Cour d'appel de Riom, Chambre Commerciale, 8 juillet 2026, n° 24/01131
Parties (entreprises)
Exposé du litige
Aux termes d'un contrat du 19 janvier 2011, la société Free Power a proposé à M. [E] [R] et Mme [F] [D] épouse [R] l'installation de 714 panneaux photovoltaïques en toiture d'un bâtiment agricole à édifier sur une parcelle leur appartenant pour le prix de 662.356,52 euros TTC pour l'installation photovoltaïque et 20.046,46 euros TTC au titre des travaux à réaliser sur le bâti (intégration sur bac acier).
Dans le cadre de cette opération, M et Mme [R] ont créé la SARL Production Energétique de la Plaine de Sinhalac (PEPS) qui s'est substituée à eux pour l'acquisition de la centrale photovoltaïque. Un bail à construction a été régularisé le 31 août 2011 entre le couple et la société PEPS portant sur l'édification d'un bâtiment à usage agricole avec couverture en panneaux photovoltaïques d'une surface brute de 1 500 m2.
La réception des travaux a été prononcée sans réserve le 28 septembre 2011.
Dans le même temps, M. et Mme [R] ont souscrit pour le compte de la société PEPS en cours de création, un contrat de maintenance prenant effet à la mise en service de l'installation, le 28 septembre 2011, renouvelable annuellement par tacite reconduction.
Les panneaux photovoltaïques posés par la société Free Power sont fabriqués par la société Scheuten Solar Systems BV ( ci-après Scheuten) assurés auprès de la compagnie AIG Europe SA.
La société Scheuten s'est fournie auprès de la société Yamaichi Electronics Deutschland Manufacturing Gmbh (ci-après Yamaichi) fabricant de boîtier électronique de connexion installés sous les panneaux, assurée auprès de la compagnie Allianz Versicherung Aktien Gesellschaft (AG)(ci-après Allianz).
La société Free Power est assurée au titre de la garantie décennale et de la responsabilité civile générale auprès de la société Generali IARD et depuis le 1er janvier 2015 auprès de la société QBE Insurance Europe Limited aux droits de laquelle vient la société QBE Europe SA/NV.
Au mois de décembre 2015 différents clients de la société Free Power dont la société PEPS ont procédé à des déclarations de sinistres de même type consistant en la rupture des languettes permettant le maintien du capot des boîtiers de connexion de marque Yamaichi conduisant au détachement dudit capot et à des problèmes d'étanchéités desdits boîtiers.
Sur saisine de M et Mme [R] et de la SARL PEPS, et suivant ordonnance du 27 septembre 2016, le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [Z] [U]. Les opérations d'expertise ont été étendues par ordonnance de référé du 5 septembre 2017, aux sociétés Scheuten Solar Holding BV, Scheuten Solar System BV, Scheuten Solar France, aux liquidateurs judiciaires des sociétés Scheuten, à la société AIG Europe Netherland NV, aux droits de laquelle vient AIG Europe Limited, et la société Yamachi Electronics.
M. [U] a déposé son rapport d'expertise le 6 août 2019.
Par jugement du 15 avril 2024, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a notamment :
-mis hors de cause la société AIG Europe prise en son établissement français
-rejeté la demande de sursis à statuer
-condamné la société Free Power et de la société Generali Assurances IARD, in solidum, à payer à M et Mme [R] ainsi qu'à la société PEPS la somme de 120 266,84 euros au titre du coût des travaux de reprise des désordres, augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date du jugement, outre indexation sur l'indice BT 01 depuis le 6 août 2019 jusqu'au jugement
-rejeté la demande de M et Mme [R] et de la société PEPS en paiement de la somme de 18 625,43 euros TTC au titre du contrat de maintenance les liant à la société Free Power conclu le 19 janvier 2011
-condamné la SA Generali Assurances IARD à garantir son assurée, la société Free Power de la condamnation à payer les sommes susvisées dans le cadre des limites de garantie de la police de responsabilité civile décennale souscrite
-rejeté la demande de la société Yamaichi Electronics Deutschland tendant à voir limiter toute condamnation à son égard au seul coût de mise en 'uvre de la solution de réparation proposée par Yamaichi et validée par le TUV Rheinland chiffrée à 33 629,40 euros à l'exclusion du remplacement des panneaux solaires
-condamné la société Scheuten Solar Holding BV, la société Scheuten Solar System BV, la société Scheuten Solar France, la société Yamaichi Electronics Deutschland Manufacturing et la société Allianz Deutschland AG, in solidum, à garantir la société anonyme Generali Assurances IARD des condamnations prononcées à son encontre incluant les dépens et les frais irrépétibles
-fixé la créance de la société Generali assurances IARD au passif des sociétés Scheuten Solar Holding BV, Scheuten Solar Systems BV et Scheuten Solar France
-rejeté la demande de la société Generali Assurances IARD à être garantie par la société Free Power et la société QBE Europe SA/NV venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited des condamnations prononcées à son encontre
-rejeté la demande de la société Yamaichi Electronics Deutschland et de la société Allianz Deutschland AG à être garanties par la société Free Power et la SA Generali Assurances IARD des condamnations garanties par la SA AIG Europe prise en son établissement néerlandais, des condamnations prononcées à leur encontre
-condamné la SARL Free Power et la société Generali Assurances IARD in solidum aux dépens et au versement de la somme de 6 000 euros aux époux [R] et à la SARL PEPS au titre des frais de défense.
La société Allianz Deutschland AG et la société Yamaichi Electronics Deutschland Manufacturing ont relevé appel de ce jugement suivant déclaration du 3 juillet 2024.
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées le 7 janvier 2026, ces deux sociétés demandent à la cour :
A titre principal,
-de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'il a:
. rejeté la demande de Generali de voir Yamaichi condamnée sur le fondement des vices cachés;
. rejeté la demande de Generali de voir Yamaichi condamnée sur le fondement des produits défectueux.
-d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'il a condamné Yamaichi et Allianz à garantir Generali des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement contractuel ;
En conséquence et statuant à nouveau :
-de débouter Generali de l'intégralité de ses demandes dirigées à leur encontre et de prononcer leur mise hors de cause ;
A titre subsidiaire,
-d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'il a :
. « Dit qu'à la somme précitée de 120 266,84 euros hors taxe s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement »
. rejeté la demande de Yamaichi tendant à limiter toute condamnation à son égard au seul coût de mise en 'uvre de la solution de réparation qu'elle propose, solution validée par le TÜV Rheinland, chiffrée à 33 629,40 euros, à l'exclusion du remplacement intégral des panneaux solaires ;- rejeté la demande de Yamaichi et Allianz à être garantie par Free Power et Generali des condamnations prononcées à leur encontre ;
En conséquence et statuant à nouveau :
-de statuer ce que de droit sur la demande des époux [R] et de la société PEPS aux fins d'audition de l'expert ou de complément d'expertise
En tout état de cause:
-de juger que la TVA ne sera pas appliquée aux sommes éventuelles allouées à la Sarl Production Energétique de la Plaine de Sinhalac (PEPS) ;
-de limiter toute condamnation éventuelle de Yamaichi au seul coût de mise en 'uvre de la solution de réparation proposée par Yamaichi et validée par le TÜV Rheinland, chiffrée à 33 629,40 euros, à l'exclusion du remplacement intégral des panneaux solaires ;
En toute hypothèse,
-de rejeter toute condamnation in solidum de Yamaichi et d'Allianz et de limiter toute condamnation d'Allianz en application de son contrat d'assurance et dans le respect du droit allemand,
-de condamner in solidum Free Power et Generali à les relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre ;
En tout état de cause,
-de rejeter toutes demandes subsidiaires en garantie dirigées à leur encontre;
-de condamner Generali ou tout succombant à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la Selarl LX Avocats.
***
Aux termes de conclusions notifiées le 6 janvier 2026, M et Mme [R] ainsi que la SARL PEPS demandent à la cour :
-de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 15 avril 2024.
Subsidiairement, en cas d'infirmation quant à l'application des articles 1792 et suivants aux travaux réalisés par la société Free Power :
-de juger que Free Power a engagé sa responsabilité contractuelle d'une part en raison des dysfonctionnements affectant l'installation qu'elle a garantie conventionnellement jusqu'à 5 ans pour les onduleurs et 10 ans pour les panneaux photovoltaïques, et d'autre part en raison des manquements à son obligation de délivrance conforme ;
Très subsidiairement :
-de juger que Free Power a engagé sa responsabilité en raison des vices cachés affectant les panneaux photovoltaïques installés dans le cadre de son contrat d'entreprise du 19 janvier 2011.
Infiniment subsidiairement :
-de juger que Free Power a engagé sa responsabilité en raison des dommages intermédiaires affectant son installation photovoltaïque réalisée dans le cadre de son contrat d'entreprise du 19 janvier 2011.
En conséquence,
-de confirmer le jugement du 15 avril 2024 en ce qu'il a condamné la société Free Power à leur porter et payer la somme de 120.266,84 euros HT, soit 144.320,21 euros TTC sauf modification de la TVA, au titre du coût de remplacement des panneaux solaires, et ce outre indexation sur l'indice BT01 de la date du dépôt du rapport d'expertise jusqu'au jugement du 15 avril 2024, et l'intérêt légal au-delà.
-de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Free Power et son assureur Generali aux entiers dépens de référé, incluant les frais d'expertise judiciaire, et ceux de première instance ainsi qu'au paiement d'une somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En toute hypothèse,
-d'ordonner le cas échéant tout complément d'expertise, ou audition de l'expert que la cour pourrait juger utile à la solution du litige.
-de condamner in solidum les sociétés Yamaichi, Allianz Deutschland AG, Free Power, Generali et QBE aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Par conclusions notifiées le 12 décembre 2025, la société Free Power demande à la cour :
A titre principal,
- de rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions des sociétés Yamaichi et Allianz comme infondées.
- de condamner in solidum les sociétés Yamaichi et Allianz à lui payer et porter la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- de condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Langlais Brustel Ledoux & Associés, pour ceux dont elle aura fait l'avance.
-d'accueillir son appel incident.
-de réformer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée in solidum avec la société Générali à payer aux époux [R] et la société PEPS la somme de 120.266,84 euros au titre du coût des travaux de reprise, celle de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux entiers dépens.
En conséquence,
- de juger qu'en sa qualité de poseur des panneaux photovoltaïques, elle n'a commis aucune erreur, aucun manquement dans cette installation et n'est pas à l'origine des désordres.
- de débouter, par voie de conséquence, les époux [R] et la société PEPS de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires, fins et conclusions à son encontre tant en principal, intérêts, frais et accessoires.
-de condamner in solidum les sociétés Yamaichi et Allianz et/ou tous succombants à lui payer et porter la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre condamnation aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Langlais Brustel Ledoux & Associés, pour ceux dont elle aura fait l'avance.
A titre subsidiaire,
Si la cour était amenée à confirmer sa responsabilité, en sa qualité d'installateur,
-de confirmer le jugement n°24/158 en date du 15 avril 2024 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il :
- l'a déclarée recevable et bien fondée en sa demande de garantie à l'encontre de la société Generali.
- a condamné la Compagnie d'assurances Generali à la relever et garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre.
- de déclarer irrecevable la demande de garantie présentée par la compagnie d'assurance Generali à son encontre de son assuré, et de la débouter de ses demandes, fins et conclusions tendant à voir exclure ou limiter la mobilisation des garanties souscrites par elle,
A titre infiniment subsidiaire,
Si la cour était amenée à confirmer sa responsabilité, en sa qualité d'installateur, mais pas celle de son assureur Generali :
- de la déclarer recevable et bien fondée en sa demande de garantie à l'encontre de la société QBE.
- de condamner la société d'assurances QBE à la relever et garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre et de débouter la société QBE de ses demandes, fins et conclusions tendant à voir exclure ou limiter la mobilisation des garanties souscrites par elle.
En tout état de cause,
- de condamner in solidum les sociétés Yamaichi et Allianz et/ou tous succombants à lui payer et porter la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de la SCP Langlais Brustel Ledoux & Associés, pour ceux dont elle aura fait l'avance.
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Aux termes de conclusions notifiées le 24 novembre 2025, la société Generali IARD demande à la cour :
- de déclarer la compagnie Allianz irrecevable en sa demande d'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec la société Yamaichi à la relever et garantir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre
- de débouter les sociétés Yamaichi et Allianz de leur demande de confirmation du jugement en ce qu'il rejeté la demande de garantie qu'elle a formée à leur encontre sur le fondement de la garantie des vices cachés mais également sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux et sur le fondement contractuel
- de débouter les sociétés Yamaichi et Allianz de leur demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté leur demande de garantie à son encontre ;
Par conséquent,
- de rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions des sociétés Yamaichi et Allianz comme infondées
-de débouter la société Free Power de sa demande de confirmation du jugement en toutes ses dispositions
-de débouter la société AIG Europe SA de sa demande de confirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes en garantie dirigées à son encontre
-de déclarer la société AIG Europe tant irrecevable qu'infondée en sa demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné les sociétés Scheuten Solar Holding BV, Scheuten Solar Systems BV et Scheuten Solar France in solidum avec les sociétés Yamaichi et Allianz Deutschland à garantir Generali des condamnations prononcées à son encontre, incluant les dépens et les frais irrépétibles.
-de confirmer le jugement en ce qu'il a :
-condamné la société Scheuten Solar Holding BV, la société Scheuten Solar System BV, la société Scheuten Solar France la société Yamaichi Electronics Deutschland Manufacturing et la société Allianz Deutschland AG, in solidum, à la garantir des condamnations prononcées à son encontre incluant les dépens et les frais irrépétibles
-fixé sa créance au passif des sociétés Scheuten Solar Holding BV, Scheuten Solar Systems BV et Scheuten Solar France
-rejeté la demande de M. et Mme [R] et de la SARL PEPS en paiement d'une somme de 18.625,43 euros TTC au titre du contrat de maintenance les liant à la SARL Free Power conclu le 19 janvier 2011
-rejeté la demande de la société Yamaichi Electronics Deutschland et de la société Allianz Deutschland AG à être garanties par la société Free Power et la SA Generali Assurances IARD des condamnations garanties par la SA AIG Europe prise en son établissement néerlandais, des condamnations prononcées à leur encontre
-d'infirmer le jugement en ce que :
-Il l'a condamnée in solidum avec la société Free Power à payer à M et Mme [R] et à la société PEPS la somme de 120 266,84 euros au titre du coût des travaux de reprise des désordres, augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date du jugement, outre indexation sur l'indice BT 01 depuis le 6 août 2019 jusqu'au jugement.
-Il l'a condamnée à garantir son assurée, la société Free Power de la condamnation à payer les sommes susvisées dans le cadre des limites de garantie de la police de responsabilité civile décennale souscrite
-il a rejeté sa demande à être garantie par la SARL Free Power et la société QBE Europe SA/NV venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited, ainsi que par la SA AIG Europe des condamnations prononcées à son encontre
-Il l'a condamnée in solidum avec la SARL Free Power aux dépens, incluant ceux du référé et les frais d'expertise judiciaire ainsi que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
-de dire et juger que les désordres allégués et les travaux réparatoires invoqués portent sur les seuls modules photovoltaïques de marque Scheuten équipés de boîtiers de marque Yamaichi ;
-de dire et juger que les modules sont des éléments d'équipements d'équipement dissociables de l'ouvrage ;
-de dire et juger que les modules photovoltaïques ont pour seule fonction de permettre l'exercice d'une activité professionnelle, à savoir la revente d'électricité et que les désordres qui les affectent échappent à la responsabilité décennale des constructeurs ;
En conséquence :
-de juger que la responsabilité de la société Free Power ne saurait être engagée sur le fondement de la garantie décennale et que la garantie décennale souscrite n'est pas susceptible d'être mobilisée au titre des dommages matériels ;
-de débouter la SARL PEPS et les époux [R] des demandes présentées à son encontre ;
-de débouter la société Free Power de toute demande en garantie présentée à son encontre au titre des condamnations qui seraient prononcées ensuite des demandes présentées par la SARL PEPS et les époux [R] sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun ;
En tout état de cause,
-de limiter toute condamnation éventuelle au titre de travaux réparatoires à la somme de 33.629,45 euros conformément à la solution réparatoire proposée par la société Yamaichi et d'exclure la TVA de cette indemnisation ;
-de juger que la société QBE Insurance devra garantir la responsabilité de la société Free Power au titre de ses obligations de maintenance et la condamner à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle au titre de ces obligations ;
-de juger les sociétés Scheuten Solar Holdings BV, Scheuten Solar Systems BV et Scheuten Solar France ainsi que la société Yamaichi Electronics Deutschland Manufacturing Gmbh responsables des désordres visés au titre des vices cachés, sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux et encore sur le fondement de l'obligation contractuelle de sécurité ;
- de débouter la société AIG EUROPE SA de ses demandes tendant à être mise hors de cause et plus précisément de ses demandes :
* tendant à voir juger que la loi applicable à la police AIG Europe n°70.08.229 est la loi néerlandaise ; à voir juger que les articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances ne sauraient s'appliquer à la police AIG Europe n°70.08.2229 ; à voir rejeter toutes demandes dirigées à son encontre fondées sur les articles L.113-1 et L.112-4 du code des assurances ;
*tendant à voir ordonner un renvoi préjudiciel devant la CJCE ;
*tendant à voir ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la CJCE ;
*tendant à voir juger que les articles L. 113-1 et L.112-4 du code des assurances ne sauraient s'appliquer à la clause C.9 §5 et que cette clause est valable et applicable et à voir rejeter toutes les demandes dirigées à son encontre en application de ladite clause,
* tendant à voir juger que la police n°70.08.2229 limite l'étendue de la garantie à une responsabilité produit élargie couvrant les seuls frais de montage et d'installation des panneaux, dont la prise en charge est limitée à deux ans à compter de la livraison des panneaux ; à voir juger que les frais de dépose et d'installation des panneaux photovoltaïques de remplacement sont postérieurs à la limite de deux ans et ne sont donc pas couverts
* tendant à voir juger les clauses 4.4.1 et G234 valables au regard du droit néerlandais
* tendant à voir juger que les conditions et exclusions de la police n°70.08.2229 sont opposables à la compagnie Generali
* tendant à voir juger que la clause C9§1 ne garantit pas le cout du produit livré
* tendant à voir juger que la police n°70.08.2229 exclut les dommages aux biens livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité et que par conséquent le coût des panneaux photovoltaïques est exclu de la garantie de la police AIG Europe ; que cette police exclut les pertes d'exploitation consécutives à la non-livraison ou la livraison insuffisante d'énergie et que par conséquent le coût relatif aux pertes de production d'électricité consécutives aux désordres allégués sont exclus de la garantie de la police AIG EUROPE
* tendant à voir juger que la clause d'exclusion 4.4.1 et la clause d'exclusion G.24 sont formelles et limitées au sens de l'article L.113-1 du code des assurances
* tendant à voir juger que l'article L.112-4 du code des assurances ne peut être invoqué par les tiers quelle que soit la clause d'exclusion visée
* tendant à voir rejeter toutes demandes dirigées à son encontre et notamment en application des articles 4.4.1 et G.24
*de sa demande tendant à voir juger que la police n°70.08.2229 limite le montant de la garantie responsabilité produit élargie couvrant les frais de montage et démontage et les frais de rappels à la somme de 5.000.000 euros
*de sa demande tendant à voir juger qu'au regard de la loi néerlandaise elle serait fondée à suspendre le paiement des indemnités pouvant être réclamées par les tiers jusqu'à ce que la part propositionnelle de chaque tiers soit établie
*de sa demande tendant à être autorisée à suspendre le paiement de l'indemnité au titre des préjudices allégués par la compagnie GENERALI jusqu'à ce que la part proportionnelle de chaque tiers soit établie
*de sa demande tendant à la voir jugée bien fondée à opposer ses franchises contractuelles de 100.000 euros chacune applicables aux dommages matériels et aux préjudices financiers
*de sa demande tendant à voir jugées prescrites les demandes formées à son encontre par Generali
*de sa demande tendant à débouter la compagnie Generali de ses demandes car prescrites et donc irrecevables
-de condamner in solidum la société Yamaichi Electronics Deutschland Manufacturing et son assureur la société Allianz Versicherungs Aktiengesellschaft, les sociétés Scheuten Solar Holdings BV, Scheuten Solar Systems BV, Scheuten Solar France et la compagnie Aig Europe SA, la société Free Power et son assureur QBE Insurance à la relever et garantir indemne des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en conséquence des demandes principales introduites par les époux [R] et la SARL PEPS
-de fixer au passif des sociétés Scheuten Solar Holdings BV, Scheuten Solar Systems BV, Scheuten Solar France et Alrack le montant des condamnations, tant en principal, frais et accessoires, qui pourraient être prononcées à son encontre,
-de condamner in solidum les sociétés Yamaichi et Allianz ou toute partie succombante à lui payer la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-de débouter l'ensemble des parties de leurs demandes au paiement de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner in solidum toutes parties succombantes aux dépens, dont distraction au profit de Maître Sophie Vignancour de Barruel, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
-d'ordonner l'exécution provisoire des condamnations prononcées en sa faveur.
***
Suivant conclusions notifiées le 20 mai 2025, la société anonyme de droit belge QBE Europe SA/NV ( ci-après QBE) demande à la cour de:
-prendre acte de ce qu'elle vient aux droits de QBE Insurance Europe Limited
-acter qu'aucune demande n'est formulée à son encontre par les sociétés appelantes
-confirmer le jugement rendu le 15 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
-rejeter toute demande et tout appel en garantie dirigé contre elle.
En toute hypothèse,
-juger que la société Free Power n'a commis aucun manquement contractuel
-juger que la société PEPS et ses époux [R] ne prouvent pas que les travaux de remplacement des panneaux sont supérieurs aux gains procurés par les panneaux photovoltaïques neufs
-débouter M. [E] [R], Mme [F] [R] et la SARL Production Energétique de la [Adresse 3] (PEPS) ainsi que toutes les parties adverses
-juger que ses garanties ne sont pas mobilisables
-rejeter la société Generali et toute autre partie de tout appel en garantie dirigée contre elle.
Atitre subsidiaire,si par extraordinaire, elle devait être condamnée en qualité d'assurance RC de la société Free Power,
-réformer le jugement dont appel en ce qu'il a « dit qu'à la somme précitée de 120.266,84 € hors taxe s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement »
Et statuant de nouveau,
-juger que la TVA ne sera pas appliquée aux sommes éventuelles allouées à la société PEPS
-déclarer recevable son action récursoire à l'encontre de la société AIG et fondée sur la garantie des vices cachés ;
-condamner in solidum la société AIG Europe SA prise en la personne de ses succursales néerlandaise et française ès-qualités d'assureur de la société Scheuten Solar et la société Yamaichi Electronics Deutschland Manufacturing Gmbh et son assureur, la société Allianz Versicherungs Aktiengesellschaft, à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge ;
-juger qu'elle n'est tenue que dans les limites contractuelles d'indemnisation fixées par la police d'assurance qui stipule une franche de 3000 euros opposable aux tiers.
En toute hypothèse,
-débouter les parties adverses de toutes demandes formulées à son encontre de la société QBE Europe SA / NV
-condamner in solidum les parties succombantes à :
' Lui verser une somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Rahon.
***
Suivant conclusions notifiées le 14 janvier 2026, la société AIG Europe SA prise en la personne de sa succursale néerlandaise et ès qualités d'assureur de la société Scheuten Solar, la société AIG Europe SA prise en la personne de sa succursale française demandent à la cour de:
-débouter les sociétés Generali IARD et QBE Europe SA/NV de leurs appels incidents en ce qu'ils sont dirigés à son encontre;
-confirmer le jugement du 15 avril 2024 en ce qu'il :
« PRONONCE la mise hors de cause de la SA AIG EUROPE, prise en son établissement français, dont le siège est situé [Adresse 7] à [Localité 7], et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 838 136 463 ;
(')
REJETTE la demande de la SA GENERALI ASSURANCES IARD à être garantie par la SA AIG EUROPE, prise en son établissement néerlandais, des condamnations prononcées à son encontre ; (') » ;
En conséquence :
Sur le mal fondée des demandes dirigées contre elle:
-infirmer le jugement du 15 avril 2024 en ce qu'il a jugé que la responsabilité des sociétés Scheuten Solar était engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
Statuant à nouveau,
-juger que la responsabilité contractuelle des sociétés Scheuten Solar n'est pas engagée ;
-juger mal fondées les actions des sociétés Generali IARD et QBE Europe SA/NV sur le fondement des articles 1641 et suivants et 1245-1 et suivants du Code civil (régime de garantie des produits défectueux) ;
En conséquence :
-juger les demandes des sociétés Generali IARD et QBE Europe SA/NV, et de toute autre partie, dirigées contre elle « irrecevables, car mal fondées » et les en débouter ;
Sur la non-application des garanties de la police AIG N°70.08.2229:
Sur la loi Néerlandaise applicable à la police AIG n°70.08.2229 :
-juger que la loi applicable à la police AIG n°70.08.2229 est la loi néerlandaise ; que les conditions et exclusions cette police sont opposables aux sociétés Generali IARD et QBE Europe SA/NA et à toute autre partie formant des demandes à son encontre ;
-juger en conséquence que les articles L 112-4 et L 113- 1 du Code des assurances, non qualifiables de lois de police et non contraires à l'ordre public international, ne sauraient s'appliquer à la police AIG n°70.08.2229 soumise à la loi néerlandaise; rejeter toute demande dirigée contre elle fondée sur ces articles ;
A titre subsidiaire, si la présente juridiction devait estimer qu'elle ne peut se prononcer elle-même sur l'interprétation du droit européen :
-ordonner un renvoi préjudiciel devant la Cour de Justice de l'Union Européenne et ordonner le sursis à statuer le temps que la Cour de Justice de l'Union Européenne se prononce.
Sur l'article C.9 et les exclusions de garantie de la police AIG n°70.08.2229 :
Sur l'article C.9 §5 de la police AIG n°70.08.229 :
-juger que, même si les articles L 113-1 et L 112-4 devaient s'appliquer à la police AIG Europe n°70.08.2229, ce qui est fermement contesté, ces textes ne sauraient s'appliquer à la clause C.9 §5, n'étant pas une clause d'exclusion ; que la police AIG n°70.08.2229 limite l'étendue de la garantie à une responsabilité produit élargie couvrant les seuls frais de montage et d'installation des panneaux, dont la prise en charge est limitée à deux ans à compter de la livraison des panneaux (article C.9 §5) ; que les frais de dépose et d'installation des panneaux photovoltaïques de remplacement sont postérieurs à la limite de 2 ans et ne sont donc pas couverts ;
En conséquence,
-juger que la clause C9 §5 est valable et applicable ;
-rejeter toutes demandes dirigées contre elle en application de la clause C.9 §5 ;
Sur l'article C.9 §1 et les exclusions de garantie de la police AIG n°70.08.2229 :
-juger que les clauses d'exclusions 4.4.1 et G.24 sont valables au regard du droit néerlandais et opposables à la société Generali IARD et à toute autre partie formant des demandes à son encontre ;
Subsidiairement, juger que les clauses d'exclusions 4.4.1 et G.24 sont formelles et limitées au sens de l'article L 113-1 du Code des assurances ; que l'article L 112-4 du Code des assurances ne peut pas être invoqué par les tiers (en l'espèce, les sociétés Generali IARD et QBE Europe SA/NV notamment) quelle que soit la clause d'exclusion visée ;
-juger que la clause C.9 §1 ne garantit pas le coût du produit livré ;
-juger que la police AIG n°70.08.2229 exclut :
- les dommages aux biens livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité (article 4.4.1.2) et que par conséquent le coût des panneaux photovoltaïques d'un montant de 120.368,84 € HT est exclu de la garantie;
-les pertes d'exploitation consécutives à la non-livraison ou la livraison insuffisante d'énergie (article G.24) et que par conséquent le coût relatif aux pertes de production d'électricités consécutives aux désordres allégués sont exclus de la garantie;
En conséquence,
-juger les sociétés les sociétés Generali IARD et QBE Europe SA/NV, ainsi que toute partie, irrecevables en leurs demandes en garantie dirigées à son encontre de la société AIG EUROPE SA, aux titres des postes de préjudices exclus par la police AIG n°70.08.2229 ;
A titre subsidiaire, sur l'application des plafonds de garantie et de la règle néerlandaise de suspension des paiements et des franchises contractuelles applicables :
Sur la suspension des paiements :
-juger qu'au regard de la loi néerlandaise, elle est bien fondée à suspendre le paiement des indemnités pouvant être réclamées par des tiers jusqu'à ce que la part proportionnelle de chaque tiers lésé soit établie dans la limite du plafond de garantie applicable de 5.000.000 euros ;
En conséquence,
-l'autoriser, prise en sa succursale néerlandaise, à suspendre le paiement de l'indemnité au titre des préjudices allégués par la société Generali IARD et de toute autre partie, jusqu'à ce que la part proportionnelle de chaque victime soit établie ;
-juger n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Subsidiairement, sur l'application des franchises contractuelles :
juger qu'elle est bien fondée à opposer ses deux franchises contractuelles de 100.000 euros chacune applicables aux dommages matériels et aux dommages immatériels ;
A titre encore plus subsidiaire encore, sur l'appel en garantie à l'encontre de la société Yamaichi Electronics Deutschland Manufacturing Gmbh et de son assureur Allianz Deutschland AG:
-juger son action en garantie fondée sur les dispositions des articles 1245 et suivants du Code civil, 1641 et suivants du Code civil et 1240 du Code civil, non prescrite et donc recevable ;
-juger que les désordres allégués sont la conséquence d'un défaut de conception des boitiers de jonction fabriqués par la société Yamaichi Electronics Deutschland Manufacturing Gmbh, dont la responsabilité est engagée à titre principal, sur le régime de la responsabilité des produits défectueux des articles 1245 et suivants du Code civil (anciens articles 1386-1 et suivants du Code civil) et 1641 et suivants du Code civil, et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ;
-juger que la garantie de la société Allianz Deutschland AG, ès-qualités d'assureur de la société Yamaichi Electronics Deutschland Manufacturing Gmbh acquise ;
En conséquence,
-condamner les sociétés Yamaichi Electronics Deutschland Manufacturing Gmbh et Allianz Deutschland AG, à la relever et garantir contre toutes condamnations mises à sa charge ;
En tout état de cause :
-condamner tout succombant à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Sophie Lacquit, avocat au Barreau de Clermont-Ferrand, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
***
Me [P] [S], M. [H] [L], la société Scheuten Solar France, la société Scheuten Solar Systems BV , la société Scheuten Solar Holdings BV, la SELAFA MJA n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2026.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs demandes.
Motifs
MOTIVATION :
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à « voir constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour. Il en est de même pour les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
I-Sur la mise hors de cause de la société AIG Europe SA prise en sa succursale française :
Ce chef de jugement n'étant pas critiqué par les appelantes ni par les autres parties, la demande de confirmation de la société AIG Europe SA est sans objet.
II-Sur la mise en oeuvre de la garantie décennale:
1-Sur l'existence d'un ouvrage :
Le tribunal a jugé que les panneaux photovoltaïques participent de la réalisation de l'ouvrage de couverture dans son ensemble en assurant une fonction de clos et de couvert de la construction et qu'ils constituent donc un ouvrage de construction. Il a considéré que le fait de ne pas pouvoir utiliser des panneaux photovoltaïques sans craindre un risque avéré d'incendie de la couverture du bâtiment rendait l'ouvrage impropre à sa destination sans qu'il soit nécessaire que ce risque se réalise effectivement. Par suite, il a retenu la nature décennale du désordre.
La société Free Power rejoint cette analyse et rappelle notamment qu'elle a réalisé un système intégré de couverture en modules photovoltaïques qui ont fait l'objet d'un permis de construire et de déclarations réglementaires de travaux.
La société QBE rappelle également que suivant une jurisprudence constante les panneaux photovoltaïques intégrés à la toiture assurant le clos, le couvert et l'étanchéité constituent un ouvrage.
La société Generali IARD soutient que la responsabilité décennale de la société Free Power ne peut être recherchée dès lors que :
- le clos et le couvert du bâtiment est assuré par le seul bac acier ;
- les modules photovoltaïques ont pour fonction exclusive de permettre la production d'énergie solaire et sont des éléments d'équipement dissociables
- la dangerosité des installations n'est pas prouvée et la gravité du désordre ne suffit pas à rechercher la responsabilité décennale des constructeurs.
Elle souligne que les modules photovoltaïques n'ont pas été pris en compte dans le calcul de la prime afférente à la garantie décennale, confirmant, s'il en était besoin qu'ils ne sont tout simplement pas couverts au titre de la garantie décennale.
Elle demande à la cour de faire application des dispositions de l'article 1792-7 du code civil en rappelant que l'électricité produite par les modules photovoltaïques n'a aucune utilité directe pour le bâtiment sur lequel les modules sont installés, puisqu'elle est intégralement revendue à EDF par la société PEPS ayant pour activité exclusive la production d'électricité.
Sur ce, la cour :
L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Aux termes de l'article 1792-2 du même code la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Selon l'article 1792-7 du code civil, ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage.
En application de ces textes, et selon la jurisprudence de la Cour de cassation, il appartient aux juges du fond de rechercher si les modules photovoltaïques équipés des boîtiers de connexion défectueux, bien qu'intégrés à la nouvelle toiture composée de bacs en acier, ne constituaient pas des éléments d'équipement dépourvus de fonction de clos ou de couvert permettant exclusivement l'exercice d'une activité professionnelle de production et de vente d'énergie. (Cass 25 septembre 2025 pourvoi n° 23-22.955).
En l'espèce, le contrat conclu entre la société Free Power et M et Mme [R], s'intitule « contrat pour l'installation d'une centrale de production d'électricité photovoltaïque intégrée au bâti ».
Le descriptif de l'installation en page 17 prévoit qu'il s'agit d'une 'structure d'intégration' et 'l'ensemble de la structure d'intégration, de supportage et d'étanchéité sera réalisé sur mesure. Le système est composé :
' d'un bac sous face assurant l'étanchéité
' de rails de fixation pour les modules assurant la rigidité de la toiture
' d'un système de fixation pour solidariser les modules et la structure afin d'assurer la résistance au vent
' les rails de fixation et les modules ainsi fixés assurent la tenue mécanique de la toiture et la reprise des charges
' l'ensemble des abergements.'
Ainsi, d'après ce descriptif, ce système d'intégration Free Power correspond à un assemblage comprenant les bacs de sous-face, assurant l'étanchéité, et le support pour l'ossature secondaire composée des rails de fixation et des panneaux photovoltaïques.
Cette installation a fait l'objet d'une réception des travaux (pièce 5).
Les dispositions contractuelles précitées décrivent un système dans lequel les rails de fixation et les panneaux assurent la tenue mécanique de la toiture et la reprise des charges. Free Power a ainsi vendu et installé une structure d'intégration assurant l'étanchéité, la protection au vent et aux intempéries (page 23 du contrat) et stipulé dans les conditions générales de vente que sa garantie décennale couvrait la réalisation de la toiture à partir de la date de réception des travaux.
Il ressort des termes mêmes de l'attestation d'assurance 'responsabilité civile générale et décennale' de la SA Generali IARD que 'Free Power est titulaire d'une police d'assurance de responsabilité civile générale et décennale ayant pour objet de garantir les responsabilités encourues par l'assuré notamment pour la 'pose de panneaux photovoltaïques sur toitures' et il est expressément précisé que 'le système Free Power est également garanti et bénéficie à ce titre de la garantie responsabilité civile professionnelle et décennale'.
Ainsi, la SA Generali IARD a contractuellement reconnu que la garantie décennale s'appliquait au système Free Power.
L'argument selon lequel le mode de calcul de l'assiette de cotisation de l'assurance décennale ne tiendrait pas compte des panneaux est sans pertinence dès lors que l'assiette de cotisation d'une assurance n'a aucune valeur juridique pour définir l'étendue de la garantie. Ce sont effectivement l'activité déclarée et la nature des travaux réalisés qui comptent.
M et Mme [R] ont obtenu en référé la désignation d'un expert, M. [U].(pièce 45).
Il résulte du rapport établi par ce dernier, comme des éléments contractuels produits que l'installation a été faite sur un bâtiment agricole neuf (pièce 3 des époux [R]) dont la société Free Power a réalisé la toiture.
Cette installation est faite en substitution d'une toiture ordinaire et les panneaux sont intégrés au bâtiment. C'est ce que conclut l'expert [U] qui indique en page 4 de son rapport « nous considérons que les panneaux n'assurent certes pas l'étanchéité du bâtiment mais font partie intégrante de la toiture. Nous ne pouvons que confirmer les positions prises par les jugements de la Cour d'appel de Riom (..) » Aux termes des arrêts visés, la cour d'appel avait retenu, après analyse de l'expertise de M. [O] qui relevait que « L'objectif de l'intégration au bâti est donc bien d'incorporer les éléments d'un générateur photovoltaïque (les modules, les structures de fixation et les câblages électriques) dans la construction d'un bâtiment, en veillant à leur compatibilité et au bon fonctionnement de l'ensemble », que l'installation Free Power constituait un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.
La SA Generali IARD verse une note technique de CPA Experts du 24 juin 2014 aux termes de laquelle il est affirmé que' ni la couverture métallique nervurée, ni les rails et les panneaux photovoltaïques ne participent à la fonction porteuse du bâtiment assurée par sa seule charpente principe (qu'elle soit en métal, en bois ou en béton)'. Cependant, cette note, réalisée de manière non contradictoire à la seule demande de la SA Generali, n'apparaît pas suffisamment objective pour contredire utilement les constatations de l'expert
La fonction de cette installation a déjà fait l'objet de plusieurs analyses s'agissant d'un litige sériel. La société PEPS et les époux [R] rappellent à juste titre qu'il a été relevé par la cour d'appel statuant dans une autre composition, que les bacs ne sont pas dimensionnés pour supporter des charges climatiques, fonction assurée par l'ossature secondaire, c'est-à-dire les rails sur lesquels sont fixés les panneaux photovoltaïques.( pièce 14). Cette analyse est fondée sur celle de M. [M] expert qui reconnait à la centrale la double fonction de production d'énergie et d'étanchéité du bâtiment.
Le système tel que mentionné par la société Free Power dans son descriptif, est conçu de façon à être indissociable pour assurer, outre la production d'électricité, l'ouvrage de couverture dans son ensemble. En effet, les bacs en acier et les panneaux photovoltaïques posés dessus forment ainsi un ensemble indissociable tant entre eux qu'au regard du bâti sur lequel le tout est installé et leur absence porterait atteinte à la solidité de cet ouvrage. La dépose des rails sur lesquels reposent les panneaux endommagerait le bac acier qui ne suffirait pas à assurer la solidité de la toiture.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, et notamment des éléments techniques produits aux débats, la cour retient que les bacs en acier et les panneaux photovoltaïques posés dessus forment ainsi un ensemble indissociable tant entre eux qu'au regard du bâti sur lequel le tout est installé et leur absence porterait atteinte à la solidité de cet ouvrage. L'installation photovoltaïque, constitue ainsi un ouvrage de construction au sens de l'article 1792 du code civil dès lors qu'elle a pour fonction également le clos, le couvert et l'étanchéité du bâtiment.
Il importe donc peu que seuls les modules photovoltaïques présentent des dysfonctionnements.
Ainsi, l'article 1792-7 du code civil n'a pas lieu de s'appliquer dès lors qu'il ne peut être affirmé que l'installation a pour fonction exclusive la réalisation d'une activité professionnelle.
2. Sur l'existence de désordres de nature décennale :
Pour que la responsabilité du constructeur puisse être recherchée sur le fondement de la garantie décennale il est nécessaire que les dommages compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Se référant au rapport d'expertise quant à l'origine des désordres et à leurs conséquences, le tribunal a considéré que le fait de ne pas pouvoir utiliser des panneaux photovoltaïques sans craindre un risque avéré d'incendie de la couverture du bâtiment rendait l'ouvrage impropre à sa destination sans qu'il soit nécessaire que ce risque se réalise effectivement et retenu la nature décennale du désordre.
Il ressort du rapport [U] que les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 28 septembre 2011.
La mise en service s'est faite le même jour et l'installation a fonctionné correctement jusqu'en mai 2015.
A cette date, M. [R] a retrouvé des couvercles de boîtiers de jonction dans la gouttière du bâtiment et constaté des défauts de fonctionnement de son installation. Il est rappelé dans l'expertise de M.[U] que le boîtier de jonction Yamaichi permet le raccordement électrique d'un panneau à l'onduleur. Il est installé au dos du panneau et contient outre les connecteurs, une platine électronique assurant entre autres choses, la sécurité du panneau.
M. [R] et les techniciens de Free Power, assurant le contrat d'entretien, ont constaté la présence de plus en plus nombreuse de couvercles.
Les désordres susvisés n'existaient donc pas à la réception et n'ont pas fait l'objet de réserve.
M. [U] a pratiqué par sondage. Il a constaté que les boîtiers de jonction n'étaient plus équipés de leur couvercle. Les couvercles retrouvés à proximité des boîtiers présentent tous une rupture d'un ou plusieurs ergots de fixation et n'assurent plus l'étanchéité du boîtier. La présence d'humidité a pour conséquence un risque de défaut d'isolement entrainant soit une perte de rendement des panneaux soit la mise en défaut des onduleurs. Il existe potentiellement un risque plus grave de mise en court-circuit du panneau avec toutes les conséquences que cela peut induire.
L'expert indique expressément que cette hypothèse ne peut être écartée au regard de ses constatations. Ces désordres présentent un risque pour la sécurité des biens et par extension des personnes.
Les appelants et la société Generali contestent la dangerosité des boîtiers de jonction Yamaichi, tout comme la société Yamaichi elle même. Ils indiquent qu'aucun échauffement sur aucun boîtier Yamaichi équipant les panneaux Scheuten n'a été à déplorer.
Ils en veulent pour preuve que si un danger avait réellement existé l'expert aurait préconisé l'arrêt pur et simple de l'installation ; que dix ans après alors que les cartes électroniques sont restées à l'air libre depuis 2015 et de l'aveu même des époux [R], aucun échauffement n'a été constaté.
Ils évoquent les tests réalisés à l'issue d'une expertise judiciaire confiée à M.[M], tests qui ont démontré qu'aucun risque d'incendie n'est à craindre avec les circuits imprimés. Ils ajoutent que M. [M] a sur leur proposition, fait réaliser des investigations complémentaires confiées à deux laboratoires (CNEP et SERMA) desquels il résulte que l'altération du plastique est superficielle et que la perte de production des panneaux est acceptable.
Ils demandent à la cour de constater qu'à aucun moment l'expert [M] n'indique que les boîtiers Yamaichi seraient dangereux ou présenteraient une anomalie électrique.
Il convient d'observer d'une part que l'expertise [M] (pièce 13) diligentée dans un autre litige, montre que les boîtiers Yamaichi présentaient, sur les cartes internes, des traces caractéristiques d'un échauffement électrique ainsi que des zones d'échauffement du plastique au fond du boîtier. Du fait de l'absence de couvercle, ils ne répondaient plus à la norme d'étanchéité IP67/IP65. L'expert a confié un ensemble complet de trois panneaux à la société Serma Technologies.
Il est apparu : des traces témoignant d'un vieillissement de l'encapsulant ayant vraisemblablement subi de fortes élévations de températures, des traces de fusion sont détectées sur la carte issue du module 002 et des cartes d'oxydation ont été relevées sur la carte 001.
L'expert indique qu'une partie des défauts induisent une élévation locale de la température potentiellement jusqu'à la fusion des matériaux, ce qui confère aux panneaux un caractère de dangerosité.
De son côté l'expert [U] s'est rapporté aux instructions de montage Yamaichi pour observer qu'un certain nombre d'avertissements y sont donnés en page 5 dont plusieurs sur le risque de contact des boîtes de jonction avec l'humidité et/ou un environnement souillé. Il précise que c'est exactement ce qui se passe au cas présent avec les boîtiers sans couvercle exposés aux projections d'eau en cas de pluie, à l'humidité ambiante et aux poussières de l'exploitation agricole. Il n'a pas trouvé trace du vernis de tropicalisation et relevé qu'en toute hypothèse sa présence ne remplacerait pas le couvercle.
M. [I], expert , également désigné dans ce type de litige, a pu considérer que les boîtiers Yamaichi étaient porteurs d'un vice de conception des dispositifs de fermeture qui ne permettaient pas de garantir l'étanchéité.
Il résulte de ces éléments que le vice de conception de ces boîtiers affectait la sécurité de l'ouvrage.
Le fait qu'un incendie ne se soit pas révélé dans la dernière décennie est sans incidence. En effet un ouvrage est considéré comme impropre à sa destination lorsqu'il présente une non-conformité génératrice d'un risque, même si ce risque ne s'est pas encore matérialisé dans le délai décennal.
La seule présence d'un facteur de danger suffit ainsi à caractériser l'impropriété à destination.
Enfin et de façon superfétatoire, la cour fait siennes les observations des appelantes selon lesquels la société Generali ne peut sans se contredire, invoquer un manquement de Yamaichi à son obligation de sécurité et l'absence de danger des boîtiers.
Ainsi, le tribunal a justement considéré que le fait de ne pas pouvoir user des panneaux photovoltaïques sans craindre un risque avéré d'incendie de la couverture du bâtiment rend l'ouvrage impropre à sa destination sans qu'il soit nécessaire que ce risque se réalise effectivement.
Par suite, et au regard des éléments susvisés, le jugement qui a considéré que les panneaux photovoltaïques constituent un ouvrage de construction et que les désordres sont de nature décennale sera donc confirmé.
-Sur les causes d'exonération de la garantie décennale:
L'article 1792 du code civil pose une responsabilité de plein droit dont la société Free Power ne peut s'exonérer qu'en prouvant la survenue d'un cas de force majeure, le fait d'un tiers ou encore l'intervention fautive du maître de l'ouvrage. L'absence de faute n'est pas une cause d'exonération.
La cause étrangère est un terme générique désignant " un événement non imputable au défendeur, ainsi qu'aux personnes et aux choses dont il répond, et qui est de nature à l'exonérer de tout ou partie de la responsabilité qui pèse normalement sur lui ".
C'est sous réserve de la réunion des conditions cumulatives d'imprévisibilité, d'irrésistibilité et d'extériorité, que la cause étrangère intègre les cas de force majeure, le fait du tiers et le comportement du maître de l'ouvrage.
La société Free Power voit dans la faute des sociétés Scheuten et Yamaichi le fait du tiers constitutif d'une cause étrangère lui permettant de s'exonérer de sa responsabilité.
Cependant le fabricant n'est pas un tiers au sens de l'article 1792 du code civil. Il est contractuellement lié au locateur d'ouvrage et en l'espèce, la société Free Power a choisi le fabricant qui a fourni le matériel mis en 'uvre et elle ne peut se prévaloir de vices affectant les matériaux livrés afin d'échapper aux garanties légales.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
II-Sur le préjudice et les demandes indemnitaires :
Le tribunal a fixé le préjudice des demandeurs à la somme de 120.266,84 euros HT au titre de la réparation des désordres relatifs aux boîtiers de jonction et écarté la demande portant sur le paiement des factures de travaux de maintenance qui en toute hypothèse auraient dû être réglées si aucun désordre n'était survenu sur l'installation photovoltaïque.
La société PEPS et les époux [R] sollicitent la confirmation du jugement que critique la société Generali qui reproche à M. [U] d'avoir écarté les demandes de la société Yamaichi quant aux solutions réparatoires plus économiques que le remplacement des panneaux.
Elle demande à la cour de retenir la solution devisée par la société Yamaichi par l'intermédiaire de la société COM Energie à 33.629,40 euros et soumise à l'approbation de M. [M] expert dans 4 autres dossiers.
La société Yamaichi assure de pas vouloir imposer de solution réparatoire en nature mais proposer une solution dont elle évalue le montant. Elle offre de réparer les boîtiers en remplaçant les cartes électroniques internes et tous les couvercles. Elle se prévaut de la certification par le laboratoire TÜV de la nouvelle conception du boîtier et assure que celui-ci effectuera un contrôle a posteriori. Elle indique que l'expert [M] a confirmé l'existence d'une alternative pérenne au remplacement pur et simple des installations qu'elle juge disproportionné et susceptible de créer un enrichissement sans cause puisque malgré les défauts, les modules atteignent toujours les puissances maximales conformes à celles prévues sur leurs étiquettes et les diodes ne sont pas défaillantes.
Elle évalue le coût de cette intervention à 47,10 euros par module en tenant compte de ses propres coûts d'intervention.
Enfin, elle s'en rapporte sur la demande subsidiaire de complément d'expertise.
La société PEPS et les époux [R] répondent que la société Yamaichi a fait une proposition de réparation partielle et donc insatisfaisante, sans préciser quelle entreprise accepterait de réaliser ce qu'elle qualifie de « travail de bricolage » sur un ensemble complexe et sans anticiper les difficultés inhérentes au sort de la garantie décennale ensuite d'une telle intervention, étant précisé que suivant l'expert, les panneaux ne peuvent être modifiés sans l'accord du fabriquant aujourd'hui en liquidation judiciaire . Ils soulignent l'absence de fondement juridique à la garantie commerciale proposée et doutent de la garantie d'Allianz et relèvent que l'offre actuelle n'a jamais été présentée à l'expert judiciaire.
Ils notent qu'aucune des boîtes de jonctions confiées au laboratoire TÜV ne provient de leur installation de sorte que le rapport invoqué n'a pas de valeur dans le présent litige et ce d'autant que ce laboratoire avait établi des certificats de conformité pour les boîtiers défaillants et qu'il offre de procéder à une vérification aléatoire de certaines cartes électroniques de certains panneaux pris au hasard sur des installations non désignées à proximité de [Localité 8].
Ils soutiennent :
-qu'il est vain de reprocher à M. [U] d'avoir refusé certaines investigations alors qu'à l'époque ces demandes visaient essentiellement à faire échapper la société Yamaichi à ses responsabilités ;
-que lesdites analyses ont été réalisées dans d'autres litiges par M. [I] qui a conclut que les enveloppes de tous les boîtiers de connexion ne répondaient pas aux critères de l'indice IP67 et de ce fait n'assuraient pas leur rôle de protection contre les contacts directs avec des pièces nues potentiellement sous tension. Ils indiquent que cet expert a préconisé le remplacement des panneaux.
Ils soulignent enfin que la proposition de la société Yamaichi n'est faite qu'à titre subsidiaire.
Sur ce,
-Sur l'origine du sinistre:
Il résulte de l'ensemble des documents produits à la cour que l'origine des désordres provient de la défectuosité des boîtiers Yamaichi dont la conception est viciée. Les expertises de MM [U], [M] et [I] sont sur ce point conformes.
L'expert a effectivement refusé de procéder aux tests sollicités par Yamaichi mais il s'est clairement expliqué sur ce point, jugeant inutile de réaliser des investigations qui ne permettraient en tout état de cause pas de revenir sur le fait que le boîtier est mal ou insuffisamment défini ce qui conduit à son vieillissement prématuré.
La société Yamaichi n'a pas proposé à l'expert le remplacement complet du boîtier et l'expert a jugé cette proposition incomplète car non pérenne en expliquant que les couvercles et les boîtiers sont réalisés dans la même matière qui se détériore rapidement dans le temps ; que les boîtiers auront donc le même sort que les couvercles. Il a indiqué que si cette solution devait être mise en 'uvre elle devrait porter sur le remplacement de la platine et du couvercle tout en considérant qu'il ne s'agit que d'une solution temporaire. Il a observé que Yamaichi ne garantissait sa prestation que pour deux ans.
Dès lors si M. [U] indique que l'installation est réparable en prévoyant le remplacement de tous les boîtiers de jonction, il souligne néanmoins le caractère temporaire de l'installation puisque le matériau utilisé est le même et se dégrade rapidement dans le temps.
La lecture des travaux de M. [M] confirme les points suivants :
-les couvercles et boîtiers sont réalisés dans une matière qui se détériore rapidement ; M.[M] précise que la lumière solaire détériore ce matériau.
-toutes les surfaces exposées ont des traces d'oxydation, les cartes présentent des traces d'oxydation et d'échauffement trahissant des montées anormales en températures, le risque d'arc électrique existe (avec risque de déclenchement d'incendie) et le court-circuit ne peut être exclu. Les zones de fusion mises en évidence confèrent aux panneaux un caractère de dangerosité à telle enseigne que l'expert [M] a jugé utile parfois de préconiser la mise à l'arrêt de certaines installations.
A l'instar de M. [U], M. [M] répondant très précisément à [Localité 9] sur la question de la dangerosité a maintenu son avis technique reprochant à la société Yamaichi de persister à vouloir confondre dangerosité intrinsèque des cartes électroniques et dangerosité des cartes dans les boîtiers sans couvertures soumises aux intempéries ou aux pénétrations d'éléments externes (ce qui ne signifie pas des arrosages de panneaux.)
-Sur la réparation du sinistre :
Les parties versent plusieurs expertises aux débats. Seule celle de M. [U] concerne le présent litige.
Il écrit en page 7 : « Dans l'état actuel de la situation (..), nous considérons qu'il est nécessaire de procéder au remplacement de tous les boîtiers de jonction. » En page 8 il écarte la solution Yamaichi car incomplète et non pérenne. En conclusion, il écrit que l'installation est réparable en prévoyant le remplacement de tous les boîtiers de jonction. Il écarte la proposition Yamaichi.
M. [I] a pour d'autres sinistres proposé le remplacement des panneaux.
M. [M] ne se prononce pas sur la faisabilité de la réparation proposée il indique seulement que si les panneaux avaient été réparés la solution (dans le cas qui lui était soumis) n'aurait pas été moins onéreuse que le remplacement des panneaux.
La société Yamaichi propose désormais un nouveau boîtier et met en exergue le fait que sa solution réparatoire a obtenu la certification TÜV le 15 juin 2021. Toutefois il est exact que ce même laboratoire a certifié les boîtiers défectueux et cette solution n'a pas été soumise à l'expert.
Les éléments apportés par la société Yamaichi sont insuffisants pour apprécier si le simple changement des boîtiers avec de nouveaux boîtiers est de nature à assurer une solution réparatoire pérenne mais également une solution conforme aux normes électriques en vigueur pour les modules photovoltaïques dès lors qu'il apparaît évident qu'en modifiant le boitier il y aura modification du module. Le laboratoire TÜV est appelé à certifier la nouvelle conception du boîtier mais pas les modalités de la solution réparatoire qui est assez peu détaillée et non soumise à un avis expertal que la société Yamaichi avait amplement le temps de solliciter.
En outre, la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice et ne peut se voir imposer une réparation en nature. La société Yamaichi en convient puisqu'elle indique que cette solution jurisprudentielle est spécifique à la responsabilité décennale des constructeurs que la cour retient au cas d'espèce.
Or, la solution proposée par Yamaichi impose à la société PEPS d'accepter l'intervention de la société qui est à l'origine du dommage et de son sous-traitant.
La société PEPS indique avec raison qu'aucune entreprise autre que Yamaichi et le sous-traitant pressenti par ses soins pour la dépose , n'acceptera d'assumer la responsabilité d'intervenir sur un module réceptionné en 2011 ayant présenté des désordres de nature décennale.
Enfin, le remplacement des panneaux ne fera que replacer la société PEPS dans la situation initiale et la réparation intégrale du préjudice qu'elle a subi ne peut s'analyser comme un enrichissement injustifié.
Le jugement sera donc confirmé sur le chef de dispositif relatif à l'indemnisation du préjudice.
Pour le surplus, il sera rappelé qu'à hauteur de cour, les époux [R] et la société PEPS sollicitent la confirmation du jugement qui a écarté la demande indemnitaire présentée au titre du contrat de maintenance. Il n'y a donc pas lieu à répondre aux arguments de la société Generali sur ce point ni aux demandes qu'elle dirige contre la société QBE (page 46 de ses conclusions).
-Sur la TVA:
La société Generali sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a appliqué la TVA à la condamnation prononcée. Elle rappelle que la société PEPS est assujettie à la TVA.
Lorsque le bénéficiaire de l'indemnisation est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et dispose de la faculté de déduire la TVA grevant les dépenses exposées pour la réparation du dommage, cette taxe ne constitue pas pour lui une charge définitive. Par suite, conformément au principe de la réparation intégrale, l'indemnisation ne peut couvrir que le préjudice effectivement subi, à l'exclusion des sommes dont la victime peut obtenir le remboursement par voie fiscale. Il s'ensuit que la condamnation doit être prononcée hors taxes, la TVA étant récupérable par le bénéficiaire et ne constituant pas un poste indemnisable.
Il sera fait droit à la demande de la société Generali et le jugement sera partiellement infirmé sur ce point.
III-Sur la garantie de la SA Generali IARD:
La société Generali assure la société Free Power dans le cadre d'une police d'assurance responsabilité civile générale et décennale « Polybat » N° AL598457 à effet du 1er avril 2019.
Elle soutient que les désordres portant exclusivement sur les panneaux photovoltaïques les conditions de mobilisation de la garantie décennale ne sont pas réunies.
Pour ce faire elle se réfère aux conditions générales de vente du contrat d'installation qui indiquent « Notre assurance décennale couvre la réalisation de la couverture à partir de la date de réception des travaux ou à défaut de leur date de facturation. »
Cet argument est cependant sans pertinence en considération des éléments de motivation déjà développés et du fait que la société Generali garantit la SARL Free Power pour les activités de pose de panneaux photovoltaïques sur toitures.
La société Generali sera donc tenue au titre de la garantie décennale souscrite par la société Free Power.
A titre subsidiaire, la société Generali sollicite la confirmation du jugement quant aux limites contractuelles de sa garantie. Ce chef de dispositif n'est pas contesté. La cour rappellera simplement à l'instar du tribunal que les limites contractuelles de cette garantie ne sont pas opposables à la société PEPS et aux époux [R] mais seulement à l'assuré, la SARL Free Power.
IV-Sur les appels en garantie formés par la SA Generali
A titre liminaire, il sera répondu à la société Generali qui reproche au tribunal de statuer ultra petita en violation des dispositions de l'article 5 du code de procédure civile au motif que cette juridiction a unilatéralement retenu l'application du droit néerlandais pour examiner la responsabilité des sociétés Scheuten sur le fondement des vices cachés, que le juge doit, en présence d'un élément d'extranéité, rechercher d'office la règle de conflit applicable.
Le juge ne fait droit à une demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il doit statuer conformément au droit applicable.
En outre, le juge n'a pas à rouvrir les débats lorsqu'il se borne à appliquer la règle de conflit pour déterminer la loi applicable et que l'application de cette loi repose sur des éléments de faits qui sont dans le débat. En l'espèce, le caractère international du litige était connu des parties.
L'argument développé par la société Generali IARD est donc dénué de fondement.
1-Sur la responsabilité des vices cachés:
1.1Sur la responsabilité des sociétés Scheuten:
1.1.1-Sur la loi applicable:
La société AIG Europe prise en la personne de sa succursale néerlandaise sollicite la confirmation du jugement. Elle indique :
-que le contrat conclu avec la société installatrice est un contrat qui relève d'une chaîne européenne de contrat entre des sociétés de droit français et néerlandais.
-qu'à défaut pour la société Generali de rapporter la preuve contraire, la loi applicable est celle du pays où la société Scheuten Solar Systems BV, vendeur, a sa résidence habituelle, soit la loi néerlandaise.
La société Generali reproche au tribunal d'avoir fait application de la loi néerlandaise alors qu'à 'l'évidence ' elle n'est pas partie au contrat de vente passe entre la société Free Power et les sociétés du groupe Scheuten.
Toutefois, passé l'énoncé de cette évidence, la société Generali n'explique pas ce qui l'autorise alors à agir sur le fondement de l'article 1641 du code civil qui dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix.
C'est bien dans le cadre de la responsabilité contractuelle que s'inscrit la demande de la société Generali qui dispose de cette action puisqu'elle est appelée à garantir son assurée Free Power, acquéreur, et donc à être subrogée dans les droits de celle-ci contre les sociétés Scheuten et Yamaichi.
Ainsi, c'est au regard de la nature de la responsabilité engagée que le tribunal et la cour doivent vérifier quelle est la loi applicable.
La loi applicable au contrat de vente est celle :
-du contrat
-à défaut et en application de l'article 4-1 a) du règlement CE 593/2008 du 17 juin2008 dit Rome I par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle.
Il est établi que les sociétés Scheuten ont leur résidence habituelle aux Pays Bas.
Sont considérées comme des lois de police, les règles et principes constituant les fondements politiques et sociaux de société française, les principes et règles assurant la sauvegarde de certaines politiques législatives et les principes des droits naturels.
En conséquence, et dès lors que les dispositions de l'article 1641 auxquelles il est possible de déroger conventionnellement (article 1643 du code civil), ne sont pas d'ordre public international français, le droit néerlandais s'applique et la société Generali IARD n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la société Scheuten sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
1.2-Sur la responsabilité de la société Yamaichi
S'agissant de la société Yamaichi, il convient pour les mêmes raisons de domiciliation de faire application de la loi allemande quant à l'action dont bénéficie la société Generali IARD à son encontre.
Il s'ensuit que pour les mêmes motifs, l'action de la société Generali IARD ne peut aboutir à l'égard de la société Yamaichi sur le fondement des vices cachés.
La cour confirmera le jugement sur ce chef de dispositif.
2-sur la responsabilité des produits défectueux :
2.1-Sur la loi applicable :
Aux termes de l'article 1245 du code civil le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
La société Generali IARD appelée à garantir la société Free Power est recevable à exercer une action subrogatoire sur le fondement de l'article susvisé.
S'agissant d'une action de nature délictuelle, il convient de faire application des dispositions du règlement N°864/2007 du 11 juillet 2007 dit " Rome II " applicables aux obligations non contractuelles et dans les situations comprenant un conflit de lois, aux obligations non contractuelles relevant de la matière civile et commerciale.
En application de l'article 4 dudit règlement et du lieu du dommage (le territoire français) il sera fait application de la loi française. Le jugement sera confirmé sur ce point.
2.2- Sur le bien-fondé de la demande :
Les dispositions de l'article 1245 du code civil instaurent une responsabilité de plein droit à la charge des producteurs ; elles s'appliquent à la réparation de dommages résultant d'atteintes à la personne, et à celle de dommages supérieurs à un montant fixé par décret, qui résultent d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même (article 1245-1 code civil).
Est un produit tout bien meuble, même s'il est incorporé dans un immeuble ; un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre (articles 1245-2 et 1245-3 du code civil).
Est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante.
Est assimilée à un producteur pour l'application du présent chapitre toute personne agissant à titre professionnel :
1° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ;
2° Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d'une vente, d'une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution. (1245-5 du code civil).
Suivant l'article 1245-7 du code civil, en cas de dommage causé par le défaut d'un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l'incorporation sont solidairement responsables.
La victime doit prouver le défaut du produit, le dommage subi et le lien de causalité entre le défaut et le dommage et le producteur ne peut s'exonérer de sa responsabilité que dans des cas limités, énumérés par 1245-10 du code civil.
Les dispositions de l'article 1245-1 du code civil transposent celles de l'article 9 de la directive 85/374 qui prévoit :
« Au sens de l'article 1er, le terme « dommage » désigne :
a) le dommage causé par la mort ou par des lésions corporelles ;
b) le dommage causé à une chose ou la destruction d'une chose, autre que le produit défectueux lui-même, sous déduction d'une franchise de 500 Écus, à conditions que cette chose :
i) soit d'un type normalement destiné à l'usage ou à la consommation privés
et
ii) ait été utilisée par la victime principalement pour son usage ou sa consommation privés. Le présent article ne porte pas préjudice aux dispositions nationales relatives aux dommages immatériels.
La Cour de cassation a rappelé à plusieurs reprises que le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux ne s'applique pas à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte au produit défectueux lui-même et aux préjudices économiques découlant de cette atteinte ( en ce sens Civ 1 14 octobre 2015 P N° 14-13.847, Civ 1 9 décembre 2020, P n°19-2.390)
Il résulte du rapport de M.[U] que les panneaux Scheuten intégrant les boîtiers Yamaichi sont défectueux dans la mesure où il existe un risque d'incendie et que par suite, ils n'offrent pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. La société Generali elle-même souligne que l'installation ne se compose pas uniquement des panneaux Scheuten mais de multiples pièces allant du câblage aux onduleurs ou aux strings ce qui permet de retenir la responsabilité solidaire des sociétés Scheuten et des fabricants de boîtiers. La cour constate que les panneaux photovoltaïques procèdent d'un assemblage complexe placé sous le contrôle du fabricant. La solution réparatoire admise au cas présent et communément adoptée passe par le changement des panneaux photovoltaïques dont le boîtier de connexion est un élément indissociable au sens où son dysfonctionnement fait perdre au panneau sa conformité et sa fonction.
La cour observe par ailleurs que l'évolution du droit et plus spécifiquement des directives européennes ( et notamment la directive 2024/2853 du parlement européen et du Conseil relative à la responsabilité du fait des produits défectueux et abrogeant la directive 85/374/CEE du Conseil adoptée le 23 octobre 2024) tend à considérer que le droit à réparationdu dommage causé à des biens ne s'applique ni au bien défectueux ni au produit endommagé par un composant défectueux intégré dans un produit ou interconnecté avec celui-ci par le fabricant dudit produit ou placé sous le contrôle de ce fabricant.
En l'espèce, la société Generali IARD entend être relevée et garantie de la condamnation prononcée à son encontre et à l'encontre de son assuré, soit du coût de remplacement des panneaux. En conséquence, la responsabilité des produits défectueux ne s'appliquant pas à la réparation de dommages autres que le produit lui-même et la réclamation de la société Generali IARD ne correspondant pas à autre chose qu'au remplacement des panneaux livrés et leurs composants (les boîtiers Yamaichi intégrés aux panneaux), l'action de la société Generali IARD sur le fondement des produits défectueux ne peut prospérer.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
3-Sur la responsabilité contractuelle :
La société AIG fait grief au tribunal d'avoir statué ultra petita puisque la société Generali ne se prévalait pas de la responsabilité contractuelle de la société Scheuten Solar ou de celle de la société Yamaichi pour fonder son recours en garantie contre elle.
Pour autant, et sans que cela ne puisse s'analyser comme une demande nouvelle, la société Generali reprend ce moyen à hauteur de cour.
3.1-Sur la loi applicable :
S'agissant de l'action contractuelle de la société Free Power dans les droits de laquelle la société Generali est légalement subrogée, il convient de faire application de la loi du contrat soit de la loi néerlandaise (CF §II-2-A-1) concernant la société Scheuten.
Cependant, à défaut pour les sociétés Allianz Deutschland AG et AIG Europe de produire à la cour le droit néerlandais ou allemand applicable et de justifier qu'aux termes du contrat comme aux termes de la loi du contrat, le vendeur ne serait pas tenu des mêmes obligations que celles posées par la loi française, la cour fera application des obligations fixées par celle-ci à la charge du vendeur.
3.2-Sur la responsabilité des sociétés Scheuten et Yamaichi :
Les sociétés Yamaichi et Allianz sollicitent l'infirmation du jugement sur ce point.
Elles discutent en premier lieu les conclusions expertales sur lesquelles s'est fondé le tribunal pour affirmer que l'oxydation n'est que superficielle, la potentielle fusion des matériaux localisée, sans danger ni conséquence.
La cour a déjà répondu sur ce point et renvoie à la lecture des motifs précédemment développés sur l'impropriété à destination et la dangerosité de celle-ci et plus spécifiquement encore des boîtiers.
Le co-contractant est tenu d'une obligation de résultat de livrer un produit conforme, exempt de vice et répondant à la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.
L'ensemble des expertises produites dont celle de M. [U] démontrent que les boîtiers Yamaichi sont défectueux et atteints d'un vice de conception. La société Scheuten fabricant du panneau est responsable à l'égard de la société Free-Power avec la société Yamaichi. Aussi la société AIG Europe ne peut utilement se prévaloir du fait que l'origine des désordres tient au seul vieillissement prématuré du boîtier pour voir son assuré échapper à sa responsabilité.
Les sociétés Yamaichi et Scheuten sont tenues in solidum à la réparation du préjudice subi.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que les sociétés Scheuten Solar Holding BV, Scheuten Solar Systems BV et Scheuten Solar France ainsi que la société Yamaichi Electronics Deutschland Manufacturing sont tenues de garantie in solidum la SA Generali IARD des condamnations prononcées à son encontre incluant les dépens et les frais irrépétibles.
V-Sur les garanties des assureurs des sociétés Scheuten et Yamaichi :
1-Sur la mobilisation de la police AIG :
La société Generali conclut à la réformation du jugement qui a jugé que cette garantie n'était pas mobilisable en application des dispositions de la police N°70.08.2229.
La société Generali assure que pour autant elle est fondée à opposer les dispositions d'ordre public de la loi française.
Elle se prévaut ainsi des dispositions de l'article L 112-2 et 113-1 du code des assurances suivant lesquelles les clauses d'exclusion et de limitation de garantie doivent avoir été portées à la connaissance de l'assuré, être présentées de façon apparente et avoir un caractère formel et limité.
Elle prétend que les clauses d'exclusion de la police AIG doivent être écartées au motif qu'elles ne sont pas conformes à ces textes qui sont d'ordre public et rappelle les dispositions de l'article 181-3 du code des assurances qui suivent :
« Les articles L. 181-1 et L. 181-2 ne peuvent faire obstacle aux dispositions d'ordre public de la loi française applicables quelle que soit la loi régissant le contrat.
Toutefois, le juge peut donner effet sur le territoire de la République française aux dispositions d'ordre public de la loi de l'Etat membre de l'Espace économique européen où le risque est situé ou d'un Etat membre qui impose l'obligation d'assurance, si, selon le droit de ces pays, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat.
Lorsque le contrat couvre des risques situés dans plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen, le contrat est considéré, pour l'application du présent article, comme constituant plusieurs contrats dont chacun ne se rapporte qu'à un seul Etat. »
Elle soutient au visa d'un arrêt du 4 mars 2021 de la cour d'appel de Lyon (sur renvoi de cassation) que le principe de la mobilisation de la garantie d'AIG est définitivement acquis tout comme l'inopposabilité des limites (plafond et franchises) contenues dans la police.
Elle fait valoir qu'AIG produit aux débats des conditions de garanties non signées.
La société AIG rappelle qu'une loi d'ordre public interne est différente d'une loi de police qui concerne des dispositions nationales dont l'observation a été jugée cruciale pour la sauvegarde de l'organisation politique, sociale ou économique de l'Etat membre au point d'en imposer le respect à toute personne se trouvant sur le territoire national et cet Etat membre ou à tout rapport juridique localisé dans celui-ci. Elle affirme que ces définitions ne correspondent pas aux règles impératives du code des assurances destinées à garantir la protection du souscripteur ou de l'assuré.
La société AIG fait observer que les arrêts rendus par la Cour de cassation les 29 janvier 2020 et 15 juin 2023 ont fait l'objet d'une vive critique doctrinale qu'elle s'approprie. Elle ajoute que dans un arrêt du 19 décembre 2024, la Cour de cassation a rappelé le principe omis dans les arrêts précités suivant lequel une disposition d'ordre public interne doit remplir des conditions précises et assez exceptionnelles pour être qualifiée de loi de police et faire échec à l'application d'une police d'assurance soumise à un droit étranger. La Cour de cassation a ainsi jugé que les dispositions de l'article L 124-3 du code des assurances ne constituent pas une loi de police.
Au visa de cette dernière jurisprudence, la société AIG demande à la cour d'appel de juger que les dispositions des articles L 113-1 et L 112-4 ne peuvent être qualifiés de loi de police.
A titre subsidiaire, elle sollicite un renvoi préjudiciel devant la CJUE.
Sur ce, la cour :
1.1-Sur le droit applicable :
La société AIG Europe SA venant dans les droits de la société AIG Europe Limited prise en sa succursale néerlandaise est l'assureur responsabilité civile de la société Scheuten Solar Holding BV en vertu de cette police.
La société Generali exerce une action directe contre les sociétés d'assurance intimées.
Si, en application de l'article 18 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 ("Rome II"), en matière non contractuelle, la personne lésée peut agir directement contre l'assureur de la personne devant réparation si la loi applicable à l'obligation non contractuelle, déterminée conformément à l'article 4 du règlement, ou la loi applicable au contrat d'assurance le prévoit, le régime juridique de l'assurance est soumis à la loi de ce contrat, notamment en ce qui concerne les exceptions opposables par l'assureur. (1re Civ., 18 décembre 2019, pourvoi n° 18-18.709, 18-14.827)
En l'espèce, s'agissant d'un contrat souscrit au Pays Bas, auprès d'une société de droit néerlandais par une société de droit néerlandais qui précise dans ses conditions générales (Article 14) que le droit applicable au contrat est le droit des Pays-Bas, il apparaît que le droit applicable au contrat est le droit néerlandais.
1-2- Sur les exceptions de garanties et leur opposabilité:
L'assureur qui bénéficie de la subrogation légale prévue par l'article L121-12 du code des assurances peut agir contre un tiers. Il a été jugé que la société Generali IARD était subrogée dans les droits de son assuré la société Free Power qui est tiers au contrat d'assurance souscrit entre Scheuten et AIG Europe.
Le tiers lésé qui exerce l'action directe peut contester la validité d'une exception de garantie opposée à l'assureur même en l'absence de contestation de l'assuré (Civil 3 19-23.033). Cet attendu de portée générale permet de considérer que si le tiers lésé est recevable à contester la validité d'une exception de garantie, il est a fortiori recevable à contester l'opposabilité d'une telle exception.
La société Generali IARD est donc recevable à soulever l'inopposabilité des limitations de garanties.
-Sur le caractère d'ordre public des dispositions des articles L112-4 et L 113-1 du code des assurances :
Aux termes d'un arrêt du 29 janvier 2020, la Cour de cassation a désigné comme étant d'ordre public les dispositions des articles L112-4 et L113-1 du code des assurances en ces termes " en matière d'assurance de dommages non obligatoire, les dispositions d'ordre public des articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances sont applicables, quelle que soit la loi régissant le contrat "
Au regard de l'appréciation restrictive de la jurisprudence de la validité des clauses d'exclusion stipulées dans les contrats d'assurance, et de l'importance attachée à l'information de l'assuré sur l'étendue de sa protection, les dispositions des articles susvisés peuvent être considérées comme appartenant à l'ordre public interne.
Le présent litige s'inscrit dans une chaîne de contrat internationale. Il ne suffit donc pas de savoir si les articles susvisés relèvent des dispositions de l'ordre public interne français mais bien s'il relève de l'ordre public international français.
La Cour de justice de l'Union européenne considère, à propos de la Convention de Rome, que la qualification de dispositions nationales de lois de police et de sûreté par un État membre vise les dispositions dont l'observation a été jugée cruciale pour la sauvegarde de l'organisation politique, sociale ou économique de l'État membre concerné, au point d'en imposer le respect à toute personne se trouvant sur le territoire national dudit État membre ou à tout rapport juridique localisé dans celui-ci (CJUE, arrêt du 17 octobre 2013, C-184/12, United Antwerp Maritime Agencies (Unamar) NV, point 47).
Elle juge que cette interprétation est également conforme au libellé de l'article 9, paragraphe 1, du règlement Rome I selon lequel une loi de police est une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics au point d'en exiger l'application à toute situation entrant dans son champ d'application, quelle que soit la loi applicable au contrat en vertu du règlement (CJUE, arrêt du 17 octobre 2013, C-184/12, United Antwerp Maritime Agencies (Unamar) NV, point 48 ; CJUE, arrêt du 18 octobre 2016, Nikiforidis, C-135/15, point 41).
Elle décide qu'il revient au juge national, dans son appréciation quant au caractère de « loi de police » de la loi nationale, de tenir compte non seulement des termes précis de cette loi, mais aussi de l'économie générale de celle-ci et de l'ensemble des circonstances dans lesquelles ladite loi a été adoptée pour pouvoir en déduire qu'elle revêt un caractère impératif, dans la mesure où il apparaît que le législateur national a adopté celle-ci en vue de protéger un intérêt jugé essentiel par l'État membre concerné (CJUE, arrêt du 31 janvier 2019, [Y] [C], C-149/18, point 30).
Elle précise, à propos du règlement Rome II, que l'application d'une telle disposition exige donc que la juridiction nationale vérifie, outre les termes et l'économie générale de la disposition nationale supposément impérative, les motifs et les objectifs qui ont mené à son adoption, en vue de déterminer si le législateur national avait l'intention de conférer à celle-ci un caractère impératif. Ainsi, cette juridiction doit examiner si cette disposition a été adoptée en vue de protéger un ou plusieurs intérêts que l'État membre du for considère comme essentiels et si le respect de ladite disposition est jugé crucial par ledit État membre pour la sauvegarde de ces intérêts. Il doit résulter de l'appréciation, par la juridiction nationale, de la situation juridique dont elle est saisie que l'application de la même disposition s'avère absolument nécessaire pour protéger l'intérêt essentiel concerné dans le contexte du cas d'espèce (CJUE, arrêt du 5 septembre 2024, Huk Coburg, C-86/23, points 41 à 43).
La CJUE rappelle encore qu'eu égard à la définition de la notion de « loi de police », des dispositions nationales qui viseraient à protéger des intérêts individuels ne sauraient être appliquées, par une juridiction nationale, au titre de « dispositions impératives dérogatoires » que pour autant que l'analyse circonstanciée à laquelle elle est tenue de procéder fasse clairement apparaître que la protection des intérêts individuels d'une catégorie de personnes, à laquelle tendent ces dispositions nationales, correspond à un intérêt public essentiel dont elles assurent la sauvegarde (même arrêt, point 46).
Par analogie, la loi de police au sens de l'article L. 181-3 du code des assurances doit répondre aux mêmes exigences.
Les dispositions des articles L 112-4 (nullité, déchéances et exclusions en termes très apparents) et L 113-1 du code des assurances (caractère formel et limité des clauses d'exclusion) ne sont pas des lois dont l'observation, en matière d'assurance facultative, est nécessaire pour la sauvegarde de l'organisation politique, sociale et économique du pays au point de régir impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable, et, par conséquent, ne constitue pas une loi de police.
Ils instaurent un formalisme protecteur de l'assuré présent sur le territoire national.
Il ne peut être exigé de deux sociétés de droit néerlandais (les sociétés Scheuten Solard Holding BV et AIG Europe) parties au contrat d'assurance ayant opté pour le droit néerlandais qu'elles appliquent lors de la conclusion du contrat des règles de forme prévues lors de la conclusion du contrat des règles de forme définies par la loi et le règlement français. Une telle exigence porterait atteinte aux règles de conflit.
A défaut d'établir que les articles L 112-4 et L 113-1 du code des assurances constituent une règle d'ordre public, et puisque le litige est soumis à la loi néerlandaise, il ne sera pas fait application de ces textes.
Par ailleurs, la société AIG alléguant de limitations de sa garantie (plafond et franchise) la société Generali fait valoir que conformément aux dispositions de l'article 112-2 du code des assurances ( qu'elle estime être d'ordre public), la société AIG doit rapporter la preuve que les conditions de l'assurance ont été préalablement portées à la connaissance de l'assuré, ce qu'elle ne fait pas en l'espèce.
Par renvoi aux éléments de motivation susvisés, la cour considère, à l'instar du tribunal qui a statué sur cette question dans le sens des précédents arrêts rendus par la cour de céans, que l'article L 112-2 du code des assurances n'est pas une loi de police de sorte que la société Generali ne peut s'en prévaloir pour faire écran aux limites de garantie présentes dans la police d'assurance AIG.
La société AIG est donc bien fondée à se prévaloir pleinement de dispositions du contrat qui la lie à la société Scheuten dont il est par ailleurs prouvé que la société Scheuten a eu connaissance.
-Sur l'application des articles 3.1 et 3.2.3.3 de la garantie A « Responsabilité Générale »
La société Generali entend mobiliser la garantie responsabilité générale (Garantie A). Elle prétend qu'elle recherche la garantie AIG non pour les dommages aux panneaux mais pour ceux pouvant être subis par le bâtiment, pour le risque d'incendie et d'atteinte à la sécurité des personnes et des biens. Elle soutient qu'en application de l'article 4.4.2.1 du contrat, les frais de remplacement entendu comme des frais de rappel ne sont pas exclus de la police.
L'article 3 traite de la portée de la couverture qui s'étend à :
- La responsabilité de l'assuré pour un préjudice de tiers en rapport avec des activités relevant de la qualité assurée telle que mentionné dans la police, sous réserve que ledit préjudice soit constitué pendant la durée de l'assurance. On tiendra compte des conditions générales. " (article 3.1 " responsabilité ")
- " Frais exposés en vue de prévenir ou limiter un préjudice ". Les frais exposés en vue de prévenir ou de limiter un préjudice tels que définis à l'article 1.7 dont les dommages aux biens également en jeu ". (Article 3.2.3.3)
L'article 1.7.1 précise quels sont les " frais exposés en vue de prévenir ou de limiter un préjudice " (1.7).
Sont considérés comme tels les frais supplémentaires afférents à des mesures plus ou moins spéciales prises par un assuré ou en son nom et qui ont été proposées de façon raisonnable, tant relativement à leur portée que relativement à la nécessité correspondante, afin de prévenir ou de limiter le danger imminent de préjudice et qui n'auraient pas été prises si le danger imminent de préjudice ne s'était pas concrétisé.
Sont exclus de la catégorie des " frais exposés en vue de prévenir ou de limiter un préjudice " les frais qui ont été exclus de la couverture à un autre endroit de la police.
Sont ainsi exclus aux termes de l'article 4.4.2 les dommages et les frais en lien avec le remplacement, la correction, la réparation ou le rappel des biens livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité sauf à ce que les frais de rappel puissent être considérés comme des frais au sens visé de l'article 1.7.
Le coût de remplacement des panneaux ou des boîtiers qui suivant l'analyse de l'expert sera à la charge de la société Generali dans le cadre de la mise en 'uvre de sa propre garantie, ne correspond pas à des frais exposés en vue de prévenir ou limiter un préjudice.
Il apparaît en effet que la police ne couvre pas le risque d'entreprise et partant le remplacement du matériel défectueux mais uniquement les frais en lien avec ce remplacement , frais supplémentaires afférents à des mesures plus ou moins spéciales(') Cette analyse est confortée par les dispositions de la clause C9 qui sont des dispositions " produit élargi " s'étendant au produit défectueux mais qui ne couvrent que les frais de montage, d'installation et de rappel à l'exclusion des frais de remplacement des produits eux-mêmes.
Ainsi l'action engagée à titre principale sur le volet A de la police doit être rejetée.
A titre subsidiaire, la société Generali IARD entend mobiliser le volet B de la garantie " Responsabilité produit étendue - conformément à la clause C9. "
Celle-ci intervient par dérogation partielle aux dispositions de l'article 4.4.2 des conditions générales. Elle couvre la responsabilité de l'assuré au titre des frais exposés par des tiers en conséquence de produit défectueux livrés par l'assuré consistant en : frais de montage et d'installation.
L'article 7 de la clause C9 stipule que l'assurance ne couvre aucune responsabilité pour les frais exposés au titre " des produits devant être à nouveau livrés eux-mêmes, ce qui inclut(..) un remplacement en tout ou partie. "
Cette clause ne nécessite aucune interprétation et se suffit à elle-même. La garantie étendue s'applique aux frais de montage et de rappel et non au produit lui-même, les assureurs refusant classiquement le risque entreprise.
En outre la société AIG oppose à la SA Generali l'article C 9 § 5 des conditions particulières, qui limite à une période de deux ans, à compter de la livraison de produits défectueux par l'assuré, les frais de renouvellement ou de remplacement des matériaux détériorés.
Pour échapper aux exclusions qui lui sont opposées la société Generali IARD invoque la nullité des clauses d'exclusion et objecte que cette clause ne respecte pas les termes de l'article L112-4 du code des assurances applicable à l'espèce puisque d'ordre public. Elle ajoute que les clauses de limitation et d'exclusion de garantie qui lui sont opposées ne sont en outre ni formelles ni limitées au sens de l'article L113-1 du code des assurances.
Cette clause ne constitue pas une nullité, déchéance ou exclusion, elle participe de la définition de la garantie et reste soumise au droit néerlandais. Elle est opposable à la société Generali IARD qui ne dispose pas de plus de droit que l'assuré. Elle ne stipule pas un délai de prescription puisqu'elle n'a pas pour objet d'encadrer l'action mais précise l'étendue de la garantie qui s'applique. Enfin l'article 1245-16 du code civil ne trouve pas à s'appliquer à un contrat d'assurance régi par la loi néerlandaise . Il en va de même des dispositions de l'article 1648 du code civil.
Eu égard à la date de réception des panneaux et à la date à laquelle seront exposés les frais de remplacement des panneaux, la société AIG est fondée à refuser sa garantie à la société Generali.
L'action formée par la SA Generali contre la société AIG sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
VI- Sur les garanties de la société Yamaichi et de son assureur Allianz
Le tribunal a condamné in solidum les sociétés Scheuten, la société Yamaichi et la société Allianz Deutschland AG à garantir la SA Generali IARD des condamnations prononcées à son encontre.
La société Allianz ne dénie pas sa garantie à son assurée.
Elle soutient aux termes de ses dernières écritures qu'elle ne peut être condamnée in solidum avec son assurée qui a exécuté les termes de la condamnation, puisqu'au regard des spécificités du contrat d'assurance et du droit allemand, elle ne peut pas verser d'indemnisation sans que l'étendue exacte des dommages liés aux boîtiers de jonction litigieux soit déterminée.
Elle ne conteste pas le caractère nouveau de cette demande mais se prévaut, pour échapper à l'irrecevabilité soulevée par la SA Generali, des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile et de l'existence d'un fait nouveau qui tiendrait à l'introduction de nouvelles procédures en France comme en Allemagne depuis l'introduction de la présente instance.
La cour observe qu'il n'est pas justifié de cette dernière affirmation.
Cette demande sera donc jugée irrecevable.
VII- Sur le recours en garantie de Yamaichi à l'encontre des sociétés Free Power et Generali :
La société Yamaichi entend être relevée et garantie de toute condamnation par la société Free Power et son assureur. Elle sollicite l'infirmation du jugement sur ce point.
Elle se prévaut des dispositions de l'article 17 du contrat de maintenance et fait grief à la société Free Power ne pas avoir satisfait à ses obligations de maintenance. Elle ajoute que si Free Power avait immédiatement averti les fabricants de panneaux elle aurait pu réfléchir et travailler à une solution réparatoire pérenne plus tôt.
La société Free Power indique que bien que s'étant inquiétée, elle n'a obtenu aucune réponse de la part des fabricants des matériels et matériaux mis en 'uvre. Elle s'interroge également sur les mesures conservatoires qu'elle aurait dû prendre alors que l'expert lui-même n'en a pas préconisé et que la société Yamaichi a formulé une proposition que l'expert a écarté.
Elle ajoute s'agissant des deux contrats de maintenance souscrits qu'il ne lui appartenait pas de contrôler les modules.
Il résulte effectivement des contrats de maintenance que cette obligation n'incombait pas à la société Free Power, étant par ailleurs observé que les boîtiers étant sous les panneaux eux-mêmes fixés au bac acier, la société free power n'avait à dire d'expert) pas la possibilité de les vérifier.
Par ailleurs eu égard à la durée de l'expertise et au fait qu'elle a toujours contesté la dangerosité des boîtiers, la société Yamaichi qui a présenté une offre « a minima » écartée par l'expert comme non pérenne, ne peut se prévaloir du fait qu'avertie plus tôt elle aurait pu travailler à une solution réparatoire pérenne plus tôt. Enfin, aucun élément ne permet d'établir que même si une opération de maintenance avait eu lieu de façon régulière cela aurait permis d'éviter les désordres constatés lesquels résultent d'un défaut structurel des boîtiers de jonction.
La demande de la société Yamaichi sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
VIII- sur les autres demandes :
La société Yamaichi Electronics Deutschland Manufacturing GmbH et la société Allianz Versicherungs Aktien Gesellschaft (AG) succombant en leur appel principal seront condamnées aux dépens d'appel.
La SCP Langlais, Brustel Ledoux et associés, Me Rahon, Me Lacquit , Me Vignancour-de-Barruel pourront directement recouvrer les dépens dont ils auraient fait l'avance sans percevoir de provision par application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande de ne pas laisser à la charge des intimés leurs frais de défense.
Par suite, la société Yamaichi Electronics Deutschland Manufacturing GmbH et la société Allianz Versicherungs Aktien Gesellschaft (AG)seront condamnées in solidum à verser les sommes suivantes :
- A M. [E] [R] et Mme [F] [D] épouse [R] ainsi qu'à la SARL Production Energétique de la plaine de Sinhalac (pris ensemble) la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-A la SARL Free Power la somme de 3.000 euros
-A la SA Generali IARD la somme de 4.000 euros
-A la QBE Europe venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited : la somme de 4000 euros
-A la société AIG Europe venant dans les droits de la société AIG Europe Limited la somme de 4.000 euros .
Dispositif
Par ces motifs : La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition des parties au greffe de la juridiction ; Donne acte à la société QBE Europe SA/NV de ce qu'elle vient aux droits de QBE Insurance Europe Limited. Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celle assortissant la condamnation prononcée à titre de réparation du préjudice de la TVA ; Statuant à nouveau, Condamne in solidum la SARL Free Power et SA Generali IARD à payer à M. [E] [R], Mme [F] [D] épouse [R] et la SARL PEPS la somme de 120.266,84 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres ; Déboute M. [E] [R], Mme [F] [D] épouse [R] et la SARL PEPS de leur demande portant sur l'ajout de la TVA à ladite condamnation ; Y ajoutant, Déclare irrecevable la demande de la société Allianz Versicherungs Aktien Gesellschaft (AG) à ne pas être condamnée in solidum avec la société Yamaichi Electronics Deutschland Manufacturing GmbH; Condamne in solidum la société Yamaichi Electronics Deutschland Manufacturing GmbH et la société Allianz Versicherungs Aktien Gesellschaft (AG) à verser les sommes suivantes : - A M. [E] [R] et Mme [F] [D] épouse [R] ainsi qu'à la SARL Production Energétique de la plaine de Sinhalac (pris ensemble) la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -A la SARL Free Power la somme de 3.000 euros -A la SA Generali IARD la somme de 4.000 euros -A la QBE Europe venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited : la somme de 4000 euros -A la société AIG Europe venant dans les droits de la société AIG Europe Limited la somme de 4.000 euros Condamne in solidum la société Yamaichi Electronics Deutschland Manufacturing GmbH et la société Allianz Versicherungs Aktien Gesellschaft (AG) aux dépens d'appel ; Dit que la SCP Langlais, Brustel Ledoux et associés, Me Rahon, Me Lacquit , Me Vignancour-de-Barruel pourront directement recouvrer les dépens dont ils auraient fait l'avance sans percevoir de provision par application de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commercial
ARRET du 08 juillet 2026
N° RG 24/01131 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GGVN
ADV
Arrêt rendu le huit juillet deux mille vingt six
Sur appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand, décision attaquée en date du 15 avril 2024, enregistrée sous le n° 19/04884
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseillère
Madame Aurélie GAYTON, Conseillère
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Société ALLIANZ DEUTSCHLAND AG
[Adresse 1]
[Localité 1] ALLEMAGNE
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND - et Me Nathalie SINAVONG de l'AARPI LMT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Société YAMAICHI ELECTRONICS DEUTSCHLAND GMBH
[Adresse 2]
[Localité 2] ALLEMAGNE
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND - et Me Nathalie SINAVONG de l'AARPI LMT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTES
ET :
M. [E] [R]
et Mme [F] [D] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentés par Me Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Société PRODUCTION ENERGETIQUE DE LA PLAINE DE SINHALAC (P .E.P.S)
SARL immatriculée au RCS de Rodez sous le numéro 520 881 392
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentés par Me Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Compagnie GENERALI IARD
SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 062 663,
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie VIGNANCOUR-DE-BARRUEL de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND - et Me Jean-marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
La société AIG EUROPE SA
Venant aux droits de la sté AIG EUROPE LIMITED
[Adresse 5] (LUXEMBOURG)
prise en la personne de sa succursale néerlandaise, sise [Adresse 6] - PAYS BAS
Es qualitès d'assureur de la société SCHEUTEN SOLAR
Représentée par Me Florent SALESSES de la SELARL ADRIEN & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS - et Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. AIG EUROPE
Venant aux droits de la société AIG EUROP LIMITED
[Adresse 5] (LUXEMBOURG)
Prise en la personne de sa succursale française, sise [Adresse 7]
Représentée par Me Florent SALESSES de la SELARL ADRIEN & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS - et Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Société QBE EUROPE SA NV,
SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 842 689 556 ,
venant aux droits de QBE Insurance Europe Limited
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Catherine RAFFIN de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - et Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Société FREE POWER,
SARL immatriculée au RCS de Clermont Ferrand, sous le numéro 509 378 519
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
M. [H] [L],
es qualités de curator (liquidateur à la faillite) de Scheuten Solar Holding Bv et ses filiales dont Scheuten Solar System- Boels Zanders -
[Adresse 10] - PAYS BAS
intervenant ès qualités en lieu et place de M. [S] [P] (és qualités d'administrateur de SCHEUTEN SOLAR HOLDINGS BV et ses filiales dont SCHEUTEN SOLAR SYSTEMS -BOELS ZANDERS)
INTIMÉES
S.E.L.A.F.A. MJA
prise en la personne de Maître [T] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de SCHEUTEN SOLAR FRANCE,
[Adresse 11]
désistement à son égard par ordonnance du 24 octobre 2024
Société SCHEUTEN SOLAR SYSTEMS BV,
[Adresse 10]
désistement à son égard par ordonnance du 24 octobre 2024
Société SCHEUTEN SOLAR HOLDINGS BV,
[Adresse 10]
désistement à son égard par ordonnance du 24 octobre 2024
Société SCHEUTEN SOLAR FRANCE,
SCHEUTEN SOLAR HOLDINGS [Adresse 10]
désistement à son égard par ordonnance du 24 octobre 2024
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, à l'audience publique du 19 Février 2026, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Mme DUBLED-VACHERON, Mme GAYTON magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré. L'affaire est mise en délibéré au 1er juillet 2026, prorogé au 08 juillet 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 08 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Aux termes d'un contrat du 19 janvier 2011, la société Free Power a proposé à M. [E] [R] et Mme [F] [D] épouse [R] l'installation de 714 panneaux photovoltaïques en toiture d'un bâtiment agricole à édifier sur une parcelle leur appartenant pour le prix de 662.356,52 euros TTC pour l'installation photovoltaïque et 20.046,46 euros TTC au titre des travaux à réaliser sur le bâti (intégration sur bac acier).
Dans le cadre de cette opération, M et Mme [R] ont créé la SARL Production Energétique de la Plaine de Sinhalac (PEPS) qui s'est substituée à eux pour l'acquisition de la centrale photovoltaïque. Un bail à construction a été régularisé le 31 août 2011 entre le couple et la société PEPS portant sur l'édification d'un bâtiment à usage agricole avec couverture en panneaux photovoltaïques d'une surface brute de 1 500 m2.
La réception des travaux a été prononcée sans réserve le 28 septembre 2011.
Dans le même temps, M. et Mme [R] ont souscrit pour le compte de la société PEPS en cours de création, un contrat de maintenance prenant effet à la mise en service de l'installation, le 28 septembre 2011, renouvelable annuellement par tacite reconduction.
Les panneaux photovoltaïques posés par la société Free Power sont fabriqués par la société Scheuten Solar Systems BV ( ci-après Scheuten) assurés auprès de la compagnie AIG Europe SA.
La société Scheuten s'est fournie auprès de la société Yamaichi Electronics Deutschland Manufacturing Gmbh (ci-après Yamaichi) fabricant de boîtier électronique de connexion installés sous les panneaux, assurée auprès de la compagnie Allianz Versicherung Aktien Gesellschaft (AG)(ci-après Allianz).
La société Free Power est assurée au titre de la garantie décennale et de la responsabilité civile générale auprès de la société Generali IARD et depuis le 1er janvier 2015 auprès de la société QBE Insurance Europe Limited aux droits de laquelle vient la société QBE Europe SA/NV.
Au mois de décembre 2015 différents clients de la société Free Power dont la société PEPS ont procédé à des déclarations de sinistres de même type consistant en la rupture des languettes permettant le maintien du capot des boîtiers de connexion de marque Yamaichi conduisant au détachement dudit capot et à des problèmes d'étanchéités desdits boîtiers.
Sur saisine de M et Mme [R] et de la SARL PEPS, et suivant ordonnance du 27 septembre 2016, le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [Z] [U]. Les opérations d'expertise ont été étendues par ordonnance de référé du 5 septembre 2017, aux sociétés Scheuten Solar Holding BV, Scheuten Solar System BV, Scheuten Solar France, aux liquidateurs judiciaires des sociétés Scheuten, à la société AIG Europe Netherland NV, aux droits de laquelle vient AIG Europe Limited, et la société Yamachi Electronics.
M. [U] a déposé son rapport d'expertise le 6 août 2019.
Par jugement du 15 avril 2024, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a notamment :
-mis hors de cause la société AIG Europe prise en son établissement français
-rejeté la demande de sursis à statuer
-condamné la société Free Power et de la société Generali Assurances IARD, in solidum, à payer à M et Mme [R] ainsi qu'à la société PEPS la somme de 120 266,84 euros au titre du coût des travaux de reprise des désordres, augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date du jugement, outre indexation sur l'indice BT 01 depuis le 6 août 2019 jusqu'au jugement
-rejeté la demande de M et Mme [R] et de la société PEPS en paiement de la somme de 18 625,43 euros TTC au titre du contrat de maintenance les liant à la société Free Power conclu le 19 janvier 2011
-condamné la SA Generali Assurances IARD à garantir son assurée, la société Free Power de la condamnation à payer les sommes susvisées dans le cadre des limites de garantie de la police de responsabilité civile décennale souscrite
-rejeté la demande de la société Yamaichi Electronics Deutschland tendant à voir limiter toute condamnation à son égard au seul coût de mise en 'uvre de la solution de réparation proposée par Yamaichi et validée par le TUV Rheinland chiffrée à 33 629,40 euros à l'exclusion du remplacement des panneaux solaires
-condamné la société Scheuten Solar Holding BV, la société Scheuten Solar System BV, la société Scheuten Solar France, la société Yamaichi Electronics Deutschland Manufacturing et la société Allianz Deutschland AG, in solidum, à garantir la société anonyme Generali Assurances IARD des condamnations prononcées à son encontre incluant les dépens et les frais irrépétibles
-fixé la créance de la société Generali assurances IARD au passif des sociétés Scheuten Solar Holding BV, Scheuten Solar Systems BV et Scheuten Solar France
-rejeté la demande de la société Generali Assurances IARD à être garantie par la société Free Power et la société QBE Europe SA/NV venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited des condamnations prononcées à son encontre
-rejeté la demande de la société Yamaichi Electronics Deutschland et de la société Allianz Deutschland AG à être garanties par la société Free Power et la SA Generali Assurances IARD des condamnations garanties par la SA AIG Europe prise en son établissement néerlandais, des condamnations prononcées à leur encontre
-condamné la SARL Free Power et la société Generali Assurances IARD in solidum aux dépens et au versement de la somme de 6 000 euros aux époux [R] et à la SARL PEPS au titre des frais de défense.
La société Allianz Deutschland AG et la société Yamaichi Electronics Deutschland Manufacturing ont relevé appel de ce jugement suivant déclaration du 3 juillet 2024.
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées le 7 janvier 2026, ces deux sociétés demandent à la cour :
A titre principal,
-de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'il a:
. rejeté la demande de Generali de voir Yamaichi condamnée sur le fondement des vices cachés;
. rejeté la demande de Generali de voir Yamaichi condamnée sur le fondement des produits défectueux.
-d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'il a condamné Yamaichi et Allianz à garantir Generali des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement contractuel ;
En conséquence et statuant à nouveau :
-de débouter Generali de l'intégralité de ses demandes dirigées à leur encontre et de prononcer leur mise hors de cause ;
A titre subsidiaire,
-d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'il a :
. « Dit qu'à la somme précitée de 120 266,84 euros hors taxe s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement »
. rejeté la demande de Yamaichi tendant à limiter toute condamnation à son égard au seul coût de mise en 'uvre de la solution de réparation qu'elle propose, solution validée par le TÜV Rheinland, chiffrée à 33 629,40 euros, à l'exclusion du remplacement intégral des panneaux solaires ;- rejeté la demande de Yamaichi et Allianz à être garantie par Free Power et Generali des condamnations prononcées à leur encontre ;
En conséquence et statuant à nouveau :
-de statuer ce que de droit sur la demande des époux [R] et de la société PEPS aux fins d'audition de l'expert ou de complément d'expertise
En tout état de cause:
-de juger que la TVA ne sera pas appliquée aux sommes éventuelles allouées à la Sarl Production Energétique de la Plaine de Sinhalac (PEPS) ;
-de limiter toute condamnation éventuelle de Yamaichi au seul coût de mise en 'uvre de la solution de réparation proposée par Yamaichi et validée par le TÜV Rheinland, chiffrée à 33 629,40 euros, à l'exclusion du remplacement intégral des panneaux solaires ;
En toute hypothèse,
-de rejeter toute condamnation in solidum de Yamaichi et d'Allianz et de limiter toute condamnation d'Allianz en application de son contrat d'assurance et dans le respect du droit allemand,
-de condamner in solidum Free Power et Generali à les relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre ;
En tout état de cause,
-de rejeter toutes demandes subsidiaires en garantie dirigées à leur encontre;
-de condamner Generali ou tout succombant à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la Selarl LX Avocats.
***
Aux termes de conclusions notifiées le 6 janvier 2026, M et Mme [R] ainsi que la SARL PEPS demandent à la cour :
-de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 15 avril 2024.
Subsidiairement, en cas d'infirmation quant à l'application des articles 1792 et suivants aux travaux réalisés par la société Free Power :
-de juger que Free Power a engagé sa responsabilité contractuelle d'une part en raison des dysfonctionnements affectant l'installation qu'elle a garantie conventionnellement jusqu'à 5 ans pour les onduleurs et 10 ans pour les panneaux photovoltaïques, et d'autre part en raison des manquements à son obligation de délivrance conforme ;
Très subsidiairement :
-de juger que Free Power a engagé sa responsabilité en raison des vices cachés affectant les panneaux photovoltaïques installés dans le cadre de son contrat d'entreprise du 19 janvier 2011.
Infiniment subsidiairement :
-de juger que Free Power a engagé sa responsabilité en raison des dommages intermédiaires affectant son installation photovoltaïque réalisée dans le cadre de son contrat d'entreprise du 19 janvier 2011.
En conséquence,
-de confirmer le jugement du 15 avril 2024 en ce qu'il a condamné la société Free Power à leur porter et payer la somme de 120.266,84 euros HT, soit 144.320,21 euros TTC sauf modification de la TVA, au titre du coût de remplacement des panneaux solaires, et ce outre indexation sur l'indice BT01 de la date du dépôt du rapport d'expertise jusqu'au jugement du 15 avril 2024, et l'intérêt légal au-delà.
-de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Free Power et son assureur Generali aux entiers dépens de référé, incluant les frais d'expertise judiciaire, et ceux de première instance ainsi qu'au paiement d'une somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En toute hypothèse,
-d'ordonner le cas échéant tout complément d'expertise, ou audition de l'expert que la cour pourrait juger utile à la solution du litige.
-de condamner in solidum les sociétés Yamaichi, Allianz Deutschland AG, Free Power, Generali et QBE aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
***
Par conclusions notifiées le 12 décembre 2025, la société Free Power demande à la cour :
A titre principal,
- de rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions des sociétés Yamaichi et Allianz comme infondées.
- de condamner in solidum les sociétés Yamaichi et Allianz à lui payer et porter la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- de condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Langlais Brustel Ledoux & Associés, pour ceux dont elle aura fait l'avance.
-d'accueillir son appel incident.
-de réformer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée in solidum avec la société Générali à payer aux époux [R] et la société PEPS la somme de 120.266,84 euros au titre du coût des travaux de reprise, celle de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux entiers dépens.
En conséquence,
- de juger qu'en sa qualité de poseur des panneaux photovoltaïques, elle n'a commis aucune erreur, aucun manquement dans cette installation et n'est pas à l'origine des désordres.
- de débouter, par voie de conséquence, les époux [R] et la société PEPS de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires, fins et conclusions à son encontre tant en principal, intérêts, frais et accessoires.
-de condamner in solidum les sociétés Yamaichi et Allianz et/ou tous succombants à lui payer et porter la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre condamnation aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Langlais Brustel Ledoux & Associés, pour ceux dont elle aura fait l'avance.
A titre subsidiaire,
Si la cour était amenée à confirmer sa responsabilité, en sa qualité d'installateur,
-de confirmer le jugement n°24/158 en date du 15 avril 2024 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il :
- l'a déclarée recevable et bien fondée en sa demande de garantie à l'encontre de la société Generali.
- a condamné la Compagnie d'assurances Generali à la relever et garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre.
- de déclarer irrecevable la demande de garantie présentée par la compagnie d'assurance Generali à son encontre de son assuré, et de la débouter de ses demandes, fins et conclusions tendant à voir exclure ou limiter la mobilisation des garanties souscrites par elle,
A titre infiniment subsidiaire,
Si la cour était amenée à confirmer sa responsabilité, en sa qualité d'installateur, mais pas celle de son assureur Generali :
- de la déclarer recevable et bien fondée en sa demande de garantie à l'encontre de la société QBE.
- de condamner la société d'assurances QBE à la relever et garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre et de débouter la société QBE de ses demandes, fins et conclusions tendant à voir exclure ou limiter la mobilisation des garanties souscrites par elle.
En tout état de cause,
- de condamner in solidum les sociétés Yamaichi et Allianz et/ou tous succombants à lui payer et porter la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de la SCP Langlais Brustel Ledoux & Associés, pour ceux dont elle aura fait l'avance.
***
Aux termes de conclusions notifiées le 24 novembre 2025, la société Generali IARD demande à la cour :
- de déclarer la compagnie Allianz irrecevable en sa demande d'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec la société Yamaichi à la relever et garantir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre
- de débouter les sociétés Yamaichi et Allianz de leur demande de confirmation du jugement en ce qu'il rejeté la demande de garantie qu'elle a formée à leur encontre sur le fondement de la garantie des vices cachés mais également sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux et sur le fondement contractuel
- de débouter les sociétés Yamaichi et Allianz de leur demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté leur demande de garantie à son encontre ;
Par conséquent,
- de rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions des sociétés Yamaichi et Allianz comme infondées
-de débouter la société Free Power de sa demande de confirmation du jugement en toutes ses dispositions
-de débouter la société AIG Europe SA de sa demande de confirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes en garantie dirigées à son encontre
-de déclarer la société AIG Europe tant irrecevable qu'infondée en sa demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné les sociétés Scheuten Solar Holding BV, Scheuten Solar Systems BV et Scheuten Solar France in solidum avec les sociétés Yamaichi et Allianz Deutschland à garantir Generali des condamnations prononcées à son encontre, incluant les dépens et les frais irrépétibles.
-de confirmer le jugement en ce qu'il a :
-condamné la société Scheuten Solar Holding BV, la société Scheuten Solar System BV, la société Scheuten Solar France la société Yamaichi Electronics Deutschland Manufacturing et la société Allianz Deutschland AG, in solidum, à la garantir des condamnations prononcées à son encontre incluant les dépens et les frais irrépétibles
-fixé sa créance au passif des sociétés Scheuten Solar Holding BV, Scheuten Solar Systems BV et Scheuten Solar France
-rejeté la demande de M. et Mme [R] et de la SARL PEPS en paiement d'une somme de 18.625,43 euros TTC au titre du contrat de maintenance les liant à la SARL Free Power conclu le 19 janvier 2011
-rejeté la demande de la société Yamaichi Electronics Deutschland et de la société Allianz Deutschland AG à être garanties par la société Free Power et la SA Generali Assurances IARD des condamnations garanties par la SA AIG Europe prise en son établissement néerlandais, des condamnations prononcées à leur encontre
-d'infirmer le jugement en ce que :
-Il l'a condamnée in solidum avec la société Free Power à payer à M et Mme [R] et à la société PEPS la somme de 120 266,84 euros au titre du coût des travaux de reprise des désordres, augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date du jugement, outre indexation sur l'indice BT 01 depuis le 6 août 2019 jusqu'au jugement.
-Il l'a condamnée à garantir son assurée, la société Free Power de la condamnation à payer les sommes susvisées dans le cadre des limites de garantie de la police de responsabilité civile décennale souscrite
-il a rejeté sa demande à être garantie par la SARL Free Power et la société QBE Europe SA/NV venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited, ainsi que par la SA AIG Europe des condamnations prononcées à son encontre
-Il l'a condamnée in solidum avec la SARL Free Power aux dépens, incluant ceux du référé et les frais d'expertise judiciaire ainsi que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
-de dire et juger que les désordres allégués et les travaux réparatoires invoqués portent sur les seuls modules photovoltaïques de marque Scheuten équipés de boîtiers de marque Yamaichi ;
-de dire et juger que les modules sont des éléments d'équipements d'équipement dissociables de l'ouvrage ;
-de dire et juger que les modules photovoltaïques ont pour seule fonction de permettre l'exercice d'une activité professionnelle, à savoir la revente d'électricité et que les désordres qui les affectent échappent à la responsabilité décennale des constructeurs ;
En conséquence :
-de juger que la responsabilité de la société Free Power ne saurait être engagée sur le fondement de la garantie décennale et que la garantie décennale souscrite n'est pas susceptible d'être mobilisée au titre des dommages matériels ;
-de débouter la SARL PEPS et les époux [R] des demandes présentées à son encontre ;
-de débouter la société Free Power de toute demande en garantie présentée à son encontre au titre des condamnations qui seraient prononcées ensuite des demandes présentées par la SARL PEPS et les époux [R] sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun ;
En tout état de cause,
-de limiter toute condamnation éventuelle au titre de travaux réparatoires à la somme de 33.629,45 euros conformément à la solution réparatoire proposée par la société Yamaichi et d'exclure la TVA de cette indemnisation ;
-de juger que la société QBE Insurance devra garantir la responsabilité de la société Free Power au titre de ses obligations de maintenance et la condamner à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle au titre de ces obligations ;
-de juger les sociétés Scheuten Solar Holdings BV, Scheuten Solar Systems BV et Scheuten Solar France ainsi que la société Yamaichi Electronics Deutschland Manufacturing Gmbh responsables des désordres visés au titre des vices cachés, sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux et encore sur le fondement de l'obligation contractuelle de sécurité ;
- de débouter la société AIG EUROPE SA de ses demandes tendant à être mise hors de cause et plus précisément de ses demandes :
* tendant à voir juger que la loi applicable à la police AIG Europe n°70.08.229 est la loi néerlandaise ; à voir juger que les articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances ne sauraient s'appliquer à la police AIG Europe n°70.08.2229 ; à voir rejeter toutes demandes dirigées à son encontre fondées sur les articles L.113-1 et L.112-4 du code des assurances ;
*tendant à voir ordonner un renvoi préjudiciel devant la CJCE ;
*tendant à voir ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la CJCE ;
*tendant à voir juger que les articles L. 113-1 et L.112-4 du code des assurances ne sauraient s'appliquer à la clause C.9 §5 et que cette clause est valable et applicable et à voir rejeter toutes les demandes dirigées à son encontre en application de ladite clause,
* tendant à voir juger que la police n°70.08.2229 limite l'étendue de la garantie à une responsabilité produit élargie couvrant les seuls frais de montage et d'installation des panneaux, dont la prise en charge est limitée à deux ans à compter de la livraison des panneaux ; à voir juger que les frais de dépose et d'installation des panneaux photovoltaïques de remplacement sont postérieurs à la limite de deux ans et ne sont donc pas couverts
* tendant à voir juger les clauses 4.4.1 et G234 valables au regard du droit néerlandais
* tendant à voir juger que les conditions et exclusions de la police n°70.08.2229 sont opposables à la compagnie Generali
* tendant à voir juger que la clause C9§1 ne garantit pas le cout du produit livré
* tendant à voir juger que la police n°70.08.2229 exclut les dommages aux biens livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité et que par conséquent le coût des panneaux photovoltaïques est exclu de la garantie de la police AIG Europe ; que cette police exclut les pertes d'exploitation consécutives à la non-livraison ou la livraison insuffisante d'énergie et que par conséquent le coût relatif aux pertes de production d'électricité consécutives aux désordres allégués sont exclus de la garantie de la police AIG EUROPE
* tendant à voir juger que la clause d'exclusion 4.4.1 et la clause d'exclusion G.24 sont formelles et limitées au sens de l'article L.113-1 du code des assurances
* tendant à voir juger que l'article L.112-4 du code des assurances ne peut être invoqué par les tiers quelle que soit la clause d'exclusion visée
* tendant à voir rejeter toutes demandes dirigées à son encontre et notamment en application des articles 4.4.1 et G.24
*de sa demande tendant à voir juger que la police n°70.08.2229 limite le montant de la garantie responsabilité produit élargie couvrant les frais de montage et démontage et les frais de rappels à la somme de 5.000.000 euros
*de sa demande tendant à voir juger qu'au regard de la loi néerlandaise elle serait fondée à suspendre le paiement des indemnités pouvant être réclamées par les tiers jusqu'à ce que la part propositionnelle de chaque tiers soit établie
*de sa demande tendant à être autorisée à suspendre le paiement de l'indemnité au titre des préjudices allégués par la compagnie GENERALI jusqu'à ce que la part proportionnelle de chaque tiers soit établie
*de sa demande tendant à la voir jugée bien fondée à opposer ses franchises contractuelles de 100.000 euros chacune applicables aux dommages matériels et aux préjudices financiers
*de sa demande tendant à voir jugées prescrites les demandes formées à son encontre par Generali
*de sa demande tendant à débouter la compagnie Generali de ses demandes car prescrites et donc irrecevables
-de condamner in solidum la société Yamaichi Electronics Deutschland Manufacturing et son assureur la société Allianz Versicherungs Aktiengesellschaft, les sociétés Scheuten Solar Holdings BV, Scheuten Solar Systems BV, Scheuten Solar France et la compagnie Aig Europe SA, la société Free Power et son assureur QBE Insurance à la relever et garantir indemne des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en conséquence des demandes principales introduites par les époux [R] et la SARL PEPS
-de fixer au passif des sociétés Scheuten Solar Holdings BV, Scheuten Solar Systems BV, Scheuten Solar France et Alrack le montant des condamnations, tant en principal, frais et accessoires, qui pourraient être prononcées à son encontre,
-de condamner in solidum les sociétés Yamaichi et Allianz ou toute partie succombante à lui payer la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-de débouter l'ensemble des parties de leurs demandes au paiement de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner in solidum toutes parties succombantes aux dépens, dont distraction au profit de Maître Sophie Vignancour de Barruel, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
-d'ordonner l'exécution provisoire des condamnations prononcées en sa faveur.
***
Suivant conclusions notifiées le 20 mai 2025, la société anonyme de droit belge QBE Europe SA/NV ( ci-après QBE) demande à la cour de:
-prendre acte de ce qu'elle vient aux droits de QBE Insurance Europe Limited
-acter qu'aucune demande n'est formulée à son encontre par les sociétés appelantes
-confirmer le jugement rendu le 15 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
-rejeter toute demande et tout appel en garantie dirigé contre elle.
En toute hypothèse,
-juger que la société Free Power n'a commis aucun manquement contractuel
-juger que la société PEPS et ses époux [R] ne prouvent pas que les travaux de remplacement des panneaux sont supérieurs aux gains procurés par les panneaux photovoltaïques neufs
-débouter M. [E] [R], Mme [F] [R] et la SARL Production Energétique de la [Adresse 3] (PEPS) ainsi que toutes les parties adverses
-juger que ses garanties ne sont pas mobilisables
-rejeter la société Generali et toute autre partie de tout appel en garantie dirigée contre elle.
Atitre subsidiaire,si par extraordinaire, elle devait être condamnée en qualité d'assurance RC de la société Free Power,
-réformer le jugement dont appel en ce qu'il a « dit qu'à la somme précitée de 120.266,84 € hors taxe s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement »
Et statuant de nouveau,
-juger que la TVA ne sera pas appliquée aux sommes éventuelles allouées à la société PEPS
-déclarer recevable son action récursoire à l'encontre de la société AIG et fondée sur la garantie des vices cachés ;
-condamner in solidum la société AIG Europe SA prise en la personne de ses succursales néerlandaise et française ès-qualités d'assureur de la société Scheuten Solar et la société Yamaichi Electronics Deutschland Manufacturing Gmbh et son assureur, la société Allianz Versicherungs Aktiengesellschaft, à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge ;
-juger qu'elle n'est tenue que dans les limites contractuelles d'indemnisation fixées par la police d'assurance qui stipule une franche de 3000 euros opposable aux tiers.
En toute hypothèse,
-débouter les parties adverses de toutes demandes formulées à son encontre de la société QBE Europe SA / NV
-condamner in solidum les parties succombantes à :
' Lui verser une somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Rahon.
***
Suivant conclusions notifiées le 14 janvier 2026, la société AIG Europe SA prise en la personne de sa succursale néerlandaise et ès qualités d'assureur de la société Scheuten Solar, la société AIG Europe SA prise en la personne de sa succursale française demandent à la cour de:
-débouter les sociétés Generali IARD et QBE Europe SA/NV de leurs appels incidents en ce qu'ils sont dirigés à son encontre;
-confirmer le jugement du 15 avril 2024 en ce qu'il :
« PRONONCE la mise hors de cause de la SA AIG EUROPE, prise en son établissement français, dont le siège est situé [Adresse 7] à [Localité 7], et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 838 136 463 ;
(')
REJETTE la demande de la SA GENERALI ASSURANCES IARD à être garantie par la SA AIG EUROPE, prise en son établissement néerlandais, des condamnations prononcées à son encontre ; (') » ;
En conséquence :
Sur le mal fondée des demandes dirigées contre elle:
-infirmer le jugement du 15 avril 2024 en ce qu'il a jugé que la responsabilité des sociétés Scheuten Solar était engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
Statuant à nouveau,
-juger que la responsabilité contractuelle des sociétés Scheuten Solar n'est pas engagée ;
-juger mal fondées les actions des sociétés Generali IARD et QBE Europe SA/NV sur le fondement des articles 1641 et suivants et 1245-1 et suivants du Code civil (régime de garantie des produits défectueux) ;
En conséquence :
-juger les demandes des sociétés Generali IARD et QBE Europe SA/NV, et de toute autre partie, dirigées contre elle « irrecevables, car mal fondées » et les en débouter ;
Sur la non-application des garanties de la police AIG N°70.08.2229:
Sur la loi Néerlandaise applicable à la police AIG n°70.08.2229 :
-juger que la loi applicable à la police AIG n°70.08.2229 est la loi néerlandaise ; que les conditions et exclusions cette police sont opposables aux sociétés Generali IARD et QBE Europe SA/NA et à toute autre partie formant des demandes à son encontre ;
-juger en conséquence que les articles L 112-4 et L 113- 1 du Code des assurances, non qualifiables de lois de police et non contraires à l'ordre public international, ne sauraient s'appliquer à la police AIG n°70.08.2229 soumise à la loi néerlandaise; rejeter toute demande dirigée contre elle fondée sur ces articles ;
A titre subsidiaire, si la présente juridiction devait estimer qu'elle ne peut se prononcer elle-même sur l'interprétation du droit européen :
-ordonner un renvoi préjudiciel devant la Cour de Justice de l'Union Européenne et ordonner le sursis à statuer le temps que la Cour de Justice de l'Union Européenne se prononce.
Sur l'article C.9 et les exclusions de garantie de la police AIG n°70.08.2229 :
Sur l'article C.9 §5 de la police AIG n°70.08.229 :
-juger que, même si les articles L 113-1 et L 112-4 devaient s'appliquer à la police AIG Europe n°70.08.2229, ce qui est fermement contesté, ces textes ne sauraient s'appliquer à la clause C.9 §5, n'étant pas une clause d'exclusion ; que la police AIG n°70.08.2229 limite l'étendue de la garantie à une responsabilité produit élargie couvrant les seuls frais de montage et d'installation des panneaux, dont la prise en charge est limitée à deux ans à compter de la livraison des panneaux (article C.9 §5) ; que les frais de dépose et d'installation des panneaux photovoltaïques de remplacement sont postérieurs à la limite de 2 ans et ne sont donc pas couverts ;
En conséquence,
-juger que la clause C9 §5 est valable et applicable ;
-rejeter toutes demandes dirigées contre elle en application de la clause C.9 §5 ;
Sur l'article C.9 §1 et les exclusions de garantie de la police AIG n°70.08.2229 :
-juger que les clauses d'exclusions 4.4.1 et G.24 sont valables au regard du droit néerlandais et opposables à la société Generali IARD et à toute autre partie formant des demandes à son encontre ;
Subsidiairement, juger que les clauses d'exclusions 4.4.1 et G.24 sont formelles et limitées au sens de l'article L 113-1 du Code des assurances ; que l'article L 112-4 du Code des assurances ne peut pas être invoqué par les tiers (en l'espèce, les sociétés Generali IARD et QBE Europe SA/NV notamment) quelle que soit la clause d'exclusion visée ;
-juger que la clause C.9 §1 ne garantit pas le coût du produit livré ;
-juger que la police AIG n°70.08.2229 exclut :
- les dommages aux biens livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité (article 4.4.1.2) et que par conséquent le coût des panneaux photovoltaïques d'un montant de 120.368,84 € HT est exclu de la garantie;
-les pertes d'exploitation consécutives à la non-livraison ou la livraison insuffisante d'énergie (article G.24) et que par conséquent le coût relatif aux pertes de production d'électricités consécutives aux désordres allégués sont exclus de la garantie;
En conséquence,
-juger les sociétés les sociétés Generali IARD et QBE Europe SA/NV, ainsi que toute partie, irrecevables en leurs demandes en garantie dirigées à son encontre de la société AIG EUROPE SA, aux titres des postes de préjudices exclus par la police AIG n°70.08.2229 ;
A titre subsidiaire, sur l'application des plafonds de garantie et de la règle néerlandaise de suspension des paiements et des franchises contractuelles applicables :
Sur la suspension des paiements :
-juger qu'au regard de la loi néerlandaise, elle est bien fondée à suspendre le paiement des indemnités pouvant être réclamées par des tiers jusqu'à ce que la part proportionnelle de chaque tiers lésé soit établie dans la limite du plafond de garantie applicable de 5.000.000 euros ;
En conséquence,
-l'autoriser, prise en sa succursale néerlandaise, à suspendre le paiement de l'indemnité au titre des préjudices allégués par la société Generali IARD et de toute autre partie, jusqu'à ce que la part proportionnelle de chaque victime soit établie ;
-juger n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Subsidiairement, sur l'application des franchises contractuelles :
juger qu'elle est bien fondée à opposer ses deux franchises contractuelles de 100.000 euros chacune applicables aux dommages matériels et aux dommages immatériels ;
A titre encore plus subsidiaire encore, sur l'appel en garantie à l'encontre de la société Yamaichi Electronics Deutschland Manufacturing Gmbh et de son assureur Allianz Deutschland AG:
-juger son action en garantie fondée sur les dispositions des articles 1245 et suivants du Code civil, 1641 et suivants du Code civil et 1240 du Code civil, non prescrite et donc recevable ;
-juger que les désordres allégués sont la conséquence d'un défaut de conception des boitiers de jonction fabriqués par la société Yamaichi Electronics Deutschland Manufacturing Gmbh, dont la responsabilité est engagée à titre principal, sur le régime de la responsabilité des produits défectueux des articles 1245 et suivants du Code civil (anciens articles 1386-1 et suivants du Code civil) et 1641 et suivants du Code civil, et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ;
-juger que la garantie de la société Allianz Deutschland AG, ès-qualités d'assureur de la société Yamaichi Electronics Deutschland Manufacturing Gmbh acquise ;
En conséquence,
-condamner les sociétés Yamaichi Electronics Deutschland Manufacturing Gmbh et Allianz Deutschland AG, à la relever et garantir contre toutes condamnations mises à sa charge ;
En tout état de cause :
-condamner tout succombant à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Sophie Lacquit, avocat au Barreau de Clermont-Ferrand, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
***
Me [P] [S], M. [H] [L], la société Scheuten Solar France, la société Scheuten Solar Systems BV , la société Scheuten Solar Holdings BV, la SELAFA MJA n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2026.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs demandes.
MOTIVATION :
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à « voir constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour. Il en est de même pour les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
I-Sur la mise hors de cause de la société AIG Europe SA prise en sa succursale française :
Ce chef de jugement n'étant pas critiqué par les appelantes ni par les autres parties, la demande de confirmation de la société AIG Europe SA est sans objet.
II-Sur la mise en oeuvre de la garantie décennale:
1-Sur l'existence d'un ouvrage :
Le tribunal a jugé que les panneaux photovoltaïques participent de la réalisation de l'ouvrage de couverture dans son ensemble en assurant une fonction de clos et de couvert de la construction et qu'ils constituent donc un ouvrage de construction. Il a considéré que le fait de ne pas pouvoir utiliser des panneaux photovoltaïques sans craindre un risque avéré d'incendie de la couverture du bâtiment rendait l'ouvrage impropre à sa destination sans qu'il soit nécessaire que ce risque se réalise effectivement. Par suite, il a retenu la nature décennale du désordre.
La société Free Power rejoint cette analyse et rappelle notamment qu'elle a réalisé un système intégré de couverture en modules photovoltaïques qui ont fait l'objet d'un permis de construire et de déclarations réglementaires de travaux.
La société QBE rappelle également que suivant une jurisprudence constante les panneaux photovoltaïques intégrés à la toiture assurant le clos, le couvert et l'étanchéité constituent un ouvrage.
La société Generali IARD soutient que la responsabilité décennale de la société Free Power ne peut être recherchée dès lors que :
- le clos et le couvert du bâtiment est assuré par le seul bac acier ;
- les modules photovoltaïques ont pour fonction exclusive de permettre la production d'énergie solaire et sont des éléments d'équipement dissociables
- la dangerosité des installations n'est pas prouvée et la gravité du désordre ne suffit pas à rechercher la responsabilité décennale des constructeurs.
Elle souligne que les modules photovoltaïques n'ont pas été pris en compte dans le calcul de la prime afférente à la garantie décennale, confirmant, s'il en était besoin qu'ils ne sont tout simplement pas couverts au titre de la garantie décennale.
Elle demande à la cour de faire application des dispositions de l'article 1792-7 du code civil en rappelant que l'électricité produite par les modules photovoltaïques n'a aucune utilité directe pour le bâtiment sur lequel les modules sont installés, puisqu'elle est intégralement revendue à EDF par la société PEPS ayant pour activité exclusive la production d'électricité.
Sur ce, la cour :
L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Aux termes de l'article 1792-2 du même code la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Selon l'article 1792-7 du code civil, ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage.
En application de ces textes, et selon la jurisprudence de la Cour de cassation, il appartient aux juges du fond de rechercher si les modules photovoltaïques équipés des boîtiers de connexion défectueux, bien qu'intégrés à la nouvelle toiture composée de bacs en acier, ne constituaient pas des éléments d'équipement dépourvus de fonction de clos ou de couvert permettant exclusivement l'exercice d'une activité professionnelle de production et de vente d'énergie. (Cass 25 septembre 2025 pourvoi n° 23-22.955).
En l'espèce, le contrat conclu entre la société Free Power et M et Mme [R], s'intitule « contrat pour l'installation d'une centrale de production d'électricité photovoltaïque intégrée au bâti ».
Le descriptif de l'installation en page 17 prévoit qu'il s'agit d'une 'structure d'intégration' et 'l'ensemble de la structure d'intégration, de supportage et d'étanchéité sera réalisé sur mesure. Le système est composé :
' d'un bac sous face assurant l'étanchéité
' de rails de fixation pour les modules assurant la rigidité de la toiture
' d'un système de fixation pour solidariser les modules et la structure afin d'assurer la résistance au vent
' les rails de fixation et les modules ainsi fixés assurent la tenue mécanique de la toiture et la reprise des charges
' l'ensemble des abergements.'
Ainsi, d'après ce descriptif, ce système d'intégration Free Power correspond à un assemblage comprenant les bacs de sous-face, assurant l'étanchéité, et le support pour l'ossature secondaire composée des rails de fixation et des panneaux photovoltaïques.
Cette installation a fait l'objet d'une réception des travaux (pièce 5).
Les dispositions contractuelles précitées décrivent un système dans lequel les rails de fixation et les panneaux assurent la tenue mécanique de la toiture et la reprise des charges. Free Power a ainsi vendu et installé une structure d'intégration assurant l'étanchéité, la protection au vent et aux intempéries (page 23 du contrat) et stipulé dans les conditions générales de vente que sa garantie décennale couvrait la réalisation de la toiture à partir de la date de réception des travaux.
Il ressort des termes mêmes de l'attestation d'assurance 'responsabilité civile générale et décennale' de la SA Generali IARD que 'Free Power est titulaire d'une police d'assurance de responsabilité civile générale et décennale ayant pour objet de garantir les responsabilités encourues par l'assuré notamment pour la 'pose de panneaux photovoltaïques sur toitures' et il est expressément précisé que 'le système Free Power est également garanti et bénéficie à ce titre de la garantie responsabilité civile professionnelle et décennale'.
Ainsi, la SA Generali IARD a contractuellement reconnu que la garantie décennale s'appliquait au système Free Power.
L'argument selon lequel le mode de calcul de l'assiette de cotisation de l'assurance décennale ne tiendrait pas compte des panneaux est sans pertinence dès lors que l'assiette de cotisation d'une assurance n'a aucune valeur juridique pour définir l'étendue de la garantie. Ce sont effectivement l'activité déclarée et la nature des travaux réalisés qui comptent.
M et Mme [R] ont obtenu en référé la désignation d'un expert, M. [U].(pièce 45).
Il résulte du rapport établi par ce dernier, comme des éléments contractuels produits que l'installation a été faite sur un bâtiment agricole neuf (pièce 3 des époux [R]) dont la société Free Power a réalisé la toiture.
Cette installation est faite en substitution d'une toiture ordinaire et les panneaux sont intégrés au bâtiment. C'est ce que conclut l'expert [U] qui indique en page 4 de son rapport « nous considérons que les panneaux n'assurent certes pas l'étanchéité du bâtiment mais font partie intégrante de la toiture. Nous ne pouvons que confirmer les positions prises par les jugements de la Cour d'appel de Riom (..) » Aux termes des arrêts visés, la cour d'appel avait retenu, après analyse de l'expertise de M. [O] qui relevait que « L'objectif de l'intégration au bâti est donc bien d'incorporer les éléments d'un générateur photovoltaïque (les modules, les structures de fixation et les câblages électriques) dans la construction d'un bâtiment, en veillant à leur compatibilité et au bon fonctionnement de l'ensemble », que l'installation Free Power constituait un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.
La SA Generali IARD verse une note technique de CPA Experts du 24 juin 2014 aux termes de laquelle il est affirmé que' ni la couverture métallique nervurée, ni les rails et les panneaux photovoltaïques ne participent à la fonction porteuse du bâtiment assurée par sa seule charpente principe (qu'elle soit en métal, en bois ou en béton)'. Cependant, cette note, réalisée de manière non contradictoire à la seule demande de la SA Generali, n'apparaît pas suffisamment objective pour contredire utilement les constatations de l'expert
La fonction de cette installation a déjà fait l'objet de plusieurs analyses s'agissant d'un litige sériel. La société PEPS et les époux [R] rappellent à juste titre qu'il a été relevé par la cour d'appel statuant dans une autre composition, que les bacs ne sont pas dimensionnés pour supporter des charges climatiques, fonction assurée par l'ossature secondaire, c'est-à-dire les rails sur lesquels sont fixés les panneaux photovoltaïques.( pièce 14). Cette analyse est fondée sur celle de M. [M] expert qui reconnait à la centrale la double fonction de production d'énergie et d'étanchéité du bâtiment.
Le système tel que mentionné par la société Free Power dans son descriptif, est conçu de façon à être indissociable pour assurer, outre la production d'électricité, l'ouvrage de couverture dans son ensemble. En effet, les bacs en acier et les panneaux photovoltaïques posés dessus forment ainsi un ensemble indissociable tant entre eux qu'au regard du bâti sur lequel le tout est installé et leur absence porterait atteinte à la solidité de cet ouvrage. La dépose des rails sur lesquels reposent les panneaux endommagerait le bac acier qui ne suffirait pas à assurer la solidité de la toiture.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, et notamment des éléments techniques produits aux débats, la cour retient que les bacs en acier et les panneaux photovoltaïques posés dessus forment ainsi un ensemble indissociable tant entre eux qu'au regard du bâti sur lequel le tout est installé et leur absence porterait atteinte à la solidité de cet ouvrage. L'installation photovoltaïque, constitue ainsi un ouvrage de construction au sens de l'article 1792 du code civil dès lors qu'elle a pour fonction également le clos, le couvert et l'étanchéité du bâtiment.
Il importe donc peu que seuls les modules photovoltaïques présentent des dysfonctionnements.
Ainsi, l'article 1792-7 du code civil n'a pas lieu de s'appliquer dès lors qu'il ne peut être affirmé que l'installation a pour fonction exclusive la réalisation d'une activité professionnelle.
2. Sur l'existence de désordres de nature décennale :
Pour que la responsabilité du constructeur puisse être recherchée sur le fondement de la garantie décennale il est nécessaire que les dommages compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Se référant au rapport d'expertise quant à l'origine des désordres et à leurs conséquences, le tribunal a considéré que le fait de ne pas pouvoir utiliser des panneaux photovoltaïques sans craindre un risque avéré d'incendie de la couverture du bâtiment rendait l'ouvrage impropre à sa destination sans qu'il soit nécessaire que ce risque se réalise effectivement et retenu la nature décennale du désordre.
Il ressort du rapport [U] que les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 28 septembre 2011.
La mise en service s'est faite le même jour et l'installation a fonctionné correctement jusqu'en mai 2015.
A cette date, M. [R] a retrouvé des couvercles de boîtiers de jonction dans la gouttière du bâtiment et constaté des défauts de fonctionnement de son installation. Il est rappelé dans l'expertise de M.[U] que le boîtier de jonction Yamaichi permet le raccordement électrique d'un panneau à l'onduleur. Il est installé au dos du panneau et contient outre les connecteurs, une platine électronique assurant entre autres choses, la sécurité du panneau.
M. [R] et les techniciens de Free Power, assurant le contrat d'entretien, ont constaté la présence de plus en plus nombreuse de couvercles.
Les désordres susvisés n'existaient donc pas à la réception et n'ont pas fait l'objet de réserve.
M. [U] a pratiqué par sondage. Il a constaté que les boîtiers de jonction n'étaient plus équipés de leur couvercle. Les couvercles retrouvés à proximité des boîtiers présentent tous une rupture d'un ou plusieurs ergots de fixation et n'assurent plus l'étanchéité du boîtier. La présence d'humidité a pour conséquence un risque de défaut d'isolement entrainant soit une perte de rendement des panneaux soit la mise en défaut des onduleurs. Il existe potentiellement un risque plus grave de mise en court-circuit du panneau avec toutes les conséquences que cela peut induire.
L'expert indique expressément que cette hypothèse ne peut être écartée au regard de ses constatations. Ces désordres présentent un risque pour la sécurité des biens et par extension des personnes.
Les appelants et la société Generali contestent la dangerosité des boîtiers de jonction Yamaichi, tout comme la société Yamaichi elle même. Ils indiquent qu'aucun échauffement sur aucun boîtier Yamaichi équipant les panneaux Scheuten n'a été à déplorer.
Ils en veulent pour preuve que si un danger avait réellement existé l'expert aurait préconisé l'arrêt pur et simple de l'installation ; que dix ans après alors que les cartes électroniques sont restées à l'air libre depuis 2015 et de l'aveu même des époux [R], aucun échauffement n'a été constaté.
Ils évoquent les tests réalisés à l'issue d'une expertise judiciaire confiée à M.[M], tests qui ont démontré qu'aucun risque d'incendie n'est à craindre avec les circuits imprimés. Ils ajoutent que M. [M] a sur leur proposition, fait réaliser des investigations complémentaires confiées à deux laboratoires (CNEP et SERMA) desquels il résulte que l'altération du plastique est superficielle et que la perte de production des panneaux est acceptable.
Ils demandent à la cour de constater qu'à aucun moment l'expert [M] n'indique que les boîtiers Yamaichi seraient dangereux ou présenteraient une anomalie électrique.
Il convient d'observer d'une part que l'expertise [M] (pièce 13) diligentée dans un autre litige, montre que les boîtiers Yamaichi présentaient, sur les cartes internes, des traces caractéristiques d'un échauffement électrique ainsi que des zones d'échauffement du plastique au fond du boîtier. Du fait de l'absence de couvercle, ils ne répondaient plus à la norme d'étanchéité IP67/IP65. L'expert a confié un ensemble complet de trois panneaux à la société Serma Technologies.
Il est apparu : des traces témoignant d'un vieillissement de l'encapsulant ayant vraisemblablement subi de fortes élévations de températures, des traces de fusion sont détectées sur la carte issue du module 002 et des cartes d'oxydation ont été relevées sur la carte 001.
L'expert indique qu'une partie des défauts induisent une élévation locale de la température potentiellement jusqu'à la fusion des matériaux, ce qui confère aux panneaux un caractère de dangerosité.
De son côté l'expert [U] s'est rapporté aux instructions de montage Yamaichi pour observer qu'un certain nombre d'avertissements y sont donnés en page 5 dont plusieurs sur le risque de contact des boîtes de jonction avec l'humidité et/ou un environnement souillé. Il précise que c'est exactement ce qui se passe au cas présent avec les boîtiers sans couvercle exposés aux projections d'eau en cas de pluie, à l'humidité ambiante et aux poussières de l'exploitation agricole. Il n'a pas trouvé trace du vernis de tropicalisation et relevé qu'en toute hypothèse sa présence ne remplacerait pas le couvercle.
M. [I], expert , également désigné dans ce type de litige, a pu considérer que les boîtiers Yamaichi étaient porteurs d'un vice de conception des dispositifs de fermeture qui ne permettaient pas de garantir l'étanchéité.
Il résulte de ces éléments que le vice de conception de ces boîtiers affectait la sécurité de l'ouvrage.
Le fait qu'un incendie ne se soit pas révélé dans la dernière décennie est sans incidence. En effet un ouvrage est considéré comme impropre à sa destination lorsqu'il présente une non-conformité génératrice d'un risque, même si ce risque ne s'est pas encore matérialisé dans le délai décennal.
La seule présence d'un facteur de danger suffit ainsi à caractériser l'impropriété à destination.
Enfin et de façon superfétatoire, la cour fait siennes les observations des appelantes selon lesquels la société Generali ne peut sans se contredire, invoquer un manquement de Yamaichi à son obligation de sécurité et l'absence de danger des boîtiers.
Ainsi, le tribunal a justement considéré que le fait de ne pas pouvoir user des panneaux photovoltaïques sans craindre un risque avéré d'incendie de la couverture du bâtiment rend l'ouvrage impropre à sa destination sans qu'il soit nécessaire que ce risque se réalise effectivement.
Par suite, et au regard des éléments susvisés, le jugement qui a considéré que les panneaux photovoltaïques constituent un ouvrage de construction et que les désordres sont de nature décennale sera donc confirmé.
-Sur les causes d'exonération de la garantie décennale:
L'article 1792 du code civil pose une responsabilité de plein droit dont la société Free Power ne peut s'exonérer qu'en prouvant la survenue d'un cas de force majeure, le fait d'un tiers ou encore l'intervention fautive du maître de l'ouvrage. L'absence de faute n'est pas une cause d'exonération.
La cause étrangère est un terme générique désignant " un événement non imputable au défendeur, ainsi qu'aux personnes et aux choses dont il répond, et qui est de nature à l'exonérer de tout ou partie de la responsabilité qui pèse normalement sur lui ".
C'est sous réserve de la réunion des conditions cumulatives d'imprévisibilité, d'irrésistibilité et d'extériorité, que la cause étrangère intègre les cas de force majeure, le fait du tiers et le comportement du maître de l'ouvrage.
La société Free Power voit dans la faute des sociétés Scheuten et Yamaichi le fait du tiers constitutif d'une cause étrangère lui permettant de s'exonérer de sa responsabilité.
Cependant le fabricant n'est pas un tiers au sens de l'article 1792 du code civil. Il est contractuellement lié au locateur d'ouvrage et en l'espèce, la société Free Power a choisi le fabricant qui a fourni le matériel mis en 'uvre et elle ne peut se prévaloir de vices affectant les matériaux livrés afin d'échapper aux garanties légales.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
II-Sur le préjudice et les demandes indemnitaires :
Le tribunal a fixé le préjudice des demandeurs à la somme de 120.266,84 euros HT au titre de la réparation des désordres relatifs aux boîtiers de jonction et écarté la demande portant sur le paiement des factures de travaux de maintenance qui en toute hypothèse auraient dû être réglées si aucun désordre n'était survenu sur l'installation photovoltaïque.
La société PEPS et les époux [R] sollicitent la confirmation du jugement que critique la société Generali qui reproche à M. [U] d'avoir écarté les demandes de la société Yamaichi quant aux solutions réparatoires plus économiques que le remplacement des panneaux.
Elle demande à la cour de retenir la solution devisée par la société Yamaichi par l'intermédiaire de la société COM Energie à 33.629,40 euros et soumise à l'approbation de M. [M] expert dans 4 autres dossiers.
La société Yamaichi assure de pas vouloir imposer de solution réparatoire en nature mais proposer une solution dont elle évalue le montant. Elle offre de réparer les boîtiers en remplaçant les cartes électroniques internes et tous les couvercles. Elle se prévaut de la certification par le laboratoire TÜV de la nouvelle conception du boîtier et assure que celui-ci effectuera un contrôle a posteriori. Elle indique que l'expert [M] a confirmé l'existence d'une alternative pérenne au remplacement pur et simple des installations qu'elle juge disproportionné et susceptible de créer un enrichissement sans cause puisque malgré les défauts, les modules atteignent toujours les puissances maximales conformes à celles prévues sur leurs étiquettes et les diodes ne sont pas défaillantes.
Elle évalue le coût de cette intervention à 47,10 euros par module en tenant compte de ses propres coûts d'intervention.
Enfin, elle s'en rapporte sur la demande subsidiaire de complément d'expertise.
La société PEPS et les époux [R] répondent que la société Yamaichi a fait une proposition de réparation partielle et donc insatisfaisante, sans préciser quelle entreprise accepterait de réaliser ce qu'elle qualifie de « travail de bricolage » sur un ensemble complexe et sans anticiper les difficultés inhérentes au sort de la garantie décennale ensuite d'une telle intervention, étant précisé que suivant l'expert, les panneaux ne peuvent être modifiés sans l'accord du fabriquant aujourd'hui en liquidation judiciaire . Ils soulignent l'absence de fondement juridique à la garantie commerciale proposée et doutent de la garantie d'Allianz et relèvent que l'offre actuelle n'a jamais été présentée à l'expert judiciaire.
Ils notent qu'aucune des boîtes de jonctions confiées au laboratoire TÜV ne provient de leur installation de sorte que le rapport invoqué n'a pas de valeur dans le présent litige et ce d'autant que ce laboratoire avait établi des certificats de conformité pour les boîtiers défaillants et qu'il offre de procéder à une vérification aléatoire de certaines cartes électroniques de certains panneaux pris au hasard sur des installations non désignées à proximité de [Localité 8].
Ils soutiennent :
-qu'il est vain de reprocher à M. [U] d'avoir refusé certaines investigations alors qu'à l'époque ces demandes visaient essentiellement à faire échapper la société Yamaichi à ses responsabilités ;
-que lesdites analyses ont été réalisées dans d'autres litiges par M. [I] qui a conclut que les enveloppes de tous les boîtiers de connexion ne répondaient pas aux critères de l'indice IP67 et de ce fait n'assuraient pas leur rôle de protection contre les contacts directs avec des pièces nues potentiellement sous tension. Ils indiquent que cet expert a préconisé le remplacement des panneaux.
Ils soulignent enfin que la proposition de la société Yamaichi n'est faite qu'à titre subsidiaire.
Sur ce,
-Sur l'origine du sinistre:
Il résulte de l'ensemble des documents produits à la cour que l'origine des désordres provient de la défectuosité des boîtiers Yamaichi dont la conception est viciée. Les expertises de MM [U], [M] et [I] sont sur ce point conformes.
L'expert a effectivement refusé de procéder aux tests sollicités par Yamaichi mais il s'est clairement expliqué sur ce point, jugeant inutile de réaliser des investigations qui ne permettraient en tout état de cause pas de revenir sur le fait que le boîtier est mal ou insuffisamment défini ce qui conduit à son vieillissement prématuré.
La société Yamaichi n'a pas proposé à l'expert le remplacement complet du boîtier et l'expert a jugé cette proposition incomplète car non pérenne en expliquant que les couvercles et les boîtiers sont réalisés dans la même matière qui se détériore rapidement dans le temps ; que les boîtiers auront donc le même sort que les couvercles. Il a indiqué que si cette solution devait être mise en 'uvre elle devrait porter sur le remplacement de la platine et du couvercle tout en considérant qu'il ne s'agit que d'une solution temporaire. Il a observé que Yamaichi ne garantissait sa prestation que pour deux ans.
Dès lors si M. [U] indique que l'installation est réparable en prévoyant le remplacement de tous les boîtiers de jonction, il souligne néanmoins le caractère temporaire de l'installation puisque le matériau utilisé est le même et se dégrade rapidement dans le temps.
La lecture des travaux de M. [M] confirme les points suivants :
-les couvercles et boîtiers sont réalisés dans une matière qui se détériore rapidement ; M.[M] précise que la lumière solaire détériore ce matériau.
-toutes les surfaces exposées ont des traces d'oxydation, les cartes présentent des traces d'oxydation et d'échauffement trahissant des montées anormales en températures, le risque d'arc électrique existe (avec risque de déclenchement d'incendie) et le court-circuit ne peut être exclu. Les zones de fusion mises en évidence confèrent aux panneaux un caractère de dangerosité à telle enseigne que l'expert [M] a jugé utile parfois de préconiser la mise à l'arrêt de certaines installations.
A l'instar de M. [U], M. [M] répondant très précisément à [Localité 9] sur la question de la dangerosité a maintenu son avis technique reprochant à la société Yamaichi de persister à vouloir confondre dangerosité intrinsèque des cartes électroniques et dangerosité des cartes dans les boîtiers sans couvertures soumises aux intempéries ou aux pénétrations d'éléments externes (ce qui ne signifie pas des arrosages de panneaux.)
-Sur la réparation du sinistre :
Les parties versent plusieurs expertises aux débats. Seule celle de M. [U] concerne le présent litige.
Il écrit en page 7 : « Dans l'état actuel de la situation (..), nous considérons qu'il est nécessaire de procéder au remplacement de tous les boîtiers de jonction. » En page 8 il écarte la solution Yamaichi car incomplète et non pérenne. En conclusion, il écrit que l'installation est réparable en prévoyant le remplacement de tous les boîtiers de jonction. Il écarte la proposition Yamaichi.
M. [I] a pour d'autres sinistres proposé le remplacement des panneaux.
M. [M] ne se prononce pas sur la faisabilité de la réparation proposée il indique seulement que si les panneaux avaient été réparés la solution (dans le cas qui lui était soumis) n'aurait pas été moins onéreuse que le remplacement des panneaux.
La société Yamaichi propose désormais un nouveau boîtier et met en exergue le fait que sa solution réparatoire a obtenu la certification TÜV le 15 juin 2021. Toutefois il est exact que ce même laboratoire a certifié les boîtiers défectueux et cette solution n'a pas été soumise à l'expert.
Les éléments apportés par la société Yamaichi sont insuffisants pour apprécier si le simple changement des boîtiers avec de nouveaux boîtiers est de nature à assurer une solution réparatoire pérenne mais également une solution conforme aux normes électriques en vigueur pour les modules photovoltaïques dès lors qu'il apparaît évident qu'en modifiant le boitier il y aura modification du module. Le laboratoire TÜV est appelé à certifier la nouvelle conception du boîtier mais pas les modalités de la solution réparatoire qui est assez peu détaillée et non soumise à un avis expertal que la société Yamaichi avait amplement le temps de solliciter.
En outre, la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice et ne peut se voir imposer une réparation en nature. La société Yamaichi en convient puisqu'elle indique que cette solution jurisprudentielle est spécifique à la responsabilité décennale des constructeurs que la cour retient au cas d'espèce.
Or, la solution proposée par Yamaichi impose à la société PEPS d'accepter l'intervention de la société qui est à l'origine du dommage et de son sous-traitant.
La société PEPS indique avec raison qu'aucune entreprise autre que Yamaichi et le sous-traitant pressenti par ses soins pour la dépose , n'acceptera d'assumer la responsabilité d'intervenir sur un module réceptionné en 2011 ayant présenté des désordres de nature décennale.
Enfin, le remplacement des panneaux ne fera que replacer la société PEPS dans la situation initiale et la réparation intégrale du préjudice qu'elle a subi ne peut s'analyser comme un enrichissement injustifié.
Le jugement sera donc confirmé sur le chef de dispositif relatif à l'indemnisation du préjudice.
Pour le surplus, il sera rappelé qu'à hauteur de cour, les époux [R] et la société PEPS sollicitent la confirmation du jugement qui a écarté la demande indemnitaire présentée au titre du contrat de maintenance. Il n'y a donc pas lieu à répondre aux arguments de la société Generali sur ce point ni aux demandes qu'elle dirige contre la société QBE (page 46 de ses conclusions).
-Sur la TVA:
La société Generali sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a appliqué la TVA à la condamnation prononcée. Elle rappelle que la société PEPS est assujettie à la TVA.
Lorsque le bénéficiaire de l'indemnisation est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et dispose de la faculté de déduire la TVA grevant les dépenses exposées pour la réparation du dommage, cette taxe ne constitue pas pour lui une charge définitive. Par suite, conformément au principe de la réparation intégrale, l'indemnisation ne peut couvrir que le préjudice effectivement subi, à l'exclusion des sommes dont la victime peut obtenir le remboursement par voie fiscale. Il s'ensuit que la condamnation doit être prononcée hors taxes, la TVA étant récupérable par le bénéficiaire et ne constituant pas un poste indemnisable.
Il sera fait droit à la demande de la société Generali et le jugement sera partiellement infirmé sur ce point.
III-Sur la garantie de la SA Generali IARD:
La société Generali assure la société Free Power dans le cadre d'une police d'assurance responsabilité civile générale et décennale « Polybat » N° AL598457 à effet du 1er avril 2019.
Elle soutient que les désordres portant exclusivement sur les panneaux photovoltaïques les conditions de mobilisation de la garantie décennale ne sont pas réunies.
Pour ce faire elle se réfère aux conditions générales de vente du contrat d'installation qui indiquent « Notre assurance décennale couvre la réalisation de la couverture à partir de la date de réception des travaux ou à défaut de leur date de facturation. »
Cet argument est cependant sans pertinence en considération des éléments de motivation déjà développés et du fait que la société Generali garantit la SARL Free Power pour les activités de pose de panneaux photovoltaïques sur toitures.
La société Generali sera donc tenue au titre de la garantie décennale souscrite par la société Free Power.
A titre subsidiaire, la société Generali sollicite la confirmation du jugement quant aux limites contractuelles de sa garantie. Ce chef de dispositif n'est pas contesté. La cour rappellera simplement à l'instar du tribunal que les limites contractuelles de cette garantie ne sont pas opposables à la société PEPS et aux époux [R] mais seulement à l'assuré, la SARL Free Power.
IV-Sur les appels en garantie formés par la SA Generali
A titre liminaire, il sera répondu à la société Generali qui reproche au tribunal de statuer ultra petita en violation des dispositions de l'article 5 du code de procédure civile au motif que cette juridiction a unilatéralement retenu l'application du droit néerlandais pour examiner la responsabilité des sociétés Scheuten sur le fondement des vices cachés, que le juge doit, en présence d'un élément d'extranéité, rechercher d'office la règle de conflit applicable.
Le juge ne fait droit à une demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il doit statuer conformément au droit applicable.
En outre, le juge n'a pas à rouvrir les débats lorsqu'il se borne à appliquer la règle de conflit pour déterminer la loi applicable et que l'application de cette loi repose sur des éléments de faits qui sont dans le débat. En l'espèce, le caractère international du litige était connu des parties.
L'argument développé par la société Generali IARD est donc dénué de fondement.
1-Sur la responsabilité des vices cachés:
1.1Sur la responsabilité des sociétés Scheuten:
1.1.1-Sur la loi applicable:
La société AIG Europe prise en la personne de sa succursale néerlandaise sollicite la confirmation du jugement. Elle indique :
-que le contrat conclu avec la société installatrice est un contrat qui relève d'une chaîne européenne de contrat entre des sociétés de droit français et néerlandais.
-qu'à défaut pour la société Generali de rapporter la preuve contraire, la loi applicable est celle du pays où la société Scheuten Solar Systems BV, vendeur, a sa résidence habituelle, soit la loi néerlandaise.
La société Generali reproche au tribunal d'avoir fait application de la loi néerlandaise alors qu'à 'l'évidence ' elle n'est pas partie au contrat de vente passe entre la société Free Power et les sociétés du groupe Scheuten.
Toutefois, passé l'énoncé de cette évidence, la société Generali n'explique pas ce qui l'autorise alors à agir sur le fondement de l'article 1641 du code civil qui dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix.
C'est bien dans le cadre de la responsabilité contractuelle que s'inscrit la demande de la société Generali qui dispose de cette action puisqu'elle est appelée à garantir son assurée Free Power, acquéreur, et donc à être subrogée dans les droits de celle-ci contre les sociétés Scheuten et Yamaichi.
Ainsi, c'est au regard de la nature de la responsabilité engagée que le tribunal et la cour doivent vérifier quelle est la loi applicable.
La loi applicable au contrat de vente est celle :
-du contrat
-à défaut et en application de l'article 4-1 a) du règlement CE 593/2008 du 17 juin2008 dit Rome I par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle.
Il est établi que les sociétés Scheuten ont leur résidence habituelle aux Pays Bas.
Sont considérées comme des lois de police, les règles et principes constituant les fondements politiques et sociaux de société française, les principes et règles assurant la sauvegarde de certaines politiques législatives et les principes des droits naturels.
En conséquence, et dès lors que les dispositions de l'article 1641 auxquelles il est possible de déroger conventionnellement (article 1643 du code civil), ne sont pas d'ordre public international français, le droit néerlandais s'applique et la société Generali IARD n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la société Scheuten sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
1.2-Sur la responsabilité de la société Yamaichi
S'agissant de la société Yamaichi, il convient pour les mêmes raisons de domiciliation de faire application de la loi allemande quant à l'action dont bénéficie la société Generali IARD à son encontre.
Il s'ensuit que pour les mêmes motifs, l'action de la société Generali IARD ne peut aboutir à l'égard de la société Yamaichi sur le fondement des vices cachés.
La cour confirmera le jugement sur ce chef de dispositif.
2-sur la responsabilité des produits défectueux :
2.1-Sur la loi applicable :
Aux termes de l'article 1245 du code civil le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
La société Generali IARD appelée à garantir la société Free Power est recevable à exercer une action subrogatoire sur le fondement de l'article susvisé.
S'agissant d'une action de nature délictuelle, il convient de faire application des dispositions du règlement N°864/2007 du 11 juillet 2007 dit " Rome II " applicables aux obligations non contractuelles et dans les situations comprenant un conflit de lois, aux obligations non contractuelles relevant de la matière civile et commerciale.
En application de l'article 4 dudit règlement et du lieu du dommage (le territoire français) il sera fait application de la loi française. Le jugement sera confirmé sur ce point.
2.2- Sur le bien-fondé de la demande :
Les dispositions de l'article 1245 du code civil instaurent une responsabilité de plein droit à la charge des producteurs ; elles s'appliquent à la réparation de dommages résultant d'atteintes à la personne, et à celle de dommages supérieurs à un montant fixé par décret, qui résultent d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même (article 1245-1 code civil).
Est un produit tout bien meuble, même s'il est incorporé dans un immeuble ; un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre (articles 1245-2 et 1245-3 du code civil).
Est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante.
Est assimilée à un producteur pour l'application du présent chapitre toute personne agissant à titre professionnel :
1° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ;
2° Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d'une vente, d'une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution. (1245-5 du code civil).
Suivant l'article 1245-7 du code civil, en cas de dommage causé par le défaut d'un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l'incorporation sont solidairement responsables.
La victime doit prouver le défaut du produit, le dommage subi et le lien de causalité entre le défaut et le dommage et le producteur ne peut s'exonérer de sa responsabilité que dans des cas limités, énumérés par 1245-10 du code civil.
Les dispositions de l'article 1245-1 du code civil transposent celles de l'article 9 de la directive 85/374 qui prévoit :
« Au sens de l'article 1er, le terme « dommage » désigne :
a) le dommage causé par la mort ou par des lésions corporelles ;
b) le dommage causé à une chose ou la destruction d'une chose, autre que le produit défectueux lui-même, sous déduction d'une franchise de 500 Écus, à conditions que cette chose :
i) soit d'un type normalement destiné à l'usage ou à la consommation privés
et
ii) ait été utilisée par la victime principalement pour son usage ou sa consommation privés. Le présent article ne porte pas préjudice aux dispositions nationales relatives aux dommages immatériels.
La Cour de cassation a rappelé à plusieurs reprises que le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux ne s'applique pas à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte au produit défectueux lui-même et aux préjudices économiques découlant de cette atteinte ( en ce sens Civ 1 14 octobre 2015 P N° 14-13.847, Civ 1 9 décembre 2020, P n°19-2.390)
Il résulte du rapport de M.[U] que les panneaux Scheuten intégrant les boîtiers Yamaichi sont défectueux dans la mesure où il existe un risque d'incendie et que par suite, ils n'offrent pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. La société Generali elle-même souligne que l'installation ne se compose pas uniquement des panneaux Scheuten mais de multiples pièces allant du câblage aux onduleurs ou aux strings ce qui permet de retenir la responsabilité solidaire des sociétés Scheuten et des fabricants de boîtiers. La cour constate que les panneaux photovoltaïques procèdent d'un assemblage complexe placé sous le contrôle du fabricant. La solution réparatoire admise au cas présent et communément adoptée passe par le changement des panneaux photovoltaïques dont le boîtier de connexion est un élément indissociable au sens où son dysfonctionnement fait perdre au panneau sa conformité et sa fonction.
La cour observe par ailleurs que l'évolution du droit et plus spécifiquement des directives européennes ( et notamment la directive 2024/2853 du parlement européen et du Conseil relative à la responsabilité du fait des produits défectueux et abrogeant la directive 85/374/CEE du Conseil adoptée le 23 octobre 2024) tend à considérer que le droit à réparationdu dommage causé à des biens ne s'applique ni au bien défectueux ni au produit endommagé par un composant défectueux intégré dans un produit ou interconnecté avec celui-ci par le fabricant dudit produit ou placé sous le contrôle de ce fabricant.
En l'espèce, la société Generali IARD entend être relevée et garantie de la condamnation prononcée à son encontre et à l'encontre de son assuré, soit du coût de remplacement des panneaux. En conséquence, la responsabilité des produits défectueux ne s'appliquant pas à la réparation de dommages autres que le produit lui-même et la réclamation de la société Generali IARD ne correspondant pas à autre chose qu'au remplacement des panneaux livrés et leurs composants (les boîtiers Yamaichi intégrés aux panneaux), l'action de la société Generali IARD sur le fondement des produits défectueux ne peut prospérer.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
3-Sur la responsabilité contractuelle :
La société AIG fait grief au tribunal d'avoir statué ultra petita puisque la société Generali ne se prévalait pas de la responsabilité contractuelle de la société Scheuten Solar ou de celle de la société Yamaichi pour fonder son recours en garantie contre elle.
Pour autant, et sans que cela ne puisse s'analyser comme une demande nouvelle, la société Generali reprend ce moyen à hauteur de cour.
3.1-Sur la loi applicable :
S'agissant de l'action contractuelle de la société Free Power dans les droits de laquelle la société Generali est légalement subrogée, il convient de faire application de la loi du contrat soit de la loi néerlandaise (CF §II-2-A-1) concernant la société Scheuten.
Cependant, à défaut pour les sociétés Allianz Deutschland AG et AIG Europe de produire à la cour le droit néerlandais ou allemand applicable et de justifier qu'aux termes du contrat comme aux termes de la loi du contrat, le vendeur ne serait pas tenu des mêmes obligations que celles posées par la loi française, la cour fera application des obligations fixées par celle-ci à la charge du vendeur.
3.2-Sur la responsabilité des sociétés Scheuten et Yamaichi :
Les sociétés Yamaichi et Allianz sollicitent l'infirmation du jugement sur ce point.
Elles discutent en premier lieu les conclusions expertales sur lesquelles s'est fondé le tribunal pour affirmer que l'oxydation n'est que superficielle, la potentielle fusion des matériaux localisée, sans danger ni conséquence.
La cour a déjà répondu sur ce point et renvoie à la lecture des motifs précédemment développés sur l'impropriété à destination et la dangerosité de celle-ci et plus spécifiquement encore des boîtiers.
Le co-contractant est tenu d'une obligation de résultat de livrer un produit conforme, exempt de vice et répondant à la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.
L'ensemble des expertises produites dont celle de M. [U] démontrent que les boîtiers Yamaichi sont défectueux et atteints d'un vice de conception. La société Scheuten fabricant du panneau est responsable à l'égard de la société Free-Power avec la société Yamaichi. Aussi la société AIG Europe ne peut utilement se prévaloir du fait que l'origine des désordres tient au seul vieillissement prématuré du boîtier pour voir son assuré échapper à sa responsabilité.
Les sociétés Yamaichi et Scheuten sont tenues in solidum à la réparation du préjudice subi.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que les sociétés Scheuten Solar Holding BV, Scheuten Solar Systems BV et Scheuten Solar France ainsi que la société Yamaichi Electronics Deutschland Manufacturing sont tenues de garantie in solidum la SA Generali IARD des condamnations prononcées à son encontre incluant les dépens et les frais irrépétibles.
V-Sur les garanties des assureurs des sociétés Scheuten et Yamaichi :
1-Sur la mobilisation de la police AIG :
La société Generali conclut à la réformation du jugement qui a jugé que cette garantie n'était pas mobilisable en application des dispositions de la police N°70.08.2229.
La société Generali assure que pour autant elle est fondée à opposer les dispositions d'ordre public de la loi française.
Elle se prévaut ainsi des dispositions de l'article L 112-2 et 113-1 du code des assurances suivant lesquelles les clauses d'exclusion et de limitation de garantie doivent avoir été portées à la connaissance de l'assuré, être présentées de façon apparente et avoir un caractère formel et limité.
Elle prétend que les clauses d'exclusion de la police AIG doivent être écartées au motif qu'elles ne sont pas conformes à ces textes qui sont d'ordre public et rappelle les dispositions de l'article 181-3 du code des assurances qui suivent :
« Les articles L. 181-1 et L. 181-2 ne peuvent faire obstacle aux dispositions d'ordre public de la loi française applicables quelle que soit la loi régissant le contrat.
Toutefois, le juge peut donner effet sur le territoire de la République française aux dispositions d'ordre public de la loi de l'Etat membre de l'Espace économique européen où le risque est situé ou d'un Etat membre qui impose l'obligation d'assurance, si, selon le droit de ces pays, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat.
Lorsque le contrat couvre des risques situés dans plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen, le contrat est considéré, pour l'application du présent article, comme constituant plusieurs contrats dont chacun ne se rapporte qu'à un seul Etat. »
Elle soutient au visa d'un arrêt du 4 mars 2021 de la cour d'appel de Lyon (sur renvoi de cassation) que le principe de la mobilisation de la garantie d'AIG est définitivement acquis tout comme l'inopposabilité des limites (plafond et franchises) contenues dans la police.
Elle fait valoir qu'AIG produit aux débats des conditions de garanties non signées.
La société AIG rappelle qu'une loi d'ordre public interne est différente d'une loi de police qui concerne des dispositions nationales dont l'observation a été jugée cruciale pour la sauvegarde de l'organisation politique, sociale ou économique de l'Etat membre au point d'en imposer le respect à toute personne se trouvant sur le territoire national et cet Etat membre ou à tout rapport juridique localisé dans celui-ci. Elle affirme que ces définitions ne correspondent pas aux règles impératives du code des assurances destinées à garantir la protection du souscripteur ou de l'assuré.
La société AIG fait observer que les arrêts rendus par la Cour de cassation les 29 janvier 2020 et 15 juin 2023 ont fait l'objet d'une vive critique doctrinale qu'elle s'approprie. Elle ajoute que dans un arrêt du 19 décembre 2024, la Cour de cassation a rappelé le principe omis dans les arrêts précités suivant lequel une disposition d'ordre public interne doit remplir des conditions précises et assez exceptionnelles pour être qualifiée de loi de police et faire échec à l'application d'une police d'assurance soumise à un droit étranger. La Cour de cassation a ainsi jugé que les dispositions de l'article L 124-3 du code des assurances ne constituent pas une loi de police.
Au visa de cette dernière jurisprudence, la société AIG demande à la cour d'appel de juger que les dispositions des articles L 113-1 et L 112-4 ne peuvent être qualifiés de loi de police.
A titre subsidiaire, elle sollicite un renvoi préjudiciel devant la CJUE.
Sur ce, la cour :
1.1-Sur le droit applicable :
La société AIG Europe SA venant dans les droits de la société AIG Europe Limited prise en sa succursale néerlandaise est l'assureur responsabilité civile de la société Scheuten Solar Holding BV en vertu de cette police.
La société Generali exerce une action directe contre les sociétés d'assurance intimées.
Si, en application de l'article 18 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 ("Rome II"), en matière non contractuelle, la personne lésée peut agir directement contre l'assureur de la personne devant réparation si la loi applicable à l'obligation non contractuelle, déterminée conformément à l'article 4 du règlement, ou la loi applicable au contrat d'assurance le prévoit, le régime juridique de l'assurance est soumis à la loi de ce contrat, notamment en ce qui concerne les exceptions opposables par l'assureur. (1re Civ., 18 décembre 2019, pourvoi n° 18-18.709, 18-14.827)
En l'espèce, s'agissant d'un contrat souscrit au Pays Bas, auprès d'une société de droit néerlandais par une société de droit néerlandais qui précise dans ses conditions générales (Article 14) que le droit applicable au contrat est le droit des Pays-Bas, il apparaît que le droit applicable au contrat est le droit néerlandais.
1-2- Sur les exceptions de garanties et leur opposabilité:
L'assureur qui bénéficie de la subrogation légale prévue par l'article L121-12 du code des assurances peut agir contre un tiers. Il a été jugé que la société Generali IARD était subrogée dans les droits de son assuré la société Free Power qui est tiers au contrat d'assurance souscrit entre Scheuten et AIG Europe.
Le tiers lésé qui exerce l'action directe peut contester la validité d'une exception de garantie opposée à l'assureur même en l'absence de contestation de l'assuré (Civil 3 19-23.033). Cet attendu de portée générale permet de considérer que si le tiers lésé est recevable à contester la validité d'une exception de garantie, il est a fortiori recevable à contester l'opposabilité d'une telle exception.
La société Generali IARD est donc recevable à soulever l'inopposabilité des limitations de garanties.
-Sur le caractère d'ordre public des dispositions des articles L112-4 et L 113-1 du code des assurances :
Aux termes d'un arrêt du 29 janvier 2020, la Cour de cassation a désigné comme étant d'ordre public les dispositions des articles L112-4 et L113-1 du code des assurances en ces termes " en matière d'assurance de dommages non obligatoire, les dispositions d'ordre public des articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances sont applicables, quelle que soit la loi régissant le contrat "
Au regard de l'appréciation restrictive de la jurisprudence de la validité des clauses d'exclusion stipulées dans les contrats d'assurance, et de l'importance attachée à l'information de l'assuré sur l'étendue de sa protection, les dispositions des articles susvisés peuvent être considérées comme appartenant à l'ordre public interne.
Le présent litige s'inscrit dans une chaîne de contrat internationale. Il ne suffit donc pas de savoir si les articles susvisés relèvent des dispositions de l'ordre public interne français mais bien s'il relève de l'ordre public international français.
La Cour de justice de l'Union européenne considère, à propos de la Convention de Rome, que la qualification de dispositions nationales de lois de police et de sûreté par un État membre vise les dispositions dont l'observation a été jugée cruciale pour la sauvegarde de l'organisation politique, sociale ou économique de l'État membre concerné, au point d'en imposer le respect à toute personne se trouvant sur le territoire national dudit État membre ou à tout rapport juridique localisé dans celui-ci (CJUE, arrêt du 17 octobre 2013, C-184/12, United Antwerp Maritime Agencies (Unamar) NV, point 47).
Elle juge que cette interprétation est également conforme au libellé de l'article 9, paragraphe 1, du règlement Rome I selon lequel une loi de police est une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics au point d'en exiger l'application à toute situation entrant dans son champ d'application, quelle que soit la loi applicable au contrat en vertu du règlement (CJUE, arrêt du 17 octobre 2013, C-184/12, United Antwerp Maritime Agencies (Unamar) NV, point 48 ; CJUE, arrêt du 18 octobre 2016, Nikiforidis, C-135/15, point 41).
Elle décide qu'il revient au juge national, dans son appréciation quant au caractère de « loi de police » de la loi nationale, de tenir compte non seulement des termes précis de cette loi, mais aussi de l'économie générale de celle-ci et de l'ensemble des circonstances dans lesquelles ladite loi a été adoptée pour pouvoir en déduire qu'elle revêt un caractère impératif, dans la mesure où il apparaît que le législateur national a adopté celle-ci en vue de protéger un intérêt jugé essentiel par l'État membre concerné (CJUE, arrêt du 31 janvier 2019, [Y] [C], C-149/18, point 30).
Elle précise, à propos du règlement Rome II, que l'application d'une telle disposition exige donc que la juridiction nationale vérifie, outre les termes et l'économie générale de la disposition nationale supposément impérative, les motifs et les objectifs qui ont mené à son adoption, en vue de déterminer si le législateur national avait l'intention de conférer à celle-ci un caractère impératif. Ainsi, cette juridiction doit examiner si cette disposition a été adoptée en vue de protéger un ou plusieurs intérêts que l'État membre du for considère comme essentiels et si le respect de ladite disposition est jugé crucial par ledit État membre pour la sauvegarde de ces intérêts. Il doit résulter de l'appréciation, par la juridiction nationale, de la situation juridique dont elle est saisie que l'application de la même disposition s'avère absolument nécessaire pour protéger l'intérêt essentiel concerné dans le contexte du cas d'espèce (CJUE, arrêt du 5 septembre 2024, Huk Coburg, C-86/23, points 41 à 43).
La CJUE rappelle encore qu'eu égard à la définition de la notion de « loi de police », des dispositions nationales qui viseraient à protéger des intérêts individuels ne sauraient être appliquées, par une juridiction nationale, au titre de « dispositions impératives dérogatoires » que pour autant que l'analyse circonstanciée à laquelle elle est tenue de procéder fasse clairement apparaître que la protection des intérêts individuels d'une catégorie de personnes, à laquelle tendent ces dispositions nationales, correspond à un intérêt public essentiel dont elles assurent la sauvegarde (même arrêt, point 46).
Par analogie, la loi de police au sens de l'article L. 181-3 du code des assurances doit répondre aux mêmes exigences.
Les dispositions des articles L 112-4 (nullité, déchéances et exclusions en termes très apparents) et L 113-1 du code des assurances (caractère formel et limité des clauses d'exclusion) ne sont pas des lois dont l'observation, en matière d'assurance facultative, est nécessaire pour la sauvegarde de l'organisation politique, sociale et économique du pays au point de régir impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable, et, par conséquent, ne constitue pas une loi de police.
Ils instaurent un formalisme protecteur de l'assuré présent sur le territoire national.
Il ne peut être exigé de deux sociétés de droit néerlandais (les sociétés Scheuten Solard Holding BV et AIG Europe) parties au contrat d'assurance ayant opté pour le droit néerlandais qu'elles appliquent lors de la conclusion du contrat des règles de forme prévues lors de la conclusion du contrat des règles de forme définies par la loi et le règlement français. Une telle exigence porterait atteinte aux règles de conflit.
A défaut d'établir que les articles L 112-4 et L 113-1 du code des assurances constituent une règle d'ordre public, et puisque le litige est soumis à la loi néerlandaise, il ne sera pas fait application de ces textes.
Par ailleurs, la société AIG alléguant de limitations de sa garantie (plafond et franchise) la société Generali fait valoir que conformément aux dispositions de l'article 112-2 du code des assurances ( qu'elle estime être d'ordre public), la société AIG doit rapporter la preuve que les conditions de l'assurance ont été préalablement portées à la connaissance de l'assuré, ce qu'elle ne fait pas en l'espèce.
Par renvoi aux éléments de motivation susvisés, la cour considère, à l'instar du tribunal qui a statué sur cette question dans le sens des précédents arrêts rendus par la cour de céans, que l'article L 112-2 du code des assurances n'est pas une loi de police de sorte que la société Generali ne peut s'en prévaloir pour faire écran aux limites de garantie présentes dans la police d'assurance AIG.
La société AIG est donc bien fondée à se prévaloir pleinement de dispositions du contrat qui la lie à la société Scheuten dont il est par ailleurs prouvé que la société Scheuten a eu connaissance.
-Sur l'application des articles 3.1 et 3.2.3.3 de la garantie A « Responsabilité Générale »
La société Generali entend mobiliser la garantie responsabilité générale (Garantie A). Elle prétend qu'elle recherche la garantie AIG non pour les dommages aux panneaux mais pour ceux pouvant être subis par le bâtiment, pour le risque d'incendie et d'atteinte à la sécurité des personnes et des biens. Elle soutient qu'en application de l'article 4.4.2.1 du contrat, les frais de remplacement entendu comme des frais de rappel ne sont pas exclus de la police.
L'article 3 traite de la portée de la couverture qui s'étend à :
- La responsabilité de l'assuré pour un préjudice de tiers en rapport avec des activités relevant de la qualité assurée telle que mentionné dans la police, sous réserve que ledit préjudice soit constitué pendant la durée de l'assurance. On tiendra compte des conditions générales. " (article 3.1 " responsabilité ")
- " Frais exposés en vue de prévenir ou limiter un préjudice ". Les frais exposés en vue de prévenir ou de limiter un préjudice tels que définis à l'article 1.7 dont les dommages aux biens également en jeu ". (Article 3.2.3.3)
L'article 1.7.1 précise quels sont les " frais exposés en vue de prévenir ou de limiter un préjudice " (1.7).
Sont considérés comme tels les frais supplémentaires afférents à des mesures plus ou moins spéciales prises par un assuré ou en son nom et qui ont été proposées de façon raisonnable, tant relativement à leur portée que relativement à la nécessité correspondante, afin de prévenir ou de limiter le danger imminent de préjudice et qui n'auraient pas été prises si le danger imminent de préjudice ne s'était pas concrétisé.
Sont exclus de la catégorie des " frais exposés en vue de prévenir ou de limiter un préjudice " les frais qui ont été exclus de la couverture à un autre endroit de la police.
Sont ainsi exclus aux termes de l'article 4.4.2 les dommages et les frais en lien avec le remplacement, la correction, la réparation ou le rappel des biens livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité sauf à ce que les frais de rappel puissent être considérés comme des frais au sens visé de l'article 1.7.
Le coût de remplacement des panneaux ou des boîtiers qui suivant l'analyse de l'expert sera à la charge de la société Generali dans le cadre de la mise en 'uvre de sa propre garantie, ne correspond pas à des frais exposés en vue de prévenir ou limiter un préjudice.
Il apparaît en effet que la police ne couvre pas le risque d'entreprise et partant le remplacement du matériel défectueux mais uniquement les frais en lien avec ce remplacement , frais supplémentaires afférents à des mesures plus ou moins spéciales(') Cette analyse est confortée par les dispositions de la clause C9 qui sont des dispositions " produit élargi " s'étendant au produit défectueux mais qui ne couvrent que les frais de montage, d'installation et de rappel à l'exclusion des frais de remplacement des produits eux-mêmes.
Ainsi l'action engagée à titre principale sur le volet A de la police doit être rejetée.
A titre subsidiaire, la société Generali IARD entend mobiliser le volet B de la garantie " Responsabilité produit étendue - conformément à la clause C9. "
Celle-ci intervient par dérogation partielle aux dispositions de l'article 4.4.2 des conditions générales. Elle couvre la responsabilité de l'assuré au titre des frais exposés par des tiers en conséquence de produit défectueux livrés par l'assuré consistant en : frais de montage et d'installation.
L'article 7 de la clause C9 stipule que l'assurance ne couvre aucune responsabilité pour les frais exposés au titre " des produits devant être à nouveau livrés eux-mêmes, ce qui inclut(..) un remplacement en tout ou partie. "
Cette clause ne nécessite aucune interprétation et se suffit à elle-même. La garantie étendue s'applique aux frais de montage et de rappel et non au produit lui-même, les assureurs refusant classiquement le risque entreprise.
En outre la société AIG oppose à la SA Generali l'article C 9 § 5 des conditions particulières, qui limite à une période de deux ans, à compter de la livraison de produits défectueux par l'assuré, les frais de renouvellement ou de remplacement des matériaux détériorés.
Pour échapper aux exclusions qui lui sont opposées la société Generali IARD invoque la nullité des clauses d'exclusion et objecte que cette clause ne respecte pas les termes de l'article L112-4 du code des assurances applicable à l'espèce puisque d'ordre public. Elle ajoute que les clauses de limitation et d'exclusion de garantie qui lui sont opposées ne sont en outre ni formelles ni limitées au sens de l'article L113-1 du code des assurances.
Cette clause ne constitue pas une nullité, déchéance ou exclusion, elle participe de la définition de la garantie et reste soumise au droit néerlandais. Elle est opposable à la société Generali IARD qui ne dispose pas de plus de droit que l'assuré. Elle ne stipule pas un délai de prescription puisqu'elle n'a pas pour objet d'encadrer l'action mais précise l'étendue de la garantie qui s'applique. Enfin l'article 1245-16 du code civil ne trouve pas à s'appliquer à un contrat d'assurance régi par la loi néerlandaise . Il en va de même des dispositions de l'article 1648 du code civil.
Eu égard à la date de réception des panneaux et à la date à laquelle seront exposés les frais de remplacement des panneaux, la société AIG est fondée à refuser sa garantie à la société Generali.
L'action formée par la SA Generali contre la société AIG sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
VI- Sur les garanties de la société Yamaichi et de son assureur Allianz
Le tribunal a condamné in solidum les sociétés Scheuten, la société Yamaichi et la société Allianz Deutschland AG à garantir la SA Generali IARD des condamnations prononcées à son encontre.
La société Allianz ne dénie pas sa garantie à son assurée.
Elle soutient aux termes de ses dernières écritures qu'elle ne peut être condamnée in solidum avec son assurée qui a exécuté les termes de la condamnation, puisqu'au regard des spécificités du contrat d'assurance et du droit allemand, elle ne peut pas verser d'indemnisation sans que l'étendue exacte des dommages liés aux boîtiers de jonction litigieux soit déterminée.
Elle ne conteste pas le caractère nouveau de cette demande mais se prévaut, pour échapper à l'irrecevabilité soulevée par la SA Generali, des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile et de l'existence d'un fait nouveau qui tiendrait à l'introduction de nouvelles procédures en France comme en Allemagne depuis l'introduction de la présente instance.
La cour observe qu'il n'est pas justifié de cette dernière affirmation.
Cette demande sera donc jugée irrecevable.
VII- Sur le recours en garantie de Yamaichi à l'encontre des sociétés Free Power et Generali :
La société Yamaichi entend être relevée et garantie de toute condamnation par la société Free Power et son assureur. Elle sollicite l'infirmation du jugement sur ce point.
Elle se prévaut des dispositions de l'article 17 du contrat de maintenance et fait grief à la société Free Power ne pas avoir satisfait à ses obligations de maintenance. Elle ajoute que si Free Power avait immédiatement averti les fabricants de panneaux elle aurait pu réfléchir et travailler à une solution réparatoire pérenne plus tôt.
La société Free Power indique que bien que s'étant inquiétée, elle n'a obtenu aucune réponse de la part des fabricants des matériels et matériaux mis en 'uvre. Elle s'interroge également sur les mesures conservatoires qu'elle aurait dû prendre alors que l'expert lui-même n'en a pas préconisé et que la société Yamaichi a formulé une proposition que l'expert a écarté.
Elle ajoute s'agissant des deux contrats de maintenance souscrits qu'il ne lui appartenait pas de contrôler les modules.
Il résulte effectivement des contrats de maintenance que cette obligation n'incombait pas à la société Free Power, étant par ailleurs observé que les boîtiers étant sous les panneaux eux-mêmes fixés au bac acier, la société free power n'avait à dire d'expert) pas la possibilité de les vérifier.
Par ailleurs eu égard à la durée de l'expertise et au fait qu'elle a toujours contesté la dangerosité des boîtiers, la société Yamaichi qui a présenté une offre « a minima » écartée par l'expert comme non pérenne, ne peut se prévaloir du fait qu'avertie plus tôt elle aurait pu travailler à une solution réparatoire pérenne plus tôt. Enfin, aucun élément ne permet d'établir que même si une opération de maintenance avait eu lieu de façon régulière cela aurait permis d'éviter les désordres constatés lesquels résultent d'un défaut structurel des boîtiers de jonction.
La demande de la société Yamaichi sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
VIII- sur les autres demandes :
La société Yamaichi Electronics Deutschland Manufacturing GmbH et la société Allianz Versicherungs Aktien Gesellschaft (AG) succombant en leur appel principal seront condamnées aux dépens d'appel.
La SCP Langlais, Brustel Ledoux et associés, Me Rahon, Me Lacquit , Me Vignancour-de-Barruel pourront directement recouvrer les dépens dont ils auraient fait l'avance sans percevoir de provision par application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande de ne pas laisser à la charge des intimés leurs frais de défense.
Par suite, la société Yamaichi Electronics Deutschland Manufacturing GmbH et la société Allianz Versicherungs Aktien Gesellschaft (AG)seront condamnées in solidum à verser les sommes suivantes :
- A M. [E] [R] et Mme [F] [D] épouse [R] ainsi qu'à la SARL Production Energétique de la plaine de Sinhalac (pris ensemble) la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-A la SARL Free Power la somme de 3.000 euros
-A la SA Generali IARD la somme de 4.000 euros
-A la QBE Europe venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited : la somme de 4000 euros
-A la société AIG Europe venant dans les droits de la société AIG Europe Limited la somme de 4.000 euros .
Par ces motifs :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Donne acte à la société QBE Europe SA/NV de ce qu'elle vient aux droits de QBE Insurance Europe Limited.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celle assortissant la condamnation prononcée à titre de réparation du préjudice de la TVA ;
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum la SARL Free Power et SA Generali IARD à payer à M. [E] [R], Mme [F] [D] épouse [R] et la SARL PEPS la somme de 120.266,84 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres ;
Déboute M. [E] [R], Mme [F] [D] épouse [R] et la SARL PEPS de leur demande portant sur l'ajout de la TVA à ladite condamnation ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de la société Allianz Versicherungs Aktien Gesellschaft (AG) à ne pas être condamnée in solidum avec la société Yamaichi Electronics Deutschland Manufacturing GmbH;
Condamne in solidum la société Yamaichi Electronics Deutschland Manufacturing GmbH et la société Allianz Versicherungs Aktien Gesellschaft (AG) à verser les sommes suivantes :
- A M. [E] [R] et Mme [F] [D] épouse [R] ainsi qu'à la SARL Production Energétique de la plaine de Sinhalac (pris ensemble) la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-A la SARL Free Power la somme de 3.000 euros
-A la SA Generali IARD la somme de 4.000 euros
-A la QBE Europe venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited : la somme de 4000 euros
-A la société AIG Europe venant dans les droits de la société AIG Europe Limited la somme de 4.000 euros
Condamne in solidum la société Yamaichi Electronics Deutschland Manufacturing GmbH et la société Allianz Versicherungs Aktien Gesellschaft (AG) aux dépens d'appel ;
Dit que la SCP Langlais, Brustel Ledoux et associés, Me Rahon, Me Lacquit , Me Vignancour-de-Barruel pourront directement recouvrer les dépens dont ils auraient fait l'avance sans percevoir de provision par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidenteDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-1, code civil 1643, code civil 1245-16, code des assurances L112-4, code civil 1792-2, code des assurances 113-1, code civil 1792-7, code des assurances L121-12, code civil 1245-1, code civil 1245, code civil 1245-2, code civil 1386-1, code civil 1648, code des assurances L112-2, code des assurances L181-3, code civil 1245-3, code des assurances 112-2, code civil 1245-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 6 février 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/00140
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Mise à jour de la source le 2026-08-05T16:49:12.842Z.