Tribunal judiciaire d'Alès, 1ère Chambre, 21 juillet 2026, n° 25/01430
Parties (entreprises)
Exposé du litige
*** EXPOSÉ DU LITIGE La SCI OSIRIS, qui compte parmi ses sociétaires Madame [S] [Q] épouse [E], est propriétaire de plusieurs biens immobiliers. Elle a souscrit deux prêts auprès du CREDIT FONCIER DE FRANCE courant décembre 2017 : L’un référencé n°031318A d’un montant de 572.331 euros ;L’autre référencé n°521318A d’un montant de 22.067 euros ; Le 11 décembre 2017, Madame [S] [E] a souscrit, en son nom et auprès de la SAS [G] SANTE PREVOYANCE, une assurance emprunteur pour chacun des deux prêts bancaires contractés auprès du CREDIT FONCIER DE FRANCE par la SCI OSIRIS. A date inconnue, Madame [S] [E], souffrant d’une affection longue durée, a sollicité de la SAS [G] SANTE PREVOYANCE la mise en œuvre de la garantie souscrite. Par un courrier en date du 19 février 2025, la SAS [G] SANTE PREVOYANCE a informé Madame [S] [E] de son refus de garantir au motif que seule la garantie décès était prévue au contrat. Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 01er avril 2025, Madame [S] [E] a mis en demeure la SAS [G] SANTE PREVOYANCE de procéder au remboursement à hauteur de 50% des mensualités des deux prêts contractés par la SCI OSIRIS auprès du CREDIT FONCIER DE FRANCE. C’est ainsi que, ne parvenant à trouver une issue amiable au litige, par exploit en date du 16 septembre 2025, Madame [S] [Q] épouse [E] et la SCI OSIRIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, ont assigné la SAS [G] SANTE PREVOYANCE devant le tribunal judiciaire d’ALES aux fins, notamment de garantie au titre de l’affection longue durée de Madame [E] et payer en ses lieu et place la moitié des mensualités des deux prêts contractés auprès du CREDIT FONCIER DE FRANCE en décembre 2017 et de la voir condamner à payer à la SCI OSIRIS la somme de 31.122,72€ à parfaire. Le 02 mars 2026, des conclusions d’incident de la mise en état ont été notifiées par la voie électronique par la SAS [G] SANTE PREVOYANCE. Le même jour, des conclusions d’intervention volontaire DE PREVOIR-VIE Groupe PREVOIR SA, ont été déposées. Aux termes de ses dernières écritures sur incident notifiées le 27 mai 2026 par la voie électronique auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS [G] SANTE PREVOYANCE demande au juge de la mise en état de : CONSTATER que la société [G] Santé Prévoyance est un intermédiaire en assurance et agit en qualité de gestionnaire sur délégation de la société PREVOIR VIE-GROUPE PREVOIR, venant aux droits des sociétés PREVOIR VIE et PREVOIR RISQUES DIVERS ;CONSTATER que l’obligation d’information et de conseil incombe au courtier direct en l’espèce, le cabinet [R] [O], seul en relation avec l’assuré dont il est le propre mandataire ;CONSTATER en conséquence le défaut de qualité à agir de la SCI OSIRIS et de Madame [E] à l’encontre de la SAS [G] SANTE PREVOYANCE ;DECLARER irrecevables les demandes formées par la SCI OSIRIS et Madame [E] dirigées à l’encontre d’[G] SANTE PREVOYANCE ;METTRE HORS DE CAUSE la société [G] SANTE PREVOYANCE ;CONDAMNER la SCI OSIRIS et Madame [E] à verser à la société [G] SANTE PREVOYANCE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;REJETER l’ensemble des demandes formées par la SCI OSIRIS et Madame [E] ;CONDAMNER les mêmes aux dépens de l’incident. Au soutien de ses prétentions, et au visa de l’article 122, 789 et 790 du code de procédure civile, la SAS [G] SANTE PREVOYANCE affirme ne pas être une compagnie d’assurances mais être une société de gestion et de courtage d’assurances « grossiste » réalisant l’intermédiaire et disposant de la délégation de gestion des sociétés PREVOIR VIE et PREVOIR RISQUES DIVERS aux droits de laquelle vient désormais la société PREVOIR VIE – GROUPE PREVOIR. Elle affirme que c’est donc à tort que Madame [S] [E] l’a assigné en lieu et place des sociétés précitées. Elle affirme que cette information figurait dans les conditions générales du contrat ASSURANCE DE PRET [G] et sur le certificat d’adhésion remis à la SCI OSIRIS. En réponse aux écritures adverses, la SAS [G] SANTE PREVOYANCE fait valoir que Madame [S] [E] a souscrit son contrat d’assurance prêt [G] par l’intermédiaire de son courtier direct, le cabinet [R] [O], seul professionnel à avoir été en relation directe avec elle et donc, selon elle, seul débiteur du devoir de conseil et d’information envers sa cliente. Aux termes de ses dernières écritures sur incident notifiées le 29 mai 2026 par la voie auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [T] [Q] épouse [E] et la SCI OSIRIS demandent au juge de la mise en état de : A titre principal : REJETER la demande de mise hors de cause de la société [G] SANTE PREVOYANCE ; CONSTATER que la question de sa qualité implique l'examen du fond et ce d'autant que sa responsabilité, même en sa qualité d'intermédiaire, est évoquée;SUBSIDIAIREMENT, dans l'hypothèse où le Juge de la mise en état s'estimerait compétent pour trancher au fond la fin de non-recevoir soulevée par [G] ; RENVOYER l'examen de la responsabilité d'[G] SANTE PREVOYANCE en sa qualité d'intermédiaire d'assurance devant la formation de jugement, conformément à l'article 789 alinéa 6 du code de procédure civile, sans clore l'instruction ; En tout état de cause : DÉBOUTER [G] SANTE PREVOYANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER [G] SANTE PREVOYANCE à verser aux demanderesses la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER [G] SANTE PREVOYANCE aux dépens. En défense sur incident, et au visa des articles 122, 789 et 790 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1190 et 1998 du code civil, et L.113-1, L.112-2 et L.521-4 du code des assurances, Madame [S] [E] et la SCI OSIRIS affirment d’abord que la demande de mise hors de cause plaidée par la SAS [G] SANTE PREVOYANCE constitue une défense au fond déguisée et non une fin de non-recevoir, il s’en déduit selon elle une incompétence du juge de la mise en état. Elle soutient que la question de la qualité d’[G] SANTE PREVOYANCE suppose de se prononcer sur son rôle exact dans la formation du contrat, son intervention dans l’exécution et les conditions dans lesquelles la garantie a été refusée et donc de se prononcer nécessairement sur le fond du litige. Madame [S] [E] et la SCI OSIRIS s’opposent ainsi expressément à ce que le juge de la mise en état tranche au fond la question de la responsabilité d’[G] SANTE PREVOYANCE et, à défaut de rejeter la demande, elle demande le renvoi de la question devant le juge du fond. Madame [S] [E] et la SCI OSIRIS affirment ensuite qu’[G] SANTE PREVOYANCE a joué un rôle actif dans le contrat en procédant à sa commercialisation, en encaissant les primes, en étant l’interlocuteur unique de l’assurée et en notifiant la décision de refus de garantie. Sur ce point, elle fait valoir que le courrier en date du 19 février 2025 est établi à l’entête d’[G] SANTE PREVOYANCE. Madame [S] [E] et la SCI OSIRIS invoquent à ce titre la théorie du mandat apparent. A titre subsidiaire, Madame [S] [E] et la SCI OSIRIS soutiennent que la SAS [G] SANTE PREVOYANCE a manqué à son devoir de conseil envers elles, raison pour laquelle sa responsabilité trouve à être engagée malgré l’intervention volontaire de PREVOIR VIE. A l’audience d’incident de la mise en état du 02 juin 2026, à laquelle la procédure a été retenue, les parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie. La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir invoquée par la SAS [G] SANTE PREVOYANCE Il résulte de l'article 32 du code de procédure civile qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » L’article 125 in fine du même code prévoit que « Lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir. » Aux termes de l’art. 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6o Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ». En l’espèce, et contrairement à ce que soutiennent les demanderesses, la disposition qui prévoyait qu’une partie pouvait s’opposer à ce que le juge de la mise en état statue au préalable sur la question de fond pour trancher une fin de non-recevoir n’est plus applicable au présent litige. Ainsi, il revient au juge de la mise en état d’évaluer la complexité du moyen soulevé pour décider de renvoyer au fond ou pas. La SAS [G] SANTE PREVOYANCE affirme ne pas être l’assureur de Madame [S] [E] et de la SCI OSIRIS, ces dernières étant selon elle, assurées auprès de la société PREVOIR VIE – GROUPE PREVOIR RISQUES DIVERS aux droits de laquelle vient désormais la société PREVOIR VIE – GROUPE PREVOIR, qui sont intervenues volontairement dans l’affaire. La SAS [G] SANTE PREVOYANCE admet cependant être un intermédiaire en assurance et agir en qualité de délégataire de gestion des sociétés susmentionnées. Il ressort des conditions générales du contrat qu’elle agit en tant que courtier grossiste, chargée d’effectuer la gestion administrative des dossiers des assurés. A ce titre, le certificat d’adhésion établi le 11 décembre 2017 et la délégation de bénéfice adressée le même jour au CREDIT FONCIER DE FRANCE, sont bien à l’en-tête de la société [G] et précisent chacun que la garantie « perte totale et irréversible d’autonomie » est exclue pour Madame [E]. Toutefois, il est clairement indiqué sur ce certificat d’adhésion, le nom de l’assureur conseil ([R] [O]) par l’intermédiaire duquel les propositions d’assurance ont été signées. D’ailleurs la demande d’adhésion (pièce 1 du demandeur à l’incident) n’a été signé que par Madame [E] et le cabinet [R] [O] sans qu’il ne soit démontré que la SAS [G] SANTE PREVOYANCE est intervenue dans la proposition des produits d’assurance. La relation contractuelle entre la SAS [G] SANTE PREVOYANCE et Madame [E] et sa SCI n’est donc pas établie. Le manquement au devoir de conseil devant davantage être recherché auprès du cabinet [R] [O]. Il convent donc de faire droit à la demande de fin de non-recevoir soulevée par la SAS [G] SANTE PREVOYANCE. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La situation juridique entre les différents intervenants du contrat d’assurance souscrit par Madame [E] étant assez floue pour induire cette dernière en erreur. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il y a lieu de réserver les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, RECOIT l’intervention volontaire de DE PREVOIR-VIE Groupe PREVOIR SA ; DÉCLARE irrecevables les demandes formées par la SCI OSIRIS et Madame [E] à l’encontre de la SAS [G] SANTE PREVOYANCE laquelle est mise hors de cause, RENVOIE l’affaire et les parties restantes à l’audience électronique de mise en état du 17 novembre 2026 à 09h00, pour conclusions au fond ; REJETTE toutes les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; RÉSERVE les dépens de l’incident ; En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et la greffière, Le greffier, La juge de la mise en état,
Texte intégral
DÉCISION : 21 juillet 2026 DOSSIER : N° RG 25/01430 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXJ4 / 01ère Chambre AFFAIRE : [Q] / S.A.S. [G] SANTE PREVOYANCE DÉBATS : 02 juin 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE INCIDENT DE MISE EN ÉTAT ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2026 COMPOSITION : JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Claire SARODE, juge GREFFIERE : Céline ABRIAL PARTIES : DEMANDEURS AU PRINCIPAL DÉFENDEURS A L’INCIDENT S.C.I. OSIRIS siège social : 07 Avenue d’Alsace - 30100 ALES immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 482 473 311 , prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège représentée par Maître Sylvia GINANE de la SARL GINANE - FARGET, avocat au barreau d’ALES, Madame [S] [Q] épouse [E] née le 15 juillet 1954 à SALINDRES (30) de nationalité française demeurant 02 Bis Rue des Romarins - 30100 ALES représentée par Maître Sylvia GINANE de la SARL GINANE - FARGET, avocat au barreau d’ALES, DÉFENDEUR AU PRINCIPAL DEMANDEUR A L’INCIDENT S.A.S. [G] SANTE PREVOYANCE siège social : 12 Rue Juliette Récamier - CS 15555 - 69452 LYON CEDEX 06 immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 428 702 419, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège représentée par Maître Barbara Silvia GEELHAAR de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Jacques VITAL DURAND, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant PARTIE INTERVENANTE S.A. PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR siège social : 19 Rue d’Aumale - 75009 PARIS immatriculée au RCS de Paris sous le n° 343 286 183 , prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège représentée par Maître Barbara Silvia GEELHAAR de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Jacques VITAL DURAND, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant Le Juge de la Mise en Etat après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 02 juin 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que la décision serait rendue à l'audience du 21 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. *** EXPOSÉ DU LITIGE La SCI OSIRIS, qui compte parmi ses sociétaires Madame [S] [Q] épouse [E], est propriétaire de plusieurs biens immobiliers. Elle a souscrit deux prêts auprès du CREDIT FONCIER DE FRANCE courant décembre 2017 : L’un référencé n°031318A d’un montant de 572.331 euros ;L’autre référencé n°521318A d’un montant de 22.067 euros ; Le 11 décembre 2017, Madame [S] [E] a souscrit, en son nom et auprès de la SAS [G] SANTE PREVOYANCE, une assurance emprunteur pour chacun des deux prêts bancaires contractés auprès du CREDIT FONCIER DE FRANCE par la SCI OSIRIS. A date inconnue, Madame [S] [E], souffrant d’une affection longue durée, a sollicité de la SAS [G] SANTE PREVOYANCE la mise en œuvre de la garantie souscrite. Par un courrier en date du 19 février 2025, la SAS [G] SANTE PREVOYANCE a informé Madame [S] [E] de son refus de garantir au motif que seule la garantie décès était prévue au contrat. Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 01er avril 2025, Madame [S] [E] a mis en demeure la SAS [G] SANTE PREVOYANCE de procéder au remboursement à hauteur de 50% des mensualités des deux prêts contractés par la SCI OSIRIS auprès du CREDIT FONCIER DE FRANCE. C’est ainsi que, ne parvenant à trouver une issue amiable au litige, par exploit en date du 16 septembre 2025, Madame [S] [Q] épouse [E] et la SCI OSIRIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, ont assigné la SAS [G] SANTE PREVOYANCE devant le tribunal judiciaire d’ALES aux fins, notamment de garantie au titre de l’affection longue durée de Madame [E] et payer en ses lieu et place la moitié des mensualités des deux prêts contractés auprès du CREDIT FONCIER DE FRANCE en décembre 2017 et de la voir condamner à payer à la SCI OSIRIS la somme de 31.122,72€ à parfaire. Le 02 mars 2026, des conclusions d’incident de la mise en état ont été notifiées par la voie électronique par la SAS [G] SANTE PREVOYANCE. Le même jour, des conclusions d’intervention volontaire DE PREVOIR-VIE Groupe PREVOIR SA, ont été déposées. Aux termes de ses dernières écritures sur incident notifiées le 27 mai 2026 par la voie électronique auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS [G] SANTE PREVOYANCE demande au juge de la mise en état de : CONSTATER que la société [G] Santé Prévoyance est un intermédiaire en assurance et agit en qualité de gestionnaire sur délégation de la société PREVOIR VIE-GROUPE PREVOIR, venant aux droits des sociétés PREVOIR VIE et PREVOIR RISQUES DIVERS ;CONSTATER que l’obligation d’information et de conseil incombe au courtier direct en l’espèce, le cabinet [R] [O], seul en relation avec l’assuré dont il est le propre mandataire ;CONSTATER en conséquence le défaut de qualité à agir de la SCI OSIRIS et de Madame [E] à l’encontre de la SAS [G] SANTE PREVOYANCE ;DECLARER irrecevables les demandes formées par la SCI OSIRIS et Madame [E] dirigées à l’encontre d’[G] SANTE PREVOYANCE ;METTRE HORS DE CAUSE la société [G] SANTE PREVOYANCE ;CONDAMNER la SCI OSIRIS et Madame [E] à verser à la société [G] SANTE PREVOYANCE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;REJETER l’ensemble des demandes formées par la SCI OSIRIS et Madame [E] ;CONDAMNER les mêmes aux dépens de l’incident. Au soutien de ses prétentions, et au visa de l’article 122, 789 et 790 du code de procédure civile, la SAS [G] SANTE PREVOYANCE affirme ne pas être une compagnie d’assurances mais être une société de gestion et de courtage d’assurances « grossiste » réalisant l’intermédiaire et disposant de la délégation de gestion des sociétés PREVOIR VIE et PREVOIR RISQUES DIVERS aux droits de laquelle vient désormais la société PREVOIR VIE – GROUPE PREVOIR. Elle affirme que c’est donc à tort que Madame [S] [E] l’a assigné en lieu et place des sociétés précitées. Elle affirme que cette information figurait dans les conditions générales du contrat ASSURANCE DE PRET [G] et sur le certificat d’adhésion remis à la SCI OSIRIS. En réponse aux écritures adverses, la SAS [G] SANTE PREVOYANCE fait valoir que Madame [S] [E] a souscrit son contrat d’assurance prêt [G] par l’intermédiaire de son courtier direct, le cabinet [R] [O], seul professionnel à avoir été en relation directe avec elle et donc, selon elle, seul débiteur du devoir de conseil et d’information envers sa cliente. Aux termes de ses dernières écritures sur incident notifiées le 29 mai 2026 par la voie auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [T] [Q] épouse [E] et la SCI OSIRIS demandent au juge de la mise en état de : A titre principal : REJETER la demande de mise hors de cause de la société [G] SANTE PREVOYANCE ; CONSTATER que la question de sa qualité implique l'examen du fond et ce d'autant que sa responsabilité, même en sa qualité d'intermédiaire, est évoquée;SUBSIDIAIREMENT, dans l'hypothèse où le Juge de la mise en état s'estimerait compétent pour trancher au fond la fin de non-recevoir soulevée par [G] ; RENVOYER l'examen de la responsabilité d'[G] SANTE PREVOYANCE en sa qualité d'intermédiaire d'assurance devant la formation de jugement, conformément à l'article 789 alinéa 6 du code de procédure civile, sans clore l'instruction ; En tout état de cause : DÉBOUTER [G] SANTE PREVOYANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER [G] SANTE PREVOYANCE à verser aux demanderesses la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER [G] SANTE PREVOYANCE aux dépens. En défense sur incident, et au visa des articles 122, 789 et 790 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1190 et 1998 du code civil, et L.113-1, L.112-2 et L.521-4 du code des assurances, Madame [S] [E] et la SCI OSIRIS affirment d’abord que la demande de mise hors de cause plaidée par la SAS [G] SANTE PREVOYANCE constitue une défense au fond déguisée et non une fin de non-recevoir, il s’en déduit selon elle une incompétence du juge de la mise en état. Elle soutient que la question de la qualité d’[G] SANTE PREVOYANCE suppose de se prononcer sur son rôle exact dans la formation du contrat, son intervention dans l’exécution et les conditions dans lesquelles la garantie a été refusée et donc de se prononcer nécessairement sur le fond du litige. Madame [S] [E] et la SCI OSIRIS s’opposent ainsi expressément à ce que le juge de la mise en état tranche au fond la question de la responsabilité d’[G] SANTE PREVOYANCE et, à défaut de rejeter la demande, elle demande le renvoi de la question devant le juge du fond. Madame [S] [E] et la SCI OSIRIS affirment ensuite qu’[G] SANTE PREVOYANCE a joué un rôle actif dans le contrat en procédant à sa commercialisation, en encaissant les primes, en étant l’interlocuteur unique de l’assurée et en notifiant la décision de refus de garantie. Sur ce point, elle fait valoir que le courrier en date du 19 février 2025 est établi à l’entête d’[G] SANTE PREVOYANCE. Madame [S] [E] et la SCI OSIRIS invoquent à ce titre la théorie du mandat apparent. A titre subsidiaire, Madame [S] [E] et la SCI OSIRIS soutiennent que la SAS [G] SANTE PREVOYANCE a manqué à son devoir de conseil envers elles, raison pour laquelle sa responsabilité trouve à être engagée malgré l’intervention volontaire de PREVOIR VIE. A l’audience d’incident de la mise en état du 02 juin 2026, à laquelle la procédure a été retenue, les parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie. La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir invoquée par la SAS [G] SANTE PREVOYANCE Il résulte de l'article 32 du code de procédure civile qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » L’article 125 in fine du même code prévoit que « Lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir. » Aux termes de l’art. 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6o Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ». En l’espèce, et contrairement à ce que soutiennent les demanderesses, la disposition qui prévoyait qu’une partie pouvait s’opposer à ce que le juge de la mise en état statue au préalable sur la question de fond pour trancher une fin de non-recevoir n’est plus applicable au présent litige. Ainsi, il revient au juge de la mise en état d’évaluer la complexité du moyen soulevé pour décider de renvoyer au fond ou pas. La SAS [G] SANTE PREVOYANCE affirme ne pas être l’assureur de Madame [S] [E] et de la SCI OSIRIS, ces dernières étant selon elle, assurées auprès de la société PREVOIR VIE – GROUPE PREVOIR RISQUES DIVERS aux droits de laquelle vient désormais la société PREVOIR VIE – GROUPE PREVOIR, qui sont intervenues volontairement dans l’affaire. La SAS [G] SANTE PREVOYANCE admet cependant être un intermédiaire en assurance et agir en qualité de délégataire de gestion des sociétés susmentionnées. Il ressort des conditions générales du contrat qu’elle agit en tant que courtier grossiste, chargée d’effectuer la gestion administrative des dossiers des assurés. A ce titre, le certificat d’adhésion établi le 11 décembre 2017 et la délégation de bénéfice adressée le même jour au CREDIT FONCIER DE FRANCE, sont bien à l’en-tête de la société [G] et précisent chacun que la garantie « perte totale et irréversible d’autonomie » est exclue pour Madame [E]. Toutefois, il est clairement indiqué sur ce certificat d’adhésion, le nom de l’assureur conseil ([R] [O]) par l’intermédiaire duquel les propositions d’assurance ont été signées. D’ailleurs la demande d’adhésion (pièce 1 du demandeur à l’incident) n’a été signé que par Madame [E] et le cabinet [R] [O] sans qu’il ne soit démontré que la SAS [G] SANTE PREVOYANCE est intervenue dans la proposition des produits d’assurance. La relation contractuelle entre la SAS [G] SANTE PREVOYANCE et Madame [E] et sa SCI n’est donc pas établie. Le manquement au devoir de conseil devant davantage être recherché auprès du cabinet [R] [O]. Il convent donc de faire droit à la demande de fin de non-recevoir soulevée par la SAS [G] SANTE PREVOYANCE. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La situation juridique entre les différents intervenants du contrat d’assurance souscrit par Madame [E] étant assez floue pour induire cette dernière en erreur. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il y a lieu de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, RECOIT l’intervention volontaire de DE PREVOIR-VIE Groupe PREVOIR SA ; DÉCLARE irrecevables les demandes formées par la SCI OSIRIS et Madame [E] à l’encontre de la SAS [G] SANTE PREVOYANCE laquelle est mise hors de cause, RENVOIE l’affaire et les parties restantes à l’audience électronique de mise en état du 17 novembre 2026 à 09h00, pour conclusions au fond ; REJETTE toutes les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; RÉSERVE les dépens de l’incident ; En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et la greffière, Le greffier, La juge de la mise en état,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-1, code civil 1190, code des assurances L112-2, code civil 1998, code des assurances L521-4, code de procedure civile 790). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/07006
en commun : code des assurances L113-1, code civil 1190, code des assurances L112-2, code des assurances L521-4
- 17 février 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01317
en commun : code civil 1190, code des assurances L112-2, code des assurances L521-4
- 20 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/10048
en commun : code civil 1190, code des assurances L112-2, code des assurances L521-4
- 7 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Rennes · n° 2025F00321
en commun : code des assurances L113-1, code civil 1190, code des assurances L521-4
- 2 juillet 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 25/03451
en commun : code des assurances L113-1, code civil 1190, code des assurances L112-2
- 8 septembre 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2026R00198
en commun : code des assurances L113-1, code civil 1190, code des assurances L112-2
- 10 juin 2025 · Cour d'appel d'Angers · Autre · n° 24/00806
en commun : code des assurances L112-2, code des assurances L521-4
- 3 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Montauban · Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture · n° 23/00682
en commun : code des assurances L112-2, code des assurances L521-4
Mise à jour de la source le 2026-07-23T18:23:39.075Z.