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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, 2ème Chambre, 9 mars 2026, n° 25/00114

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des services
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 26 juillet 2019, Monsieur [R] [L] a fait l'acquisition d'une batterie de cigarette électronique auprès de la SARL [W]. 

Le 31 août 2019, la batterie de la cigarette électronique a pris feu alors qu'elle se trouvait dans sa poche de pantalon. 

Monsieur [R] [L] a été transporté à l'hôpital [Localité 3] et a subi des brûlures importantes. Il a été hospitalisé du 05 septembre 2019 au 13 septembre 2019 pour une greffe dermo-épidermique. 

Par ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Toulon du 08 décembre 2020, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a désigné le Docteur [D] pour y procéder. 

Par ordonnance du 25 avril 2023, le Docteur [S] a été désigné en remplacement du Docteur [D]. 

Le 14 mai 2024, celui-ci a rendu son rapport définitif.

C'est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice du 7 janvier, 10 janvier et 14 janvier 2025, Monsieur [R] [L] a assigné la SARL [W], la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS), la Mutuelle UNEO demande au Tribunal judiciaire de Toulon de : 
- Juger la SARL [W] responsable du préjudice occasionné à Monsieur [L] en raison d'un produit défectueux ;
- Condamner la SARL [W] à payer à Monsieur [L] la somme de 22 627,70 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice physique ;
- Condamner la SARL [W] à payer à Monsieur [L] la somme de 819,52 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
- Condamner la SARL [W] à payer à Monsieur [L] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la SARL [W] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.
Suivant ordonnance en date du 1er juillet 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 08 novembre 2025 et renvoyé la cause à l'audience de plaidoiries à juge unique du 08 décembre 2025 à 14 heures. 

L'affaire a été évoquée à l'audience du 08 décembre 2025. 

Par conclusions notifiées par RPVA le 15 juillet 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [R] [L] demande au Tribunal judiciaire de Toulon de :
- Débouter la SARL [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Juger la SARL [W] responsable du préjudice occasionné à Monsieur [L] en raison d'un produit défectueux ;
- Condamner la SARL [W] à payer à Monsieur [L] la somme de 22 627,70 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice physique ;
- Condamner la SARL [W] à payer à Monsieur [L] la somme de 819,52 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
- Condamner la SARL [W] à payer à Monsieur [L] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la SARL [W] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.





Par conclusions notifiées par RPVA le 7 juillet 2025 soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la SARL [W] demande au Tribunal judiciaire de Toulon de :
- À titre principal : 
- Débouter Monsieur [R] [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'endroit de la SARL [W] ; 
- À titre subsidiaire : 
- Ramener à de plus justes proportions les demandes de Monsieur [L] au titre de son préjudice corporel ; 
- Débouter Monsieur [L] de ses demandes au titre du préjudice matériel ;
- À titre encore plus subsidiaire : 
- Dire que les demandes de Monsieur [L] au titre du préjudice matériel supporteront une franchise de 500 euros ;
- En tout état de cause : 
- Condamner Monsieur [R] [L] à payer à la SARL [W] une somme de 5 000 euros au visa de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance. 

Par conclusions notifiées par RPVA le 29 juillet 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale demande au Tribunal judiciaire de Toulon de :
- Condamner la SARL [W] à payer à la CNMSS la somme de 22 216,48 euros au titre de ses débours définitifs exposés à la suite de l'accident dont Monsieur [R] [L] a été victime le 31 août 2019 ;
- Assortir cette condamnation des intérêts au taux légal compter de la date de notification des présentes conclusions, avec capitalisation annuelle sur le fondement des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;
- Condamner la SARL [W] à payer à la CNMSS la somme de 1 212 euros sur le fondement de l'article L.376-1 du Code de la sécurité sociale ;
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;
- Condamner la SARL [W] à payer à la CNMSS la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Céline VERGELONI, avocat sur son affirmation de droit.

Enfin, la Mutuelle UNEO, quoique régulièrement assignée, n'a ni constitué avocat, ni comparu. Elle a cependant fait part du montant de ses débours définitifs pour un montant de 1 201,98 euros.

La décision a été mise en délibéré au 09 février 2026 prorogée au 9 mars 2026.

Motifs

***
MOTIFS DE LA DÉCISION

I) Sur la responsabilité du fait des produits défectueux de la SARL [W]

Sur le régime applicable

Selon l'article 1245 du Code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.

L'article 1245-3 du Code civil dispose qu'un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.

La constatation par le juge du défaut d'un produit, à la suite de la mise en évidence de risques graves liés à son utilisation que ne justifie pas le bénéfice qui en est attendu, n'implique pas que le producteur ait eu connaissance de ces risques lors de la mise en circulation du produit ou de sa prescription.

En vertu de l'article 1245-8 du Code civil, le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.

La preuve peut se faire par tous moyens et notamment par présomptions ou indices précis, graves et concordants. La simple implication d'un produit dans la réalisation d'un dommage ne suffit pas à établir son défaut.

En vertu de l'article 1245-5 du Code civil, est assimilée à un producteur pour l'application du présent chapitre toute personne agissant à titre professionnel : 1º Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ; 2º Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d'une vente, d'une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution.

L'article 1245-6 du Code civil dispose que si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, à l'exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu'il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée. Le recours du fournisseur contre le producteur obéit aux mêmes règles que la demande émanant de la victime directe du défaut. Toutefois, il doit agir dans l'année suivant la date de sa citation en justice.

Selon l'article 1245-10 du Code civil, le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve : 1º Qu'il n'avait pas mis le produit en circulation ; 2º Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement ; 3º Que le produit n'a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution ; 4º Que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut ; 5º Ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d'ordre législatif ou réglementaire. Le producteur de la partie composante n'est pas non plus responsable s'il établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce produit.

L'article 1245-12 du Code civil dispose que la responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d'une personne dont la victime est responsable.

En l'espèce, dans un premier temps, il n'est pas contesté que Monsieur [R] [L] a acheté un accumulateur de cigarette électronique auprès de la SARL [W] et qu'il a subi, le 31 août 2019, un dommage consistant, selon le certificat médical initial établi à l'hôpital [Localité 3] de [Localité 4], en des brûlures du 2ème degré profond sur la face antérieure de la cuisse gauche entourée de brûlure du 2ème degré avec cloques percées, douleur importante, hyperhémie cutanée, des brûlures des phalanges distales des doigts 3-4 et 4 de la main gauche avec douleur intense et cloques non percées et une brûlure du testicule gauche avec hyperhémie cutanée et cloques non percées. 

En outre, Monsieur [R] [L] a été opéré le 05 septembre 2019 d'une greffe dermo-épidermique. 

Dès lors, il existe bien un dommage.

Dans un second temps, concernant le défaut, il incombe au requérant d'établir le caractère défectueux du produit vendu par la SARL [W] sans aucune cause extérieure ni aucun mauvais usage. 

La défenderesse soutient que M. [L] ne démontre pas que la batterie litigieuse serait celle qu'il avait acquise auprès d'elle toutefois le demandeur produit la facture d'achat du 26 janvier 2019 et il a toujours été constant dans ses déclarations, identifiant ce produit dans ses déclaration postérieures au sinistre (main courante du 16septembre 2019, pièce n° 4 demandeur, Courrier à la SARL [W]. COM en date du 24 septembre 2019 pièce n° 21 demandeur).

De plus, la défenderesse, dans un courrier du 24 septembre 2019, proposait un remplacement ou un avoir pour cette batterie reconnaissant ainsi l'usage de ladite batterie par M. [L]. 

Enfin, il doit être relevé que dans ses écritures antérieures devant le juge des référés, la SARL [W].COM n'a pas contesté que la batterie à l'origine du dommage soit celle acquise le 26 janvier 2019.

Il convient au vu de ces éléments de dire que la batterie s'étant embrasée est bien celle acquise le 26 janvier 2019 auprès de la SARL [W].COM

Un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.

En l'espèce, il résulte des pièces médicales que la batterie a pris feu alors qu'elle se trouvait dans la poche du demandeur, occasionnant des brûlures graves .

La destruction de la batterie lors de l'accident ne saurait faire obstacle à la preuve du défaut, lorsque l'analyse matérielle du produit est impossible.

Or une batterie destinée à être transportée ne doit pas s'embraser spontanément en l'absence de manipulation.

Si la société [W].COM évoque une cause étrangère tendant à l'exonération de sa responsabilité telle qu'un usage anormal de la chose ou un mauvais entretien , il lui appartient d'en apporter la preuve. 

Or en l'espèce les éléments versés au dossier permettent seulement de caractériser un défaut de la batterie, celle-ci s'étant embrasée spontanément mais en aucun cas une mauvaise manipulation ou un usage contraire de la part de M. [L].

Il sera donc constaté que la batterie litigieuse n'offre pas la sécurité à laquelle un produit doit répondre.

Les lésions décrites médicalement sont directement imputables à l'embrasement du produit, ce qui n'est pas sérieusement contesté. Partant, le lien de causalité est établi.

Au vu de ce qui précède, la responsabilité de la société [W].COM sera retenue sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil.

II) Sur la liquidation du préjudice de M. [L]

Sur l'évaluation du préjudice corporel subi par [R] [L]

Les préjudices extra-patrimoniaux

A. Préjudices patrimoniaux temporaires

1- Dépenses de santé actuelle 

Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d'hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
[R] [L] fait part dans ses écritures de frais étant restés à sa charge et joint un ticket de pharmacie en date du 30 septembre 2029 d'un montant de 6,90 euros ( pièce n° 20) un relevé de la CNMSS ( pièce n° 24). Il ne sollicite cependant aucun montant dans le dispositif de ces conclusions à ce titre.

Il ne sera donc pas statué sur ces dépenses.

La CNMSS a adressé au Tribunal le relevé détaillé de ses débours définitifs pour un montant de 24.216,48 euros. Les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage et de transport sont antérieurs à la date de consolidation.

La Mutuelle UNEO a adressé au tribunal l'état définitif de ses prestations pour un montant de 1201,98 euros. 

Il découle des articles 760 et 763 du code de procédure civile et de l'article 15 du décret n°86-15 du 6 janvier 1986 que si les tiers payeurs peuvent faire connaître le montant de leur créance, il n'en est pas de même pour les mutuelles qui doivent présenter leurs créances par l'intermédiaire d'un avocat ; les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire et que lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l'assignation.

En l'espèce, en ne constituant pas avocat, la mutuelle UNEO ne permet pas au Tribunal d'étudier ses créances alléguées.

Par conséquent, le décompte produit ne sera pas étudié et le montant de sa créance ne sera pas fixée.

Par conséquent,
Total du poste : 24.216,48 euros
Part CNMSS : 24.216,48 euros
Part victime : 0 euros

2- Frais divers

Les frais divers sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. 
Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits.

Au titre de l'assistance d'une tierce personne

S'agissant de ce poste, l'expert retient une aide familiale de trois heures par semaine du 31/08/19 au 11/02/20.

[R] [L] sollicite la somme de 1.050 euros mais ne précise pas le taux horaire retenu.

La SARL [W].COM indique qu'il n'est pas justifié du taux appliqué.

Un taux horaire de 20 euros sera retenu lequel correspond à une jurisprudence constante.

Dès lors, [R] [L] est fondé à obtenir la somme de 1.050 euros, comme demandé.


B. Préjudices patrimoniaux permanent

Il n'y a pas de demandes formulées pour ce poste.


Les préjudices extra-patrimoniaux

A. Préjudices extra patrimoniaux temporaires

1- Déficit fonctionnel temporaire

Il s'agit ici d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire. C'est l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.

[R] [L] sollicite une indemnisation de 1.497,70 euros.

Une base de calcul à hauteur de 30 euros par jour paraît adaptée et sera retenue.

L'expert a fixé dans son rapport les périodes de déficit fonctionnel temporaire et leur taux, qui seront ici repris. 

La période de déficit fonctionnel temporaire total a été fixée du 05/09/19 au 13/09/19 soit pendant 8 jours. Elle doit être indemnisée à hauteur de 240 € (8jrs x30€).

La période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% a été fixée du 31/08/19 au 4/09/19 puis du 14/09/19 au 11/02/20 soit pendant 154 jours. Elle doit être indemnisée à hauteur de 1155€ (154jrs x30€ x25%).

La période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% a été fixée du 12/02/20 au 30/08/20 soit pendant 200 jours. Elle doit être indemnisée à hauteur de 762 € (200jrs x30€ x10%).
Total du poste : 1995 euros (240 +1155+ 600€ )

Compte tenu de la demande formulée, la somme de 1.497,70 euros sera allouée à M. [L].

2- Souffrances endurées

Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n'entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.

[R] [L] sollicite l'octroi de 6.000 euros pour les souffrances endurées. 

La défenderesse indique que cette demande est excessive.

Sans méconnaître le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime et le quantum doloris ayant été quantifié à 3.5/7 par l'expert, il sera alloué à [R] [L] une somme de 6.000 euros.

3- Préjudice esthétique temporaire

La victime peut subir pendant la maladie traumatique, notamment pendant l'hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.

[R] [L] sollicite l'octroi de 3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire. 

La défenderesse indique que cette demande est excessive au regard de son caractère limité dans le temps et de la localisation de ses blessures " non visibles à l'œil nu ".
L'expert évalue à 3/7ce préjudice du 31/08/2019 au 30/08/2020.

Par conséquent, il sera alloué la somme de 3.000 euros à [R] [L] pour la réparation du préjudice esthétique temporaire.

B. Préjudices extra patrimoniaux permanents

1- Déficit fonctionnel permanent

Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s'agit d'un déficit définitif après consolidation, c'est-à-dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté.

L'expert retient dans son rapport un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 4 %.

[R] [L] sollicite une indemnisation à hauteur de 7.080 euros en retenant un point à 1070.

Au vu l'âge de la victime au jour de la consolidation (31 ans), il convient de retenir un point à 1.770 euros, soit une indemnisation de 7080 euros comme demandé. 

2- Préjudice esthétique permanent

Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques permanentes et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime de manière perpétuelle.

[R] [L] sollicite une indemnisation à hauteur de 4.000 euros. 

L'expert a retenu un préjudice esthétique permanent à hauteur de 2/7 qui tient compte notamment des doléances de [R] [L] lors des opérations d'expertise.

Ainsi, il sera ainsi alloué à [R] [L] la somme de 4.000 euros.


Sur la répartition finale des préjudices de [R] [L] en qualité de victime :

L'indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s'apparente à une compensation, sans omettre d'éléments, et qu'elle ne donne pas lieu à une double indemnisation.

L'intervention du tiers payeur a donné lieu à une double règle : la victime n'a d'action contre le responsable du dommage que dans la mesure où son préjudice n'est pas réparé par les prestations reçues ; elle n'a droit qu'à une indemnité complémentaire en vertu du principe du non-cumul des indemnisations, et les organismes versant des prestations disposent d'une action contre le responsable pour récupérer le montant versé.

Il convient de permettre au tiers payeur l'exercice de son recours subrogatoire poste par poste, conformément aux dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale telle que modifié par l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, et de procéder à la répartition selon le tableau suivant :






Poste de préjudice
Indemnités
Dû à la victime
Dû à la CNMSS
Préjudice corporels patrimoniaux 
Dépenses de santé actuelles
24.216,48 €
0€
24.216,48 €
Frais divers
 
 
 
* [Localité 5] personne
1.050 €
1.050 €
 
Préjudices corporelles extra-patrimoniaux 
Déficit fonctionnel temporaire
1.497,70 €
1.497,70 €
 
Souffrances endurées 
6.000 €
6.000 €
 
Préjudice esthétique temporaire
3 000,00 €
3 000,00 €
 
Déficit fonctionnel permanent
7.080,00 €
7.080,00 €
 
Préjudice esthétique permanent
4 000,00 €
4 000,00 €
 
Total
46.844,18 €
22.627,70 €
24.216,48 €


Au vu des éléments produits, la SARL [W].COM sera condamnée à verser à la CNMSS la somme de 24.216,48 €. Il convient d'ailleurs de relever que le dispositif des écritures de la caisse mentionne la somme de 22.216,48 euros ce qui est une erreur matérielle.

La SARL [W].COM sera condamnée à verser, en deniers ou quittances, à [R] [L] la somme de 22.627,70 euros en réparation de son entier préjudice corporel.


III) Sur la réparation du préjudice matériel de [R] [L]


Le demandeur sollicite 819,52 € pour la perte d'effets personnels, cependant il ne détaille aps dans ses écritures le détail des effets détruits se bornant à joindre des factures dont certaines sont difficilement lisibles pour le Tribunal.

Si M. [L] indique avoir dû refaire ses papiers d'identité, il ne fait pas le lien avec le montant du préjudice demandé.

Seul le prix de son téléphone peut être indemnisé mais le demandeur joint deux copies de factures concernant deux appareils différents " MOBILE HUAWEI " et " MOBILE POLAROID COSMIC" sans qu'il soit possible de savoir lequel des deux a été détruit dans l'implosion de la batterie.

Les demandes de M. [L] au titre du préjudice matériel seront donc rejetées en l'état.





IV) SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Sur l'application de l'article L. 376-1 a. 9 ou L. 454-1 al. 8 et 9 du code de la sécurité sociale (frais de gestion organismes sociaux)

Selon l'article L. 376-1 al. 9 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros.
A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée.
L'arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux montant minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux article L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale a fixé les montants à 108 euros et 1.091 euros.

En l'espèce, la CNMSS sollicite l'octroi de la somme de 1.212 euros sur le fondement de l'article L.376-1 Du Code de la Sécurité sociale qui lui sera accordée.

Sur les intérêts

L'article 1344-1 du code civil dispose que l'indemnisation résultant de l'absence de paiement d'une somme d'argent se résout par l'octroi d'intérêts moratoires à compter de la mise en demeure. L'article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts par une demande judiciaire, pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.

La CNMSS demande à ce que les intérêts commencent à courir à compter du présent jugement avec anatocisme. Il sera fait droit à sa demande.

Sur les frais irrépétibles et dépens

Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort. 

La SARL [W], qui succombe, sera condamnée à payer à M. [L] et à la CNMSS la somme de 1.500 euros pour chacun au titre des frais irrépétibles, et aux dépens de l'instance distraits au profit de Maitre VERGELONI conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

En application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, il convient de rappeler l'exécution provisoire de droit attachée à la présente décision, aucune circonstance ne justifiant qu'elle soit écartée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

CONDAMNE la SARL [W].COM prise en la personne de ses représentants légaux à verser à la Caisse nationale de sécurité sociale militaire la somme de 24.216,48 euros au titre de ses débours définitifs suite à de l'accident du 31 août 2019 à compter de la notification du présent jugement avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à la loi ;

CONDAMNE la SARL [W].COM prise en la personne de ses représentants légaux à verser à Monsieur [R] [L] à verser à la somme de 22.627,70 euros en réparation du dommage corporel subi lors de l'accident du 31 août 2019 ;

CONDAMNE la SARL [W].COM prise en la personne de ses représentants légaux à verser à la Caisse nationale de sécurité sociale militaire la somme de 1.212 euros au conformément à l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale ;

CONDAMNE la SARL [W].COM prise en la personne de ses représentants légaux à verser à Monsieur [R] [L] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la SARL [W] .COM prise en la personne de ses représentants légaux à verser à Caisse nationale de sécurité sociale militaire la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la SARL [W] .COM prise en la personne de ses représentants légaux aux dépens distrait au profit de Maître Céline VERGELONI ;

DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit du présent jugement et DIT n'y avoir lieu à l'écarter. 

AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

MINUTE N° : 

2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/00114 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NCNQ

En date du : 09 mars 2026

Jugement de la 2ème Chambre en date du neuf mars deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 décembre 2025 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.

A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 février 2026.

Le délibéré a été prorogé au 09 mars 2026. 

Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé. 


DEMANDEUR :

Monsieur [R] [L]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1], de nationalité Française, Militaire
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nadège DE CARLO, avocat au barreau de TOULON


DÉFENDERESSES :

La CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE (C.N.M.S.S.)
prise en la personne de son représentant légal 
sis au siège social [Adresse 2] [Localité 2]
représentée par Me Céline VERGELONI, avocat au barreau de TOULON

La MUTUELLE UNEO
prise en la personne de son représentant légal 
sis au siège social [Adresse 3]
défaillante

La S.A.R.L. [W]
prise en la personne de son représentant légal 
sis au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
 


Grosses délivrées le : 
à : 
Me Patricia CHEVAL - 127
Me Nadège DE CARLO - 100
Me Céline VERGELONI - 311


EXPOSÉ DU LITIGE

Le 26 juillet 2019, Monsieur [R] [L] a fait l'acquisition d'une batterie de cigarette électronique auprès de la SARL [W]. 

Le 31 août 2019, la batterie de la cigarette électronique a pris feu alors qu'elle se trouvait dans sa poche de pantalon. 

Monsieur [R] [L] a été transporté à l'hôpital [Localité 3] et a subi des brûlures importantes. Il a été hospitalisé du 05 septembre 2019 au 13 septembre 2019 pour une greffe dermo-épidermique. 

Par ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Toulon du 08 décembre 2020, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a désigné le Docteur [D] pour y procéder. 

Par ordonnance du 25 avril 2023, le Docteur [S] a été désigné en remplacement du Docteur [D]. 

Le 14 mai 2024, celui-ci a rendu son rapport définitif.

C'est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice du 7 janvier, 10 janvier et 14 janvier 2025, Monsieur [R] [L] a assigné la SARL [W], la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS), la Mutuelle UNEO demande au Tribunal judiciaire de Toulon de : 
- Juger la SARL [W] responsable du préjudice occasionné à Monsieur [L] en raison d'un produit défectueux ;
- Condamner la SARL [W] à payer à Monsieur [L] la somme de 22 627,70 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice physique ;
- Condamner la SARL [W] à payer à Monsieur [L] la somme de 819,52 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
- Condamner la SARL [W] à payer à Monsieur [L] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la SARL [W] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.
Suivant ordonnance en date du 1er juillet 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 08 novembre 2025 et renvoyé la cause à l'audience de plaidoiries à juge unique du 08 décembre 2025 à 14 heures. 

L'affaire a été évoquée à l'audience du 08 décembre 2025. 

Par conclusions notifiées par RPVA le 15 juillet 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [R] [L] demande au Tribunal judiciaire de Toulon de :
- Débouter la SARL [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Juger la SARL [W] responsable du préjudice occasionné à Monsieur [L] en raison d'un produit défectueux ;
- Condamner la SARL [W] à payer à Monsieur [L] la somme de 22 627,70 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice physique ;
- Condamner la SARL [W] à payer à Monsieur [L] la somme de 819,52 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
- Condamner la SARL [W] à payer à Monsieur [L] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la SARL [W] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.





Par conclusions notifiées par RPVA le 7 juillet 2025 soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la SARL [W] demande au Tribunal judiciaire de Toulon de :
- À titre principal : 
- Débouter Monsieur [R] [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'endroit de la SARL [W] ; 
- À titre subsidiaire : 
- Ramener à de plus justes proportions les demandes de Monsieur [L] au titre de son préjudice corporel ; 
- Débouter Monsieur [L] de ses demandes au titre du préjudice matériel ;
- À titre encore plus subsidiaire : 
- Dire que les demandes de Monsieur [L] au titre du préjudice matériel supporteront une franchise de 500 euros ;
- En tout état de cause : 
- Condamner Monsieur [R] [L] à payer à la SARL [W] une somme de 5 000 euros au visa de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance. 

Par conclusions notifiées par RPVA le 29 juillet 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale demande au Tribunal judiciaire de Toulon de :
- Condamner la SARL [W] à payer à la CNMSS la somme de 22 216,48 euros au titre de ses débours définitifs exposés à la suite de l'accident dont Monsieur [R] [L] a été victime le 31 août 2019 ;
- Assortir cette condamnation des intérêts au taux légal compter de la date de notification des présentes conclusions, avec capitalisation annuelle sur le fondement des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;
- Condamner la SARL [W] à payer à la CNMSS la somme de 1 212 euros sur le fondement de l'article L.376-1 du Code de la sécurité sociale ;
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;
- Condamner la SARL [W] à payer à la CNMSS la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Céline VERGELONI, avocat sur son affirmation de droit.

Enfin, la Mutuelle UNEO, quoique régulièrement assignée, n'a ni constitué avocat, ni comparu. Elle a cependant fait part du montant de ses débours définitifs pour un montant de 1 201,98 euros.

La décision a été mise en délibéré au 09 février 2026 prorogée au 9 mars 2026. 

***
MOTIFS DE LA DÉCISION

I) Sur la responsabilité du fait des produits défectueux de la SARL [W]

Sur le régime applicable

Selon l'article 1245 du Code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.

L'article 1245-3 du Code civil dispose qu'un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.

La constatation par le juge du défaut d'un produit, à la suite de la mise en évidence de risques graves liés à son utilisation que ne justifie pas le bénéfice qui en est attendu, n'implique pas que le producteur ait eu connaissance de ces risques lors de la mise en circulation du produit ou de sa prescription.

En vertu de l'article 1245-8 du Code civil, le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.

La preuve peut se faire par tous moyens et notamment par présomptions ou indices précis, graves et concordants. La simple implication d'un produit dans la réalisation d'un dommage ne suffit pas à établir son défaut.

En vertu de l'article 1245-5 du Code civil, est assimilée à un producteur pour l'application du présent chapitre toute personne agissant à titre professionnel : 1º Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ; 2º Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d'une vente, d'une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution.

L'article 1245-6 du Code civil dispose que si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, à l'exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu'il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée. Le recours du fournisseur contre le producteur obéit aux mêmes règles que la demande émanant de la victime directe du défaut. Toutefois, il doit agir dans l'année suivant la date de sa citation en justice.

Selon l'article 1245-10 du Code civil, le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve : 1º Qu'il n'avait pas mis le produit en circulation ; 2º Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement ; 3º Que le produit n'a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution ; 4º Que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut ; 5º Ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d'ordre législatif ou réglementaire. Le producteur de la partie composante n'est pas non plus responsable s'il établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce produit.

L'article 1245-12 du Code civil dispose que la responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d'une personne dont la victime est responsable.

En l'espèce, dans un premier temps, il n'est pas contesté que Monsieur [R] [L] a acheté un accumulateur de cigarette électronique auprès de la SARL [W] et qu'il a subi, le 31 août 2019, un dommage consistant, selon le certificat médical initial établi à l'hôpital [Localité 3] de [Localité 4], en des brûlures du 2ème degré profond sur la face antérieure de la cuisse gauche entourée de brûlure du 2ème degré avec cloques percées, douleur importante, hyperhémie cutanée, des brûlures des phalanges distales des doigts 3-4 et 4 de la main gauche avec douleur intense et cloques non percées et une brûlure du testicule gauche avec hyperhémie cutanée et cloques non percées. 

En outre, Monsieur [R] [L] a été opéré le 05 septembre 2019 d'une greffe dermo-épidermique. 

Dès lors, il existe bien un dommage.

Dans un second temps, concernant le défaut, il incombe au requérant d'établir le caractère défectueux du produit vendu par la SARL [W] sans aucune cause extérieure ni aucun mauvais usage. 

La défenderesse soutient que M. [L] ne démontre pas que la batterie litigieuse serait celle qu'il avait acquise auprès d'elle toutefois le demandeur produit la facture d'achat du 26 janvier 2019 et il a toujours été constant dans ses déclarations, identifiant ce produit dans ses déclaration postérieures au sinistre (main courante du 16septembre 2019, pièce n° 4 demandeur, Courrier à la SARL [W]. COM en date du 24 septembre 2019 pièce n° 21 demandeur).

De plus, la défenderesse, dans un courrier du 24 septembre 2019, proposait un remplacement ou un avoir pour cette batterie reconnaissant ainsi l'usage de ladite batterie par M. [L]. 

Enfin, il doit être relevé que dans ses écritures antérieures devant le juge des référés, la SARL [W].COM n'a pas contesté que la batterie à l'origine du dommage soit celle acquise le 26 janvier 2019.

Il convient au vu de ces éléments de dire que la batterie s'étant embrasée est bien celle acquise le 26 janvier 2019 auprès de la SARL [W].COM

Un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.

En l'espèce, il résulte des pièces médicales que la batterie a pris feu alors qu'elle se trouvait dans la poche du demandeur, occasionnant des brûlures graves .

La destruction de la batterie lors de l'accident ne saurait faire obstacle à la preuve du défaut, lorsque l'analyse matérielle du produit est impossible.

Or une batterie destinée à être transportée ne doit pas s'embraser spontanément en l'absence de manipulation.

Si la société [W].COM évoque une cause étrangère tendant à l'exonération de sa responsabilité telle qu'un usage anormal de la chose ou un mauvais entretien , il lui appartient d'en apporter la preuve. 

Or en l'espèce les éléments versés au dossier permettent seulement de caractériser un défaut de la batterie, celle-ci s'étant embrasée spontanément mais en aucun cas une mauvaise manipulation ou un usage contraire de la part de M. [L].

Il sera donc constaté que la batterie litigieuse n'offre pas la sécurité à laquelle un produit doit répondre.

Les lésions décrites médicalement sont directement imputables à l'embrasement du produit, ce qui n'est pas sérieusement contesté. Partant, le lien de causalité est établi.

Au vu de ce qui précède, la responsabilité de la société [W].COM sera retenue sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil.

II) Sur la liquidation du préjudice de M. [L]

Sur l'évaluation du préjudice corporel subi par [R] [L]

Les préjudices extra-patrimoniaux

A. Préjudices patrimoniaux temporaires

1- Dépenses de santé actuelle 

Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d'hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
[R] [L] fait part dans ses écritures de frais étant restés à sa charge et joint un ticket de pharmacie en date du 30 septembre 2029 d'un montant de 6,90 euros ( pièce n° 20) un relevé de la CNMSS ( pièce n° 24). Il ne sollicite cependant aucun montant dans le dispositif de ces conclusions à ce titre.

Il ne sera donc pas statué sur ces dépenses.

La CNMSS a adressé au Tribunal le relevé détaillé de ses débours définitifs pour un montant de 24.216,48 euros. Les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage et de transport sont antérieurs à la date de consolidation.

La Mutuelle UNEO a adressé au tribunal l'état définitif de ses prestations pour un montant de 1201,98 euros. 

Il découle des articles 760 et 763 du code de procédure civile et de l'article 15 du décret n°86-15 du 6 janvier 1986 que si les tiers payeurs peuvent faire connaître le montant de leur créance, il n'en est pas de même pour les mutuelles qui doivent présenter leurs créances par l'intermédiaire d'un avocat ; les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire et que lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l'assignation.

En l'espèce, en ne constituant pas avocat, la mutuelle UNEO ne permet pas au Tribunal d'étudier ses créances alléguées.

Par conséquent, le décompte produit ne sera pas étudié et le montant de sa créance ne sera pas fixée.

Par conséquent,
Total du poste : 24.216,48 euros
Part CNMSS : 24.216,48 euros
Part victime : 0 euros

2- Frais divers

Les frais divers sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. 
Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits.

Au titre de l'assistance d'une tierce personne

S'agissant de ce poste, l'expert retient une aide familiale de trois heures par semaine du 31/08/19 au 11/02/20.

[R] [L] sollicite la somme de 1.050 euros mais ne précise pas le taux horaire retenu.

La SARL [W].COM indique qu'il n'est pas justifié du taux appliqué.

Un taux horaire de 20 euros sera retenu lequel correspond à une jurisprudence constante.

Dès lors, [R] [L] est fondé à obtenir la somme de 1.050 euros, comme demandé.


B. Préjudices patrimoniaux permanent

Il n'y a pas de demandes formulées pour ce poste.


Les préjudices extra-patrimoniaux

A. Préjudices extra patrimoniaux temporaires

1- Déficit fonctionnel temporaire

Il s'agit ici d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire. C'est l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.

[R] [L] sollicite une indemnisation de 1.497,70 euros.

Une base de calcul à hauteur de 30 euros par jour paraît adaptée et sera retenue.

L'expert a fixé dans son rapport les périodes de déficit fonctionnel temporaire et leur taux, qui seront ici repris. 

La période de déficit fonctionnel temporaire total a été fixée du 05/09/19 au 13/09/19 soit pendant 8 jours. Elle doit être indemnisée à hauteur de 240 € (8jrs x30€).

La période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% a été fixée du 31/08/19 au 4/09/19 puis du 14/09/19 au 11/02/20 soit pendant 154 jours. Elle doit être indemnisée à hauteur de 1155€ (154jrs x30€ x25%).

La période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% a été fixée du 12/02/20 au 30/08/20 soit pendant 200 jours. Elle doit être indemnisée à hauteur de 762 € (200jrs x30€ x10%).
Total du poste : 1995 euros (240 +1155+ 600€ )

Compte tenu de la demande formulée, la somme de 1.497,70 euros sera allouée à M. [L].

2- Souffrances endurées

Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n'entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.

[R] [L] sollicite l'octroi de 6.000 euros pour les souffrances endurées. 

La défenderesse indique que cette demande est excessive.

Sans méconnaître le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime et le quantum doloris ayant été quantifié à 3.5/7 par l'expert, il sera alloué à [R] [L] une somme de 6.000 euros.

3- Préjudice esthétique temporaire

La victime peut subir pendant la maladie traumatique, notamment pendant l'hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.

[R] [L] sollicite l'octroi de 3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire. 

La défenderesse indique que cette demande est excessive au regard de son caractère limité dans le temps et de la localisation de ses blessures " non visibles à l'œil nu ".
L'expert évalue à 3/7ce préjudice du 31/08/2019 au 30/08/2020.

Par conséquent, il sera alloué la somme de 3.000 euros à [R] [L] pour la réparation du préjudice esthétique temporaire.

B. Préjudices extra patrimoniaux permanents

1- Déficit fonctionnel permanent

Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s'agit d'un déficit définitif après consolidation, c'est-à-dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté.

L'expert retient dans son rapport un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 4 %.

[R] [L] sollicite une indemnisation à hauteur de 7.080 euros en retenant un point à 1070.

Au vu l'âge de la victime au jour de la consolidation (31 ans), il convient de retenir un point à 1.770 euros, soit une indemnisation de 7080 euros comme demandé. 

2- Préjudice esthétique permanent

Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques permanentes et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime de manière perpétuelle.

[R] [L] sollicite une indemnisation à hauteur de 4.000 euros. 

L'expert a retenu un préjudice esthétique permanent à hauteur de 2/7 qui tient compte notamment des doléances de [R] [L] lors des opérations d'expertise.

Ainsi, il sera ainsi alloué à [R] [L] la somme de 4.000 euros.


Sur la répartition finale des préjudices de [R] [L] en qualité de victime :

L'indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s'apparente à une compensation, sans omettre d'éléments, et qu'elle ne donne pas lieu à une double indemnisation.

L'intervention du tiers payeur a donné lieu à une double règle : la victime n'a d'action contre le responsable du dommage que dans la mesure où son préjudice n'est pas réparé par les prestations reçues ; elle n'a droit qu'à une indemnité complémentaire en vertu du principe du non-cumul des indemnisations, et les organismes versant des prestations disposent d'une action contre le responsable pour récupérer le montant versé.

Il convient de permettre au tiers payeur l'exercice de son recours subrogatoire poste par poste, conformément aux dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale telle que modifié par l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, et de procéder à la répartition selon le tableau suivant :






Poste de préjudice
Indemnités
Dû à la victime
Dû à la CNMSS
Préjudice corporels patrimoniaux 
Dépenses de santé actuelles
24.216,48 €
0€
24.216,48 €
Frais divers
 
 
 
* [Localité 5] personne
1.050 €
1.050 €
 
Préjudices corporelles extra-patrimoniaux 
Déficit fonctionnel temporaire
1.497,70 €
1.497,70 €
 
Souffrances endurées 
6.000 €
6.000 €
 
Préjudice esthétique temporaire
3 000,00 €
3 000,00 €
 
Déficit fonctionnel permanent
7.080,00 €
7.080,00 €
 
Préjudice esthétique permanent
4 000,00 €
4 000,00 €
 
Total
46.844,18 €
22.627,70 €
24.216,48 €


Au vu des éléments produits, la SARL [W].COM sera condamnée à verser à la CNMSS la somme de 24.216,48 €. Il convient d'ailleurs de relever que le dispositif des écritures de la caisse mentionne la somme de 22.216,48 euros ce qui est une erreur matérielle.

La SARL [W].COM sera condamnée à verser, en deniers ou quittances, à [R] [L] la somme de 22.627,70 euros en réparation de son entier préjudice corporel.


III) Sur la réparation du préjudice matériel de [R] [L]


Le demandeur sollicite 819,52 € pour la perte d'effets personnels, cependant il ne détaille aps dans ses écritures le détail des effets détruits se bornant à joindre des factures dont certaines sont difficilement lisibles pour le Tribunal.

Si M. [L] indique avoir dû refaire ses papiers d'identité, il ne fait pas le lien avec le montant du préjudice demandé.

Seul le prix de son téléphone peut être indemnisé mais le demandeur joint deux copies de factures concernant deux appareils différents " MOBILE HUAWEI " et " MOBILE POLAROID COSMIC" sans qu'il soit possible de savoir lequel des deux a été détruit dans l'implosion de la batterie.

Les demandes de M. [L] au titre du préjudice matériel seront donc rejetées en l'état.





IV) SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Sur l'application de l'article L. 376-1 a. 9 ou L. 454-1 al. 8 et 9 du code de la sécurité sociale (frais de gestion organismes sociaux)

Selon l'article L. 376-1 al. 9 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros.
A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée.
L'arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux montant minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux article L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale a fixé les montants à 108 euros et 1.091 euros.

En l'espèce, la CNMSS sollicite l'octroi de la somme de 1.212 euros sur le fondement de l'article L.376-1 Du Code de la Sécurité sociale qui lui sera accordée.

Sur les intérêts

L'article 1344-1 du code civil dispose que l'indemnisation résultant de l'absence de paiement d'une somme d'argent se résout par l'octroi d'intérêts moratoires à compter de la mise en demeure. L'article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts par une demande judiciaire, pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.

La CNMSS demande à ce que les intérêts commencent à courir à compter du présent jugement avec anatocisme. Il sera fait droit à sa demande.

Sur les frais irrépétibles et dépens

Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort. 

La SARL [W], qui succombe, sera condamnée à payer à M. [L] et à la CNMSS la somme de 1.500 euros pour chacun au titre des frais irrépétibles, et aux dépens de l'instance distraits au profit de Maitre VERGELONI conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

En application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, il convient de rappeler l'exécution provisoire de droit attachée à la présente décision, aucune circonstance ne justifiant qu'elle soit écartée.


PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

CONDAMNE la SARL [W].COM prise en la personne de ses représentants légaux à verser à la Caisse nationale de sécurité sociale militaire la somme de 24.216,48 euros au titre de ses débours définitifs suite à de l'accident du 31 août 2019 à compter de la notification du présent jugement avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à la loi ;

CONDAMNE la SARL [W].COM prise en la personne de ses représentants légaux à verser à Monsieur [R] [L] à verser à la somme de 22.627,70 euros en réparation du dommage corporel subi lors de l'accident du 31 août 2019 ;

CONDAMNE la SARL [W].COM prise en la personne de ses représentants légaux à verser à la Caisse nationale de sécurité sociale militaire la somme de 1.212 euros au conformément à l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale ;

CONDAMNE la SARL [W].COM prise en la personne de ses représentants légaux à verser à Monsieur [R] [L] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la SARL [W] .COM prise en la personne de ses représentants légaux à verser à Caisse nationale de sécurité sociale militaire la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la SARL [W] .COM prise en la personne de ses représentants légaux aux dépens distrait au profit de Maître Céline VERGELONI ;

DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit du présent jugement et DIT n'y avoir lieu à l'écarter. 

AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1245-10, code civil 1245-8, code civil 1245-12, code de procedure civile 763, code civil 1245, code de la securite sociale L454-1, code civil 1245-5, code civil 1245-6, code de procedure civile 760, code civil 1245-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-10T05:09:07.981Z.