Tribunal judiciaire de Toulouse, Référés, 3 juillet 2026, n° 26/00261
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Toulouse du 2 février 2026, Monsieur [W] [H] et Madame [J] [R] ont été autorisés à assigner Monsieur [A] [P], Monsieur [Y] [G] et Madame [S] [I] pour l’audience de référé du 5 février 2026, les assignations devant intervenir avant le 3 février 2026 à 12h. Par actes de commissaire de justice des 3 février 2026 à 10h05, 10h37 et 11h40, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, ils les ont fait assigner pour : leur faire injonction sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir de produire l’acte de vente de la parcelle BT [Cadastre 1], ordonner une expertise afin de déterminer l’incidence du projet de construction de la maison de Monsieur [A] [P] sur les réseaux [Localité 1] et EP en tréfonds de la parcelle BT [Cadastre 1] et les modalités propres à éviter tout dommage sur ces réseaux, en ce compris leur déviation, faire interdiction à Monsieur [A] [P] sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée de commencer les travaux de construction jusqu’au dépôt du rapport et la réalisation des travaux préconisés le cas échéant par l’expert judiciaire,les condamner in solidum aux dépens et à leur verser la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance de référé du 20 février 2026, les parties, assistées de leurs conseils, ont été renvoyées à comparaître à l’audience de règlement amiable (ARA) du 18 mars 2026. Suite à l’échec de cette ARA, l'affaire a été retenue à l'audience du 21 mai 2026. Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur [W] [H] et Madame [J] [R] réitèrent leurs demandes d’expertise, sauf à en faire évoluer la mission, et d’interdiction de commencer les travaux sous astreinte et portent leur demande au titre des frais irrépétibles à 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leur demande d’expertise, ils se fondent sur l’article 145 du code de procédure civile et la possibilité d’un procès en vice caché contre leurs vendeurs compte tenu du défaut tenant à l’emplacement des réseaux [Localité 1] et EP et d’une action en responsabilité contre leur voisin dont le projet de construction ne prend pas en compte l’implantation des réseaux existants et l’impact des travaux et du passage d’engins sur le mur de soutènement qui supporte le chemin d’accès. Ils ajoutent la nécessité de dire si techniquement une déviation des réseaux est possible, à quelles conditions et à quel coût. Au soutien de leur demande d’interdiction d’exécuter les travaux, ils se fondent sur l’urgence et le différend (article 834 du code de procédure civile) et le dommage imminent de dégradation du réseau [Localité 1] et EP et du mur de soutènement (article 835 du code de procédure civile) et relèvent que Monsieur [A] [P] n’a pas pris d’engagement écrit ferme de ne pas commencer les travaux tant qu’une solution amiable ou judiciaire définitive sur le fond aura été trouvée. Ils dénoncent le caractère dilatoire de la demande de passerelle au fond. Concluant en réponse, Monsieur [A] [P] demande de rejeter l’ensemble des demandes formées et reconventionnellement de faire application de l’article 837 du code de procédure civile et de renvoyer l’affaire au fond pour qu’il soit statué définitivement notamment sur l’existence, la nature et l’assiette de la servitude de fait résultant du passage des réseaux [Localité 1]/EP de la parcelle BT [Cadastre 2] à travers les parcelles litigieuses, la constitution de cette servitude du fait de l’homme, le déplacement/ dévoiement de cette servitude, etc. En tout état de cause, il demande la condamnation du demandeur aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour s’opposer à l’interdiction de commencer les travaux, il conteste tout dommage imminent dès lors qu’il s’est engagé à ne pas les commencer tant qu’une solution n’aura pas été trouvé ou tant que le juge n’a pas statué, qu’il n’existe aucune menace concrète dès lors que la construction est matériellement impossible tant que les réseaux n’ont pas été déviés or la constitution et le déplacement de la servitude nécessiteront un acte notarié et une décision du juge du fond, précisant que son permis de construire est aujourd’hui définitif, de sorte qu’il n’existe en outre aucun trouble manifestement illicite. Pour s’opposer à l’expertise judiciaire, il relève son inutilité et le défaut de motif légitime dès lors que l’emplacement actuel des réseaux est parfaitement déterminé et non contesté, qu’il n’y a aucune difficulté avérée concernant le chemin d’accès à sa propriété et que la question du dévoiement des réseaux et de la régularisation de la servitude relève du juge du fond ou d’un acte notarié et non d’une expertise in futurum. Il fonde sa demande de passerelle au fond sur l’urgence et la nécessité de trancher le débat sur la nature de la servitude (du fait de l’homme ou par destination du père de famille), sa régularisation et son déplacement/dévoiement en application de l’article 701 du code civil. Concluant en réponse, Monsieur [Y] [K] [G] et Madame [S] [D] [I] demandent à la présente juridiction à titre principal de débouter les demandeurs de toutes leurs demandes et de prononcer leur mise hors de cause. A titre subsidiaire, ils souhaitent voir donner acte de leurs protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise formulée par les demandeurs. En tout état de cause, ils demandent la condamnation des demandeurs à leur payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens. Pour s’opposer à l’expertise, ils soulignent que les demandeurs ne présentent ni un intérêt, ni un motif légitime à les attraire à la cause alors qu’ils ne sont plus propriétaires de la parcelle litigieuse, que les travaux ne sont pas imminents et qu’il n’existe donc ni vice ni désordre ni risque actuel de vice ou désordre. Ils ajoutent que le nouveau chef de mission demandé concernant l’existence d’un vice caché ne présente aucune utilité sur le plan technique.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’expertise judiciaire Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Il appartient au juge de s'assurer souverainement de l'existence d'un motif légitime, c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Par ailleurs, les mesures doivent être légalement admissibles, c’est-à-dire circonscrites dans le temps et dans leur objet, proportionnées à l’objectif poursuivi et aux intérêts en présence et nécessaires à l’exercice du droit à la preuve du requérant. Les mesures ordonnées ne doivent ainsi pas s’analyser en une mesure générale d’investigation. En dehors des hypothèses particulières des articles 336 et 625 du code de procédure civile, non applicables à la cause, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de « mettre hors de cause » une partie appelée à une instance judiciaire. En revanche, au titre de l’examen de la demande d’expertise, il sera vérifié au contradictoire de qui les opérations d’expertise judiciaires devront être le cas échéant ordonnées puisque la faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne pourrait voir sa responsabilité retenue dans une action principale. Enfin, si l’assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu’il prend la direction du procès en application de l’article L.113-17 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l'application de l’article 145 du code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Dans tous les cas, il appartient au juge des référés de vérifier les conditions d’application de la mesure d’expertise sollicitée. En l’espèce, Monsieur [W] [H] et Madame [J] [R] ont acquis auprès de Monsieur [Y] [G] et Madame [S] [I], le 4 mars 2021, la maison à usage d’habitation sise à [Localité 2] (HAUTE-GARONNE) [Localité 3][Adresse 5] cadastrée BT [Cadastre 2]. Il ressort du plan de masse annexé à l’acte de vente ainsi que du plan recolement que les réseaux d’eaux pluviales (EP) et d’eaux usées ([Localité 1]) de cette propriété ainsi qu’un puisard de stockage sont implantés sur la parcelle voisine BT [Cadastre 1] dont Monsieur [A] [P] a fait l’acquisition auprès de Monsieur [Y] [G] et Madame [S] [I] le 6 janvier 2026. L’ensemble des parties s’accordent sur le fait que le plan de masse est erroné et que la localisation exacte des réseaux ressort du plan de recolement effectué à la demande des consorts [H]. Il est par ailleurs constant qu’aucune servitude conventionnelle n’a été régularisée du fait de ce passage des canalisations sur le terrain voisin. Par arrêté municipal du 19 décembre 2024 portant permis de construire, le projet de construction d’une villa individuelle de Monsieur [A] [P] avait été autorisé. Si par requête du 17 juin 2025, Monsieur [Z] a sollicité l’annulation de cet arrêté, le tribunal administratif de Toulouse a ensuite constaté par ordonnance du 23 mars 2026 son désistement. Le permis de construire est ainsi devenu définitif. Il ressort de ces éléments un motif légitime à procéder à une expertise judiciaire dès lors que la construction projetée est situé au-dessus des réseaux EP et [Localité 1] de la maison voisine et est donc par nature susceptible d’endommager les canalisations présentes dans le terrain pendant les travaux, de les rendre inaccessibles pour l’entretien ou les réparations, de compromettre leur fonctionnement si les fondations ou terrassements interfèrent avec le tracé voire d’imposer leur déplacement. Si Monsieur [A] [P] indique que la construction est matériellement impossible tant que les réseaux n’ont pas été déviés et qu’il s’est engagé à ne pas démarrer les travaux, de sorte que l’expertise judiciaire serait inutile faute de litige en germe, il sera constaté qu’il n’est pas justifié de cette impossibilité matérielle et que l’engagement constaté dans l’ordonnance du 20 février 2026 dure uniquement tant que le juge des référés n’a pas statué. La mission relative aux incidences sur les réseaux EP [Localité 1] sera en revanche strictement encadrée afin de ne pas être exploratoire. Il conviendra également de donner pour mission à l’expert de donner un avis sur les incidences de l’inexactitude de l’assiette et du trajet réel des réseaux EP et [Localité 1] au jour de la vente du 4 mars 2021 quant à l’usage du bien et quant à la connaissance par les consorts [G] [E] [M] de l’inexactitude des annexes à l’acte de vente. En revanche, il n’est produit aucun élément rendant plausible ou probable une atteinte au chemin d’accès à la parcelle BT [Cadastre 1], de sorte que l’expertise ne saurait porter sur cette mission. Pas plus que sur l’incidence générale sur la propriété des demandes, un tel chef de mission étant indéterminé et revenant à ordonner une expertise exploratoire. Sur les demandes de mesures conservatoires sous astreinte Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent. Selon l’article 834 du même code, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut aussi ordonner en référé toutes les mesures que justifie l'existence d'un différend. L’article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. En l’espèce, aucun élément probant ne permet de démontrer que les travaux sis à [Adresse 6] cadastré BT [Cadastre 3], BT [Cadastre 1] et BT [Cadastre 4] sont sur le point de démarrer, alors qu’il est constant que l’engin de construction a été retiré. Il n’est pas davantage démontré que les canalisations sont sur le point de présenter le moindre désordre. Il n’est donc pas justifié d’un dommage imminent au sens de l’article 835 du code de procédure civile. En revanche, dès lors que le permis de construire est définitif, le différend entre les parties justifie d’interdire à titre conservatoire l’exécution des travaux jusqu’au dépôt du rapport d’expertise. La demande d’astreinte sera rejetée, aucun élément ne permettant de penser que Monsieur [A] [P] ne respectera pas l’injonction judiciaire étant précisé qu’il a indiqué vouloir régler amiablement le différend avant le démarrage des travaux. Sur la demande de passerelle Suivant l’article 837 du code de procédure civile, à la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine de la juridiction. Cette passerelle permet ainsi de renvoyer un litige qui dépasse les pouvoirs du juge des référés devant le juge du fond, en cas d’urgence pour qu’il soit tranché rapidement. En revanche, il n’a pas vocation à permettre le renvoi de l’affaire devant le juge du fond afin qu’il statue sur un autre litige dont n’était pas saisi le juge des référés. En l’espèce, Monsieur [A] [P] sollicite que les parties soient renvoyées au fond mais pour trancher un tout autre objet que le présent litige, tenant à la servitude (sa régularisation, sa nature et son déplacement). Or, ainsi que rappelé la procédure de passerelle précitée ne peut servir à cela, étant ajouté que la présente décision tranche en référé l’entier litige dont elle était saisie, et qu’il n’y a donc plus rien à « renvoyer » au fond. Il appartiendra à Monsieur [A] [P] de saisir le juge du fond, au besoin en usant des voies procédurales existantes en cas d’urgence réelle et avérée. Sur les frais du procès Les dépens seront à la charge des demandeurs, Monsieur [W] [H] et Madame [J] [R], dès lors que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'il en assume la charge dans un premier temps. La demande de Monsieur [W] [H] et Madame [J] [R], fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée, dès lors que les défendeurs ne sont ni condamnés aux dépens, ni perdants à la présente instance. Les propres demandes des défendeurs seront rejetées en ce que l’équité ne commande pas d’y faire droit dès lors que l’expertise est accordée en son principe.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision, Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ; Mais, sans délai, Tous droits et moyens étant réservés sur le fond, Ordonne une expertise judiciaire et commet en qualité d'expert [B] [C] [Adresse 7] [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Port. : 06.20.51.29.89 Mèl : [Courriel 1] ou en cas d’indisponibilité [Q] [F] [Adresse 8] [Localité 5] Fax : 05.81.63.74.33 Port. : 06.43.87.28.18 Mèl : [Courriel 2] Au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente instance Avec mission de : prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties, visiter les lieux, les parties en présence des parties dument convoquées, leurs conseils avisés ; vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance, décrire le projet de construction de la maison de Monsieur [A] [P] tel qu’autorisé par arrêté municipal du 19 décembre 2024 et des éléments que ce dernier pourra apporter,décrire ses incidences sur les réseaux [Localité 1] et EP servant la maison d’habitation de Monsieur [W] [H] et Madame [J] [R] et situés en tréfonds de la parcelle BT [Cadastre 1] selon le plan de récolement établi par ces derniers, décrire les mesures qu’il est nécessaire de prendre afin de ne pas endommager les canalisations pendant les travaux, ni les rendre inaccessibles pour l’entretien ou les réparations, ni compromettre leur fonctionnement si les fondations ou terrassements interfèrent avec le tracé et éviter tout autre risque qui serait identifié,préciser si le déplacement des réseaux EP et EP est nécessaire préalablement aux travaux, et le cas échéant donner son avis sur le projet de dévoiement de Monsieur [A] [P] et le devis de réalisation qu’il a fait réaliser,donner un avis sur la connaissance ou non par l’assiette et le trajet effectif des réseaux EP et [Localité 1] par Monsieur [Y] [G] et Madame [S] [I] au moment de la vente et si un acheteur normalement vigilant ou assisté de professionnels pouvait s'en convaincre, dire si l’assiette et le trajet effectif des réseaux EP et [Localité 1], par rapport à celui qui figurait sur les annexes à la vente, rend l’immeuble impropre à l'usage auquel il est destiné ou en diminue tellement cet usage que l'acquéreur ne l'aurait pas acquis ou n'en n'aurait donné qu'un moindre prix si elle l'avait connu. MODALITES TECHNIQUES AVIS AUX PARTIES Dit que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, Monsieur [W] [H] et Madame [J] [R] devra consigner au greffe du tribunal, une somme de trois mille euros (3 000 euros), dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause. La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant : IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX01] BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1 Enjoint : au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l'expert, toutes pièces utiles à l’accomplissement de la mission,aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations ; Invite le demandeur à communiquer sans délai à l'expert une version numérisée de son assignation ; Dans le but de limiter les frais d'expertise, invite les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ; Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; AVIS A L'EXPERT Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine : adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d'impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts, vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra, établir à l'issue de la première réunion, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée (fiche dite “des 45 jours”), en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises, préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final. Demande à l'expert de s'adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l'expertise ([Courriel 3]) ; Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; Dit que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ; Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au delà du délai fixé ; Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ; Rappelle que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”, Dit qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations, Fixe à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ; Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ; Rappelle que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas ; Souligne qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal ; Enjoint Monsieur [A] [P] de ne pas démarrer la construction de sa maison avant le dépôt du rapport d’expertise ou avant qu’une décision judiciaire contraire n’intervienne ; Déboute Monsieur [W] [H] et Madame [J] [R] de leur demande d’astreinte ; Condamne Monsieur [W] [H] et Madame [J] [R] aux dépens de l’instance ; Déboute Monsieur [A] [P] de sa demande au titre de l’article 837 du code de procédure civile ; Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête. Le greffier, Le président,
Texte intégral
N° RG 26/00261 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U3ZL MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 26/00261 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U3ZL NAC: 54Z FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à Me Olivier ALVES à Maître Raphaël GIRAUD de la SAS LGMA à Me Xavier RIBAUTE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 JUILLET 2026 DEMANDEURS M. [W] [L], [X] [Z] [U], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Olivier ALVES, avocat au barreau de TOULOUSE Mme [J] [T], [O] [R], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Olivier ALVES, avocat au barreau de TOULOUSE DÉFENDEURS M. [A] [P], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Xavier RIBAUTE, avocat au barreau de TOULOUSE M. [Y] [K] [G], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Raphaël GIRAUD de la SAS LGMA, avocats au barreau de TOULOUSE Mme [S] [D] [I], demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Raphaël GIRAUD de la SAS LGMA, avocats au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 21 mai 2026 PRÉSIDENT : Audrey FERRE, Vice-présidente GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier N° RG 26/00261 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U3ZL ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Toulouse du 2 février 2026, Monsieur [W] [H] et Madame [J] [R] ont été autorisés à assigner Monsieur [A] [P], Monsieur [Y] [G] et Madame [S] [I] pour l’audience de référé du 5 février 2026, les assignations devant intervenir avant le 3 février 2026 à 12h. Par actes de commissaire de justice des 3 février 2026 à 10h05, 10h37 et 11h40, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, ils les ont fait assigner pour : leur faire injonction sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir de produire l’acte de vente de la parcelle BT [Cadastre 1], ordonner une expertise afin de déterminer l’incidence du projet de construction de la maison de Monsieur [A] [P] sur les réseaux [Localité 1] et EP en tréfonds de la parcelle BT [Cadastre 1] et les modalités propres à éviter tout dommage sur ces réseaux, en ce compris leur déviation, faire interdiction à Monsieur [A] [P] sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée de commencer les travaux de construction jusqu’au dépôt du rapport et la réalisation des travaux préconisés le cas échéant par l’expert judiciaire,les condamner in solidum aux dépens et à leur verser la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance de référé du 20 février 2026, les parties, assistées de leurs conseils, ont été renvoyées à comparaître à l’audience de règlement amiable (ARA) du 18 mars 2026. Suite à l’échec de cette ARA, l'affaire a été retenue à l'audience du 21 mai 2026. Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur [W] [H] et Madame [J] [R] réitèrent leurs demandes d’expertise, sauf à en faire évoluer la mission, et d’interdiction de commencer les travaux sous astreinte et portent leur demande au titre des frais irrépétibles à 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leur demande d’expertise, ils se fondent sur l’article 145 du code de procédure civile et la possibilité d’un procès en vice caché contre leurs vendeurs compte tenu du défaut tenant à l’emplacement des réseaux [Localité 1] et EP et d’une action en responsabilité contre leur voisin dont le projet de construction ne prend pas en compte l’implantation des réseaux existants et l’impact des travaux et du passage d’engins sur le mur de soutènement qui supporte le chemin d’accès. Ils ajoutent la nécessité de dire si techniquement une déviation des réseaux est possible, à quelles conditions et à quel coût. Au soutien de leur demande d’interdiction d’exécuter les travaux, ils se fondent sur l’urgence et le différend (article 834 du code de procédure civile) et le dommage imminent de dégradation du réseau [Localité 1] et EP et du mur de soutènement (article 835 du code de procédure civile) et relèvent que Monsieur [A] [P] n’a pas pris d’engagement écrit ferme de ne pas commencer les travaux tant qu’une solution amiable ou judiciaire définitive sur le fond aura été trouvée. Ils dénoncent le caractère dilatoire de la demande de passerelle au fond. Concluant en réponse, Monsieur [A] [P] demande de rejeter l’ensemble des demandes formées et reconventionnellement de faire application de l’article 837 du code de procédure civile et de renvoyer l’affaire au fond pour qu’il soit statué définitivement notamment sur l’existence, la nature et l’assiette de la servitude de fait résultant du passage des réseaux [Localité 1]/EP de la parcelle BT [Cadastre 2] à travers les parcelles litigieuses, la constitution de cette servitude du fait de l’homme, le déplacement/ dévoiement de cette servitude, etc. En tout état de cause, il demande la condamnation du demandeur aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour s’opposer à l’interdiction de commencer les travaux, il conteste tout dommage imminent dès lors qu’il s’est engagé à ne pas les commencer tant qu’une solution n’aura pas été trouvé ou tant que le juge n’a pas statué, qu’il n’existe aucune menace concrète dès lors que la construction est matériellement impossible tant que les réseaux n’ont pas été déviés or la constitution et le déplacement de la servitude nécessiteront un acte notarié et une décision du juge du fond, précisant que son permis de construire est aujourd’hui définitif, de sorte qu’il n’existe en outre aucun trouble manifestement illicite. Pour s’opposer à l’expertise judiciaire, il relève son inutilité et le défaut de motif légitime dès lors que l’emplacement actuel des réseaux est parfaitement déterminé et non contesté, qu’il n’y a aucune difficulté avérée concernant le chemin d’accès à sa propriété et que la question du dévoiement des réseaux et de la régularisation de la servitude relève du juge du fond ou d’un acte notarié et non d’une expertise in futurum. Il fonde sa demande de passerelle au fond sur l’urgence et la nécessité de trancher le débat sur la nature de la servitude (du fait de l’homme ou par destination du père de famille), sa régularisation et son déplacement/dévoiement en application de l’article 701 du code civil. Concluant en réponse, Monsieur [Y] [K] [G] et Madame [S] [D] [I] demandent à la présente juridiction à titre principal de débouter les demandeurs de toutes leurs demandes et de prononcer leur mise hors de cause. A titre subsidiaire, ils souhaitent voir donner acte de leurs protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise formulée par les demandeurs. En tout état de cause, ils demandent la condamnation des demandeurs à leur payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens. Pour s’opposer à l’expertise, ils soulignent que les demandeurs ne présentent ni un intérêt, ni un motif légitime à les attraire à la cause alors qu’ils ne sont plus propriétaires de la parcelle litigieuse, que les travaux ne sont pas imminents et qu’il n’existe donc ni vice ni désordre ni risque actuel de vice ou désordre. Ils ajoutent que le nouveau chef de mission demandé concernant l’existence d’un vice caché ne présente aucune utilité sur le plan technique. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’expertise judiciaire Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Il appartient au juge de s'assurer souverainement de l'existence d'un motif légitime, c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Par ailleurs, les mesures doivent être légalement admissibles, c’est-à-dire circonscrites dans le temps et dans leur objet, proportionnées à l’objectif poursuivi et aux intérêts en présence et nécessaires à l’exercice du droit à la preuve du requérant. Les mesures ordonnées ne doivent ainsi pas s’analyser en une mesure générale d’investigation. En dehors des hypothèses particulières des articles 336 et 625 du code de procédure civile, non applicables à la cause, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de « mettre hors de cause » une partie appelée à une instance judiciaire. En revanche, au titre de l’examen de la demande d’expertise, il sera vérifié au contradictoire de qui les opérations d’expertise judiciaires devront être le cas échéant ordonnées puisque la faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne pourrait voir sa responsabilité retenue dans une action principale. Enfin, si l’assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu’il prend la direction du procès en application de l’article L.113-17 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l'application de l’article 145 du code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Dans tous les cas, il appartient au juge des référés de vérifier les conditions d’application de la mesure d’expertise sollicitée. En l’espèce, Monsieur [W] [H] et Madame [J] [R] ont acquis auprès de Monsieur [Y] [G] et Madame [S] [I], le 4 mars 2021, la maison à usage d’habitation sise à [Localité 2] (HAUTE-GARONNE) [Localité 3][Adresse 5] cadastrée BT [Cadastre 2]. Il ressort du plan de masse annexé à l’acte de vente ainsi que du plan recolement que les réseaux d’eaux pluviales (EP) et d’eaux usées ([Localité 1]) de cette propriété ainsi qu’un puisard de stockage sont implantés sur la parcelle voisine BT [Cadastre 1] dont Monsieur [A] [P] a fait l’acquisition auprès de Monsieur [Y] [G] et Madame [S] [I] le 6 janvier 2026. L’ensemble des parties s’accordent sur le fait que le plan de masse est erroné et que la localisation exacte des réseaux ressort du plan de recolement effectué à la demande des consorts [H]. Il est par ailleurs constant qu’aucune servitude conventionnelle n’a été régularisée du fait de ce passage des canalisations sur le terrain voisin. Par arrêté municipal du 19 décembre 2024 portant permis de construire, le projet de construction d’une villa individuelle de Monsieur [A] [P] avait été autorisé. Si par requête du 17 juin 2025, Monsieur [Z] a sollicité l’annulation de cet arrêté, le tribunal administratif de Toulouse a ensuite constaté par ordonnance du 23 mars 2026 son désistement. Le permis de construire est ainsi devenu définitif. Il ressort de ces éléments un motif légitime à procéder à une expertise judiciaire dès lors que la construction projetée est situé au-dessus des réseaux EP et [Localité 1] de la maison voisine et est donc par nature susceptible d’endommager les canalisations présentes dans le terrain pendant les travaux, de les rendre inaccessibles pour l’entretien ou les réparations, de compromettre leur fonctionnement si les fondations ou terrassements interfèrent avec le tracé voire d’imposer leur déplacement. Si Monsieur [A] [P] indique que la construction est matériellement impossible tant que les réseaux n’ont pas été déviés et qu’il s’est engagé à ne pas démarrer les travaux, de sorte que l’expertise judiciaire serait inutile faute de litige en germe, il sera constaté qu’il n’est pas justifié de cette impossibilité matérielle et que l’engagement constaté dans l’ordonnance du 20 février 2026 dure uniquement tant que le juge des référés n’a pas statué. La mission relative aux incidences sur les réseaux EP [Localité 1] sera en revanche strictement encadrée afin de ne pas être exploratoire. Il conviendra également de donner pour mission à l’expert de donner un avis sur les incidences de l’inexactitude de l’assiette et du trajet réel des réseaux EP et [Localité 1] au jour de la vente du 4 mars 2021 quant à l’usage du bien et quant à la connaissance par les consorts [G] [E] [M] de l’inexactitude des annexes à l’acte de vente. En revanche, il n’est produit aucun élément rendant plausible ou probable une atteinte au chemin d’accès à la parcelle BT [Cadastre 1], de sorte que l’expertise ne saurait porter sur cette mission. Pas plus que sur l’incidence générale sur la propriété des demandes, un tel chef de mission étant indéterminé et revenant à ordonner une expertise exploratoire. Sur les demandes de mesures conservatoires sous astreinte Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent. Selon l’article 834 du même code, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut aussi ordonner en référé toutes les mesures que justifie l'existence d'un différend. L’article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. En l’espèce, aucun élément probant ne permet de démontrer que les travaux sis à [Adresse 6] cadastré BT [Cadastre 3], BT [Cadastre 1] et BT [Cadastre 4] sont sur le point de démarrer, alors qu’il est constant que l’engin de construction a été retiré. Il n’est pas davantage démontré que les canalisations sont sur le point de présenter le moindre désordre. Il n’est donc pas justifié d’un dommage imminent au sens de l’article 835 du code de procédure civile. En revanche, dès lors que le permis de construire est définitif, le différend entre les parties justifie d’interdire à titre conservatoire l’exécution des travaux jusqu’au dépôt du rapport d’expertise. La demande d’astreinte sera rejetée, aucun élément ne permettant de penser que Monsieur [A] [P] ne respectera pas l’injonction judiciaire étant précisé qu’il a indiqué vouloir régler amiablement le différend avant le démarrage des travaux. Sur la demande de passerelle Suivant l’article 837 du code de procédure civile, à la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine de la juridiction. Cette passerelle permet ainsi de renvoyer un litige qui dépasse les pouvoirs du juge des référés devant le juge du fond, en cas d’urgence pour qu’il soit tranché rapidement. En revanche, il n’a pas vocation à permettre le renvoi de l’affaire devant le juge du fond afin qu’il statue sur un autre litige dont n’était pas saisi le juge des référés. En l’espèce, Monsieur [A] [P] sollicite que les parties soient renvoyées au fond mais pour trancher un tout autre objet que le présent litige, tenant à la servitude (sa régularisation, sa nature et son déplacement). Or, ainsi que rappelé la procédure de passerelle précitée ne peut servir à cela, étant ajouté que la présente décision tranche en référé l’entier litige dont elle était saisie, et qu’il n’y a donc plus rien à « renvoyer » au fond. Il appartiendra à Monsieur [A] [P] de saisir le juge du fond, au besoin en usant des voies procédurales existantes en cas d’urgence réelle et avérée. Sur les frais du procès Les dépens seront à la charge des demandeurs, Monsieur [W] [H] et Madame [J] [R], dès lors que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'il en assume la charge dans un premier temps. La demande de Monsieur [W] [H] et Madame [J] [R], fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée, dès lors que les défendeurs ne sont ni condamnés aux dépens, ni perdants à la présente instance. Les propres demandes des défendeurs seront rejetées en ce que l’équité ne commande pas d’y faire droit dès lors que l’expertise est accordée en son principe. PAR CES MOTIFS Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision, Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ; Mais, sans délai, Tous droits et moyens étant réservés sur le fond, Ordonne une expertise judiciaire et commet en qualité d'expert [B] [C] [Adresse 7] [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Port. : 06.20.51.29.89 Mèl : [Courriel 1] ou en cas d’indisponibilité [Q] [F] [Adresse 8] [Localité 5] Fax : 05.81.63.74.33 Port. : 06.43.87.28.18 Mèl : [Courriel 2] Au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente instance Avec mission de : prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties, visiter les lieux, les parties en présence des parties dument convoquées, leurs conseils avisés ; vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance, décrire le projet de construction de la maison de Monsieur [A] [P] tel qu’autorisé par arrêté municipal du 19 décembre 2024 et des éléments que ce dernier pourra apporter,décrire ses incidences sur les réseaux [Localité 1] et EP servant la maison d’habitation de Monsieur [W] [H] et Madame [J] [R] et situés en tréfonds de la parcelle BT [Cadastre 1] selon le plan de récolement établi par ces derniers, décrire les mesures qu’il est nécessaire de prendre afin de ne pas endommager les canalisations pendant les travaux, ni les rendre inaccessibles pour l’entretien ou les réparations, ni compromettre leur fonctionnement si les fondations ou terrassements interfèrent avec le tracé et éviter tout autre risque qui serait identifié,préciser si le déplacement des réseaux EP et EP est nécessaire préalablement aux travaux, et le cas échéant donner son avis sur le projet de dévoiement de Monsieur [A] [P] et le devis de réalisation qu’il a fait réaliser,donner un avis sur la connaissance ou non par l’assiette et le trajet effectif des réseaux EP et [Localité 1] par Monsieur [Y] [G] et Madame [S] [I] au moment de la vente et si un acheteur normalement vigilant ou assisté de professionnels pouvait s'en convaincre, dire si l’assiette et le trajet effectif des réseaux EP et [Localité 1], par rapport à celui qui figurait sur les annexes à la vente, rend l’immeuble impropre à l'usage auquel il est destiné ou en diminue tellement cet usage que l'acquéreur ne l'aurait pas acquis ou n'en n'aurait donné qu'un moindre prix si elle l'avait connu. MODALITES TECHNIQUES AVIS AUX PARTIES Dit que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, Monsieur [W] [H] et Madame [J] [R] devra consigner au greffe du tribunal, une somme de trois mille euros (3 000 euros), dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause. La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant : IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX01] BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1 Enjoint : au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l'expert, toutes pièces utiles à l’accomplissement de la mission,aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations ; Invite le demandeur à communiquer sans délai à l'expert une version numérisée de son assignation ; Dans le but de limiter les frais d'expertise, invite les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ; Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; AVIS A L'EXPERT Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine : adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d'impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts, vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra, établir à l'issue de la première réunion, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée (fiche dite “des 45 jours”), en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises, préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final. Demande à l'expert de s'adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l'expertise ([Courriel 3]) ; Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; Dit que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ; Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au delà du délai fixé ; Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ; Rappelle que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”, Dit qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations, Fixe à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ; Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ; Rappelle que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas ; Souligne qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal ; Enjoint Monsieur [A] [P] de ne pas démarrer la construction de sa maison avant le dépôt du rapport d’expertise ou avant qu’une décision judiciaire contraire n’intervienne ; Déboute Monsieur [W] [H] et Madame [J] [R] de leur demande d’astreinte ; Condamne Monsieur [W] [H] et Madame [J] [R] aux dépens de l’instance ; Déboute Monsieur [A] [P] de sa demande au titre de l’article 837 du code de procédure civile ; Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête. Le greffier, Le président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 625, code de procedure civile 336, code de procedure civile 837, code civil 701, code des assurances L113-17). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information · n° 26/00035
en commun : code de procedure civile 625, code de procedure civile 336, code des assurances L113-17
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/02241
en commun : code de procedure civile 625, code de procedure civile 336, code des assurances L113-17
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00426
en commun : code de procedure civile 625, code de procedure civile 336, code des assurances L113-17
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information · n° 26/00581
en commun : code de procedure civile 625, code de procedure civile 336, code des assurances L113-17
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information · n° 26/00067
en commun : code de procedure civile 625, code de procedure civile 336, code des assurances L113-17
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00483
en commun : code de procedure civile 625, code de procedure civile 336, code des assurances L113-17
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information · n° 26/00633
en commun : code de procedure civile 625, code de procedure civile 336, code des assurances L113-17
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00082
en commun : code de procedure civile 625, code de procedure civile 336, code des assurances L113-17
Mise à jour de la source le 2026-07-15T21:38:14.516Z.