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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vannes, 1ère chambre, 25 août 2026, n° 25/00015

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Motifs

FAITS ET PROCÉDURE


M. [A] [Z] est propriétaire d’une maison d’habitation sise 201, allée de la Tour de l’Isle à PENESTIN. Il a confié à l’EURL [R] [C], assurée auprès de la SA AXA France IARD, la pose d’une toiture sur le garage et le remplacement de la couverture de son habitation.

Deux devis ont été établis, le premier le 26 novembre 2012 pour un montant de 3 808,36€ TTC portant sur la toiture du garage et le second le 29 mai 2013 pour un montant de 9 119,33€ TTC pour les travaux à faire sur la maison.

Les travaux ont été effectués au cours du mois de décembre 2013. Une facture correspondant aux travaux sur le garage et sur la maison a été établie le 31 décembre 2013 pour un montant de 13 506,55€ TTC puis modifiée par la suite à 12 469,72€, les VELUX n’étant pas remplacés.

L’EURL [R] [C] est encore intervenue en février 2014 pour la fourniture et la pose de chatière d’aération.

Un nouveau devis de remplacement de VELUX GPL 114/118 a été établi par l’EURL [R] [C] pour un montant de 1 012€. Une facture d’un montant de 1 012,20€ émise le 2 octobre 2014 rajoutant le remplacement de bavette en aluminium en bas de fenêtre VELUX est impayée.

Le 1er février 2022, M. [A] [Z] s’est plaint d’infiltrations, de la présence d’humidité et de condensation dans l’isolant et sur le lambris à l’étage ainsi que dans le séjour. Il a déclaré le sinistre à son assureur, GENERALI.

Le 19 avril 2022, le cabinet d’expertise EUREXO, missionné par l’assureur de M. [Z] a conclu que le dégât des eaux était dû à un défaut de pose de l’isolant : pare vapeur discontinu. 

Le 15 février 2023, l’entreprise [T] COUVERTURE contactée par M. [Z] a établi un devis de réparation et de réfection de la toiture du garage et de l’habitation pour un montant de 31 967,89€.

M. [Z] a fait intervenir un expert en bâtiment, le cabinet MERCIER &Associés, qui a conclu le 2 octobre 2023 à la non-conformité aux règles de l’art de la couverture ne permettant pas la ventilation de la sous-face de la couverture.

Par acte du 9 novembre 2023, M. [A] [Z] a saisi le juge des référés de ce tribunal pour obtenir la désignation d’un expert. M. [O] [S], expert désigné par ordonnance du 11 janvier 2024 a rendu son rapport le 3 juillet 2024.

Se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire, M. [A] [Z] a fait assigner par actes des 26 et 31 décembre 2024 l’EURL [R] [C] et la SA AXA France IARD devant ce tribunal en réparation des préjudices subis du fait des malfaçons affectant la couverture de la maison.


PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions récapitulatives parvenues au greffe le 17 février 2026, M. [A] [Z] demande au tribunal, 

Sur le fondement des articles 1792, 1231-1 du Code civil ainsi que L. 113-17 et L. 124-3 du Code des assurances, de : 

À titre principal,
Juger que les travaux ont fait l’objet d’une réception tacite le 31 décembre 2013
À titre subsidiaire,
Prononcer la réception judiciaire des travaux à la date du 31 décembre 2013
En tout état de cause,
Condamner in solidum l’entreprise [R] [C] et son assureur AXA France IARD à verser à M. [Z] la somme de 25 520 euros TTC au titre des travaux de reprise, outre indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise et celle du jugement à intervenirCondamner in solidum l’entreprise [R] [C] et son assureur AXA France IARD à verser à M. [Z] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileCondamner in solidum l’entreprise [R] [C] et son assureur AXA France IARD aux entiers dépens y compris les frais d’expertise judiciaire et les frais de constat de commissaire de justiceDire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
*****

Par conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 25 février 2026, la SA AXA France IARD demande au tribunal, 

Sur le fondement des articles 1792 et 1231-1 du Code civil ainsi que L. 113-17 du Code des assurances, de :

Dire et Juger AXA France IARD recevable à opposer un refus de garantieDire et Juger qu’aucun désordre n’a été constaté ou démontré par l’expert judiciairePar conséquent,
Dire et Juger qu’aucune des garanties AXA France IARD ne sauraient être mobilisées en l’espèce et mettre hors de cause AXA France IARD Débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
À titre subsidiaire,
Dire et Juger que le contrat d’assurance prévoit une franchise opposable aux bénéficiairesFaire application de la franchise contractuelle opposable au demandeur conformément aux articles L. 112-6 et L. 121-1 du Code des assurancesCondamner l’entreprise [R] à régler la somme de 968,55€ (franchise indexée)
En tout état de cause,
Condamner M. [Z] ou tout succombant à régler à AXA France IARD la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civileCondamner les mêmes aux entiers dépens.
*****
L’EURL [R] [C] régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera réputée contradictoire.

*****

L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2026 pour l’affaire être plaidée à l’audience du 28 avril 2026. A cette date, l'affaire a été mise en délibéré pour le jugement être mis à disposition le 23 juin 2026; délibéré prorogé au 25 août 2026 en raison de la surcharge de travail du greffe.


MOYEN ET ARGUMENTS


Dans ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, M. [A] [Z] soutient et réplique notamment que :

1/ l’expert judiciaire impute la responsabilité des infiltrations dans la salle à manger, les malfaçons des travaux sur la couverture sont imputables à l’EURL [R] [C]

2/ la réception des travaux a été faite tacitement le 31 décembre 2013, la retenue de 447,10€ ne concernant pas les travaux de couverture objets du litige 

3/ à défaut de réception tacite, le tribunal prononcera la réception à la même date 

4/ les malfaçons engendrent des désordres de nature décennale dont la responsabilité est garantie par AXA 

5/ subsidiairement, la responsabilité de l’entreprise est engagée au titre de sa responsabilité civile professionnelle également garantie par AXA

6/ la société AXA ne peut contester sa garantie alors qu’elle a pris la direction du procès intenté contre son assuré en toute connaissance de cause sans émettre aucune réserve sur ses garanties tant en référé que durant les opérations d’expertise et elle ne peut plus ensuite, au fond, venir contester sa garantie
7/ la société AXA doit garantie des désordres imputables à une faute d’exécution de son assurée l’EURL [R] [C] tant au titre de la responsabilité décennale qu’en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle.

Dans ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, la société AXA France IARD soutient et réplique notamment que :

1/ le conseil d’AXA et son expert ont représenté l’entreprise [R] au stade du référé et lors des opérations d’expertise mais sous réserves de garanties et l’expert évoque des non-conformités de sorte que sa garantie n’est pas encourue au titre du contrat d’assurance

2/ le fait pour l’assureur de prendre la direction du procès n’emporte pas renonciation tacite à se prévaloir ultérieurement d’une non garantie à l’égard de son assuré qui peut seul contester le refus de garantie au regard du rapport d’expertise

3/ la garantie décennale suppose la réception du chantier, ce qui fait défaut en l’espèce, M. [Z] ayant émis des contestations sur les travaux dont il n’a pas réglé intégralement le prix ; la garantie décennale ne peut pas non plus être mise en jeu, en l’absence de désordre constaté par l’expert lequel a évoqué une condensation et non une infiltration 

4/ M. [Z] échoue, subsidiairement, à démontrer les dommages intermédiaires dont il se prévaut, la non-conformité des travaux réalisés par son assurée n’ayant causé que la condensation en sous-face des ardoises, qui est un matériau inerte et non un désordre survenu dans les 10 ans de la réception

5/ si sa garantie est jugée mobilisable, le contrat d’assurance prévoit une franchise indexée que devra payer l’EURL [R] [C].



EXPOSÉ DES MOTIFS

L’article 472 du Code procédure civile dispose d’une part que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et d’autre part, que le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1- Sur la renonciation tacite du refus de garantie opposée par la société AXA

L’article L. 113-17 du Code des assurances dispose que l’assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès. L'assuré n'encourt aucune déchéance ni aucune autre sanction du fait de son immixtion dans la direction du procès s'il avait intérêt à le faire.

Il a été jugé que l'assureur qui prend la direction du procès intenté à l'assuré est censé renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès ; mais, qu’il n’a pas renoncé aux exceptions de garantie, lorsqu’après avoir défendu les intérêts de son assurée durant les opérations d'expertise et avoir mandaté pour ce faire son conseil et son expert, il lui oppose des exceptions de non garantie à la suite du dépôt du rapport d'expertise judiciaire en lui laissant le choix d’un défenseur personnel (CA Bordeaux, 2éme ch. Civile, 25-01-2014, 09/02646).

En l’espèce, si le conseil d’AXA et son expert ont bien représenté l’entreprise [R] [C] au stade du référé et lors des opérations d’expertise, cette intervention était sous réserves de garanties comme cela ressort des conclusions déposées devant le juge des référés. En conséquence, AXA est recevable à opposer un refus de garantie à l’entreprise [R] [C] à la suite du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et M. [A] [Z] est débouté de ce moyen.

2- Sur le droit à indemnisation du maître de l’ouvrage 

M. [A] [Z] fonde ses demandes indemnitaires à titre principal sur l’article 1792 du code civil aux termes duquel le constructeur d’un ouvrage est présumé responsable, même en l’absence de faute, des désordres et défauts de conformité non apparents à la réception imputables à ses travaux qui compromettent la solidité de cet ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. 

1) Sur la réception du chantier

L’article 1792-6 du code civil prévoit que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

Sur la réception tacite

La Cour de Cassation admet que la réception de l’ouvrage prévue à l’article 1792-6 du code civil puisse être tacite si est établie la volonté non équivoque du maître d’ouvrage d’accepter l’ouvrage. 

Il est constant qu’en l’espèce, aucune réception du chantier n’a été formalisée entre les parties. En l’absence de réception expresse, la réception peut néanmoins être tacite et résulter de la prise de possession des ouvrages et du paiement du prix des marchés dès lors que le maître de l’ouvrage a manifesté sa volonté non équivoque de les recevoir, ou alors prononcée judiciairement si l’ouvrage est en état d’être reçu, c’est à dire qu’il soit en état d’être habité s’agissant d’un immeuble à usage d’habitation malgré la réticence de l’une ou l’autre des parties. 

La société AXA conteste la réception des travaux par M. [A] [Z] aux motifs qu’il n’a pas soldé le marché et qu’il n’a pas eu la volonté univoque de recevoir l’ouvrage en l’état. Elle en déduit l’absence de mobilisation de la garantie décennale, les articles 1792 et 1792-4 du code civil étant inapplicables faute de réception. 

Il ressort effectivement des déclarations de M. [A] [Z] qu’il n’a pas payé l’intégralité de la facture de 11 653,94€ HT en retenant une garantie de 447,10€ dans l’attente de l’attestation d’assurance de la société [R] [C] et de la pose d’un VELUX. 

Un tel paiement est compatible avec une réception avec réserves de sorte que M. [Z] ne justifie pas d’une volonté non équivoque de recevoir l’ensemble des travaux au 31 décembre 2013 comme invoqué.

Il s’ensuit que les conditions de la réception tacite de l’ouvrage ne sont pas réunies.
 
Sur la réception judiciaire

L’article 1792-6 du code civil prévoit que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. 

La réception judiciaire est envisagée lorsque la réception amiable n’est pas intervenue. Elle est fixée par le juge au moment où l'ouvrage est en état d'être reçu, c'est à dire, lorsqu’il s’agit d’un ouvrage servant à l’habitation, qu’il soit habitable (10 décembre 2015, 13-16.086). 
Des travaux de reprise à effectuer n'empêchent pas de prononcer la réception avec des réserves (3 Civ., 25 mars 2015, n°14-12.875).
L'achèvement de l'ouvrage n'est pas une des conditions nécessaires de la réception (20 septembre 2011, n° 10-21.354). 
Mais si l'ouvrage n'est pas en état d'être reçu, le juge doit refuser de la prononcer judiciairement (3e Civ., 11 janvier 2012, n° 10-26.898). 

“Vu l'article 1792-6 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de prononcé de la réception judiciaire de l'ouvrage au 2 mars 2010, l'arrêt retient que M. et Mme [G], qui occupent les lieux, ont constamment contesté la qualité des travaux et qu'ils ont refusé, pour ce motif, de signer tout procès-verbal de réception et de payer le solde des travaux ; 
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, à la date du 2 mars 2010, l'ouvrage n'était pas en état d'être reçu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
(3 Civ., 21 janvier 2016, n°14-23.393) 

En l’espèce M. [A] [Z] demande, à titre subsidiaire, la fixation judiciaire de la réception à la date du 31 décembre 2013.

Il n’est pas contesté que M. [A] [Z] avait pris possession de la maison le 31 décembre 2013. Le fait que l’EURL [R] [C] soit encore intervenue en février 2014 pour la pose d’une chatière d’aération ainsi que pour le remplacement d’un VELUX GPL 114/118 et d’une bavette en aluminium en bas de fenêtre n’empêchent pas que la maison était bien habitable à cette date et le paiement des factures dans la limite de la garantie de 5% établit que les travaux étaient alors achevés à défaut d’être acceptés et reçus tacitement.

Il s’ensuit qu’au 31 décembre 2013, la maison était habitable donc en état d’être reçue. La réception judiciaire sera prononcée à cette date et opposable tant à la société [R] [C], non représentée mais appelée dans la cause qu’à son assureur, la société AXA.

2) Sur l’indemnisation des préjudices

Au titre de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

La responsabilité décennale du maître d’œuvre s’étend aux dommages affectant l’ouvrage, dans la limite des missions qui lui ont été confiées conventionnellement. 

Chacun des responsables d'un même dommage et son assureur doit être condamné à le réparer en totalité, sous bénéfice des recours entre les co-responsables. 

M. [A] [Z] soutient que les malfaçons affectant la couverture en ardoises naturelles et son écran sous toiture engendrent des désordres en raison de la condensation qui provoque des infiltrations sur le lambris et l’isolant.

La société AXA soutient que l’expert n’a constaté aucun désordre sur le lambris et qu’il a relevé simplement des non-conformités de pose.

L’expert note dans son rapport n’avoir constaté aucun désordre du lambris et de l’isolation sous rampants mais il confirme que les désordres allégués par M. [Z] (infiltrations et humidité) sont bien apparus à l’étage en 2022. A cet égard, il note une tache d’infiltration et une humidité ambiante de 71,8 % à l’étage.

Il conclut que : 

- la ventilation sous-face de la couverture est assurée par une lame d’air, ce qui est insuffisant, les ventilations de toit de type chatière étant non conformées au DTU 40.11

- la ventilation de la sous-face de l’écran est inexistante, la pose de l’écran souple n’étant pas conforme au DTU 40.29.

Il explique que « il s’agit d’une malfaçon dans la mise en œuvre de l’écran sous toiture qui peut provoquer de la condensation et de l’humidité sur l’isolation des plafonds en rampant. Les travaux ne sont pas conformes aux normes et aux DTU. » 
Les désordres sont la conséquence d’un défaut de mise en œuvre de la couverture en ardoises naturelles et de son écran sous toiture, sans ventilation de surface.

Il est, dès lors, suffisamment établi sans avoir à se référer au constat de Maître [J], commissaire de justice du 12 février 2026, que les désordres dont se plaint M. [Z] depuis 2022 sont imputables aux manquements de l’EURL [R] [C] dans la pose de l’écran sous toiture.

La responsabilité de l’EURL [R] [C] étant engagée pour les défauts de pose de la couverture en ardoise, il y a lieu de la condamner in solidum avec AXA France, au titre de sa garantie subséquente, à réparer le dommage.

L’expert a exactement chiffré les travaux de reprise pour rendre la couverture conforme aux DTU à la somme de 25 520 € TTC incluant le lot couverture et les lambris sous rampants. Il y a lieu d’indexer cette somme sur l’indice BT 01 du 3 juillet 2024, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, par rapport à l’indice publié au jour où de la présente décision. 
 

3- Sur l’application de la franchise contractuelle 

Par application des articles L. 112-6 et L. 121-1 du Code des assurances, la société AXA est légitime à réclamer à l’EURL [R] [C] la franchise prévue au contrat d’assurance. 
L’EURL [R] [C] est condamnée à payer à la société AXA Assurance la franchise indexée d’un montant de 968,55€ correspondant à la franchise de 850€ x 993,05 qui est l’indice de juillet 2021 à la réclamation /871,50 (indice CP 2016).

4- Sur les autres demandes 

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [A] [Z] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager. L’EURL [R] [C] et son assureur AXA France IARD sont condamnés in solidum à payer à M. [A] [Z] une indemnité de 4 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile incluant les frais de constat du commissaire de justice.
Succombant, la SA AXA France IARD ne peut voir prospérer ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’EURL [R] [C] et son assureur AXA France IARD sont condamnés in solidum aux entiers dépens y compris les frais d’expertise judiciaire.

Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie qu’il ne soit pas fait application de l’article susvisé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,

REJETTE la demande de réception tacite de l’ouvrage ;

PRONONCE la réception judiciaire des travaux au 31 décembre 2013 ; 

CONDAMNE in solidum l’EURL [R] [C] et son assureur AXA France IARD à payer à M. [A] [Z] la somme de 25 520 € TTC au titre des travaux de reprise outre indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction, l’indice de référence étant celui publié au jour du dépôt du rapport le 3 juillet 2024 et celui publié au jour de la présente décision ;

CONDAMNE l’EURL [R] [C] à payer à la société AXA France IARD la somme de 968,55€ correspondant à la franchise contractuelle indexée ;

CONDAMNE in solidum l’EURL [R] [C] et son assureur AXA France IARD à payer à M. [A] [Z] la somme de 4 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile incluant les frais de constat du commissaire de justice ;

CONDAMNE in solidum l’EURL [R] [C] et son assureur AXA France IARD à payer à M. [A] [Z] aux entiers dépens y compris les frais d’expertise judiciaire;




CONDAMNE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES

MB / MM
N° RG 25/00015 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EVW7 
MINUTE N° 26/146 
DU 25 août 2026

Jugement du VINGT-CINQ AOUT DEUX MILLE VINGT-SIX

AFFAIRE :
[A] [Z]
c/
E.U.R.L. [R] [C], S.A. AXA FRANCE IARD


ENTRE :
Monsieur [A] [Z], demeurant 201 allée de la Tour de l’Ile - 56760 PENESTIN
Représenté par Maître Aurélie CARFANTAN-MOUZIN de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES


ET :
L’E.U.R.L. [R] [C], sise La Ville au Vent - 56190 ARZAL
Non représentée

S.A. AXA FRANCE IARD, sise 313 les Terrasses de l’Arche - 97727 NANTERRE CEDEX
Représentée par Anne-laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente
- Madame Olivia REMOND, Juge
- Madame Marie BART, Magistrat à titre honoraire

GREFFIER :
Madame Caroline SOUILLARD


DÉBATS : en audience publique le 28 Avril 2026
devant Élodie Gallot - Le Grand magistrat chargé du rapport, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats et qui a rendu compte des plaidoiries au Tribunal dans son délibéré.

AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 Juin 2026, délibéré prorogé au 25 août 2026 en raison de la surcharge de travail du greffe 

QUALIFICATION DU JUGEMENT : jugement réputé contradictoire

RESSORT : premier ressort

Ce jour a été rendu par Madame [Y] GRAND, le jugement dont la teneur suit :


FAITS ET PROCÉDURE


M. [A] [Z] est propriétaire d’une maison d’habitation sise 201, allée de la Tour de l’Isle à PENESTIN. Il a confié à l’EURL [R] [C], assurée auprès de la SA AXA France IARD, la pose d’une toiture sur le garage et le remplacement de la couverture de son habitation.

Deux devis ont été établis, le premier le 26 novembre 2012 pour un montant de 3 808,36€ TTC portant sur la toiture du garage et le second le 29 mai 2013 pour un montant de 9 119,33€ TTC pour les travaux à faire sur la maison.

Les travaux ont été effectués au cours du mois de décembre 2013. Une facture correspondant aux travaux sur le garage et sur la maison a été établie le 31 décembre 2013 pour un montant de 13 506,55€ TTC puis modifiée par la suite à 12 469,72€, les VELUX n’étant pas remplacés.

L’EURL [R] [C] est encore intervenue en février 2014 pour la fourniture et la pose de chatière d’aération.

Un nouveau devis de remplacement de VELUX GPL 114/118 a été établi par l’EURL [R] [C] pour un montant de 1 012€. Une facture d’un montant de 1 012,20€ émise le 2 octobre 2014 rajoutant le remplacement de bavette en aluminium en bas de fenêtre VELUX est impayée.

Le 1er février 2022, M. [A] [Z] s’est plaint d’infiltrations, de la présence d’humidité et de condensation dans l’isolant et sur le lambris à l’étage ainsi que dans le séjour. Il a déclaré le sinistre à son assureur, GENERALI.

Le 19 avril 2022, le cabinet d’expertise EUREXO, missionné par l’assureur de M. [Z] a conclu que le dégât des eaux était dû à un défaut de pose de l’isolant : pare vapeur discontinu. 

Le 15 février 2023, l’entreprise [T] COUVERTURE contactée par M. [Z] a établi un devis de réparation et de réfection de la toiture du garage et de l’habitation pour un montant de 31 967,89€.

M. [Z] a fait intervenir un expert en bâtiment, le cabinet MERCIER &Associés, qui a conclu le 2 octobre 2023 à la non-conformité aux règles de l’art de la couverture ne permettant pas la ventilation de la sous-face de la couverture.

Par acte du 9 novembre 2023, M. [A] [Z] a saisi le juge des référés de ce tribunal pour obtenir la désignation d’un expert. M. [O] [S], expert désigné par ordonnance du 11 janvier 2024 a rendu son rapport le 3 juillet 2024.

Se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire, M. [A] [Z] a fait assigner par actes des 26 et 31 décembre 2024 l’EURL [R] [C] et la SA AXA France IARD devant ce tribunal en réparation des préjudices subis du fait des malfaçons affectant la couverture de la maison.


PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions récapitulatives parvenues au greffe le 17 février 2026, M. [A] [Z] demande au tribunal, 

Sur le fondement des articles 1792, 1231-1 du Code civil ainsi que L. 113-17 et L. 124-3 du Code des assurances, de : 

À titre principal,
Juger que les travaux ont fait l’objet d’une réception tacite le 31 décembre 2013
À titre subsidiaire,
Prononcer la réception judiciaire des travaux à la date du 31 décembre 2013
En tout état de cause,
Condamner in solidum l’entreprise [R] [C] et son assureur AXA France IARD à verser à M. [Z] la somme de 25 520 euros TTC au titre des travaux de reprise, outre indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise et celle du jugement à intervenirCondamner in solidum l’entreprise [R] [C] et son assureur AXA France IARD à verser à M. [Z] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileCondamner in solidum l’entreprise [R] [C] et son assureur AXA France IARD aux entiers dépens y compris les frais d’expertise judiciaire et les frais de constat de commissaire de justiceDire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
*****

Par conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 25 février 2026, la SA AXA France IARD demande au tribunal, 

Sur le fondement des articles 1792 et 1231-1 du Code civil ainsi que L. 113-17 du Code des assurances, de :

Dire et Juger AXA France IARD recevable à opposer un refus de garantieDire et Juger qu’aucun désordre n’a été constaté ou démontré par l’expert judiciairePar conséquent,
Dire et Juger qu’aucune des garanties AXA France IARD ne sauraient être mobilisées en l’espèce et mettre hors de cause AXA France IARD Débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
À titre subsidiaire,
Dire et Juger que le contrat d’assurance prévoit une franchise opposable aux bénéficiairesFaire application de la franchise contractuelle opposable au demandeur conformément aux articles L. 112-6 et L. 121-1 du Code des assurancesCondamner l’entreprise [R] à régler la somme de 968,55€ (franchise indexée)
En tout état de cause,
Condamner M. [Z] ou tout succombant à régler à AXA France IARD la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civileCondamner les mêmes aux entiers dépens.
*****
L’EURL [R] [C] régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera réputée contradictoire.

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L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2026 pour l’affaire être plaidée à l’audience du 28 avril 2026. A cette date, l'affaire a été mise en délibéré pour le jugement être mis à disposition le 23 juin 2026; délibéré prorogé au 25 août 2026 en raison de la surcharge de travail du greffe.


MOYEN ET ARGUMENTS


Dans ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, M. [A] [Z] soutient et réplique notamment que :

1/ l’expert judiciaire impute la responsabilité des infiltrations dans la salle à manger, les malfaçons des travaux sur la couverture sont imputables à l’EURL [R] [C]

2/ la réception des travaux a été faite tacitement le 31 décembre 2013, la retenue de 447,10€ ne concernant pas les travaux de couverture objets du litige 

3/ à défaut de réception tacite, le tribunal prononcera la réception à la même date 

4/ les malfaçons engendrent des désordres de nature décennale dont la responsabilité est garantie par AXA 

5/ subsidiairement, la responsabilité de l’entreprise est engagée au titre de sa responsabilité civile professionnelle également garantie par AXA

6/ la société AXA ne peut contester sa garantie alors qu’elle a pris la direction du procès intenté contre son assuré en toute connaissance de cause sans émettre aucune réserve sur ses garanties tant en référé que durant les opérations d’expertise et elle ne peut plus ensuite, au fond, venir contester sa garantie
7/ la société AXA doit garantie des désordres imputables à une faute d’exécution de son assurée l’EURL [R] [C] tant au titre de la responsabilité décennale qu’en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle.

Dans ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, la société AXA France IARD soutient et réplique notamment que :

1/ le conseil d’AXA et son expert ont représenté l’entreprise [R] au stade du référé et lors des opérations d’expertise mais sous réserves de garanties et l’expert évoque des non-conformités de sorte que sa garantie n’est pas encourue au titre du contrat d’assurance

2/ le fait pour l’assureur de prendre la direction du procès n’emporte pas renonciation tacite à se prévaloir ultérieurement d’une non garantie à l’égard de son assuré qui peut seul contester le refus de garantie au regard du rapport d’expertise

3/ la garantie décennale suppose la réception du chantier, ce qui fait défaut en l’espèce, M. [Z] ayant émis des contestations sur les travaux dont il n’a pas réglé intégralement le prix ; la garantie décennale ne peut pas non plus être mise en jeu, en l’absence de désordre constaté par l’expert lequel a évoqué une condensation et non une infiltration 

4/ M. [Z] échoue, subsidiairement, à démontrer les dommages intermédiaires dont il se prévaut, la non-conformité des travaux réalisés par son assurée n’ayant causé que la condensation en sous-face des ardoises, qui est un matériau inerte et non un désordre survenu dans les 10 ans de la réception

5/ si sa garantie est jugée mobilisable, le contrat d’assurance prévoit une franchise indexée que devra payer l’EURL [R] [C].



EXPOSÉ DES MOTIFS

L’article 472 du Code procédure civile dispose d’une part que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et d’autre part, que le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1- Sur la renonciation tacite du refus de garantie opposée par la société AXA

L’article L. 113-17 du Code des assurances dispose que l’assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès. L'assuré n'encourt aucune déchéance ni aucune autre sanction du fait de son immixtion dans la direction du procès s'il avait intérêt à le faire.

Il a été jugé que l'assureur qui prend la direction du procès intenté à l'assuré est censé renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès ; mais, qu’il n’a pas renoncé aux exceptions de garantie, lorsqu’après avoir défendu les intérêts de son assurée durant les opérations d'expertise et avoir mandaté pour ce faire son conseil et son expert, il lui oppose des exceptions de non garantie à la suite du dépôt du rapport d'expertise judiciaire en lui laissant le choix d’un défenseur personnel (CA Bordeaux, 2éme ch. Civile, 25-01-2014, 09/02646).

En l’espèce, si le conseil d’AXA et son expert ont bien représenté l’entreprise [R] [C] au stade du référé et lors des opérations d’expertise, cette intervention était sous réserves de garanties comme cela ressort des conclusions déposées devant le juge des référés. En conséquence, AXA est recevable à opposer un refus de garantie à l’entreprise [R] [C] à la suite du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et M. [A] [Z] est débouté de ce moyen.

2- Sur le droit à indemnisation du maître de l’ouvrage 

M. [A] [Z] fonde ses demandes indemnitaires à titre principal sur l’article 1792 du code civil aux termes duquel le constructeur d’un ouvrage est présumé responsable, même en l’absence de faute, des désordres et défauts de conformité non apparents à la réception imputables à ses travaux qui compromettent la solidité de cet ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. 

1) Sur la réception du chantier

L’article 1792-6 du code civil prévoit que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

Sur la réception tacite

La Cour de Cassation admet que la réception de l’ouvrage prévue à l’article 1792-6 du code civil puisse être tacite si est établie la volonté non équivoque du maître d’ouvrage d’accepter l’ouvrage. 

Il est constant qu’en l’espèce, aucune réception du chantier n’a été formalisée entre les parties. En l’absence de réception expresse, la réception peut néanmoins être tacite et résulter de la prise de possession des ouvrages et du paiement du prix des marchés dès lors que le maître de l’ouvrage a manifesté sa volonté non équivoque de les recevoir, ou alors prononcée judiciairement si l’ouvrage est en état d’être reçu, c’est à dire qu’il soit en état d’être habité s’agissant d’un immeuble à usage d’habitation malgré la réticence de l’une ou l’autre des parties. 

La société AXA conteste la réception des travaux par M. [A] [Z] aux motifs qu’il n’a pas soldé le marché et qu’il n’a pas eu la volonté univoque de recevoir l’ouvrage en l’état. Elle en déduit l’absence de mobilisation de la garantie décennale, les articles 1792 et 1792-4 du code civil étant inapplicables faute de réception. 

Il ressort effectivement des déclarations de M. [A] [Z] qu’il n’a pas payé l’intégralité de la facture de 11 653,94€ HT en retenant une garantie de 447,10€ dans l’attente de l’attestation d’assurance de la société [R] [C] et de la pose d’un VELUX. 

Un tel paiement est compatible avec une réception avec réserves de sorte que M. [Z] ne justifie pas d’une volonté non équivoque de recevoir l’ensemble des travaux au 31 décembre 2013 comme invoqué.

Il s’ensuit que les conditions de la réception tacite de l’ouvrage ne sont pas réunies.
 
Sur la réception judiciaire

L’article 1792-6 du code civil prévoit que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. 

La réception judiciaire est envisagée lorsque la réception amiable n’est pas intervenue. Elle est fixée par le juge au moment où l'ouvrage est en état d'être reçu, c'est à dire, lorsqu’il s’agit d’un ouvrage servant à l’habitation, qu’il soit habitable (10 décembre 2015, 13-16.086). 
Des travaux de reprise à effectuer n'empêchent pas de prononcer la réception avec des réserves (3 Civ., 25 mars 2015, n°14-12.875).
L'achèvement de l'ouvrage n'est pas une des conditions nécessaires de la réception (20 septembre 2011, n° 10-21.354). 
Mais si l'ouvrage n'est pas en état d'être reçu, le juge doit refuser de la prononcer judiciairement (3e Civ., 11 janvier 2012, n° 10-26.898). 

“Vu l'article 1792-6 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de prononcé de la réception judiciaire de l'ouvrage au 2 mars 2010, l'arrêt retient que M. et Mme [G], qui occupent les lieux, ont constamment contesté la qualité des travaux et qu'ils ont refusé, pour ce motif, de signer tout procès-verbal de réception et de payer le solde des travaux ; 
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, à la date du 2 mars 2010, l'ouvrage n'était pas en état d'être reçu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
(3 Civ., 21 janvier 2016, n°14-23.393) 

En l’espèce M. [A] [Z] demande, à titre subsidiaire, la fixation judiciaire de la réception à la date du 31 décembre 2013.

Il n’est pas contesté que M. [A] [Z] avait pris possession de la maison le 31 décembre 2013. Le fait que l’EURL [R] [C] soit encore intervenue en février 2014 pour la pose d’une chatière d’aération ainsi que pour le remplacement d’un VELUX GPL 114/118 et d’une bavette en aluminium en bas de fenêtre n’empêchent pas que la maison était bien habitable à cette date et le paiement des factures dans la limite de la garantie de 5% établit que les travaux étaient alors achevés à défaut d’être acceptés et reçus tacitement.

Il s’ensuit qu’au 31 décembre 2013, la maison était habitable donc en état d’être reçue. La réception judiciaire sera prononcée à cette date et opposable tant à la société [R] [C], non représentée mais appelée dans la cause qu’à son assureur, la société AXA.

2) Sur l’indemnisation des préjudices

Au titre de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

La responsabilité décennale du maître d’œuvre s’étend aux dommages affectant l’ouvrage, dans la limite des missions qui lui ont été confiées conventionnellement. 

Chacun des responsables d'un même dommage et son assureur doit être condamné à le réparer en totalité, sous bénéfice des recours entre les co-responsables. 

M. [A] [Z] soutient que les malfaçons affectant la couverture en ardoises naturelles et son écran sous toiture engendrent des désordres en raison de la condensation qui provoque des infiltrations sur le lambris et l’isolant.

La société AXA soutient que l’expert n’a constaté aucun désordre sur le lambris et qu’il a relevé simplement des non-conformités de pose.

L’expert note dans son rapport n’avoir constaté aucun désordre du lambris et de l’isolation sous rampants mais il confirme que les désordres allégués par M. [Z] (infiltrations et humidité) sont bien apparus à l’étage en 2022. A cet égard, il note une tache d’infiltration et une humidité ambiante de 71,8 % à l’étage.

Il conclut que : 

- la ventilation sous-face de la couverture est assurée par une lame d’air, ce qui est insuffisant, les ventilations de toit de type chatière étant non conformées au DTU 40.11

- la ventilation de la sous-face de l’écran est inexistante, la pose de l’écran souple n’étant pas conforme au DTU 40.29.

Il explique que « il s’agit d’une malfaçon dans la mise en œuvre de l’écran sous toiture qui peut provoquer de la condensation et de l’humidité sur l’isolation des plafonds en rampant. Les travaux ne sont pas conformes aux normes et aux DTU. » 
Les désordres sont la conséquence d’un défaut de mise en œuvre de la couverture en ardoises naturelles et de son écran sous toiture, sans ventilation de surface.

Il est, dès lors, suffisamment établi sans avoir à se référer au constat de Maître [J], commissaire de justice du 12 février 2026, que les désordres dont se plaint M. [Z] depuis 2022 sont imputables aux manquements de l’EURL [R] [C] dans la pose de l’écran sous toiture.

La responsabilité de l’EURL [R] [C] étant engagée pour les défauts de pose de la couverture en ardoise, il y a lieu de la condamner in solidum avec AXA France, au titre de sa garantie subséquente, à réparer le dommage.

L’expert a exactement chiffré les travaux de reprise pour rendre la couverture conforme aux DTU à la somme de 25 520 € TTC incluant le lot couverture et les lambris sous rampants. Il y a lieu d’indexer cette somme sur l’indice BT 01 du 3 juillet 2024, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, par rapport à l’indice publié au jour où de la présente décision. 
 

3- Sur l’application de la franchise contractuelle 

Par application des articles L. 112-6 et L. 121-1 du Code des assurances, la société AXA est légitime à réclamer à l’EURL [R] [C] la franchise prévue au contrat d’assurance. 
L’EURL [R] [C] est condamnée à payer à la société AXA Assurance la franchise indexée d’un montant de 968,55€ correspondant à la franchise de 850€ x 993,05 qui est l’indice de juillet 2021 à la réclamation /871,50 (indice CP 2016).

4- Sur les autres demandes 

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [A] [Z] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager. L’EURL [R] [C] et son assureur AXA France IARD sont condamnés in solidum à payer à M. [A] [Z] une indemnité de 4 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile incluant les frais de constat du commissaire de justice.
Succombant, la SA AXA France IARD ne peut voir prospérer ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’EURL [R] [C] et son assureur AXA France IARD sont condamnés in solidum aux entiers dépens y compris les frais d’expertise judiciaire.

Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie qu’il ne soit pas fait application de l’article susvisé.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,

REJETTE la demande de réception tacite de l’ouvrage ;

PRONONCE la réception judiciaire des travaux au 31 décembre 2013 ; 

CONDAMNE in solidum l’EURL [R] [C] et son assureur AXA France IARD à payer à M. [A] [Z] la somme de 25 520 € TTC au titre des travaux de reprise outre indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction, l’indice de référence étant celui publié au jour du dépôt du rapport le 3 juillet 2024 et celui publié au jour de la présente décision ;

CONDAMNE l’EURL [R] [C] à payer à la société AXA France IARD la somme de 968,55€ correspondant à la franchise contractuelle indexée ;

CONDAMNE in solidum l’EURL [R] [C] et son assureur AXA France IARD à payer à M. [A] [Z] la somme de 4 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile incluant les frais de constat du commissaire de justice ;

CONDAMNE in solidum l’EURL [R] [C] et son assureur AXA France IARD à payer à M. [A] [Z] aux entiers dépens y compris les frais d’expertise judiciaire;




CONDAMNE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-08-28T20:42:00.323Z.