notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, 1ére chambre civile, 1 juin 2026, n° 23/01548

Renvoi à la mise en étatBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Madame [Q] [G] domiciliée en Gironde, est propriétaire depuis le 9 décembre 2002 des lots n°176, 28, 125 et 213 dans un ensemble immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 1], régi en copropriété. Le lot n°176 correspond à un appartement de type T4 situé au rez-de-jardin du bâtiment B1 dénommé SIROCCO.

Madame [Q] [G] se plaint de désordres d'humidité affectant son appartement depuis l'année 2003 et des investigations ont été réalisées depuis cette date pour comprendre d'où provenaient les infiltrations et remontées d'eau. 

Madame [Q] [G] a déposé une demande de résolution pour l'assemblée générale des copropriétaires de 2015 pour faire procéder à des travaux, et s'est heurtée à la résistance de la copropriété. 

***
Elle a sollicité une expertise judiciaire aux fins de déterminer les causes de ses préjudices. 

Par ordonnance rendue le 29 septembre 2015, Monsieur [I] [T] a été désigné en qualité d'expert avec pour mission notamment d'examiner les désordres allégués, de rechercher leur origine et leur étendue, de préciser s'ils portent atteinte à la destination de l'immeuble, de donner un avis sur leur imputabilité ainsi que sur les travaux propres à y remédier. 

L'expert a déposé son rapport le 18 octobre 2017.


Par exploit du 3 octobre 2019, Madame [G] a saisi le président du Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, statuant en référé, pour voir condamner le syndicat et le syndic à entreprendre les travaux préconisés par l'expert judiciaire.

Par ordonnance du 26 novembre 2019, le juge des référés a déclarée irrecevable l'action de Madame [Q] [G] engagée contre la SAS APROGIM en son nom personnel et l'a déboutée de ses demandes envers le syndicat des copropriétaires concernant l'exécution de travaux refusés par l'assemblée générale de la copropriété en 2015 et l'indemnisation de ses préjudices.
 
Le 14 janvier 2021, la cour d'Appel de Rennes a confirmé l'ordonnance. 

Madame [Q] [G] a formé un pourvoi en cassation, qui a été rejeté par arrêt du 23 mars 2022 de la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation. 

***
Par actes d'huissier séparés du 2 août 2023, Madame [Q] [G] a assigné devant ce tribunal le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] et la SAS APROGIM aux fins de voir, sur le fondement des articles 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, 1240 du code civil et L131-1 du code des procédures civiles d'exécution :


- Condamner le syndicat des copropriétaires à faire réaliser les travaux de réfection du système de drainage et ceux résultant du devis de la société TECHNIQUE EST COUVERTURE du 9 novembre 2016, tels que ces travaux ont été validés par l'expert judiciaire
- Assortir ces condamnations d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement et pendant deux mois
- Si le tribunal adopte les conclusions de l'expert judiciaire concernant le réseau encastré, condamner le syndicat des copropriétaires à faire réaliser les travaux de réfection d'eau froide par la création d'un nouveau réseau aérien
En tout état de cause, condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et le syndic à lui verser : 
* 75.722,08 euros au titre de son préjudice de jouissance à parfaire
* 4.303,35 euros au titre de son préjudice financier
* 9.502,58 euros au titre de son préjudice matériel
* 48.000 euros au titre de son préjudice moral
* 15.000 euros au titre de ses frais irrépétibles
* Les dépens dont les frais d'expertise judiciaire
- Dispenser Madame [Q] [G] de toute participation aux frais de procédure de la copropriété. 

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] et la SASU APROGIM ont constitué avocat. 

***
Par conclusions sur incident notifiées le 1er mars 2025 par le RPVA, la SASU APROGIM a demandé au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 2224 du code civil, 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, de :

- déclarer prescrite l'action en responsabilité intentée contre elle par Madame [Q] [G] 
- débouter Madame [Q] [G] de toutes ses demandes
- condamner Madame [Q] [G] à lui verser 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens. 

Par dernières conclusions sur incident notifiées le 4 octobre 2025, la SASU APROGIM maintient ses demandes. 

La concluante fait valoir qu'au soutien de ses demandes de condamnation formées contre elle prise en qualité de syndic de la copropriété de la [Adresse 8], Madame [Q] [G] fait valoir des fautes commises en préparation de l'assemblée générale de copropriété du 26 mars 2018. 
Or, elle indique que Madame [Q] [G] n'a pas attaqué cette assemblée générale dans les délais légaux. 
Il en est de même concernant une assemblée générale de copropriété de 2015, au sujet de laquelle Madame [Q] [G] fait valoir d'autres griefs contre elle.
Par ailleurs, elle soutient qu'elle ne l'a pas attraite en responsabilité dans le délai quinquennal fixé à l'article 2224 du code civil pour les actions personnelles.
Selon la SASU APROGIM, l'assignation en référé de 2019 n'est pas interruptive de prescription. 
D'une part elle soutient que cette assignation ne concernait pas sa responsabilité mais la cessation du trouble illicite allégué concernant des infiltrations d'eau dans son appartement. 
D'autre part, elle fait valoir qu'en application de l'article 2243 du code civil, l'interruption de prescription liée à une demande en justice est non avenue si la demande est définitivement rejetée. Or, elle soutient que le rejet d'une demande formée en référé sur le motif de l'existence d'une contestation sérieuse, rejette définitivement la demande et rend non avenue l'interruption de la prescription. 


Par conclusions sur incident notifiées le 7 mai 2025 par le RPVA, Madame [Q] [G] demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 2224, 2236, 2241 et 2242 du code civil, de :

- Débouter la SASU APROGIM de son incident
- La déclarer recevable en son action contre la SASU APROGIM 
- Condamner la SASU APROGIM à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- La condamner aux dépens de l'incident
- Dispenser Madame [Q] [G] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de la copropriété.

Madame [Q] [G] soutient que son assignation en référé expertise en 2015 a interrompu la prescription de son action contre le syndic, si tant est qu'à cette date il ait commencé à courir. 
Selon elle, ce n'est en effet qu'à la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 18 octobre 2017, qu'elle a connu les causes du désordre et qu'elle a été à même d'agir pour préserver ses intérêts. 
Or, elle prétend que l'assignation du 3 octobre 2019 a de nouveau interrompu la prescription de son délai d'action contre la SASU APROGIM. En effet, elle rappelle qu'à cette date, elle a saisi le juge des référés d'une demande de condamnation de la SASU APROGIM à lui verser les montants des loyers qu'elle aurait dû percevoir en l'absence de désordres d'infiltrations d'eau.
Elle fait valoir qu'elle exerce cette même action en responsabilité, au fond, dans l'instance actuelle. 
Elle conclut que le délai de prescription de son action en responsabilité exercée contre la SASU APROGIM a recommencé à courir pour cinq ans à compter du 23 mars 2022, qui est la date de l'arrêt rendu par la cour de Cassation. 


Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] n'étant pas concerné par l'incident, il n'a pas conclu. 

***
L'incident a été plaidé le 27 avril 2026.
L'ordonnance a été mise en délibéré au 1er juin 2026.

Motifs

MOTIFS


L'article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

L'article 789 du code de procédure civile dispose que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
( …) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…) »

L'article 2224 du code civil soumet à la prescription quinquennale les actions personnelles et mobilières, le point de départ des actions personnelles quasi-délictuelles étant le fait dommageable. »

L'article 2239 du code civil dispose que « le délai de prescription est suspendu lorsque le juge fait droit à une mesure d'instruction demandée avant tout procès, et qu'il recommence à courir à compter du jour où la mesure a été exécutée. »

L'article 2241 du code civil dispose que « la prescription est interrompue par une demande en justice. »

L'article 2243 du code civil dispose que « L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. »


En l'espèce, l'assignation en référé de 2015 n'a pas interrompu l'action en responsabilité de Madame [Q] [G] contre la SASU APROGIM prise en son nom personnel pour des fautes commises antérieurement à l'assignation, car la SASU APROGIM n'a pas été assignée dans cette instance 15/00274.

Madame [Q] [G] a ensuite assigné la SASU APROGIM et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] devant le juge des référés par acte d'huissier du 3 octobre 2019 aux fins de les voir condamnés à faire réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire et de les voir condamnés à l'indemniser du préjudice économique subi du fait de l'absence de perception de loyers pour l'appartement litigieux.

Il en est déduit que Madame [Q] [G] a sollicité de voir engager la responsabilité de la SASU APROGIM à titre personnel devant le juge des référés. 

Il est cependant relevé que dans cette instance de référé, Madame [Q] [G] n'a sollicité qu'une indemnisation au titre du préjudice lié à l'absence de loyers et non l'indemnisation de l'ensemble des préjudices visés dans son assignation au fond de 2023. Par conséquent, l'interruption de la prescription de son action personnelle contre la SASU APROGIM ne vaut que pour cette demande et non pas pour les autres demandes indemnitaires formées au fond dans l'assignation de 2023. 

Ainsi, l'effet interruptif de la demande en justice ne vaut que pour cette demande.

Par ailleurs, le Président du Tribunal de grande instance, puis la Cour d'Appel et enfin la Cour de Cassation ont rejeté la demande indemnitaire formée par Madame [Q] [G] contre la SASU APROGIM.

En application de l'article 2243 du code civil, l'interruption d'instance qui résultait de l'assignation en référé est non avenue. 

Or, l'action en responsabilité exercée par Madame [Q] [G] contre la SASU APROGIM concerne des fautes qui auraient été commises par la SASU APROGIM en 2015 et en 2018, au plus tard au jour de l'assemblée générale du 26 mars 2018.

L'assignation au fond a été délivrée à la SASU APROGIM le 2 août 2023. 

Madame [Q] [G] a donc agi contre la SASU APROGIM au-delà du délai utile de cinq ans.

Elle est prescrite en ses demandes formées contre la SASU APROGIM et ses demandes sont donc irrecevables. 

L'instance engagée par Madame [Q] [G] contre la SASU APROGIM est donc éteinte.


Succombant à l'incident, Madame [Q] [G] est condamnée à en payer les entiers dépens.

Il est équitable qu'elle indemnise la SASU APROGIM des frais irrépétibles engagés dans l'instance à hauteur de 2.500 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le juge de la mise en état, statuant après audience publique, par ordonnance contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition le 1er juin 2026, 


FAIT DROIT à la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de Madame [Q] [G] contre la SASU APROGIM, 

DIT Madame [Q] [G] irrecevable en toutes ses demandes formées contre la SASU APROGIM, 

CONDAMNE Madame [Q] [G] à verser à la SASU APROGIM la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 


CONDAMNE Madame [Q] [G] aux dépens de l'incident et de l'instance l'opposant à la SASU APROGIM, 

RENVOIE le dossier à l'audience de mise en état du 12 octobre 2026 à 9h45 pour les conclusions au fond du conseil de Madame [Q] [G], attendues pour le 5 octobre 2026 par le RPVA. 


En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier qui a assisté au prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Soline JEANSON Amélie COUDRAY
Texte intégral
N° RG 23/01548 - 
N° Portalis
DBYT-W-B7H-FEGN


Minute n° :


[Q] [G]

C/

S.D.C. [Adresse 1] représenté par son Syndic la SASU APROGIM sise [Adresse 2] [Localité 1], S.A.S.U. APROGIM




Copie exécutoire + exp. délivrées
le :

à
la SELARL CABINET CIZERON - 257
la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D. - 245
la SELARL MGA






TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
-------

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

1ére chambre civile


Du un Juin deux mil vingt six



Madame [Q] [G]
née le 26 Juin 1951 à [Localité 3]
de nationalité Française, 
demeurant [Adresse 3]

Rep/assistant : Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocats au barreau de NANTES


DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
________________________________________________________

S.D.C. [Adresse 4] MOULIN, 
dont le siège social est situé [Adresse 5] représenté par son Syndic la SASU APROGIM sise [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

Rep/assistant : Maître Sophie LABARRE de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE

***
S.A.S.U. APROGIM, 
dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 1] inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n°349.502.849 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

Rep/assistant : Maître Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D., avocats au barreau de NANTES


DEFENDERESSES AU PRINCIPAL
________________________________________________________

JUGE DE LA MISE EN ETAT : Amélie COUDRAY

GREFFIER : Soline JEANSON


DEBATS : à l'audience du 27 Avril 2026

ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE


Madame [Q] [G] domiciliée en Gironde, est propriétaire depuis le 9 décembre 2002 des lots n°176, 28, 125 et 213 dans un ensemble immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 1], régi en copropriété. Le lot n°176 correspond à un appartement de type T4 situé au rez-de-jardin du bâtiment B1 dénommé SIROCCO.

Madame [Q] [G] se plaint de désordres d'humidité affectant son appartement depuis l'année 2003 et des investigations ont été réalisées depuis cette date pour comprendre d'où provenaient les infiltrations et remontées d'eau. 

Madame [Q] [G] a déposé une demande de résolution pour l'assemblée générale des copropriétaires de 2015 pour faire procéder à des travaux, et s'est heurtée à la résistance de la copropriété. 

***
Elle a sollicité une expertise judiciaire aux fins de déterminer les causes de ses préjudices. 

Par ordonnance rendue le 29 septembre 2015, Monsieur [I] [T] a été désigné en qualité d'expert avec pour mission notamment d'examiner les désordres allégués, de rechercher leur origine et leur étendue, de préciser s'ils portent atteinte à la destination de l'immeuble, de donner un avis sur leur imputabilité ainsi que sur les travaux propres à y remédier. 

L'expert a déposé son rapport le 18 octobre 2017.


Par exploit du 3 octobre 2019, Madame [G] a saisi le président du Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, statuant en référé, pour voir condamner le syndicat et le syndic à entreprendre les travaux préconisés par l'expert judiciaire.

Par ordonnance du 26 novembre 2019, le juge des référés a déclarée irrecevable l'action de Madame [Q] [G] engagée contre la SAS APROGIM en son nom personnel et l'a déboutée de ses demandes envers le syndicat des copropriétaires concernant l'exécution de travaux refusés par l'assemblée générale de la copropriété en 2015 et l'indemnisation de ses préjudices.
 
Le 14 janvier 2021, la cour d'Appel de Rennes a confirmé l'ordonnance. 

Madame [Q] [G] a formé un pourvoi en cassation, qui a été rejeté par arrêt du 23 mars 2022 de la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation. 

***
Par actes d'huissier séparés du 2 août 2023, Madame [Q] [G] a assigné devant ce tribunal le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] et la SAS APROGIM aux fins de voir, sur le fondement des articles 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, 1240 du code civil et L131-1 du code des procédures civiles d'exécution :


- Condamner le syndicat des copropriétaires à faire réaliser les travaux de réfection du système de drainage et ceux résultant du devis de la société TECHNIQUE EST COUVERTURE du 9 novembre 2016, tels que ces travaux ont été validés par l'expert judiciaire
- Assortir ces condamnations d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement et pendant deux mois
- Si le tribunal adopte les conclusions de l'expert judiciaire concernant le réseau encastré, condamner le syndicat des copropriétaires à faire réaliser les travaux de réfection d'eau froide par la création d'un nouveau réseau aérien
En tout état de cause, condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et le syndic à lui verser : 
* 75.722,08 euros au titre de son préjudice de jouissance à parfaire
* 4.303,35 euros au titre de son préjudice financier
* 9.502,58 euros au titre de son préjudice matériel
* 48.000 euros au titre de son préjudice moral
* 15.000 euros au titre de ses frais irrépétibles
* Les dépens dont les frais d'expertise judiciaire
- Dispenser Madame [Q] [G] de toute participation aux frais de procédure de la copropriété. 

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] et la SASU APROGIM ont constitué avocat. 

***
Par conclusions sur incident notifiées le 1er mars 2025 par le RPVA, la SASU APROGIM a demandé au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 2224 du code civil, 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, de :

- déclarer prescrite l'action en responsabilité intentée contre elle par Madame [Q] [G] 
- débouter Madame [Q] [G] de toutes ses demandes
- condamner Madame [Q] [G] à lui verser 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens. 

Par dernières conclusions sur incident notifiées le 4 octobre 2025, la SASU APROGIM maintient ses demandes. 

La concluante fait valoir qu'au soutien de ses demandes de condamnation formées contre elle prise en qualité de syndic de la copropriété de la [Adresse 8], Madame [Q] [G] fait valoir des fautes commises en préparation de l'assemblée générale de copropriété du 26 mars 2018. 
Or, elle indique que Madame [Q] [G] n'a pas attaqué cette assemblée générale dans les délais légaux. 
Il en est de même concernant une assemblée générale de copropriété de 2015, au sujet de laquelle Madame [Q] [G] fait valoir d'autres griefs contre elle.
Par ailleurs, elle soutient qu'elle ne l'a pas attraite en responsabilité dans le délai quinquennal fixé à l'article 2224 du code civil pour les actions personnelles.
Selon la SASU APROGIM, l'assignation en référé de 2019 n'est pas interruptive de prescription. 
D'une part elle soutient que cette assignation ne concernait pas sa responsabilité mais la cessation du trouble illicite allégué concernant des infiltrations d'eau dans son appartement. 
D'autre part, elle fait valoir qu'en application de l'article 2243 du code civil, l'interruption de prescription liée à une demande en justice est non avenue si la demande est définitivement rejetée. Or, elle soutient que le rejet d'une demande formée en référé sur le motif de l'existence d'une contestation sérieuse, rejette définitivement la demande et rend non avenue l'interruption de la prescription. 


Par conclusions sur incident notifiées le 7 mai 2025 par le RPVA, Madame [Q] [G] demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 2224, 2236, 2241 et 2242 du code civil, de :

- Débouter la SASU APROGIM de son incident
- La déclarer recevable en son action contre la SASU APROGIM 
- Condamner la SASU APROGIM à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- La condamner aux dépens de l'incident
- Dispenser Madame [Q] [G] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de la copropriété.

Madame [Q] [G] soutient que son assignation en référé expertise en 2015 a interrompu la prescription de son action contre le syndic, si tant est qu'à cette date il ait commencé à courir. 
Selon elle, ce n'est en effet qu'à la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 18 octobre 2017, qu'elle a connu les causes du désordre et qu'elle a été à même d'agir pour préserver ses intérêts. 
Or, elle prétend que l'assignation du 3 octobre 2019 a de nouveau interrompu la prescription de son délai d'action contre la SASU APROGIM. En effet, elle rappelle qu'à cette date, elle a saisi le juge des référés d'une demande de condamnation de la SASU APROGIM à lui verser les montants des loyers qu'elle aurait dû percevoir en l'absence de désordres d'infiltrations d'eau.
Elle fait valoir qu'elle exerce cette même action en responsabilité, au fond, dans l'instance actuelle. 
Elle conclut que le délai de prescription de son action en responsabilité exercée contre la SASU APROGIM a recommencé à courir pour cinq ans à compter du 23 mars 2022, qui est la date de l'arrêt rendu par la cour de Cassation. 


Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] n'étant pas concerné par l'incident, il n'a pas conclu. 

***
L'incident a été plaidé le 27 avril 2026.
L'ordonnance a été mise en délibéré au 1er juin 2026.


MOTIFS


L'article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

L'article 789 du code de procédure civile dispose que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
( …) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…) »

L'article 2224 du code civil soumet à la prescription quinquennale les actions personnelles et mobilières, le point de départ des actions personnelles quasi-délictuelles étant le fait dommageable. »

L'article 2239 du code civil dispose que « le délai de prescription est suspendu lorsque le juge fait droit à une mesure d'instruction demandée avant tout procès, et qu'il recommence à courir à compter du jour où la mesure a été exécutée. »

L'article 2241 du code civil dispose que « la prescription est interrompue par une demande en justice. »

L'article 2243 du code civil dispose que « L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. »


En l'espèce, l'assignation en référé de 2015 n'a pas interrompu l'action en responsabilité de Madame [Q] [G] contre la SASU APROGIM prise en son nom personnel pour des fautes commises antérieurement à l'assignation, car la SASU APROGIM n'a pas été assignée dans cette instance 15/00274.

Madame [Q] [G] a ensuite assigné la SASU APROGIM et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] devant le juge des référés par acte d'huissier du 3 octobre 2019 aux fins de les voir condamnés à faire réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire et de les voir condamnés à l'indemniser du préjudice économique subi du fait de l'absence de perception de loyers pour l'appartement litigieux.

Il en est déduit que Madame [Q] [G] a sollicité de voir engager la responsabilité de la SASU APROGIM à titre personnel devant le juge des référés. 

Il est cependant relevé que dans cette instance de référé, Madame [Q] [G] n'a sollicité qu'une indemnisation au titre du préjudice lié à l'absence de loyers et non l'indemnisation de l'ensemble des préjudices visés dans son assignation au fond de 2023. Par conséquent, l'interruption de la prescription de son action personnelle contre la SASU APROGIM ne vaut que pour cette demande et non pas pour les autres demandes indemnitaires formées au fond dans l'assignation de 2023. 

Ainsi, l'effet interruptif de la demande en justice ne vaut que pour cette demande.

Par ailleurs, le Président du Tribunal de grande instance, puis la Cour d'Appel et enfin la Cour de Cassation ont rejeté la demande indemnitaire formée par Madame [Q] [G] contre la SASU APROGIM.

En application de l'article 2243 du code civil, l'interruption d'instance qui résultait de l'assignation en référé est non avenue. 

Or, l'action en responsabilité exercée par Madame [Q] [G] contre la SASU APROGIM concerne des fautes qui auraient été commises par la SASU APROGIM en 2015 et en 2018, au plus tard au jour de l'assemblée générale du 26 mars 2018.

L'assignation au fond a été délivrée à la SASU APROGIM le 2 août 2023. 

Madame [Q] [G] a donc agi contre la SASU APROGIM au-delà du délai utile de cinq ans.

Elle est prescrite en ses demandes formées contre la SASU APROGIM et ses demandes sont donc irrecevables. 

L'instance engagée par Madame [Q] [G] contre la SASU APROGIM est donc éteinte.


Succombant à l'incident, Madame [Q] [G] est condamnée à en payer les entiers dépens.

Il est équitable qu'elle indemnise la SASU APROGIM des frais irrépétibles engagés dans l'instance à hauteur de 2.500 euros. 



PAR CES MOTIFS


Le juge de la mise en état, statuant après audience publique, par ordonnance contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition le 1er juin 2026, 


FAIT DROIT à la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de Madame [Q] [G] contre la SASU APROGIM, 

DIT Madame [Q] [G] irrecevable en toutes ses demandes formées contre la SASU APROGIM, 

CONDAMNE Madame [Q] [G] à verser à la SASU APROGIM la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 


CONDAMNE Madame [Q] [G] aux dépens de l'incident et de l'instance l'opposant à la SASU APROGIM, 

RENVOIE le dossier à l'audience de mise en état du 12 octobre 2026 à 9h45 pour les conclusions au fond du conseil de Madame [Q] [G], attendues pour le 5 octobre 2026 par le RPVA. 


En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier qui a assisté au prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Soline JEANSON Amélie COUDRAY

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2242, code civil 2243, code civil 2239, code civil 2236). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-26T20:56:50.979Z.