Tribunal judiciaire de Toulouse, Référés, 30 juillet 2026, n° 26/00830
Exposé du litige
********************************************************************************** EXPOSE DU LITIGE La cour d'appel de Toulouse statuant en référé a rendu une ordonnance en date du 1er octobre 2025 ayant désigné Monsieur [P] [R] comme expert judiciaire, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°24-3328. Par actes de commissaire de justice du 13, 14, 15, 16 avril 2026, la SCCV [Adresse 1] a fait assigner la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, la société SMABTP, la SAS DS [B], la société QBE EUROPE SA/NV, l'EURL MSP [B], la SARL SUD OUEST CLIMATISATION CHAUFFAGE SANITAIRE, la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL NEW ELEC, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SA ALLIANZ IARD, la SAS BORDELAISE DU BATIMENT, la SAS SOCIETE NOUVELLE [O] ET [W] [G] PYRENEES, la SARL [J] [M] [I] et la SOCIÉTÉ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins rendre les opérations d'expertise communes et opposables aux défendeurs, sur le fondement des articles 145 et 331 du code de procédure civile, condamner les sociétés BORDELAISE DU BATIMENT et [O] [W] [G] [E] à communiquer les conditions générales et particulières des contrats d'assurance responsabilité civile et décennale à la date de l'ouverture du chantier et à la date de la réclamation du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et réserver les dépens. L'affaire a été retenue à l'audience du 18 juin 2026. Aux termes de ses conclusions déposées, la SCCV [Adresse 1] maintient les demandes de son assignation sauf à solliciter le rejet des demandes en défense, soulignant que le fait dommageable est antérieur à la résiliation de la police d'assurance de la MUTUELLE DE POITIERS et que sa garantie est susceptible d'être mobilisée au titre du délai subséquent. Elle ajoute que l'ensemble des désordres ne concernent pas que des réserves à la réception, des dommages ultérieurs étant survenus depuis et que la société BORDELAISE DU BATIMENT ne justifie pas être assurée auprès de la société WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES. Concluant en réponse, la société QBE EUROPE SA/NV, es qualité d'assureur des sociétés DS [B], MPS [B] et NEW ELEC, ne s'oppose pas sous les protestations et réserves d'usage à ce que la mesure d'expertise lui soit rendue opposable et demande de réserver les dépens. Concluant en réponse, la SA ABEILLE IARD & SANTE ne s'oppose pas sous les protestations et réserves d'usage à ce que la mesure d'expertise lui soit rendue opposable et demande la condamnation du demandeur aux dépens en ce compris les frais d'expertise. Concluant en réponse, la SARL SUD OUEST CLIMATISATION CHAUFFAGE SANITAIRE (SOCCS) ne s'oppose pas sous les protestations et réserves d'usage à ce que la mesure d'expertise lui soit rendue opposable et demande de condamner le demandeur aux dépens. Concluant en réponse, la SARL [J] [M] [I] ne s'oppose pas sous les protestations et réserves d'usage à ce que la mesure d'expertise lui soit rendue opposable et demande de réserver les dépens. Concluant en réponse, la SA AXA FRANCE IARD ne s'oppose pas sous les protestations et réserves d'usage à ce que la mesure d'expertise lui soit rendue opposable et demande de laisser à la charge du demandeur le dépens. Concluant en réponse, la SARL NEW ELEC ne s'oppose pas sous les protestations et réserves d'usage à ce que la mesure d'expertise lui soit rendue opposable et demande de laisser à la charge du demandeur le dépens. Concluant en réponse, la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES demande à titre principal sa mise hors de cause dès lors que sa police responsabilité civile professionnelle a été résiliée le 20 octobre 2021 soit antérieurement à la réclamation sans fait dommageable antérieur à la résiliation et que sa police responsabilité décennale ne peut être engagée faute de réception du lot de son assuré qui a abandonné le chantier, et à titre subsidiaire de prendre acte de ses protestations et réserves d'usage à ce que la mesure d'expertise lui soit rendue opposable, avec les compléments de mission suivants : décrire l'état des travaux réalisés par la société ASD CONSTRUCTION avant son arrêt sur le chantier avec reprise par la société ALKA BAT, précisés s'ils étaient affectés de défauts et préciser si les défauts concernant les travaux réalisés par la société ASD CONSTRUCTION ou la société ALKA. En tout état de cause, elle demande de statuer ce que de droit sur les dépens. Concluant en réponse, la SA ALLIANZ IARD demande à titre principal sa mise hors de cause dès lors que les désordres dénoncés avaient été réservés à la réception du 8 mars 2023 ou dans les rapports complémentaires du 25 mars 2023 ou par courrier du 12 décembre 2023 et à titre subsidiaire de prendre acte de ses protestations et réserves d'usage à ce que la mesure d'expertise lui soit rendue opposable. En tout état de cause, elle demande de statuer ce que de droit sur les dépens. Concluant en réponse, la SAS BORDELAISE DU BATIMENT ne s'oppose pas sous les protestations et réserves d'usage à ce que la mesure d'expertise lui soit rendue opposable en complétant la mission du chef suivant « rechercher systématiquement pour tout grief formulé si celui-ci relève d'un ouvrage réalisé lors de la présence sur le chantier de la société ASD CONSTRUCTION, de la société ALKA BAT ou de la société BORDELAISE DU BATIMENT », mais demande le rejet de sa demande de communication sous astreinte devenue sans objet dès lors qu'elle s'est exécutée Concluant en réponse, la SAS SOCIETE NOUVELLE [O] ET [W] [G] PYRENEES ne s'oppose pas sous les protestations et réserves d'usage à ce que la mesure d'expertise lui soit rendue opposable mais demande le rejet de sa condamnation sous astreinte à communiquer son attestation d'assurance, aucune injonction préalable ne lui ayant été faite, et sollicite de laisser les dépens à la charge du demandeur. Oralement, la société SMABTP ne s'oppose pas sous les protestations et réserves d'usage à ce que la mesure d'expertise lui soit rendue opposable. Assignées la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION (par acte remis à domicile), l'EURL MSP [B] (par acte remis à étude), la SAS DS [B] (par acte remis à domicile), la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (par acte remis à domicile) et la société QBE EUROPE SA/NV es qualité d'assureur de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION (par acte remis à domicile) n'ont pas comparu.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION * Sur la demande d'extension de parties Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. En dehors des hypothèses particulières des articles 336 et 625 du code de procédure civile, non applicables à la cause, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de « mettre hors de cause » une partie appelée à une instance judiciaire. En revanche, au titre de l'examen de la demande d'expertise, il sera vérifié au contradictoire de qui les opérations d'expertise judiciaires devront être le cas échéant ordonnées puisque la faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne pourrait voir sa responsabilité retenue dans une action principale. Enfin, si l'assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu'il prend la direction du procès en application de l'article L.113-17 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l'application de l'article 145 du code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Dès lors, nul besoin de donner acte des « protestations et réserves » des défendeurs autres que les assureurs, étant rappelé au surplus qu'il ne s'agit en ce cas-là pas d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile. En l'espèce, dans son compte rendu n°1 du 9 décembre 2025, l'expert a émis un avis favorable à la mise en cause des intervenants à l'acte de construire suivants : - Gros-œuvre, étant précisé que sont intervenus au titre de ce lot la société ASD CONSTRUCTION (marché du 17 septembre 2020), assurée auprès de la MUTUELLE DE POITIERS (attestation d'assurance décennale du 9 janvier 2020), la société ALKA BAT (marché du 7 février 2022), assurée auprès de la SMABTP (attestation d'assurance responsabilité civile et décennale du 30 septembre 2020), la société BORDELAISE DU BATIMENT (factures du 7 décembre 2022 et 30 mars 2023) et la société [O] ET [W] (devis des 5 et 6 avril 2023 et facture du 30 mai 2023), - Etanchéité, étant précisé que sont intervenus au titre de ce lot la société DS [B] (marché du 17 septembre 2020) puis la société MSP [B] (marché du 2 août 2022), assurées toutes deux auprès de QBE EUROPE (attestations d'assurance responsabilité civile et décennale du 3 janvier 2020 et 22 janvier 2020), - Enduits de façade, étant précisé qu'est intervenue au titre de ce lot la société ALKA BAT (marché du 22 mars 2022), assurée auprès de la SMABTP, - Plomberie, étant précisé qu'est intervenue au titre de ce lot la société SOCCS (marché du 17 septembre 2020), assurée auprès d'ABEILLE (attestation d'assurance décennale du 3 janvier 2020), - Electricité, étant précisé que sont intervenus au titre de ce lot la société THELEC (marché du 17 septembre 2020), assurée auprès d'AXA (attestation d'assurance responsabilité civile et décennale du 28 janvier 2020) et la société NEW ELEC (marché du 2 août 2022), assurée auprès de QBE EUROPE (attestation d'assurance responsabilité civile et décennale du 19 décembre 2019), - Maîtrise d'œuvre (conception et exécution), étant précisé qu'est intervenue à ce titre la société [J] [M] [I] (contrat du 14 février 2019), assurée auprès de la MAF (attestation d'assurance décennale du 1er janvier 2019), - Contrôle technique, étant précisé qu'est intervenue à ce titre la société BUREAU VERITAS (lettre de mission du 5 mars 2019), assurée auprès de QBE EUROPE (attestation de responsabilité civile et décennale du 3 janvier 2020). Il est par ailleurs justifié que ALLIANZ était l'assureur dommages ouvrage et l'assureur constructeur non réalisateur (contrats des 24 septembre 2020). Le demandeur justifie dès lors d'un motif légitime pour obtenir la mesure d'extension réclamée dès lors qu'est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à l'ensemble des défendeurs les résultats de l'expertise déjà ordonnée. A ce titre, il sera relevé que la MUTUELLE DE POITIERS ne justifie pas, avec l'évidence requise en référé, que toute action à son encontre serait vouée à l'échec au regard du délai subséquent de l'article L.124-5 du code des assurances dès lors que le fait dommageable éventuel (le fait générateur) est antérieur à la résiliation et qu'il n'est pas justifié de la re-souscription d'une nouvelle garantie responsabilité civile en base réclamation auprès d'une autre compagnie. Il en est de même pour AXA dès lors que l'ensemble des désordres allégués n'ont pas été réservés lors de la réception ou dans le délai de 8 jours prévu par l'article L.231-8 du code de la construction et de l'habitation. * Sur la demande d'extension de mission Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, étendre la mission de l'expert s'il constate que cette extension est requise en vue d'un litige, sous la réserve de l'article 245 du code de procédure civile qui dispose que le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci. En l'espèce, l'avis de l'expert n'a pas été recueilli et en tout état de cause les compléments de mission sollicités n'apparaissent pas utiles dès lors que l'expert judiciaire a pour mission de préciser les causes des désordres et de donner tous les éléments techniques permettant d'établir les responsabilités de chacun des intervenants, de sorte qu'il lui appartiendra bien de distinguer le rôle des différents intervenants intervenus successivement sur le même lot, sans besoin de rajouter des chefs de mission complémentaires. Les demandes seront donc rejetées. * Sur la demande d'injonction de production de pièces Au titre de l'article 11 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. En l'espèce, il est nécessaire que les conditions particulières et générales des polices d'assurance soient transmises. Cette transmission devra se faire dès l'ouverture des opérations d'expertise judiciaire. En cas de défaillance, l'expert, tout comme les demandeurs, ont toute latitude pour réclamer une astreinte au juge du suivi des expertises. La société BORDELAISE DU BATIMENT ayant procédé à cette communication, seule la société NOUVELLE [O] ET [W] [G] PYRENEES sera condamnée. * Sur le coût du procès Les dépens seront mis à la charge de la SCCV [Adresse 1], la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile. Ainsi, les dépens ne sauraient être réservés, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l'instance et où le juge des référés est tenu de statuer sur leur sort en application de l'article 491 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision, Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront ; Mais, sans délai, Tous droits et moyens étant réservés sur le fond, Donne acte à la société QBE EUROPE SA/NV (es qualité d'assureur des sociétés DS [B], MPS [B] et NEW ELEC), la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, la société SMABTP, la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SA AXA FRANCE IARD, la SA ALLIANZ IARD et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de leurs réserves de garantie ; Déclare étendues et communes et dès lors opposables à la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, la société SMABTP, la SAS DS [B], la société QBE EUROPE SA/NV NV (es qualité d'assureur des sociétés DS [B], [Adresse 20], NEW ELEC et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION), l'EURL MSP [B], la SARL SUD OUEST CLIMATISATION CHAUFFAGE SANITAIRE, la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL NEW ELEC, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SA ALLIANZ IARD, la SAS BORDELAISE DU BATIMENT, la SAS SOCIETE NOUVELLE [O] ET [W] [G] PYRENEES, la SARL [J] [M] [I] et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, les opérations d'expertise confiées à Monsieur [P] [R], suivant la décision en date du 1er octobre 2025 (RG n°24/03328) et suivant les mêmes modalités ; Rejette les demandes d'extension de mission ; Dit que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de la partie appelée en cause ; Dit que l'expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d'elles tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ; Rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 169 du code de procédure civile l'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ; Dit que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises (le Président de la première chambre civile, section 1 de la Cour d'appel de Toulouse) s'effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial ; Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction (le Président de la première chambre civile, section 1 de la Cour d'appel de Toulouse) est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ; Dit que l'avocat de la partie en demande de l'appel en cause transmettra la présente décision à l'expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépôt du rapport ; Dit que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Invite les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport ; Condamne la SAS SOCIETE NOUVELLE [O] ET [W] [G] PYRENEES à communiquer lors de la prochaine réunion d'expertise les conditions générales et particulières de ses police d'assurance susceptibles d'être mobilisées (responsabilité civile au jour de la réclamation, garantie décennale au jour de l'ouverture de chantier) ; Condamne la SCCV [Adresse 1] aux dépens de l'instance ; Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier. La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
N° RG 26/00830 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VCPL MINUTE N° : 26/ DOSSIER : N° RG 26/00830 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VCPL NAC: 54Z FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à la SCP BOYER & GORRIAS à la SELARL ARCANTHE à Me Valérie ASSARAF-DOLQUES à la SCP BONNECARRERE-SERVIERES-GIL à la SCP CAMILLE ET ASSOCIES à la SCP CARCY-GILLET à la SELAS CLAMENS CONSEIL à la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES à Me Claire GOULOUZELLE à Me Julie RATYNSKI à la SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS à la SELARL LERIDON-LACAMP TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JUILLET 2026 DEMANDERESSE SCCV [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Fabrice DI FRENNA de la SCP SANGUINEDE - DI FRENNA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant et Maître Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant DÉFENDERESSES SARL NEW ELEC, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Marie-Agnès TROUVÉ de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Odile LACAMP de la SELARL LERIDON-LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE SOCIÉTÉ QBE EUROPE SA/NV, es qualité d’assureur de la société NEW ELEC, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Claire GOULOUZELLE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 6] défaillant SOCIÉTÉ QBE EUROPE SA/NV, es qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 5] défaillant SAS BORDELAISE DU BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Jehan DE LA MARQUE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE SAS SOCIETE NOUVELLE [O] ET [W], dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE SA ALLIANZ IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR, dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE SARL [J] [M] [I], dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Maître Julie RATYNSKI, avocat au barreau de TOULOUSE SOCIÉTÉ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, es qualité d’assureur de la SARL FLORANCE [M] [I], dont le siège social est sis [Adresse 11] défaillant SOCIÉTÉ SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 12] représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE SOCIÉTÉ MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 13] représentée par Maître Emmanuel GIL de la SCP BONNECARRERE-SERVIERES-GIL, avocats au barreau de TOULOUSE SAS DS [B], dont le siège social est sis [Adresse 14] défaillant SOCIÉTÉ QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société DS [B], dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Claire GOULOUZELLE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant EURL MSP [B], dont le siège social est sis [Adresse 15] défaillant SOCIÉTÉ QBE EUROPE SA/NV, ès qualité d’assureur de la société MPS [B], dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Claire GOULOUZELLE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant SARL SUD OUEST CLIMATISATION CHAUFFAGE SANITAIRE (SOCCS), dont le siège social est sis [Adresse 16] représentée par Maître Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE SA ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 17] et pour signification [Adresse 18] représentée par Maître Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats à l’audience publique du 18 juin 2026 PRÉSIDENT : Audrey FERRE, Vice-présidente GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier ORDONNANCE PRÉSIDENT : Audrey FERRE, Vice-présidente GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, ********************************************************************************** EXPOSE DU LITIGE La cour d'appel de Toulouse statuant en référé a rendu une ordonnance en date du 1er octobre 2025 ayant désigné Monsieur [P] [R] comme expert judiciaire, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°24-3328. Par actes de commissaire de justice du 13, 14, 15, 16 avril 2026, la SCCV [Adresse 1] a fait assigner la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, la société SMABTP, la SAS DS [B], la société QBE EUROPE SA/NV, l'EURL MSP [B], la SARL SUD OUEST CLIMATISATION CHAUFFAGE SANITAIRE, la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL NEW ELEC, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SA ALLIANZ IARD, la SAS BORDELAISE DU BATIMENT, la SAS SOCIETE NOUVELLE [O] ET [W] [G] PYRENEES, la SARL [J] [M] [I] et la SOCIÉTÉ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins rendre les opérations d'expertise communes et opposables aux défendeurs, sur le fondement des articles 145 et 331 du code de procédure civile, condamner les sociétés BORDELAISE DU BATIMENT et [O] [W] [G] [E] à communiquer les conditions générales et particulières des contrats d'assurance responsabilité civile et décennale à la date de l'ouverture du chantier et à la date de la réclamation du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et réserver les dépens. L'affaire a été retenue à l'audience du 18 juin 2026. Aux termes de ses conclusions déposées, la SCCV [Adresse 1] maintient les demandes de son assignation sauf à solliciter le rejet des demandes en défense, soulignant que le fait dommageable est antérieur à la résiliation de la police d'assurance de la MUTUELLE DE POITIERS et que sa garantie est susceptible d'être mobilisée au titre du délai subséquent. Elle ajoute que l'ensemble des désordres ne concernent pas que des réserves à la réception, des dommages ultérieurs étant survenus depuis et que la société BORDELAISE DU BATIMENT ne justifie pas être assurée auprès de la société WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES. Concluant en réponse, la société QBE EUROPE SA/NV, es qualité d'assureur des sociétés DS [B], MPS [B] et NEW ELEC, ne s'oppose pas sous les protestations et réserves d'usage à ce que la mesure d'expertise lui soit rendue opposable et demande de réserver les dépens. Concluant en réponse, la SA ABEILLE IARD & SANTE ne s'oppose pas sous les protestations et réserves d'usage à ce que la mesure d'expertise lui soit rendue opposable et demande la condamnation du demandeur aux dépens en ce compris les frais d'expertise. Concluant en réponse, la SARL SUD OUEST CLIMATISATION CHAUFFAGE SANITAIRE (SOCCS) ne s'oppose pas sous les protestations et réserves d'usage à ce que la mesure d'expertise lui soit rendue opposable et demande de condamner le demandeur aux dépens. Concluant en réponse, la SARL [J] [M] [I] ne s'oppose pas sous les protestations et réserves d'usage à ce que la mesure d'expertise lui soit rendue opposable et demande de réserver les dépens. Concluant en réponse, la SA AXA FRANCE IARD ne s'oppose pas sous les protestations et réserves d'usage à ce que la mesure d'expertise lui soit rendue opposable et demande de laisser à la charge du demandeur le dépens. Concluant en réponse, la SARL NEW ELEC ne s'oppose pas sous les protestations et réserves d'usage à ce que la mesure d'expertise lui soit rendue opposable et demande de laisser à la charge du demandeur le dépens. Concluant en réponse, la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES demande à titre principal sa mise hors de cause dès lors que sa police responsabilité civile professionnelle a été résiliée le 20 octobre 2021 soit antérieurement à la réclamation sans fait dommageable antérieur à la résiliation et que sa police responsabilité décennale ne peut être engagée faute de réception du lot de son assuré qui a abandonné le chantier, et à titre subsidiaire de prendre acte de ses protestations et réserves d'usage à ce que la mesure d'expertise lui soit rendue opposable, avec les compléments de mission suivants : décrire l'état des travaux réalisés par la société ASD CONSTRUCTION avant son arrêt sur le chantier avec reprise par la société ALKA BAT, précisés s'ils étaient affectés de défauts et préciser si les défauts concernant les travaux réalisés par la société ASD CONSTRUCTION ou la société ALKA. En tout état de cause, elle demande de statuer ce que de droit sur les dépens. Concluant en réponse, la SA ALLIANZ IARD demande à titre principal sa mise hors de cause dès lors que les désordres dénoncés avaient été réservés à la réception du 8 mars 2023 ou dans les rapports complémentaires du 25 mars 2023 ou par courrier du 12 décembre 2023 et à titre subsidiaire de prendre acte de ses protestations et réserves d'usage à ce que la mesure d'expertise lui soit rendue opposable. En tout état de cause, elle demande de statuer ce que de droit sur les dépens. Concluant en réponse, la SAS BORDELAISE DU BATIMENT ne s'oppose pas sous les protestations et réserves d'usage à ce que la mesure d'expertise lui soit rendue opposable en complétant la mission du chef suivant « rechercher systématiquement pour tout grief formulé si celui-ci relève d'un ouvrage réalisé lors de la présence sur le chantier de la société ASD CONSTRUCTION, de la société ALKA BAT ou de la société BORDELAISE DU BATIMENT », mais demande le rejet de sa demande de communication sous astreinte devenue sans objet dès lors qu'elle s'est exécutée Concluant en réponse, la SAS SOCIETE NOUVELLE [O] ET [W] [G] PYRENEES ne s'oppose pas sous les protestations et réserves d'usage à ce que la mesure d'expertise lui soit rendue opposable mais demande le rejet de sa condamnation sous astreinte à communiquer son attestation d'assurance, aucune injonction préalable ne lui ayant été faite, et sollicite de laisser les dépens à la charge du demandeur. Oralement, la société SMABTP ne s'oppose pas sous les protestations et réserves d'usage à ce que la mesure d'expertise lui soit rendue opposable. Assignées la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION (par acte remis à domicile), l'EURL MSP [B] (par acte remis à étude), la SAS DS [B] (par acte remis à domicile), la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (par acte remis à domicile) et la société QBE EUROPE SA/NV es qualité d'assureur de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION (par acte remis à domicile) n'ont pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION * Sur la demande d'extension de parties Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. En dehors des hypothèses particulières des articles 336 et 625 du code de procédure civile, non applicables à la cause, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de « mettre hors de cause » une partie appelée à une instance judiciaire. En revanche, au titre de l'examen de la demande d'expertise, il sera vérifié au contradictoire de qui les opérations d'expertise judiciaires devront être le cas échéant ordonnées puisque la faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne pourrait voir sa responsabilité retenue dans une action principale. Enfin, si l'assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu'il prend la direction du procès en application de l'article L.113-17 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l'application de l'article 145 du code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Dès lors, nul besoin de donner acte des « protestations et réserves » des défendeurs autres que les assureurs, étant rappelé au surplus qu'il ne s'agit en ce cas-là pas d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile. En l'espèce, dans son compte rendu n°1 du 9 décembre 2025, l'expert a émis un avis favorable à la mise en cause des intervenants à l'acte de construire suivants : - Gros-œuvre, étant précisé que sont intervenus au titre de ce lot la société ASD CONSTRUCTION (marché du 17 septembre 2020), assurée auprès de la MUTUELLE DE POITIERS (attestation d'assurance décennale du 9 janvier 2020), la société ALKA BAT (marché du 7 février 2022), assurée auprès de la SMABTP (attestation d'assurance responsabilité civile et décennale du 30 septembre 2020), la société BORDELAISE DU BATIMENT (factures du 7 décembre 2022 et 30 mars 2023) et la société [O] ET [W] (devis des 5 et 6 avril 2023 et facture du 30 mai 2023), - Etanchéité, étant précisé que sont intervenus au titre de ce lot la société DS [B] (marché du 17 septembre 2020) puis la société MSP [B] (marché du 2 août 2022), assurées toutes deux auprès de QBE EUROPE (attestations d'assurance responsabilité civile et décennale du 3 janvier 2020 et 22 janvier 2020), - Enduits de façade, étant précisé qu'est intervenue au titre de ce lot la société ALKA BAT (marché du 22 mars 2022), assurée auprès de la SMABTP, - Plomberie, étant précisé qu'est intervenue au titre de ce lot la société SOCCS (marché du 17 septembre 2020), assurée auprès d'ABEILLE (attestation d'assurance décennale du 3 janvier 2020), - Electricité, étant précisé que sont intervenus au titre de ce lot la société THELEC (marché du 17 septembre 2020), assurée auprès d'AXA (attestation d'assurance responsabilité civile et décennale du 28 janvier 2020) et la société NEW ELEC (marché du 2 août 2022), assurée auprès de QBE EUROPE (attestation d'assurance responsabilité civile et décennale du 19 décembre 2019), - Maîtrise d'œuvre (conception et exécution), étant précisé qu'est intervenue à ce titre la société [J] [M] [I] (contrat du 14 février 2019), assurée auprès de la MAF (attestation d'assurance décennale du 1er janvier 2019), - Contrôle technique, étant précisé qu'est intervenue à ce titre la société BUREAU VERITAS (lettre de mission du 5 mars 2019), assurée auprès de QBE EUROPE (attestation de responsabilité civile et décennale du 3 janvier 2020). Il est par ailleurs justifié que ALLIANZ était l'assureur dommages ouvrage et l'assureur constructeur non réalisateur (contrats des 24 septembre 2020). Le demandeur justifie dès lors d'un motif légitime pour obtenir la mesure d'extension réclamée dès lors qu'est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à l'ensemble des défendeurs les résultats de l'expertise déjà ordonnée. A ce titre, il sera relevé que la MUTUELLE DE POITIERS ne justifie pas, avec l'évidence requise en référé, que toute action à son encontre serait vouée à l'échec au regard du délai subséquent de l'article L.124-5 du code des assurances dès lors que le fait dommageable éventuel (le fait générateur) est antérieur à la résiliation et qu'il n'est pas justifié de la re-souscription d'une nouvelle garantie responsabilité civile en base réclamation auprès d'une autre compagnie. Il en est de même pour AXA dès lors que l'ensemble des désordres allégués n'ont pas été réservés lors de la réception ou dans le délai de 8 jours prévu par l'article L.231-8 du code de la construction et de l'habitation. * Sur la demande d'extension de mission Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, étendre la mission de l'expert s'il constate que cette extension est requise en vue d'un litige, sous la réserve de l'article 245 du code de procédure civile qui dispose que le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci. En l'espèce, l'avis de l'expert n'a pas été recueilli et en tout état de cause les compléments de mission sollicités n'apparaissent pas utiles dès lors que l'expert judiciaire a pour mission de préciser les causes des désordres et de donner tous les éléments techniques permettant d'établir les responsabilités de chacun des intervenants, de sorte qu'il lui appartiendra bien de distinguer le rôle des différents intervenants intervenus successivement sur le même lot, sans besoin de rajouter des chefs de mission complémentaires. Les demandes seront donc rejetées. * Sur la demande d'injonction de production de pièces Au titre de l'article 11 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. En l'espèce, il est nécessaire que les conditions particulières et générales des polices d'assurance soient transmises. Cette transmission devra se faire dès l'ouverture des opérations d'expertise judiciaire. En cas de défaillance, l'expert, tout comme les demandeurs, ont toute latitude pour réclamer une astreinte au juge du suivi des expertises. La société BORDELAISE DU BATIMENT ayant procédé à cette communication, seule la société NOUVELLE [O] ET [W] [G] PYRENEES sera condamnée. * Sur le coût du procès Les dépens seront mis à la charge de la SCCV [Adresse 1], la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile. Ainsi, les dépens ne sauraient être réservés, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l'instance et où le juge des référés est tenu de statuer sur leur sort en application de l'article 491 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision, Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront ; Mais, sans délai, Tous droits et moyens étant réservés sur le fond, Donne acte à la société QBE EUROPE SA/NV (es qualité d'assureur des sociétés DS [B], MPS [B] et NEW ELEC), la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, la société SMABTP, la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SA AXA FRANCE IARD, la SA ALLIANZ IARD et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de leurs réserves de garantie ; Déclare étendues et communes et dès lors opposables à la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, la société SMABTP, la SAS DS [B], la société QBE EUROPE SA/NV NV (es qualité d'assureur des sociétés DS [B], [Adresse 20], NEW ELEC et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION), l'EURL MSP [B], la SARL SUD OUEST CLIMATISATION CHAUFFAGE SANITAIRE, la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL NEW ELEC, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SA ALLIANZ IARD, la SAS BORDELAISE DU BATIMENT, la SAS SOCIETE NOUVELLE [O] ET [W] [G] PYRENEES, la SARL [J] [M] [I] et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, les opérations d'expertise confiées à Monsieur [P] [R], suivant la décision en date du 1er octobre 2025 (RG n°24/03328) et suivant les mêmes modalités ; Rejette les demandes d'extension de mission ; Dit que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de la partie appelée en cause ; Dit que l'expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d'elles tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ; Rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 169 du code de procédure civile l'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ; Dit que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises (le Président de la première chambre civile, section 1 de la Cour d'appel de Toulouse) s'effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial ; Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction (le Président de la première chambre civile, section 1 de la Cour d'appel de Toulouse) est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ; Dit que l'avocat de la partie en demande de l'appel en cause transmettra la présente décision à l'expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépôt du rapport ; Dit que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Invite les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport ; Condamne la SAS SOCIETE NOUVELLE [O] ET [W] [G] PYRENEES à communiquer lors de la prochaine réunion d'expertise les conditions générales et particulières de ses police d'assurance susceptibles d'être mobilisées (responsabilité civile au jour de la réclamation, garantie décennale au jour de l'ouverture de chantier) ; Condamne la SCCV [Adresse 1] aux dépens de l'instance ; Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier. La Greffière, La Présidente,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 11, code de procedure civile 625, code de la construction et de l'habitation L231-8, code de procedure civile 336, code des assurances L124-5, code de procedure civile 245, code de procedure civile 169, code des assurances L113-17). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information · n° 26/00581
en commun : code de procedure civile 11, code de procedure civile 625, code de procedure civile 336, code des assurances L124-5, code de procedure civile 169, code des assurances L113-17
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00426
en commun : code de procedure civile 11, code de procedure civile 625, code de procedure civile 336, code des assurances L124-5, code des assurances L113-17
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/01325
en commun : code de la construction et de l'habitation L231-8, code des assurances L124-5
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information · n° 26/00067
en commun : code de procedure civile 625, code de procedure civile 336, code de procedure civile 245, code de procedure civile 169, code des assurances L113-17
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information · n° 26/00633
en commun : code de procedure civile 11, code de procedure civile 625, code de procedure civile 336, code de procedure civile 169, code des assurances L113-17
- 13 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/02928
en commun : code des assurances L124-5, code des assurances L113-17
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 25/07358
en commun : code des assurances L124-5, code des assurances L113-17
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information · n° 26/00035
en commun : code de procedure civile 625, code de procedure civile 336, code des assurances L113-17
Mise à jour de la source le 2026-07-31T21:47:09.512Z.