Tribunal judiciaire de Toulouse, Référés, 10 juillet 2026, n° 26/00426
Exposé du litige
************************************************************************** EXPOSE DU LITIGE Par actes de commissaire de justice du 23, 26, 27, 28 et 30 janvier 2026 et 11, 12, 13, 26 février 2026, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SARL GREGOIRE 12 ont fait assigner la SA [I] [N], la SA [S], la SAS ARTELIA, la SA ZURICH INSURANCE EUROPE AG, la SAS ENTREPRISE [U], la SA SMA, la SA AXA FRANCE IARD, la SA MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS [Y], la société [P] [V] SERVICES (en double qualité d'assureur de la société [Y] et d'assureur dommages ouvrage), la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, la SARL AS 31, la SAS SUDECO, la SA [W] [X], la SAS J2P CONCEPT, Maître [H] [O] es qualité de mandataire judiciaire de la SAS J2P CONCEPT, Maître [G] [B] es qualité d'administrateur judiciaire de la SAS J2P CONCEPT devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour ordonner une expertise judiciaire, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, du fait des désordres relatifs aux châssis de désenfumage du centre commercial sis [Adresse 22] à Fenouillet, et réserver les dépens. L'affaire a été retenue à l'audience du 21 mai 2026, à laquelle sont intervenues volontairement la société [P] INSURANCE COMPANY SE es qualité d'assureur [L] et es qualité d'assureur de la société [E] [K] et la SNC [Localité 1] IMMOBILIER. Aux termes de ses dernières conclusions, la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SARL GREGOIRE 12 maintiennent les demandes de leur assignation et ajoutent demander le rejet des mises hors de cause des assureurs AXA et MMA, qui ne justifient pas des résiliations de leur police, et demander la condamnation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 16ème jour suivant la signification de la décision à intervenir des sociétés J2P CONCEPT, ARTELIA, ENTREPRISE [U], [Y], AS 3I et [W] [X] à communiquer leurs attestations d'assurance de responsabilité civile et décennale à la date d'ouverture des travaux et à la date de la première réclamation. La SA [I] [N], la SA [S] et la SNC [Localité 1] IMMOBILIER, intervenante volontaire, sollicitent la mise hors de cause de la SA [I] [N], la SA [S] et de prendre acte des protestations et réserves d'usage de la SNC [Localité 1] IMMOBILIER, qui est le maître de l'ouvrage, à la mesure d'expertise, aux frais des demandeurs, qui devront être condamnés aux dépens. La société [P] [V] SERVICES et la société [P] INSURANCE COMPANY SE, intervenante volontaire, sollicitent la mise hors de cause de la [P] [V] SERVICES, simple courtier, et de prendre acte des protestations et réserves d'usage de la société [P] INSURANCE COMPANY SE, qui est l'assureur dommages ouvrage, aux frais des demandeurs, qui devront être condamnés aux dépens. Elles précisent que l'expert à désigner devra relever de la catégorie C12-02 " automatismes du bâtiment " et C12-03 " courants forts - courants faibles ". La SAS ARTELIA ne s'oppose pas sous les protestations et réserves d'usage à la mesure d'expertise, demande le rejet des demandes de sa condamnation à produire sous astreinte les attestations d'assurance ainsi que celles de mises hors de cause des assureurs AXA et MMA, et de réserver les dépens. La SAS ENTREPRISE [U] et la SA SMA ne s'opposent pas sous les protestations et réserves d'usage à la mesure d'expertise et demandent le rejet des demandes de leur condamnation à produire sous astreinte les attestations d'assurance, qui sont déjà produites, ainsi que celles de mises hors de cause des assureurs AXA et MMA. Elles demandent de laisser les dépens à la charge des demandeurs. Concluant en réponse, la SAS J2P CONCEPT, Maître [H] [O] es qualité de mandataire judiciaire de la SAS J2P CONCEPT et Maître [G] [B] es qualité d'administrateur judiciaire de la SAS J2P CONCEPT ne s'opposent pas sous les protestations et réserves d'usage à la mesure d'expertise, aux frais avancés des demandeurs et demandent de réserver les dépens. Les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent le rejet de la demande dirigée à leur encontre, aucune garantie n'étant mobilisable dès lors que sa police a été résiliée le 8 octobre 2024, et la condamnation des demandeurs aux dépens. La SA AXA FRANCE IARD demande de dire irrecevable la demande dirigée à son encontre, aucune garantie n'étant mobilisable dès lors que sa police a été résiliée le 1er février 2016 et condamner les demandeurs aux dépens. La SAS [Y], la société [P] [V] SERVICES et la société [P] INSURANCE COMPANY SE, sollicitent la mise hors de cause de la [P] [V] SERVICES, simple courtier, et de prendre acte des protestations et réserves d'usage de la SAS [Y] et la société [P] INSURANCE COMPANY SE, qui est l'assureur de la SAS [Y], aux frais des demandeurs, et demandent de réserver les dépens. La SA ZURICH INSURANCE EUROPE AG ne s'oppose pas sous les protestations et réserves d'usage à la mesure d'expertise et demande de laisser les dépens à la charge des demandeurs. Assignés, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY (à domicile), la SARL AS 3I (à étude), la SAS SUDECO (à domicile), la SA [W] [X] (à domicile) n'ont pas comparu.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'expertise judiciaire Suivant l'article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Il appartient au juge de s'assurer souverainement de l'existence d'un motif légitime, c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. En dehors des hypothèses particulières des articles 336 et 625 du code de procédure civile, non applicables à la cause, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de " mettre hors de cause " une partie appelée à une instance judiciaire. En revanche, au titre de l'examen de la demande d'expertise, il sera vérifié au contradictoire de qui les opérations d'expertise judiciaires devront être le cas échéant ordonnées puisque la faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne pourrait voir sa responsabilité retenue dans une action principale. Enfin, si l'assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu'il prend la direction du procès en application de l'article L.113-17 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l'application de l'article 145 du code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Dès lors, nul besoin de donner acte des " protestations et réserves " des défendeurs autres que les assureurs, étant rappelé au surplus qu'il ne s'agit en ce cas-là pas d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile. En l'espèce, des travaux de rénovation et d'extension de la galerie commerciale du contre commercial de [Localité 1] ont été entrepris en 2015. Au titre de la maîtrise d'ouvrage, le contrat de maîtrise d'œuvre du 27 août 2012 mentionne ALCUDIA PROMOTION, L'IMMOBILIERE GROUPE [I] et [S], représentées par IGC SERVICE, tandis que l'avenant n°2 du 24 septembre 2025 et les procès-verbaux de réception et levée des réserves du 10 novembre 2016 et 10 janvier 2017 mentionnent [Localité 2] représentée par IGC SERVICE. Les documents les plus récents seront retenus et ainsi la SNC [Localité 2] en qualité de maître d'œuvre. La maîtrise d'œuvre a été confiée à un groupement dont ARTELIA, assurée auprès de ZURICH INSURANCE, est le mandataire. Une assurance [L] a été souscrite auprès de [P] INSURANCE (et non [P] [V], simple courtier). La SOCIÉTÉ [W] [X], assuré auprès des LLOYD'S est intervenue en qualité de contrôleur technique. Le lot désenfumage a été confié à l'ENTREPRISE [U], assurée auprès de SMA, laquelle a sous-traité auprès de GREGOIRE 12, assurée auprès d'ABEILLE. La société GREGOIRE 12 a à son tour sous-traité et acquis les châssis de désenfumage auprès de J2P CONCEPT, assurée auprès d'AXA et MMA, sans que celles-ci ne justifient de la date de résiliation de leur police, lesquels ont été fabriqués par [Y], assurée auprès [P] INSURANCE COMPANY (et non [P] [V], simple courtier). SUDECO, syndic de l'AFUL a confié à AS 3 I la maintenance du système de désenfumage. Les pièces produites aux débats (notamment la note d'information [L] SARETEC du 13 avril 2023) rendent vraisemblables les désordres allégués par le demandeur sur l'immeuble, tels qu'un défaut d'ouverture des exutoires de désenfumage de la galerie commerciale. L'ensemble de ces éléments justifie dès lors de l'existence d'un motif légitime pour ordonner l'expertise judiciaire dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SARL GREGOIRE 12 le paiement de la consignation initiale quant aux frais d'expertise, et ce, au contradictoire des intervenants et assureurs précités afin de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis. A l'exclusion donc de [I] [N], [S] et [P] [V]. Le débat instauré sur les garanties d'assurance éventuellement engagées est ainsi largement prématuré alors que la mise en jeu de l'article 145 du code de procédure civile est requise dès lors qu'existe un intérêt légitime à faire vérifier une situation susceptible de devenir contentieuse. Le juge des référés ne saurait écarter des débats une partie sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile en statuant de façon prématurée sur des contestations alors même que la présence de cette partie est légitime au regard de l'intérêt du litige, et que les éventuelles réclamations qui pourraient être formulées ne sont pas manifestement vouées à l'échec. Les assureurs MMA et AXA ne justifient pas, avec l'évidence requise en référé, que toute action est manifestement vouée à l'échec au regard de l'article L.124-5 du code des assurances. Sur la demande d'injonction de production de pièces Au titre de l'article 11 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. En l'espèce, il est nécessaire que les polices d'assurance soient transmises, or seule l'ENTREPRISE [U] l'a fait. Il conviendra donc de condamner les sociétés J2P CONCEPT, ARTELIA, [Y], AS 3 I et [W] [X], sans besoin toutefois d'astreinte. Cette transmission devra se faire dès l'ouverture des opérations d'expertise judiciaire. En cas de défaillance, l'expert, tout comme les demandeurs, ont toute latitude pour réclamer une astreinte au juge du suivi des expertises. Sur le coût du procès Les dépens seront à la charge du demandeur, la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SARL GREGOIRE 12, dès lors que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'il en assume la charge dans un premier temps. Ainsi, les dépens ne sauraient être réservés, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l'instance et où le juge des référés est tenu de statuer sur leur sort en application de l'article 491 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision, Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront ; Mais, sans délai, Tous droits et moyens étant réservés sur le fond, Donne acte à la SA ZURICH INSURANCE EUROPE AG, la SA SMA, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY et les sociétés [P] INSURANCE COMPANY SE es qualité d'assureur [L] et d'assureur de la société [E] [K] de leurs réserves de garantie ; Ordonne une expertise judiciaire et commet en qualité d'expert : [J] [R] [Adresse 23] [Localité 3] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01] Port. : 06.265.57.43.04 Mèl : [Courriel 1] Ou, en cas d’indisponibilité : [T] [A] EXPERTIGNIS [Adresse 24] [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX02] Port. : 06.74.35.59.35 Mèl : [Courriel 2] Au contradictoire de seules parties suivantes : la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SARL GREGOIRE 12, la SAS ARTELIA, la SA ZURICH INSURANCE EUROPE AG, la SAS ENTREPRISE [U], la SA SMA, la SA AXA FRANCE IARD, la SA MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS [Y], la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, la SARL AS 3 I, la SAS SUDECO, la SA [W] [X], la SAS J2P CONCEPT, Maître [H] [O] es qualité de mandataire judiciaire de la SAS J2P CONCEPT, Maître [G] [B] es qualité d'administrateur judiciaire de la SAS J2P CONCEPT, les sociétés [P] INSURANCE COMPANY SE es qualité d'assureur [L] et d'assureur de la société [E] [K] et la SNC [Localité 1] IMMOBILIER. Avec mission de : - prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties, - visiter les lieux, sis [Adresse 22] à [Localité 1], les parties en présence des parties dument convoquées, leurs conseils avisés ; - vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d'assurance, - décrire l'état d'avancement des travaux, - rechercher s'il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s'il y a eu des réserves en précisant leur suivi, - décrire les ouvrages, - dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s'ils sont achevés, - dire si l'immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l'assignation et ses pièces, - dans l'affirmative, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s'ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l'immeuble ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné en l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, - dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d'utilisation de l'ouvrage, à un défaut d'entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l'administration, - dans l'hypothèse d'un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l'ouvrage sera affecté, - dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l'ouvrage et s'ils étaient ou non apparents lors de la réception, - rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues, - indiquer les principes réparatoires nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d'exécution au vu des devis remis par les parties, - préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d'une moins-value et la quantifier dans l'affirmative, - indiquer les préjudices éventuellement subis, - présenter les éléments chiffrés permettant l'apurement des comptes entre parties A l'issue de la première réunion d'expertise sur les lieux, rédiger une note succincte : en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents énumérant les travaux de remise en l'état sans incidence sur le déroulement de l'expertise, donnant un premier avis, non définitif, sur l'existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu'une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité, présenter les éléments chiffrés permettant l'apurement des comptes entre partie MODALITES TECHNIQUES AVIS AUX PARTIES Dit que, sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SARL GREGOIRE 12 devra consigner au greffe du tribunal, une somme de trois mille euros (3000€), dans le mois de la notification de l'avis d'appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l'article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l'avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l'expertise qui peut incomber à l'une ou l'autre des parties en la cause. La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d'intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant : IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX01] BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1 Enjoint : - au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l'expert, toutes pièces utiles à l'accomplissement de la mission, - aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations ; Invite le demandeur à communiquer sans délai à l'expert une version numérisée de son assignation ; Dans le but de limiter les frais d'expertise, invite les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l'accord exprès et préalable de l'ensemble des parties ; Dit qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ; AVIS A L'EXPERT Rappelle à l'expert qu'il doit, dès sa saisine : - adresser au greffe de la juridiction l'acceptation de sa mission et un engagement d'impartialité. Tout refus ou tout motif d'empêchement devra faire l'objet d'un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l'expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts, - vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d'autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l'expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l'expertise. Le magistrat fixera, s'il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l'expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l'expert, de l'exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra, - établir à l'issue de la première réunion, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée (fiche dite "des 45 jours"), en vue d'assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises, - préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l'évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final. Demande à l'expert de s'adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l'expertise ([Courriel 3]) ; Dit que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; Dit que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ; Dit que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au delà du délai fixé ; Dit que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ; Rappelle que, selon les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile : "lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l'expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées", Dit qu'à l'issue de ses opérations, l'expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l'expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l'envoi d'un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations, Fixe à l'expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ; Autorise l'expert, en vertu de l'article 278 du code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité ; Rappelle que l'expert n'autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas ; Souligne qu'il n'entre pas dans la mission de l'expert de diriger ou de contrôler l'exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal ; Condamne les sociétés J2P CONCEPT, ARTELIA, [Y], AS 3I et [W] [X] à communiquer leurs attestations d'assurance de responsabilité civile et décennale à la date d'ouverture des travaux et à la date de la première réclamation lors de la première réunion d'expertise ; Condamne la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SARL GREGOIRE 12 aux dépens de l'instance. La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête. Le Greffier, Le Président,
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N° RG 26/00426 - N° Portalis DBX4-W-B7K-UYIY MINUTE N° : 26/ DOSSIER : N° RG 26/00426 - N° Portalis DBX4-W-B7K-UYIY NAC: 54G FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à la SELARL CLF à la SCP BARBIER ET ASSOCIES à la SELAS CLAMENS CONSEIL à la SELARL LERIDON-LACAMP à la SAS LGMA à Me Corinne MOULIN-MARTY à la SELARL NICOLAS RAMONDENC à la SCP RAFFIN ET ASSOCIES à la SELARL AKHEOS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 JUILLET 2026 DEMANDERESSES SA ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant SARL GREGOIRE 12, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DÉFENDEURS SOCIÉTÉ [P] [V] SERVICES, en sa qualité d’assureur [L], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE SOCIÉTÉ LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la SAS LLOYD’S FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4] défaillant SOCIÉTÉ J2P CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Alexandre TSOREKAS de la SELARL AKHEOS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant Maître [H] [O], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS J2P CONCEPT, demeurant [Adresse 6] représenté par Maître Alexandre TSOREKAS de la SELARL AKHEOS, avocats au barreau de MARSEILLE SELARL DE SAINT-RAPT & [B], prise en la personne de Maître [G] [B], en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS J2P CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Alexandre TSOREKAS de la SELARL AKHEOS, avocats au barreau de MARSEILLE SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Odile LACAMP de la SELARL LERIDON-LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE SA MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE SARL A S 3 I, dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELARL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE SOCIÉTÉ SUDECO, dont le siège social est sis [Adresse 11] défaillant SOCIÉTÉ [P] [V] SERVICES [P] [V] SERVICES (intermédiaire au contrat d’assurance souscrit par la société [Y]), dont le siège social est sis [Adresse 12] représentée par Maître Thomas BLAU de la SELARL THORRIGNAC, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Corinne MOULIN-MARTY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant SOCIÉTÉ [E] [K], dont le siège social est sis [Adresse 13] représentée par Maître Thomas BLAU de la SELARL THORRIGNAC, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Corinne MOULIN-MARTY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant SOCIÉTÉ [I] [Z] [M], dont le siège social est sis [Adresse 14] représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE SOCIÉTÉ [S], dont le siège social est sis [Adresse 15] représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE SOCIÉTÉ ARTELIA, dont le siège social est sis [Adresse 16] représentée par Maître Raphaël GIRAUD de la SAS LGMA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Charlotte ROGER de la SCP PREEL HECQUET PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant SOCIÉTÉ ZURICH INSURANCE EUROPE AG, dont le siège social est sis [Adresse 17] représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE SAS ENTREPRISE [U], dont le siège social est sis [Adresse 18] représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE SA SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 19] représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE SA [W] [X], dont le siège social est sis [Adresse 20] défaillant PARTIE INTERVENANTE SOCIÉTÉ [P] INSURANCE COMPANY SE, agissant par l’intermédiaire de sa succursale française, en sa qualité d’assureur [L], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE SOCIÉTÉ [P] INSURANCE COMPANY SE, agissant par l’intermédiaire de sa succursale française, en sa qualité d’assureur de la société [E] [K], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Thomas BLAU de la SELARL THORRIGNAC, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Corinne MOULIN-MARTY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant SOCIÉTÉ [Localité 1] IMMOBILIER, intervenant volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 21] représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats à l’audience publique du 21 mai 2026 PRÉSIDENT : Audrey FERRE, Vice-présidente GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, ************************************************************************** EXPOSE DU LITIGE Par actes de commissaire de justice du 23, 26, 27, 28 et 30 janvier 2026 et 11, 12, 13, 26 février 2026, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SARL GREGOIRE 12 ont fait assigner la SA [I] [N], la SA [S], la SAS ARTELIA, la SA ZURICH INSURANCE EUROPE AG, la SAS ENTREPRISE [U], la SA SMA, la SA AXA FRANCE IARD, la SA MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS [Y], la société [P] [V] SERVICES (en double qualité d'assureur de la société [Y] et d'assureur dommages ouvrage), la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, la SARL AS 31, la SAS SUDECO, la SA [W] [X], la SAS J2P CONCEPT, Maître [H] [O] es qualité de mandataire judiciaire de la SAS J2P CONCEPT, Maître [G] [B] es qualité d'administrateur judiciaire de la SAS J2P CONCEPT devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour ordonner une expertise judiciaire, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, du fait des désordres relatifs aux châssis de désenfumage du centre commercial sis [Adresse 22] à Fenouillet, et réserver les dépens. L'affaire a été retenue à l'audience du 21 mai 2026, à laquelle sont intervenues volontairement la société [P] INSURANCE COMPANY SE es qualité d'assureur [L] et es qualité d'assureur de la société [E] [K] et la SNC [Localité 1] IMMOBILIER. Aux termes de ses dernières conclusions, la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SARL GREGOIRE 12 maintiennent les demandes de leur assignation et ajoutent demander le rejet des mises hors de cause des assureurs AXA et MMA, qui ne justifient pas des résiliations de leur police, et demander la condamnation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 16ème jour suivant la signification de la décision à intervenir des sociétés J2P CONCEPT, ARTELIA, ENTREPRISE [U], [Y], AS 3I et [W] [X] à communiquer leurs attestations d'assurance de responsabilité civile et décennale à la date d'ouverture des travaux et à la date de la première réclamation. La SA [I] [N], la SA [S] et la SNC [Localité 1] IMMOBILIER, intervenante volontaire, sollicitent la mise hors de cause de la SA [I] [N], la SA [S] et de prendre acte des protestations et réserves d'usage de la SNC [Localité 1] IMMOBILIER, qui est le maître de l'ouvrage, à la mesure d'expertise, aux frais des demandeurs, qui devront être condamnés aux dépens. La société [P] [V] SERVICES et la société [P] INSURANCE COMPANY SE, intervenante volontaire, sollicitent la mise hors de cause de la [P] [V] SERVICES, simple courtier, et de prendre acte des protestations et réserves d'usage de la société [P] INSURANCE COMPANY SE, qui est l'assureur dommages ouvrage, aux frais des demandeurs, qui devront être condamnés aux dépens. Elles précisent que l'expert à désigner devra relever de la catégorie C12-02 " automatismes du bâtiment " et C12-03 " courants forts - courants faibles ". La SAS ARTELIA ne s'oppose pas sous les protestations et réserves d'usage à la mesure d'expertise, demande le rejet des demandes de sa condamnation à produire sous astreinte les attestations d'assurance ainsi que celles de mises hors de cause des assureurs AXA et MMA, et de réserver les dépens. La SAS ENTREPRISE [U] et la SA SMA ne s'opposent pas sous les protestations et réserves d'usage à la mesure d'expertise et demandent le rejet des demandes de leur condamnation à produire sous astreinte les attestations d'assurance, qui sont déjà produites, ainsi que celles de mises hors de cause des assureurs AXA et MMA. Elles demandent de laisser les dépens à la charge des demandeurs. Concluant en réponse, la SAS J2P CONCEPT, Maître [H] [O] es qualité de mandataire judiciaire de la SAS J2P CONCEPT et Maître [G] [B] es qualité d'administrateur judiciaire de la SAS J2P CONCEPT ne s'opposent pas sous les protestations et réserves d'usage à la mesure d'expertise, aux frais avancés des demandeurs et demandent de réserver les dépens. Les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent le rejet de la demande dirigée à leur encontre, aucune garantie n'étant mobilisable dès lors que sa police a été résiliée le 8 octobre 2024, et la condamnation des demandeurs aux dépens. La SA AXA FRANCE IARD demande de dire irrecevable la demande dirigée à son encontre, aucune garantie n'étant mobilisable dès lors que sa police a été résiliée le 1er février 2016 et condamner les demandeurs aux dépens. La SAS [Y], la société [P] [V] SERVICES et la société [P] INSURANCE COMPANY SE, sollicitent la mise hors de cause de la [P] [V] SERVICES, simple courtier, et de prendre acte des protestations et réserves d'usage de la SAS [Y] et la société [P] INSURANCE COMPANY SE, qui est l'assureur de la SAS [Y], aux frais des demandeurs, et demandent de réserver les dépens. La SA ZURICH INSURANCE EUROPE AG ne s'oppose pas sous les protestations et réserves d'usage à la mesure d'expertise et demande de laisser les dépens à la charge des demandeurs. Assignés, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY (à domicile), la SARL AS 3I (à étude), la SAS SUDECO (à domicile), la SA [W] [X] (à domicile) n'ont pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'expertise judiciaire Suivant l'article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Il appartient au juge de s'assurer souverainement de l'existence d'un motif légitime, c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. En dehors des hypothèses particulières des articles 336 et 625 du code de procédure civile, non applicables à la cause, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de " mettre hors de cause " une partie appelée à une instance judiciaire. En revanche, au titre de l'examen de la demande d'expertise, il sera vérifié au contradictoire de qui les opérations d'expertise judiciaires devront être le cas échéant ordonnées puisque la faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne pourrait voir sa responsabilité retenue dans une action principale. Enfin, si l'assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu'il prend la direction du procès en application de l'article L.113-17 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l'application de l'article 145 du code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Dès lors, nul besoin de donner acte des " protestations et réserves " des défendeurs autres que les assureurs, étant rappelé au surplus qu'il ne s'agit en ce cas-là pas d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile. En l'espèce, des travaux de rénovation et d'extension de la galerie commerciale du contre commercial de [Localité 1] ont été entrepris en 2015. Au titre de la maîtrise d'ouvrage, le contrat de maîtrise d'œuvre du 27 août 2012 mentionne ALCUDIA PROMOTION, L'IMMOBILIERE GROUPE [I] et [S], représentées par IGC SERVICE, tandis que l'avenant n°2 du 24 septembre 2025 et les procès-verbaux de réception et levée des réserves du 10 novembre 2016 et 10 janvier 2017 mentionnent [Localité 2] représentée par IGC SERVICE. Les documents les plus récents seront retenus et ainsi la SNC [Localité 2] en qualité de maître d'œuvre. La maîtrise d'œuvre a été confiée à un groupement dont ARTELIA, assurée auprès de ZURICH INSURANCE, est le mandataire. Une assurance [L] a été souscrite auprès de [P] INSURANCE (et non [P] [V], simple courtier). La SOCIÉTÉ [W] [X], assuré auprès des LLOYD'S est intervenue en qualité de contrôleur technique. Le lot désenfumage a été confié à l'ENTREPRISE [U], assurée auprès de SMA, laquelle a sous-traité auprès de GREGOIRE 12, assurée auprès d'ABEILLE. La société GREGOIRE 12 a à son tour sous-traité et acquis les châssis de désenfumage auprès de J2P CONCEPT, assurée auprès d'AXA et MMA, sans que celles-ci ne justifient de la date de résiliation de leur police, lesquels ont été fabriqués par [Y], assurée auprès [P] INSURANCE COMPANY (et non [P] [V], simple courtier). SUDECO, syndic de l'AFUL a confié à AS 3 I la maintenance du système de désenfumage. Les pièces produites aux débats (notamment la note d'information [L] SARETEC du 13 avril 2023) rendent vraisemblables les désordres allégués par le demandeur sur l'immeuble, tels qu'un défaut d'ouverture des exutoires de désenfumage de la galerie commerciale. L'ensemble de ces éléments justifie dès lors de l'existence d'un motif légitime pour ordonner l'expertise judiciaire dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SARL GREGOIRE 12 le paiement de la consignation initiale quant aux frais d'expertise, et ce, au contradictoire des intervenants et assureurs précités afin de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis. A l'exclusion donc de [I] [N], [S] et [P] [V]. Le débat instauré sur les garanties d'assurance éventuellement engagées est ainsi largement prématuré alors que la mise en jeu de l'article 145 du code de procédure civile est requise dès lors qu'existe un intérêt légitime à faire vérifier une situation susceptible de devenir contentieuse. Le juge des référés ne saurait écarter des débats une partie sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile en statuant de façon prématurée sur des contestations alors même que la présence de cette partie est légitime au regard de l'intérêt du litige, et que les éventuelles réclamations qui pourraient être formulées ne sont pas manifestement vouées à l'échec. Les assureurs MMA et AXA ne justifient pas, avec l'évidence requise en référé, que toute action est manifestement vouée à l'échec au regard de l'article L.124-5 du code des assurances. Sur la demande d'injonction de production de pièces Au titre de l'article 11 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. En l'espèce, il est nécessaire que les polices d'assurance soient transmises, or seule l'ENTREPRISE [U] l'a fait. Il conviendra donc de condamner les sociétés J2P CONCEPT, ARTELIA, [Y], AS 3 I et [W] [X], sans besoin toutefois d'astreinte. Cette transmission devra se faire dès l'ouverture des opérations d'expertise judiciaire. En cas de défaillance, l'expert, tout comme les demandeurs, ont toute latitude pour réclamer une astreinte au juge du suivi des expertises. Sur le coût du procès Les dépens seront à la charge du demandeur, la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SARL GREGOIRE 12, dès lors que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'il en assume la charge dans un premier temps. Ainsi, les dépens ne sauraient être réservés, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l'instance et où le juge des référés est tenu de statuer sur leur sort en application de l'article 491 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision, Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront ; Mais, sans délai, Tous droits et moyens étant réservés sur le fond, Donne acte à la SA ZURICH INSURANCE EUROPE AG, la SA SMA, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY et les sociétés [P] INSURANCE COMPANY SE es qualité d'assureur [L] et d'assureur de la société [E] [K] de leurs réserves de garantie ; Ordonne une expertise judiciaire et commet en qualité d'expert : [J] [R] [Adresse 23] [Localité 3] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01] Port. : 06.265.57.43.04 Mèl : [Courriel 1] Ou, en cas d’indisponibilité : [T] [A] EXPERTIGNIS [Adresse 24] [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX02] Port. : 06.74.35.59.35 Mèl : [Courriel 2] Au contradictoire de seules parties suivantes : la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SARL GREGOIRE 12, la SAS ARTELIA, la SA ZURICH INSURANCE EUROPE AG, la SAS ENTREPRISE [U], la SA SMA, la SA AXA FRANCE IARD, la SA MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS [Y], la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, la SARL AS 3 I, la SAS SUDECO, la SA [W] [X], la SAS J2P CONCEPT, Maître [H] [O] es qualité de mandataire judiciaire de la SAS J2P CONCEPT, Maître [G] [B] es qualité d'administrateur judiciaire de la SAS J2P CONCEPT, les sociétés [P] INSURANCE COMPANY SE es qualité d'assureur [L] et d'assureur de la société [E] [K] et la SNC [Localité 1] IMMOBILIER. Avec mission de : - prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties, - visiter les lieux, sis [Adresse 22] à [Localité 1], les parties en présence des parties dument convoquées, leurs conseils avisés ; - vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d'assurance, - décrire l'état d'avancement des travaux, - rechercher s'il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s'il y a eu des réserves en précisant leur suivi, - décrire les ouvrages, - dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s'ils sont achevés, - dire si l'immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l'assignation et ses pièces, - dans l'affirmative, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s'ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l'immeuble ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné en l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, - dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d'utilisation de l'ouvrage, à un défaut d'entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l'administration, - dans l'hypothèse d'un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l'ouvrage sera affecté, - dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l'ouvrage et s'ils étaient ou non apparents lors de la réception, - rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues, - indiquer les principes réparatoires nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d'exécution au vu des devis remis par les parties, - préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d'une moins-value et la quantifier dans l'affirmative, - indiquer les préjudices éventuellement subis, - présenter les éléments chiffrés permettant l'apurement des comptes entre parties A l'issue de la première réunion d'expertise sur les lieux, rédiger une note succincte : en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents énumérant les travaux de remise en l'état sans incidence sur le déroulement de l'expertise, donnant un premier avis, non définitif, sur l'existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu'une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité, présenter les éléments chiffrés permettant l'apurement des comptes entre partie MODALITES TECHNIQUES AVIS AUX PARTIES Dit que, sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SARL GREGOIRE 12 devra consigner au greffe du tribunal, une somme de trois mille euros (3000€), dans le mois de la notification de l'avis d'appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l'article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l'avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l'expertise qui peut incomber à l'une ou l'autre des parties en la cause. La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d'intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant : IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX01] BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1 Enjoint : - au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l'expert, toutes pièces utiles à l'accomplissement de la mission, - aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations ; Invite le demandeur à communiquer sans délai à l'expert une version numérisée de son assignation ; Dans le but de limiter les frais d'expertise, invite les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l'accord exprès et préalable de l'ensemble des parties ; Dit qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ; AVIS A L'EXPERT Rappelle à l'expert qu'il doit, dès sa saisine : - adresser au greffe de la juridiction l'acceptation de sa mission et un engagement d'impartialité. Tout refus ou tout motif d'empêchement devra faire l'objet d'un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l'expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts, - vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d'autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l'expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l'expertise. Le magistrat fixera, s'il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l'expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l'expert, de l'exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra, - établir à l'issue de la première réunion, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée (fiche dite "des 45 jours"), en vue d'assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises, - préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l'évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final. Demande à l'expert de s'adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l'expertise ([Courriel 3]) ; Dit que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; Dit que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ; Dit que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au delà du délai fixé ; Dit que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ; Rappelle que, selon les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile : "lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l'expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées", Dit qu'à l'issue de ses opérations, l'expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l'expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l'envoi d'un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations, Fixe à l'expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ; Autorise l'expert, en vertu de l'article 278 du code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité ; Rappelle que l'expert n'autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas ; Souligne qu'il n'entre pas dans la mission de l'expert de diriger ou de contrôler l'exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal ; Condamne les sociétés J2P CONCEPT, ARTELIA, [Y], AS 3I et [W] [X] à communiquer leurs attestations d'assurance de responsabilité civile et décennale à la date d'ouverture des travaux et à la date de la première réclamation lors de la première réunion d'expertise ; Condamne la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SARL GREGOIRE 12 aux dépens de l'instance. La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête. Le Greffier, Le Président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 11, code de procedure civile 625, code de procedure civile 336, code des assurances L124-5, code des assurances L113-17). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information · n° 26/00581
en commun : code de procedure civile 11, code de procedure civile 625, code de procedure civile 336, code des assurances L124-5, code des assurances L113-17
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information · n° 26/00830
en commun : code de procedure civile 11, code de procedure civile 625, code de procedure civile 336, code des assurances L124-5, code des assurances L113-17
- 13 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/02928
en commun : code des assurances L124-5, code des assurances L113-17
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 25/07358
en commun : code des assurances L124-5, code des assurances L113-17
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information · n° 26/00633
en commun : code de procedure civile 11, code de procedure civile 625, code de procedure civile 336, code des assurances L113-17
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information · n° 26/00035
en commun : code de procedure civile 625, code de procedure civile 336, code des assurances L113-17
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/02241
en commun : code de procedure civile 625, code de procedure civile 336, code des assurances L113-17
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information · n° 26/00067
en commun : code de procedure civile 625, code de procedure civile 336, code des assurances L113-17
Mise à jour de la source le 2026-07-15T21:36:11.200Z.