Cour d'appel de Bordeaux, 2ème CHAMBRE CIVILE, 3 septembre 2026, n° 23/02227
Parties (entreprises)
Exposé du litige
* * * EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure À partir de l'année 1999, la SNC [Localité 3] [Localité 4] a fait procéder à la rénovation lourde d'un bâtiment connu sous le nom 'Grand Hôtel de [Localité 5]', situé [Adresse 3], [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 5]. Dans le cadre de ces opérations, la SAS Atelier Aquitain d'Architectes Associés (4A), maître d'oeuvre d'exécution, a confié une mission d'étude et d'assistance technique à M. [B] [W], exerçant sous l'enseigne BDI. Se plaignant notamment de dysfonctionnements du système de désenfumage et d'un inachèvement général des travaux, la SNC [Localité 3] [Localité 4] a obtenu, par ordonnance de référé du 12 mars 2008, l'organisation d'une mesure d'expertise confiée à MM. [P] et [Y], qui ont déposé leur rapport le 20 décembre 2016. Après avoir saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux de plusieurs actions en paiement, la SNC [Localité 3] [Localité 4] a, en juin 2017, saisi ce tribunal d'une action indemnitaire contre les constructeurs et leurs assureurs sur le fondement des articles 1231-1 et 1240 du code civil. Dans le cadre de cette instance, M. [W] a notamment formé des demandes en paiement, d'une part contre la SNC [Localité 3] [Localité 4] au titre d'une facture du 3 janvier 2008 à hauteur de 8 790 euros, d'autre part contre la société 4A suivant une facture du 18 janvier 2008 à hauteur de 86 696,60 euros TTC et une facture du 20 février 2008 pour un montant de 1 758,12 euros TTC. Par jugement du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment : - déclaré irrecevables comme prescrites les demandes reconventionnelles en paiement de la société Serclim, de M. [W], de la SA Décoration [T] [I] et de la SAS Dekra Industrial ; - condamné la SNC [Localité 3] [Localité 4] à payer à la société 4A la somme de 490 478 euros TTC au titre du solde de ses honoraires avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2013 ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, y compris à titre récursoire et reconventionnel ; - ordonné, pour le tout, l'exécution provisoire du jugement ; - condamné la SNC [Localité 3] [Localité 4] à payer à la société Verdi Bâtiment Sud Ouest, à la société Décoration [T] [I], à la société Bet Ballion et à M. [W] une indemnité de 10 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; - ordonné qu'il soit fait masse des dépens, en ce compris les frais de référés et d'expertise et dit que de la masse ainsi constituée, la société4A et son assureur supporteront in solidum avec la SARL Adret 3,5 %, la société Serclim 0,2% et la société Dekra ainsi que la société Namixis Ssicoor et son assureur la société de droit irlandais XL Insurance Compagny Se in solidum 3 % ; - dit que dans leurs rapports entre elles, la société4A et son assureur seront garanties de cette condamnation aux dépens par la SARL Adret in solidum avec la SA Albingia à concurrence de 20 % ; - dit que les dépens seront recouvrés ainsi qu'il est dit à l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration du 10 mai 2023, M. [W] a interjeté appel de cette décision à l'encontre de la société 4A, en ce qu'elle a : - déclaré irrecevables comme prescrites les demandes reconventionnelles en paiement de la société Serclim, de M. [W], de la SA Décoration [T] [I] et de la SAS Dekra Industrial ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, y compris à titre récursoire et reconventionnel. A l'audience de plaidoirie, l'ordonnance de clôture, rendue le 19 mai 2026, a été révoquée à la demande de la SARL 4A. Conformément à la demande des parties qui ont indiqué ne pas entendre de nouveau conclure, la clôture a été prononcée à cette date. Exposé des prétentions Dans ses dernières conclusions du 7 mai 2026, M. [W] demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite la demande en paiement qu'il a formée à l'encontre de la société 4A et écarté l'ensemble des demandes qu'il a formées à l'encontre de celle-ci ; Statuant à nouveau de ces chefs, - déclarer recevable la demande de règlement d'honoraires qu'il a formée à l'encontre de la société 4A ; - en tant que de besoin, fixer le montant de la rémunération qui lui est due par la société 4A au titre de l'accroissement de la mission d'assistance technique qui lui avait été confiée le 4 août 2005 à la somme de 88 454,72 euros ; - condamner la société 4A à lui régler la somme de 88 454,72 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 19 février 2008 et, à défaut, du 25 mars 2008 ; - juger qu'il n'y a lieu d'imputer aucun règlement passé sur cette créance principale de 88 454,72 euros et écarter la demande formée en ce sens par la société 4A ; - condamner la société 4A à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens d'appel ; - débouter la société 4A de l'ensemble de ses demandes. Dans ses dernières conclusions du 22 mai 2026, la SAS 4A demande à la cour de : - confirmer le jugement contesté en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite la demande en paiement de la somme de 88 454,72 euros TTC formée par M. [W] à son encontre ; - débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner M. [W] à lui payer la somme de 4 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [W] aux entiers dépens de l'appel ; À titre subsidiaire, si une condamnation était prononcée à son encontre, - déduire la somme de 8 970 euros réglée par M. [W] ; - prévoir l'application de l'intérêt au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ou à défaut, à compter du 25 janvier 2018, date de la notification de ses premières conclusions devant le tribunal.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande en paiement Pour déclarer la demande en paiement de M. [W] irrecevable comme étant prescrite, le tribunal a retenu qu'en application de l'article L. 110-4 du code de commerce tel qu'issu de la loi du 17 juin 2008 et des dispositions transitoires de cette loi, M. [W], qui disposait d'un délai de cinq ans à compter du 20 juin 2008 pour agir et qui ne pouvait prétendre au bénéfice de la suspension du délai de prescription de l'article 2239 du code civil pendant la durée de l'expertise judiciaire, faute de l'avoir sollicitée ou à tout le moins, de s'être associé à cette demande, n'avait toutefois notifié ses premières conclusions portant ses demande en paiement que le 25 janvier 2018. M. [W] reproche au premier juge de n'avoir ainsi tenu compte, ni de la cause d'interruption du délai de prescription quinquennal de l'article L. 110-4 du code de commerce que constituent ses conclusions en référé du 18 août 2009, par lesquelles il s'est associé à titre subsidiaire à la demande présentée par la société Elyo aux fins d'étendre la mission d'expertise à l'établissement des comptes entre les parties et à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 23 novembre 2009, faisant de nouveau courir un délai de 5 ans par application des articles 2241 et 2242 du code civil, ni de la cause de suspension de ce nouveau délai pendant la durée des opérations d'expertise, située dans le complément de mission ainsi confié aux experts, qui, en application de l'article 2239 du même code, a fait de nouveau courir un délai de 5 ans à compter du dépôt de leur rapport le 20 décembre 2016, de sorte que son action n'était pas prescrite lorsque, par conclusions du 25 janvier 2018, il a sollicité le paiement de ses factures. Il ajoute que le droit à un procès équitable s'oppose à ce que la règle, selon laquelle seul le demandeur à une mesure d'expertise peut bénéficier de l'effet suspensif prévu à l'article 2239 du code civil, qui résulte d'un ajout par la Cour de cassation le 31 janvier 2019 d'une restriction au texte qui ne la prévoit nullement, reçoive application en l'espèce, puisqu'il ne pouvait lui-même la connaître lorsque la demande de complément d'expertise a été présentée et qu'à l'inverse, la jurisprudence avait, à cette époque, élargi le champ d'application de l'ancien article 2244 du code civil en faisant bénéficier toutes les parties de l'interruption de la prescription induite par la modification d'une mission d'expertise précédemment ordonnée. La société 4A réplique que M. [W] ne démontre ni lui avoir signifié ses conclusions devant le juge des référés, ni la connaissance et la prise en compte par ce dernier de telles écritures, qui ne contenaient par ailleurs aucune prétention susceptible d'interrompre la prescription. Elle ajoute que toute éventuelle demande relative à l'établissement des comptes entre les parties a été implicitement rejetée par le juge des référés au vu du dispositif de sa décision, de sorte que l'interruption s'en est trouvée non avenue par application de l'article 2243 du code civil. Elle fait valoir que M. [W], qui n'a pas formé de demande d'expertise et qui ne s'y est pas associé, ne peut prétendre à l'effet suspensif de prescription des opérations d'expertise, réservé aux seuls demandeurs à la mesure d'expertise, et soutient que, même si l'arrêt du 31 janvier 2019 constituait un revirement de jurisprudence, ce qui n'est pas le cas puisque la Cour de cassation avait déjà eu l'occasion de préciser que l'interruption de la prescription d'une action en paiement ne profite qu'à celui dont elle émane, cette nouvelle jurisprudence doit s'appliquer aux actions en cours, en l'absence de modulation par la Cour de ses effets dans le temps. Réponse de la cour Aux termes de l'article L. 110-4, I, du code de commerce, modifié par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. En application de l'article 26, II, de la loi du 17 juin 2008, selon lequel les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, ce délai de cinq ans, inférieur au délai de dix ans en vigueur avant la loi du 17 juin 2008, a commencé à courir, pour des factures établies par M. [W] en janvier et février 2008, à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de cette loi portant réforme de la prescription, pour prendre fin le 19 juin 2013. Selon l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Pour prétendre avoir interrompu le délai de prescription applicable à son action en paiement, M. [W] se prévaut de conclusions qu'il aurait, d'une part, notifiées le 18 août 2009, aux fins de s'associer à la demande de la société Elyo tendant à voir étendre la mission d'expertise judiciaire à l'établissement des comptes entre les parties, d'autre part, reprises à l'audience du juge des référés du 24 août 2019. S'il justifie à ce titre de l'établissement et d'un envoi électronique aux avocats des parties, le 18 août 2009, de conclusions rédigées en vue de l'audience de référé du 24 août 2009, aux termes desquelles il sollicitait à titre principal le rejet de la demande de la SNC [Localité 3] [Localité 4] de sa demande de complément d'expertise, à défaut sa mise hors de cause et à titre plus subsidiaire, l'extension de la mission des experts à l'établissement des comptes entre lui-même, le maître d'ouvrage et la société 4A, M. [W] ne démontre toutefois pas que ces conclusions auraient été soutenues à l'audience du juge des référés, devant lequel la procédure est orale. En effet, aux termes de son ordonnance du 23 novembre 2009, rendue entre 17 parties, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a visé 'les conclusions des parties développées oralement à l'audience', sans autre précision quant aux éventuelles conclusions effectivement présentées au bénéfice de M. [W]. Selon les motifs de la décision, le juge a statué sur les demandes tendant à l'extension de la mission confiée aux experts judiciaires, formées, d'une part, par la SNC [Localité 3] [Localité 4] en précisant notamment que 'La Société [Localité 3] [Localité 4] a accepté que les experts reçoivent également la mission d'apprécier les comptes entre les parties et notamment les préjudices subis au titre des retards de livraison', d'autre part, par la société Elyo - GDF Suez Energie Services, qui demandait un complément de mission afin de rechercher la date à laquelle l'ouvrage pouvait être réceptionné et d'évaluer les travaux supplémentaires éventuellement réalisés par elle et par les autres entreprises. Le juge des référés concluait ainsi cette analyse : 'Il y a lieu de dire que ces nouvelles opérations d'expertise seront déclarées communes et opposables à l'ensemble des parties assignées dont Monsieur [W] exerçant sous l'enseigne BDI, dans la mesure où sa mission d'assistance technique auprès du maître d'oeuvre pour les installations de climatisation notamment, ne permet pas d'exclure à ce stade des investigations expertales, la recherche de son éventuelle responsabilité dans le déroulement ou la coordination des entreprises ayant exécuté les travaux litigieux' ; ces développements concernent uniquement l'éventuelle responsabilité de M. [W] dans la survenance de dommage et non un éventuel solde de prestations non réglé. Si le juge des référés donnait par ailleurs aux experts la mission de 'donner un avis sur les comptes présentés entre les parties, concernant exclusivement les travaux exécutés ou non dans le cadre des marchés de travaux ou avenants dûment acceptés ainsi que sur les pénalités contractuelles de retard retenues par les parties dans l'exécution de leurs prestations', sans autre précision quant aux parties concernées, ces seules mentions de l'ordonnance ne peuvent toutefois permettre d'affirmer que le juge des référés a effectivement été saisi des conclusions dont M. [W] se prévaut désormais : s'il peut être considéré qu'il a été statué sur une demande de mise hors de cause formée par ce dernier, rien ne montre en revanche qu'une demande de voir étendre la mission des experts aux comptes entre lui-même et la société 4A aurait été présentée au juge des référés et que ce dernier l'aurait examinée et accueillie. Le fait que, dans le cadre de leur mission sur les comptes entre les parties, les experts ont examiné les factures de M. [W], sur la demande de son conseil par voie de 'dire', reste par ailleurs sans effet quant à la saisine effective, à cette fin, du juge qui a ordonné le complément de mission. Aucun événement de nature à interrompre le délai de prescription n'est donc démontré. L'appelant n'est par ailleurs pas fondé à soutenir que, quand bien même il ne serait pas considéré qu'il s'est associé à la demande d'extension de la mission d'expertise, celle-ci a en tout état de cause suspendu la prescription à son égard jusqu'au dépôt du rapport d'expertise le 20 décembre 2016, par application de l'article 2239 du code civil qui dispose que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès et que le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. En effet, lorsque le juge accueille une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, qui fait, le cas échéant, suite à l'interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé et tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution, la suspension de la prescription ne joue qu'à son profit (2e Civ., 31 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.011). Quand bien même cette interprétation de l'article 2239 du code civil, issu de la loi du 17 juin 2008, serait intervenue postérieurement aux factures dont il est demandé paiement, elle s'applique toutefois à une telle action en paiement, en l'absence de modulation par la Cour de cassation de ses effets dans le temps et au regard de la jurisprudence existante à la date des dites factures et même postérieurement, sous l'empire de la loi du 2008, qui a continué à faire application de l'article 2241 du code civil à l'action en référé-expertise, faisant ainsi perdurer la jurisprudence antérieure selon laquelle une demande en justice n'interrompt la prescription de l'action qu'au bénéfice de celui qui l'engage, de sorte que lui seul peut revendiquer cet effet interruptif et en tirer profit, et que, pour être interruptive de prescription, la demande doit être adressée à celui que l'on veut empêcher de prescrire. La jurisprudence visée par l'appelant, selon laquelle toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d'expertise ordonnée par une précédente décision a un effet interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties, y compris à l'égard de celles appelées uniquement à la procédure initiale, et pour tous les chefs de préjudice procédant du sinistre en litige, ne pourrait s'appliquer à la présente espèce, la demande de paiement du sous-traitant à l'égard de son donneur d'ordre ne constituant pas un chef de préjudice procédant des dommages, objet de l'expertise. Par suite, en l'absence de cause d'interruption et de suspension de la prescription avant le 20 juin 2013, l'action en paiement de M. [W], formée par voie de conclusions notifiées le 25 janvier 2018, est prescrite. Le jugement sera donc confirmé de ce chef, étant observé que, si le premier juge a, dans son dispositif, improprement qualifié la demande en paiement de M. [W] contre la société 4A de demande reconventionnelle, il résulte des motifs de la décision que ce chef concerne sa demande en paiement, tant à l'encontre de la SNC [Localité 3] [Localité 4], demanderesse principale, que de la société 4A. Sur les mesures accessoires La décision sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. M. [W], partie perdante, supportera les dépens d'appel. L'équité commande de rejeter la demande de la société 4A sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 11 mai 2021 en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne M. [B] [W] aux dépens d'appel ; Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 03 SEPTEMBRE 2026 N° RG 23/02227 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NIFK [B] [W] c/ S.A.S. ATELIER AQUITAIN D'ARCHITECTES ASSOCIES Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 mai 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 17/06349) suivant déclaration d'appel du 10 mai 2023 APPELANT : [B] [W] né le 19 Mars 1949 à [Localité 1] de nationalité Française Profession : Ingénieur expert, demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.S. ATELIER AQUITAIN D'ARCHITECTES ASSOCIES immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 478.457.534, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Charlotte MOUSSEAU de la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été examinée le 02 juin 2026 en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller Madame Anne MURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. Audience tenue en présence de M. [G] [M], élève avocat et Madame [A] [V], étudiante. ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure À partir de l'année 1999, la SNC [Localité 3] [Localité 4] a fait procéder à la rénovation lourde d'un bâtiment connu sous le nom 'Grand Hôtel de [Localité 5]', situé [Adresse 3], [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 5]. Dans le cadre de ces opérations, la SAS Atelier Aquitain d'Architectes Associés (4A), maître d'oeuvre d'exécution, a confié une mission d'étude et d'assistance technique à M. [B] [W], exerçant sous l'enseigne BDI. Se plaignant notamment de dysfonctionnements du système de désenfumage et d'un inachèvement général des travaux, la SNC [Localité 3] [Localité 4] a obtenu, par ordonnance de référé du 12 mars 2008, l'organisation d'une mesure d'expertise confiée à MM. [P] et [Y], qui ont déposé leur rapport le 20 décembre 2016. Après avoir saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux de plusieurs actions en paiement, la SNC [Localité 3] [Localité 4] a, en juin 2017, saisi ce tribunal d'une action indemnitaire contre les constructeurs et leurs assureurs sur le fondement des articles 1231-1 et 1240 du code civil. Dans le cadre de cette instance, M. [W] a notamment formé des demandes en paiement, d'une part contre la SNC [Localité 3] [Localité 4] au titre d'une facture du 3 janvier 2008 à hauteur de 8 790 euros, d'autre part contre la société 4A suivant une facture du 18 janvier 2008 à hauteur de 86 696,60 euros TTC et une facture du 20 février 2008 pour un montant de 1 758,12 euros TTC. Par jugement du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment : - déclaré irrecevables comme prescrites les demandes reconventionnelles en paiement de la société Serclim, de M. [W], de la SA Décoration [T] [I] et de la SAS Dekra Industrial ; - condamné la SNC [Localité 3] [Localité 4] à payer à la société 4A la somme de 490 478 euros TTC au titre du solde de ses honoraires avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2013 ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, y compris à titre récursoire et reconventionnel ; - ordonné, pour le tout, l'exécution provisoire du jugement ; - condamné la SNC [Localité 3] [Localité 4] à payer à la société Verdi Bâtiment Sud Ouest, à la société Décoration [T] [I], à la société Bet Ballion et à M. [W] une indemnité de 10 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; - ordonné qu'il soit fait masse des dépens, en ce compris les frais de référés et d'expertise et dit que de la masse ainsi constituée, la société4A et son assureur supporteront in solidum avec la SARL Adret 3,5 %, la société Serclim 0,2% et la société Dekra ainsi que la société Namixis Ssicoor et son assureur la société de droit irlandais XL Insurance Compagny Se in solidum 3 % ; - dit que dans leurs rapports entre elles, la société4A et son assureur seront garanties de cette condamnation aux dépens par la SARL Adret in solidum avec la SA Albingia à concurrence de 20 % ; - dit que les dépens seront recouvrés ainsi qu'il est dit à l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration du 10 mai 2023, M. [W] a interjeté appel de cette décision à l'encontre de la société 4A, en ce qu'elle a : - déclaré irrecevables comme prescrites les demandes reconventionnelles en paiement de la société Serclim, de M. [W], de la SA Décoration [T] [I] et de la SAS Dekra Industrial ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, y compris à titre récursoire et reconventionnel. A l'audience de plaidoirie, l'ordonnance de clôture, rendue le 19 mai 2026, a été révoquée à la demande de la SARL 4A. Conformément à la demande des parties qui ont indiqué ne pas entendre de nouveau conclure, la clôture a été prononcée à cette date. Exposé des prétentions Dans ses dernières conclusions du 7 mai 2026, M. [W] demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite la demande en paiement qu'il a formée à l'encontre de la société 4A et écarté l'ensemble des demandes qu'il a formées à l'encontre de celle-ci ; Statuant à nouveau de ces chefs, - déclarer recevable la demande de règlement d'honoraires qu'il a formée à l'encontre de la société 4A ; - en tant que de besoin, fixer le montant de la rémunération qui lui est due par la société 4A au titre de l'accroissement de la mission d'assistance technique qui lui avait été confiée le 4 août 2005 à la somme de 88 454,72 euros ; - condamner la société 4A à lui régler la somme de 88 454,72 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 19 février 2008 et, à défaut, du 25 mars 2008 ; - juger qu'il n'y a lieu d'imputer aucun règlement passé sur cette créance principale de 88 454,72 euros et écarter la demande formée en ce sens par la société 4A ; - condamner la société 4A à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens d'appel ; - débouter la société 4A de l'ensemble de ses demandes. Dans ses dernières conclusions du 22 mai 2026, la SAS 4A demande à la cour de : - confirmer le jugement contesté en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite la demande en paiement de la somme de 88 454,72 euros TTC formée par M. [W] à son encontre ; - débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner M. [W] à lui payer la somme de 4 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [W] aux entiers dépens de l'appel ; À titre subsidiaire, si une condamnation était prononcée à son encontre, - déduire la somme de 8 970 euros réglée par M. [W] ; - prévoir l'application de l'intérêt au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ou à défaut, à compter du 25 janvier 2018, date de la notification de ses premières conclusions devant le tribunal. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande en paiement Pour déclarer la demande en paiement de M. [W] irrecevable comme étant prescrite, le tribunal a retenu qu'en application de l'article L. 110-4 du code de commerce tel qu'issu de la loi du 17 juin 2008 et des dispositions transitoires de cette loi, M. [W], qui disposait d'un délai de cinq ans à compter du 20 juin 2008 pour agir et qui ne pouvait prétendre au bénéfice de la suspension du délai de prescription de l'article 2239 du code civil pendant la durée de l'expertise judiciaire, faute de l'avoir sollicitée ou à tout le moins, de s'être associé à cette demande, n'avait toutefois notifié ses premières conclusions portant ses demande en paiement que le 25 janvier 2018. M. [W] reproche au premier juge de n'avoir ainsi tenu compte, ni de la cause d'interruption du délai de prescription quinquennal de l'article L. 110-4 du code de commerce que constituent ses conclusions en référé du 18 août 2009, par lesquelles il s'est associé à titre subsidiaire à la demande présentée par la société Elyo aux fins d'étendre la mission d'expertise à l'établissement des comptes entre les parties et à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 23 novembre 2009, faisant de nouveau courir un délai de 5 ans par application des articles 2241 et 2242 du code civil, ni de la cause de suspension de ce nouveau délai pendant la durée des opérations d'expertise, située dans le complément de mission ainsi confié aux experts, qui, en application de l'article 2239 du même code, a fait de nouveau courir un délai de 5 ans à compter du dépôt de leur rapport le 20 décembre 2016, de sorte que son action n'était pas prescrite lorsque, par conclusions du 25 janvier 2018, il a sollicité le paiement de ses factures. Il ajoute que le droit à un procès équitable s'oppose à ce que la règle, selon laquelle seul le demandeur à une mesure d'expertise peut bénéficier de l'effet suspensif prévu à l'article 2239 du code civil, qui résulte d'un ajout par la Cour de cassation le 31 janvier 2019 d'une restriction au texte qui ne la prévoit nullement, reçoive application en l'espèce, puisqu'il ne pouvait lui-même la connaître lorsque la demande de complément d'expertise a été présentée et qu'à l'inverse, la jurisprudence avait, à cette époque, élargi le champ d'application de l'ancien article 2244 du code civil en faisant bénéficier toutes les parties de l'interruption de la prescription induite par la modification d'une mission d'expertise précédemment ordonnée. La société 4A réplique que M. [W] ne démontre ni lui avoir signifié ses conclusions devant le juge des référés, ni la connaissance et la prise en compte par ce dernier de telles écritures, qui ne contenaient par ailleurs aucune prétention susceptible d'interrompre la prescription. Elle ajoute que toute éventuelle demande relative à l'établissement des comptes entre les parties a été implicitement rejetée par le juge des référés au vu du dispositif de sa décision, de sorte que l'interruption s'en est trouvée non avenue par application de l'article 2243 du code civil. Elle fait valoir que M. [W], qui n'a pas formé de demande d'expertise et qui ne s'y est pas associé, ne peut prétendre à l'effet suspensif de prescription des opérations d'expertise, réservé aux seuls demandeurs à la mesure d'expertise, et soutient que, même si l'arrêt du 31 janvier 2019 constituait un revirement de jurisprudence, ce qui n'est pas le cas puisque la Cour de cassation avait déjà eu l'occasion de préciser que l'interruption de la prescription d'une action en paiement ne profite qu'à celui dont elle émane, cette nouvelle jurisprudence doit s'appliquer aux actions en cours, en l'absence de modulation par la Cour de ses effets dans le temps. Réponse de la cour Aux termes de l'article L. 110-4, I, du code de commerce, modifié par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. En application de l'article 26, II, de la loi du 17 juin 2008, selon lequel les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, ce délai de cinq ans, inférieur au délai de dix ans en vigueur avant la loi du 17 juin 2008, a commencé à courir, pour des factures établies par M. [W] en janvier et février 2008, à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de cette loi portant réforme de la prescription, pour prendre fin le 19 juin 2013. Selon l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Pour prétendre avoir interrompu le délai de prescription applicable à son action en paiement, M. [W] se prévaut de conclusions qu'il aurait, d'une part, notifiées le 18 août 2009, aux fins de s'associer à la demande de la société Elyo tendant à voir étendre la mission d'expertise judiciaire à l'établissement des comptes entre les parties, d'autre part, reprises à l'audience du juge des référés du 24 août 2019. S'il justifie à ce titre de l'établissement et d'un envoi électronique aux avocats des parties, le 18 août 2009, de conclusions rédigées en vue de l'audience de référé du 24 août 2009, aux termes desquelles il sollicitait à titre principal le rejet de la demande de la SNC [Localité 3] [Localité 4] de sa demande de complément d'expertise, à défaut sa mise hors de cause et à titre plus subsidiaire, l'extension de la mission des experts à l'établissement des comptes entre lui-même, le maître d'ouvrage et la société 4A, M. [W] ne démontre toutefois pas que ces conclusions auraient été soutenues à l'audience du juge des référés, devant lequel la procédure est orale. En effet, aux termes de son ordonnance du 23 novembre 2009, rendue entre 17 parties, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a visé 'les conclusions des parties développées oralement à l'audience', sans autre précision quant aux éventuelles conclusions effectivement présentées au bénéfice de M. [W]. Selon les motifs de la décision, le juge a statué sur les demandes tendant à l'extension de la mission confiée aux experts judiciaires, formées, d'une part, par la SNC [Localité 3] [Localité 4] en précisant notamment que 'La Société [Localité 3] [Localité 4] a accepté que les experts reçoivent également la mission d'apprécier les comptes entre les parties et notamment les préjudices subis au titre des retards de livraison', d'autre part, par la société Elyo - GDF Suez Energie Services, qui demandait un complément de mission afin de rechercher la date à laquelle l'ouvrage pouvait être réceptionné et d'évaluer les travaux supplémentaires éventuellement réalisés par elle et par les autres entreprises. Le juge des référés concluait ainsi cette analyse : 'Il y a lieu de dire que ces nouvelles opérations d'expertise seront déclarées communes et opposables à l'ensemble des parties assignées dont Monsieur [W] exerçant sous l'enseigne BDI, dans la mesure où sa mission d'assistance technique auprès du maître d'oeuvre pour les installations de climatisation notamment, ne permet pas d'exclure à ce stade des investigations expertales, la recherche de son éventuelle responsabilité dans le déroulement ou la coordination des entreprises ayant exécuté les travaux litigieux' ; ces développements concernent uniquement l'éventuelle responsabilité de M. [W] dans la survenance de dommage et non un éventuel solde de prestations non réglé. Si le juge des référés donnait par ailleurs aux experts la mission de 'donner un avis sur les comptes présentés entre les parties, concernant exclusivement les travaux exécutés ou non dans le cadre des marchés de travaux ou avenants dûment acceptés ainsi que sur les pénalités contractuelles de retard retenues par les parties dans l'exécution de leurs prestations', sans autre précision quant aux parties concernées, ces seules mentions de l'ordonnance ne peuvent toutefois permettre d'affirmer que le juge des référés a effectivement été saisi des conclusions dont M. [W] se prévaut désormais : s'il peut être considéré qu'il a été statué sur une demande de mise hors de cause formée par ce dernier, rien ne montre en revanche qu'une demande de voir étendre la mission des experts aux comptes entre lui-même et la société 4A aurait été présentée au juge des référés et que ce dernier l'aurait examinée et accueillie. Le fait que, dans le cadre de leur mission sur les comptes entre les parties, les experts ont examiné les factures de M. [W], sur la demande de son conseil par voie de 'dire', reste par ailleurs sans effet quant à la saisine effective, à cette fin, du juge qui a ordonné le complément de mission. Aucun événement de nature à interrompre le délai de prescription n'est donc démontré. L'appelant n'est par ailleurs pas fondé à soutenir que, quand bien même il ne serait pas considéré qu'il s'est associé à la demande d'extension de la mission d'expertise, celle-ci a en tout état de cause suspendu la prescription à son égard jusqu'au dépôt du rapport d'expertise le 20 décembre 2016, par application de l'article 2239 du code civil qui dispose que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès et que le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. En effet, lorsque le juge accueille une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, qui fait, le cas échéant, suite à l'interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé et tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution, la suspension de la prescription ne joue qu'à son profit (2e Civ., 31 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.011). Quand bien même cette interprétation de l'article 2239 du code civil, issu de la loi du 17 juin 2008, serait intervenue postérieurement aux factures dont il est demandé paiement, elle s'applique toutefois à une telle action en paiement, en l'absence de modulation par la Cour de cassation de ses effets dans le temps et au regard de la jurisprudence existante à la date des dites factures et même postérieurement, sous l'empire de la loi du 2008, qui a continué à faire application de l'article 2241 du code civil à l'action en référé-expertise, faisant ainsi perdurer la jurisprudence antérieure selon laquelle une demande en justice n'interrompt la prescription de l'action qu'au bénéfice de celui qui l'engage, de sorte que lui seul peut revendiquer cet effet interruptif et en tirer profit, et que, pour être interruptive de prescription, la demande doit être adressée à celui que l'on veut empêcher de prescrire. La jurisprudence visée par l'appelant, selon laquelle toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d'expertise ordonnée par une précédente décision a un effet interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties, y compris à l'égard de celles appelées uniquement à la procédure initiale, et pour tous les chefs de préjudice procédant du sinistre en litige, ne pourrait s'appliquer à la présente espèce, la demande de paiement du sous-traitant à l'égard de son donneur d'ordre ne constituant pas un chef de préjudice procédant des dommages, objet de l'expertise. Par suite, en l'absence de cause d'interruption et de suspension de la prescription avant le 20 juin 2013, l'action en paiement de M. [W], formée par voie de conclusions notifiées le 25 janvier 2018, est prescrite. Le jugement sera donc confirmé de ce chef, étant observé que, si le premier juge a, dans son dispositif, improprement qualifié la demande en paiement de M. [W] contre la société 4A de demande reconventionnelle, il résulte des motifs de la décision que ce chef concerne sa demande en paiement, tant à l'encontre de la SNC [Localité 3] [Localité 4], demanderesse principale, que de la société 4A. Sur les mesures accessoires La décision sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. M. [W], partie perdante, supportera les dépens d'appel. L'équité commande de rejeter la demande de la société 4A sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 11 mai 2021 en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne M. [B] [W] aux dépens d'appel ; Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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