Tribunal judiciaire de Compiègne, Chambre 1 Section 1, 3 juin 2025, n° 22/00706
Parties (entreprises)
Exposé du litige
DEBATS : A l'audience du 1er Avril 2025, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile ; Avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 03 Juin 2025 ; JUGEMENT : Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; ******** Monsieur [Z] [O] a acquis le 14 mai 2020 auprès de l’enseigne BRICOMARCHE située à [Localité 11], une tondeuse de marque BEST GREEN PRO, pour un prix de 452,80 euros TTC. Le 16 mai 2020, alors qu’il entreprenait de tondre la pelouse de son jardin, Monsieur [Z] [O] a été blessé par la tondeuse en état de fonctionnement. Monsieur [Z] [O] a été pris en charge par le SAMU et hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 10] le jour-même, et a subi intervention chirurgicale souffrant d’une fracture ouverte de la rotule droite et d’impotence fonctionnelle du membre inférieur droit avec plaies délabrantes. A la suite de cet accident, Monsieur [Z] [O] a sollicité l’intervention de Monsieur [E] [G], expert agréé près la Cour d’appel d’Amiens, aux fins d’expertise amiable de la tondeuse. L’expert a rendu son rapport le 12 janvier 2022. Monsieur [Z] [O] a, par acte 13 juin 2022, fait assigner la SAS EQUIPEMENT DE LA MAISON devant le tribunal judiciaire de Compiègne aux fins d’indemnisation de ses préjudices. L’affaire a été inscrite au répertoire général sous le numéro 22/00706. Parallèlement, la SAS EQUIPEMENT DE LA MAISON a, par acte du 24 mars 2023, fait assigner la SAS STIGA en intervention forcée. L’affaire a été inscrite au répertoire général sous le numéro 23/00448. La jonction des affaires 22/00706 et 23/00448 a été ordonnée par le juge de la mise en état par ordonnance en date du 23 mai 2023. La société COLOMBE, assureur de la société EQUIPEMENT DE LA MAISON, et la société STIGA SPA sont intervenues volontairement à l’instance. Dans ses dernières conclusions notifiées, Monsieur [Z] [O] demande au tribunal : A titre principal : De juger pleine et entière la responsabilité de la SAS EQUIPEMENT DE LA MAISON à l’origine de ses blessures, D’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale, De condamner à titre provisionnel in solidum les SAS EQUIPEMENT DE LA MAISON, SAS STIGA et STIGA SPA à lui payer la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice, A titre subsidiaire : De désigner une expertise technique de la tondeuse, En tout état de cause : De débouter les défenderesses de leurs demandes, fins et conclusions formulées à titre reconventionnel, De condamner in solidum les SAS EQUIPEMENT DE LA MAISON, SAS STIGA et STIGA SPA aux dépens, De condamner in solidum les SAS EQUIPEMENT DE LA MAISON, SAS STIGA et STIGA SPA à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande de condamnation au paiement d’une somme provisionnelle de 50.000 euros contre les SAS EQUIPEMENT DE LA MAISON, SAS STIGA et STIGA SPA, Monsieur [Z] [O] fait valoir, sur le fondement des articles 1245-2 et suivants du code civil régissant la responsabilité du fait des produits défectueux, que les SAS EQUIPEMENT DE LA MAISON, SAS STIGA et STIGA SPA sont responsables de son préjudice en raison de la défectuosité de la tondeuse de marque BEST GREEN PRO. Il soutient que la tondeuse, qui est un produit au sens de l’article 1245-2 du code civil, n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, conformément aux dispositions de l’article 1245-3 du code civil. Il observe en effet que Monsieur [E] [G], qui a réalisé une expertise de la tondeuse, a indiqué dans son rapport que « la sécurité de l’utilisateur n’était pas assurée ainsi que malheureusement cela est prouvé dans les circonstances de l’espèce », en raison de deux défauts, le premier résultant du positionnement du parechoc par rapport aux roues avant qui n’a pas empêché le déséquilibre de la tondeuse qui était en état de fonctionnement ; le second, relatif à la commande de présence de l’opérateur qui ne prévoit pas de mécanisme empêchant que le moteur ne redémarre en cas de pression non-intentionnelle. Le demandeur observe que si ces systèmes de sécurité avaient été prévus, la tondeuse n’aurait pas été déséquilibrée en butant sur une motte de terre ou une racine, et n’aurait pas redémarré alors qu’aucune pression intentionnelle n’était effectuée sur le guidon au moment où celle-ci s’est retournée dans sa chute. Monsieur [Z] [O] fait en outre valoir que le modèle de tondeuse a été retiré de la commercialisation peu de temps après l’accident et que celui-ci a fait l’objet d’une campagne de rappel par la DGCCRF. Monsieur [Z] [O] observe que la tondeuse, distribuée sous la marque BRICOMARCHE a été importée par la SAS EQUIPEMENT DE LA MAISON, qui est assimilée au producteur au sens de l’article 1245-5,2° du code civil de sorte que cette dernière est responsable de son préjudice. Il fait en outre état de ce que la SAS EQUIPEMENT DE LA MAISON, a établi et signé la déclaration de conformité de la tondeuse aux normes CE. Le demandeur soutient qu’il a subi un préjudice corporel résultant de la défectuosité de la tondeuse, qui le place en situation d’invalidité et a provoqué la perte de son emploi. En réponse aux écritures de la SAS EQUIPEMENT DE LA MAISON, qui fait valoir que le fabriquant de la tondeuse, la SAS STIGA, est son producteur au sens du code civil et que les dispositions contractuelles applicables entre ces deux sociétés font obstacle à tout engagement de sa responsabilité, Monsieur [Z] [O] fait valoir, sur le fondement de l’article 1199 du code civil, que l’effet relatif des contrats s’oppose à que ce celle-ci se prévale des dispositions contractuelles applicables entre les deux sociétés pour échapper à toute responsabilité. En réponse aux écritures de la SAS STIGA, qui entend lui opposer la faute de la victime sur le fondement de l’article 1245-12 du code civil, Monsieur [Z] [O] fait valoir que si une succession de fautes et maladresses lui sont reprochées par les défenderesses, aucune faute pouvant lui être imputable et avoir joué un rôle causal dans l’accident n’a été retenue par Monsieur [E] [G] dans son rapport d’expertise. Au soutien de sa demande d’expertise médicale de son préjudice avant-dire droit, Monsieur [Z] [O] fait valoir qu’il fait état d’importantes séquelles résultant de cet accident justifiant qu’il soit déclaré en situation d’invalidité (mal de dos résultant d’une scoliose et sciatique, acouphènes le contraignant à porter des appareils auditifs, genou blessé qui nécessitera une prothèse dans les années à venir). Il soutient en outre, que son état de santé n’a eu de cesse de se dégrader depuis sa troisième intervention chirurgicale. Au soutien de sa demande subsidiaire de désignation d’un expert aux fins d’expertise technique de la tondeuse, Monsieur [Z] [O] fait valoir ne pas s’opposer à ce qu’une expertise contradictoire soit ordonnée pour éclairer le tribunal sur le caractère défectueux de la tondeuse. Dans ses dernières conclusions, la SAS EQUIPEMENT DE LA MAISON et la Société COLOMBE, en sa qualité d’assureur, demandent au tribunal : A titre principal : De donner acte à la société COLOMBE ASSURANCES de son intervention volontaire à la procédure, De débouter Monsieur [Z] [O] de ses demandes, fins et prétentions, A titre subsidiaire : De prononcer la mise hors de cause des sociétés SAS EQUIPEMENT DE LA MAISON et COLOMBE ASSURANCES, De condamner la SAS STIGA, en qualité de fabriquant de la tondeuse litigieuse à prendre en charge l’intégralité des dommages résultant des défauts du produit litigieux, En tout état de cause : De condamner toute partie succombant aux dépens, De condamner toute partie succombant à payer aux SAS EQUIPEMENT DE LA MAISON et COLOMBE ASSURANCES la somme de 2.500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la SAS EQUIPEMENT DE LA MAISON fait valoir qu’elle n’est pas le producteur au sens de l’article 1245 du civil dès lors que le fabriquant de la tondeuse est la SAS STIGA. En outre, elle oppose le contrat conclu avec la SAS STIGA, qui prévoit que cette dernière est exclusivement tenue de prendre à sa charge les condamnations financières en cas de litige. La SAS EQUIPEMENT DE LA MAISON soutient ensuite que la tondeuse est exempte de toute défectuosité, et observe que Monsieur [E] [G] a conclu dans son rapport d’expertise à la conformité de la tondeuse vis-à-vis des normes actuellement en vigueur. En réponse aux écritures de Monsieur [Z] [O], la SAS EQUIPEMENT DE LA MAISON fait valoir, sur le fondement de l’article 1245-3 du code civil, que dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit et de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu. Elle soutient que la simple implication du produit dans la réalisation du dommage ne suffit pas à établir son défaut, contrairement à ce que soutient le demandeur, alors même que la tondeuse respecte les normes en vigueur. Sur le fondement de l’article 1245-12 du code civil, la SAS EQUIPEMENT DE LA MAISON fait valoir que Monsieur [Z] [O] n’a pas respecté les conditions prévues par la notice d’utilisation de la tondeuse, puisque celui-ci a utilisé le produit sur un terrain en pente de 45° et n’a pas inspecté préalablement la zone de travail et enlevé ce qui pouvait être éjecté par la machine ou pouvant endommager l’organe de coupe et le moteur. Elle soutient dans ce cadre que si les précautions d’utilisation avaient été respectées, la tondeuse n’aurait pas buté sur un obstacle. En conséquence, la SAS EQUIPEMENT DE LA MAISON soutient que Monsieur [Z] [O] a commis une succession de fautes et maladresses qui ont conduit à la réalisation du dommage de sorte que sa responsabilité doit être écartée. Pour s’opposer à la demande d’expertise médicale de Monsieur [Z] [O], la SAS EQUIPEMENT DE LA MAISON fait valoir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, que cette expertise ne repose sur aucun motif légitime dès lors qu’aucun élément probatoire ne permet d’établir sa responsabilité. Pour s’opposer à la demande d’expertise complémentaire de la tondeuse de Monsieur [Z] [O], la défenderesse fait valoir que l’expertise réalisée par Monsieur [E] [G] conclut à la conformité de la tondeuse à la règlementation en vigueur, de sorte qu’une nouvelle expertise serait vouée à l’échec et qu’il n’existe donc aucun motif légitime à l’ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions, les SAS STIGA et STIGA SPA demandent au tribunal : De prononcer la mise hors de cause de la SAS STIGA de l’instance, De faire droit à la demande d’intervention volontaire de la STIGA SPA dans le cadre de l’instance, De débouter Monsieur [Z] [O] de l’intégralité de ses demandes et prétentions, De débouter la SAS EQUIPEMENT DE LA MAISON de l’intégralité de ses demandes et prétentions, En tout état de cause : De condamner toute partie succombant aux dépens, De condamner toute partie succombant à payer aux SAS STIGA et STIGA SPA la somme de 3.000 euros chacune euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour s’opposer à tout engagement de sa responsabilité, la SAS STIGA fait valoir qu’elle n’est pas le fabriquant de la tondeuse de marque BEST GREEN, modèle BESTGREEN PRO, qui est fabriquée par la société STIGA SPA, intervenant volontairement dans la procédure. Elle s’oppose donc à la demande d’appel en garantie formulée à son encontre par la SAS EQUIPEMENT DE LA MAISON. Pour s’opposer à la demande de paiement de la somme de 50.000 euros à titre provisionnel, la société STIGA SPA fait valoir, sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil, que la tondeuse vendue à Monsieur [Z] [O] ne présente pas de défaut de sécurité. La société STIGA SPA soutient en effet, s’agissant du défaut allégué par le demandeur relatif au parechoc, que l’expert a relevé dans son rapport que les normes en vigueur ne contiennent pas de précision sur la position des roues avant et du parechoc, de même qu’il mentionne que si le pare-chocs n’avait pas dépassé les roues, la tondeuse n’aurait « probablement » pas buté sur la zone travaillée ce qui ne permet pas de démontrer un défaut intrinsèque de la tondeuse. S’agissant du défaut allégué sur la commande de présence de l’opérateur en raison de l’absence d’un système de sécurité empêchant le démarrage du moteur en présence d’une pression involontaire, la société STIGA SPA observe que Monsieur [Z] [O] a continué d’exercer une pression constante sur le moniteur de la tondeuse pendant toute sa chute, ce qui a empêché un arrêt du moteur et donc de l’organe de coupe. La société STIGA SPA fait en outre valoir que le rapport d’expertise établi par Monsieur [G] n’a pas conclu à la présence d’un défaut et a au contraire relevé que le fonctionnement de la commande de présence de l’opérateur était normal. La société STIGA SPA fait en outre valoir, sur le fondement de l’article 1245-12 du code civil, que Monsieur [Z] [O] a commis une faute en utilisant la tondeuse sur un terrain en pente raide et accidenté, alors qu’il lui revenait d’inspecter la zone de travail et enlever tout ce qui pouvait être éjecté par la machine ou qui pouvait endommager l’organe de coupe, conformément au manuel d’utilisation qui est explicite sur les règles de sécurité, de sorte que sa responsabilité doit être écartée. La société STIGA SPA observe que le renouvellement des gammes de tondeuses n’a pas été justifié par l’accident de Monsieur [Z] [O] mais par l’évolution technologique. Également, elle fait valoir que l’avis de rappel de la DGCCRF date de l’année 2011 et qu’il concerne d’anciens modèles de tondeuses. Par ordonnance du 11 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure, et a fixé le dossier à l’audience de plaidoiries du 1er avril 2025. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande de mise hors de cause de la société STIGA : Aux termes de l’article 1245 du code civil, dans sa version applicable au litige, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime. L’article 1245-5 dispose : Est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante. Est assimilée à un producteur pour l'application du présent chapitre toute personne agissant à titre professionnel : 1° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ; 2° Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d'une vente, d'une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution. Ne sont pas considérées comme producteurs, au sens du présent chapitre, les personnes dont la responsabilité peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 à 1792-6 et 1646-1. L’article 1245-6 précise : Si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, à l'exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu'il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée. Le recours du fournisseur contre le producteur obéit aux mêmes règles que la demande émanant de la victime directe du défaut. Toutefois, il doit agir dans l'année suivant la date de sa citation en justice. *** La société STIGA sollicite sa mise hors de cause. Elle fait valoir qu’elle n’est ni le fabricant de la tondeuse litigieuse, ni à l’origine de sa mise en circulation sur le marché. En l’espèce, il est constant que la SAS EQUIPEMENT DE LA MAISON a, par acte du 24 mars 2023, fait assigner la SAS STIGA en intervention forcée dans le cadre du litige l’opposant à Monsieur [Z] [O]. La société STIGA SPA est, par suite, intervenue volontairement à l’audience se prévalant de sa qualité de fabricant de la tondeuse. Les demandes de la SAS EQUIPEMENT DE LA MAISON, qui s’apparentent à un appel en garantie, sont toutefois fondées sur un accord commercial datant de 2019 conclu avec la société STIGA et non avec la société STIGA SPA (pièce n°3 de la SAS EQUIPEMENT DE LA MAISON). L’accord produit par les sociétés STIGA et STIGA SPA, rédigé dans des termes très similaires, s’il a bien été conclu avec la société STIGA SPA, date cependant de 2023. Il est donc postérieur à l’acquisition par Monsieur [O], le 14 mai 2020, de la tondeuse de marque BEST GREEN PRO. A titre surabondant, il doit être relevé que la société STIGA SPA (société mère) et la société STIGA immatriculée en France (filiale) font partie du même groupe et qu’aucune pièce décisive versée aux débats ne vient démontrer laquelle de ces sociétés est le fabricant effectif de la tondeuse litigieuse, la société STIGA SPA se contentant d’intervenir volontairement en cette qualité. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de mettre la SAS STIGA hors de cause. Sur le principe de la responsabilité : Monsieur [Z] [O] fonde ses demandes formées contre les SAS EQUIPEMENT DE LA MAISON, SAS STIGA et STIGA SPA, sur la responsabilité du fait des produits défectueux. Aux termes de l’article 1245 du code civil, dans sa version applicable au litige, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime. Aux termes de l’article 1245-1 du code civil, les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne. Elles s'appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même. N° RG 22/00706 - N° Portalis DBZV-W-B7G-CGA5 - jugement du 03 Juin 2025 Aux termes de l’article 1245-2 du code civil, est un produit tout bien meuble, même s'il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l'élevage, de la chasse et de la pêche. L'électricité est considérée comme un produit. Aux termes de l’article 1245-3 du code civil, un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation. Aux termes de l’article 1245-4 du code civil, un produit est mis en circulation lorsque le producteur s'en est dessaisi volontairement. Un produit ne fait l'objet que d'une seule mise en circulation. L’article 1245-5 dispose : Est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante. Est assimilée à un producteur pour l'application du présent chapitre toute personne agissant à titre professionnel : 1° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ; 2° Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d'une vente, d'une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution. Ne sont pas considérées comme producteurs, au sens du présent chapitre, les personnes dont la responsabilité peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 à 1792-6 et 1646-1. L’article 1245-6 précise : Si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, à l'exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu'il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée. Le recours du fournisseur contre le producteur obéit aux mêmes règles que la demande émanant de la victime directe du défaut. Toutefois, il doit agir dans l'année suivant la date de sa citation en justice. Aux termes de l’article 1245-8 du code civil, le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. L’article 1245-9 dudit code prévoit que le producteur peut être responsable du défaut alors même que le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l'art ou de normes existantes ou qu'il a fait l'objet d'une autorisation administrative. Pour s’appliquer, le régime de la responsabilité des produits défectueux suppose ainsi que soit en cause un produit dont le défaut a entrainé la survenance d’un dommage, y compris un dommage corporel. La victime doit rapporter la preuve d’un lien de causalité entre le défaut et le dommage. Le produit défectueux est celui qui n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre ; le défaut est donc apprécié in abstracto. Il a pour objet un défaut interne, de fabrication ou de conception ou encore d’information. La dangerosité n’équivaut pas à la défectuosité, c'est le danger excessif ou anormalement inattendu qui est le critère de mise en jeu de la responsabilité. Sont débiteurs de la garantie, le producteur entendu de la manière suivante : le fabricant du produit fini ou d’une composante ;le producteur d'une matière première ;la personne apposant son signe distinctif ou important le produit dans l’Union européenne en vue de le distribuer. *** En l’espèce, il est constant que Monsieur [Z] [O] se plaint de lésions corporelles survenues le 16 mai 2020, qu’il impute à un défaut de sécurité de sa tondeuse à gazon de marque BEST GREEN. Au soutien de ses demandes, il produit un rapport d’expertise amiable non contradictoire. Or, il est de jurisprudence constante que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut pas non plus fonder une décision de condamnation exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée unilatéralement à la demande de l'une des parties et qui n'est corroborée par aucun autre élément de preuve (Civ. 2ème, 13 sept. 2018, n° 17-20.099). La question, au cas d’espèce, est donc de savoir si les conclusions de l’expertise non contradictoire diligentée par le demandeur sont suffisantes pour justifier que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire de la tondeuse ou si une telle mesure d’instruction, particulièrement onéreuse, n’apparaît pas utile en ce qu’elle serait manifestement vouée à l’échec. Il sera d’abord relevé que les dispositions des articles 1245 et suivants du code civil sont applicables en l’espèce, s’agissant d’un dommage corporel. La société STIGA SPA, qui reconnait être le fabriquant de la tondeuse, ne conteste pas sa qualité de producteur. Les pièces versées aux débats ne permettent toutefois pas d’attribuer cette même qualité à la société STIGA, l’accord commercial produit ne démontrant que sa qualité de fournisseur. S’agissant de la société EQUIPEMENT DE LA MAISON, il n’est pas discuté qu’elle n’est pas le fabricant de la tondeuse litigieuse. Par ailleurs, si l’article 1245-5 prévoit qu’est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, celui qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d'une vente, cette assimilation se limite à l’importateur ayant introduit le produit sur le territoire de l’Union Européenne et ne concerne pas celui qui introduit le produit en France, à partir d’un autre Etat de l’Union. Or, il résulte des pièces versées aux débats que la société EQUIPEMENT DE LA MAISON s’est fournie auprès du groupe STIGA, étant précisé que les sièges sociaux des sociétés STIGA SPA et STIGA sont situés respectivement en Italie et en France, de sorte que la qualité de producteur de la SAS EQUIPEMENT DE LA MAISON n’apparaît pas démontrée. Sur le fond, les parties s’accordent sur les conclusions du rapport d’expertise amiable en ce qu’elles retiennent la conformité de la tondeuse aux normes de sécurité en vigueur. Le rapport d’expertise relève, en effet, que la norme NF EN ISO 5395-2 de novembre 2013 est applicable et que celle-ci prévoit un dispositif régissant « la commande de présence de l’opérateur » (OPC) auquel est conforme la tondeuse acquise par le demandeur. L’expert indique, en ce sens, que « pour ce type d’appareil, sachant que ne disposant pas d’embrayage de lame, le frein de lame n’est pas requis », et ajoute : « la sécurité de ce type de tondeuse repose donc uniquement sur la rapidité de l’arrêt du moteur et du bon état de ce dernier pour freiner efficacement la lame dès lors que son alimentation est coupée par le relâchement de l’OPC. La norme impose un arrêt en moins de 3 secondes, nous avons vu ici qu’avec un moteur neuf l’arrêt se produit en environ 1s, mais qu’il peut redémarrer si l’OPC est à nouveau pressée moins de 1’10’’ après ». La SAS EQUIPEMENT DE LA MAISON produit, en outre, une déclaration de conformité de la tondeuse aux normes CE en vigueur. Néanmoins, il est constant que la conformité d’un produit à la norme en vigueur ne fait pas obstacle à ce que celui-ci soit considéré comme défectueux au sens des articles 1245 et suivants du code civil. Il convient, en effet, de vérifier si le produit offre de manière effective la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Dans cette perspective, le rapport d’expertise relève « deux points pouvant être considérés comme des sources d’accidents potentiellement très dangereux », à savoir : En premier lieu, le positionnement du pare-chocs par rapport aux roues avant :L’expert relève que cette position varie en fonction de la hauteur de coupe choisie. Il note qu’en position la plus basse, la poignée située à l’avant dépasse significativement les roues. Il soulève que les normes ne prévoient rien quant à la position relative des roues et du pare-chocs. L’expert indique : « nous avons constaté par deux fois (déviation initiale de la tondeuse et arrêt brutal en bas de pente » que sa position avancée par rapport aux roues peut provoquer des situations inopportunes. Dans notre cas, si le pare-chocs n’avait pas dépassé les roues, la tondeuse n’aurait probablement pas butté sur la zone travaillée, et surtout n’aurait pas été bloquée net en bas de la pente, blocage qui a provoqué le retournement ». En second lieu, l’absence de dispositif permettant de prévenir un actionnement non intentionnel de l’OPC :Sur ce point, l’expert relève que la tondeuse n’est pas équipée d’un mécanisme empêchant que le moteur ne redémarre en cas de pression non-intentionnelle de l’OPC. Sur le modèle de tondeuse incriminé, le dispositif OPC est constitué d’une barre transversale au-dessus du guidon qui doit-être en pression pour que le moteur puisse fonctionner, celui-ci s’arrêtant dès que la barre est lâchée. Or, l’expert relève que le moteur, et donc la lame, peuvent redémarrer si la barre est pressée moins de 1’10’’ après. Il constate qu’ «il a fallu moins de temps que cela à la tondeuse de Monsieur [O] pour se retourner et donc redémarrer … ». Il en conclut que « la mise en place d’un petit cran de sécurité, ou d’un « loquet » à ressort ne permettant pas la pression involontaire de l’OPC eut été suffisant pour éviter à Monsieur [O] une infirmité à vie très handicapante ». En conséquence, si le rapport d’expertise ne relève pas de non-conformité aux normes en vigueur, il fait état de deux points qui pourraient être améliorés afin de renforcer la sécurité de la tondeuse. Pour le reste, il n’est pas contesté et il ressort des pièces versées aux débats que la tondeuse tractée de marque BEST GREEN comporte un dispositif OPC conforme permettant d’arrêter quasi-instantanément le moteur et l’organe de coupe, ce qui assure une mise en fonctionnement volontaire de la machine et permet à l’opérateur de conserver le contrôle de la tondeuse. De la même manière, elle comprend un mode de réglage de la hauteur de coupe, ce qui permet à la tondeuse de s’adapter à la surface tondue, les roues étant surélevées en cas de tonte d’une herbe haute. La notice explicative informe l’opérateur du mode d’utilisation de la tondeuse, s’agissant notamment de son démarrage et du réglage de la hauteur de coupe. La notice informe, par ailleurs, l’opérateur des précautions d’usage du produit « à respecter scrupuleusement » et notamment de la nécessité d’inspecter minutieusement la zone de travail: « La tondeuse est vendue avec une notice d’utilisation, qui prévoit : « NORMES DE SECURITE A observer scrupuleusement B) OPERATIONS PRELIMINAIRES 2) Inspecter minutieusement toute la zone de travail et enlever tout ce qui pourrait être éjecté par la machine ou tout ce qui pourrait endommager l’organe de coupe et le moteur (cailloux, branches, fils de fer, os, etc..) ». La notice est également explicite s’agissant des incidents pouvant intervenir pendant l’utilisation du produit, indiquant la marche à suivre en ce cas : « C) PENDANT L’UTILISATION : 4) Toujours vérifier le point d’appui en pente, 24) Désactiver l’organe de coupe, arrêter le moteur et débrancher le câble de la bougie (en s’assurant que toutes les parties en mouvement sont complètement arrêtées) : - Après avoir heurté un corps étranger 28) ATTENTION – En cas de rupture ou d’accidents pendant l’utilisation de la machine, arrêter immédiatement le moteur et éloigner la machine afin de ne pas provoquer de dommages supplémentaires ». Reprenant avec Monsieur [Z] [O] les circonstances de l’accident, l’expert observe que la structure du jardin de Monsieur [Z] [O] est composée de trois parties, deux surfaces planes et une surface de pente de 45°. Il relève également que lors de l’accident, Monsieur [Z] [O] tondait la surface plane à proximité de la pente, la tondeuse étant réglée au plus bas et qu’il utilisait la fonction traction mécanique, ce qui induisait que celui-ci « marchait donc d’un bon pas ». Il relève en outre que la cause de l’accident réside dans le fait que la tondeuse a « brusquement buté sur un obstacle » ce qui a entrainé sa déviation vers la pente. L’expert indique qu’en bas de la pente, la tondeuse s’est retournée et que le sol a effectué une pression sur l’OPC, entrainant le redémarrage de la tondeuse et de l’organe de coupe. La cause de l’accident n’est pas contestée par Monsieur [Z] [O], qui indique dans ses écritures que la tondeuse a « brusquement buté sur un obstacle, vraisemblablement une motte de terre ou une petite racine ». Par ailleurs, alors que la notice informe de la marche à suivre en cas de heurt de la tondeuse avec un obstacle (la désactivation de l’organe de coupe), Monsieur [Z] [O] reconnaît que pensant reprendre le contrôle de la tondeuse, il n’a pas lâché immédiatement la commande de présence de l’opérateur, se précipitant avec la tondeuse dans la pente. Il n’est pas sérieusement discuté que le dispositif OPC, qui permet un arrêt quasiment instantané du moteur et de l’organe de coupe, suffisait, en l’espèce, à garantir la sécurité de l’opérateur, s’il avait été mis en œuvre immédiatement. Par ailleurs, le fait qu’une autre tondeuse, plus perfectionnée, ait pu être ultérieurement mise en circulation, comme l’indique le demandeur, est sans incidence dès lors que la « sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre » ne constitue pas une exigence de sécurité absolue. En l’espèce, la tondeuse litigieuse ne présente manifestement pas une conception inadaptée à son usage normalement attendu et les informations contenues dans la notice concernant le mode et les précautions d’emploi apparaissent suffisamment complètes pour assurer un usage sécurisé de ladite tondeuse, qui demeure, par nature, un outil potentiellement dangereux devant être manipulé avec précaution dans le respect des conditions d’utilisation. Si les lésions corporelles subies par Monsieur [Z] [O], qui ont eu des conséquences graves sur son état de santé, sont imputables à la tondeuse, cette circonstance ne suffit pas à elle-seule à démontrer sa défectuosité, la simple implication de la chose dans la réalisation du dommage étant insuffisante pour établir cette preuve. Au vu de l’ensemble de ces éléments, même à les considérer démontrés, les défauts de sécurité allégués par Monsieur [O] ne sont pas de nature à engager la responsabilité des sociétés défenderesses sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil dès lors qu’ils ne caractérisent pas l’existence d’un danger excessif ou anormalement inattendu et il n’apparaît pas nécessaire, dans ces circonstances, d’ordonner une expertise judiciaire de la tondeuse, mesure d’instruction coûteuse, qui ne permettra pas d’apporter un éclairage technique pouvant conduire à une appréciation différente des défauts allégués. Monsieur [O] sera, en conséquence, débouté de l’ensemble de ses demandes. Sur l’exécution provisoire et les frais du procès : Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [Z] [O], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Compte des circonstances de l’espèce, l’équité ne commande pas de faire droit aux demandes formées par les parties en application de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort : Accueille l’intervention volontaire de la société COLOMBE ASSURANCES, Accueille l’intervention volontaire de la société STIGA SPA, Dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause la société STIGA, Déboute Monsieur [Z] [O] de de l’ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande d’expertise médicale et sa demande d’expertise de la tondeuse de marque BEST GREEN PRO, Condamne Monsieur [Z] [O] aux entiers dépens de l’instance, Déboute Monsieur [Z] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute la SAS EQUIPEMENT DE LA MAISON de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute les sociétés SAS STIGA et STIGA SPA de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE MINUTE N° : 060/2025 N° RG 22/00706 - N° Portalis DBZV-W-B7G-CGA5 CONTENTIEUX - Chambre 1 Section 1 JUGEMENT DU 03 Juin 2025 Entre : Monsieur [Z] [O] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 12] (SEINE-SAINT-DENIS) [Adresse 8] [Localité 6] Rep/assistant : Maître Jean-Louis DECOCQ de la SELARL XY AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant Rep/assistant : Maître Nicolas SCHBATH de la SELAS SCHBATH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Et : S.A.S. EQUIPEMENT DE LA MAISON Immatriculée au RCS de PARIS sousle numéro 383 527 330 [Adresse 3] [Localité 7] Rep/assistant : Maître Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant Rep/assistant : Maître Hassan BEN HAMADI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant Parties intervenantes : S.A. COLOMBE ASSURANCES Immatriculée au RCS du LUXEMBOURG sous le numéro 222100JD5KM7B52UZQ86 [Adresse 4] LUXEMBOURG Rep/assistant : Maître Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant Rep/assistant : Maître Hassan BEN HAMADI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant Intervenante volontaire S.A.S. STIGA Immatriculée au RCS de NANTERRE sousle numéro 335 278 529 [Adresse 1] [Localité 9] Rep/assistant : Maître Nicolas RICHEZ, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant Rep/assistant : Maître Hugo COSQUER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Intervenante forcée STIGA SPA Immatriculée au RCS de TREVISE - ITALIE sous le numéro 304118 [Adresse 13] [Localité 5] (ITALIE) Rep/assistant : Maître Nicolas RICHEZ, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant Rep/assistant : Maître Hugo COSQUER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Intervenante volontaire N° RG 22/00706 - N° Portalis DBZV-W-B7G-CGA5 - jugement du 03 Juin 2025 Expédition le : à Me Frédérique ANGOTTI Me Nicolas RICHEZ Me Jean-louis DECOCQ Formule exécutoire le : à Me Frédérique ANGOTTI Me Nicolas RICHEZ Me Jean-louis DECOCQ COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport Magistrats ayant délibéré : Président : Madame Hélène JOURDAIN Assesseurs : Madame Caroline OLLITRAULT et Monsieur Patrick ROSSI Magistrat rédacteur : Madame Hélène JOURDAIN Greffier : Madame Angélique LALOYER DEBATS : A l'audience du 1er Avril 2025, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile ; Avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 03 Juin 2025 ; JUGEMENT : Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; ******** Monsieur [Z] [O] a acquis le 14 mai 2020 auprès de l’enseigne BRICOMARCHE située à [Localité 11], une tondeuse de marque BEST GREEN PRO, pour un prix de 452,80 euros TTC. Le 16 mai 2020, alors qu’il entreprenait de tondre la pelouse de son jardin, Monsieur [Z] [O] a été blessé par la tondeuse en état de fonctionnement. Monsieur [Z] [O] a été pris en charge par le SAMU et hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 10] le jour-même, et a subi intervention chirurgicale souffrant d’une fracture ouverte de la rotule droite et d’impotence fonctionnelle du membre inférieur droit avec plaies délabrantes. A la suite de cet accident, Monsieur [Z] [O] a sollicité l’intervention de Monsieur [E] [G], expert agréé près la Cour d’appel d’Amiens, aux fins d’expertise amiable de la tondeuse. L’expert a rendu son rapport le 12 janvier 2022. Monsieur [Z] [O] a, par acte 13 juin 2022, fait assigner la SAS EQUIPEMENT DE LA MAISON devant le tribunal judiciaire de Compiègne aux fins d’indemnisation de ses préjudices. L’affaire a été inscrite au répertoire général sous le numéro 22/00706. Parallèlement, la SAS EQUIPEMENT DE LA MAISON a, par acte du 24 mars 2023, fait assigner la SAS STIGA en intervention forcée. L’affaire a été inscrite au répertoire général sous le numéro 23/00448. La jonction des affaires 22/00706 et 23/00448 a été ordonnée par le juge de la mise en état par ordonnance en date du 23 mai 2023. La société COLOMBE, assureur de la société EQUIPEMENT DE LA MAISON, et la société STIGA SPA sont intervenues volontairement à l’instance. Dans ses dernières conclusions notifiées, Monsieur [Z] [O] demande au tribunal : A titre principal : De juger pleine et entière la responsabilité de la SAS EQUIPEMENT DE LA MAISON à l’origine de ses blessures, D’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale, De condamner à titre provisionnel in solidum les SAS EQUIPEMENT DE LA MAISON, SAS STIGA et STIGA SPA à lui payer la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice, A titre subsidiaire : De désigner une expertise technique de la tondeuse, En tout état de cause : De débouter les défenderesses de leurs demandes, fins et conclusions formulées à titre reconventionnel, De condamner in solidum les SAS EQUIPEMENT DE LA MAISON, SAS STIGA et STIGA SPA aux dépens, De condamner in solidum les SAS EQUIPEMENT DE LA MAISON, SAS STIGA et STIGA SPA à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande de condamnation au paiement d’une somme provisionnelle de 50.000 euros contre les SAS EQUIPEMENT DE LA MAISON, SAS STIGA et STIGA SPA, Monsieur [Z] [O] fait valoir, sur le fondement des articles 1245-2 et suivants du code civil régissant la responsabilité du fait des produits défectueux, que les SAS EQUIPEMENT DE LA MAISON, SAS STIGA et STIGA SPA sont responsables de son préjudice en raison de la défectuosité de la tondeuse de marque BEST GREEN PRO. Il soutient que la tondeuse, qui est un produit au sens de l’article 1245-2 du code civil, n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, conformément aux dispositions de l’article 1245-3 du code civil. Il observe en effet que Monsieur [E] [G], qui a réalisé une expertise de la tondeuse, a indiqué dans son rapport que « la sécurité de l’utilisateur n’était pas assurée ainsi que malheureusement cela est prouvé dans les circonstances de l’espèce », en raison de deux défauts, le premier résultant du positionnement du parechoc par rapport aux roues avant qui n’a pas empêché le déséquilibre de la tondeuse qui était en état de fonctionnement ; le second, relatif à la commande de présence de l’opérateur qui ne prévoit pas de mécanisme empêchant que le moteur ne redémarre en cas de pression non-intentionnelle. Le demandeur observe que si ces systèmes de sécurité avaient été prévus, la tondeuse n’aurait pas été déséquilibrée en butant sur une motte de terre ou une racine, et n’aurait pas redémarré alors qu’aucune pression intentionnelle n’était effectuée sur le guidon au moment où celle-ci s’est retournée dans sa chute. Monsieur [Z] [O] fait en outre valoir que le modèle de tondeuse a été retiré de la commercialisation peu de temps après l’accident et que celui-ci a fait l’objet d’une campagne de rappel par la DGCCRF. Monsieur [Z] [O] observe que la tondeuse, distribuée sous la marque BRICOMARCHE a été importée par la SAS EQUIPEMENT DE LA MAISON, qui est assimilée au producteur au sens de l’article 1245-5,2° du code civil de sorte que cette dernière est responsable de son préjudice. Il fait en outre état de ce que la SAS EQUIPEMENT DE LA MAISON, a établi et signé la déclaration de conformité de la tondeuse aux normes CE. Le demandeur soutient qu’il a subi un préjudice corporel résultant de la défectuosité de la tondeuse, qui le place en situation d’invalidité et a provoqué la perte de son emploi. En réponse aux écritures de la SAS EQUIPEMENT DE LA MAISON, qui fait valoir que le fabriquant de la tondeuse, la SAS STIGA, est son producteur au sens du code civil et que les dispositions contractuelles applicables entre ces deux sociétés font obstacle à tout engagement de sa responsabilité, Monsieur [Z] [O] fait valoir, sur le fondement de l’article 1199 du code civil, que l’effet relatif des contrats s’oppose à que ce celle-ci se prévale des dispositions contractuelles applicables entre les deux sociétés pour échapper à toute responsabilité. En réponse aux écritures de la SAS STIGA, qui entend lui opposer la faute de la victime sur le fondement de l’article 1245-12 du code civil, Monsieur [Z] [O] fait valoir que si une succession de fautes et maladresses lui sont reprochées par les défenderesses, aucune faute pouvant lui être imputable et avoir joué un rôle causal dans l’accident n’a été retenue par Monsieur [E] [G] dans son rapport d’expertise. Au soutien de sa demande d’expertise médicale de son préjudice avant-dire droit, Monsieur [Z] [O] fait valoir qu’il fait état d’importantes séquelles résultant de cet accident justifiant qu’il soit déclaré en situation d’invalidité (mal de dos résultant d’une scoliose et sciatique, acouphènes le contraignant à porter des appareils auditifs, genou blessé qui nécessitera une prothèse dans les années à venir). Il soutient en outre, que son état de santé n’a eu de cesse de se dégrader depuis sa troisième intervention chirurgicale. Au soutien de sa demande subsidiaire de désignation d’un expert aux fins d’expertise technique de la tondeuse, Monsieur [Z] [O] fait valoir ne pas s’opposer à ce qu’une expertise contradictoire soit ordonnée pour éclairer le tribunal sur le caractère défectueux de la tondeuse. Dans ses dernières conclusions, la SAS EQUIPEMENT DE LA MAISON et la Société COLOMBE, en sa qualité d’assureur, demandent au tribunal : A titre principal : De donner acte à la société COLOMBE ASSURANCES de son intervention volontaire à la procédure, De débouter Monsieur [Z] [O] de ses demandes, fins et prétentions, A titre subsidiaire : De prononcer la mise hors de cause des sociétés SAS EQUIPEMENT DE LA MAISON et COLOMBE ASSURANCES, De condamner la SAS STIGA, en qualité de fabriquant de la tondeuse litigieuse à prendre en charge l’intégralité des dommages résultant des défauts du produit litigieux, En tout état de cause : De condamner toute partie succombant aux dépens, De condamner toute partie succombant à payer aux SAS EQUIPEMENT DE LA MAISON et COLOMBE ASSURANCES la somme de 2.500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la SAS EQUIPEMENT DE LA MAISON fait valoir qu’elle n’est pas le producteur au sens de l’article 1245 du civil dès lors que le fabriquant de la tondeuse est la SAS STIGA. En outre, elle oppose le contrat conclu avec la SAS STIGA, qui prévoit que cette dernière est exclusivement tenue de prendre à sa charge les condamnations financières en cas de litige. La SAS EQUIPEMENT DE LA MAISON soutient ensuite que la tondeuse est exempte de toute défectuosité, et observe que Monsieur [E] [G] a conclu dans son rapport d’expertise à la conformité de la tondeuse vis-à-vis des normes actuellement en vigueur. En réponse aux écritures de Monsieur [Z] [O], la SAS EQUIPEMENT DE LA MAISON fait valoir, sur le fondement de l’article 1245-3 du code civil, que dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit et de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu. Elle soutient que la simple implication du produit dans la réalisation du dommage ne suffit pas à établir son défaut, contrairement à ce que soutient le demandeur, alors même que la tondeuse respecte les normes en vigueur. Sur le fondement de l’article 1245-12 du code civil, la SAS EQUIPEMENT DE LA MAISON fait valoir que Monsieur [Z] [O] n’a pas respecté les conditions prévues par la notice d’utilisation de la tondeuse, puisque celui-ci a utilisé le produit sur un terrain en pente de 45° et n’a pas inspecté préalablement la zone de travail et enlevé ce qui pouvait être éjecté par la machine ou pouvant endommager l’organe de coupe et le moteur. Elle soutient dans ce cadre que si les précautions d’utilisation avaient été respectées, la tondeuse n’aurait pas buté sur un obstacle. En conséquence, la SAS EQUIPEMENT DE LA MAISON soutient que Monsieur [Z] [O] a commis une succession de fautes et maladresses qui ont conduit à la réalisation du dommage de sorte que sa responsabilité doit être écartée. Pour s’opposer à la demande d’expertise médicale de Monsieur [Z] [O], la SAS EQUIPEMENT DE LA MAISON fait valoir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, que cette expertise ne repose sur aucun motif légitime dès lors qu’aucun élément probatoire ne permet d’établir sa responsabilité. Pour s’opposer à la demande d’expertise complémentaire de la tondeuse de Monsieur [Z] [O], la défenderesse fait valoir que l’expertise réalisée par Monsieur [E] [G] conclut à la conformité de la tondeuse à la règlementation en vigueur, de sorte qu’une nouvelle expertise serait vouée à l’échec et qu’il n’existe donc aucun motif légitime à l’ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions, les SAS STIGA et STIGA SPA demandent au tribunal : De prononcer la mise hors de cause de la SAS STIGA de l’instance, De faire droit à la demande d’intervention volontaire de la STIGA SPA dans le cadre de l’instance, De débouter Monsieur [Z] [O] de l’intégralité de ses demandes et prétentions, De débouter la SAS EQUIPEMENT DE LA MAISON de l’intégralité de ses demandes et prétentions, En tout état de cause : De condamner toute partie succombant aux dépens, De condamner toute partie succombant à payer aux SAS STIGA et STIGA SPA la somme de 3.000 euros chacune euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour s’opposer à tout engagement de sa responsabilité, la SAS STIGA fait valoir qu’elle n’est pas le fabriquant de la tondeuse de marque BEST GREEN, modèle BESTGREEN PRO, qui est fabriquée par la société STIGA SPA, intervenant volontairement dans la procédure. Elle s’oppose donc à la demande d’appel en garantie formulée à son encontre par la SAS EQUIPEMENT DE LA MAISON. Pour s’opposer à la demande de paiement de la somme de 50.000 euros à titre provisionnel, la société STIGA SPA fait valoir, sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil, que la tondeuse vendue à Monsieur [Z] [O] ne présente pas de défaut de sécurité. La société STIGA SPA soutient en effet, s’agissant du défaut allégué par le demandeur relatif au parechoc, que l’expert a relevé dans son rapport que les normes en vigueur ne contiennent pas de précision sur la position des roues avant et du parechoc, de même qu’il mentionne que si le pare-chocs n’avait pas dépassé les roues, la tondeuse n’aurait « probablement » pas buté sur la zone travaillée ce qui ne permet pas de démontrer un défaut intrinsèque de la tondeuse. S’agissant du défaut allégué sur la commande de présence de l’opérateur en raison de l’absence d’un système de sécurité empêchant le démarrage du moteur en présence d’une pression involontaire, la société STIGA SPA observe que Monsieur [Z] [O] a continué d’exercer une pression constante sur le moniteur de la tondeuse pendant toute sa chute, ce qui a empêché un arrêt du moteur et donc de l’organe de coupe. La société STIGA SPA fait en outre valoir que le rapport d’expertise établi par Monsieur [G] n’a pas conclu à la présence d’un défaut et a au contraire relevé que le fonctionnement de la commande de présence de l’opérateur était normal. La société STIGA SPA fait en outre valoir, sur le fondement de l’article 1245-12 du code civil, que Monsieur [Z] [O] a commis une faute en utilisant la tondeuse sur un terrain en pente raide et accidenté, alors qu’il lui revenait d’inspecter la zone de travail et enlever tout ce qui pouvait être éjecté par la machine ou qui pouvait endommager l’organe de coupe, conformément au manuel d’utilisation qui est explicite sur les règles de sécurité, de sorte que sa responsabilité doit être écartée. La société STIGA SPA observe que le renouvellement des gammes de tondeuses n’a pas été justifié par l’accident de Monsieur [Z] [O] mais par l’évolution technologique. Également, elle fait valoir que l’avis de rappel de la DGCCRF date de l’année 2011 et qu’il concerne d’anciens modèles de tondeuses. Par ordonnance du 11 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure, et a fixé le dossier à l’audience de plaidoiries du 1er avril 2025. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande de mise hors de cause de la société STIGA : Aux termes de l’article 1245 du code civil, dans sa version applicable au litige, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime. L’article 1245-5 dispose : Est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante. Est assimilée à un producteur pour l'application du présent chapitre toute personne agissant à titre professionnel : 1° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ; 2° Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d'une vente, d'une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution. Ne sont pas considérées comme producteurs, au sens du présent chapitre, les personnes dont la responsabilité peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 à 1792-6 et 1646-1. L’article 1245-6 précise : Si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, à l'exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu'il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée. Le recours du fournisseur contre le producteur obéit aux mêmes règles que la demande émanant de la victime directe du défaut. Toutefois, il doit agir dans l'année suivant la date de sa citation en justice. *** La société STIGA sollicite sa mise hors de cause. Elle fait valoir qu’elle n’est ni le fabricant de la tondeuse litigieuse, ni à l’origine de sa mise en circulation sur le marché. En l’espèce, il est constant que la SAS EQUIPEMENT DE LA MAISON a, par acte du 24 mars 2023, fait assigner la SAS STIGA en intervention forcée dans le cadre du litige l’opposant à Monsieur [Z] [O]. La société STIGA SPA est, par suite, intervenue volontairement à l’audience se prévalant de sa qualité de fabricant de la tondeuse. Les demandes de la SAS EQUIPEMENT DE LA MAISON, qui s’apparentent à un appel en garantie, sont toutefois fondées sur un accord commercial datant de 2019 conclu avec la société STIGA et non avec la société STIGA SPA (pièce n°3 de la SAS EQUIPEMENT DE LA MAISON). L’accord produit par les sociétés STIGA et STIGA SPA, rédigé dans des termes très similaires, s’il a bien été conclu avec la société STIGA SPA, date cependant de 2023. Il est donc postérieur à l’acquisition par Monsieur [O], le 14 mai 2020, de la tondeuse de marque BEST GREEN PRO. A titre surabondant, il doit être relevé que la société STIGA SPA (société mère) et la société STIGA immatriculée en France (filiale) font partie du même groupe et qu’aucune pièce décisive versée aux débats ne vient démontrer laquelle de ces sociétés est le fabricant effectif de la tondeuse litigieuse, la société STIGA SPA se contentant d’intervenir volontairement en cette qualité. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de mettre la SAS STIGA hors de cause. Sur le principe de la responsabilité : Monsieur [Z] [O] fonde ses demandes formées contre les SAS EQUIPEMENT DE LA MAISON, SAS STIGA et STIGA SPA, sur la responsabilité du fait des produits défectueux. Aux termes de l’article 1245 du code civil, dans sa version applicable au litige, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime. Aux termes de l’article 1245-1 du code civil, les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne. Elles s'appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même. N° RG 22/00706 - N° Portalis DBZV-W-B7G-CGA5 - jugement du 03 Juin 2025 Aux termes de l’article 1245-2 du code civil, est un produit tout bien meuble, même s'il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l'élevage, de la chasse et de la pêche. L'électricité est considérée comme un produit. Aux termes de l’article 1245-3 du code civil, un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation. Aux termes de l’article 1245-4 du code civil, un produit est mis en circulation lorsque le producteur s'en est dessaisi volontairement. Un produit ne fait l'objet que d'une seule mise en circulation. L’article 1245-5 dispose : Est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante. Est assimilée à un producteur pour l'application du présent chapitre toute personne agissant à titre professionnel : 1° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ; 2° Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d'une vente, d'une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution. Ne sont pas considérées comme producteurs, au sens du présent chapitre, les personnes dont la responsabilité peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 à 1792-6 et 1646-1. L’article 1245-6 précise : Si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, à l'exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu'il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée. Le recours du fournisseur contre le producteur obéit aux mêmes règles que la demande émanant de la victime directe du défaut. Toutefois, il doit agir dans l'année suivant la date de sa citation en justice. Aux termes de l’article 1245-8 du code civil, le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. L’article 1245-9 dudit code prévoit que le producteur peut être responsable du défaut alors même que le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l'art ou de normes existantes ou qu'il a fait l'objet d'une autorisation administrative. Pour s’appliquer, le régime de la responsabilité des produits défectueux suppose ainsi que soit en cause un produit dont le défaut a entrainé la survenance d’un dommage, y compris un dommage corporel. La victime doit rapporter la preuve d’un lien de causalité entre le défaut et le dommage. Le produit défectueux est celui qui n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre ; le défaut est donc apprécié in abstracto. Il a pour objet un défaut interne, de fabrication ou de conception ou encore d’information. La dangerosité n’équivaut pas à la défectuosité, c'est le danger excessif ou anormalement inattendu qui est le critère de mise en jeu de la responsabilité. Sont débiteurs de la garantie, le producteur entendu de la manière suivante : le fabricant du produit fini ou d’une composante ;le producteur d'une matière première ;la personne apposant son signe distinctif ou important le produit dans l’Union européenne en vue de le distribuer. *** En l’espèce, il est constant que Monsieur [Z] [O] se plaint de lésions corporelles survenues le 16 mai 2020, qu’il impute à un défaut de sécurité de sa tondeuse à gazon de marque BEST GREEN. Au soutien de ses demandes, il produit un rapport d’expertise amiable non contradictoire. Or, il est de jurisprudence constante que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut pas non plus fonder une décision de condamnation exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée unilatéralement à la demande de l'une des parties et qui n'est corroborée par aucun autre élément de preuve (Civ. 2ème, 13 sept. 2018, n° 17-20.099). La question, au cas d’espèce, est donc de savoir si les conclusions de l’expertise non contradictoire diligentée par le demandeur sont suffisantes pour justifier que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire de la tondeuse ou si une telle mesure d’instruction, particulièrement onéreuse, n’apparaît pas utile en ce qu’elle serait manifestement vouée à l’échec. Il sera d’abord relevé que les dispositions des articles 1245 et suivants du code civil sont applicables en l’espèce, s’agissant d’un dommage corporel. La société STIGA SPA, qui reconnait être le fabriquant de la tondeuse, ne conteste pas sa qualité de producteur. Les pièces versées aux débats ne permettent toutefois pas d’attribuer cette même qualité à la société STIGA, l’accord commercial produit ne démontrant que sa qualité de fournisseur. S’agissant de la société EQUIPEMENT DE LA MAISON, il n’est pas discuté qu’elle n’est pas le fabricant de la tondeuse litigieuse. Par ailleurs, si l’article 1245-5 prévoit qu’est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, celui qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d'une vente, cette assimilation se limite à l’importateur ayant introduit le produit sur le territoire de l’Union Européenne et ne concerne pas celui qui introduit le produit en France, à partir d’un autre Etat de l’Union. Or, il résulte des pièces versées aux débats que la société EQUIPEMENT DE LA MAISON s’est fournie auprès du groupe STIGA, étant précisé que les sièges sociaux des sociétés STIGA SPA et STIGA sont situés respectivement en Italie et en France, de sorte que la qualité de producteur de la SAS EQUIPEMENT DE LA MAISON n’apparaît pas démontrée. Sur le fond, les parties s’accordent sur les conclusions du rapport d’expertise amiable en ce qu’elles retiennent la conformité de la tondeuse aux normes de sécurité en vigueur. Le rapport d’expertise relève, en effet, que la norme NF EN ISO 5395-2 de novembre 2013 est applicable et que celle-ci prévoit un dispositif régissant « la commande de présence de l’opérateur » (OPC) auquel est conforme la tondeuse acquise par le demandeur. L’expert indique, en ce sens, que « pour ce type d’appareil, sachant que ne disposant pas d’embrayage de lame, le frein de lame n’est pas requis », et ajoute : « la sécurité de ce type de tondeuse repose donc uniquement sur la rapidité de l’arrêt du moteur et du bon état de ce dernier pour freiner efficacement la lame dès lors que son alimentation est coupée par le relâchement de l’OPC. La norme impose un arrêt en moins de 3 secondes, nous avons vu ici qu’avec un moteur neuf l’arrêt se produit en environ 1s, mais qu’il peut redémarrer si l’OPC est à nouveau pressée moins de 1’10’’ après ». La SAS EQUIPEMENT DE LA MAISON produit, en outre, une déclaration de conformité de la tondeuse aux normes CE en vigueur. Néanmoins, il est constant que la conformité d’un produit à la norme en vigueur ne fait pas obstacle à ce que celui-ci soit considéré comme défectueux au sens des articles 1245 et suivants du code civil. Il convient, en effet, de vérifier si le produit offre de manière effective la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Dans cette perspective, le rapport d’expertise relève « deux points pouvant être considérés comme des sources d’accidents potentiellement très dangereux », à savoir : En premier lieu, le positionnement du pare-chocs par rapport aux roues avant :L’expert relève que cette position varie en fonction de la hauteur de coupe choisie. Il note qu’en position la plus basse, la poignée située à l’avant dépasse significativement les roues. Il soulève que les normes ne prévoient rien quant à la position relative des roues et du pare-chocs. L’expert indique : « nous avons constaté par deux fois (déviation initiale de la tondeuse et arrêt brutal en bas de pente » que sa position avancée par rapport aux roues peut provoquer des situations inopportunes. Dans notre cas, si le pare-chocs n’avait pas dépassé les roues, la tondeuse n’aurait probablement pas butté sur la zone travaillée, et surtout n’aurait pas été bloquée net en bas de la pente, blocage qui a provoqué le retournement ». En second lieu, l’absence de dispositif permettant de prévenir un actionnement non intentionnel de l’OPC :Sur ce point, l’expert relève que la tondeuse n’est pas équipée d’un mécanisme empêchant que le moteur ne redémarre en cas de pression non-intentionnelle de l’OPC. Sur le modèle de tondeuse incriminé, le dispositif OPC est constitué d’une barre transversale au-dessus du guidon qui doit-être en pression pour que le moteur puisse fonctionner, celui-ci s’arrêtant dès que la barre est lâchée. Or, l’expert relève que le moteur, et donc la lame, peuvent redémarrer si la barre est pressée moins de 1’10’’ après. Il constate qu’ «il a fallu moins de temps que cela à la tondeuse de Monsieur [O] pour se retourner et donc redémarrer … ». Il en conclut que « la mise en place d’un petit cran de sécurité, ou d’un « loquet » à ressort ne permettant pas la pression involontaire de l’OPC eut été suffisant pour éviter à Monsieur [O] une infirmité à vie très handicapante ». En conséquence, si le rapport d’expertise ne relève pas de non-conformité aux normes en vigueur, il fait état de deux points qui pourraient être améliorés afin de renforcer la sécurité de la tondeuse. Pour le reste, il n’est pas contesté et il ressort des pièces versées aux débats que la tondeuse tractée de marque BEST GREEN comporte un dispositif OPC conforme permettant d’arrêter quasi-instantanément le moteur et l’organe de coupe, ce qui assure une mise en fonctionnement volontaire de la machine et permet à l’opérateur de conserver le contrôle de la tondeuse. De la même manière, elle comprend un mode de réglage de la hauteur de coupe, ce qui permet à la tondeuse de s’adapter à la surface tondue, les roues étant surélevées en cas de tonte d’une herbe haute. La notice explicative informe l’opérateur du mode d’utilisation de la tondeuse, s’agissant notamment de son démarrage et du réglage de la hauteur de coupe. La notice informe, par ailleurs, l’opérateur des précautions d’usage du produit « à respecter scrupuleusement » et notamment de la nécessité d’inspecter minutieusement la zone de travail: « La tondeuse est vendue avec une notice d’utilisation, qui prévoit : « NORMES DE SECURITE A observer scrupuleusement B) OPERATIONS PRELIMINAIRES 2) Inspecter minutieusement toute la zone de travail et enlever tout ce qui pourrait être éjecté par la machine ou tout ce qui pourrait endommager l’organe de coupe et le moteur (cailloux, branches, fils de fer, os, etc..) ». La notice est également explicite s’agissant des incidents pouvant intervenir pendant l’utilisation du produit, indiquant la marche à suivre en ce cas : « C) PENDANT L’UTILISATION : 4) Toujours vérifier le point d’appui en pente, 24) Désactiver l’organe de coupe, arrêter le moteur et débrancher le câble de la bougie (en s’assurant que toutes les parties en mouvement sont complètement arrêtées) : - Après avoir heurté un corps étranger 28) ATTENTION – En cas de rupture ou d’accidents pendant l’utilisation de la machine, arrêter immédiatement le moteur et éloigner la machine afin de ne pas provoquer de dommages supplémentaires ». Reprenant avec Monsieur [Z] [O] les circonstances de l’accident, l’expert observe que la structure du jardin de Monsieur [Z] [O] est composée de trois parties, deux surfaces planes et une surface de pente de 45°. Il relève également que lors de l’accident, Monsieur [Z] [O] tondait la surface plane à proximité de la pente, la tondeuse étant réglée au plus bas et qu’il utilisait la fonction traction mécanique, ce qui induisait que celui-ci « marchait donc d’un bon pas ». Il relève en outre que la cause de l’accident réside dans le fait que la tondeuse a « brusquement buté sur un obstacle » ce qui a entrainé sa déviation vers la pente. L’expert indique qu’en bas de la pente, la tondeuse s’est retournée et que le sol a effectué une pression sur l’OPC, entrainant le redémarrage de la tondeuse et de l’organe de coupe. La cause de l’accident n’est pas contestée par Monsieur [Z] [O], qui indique dans ses écritures que la tondeuse a « brusquement buté sur un obstacle, vraisemblablement une motte de terre ou une petite racine ». Par ailleurs, alors que la notice informe de la marche à suivre en cas de heurt de la tondeuse avec un obstacle (la désactivation de l’organe de coupe), Monsieur [Z] [O] reconnaît que pensant reprendre le contrôle de la tondeuse, il n’a pas lâché immédiatement la commande de présence de l’opérateur, se précipitant avec la tondeuse dans la pente. Il n’est pas sérieusement discuté que le dispositif OPC, qui permet un arrêt quasiment instantané du moteur et de l’organe de coupe, suffisait, en l’espèce, à garantir la sécurité de l’opérateur, s’il avait été mis en œuvre immédiatement. Par ailleurs, le fait qu’une autre tondeuse, plus perfectionnée, ait pu être ultérieurement mise en circulation, comme l’indique le demandeur, est sans incidence dès lors que la « sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre » ne constitue pas une exigence de sécurité absolue. En l’espèce, la tondeuse litigieuse ne présente manifestement pas une conception inadaptée à son usage normalement attendu et les informations contenues dans la notice concernant le mode et les précautions d’emploi apparaissent suffisamment complètes pour assurer un usage sécurisé de ladite tondeuse, qui demeure, par nature, un outil potentiellement dangereux devant être manipulé avec précaution dans le respect des conditions d’utilisation. Si les lésions corporelles subies par Monsieur [Z] [O], qui ont eu des conséquences graves sur son état de santé, sont imputables à la tondeuse, cette circonstance ne suffit pas à elle-seule à démontrer sa défectuosité, la simple implication de la chose dans la réalisation du dommage étant insuffisante pour établir cette preuve. Au vu de l’ensemble de ces éléments, même à les considérer démontrés, les défauts de sécurité allégués par Monsieur [O] ne sont pas de nature à engager la responsabilité des sociétés défenderesses sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil dès lors qu’ils ne caractérisent pas l’existence d’un danger excessif ou anormalement inattendu et il n’apparaît pas nécessaire, dans ces circonstances, d’ordonner une expertise judiciaire de la tondeuse, mesure d’instruction coûteuse, qui ne permettra pas d’apporter un éclairage technique pouvant conduire à une appréciation différente des défauts allégués. Monsieur [O] sera, en conséquence, débouté de l’ensemble de ses demandes. Sur l’exécution provisoire et les frais du procès : Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [Z] [O], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Compte des circonstances de l’espèce, l’équité ne commande pas de faire droit aux demandes formées par les parties en application de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort : Accueille l’intervention volontaire de la société COLOMBE ASSURANCES, Accueille l’intervention volontaire de la société STIGA SPA, Dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause la société STIGA, Déboute Monsieur [Z] [O] de de l’ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande d’expertise médicale et sa demande d’expertise de la tondeuse de marque BEST GREEN PRO, Condamne Monsieur [Z] [O] aux entiers dépens de l’instance, Déboute Monsieur [Z] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute la SAS EQUIPEMENT DE LA MAISON de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute les sociétés SAS STIGA et STIGA SPA de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2025-06-03T20:13:02.645Z.