Tribunal judiciaire de Toulouse, Référés, 10 juillet 2026, n° 26/00581
Exposé du litige
**************************************************************************** EXPOSE DU LITIGE La juridiction des référés de [Localité 1] a rendu une ordonnance en date du 17 janvier 2025 ayant désigné Monsieur [Q] [F] comme expert judiciaire, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°24/02209 (MI n°25/306). Par actes de commissaire de justice des 9 et 11 mars 2026, Madame [B] [X], épouse [M] et Monsieur [H] [M] ont fait assigner la SARL ANNALOGIS, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, la SARL FOURNIER ENERGIE et la SA BPCE IARD devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de rendre les opérations d'expertise communes et opposables aux défendeurs, sur le fondement des articles 145 et 331 du code de procédure civile, et statuer ce que de droit sur les dépens. L'affaire a été retenue à l'audience du 21 mai 2026. Aux termes de leurs dernières conclusions, Madame [B] [C] [X], épouse [M] et Monsieur [H] [N] [W] [M] maintiennent les demandes de leur assignation sauf à ajouter une demande de débouter la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA de ses demandes de mise hors de cause et de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils insistent sur le fait que rien ne justifie que les conditions générales produites qui ne sont pas signées et datées d'une date antérieure à la police s'appliquent et qu'en tout état de cause, même en base réclamation, la garantie subséquente est susceptible de s'appliquer à défauts d'informations concernant une assurance postérieure. Concluant en réponse, la SARL ANNALOGIS ne s'oppose pas sous les protestations et réserves d'usage à ce que la mesure d'expertise lui soit rendue opposable mais elle souhaite voir rejeter les prétentions de la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA et voir réserver les dépens et les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Concluant en réponse, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, au titre de sa police 2020 21-20-28544-20, demande de rejeter la demande d'extension des opérations d'expertise à son encontre et de prononcer sa mise hors de cause, dès lors que seule la garantie responsabilité civile facultative pour les dommages causés aux tiers serait susceptible d'être mobilisée, laquelle fonctionne en base réclamation selon les conditions générales, et dès lors que sa police a été résiliée au 31 décembre 2020, soit bien avant la première réclamation. Subsidiairement, elle demande de condamner la société ANNALOGIS, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, à verser aux débats les coordonnées de son assureur garantissant sa responsabilité civile professionnelle à compter du 1er janvier 2026. En tout état de cause, elle souhaite voir condamner les époux [M] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux dépens de l'instance. Concluant en réponse, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, au titre de sa police 2019 RCDI-LIC-00238/19, ne s'oppose pas sous les protestations et réserves d'usage à ce que la mesure d'expertise soit lui rendue et souhaite également voir enjoindre aux parties demanderesses de produire les justificatifs sur le commencement des travaux et leur réception et laisser les dépens à leur charge. Concluant en réponse, la SARL FOURNIER ENERGIE ne s'oppose pas sous les protestations et réserves d'usage à ce que la mesure d'expertise lui soit rendue opposable et souhaite voir réserver les dépens. Oralement, la SA BPCE IARD indique ne pas s'opposer sous les protestations et réserves d'usage, à ce que la mesure d'expertise lui soit rendue opposable.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'extension Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. En dehors des hypothèses particulières des articles 336 et 625 du code de procédure civile, non applicables à la cause, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de " mettre hors de cause " une partie appelée à une instance judiciaire. En revanche, au titre de l'examen de la demande d'expertise, il sera vérifié au contradictoire de qui les opérations d'expertise judiciaires devront être le cas échéant ordonnées puisque la faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne pourrait voir sa responsabilité retenue dans une action principale. Enfin, si l'assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu'il prend la direction du procès en application de l'article L.113-17 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l'application de l'article 145 du code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Dès lors, nul besoin de donner acte des " protestations et réserves " des défendeurs autres que les assureurs, étant rappelé au surplus qu'il ne s'agit en ce cas-là pas d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Dans tous les cas, il appartient au juge des référés de vérifier les conditions d'application de la mesure d'expertise sollicitée. En l'espèce, aux termes de sa note d'expertise n°1 l'expert judiciaire fait état de l'intervention du maître d'œuvre ANNALOGIS (selon contrat de maîtrise d'œuvre conclu et signé le 25 juillet 2019) et de l'entreprise FOURNIER ENERGIE qui a installé le système de PAC (selon facture du 25 mars 2021 relative à la pose d'une climatisation gainable), lesquelles, ainsi que leurs assureurs, sont intéressées par le contentieux. Il précise dans sa note n°4 que la PAC engendre une nuisance sonore du fait de l'absence de protection acoustique de la machine et de son positionnement. Il est produit en outre les attestations d'assurance responsabilité décennale et civile pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 (police RCDI-LIC-00238/19) et du 1er janvier au 31 décembre 2020 (police 21-20-28544-20) de la société ANNALOGIS auprès de LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA et l'attestation d'assurance responsabilité décennale et responsabilité civile pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 et pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2026 de la société FOURNIER ENERGIE auprès de la SA BPCE IARD. Le demandeur justifie dès lors d'un motif légitime pour obtenir la mesure d'extension réclamée dès lors qu'est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à l'ensemble des défendeurs, les résultats de l'expertise déjà ordonnée, en ce compris l'assureur LLOYD'S, polices 2019 et 2020, dès lors qu'il n'est pas justifié avec l'évidence requise en référé que sa garantie responsabilité décennale ou sa garantie responsabilité civile facultative, même en base réclamation, ne pourra être actionnée au titre du délai subséquent de l'article L.124-5 du code des assurances, contractuellement fixé à 10 ans dès lors que l'on ignore si la garantie a été resouscrite et sur quelle base (réclamation ou fait dommageable). Sur les demandes d'injonction de production de pièces Au titre de l'article 11 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. En l'espèce, il est nécessaire que la police d'assurance de la SARL ANNALOGIS au jour de la réclamation soit transmise, de même que soit produite la déclaration d'ouverture de chantier (DROC) et de justifier de la date d'installation de la PAC par les demandeurs dès lors que l'ouverture du chantier est le déclenchement de l'assurance obligatoire de la garantie décennale en application de l'article 1243-1 annexe 1 du code des assurance et qu'il convient de connaitre la date et l'assureur au jour du fait dommageable et de la réclamation pour les garanties facultatives en application de l'article L.124-5 du code des assurances. Ces transmissions devront se faire dès l'ouverture des opérations d'expertise judiciaire, sans besoin d'astreinte à ce stade. En cas de défaillance, l'expert, tout comme les parties, ont toute latitude pour réclamer une astreinte au juge du suivi des expertises. Sur les frais du procès Les dépens seront mis à la charge de Madame [B] [C] [X], épouse [M] et Monsieur [H] [N] [W] [M], la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile La demande de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA au titre de sa police 2020, fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, sera rejetée, dès lors que l'équité commande de ne pas y faire droit puisque l'expertise est ordonnée à son contradictoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision, Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront ; Mais, sans délai, Tous droits et moyens étant réservés sur le fond, Donne acte à la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA (police 2019) et la SA BPCE IARD de leurs réserves de garanties ; Déclare étendues et communes et dès lors opposables à la SARL ANNALOGIS, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA (police 2019), la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA (police 2020), la SARL FOURNIER ENERGIE et la SA BPCE IARD, les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Q] [F], suivant la décision en date du 17 janvier 2025 (RG n°24/02209) et suivant les mêmes modalités ; Dit que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de la partie appelée en cause ; Dit que l'expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d'elles tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ; Rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 169 du code de procédure civile l'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ; Dit que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s'effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est en lien ; Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ; Dit que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l'expert désigné ; Dit que l'avocat de la partie en demande de l'appel en cause transmettra la présente décision à l'expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépôt du rapport ; Dit que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Invite les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport ; Ordonne à la SARL ANNALOGIS de produire son attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle pour l'année 2026 à la prochaine réunion d'expertise ; Ordonne Madame [B] [X] épouse [M] et Monsieur [H] [M] de produire la déclaration d'ouverture de chantier (DROC) à la prochaine réunion d'expertise et de justifier de la date d'installation de la PAC ; Condamne Madame [B] [X], épouse [M] et Monsieur [H] [M] aux dépens de l'instance ; Rejette la demande de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA (police 2020) en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
N° RG 26/00581 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U7IG MINUTE N° : 26/ DOSSIER : N° RG 26/00581 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U7IG NAC: 62B FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à la SCP BARBIER ET ASSOCIES à la SELAS CLAMENS CONSEIL à la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L. à Me Axel PERXACHS à la SCP RAFFIN ET ASSOCIES à la SELARL URBI & ORBI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 JUILLET 2026 DEMANDEURS Mme [B] [C] [X] épouse [M], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Axel PERXACHS, avocat au barreau de TOULOUSE M. [H] [N] [W] [M], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Axel PERXACHS, avocat au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSES SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, au titre de la police 2019 n°RCDI-LIC-00238/19, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE SARL FOURNIER ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE SA BPCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE SARL ANNALOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Gilles MAGRINI de la SELARL URBI & ORBI, avocats au barreau de TOULOUSE SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, au titre de la police 2020, n°21-20-28544-20, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats à l’audience publique du 21 mai 2026 PRÉSIDENT : Audrey FERRE, Vice-présidente GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier ORDONNANCE PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, **************************************************************************** EXPOSE DU LITIGE La juridiction des référés de [Localité 1] a rendu une ordonnance en date du 17 janvier 2025 ayant désigné Monsieur [Q] [F] comme expert judiciaire, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°24/02209 (MI n°25/306). Par actes de commissaire de justice des 9 et 11 mars 2026, Madame [B] [X], épouse [M] et Monsieur [H] [M] ont fait assigner la SARL ANNALOGIS, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, la SARL FOURNIER ENERGIE et la SA BPCE IARD devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de rendre les opérations d'expertise communes et opposables aux défendeurs, sur le fondement des articles 145 et 331 du code de procédure civile, et statuer ce que de droit sur les dépens. L'affaire a été retenue à l'audience du 21 mai 2026. Aux termes de leurs dernières conclusions, Madame [B] [C] [X], épouse [M] et Monsieur [H] [N] [W] [M] maintiennent les demandes de leur assignation sauf à ajouter une demande de débouter la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA de ses demandes de mise hors de cause et de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils insistent sur le fait que rien ne justifie que les conditions générales produites qui ne sont pas signées et datées d'une date antérieure à la police s'appliquent et qu'en tout état de cause, même en base réclamation, la garantie subséquente est susceptible de s'appliquer à défauts d'informations concernant une assurance postérieure. Concluant en réponse, la SARL ANNALOGIS ne s'oppose pas sous les protestations et réserves d'usage à ce que la mesure d'expertise lui soit rendue opposable mais elle souhaite voir rejeter les prétentions de la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA et voir réserver les dépens et les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Concluant en réponse, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, au titre de sa police 2020 21-20-28544-20, demande de rejeter la demande d'extension des opérations d'expertise à son encontre et de prononcer sa mise hors de cause, dès lors que seule la garantie responsabilité civile facultative pour les dommages causés aux tiers serait susceptible d'être mobilisée, laquelle fonctionne en base réclamation selon les conditions générales, et dès lors que sa police a été résiliée au 31 décembre 2020, soit bien avant la première réclamation. Subsidiairement, elle demande de condamner la société ANNALOGIS, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, à verser aux débats les coordonnées de son assureur garantissant sa responsabilité civile professionnelle à compter du 1er janvier 2026. En tout état de cause, elle souhaite voir condamner les époux [M] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux dépens de l'instance. Concluant en réponse, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, au titre de sa police 2019 RCDI-LIC-00238/19, ne s'oppose pas sous les protestations et réserves d'usage à ce que la mesure d'expertise soit lui rendue et souhaite également voir enjoindre aux parties demanderesses de produire les justificatifs sur le commencement des travaux et leur réception et laisser les dépens à leur charge. Concluant en réponse, la SARL FOURNIER ENERGIE ne s'oppose pas sous les protestations et réserves d'usage à ce que la mesure d'expertise lui soit rendue opposable et souhaite voir réserver les dépens. Oralement, la SA BPCE IARD indique ne pas s'opposer sous les protestations et réserves d'usage, à ce que la mesure d'expertise lui soit rendue opposable. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'extension Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. En dehors des hypothèses particulières des articles 336 et 625 du code de procédure civile, non applicables à la cause, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de " mettre hors de cause " une partie appelée à une instance judiciaire. En revanche, au titre de l'examen de la demande d'expertise, il sera vérifié au contradictoire de qui les opérations d'expertise judiciaires devront être le cas échéant ordonnées puisque la faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne pourrait voir sa responsabilité retenue dans une action principale. Enfin, si l'assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu'il prend la direction du procès en application de l'article L.113-17 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l'application de l'article 145 du code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Dès lors, nul besoin de donner acte des " protestations et réserves " des défendeurs autres que les assureurs, étant rappelé au surplus qu'il ne s'agit en ce cas-là pas d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Dans tous les cas, il appartient au juge des référés de vérifier les conditions d'application de la mesure d'expertise sollicitée. En l'espèce, aux termes de sa note d'expertise n°1 l'expert judiciaire fait état de l'intervention du maître d'œuvre ANNALOGIS (selon contrat de maîtrise d'œuvre conclu et signé le 25 juillet 2019) et de l'entreprise FOURNIER ENERGIE qui a installé le système de PAC (selon facture du 25 mars 2021 relative à la pose d'une climatisation gainable), lesquelles, ainsi que leurs assureurs, sont intéressées par le contentieux. Il précise dans sa note n°4 que la PAC engendre une nuisance sonore du fait de l'absence de protection acoustique de la machine et de son positionnement. Il est produit en outre les attestations d'assurance responsabilité décennale et civile pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 (police RCDI-LIC-00238/19) et du 1er janvier au 31 décembre 2020 (police 21-20-28544-20) de la société ANNALOGIS auprès de LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA et l'attestation d'assurance responsabilité décennale et responsabilité civile pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 et pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2026 de la société FOURNIER ENERGIE auprès de la SA BPCE IARD. Le demandeur justifie dès lors d'un motif légitime pour obtenir la mesure d'extension réclamée dès lors qu'est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à l'ensemble des défendeurs, les résultats de l'expertise déjà ordonnée, en ce compris l'assureur LLOYD'S, polices 2019 et 2020, dès lors qu'il n'est pas justifié avec l'évidence requise en référé que sa garantie responsabilité décennale ou sa garantie responsabilité civile facultative, même en base réclamation, ne pourra être actionnée au titre du délai subséquent de l'article L.124-5 du code des assurances, contractuellement fixé à 10 ans dès lors que l'on ignore si la garantie a été resouscrite et sur quelle base (réclamation ou fait dommageable). Sur les demandes d'injonction de production de pièces Au titre de l'article 11 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. En l'espèce, il est nécessaire que la police d'assurance de la SARL ANNALOGIS au jour de la réclamation soit transmise, de même que soit produite la déclaration d'ouverture de chantier (DROC) et de justifier de la date d'installation de la PAC par les demandeurs dès lors que l'ouverture du chantier est le déclenchement de l'assurance obligatoire de la garantie décennale en application de l'article 1243-1 annexe 1 du code des assurance et qu'il convient de connaitre la date et l'assureur au jour du fait dommageable et de la réclamation pour les garanties facultatives en application de l'article L.124-5 du code des assurances. Ces transmissions devront se faire dès l'ouverture des opérations d'expertise judiciaire, sans besoin d'astreinte à ce stade. En cas de défaillance, l'expert, tout comme les parties, ont toute latitude pour réclamer une astreinte au juge du suivi des expertises. Sur les frais du procès Les dépens seront mis à la charge de Madame [B] [C] [X], épouse [M] et Monsieur [H] [N] [W] [M], la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile La demande de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA au titre de sa police 2020, fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, sera rejetée, dès lors que l'équité commande de ne pas y faire droit puisque l'expertise est ordonnée à son contradictoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision, Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront ; Mais, sans délai, Tous droits et moyens étant réservés sur le fond, Donne acte à la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA (police 2019) et la SA BPCE IARD de leurs réserves de garanties ; Déclare étendues et communes et dès lors opposables à la SARL ANNALOGIS, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA (police 2019), la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA (police 2020), la SARL FOURNIER ENERGIE et la SA BPCE IARD, les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Q] [F], suivant la décision en date du 17 janvier 2025 (RG n°24/02209) et suivant les mêmes modalités ; Dit que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de la partie appelée en cause ; Dit que l'expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d'elles tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ; Rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 169 du code de procédure civile l'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ; Dit que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s'effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est en lien ; Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ; Dit que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l'expert désigné ; Dit que l'avocat de la partie en demande de l'appel en cause transmettra la présente décision à l'expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépôt du rapport ; Dit que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Invite les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport ; Ordonne à la SARL ANNALOGIS de produire son attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle pour l'année 2026 à la prochaine réunion d'expertise ; Ordonne Madame [B] [X] épouse [M] et Monsieur [H] [M] de produire la déclaration d'ouverture de chantier (DROC) à la prochaine réunion d'expertise et de justifier de la date d'installation de la PAC ; Condamne Madame [B] [X], épouse [M] et Monsieur [H] [M] aux dépens de l'instance ; Rejette la demande de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA (police 2020) en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier. Le Greffier, Le Président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 11, code de procedure civile 625, code de procedure civile 336, code des assurances L124-5, code de procedure civile 169, code des assurances L113-17). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-07-15T21:37:17.788Z.