Tribunal judiciaire de Toulouse, Référés, 10 juillet 2026, n° 26/00633
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La juridiction des référés de [Localité 1] a rendu une ordonnance en date du 6 mars 2026 ayant désigné Monsieur [B] [K] comme expert judiciaire, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°25-2220 (MI 26-482). Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2026, Monsieur [U] [L] et la SA AXA FRANCE IARD ont fait assigner la SA GAN ASSURANCES devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse aux fins rendre les opérations d'expertise communes et opposables au défendeur, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, condamner la compagnie d'assurance à produire les conditions particulières et générales de la police souscrite par la société PRADIE RENOV sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification de l'ordonnance et réserver les dépens. L'affaire a été retenue à l'audience du 21 mai 2026. Aux termes de ses conclusions déposées Monsieur [U] [L] et la SA AXA FRANCE IARD maintiennent les demandes de leur assignation contestant toute forclusion dès lors que leur action récursoire contre le défendeur est de nature délictuelle et que la prescription a comme point de départ leur propre assignation au fond, laquelle n'a pas encore eu lieu et qu'en tout état de cause même sur le fondement des articles 1792 et 1792-4 du code civil, lorsque le désordre a été constaté dans le délai décennale, le tiers exerçant l'action directe contre l'assureur bénéficie d'un délai supplémentaire de 2 ans pour agir, ces débats dépassant de tout façon le pouvoir du juge des référés. Concluant en réponse, la SA GAN ASSURANCES demande à titre principal sa mise hors de cause compte tenu de la forclusion, dès lors que la réception est intervenue le 23 décembre 2015, et à titre subsidiaire qu'il soit pris acte de ses protestations et réserves d'usage à ce que la mesure d'expertise lui soit rendue opposable. En tout état de cause, elle demande le rejet de la demande de communication de pièces sous astreinte du demandeur qui est étrangère à l'objet de l'expertise et la condamnation de ce dernier sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification de l'ordonnance à lui communiquer la copie des échanges évoqués entre Madame [O] et la société PRADIE RENOV, le marché initial de la société PRADIE RENOV et les factures, les conditions particulières et générales applicables au contrat de Monsieur [U] [L] à la date du chantier et à la date de la première réclamation.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'extension de partie à l'expertise Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. En dehors des hypothèses particulières des articles 336 et 625 du code de procédure civile, non applicables à la cause, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de " mettre hors de cause " une partie appelée à une instance judiciaire. En revanche, au titre de l'examen de la demande d'expertise, il sera vérifié au contradictoire de qui les opérations d'expertise judiciaires devront être le cas échéant ordonnées puisque la faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne pourrait voir sa responsabilité retenue dans une action principale. Enfin, si l'assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu'il prend la direction du procès en application de l'article L.113-17 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l'application de l'article 145 du code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. En l'espèce, l'expertise judiciaire porte sur des désordres de plancher et carrelage en lien avec des travaux de rénovation de l'appartement de Madame [O] confiés notamment à la société PRADIE RENOV selon devis du 15 juillet 2015 et facture du 23 décembre 2015, pour lesquels Monsieur [U] [L] était le maître d'œuvre. Les opérations d'expertise ont été ordonnées à la demande de Madame [O] contre Monsieur [U] [L] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD. La responsabilité de la société PRADIE RENOV est susceptible d'être engagée ainsi que la garantie de son assureur. Or, la SA GAN ASSURANCES ne conteste pas être l'assureur de la société PRADIE RENOV selon police A23125121372787. Les travaux ont été réceptionnés le 23 décembre 2015 avec réserves, soit il y a plus de 10 ans. Toutefois, il sera rappelé que le recours d'un constructeur contre un autre constructeur qui a pour objet de déterminer la charge définitive de la dette que devra supporter chaque responsable ne peut être fondée sur la garantie décennale et est de nature contractuelle si les constructeurs sont contractuellement liés et de nature quasi-délictuelle s'ils ne le sont pas (3e Civ., 8 février 2012 n° 11-11.417). Il est ainsi acquis que le délai de la prescription de ce recours et son point de départ ne relèvent pas des dispositions de l'article 1792-4-3 du code civil ; qu'en effet, ce texte, créé par la loi du 17 juin 2008 et figurant dans une section du code civil relative aux devis et marchés et insérée dans un chapitre consacré aux contrats de louage d'ouvrage et d'industrie, n'a vocation à s'appliquer qu'aux actions en responsabilité dirigées par le maître de l'ouvrage contre les constructeurs ou leurs sous-traitants (3e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi n° 18-25.915). Dès lors, le point de départ du délai de l'action d'un constructeur contre un autre constructeur n'est pas la date de réception de l'ouvrage et cette action relève des dispositions de l'article 2224 du code civil et se prescrit donc par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En matière d'action récursoire, il est jugé par ailleurs que la prescription applicable au recours d'une personne assignée en responsabilité contre un tiers qu'il estime coauteur du même dommage a pour point de départ l'assignation qui lui a été délivrée, même en référé, si elle est accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit (3e Civ., 14 décembre 2022 n° 21-21.305) et que l'assignation en référé-expertise délivrée par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur principal met en cause la responsabilité de ce dernier et constitue le point de départ du délai de son action récursoire à l'encontre des sous-traitants (3e Civ., 19 mai 2016 n° 15-11.355). Dès lors, l'action à l'encontre de la SA GAN ASSURANCES n'est pas manifestement vouée à l'échec dès lors que Monsieur [U] [L] et la SA AXA France IARD ont été assignés en référé expertise le 25 novembre 2025. Le demandeur justifie dès lors d'un motif légitime pour obtenir la mesure d'extension réclamée dès lors qu'est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer au défendeur les résultats de l'expertise déjà ordonnée. Sur la demande d'injonction de production de pièces Au titre de l'article 11 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. En l'espèce, les demandeurs ne disposent que du numéro de police d'assurance GAN ASSURANCES de la société PRADIE RENOV. Ils ont à l'évidence besoin des conditions particulières et générales afin de connaitre plus précisément les garanties souscrites. Il sera donc fait droit à la demande de communication. Réciproquement, les demandeurs seront condamnés à produire les conditions particulières et générales applicables au contrat d'assurance AXA de Monsieur [U] [L] à la date de la première réclamation, ainsi que les courriels échangés entre Madame [O] et la société PRADIE RENOV dont Monsieur [U] [L] était en copie. Le surplus des demandes de la SA GAN ASSURANCES sont sans objet du fait de la communication des pièces en cours d'instance. Ces transmissions devront se faire à la prochaine réunion d'expertise judiciaire. En cas de défaillance, l'expert, tout comme les parties, ont toute latitude pour réclamer une astreinte au juge du suivi des expertises. Sur les frais du procès Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [U] [L] et la SA AXA FRANCE IARD, la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile. Ainsi, les dépens ne sauraient être réservés, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l'instance et où le juge des référés est tenu de statuer sur leur sort en application de l'article 491 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision, Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront ; Mais, sans délai, Tous droits et moyens étant réservés sur le fond, Donne acte à la SA GAN ASSURANCES de ses réserves de garantie ; Déclare étendues et communes et dès lors opposables à la SA GAN ASSURANCES, les opérations d'expertise confiées à Monsieur [B] [K], suivant la décision en date du 6 mars 2026 (RG n°25-2220) et suivant les mêmes modalités ; Dit que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de la partie appelée en cause ; Dit que l'expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d'elles tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ; Rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 169 du code de procédure civile l'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ; Dit que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s'effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est en lien ; Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ; Dit que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l'expert désigné ; Dit que l'avocat de la partie en demande de l'appel en cause transmettra la présente décision à l'expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépôt du rapport ; Dit que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Invite les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport ; Ordonne à la SA GAN ASSURANCES de transmettre les conditions particulières et générales de la police d'assurance de la société PRADIE RENOV à la prochaine réunion d'expertise judiciaire ; Ordonne à Monsieur [U] [L] et la SA AXA FRANCE IARD de transmettre les conditions particulières et générales applicables au contrat d'assurance AXA de Monsieur [U] [L] à la date de la première réclamation, ainsi que les courriels échangés entre Madame [O] et la société PRADIE RENOV dont Monsieur [U] [L] était en copie à la prochaine réunion d'expertise judiciaire ; Rejette le surplus des demandes de communication et les astreintes ; Condamne Monsieur [U] [L] et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens de l'instance ; Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
N° RG 26/00633 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VA24 MINUTE N° : 26/ DOSSIER : N° RG 26/00633 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VA24 NAC: 54Z FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à la SELARL CLF à la SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 JUILLET 2026 DEMANDEURS M. [U] [L], entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSE SA GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats à l’audience publique du 21 mai 2026 PRÉSIDENT : Audrey FERRE, Vice-présidente GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier ORDONNANCE PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, EXPOSE DU LITIGE La juridiction des référés de [Localité 1] a rendu une ordonnance en date du 6 mars 2026 ayant désigné Monsieur [B] [K] comme expert judiciaire, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°25-2220 (MI 26-482). Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2026, Monsieur [U] [L] et la SA AXA FRANCE IARD ont fait assigner la SA GAN ASSURANCES devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse aux fins rendre les opérations d'expertise communes et opposables au défendeur, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, condamner la compagnie d'assurance à produire les conditions particulières et générales de la police souscrite par la société PRADIE RENOV sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification de l'ordonnance et réserver les dépens. L'affaire a été retenue à l'audience du 21 mai 2026. Aux termes de ses conclusions déposées Monsieur [U] [L] et la SA AXA FRANCE IARD maintiennent les demandes de leur assignation contestant toute forclusion dès lors que leur action récursoire contre le défendeur est de nature délictuelle et que la prescription a comme point de départ leur propre assignation au fond, laquelle n'a pas encore eu lieu et qu'en tout état de cause même sur le fondement des articles 1792 et 1792-4 du code civil, lorsque le désordre a été constaté dans le délai décennale, le tiers exerçant l'action directe contre l'assureur bénéficie d'un délai supplémentaire de 2 ans pour agir, ces débats dépassant de tout façon le pouvoir du juge des référés. Concluant en réponse, la SA GAN ASSURANCES demande à titre principal sa mise hors de cause compte tenu de la forclusion, dès lors que la réception est intervenue le 23 décembre 2015, et à titre subsidiaire qu'il soit pris acte de ses protestations et réserves d'usage à ce que la mesure d'expertise lui soit rendue opposable. En tout état de cause, elle demande le rejet de la demande de communication de pièces sous astreinte du demandeur qui est étrangère à l'objet de l'expertise et la condamnation de ce dernier sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification de l'ordonnance à lui communiquer la copie des échanges évoqués entre Madame [O] et la société PRADIE RENOV, le marché initial de la société PRADIE RENOV et les factures, les conditions particulières et générales applicables au contrat de Monsieur [U] [L] à la date du chantier et à la date de la première réclamation. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'extension de partie à l'expertise Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. En dehors des hypothèses particulières des articles 336 et 625 du code de procédure civile, non applicables à la cause, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de " mettre hors de cause " une partie appelée à une instance judiciaire. En revanche, au titre de l'examen de la demande d'expertise, il sera vérifié au contradictoire de qui les opérations d'expertise judiciaires devront être le cas échéant ordonnées puisque la faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne pourrait voir sa responsabilité retenue dans une action principale. Enfin, si l'assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu'il prend la direction du procès en application de l'article L.113-17 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l'application de l'article 145 du code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. En l'espèce, l'expertise judiciaire porte sur des désordres de plancher et carrelage en lien avec des travaux de rénovation de l'appartement de Madame [O] confiés notamment à la société PRADIE RENOV selon devis du 15 juillet 2015 et facture du 23 décembre 2015, pour lesquels Monsieur [U] [L] était le maître d'œuvre. Les opérations d'expertise ont été ordonnées à la demande de Madame [O] contre Monsieur [U] [L] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD. La responsabilité de la société PRADIE RENOV est susceptible d'être engagée ainsi que la garantie de son assureur. Or, la SA GAN ASSURANCES ne conteste pas être l'assureur de la société PRADIE RENOV selon police A23125121372787. Les travaux ont été réceptionnés le 23 décembre 2015 avec réserves, soit il y a plus de 10 ans. Toutefois, il sera rappelé que le recours d'un constructeur contre un autre constructeur qui a pour objet de déterminer la charge définitive de la dette que devra supporter chaque responsable ne peut être fondée sur la garantie décennale et est de nature contractuelle si les constructeurs sont contractuellement liés et de nature quasi-délictuelle s'ils ne le sont pas (3e Civ., 8 février 2012 n° 11-11.417). Il est ainsi acquis que le délai de la prescription de ce recours et son point de départ ne relèvent pas des dispositions de l'article 1792-4-3 du code civil ; qu'en effet, ce texte, créé par la loi du 17 juin 2008 et figurant dans une section du code civil relative aux devis et marchés et insérée dans un chapitre consacré aux contrats de louage d'ouvrage et d'industrie, n'a vocation à s'appliquer qu'aux actions en responsabilité dirigées par le maître de l'ouvrage contre les constructeurs ou leurs sous-traitants (3e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi n° 18-25.915). Dès lors, le point de départ du délai de l'action d'un constructeur contre un autre constructeur n'est pas la date de réception de l'ouvrage et cette action relève des dispositions de l'article 2224 du code civil et se prescrit donc par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En matière d'action récursoire, il est jugé par ailleurs que la prescription applicable au recours d'une personne assignée en responsabilité contre un tiers qu'il estime coauteur du même dommage a pour point de départ l'assignation qui lui a été délivrée, même en référé, si elle est accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit (3e Civ., 14 décembre 2022 n° 21-21.305) et que l'assignation en référé-expertise délivrée par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur principal met en cause la responsabilité de ce dernier et constitue le point de départ du délai de son action récursoire à l'encontre des sous-traitants (3e Civ., 19 mai 2016 n° 15-11.355). Dès lors, l'action à l'encontre de la SA GAN ASSURANCES n'est pas manifestement vouée à l'échec dès lors que Monsieur [U] [L] et la SA AXA France IARD ont été assignés en référé expertise le 25 novembre 2025. Le demandeur justifie dès lors d'un motif légitime pour obtenir la mesure d'extension réclamée dès lors qu'est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer au défendeur les résultats de l'expertise déjà ordonnée. Sur la demande d'injonction de production de pièces Au titre de l'article 11 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. En l'espèce, les demandeurs ne disposent que du numéro de police d'assurance GAN ASSURANCES de la société PRADIE RENOV. Ils ont à l'évidence besoin des conditions particulières et générales afin de connaitre plus précisément les garanties souscrites. Il sera donc fait droit à la demande de communication. Réciproquement, les demandeurs seront condamnés à produire les conditions particulières et générales applicables au contrat d'assurance AXA de Monsieur [U] [L] à la date de la première réclamation, ainsi que les courriels échangés entre Madame [O] et la société PRADIE RENOV dont Monsieur [U] [L] était en copie. Le surplus des demandes de la SA GAN ASSURANCES sont sans objet du fait de la communication des pièces en cours d'instance. Ces transmissions devront se faire à la prochaine réunion d'expertise judiciaire. En cas de défaillance, l'expert, tout comme les parties, ont toute latitude pour réclamer une astreinte au juge du suivi des expertises. Sur les frais du procès Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [U] [L] et la SA AXA FRANCE IARD, la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile. Ainsi, les dépens ne sauraient être réservés, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l'instance et où le juge des référés est tenu de statuer sur leur sort en application de l'article 491 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision, Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront ; Mais, sans délai, Tous droits et moyens étant réservés sur le fond, Donne acte à la SA GAN ASSURANCES de ses réserves de garantie ; Déclare étendues et communes et dès lors opposables à la SA GAN ASSURANCES, les opérations d'expertise confiées à Monsieur [B] [K], suivant la décision en date du 6 mars 2026 (RG n°25-2220) et suivant les mêmes modalités ; Dit que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de la partie appelée en cause ; Dit que l'expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d'elles tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ; Rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 169 du code de procédure civile l'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ; Dit que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s'effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est en lien ; Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ; Dit que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l'expert désigné ; Dit que l'avocat de la partie en demande de l'appel en cause transmettra la présente décision à l'expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépôt du rapport ; Dit que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Invite les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport ; Ordonne à la SA GAN ASSURANCES de transmettre les conditions particulières et générales de la police d'assurance de la société PRADIE RENOV à la prochaine réunion d'expertise judiciaire ; Ordonne à Monsieur [U] [L] et la SA AXA FRANCE IARD de transmettre les conditions particulières et générales applicables au contrat d'assurance AXA de Monsieur [U] [L] à la date de la première réclamation, ainsi que les courriels échangés entre Madame [O] et la société PRADIE RENOV dont Monsieur [U] [L] était en copie à la prochaine réunion d'expertise judiciaire ; Rejette le surplus des demandes de communication et les astreintes ; Condamne Monsieur [U] [L] et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens de l'instance ; Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier. Le Greffier, Le Président,
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Mise à jour de la source le 2026-07-15T21:43:37.307Z.