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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 1ère section, 7 juillet 2026, n° 21/10929

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 mai 2016, Mme [I] [Q] et M. [K] [R] (ci-après ensemble les consorts [Y]) ont conclu avec la société Capitole Finance-Tofinso un contrat de location avec option d’achat portant sur un catamaran à voile de marque Bali, le « Lorenz », fourni par la SASU [A] [S], assurée auprès de la SA [M] Iard (ci-après la société [M]). 

Le 16 août 2020, le bateau des consorts [Y] a subi une prise d’eau. 

Par actes extra-judiciaires du 13 août 2021, les consorts [Y] ont fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Paris, la SA Helvetia Assurances (ci-après la société Helvetia), assureur du bateau, la société [A] [S], la société [M] et la SASU [Z] Systems (ci-après la société [Z]), fabricant de la trappe de survie dont la défaillance était selon eux à l’origine du sinistre. 

Par exploits des 13 et 20 octobre 2021, la société [Z] a fait citer en intervention forcée son assureur, la SA Axa France Iard (ci-après la société Axa), la SAS [X] CPG France (ci-après la société [X]) et la SA Acte Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société [X]. 

Les affaires ont été jointes par ordonnance du 15 mars 2022.


Par ordonnance du 27 février 2024, le juge de la mise en état a déclaré parfaits les désistements d’instance et d’action des consorts [Y] à l’encontre des sociétés Helvetia, [Z], [A] [S], [M], Axa, [X] et Acte Iard et des sociétés [Z] et Axa à l’encontre des sociétés [X] et Acte Iard.

Par ordonnance en date du 18 juin 2024, il a été donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation. Les parties ne sont pas parvenues à trouver une issue amiable au litige.

Par message électronique du 18 mars 2025, le juge de la mise en état a, conformément aux dispositions de l'article 789 du code de procédure civile dans leur version issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 applicable à toutes les instances en cours, informé les parties que, compte tenu de l'état d'avancement de l'instruction, les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés [Z] et Axa seraient examinées à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 septembre 2025, la société Helvetia demande au tribunal de : 

« Vu l’article L121-12 du Code des assurances ; 
Vu les articles 1231-1, 1245 et suivants, 1346-1 et 1645 du Code civil ; 
(...)
- JUGER la demande de la compagnie HELVETIA ASSURANCES SA recevable et bien fondée ; 
- JUGER que la compagnie HELVETIA ASSURANCES SA bénéficie d’une subrogation légale et conventionnelle et d’une cession dans les droits de leurs assurés ; 
- JUGER que la compagnie HELVETIA a qualité à agir contre les sociétés [A] [S], [Z] SYSTEMS, [M] IARD et AXA FRANCE IARD ; 
- CONDAMNER in solidum les sociétés [A] [S], [Z] SYSTEMS, [M] IARD et AXA FRANCE IARD à payer à la compagnie HELVETIA ASSURANCES SA la somme de 186.623,65 € ; 
- CONDAMNER in solidum les sociétés [A] [S], [Z] SYSTEMS, [M] IARD et AXA FRANCE IARD à payer à la compagnie HELVETIA ASSURANCES la somme de 15.000 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront directement recouvrés par son conseil conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. ».

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 1er septembre 2025, les sociétés [A] [S] et [M] demandent au tribunal de : 

« Vu les articles 1231-1 et suivants, 1245 et suivants du Code civil et en particulier 1245-12, 1231-1, 1353, 1641 et 1648 du Code civil, 
Vu les articles 6, 9 et 700 du Code de procédure civile, 
(...)
JUGER IRRECEVABLES , les demandes de la compagnie HELVETIA faute d’intérêt à agir,
 


Subsidiairement, 
DEBOUTER la compagnie HELVETIA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Société [A] [S] et de son Assureur [M]. 

Très subsidiairement, 
CONDAMNER la Société [Z] SYSTEMS et son assureur AXA FRANCE à garantir et relever indemne la Société [A] [S] et son Assureur [M] de toutes condamnations que ces derniers pourraient encourir du chef des demandes la compagnie HELVETIA, en principal, intérêts, frais et dépens.

À titre reconventionnel, 
CONDAMNER la compagnie HELVETIA à payer à la Société [A] [S] et son Assureur [M] la somme de 6.000 € chacune , par application de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens. ».

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 août 2025, la société [Z] demande au tribunal de : 

« A titre liminaire, sur les fins de non-recevoir, 
Déclarer irrecevable la société HELVETIA ASSURANCES en ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la société [Z] SYSTEMS, faute de rapporter la preuve des paiements et subrogations qu’elle invoque à l’égard des Consorts [Y] et ainsi, faute de justifier de sa qualité de subrogée légale ou conventionnelle dans les droits des Consorts [Y] ; 
A défaut, déclarer irrecevable la société HELVETIA ASSURANCES en ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la société [Z] SYSTEMS, sur le fondement de la subrogation légale, 
Déclarer irrecevable la société HELVETIA ASSURANCES en ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la société [Z] SYSTEMS, sur le fondement de la garantie des vices cachés. 
 
A titre subsidiaire, 
Débouter la société HELVETIA ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la société [Z] SYSTEMS. 
 
A titre plus subsidiaire, si le principe de responsabilité de la société [Z] SYSTEMS était retenu, 
Débouter la société HELVETIA ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la société [Z] SYSTEMS, et à défaut les ramener à de plus justes proportions, 
 
A titre infiniment subsidiaire, sur les appels en garantie, 
Débouter la société [A] [S] de son appel en garantie dirigé contre la société [Z] SYSTEMS, 
En cas de condamnation de la société [Z] SYSTEMS, condamner la société AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemne la société [Z] SYSTEMS de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre. 
 
En tout état de cause, 
Débouter la société HELVETIA ASSURANCES et la société [A] [S] de leurs demandes dirigées contre la société [Z] SYSTEMS au titre des frais irrépétibles et dépens, 

Condamner la société HELVETIA ASSURANCES à payer à la société [Z] SYSTEMS la somme de 15 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. 
Ecarter l’exécution provisoire du jugement s’il était fait droit en tout ou partie aux prétentions de la société HELVETIA ASSURANCES. ». 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 août 2025, la société Axa demande au tribunal de : 

« A titre principal, 
JUGER IRRECEVABLE la société HELVETIA ASSURANCES en ses demandes, fins et prétentions dirigées contre les sociétés [Z] SYSTEMS et AXA France IARD, faute de rapporter la preuve des paiements qu’elle invoque à l’égard des Consorts [Y] et ainsi, faute de justifier de sa qualité de subrogée légale ou conventionnelle dans les droits des Consorts [Y] ; 
JUGER IRRECEVABLE la société HELVETIA ASSURANCES en ses demandes, fins et prétentions dirigées contre les sociétés [Z] SYSTEMS et AXA France IARD, sur le fondement de la subrogation légale, 
JUGER IRRECEVABLE la société HELVETIA ASSURANCES en ses demandes, fins et prétentions dirigées contre les sociétés [Z] SYSTEMS et AXA France IARD, sur le fondement de la garantie des vices cachés. 
 
A titre subsidiaire, 
DEBOUTER la société HELVETIA ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la société [Z] SYSTEMS et partant toute garantie d’assurance de la société AXA France IARD. 

A titre plus subsidiaire, si le principe de responsabilité de la société [Z] SYSTEMS était retenu, 
DEBOUTER la société HELVETIA ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la société [Z] SYSTEMS, et partant toute garantie d’assurance de la société AXA France IARD et à défaut les ramener à de plus justes proportions, 
 
A titre infiniment subsidiaire, sur les appels en garantie, 
DEBOUTER la société [A] [S] de son appel en garantie dirigé contre la société [Z] SYSTEMS et partant toute garantie d’assurance de la société AXA France IARD, 
 
En tout état de cause, 
CONDAMNER HELVETIA ASSURANCES à payer à AXA France IARD de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. ». 
 
La clôture de la procédure a été prononcée le 30 septembre 2025.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 





Décision du 07 Juillet 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/10929 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVABP

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur la demande en paiement de la société Helvetia

La société Helvetia fait valoir que la voie d’eau à l’origine du sinistre est due à la trappe de survie du navire qui était affectée d’une défectuosité connue du constructeur et de son fournisseur, celle-ci ayant déjà entraîné des dommages similaires sur d’autres bateaux et justifié la mise en place d’une campagne de remplacement. Elle affirme que l’expertise judiciaire ordonnée dans le cadre d’une autre instance impliquant la société [Z] a mis en évidence un défaut du joint de la trappe provoquant son décollement, que si la société [Z] prétend que le dommage pourrait avoir une autre cause, elle ne propose aucune autre explication au décollement de la trappe, qu’elle ne justifie pas que le défaut du joint aurait nécessairement été visible dans le cas du Lorenz et que lors des opérations d’expertise amiable, son expert n’a pas contesté cette défectuosité et son rôle causal. 

Elle prétend alors que les sociétés [A] [S] et [Z] doivent indemniser les préjudices résultant du défaut de la trappe en invoquant trois fondements différents.

Elle se prévaut, en premier lieu, de la responsabilité du fait des produits défectueux prévue aux articles 1245 et suivants du code civil et des articles L.423-2 et L.423-3 du code de la consommation. 

En réponse aux moyens invoqués en défense, elle soutient que le navire ne peut pas être considéré comme le produit défectueux lui-même dès lors que seule la trappe était défectueuse et que celle-ci, et plus précisément son ouvrant, est un élément dissociable du bateau en ce qu’il s’agit d’une pièce amovible, aisément remplaçable, ce que la société [A] [S] a reconnu puisqu’après le naufrage, elle s’est contentée d’expédier un nouvel ouvrant. Elle en déduit que les dommages causés au navire par la trappe litigieuse doivent être indemnisés par son fournisseur et le fabricant. 

Elle affirme qu’en toute hypothèse, les dommages causés aux effets personnels des consorts [Y] ne peuvent pas être exclus, s’agissant de biens distincts du produit défectueux. 

En deuxième lieu, la société Helvetia invoque un manquement des sociétés [A] [S] et [Z] à leur devoir de conseil. Elle fait valoir que si, après la vente, la société [A] [S] a adressé aux consorts [Y], par l’intermédiaire d’un chantier naval grec, un kit de renforcement, elle ne les a pas avertis de la dangerosité liée au défaut de la trappe et du risque de naufrage et que s’ils avaient été informés du risque de décollement en cours de navigation, ils auraient attendu le remplacement de la trappe. Elle affirme que la société [A] [S] aurait dû insister auprès du chantier naval grec, mais surtout auprès des consorts [Y], pour que le navire ne prenne pas la mer dans l’attente du remplacement de la trappe et que, par son absence d’information précise et de conseil adapté, elle a mis leur vie en danger. Elle prétend que contrairement à ce que soutient la société [A] [S], l’obligation d’information n’existe pas uniquement au moment de la vente et qu’informée du risque qui pesait sur la sécurité du navire, elle devait délivrer une information suffisante aux navigateurs sur les dangers encourus et leur conseiller de ne pas prendre la mer sans installation du kit de renforcement, voire de la trappe de remplacement.

En troisième lieu, la société Helvetia se prévaut de la garantie légale des vices cachés. Elle soutient que la responsabilité du fait des produits défectueux n’est pas exclusive de cette garantie, que le défaut de la trappe de survie constitue un vice caché que le vendeur comme le fournisseur doivent garantir, qu’en sa qualité de vendeur professionnel, la société [A] [S] est irréfragablement considérée comme un vendeur de mauvaise foi ayant eu connaissance du vice caché de la chose vendue et est tenue de réparer tous les préjudices causés par lui.

Elle prétend que le fait que les consorts [Y] aient agi avant la fin du contrat de location est indifférent dès lors que le contrat prévoit que les locataires bénéficient des garanties accordées par le fournisseur du bateau, que le contrat a pris fin le 13 septembre 2022 par le règlement du solde des loyers, que les consorts [Y] sont alors devenus propriétaires du navire et que sa revente ultérieure est sans incidence dans la mesure où ils ont supporté les préjudices causés par le vice de la trappe.

Elle conteste également toute faute des consorts [Y] dès lors que la société [A] [S] n’a pas attiré leur attention sur le risque d’avarie. Elle expose que celle-ci leur a adressé un simple kit de renforcement le 4 mars 2020, qui n’avait qu’une fonction temporaire dans l’attente de la livraison de la trappe de remplacement, que si celle-ci avait été annoncée dans un délai d’un à deux mois, elle n’est intervenue qu’en septembre 2020, soit après le sinistre, que rien ne permet de s’assurer de l’efficacité du kit au cours de la période qui s’est écoulée jusqu’au naufrage, qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que sa pose n’empêche pas systématiquement le décollement de la trappe de survie et qu’en conséquence, son absence d’installation est sans incidence sur la survenue du dommage.

Elle ajoute que la communication par les consorts [Y] dans le cadre de la présente procédure d’un article paru dans la revue « Voiles et voiliers » ne démontre ni qu’ils étaient lecteurs de cette revue, ni qu’ils ont eu connaissance de l’article avant le sinistre. 

Elle prétend qu’en tout état de cause, la faute de la victime ne constitue une cause d’exonération de responsabilité que si elle est la cause unique de son dommage et si elle revêt les caractéristiques de la force majeure, que la connaissance par les consorts [Y] du risque engendré par la défectuosité de la trappe, à la supposer établie, ne répondrait pas à ces conditions et que dans le cadre de la responsabilité du fait des produits défectueux, le fait d’un tiers ne peut pas exonérer le fabricant. 



La société Helvetia s’estime en conséquence fondée à solliciter la condamnation in solidum des sociétés [A] [S] et [Z] et de leurs assureurs à lui payer la somme de 186.623 euros correspondant au montant total des versements effectués au profit des consorts [Y] dans les droits et actions desquels elle prétend être subrogée tant conventionnellement que légalement. Elle affirme qu’elle produit les factures justifiant du montant des réparations du navire et que les opérations de sécurisation urgentes réalisées au port afin d’éviter qu’il ne coule totalement sont la conséquence directe du défaut de la trappe de sorte que les dommages éventuellement causés lors de ces opérations doivent également être pris en charge par les défenderesses. 

En réponse aux fins de non-recevoir soulevées par les défenderesses, la société Helvetia fait tout d’abord valoir qu’elle justifie être subrogée légalement et conventionnellement dans les droits et actions des consorts [Y] à hauteur de la somme sollicitée dès lors :
- qu’elle produit les quittances de règlement correspondantes et les justificatifs bancaires du paiement des sommes en cause ;
- que les consorts [Y] ont, aux termes de leurs conclusions de désistement, confirmé avoir reçu la somme de 186.623,65 euros ; 
- que les sociétés [Z] et Axa ne justifient pas que la production de la proposition d’assurance et d’une version des conditions particulières signée par l’assuré est nécessaire pour établir le caractère obligatoire du paiement par l’assureur alors que la version des conditions particulières communiquée est signée par elle et a été versée aux débats par les consorts [Y] ; 
- que les dispositions du contrat de leasing prévoyant que l’indemnité d’assurance devait être versée à la société Capitole Finance-Tofinso ou avec son autorisation ont été respectées ; 
- qu’elle n’aurait pas pu opposer à ses assurés l’exclusion « des conséquences de l’influence de la température atmosphérique », prévue à l’article 3.2.4-5 des conditions générales de la police dès lors d’une part, que ni elle, ni eux n’étaient parties à l’expertise judiciaire ayant mis en évidence le défaut de la trappe et d’autre part, que le dommage ne trouve pas son origine dans l’influence de la température atmosphérique mais dans le vice d’une pièce défectueuse du navire qui a entraîné le décollement de la trappe ; qu’en toute hypothèse, cette question est sans influence sur la validité de la subrogation conventionnelle. 

Elle soutient ensuite que les consorts [Y] avaient qualité à agir sur le fondement de la garantie des vices cachés dès lors :
- que le contrat de crédit-bail prévoit que le locataire bénéficie des garanties accordées par le fournisseur du bateau ; 
- qu’ils sont devenus propriétaires à la fin du contrat de location.

Elle prétend sur ce point que la société Capitole Finance-Tofinso a attesté que le contrat de location a pris fin le 13 septembre 2022 par le règlement du solde des loyers ; que les consorts [Y] sont donc devenus propriétaires du navire à cette date ; que les défenderesses ne peuvent sérieusement soutenir qu’ils auraient renoncé à l’option qui leur permettait de devenir propriétaires moyennant le règlement de la somme de 5.200 euros ; que les sociétés [A] [S] et [M] ont d’ailleurs indiqué dans leurs conclusions notifiées au mois de décembre 2022 qu’ils n’étaient plus propriétaires du bateau et qu’ils n’auraient pas pu le vendre s’ils n’en étaient pas devenus préalablement propriétaires. 

Les sociétés [A] [S] et [M] concluent, en premier lieu, à l’absence d’intérêt à agir de la société Helvetia faute pour elle de rapporter la preuve de la subrogation. 

Elles font valoir :
- que le montant des trois quittances produites est inférieur à la somme pour laquelle la société Helvetia se prétend subrogée ;
- que ces pièces ne justifient ni de la réalité, ni de la date du paiement alors que la subrogation ne peut produire d’effet que si est rapportée la preuve d’une manifestation expresse de la volonté du subrogeant concomitamment ou antérieurement au paiement.

Elles indiquent en outre reprendre à leur compte l’argumentation développée par la société [Z] tenant :
- à l’absence de communication de l’intégralité des éléments composant la police d’assurance permettant de vérifier que le paiement était obligé ;
- à l’absence de production d’une version des conditions particulières signée par les assurés ;
- au contrat de location souscrit par les consorts [Y].
 
Elles prétendent également que la société Helvetia, qui en sa qualité de subrogée ne peut pas avoir plus de droits que ses assurés, n’a pas qualité à agir sur le fondement de la garantie des vices cachés. Elles font valoir que le navire a été acquis par la société Capitole Finance-Tofinso et que les consorts [Y], qui n’étaient que locataires, ne pouvaient pas se prévaloir de cette garantie. Elles relèvent aussi qu’en décembre 2023, lorsque la société Helvetia a notifié ses conclusions visant ce fondement, le bateau avait été vendu. 

Sur le fond, les sociétés [A] [S] et [M] soutiennent, en premier lieu, que l’article 1245-2 du code civil exclut la réparation des dommages affectant le bien défectueux lui-même, qu’en l’espèce, les désordres résultent, selon la société Helvetia, d’un défaut de la vitre de la trappe de survie qui s’est désolidarisée de son cadre, que la trappe fait corps avec le navire sinistré et qu’elle constitue, de par sa nature et par sa fonction, une pièce indissociable du siège du dommage et non un accessoire dissociable de la coque. Elles en concluent que les demandes formées au titre des frais de convoyage, des mesures conservatoires, des frais de mise à sec et des réparations du navire ne peuvent pas aboutir sur ce fondement, s’agissant de demandes portant sur le produit défectueux et de préjudices économiques découlant de l’atteinte à celui-ci. 

Elles se prévalent aussi, sur le fondement de l’article 1245-12 du code civil, d’une faute des consorts [Y] devant conduire à supprimer totalement la responsabilité de la société [A] [S]. 

Elles prétendent en effet :
- que la société [A] [S] a informé M. [R] et le chantier naval grec qui s’occupait du bateau du problème relatif à la désolidarisation possible des vitrages et de la nécessité de prendre des mesures conservatoires immédiates, avant toute sortie en mer ; que son service après-vente s’est entretenu par téléphone avec M. [R] à ce sujet ; que celui-ci est un marin avisé et qu’il ne pouvait pas, de même que le chantier naval grec, ignorer que la nécessité de remplacer le vitrage de la trappe de survie touchait à la sécurité de la navigation ; 
- que dans l’attente de la fabrication et de la livraison par la société [Z] de nouvelles trappes, la société [A] [S] a expédié au chantier naval grec, avec l’accord de celui-ci et à la demande M. [R], un kit de renforcement à installer avant toute sortie en mer ;
- qu’aucune action n’a été entreprise pour renforcer la trappe alors que le kit a été livré et réceptionné par le chantier naval grec ;
- que le fait pour M. [R] de ne pas s’être préoccupé du renforcement des vitrages puis du remplacement des trappes de survie constitue une faute qui a conduit au sinistre.

Pour établir la connaissance par les consorts [Y] de la défectuosité des trappes et du risque en résultant, les sociétés [A] [S] et [M] relèvent également que les consorts [Y] ont communiqué, dans le cadre de la présente procédure, un article paru dans le magazine « Voiles et voiliers » le 14 février 2020, soit six mois avant le sinistre, mentionnant les défauts des trappes [Z] et la campagne de rappel généralisée auprès des constructeurs « compte tenu d’un risque de décollement du vitrage de ces trappes pouvant mettre en jeu la sécurité en navigation », M. [R], qui est un skipper amateur avisé, crédit-preneur d’un bateau de grande valeur, étant selon elle un lecteur de cette revue, très prisée des amoureux de la mer.

Elles prétendent encore que dès lors que les consorts [Y] ont choisi d’ignorer la procédure de rappel et de remplacement des trappes litigieuses, le lien de causalité entre le défaut et le dommage n’est pas établi. 

Elles relèvent enfin que la société Helvetia invoque, comme les consorts [Y], les dispositions des articles L.423-2 et L.423-3 du code de la consommation relatives aux procédures de retrait et de rappel des produits mis sur le marché, de façon concomitante à la responsabilité du fait des produits défectueux, sans préciser si elles viennent compléter le fondement principal ou constituent un fondement indépendant, que le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux est exclusif de tout autre fondement contractuel ou extracontractuel, qui aurait vocation à s’appliquer en dehors du défaut de sécurité, et que la société Helvetia se borne à citer ces articles sans en tirer de conséquence sur les faits de l’espèce.

En deuxième lieu, les sociétés [A] [S] et [M] contestent tout manquement de la société [A] [S] à son devoir de conseil et tout lien de causalité entre le manquement invoqué et la réalisation du dommage. 

Elles font valoir :
- que le devoir de conseil existe au moment de la vente mais n’impose pas de vigilance postérieure sauf en cas d’obligation légale ou de rappel de produit ;
- que l’obligation d’information et de conseil du vendeur à l’égard de son client n’existe que dans la mesure où les compétences de celui-ci ne lui donnent pas les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du bien vendu ;
- que l’acheteur est la société de leasing et non les consorts [Y] ;

- que lorsqu’elle a été alertée de la défectuosité de la trappe, la société [A] [S] a parfaitement exécuté son obligation de conseil en mettant en place une procédure permettant d’apporter une solution technique au problème par l’envoi d’un kit de renforcement dans l’attente de la fourniture d’une trappe de remplacement ; qu’elle a directement pris contact avec les consorts [Y] et s’est assurée que le chantier naval grec était en mesure d’installer le kit ; 
- que c’est le manque de diligence des consorts [Y] et du chantier naval grec qui a conduit à la survenue du dommage.

En troisième lieu, les sociétés [A] [S] et [M] prétendent que la société Helvetia ne peut pas agir sur le fondement de la garantie des vices cachés aux motifs :
- que les consorts [Y] n’ont jamais été propriétaires du navire ;
- que le vice caché allégué se confond avec la défectuosité du produit ;
- que la société Helvetia cherche à contourner les limites du régime de responsabilité du fait des produits défectueux et l’exclusion de l’indemnisation du préjudice économique.

Elles prétendent, enfin, s’agissant des préjudices invoqués, que la société Helvetia ne justifie ni de leur quantum, ni de leur lien de causalité avec le sinistre, de nombreux dommages étant manifestement dus à un manque de précaution lors des manœuvres accomplies après sa survenue. 

La société [Z] fait valoir que la société Helvetia n’a ni intérêt, ni qualité à agir sur le fondement de la subrogation aux motifs qu’elle ne justifie pas du règlement effectif des indemnités dès lors :
- qu’elle ne communique pas la quittance qui aurait été établie le 20 novembre 2020 ;
- qu’en toute hypothèse, la production des quittances signées des assurés est insuffisante ;
- que les trois pièces intitulées « quittance » dont elle se prévaut ne sont pas juridiquement des quittances subrogatoires dans la mesure où elles sont rédigées sous la condition d’un paiement futur à intervenir ; qu’elles ne rapportent donc pas la preuve d’un paiement effectif ;
- que sa pièce n°16 constituée d’ordre de virements n’est pas suffisante pour prouver l’effectivité des paiements concernés.

Elle ajoute s’agissant de la subrogation légale que la société Helvetia ne justifie pas que le règlement des indemnités dont elle sollicite la prise en charge est intervenu en application des garanties souscrites par les consorts [Y] dès lors : 
- que seuls des éléments partiels relatifs au contrat d’assurance la liant aux consorts [Y] ont été produits ; 
- que la demanderesse ne démontre pas que les indemnités ont été versées directement aux consorts [Y] avec l’accord de la société Capitole Finance-Tofinso et que ceux-ci n’étaient plus locataires à la date du dernier paiement invoqué ; 
- que si la cause du sinistre devait résider dans la défaillance du joint en silicone, elle aurait été fondée à opposer aux consorts [Y] la clause de sa police excluant la prise en charge des « conséquences de l’influence de la température atmosphérique ».



La société [Z] conclut également au défaut de qualité à agir de la société Helvetia sur le fondement de la garantie des vices cachés. Elle prétend qu’elle ne rapporte pas la preuve que les consorts [Y] auraient eu qualité à agir sur le fondement de cette garantie, que ce soit à la date alléguée de la subrogation ou à celle de la notification de ses premières conclusions s’en prévalant. Elle soutient notamment que si la société Helvetia affirme que le contrat de location a pris fin le 13 septembre 2022, elle ne justifie pas que les consorts [Y] ont réglé par anticipation les loyers dus jusqu’au 20 avril 2028 et que le fait que le terme du contrat ait été anticipé n’emporte pas transfert automatique de propriété au profit du locataire, un tel transfert nécessitant une levée formelle d’option.

Sur le fond, la société [Z] fait valoir que la société Helvetia ne peut pas solliciter l’indemnisation des détériorations causées au catamaran en raison du défaut qui affecterait l’un de ses éléments, à savoir la trappe 49.42 implantée dans la coque bâbord du navire, et des préjudices économiques résultant du sinistre ayant affecté le bateau dès lors que ces préjudices ne sont pas indemnisables dans le cadre du régime de responsabilité du fait des produits défectueux qui exclut la réparation des dommages résultant de l'atteinte au produit défectueux lui-même. 

Elle considère que la société Helvetia ne peut pas non plus demander la prise en charge de dommages causés aux effets personnels des consorts [Y] dès lors que l’indemnisation qu’elle leur a versée était stipulée « forfaitaire totale et définitive », qu’une telle indemnisation n’entre pas dans le cadre du régime de responsabilité du fait des produits défectueux et que la subrogation ne peut jouer que dans ces limites, la distinction entre les dommages causés au navire et ceux causés aux effets personnels ayant été opérée par la demanderesse dans le cadre de la présente procédure pour les besoins de la cause. 

Elle affirme que l’argumentation de la société Helvetia consistant à distinguer la trappe de survie du produit fini dans lequel elle est incorporée est erronée au regard des dispositions des articles 1245-3, 1245-4 et 1245-7 du code civil dès lors :
- que la trappe de survie n’a d’utilité qu’en étant incorporée à la coque d’un bateau et seule son incorporation au produit fini qu’est le bateau permet de mesurer la sécurité que l’on peut légitimement en attendre ;
- que cette argumentation revient à considérer qu’il existe deux dates différentes de mise en circulation, celle de la seule trappe de survie puis celle nécessairement postérieure du bateau équipé de cette trappe, alors qu’il ne peut y avoir qu’une seule mise en circulation ; 
- qu’il est de principe qu’un produit est mis en circulation lorsqu'il est sorti du processus de fabrication mis en œuvre par le producteur et qu’il est entré dans un processus de commercialisation dans lequel il se trouve en l’état d’être offert au public aux fins d’être utilisé ou consommé ; que la trappe de survie n’étant pas isolément offerte au public aux fins d’être utilisée ou consommée, la mise en circulation du produit est nécessairement celle du produit fini, c’est-à-dire celle du bateau équipé de la trappe de survie ; 
- qu’à défaut, les dispositions de l’article 1245-7 du code civil seraient dépourvues d’intérêt, étant relevé que cet article envisage le cas du « produit incorporé dans un autre » sans faire de distinction selon que cette incorporation amène le produit concerné à être dissociable ou non du produit fini.

Elle prétend également que l’argumentation de la demanderesse est erronée en fait dès lors que si l’ouvrant de la trappe de survie est amovible et aisément remplaçable ce n’est pas le cas du cadre fixe qui est incorporé à la coque. 

Elle soutient aussi que la seule implication de la trappe dans la survenue du sinistre est insuffisante pour établir son défaut et le lien de causalité entre celui-ci et les dommages invoqués. Elle relève que l’expert judiciaire a pu mentionner d’autres causes possibles à une perte de la trappe de survie, lesquelles ne sont pas toutes liées à un défaut de la trappe ; que l’altération du joint de silicone était visible et qu’en l’espèce, M. [R] n’ayant rien constaté d’anormal, il ne peut être affirmé que la trappe de survie du Lorenz était affectée d’un défaut effectif.

Elle souligne encore que si les opérations d’expertise judiciaire ont permis de mettre en évidence une dégradation prématurée du silicone FA102 de nature à entraîner un décollement à plus ou moins long terme du vitrage de la trappe justifiant les mesures de précaution qu’elle a mises en œuvre (consistant dans des mesures de sécurisation immédiate et temporaire via les kits de renforcement puis des mesures définitives par la fourniture de nouveaux ouvrants de remplacement mécaniquement sécurisés par vis), cette dégradation est toutefois aléatoire et dépend notamment de l’intensité de l’exposition à la chaleur et à l’humidité des trappes, donc des conditions d’utilisation de chaque bateau ce qui explique que certaines trappes ne présentent aucune dégradation ; que les cas avérés de décollement de vitrage liés à une dégradation prématurée du silicone sont peu nombreux et que les voies d’eau affectant des navires ne sont pas toutes liées à cette problématique. Elle en conclut que si les trappes de survie du navire des consorts [Y] devaient être équipées d’un kit de renforcement et devaient ensuite voir leurs ouvrants remplacés, cela ne signifie pas pour autant que le sinistre intervenu le 16 août 2020 est nécessairement imputable à un défaut effectif de la trappe de la coque bâbord du catamaran.

Elle prétend qu’en toute hypothèse, à supposer que soit rapportée la preuve du défaut effectif de la trappe de survie et de son lien causal avec les dommages allégués, ceux-ci sont imputables à la faute des consorts [Y] qui n’ont pas installé ou fait installer le kit de renforcement reçu le 4 mars 2020 alors que sa pose permettait d’éviter toute chute du vitrage en assurant son maintien mécanique sur le cadre de la trappe par des vis.

Elle relève sur ce point : 
- qu’au cours de l’année 2019, elle a alerté la société [A] [S] du risque lié à l’éventuelle défaillance du collage et de l’étanchéité du vitrage des trappes de survie pouvant provoquer une voie d’eau dans l’habitacle ;
- qu’un programme d’échange des ouvrants a été mis en place et que, dans l’attente de son exécution complète, elle a expédié à la société [A] [S] des kits de renforcement qui constituent une solution de sécurisation immédiate et temporaire en attendant le remplacement par un ouvrant sécurisé ; 
- que dès le 6 février 2020, la société [A] [S] a, comme d’autres chantiers navals concernés, diffusé un communiqué de presse afin d’informer le public du risque de décollement du vitrage des trappes et a invité les propriétaires et utilisateurs de ses navires à la contacter sans délai pour leur faire connaître les démarches à suivre ; qu’elle a également diffusé ce communiqué sur son site internet, en faisant état du kit de renforcement devant être installé afin d’éviter tout risque ;
- que dans ce cadre, la société [A] [S] a pris attache avec M. [R] et a été en contact avec le chantier naval qui s’occupait de l’entretien du navire.

Elle prétend également, s’agissant des articles L.423-2 et L.423-3 du code de la consommation, que les consorts [Y] les visaient sans préciser s’ils constituaient un fondement juridique autonome de leurs demandes mais que dès lors qu’ils alléguaient la défectuosité d’un produit au visa exprès des articles 1245 et suivants du code civil, ils ne pouvaient pas se prévaloir d’un autre fondement.

Elle affirme qu’en tout état de cause, les trappes de survie 49.42 ont été modifiées en juillet 2018 par l’ajout d’une vis permettant d’assurer la tenue mécanique du vitrage à son cadre et que la version antérieure n’est plus commercialisée. Elle rappelle, pour les anciennes trappes, les mesures de précaution qu’elle a prises. 

S’agissant du manquement au devoir de conseil, elle fait valoir qu’aucun grief n’est formulé à son encontre à ce titre. 

Elle soutient enfin que les préjudices invoqués ne sont justifiés ni dans leur principe, ni dans leur quantum aux motifs notamment que les pièces produites ne sont pas probantes et qu’il n’est pas démontré que les réparations dont la prise en charge est sollicitée sont la conséquence directe et certaine du sinistre.

La société Axa développe des moyens identiques à ceux de son assurée. 

Sur ce,

Sur l’intérêt et la qualité à agir de la société Helvetia sur le fondement de la subrogation

Aux termes de l’article 1346-1 du code civil, « La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. ».

Il est constant que l'assureur qui a payé l’indemnité d’assurance dispose contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur, non seulement de la subrogation légale de l’article L.121-12 du code des assurances mais aussi du droit d’invoquer la subrogation conventionnelle dans les droits de son assuré, prévue par l’article 1346-1 du code civil, résultant de la volonté expresse de ce dernier, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l’assureur, sans avoir à établir que ce règlement a été fait en exécution de son obligation contractuelle de garantie.

Il convient également de rappeler que la preuve d’un paiement est libre, s’agissant d’un fait juridique. Les parties peuvent alors verser aux débats tous les éléments qu’elles considèrent comme étant de nature à étayer leurs moyens et prétentions et il appartient ensuite au tribunal d’apprécier souverainement la valeur probante de ces éléments, pris ensemble ou séparément. 

En l’espèce, la société Helvetia produit quatre documents intitulés « Quittance d’acompte et délégation – Acte de subrogation & cession de droits » :
- en date du 20 novembre 2020 d’un montant de 18.500 euros au titre des frais d’assistance réalisés par différents prestataires ;
- en date du 3 décembre 2020 d’un montant de 10.175,73 euros au titre des frais de convoyage Paxos-Corfou (Facture Corfu Yacht Base n°1437 du 08/09/2020 - 5.456 euros) et des mesures conservatoires (Facture Yatch Service Group n°4075 du 11/11/2020 - 4.719,73 euros) ;
- en date du 16 février 2021 d’un montant de 2.147,99 euros au titre des frais de mise à sec (Facture [H] Marina n°AΠY0000036544 du 01 février 2021) ; 
- en date du 20 octobre 2023 d’un montant de 157.299,93 euros au titre du solde de « l’indemnité forfaitaire, totale et définitive pour le sinistre ».

Elle précise :
- s’agissant de la quittance du 20 novembre 2020, qu’elle a versé la somme de 17.000 euros à plusieurs prestataires (4.000 euros et 8.000 euros le 24 novembre 2020 et 5.000 euros le 25 novembre 2020), que la quittance mentionne 18.500 euros car elle visait également trois règlements de 500 euros qui n’ont finalement pas été effectués et qu’elle ne sollicite en conséquence que 17.000 euros à ce titre ;
- s’agissant de la quittance du 20 octobre 2023, que la somme de 157.299,93 euros a été versée au titre des frais de réparation du navire (152.299,93 euros) et des effets personnels des consorts [Y] endommagés lors du sinistre (5.000 euros) et qu’ont été déduits du coût des réparations (191.543,12 euros) la vétusté des pièces remplacées (ce qui a ramené les réparations prises en charge à la somme de 159.919,66 euros), la franchise (2.900 euros) et un acompte (4.719,73 euros). 

Chacune de ces quittances mentionne que les consorts [Y] subrogent la compagnie d’assurance à due concurrence du montant visé « qui sera réglé par l’assureur et à réception du paiement effectif » « dans tous [leurs] droits, actions et recours contres toutes personnes en raison des dites pertes et avaries. ». 

La demanderesse communique également :
- la facture Yatch Service Group n°4075 du 11 novembre 2020 visée à la quittance du 3 décembre 2020 ;
- les factures de Yatch Service Group correspondant aux frais de réparation ;
- un relevé des virements qu’elle a effectués dont les dates, les montants et les bénéficiaires concordent avec ceux mentionnés sur les quittances.

Enfin, dans leurs conclusions de désistement notifiées le 20 décembre 2023, les consorts [Y] ont indiqué que la société Helvetia les avait indemnisés en leur réglant la somme totale de 186.623,65 euros selon les modalités suivantes : 
« - 17.000 € selon quittance du 20 novembre 2020 au titre des frais d’assistance du navire, 
- 10.175,73 € selon quittance du 3 décembre 2020, somme répartie en deux sommes : 
- 5.456 € au titre de frais de convoyage du navire selon la facture CORFU YACHT BASE n°1437 du 8 septembre 2020, 
- 4.719,73 € au titre de mesures conservatoires selon la facture YACHT SERVICE GROUP n°4075 du 11 novembre 2020. 
- 2.147,99 € selon quittance du 16 février 2021 au titre des frais de mise à sec selon la facture [H] MARINA du 1er février 2021 n°AΠY0000036544, 
- 152.299,93 € au titre des frais de réparation du navire « LORENZ » et 5.000 € au titre de la réparation des effets personnels de Madame [Q] et de Monsieur [R] endommagés dans le naufrage, soit un total de 157.299,93 €, selon quittance du 20 octobre 2023. ».

Au vu de ces éléments, la société Helvetia justifie du règlement aux consorts [Y] de la somme de 186.623,65 euros et de leur volonté expresse, manifestée concomitamment ou antérieurement aux différents paiements reçus, de la subroger dans leurs droits et actions et par conséquent de sa qualité à agir sur le fondement de la subrogation conventionnelle.

La fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de la société Helvetia sur le fondement de la subrogation sera donc rejetée sans qu’il soit nécessaire de poursuivre la discussion sur les autres moyens invoqués par les parties, notamment ceux ayant trait à la subrogation légale. 

Sur la responsabilité du fait des produits défectueux

Aux termes de l'article 1245 du code civil, « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime. ».

L’article 1245-3 du même code dispose que : « Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.
Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation. ».

L’article 1245-4 ajoute : « Un produit est mis en circulation lorsque le producteur s'en est dessaisi volontairement.
Un produit ne fait l'objet que d'une seule mise en circulation. ».

Selon l’article 1245-6, « Est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante.
Est assimilée à un producteur pour l'application du présent chapitre toute personne agissant à titre professionnel:
1° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif;
2° Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d'une vente, d'une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution.
Ne sont pas considérées comme producteurs, au sens du présent chapitre, les personnes dont la responsabilité peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 à 1792-6 et 1646-1. ».

Il résulte de l’article 1245-7 du code civil qu’« En cas de dommage causé par le défaut d'un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l'incorporation sont solidairement responsables. ». 

En application de l’article 1245-8 dudit code, « Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. ».

L’article 1245-10 prévoit ensuite que : « Le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve :
1° Qu'il n'avait pas mis le produit en circulation;
2° Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement;
3° Que le produit n'a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution;
4° Que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut;
5° Ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d'ordre législatif ou réglementaire.
Le producteur de la partie composante n'est pas non plus responsable s'il établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce produit. ». 

Les articles 1245-12 et 1245-13 du code civil disposent :
- que « La responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d'une personne dont la victime est responsable. » ;
- que « La responsabilité du producteur envers la victime n'est pas réduite par le fait d'un tiers ayant concouru à la réalisation du dommage. ».

Enfin, les articles 1245-1 et 1245-17 du code civil prévoient que ce régime de responsabilité s’applique à la réparation du dommage qui résulte d’une atteinte à la personne ainsi qu’à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d’une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même, qu’il ne porte pas atteinte aux droits dont la victime d’un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle et extracontractuelle ou au titre d’un régime spécial de responsabilité et que le producteur reste responsable des conséquences de sa faute et de celle des personnes dont il répond.



Le produit défectueux doit présenter un défaut interne, un défaut de fabrication ou de conception, auquel est assimilé le défaut d’information.

La responsabilité de plein droit du producteur est engagée à la triple condition de l'existence du défaut du produit, de la mise en circulation de ce produit et de l’existence d’un lien causal entre la défectuosité et le dommage.

Il est par ailleurs constant que la simple implication du produit dans la réalisation du dommage est insuffisante, à elle seule, à établir un défaut au sens de l’article 1245-3 du code civil ainsi que le lien de causalité entre ce défaut et le dommage, bien que cette implication puisse en constituer un indice.

Il convient également de rappeler que si tout rapport d’expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu’il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire, le juge ne peut toutefois se fonder exclusivement sur un tel rapport. La partie qui le communique doit donc fournir d'autres éléments déterminants afin de corroborer les informations qu'il contient.

En l’espèce, les trappes de survie 49.2 du modèle de celles installées sur le bateau des consorts [Y] comportent une partie fixe et un panneau ouvrant constitué d’un cadre en aluminium sur lequel est collé soit un vitrage, soit un panneau en PMMA (polyméthacrylate de méthyl) au moyen d’un mastic en silicone fourni par la société [X].

Il ressort des pièces versées aux débats et des explications concordantes des parties qu’une expertise judiciaire a été ordonnée, le 13 décembre 2018, par le juge des référés du tribunal de commerce de La Rochelle, à la demande de la société [F] [B], constructeur naval, invoquant des cas de décollement des vitrages équipant les trappes de survie 49.42 installées sur ses navires et que M. [V] [C] [U], désigné pour procéder à cette expertise, a déposé son rapport le 29 mai 2020.

Au terme de ses opérations, celui-ci conclut que le désordre affectant les trappes de survie est dû à une dégradation par oxydation du joint en silicone FA102 utilisé pour le collage des vitrages en plexiglass dans le cadre d’aluminium, que cette oxydation est provoquée par l’exposition prolongée et répétée à la chaleur et à l’humidité et qu’elle génère des coupures des chaînes du polymère qui sont responsables de la perte des propriétés mécaniques (perte d’élasticité) entraînant le décollage du vitrage.

Il indique également : « Ce silicone a été proposé par [X] [G] à [Localité 7] pour remplacer le silicone WF102N dont la fabrication était arrêtée. Selon [X] [G], les qualités de ces deux mastics étaient parfaitement similaires en particulier leur : 
o Excellente adhérence sans primaire ; 
o Résistance aux UV et aux intempéries ; 
o Résistance exceptionnelle au vieillissement 
Depuis fin février 2020, nous savons par les études réalisées au CNEP, que le mastic FA102 résiste mal au vieillissement dans des conditions de chaleur et d’humidité importantes, contrairement au précédent mastic WF102N. (...). 
Dans l’état actuel de nos connaissances, il ne doit pas être employé pour le collage de vitrage des trappes de survie. 
Il faut donc considérer que toutes les trappes 49.42 conçues avec un joint silicone FA102 ne sont pas fiables et que leur vitrage est susceptible de se décoller à plus ou moins long terme. ».

Au vu de ces conclusions, qui ne sont remises en cause par aucune des parties, il est établi que les trappes de survie 49.2 fabriquées par la société [Z] qui équipaient le navire des consorts [Y] construit par la société [A] [S] n’offraient pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre en ce que leur vitrage était susceptible de se décoller et partant d’être à l’origine d’une voie d’eau. 

Il appartient toutefois à la société Helvetia de rapporter la preuve du lien de causalité entre ce défaut des trappes et le sinistre survenu le 16 août 2020.

Il ne peut alors qu’être constaté qu’elle ne développe aucune argumentation précise pour ce faire et se borne d’une part, à invoquer le défaut de la trappe mis en évidence par les opérations d’expertise judiciaire, sa connaissance par les sociétés [A] [S] et [Z] et les sinistres similaires qu’il a provoqués sur d’autres navires, ce qui ne saurait être considéré comme suffisant, et d’autre part, à critiquer les moyens de la société [Z]. 

Le tribunal relève pour sa part tout d’abord que, selon l’expert judiciaire, l’oxydation du joint qui provoque le décollement de la vitre de la trappe résulte d’une exposition prolongée et répétée à la chaleur et à l’humidité et dépend donc des conditions d’utilisation du navire, raison pour laquelle celui-ci évoque un risque de décollement « à plus ou moins long terme ». La seule défectuosité du joint résultant de ce risque ne permet donc pas de conclure que celle-ci est responsable de la chute de l’ouvrant de la trappe de survie du Lorenz le 16 août 2020. 

Il échet ensuite d’observer que seule une expertise amiable a eu lieu à l’initiative de la société Helvetia. L’expert qu’elle a mandaté a établi son rapport le 21 mai 2021 après avoir organisé, le 16 avril 2021, une réunion contradictoire à laquelle étaient représentées les sociétés [A] [S], [Z] et [X] et leurs assureurs. 

Aucune traduction de ce rapport rédigé en langue anglaise n’a été communiquée par les parties. 

Le tribunal en retient que l’expert amiable considère que les désordres résultent d’un enfoncement partiel du côté bâbord du bateau dû à la trappe de secours située sur ce côté ; que, pendant la navigation, le panneau en verre de la trappe s'est détaché de son cadre et est tombé à l’eau ; qu’en raison de la proximité avec le niveau de la mer, l'eau a commencé à pénétrer dans la coque bâbord et que, comme les propriétaires étaient sur le pont, cela n'a été remarqué que lorsque la quantité d'eau était telle que le navire a commencé à fortement gîter à bâbord. Il indique que s’agissant du détachement du vitrage, il a découvert, après avoir effectué des recherches, l’existence de cas précédents de défaillances des trappes fabriquées par la société [Z] ayant entraîné les sinistres de plusieurs catamarans. Il évoque notamment un communiqué de presse du 6 février 2020 de plusieurs constructeurs de catamarans mentionnant le problème des trappes de survie et la campagne de rappel mise en œuvre par la société [Z]. Il en conclut que si, comme l’a affirmé M. [R], la société [A] [S] ne l’a pas informé de ce problème alors sa responsabilité serait engagée. Ainsi, les conclusions de l’expert amiable reposent uniquement sur l’implication de la trappe dans la survenue du sinistre et le fait que le défaut des trappes du même modèle ait été identifié à l’occasion d’autres sinistres et ait justifié la campagne d’information et de rappel. 

Ce technicien n’a en outre procédé qu’à des constatations très limitées sur la trappe objet du litige. Il mentionne uniquement que lors du retrait des planches placées sur la trappe pendant les opérations de sauvetage, il a été constaté par l’ensemble des parties présentes qu’il n’y avait aucun signe de dégradation sur le cadre (c'est-à-dire qu’il n'y avait rien pour indiquer que le verre avait été poussé hors de son cadre) et précise que comme le navire était à l’eau, les planches placées à l’extérieur du cadre n’ont pas pu être retirées. Il n’a, ainsi que le relève justement la société [Z], été effectué aucune analyse de la partie de la trappe incorporée dans la coque du bateau, du cadre en aluminium de l’ouvrant et de la trappe tribord, dont l’ancienneté et les conditions d’utilisation sont en principe identiques. Il n’est par conséquent fourni aucun élément sur l’état du joint en silicone et son niveau de dégradation au moment du sinistre. 

La société [Z] souligne également à juste titre que, lors des opérations d’expertise judiciaire, outre le défaut de qualité du silicone, d’autres causes de détachement ont été évoquées notamment une « exposition plus importante à l’eau de mer et/ou aux UV (positionnement du hublot, impact de la vague d’étrave, turbulences de l’écoulement…), exposition à des produits chimiques agressifs (produit de nettoyage de salle d’eau lorsque le hublot s’y trouve ?...), effort transmis par la coque au vitrage (planéité, vibrations, choc lors de l’enfournement dans les vagues...) » et l’expert indique que « dans tous les cas de décollement observés, il apparaît une altération des qualités du joint en silicone qui ne joue plus ses fonctions d’adhérence et d’étanchéité : perte de transparence, dessèchement surfacique, perte de souplesse jusqu’à devenir cassant. Les observations faites sur l’ensemble des hublots montrent une rupture adhésive le plus souvent du côté du PMMA mais aussi du côté du cadre en aluminium, voire des deux côtés. Il existe également des zones de rupture cohésives avec rupture massique du joint et conservation de l’adhérence sur le PMMA et l’aluminium. Ces constats permettent d’affirmer que l’avarie est due à une altération des qualités intrinsèque du joint correspondant à un vieillissement « accéléré » du silicone ». 

La société Helvetia ne se prévaut alors d’aucun élément du dossier et ne propose aucune explication permettant d’exclure, dans le cas du sinistre objet du litige, les autres causes évoquées par l’expert judiciaire, lesquelles sont compatibles avec les seules constatations effectuées lors de l’expertise amiable tenant à l’absence de trace de forçage. 

Elle ne peut par ailleurs pas se prévaloir de la note d’analyse de l’expert mandaté par la société [Z] pour soutenir que celui-ci ne conteste pas que le décollement de la trappe du Lorenz est dû au défaut du joint en silicone dès lors que cette note porte uniquement sur l’analyse des réclamations financières des consorts [Y], l’expert indiquant expressément qu’elle ne concerne ni le déroulement des faits, ni les responsabilités.

Dans ces conditions et en l’absence de plus amples éléments mis en débat par la société Helvetia dont le tribunal n’a pas à pallier la carence dans l’allégation des moyens de nature à établir le bien-fondé de ses réclamations, celle-ci échoue à rapporter la preuve du lien de causalité entre le défaut du joint en silicone de la trappe de survie équipant le navire des consorts [Y] et les dommages dont elle sollicite l’indemnisation. Sa demande ne peut par conséquent pas prospérer sur ce fondement. 

Sur l’obligation d’information et de conseil

Ainsi que le relèvent à juste titre les sociétés [Z] et Axa, si la société Helvetia sollicite leur condamnation sur ce fondement in solidum avec les sociétés [A] [S] et [M], les moyens qu’elle développe en lien avec cette obligation dans la rubrique discussion de ses conclusions concernent exclusivement la société [A] [S]. 

En toute hypothèse, même à supposer que les sociétés [Z] et [A] [S] aient été tenues d’une obligation d’information et de conseil à l’égard des consorts [Y] en lien avec la découverte du défaut des trappes de survie et qu’elles ne l’aient pas respectée, au vu de la motivation ci-avant adoptée par le tribunal, la société Helvetia ne rapporte pas la preuve d’un lien causal entre ce manquement et les préjudices dont elle sollicite l’indemnisation, étant relevé au surplus que le préjudice résultant dudit manquement constituerait dans la perte de chance d’éviter le sinistre et non dans les préjudices qu’il a provoqués. 

Les demandes formées par la société Helvetia sur ce fondement ne peuvent donc pas prospérer. 

Sur la garantie légale des vices cachés

Sur la recevabilité

En application de l’article 1346-4 du code civil, « La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
Toutefois, le subrogé n'a droit qu'à l'intérêt légal à compter d'une mise en demeure, s'il n'a convenu avec le débiteur d'un nouvel intérêt. Ces intérêts sont garantis par les sûretés attachées à la créance, dans les limites, lorsqu'elles ont été constituées par des tiers, de leurs engagements initiaux s'ils ne consentent à s'obliger au-delà. ».

Il est constant que la subrogation transmet la créance au subrogé à la date du paiement qu'elle implique.

En l’espèce, l’article IV « Garantie / Recours du fournisseur » du contrat de location avec option d’achat prévoit : 
« En tant que mandataire de CF [la société Capitole Finance-Tofinso], le Locataire bénéficie de la garantie accordée par le Fournisseur du bateau lequel s’est engagé à accorder cette garantie directement au Locataire conformément aux dispositions du procès-verbal de réception. ».

Il résulte de ces dispositions que les consorts [Y] avaient pendant le contrat de location qualité à agir sur le fondement de la garantie des vices cachés. La circonstance que le contrat de location ait pris fin au mois de septembre 2022 et que le bateau ait ensuite été vendu est indifférente dans la mesure où la société Helvetia se prévaut de préjudices subis personnellement par les consorts [Y] alors qu’ils étaient locataires du navire. A la date des différents paiements effectués par la société Helvetia à leur profit au titre de ces préjudices, ils disposaient de la qualité à agir à l’encontre des sociétés [A] [S] et [Z] sur le fondement de la garantie des vices cachés. 

La fin de non-recevoir ne peut donc pas prospérer. 

Sur le fond

Il est de principe que la responsabilité du producteur peut être recherchée d'une part, sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux au titre du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même, d'autre part, sur le fondement de la garantie des vices cachés au titre notamment du dommage qui résulte d'une atteinte au produit qu'il a vendu. 

En application de l’article 1645 du code civil, « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. ». 

Il est constant que l'action en réparation du préjudice subi du fait d'un vice caché n'est pas subordonnée à l'exercice d'une action rédhibitoire ou estimatoire et que le vendeur professionnel est tenu de connaître les vices de la chose vendue. Il appartient toutefois à celui qui sollicite une indemnisation à ce titre de démontrer le lien de causalité entre le préjudice invoqué et le vice de la chose. 

Or, au vu des moyens ci-avant adoptés, la société Helvetia ne rapporte pas la preuve de ce lien causal. Son action ne peut par conséquent pas davantage prospérer sur ce fondement. 

Il sera enfin précisé que la société Helvetia se contente de citer les articles L.423-2 et L.423-3 du code de la consommation sans développer aucune argumentation susceptible de justifier qu’ils puissent fonder sa demande de condamnation des défenderesses et il n’appartient pas au tribunal de pallier sa carence en dehors de tout débat contradictoire. 

Du tout, il résulte que la société Helvetia doit être déboutée de sa demande en paiement formée à l’encontre des sociétés [A] [S] et [Z] et de leurs assureurs. 

Sur les demandes accessoires

Au vu de l’issue du litige, les demandes de garantie formées à titre très subsidiaire et infiniment subsidiaire par les sociétés [A] [S] et [M], d’une part, et par la société [Z], d’autre part, sont sans objet et il n’y a pas lieu de statuer de ce chef. 

La société Helvetia qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
- la somme de 2.000 euros chacune à la société [A] [S] et à la société [M],
- la somme de 4.000 euros à la société [Z],
- la somme de 3.000 euros à la société Axa.

L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Rejette les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la SA Helvetia Assurances sur le fondement de la subrogation et de la garantie légale des vices cachés ; 

Déboute la SA Helvetia Assurances de sa demande tendant à voir condamner in solidum la SASU [A] [S], la SA [M] Iard, la SASU [Z] Systems et la SA Axa France Iard à lui payer la somme de 186.623,65 euros ; 

Condamne la SA Helvetia Assurances à payer à la SASU [A] [S] et à la SA [M] Iard la somme de 2.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Condamne la SA Helvetia Assurances à payer à la SASU [Z] Systems la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Condamne la SA Helvetia Assurances à payer à la SA Axa France Iard la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Condamne la SA Helvetia Assurances aux dépens ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;

Fait et jugé à [Localité 1] le 07 Juillet 2026.

Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées à : 
Me Patrick MICHALEK
Me Rozenn LOPIN
Me Stéphanie LUTTRINGER
Me Jean-Didier MEYNARD
+ copie
le :


■

4ème chambre 1ère section

N° RG 21/10929 
N° Portalis 352J-W-B7F-CVABP

N° MINUTE : 




Assignations des :
1, 20 et 25 octobre 2021
12 et 13 août 2021




JUGEMENT 
rendu le 07 Juillet 2026 
DEMANDERESSE

S.A. HELVETIA ASSURANCES agisssant en qualité de subrogée de Madame [I] [Q] et de Monsieur [K] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Patrick MICHALEK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1874

DÉFENDERESSES

S.A.S.U. [A] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie LUTTRINGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0293

S.A. [M] IARD
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie LUTTRINGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0293

S.A.S.U. [Z] SYSTEMS
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-Didier MEYNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0240, avocat postulant, et par Me Gwendal RIVALAN, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
Décision du 07 Juillet 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/10929 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVABP


S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Rozenn LOPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0429


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge

assistés de Madame Nadia SHAKI, Cadre-greffier,


DÉBATS

A l’audience du 14 Avril 2026 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.


JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe 
Contradictoire
En premier ressort


EXPOSE DU LITIGE

Le 11 mai 2016, Mme [I] [Q] et M. [K] [R] (ci-après ensemble les consorts [Y]) ont conclu avec la société Capitole Finance-Tofinso un contrat de location avec option d’achat portant sur un catamaran à voile de marque Bali, le « Lorenz », fourni par la SASU [A] [S], assurée auprès de la SA [M] Iard (ci-après la société [M]). 

Le 16 août 2020, le bateau des consorts [Y] a subi une prise d’eau. 

Par actes extra-judiciaires du 13 août 2021, les consorts [Y] ont fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Paris, la SA Helvetia Assurances (ci-après la société Helvetia), assureur du bateau, la société [A] [S], la société [M] et la SASU [Z] Systems (ci-après la société [Z]), fabricant de la trappe de survie dont la défaillance était selon eux à l’origine du sinistre. 

Par exploits des 13 et 20 octobre 2021, la société [Z] a fait citer en intervention forcée son assureur, la SA Axa France Iard (ci-après la société Axa), la SAS [X] CPG France (ci-après la société [X]) et la SA Acte Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société [X]. 

Les affaires ont été jointes par ordonnance du 15 mars 2022.


Par ordonnance du 27 février 2024, le juge de la mise en état a déclaré parfaits les désistements d’instance et d’action des consorts [Y] à l’encontre des sociétés Helvetia, [Z], [A] [S], [M], Axa, [X] et Acte Iard et des sociétés [Z] et Axa à l’encontre des sociétés [X] et Acte Iard.

Par ordonnance en date du 18 juin 2024, il a été donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation. Les parties ne sont pas parvenues à trouver une issue amiable au litige.

Par message électronique du 18 mars 2025, le juge de la mise en état a, conformément aux dispositions de l'article 789 du code de procédure civile dans leur version issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 applicable à toutes les instances en cours, informé les parties que, compte tenu de l'état d'avancement de l'instruction, les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés [Z] et Axa seraient examinées à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 septembre 2025, la société Helvetia demande au tribunal de : 

« Vu l’article L121-12 du Code des assurances ; 
Vu les articles 1231-1, 1245 et suivants, 1346-1 et 1645 du Code civil ; 
(...)
- JUGER la demande de la compagnie HELVETIA ASSURANCES SA recevable et bien fondée ; 
- JUGER que la compagnie HELVETIA ASSURANCES SA bénéficie d’une subrogation légale et conventionnelle et d’une cession dans les droits de leurs assurés ; 
- JUGER que la compagnie HELVETIA a qualité à agir contre les sociétés [A] [S], [Z] SYSTEMS, [M] IARD et AXA FRANCE IARD ; 
- CONDAMNER in solidum les sociétés [A] [S], [Z] SYSTEMS, [M] IARD et AXA FRANCE IARD à payer à la compagnie HELVETIA ASSURANCES SA la somme de 186.623,65 € ; 
- CONDAMNER in solidum les sociétés [A] [S], [Z] SYSTEMS, [M] IARD et AXA FRANCE IARD à payer à la compagnie HELVETIA ASSURANCES la somme de 15.000 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront directement recouvrés par son conseil conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. ».

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 1er septembre 2025, les sociétés [A] [S] et [M] demandent au tribunal de : 

« Vu les articles 1231-1 et suivants, 1245 et suivants du Code civil et en particulier 1245-12, 1231-1, 1353, 1641 et 1648 du Code civil, 
Vu les articles 6, 9 et 700 du Code de procédure civile, 
(...)
JUGER IRRECEVABLES , les demandes de la compagnie HELVETIA faute d’intérêt à agir,
 


Subsidiairement, 
DEBOUTER la compagnie HELVETIA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Société [A] [S] et de son Assureur [M]. 

Très subsidiairement, 
CONDAMNER la Société [Z] SYSTEMS et son assureur AXA FRANCE à garantir et relever indemne la Société [A] [S] et son Assureur [M] de toutes condamnations que ces derniers pourraient encourir du chef des demandes la compagnie HELVETIA, en principal, intérêts, frais et dépens.

À titre reconventionnel, 
CONDAMNER la compagnie HELVETIA à payer à la Société [A] [S] et son Assureur [M] la somme de 6.000 € chacune , par application de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens. ».

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 août 2025, la société [Z] demande au tribunal de : 

« A titre liminaire, sur les fins de non-recevoir, 
Déclarer irrecevable la société HELVETIA ASSURANCES en ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la société [Z] SYSTEMS, faute de rapporter la preuve des paiements et subrogations qu’elle invoque à l’égard des Consorts [Y] et ainsi, faute de justifier de sa qualité de subrogée légale ou conventionnelle dans les droits des Consorts [Y] ; 
A défaut, déclarer irrecevable la société HELVETIA ASSURANCES en ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la société [Z] SYSTEMS, sur le fondement de la subrogation légale, 
Déclarer irrecevable la société HELVETIA ASSURANCES en ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la société [Z] SYSTEMS, sur le fondement de la garantie des vices cachés. 
 
A titre subsidiaire, 
Débouter la société HELVETIA ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la société [Z] SYSTEMS. 
 
A titre plus subsidiaire, si le principe de responsabilité de la société [Z] SYSTEMS était retenu, 
Débouter la société HELVETIA ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la société [Z] SYSTEMS, et à défaut les ramener à de plus justes proportions, 
 
A titre infiniment subsidiaire, sur les appels en garantie, 
Débouter la société [A] [S] de son appel en garantie dirigé contre la société [Z] SYSTEMS, 
En cas de condamnation de la société [Z] SYSTEMS, condamner la société AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemne la société [Z] SYSTEMS de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre. 
 
En tout état de cause, 
Débouter la société HELVETIA ASSURANCES et la société [A] [S] de leurs demandes dirigées contre la société [Z] SYSTEMS au titre des frais irrépétibles et dépens, 

Condamner la société HELVETIA ASSURANCES à payer à la société [Z] SYSTEMS la somme de 15 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. 
Ecarter l’exécution provisoire du jugement s’il était fait droit en tout ou partie aux prétentions de la société HELVETIA ASSURANCES. ». 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 août 2025, la société Axa demande au tribunal de : 

« A titre principal, 
JUGER IRRECEVABLE la société HELVETIA ASSURANCES en ses demandes, fins et prétentions dirigées contre les sociétés [Z] SYSTEMS et AXA France IARD, faute de rapporter la preuve des paiements qu’elle invoque à l’égard des Consorts [Y] et ainsi, faute de justifier de sa qualité de subrogée légale ou conventionnelle dans les droits des Consorts [Y] ; 
JUGER IRRECEVABLE la société HELVETIA ASSURANCES en ses demandes, fins et prétentions dirigées contre les sociétés [Z] SYSTEMS et AXA France IARD, sur le fondement de la subrogation légale, 
JUGER IRRECEVABLE la société HELVETIA ASSURANCES en ses demandes, fins et prétentions dirigées contre les sociétés [Z] SYSTEMS et AXA France IARD, sur le fondement de la garantie des vices cachés. 
 
A titre subsidiaire, 
DEBOUTER la société HELVETIA ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la société [Z] SYSTEMS et partant toute garantie d’assurance de la société AXA France IARD. 

A titre plus subsidiaire, si le principe de responsabilité de la société [Z] SYSTEMS était retenu, 
DEBOUTER la société HELVETIA ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la société [Z] SYSTEMS, et partant toute garantie d’assurance de la société AXA France IARD et à défaut les ramener à de plus justes proportions, 
 
A titre infiniment subsidiaire, sur les appels en garantie, 
DEBOUTER la société [A] [S] de son appel en garantie dirigé contre la société [Z] SYSTEMS et partant toute garantie d’assurance de la société AXA France IARD, 
 
En tout état de cause, 
CONDAMNER HELVETIA ASSURANCES à payer à AXA France IARD de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. ». 
 
La clôture de la procédure a été prononcée le 30 septembre 2025.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 





Décision du 07 Juillet 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/10929 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVABP

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur la demande en paiement de la société Helvetia

La société Helvetia fait valoir que la voie d’eau à l’origine du sinistre est due à la trappe de survie du navire qui était affectée d’une défectuosité connue du constructeur et de son fournisseur, celle-ci ayant déjà entraîné des dommages similaires sur d’autres bateaux et justifié la mise en place d’une campagne de remplacement. Elle affirme que l’expertise judiciaire ordonnée dans le cadre d’une autre instance impliquant la société [Z] a mis en évidence un défaut du joint de la trappe provoquant son décollement, que si la société [Z] prétend que le dommage pourrait avoir une autre cause, elle ne propose aucune autre explication au décollement de la trappe, qu’elle ne justifie pas que le défaut du joint aurait nécessairement été visible dans le cas du Lorenz et que lors des opérations d’expertise amiable, son expert n’a pas contesté cette défectuosité et son rôle causal. 

Elle prétend alors que les sociétés [A] [S] et [Z] doivent indemniser les préjudices résultant du défaut de la trappe en invoquant trois fondements différents.

Elle se prévaut, en premier lieu, de la responsabilité du fait des produits défectueux prévue aux articles 1245 et suivants du code civil et des articles L.423-2 et L.423-3 du code de la consommation. 

En réponse aux moyens invoqués en défense, elle soutient que le navire ne peut pas être considéré comme le produit défectueux lui-même dès lors que seule la trappe était défectueuse et que celle-ci, et plus précisément son ouvrant, est un élément dissociable du bateau en ce qu’il s’agit d’une pièce amovible, aisément remplaçable, ce que la société [A] [S] a reconnu puisqu’après le naufrage, elle s’est contentée d’expédier un nouvel ouvrant. Elle en déduit que les dommages causés au navire par la trappe litigieuse doivent être indemnisés par son fournisseur et le fabricant. 

Elle affirme qu’en toute hypothèse, les dommages causés aux effets personnels des consorts [Y] ne peuvent pas être exclus, s’agissant de biens distincts du produit défectueux. 

En deuxième lieu, la société Helvetia invoque un manquement des sociétés [A] [S] et [Z] à leur devoir de conseil. Elle fait valoir que si, après la vente, la société [A] [S] a adressé aux consorts [Y], par l’intermédiaire d’un chantier naval grec, un kit de renforcement, elle ne les a pas avertis de la dangerosité liée au défaut de la trappe et du risque de naufrage et que s’ils avaient été informés du risque de décollement en cours de navigation, ils auraient attendu le remplacement de la trappe. Elle affirme que la société [A] [S] aurait dû insister auprès du chantier naval grec, mais surtout auprès des consorts [Y], pour que le navire ne prenne pas la mer dans l’attente du remplacement de la trappe et que, par son absence d’information précise et de conseil adapté, elle a mis leur vie en danger. Elle prétend que contrairement à ce que soutient la société [A] [S], l’obligation d’information n’existe pas uniquement au moment de la vente et qu’informée du risque qui pesait sur la sécurité du navire, elle devait délivrer une information suffisante aux navigateurs sur les dangers encourus et leur conseiller de ne pas prendre la mer sans installation du kit de renforcement, voire de la trappe de remplacement.

En troisième lieu, la société Helvetia se prévaut de la garantie légale des vices cachés. Elle soutient que la responsabilité du fait des produits défectueux n’est pas exclusive de cette garantie, que le défaut de la trappe de survie constitue un vice caché que le vendeur comme le fournisseur doivent garantir, qu’en sa qualité de vendeur professionnel, la société [A] [S] est irréfragablement considérée comme un vendeur de mauvaise foi ayant eu connaissance du vice caché de la chose vendue et est tenue de réparer tous les préjudices causés par lui.

Elle prétend que le fait que les consorts [Y] aient agi avant la fin du contrat de location est indifférent dès lors que le contrat prévoit que les locataires bénéficient des garanties accordées par le fournisseur du bateau, que le contrat a pris fin le 13 septembre 2022 par le règlement du solde des loyers, que les consorts [Y] sont alors devenus propriétaires du navire et que sa revente ultérieure est sans incidence dans la mesure où ils ont supporté les préjudices causés par le vice de la trappe.

Elle conteste également toute faute des consorts [Y] dès lors que la société [A] [S] n’a pas attiré leur attention sur le risque d’avarie. Elle expose que celle-ci leur a adressé un simple kit de renforcement le 4 mars 2020, qui n’avait qu’une fonction temporaire dans l’attente de la livraison de la trappe de remplacement, que si celle-ci avait été annoncée dans un délai d’un à deux mois, elle n’est intervenue qu’en septembre 2020, soit après le sinistre, que rien ne permet de s’assurer de l’efficacité du kit au cours de la période qui s’est écoulée jusqu’au naufrage, qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que sa pose n’empêche pas systématiquement le décollement de la trappe de survie et qu’en conséquence, son absence d’installation est sans incidence sur la survenue du dommage.

Elle ajoute que la communication par les consorts [Y] dans le cadre de la présente procédure d’un article paru dans la revue « Voiles et voiliers » ne démontre ni qu’ils étaient lecteurs de cette revue, ni qu’ils ont eu connaissance de l’article avant le sinistre. 

Elle prétend qu’en tout état de cause, la faute de la victime ne constitue une cause d’exonération de responsabilité que si elle est la cause unique de son dommage et si elle revêt les caractéristiques de la force majeure, que la connaissance par les consorts [Y] du risque engendré par la défectuosité de la trappe, à la supposer établie, ne répondrait pas à ces conditions et que dans le cadre de la responsabilité du fait des produits défectueux, le fait d’un tiers ne peut pas exonérer le fabricant. 



La société Helvetia s’estime en conséquence fondée à solliciter la condamnation in solidum des sociétés [A] [S] et [Z] et de leurs assureurs à lui payer la somme de 186.623 euros correspondant au montant total des versements effectués au profit des consorts [Y] dans les droits et actions desquels elle prétend être subrogée tant conventionnellement que légalement. Elle affirme qu’elle produit les factures justifiant du montant des réparations du navire et que les opérations de sécurisation urgentes réalisées au port afin d’éviter qu’il ne coule totalement sont la conséquence directe du défaut de la trappe de sorte que les dommages éventuellement causés lors de ces opérations doivent également être pris en charge par les défenderesses. 

En réponse aux fins de non-recevoir soulevées par les défenderesses, la société Helvetia fait tout d’abord valoir qu’elle justifie être subrogée légalement et conventionnellement dans les droits et actions des consorts [Y] à hauteur de la somme sollicitée dès lors :
- qu’elle produit les quittances de règlement correspondantes et les justificatifs bancaires du paiement des sommes en cause ;
- que les consorts [Y] ont, aux termes de leurs conclusions de désistement, confirmé avoir reçu la somme de 186.623,65 euros ; 
- que les sociétés [Z] et Axa ne justifient pas que la production de la proposition d’assurance et d’une version des conditions particulières signée par l’assuré est nécessaire pour établir le caractère obligatoire du paiement par l’assureur alors que la version des conditions particulières communiquée est signée par elle et a été versée aux débats par les consorts [Y] ; 
- que les dispositions du contrat de leasing prévoyant que l’indemnité d’assurance devait être versée à la société Capitole Finance-Tofinso ou avec son autorisation ont été respectées ; 
- qu’elle n’aurait pas pu opposer à ses assurés l’exclusion « des conséquences de l’influence de la température atmosphérique », prévue à l’article 3.2.4-5 des conditions générales de la police dès lors d’une part, que ni elle, ni eux n’étaient parties à l’expertise judiciaire ayant mis en évidence le défaut de la trappe et d’autre part, que le dommage ne trouve pas son origine dans l’influence de la température atmosphérique mais dans le vice d’une pièce défectueuse du navire qui a entraîné le décollement de la trappe ; qu’en toute hypothèse, cette question est sans influence sur la validité de la subrogation conventionnelle. 

Elle soutient ensuite que les consorts [Y] avaient qualité à agir sur le fondement de la garantie des vices cachés dès lors :
- que le contrat de crédit-bail prévoit que le locataire bénéficie des garanties accordées par le fournisseur du bateau ; 
- qu’ils sont devenus propriétaires à la fin du contrat de location.

Elle prétend sur ce point que la société Capitole Finance-Tofinso a attesté que le contrat de location a pris fin le 13 septembre 2022 par le règlement du solde des loyers ; que les consorts [Y] sont donc devenus propriétaires du navire à cette date ; que les défenderesses ne peuvent sérieusement soutenir qu’ils auraient renoncé à l’option qui leur permettait de devenir propriétaires moyennant le règlement de la somme de 5.200 euros ; que les sociétés [A] [S] et [M] ont d’ailleurs indiqué dans leurs conclusions notifiées au mois de décembre 2022 qu’ils n’étaient plus propriétaires du bateau et qu’ils n’auraient pas pu le vendre s’ils n’en étaient pas devenus préalablement propriétaires. 

Les sociétés [A] [S] et [M] concluent, en premier lieu, à l’absence d’intérêt à agir de la société Helvetia faute pour elle de rapporter la preuve de la subrogation. 

Elles font valoir :
- que le montant des trois quittances produites est inférieur à la somme pour laquelle la société Helvetia se prétend subrogée ;
- que ces pièces ne justifient ni de la réalité, ni de la date du paiement alors que la subrogation ne peut produire d’effet que si est rapportée la preuve d’une manifestation expresse de la volonté du subrogeant concomitamment ou antérieurement au paiement.

Elles indiquent en outre reprendre à leur compte l’argumentation développée par la société [Z] tenant :
- à l’absence de communication de l’intégralité des éléments composant la police d’assurance permettant de vérifier que le paiement était obligé ;
- à l’absence de production d’une version des conditions particulières signée par les assurés ;
- au contrat de location souscrit par les consorts [Y].
 
Elles prétendent également que la société Helvetia, qui en sa qualité de subrogée ne peut pas avoir plus de droits que ses assurés, n’a pas qualité à agir sur le fondement de la garantie des vices cachés. Elles font valoir que le navire a été acquis par la société Capitole Finance-Tofinso et que les consorts [Y], qui n’étaient que locataires, ne pouvaient pas se prévaloir de cette garantie. Elles relèvent aussi qu’en décembre 2023, lorsque la société Helvetia a notifié ses conclusions visant ce fondement, le bateau avait été vendu. 

Sur le fond, les sociétés [A] [S] et [M] soutiennent, en premier lieu, que l’article 1245-2 du code civil exclut la réparation des dommages affectant le bien défectueux lui-même, qu’en l’espèce, les désordres résultent, selon la société Helvetia, d’un défaut de la vitre de la trappe de survie qui s’est désolidarisée de son cadre, que la trappe fait corps avec le navire sinistré et qu’elle constitue, de par sa nature et par sa fonction, une pièce indissociable du siège du dommage et non un accessoire dissociable de la coque. Elles en concluent que les demandes formées au titre des frais de convoyage, des mesures conservatoires, des frais de mise à sec et des réparations du navire ne peuvent pas aboutir sur ce fondement, s’agissant de demandes portant sur le produit défectueux et de préjudices économiques découlant de l’atteinte à celui-ci. 

Elles se prévalent aussi, sur le fondement de l’article 1245-12 du code civil, d’une faute des consorts [Y] devant conduire à supprimer totalement la responsabilité de la société [A] [S]. 

Elles prétendent en effet :
- que la société [A] [S] a informé M. [R] et le chantier naval grec qui s’occupait du bateau du problème relatif à la désolidarisation possible des vitrages et de la nécessité de prendre des mesures conservatoires immédiates, avant toute sortie en mer ; que son service après-vente s’est entretenu par téléphone avec M. [R] à ce sujet ; que celui-ci est un marin avisé et qu’il ne pouvait pas, de même que le chantier naval grec, ignorer que la nécessité de remplacer le vitrage de la trappe de survie touchait à la sécurité de la navigation ; 
- que dans l’attente de la fabrication et de la livraison par la société [Z] de nouvelles trappes, la société [A] [S] a expédié au chantier naval grec, avec l’accord de celui-ci et à la demande M. [R], un kit de renforcement à installer avant toute sortie en mer ;
- qu’aucune action n’a été entreprise pour renforcer la trappe alors que le kit a été livré et réceptionné par le chantier naval grec ;
- que le fait pour M. [R] de ne pas s’être préoccupé du renforcement des vitrages puis du remplacement des trappes de survie constitue une faute qui a conduit au sinistre.

Pour établir la connaissance par les consorts [Y] de la défectuosité des trappes et du risque en résultant, les sociétés [A] [S] et [M] relèvent également que les consorts [Y] ont communiqué, dans le cadre de la présente procédure, un article paru dans le magazine « Voiles et voiliers » le 14 février 2020, soit six mois avant le sinistre, mentionnant les défauts des trappes [Z] et la campagne de rappel généralisée auprès des constructeurs « compte tenu d’un risque de décollement du vitrage de ces trappes pouvant mettre en jeu la sécurité en navigation », M. [R], qui est un skipper amateur avisé, crédit-preneur d’un bateau de grande valeur, étant selon elle un lecteur de cette revue, très prisée des amoureux de la mer.

Elles prétendent encore que dès lors que les consorts [Y] ont choisi d’ignorer la procédure de rappel et de remplacement des trappes litigieuses, le lien de causalité entre le défaut et le dommage n’est pas établi. 

Elles relèvent enfin que la société Helvetia invoque, comme les consorts [Y], les dispositions des articles L.423-2 et L.423-3 du code de la consommation relatives aux procédures de retrait et de rappel des produits mis sur le marché, de façon concomitante à la responsabilité du fait des produits défectueux, sans préciser si elles viennent compléter le fondement principal ou constituent un fondement indépendant, que le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux est exclusif de tout autre fondement contractuel ou extracontractuel, qui aurait vocation à s’appliquer en dehors du défaut de sécurité, et que la société Helvetia se borne à citer ces articles sans en tirer de conséquence sur les faits de l’espèce.

En deuxième lieu, les sociétés [A] [S] et [M] contestent tout manquement de la société [A] [S] à son devoir de conseil et tout lien de causalité entre le manquement invoqué et la réalisation du dommage. 

Elles font valoir :
- que le devoir de conseil existe au moment de la vente mais n’impose pas de vigilance postérieure sauf en cas d’obligation légale ou de rappel de produit ;
- que l’obligation d’information et de conseil du vendeur à l’égard de son client n’existe que dans la mesure où les compétences de celui-ci ne lui donnent pas les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du bien vendu ;
- que l’acheteur est la société de leasing et non les consorts [Y] ;

- que lorsqu’elle a été alertée de la défectuosité de la trappe, la société [A] [S] a parfaitement exécuté son obligation de conseil en mettant en place une procédure permettant d’apporter une solution technique au problème par l’envoi d’un kit de renforcement dans l’attente de la fourniture d’une trappe de remplacement ; qu’elle a directement pris contact avec les consorts [Y] et s’est assurée que le chantier naval grec était en mesure d’installer le kit ; 
- que c’est le manque de diligence des consorts [Y] et du chantier naval grec qui a conduit à la survenue du dommage.

En troisième lieu, les sociétés [A] [S] et [M] prétendent que la société Helvetia ne peut pas agir sur le fondement de la garantie des vices cachés aux motifs :
- que les consorts [Y] n’ont jamais été propriétaires du navire ;
- que le vice caché allégué se confond avec la défectuosité du produit ;
- que la société Helvetia cherche à contourner les limites du régime de responsabilité du fait des produits défectueux et l’exclusion de l’indemnisation du préjudice économique.

Elles prétendent, enfin, s’agissant des préjudices invoqués, que la société Helvetia ne justifie ni de leur quantum, ni de leur lien de causalité avec le sinistre, de nombreux dommages étant manifestement dus à un manque de précaution lors des manœuvres accomplies après sa survenue. 

La société [Z] fait valoir que la société Helvetia n’a ni intérêt, ni qualité à agir sur le fondement de la subrogation aux motifs qu’elle ne justifie pas du règlement effectif des indemnités dès lors :
- qu’elle ne communique pas la quittance qui aurait été établie le 20 novembre 2020 ;
- qu’en toute hypothèse, la production des quittances signées des assurés est insuffisante ;
- que les trois pièces intitulées « quittance » dont elle se prévaut ne sont pas juridiquement des quittances subrogatoires dans la mesure où elles sont rédigées sous la condition d’un paiement futur à intervenir ; qu’elles ne rapportent donc pas la preuve d’un paiement effectif ;
- que sa pièce n°16 constituée d’ordre de virements n’est pas suffisante pour prouver l’effectivité des paiements concernés.

Elle ajoute s’agissant de la subrogation légale que la société Helvetia ne justifie pas que le règlement des indemnités dont elle sollicite la prise en charge est intervenu en application des garanties souscrites par les consorts [Y] dès lors : 
- que seuls des éléments partiels relatifs au contrat d’assurance la liant aux consorts [Y] ont été produits ; 
- que la demanderesse ne démontre pas que les indemnités ont été versées directement aux consorts [Y] avec l’accord de la société Capitole Finance-Tofinso et que ceux-ci n’étaient plus locataires à la date du dernier paiement invoqué ; 
- que si la cause du sinistre devait résider dans la défaillance du joint en silicone, elle aurait été fondée à opposer aux consorts [Y] la clause de sa police excluant la prise en charge des « conséquences de l’influence de la température atmosphérique ».



La société [Z] conclut également au défaut de qualité à agir de la société Helvetia sur le fondement de la garantie des vices cachés. Elle prétend qu’elle ne rapporte pas la preuve que les consorts [Y] auraient eu qualité à agir sur le fondement de cette garantie, que ce soit à la date alléguée de la subrogation ou à celle de la notification de ses premières conclusions s’en prévalant. Elle soutient notamment que si la société Helvetia affirme que le contrat de location a pris fin le 13 septembre 2022, elle ne justifie pas que les consorts [Y] ont réglé par anticipation les loyers dus jusqu’au 20 avril 2028 et que le fait que le terme du contrat ait été anticipé n’emporte pas transfert automatique de propriété au profit du locataire, un tel transfert nécessitant une levée formelle d’option.

Sur le fond, la société [Z] fait valoir que la société Helvetia ne peut pas solliciter l’indemnisation des détériorations causées au catamaran en raison du défaut qui affecterait l’un de ses éléments, à savoir la trappe 49.42 implantée dans la coque bâbord du navire, et des préjudices économiques résultant du sinistre ayant affecté le bateau dès lors que ces préjudices ne sont pas indemnisables dans le cadre du régime de responsabilité du fait des produits défectueux qui exclut la réparation des dommages résultant de l'atteinte au produit défectueux lui-même. 

Elle considère que la société Helvetia ne peut pas non plus demander la prise en charge de dommages causés aux effets personnels des consorts [Y] dès lors que l’indemnisation qu’elle leur a versée était stipulée « forfaitaire totale et définitive », qu’une telle indemnisation n’entre pas dans le cadre du régime de responsabilité du fait des produits défectueux et que la subrogation ne peut jouer que dans ces limites, la distinction entre les dommages causés au navire et ceux causés aux effets personnels ayant été opérée par la demanderesse dans le cadre de la présente procédure pour les besoins de la cause. 

Elle affirme que l’argumentation de la société Helvetia consistant à distinguer la trappe de survie du produit fini dans lequel elle est incorporée est erronée au regard des dispositions des articles 1245-3, 1245-4 et 1245-7 du code civil dès lors :
- que la trappe de survie n’a d’utilité qu’en étant incorporée à la coque d’un bateau et seule son incorporation au produit fini qu’est le bateau permet de mesurer la sécurité que l’on peut légitimement en attendre ;
- que cette argumentation revient à considérer qu’il existe deux dates différentes de mise en circulation, celle de la seule trappe de survie puis celle nécessairement postérieure du bateau équipé de cette trappe, alors qu’il ne peut y avoir qu’une seule mise en circulation ; 
- qu’il est de principe qu’un produit est mis en circulation lorsqu'il est sorti du processus de fabrication mis en œuvre par le producteur et qu’il est entré dans un processus de commercialisation dans lequel il se trouve en l’état d’être offert au public aux fins d’être utilisé ou consommé ; que la trappe de survie n’étant pas isolément offerte au public aux fins d’être utilisée ou consommée, la mise en circulation du produit est nécessairement celle du produit fini, c’est-à-dire celle du bateau équipé de la trappe de survie ; 
- qu’à défaut, les dispositions de l’article 1245-7 du code civil seraient dépourvues d’intérêt, étant relevé que cet article envisage le cas du « produit incorporé dans un autre » sans faire de distinction selon que cette incorporation amène le produit concerné à être dissociable ou non du produit fini.

Elle prétend également que l’argumentation de la demanderesse est erronée en fait dès lors que si l’ouvrant de la trappe de survie est amovible et aisément remplaçable ce n’est pas le cas du cadre fixe qui est incorporé à la coque. 

Elle soutient aussi que la seule implication de la trappe dans la survenue du sinistre est insuffisante pour établir son défaut et le lien de causalité entre celui-ci et les dommages invoqués. Elle relève que l’expert judiciaire a pu mentionner d’autres causes possibles à une perte de la trappe de survie, lesquelles ne sont pas toutes liées à un défaut de la trappe ; que l’altération du joint de silicone était visible et qu’en l’espèce, M. [R] n’ayant rien constaté d’anormal, il ne peut être affirmé que la trappe de survie du Lorenz était affectée d’un défaut effectif.

Elle souligne encore que si les opérations d’expertise judiciaire ont permis de mettre en évidence une dégradation prématurée du silicone FA102 de nature à entraîner un décollement à plus ou moins long terme du vitrage de la trappe justifiant les mesures de précaution qu’elle a mises en œuvre (consistant dans des mesures de sécurisation immédiate et temporaire via les kits de renforcement puis des mesures définitives par la fourniture de nouveaux ouvrants de remplacement mécaniquement sécurisés par vis), cette dégradation est toutefois aléatoire et dépend notamment de l’intensité de l’exposition à la chaleur et à l’humidité des trappes, donc des conditions d’utilisation de chaque bateau ce qui explique que certaines trappes ne présentent aucune dégradation ; que les cas avérés de décollement de vitrage liés à une dégradation prématurée du silicone sont peu nombreux et que les voies d’eau affectant des navires ne sont pas toutes liées à cette problématique. Elle en conclut que si les trappes de survie du navire des consorts [Y] devaient être équipées d’un kit de renforcement et devaient ensuite voir leurs ouvrants remplacés, cela ne signifie pas pour autant que le sinistre intervenu le 16 août 2020 est nécessairement imputable à un défaut effectif de la trappe de la coque bâbord du catamaran.

Elle prétend qu’en toute hypothèse, à supposer que soit rapportée la preuve du défaut effectif de la trappe de survie et de son lien causal avec les dommages allégués, ceux-ci sont imputables à la faute des consorts [Y] qui n’ont pas installé ou fait installer le kit de renforcement reçu le 4 mars 2020 alors que sa pose permettait d’éviter toute chute du vitrage en assurant son maintien mécanique sur le cadre de la trappe par des vis.

Elle relève sur ce point : 
- qu’au cours de l’année 2019, elle a alerté la société [A] [S] du risque lié à l’éventuelle défaillance du collage et de l’étanchéité du vitrage des trappes de survie pouvant provoquer une voie d’eau dans l’habitacle ;
- qu’un programme d’échange des ouvrants a été mis en place et que, dans l’attente de son exécution complète, elle a expédié à la société [A] [S] des kits de renforcement qui constituent une solution de sécurisation immédiate et temporaire en attendant le remplacement par un ouvrant sécurisé ; 
- que dès le 6 février 2020, la société [A] [S] a, comme d’autres chantiers navals concernés, diffusé un communiqué de presse afin d’informer le public du risque de décollement du vitrage des trappes et a invité les propriétaires et utilisateurs de ses navires à la contacter sans délai pour leur faire connaître les démarches à suivre ; qu’elle a également diffusé ce communiqué sur son site internet, en faisant état du kit de renforcement devant être installé afin d’éviter tout risque ;
- que dans ce cadre, la société [A] [S] a pris attache avec M. [R] et a été en contact avec le chantier naval qui s’occupait de l’entretien du navire.

Elle prétend également, s’agissant des articles L.423-2 et L.423-3 du code de la consommation, que les consorts [Y] les visaient sans préciser s’ils constituaient un fondement juridique autonome de leurs demandes mais que dès lors qu’ils alléguaient la défectuosité d’un produit au visa exprès des articles 1245 et suivants du code civil, ils ne pouvaient pas se prévaloir d’un autre fondement.

Elle affirme qu’en tout état de cause, les trappes de survie 49.42 ont été modifiées en juillet 2018 par l’ajout d’une vis permettant d’assurer la tenue mécanique du vitrage à son cadre et que la version antérieure n’est plus commercialisée. Elle rappelle, pour les anciennes trappes, les mesures de précaution qu’elle a prises. 

S’agissant du manquement au devoir de conseil, elle fait valoir qu’aucun grief n’est formulé à son encontre à ce titre. 

Elle soutient enfin que les préjudices invoqués ne sont justifiés ni dans leur principe, ni dans leur quantum aux motifs notamment que les pièces produites ne sont pas probantes et qu’il n’est pas démontré que les réparations dont la prise en charge est sollicitée sont la conséquence directe et certaine du sinistre.

La société Axa développe des moyens identiques à ceux de son assurée. 

Sur ce,

Sur l’intérêt et la qualité à agir de la société Helvetia sur le fondement de la subrogation

Aux termes de l’article 1346-1 du code civil, « La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. ».

Il est constant que l'assureur qui a payé l’indemnité d’assurance dispose contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur, non seulement de la subrogation légale de l’article L.121-12 du code des assurances mais aussi du droit d’invoquer la subrogation conventionnelle dans les droits de son assuré, prévue par l’article 1346-1 du code civil, résultant de la volonté expresse de ce dernier, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l’assureur, sans avoir à établir que ce règlement a été fait en exécution de son obligation contractuelle de garantie.

Il convient également de rappeler que la preuve d’un paiement est libre, s’agissant d’un fait juridique. Les parties peuvent alors verser aux débats tous les éléments qu’elles considèrent comme étant de nature à étayer leurs moyens et prétentions et il appartient ensuite au tribunal d’apprécier souverainement la valeur probante de ces éléments, pris ensemble ou séparément. 

En l’espèce, la société Helvetia produit quatre documents intitulés « Quittance d’acompte et délégation – Acte de subrogation & cession de droits » :
- en date du 20 novembre 2020 d’un montant de 18.500 euros au titre des frais d’assistance réalisés par différents prestataires ;
- en date du 3 décembre 2020 d’un montant de 10.175,73 euros au titre des frais de convoyage Paxos-Corfou (Facture Corfu Yacht Base n°1437 du 08/09/2020 - 5.456 euros) et des mesures conservatoires (Facture Yatch Service Group n°4075 du 11/11/2020 - 4.719,73 euros) ;
- en date du 16 février 2021 d’un montant de 2.147,99 euros au titre des frais de mise à sec (Facture [H] Marina n°AΠY0000036544 du 01 février 2021) ; 
- en date du 20 octobre 2023 d’un montant de 157.299,93 euros au titre du solde de « l’indemnité forfaitaire, totale et définitive pour le sinistre ».

Elle précise :
- s’agissant de la quittance du 20 novembre 2020, qu’elle a versé la somme de 17.000 euros à plusieurs prestataires (4.000 euros et 8.000 euros le 24 novembre 2020 et 5.000 euros le 25 novembre 2020), que la quittance mentionne 18.500 euros car elle visait également trois règlements de 500 euros qui n’ont finalement pas été effectués et qu’elle ne sollicite en conséquence que 17.000 euros à ce titre ;
- s’agissant de la quittance du 20 octobre 2023, que la somme de 157.299,93 euros a été versée au titre des frais de réparation du navire (152.299,93 euros) et des effets personnels des consorts [Y] endommagés lors du sinistre (5.000 euros) et qu’ont été déduits du coût des réparations (191.543,12 euros) la vétusté des pièces remplacées (ce qui a ramené les réparations prises en charge à la somme de 159.919,66 euros), la franchise (2.900 euros) et un acompte (4.719,73 euros). 

Chacune de ces quittances mentionne que les consorts [Y] subrogent la compagnie d’assurance à due concurrence du montant visé « qui sera réglé par l’assureur et à réception du paiement effectif » « dans tous [leurs] droits, actions et recours contres toutes personnes en raison des dites pertes et avaries. ». 

La demanderesse communique également :
- la facture Yatch Service Group n°4075 du 11 novembre 2020 visée à la quittance du 3 décembre 2020 ;
- les factures de Yatch Service Group correspondant aux frais de réparation ;
- un relevé des virements qu’elle a effectués dont les dates, les montants et les bénéficiaires concordent avec ceux mentionnés sur les quittances.

Enfin, dans leurs conclusions de désistement notifiées le 20 décembre 2023, les consorts [Y] ont indiqué que la société Helvetia les avait indemnisés en leur réglant la somme totale de 186.623,65 euros selon les modalités suivantes : 
« - 17.000 € selon quittance du 20 novembre 2020 au titre des frais d’assistance du navire, 
- 10.175,73 € selon quittance du 3 décembre 2020, somme répartie en deux sommes : 
- 5.456 € au titre de frais de convoyage du navire selon la facture CORFU YACHT BASE n°1437 du 8 septembre 2020, 
- 4.719,73 € au titre de mesures conservatoires selon la facture YACHT SERVICE GROUP n°4075 du 11 novembre 2020. 
- 2.147,99 € selon quittance du 16 février 2021 au titre des frais de mise à sec selon la facture [H] MARINA du 1er février 2021 n°AΠY0000036544, 
- 152.299,93 € au titre des frais de réparation du navire « LORENZ » et 5.000 € au titre de la réparation des effets personnels de Madame [Q] et de Monsieur [R] endommagés dans le naufrage, soit un total de 157.299,93 €, selon quittance du 20 octobre 2023. ».

Au vu de ces éléments, la société Helvetia justifie du règlement aux consorts [Y] de la somme de 186.623,65 euros et de leur volonté expresse, manifestée concomitamment ou antérieurement aux différents paiements reçus, de la subroger dans leurs droits et actions et par conséquent de sa qualité à agir sur le fondement de la subrogation conventionnelle.

La fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de la société Helvetia sur le fondement de la subrogation sera donc rejetée sans qu’il soit nécessaire de poursuivre la discussion sur les autres moyens invoqués par les parties, notamment ceux ayant trait à la subrogation légale. 

Sur la responsabilité du fait des produits défectueux

Aux termes de l'article 1245 du code civil, « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime. ».

L’article 1245-3 du même code dispose que : « Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.
Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation. ».

L’article 1245-4 ajoute : « Un produit est mis en circulation lorsque le producteur s'en est dessaisi volontairement.
Un produit ne fait l'objet que d'une seule mise en circulation. ».

Selon l’article 1245-6, « Est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante.
Est assimilée à un producteur pour l'application du présent chapitre toute personne agissant à titre professionnel:
1° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif;
2° Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d'une vente, d'une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution.
Ne sont pas considérées comme producteurs, au sens du présent chapitre, les personnes dont la responsabilité peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 à 1792-6 et 1646-1. ».

Il résulte de l’article 1245-7 du code civil qu’« En cas de dommage causé par le défaut d'un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l'incorporation sont solidairement responsables. ». 

En application de l’article 1245-8 dudit code, « Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. ».

L’article 1245-10 prévoit ensuite que : « Le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve :
1° Qu'il n'avait pas mis le produit en circulation;
2° Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement;
3° Que le produit n'a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution;
4° Que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut;
5° Ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d'ordre législatif ou réglementaire.
Le producteur de la partie composante n'est pas non plus responsable s'il établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce produit. ». 

Les articles 1245-12 et 1245-13 du code civil disposent :
- que « La responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d'une personne dont la victime est responsable. » ;
- que « La responsabilité du producteur envers la victime n'est pas réduite par le fait d'un tiers ayant concouru à la réalisation du dommage. ».

Enfin, les articles 1245-1 et 1245-17 du code civil prévoient que ce régime de responsabilité s’applique à la réparation du dommage qui résulte d’une atteinte à la personne ainsi qu’à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d’une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même, qu’il ne porte pas atteinte aux droits dont la victime d’un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle et extracontractuelle ou au titre d’un régime spécial de responsabilité et que le producteur reste responsable des conséquences de sa faute et de celle des personnes dont il répond.



Le produit défectueux doit présenter un défaut interne, un défaut de fabrication ou de conception, auquel est assimilé le défaut d’information.

La responsabilité de plein droit du producteur est engagée à la triple condition de l'existence du défaut du produit, de la mise en circulation de ce produit et de l’existence d’un lien causal entre la défectuosité et le dommage.

Il est par ailleurs constant que la simple implication du produit dans la réalisation du dommage est insuffisante, à elle seule, à établir un défaut au sens de l’article 1245-3 du code civil ainsi que le lien de causalité entre ce défaut et le dommage, bien que cette implication puisse en constituer un indice.

Il convient également de rappeler que si tout rapport d’expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu’il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire, le juge ne peut toutefois se fonder exclusivement sur un tel rapport. La partie qui le communique doit donc fournir d'autres éléments déterminants afin de corroborer les informations qu'il contient.

En l’espèce, les trappes de survie 49.2 du modèle de celles installées sur le bateau des consorts [Y] comportent une partie fixe et un panneau ouvrant constitué d’un cadre en aluminium sur lequel est collé soit un vitrage, soit un panneau en PMMA (polyméthacrylate de méthyl) au moyen d’un mastic en silicone fourni par la société [X].

Il ressort des pièces versées aux débats et des explications concordantes des parties qu’une expertise judiciaire a été ordonnée, le 13 décembre 2018, par le juge des référés du tribunal de commerce de La Rochelle, à la demande de la société [F] [B], constructeur naval, invoquant des cas de décollement des vitrages équipant les trappes de survie 49.42 installées sur ses navires et que M. [V] [C] [U], désigné pour procéder à cette expertise, a déposé son rapport le 29 mai 2020.

Au terme de ses opérations, celui-ci conclut que le désordre affectant les trappes de survie est dû à une dégradation par oxydation du joint en silicone FA102 utilisé pour le collage des vitrages en plexiglass dans le cadre d’aluminium, que cette oxydation est provoquée par l’exposition prolongée et répétée à la chaleur et à l’humidité et qu’elle génère des coupures des chaînes du polymère qui sont responsables de la perte des propriétés mécaniques (perte d’élasticité) entraînant le décollage du vitrage.

Il indique également : « Ce silicone a été proposé par [X] [G] à [Localité 7] pour remplacer le silicone WF102N dont la fabrication était arrêtée. Selon [X] [G], les qualités de ces deux mastics étaient parfaitement similaires en particulier leur : 
o Excellente adhérence sans primaire ; 
o Résistance aux UV et aux intempéries ; 
o Résistance exceptionnelle au vieillissement 
Depuis fin février 2020, nous savons par les études réalisées au CNEP, que le mastic FA102 résiste mal au vieillissement dans des conditions de chaleur et d’humidité importantes, contrairement au précédent mastic WF102N. (...). 
Dans l’état actuel de nos connaissances, il ne doit pas être employé pour le collage de vitrage des trappes de survie. 
Il faut donc considérer que toutes les trappes 49.42 conçues avec un joint silicone FA102 ne sont pas fiables et que leur vitrage est susceptible de se décoller à plus ou moins long terme. ».

Au vu de ces conclusions, qui ne sont remises en cause par aucune des parties, il est établi que les trappes de survie 49.2 fabriquées par la société [Z] qui équipaient le navire des consorts [Y] construit par la société [A] [S] n’offraient pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre en ce que leur vitrage était susceptible de se décoller et partant d’être à l’origine d’une voie d’eau. 

Il appartient toutefois à la société Helvetia de rapporter la preuve du lien de causalité entre ce défaut des trappes et le sinistre survenu le 16 août 2020.

Il ne peut alors qu’être constaté qu’elle ne développe aucune argumentation précise pour ce faire et se borne d’une part, à invoquer le défaut de la trappe mis en évidence par les opérations d’expertise judiciaire, sa connaissance par les sociétés [A] [S] et [Z] et les sinistres similaires qu’il a provoqués sur d’autres navires, ce qui ne saurait être considéré comme suffisant, et d’autre part, à critiquer les moyens de la société [Z]. 

Le tribunal relève pour sa part tout d’abord que, selon l’expert judiciaire, l’oxydation du joint qui provoque le décollement de la vitre de la trappe résulte d’une exposition prolongée et répétée à la chaleur et à l’humidité et dépend donc des conditions d’utilisation du navire, raison pour laquelle celui-ci évoque un risque de décollement « à plus ou moins long terme ». La seule défectuosité du joint résultant de ce risque ne permet donc pas de conclure que celle-ci est responsable de la chute de l’ouvrant de la trappe de survie du Lorenz le 16 août 2020. 

Il échet ensuite d’observer que seule une expertise amiable a eu lieu à l’initiative de la société Helvetia. L’expert qu’elle a mandaté a établi son rapport le 21 mai 2021 après avoir organisé, le 16 avril 2021, une réunion contradictoire à laquelle étaient représentées les sociétés [A] [S], [Z] et [X] et leurs assureurs. 

Aucune traduction de ce rapport rédigé en langue anglaise n’a été communiquée par les parties. 

Le tribunal en retient que l’expert amiable considère que les désordres résultent d’un enfoncement partiel du côté bâbord du bateau dû à la trappe de secours située sur ce côté ; que, pendant la navigation, le panneau en verre de la trappe s'est détaché de son cadre et est tombé à l’eau ; qu’en raison de la proximité avec le niveau de la mer, l'eau a commencé à pénétrer dans la coque bâbord et que, comme les propriétaires étaient sur le pont, cela n'a été remarqué que lorsque la quantité d'eau était telle que le navire a commencé à fortement gîter à bâbord. Il indique que s’agissant du détachement du vitrage, il a découvert, après avoir effectué des recherches, l’existence de cas précédents de défaillances des trappes fabriquées par la société [Z] ayant entraîné les sinistres de plusieurs catamarans. Il évoque notamment un communiqué de presse du 6 février 2020 de plusieurs constructeurs de catamarans mentionnant le problème des trappes de survie et la campagne de rappel mise en œuvre par la société [Z]. Il en conclut que si, comme l’a affirmé M. [R], la société [A] [S] ne l’a pas informé de ce problème alors sa responsabilité serait engagée. Ainsi, les conclusions de l’expert amiable reposent uniquement sur l’implication de la trappe dans la survenue du sinistre et le fait que le défaut des trappes du même modèle ait été identifié à l’occasion d’autres sinistres et ait justifié la campagne d’information et de rappel. 

Ce technicien n’a en outre procédé qu’à des constatations très limitées sur la trappe objet du litige. Il mentionne uniquement que lors du retrait des planches placées sur la trappe pendant les opérations de sauvetage, il a été constaté par l’ensemble des parties présentes qu’il n’y avait aucun signe de dégradation sur le cadre (c'est-à-dire qu’il n'y avait rien pour indiquer que le verre avait été poussé hors de son cadre) et précise que comme le navire était à l’eau, les planches placées à l’extérieur du cadre n’ont pas pu être retirées. Il n’a, ainsi que le relève justement la société [Z], été effectué aucune analyse de la partie de la trappe incorporée dans la coque du bateau, du cadre en aluminium de l’ouvrant et de la trappe tribord, dont l’ancienneté et les conditions d’utilisation sont en principe identiques. Il n’est par conséquent fourni aucun élément sur l’état du joint en silicone et son niveau de dégradation au moment du sinistre. 

La société [Z] souligne également à juste titre que, lors des opérations d’expertise judiciaire, outre le défaut de qualité du silicone, d’autres causes de détachement ont été évoquées notamment une « exposition plus importante à l’eau de mer et/ou aux UV (positionnement du hublot, impact de la vague d’étrave, turbulences de l’écoulement…), exposition à des produits chimiques agressifs (produit de nettoyage de salle d’eau lorsque le hublot s’y trouve ?...), effort transmis par la coque au vitrage (planéité, vibrations, choc lors de l’enfournement dans les vagues...) » et l’expert indique que « dans tous les cas de décollement observés, il apparaît une altération des qualités du joint en silicone qui ne joue plus ses fonctions d’adhérence et d’étanchéité : perte de transparence, dessèchement surfacique, perte de souplesse jusqu’à devenir cassant. Les observations faites sur l’ensemble des hublots montrent une rupture adhésive le plus souvent du côté du PMMA mais aussi du côté du cadre en aluminium, voire des deux côtés. Il existe également des zones de rupture cohésives avec rupture massique du joint et conservation de l’adhérence sur le PMMA et l’aluminium. Ces constats permettent d’affirmer que l’avarie est due à une altération des qualités intrinsèque du joint correspondant à un vieillissement « accéléré » du silicone ». 

La société Helvetia ne se prévaut alors d’aucun élément du dossier et ne propose aucune explication permettant d’exclure, dans le cas du sinistre objet du litige, les autres causes évoquées par l’expert judiciaire, lesquelles sont compatibles avec les seules constatations effectuées lors de l’expertise amiable tenant à l’absence de trace de forçage. 

Elle ne peut par ailleurs pas se prévaloir de la note d’analyse de l’expert mandaté par la société [Z] pour soutenir que celui-ci ne conteste pas que le décollement de la trappe du Lorenz est dû au défaut du joint en silicone dès lors que cette note porte uniquement sur l’analyse des réclamations financières des consorts [Y], l’expert indiquant expressément qu’elle ne concerne ni le déroulement des faits, ni les responsabilités.

Dans ces conditions et en l’absence de plus amples éléments mis en débat par la société Helvetia dont le tribunal n’a pas à pallier la carence dans l’allégation des moyens de nature à établir le bien-fondé de ses réclamations, celle-ci échoue à rapporter la preuve du lien de causalité entre le défaut du joint en silicone de la trappe de survie équipant le navire des consorts [Y] et les dommages dont elle sollicite l’indemnisation. Sa demande ne peut par conséquent pas prospérer sur ce fondement. 

Sur l’obligation d’information et de conseil

Ainsi que le relèvent à juste titre les sociétés [Z] et Axa, si la société Helvetia sollicite leur condamnation sur ce fondement in solidum avec les sociétés [A] [S] et [M], les moyens qu’elle développe en lien avec cette obligation dans la rubrique discussion de ses conclusions concernent exclusivement la société [A] [S]. 

En toute hypothèse, même à supposer que les sociétés [Z] et [A] [S] aient été tenues d’une obligation d’information et de conseil à l’égard des consorts [Y] en lien avec la découverte du défaut des trappes de survie et qu’elles ne l’aient pas respectée, au vu de la motivation ci-avant adoptée par le tribunal, la société Helvetia ne rapporte pas la preuve d’un lien causal entre ce manquement et les préjudices dont elle sollicite l’indemnisation, étant relevé au surplus que le préjudice résultant dudit manquement constituerait dans la perte de chance d’éviter le sinistre et non dans les préjudices qu’il a provoqués. 

Les demandes formées par la société Helvetia sur ce fondement ne peuvent donc pas prospérer. 

Sur la garantie légale des vices cachés

Sur la recevabilité

En application de l’article 1346-4 du code civil, « La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
Toutefois, le subrogé n'a droit qu'à l'intérêt légal à compter d'une mise en demeure, s'il n'a convenu avec le débiteur d'un nouvel intérêt. Ces intérêts sont garantis par les sûretés attachées à la créance, dans les limites, lorsqu'elles ont été constituées par des tiers, de leurs engagements initiaux s'ils ne consentent à s'obliger au-delà. ».

Il est constant que la subrogation transmet la créance au subrogé à la date du paiement qu'elle implique.

En l’espèce, l’article IV « Garantie / Recours du fournisseur » du contrat de location avec option d’achat prévoit : 
« En tant que mandataire de CF [la société Capitole Finance-Tofinso], le Locataire bénéficie de la garantie accordée par le Fournisseur du bateau lequel s’est engagé à accorder cette garantie directement au Locataire conformément aux dispositions du procès-verbal de réception. ».

Il résulte de ces dispositions que les consorts [Y] avaient pendant le contrat de location qualité à agir sur le fondement de la garantie des vices cachés. La circonstance que le contrat de location ait pris fin au mois de septembre 2022 et que le bateau ait ensuite été vendu est indifférente dans la mesure où la société Helvetia se prévaut de préjudices subis personnellement par les consorts [Y] alors qu’ils étaient locataires du navire. A la date des différents paiements effectués par la société Helvetia à leur profit au titre de ces préjudices, ils disposaient de la qualité à agir à l’encontre des sociétés [A] [S] et [Z] sur le fondement de la garantie des vices cachés. 

La fin de non-recevoir ne peut donc pas prospérer. 

Sur le fond

Il est de principe que la responsabilité du producteur peut être recherchée d'une part, sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux au titre du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même, d'autre part, sur le fondement de la garantie des vices cachés au titre notamment du dommage qui résulte d'une atteinte au produit qu'il a vendu. 

En application de l’article 1645 du code civil, « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. ». 

Il est constant que l'action en réparation du préjudice subi du fait d'un vice caché n'est pas subordonnée à l'exercice d'une action rédhibitoire ou estimatoire et que le vendeur professionnel est tenu de connaître les vices de la chose vendue. Il appartient toutefois à celui qui sollicite une indemnisation à ce titre de démontrer le lien de causalité entre le préjudice invoqué et le vice de la chose. 

Or, au vu des moyens ci-avant adoptés, la société Helvetia ne rapporte pas la preuve de ce lien causal. Son action ne peut par conséquent pas davantage prospérer sur ce fondement. 

Il sera enfin précisé que la société Helvetia se contente de citer les articles L.423-2 et L.423-3 du code de la consommation sans développer aucune argumentation susceptible de justifier qu’ils puissent fonder sa demande de condamnation des défenderesses et il n’appartient pas au tribunal de pallier sa carence en dehors de tout débat contradictoire. 

Du tout, il résulte que la société Helvetia doit être déboutée de sa demande en paiement formée à l’encontre des sociétés [A] [S] et [Z] et de leurs assureurs. 

Sur les demandes accessoires

Au vu de l’issue du litige, les demandes de garantie formées à titre très subsidiaire et infiniment subsidiaire par les sociétés [A] [S] et [M], d’une part, et par la société [Z], d’autre part, sont sans objet et il n’y a pas lieu de statuer de ce chef. 

La société Helvetia qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
- la somme de 2.000 euros chacune à la société [A] [S] et à la société [M],
- la somme de 4.000 euros à la société [Z],
- la somme de 3.000 euros à la société Axa.

L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Rejette les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la SA Helvetia Assurances sur le fondement de la subrogation et de la garantie légale des vices cachés ; 

Déboute la SA Helvetia Assurances de sa demande tendant à voir condamner in solidum la SASU [A] [S], la SA [M] Iard, la SASU [Z] Systems et la SA Axa France Iard à lui payer la somme de 186.623,65 euros ; 

Condamne la SA Helvetia Assurances à payer à la SASU [A] [S] et à la SA [M] Iard la somme de 2.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Condamne la SA Helvetia Assurances à payer à la SASU [Z] Systems la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Condamne la SA Helvetia Assurances à payer à la SA Axa France Iard la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Condamne la SA Helvetia Assurances aux dépens ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;

Fait et jugé à [Localité 1] le 07 Juillet 2026.

Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1346-1, code civil 1346-4, code des assurances L121-12, code civil 1245-12, code civil 1245-1, code civil 1245-13, code civil 1245, code civil 1245-17, code civil 1245-2, code de procedure civile 514-6, code civil 1245-4, code civil 1645, code de la consommation L423-3, code de la consommation L423-2, code civil 1648, code civil 1245-7, code civil 1245-3, code civil 1245-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-08T18:32:40.228Z.