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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL - Fil 8, 16 juin 2026, n° 24/00138

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des services
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE
Le 10 février 2021, Mme [Y] [Q] a été victime de graves brûlures sur l’hémicorps gauche (environ 30% de la surface corporelle au 2ème degré et 3ème degré) à la suite d’un accident de cheminée, cheminée qu’elle avait achetée auprès de la SARL PEINTURES ET TECHNIQUES APPLIQUEES. 
La SARL PEINTURES ET TECHNIQUES APPLIQUEES est assurée auprès de la SA ABEILLE IARD ET SANTE (ci-après la société ABEILLE).
Immédiatement transportée au CHU de [Localité 5] (à [Localité 4]), Mme [Y] [Q] a été hospitalisée pendant plus de deux mois au service des grands brûlés où elle a subi plusieurs interventions. 
A compter du 17 mars 2021 et jusqu’au mois de juin 2021, elle a été hospitalisée à la Clinique spécialisée de rééducation et de réadaptation fonctionnelle STER à [Localité 6] (34).


Elle est rentrée à domicile en juin 2021 et a reçu plusieurs soins de rééducation spécialisée pour les grands brûlés jusqu’au mois de janvier 2024. 
Suivant ordonnance datée du 14 janvier 2022, le juge des référés, saisi par assignation de Mme [Y] [Q] en date du 27 septembre 2021, a ordonné deux mesures d’expertise judiciaire et désigné pour y procéder M. [M], ou à défaut M. [F] pour effectuer une expertise technique et le docteur [N] pour effectuer une expertise médicale. 
M. [F] a déposé son rapport définitif le 13 mars 2023.
Le docteur [N] a déposé son rapport définitif le 13 juillet 2023.
La société PEINTURES ET TECHNIQUES APPLIQUEES et son assureur contestant leur responsabilité et garantie, les parties ne sont pas parvenues, après plusieurs échanges, à un accord sur le principe et le montant de l’indemnisation à verser à Mme [Y] [Q].
Par actes des 29 décembre 2023 et 5 janvier 2024, Mme [Y] [Q], M. [J] [Z] et M. [W] [Z] (ses enfants), ci-après les consorts [Q] – [Z], ont fait assigner la société PEINTURE ET TECHNIQUES APPLIQUEES, son assureur et la CPAM de la HAUTE-GARONNE devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître leur droit à indemnisation et liquider leurs préjudices.
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Dans leur assignation, qui constitue leurs uniques écritures, les consorts [Q] - [Z] demandent au tribunal, au visa des dispositions de l’article 1245 et suivants du code civil et L421-3 du code de la consommation, de :
Dire et juger que la société PEINTURES ET TECHNIQUES APPLIQUEES est entièrement responsable du dommage causé à Mme [Y] [Q] ; Condamner solidairement la société PEINTURES ET TECHNIQUES APPLIQUEES et la société ABEILLE, à verser à Mme [Y] [Q] à titre d’indemnisation des préjudices, les sommes suivantes : 1- Préjudices patrimoniaux : Pertes de gains professionnels : 36 000 € ;Frais Assistance tierce personne: 2 250 € ;Dépenses de frais médicaux : 45 949,86 € 2- Préjudices extrapatrimoniaux temporaires : Déficit fonctionnel temporaire: 7 384,00 € ;Souffrances endurées : 35 000,00 € ;Préjudice esthétique temporaire: 40 000,00 € 3- Préjudices extrapatrimoniaux permanents :Déficit Fonctionnel Permanent: 30 375,00 € ;Préjudice esthétique permanent: 40 000,00 € ;Préjudice d’agrément : 25 000,00 € ;Préjudice sexuel : 20 000,00 € Condamner solidairement la société PEINTURES ET TECHNIQUES APPLIQUEES et la société ABEILLE, à payer la somme de 10 000 € en réparation du préjudice moral subi par M. [J] [Z] victime indirecte ; Condamner solidairement la société PEINTURES ET TECHNIQUES APPLIQUEES et la société ABEILLE, à payer la somme de 5 000 € en réparation du préjudice moral subi par M. [W] [Z] victime indirecte ;Condamner solidairement la société PEINTURES ET TECHNIQUES APPLIQUEES et la société ABEILLE à verser à Mme [Y] [Q] la somme de 1 082,00 € à titre du remboursement du prix d’achat de la cheminée ; Condamner solidairement la société PEINTURES ET TECHNIQUES APPLIQUEES et la société ABEILLE, à payer à Mme [Y] [Q] la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens en ceux compris les frais des deux expertises judiciaires.
Par conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 14 novembre 2024, la société PEINTURES ET TECHNIQUES APPLIQUEES et la société ABEILLE demandent au tribunal, de : 
A titre principal
Débouter les consorts [Q] - [Z] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à leur encontre ;Les condamner à verser à chacune des concluantes la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Les condamner aux entiers dépens, en ce compris le coût de la procédure de référé et des rapports d’expertise ; Débouter la CPAM de la Haute-Garonne et la CPAM du Puy-de-Dôme de leurs demandes indemnitaires ; 



A titre subsidiaire, et en cas de condamnation des concluantes, 
Débouter Mme [Y] [Q] de ses demandes relatives à : L’indemnisation des frais médicaux et pharmaceutiques permanents ; L’indemnisation du préjudice d’agrément ; Pour les autres postes de préjudice, juger que les demandes d’indemnisation sont excessives et les ramener à de plus justes proportions au regard des indemnisations habituellement allouées par la Cour d'Appel de Toulouse ; Diminuer encore le montant des indemnisations sollicitées par les victimes par ricochet M. [J] [Z] et M. [W] [Z] au regard des indemnisations habituellement allouées par la Cour d'Appel de Toulouse ;Rejeter la demande de la CPAM du Puy-de-Dôme au titre des dépenses de santé futures ; La débouter de ses prétentions au sens de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [Y] [Q], M. [J] et M. [W] [Z] à verser à chacune des concluantes la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Les condamner aux entiers dépens, en ce compris le coût de la procédure de référé et des rapports d’expertise.
Par conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 14 juin 2024, la CPAM de la HAUTE-GARONNE ET la CPAM du PUY-DE-DOME, demandent au tribunal, au visa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, de :
Accueillir et déclarer recevable l’intervention volontaire de la CPAM du PUY-DE-DÔME ;Condamner la société PEINTURES ET TECHNIQUES APPLIQUEES in solidum avec son assureur, la société ABEILLE à régler à la CPAM du PUY-DE-DÔME la somme de 101 474,68 euros au titre de sa créance définitive, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande décomposée comme suit : 99 310,57 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; 2 164,11 euros au titre des dépenses de santé futures. Condamner la société PEINTURES ET TECHNIQUES APPLIQUEES in solidum avec son assureur, la société ABEILLE IARD ET SANTE à régler à la CPAM du PUY-DE-DÔME la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la Sécurité sociale ; Condamner la société PEINTURES ET TECHNIQUES APPLIQUEES in solidum avec son assureur, la société ABEILLE IARD ET SANTE à régler à la CPAM du PUY-DE-DÔME la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont la distraction au profit Maître Sandrine BEZARD de la SELARL VPNG sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que les moyens des parties développés dans leurs conclusions seront rappelés dans la motivation de la décision lors de l’examen successif de chaque chef de prétentions.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie, tenue en formation juge unique, du 23 mars 2026 et mise en délibéré au 26 mai 2026 prorogé au 16 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger' ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
A titre liminaire, en application de la décision du 1er janvier 2022 relative à l'organisation du réseau en matière d'exercice des recours subrogatoires prévus aux articles L376-1 et suivants et L454-1 du code de la sécurité sociale et en l’absence de contestation sur ce point, il convient d’accueillir l’intervention volontaire de la CPAM du PUY-DE-DOME en lieu et place de la CPAM de la HAUTE-GARONNE. 
Sur le principe de la responsabilité
Les consorts [Q] – [Z] considèrent que la société PEINTURES ET TECHNIQUES APPLIQUEES, productrice et venderesse de la cheminée [Adresse 6], a engagé sa responsabilité au regard de la défectuosité majeure du produit vendu lequel a mis en danger la vie de Mme [Q] alors que celle-ci utilisait normalement cette cheminée. Elle soutient en effet qu’elle a respecté toutes les préconisations de la notice d’utilisation lorsqu’elle a allumé la cheminée, ce qui n’a pas empêché ce « retour de flammes ». 
La société PEINTURES ET TECHNIQUES APPLIQUEES et son assureur considèrent que l’entreprise a rempli la seule exigence réglementaire (celle d’être certifiée par la norme CE), qu’elle dispose une attestation d’assurance de responsabilité des professionnels, qu’elle a procédé elle-même à tous les essais de sécurité préalables à la commercialisation du produit, que la notice d’utilisation était précise et détaillée et que la cheminée a fonctionné pendant un mois sans difficulté. 
Elles ajoutent que les conclusions du rapport d’expertise sont peu claires, que l’expert n’a pas envisagé de faire des tests sur le modèle commercialisé par ce fabricant, que Mme [Q] ne rapporte pas la preuve de l’absence de mauvaise manipulation de sa part, qu’elle n’a pas présenté à l’expert les accessoires vendus avec la cheminée et indispensables à son utilisation (vitre pare-feu et bidon de 2,5l avec doseur) et qu’il n’est pas plus rapporté la preuve d’un défaut de la cheminée ou d’un écart de garantie entre la cheminé à bio éthanol vendue et la norme NFD35-386. 
En droit, l’article 1245 du code civil prévoit que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
L’article 1245-1 du même code ajoute que les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne.
Elles s'appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même.
L’article 1245-3 du même code indique qu’un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.
Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. (…)
Aux termes de l’article 1245-5 du même code, est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante (…).
L’article 1245-8 du même code indique que le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
Les dispositions des articles 1245-9 du même code précisent que le producteur peut être responsable du défaut alors même que le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l'art ou de normes existantes ou qu'il a fait l'objet d'une autorisation administrative et qu’il est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve :
1° Qu'il n'avait pas mis le produit en circulation ;
2° Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement ;
3° Que le produit n'a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution ;
4° Que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut ;
5° Ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d'ordre législatif ou réglementaire.
Le producteur de la partie composante n'est pas non plus responsable s'il établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce produit.
L’article 1245-12 du même code ajoute enfin que la responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d'une personne dont la victime est responsable.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que « deux causes possibles peuvent expliquer le sinistre : 
Une mauvaise manipulation de Mme [Q] ; Un niveau de sécurité insuffisant de l’appareil. »L’expert précise que « la situation ne pouvait pas être reproduite, l’analyse repose sur des hypothèses ». Il explique ainsi que « pour la mauvaise manipulation, les causes principales pourraient être le remplissage d’une cheminée encore chaude ou le renversement de l’éthanol hors réservoir lors de son remplissage : 
L’hypothèse de la cheminée encore chaude peut être écartée par le déroulé de la journée, Mme [Q] ayant été absente de l’appartement jusqu’en soirée ;Mme [Q] a été formelle sur le fait de ne pas avoir renversé accidentellement de l’éthanol : si tel avait été le cas – selon ses propos – elle l’aurait essuyé avant un quelconque allumage et l’aurait en mémoire ; Mme [Q] s’est évertuée à raconter les faits de la manière la plus objective possible sans animosité et sans subjectivité – sa sincérité ne fait pas de doute. »Pour l’hypothèse du niveau de sécurité insuffisant de l’appareil, l'expert relève que : 
La notice du fabriquant mentionne des consignes de sécurité, lesquelles sauf indication erronée ou mensongère de Mme [Q] ont toutes été respectées ; Dans la note 01 aux parties, il était demandé au fabricant de préciser toute démarche qu’il aurait engagée en vue de garantir la sécurité de ces appareils : certification, analyse par un organisme externe, avis technique, etc. Aucune justification de ce type n’a été fournie. » (page 5)Il résulte des dispositions susvisées que la charge de la preuve d’un défaut de sécurité incombe au demandeur et que la simple implication du produit dans la réalisation du dommage ne suffit pas à établir son défaut au sens de l'article 1245-8 précité, ni le lien de causalité entre ce défaut et le dommage.
Ce dernier doit donc prouver que le produit n’offre pas une sécurité normale, tandis que le producteur a la charge de la preuve d'une cause exonératoire ou d'une faute de l'utilisateur.
Il importe peu que les causes exactes du sinistre ne soient pas établies dès lors que le produit n'a pas offert une sécurité normale attendue.
Au surplus, le défaut du produit vendu ne suppose nullement une preuve scientifique irréfutable, mais peut être établi par des présomptions suffisamment graves et concordantes. 
Or, en l'espèce, l'expert n'a identifié que deux causes possibles et il a écarté la mauvaise utilisation de la cheminée par la demanderesse tout en retenant par ailleurs que le fabricant n'avait quant à lui apporté aucun justificatif des démarches engagées pour garantir la sécurité de la cheminée (certification, analyse par un organisme externe, avis technique, etc). Il est constant que la scène ne pouvait être reproduite à l'identique au regard de sa dangerosité avérée. 
S'il est acquis et non contesté que l'appareil n'avait pas à répondre à la norme NF D 35 386, l'appareil n'étant pas installé dans un établissement recevant du public mais chez un particulier, on peut toutefois rejoindre l'expert lorsqu'il relève que la comparaison à cette norme offre toutefois des indications pertinentes en ce qui concerne les règles de sécurité permettant de prévenir les risques d'explosion et de retour de flammes, lesquelles sont tout à fait transposables aux particuliers. Il est par exemple préconisé que le système d'allumage doit permettre de ne pas s'approcher à moins de 20 cm, ce que ne permettait à l'évidence pas le briquet fourni par DIRECT CHEMINEE (12 cm). Il est également préconisé un réservoir avec une capacité inférieure à 2,25 litres or la cheminée litigieuse a été vendue avec un réservoir de 2,5 l. Cela tend à démontrer que la cheminée, en l'état, n'aurait pas pu être installée dans une établissement recevant du public et on voit mal en quoi, elle aurait été moins dangereuse chez un particulier. Le fait que la norme NF D 35 386 ne s'applique pas ne signifie nullement que le fabricant soit dispensé de prendre des mesures effectives de sécurité lorsqu'il commercialise son produit. Or la défenderesse ne justifie d'aucun avis technique ni d'un quelconque élément objectif permettant de démontrer que les caractéristiques de son produit, l'usage d'un briquet plus court et/ou la capacité du réservoir étaient de nature à apporter une sécurité suffisante à l'utilisateur dans des conditions d'utilisation normales et prévisibles.
En réalité, force est de constater qu'en dehors des consignes d'utilisation, insuffisantes à elles seules pour garantir la sécurité du produit et dont il n'est pas démontré qu'elles n'ont pas été respectées, le fabricant ne prouve pas que les caractéristiques du produit litigieux permettaient d'assurer la sécurité du produit dans des conditions d'utilisation raisonnablement prévisibles : capacité du réservoir limitée, briquet d'allumage de nature à permettre à l'utilisateur de ne pas s'approcher trop près du réservoir, dispositif d'allumage, équipement de l'appareil avec un système d'arrêt de sécurité, système pour prévenir les débordements du combustible lors du remplissage, etc.
Dans le cas présent, Mme [Q] a utilisé sa cheminée à bioéthanol dans un contexte quotidien et dans des circonstances réputées normales, faute de démonstration contraire. L’important retour de flamme ayant entraîné l’embrasement total du corps de l’utilisateur et l’absence avérée d’un mécanisme de protection efficace constituent nécessairement un défaut de sécurité mettant en péril l'intégrité physique de l’usager. Dès lors que toute faute de la victime est écartée et que le produit expose les personnes à un danger excessif et anormal, il est établi que cette cheminée ne présentait pas une sécurité à laquelle la demanderesse pouvait légitimement s’attendre au sens des dispositions précitées. 
La SARL PEINTURES ET TECHNIQUES APPLIQUEES qui se prévaut d’une faute de Mme [Q] doit apporter la preuve de son existence. Or, elle ne démontre précisément pas que Mme [Q] n’aurait pas respecté les conditions d’utilisation de la cheminée, en versant du liquide alors que la cheminée n’était pas totalement froide et/ou en dépassant la jauge autorisée. La SARL PEINTURES ET TECHNIQUES APPLIQUEES n’apporte donc aucun élément au soutien de ses allégations. Elle ne peut se contenter de soutenir qu'elle a rappelé les consignes de sécurité, sans justifier par ailleurs que le produit en lui-même présentait un système de sécurité ou des caractéristiques destinées à prévenir concrètement les risques de retour de flammes.
En considération de ces éléments et de l'ampleur du retour de flamme dont la demanderesse n'a pu se protéger, la responsabilité de la SARL PEINTURES ET TECHNIQUES APPLIQUEES est donc engagée, et celle-ci devra donc réparer l’entier préjudice de Mme [Q] ainsi que des victimes indirectes. 
La SA ABEILLE qui ne le dénie pas sera également condamnée in solidum avec son assurée au paiement des sommes allouées aux demandeurs. 
Sur la liquidation du préjudice
Sur le préjudice patrimonial avant consolidation
Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles (frais médicaux et assimilés) comprennent les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux, exposés entre la date du dommage et la date de consolidation.

Mme [Q] indique qu’elle doit scrupuleusement suivre deux fois par jour et à vie un rituel d’hydratation avec des produits adéquats pour permettre à ses greffes de peau de rester souples, lequel coûte 277,97 euros et qu’elle doit renouveler tous les trois mois, soit un coût annuel de 1 111,88 euros. Elle précise également que l’expert a dit qu’elle devait porter des bas de contention à vie, à remplacer deux fois par an, soit un total annuel de 220 euros. Elle sollicite donc la somme de 45 949,86 euros au titre de ses dépenses de santé actuelles. 
Les défendeurs font valoir que l’expert a simplement indiqué la nécessité d’un crémage quotidien des cicatrices à raison d’un flacon de 400 ml tous les trois mois et que le port d’un vêtement compressif à remplacer tous les trois mois a été prévu jusqu’à la fin de l’année 2023. Ils sollicitent donc le débouté de cette demande. 
Sur ce, 
Il ressort de l’expertise judiciaire que l’expert a prévu les soins futurs suivants : 
Possibilité d’une intervention pour ablation d’agrafes sous cutanées des chevilles ;Port d’un vêtement compressif à remplacer tous les trois mois jusqu’à la fin de l’année 2023 puis port viager de bas de contention à remplacer deux fois par an ; Crémage quotidien viager des cicatrices par crème type Xeracalm ([Localité 7]) ou Lipikar AP+ (Laroche-Posay) à raison d’un flacon de 400 ml tous les trois mois. Il convient de distinguer les dépenses de santé actuelles des dépenses futures, et de prendre la date de consolidation comme date butoir, soit le 30 novembre 2022.
Au regard des éléments versés au débat, le tribunal retient que :
Le coût du crémage quotidien s’élève à 180 euros par an (soit 15 euros par mois) depuis juin 2021 (45 euros x4) ; Le port d’un vêtement compressif s’élève à 220 euros par an après prise en charge par la sécurité sociale (soit 18,33 euros par mois) depuis juin 2021 (en prenant en compte un remplacement bi annuel). 
Il en découle que, de juin 2021, date de la sortie des soins hospitaliers de Mme [Q], au 30 novembre 2023, date de sa consolidation, le coût : 
Du crémage quotidien s’est élevé à 270 euros (15 euros x 18 mois)Du port viager de bas de contentieux s’est élevé à 330 euros (18,33 euros x 18 mois).Il sera donc accordé à Mme [Q] la somme de 600 euros au titre des dépenses de santé actuelles non prises en charge par son organisme social. 
Par ailleurs, la CPAM du [Localité 8] fait valoir avoir réglé au titre des débours définitifs les sommes suivantes :
- frais d’hospitalisation : 
* du 10 février 2021 au 17 mars 2021 : 84 111 euros ;
* du 17 mars 2021 au 20 avril 2021 : 11 584,49 euros ;
- frais médicaux du 2 mai 2021 au 28 novembre 2022 : 2 613,49 euros,
- frais pharmaceutiques du 30 avril 2021 au 24 juin 2022 : 125,08 euros,
- frais d’appareillage du 19 février 2021 au 21 juin 2022 : 710,17 euros,
dont à déduire une franchise de 103,66 euros,
soit un total de 99 310,57 euros.

L’imputabilité de ces dépenses à l’accident survenu le 10 février 2021 n’est pas contestée.


Assistance d’une tierce personne à titre temporaire
Elle comprend l’ensemble des moyens humains permettant aux personnes diminuées physiquement d’effectuer des gestes essentiels de la vie courante (se laver, se coucher, se déplacer, manger, boire, procéder à ses besoins naturels) devenus impossibles et de suppléer la perte d’autonomie, entre la date du retour de la victime à son domicile et la date de sa consolidation. L’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale (Civ. 2, 7 mai 2014, n° 13-16.204).
Il ressort du rapport d’expertise médicale, non contesté sur ce point (page 8) que Mme [Q] a eu besoin de l’assistance d’une tierce-personne comme suit :
1h par jour pendant 3 mois, soit 90h.Le demandeur évalue le coût horaire de cette assistance à la somme de 25 euros ; les défendeurs demandent de ramener à de plus justes proportions cette demande.
Au regard de la gêne et des douleurs décrites par l’expert judiciaire, et des tarifs habituels des opérateurs de services à la personne, selon le mode mandataire ou prestataire, il y a lieu de retenir une évaluation horaire sur la base de 20 euros et d'allouer à la demanderesse la somme de 1 800 euros.

Perte de gains professionnels actuels
Les pertes de gains professionnels actuels sont les pertes économiques qui résultent de l’inactivité ou de l’indisponibilité temporaire subie par la victime dans l’exercice de sa profession du fait de sa maladie traumatique, de la date du dommage jusqu’à la date de sa consolidation, incluant les indemnités journalières et le salaire brut maintenu par l’employeur le cas échéant.

Mme [Q] indique ne pas avoir pu percevoir de revenus relatifs à son emploi en tant qu’enseignante au sein de l’Institut [Etablissement 1] (INFN) durant l’année 2021 et sollicite à ce titre la somme de 36 000 euros. 
Les défendeurs font valoir que sa demande pour huit mois d’inactivité est exagérée et qu’il convient de la ramener à de plus justes proportions. Dans la motivation de ses conclusions, il estime que la réparation ne saurait excéder la somme de 27 000 euros, laquelle représente la moyenne de ses revenus tirés de son activité en 2019, 2020 et 2022. Il ne formule pour autant aucune offre en ce sens dans le dispositif de ses écritures.
En l'espèce, il ressort des pièces produites et notamment des avis d’imposition de Mme [Q] concernant les années 2020/2019, 2021/2020, 2022/2021 et 2023/2022 ainsi que de l’attestation de l’INFN du 22 novembre 2023 que Mme [Q] n’a pas pu assurer les enseignements qui lui avaient été confiés de février 2021 à septembre 2021, qu’elle a été remplacée et qu’elle a donc subi une perte économique. 
En l’absence d’élément précis sur les conditions de sa rémunération, aucun justificatif des facturations n'étant produit, le tribunal considère que Mme [Q] n’a pas pu assurer un semestre de cours et retiendra donc la moitié de la somme annuelle perçue en 2020/2019, soit 18 075,50 euros (36 151/2). 


Sur le préjudice patrimonial après consolidation
Dépenses de santé futures

Les dépenses de santé futures comprennent l’ensemble des frais médicaux, paramédicaux, hospitaliers et pharmaceutiques prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation. La somme devant revenir à la victime doit tenir compte des sommes qui seront prises en charge par les organismes de sécurité sociale.
Ces frais doivent être évalués par capitalisation pour les dépenses renouvelables. Au titre des dépenses restant à la charge de la victime, l’indemnité sera calculée entre la date de consolidation et la date du présent jugement (16 juin 2026) puis capitalisée au-delà de cette date. La victime est à cette date une femme âgée de 56 ans.

Sur les arrérages échus
Entre le 30 novembre 2022 et le 16 juin 2026, il s’est écoulé 3 ans et demi (42 mois). 
La somme mensuelle allouée aux dépenses de santé restant à charge s’élève à 33,33 euros (voir supra dépenses de santé actuelles).
Il convient donc de retenir la somme de 1 399,86 euros (33,33 x 42 mois).


Sur les arrérages à échoir

L’euro de rente à retenir, compte tenu de l’âge de Mme [Q] au jour de la décision, est de 29,927 euros.

Le préjudice à venir sera annualisé, soit 400 euros par an. 

Il convient dès lors de lui allouer la somme de 11 970,80 euros (400 x 29,927).

Ce poste de préjudice, pour la part non prise en charge par les organismes sociaux, sera donc évalué à la somme totale de 13 370,66 euros.

Il sera également alloué à la CPAM du PUY DE DOME, qui en justifie, la somme de 2 164,11 euros à ce titre, laquelle se décompose comme suit :
Soins post consolidation du 30 novembre 2022 au 19 octobre 2023 : 342,11 euros ;Frais futurs viagers : 1 822 euros. 


Sur le préjudice extra-patrimonial avant consolidation
Déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire correspond à l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation, c’est-à-dire le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie). Elle peut être totale ou partielle. Le déficit est total lorsque la victime est empêchée de toute activité car totalement immobilisée, notamment pendant les périodes d’hospitalisation. Le déficit fonctionnel temporaire peut être constitué par une atteinte exclusivement psychique sans blessures apparentes. Il englobe le préjudice sexuel temporaire et le préjudice d’agrément temporaire.
Une indemnité de 30 euros par jour sera allouée en réparation de la gêne dans les actes de la vie courante lorsque l’incapacité temporaire est totale et proportionnellement diminuée en fonction des éléments retenus par l’expert pour le déficit fonctionnel partiel.
En l’espèce, il ressort du rapport de l’expert que le déficit fonctionnel temporaire subi par Mme [Q] peut être liquidé comme suit :
Du 10 février 2021 au 30 avril 2021 (80 jours) : 100%Du 1er mai 2021 au 30 novembre 2022 (575 jours) : 25%soit un total de 6 712,50 euros (2 400 + 4312,50).
Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu'à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel permanent.

L’expert considère que les souffrances endurées étaient assez importantes, soit d’un niveau de 5 sur une échelle de 7, du fait des brûlures thermiques sur 15% de la surface corporelle du 2ème degré profond au 3ème degré sur le dos, le flanc gauche, la face postérieure du mollet gauche et la malléole gauche, de sa longue hospitalisation et des conséquences des nombreuses interventions chirurgicales. 

Au regard des éléments produits par Mme [Q], de l'ampleur et de la durée des souffrances, tant physiques que psychologiques, il y a lieu de fixer ce poste de préjudice à hauteur de 35 000 euros.


Préjudice esthétique temporaire

En droit, peuvent constituer pour la victime un préjudice de nature esthétique, non seulement les atteintes physiques visibles (cicatrices, hématomes, dermabrasions, mutilations, etc), mais également toute infirmité (boiterie) ou port d’appareil (prothèse, béquilles, etc) ou toute autre contrainte affectant son expression ou son apparence habituelle au regard des tiers. Ainsi le fait pour une victime d’être obligée de se présenter en fauteuil roulant ou alitée est-il également de nature à altérer son apparence ou l’image .

Le préjudice esthétique est réparé en fonction du degré retenu par l’expert sur l’échelle de 1 à 7 et doit être évalué en fonction de la localisation des cicatrices, de l’âge de la victime lors de la survenance du dommage (très important pour un enfant), de sa profession et de sa situation personnelle.
Ce préjudice comprend ainsi tant l’atteinte à l’image que la victime a d’elle-même qu’à celle que lui renvoie le regard des autres. Il s’apprécie en tenant compte non seulement de la dimension objectivement constatée par l’expert (cicatrices, hématomes, etc), que de la dimension plus subjective liée au retentissement induit chez la victime et dépendant de la capacité de la victime à accepter le regard des autres.
Mme [Q] sollicite la somme de 40 000 euros pour ce préjudice ; le défendeur demande de diminuer le montant de ce préjudice.
L’expert judiciaire retient un préjudice esthétique temporaire important de 5,5/7. 

Au regard de la description effectuée par l'expert, de la nature et du siège des cicatrices (14 % de la surface corporelle totale) et des clichés photographiques, ainsi que du quantum du préjudice qualifé d'important par l'expert et des sommes habituellement allouées pour un tel préjudice, de la durée de ce préjudice (21 mois), il y a lieu de fixer ce poste de préjudice à hauteur de 25 000 euros.

Sur le préjudice extra-patrimonial après consolidation
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatée, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. L’évaluation de ce préjudice est fixée selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.

Mme [O] sollicite la somme de 30 375 euros pour ce préjudice ; le défendeur offre la somme de 25 950 euros.

En l’espèce, l'expert, de façon non contestée, considère que l’incapacité permanente est de 15 %, du fait de l’étendue des séquelles cicatricielles et de la gêne au chaussage.

Il n’est fait état, ni par l'expert, ni par la demanderesse, d’aucun autre élément, telles que des souffrances permanentes, des troubles dans les conditions d’existence ou une perte de qualité de vie, en parallèle de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique médicalement constatée.

Au jour de la consolidation, soit le 30 novembre 2022, Mme [Q] était quasiment âgée de 52 ans.

Au vu de ces éléments, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 25 950 euros.


Préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique permanent indemnise l’incidence du fait traumatique sur l’apparence de la victime. La détermination du préjudice est modulée en fonction notamment de l’âge, du sexe et de la situation personnelle et de famille de la victime.

Mme [Q] sollicite la somme de 40 000 euros pour ce préjudice ; le défendeur demande de diminuer le montant de ce poste de préjudice.

En l’espèce, de façon non contestée, l’expert objective un préjudice esthétique de 5 sur une échelle de 7. 


Au regard des pièces versées au débat et des séquelles majeures que présente Mme [Q] sur l’étendue de son corps et de leur permanence, il y a lieu de fixer ce poste de préjudice à hauteur de 30000 euros.

Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.

Mme [Q] sollicite la somme de 25 000 euros pour ce préjudice ; les défendeurs contestent ce poste de préjudice en indiquant qu’aucune des activités sportives ou de loisirs invoquée n’est justifiée. 

Il est de jurisprudence constante que l’activité spécifique invoquée doit être pratiquée avant l’accident, de manière assidue ou régulière, et caractérisée. 

Mme [Q] soutient qu’elle ne peut plus pratiquer la course à pied, les randonnées pédestres, le ski car elle ne peut plus porter des chaussures montantes à cause de la présence d’agrafes sous cutanées dans les régions malléolaires et achiléennes. 

Il résulte des pièces produites par les parties et notamment des attestations de Mme [D] [E], Mme [G] [K] et Mme [C] [P], que Mme [Q] pratiquait régulièrement le ski, les randonnées et la course à pied et que cette dernière a arrêté ces activités à cause des suites de son accident. 
L'expert indique que ce poste est susceptible d'être amélioré après l'intervention d'ablation des agrafes.

Ce préjudice d’agrément sera justement réparé par l’allocation de la somme de 3 000 euros. 


Préjudice sexuel
Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) et le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (fertilité, fonction de reproduction). L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime. Il doit être différencié du préjudice d’agrément et du déficit fonctionnel permanent et ne peut être indemnisé à travers ceux-ci, sauf renonciation de la victime à son indemnisation spécifique.
Mme [Q] sollicite la somme de 20 000 euros arguant que le changement important et définitif de son revêtement cutané l’a considérablement impactée dans son intimité et dans la sphère sexuelle ; les défendeurs proposent de réduire ce poste de préjudice.
L’expert ne s’est pas prononcé sur ce poste de préjudice.
Mme [Q] verse aux débats l’attestation de M. [U] [X], son compagnon, lequel indique que leur vie sexuelle et affective a été fortement impactée par les cicatrices, les zones de greffe devenues insensibles et les séquelles psychologiques de l’accident sur le rapport de Mme [Q] à son corps. 
Au regard de ces éléments, il convient d’allouer pour ce poste de préjudice la somme de 10 000 euros.
Préjudice matériel

Dans le dispositif de ses écritures, Mme [Q] sollicite la somme de 1 082 euros au titre du remboursement du prix d’achat de la cheminée. Elle ne motive pas cette demande dans le corps de ses écritures.

Les défenderesses ne concluent pas sur ce point. 

En droit, il résulte de la combinaison des articles 1245-1 et 1245-17 du code civil, que ne peuvent être réparées sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux les atteintes au produit défectueux lui-même.

Faute pour la demanderesse d'invoquer un autre fondement que cette responsabilité, la demande au titre du préjudice matériel ne peut qu'être rejetée.


Les sommes allouées à Mme [Q] seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil.

En revanche, les sommes allouées à la CPAM porteront intérêts à compter du 10 juin 2024, date de la notification des conclusions, celles-ci valant mise en demeure, dès lors que la créance des tiers payeurs n'a pas une nature indemnitaire mais porte sur le paiement d'une somme d'argent.


Sur les demandes des victimes indirectes
Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches (Civ. 1, 11 janvier 2017, n° 15-16.282). 
En l’espèce, M. [J] [Q], fils de la victime et âgé de 17 ans au moment des faits, indique avoir subi un choc traumatique majeur causé par la vue de sa mère en feu, puis par l’impossibilité de la voir pendant plusieurs semaines et sollicite la somme de 10 000 euros.
Les défendeurs demandent de ramener son préjudice à de plus justes proportions. 
Au regard de la scène particulièrement traumatisante qu’a vécu M. [J] [Q], encore adolescent et présent lors de l’accident, de l’angoisse et de l’épouvante indiscutables que celui-ci a nécessairement éprouvé face à sa mère littéralement enflammée puis lors des longs mois de son hospitalisation, il convient de lui allouer la somme de 8 000 euros. 
M. [W] [Q], fils de la victime et majeur au moment des faits, indique avoir subi un préjudice caractérisé par le fait qu’il a dû s’occuper de son petit frère pendant la période d’hospitalisation et qu’il n’a pu se rendre au chevet de sa mère qu’après sept semaines. Il sollicite la somme de 5 000 euros. 
Les défendeurs demandent de ramener son préjudice à de plus justes proportions. 
Au regard des éléments versés au débat, de la présence d’autres adultes dans le quotidien de M. [J] [Q] (et notamment son père, M. [R] [Q] et le compagnon de sa mère M. [U] [X]), de l’âge de M. [W] [Q], de l’absence de précision sur son lieu de vie avant et après l’accident mais aussi du choc causé nécessairement par cet accident, il sera justement alloué la somme de 2 000 euros à M. [W] [Q]. 

Sur la demande au titre de l’indemnité forfaitaire due aux frais de gestion

En application de l’article L454-1 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit du fonds national des accidents du travail de l'organisme national d'assurance maladie.
Les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 118 € et 1 191 € au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2024.
La CPAM demande au visa de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L 376-1 et L 454-1 du code de la sécurité sociale, une somme de 1 191 euros.
Au regard de ces textes, il convient d’octroyer à la caisse la somme de 1 191 euros. 

La SARL PEINTURES & TECHNIQUES APPLIQUES et la SA ABEILLE seront donc condamnées à verser à la CPAM du PUY DE DOME la somme de 1 191 euros à ce titre.



Sur les demandes accessoires
Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SARL PEINTURES & TECHNIQUES APPLIQUES et la SA ABEILLE, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais relatifs aux expertises judiciaires, à l’instance en référé et à la présente instance, dont distraction au profit de Me BEZARD de la SELARL VPNG, pour ceux qui la concerne, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner in solidum la SARL PEINTURES & TECHNIQUES APPLIQUES et la SA ABEILLE, à payer aux consorts [Q] – [Z] la somme de 15 000 euros sur ce fondement.
Elles seront également condamnés in solidum à payer à la CPAM du PUY DE DOME la somme de 2 000 euros à ce titre et leur propre demande sera rejetée. 

Sur l’exécution provisoire

L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant le juge du premier degré à compter du 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Aucune loi ne prévoit que la présente décision ne peut être exécutoire à titre provisoire. Le tribunal ne voit pas de raison d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire

RECOIT la CPAM du PUY-DE-DOME en son intervention volontaire en lieu et place de la CPAM de la HAUTE-GARONNE ; 

DIT que la SARL PEINTURES & TECHNIQUES APPLIQUEES est entièrement responsable du préjudice subi par Mme [Y] [Q], le 10 février 2021, du fait de la défectuosité de la cheminée litigieuse ;
CONDAMNE in solidum la SARL PEINTURES & TECHNIQUES APPLIQUES et son assureur la SA ABEILLE à indemniser intégralement Mme [Y] [Q] du fait de cet accident ; 

CONDAMNE in solidum la SARL PEINTURES & TECHNIQUES APPLIQUES et son assureur la SA ABEILLE à payer à Mme [Y] [Q] au titre de la réparation de son préjudice corporel non prise en charge par les organismes sociaux, la somme totale de 169 508,66 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites, répartie comme suit :
Au titre des préjudices corporels patrimoniaux temporaires
- au titre des dépenses de santé actuelles : 600 euros ;
- au titre de l’assistance par tierce personne : 1 800 euros ;
- au titre des pertes de gains professionnels actuels : 18 075,50 euros ;
Au titre des préjudices corporels patrimoniaux permanents
- au titre des dépenses de santé futures : 13 370,66 euros ;
Au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux temporaires
- au titre du déficit fonctionnel temporaire : 6 712,50 euros ;
- au titre des souffrances endurées : 35 000 euros ;
- au titre du préjudice esthétique temporaire : 25 000 euros ;
Au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux permanents
- au titre du déficit fonctionnel permanent : 25 950 euros ;
- au titre du préjudice esthétique permanent : 30 000 euros ;
- au titre du préjudice d’agrément : 3 000 euros ;
- au titre du préjudice sexuel : 10 000 euros ;

REJETTE la demande à titre du remboursement du prix d'achat du matériel ;

CONDAMNE in solidum la SARL PEINTURES & TECHNIQUES APPLIQUES et son assureur la SA ABEILLE à payer à M. [J] [Q] la somme de 8 000 euros ; 

CONDAMNE in solidum la SARL PEINTURES & TECHNIQUES APPLIQUES et son assureur la SA ABEILLE à payer à M. [W] [Q] la somme de 2 000 euros ; 

DIT que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil ;

CONDAMNE in solidum la SARL PEINTURES & TECHNIQUES APPLIQUES et son assureur la SA ABEILLE à payer à la CPAM DU PUY-DE-DOME les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2024 ; 
99 310,57 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; 2 164,11 euros au titre des dépenses de santé futures ; 

CONDAMNE in solidum la SARL PEINTURES & TECHNIQUES APPLIQUES et son assureur la SA ABEILLE à payer à la CPAM DU PUY DE DOME la somme de 1 191 euros au titre de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale. 

CONDAMNE in solidum la SARL PEINTURES & TECHNIQUES APPLIQUES et son assureur la SA ABEILLE à payer à Mme [Y] [Q], M. [W] [Z] et M. [J] [Z] la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE in solidum la SARL PEINTURES & TECHNIQUES APPLIQUES et son assureur la SA ABEILLE à payer à la CPAM DU PUY DE DOME la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

REJETTE toute autre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE in solidum la SARL PEINTURES & TECHNIQUES APPLIQUES et son assureur la SA ABEILLE aux entiers dépens en ce compris les frais relatifs aux expertises judiciaires, à l’instance en référé et à la présente instance ;

AUTORISE Me BEZARD de la SELARL VPNG, avocat, à recouvrer ce que de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. 


Le greffier Le président
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 16 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 24/00138 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SP7E
NAC : 61B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 8


JUGEMENT DU 16 Juin 2026



PRESIDENT

Madame SEVELY, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé 

Mme DURAND-SEGUR, 

DEBATS 

 à l'audience publique du 23 Mars 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à la date du 26 mai 2026, puis prorogé au 16 juin 2026.

JUGEMENT 

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à

DEMANDEURS

Mme [Y] [Q]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1], 
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Vanessa BRUNET-DUCOS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 255


M. [J] [Z]
né le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 2], 
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Vanessa BRUNET-DUCOS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 255


M. [W] [Z]
né le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 2], 
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Vanessa BRUNET-DUCOS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 255


DÉFENDERESSES

Compagnie d'assurance ABEILLE IARD ET SANTE, RCS [Localité 3] 306 522 665, ès-qualités d'assureur de la SARL PEINTURES ET TECHNIQUES APPLIQUEES., dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me François ABADIE, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat plaidant,

S.A.R.L. PEINTURES ET TECHNIQUES APPLIQUEES, RCS [Localité 4] 327 572 970., dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me François ABADIE, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat plaidant, 

Caisse CPAM DE LA HAUTE-GARONNE, ès-qualités d'assureur de Mme [Y] [Q] (SS [Numéro identifiant 1])., dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 256


PARTIE INTERVENANTE

Organisme CPAM DU PUY DE DOME, 
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats plaidant, vestiaire : 256


*****************************
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 février 2021, Mme [Y] [Q] a été victime de graves brûlures sur l’hémicorps gauche (environ 30% de la surface corporelle au 2ème degré et 3ème degré) à la suite d’un accident de cheminée, cheminée qu’elle avait achetée auprès de la SARL PEINTURES ET TECHNIQUES APPLIQUEES. 
La SARL PEINTURES ET TECHNIQUES APPLIQUEES est assurée auprès de la SA ABEILLE IARD ET SANTE (ci-après la société ABEILLE).
Immédiatement transportée au CHU de [Localité 5] (à [Localité 4]), Mme [Y] [Q] a été hospitalisée pendant plus de deux mois au service des grands brûlés où elle a subi plusieurs interventions. 
A compter du 17 mars 2021 et jusqu’au mois de juin 2021, elle a été hospitalisée à la Clinique spécialisée de rééducation et de réadaptation fonctionnelle STER à [Localité 6] (34).


Elle est rentrée à domicile en juin 2021 et a reçu plusieurs soins de rééducation spécialisée pour les grands brûlés jusqu’au mois de janvier 2024. 
Suivant ordonnance datée du 14 janvier 2022, le juge des référés, saisi par assignation de Mme [Y] [Q] en date du 27 septembre 2021, a ordonné deux mesures d’expertise judiciaire et désigné pour y procéder M. [M], ou à défaut M. [F] pour effectuer une expertise technique et le docteur [N] pour effectuer une expertise médicale. 
M. [F] a déposé son rapport définitif le 13 mars 2023.
Le docteur [N] a déposé son rapport définitif le 13 juillet 2023.
La société PEINTURES ET TECHNIQUES APPLIQUEES et son assureur contestant leur responsabilité et garantie, les parties ne sont pas parvenues, après plusieurs échanges, à un accord sur le principe et le montant de l’indemnisation à verser à Mme [Y] [Q].
Par actes des 29 décembre 2023 et 5 janvier 2024, Mme [Y] [Q], M. [J] [Z] et M. [W] [Z] (ses enfants), ci-après les consorts [Q] – [Z], ont fait assigner la société PEINTURE ET TECHNIQUES APPLIQUEES, son assureur et la CPAM de la HAUTE-GARONNE devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître leur droit à indemnisation et liquider leurs préjudices.
* *
*
Dans leur assignation, qui constitue leurs uniques écritures, les consorts [Q] - [Z] demandent au tribunal, au visa des dispositions de l’article 1245 et suivants du code civil et L421-3 du code de la consommation, de :
Dire et juger que la société PEINTURES ET TECHNIQUES APPLIQUEES est entièrement responsable du dommage causé à Mme [Y] [Q] ; Condamner solidairement la société PEINTURES ET TECHNIQUES APPLIQUEES et la société ABEILLE, à verser à Mme [Y] [Q] à titre d’indemnisation des préjudices, les sommes suivantes : 1- Préjudices patrimoniaux : Pertes de gains professionnels : 36 000 € ;Frais Assistance tierce personne: 2 250 € ;Dépenses de frais médicaux : 45 949,86 € 2- Préjudices extrapatrimoniaux temporaires : Déficit fonctionnel temporaire: 7 384,00 € ;Souffrances endurées : 35 000,00 € ;Préjudice esthétique temporaire: 40 000,00 € 3- Préjudices extrapatrimoniaux permanents :Déficit Fonctionnel Permanent: 30 375,00 € ;Préjudice esthétique permanent: 40 000,00 € ;Préjudice d’agrément : 25 000,00 € ;Préjudice sexuel : 20 000,00 € Condamner solidairement la société PEINTURES ET TECHNIQUES APPLIQUEES et la société ABEILLE, à payer la somme de 10 000 € en réparation du préjudice moral subi par M. [J] [Z] victime indirecte ; Condamner solidairement la société PEINTURES ET TECHNIQUES APPLIQUEES et la société ABEILLE, à payer la somme de 5 000 € en réparation du préjudice moral subi par M. [W] [Z] victime indirecte ;Condamner solidairement la société PEINTURES ET TECHNIQUES APPLIQUEES et la société ABEILLE à verser à Mme [Y] [Q] la somme de 1 082,00 € à titre du remboursement du prix d’achat de la cheminée ; Condamner solidairement la société PEINTURES ET TECHNIQUES APPLIQUEES et la société ABEILLE, à payer à Mme [Y] [Q] la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens en ceux compris les frais des deux expertises judiciaires.
Par conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 14 novembre 2024, la société PEINTURES ET TECHNIQUES APPLIQUEES et la société ABEILLE demandent au tribunal, de : 
A titre principal
Débouter les consorts [Q] - [Z] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à leur encontre ;Les condamner à verser à chacune des concluantes la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Les condamner aux entiers dépens, en ce compris le coût de la procédure de référé et des rapports d’expertise ; Débouter la CPAM de la Haute-Garonne et la CPAM du Puy-de-Dôme de leurs demandes indemnitaires ; 



A titre subsidiaire, et en cas de condamnation des concluantes, 
Débouter Mme [Y] [Q] de ses demandes relatives à : L’indemnisation des frais médicaux et pharmaceutiques permanents ; L’indemnisation du préjudice d’agrément ; Pour les autres postes de préjudice, juger que les demandes d’indemnisation sont excessives et les ramener à de plus justes proportions au regard des indemnisations habituellement allouées par la Cour d'Appel de Toulouse ; Diminuer encore le montant des indemnisations sollicitées par les victimes par ricochet M. [J] [Z] et M. [W] [Z] au regard des indemnisations habituellement allouées par la Cour d'Appel de Toulouse ;Rejeter la demande de la CPAM du Puy-de-Dôme au titre des dépenses de santé futures ; La débouter de ses prétentions au sens de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [Y] [Q], M. [J] et M. [W] [Z] à verser à chacune des concluantes la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Les condamner aux entiers dépens, en ce compris le coût de la procédure de référé et des rapports d’expertise.
Par conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 14 juin 2024, la CPAM de la HAUTE-GARONNE ET la CPAM du PUY-DE-DOME, demandent au tribunal, au visa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, de :
Accueillir et déclarer recevable l’intervention volontaire de la CPAM du PUY-DE-DÔME ;Condamner la société PEINTURES ET TECHNIQUES APPLIQUEES in solidum avec son assureur, la société ABEILLE à régler à la CPAM du PUY-DE-DÔME la somme de 101 474,68 euros au titre de sa créance définitive, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande décomposée comme suit : 99 310,57 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; 2 164,11 euros au titre des dépenses de santé futures. Condamner la société PEINTURES ET TECHNIQUES APPLIQUEES in solidum avec son assureur, la société ABEILLE IARD ET SANTE à régler à la CPAM du PUY-DE-DÔME la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la Sécurité sociale ; Condamner la société PEINTURES ET TECHNIQUES APPLIQUEES in solidum avec son assureur, la société ABEILLE IARD ET SANTE à régler à la CPAM du PUY-DE-DÔME la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont la distraction au profit Maître Sandrine BEZARD de la SELARL VPNG sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que les moyens des parties développés dans leurs conclusions seront rappelés dans la motivation de la décision lors de l’examen successif de chaque chef de prétentions.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie, tenue en formation juge unique, du 23 mars 2026 et mise en délibéré au 26 mai 2026 prorogé au 16 juin 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger' ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
A titre liminaire, en application de la décision du 1er janvier 2022 relative à l'organisation du réseau en matière d'exercice des recours subrogatoires prévus aux articles L376-1 et suivants et L454-1 du code de la sécurité sociale et en l’absence de contestation sur ce point, il convient d’accueillir l’intervention volontaire de la CPAM du PUY-DE-DOME en lieu et place de la CPAM de la HAUTE-GARONNE. 
Sur le principe de la responsabilité
Les consorts [Q] – [Z] considèrent que la société PEINTURES ET TECHNIQUES APPLIQUEES, productrice et venderesse de la cheminée [Adresse 6], a engagé sa responsabilité au regard de la défectuosité majeure du produit vendu lequel a mis en danger la vie de Mme [Q] alors que celle-ci utilisait normalement cette cheminée. Elle soutient en effet qu’elle a respecté toutes les préconisations de la notice d’utilisation lorsqu’elle a allumé la cheminée, ce qui n’a pas empêché ce « retour de flammes ». 
La société PEINTURES ET TECHNIQUES APPLIQUEES et son assureur considèrent que l’entreprise a rempli la seule exigence réglementaire (celle d’être certifiée par la norme CE), qu’elle dispose une attestation d’assurance de responsabilité des professionnels, qu’elle a procédé elle-même à tous les essais de sécurité préalables à la commercialisation du produit, que la notice d’utilisation était précise et détaillée et que la cheminée a fonctionné pendant un mois sans difficulté. 
Elles ajoutent que les conclusions du rapport d’expertise sont peu claires, que l’expert n’a pas envisagé de faire des tests sur le modèle commercialisé par ce fabricant, que Mme [Q] ne rapporte pas la preuve de l’absence de mauvaise manipulation de sa part, qu’elle n’a pas présenté à l’expert les accessoires vendus avec la cheminée et indispensables à son utilisation (vitre pare-feu et bidon de 2,5l avec doseur) et qu’il n’est pas plus rapporté la preuve d’un défaut de la cheminée ou d’un écart de garantie entre la cheminé à bio éthanol vendue et la norme NFD35-386. 
En droit, l’article 1245 du code civil prévoit que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
L’article 1245-1 du même code ajoute que les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne.
Elles s'appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même.
L’article 1245-3 du même code indique qu’un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.
Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. (…)
Aux termes de l’article 1245-5 du même code, est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante (…).
L’article 1245-8 du même code indique que le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
Les dispositions des articles 1245-9 du même code précisent que le producteur peut être responsable du défaut alors même que le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l'art ou de normes existantes ou qu'il a fait l'objet d'une autorisation administrative et qu’il est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve :
1° Qu'il n'avait pas mis le produit en circulation ;
2° Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement ;
3° Que le produit n'a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution ;
4° Que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut ;
5° Ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d'ordre législatif ou réglementaire.
Le producteur de la partie composante n'est pas non plus responsable s'il établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce produit.
L’article 1245-12 du même code ajoute enfin que la responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d'une personne dont la victime est responsable.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que « deux causes possibles peuvent expliquer le sinistre : 
Une mauvaise manipulation de Mme [Q] ; Un niveau de sécurité insuffisant de l’appareil. »L’expert précise que « la situation ne pouvait pas être reproduite, l’analyse repose sur des hypothèses ». Il explique ainsi que « pour la mauvaise manipulation, les causes principales pourraient être le remplissage d’une cheminée encore chaude ou le renversement de l’éthanol hors réservoir lors de son remplissage : 
L’hypothèse de la cheminée encore chaude peut être écartée par le déroulé de la journée, Mme [Q] ayant été absente de l’appartement jusqu’en soirée ;Mme [Q] a été formelle sur le fait de ne pas avoir renversé accidentellement de l’éthanol : si tel avait été le cas – selon ses propos – elle l’aurait essuyé avant un quelconque allumage et l’aurait en mémoire ; Mme [Q] s’est évertuée à raconter les faits de la manière la plus objective possible sans animosité et sans subjectivité – sa sincérité ne fait pas de doute. »Pour l’hypothèse du niveau de sécurité insuffisant de l’appareil, l'expert relève que : 
La notice du fabriquant mentionne des consignes de sécurité, lesquelles sauf indication erronée ou mensongère de Mme [Q] ont toutes été respectées ; Dans la note 01 aux parties, il était demandé au fabricant de préciser toute démarche qu’il aurait engagée en vue de garantir la sécurité de ces appareils : certification, analyse par un organisme externe, avis technique, etc. Aucune justification de ce type n’a été fournie. » (page 5)Il résulte des dispositions susvisées que la charge de la preuve d’un défaut de sécurité incombe au demandeur et que la simple implication du produit dans la réalisation du dommage ne suffit pas à établir son défaut au sens de l'article 1245-8 précité, ni le lien de causalité entre ce défaut et le dommage.
Ce dernier doit donc prouver que le produit n’offre pas une sécurité normale, tandis que le producteur a la charge de la preuve d'une cause exonératoire ou d'une faute de l'utilisateur.
Il importe peu que les causes exactes du sinistre ne soient pas établies dès lors que le produit n'a pas offert une sécurité normale attendue.
Au surplus, le défaut du produit vendu ne suppose nullement une preuve scientifique irréfutable, mais peut être établi par des présomptions suffisamment graves et concordantes. 
Or, en l'espèce, l'expert n'a identifié que deux causes possibles et il a écarté la mauvaise utilisation de la cheminée par la demanderesse tout en retenant par ailleurs que le fabricant n'avait quant à lui apporté aucun justificatif des démarches engagées pour garantir la sécurité de la cheminée (certification, analyse par un organisme externe, avis technique, etc). Il est constant que la scène ne pouvait être reproduite à l'identique au regard de sa dangerosité avérée. 
S'il est acquis et non contesté que l'appareil n'avait pas à répondre à la norme NF D 35 386, l'appareil n'étant pas installé dans un établissement recevant du public mais chez un particulier, on peut toutefois rejoindre l'expert lorsqu'il relève que la comparaison à cette norme offre toutefois des indications pertinentes en ce qui concerne les règles de sécurité permettant de prévenir les risques d'explosion et de retour de flammes, lesquelles sont tout à fait transposables aux particuliers. Il est par exemple préconisé que le système d'allumage doit permettre de ne pas s'approcher à moins de 20 cm, ce que ne permettait à l'évidence pas le briquet fourni par DIRECT CHEMINEE (12 cm). Il est également préconisé un réservoir avec une capacité inférieure à 2,25 litres or la cheminée litigieuse a été vendue avec un réservoir de 2,5 l. Cela tend à démontrer que la cheminée, en l'état, n'aurait pas pu être installée dans une établissement recevant du public et on voit mal en quoi, elle aurait été moins dangereuse chez un particulier. Le fait que la norme NF D 35 386 ne s'applique pas ne signifie nullement que le fabricant soit dispensé de prendre des mesures effectives de sécurité lorsqu'il commercialise son produit. Or la défenderesse ne justifie d'aucun avis technique ni d'un quelconque élément objectif permettant de démontrer que les caractéristiques de son produit, l'usage d'un briquet plus court et/ou la capacité du réservoir étaient de nature à apporter une sécurité suffisante à l'utilisateur dans des conditions d'utilisation normales et prévisibles.
En réalité, force est de constater qu'en dehors des consignes d'utilisation, insuffisantes à elles seules pour garantir la sécurité du produit et dont il n'est pas démontré qu'elles n'ont pas été respectées, le fabricant ne prouve pas que les caractéristiques du produit litigieux permettaient d'assurer la sécurité du produit dans des conditions d'utilisation raisonnablement prévisibles : capacité du réservoir limitée, briquet d'allumage de nature à permettre à l'utilisateur de ne pas s'approcher trop près du réservoir, dispositif d'allumage, équipement de l'appareil avec un système d'arrêt de sécurité, système pour prévenir les débordements du combustible lors du remplissage, etc.
Dans le cas présent, Mme [Q] a utilisé sa cheminée à bioéthanol dans un contexte quotidien et dans des circonstances réputées normales, faute de démonstration contraire. L’important retour de flamme ayant entraîné l’embrasement total du corps de l’utilisateur et l’absence avérée d’un mécanisme de protection efficace constituent nécessairement un défaut de sécurité mettant en péril l'intégrité physique de l’usager. Dès lors que toute faute de la victime est écartée et que le produit expose les personnes à un danger excessif et anormal, il est établi que cette cheminée ne présentait pas une sécurité à laquelle la demanderesse pouvait légitimement s’attendre au sens des dispositions précitées. 
La SARL PEINTURES ET TECHNIQUES APPLIQUEES qui se prévaut d’une faute de Mme [Q] doit apporter la preuve de son existence. Or, elle ne démontre précisément pas que Mme [Q] n’aurait pas respecté les conditions d’utilisation de la cheminée, en versant du liquide alors que la cheminée n’était pas totalement froide et/ou en dépassant la jauge autorisée. La SARL PEINTURES ET TECHNIQUES APPLIQUEES n’apporte donc aucun élément au soutien de ses allégations. Elle ne peut se contenter de soutenir qu'elle a rappelé les consignes de sécurité, sans justifier par ailleurs que le produit en lui-même présentait un système de sécurité ou des caractéristiques destinées à prévenir concrètement les risques de retour de flammes.
En considération de ces éléments et de l'ampleur du retour de flamme dont la demanderesse n'a pu se protéger, la responsabilité de la SARL PEINTURES ET TECHNIQUES APPLIQUEES est donc engagée, et celle-ci devra donc réparer l’entier préjudice de Mme [Q] ainsi que des victimes indirectes. 
La SA ABEILLE qui ne le dénie pas sera également condamnée in solidum avec son assurée au paiement des sommes allouées aux demandeurs. 
Sur la liquidation du préjudice
Sur le préjudice patrimonial avant consolidation
Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles (frais médicaux et assimilés) comprennent les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux, exposés entre la date du dommage et la date de consolidation.

Mme [Q] indique qu’elle doit scrupuleusement suivre deux fois par jour et à vie un rituel d’hydratation avec des produits adéquats pour permettre à ses greffes de peau de rester souples, lequel coûte 277,97 euros et qu’elle doit renouveler tous les trois mois, soit un coût annuel de 1 111,88 euros. Elle précise également que l’expert a dit qu’elle devait porter des bas de contention à vie, à remplacer deux fois par an, soit un total annuel de 220 euros. Elle sollicite donc la somme de 45 949,86 euros au titre de ses dépenses de santé actuelles. 
Les défendeurs font valoir que l’expert a simplement indiqué la nécessité d’un crémage quotidien des cicatrices à raison d’un flacon de 400 ml tous les trois mois et que le port d’un vêtement compressif à remplacer tous les trois mois a été prévu jusqu’à la fin de l’année 2023. Ils sollicitent donc le débouté de cette demande. 
Sur ce, 
Il ressort de l’expertise judiciaire que l’expert a prévu les soins futurs suivants : 
Possibilité d’une intervention pour ablation d’agrafes sous cutanées des chevilles ;Port d’un vêtement compressif à remplacer tous les trois mois jusqu’à la fin de l’année 2023 puis port viager de bas de contention à remplacer deux fois par an ; Crémage quotidien viager des cicatrices par crème type Xeracalm ([Localité 7]) ou Lipikar AP+ (Laroche-Posay) à raison d’un flacon de 400 ml tous les trois mois. Il convient de distinguer les dépenses de santé actuelles des dépenses futures, et de prendre la date de consolidation comme date butoir, soit le 30 novembre 2022.
Au regard des éléments versés au débat, le tribunal retient que :
Le coût du crémage quotidien s’élève à 180 euros par an (soit 15 euros par mois) depuis juin 2021 (45 euros x4) ; Le port d’un vêtement compressif s’élève à 220 euros par an après prise en charge par la sécurité sociale (soit 18,33 euros par mois) depuis juin 2021 (en prenant en compte un remplacement bi annuel). 
Il en découle que, de juin 2021, date de la sortie des soins hospitaliers de Mme [Q], au 30 novembre 2023, date de sa consolidation, le coût : 
Du crémage quotidien s’est élevé à 270 euros (15 euros x 18 mois)Du port viager de bas de contentieux s’est élevé à 330 euros (18,33 euros x 18 mois).Il sera donc accordé à Mme [Q] la somme de 600 euros au titre des dépenses de santé actuelles non prises en charge par son organisme social. 
Par ailleurs, la CPAM du [Localité 8] fait valoir avoir réglé au titre des débours définitifs les sommes suivantes :
- frais d’hospitalisation : 
* du 10 février 2021 au 17 mars 2021 : 84 111 euros ;
* du 17 mars 2021 au 20 avril 2021 : 11 584,49 euros ;
- frais médicaux du 2 mai 2021 au 28 novembre 2022 : 2 613,49 euros,
- frais pharmaceutiques du 30 avril 2021 au 24 juin 2022 : 125,08 euros,
- frais d’appareillage du 19 février 2021 au 21 juin 2022 : 710,17 euros,
dont à déduire une franchise de 103,66 euros,
soit un total de 99 310,57 euros.

L’imputabilité de ces dépenses à l’accident survenu le 10 février 2021 n’est pas contestée.


Assistance d’une tierce personne à titre temporaire
Elle comprend l’ensemble des moyens humains permettant aux personnes diminuées physiquement d’effectuer des gestes essentiels de la vie courante (se laver, se coucher, se déplacer, manger, boire, procéder à ses besoins naturels) devenus impossibles et de suppléer la perte d’autonomie, entre la date du retour de la victime à son domicile et la date de sa consolidation. L’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale (Civ. 2, 7 mai 2014, n° 13-16.204).
Il ressort du rapport d’expertise médicale, non contesté sur ce point (page 8) que Mme [Q] a eu besoin de l’assistance d’une tierce-personne comme suit :
1h par jour pendant 3 mois, soit 90h.Le demandeur évalue le coût horaire de cette assistance à la somme de 25 euros ; les défendeurs demandent de ramener à de plus justes proportions cette demande.
Au regard de la gêne et des douleurs décrites par l’expert judiciaire, et des tarifs habituels des opérateurs de services à la personne, selon le mode mandataire ou prestataire, il y a lieu de retenir une évaluation horaire sur la base de 20 euros et d'allouer à la demanderesse la somme de 1 800 euros.

Perte de gains professionnels actuels
Les pertes de gains professionnels actuels sont les pertes économiques qui résultent de l’inactivité ou de l’indisponibilité temporaire subie par la victime dans l’exercice de sa profession du fait de sa maladie traumatique, de la date du dommage jusqu’à la date de sa consolidation, incluant les indemnités journalières et le salaire brut maintenu par l’employeur le cas échéant.

Mme [Q] indique ne pas avoir pu percevoir de revenus relatifs à son emploi en tant qu’enseignante au sein de l’Institut [Etablissement 1] (INFN) durant l’année 2021 et sollicite à ce titre la somme de 36 000 euros. 
Les défendeurs font valoir que sa demande pour huit mois d’inactivité est exagérée et qu’il convient de la ramener à de plus justes proportions. Dans la motivation de ses conclusions, il estime que la réparation ne saurait excéder la somme de 27 000 euros, laquelle représente la moyenne de ses revenus tirés de son activité en 2019, 2020 et 2022. Il ne formule pour autant aucune offre en ce sens dans le dispositif de ses écritures.
En l'espèce, il ressort des pièces produites et notamment des avis d’imposition de Mme [Q] concernant les années 2020/2019, 2021/2020, 2022/2021 et 2023/2022 ainsi que de l’attestation de l’INFN du 22 novembre 2023 que Mme [Q] n’a pas pu assurer les enseignements qui lui avaient été confiés de février 2021 à septembre 2021, qu’elle a été remplacée et qu’elle a donc subi une perte économique. 
En l’absence d’élément précis sur les conditions de sa rémunération, aucun justificatif des facturations n'étant produit, le tribunal considère que Mme [Q] n’a pas pu assurer un semestre de cours et retiendra donc la moitié de la somme annuelle perçue en 2020/2019, soit 18 075,50 euros (36 151/2). 


Sur le préjudice patrimonial après consolidation
Dépenses de santé futures

Les dépenses de santé futures comprennent l’ensemble des frais médicaux, paramédicaux, hospitaliers et pharmaceutiques prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation. La somme devant revenir à la victime doit tenir compte des sommes qui seront prises en charge par les organismes de sécurité sociale.
Ces frais doivent être évalués par capitalisation pour les dépenses renouvelables. Au titre des dépenses restant à la charge de la victime, l’indemnité sera calculée entre la date de consolidation et la date du présent jugement (16 juin 2026) puis capitalisée au-delà de cette date. La victime est à cette date une femme âgée de 56 ans.

Sur les arrérages échus
Entre le 30 novembre 2022 et le 16 juin 2026, il s’est écoulé 3 ans et demi (42 mois). 
La somme mensuelle allouée aux dépenses de santé restant à charge s’élève à 33,33 euros (voir supra dépenses de santé actuelles).
Il convient donc de retenir la somme de 1 399,86 euros (33,33 x 42 mois).


Sur les arrérages à échoir

L’euro de rente à retenir, compte tenu de l’âge de Mme [Q] au jour de la décision, est de 29,927 euros.

Le préjudice à venir sera annualisé, soit 400 euros par an. 

Il convient dès lors de lui allouer la somme de 11 970,80 euros (400 x 29,927).

Ce poste de préjudice, pour la part non prise en charge par les organismes sociaux, sera donc évalué à la somme totale de 13 370,66 euros.

Il sera également alloué à la CPAM du PUY DE DOME, qui en justifie, la somme de 2 164,11 euros à ce titre, laquelle se décompose comme suit :
Soins post consolidation du 30 novembre 2022 au 19 octobre 2023 : 342,11 euros ;Frais futurs viagers : 1 822 euros. 


Sur le préjudice extra-patrimonial avant consolidation
Déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire correspond à l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation, c’est-à-dire le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie). Elle peut être totale ou partielle. Le déficit est total lorsque la victime est empêchée de toute activité car totalement immobilisée, notamment pendant les périodes d’hospitalisation. Le déficit fonctionnel temporaire peut être constitué par une atteinte exclusivement psychique sans blessures apparentes. Il englobe le préjudice sexuel temporaire et le préjudice d’agrément temporaire.
Une indemnité de 30 euros par jour sera allouée en réparation de la gêne dans les actes de la vie courante lorsque l’incapacité temporaire est totale et proportionnellement diminuée en fonction des éléments retenus par l’expert pour le déficit fonctionnel partiel.
En l’espèce, il ressort du rapport de l’expert que le déficit fonctionnel temporaire subi par Mme [Q] peut être liquidé comme suit :
Du 10 février 2021 au 30 avril 2021 (80 jours) : 100%Du 1er mai 2021 au 30 novembre 2022 (575 jours) : 25%soit un total de 6 712,50 euros (2 400 + 4312,50).
Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu'à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel permanent.

L’expert considère que les souffrances endurées étaient assez importantes, soit d’un niveau de 5 sur une échelle de 7, du fait des brûlures thermiques sur 15% de la surface corporelle du 2ème degré profond au 3ème degré sur le dos, le flanc gauche, la face postérieure du mollet gauche et la malléole gauche, de sa longue hospitalisation et des conséquences des nombreuses interventions chirurgicales. 

Au regard des éléments produits par Mme [Q], de l'ampleur et de la durée des souffrances, tant physiques que psychologiques, il y a lieu de fixer ce poste de préjudice à hauteur de 35 000 euros.


Préjudice esthétique temporaire

En droit, peuvent constituer pour la victime un préjudice de nature esthétique, non seulement les atteintes physiques visibles (cicatrices, hématomes, dermabrasions, mutilations, etc), mais également toute infirmité (boiterie) ou port d’appareil (prothèse, béquilles, etc) ou toute autre contrainte affectant son expression ou son apparence habituelle au regard des tiers. Ainsi le fait pour une victime d’être obligée de se présenter en fauteuil roulant ou alitée est-il également de nature à altérer son apparence ou l’image .

Le préjudice esthétique est réparé en fonction du degré retenu par l’expert sur l’échelle de 1 à 7 et doit être évalué en fonction de la localisation des cicatrices, de l’âge de la victime lors de la survenance du dommage (très important pour un enfant), de sa profession et de sa situation personnelle.
Ce préjudice comprend ainsi tant l’atteinte à l’image que la victime a d’elle-même qu’à celle que lui renvoie le regard des autres. Il s’apprécie en tenant compte non seulement de la dimension objectivement constatée par l’expert (cicatrices, hématomes, etc), que de la dimension plus subjective liée au retentissement induit chez la victime et dépendant de la capacité de la victime à accepter le regard des autres.
Mme [Q] sollicite la somme de 40 000 euros pour ce préjudice ; le défendeur demande de diminuer le montant de ce préjudice.
L’expert judiciaire retient un préjudice esthétique temporaire important de 5,5/7. 

Au regard de la description effectuée par l'expert, de la nature et du siège des cicatrices (14 % de la surface corporelle totale) et des clichés photographiques, ainsi que du quantum du préjudice qualifé d'important par l'expert et des sommes habituellement allouées pour un tel préjudice, de la durée de ce préjudice (21 mois), il y a lieu de fixer ce poste de préjudice à hauteur de 25 000 euros.

Sur le préjudice extra-patrimonial après consolidation
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatée, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. L’évaluation de ce préjudice est fixée selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.

Mme [O] sollicite la somme de 30 375 euros pour ce préjudice ; le défendeur offre la somme de 25 950 euros.

En l’espèce, l'expert, de façon non contestée, considère que l’incapacité permanente est de 15 %, du fait de l’étendue des séquelles cicatricielles et de la gêne au chaussage.

Il n’est fait état, ni par l'expert, ni par la demanderesse, d’aucun autre élément, telles que des souffrances permanentes, des troubles dans les conditions d’existence ou une perte de qualité de vie, en parallèle de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique médicalement constatée.

Au jour de la consolidation, soit le 30 novembre 2022, Mme [Q] était quasiment âgée de 52 ans.

Au vu de ces éléments, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 25 950 euros.


Préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique permanent indemnise l’incidence du fait traumatique sur l’apparence de la victime. La détermination du préjudice est modulée en fonction notamment de l’âge, du sexe et de la situation personnelle et de famille de la victime.

Mme [Q] sollicite la somme de 40 000 euros pour ce préjudice ; le défendeur demande de diminuer le montant de ce poste de préjudice.

En l’espèce, de façon non contestée, l’expert objective un préjudice esthétique de 5 sur une échelle de 7. 


Au regard des pièces versées au débat et des séquelles majeures que présente Mme [Q] sur l’étendue de son corps et de leur permanence, il y a lieu de fixer ce poste de préjudice à hauteur de 30000 euros.

Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.

Mme [Q] sollicite la somme de 25 000 euros pour ce préjudice ; les défendeurs contestent ce poste de préjudice en indiquant qu’aucune des activités sportives ou de loisirs invoquée n’est justifiée. 

Il est de jurisprudence constante que l’activité spécifique invoquée doit être pratiquée avant l’accident, de manière assidue ou régulière, et caractérisée. 

Mme [Q] soutient qu’elle ne peut plus pratiquer la course à pied, les randonnées pédestres, le ski car elle ne peut plus porter des chaussures montantes à cause de la présence d’agrafes sous cutanées dans les régions malléolaires et achiléennes. 

Il résulte des pièces produites par les parties et notamment des attestations de Mme [D] [E], Mme [G] [K] et Mme [C] [P], que Mme [Q] pratiquait régulièrement le ski, les randonnées et la course à pied et que cette dernière a arrêté ces activités à cause des suites de son accident. 
L'expert indique que ce poste est susceptible d'être amélioré après l'intervention d'ablation des agrafes.

Ce préjudice d’agrément sera justement réparé par l’allocation de la somme de 3 000 euros. 


Préjudice sexuel
Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) et le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (fertilité, fonction de reproduction). L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime. Il doit être différencié du préjudice d’agrément et du déficit fonctionnel permanent et ne peut être indemnisé à travers ceux-ci, sauf renonciation de la victime à son indemnisation spécifique.
Mme [Q] sollicite la somme de 20 000 euros arguant que le changement important et définitif de son revêtement cutané l’a considérablement impactée dans son intimité et dans la sphère sexuelle ; les défendeurs proposent de réduire ce poste de préjudice.
L’expert ne s’est pas prononcé sur ce poste de préjudice.
Mme [Q] verse aux débats l’attestation de M. [U] [X], son compagnon, lequel indique que leur vie sexuelle et affective a été fortement impactée par les cicatrices, les zones de greffe devenues insensibles et les séquelles psychologiques de l’accident sur le rapport de Mme [Q] à son corps. 
Au regard de ces éléments, il convient d’allouer pour ce poste de préjudice la somme de 10 000 euros.
Préjudice matériel

Dans le dispositif de ses écritures, Mme [Q] sollicite la somme de 1 082 euros au titre du remboursement du prix d’achat de la cheminée. Elle ne motive pas cette demande dans le corps de ses écritures.

Les défenderesses ne concluent pas sur ce point. 

En droit, il résulte de la combinaison des articles 1245-1 et 1245-17 du code civil, que ne peuvent être réparées sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux les atteintes au produit défectueux lui-même.

Faute pour la demanderesse d'invoquer un autre fondement que cette responsabilité, la demande au titre du préjudice matériel ne peut qu'être rejetée.


Les sommes allouées à Mme [Q] seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil.

En revanche, les sommes allouées à la CPAM porteront intérêts à compter du 10 juin 2024, date de la notification des conclusions, celles-ci valant mise en demeure, dès lors que la créance des tiers payeurs n'a pas une nature indemnitaire mais porte sur le paiement d'une somme d'argent.


Sur les demandes des victimes indirectes
Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches (Civ. 1, 11 janvier 2017, n° 15-16.282). 
En l’espèce, M. [J] [Q], fils de la victime et âgé de 17 ans au moment des faits, indique avoir subi un choc traumatique majeur causé par la vue de sa mère en feu, puis par l’impossibilité de la voir pendant plusieurs semaines et sollicite la somme de 10 000 euros.
Les défendeurs demandent de ramener son préjudice à de plus justes proportions. 
Au regard de la scène particulièrement traumatisante qu’a vécu M. [J] [Q], encore adolescent et présent lors de l’accident, de l’angoisse et de l’épouvante indiscutables que celui-ci a nécessairement éprouvé face à sa mère littéralement enflammée puis lors des longs mois de son hospitalisation, il convient de lui allouer la somme de 8 000 euros. 
M. [W] [Q], fils de la victime et majeur au moment des faits, indique avoir subi un préjudice caractérisé par le fait qu’il a dû s’occuper de son petit frère pendant la période d’hospitalisation et qu’il n’a pu se rendre au chevet de sa mère qu’après sept semaines. Il sollicite la somme de 5 000 euros. 
Les défendeurs demandent de ramener son préjudice à de plus justes proportions. 
Au regard des éléments versés au débat, de la présence d’autres adultes dans le quotidien de M. [J] [Q] (et notamment son père, M. [R] [Q] et le compagnon de sa mère M. [U] [X]), de l’âge de M. [W] [Q], de l’absence de précision sur son lieu de vie avant et après l’accident mais aussi du choc causé nécessairement par cet accident, il sera justement alloué la somme de 2 000 euros à M. [W] [Q]. 

Sur la demande au titre de l’indemnité forfaitaire due aux frais de gestion

En application de l’article L454-1 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit du fonds national des accidents du travail de l'organisme national d'assurance maladie.
Les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 118 € et 1 191 € au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2024.
La CPAM demande au visa de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L 376-1 et L 454-1 du code de la sécurité sociale, une somme de 1 191 euros.
Au regard de ces textes, il convient d’octroyer à la caisse la somme de 1 191 euros. 

La SARL PEINTURES & TECHNIQUES APPLIQUES et la SA ABEILLE seront donc condamnées à verser à la CPAM du PUY DE DOME la somme de 1 191 euros à ce titre.



Sur les demandes accessoires
Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SARL PEINTURES & TECHNIQUES APPLIQUES et la SA ABEILLE, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais relatifs aux expertises judiciaires, à l’instance en référé et à la présente instance, dont distraction au profit de Me BEZARD de la SELARL VPNG, pour ceux qui la concerne, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner in solidum la SARL PEINTURES & TECHNIQUES APPLIQUES et la SA ABEILLE, à payer aux consorts [Q] – [Z] la somme de 15 000 euros sur ce fondement.
Elles seront également condamnés in solidum à payer à la CPAM du PUY DE DOME la somme de 2 000 euros à ce titre et leur propre demande sera rejetée. 

Sur l’exécution provisoire

L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant le juge du premier degré à compter du 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Aucune loi ne prévoit que la présente décision ne peut être exécutoire à titre provisoire. Le tribunal ne voit pas de raison d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.


PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire

RECOIT la CPAM du PUY-DE-DOME en son intervention volontaire en lieu et place de la CPAM de la HAUTE-GARONNE ; 

DIT que la SARL PEINTURES & TECHNIQUES APPLIQUEES est entièrement responsable du préjudice subi par Mme [Y] [Q], le 10 février 2021, du fait de la défectuosité de la cheminée litigieuse ;
CONDAMNE in solidum la SARL PEINTURES & TECHNIQUES APPLIQUES et son assureur la SA ABEILLE à indemniser intégralement Mme [Y] [Q] du fait de cet accident ; 

CONDAMNE in solidum la SARL PEINTURES & TECHNIQUES APPLIQUES et son assureur la SA ABEILLE à payer à Mme [Y] [Q] au titre de la réparation de son préjudice corporel non prise en charge par les organismes sociaux, la somme totale de 169 508,66 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites, répartie comme suit :
Au titre des préjudices corporels patrimoniaux temporaires
- au titre des dépenses de santé actuelles : 600 euros ;
- au titre de l’assistance par tierce personne : 1 800 euros ;
- au titre des pertes de gains professionnels actuels : 18 075,50 euros ;
Au titre des préjudices corporels patrimoniaux permanents
- au titre des dépenses de santé futures : 13 370,66 euros ;
Au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux temporaires
- au titre du déficit fonctionnel temporaire : 6 712,50 euros ;
- au titre des souffrances endurées : 35 000 euros ;
- au titre du préjudice esthétique temporaire : 25 000 euros ;
Au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux permanents
- au titre du déficit fonctionnel permanent : 25 950 euros ;
- au titre du préjudice esthétique permanent : 30 000 euros ;
- au titre du préjudice d’agrément : 3 000 euros ;
- au titre du préjudice sexuel : 10 000 euros ;

REJETTE la demande à titre du remboursement du prix d'achat du matériel ;

CONDAMNE in solidum la SARL PEINTURES & TECHNIQUES APPLIQUES et son assureur la SA ABEILLE à payer à M. [J] [Q] la somme de 8 000 euros ; 

CONDAMNE in solidum la SARL PEINTURES & TECHNIQUES APPLIQUES et son assureur la SA ABEILLE à payer à M. [W] [Q] la somme de 2 000 euros ; 

DIT que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil ;

CONDAMNE in solidum la SARL PEINTURES & TECHNIQUES APPLIQUES et son assureur la SA ABEILLE à payer à la CPAM DU PUY-DE-DOME les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2024 ; 
99 310,57 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; 2 164,11 euros au titre des dépenses de santé futures ; 

CONDAMNE in solidum la SARL PEINTURES & TECHNIQUES APPLIQUES et son assureur la SA ABEILLE à payer à la CPAM DU PUY DE DOME la somme de 1 191 euros au titre de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale. 

CONDAMNE in solidum la SARL PEINTURES & TECHNIQUES APPLIQUES et son assureur la SA ABEILLE à payer à Mme [Y] [Q], M. [W] [Z] et M. [J] [Z] la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE in solidum la SARL PEINTURES & TECHNIQUES APPLIQUES et son assureur la SA ABEILLE à payer à la CPAM DU PUY DE DOME la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

REJETTE toute autre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE in solidum la SARL PEINTURES & TECHNIQUES APPLIQUES et son assureur la SA ABEILLE aux entiers dépens en ce compris les frais relatifs aux expertises judiciaires, à l’instance en référé et à la présente instance ;

AUTORISE Me BEZARD de la SELARL VPNG, avocat, à recouvrer ce que de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. 


Le greffier Le président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire 213-7, code civil 1245-12, code civil 1245-1, code civil 1245, code civil 1245-17, code de la consommation L421-3, code de la securite sociale L454-1, code civil 1245-5, code civil 1245-3, code civil 1245-9, code civil 1245-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-17T21:36:26.497Z.