Tribunal judiciaire de Versailles, Troisième Chambre, 15 juillet 2026, n° 25/03331
Parties (entreprises)
Exposé du litige
* * * * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant bail en renouvellement, Monsieur [U] et Madame [G], coindivisaires, aux droits desquels vient aujourd’hui la société AUTEUIL INVESTISSEMENT, ont donné à bail à la SCI DE L’ETOILE (dont il est constant qu’il s’agit en réalité de la société SAINT-GERMAIN IMMOBILIER CONSEIL) pour une durée de 3, 6, 9 années entières et consécutives à compter du 1er juillet 2008 pour se terminer le 30 juin 2017, des locaux situés [Adresse 3] [Adresse 4] à [Localité 1]. Le bail s’est poursuivi par tacite prolongation depuis cette date. Suivant courrier recommandé réceptionné le 16 février 2023, la société SAINT-GERMAIN IMMOBILIER a signifié à la société AUTEUIL INVESTISSEMENT une demande de renouvellement du bail. Par acte extra judiciaire du 30 mars 2023, la société AUTEUIL INVESTISSEMENT a fait signifier un refus suivant demande de renouvellement de bail commercial, avec offre d’indemnité d’éviction. Par assignation en date du 26 octobre 2023, la société AUTEUIL INVESTISSEMENT a assigné la société SAINT-GERMAIN IMMOBILIER devant le juge des référés aux fins de solliciter une expertise judiciaire afin de déterminer, tant la valeur de l’indemnité d’éviction, que l’indemnité d’occupation due. Par ordonnance de référé du 16 janvier 2024, Madame [I] [K] a été désignée en qualité d’Expert, et a déposé son rapport le 20 décembre 2024. Par courrier extrajudiciaire en date du 18 octobre 2024, la société AUTEUIL INVESTISSEMENT a signifié à la société SAINT-GERMAIN IMMOBILIER qu’elle souhaitait exercer son droit de repentir et consentir le renouvellement du bail moyennant un loyer annuel de 28 000 € hors charge et hors taxe. En réponse au droit de repentir exercé par la bailleresse, par courrier recommandé en date du 29 novembre 2024, la société SAINT-GERMAIN IMMOBILIER a indiqué pouvoir se réinstaller grâce à l’acquisition en novembre 2023 d’un local situé [Adresse 5] à SAINT-GERMAIN EN LAYE via une SCI familiale et a estimé être en droit, dans ces circonstances, d’attendre le paiement d’une indemnité d’éviction compte de tenu de l’hypothèse, dans un avenir proche, du transfert de son fonds de commerce. Par acte d’huissier du 3 juin 2025, la société AUTEUIL INVESTISSEMENT a assigné la société SAINT-GERMAIN IMMOBILIER devant le tribunal judiciaire aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer une indemnité d’occupation. Par acte d’huissier du 12 juin 2025, la société SAINT-GERMAIN IMMOBILIER a assigné la société AUTEUIL INVESTISSEMENT devant le tribunal judiciaire aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer une indemnité d’éviction. Ces deux affaires ont été jointes le 12 novembre 2025. Par conclusions du 12 janvier 2026, la société AUTEUIL INVESTISSEMENT a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir opposée à la société SAINT-GERMAIN IMMOBILIER. Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées le 29 mai 2026, la société AUTEUIL INVESTISSEMENT demande au juge de la mise en état de : Vu l’article L145-60 du Code de commerce, Vu le refus de renouvellement signifié par la société AUTEUIL INVESTISSEMENT, - déclarer irrecevable comme prescrite l’action de la société SAINT GERMAIN IMMOBILIER en paiement d’une indemnité d’éviction - débouter la société SAINT GERMAIN IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes, - condamner la société SAINT GERMAIN IMMOBILIER à payer à la société AUTEUIL INVESTISSEMENT la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile - condamner la société SAINT GERMAIN IMMOBILIER aux entiers dépens, que Maître Anne-Laure DUMEAU, Avocat, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. Elle fait valoir que : - il s’est écoulé plus de deux ans entre le 30 mars 2023, date du congé, et l’assignation au fond de la société SAINT-GERMAIN IMMOBILIER du 12 juin 2025, - l’assignation en référé du 26 octobre 2023 a été délivrée à la requête de la société AUTEUIL INVESTISSEMENT. Elle n’a donc interrompu aucune prescription pour le compte de la société SAINT-GERMAIN IMMOBILIER, - l’ordonnance de référé du 16 janvier 2024 n’a suspendu la prescription uniquement qu’au profit de la société AUTEUIL INVESTISSEMENT, - le simple fait d’émettre des protestations et réserves d’usage ne valait pas pour le locataire interruption de la prescription, - les conclusions de la société AUTEUIL INVESTISSEMENT en référé ne comportent aucune reconnaissance ou proposition d’indemnité, répondant uniquement sur le motif légitime, - il n’y a aucune reconnaissance expresse, ni même tacite du droit à l’indemnité d’éviction, le seul fait de solliciter la désignation d’un expert étant insuffisant, - ses demandes en référé ayant été rejetées, l’interruption de la prescription est non avenue, - le droit de repentir constitue une négation de l’indemnité d’éviction de sorte qu’il ne peut entraîner interruption de la prescription. Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées le 27 février 2026, la société SAINT-GERMAIN IMMOBILIER demande au juge de la mise en état de : Vu les dispositions de l’article L 145-60 du Code de Commerce, Vu le refus de renouvellement signifié par la société AUTEUIL INVESTISSEMENT, Vu l’assignation délivrée à la requête de la Société AUTEUIL INVESTISSEMENT le 26/10/2023, Vu l’ordonnance de référé prononcée le 16 Janvier 2024, Vu les dispositions des articles 2240 et suivants du Code de Procédure Civile, - Débouter la société AUTEUIL INVESTISSEMENT de toute demande visant à voir juger irrecevable, comme prescrite l’action de la société SAINT-GERMAIN IMMOBILIER ; - Débouter la société AUTEUIL INVESTISSEMENT de toutes ses demandes plus amples ou contraires ; - Condamner la société AUTEUIL INVESTISSEMENT au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner la société AUTEUIL INVESTISSEMENT aux entiers dépens. Elle fait valoir que : - l’assignation délivrée le 23 octobre 2023 par la société AUTEUIL INVESTISSEMENT aux fins de faire désigner un expert pour évaluer le montant de l’indemnité d’éviction interrompt la prescription, - par cet acte, la société AUTEUIL INVESTISSEMENT a manifestement reconnu un droit à indemnité d’éviction à la société SAINT-GERMAIN IMMOBILIER, seul restant en suspens le montant de cette indemnité. - elle a formulé une demande reconventionnelle devant le juge des référés qui interrompt la prescription au plus tard le 28 novembre 2023, date de l’audience, - la signification par la bailleresse de son droit de repentir a également interrompu la prescription.
Motifs
MOTIFS Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par la société AUTEUIL INVESTISSEMENT En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. L’article 122 du code de procédure civile dispose que "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Sur le régime de prescription applicable et le point de départ du délai de prescription L’article L. 145-60 du code de commerce dispose que toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans. En l’espèce, il est constant que l’action en paiement d’une indemnité d’éviction se prescrit dans un délai de deux ans conformément au texte précité. Il est constant également entre les parties que s’agissant d’un refus de renouvellement suite à une demande de la locataire, le point de départ de la prescription doit être fixé au 30 mars 2023. Sur l’interruption du délai de prescription L’article 2239 du code civil prévoit que la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. L’article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. L’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. L’article 2242 du code civil précise que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. L’article 2243 du même code ajoute que l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription mais ne profite qu’à la personne ayant introduit l’instance en référé (Cass. 3e civ., 19 mars 2020, n° 19-13.459). Le locataire à bail commercial, défendeur à l'instance de référé introduite par le bailleur sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile tendant au prononcé d'une expertise judiciaire pour déterminer le montant de l'indemnité d'éviction, ne bénéficie de l'effet suspensif de la prescription attaché à la mesure d'instruction que s'il s'associe expressément à la demande ou présente, même à titre subsidiaire, une demande tendant à compléter ou modifier la mission de l'expert, pour conserver ou établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre son action au fond (Cass. 3e civ., 12 févr. 2026, n° 24-18.382). En l’espèce, l’assignation du 26 octobre 2023 porte sur la mise en œuvre d’une mesure d’expertise notamment pour permettre l’évaluation de l’indemnité d’éviction. Toutefois, cette demande n’est accompagnée d’aucun motif clair et non équivoque par lequel la bailleresse reconnaîtrait qu’une indemnité d’éviction serait due, en tout état de cause, alors même qu’une mesure d’instruction pourrait parfaitement avoir pour objet de faire constater l’absence de préjudice de la locataire et partant l’absence de droit à indemnité d’éviction Par ailleurs, il ressort de l’ordonnance de référé du 16 janvier 2024 que la société SAINT-GERMAIN IMMOBILIER a sollicité le rejet de la demande d’expertise puis subsidiairement a fait part de ses protestations et réserves ce qui équivaut à une contestation mais a également demandé que la mission soit complétée. Toutefois, pour pouvoir bénéficier de l’effet suspensif de l’article 2239 du code civil, la demande de complément de mission doit présentée un lien entre celui-ci et l’action au fond qui lui fait suite. En l’occurrence, la demande de la société SAINT-GERMAIN IMMOBILIER portait sur le fait de “chiffrer le préjudice subi par la société SAINT GERMAIN IMMOBILIER CONSEIL du fait de la destruction de la cave n°49 avec tous (sic) son contenu et de déterminer si la société AUTEUIL INVESTISSEMENT est responsable de cette destruction”. Une telle demande étant sans lien avec l’évaluation de l’indemnité d’éviction, il ne peut être considéré qu’elle permettrait à la société SAINT-GERMAIN IMMOBILIER de pouvoir bénéficier de la suspension de la prescription attachée à la mesure d’expertise ordonnée. Le moyen sur ce point sera donc écarté. Pour le surplus, les demandes reconventionnelles de la société SAINT-GERMAIN IMMOBILIER ayant été rejetées, elles ne sauraient constituer des causes d’interruption de l’instance en application de l’article 2243 précité. Enfin, l’exercice du droit de repentir par la bailleresse qui précisément a pour conséquence, pour autant que celui-ci serait efficace, de faire disparaître le droit du locataire au bénéfice d’une indemnité d’éviction ne saurait constituer une reconnaissance du droit à indemnité d’éviction au sens de l’article 2240 du code civil. Il en résulte qu’aucune cause d’interruption ou de suspension de la prescription n’étant démontrée, la demande aux fins de paiement d’une indemnité d’éviction présentée par assignation du 12 juin 2025 soit plus de deux années après le refus de renouvellement du 30 mars 2023 est prescrite. Elle sera donc déclarée irrecevable. Sur les autres demandes L’article 790 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 ; Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il y a lieu de dire que les dépens de la procédure d’incident seront réservés et suivront le sort des dépens au fond. En conséquence, il n’y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur la suite de la procédure Il y a lieu de renvoyer à l’affaire à l’audience de mise en état du 13 octobre 2026 à 9 heures 30 pour régularisation des conclusions des parties à la suite à la présente décision avant le 6 octobre 2026.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, insusceptible de recours immédiat, Constate la prescription des prétentions de la société SAINT-GERMAIN IMMOBILIER demandant au tribunal de : « - condamner la SARL AUTEUIL INVESTISSEMENT au paiement d’une indemnité d’un montant de 90 000 €, sauf à parfaire à titre d’indemnité d’éviction dans le cadre du transfert du fonds de commerce de la SAS SAINT-GERMAIN IMMOBILIER CONSEIL »; Déclare irrecevables les prétentions de la société SAINT-GERMAIN IMMOBILIER ainsi prescrites ; Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’incident, Réserve les dépens de l’incident, Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 13 octobre 2026 à 9h30 pour régularisation des conclusions des parties à la suite à la présente décision avant le 6 octobre 2026. Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 JUILLET 2026, par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 15 JUILLET 2026 N° RG 25/03331 - N° Portalis DB22-W-B7J-TDPV Code NAC : 30F DEMANDERESSE au principal : Défenderesse à l’incident : La société SAINT-GERMAIN IMMOBILIER CONSEIL (SGI CONSEIL), société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 414 548 453 dont le siège social est situé [Adresse 1] et prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Marc LENÔTRE de la SELARL FOURNIER LA TOURAILLE & ASSOCIES, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES. DÉFENDERESSE au principal : Demanderesse à l’incident : La société AUTEUIL INVESTISSEMENT, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 382 616 787 ayant son siège social situé [Adresse 2] et prise en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Jean PATRIMONIO de la SELAS CEJ AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS. DÉBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 04 Juin 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Monsieur LE FRIANT, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier. Puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 15 Juillet 2026. * * * * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant bail en renouvellement, Monsieur [U] et Madame [G], coindivisaires, aux droits desquels vient aujourd’hui la société AUTEUIL INVESTISSEMENT, ont donné à bail à la SCI DE L’ETOILE (dont il est constant qu’il s’agit en réalité de la société SAINT-GERMAIN IMMOBILIER CONSEIL) pour une durée de 3, 6, 9 années entières et consécutives à compter du 1er juillet 2008 pour se terminer le 30 juin 2017, des locaux situés [Adresse 3] [Adresse 4] à [Localité 1]. Le bail s’est poursuivi par tacite prolongation depuis cette date. Suivant courrier recommandé réceptionné le 16 février 2023, la société SAINT-GERMAIN IMMOBILIER a signifié à la société AUTEUIL INVESTISSEMENT une demande de renouvellement du bail. Par acte extra judiciaire du 30 mars 2023, la société AUTEUIL INVESTISSEMENT a fait signifier un refus suivant demande de renouvellement de bail commercial, avec offre d’indemnité d’éviction. Par assignation en date du 26 octobre 2023, la société AUTEUIL INVESTISSEMENT a assigné la société SAINT-GERMAIN IMMOBILIER devant le juge des référés aux fins de solliciter une expertise judiciaire afin de déterminer, tant la valeur de l’indemnité d’éviction, que l’indemnité d’occupation due. Par ordonnance de référé du 16 janvier 2024, Madame [I] [K] a été désignée en qualité d’Expert, et a déposé son rapport le 20 décembre 2024. Par courrier extrajudiciaire en date du 18 octobre 2024, la société AUTEUIL INVESTISSEMENT a signifié à la société SAINT-GERMAIN IMMOBILIER qu’elle souhaitait exercer son droit de repentir et consentir le renouvellement du bail moyennant un loyer annuel de 28 000 € hors charge et hors taxe. En réponse au droit de repentir exercé par la bailleresse, par courrier recommandé en date du 29 novembre 2024, la société SAINT-GERMAIN IMMOBILIER a indiqué pouvoir se réinstaller grâce à l’acquisition en novembre 2023 d’un local situé [Adresse 5] à SAINT-GERMAIN EN LAYE via une SCI familiale et a estimé être en droit, dans ces circonstances, d’attendre le paiement d’une indemnité d’éviction compte de tenu de l’hypothèse, dans un avenir proche, du transfert de son fonds de commerce. Par acte d’huissier du 3 juin 2025, la société AUTEUIL INVESTISSEMENT a assigné la société SAINT-GERMAIN IMMOBILIER devant le tribunal judiciaire aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer une indemnité d’occupation. Par acte d’huissier du 12 juin 2025, la société SAINT-GERMAIN IMMOBILIER a assigné la société AUTEUIL INVESTISSEMENT devant le tribunal judiciaire aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer une indemnité d’éviction. Ces deux affaires ont été jointes le 12 novembre 2025. Par conclusions du 12 janvier 2026, la société AUTEUIL INVESTISSEMENT a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir opposée à la société SAINT-GERMAIN IMMOBILIER. Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées le 29 mai 2026, la société AUTEUIL INVESTISSEMENT demande au juge de la mise en état de : Vu l’article L145-60 du Code de commerce, Vu le refus de renouvellement signifié par la société AUTEUIL INVESTISSEMENT, - déclarer irrecevable comme prescrite l’action de la société SAINT GERMAIN IMMOBILIER en paiement d’une indemnité d’éviction - débouter la société SAINT GERMAIN IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes, - condamner la société SAINT GERMAIN IMMOBILIER à payer à la société AUTEUIL INVESTISSEMENT la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile - condamner la société SAINT GERMAIN IMMOBILIER aux entiers dépens, que Maître Anne-Laure DUMEAU, Avocat, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. Elle fait valoir que : - il s’est écoulé plus de deux ans entre le 30 mars 2023, date du congé, et l’assignation au fond de la société SAINT-GERMAIN IMMOBILIER du 12 juin 2025, - l’assignation en référé du 26 octobre 2023 a été délivrée à la requête de la société AUTEUIL INVESTISSEMENT. Elle n’a donc interrompu aucune prescription pour le compte de la société SAINT-GERMAIN IMMOBILIER, - l’ordonnance de référé du 16 janvier 2024 n’a suspendu la prescription uniquement qu’au profit de la société AUTEUIL INVESTISSEMENT, - le simple fait d’émettre des protestations et réserves d’usage ne valait pas pour le locataire interruption de la prescription, - les conclusions de la société AUTEUIL INVESTISSEMENT en référé ne comportent aucune reconnaissance ou proposition d’indemnité, répondant uniquement sur le motif légitime, - il n’y a aucune reconnaissance expresse, ni même tacite du droit à l’indemnité d’éviction, le seul fait de solliciter la désignation d’un expert étant insuffisant, - ses demandes en référé ayant été rejetées, l’interruption de la prescription est non avenue, - le droit de repentir constitue une négation de l’indemnité d’éviction de sorte qu’il ne peut entraîner interruption de la prescription. Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées le 27 février 2026, la société SAINT-GERMAIN IMMOBILIER demande au juge de la mise en état de : Vu les dispositions de l’article L 145-60 du Code de Commerce, Vu le refus de renouvellement signifié par la société AUTEUIL INVESTISSEMENT, Vu l’assignation délivrée à la requête de la Société AUTEUIL INVESTISSEMENT le 26/10/2023, Vu l’ordonnance de référé prononcée le 16 Janvier 2024, Vu les dispositions des articles 2240 et suivants du Code de Procédure Civile, - Débouter la société AUTEUIL INVESTISSEMENT de toute demande visant à voir juger irrecevable, comme prescrite l’action de la société SAINT-GERMAIN IMMOBILIER ; - Débouter la société AUTEUIL INVESTISSEMENT de toutes ses demandes plus amples ou contraires ; - Condamner la société AUTEUIL INVESTISSEMENT au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner la société AUTEUIL INVESTISSEMENT aux entiers dépens. Elle fait valoir que : - l’assignation délivrée le 23 octobre 2023 par la société AUTEUIL INVESTISSEMENT aux fins de faire désigner un expert pour évaluer le montant de l’indemnité d’éviction interrompt la prescription, - par cet acte, la société AUTEUIL INVESTISSEMENT a manifestement reconnu un droit à indemnité d’éviction à la société SAINT-GERMAIN IMMOBILIER, seul restant en suspens le montant de cette indemnité. - elle a formulé une demande reconventionnelle devant le juge des référés qui interrompt la prescription au plus tard le 28 novembre 2023, date de l’audience, - la signification par la bailleresse de son droit de repentir a également interrompu la prescription. MOTIFS Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par la société AUTEUIL INVESTISSEMENT En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. L’article 122 du code de procédure civile dispose que "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Sur le régime de prescription applicable et le point de départ du délai de prescription L’article L. 145-60 du code de commerce dispose que toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans. En l’espèce, il est constant que l’action en paiement d’une indemnité d’éviction se prescrit dans un délai de deux ans conformément au texte précité. Il est constant également entre les parties que s’agissant d’un refus de renouvellement suite à une demande de la locataire, le point de départ de la prescription doit être fixé au 30 mars 2023. Sur l’interruption du délai de prescription L’article 2239 du code civil prévoit que la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. L’article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. L’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. L’article 2242 du code civil précise que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. L’article 2243 du même code ajoute que l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription mais ne profite qu’à la personne ayant introduit l’instance en référé (Cass. 3e civ., 19 mars 2020, n° 19-13.459). Le locataire à bail commercial, défendeur à l'instance de référé introduite par le bailleur sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile tendant au prononcé d'une expertise judiciaire pour déterminer le montant de l'indemnité d'éviction, ne bénéficie de l'effet suspensif de la prescription attaché à la mesure d'instruction que s'il s'associe expressément à la demande ou présente, même à titre subsidiaire, une demande tendant à compléter ou modifier la mission de l'expert, pour conserver ou établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre son action au fond (Cass. 3e civ., 12 févr. 2026, n° 24-18.382). En l’espèce, l’assignation du 26 octobre 2023 porte sur la mise en œuvre d’une mesure d’expertise notamment pour permettre l’évaluation de l’indemnité d’éviction. Toutefois, cette demande n’est accompagnée d’aucun motif clair et non équivoque par lequel la bailleresse reconnaîtrait qu’une indemnité d’éviction serait due, en tout état de cause, alors même qu’une mesure d’instruction pourrait parfaitement avoir pour objet de faire constater l’absence de préjudice de la locataire et partant l’absence de droit à indemnité d’éviction Par ailleurs, il ressort de l’ordonnance de référé du 16 janvier 2024 que la société SAINT-GERMAIN IMMOBILIER a sollicité le rejet de la demande d’expertise puis subsidiairement a fait part de ses protestations et réserves ce qui équivaut à une contestation mais a également demandé que la mission soit complétée. Toutefois, pour pouvoir bénéficier de l’effet suspensif de l’article 2239 du code civil, la demande de complément de mission doit présentée un lien entre celui-ci et l’action au fond qui lui fait suite. En l’occurrence, la demande de la société SAINT-GERMAIN IMMOBILIER portait sur le fait de “chiffrer le préjudice subi par la société SAINT GERMAIN IMMOBILIER CONSEIL du fait de la destruction de la cave n°49 avec tous (sic) son contenu et de déterminer si la société AUTEUIL INVESTISSEMENT est responsable de cette destruction”. Une telle demande étant sans lien avec l’évaluation de l’indemnité d’éviction, il ne peut être considéré qu’elle permettrait à la société SAINT-GERMAIN IMMOBILIER de pouvoir bénéficier de la suspension de la prescription attachée à la mesure d’expertise ordonnée. Le moyen sur ce point sera donc écarté. Pour le surplus, les demandes reconventionnelles de la société SAINT-GERMAIN IMMOBILIER ayant été rejetées, elles ne sauraient constituer des causes d’interruption de l’instance en application de l’article 2243 précité. Enfin, l’exercice du droit de repentir par la bailleresse qui précisément a pour conséquence, pour autant que celui-ci serait efficace, de faire disparaître le droit du locataire au bénéfice d’une indemnité d’éviction ne saurait constituer une reconnaissance du droit à indemnité d’éviction au sens de l’article 2240 du code civil. Il en résulte qu’aucune cause d’interruption ou de suspension de la prescription n’étant démontrée, la demande aux fins de paiement d’une indemnité d’éviction présentée par assignation du 12 juin 2025 soit plus de deux années après le refus de renouvellement du 30 mars 2023 est prescrite. Elle sera donc déclarée irrecevable. Sur les autres demandes L’article 790 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 ; Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il y a lieu de dire que les dépens de la procédure d’incident seront réservés et suivront le sort des dépens au fond. En conséquence, il n’y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur la suite de la procédure Il y a lieu de renvoyer à l’affaire à l’audience de mise en état du 13 octobre 2026 à 9 heures 30 pour régularisation des conclusions des parties à la suite à la présente décision avant le 6 octobre 2026. PAR CES MOTIFS Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, insusceptible de recours immédiat, Constate la prescription des prétentions de la société SAINT-GERMAIN IMMOBILIER demandant au tribunal de : « - condamner la SARL AUTEUIL INVESTISSEMENT au paiement d’une indemnité d’un montant de 90 000 €, sauf à parfaire à titre d’indemnité d’éviction dans le cadre du transfert du fonds de commerce de la SAS SAINT-GERMAIN IMMOBILIER CONSEIL »; Déclare irrecevables les prétentions de la société SAINT-GERMAIN IMMOBILIER ainsi prescrites ; Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’incident, Réserve les dépens de l’incident, Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 13 octobre 2026 à 9h30 pour régularisation des conclusions des parties à la suite à la présente décision avant le 6 octobre 2026. Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 JUILLET 2026, par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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- 18 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 25/01897
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- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Renvoi à la mise en état · n° 23/03074
en commun : code civil 2242, code civil 2243, code civil 2239
- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire · Renvoi à la mise en état · n° 23/01548
en commun : code civil 2242, code civil 2243, code civil 2239
Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:35:46.039Z.