Tribunal judiciaire de Nanterre, 2ème Chambre, 9 juin 2026, n° 25/07358
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 4 décembre 2024, M. [B] [W] et Mme [K] [Z] ont acquis auprès de M. et Mme [Q] un appartement au 4ème étage d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 5] par acte authentique reçu par Me [U] [E]. A notamment été annexé audit acte authentique, le diagnostic technique relatif à la présence ou l’absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante établi en date du 1er février 2024 par M. [S] [H], entrepreneur individuel. Ce diagnostic amiante a conclu à l’absence d’amiante au sein de l’appartement susmentionné. Le 3 janvier 2025, un diagnostic amiante avant travaux établi par la société Visual BTP a été remis à M. [B] [W] et Mme [K] [Z] et a conclu à la présence d’amiante dans certains des sols de l’appartement susmentionné. Au titre de son activité professionnelle, M. [S] [H] avait souscrit une assurance de responsabilité civile professionnelle auprès de la société anonyme Gan Assurances. C’est dans ce contexte que M. [W] et Mme [Z] ont fait assigner M. [H] et la société Gan Assurances par actes de commissaire de justice délivrés le 27 août 2025, devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’indemnisation de leurs préjudices. Par courrier officiel entre avocats en date du 29 août 2025, la société Gan Assurances a adressé à M. [W] et Mme [Z] un justificatif de résiliation de l’assurance de responsabilité civile professionnelle souscrite par M. [H] avec effet au 2 janvier 2025. M. [H] a subséquemment transmis une attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle souscrite auprès de la société anonyme Axa France Iard avec effet au 1er janvier 2025. En conséquence, M. [W] et Mme [Z] ont fait assigner la société AXA France Iard par acte de commissaire de justice délivré le 6 octobre 2025 en intervention forcée dans l’instance susmentionnée, aux fins d’indemnisation et ont demandé la jonction des deux instances. La jonction a été prononcée par ordonnance en date du 2 décembre 2025. Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 avril 2026, la société Gan Assurance sollicite du juge de la mise en état : juger M. [W] et Mme [Y] irrecevables, condamner in solidum M. [W] et Mme [Y] à lui payer la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamner in solidum M. [W] et Mme [Y] aux dépens. Au soutien de la fin de non-recevoir soulevée, elle fait valoir que les consorts [C] n’ont pas d’intérêt à agir contre elle au sens de l’article 31 du code de procédure civile. Se fondant sur les dispositions de l’article L. 124-5 du code des assurances et sur les stipulations du contrat conclu entre elle et M. [H], elle fait valoir que seul l’assureur dont le contrat était en vigueur lors de la réclamation du tiers est susceptible de voir sa garantie mobilisée. Elle soutient qu’en l’espèce, il s’agit de la société Axa France Iard. Elle ajoute que M. [H] et la société Axa France Iard sont en défense commune dans la mesure où ils sont représentés par le même avocat et qu’ainsi la société Axa France Iard a pris la direction du procès au sens de l’article L. 113-17 du code des assurances. Elle fait valoir qu’une telle prise de direction implique une admission de garantie de la part de la société Axa France Iard. En réponse aux consorts [C], la société Gan Assurances indique que la charge de la preuve d’une réclamation antérieure à la résiliation du contrat souscrit par M. [H] auprès de d’elle pèse sur eux et qu’ils n’apportent aucune preuve en ce sens dans la mesure où l’affirmation selon laquelle ils se seraient rapprochés de M. [H] au cours du mois de décembre 2024 n’est corroborée par aucun élément probatoire. Elle ajoute qu’en tout état de cause, les termes du courriel du 26 février 2025 établissent que la réclamation formulée par les consorts [C] est bel et bien postérieure à la résiliation du contrat souscrit auprès d’elle. Enfin, elle ajoute que la position soutenue par la société Axa France Iard quant à l’incident objet des présentes corrobore l’absence de garantie due par elle. Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique les 10 et 11 avril 2026, M. [W] et Mme [Z] sollicitent du juge de la mise en état de : débouter la société Gan Assurances de sa fin de non-recevoir dirigée à leur encontre, enjoindre à la société Gan Assurances à notifier ses conclusions en défense dans les quinze jours suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir, condamner la société Gan Assurances à leur verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la société Gan Assurances aux dépens du présent incident. Pour s’opposer à la fin de non-recevoir soulevée, les consorts [C] font tout d’abord valoir que dans la mesure où l’attestation d’assurances auprès de la société Gan Assurances est annexée au Diagnostic Amiante litigieux, sa garantie est susceptible d’être mobilisée et qu’ils ont ainsi un intérêt manifeste à agir contre elle. Ensuite, se fondant sur l’article L. 124-5 du code des assurances, les consorts [C] soutiennent que la garantie due par la société Gan Assurances est susceptible d’être mobilisée dans la mesure où M. [H] avait connaissance du potentiel sinistre dès le mois de décembre 2024 et où AXA France Iard pourrait s’en prévaloir pour réclamer la mobilisation de la garantie de la société Gan Assurances conformément à ce texte. Enfin, ils soutiennent que les termes du courriel en date du 26 février 2025 n’infirment en rien l’existence d’échanges téléphoniques entre M. [H] et M. [W] au cours du mois de décembre 2024 et n’excluent donc aucune connaissance préalable au changement d’assurance. Ils précisent qu’en tout état de cause, la connaissance de M. [H] doit être appréciée au 16 janvier 2025, date de souscription de la police d’assurance auprès d’AXA France Iard. Les consorts [C] ajoutent qu’en l’absence de position écrite formulée par AXA France Iard à date, aucun élément ne permet d’affirmer qu’elle ne déniera pas ultérieurement sa garantie lors des débats au fond. Les consorts [C] concluent qu’à date rien ne permet d’exclure définitivement la mobilisation de la garantie de la société Gan Assurances et qu’ils disposent ainsi d’un intérêt à agir tant à son encontre qu’à l’encontre d’AXA France Iard dans la mesure où ils démontrent qu’ils ont été assureurs successifs de M. [H], auteur allégué des dommages invoqués. Ils précisent que la succession de couverture sur une période de temps proche de la découverte du sinistre conduit à considérer que la question de la garantie mobilisable relève du débat au fond. Au soutien de leur demande d’injonction de conclure, les consorts [C] qualifient l’incident soulevé par la société Gan Assurances d’incident dilatoire. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour de plus amples informations quant aux prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux dernières conclusions d’incidents de ces parties. Par message RPVA en date du 8 avril 2026, AXA France Iard et M. [H] ont informé le juge de la mise en état qu’ils s’en rapportaient à justice quant à l’incident objet des présentes. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 14 avril 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la fin de non-recevoir tenant au défaut d’intérêt à agir L’article 789, alinéa 1er, 6°, du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En application de l’article 31 du code de procédure civile, sauf disposition spécifique contraire, l’action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention. Faute d’un tel intérêt, la demande ainsi formée est irrecevable. A cet égard, il est constant que l’intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ni de l’existence du droit invoqué. De telles démonstrations sont des conditions du succès de la prétention au fond et non de sa recevabilité. Aux termes de l’article L. 124-5 du code des assurances, la garantie due au titre d’un contrat d’assurance est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie. Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. En l’espèce, il est constant que M. [H] a réalisé le diagnostic amiante de l’appartement situé [Adresse 1] à [Localité 5] dont M. [W] et Mme [Z] ont fait l’acquisition par acte de vente en date du 4 décembre 2024. Il ressort de l’attestation en date du 10 janvier 2024, annexée au diagnostic amiante, que M. [H] a souscrit auprès de la société Gan Assurances une assurance le garantissant contre les risques pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de son activité d’expert en diagnostic technique immobilier entre le 7 janvier 2024 et le 6 janvier 2025. Par ailleurs, il résulte de l’attestation délivrée à M. [H] le 16 janvier 2025, que celui-ci a souscrit auprès d’AXA France Iard une assurance le garantissant contre les risques pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber notamment du fait de l’activité de diagnostic amiante avant-vente, valable entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025. Enfin, il ressort du courrier en date du 3 février 2025 adressé par la société Gan Assurances à M. [H], que la société Gan Assurances a résilié l’assurance susmentionnée avec effet au 2 janvier 2025 sur le fondement de l’article L. 113-16 du code des assurances en raison d’un changement de situation en lien avec le risque garanti, sans autre détail. Il s’ensuit qu’à la date de la réalisation du diagnostic amiante, soit le 1er février 2024, M. [H] était assuré auprès de la société Gan Assurances et que, partant, cet élément suffit à caractériser l’intérêt à agir de M. [W] et Mme [Z] à l’encontre de la société Gan Assurances. Si la société Gan Assurances soutient que c’est l’assureur dont le contrat était en vigueur lors de la réclamation du tiers qui est seul susceptible de mobiliser sa garantie, dans la mesure où le contrat conclu était en base réclamation, il sera relevé que l’appréciation du caractère mobilisable ou non de la garantie relève du fond de l’affaire et non pas de sa recevabilité dès lors que l’intérêt à agir ne se confond pas avec le bien fondé de l’action. En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée tenant au défaut d’intérêt à agir à l’encontre de la société Gan Assurances sera rejetée. Sur l’injonction de conclure Conformément à l’article 780 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut, si besoin est, adresser des injonctions aux avocats des parties. En application de l’article 781 du code de procédure civile, le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l’instruction de l’affaire et peut, après avoir recueilli l’avis des avocats, fixer un calendrier de mise en état. En l’espèce, la juridiction de céans a été saisie du litige objet des présentes le 26 août 2025 pour ce qui concerne le défendeur la société Gan Assurances et le 15 octobre 2025 pour ce qui concerne le défendeur AXA France Iard. A date, outre l’incident objet de la présente ordonnance, seul le demandeur a conclu (par voie d’assignations). La jonction des deux affaires a été prononcée le 2 décembre 2025 et l’incident soulevé par la société Gan Assurances a été simultanément fixé pour plaidoirie au 14 avril 2026. La présente décision intervient en date du 9 juin 2026. En conséquence, compte tenu du déroulement de la procédure jusqu’à la date des présentes, une injonction de conclure ne parait pas nécessaire et les consorts [C] seront déboutés de leur demande d’injonction de conclure sous quinze jours. Toutefois, il apparait opportun de fixer un calendrier de mise en l’état permettant à chacune des parties de faire valoir sa défense. Celui-ci sera fixé conformément à ce qui figure au dispositif de la présente ordonnance. Sur les frais du procès A ce stade de la procédure, et dans la mesure où la juridiction ne vide pas sa saisine, il y a lieu de réserver les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société anonyme Gan Assurances ; Réserve les dépens ; Sursoit à statuer sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 8 décembre 2026 à 09h30 avec le calendrier de procédure suivant : conclusions des défendeurs avant le 09 septembre 2026, éventuelles conclusions en réplique du demandeur avant le 09 octobre 2026, éventuelles conclusions en réplique des défendeurs avant le 09 novembre 2026. signée par Murielle PITON, Juge, chargée de la mise en état, et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER Sylvie MARIUS-LEPRINCE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Murielle PITON
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE 2ème Chambre ORDONNANCE DE MISE EN ETAT Rendue le 09 Juin 2026 N° R.G. : 25/07358 - N° Portalis DB3R-W-B7J-27PP N° Minute : AFFAIRE [B] [W], [K] [Z] C/ [S] [H], S.A. AXA FRANCE IARD, Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES Copies délivrées le : A l’audience du 14 Avril 2026, Nous, Murielle PITON, Juge de la mise en état assistée de Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier ; DEMANDEURS Monsieur [B] [W] [Adresse 1] [Localité 1] Monsieur [K] [Z] [Adresse 1] [Localité 1] représentéS par Me Bertrand LOTZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0322 DEFENDEURS Monsieur [S] [H] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Maître Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P477 S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Laurent LUCAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P477 Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Maître Alexis SOBOL de la SELARL SAVINIEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2365 ORDONNANCE Par décision publique, rendue en premier ressort, réputé contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance. Avons rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE Le 4 décembre 2024, M. [B] [W] et Mme [K] [Z] ont acquis auprès de M. et Mme [Q] un appartement au 4ème étage d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 5] par acte authentique reçu par Me [U] [E]. A notamment été annexé audit acte authentique, le diagnostic technique relatif à la présence ou l’absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante établi en date du 1er février 2024 par M. [S] [H], entrepreneur individuel. Ce diagnostic amiante a conclu à l’absence d’amiante au sein de l’appartement susmentionné. Le 3 janvier 2025, un diagnostic amiante avant travaux établi par la société Visual BTP a été remis à M. [B] [W] et Mme [K] [Z] et a conclu à la présence d’amiante dans certains des sols de l’appartement susmentionné. Au titre de son activité professionnelle, M. [S] [H] avait souscrit une assurance de responsabilité civile professionnelle auprès de la société anonyme Gan Assurances. C’est dans ce contexte que M. [W] et Mme [Z] ont fait assigner M. [H] et la société Gan Assurances par actes de commissaire de justice délivrés le 27 août 2025, devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’indemnisation de leurs préjudices. Par courrier officiel entre avocats en date du 29 août 2025, la société Gan Assurances a adressé à M. [W] et Mme [Z] un justificatif de résiliation de l’assurance de responsabilité civile professionnelle souscrite par M. [H] avec effet au 2 janvier 2025. M. [H] a subséquemment transmis une attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle souscrite auprès de la société anonyme Axa France Iard avec effet au 1er janvier 2025. En conséquence, M. [W] et Mme [Z] ont fait assigner la société AXA France Iard par acte de commissaire de justice délivré le 6 octobre 2025 en intervention forcée dans l’instance susmentionnée, aux fins d’indemnisation et ont demandé la jonction des deux instances. La jonction a été prononcée par ordonnance en date du 2 décembre 2025. Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 avril 2026, la société Gan Assurance sollicite du juge de la mise en état : juger M. [W] et Mme [Y] irrecevables, condamner in solidum M. [W] et Mme [Y] à lui payer la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamner in solidum M. [W] et Mme [Y] aux dépens. Au soutien de la fin de non-recevoir soulevée, elle fait valoir que les consorts [C] n’ont pas d’intérêt à agir contre elle au sens de l’article 31 du code de procédure civile. Se fondant sur les dispositions de l’article L. 124-5 du code des assurances et sur les stipulations du contrat conclu entre elle et M. [H], elle fait valoir que seul l’assureur dont le contrat était en vigueur lors de la réclamation du tiers est susceptible de voir sa garantie mobilisée. Elle soutient qu’en l’espèce, il s’agit de la société Axa France Iard. Elle ajoute que M. [H] et la société Axa France Iard sont en défense commune dans la mesure où ils sont représentés par le même avocat et qu’ainsi la société Axa France Iard a pris la direction du procès au sens de l’article L. 113-17 du code des assurances. Elle fait valoir qu’une telle prise de direction implique une admission de garantie de la part de la société Axa France Iard. En réponse aux consorts [C], la société Gan Assurances indique que la charge de la preuve d’une réclamation antérieure à la résiliation du contrat souscrit par M. [H] auprès de d’elle pèse sur eux et qu’ils n’apportent aucune preuve en ce sens dans la mesure où l’affirmation selon laquelle ils se seraient rapprochés de M. [H] au cours du mois de décembre 2024 n’est corroborée par aucun élément probatoire. Elle ajoute qu’en tout état de cause, les termes du courriel du 26 février 2025 établissent que la réclamation formulée par les consorts [C] est bel et bien postérieure à la résiliation du contrat souscrit auprès d’elle. Enfin, elle ajoute que la position soutenue par la société Axa France Iard quant à l’incident objet des présentes corrobore l’absence de garantie due par elle. Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique les 10 et 11 avril 2026, M. [W] et Mme [Z] sollicitent du juge de la mise en état de : débouter la société Gan Assurances de sa fin de non-recevoir dirigée à leur encontre, enjoindre à la société Gan Assurances à notifier ses conclusions en défense dans les quinze jours suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir, condamner la société Gan Assurances à leur verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la société Gan Assurances aux dépens du présent incident. Pour s’opposer à la fin de non-recevoir soulevée, les consorts [C] font tout d’abord valoir que dans la mesure où l’attestation d’assurances auprès de la société Gan Assurances est annexée au Diagnostic Amiante litigieux, sa garantie est susceptible d’être mobilisée et qu’ils ont ainsi un intérêt manifeste à agir contre elle. Ensuite, se fondant sur l’article L. 124-5 du code des assurances, les consorts [C] soutiennent que la garantie due par la société Gan Assurances est susceptible d’être mobilisée dans la mesure où M. [H] avait connaissance du potentiel sinistre dès le mois de décembre 2024 et où AXA France Iard pourrait s’en prévaloir pour réclamer la mobilisation de la garantie de la société Gan Assurances conformément à ce texte. Enfin, ils soutiennent que les termes du courriel en date du 26 février 2025 n’infirment en rien l’existence d’échanges téléphoniques entre M. [H] et M. [W] au cours du mois de décembre 2024 et n’excluent donc aucune connaissance préalable au changement d’assurance. Ils précisent qu’en tout état de cause, la connaissance de M. [H] doit être appréciée au 16 janvier 2025, date de souscription de la police d’assurance auprès d’AXA France Iard. Les consorts [C] ajoutent qu’en l’absence de position écrite formulée par AXA France Iard à date, aucun élément ne permet d’affirmer qu’elle ne déniera pas ultérieurement sa garantie lors des débats au fond. Les consorts [C] concluent qu’à date rien ne permet d’exclure définitivement la mobilisation de la garantie de la société Gan Assurances et qu’ils disposent ainsi d’un intérêt à agir tant à son encontre qu’à l’encontre d’AXA France Iard dans la mesure où ils démontrent qu’ils ont été assureurs successifs de M. [H], auteur allégué des dommages invoqués. Ils précisent que la succession de couverture sur une période de temps proche de la découverte du sinistre conduit à considérer que la question de la garantie mobilisable relève du débat au fond. Au soutien de leur demande d’injonction de conclure, les consorts [C] qualifient l’incident soulevé par la société Gan Assurances d’incident dilatoire. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour de plus amples informations quant aux prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux dernières conclusions d’incidents de ces parties. Par message RPVA en date du 8 avril 2026, AXA France Iard et M. [H] ont informé le juge de la mise en état qu’ils s’en rapportaient à justice quant à l’incident objet des présentes. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 14 avril 2026. MOTIFS Sur la fin de non-recevoir tenant au défaut d’intérêt à agir L’article 789, alinéa 1er, 6°, du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En application de l’article 31 du code de procédure civile, sauf disposition spécifique contraire, l’action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention. Faute d’un tel intérêt, la demande ainsi formée est irrecevable. A cet égard, il est constant que l’intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ni de l’existence du droit invoqué. De telles démonstrations sont des conditions du succès de la prétention au fond et non de sa recevabilité. Aux termes de l’article L. 124-5 du code des assurances, la garantie due au titre d’un contrat d’assurance est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie. Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. En l’espèce, il est constant que M. [H] a réalisé le diagnostic amiante de l’appartement situé [Adresse 1] à [Localité 5] dont M. [W] et Mme [Z] ont fait l’acquisition par acte de vente en date du 4 décembre 2024. Il ressort de l’attestation en date du 10 janvier 2024, annexée au diagnostic amiante, que M. [H] a souscrit auprès de la société Gan Assurances une assurance le garantissant contre les risques pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de son activité d’expert en diagnostic technique immobilier entre le 7 janvier 2024 et le 6 janvier 2025. Par ailleurs, il résulte de l’attestation délivrée à M. [H] le 16 janvier 2025, que celui-ci a souscrit auprès d’AXA France Iard une assurance le garantissant contre les risques pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber notamment du fait de l’activité de diagnostic amiante avant-vente, valable entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025. Enfin, il ressort du courrier en date du 3 février 2025 adressé par la société Gan Assurances à M. [H], que la société Gan Assurances a résilié l’assurance susmentionnée avec effet au 2 janvier 2025 sur le fondement de l’article L. 113-16 du code des assurances en raison d’un changement de situation en lien avec le risque garanti, sans autre détail. Il s’ensuit qu’à la date de la réalisation du diagnostic amiante, soit le 1er février 2024, M. [H] était assuré auprès de la société Gan Assurances et que, partant, cet élément suffit à caractériser l’intérêt à agir de M. [W] et Mme [Z] à l’encontre de la société Gan Assurances. Si la société Gan Assurances soutient que c’est l’assureur dont le contrat était en vigueur lors de la réclamation du tiers qui est seul susceptible de mobiliser sa garantie, dans la mesure où le contrat conclu était en base réclamation, il sera relevé que l’appréciation du caractère mobilisable ou non de la garantie relève du fond de l’affaire et non pas de sa recevabilité dès lors que l’intérêt à agir ne se confond pas avec le bien fondé de l’action. En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée tenant au défaut d’intérêt à agir à l’encontre de la société Gan Assurances sera rejetée. Sur l’injonction de conclure Conformément à l’article 780 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut, si besoin est, adresser des injonctions aux avocats des parties. En application de l’article 781 du code de procédure civile, le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l’instruction de l’affaire et peut, après avoir recueilli l’avis des avocats, fixer un calendrier de mise en état. En l’espèce, la juridiction de céans a été saisie du litige objet des présentes le 26 août 2025 pour ce qui concerne le défendeur la société Gan Assurances et le 15 octobre 2025 pour ce qui concerne le défendeur AXA France Iard. A date, outre l’incident objet de la présente ordonnance, seul le demandeur a conclu (par voie d’assignations). La jonction des deux affaires a été prononcée le 2 décembre 2025 et l’incident soulevé par la société Gan Assurances a été simultanément fixé pour plaidoirie au 14 avril 2026. La présente décision intervient en date du 9 juin 2026. En conséquence, compte tenu du déroulement de la procédure jusqu’à la date des présentes, une injonction de conclure ne parait pas nécessaire et les consorts [C] seront déboutés de leur demande d’injonction de conclure sous quinze jours. Toutefois, il apparait opportun de fixer un calendrier de mise en l’état permettant à chacune des parties de faire valoir sa défense. Celui-ci sera fixé conformément à ce qui figure au dispositif de la présente ordonnance. Sur les frais du procès A ce stade de la procédure, et dans la mesure où la juridiction ne vide pas sa saisine, il y a lieu de réserver les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société anonyme Gan Assurances ; Réserve les dépens ; Sursoit à statuer sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 8 décembre 2026 à 09h30 avec le calendrier de procédure suivant : conclusions des défendeurs avant le 09 septembre 2026, éventuelles conclusions en réplique du demandeur avant le 09 octobre 2026, éventuelles conclusions en réplique des défendeurs avant le 09 novembre 2026. signée par Murielle PITON, Juge, chargée de la mise en état, et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER Sylvie MARIUS-LEPRINCE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Murielle PITON
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-16, code des assurances L124-5, code de procedure civile 781, code de procedure civile 780, code des assurances L113-17). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code des assurances L113-16
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