Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, CH GENERALISTE B, 17 août 2026, n° 24/03185
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 6 septembre 2020, M. [B] [R], a été impliqué dans un accident de la circulation alors qu’il conduisait une motocyclette de la marque BMW, modèle R1250 GS ADVENTURE, immatriculée [Immatriculation 1], qu’il affirmait lui avoir été prêtée par M. [N] [Y]. Sollicitée par Messieurs [R] et [Y] par la voie de leur conseil, la société BMW France, par courrier en date du 27 octobre 2020, a décliné toute responsabilité. Par actes de commissaire de justice en date du 10 novembre 2020, Messieurs [N] [Y] et [B] [R] ont fait assigner la société BMW France devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance du 23 février 2021, le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a ordonné une expertise confiée à M. [M] afin notamment d’examiner le véhicule et d’identifier la présence d’éventuels dysfonctionnements et leur cause. M. [M] a dressé son rapport d’expertise définitif le 1er avril 2022. Par actes de commissaire de justice en date des 20, 27 mai et 31 mai 2022, Messieurs [N] [Y] et [B] [R] ont ensuite fait assigner la société BMW France ainsi que la société AMV Assurance et la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après « la CPAM des Bouches-du-Rhône ») aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés par les défendeurs et le versement d’une indemnité provisionnelle au profit de M. [B] [R]. Par ordonnance en date du 15 novembre 2022, le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [W], expert judiciaire, afin d’examiner M. [B] [R] et d’évaluer les éventuels préjudices de celui-ci et leur lien avec l’accident subi. Le docteur [W] a dressé son rapport d’expertise définitif le 5 septembre 2023. Par actes de commissaire de justice en date des 29 juillet et 2 août 2024, MM. [N] [Y] et [B] [R] ont fait assigner la SA BMW France devant le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins de réparation de leurs préjudices. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure, Messieurs [N] [Y] et [B] [R] demandent à la juridiction de : Condamner la société BMW France à payer à M. [B] [R] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, à titre de dommages et intérêts :1.902 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;1.899 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne ;600 euros au titre des frais d’assistance à expertise ;15.000 euros au titre de l’indemnisation des souffrances endurées ;4.000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire ;4.000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice esthétique permanent ;9.800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;40.000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;Condamner la société BMW France à payer à M. [B] [R] la somme de 900 euros au titre des honoraires de Madame [W], expert judiciaire ;Condamner la société BMW France à payer à M. [N] [Y] à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes :7.979,25 euros au titre des loyers mensuels versés à la société FINANCO dans le cadre de la location avec option d’achat de la motocyclette litigieuse pour la période du 6 septembre 2020, date de l’accident, au 4 octobre 2022, date de la réparation du véhicule ;2.545 euros au titre des échéances de l’assurance motocyclette souscrite auprès d’AMV pour la période du 6 septembre 2020, date de l’accident, au 4 octobre 2022, date de la réparation du véhicule ;806,40 euros au titre des travaux de remise en état du véhicule après expertise judiciaire ;68 euros au titre de la franchise restante due, liée à la destruction du casque de marque ARAI que portait M. [B] [R] le 6 septembre 2020, jour de l’accident ;162,86 euros au titre des accessoires installés sur la motocyclette défectueuse et qui ont été détruits par l’accident ;Condamner la société BMW France à payer à M. [N] [Y] la somme de 2.085,87 euros au titre des honoraires de M. [L] [M], expert judiciaire ;Condamner la société BMW France aux dépens ;Condamner la société BMW France à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de leurs demandes de condamnation de la société BMW France à leur payer des dommages et intérêts, MM. [N] [Y] et [B] [R] affirment tout d’abord, aux visas des article 1245, 1245-1, 1245-2, 1245-3, 1245-5, 1245-6, 1245-7, 1245-9, 1245-10, 1245-14, 1245-17 que la responsabilité de la société BMW France est engagée du fait des produits défectueux. A titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1240, MM. [N] [Y] et [B] [R] soutiennent que la société BMW France a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. En effet les demandeurs exposent que l’accident de circulation a été causé par un blocage de la roue arrière de la motocyclette. Il ajoute que ce blocage est lié à un dysfonctionnement interne, sans relation avec l’entretien ou l’utilisation du véhicule. Pour s’opposer aux moyens de la société BMW France concernant la propriété de la motocyclette, les demandeurs font référence aux dispositions particulières du contrat d’assurance suivant lesquelles le conducteur qui n’est pas l’assuré est couvert par le contrat d’assurance sous réserve du paiement d’une franchise de 750 euros. Ils ajoutent que M. [B] [R] était bien titulaire du permis de conduire au moment de l’accident, malgré la perte de ce dernier et que son obtention récente n’est pas de nature à remettre en question l’assurance qui lui était due. Concernant l’usage habituel du véhicule, les demandeurs soulignent que M. [N] [Y] est bien l’utilisateur habituel de la motocyclette. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure, la société BMW France demande à la juridiction de : Débouter Messieurs [N] [Y] et [B] [R] de leurs demandes indemnitaires formées à son encontre ;A titre subsidiaire : Reconnaitre un partage de responsabilité entre M. [N] [Y] et la société BMW France ;En toutes hypothèses : Condamner Messieurs [N] [Y] et [B] [R] aux dépens dont distraction au profit de Maître Jean Michel [H] en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;Condamner MM. [N] [Y] et [B] [R] à payer à la société BMW France la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 euros code de procédure civile. Sur le fondement de la garantie du fait des produits défectueux, la société BMW France soutient tout d’abord, au visa de l’article 1245-1 du code civil, que si M. [B] [R] a subi une atteinte à sa personne, ce n’est pas le cas de M. [N] [Y]. Elle ajoute que l’atteinte au bien revendiquée ne concerne pas un bien autre que le produit défectueux. Ensuite, la société BMW France argue, sur le fondement des article 1245 et 1245-6 du code civil, qu’elle n’était pas le producteur du produit, lequel est en réalité la société de droit allemand BMW AG. Par ailleurs, la défenderesse explique qu’elle ne peut pas être qualifiée de producteur dès lors qu’elle n’appose pas sur le véhicule son nom, sa marque ou un signe distinctif, qu’elle n’est pas présentée comme tel et qu’elle n’importe pas de véhicule dans la communauté européenne mais seulement en France. Enfin, la société BMW France expose que dans l’hypothèse où elle serait qualifiée de producteur assimilé, elle serait exonérée de responsabilité au motif que : - au visa de l’article 1245-10 du code civil, l’anomalie étant inexistante au moment de l’achat, et donc nécessairement au moment de la mise en circulation du produit - sur le fondement de l’article 1245-12 du code civil, M. [N] [Y] a commis une faute en qualité de victime de nature à supprimer ou réduire sa responsabilité. Elle affirme d’ailleurs être victime d’une escroquerie de la part des demandeurs car elle émet des doutes sur la véritable qualité de propriétaire du véhicule dès lors que le nouveau permis de conduire de M. [B] [R] n’a pas été versé aux débats ; que la motocyclette était assurée pour un seul conducteur ; que le fait pour M. [N] [Y] de laisser quelqu’un d’autre la conduire constituait une faute. Sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, la société BMW France soutient que le fait de manquer à une obligation de délivrance conforme et exempte de vice ne constitue pas une faute délictuelle. Sur les préjudices, elle indique tout d’abord que les loyers du contrat de location avec option d’achat ne lui sont pas imputables dès lors que M. [N] [Y] ne les a pas suspendus et que ce préjudice résulte de son propre fait. S’agissant des cotisations d’assurance, la société BMW France affirme que celles-ci résultent de la souscription d’une police d’assurance conformément à l’article L211-1 du code des assurances et L324-1 du code de la route. Enfin, sur le montant restant dû des frais d’expertise, la société BMW France souligne qu’il ne lui appartient pas de pallier la carence de paiement du demandeur. La CPAM des Bouches-du-Rhône ne s’est pas constituée. La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état le 5 mai 2025 avec effet différé au 23 avril 2026.
Motifs
MOTIFS Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts à l’encontre de la société BMW France Sur la responsabilité du fait des produits défectueux Aux termes de l'article 1245 du code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime. Sur la défectuosité du produit Suivant l’article 1245-6 du code civil, un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire de M. [L] [M] que la défectuosité de la motocyclette litigieuse résulte de la rupture d’un roulement de la boîte de vitesse ayant pour effet d’empêcher le véhicule d’avancer. La défectuosité du produit n’est ainsi pas contestée. Sur la qualité de producteur Il résulte de l’article 1245-5 du code civil que le producteur au sens de l’article 1245 susvisé correspond, lorsqu'il agit à titre professionnel, au fabricant d'un produit fini, au producteur d'une matière première, au fabricant d'une partie composante. Le producteur peut également s’entendre, pour l'application de la responsabilité du fait des produits défectueux, de toute personne agissant à titre professionnel : Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ;Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d'une vente, d'une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution. Il résulte de ce texte que, contrairement à ce qui est soutenu par la SA BMW France, la responsabilité du producteur assimilé est susceptible d’être engagée à titre principal par le consommateur et non pas à titre subsidiaire dans l’hypothèse où l’identité du producteur demeure inconnue. En l’espèce, il ressort de la facture du 20 juin 2020 et du courrier du 24 juin 2020 de la société anonyme Financo que M. [N] [Y] a souscrit à un contrat de location avec option d’achat auprès de cette dernière, portant sur la motocyclette de marque BMW. Le courrier mentionne le fournisseur du véhicule comme étant la société Motocyclette Store Docks et la facture indique qu’il s’agit d’un concessionnaire BMW Motocycletterrad. La société BMW France affirme que le véritable producteur du produit est la société de droit allemand BMW AG, et qu’il est de notoriété publique que cette marque est allemande. Il n’est pas contesté que la motocyclette BMW litigieuse a été fabriquée par une société allemande et que la société BMW France en est l’importateur en France, soit un importateur intracommunautaire qui ne peut être reconnu à ce titre comme un producteur assimilé. Toutefois, dans une affaire qui concernait Ford Italia, laquelle ne fabriquait pas les véhicules de marque Ford mais les importait d'un autre État membre et les distribuait en Italie, la Cour de justice de l’Union européenne, saisie d’une question préjudicielle par la Cour de cassation italienne, a considéré que cette société Ford Italia avait la qualité de producteur apparent, soit une « personne qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ». La cour a en effet considéré que la notion de « personne qui se présente comme producteur », prévue par la directive, ne vise pas seulement la personne qui a matériellement apposé son nom sur le produit, mais qu’elle doit également inclure le fournisseur, si son nom ou un élément distinctif de celui-ci correspond au nom du fabricant et au nom, à la marque ou à un autre signe distinctif présent sur le produit. La cour retient ainsi : « lorsque cette personne fournit le produit en question, il est indifférent qu’elle ait elle-même matériellement apposé une telle mention sur ledit produit ou que son nom contienne la mention qui y a été apposée par le fabricant et qui correspond au nom de ce dernier. En effet, dans ces deux hypothèses, le fournisseur exploite la coïncidence entre la mention en cause et sa propre dénomination sociale pour se présenter au consommateur en tant que responsable de la qualité du produit et susciter chez ce consommateur une confiance comparable à celle qui serait la sienne si le produit était vendu directement par son producteur. Dans les deux cas, elle doit donc être considérée comme étant une personne qui « se présente comme producteur », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 85/374. » (CJUE, 19 décembre 2024, aff. n°C-157/23, point 41). Or en l’espèce, la société BMW France inclut dans sa propre dénomination celle du fabriquant et emploie les mêmes signes distinctifs notamment sur son courrier du 27 octobre 2020 sur lequel figure le logo de la marque, apposé sur le véhicule de M. [N] [Y]. Dès lors, elle doit être assimilée au producteur de la motocyclette au sens des dispositions précitées. Sur l’exonération de responsabilité du producteur Aux termes de l’article 1245-10 du code civil, le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement. En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire de M. [L] [M] que le véhicule a été mis en circulation pour la première fois le 20 juin 2020. Il décrit que l’anomalie à l’origine de la panne n’existait pas au moment de la livraison du véhicule. En effet, le rapport précise que le dommage est dû à la rupture d’un roulement de la boîte de vitesse et ajoute que « cette anomalie était inexistante au moment de l’achat, faute de quoi, le véhicule n’aurait pas pu parcourir 4886 km sans encombre », étant rappelé que le contrat de location avec option d’achat portant sur le véhicule a pris effet le 25 juin 2020 et l’accident est survenu le 6 septembre 2020. Si le rapport précise que le sinistre relevé n’a pas de relation avec l’entretien et l’utilisation du véhicule, il est également établi que le défaut ayant causé le dommage n’existait pas au moment de la mise en circulation du produit. L’expert a d’ailleurs précisé qu’il s’agit d’une panne « fortuite ». Dès lors, la responsabilité de la société BMW France du fait de la défectuosité de la motocyclette sera écartée. Sur la responsabilité extracontractuelle Il résulte de l’article 1245-17 du code civil que le régime de responsabilité du fait des produits défectueux n’exclut pas pour la victime de se prévaloir de ses droits au titre de la responsabilité extracontractuelle. Suivant l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il appartient à la victime d’un dommage de rapporter la preuve de la faute, du préjudice et du lien de causalité entre les deux. Si Messieurs [N] [Y] et [B] [R] invoquent la responsabilité de la société BMW France dans la réalisation du dommage, ils ne fondent leur prétention sur aucun moyen. La référence au rapport d’expertise de M. [L] [M], si elle permet d’identifier l’origine de l’accident et du blogage de la roue consistant en une rupture d’un roulement de la boîte de vitesse, ne caractérise par l’existence d’une négligence ou imprudence de la société BMW France à quelque titre que ce soit. Également, il est établi que cette anomalie est postérieure à l’achat du véhicule. Messieurs [N] [Y] et [B] [R] ne démontrent par la faute de la société BMW France dans la survenance de leurs différents préjudices. Dès lors, la responsabilité pour faute de la société BMW France n’est pas caractérisée. Par conséquent, Messieurs [N] [Y] et [B] [R] seront déboutés de leurs demandes d’indemnisation formées à l’encontre de la société défenderesse. Sur les demandes en paiement des frais d’expertises Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que les frais d’expertises judiciaires sont compris dans les dépens. Par conséquent, Messieurs [N] [Y] et [B] [R] seront déboutés de leur demande de condamnation de la société BMW France à leur rembourser ces frais, lesquels suivront le sort des dépens. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Messieurs [N] [Y] et [B] [R], parties perdantes, seront solidairement condamnés aux dépens, en ce inclus le coût des rapports d’expertise judiciaires et avec distraction au profit de Maître [O] [H]. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Messieurs [N] [Y] et [B] [R], parties condamnées aux dépens, seront solidairement condamnés à payer à la société BMW France la somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros. Messieurs [N] [Y] et [B] [R] seront déboutés de leur propre demande formée de ce chef. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et rendu publiquement par mise à disposition au greffe, DEBOUTE M. [N] [Y] et M. [B] [R] de l’ensemble de leurs demandes ; CONDAMNE solidairement M. [N] [Y] et M. [B] [R] à payer à la société BMW France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement M. [N] [Y] et M. [B] [R] aux dépens, en ce inclus le coût des rapports d’expertise judiciaires et avec distraction au profit de Maître [O] [H] ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE B DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, la minute étant signée par Mme Maggio, vice-présidente et Mme Millet, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] JUGEMENT DU : 17 Août 2026 ROLE : N° RG 24/03185 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MLKF AFFAIRE : [B] [R] C/ S.A. BMW FRANCE GROSSE(S)délivrées(s) le à Me Célia GUENDOUZ Maître [O] [H] COPIE(S)délivrée(s) le à Me Célia GUENDOUZ Maître [O] [H] N°2026/ CH GENERALISTE B DEMANDEURS Monsieur [B] [R] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2],de nationalité française, demeurant [Adresse 1] Monsieur [N] [Y], né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 3],de nationalité française, demeurant [Adresse 2] représentés et plaidant par Me Célia GUENDOUZ, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES S.A. BMW FRANCE, RCS de [Localité 4] sous le n° B 722 000965, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Maître Jean-Michel ROCHAS de la SCP PLANTARD - ROCHAS-ROUILLIER- VIRY & ROUSTAN BERIDOT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et plaidant à l’audience par Me Gilles SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS de la SELARL SERREUILLE Caisse CPAM, dont le siège social est sis CPAM [Adresse 4] représenté par son Directeur en exercice non représentée par avocat COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS PRESIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente Statuant à juge unique A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier DEBATS A l’audience publique du 07 mai 2026, après avoir entendu les conseils des parties représentées en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026 puis prorogé au 17 Août 2026, en raison de la surcharge de travail du greffe, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. JUGEMENT réputée contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente, assistée de Madame MILLET, Greffier EXPOSE DU LITIGE Le 6 septembre 2020, M. [B] [R], a été impliqué dans un accident de la circulation alors qu’il conduisait une motocyclette de la marque BMW, modèle R1250 GS ADVENTURE, immatriculée [Immatriculation 1], qu’il affirmait lui avoir été prêtée par M. [N] [Y]. Sollicitée par Messieurs [R] et [Y] par la voie de leur conseil, la société BMW France, par courrier en date du 27 octobre 2020, a décliné toute responsabilité. Par actes de commissaire de justice en date du 10 novembre 2020, Messieurs [N] [Y] et [B] [R] ont fait assigner la société BMW France devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance du 23 février 2021, le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a ordonné une expertise confiée à M. [M] afin notamment d’examiner le véhicule et d’identifier la présence d’éventuels dysfonctionnements et leur cause. M. [M] a dressé son rapport d’expertise définitif le 1er avril 2022. Par actes de commissaire de justice en date des 20, 27 mai et 31 mai 2022, Messieurs [N] [Y] et [B] [R] ont ensuite fait assigner la société BMW France ainsi que la société AMV Assurance et la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après « la CPAM des Bouches-du-Rhône ») aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés par les défendeurs et le versement d’une indemnité provisionnelle au profit de M. [B] [R]. Par ordonnance en date du 15 novembre 2022, le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [W], expert judiciaire, afin d’examiner M. [B] [R] et d’évaluer les éventuels préjudices de celui-ci et leur lien avec l’accident subi. Le docteur [W] a dressé son rapport d’expertise définitif le 5 septembre 2023. Par actes de commissaire de justice en date des 29 juillet et 2 août 2024, MM. [N] [Y] et [B] [R] ont fait assigner la SA BMW France devant le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins de réparation de leurs préjudices. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure, Messieurs [N] [Y] et [B] [R] demandent à la juridiction de : Condamner la société BMW France à payer à M. [B] [R] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, à titre de dommages et intérêts :1.902 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;1.899 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne ;600 euros au titre des frais d’assistance à expertise ;15.000 euros au titre de l’indemnisation des souffrances endurées ;4.000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire ;4.000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice esthétique permanent ;9.800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;40.000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;Condamner la société BMW France à payer à M. [B] [R] la somme de 900 euros au titre des honoraires de Madame [W], expert judiciaire ;Condamner la société BMW France à payer à M. [N] [Y] à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes :7.979,25 euros au titre des loyers mensuels versés à la société FINANCO dans le cadre de la location avec option d’achat de la motocyclette litigieuse pour la période du 6 septembre 2020, date de l’accident, au 4 octobre 2022, date de la réparation du véhicule ;2.545 euros au titre des échéances de l’assurance motocyclette souscrite auprès d’AMV pour la période du 6 septembre 2020, date de l’accident, au 4 octobre 2022, date de la réparation du véhicule ;806,40 euros au titre des travaux de remise en état du véhicule après expertise judiciaire ;68 euros au titre de la franchise restante due, liée à la destruction du casque de marque ARAI que portait M. [B] [R] le 6 septembre 2020, jour de l’accident ;162,86 euros au titre des accessoires installés sur la motocyclette défectueuse et qui ont été détruits par l’accident ;Condamner la société BMW France à payer à M. [N] [Y] la somme de 2.085,87 euros au titre des honoraires de M. [L] [M], expert judiciaire ;Condamner la société BMW France aux dépens ;Condamner la société BMW France à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de leurs demandes de condamnation de la société BMW France à leur payer des dommages et intérêts, MM. [N] [Y] et [B] [R] affirment tout d’abord, aux visas des article 1245, 1245-1, 1245-2, 1245-3, 1245-5, 1245-6, 1245-7, 1245-9, 1245-10, 1245-14, 1245-17 que la responsabilité de la société BMW France est engagée du fait des produits défectueux. A titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1240, MM. [N] [Y] et [B] [R] soutiennent que la société BMW France a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. En effet les demandeurs exposent que l’accident de circulation a été causé par un blocage de la roue arrière de la motocyclette. Il ajoute que ce blocage est lié à un dysfonctionnement interne, sans relation avec l’entretien ou l’utilisation du véhicule. Pour s’opposer aux moyens de la société BMW France concernant la propriété de la motocyclette, les demandeurs font référence aux dispositions particulières du contrat d’assurance suivant lesquelles le conducteur qui n’est pas l’assuré est couvert par le contrat d’assurance sous réserve du paiement d’une franchise de 750 euros. Ils ajoutent que M. [B] [R] était bien titulaire du permis de conduire au moment de l’accident, malgré la perte de ce dernier et que son obtention récente n’est pas de nature à remettre en question l’assurance qui lui était due. Concernant l’usage habituel du véhicule, les demandeurs soulignent que M. [N] [Y] est bien l’utilisateur habituel de la motocyclette. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure, la société BMW France demande à la juridiction de : Débouter Messieurs [N] [Y] et [B] [R] de leurs demandes indemnitaires formées à son encontre ;A titre subsidiaire : Reconnaitre un partage de responsabilité entre M. [N] [Y] et la société BMW France ;En toutes hypothèses : Condamner Messieurs [N] [Y] et [B] [R] aux dépens dont distraction au profit de Maître Jean Michel [H] en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;Condamner MM. [N] [Y] et [B] [R] à payer à la société BMW France la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 euros code de procédure civile. Sur le fondement de la garantie du fait des produits défectueux, la société BMW France soutient tout d’abord, au visa de l’article 1245-1 du code civil, que si M. [B] [R] a subi une atteinte à sa personne, ce n’est pas le cas de M. [N] [Y]. Elle ajoute que l’atteinte au bien revendiquée ne concerne pas un bien autre que le produit défectueux. Ensuite, la société BMW France argue, sur le fondement des article 1245 et 1245-6 du code civil, qu’elle n’était pas le producteur du produit, lequel est en réalité la société de droit allemand BMW AG. Par ailleurs, la défenderesse explique qu’elle ne peut pas être qualifiée de producteur dès lors qu’elle n’appose pas sur le véhicule son nom, sa marque ou un signe distinctif, qu’elle n’est pas présentée comme tel et qu’elle n’importe pas de véhicule dans la communauté européenne mais seulement en France. Enfin, la société BMW France expose que dans l’hypothèse où elle serait qualifiée de producteur assimilé, elle serait exonérée de responsabilité au motif que : - au visa de l’article 1245-10 du code civil, l’anomalie étant inexistante au moment de l’achat, et donc nécessairement au moment de la mise en circulation du produit - sur le fondement de l’article 1245-12 du code civil, M. [N] [Y] a commis une faute en qualité de victime de nature à supprimer ou réduire sa responsabilité. Elle affirme d’ailleurs être victime d’une escroquerie de la part des demandeurs car elle émet des doutes sur la véritable qualité de propriétaire du véhicule dès lors que le nouveau permis de conduire de M. [B] [R] n’a pas été versé aux débats ; que la motocyclette était assurée pour un seul conducteur ; que le fait pour M. [N] [Y] de laisser quelqu’un d’autre la conduire constituait une faute. Sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, la société BMW France soutient que le fait de manquer à une obligation de délivrance conforme et exempte de vice ne constitue pas une faute délictuelle. Sur les préjudices, elle indique tout d’abord que les loyers du contrat de location avec option d’achat ne lui sont pas imputables dès lors que M. [N] [Y] ne les a pas suspendus et que ce préjudice résulte de son propre fait. S’agissant des cotisations d’assurance, la société BMW France affirme que celles-ci résultent de la souscription d’une police d’assurance conformément à l’article L211-1 du code des assurances et L324-1 du code de la route. Enfin, sur le montant restant dû des frais d’expertise, la société BMW France souligne qu’il ne lui appartient pas de pallier la carence de paiement du demandeur. La CPAM des Bouches-du-Rhône ne s’est pas constituée. La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état le 5 mai 2025 avec effet différé au 23 avril 2026. MOTIFS Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts à l’encontre de la société BMW France Sur la responsabilité du fait des produits défectueux Aux termes de l'article 1245 du code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime. Sur la défectuosité du produit Suivant l’article 1245-6 du code civil, un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire de M. [L] [M] que la défectuosité de la motocyclette litigieuse résulte de la rupture d’un roulement de la boîte de vitesse ayant pour effet d’empêcher le véhicule d’avancer. La défectuosité du produit n’est ainsi pas contestée. Sur la qualité de producteur Il résulte de l’article 1245-5 du code civil que le producteur au sens de l’article 1245 susvisé correspond, lorsqu'il agit à titre professionnel, au fabricant d'un produit fini, au producteur d'une matière première, au fabricant d'une partie composante. Le producteur peut également s’entendre, pour l'application de la responsabilité du fait des produits défectueux, de toute personne agissant à titre professionnel : Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ;Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d'une vente, d'une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution. Il résulte de ce texte que, contrairement à ce qui est soutenu par la SA BMW France, la responsabilité du producteur assimilé est susceptible d’être engagée à titre principal par le consommateur et non pas à titre subsidiaire dans l’hypothèse où l’identité du producteur demeure inconnue. En l’espèce, il ressort de la facture du 20 juin 2020 et du courrier du 24 juin 2020 de la société anonyme Financo que M. [N] [Y] a souscrit à un contrat de location avec option d’achat auprès de cette dernière, portant sur la motocyclette de marque BMW. Le courrier mentionne le fournisseur du véhicule comme étant la société Motocyclette Store Docks et la facture indique qu’il s’agit d’un concessionnaire BMW Motocycletterrad. La société BMW France affirme que le véritable producteur du produit est la société de droit allemand BMW AG, et qu’il est de notoriété publique que cette marque est allemande. Il n’est pas contesté que la motocyclette BMW litigieuse a été fabriquée par une société allemande et que la société BMW France en est l’importateur en France, soit un importateur intracommunautaire qui ne peut être reconnu à ce titre comme un producteur assimilé. Toutefois, dans une affaire qui concernait Ford Italia, laquelle ne fabriquait pas les véhicules de marque Ford mais les importait d'un autre État membre et les distribuait en Italie, la Cour de justice de l’Union européenne, saisie d’une question préjudicielle par la Cour de cassation italienne, a considéré que cette société Ford Italia avait la qualité de producteur apparent, soit une « personne qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ». La cour a en effet considéré que la notion de « personne qui se présente comme producteur », prévue par la directive, ne vise pas seulement la personne qui a matériellement apposé son nom sur le produit, mais qu’elle doit également inclure le fournisseur, si son nom ou un élément distinctif de celui-ci correspond au nom du fabricant et au nom, à la marque ou à un autre signe distinctif présent sur le produit. La cour retient ainsi : « lorsque cette personne fournit le produit en question, il est indifférent qu’elle ait elle-même matériellement apposé une telle mention sur ledit produit ou que son nom contienne la mention qui y a été apposée par le fabricant et qui correspond au nom de ce dernier. En effet, dans ces deux hypothèses, le fournisseur exploite la coïncidence entre la mention en cause et sa propre dénomination sociale pour se présenter au consommateur en tant que responsable de la qualité du produit et susciter chez ce consommateur une confiance comparable à celle qui serait la sienne si le produit était vendu directement par son producteur. Dans les deux cas, elle doit donc être considérée comme étant une personne qui « se présente comme producteur », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 85/374. » (CJUE, 19 décembre 2024, aff. n°C-157/23, point 41). Or en l’espèce, la société BMW France inclut dans sa propre dénomination celle du fabriquant et emploie les mêmes signes distinctifs notamment sur son courrier du 27 octobre 2020 sur lequel figure le logo de la marque, apposé sur le véhicule de M. [N] [Y]. Dès lors, elle doit être assimilée au producteur de la motocyclette au sens des dispositions précitées. Sur l’exonération de responsabilité du producteur Aux termes de l’article 1245-10 du code civil, le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement. En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire de M. [L] [M] que le véhicule a été mis en circulation pour la première fois le 20 juin 2020. Il décrit que l’anomalie à l’origine de la panne n’existait pas au moment de la livraison du véhicule. En effet, le rapport précise que le dommage est dû à la rupture d’un roulement de la boîte de vitesse et ajoute que « cette anomalie était inexistante au moment de l’achat, faute de quoi, le véhicule n’aurait pas pu parcourir 4886 km sans encombre », étant rappelé que le contrat de location avec option d’achat portant sur le véhicule a pris effet le 25 juin 2020 et l’accident est survenu le 6 septembre 2020. Si le rapport précise que le sinistre relevé n’a pas de relation avec l’entretien et l’utilisation du véhicule, il est également établi que le défaut ayant causé le dommage n’existait pas au moment de la mise en circulation du produit. L’expert a d’ailleurs précisé qu’il s’agit d’une panne « fortuite ». Dès lors, la responsabilité de la société BMW France du fait de la défectuosité de la motocyclette sera écartée. Sur la responsabilité extracontractuelle Il résulte de l’article 1245-17 du code civil que le régime de responsabilité du fait des produits défectueux n’exclut pas pour la victime de se prévaloir de ses droits au titre de la responsabilité extracontractuelle. Suivant l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il appartient à la victime d’un dommage de rapporter la preuve de la faute, du préjudice et du lien de causalité entre les deux. Si Messieurs [N] [Y] et [B] [R] invoquent la responsabilité de la société BMW France dans la réalisation du dommage, ils ne fondent leur prétention sur aucun moyen. La référence au rapport d’expertise de M. [L] [M], si elle permet d’identifier l’origine de l’accident et du blogage de la roue consistant en une rupture d’un roulement de la boîte de vitesse, ne caractérise par l’existence d’une négligence ou imprudence de la société BMW France à quelque titre que ce soit. Également, il est établi que cette anomalie est postérieure à l’achat du véhicule. Messieurs [N] [Y] et [B] [R] ne démontrent par la faute de la société BMW France dans la survenance de leurs différents préjudices. Dès lors, la responsabilité pour faute de la société BMW France n’est pas caractérisée. Par conséquent, Messieurs [N] [Y] et [B] [R] seront déboutés de leurs demandes d’indemnisation formées à l’encontre de la société défenderesse. Sur les demandes en paiement des frais d’expertises Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que les frais d’expertises judiciaires sont compris dans les dépens. Par conséquent, Messieurs [N] [Y] et [B] [R] seront déboutés de leur demande de condamnation de la société BMW France à leur rembourser ces frais, lesquels suivront le sort des dépens. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Messieurs [N] [Y] et [B] [R], parties perdantes, seront solidairement condamnés aux dépens, en ce inclus le coût des rapports d’expertise judiciaires et avec distraction au profit de Maître [O] [H]. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Messieurs [N] [Y] et [B] [R], parties condamnées aux dépens, seront solidairement condamnés à payer à la société BMW France la somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros. Messieurs [N] [Y] et [B] [R] seront déboutés de leur propre demande formée de ce chef. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et rendu publiquement par mise à disposition au greffe, DEBOUTE M. [N] [Y] et M. [B] [R] de l’ensemble de leurs demandes ; CONDAMNE solidairement M. [N] [Y] et M. [B] [R] à payer à la société BMW France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement M. [N] [Y] et M. [B] [R] aux dépens, en ce inclus le coût des rapports d’expertise judiciaires et avec distraction au profit de Maître [O] [H] ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE B DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, la minute étant signée par Mme Maggio, vice-présidente et Mme Millet, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-08-17T18:09:20.592Z.