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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, Référés, 10 juillet 2026, n° 26/00067

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'informationContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

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EXPOSE [F] LITIGE


La juridiction des référés de [Localité 2] a rendu une ordonnance en date du 13 septembre 2024 ayant désigné Madame [B] [A] comme expert judiciaire, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°24/00676 (MI n°24/00001851).

Par actes de commissaire de justice des 26 et 29 décembre 2025, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 a fait assigner la SARL [N] [H] [T] ARCHITECTE, la SAS [Localité 1] (sous le nom commercial BOECH PEINTURE), la SAS CLIMAX, la SAS INTELEC et la SAS QUALICONSULT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de rendre les opérations d'expertise communes et opposables aux défendeurs, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, et statuer ce que de droit sur les dépens. L'instance a été enrôlée sous le RG n°26/00067.

Par actes de commissaire de justice des 12 et 16 février 2026, la SARL [N] [H] [T] ARCHITECTE a fait assigner la SAS PM2O (PILOTAGE ET MAITRISE D'ŒUVRE OCCITANIE) et la SA AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de prononcer la jonction avec l'instance RG N°26/67, rendre les opérations d'expertise communes et opposables aux défendeurs sans que cela ne soit considéré comme valant une quelconque reconnaissance de responsabilité de la part de la SARL [N] [H] [T] ARCHITECTE, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens. L'instance a été enrôlée sous le RG n°26/00402.

Par ordonnance du 12 mars 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des deux instances. 

L'affaire a été retenue à l'audience du 21 mai 2026.

Aux termes de ses conclusions, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 maintient les demandes de son assignation sauf à préciser porter sa demande d'expertise contre l'ensemble des parties, y compris celles appelées en cause, et à demander de débouter la SAS INTELEC, la SARL [N] [H] [T] ARCHITECTURE ou toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes. Au soutien de ses prétentions, elle souligne que des désordres imputables aux défendeurs n'ont pas été levés, que des prestations dues n'ont pas été ou mal réalisées, que le suivi des travaux n'a pas été correctement fait et que des retards de livraisons sont dénoncés par le maître d'ouvrage, justifiant du juste motif à l'expertise contre l'ensemble des défendeurs. 

Concluant en réponse, la SARL [N] [H] [T] ARCHITECTE demande le rejet de la demande d'expertise à son encontre pour défaut de motif légitime, ainsi que la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement et dans l'éventualité où il serait fait droit à la demande d'expertise commune, elle entend voir étendre les opérations d'expertise confiée à toutes les parties assignées sous les réserves et protestations d'usage en ce inclus la SAS PM2O et à la SA AXA FRANCE IARD. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation du demandeur aux dépens de l'instance. Au soutien de sa demande de rejet de la demande d'expertise commune, la SARL [N] [H] [T] ARCHITECTE souligne que selon la note n°1 de l'expert judiciaire, les travaux de reprise sont en cours de finalisation concernant les quelques griefs restants et par dire du 18 avril 2025 du conseil du demandeur, son appel en cause n'était pas envisagé. Elle affirme qu'il n'y a donc pas d'intérêt légitime à ce que les opérations d'expertise lui soient étendues, notamment faute de production aux débats d'un avis favorable de l'expert à la mise en cause sollicitée sur le fondement de l'article 245 du code de procédure civile.

Concluant en réponse, la SAS CLIMAX ne s'oppose pas sous les protestations et réserves d'usage à ce que la mesure d'expertise lui soit rendue opposable et souhaite voir réserver les dépens de l'instance. 

Concluant en réponse, la SAS INTELEC demande le rejet des demandes dirigées à son encontre, le prononcé de sa mise hors de cause et la condamnation de la société KAUFMAN & BROAD à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande de mise hors de cause, la SAS INTELEC indique que, si le procès-verbal de réception mentionne 8 réserves sur 53 la concernant, le tableau de suivi général des réserves ne fait apparaître aucune réserve qui lui soit imputable. En outre, elle souligne qu'aux termes de la note n°1 adressée aux parties par l'expert judiciaire, aucun désordre ne la concerne. Par ailleurs, s'agissant des contacts de porte, elle soutient que, bien que le CCTP prévoie leur existence, celui-ci ne précise ni leur nombre ni leurs modalités de raccordement et que ces informations n'auraient été communiquées que six mois après la réception des travaux, ce qui ne lui a permis de transmettre des plans d'exécution qu'à cette occasion, toutefois sans obtenir l'accord du maître d'ouvrage pour la réalisation des travaux supplémentaires.

Concluant en réponse, la SAS QUALICONSULT ne s'oppose pas sous les protestations et réserves à ce que la mesure d'expertise lui soit rendue opposable ainsi qu'à toutes les parties mises en cause. En outre, elle sollicite que soit laissée à la charge de la société KAUFMANN & BROAD l'éventuelle provision complémentaire à valoir sur les frais et honoraires de l'expert judiciaire et que la société KAUFMANN & BROAD soit condamnée aux dépens de l'instance.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la SAS PM2O demande à titre principal de débouter la société [N] [H] [T] ARCHITECTURE et la société KAUFMAN & BROAD de l'ensemble de leurs demandes à son encontre, de la mettre hors de cause et condamner la société [N] [H] [T] ARCHITECTURE à lui payer 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. A titre subsidiaire, elle forme les réserves et protestations d'usage sur la demande d'expertise judiciaire, dont la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert judiciaire sera avancée par la partie demanderesse et demande en tout état de cause de statuer ce que de droit sur les dépens. Au soutien de ses prétentions, elle précise être intervenue en qualité de sous-traitant de [N] [H] [T] ARCHITECTURE et souligne qu'entre la fin de son intervention et la réception, quatre mois se sont écoulés, de sorte que son contrat était fini précisant que sa mission contractuelle était limitée et ne couvrait pas la réception. Elle ajoute que sa mission OPC est une obligation de moyens et qu'il n'est pas justifié de faute à son encontre, alors qu'elle a parfaitement accompli sa mission et sans retard. 

Concluant en réponse, la SA AXA FRANCE IARD ne s'oppose pas sous les plus expresses protestations et réserves, à ce que la mesure d'expertise lui soit rendue opposable et sollicite que la SARL [N] [H] [F] RAU ARCHITECTE soit condamnée aux dépens de l'instance. 

Assignée par acte remis à étude, la SAS [Localité 1] (BOECH PEINTURE), n'a pas comparu.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

En dehors des hypothèses particulières des articles 336 et 625 du code de procédure civile, non applicables à la cause, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de " mettre hors de cause " une partie appelée à une instance judiciaire. En revanche, au titre de l'examen de la demande d'expertise, il sera vérifié au contradictoire de qui les opérations d'expertise judiciaires devront être le cas échéant ordonnées puisque la faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne pourrait voir sa responsabilité retenue dans une action principale. 

Si l'assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu'il prend la direction du procès en application de l'article L.113-17 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l'application de l'article 145 du code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Dès lors, nul besoin de donner acte des " protestations et réserves " des défendeurs autres que les assureurs, étant rappelé au surplus qu'il ne s'agit en ce cas-là pas d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile. 

Enfin, il sera rappelé que l'avis de l'expert judiciaire n'est obligatoire aux termes de l'article 245 du code de procédure civile que pour les extensions de missions et non de parties.

En l'espèce, il est versé aux débats les marchés de travaux, la convention de contrôle technique de vérifications techniques et d'attestation et le contrat d'architecte mission de maîtrise d'œuvre de conception et de suivi architectural attestant que dans le cadre des opérations de réalisation d'un ensemble immobilier à usage d'EHPAD sis [Adresse 9] à [Localité 3], la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 a fait intervenir différentes sociétés, à savoir :
* la SAS [Localité 1] en charge du lot n°2 GROS ŒUVRE,
* la SARL INTELEC pour le lot n°14 ELECTRICITE - CFO - CFA et SSI,
* la SAS CLIMAX pour le lot n°15 CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATION - DESENFUMAGE,
* la SASU QUALICONSULT avec une mission de coordination SPS,
* la SARL [N] [H] DU RAU ARCHITECTE avec une mission d'œuvre de conception et de suivi architectural, qui a sous-traité une partie de la maîtrise d'œuvre d'exécution à la société PM2O qui a été chargée de l'ordonnancement, pilotage et coordination (OPC), cette dernière étant assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD. 

Dans sa note n°1 aux parties l'expert judiciaire constate, notamment, que le désordre n°39 relatif aux débits de désenfumage et aux clapets CF n'a pas été levé, lequel implique les sociétés CLIMAX et QUALICONSULT. La note relève aussi que le désordre n°77 relatif aux réseaux WC branchés sur bacs à graisse non conformes n'a pas été levé. Si l'expert le relie au lot [S] [K] (plomberie), le demandeur prétend toutefois attribuer l'imputer à [Localité 1] (au lot gros-œuvre). L'appel en cause de ces sociétés est ainsi légitime.

Pareillement, si l'expert relève que les désordres imputables à INTELEC ont été levés, il constate toutefois que le désordre n°102 relatif à l'absence de contact au niveau de la porte d'entrée qui renvoie l'info " porte ouverte " au DECT n'a pas été levé. Si l'expert le lie à la société LACAZE, toutefois il est constant que le CCTP du lot d'INTELEC visait les contacts de porte en son article 5.21.6, de sorte que son appel en cause est légitime. Le débat sur les incidences de l'absence d'indication du nombre et des modalités de raccordement (nécessité ou non de prévoir un avenant) dépasse le pouvoir du juge des référés. 

Compte tenu des désordres existants et des retards de livraison allégués par le maître d'ouvrage, il est par ailleurs justifié de rendre les opérations communes à la SARL [N] [H] [T] ARCHITECTE, en sa qualité de maître d'œuvre de conception et de suivi architectural et la SAS PM2O chargée de l'ordonnancement, pilotage et coordination (OPC). Le débat instauré sur leurs fautes et responsabilités éventuellement engagées est ainsi largement prématuré alors que la mise en jeu de l'article 145 du code de procédure civile est requise dès lors qu'existe un intérêt légitime à faire vérifier une situation susceptible de devenir contentieuse. 

Les dépens seront mis à la charge de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8, la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile. Ainsi, les dépens ne sauraient être réservés, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l'instance et où le juge des référés est tenu de statuer sur leur sort en application de l'article 491 du code de procédure civile.

Les demandes de la SAS INTELEC, la SARL [N] [H] [T] ARCHITECTE et la SAS PM2O (PILOTAGE ET MAITRISE D'ŒUVRE OCCITANIE) fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, seront rejetée, dès lors que l'équité ne commande pas d'y faire droit puisqu'il est fait droit à l'extension des opérations à leur encontre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,


Mme Audrey FERRE, juge du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,

Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront ;

Mais, sans délai,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Donne acte à la SA AXA FRANCE IARD de ses réserves de garanties ;

Déclare étendues et communes et dès lors opposables à la SARL JUSTIN DEFOS DU RAU ARCHITECTE, la SAS [Localité 1], la SAS CLIMAX, la SAS INTELEC, la SAS QUALICONSULT, la SAS PM2O (PILOTAGE ET MAITRISE D'ŒUVRE OCCITANIE) et la SA AXA FRANCE IARD les opérations d'expertise confiées à Madame [B] [A], suivant la décision en date du 13 septembre 2024 (RG n°24/00676) et suivant les mêmes modalités ;

Dit que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire des parties appelées en cause ;

Dit que l'expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d'elles tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ;

Rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 169 du code de procédure civile l'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;

Dit que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s'effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est en lien ;

Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;

Dit que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l'expert désigné ;

Dit que l'avocat de la partie en demande de l'appel en cause transmettra la présente décision à l'expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépôt du rapport ;

Dit que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Invite les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport ;

Condamne la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 aux dépens de l'instance ;

Rejette les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.

Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
N° RG 26/00067 - N° Portalis DBX4-W-B7K-UYIT


MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00067 - N° Portalis DBX4-W-B7K-UYIT
NAC: 54Z

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le 

à la SCP MONFERRAN – ESPAGNO
à la SELARL CABINET ELKAIM
à la SCP CAMILLE ET ASSOCIES
à la SELAS D’AVOCATS ATCM
à Me Florence GRACIE-DEDIEU
à la SELARL LERIDON-LACAMP
à la SCP RAFFIN ET ASSOCIES






TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ [F] 10 JUILLET 2026



DEMANDERESSE

SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO, avocats au barreau de TOULOUSE



DÉFENDERESSES

SARL [N] DEFOS DU RAU ARCHITECTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Isabelle DINGLI de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE

SAS [Localité 1], construction, exploitation sous le nom commercial BOECH PEINTURE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

défaillant

SAS PM2O (PILOTAGE ET MAITRISE D’OEUVRE OCCITANIE), dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Florence GRACIE-DEDIEU, avocat au barreau de TOULOUSE

SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Olivier LERIDON de la SELARL LERIDON-LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE

SAS CLIMAX, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Philippe ELKAIM de la SELARL CABINET ELKAIM, avocats au barreau de TOULOUSE



SAS INTELEC, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

SAS QUALICONSULT, dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE



COMPOSITION [F] TRIBUNAL 

Lors des débats à l’audience publique du 21 mai 2026

PRÉSIDENT : Audrey FERRE, Vice-présidente

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier



ORDONNANCE 

PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier



Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,



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EXPOSE [F] LITIGE


La juridiction des référés de [Localité 2] a rendu une ordonnance en date du 13 septembre 2024 ayant désigné Madame [B] [A] comme expert judiciaire, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°24/00676 (MI n°24/00001851).

Par actes de commissaire de justice des 26 et 29 décembre 2025, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 a fait assigner la SARL [N] [H] [T] ARCHITECTE, la SAS [Localité 1] (sous le nom commercial BOECH PEINTURE), la SAS CLIMAX, la SAS INTELEC et la SAS QUALICONSULT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de rendre les opérations d'expertise communes et opposables aux défendeurs, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, et statuer ce que de droit sur les dépens. L'instance a été enrôlée sous le RG n°26/00067.

Par actes de commissaire de justice des 12 et 16 février 2026, la SARL [N] [H] [T] ARCHITECTE a fait assigner la SAS PM2O (PILOTAGE ET MAITRISE D'ŒUVRE OCCITANIE) et la SA AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de prononcer la jonction avec l'instance RG N°26/67, rendre les opérations d'expertise communes et opposables aux défendeurs sans que cela ne soit considéré comme valant une quelconque reconnaissance de responsabilité de la part de la SARL [N] [H] [T] ARCHITECTE, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens. L'instance a été enrôlée sous le RG n°26/00402.

Par ordonnance du 12 mars 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des deux instances. 

L'affaire a été retenue à l'audience du 21 mai 2026.

Aux termes de ses conclusions, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 maintient les demandes de son assignation sauf à préciser porter sa demande d'expertise contre l'ensemble des parties, y compris celles appelées en cause, et à demander de débouter la SAS INTELEC, la SARL [N] [H] [T] ARCHITECTURE ou toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes. Au soutien de ses prétentions, elle souligne que des désordres imputables aux défendeurs n'ont pas été levés, que des prestations dues n'ont pas été ou mal réalisées, que le suivi des travaux n'a pas été correctement fait et que des retards de livraisons sont dénoncés par le maître d'ouvrage, justifiant du juste motif à l'expertise contre l'ensemble des défendeurs. 

Concluant en réponse, la SARL [N] [H] [T] ARCHITECTE demande le rejet de la demande d'expertise à son encontre pour défaut de motif légitime, ainsi que la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement et dans l'éventualité où il serait fait droit à la demande d'expertise commune, elle entend voir étendre les opérations d'expertise confiée à toutes les parties assignées sous les réserves et protestations d'usage en ce inclus la SAS PM2O et à la SA AXA FRANCE IARD. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation du demandeur aux dépens de l'instance. Au soutien de sa demande de rejet de la demande d'expertise commune, la SARL [N] [H] [T] ARCHITECTE souligne que selon la note n°1 de l'expert judiciaire, les travaux de reprise sont en cours de finalisation concernant les quelques griefs restants et par dire du 18 avril 2025 du conseil du demandeur, son appel en cause n'était pas envisagé. Elle affirme qu'il n'y a donc pas d'intérêt légitime à ce que les opérations d'expertise lui soient étendues, notamment faute de production aux débats d'un avis favorable de l'expert à la mise en cause sollicitée sur le fondement de l'article 245 du code de procédure civile.

Concluant en réponse, la SAS CLIMAX ne s'oppose pas sous les protestations et réserves d'usage à ce que la mesure d'expertise lui soit rendue opposable et souhaite voir réserver les dépens de l'instance. 

Concluant en réponse, la SAS INTELEC demande le rejet des demandes dirigées à son encontre, le prononcé de sa mise hors de cause et la condamnation de la société KAUFMAN & BROAD à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande de mise hors de cause, la SAS INTELEC indique que, si le procès-verbal de réception mentionne 8 réserves sur 53 la concernant, le tableau de suivi général des réserves ne fait apparaître aucune réserve qui lui soit imputable. En outre, elle souligne qu'aux termes de la note n°1 adressée aux parties par l'expert judiciaire, aucun désordre ne la concerne. Par ailleurs, s'agissant des contacts de porte, elle soutient que, bien que le CCTP prévoie leur existence, celui-ci ne précise ni leur nombre ni leurs modalités de raccordement et que ces informations n'auraient été communiquées que six mois après la réception des travaux, ce qui ne lui a permis de transmettre des plans d'exécution qu'à cette occasion, toutefois sans obtenir l'accord du maître d'ouvrage pour la réalisation des travaux supplémentaires.

Concluant en réponse, la SAS QUALICONSULT ne s'oppose pas sous les protestations et réserves à ce que la mesure d'expertise lui soit rendue opposable ainsi qu'à toutes les parties mises en cause. En outre, elle sollicite que soit laissée à la charge de la société KAUFMANN & BROAD l'éventuelle provision complémentaire à valoir sur les frais et honoraires de l'expert judiciaire et que la société KAUFMANN & BROAD soit condamnée aux dépens de l'instance.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la SAS PM2O demande à titre principal de débouter la société [N] [H] [T] ARCHITECTURE et la société KAUFMAN & BROAD de l'ensemble de leurs demandes à son encontre, de la mettre hors de cause et condamner la société [N] [H] [T] ARCHITECTURE à lui payer 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. A titre subsidiaire, elle forme les réserves et protestations d'usage sur la demande d'expertise judiciaire, dont la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert judiciaire sera avancée par la partie demanderesse et demande en tout état de cause de statuer ce que de droit sur les dépens. Au soutien de ses prétentions, elle précise être intervenue en qualité de sous-traitant de [N] [H] [T] ARCHITECTURE et souligne qu'entre la fin de son intervention et la réception, quatre mois se sont écoulés, de sorte que son contrat était fini précisant que sa mission contractuelle était limitée et ne couvrait pas la réception. Elle ajoute que sa mission OPC est une obligation de moyens et qu'il n'est pas justifié de faute à son encontre, alors qu'elle a parfaitement accompli sa mission et sans retard. 

Concluant en réponse, la SA AXA FRANCE IARD ne s'oppose pas sous les plus expresses protestations et réserves, à ce que la mesure d'expertise lui soit rendue opposable et sollicite que la SARL [N] [H] [F] RAU ARCHITECTE soit condamnée aux dépens de l'instance. 

Assignée par acte remis à étude, la SAS [Localité 1] (BOECH PEINTURE), n'a pas comparu.


MOTIFS DE LA DECISION


Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

En dehors des hypothèses particulières des articles 336 et 625 du code de procédure civile, non applicables à la cause, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de " mettre hors de cause " une partie appelée à une instance judiciaire. En revanche, au titre de l'examen de la demande d'expertise, il sera vérifié au contradictoire de qui les opérations d'expertise judiciaires devront être le cas échéant ordonnées puisque la faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne pourrait voir sa responsabilité retenue dans une action principale. 

Si l'assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu'il prend la direction du procès en application de l'article L.113-17 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l'application de l'article 145 du code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Dès lors, nul besoin de donner acte des " protestations et réserves " des défendeurs autres que les assureurs, étant rappelé au surplus qu'il ne s'agit en ce cas-là pas d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile. 

Enfin, il sera rappelé que l'avis de l'expert judiciaire n'est obligatoire aux termes de l'article 245 du code de procédure civile que pour les extensions de missions et non de parties.

En l'espèce, il est versé aux débats les marchés de travaux, la convention de contrôle technique de vérifications techniques et d'attestation et le contrat d'architecte mission de maîtrise d'œuvre de conception et de suivi architectural attestant que dans le cadre des opérations de réalisation d'un ensemble immobilier à usage d'EHPAD sis [Adresse 9] à [Localité 3], la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 a fait intervenir différentes sociétés, à savoir :
* la SAS [Localité 1] en charge du lot n°2 GROS ŒUVRE,
* la SARL INTELEC pour le lot n°14 ELECTRICITE - CFO - CFA et SSI,
* la SAS CLIMAX pour le lot n°15 CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATION - DESENFUMAGE,
* la SASU QUALICONSULT avec une mission de coordination SPS,
* la SARL [N] [H] DU RAU ARCHITECTE avec une mission d'œuvre de conception et de suivi architectural, qui a sous-traité une partie de la maîtrise d'œuvre d'exécution à la société PM2O qui a été chargée de l'ordonnancement, pilotage et coordination (OPC), cette dernière étant assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD. 

Dans sa note n°1 aux parties l'expert judiciaire constate, notamment, que le désordre n°39 relatif aux débits de désenfumage et aux clapets CF n'a pas été levé, lequel implique les sociétés CLIMAX et QUALICONSULT. La note relève aussi que le désordre n°77 relatif aux réseaux WC branchés sur bacs à graisse non conformes n'a pas été levé. Si l'expert le relie au lot [S] [K] (plomberie), le demandeur prétend toutefois attribuer l'imputer à [Localité 1] (au lot gros-œuvre). L'appel en cause de ces sociétés est ainsi légitime.

Pareillement, si l'expert relève que les désordres imputables à INTELEC ont été levés, il constate toutefois que le désordre n°102 relatif à l'absence de contact au niveau de la porte d'entrée qui renvoie l'info " porte ouverte " au DECT n'a pas été levé. Si l'expert le lie à la société LACAZE, toutefois il est constant que le CCTP du lot d'INTELEC visait les contacts de porte en son article 5.21.6, de sorte que son appel en cause est légitime. Le débat sur les incidences de l'absence d'indication du nombre et des modalités de raccordement (nécessité ou non de prévoir un avenant) dépasse le pouvoir du juge des référés. 

Compte tenu des désordres existants et des retards de livraison allégués par le maître d'ouvrage, il est par ailleurs justifié de rendre les opérations communes à la SARL [N] [H] [T] ARCHITECTE, en sa qualité de maître d'œuvre de conception et de suivi architectural et la SAS PM2O chargée de l'ordonnancement, pilotage et coordination (OPC). Le débat instauré sur leurs fautes et responsabilités éventuellement engagées est ainsi largement prématuré alors que la mise en jeu de l'article 145 du code de procédure civile est requise dès lors qu'existe un intérêt légitime à faire vérifier une situation susceptible de devenir contentieuse. 

Les dépens seront mis à la charge de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8, la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile. Ainsi, les dépens ne sauraient être réservés, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l'instance et où le juge des référés est tenu de statuer sur leur sort en application de l'article 491 du code de procédure civile.

Les demandes de la SAS INTELEC, la SARL [N] [H] [T] ARCHITECTE et la SAS PM2O (PILOTAGE ET MAITRISE D'ŒUVRE OCCITANIE) fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, seront rejetée, dès lors que l'équité ne commande pas d'y faire droit puisqu'il est fait droit à l'extension des opérations à leur encontre.


PAR CES MOTIFS,


Mme Audrey FERRE, juge du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,

Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront ;

Mais, sans délai,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Donne acte à la SA AXA FRANCE IARD de ses réserves de garanties ;

Déclare étendues et communes et dès lors opposables à la SARL JUSTIN DEFOS DU RAU ARCHITECTE, la SAS [Localité 1], la SAS CLIMAX, la SAS INTELEC, la SAS QUALICONSULT, la SAS PM2O (PILOTAGE ET MAITRISE D'ŒUVRE OCCITANIE) et la SA AXA FRANCE IARD les opérations d'expertise confiées à Madame [B] [A], suivant la décision en date du 13 septembre 2024 (RG n°24/00676) et suivant les mêmes modalités ;

Dit que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire des parties appelées en cause ;

Dit que l'expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d'elles tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ;

Rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 169 du code de procédure civile l'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;

Dit que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s'effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est en lien ;

Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;

Dit que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l'expert désigné ;

Dit que l'avocat de la partie en demande de l'appel en cause transmettra la présente décision à l'expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépôt du rapport ;

Dit que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Invite les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport ;

Condamne la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 aux dépens de l'instance ;

Rejette les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.

Le Greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 625, code de procedure civile 336, code de procedure civile 245, code de procedure civile 169, code des assurances L113-17). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-15T21:38:05.857Z.