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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montauban, Droit commun, 3 juin 2025, n° 23/00682

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôtureContratsContrat d'assurance
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Parties (entreprises)

SIREN 341737062

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 26 septembre 1994, la SA Etablissement [D] a souscrit, auprès de la SA CNP Assurances, un plan de retraite “Assurimmo 2". L’assuré désigné est M. [F] [D]. 

Lors de son départ à la retraite, M. [D] a informé la CNP Assurances de son souhait de racheter ce plan et d’obtenir un remboursement en capital.

Le 1er août 2022, la CNP Assurances lui a opposé un refus au motif que dans le formulaire de sousciption, à la rubrique “compte disponible”, il a coché la case NON suivie de la mention entre parenthèse (aliénation du compte-courant) alors que pour bénéficier d’une faculté de rachat, il aurait fallu cocher OUI. 

Par courriers des 23 août et 18 octobre 2022, la CNP a maintenu sa position.

M. [D] a saisi un conciliateur de justice qui a établi un constat de carence le 19 janvier 2023.

C’est dans ces conditions que M. [D] an par acte de commissaire de justice délivré le 11 août 2023 fait assigner la CNP devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins de la voir condamner à lui verser la valeur de rachat de son plan retraite. 

Par ordonnance du 23 mai 2024 le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction avec effet différé au 27 juin 2024, et a dit que l’afffaire sera appelée à l’audience du 1er avril 2025.

A l’audience du 1er avril 2025, l’affaire a été examinée et la décision a été mise en délibéré au 03 juin 2025.


PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 avril 2024, M. [D] sollicite du tribunal de :

A titre principal,

Avant dire-droit,
- enjoindre à la CNP de produire la valeur de rachat de son compte retraite ;

Au fond,
- déclarer inopposable le document intitulé “les garanties du plan”;
- condamner la CNP à lui verser la valeur de rachat de son plan retraite, soit la somme de 40.000 euros à parfaire selon la détermination de la valeur de rachat du contrat;

A titre subsidiaire,
- condamner la CNP à lui verser la somme de 9.168,50 euros à titre de dommages et intérêts;

En toutes hypothèses,
- condamner la CNP aux dépens;
- condamner la CNP à verser à Me Elodie Monnet de la SELARL FMDOC & Associés la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. 

S’agissant du document intitulé “les garanties du plan” dont se prévaut la CNP pour s’opposer à sa demande, M. [D] fait valoir que ce document n’est ni daté, ni signé de sa part, comme le requièrent pourtant les articles L. 112-2 et R.112-3 du code des assurances dans leur version applicable au litige. 
Il argue que ce document présenté comme les conditions générales du contrat par la CNP, n’est pas celui qui lui a été transmis lors de la souscription du contrat. 
Il en veut pour preuve que, alors que les conditions particulières du contrat, seul document qu’il a signé, renvoient, s’agissant des bénéficiaires en cas de décès, à l’article 14 des conditions générales, l’article 14 du document produit traite d’un tout autre sujet, à savoir la réduction des garanties en cas de cessation des primes. 
Il soutient que ce n’est pas à lui de produire le document qui lui a été remis, mais à la CNP de rapporter la preuve que les conditions générales du contrat ont été portées à sa connaissance. 
Il considère que la CNP ne démontre pas que les prétendues conditions générales du contrat lui ont été remises avant la conclusion du contrat, et partant, que ce doucment lui est inopposable en application des articles 1103 et 1104 du code civil. 

A l’appui de sa demande principale et au visa de l’article 1188 du code civil, M. [D] considère que la clause “ constitution du plan de retraite” insérée dans la demande de souscription qu’il a signée est ambiguë et l’a induit en erreur, de telle sorte qu’il a accepté l’aliénation du compte-retraite alors qu’il voulait la refuser afin de pouvoir racheter le contrat.
Il fait valoir que le simple fait de devoir se référer aux conditions générales du contrat pour comprendre le sens du choix à exprimer dans la proposition d’assurance, démontre l’ambiguïté de la clause. 
Il argue qu’au moment de la souscription du contrat, il n’avait pas connaissance de la mention explicative figurant dans les conditions particulières du contrat car ce document a été établi six mois après la signature du contrat. 
M. [D] ajoute qu’il a pu désigner dans le contrat un bénéficiaire en cas de décès, alors même que la CNP indique dans ses courriers que cela est impossible. 
Dès lors, il considère que le contrat doit être interprété comme ouvrant droit à la faculté de rachat par le souscripteur. 

A l’appui de sa demande subsidiaire, M. [D] affirme que la CNP a méconnu son devoir d’information et de conseil lui incombant en vertu des articles L. 112-2 et L.521-4 I du code des assurances, et 1112-1 du code civil. Il précise que bien que les dispositions précitées n’étaient pas applicables à la date de souscription du contrat, elles ne sont que la transcription de l’obligation générale de conseil reconnue bien avant par la jurisprudence, et que la rédaction de l’article L.112-2 n’a pas été modifiée pour les points juridiques intéressants la procédure. 
M. [D] fait valoir que comme il a été précédemment démontré, la CNP ne lui a remis aucun document lors de la souscription du contrat, en violation de l’article L.112-2 précité. 

Il ajoute que la CNP ne lui a pas permis de souscrire à un contrat conforme à ses attentes, alors qu’il les avait exprimées notamment en cochant la case relative au bénéficiaire du compte-retraite. Il explique que puisque la CNP argue que l’existence de ce bénéficiaire avec l’aliénation du compte retraite est incompatible, cette incohérence aurait du alerter l’assureur et le conduire à proposer au preneur d’assurance une autre option ou l’informer des conséquences de son choix sur l’aliénation. 


M. [D] soutient qu’en raison de ce manquement, il a perdu la chance de souscrire à un contrat sans aliénation et de bénéficier du capital lors de son départ à la retraite. Cette perte de chance l’oblige à contracter un prêt afin de financer un projet immobilier. lui occasionnant un coût de 18.337 euros. Il estime que le préjudice lié à sa perte de chance doit être fixé à la moitié du coût d’emprunt du capital qu’il aurait pu obtenir, soit (18.337/2) 9.168,50 euros. 

Pour s’opposer à la demande de suspension de l’exécution provisoire, M. [D] expose que conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, la CNP ne précise pas les motifs de l’incompatibilité de l’exécution provisoire avec la nature de l’affaire. 
Il considère qu’elle ne justifie pas non plus du prétendu risque de non recouvrement des sommes en cas d’infirmation en appel. 
M. [D] conteste également les demandes aux fins de consignation des sommes et de constitution de garantie aux motifs qu’elles ne relèvent pas de la compétence des juges du tribunal judiciaire, mais du premier président de la cour d’appel en cas d’appel, en application des articles 514-5 et 521 du code de procédure civile. 

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2023, la CNP sollicite du tribunal de:

A titre principal,
- débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes;

A titre subsidiaire,
- écarter en totalité l’exécution provisoire;

A titre plus subsidiaire, pour les cas où l’exécution provisoire ne serait pas écartée
- ordonner, en application de l’article 521 du code de procédure civile, la consignation des sommes sur un compte séquestre jusqu’à la fin de la procédure et l’épuisement des voies de recours, le tiers dépositaire pouvant être Me Stremoouhoff, avocat de la CNP ;

A titre infiniment subsidiaire,
- ordonner à la charge de M. [D] la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toute restitution ou réparation sur le fondement de l’article 514-5 du code de procédure civile; 

En toute hypothèse,
- condamner M. [D] aux dépens avec droit au recouvrement direct au profit de Me Stremoouhoff, membre de la SCP Cambriel,
- condamner M. [D] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. 

La CNP expose que l’interprétation de l’aliénation du compte-retraite n’est pas ambiguë dès lors que la question portant le libellé “compte disponible” est légitimement compréhensible, tout comme la réponse à apporter. 
Elle ajoute que les conditions particulières, signées par M. [D] le 17 mars 1995, récapitulent le choix opéré par M. [D] dans la rubrique “Bénéficiaires en cas de décès”. 
La CNP argue également que M. [D] a reconnu, dans les conditions générales, avoir reçu la note d’information, un modèle de renonciation et les conditions générales de couverture qui précisent les modalités de rachat de l’assurance et l’option de la clause d’aliénation du compte retraite. 

En réponse à l’argumentaire de M. [D] relatif au bénéficiaire de la réversion, la CNP indique que les conditions générales du plan retraite mentionnent précisément que le décès de l’assuré en cours de constitution du plan donne lieu à la réversion des sommes inscrites au compte retraite, sauf si le souscripteur a opté pour la clause d’aliénation. 

La CNP soutient que les conditions générales du contrat sont parfaitement opposables à M. [D], puisque ce document remplit toutes les exigences de l’article L.112-2 du code des assurances, en ce qu’il décrit les garanties assorties des exclusions et les obligations de l’assuré. 
Elle ajoute que la demande de souscription signée par M. [D] atteste de la date de remise des documents mentionnés à l’article L.112-2 du code des assurances et de leur bonne réception. 
La CNP précise que la référence faite dans les conditions particulières à l’article 14 des conditions générales résulte d’une erreur et qu’il faut lire l’article 15, et non l’article 14. 

Concernant la demande de M. [D] en production de la valeur de rachat du compte retraite, la société défenderesse indique que compte tenu de la clause d’aliénation du compte retraite, le contrat ne comporte pas de valeur de rachat, mais qu’elle verse aux débats le relevé de situation du contrat au 1er juin 2023. 

Pour contester tout manquement à son devoir d’information, la CNP relève d’abord que les articles L.521-4 I et L.112-2 du code des assurances n’étaient pas en vigueur au moment de la souscription du contrat. 
Ensuite, elle estime que les conditions générales du plan ont bien été remises à M. [D], et que ce dernier a signé les conditions particulières le 17 mars 1995 récapitulant ses choix. De telle sorte, qu’il ne peut se prévaloir d’un manquement au devoir d’information. 
La CNP ajoute que M. [D] échoue à rapporter la preuve de sa volonté d’obtenir le rachat de son plan en cours de constitution. 

Enfin, la CNP sollicite la suspension de l’exécution provisoire aux motifs qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et qu’il existe un risque de ne pas pouvoir recouvrir les sommes réglées en cas d’appel.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, le contrat ayant été souscrit en septembre 1994, il convient d’appliquer les dispositions légales en vigueur à cette date. 

Sur l’opposabilité des conditions générales du contrat 

Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 

Selon l’article L. 112-2 du code des assurances, dans sa version en vigueur au 1er juillet 1994, l'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.

Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat, y compris, le cas échéant, l'existence d'une instance chargée en particulier de cet examen, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture.
Un décret en Conseil d'Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription.
La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque.
Est considérée comme acceptée la proposition faite, par lettre recommandée, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu'elle lui est parvenue.

L’article R.112-3 du codes des assurances, dans sa version en vigueur entre le 21 septembre 1990 et le 1er avril 2018, précise que la remise des documents visés au deuxième alinéa de l'article L. 112-2 est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise. 

L’article 1315 ancien du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. 

En l’espèce, il s’avère que le document intitulé “les garanties du plan” répond aux conditions de l’article L.112-2 précité, en ce qu’il décrit les garanties, les exclusions et les obligations de l’assuré au contrat.

S’agisssant du formulaire de demande de souscription au contrat, le tribunal relève qu’il est daté et signé par M. [D] et comporte une clause type répondant aux exigences de l’article R.112-3 précité, en ce qu’elle stipule que “Le souscripteur ou son représentant reconnaît avoir reçu : les conditions générales du contrat valant note d’information, un modèle de lettre de renonciation, les conditions générales de l’engagement de couverture”.

Certes, si le document “les garanties du plan” produit par la CNP et les conditions générales du contrat d’assurance remises à M [D] ne font qu’un, les conditions particulières comportent une erreur, en ce qu’elles se réfèrent à l’article 15 dudit document, s’agissant de l’option et de la non option pour l’aliénation du compte retraite, alors que c’est l’article 14 qui traite de cette question. 

L’erreur alléguée apparait surprenante venant d’un des leaders français et européens dans le domaine de l’assurance vie, censé opérer un contrôle rigoureux de ses documents contractuels. Il reste que selon la clause type du formulaire de souscription daté et signé par M. [D], les conditions générales lui ont été remises. S’il est vrai que M. [D] n’est pas débiteur de la charge de la preuve, il lui était néanmoins loisible de produire le document qui lui a été remis, ce qui aurait permis de clarifier les choses L’absence de communication du document dont il a accusé réception interroge tout autant que la discordance entre les documents versés aux débats. 
 
En considération de ces éléments, la demande de M. [D] tendant à ce que le document “les garanties du plan” lui soit déclaré inopposable sera rejetée. 

Sur la demande principale

Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 

Il est constant que le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties. 

C’est à la lumière de ces dispositions qu’il convient de rechercher l’intention des parties concernant la faculté de rachat du compte retraite.

A cet égard, il s’avère en premier lieu que dans le formulaire de demande de souscription, à l’avant dernière ligne de l’encadré intitulé “Constitution du plan de retraite”, figure la mention Compte disponible”, puis les cases “OUI” et “NON”, puis la mention “(aliénation du Compte-Retraite)” accolée à la case “NON” . Cette présentation induit en erreur le souscripteur puisque figurent sur la même ligne deux informations contradictoires, à savoir la disponibilité du Compte-Retraite et son aliénation. Dès lors, l’explication de M. [D] selon laquelle il a coché la case NON au regard de l’affirmation “aliénation du compte-retraite” et non de “Compte disponible”, en considération de sa volonté de se réserver une faculté de rachat de cette assurance, est plausible

En second lieu, l’article 15 du document intitulé “les garanties du plan” énonce les conséquences du choix de l’aliénation ou non du compte-retraite. Il est expliqué de façon claire et compréhensible que si le souscripteur souscrit à l’option d’aliénation du compte-retraite, il ne pourra pas en obtenir le rachat. Mais dans cet article, le terme “compte disponible” n’est pas employé, il est seulement question d’”aliénation”. Ainsi, étant donné que seul le terme “alinéation” apparaît dans les conditions générales du contrat, M. [D] s’est légitimement appuyé sur celui-ci lors de la souscription du contrat, sans tenir compte de la mention “compte disponible”.

La présentation du formulaire de demande de souscription renforce cette thèse. Le terme “aliénation du compte-retraite” est placé juste à côté des cases à cocher, alors que le terme “compte disponible” se trouve un peu plus à l’écart sur la gauche, de telle sorte qu’il n’apparaît pas en premier lieu lors de la lecture du contrat. Au surplus, la nécessité de se référer aux conditions générales du contrat atteste de l’ambiguïté et de la difficulté de saisir le sens des termes figurant dans la demande de souscription. 

En troisième lieu, dans l’encadré intitulé “Bénéficiaires en cas de décès de l’assuré” est cochée la case “le conjoint survivant de l’assuré, à défaut par parts égales les enfants nés ou à naître de l’assuré, à défaut de l’un, ses descendants, à défaut les survivants, à défaut les héritiers de l’assuré”. 
Le tribunal relève que dans cette partie du formulaire de demande de souscription, aucune restriction n’est mentionné en cas d’aliénation du compte-retraite. 

Cet élément conjugué aux éléments susvisés permet de confirmer que l’intention des parties est de ne pas aliéner le compte retraite, mais de laisser à M. [D] une faculté de rachat. 

L’article 20 du document “les garanties du plan” stipule que la désignation de bénéficiaire en cas de décès est impossible en cas d’aliénation du compte retraite, cette incompatibilité étant rappelée dans les courriers que la CNP a adressés à M. [D]. Or la CNP n’a pas relevé cette erreur et a signé le contrat, confirmant ainsi son intention de laisser le compte retraite disponible. 

Les conditions particulières récapitulent les choix opérés par M. [D] lors de la souscription de son contrat. Il apparaît très clairement dans la case “Bénéficiaires en cas de décès” que “Le contractant opte pour l’aliénation de son compte-retraite (article 14 des conditions générales)”. Mais ce document est daté du 17 mars 1995, alors que la demande de souscription a été établie et signée le 26 septembre 1994. Lors de son choix, M. [D] n’était donc pas en possession des conditions particulières du contrat. En conséquence, la CNP ne peut se prévaloir des mentions desdites conditions particulières au soutien son argumentaire. 

En définitive, il se déduit de l’analyse des documents produits que la commune intention des parties est de prévoir une faculté de rachat au profit de son souscripteur, M. [D]. 

L’arrêté de compte produit par la CNP ne permettant pas de calculer la valeur de rachat du compte-retraite, il convient d’ordonner la réouverture des débats avec rabat de l‘ordonnnance de clôture afin de permettre à la CNP de déterminer ladite valeur, et de réserver pour le surplus.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit, par mise à disposition au greffe,

Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture ;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 10 juillet 2025, aux fins de production par la Sa CNP Assurances de la valeur de rachat du compte retraite souscrit par M. [F] [D],

Surseoit à statuer sur l’ensembles des demandes formées par les parties,

Réserve les dépens. 


Le greffier La présidente
Texte intégral
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025


Objet : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes

Le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :


DEMANDEUR :

Monsieur [F] [D]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000682 du 06/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTAUBAN)
représenté par Me Elodie MONNET, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

DEFENDERESSE :

S.A. CNP ASSURANCES RCS NANTERRE 341 737 062
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Maître Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE




La cause inscrite au rôle sous le N° RG 23/00682 - N° Portalis DB3C-W-B7H-D7AL, a été plaidée à l’audience du 01 Avril 2025 où siégeait Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier, en présence de Madame Chloé GORSSE, auditrice de justice.


Madame [N] [G] a été entendue en son rapport.

Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.







EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 26 septembre 1994, la SA Etablissement [D] a souscrit, auprès de la SA CNP Assurances, un plan de retraite “Assurimmo 2". L’assuré désigné est M. [F] [D]. 

Lors de son départ à la retraite, M. [D] a informé la CNP Assurances de son souhait de racheter ce plan et d’obtenir un remboursement en capital.

Le 1er août 2022, la CNP Assurances lui a opposé un refus au motif que dans le formulaire de sousciption, à la rubrique “compte disponible”, il a coché la case NON suivie de la mention entre parenthèse (aliénation du compte-courant) alors que pour bénéficier d’une faculté de rachat, il aurait fallu cocher OUI. 

Par courriers des 23 août et 18 octobre 2022, la CNP a maintenu sa position.

M. [D] a saisi un conciliateur de justice qui a établi un constat de carence le 19 janvier 2023.

C’est dans ces conditions que M. [D] an par acte de commissaire de justice délivré le 11 août 2023 fait assigner la CNP devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins de la voir condamner à lui verser la valeur de rachat de son plan retraite. 

Par ordonnance du 23 mai 2024 le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction avec effet différé au 27 juin 2024, et a dit que l’afffaire sera appelée à l’audience du 1er avril 2025.

A l’audience du 1er avril 2025, l’affaire a été examinée et la décision a été mise en délibéré au 03 juin 2025.


PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 avril 2024, M. [D] sollicite du tribunal de :

A titre principal,

Avant dire-droit,
- enjoindre à la CNP de produire la valeur de rachat de son compte retraite ;

Au fond,
- déclarer inopposable le document intitulé “les garanties du plan”;
- condamner la CNP à lui verser la valeur de rachat de son plan retraite, soit la somme de 40.000 euros à parfaire selon la détermination de la valeur de rachat du contrat;

A titre subsidiaire,
- condamner la CNP à lui verser la somme de 9.168,50 euros à titre de dommages et intérêts;

En toutes hypothèses,
- condamner la CNP aux dépens;
- condamner la CNP à verser à Me Elodie Monnet de la SELARL FMDOC & Associés la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. 

S’agissant du document intitulé “les garanties du plan” dont se prévaut la CNP pour s’opposer à sa demande, M. [D] fait valoir que ce document n’est ni daté, ni signé de sa part, comme le requièrent pourtant les articles L. 112-2 et R.112-3 du code des assurances dans leur version applicable au litige. 
Il argue que ce document présenté comme les conditions générales du contrat par la CNP, n’est pas celui qui lui a été transmis lors de la souscription du contrat. 
Il en veut pour preuve que, alors que les conditions particulières du contrat, seul document qu’il a signé, renvoient, s’agissant des bénéficiaires en cas de décès, à l’article 14 des conditions générales, l’article 14 du document produit traite d’un tout autre sujet, à savoir la réduction des garanties en cas de cessation des primes. 
Il soutient que ce n’est pas à lui de produire le document qui lui a été remis, mais à la CNP de rapporter la preuve que les conditions générales du contrat ont été portées à sa connaissance. 
Il considère que la CNP ne démontre pas que les prétendues conditions générales du contrat lui ont été remises avant la conclusion du contrat, et partant, que ce doucment lui est inopposable en application des articles 1103 et 1104 du code civil. 

A l’appui de sa demande principale et au visa de l’article 1188 du code civil, M. [D] considère que la clause “ constitution du plan de retraite” insérée dans la demande de souscription qu’il a signée est ambiguë et l’a induit en erreur, de telle sorte qu’il a accepté l’aliénation du compte-retraite alors qu’il voulait la refuser afin de pouvoir racheter le contrat.
Il fait valoir que le simple fait de devoir se référer aux conditions générales du contrat pour comprendre le sens du choix à exprimer dans la proposition d’assurance, démontre l’ambiguïté de la clause. 
Il argue qu’au moment de la souscription du contrat, il n’avait pas connaissance de la mention explicative figurant dans les conditions particulières du contrat car ce document a été établi six mois après la signature du contrat. 
M. [D] ajoute qu’il a pu désigner dans le contrat un bénéficiaire en cas de décès, alors même que la CNP indique dans ses courriers que cela est impossible. 
Dès lors, il considère que le contrat doit être interprété comme ouvrant droit à la faculté de rachat par le souscripteur. 

A l’appui de sa demande subsidiaire, M. [D] affirme que la CNP a méconnu son devoir d’information et de conseil lui incombant en vertu des articles L. 112-2 et L.521-4 I du code des assurances, et 1112-1 du code civil. Il précise que bien que les dispositions précitées n’étaient pas applicables à la date de souscription du contrat, elles ne sont que la transcription de l’obligation générale de conseil reconnue bien avant par la jurisprudence, et que la rédaction de l’article L.112-2 n’a pas été modifiée pour les points juridiques intéressants la procédure. 
M. [D] fait valoir que comme il a été précédemment démontré, la CNP ne lui a remis aucun document lors de la souscription du contrat, en violation de l’article L.112-2 précité. 

Il ajoute que la CNP ne lui a pas permis de souscrire à un contrat conforme à ses attentes, alors qu’il les avait exprimées notamment en cochant la case relative au bénéficiaire du compte-retraite. Il explique que puisque la CNP argue que l’existence de ce bénéficiaire avec l’aliénation du compte retraite est incompatible, cette incohérence aurait du alerter l’assureur et le conduire à proposer au preneur d’assurance une autre option ou l’informer des conséquences de son choix sur l’aliénation. 


M. [D] soutient qu’en raison de ce manquement, il a perdu la chance de souscrire à un contrat sans aliénation et de bénéficier du capital lors de son départ à la retraite. Cette perte de chance l’oblige à contracter un prêt afin de financer un projet immobilier. lui occasionnant un coût de 18.337 euros. Il estime que le préjudice lié à sa perte de chance doit être fixé à la moitié du coût d’emprunt du capital qu’il aurait pu obtenir, soit (18.337/2) 9.168,50 euros. 

Pour s’opposer à la demande de suspension de l’exécution provisoire, M. [D] expose que conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, la CNP ne précise pas les motifs de l’incompatibilité de l’exécution provisoire avec la nature de l’affaire. 
Il considère qu’elle ne justifie pas non plus du prétendu risque de non recouvrement des sommes en cas d’infirmation en appel. 
M. [D] conteste également les demandes aux fins de consignation des sommes et de constitution de garantie aux motifs qu’elles ne relèvent pas de la compétence des juges du tribunal judiciaire, mais du premier président de la cour d’appel en cas d’appel, en application des articles 514-5 et 521 du code de procédure civile. 

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2023, la CNP sollicite du tribunal de:

A titre principal,
- débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes;

A titre subsidiaire,
- écarter en totalité l’exécution provisoire;

A titre plus subsidiaire, pour les cas où l’exécution provisoire ne serait pas écartée
- ordonner, en application de l’article 521 du code de procédure civile, la consignation des sommes sur un compte séquestre jusqu’à la fin de la procédure et l’épuisement des voies de recours, le tiers dépositaire pouvant être Me Stremoouhoff, avocat de la CNP ;

A titre infiniment subsidiaire,
- ordonner à la charge de M. [D] la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toute restitution ou réparation sur le fondement de l’article 514-5 du code de procédure civile; 

En toute hypothèse,
- condamner M. [D] aux dépens avec droit au recouvrement direct au profit de Me Stremoouhoff, membre de la SCP Cambriel,
- condamner M. [D] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. 

La CNP expose que l’interprétation de l’aliénation du compte-retraite n’est pas ambiguë dès lors que la question portant le libellé “compte disponible” est légitimement compréhensible, tout comme la réponse à apporter. 
Elle ajoute que les conditions particulières, signées par M. [D] le 17 mars 1995, récapitulent le choix opéré par M. [D] dans la rubrique “Bénéficiaires en cas de décès”. 
La CNP argue également que M. [D] a reconnu, dans les conditions générales, avoir reçu la note d’information, un modèle de renonciation et les conditions générales de couverture qui précisent les modalités de rachat de l’assurance et l’option de la clause d’aliénation du compte retraite. 

En réponse à l’argumentaire de M. [D] relatif au bénéficiaire de la réversion, la CNP indique que les conditions générales du plan retraite mentionnent précisément que le décès de l’assuré en cours de constitution du plan donne lieu à la réversion des sommes inscrites au compte retraite, sauf si le souscripteur a opté pour la clause d’aliénation. 

La CNP soutient que les conditions générales du contrat sont parfaitement opposables à M. [D], puisque ce document remplit toutes les exigences de l’article L.112-2 du code des assurances, en ce qu’il décrit les garanties assorties des exclusions et les obligations de l’assuré. 
Elle ajoute que la demande de souscription signée par M. [D] atteste de la date de remise des documents mentionnés à l’article L.112-2 du code des assurances et de leur bonne réception. 
La CNP précise que la référence faite dans les conditions particulières à l’article 14 des conditions générales résulte d’une erreur et qu’il faut lire l’article 15, et non l’article 14. 

Concernant la demande de M. [D] en production de la valeur de rachat du compte retraite, la société défenderesse indique que compte tenu de la clause d’aliénation du compte retraite, le contrat ne comporte pas de valeur de rachat, mais qu’elle verse aux débats le relevé de situation du contrat au 1er juin 2023. 

Pour contester tout manquement à son devoir d’information, la CNP relève d’abord que les articles L.521-4 I et L.112-2 du code des assurances n’étaient pas en vigueur au moment de la souscription du contrat. 
Ensuite, elle estime que les conditions générales du plan ont bien été remises à M. [D], et que ce dernier a signé les conditions particulières le 17 mars 1995 récapitulant ses choix. De telle sorte, qu’il ne peut se prévaloir d’un manquement au devoir d’information. 
La CNP ajoute que M. [D] échoue à rapporter la preuve de sa volonté d’obtenir le rachat de son plan en cours de constitution. 

Enfin, la CNP sollicite la suspension de l’exécution provisoire aux motifs qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et qu’il existe un risque de ne pas pouvoir recouvrir les sommes réglées en cas d’appel. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, le contrat ayant été souscrit en septembre 1994, il convient d’appliquer les dispositions légales en vigueur à cette date. 

Sur l’opposabilité des conditions générales du contrat 

Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 

Selon l’article L. 112-2 du code des assurances, dans sa version en vigueur au 1er juillet 1994, l'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.

Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat, y compris, le cas échéant, l'existence d'une instance chargée en particulier de cet examen, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture.
Un décret en Conseil d'Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription.
La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque.
Est considérée comme acceptée la proposition faite, par lettre recommandée, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu'elle lui est parvenue.

L’article R.112-3 du codes des assurances, dans sa version en vigueur entre le 21 septembre 1990 et le 1er avril 2018, précise que la remise des documents visés au deuxième alinéa de l'article L. 112-2 est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise. 

L’article 1315 ancien du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. 

En l’espèce, il s’avère que le document intitulé “les garanties du plan” répond aux conditions de l’article L.112-2 précité, en ce qu’il décrit les garanties, les exclusions et les obligations de l’assuré au contrat.

S’agisssant du formulaire de demande de souscription au contrat, le tribunal relève qu’il est daté et signé par M. [D] et comporte une clause type répondant aux exigences de l’article R.112-3 précité, en ce qu’elle stipule que “Le souscripteur ou son représentant reconnaît avoir reçu : les conditions générales du contrat valant note d’information, un modèle de lettre de renonciation, les conditions générales de l’engagement de couverture”.

Certes, si le document “les garanties du plan” produit par la CNP et les conditions générales du contrat d’assurance remises à M [D] ne font qu’un, les conditions particulières comportent une erreur, en ce qu’elles se réfèrent à l’article 15 dudit document, s’agissant de l’option et de la non option pour l’aliénation du compte retraite, alors que c’est l’article 14 qui traite de cette question. 

L’erreur alléguée apparait surprenante venant d’un des leaders français et européens dans le domaine de l’assurance vie, censé opérer un contrôle rigoureux de ses documents contractuels. Il reste que selon la clause type du formulaire de souscription daté et signé par M. [D], les conditions générales lui ont été remises. S’il est vrai que M. [D] n’est pas débiteur de la charge de la preuve, il lui était néanmoins loisible de produire le document qui lui a été remis, ce qui aurait permis de clarifier les choses L’absence de communication du document dont il a accusé réception interroge tout autant que la discordance entre les documents versés aux débats. 
 
En considération de ces éléments, la demande de M. [D] tendant à ce que le document “les garanties du plan” lui soit déclaré inopposable sera rejetée. 

Sur la demande principale

Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 

Il est constant que le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties. 

C’est à la lumière de ces dispositions qu’il convient de rechercher l’intention des parties concernant la faculté de rachat du compte retraite.

A cet égard, il s’avère en premier lieu que dans le formulaire de demande de souscription, à l’avant dernière ligne de l’encadré intitulé “Constitution du plan de retraite”, figure la mention Compte disponible”, puis les cases “OUI” et “NON”, puis la mention “(aliénation du Compte-Retraite)” accolée à la case “NON” . Cette présentation induit en erreur le souscripteur puisque figurent sur la même ligne deux informations contradictoires, à savoir la disponibilité du Compte-Retraite et son aliénation. Dès lors, l’explication de M. [D] selon laquelle il a coché la case NON au regard de l’affirmation “aliénation du compte-retraite” et non de “Compte disponible”, en considération de sa volonté de se réserver une faculté de rachat de cette assurance, est plausible

En second lieu, l’article 15 du document intitulé “les garanties du plan” énonce les conséquences du choix de l’aliénation ou non du compte-retraite. Il est expliqué de façon claire et compréhensible que si le souscripteur souscrit à l’option d’aliénation du compte-retraite, il ne pourra pas en obtenir le rachat. Mais dans cet article, le terme “compte disponible” n’est pas employé, il est seulement question d’”aliénation”. Ainsi, étant donné que seul le terme “alinéation” apparaît dans les conditions générales du contrat, M. [D] s’est légitimement appuyé sur celui-ci lors de la souscription du contrat, sans tenir compte de la mention “compte disponible”.

La présentation du formulaire de demande de souscription renforce cette thèse. Le terme “aliénation du compte-retraite” est placé juste à côté des cases à cocher, alors que le terme “compte disponible” se trouve un peu plus à l’écart sur la gauche, de telle sorte qu’il n’apparaît pas en premier lieu lors de la lecture du contrat. Au surplus, la nécessité de se référer aux conditions générales du contrat atteste de l’ambiguïté et de la difficulté de saisir le sens des termes figurant dans la demande de souscription. 

En troisième lieu, dans l’encadré intitulé “Bénéficiaires en cas de décès de l’assuré” est cochée la case “le conjoint survivant de l’assuré, à défaut par parts égales les enfants nés ou à naître de l’assuré, à défaut de l’un, ses descendants, à défaut les survivants, à défaut les héritiers de l’assuré”. 
Le tribunal relève que dans cette partie du formulaire de demande de souscription, aucune restriction n’est mentionné en cas d’aliénation du compte-retraite. 

Cet élément conjugué aux éléments susvisés permet de confirmer que l’intention des parties est de ne pas aliéner le compte retraite, mais de laisser à M. [D] une faculté de rachat. 

L’article 20 du document “les garanties du plan” stipule que la désignation de bénéficiaire en cas de décès est impossible en cas d’aliénation du compte retraite, cette incompatibilité étant rappelée dans les courriers que la CNP a adressés à M. [D]. Or la CNP n’a pas relevé cette erreur et a signé le contrat, confirmant ainsi son intention de laisser le compte retraite disponible. 

Les conditions particulières récapitulent les choix opérés par M. [D] lors de la souscription de son contrat. Il apparaît très clairement dans la case “Bénéficiaires en cas de décès” que “Le contractant opte pour l’aliénation de son compte-retraite (article 14 des conditions générales)”. Mais ce document est daté du 17 mars 1995, alors que la demande de souscription a été établie et signée le 26 septembre 1994. Lors de son choix, M. [D] n’était donc pas en possession des conditions particulières du contrat. En conséquence, la CNP ne peut se prévaloir des mentions desdites conditions particulières au soutien son argumentaire. 

En définitive, il se déduit de l’analyse des documents produits que la commune intention des parties est de prévoir une faculté de rachat au profit de son souscripteur, M. [D]. 

L’arrêté de compte produit par la CNP ne permettant pas de calculer la valeur de rachat du compte-retraite, il convient d’ordonner la réouverture des débats avec rabat de l‘ordonnnance de clôture afin de permettre à la CNP de déterminer ladite valeur, et de réserver pour le surplus. 


PAR CES MOTIFS 

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit, par mise à disposition au greffe,

Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture ;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 10 juillet 2025, aux fins de production par la Sa CNP Assurances de la valeur de rachat du compte retraite souscrit par M. [F] [D],

Surseoit à statuer sur l’ensembles des demandes formées par les parties,

Réserve les dépens. 


Le greffier La présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 521, code civil 1112-1, code des assurances L112-2, code civil 1188, code de procedure civile 514-5, code des assurances L521-4, code des assurances R112-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-17T18:19:00.423Z.