Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7ème CHAMBRE CIVILE, 21 août 2026, n° 25/08136
Exposé du litige
N° RG 25/08136 - N° Portalis DBX6-W-B7J-243Z 7EME CHAMBRE CIVILE INCIDENT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 7EME CHAMBRE CIVILE 50B N° RG 25/08136 N° Portalis DBX6-W-B7J-243Z AFFAIRE : SARL ABRSO C/ [H] [Q] Décision nativement numérique à : SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL SCP HARFANG AVOCATS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Le VINGT ET UN AOUT DEUX MIL VINGT SIX Nous, Monsieur PETEAU, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile, Assisté de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier Vu la procédure entre : DEMANDERESSE SARL ABRSO [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEUR Maître [H] [Q] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX N° RG 25/08136 - N° Portalis DBX6-W-B7J-243Z Dans le cadre de la construction d’une maison individuelle à usage d’habitation située [Adresse 3] [Localité 4] (33), M. [H] [Q] a confié à la SARL ABRSO la réalisation de travaux de second oeuvre comprenant la plâtrerie, la peinture, le carrelage et les menuiseries intérieures. Pour chacun de ces lots objets de contrats distincts signés le 1er octobre 2019, des procès-verbaux de réception des travaux ont été signés d’une part le 07 juillet 2021 avec réserves et d’autre part le 07 juin 2022 avec une réserve tenant à l’existence de traces d’humidité situées en plafond. M. [Q] a procédé à une retenue de garantie de 14.624,07 euros. Se plaignant de ne pas avoir été payé du solde du marché alors qu’elle a procédé à la levée de la seule réserve émise quant à ses travaux, que le délai d’un an de la garantie de parfait achèvement est arrivé à expiration et malgré une mise en demeure délivrée le 04 janvier 2024 restée infructueuse, la SARL ABRSO a, par acte délivré le 21 février 2024, saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’obtenir une provision. Par ordonnance du 02 juin 2025, le juge des référés a déclaré l’action en paiement de la SARL ABRSO recevable, l’a déboutée de sa demande de provision et a ordonné une expertise confiée à Mme [L] suite à la demande de M. [Q]. Par acte délivré le 09 octobre 2025, la SARL ABRSO a fait assigner M. [H] [Q] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en paiement de la somme de 14.624,07 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 04 janvier 2024. Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique les 22 janvier et 09 juin 2026, M. [H] [Q] demande au juge de la mise en état de déclarer la SARL ABRSO irrecevable en ses demandes, de la condamner aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M. [Q] fait valoir que l’action en paiement de factures formée contre un consommateur est soumise à la prescription biennale dont le point de départ commence à courir à compter de l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations. Or, en l’espèce, il relève que le solde du marché dont le paiement est sollicité concerne uniquement la première tranche de travaux, à l’exclusion du sous-sol à usage de garage et de l’extérieur, que celle-ci a été réceptionnée le 07 juillet 2021 et que les factures ont été émises en 2020 et 2021, de sorte que l’action intentée par la SARL ABRSO est manifestement prescrite. Si la SARL ABRSO soutient quant à elle que la date d’achèvement des travaux doit être fixée au mois de juillet 2022, date à laquelle a été réceptionnée la deuxième phase de travaux, M. [Q] affirme que son action est tout de même prescrite puisqu’elle ne justifie d’aucun acte interruptif de prescription ; l’assignation en référé délivrée au mois de février 2024 n’ayant pas conservé son effet interruptif qui a, conformément à l’article 2243 du code civil, été déclaré non avenu puisque la demande de provision formulée par M. [Q] a été rejetée. En outre, il fait valoir qu’est inopérant à ce titre le fait que le juge des référés, d’une part, n’ait pas rejeté définitivement la demande en paiement et laissé à M. [Q] la faculté de saisir le juge du fond dans la mesure où l’ordonnance de référé n’a pas autorité de chose jugée au principal et, d’autre part, ait ordonné une mesure d’expertise judiciaire destinée à éclairer un éventuel futur débat au fond qui ne concerne pas la demande de provision qui a été rejetée. Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 23 mars 2026, la SARL ABRSO demande au juge de la mise en état de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. [Q], de déclarer recevables ses demandes, de le condamner aux dépens de l’incident ainsi qu’à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En réplique, la SARL ABRSO fait tout d’abord valoir que c’est de manière inopérante que M. [Q] soutient que l’achèvement des travaux dont est sollicité le paiement ont été réceptionnés avec réserves le 07 juillet 2021 alors qu’il convient d’appliquer le principe d’unicité de la réception puisque les désordres allégués par M. [Q] concernent l’ensemble des travaux réalisés, et notamment ceux effectués dans le sous-sol, que les travaux du rez-de-chaussée et du sous-sol ne constituent pas un ensemble cohérent susceptible de faire l’objet d’une réception partielle et que les actes d’engagement conclus avec M. [Q] renvoient à la norme NFP-03.001 dont il résulte que la réception peut être prononcée par tranches si le marché en comporte, et que tel n’est pas le cas en l’espèce. Elle en déduit que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la levée des réserves, soit le 07 juin 2022. De surcroît, elle affirme que l’action introduite devant le juge des référés par acte extrajudiciaire du 23 février 2024 a interrompu le délai de prescription, de sorte que son action est recevable. Elle souligne que M. [Q] ne peut soutenir que le juge des référés aurait rejeté définitivement sa demande, et que donc l’effet interruptif serait non avenu conformément à l’article 2243 du code civil, alors qu’il a ordonné une expertise judiciaire et notamment chargé l’expert de proposer un apurement des comptes entre les parties.
Motifs
MOTIFS Sur la prescription de l’action en paiement formée par la SARL ABRSO 1) Sur le point de départ de la prescription Aux termes de l’article L.218-2 du Code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il est de jurisprudence constante que le point de départ du délai biennal de prescription se situe conformément à l'article 2224 du code civil, au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée (1re Civ., 16 avril 2015, pourvoi n°13-24.024, Bull. 2015, I, n° 100 ; 1re Civ., 11 mai 2017, pourvoi n° 16-13.278, Bull. 2017, I, n° 111). L'action en paiement de factures formée contre un consommateur, soumise à la prescription biennale de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, se prescrit à compter de la date de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d'agir, laquelle peut être caractérisée par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations (1ère Civ., 19 mai 2021, n°20-12.520). Par ailleurs, en vertu de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître d'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement et est en tout état de cause prononcée contradictoirement. Est par ailleurs admise une réception tacite des ouvrages en présence d'une volonté dépourvue d'équivoque du maître de l'ouvrage de les accepter, laquelle est présumée en cas de prise de possession accompagnée du paiement des travaux. Se déduit de ces dispositions un principe d'unicité de la réception, qui n'est cependant pas d'ordre public, de sorte que les parties peuvent y déroger expressément ou tacitement. Il est par ailleurs admis que la réception peut être prononcée par lots. Dans un tel cas, si la réception successive par lots séparés est possible (3ème Civ., 21 juin 2011, n°10-20.216), il ne peut toutefois y avoir réception partielle à l’intérieur d’un même lot (3ème Civ., 02 février 2017, n°14-19.279), à moins qu’elle porte sur des tranches de travaux indépendantes ou que ceux-ci forment un ensemble cohérent (3ème Civ., 16 mars 2022, n°20-16.829). En l’espèce, il ressort des actes d’engagement en date du 1er octobre 2019 que M. [Q] a confié à la SARL ABRSO des travaux divisés en plusieurs lots, à savoir le lot n°7 plâtrerie et isolation (pièce n°1A), le lot n°9 peinture (pièce n°1B) et le lot n°8 menuiserie bois - agencement (pièce n°1C) devant être effectués au sein de sa maison individuelle à usage d’habitation située [Adresse 4]. L’ensemble des travaux réalisés au rez-de-chaussée relevant du lot plâtrerie/isolation, menuiserie bois/agencement et peinture ont fait de trois procès verbaux de réception le 07 juillet 2021 avec réserves tandis que ceux effectués au sous-sol ont fait l’objet de 3 procès-verbaux de réception le 07 juin 2022 avec une réserve tenant à l’existence de traces d’humidité situées en plafond. M. [Q] fait valoir que la date d’achèvement des travaux dont il est sollicité le paiement, et par-là le point de départ de la prescription, doit être fixée au 07 juillet 2021. De son côté, la SARL ABRSO relève que les actes d’engagement font référence à la norme NFP 03-001 d’octobre 2017 produite aux débats. N° RG 25/08136 - N° Portalis DBX6-W-B7J-243Z M. [Q] ne conteste pas que cette norme soit entrée dans le champ contractuel. Celle-ci prévoit en ses articles 17.1.1 et 17.1.2 relatifs à la réception que si cette dernière ne comporte pas de phase provisoire et est définitive en une seule fois, elle peut toutefois être prononcée par tranches si le marché en comporte. Cependant, il n’est nullement établi que le marché a fait l’objet d’une exécution par tranche. En outre, l’article 17.2.1.2.2 dispose que la réception ne peut être demandée qu’à l’achèvement de la totalité des ouvrages prévus au marché de l’entrepreneur en cause, sauf si les documents particuliers de ce marché ont prévu des réceptions partielles ; ce qui n’est pas davantage le cas en l’espèce. Par ailleurs, les devis relatifs aux différents lots dans le paragraphe “réception des travaux” n’évoquent nullement la possibilité de réceptions partielles et utilisent au contraire le singulier dans sa formule : “la réception des travaux a lieu dès leur achèvement”. Au regard de ces stipulations contractuelles initiales rappelant le principe d’unicité de la réception il ne peut se déduire de la seule signature de procès verbaux de réception de lots partiellement exécutés, une volonté non équivoque des parties d’y déroger. De surcroît, la réception partielle invoquée par M. [Q] ne peut valoir réception au sens de l’article 1792-6 du code civil alors qu’il n’est nullement démontré, que les travaux du rez-de-chaussée et du sous-sol constituaient des tranches de travaux indépendantes ou formaient un ensemble cohérent. C’est également à tort qu’il affirme que le solde du marché dont le paiement est sollicité par la SARL ABRSO concerne uniquement les travaux effectués au niveau du rez-de-chaussée alors que celle-ci sollicite le paiement de la somme de 14.624,07 euros due au titre de la retenue de garantie de 5% devant être libérée après l’année de parfait achèvement et la levée des réserves, celle-ci se calculant sur le solde du marché et donc de l’ensemble des travaux effectués. Ainsi, il convient, en application du principe d’unité de la réception, de fixer la date de réception de ces lots, et par-là le point de départ de la prescription biennale, au 07 juin 2022 date de signature des procès-verbaux de réception après achèvement total des travaux. 2) Sur l’interruption de la prescription Aux termes de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de la prescription ainsi que le délai de forclusion. L’article 2242 du même code ajoute que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. L’article 2239 du même code dispose que la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. N° RG 25/08136 - N° Portalis DBX6-W-B7J-243Z La suspension de la prescription lorsque le juge accueille une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, qui fait, le cas échéant, suite à l’interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé et tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution, ne joue qu’à son profit (3ème Civ., 31 janvier 2019, n°18-10.011). Conformément à l’article 2243 du code civil, l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance ou si sa demande est définitivement rejetée. En l’espèce, par ordonnance du 02 juin 2025, le juge des référés, saisi par la SARL ABRSO par acte délivré le 21 février 2024, a déclaré l’action en paiement de cette dernière recevable, l’a déboutée de sa demande de provision et a fait droit à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par M. [Q]. Pour débouter la SARL ABRSO de sa demande de provision, le juge des référés a indiqué que celle-ci ne produisait pas un décompte définitif attestant du montant de sa créance et démontrant ainsi l’existence d’une obligation non sérieusement contestable à la charge de M. [Q]. Si la SARL ABRSO fait valoir que le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire ayant pour objet de proposer un apurement des comptes entre les parties, il n’en demeure pas moins que cette mesure a été sollicitée par M. [Q] et que la SARL ABRSO s’y est opposée, de sorte que seul M. [Q] est en mesure de se prévaloir de son caractère interruptif de prescription. Par ailleurs, la demande de provision de la SARL ABRSO a définitivement été rejetée par le juge des référés et par voie de conséquence l’effet interruptif de sa demande en justice doit être jugé non avenu. En conséquence, la SARL ABRSO ayant assigné M. [Q] par acte du 09 octobre 2025 et celle-ci ne pouvant se prévaloir d’une cause d’interruption de prescription dans le délai de deux ans postérieurement au 07 juin 2022, il convient de déclarer irrecevable comme étant prescrite l’action introduite par la SARL ABRSO à l’encontre de M. [Q]. Sur les autres demandes Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SARL ABRSO succombant à l’instance sera condamnée aux entiers dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité et peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, il apparaît équitable de condamner la SARL ABRSO à payer à M. [H] [Q] la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevable l’action en paiement formée par la SARL ABRSO à l’encontre de M. [H] [Q] ; Constate le dessaisissement du tribunal ; Condamne la SARL ABRSO à payer à M. [H] [Q] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL ABRSO aux entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux de l’instance d’incident. La présente décision est signée par Monsieur PETEAU, Vice-Président, Juge de la Mise en état et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Texte intégral
N° RG 25/08136 - N° Portalis DBX6-W-B7J-243Z 7EME CHAMBRE CIVILE INCIDENT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 7EME CHAMBRE CIVILE 50B N° RG 25/08136 N° Portalis DBX6-W-B7J-243Z AFFAIRE : SARL ABRSO C/ [H] [Q] Décision nativement numérique à : SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL SCP HARFANG AVOCATS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Le VINGT ET UN AOUT DEUX MIL VINGT SIX Nous, Monsieur PETEAU, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile, Assisté de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier Vu la procédure entre : DEMANDERESSE SARL ABRSO [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEUR Maître [H] [Q] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX N° RG 25/08136 - N° Portalis DBX6-W-B7J-243Z Dans le cadre de la construction d’une maison individuelle à usage d’habitation située [Adresse 3] [Localité 4] (33), M. [H] [Q] a confié à la SARL ABRSO la réalisation de travaux de second oeuvre comprenant la plâtrerie, la peinture, le carrelage et les menuiseries intérieures. Pour chacun de ces lots objets de contrats distincts signés le 1er octobre 2019, des procès-verbaux de réception des travaux ont été signés d’une part le 07 juillet 2021 avec réserves et d’autre part le 07 juin 2022 avec une réserve tenant à l’existence de traces d’humidité situées en plafond. M. [Q] a procédé à une retenue de garantie de 14.624,07 euros. Se plaignant de ne pas avoir été payé du solde du marché alors qu’elle a procédé à la levée de la seule réserve émise quant à ses travaux, que le délai d’un an de la garantie de parfait achèvement est arrivé à expiration et malgré une mise en demeure délivrée le 04 janvier 2024 restée infructueuse, la SARL ABRSO a, par acte délivré le 21 février 2024, saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’obtenir une provision. Par ordonnance du 02 juin 2025, le juge des référés a déclaré l’action en paiement de la SARL ABRSO recevable, l’a déboutée de sa demande de provision et a ordonné une expertise confiée à Mme [L] suite à la demande de M. [Q]. Par acte délivré le 09 octobre 2025, la SARL ABRSO a fait assigner M. [H] [Q] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en paiement de la somme de 14.624,07 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 04 janvier 2024. Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique les 22 janvier et 09 juin 2026, M. [H] [Q] demande au juge de la mise en état de déclarer la SARL ABRSO irrecevable en ses demandes, de la condamner aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M. [Q] fait valoir que l’action en paiement de factures formée contre un consommateur est soumise à la prescription biennale dont le point de départ commence à courir à compter de l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations. Or, en l’espèce, il relève que le solde du marché dont le paiement est sollicité concerne uniquement la première tranche de travaux, à l’exclusion du sous-sol à usage de garage et de l’extérieur, que celle-ci a été réceptionnée le 07 juillet 2021 et que les factures ont été émises en 2020 et 2021, de sorte que l’action intentée par la SARL ABRSO est manifestement prescrite. Si la SARL ABRSO soutient quant à elle que la date d’achèvement des travaux doit être fixée au mois de juillet 2022, date à laquelle a été réceptionnée la deuxième phase de travaux, M. [Q] affirme que son action est tout de même prescrite puisqu’elle ne justifie d’aucun acte interruptif de prescription ; l’assignation en référé délivrée au mois de février 2024 n’ayant pas conservé son effet interruptif qui a, conformément à l’article 2243 du code civil, été déclaré non avenu puisque la demande de provision formulée par M. [Q] a été rejetée. En outre, il fait valoir qu’est inopérant à ce titre le fait que le juge des référés, d’une part, n’ait pas rejeté définitivement la demande en paiement et laissé à M. [Q] la faculté de saisir le juge du fond dans la mesure où l’ordonnance de référé n’a pas autorité de chose jugée au principal et, d’autre part, ait ordonné une mesure d’expertise judiciaire destinée à éclairer un éventuel futur débat au fond qui ne concerne pas la demande de provision qui a été rejetée. Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 23 mars 2026, la SARL ABRSO demande au juge de la mise en état de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. [Q], de déclarer recevables ses demandes, de le condamner aux dépens de l’incident ainsi qu’à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En réplique, la SARL ABRSO fait tout d’abord valoir que c’est de manière inopérante que M. [Q] soutient que l’achèvement des travaux dont est sollicité le paiement ont été réceptionnés avec réserves le 07 juillet 2021 alors qu’il convient d’appliquer le principe d’unicité de la réception puisque les désordres allégués par M. [Q] concernent l’ensemble des travaux réalisés, et notamment ceux effectués dans le sous-sol, que les travaux du rez-de-chaussée et du sous-sol ne constituent pas un ensemble cohérent susceptible de faire l’objet d’une réception partielle et que les actes d’engagement conclus avec M. [Q] renvoient à la norme NFP-03.001 dont il résulte que la réception peut être prononcée par tranches si le marché en comporte, et que tel n’est pas le cas en l’espèce. Elle en déduit que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la levée des réserves, soit le 07 juin 2022. De surcroît, elle affirme que l’action introduite devant le juge des référés par acte extrajudiciaire du 23 février 2024 a interrompu le délai de prescription, de sorte que son action est recevable. Elle souligne que M. [Q] ne peut soutenir que le juge des référés aurait rejeté définitivement sa demande, et que donc l’effet interruptif serait non avenu conformément à l’article 2243 du code civil, alors qu’il a ordonné une expertise judiciaire et notamment chargé l’expert de proposer un apurement des comptes entre les parties. MOTIFS Sur la prescription de l’action en paiement formée par la SARL ABRSO 1) Sur le point de départ de la prescription Aux termes de l’article L.218-2 du Code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il est de jurisprudence constante que le point de départ du délai biennal de prescription se situe conformément à l'article 2224 du code civil, au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée (1re Civ., 16 avril 2015, pourvoi n°13-24.024, Bull. 2015, I, n° 100 ; 1re Civ., 11 mai 2017, pourvoi n° 16-13.278, Bull. 2017, I, n° 111). L'action en paiement de factures formée contre un consommateur, soumise à la prescription biennale de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, se prescrit à compter de la date de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d'agir, laquelle peut être caractérisée par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations (1ère Civ., 19 mai 2021, n°20-12.520). Par ailleurs, en vertu de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître d'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement et est en tout état de cause prononcée contradictoirement. Est par ailleurs admise une réception tacite des ouvrages en présence d'une volonté dépourvue d'équivoque du maître de l'ouvrage de les accepter, laquelle est présumée en cas de prise de possession accompagnée du paiement des travaux. Se déduit de ces dispositions un principe d'unicité de la réception, qui n'est cependant pas d'ordre public, de sorte que les parties peuvent y déroger expressément ou tacitement. Il est par ailleurs admis que la réception peut être prononcée par lots. Dans un tel cas, si la réception successive par lots séparés est possible (3ème Civ., 21 juin 2011, n°10-20.216), il ne peut toutefois y avoir réception partielle à l’intérieur d’un même lot (3ème Civ., 02 février 2017, n°14-19.279), à moins qu’elle porte sur des tranches de travaux indépendantes ou que ceux-ci forment un ensemble cohérent (3ème Civ., 16 mars 2022, n°20-16.829). En l’espèce, il ressort des actes d’engagement en date du 1er octobre 2019 que M. [Q] a confié à la SARL ABRSO des travaux divisés en plusieurs lots, à savoir le lot n°7 plâtrerie et isolation (pièce n°1A), le lot n°9 peinture (pièce n°1B) et le lot n°8 menuiserie bois - agencement (pièce n°1C) devant être effectués au sein de sa maison individuelle à usage d’habitation située [Adresse 4]. L’ensemble des travaux réalisés au rez-de-chaussée relevant du lot plâtrerie/isolation, menuiserie bois/agencement et peinture ont fait de trois procès verbaux de réception le 07 juillet 2021 avec réserves tandis que ceux effectués au sous-sol ont fait l’objet de 3 procès-verbaux de réception le 07 juin 2022 avec une réserve tenant à l’existence de traces d’humidité situées en plafond. M. [Q] fait valoir que la date d’achèvement des travaux dont il est sollicité le paiement, et par-là le point de départ de la prescription, doit être fixée au 07 juillet 2021. De son côté, la SARL ABRSO relève que les actes d’engagement font référence à la norme NFP 03-001 d’octobre 2017 produite aux débats. N° RG 25/08136 - N° Portalis DBX6-W-B7J-243Z M. [Q] ne conteste pas que cette norme soit entrée dans le champ contractuel. Celle-ci prévoit en ses articles 17.1.1 et 17.1.2 relatifs à la réception que si cette dernière ne comporte pas de phase provisoire et est définitive en une seule fois, elle peut toutefois être prononcée par tranches si le marché en comporte. Cependant, il n’est nullement établi que le marché a fait l’objet d’une exécution par tranche. En outre, l’article 17.2.1.2.2 dispose que la réception ne peut être demandée qu’à l’achèvement de la totalité des ouvrages prévus au marché de l’entrepreneur en cause, sauf si les documents particuliers de ce marché ont prévu des réceptions partielles ; ce qui n’est pas davantage le cas en l’espèce. Par ailleurs, les devis relatifs aux différents lots dans le paragraphe “réception des travaux” n’évoquent nullement la possibilité de réceptions partielles et utilisent au contraire le singulier dans sa formule : “la réception des travaux a lieu dès leur achèvement”. Au regard de ces stipulations contractuelles initiales rappelant le principe d’unicité de la réception il ne peut se déduire de la seule signature de procès verbaux de réception de lots partiellement exécutés, une volonté non équivoque des parties d’y déroger. De surcroît, la réception partielle invoquée par M. [Q] ne peut valoir réception au sens de l’article 1792-6 du code civil alors qu’il n’est nullement démontré, que les travaux du rez-de-chaussée et du sous-sol constituaient des tranches de travaux indépendantes ou formaient un ensemble cohérent. C’est également à tort qu’il affirme que le solde du marché dont le paiement est sollicité par la SARL ABRSO concerne uniquement les travaux effectués au niveau du rez-de-chaussée alors que celle-ci sollicite le paiement de la somme de 14.624,07 euros due au titre de la retenue de garantie de 5% devant être libérée après l’année de parfait achèvement et la levée des réserves, celle-ci se calculant sur le solde du marché et donc de l’ensemble des travaux effectués. Ainsi, il convient, en application du principe d’unité de la réception, de fixer la date de réception de ces lots, et par-là le point de départ de la prescription biennale, au 07 juin 2022 date de signature des procès-verbaux de réception après achèvement total des travaux. 2) Sur l’interruption de la prescription Aux termes de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de la prescription ainsi que le délai de forclusion. L’article 2242 du même code ajoute que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. L’article 2239 du même code dispose que la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. N° RG 25/08136 - N° Portalis DBX6-W-B7J-243Z La suspension de la prescription lorsque le juge accueille une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, qui fait, le cas échéant, suite à l’interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé et tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution, ne joue qu’à son profit (3ème Civ., 31 janvier 2019, n°18-10.011). Conformément à l’article 2243 du code civil, l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance ou si sa demande est définitivement rejetée. En l’espèce, par ordonnance du 02 juin 2025, le juge des référés, saisi par la SARL ABRSO par acte délivré le 21 février 2024, a déclaré l’action en paiement de cette dernière recevable, l’a déboutée de sa demande de provision et a fait droit à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par M. [Q]. Pour débouter la SARL ABRSO de sa demande de provision, le juge des référés a indiqué que celle-ci ne produisait pas un décompte définitif attestant du montant de sa créance et démontrant ainsi l’existence d’une obligation non sérieusement contestable à la charge de M. [Q]. Si la SARL ABRSO fait valoir que le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire ayant pour objet de proposer un apurement des comptes entre les parties, il n’en demeure pas moins que cette mesure a été sollicitée par M. [Q] et que la SARL ABRSO s’y est opposée, de sorte que seul M. [Q] est en mesure de se prévaloir de son caractère interruptif de prescription. Par ailleurs, la demande de provision de la SARL ABRSO a définitivement été rejetée par le juge des référés et par voie de conséquence l’effet interruptif de sa demande en justice doit être jugé non avenu. En conséquence, la SARL ABRSO ayant assigné M. [Q] par acte du 09 octobre 2025 et celle-ci ne pouvant se prévaloir d’une cause d’interruption de prescription dans le délai de deux ans postérieurement au 07 juin 2022, il convient de déclarer irrecevable comme étant prescrite l’action introduite par la SARL ABRSO à l’encontre de M. [Q]. Sur les autres demandes Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SARL ABRSO succombant à l’instance sera condamnée aux entiers dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité et peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, il apparaît équitable de condamner la SARL ABRSO à payer à M. [H] [Q] la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevable l’action en paiement formée par la SARL ABRSO à l’encontre de M. [H] [Q] ; Constate le dessaisissement du tribunal ; Condamne la SARL ABRSO à payer à M. [H] [Q] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL ABRSO aux entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux de l’instance d’incident. La présente décision est signée par Monsieur PETEAU, Vice-Président, Juge de la Mise en état et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-08-21T18:08:07.051Z.