Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 7 juillet 2026, n° 24/01344
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE Le 28 mars 2020, Mme [N] [R] a été victime d'un accident domestique provoqué par la rupture d'une bouillotte fabriquée par la SAS Estipharm France. Elle a immédiatement été prise en charge par l'hôpital de [Etablissement 1] pour une brûlure thermique au niveau de la région périnéale et inguinale. Le 31 mars 2020, Mme [R] a fait établir un procès-verbal de constat de l'état de la bouillotte par huissier de justice. Le 2 avril 2020, une déclaration de sinistre a été réalisée auprès de la compagnie d'assurance d'Estipharm France, la Société anonyme (SA) Axa France IARD. Le cabinet d'expertise Equad a été missionné par la SA Axa France IARD afin d'examiner la bouillotte. Mme [R] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Castres lequel, par ordonnance du 8 octobre 2021 a ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné le docteur [W] pour y procéder. Une expertise technique de la bouillotte a également été ordonnée, mais la victime n'a pas consigné la provision mise à sa charge pour cette seconde expertise. L'expert médical a déposé son rapport le 21 mars 2022. Par acte du 16 mai 2023, Mme [R] a fait assigner la SAS Estipharm France et la CPAM du Tarn devant le tribunal judiciaire de Castres aux fins de les voir condamner à l'indemnisation de ses préjudices. La SA Axa France IARD, assureur de la SAS Estipharm, est volontairement intervenue à l'instance. Par jugement contradictoire du 7 mars 2024, le tribunal judiciaire de Castres a : - rejeté l'ensemble des demandes présentées par Mme [N] [R], - rejeté la demande présentée par la SAS Estipharm France en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [N] [R] aux dépens de l'instance en ce compris les dépens de l'instance en référé et les frais d'expertise judiciaire, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Par déclaration du 18 avril 2024, Mme [R] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a : - rejeté l'ensemble des demandes présentées par Mme [N] [R], - condamné Mme [N] [R] aux dépens de l'instance en ce compris les dépens en référé et les frais d'expertise judiciaire. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 juin 2024, Mme [N] [R], appelante, demande à la cour, au visa des articles 1245 et suivants du code civil, de : - infirmer la décision dont appel et statuant à nouveau, - déclarer la SAS Estipharm responsable du dommage subi par Mme [R] du fait du défaut de la bouillotte qu'elle a vendue, - condamner solidairement la SAS Estipharm, et son assureur AXA à lui verser en réparation de son dommage les sommes suivantes : ' aide humaine familiale 1h par jour, pendant 28 jours : 13 € x 28 = 364 €, ' déficit fonctionnel total (DFT) 6 jours : 6 x 25 € = 150 €, ' DFT 60% 16 jours : 16 x 25 x 60% = 240 €, ' DFT 50% 12 jours : 12 x 25 x 50% = 150 €, ' DFT 25% 15 jours : 15 x 25 x 25% = 93,75 €, ' DFT 10% 136 jours : 136 x 25 x 10% = 340 €, ' souffrances endurées 3/7: 8 000 €, ' dommage esthétique temporaire : 1 000 €, ' déficit fonctionnel permanent 1% 1 960 €, ' dommage esthétique définitif 0,5/7 1 000 €, - les condamner solidairement à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner solidairement aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 août 2024, la SA Axa France IARD et la SAS Estipharm France, intimées, demandent à la cour, au visa des articles 1245 et suivants du code civil, de : À titre principal, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Castres le 7 mars 2024 en ce qu'il a débouté Mme [N] [R] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mme [N] [R] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, À titre subsidiaire, en cas de réformation du jugement rendu en première instance, - fixer le préjudice de Mme [R] de la façon suivante : ' assistance tierce-personne : 364 €, ' DFT total : 150 €, ' DFT 60% : 240 €, ' DFT 50% : 150 €, ' DFT 25% : 93,75 €, ' DFT 10% : 340 €, ' souffrances endurées : 6 000 €, ' préjudice esthétique temporaire : 500 €, ' préjudice esthétique définitif : 500 €, ' DFP : 1 960 €, - la débouter de ses plus amples demandes. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 septembre 2025, la CPAM du Tarn, intimée, demande à la cour de : - statuer ce que de droit sur la responsabilité civile recherchée par Mme [R] contre la SAS Estipharm, - dans l'hypothèse où la responsabilité civile de la SAS Estipharm est retenue, et le jugement infirmé, la condamner à payer à la CPAM du Tarn, en application de l'article L. 376-1 du code de sécurité sociale, la somme principale de 13 047,47 € au titre des dépenses de santé exposées pour le compte de Mme [R], - condamner la SAS Estipharm à payer à la CPAM du Tarn, en application de l'article L. 376-1 du code de sécurité sociale, la somme de 1 212 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, - dire et juger au visa de l'article 1231-7 du code civil et la jurisprudence citée en la matière que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de signification des premières conclusions de la CPAM du Tarn, signifiées le 9 juin 2023 (mention dans le jugement critiqué), - condamner la SAS Estipharm à payer à la CPAM du Tarn, la somme de 1 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 avril 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 4 mai 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la responsabilité du fait d'un produit défectueux Pour rejeter les demandes de Mme [R], le premier juge a retenu qu'à la lecture des pièces versées au débat, la cause exacte de la rupture de la bouillotte ne pouvait être précisément établie. Par ailleurs, il a constaté que le produit litigieux comportait une notice particulièrement claire et précise, mentionnant une série d'avertissements et de préconisations dont le respect par Mme [R], au jour de l'accident, ne pouvait être vérifié. Il a ajouté que l'état de la bouillotte demeure méconnu. Mme [R] rappelle qu'il lui appartient de rapporter la preuve du dommage, du défaut et du lien de causalité, tel que le prescrit l'article 1245-8 du code civil et considère que le constat d'huissier dressé le 31 mars 2020 est suffisant pour caractériser le défaut affectant la bouillotte. Elle souligne que le premier juge s'est fondé sur l'identification, faite par l'expert mandaté par l'assureur, de trois causes susceptibles d'expliquer la rupture de la bouillotte alors qu'aucun rapport ne lui a jamais été communiqué, le juge s'étant fondé sur un courrier de son conseil reprenant le bref examen réalisé par l'expert verbalement, et duquel il ne peut être tiré aucune conclusion. Elle affirme avoir respecté les préconisations d'utilisation de la bouillotte et considère en avoir respecté la durée normale d'utilisation, laquelle varie entre 2 et 4 ans. La SAS Estipharm Franceet son assureur, la SA Axa France IARD opposent que le constat d'huissier ne suffit pas à établir l'existence du défaut du produit tel que défini à l'article 1245-3 du code civil. Elles ajoutent que la bouillotte répondait à la norme britannique BS1970. Elles ajoutent, que l'étiquette packaging met en évidence les précautions d'emploi et conseils d'utilisation et qu'il appartient à l'appelante de rapporter la preuve qu'elle a respecté toutes ces consignes d'utilisation, la bouillote présentant la sécurité à laquelle l'utilisateur peut légitimement s'attendre. Elles considèrent enfin que Mme [R] n'a pas respecté les conditions d'utilisation de la bouillotte dès lors qu'elle a utilisé de l'eau à 70 degrés, soit de l'eau bouillante et qu'elle aurait dû changer sa bouillotte au terme de six mois d'utilisation, au vu de l'usage intensif qu'elle en avait, or, cela faisait plusieurs années qu'elle l'utilisait. Enfin, elles précisent que la bouillotte a été remplie à plus des deux tiers puisqu'elle a explosé. La CPAM du Tarn n'a pas conclu quant à la caractérisation du défaut et s'en rapporte sur la question de la responsabilité civile recherchée contre la SAS Estipharm. Sur ce L'article 1245-1 du code civil dispose « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne». L'article 1245-3 du code civil prévoit «Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation.» Selon l'article 1245-8 du même code il appartient au demandeur de prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. L'article suivant précise que : « Le producteur peut être responsable du défaut alors même que le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l'art ou de normes existantes ou qu'il a fait l'objet d'une autorisation administrative ». Enfin, aux termes de l'article 1245-12 du code civil « La responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d'une personne dont la victime est responsable». Par ailleurs, la directive n°85/374 du 25 juillet 1985 précise, notamment, dans son introduction : «considérant que, pour protéger l'intégrité physique et les biens du consommateur, la détermination du caractère défectueux d'un produit doit se faire en fonction non pas de l'inaptitude du produit à l'usage, mais du défaut de sécurité à laquelle le grand public peut légitimement s'attendre ; que cette sécurité s'apprécie en excluant tout usage abusif du produit, déraisonnable dans les circonstances ». Il résulte de l'ensemble que la charge de la preuve du défaut, du préjudice et du lien de causalité pèse sur la partie qui se prétend victime d'un dommage corporel causé par un produit défectueux. La simple imputabilité du dommage au produit incriminé ne suffit pas à établir son défaut et le lien de causalité. Cependant, cette preuve peut être rapportée par des présomptions pourvues qu'elles soient graves, précises et concordantes. Par ailleurs, la sécurité du produit s'apprécie in abstracto, renvoyant à l'attente du public face audit produit. Elle ne constitue pas une sécurité absolue mais seulement légitime et le fait générateur de la responsabilité du fait d'un produit défectueux est le défaut qui compromet la sécurité de l'utilisateur dudit produit. En conclusion, un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, laquelle s'apprécie en tenant compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. Enfin, le défaut du produit peut également provenir d'un défaut d'information du producteur quant aux conditions d'utilisation, de sorte que l'obligation d'information imposée au producteur relative aux risques inhérents à l'utilisation du produit, participe de la sécurité du produit dont elle est le corollaire. Par voie de conséquence, le manquement du producteur à l'obligation d'information pesant sur lui permet de caractériser le défaut du produit. En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [R] a été victime de brûlures au second degré au niveau de la région périnéale et inguinale, suite à l'utilisation d'une bouillotte vendue par la SAS Estipharm France qui s'est fendue. Selon facture n° 317092 établie par la société Estipharm, la pharmacie [P] [S] a acquis la bouillotte en septembre 2018. Aucune pièce attestant de l'achat du produit par Mme [R] n'est versée au débat, il n'est dès lors pas permis de déterminer avec certitude la date à partir de laquelle la victime a commencé à utiliser la bouillotte. Il s'en déduit que la bouillotte s'est fendue au maximum au terme d'un an et demi d'utilisation. La société ne peut être considérée comme responsable des blessures subies que si le produit a été utilisé conformément à sa destination, de manière raisonnablement prévisible et conformément aux préconisations d'utilisation. Il appartient donc à Mme [R] de rapporter la preuve du défaut de ladite bouillotte, c'est-à-dire qu'elle ne présentait pas la sécurité à laquelle tout un chacun peut légitimement s'attendre ou que les informations concernant le mode et les précautions d'emploi étaient insuffisantes, le défaut de sécurité pouvant résulter de l'insuffisance d'information et de mise en garde contre les dangers potentiels du produit, sans que le produit soit nécessairement affecté d'un défaut intrinsèque. Pour rejeter la demande de Mme [R], le premier juge s'est fondé sur les conclusions d'un expert missionné par Axa France, qui aurait conclu à trois hypothèses possibles pouvant expliquer la rupture de la bouillotte : un défaut dans la matière, une zone de rupture déjà fragilisée (pouvant renvoyer à un défaut du produit) et l'utilisation d'une eau trop chaude (pouvant renvoyer à une faute imputable à la victime). Cette expertise amiable n'est pas produite par les parties, si ses conclusions sont reprises dans un courrier envoyé le 27 octobre 2020 par le conseil de l'appelante à l'assureur, aucune analyse ne peut en être tirée. En tout état de cause, au regard du défaut dans la matière envisagé, elle ne peut permettre d'exclure qu'un défaut affectait la bouillotte. Les sociétés intimées produisent copie du conditionnement avec mode d'emploi, préconisations et interdictions ainsi que la notice technique de la bouillotte. Il résulte de ces pièces que : - le conditionnement présente les caractéristiques extérieures et références de la bouillotte, ainsi que les avantages présentés par ce type de produit précisant que l'emballage individuel contient un cavalier dans lequel se situe la notice d'utilisation. Il n'en résulte aucune information spécifique sur l'utilisation du produit, - la notice indique : « PRECAUTIONS D'EMPLOI : Avant chaque utilisation vérifier qu'il n'existe pas de coulures d'eau chaude liées à un mauvais état non observé. Pour un usage intensif, il est conseillé de changer la bouillotte après 6 mois environ. CONSEILS D'UTILISATION : N'utiliser que de l'eau chaude, NON [Localité 6]. Remplir la bouillotte aux 2/3 de sa capacité en position verticale. Évacuer délicatement le surplus d'air. ». - un document intitulé « Avertissement » précise: « Cette bouillotte est en caoutchouc naturel. Les bouillottes peuvent causer des brûlures. Éviter un contact direct prolongé avec la peau. Ne pas trop remplir la bouillotte car cela pourrait la faire éclater. '», suivent un certain nombre de préconisations d'utilisation qui ne sont pas spécifiquement évoquées par les parties. Les pièces produites en langue étrangère ne peuvent être retenues en ce que Mme [R] a acquis le bien en France et qu'en conséquence les notices d'utilisation et de précautions d'emploi devaient être transcrites en française. Par ailleurs, les sociétés intimées versent aux débats un document établissant les normes auxquelles répond la bouillotte. Toutefois, en application de l'article 1245-9 du code civil, cette circonstance ne présume pas de l'absence de défaut du produit. Le 31 mars 2020, M. [T] [Z], compagnon de la victime, a été entendu par les services de gendarmerie. Il relatait les circonstances de l'accident précisant que sa compagne utilisait la bouillotte lorsqu'elle avait mal au ventre, sans préciser de périodicité. Enfin, le procès-verbal de constat établi par la SAS Exesud le 31 mars 2020 relève que sur un côté, en partie inférieure, le plastique de la bouillotte est entièrement fendu à l'horizontal dans le sens de la largeur de la bouillotte. La bouillotte mesurant 32cmx18 cm, la déchirure, de 16 cm, représente la quasi totalité de la largeur. Il précise : « Pour le reste, la bouillotte ne présente pas de détérioration visible'Par la fente, je constate à l'intérieur de la bouillotte la présence du même matériau plastique ou caoutchouc ; celui-ci ne présente pas de désordre apparent visible à l''il ' Le requérant me présente une protection en laine de couleur rouge, motifs hivernaux, laquelle ne présente ni marque, ni particularité. » . Dès lors, il peut être déduit de ces éléments extérieurs à l'appelante que sont la déclaration de son compagnon et la description de la bouillotte selon le procès-verbal de constat que Mme [R] en a fait une utilisation normale et non intensive, c'est-à-dire pouvant être considérée comme supérieure à celle d'un autre utilisateur ou anormale notamment par la température de l'eau qui aurait entraîné des dégradations de la matière plastique au bout d'un an et demi. À ce titre, l'expert a été interrogé sur la température de l'eau ayant causé les brûlures à Mme [R] il a répondu qu'il fallait 10 minutes pour causer des brûlures au deuxième degré du type de celle dont a souffert la victime à 49 °C alors qu'à 70 °C une seconde suffit. Or, dans son procès-verbal d'audition, M. [Z] a décrit la scène de la façon suivante : « Après 22 heures, alors que nous étions sur le canapé à regarder la télé ma compagne s'est levée d'un coup en criant et en jetant la bouillotte que j'ai reçue sur la cuisse gauche. » Il s'en déduit que dès qu'elle a ressenti la brûlure Mme [R] a immédiatement rejeté la bouillotte. Cependant, son compagnon précisant ultérieurement lui avoir retiré ses vêtements, il convient d'en déduire que celle-ci a été exposée à la chaleur de ses vêtements imbibés de l'eau qui s'était répandue pendant une durée pouvant être évaluée à quelques secondes. Enfin, il est constant que l'eau bout à 100° et qu'une température de 70 °C ne peut être considérée comme bouillante au sens strict à défaut d'autres précisions en ce sens dans la notice, laquelle ne préconise aucune température d'utilisation excepté cette référence à l'eau bouillante. En tout état de cause, la notice, si elle suggère, sans l'imposer, par l'utilisation du terme «conseillé», de changer la bouillotte après six mois environ pour un usage intensif, elle ne définit pas cette expression, laissant à chaque utilisateur le soin de définir cette intensité. Au surplus, elle ne précise pas les risques encourus à défaut de changement dans ce délai ni la durée d'utilisation de la bouillotte en cas d'usage normal. De même, ni la rubrique conseils d'utilisation ni le document intitulé « Avertissement» ne prévoient les risques encourus en cas de non-respect des préconisations relatives à la durée d'utilisation. Par ailleurs, les sociétés intimées déduisent du seul fait que la bouillotte ait éclatée qu'elle a été remplie en entier, et non aux deux tiers, sans pour autant produire une pièce technique l'établissant, alors que leur propre expert amiable n'a pas retenu cette hypothèse dans ses conclusions, ce qui ne permet pas de l'envisager. Il résulte de l'ensemble que la bouillotte s'est fendue au bout d'un an et demi d'utilisation et que l'expert commis par l'assureur du fabricant n'a pas exclu un défaut de la matière. De plus, ainsi qu'il a été dit, l'eau mise dans la bouillotte cause du préjudice subi par la victime ne peut être considérée comme ayant été bouillante et il résulte de l'état d'usure objectivement constatée dans le procès-verbal de constatation et de l'audition du compagnon de la victime que celle-ci n'avait pas une utilisation intensive de la bouillotte. En tout état de cause, ainsi qu'il a été dit, les notices et documents d'information remis lors de la vente de la bouillotte ne précisant ni la notion d'usage intensif ni celle d'eau bouillante (dans l'hypothèse d'une eau dont la température serait inférieure à 100 degrés Celsius), le fabricant a manqué à son obligation d'information, laquelle caractérise aussi le défaut du produit . Par ailleurs, elle exclut que la faute de la victime soit retenue. Dès lors, la cour, par infirmation de la décision déférée, retient que le défaut du produit a causé à Mme [R] les brûlures dont elle a été victime. Sur l'indemnisation de Mme [R]: Selon le principe de la réparation intégrale du préjudice, « la personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu'elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'est pas produit ». L'auteur du dommage, dont la responsabilité civile est engagée, est tenu à la réparation intégrale du préjudice de la victime, sans que cette dernière ne puisse subir de perte ou réaliser de profit. Il résulte de l'expertise que la fuite de la bouillotte a entraîné une brûlure de second degré au niveau du pli inguinal droit nécessitant une excision au bloc opératoire le 1er avril 2020. Mme [R], née le [Date naissance 1] 1992, a été hospitalisée au service des brûlés et pu regagner son domicile le 2 avril 2020 avec des traitements antalgique, anticoagulant et des soins locaux quotidiens. Les soins infirmiers ont été effectués tous les jours à domicile pendant deux heures pendant un mois. Par la suite, elle a effectué les soins seule avec application de crème et port de vêtements amples. Elle a repris la conduite automobile sur de courtes distances à partir de juillet 2020 et l'ensemble de ses activités à partir de septembre 2020. Devant l'expert, Mme [R] s'est plainte de sensations hyperesthésiques au niveau des cicatrices inguinales droites et sous fessière gauche. L'expert a fixé la date de consolidation au 28 septembre 2020 au regard de l'évolution des cicatrices cette date correspondant à la période de la dernière consultation. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires : * assistance tierce-personne Selon l'expert , une aide par tierce personne a été nécessaire à la victime, pour les actes de la vie quotidienne, apportée par son entourage, une heure par jour, durant 28 jours du 3 au 30 avril 2020. L'appelante sollicite une indemnisation à hauteur de 364 € (13 € x 28 jours), montant non contesté par les intimées. Il sera fait droit à cette demande. Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires * déficit fonctionnel temporaire Selon l'expert, il existe un déficit fonctionnel temporaire total, lequel correspondant à la période d'hospitalisation, du 28 mars 2020 au 2 avril 2020, soit 6 jours. L'expert a également conclu à une période de gêne temporaire partielle correspondant à la gêne occasionnée par les douleurs ayant nécessité la prise d'un traitement morphinique et des injections anticoagulantes à 60% du 3 avril au 18 avril 2020 (16 jours), à 50% du 19 avril au 30 avril 2020 (12 jours), à 25% du 1er mai au 15 mai 2020 (15 jours) et à 10% du 15 mai au 28 septembre 2020 (136 jours). L'appelante sollicite une indemnisation totale à hauteur de 973,75 €, dont le montant n'est pas contesté par les intimées, et se décomposant comme suit : - DFT total : 6 x 25 = 150 € ; - DFT 60% : 16 x 25 x 60% = 240 € ; - DFT 50% : 12 x 25 x 50% = 150 € ; - DFT 25% : 15 x 25 x 25% = 93,75 € ; - DFT 10% : 136 x 25 x 10% = 340 €. Il sera fait droit à la demande. * souffrances endurées La cour rappelle qu'il s'agit d'indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. L'expertise médicale a retenu que les souffrances endurées, en raison des circonstances de l'accident, des douleurs, de l'hospitalisation, de l'intervention chirurgicale, des soins infirmiers, des soins locaux, de la prise de traitement morphinique et anxiolytique, des injections d'anticoagulant et du retentissement psychologique étaient fixées à 3/7. Compte tenu de la nature particulière des blessures, s'agissant de brûlures et de la région du corps concernée, il sera fait droit à la demande de l'appelante à hauteur de 8000 €, conformément à la demande de l'appelante, la somme de 6000 € proposés par l'assureur paraissant insuffisante à indemniser l'entièreté du préjudice. * préjudice esthétique temporaire L'expertise médicale indique que le dommage esthétique temporaire est fixé de 2/7 à 0/7 sur une période d'un mois, les cicatrices des brûlures ayant été particulièrement visibles durant la période des soins infirmiers. A ce titre, l'appelante sollicite une indemnisation à hauteur de 1 000 €, les intimées sollicitent offrent une indemnisation à hauteur de 500 €, faisant valoir que les cicatrices se trouvent sous les vêtements. La cour relève que selon l'expert ce dommage résulte des cicatrices des brûlures «particulièrement visibles » durant la période des soins infirmiers . Il sera fait droit à la demande de la victime à hauteur de 1000 €. Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires * déficit fonctionnel permanent Ce poste indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire et concerne l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime depuis la survenance de l'accident jusqu'à sa consolidation résidant dans la gêne subie dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique. Ce poste de préjudice, qui répare la perte de qualité de vie intègre le préjudice d'agrément temporaire. En l'espèce, l'expert médical a conclu à la persistance de séquelles, de sensations dysesthésiques au contact de la cicatrice inguinale droite et sous-fessière gauche, entraînant un taux de déficit fonctionnel permanent de 1%. Conformément au référentiel applicable, et la partie étant âgée de 28 ans au jour de l'accident, l'appelante sollicite une indemnisation à hauteur de 1 960 €, le montant n'étant pas contesté par les intimées. Il sera fait droit à cette demande. * préjudice esthétique permanent L'expertise médicale a conclu à un préjudice esthétique permanent constitué par des cicatrices peu visibles, fixé à 0,5/7. L'expert a relevé une cicatrice indurée située sous le pli de l'aine droit, de 5 cm de long et deux zones hypochromatiques de 6 cm sur 3 cm et 4 cm sur 3 cm, ainsi qu'une zone légèrement hyperchromatique au niveau du 5 cm sur 2 cm. Au regard de ces séquelles esthétiques et de l'âge de la victime, ce préjudice sera indemnisé par l'octroi de 1000 €. Enfin, si, dans le corps de ses conclusions Mme [R] expose avoir subi un préjudice en raison de l'interuption de sa préparation au concours de professeur des écoles et sollicitait, à ce titre, le remboursement du coût de cette préparation, qu'elle chiffre à 1 535 €. Elle n'a pas repris cette demande dans son dispositif de ses conclusions qui seule saisit la cour. La cour n'en est donc pas saisie. Sur les demandes de la CPAM du Tarn La CPAM, au soutien de ses prétentions, fait valoir qu'elle est fondée, en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, à solliciter à l'encontre des sociétés intimées responsables, le remboursement des prestations servies à la victime, outre le versement d'une indemnité forfaitaire de gestion, et des intérêts au taux légal à compter du jour de sa demande. Elle expose exercer son recours subrogatoire à l'encontre des tiers responsables et justifie, à cet égard, d'une créance définitive à hauteur de 13 047,47 €, outre 1 212 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, créance calculée sur la base du rapport d'expertise médicale. Ni les sociétés Estipharm et Axa, ni Mme [R], n'ont conclu spécifiquement que la question du recours subrogatoire engagé par la CPAM. Sur ce L'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dispose que : 'Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.' L'article L. 376-1, alinéa 9, du code de la sécurité sociale, dispose que :«En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 € et d'un montant minimum de 91 €.» L'article 1 de l'arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2025 dispose que «Les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2025». L'article 1231-7 du code civil dispose que : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.» L'expertise médicale fait état d'une hospitalisation de la victime du 28 mars 2020 au 2 avril 2020 au cours de laquelle une excision a été pratiquée au bloc opératoire le 1er avril 2020, de soins infirmiers quotidiens durant un mois avec prise d'un traitement morphinique et injections d'anticoagulant pendant 15 jours, ainsi que de soins locaux jusqu'à fin août 2020. La CPAM verse au débat un état définitif et détaillé de sa créance arrêtée au 31 mars 2023, laquelle se décompose comme suit : - 10 432 au titre des frais hospitaliers du 28 mars 2020 au 2 avril 2020 ; - 442,11 € au titre des frais médicaux du 3 avril 2020 au 28 septembre 2020 ; - 1422,58 € au titre des frais pharmaceutiques du 3 avril 2020 au 6 mai 2020 ; - 760,28 € au titre des frais d'appareillage du 6 avril 2020 au 28 septembre 2020 ; - franchises : -9,50 € ; TOTAL : 13 047,47. Les dépenses détaillées par la CPAM se rapportent au poste de préjudice de dépenses de santé, lequel est destiné à l'indemnisation des frais médicaux et pharmaceutiques, des frais d'hospitalisation, et des frais paramédicaux exposés entre la date du dommage et la date de consolidation du préjudice. Par ailleurs, ce préjudice n'est contesté ni dans son principe, ni dans son montant. La CPAM est fondée à solliciter une indemnité forfaitaire de gestion, laquelle correspond au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu. Il convient de préciser que la notification définitive des débours étant datée au 31 mars 2023, la fourchette détaillée à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale s'applique, et non celle indiquée par l'arrêté du 23 décembre 2024, applicable à compter du 1er janvier 2025, l'article 1er précisant son champ d'application : «remboursements effectués au cours de l'année 2025 ». En l'espèce, la CPAM est en droit de recouvrir la somme totale de 13 047,47 €, le tiers de cette somme étant égal à 4 349,16, elle percevra 910 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de la CPAM en paiement des sommes de 13 047,47€ au titre des dépenses de santé exposées pour le compte de Mme [R] et de 910 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir. Sur les demandes accessoires Au regard de la solution du litige la décision déférée doit être infirmée sur les dépens et la SAS Estipharm avec la SA Axa France IARD, les parties perdant le procès, supporteront in solidum les dépens de l'instance en référé en ce compris les frais d'expertise, ainsi que les dépens de la première instance au fond. De plus, l'équité commande de les débouter de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à Mme [N] [R] et la CPAM du Tarn la charge des frais engagées pour leurs défenses, il leur sera alloué respectivement les sommes de 3 000 € et de 1 800 €.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de sa saisine, Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Castres le 7 mars 2024, en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déclare responsable la SAS Estipharm du dommages subi par Mme [N] [R] du fait du défaut affectant la bouillotte vendue, Condamne in solidum la SAS Estipharm et son assureur, la SA Axa France IARD à payer à Mme [N] [R] les sommes suivantes: * assistance tierce personne : 364 €, * déficit fonctionnel temporaire : 973,75 €, * déficit fonctionnel permanent : 1 960 €, * souffrances endurées : 8000 €, * dommage esthétique temporaire : 1000 €, * dommage esthétique permanent : 1000 €, Condamne la SAS Estipharm à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn la somme de 13 957,47 € avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, décomposée comme suit : * au titre des dépenses de santé engagées par la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn pour le compte de Mme [N] [R] : 13 047,47 €, * au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion : 910 €, Déboute la SAS Estipharm et la SA Axa France IARD de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum la SAS Estipharm et la SA Axa France IARD aux dépens de référés, de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire, Condamne in solidum la SAS Estipharm et la SA Axa France IARD à payer à Mme [N] [R] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, Condamne la SAS Estipharm à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn la somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles. LE GREFFIER LE PRESIDENT I.ANGER E.VET
Texte intégral
07/07/2026 ARRÊT N° 261/2026 N° RG 24/01344 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QFKI EV/KM Décision déférée du 07 Mars 2024 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] 23/00695 [I] [N] [R] C/ S.A.S. ESTIPHARM FRANCE S.A. AXA FRANCE IARD Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN INFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANTE Madame [N] [R] [Adresse 1]' [Localité 2] Représentée par Me Hervé RENIER de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocat au barreau d'ALBI INTIMEES S.A.S. ESTIPHARM FRANCE Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Emilie DELHEURE de la SCP SCPI MAIGNIAL ARNAUD-LAUR GROS DELHEURE MARTINET-GAMBAROTTO, avocat au barreau d'ALBI S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège. [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Emilie DELHEURE de la SCP SCPI MAIGNIAL ARNAUD-LAUR GROS DELHEURE MARTINET-GAMBAROTTO, avocat au barreau d'ALBI Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Alain COMBAREL de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocat au barreau d'ALBI COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2026 en audience publique, devant la Cour composée de : E. VET, conseiller faisant fonction de président président A.M. ROBERT, conseiller S. GAUMET, conseiller qui en ont délibéré. Greffière, lors des débats : I. ANGER ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffière de chambre. EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE Le 28 mars 2020, Mme [N] [R] a été victime d'un accident domestique provoqué par la rupture d'une bouillotte fabriquée par la SAS Estipharm France. Elle a immédiatement été prise en charge par l'hôpital de [Etablissement 1] pour une brûlure thermique au niveau de la région périnéale et inguinale. Le 31 mars 2020, Mme [R] a fait établir un procès-verbal de constat de l'état de la bouillotte par huissier de justice. Le 2 avril 2020, une déclaration de sinistre a été réalisée auprès de la compagnie d'assurance d'Estipharm France, la Société anonyme (SA) Axa France IARD. Le cabinet d'expertise Equad a été missionné par la SA Axa France IARD afin d'examiner la bouillotte. Mme [R] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Castres lequel, par ordonnance du 8 octobre 2021 a ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné le docteur [W] pour y procéder. Une expertise technique de la bouillotte a également été ordonnée, mais la victime n'a pas consigné la provision mise à sa charge pour cette seconde expertise. L'expert médical a déposé son rapport le 21 mars 2022. Par acte du 16 mai 2023, Mme [R] a fait assigner la SAS Estipharm France et la CPAM du Tarn devant le tribunal judiciaire de Castres aux fins de les voir condamner à l'indemnisation de ses préjudices. La SA Axa France IARD, assureur de la SAS Estipharm, est volontairement intervenue à l'instance. Par jugement contradictoire du 7 mars 2024, le tribunal judiciaire de Castres a : - rejeté l'ensemble des demandes présentées par Mme [N] [R], - rejeté la demande présentée par la SAS Estipharm France en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [N] [R] aux dépens de l'instance en ce compris les dépens de l'instance en référé et les frais d'expertise judiciaire, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Par déclaration du 18 avril 2024, Mme [R] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a : - rejeté l'ensemble des demandes présentées par Mme [N] [R], - condamné Mme [N] [R] aux dépens de l'instance en ce compris les dépens en référé et les frais d'expertise judiciaire. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 juin 2024, Mme [N] [R], appelante, demande à la cour, au visa des articles 1245 et suivants du code civil, de : - infirmer la décision dont appel et statuant à nouveau, - déclarer la SAS Estipharm responsable du dommage subi par Mme [R] du fait du défaut de la bouillotte qu'elle a vendue, - condamner solidairement la SAS Estipharm, et son assureur AXA à lui verser en réparation de son dommage les sommes suivantes : ' aide humaine familiale 1h par jour, pendant 28 jours : 13 € x 28 = 364 €, ' déficit fonctionnel total (DFT) 6 jours : 6 x 25 € = 150 €, ' DFT 60% 16 jours : 16 x 25 x 60% = 240 €, ' DFT 50% 12 jours : 12 x 25 x 50% = 150 €, ' DFT 25% 15 jours : 15 x 25 x 25% = 93,75 €, ' DFT 10% 136 jours : 136 x 25 x 10% = 340 €, ' souffrances endurées 3/7: 8 000 €, ' dommage esthétique temporaire : 1 000 €, ' déficit fonctionnel permanent 1% 1 960 €, ' dommage esthétique définitif 0,5/7 1 000 €, - les condamner solidairement à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner solidairement aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 août 2024, la SA Axa France IARD et la SAS Estipharm France, intimées, demandent à la cour, au visa des articles 1245 et suivants du code civil, de : À titre principal, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Castres le 7 mars 2024 en ce qu'il a débouté Mme [N] [R] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mme [N] [R] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, À titre subsidiaire, en cas de réformation du jugement rendu en première instance, - fixer le préjudice de Mme [R] de la façon suivante : ' assistance tierce-personne : 364 €, ' DFT total : 150 €, ' DFT 60% : 240 €, ' DFT 50% : 150 €, ' DFT 25% : 93,75 €, ' DFT 10% : 340 €, ' souffrances endurées : 6 000 €, ' préjudice esthétique temporaire : 500 €, ' préjudice esthétique définitif : 500 €, ' DFP : 1 960 €, - la débouter de ses plus amples demandes. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 septembre 2025, la CPAM du Tarn, intimée, demande à la cour de : - statuer ce que de droit sur la responsabilité civile recherchée par Mme [R] contre la SAS Estipharm, - dans l'hypothèse où la responsabilité civile de la SAS Estipharm est retenue, et le jugement infirmé, la condamner à payer à la CPAM du Tarn, en application de l'article L. 376-1 du code de sécurité sociale, la somme principale de 13 047,47 € au titre des dépenses de santé exposées pour le compte de Mme [R], - condamner la SAS Estipharm à payer à la CPAM du Tarn, en application de l'article L. 376-1 du code de sécurité sociale, la somme de 1 212 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, - dire et juger au visa de l'article 1231-7 du code civil et la jurisprudence citée en la matière que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de signification des premières conclusions de la CPAM du Tarn, signifiées le 9 juin 2023 (mention dans le jugement critiqué), - condamner la SAS Estipharm à payer à la CPAM du Tarn, la somme de 1 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 avril 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 4 mai 2026. MOTIFS Sur la responsabilité du fait d'un produit défectueux Pour rejeter les demandes de Mme [R], le premier juge a retenu qu'à la lecture des pièces versées au débat, la cause exacte de la rupture de la bouillotte ne pouvait être précisément établie. Par ailleurs, il a constaté que le produit litigieux comportait une notice particulièrement claire et précise, mentionnant une série d'avertissements et de préconisations dont le respect par Mme [R], au jour de l'accident, ne pouvait être vérifié. Il a ajouté que l'état de la bouillotte demeure méconnu. Mme [R] rappelle qu'il lui appartient de rapporter la preuve du dommage, du défaut et du lien de causalité, tel que le prescrit l'article 1245-8 du code civil et considère que le constat d'huissier dressé le 31 mars 2020 est suffisant pour caractériser le défaut affectant la bouillotte. Elle souligne que le premier juge s'est fondé sur l'identification, faite par l'expert mandaté par l'assureur, de trois causes susceptibles d'expliquer la rupture de la bouillotte alors qu'aucun rapport ne lui a jamais été communiqué, le juge s'étant fondé sur un courrier de son conseil reprenant le bref examen réalisé par l'expert verbalement, et duquel il ne peut être tiré aucune conclusion. Elle affirme avoir respecté les préconisations d'utilisation de la bouillotte et considère en avoir respecté la durée normale d'utilisation, laquelle varie entre 2 et 4 ans. La SAS Estipharm Franceet son assureur, la SA Axa France IARD opposent que le constat d'huissier ne suffit pas à établir l'existence du défaut du produit tel que défini à l'article 1245-3 du code civil. Elles ajoutent que la bouillotte répondait à la norme britannique BS1970. Elles ajoutent, que l'étiquette packaging met en évidence les précautions d'emploi et conseils d'utilisation et qu'il appartient à l'appelante de rapporter la preuve qu'elle a respecté toutes ces consignes d'utilisation, la bouillote présentant la sécurité à laquelle l'utilisateur peut légitimement s'attendre. Elles considèrent enfin que Mme [R] n'a pas respecté les conditions d'utilisation de la bouillotte dès lors qu'elle a utilisé de l'eau à 70 degrés, soit de l'eau bouillante et qu'elle aurait dû changer sa bouillotte au terme de six mois d'utilisation, au vu de l'usage intensif qu'elle en avait, or, cela faisait plusieurs années qu'elle l'utilisait. Enfin, elles précisent que la bouillotte a été remplie à plus des deux tiers puisqu'elle a explosé. La CPAM du Tarn n'a pas conclu quant à la caractérisation du défaut et s'en rapporte sur la question de la responsabilité civile recherchée contre la SAS Estipharm. Sur ce L'article 1245-1 du code civil dispose « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne». L'article 1245-3 du code civil prévoit «Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation.» Selon l'article 1245-8 du même code il appartient au demandeur de prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. L'article suivant précise que : « Le producteur peut être responsable du défaut alors même que le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l'art ou de normes existantes ou qu'il a fait l'objet d'une autorisation administrative ». Enfin, aux termes de l'article 1245-12 du code civil « La responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d'une personne dont la victime est responsable». Par ailleurs, la directive n°85/374 du 25 juillet 1985 précise, notamment, dans son introduction : «considérant que, pour protéger l'intégrité physique et les biens du consommateur, la détermination du caractère défectueux d'un produit doit se faire en fonction non pas de l'inaptitude du produit à l'usage, mais du défaut de sécurité à laquelle le grand public peut légitimement s'attendre ; que cette sécurité s'apprécie en excluant tout usage abusif du produit, déraisonnable dans les circonstances ». Il résulte de l'ensemble que la charge de la preuve du défaut, du préjudice et du lien de causalité pèse sur la partie qui se prétend victime d'un dommage corporel causé par un produit défectueux. La simple imputabilité du dommage au produit incriminé ne suffit pas à établir son défaut et le lien de causalité. Cependant, cette preuve peut être rapportée par des présomptions pourvues qu'elles soient graves, précises et concordantes. Par ailleurs, la sécurité du produit s'apprécie in abstracto, renvoyant à l'attente du public face audit produit. Elle ne constitue pas une sécurité absolue mais seulement légitime et le fait générateur de la responsabilité du fait d'un produit défectueux est le défaut qui compromet la sécurité de l'utilisateur dudit produit. En conclusion, un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, laquelle s'apprécie en tenant compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. Enfin, le défaut du produit peut également provenir d'un défaut d'information du producteur quant aux conditions d'utilisation, de sorte que l'obligation d'information imposée au producteur relative aux risques inhérents à l'utilisation du produit, participe de la sécurité du produit dont elle est le corollaire. Par voie de conséquence, le manquement du producteur à l'obligation d'information pesant sur lui permet de caractériser le défaut du produit. En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [R] a été victime de brûlures au second degré au niveau de la région périnéale et inguinale, suite à l'utilisation d'une bouillotte vendue par la SAS Estipharm France qui s'est fendue. Selon facture n° 317092 établie par la société Estipharm, la pharmacie [P] [S] a acquis la bouillotte en septembre 2018. Aucune pièce attestant de l'achat du produit par Mme [R] n'est versée au débat, il n'est dès lors pas permis de déterminer avec certitude la date à partir de laquelle la victime a commencé à utiliser la bouillotte. Il s'en déduit que la bouillotte s'est fendue au maximum au terme d'un an et demi d'utilisation. La société ne peut être considérée comme responsable des blessures subies que si le produit a été utilisé conformément à sa destination, de manière raisonnablement prévisible et conformément aux préconisations d'utilisation. Il appartient donc à Mme [R] de rapporter la preuve du défaut de ladite bouillotte, c'est-à-dire qu'elle ne présentait pas la sécurité à laquelle tout un chacun peut légitimement s'attendre ou que les informations concernant le mode et les précautions d'emploi étaient insuffisantes, le défaut de sécurité pouvant résulter de l'insuffisance d'information et de mise en garde contre les dangers potentiels du produit, sans que le produit soit nécessairement affecté d'un défaut intrinsèque. Pour rejeter la demande de Mme [R], le premier juge s'est fondé sur les conclusions d'un expert missionné par Axa France, qui aurait conclu à trois hypothèses possibles pouvant expliquer la rupture de la bouillotte : un défaut dans la matière, une zone de rupture déjà fragilisée (pouvant renvoyer à un défaut du produit) et l'utilisation d'une eau trop chaude (pouvant renvoyer à une faute imputable à la victime). Cette expertise amiable n'est pas produite par les parties, si ses conclusions sont reprises dans un courrier envoyé le 27 octobre 2020 par le conseil de l'appelante à l'assureur, aucune analyse ne peut en être tirée. En tout état de cause, au regard du défaut dans la matière envisagé, elle ne peut permettre d'exclure qu'un défaut affectait la bouillotte. Les sociétés intimées produisent copie du conditionnement avec mode d'emploi, préconisations et interdictions ainsi que la notice technique de la bouillotte. Il résulte de ces pièces que : - le conditionnement présente les caractéristiques extérieures et références de la bouillotte, ainsi que les avantages présentés par ce type de produit précisant que l'emballage individuel contient un cavalier dans lequel se situe la notice d'utilisation. Il n'en résulte aucune information spécifique sur l'utilisation du produit, - la notice indique : « PRECAUTIONS D'EMPLOI : Avant chaque utilisation vérifier qu'il n'existe pas de coulures d'eau chaude liées à un mauvais état non observé. Pour un usage intensif, il est conseillé de changer la bouillotte après 6 mois environ. CONSEILS D'UTILISATION : N'utiliser que de l'eau chaude, NON [Localité 6]. Remplir la bouillotte aux 2/3 de sa capacité en position verticale. Évacuer délicatement le surplus d'air. ». - un document intitulé « Avertissement » précise: « Cette bouillotte est en caoutchouc naturel. Les bouillottes peuvent causer des brûlures. Éviter un contact direct prolongé avec la peau. Ne pas trop remplir la bouillotte car cela pourrait la faire éclater. '», suivent un certain nombre de préconisations d'utilisation qui ne sont pas spécifiquement évoquées par les parties. Les pièces produites en langue étrangère ne peuvent être retenues en ce que Mme [R] a acquis le bien en France et qu'en conséquence les notices d'utilisation et de précautions d'emploi devaient être transcrites en française. Par ailleurs, les sociétés intimées versent aux débats un document établissant les normes auxquelles répond la bouillotte. Toutefois, en application de l'article 1245-9 du code civil, cette circonstance ne présume pas de l'absence de défaut du produit. Le 31 mars 2020, M. [T] [Z], compagnon de la victime, a été entendu par les services de gendarmerie. Il relatait les circonstances de l'accident précisant que sa compagne utilisait la bouillotte lorsqu'elle avait mal au ventre, sans préciser de périodicité. Enfin, le procès-verbal de constat établi par la SAS Exesud le 31 mars 2020 relève que sur un côté, en partie inférieure, le plastique de la bouillotte est entièrement fendu à l'horizontal dans le sens de la largeur de la bouillotte. La bouillotte mesurant 32cmx18 cm, la déchirure, de 16 cm, représente la quasi totalité de la largeur. Il précise : « Pour le reste, la bouillotte ne présente pas de détérioration visible'Par la fente, je constate à l'intérieur de la bouillotte la présence du même matériau plastique ou caoutchouc ; celui-ci ne présente pas de désordre apparent visible à l''il ' Le requérant me présente une protection en laine de couleur rouge, motifs hivernaux, laquelle ne présente ni marque, ni particularité. » . Dès lors, il peut être déduit de ces éléments extérieurs à l'appelante que sont la déclaration de son compagnon et la description de la bouillotte selon le procès-verbal de constat que Mme [R] en a fait une utilisation normale et non intensive, c'est-à-dire pouvant être considérée comme supérieure à celle d'un autre utilisateur ou anormale notamment par la température de l'eau qui aurait entraîné des dégradations de la matière plastique au bout d'un an et demi. À ce titre, l'expert a été interrogé sur la température de l'eau ayant causé les brûlures à Mme [R] il a répondu qu'il fallait 10 minutes pour causer des brûlures au deuxième degré du type de celle dont a souffert la victime à 49 °C alors qu'à 70 °C une seconde suffit. Or, dans son procès-verbal d'audition, M. [Z] a décrit la scène de la façon suivante : « Après 22 heures, alors que nous étions sur le canapé à regarder la télé ma compagne s'est levée d'un coup en criant et en jetant la bouillotte que j'ai reçue sur la cuisse gauche. » Il s'en déduit que dès qu'elle a ressenti la brûlure Mme [R] a immédiatement rejeté la bouillotte. Cependant, son compagnon précisant ultérieurement lui avoir retiré ses vêtements, il convient d'en déduire que celle-ci a été exposée à la chaleur de ses vêtements imbibés de l'eau qui s'était répandue pendant une durée pouvant être évaluée à quelques secondes. Enfin, il est constant que l'eau bout à 100° et qu'une température de 70 °C ne peut être considérée comme bouillante au sens strict à défaut d'autres précisions en ce sens dans la notice, laquelle ne préconise aucune température d'utilisation excepté cette référence à l'eau bouillante. En tout état de cause, la notice, si elle suggère, sans l'imposer, par l'utilisation du terme «conseillé», de changer la bouillotte après six mois environ pour un usage intensif, elle ne définit pas cette expression, laissant à chaque utilisateur le soin de définir cette intensité. Au surplus, elle ne précise pas les risques encourus à défaut de changement dans ce délai ni la durée d'utilisation de la bouillotte en cas d'usage normal. De même, ni la rubrique conseils d'utilisation ni le document intitulé « Avertissement» ne prévoient les risques encourus en cas de non-respect des préconisations relatives à la durée d'utilisation. Par ailleurs, les sociétés intimées déduisent du seul fait que la bouillotte ait éclatée qu'elle a été remplie en entier, et non aux deux tiers, sans pour autant produire une pièce technique l'établissant, alors que leur propre expert amiable n'a pas retenu cette hypothèse dans ses conclusions, ce qui ne permet pas de l'envisager. Il résulte de l'ensemble que la bouillotte s'est fendue au bout d'un an et demi d'utilisation et que l'expert commis par l'assureur du fabricant n'a pas exclu un défaut de la matière. De plus, ainsi qu'il a été dit, l'eau mise dans la bouillotte cause du préjudice subi par la victime ne peut être considérée comme ayant été bouillante et il résulte de l'état d'usure objectivement constatée dans le procès-verbal de constatation et de l'audition du compagnon de la victime que celle-ci n'avait pas une utilisation intensive de la bouillotte. En tout état de cause, ainsi qu'il a été dit, les notices et documents d'information remis lors de la vente de la bouillotte ne précisant ni la notion d'usage intensif ni celle d'eau bouillante (dans l'hypothèse d'une eau dont la température serait inférieure à 100 degrés Celsius), le fabricant a manqué à son obligation d'information, laquelle caractérise aussi le défaut du produit . Par ailleurs, elle exclut que la faute de la victime soit retenue. Dès lors, la cour, par infirmation de la décision déférée, retient que le défaut du produit a causé à Mme [R] les brûlures dont elle a été victime. Sur l'indemnisation de Mme [R]: Selon le principe de la réparation intégrale du préjudice, « la personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu'elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'est pas produit ». L'auteur du dommage, dont la responsabilité civile est engagée, est tenu à la réparation intégrale du préjudice de la victime, sans que cette dernière ne puisse subir de perte ou réaliser de profit. Il résulte de l'expertise que la fuite de la bouillotte a entraîné une brûlure de second degré au niveau du pli inguinal droit nécessitant une excision au bloc opératoire le 1er avril 2020. Mme [R], née le [Date naissance 1] 1992, a été hospitalisée au service des brûlés et pu regagner son domicile le 2 avril 2020 avec des traitements antalgique, anticoagulant et des soins locaux quotidiens. Les soins infirmiers ont été effectués tous les jours à domicile pendant deux heures pendant un mois. Par la suite, elle a effectué les soins seule avec application de crème et port de vêtements amples. Elle a repris la conduite automobile sur de courtes distances à partir de juillet 2020 et l'ensemble de ses activités à partir de septembre 2020. Devant l'expert, Mme [R] s'est plainte de sensations hyperesthésiques au niveau des cicatrices inguinales droites et sous fessière gauche. L'expert a fixé la date de consolidation au 28 septembre 2020 au regard de l'évolution des cicatrices cette date correspondant à la période de la dernière consultation. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires : * assistance tierce-personne Selon l'expert , une aide par tierce personne a été nécessaire à la victime, pour les actes de la vie quotidienne, apportée par son entourage, une heure par jour, durant 28 jours du 3 au 30 avril 2020. L'appelante sollicite une indemnisation à hauteur de 364 € (13 € x 28 jours), montant non contesté par les intimées. Il sera fait droit à cette demande. Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires * déficit fonctionnel temporaire Selon l'expert, il existe un déficit fonctionnel temporaire total, lequel correspondant à la période d'hospitalisation, du 28 mars 2020 au 2 avril 2020, soit 6 jours. L'expert a également conclu à une période de gêne temporaire partielle correspondant à la gêne occasionnée par les douleurs ayant nécessité la prise d'un traitement morphinique et des injections anticoagulantes à 60% du 3 avril au 18 avril 2020 (16 jours), à 50% du 19 avril au 30 avril 2020 (12 jours), à 25% du 1er mai au 15 mai 2020 (15 jours) et à 10% du 15 mai au 28 septembre 2020 (136 jours). L'appelante sollicite une indemnisation totale à hauteur de 973,75 €, dont le montant n'est pas contesté par les intimées, et se décomposant comme suit : - DFT total : 6 x 25 = 150 € ; - DFT 60% : 16 x 25 x 60% = 240 € ; - DFT 50% : 12 x 25 x 50% = 150 € ; - DFT 25% : 15 x 25 x 25% = 93,75 € ; - DFT 10% : 136 x 25 x 10% = 340 €. Il sera fait droit à la demande. * souffrances endurées La cour rappelle qu'il s'agit d'indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. L'expertise médicale a retenu que les souffrances endurées, en raison des circonstances de l'accident, des douleurs, de l'hospitalisation, de l'intervention chirurgicale, des soins infirmiers, des soins locaux, de la prise de traitement morphinique et anxiolytique, des injections d'anticoagulant et du retentissement psychologique étaient fixées à 3/7. Compte tenu de la nature particulière des blessures, s'agissant de brûlures et de la région du corps concernée, il sera fait droit à la demande de l'appelante à hauteur de 8000 €, conformément à la demande de l'appelante, la somme de 6000 € proposés par l'assureur paraissant insuffisante à indemniser l'entièreté du préjudice. * préjudice esthétique temporaire L'expertise médicale indique que le dommage esthétique temporaire est fixé de 2/7 à 0/7 sur une période d'un mois, les cicatrices des brûlures ayant été particulièrement visibles durant la période des soins infirmiers. A ce titre, l'appelante sollicite une indemnisation à hauteur de 1 000 €, les intimées sollicitent offrent une indemnisation à hauteur de 500 €, faisant valoir que les cicatrices se trouvent sous les vêtements. La cour relève que selon l'expert ce dommage résulte des cicatrices des brûlures «particulièrement visibles » durant la période des soins infirmiers . Il sera fait droit à la demande de la victime à hauteur de 1000 €. Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires * déficit fonctionnel permanent Ce poste indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire et concerne l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime depuis la survenance de l'accident jusqu'à sa consolidation résidant dans la gêne subie dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique. Ce poste de préjudice, qui répare la perte de qualité de vie intègre le préjudice d'agrément temporaire. En l'espèce, l'expert médical a conclu à la persistance de séquelles, de sensations dysesthésiques au contact de la cicatrice inguinale droite et sous-fessière gauche, entraînant un taux de déficit fonctionnel permanent de 1%. Conformément au référentiel applicable, et la partie étant âgée de 28 ans au jour de l'accident, l'appelante sollicite une indemnisation à hauteur de 1 960 €, le montant n'étant pas contesté par les intimées. Il sera fait droit à cette demande. * préjudice esthétique permanent L'expertise médicale a conclu à un préjudice esthétique permanent constitué par des cicatrices peu visibles, fixé à 0,5/7. L'expert a relevé une cicatrice indurée située sous le pli de l'aine droit, de 5 cm de long et deux zones hypochromatiques de 6 cm sur 3 cm et 4 cm sur 3 cm, ainsi qu'une zone légèrement hyperchromatique au niveau du 5 cm sur 2 cm. Au regard de ces séquelles esthétiques et de l'âge de la victime, ce préjudice sera indemnisé par l'octroi de 1000 €. Enfin, si, dans le corps de ses conclusions Mme [R] expose avoir subi un préjudice en raison de l'interuption de sa préparation au concours de professeur des écoles et sollicitait, à ce titre, le remboursement du coût de cette préparation, qu'elle chiffre à 1 535 €. Elle n'a pas repris cette demande dans son dispositif de ses conclusions qui seule saisit la cour. La cour n'en est donc pas saisie. Sur les demandes de la CPAM du Tarn La CPAM, au soutien de ses prétentions, fait valoir qu'elle est fondée, en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, à solliciter à l'encontre des sociétés intimées responsables, le remboursement des prestations servies à la victime, outre le versement d'une indemnité forfaitaire de gestion, et des intérêts au taux légal à compter du jour de sa demande. Elle expose exercer son recours subrogatoire à l'encontre des tiers responsables et justifie, à cet égard, d'une créance définitive à hauteur de 13 047,47 €, outre 1 212 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, créance calculée sur la base du rapport d'expertise médicale. Ni les sociétés Estipharm et Axa, ni Mme [R], n'ont conclu spécifiquement que la question du recours subrogatoire engagé par la CPAM. Sur ce L'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dispose que : 'Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.' L'article L. 376-1, alinéa 9, du code de la sécurité sociale, dispose que :«En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 € et d'un montant minimum de 91 €.» L'article 1 de l'arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2025 dispose que «Les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2025». L'article 1231-7 du code civil dispose que : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.» L'expertise médicale fait état d'une hospitalisation de la victime du 28 mars 2020 au 2 avril 2020 au cours de laquelle une excision a été pratiquée au bloc opératoire le 1er avril 2020, de soins infirmiers quotidiens durant un mois avec prise d'un traitement morphinique et injections d'anticoagulant pendant 15 jours, ainsi que de soins locaux jusqu'à fin août 2020. La CPAM verse au débat un état définitif et détaillé de sa créance arrêtée au 31 mars 2023, laquelle se décompose comme suit : - 10 432 au titre des frais hospitaliers du 28 mars 2020 au 2 avril 2020 ; - 442,11 € au titre des frais médicaux du 3 avril 2020 au 28 septembre 2020 ; - 1422,58 € au titre des frais pharmaceutiques du 3 avril 2020 au 6 mai 2020 ; - 760,28 € au titre des frais d'appareillage du 6 avril 2020 au 28 septembre 2020 ; - franchises : -9,50 € ; TOTAL : 13 047,47. Les dépenses détaillées par la CPAM se rapportent au poste de préjudice de dépenses de santé, lequel est destiné à l'indemnisation des frais médicaux et pharmaceutiques, des frais d'hospitalisation, et des frais paramédicaux exposés entre la date du dommage et la date de consolidation du préjudice. Par ailleurs, ce préjudice n'est contesté ni dans son principe, ni dans son montant. La CPAM est fondée à solliciter une indemnité forfaitaire de gestion, laquelle correspond au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu. Il convient de préciser que la notification définitive des débours étant datée au 31 mars 2023, la fourchette détaillée à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale s'applique, et non celle indiquée par l'arrêté du 23 décembre 2024, applicable à compter du 1er janvier 2025, l'article 1er précisant son champ d'application : «remboursements effectués au cours de l'année 2025 ». En l'espèce, la CPAM est en droit de recouvrir la somme totale de 13 047,47 €, le tiers de cette somme étant égal à 4 349,16, elle percevra 910 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de la CPAM en paiement des sommes de 13 047,47€ au titre des dépenses de santé exposées pour le compte de Mme [R] et de 910 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir. Sur les demandes accessoires Au regard de la solution du litige la décision déférée doit être infirmée sur les dépens et la SAS Estipharm avec la SA Axa France IARD, les parties perdant le procès, supporteront in solidum les dépens de l'instance en référé en ce compris les frais d'expertise, ainsi que les dépens de la première instance au fond. De plus, l'équité commande de les débouter de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à Mme [N] [R] et la CPAM du Tarn la charge des frais engagées pour leurs défenses, il leur sera alloué respectivement les sommes de 3 000 € et de 1 800 €. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de sa saisine, Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Castres le 7 mars 2024, en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déclare responsable la SAS Estipharm du dommages subi par Mme [N] [R] du fait du défaut affectant la bouillotte vendue, Condamne in solidum la SAS Estipharm et son assureur, la SA Axa France IARD à payer à Mme [N] [R] les sommes suivantes: * assistance tierce personne : 364 €, * déficit fonctionnel temporaire : 973,75 €, * déficit fonctionnel permanent : 1 960 €, * souffrances endurées : 8000 €, * dommage esthétique temporaire : 1000 €, * dommage esthétique permanent : 1000 €, Condamne la SAS Estipharm à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn la somme de 13 957,47 € avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, décomposée comme suit : * au titre des dépenses de santé engagées par la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn pour le compte de Mme [N] [R] : 13 047,47 €, * au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion : 910 €, Déboute la SAS Estipharm et la SA Axa France IARD de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum la SAS Estipharm et la SA Axa France IARD aux dépens de référés, de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire, Condamne in solidum la SAS Estipharm et la SA Axa France IARD à payer à Mme [N] [R] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, Condamne la SAS Estipharm à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn la somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles. LE GREFFIER LE PRESIDENT I.ANGER E.VET
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1245-12, code civil 1245-1, code civil 1245, code civil 1245-3, code civil 1245-9, code civil 1245-8, code de la securite sociale L454-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00138
en commun : code civil 1245-12, code civil 1245-1, code civil 1245, code civil 1245-3, code civil 1245-9, code civil 1245-8, code de la securite sociale L454-1
- 25 septembre 2025 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 21/08540
en commun : code civil 1245-12, code civil 1245-1, code civil 1245, code civil 1245-3, code civil 1245-9, code civil 1245-8
- 3 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Compiègne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/00706
en commun : code civil 1245-12, code civil 1245-1, code civil 1245-3, code civil 1245-9, code civil 1245-8
- 1 août 2025 · Tribunal judiciaire de Chambéry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00629
en commun : code civil 1245-12, code civil 1245-1, code civil 1245-3, code civil 1245-9, code civil 1245-8
- 19 mai 2026 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 24/06005
en commun : code civil 1245-12, code civil 1245-1, code civil 1245, code civil 1245-3, code civil 1245-9
- 25 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Expertise · n° 19/01618
en commun : code civil 1245-1, code civil 1245, code civil 1245-3, code civil 1245-9, code civil 1245-8
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/10929
en commun : code civil 1245-12, code civil 1245-1, code civil 1245, code civil 1245-3, code civil 1245-8
- 12 février 2026 · Tribunal judiciaire de Valenciennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/02611
en commun : code civil 1245-1, code civil 1245, code civil 1245-3, code civil 1245-9, code de la securite sociale L454-1
Mise à jour de la source le 2026-07-23T17:42:10.502Z.