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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tours, PREMIERE CHAMBRE, 12 juin 2025, n° 20/02032

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Parties (entreprises)

CRAMA PARIS VAL DE LOIRESIREN 440048882SIREN 781446521ARCOLECORNU-SADANIA-PAILLOTFOURELES ATELIERS DIX-NEUF

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

Au cours de l'année 2009, Monsieur [W] [M] et Madame [S] [T] épouse [M], propriétaires d'un ensemble immobilier situé à [Localité 17] au [Adresse 14], ont confié à la société FOURE l'installation d'un poêle à bois avec conduit fabriqué par la SA Poujoulat et fourni par la SAS Les Ateliers Dix-Neuf, respectivement assurées par la SA AXA France IARD et la SA MMA IARD et SA MMA IARD Assurances Mutuelles. 

La société FOURE était assurée par la SARL CBL Insurance Europe Designated Activity Company (ci-après désignée SARL CBL Insurance) du 1er janvier 2018 au 30 mai 2018, puis par la SA AXA France IARD à compter du 1er juin 2018 au titre de la responsabilité civile et décennale. 

S'agissant de la responsabilité décennale uniquement, elle était également assurée par la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 20] Val de Loire (ci-après désignée CRAMA PVL).

Dans la nuit du 27 au 28 février 2018, un incendie s'est déclaré au domicile des époux [M]. Ces derniers ont déclaré le sinistre à leur compagnie d'assurances, la CRAMA PVL (Groupama), qui a missionné le cabinet Eurexo en vue d'une expertise amiable. Un rapport a été déposé.

Par actes des 10 et 12 octobre 2018, les époux [M] ont saisi le Juge des référés de ce Tribunal pour solliciter une expertise judiciaire au contradictoire des sociétés FOURE, CRAMA PVL, AXA France IARD, POUJOULAT, Ateliers Dix-Neuf, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ainsi que M. [K], ramoneur et son assureur, Swiss Life. 

Par ordonnance du 20 novembre 2018, le juge des référés a fait droit à cette demande et confié la réalisation des opérations d'expertise à M. [C] [V]. 

L'expert a déposé son rapport définitif le 6 mai 2020.

Suivant décision de la Haute cour d'Irlande du 12 mars 2018, la SARL CBL Insurance a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure collective. Par décision du 12 mars 2020, elle a été placée en liquidation judiciaire.

Par actes d’huissiers, la SARL FOURE a assigné devant le Tribunal judiciaire de Tours, au visa des articles 1101, 1792, 1641, 2224 et suivants du code civil, et L 114-1, L 124-1 et L 124-3 du code des assurances :
- Monsieur [W] [M] et Madame [S] [T] épouse [M], suivant acte du 12 juin 2020,
- la SAS Les Ateliers Dix-Neuf, suivant acte du 15 juin 2020,
- la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles es qualités d'assureur de responsabilité civile et décennale de la SAS Les Ateliers Dix-Neuf suivant acte du 15 juin 2020,
- la SA AXA France IARD es qualités d'assureur de responsabilité civile et décennale de la SARL FOURE suivant acte du 16 juin 2020,
- la SARL CBL Insurance es qualités d'assureur de responsabilité civile et décennale de la SARL FOURE suivant acte du 18 juin 2020,
- la SA POUJOULAT suivant acte du 18 juin 2020,
- la société CRAMA PVL (Groupama) es qualités d'assureur multirisque habitation des consorts [M] et d'assureur responsabilité décennale de la SARL FOURE suivant acte du 26 juin 2020,

aux fins de voir condamner les sociétés CRAMA PVL, AXA France IARD (et à défaut la SARL CBL Insurance), POUJOULAT, Ateliers Dix-Neuf et MMA IARD Assurances Mutuelles à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 20/02032.

Par acte du 23 août 2022, la CRAMA PVL a fait assigner Monsieur [P] [Y] et Monsieur [Z] [L], de la société KPMG Irlande, es-qualité de mandataires liquidateurs de la Société CBL Insurance Europe Designated Activity Company aux fins d’être garanties des condamnations prononcées à son encontre.

L’affaire a été enrôlée sous le numéro 22/03679 et joint à l’instance enrôlée sous le numéro RG 20/02032, suivant ordonnance du juge de la mise en état du 31 janvier 2023. 

Par cette même ordonnance, le Juge de la mise en état a annulé l’assignation du 18 juin 2020 délivrée par la SARL FOURE à l’encontre de la SARL CBL INSURANCE pour vice de fond et annulé la signification des conclusions délivrée le 14 octobre 2021 par la société CRAMA PVL à l’encontre de la SARL CBL INSURANCE pour vice de fond et renvoyé l’examen des fins de non- recevoir devant le Juge du fond.

Par conclusions du 18 novembre 2021, Messieurs [Y] et [L] sont intervenus volontairement à l’instance, ès qualités de mandataires liquidateurs de la SARL CBL INSURANCE. 

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, la SAS FOURE demande au Tribunal de :
- débouter la Société CRAMA PVL en sa qualité d’assureur des époux [M] de l’ensemble de ses demandes comme étant irrecevables et infondées. 
- débouter les époux [M] de leurs demandes. 
- débouter la Société CRAMA PVL en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la Société FOURE de ses demandes tendant à voir sa garantie exclue et/ou limitée à la somme de 6.500€. 
- débouter la Société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle et décennale (au jour de la réclamation) de la Société FOURE de ses demandes. 
- débouter la société POUJOULAT de ses demandes. 
- débouter les Sociétés ATELIERS DIX-NEUF, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes. 
- dire que le poêle et le conduit ont fait l’objet d’une réception tacite sans réserve à la date du 16 novembre 2009 et, à défaut, prononcer la réception judiciaire sans réserve au 16 novembre 2009. 
- condamner in solidum les Sociétés ATELIERS DIX-NEUF, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, POUJOULAT et AXA France IARD à garantir et relever indemnes la Société FOURE de toutes condamnations prononcées à son encontre. 
- condamner la Société CRAMA PVL en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la Société FOURE à garantir et relever indemne la Société FOURE de toutes condamnations prononcées au titre des garanties obligatoires (ensemble des dommages matériels de reconstruction dont se prévalent la Société CRAMA PVL et les époux [M]). 

- condamner la Société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la Société FOURE à garantir et relever indemne la Société FOURE de toutes condamnations prononcées au titre des garanties facultatives. 
- exclure du bénéfice de l’exécution provisoire la décision à intervenir, à tout le moins à l’encontre de la Société FOURE.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, la société POUJOULAT demande au Tribunal, au visa des articles1792 et suivants du Code Civil, dles articles 1604 et suivants du Code Civil, de : 
 
A titre principal 

- juger que le conduit fourni par la Société POUJOULAT ne constitue pas un EPERS. 
En conséquence, 
- dire et juger irrecevables car prescrites les demandes dirigées par Madame [G] [T] épouse [M], Madame [O] [M], Monsieur [F] [M], Monsieur [I] [M] et de leur assureur de dommage GROUPAMA d’une part, la Société FOURE d’autre part, et par tout autre codéfendeur susceptible de former un appel en garantie. 
 
A titre subsidiaire, 
- dire et juger mal fondée la demande formée par Madame [G] [T] épouse [M], Madame [O] [M], Monsieur [F] [M], Monsieur [I] [M] et de leur assureur de dommage GROUPAMA ainsi que par la Société FOURE, faute de lien de causalité direct et certain entre le conduit POUJOULAT et l’incendie. 
- débouter en conséquence Madame [G] [T] épouse [M], Madame [O] [M], Monsieur [F] [M], Monsieur [I] [M] (et son assureur de dommages subrogé) d’une part, la Société FOURE d’autre part de leurs demandes dirigées contre la Société POUJOULAT. 
- débouter l’ensemble des parties de leurs demandes, et autres appels en garantie, dirigées contre la Société POUJOULAT. 
 
A titre encore plus subsidiaire 
Réduire 
- condamner la Sté FOURE solidairement avec son ou ses assureurs à relever indemne la Sté POUJOULAT de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au profit des Consorts [M] ou encore de leur assureur de dommages subrogé : 
- condamner in solidum à garantir et relever indemne la Sté POUJOULAT de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre : 
la Sté FOURE solidairement avec ses assureurs GROUPAMA PVL et AXA France IARD, 
la société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société POUJOULAT, 
la société LES ATELIERS DIX-NEUF solidairement avec ses assureurs la SA MMA IARD, la société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES 
 
En toute hypothèse, 
- condamner in solidum la Société FOURE ainsi que tout succombant à régler à la Société POUJOULAT une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile, ainsi qu’en tous les dépens. 

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, madame [G] [T], monsieur [I], [F] et [O] [M], ès qualités d’héritiers de [W] [M], demandent au Tribunal, au visa des dispositions des articles 325 et suivants, 370 et suivants et 802 du Code de Procédure Civile, des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, et des anciens articles 1231 et suivants et 1641 et suivants du Code civil, de : 

- recevoir et déclarer recevables les interventions volontaires de Monsieur [I] [M], Monsieur [F] [M] et Madame [O] [M], en leur qualité d’ayants droit et d’héritiers de de feu Monsieur [W] [M] décédé le [Date décès 2] 2024. 
- condamner in solidum la Société ETABLISSEMENT FOURE, la Société CRAMA [Localité 20] VAL DE LOIRE dite GROUPAMA, la Société AXA FRANCE IARD (prise en sa qualité d’assureur de la Société ETABLISSEMENT FOURE) ou à défaut la Société CBL, la Société POUJOULAT et la Société AXA FRANCE IARD (prise en sa qualité d’assureur de la Société POUJOULAT) à indemniser Madame [G] [M] (prise tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de feu Monsieur [W] [M]), ainsi que Monsieur [I] [M], Monsieur [F] [M] et Madame [O] [M] en leur qualité d’ayants droit et d’héritiers de feu Monsieur [W] [M], de l’ensemble des dommages et préjudices subis consécutivement à l’incendie de leur maison d’habitation survenu le [Date décès 8] 2018, à savoir : 
- une somme de 6.487 € à titre de dommages et intérêts pour les travaux de reconstruction du bâtiment restés à charge, 
- la somme de 20.755 € à titre de dommages et intérêts pour les frais de relogement restés à charge, 
- la somme de 26.443 €, à titre de dommages et intérêts pour les autres frais et pertes restés à charges, 
- une somme de 2.684 € au titre des frais d’expert d’assuré restés à charge, 
- la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice d’agrément et de vie sociale, 
- la somme de 13.507,87 € à tire de dommages et intérêts pour le frais de reconstruction d’un bureau, 
- la somme de 802,23 € à titre de dommages et intérêts pour le surcoût de la consommation d’électricité, 
- la somme de 4.000 €, (2.000 € chacun) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral. 
 
- condamner in solidum la Société ETABLISSEMENT FOURE, la Société CRAMA [Localité 20] VAL DE LOIRE dite GROUPAMA, la Société AXA FRANCE IARD ou à défaut la Société CBL, la Société POUJOULAT et la Société AXA FRANCE IARD à verser à Madame [G] [M] (prise tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de feu Monsieur [W] [M]) ainsi que Monsieur [I] [M], Monsieur [F] [M] et Madame [O] [M] en leur qualité d’ayants droit et d’héritiers de feu Monsieur [W] [M], une indemnité de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile. 
- condamner in solidum la Société ETABLISSEMENT FOURE, la Société CRAMA [Localité 20] VAL DE LOIRE dite GROUPAMA, la Société AXA FRANCE IARD ou à défaut la Société CBL, la Société POUJOULAT et la Société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens et accorder à la SELARL EGERIA SAINT-CRICQ et ASSOCIES le droit prévu à l’article 699 du Code de Procédure Civile. 
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 


Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, la CRAMA PARIS VAL DE LOIRE, ès qualités d’assureur MRH, demande au Tribunal de :

Vis-à-vis de la société FOURE : 
A titre principal : vu l’article 1792 du Code Civil et à titre subsidiaire : vu l’article 1231-1 du Code civil, 
 
Vis-à-vis de la société POUJOULAT : A titre principal : vu l’article 1792-4 du Code Civil ; A titre subsidiaire : vu les articles 1641 et s. du Code civil 
 
Vis-à-vis des assureurs des constructeurs : Vu l’article L124-3 du Code des Assurances, 
- déclarer les demandes présentées par la CRAMA [Localité 20] VAL DE LOIRE, es qualité d’assureur Multirisques Habitation de Monsieur et Madame [M], recevables et bien fondées ; 
 
Y faisant droit, 
- constater, dire et juger que le poêle et le conduit ont fait l’objet d’une réception tacite sans réserve le 16 novembre 2009 
 
A titre subsidiaire sur ce point, 
- prononcer la réception judiciaire sans réserve du poêle et du conduit à la date du 16 novembre 2009 
A titre principal, 
- constater que le conduit fourni par la société POUJOULAT constitue un EPERS 
A titre subsidiaire, 
- constater que le conduit fourni par la société POUJOULAT est atteint de vices cachés 
 
En tout état de cause, 
 - déclarer les sociétés FOURE et POUJOULAT entièrement responsables du préjudice subi par Monsieur et Madame [M] 
- déclarer les garanties de la CRAMA [Localité 20] VAL DE LOIRE es qualité d’assureur de la société FOURE et de la société AXA, es qualité d’assureur des sociétés FOURE et POUJOULAT acquises 
- dire et juger n’y avoir lieu à plafonnement de garantie en ce qui concerne les sommes dues par la CRAMA [Localité 20] VAL DE LOIRE es qualité d’assureur de la société FOURE 
- condamner la société FOURE, la CRAMA [Localité 20] VAL DE LOIRE es qualité d’assureur de la société FOURE, la société AXA, es qualité d’assureur RC et RD de la société FOURE, la société POUJOULAT et la société AXA, es qualité d’assureur de la société POUJOULAT in solidum à payer à la CRAMA [Localité 20] VAL DE LOIRE es qualité d’assureur Multirisques Habitation de Monsieur et Madame [M], la somme de 275.095,35 €, avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2021 
- déclarer commun et opposable le jugement à intervenir à Monsieur [Z] [L] es qualité de liquidateur de la société CBL INSURANCE 
- fixer la créance de la CRAMA [Localité 20] VAL DE LOIRE es qualité d’assureur MRH de Monsieur et Madame [M] à l’égard de la liquidation judiciaire de la société CBL INSURANCE es qualité d’assureur RC et RCD de la société FOURE à la somme de 287.267,42 € 
- ordonner à Monsieur [Z] [L], liquidateur de la société CBL INSURANCE, intervenant volontaire à la procédure, d’inscrire au passif de la liquidation judiciaire de cette dernière la créance de 287.267,42 € ainsi fixée 
- ordonner la capitalisation des intérêts 
- débouter toutes les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont
dirigées à l’encontre de la CRAMA [Localité 20] VAL DE LOIRE es qualité d’assureur de Monsieur et Madame [M] ; 
- condamner la société FOURE, la compagnie CRAMA [Localité 20] VAL DE LOIRE es qualité d’assureur de la société FOURE, la société AXA es qualité d’assureur RC et RD de la société FOURE, la société POUJOULAT et la société AXA es qualité d’assureur de la société POUJOULAT in solidum à payer à la CRAMA [Localité 20] VAL DE LOIRE es qualité d’assureur Multirisques Habitation de Monsieur et Madame [M] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise qui ont été taxés à la somme de 12.172,07 € (Cf pièce 37), outre les frais de référé et les frais de la présente instance 
- prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir. 

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, la CRAMA VAL DE LOIRE, es qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société FOURE, demande au Tribunal, au visa des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, des dispositions des articles L. 241-1, A. 243-1 et L. 113-1 al. 2 du Code des assurances, des dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil, et des dispositions des articles l’article L. 113-17 du code des assurances et L. 124-3 du Code des assurances, de :

A TITRE PRINCIPAL : 
- constater que les conditions nécessaires à l’engagement de la responsabilité décennale de la société FOURÉ ne sont pas réunies en l’absence de quelque ouvrage réalisé et alors qu’aucune preuve de la réception contradictoire, même tacite, des travaux n’est rapportée, qu’aucun désordre de nature décennale n’est imputable à la société FOURÉ, et que l’origine des dommages reste incertaine comme l’imputabilité désordres à l’installation exécutée par la société FOURÉ 
- donner acte à la société AXA FRANCE IARD de ce qu’elle admet expressément que les travaux de la société FOURE « ne sont pas constitutifs d’un ouvrage et ne relèvent pas de l’assurance de garantie décennale obligatoire » 
- juger que la garantie souscrite par la société FOURÉ auprès de la CRAMA [Localité 20] VAL DE LOIRE est exclue dès lors que la prestation a été réalisée en méconnaissance des préconisations techniques du fournisseur ou du fabricant 
- juger que la garantie décennale souscrite par la société FOURÉ auprès de la CRAMA [Localité 20] VAL DE LOIRE ne peut pas être mobilisée 
- débouter en conséquence Monsieur [W] [M], Madame [G] [T] épouse [M], la société FOURÉ et toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formées contre la CRAMA [Localité 20] VAL DE LOIRE 
 
A TITRE SUBSIDIAIRE : 
 
- plafonner les prétentions et demandes dirigées contre la CRAMA PVL, es qualités d’assureur décennal de la société FOURÉ à la seule réparation de l’ouvrage réalisé par la société FOURÉ, soit le poêle à bois installé pour un montant total de 6.161,13 euros HT, soit 6.500 euros TTC, et rejeter le surplus des demandes présentées contre la CRAMA PVL notamment au titre de quelques préjudices étrangers à la seule réparation du poêle réalisé par la société FOURÉ 
- débouter, en conséquence, les Époux [M], la société FOURÉ et toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions formées contre la CRAMA [Localité 20] VAL DE LOIRE au titre des préjudices immatériels et des préjudices matériels consécutifs allégués par les époux [M] sans aucun lien avec les prestations réalisées par la société FOURÉ, et notamment les sommes suivantes : 
- une somme de 6.487 € à titre de dommages et intérêts pour les travaux de reconstruction du bâtiment restés à charge, 
- la somme de 20.755 € à titre de dommages et intérêts pour les frais de relogement restés à charge, 
- la somme de 26.443 €, à titre de dommages et intérêts pour les autres frais et pertes restés à charges, 
- une somme de 2.684 € au titre des frais d’expert d’assuré restés à charge,
- la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice d’agrément et de vie sociale, 
- la somme de 13.507,87 € à tire de dommages et intérêts pour le frais de reconstruction d’un bureau, 
- la somme de 802,23 € à titre de dommages et intérêts pour le surcoût de la consommation d’électricité, 
- la somme de 4.000 € (2.000 € chacun) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral. 
 
- dire et juger opposable à la société FOURE le montant de la franchise contractuelle la liant à la CRAMA [Localité 20] VAL DE LOIRE et déduire de toute condamnation à intervenir le montant de la franchise contractuelle opposable à la société FOURÉ 
- juger que la société POUJOULAT et la société LES ATELIERS DIX-NEUF ont commis une faute en livrant à la société FOURÉ des conduits galva-inox dont l’Expert judiciaire a constaté l’état anormalement dégradé 
- condamner en conséquence in solidum la société POUJOULAT et la société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société POUJOULAT, la société LES ATELIERS DIX-NEUF et la SA MMA IARD, la société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de la société LES ATELIERS DIX-NEUF à garantir et relever indemne la CRAMA [Localité 20] VAL DE LOIRE de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre 
 
EN TOUT ETAT DE CAUSE : 
- condamner tout succombant à verser à la CRAMA [Localité 20] VAL DE LOIRE la somme de 7.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile 
- débouter les autres parties du surplus de leurs prétentions contraires 
- condamner tout succombant aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, la société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société FOURE, demande au Tribunal, au visa de l’article L124-5 du code des assurances, de : 
- débouter la société FOURE de toutes ses demandes dirigées contre la société AXA, en saqualité d’assureur de la société FOURE.
- débouter la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE [Localité 20] VAL DE LOIRE (GROUPAMA), la société POUJOLAT, les époux [M] de toutes leurs demandes dirigées contre la société AXA, en sa qualité d’assureur de la société FOURE.
- condamner la société FOURE à lui verser la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile




Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, Monsieur [P] [Y] et Monsieur [Z] [L], de la société KPMG Irlande, es-qualité de mandataires liquidateurs de la Société CBL Insurance Europe Designated Activity Company, demandent au Tribunal, au visa des articles 31, 32, 117, 119 et 122 du Code de procédure civile, des articles L622-21 et L641-19 du Code de commerce, de 
 
A TITRE PRINCIPAL 
 
- mettre hors de cause Monsieur [P] [Y], de la société KPMG, es qualité de liquidateur de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, comme suite à sa démission de ses fonctions de liquidateur, ou à tout le moins, déclarer irrecevables toute demandes dirigées contre lui pour défaut d’intérêt à agir et corrélativement défaut de qualité à défendre pour lui. 
- déclarer irrecevable l’action dirigée par la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 20] Val de Loire es qualité d’assureur multirisques habitation de Monsieur et Madame [M] contre les mandataires liquidateurs de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, pour forclusion, mais aussi défaut de qualité à agir, et défaut d’intérêt à agir ; 
- déclarer en outre toutes parties irrecevables en leurs demandes pour l’hypothèse où de telles demandes viendraient à être dirigées contre Monsieur [P] [Y] et Monsieur [Z] [L], de la société KPMG Irlande, es qualité de mandataires liquidateurs de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, en l’absence de justification d’une déclaration de créance et défaut d’intérêt à agir ; 
- condamner la société Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 20] Val de Loire es qualité d’assureur multirisques habitation de Monsieur et Madame [M], in solidum avec toutes parties succombantes, à payer à la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, prise en la personne de ses mandataires liquidateurs, la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. 
 
A TITRE SUBSIDIAIRE 
 
- débouter la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 20] Val de Loire es qualité d’assureur multirisques habitation de Monsieur et Madame [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce que celles-ci sont dirigées contre les mandataires liquidateurs de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC ; 
- déclarer en outre toutes parties irrecevables en leurs demandes pour l’hypothèse où de telles demandes viendraient à être dirigées contre Monsieur [P] [Y] et Monsieur [Z] [L], de la société KPMG Irlande, es qualité de mandataire liquidateurs de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC ; les en en tant que de besoin ; 
- condamner la société Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 20] Val de Loire es qualité d’assureur multirisques habitation de Monsieur et Madame [M], in solidum avec toutes parties succombantes, à payer à la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, prise en la personne de ses mandataires liquidateurs, la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. 
 






Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 octobre 2021, la SAS LES ATELIERS NEUF et les sociétés MMA demandent au Tribunal de :
À titre principal, 
- juger que les causes de l’incendie ne sont pas précisément déterminées ; 
- juger qu’il n’est pas établi que le conduit POUJOULAT et ses accessoires aient pu jouer un quelconque rôle causal ; 
- juger la société FOURE et son assureur GROUPAMA comme tout contestant radicalement mal fondés en leurs demandes dirigées à l’encontre de la société ATELIER DIX NEUF et de ses assureurs MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; 
 
En conséquence, 
- débouter la société FOURE et son assureur GROUPAMA comme tout contestant de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société ATELIER DIX NEUF, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; 
 
Subsidiairement, 
- condamner in solidum la société POUJOULAT, son assureur AXA, la société FOURE et son assureur GROUPAMA à relever et garantir indemnes la société ATELIER DIX NEUF, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes condamnations mises à leur charge ; 
 
En toutes hypothèses, 
- condamner la société FOURE et son assureur GROUPAMA ou tout succombant in solidum à payer à la société ATELIER DIX NEUF, à MMA IARD SA et à MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.

La SA AXA FRANCE IARD, pris en sa qualité d’assureur de responsabilité civile et décennale de la société POUJOULAT, citée par acte d’huissier remis à personne ayant déclaré être habilitée à le recevoir, n’a pas constitué avocat.

Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile et de l'article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés. 

La clôture de l’instruction a été reportée au jour de l’audience de plaidoiries le 05 décembre 2024, aux fins d’accueillir les dernières conclusions des consorts [M] notifiées par voie électronique le 03 décembre 2024 et celles de 4 décembre 2024 de la société POUJOULAT

Motifs

MOTIVATION

I- Sur la demande de mise hors de cause de Monsieur [P] [Y] de la société KPMG Irlande, es-qualité de mandataire liquidateur de la Société CBL Insurance Europe Designated Activity Company

Aucune demande n’étant formée à l’égard de Monsieur [P] [Y] de la société KPMG Irlande, es-qualité de mandataire liquidateur de la Société CBL Insurance Europe Designated Activity Company, il y a lieu de le mettre hors de cause. 

II- Sur les fins de non-recevoir soulevées par les parties 

1. Sur les fins de non-recevoir soulevée par le mandataire liquidateur de la Société CBL Insurance Europe Designated Activity Company

Sur la fin de non-recevoir soulevée par le mandataire liquidateur de la Société CBL Insurance Europe Designated Activity Company à l’égard de la CRAMA PVL 

Le mandataire liquidateur de la la Société CBL Insurance Europe Designated Activity Company soulève la forclusion des demandes de la CRAMA PVL dirigées à l’encontre de la Société CBL compte tenu de la date de la déclaration de créance.

L’article L 326-20 du Code des assurances, lequel a transposé la Directive Solvabilité II, énonce que « sous réserve des dispositions des articles L.326-21 à l’article L.326-29, les mesures d'assainissement définies à l'article L 323-8 et les décisions concernant l'ouverture d'une procédure de liquidation prises par les autorités compétentes d'un État membre de l'Union européenne autre que la France à l'égard d'une entreprise d'assurance ayant son siège sur le territoire de cet État produisent tous leurs effets sur le territoire de la République française sans aucune autre formalité, y compris à l'égard des tiers, dès qu'elles produisent leurs effets dans cet Etat » 

En vertu des dispositions de l'article L. 326-28 du même Code, les effets de l'ouverture d'une procédure de liquidation sur le territoire d'un autre État membre sur une instance en cours en France concernant un bien ou un droit dont l'entreprise d'assurance est dessaisie sont régis exclusivement par la loi française.

En l’espèce, les parties s’accordent pour dire que la loi française est applicable à la demande en garantie formée à l’égard des mandataires liquidateurs de la Société CBL Insurance Europe Designated Activity Company, ce que prévoit d’ailleurs la police d’assurance suivant laquelle « le contrat est régi par le droit français, notamment le Code des assurances ». 

L’article L.622-21 du Code de commerce énonce que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance tend à la condamnation du débiteur ou au paiement d’une somme d’argent.
Il résulte, par ailleurs, des dispositions de l’article L.622-24 du Code de commerce qu’ « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat » et de l’article R.622-22 du Code de commerce qu’« en application du sixième alinéa de l'article L 622-24, les créanciers dont les créances, nées régulièrement après le jugement d'ouverture autres que celles mentionnées au I de l'article L 622-17 résultent d'un contrat à exécution successive déclarent leurs créances, pour la totalité des sommes échues et à échoir, sur la base d'une évaluation, dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ». 





Dès lors, en déclarant sa créance par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mai 2022 entre les mains des liquidateurs de la société CBL INSURANCE, soit antérieurement à la publication au BODACC intervenue le 02 juillet 2022, la CRAMA PVL, ès qualités d’assureur multirisque habitation des époux [M], a satisfait aux prescriptions de l’article L.622-24 du Code de commerce.

La fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [Z] [L], de la société KPMG Irlande, ès qualités de mandataire liquidateur de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC sera donc rejetée. 

Par conséquent, les demandes en fixation de créance et en inscription de créance au passif de la liquidation judiciaire formées par la CRAMA [Localité 20] VAL DE LOIRE, ès qualités d’assureur MRH, à l’égard de M. [Z] [L] de la société KPMG Irlande, es-qualité de mandataire liquidateur de la Société CBL Insurance Europe Designated Activity Company seront déclarées recevables.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par le mandataire liquidateur de la Société CBL Insurance Europe Designated Activity Company à l’égard des consorts [M] 

Le principe d’ordre public de l’arrêt des poursuites individuelles, consécutivement à l’ouverture d’une procédure collective, énoncé par l’article L.622-21 du Code de commerce, interdit après l’ouverture de la procédure collective du débiteur, la saisine du tribunal par un créancier, dont la créance a son origine antérieurement au jugement d’ouverture, et impose à ce créancier de déclarer sa créance et de se soumettre à la procédure de vérification des créances. 

Au surplus, cette règle de l’interdiction des poursuites individuelles, qui constitue une fin de non-recevoir d’ordre public (Cass. Com, 8 mars 2023, n°21.20.738), interdit que la décision rendue puisse conduire au prononcé d’une condamnation, seule la fixation de la créance étant admise.

En l’espèce, il ressort de la procédure que la société CBL Insurance a été placée sous le régime de liquidation judiciaire au vu d’un jugement rendu le 12 mars 2020 par la Haute Cour d’Irlande, publié au Journal officiel de l’Union européenne le 2 avril 2020, désignant Monsieur [P] [Y] et Monsieur [Z] [L], de la société KPMG Irlande, comme mandataires liquidateurs de la Société CBL Insurance Europe Designated Activity Company.

La CBL Insurance Europe Designated Activity Company a été assignée devant ce tribunal par acte d’huissier de justice du 18 juin 2020, soit postérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire.

Il s’ensuit que les demandes formées par les consorts [M] en condamnation de la CBL Insurance Europe Designated Activity Company à les indemniser de l’ensemble des préjudices subis consécutivement à l’incendie, en ce qu’elles tendent au paiement d’une somme d’argent, se heurtent à l’interdiction des poursuites édictée par l’article L.622-21 du Code de commerce et doivent donc être déclarées irrecevables.

2. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en garantie des vices cachés soulevée par la société POUJOULAT

La société POUJOULAT soulève l’irrecevabilité pour prescription des demandes dirigées à son encontre par les consorts [M] et leur assureur de responsabilité MRH, d’une part, et, d’autre part, par la société FOURE, ainsi que « par tout autre codéfendeur susceptible de former un appel en garantie ». 

Il est acquis que l’action en garantie des vices cachés doit être exercée par l’acquéreur dans les deux ans de la découverte du vice, ou, en matière d’action récursoire, à compter de l’assignation, sans pouvoir excéder un délai de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie (Cass. ch. mixte, 21 juill. 2023, n° 21-19936 et n° 20-10763).

Ainsi, le délai dont dispose l'entrepreneur pour former un recours en garantie contre le fabricant ou le fournisseur en application de l'article 1648 du code civil court à compter de la date de l'assignation délivrée à son encontre. En effet, le délai ne peut commencer à courir en matière d’action récursoire qu’à partir du jour où le demandeur à l’action récursoire a lui-même été assigné.

Il est non moins certain que le délai biennal prévu par ce texte est un délai de prescription (Ch. mixte., 21 juillet 2023, pourvoi n° 21-15.809, publié). 

Sur la recevabilité du recours exercé par la CRAMA PVL, en qualité d’assureur MRH et par les consorts [M] à l’encontre de la société POUJOULAT 

En l’espèce, la date de découverte du vice par les consorts [M] ne peut être antérieure au dépôt du rapport d’expertise le 06 mai 2020. Seule l’expertise judiciaire de Monsieur [V] a, en effet, permis de mettre en évidence comme cause possible de l’origine de l’incendie la défectuosité de la peau externe du conduit d’évacuation des fumées en acier galvanisé. 

Les demandes formées par les consorts [M] à l’égard de la société POUJOULAT, fondées sur la garantie des vices cachés ont été formées pour la première fois par conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2022.

Toutefois, la société POUJOULAT ne soulève pas l’irrecevabilité de l’action en garantie pour vices cachés comme ayant été formée par les consorts [M] plus de deux ans à compter de la découverte du vice, mais le fait que cette action aurait été exercée postérieurement à l’expiration du délai butoir, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisque les demandes fondées sur la garantie des vices cachés ont été formées moins de vingt ans à compter de la vente intervenue en octobre 2009.

La fin de non-recevoir soulevée par la société POUJOULAT à l’égard des consorts [M] sera donc rejetée.

A l’égard de la CRAMA PVL, subrogée dans les droits des consorts [M] et appelée aux opérations d’expertise par ces derniers, le point de départ du délai biennal de prescription n’a pu commencer à courir qu’à compter du dépôt du rapport d’expertise, soit du 06 mai 2020.

Les demandes formées par la CRAMA PVL, subrogée dans les droits des consorts [M], à l’égard de la société POUJOULAT, fondées sur la garantie des vices cachés, ont été formées pour la première fois par conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2022, soit dans le délai de 20 ans à compter de la vente intervenue en octobre 2009. 

Il s’ensuit que les demandes formées par la CRAMA PVL, en qualité MRH, à l’encontre de la société POUJOULAT fondées sur la garantie des vices cachés sont recevables. 


Sur la recevabilité des actions récursoires ou appel en garantie formés à l’encontre de la société POUJOULAT 

En ce qui concerne la recevabilité de l’action récursoire de la société FOURE à l’égard de la société POUJOULAT, le point de départ du délai de prescription ne peut courir qu’à compter de la date d’assignation au fond délivrée à son encontre. 

En effet, s’agissant du point de départ du délai de prescription des recours entre coobligés, il est de droit que l'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures (Cass. 3e civ., 14 déc. 2022, n° 21-21.305). Les assignations en référé, qui ne tendraient qu’à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire contradictoire, n’ont pas pour effet de faire courir le délai de prescription applicable au recours entre coobligés.

En l’espèce, ce délai biennal de prescription n’a pas commencé à courir à l’égard de la société FOURE, puisque la société FOURE a pris l’initiative d’assigner la société POUJOULAT par acte du 10 juin 2020. 

La demande en garantie formées par la société FOURE à l’égard de la société POUJOULAT fondée sur les vices cachés est recevable. 

En ce qui concerne le recours en garantie formé par la société ATELIER 19 à l’égard de la société POUJOULAT fondé sur la garantie des vices cachés, le délai pour agir sur ce fondement n’a pu commencer à courir qu’à compter du jour où la société POUJOULAT a été, elle-même, assignée au fond par la société FOURE sur ce fondement, soit à compter du 18 juin 2020, de sorte qu’en formant une demande en garantie à l’égard de la société POUJOULAT par conclusions du 15 octobre 2021, et dans la limite du délai butoir de 20 ans, la société ATELIER 19 n’est pas prescrite en sa demande en garantie fondée sur la garantie des vices cachés.

Enfin, en ce qui concerne le recours en garantie formé par la CRAMA PVL, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société FOURE à l’égard de la société POUJOULAT, la fin de non-recevoir ne peut qu’être écartée, dans la mesure où cet assureur fonde son recours à l’égard de la société POUJOULAT sur la responsabilité délictuelle et non sur la garantie des vices cachés.

3. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SAS FOURE tirée du défaut de qualité à agir de la société CRAMA PVL, ès qualités d’assureur MRH de M. [M].

La SAS FOURE soulève le défaut d’intérêt à agir de la société CRAMA PVL au motif qu’elle ne justifie pas être subrogée dans les droits des époux [M]. 

Il résulte du texte de l’article L.121-12 du Code des assurances, selon lequel l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions des assurés contre les tiers qui par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur, que la subrogation n'a lieu que lorsque l'indemnité a été versée en application des garanties souscrites. 


Par ordonnance du 31 janvier 2023, le Juge de la mise en état a enjoint à la société CRAMA PVL de verser aux débats l’attestation d’assurance communiquée aux époux [M] au titre de l’année 2018, les conditions particulières du contrat d’assurance habitation souscrit par les époux [M] pour l’année 2018, les conditions générales de ce contrat d’habitation, ainsi que la preuve du paiement des cotisations d’assurance par les époux [M] au titre de l’année 2018.

En exécution de cette ordonnance, la société CRAMA PVL produit : 
- les conditions particulières de la police d’assurances 110481794178 d’assurances « Sillons » garantissant « vos conducteurs », « vos véhicules » et « bâtiments agricoles », mais aussi « votre risque privé, votre habitation », signées par monsieur [W] [M], ayant comme numéro de souscripteur le n°11048179 K, le 07 août 2013, ainsi que les conditions générales (modèle 200906) ;
- une attestation du 13 décembre 2022 par laquelle Groupama Val de Loire certifie que monsieur [W] [M], propriétaire d’une maison située au [Adresse 14] à [Localité 17] a contracté une police d’assurance Sillon n°11048179K 4178 pour la période du 04/07/2013 au 08/03/2018 avec la précision que la police a été souscrite avec faculté de résiliation annuelle, garantissant les dommages consécutifs à un incendie, une explosion ou un dégât des eaux ;
- une attestation d’assurance « valable du 01.01.2018 au 08.03.2018 » en date du 3 février 2023 suivant laquelle monsieur [W] [M] est titulaire d’un contrat d’assurance SILLONS n°11048179 K4178 couvrant les dommages matériels directs subis par l’habitation de 8 pièces principales, en tant que propriétaire au [Adresse 14] à [Localité 17] pour les évènements assurables suivants : Incendie, Évènements naturels, vol, dégâts des eaux, bris de glace et attentat ; 
- une attestation d’assurance « valable du 08.03.2018 au 31.12.2018 » en date du 3 février 2023 suivant laquelle monsieur [W] [M] est titulaire d’un contrat d’assurance « Groupama Habitation » n°11048179K 4178 qui couvre les dommages matériels directs subis par l’habitation de 8 pièces principales en tant que propriétaire au [Adresse 14] à [Localité 17] ;
- une attestation du 14 décembre 2022 par laquelle Groupama [Localité 20] Val de Loire certifie que monsieur [W] [M] a souscrit un contrat d’assurance portant le numéro 110481794178 « Groupama Habitation » à effet du 08/03/2018 et à échéance au 01/01 ;
- les conditions particulières de la police d’assurances Groupama Habitation signée par monsieur [W] [M] le 09 mars 2018 et les conditions générales ; 
- une attestation par laquelle Groupama [Localité 20] Val de Loire certifie avoir encaissé le 15 janvier 2018 un TIP d’un montant de 5.159,99 euros émis par monsieur [M] portant notamment sur le contrat d’assurance habitation 4178 et précisant qu’un avenant à ce contrat a été signé le 08 mars 2018 accompagné d’un règlement de 79,91 euros, en sorte que le logement a été assuré sans discontinuer du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 ;
- une copie informatique d’écran mentionnant les règlements effectués par la CRAMA PVL à monsieur [W] [M] portant la mention « SILLO-4178 » pour les montants suivants :
15.000 euros le 07 mars 2018, 
28.000 euros le 19 juin 20118 
4.100 euros le 22 novembre 2018 
28.415 euros le 18 septembre 2019, 
147.637,60 euros le 18 novembre 2019, 
38.275,41 euros le 17 juillet 2020

L’ensemble de ces pièces apporte suffisamment la preuve d’une part, qu’au moment du sinistre, l’habitation des époux [M] était garantie contre le risque incendie par la police d’assurance « Sillon n°1104879K 4178 », dont les conditions particulières et générales, précisant les exclusions de garantie, sont produites aux débats et d’autre part, que les indemnités réglées par la CRAMA PVL ont été réglées en application de cette police d’assurances.

Ainsi, si la « lettre d’acceptation » du 21 octobre 2019 (pièce 33) par laquelle monsieur [W] [M] exprime son accord sur le montant de l’indemnité consécutif aux dommages dus à l’incendie du [Date décès 8] 2018, à savoir une indemnité immédiate de 233.512,60 euros pour les dommages immobiliers, mobiliers et les frais annexes et une indemnité différée de 51.942,75 euros, et subroge la CRAMA PVL dans ses droits et actions à l’encontre de tous tiers responsables, porte la mention « Police n°2018812210 », la société CRAMA PVL justifie qu’en réalité, ce numéro est le numéro de référence du dossier sous lequel le sinistre est enregistré et non celui d’une police qu’aurait souscrite M. [W] [M]. 

Par ailleurs, la CRAMA PVL justifie avoir réglé la somme de 275.095,35 euros, comprenant une somme de 12.787,34 euros versée à la société SERAM EXPERTISE au titre des frais d’expertise, et celle de 880 euros réglée à la société PARTECH SERVICES pour des frais de démolition et déblais, qui ne sont pas couverts par la police d’assurances SILLON souscrite par monsieur [W] [M]. 

Pour cette somme, la CRAMA PVL invoque le bénéfice de la gestion d’affaires en indiquant avoir versé cette indemnité à monsieur [M] compte tenu de la situation d’urgence. 

Toutefois, elle n’établit par aucune pièce produite, s’être volontairement engagée à prendre en charge les frais d’expertise et de déblaiement « pour le compte de qui il appartiendra », compte tenu de la situation d’urgence dans laquelle se trouvaient les époux [M] : le seul fait du paiement n’étant pas de nature à établir son intention de gérer les affaires de monsieur [M], alors qu’au contraire, la CRAMA PVL a pris soin de faire signer à son assuré une quittance subrogative fondée sur l’exécution du contrat d’assurance comprenant ces frais. 

Elle sera donc déclarée irrecevable en ses demandes en condamnation des autres parties à lui rembourser la somme de 13.667,34 euros et recevable pour le surplus de ses demandes en condamnation.

III – Sur les demandes indemnitaires formées par les consorts [M] et les demandes en remboursement formées par la CRAMA PVL, assureur MRH 

La responsabilité de la société FOURE, et de la société POUJOULAT est recherchée par les consorts [M] et leur assureur MRH, à titre principal, sur le fondement de la responsabilité décennale pour la première et sur la celui de fabricant d’EPRS pour la seconde et à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité de droit commun.







1. Sur la responsabilité décennale de la société FOURE, et celle de la société POUJOULAT, ès qualités de fabricant d’EPRS, et la garantie de leurs assureurs.

Sur la responsabilité décennale de la société FOURE et la garantie d’assurance de la société AXA, de la CRAMA PVL, et de la CBL INSURANCE

La CRAMA PVL, ès qualités d’assureur MRH des époux [M] et les consorts [M], fondent, à titre principal, leur demande en condamnation de la société FOURE et de la société AXA FRANCE IARD, sur les dispositions de l’article 1792 du Code civil pour la première et de l’article L.241-1 du Code des assurances pour la seconde. 

En application de l'article 1792 du Code civil, pour relever de la garantie décennale, le désordre doit intervenir dans le cadre d'une opération de construction immobilière et affecter un ouvrage immobilier dans ses éléments constitutifs ou sous certaines conditions dans ses éléments d'équipement, doit revêtir une certaine gravité, en portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ou en le rendant impropre à sa destination et être caché lors de la réception des travaux. 

L’article 241-1 du Code des assurances prévoit que « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance »

L’article L. 243-1-1, II du Code des assurances prévoit, pour sa part, que ne sont pas soumis aux obligations d'assurance édictées par les articles L.241-1. L.241-2 et L.242-1 du Code des assurances les ouvrages existants avant l’ouverture du chantier, à l’exception de ceux qui totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles.

Par un arrêt du 21 mars 2024 (Civ. 3ème, 21 mars 2024, n°22.18694), la Cour de cassation, après avoir rappelé que depuis l’année 2017, elle jugeait que les désordres affectant les éléments d’équipement dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination et qu’elle écartait l’application des dispositions de l’article L.243-1-1, II du Code des assurances, a considéré que cette jurisprudence issue d’arrêts du 15 juin 2017 et du 26 octobre 2017, ne s’est pas traduite par une protection accrue des maîtres de l’ouvrage, ou une meilleure indemnisation que celle dont ils pouvaient déjà bénéficier au titre d’autres garanties d’assurance. 

Elle en a déduit « qu’il apparaît nécessaire de renoncer à cette jurisprudence et de juger que si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale, ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quelle que soit la gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’obligation d’assurance obligatoire des constructeurs » et précise que « la jurisprudence nouvelle s’applique à l’instance en cours, dès lors qu’elle ne porte pas une atteinte disproportionnée à la sécurité juridique, ni au droit d’accès au juge ». 

En l’espèce, il résulte des constatations de l’expert judiciaire que « les travaux confiés à la SAS FOURE concernaient exclusivement la fourniture et la pose de l’ensemble poêle-conduit d’évacuation des fumées, acquis auprès de la SAS Ateliers DIX NEUF, pour une installation dans une maison d’habitation existante » (rapport d’expertise, réponse au dire de maître [B], p.3). 

L’adjonction d’un poêle à bois et de son conduit de fumée à un ouvrage existant ne peut, en elle-même, constituer un ouvrage, étant observé qu’il n’est ni établi, ni même allégué que ce poêle à bois ferait indissociablement corps avec un ouvrage de viabilité, de fondation, de clos ou de couvert.

En application de la jurisprudence issue de l’arrêt du 21 mars 2024, ce nouvel équipement ne peut engager la responsabilité décennale de la SAS FOURE, entrepreneur, sans qu’il soit nécessaire de déterminer si les travaux concernant le poêle à bois ont conduit à l’incendie et ont rendu l’immeuble impropre à sa destination. 

Reste donc à savoir, comme le soutiennent les consorts [M], si la nouvelle solution jurisprudentielle porte une atteinte disproportionnée à la sécurité juridique ou au droit d’accès au juge.

En effet, dans la mesure où la mise en œuvre du principe de rétroactivité de la jurisprudence peut affecter irrémédiablement la situation des parties ayant agi de bonne foi, en se conformant à l'état du droit applicable à la date de leur action, il importe de rechercher s’il existe, entre les avantages qui y sont attachés et ses inconvénients, une disproportion manifeste.

Le caractère disproportionné de l’atteinte à la sécurité juridique ne peut se déduire de la seule gravité des désordres.

En effet, la sécurité juridique ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée, l’évolution de la jurisprudence relevant de l’office du juge dans l’application du droit (Civ. 2e, 18 avril 2019, pourvoi no 17-21.189, Civ. 1re, 12 novembre 2020, pourvoi n 19-16.964 ; Civ. 1re, 19 mai 2021, pourvoi n°19.25.749 ; Com., 11 janvier 2023, pourvoi n 21-18.683).

L’atteinte à la sécurité juridique n’est pas caractérisée en l’espèce, puisqu’à l’époque où les travaux d’installation d’une poêle à bois ont été exécutés par la société FOURE, soit en 2009, la souscription d’une assurance de responsabilité décennale pour ce type de travaux ne s’imposait pas à l’entrepreneur. 

Il s’ensuit qu’au moment où ils ont commandé la fourniture et la pose du poêle à bois et où ces travaux ont été exécutés par la société FOURE, les consorts [M] ne pouvaient prétendre au bénéfice de l’application du régime de la garantie décennale. 
Les consorts [M] n’ont donc pas eu à souffrir de l’instabilité juridique liée au revirement de jurisprudence intervenu en 2024, puisqu’à l’époque de la commande et de l’exécution desdits travaux, la situation juridique résultant de l’impossibilité d’invoquer la responsabilité de plein droit de la société FOURE était conforme au respect de leurs prévisions faites de bonne foi, à leurs attentes légitimes et n’avait d’ailleurs pas donné lieu de leur part à la souscription d’une assurance dommages ouvrages.

Enfin, l’application immédiate de cette jurisprudence n’a pas privé les parties du droit d’accès au juge, dans la mesure où ils ont été en mesure de s’expliquer sur l’application de la nouvelle jurisprudence aux désordres subis par leur maison et ont pu exercer des recours en responsabilité à l’égard de la société FOURE.
Par voie de conséquence, les demandes fondées sur la responsabilité décennale formées par les consorts [M] et leur assureur MRH à l’égard de la société FOURE, et de leurs assureurs, soit la CRAMA PVL et la société AXA FRANCE IARD ne peuvent qu’être rejetées. 

Il en est de même des demandes fondées sur le fondement de la responsabilité décennale de la CRAMA PVL, ès qualitéss d’assureur MRH des consorts [M], en fixation de la créance et en inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société CBL INSURANCE.

 Sur la responsabilité de la société POUJOULAT en qualité de fabricant d’EPRS et la garantie de son assureur, la société AXA IARD

La responsabilité de la société POUJOULAT est recherchée par les consorts [M], et par la CRAMA PVL, en qualité d’assureur MRH, sur le fondement des dispositions de l’article 1792-4 du Code civil.

Aux termes de l’article 1792-4 du Code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, « Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2, et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en œuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré ».

Il résulte de ces dispositions que pour que la responsabilité du fabricant au titre de cet article puisse être engagée, il convient cumulativement et successivement que :
- des exigences précises aient été déterminées à l'avance pour la conception ou la production de l'élément d'équipement fourni,
- l'élément d'équipement ait été mis en œuvre conformément aux règles édictées par le fabricant.

En l’espèce, il n’est pas contesté que le conduit de fumée de marque POUJOULAT a été posé par la société FOURE, conformément aux exigences du fabricant, sans modification, mais simplement par assemblage des différents éléments composant le conduit de cheminée ; ces différents éléments ayant été choisis sur catalogue.

Toutefois, les consorts [M] ne justifient pas que le conduit de fumée a été conçu et fabriqué spécialement pour être intégré au poêle à bois installé par la société FOURE et pour répondre à des exigences spécifiques énoncées par eux, par rapport notamment à des qualités ou des performances habituellement attendues d’un conduit d’évacuation de fumée. 

Il n’y a donc pas lieu de retenir la qualification d’EPRS (d’élément pouvant entraîner la Responsabilité solidaire) du conduit de fumée, en sorte que la responsabilité de la société POUJOULAT ne peut être retenue sur le fondement de l’article 1792-4 du Code civil.

Par conséquent, les demandes formées à son encontre par les consorts [M], maître de l’ouvrage et leur assureur MRH, subrogé dans leurs droits, en tant que fabricant d’EPERS seront rejetées. 

La responsabilité de la société POUJOULAT n’ayant pas été retenue en tant que fabricant d’EPERS, la garantie de son assureur, la société AXA FRANCE IARD ne peut être mise en œuvre. 





2. Sur la responsabilité de droit commun de la société FOURE et la responsabilité de la société POUJOULAT et de la société pour vices cachés.

Sur l’origine du sinistre et les causes du sinistre.

Il résulte des constatations expertales que le feu a pris naissance dans les combles perdus, au voisinage du passage du conduit d’évacuation des fumées du poêle à bois en service au moment de l’incendie. 

L’examen des restes de la charpente et des traces laissées par le feu sur les pièces de bois a permis à l’expert judiciaire de circonscrire la zone d’origine du feu comme se situant sur le rampant arrière de la toiture, du côté de la sortie de toit du conduit d’évacuation des fumées. 

L’expert judiciaire a exclu les conditions météorologiques, ainsi que la piste électrique pour se concentrer sur celle du conduit d’évacuation des fumées comme étant la source d’énergie pouvant être à l’origine du sinistre. 

Il a noté que les éléments du conduit étaient correctement raccordés (le sens des fumées a été respecté, l’assemblage assuré à l’aide de colliers adaptés à fermeture rapide, et goupilles de sécurité) et rappelé que pour un conduit d’évacuation des fumées, le passage réputé thermiquement le plus sensible est celui des traversées du plafond.

Il a relevé que le dispositif jusqu’au plafond de la mezzanine ne « prêtait donc pas à remarque particulière, tant en termes de montage que de performance » (rapport, p.41) et qu’à cet endroit, le conduit de fumée traversait l’isolation en ouate de cellulose mise en place par M. [M] lui-même dans les combles perdus, quelques mois avant l’installation du poêle et de son conduit de fumée par la société FOURE.

Il a retenu deux sources potentielles de dysfonctionnement, soit le défaut d’isolation du conduit au niveau de la traversée du plafond/mezzanine et la dégradation avancée du conduit de fumée.

Après avoir rappelé que l’ouate de cellulose est un isolant restant inflammable et combustible, en dépit des traitements ignifugeants qui lui sont appliqués, et que le conduit avait été enveloppé d’un isolant en fibre de céramique (Kerlane) sur une épaisseur d’environ 5 centimètres, l’expert a expliqué qu’en l’absence de coffrage du conduit, le risque était réel de voir éclore dans la ouate de cellulose, à l’interface avec le Kerlane, une combustion lente susceptible de se transformer en combustion vive, donnant naissance à un incendie. Ainsi, en l’absence de coffrage de protection, la température d’interface Kerlane-ouate pouvait se rapprocher de la température intérieure du conduit conduisant ainsi à une réelle situation à risque (rapport, p.45).

En revanche, en présence d’un coffrage de protection, l’installation ne présentait pas de risque de départ de feu pour un fonctionnement du poêle conforme aux performances attendues, puisque ce coffrage tenait la ouate de cellulose à la bonne distance. 

L’expert judiciaire n’a pas été en mesure de déterminer avec certitude la présence ou non d’un coffrage de protection autour du conduit de fumée dans son parcours en combles perdus ; la fouille contradictoire n’ayant pas permis d’en retrouver la trace et le personnel de la société FOURE ayant réalisé la prestation ne faisant plus partie du personnel. 

L’expert judiciaire a, par ailleurs, fait procéder à l’analyse du conduit de cheminée en acier galvanisé auprès d’un laboratoire spécialisé, compte tenu de l’état d’oxydation très importante de la paroi extérieure du conduit, du côté isolant, dans sa portion traversant des combles, et de ses embouts en acier galvanisé.

De ces analyses, il en est résulté que la couche de galvanisation avait perdu de l’épaisseur et qu’elle avait même, en certains endroits de forte corrosion, totalement disparu, précision étant faite que cette corrosion s’était nécessairement développée au cours des années d’utilisation et que l’incendie ne pouvait être, à lui seul, à l’origine de cette forte corrosion (rapport, p.47). 

En raison de cette forte corrosion, le conduit, dans sa portion située au-dessus de la traversée de plafond, au niveau des combles perdus, n’assurait plus la capacité attendue d’isolation thermique et à certains endroits (au niveau des raccordements), l’étanchéité aux fumées et aux condensats n’était plus assurée, ce qui présentait un risque de départ de feu. Ainsi, un petit fragment de paroi extérieure du conduit, très amincie et fragilisée jusqu’à l’effritement, aurait pu transporter une quantité de chaleur suffisante pour se ficher au sein du matelas d’ouate de cellulose et donner naissance à une combustion lente transitant ensuite en combustion vive (rapport, p.48). .

Toutefois, l’expert judiciaire n’a pu trancher entre ces deux possibilités de départ de feu en raison de l’environnement totalement détruit, la structure de la toiture ayant été totalement dévastée par l’incendie. Ainsi, si la recherche des restes d’un éventuel coffrage de protection n’a pas été couronnée de succès, ce constat n’est pas, à lui-seul, suffisant pour conclure à un départ de feu, alors que l’incendie ne s’est déclaré qu’au bout de 8 ans et demi dans un contexte où il y aurait eu un échauffement intense, soutenu et répété de la ouate de cellulose. 

En raison de l’état de destruction avancée, l’hypothèse d’une défectuosité du conduit de cheminée n’a pas davantage été démontrée par l’expert judiciaire.

L’expert judiciaire a conclu son pré-rapport en ces termes : « Tous les éléments techniques ou de fait pris en compte ont donc permis de déterminer deux causes possibles et plausibles : une présumée faute de mise en œuvre de la SAS FOURE [montage non conforme en l’absence de coffrage autour du conduit de nature à empêcher le contact avec l’isolant] et une défectuosité sur une partie (peau extérieure et raccordement) des produits fournis par la société POUJOULAT, avec peut-être une conjonction des deux. Mais faire l’administration de la preuve de la cause certaine était hors de portée » (rapport, p.51 et 52).

En réponse aux dires, il a, à nouveau indiqué qu’il est impossible de déterminer la cause de l’incendie, autrement que par hypothèse (réponse aux dires, p.2), que les deux thèses de départ de feu apparaissaient comme aussi plausibles et qu’il ne pouvait privilégier aucune d’entre elles (réponse aux dires, p.6), rappelant que le long délai entre la pose et l’incendie « n’autorise, en aucune façon, à qualifier l’hypothèse de la continuité thermique entre le kerlane et la ouate de cellulose comme assez peu probable » (réponse aux dires, p.4). 

Il a précisé qu’ « aucune administration de la preuve d’une cause précise parfaitement identifiable n’ayant pu être faite, nous avons estimé, en conscience, que ces deux pistes devaient être considérées comme contingentes ».

Il en a conclu que « l’état de dévastation de la zone concernée n’a pas permis d’aller au-delà de considérations hypothético-déductives », de sorte qu’ « au terme de la procédure et des échanges contradictoires auxquels celle-ci a donné lieu, nous en restons donc aux deux hypothèses incertaines retenues. Et dans la mesure où l’impossibilité de faire l’administration de la preuve de chacune d’entre elles est apparue à tous comme patente, en toute impartialité, nous maintenons notre position de ne pas accorder plus de crédit à l’une qu’à l’autre » (réponses aux dires, p.17).

Il en découle que la cause précise de l’incendie n’a pas pu être déterminée à l’issue des opérations d’expertales.

Sur la responsabilité de la société FOURE

Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil, devenu l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à ses engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l'art.

En application de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il appartient notamment au maître d'ouvrage de rapporter la preuve de la mauvaise exécution des prestations par l'entrepreneur, ou de l'existence de désordres causés par son intervention. 

La responsabilité de plein droit qui pèse sur un entrepreneur ne s'étendant qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat, il appartient au maître de l'ouvrage de rapporter la preuve que le dommage qu'il invoque est imputable à l'intervention de l'entrepreneur.

En l’espèce, la preuve de l’existence de désordres causés par l’intervention de la société FOURE ne peut se déduire du fait que l’incendie a pris naissance au voisinage du passage du conduit d’évacuation des fumées du poêle à bois allumé lors du sinistre. 

Si l’expert judiciaire a indiqué que « le conduit de fumée a bien été à l’origine de l’incendie », autrement dit que l’incendie a pris naissance au niveau du conduit de l’incendie, il a jugé tout aussi incontestable qu’ « il est impossible de déterminer la cause de l’incendie autrement que par hypothèse » (réponse au dire, p.2), hypothèses qu’il a qualifiées de « contingentes ».

En outre, les opérations d'expertise judiciaire n'ont pas permis d'établir l'existence d'un vice de construction imputable à la société FOURE. Si l’expert judiciaire a émis l’hypothèse d’un montage non conforme de l’installation en raison de l’absence de coffrage autour du conduit d’évacuation des fumées, il a indiqué qu’il n’y avait « aucune certitude sur la présence ou non d’un coffrage de protection autour du conduit de fumée », en sorte qu’ « une cause de départ de feu par vice d’installation entravant l’évacuation de la chaleur au niveau de la traversée du plafond et de l’isolation ne doit être considérée que comme une possibilité » (rapport, p.46).

Par voie de conséquence, en l’absence de preuve d’une mauvaise exécution des prestations ou d’un vice de construction qui lui soit imputable, la responsabilité contractuelle de la société FOURE vis-à-vis des consorts [M] ou de la CRAMA PVL, subrogée dans les droits de ses derniers, ne peut être retenue.

La responsabilité de la société FOURE n’ayant pas été retenue, la garantie d’assurances de son assureur, la société AXA IARD ne peut être mobilisée,

Les demandes formées par les consorts [M] et par leur assureur MRH, la CRAMA PVL sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l’égard de la société FOURE, de la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société FOURE, de la CRAMA PVL ès qualités d’assureur de la société FOURE seront donc rejetées. 

Il en est de même des demandes faites sur ce fondement de la responsabilité contractuelle de la CRAMA PVL, ès qualités d’assureur MRH des consorts [M], en fixation de la créance et en inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société CBL INSURANCE, ès qualités d’assureur de la société FOURE.

Sur la responsabilité de la société POUJOULAT 

Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.

Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve, par tous moyens, du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également présenter une certaine gravité. 

En l’espèce, la dégradation anormale et atypique du conduit de cheminée résulte d’une défectuosité du conduit, nécessairement antérieure à la vente, qui ne présentait pas de caractère apparent pour les maîtres de l’ouvrage, ce que ne conteste pas la société POUJOULAT. 

En outre, cette défectuosité présente le caractère de gravité requis par les dispositions de l’article 1641 du Code civil, dès lors qu’en raison de sa défectuosité, le conduit a été rendu impropre à sa destination normale, puisqu’il n’assurait plus la capacité attendue d’isolation thermique.

Toutefois, les consorts [M] et leur assureur MRH, la CRAMA PVL échouent à rapporter la preuve de l’imputabilité des dommages résultant de l’incendie, dont l’indemnisation est sollicitée par les premiers et le remboursement de l'indemnité d'assurance versée en réparation du sinistre est demandée par la seconde, à la défectuosité du conduit de fumée fabriqué par la société POUJOULAT et vendue à la société FOURE par la société ATELIERS DIX NEUF. 

Ainsi qu’il a été précédemment rappelé, la cause précise du sinistre n’a pas pu être établie par l’expert judiciaire ; l’expert ayant retenu comme « deux causes équiprobables » et toutes deux « plausibles » de l’incendie : d’une part, la continuité thermique entre le bandeau de kerlane entourant le conduit de fumée et la ouate de cellulose résultant de l’absence de coffrage du conduit de cheminée et d’autre part, la défectuosité du conduit d’évacuation des fumées. 




Il en découle que la preuve de l’imputabilité directe et certaine de l’incendie à la défectuosité du conduit de cheminée fabriquée par la société POUJOULAT n’est pas rapportée.

La responsabilité de la société POUJOULAT dans la survenance des dommages subis par les consorts [M], partiellement pris en charge par leur assureur MRH, la CRAMA PVL, ne peut donc pas être retenue.

Par conséquent, les demandes formées par les consorts [M] et leur assureur MRH, à l’égard de la société POUJOULAT ne peuvent qu’être rejetées. 

La responsabilité de la société POUJOULAT n’ayant pas été retenue, la garantie d’assurances de l’assureur de cette dernière, la société AXA IARD ne peut être mobilisée, en sorte que les demandes formées par les consorts [M] et leur assureur MRH, à l’égard de la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société POUJOULAT, seront également rejetées.


IV- Sur les recours en garantie et actions récursoires formés par les parties 

La responsabilité de la société POUJOULAT et celle de la société FOURE n’ayant pas été retenues, les recours en garantie réciproques formés par ces sociétés et leurs assureurs seront déclarés sans objet. Il en est de même de la demande en garantie formée par les sociétés POUJOULAT et FOURE à l’égard de leurs assureurs. 

Les recours en garantie formés par la société POUJOULAT et la société FOURE à l’égard de la société ATELIERS DIX NEUF et de son assureur, les sociétés MMA IARD seront également déclarés sans objet. 

V- Sur les demandes accessoires 

Compte tenu des circonstances de l’espèce, et de la solution du litige, chaque partie supportera les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elle a exposés. En conséquence, les demandes en paiement de frais irrépétibles formées par les parties seront rejetées.

Partie perdante, la CRAMA PVL, ès qualités d’assureur MRH des consorts [M], sera condamnée aux dépens comprenant ceux de l’instance en référé et le coût de l’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause qui ont en fait la demande. 

Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, sans qu’aucune circonstance ne commande de l’écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;

Met hors de cause Monsieur [P] [Y] de la société KPMG Irlande, ès qualités de mandataire liquidateur de la Société CBL Insurance Europe Designated Activity Company ;

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en garantie des vices cachés soulevée par la société POUJOULAT à l’égard des autres parties; 

Déclare recevables les demandes en fixation de créance et en inscription de créance au passif de la liquidation judiciaire formées par la CRAMA [Localité 20] VAL DE LOIRE, ès qualités d’assureur MRH, à l’égard de M. [Z] [L] de la société KPMG Irlande, es-qualité de mandataire liquidateur de la Société CBL Insurance Europe Designated Activity Company ;

Déclare irrecevables les demandes en condamnation formées par Madame [G] [M], Monsieur [I] [M], Monsieur [F] [M] et Madame [O] [M] à l’égard de la société CBL Insurance Europe Designated Activity Company ; 

Déclare irrecevables les demandes de la CRAMA [Localité 20] VAL DE LOIRE, ès qualités d’assureur MRH, en condamnation des autres parties en remboursement de la somme de 13.667,34 euros correspondant aux frais d’expertise et aux frais de démolition et déblais ; 

Déclare recevables les demandes de la CRAMA [Localité 20] VAL DE LOIRE, ès qualités d’assureur MRH, en condamnation des autres parties au remboursement de la somme de 261.428,01 euros ; 

Déboute Madame [G] [M], Monsieur [I] [M], Monsieur [F] [M] et Madame [O] [M] de leurs demandes indemnitaires formées à l’égard de la société FOURE, de la CRAMA PVL, ès qualités d’assureur de responsabilité de la société FOURE, de la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société FOURE, de la société POUJOULAT et de la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société POUJOULAT ; 

Déboute la CRAMA [Localité 20] VAL DE LOIRE, ès qualité d’assureur MRH de ses demandes en remboursement formées à l’égard de la société FOURE, de la CRAMA PVL, ès qualités d’assureur de responsabilité de la société FOURE, de la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société FOURE, de la société POUJOULAT et de la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société POUJOULAT ; 

Déboute la CRAMA [Localité 20] VAL DE LOIRE, ès qualités d’assureur MRH, de ses demandes en fixation de créance et en inscription de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société CBL INSURANCE, ès qualités d’assureur de la société FOURE ; 

Déclare sans objet les recours en garantie formés par la société FOURE et la société POUJOULAT à l’égard de leurs assureurs et des autres parties ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ; 

Dit que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elle a exposés ;






Condamne la CRAMA VAL DE LOIRE, ès qualités d’assureur MRH, aux dépens comprenant ceux de référé et le coût de l’expertise judiciaire ; 

Accorde aux avocats de la cause qui en ont fait la demande le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire 

Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus. 

LE GREFFIER,


C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,


V. ROUSSEAU
Texte intégral
N° Minute : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

PREMIERE CHAMBRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RENDU LE 12 JUIN 2025


N° RG 20/02032 - N° Portalis DBYF-W-B7E-HTNZ

DEMANDERESSE

S.A.R.L. FOURE
(RCS de TOURS n° 319 531 091), dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS,



DÉFENDEURS

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
(RCS de LE MANS n° 775 652 126)
assureur responsabilité de la SA LES ATELIERS DIX NEUF
assureur responsabilité décennale de la SA LES ATELIERS DIX NEUF, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Antoine BRILLATZ de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Philippe BALON de la SCPA BALON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 20] VAL DE LOIRE (connue sous le nom commercial de GROUPAMA [Localité 20] VAL DE LOIRE)
(RCS de NANTERRE n° 382 285 260)
ès-qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la société FOURÉ, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Frédéric DALIBARD de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,

Monsieur [I] [M], intervenant volontaire, en sa qualité d’héritier de M. [M] [W] décédé le [Date décès 2] 2024
né le [Date naissance 10] 1972 à [Localité 22], demeurant [Adresse 13]
représenté par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, 
 





Monsieur [F] [M], intervenant volontaire, en sa qualité d’héritier de M. [M] [W] décédé le [Date décès 2] 2024
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 17], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, 

Madame [O] [M] intervenante volontaire
née le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 17], demeurant [Adresse 15]
représentée par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, 

Monsieur [P] [Y] de la société KPMG Irlande, intervenant volontaire,
ès qualités de mandataire liquidateur de la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY en vertu d’un jugement rendu par la Haute Cour d’Irlande du 12 mars 2020 prononçant la liquidation judiciaire à effet du 20 février 2020 de ladite société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY,
de nationalité Irlandaise, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE-RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant, Me Sarah MERCIER, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant

Madame [G] [T] épouse [M] prise tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de feu Monsieur [W] [M] décédé le [Date décès 2] 2024
née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 21]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 14]
représentée par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, 

Monsieur [Z] [L] de la société KPMG Irlande, intervenant volontaire, ès qualités de mandataire liquidateur de la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY en vertu d’un jugement rendu par la Haute Cour d’Irlande du 12 mars 2020 prononçant la liquidation judiciaire à effet du 20 février 2020 de ladite société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY,
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE-RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant, Me Sarah MERCIER, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant


CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE [Localité 20] VAL DE LOIRE (connue sous le nom commercial de GROUPAMA [Localité 20] Val de Loire)
(RCS de [Localité 18] n° 382 285 260)
ès qualités d’assureur MRH des époux [M], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me François-xavier PELLETIER, avocat au barreau de TOURS,


S.A. POUJOULAT
(RCS de NIORT n° 781 446 521), dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Vincent DAVID de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,

S.A. AXA FRANCE IARD
(RCS de NANTERRE n° 722 057 460)
ès qualités d’assureur de responsabilité civile et de responsabilité décennale de la SARL FOURE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Laurent SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, 

S.A. AXA FRANCE IARD
(RCS de NANTERRE n° 722 057 460)
ès qualités d’assureur de responsabilité décennale et de responsabilité civile des fabricants et négociants de matériaux de construction de la SA POUJOULAT, dont le siège social est sis [Adresse 11]

S.A.S. LES ATELIERS DIX-NEUF
(RCS d’ANGERS n° 070 200 118), dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Antoine BRILLATZ de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Philippe BALON de la SCPA BALON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

S.A. MMA IARD
(RCS de LE MANS n° 440 048 882)
assureur responsabilité civile de la SA LES ATELIERS DIX NEUF
assureur responsabilité décennale de la SA LES ATELIERS NEUF, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Antoine BRILLATZ de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Philippe BALON de la SCPA BALON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente

assistés de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et de C. FLAMAND lors du prononcé du jugement.

DÉBATS :

A l’audience publique du 05 Décembre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 prorogée au 12 Juin 2025.




EXPOSÉ DU LITIGE :

Au cours de l'année 2009, Monsieur [W] [M] et Madame [S] [T] épouse [M], propriétaires d'un ensemble immobilier situé à [Localité 17] au [Adresse 14], ont confié à la société FOURE l'installation d'un poêle à bois avec conduit fabriqué par la SA Poujoulat et fourni par la SAS Les Ateliers Dix-Neuf, respectivement assurées par la SA AXA France IARD et la SA MMA IARD et SA MMA IARD Assurances Mutuelles. 

La société FOURE était assurée par la SARL CBL Insurance Europe Designated Activity Company (ci-après désignée SARL CBL Insurance) du 1er janvier 2018 au 30 mai 2018, puis par la SA AXA France IARD à compter du 1er juin 2018 au titre de la responsabilité civile et décennale. 

S'agissant de la responsabilité décennale uniquement, elle était également assurée par la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 20] Val de Loire (ci-après désignée CRAMA PVL).

Dans la nuit du 27 au 28 février 2018, un incendie s'est déclaré au domicile des époux [M]. Ces derniers ont déclaré le sinistre à leur compagnie d'assurances, la CRAMA PVL (Groupama), qui a missionné le cabinet Eurexo en vue d'une expertise amiable. Un rapport a été déposé.

Par actes des 10 et 12 octobre 2018, les époux [M] ont saisi le Juge des référés de ce Tribunal pour solliciter une expertise judiciaire au contradictoire des sociétés FOURE, CRAMA PVL, AXA France IARD, POUJOULAT, Ateliers Dix-Neuf, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ainsi que M. [K], ramoneur et son assureur, Swiss Life. 

Par ordonnance du 20 novembre 2018, le juge des référés a fait droit à cette demande et confié la réalisation des opérations d'expertise à M. [C] [V]. 

L'expert a déposé son rapport définitif le 6 mai 2020.

Suivant décision de la Haute cour d'Irlande du 12 mars 2018, la SARL CBL Insurance a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure collective. Par décision du 12 mars 2020, elle a été placée en liquidation judiciaire.

Par actes d’huissiers, la SARL FOURE a assigné devant le Tribunal judiciaire de Tours, au visa des articles 1101, 1792, 1641, 2224 et suivants du code civil, et L 114-1, L 124-1 et L 124-3 du code des assurances :
- Monsieur [W] [M] et Madame [S] [T] épouse [M], suivant acte du 12 juin 2020,
- la SAS Les Ateliers Dix-Neuf, suivant acte du 15 juin 2020,
- la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles es qualités d'assureur de responsabilité civile et décennale de la SAS Les Ateliers Dix-Neuf suivant acte du 15 juin 2020,
- la SA AXA France IARD es qualités d'assureur de responsabilité civile et décennale de la SARL FOURE suivant acte du 16 juin 2020,
- la SARL CBL Insurance es qualités d'assureur de responsabilité civile et décennale de la SARL FOURE suivant acte du 18 juin 2020,
- la SA POUJOULAT suivant acte du 18 juin 2020,
- la société CRAMA PVL (Groupama) es qualités d'assureur multirisque habitation des consorts [M] et d'assureur responsabilité décennale de la SARL FOURE suivant acte du 26 juin 2020,

aux fins de voir condamner les sociétés CRAMA PVL, AXA France IARD (et à défaut la SARL CBL Insurance), POUJOULAT, Ateliers Dix-Neuf et MMA IARD Assurances Mutuelles à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 20/02032.

Par acte du 23 août 2022, la CRAMA PVL a fait assigner Monsieur [P] [Y] et Monsieur [Z] [L], de la société KPMG Irlande, es-qualité de mandataires liquidateurs de la Société CBL Insurance Europe Designated Activity Company aux fins d’être garanties des condamnations prononcées à son encontre.

L’affaire a été enrôlée sous le numéro 22/03679 et joint à l’instance enrôlée sous le numéro RG 20/02032, suivant ordonnance du juge de la mise en état du 31 janvier 2023. 

Par cette même ordonnance, le Juge de la mise en état a annulé l’assignation du 18 juin 2020 délivrée par la SARL FOURE à l’encontre de la SARL CBL INSURANCE pour vice de fond et annulé la signification des conclusions délivrée le 14 octobre 2021 par la société CRAMA PVL à l’encontre de la SARL CBL INSURANCE pour vice de fond et renvoyé l’examen des fins de non- recevoir devant le Juge du fond.

Par conclusions du 18 novembre 2021, Messieurs [Y] et [L] sont intervenus volontairement à l’instance, ès qualités de mandataires liquidateurs de la SARL CBL INSURANCE. 

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, la SAS FOURE demande au Tribunal de :
- débouter la Société CRAMA PVL en sa qualité d’assureur des époux [M] de l’ensemble de ses demandes comme étant irrecevables et infondées. 
- débouter les époux [M] de leurs demandes. 
- débouter la Société CRAMA PVL en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la Société FOURE de ses demandes tendant à voir sa garantie exclue et/ou limitée à la somme de 6.500€. 
- débouter la Société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle et décennale (au jour de la réclamation) de la Société FOURE de ses demandes. 
- débouter la société POUJOULAT de ses demandes. 
- débouter les Sociétés ATELIERS DIX-NEUF, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes. 
- dire que le poêle et le conduit ont fait l’objet d’une réception tacite sans réserve à la date du 16 novembre 2009 et, à défaut, prononcer la réception judiciaire sans réserve au 16 novembre 2009. 
- condamner in solidum les Sociétés ATELIERS DIX-NEUF, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, POUJOULAT et AXA France IARD à garantir et relever indemnes la Société FOURE de toutes condamnations prononcées à son encontre. 
- condamner la Société CRAMA PVL en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la Société FOURE à garantir et relever indemne la Société FOURE de toutes condamnations prononcées au titre des garanties obligatoires (ensemble des dommages matériels de reconstruction dont se prévalent la Société CRAMA PVL et les époux [M]). 

- condamner la Société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la Société FOURE à garantir et relever indemne la Société FOURE de toutes condamnations prononcées au titre des garanties facultatives. 
- exclure du bénéfice de l’exécution provisoire la décision à intervenir, à tout le moins à l’encontre de la Société FOURE.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, la société POUJOULAT demande au Tribunal, au visa des articles1792 et suivants du Code Civil, dles articles 1604 et suivants du Code Civil, de : 
 
A titre principal 

- juger que le conduit fourni par la Société POUJOULAT ne constitue pas un EPERS. 
En conséquence, 
- dire et juger irrecevables car prescrites les demandes dirigées par Madame [G] [T] épouse [M], Madame [O] [M], Monsieur [F] [M], Monsieur [I] [M] et de leur assureur de dommage GROUPAMA d’une part, la Société FOURE d’autre part, et par tout autre codéfendeur susceptible de former un appel en garantie. 
 
A titre subsidiaire, 
- dire et juger mal fondée la demande formée par Madame [G] [T] épouse [M], Madame [O] [M], Monsieur [F] [M], Monsieur [I] [M] et de leur assureur de dommage GROUPAMA ainsi que par la Société FOURE, faute de lien de causalité direct et certain entre le conduit POUJOULAT et l’incendie. 
- débouter en conséquence Madame [G] [T] épouse [M], Madame [O] [M], Monsieur [F] [M], Monsieur [I] [M] (et son assureur de dommages subrogé) d’une part, la Société FOURE d’autre part de leurs demandes dirigées contre la Société POUJOULAT. 
- débouter l’ensemble des parties de leurs demandes, et autres appels en garantie, dirigées contre la Société POUJOULAT. 
 
A titre encore plus subsidiaire 
Réduire 
- condamner la Sté FOURE solidairement avec son ou ses assureurs à relever indemne la Sté POUJOULAT de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au profit des Consorts [M] ou encore de leur assureur de dommages subrogé : 
- condamner in solidum à garantir et relever indemne la Sté POUJOULAT de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre : 
la Sté FOURE solidairement avec ses assureurs GROUPAMA PVL et AXA France IARD, 
la société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société POUJOULAT, 
la société LES ATELIERS DIX-NEUF solidairement avec ses assureurs la SA MMA IARD, la société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES 
 
En toute hypothèse, 
- condamner in solidum la Société FOURE ainsi que tout succombant à régler à la Société POUJOULAT une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile, ainsi qu’en tous les dépens. 

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, madame [G] [T], monsieur [I], [F] et [O] [M], ès qualités d’héritiers de [W] [M], demandent au Tribunal, au visa des dispositions des articles 325 et suivants, 370 et suivants et 802 du Code de Procédure Civile, des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, et des anciens articles 1231 et suivants et 1641 et suivants du Code civil, de : 

- recevoir et déclarer recevables les interventions volontaires de Monsieur [I] [M], Monsieur [F] [M] et Madame [O] [M], en leur qualité d’ayants droit et d’héritiers de de feu Monsieur [W] [M] décédé le [Date décès 2] 2024. 
- condamner in solidum la Société ETABLISSEMENT FOURE, la Société CRAMA [Localité 20] VAL DE LOIRE dite GROUPAMA, la Société AXA FRANCE IARD (prise en sa qualité d’assureur de la Société ETABLISSEMENT FOURE) ou à défaut la Société CBL, la Société POUJOULAT et la Société AXA FRANCE IARD (prise en sa qualité d’assureur de la Société POUJOULAT) à indemniser Madame [G] [M] (prise tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de feu Monsieur [W] [M]), ainsi que Monsieur [I] [M], Monsieur [F] [M] et Madame [O] [M] en leur qualité d’ayants droit et d’héritiers de feu Monsieur [W] [M], de l’ensemble des dommages et préjudices subis consécutivement à l’incendie de leur maison d’habitation survenu le [Date décès 8] 2018, à savoir : 
- une somme de 6.487 € à titre de dommages et intérêts pour les travaux de reconstruction du bâtiment restés à charge, 
- la somme de 20.755 € à titre de dommages et intérêts pour les frais de relogement restés à charge, 
- la somme de 26.443 €, à titre de dommages et intérêts pour les autres frais et pertes restés à charges, 
- une somme de 2.684 € au titre des frais d’expert d’assuré restés à charge, 
- la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice d’agrément et de vie sociale, 
- la somme de 13.507,87 € à tire de dommages et intérêts pour le frais de reconstruction d’un bureau, 
- la somme de 802,23 € à titre de dommages et intérêts pour le surcoût de la consommation d’électricité, 
- la somme de 4.000 €, (2.000 € chacun) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral. 
 
- condamner in solidum la Société ETABLISSEMENT FOURE, la Société CRAMA [Localité 20] VAL DE LOIRE dite GROUPAMA, la Société AXA FRANCE IARD ou à défaut la Société CBL, la Société POUJOULAT et la Société AXA FRANCE IARD à verser à Madame [G] [M] (prise tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de feu Monsieur [W] [M]) ainsi que Monsieur [I] [M], Monsieur [F] [M] et Madame [O] [M] en leur qualité d’ayants droit et d’héritiers de feu Monsieur [W] [M], une indemnité de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile. 
- condamner in solidum la Société ETABLISSEMENT FOURE, la Société CRAMA [Localité 20] VAL DE LOIRE dite GROUPAMA, la Société AXA FRANCE IARD ou à défaut la Société CBL, la Société POUJOULAT et la Société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens et accorder à la SELARL EGERIA SAINT-CRICQ et ASSOCIES le droit prévu à l’article 699 du Code de Procédure Civile. 
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 


Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, la CRAMA PARIS VAL DE LOIRE, ès qualités d’assureur MRH, demande au Tribunal de :

Vis-à-vis de la société FOURE : 
A titre principal : vu l’article 1792 du Code Civil et à titre subsidiaire : vu l’article 1231-1 du Code civil, 
 
Vis-à-vis de la société POUJOULAT : A titre principal : vu l’article 1792-4 du Code Civil ; A titre subsidiaire : vu les articles 1641 et s. du Code civil 
 
Vis-à-vis des assureurs des constructeurs : Vu l’article L124-3 du Code des Assurances, 
- déclarer les demandes présentées par la CRAMA [Localité 20] VAL DE LOIRE, es qualité d’assureur Multirisques Habitation de Monsieur et Madame [M], recevables et bien fondées ; 
 
Y faisant droit, 
- constater, dire et juger que le poêle et le conduit ont fait l’objet d’une réception tacite sans réserve le 16 novembre 2009 
 
A titre subsidiaire sur ce point, 
- prononcer la réception judiciaire sans réserve du poêle et du conduit à la date du 16 novembre 2009 
A titre principal, 
- constater que le conduit fourni par la société POUJOULAT constitue un EPERS 
A titre subsidiaire, 
- constater que le conduit fourni par la société POUJOULAT est atteint de vices cachés 
 
En tout état de cause, 
 - déclarer les sociétés FOURE et POUJOULAT entièrement responsables du préjudice subi par Monsieur et Madame [M] 
- déclarer les garanties de la CRAMA [Localité 20] VAL DE LOIRE es qualité d’assureur de la société FOURE et de la société AXA, es qualité d’assureur des sociétés FOURE et POUJOULAT acquises 
- dire et juger n’y avoir lieu à plafonnement de garantie en ce qui concerne les sommes dues par la CRAMA [Localité 20] VAL DE LOIRE es qualité d’assureur de la société FOURE 
- condamner la société FOURE, la CRAMA [Localité 20] VAL DE LOIRE es qualité d’assureur de la société FOURE, la société AXA, es qualité d’assureur RC et RD de la société FOURE, la société POUJOULAT et la société AXA, es qualité d’assureur de la société POUJOULAT in solidum à payer à la CRAMA [Localité 20] VAL DE LOIRE es qualité d’assureur Multirisques Habitation de Monsieur et Madame [M], la somme de 275.095,35 €, avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2021 
- déclarer commun et opposable le jugement à intervenir à Monsieur [Z] [L] es qualité de liquidateur de la société CBL INSURANCE 
- fixer la créance de la CRAMA [Localité 20] VAL DE LOIRE es qualité d’assureur MRH de Monsieur et Madame [M] à l’égard de la liquidation judiciaire de la société CBL INSURANCE es qualité d’assureur RC et RCD de la société FOURE à la somme de 287.267,42 € 
- ordonner à Monsieur [Z] [L], liquidateur de la société CBL INSURANCE, intervenant volontaire à la procédure, d’inscrire au passif de la liquidation judiciaire de cette dernière la créance de 287.267,42 € ainsi fixée 
- ordonner la capitalisation des intérêts 
- débouter toutes les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont
dirigées à l’encontre de la CRAMA [Localité 20] VAL DE LOIRE es qualité d’assureur de Monsieur et Madame [M] ; 
- condamner la société FOURE, la compagnie CRAMA [Localité 20] VAL DE LOIRE es qualité d’assureur de la société FOURE, la société AXA es qualité d’assureur RC et RD de la société FOURE, la société POUJOULAT et la société AXA es qualité d’assureur de la société POUJOULAT in solidum à payer à la CRAMA [Localité 20] VAL DE LOIRE es qualité d’assureur Multirisques Habitation de Monsieur et Madame [M] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise qui ont été taxés à la somme de 12.172,07 € (Cf pièce 37), outre les frais de référé et les frais de la présente instance 
- prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir. 

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, la CRAMA VAL DE LOIRE, es qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société FOURE, demande au Tribunal, au visa des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, des dispositions des articles L. 241-1, A. 243-1 et L. 113-1 al. 2 du Code des assurances, des dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil, et des dispositions des articles l’article L. 113-17 du code des assurances et L. 124-3 du Code des assurances, de :

A TITRE PRINCIPAL : 
- constater que les conditions nécessaires à l’engagement de la responsabilité décennale de la société FOURÉ ne sont pas réunies en l’absence de quelque ouvrage réalisé et alors qu’aucune preuve de la réception contradictoire, même tacite, des travaux n’est rapportée, qu’aucun désordre de nature décennale n’est imputable à la société FOURÉ, et que l’origine des dommages reste incertaine comme l’imputabilité désordres à l’installation exécutée par la société FOURÉ 
- donner acte à la société AXA FRANCE IARD de ce qu’elle admet expressément que les travaux de la société FOURE « ne sont pas constitutifs d’un ouvrage et ne relèvent pas de l’assurance de garantie décennale obligatoire » 
- juger que la garantie souscrite par la société FOURÉ auprès de la CRAMA [Localité 20] VAL DE LOIRE est exclue dès lors que la prestation a été réalisée en méconnaissance des préconisations techniques du fournisseur ou du fabricant 
- juger que la garantie décennale souscrite par la société FOURÉ auprès de la CRAMA [Localité 20] VAL DE LOIRE ne peut pas être mobilisée 
- débouter en conséquence Monsieur [W] [M], Madame [G] [T] épouse [M], la société FOURÉ et toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formées contre la CRAMA [Localité 20] VAL DE LOIRE 
 
A TITRE SUBSIDIAIRE : 
 
- plafonner les prétentions et demandes dirigées contre la CRAMA PVL, es qualités d’assureur décennal de la société FOURÉ à la seule réparation de l’ouvrage réalisé par la société FOURÉ, soit le poêle à bois installé pour un montant total de 6.161,13 euros HT, soit 6.500 euros TTC, et rejeter le surplus des demandes présentées contre la CRAMA PVL notamment au titre de quelques préjudices étrangers à la seule réparation du poêle réalisé par la société FOURÉ 
- débouter, en conséquence, les Époux [M], la société FOURÉ et toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions formées contre la CRAMA [Localité 20] VAL DE LOIRE au titre des préjudices immatériels et des préjudices matériels consécutifs allégués par les époux [M] sans aucun lien avec les prestations réalisées par la société FOURÉ, et notamment les sommes suivantes : 
- une somme de 6.487 € à titre de dommages et intérêts pour les travaux de reconstruction du bâtiment restés à charge, 
- la somme de 20.755 € à titre de dommages et intérêts pour les frais de relogement restés à charge, 
- la somme de 26.443 €, à titre de dommages et intérêts pour les autres frais et pertes restés à charges, 
- une somme de 2.684 € au titre des frais d’expert d’assuré restés à charge,
- la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice d’agrément et de vie sociale, 
- la somme de 13.507,87 € à tire de dommages et intérêts pour le frais de reconstruction d’un bureau, 
- la somme de 802,23 € à titre de dommages et intérêts pour le surcoût de la consommation d’électricité, 
- la somme de 4.000 € (2.000 € chacun) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral. 
 
- dire et juger opposable à la société FOURE le montant de la franchise contractuelle la liant à la CRAMA [Localité 20] VAL DE LOIRE et déduire de toute condamnation à intervenir le montant de la franchise contractuelle opposable à la société FOURÉ 
- juger que la société POUJOULAT et la société LES ATELIERS DIX-NEUF ont commis une faute en livrant à la société FOURÉ des conduits galva-inox dont l’Expert judiciaire a constaté l’état anormalement dégradé 
- condamner en conséquence in solidum la société POUJOULAT et la société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société POUJOULAT, la société LES ATELIERS DIX-NEUF et la SA MMA IARD, la société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de la société LES ATELIERS DIX-NEUF à garantir et relever indemne la CRAMA [Localité 20] VAL DE LOIRE de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre 
 
EN TOUT ETAT DE CAUSE : 
- condamner tout succombant à verser à la CRAMA [Localité 20] VAL DE LOIRE la somme de 7.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile 
- débouter les autres parties du surplus de leurs prétentions contraires 
- condamner tout succombant aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, la société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société FOURE, demande au Tribunal, au visa de l’article L124-5 du code des assurances, de : 
- débouter la société FOURE de toutes ses demandes dirigées contre la société AXA, en saqualité d’assureur de la société FOURE.
- débouter la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE [Localité 20] VAL DE LOIRE (GROUPAMA), la société POUJOLAT, les époux [M] de toutes leurs demandes dirigées contre la société AXA, en sa qualité d’assureur de la société FOURE.
- condamner la société FOURE à lui verser la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile




Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, Monsieur [P] [Y] et Monsieur [Z] [L], de la société KPMG Irlande, es-qualité de mandataires liquidateurs de la Société CBL Insurance Europe Designated Activity Company, demandent au Tribunal, au visa des articles 31, 32, 117, 119 et 122 du Code de procédure civile, des articles L622-21 et L641-19 du Code de commerce, de 
 
A TITRE PRINCIPAL 
 
- mettre hors de cause Monsieur [P] [Y], de la société KPMG, es qualité de liquidateur de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, comme suite à sa démission de ses fonctions de liquidateur, ou à tout le moins, déclarer irrecevables toute demandes dirigées contre lui pour défaut d’intérêt à agir et corrélativement défaut de qualité à défendre pour lui. 
- déclarer irrecevable l’action dirigée par la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 20] Val de Loire es qualité d’assureur multirisques habitation de Monsieur et Madame [M] contre les mandataires liquidateurs de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, pour forclusion, mais aussi défaut de qualité à agir, et défaut d’intérêt à agir ; 
- déclarer en outre toutes parties irrecevables en leurs demandes pour l’hypothèse où de telles demandes viendraient à être dirigées contre Monsieur [P] [Y] et Monsieur [Z] [L], de la société KPMG Irlande, es qualité de mandataires liquidateurs de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, en l’absence de justification d’une déclaration de créance et défaut d’intérêt à agir ; 
- condamner la société Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 20] Val de Loire es qualité d’assureur multirisques habitation de Monsieur et Madame [M], in solidum avec toutes parties succombantes, à payer à la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, prise en la personne de ses mandataires liquidateurs, la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. 
 
A TITRE SUBSIDIAIRE 
 
- débouter la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 20] Val de Loire es qualité d’assureur multirisques habitation de Monsieur et Madame [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce que celles-ci sont dirigées contre les mandataires liquidateurs de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC ; 
- déclarer en outre toutes parties irrecevables en leurs demandes pour l’hypothèse où de telles demandes viendraient à être dirigées contre Monsieur [P] [Y] et Monsieur [Z] [L], de la société KPMG Irlande, es qualité de mandataire liquidateurs de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC ; les en en tant que de besoin ; 
- condamner la société Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 20] Val de Loire es qualité d’assureur multirisques habitation de Monsieur et Madame [M], in solidum avec toutes parties succombantes, à payer à la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, prise en la personne de ses mandataires liquidateurs, la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. 
 






Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 octobre 2021, la SAS LES ATELIERS NEUF et les sociétés MMA demandent au Tribunal de :
À titre principal, 
- juger que les causes de l’incendie ne sont pas précisément déterminées ; 
- juger qu’il n’est pas établi que le conduit POUJOULAT et ses accessoires aient pu jouer un quelconque rôle causal ; 
- juger la société FOURE et son assureur GROUPAMA comme tout contestant radicalement mal fondés en leurs demandes dirigées à l’encontre de la société ATELIER DIX NEUF et de ses assureurs MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; 
 
En conséquence, 
- débouter la société FOURE et son assureur GROUPAMA comme tout contestant de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société ATELIER DIX NEUF, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; 
 
Subsidiairement, 
- condamner in solidum la société POUJOULAT, son assureur AXA, la société FOURE et son assureur GROUPAMA à relever et garantir indemnes la société ATELIER DIX NEUF, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes condamnations mises à leur charge ; 
 
En toutes hypothèses, 
- condamner la société FOURE et son assureur GROUPAMA ou tout succombant in solidum à payer à la société ATELIER DIX NEUF, à MMA IARD SA et à MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.

La SA AXA FRANCE IARD, pris en sa qualité d’assureur de responsabilité civile et décennale de la société POUJOULAT, citée par acte d’huissier remis à personne ayant déclaré être habilitée à le recevoir, n’a pas constitué avocat.

Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile et de l'article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés. 

La clôture de l’instruction a été reportée au jour de l’audience de plaidoiries le 05 décembre 2024, aux fins d’accueillir les dernières conclusions des consorts [M] notifiées par voie électronique le 03 décembre 2024 et celles de 4 décembre 2024 de la société POUJOULAT 


MOTIVATION

I- Sur la demande de mise hors de cause de Monsieur [P] [Y] de la société KPMG Irlande, es-qualité de mandataire liquidateur de la Société CBL Insurance Europe Designated Activity Company

Aucune demande n’étant formée à l’égard de Monsieur [P] [Y] de la société KPMG Irlande, es-qualité de mandataire liquidateur de la Société CBL Insurance Europe Designated Activity Company, il y a lieu de le mettre hors de cause. 

II- Sur les fins de non-recevoir soulevées par les parties 

1. Sur les fins de non-recevoir soulevée par le mandataire liquidateur de la Société CBL Insurance Europe Designated Activity Company

Sur la fin de non-recevoir soulevée par le mandataire liquidateur de la Société CBL Insurance Europe Designated Activity Company à l’égard de la CRAMA PVL 

Le mandataire liquidateur de la la Société CBL Insurance Europe Designated Activity Company soulève la forclusion des demandes de la CRAMA PVL dirigées à l’encontre de la Société CBL compte tenu de la date de la déclaration de créance.

L’article L 326-20 du Code des assurances, lequel a transposé la Directive Solvabilité II, énonce que « sous réserve des dispositions des articles L.326-21 à l’article L.326-29, les mesures d'assainissement définies à l'article L 323-8 et les décisions concernant l'ouverture d'une procédure de liquidation prises par les autorités compétentes d'un État membre de l'Union européenne autre que la France à l'égard d'une entreprise d'assurance ayant son siège sur le territoire de cet État produisent tous leurs effets sur le territoire de la République française sans aucune autre formalité, y compris à l'égard des tiers, dès qu'elles produisent leurs effets dans cet Etat » 

En vertu des dispositions de l'article L. 326-28 du même Code, les effets de l'ouverture d'une procédure de liquidation sur le territoire d'un autre État membre sur une instance en cours en France concernant un bien ou un droit dont l'entreprise d'assurance est dessaisie sont régis exclusivement par la loi française.

En l’espèce, les parties s’accordent pour dire que la loi française est applicable à la demande en garantie formée à l’égard des mandataires liquidateurs de la Société CBL Insurance Europe Designated Activity Company, ce que prévoit d’ailleurs la police d’assurance suivant laquelle « le contrat est régi par le droit français, notamment le Code des assurances ». 

L’article L.622-21 du Code de commerce énonce que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance tend à la condamnation du débiteur ou au paiement d’une somme d’argent.
Il résulte, par ailleurs, des dispositions de l’article L.622-24 du Code de commerce qu’ « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat » et de l’article R.622-22 du Code de commerce qu’« en application du sixième alinéa de l'article L 622-24, les créanciers dont les créances, nées régulièrement après le jugement d'ouverture autres que celles mentionnées au I de l'article L 622-17 résultent d'un contrat à exécution successive déclarent leurs créances, pour la totalité des sommes échues et à échoir, sur la base d'une évaluation, dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ». 





Dès lors, en déclarant sa créance par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mai 2022 entre les mains des liquidateurs de la société CBL INSURANCE, soit antérieurement à la publication au BODACC intervenue le 02 juillet 2022, la CRAMA PVL, ès qualités d’assureur multirisque habitation des époux [M], a satisfait aux prescriptions de l’article L.622-24 du Code de commerce.

La fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [Z] [L], de la société KPMG Irlande, ès qualités de mandataire liquidateur de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC sera donc rejetée. 

Par conséquent, les demandes en fixation de créance et en inscription de créance au passif de la liquidation judiciaire formées par la CRAMA [Localité 20] VAL DE LOIRE, ès qualités d’assureur MRH, à l’égard de M. [Z] [L] de la société KPMG Irlande, es-qualité de mandataire liquidateur de la Société CBL Insurance Europe Designated Activity Company seront déclarées recevables.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par le mandataire liquidateur de la Société CBL Insurance Europe Designated Activity Company à l’égard des consorts [M] 

Le principe d’ordre public de l’arrêt des poursuites individuelles, consécutivement à l’ouverture d’une procédure collective, énoncé par l’article L.622-21 du Code de commerce, interdit après l’ouverture de la procédure collective du débiteur, la saisine du tribunal par un créancier, dont la créance a son origine antérieurement au jugement d’ouverture, et impose à ce créancier de déclarer sa créance et de se soumettre à la procédure de vérification des créances. 

Au surplus, cette règle de l’interdiction des poursuites individuelles, qui constitue une fin de non-recevoir d’ordre public (Cass. Com, 8 mars 2023, n°21.20.738), interdit que la décision rendue puisse conduire au prononcé d’une condamnation, seule la fixation de la créance étant admise.

En l’espèce, il ressort de la procédure que la société CBL Insurance a été placée sous le régime de liquidation judiciaire au vu d’un jugement rendu le 12 mars 2020 par la Haute Cour d’Irlande, publié au Journal officiel de l’Union européenne le 2 avril 2020, désignant Monsieur [P] [Y] et Monsieur [Z] [L], de la société KPMG Irlande, comme mandataires liquidateurs de la Société CBL Insurance Europe Designated Activity Company.

La CBL Insurance Europe Designated Activity Company a été assignée devant ce tribunal par acte d’huissier de justice du 18 juin 2020, soit postérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire.

Il s’ensuit que les demandes formées par les consorts [M] en condamnation de la CBL Insurance Europe Designated Activity Company à les indemniser de l’ensemble des préjudices subis consécutivement à l’incendie, en ce qu’elles tendent au paiement d’une somme d’argent, se heurtent à l’interdiction des poursuites édictée par l’article L.622-21 du Code de commerce et doivent donc être déclarées irrecevables.

2. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en garantie des vices cachés soulevée par la société POUJOULAT

La société POUJOULAT soulève l’irrecevabilité pour prescription des demandes dirigées à son encontre par les consorts [M] et leur assureur de responsabilité MRH, d’une part, et, d’autre part, par la société FOURE, ainsi que « par tout autre codéfendeur susceptible de former un appel en garantie ». 

Il est acquis que l’action en garantie des vices cachés doit être exercée par l’acquéreur dans les deux ans de la découverte du vice, ou, en matière d’action récursoire, à compter de l’assignation, sans pouvoir excéder un délai de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie (Cass. ch. mixte, 21 juill. 2023, n° 21-19936 et n° 20-10763).

Ainsi, le délai dont dispose l'entrepreneur pour former un recours en garantie contre le fabricant ou le fournisseur en application de l'article 1648 du code civil court à compter de la date de l'assignation délivrée à son encontre. En effet, le délai ne peut commencer à courir en matière d’action récursoire qu’à partir du jour où le demandeur à l’action récursoire a lui-même été assigné.

Il est non moins certain que le délai biennal prévu par ce texte est un délai de prescription (Ch. mixte., 21 juillet 2023, pourvoi n° 21-15.809, publié). 

Sur la recevabilité du recours exercé par la CRAMA PVL, en qualité d’assureur MRH et par les consorts [M] à l’encontre de la société POUJOULAT 

En l’espèce, la date de découverte du vice par les consorts [M] ne peut être antérieure au dépôt du rapport d’expertise le 06 mai 2020. Seule l’expertise judiciaire de Monsieur [V] a, en effet, permis de mettre en évidence comme cause possible de l’origine de l’incendie la défectuosité de la peau externe du conduit d’évacuation des fumées en acier galvanisé. 

Les demandes formées par les consorts [M] à l’égard de la société POUJOULAT, fondées sur la garantie des vices cachés ont été formées pour la première fois par conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2022.

Toutefois, la société POUJOULAT ne soulève pas l’irrecevabilité de l’action en garantie pour vices cachés comme ayant été formée par les consorts [M] plus de deux ans à compter de la découverte du vice, mais le fait que cette action aurait été exercée postérieurement à l’expiration du délai butoir, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisque les demandes fondées sur la garantie des vices cachés ont été formées moins de vingt ans à compter de la vente intervenue en octobre 2009.

La fin de non-recevoir soulevée par la société POUJOULAT à l’égard des consorts [M] sera donc rejetée.

A l’égard de la CRAMA PVL, subrogée dans les droits des consorts [M] et appelée aux opérations d’expertise par ces derniers, le point de départ du délai biennal de prescription n’a pu commencer à courir qu’à compter du dépôt du rapport d’expertise, soit du 06 mai 2020.

Les demandes formées par la CRAMA PVL, subrogée dans les droits des consorts [M], à l’égard de la société POUJOULAT, fondées sur la garantie des vices cachés, ont été formées pour la première fois par conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2022, soit dans le délai de 20 ans à compter de la vente intervenue en octobre 2009. 

Il s’ensuit que les demandes formées par la CRAMA PVL, en qualité MRH, à l’encontre de la société POUJOULAT fondées sur la garantie des vices cachés sont recevables. 


Sur la recevabilité des actions récursoires ou appel en garantie formés à l’encontre de la société POUJOULAT 

En ce qui concerne la recevabilité de l’action récursoire de la société FOURE à l’égard de la société POUJOULAT, le point de départ du délai de prescription ne peut courir qu’à compter de la date d’assignation au fond délivrée à son encontre. 

En effet, s’agissant du point de départ du délai de prescription des recours entre coobligés, il est de droit que l'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures (Cass. 3e civ., 14 déc. 2022, n° 21-21.305). Les assignations en référé, qui ne tendraient qu’à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire contradictoire, n’ont pas pour effet de faire courir le délai de prescription applicable au recours entre coobligés.

En l’espèce, ce délai biennal de prescription n’a pas commencé à courir à l’égard de la société FOURE, puisque la société FOURE a pris l’initiative d’assigner la société POUJOULAT par acte du 10 juin 2020. 

La demande en garantie formées par la société FOURE à l’égard de la société POUJOULAT fondée sur les vices cachés est recevable. 

En ce qui concerne le recours en garantie formé par la société ATELIER 19 à l’égard de la société POUJOULAT fondé sur la garantie des vices cachés, le délai pour agir sur ce fondement n’a pu commencer à courir qu’à compter du jour où la société POUJOULAT a été, elle-même, assignée au fond par la société FOURE sur ce fondement, soit à compter du 18 juin 2020, de sorte qu’en formant une demande en garantie à l’égard de la société POUJOULAT par conclusions du 15 octobre 2021, et dans la limite du délai butoir de 20 ans, la société ATELIER 19 n’est pas prescrite en sa demande en garantie fondée sur la garantie des vices cachés.

Enfin, en ce qui concerne le recours en garantie formé par la CRAMA PVL, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société FOURE à l’égard de la société POUJOULAT, la fin de non-recevoir ne peut qu’être écartée, dans la mesure où cet assureur fonde son recours à l’égard de la société POUJOULAT sur la responsabilité délictuelle et non sur la garantie des vices cachés.

3. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SAS FOURE tirée du défaut de qualité à agir de la société CRAMA PVL, ès qualités d’assureur MRH de M. [M].

La SAS FOURE soulève le défaut d’intérêt à agir de la société CRAMA PVL au motif qu’elle ne justifie pas être subrogée dans les droits des époux [M]. 

Il résulte du texte de l’article L.121-12 du Code des assurances, selon lequel l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions des assurés contre les tiers qui par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur, que la subrogation n'a lieu que lorsque l'indemnité a été versée en application des garanties souscrites. 


Par ordonnance du 31 janvier 2023, le Juge de la mise en état a enjoint à la société CRAMA PVL de verser aux débats l’attestation d’assurance communiquée aux époux [M] au titre de l’année 2018, les conditions particulières du contrat d’assurance habitation souscrit par les époux [M] pour l’année 2018, les conditions générales de ce contrat d’habitation, ainsi que la preuve du paiement des cotisations d’assurance par les époux [M] au titre de l’année 2018.

En exécution de cette ordonnance, la société CRAMA PVL produit : 
- les conditions particulières de la police d’assurances 110481794178 d’assurances « Sillons » garantissant « vos conducteurs », « vos véhicules » et « bâtiments agricoles », mais aussi « votre risque privé, votre habitation », signées par monsieur [W] [M], ayant comme numéro de souscripteur le n°11048179 K, le 07 août 2013, ainsi que les conditions générales (modèle 200906) ;
- une attestation du 13 décembre 2022 par laquelle Groupama Val de Loire certifie que monsieur [W] [M], propriétaire d’une maison située au [Adresse 14] à [Localité 17] a contracté une police d’assurance Sillon n°11048179K 4178 pour la période du 04/07/2013 au 08/03/2018 avec la précision que la police a été souscrite avec faculté de résiliation annuelle, garantissant les dommages consécutifs à un incendie, une explosion ou un dégât des eaux ;
- une attestation d’assurance « valable du 01.01.2018 au 08.03.2018 » en date du 3 février 2023 suivant laquelle monsieur [W] [M] est titulaire d’un contrat d’assurance SILLONS n°11048179 K4178 couvrant les dommages matériels directs subis par l’habitation de 8 pièces principales, en tant que propriétaire au [Adresse 14] à [Localité 17] pour les évènements assurables suivants : Incendie, Évènements naturels, vol, dégâts des eaux, bris de glace et attentat ; 
- une attestation d’assurance « valable du 08.03.2018 au 31.12.2018 » en date du 3 février 2023 suivant laquelle monsieur [W] [M] est titulaire d’un contrat d’assurance « Groupama Habitation » n°11048179K 4178 qui couvre les dommages matériels directs subis par l’habitation de 8 pièces principales en tant que propriétaire au [Adresse 14] à [Localité 17] ;
- une attestation du 14 décembre 2022 par laquelle Groupama [Localité 20] Val de Loire certifie que monsieur [W] [M] a souscrit un contrat d’assurance portant le numéro 110481794178 « Groupama Habitation » à effet du 08/03/2018 et à échéance au 01/01 ;
- les conditions particulières de la police d’assurances Groupama Habitation signée par monsieur [W] [M] le 09 mars 2018 et les conditions générales ; 
- une attestation par laquelle Groupama [Localité 20] Val de Loire certifie avoir encaissé le 15 janvier 2018 un TIP d’un montant de 5.159,99 euros émis par monsieur [M] portant notamment sur le contrat d’assurance habitation 4178 et précisant qu’un avenant à ce contrat a été signé le 08 mars 2018 accompagné d’un règlement de 79,91 euros, en sorte que le logement a été assuré sans discontinuer du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 ;
- une copie informatique d’écran mentionnant les règlements effectués par la CRAMA PVL à monsieur [W] [M] portant la mention « SILLO-4178 » pour les montants suivants :
15.000 euros le 07 mars 2018, 
28.000 euros le 19 juin 20118 
4.100 euros le 22 novembre 2018 
28.415 euros le 18 septembre 2019, 
147.637,60 euros le 18 novembre 2019, 
38.275,41 euros le 17 juillet 2020

L’ensemble de ces pièces apporte suffisamment la preuve d’une part, qu’au moment du sinistre, l’habitation des époux [M] était garantie contre le risque incendie par la police d’assurance « Sillon n°1104879K 4178 », dont les conditions particulières et générales, précisant les exclusions de garantie, sont produites aux débats et d’autre part, que les indemnités réglées par la CRAMA PVL ont été réglées en application de cette police d’assurances.

Ainsi, si la « lettre d’acceptation » du 21 octobre 2019 (pièce 33) par laquelle monsieur [W] [M] exprime son accord sur le montant de l’indemnité consécutif aux dommages dus à l’incendie du [Date décès 8] 2018, à savoir une indemnité immédiate de 233.512,60 euros pour les dommages immobiliers, mobiliers et les frais annexes et une indemnité différée de 51.942,75 euros, et subroge la CRAMA PVL dans ses droits et actions à l’encontre de tous tiers responsables, porte la mention « Police n°2018812210 », la société CRAMA PVL justifie qu’en réalité, ce numéro est le numéro de référence du dossier sous lequel le sinistre est enregistré et non celui d’une police qu’aurait souscrite M. [W] [M]. 

Par ailleurs, la CRAMA PVL justifie avoir réglé la somme de 275.095,35 euros, comprenant une somme de 12.787,34 euros versée à la société SERAM EXPERTISE au titre des frais d’expertise, et celle de 880 euros réglée à la société PARTECH SERVICES pour des frais de démolition et déblais, qui ne sont pas couverts par la police d’assurances SILLON souscrite par monsieur [W] [M]. 

Pour cette somme, la CRAMA PVL invoque le bénéfice de la gestion d’affaires en indiquant avoir versé cette indemnité à monsieur [M] compte tenu de la situation d’urgence. 

Toutefois, elle n’établit par aucune pièce produite, s’être volontairement engagée à prendre en charge les frais d’expertise et de déblaiement « pour le compte de qui il appartiendra », compte tenu de la situation d’urgence dans laquelle se trouvaient les époux [M] : le seul fait du paiement n’étant pas de nature à établir son intention de gérer les affaires de monsieur [M], alors qu’au contraire, la CRAMA PVL a pris soin de faire signer à son assuré une quittance subrogative fondée sur l’exécution du contrat d’assurance comprenant ces frais. 

Elle sera donc déclarée irrecevable en ses demandes en condamnation des autres parties à lui rembourser la somme de 13.667,34 euros et recevable pour le surplus de ses demandes en condamnation.

III – Sur les demandes indemnitaires formées par les consorts [M] et les demandes en remboursement formées par la CRAMA PVL, assureur MRH 

La responsabilité de la société FOURE, et de la société POUJOULAT est recherchée par les consorts [M] et leur assureur MRH, à titre principal, sur le fondement de la responsabilité décennale pour la première et sur la celui de fabricant d’EPRS pour la seconde et à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité de droit commun.







1. Sur la responsabilité décennale de la société FOURE, et celle de la société POUJOULAT, ès qualités de fabricant d’EPRS, et la garantie de leurs assureurs.

Sur la responsabilité décennale de la société FOURE et la garantie d’assurance de la société AXA, de la CRAMA PVL, et de la CBL INSURANCE

La CRAMA PVL, ès qualités d’assureur MRH des époux [M] et les consorts [M], fondent, à titre principal, leur demande en condamnation de la société FOURE et de la société AXA FRANCE IARD, sur les dispositions de l’article 1792 du Code civil pour la première et de l’article L.241-1 du Code des assurances pour la seconde. 

En application de l'article 1792 du Code civil, pour relever de la garantie décennale, le désordre doit intervenir dans le cadre d'une opération de construction immobilière et affecter un ouvrage immobilier dans ses éléments constitutifs ou sous certaines conditions dans ses éléments d'équipement, doit revêtir une certaine gravité, en portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ou en le rendant impropre à sa destination et être caché lors de la réception des travaux. 

L’article 241-1 du Code des assurances prévoit que « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance »

L’article L. 243-1-1, II du Code des assurances prévoit, pour sa part, que ne sont pas soumis aux obligations d'assurance édictées par les articles L.241-1. L.241-2 et L.242-1 du Code des assurances les ouvrages existants avant l’ouverture du chantier, à l’exception de ceux qui totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles.

Par un arrêt du 21 mars 2024 (Civ. 3ème, 21 mars 2024, n°22.18694), la Cour de cassation, après avoir rappelé que depuis l’année 2017, elle jugeait que les désordres affectant les éléments d’équipement dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination et qu’elle écartait l’application des dispositions de l’article L.243-1-1, II du Code des assurances, a considéré que cette jurisprudence issue d’arrêts du 15 juin 2017 et du 26 octobre 2017, ne s’est pas traduite par une protection accrue des maîtres de l’ouvrage, ou une meilleure indemnisation que celle dont ils pouvaient déjà bénéficier au titre d’autres garanties d’assurance. 

Elle en a déduit « qu’il apparaît nécessaire de renoncer à cette jurisprudence et de juger que si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale, ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quelle que soit la gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’obligation d’assurance obligatoire des constructeurs » et précise que « la jurisprudence nouvelle s’applique à l’instance en cours, dès lors qu’elle ne porte pas une atteinte disproportionnée à la sécurité juridique, ni au droit d’accès au juge ». 

En l’espèce, il résulte des constatations de l’expert judiciaire que « les travaux confiés à la SAS FOURE concernaient exclusivement la fourniture et la pose de l’ensemble poêle-conduit d’évacuation des fumées, acquis auprès de la SAS Ateliers DIX NEUF, pour une installation dans une maison d’habitation existante » (rapport d’expertise, réponse au dire de maître [B], p.3). 

L’adjonction d’un poêle à bois et de son conduit de fumée à un ouvrage existant ne peut, en elle-même, constituer un ouvrage, étant observé qu’il n’est ni établi, ni même allégué que ce poêle à bois ferait indissociablement corps avec un ouvrage de viabilité, de fondation, de clos ou de couvert.

En application de la jurisprudence issue de l’arrêt du 21 mars 2024, ce nouvel équipement ne peut engager la responsabilité décennale de la SAS FOURE, entrepreneur, sans qu’il soit nécessaire de déterminer si les travaux concernant le poêle à bois ont conduit à l’incendie et ont rendu l’immeuble impropre à sa destination. 

Reste donc à savoir, comme le soutiennent les consorts [M], si la nouvelle solution jurisprudentielle porte une atteinte disproportionnée à la sécurité juridique ou au droit d’accès au juge.

En effet, dans la mesure où la mise en œuvre du principe de rétroactivité de la jurisprudence peut affecter irrémédiablement la situation des parties ayant agi de bonne foi, en se conformant à l'état du droit applicable à la date de leur action, il importe de rechercher s’il existe, entre les avantages qui y sont attachés et ses inconvénients, une disproportion manifeste.

Le caractère disproportionné de l’atteinte à la sécurité juridique ne peut se déduire de la seule gravité des désordres.

En effet, la sécurité juridique ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée, l’évolution de la jurisprudence relevant de l’office du juge dans l’application du droit (Civ. 2e, 18 avril 2019, pourvoi no 17-21.189, Civ. 1re, 12 novembre 2020, pourvoi n 19-16.964 ; Civ. 1re, 19 mai 2021, pourvoi n°19.25.749 ; Com., 11 janvier 2023, pourvoi n 21-18.683).

L’atteinte à la sécurité juridique n’est pas caractérisée en l’espèce, puisqu’à l’époque où les travaux d’installation d’une poêle à bois ont été exécutés par la société FOURE, soit en 2009, la souscription d’une assurance de responsabilité décennale pour ce type de travaux ne s’imposait pas à l’entrepreneur. 

Il s’ensuit qu’au moment où ils ont commandé la fourniture et la pose du poêle à bois et où ces travaux ont été exécutés par la société FOURE, les consorts [M] ne pouvaient prétendre au bénéfice de l’application du régime de la garantie décennale. 
Les consorts [M] n’ont donc pas eu à souffrir de l’instabilité juridique liée au revirement de jurisprudence intervenu en 2024, puisqu’à l’époque de la commande et de l’exécution desdits travaux, la situation juridique résultant de l’impossibilité d’invoquer la responsabilité de plein droit de la société FOURE était conforme au respect de leurs prévisions faites de bonne foi, à leurs attentes légitimes et n’avait d’ailleurs pas donné lieu de leur part à la souscription d’une assurance dommages ouvrages.

Enfin, l’application immédiate de cette jurisprudence n’a pas privé les parties du droit d’accès au juge, dans la mesure où ils ont été en mesure de s’expliquer sur l’application de la nouvelle jurisprudence aux désordres subis par leur maison et ont pu exercer des recours en responsabilité à l’égard de la société FOURE.
Par voie de conséquence, les demandes fondées sur la responsabilité décennale formées par les consorts [M] et leur assureur MRH à l’égard de la société FOURE, et de leurs assureurs, soit la CRAMA PVL et la société AXA FRANCE IARD ne peuvent qu’être rejetées. 

Il en est de même des demandes fondées sur le fondement de la responsabilité décennale de la CRAMA PVL, ès qualitéss d’assureur MRH des consorts [M], en fixation de la créance et en inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société CBL INSURANCE.

 Sur la responsabilité de la société POUJOULAT en qualité de fabricant d’EPRS et la garantie de son assureur, la société AXA IARD

La responsabilité de la société POUJOULAT est recherchée par les consorts [M], et par la CRAMA PVL, en qualité d’assureur MRH, sur le fondement des dispositions de l’article 1792-4 du Code civil.

Aux termes de l’article 1792-4 du Code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, « Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2, et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en œuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré ».

Il résulte de ces dispositions que pour que la responsabilité du fabricant au titre de cet article puisse être engagée, il convient cumulativement et successivement que :
- des exigences précises aient été déterminées à l'avance pour la conception ou la production de l'élément d'équipement fourni,
- l'élément d'équipement ait été mis en œuvre conformément aux règles édictées par le fabricant.

En l’espèce, il n’est pas contesté que le conduit de fumée de marque POUJOULAT a été posé par la société FOURE, conformément aux exigences du fabricant, sans modification, mais simplement par assemblage des différents éléments composant le conduit de cheminée ; ces différents éléments ayant été choisis sur catalogue.

Toutefois, les consorts [M] ne justifient pas que le conduit de fumée a été conçu et fabriqué spécialement pour être intégré au poêle à bois installé par la société FOURE et pour répondre à des exigences spécifiques énoncées par eux, par rapport notamment à des qualités ou des performances habituellement attendues d’un conduit d’évacuation de fumée. 

Il n’y a donc pas lieu de retenir la qualification d’EPRS (d’élément pouvant entraîner la Responsabilité solidaire) du conduit de fumée, en sorte que la responsabilité de la société POUJOULAT ne peut être retenue sur le fondement de l’article 1792-4 du Code civil.

Par conséquent, les demandes formées à son encontre par les consorts [M], maître de l’ouvrage et leur assureur MRH, subrogé dans leurs droits, en tant que fabricant d’EPERS seront rejetées. 

La responsabilité de la société POUJOULAT n’ayant pas été retenue en tant que fabricant d’EPERS, la garantie de son assureur, la société AXA FRANCE IARD ne peut être mise en œuvre. 





2. Sur la responsabilité de droit commun de la société FOURE et la responsabilité de la société POUJOULAT et de la société pour vices cachés.

Sur l’origine du sinistre et les causes du sinistre.

Il résulte des constatations expertales que le feu a pris naissance dans les combles perdus, au voisinage du passage du conduit d’évacuation des fumées du poêle à bois en service au moment de l’incendie. 

L’examen des restes de la charpente et des traces laissées par le feu sur les pièces de bois a permis à l’expert judiciaire de circonscrire la zone d’origine du feu comme se situant sur le rampant arrière de la toiture, du côté de la sortie de toit du conduit d’évacuation des fumées. 

L’expert judiciaire a exclu les conditions météorologiques, ainsi que la piste électrique pour se concentrer sur celle du conduit d’évacuation des fumées comme étant la source d’énergie pouvant être à l’origine du sinistre. 

Il a noté que les éléments du conduit étaient correctement raccordés (le sens des fumées a été respecté, l’assemblage assuré à l’aide de colliers adaptés à fermeture rapide, et goupilles de sécurité) et rappelé que pour un conduit d’évacuation des fumées, le passage réputé thermiquement le plus sensible est celui des traversées du plafond.

Il a relevé que le dispositif jusqu’au plafond de la mezzanine ne « prêtait donc pas à remarque particulière, tant en termes de montage que de performance » (rapport, p.41) et qu’à cet endroit, le conduit de fumée traversait l’isolation en ouate de cellulose mise en place par M. [M] lui-même dans les combles perdus, quelques mois avant l’installation du poêle et de son conduit de fumée par la société FOURE.

Il a retenu deux sources potentielles de dysfonctionnement, soit le défaut d’isolation du conduit au niveau de la traversée du plafond/mezzanine et la dégradation avancée du conduit de fumée.

Après avoir rappelé que l’ouate de cellulose est un isolant restant inflammable et combustible, en dépit des traitements ignifugeants qui lui sont appliqués, et que le conduit avait été enveloppé d’un isolant en fibre de céramique (Kerlane) sur une épaisseur d’environ 5 centimètres, l’expert a expliqué qu’en l’absence de coffrage du conduit, le risque était réel de voir éclore dans la ouate de cellulose, à l’interface avec le Kerlane, une combustion lente susceptible de se transformer en combustion vive, donnant naissance à un incendie. Ainsi, en l’absence de coffrage de protection, la température d’interface Kerlane-ouate pouvait se rapprocher de la température intérieure du conduit conduisant ainsi à une réelle situation à risque (rapport, p.45).

En revanche, en présence d’un coffrage de protection, l’installation ne présentait pas de risque de départ de feu pour un fonctionnement du poêle conforme aux performances attendues, puisque ce coffrage tenait la ouate de cellulose à la bonne distance. 

L’expert judiciaire n’a pas été en mesure de déterminer avec certitude la présence ou non d’un coffrage de protection autour du conduit de fumée dans son parcours en combles perdus ; la fouille contradictoire n’ayant pas permis d’en retrouver la trace et le personnel de la société FOURE ayant réalisé la prestation ne faisant plus partie du personnel. 

L’expert judiciaire a, par ailleurs, fait procéder à l’analyse du conduit de cheminée en acier galvanisé auprès d’un laboratoire spécialisé, compte tenu de l’état d’oxydation très importante de la paroi extérieure du conduit, du côté isolant, dans sa portion traversant des combles, et de ses embouts en acier galvanisé.

De ces analyses, il en est résulté que la couche de galvanisation avait perdu de l’épaisseur et qu’elle avait même, en certains endroits de forte corrosion, totalement disparu, précision étant faite que cette corrosion s’était nécessairement développée au cours des années d’utilisation et que l’incendie ne pouvait être, à lui seul, à l’origine de cette forte corrosion (rapport, p.47). 

En raison de cette forte corrosion, le conduit, dans sa portion située au-dessus de la traversée de plafond, au niveau des combles perdus, n’assurait plus la capacité attendue d’isolation thermique et à certains endroits (au niveau des raccordements), l’étanchéité aux fumées et aux condensats n’était plus assurée, ce qui présentait un risque de départ de feu. Ainsi, un petit fragment de paroi extérieure du conduit, très amincie et fragilisée jusqu’à l’effritement, aurait pu transporter une quantité de chaleur suffisante pour se ficher au sein du matelas d’ouate de cellulose et donner naissance à une combustion lente transitant ensuite en combustion vive (rapport, p.48). .

Toutefois, l’expert judiciaire n’a pu trancher entre ces deux possibilités de départ de feu en raison de l’environnement totalement détruit, la structure de la toiture ayant été totalement dévastée par l’incendie. Ainsi, si la recherche des restes d’un éventuel coffrage de protection n’a pas été couronnée de succès, ce constat n’est pas, à lui-seul, suffisant pour conclure à un départ de feu, alors que l’incendie ne s’est déclaré qu’au bout de 8 ans et demi dans un contexte où il y aurait eu un échauffement intense, soutenu et répété de la ouate de cellulose. 

En raison de l’état de destruction avancée, l’hypothèse d’une défectuosité du conduit de cheminée n’a pas davantage été démontrée par l’expert judiciaire.

L’expert judiciaire a conclu son pré-rapport en ces termes : « Tous les éléments techniques ou de fait pris en compte ont donc permis de déterminer deux causes possibles et plausibles : une présumée faute de mise en œuvre de la SAS FOURE [montage non conforme en l’absence de coffrage autour du conduit de nature à empêcher le contact avec l’isolant] et une défectuosité sur une partie (peau extérieure et raccordement) des produits fournis par la société POUJOULAT, avec peut-être une conjonction des deux. Mais faire l’administration de la preuve de la cause certaine était hors de portée » (rapport, p.51 et 52).

En réponse aux dires, il a, à nouveau indiqué qu’il est impossible de déterminer la cause de l’incendie, autrement que par hypothèse (réponse aux dires, p.2), que les deux thèses de départ de feu apparaissaient comme aussi plausibles et qu’il ne pouvait privilégier aucune d’entre elles (réponse aux dires, p.6), rappelant que le long délai entre la pose et l’incendie « n’autorise, en aucune façon, à qualifier l’hypothèse de la continuité thermique entre le kerlane et la ouate de cellulose comme assez peu probable » (réponse aux dires, p.4). 

Il a précisé qu’ « aucune administration de la preuve d’une cause précise parfaitement identifiable n’ayant pu être faite, nous avons estimé, en conscience, que ces deux pistes devaient être considérées comme contingentes ».

Il en a conclu que « l’état de dévastation de la zone concernée n’a pas permis d’aller au-delà de considérations hypothético-déductives », de sorte qu’ « au terme de la procédure et des échanges contradictoires auxquels celle-ci a donné lieu, nous en restons donc aux deux hypothèses incertaines retenues. Et dans la mesure où l’impossibilité de faire l’administration de la preuve de chacune d’entre elles est apparue à tous comme patente, en toute impartialité, nous maintenons notre position de ne pas accorder plus de crédit à l’une qu’à l’autre » (réponses aux dires, p.17).

Il en découle que la cause précise de l’incendie n’a pas pu être déterminée à l’issue des opérations d’expertales.

Sur la responsabilité de la société FOURE

Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil, devenu l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à ses engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l'art.

En application de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il appartient notamment au maître d'ouvrage de rapporter la preuve de la mauvaise exécution des prestations par l'entrepreneur, ou de l'existence de désordres causés par son intervention. 

La responsabilité de plein droit qui pèse sur un entrepreneur ne s'étendant qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat, il appartient au maître de l'ouvrage de rapporter la preuve que le dommage qu'il invoque est imputable à l'intervention de l'entrepreneur.

En l’espèce, la preuve de l’existence de désordres causés par l’intervention de la société FOURE ne peut se déduire du fait que l’incendie a pris naissance au voisinage du passage du conduit d’évacuation des fumées du poêle à bois allumé lors du sinistre. 

Si l’expert judiciaire a indiqué que « le conduit de fumée a bien été à l’origine de l’incendie », autrement dit que l’incendie a pris naissance au niveau du conduit de l’incendie, il a jugé tout aussi incontestable qu’ « il est impossible de déterminer la cause de l’incendie autrement que par hypothèse » (réponse au dire, p.2), hypothèses qu’il a qualifiées de « contingentes ».

En outre, les opérations d'expertise judiciaire n'ont pas permis d'établir l'existence d'un vice de construction imputable à la société FOURE. Si l’expert judiciaire a émis l’hypothèse d’un montage non conforme de l’installation en raison de l’absence de coffrage autour du conduit d’évacuation des fumées, il a indiqué qu’il n’y avait « aucune certitude sur la présence ou non d’un coffrage de protection autour du conduit de fumée », en sorte qu’ « une cause de départ de feu par vice d’installation entravant l’évacuation de la chaleur au niveau de la traversée du plafond et de l’isolation ne doit être considérée que comme une possibilité » (rapport, p.46).

Par voie de conséquence, en l’absence de preuve d’une mauvaise exécution des prestations ou d’un vice de construction qui lui soit imputable, la responsabilité contractuelle de la société FOURE vis-à-vis des consorts [M] ou de la CRAMA PVL, subrogée dans les droits de ses derniers, ne peut être retenue.

La responsabilité de la société FOURE n’ayant pas été retenue, la garantie d’assurances de son assureur, la société AXA IARD ne peut être mobilisée,

Les demandes formées par les consorts [M] et par leur assureur MRH, la CRAMA PVL sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l’égard de la société FOURE, de la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société FOURE, de la CRAMA PVL ès qualités d’assureur de la société FOURE seront donc rejetées. 

Il en est de même des demandes faites sur ce fondement de la responsabilité contractuelle de la CRAMA PVL, ès qualités d’assureur MRH des consorts [M], en fixation de la créance et en inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société CBL INSURANCE, ès qualités d’assureur de la société FOURE.

Sur la responsabilité de la société POUJOULAT 

Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.

Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve, par tous moyens, du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également présenter une certaine gravité. 

En l’espèce, la dégradation anormale et atypique du conduit de cheminée résulte d’une défectuosité du conduit, nécessairement antérieure à la vente, qui ne présentait pas de caractère apparent pour les maîtres de l’ouvrage, ce que ne conteste pas la société POUJOULAT. 

En outre, cette défectuosité présente le caractère de gravité requis par les dispositions de l’article 1641 du Code civil, dès lors qu’en raison de sa défectuosité, le conduit a été rendu impropre à sa destination normale, puisqu’il n’assurait plus la capacité attendue d’isolation thermique.

Toutefois, les consorts [M] et leur assureur MRH, la CRAMA PVL échouent à rapporter la preuve de l’imputabilité des dommages résultant de l’incendie, dont l’indemnisation est sollicitée par les premiers et le remboursement de l'indemnité d'assurance versée en réparation du sinistre est demandée par la seconde, à la défectuosité du conduit de fumée fabriqué par la société POUJOULAT et vendue à la société FOURE par la société ATELIERS DIX NEUF. 

Ainsi qu’il a été précédemment rappelé, la cause précise du sinistre n’a pas pu être établie par l’expert judiciaire ; l’expert ayant retenu comme « deux causes équiprobables » et toutes deux « plausibles » de l’incendie : d’une part, la continuité thermique entre le bandeau de kerlane entourant le conduit de fumée et la ouate de cellulose résultant de l’absence de coffrage du conduit de cheminée et d’autre part, la défectuosité du conduit d’évacuation des fumées. 




Il en découle que la preuve de l’imputabilité directe et certaine de l’incendie à la défectuosité du conduit de cheminée fabriquée par la société POUJOULAT n’est pas rapportée.

La responsabilité de la société POUJOULAT dans la survenance des dommages subis par les consorts [M], partiellement pris en charge par leur assureur MRH, la CRAMA PVL, ne peut donc pas être retenue.

Par conséquent, les demandes formées par les consorts [M] et leur assureur MRH, à l’égard de la société POUJOULAT ne peuvent qu’être rejetées. 

La responsabilité de la société POUJOULAT n’ayant pas été retenue, la garantie d’assurances de l’assureur de cette dernière, la société AXA IARD ne peut être mobilisée, en sorte que les demandes formées par les consorts [M] et leur assureur MRH, à l’égard de la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société POUJOULAT, seront également rejetées.


IV- Sur les recours en garantie et actions récursoires formés par les parties 

La responsabilité de la société POUJOULAT et celle de la société FOURE n’ayant pas été retenues, les recours en garantie réciproques formés par ces sociétés et leurs assureurs seront déclarés sans objet. Il en est de même de la demande en garantie formée par les sociétés POUJOULAT et FOURE à l’égard de leurs assureurs. 

Les recours en garantie formés par la société POUJOULAT et la société FOURE à l’égard de la société ATELIERS DIX NEUF et de son assureur, les sociétés MMA IARD seront également déclarés sans objet. 

V- Sur les demandes accessoires 

Compte tenu des circonstances de l’espèce, et de la solution du litige, chaque partie supportera les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elle a exposés. En conséquence, les demandes en paiement de frais irrépétibles formées par les parties seront rejetées.

Partie perdante, la CRAMA PVL, ès qualités d’assureur MRH des consorts [M], sera condamnée aux dépens comprenant ceux de l’instance en référé et le coût de l’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause qui ont en fait la demande. 

Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, sans qu’aucune circonstance ne commande de l’écarter. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;

Met hors de cause Monsieur [P] [Y] de la société KPMG Irlande, ès qualités de mandataire liquidateur de la Société CBL Insurance Europe Designated Activity Company ;

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en garantie des vices cachés soulevée par la société POUJOULAT à l’égard des autres parties; 

Déclare recevables les demandes en fixation de créance et en inscription de créance au passif de la liquidation judiciaire formées par la CRAMA [Localité 20] VAL DE LOIRE, ès qualités d’assureur MRH, à l’égard de M. [Z] [L] de la société KPMG Irlande, es-qualité de mandataire liquidateur de la Société CBL Insurance Europe Designated Activity Company ;

Déclare irrecevables les demandes en condamnation formées par Madame [G] [M], Monsieur [I] [M], Monsieur [F] [M] et Madame [O] [M] à l’égard de la société CBL Insurance Europe Designated Activity Company ; 

Déclare irrecevables les demandes de la CRAMA [Localité 20] VAL DE LOIRE, ès qualités d’assureur MRH, en condamnation des autres parties en remboursement de la somme de 13.667,34 euros correspondant aux frais d’expertise et aux frais de démolition et déblais ; 

Déclare recevables les demandes de la CRAMA [Localité 20] VAL DE LOIRE, ès qualités d’assureur MRH, en condamnation des autres parties au remboursement de la somme de 261.428,01 euros ; 

Déboute Madame [G] [M], Monsieur [I] [M], Monsieur [F] [M] et Madame [O] [M] de leurs demandes indemnitaires formées à l’égard de la société FOURE, de la CRAMA PVL, ès qualités d’assureur de responsabilité de la société FOURE, de la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société FOURE, de la société POUJOULAT et de la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société POUJOULAT ; 

Déboute la CRAMA [Localité 20] VAL DE LOIRE, ès qualité d’assureur MRH de ses demandes en remboursement formées à l’égard de la société FOURE, de la CRAMA PVL, ès qualités d’assureur de responsabilité de la société FOURE, de la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société FOURE, de la société POUJOULAT et de la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société POUJOULAT ; 

Déboute la CRAMA [Localité 20] VAL DE LOIRE, ès qualités d’assureur MRH, de ses demandes en fixation de créance et en inscription de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société CBL INSURANCE, ès qualités d’assureur de la société FOURE ; 

Déclare sans objet les recours en garantie formés par la société FOURE et la société POUJOULAT à l’égard de leurs assureurs et des autres parties ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ; 

Dit que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elle a exposés ;






Condamne la CRAMA VAL DE LOIRE, ès qualités d’assureur MRH, aux dépens comprenant ceux de référé et le coût de l’expertise judiciaire ; 

Accorde aux avocats de la cause qui en ont fait la demande le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire 

Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus. 

LE GREFFIER,


C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,


V. ROUSSEAU

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Mise à jour de la source le 2025-06-13T21:41:04.742Z.