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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7ème CHAMBRE CIVILE, 3 juillet 2026, n° 22/09591

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

N° RG 22/09591 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XDUJ

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 03 JUILLET 2026 
54G

N° RG 22/09591
N° Portalis DBX6-W-B7G-XDUJ







AFFAIRE :

SAS HOTEL DE SEZE
C/
SAS 4A - ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTURE ASSOCIES
SA MMA IARD
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
SA AXA FRANCE IARD
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
SAS PROJEX



Décision nativement numérique délivrée à :

SCP BAYLE - JOLY
Me Jean-Jacques BERTIN
SELARL DGD AVOCATS
SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
Me Marin RIVIERE

1 copie à Monsieur [C] [K], expert judiciaire

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Monsieur PETEAU, Vice-Président,
Madame LADOUES-DRUET, Vice-Président,

Lors des débats et du prononcé :

Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier. 

DEBATS :

à l’audience publique du 13 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026, délibéré prorogé au 03 Juillet 2026

JUGEMENT :

Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe


DEMANDERESSE

SAS HOTEL DE SEZE
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX


DEFENDERESSES

SAS 4A - ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX


SA MMA IARD en qualité d’assureur de la SAS ATELIER 4A
[Adresse 3]
[Adresse 3]

représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX


MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SAS ATELIER 4A
[Adresse 3]
[Adresse 3]

représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX


SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de BRITALAR DIVIMINHO
[Adresse 4]
[Adresse 4]

représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat


CAIXA GERAL DE DEPOSITOS (siège social : [Adresse 5] PORTUGAL, prise en son établissement parisien)
Service Opérations Crédit Réseau
[Adresse 6]
[Adresse 6]

représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représentée par Maître Muriel MILLIEN de la SELAS ARDEA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)


MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société ARTEC INGENIERIE
[Adresse 7]
[Adresse 7]

représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX




SAS PROJEX venant aux droits de la société ARTEC INGENIERIE
[Adresse 8]
[Adresse 8]

représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
En 2010, la SAS HOTEL DE SEZE a entrepris la réhabilitation de deux immeubles en vue de créer un établissement hôtelier haut de gamme (4 étoiles) sis à l'angle des [Adresse 9] et de Sèze à [Localité 1]. 

Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite après de la SA AXA FRANCE IARD.

Une mission de maîtrise d’œuvre des travaux a été confiée à la SAS 4A-ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES, assurée auprès de la compagnie COVEA RISKS, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, par deux contrats en date des 19 octobre 2009 et 14 mars 2011. 

La société ARTEC INGENIERIE assurée auprès de la MAF s'est vue confier la réalisation d’une étude technique fluide (comprenant les études thermiques CVC, désenfumage et électricité) suivant proposition du 22 octobre 2010. 

Par acte d'engagement en date du 18 août 2010, la société HOTEL DE SEZE a confié la réalisation des travaux à la société de droit portugais BRITALAR DIVIMINHO ACE (ci-après « BUILDIN »), intervenant en qualité d’entreprise générale tous corps d’états, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.

La société de droit portugais CAIXA GERAL DE DEPOSITOS s’est portée caution des engagements de la société BRITALAR DIVIMINHO ACE dans la limite de 299.000 € au bénéfice de la SAS HOTEL DE SEZE, correspondant à la retenue de garantie de 5% du montant du marché.

La déclaration d'ouverture de chantier est intervenue le 1er septembre 2010. 

La réception des travaux est intervenue les 02 et 05 octobre 2012 avec réserves.

En 2020, la société ARTEC INGENIERIE a fait l’objet d’une fusion absorption par la SAS PROJEX.

Se plaignant d'inachèvements, de non-conformités et de malfaçons, la SAS HOTEL DE SEZE a fait procéder le 23 octobre 2012 à un procès-verbal de constat de commissaire de justice. 



Elle a refusé de régler le solde des travaux de la société BUILDIN qui lui a fait délivrer le 10 décembre 2012 une assignation en référé afin d’obtenir le règlement de deux situations impayées et a sollicité sa condamnation à lui fournir une garantie de paiement tel que visé à l’article 1799-1 du Code civil.

Par ordonnance de référé en date du 15 avril 2013, la SAS HOTEL DE SEZE a été condamnée à payer à la société BUILDIN les sommes de 222.894, 91 € et 139.066,40 € à titre de provision et à lui fournir une garantie de paiement. Le juge des référés a, sur demande reconventionnelle de la SARL HOTEL DE SEZE, ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [K] en qualité d’expert judiciaire. 

Le 15 février 2018, Monsieur [K] a déposé son rapport définitif.
 
Par actes en date des 17, 18, 19 et 20 octobre 2022, la SAS HOTEL DE SEZE a fait assigner la SAS ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES (ATELIER 4A) et ses assureurs, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société BRITALAR DIVIMINHO ACE (« BUILDIN »), la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la société ARTEC INGENIERIE devenue la SAS PROJEX et la SAS PROJEX, venant aux droits de la société ARTEC INGENIERIE, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en indemnisation de préjudices.

Par ordonnance du 08 décembre 2023, dont il a été interjeté appel, le juge de la mise en état a notamment débouté la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS de ses fins de non-recevoir à l’encontre de la SARL HOTEL DE SEZE pour défaut d’intérêt à agir et prescription de son action. 

Par ordonnance du 06 septembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté une demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'appel. L'ordonnance a été confirmée par un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 11 juillet 2024. 

Par conclusions d’incident du 23 décembre 2025, la SA AXA FRANCE IARD a demandé au juge de la mise en état de voir déclarer irrecevables car forcloses les demandes de la SARL HOTEL DE SEZE à son encontre tant sur le fondement de la garantie décennale que sur le fondement de la responsabilité contractuelle. L'examen des fins de non recevoir a été renvoyé à la juridiction du fond en application de l'alinéa 2 de l'article 789 du code de procédure civile. 

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique les 08 et 09 janvier 2026, la SAS HOTEL DE SEZE demande au Tribunal de débouter la compagnie AXA FRANCE IARD de ses fins de non-recevoir tirées de la forclusion. Sur le fond, au visa des articles 1231-1, anciennement 1147, du code civil, 1792 et suivants du code civil, elle fait valoir que la liste des réserves émises à réception est produite aux débats et demande la condamnation de la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS in solidum ou non avec les société 4A ou PROJEX suivant les désordres à l'indemniser de préjudices résultant de manquements contractuels pour des désordres réservés ; pour certains désordres à titre principal la responsabilité des maitres d'oeuvre et leur condamnation in solidum avec leurs assureurs pour ne pas avoir fait réserver le désordre apparent ; pour certains désordres à titre principal la responsabilité des intervenants à la construction et leur condamnation in solidum avec leurs assureurs sur le fondement de la garantie décennale ; pour certains désordres apparus après réception non réservés, la responsabilité contractuelle des intervenants à la construction, parfois à tire subsidiaire, et, à titre subsidiaire, si le Tribunal considérait que les réserves émises à réception ne sont pas produites, de condamner in solidum la société 4A et ses assureurs les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société PROJEX venant aux droits de la société ARTEC 73INGENIERIE et la MAF à payer à la société HOTEL DE SEZE le coût des travaux de reprise des désordres apparents et non réservés suivants : désordres n°7, 20, 27, 28 et 46, 29,80,89 et 117, 30 et 77, 33, 34, 35, 36, 37, 38 et 70, 39, 40, 43, 44, 49, 52, 55, 68 et 114, 57 et 64, 62, 63, 72, 76, 78 et 115, 81, 82, 85, 87 et 88, 95, 96, 100, 101, 102, 103, 104, 105 et 127, 106, 107, 108, 109 et 129, 110, 111,112,118 et 133, 121 et 122, 120 et 128, pour manquement à leur devoir d’assistance et de conseil au cours des opérations de réception des travaux.
Elle demande que l’ensemble des sommes allouées au titre des travaux réparatoires le soient avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement. Elle sollicite l'indemnisation d'un préjudice de jouissance consécutif aux désordres à hauteur de 100 000 euros, d'un préjudice qui sera « subi à l'occasion des travaux de réfection » à hauteur de 100 000 euros, outre une somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation in solidum des défendeurs aux dépens en ce compris le coût de l'expertise judiciaire. 

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 janvier 2026, la SAS ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au Tribunal de : 
Vu les articles 1792 et suivants et 1240 du Code civil, Vu les articles 122 et 789 du Code de procédure civile 
A TITRE LIMINAIRE 
Statuer ce que de droit sur la demande d’AXA France IARD assureur de la société BRITALAR DIVIMINHO ACE tendant à voir les demandes formulées par la société HOTEL DE SEZE à son encontre déclarées irrecevables pour forclusion. 
Juger que les sociétés ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES disposent toujours d’un recours à l’encontre d’AXA France IARD assureur de la société BRITALAR DIVIMINHO ACE 
A TITRE PRINCIPAL 
Débouter la société HOTEL DE SEZE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions faute de justifier des indemnités perçues de la part de l’assureur dommages ouvrage. 
Débouter toutes les autres parties qui formuleraient des demandes à l’encontre des sociétés 4A, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES 
A TITRE RECONVENTIONNEL 
Condamner la société HOTEL DE SEZE ou toute partie succombante à régler aux sociétés 4A, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. 
A TITRE SUBSIDIAIRE 
Juger qu’une éventuelle condamnation de la société HOTEL DE SEZE ne saurait excéder la somme de 2 564,10 €. 

N° RG 22/09591 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XDUJ

Débouter la société HOTEL DE SEZE du surplus de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre des sociétés 4A, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES 
Débouter les sociétés PROJEX (anciennement ARTEC), MAF, AXA France IARD et CAIXA GERAL DE DEPOSITOS du surplus de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre des sociétés 4A, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Condamner in solidum les sociétés PROJEX (anciennement ARTEC), MAF et AXA France IARD à garantir et relever les sociétés 4A, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES du surplus des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre 
Ramener la demande de la société HOTEL DE SEZE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions. 
Statuer ce que de droit sur les dépens. 
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire et si le jugement est assorti de l’exécution provisoire, AUTORISER les sociétés 4A, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à consigner le montant des condamnations sur le compte CARPA de la SCP BAYLE JOLY. 
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE 
Juger qu’une éventuelle condamnation de la société HOTEL DE SEZE ne saurait excéder la somme de 67 445,03 €. 
Débouter la société HOTEL DE SEZE du surplus de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre des sociétés 4A, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES 
Débouter les sociétés PROJEX (anciennement ARTEC), MAF, AXA France IARD et CAIXA GERAL DE DEPOSITOS du surplus de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre des sociétés 4A, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES 
Condamner in solidum les sociétés PROJEX (anciennement ARTEC), MAF et AXA à garantir et relever les sociétés 4A, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES du surplus des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre 
Ramener la demande de la société HOTEL DE SEZE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions. 
Statuer ce que de droit sur les dépens. 

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 janvier 2026, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la SAS PROJEX demandent au Tribunal de : 
Vu les dispositions de l’article 1792 du Code civil, Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil
Sur les désordres au titre desquels la responsabilité décennale de la société PROJEX est recherchée :
JUGER que la société HOTEL DE SEZE est mal fondée en ses demandes en ce que les désordres 19, 20, 43, 61, 63, 119, 124, 125, 126, 134 et 136 ne sont pas imputables à la société PROJEX au regard de la mission limitée dont elle était investie.
A titre subsidiaire, et si par impossible le Tribunal devait retenir la responsabilité décennale de la société PROJEX :
CONDAMNER in solidum la société 4A et ses assureurs, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société BUILDIN et la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à garantir et relever intégralement indemne la société PROJEX et son assureur la MAF des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au titre des désordres 19, 20, 43, 61, 63, 119, 124, 125, 126, 134, 136, à défaut dans une proportion qui ne pourra être inférieure à 90%, au titre des désordres 19 et 43.
Sur les désordres au titre desquels la responsabilité contractuelle de PROJEX est recherchée :
DEBOUTER la société HOTEL DE SEZE des demandes qu’elle dirige à l’encontre de la société PROJEX et de son assureur MAF au titre des désordres 10, 11, 18, 24, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 45, 46, 51, 55, 59, 62, 68, 70, 73, 74, 78, 80, 82, 83, 85, 85.2, 89, 90, 95, 100, 101, 106, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 117, 120, 128, 129, 130, 131, 132 en ce qu’il n’est justifié d’aucune faute en lien avec les désordres dénoncés.
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société 4A et ses assureurs, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société BUILDIN et la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à garantir et relever intégralement indemnes la société PROJEX et son assureur MAF des condamnations susceptibles d’être prononcées au titre des désordres 10, 11, 18, 24, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 45, 46, 51, 55, 59, 62, 68, 70, 73, 74, 78, 80, 82, 83, 85, 85.2, 89, 90, 95, 100, 101, 106, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 117, 120, 128, 129, 130, 131, 132, à défaut dans une proportion qui ne pourra être inférieure à 90%, au titre des désordres 10, 11, 18, 42, 74, 85.2 et 132.
En tout état de cause,
REJETER les demandes formées par la société HOTEL DE SEZE au titre de ses préjudices immatériels.
JUGER que la Compagnie AXA France IARD ès qualité d’assureur de la société BUILDIN doit mobiliser l’ensemble de ses garanties. 
JUGER que les sommes susceptibles d’être allouées à la société HOTEL DE SEZE au titre des désordres dénoncés devront être conformes au chiffrage de l’expert judiciaire.
REJETER la demande d’exécution provisoire. 
DECLARER opposables à toutes parties le montant de la franchise contractuelle et des plafonds de la police souscrite par la société PROJEX auprès de la Mutuelle des Architectes Français. 
JUGER que la condamnation aux dépens ainsi que celle susceptible d'être allouée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devra être prononcée à proportion des parts de responsabilité imputées aux intervenants.
CONDAMNER toute partie succombante à régler aux concluantes 3.000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris ceux de référé et d’expertise judiciaire.
REJETER toute autre demande plus ample ou contraire.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, la SA AXA FRANCE IARD assureur de la société BRITALAR DIVIMINHO ACE demande au Tribunal de : 
Vu l’article 122 du Code de Procédure civile, Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, Vu l’article 2241 du Code Civil, Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code Civil,
In limine litis,
JUGER IRRECEVABLES les demandes formulées par la Société HOTEL DE SEZE à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD,



Et par conséquent,
DEBOUTER la Société HOTEL DE SEZE de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD
A titre principal,
CONDAMNER in solidum les sociétés PROJEX, la MAF, la société 4A, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir et relever indemne la Compagnie AXA France IARD à hauteur de 30 % des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du désordre 19 montage des tuyaux d’évacuation, plomberie et sanitaires
CONDAMNER in solidum les sociétés PROJEX, la MAF, la société 4A, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir et relever indemne la Compagnie AXA France IARD à hauteur de 10 % des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des désordres 125, défectuosité de la cloison coupe-feu vitrée de la salle de fitness et 134, défectuosité de la cloison coupe-feu vitrée du bureau de la gouvernante
DEBOUTER la Société HOTEL DE SEZE de ses demandes dirigées à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD au titre des désordres :
- 20 : siphons des douches à l’italienne
- 24 : qualité des bâtons de maréchaux, des béquilles et pommeaux de porte
- 43 : accessibilité aux gaines et vannes d’arrêt et d’isolation
- 44 : Problème d’évacuation des eaux de douche, contrepente douches à l’italienne
- 51 : Portes de communications entre chambres (Chambres)
- 54 : cloisons fissurées au niveau des chambres
- 59 : Haut-parleurs des salles de bain
- 61 : chauffage au sol des salles de bains
- 63 : Sèche-serviettes électriques défectueux
- 74 : Syphon évier bar
- 78 et 115 : Défaut du réseau d’évacuation des eaux (Cuisine)
- 107 : Portes coupe-feu inefficaces (sous-sol)
- 119, 126 et 136 : Salpêtre et humidité en sous-sol
- 124 : Absence d’étanchéité des prises électriques en sous-sol
- 130 : Fissuration carrelage terrasse jacuzzi et banc technique
A titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum les sociétés PROJEX, la MAF, la société 4A, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir et relever indemne la Compagnie AXA France IARD à hauteur de :
- 30% des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du désordre 20, étant précisé que la demande au titre du siphon supplémentaire sera rejetée
- 10% des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du désordre 24
- 10% des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du désordre 43
- 100% des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du désordre n°44
- 10% des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du désordre 61
- 10% des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du désordre 63
- 10% des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du désordre 74
- 10% des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du désordre 78 et 115
- 10% des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des désordres 119, 126 et 136
- 10% des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du désordre 124
- 10% des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du désordre 125
- 10% des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du désordre 134
CONDAMNER n solidum les sociétés 4A, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES 
MUTUELLES à garantir et relever indemne la Compagnie AXA France IARD à hauteur de :
- 10% des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du désordre 51
- 50% des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du désordre 107
- 50% des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du désordre 130
Dans tous les cas,
DEBOUTER toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD,
DEBOUTER la Société HOTEL DE SEZE de ses demandes au titre des dommages immatériels JUGER que dans l’hypothèse où le Tribunal considérait que les garanties facultative de la compagnie AXA avaient vocation à être mobilisées, cette dernière serait fondée à opposer au bénéficiaire de l’indemnité sa garantie contractuelle à hauteur de 6.000 € à réindexer selon l’indice BT01.
CONDAMNER in solidum les sociétés PROJEX, la MAF, la société 4A, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à la Compagnie AXA France IARD la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNER ces mêmes parties in solidum aux entiers dépens.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, la société de droit portugais CAIXA GERAL DE DEPOSITOS (CGD) demande au Tribunal de : 
DEBOUTER la société HOTEL DE SEZE de ses demandes 
Subsidiairement,
LIMITER une éventuelle condamnation de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à :
- la somme de 24.850 euros concernant le désordre 44
- la somme de 12.794,50 euros concernant le désordre 52
- la somme de 47.200 euros concernant le désordre 57-64
- la somme de 2.922 euros concernant le désordre 62
- la somme de 8.040 euros concernant le désordre 78-115
- la somme de 8.100 euros concernant le désordre 87-88
- la somme de 185 euros concernant le désordre 111
- la somme de 33.600 euros concernant le désordre 118-133
LIMITER une éventuelle condamnation de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à la somme de 299.000 euros, montant maximum de son engagement


N° RG 22/09591 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XDUJ

CONDAMNER in solidum la société PROJEX, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES (SAS 4A), la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir et relever la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à hauteur de 30% des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre concernant le désordre 20 et à hauteur de 10% des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre concernant les désordres 28 et 46, 29-80-89-117, 30 et 77, 33, 34, 35, 36, 37, 38 et 70, 39, 40, 43, 44, 62, 63, 78 et 115, 82, 83, 85, 95, 106, 118 et 133, 120 et 128
ORDONNER la compensation entre les condamnations pouvant être prononcées à l’encontre de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS au profit de la société HOTEL DE SEZE d’une part et la créance de la société BRITALAR DIVIMINHO ACE (BUILDIN) sur la société HOTEL DE SEZE au titre du solde du marché
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou, plus subsidiairement, la subordonner à la constitution par la société HOTEL DE SEZE de garanties à première demande émanant d’un établissement bancaire
En tout état de cause,
DEBOUTER la société PROJEX, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SAS ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES (SAS 4A), les MMA IARD, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et AXA FRANCE IARD de leurs demandes à l’encontre de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS CONDAMNER la société HOTEL DE SEZE aux dépens CONDAMNER la société HOTEL DE SEZE à payer à la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le jour des plaidoiries. 

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il sera renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS :

Sur la fin de non recevoir : 

Par application de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel la prescription.

Aux termes de l’article 1792-4-3 du code civil, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.



En application des articles 1792 du code civil et L. 114-1 du code des assurances, l’action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable.

Le délai est en réalité un délai de forclusion (3e Civ., 10 juin 2021, pourvoi n° 20-16.837).

En application de l'article 2241 alinéa 1er du code civil la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. L'article 2239 du code civil selon lequel la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès n'est pas applicable au délai de forclusion. 

La SA AXA FRANCE IARD soutient que les demandes de la société HOTEL DE SEZE à son encontre tant sur le fondement de la garantie décennale que sur le fondement de la responsabilité contractuelle sont irrecevables pour cause de forclusion.

Elle soutient que la réception des travaux étant intervenue les 02 et 05 octobre 2012 et que le premier acte interruptif de forclusion délivré par la société HOTEL DE SEZE à son encontre en sa qualité d’assureur de la société BRITALAR DIVIMINHO ACE étant en date du 18 octobre 2022, le délai de 10 ans a expiré sans avoir été interrompu. 

Cependant, si c'est la société BUILDIN qui a fait délivrer le 10 décembre 2012 une assignation en référé à la SAS HOTEL DE SEZE, celle-ci a notifié devant le juge des référés des conclusions aux fins de voir ordonnée une expertise judiciaire à l'encontre de la société BUILDIN. La date invoquée de notification de ces conclusions le 30 janvier 2013 n'est pas certaine en ce que la preuve de la notification n'est pas jointe aux conclusions versées aux débats et en ce que cette date n'est pas reprise dans l'ordonnance de référé, elles sont en tout état de cause antérieures à cette ordonnance du 15 avril 2013 ordonnant l'expertise demandée et postérieures à l'assignation en référé du 10 décembre 2012. 

Des conclusions reconventionnelles constituent une demande en justice et une demande d'expertise devant le juge des référés même incidente équivaut à une demande en justice. 

Ainsi, la forclusion à l'encontre de la société BRITALAR DIVIMINHO ACE a été interrompue à une date comprise entre le 10 décembre 2012 et le 15 avril 2013

L'interruption de la prescription de l'action en responsabilité dirigée contre l'assuré est sans effet sur l'action directe dirigée contre l'assureur (2e Civ., 17 février 2005, pourvoi n° 03-16.590, publié). 

Néanmoins, si l'action de la victime contre l'assureur de responsabilité, instituée par l'article L 124-3 du Code des assurances, trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice et se prescrit en principe par le même délai que l'action de la victime contre le responsable, elle peut cependant être exercée contre l'assureur, tant que celui-ci est encore exposé au recours de son assuré (1re Civ., 16 février 1988, pourvoi n° 86-10.918). 


N° RG 22/09591 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XDUJ


NB : Il ne faut pas en déduire que, contre l’assureur de responsabilité, la prescription est systématiquement allongée de deux années. Il faut tenir compte de la date à laquelle l’assuré a été assigné pour en déduire une éventuelle prolongation du délai (par exemple, si la réception est intervenue en 2010 et que le constructeur a été assigné en 2015, l’action contre l’assureur de ce constructeur n’est recevable que jusqu’en 2020 et non jusqu’en 2022). 

En l'espèce, la SA AXA ne s'est trouvée alors exposée au recours de son assurée que jusqu'au 15 avril 2015 en prenant pour point de départ la date certaine la plus tardive de notifications de conclusions à l'encontre de l'assuré. 

Ainsi, alors que la société HOTEL DE SEZE ne conteste pas n'avoir assigné la SA AXA FRANCE IARD en référé le 22 décembre 2014 seulement en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, il en résulte que le délai décennal a expiré le 05 octobre 2022 sans que la demanderesse n'ait interrompu la forclusion à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD assureur décennal et de responsabilité civile. 

En conséquence, alors qu’est prescrite l’action formée par le tiers victime contre l’assureur de responsabilité décennale plus de dix ans après la réception et plus de deux ans après l’assignation délivrée par ce tiers à l’assuré (3e Civ., 15 mai 2013, pourvoi n° 12-18.027), l'action de la société HOTEL DE SEZE à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD assureur décennal et de responsabilité civile est prescrite et ses demandes à son encontre seront déclarées irrecevables. 

Sur le fond :

En application de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
L'article 1792-1 précise qu'est réputé constructeur de l'ouvrage : 
1° tout architecte, entrepreneur, technicien, ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; 
3° toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. 
Il pèse sur ces constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d'imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres. 

L'action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception. 
Si les dommages ne revêtent pas un caractère décennal ou en l'absence de réception, le maître de l'ouvrage peut également rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 1er février 20216 applicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016, qui dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part », étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement contractuel, d'un préjudice et d'un lien causal. 

Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1147 du code civil s'ils sont contractuellement liés.

S'agissant des recours entre co-obligés, aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à l'encontre des autres condamnés.

En application de la loi n 71-584 du 16 juillet 1971, une retenue de garantie d’un montant maximum de 5% du montant des marchés de travaux privés peut être contractuellement prévue pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage. Une telle retenue de garantie n’est pas obligatoire mais lorsqu’elle a été stipulée, le maître de l’ouvrage doit consigner entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou désigné par le président du tribunal judiciaire ou de commerce une somme égale à la retenue effectuée (article 1 de la loi). Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n'est pas pratiquée si l'entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d'un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret. 

L’article 2 de la loi du 16 juillet 1971 n° 71-584 précise qu'à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l'article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur. L'opposition abusive entraîne la condamnation de l'opposant à des dommages-intérêts.

Il sera en premier lieu observé, outre qu'aucune irrecevabilité n'a été soulevée à cet égard devant le juge de la mise en état, que, contrairement à ce que font valoir la SAS 4A - ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, aucune conséquence ne peut être tirée de ce que la SARL HOTEL DE SEZE ne justifierait pas ne pas avoir été indemnisée par l'assurance dommages-ouvrage, celle-ci pouvant fonder des demandes à l'encontre des intervenants à la construction sur le fondement des article 1792 et 1147 du code civil sans obligation d'avoir au préalable actionné l'assureur dommages-ouvrage en vain.

La CAIXA GERAL DE DEPOSITOS soutient en outre que la SARL HOTEL DE SEZE ne rapporte pas la preuve de l'existence des réserves invoquées en ce qu'aucune liste de réserves n'est annexée aux procès-verbaux de réception et en ce que les pièces 5, 6 et 7 versées aux débats par la demanderesse sont des documents relatifs à des levées de réserves intervenues les 19 et 23 octobre 2012 qui indiquent en leur fin que des “réserves” ont été relevées les mêmes jours sans distinction possible. 


La SARL HOTEL DE SEZE fait valoir que les procès-verbaux de réception renvoient expressément aux dates des 19 et 23 octobre 2012 pour une visite de levée de réserves et que les pièces 5,6 et 7 reprennent la liste des réserves émises à la réception, celles qui ont été levées étant rayées. 

Les procès-verbaux de réception produits en pièce 4 ne comportent effectivement pas de listes de réserves mais mentionnent que la réception est prononcée “avec réserves mentionnées dans l'état sous énoncé (voir pièce jointe)” et mentionnent, pour celui en date du 02 octobre 2012 une “visite de levée des réserves” fixée au 19 octobre 2012 et pour celui du 05 octobre 2012, une “visite de levée des réserves” fixée au 23 octobre 2012. 

Les documents versés en pièces 5 à 7, à en tête de la SAS 4A ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES, intitulés respectivement “levée des réserves du 19 octobre 2012 Liste des réserves des niveaux R+3/R+2/R+1 et RDC (hors cuisine)”, “levée des réserves du 19 octobre 2012 Liste des réserves des niveaux R+5/R+4” et “levée des réserves du 23 octobre 2012” comportent une “liste des réserves” sur laquelle certaines mentions sont barrées. Il est mentionné à la fin de chaque document “Nota : couleur rouge : réserves relevées le 19 octobre 2012” ou “Nota : couleur rouge : réserves relevées le 23 octobre 2012”. 

Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que les documents 5 à 7 comportent la liste des réserves relevées à la réception, seules les indications mentionnées en rouge ayant été ajoutées par la suite au moment des “visites de levée des réserves”.

La société HOTEL DE SEZE justifie de plus de ce qu'elle a par lettre date du 30 avril 2013, notifié son opposition à la libération de la caution correspondant à la retenue de garantie, motivée par l’inexécution des obligations de la société BUILDIN, en application de l’article 2 de la loi du 16 juillet 1971, ce qui n'est pas contesté. 

Le rapport de l'expert judiciaire comprend outre le rapport définitif de Monsieur [K] : 
- un rapport acoustique établi par Monsieur [G] [I], sapiteur ;
- une note expertale dressée par Monsieur [Q] [S], sapiteur, portant sur la ventilation, le génie climatique et la ventilation ;
- un tableau relatif aux coûts de travaux de reprise établi par Monsieur [L] [J], sapiteur.

C'est à la lumière de l'ensemble de ces principe et éléments qu'il convient d 'examiner les demandes de la société HOTEL DE SEZE, désordre par désordre.

Sur les désordres : 

Sur le désordre 7 : absence d’isolation phonique des portes des chambres (p 54 du rapport) :

La société HOTEL DE SEZE recherche à titre principal pour ce désordre dont elle soutient qu'il a été réservé la responsabilité contractuelle de la société BUILDIN et sollicite la condamnation de la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à l'indemniser en réparation d'une somme de 1.212,25 €. 


L’expert judiciaire a constaté, reprenant les conclusions de son sapiteur Monsieur [I] que les portes des chambres présentaient une absence d'étanchéité, voire des jours importants, ce qui induisait les faibles isolements mesurés et que ce désordre relevait d'un inachèvement de l'entreprise en charge des travaux. Il a ajouté que le désordre relevait d 'une absence de mise en place de joints sur le cadre dormant des portes de chambre. 

La société HOTEL DE SEZE fait valoir que le désordre a été réservé, de la manière suivante « Poser joint en partie haute dans les huisseries des portes d’entrée »« Régler les portes d’entrée des chambres (on voit le jour et plusieurs portes ne sont pas d’aplomb » concernant les mentions à ses pièces n°5, page 1 et n°6, page 1, et « Généralités : mettre en place ou ajuster les joints coupe-feu/acoustique des portes » (page 3 pièce 7). 

Ces points figurent effectivement aux documents versés en pièces 5 à 7 à en tête de la SAS 4A intitulés “levées des réserves” des 19 octobre et 23 octobre 2012 et, comme il a été établi ci-dessus, les mentions n'étant pas en rouge, il s'en déduit qu'il s'agit de réserves portées à la réception et non ajoutées lors de ces visites. 

L’expert judiciaire a précisé que le désordre relevait d'inachèvement et de malfaçons d’exécution. En manquant ainsi à son obligation de résultat de livrer un ouvrage sans vice, la société BUILDIN a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis du maître de l'ouvrage. 

Tenue de garantir la levée des réserves, la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS devra indemniser la société HOTEL DE SEZE du coût de la reprise de l'absence d’isolation phonique des portes des chambres. 

La demanderesse HOTEL DE SEZE sollicite en réparation l'octroi d'une somme de 1.212,25 € correspondant à des travaux conservatoires qu'elle affirme avoir fait exécuter. Le sapiteur économiste de la construction a indiqué que les désordres avaient été « résolus par les utilisateurs » et n'a pas chiffré leur réparation. L'expert judiciaire a cependant retenu que la demanderesse avait justifié de travaux de fourniture et pose de joints isophoniques sur les portes des chambres pour un coût de 1.212,25 €. 

Dès lors, la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS sera condamnée à lui payer cette somme en réparation, ce sans que la somme ne soit indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement, l'indexation partie intégrante de la réparation ne pouvant valoir pour l'avenir. 

Sur le désordre 10 : prises de courant défectueuses (page 60 du rapport) :

La société HOTEL DE SEZE recherche à titre principal pour ce désordre la responsabilité contractuelle de la société 4A et de la société ARTEC pour ne pas l'avoir fait réserver alors qu'il était apparent lors de la réception des travaux. 

L’expert judiciaire a indiqué que « les désordres allégués n’existent plus en majorité, ils ont été résolus par les utilisateurs » mais a constaté que « quelques prises ne fonctionnaient pas, avec l’appareillage cassé en sol, dans le salon des illustres et dans la salle de réunion ». 



Il a précisé que ces désordres étaient apparents à la réception pour un profane et qu'il s'agissait de travaux inachevés. 

La société 4A et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société PROJEX et la MAF ne contestent pas le caractère apparent des désordres à la réception et il n'est pas contesté que le désordre n'a pas fait l'objet de réserves. 

Ainsi, ce manquement visible à la réception dont il n'est pas établi qu'il a été réservé se trouve purgé et la société HOTEL DE SEZE ne peut plus rechercher la responsabilité contractuelle de la société BUILDIN à ce titre.

La responsabilité du maître d'œuvre pour manquement à son devoir de conseil peut être engagée dès lors qu'il s'est abstenu d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur des désordres affectant l'ouvrage et dont il pouvait avoir connaissance, en sorte que le maître de l'ouvrage soit mis à même de ne pas réceptionner l'ouvrage ou d'assortir la réception de réserves (3e Civ., 27 juin 2001, pourvoi n° 00-10.153 ; Civ., 3 ème, 04 février 2016, n° 14-12.370 ; Civ., 3 ème, 30 octobre 1991, n° 90-12.993. Si certes son obligation de conseil ne s'applique pas aux faits connus de tous (Cass, 3ème civ 3, 06 mars 2002, 99-20637 ), ce désordre ne peut être considéré comme tel, et en s'abstenant de conseiller au maître de l'ouvrage de réserver le désordre, le maître d'oeuvre a commis un manquement qui engage sa responsabilité contractuelle vis à vis de celui-ci sur le fondement de l'article 1147 du code civil. 

La SAS 4A - ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES avait pour missions suivant le contrat du 19 octobre 2009 :
- le dossier permis de construire modificatif (DPCM),
- le projet de conception générale (PCG), 
- l'assistance à la passation des marchés (AMT),
- la direction et la comptabilité des travaux (DET),
- l'assistance aux opérations de réception (AOR)
ainsi que, suivant le contrat du 14 mars 2011, pour la décoration intérieure de l’Hôtel :
- une mission de conception : étude d’esquisse (ESQ), projet de conception générale (PCG), études d’exécution et de synthèse (EXE), visa des études d’exécution et de synthèse (VISA) 
- une mission d’exécution : direction de l’exécution des contrats de travaux (DET), assistance opération réception (AOR), dossier des ouvrages exécutés (DOE), concernant les corps d'état secondaires plâtrerie/cloisons/doublages, menuiseries intérieures, parquets, revêtements de sols souples et durs, faïences, peintures/revêtements muraux, aménagements intérieurs spécifiques, esquisses mobilier, esquisses lustres rez-de-chaussée, esquisses poignées de portes stylisées.

La société ARTEC INGIENERIE s'est vue confier la réalisation d’une “étude technique fluides” comprenant les études thermiques CVC, désenfumage et électricité, comprenant au stade de la conception : étude d’esquisse (ESQ), APS, APD, Projet, ACT, une mission complémentaire reprise DOE et reprise agence de voyage (phase PRO) réglée directement par la société 4A, et, au stade de l’exécution des travaux, les missions VISA, DET, et AOR (assistance opération réception). 




Ainsi, ces travaux relèvent de la sphère d'intervention de la société ARTEC INGIENERIE et notamment de sa mission d'assistance aux opérations de réception.

En ne faisant pas réserver le désordre existant à la réception et en privant ainsi le maître de l'ouvrage d'en obtenir réparation envers les intervenants à la construction, la société ARTEC INGENIERIE a alors manqué à cette mission d'assistance à la réception et engagé sa responsabilité contractuelle vis à vis du maître de l'ouvrage sur le fondement de l'article 1147 du code civil, tandis qu'aucune responsabilité ne peut-être retenue à l'encontre de la SAS 4A - ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES qui n'était pas en charge de ces travaux. 

La MAF ne conteste pas devoir sa garantie à son assurée.

Aucun chiffrage n'a été proposé par l'expert judiciaire pour la reprise de ces désordres ni par son sapiteur économiste de la construction Monsieur [J]. 

La société HOTEL DE SEZE sollicite de se voir indemnisée à ce titre d'un montant de 3.500 € en se fondant sur sa pièce numéro 20 et renvoyant à un devis COREN « établi dans le cadre de l'expertise et annexé au rapport de Monsieur [K] ». Cependant, force est de constater qu'aucun des devis de l'entreprise COREN produits en pièce 20 de la demanderesse ne comporte un poste de prestation correspondant à la réparation de prises électriques pour un montant de 3.500 €. Seul un tableau à en tête de la société COREN versé aux débats en pièce 17 mentionne une somme de 3.500 € au titre de ce désordre, tableau qui s'intitule « désordres à chiffrer par des entreprises à la demande des parties » et qui semble être la pièce cinq annexée au rapport d'expertise, mais qui ne constitue en tout cas pas un devis et qui ne permet pas de déterminer le coût de la réparation du désordre.
 
En conséquence, la SAS HOTEL DE SEZE sera déboutée de sa demande à ce titre. 

Sur les désordres 11 et 42 : robinetterie HORUS (page 62 du rapport) :

La société HOTEL DE SEZE recherche à titre principal pour ce désordre la responsabilité contractuelle de la société 4A et de la société ARTEC pour ne pas l'avoir fait réserver alors qu'il était apparent lors de la réception des travaux. 

L’expert judiciaire a constaté que les robinets Horus des douches et des baignoires n’avaient pas été montés correctement, les deux platines intérieure et extérieure de la robinetterie n'étant pas alignées et entraînant des infiltrations à l’intérieur des cloisons. Il a précisé (p123) que les mitigeurs se bloquaient régulièrement et que toutes les robinetteries allaient devoir être déposées et réinstallées correctement. 

Dans sa note expertale n°2, Monsieur [S], sapiteur, a indiqué que « le désordre constaté concerne le non alignement des robinetteries encastrées et façades décoratives ce qui entraîne des fuites et dégradations au niveau des cloisons placoplâtres dans certaines chambres » (Pièce n°18, page 31). 

L’expert judiciaire a précisé que ce désordre était apparent à la réception ou à la prise de possession pour un profane lors de son analyse au point 11 et indiqué qu'il ne l'était pas à la réception ou à la prise de possession pour un profane lors de son analyse au point 42. Néanmoins, l'apparence à la réception n'est pas discutée. 

Il résulte du détail des missions de la SAS 4A - ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et de la société ARTEC INGIENERIE ci-dessus exposé que le suivi des travaux de plomberie relevait de la première en charge de la maîtrise d'oeuvre générale, ne relevant pas des travaux d'études thermiques CVC, désenfumage et électricité. 

En ne faisant pas réserver ces désordres apparents à la réception, et en privant ainsi le maître de l'ouvrage d'en obtenir réparation envers les intervenants à la construction sur le fondement de l'article 1792 du code civil ou de leurs manquements, la SAS 4A-ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES a alors manqué à sa mission d'assistance à la réception et ainsi engagé sa responsabilité contractuelle vis à vis du maître de l'ouvrage sur le fondement de l'article 1147 du code civil. 

Le sapiteur économiste de la construction a évalué à la somme de 10.160 € le coût des travaux réparatoires, évaluation que rien ne remet en cause. 

Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne contestent pas garantir leur assurée pour ce préjudice. 

En conséquence, la société 4A et ses assureurs les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées in solidum à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 10.160 € à ce titre, ce sans que la somme ne soit indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement, cette indexation partie intégrante de la réparation ne pouvant valoir pour l'avenir. 

La société HOTEL DE SEZE sera déboutée de sa demande à l'encontre de la société PROJEX, venant aux droits de la société ARTEC et de la MAF et la société 4A et ses assureurs les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront déboutées de leur recours à leur encontre, aucun manquement de la société ARTEC n'étant établi. 

La société 4A et ses assureurs les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES formulent un recours à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD assureur de la société BUILDIN. 

L’expert judiciaire a conclu que ces désordres relevaient de malfaçons d'exécution et accessoirement d'un défaut ou d'une insuffisance dans la direction et le contrôle des travaux. En effectuant des travaux affectés de malfaçons généralisées et en ne surveillant pas suffisamment les travaux, laissant se réaliser cette malfaçon généralisée à l'ensemble de la robinetterie des douches et baignoires de l'hôtel, le constructeur et le maître d'œuvre ont engagé réciproquement leur responsabilité délictuelle vis-à-vis de l'autre. 

Eu égard à leurs manquements respectifs, la part de responsabilité de chacun dans la survenue du désordre sera fixée à : :
- 90% pour la société BUILDIN 
- 10% pour la SAS 4A - ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES.

La SA AXA FRANCE IARD, si elle conteste garantir le dommage réservé, ne conteste pas devoir sa garantie à son assuré pour ce dommage non réservé. En conséquence elle sera condamnée à garantir et relever indemne la SAS 4A - ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et ses assureurs à hauteur de 90% de cette condamnation.

S'agissant d'un désordre apparent, il ne peut entraîner un dommage de nature décennale et la SA AXA FRANCE IARD sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à tous, s'agissant d'une garantie facultative. 

Sur le désordre 18 : surpresseur (plomberie et sanitaire) :
 
La société HOTEL DE SEZE recherche à titre principal pour ce désordre la responsabilité contractuelle de la société 4A et de la société ARTEC pour ne pas l'avoir fait réserver alors qu'il était apparent selon elle lors de la réception des travaux. 

L'expert judiciaire a repris les allégations de la demanderesse selon lesquelles le système de surpression du réseau d’eau courante sanitaire fonctionnait particulièrement mal, occasionnant des variations de débits dans les douches et des variations de température. Il a cependant indiqué qu'il n'avait pas constaté ce désordre, des travaux de reprise ayant eu lieu et indiqué en outre que les justificatifs de ces réparations restaient à produire. Il a ajouté que ce désordre était apparent lors de la réception ou de la prise de possession pour un profane.

Le sapiteur Monsieur [S] n'a pas évoqué ce désordre lors de son examen de la plomberie et des sanitaires. 

La SAS HOTEL DE SEZE produit à l'appui de sa demande une facture en date du 27 décembre 2012 d'un montant de 2.933,79 € correspondant à la mise en place d'un variateur de vitesse sur la distribution d'eau de l'ensemble du bâtiment 

Cette facture est cependant insuffisante à établir la réalité du désordre qui n'est ainsi pas avéré et la SAS HOTEL DE SEZE sera déboutée de sa demande à ce titre. 

Sur le désordre 19 : montage des tuyaux d’évacuation (plomberie et sanitaire) :
 
La société HOTEL DE SEZE recherche à titre principal pour ce désordre la responsabilité décennale des sociétés 4A, ARTEC INGENIERIE et BUILDIN et sollicite en conséquence la condamnation in solidum de la société 4A et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de la société PROJEX venant aux droits de la société ARTEC INGENIERIE et de son assureur la MAF et de la SA AXA FRANCE IARD, assureur de BUILDIN, à ce titre. 

L’expert judiciaire a constaté que les tuyaux ainsi que tout le réseau d’évacuation n’avaient pas été montés conformément au DTU en vigueur, que les raccordements des tuyaux avaient été réalisés avec des joints et des bagues, type de raccordement autorisé seulement si le réseau est accessible afin de permettre le changement des joints et bagues alors que le réseau d’évacuation de l’hôtel n’était pas accessible puisque les tuyaux étaient soit noyés dans la chape, soit enfermés dans les doublages/gaines non accessibles. Ainsi, les fuites qui se créent au niveau des raccordements ne pouvaient pas être réparées.

Il a précisé que ce désordre était apparu lors des dégâts des eaux du 22 octobre 2013 et du 16 décembre 2013 et que d’autre part beaucoup de chambres sentaient l’humidité en permanence et qu'il était très probable que ces montages d’évacuations engendraient de petites fuites (trop faible pour entraîner pour le moment des dégâts apparent) provoquant ces odeurs assez désagréables.

Ce désordre qui provoque des dégâts des eaux et des mauvaises odeurs rend l'ouvrage impropre à sa destination d'hôtel. 

Apparu après réception, il constitue ainsi un dommage de nature décennal. En conséquence, la responsabilité de la société BUILDIN et de la société SAS 4A-ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES, en charge de la direction de l'exécution des travaux de plomberie comme démontré précédemment, est engagée de plein droit en application de l'article 1792 du code civil. 

Le sapiteur économiste de la construction a évalué à la somme de 38.790 € le coût des travaux réparatoires, évaluation que rien ne remet en cause. 

En conséquence, la société 4A et et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en application des articles L 241-1 et L. 124-3 du code des assurances pour les assureurs, seront condamnées in solidum à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 38.790 € en réparation de ce désordre, ce sans que la somme ne soit indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement, cette indexation partie intégrante de la réparation ne pouvant valoir pour l'avenir, et la société HOTEL DE SEZE sera déboutée de sa demande à l'encontre de la société PROJEX, venant aux droits de la société ARTEC et de la MAF, les désordres n'étant pas imputables à l'intervention de la société ARTEC. 

Les demandes du maître de l'ouvrage à l'encontre de la SA AXA France IARD assureur de la société BUILDIN sont irrecevables. 

L’expert judiciaire a indiqué que ce désordre relevait à la fois d'une erreur de conception et d'une erreur de réalisation. 

En installant un réseau d’évacuation de manière non conforme au DTU en vigueur réalisé avec des joints et des bagues et ne permettant pas d'y accéder pou changer ces derniers, la société BUILDIN a commis des manquements qui engagent sa responsabilité délictuelle vis à vis du maître d'oeuvre. De même, celui-ci, en ne s'assurant pas de l'accessibilité du réseau d'évacuation pour pouvoir intervenir sur d'éventuelles fuites a commis des manquements dans ses missions de conception et de direction des travaux qui engagent sa responsabilité délictuelle vis-à-vis du locateur d 'ouvrage. 

Eu égard à leurs manquements respectifs, la part de responsabilité de chacun dans la survenue du désordre sera fixée à : :
- 90% pour la société BUILDIN 
- 10% pour la SAS 4A - ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES.

En conséquence, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à garantir et relever indemne la SAS 4A - ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et ses assureurs à hauteur de 90% de cette condamnation.

Les recours à l'encontre de la société PROJEX et de la MAF seront rejetés.

La SA AXA FRANCE IARD, sera déboutée de sa demande tendant à être autorisé à opposer sa franchise contractuelle à tous, s'agissant d'une garantie obligatoire.


Sur le désordre 20 : les siphons des douches à l’italienne : 

La société HOTEL DE SEZE recherche à titre principal pour ce désordre la responsabilité décennale des sociétés 4A, ARTEC INGENIERIE et BUILDIN et à titre subsidiaire leur responsabilité contractuelle si le désordre devait être considéré comme réservé, de même alors que la condamnation de la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à l'en indemniser. 

L’expert judiciaire a constaté que le raccordement de la douche était en contrepente (une chambre) que le siphon n'était pas conforme et que la baignoire était raccordée sur l'évacuation de la douche. Il a ajouté que les siphons étaient inaccessibles car montés à l’intérieur des gaines coupe-feu qui n’avaient aucune trappe d’ouverture et qu'il fallait casser le carrelage et ces gaines afin de les nettoyer et que cela concernait toutes les douches de l’hôtel. 

Il a précisé que ce désordre n’était pas apparent à la réception et était apparu lors de dégâts des eaux les 22 octobre et 16 décembre 2013.

La société 4A, ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société PROJEX, la MAF et la SA AXA FRANCE IARD font valoir que ce désordre a fait l’objet d’une réserve dans les termes suivants : « évacuation des douches à reprendre entièrement, conformément au CCTP ». 

Cependant, cette mention ne figure pas sur les procès-verbaux de réception ni même sur les documents intitulés “levée des réserves” mais sur un document versé en pièce 8 par la demanderesse qui mentionne des réserves “CVC + eléc” et la date du 25 septembre 2013. Il ne s'agit ainsi en réalité pas de réserves à la réception et cela ne remet pas en cause les conclusions de l'expert judiciaire quant à l'apparition du désordre après réception. 

Cependant, ni le rapport de l'expert judiciaire ni celui du sapiteur Monsieur [S] ne permettent d'établir que ce désordre rend l’immeuble impropre à sa destination et/ou qu'il porte atteinte à sa solidité. Il n'entraîne pas ainsi de dommage de nature décennale, alors que l'expert judiciaire indique que les dégâts des eaux proviennent d'autres causes p 79 et 80). (le pb d'évacuation des douches est un autre désordre 44)

L’expert judiciaire a conclu que le désordre relevait de malfaçons sans plus de précisions. Le sapiteur économiste de la construction a retenu une part de responsabilité à la charge des maîtres d'oeuvre. 

A titre subsidiaire, la société HOTEL DE SEZE fait valoir que le désordre a été réservé et qu'il engage la responsabilité contractuelle des sociétés BUILDIN, ARTEC et 4A et sollicite la condamnation de la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS et des sociétés 4A et PROJEX à lui payer la somme de 17.765 €.

Néanmoins, tel que démontré ci-dessus, ce désordre n'a pas été réservé lors de la réception, étant apparu après. La responsabilité contractuelle des intervenants à la construction qui n'est recherche que pour un désordre réservé ne peut ainsi être mise en oeuvre, outre que la caution de la Banque CAIXA GENERAL DE DEPOSITOS n'est pas mobilisable. 

Enfin, à titre encore subsidiaire, la société HOTEL DE SEZE recherche la responsabilité des maîtres d'oeuvre pour ne pas avoir fait réserver le désordre.

Cependant, alors que le désordre n'était pas apparent à la réception, il ne peut leur être reproché de ne pas l'avoir fait réserver. 

En conséquence, la société HOTEL DE SEZE qui ne recherche aucune responsabilité contractuelle au titre d'un désordre non réservé apparu après réception sera déboutée de ses demandes en réparation de ce désordre. 

Sur le désordre 24 : qualité des bâtons de maréchaux, des béquilles et pommeaux de porte :

La société HOTEL DE SEZE recherche pour ce désordre la responsabilité contractuelle de la société 4A et de la société BUILDIN.

L'expert judiciaire a constaté que la société BUILDIN avait installé des bâtons de maréchaux, des béquilles et pommeaux de porte de qualité inférieure aux prescriptions du marché, qu'elle les avait parfois adaptés (recoupés et fixés différemment), ces équipements s'étant alors dégradés et arrachés. Il a ajouté que ce désordre n’était pas apparent à réception et qu'il relevait de malfaçons et d 'un défaut dans la direction des travaux. 

Ainsi, apparu après réception et relevant de malfaçons d'exécution, il engage la responsabilité contractuelle de la société BUILDIN. La société SAS 4A-ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES, en charge de la direction de l'exécution des travaux de menuiserie intérieure dans le cadre de sa mission spécifique de décoration intérieure d'un hôtel de luxe, en ne s'assurant pas de la qualité de ces éléments et de leur conformité au marché, a commis un manquement dans cette mission de direction et de surveillance des travaux et a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1147 du code civil, tandis qu'aucun manquement n'est caractérisé à l'encontre de la société ARTEC INGENIERIE qui n'était pas en charge de ces travaux. 

Le sapiteur économiste de la construction a évalué à la somme de 5.000 € le coût des travaux réparatoires, évaluation qui n'est pas remise en cause.

Ainsi, la société 4A et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui ne contestent pas leur garantie, en application de l'article L. 124-3 du code des assurances pour celle-ci, seront condamnées in solidum à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 5.000 € en réparation de ce désordre, ce sans que la somme ne soit indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement. 

La SA AXA FRANCE IARD fait valoir qu'elle ne garantit pas ces désordres en ce qu'ils n'affectent pas un ouvrage ni un élément d'équipement indissociable, sa garantie des dommages intermédiaires ne s'appliquant qu'aux ouvrages relevant de la garantie décennale. 

Tant les conditions particulières que les conditions générales en leur article 2.13 prévoient une garantie en matière de responsabilité pour dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l'assurance obligatoire. Or, la pose de bâtons de maréchaux, de béquilles et de pommeaux de porte ne constitue pas des travaux ayant le caractère d'un ouvrage soumis à l'assurance décennale obligatoire. En conséquence, la société 4A et ses assureurs les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront déboutées de leurs recours tant à l'encontre de la société PROJEX qui n'a pas participé à ces travaux, et de son assureur, qu'à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD qui ne garantit pas le dommage. 

Sur le désordre 27 : sécurisation de la terrasse technique : 

La société HOTEL DE SEZE recherche pour ce désordre la responsabilité contractuelle de la société BUILDIN, faisant valoir qu'il a été réservé, qu'il relève alors du cautionnement de la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, et sollicite la condamnation de celle-ci à l'indemniser du coût de sa réparation. 

L'expert judiciaire a constaté que la terrasse technique n'était pas sécurisée (pour les interventions des techniciens), ce qui est relevé en page deux du document intitulé « levé des réserves du 23 octobre 2012 ». Ce document versé en pièce 7 de la demanderesse indique concernant la « terrasse technique » et la toiture : « poser garde-corps définitif ». Cette mention ne fait pas partie de celles ajoutées en rouge le 23 octobre et il en résulte que l'absence de sécurisation de la terrasse technique a été réservée à la réception. 

L’expert judiciaire a précisé que le désordre relevait d'inachèvement et de malfaçons d’exécution. En manquant ainsi à son obligation de résultat de livrer un ouvrage sans vice, la société BUILDIN a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis du maître de l'ouvrage. 

Tenue de garantir la levée des réserves, la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS devra indemniser la société HOTEL DE SEZE du coût de la reprise de l'absence de ces gardes-corps. 

Le sapiteur économiste de la construction a évalué à la somme de 6.020 € le coût des travaux nécessaires à la reprise du désordre, évaluation qui n'est pas remise en cause.

Ainsi, la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS sera condamnée à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 6.020 € en réparation de cet inachèvement, ce sans que la somme ne soit indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement. 

Sur les désordres 28 et 46 : absence de silentblocs adaptés aux compresseurs de climatisation de la terrasse technique :

La société HOTEL DE SEZE recherche pour ce désordre la responsabilité contractuelle de la société ARTEC INGENIERIE et de la société BUILDIN, faisant valoir qu'il a été réservé et qu'il relève alors du cautionnement de la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, et sollicite la condamnation in solidum de celle-ci et de la société PROJEX à l'indemniser du coût de sa réparation. 

L'expert judiciaire a constaté que les compresseurs de climatisation avaient été posés sur le toit terrasse technique sans silentblocs adaptés, ce qui transmettait un bruit dans la chambre en dessous.

Nul ne conteste l'apparence à la réception du désordre tel qu'elle a été relevée par l'expert judiciaire. 

La société HOTEL DE SEZE fait valoir que ce désordre a été réservé en renvoyant à sa pièce 10. Cependant celle-ci consiste dans un document daté du 23 octobre 2012. La société PROJEX et la MAF font également valoir que le désordre a été réservé en soutenant que la mention “terrasse technique” au procès-verbal de réception du 05 octobre 2012 constitue une réserve le concernant. Cependant, les mentions au procès-verbal du 05 octobre 2012 ne consistent que dans la reprise générale des travaux réceptionnés (“façades extérieures, cour 1 et cour 2, terrasses et balcons, terrasse technique...”) et nullement dans une liste de réserves. Ainsi, ce désordre n'a pas fait l'objet de réserves à la réception. 

Ainsi, ce désordre se trouve purgé et la société HOTEL DE SEZE ne peut plus rechercher la responsabilité contractuelle de la société BUILDIN et de la société ARTEC INGENIERIE à ce titre. Elle sera déboutée de sa demande à l'encontre de la Banque CAIXA GENERAL DE DEPOSITOS dont la caution n'est mobilisable pour les désordres réservés.

À titre subsidiaire, la société HOTEL DE SEZE recherche la responsabilité des maîtres d'oeuvre pour ne pas avoir fait réserver le désordre.

Ces travaux relèvent de la sphère d'intervention de la société ARTEC, concernant les travaux d'électricité. 

Ainsi, en ne faisant pas expressément réserver ce désordre apparent lors des opérations de réception, le maître d'oeuvre en charge spécifiquement des opérations de réception a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à vis du maître de l'ouvrage pour manquement à son devoir de conseil, le privant de son recours contractuel contre les constructeurs. 

Le sapiteur économiste de la construction a évalué à la somme de 40.125 € le coût des travaux nécessaires à la reprise du désordre, évaluation qui n'est pas remise en cause.

Ainsi, la société PROJEX et son assureur la MAF, qui ne conteste pas sa garantie, en application de l'article L. 124-3 du code des assurances pour celle-ci, seront condamnées in solidum à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 40.125 € en réparation de ce désordre, ce sans que la somme ne soit indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement. 

La MAF sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle et ses plafonds de garantie à tous s'agissant d'une garantie facultative.

La société HOTEL DE SEZE sera déboutée de sa demande à l'encontre de la société A4 étrangère à ce désordre et de ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société ARTEC et la MAF seront déboutées de leur recours à leur encontre. 

Ces dernières seront également déboutées de leur recours à l'encontre de la Banque CAIXA GENERAL DE DEPOSITOS, le désordre n'ayant pas été réservé. 



L’expert judiciaire a conclu que ce désordre relevait d'un inachèvement et d'une insuffisance dans la direction (des travaux). 

En installant des compresseurs de climatiseur sur le toit sans dispositif pour empêcher la transmission du bruit aux chambres du dessous, la société BUILDIN a commis des manquements qui engagent sa responsabilité délictuelle vis-à-vis du maître d'oeuvre. De même, celui-ci, en ne s'assurant pas de l'existence d'un dispositif anti-bruit pour empêcher le bruit de se propager aux chambres du dessous, a commis un manquement dans sa mission de direction des travaux qui engage sa responsabilité délictuelle vis-à-vis du locateur d 'ouvrage. 

Eu égard à leurs manquements respectifs, la part de responsabilité de chacun dans la survenue du désordre sera fixée à : :
- 90% pour la société BUILDIN 
- 10% pour la société ARTEC.

En conséquence, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à garantir et relever indemne la société PROJEX et son assureur la MAF à hauteur de 90% de cette condamnation.

La SA AXA FRANCE IARD sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à tous, s'agissant d'une garantie facultative.

Sur les désordres 29, 80, 89 et 117 : machinerie VMC double flux : 

La société HOTEL DE SEZE recherche pour ces désordres la responsabilité contractuelle de la société ARTEC INGENIERIE et de la société BUILDIN, faisant valoir qu'ils ont été réservés et qu'ils relèvent alors du cautionnement de la banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, et sollicite la condamnation in solidum de celle-ci et de la société PROJEX à l'indemniser du coût de leur réparation.

L'expert judiciaire a renvoyé concernant le désordre numéro 29 (machinerie VMC double flux et 80 : fumoir : extraction et ionisateur) au rapport du sapiteur Monsieur [I] qui relève des niveaux sonores importants, notamment dans le fumoir et au niveau du caisson de ventilation du local technique en sous-sol. 

Concernant le désordre 89, l’expert judiciaire a indiqué que dans les toilettes “publiques”, la VMC fonctionnait mais ajouté que le désordre relevait de réglages et rééquilibrages. Concernant le désordre 117, il a indiqué que la ventilation dans le sous-sol était totalement inefficace et qu'il en résultait des problèmes d'humidité et des odeurs de renfermé au niveau du SPA et des vestiaires du personnel et renvoyé au rapport du sapiteur Monsieur [S] à ce sujet. Dans son rapport, Monsieur [S] a relevé dans la zone du SPA et dans la zone fitness un manque des bouches d'extraction et de soufflage et que les débits mis en oeuvre pour la ventilation mécanique du fumoir n'étaient pas conformes, le tout étant dû à une mauvaise réalisation des installations par la société BUILDIN qui n'avait pas respecté les prescriptions du BET ARTEC qui avait émis des réserves tout au long des travaux, dénonçant notamment cette mauvaise réalisation dans les comptes rendus de chantier, et “à la réception”. 





La société HOTEL DE SEZE fait valoir que ces désordres ont été réservés en renvoyant à ses pièces 8, 9 et 10. La société PROJEX et la MAF font également valoir que les désordres ont été réservés. Les pièces 8 et 10 consistent dans des documents portant les dates des 25 septembre 2013 et 23 octobre 2012 postérieurs aux opérations de réception qui ne permettent pas d'établir que les désordres ont été réservés lors de celle-ci. La pièce 9 qui porte l'en tête de la société ARTEC mentionne la date du 02 octobre 2012, soit celle du procès-verbal de réception, et une liste de “réserves CVC”. Si elle n'est ni annexée au procès-verbal de réception ni signée, le document portant la même date que celui du procès-verbal de réception et l'en tête de la société ARTEC, il en résulte qu'il s'agit bien d'une liste de réserves dressée à la réception par le maître d'oeuvre. Or ces réserves concernent précisément le débit de la VMC insuffisant, à régler, le niveau sonore de ce débit, et la mise en service de la climatisation à finaliser, ce notamment dans le fumoir, le jacuzzi et le sauna, la salle de fitness, les vestiaires et la buanderie.

Il en résulte que les désordres ont fait l'objet de réserves à la réception. 

Si l'expert judiciaire a relevé un manquement dans la direction des travaux pour les désordres 80 et 89, il résulte du rapport du sapiteur Monsieur [S] qu'aucun manquement n'est établi concernant le maître d'oeuvre qui a rempli son obligation de moyen en intervenant auprès de la société BUILDIN pour qu'elle reprenne ses travaux, outre qu'il a fait réserver le désordre à la réception. La société HOTEL DE SEZE sera donc déboutée de ses demandes à son encontre et à l'encontre de son assureur. 

En réalisant des travaux affectés de malfaçons à l'origine des désordres, la société BUILDIN a engagé sa responsabilité contractuelle vis à vis du maître de l'ouvrage. Le dommage étant réservé, il relève de la caution de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS.

Le sapiteur économiste de la construction a évalué à la somme de 52.793 € le coût des travaux nécessaires à la reprise de ces désordres, évaluation qui n'est pas remise en cause.

Ainsi, la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS sera condamnée à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 52.793 € en réparation de ces désordres, ce sans que la somme ne soit indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement. 

La Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS sera déboutée de son recours à l'encontre de la société PROJEX et de la société 4A et de leurs assureurs, aucune faute des maîtres d'oeuvre n'étant démontrée. 

Sur les désordres 30 et 77 : extraction de la hotte cuisine : 

La société HOTEL DE SEZE recherche pour ce désordre la responsabilité contractuelle de la société BUILDIN, faisant valoir qu'il a été réservé, qu'il relève alors du cautionnement de la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS et sollicite la condamnation de celle-ci à l'indemniser du coût de sa réparation. 

L’expert judiciaire a renvoyé pour ces désordres au rapport de son sapiteur Monsieur [I] qui a relevé des niveaux sonores conséquents concernant notamment l'extracteur cuisine. Il a ajouté que le voisinage se plaignait et menaçait d'entreprendre des démarches auprès de la mairie pour faire cesser les nuisances. Il a précisé que l'appareil ne fonctionnait que sur la seule vitesse d'aspiration maximum alors que la hotte était prévue pour fonctionner sur un débit variable. Il a ajouté enfin que le bouton d'arrêt d'urgence ne fonctionnait pas, et ajouté « attention sécurité ». 

L'expert judiciaire a indiqué que le désordre concernant le bruit (30) n'était pas apparent à la réception mais que celui concernant la sécurité (77) l'était. 

Si la SAS HOTEL DE SEZE soutient que le désordre a été réservé, la pièce à laquelle elle renvoie concerne un document portant la date du 25 septembre 2013 et ne permet pas ainsi d'établir que ce désordre a été réservé lors de la réception les 02 et 05 octobre 2012. 

Ainsi, la société HOTEL DE SEZE qui recherche uniquement la responsabilité de la société BUILDIN pour un désordre réservé ne peut plus rechercher la responsabilité contractuelle de celle-ci à ce titre et sera déboutée de sa demande à l'encontre de la Banque CAIXA GENERAL DE DEPOSITOS dont la caution n'est mobilisable pour le désordre réservé.

À titre subsidiaire, la société HOTEL DE SEZE recherche la responsabilité des maîtres d'oeuvre pour ne pas avoir fait réserver le désordre.

Ces travaux relèvent de la sphère d'intervention de la société ARTEC, concernant les travaux d'électricité. 

Néanmoins, alors que l'expert judiciaire a indiqué que le désordre relatif au bruit n'était pas apparent à la réception et il ne peut être soutenu que le mauvais fonctionnement d'un bouton de sécurité est apparent à la réception. Ainsi aucune responsabilité des maîtres d'oeuvre n'est établie pour manquement à leur mission d'assistance à la réception et la société HOTEL DE SEZE sera déboutée de ses demandes à leur encontre et à l'encontre de leurs assureurs. 

Sur le désordre 33 : évacuation des eaux pluviales (Terrasse R+1 et R+4) :

La société HOTEL DE SEZE recherche pour ce désordre la responsabilité contractuelle de la société 4A et de la société BUILDIN et sollicite la condamnation in solidum de la société 4A et de la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITO à lui payer la somme de 680 € en réparation. 

L'expert judiciaire a constaté que la société BUILDIN n’avait pas installé de crapaudine en terrasse, qu'il s'agissait de travaux inachevés et que le désordre n'était pas apparent à la réception pour un profane. 

La SAS HOTEL DE SEZE et la société 4A et ses assureurs soutiennent que le désordre a été réservé, la première renvoyant à la pièce 7 intitulée “levée des réserves du 23 octobre 2012”. La mention qui y figure au niveau de la terrasse R+4 “attention les crapaudines ne sont pas mises dans l'EP” ne fait pas partie de celles ajoutées en rouge le 23 octobre. Le document ne mentionne cependant rien concernant la terrasse R +1. Il en résulte que l'absence de crapaudine a été réservée à la réception concernant la terrasse R + 4 seulement tel que le relève la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS. 




L’expert judiciaire a indiqué que le désordre relevait d'un inachèvement et d'un défaut dans la direction (des travaux). En manquant ainsi à son obligation de résultat de livrer un ouvrage sans vice, la société BUILDIN a engagé sa responsabilité contractuelle vis à vis du maître de l'ouvrage. 

Tenue de garantir la levée des réserves, la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS devra indemniser la société HOTEL DE SEZE du coût de la reprise de l'absence de crapaudine pour la terrasse R+4. 

Ces travaux relèvent de la sphère d'intervention de la société 4A mais, faute de plus d'éléments, aucun manquement de la société A4 n'est démontré dans la réalisation du désordre et la société HOTEL DE SEZE sera déboutée de sa demande de réparation pour le désordre affectant la terrasse R+4 à son encontre. 

Le sapiteur économiste de la construction a évalué à la somme de 680 € le coût des travaux nécessaires à la reprise du désordre, évaluation qui n'est pas remise en cause. Faute de plus de précision, ce coût sera également réparti entre les deux terrasses. 

Ainsi, la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS sera condamnée à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 340 € en réparation de ce désordre, sans que la somme ne soit indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement. 

La Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS demande à être garantie et relevée indemne de cette condamnation par la société PROJEX venant aux droits de la société ARTEC et la MAF et par la société 4A et et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. 

Il n'est pas démontré de faute de la société 4A susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de la société BUILDIN et celle-ci sera déboutée de son recours à leur encontre outre qu'elle sera déboutée de son recours à l'encontre de la société PROJEX, venant aux droits de la société ARTEC, ces travaux ne relevant pas de sa mission, et de la MAF. 

S'agissant de la terrasse R+1, la société HOTEL DE SEZE sera déboutée de sa demande à l'encontre de la Banque CAIXA GENERAL DE DEPOSITOS dont la caution n'est mobilisable que pour le désordre réservé.

À titre subsidiaire, la société HOTEL DE SEZE recherche la responsabilité des maîtres d'oeuvre pour ne pas avoir fait réserver le désordre.

Ces travaux relèvent de la sphère d'intervention de la société 4A, le document du 23 octobre 2012 portant en outre son en-tête. 

Ainsi, en ne faisant pas expressément réserver ce désordre apparent lors des opérations de réception, le maître d'oeuvre en charge spécifiquement de ces opérations de réception a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis du maître de l'ouvrage pour manquement à son devoir de conseil, le privant de son recours contractuel contre les constructeurs. 


Ainsi, la société 4A et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui ne contestent pas leur garantie, en application de l'article L. 124-3 du code des assurances pour ceux-ci, seront condamnés in solidum à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 340 € en réparation de ce désordre, ce sans que la somme ne soit indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement. 

La société HOTEL DE SEZE sera déboutée de sa demande à l'encontre de la société PROJEX, venant aux droits de la société ARTEC et de la MAF et la société 4A et ses assureurs les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront déboutées de leur recours à leur encontre, aucun manquement de la société ARTEC n'étant établi, ces travaux ne relevant pas de sa mission. 

Il n'est pas démontré de faute de la société 4A susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de la société BULDIN et celle-ci a en revanche engagé sa responsabilité délictuelle vis-à-vis du maître d'oeuvre en n'achevant pas ses travaux. La SA AXA FRANCE IARD qui ne conteste pas devoir sa garantie à son assuré pour un dommage non réservé sera ainsi condamnée à garantir et relever intégralement indemne la SAS 4A-ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et ses assureurs de cette condamnation.

Elle sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à tous, s'agissant d'une garantie facultative.

Sur le désordre 34 : caillebotis bois (Terrasse R+1 et R+4) :

La société HOTEL DE SEZE recherche pour ce désordre la responsabilité contractuelle de la société 4A et de la société BUILDIN et sollicite la condamnation in solidum de la société 4A et de la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITO à lui payer la somme de 6.600 € en réparation. 

L'expert judiciaire a constaté que les caillebotis en certains endroits des terrasses étaient mal fixés (manque de pièces métalliques). Il a ajouté que le désordre était apparu “à la livraison” et n'était pas apparent pour un profane mais nul ne remet en cause le caractère apparent du désordre à la réception. 

La SAS HOTEL DE SEZE et la société 4A et ses assureurs soutiennent que le désordre a été réservé, la première renvoyant à la pièce 7 intitulée “levée des réserves du 23 octobre 2012”. La mention qui y figure “caillebotis sur terrasse extérieure R+4, lames à revoir car elles ne sont pas toutes bien fixées en coin” ne fait pas partie de celles ajoutées en rouge le 23 octobre. Le document ne mentionne cependant rien concernant la terrasse R +1. Il en résulte que la mauvaise fixation des caillebotis a été réservée à la réception concernant la terrasse R + 4 seulement. 
L’expert judiciaire a indiqué que le désordre relevait d'un inachèvement et d'un défaut dans la direction (des travaux). En manquant ainsi à son obligation de résultat de livrer un ouvrage sans vice, la société BUILDIN a engagé sa responsabilité contractuelle vis à vis du maître de l'ouvrage. 

Tenue de garantir la levée des réserves, la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS devra indemniser la société HOTEL DE SEZE du coût de la reprise du caillebotis pour la terrasse R+4. 
N° RG 22/09591 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XDUJ


Ces travaux relèvent de la sphère d'intervention de la société 4A mais, faute de plus d'éléments, aucun manquement de la société A4 n'est démontré dans la réalisation du désordre et la société HOTEL DE SEZE sera déboutée de sa demande de réparation pour le désordre affectant la terrasse R+4 à son encontre. 

Le sapiteur économiste de la construction a évalué à la somme de 6.600 € le coût des travaux nécessaires à la reprise du désordre, évaluation qui n'est pas remise en cause. Faute de plus de précision, ce coût sera également réparti entre les deux terrasses. 

Ainsi, la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS sera condamnée à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 3.300 € en réparation de ce désordre, ce sans que la somme ne soit indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement. 

La Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS demande à être garantie et relevée indemne de cette condamnation par la société PROJEX venant aux droits de la société ARTEC et la MAF et par la société 4A et et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. 

Il n'est pas démontré de faute de la société 4A susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de la société BUILDIN et la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS sera déboutée de son recours à leur encontre outre qu'elle sera déboutée de son recours à l'encontre de la société PROJEX, venant aux droits de la société ARTEC, ces travaux ne relevant pas de sa mission, et de la MAF. 

À titre subsidiaire, la société HOTEL DE SEZE recherche la responsabilité des maîtres d'oeuvre pour ne pas avoir fait réserver le désordre.

Ces travaux relèvent de la sphère d'intervention de la société 4A, le document du 23 octobre 2012 portant en outre son en-tête. 

Ainsi, en ne faisant pas expressément réserver ce désordre apparent lors des opérations de réception, le maître d'oeuvre en charge spécifiquement de ces opérations de réception a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis du maître de l'ouvrage pour manquement à son devoir de conseil, le privant de son recours contractuel contre les constructeurs. 

Ainsi, la société 4A et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui ne contestent pas leur garantie, en application de l'article L. 124-3 du code des assurances pour ceux-ci, seront condamnés in solidum à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 3.300 € en réparation de ce désordre, ce sans que la somme ne soit indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement. 

La société HOTEL DE SEZE sera déboutée de sa demande à l'encontre de la société PROJEX, venant aux droits de la société ARTEC et de la MAF et la société 4A et ses assureurs les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront déboutées de leur recours à leur encontre, aucun manquement de la société ARTEC n'étant établi, ces travaux ne relevant pas de sa mission. 


Il n'est pas démontré de faute de la société 4A susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de la société BUILDIN et celle-ci a en revanche engagé sa responsabilité délictuelle vis-à-vis du maître d'oeuvre en n'achevant pas ses travaux. La SA AXA FRANCE IARD qui ne conteste pas devoir sa garantie à son assuré pour un dommage non réservé sera ainsi condamnée à garantir et relever intégralement indemne la SAS 4A-ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et ses assureurs de cette condamnation.

Elle sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à tous, s'agissant d'une garantie facultative.

Sur le désordre 35 : eaux pluviales (façades) :

La société HOTEL DE SEZE recherche pour ce désordre la responsabilité contractuelle de la société 4A et de la société BUILDIN et sollicite la condamnation in solidum de la société 4A et de la banque CAIXA GERAL DE DEPOSITO à lui payer la somme de 6.860 € en réparation. 

L'expert judiciaire a constaté que sur certaines zones, la façade présentait des traces d’humidité tout le temps, notamment au niveau de certaines boîtes à eaux (mal raccordées) et que sous la corniche au 4ème étage, la société BUILDIN avait installé des tuyaux en PVC peints en gris et que "malgré les demandes de l’architecte, les tuyaux étaient restés en place”, alors que les évacuations d'eaux pluviales en façade devaient toutes être en tuyaux en zinc.

Il a précisé que ce dernier point était apparent à la réception mais pas pour un profane. Nul ne conteste néanmoins le caractère apparent à la réception. 

La SAS HOTEL DE SEZE et la société 4A et ses assureurs soutiennent que le désordre a été réservé, la première renvoyant à la pièce 7 intitulée “levée des réserves du 23 octobre 2012”. Les mentions qui y figurent concernant les façades “changer gouttières en PVC pour gouttières en zinc” et “appliquer patine sur façade : reprendre tâches” ne font pas partie de celles ajoutées en rouge le 23 octobre. Il en résulte que ce désordre a été réservé à la réception. 

L’expert judiciaire a indiqué que le désordre relevait d'un inachèvement et d'un défaut dans la direction (des travaux). En manquant ainsi à son obligation de résultat de livrer un ouvrage sans vice et conforme aux prévisions du marché, la société BUILDIN a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis du maître de l'ouvrage. 

Tenue de garantir la levée des réserves, la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS devra indemniser la société HOTEL DE SEZE du coût de la reprise.

Ces travaux relèvent de la sphère d'intervention de la société 4A mais, faute de plus d'éléments, aucun manquement de la société A4 n'est démontré dans la réalisation du désordre et la société HOTEL DE SEZE sera déboutée de sa demande de réparation à son encontre pour ce désordre. 
 
Le sapiteur économiste de la construction a évalué à la somme de 6.860€ le coût des travaux nécessaires à la reprise du désordre, évaluation qui n'est pas remise en cause.



Ainsi, la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITO sera condamnée à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 6.860 € en réparation de ce désordre, ce sans que la somme ne soit indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement. 

La Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS demande à être garantie et relevée indemne de cette condamnation par la société PROJEX venant aux droits de la société ARTEC et la MAF et par la société 4A et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. 

Il n'est pas démontré de faute de la société 4A susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de la société BUILDIN dans le défaut de raccordement des boites à eau alors en outre que l'expert judiciaire a précisé que le maître d'oeuvre avait expressément demandé le remplacement des éléments en PVC par des éléments en zinc et la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS sera déboutée de son recours à son encontre outre qu'elle sera déboutée de son recours à l'encontre de la société PROJEX, venant aux droits de la société ARTEC, ces travaux ne relevant pas de sa mission, et de la MAF. 

Sur le désordre 36 : serrurerie (façades) : 

La société HOTEL DE SEZE recherche pour ce désordre à titre principal la responsabilité contractuelle de la société 4A et de la société BUILDIN et sollicite la condamnation in solidum de la société 4A et de la banque CAIXA GERAL DE DEPOSITO à lui payer la somme de 26.400 € en réparation. 

L'expert judiciaire a constaté que ce désordre existait et que les gardes corps installés par la société BUILDIN ne respectaient pas tous les plans d’architectes déposés dans le cadre du permis de construire modificatif et a mentionné que la société HOTEL DE SEZE avait reçu des procès-verbaux de la mairie pour non-conformité et non-respect des règles d’urbanismes. Il résulte du procès-verbal en date du 11 juin 2013 dressé par les services de la Mairie que des garde-corps en verre ont été installés en lieu et place de ceux prévus à fers plats en acier au permis de construire. 

La SAS HOTEL DE SEZE et la société 4A et ses assureurs soutiennent que le désordre a été réservé, la première à la pièce 7 “levée des réserves du 23 octobre 2012”. Les mentions qui y figurent concernant les façades “garde corps en verre (...) : la pose sur site ne correspond pas à vos dessins visés par 4A” ne font pas partie de celles ajoutées en rouge le 23 octobre. Il en résulte que ce désordre a été réservé à la réception. 

L’expert judiciaire a indiqué que le désordre relevait d'un inachèvement et d'un défaut dans la direction (des travaux). 

En manquant à son obligation de résultat de livrer un ouvrage sans vice et conforme aux prévisions du marché, la société BUILDIN a engagé sa responsabilité contractuelle vis à vis du maître de l'ouvrage. 

Tenue de garantir la levée des réserves, la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS devra indemniser la société HOTEL DE SEZE du coût de la reprise.





Ces travaux relèvent de la sphère d'intervention de la société 4A et il résulte du courrier de la société 4A adressé à la Mairie le 14 août 2012 que le maître d'oeuvre était tout à fait d'accord avec la mise en place de ces garde-corps en verre de manière non conforme au permis de construire, expliquant qu'il avait recherché une solution “plus élégante” et “pratiquement invisible qui satisfait tous les services” et qu'il solliciterait ensuite une modification du permis de construire. Il résulte cependant du procès-verbal susvisé qu'aucune modification du permis de construire n'a été sollicitée ou à tout le moins obtenue en la matière. Ainsi, en validant la mise en place de garde-corps non conformes au permis de construire, la société 4A a commis un manquement qui engage sa responsabilité contractuelle vis à vis du maître de l'ouvrage et sera tenue à réparation du désordre. 

Le sapiteur économiste de la construction a évalué à la somme de 26.400 € le coût des travaux nécessaires à la reprise du désordre, évaluation qui n'est pas remise en cause.

Ainsi, la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS et la société 4A seront condamnées in solidum à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 26.400 € en réparation de ce désordre, ce sans que la somme ne soit indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement. 

La Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS demande à être garantie et relevée indemne de cette condamnation par la société PROJEX venant aux droits de la société ARTEC et la MAF et par la société 4A et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société 4A demande à être garantie et relevée indemne par la société PROJEX et la MAF et par la SA AXA France IARD assureur de BUILDIN. 

Ainsi, en validant la mise en place de garde-corps non conformes au permis de construire, la société 4A a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de la société BULDIN. Celle-ci en installant des garde-corps de manière non conformes au permis de construire a également engagé sa responsabilité délictuelle vis-à-vis du maître d'oeuvre. 

Eu égard à leurs manquements respectifs, la part de responsabilité de chacun dans la survenue du désordre sera fixée à : :
- 80% pour la société BUILDIN 
- 20% pour la société 4A.

La société 4A et ses assureurs les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront en conséquence condamnées à garantir et relever indemne la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS de sa condamnation, à hauteur de 10% tel que demandé. 

C'est à juste titre que la SA AXA FRANCE IARD fait valoir qu'elle ne garantit pas le désordre réservé tel que cela résulte du point 2.16.6 des conditions générales de sa police dont la société 4A et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne contestent pas l'application. 

La société 4A sera ainsi déboutée de sa demande de garantie et relevé indemne à son encontre.


N° RG 22/09591 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XDUJ


Les recours contre la société PROJEX et la MAF seront rejetés, la société ARTEC INGENIERIE étant étrangère à ce désordre. 

Sur le désordre 37 : éclairage de la façade :
 
La société HOTEL DE SEZE recherche pour ce désordre à titre principal la responsabilité contractuelle de la société ARTEC et de la société BUILDIN et sollicite la condamnation in solidum de la société PROJEX et de la banque CAIXA GERAL DE DEPOSITO à lui payer la somme de 4.053 € en réparation. 

L’expert judiciaire a constaté que ce désordre existait, les branchements électriques n’ayant pas été réalisés avec des prises étanches et que des câbles électriques dénudés “trainaient sur les balcons”, la société TRIPOLAR, sous-traitant de la société BUILDIN, étant tardivement intervenue pour installer des prises étanches, alors qu'il en manquait encore quelques-unes. En outre, les appareils d’éclairage LED avaient été mal raccordés et leur étanchéité dégradée, si bien que beaucoup étaient tombés en panne et que les façades présentaient désormais plusieurs zones noires. Enfin, l’éclairage de façade disjonctait chaque fois que la pluie tombait de façon importante.

Nul ne remet en cause l'apparence à la réception du désordre. 

La SAS HOTEL DE SEZE soutient que le désordre a été réservé à la pièce intitulée “levée des réserves du 23 octobre 2012”. Les seules mentions concernant l'éclairage qui y figurent néanmoins sont “pose éclairage en cours”. Il ne peut en être déduit que le désordre tel que relevé a été réservé. 

La société PROJEX et la MAF font également valoir que le désordre a été réservé en soutenant que la mention “façades extérieures” au procès-verbal de réception du 05 octobre 2012 constitue une réserve le concernant. Cependant, tel qu'exposé ci-dessus les mentions au procès-verbal du 05 octobre 2012 ne consistent que dans la reprise générale des travaux réceptionnés et nullement dans une liste de réserves.

Ainsi, il n'est pas établi que le désordre a fait l'objet de réserves, il se trouve purgé et la société HOTEL DE SEZE ne peut plus rechercher la responsabilité contractuelle de la société BUILDIN ni celle de la société ARTEC INGENIERIE à ce titre.

Elle sera déboutée de sa demande à l'encontre de la banque CAIXA GENERAL DE DEPOSITOS dont la caution n'est mobilisable que pour les désordres réservés.

Ces travaux relèvent de la sphère d'intervention de la société ARTEC, concernant les travaux d'électricité. Ainsi, en ne faisant pas expressément réserver ce désordre apparent lors des opérations de réception, le maître d'oeuvre en charge spécifiquement des opérations de réception a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis du maître de l'ouvrage pour manquement à son devoir de conseil, le privant de son recours contractuel contre les constructeurs. 

Le sapiteur économiste de la construction a évalué à la somme de 4.053 € le coût des travaux de reprise, évaluation qui n'est pas remise en cause. 





Ainsi, la société PROJEX et son assureur la MAF, qui ne conteste pas sa garantie, en application de l'article L. 124-3 du code des assurances pour celle-ci, seront condamnées in solidum à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 4.053 € en réparation de ce désordre, ce sans que la somme ne soit indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement. 

La MAF sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle et ses plafonds de garantie à tous s'agissant d'une garantie facultative.

La société HOTEL DE SEZE sera déboutée de sa demande à l'encontre de la société A4 étrangère à ce désordre et de ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société ARTEC et la MAF seront déboutées de leur recours à leur encontre. 

Ces dernières seront également déboutées de leur recours à l'encontre de la Banque CAIXA GENERAL DE DEPOSITOS, le désordre n'ayant pas été réservé. 

L’expert judiciaire a conclu que le désordre relevait de travaux inachevés et d'un défaut et d'une insuffisance dans la direction (des travaux). Ainsi, en réalisant des travaux affectés de malfaçons, la société BUILDIN a commis des manquements qui engagent sa responsabilité délictuelle vis-à-vis du maître d'oeuvre. De même, celui-ci, en ne relevant pas les dysfonctionnements électriques, notamment la présence de câbles dénudés, a commis un manquement dans sa mission de direction des travaux qui engage sa responsabilité délictuelle vis-à-vis du locateur d 'ouvrage. 

Eu égard à leurs manquements respectifs, la part de responsabilité de chacun dans la survenue du désordre sera fixée à : 
- 95% pour la société BUILDIN 
- 5% pour la société ARTEC.

En conséquence, la SA AXA FRANCE IARD qui ne conteste pas garantir le dommage non réservé sera condamnée à garantir et relever indemne la société PROJEX et son assureur la MAF à hauteur de 95% de cette condamnation.

La SA AXA FRANCE IARD sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à tous, s'agissant d'une garantie facultative.

Sur les désordres 38 et 70 affectant les trois portes fenêtres de la façade [Adresse 9] :
 
La société HOTEL DE SEZE recherche pour ce désordre à titre principal la responsabilité contractuelle de la société 4A et de la société BUILDIN et sollicite la condamnation in solidum de la société 4A et de la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITO à lui payer la somme de 30.407 € en réparation. 

L'expert judiciaire a constaté que les trois portes fenêtres de la façade [Adresse 9] étaient non conformes au permis de construire modificatif, outre que, mal posées, les portes fenêtres s’affaissent peu à peu, qu'elles n'étaient pas étanches au bruit et à l’air et que la porte d’accès pour les personnes atteintes d’un handicap ne pouvait pas se fermer de l’extérieur, ce qui n’était pas conforme aux normes de sécurité.

N° RG 22/09591 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XDUJ

L'apparence du désordre à la réception n'est pas discutée. 

Si la SAS HOTEL DE SEZE et la société 4A et ses assureurs soutiennent que le désordre a été réservé. Cependant la “levée des réserves du 23 octobre 2012” ne mentionne que, s'agissant de la façade [Adresse 9], “poser portes RDC non conformes au PCM” et “reprendre impostes des fenêtres, quelques-unes sont de travers”, ce qui ne permet pas d'établir une correspondance entre les réserves ainsi indiquées sans avoir été ajoutées le 23 octobre et le désordre décrit par l'expert judiciaire. 

Ainsi, la société HOTEL DE SEZE qui recherche la responsabilité des sociétés pour un désordre réservé ne peut plus rechercher la responsabilité contractuelle de celle-ci ni celle de la société ARTEC INGENIERIE à ce titre et sera déboutée de sa demande à l'encontre de la banque CAIXA GENERAL DE DEPOSITOS dont la caution n'est mobilisable que pour le désordre réservé.

À titre subsidiaire, la société HOTEL DE SEZE recherche la responsabilité des maîtres d'oeuvre pour ne pas avoir fait réserver le désordre. Ces travaux relèvent de la sphère d'intervention de la société 4A, le document du 23 octobre 2012 portant en outre son en-tête. Ainsi, en ne faisant pas expressément réserver ces désordres apparents lors des opérations de réception, le maître d'oeuvre en charge spécifiquement des opérations de réception a engagé sa responsabilité contractuelle vis à vis du maître de l'ouvrage pour manquement à son devoir de conseil, le privant de son recours contractuel contre les constructeurs. 
 
Le sapiteur économiste de la construction a évalué à la somme de 30.407 € le coût des travaux nécessaires à la reprise du désordre, évaluation qui n'est pas remise en cause.

Ainsi, la société 4A et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui ne contestent pas leur garantie, en application de l'article L. 124-3 du code des assurances pour ceux-ci, seront condamnés in solidum à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 30.407 € en réparation de ce désordre, ce sans que la somme ne soit indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement. 

La société HOTEL DE SEZE sera déboutée de sa demande à l'encontre de la société PROJEX, venant aux droits de la société ARTEC et de la MAF et la société 4A et ses assureurs les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront déboutées de leur recours à leur encontre, aucun manquement de la société ARTEC n'étant établi, ces travaux ne relevant pas de sa mission. 

L’expert judiciaire a indiqué que le désordre relevait de malfaçons dans l'exécution et d'un défaut ou d'une insuffisance dans la direction (des travaux). En ne s'assurant pas de la conformité des portes-fenêtres au permis de construire, la société 4A a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de la société BULDIN tandis que celle-ci en installant des menuiseries non conformes et affectées de malfaçons a également engagé sa responsabilité délictuelle vis-à-vis du maître d'oeuvre. 

Eu égard à leurs manquements respectifs, la part de responsabilité de chacun dans la survenue du désordre sera fixée à : :
- 90% pour la société BUILDIN 
- 10% pour la société 4A.

La SA AXA FRANCE IARD qui ne conteste pas devoir sa garantie à son assuré pour un dommage non réservé sera ainsi condamnée à garantir et relever intégralement indemnes la SAS 4A - ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et ses assureurs à hauteur de 90% de cette condamnation.

Elle sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à tous, s'agissant d'une garantie facultative.

Sur le désordre 39 : verres fendus à certaines impostes du RDC (façades) :

La société HOTEL DE SEZE recherche pour ce désordre à titre principal la responsabilité contractuelle de la société 4A et de la société BUILDIN et sollicite la condamnation in solidum de la société 4A et de la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITO à lui payer la somme de 3.300 € en réparation.

L'expert judiciaire a constaté que les vitrages de deux impostes du rez-de-chaussée sur la façade [Adresse 10] étaient fendus et a précisé que ces désordres étaient apparents à la réception. Il a ajouté que le désordre était dû à des malfaçons et à une insuffisance dans la direction des travaux. 

La SAS HOTEL DE SEZE et la société 4A et ses assureurs soutiennent que le désordre a été réservé. Figure à la pièce intitulée “levée des réserves du 23 octobre 2012” la mention “vitrage cassé, à remplacer” qui ne fait pas partie de celles ajoutées en rouge le 23 octobre. Il en résulte que ce désordre a été réservé à la réception. 

L’expert judiciaire a indiqué que le désordre relevait de malfaçons. En manquant ainsi à son obligation de résultat de livrer un ouvrage sans vice, la société BUILDIN a engagé sa responsabilité contractuelle vis à vis du maître de l'ouvrage. 

Tenue de garantir la levée des réserves, la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS devra indemniser la société HOTEL DE SEZE du coût des travaux réparatoires.

Aucun manquement du maître d'oeuvre n'est caractérisé comme ayant contribué à la réalisation du dommage et la société HOTEL DE SEZE sera déboutée de sa demande à l'encontre de la société 4A pour ce désordre. 

Le sapiteur économiste de la construction a évalué à la somme de 3.300 € le coût des travaux de reprise, évaluation qui n'est pas remise en cause.

Ainsi, la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS sera condamnée à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 3.300 € en réparation de ce désordre, ce sans que la somme ne soit indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement. 

Sur le désordre 40 : étanchéité (façades) :
 
La société HOTEL DE SEZE recherche pour ce désordre à titre principal la responsabilité contractuelle de la société 4A et de la société BUILDIN et sollicite la condamnation in solidum de la société 4A et de la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITO à lui payer la somme de 3.843 € en réparation.


L'expert judiciaire a constaté qu'en raison des lames de tôles inexistantes ou partiellement posées en couverture et isolation au niveau des embrasements des tabliers de fenêtres des chambres 103, 203, 303 et 403, une humidité persistante existait dans ces chambres. Il a précisé que le désordre était apparent à la réception, ce qui n'est pas discuté. 

Si la SAS HOTEL DE SEZE et la société 4A et ses assureurs soutiennent que le désordre a été réservé, néanmoins aucun document versé aux débats ne permet d'établir une telle réserve à la réception avec certitude. Ainsi, ce manquement visible à la réception dont il n'est pas établi qu'il a été réservé se trouve purgé et la société HOTEL DE SEZE ne peut plus rechercher la responsabilité contractuelle de la société BUILDIN ni de la société 4A à ce titre et elle sera déboutée de sa demande à l'encontre de la Banque CAIXA GENERAL DE DEPOSITOS dont la caution n'est mobilisable que pour les désordres réservés.

À titre subsidiaire, la société HOTEL DE SEZE recherche la responsabilité des maîtres d'oeuvre pour ne pas avoir fait réserver le désordre. Ces travaux relèvent de la sphère d'intervention de la société 4A. Ainsi, en ne faisant pas expressément réserver le désordre lors des opérations de réception, le maître d'oeuvre en charge spécifiquement des opérations de réception a engagé sa responsabilité contractuelle vis à vis du maître de l'ouvrage, le privant de son recours contractuel contre les constructeurs. 
 
Le sapiteur économiste de la construction a évalué à la somme de 3.840 € le coût des travaux de reprise, évaluation qui n'est pas remise en cause.

Ainsi, la société 4A et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui ne contestent pas leur garantie, en application de l'article L. 124-3 du code des assurances pour ceux-ci, seront condamnés in solidum à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 3.840 € en réparation de ce désordre, ce sans que la somme ne soit indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement. 

L’expert judiciaire a indiqué que le désordre relevait de malfaçons dans l'exécution et d'une insuffisance dans la direction (des travaux). En ne relevant pas en cours de chantier l'inexistence des lames de tôles ou leur pose seulement partielle, la société 4A a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de la société BULDIN tandis que celle-ci en réalisant des travaux inachevés a également engagé sa responsabilité délictuelle vis-à-vis du maître d'oeuvre. 

Eu égard à leurs manquements respectifs, la part de responsabilité de chacun dans la survenue du désordre sera fixée à : :
- 90% pour la société BUILDIN 
- 10% pour la société 4A.

La SA AXA FRANCE IARD qui ne conteste pas devoir sa garantie à son assuré pour un dommage non réservé sera ainsi condamnée à garantir et relever intégralement indemnes la SAS 4A - ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et ses assureurs à hauteur de 90% de cette condamnation.

Elle sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à tous, s'agissant d'une garantie facultative.




Sur le désordre 43 : accessibilité aux gaines et vannes d'arrêt et d’isolation : 

La société HOTEL DE SEZE recherche pour ce désordre à titre principal la responsabilité décennale des sociétés ARTEC INGENIERIE et BUILDIN et sollicite la condamnation in solidum de la société PROJEX, de la MAF et la SA AXA FRANCE IARD à lui payer en réparation la somme de 11.600 €. 

L'expert judiciaire a constaté qu'aucune trappe d’accès sur les gaines montantes et descendantes n’avait été mise en œuvre et qu'aucune vanne d’arrêt permettant d’isoler un étage ou une colonne n’avait été installée, les seules vannes d’arrêt existantes étant dans les chambres et permettant d’isoler seulement celles-ci. 

La SAS PROJEX et la MAF font valoir que le désordre a été réservé en se prévalant de la pièce numéro 10 de la demanderesse. Or cette pièce porte la date du 23 octobre 2012 et rien ne permet d'établir que des réserves ont été portées à la réception concernant ce désordre. 

L'expert judiciaire a précisé que le désordre n'était pas apparent à la réception pour un profane pour indiquer ensuite qu'il s'agissait d'un désordre apparent. En tout état de cause, nul ne discute de ce caractère apparent. L'expert judiciaire a ajouté que le désordre était susceptible de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination. Néanmoins, en l'absence de plus d'éléments et notamment d'une affirmation dénuée de toute incertitude quant à une atteinte à la solidité ou à une impropriété à destination, celles-ci ne sont pas établies et le désordre ne revêt pas une gravité décennale. 
A titre subsidiaire, la société HOTEL DE SEZE fait valoir que le désordre a été réservé et recherche la responsabilité contractuelle de la société ARTEC et de la société BUILDIN. Cependant, tel qu'établi ci-dessus, rien ne permet d'établir que le désordre a été réservé à la réception. La société HOTEL DE SEZE sera ainsi déboutée de sa demande à l'encontre de la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITO, outre qu'elle ne peut rechercher la responsabilité de la société ARTEC INGENIERIE à ce titre. 

A titre encore subsidiaire, la société HOTEL DE SEZE recherche la responsabilité des maîtres d'oeuvre pour ne pas avoir fait réserver le désordre. 

L’expert judiciaire a conclu que le désordre relevait d'inachèvements et de malfaçons outre d'insuffisance dans la direction (des travaux). Il a précisé que conformément aux additifs du CCTP, les trappes et vannes d'arrêt devaient être installées. 

Ces travaux relèvent de la sphère d'intervention de la société ARTEC. Ainsi, en ne faisant pas expressément réserver cette non-conformité apparente au CCTP lors des opérations de réception, le maître d'oeuvre en charge spécifiquement des opérations de réception a engagé sa responsabilité contractuelle vis à vis du maître de l'ouvrage, le privant de son recours contractuel contre les constructeurs. 

Le sapiteur économiste de la construction a évalué à la somme de 11.600 € le coût des travaux de reprise, évaluation qui n'est pas remise en cause.





Ainsi, la société PROJEX et son assureur la MAF, qui ne conteste pas sa garantie, en application de l'article L. 124-3 du code des assurances pour celle-ci, seront condamnées in solidum à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 11.600 € en réparation de ce désordre, ce sans que la somme ne soit indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement. 

La MAF sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle et ses plafonds de garantie à tous s'agissant d'une garantie facultative

La société HOTEL DE SEZE sera déboutée de sa demande à l'encontre de la société A4 étrangère à ce désordre et de ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société ARTEC et de la MAF seront déboutées de leur recours à leur encontre. 

Ces dernières seront également déboutées de leur recours à l'encontre de la Banque CAIXA GENERAL DE DEPOSITOS, le désordre n'ayant pas été réservé. 

L’expert judiciaire a conclu que le désordre relevait de travaux inachevés et d'un défaut et d'une insuffisance dans la direction (des travaux). Ainsi, en réalisant des travaux affectés de malfaçons, la société BUILDIN a commis des manquements qui engagent sa responsabilité délictuelle vis-à-vis du maître d'oeuvre. De même, celui-ci, en ne relevant pas la non-conformité aux CCTP et les malfaçons d'exécution, le maître d'oeuvre a commis un manquement dans sa mission de direction des travaux qui engage sa responsabilité délictuelle vis-à-vis du locateur d 'ouvrage. 

Eu égard à leurs manquements respectifs, la part de responsabilité de chacun dans la survenue du désordre sera fixée à : 
- 90% pour la société BUILDIN 
- 10% pour la société ARTEC.

En conséquence, la SA AXA FRANCE IARD qui ne conteste pas garantir le dommage non réservé sera condamnée à garantir et relever indemne la société PROJEX et son assureur la MAF à hauteur de 90% de cette condamnation.

La SA AXA FRANCE IARD sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à tous, s'agissant d'une garantie facultative.

Sur le désordre 44 : évacuation des eaux de douches, contrepente douches à l’italienne dans les chambres :

La société HOTEL DE SEZE recherche pour ce désordre à titre principal la responsabilité décennale de la société BUILDIN et sollicite la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD à lui payer en réparation la somme de 89.460 €. 

L'expert judiciaire a indiqué que les douches 108, 110, 111, 112, 117, 120, 208, 211, 212, 308, 310,408 et 417 présentaient un défaut de pente, laquelle était soit trop faible, soit inversée et que ces défauts entraînaient régulièrement des débordements qui provoquaient des dégradations dans les chambres. L'existence des contre-pentes a été validée par Monsieur [S], sapiteur, au rapport duquel a renvoyé l'expert judiciaire. Celui-ci a ajouté que les désordres étaient susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination. 

La SA AXA FRANCE IARD soutient que le désordre a été réservé eu égard à la mention « évacuation douche à reprendre entièrement conformément au CCTP” portée sur le document versé par la demanderesse en pièce numéro 8 concernant des réserves “CVC+ELEC”. Ce document est cependant daté du 25 septembre 2013, soit bien postérieurement à la réception et il ne permet de même pas d'établir que le désordre était alors connu et apparent lors de cette réception. 

Le désordre a en outre fait l'objet de mentions concernant les chambres 108, 110, 112, 120, 208 sur le document intitulé « levée de réserves du 19 octobre 2012 ». Outre que cela n'est pas le cas pour les chambres 111, 117, 212, 308, 310, 408 et 410, et que les mentions sont en rouge et donc ajoutées postérieurement à la réception pour les chambres 108 et 208, il s'agit en tout état de cause d'un désordre qui n’était pas connu dans son ampleur et ses conséquences au moment de la réception et qui ne s’est manifesté dans toute cette ampleur que lors des dégâts des eaux survenus lors de l’utilisation des douches. 
 
Les débordements qui provoquent des dégradations dans les chambres, en raison des contrepentes de douches, apparus après réception, rendent l'immeuble à usage d'hôtel impropre à sa destination et il s'agit en conséquence d'un dommage de nature décennale dont la société BUILDIN est responsable de plein droit en application de l'article 1792 du code civil. 

Les demandes de la société HOTEL DE SEZE à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD sont cependant irrecevables. 

A titre subsidiaire, la société HOTEL DE SEZE sollicite la condamnation de la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS au titre d'un désordre réservé. Il vient cependant d'être établi que le désordre ne l'était pas dans son ampleur et ses conséquences et elle sera déboutée de cette demande.

A titre encore subsidiaire, la demanderesse sollicite la condamnation des sociétés 4A et PROJEX en faisant valoir qu'elles n'ont pas émis de réserves sur des malfaçons apparentes à la réception. Mais il a été de même établi que le désordre n'était pas apparent à la réception dans son ampleur et ses conséquences. Dès lors, aucun manquement n'est établi à l'encontre des maîtres d'oeuvre pour ne pas l'avoir fait réserver et la société HOTEL DE SEZE sera déboutée de ses demandes à leur encontre. 

Sur le désordre 45 : portes de douches mal montées dans les chambres : 

La société HOTEL DE SEZE recherche pour ce désordre à titre principal la responsabilité contractuelle de la société 4A pour ne pas l'avoir fait réserver lors de la réception des travaux alors qu'il était visible selon elle.

L'expert judiciaire a constaté que les portes de plusieurs douches n'étaient pas correctement montées, leurs charnières et joints s'arrachant ou se bloquant, à tel point que des clients pouvaient rester enfermés dans la douche. L'expert judiciaire a indiqué que selon lui ce désordre était apparent à la réception ou à la prise de possession pour un profane et qu'il avait fait l'objet de réserves. Cependant tel que le soutient la demanderesse, le désordre n'a fait l'objet d'aucune réserve à la réception. Celle-ci soutient qu'étant apparent, le maître d'œuvre en ne le faisant pas réserver a engagé sa responsabilité contractuelle. Néanmoins il ne peut être soutenu que la mauvaise fermeture des portes de douches qui ne peut être révélée qu'à l'usage était apparente à la réception et en conséquence aucun manquement n'est établi à l'encontre de la société 4A pour ne pas avoir réservé ce désordre et la société HOTEL DE SEZE sera déboutée de sa demande à son encontre ainsi qu'à celle de ses assureurs.

Sur le désordre 49 : les verrous des salles de bains et des toilettes (chambres) :
 
La société HOTEL DE SEZE recherche pour ce désordre, dont elle soutient qu'il a été réservé, à titre principal la responsabilité contractuelle de la société BUILDIN et sollicite la condamnation de la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITO à lui payer la somme de 19.425 € en réparation.

L’expert judiciaire a constaté qu’il manquait les condamnations et les rosaces du béquillage de ces condamnations dans les salles de bains et WC des chambres. Il a ajouté qu'il s'agissait d'un désordre apparent à la réception, apparence que nul ne discute, et qu'il relevait d'un inachèvement et d'un défaut dans la direction des travaux.

Figure à la pièce intitulée “levée des réserves du 19 octobre 2012 Liste des réserves des niveaux R+3/R+2/R+1 et RDC (hors cuisine)” au titre des remarques générales la mention “poser les béquillages, serrures et cylindres manquants”, qui ne fait pas partie de celles ajoutées en rouge le 23 octobre. Il en résulte que ce désordre a été réservé à la réception. 
L’expert judiciaire a indiqué que ce désordre relevait de travaux inachevés. En manquant ainsi à son obligation de résultat de livrer un ouvrage terminé, la société BUILDIN a engagé sa responsabilité contractuelle vis à vis du maître de l'ouvrage. 

Tenue de garantir la levée des réserves, la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS devra indemniser la société HOTEL DE SEZE du coût des travaux réparatoires.

Le sapiteur économiste de la construction a évalué à la somme de 19.425 € le coût des travaux de reprise, évaluation qui n'est pas remise en cause.

Ainsi, la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS sera condamnée à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 19.425 € en réparation de ce désordre, ce sans que la somme ne soit indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement. 

Sur le désordre 51 : portes de communications entre les chambres/ SPA :
 
La société HOTEL DE SEZE recherche pour ce désordre à titre principal la responsabilité contractuelle de la société 4A et de la société BUILDIN et sollicite la condamnation in solidum de la société 4A, de ses assureurs et de la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 46.760 € en réparation.

L'expert judiciaire a renvoyé au rapport du sapiteur Monsieur [I] concernant le désordre allégué. Sans qu'il puisse être retrouvé de mesures acoustiques spécifiques concernant le bruit entre les chambres communicantes, le sapiteur a indiqué qu'une porte séparant deux chambres devrait “présenter un indice RA > 45 dB (exemple : bloc porte MALERBA Megaphone). Au regard du type de porte lourde que cela représente, il peut être préférable de monter un système de double portes plus légères et différentes, l’une présentant un indice RA > 25 dB et l’autre un indice RA > 27 dB ». Le sapiteur a également relevé le faible niveau d'isolement des portes du SPA. 



L'expert judiciaire a indiqué que le désordre n'était pas apparent à la réception. Il a indiqué qu'il n'était pas susceptible de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à destination et relevait d'inachèvement, de malfaçons dans l'exécution des travaux et d'insuffisance dans leur direction.

La SA AXA FRANCE IARD soutient que le désordre a été réservé eu égard aux mentions «reprendre finitions et joints autour de la porte communicante”,”portes de communication ne fonctionnent pas” et “poser joints... régler porte entrées de chambres” portées à la pièce numéro cinq versée par la demanderesse. Ces mentions ne concernent cependant pas précisément l'isolation acoustique. 

Apparu après réception et relevant de malfaçons d'exécution, le désordre engage la responsabilité contractuelle de la société BUILDIN. En l'absence de plus d'éléments, aucun manquement de la SAS 4A-ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES n'est démontrée susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1147 du code civil et la société HOTEL DE SEZE sera déboutée de ses demandes à son encontre. 

Les demandes de la société HOTEL DE SEZE à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD sont cependant irrecevables. 

La société HOTEL DE SEZE ne formule pas de subsidiaire pour ce désordre. 

Sur le désordre 52 : portes fenêtres et fenêtres se ferment mal (chambres) :

La société HOTEL DE SEZE recherche pour ce désordre à titre principal la responsabilité contractuelle de la société BUILDIN et sollicite la condamnation de la banque CAIXA GERAL DE DEPOSITO à lui payer la somme de 59.707,62 € en réparation.

L'expert judiciaire a constaté que les portes-fenêtres et fenêtres des chambres 106, 208, 212, 306, 308, 318, 416, 418, 503, 516 et 518 se fermaient mal (très mauvaise étanchéité, bruit, entrée d’air…) et que certaines avaient dû être condamnées. 

La pièce 5 “levée des réserves du 19 octobre 2012” comporte au titre des remarques générales la mention “régler les fenêtres coulissantes, les fenêtres et les porte-fenêtress”, qui ne fait pas partie de celles ajoutées en rouge le 23 octobre. Il en résulte que ce désordre a été réservé à la réception. 

L’expert judiciaire a indiqué que ce désordre relevait de malfaçons. En manquant ainsi à son obligation de résultat de livrer un ouvrage sans vice, la société BUILDIN a engagé sa responsabilité contractuelle vis à vis du maître de l'ouvrage. 

Tenue de garantir la levée des réserves, la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS devra indemniser la société HOTEL DE SEZE du coût des travaux réparatoires.

Le sapiteur économiste de la construction a évalué à la somme de 25.589 € le coût des travaux de reprise pour 6 chambres. Quand bien même la réserve concernerait l'ensemble des chambres, l'expert judiciaire n'a retenu que ce coût de réparation et la demanderese ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause cette évaluation. 



Ainsi, la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS sera condamnée à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 25.589 €, ce sans indexation future, et celle ci sera déboutée du surplus de sa demande concernant ce désordre. 

Sur le désordre 54 : cloisons fissurées (chambre) :
 
La société HOTEL DE SEZE recherche pour ce désordre à titre principal la responsabilité contractuelle de la société BUILDIN et sollicite la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 5.390 € en réparation.

L'expert judiciaire a constaté la présence d’importantes fissures dans les cloisons et murs de la chambre 318 et de sa salle de bain. Il a précisé que le désordre n'était pas apparent à la réception, qu'il n'était pas susceptible de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à destination et relevait de malfaçons dans l'exécution des travaux. Apparu après réception et relevant de malfaçons d'exécution, il engage ainsi la responsabilité contractuelle de la société BUILDIN.

Les demandes de la société HOTEL DE SEZE à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD assureur au titre de la responsabilité contractuelle sont cependant irrecevables. 
La société HOTEL DE SEZE ne formule pas de subsidiaire pour ce désordre. 

Sur les désordres 55, 68 et 114 : défaut de pose des trappes de sécurité :
 
La société HOTEL DE SEZE recherche pour ce désordre à titre principal la responsabilité contractuelle de la société BUILDIN et de la société 4A et sollicite la condamnation in solidum de la société 4A et de la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à lui payer la somme de 40.150 € en réparation. 

L'expert judiciaire a constaté que l’ensemble des trappes de sécurité de l’hôtel a été mal posé : « Toutes les trappes de l’hôtel avaient été mal posées, et menaçaient chute (dans les chambres, couloir, les communs…) et que leur finition était à reprendre (aspect esthétique) »

La société HOTEL DE SEZE fait valoir que le désordre a été réservé. Cependant, aucun élément ne permet d'établir que le désordre a fait l'objet de réserves à la réception. Elle sera ainsi déboutée de sa demande à l'encontre de la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITO dont la caution n'est mobilisable que pour le désordre réservé. Elle ne recherche en outre la responsabilité contractuelle de la société 4A à titre principal que pour un désordre réservé et cette responsabilité ne peut ainsi être mise en oeuvre. 

Tout en indiquant qu'il a été réservé, la société 4A et ses assureurs font valoir que le désordre n'était pas apparent à la réception. L'expert judiciaire a relevé que le désordre n'était pas apparent lors de la réception ou de la prise de possession pour un profane tout en indiquant ensuite qu'il était “à préciser” si “les désordres apparents” avaient fait l'objet de réserves. En réalité rien ne permet d'établir que le désordre consistant en ce que les trappes menacent de chuter, ce qui nécessite leur remplacement, était visible à la réception. Dès lors, la responsabilité du maître d'œuvre recherchée à titre subsidiaire par le demandeur pour ne pas avoir fait réserver les désordres apparents à la réception n'est pas engagée faute de démonstration de cette apparence. La société HOTEL DE SEZE sera ainsi déboutée de sa demande de réparation dirigée à l'encontre des maîtres d'oeuvre et de leurs assureurs.


Sur les désordres 57 et 64 : parquets (chambres et étages) :

La société HOTEL DE SEZE recherche pour ce désordre, dont elle fait valoir qu'il a été réservé, à titre principal la responsabilité contractuelle de la société BUILDIN et sollicite la condamnation de la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à lui payer la somme de 96.600 € en réparation au titre de la réfection complète du parquet et 15.400 € au titre du ponçage et du huilage.

L'expert judiciaire a constaté que dans de nombreuses chambres, le parquet était rayé, gondolé et/ou posé dans le mauvais sens (désordre 57).

Il a ajouté que durant le chantier les parquets n’avaient pas été correctement protégés et que la seconde couche d'huile n'avait pas été passée (désordre 64 ). 

Il a indiqué concernant le premier désordre que la date d'apparition était à préciser et a renvoyé aux réserves pour les 2 désordres.

Néanmoins, aucun des documents produits aux débats par la demanderesse ne permet d'établir que ces désordres ont été réservés à la réception et elle sera ainsi déboutée de sa demande à l'encontre de la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITO dont la caution n'est mobilisable que pour le désordre réservé.

À titre subsidiaire, la société HOTEL DE SEZE recherche la responsabilité des maîtres d'oeuvre pour ne pas avoir fait réserver le désordre. Ces travaux relèvent de la sphère d'intervention de la société 4A. La pose du parquet dans le mauvais sens, les rayures dues au manque de protection et l'absence d'une seconde couche d'huile étaient nécessairement pré existantes à la réception, ce que la société 4A et ses assureurs ne discutent d'ailleurs pas. Ainsi, en ne faisant pas expressément réserver ces désordres lors des opérations de réception, le maître d'oeuvre en charge spécifiquement des opérations de réception a engagé sa responsabilité contractuelle vis à vis du maître de l'ouvrage pour manquement à son devoir de conseil, le privant de son recours contractuel contre les constructeurs. 
 
Le sapiteur économiste de la construction a évalué à la somme de 96.600 € le coût des travaux de réfection complète des parquets pour les chambres concernées, en ce compris le ponçage et le huilage, évaluation qui n'est pas remise en cause, sans qu'il puisse être compris pourquoi la demanderesse sollicite une somme supplémentaire au titre du ponçage et du huilage.

Ainsi, la société 4A et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui ne contestent pas leur garantie, en application de l'article L. 124-3 du code des assurances pour ceux-ci, seront condamnés in solidum à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 96.600 € en réparation de ce désordre, ce sans que la somme ne soit indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement. 

L'expert judiciaire a indiqué que ces désordres étaient dus à des malfaçons d'exécution. Cependant, en ne relevant pas les défauts de pose du parquet (dans le mauvais sens) en cours d'exécution et ne n'assurant pas une surveillance des travaux de manière à ce que ceux-ci ne soient pas correctement protégés au cours du chantier, le maître d’oeuvre a commis une faute qui engage sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de la société BUILDIN. En réalisant des travaux entâchés de malfaçons et dégradés suite à une absence de protection du chantier dont elle était en charge de manière globale), la société BUILDIN a engagé sa responsabilité délictuelle vis-à-vis du maître d'oeuvre. 

Eu égard à leurs manquements respectifs, la part de responsabilité de chacun dans la survenue du désordre sera fixée à : 
- 90% pour la société BUILDIN 
- 10% pour la société 4A.

En conséquence, la SA AXA FRANCE IARD qui ne conteste pas garantir le dommage non réservé sera condamnée à garantir et relever indemne la société 4A et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à hauteur de 90% de cette condamnation.

La SA AXA FRANCE IARD sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à tous, s'agissant d'une garantie facultative.

Sur le désordre 59 : haut-parleurs des salles de bain : 

La société HOTEL DE SEZE recherche pour ce désordre à titre principal la responsabilité contractuelle de la société ARTEC pour ne pas l'avoir fait réserver lors de la réception des travaux alors qu'il était visible selon elle.

L'expert judiciaire a constaté que les haut-parleurs des salles de bains ou leur raccordement étaient défectueux.

La société HOTEL DE SEZE soutient que le désordre était visible à la réception. L'expert judiciaire a cependant indiqué que le désordre n'était pas apparent à la réception pour un profane et la demanderesse n'apporte aucun élément permettant de démontrer l'apparence invoquée. Dès lors, aucun manquement n'est établi à l'encontre de la société ARTEC pour ne pas avoir réservé ce désordre et la société HOTEL DE SEZE sera déboutée de sa demande à l'encontre de la société PROJEX ainsi qu'à celle de son assureur.

A titre subsidiaire, si le désordre est jugé non-apparent à la réception, la société HOTEL DE SEZE recherche la responsabilité contractuelle de la société BUILDIN et la condamnation de son assureur la compagnie AXA à l'en indemniser. 

L’expert judiciaire a indiqué que ce désordre relevait de malfaçons d’exécution. 

Si la SA AXA FRANCE IARD soutient que le désordre était apparent à la réception pour un professionnel, elle n'en rapporte aucune preuve. Apparu après réception et relevant de malfaçons d'exécution, il engage ainsi la responsabilité contractuelle de la société BUILDIN.

Les demandes de la société HOTEL DE SEZE à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD assureur au titre de la responsabilité contractuelle sont cependant irrecevables. 
La société HOTEL DE SEZE ne formule pas de subsidiaire pour ce désordre. 





Sur le désordre 61 : chauffage au sol des salles de bain :
 
La société HOTEL DE SEZE recherche pour ce désordre à titre principal la responsabilité décennale des sociétés ARTEC INGENIERIE et BUILDIN et à titre subsidiaire leur responsabilité contractuelle. 

L'expert judiciaire a constaté que dans certaines salles de bains, le chauffage au sol ne fonctionnait pas.

Les chambres concernées sont celles portant les numéros 101, 102, 103, 108, 110, 111, 112, 116, 117, 201, 203, 206, 208, 210, 211, 212, 216, 217, 220, 302, 303, 306, 308, 310, 311, 312, 316, 317, 318, 401, 402, 403, 406, 408, 411, 412, 416, 417, 418, 501, 503, 506, 508, 511, 512, 516, 517 et 518. 

L'expert judiciaire tout en indiquant que le désordre n'était pas apparent à la réception a affirmé que pour une partie des chambres, le désordre avait fait l'objet de réserves. Cependant, contrairement à ce que soutiennent la SA AXA FRANCE IARD et la société PROJEX et la MAF, comme il a été démontré précédemment, rien ne permet d'établir que des désordres et ceux-ci en particulier aient fait l'objet de réserves à la réception, le procès-verbal de réception ne contenant aucune liste de réserves et la pièce 8 concernant des “réserves CVC+ELEC” étant datée du 25 septembre 2013 soit bien postérieurement à la réception. 

L'expert judiciaire a précisé que les désordres n'étaient pas apparents à la réception pour un profane et rien ne permet d'établir que ce dysfonctionnement du plancher chauffant était apparu avant réception. 

Il a ajouté que ce désordre n'était pas susceptible de compromettre la solidité de l'immeuble et de le rendre impropre à sa destination. Le rapport du sapiteur Monsieur [S] mentionne concernant ces planchers chauffants “il apparaît des désordres au niveau des températures de sols, désordres liés aux commandes de planchers chauffants”, sans plus de précision. Faute de plus d'éléments, il n'est pas établi que le désordre rend l'ouvrage impropre à sa destination. ???? 

Ainsi, le dommage ne revêt pas une gravité décennale susceptible d'engager de plein droit la responsabilité des intervenants à la construction. 

L'expert judiciaire a indiqué que le désordre relevait de malfaçons d'exécution et d'une insuffisance dans la direction des travaux. 

Ainsi, apparu après réception et relevant de malfaçons d'exécution, le désordre engage la responsabilité contractuelle de la société BUILDIN. 

En revanche, aucun manquement à l'origine du désordre n'est démontré faute de plus d'élément à l'encontre du maître d'oeuvre et la société HOTEL DE SEZE sera déboutée de sa demande à l'encontre de la société PROJEX et de son assureur la MAF. 

Les demandes de la société HOTEL DE SEZE à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD sont irrecevables. 




Sur le désordre 62 : sèche-serviettes électriques manquants :
 
La société HOTEL DE SEZE recherche pour ce désordre dont elle fait valoir qu'il a été réservé à titre principal la responsabilité contractuelle des sociétés ARTEC INGENIERIE et BUILDIN et sollicite la condamnation in solidum de la société PROJEX et de la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à lui payer la somme de 23.376 € en réparation. 

L'expert judiciaire a constaté l’absence de sèche-serviettes électriques dans plusieurs chambres. 

S'agissant d'une absence d'ouvrage, le désordre était nécessairement apparent à la réception. 

Aucun des documents produits aux débats par la demanderesse ne permet cependant d'établir que ces désordres ont été réservés à la réception et elle sera ainsi déboutée de sa demande à l'encontre de la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITO dont la caution n'est mobilisable que pour le désordre réservé, outre qu'elle ne peut rechercher la responsabilité du maître d'oeuvre pour manquement en cours de réalisation des travaux. 

À titre subsidiaire, la société HOTEL DE SEZE recherche la responsabilité des maîtres d'oeuvre pour ne pas avoir fait réserver le désordre. Ces travaux relèvent de la sphère d'intervention de la société ARTEC.

La société PROJEX et la MAF font valoir que le désordre a été réservé en se fondant sur la pièce “numéro 8 réserves CVC+ELEC”. Néanmoins, comme déjà démontré, ce document qui porte la date du 25 septembre 2013 ne peut établir que le désordre a été réservé à la réception. Ainsi, en ne faisant pas expressément réserver ce manque d'ouvrage lors des opérations de réception, le maître d'oeuvre en charge spécifiquement des opérations de réception a engagé sa responsabilité contractuelle vis à vis du maître de l'ouvrage pour manquement à son devoir de conseil, le privant de son recours contractuel contre les constructeurs. 
 
Le sapiteur économiste de la construction a évalué à la somme de 23.376 € le coût des travaux de reprises, évaluation qui n'est pas remise en cause.

Ainsi, la société PROJEX et son assureur la MAF, qui ne conteste pas sa garantie, en application de l'article L. 124-3 du code des assurances pour celle-ci, seront condamnés in solidum à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 23.376 € en réparation de ce désordre, ce sans que la somme ne soit indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement. 

La MAF sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle et ses plafonds de garantie à tous s'agissant d'une garantie facultative.

La société HOTEL DE SEZE sera déboutée de sa demande à l'encontre de la société A4 étrangère à ce désordre et de ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société ARTEC et la MAF seront déboutées de leur recours à leur encontre. 

Ces dernières seront également déboutées de leur recours à l'encontre de la Banque CAIXA GENERAL DE DEPOSITOS, le désordre n'ayant pas été réservé. 

Le désordre releve de travaux inachevés. Ainsi, en n'achevant pas ses travaux, la société BUILDIN a commis des manquements qui engagent sa responsabilité délictuelle vis-à-vis du maître d'oeuvre tandis que celui-ci en n'intervenant pas pour qu'elle termine ses travaux a commis un manquement dans sa mission de direction des travaux qui engage sa responsabilité délictuelle vis-à-vis du locateur d'ouvrage. 

Eu égard à leurs manquements respectifs, la part de responsabilité de chacun dans la survenue du désordre sera fixée à : 
- 90% pour la société BUILDIN 
- 10% pour la société ARTEC INGENIERIE.

En conséquence, la SA AXA FRANCE IARD qui ne conteste pas garantir le dommage non réservé sera condamnée à garantir et relever indemne la société PROJEX et son assureur la MAF à hauteur de 90% de cette condamnation.

La SA AXA FRANCE IARD sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à tous, s'agissant d'une garantie facultative.

Sur le désordre 63 : sèche-serviettes électriques défectueux :

La société HOTEL DE SEZE recherche pour ce désordre à titre principal la responsabilité décennale des sociétés ARTEC INGENIERIE et BUILDIN. 

L'expert judiciaire a constaté que dans certaines salles de bains, les sèches-serviettes électriques avaient été installés mais étaient extrêmement brûlants. Il a précisé que le désordre n'était pas apparent lors de la réception et qu'il était susceptible de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination. Le sapiteur Monsieur [S] a indiqué qu'il avait pu être vérifié que la non-conformité des radiateurs sèches serviettes entraînait un risque de brûlures. 

La société PROJEX, la MAF et la SA AXA FRANCE IARD font valoir que le désordre a été réservé en se fondant sur la pièce “numéro 8 réserves CVC+ELEC”. Néanmoins, comme déjà démontré, ce document qui porte la date du 25 septembre 2013 ne peut établir que le désordre a été réservé à la réception. 

Dès lors, quand bien même il ne concernerait que certaines chambres, de nature à entraîner un risque de brûlure pour les usagers qui porte atteinte à la sécurité des personnes, apparu après réception, le désordre rend l'immeuble à usage d'hôtel impropre à sa destination et il s'agit en conséquence d'un dommage de nature décennale dont la société BUILDIN et la société ARTEC INGENIERIE en charge d'une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution concernant les travaux d'électricité sont responsables de plein droit en application de l'article 1792 du code civil, outre que la MAF assureur de la société ARTEC à l'ouverture du chantier, en est tenue à garantie en application de l'article L 241-1 du code des assurances et en sera tenue à réparation en application de l'article L. 124-3 du même code, alors que les demandes à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société BUIDIN sont irrecevables.

Le sapiteur économiste de la construction a évalué à la somme de 30.194 € le coût du remplacement des radiateurs défectueux.





Ainsi, la société PROJEX et son assureur, la MAF, seront condamnés in solidum à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 30.194 € en réparation de ce désordre, ce sans que la somme ne soit indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement. 

La MAF ne sera pas autorisée à opposer sa franchise contractuelle à tous s'agissant d'une garantie obligatoire. 

L'expert judiciaire a indiqué que le désordre relevait de malfaçons et d'un défaut dans la direction des travaux. Cependant, faute de plus de précision, aucun manquement du maître d'oeuvre n'est démontré alors qu'en réalisant un ouvrage affecté de malfaçons, la société BUILDIN a commis des manquements qui engagent sa responsabilité délictuelle vis à vis de la société ARTEC.

La SA AXA FRANCE IARD sera ainsi condamnée à relever et garantir intégralement indemnes la société PROJEX et son assureur la MAF. 

La SA AXA FRANCE IARD, la société PROJEX et la MAF seront déboutées de leur demande de garantie et relevée indemne à l'encontre de la société A4, étrangère au désordre, et de ses assureurs. Ces dernières seront déboutées de leur demande de garantie et relevée indemne à l'encontre de la Banque CAIXA GENERAL DE DEPOSITOS, le désordre n'ayant pas été réservé. 

Sur le désordre 72 : plancher défectueux (bar) :

La société HOTEL DE SEZE recherche pour ce désordre, dont elle fait valoir qu'il a été réservé, à titre principal la responsabilité contractuelle de la société BUILDIN et sollicite la condamnation de la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à lui payer la somme de 2.800 € en réparation. 

L'expert judiciaire a constaté que dans la salle de restaurant, les lames de plancher du bar se relevaient, le sol étant irrégulier et, que ce désordre relevait de malfaçons d'exécution. 

Le document “levée des réserves du 19 octobre 2012. Liste des réserves des niveaux R+3/R+2/R+1 et RDC (hors cuisine)” comporte en page 16 la mention “bar : sol à régler-le sol est instable”, mention qui n'apparaît pas en rouge. Dès lors, il s'agit d'une réserve portée à la réception. 

L’expert judiciaire a indiqué que ce désordre relevait de malfaçons. En manquant ainsi à son obligation de résultat de livrer un ouvrage sans vice, la société BUILDIN a engagé sa responsabilité contractuelle vis à vis du maître de l'ouvrage. 

Tenue de garantir la levée des réserves, la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS devra indemniser la société HOTEL DE SEZE du coût des travaux réparatoires.

Le sapiteur économiste de la construction a évalué à la somme de 2.800 € le coût des travaux de reprise, évaluation que rien ne remet en cause et la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS sera ainsi condamnée à payer à la société HOTEL DE SEZE cette somme, ce sans indexation future. 


Sur le désordre 73 : finition menuiserie du bar :
 
A titre principal, la société HOTEL DE SEZE recherche pour ce désordre la responsabilité contractuelle de la société 4A pour défaut de conception. 

L’expert judiciaire a constaté que l’espace autour de l’évier du bar ne disposait pas de protection contre l’eau et que le bois, régulièrement humidifié, pourrissait. 

Il ajoute que le désordre est apparu après réception.

La société HOTEL DE SEZE fait valoir que contrairement aux conclusion de l’expert judiciaire selon lesquelles il résulte de malfaçons dans l’exécution des travaux, le désordre est dû à un défaut de conception imputable à la société 4A - ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES qui avait notamment pour mission la conception générale de la rénovation et de la décoration intérieure. S'agissant de la décoration intérieure de l'hôtel, une mission initiale de conception avait été confiée à un décorateur d'intérieur mais la société 4A avait pour mission « d'apporter après demande expresse du maître de l'ouvrage, des modifications et additifs aux plan et pièces écrites initialement réalisées ». Or, rien ne démontre qu'elle a participé à une modification de la conception du bar. Sa responsabilité contractuelle n'est donc pas engagée à ce titre.

A titre subsidiaire, la société HOTEL DE SEZE recherche la responsabilité contractuelle de la société BUILDIN. En réalisant un ouvrage affecté de malfaçons, celle-ci a commis un manquement qui engagé cette responsabilité. 

Les demandes de la société HOTEL DE SEZE à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD assureur au titre de la responsabilité contractuelle sont cependant irrecevables. 

Sur le désordre 74 : syphon évier bar : 

La société HOTEL DE SEZE recherche pour ce désordre à titre principal la responsabilité contractuelle des sociétés 4A et ARTEC pour ne pas l'avoir fait réserver lors de la réception des travaux alors qu'il était visible selon elle.

L’expert judiciaire a constaté qu’il n’y avait pas de syphon dans l’évier du bar. Il a indiqué que le désordre n'était pas apparent à la réception et qu'il relevait d'une malfaçon d'exécution et d'une insuffisance dans la direction des travaux. 

Si la société HOTEL DE SEZE soutient que le désordre était apparent à la réception, elle ne produit aucun élément permettant de contredire les conclusions de l'expert judiciaire et tel que le font valoir la société PROJEX et la MAF, ce désordre est ponctuel et non décelable pour le bureau d'étude et le maître d'oeuvre. En conséquence, aucune responsabilité ne peut être retenue à leur encontre pour ne pas l'avoir fait réserver et la demanderesse sera déboutée de ses demandes à leur encontre et à l'encontre de leur assureur titre de ce désordre.

A titre subsidiaire, la société HOTEL DE SEZE recherche la responsabilité contractuelle des sociétés 4A, ARTEC et BUILDIN pour un dommage apparu après réception. 

Contrairement, à ce que fait valoir la SA AXA FRANCE IARD, rien ne permet d'établir que le désordre a été réservé à la réception, les mentions portées au document “levée des réserves du 19 octobre 2012. Liste des réserves des niveaux R+3/R+2/R+1 et RDC (hors cuisine)” relative au bar et aux éviers ne concernant pas ce point. Le désordre résulte d'une malfaçon de la société BUILDIN qui engage sa responsabilité contractuelle. S'agissant des sociétés 4A et ARTEC, aucun manquement dans la direction des travaux n'est démontré à l'origine de ce désordre ponctuel. 

En conséquence, alors que les demandes de la société HOTEL DE SEZE à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD assureur au titre de la responsabilité contractuelle sont irrecevables, elle sera déboutée de ses demandes à l'encontre des sociétés 4A et PROJEX et de leurs assureurs. 
 
Sur le désordre 76 : interphone entre cuisine du RDC et du sous-sol : 

La société HOTEL DE SEZE recherche pour ce désordre, dont elle fait valoir qu'il a été réservé, à titre principal la responsabilité contractuelle de la société BUILDIN et sollicite la condamnation de la banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à lui payer la somme de 250 € en réparation. 

L’expert judiciaire a constaté qu'il manquait l’interphone entre la cuisine du rez-de-chaussée et le sous-sol, que le câblage avait été tiré mais aucun appareil posé. Il a ajouté que ce désordre était apparent à la réception pour un profane. 

La pièce 8 “réserves CVC+ELEC” porte la date du 25 septembre 2013 et rien n'établit alors que l'absence d'interphone a été réservée à la réception. La société HOTEL DE SEZE sera dès lors déboutée de sa demande à l'encontre de la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS. 

À titre subsidiaire, la société HOTEL DE SEZE recherche la responsabilité des sociétés 4A et ARTEC pour ne pas avoir fait réserver le désordre. Ces travaux relèvent de la sphère d'intervention de la société ARTEC. En ne faisant pas expressément réserver ce manque d'ouvrage lors des opérations de réception, celle-ci en charge spécifiquement des opérations de réception a engagé sa responsabilité contractuelle vis à vis du maître de l'ouvrage pour manquement à son devoir de conseil, le privant de son recours contractuel contre les constructeurs. 
 
Le sapiteur économiste de la construction a évalué à la somme de 250 € le coût des travaux de reprises, évaluation qui n'est pas remise en cause.

Ainsi, la société PROJEX et son assureur la MAF, seront condamnés in solidum à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 250 € en réparation de ce désordre, ce sans que la somme ne soit indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement. 

La MAF sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle et ses plafonds de garantie à tous s'agissant d'une garantie facultative.

L'expert judiciaire a indiqué que le désordre relevait d'une malfaçon. Faute de plus de précision, aucun manquement du maître d'oeuvre n'est démontré alors qu'en réalisant un ouvrage non achevé, la société BUILDIN a commis des manquements qui engagent sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de la société ARTEC.

La SA AXA FRANCE IARD sera ainsi condamnée à relever et garantir intégralement indemnes la société PROJEX et son assureur la MAF. 

La SA AXA FRANCE IARD, la société PROJEX et la MAF seront déboutées de leur demande de garantie et relevée indemne à l'encontre de la société A4, étrangère au désordre et de ses assureurs. Ces dernières seront déboutées de leur demande de garantie et relevée indemne à l'encontre de la Banque CAIXA GENERAL DE DEPOSITOS, le désordre n'ayant pas été réservé. 

La SA AXA FRANCE IARD sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à tous, s'agissant d'une garantie facultative.

Sur les désordres 78 et 115 : caniveaux d’évacuation des eaux grasses (cuisine) : 

La société HOTEL DE SEZE recherche pour ce désordre à titre principal la responsabilité décennale des sociétés 4A et BUILDIN. 

L’expert judiciaire a constaté que les caniveaux de cuisine avaient été installés avec grille, plus grands que ceux initialement prévus au marché et qu'ils n’avaient pas été équipés, comme ils devaient l’être, de panier de siphon et de cloche. Il a précisé que cela posait un problème d’hygiène, le laboratoire de contrôle ayant demandé à plusieurs reprises que soient installées ces cloches et paniers, car les trous béants des évacuations étaient susceptibles de « vaporiser » des germes et bactéries, que, de plus, sans ces paniers des aliments entraient dans les tuyauteries, les bouchaient et que cela provoquait des inondations dans le sous-sol, les réseaux d’évacuation des eaux usées provenant de la cuisine étant bouchés à cause de l'absence de grilles. 

Il a également constaté que l’étanchéité autour des caniveaux était mal réalisée et que l’eau s’infiltrait vers le sous-sol » et qu'au sous-sol des inondations d'eaux grasses venaient des eaux de cuisine et remontaient dans les évacuations. Il a enfin constaté qu'il se dégageait de mauvaises odeurs par les siphons de douches et les dalots de sol.

La société HOTEL DE SEZE indique que le désordre aurait été réservé par la société ARTEC le 25 septembre 2013 (pièce 8) de la manière suivante « installer des siphons sur les évacuations en sol de la cuisine » mais que le désordre ne s'est révélé dans son ampleur qu'ensuite. 

Outre le fait que la mention relative au manque de siphon n'apparaît que dans le document du 25 septembre 2013 postérieur à la réception, rien n'établit que le défaut d’évacuation des eaux usées de la cuisine était connu dans son ampleur et ses conséquences au moment de la réception.

La SA AXA FRANCE IARD fait valoir que le désordre a été réservé au document du 23 octobre 2012 intitulé levée de réserves qui mentionne “manque filtres pour les caniveaux en sous-sol”. Si cette mention n'est pas en rouge et a ainsi été portée lors de la réception, le désordre ne s'est de même révélé dans son ampleur et ses conséquences qu'ensuite. 

Dès lors, apparu après réception, entraînant des inondations, des bouchages et des mauvaises odeurs, outre de nature à créer un risque pour la santé, ce désordre rend l'immeuble à usage d'hôtel impropre à sa destination et il s'agit en conséquence d'un dommage de nature décennale dont la société BUILDIN et la société 4A dont la mission englobe les travaux de plomberie sont responsables de plein droit en application de l'article 1792 du code civil, outre que les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs à l'ouverture du chantier, en sont tenues à garantie en application de l'article L 241-1 du code des assurances et en seront tenues à réparation en application de l'article L. 124-3 du même code, tandis que les demandes à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD assureur de la société BUILDIN sont irrecevables. 

Le sapiteur économiste de la construction a évalué à la somme de 8.040 € le coût des travaux de reprise, évaluation que rien ne remet en cause, sans que la société HOTEL DE SEZE ne démontre la nécessité d'une réfection du revêtement du sol après la reprise du caniveau. 

Dès lors, la société 4A et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en application de l'article L. 124-3 du code des assurances pour ceux-ci, seront condamnés in solidum à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 8.040 € en réparation de ce désordre qui sera déboutée du surplus de sa demande, ce sans que la somme ne soit indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement. 

L'expert judiciaire a indiqué que ces désordres étaient dus à des travaux inachevés et des malfaçons d'exécution. 

Cependant, en ne relevant en cours d'exécution l'inadaptation de la taille des caniveaux de cuisine et l'absence de panier de siphon et de cloche, le maître d’oeuvre a commis une faute dans la direction des travaux qui engage sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de la société BUILDIN. En réalisant des travaux entachés de malfaçons et dégradés suite à une absence de protection du chantier dont elle était en charge de manière globale, la société BULDIN a engagé sa responsabilité délictuelle vis-à-vis du maître d'oeuvre. 

Eu égard à leurs manquements respectifs, la part de responsabilité de chacun dans la survenue du désordre sera fixée à : 
- 90% pour la société BUILDIN 
- 10% pour la société 4A.

En conséquence, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à garantir et relever indemne la société 4A et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à hauteur de 90% de cette condamnation. 

Sur le désordre 81 : tapis dans le sas d’entrée (hall d’entrée et réception) :

La société HOTEL DE SEZE recherche pour ce désordre, dont elle fait valoir qu'il a été réservé, à titre principal la responsabilité contractuelle de la société BUILDIN et sollicite la condamnation de la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à lui payer la somme de 7.700 € en réparation. 

L'expert judiciaire a constaté que le tapis dans le hall d’entrée était mal posé, qu'il s'enfonçait sous les pas et qu'il fallait parfois le replacer car il frottait sous les portes automatiques. 

La mention « tapis de sol à faire » portée sur le document intitulé « levée des réserves du 19 octobre 2012 » versée en pièce 5 si elle n'est pas en rouge et a été portée à la réception ne se rapporte cependant pas aux désordres constatés dans la mesure où il s'en déduit que le tapis n'était pas posé lors de la réception.




La société HOTEL DE SEZE sera dès lors déboutée de sa demande à l'encontre de la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS. 

À titre subsidiaire, la société HOTEL DE SEZE recherche la responsabilité des sociétés 4A et ARTEC pour ne pas avoir fait réserver le désordre. Cependant, il apparaît ainsi qu'il vient d'être dit que le désordre n'était pas apparent à la réception dans la mesure où la pose du tapis n'avait pas été réalisée. Aucun manquement ne peut ainsi être retenu à ce titre à l'encontre des maîtres d'oeuvre lors des opérations de réception et la société HOTEL DE SEZE sera également déboutée de sa demande à l'encontre des sociétés 4A et PROJECT et de leurs assureurs concernant ce désordre. 

Sur le désordre 82 : marbrerie en damier (hall d’entrée et réception) : 
 
La société HOTEL DE SEZE recherche pour ce désordre, dont elle fait valoir qu'il a été réservé, à titre principal la responsabilité contractuelle de la société BUILDIN et de la société 4A et sollicite la condamnation in solidum de la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS et de la société 4A à lui payer la somme de 9.856 € en réparation. 

L'expert judiciaire a indiqué que le marbre du hall d’entrée avait été livré en dalles cristallisées et devait être posé sans joint apparent et parfaitement de niveau, ce qui n'était pas le cas et qu'il avait fallu effectuer un ponçage et une cristallisation des dalles, qui n'avaient pas été réalisés correctement. 

La mention « Marbre à reprendre : finition » portée sur le document intitulé « levée des réserves du 19 octobre 2012. Liste des réserves des niveaux R+3/R+2/R+1et RDC (hors cuisine) » versée en pièce 5 n'est pas en rouge. Il en résulte que le désordre a été réservé à la réception. 

L’expert judiciaire a indiqué que ce désordre relevait de malfaçons. En manquant ainsi à son obligation de résultat de livrer un ouvrage sans vice, la société BUILDIN a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis du maître de l'ouvrage. 

Tenue de garantir la levée des réserves, la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS devra indemniser la société HOTEL DE SEZE du coût des travaux réparatoires.

Aucun manquement n'est caractérisé à l'encontre du maître d'oeuvre comme ayant participé à la réalisation du désordre et la société HOTEL DE SEZE sera déboutée de sa demande à l'encontre de la société 4A. 

Le sapiteur économiste de la construction a évalué à la somme de 9.856 € le coût des travaux de reprise, évaluation que rien ne remet en cause et la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS sera ainsi condamnée à payer à la société HOTEL DE SEZE cette somme, ce sans indexation future. 

La Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS sera déboutée de son recours à l'encontre des maîtres d'oeuvre et de leurs assureurs faute de tout manquement démontré des premiers. 





Sur le désordre 83 : tableau de signalisation des chambres occupées (hall d’entrée et réception) :

La société HOTEL DE SEZE recherche pour ce désordre, dont elle fait valoir qu'il a été réservé la responsabilité contractuelle de la société BUILDIN et de la société ARTEC INGENIERIE et sollicite la condamnation in solidum de la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS et de la société PROJEX à lui payer la somme de 45.925 € en réparation. 

L'expert judiciaire a constaté qu'un tableau lumineux permettant de savoir si un client était dans sa chambre ou pas avait été installé mais ne fonctionnait pas. 

La société HOTEL DE SEZE soutient que ce “désordre” a été réservé au document “réserves CVC+ELEC” du 25 septembre 2013. Mais aucune mention ne s'y rattache expressément outre que le document a été dressé après la réception.

La société HOTEL DE SEZE sera dès lors déboutée de sa demande à l'encontre de la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS et de la société PROJEX, la société HOTEL DE SEZE ne recherchant la responsabilité contractuelle des intervenants à la construction que pour un désordre réservé. 

Elle ne formule pas de subsidiaire concernant ce désordre. 

Sur le désordre 84 : panneautage, plâtrerie et finitions peintures (hall d’entrée et réception) : 

La société HOTEL DE SEZE recherche pour ce désordre, dont elle fait valoir qu'il a été réservé la responsabilité contractuelle de la société BUILDIN et sollicite la condamnation de la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à lui payer la somme de 16.640 € en réparation. 

L'expert judiciaire a constaté que sur toute la zone du hall les menuiseries avaient travaillé, que les baguettes se décollaient, qu'il manquait en certains endroits la seconde couche de peinture et que la finition des joints BA13 menuiseries était très mauvaise.

Il a précisé que les désordres étaient apparents lors de la réception et de la prise de possession pour un profane. 

Si la société HOTEL DE SEZE affirme qu'ils ont fait l'objet de réserves, force est de constater qu'aucune des mentions aux documents de levées et de liste des réserves n'y fait référence, seuls des défauts de peinture étant relevés. Il ne s'agit pas ainsi de désordres réservés et la société HOTEL DE SEZE sera dès lors déboutée de sa demande à l'encontre de la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS. 

Elle ne formule pas de subsidiaire à l'encontre des maîtres d'oeuvre s'agissant de ce désordre. 

Sur le désordre 85 : absence des portes vitrées des vitrines (hall d’entrée) :
 
La société HOTEL DE SEZE recherche pour ce désordre, dont elle fait valoir qu'il a été réservé la responsabilité contractuelle de la société BUILDIN et de la société 4A et sollicite la condamnation in solidum de la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS et de la société A4 à lui payer la somme de 1.740 € en réparation. 
N° RG 22/09591 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XDUJ

L’expert judiciaire a constaté qu’il manquait, de part et d’autre du hall d’entrée, les portes en verres des deux vitrines et qu'il s'agissait de travaux inachevés. 

Ce désordre a fait l'objet d'une mention au document “levée des réserves du 19 octobre 2012 Liste des réserves R+3/R+2/R+1 et RDC (hors cuisine)” en pièce 5 de la demanderesse, mention qui n'est pas en rouge et il s'agit donc d'un désordre réservé à la réception. 

Tenue de garantir la levée des réserves, la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS devra indemniser la société HOTEL DE SEZE du coût des travaux réparatoires.

L'expert judiciaire a indiqué que l'inachèvement relevait de malfaçons dans l'exécution et d'une insuffisance dans la direction (des travaux). 

Ces travaux relèvent de la sphère d'intervention de la société 4A, le document du 19 octobre 2012 portant en outre son en-tête. En n'intervenant pas pour faire achever les travaux, la société 4A a commis un manquement dans sa mission de direction de l'exécution des travaux et a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis du maître de l'ouvrage. Elle en sera ainsi également tenue à réparation. 

Le sapiteur économiste de la construction a évalué à la somme de 1.740 € le coût des travaux de reprise, évaluation que rien ne remet en cause et la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS et la société 4A seront ainsi condamnées in solidum à payer à la société HOTEL DE SEZE cette somme, ce sans indexation future. 

La Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS demande à être garantie et relevée indemne de cette condamnation par la société PROJEX venant aux droits de la société ARTEC et la MAF et par la société 4A et et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. 

La société 4A demande à être garantie et relever indemne par la SA AXA France IARD assureur de la société BUILDIN et par la société PROJEX et la MAF. 

En ne relevant en cours d'exécution l'inachèvement, le maître d’oeuvre a commis une faute dans la direction des travaux qui engage sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de la société BUILDIN tandis que celle-ci en réalisant des travaux inachevés a engagé sa responsabilité délictuelle vis-à-vis du maître d'oeuvre. 

Eu égard à leurs manquements respectifs, la part de responsabilité de chacun dans la survenue du désordre sera fixée à : 
- 90% pour la société BUILDIN 
- 10% pour la société 4A.

En conséquence, la société 4A et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui ne contestent pas garantir le dommage seront condamnés à garantir et relever indemne la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à hauteur de 10% de cette condamnation. 

C'est à juste titre que la SA AXA France IARD fait valoir qu'elle ne garantit pas le désordre réservé tel que cela résulte du point 2.16.6 des conditions générales de sa police dont la société 4A et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne contestent pas l'application. 

La société 4A sera ainsi déboutée de sa demande de garantie et relevé indemne à son encontre. 

La société 4A et Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS seront déboutées de leur recours à l'encontre de la société PROJEX étrangère à ce désordre et de la MAF.

Sur le désordre 85.2 (salon des Illustres – PC électriques en sol mal posés) :

La société HOTEL DE SEZE recherche pour ce désordre la responsabilité de la société ARTEC pour ne pas l'avoir fait réserver à la réception et sollicite la condamnation in solidum de la société PROJEX et de son assureur la MAF à lui payer la somme de 460 € en réparation.

L'expert judiciaire a constaté, au sein du “salon des Illustres”, que les prises de courant électriques en sol ont été mal posées, ne fonctionnaient pas et étaient inutilisables.

Il a ajouté que ce désordre était apparent à la réception, notamment pour un profane. Nul ne discute cette apparence à la réception. 

En ne faisant pas expressément réserver ce désordre lors des opérations de réception, la société ARTEC en charge spécifiquement de ces travaux et des opérations de réception a engagé sa responsabilité contractuelle vis à vis du maître de l'ouvrage, le privant de son recours contractuel contre les constructeurs. 
 
Le sapiteur économiste de la construction a évalué à la somme de 460 € le coût des travaux de reprises, évaluation qui n'est pas remise en cause.

Ainsi, la société PROJEX et son assureur la MAF, seront condamnés in solidum à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 460 € en réparation de ce désordre, ce sans que la somme ne soit indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement. 

La MAF sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle et ses plafonds de garantie à tous s'agissant d'une garantie facultative.

L'expert judiciaire a indiqué que le désordre relevait d'une malfaçon. Faute de plus de précision, aucun manquement du maître d'oeuvre n'est démontré alors qu'en réalisant un ouvrage affecté de malfaçon, la société BUILDIN a commis des manquements qui engagent sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de la société ARTEC.

La SA AXA FRANCE IARD sera ainsi condamnée à relever et garantir intégralement indemnes la société PROJEX et son assureur la MAF. 

La SA AXA FRANCE IARD sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à tous s'agissant d'une garantie facultative. 

Sur les désordres 87 et 88 : absence de ventouses asservies au système de sécurité incendie :

La société HOTEL DE SEZE recherche pour ce désordre, dont elle fait valoir qu'il a été réservé la responsabilité contractuelle de la société BUILDIN et sollicite la condamnation de la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à lui payer la somme de 24.300 € en réparation. 

L’expert judiciaire a constaté qu’il manquait dans le salon des illustres, le dégagement, la salle de séminaire et les toilettes publiques les ventouses asservies au système de sécurité incendie (pour tenir les portes). 
 
Ce désordre a fait l'objet d'une mention au document “levée des réserves du 19 octobre 2012 Liste des réserves R+3/R+2/R+1 et RDC (hors cuisine)” en pièce 5 de la demanderesse, “ferme porte non conforme”, mention qui n'est pas en rouge et il s'agit donc d'un désordre réservé à la réception. 

Tenue de garantir la levée des réserves, la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS devra indemniser la société HOTEL DE SEZE du coût des travaux réparatoires.

Le sapiteur économiste de la construction a évalué à la somme de 8.100 € le coût des travaux de reprise, et la société HOTEL DE SEZE ne justifie pas d'un coût de reprise supplémentaire alors que le sapiteur a fait référence à l'ensemble des pièces concernées et la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS sera ainsi condamnée à payer à la société HOTEL DE SEZE cette somme, ce sans indexation future. 

La Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS ne formule pas de recours pour ce désordre. 

Sur le désordre 90 : non-conformité des verrous des portes des « toilettes publiques » (rez- de-chaussée) :

La société HOTEL DE SEZE recherche pour ce désordre la responsabilité de la société 4A pour ne pas l'avoir fait réserver à la réception et sollicite sa condamnation in solidum avec ses assureurs à lui payer la somme de 585 € en réparation.

L'expert judiciaire a constaté que les verrous n'étaient pas conformes aux prescriptions du marché et de l’architecte car ils étaient en laiton alors que la finition souhaitée était chromée. Ils n'étaient en outre pas conformes aux normes de sécurité car ils ne permettaient pas d’ouvrir par l’extérieur.

Il a précisé que le désordre était apparent à la réception, pour un profane, et nul ne discute cette apparence à la réception. Nul ne discute également que le désordre n'a pas été réservé. 

En ne faisant pas expressément réserver ce désordre lors des opérations de réception, la société 4A en charge spécifiquement d'une mission de décoration intérieure incluant les opérations de réception a engagé sa responsabilité contractuelle vis à vis du maître de l'ouvrage, le privant de son recours contractuel contre les constructeurs. 
 
Le sapiteur économiste de la construction a évalué à la somme de 585 € le coût des travaux de reprises, évaluation qui n'est pas remise en cause.

Ainsi, la société 4A et ses assureurs les MMA seront condamnés in solidum à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 585 € en réparation de ce désordre, ce sans que la somme ne soit indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement. 

La société 4A demande à être garantie et relever indemne par la SA AXA FRANCE IARD assureur de la société BUILDIN et par la société PROJEX et la MAF. 


L'expert judiciaire a indiqué que le désordre relevait de malfaçons dans l'exécution et d'une insuffisance dans la direction des travaux.

En ne relevant en cours d'exécution la non conformité à ses prescriptions, le maître d’oeuvre en charge spécifiquement de la décoration intérieure a commis une faute dans la direction des travaux qui engage sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de la société BUILDIN tandis que celle-ci en réalisant des travaux non conformes a engagé sa responsabilité délictuelle vis-à-vis du maître d'oeuvre. 

Eu égard à leurs manquements respectifs, la part de responsabilité de chacun dans la survenue du désordre sera fixée à : 
- 90% pour la société BUILDIN 
- 10% pour la société 4A.

En conséquence, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à garantir et relever indemnes la société 4A et les MMA à hauteur de 90% de cette condamnation. 

La SA AXA FRANCE IARD sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à tous s'agissant d'une garantie facultative. 

Sur le désordre 95 : mauvaise insonorisation de la porte séparant les toilettes de la salle de séminaire :

La société HOTEL DE SEZE recherche pour ce désordre, dont elle fait valoir qu'il a été réservé, à titre principal la responsabilité contractuelle de la société BUILDIN et de la société 4A sollicite la condamnation in solidum de la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS et de la société 4A à lui payer la somme de 6.600 € en réparation.

L'expert judiciaire a constaté que l’insonorisation de la porte séparant les toilettes et la salle de séminaire était insuffisante (détalonnage et absence de joint acoustique) et que le bruit des toilettes perturbait les réunions de travail des clients de l’hôtel. 

Si la demanderesse soutient que le désordre a été réservé, force est de constater qu'aucun élément ne vient le démontrer. Elle sera dès lors déboutée de sa demande à l'encontre de la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS qui ne garantit que le désordre réservé. 

Elle recherche à titre subsidiaire la responsabilité des maîtres d'oeuvre pour ne pas avoir fait réserver un désordre apparent. 

L'expert judiciaire a indiqué que le désordre n'était pas apparent à la réception, sans que la société HOTEL DE SEZE ne vienne démontrer l'inverse.

Ainsi, aucun manquement ne peut être retenu à l'encontre des sociétés 4A et ARTEC pour ne pas l'avoir fait réserver et la société HOTEL DE SEZE sera déboutée de sa demande à ce titre. 

Sur le désordre 96 : tableau électrique TGBT (local technique) :

La société HOTEL DE SEZE recherche pour ce désordre, dont elle fait valoir qu'il a été réservé, à titre principal la responsabilité contractuelle de la société BUILDIN et sollicite la condamnation de la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à lui payer la somme de 500 € en réparation. 



L’expert judiciaire a constaté que quelques remarques avaient été faites « dans les réserves ARTEC concernant les repérages et certains appareillages du tableau électrique » et a ajouté « à préciser par ARTEC ». Il a indiqué que cela relevait d'inachèvements et que le désordre était apparent à la réception. 

La société HOTEL DE SEZE soutient que le “désordre” a été réservé au document du 23 octobre 2013 versée en pièce 10. Mais ce document dressé postérieurement à la réception ne permet pas d'établir qu'il a été réservé lors de celle-ci.

Elle sera dès lors déboutée de sa demande à l'encontre de la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS. 

Elle recherche à titre subsidiaire la responsabilité des maîtres d'oeuvre pour ne pas avoir fait réserver un désordre apparent. Si nul ne discute l'apparence, le désordre n'apparaît cependant pas suffisamment caractérisé dans la mesure où l'expert judiciaire a simplement indiqué que des remarques avaient été faites et a invité la société ARTEC à fournir des précisions, sans constater plus avant le désordre. 

La société HOTEL DE SEZE sera ainsi déboutée de sa demande concernant ce désordre. 

Sur le désordre 100 : dégradation des rebords de fenêtres des cages d’escaliers :

La société HOTEL DE SEZE recherche pour ce désordre, dont elle fait valoir qu'il a été réservé, à titre principal la responsabilité contractuelle des sociétés BUILDIN et 4A et sollicite la condamnation de la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS et de la société 4A à lui payer la somme de 1.470 € en réparation.

L'expert judiciaire a constaté que les rebords de fenêtre dans les escaliers avaient été « construits » en BA 13, que la peinture était abîmée et que les BA 13 étaient parfois fendus et craquelés. Il a ajouté que suivant les prescriptions des CCTP, le BA 13 devait être recouvert d’une planche en bois peint.

Il a renvoyé aux réserves « 4A et état des lieux du 25 septembre 2013 ». Cependant, aucune mention ne concerne les bords de fenêtre des escaliers sur le document en pièce 7 « levée des réserves du 23 octobre 2012 » de la société 4A de même que sur le document du 25 septembre 2013 qui a en tout état de cause été dressé postérieurement à la réception. 

Il n'est ainsi pas établi que le désordre a été réservé et la société HOTEL DE SEZE sera déboutée de sa demande à l'encontre de la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS. 

La société HOTEL DE SEZE recherche à titre subsidiaire la responsabilité des maîtres d'oeuvre pour ne pas avoir fait réserver un désordre apparent. 

L'expert judiciaire a indiqué que le désordre était apparent à la réception, pour un profane, et nul ne discute cette apparence à la réception. 

En ne faisant pas expressément réserver ce désordre lors des opérations de réception, la société 4A en charge spécifiquement d'une mission de décoration intérieure incluant les opérations de réception a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis du maître de l'ouvrage, le privant de son recours contractuel contre les constructeurs. 



 
Le sapiteur économiste de la construction a évalué à la somme de 1.470 € le coût des travaux de reprises, évaluation qui n'est pas remise en cause.

Ainsi, la société 4A et ses assureurs les MMA seront condamnés in solidum à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 1.470 € en réparation de ce désordre, ce sans que la somme ne soit indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement. 

La société 4A demande à être garantie et relever indemne par la SA AXA FRANCE IARD assureur de la société BUILDIN et par la société PROJEX et la MAF. 

L'expert judiciaire a indiqué que le désordre relevait de malfaçons dans l'exécution et d'une insuffisance dans la direction des travaux.

En ne relevant pas en cours d'exécution la non conformité des rebords de fenêtre, le maître d’oeuvre en charge spécifiquement de la décoration intérieure a commis une faute dans la direction des travaux qui engage sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de la société BUILDIN tandis que celle-ci en réalisant des travaux non conformes a engagé sa responsabilité délictuelle vis-à vis-du maître d'oeuvre. 

Eu égard à leurs manquements respectifs, la part de responsabilité de chacun dans la survenue du désordre sera fixée à : 
- 90% pour la société BUILDIN 
- 10% pour la société 4A.

En conséquence, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à garantir et relever indemnes la société 4A et les MMA à hauteur de 90% de cette condamnation. 

La SA AXA FRANCE IARD sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à tous s'agissant d'une garantie facultative. 

Sur le désordre 101 : défaut de finition de l’escalier en pierre (rez-de-chaussée) :
 
La société HOTEL DE SEZE recherche pour ce désordre, dont elle fait valoir qu'il a été réservé, à titre principal la responsabilité contractuelle de la société BUILDIN et sollicite la condamnation de la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à lui payer la somme de 19.500 € en réparation. 

L'expert judiciaire a constaté que concernant l’escalier en pierre, le ragréage était à reprendre, qu'il y avait des tâches de peintures et de vernis et une mauvaise finition. 

Il a renvoyé aux réserves « 4A et état des lieux du 25 septembre 2013 ». En réalité, les tâches sur l'escalier et sa mauvaise finition (marches, vernis), ainsi que la reprise des nez de marches à effectuer, ont fait l'objet de mentions au document “levée des réserves du 23 octobre 2012” en pièce 7 de la demanderesse, mentions qui ne sont pas en rouge et il s'agit donc de désordres réservés à la réception.

Tenue de garantir la levée des réserves, la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS devra indemniser la société HOTEL DE SEZE du coût des travaux réparatoires.





Le sapiteur économiste de la construction a évalué à la somme de 19.500 € le coût des travaux de reprise et la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS sera ainsi condamnée à payer à la société HOTEL DE SEZE cette somme, ce sans indexation future.

La Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS ne formule pas de recours pour ce désordre. 

Sur le désordre 102 : défaut peinture et revêtement de l’escalier en béton (rez-de-chaussée) :

La société HOTEL DE SEZE recherche pour ce désordre, dont elle fait valoir qu'il a été réservé, à titre principal la responsabilité contractuelle de la société BUILDIN et sollicite la condamnation de la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à lui payer la somme de 34.333 € en réparation. 

L'expert judiciaire a constaté que concernant l'escalier neuf du rez-de-chaussée, il y avait une mauvaise finition des peintures et une mauvaise tenue des revêtements “lino”. 

Concernant, l'escalier neuf du rez-de-chaussée, le document “levée des réserves du 23 octobre 2012” en pièce 7 de la demanderesse mentionne (en noir) des reprises de peinture à effectuer mais aucune mauvaise tenue d'un revêtement “lino”. Seules les mauvaises finitions de peinture ont ainsi fait l'objet de réserves à la réception. 

Le sapiteur économiste de la construction a évalué à la somme de 19.500 € le coût de travaux de reprise pour un “ragréage des marches de l'escalier béton”. Ces travaux de ragréage apparaissent cependant sans lien tant avec le désordre constaté qu'avec la réserve formulée. Il sera accordé la somme de 500 € pour les finitions de peinture réservées que la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS sera condamnée à payer à la demanderesse et celle-ci sera déboutée du surplus de sa demande à ce titre. 

La Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS ne formule pas de recours pour ce désordre. 

Sur les désordres 103, 104, 105 et 127 : absence du système de contrôle d’accès au sous-sol/SPA :

La société HOTEL DE SEZE recherche pour ce désordre, dont elle fait valoir qu'il a été réservé, à titre principal la responsabilité contractuelle de la société BUILDIN et sollicite la condamnation de la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à lui payer la somme de 10.000 € en réparation. 

L'expert judiciaire a constaté que le système de contrôle d’accès sur carte « Mifare », imposé par la notice de sécurité incendie afin de pouvoir limiter le nombre de personnes dans le sous-sol ne pouvant recevoir plus de 19 personnes n’avait pas été installé par la société BUILDIN, au niveau des ascenseurs et de l'escalier, et des portes d'entrée du SPA, alors que le dispositif était prévu au marché. 

L’expert judiciaire a indiqué que le désordre avait été réservé en renvoyant aux “réserves A4”. Si la mention “contrôle d'accès à poser” est présente sur les documents d'ARTEC en pièce 8 et 10, ces documents sont postérieurs à la réception et ne caractérisent pas une réserve lors de celle-ci. Néanmoins, l'absence de contrôle d'accès de l'escalier du sous-sol est mentionnée au document “levée des réserves du 23 octobre 2012” de la société 4A et ne fait pas partie des mentions en rouge. Il s'agit en conséquence d'un désordre réservé et, tenue de garantir la levée des réserves, la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS devra indemniser la société HOTEL DE SEZE du coût des travaux réparatoires.

Le sapiteur économiste de la construction a évalué à la somme de 10 000 € le coût des travaux de reprise, évaluation que rien ne remet en cause et la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS sera ainsi condamnée à payer à la société HOTEL DE SEZE cette somme, ce sans indexation future.

La Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS ne formule pas de recours pour ce désordre. 

Sur le désordre 106 : usure anormale des gonds des portes (sous-sol) :

La société HOTEL DE SEZE recherche pour ce désordre, dont elle fait valoir qu'il a été réservé, à titre principal la responsabilité contractuelle des sociétés BUILDIN et 4A et sollicite la condamnation de la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS et de la société 4A à lui payer la somme de 1.960 € en réparation.

L’expert judiciaire a constaté que les portes semblaient peu à peu pencher légèrement, des pièces en plastique recouvrant le gond et se plaçant donc entre les paumelles et le gond étant usées anormalement, provoquant ainsi l’inclinaison de la porte. 

Si la société HOTEL DE SEZE soutient que le désordre a été réservé, aucune mention des documents en pièce 5, 6 et 8 ne mentionnent ce désordre et aucune réserve à la réception n'est ainsi établie. Elle sera ainsi déboutée de sa demande à l'encontre de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS.

L’expert judiciaire a indiqué que le désordre relevait de malfaçon et de défaut dans la direction (des travaux). Il a ajouté que le désordre relevait de travaux inachevés et était apparent à la réception. L'apparence à la réception n'est pas discutée. 

Faute de plus d'éléments, aucun manquement de la société 4A n'est démontré comme ayant contribué à la réalisation du désordre. 

La société HOTEL DE SEZE recherche à titre subsidiaire la responsabilité des maîtres d'oeuvre pour ne pas avoir fait réserver un désordre apparent. 

En ne faisant pas expressément réserver ce désordre lors des opérations de réception, la société 4A en charge spécifiquement d'une mission incluant les opérations de réception a engagé sa responsabilité contractuelle vis à vis du maître de l'ouvrage, le privant de son recours contractuel contre les constructeurs. 

Le sapiteur économiste de la construction a évalué à la somme de 1.960 € le coût des travaux de reprises, évaluation qui n'est pas remise en cause.

Ainsi, la société 4A et ses assureurs les MMA seront condamnés in solidum à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 1.960 € en réparation de ce désordre, ce sans que la somme ne soit indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement. 

La société 4A demande à être garantie et relevée indemne par la SA AXA FRANCE IARD assureur de la société BUILDIN et par la société PROJEX et la MAF. 




Aucun manquement du maître d'oeuvre n'est démontré comme à l'origine de la réalisation du désordre, alors que la société BUILDIN en réalisant des travaux affectés de malfaçons a engagé sa responsabilité délictuelle vis-à-vis du maître d'oeuvre. 

En conséquence, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à garantir et relever intégralement indemnes la société 4A et les MMA cette condamnation. 

La SA AXA FRANCE IARD sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à tous s'agissant d'une garantie facultative, le désordre ne revêtant pas une gravité décennale. 
Sur le désordre 107 : Portes coupe-feu inefficaces (sous-sol) :

La société HOTEL DE SEZE recherche à titre principal pour ce désordre la responsabilité contractuelle de la société BUILDIN et sollicite la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 45.500 € en réparation.

L’expert judiciaire a constaté que les portes coupe-feu n'étaient pas efficaces et que la sécurité du bâtiment n’était donc pas assurée. Il a précisé que le système coupe-feu était mal assuré en raison du fait que « les portes avaient été installées après le montage des cloisons et non pas l’inverse ». 

Il a indiqué que le désordre n'était pas apparent à la réception pour un profane avant de se contredire en écrivant ensuite que « ces désordres apparents avaient fait l'objet de réserves ». 

Le document “levée des réserves du 23 octobre 2012” en pièce 7 de la demanderesse mentionne (en noir) concernant les circulations : “généralités : mettre en place ou ajuster les joints coupe-feu/acoustique des portes”. 

Tel que la fait valoir la défenderesse, cette réserve qui ne mentionne que la mise ou place ou l'ajustement des joints n'est pas équivalente à leur absence d'efficacité. Il en résulte que le désordre n'a pas été réservé. 

Relevant de malfaçons dans l'exécution des travaux tel que relevé par l'expert judiciaire, il engage la responsabilité contractuelle de la société BUILDIN. Les demandes de la société HOTEL DE SEZE à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD sont cependant irrecevables. 

La demanderesse sollicite à titre subsidiaire, faisant valoir cette fois que le désordre a été réservé, la condamnation de la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à l'indemniser. Il vient cependant d'être démontré que le désordre n'a pas été réservé et elle sera déboutée de sa demande à son encontre.

Enfin, la société HOTEL DE SEZE recherche à titre subsidiaire la responsabilité des maîtres d'oeuvre pour ne pas avoir fait réserver un désordre apparent. Rien ne vient cependant établir l'apparence du désordre à la réception et elle sera également déboutée de sa demande contre les sociétés 4A, PROJEX et leurs assureurs. 

Sur le désordre 108 : vétusté anormale des portes en bois (sous-sol) :

La société HOTEL DE SEZE recherche pour ce désordre, dont elle fait valoir qu'il a été réservé, à titre principal la responsabilité contractuelle de la société BUILDIN et sollicite la condamnation de la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à lui payer la somme de 12.300 € en réparation.
 
L'expert judiciaire a constaté une « vétusté générale » des portes en bois du sous-sol et a indiqué que ces désordres relevaient d'une absence de béquillage et de ferme-portes non conformes. Il a ajouté que le désordre n'était pas apparent à la réception. 

Le document “levée des réserves du 23 octobre 2012” en pièce 7 de la demanderesse mentionne (en noir) concernant les portes du sous-sol : “porte deux vantaux du couloir : ferme porte non conforme au CCTP”, “béquillage mal fixé + clef cassée dans la serrure” ; au niveau du dégagement du local poubelle : “problème avec la porte qui ne ferme pas” ; au niveau de l'accès au sous-sol “porte à reprendre au rez-de-chaussée accès SPA” ; au niveau de la cuisine “ferme porte + (...) trous ferme porte à revoir”. Cependant, alors que l'inadaptation des béquillages fait l'objet d 'un désordre distinct qui sera étudié ultérieurement (111), de même que la non-conformité des bâtons de maréchal, béquilles et pommeaux des portes du sous-sol (112), force est de constater qu'aucune réserve ne concerne spécifiquement l'absence de béquillage et la vétusté des portes. 

Dès lors, la société HOTEL DE SEZE sera déboutée de sa demande à l'encontre de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS.

Elle recherche à titre subsidiaire la responsabilité des maîtres d'oeuvre pour ne pas avoir fait réserver un désordre apparent. Rien ne vient cependant établir l'apparence du désordre à la réception et elle sera également déboutée de sa demande contre les sociétés 4A, PROJEX et leurs assureurs. 

Sur les désordres 109 et 129 : plinthes en médium non hydrofuges (sous-sol) :

La société HOTEL DE SEZE recherche pour ce désordre, dont elle fait valoir qu'il a été réservé, à titre principal la responsabilité contractuelle des sociétés BUILDIN et 4A et sollicite la condamnation de la banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS et de la société 4A à lui payer la somme de 2.200 € en réparation.

L'expert judiciaire a constaté que les plinthes posées au sous-sol étaient en médium et ce, même dans les zones humides, et que ces plinthes non-hydrofuges étaient gonflées par l’eau.

Il a indiqué que ce désordre était apparent à la réception et a renvoyé aux “réserves A4”et au document du 25 septembre 2013. L’expert judiciaire a indiqué que le désordre relevait de malfaçon. L'apparence à la réception n'est pas discutée. 

Il est mentionné au document “levée des réserves du 23 octobre 2012” en pièce 7, au niveau de la salle de massage, “les plinthes bois (...) sont à changer car elles ont gonflé avec l'eau de la douche” et au niveau de la cabine de massage 2 “les plinthes bois (...) sont à remplacer car elles sont moisies”, mentions néanmoins portée en rouge qui a ainsi été rajoutée le 23 octobre après les opérations de réception. Il est également mentionné au niveau du hammam “remplacer les plinthes en bois par des plinthes en carrelage”, de même qu'au niveau du jacuzzi, cette fois en noir. Néanmoins, ces deux points ne concernent pas spécifiquement le caractère non-hydrofuge des plinthes et il en résulte que le désordre n'a pas été réservé à la réception. 




La société HOTEL DE SEZE sera ainsi déboutée de sa demande à l'encontre de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS outre que la responsabilité du maître d'oeuvre pour manquement comme ayant contribué à la réalisation du désordre ne peut être recherchée par le maître de l'ouvrage. 

La société HOTEL DE SEZE recherche à titre subsidiaire la responsabilité des maîtres d'oeuvre pour ne pas avoir fait réserver un désordre apparent. 

En ne faisant pas expressément réserver ce désordre lors des opérations de réception, la société 4A en charge spécifiquement d'une mission incluant les opérations de réception a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis du maître de l'ouvrage, le privant de son recours contractuel contre les constructeurs. 

Le sapiteur économiste de la construction a évalué à la somme de 2.200 € le coût des travaux de reprise, évaluation qui n'est pas remise en cause.

Ainsi, la société 4A et ses assureurs les MMA seront condamnés in solidum à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 2.200 € en réparation de ce désordre, ce sans que la somme ne soit indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement. 

La société 4A demande à être garantie et relever indemne par la SA AXA FRANCE IARD assureur de la société BUILDIN et par la société PROJEX et la MAF. 

Aucun manquement du maître d'oeuvre n'étant démontré comme à l'origine de la réalisation du désordre, alors que la société BUILDIN en réalisant des travaux affectés de malfaçons a engagé sa responsabilité délictuelle vis-à-vis du maître d'oeuvre. 

En conséquence, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à garantir et relever intégralement indemnes la société 4A et les MMA cette condamnation. Celles-ci seront déboutées de leur recours à l'encontre de la société PROJEX, étrangère au désordre, et de la MAF. 

La SA AXA FRANCE IARD sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à tous s'agissant d'une garantie facultative, le désordre ne revêtant pas une gravité décennale. 
Sur le désordre 110 : absence de renforts de cloisons au sous-sol :
 
La société HOTEL DE SEZE recherche pour ce désordre, dont elle fait valoir qu'il a été réservé, à titre principal la responsabilité contractuelle des sociétés BUILDIN et 4A et sollicite la condamnation de la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS et de la société 4A à lui payer la somme de 900 € en réparation. 

L'expert judiciaire a constaté que la société BUILDIN n’avait pas posé de renforts en poteaux en bois aux angles et bouts de cloison en BA13 et que les angles étaient maintenant dégradés dans les zones des services techniques (dégagement, blanchisserie), alors que ces renforts étaient prévus au CCTP.

Il a indiqué que le désordre n'était pas apparent à la réception pour un profane avant de se contredire en écrivant ensuite que « ces désordres apparents avaient fait l'objet de réserves ». Aucune mention des documents de la société A4 versés en pièce 5,6 et 7 ne concerne cependant ce désordre qui n'a ainsi pas été réservé à la réception. 

La société HOTEL DE SEZE sera ainsi déboutée de sa demande à l'encontre de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, outre que la responsabilité du maître d'oeuvre pour manquement comme ayant contribué à la réalisation d'un désordre réservé ne peut être recherchée par le maître de l'ouvrage. 

La société HOTEL DE SEZE recherche à titre subsidiaire la responsabilité des maîtres d'oeuvre pour ne pas avoir fait réserver un désordre apparent. La société 4A ne discute pas l'apparence du désordre. 

Ainsi, en ne faisant pas expressément réserver ce désordre lors des opérations de réception, la société 4A en charge spécifiquement d'une mission incluant les opérations de réception a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis du maître de l'ouvrage, le privant de son recours contractuel contre les constructeurs. 

Le sapiteur économiste de la construction a évalué à la somme de 900 € le coût des travaux de reprise, évaluation qui n'est pas remise en cause.

Ainsi, la société 4A et ses assureurs les MMA seront condamnés in solidum à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 900 € en réparation de ce désordre, ce sans que la somme ne soit indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement. 

La société 4A demande à être garantie et relever indemne par la SA AXA FRANCE IARD assureur de la société BUILDIN et par la société PROJEX et la MAF. 

L’expert judiciaire a indiqué que le désordre relevait de malfaçon et d'un défaut dans la direction travaux. 

Faute de plus d'éléments, aucun manquement de la société 4A n'est cependant démontré comme ayant contribué à la réalisation du désordre, alors que la société BUILDIN en réalisant des travaux affectés de malfaçons a engagé sa responsabilité délictuelle vis-à-vis du maître d'oeuvre. En conséquence, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à garantir et relever intégralement indemnes la société 4A et les MMA cette condamnation. Celles-ci seront déboutées de leur recours à l'encontre de la société PROJEX, étrangère au désordre, et de la MAF. 

La SA AXA FRANCE IARD sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à tous s'agissant d'une garantie facultative, le désordre ne revêtant pas une gravité décennale. 
Sur le désordre 111 : poignées des portes du sous-sol : béquilles inadaptées et le désordre 112 : bâtons de maréchal, béquilles et pommeaux des portes du sous-sol non conformes :

La société HOTEL DE SEZE recherche pour ces désordres, dont elle fait valoir qu'ils ont été réservés, à titre principal la responsabilité contractuelle des sociétés BUILDIN et 4A et sollicite la condamnation de la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS et de la société 4A à lui payer les sommes de 3.330 € et 2.340 € en réparation. 

L'expert judiciaire a constaté que les béquilles s’arrachaient des portes du sous-sol car la société BUILDIN avait posé des béquilles qui n'étaient pas adaptées aux boîtiers des portes.

Il a également constaté que la société BUILDIN avait installé des bâtons de maréchal, des béquilles et des pommeaux de portes non conformes au CCTP. 

Il a indiqué que ces désordres n'étaient pas apparents à la réception tout en affirmant qu'ils avaient fait l'objet de réserves. 

Le document “levée des réserves du 23 octobre 2012” en pièce 7 de la demanderesse mentionne (en noir) concernant les portes du sous-sol : “porte deux vantaux du couloir : ferme porte non conforme au CCTP”, “béquillage mal fixé + clef cassée dans la serrure” ; au niveau du dégagement du local poubelle : “problème avec la porte qui ne ferme pas” ; au niveau de l'accès au sous-sol “porte à reprendre au rez-de-chaussée accès SPA” ; au niveau de la cuisine : “ferme porte +(...) trous ferme porte à revoir”. 

Il en résulte que ces désordres ont fait l'objet de réserves à la réception et, tenue de garantir la levée des réserves, la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS devra indemniser la société HOTEL DE SEZE du coût des travaux réparatoires.

Le sapiteur économiste de la construction a évalué aux sommes de 3.330 € et 2.340 € le coût des travaux de reprise, évaluation que rien ne remet en cause et la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS sera ainsi condamnée à payer à la société HOTEL DE SEZE ces sommes, ce sans indexation future.

La Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS ne formule pas de recours pour ces désordres. 

Sur les désordres 118 et 133 : défaut généralisé d’évacuation des douches à l’italienne du sous-sol et SPA et désordres 121 et 122 : plinthes du sous-sol abimées :

La société HOTEL DE SEZE recherche pour ces désordres, dont elle fait valoir qu'ils ont été réservés, à titre principal la responsabilité contractuelle de la société BUILDIN et sollicite la condamnation de la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à lui payer la somme de 49.600 € en réparation. 

L'expert judiciaire a renvoyé au rapport du sapiteur, Monsieur [S], et a constaté un problème généralisé d'écoulement ou de pente d'évacuation trop faible des douches à l'italienne, le sapiteur ayant relevé des contre-pentes (page 30 du rapport), ce qui entraîne une inondation des salles d’eau et particulièrement des plinthes qui sont régulièrement mises en eau. 

Comme indiqué précédemment, il est mentionné au document “levée des réserves du 23 octobre 2012” en pièce 7, au niveau de la salle de massage, “les plinthes bois (...) sont à changer car elles ont gonflé avec l'eau de la douche” et au niveau de la cabine de massage 2 “les plinthes bois (...) sont à remplacer car elles sont moisies”, mentions néanmoins portée en rouge qui a ainsi été rajoutée le 23 octobre après les opérations de réception. Il en est de même des mentions “pente de la douche à refaire pour évacuation” et “pente des douches non-conforme”. Ainsi, ces réserves n'ont pas été portées lors des opérations de réception mais lors de la lévée des réserves le 23 octobre 2012 et les désordres n'ont pas été réservés à la réception. 

La société HOTEL DE SEZE sera ainsi déboutée de sa demande à l'encontre de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS.

La société HOTEL DE SEZE recherche à titre subsidiaire la responsabilité des maîtres d'oeuvre pour ne pas avoir fait réserver un désordre apparent.


L’expert judiciaire ne s'est pas prononcé sur l'apparence des désordres à la réception concernant les contre pente et a indiqué que les mises en eau des plinthes n'étaient pas apparentes lors de celle-ci. Dès lors, rien n'établit que le désordre était apparent à la réception et la société HOTEL DE SEZE sera déboutée de sa demande au titre de ces désordres à l'encontre des sociétés 4A et PROJEX et de leurs assureurs. 

Sur les désordres 119, 126 et 136 : salpêtre et humidité en sous-sol :
 
La société HOTEL DE SEZE recherche pour ces désordres à titre principal la responsabilité décennale des sociétés BUILDIN et ARTEC INGENIERIE et sollicite la condamnation de la société PROJEX, de son assureur la MAF et de la SA AXA FRANCE IARD, assureur de BUILDIN, à lui payer la somme de 3.000 € en réparation. 

L'expert judiciaire a constaté que le sous-sol présentait un désordre généralisé de salpêtre et d’humidité dans les murs en pierre du sous-sol, relevant que des traces d’humidité étaient apparues et s’étendaient sur toutes les voutes du sous-sol et sur les murs de pierres et concluant à un défaut de ventilation et un dysfonctionnement de la pompe de relevage.

Il a précisé que ce désordre n’était pas apparent à la réception et qu'il était susceptible de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination. 

La société PROJEX et la MAF font valoir que des réserves ont été émises concernant le débit insuffisant et les défauts de la VMC notamment en sous-sol, et que ces réserves démontrent le caractère apparent du désordre qui ne peut alors être de nature décennale. Tel qu'il a déjà été établi ci-dessus (désordres 29, 80, 89 et 117), lé désordre relatif au défaut de ventilation a fait l'objet de réserves au document du 02 octobre 2012 versé en pièce 9 par la demanderesse. 

Par conséquent, le désordre réservé ne peut être de nature décennale et la société HOTEL DE SEZE qui ne soutient pas de fondement subsidiaire pour ce désordre sera déboutée de cette demande. 

Sur les désordres 120 et 128 (en réalité 129) : isolation acoustique défaillante des portes sous-sol/ SPA :
 
La société HOTEL DE SEZE recherche pour ces désordres, dont elle fait valoir qu'ils ont été réservés, à titre principal la responsabilité contractuelle des sociétés BUILDIN et 4A et sollicite la condamnation de la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS et de la société 4A à lui payer la somme de 17.600 € en réparation. 

L'expert judiciaire a constaté, reprenant les conclusions du sapiteur Monsieur [I], qu'au sous-sol dans la zone du SPA, les portes présentaient une absence d'étanchéité, voire des jours importants, ce qui induisait de faibles isolements.

La demanderesse fait valoir que le désordre a été réservé à la pièce 7, dans la partie « CIRCULATIONS » de la manière suivante : « Généralités : mettre en place ou ajuster les joints coupe-feu/acoustique des portes ».

Comme établi précédemment (désordre 7), ce point figure au document versé en pièce 7 à en tête de la SAS 4A intitulé “levées des réserves” du 23 octobre 2012 et, la mention n'étant pas en rouge, il s'en déduit qu'il s'agit d'une réserve portée à la réception, outre qu'au même document est indiqué s'agissant de la circulation au sous-sol “porte spa avec défaut”. 

Le désordre a ainsi été réservé et tenu de garantir la levée des réserves, la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS devra indemniser la société HOTEL DE SEZE du coût des travaux réparatoires.

L'expert judiciaire a indiqué que le désordre relevait de malfaçons et d'une insuffisance dans la direction des travaux. 

Faute de plus d'éléments, aucun manquement n'est cependant démontré à l'encontre des maîtres d'oeuvre comme ayant participé à la réalisation du désordre et la société HOTEL DE SEZE sera déboutée de sa demande à leur encontre et à l'encontre de leurs assureurs. 

Le sapiteur économiste de la construction a évalué à la somme totale de 17.600 € le coût des travaux de reprise, évaluation que rien ne remet en cause et la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS sera ainsi condamnée à payer à la société HOTEL DE SEZE cette somme, ce sans indexation future.

La Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS sera déboutée de son recours à l'encontre de la société PROJEX venant aux droits de la société ARTEC, de la MAF, de la société 4A et de ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, faute de démonstration de tout manquement des sociétés ARTEC INGENIERIE et 4A.

Sur le désordre 124 : absence d’étanchéité des prises électriques en sol :
 
La société HOTEL DE SEZE recherche pour ce désordre à titre principal la responsabilité décennale des sociétés BUILDIN et ARTEC INGENIERIE et sollicite la condamnation de la société PROJEX, de son assureur la MAF et de la SA AXA FRANCE IARD, assureur de BUILDIN, à lui payer la somme de 450 € en réparation. 

L'expert judiciaire a constaté que les prises électriques en sol situées dans le sous-sol sous les tables de massage n'étaient pas étanches. 

Il a précisé que ce désordre n’était pas apparent à la réception et qu'il était susceptible de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination. 

La société PROJEX et la MAF font valoir que des réserves ont été émises concernant les cabines de massage en pièce 4 et 8 de la demanderesse. Tel que déjà relevé le procès-verbal de réception en pièce 4 ne mentionne pas de réserves et se contente de lister les pièces de l'hôtel. Si la pièce 8 “réserves CVC+ELEC” comporte la mention “prise au sol à terminer” concernant la “cabine 3”, cette pièce en date du 25 septembre 2013 ne peut établir que le désordre a été réservé à la réception. 

Rien ne vient en outre remettre en cause les affirmations de l'expert judiciaire selon lesquelles le désordre n'était pas apparent lors de celle-ci.

De nature à créer un risque pour les personnes, il s'agit d'un désordre qui rend l'ouvrage impropre à destination de nature décennale dont les intervenants à la construction sont responsables de plein droit en application de l'article 1792 du code civil. La responsabilité de la société BUILDIN et celle de la société ARTEC INGENIERIE qui était en charge des travaux d'électricité et notamment de leur direction, sont ainsi engagées de plein droit en application de cet article. La MAF, assureur de cette dernière à l'ouverture du chantier, est tenue à garantie du désordre en application de l'article L 241-1 du code des assurances et elle sera tenue in solidum avec son assurée à sa réparation en application de l'article L. 124-3 du code des assurances, tandis que les demandes du maître de l'ouvrage à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD sont irrecevables. 

Le sapiteur économiste de la construction a évalué à la somme de 450 € le coût des travaux de reprise, évaluation qui n'est pas remise en cause.

En conséquence, la société PROJEX et son assureur la MAF, seront condamnés in solidum à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 460 € en réparation de ce désordre, ce sans que la somme ne soit indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement. 

La MAF ne sera pas autorisée à opposer sa franchise contractuelle à tous s'agissant d'une garantie obligatoire

L'expert judiciaire a indiqué que le désordre relevait d'une malfaçon. Faute de plus de précision, aucun manquement du maître d'oeuvre n'est démontré alors qu'en réalisant un ouvrage affecté de malfaçon, la société BUILDIN a commis des manquements qui engagent sa responsabilité délictuelle vis à vis de la société ARTEC.

La SA AXA FRANCE IARD sera ainsi condamnée à relever et garantir intégralement indemnes la société PROJEX et son assureur la MAF, tandis que celles-ci seront déboutées de leurs recours à l'encontre de la société 4A étrangère au désordre, et de ses assureurs, et à l'encontre de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS qui ne garantit que le désordre réservé. 

La SA AXA FRANCE IARD ne sera pas autorisée à opposer sa franchise contractuelle à tous s'agissant d'une garantie obligatoire

Sur le désordre 125 : défectuosité de la cloison coupe-feu vitrée de la salle de fitness et sur le désordre 134 : défectuosité de la cloison coupe-feu vitrée du bureau de la « gouvernante » :
 
La société HOTEL DE SEZE recherche pour ces désordres à titre principal la responsabilité décennale des sociétés BUILDIN et 4A et sollicite la condamnation de la société 4A, de ses assureurs les MMA et de la SA AXA FRANCE IARD, assureur de BUILDIN, à lui payer les sommes de 8.000 et 7.200 € en réparation. 

L'expert judiciaire a constaté que les cloisons coupe-feu vitrées de la salle de fitness et du bureau de la « gouvernante » s’étaient affaissée et n’assuraient plus leur rôle coupe-feu.

Il a précisé que ces désordres n’étaient pas apparents à la réception et qu'ils étaient susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination. 

La société 4A et les MMA ne discutent ni du caractère caché à la réception ni de l'impropriété à destination. 

De nature à créer un risque pour les personnes, il s'agit de désordres qui rendent l'ouvrage impropre à destination de nature décennale dont les intervenants à la construction sont responsables de plein droit en application de l'article 1792 du code civil. La responsabilité de la société BUILDIN et celle de la société A4 qui était en charge de ces travaux et notamment de leur direction, sont ainsi engagées de plein droit en application de cet article. Les MMA, assureurs de cette dernière à l'ouverture du chantier, sont tenues à garantie en application de l'article L 241-1 du code des assurances et tenues in solidum avec leur assurée à réparation en application de l'article L. 124-3 du code des assurances, tandis que les demandes du maître de l'ouvrage à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD sont irrecevables. 

Le sapiteur économiste de la construction a évalué aux sommes de 8.000 et 7.200 € le coût des travaux de reprise, évaluation qui n'est pas remise en cause.

En conséquence, la société 4A et ses assureurs les MMA, seront condamnés in solidum à payer à la société HOTEL DE SEZE les sommes de 8.000 et 7.200 € en réparation de ces désordres, ce sans que la somme ne soit indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement. 

L'expert judiciaire a indiqué que le désordre relevait d'une malfaçon et d'un manquement dans la direction de l'exécution des travaux. Faute de plus de précision, aucun manquement du maître d'oeuvre n'est cependant démontré alors qu'en réalisant un ouvrage affecté de malfaçon, la société BUILDIN a commis des manquements qui engagent sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de la société A4.

La SA AXA FRANCE IARD sera ainsi condamnée à relever et garantir intégralement indemnes la société 4A et ses assureurs les MMA, tandis que celles-ci seront déboutées de leurs recours à l'encontre de la société PROJEX, la société ARTEC INGENIERIE étant étrangère aux désordres, et de ses assureurs les MMA. 

La SA AXA FRANCE IARD ne sera pas autorisée à opposer sa franchise contractuelle à tous s'agissant d'une garantie obligatoire.

Sur le désordre 130 : fissuration carrelage terrasse jacuzzi et banc technique : 

La société HOTEL DE SEZE recherche pour ce désordre à titre principal la responsabilité de la société 4A pour ne pas avoir fait réserver le désordre lors de la réception des travaux.

L’expert judiciaire a constaté que la terrasse qui entourait le jacuzzi devait, conformément au CCTP, être construite en béton alors que la société BUILDIN l’avait construite en bois. Il a constaté en outre que la terrasse en bois avait bougé et que le carrelage qui avait été posé se cassait et qu'il en était de même pour les marches d’accès à cette terrasse et au banc technique.

L’expert judiciaire a indiqué que ce désordre n’était pas visible à la réception.

La société HOTEL DE SEZE fait valoir que l’installation d’une terrasse en bois, à l’origine selon elle de la fissuration du carrelage, au lieu d’une terrasse en béton était, sans contestation possible, visible à la réception. 

La réparation sollicitée telle que retenue par le sapiteur économiste de la construction concerne la réfection des terrasses autour du jacuzzi en panneau WEDI et la reprise du carrelage, sans distinction. 

Rien ne démontre en réalité qu'alors qu'elle était recouverte d'un carrelage, le fait que la terrasse soit en bois et non en béton était visible à la réception et la société HOTEL DE SEZE sera déboutée de sa demande à l'encontre de la société 4A pour ne pas avoir fait réserver le désordre, et de ses assureurs. 

La société HOTEL DE SEZE recherche à titre subsidiaire la responsabilité contractuelle de la société BUILDIN. 

L’expert judiciaire a indiqué que le désordre relevait de malfaçons et du non-respect des prescriptions par l’entreprise BUILDIN. Celle-ci a ainsi commis des manquements et engagé sa responsabilité contractuelle vis à vis du maître de l'ouvrage. Les demandes à l'encontre de son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, sont néanmoins irrecevables. 

Sur le désordre 131 : absence de porte entre les toilettes et le vestiaire du SPA (sous-sol) :

La société HOTEL DE SEZE recherche pour ce désordre à titre principal la responsabilité de la société 4A pour ne pas avoir fait réserver le désordre lors de la réception des travaux et sollicite sa condamnation in solidum avec ses assureurs à lui payer la somme de 1.100 € au titre des travaux de reprise.

L’expert judiciaire a constaté qu'il n'y avait pas de porte entre les toilettes et les vestiaires du SPA au sous-sol alors que cela était prévu au CCTP. 

Il a ajouté que le désordre n'était pas apparent à la réception. Il n'est pas contesté que ce désordre n'a pas fait l'objet de réserve. 

Tel que le fait valoir la demanderesse, l'absence d'une porte entre des toilettes et un vestiaire est incontestablement visible à la réception. 

Ainsi, en ne faisant pas réserver cette absence, la société 4A en charge spécifiquement d'une mission incluant les opérations de réception a engagé sa responsabilité contractuelle vis à vis du maître de l'ouvrage, le privant de son recours contractuel contre les constructeurs. 

Le sapiteur économiste de la construction a évalué à la somme de 1.100 € le coût des travaux de reprise, évaluation qui n'est pas remise en cause malgré l'erreur d'intitulé du désordre.

Ainsi, la société 4A et ses assureurs les MMA seront condamnés in solidum à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 1.100 € en réparation de ce désordre, ce sans que la somme ne soit indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement. 

La société 4A demande à être garantie et relever indemne par la SA AXA France IARD assureur de la société BUILDIN et par la société PROJEX et la MAF. 

L'expert judiciaire a indiqué que le désordre relevait d'une “malfaçon” d'exécution et d'une insuffisance dans la direction des travaux. En n'intervenant pas pour qu'il soit remédié à cette absence de porte non conforme au CCTP, le maître d'oeuvre a engagé sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de la société BUILDIN tandis que celle-ci en réalisant des travaux incomplets et non conformes a également engagé sa responsabilité délictuelle vis à vis de celui-ci. 

Eu égard à leurs manquements respectifs, la part de responsabilité de chacun dans la survenue du désordre sera fixée à : 
- 90% pour la société BUILDIN 
- 10% pour la société 4A.

En conséquence, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à garantir et relever indemnes la société 4A et les MMA à hauteur de 90% de cette condamnation. 

La SA AXA FRANCE IARD sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à tous s'agissant d'une garantie facultative. 

Sur le désordre 132 : absence de grille au niveau de la fosse de récupération de l’eau du local technique :

La société HOTEL DE SEZE recherche pour ce désordre à titre principal la responsabilité de la société 4A pour ne pas avoir fait réserver le désordre lors de la réception des travaux et sollicite sa condamnation in solidum avec ses assureurs à lui payer la somme de 450 € au titre des travaux de reprise.

L’expert judiciaire a constaté que la fosse de récupération d’eau du local technique n’avait pas de grille et qu'un salarié pouvait tomber et se blesser. 

Il a indiqué que ce désordre était visible à la réception. Cette apparence à la réception n'est pas discutée. 

La société 4A et ses assureurs font valoir que ces travaux relèvent de la sphère d'intervention de la société ARTEC INGENIERIE. Cependant ces travaux ne s'apparentent pas à des travaux relatifs aux études thermiques, CVC, désenfumage et électricité et ils relèvent en réalité de la sphère d'intervention de la société 4A dans le cadre de sa mission générale de maîtrise d'oeuvre. 

Ainsi, en ne faisant pas réserver cette absence, la société 4A en charge spécifiquement d'une mission incluant les opérations de réception a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis du maître de l'ouvrage, le privant de son recours contractuel contre les constructeurs. 

Le sapiteur économiste de la construction a évalué à la somme de 450 € le coût des travaux de reprise, évaluation qui n'est pas remise en cause malgré l'erreur d'intitulé du désordre.

Ainsi, la société 4A et ses assureurs les MMA seront condamnées in solidum à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 450 € en réparation de ce désordre, ce sans que la somme ne soit indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement. 

La société 4A demande à être garantie et relevée indemne par la SA AXA FRANCE IARD assureur de la société BUILDIN et par la société PROJEX et la MAF. 

L'expert judiciaire a indiqué que le désordre relevait d'une “malfaçon” d'exécution et d'une insuffisance dans la direction des travaux. En n'intervenant pas pour qu'il soit remédier à cette absence de grille, le maître d'oeuvre a engagé sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de la société BUILDIN tandis que celle-ci en réalisant des travaux incomplets et non-conforme a également engagé sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de celui-ci. 

Eu égard à leurs manquements respectifs, la part de responsabilité de chacun dans la survenue du désordre sera fixée à : 
- 90% pour la société BUILDIN 
- 10% pour la société 4A.



En conséquence, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à garantir et relever indemnes la société 4A et les MMA à hauteur de 90% de cette condamnation. 

La SA AXA FRANCE IARD sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à tous s'agissant d'une garantie facultative. 

Sur les préjudices immatériels : 

La société HOTEL DE SEZE demande la condamnation in solidum des sociétés 4A, PROJEX venant aux droits de la société ARTEC INGENIERIE, de la SA AXA FRANCE IARD, de la MAF et des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer une somme de 100.000 € « au titre des préjudices immatériels consécutifs à l’existence des désordres » et une somme de 100.000 € au titre « des préjudices qui seront subis à l’occasion des travaux de réfection des multiples désordres ».

Les désordres 7, 120 et 128 d'absence d’isolation phonique des portes des chambres et du sous-sol dans la zone du SPA, 49 concernant l'absence de condamnations des portes des salles de bains et des toilettes dans les chambres, 52 (fermeture des portes fenêtres et fenêtres des chambres entraînant une très mauvaise étanchéité, du bruit, des entrées d'air, et parfois leur condamnation), 29, 80, 89 et 117 affectant la machinerie VMC double flux (entraînant de l'humidité et des odeurs dans le sous sol notamment au niveau du Spa et de la salle de fitness) ont entrainé un préjudice de jouissance qui sera réparé par l'octroi d'une somme de 8.000 € que la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS sera condamnée à payer à la SAS HOTEL DE SEZE. 

Les désordres 11 et 42 affectant la robinetterie HORUS (notamment les difficultés d'alimentation eau chaude, eau froide ), le désordre 19 concernant le montage des tuyaux d'évacuation (entraînant des odeurs), le désordre 40 concernant l'étanchéité des façades (entraînant de l'humidité) et les désordres 78 et 115 de défaut d'évacuation des eaux en (cuisine entraînant des inondations, bouchages, odeurs) ont également été à l'origine d'un préjudice de jouissance qui sera réparé par l'octroi d'une somme de 5.000 € que la société 4A et ses assureurs les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui ne contestent pas garantir ce préjudice immatériel seront condamnés in solidum à payer à la SAS HOTEL DE SEZE, étant rappelée que les demandes de celle-ci contre la SA AXA FRANCE IARD sont irrecevables. 

La SA AXA FRANCE IARD fait valoir qu'elle ne garantit pas le préjudice de jouissance car elle ne garantit que le dommage immatériel pécuniaire. 

Il résulte des conditions générales de sa police dont la société 4A et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne contestent pas l'application que le dommage immatériel garanti est “tout dommage autre que corporel ou matériel et notamment tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou un bien, ou de la perte d’un bénéfice». Cependant, alors qu'il résulte également de sa police qu'elle garantit le dommage immatériel consécutif à un dommage garanti, l'emploi de l'adverbe “notamment” ne permet pas d'exclure de la garantie tout préjudice immatériel qui n'est pas pécuniaire. Il en résulte que le préjudice de jouissance est garanti. 




Eu égard aux parts de responsabilité retenues concernant ces désordres, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société BRITALAR DIVIMINHO ACE sera condamnée à garantir et relever indemne la SAS 4A-ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 90% de cette condamnation.

Elle sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à tous s'agissant d 'une garantie facultative.

La société 4A et ses assureurs les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront déboutés de leur recours à l'encontre de la société PROJEX, la société ARTEC INGENIERIE étant étrangère à ces désordres, et de la MAF.

Le désordre 28 et 46 concernant l'absence de silentblocs adaptés a entraîné des nuisances sonores qui ont causé un préjudice de jouissance qui sera réparé par l'octroi d'une somme de 1.000 € la SAS PROJEX et la MAF qui ne conteste pas garantir ce préjudice immatériel seront condamnées in solidum à payer à la SAS HOTEL DE SEZE. 

La MAF sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle et ses plafonds de garantie à tous s'agissant d'une garantie facultative.

Eu égard aux parts de responsabilité retenues concernant ces désordres, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société BRITALAR DIVIMINHO ACE sera condamnée à garantir et relever indemne la SAS PROJEX et la MAF à hauteur de 90% de cette condamnation.

Elle sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à tous s'agissant d 'une garantie facultative.

La SAS PROJEX et la MAF seront déboutées de leur recours à l'encontre de la société 4A étrangère à ce désordre et de ses assureurs et de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, ce désordre n'ayant pas été réservé. 

Pour le surplus, il n'est pas justifié d'un préjudice de jouissance et la société HOTEL DE SEZE sera déboutée du surplus de ces demandes concernant ce préjudice. 

Il n'est pas non plus justifié d'une atteinte à l'image et elle sera également déboutée de sa demande au titre d'un préjudice immatériel résultant d 'une telle atteinte. 

Sur la demande de compensation de la banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS : 

La CAIXA GERAL DE DEPOSITOS demande au Tribunal d’ordonner la compensation entre les condamnations prononcées à son encontre et les sommes que la société HOTEL DE SEZE a été condamnée à payer à la société BUILDIN par l'ordonnance de référé du 15 avril 2013. 

Elle fait valoir que la demanderesse est redevable de ces sommes de 222.894,91 € et 139.066,40 €. 

La société HOTEL DE SEZE justifie cependant de ce qu'elle a payé ces sommes le 22 octobre 2013 et la demande de compensation sera en conséquence rejetée. 

Enfin, il sera observé que les sommes auxquelles sera condamnée la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS ne sont pas supérieures à l'engagement de sa caution à hauteur de 299.000 €. 
Sur les demandes annexes : 

Parties perdantes, la société 4A, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, PROJEX, la MAF, la SA AXA FRANCE IARD et la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS seront condamnées in solidum aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

Au titre de l'équité, elles seront condamnées in solidum à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

La charge finale des frais irrépétibles et des dépens sera supportée à hauteur de 41,3% par la société de droit étranger CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, 53% par la SA AXA FRANCE IARD, 4,3% par la SAS 4A - ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES 4A et les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum et 1,4% par la SAS PROJEX et la MAF in solidum. 

L'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile et il n'y a pas lieu de l'écarter celle-ci n'étant pas incompatible avec la nature du litige, ni de la subordonner à la constitution d'une garantie. 


PAR CES MOTIFS : 

DECLARE irrecevables les demandes de la SARL HOTEL DE SEZE à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur décennal et de responsabilité civile de la société de droit étranger BRITALAR DIVIMINHO ACE. 

CONDAMNE la société de droit étranger CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à payer à la SAS HOTEL DE SEZE la somme de 1.212,25 euros en réparation du désordre 7 d'absence d’isolation phonique des portes des chambres.

CONDAMNE in solidum la SAS 4A - ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et ses assureurs les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SAS HOTEL DE SEZE la somme de 10.160 euros en réparation des désordres 11 et 42 affectant la robinetterie HORUS.

FIXE les parts de responsabilité dans la réalisation du désordre de la manière suivante :
- 90% pour la société BUILDIN 
- 10% pour la SAS 4A - ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES.

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société BRITALAR DIVIMINHO ACE à garantir et relever indemne la SAS 4A-ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 90% de cette condamnation.

Autorise la SA AXA FRANCE IARD à opposer sa franchise contractuelle à tous.





CONDAMNE in solidum la SAS 4A - ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES, ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 38.790 euros en réparation du désordre 19 concernant le montage des tuyaux d'évacuation. 

FIXE les parts de responsabilité dans la réalisation du désordre de la manière suivante :
- 90% pour la société BUILDIN 
- 10% pour la SAS 4A - ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES.

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société BRITALAR DIVIMINHO ACE à garantir et relever indemne la SAS 4A-ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 90% de cette condamnation.

CONDAMNE in solidum la SAS 4A -ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et ses assureurs les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 5.000 euros en réparation du désordre 24 affectant la qualité des bâtons de maréchaux, des béquilles et pommeaux de porte.

CONDAMNE la société de droit étranger CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à payer à la SAS HOTEL DE SEZE la somme de 6.020 euros en réparation du désordre 27 affectant la terrasse technique.

CONDAMNE in solidum la SAS PROJEX et la MAF à payer à la SAS HOTEL DE SEZE la somme de 40.125 euros en réparation des désordres numéro 28 et 46 concernant l'absence de silentblocs adaptés. 

AUTORISE la MAF à opposer sa franchise contractuelle et ses plafonds de garantie à tous.
 
FIXE les parts de responsabilité dans la survenue du désordre ainsi qu'il suit : 
- 90% pour la société BUILDIN 
- 10% pour la société ARTEC.

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemne la SAS PROJEX et la MAF à hauteur de 90% de cette condamnation. 

AUTORISE la SA AXA FRANCE IARD à opposer sa franchise contractuelle à tous. 

CONDAMNE la société de droit étranger CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à payer à la SAS HOTEL DE SEZE la somme de 52.793 euros en réparation des désordres 29, 80, 89 et 117 affectant la machinerie VMC double flux.

CONDAMNE la société de droit étranger CAIXA GERAL DE DEPOSITO à payer à la SAS HOTEL DE SEZE la somme de 340 euros en réparation du désordre 33 relatif à l'évacuation des eaux pluviales de la terrasse R+4. 

CONDAMNE in solidum la SAS 4A -ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et ses assureurs les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 340 euros en réparation du désordre 33 relatif à l'évacuation des eaux pluviales de la terrasse R+1. 

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD assureur de la société BUILDIN à garantir et relever intégralement indemne la SAS 4A - ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et ses assureurs de cette condamnation.

AUTORISE la SA AXA FRANCE IARD à opposer sa franchise contractuelle à tous.

CONDAMNE la société de droit étranger CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à payer à la SAS HOTEL DE SEZE la somme à payer à la SAS HOTEL DE SEZE la somme de 3.300 euros en réparation du désordre 34 relatif aux caillebotis bois de la terrasse R+4.

CONDAMNE in solidum la SAS 4A -ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 3.300 euros en réparation du désordre 34 relatif aux caillebotis bois de la terrasse R+1. 

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD assureur de la société BUILDIN à garantir et relever intégralement indemne la SAS 4A-ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et ses assureurs de cette condamnation.

AUTORISE la SA AXA FRANCE IARD à opposer sa franchise contractuelle à tous.

CONDAMNE la société de droit étranger CAIXA GERAL DE DEPOSITO à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 6.860 euros en réparation du désordre 35 concernant les eaux pluviales en façades.

CONDAMNE in solidum la société de droit étranger CAIXA GERAL DE DEPOSITOS et la société 4A à payer à la SAS HOTEL DE SEZE la somme de 26.400 euros en réparation de la non-conformité des gardes-corps en façade (désordre 36). 

CONDAMNE in solidum la SAS 4A -ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir et relever indemne la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS de cette condamnation à hauteur de 10%. 

CONDAMNE in solidum la SAS PROJEX et la MAF à payer à la SAS HOTEL DE SEZE la somme de 4.053 euros en réparation du désordre 37 concernant l'éclairage de la façade. 

AUTORISE la MAF à opposer sa franchise contractuelle et ses plafonds de garantie à tous.

FIXE les parts de responsabilité dans la survenue du désordre ainsi qu'il suit : 
- 95% pour la société BUILDIN 
- 5% pour la société ARTEC.

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemnes la SAS PROJEX et son assureur la MAF à hauteur de 95% de cette condamnation.

AUTORISE la SA AXA FRANCE IARD à opposer sa franchise contractuelle à tous.




CONDAMNE in solidum la SAS 4A -ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SAS HOTEL DE SEZE la somme de 30.407 euros en réparation des désordres 38 et 70 affectant les trois portes fenêtres de la façade [Adresse 9]. 

FIXE les parts de responsabilité dans la survenue du désordre ainsi qu'il suit :
- 90% pour la société BUILDIN 
- 10% pour la société 4A.

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemnes la SAS 4A - ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 90% de cette condamnation.

AUTORISE la SA AXA FRANCE IARD à opposer sa franchise contractuelle à tous.

CONDAMNE la société de droit étranger CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 3.300 euros en réparation du désordre 39 (verres de certaines impostes fendus). 

CONDAMNE in solidum la SAS 4A -ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SAS HOTEL DE SEZE la somme de 3.840 euros en réparation du désordre 40 concernant l'étanchéité des façades.

FIXE les parts de responsabilité dans la survenue du désordre ainsi qu'il suit :
- 90% pour la société BUILDIN 
- 10% pour la société 4A.

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemnes la SAS 4A - ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 90% de cette condamnation.

AUTORISE la SA AXA FRANCE IARD à opposer sa franchise contractuelle à tous.

CONDAMNE in solidum la société PROJEX et son assureur la MAF à payer à la SAS HOTEL DE SEZE la somme de 11.600 euros en réparation du désordre 43 relatif à l'accessibilité aux gaines et vannes d'arrêt et d’isolation.

AUTORISE la MAF à opposer sa franchise contractuelle et ses plafonds de garantie à tous.

FIXE les parts de responsabilité dans la survenue du désordre ainsi qu'il suit : 
- 90% pour la société BUILDIN 
- 10% pour la société ARTEC.

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemnes la SAS PROJEX et son assureur la MAF à hauteur de 90% de cette condamnation.

AUTORISE la SA AXA FRANCE IARD à opposer sa franchise contractuelle à tous.




CONDAMNE la société de droit étranger CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 19.425 euros en réparation du désordre 49 concernant les verrous des salles de bains et des toilettes (chambres).

CONDAMNE la société de droit étranger CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 25.589 euros en réparation du désordre 52 (fermeture des portes fenêtre et fenêtre des chambres).

CONDAMNE in solidum la SAS 4A -ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SAS HOTEL DE SEZE la somme de 96.600 euros en réparation du désordre 57 et 64 concernant les parquets.

FIXE les parts de responsabilité de chacun dans la survenue du désordre de la manière suivante : 
- 90% pour la société BUILDIN 
- 10% pour la société 4A.

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemnes la SAS 4A - ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à hauteur de 90% de cette condamnation.

AUTORISE la SA AXA FRANCE IARD à opposer sa franchise contractuelle à tous.

CONDAMNE in solidum la société PROJEX et son assureur la MAF à payer à la SAS HOTEL DE SEZE la somme de 23.376 euros en réparation du désordre 62 : sèche-serviettes électriques manquants. 

AUTORISE la MAF à opposer sa franchise contractuelle et ses plafonds de garantie à tous.

FIXE les parts de responsabilité dans la survenue du désordre ainsi qu'il suit : 
- 90% pour la société BUILDIN 
- 10% pour la société ARTEC INGENIERIE.

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemnes la société PROJEX et la MAF de cette condamnation à hauteur de 90%.

AUTORISE la SA AXA FRANCE IARD à opposer sa franchise contractuelle à tous.

CONDAMNE in solidum la société PROJEX et son assureur la MAF à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 30.194 euros en réparation du désordre 63 : sèche-serviettes électriques défectueux.

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à garantir et relever intégralement indemnes la SAS PROJEX et son assureur la MAF de cette condamnation.

CONDAMNE la société de droit étranger CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 2.800 euros en réparation du désordre 72 (plancher défectueux du bar). 




CONDAMNE in solidum la société PROJEX et son assureur la MAF à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 250 euros en réparation du désordre 76 concernant l'interphone entre la cuisine du RDC et le sous-sol. 

AUTORISE la MAF à opposer sa franchise contractuelle et ses plafonds de garantie à tous.

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à garantir et relever intégralement indemnes la SAS PROJEX et son assureur la MAF de cette condamnation.

AUTORISE la SA AXA FRANCE IARD à opposer sa franchise contractuelle à tous.

CONDAMNE in solidum la SAS 4A - ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 8.040 euros en réparation du défaut d'évacuation des eaux en cuisine (78 et 115).
 
FIXE les parts de responsabilité dans la survenue du désordre ainsi qu'il suit : 
- 90% pour la société BUILDIN 
- 10% pour la société 4A.

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemne la SAS 4A - ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à hauteur de 90% de cette condamnation.

CONDAMNE la société de droit étranger CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 9.856 euros en réparation du désordre 82 : marbrerie en damier (hall d’entrée et réception).

CONDAMNE in solidum la société SAS 4A - ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et la société de droit étranger CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 1.740 euros en réparation du désordre 85 (absence des portes vitrées des vitrines dans le hall d’entrée).
 
FIXE ainsi qu'il suit les parts de responsabilité de chacun dans la réalisation du désordre : 
- 90% pour la société BUILDIN 
- 10% pour la société 4A.

CONDAMNE in solidum la société SAS 4A - ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir et relever indemne la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à hauteur de 10% de cette condamnation. 

CONDAMNE in solidum la SAS PROJEX et son assureur la MAF à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 460 euros en réparation du désordre 85.2 (prises électriques en sol mal posées dans le salon des illustres). 

AUTORISE la MAF à opposer sa franchise contractuelle et ses plafonds de garantie à tous.



CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à garantir et relever intégralement indemnes la SAS PROJEX et la MAF de cette condamnation. 

AUTORISE la SA AXA FRANCE IARD à opposer sa franchise contractuelle à tous. 

CONDAMNE la société de droit étranger CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 8.100 euros en réparation des désordres 87 et 88 (absence de ventouses asservies au système de sécurité incendie). 

CONDAMNE in solidum la SAS 4A - ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et ses assureurs les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 585 euros en réparation du désordre 90 (non-conformité des verrous des portes des « toilettes publiques » au rez-de-chaussée). 

FIXE les parts de responsabilité dans la survenue du désordre de la manière suivante :

- 90% pour la société BUILDIN 
- 10% pour la société 4A.

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemnes la SAS 4A - ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 90% de la condamnation. 

AUTORISE la SA AXA FRANCE IARD à opposer sa franchise contractuelle à tous. 

CONDAMNE in solidum la SAS 4A - ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et ses assureurs les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 1.470 euros en réparation du désordre 100 (dégradation des rebords de fenêtres des cages d’escaliers).

FIXE les parts de responsabilité dans la survenue du désordre de la manière suivante :

- 90% pour la société BUILDIN 
- 10% pour la société 4A.

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemnes la société 4A et les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 90% de cette condamnation. 

AUTORISE la SA AXA FRANCE IARD à opposer sa franchise contractuelle à tous. 

CONDAMNE la société de droit étranger CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 19.500 euros en réparation du désordre 101 (défaut de finition de l’escalier en pierre).

CONDAMNE la société de droit étranger CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à payer à la SAS HOTEL DE SEZE la somme de 500 euros en réparation du désordre 102 (défaut peinture de l’escalier en béton du rez-de-chaussée).


N° RG 22/09591 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XDUJ

CONDAMNE la société de droit étranger CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à payer à la SAS HOTEL DE SEZE la somme de 10.000 euros en réparation des désordres 103, 104, 105 et 127 (absence du système de contrôle d’accès au sous-sol/SPA).

CONDAMNE in solidum la SAS 4A - ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et ses assureurs les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SAS HOTEL DE SEZE la somme de 1.960 euros en réparation du désordre 106 (usure anormale des gonds des portes du sous-sol).

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à garantir et relever intégralement indemnes la SAS 4A - ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de cette condamnation.

AUTORISE la SA AXA FRANCE IARD à opposer sa franchise contractuelle à tous. 

CONDAMNE in solidum la SAS 4A - ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et ses assureurs les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 2.200 euros en réparation des désordres 109 et 129 (plinthes en médium non hydrofuges au sous-sol).

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à garantir et relever intégralement indemnes la société SAS 4A - ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de cette condamnation.

AUTORISE la SA AXA FRANCE IARD à opposer sa franchise contractuelle à tous. 

CONDAMNE in solidum la SAS 4A - ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et ses assureurs les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 900 euros en réparation du désordre 110 (absence de renforts de cloisons au sous-sol).

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à garantir et relever intégralement indemnes la société SAS 4A - ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et les MMA cette condamnation.

AUTORISE la SA AXA FRANCE IARD à opposer sa franchise contractuelle à tous. 

CONDAMNE la société de droit étranger CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à payer à la société HOTEL DE SEZE les sommes de 3.330 euros et 2.340 euros en réparation des désordres 111 (poignées des portes du sous-sol : béquilles inadaptées) et 112 (bâtons de maréchal, béquilles et pommeaux des portes du sous-sol non conformes).

CONDAMNE la société de droit étranger CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 17.600 euros en réparation des désordres 120 et 128 (en réalité 129, isolation acoustique défaillante des portes sous-sol/ SPA).



N° RG 22/09591 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XDUJ


CONDAMNE in solidum la SAS PROJEX et la MAF à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 460 euros en réparation du désordre 124 (absence d’étanchéité des prises électriques en sol ).

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir intégralement indemnes la SAS PROJEX et la MAF de cette condamnation.

CONDAMNE in solidum la société 4A et ses assureurs les MMA à payer à la société HOTEL DE SEZE les sommes de 8.000 euros et 7.200 euros en réparation des désordres 125 (défectuosité de la cloison coupe-feu vitrée de la salle de fitness) et 134 (défectuosité de la cloison coupe-feu vitrée du bureau de la « gouvernante »).

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir intégralement indemnes la société 4A et ses assureurs les MMA de cette condamnation. 

CONDAMNE in solidum la SAS 4A - ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et ses assureurs les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 1.100 euros en réparation du désordre 131 (absence de porte entre les toilettes et le vestiaire du SPA du sous-sol).

FIXE les parts de responsabilité dans la survenue du désordre de la manière suivante :

- 90% pour la société BUILDIN 
- 10% pour la société 4A.

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemnes la SAS 4A - ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 90% de cette condamnation. 

AUTORISE la SA AXA FRANCE IARD à opposer sa franchise contractuelle à tous. 

CONDAMNE in solidum la SAS 4A - ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et ses assureurs les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 450 euros en réparation du ce désordre 132 (absence de grille au niveau de la fosse de récupération de l’eau du local technique).

FIXE les parts de responsabilité dans la survenue du désordre de la manière suivante :

- 90% pour la société BUILDIN 
- 10% pour la société 4A.

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemnes la SAS 4A - ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 90% de cette condamnation. 

AUTORISE la SA AXA FRANCE IARD à opposer sa franchise contractuelle à tous. 

N° RG 22/09591 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XDUJ


CONDAMNE la société de droit étranger CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à payer à la SAS HOTEL DE SEZE la somme de 8.000 euros en réparation du préjudice de jouissance résultant des désordres 7, 120 et 128 d'absence d’isolation phonique des portes des chambres et du sous-soldans la zone du SPA , 49 concernant l'absence de condamnations des portes des salles de bains et des toilettes dans les chambres, 52 (fermeture des portes fenêtres et fenêtres des chambres) et 29, 80, 89 et 117 affectant la machinerie VMC double flux. 

CONDAMNE in solidum la SAS 4A - ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et ses assureurs les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SAS HOTEL DE SEZE la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice de jouissance résultant des désordres 11 et 42 affectant la robinetterie HORUS, 19 concernant le montage des tuyaux d'évacuation, 40 concernant l'étanchéité des façades et 78 et 115 de défaut d'évacuation des eaux en cuisine. 

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société BRITALAR DIVIMINHO ACE à garantir et relever indemne la SAS 4A-ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 90% de cette condamnation.

AUTORISE la SA AXA FRANCE IARD à opposer sa franchise contractuelle à tous.

CONDAMNE in solidum la SAS PROJEX et la MAF à payer à la SAS HOTEL DE SEZE la somme de 1.000 euros en réparation du un préjudice de jouissance résultant du désordre 28 et 46 concernant l'absence de silentblocs adaptés. 

AUTORISE la MAF à opposer sa franchise contractuelle et ses plafonds de garantie à tous.

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société BRITALAR DIVIMINHO ACE à garantir et relever indemne la SAS PROJEX et la MAF à hauteur de 90% de cette condamnation.

AUTORISE la SA AXA FRANCE IARD à opposer sa franchise contractuelle à tous.

DEBOUTE l'ensemble des parties du surplus de leurs demandes. 

CONDAMNE in solidum la SAS 4A - ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, PROJEX, la MAF, la SA AXA FRANCE IARD et la banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS aux dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.

CONDAMNE in solidum la SAS 4A - ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS PROJEX, la MAF, la SA AXA FRANCE IARD et la société de droit étranger CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 



DIT que la charge finale des frais irrépétibles et des dépens sera supportée à hauteur de 41,3% par la société de droit étranger CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, 53% par la SA AXA FRANCE IARD, 4,3% par la SAS 4A - ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES 4A et les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum et 1,4% par la SAS PROJEX et la MAF in solidum.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter, ni à la subordonner à la constitution d'une garantie. 



La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
N° RG 22/09591 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XDUJ

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 03 JUILLET 2026 
54G

N° RG 22/09591
N° Portalis DBX6-W-B7G-XDUJ







AFFAIRE :

SAS HOTEL DE SEZE
C/
SAS 4A - ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTURE ASSOCIES
SA MMA IARD
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
SA AXA FRANCE IARD
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
SAS PROJEX



Décision nativement numérique délivrée à :

SCP BAYLE - JOLY
Me Jean-Jacques BERTIN
SELARL DGD AVOCATS
SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
Me Marin RIVIERE

1 copie à Monsieur [C] [K], expert judiciaire

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Monsieur PETEAU, Vice-Président,
Madame LADOUES-DRUET, Vice-Président,

Lors des débats et du prononcé :

Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier. 

DEBATS :

à l’audience publique du 13 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026, délibéré prorogé au 03 Juillet 2026

JUGEMENT :

Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe


DEMANDERESSE

SAS HOTEL DE SEZE
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX


DEFENDERESSES

SAS 4A - ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX


SA MMA IARD en qualité d’assureur de la SAS ATELIER 4A
[Adresse 3]
[Adresse 3]

représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX


MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SAS ATELIER 4A
[Adresse 3]
[Adresse 3]

représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX


SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de BRITALAR DIVIMINHO
[Adresse 4]
[Adresse 4]

représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat


CAIXA GERAL DE DEPOSITOS (siège social : [Adresse 5] PORTUGAL, prise en son établissement parisien)
Service Opérations Crédit Réseau
[Adresse 6]
[Adresse 6]

représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représentée par Maître Muriel MILLIEN de la SELAS ARDEA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)


MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société ARTEC INGENIERIE
[Adresse 7]
[Adresse 7]

représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX




SAS PROJEX venant aux droits de la société ARTEC INGENIERIE
[Adresse 8]
[Adresse 8]

représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
En 2010, la SAS HOTEL DE SEZE a entrepris la réhabilitation de deux immeubles en vue de créer un établissement hôtelier haut de gamme (4 étoiles) sis à l'angle des [Adresse 9] et de Sèze à [Localité 1]. 

Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite après de la SA AXA FRANCE IARD.

Une mission de maîtrise d’œuvre des travaux a été confiée à la SAS 4A-ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES, assurée auprès de la compagnie COVEA RISKS, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, par deux contrats en date des 19 octobre 2009 et 14 mars 2011. 

La société ARTEC INGENIERIE assurée auprès de la MAF s'est vue confier la réalisation d’une étude technique fluide (comprenant les études thermiques CVC, désenfumage et électricité) suivant proposition du 22 octobre 2010. 

Par acte d'engagement en date du 18 août 2010, la société HOTEL DE SEZE a confié la réalisation des travaux à la société de droit portugais BRITALAR DIVIMINHO ACE (ci-après « BUILDIN »), intervenant en qualité d’entreprise générale tous corps d’états, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.

La société de droit portugais CAIXA GERAL DE DEPOSITOS s’est portée caution des engagements de la société BRITALAR DIVIMINHO ACE dans la limite de 299.000 € au bénéfice de la SAS HOTEL DE SEZE, correspondant à la retenue de garantie de 5% du montant du marché.

La déclaration d'ouverture de chantier est intervenue le 1er septembre 2010. 

La réception des travaux est intervenue les 02 et 05 octobre 2012 avec réserves.

En 2020, la société ARTEC INGENIERIE a fait l’objet d’une fusion absorption par la SAS PROJEX.

Se plaignant d'inachèvements, de non-conformités et de malfaçons, la SAS HOTEL DE SEZE a fait procéder le 23 octobre 2012 à un procès-verbal de constat de commissaire de justice. 



Elle a refusé de régler le solde des travaux de la société BUILDIN qui lui a fait délivrer le 10 décembre 2012 une assignation en référé afin d’obtenir le règlement de deux situations impayées et a sollicité sa condamnation à lui fournir une garantie de paiement tel que visé à l’article 1799-1 du Code civil.

Par ordonnance de référé en date du 15 avril 2013, la SAS HOTEL DE SEZE a été condamnée à payer à la société BUILDIN les sommes de 222.894, 91 € et 139.066,40 € à titre de provision et à lui fournir une garantie de paiement. Le juge des référés a, sur demande reconventionnelle de la SARL HOTEL DE SEZE, ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [K] en qualité d’expert judiciaire. 

Le 15 février 2018, Monsieur [K] a déposé son rapport définitif.
 
Par actes en date des 17, 18, 19 et 20 octobre 2022, la SAS HOTEL DE SEZE a fait assigner la SAS ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES (ATELIER 4A) et ses assureurs, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société BRITALAR DIVIMINHO ACE (« BUILDIN »), la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la société ARTEC INGENIERIE devenue la SAS PROJEX et la SAS PROJEX, venant aux droits de la société ARTEC INGENIERIE, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en indemnisation de préjudices.

Par ordonnance du 08 décembre 2023, dont il a été interjeté appel, le juge de la mise en état a notamment débouté la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS de ses fins de non-recevoir à l’encontre de la SARL HOTEL DE SEZE pour défaut d’intérêt à agir et prescription de son action. 

Par ordonnance du 06 septembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté une demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'appel. L'ordonnance a été confirmée par un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 11 juillet 2024. 

Par conclusions d’incident du 23 décembre 2025, la SA AXA FRANCE IARD a demandé au juge de la mise en état de voir déclarer irrecevables car forcloses les demandes de la SARL HOTEL DE SEZE à son encontre tant sur le fondement de la garantie décennale que sur le fondement de la responsabilité contractuelle. L'examen des fins de non recevoir a été renvoyé à la juridiction du fond en application de l'alinéa 2 de l'article 789 du code de procédure civile. 

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique les 08 et 09 janvier 2026, la SAS HOTEL DE SEZE demande au Tribunal de débouter la compagnie AXA FRANCE IARD de ses fins de non-recevoir tirées de la forclusion. Sur le fond, au visa des articles 1231-1, anciennement 1147, du code civil, 1792 et suivants du code civil, elle fait valoir que la liste des réserves émises à réception est produite aux débats et demande la condamnation de la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS in solidum ou non avec les société 4A ou PROJEX suivant les désordres à l'indemniser de préjudices résultant de manquements contractuels pour des désordres réservés ; pour certains désordres à titre principal la responsabilité des maitres d'oeuvre et leur condamnation in solidum avec leurs assureurs pour ne pas avoir fait réserver le désordre apparent ; pour certains désordres à titre principal la responsabilité des intervenants à la construction et leur condamnation in solidum avec leurs assureurs sur le fondement de la garantie décennale ; pour certains désordres apparus après réception non réservés, la responsabilité contractuelle des intervenants à la construction, parfois à tire subsidiaire, et, à titre subsidiaire, si le Tribunal considérait que les réserves émises à réception ne sont pas produites, de condamner in solidum la société 4A et ses assureurs les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société PROJEX venant aux droits de la société ARTEC 73INGENIERIE et la MAF à payer à la société HOTEL DE SEZE le coût des travaux de reprise des désordres apparents et non réservés suivants : désordres n°7, 20, 27, 28 et 46, 29,80,89 et 117, 30 et 77, 33, 34, 35, 36, 37, 38 et 70, 39, 40, 43, 44, 49, 52, 55, 68 et 114, 57 et 64, 62, 63, 72, 76, 78 et 115, 81, 82, 85, 87 et 88, 95, 96, 100, 101, 102, 103, 104, 105 et 127, 106, 107, 108, 109 et 129, 110, 111,112,118 et 133, 121 et 122, 120 et 128, pour manquement à leur devoir d’assistance et de conseil au cours des opérations de réception des travaux.
Elle demande que l’ensemble des sommes allouées au titre des travaux réparatoires le soient avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement. Elle sollicite l'indemnisation d'un préjudice de jouissance consécutif aux désordres à hauteur de 100 000 euros, d'un préjudice qui sera « subi à l'occasion des travaux de réfection » à hauteur de 100 000 euros, outre une somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation in solidum des défendeurs aux dépens en ce compris le coût de l'expertise judiciaire. 

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 janvier 2026, la SAS ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au Tribunal de : 
Vu les articles 1792 et suivants et 1240 du Code civil, Vu les articles 122 et 789 du Code de procédure civile 
A TITRE LIMINAIRE 
Statuer ce que de droit sur la demande d’AXA France IARD assureur de la société BRITALAR DIVIMINHO ACE tendant à voir les demandes formulées par la société HOTEL DE SEZE à son encontre déclarées irrecevables pour forclusion. 
Juger que les sociétés ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES disposent toujours d’un recours à l’encontre d’AXA France IARD assureur de la société BRITALAR DIVIMINHO ACE 
A TITRE PRINCIPAL 
Débouter la société HOTEL DE SEZE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions faute de justifier des indemnités perçues de la part de l’assureur dommages ouvrage. 
Débouter toutes les autres parties qui formuleraient des demandes à l’encontre des sociétés 4A, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES 
A TITRE RECONVENTIONNEL 
Condamner la société HOTEL DE SEZE ou toute partie succombante à régler aux sociétés 4A, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. 
A TITRE SUBSIDIAIRE 
Juger qu’une éventuelle condamnation de la société HOTEL DE SEZE ne saurait excéder la somme de 2 564,10 €. 

N° RG 22/09591 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XDUJ

Débouter la société HOTEL DE SEZE du surplus de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre des sociétés 4A, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES 
Débouter les sociétés PROJEX (anciennement ARTEC), MAF, AXA France IARD et CAIXA GERAL DE DEPOSITOS du surplus de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre des sociétés 4A, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Condamner in solidum les sociétés PROJEX (anciennement ARTEC), MAF et AXA France IARD à garantir et relever les sociétés 4A, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES du surplus des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre 
Ramener la demande de la société HOTEL DE SEZE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions. 
Statuer ce que de droit sur les dépens. 
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire et si le jugement est assorti de l’exécution provisoire, AUTORISER les sociétés 4A, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à consigner le montant des condamnations sur le compte CARPA de la SCP BAYLE JOLY. 
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE 
Juger qu’une éventuelle condamnation de la société HOTEL DE SEZE ne saurait excéder la somme de 67 445,03 €. 
Débouter la société HOTEL DE SEZE du surplus de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre des sociétés 4A, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES 
Débouter les sociétés PROJEX (anciennement ARTEC), MAF, AXA France IARD et CAIXA GERAL DE DEPOSITOS du surplus de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre des sociétés 4A, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES 
Condamner in solidum les sociétés PROJEX (anciennement ARTEC), MAF et AXA à garantir et relever les sociétés 4A, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES du surplus des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre 
Ramener la demande de la société HOTEL DE SEZE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions. 
Statuer ce que de droit sur les dépens. 

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 janvier 2026, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la SAS PROJEX demandent au Tribunal de : 
Vu les dispositions de l’article 1792 du Code civil, Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil
Sur les désordres au titre desquels la responsabilité décennale de la société PROJEX est recherchée :
JUGER que la société HOTEL DE SEZE est mal fondée en ses demandes en ce que les désordres 19, 20, 43, 61, 63, 119, 124, 125, 126, 134 et 136 ne sont pas imputables à la société PROJEX au regard de la mission limitée dont elle était investie.
A titre subsidiaire, et si par impossible le Tribunal devait retenir la responsabilité décennale de la société PROJEX :
CONDAMNER in solidum la société 4A et ses assureurs, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société BUILDIN et la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à garantir et relever intégralement indemne la société PROJEX et son assureur la MAF des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au titre des désordres 19, 20, 43, 61, 63, 119, 124, 125, 126, 134, 136, à défaut dans une proportion qui ne pourra être inférieure à 90%, au titre des désordres 19 et 43.
Sur les désordres au titre desquels la responsabilité contractuelle de PROJEX est recherchée :
DEBOUTER la société HOTEL DE SEZE des demandes qu’elle dirige à l’encontre de la société PROJEX et de son assureur MAF au titre des désordres 10, 11, 18, 24, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 45, 46, 51, 55, 59, 62, 68, 70, 73, 74, 78, 80, 82, 83, 85, 85.2, 89, 90, 95, 100, 101, 106, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 117, 120, 128, 129, 130, 131, 132 en ce qu’il n’est justifié d’aucune faute en lien avec les désordres dénoncés.
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société 4A et ses assureurs, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société BUILDIN et la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à garantir et relever intégralement indemnes la société PROJEX et son assureur MAF des condamnations susceptibles d’être prononcées au titre des désordres 10, 11, 18, 24, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 45, 46, 51, 55, 59, 62, 68, 70, 73, 74, 78, 80, 82, 83, 85, 85.2, 89, 90, 95, 100, 101, 106, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 117, 120, 128, 129, 130, 131, 132, à défaut dans une proportion qui ne pourra être inférieure à 90%, au titre des désordres 10, 11, 18, 42, 74, 85.2 et 132.
En tout état de cause,
REJETER les demandes formées par la société HOTEL DE SEZE au titre de ses préjudices immatériels.
JUGER que la Compagnie AXA France IARD ès qualité d’assureur de la société BUILDIN doit mobiliser l’ensemble de ses garanties. 
JUGER que les sommes susceptibles d’être allouées à la société HOTEL DE SEZE au titre des désordres dénoncés devront être conformes au chiffrage de l’expert judiciaire.
REJETER la demande d’exécution provisoire. 
DECLARER opposables à toutes parties le montant de la franchise contractuelle et des plafonds de la police souscrite par la société PROJEX auprès de la Mutuelle des Architectes Français. 
JUGER que la condamnation aux dépens ainsi que celle susceptible d'être allouée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devra être prononcée à proportion des parts de responsabilité imputées aux intervenants.
CONDAMNER toute partie succombante à régler aux concluantes 3.000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris ceux de référé et d’expertise judiciaire.
REJETER toute autre demande plus ample ou contraire.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, la SA AXA FRANCE IARD assureur de la société BRITALAR DIVIMINHO ACE demande au Tribunal de : 
Vu l’article 122 du Code de Procédure civile, Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, Vu l’article 2241 du Code Civil, Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code Civil,
In limine litis,
JUGER IRRECEVABLES les demandes formulées par la Société HOTEL DE SEZE à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD,



Et par conséquent,
DEBOUTER la Société HOTEL DE SEZE de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD
A titre principal,
CONDAMNER in solidum les sociétés PROJEX, la MAF, la société 4A, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir et relever indemne la Compagnie AXA France IARD à hauteur de 30 % des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du désordre 19 montage des tuyaux d’évacuation, plomberie et sanitaires
CONDAMNER in solidum les sociétés PROJEX, la MAF, la société 4A, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir et relever indemne la Compagnie AXA France IARD à hauteur de 10 % des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des désordres 125, défectuosité de la cloison coupe-feu vitrée de la salle de fitness et 134, défectuosité de la cloison coupe-feu vitrée du bureau de la gouvernante
DEBOUTER la Société HOTEL DE SEZE de ses demandes dirigées à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD au titre des désordres :
- 20 : siphons des douches à l’italienne
- 24 : qualité des bâtons de maréchaux, des béquilles et pommeaux de porte
- 43 : accessibilité aux gaines et vannes d’arrêt et d’isolation
- 44 : Problème d’évacuation des eaux de douche, contrepente douches à l’italienne
- 51 : Portes de communications entre chambres (Chambres)
- 54 : cloisons fissurées au niveau des chambres
- 59 : Haut-parleurs des salles de bain
- 61 : chauffage au sol des salles de bains
- 63 : Sèche-serviettes électriques défectueux
- 74 : Syphon évier bar
- 78 et 115 : Défaut du réseau d’évacuation des eaux (Cuisine)
- 107 : Portes coupe-feu inefficaces (sous-sol)
- 119, 126 et 136 : Salpêtre et humidité en sous-sol
- 124 : Absence d’étanchéité des prises électriques en sous-sol
- 130 : Fissuration carrelage terrasse jacuzzi et banc technique
A titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum les sociétés PROJEX, la MAF, la société 4A, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir et relever indemne la Compagnie AXA France IARD à hauteur de :
- 30% des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du désordre 20, étant précisé que la demande au titre du siphon supplémentaire sera rejetée
- 10% des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du désordre 24
- 10% des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du désordre 43
- 100% des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du désordre n°44
- 10% des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du désordre 61
- 10% des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du désordre 63
- 10% des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du désordre 74
- 10% des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du désordre 78 et 115
- 10% des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des désordres 119, 126 et 136
- 10% des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du désordre 124
- 10% des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du désordre 125
- 10% des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du désordre 134
CONDAMNER n solidum les sociétés 4A, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES 
MUTUELLES à garantir et relever indemne la Compagnie AXA France IARD à hauteur de :
- 10% des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du désordre 51
- 50% des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du désordre 107
- 50% des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du désordre 130
Dans tous les cas,
DEBOUTER toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD,
DEBOUTER la Société HOTEL DE SEZE de ses demandes au titre des dommages immatériels JUGER que dans l’hypothèse où le Tribunal considérait que les garanties facultative de la compagnie AXA avaient vocation à être mobilisées, cette dernière serait fondée à opposer au bénéficiaire de l’indemnité sa garantie contractuelle à hauteur de 6.000 € à réindexer selon l’indice BT01.
CONDAMNER in solidum les sociétés PROJEX, la MAF, la société 4A, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à la Compagnie AXA France IARD la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNER ces mêmes parties in solidum aux entiers dépens.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, la société de droit portugais CAIXA GERAL DE DEPOSITOS (CGD) demande au Tribunal de : 
DEBOUTER la société HOTEL DE SEZE de ses demandes 
Subsidiairement,
LIMITER une éventuelle condamnation de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à :
- la somme de 24.850 euros concernant le désordre 44
- la somme de 12.794,50 euros concernant le désordre 52
- la somme de 47.200 euros concernant le désordre 57-64
- la somme de 2.922 euros concernant le désordre 62
- la somme de 8.040 euros concernant le désordre 78-115
- la somme de 8.100 euros concernant le désordre 87-88
- la somme de 185 euros concernant le désordre 111
- la somme de 33.600 euros concernant le désordre 118-133
LIMITER une éventuelle condamnation de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à la somme de 299.000 euros, montant maximum de son engagement


N° RG 22/09591 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XDUJ

CONDAMNER in solidum la société PROJEX, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES (SAS 4A), la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir et relever la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à hauteur de 30% des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre concernant le désordre 20 et à hauteur de 10% des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre concernant les désordres 28 et 46, 29-80-89-117, 30 et 77, 33, 34, 35, 36, 37, 38 et 70, 39, 40, 43, 44, 62, 63, 78 et 115, 82, 83, 85, 95, 106, 118 et 133, 120 et 128
ORDONNER la compensation entre les condamnations pouvant être prononcées à l’encontre de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS au profit de la société HOTEL DE SEZE d’une part et la créance de la société BRITALAR DIVIMINHO ACE (BUILDIN) sur la société HOTEL DE SEZE au titre du solde du marché
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou, plus subsidiairement, la subordonner à la constitution par la société HOTEL DE SEZE de garanties à première demande émanant d’un établissement bancaire
En tout état de cause,
DEBOUTER la société PROJEX, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SAS ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES (SAS 4A), les MMA IARD, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et AXA FRANCE IARD de leurs demandes à l’encontre de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS CONDAMNER la société HOTEL DE SEZE aux dépens CONDAMNER la société HOTEL DE SEZE à payer à la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le jour des plaidoiries. 

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il sera renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 

MOTIFS :

Sur la fin de non recevoir : 

Par application de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel la prescription.

Aux termes de l’article 1792-4-3 du code civil, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.



En application des articles 1792 du code civil et L. 114-1 du code des assurances, l’action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable.

Le délai est en réalité un délai de forclusion (3e Civ., 10 juin 2021, pourvoi n° 20-16.837).

En application de l'article 2241 alinéa 1er du code civil la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. L'article 2239 du code civil selon lequel la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès n'est pas applicable au délai de forclusion. 

La SA AXA FRANCE IARD soutient que les demandes de la société HOTEL DE SEZE à son encontre tant sur le fondement de la garantie décennale que sur le fondement de la responsabilité contractuelle sont irrecevables pour cause de forclusion.

Elle soutient que la réception des travaux étant intervenue les 02 et 05 octobre 2012 et que le premier acte interruptif de forclusion délivré par la société HOTEL DE SEZE à son encontre en sa qualité d’assureur de la société BRITALAR DIVIMINHO ACE étant en date du 18 octobre 2022, le délai de 10 ans a expiré sans avoir été interrompu. 

Cependant, si c'est la société BUILDIN qui a fait délivrer le 10 décembre 2012 une assignation en référé à la SAS HOTEL DE SEZE, celle-ci a notifié devant le juge des référés des conclusions aux fins de voir ordonnée une expertise judiciaire à l'encontre de la société BUILDIN. La date invoquée de notification de ces conclusions le 30 janvier 2013 n'est pas certaine en ce que la preuve de la notification n'est pas jointe aux conclusions versées aux débats et en ce que cette date n'est pas reprise dans l'ordonnance de référé, elles sont en tout état de cause antérieures à cette ordonnance du 15 avril 2013 ordonnant l'expertise demandée et postérieures à l'assignation en référé du 10 décembre 2012. 

Des conclusions reconventionnelles constituent une demande en justice et une demande d'expertise devant le juge des référés même incidente équivaut à une demande en justice. 

Ainsi, la forclusion à l'encontre de la société BRITALAR DIVIMINHO ACE a été interrompue à une date comprise entre le 10 décembre 2012 et le 15 avril 2013

L'interruption de la prescription de l'action en responsabilité dirigée contre l'assuré est sans effet sur l'action directe dirigée contre l'assureur (2e Civ., 17 février 2005, pourvoi n° 03-16.590, publié). 

Néanmoins, si l'action de la victime contre l'assureur de responsabilité, instituée par l'article L 124-3 du Code des assurances, trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice et se prescrit en principe par le même délai que l'action de la victime contre le responsable, elle peut cependant être exercée contre l'assureur, tant que celui-ci est encore exposé au recours de son assuré (1re Civ., 16 février 1988, pourvoi n° 86-10.918). 


N° RG 22/09591 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XDUJ


NB : Il ne faut pas en déduire que, contre l’assureur de responsabilité, la prescription est systématiquement allongée de deux années. Il faut tenir compte de la date à laquelle l’assuré a été assigné pour en déduire une éventuelle prolongation du délai (par exemple, si la réception est intervenue en 2010 et que le constructeur a été assigné en 2015, l’action contre l’assureur de ce constructeur n’est recevable que jusqu’en 2020 et non jusqu’en 2022). 

En l'espèce, la SA AXA ne s'est trouvée alors exposée au recours de son assurée que jusqu'au 15 avril 2015 en prenant pour point de départ la date certaine la plus tardive de notifications de conclusions à l'encontre de l'assuré. 

Ainsi, alors que la société HOTEL DE SEZE ne conteste pas n'avoir assigné la SA AXA FRANCE IARD en référé le 22 décembre 2014 seulement en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, il en résulte que le délai décennal a expiré le 05 octobre 2022 sans que la demanderesse n'ait interrompu la forclusion à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD assureur décennal et de responsabilité civile. 

En conséquence, alors qu’est prescrite l’action formée par le tiers victime contre l’assureur de responsabilité décennale plus de dix ans après la réception et plus de deux ans après l’assignation délivrée par ce tiers à l’assuré (3e Civ., 15 mai 2013, pourvoi n° 12-18.027), l'action de la société HOTEL DE SEZE à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD assureur décennal et de responsabilité civile est prescrite et ses demandes à son encontre seront déclarées irrecevables. 

Sur le fond :

En application de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
L'article 1792-1 précise qu'est réputé constructeur de l'ouvrage : 
1° tout architecte, entrepreneur, technicien, ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; 
3° toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. 
Il pèse sur ces constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d'imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres. 

L'action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception. 
Si les dommages ne revêtent pas un caractère décennal ou en l'absence de réception, le maître de l'ouvrage peut également rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 1er février 20216 applicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016, qui dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part », étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement contractuel, d'un préjudice et d'un lien causal. 

Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1147 du code civil s'ils sont contractuellement liés.

S'agissant des recours entre co-obligés, aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à l'encontre des autres condamnés.

En application de la loi n 71-584 du 16 juillet 1971, une retenue de garantie d’un montant maximum de 5% du montant des marchés de travaux privés peut être contractuellement prévue pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage. Une telle retenue de garantie n’est pas obligatoire mais lorsqu’elle a été stipulée, le maître de l’ouvrage doit consigner entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou désigné par le président du tribunal judiciaire ou de commerce une somme égale à la retenue effectuée (article 1 de la loi). Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n'est pas pratiquée si l'entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d'un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret. 

L’article 2 de la loi du 16 juillet 1971 n° 71-584 précise qu'à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l'article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur. L'opposition abusive entraîne la condamnation de l'opposant à des dommages-intérêts.

Il sera en premier lieu observé, outre qu'aucune irrecevabilité n'a été soulevée à cet égard devant le juge de la mise en état, que, contrairement à ce que font valoir la SAS 4A - ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, aucune conséquence ne peut être tirée de ce que la SARL HOTEL DE SEZE ne justifierait pas ne pas avoir été indemnisée par l'assurance dommages-ouvrage, celle-ci pouvant fonder des demandes à l'encontre des intervenants à la construction sur le fondement des article 1792 et 1147 du code civil sans obligation d'avoir au préalable actionné l'assureur dommages-ouvrage en vain.

La CAIXA GERAL DE DEPOSITOS soutient en outre que la SARL HOTEL DE SEZE ne rapporte pas la preuve de l'existence des réserves invoquées en ce qu'aucune liste de réserves n'est annexée aux procès-verbaux de réception et en ce que les pièces 5, 6 et 7 versées aux débats par la demanderesse sont des documents relatifs à des levées de réserves intervenues les 19 et 23 octobre 2012 qui indiquent en leur fin que des “réserves” ont été relevées les mêmes jours sans distinction possible. 


La SARL HOTEL DE SEZE fait valoir que les procès-verbaux de réception renvoient expressément aux dates des 19 et 23 octobre 2012 pour une visite de levée de réserves et que les pièces 5,6 et 7 reprennent la liste des réserves émises à la réception, celles qui ont été levées étant rayées. 

Les procès-verbaux de réception produits en pièce 4 ne comportent effectivement pas de listes de réserves mais mentionnent que la réception est prononcée “avec réserves mentionnées dans l'état sous énoncé (voir pièce jointe)” et mentionnent, pour celui en date du 02 octobre 2012 une “visite de levée des réserves” fixée au 19 octobre 2012 et pour celui du 05 octobre 2012, une “visite de levée des réserves” fixée au 23 octobre 2012. 

Les documents versés en pièces 5 à 7, à en tête de la SAS 4A ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES, intitulés respectivement “levée des réserves du 19 octobre 2012 Liste des réserves des niveaux R+3/R+2/R+1 et RDC (hors cuisine)”, “levée des réserves du 19 octobre 2012 Liste des réserves des niveaux R+5/R+4” et “levée des réserves du 23 octobre 2012” comportent une “liste des réserves” sur laquelle certaines mentions sont barrées. Il est mentionné à la fin de chaque document “Nota : couleur rouge : réserves relevées le 19 octobre 2012” ou “Nota : couleur rouge : réserves relevées le 23 octobre 2012”. 

Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que les documents 5 à 7 comportent la liste des réserves relevées à la réception, seules les indications mentionnées en rouge ayant été ajoutées par la suite au moment des “visites de levée des réserves”.

La société HOTEL DE SEZE justifie de plus de ce qu'elle a par lettre date du 30 avril 2013, notifié son opposition à la libération de la caution correspondant à la retenue de garantie, motivée par l’inexécution des obligations de la société BUILDIN, en application de l’article 2 de la loi du 16 juillet 1971, ce qui n'est pas contesté. 

Le rapport de l'expert judiciaire comprend outre le rapport définitif de Monsieur [K] : 
- un rapport acoustique établi par Monsieur [G] [I], sapiteur ;
- une note expertale dressée par Monsieur [Q] [S], sapiteur, portant sur la ventilation, le génie climatique et la ventilation ;
- un tableau relatif aux coûts de travaux de reprise établi par Monsieur [L] [J], sapiteur.

C'est à la lumière de l'ensemble de ces principe et éléments qu'il convient d 'examiner les demandes de la société HOTEL DE SEZE, désordre par désordre.

Sur les désordres : 

Sur le désordre 7 : absence d’isolation phonique des portes des chambres (p 54 du rapport) :

La société HOTEL DE SEZE recherche à titre principal pour ce désordre dont elle soutient qu'il a été réservé la responsabilité contractuelle de la société BUILDIN et sollicite la condamnation de la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à l'indemniser en réparation d'une somme de 1.212,25 €. 


L’expert judiciaire a constaté, reprenant les conclusions de son sapiteur Monsieur [I] que les portes des chambres présentaient une absence d'étanchéité, voire des jours importants, ce qui induisait les faibles isolements mesurés et que ce désordre relevait d'un inachèvement de l'entreprise en charge des travaux. Il a ajouté que le désordre relevait d 'une absence de mise en place de joints sur le cadre dormant des portes de chambre. 

La société HOTEL DE SEZE fait valoir que le désordre a été réservé, de la manière suivante « Poser joint en partie haute dans les huisseries des portes d’entrée »« Régler les portes d’entrée des chambres (on voit le jour et plusieurs portes ne sont pas d’aplomb » concernant les mentions à ses pièces n°5, page 1 et n°6, page 1, et « Généralités : mettre en place ou ajuster les joints coupe-feu/acoustique des portes » (page 3 pièce 7). 

Ces points figurent effectivement aux documents versés en pièces 5 à 7 à en tête de la SAS 4A intitulés “levées des réserves” des 19 octobre et 23 octobre 2012 et, comme il a été établi ci-dessus, les mentions n'étant pas en rouge, il s'en déduit qu'il s'agit de réserves portées à la réception et non ajoutées lors de ces visites. 

L’expert judiciaire a précisé que le désordre relevait d'inachèvement et de malfaçons d’exécution. En manquant ainsi à son obligation de résultat de livrer un ouvrage sans vice, la société BUILDIN a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis du maître de l'ouvrage. 

Tenue de garantir la levée des réserves, la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS devra indemniser la société HOTEL DE SEZE du coût de la reprise de l'absence d’isolation phonique des portes des chambres. 

La demanderesse HOTEL DE SEZE sollicite en réparation l'octroi d'une somme de 1.212,25 € correspondant à des travaux conservatoires qu'elle affirme avoir fait exécuter. Le sapiteur économiste de la construction a indiqué que les désordres avaient été « résolus par les utilisateurs » et n'a pas chiffré leur réparation. L'expert judiciaire a cependant retenu que la demanderesse avait justifié de travaux de fourniture et pose de joints isophoniques sur les portes des chambres pour un coût de 1.212,25 €. 

Dès lors, la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS sera condamnée à lui payer cette somme en réparation, ce sans que la somme ne soit indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement, l'indexation partie intégrante de la réparation ne pouvant valoir pour l'avenir. 

Sur le désordre 10 : prises de courant défectueuses (page 60 du rapport) :

La société HOTEL DE SEZE recherche à titre principal pour ce désordre la responsabilité contractuelle de la société 4A et de la société ARTEC pour ne pas l'avoir fait réserver alors qu'il était apparent lors de la réception des travaux. 

L’expert judiciaire a indiqué que « les désordres allégués n’existent plus en majorité, ils ont été résolus par les utilisateurs » mais a constaté que « quelques prises ne fonctionnaient pas, avec l’appareillage cassé en sol, dans le salon des illustres et dans la salle de réunion ». 



Il a précisé que ces désordres étaient apparents à la réception pour un profane et qu'il s'agissait de travaux inachevés. 

La société 4A et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société PROJEX et la MAF ne contestent pas le caractère apparent des désordres à la réception et il n'est pas contesté que le désordre n'a pas fait l'objet de réserves. 

Ainsi, ce manquement visible à la réception dont il n'est pas établi qu'il a été réservé se trouve purgé et la société HOTEL DE SEZE ne peut plus rechercher la responsabilité contractuelle de la société BUILDIN à ce titre.

La responsabilité du maître d'œuvre pour manquement à son devoir de conseil peut être engagée dès lors qu'il s'est abstenu d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur des désordres affectant l'ouvrage et dont il pouvait avoir connaissance, en sorte que le maître de l'ouvrage soit mis à même de ne pas réceptionner l'ouvrage ou d'assortir la réception de réserves (3e Civ., 27 juin 2001, pourvoi n° 00-10.153 ; Civ., 3 ème, 04 février 2016, n° 14-12.370 ; Civ., 3 ème, 30 octobre 1991, n° 90-12.993. Si certes son obligation de conseil ne s'applique pas aux faits connus de tous (Cass, 3ème civ 3, 06 mars 2002, 99-20637 ), ce désordre ne peut être considéré comme tel, et en s'abstenant de conseiller au maître de l'ouvrage de réserver le désordre, le maître d'oeuvre a commis un manquement qui engage sa responsabilité contractuelle vis à vis de celui-ci sur le fondement de l'article 1147 du code civil. 

La SAS 4A - ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES avait pour missions suivant le contrat du 19 octobre 2009 :
- le dossier permis de construire modificatif (DPCM),
- le projet de conception générale (PCG), 
- l'assistance à la passation des marchés (AMT),
- la direction et la comptabilité des travaux (DET),
- l'assistance aux opérations de réception (AOR)
ainsi que, suivant le contrat du 14 mars 2011, pour la décoration intérieure de l’Hôtel :
- une mission de conception : étude d’esquisse (ESQ), projet de conception générale (PCG), études d’exécution et de synthèse (EXE), visa des études d’exécution et de synthèse (VISA) 
- une mission d’exécution : direction de l’exécution des contrats de travaux (DET), assistance opération réception (AOR), dossier des ouvrages exécutés (DOE), concernant les corps d'état secondaires plâtrerie/cloisons/doublages, menuiseries intérieures, parquets, revêtements de sols souples et durs, faïences, peintures/revêtements muraux, aménagements intérieurs spécifiques, esquisses mobilier, esquisses lustres rez-de-chaussée, esquisses poignées de portes stylisées.

La société ARTEC INGIENERIE s'est vue confier la réalisation d’une “étude technique fluides” comprenant les études thermiques CVC, désenfumage et électricité, comprenant au stade de la conception : étude d’esquisse (ESQ), APS, APD, Projet, ACT, une mission complémentaire reprise DOE et reprise agence de voyage (phase PRO) réglée directement par la société 4A, et, au stade de l’exécution des travaux, les missions VISA, DET, et AOR (assistance opération réception). 




Ainsi, ces travaux relèvent de la sphère d'intervention de la société ARTEC INGIENERIE et notamment de sa mission d'assistance aux opérations de réception.

En ne faisant pas réserver le désordre existant à la réception et en privant ainsi le maître de l'ouvrage d'en obtenir réparation envers les intervenants à la construction, la société ARTEC INGENIERIE a alors manqué à cette mission d'assistance à la réception et engagé sa responsabilité contractuelle vis à vis du maître de l'ouvrage sur le fondement de l'article 1147 du code civil, tandis qu'aucune responsabilité ne peut-être retenue à l'encontre de la SAS 4A - ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES qui n'était pas en charge de ces travaux. 

La MAF ne conteste pas devoir sa garantie à son assurée.

Aucun chiffrage n'a été proposé par l'expert judiciaire pour la reprise de ces désordres ni par son sapiteur économiste de la construction Monsieur [J]. 

La société HOTEL DE SEZE sollicite de se voir indemnisée à ce titre d'un montant de 3.500 € en se fondant sur sa pièce numéro 20 et renvoyant à un devis COREN « établi dans le cadre de l'expertise et annexé au rapport de Monsieur [K] ». Cependant, force est de constater qu'aucun des devis de l'entreprise COREN produits en pièce 20 de la demanderesse ne comporte un poste de prestation correspondant à la réparation de prises électriques pour un montant de 3.500 €. Seul un tableau à en tête de la société COREN versé aux débats en pièce 17 mentionne une somme de 3.500 € au titre de ce désordre, tableau qui s'intitule « désordres à chiffrer par des entreprises à la demande des parties » et qui semble être la pièce cinq annexée au rapport d'expertise, mais qui ne constitue en tout cas pas un devis et qui ne permet pas de déterminer le coût de la réparation du désordre.
 
En conséquence, la SAS HOTEL DE SEZE sera déboutée de sa demande à ce titre. 

Sur les désordres 11 et 42 : robinetterie HORUS (page 62 du rapport) :

La société HOTEL DE SEZE recherche à titre principal pour ce désordre la responsabilité contractuelle de la société 4A et de la société ARTEC pour ne pas l'avoir fait réserver alors qu'il était apparent lors de la réception des travaux. 

L’expert judiciaire a constaté que les robinets Horus des douches et des baignoires n’avaient pas été montés correctement, les deux platines intérieure et extérieure de la robinetterie n'étant pas alignées et entraînant des infiltrations à l’intérieur des cloisons. Il a précisé (p123) que les mitigeurs se bloquaient régulièrement et que toutes les robinetteries allaient devoir être déposées et réinstallées correctement. 

Dans sa note expertale n°2, Monsieur [S], sapiteur, a indiqué que « le désordre constaté concerne le non alignement des robinetteries encastrées et façades décoratives ce qui entraîne des fuites et dégradations au niveau des cloisons placoplâtres dans certaines chambres » (Pièce n°18, page 31). 

L’expert judiciaire a précisé que ce désordre était apparent à la réception ou à la prise de possession pour un profane lors de son analyse au point 11 et indiqué qu'il ne l'était pas à la réception ou à la prise de possession pour un profane lors de son analyse au point 42. Néanmoins, l'apparence à la réception n'est pas discutée. 

Il résulte du détail des missions de la SAS 4A - ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et de la société ARTEC INGIENERIE ci-dessus exposé que le suivi des travaux de plomberie relevait de la première en charge de la maîtrise d'oeuvre générale, ne relevant pas des travaux d'études thermiques CVC, désenfumage et électricité. 

En ne faisant pas réserver ces désordres apparents à la réception, et en privant ainsi le maître de l'ouvrage d'en obtenir réparation envers les intervenants à la construction sur le fondement de l'article 1792 du code civil ou de leurs manquements, la SAS 4A-ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES a alors manqué à sa mission d'assistance à la réception et ainsi engagé sa responsabilité contractuelle vis à vis du maître de l'ouvrage sur le fondement de l'article 1147 du code civil. 

Le sapiteur économiste de la construction a évalué à la somme de 10.160 € le coût des travaux réparatoires, évaluation que rien ne remet en cause. 

Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne contestent pas garantir leur assurée pour ce préjudice. 

En conséquence, la société 4A et ses assureurs les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées in solidum à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 10.160 € à ce titre, ce sans que la somme ne soit indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement, cette indexation partie intégrante de la réparation ne pouvant valoir pour l'avenir. 

La société HOTEL DE SEZE sera déboutée de sa demande à l'encontre de la société PROJEX, venant aux droits de la société ARTEC et de la MAF et la société 4A et ses assureurs les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront déboutées de leur recours à leur encontre, aucun manquement de la société ARTEC n'étant établi. 

La société 4A et ses assureurs les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES formulent un recours à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD assureur de la société BUILDIN. 

L’expert judiciaire a conclu que ces désordres relevaient de malfaçons d'exécution et accessoirement d'un défaut ou d'une insuffisance dans la direction et le contrôle des travaux. En effectuant des travaux affectés de malfaçons généralisées et en ne surveillant pas suffisamment les travaux, laissant se réaliser cette malfaçon généralisée à l'ensemble de la robinetterie des douches et baignoires de l'hôtel, le constructeur et le maître d'œuvre ont engagé réciproquement leur responsabilité délictuelle vis-à-vis de l'autre. 

Eu égard à leurs manquements respectifs, la part de responsabilité de chacun dans la survenue du désordre sera fixée à : :
- 90% pour la société BUILDIN 
- 10% pour la SAS 4A - ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES.

La SA AXA FRANCE IARD, si elle conteste garantir le dommage réservé, ne conteste pas devoir sa garantie à son assuré pour ce dommage non réservé. En conséquence elle sera condamnée à garantir et relever indemne la SAS 4A - ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et ses assureurs à hauteur de 90% de cette condamnation.

S'agissant d'un désordre apparent, il ne peut entraîner un dommage de nature décennale et la SA AXA FRANCE IARD sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à tous, s'agissant d'une garantie facultative. 

Sur le désordre 18 : surpresseur (plomberie et sanitaire) :
 
La société HOTEL DE SEZE recherche à titre principal pour ce désordre la responsabilité contractuelle de la société 4A et de la société ARTEC pour ne pas l'avoir fait réserver alors qu'il était apparent selon elle lors de la réception des travaux. 

L'expert judiciaire a repris les allégations de la demanderesse selon lesquelles le système de surpression du réseau d’eau courante sanitaire fonctionnait particulièrement mal, occasionnant des variations de débits dans les douches et des variations de température. Il a cependant indiqué qu'il n'avait pas constaté ce désordre, des travaux de reprise ayant eu lieu et indiqué en outre que les justificatifs de ces réparations restaient à produire. Il a ajouté que ce désordre était apparent lors de la réception ou de la prise de possession pour un profane.

Le sapiteur Monsieur [S] n'a pas évoqué ce désordre lors de son examen de la plomberie et des sanitaires. 

La SAS HOTEL DE SEZE produit à l'appui de sa demande une facture en date du 27 décembre 2012 d'un montant de 2.933,79 € correspondant à la mise en place d'un variateur de vitesse sur la distribution d'eau de l'ensemble du bâtiment 

Cette facture est cependant insuffisante à établir la réalité du désordre qui n'est ainsi pas avéré et la SAS HOTEL DE SEZE sera déboutée de sa demande à ce titre. 

Sur le désordre 19 : montage des tuyaux d’évacuation (plomberie et sanitaire) :
 
La société HOTEL DE SEZE recherche à titre principal pour ce désordre la responsabilité décennale des sociétés 4A, ARTEC INGENIERIE et BUILDIN et sollicite en conséquence la condamnation in solidum de la société 4A et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de la société PROJEX venant aux droits de la société ARTEC INGENIERIE et de son assureur la MAF et de la SA AXA FRANCE IARD, assureur de BUILDIN, à ce titre. 

L’expert judiciaire a constaté que les tuyaux ainsi que tout le réseau d’évacuation n’avaient pas été montés conformément au DTU en vigueur, que les raccordements des tuyaux avaient été réalisés avec des joints et des bagues, type de raccordement autorisé seulement si le réseau est accessible afin de permettre le changement des joints et bagues alors que le réseau d’évacuation de l’hôtel n’était pas accessible puisque les tuyaux étaient soit noyés dans la chape, soit enfermés dans les doublages/gaines non accessibles. Ainsi, les fuites qui se créent au niveau des raccordements ne pouvaient pas être réparées.

Il a précisé que ce désordre était apparu lors des dégâts des eaux du 22 octobre 2013 et du 16 décembre 2013 et que d’autre part beaucoup de chambres sentaient l’humidité en permanence et qu'il était très probable que ces montages d’évacuations engendraient de petites fuites (trop faible pour entraîner pour le moment des dégâts apparent) provoquant ces odeurs assez désagréables.

Ce désordre qui provoque des dégâts des eaux et des mauvaises odeurs rend l'ouvrage impropre à sa destination d'hôtel. 

Apparu après réception, il constitue ainsi un dommage de nature décennal. En conséquence, la responsabilité de la société BUILDIN et de la société SAS 4A-ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES, en charge de la direction de l'exécution des travaux de plomberie comme démontré précédemment, est engagée de plein droit en application de l'article 1792 du code civil. 

Le sapiteur économiste de la construction a évalué à la somme de 38.790 € le coût des travaux réparatoires, évaluation que rien ne remet en cause. 

En conséquence, la société 4A et et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en application des articles L 241-1 et L. 124-3 du code des assurances pour les assureurs, seront condamnées in solidum à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 38.790 € en réparation de ce désordre, ce sans que la somme ne soit indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement, cette indexation partie intégrante de la réparation ne pouvant valoir pour l'avenir, et la société HOTEL DE SEZE sera déboutée de sa demande à l'encontre de la société PROJEX, venant aux droits de la société ARTEC et de la MAF, les désordres n'étant pas imputables à l'intervention de la société ARTEC. 

Les demandes du maître de l'ouvrage à l'encontre de la SA AXA France IARD assureur de la société BUILDIN sont irrecevables. 

L’expert judiciaire a indiqué que ce désordre relevait à la fois d'une erreur de conception et d'une erreur de réalisation. 

En installant un réseau d’évacuation de manière non conforme au DTU en vigueur réalisé avec des joints et des bagues et ne permettant pas d'y accéder pou changer ces derniers, la société BUILDIN a commis des manquements qui engagent sa responsabilité délictuelle vis à vis du maître d'oeuvre. De même, celui-ci, en ne s'assurant pas de l'accessibilité du réseau d'évacuation pour pouvoir intervenir sur d'éventuelles fuites a commis des manquements dans ses missions de conception et de direction des travaux qui engagent sa responsabilité délictuelle vis-à-vis du locateur d 'ouvrage. 

Eu égard à leurs manquements respectifs, la part de responsabilité de chacun dans la survenue du désordre sera fixée à : :
- 90% pour la société BUILDIN 
- 10% pour la SAS 4A - ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES.

En conséquence, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à garantir et relever indemne la SAS 4A - ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et ses assureurs à hauteur de 90% de cette condamnation.

Les recours à l'encontre de la société PROJEX et de la MAF seront rejetés.

La SA AXA FRANCE IARD, sera déboutée de sa demande tendant à être autorisé à opposer sa franchise contractuelle à tous, s'agissant d'une garantie obligatoire.


Sur le désordre 20 : les siphons des douches à l’italienne : 

La société HOTEL DE SEZE recherche à titre principal pour ce désordre la responsabilité décennale des sociétés 4A, ARTEC INGENIERIE et BUILDIN et à titre subsidiaire leur responsabilité contractuelle si le désordre devait être considéré comme réservé, de même alors que la condamnation de la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à l'en indemniser. 

L’expert judiciaire a constaté que le raccordement de la douche était en contrepente (une chambre) que le siphon n'était pas conforme et que la baignoire était raccordée sur l'évacuation de la douche. Il a ajouté que les siphons étaient inaccessibles car montés à l’intérieur des gaines coupe-feu qui n’avaient aucune trappe d’ouverture et qu'il fallait casser le carrelage et ces gaines afin de les nettoyer et que cela concernait toutes les douches de l’hôtel. 

Il a précisé que ce désordre n’était pas apparent à la réception et était apparu lors de dégâts des eaux les 22 octobre et 16 décembre 2013.

La société 4A, ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société PROJEX, la MAF et la SA AXA FRANCE IARD font valoir que ce désordre a fait l’objet d’une réserve dans les termes suivants : « évacuation des douches à reprendre entièrement, conformément au CCTP ». 

Cependant, cette mention ne figure pas sur les procès-verbaux de réception ni même sur les documents intitulés “levée des réserves” mais sur un document versé en pièce 8 par la demanderesse qui mentionne des réserves “CVC + eléc” et la date du 25 septembre 2013. Il ne s'agit ainsi en réalité pas de réserves à la réception et cela ne remet pas en cause les conclusions de l'expert judiciaire quant à l'apparition du désordre après réception. 

Cependant, ni le rapport de l'expert judiciaire ni celui du sapiteur Monsieur [S] ne permettent d'établir que ce désordre rend l’immeuble impropre à sa destination et/ou qu'il porte atteinte à sa solidité. Il n'entraîne pas ainsi de dommage de nature décennale, alors que l'expert judiciaire indique que les dégâts des eaux proviennent d'autres causes p 79 et 80). (le pb d'évacuation des douches est un autre désordre 44)

L’expert judiciaire a conclu que le désordre relevait de malfaçons sans plus de précisions. Le sapiteur économiste de la construction a retenu une part de responsabilité à la charge des maîtres d'oeuvre. 

A titre subsidiaire, la société HOTEL DE SEZE fait valoir que le désordre a été réservé et qu'il engage la responsabilité contractuelle des sociétés BUILDIN, ARTEC et 4A et sollicite la condamnation de la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS et des sociétés 4A et PROJEX à lui payer la somme de 17.765 €.

Néanmoins, tel que démontré ci-dessus, ce désordre n'a pas été réservé lors de la réception, étant apparu après. La responsabilité contractuelle des intervenants à la construction qui n'est recherche que pour un désordre réservé ne peut ainsi être mise en oeuvre, outre que la caution de la Banque CAIXA GENERAL DE DEPOSITOS n'est pas mobilisable. 

Enfin, à titre encore subsidiaire, la société HOTEL DE SEZE recherche la responsabilité des maîtres d'oeuvre pour ne pas avoir fait réserver le désordre.

Cependant, alors que le désordre n'était pas apparent à la réception, il ne peut leur être reproché de ne pas l'avoir fait réserver. 

En conséquence, la société HOTEL DE SEZE qui ne recherche aucune responsabilité contractuelle au titre d'un désordre non réservé apparu après réception sera déboutée de ses demandes en réparation de ce désordre. 

Sur le désordre 24 : qualité des bâtons de maréchaux, des béquilles et pommeaux de porte :

La société HOTEL DE SEZE recherche pour ce désordre la responsabilité contractuelle de la société 4A et de la société BUILDIN.

L'expert judiciaire a constaté que la société BUILDIN avait installé des bâtons de maréchaux, des béquilles et pommeaux de porte de qualité inférieure aux prescriptions du marché, qu'elle les avait parfois adaptés (recoupés et fixés différemment), ces équipements s'étant alors dégradés et arrachés. Il a ajouté que ce désordre n’était pas apparent à réception et qu'il relevait de malfaçons et d 'un défaut dans la direction des travaux. 

Ainsi, apparu après réception et relevant de malfaçons d'exécution, il engage la responsabilité contractuelle de la société BUILDIN. La société SAS 4A-ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES, en charge de la direction de l'exécution des travaux de menuiserie intérieure dans le cadre de sa mission spécifique de décoration intérieure d'un hôtel de luxe, en ne s'assurant pas de la qualité de ces éléments et de leur conformité au marché, a commis un manquement dans cette mission de direction et de surveillance des travaux et a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1147 du code civil, tandis qu'aucun manquement n'est caractérisé à l'encontre de la société ARTEC INGENIERIE qui n'était pas en charge de ces travaux. 

Le sapiteur économiste de la construction a évalué à la somme de 5.000 € le coût des travaux réparatoires, évaluation qui n'est pas remise en cause.

Ainsi, la société 4A et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui ne contestent pas leur garantie, en application de l'article L. 124-3 du code des assurances pour celle-ci, seront condamnées in solidum à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 5.000 € en réparation de ce désordre, ce sans que la somme ne soit indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement. 

La SA AXA FRANCE IARD fait valoir qu'elle ne garantit pas ces désordres en ce qu'ils n'affectent pas un ouvrage ni un élément d'équipement indissociable, sa garantie des dommages intermédiaires ne s'appliquant qu'aux ouvrages relevant de la garantie décennale. 

Tant les conditions particulières que les conditions générales en leur article 2.13 prévoient une garantie en matière de responsabilité pour dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l'assurance obligatoire. Or, la pose de bâtons de maréchaux, de béquilles et de pommeaux de porte ne constitue pas des travaux ayant le caractère d'un ouvrage soumis à l'assurance décennale obligatoire. En conséquence, la société 4A et ses assureurs les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront déboutées de leurs recours tant à l'encontre de la société PROJEX qui n'a pas participé à ces travaux, et de son assureur, qu'à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD qui ne garantit pas le dommage. 

Sur le désordre 27 : sécurisation de la terrasse technique : 

La société HOTEL DE SEZE recherche pour ce désordre la responsabilité contractuelle de la société BUILDIN, faisant valoir qu'il a été réservé, qu'il relève alors du cautionnement de la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, et sollicite la condamnation de celle-ci à l'indemniser du coût de sa réparation. 

L'expert judiciaire a constaté que la terrasse technique n'était pas sécurisée (pour les interventions des techniciens), ce qui est relevé en page deux du document intitulé « levé des réserves du 23 octobre 2012 ». Ce document versé en pièce 7 de la demanderesse indique concernant la « terrasse technique » et la toiture : « poser garde-corps définitif ». Cette mention ne fait pas partie de celles ajoutées en rouge le 23 octobre et il en résulte que l'absence de sécurisation de la terrasse technique a été réservée à la réception. 

L’expert judiciaire a précisé que le désordre relevait d'inachèvement et de malfaçons d’exécution. En manquant ainsi à son obligation de résultat de livrer un ouvrage sans vice, la société BUILDIN a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis du maître de l'ouvrage. 

Tenue de garantir la levée des réserves, la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS devra indemniser la société HOTEL DE SEZE du coût de la reprise de l'absence de ces gardes-corps. 

Le sapiteur économiste de la construction a évalué à la somme de 6.020 € le coût des travaux nécessaires à la reprise du désordre, évaluation qui n'est pas remise en cause.

Ainsi, la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS sera condamnée à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 6.020 € en réparation de cet inachèvement, ce sans que la somme ne soit indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement. 

Sur les désordres 28 et 46 : absence de silentblocs adaptés aux compresseurs de climatisation de la terrasse technique :

La société HOTEL DE SEZE recherche pour ce désordre la responsabilité contractuelle de la société ARTEC INGENIERIE et de la société BUILDIN, faisant valoir qu'il a été réservé et qu'il relève alors du cautionnement de la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, et sollicite la condamnation in solidum de celle-ci et de la société PROJEX à l'indemniser du coût de sa réparation. 

L'expert judiciaire a constaté que les compresseurs de climatisation avaient été posés sur le toit terrasse technique sans silentblocs adaptés, ce qui transmettait un bruit dans la chambre en dessous.

Nul ne conteste l'apparence à la réception du désordre tel qu'elle a été relevée par l'expert judiciaire. 

La société HOTEL DE SEZE fait valoir que ce désordre a été réservé en renvoyant à sa pièce 10. Cependant celle-ci consiste dans un document daté du 23 octobre 2012. La société PROJEX et la MAF font également valoir que le désordre a été réservé en soutenant que la mention “terrasse technique” au procès-verbal de réception du 05 octobre 2012 constitue une réserve le concernant. Cependant, les mentions au procès-verbal du 05 octobre 2012 ne consistent que dans la reprise générale des travaux réceptionnés (“façades extérieures, cour 1 et cour 2, terrasses et balcons, terrasse technique...”) et nullement dans une liste de réserves. Ainsi, ce désordre n'a pas fait l'objet de réserves à la réception. 

Ainsi, ce désordre se trouve purgé et la société HOTEL DE SEZE ne peut plus rechercher la responsabilité contractuelle de la société BUILDIN et de la société ARTEC INGENIERIE à ce titre. Elle sera déboutée de sa demande à l'encontre de la Banque CAIXA GENERAL DE DEPOSITOS dont la caution n'est mobilisable pour les désordres réservés.

À titre subsidiaire, la société HOTEL DE SEZE recherche la responsabilité des maîtres d'oeuvre pour ne pas avoir fait réserver le désordre.

Ces travaux relèvent de la sphère d'intervention de la société ARTEC, concernant les travaux d'électricité. 

Ainsi, en ne faisant pas expressément réserver ce désordre apparent lors des opérations de réception, le maître d'oeuvre en charge spécifiquement des opérations de réception a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à vis du maître de l'ouvrage pour manquement à son devoir de conseil, le privant de son recours contractuel contre les constructeurs. 

Le sapiteur économiste de la construction a évalué à la somme de 40.125 € le coût des travaux nécessaires à la reprise du désordre, évaluation qui n'est pas remise en cause.

Ainsi, la société PROJEX et son assureur la MAF, qui ne conteste pas sa garantie, en application de l'article L. 124-3 du code des assurances pour celle-ci, seront condamnées in solidum à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 40.125 € en réparation de ce désordre, ce sans que la somme ne soit indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement. 

La MAF sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle et ses plafonds de garantie à tous s'agissant d'une garantie facultative.

La société HOTEL DE SEZE sera déboutée de sa demande à l'encontre de la société A4 étrangère à ce désordre et de ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société ARTEC et la MAF seront déboutées de leur recours à leur encontre. 

Ces dernières seront également déboutées de leur recours à l'encontre de la Banque CAIXA GENERAL DE DEPOSITOS, le désordre n'ayant pas été réservé. 



L’expert judiciaire a conclu que ce désordre relevait d'un inachèvement et d'une insuffisance dans la direction (des travaux). 

En installant des compresseurs de climatiseur sur le toit sans dispositif pour empêcher la transmission du bruit aux chambres du dessous, la société BUILDIN a commis des manquements qui engagent sa responsabilité délictuelle vis-à-vis du maître d'oeuvre. De même, celui-ci, en ne s'assurant pas de l'existence d'un dispositif anti-bruit pour empêcher le bruit de se propager aux chambres du dessous, a commis un manquement dans sa mission de direction des travaux qui engage sa responsabilité délictuelle vis-à-vis du locateur d 'ouvrage. 

Eu égard à leurs manquements respectifs, la part de responsabilité de chacun dans la survenue du désordre sera fixée à : :
- 90% pour la société BUILDIN 
- 10% pour la société ARTEC.

En conséquence, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à garantir et relever indemne la société PROJEX et son assureur la MAF à hauteur de 90% de cette condamnation.

La SA AXA FRANCE IARD sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à tous, s'agissant d'une garantie facultative.

Sur les désordres 29, 80, 89 et 117 : machinerie VMC double flux : 

La société HOTEL DE SEZE recherche pour ces désordres la responsabilité contractuelle de la société ARTEC INGENIERIE et de la société BUILDIN, faisant valoir qu'ils ont été réservés et qu'ils relèvent alors du cautionnement de la banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, et sollicite la condamnation in solidum de celle-ci et de la société PROJEX à l'indemniser du coût de leur réparation.

L'expert judiciaire a renvoyé concernant le désordre numéro 29 (machinerie VMC double flux et 80 : fumoir : extraction et ionisateur) au rapport du sapiteur Monsieur [I] qui relève des niveaux sonores importants, notamment dans le fumoir et au niveau du caisson de ventilation du local technique en sous-sol. 

Concernant le désordre 89, l’expert judiciaire a indiqué que dans les toilettes “publiques”, la VMC fonctionnait mais ajouté que le désordre relevait de réglages et rééquilibrages. Concernant le désordre 117, il a indiqué que la ventilation dans le sous-sol était totalement inefficace et qu'il en résultait des problèmes d'humidité et des odeurs de renfermé au niveau du SPA et des vestiaires du personnel et renvoyé au rapport du sapiteur Monsieur [S] à ce sujet. Dans son rapport, Monsieur [S] a relevé dans la zone du SPA et dans la zone fitness un manque des bouches d'extraction et de soufflage et que les débits mis en oeuvre pour la ventilation mécanique du fumoir n'étaient pas conformes, le tout étant dû à une mauvaise réalisation des installations par la société BUILDIN qui n'avait pas respecté les prescriptions du BET ARTEC qui avait émis des réserves tout au long des travaux, dénonçant notamment cette mauvaise réalisation dans les comptes rendus de chantier, et “à la réception”. 





La société HOTEL DE SEZE fait valoir que ces désordres ont été réservés en renvoyant à ses pièces 8, 9 et 10. La société PROJEX et la MAF font également valoir que les désordres ont été réservés. Les pièces 8 et 10 consistent dans des documents portant les dates des 25 septembre 2013 et 23 octobre 2012 postérieurs aux opérations de réception qui ne permettent pas d'établir que les désordres ont été réservés lors de celle-ci. La pièce 9 qui porte l'en tête de la société ARTEC mentionne la date du 02 octobre 2012, soit celle du procès-verbal de réception, et une liste de “réserves CVC”. Si elle n'est ni annexée au procès-verbal de réception ni signée, le document portant la même date que celui du procès-verbal de réception et l'en tête de la société ARTEC, il en résulte qu'il s'agit bien d'une liste de réserves dressée à la réception par le maître d'oeuvre. Or ces réserves concernent précisément le débit de la VMC insuffisant, à régler, le niveau sonore de ce débit, et la mise en service de la climatisation à finaliser, ce notamment dans le fumoir, le jacuzzi et le sauna, la salle de fitness, les vestiaires et la buanderie.

Il en résulte que les désordres ont fait l'objet de réserves à la réception. 

Si l'expert judiciaire a relevé un manquement dans la direction des travaux pour les désordres 80 et 89, il résulte du rapport du sapiteur Monsieur [S] qu'aucun manquement n'est établi concernant le maître d'oeuvre qui a rempli son obligation de moyen en intervenant auprès de la société BUILDIN pour qu'elle reprenne ses travaux, outre qu'il a fait réserver le désordre à la réception. La société HOTEL DE SEZE sera donc déboutée de ses demandes à son encontre et à l'encontre de son assureur. 

En réalisant des travaux affectés de malfaçons à l'origine des désordres, la société BUILDIN a engagé sa responsabilité contractuelle vis à vis du maître de l'ouvrage. Le dommage étant réservé, il relève de la caution de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS.

Le sapiteur économiste de la construction a évalué à la somme de 52.793 € le coût des travaux nécessaires à la reprise de ces désordres, évaluation qui n'est pas remise en cause.

Ainsi, la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS sera condamnée à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 52.793 € en réparation de ces désordres, ce sans que la somme ne soit indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement. 

La Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS sera déboutée de son recours à l'encontre de la société PROJEX et de la société 4A et de leurs assureurs, aucune faute des maîtres d'oeuvre n'étant démontrée. 

Sur les désordres 30 et 77 : extraction de la hotte cuisine : 

La société HOTEL DE SEZE recherche pour ce désordre la responsabilité contractuelle de la société BUILDIN, faisant valoir qu'il a été réservé, qu'il relève alors du cautionnement de la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS et sollicite la condamnation de celle-ci à l'indemniser du coût de sa réparation. 

L’expert judiciaire a renvoyé pour ces désordres au rapport de son sapiteur Monsieur [I] qui a relevé des niveaux sonores conséquents concernant notamment l'extracteur cuisine. Il a ajouté que le voisinage se plaignait et menaçait d'entreprendre des démarches auprès de la mairie pour faire cesser les nuisances. Il a précisé que l'appareil ne fonctionnait que sur la seule vitesse d'aspiration maximum alors que la hotte était prévue pour fonctionner sur un débit variable. Il a ajouté enfin que le bouton d'arrêt d'urgence ne fonctionnait pas, et ajouté « attention sécurité ». 

L'expert judiciaire a indiqué que le désordre concernant le bruit (30) n'était pas apparent à la réception mais que celui concernant la sécurité (77) l'était. 

Si la SAS HOTEL DE SEZE soutient que le désordre a été réservé, la pièce à laquelle elle renvoie concerne un document portant la date du 25 septembre 2013 et ne permet pas ainsi d'établir que ce désordre a été réservé lors de la réception les 02 et 05 octobre 2012. 

Ainsi, la société HOTEL DE SEZE qui recherche uniquement la responsabilité de la société BUILDIN pour un désordre réservé ne peut plus rechercher la responsabilité contractuelle de celle-ci à ce titre et sera déboutée de sa demande à l'encontre de la Banque CAIXA GENERAL DE DEPOSITOS dont la caution n'est mobilisable pour le désordre réservé.

À titre subsidiaire, la société HOTEL DE SEZE recherche la responsabilité des maîtres d'oeuvre pour ne pas avoir fait réserver le désordre.

Ces travaux relèvent de la sphère d'intervention de la société ARTEC, concernant les travaux d'électricité. 

Néanmoins, alors que l'expert judiciaire a indiqué que le désordre relatif au bruit n'était pas apparent à la réception et il ne peut être soutenu que le mauvais fonctionnement d'un bouton de sécurité est apparent à la réception. Ainsi aucune responsabilité des maîtres d'oeuvre n'est établie pour manquement à leur mission d'assistance à la réception et la société HOTEL DE SEZE sera déboutée de ses demandes à leur encontre et à l'encontre de leurs assureurs. 

Sur le désordre 33 : évacuation des eaux pluviales (Terrasse R+1 et R+4) :

La société HOTEL DE SEZE recherche pour ce désordre la responsabilité contractuelle de la société 4A et de la société BUILDIN et sollicite la condamnation in solidum de la société 4A et de la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITO à lui payer la somme de 680 € en réparation. 

L'expert judiciaire a constaté que la société BUILDIN n’avait pas installé de crapaudine en terrasse, qu'il s'agissait de travaux inachevés et que le désordre n'était pas apparent à la réception pour un profane. 

La SAS HOTEL DE SEZE et la société 4A et ses assureurs soutiennent que le désordre a été réservé, la première renvoyant à la pièce 7 intitulée “levée des réserves du 23 octobre 2012”. La mention qui y figure au niveau de la terrasse R+4 “attention les crapaudines ne sont pas mises dans l'EP” ne fait pas partie de celles ajoutées en rouge le 23 octobre. Le document ne mentionne cependant rien concernant la terrasse R +1. Il en résulte que l'absence de crapaudine a été réservée à la réception concernant la terrasse R + 4 seulement tel que le relève la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS. 




L’expert judiciaire a indiqué que le désordre relevait d'un inachèvement et d'un défaut dans la direction (des travaux). En manquant ainsi à son obligation de résultat de livrer un ouvrage sans vice, la société BUILDIN a engagé sa responsabilité contractuelle vis à vis du maître de l'ouvrage. 

Tenue de garantir la levée des réserves, la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS devra indemniser la société HOTEL DE SEZE du coût de la reprise de l'absence de crapaudine pour la terrasse R+4. 

Ces travaux relèvent de la sphère d'intervention de la société 4A mais, faute de plus d'éléments, aucun manquement de la société A4 n'est démontré dans la réalisation du désordre et la société HOTEL DE SEZE sera déboutée de sa demande de réparation pour le désordre affectant la terrasse R+4 à son encontre. 

Le sapiteur économiste de la construction a évalué à la somme de 680 € le coût des travaux nécessaires à la reprise du désordre, évaluation qui n'est pas remise en cause. Faute de plus de précision, ce coût sera également réparti entre les deux terrasses. 

Ainsi, la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS sera condamnée à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 340 € en réparation de ce désordre, sans que la somme ne soit indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement. 

La Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS demande à être garantie et relevée indemne de cette condamnation par la société PROJEX venant aux droits de la société ARTEC et la MAF et par la société 4A et et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. 

Il n'est pas démontré de faute de la société 4A susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de la société BUILDIN et celle-ci sera déboutée de son recours à leur encontre outre qu'elle sera déboutée de son recours à l'encontre de la société PROJEX, venant aux droits de la société ARTEC, ces travaux ne relevant pas de sa mission, et de la MAF. 

S'agissant de la terrasse R+1, la société HOTEL DE SEZE sera déboutée de sa demande à l'encontre de la Banque CAIXA GENERAL DE DEPOSITOS dont la caution n'est mobilisable que pour le désordre réservé.

À titre subsidiaire, la société HOTEL DE SEZE recherche la responsabilité des maîtres d'oeuvre pour ne pas avoir fait réserver le désordre.

Ces travaux relèvent de la sphère d'intervention de la société 4A, le document du 23 octobre 2012 portant en outre son en-tête. 

Ainsi, en ne faisant pas expressément réserver ce désordre apparent lors des opérations de réception, le maître d'oeuvre en charge spécifiquement de ces opérations de réception a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis du maître de l'ouvrage pour manquement à son devoir de conseil, le privant de son recours contractuel contre les constructeurs. 


Ainsi, la société 4A et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui ne contestent pas leur garantie, en application de l'article L. 124-3 du code des assurances pour ceux-ci, seront condamnés in solidum à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 340 € en réparation de ce désordre, ce sans que la somme ne soit indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement. 

La société HOTEL DE SEZE sera déboutée de sa demande à l'encontre de la société PROJEX, venant aux droits de la société ARTEC et de la MAF et la société 4A et ses assureurs les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront déboutées de leur recours à leur encontre, aucun manquement de la société ARTEC n'étant établi, ces travaux ne relevant pas de sa mission. 

Il n'est pas démontré de faute de la société 4A susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de la société BULDIN et celle-ci a en revanche engagé sa responsabilité délictuelle vis-à-vis du maître d'oeuvre en n'achevant pas ses travaux. La SA AXA FRANCE IARD qui ne conteste pas devoir sa garantie à son assuré pour un dommage non réservé sera ainsi condamnée à garantir et relever intégralement indemne la SAS 4A-ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et ses assureurs de cette condamnation.

Elle sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à tous, s'agissant d'une garantie facultative.

Sur le désordre 34 : caillebotis bois (Terrasse R+1 et R+4) :

La société HOTEL DE SEZE recherche pour ce désordre la responsabilité contractuelle de la société 4A et de la société BUILDIN et sollicite la condamnation in solidum de la société 4A et de la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITO à lui payer la somme de 6.600 € en réparation. 

L'expert judiciaire a constaté que les caillebotis en certains endroits des terrasses étaient mal fixés (manque de pièces métalliques). Il a ajouté que le désordre était apparu “à la livraison” et n'était pas apparent pour un profane mais nul ne remet en cause le caractère apparent du désordre à la réception. 

La SAS HOTEL DE SEZE et la société 4A et ses assureurs soutiennent que le désordre a été réservé, la première renvoyant à la pièce 7 intitulée “levée des réserves du 23 octobre 2012”. La mention qui y figure “caillebotis sur terrasse extérieure R+4, lames à revoir car elles ne sont pas toutes bien fixées en coin” ne fait pas partie de celles ajoutées en rouge le 23 octobre. Le document ne mentionne cependant rien concernant la terrasse R +1. Il en résulte que la mauvaise fixation des caillebotis a été réservée à la réception concernant la terrasse R + 4 seulement. 
L’expert judiciaire a indiqué que le désordre relevait d'un inachèvement et d'un défaut dans la direction (des travaux). En manquant ainsi à son obligation de résultat de livrer un ouvrage sans vice, la société BUILDIN a engagé sa responsabilité contractuelle vis à vis du maître de l'ouvrage. 

Tenue de garantir la levée des réserves, la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS devra indemniser la société HOTEL DE SEZE du coût de la reprise du caillebotis pour la terrasse R+4. 
N° RG 22/09591 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XDUJ


Ces travaux relèvent de la sphère d'intervention de la société 4A mais, faute de plus d'éléments, aucun manquement de la société A4 n'est démontré dans la réalisation du désordre et la société HOTEL DE SEZE sera déboutée de sa demande de réparation pour le désordre affectant la terrasse R+4 à son encontre. 

Le sapiteur économiste de la construction a évalué à la somme de 6.600 € le coût des travaux nécessaires à la reprise du désordre, évaluation qui n'est pas remise en cause. Faute de plus de précision, ce coût sera également réparti entre les deux terrasses. 

Ainsi, la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS sera condamnée à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 3.300 € en réparation de ce désordre, ce sans que la somme ne soit indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement. 

La Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS demande à être garantie et relevée indemne de cette condamnation par la société PROJEX venant aux droits de la société ARTEC et la MAF et par la société 4A et et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. 

Il n'est pas démontré de faute de la société 4A susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de la société BUILDIN et la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS sera déboutée de son recours à leur encontre outre qu'elle sera déboutée de son recours à l'encontre de la société PROJEX, venant aux droits de la société ARTEC, ces travaux ne relevant pas de sa mission, et de la MAF. 

À titre subsidiaire, la société HOTEL DE SEZE recherche la responsabilité des maîtres d'oeuvre pour ne pas avoir fait réserver le désordre.

Ces travaux relèvent de la sphère d'intervention de la société 4A, le document du 23 octobre 2012 portant en outre son en-tête. 

Ainsi, en ne faisant pas expressément réserver ce désordre apparent lors des opérations de réception, le maître d'oeuvre en charge spécifiquement de ces opérations de réception a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis du maître de l'ouvrage pour manquement à son devoir de conseil, le privant de son recours contractuel contre les constructeurs. 

Ainsi, la société 4A et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui ne contestent pas leur garantie, en application de l'article L. 124-3 du code des assurances pour ceux-ci, seront condamnés in solidum à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 3.300 € en réparation de ce désordre, ce sans que la somme ne soit indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement. 

La société HOTEL DE SEZE sera déboutée de sa demande à l'encontre de la société PROJEX, venant aux droits de la société ARTEC et de la MAF et la société 4A et ses assureurs les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront déboutées de leur recours à leur encontre, aucun manquement de la société ARTEC n'étant établi, ces travaux ne relevant pas de sa mission. 


Il n'est pas démontré de faute de la société 4A susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de la société BUILDIN et celle-ci a en revanche engagé sa responsabilité délictuelle vis-à-vis du maître d'oeuvre en n'achevant pas ses travaux. La SA AXA FRANCE IARD qui ne conteste pas devoir sa garantie à son assuré pour un dommage non réservé sera ainsi condamnée à garantir et relever intégralement indemne la SAS 4A-ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et ses assureurs de cette condamnation.

Elle sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à tous, s'agissant d'une garantie facultative.

Sur le désordre 35 : eaux pluviales (façades) :

La société HOTEL DE SEZE recherche pour ce désordre la responsabilité contractuelle de la société 4A et de la société BUILDIN et sollicite la condamnation in solidum de la société 4A et de la banque CAIXA GERAL DE DEPOSITO à lui payer la somme de 6.860 € en réparation. 

L'expert judiciaire a constaté que sur certaines zones, la façade présentait des traces d’humidité tout le temps, notamment au niveau de certaines boîtes à eaux (mal raccordées) et que sous la corniche au 4ème étage, la société BUILDIN avait installé des tuyaux en PVC peints en gris et que "malgré les demandes de l’architecte, les tuyaux étaient restés en place”, alors que les évacuations d'eaux pluviales en façade devaient toutes être en tuyaux en zinc.

Il a précisé que ce dernier point était apparent à la réception mais pas pour un profane. Nul ne conteste néanmoins le caractère apparent à la réception. 

La SAS HOTEL DE SEZE et la société 4A et ses assureurs soutiennent que le désordre a été réservé, la première renvoyant à la pièce 7 intitulée “levée des réserves du 23 octobre 2012”. Les mentions qui y figurent concernant les façades “changer gouttières en PVC pour gouttières en zinc” et “appliquer patine sur façade : reprendre tâches” ne font pas partie de celles ajoutées en rouge le 23 octobre. Il en résulte que ce désordre a été réservé à la réception. 

L’expert judiciaire a indiqué que le désordre relevait d'un inachèvement et d'un défaut dans la direction (des travaux). En manquant ainsi à son obligation de résultat de livrer un ouvrage sans vice et conforme aux prévisions du marché, la société BUILDIN a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis du maître de l'ouvrage. 

Tenue de garantir la levée des réserves, la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS devra indemniser la société HOTEL DE SEZE du coût de la reprise.

Ces travaux relèvent de la sphère d'intervention de la société 4A mais, faute de plus d'éléments, aucun manquement de la société A4 n'est démontré dans la réalisation du désordre et la société HOTEL DE SEZE sera déboutée de sa demande de réparation à son encontre pour ce désordre. 
 
Le sapiteur économiste de la construction a évalué à la somme de 6.860€ le coût des travaux nécessaires à la reprise du désordre, évaluation qui n'est pas remise en cause.



Ainsi, la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITO sera condamnée à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 6.860 € en réparation de ce désordre, ce sans que la somme ne soit indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement. 

La Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS demande à être garantie et relevée indemne de cette condamnation par la société PROJEX venant aux droits de la société ARTEC et la MAF et par la société 4A et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. 

Il n'est pas démontré de faute de la société 4A susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de la société BUILDIN dans le défaut de raccordement des boites à eau alors en outre que l'expert judiciaire a précisé que le maître d'oeuvre avait expressément demandé le remplacement des éléments en PVC par des éléments en zinc et la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS sera déboutée de son recours à son encontre outre qu'elle sera déboutée de son recours à l'encontre de la société PROJEX, venant aux droits de la société ARTEC, ces travaux ne relevant pas de sa mission, et de la MAF. 

Sur le désordre 36 : serrurerie (façades) : 

La société HOTEL DE SEZE recherche pour ce désordre à titre principal la responsabilité contractuelle de la société 4A et de la société BUILDIN et sollicite la condamnation in solidum de la société 4A et de la banque CAIXA GERAL DE DEPOSITO à lui payer la somme de 26.400 € en réparation. 

L'expert judiciaire a constaté que ce désordre existait et que les gardes corps installés par la société BUILDIN ne respectaient pas tous les plans d’architectes déposés dans le cadre du permis de construire modificatif et a mentionné que la société HOTEL DE SEZE avait reçu des procès-verbaux de la mairie pour non-conformité et non-respect des règles d’urbanismes. Il résulte du procès-verbal en date du 11 juin 2013 dressé par les services de la Mairie que des garde-corps en verre ont été installés en lieu et place de ceux prévus à fers plats en acier au permis de construire. 

La SAS HOTEL DE SEZE et la société 4A et ses assureurs soutiennent que le désordre a été réservé, la première à la pièce 7 “levée des réserves du 23 octobre 2012”. Les mentions qui y figurent concernant les façades “garde corps en verre (...) : la pose sur site ne correspond pas à vos dessins visés par 4A” ne font pas partie de celles ajoutées en rouge le 23 octobre. Il en résulte que ce désordre a été réservé à la réception. 

L’expert judiciaire a indiqué que le désordre relevait d'un inachèvement et d'un défaut dans la direction (des travaux). 

En manquant à son obligation de résultat de livrer un ouvrage sans vice et conforme aux prévisions du marché, la société BUILDIN a engagé sa responsabilité contractuelle vis à vis du maître de l'ouvrage. 

Tenue de garantir la levée des réserves, la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS devra indemniser la société HOTEL DE SEZE du coût de la reprise.





Ces travaux relèvent de la sphère d'intervention de la société 4A et il résulte du courrier de la société 4A adressé à la Mairie le 14 août 2012 que le maître d'oeuvre était tout à fait d'accord avec la mise en place de ces garde-corps en verre de manière non conforme au permis de construire, expliquant qu'il avait recherché une solution “plus élégante” et “pratiquement invisible qui satisfait tous les services” et qu'il solliciterait ensuite une modification du permis de construire. Il résulte cependant du procès-verbal susvisé qu'aucune modification du permis de construire n'a été sollicitée ou à tout le moins obtenue en la matière. Ainsi, en validant la mise en place de garde-corps non conformes au permis de construire, la société 4A a commis un manquement qui engage sa responsabilité contractuelle vis à vis du maître de l'ouvrage et sera tenue à réparation du désordre. 

Le sapiteur économiste de la construction a évalué à la somme de 26.400 € le coût des travaux nécessaires à la reprise du désordre, évaluation qui n'est pas remise en cause.

Ainsi, la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS et la société 4A seront condamnées in solidum à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 26.400 € en réparation de ce désordre, ce sans que la somme ne soit indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement. 

La Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS demande à être garantie et relevée indemne de cette condamnation par la société PROJEX venant aux droits de la société ARTEC et la MAF et par la société 4A et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société 4A demande à être garantie et relevée indemne par la société PROJEX et la MAF et par la SA AXA France IARD assureur de BUILDIN. 

Ainsi, en validant la mise en place de garde-corps non conformes au permis de construire, la société 4A a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de la société BULDIN. Celle-ci en installant des garde-corps de manière non conformes au permis de construire a également engagé sa responsabilité délictuelle vis-à-vis du maître d'oeuvre. 

Eu égard à leurs manquements respectifs, la part de responsabilité de chacun dans la survenue du désordre sera fixée à : :
- 80% pour la société BUILDIN 
- 20% pour la société 4A.

La société 4A et ses assureurs les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront en conséquence condamnées à garantir et relever indemne la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS de sa condamnation, à hauteur de 10% tel que demandé. 

C'est à juste titre que la SA AXA FRANCE IARD fait valoir qu'elle ne garantit pas le désordre réservé tel que cela résulte du point 2.16.6 des conditions générales de sa police dont la société 4A et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne contestent pas l'application. 

La société 4A sera ainsi déboutée de sa demande de garantie et relevé indemne à son encontre.


N° RG 22/09591 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XDUJ


Les recours contre la société PROJEX et la MAF seront rejetés, la société ARTEC INGENIERIE étant étrangère à ce désordre. 

Sur le désordre 37 : éclairage de la façade :
 
La société HOTEL DE SEZE recherche pour ce désordre à titre principal la responsabilité contractuelle de la société ARTEC et de la société BUILDIN et sollicite la condamnation in solidum de la société PROJEX et de la banque CAIXA GERAL DE DEPOSITO à lui payer la somme de 4.053 € en réparation. 

L’expert judiciaire a constaté que ce désordre existait, les branchements électriques n’ayant pas été réalisés avec des prises étanches et que des câbles électriques dénudés “trainaient sur les balcons”, la société TRIPOLAR, sous-traitant de la société BUILDIN, étant tardivement intervenue pour installer des prises étanches, alors qu'il en manquait encore quelques-unes. En outre, les appareils d’éclairage LED avaient été mal raccordés et leur étanchéité dégradée, si bien que beaucoup étaient tombés en panne et que les façades présentaient désormais plusieurs zones noires. Enfin, l’éclairage de façade disjonctait chaque fois que la pluie tombait de façon importante.

Nul ne remet en cause l'apparence à la réception du désordre. 

La SAS HOTEL DE SEZE soutient que le désordre a été réservé à la pièce intitulée “levée des réserves du 23 octobre 2012”. Les seules mentions concernant l'éclairage qui y figurent néanmoins sont “pose éclairage en cours”. Il ne peut en être déduit que le désordre tel que relevé a été réservé. 

La société PROJEX et la MAF font également valoir que le désordre a été réservé en soutenant que la mention “façades extérieures” au procès-verbal de réception du 05 octobre 2012 constitue une réserve le concernant. Cependant, tel qu'exposé ci-dessus les mentions au procès-verbal du 05 octobre 2012 ne consistent que dans la reprise générale des travaux réceptionnés et nullement dans une liste de réserves.

Ainsi, il n'est pas établi que le désordre a fait l'objet de réserves, il se trouve purgé et la société HOTEL DE SEZE ne peut plus rechercher la responsabilité contractuelle de la société BUILDIN ni celle de la société ARTEC INGENIERIE à ce titre.

Elle sera déboutée de sa demande à l'encontre de la banque CAIXA GENERAL DE DEPOSITOS dont la caution n'est mobilisable que pour les désordres réservés.

Ces travaux relèvent de la sphère d'intervention de la société ARTEC, concernant les travaux d'électricité. Ainsi, en ne faisant pas expressément réserver ce désordre apparent lors des opérations de réception, le maître d'oeuvre en charge spécifiquement des opérations de réception a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis du maître de l'ouvrage pour manquement à son devoir de conseil, le privant de son recours contractuel contre les constructeurs. 

Le sapiteur économiste de la construction a évalué à la somme de 4.053 € le coût des travaux de reprise, évaluation qui n'est pas remise en cause. 





Ainsi, la société PROJEX et son assureur la MAF, qui ne conteste pas sa garantie, en application de l'article L. 124-3 du code des assurances pour celle-ci, seront condamnées in solidum à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 4.053 € en réparation de ce désordre, ce sans que la somme ne soit indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement. 

La MAF sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle et ses plafonds de garantie à tous s'agissant d'une garantie facultative.

La société HOTEL DE SEZE sera déboutée de sa demande à l'encontre de la société A4 étrangère à ce désordre et de ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société ARTEC et la MAF seront déboutées de leur recours à leur encontre. 

Ces dernières seront également déboutées de leur recours à l'encontre de la Banque CAIXA GENERAL DE DEPOSITOS, le désordre n'ayant pas été réservé. 

L’expert judiciaire a conclu que le désordre relevait de travaux inachevés et d'un défaut et d'une insuffisance dans la direction (des travaux). Ainsi, en réalisant des travaux affectés de malfaçons, la société BUILDIN a commis des manquements qui engagent sa responsabilité délictuelle vis-à-vis du maître d'oeuvre. De même, celui-ci, en ne relevant pas les dysfonctionnements électriques, notamment la présence de câbles dénudés, a commis un manquement dans sa mission de direction des travaux qui engage sa responsabilité délictuelle vis-à-vis du locateur d 'ouvrage. 

Eu égard à leurs manquements respectifs, la part de responsabilité de chacun dans la survenue du désordre sera fixée à : 
- 95% pour la société BUILDIN 
- 5% pour la société ARTEC.

En conséquence, la SA AXA FRANCE IARD qui ne conteste pas garantir le dommage non réservé sera condamnée à garantir et relever indemne la société PROJEX et son assureur la MAF à hauteur de 95% de cette condamnation.

La SA AXA FRANCE IARD sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à tous, s'agissant d'une garantie facultative.

Sur les désordres 38 et 70 affectant les trois portes fenêtres de la façade [Adresse 9] :
 
La société HOTEL DE SEZE recherche pour ce désordre à titre principal la responsabilité contractuelle de la société 4A et de la société BUILDIN et sollicite la condamnation in solidum de la société 4A et de la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITO à lui payer la somme de 30.407 € en réparation. 

L'expert judiciaire a constaté que les trois portes fenêtres de la façade [Adresse 9] étaient non conformes au permis de construire modificatif, outre que, mal posées, les portes fenêtres s’affaissent peu à peu, qu'elles n'étaient pas étanches au bruit et à l’air et que la porte d’accès pour les personnes atteintes d’un handicap ne pouvait pas se fermer de l’extérieur, ce qui n’était pas conforme aux normes de sécurité.

N° RG 22/09591 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XDUJ

L'apparence du désordre à la réception n'est pas discutée. 

Si la SAS HOTEL DE SEZE et la société 4A et ses assureurs soutiennent que le désordre a été réservé. Cependant la “levée des réserves du 23 octobre 2012” ne mentionne que, s'agissant de la façade [Adresse 9], “poser portes RDC non conformes au PCM” et “reprendre impostes des fenêtres, quelques-unes sont de travers”, ce qui ne permet pas d'établir une correspondance entre les réserves ainsi indiquées sans avoir été ajoutées le 23 octobre et le désordre décrit par l'expert judiciaire. 

Ainsi, la société HOTEL DE SEZE qui recherche la responsabilité des sociétés pour un désordre réservé ne peut plus rechercher la responsabilité contractuelle de celle-ci ni celle de la société ARTEC INGENIERIE à ce titre et sera déboutée de sa demande à l'encontre de la banque CAIXA GENERAL DE DEPOSITOS dont la caution n'est mobilisable que pour le désordre réservé.

À titre subsidiaire, la société HOTEL DE SEZE recherche la responsabilité des maîtres d'oeuvre pour ne pas avoir fait réserver le désordre. Ces travaux relèvent de la sphère d'intervention de la société 4A, le document du 23 octobre 2012 portant en outre son en-tête. Ainsi, en ne faisant pas expressément réserver ces désordres apparents lors des opérations de réception, le maître d'oeuvre en charge spécifiquement des opérations de réception a engagé sa responsabilité contractuelle vis à vis du maître de l'ouvrage pour manquement à son devoir de conseil, le privant de son recours contractuel contre les constructeurs. 
 
Le sapiteur économiste de la construction a évalué à la somme de 30.407 € le coût des travaux nécessaires à la reprise du désordre, évaluation qui n'est pas remise en cause.

Ainsi, la société 4A et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui ne contestent pas leur garantie, en application de l'article L. 124-3 du code des assurances pour ceux-ci, seront condamnés in solidum à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 30.407 € en réparation de ce désordre, ce sans que la somme ne soit indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement. 

La société HOTEL DE SEZE sera déboutée de sa demande à l'encontre de la société PROJEX, venant aux droits de la société ARTEC et de la MAF et la société 4A et ses assureurs les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront déboutées de leur recours à leur encontre, aucun manquement de la société ARTEC n'étant établi, ces travaux ne relevant pas de sa mission. 

L’expert judiciaire a indiqué que le désordre relevait de malfaçons dans l'exécution et d'un défaut ou d'une insuffisance dans la direction (des travaux). En ne s'assurant pas de la conformité des portes-fenêtres au permis de construire, la société 4A a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de la société BULDIN tandis que celle-ci en installant des menuiseries non conformes et affectées de malfaçons a également engagé sa responsabilité délictuelle vis-à-vis du maître d'oeuvre. 

Eu égard à leurs manquements respectifs, la part de responsabilité de chacun dans la survenue du désordre sera fixée à : :
- 90% pour la société BUILDIN 
- 10% pour la société 4A.

La SA AXA FRANCE IARD qui ne conteste pas devoir sa garantie à son assuré pour un dommage non réservé sera ainsi condamnée à garantir et relever intégralement indemnes la SAS 4A - ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et ses assureurs à hauteur de 90% de cette condamnation.

Elle sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à tous, s'agissant d'une garantie facultative.

Sur le désordre 39 : verres fendus à certaines impostes du RDC (façades) :

La société HOTEL DE SEZE recherche pour ce désordre à titre principal la responsabilité contractuelle de la société 4A et de la société BUILDIN et sollicite la condamnation in solidum de la société 4A et de la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITO à lui payer la somme de 3.300 € en réparation.

L'expert judiciaire a constaté que les vitrages de deux impostes du rez-de-chaussée sur la façade [Adresse 10] étaient fendus et a précisé que ces désordres étaient apparents à la réception. Il a ajouté que le désordre était dû à des malfaçons et à une insuffisance dans la direction des travaux. 

La SAS HOTEL DE SEZE et la société 4A et ses assureurs soutiennent que le désordre a été réservé. Figure à la pièce intitulée “levée des réserves du 23 octobre 2012” la mention “vitrage cassé, à remplacer” qui ne fait pas partie de celles ajoutées en rouge le 23 octobre. Il en résulte que ce désordre a été réservé à la réception. 

L’expert judiciaire a indiqué que le désordre relevait de malfaçons. En manquant ainsi à son obligation de résultat de livrer un ouvrage sans vice, la société BUILDIN a engagé sa responsabilité contractuelle vis à vis du maître de l'ouvrage. 

Tenue de garantir la levée des réserves, la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS devra indemniser la société HOTEL DE SEZE du coût des travaux réparatoires.

Aucun manquement du maître d'oeuvre n'est caractérisé comme ayant contribué à la réalisation du dommage et la société HOTEL DE SEZE sera déboutée de sa demande à l'encontre de la société 4A pour ce désordre. 

Le sapiteur économiste de la construction a évalué à la somme de 3.300 € le coût des travaux de reprise, évaluation qui n'est pas remise en cause.

Ainsi, la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS sera condamnée à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 3.300 € en réparation de ce désordre, ce sans que la somme ne soit indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement. 

Sur le désordre 40 : étanchéité (façades) :
 
La société HOTEL DE SEZE recherche pour ce désordre à titre principal la responsabilité contractuelle de la société 4A et de la société BUILDIN et sollicite la condamnation in solidum de la société 4A et de la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITO à lui payer la somme de 3.843 € en réparation.


L'expert judiciaire a constaté qu'en raison des lames de tôles inexistantes ou partiellement posées en couverture et isolation au niveau des embrasements des tabliers de fenêtres des chambres 103, 203, 303 et 403, une humidité persistante existait dans ces chambres. Il a précisé que le désordre était apparent à la réception, ce qui n'est pas discuté. 

Si la SAS HOTEL DE SEZE et la société 4A et ses assureurs soutiennent que le désordre a été réservé, néanmoins aucun document versé aux débats ne permet d'établir une telle réserve à la réception avec certitude. Ainsi, ce manquement visible à la réception dont il n'est pas établi qu'il a été réservé se trouve purgé et la société HOTEL DE SEZE ne peut plus rechercher la responsabilité contractuelle de la société BUILDIN ni de la société 4A à ce titre et elle sera déboutée de sa demande à l'encontre de la Banque CAIXA GENERAL DE DEPOSITOS dont la caution n'est mobilisable que pour les désordres réservés.

À titre subsidiaire, la société HOTEL DE SEZE recherche la responsabilité des maîtres d'oeuvre pour ne pas avoir fait réserver le désordre. Ces travaux relèvent de la sphère d'intervention de la société 4A. Ainsi, en ne faisant pas expressément réserver le désordre lors des opérations de réception, le maître d'oeuvre en charge spécifiquement des opérations de réception a engagé sa responsabilité contractuelle vis à vis du maître de l'ouvrage, le privant de son recours contractuel contre les constructeurs. 
 
Le sapiteur économiste de la construction a évalué à la somme de 3.840 € le coût des travaux de reprise, évaluation qui n'est pas remise en cause.

Ainsi, la société 4A et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui ne contestent pas leur garantie, en application de l'article L. 124-3 du code des assurances pour ceux-ci, seront condamnés in solidum à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 3.840 € en réparation de ce désordre, ce sans que la somme ne soit indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement. 

L’expert judiciaire a indiqué que le désordre relevait de malfaçons dans l'exécution et d'une insuffisance dans la direction (des travaux). En ne relevant pas en cours de chantier l'inexistence des lames de tôles ou leur pose seulement partielle, la société 4A a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de la société BULDIN tandis que celle-ci en réalisant des travaux inachevés a également engagé sa responsabilité délictuelle vis-à-vis du maître d'oeuvre. 

Eu égard à leurs manquements respectifs, la part de responsabilité de chacun dans la survenue du désordre sera fixée à : :
- 90% pour la société BUILDIN 
- 10% pour la société 4A.

La SA AXA FRANCE IARD qui ne conteste pas devoir sa garantie à son assuré pour un dommage non réservé sera ainsi condamnée à garantir et relever intégralement indemnes la SAS 4A - ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et ses assureurs à hauteur de 90% de cette condamnation.

Elle sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à tous, s'agissant d'une garantie facultative.




Sur le désordre 43 : accessibilité aux gaines et vannes d'arrêt et d’isolation : 

La société HOTEL DE SEZE recherche pour ce désordre à titre principal la responsabilité décennale des sociétés ARTEC INGENIERIE et BUILDIN et sollicite la condamnation in solidum de la société PROJEX, de la MAF et la SA AXA FRANCE IARD à lui payer en réparation la somme de 11.600 €. 

L'expert judiciaire a constaté qu'aucune trappe d’accès sur les gaines montantes et descendantes n’avait été mise en œuvre et qu'aucune vanne d’arrêt permettant d’isoler un étage ou une colonne n’avait été installée, les seules vannes d’arrêt existantes étant dans les chambres et permettant d’isoler seulement celles-ci. 

La SAS PROJEX et la MAF font valoir que le désordre a été réservé en se prévalant de la pièce numéro 10 de la demanderesse. Or cette pièce porte la date du 23 octobre 2012 et rien ne permet d'établir que des réserves ont été portées à la réception concernant ce désordre. 

L'expert judiciaire a précisé que le désordre n'était pas apparent à la réception pour un profane pour indiquer ensuite qu'il s'agissait d'un désordre apparent. En tout état de cause, nul ne discute de ce caractère apparent. L'expert judiciaire a ajouté que le désordre était susceptible de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination. Néanmoins, en l'absence de plus d'éléments et notamment d'une affirmation dénuée de toute incertitude quant à une atteinte à la solidité ou à une impropriété à destination, celles-ci ne sont pas établies et le désordre ne revêt pas une gravité décennale. 
A titre subsidiaire, la société HOTEL DE SEZE fait valoir que le désordre a été réservé et recherche la responsabilité contractuelle de la société ARTEC et de la société BUILDIN. Cependant, tel qu'établi ci-dessus, rien ne permet d'établir que le désordre a été réservé à la réception. La société HOTEL DE SEZE sera ainsi déboutée de sa demande à l'encontre de la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITO, outre qu'elle ne peut rechercher la responsabilité de la société ARTEC INGENIERIE à ce titre. 

A titre encore subsidiaire, la société HOTEL DE SEZE recherche la responsabilité des maîtres d'oeuvre pour ne pas avoir fait réserver le désordre. 

L’expert judiciaire a conclu que le désordre relevait d'inachèvements et de malfaçons outre d'insuffisance dans la direction (des travaux). Il a précisé que conformément aux additifs du CCTP, les trappes et vannes d'arrêt devaient être installées. 

Ces travaux relèvent de la sphère d'intervention de la société ARTEC. Ainsi, en ne faisant pas expressément réserver cette non-conformité apparente au CCTP lors des opérations de réception, le maître d'oeuvre en charge spécifiquement des opérations de réception a engagé sa responsabilité contractuelle vis à vis du maître de l'ouvrage, le privant de son recours contractuel contre les constructeurs. 

Le sapiteur économiste de la construction a évalué à la somme de 11.600 € le coût des travaux de reprise, évaluation qui n'est pas remise en cause.





Ainsi, la société PROJEX et son assureur la MAF, qui ne conteste pas sa garantie, en application de l'article L. 124-3 du code des assurances pour celle-ci, seront condamnées in solidum à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 11.600 € en réparation de ce désordre, ce sans que la somme ne soit indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement. 

La MAF sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle et ses plafonds de garantie à tous s'agissant d'une garantie facultative

La société HOTEL DE SEZE sera déboutée de sa demande à l'encontre de la société A4 étrangère à ce désordre et de ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société ARTEC et de la MAF seront déboutées de leur recours à leur encontre. 

Ces dernières seront également déboutées de leur recours à l'encontre de la Banque CAIXA GENERAL DE DEPOSITOS, le désordre n'ayant pas été réservé. 

L’expert judiciaire a conclu que le désordre relevait de travaux inachevés et d'un défaut et d'une insuffisance dans la direction (des travaux). Ainsi, en réalisant des travaux affectés de malfaçons, la société BUILDIN a commis des manquements qui engagent sa responsabilité délictuelle vis-à-vis du maître d'oeuvre. De même, celui-ci, en ne relevant pas la non-conformité aux CCTP et les malfaçons d'exécution, le maître d'oeuvre a commis un manquement dans sa mission de direction des travaux qui engage sa responsabilité délictuelle vis-à-vis du locateur d 'ouvrage. 

Eu égard à leurs manquements respectifs, la part de responsabilité de chacun dans la survenue du désordre sera fixée à : 
- 90% pour la société BUILDIN 
- 10% pour la société ARTEC.

En conséquence, la SA AXA FRANCE IARD qui ne conteste pas garantir le dommage non réservé sera condamnée à garantir et relever indemne la société PROJEX et son assureur la MAF à hauteur de 90% de cette condamnation.

La SA AXA FRANCE IARD sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à tous, s'agissant d'une garantie facultative.

Sur le désordre 44 : évacuation des eaux de douches, contrepente douches à l’italienne dans les chambres :

La société HOTEL DE SEZE recherche pour ce désordre à titre principal la responsabilité décennale de la société BUILDIN et sollicite la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD à lui payer en réparation la somme de 89.460 €. 

L'expert judiciaire a indiqué que les douches 108, 110, 111, 112, 117, 120, 208, 211, 212, 308, 310,408 et 417 présentaient un défaut de pente, laquelle était soit trop faible, soit inversée et que ces défauts entraînaient régulièrement des débordements qui provoquaient des dégradations dans les chambres. L'existence des contre-pentes a été validée par Monsieur [S], sapiteur, au rapport duquel a renvoyé l'expert judiciaire. Celui-ci a ajouté que les désordres étaient susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination. 

La SA AXA FRANCE IARD soutient que le désordre a été réservé eu égard à la mention « évacuation douche à reprendre entièrement conformément au CCTP” portée sur le document versé par la demanderesse en pièce numéro 8 concernant des réserves “CVC+ELEC”. Ce document est cependant daté du 25 septembre 2013, soit bien postérieurement à la réception et il ne permet de même pas d'établir que le désordre était alors connu et apparent lors de cette réception. 

Le désordre a en outre fait l'objet de mentions concernant les chambres 108, 110, 112, 120, 208 sur le document intitulé « levée de réserves du 19 octobre 2012 ». Outre que cela n'est pas le cas pour les chambres 111, 117, 212, 308, 310, 408 et 410, et que les mentions sont en rouge et donc ajoutées postérieurement à la réception pour les chambres 108 et 208, il s'agit en tout état de cause d'un désordre qui n’était pas connu dans son ampleur et ses conséquences au moment de la réception et qui ne s’est manifesté dans toute cette ampleur que lors des dégâts des eaux survenus lors de l’utilisation des douches. 
 
Les débordements qui provoquent des dégradations dans les chambres, en raison des contrepentes de douches, apparus après réception, rendent l'immeuble à usage d'hôtel impropre à sa destination et il s'agit en conséquence d'un dommage de nature décennale dont la société BUILDIN est responsable de plein droit en application de l'article 1792 du code civil. 

Les demandes de la société HOTEL DE SEZE à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD sont cependant irrecevables. 

A titre subsidiaire, la société HOTEL DE SEZE sollicite la condamnation de la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS au titre d'un désordre réservé. Il vient cependant d'être établi que le désordre ne l'était pas dans son ampleur et ses conséquences et elle sera déboutée de cette demande.

A titre encore subsidiaire, la demanderesse sollicite la condamnation des sociétés 4A et PROJEX en faisant valoir qu'elles n'ont pas émis de réserves sur des malfaçons apparentes à la réception. Mais il a été de même établi que le désordre n'était pas apparent à la réception dans son ampleur et ses conséquences. Dès lors, aucun manquement n'est établi à l'encontre des maîtres d'oeuvre pour ne pas l'avoir fait réserver et la société HOTEL DE SEZE sera déboutée de ses demandes à leur encontre. 

Sur le désordre 45 : portes de douches mal montées dans les chambres : 

La société HOTEL DE SEZE recherche pour ce désordre à titre principal la responsabilité contractuelle de la société 4A pour ne pas l'avoir fait réserver lors de la réception des travaux alors qu'il était visible selon elle.

L'expert judiciaire a constaté que les portes de plusieurs douches n'étaient pas correctement montées, leurs charnières et joints s'arrachant ou se bloquant, à tel point que des clients pouvaient rester enfermés dans la douche. L'expert judiciaire a indiqué que selon lui ce désordre était apparent à la réception ou à la prise de possession pour un profane et qu'il avait fait l'objet de réserves. Cependant tel que le soutient la demanderesse, le désordre n'a fait l'objet d'aucune réserve à la réception. Celle-ci soutient qu'étant apparent, le maître d'œuvre en ne le faisant pas réserver a engagé sa responsabilité contractuelle. Néanmoins il ne peut être soutenu que la mauvaise fermeture des portes de douches qui ne peut être révélée qu'à l'usage était apparente à la réception et en conséquence aucun manquement n'est établi à l'encontre de la société 4A pour ne pas avoir réservé ce désordre et la société HOTEL DE SEZE sera déboutée de sa demande à son encontre ainsi qu'à celle de ses assureurs.

Sur le désordre 49 : les verrous des salles de bains et des toilettes (chambres) :
 
La société HOTEL DE SEZE recherche pour ce désordre, dont elle soutient qu'il a été réservé, à titre principal la responsabilité contractuelle de la société BUILDIN et sollicite la condamnation de la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITO à lui payer la somme de 19.425 € en réparation.

L’expert judiciaire a constaté qu’il manquait les condamnations et les rosaces du béquillage de ces condamnations dans les salles de bains et WC des chambres. Il a ajouté qu'il s'agissait d'un désordre apparent à la réception, apparence que nul ne discute, et qu'il relevait d'un inachèvement et d'un défaut dans la direction des travaux.

Figure à la pièce intitulée “levée des réserves du 19 octobre 2012 Liste des réserves des niveaux R+3/R+2/R+1 et RDC (hors cuisine)” au titre des remarques générales la mention “poser les béquillages, serrures et cylindres manquants”, qui ne fait pas partie de celles ajoutées en rouge le 23 octobre. Il en résulte que ce désordre a été réservé à la réception. 
L’expert judiciaire a indiqué que ce désordre relevait de travaux inachevés. En manquant ainsi à son obligation de résultat de livrer un ouvrage terminé, la société BUILDIN a engagé sa responsabilité contractuelle vis à vis du maître de l'ouvrage. 

Tenue de garantir la levée des réserves, la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS devra indemniser la société HOTEL DE SEZE du coût des travaux réparatoires.

Le sapiteur économiste de la construction a évalué à la somme de 19.425 € le coût des travaux de reprise, évaluation qui n'est pas remise en cause.

Ainsi, la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS sera condamnée à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 19.425 € en réparation de ce désordre, ce sans que la somme ne soit indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement. 

Sur le désordre 51 : portes de communications entre les chambres/ SPA :
 
La société HOTEL DE SEZE recherche pour ce désordre à titre principal la responsabilité contractuelle de la société 4A et de la société BUILDIN et sollicite la condamnation in solidum de la société 4A, de ses assureurs et de la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 46.760 € en réparation.

L'expert judiciaire a renvoyé au rapport du sapiteur Monsieur [I] concernant le désordre allégué. Sans qu'il puisse être retrouvé de mesures acoustiques spécifiques concernant le bruit entre les chambres communicantes, le sapiteur a indiqué qu'une porte séparant deux chambres devrait “présenter un indice RA > 45 dB (exemple : bloc porte MALERBA Megaphone). Au regard du type de porte lourde que cela représente, il peut être préférable de monter un système de double portes plus légères et différentes, l’une présentant un indice RA > 25 dB et l’autre un indice RA > 27 dB ». Le sapiteur a également relevé le faible niveau d'isolement des portes du SPA. 



L'expert judiciaire a indiqué que le désordre n'était pas apparent à la réception. Il a indiqué qu'il n'était pas susceptible de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à destination et relevait d'inachèvement, de malfaçons dans l'exécution des travaux et d'insuffisance dans leur direction.

La SA AXA FRANCE IARD soutient que le désordre a été réservé eu égard aux mentions «reprendre finitions et joints autour de la porte communicante”,”portes de communication ne fonctionnent pas” et “poser joints... régler porte entrées de chambres” portées à la pièce numéro cinq versée par la demanderesse. Ces mentions ne concernent cependant pas précisément l'isolation acoustique. 

Apparu après réception et relevant de malfaçons d'exécution, le désordre engage la responsabilité contractuelle de la société BUILDIN. En l'absence de plus d'éléments, aucun manquement de la SAS 4A-ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES n'est démontrée susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1147 du code civil et la société HOTEL DE SEZE sera déboutée de ses demandes à son encontre. 

Les demandes de la société HOTEL DE SEZE à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD sont cependant irrecevables. 

La société HOTEL DE SEZE ne formule pas de subsidiaire pour ce désordre. 

Sur le désordre 52 : portes fenêtres et fenêtres se ferment mal (chambres) :

La société HOTEL DE SEZE recherche pour ce désordre à titre principal la responsabilité contractuelle de la société BUILDIN et sollicite la condamnation de la banque CAIXA GERAL DE DEPOSITO à lui payer la somme de 59.707,62 € en réparation.

L'expert judiciaire a constaté que les portes-fenêtres et fenêtres des chambres 106, 208, 212, 306, 308, 318, 416, 418, 503, 516 et 518 se fermaient mal (très mauvaise étanchéité, bruit, entrée d’air…) et que certaines avaient dû être condamnées. 

La pièce 5 “levée des réserves du 19 octobre 2012” comporte au titre des remarques générales la mention “régler les fenêtres coulissantes, les fenêtres et les porte-fenêtress”, qui ne fait pas partie de celles ajoutées en rouge le 23 octobre. Il en résulte que ce désordre a été réservé à la réception. 

L’expert judiciaire a indiqué que ce désordre relevait de malfaçons. En manquant ainsi à son obligation de résultat de livrer un ouvrage sans vice, la société BUILDIN a engagé sa responsabilité contractuelle vis à vis du maître de l'ouvrage. 

Tenue de garantir la levée des réserves, la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS devra indemniser la société HOTEL DE SEZE du coût des travaux réparatoires.

Le sapiteur économiste de la construction a évalué à la somme de 25.589 € le coût des travaux de reprise pour 6 chambres. Quand bien même la réserve concernerait l'ensemble des chambres, l'expert judiciaire n'a retenu que ce coût de réparation et la demanderese ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause cette évaluation. 



Ainsi, la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS sera condamnée à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 25.589 €, ce sans indexation future, et celle ci sera déboutée du surplus de sa demande concernant ce désordre. 

Sur le désordre 54 : cloisons fissurées (chambre) :
 
La société HOTEL DE SEZE recherche pour ce désordre à titre principal la responsabilité contractuelle de la société BUILDIN et sollicite la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 5.390 € en réparation.

L'expert judiciaire a constaté la présence d’importantes fissures dans les cloisons et murs de la chambre 318 et de sa salle de bain. Il a précisé que le désordre n'était pas apparent à la réception, qu'il n'était pas susceptible de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à destination et relevait de malfaçons dans l'exécution des travaux. Apparu après réception et relevant de malfaçons d'exécution, il engage ainsi la responsabilité contractuelle de la société BUILDIN.

Les demandes de la société HOTEL DE SEZE à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD assureur au titre de la responsabilité contractuelle sont cependant irrecevables. 
La société HOTEL DE SEZE ne formule pas de subsidiaire pour ce désordre. 

Sur les désordres 55, 68 et 114 : défaut de pose des trappes de sécurité :
 
La société HOTEL DE SEZE recherche pour ce désordre à titre principal la responsabilité contractuelle de la société BUILDIN et de la société 4A et sollicite la condamnation in solidum de la société 4A et de la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à lui payer la somme de 40.150 € en réparation. 

L'expert judiciaire a constaté que l’ensemble des trappes de sécurité de l’hôtel a été mal posé : « Toutes les trappes de l’hôtel avaient été mal posées, et menaçaient chute (dans les chambres, couloir, les communs…) et que leur finition était à reprendre (aspect esthétique) »

La société HOTEL DE SEZE fait valoir que le désordre a été réservé. Cependant, aucun élément ne permet d'établir que le désordre a fait l'objet de réserves à la réception. Elle sera ainsi déboutée de sa demande à l'encontre de la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITO dont la caution n'est mobilisable que pour le désordre réservé. Elle ne recherche en outre la responsabilité contractuelle de la société 4A à titre principal que pour un désordre réservé et cette responsabilité ne peut ainsi être mise en oeuvre. 

Tout en indiquant qu'il a été réservé, la société 4A et ses assureurs font valoir que le désordre n'était pas apparent à la réception. L'expert judiciaire a relevé que le désordre n'était pas apparent lors de la réception ou de la prise de possession pour un profane tout en indiquant ensuite qu'il était “à préciser” si “les désordres apparents” avaient fait l'objet de réserves. En réalité rien ne permet d'établir que le désordre consistant en ce que les trappes menacent de chuter, ce qui nécessite leur remplacement, était visible à la réception. Dès lors, la responsabilité du maître d'œuvre recherchée à titre subsidiaire par le demandeur pour ne pas avoir fait réserver les désordres apparents à la réception n'est pas engagée faute de démonstration de cette apparence. La société HOTEL DE SEZE sera ainsi déboutée de sa demande de réparation dirigée à l'encontre des maîtres d'oeuvre et de leurs assureurs.


Sur les désordres 57 et 64 : parquets (chambres et étages) :

La société HOTEL DE SEZE recherche pour ce désordre, dont elle fait valoir qu'il a été réservé, à titre principal la responsabilité contractuelle de la société BUILDIN et sollicite la condamnation de la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à lui payer la somme de 96.600 € en réparation au titre de la réfection complète du parquet et 15.400 € au titre du ponçage et du huilage.

L'expert judiciaire a constaté que dans de nombreuses chambres, le parquet était rayé, gondolé et/ou posé dans le mauvais sens (désordre 57).

Il a ajouté que durant le chantier les parquets n’avaient pas été correctement protégés et que la seconde couche d'huile n'avait pas été passée (désordre 64 ). 

Il a indiqué concernant le premier désordre que la date d'apparition était à préciser et a renvoyé aux réserves pour les 2 désordres.

Néanmoins, aucun des documents produits aux débats par la demanderesse ne permet d'établir que ces désordres ont été réservés à la réception et elle sera ainsi déboutée de sa demande à l'encontre de la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITO dont la caution n'est mobilisable que pour le désordre réservé.

À titre subsidiaire, la société HOTEL DE SEZE recherche la responsabilité des maîtres d'oeuvre pour ne pas avoir fait réserver le désordre. Ces travaux relèvent de la sphère d'intervention de la société 4A. La pose du parquet dans le mauvais sens, les rayures dues au manque de protection et l'absence d'une seconde couche d'huile étaient nécessairement pré existantes à la réception, ce que la société 4A et ses assureurs ne discutent d'ailleurs pas. Ainsi, en ne faisant pas expressément réserver ces désordres lors des opérations de réception, le maître d'oeuvre en charge spécifiquement des opérations de réception a engagé sa responsabilité contractuelle vis à vis du maître de l'ouvrage pour manquement à son devoir de conseil, le privant de son recours contractuel contre les constructeurs. 
 
Le sapiteur économiste de la construction a évalué à la somme de 96.600 € le coût des travaux de réfection complète des parquets pour les chambres concernées, en ce compris le ponçage et le huilage, évaluation qui n'est pas remise en cause, sans qu'il puisse être compris pourquoi la demanderesse sollicite une somme supplémentaire au titre du ponçage et du huilage.

Ainsi, la société 4A et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui ne contestent pas leur garantie, en application de l'article L. 124-3 du code des assurances pour ceux-ci, seront condamnés in solidum à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 96.600 € en réparation de ce désordre, ce sans que la somme ne soit indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement. 

L'expert judiciaire a indiqué que ces désordres étaient dus à des malfaçons d'exécution. Cependant, en ne relevant pas les défauts de pose du parquet (dans le mauvais sens) en cours d'exécution et ne n'assurant pas une surveillance des travaux de manière à ce que ceux-ci ne soient pas correctement protégés au cours du chantier, le maître d’oeuvre a commis une faute qui engage sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de la société BUILDIN. En réalisant des travaux entâchés de malfaçons et dégradés suite à une absence de protection du chantier dont elle était en charge de manière globale), la société BUILDIN a engagé sa responsabilité délictuelle vis-à-vis du maître d'oeuvre. 

Eu égard à leurs manquements respectifs, la part de responsabilité de chacun dans la survenue du désordre sera fixée à : 
- 90% pour la société BUILDIN 
- 10% pour la société 4A.

En conséquence, la SA AXA FRANCE IARD qui ne conteste pas garantir le dommage non réservé sera condamnée à garantir et relever indemne la société 4A et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à hauteur de 90% de cette condamnation.

La SA AXA FRANCE IARD sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à tous, s'agissant d'une garantie facultative.

Sur le désordre 59 : haut-parleurs des salles de bain : 

La société HOTEL DE SEZE recherche pour ce désordre à titre principal la responsabilité contractuelle de la société ARTEC pour ne pas l'avoir fait réserver lors de la réception des travaux alors qu'il était visible selon elle.

L'expert judiciaire a constaté que les haut-parleurs des salles de bains ou leur raccordement étaient défectueux.

La société HOTEL DE SEZE soutient que le désordre était visible à la réception. L'expert judiciaire a cependant indiqué que le désordre n'était pas apparent à la réception pour un profane et la demanderesse n'apporte aucun élément permettant de démontrer l'apparence invoquée. Dès lors, aucun manquement n'est établi à l'encontre de la société ARTEC pour ne pas avoir réservé ce désordre et la société HOTEL DE SEZE sera déboutée de sa demande à l'encontre de la société PROJEX ainsi qu'à celle de son assureur.

A titre subsidiaire, si le désordre est jugé non-apparent à la réception, la société HOTEL DE SEZE recherche la responsabilité contractuelle de la société BUILDIN et la condamnation de son assureur la compagnie AXA à l'en indemniser. 

L’expert judiciaire a indiqué que ce désordre relevait de malfaçons d’exécution. 

Si la SA AXA FRANCE IARD soutient que le désordre était apparent à la réception pour un professionnel, elle n'en rapporte aucune preuve. Apparu après réception et relevant de malfaçons d'exécution, il engage ainsi la responsabilité contractuelle de la société BUILDIN.

Les demandes de la société HOTEL DE SEZE à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD assureur au titre de la responsabilité contractuelle sont cependant irrecevables. 
La société HOTEL DE SEZE ne formule pas de subsidiaire pour ce désordre. 





Sur le désordre 61 : chauffage au sol des salles de bain :
 
La société HOTEL DE SEZE recherche pour ce désordre à titre principal la responsabilité décennale des sociétés ARTEC INGENIERIE et BUILDIN et à titre subsidiaire leur responsabilité contractuelle. 

L'expert judiciaire a constaté que dans certaines salles de bains, le chauffage au sol ne fonctionnait pas.

Les chambres concernées sont celles portant les numéros 101, 102, 103, 108, 110, 111, 112, 116, 117, 201, 203, 206, 208, 210, 211, 212, 216, 217, 220, 302, 303, 306, 308, 310, 311, 312, 316, 317, 318, 401, 402, 403, 406, 408, 411, 412, 416, 417, 418, 501, 503, 506, 508, 511, 512, 516, 517 et 518. 

L'expert judiciaire tout en indiquant que le désordre n'était pas apparent à la réception a affirmé que pour une partie des chambres, le désordre avait fait l'objet de réserves. Cependant, contrairement à ce que soutiennent la SA AXA FRANCE IARD et la société PROJEX et la MAF, comme il a été démontré précédemment, rien ne permet d'établir que des désordres et ceux-ci en particulier aient fait l'objet de réserves à la réception, le procès-verbal de réception ne contenant aucune liste de réserves et la pièce 8 concernant des “réserves CVC+ELEC” étant datée du 25 septembre 2013 soit bien postérieurement à la réception. 

L'expert judiciaire a précisé que les désordres n'étaient pas apparents à la réception pour un profane et rien ne permet d'établir que ce dysfonctionnement du plancher chauffant était apparu avant réception. 

Il a ajouté que ce désordre n'était pas susceptible de compromettre la solidité de l'immeuble et de le rendre impropre à sa destination. Le rapport du sapiteur Monsieur [S] mentionne concernant ces planchers chauffants “il apparaît des désordres au niveau des températures de sols, désordres liés aux commandes de planchers chauffants”, sans plus de précision. Faute de plus d'éléments, il n'est pas établi que le désordre rend l'ouvrage impropre à sa destination. ???? 

Ainsi, le dommage ne revêt pas une gravité décennale susceptible d'engager de plein droit la responsabilité des intervenants à la construction. 

L'expert judiciaire a indiqué que le désordre relevait de malfaçons d'exécution et d'une insuffisance dans la direction des travaux. 

Ainsi, apparu après réception et relevant de malfaçons d'exécution, le désordre engage la responsabilité contractuelle de la société BUILDIN. 

En revanche, aucun manquement à l'origine du désordre n'est démontré faute de plus d'élément à l'encontre du maître d'oeuvre et la société HOTEL DE SEZE sera déboutée de sa demande à l'encontre de la société PROJEX et de son assureur la MAF. 

Les demandes de la société HOTEL DE SEZE à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD sont irrecevables. 




Sur le désordre 62 : sèche-serviettes électriques manquants :
 
La société HOTEL DE SEZE recherche pour ce désordre dont elle fait valoir qu'il a été réservé à titre principal la responsabilité contractuelle des sociétés ARTEC INGENIERIE et BUILDIN et sollicite la condamnation in solidum de la société PROJEX et de la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à lui payer la somme de 23.376 € en réparation. 

L'expert judiciaire a constaté l’absence de sèche-serviettes électriques dans plusieurs chambres. 

S'agissant d'une absence d'ouvrage, le désordre était nécessairement apparent à la réception. 

Aucun des documents produits aux débats par la demanderesse ne permet cependant d'établir que ces désordres ont été réservés à la réception et elle sera ainsi déboutée de sa demande à l'encontre de la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITO dont la caution n'est mobilisable que pour le désordre réservé, outre qu'elle ne peut rechercher la responsabilité du maître d'oeuvre pour manquement en cours de réalisation des travaux. 

À titre subsidiaire, la société HOTEL DE SEZE recherche la responsabilité des maîtres d'oeuvre pour ne pas avoir fait réserver le désordre. Ces travaux relèvent de la sphère d'intervention de la société ARTEC.

La société PROJEX et la MAF font valoir que le désordre a été réservé en se fondant sur la pièce “numéro 8 réserves CVC+ELEC”. Néanmoins, comme déjà démontré, ce document qui porte la date du 25 septembre 2013 ne peut établir que le désordre a été réservé à la réception. Ainsi, en ne faisant pas expressément réserver ce manque d'ouvrage lors des opérations de réception, le maître d'oeuvre en charge spécifiquement des opérations de réception a engagé sa responsabilité contractuelle vis à vis du maître de l'ouvrage pour manquement à son devoir de conseil, le privant de son recours contractuel contre les constructeurs. 
 
Le sapiteur économiste de la construction a évalué à la somme de 23.376 € le coût des travaux de reprises, évaluation qui n'est pas remise en cause.

Ainsi, la société PROJEX et son assureur la MAF, qui ne conteste pas sa garantie, en application de l'article L. 124-3 du code des assurances pour celle-ci, seront condamnés in solidum à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 23.376 € en réparation de ce désordre, ce sans que la somme ne soit indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement. 

La MAF sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle et ses plafonds de garantie à tous s'agissant d'une garantie facultative.

La société HOTEL DE SEZE sera déboutée de sa demande à l'encontre de la société A4 étrangère à ce désordre et de ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société ARTEC et la MAF seront déboutées de leur recours à leur encontre. 

Ces dernières seront également déboutées de leur recours à l'encontre de la Banque CAIXA GENERAL DE DEPOSITOS, le désordre n'ayant pas été réservé. 

Le désordre releve de travaux inachevés. Ainsi, en n'achevant pas ses travaux, la société BUILDIN a commis des manquements qui engagent sa responsabilité délictuelle vis-à-vis du maître d'oeuvre tandis que celui-ci en n'intervenant pas pour qu'elle termine ses travaux a commis un manquement dans sa mission de direction des travaux qui engage sa responsabilité délictuelle vis-à-vis du locateur d'ouvrage. 

Eu égard à leurs manquements respectifs, la part de responsabilité de chacun dans la survenue du désordre sera fixée à : 
- 90% pour la société BUILDIN 
- 10% pour la société ARTEC INGENIERIE.

En conséquence, la SA AXA FRANCE IARD qui ne conteste pas garantir le dommage non réservé sera condamnée à garantir et relever indemne la société PROJEX et son assureur la MAF à hauteur de 90% de cette condamnation.

La SA AXA FRANCE IARD sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à tous, s'agissant d'une garantie facultative.

Sur le désordre 63 : sèche-serviettes électriques défectueux :

La société HOTEL DE SEZE recherche pour ce désordre à titre principal la responsabilité décennale des sociétés ARTEC INGENIERIE et BUILDIN. 

L'expert judiciaire a constaté que dans certaines salles de bains, les sèches-serviettes électriques avaient été installés mais étaient extrêmement brûlants. Il a précisé que le désordre n'était pas apparent lors de la réception et qu'il était susceptible de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination. Le sapiteur Monsieur [S] a indiqué qu'il avait pu être vérifié que la non-conformité des radiateurs sèches serviettes entraînait un risque de brûlures. 

La société PROJEX, la MAF et la SA AXA FRANCE IARD font valoir que le désordre a été réservé en se fondant sur la pièce “numéro 8 réserves CVC+ELEC”. Néanmoins, comme déjà démontré, ce document qui porte la date du 25 septembre 2013 ne peut établir que le désordre a été réservé à la réception. 

Dès lors, quand bien même il ne concernerait que certaines chambres, de nature à entraîner un risque de brûlure pour les usagers qui porte atteinte à la sécurité des personnes, apparu après réception, le désordre rend l'immeuble à usage d'hôtel impropre à sa destination et il s'agit en conséquence d'un dommage de nature décennale dont la société BUILDIN et la société ARTEC INGENIERIE en charge d'une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution concernant les travaux d'électricité sont responsables de plein droit en application de l'article 1792 du code civil, outre que la MAF assureur de la société ARTEC à l'ouverture du chantier, en est tenue à garantie en application de l'article L 241-1 du code des assurances et en sera tenue à réparation en application de l'article L. 124-3 du même code, alors que les demandes à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société BUIDIN sont irrecevables.

Le sapiteur économiste de la construction a évalué à la somme de 30.194 € le coût du remplacement des radiateurs défectueux.





Ainsi, la société PROJEX et son assureur, la MAF, seront condamnés in solidum à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 30.194 € en réparation de ce désordre, ce sans que la somme ne soit indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement. 

La MAF ne sera pas autorisée à opposer sa franchise contractuelle à tous s'agissant d'une garantie obligatoire. 

L'expert judiciaire a indiqué que le désordre relevait de malfaçons et d'un défaut dans la direction des travaux. Cependant, faute de plus de précision, aucun manquement du maître d'oeuvre n'est démontré alors qu'en réalisant un ouvrage affecté de malfaçons, la société BUILDIN a commis des manquements qui engagent sa responsabilité délictuelle vis à vis de la société ARTEC.

La SA AXA FRANCE IARD sera ainsi condamnée à relever et garantir intégralement indemnes la société PROJEX et son assureur la MAF. 

La SA AXA FRANCE IARD, la société PROJEX et la MAF seront déboutées de leur demande de garantie et relevée indemne à l'encontre de la société A4, étrangère au désordre, et de ses assureurs. Ces dernières seront déboutées de leur demande de garantie et relevée indemne à l'encontre de la Banque CAIXA GENERAL DE DEPOSITOS, le désordre n'ayant pas été réservé. 

Sur le désordre 72 : plancher défectueux (bar) :

La société HOTEL DE SEZE recherche pour ce désordre, dont elle fait valoir qu'il a été réservé, à titre principal la responsabilité contractuelle de la société BUILDIN et sollicite la condamnation de la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à lui payer la somme de 2.800 € en réparation. 

L'expert judiciaire a constaté que dans la salle de restaurant, les lames de plancher du bar se relevaient, le sol étant irrégulier et, que ce désordre relevait de malfaçons d'exécution. 

Le document “levée des réserves du 19 octobre 2012. Liste des réserves des niveaux R+3/R+2/R+1 et RDC (hors cuisine)” comporte en page 16 la mention “bar : sol à régler-le sol est instable”, mention qui n'apparaît pas en rouge. Dès lors, il s'agit d'une réserve portée à la réception. 

L’expert judiciaire a indiqué que ce désordre relevait de malfaçons. En manquant ainsi à son obligation de résultat de livrer un ouvrage sans vice, la société BUILDIN a engagé sa responsabilité contractuelle vis à vis du maître de l'ouvrage. 

Tenue de garantir la levée des réserves, la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS devra indemniser la société HOTEL DE SEZE du coût des travaux réparatoires.

Le sapiteur économiste de la construction a évalué à la somme de 2.800 € le coût des travaux de reprise, évaluation que rien ne remet en cause et la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS sera ainsi condamnée à payer à la société HOTEL DE SEZE cette somme, ce sans indexation future. 


Sur le désordre 73 : finition menuiserie du bar :
 
A titre principal, la société HOTEL DE SEZE recherche pour ce désordre la responsabilité contractuelle de la société 4A pour défaut de conception. 

L’expert judiciaire a constaté que l’espace autour de l’évier du bar ne disposait pas de protection contre l’eau et que le bois, régulièrement humidifié, pourrissait. 

Il ajoute que le désordre est apparu après réception.

La société HOTEL DE SEZE fait valoir que contrairement aux conclusion de l’expert judiciaire selon lesquelles il résulte de malfaçons dans l’exécution des travaux, le désordre est dû à un défaut de conception imputable à la société 4A - ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES qui avait notamment pour mission la conception générale de la rénovation et de la décoration intérieure. S'agissant de la décoration intérieure de l'hôtel, une mission initiale de conception avait été confiée à un décorateur d'intérieur mais la société 4A avait pour mission « d'apporter après demande expresse du maître de l'ouvrage, des modifications et additifs aux plan et pièces écrites initialement réalisées ». Or, rien ne démontre qu'elle a participé à une modification de la conception du bar. Sa responsabilité contractuelle n'est donc pas engagée à ce titre.

A titre subsidiaire, la société HOTEL DE SEZE recherche la responsabilité contractuelle de la société BUILDIN. En réalisant un ouvrage affecté de malfaçons, celle-ci a commis un manquement qui engagé cette responsabilité. 

Les demandes de la société HOTEL DE SEZE à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD assureur au titre de la responsabilité contractuelle sont cependant irrecevables. 

Sur le désordre 74 : syphon évier bar : 

La société HOTEL DE SEZE recherche pour ce désordre à titre principal la responsabilité contractuelle des sociétés 4A et ARTEC pour ne pas l'avoir fait réserver lors de la réception des travaux alors qu'il était visible selon elle.

L’expert judiciaire a constaté qu’il n’y avait pas de syphon dans l’évier du bar. Il a indiqué que le désordre n'était pas apparent à la réception et qu'il relevait d'une malfaçon d'exécution et d'une insuffisance dans la direction des travaux. 

Si la société HOTEL DE SEZE soutient que le désordre était apparent à la réception, elle ne produit aucun élément permettant de contredire les conclusions de l'expert judiciaire et tel que le font valoir la société PROJEX et la MAF, ce désordre est ponctuel et non décelable pour le bureau d'étude et le maître d'oeuvre. En conséquence, aucune responsabilité ne peut être retenue à leur encontre pour ne pas l'avoir fait réserver et la demanderesse sera déboutée de ses demandes à leur encontre et à l'encontre de leur assureur titre de ce désordre.

A titre subsidiaire, la société HOTEL DE SEZE recherche la responsabilité contractuelle des sociétés 4A, ARTEC et BUILDIN pour un dommage apparu après réception. 

Contrairement, à ce que fait valoir la SA AXA FRANCE IARD, rien ne permet d'établir que le désordre a été réservé à la réception, les mentions portées au document “levée des réserves du 19 octobre 2012. Liste des réserves des niveaux R+3/R+2/R+1 et RDC (hors cuisine)” relative au bar et aux éviers ne concernant pas ce point. Le désordre résulte d'une malfaçon de la société BUILDIN qui engage sa responsabilité contractuelle. S'agissant des sociétés 4A et ARTEC, aucun manquement dans la direction des travaux n'est démontré à l'origine de ce désordre ponctuel. 

En conséquence, alors que les demandes de la société HOTEL DE SEZE à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD assureur au titre de la responsabilité contractuelle sont irrecevables, elle sera déboutée de ses demandes à l'encontre des sociétés 4A et PROJEX et de leurs assureurs. 
 
Sur le désordre 76 : interphone entre cuisine du RDC et du sous-sol : 

La société HOTEL DE SEZE recherche pour ce désordre, dont elle fait valoir qu'il a été réservé, à titre principal la responsabilité contractuelle de la société BUILDIN et sollicite la condamnation de la banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à lui payer la somme de 250 € en réparation. 

L’expert judiciaire a constaté qu'il manquait l’interphone entre la cuisine du rez-de-chaussée et le sous-sol, que le câblage avait été tiré mais aucun appareil posé. Il a ajouté que ce désordre était apparent à la réception pour un profane. 

La pièce 8 “réserves CVC+ELEC” porte la date du 25 septembre 2013 et rien n'établit alors que l'absence d'interphone a été réservée à la réception. La société HOTEL DE SEZE sera dès lors déboutée de sa demande à l'encontre de la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS. 

À titre subsidiaire, la société HOTEL DE SEZE recherche la responsabilité des sociétés 4A et ARTEC pour ne pas avoir fait réserver le désordre. Ces travaux relèvent de la sphère d'intervention de la société ARTEC. En ne faisant pas expressément réserver ce manque d'ouvrage lors des opérations de réception, celle-ci en charge spécifiquement des opérations de réception a engagé sa responsabilité contractuelle vis à vis du maître de l'ouvrage pour manquement à son devoir de conseil, le privant de son recours contractuel contre les constructeurs. 
 
Le sapiteur économiste de la construction a évalué à la somme de 250 € le coût des travaux de reprises, évaluation qui n'est pas remise en cause.

Ainsi, la société PROJEX et son assureur la MAF, seront condamnés in solidum à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 250 € en réparation de ce désordre, ce sans que la somme ne soit indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement. 

La MAF sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle et ses plafonds de garantie à tous s'agissant d'une garantie facultative.

L'expert judiciaire a indiqué que le désordre relevait d'une malfaçon. Faute de plus de précision, aucun manquement du maître d'oeuvre n'est démontré alors qu'en réalisant un ouvrage non achevé, la société BUILDIN a commis des manquements qui engagent sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de la société ARTEC.

La SA AXA FRANCE IARD sera ainsi condamnée à relever et garantir intégralement indemnes la société PROJEX et son assureur la MAF. 

La SA AXA FRANCE IARD, la société PROJEX et la MAF seront déboutées de leur demande de garantie et relevée indemne à l'encontre de la société A4, étrangère au désordre et de ses assureurs. Ces dernières seront déboutées de leur demande de garantie et relevée indemne à l'encontre de la Banque CAIXA GENERAL DE DEPOSITOS, le désordre n'ayant pas été réservé. 

La SA AXA FRANCE IARD sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à tous, s'agissant d'une garantie facultative.

Sur les désordres 78 et 115 : caniveaux d’évacuation des eaux grasses (cuisine) : 

La société HOTEL DE SEZE recherche pour ce désordre à titre principal la responsabilité décennale des sociétés 4A et BUILDIN. 

L’expert judiciaire a constaté que les caniveaux de cuisine avaient été installés avec grille, plus grands que ceux initialement prévus au marché et qu'ils n’avaient pas été équipés, comme ils devaient l’être, de panier de siphon et de cloche. Il a précisé que cela posait un problème d’hygiène, le laboratoire de contrôle ayant demandé à plusieurs reprises que soient installées ces cloches et paniers, car les trous béants des évacuations étaient susceptibles de « vaporiser » des germes et bactéries, que, de plus, sans ces paniers des aliments entraient dans les tuyauteries, les bouchaient et que cela provoquait des inondations dans le sous-sol, les réseaux d’évacuation des eaux usées provenant de la cuisine étant bouchés à cause de l'absence de grilles. 

Il a également constaté que l’étanchéité autour des caniveaux était mal réalisée et que l’eau s’infiltrait vers le sous-sol » et qu'au sous-sol des inondations d'eaux grasses venaient des eaux de cuisine et remontaient dans les évacuations. Il a enfin constaté qu'il se dégageait de mauvaises odeurs par les siphons de douches et les dalots de sol.

La société HOTEL DE SEZE indique que le désordre aurait été réservé par la société ARTEC le 25 septembre 2013 (pièce 8) de la manière suivante « installer des siphons sur les évacuations en sol de la cuisine » mais que le désordre ne s'est révélé dans son ampleur qu'ensuite. 

Outre le fait que la mention relative au manque de siphon n'apparaît que dans le document du 25 septembre 2013 postérieur à la réception, rien n'établit que le défaut d’évacuation des eaux usées de la cuisine était connu dans son ampleur et ses conséquences au moment de la réception.

La SA AXA FRANCE IARD fait valoir que le désordre a été réservé au document du 23 octobre 2012 intitulé levée de réserves qui mentionne “manque filtres pour les caniveaux en sous-sol”. Si cette mention n'est pas en rouge et a ainsi été portée lors de la réception, le désordre ne s'est de même révélé dans son ampleur et ses conséquences qu'ensuite. 

Dès lors, apparu après réception, entraînant des inondations, des bouchages et des mauvaises odeurs, outre de nature à créer un risque pour la santé, ce désordre rend l'immeuble à usage d'hôtel impropre à sa destination et il s'agit en conséquence d'un dommage de nature décennale dont la société BUILDIN et la société 4A dont la mission englobe les travaux de plomberie sont responsables de plein droit en application de l'article 1792 du code civil, outre que les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs à l'ouverture du chantier, en sont tenues à garantie en application de l'article L 241-1 du code des assurances et en seront tenues à réparation en application de l'article L. 124-3 du même code, tandis que les demandes à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD assureur de la société BUILDIN sont irrecevables. 

Le sapiteur économiste de la construction a évalué à la somme de 8.040 € le coût des travaux de reprise, évaluation que rien ne remet en cause, sans que la société HOTEL DE SEZE ne démontre la nécessité d'une réfection du revêtement du sol après la reprise du caniveau. 

Dès lors, la société 4A et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en application de l'article L. 124-3 du code des assurances pour ceux-ci, seront condamnés in solidum à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 8.040 € en réparation de ce désordre qui sera déboutée du surplus de sa demande, ce sans que la somme ne soit indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement. 

L'expert judiciaire a indiqué que ces désordres étaient dus à des travaux inachevés et des malfaçons d'exécution. 

Cependant, en ne relevant en cours d'exécution l'inadaptation de la taille des caniveaux de cuisine et l'absence de panier de siphon et de cloche, le maître d’oeuvre a commis une faute dans la direction des travaux qui engage sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de la société BUILDIN. En réalisant des travaux entachés de malfaçons et dégradés suite à une absence de protection du chantier dont elle était en charge de manière globale, la société BULDIN a engagé sa responsabilité délictuelle vis-à-vis du maître d'oeuvre. 

Eu égard à leurs manquements respectifs, la part de responsabilité de chacun dans la survenue du désordre sera fixée à : 
- 90% pour la société BUILDIN 
- 10% pour la société 4A.

En conséquence, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à garantir et relever indemne la société 4A et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à hauteur de 90% de cette condamnation. 

Sur le désordre 81 : tapis dans le sas d’entrée (hall d’entrée et réception) :

La société HOTEL DE SEZE recherche pour ce désordre, dont elle fait valoir qu'il a été réservé, à titre principal la responsabilité contractuelle de la société BUILDIN et sollicite la condamnation de la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à lui payer la somme de 7.700 € en réparation. 

L'expert judiciaire a constaté que le tapis dans le hall d’entrée était mal posé, qu'il s'enfonçait sous les pas et qu'il fallait parfois le replacer car il frottait sous les portes automatiques. 

La mention « tapis de sol à faire » portée sur le document intitulé « levée des réserves du 19 octobre 2012 » versée en pièce 5 si elle n'est pas en rouge et a été portée à la réception ne se rapporte cependant pas aux désordres constatés dans la mesure où il s'en déduit que le tapis n'était pas posé lors de la réception.




La société HOTEL DE SEZE sera dès lors déboutée de sa demande à l'encontre de la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS. 

À titre subsidiaire, la société HOTEL DE SEZE recherche la responsabilité des sociétés 4A et ARTEC pour ne pas avoir fait réserver le désordre. Cependant, il apparaît ainsi qu'il vient d'être dit que le désordre n'était pas apparent à la réception dans la mesure où la pose du tapis n'avait pas été réalisée. Aucun manquement ne peut ainsi être retenu à ce titre à l'encontre des maîtres d'oeuvre lors des opérations de réception et la société HOTEL DE SEZE sera également déboutée de sa demande à l'encontre des sociétés 4A et PROJECT et de leurs assureurs concernant ce désordre. 

Sur le désordre 82 : marbrerie en damier (hall d’entrée et réception) : 
 
La société HOTEL DE SEZE recherche pour ce désordre, dont elle fait valoir qu'il a été réservé, à titre principal la responsabilité contractuelle de la société BUILDIN et de la société 4A et sollicite la condamnation in solidum de la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS et de la société 4A à lui payer la somme de 9.856 € en réparation. 

L'expert judiciaire a indiqué que le marbre du hall d’entrée avait été livré en dalles cristallisées et devait être posé sans joint apparent et parfaitement de niveau, ce qui n'était pas le cas et qu'il avait fallu effectuer un ponçage et une cristallisation des dalles, qui n'avaient pas été réalisés correctement. 

La mention « Marbre à reprendre : finition » portée sur le document intitulé « levée des réserves du 19 octobre 2012. Liste des réserves des niveaux R+3/R+2/R+1et RDC (hors cuisine) » versée en pièce 5 n'est pas en rouge. Il en résulte que le désordre a été réservé à la réception. 

L’expert judiciaire a indiqué que ce désordre relevait de malfaçons. En manquant ainsi à son obligation de résultat de livrer un ouvrage sans vice, la société BUILDIN a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis du maître de l'ouvrage. 

Tenue de garantir la levée des réserves, la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS devra indemniser la société HOTEL DE SEZE du coût des travaux réparatoires.

Aucun manquement n'est caractérisé à l'encontre du maître d'oeuvre comme ayant participé à la réalisation du désordre et la société HOTEL DE SEZE sera déboutée de sa demande à l'encontre de la société 4A. 

Le sapiteur économiste de la construction a évalué à la somme de 9.856 € le coût des travaux de reprise, évaluation que rien ne remet en cause et la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS sera ainsi condamnée à payer à la société HOTEL DE SEZE cette somme, ce sans indexation future. 

La Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS sera déboutée de son recours à l'encontre des maîtres d'oeuvre et de leurs assureurs faute de tout manquement démontré des premiers. 





Sur le désordre 83 : tableau de signalisation des chambres occupées (hall d’entrée et réception) :

La société HOTEL DE SEZE recherche pour ce désordre, dont elle fait valoir qu'il a été réservé la responsabilité contractuelle de la société BUILDIN et de la société ARTEC INGENIERIE et sollicite la condamnation in solidum de la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS et de la société PROJEX à lui payer la somme de 45.925 € en réparation. 

L'expert judiciaire a constaté qu'un tableau lumineux permettant de savoir si un client était dans sa chambre ou pas avait été installé mais ne fonctionnait pas. 

La société HOTEL DE SEZE soutient que ce “désordre” a été réservé au document “réserves CVC+ELEC” du 25 septembre 2013. Mais aucune mention ne s'y rattache expressément outre que le document a été dressé après la réception.

La société HOTEL DE SEZE sera dès lors déboutée de sa demande à l'encontre de la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS et de la société PROJEX, la société HOTEL DE SEZE ne recherchant la responsabilité contractuelle des intervenants à la construction que pour un désordre réservé. 

Elle ne formule pas de subsidiaire concernant ce désordre. 

Sur le désordre 84 : panneautage, plâtrerie et finitions peintures (hall d’entrée et réception) : 

La société HOTEL DE SEZE recherche pour ce désordre, dont elle fait valoir qu'il a été réservé la responsabilité contractuelle de la société BUILDIN et sollicite la condamnation de la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à lui payer la somme de 16.640 € en réparation. 

L'expert judiciaire a constaté que sur toute la zone du hall les menuiseries avaient travaillé, que les baguettes se décollaient, qu'il manquait en certains endroits la seconde couche de peinture et que la finition des joints BA13 menuiseries était très mauvaise.

Il a précisé que les désordres étaient apparents lors de la réception et de la prise de possession pour un profane. 

Si la société HOTEL DE SEZE affirme qu'ils ont fait l'objet de réserves, force est de constater qu'aucune des mentions aux documents de levées et de liste des réserves n'y fait référence, seuls des défauts de peinture étant relevés. Il ne s'agit pas ainsi de désordres réservés et la société HOTEL DE SEZE sera dès lors déboutée de sa demande à l'encontre de la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS. 

Elle ne formule pas de subsidiaire à l'encontre des maîtres d'oeuvre s'agissant de ce désordre. 

Sur le désordre 85 : absence des portes vitrées des vitrines (hall d’entrée) :
 
La société HOTEL DE SEZE recherche pour ce désordre, dont elle fait valoir qu'il a été réservé la responsabilité contractuelle de la société BUILDIN et de la société 4A et sollicite la condamnation in solidum de la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS et de la société A4 à lui payer la somme de 1.740 € en réparation. 
N° RG 22/09591 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XDUJ

L’expert judiciaire a constaté qu’il manquait, de part et d’autre du hall d’entrée, les portes en verres des deux vitrines et qu'il s'agissait de travaux inachevés. 

Ce désordre a fait l'objet d'une mention au document “levée des réserves du 19 octobre 2012 Liste des réserves R+3/R+2/R+1 et RDC (hors cuisine)” en pièce 5 de la demanderesse, mention qui n'est pas en rouge et il s'agit donc d'un désordre réservé à la réception. 

Tenue de garantir la levée des réserves, la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS devra indemniser la société HOTEL DE SEZE du coût des travaux réparatoires.

L'expert judiciaire a indiqué que l'inachèvement relevait de malfaçons dans l'exécution et d'une insuffisance dans la direction (des travaux). 

Ces travaux relèvent de la sphère d'intervention de la société 4A, le document du 19 octobre 2012 portant en outre son en-tête. En n'intervenant pas pour faire achever les travaux, la société 4A a commis un manquement dans sa mission de direction de l'exécution des travaux et a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis du maître de l'ouvrage. Elle en sera ainsi également tenue à réparation. 

Le sapiteur économiste de la construction a évalué à la somme de 1.740 € le coût des travaux de reprise, évaluation que rien ne remet en cause et la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS et la société 4A seront ainsi condamnées in solidum à payer à la société HOTEL DE SEZE cette somme, ce sans indexation future. 

La Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS demande à être garantie et relevée indemne de cette condamnation par la société PROJEX venant aux droits de la société ARTEC et la MAF et par la société 4A et et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. 

La société 4A demande à être garantie et relever indemne par la SA AXA France IARD assureur de la société BUILDIN et par la société PROJEX et la MAF. 

En ne relevant en cours d'exécution l'inachèvement, le maître d’oeuvre a commis une faute dans la direction des travaux qui engage sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de la société BUILDIN tandis que celle-ci en réalisant des travaux inachevés a engagé sa responsabilité délictuelle vis-à-vis du maître d'oeuvre. 

Eu égard à leurs manquements respectifs, la part de responsabilité de chacun dans la survenue du désordre sera fixée à : 
- 90% pour la société BUILDIN 
- 10% pour la société 4A.

En conséquence, la société 4A et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui ne contestent pas garantir le dommage seront condamnés à garantir et relever indemne la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à hauteur de 10% de cette condamnation. 

C'est à juste titre que la SA AXA France IARD fait valoir qu'elle ne garantit pas le désordre réservé tel que cela résulte du point 2.16.6 des conditions générales de sa police dont la société 4A et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne contestent pas l'application. 

La société 4A sera ainsi déboutée de sa demande de garantie et relevé indemne à son encontre. 

La société 4A et Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS seront déboutées de leur recours à l'encontre de la société PROJEX étrangère à ce désordre et de la MAF.

Sur le désordre 85.2 (salon des Illustres – PC électriques en sol mal posés) :

La société HOTEL DE SEZE recherche pour ce désordre la responsabilité de la société ARTEC pour ne pas l'avoir fait réserver à la réception et sollicite la condamnation in solidum de la société PROJEX et de son assureur la MAF à lui payer la somme de 460 € en réparation.

L'expert judiciaire a constaté, au sein du “salon des Illustres”, que les prises de courant électriques en sol ont été mal posées, ne fonctionnaient pas et étaient inutilisables.

Il a ajouté que ce désordre était apparent à la réception, notamment pour un profane. Nul ne discute cette apparence à la réception. 

En ne faisant pas expressément réserver ce désordre lors des opérations de réception, la société ARTEC en charge spécifiquement de ces travaux et des opérations de réception a engagé sa responsabilité contractuelle vis à vis du maître de l'ouvrage, le privant de son recours contractuel contre les constructeurs. 
 
Le sapiteur économiste de la construction a évalué à la somme de 460 € le coût des travaux de reprises, évaluation qui n'est pas remise en cause.

Ainsi, la société PROJEX et son assureur la MAF, seront condamnés in solidum à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 460 € en réparation de ce désordre, ce sans que la somme ne soit indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement. 

La MAF sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle et ses plafonds de garantie à tous s'agissant d'une garantie facultative.

L'expert judiciaire a indiqué que le désordre relevait d'une malfaçon. Faute de plus de précision, aucun manquement du maître d'oeuvre n'est démontré alors qu'en réalisant un ouvrage affecté de malfaçon, la société BUILDIN a commis des manquements qui engagent sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de la société ARTEC.

La SA AXA FRANCE IARD sera ainsi condamnée à relever et garantir intégralement indemnes la société PROJEX et son assureur la MAF. 

La SA AXA FRANCE IARD sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à tous s'agissant d'une garantie facultative. 

Sur les désordres 87 et 88 : absence de ventouses asservies au système de sécurité incendie :

La société HOTEL DE SEZE recherche pour ce désordre, dont elle fait valoir qu'il a été réservé la responsabilité contractuelle de la société BUILDIN et sollicite la condamnation de la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à lui payer la somme de 24.300 € en réparation. 

L’expert judiciaire a constaté qu’il manquait dans le salon des illustres, le dégagement, la salle de séminaire et les toilettes publiques les ventouses asservies au système de sécurité incendie (pour tenir les portes). 
 
Ce désordre a fait l'objet d'une mention au document “levée des réserves du 19 octobre 2012 Liste des réserves R+3/R+2/R+1 et RDC (hors cuisine)” en pièce 5 de la demanderesse, “ferme porte non conforme”, mention qui n'est pas en rouge et il s'agit donc d'un désordre réservé à la réception. 

Tenue de garantir la levée des réserves, la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS devra indemniser la société HOTEL DE SEZE du coût des travaux réparatoires.

Le sapiteur économiste de la construction a évalué à la somme de 8.100 € le coût des travaux de reprise, et la société HOTEL DE SEZE ne justifie pas d'un coût de reprise supplémentaire alors que le sapiteur a fait référence à l'ensemble des pièces concernées et la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS sera ainsi condamnée à payer à la société HOTEL DE SEZE cette somme, ce sans indexation future. 

La Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS ne formule pas de recours pour ce désordre. 

Sur le désordre 90 : non-conformité des verrous des portes des « toilettes publiques » (rez- de-chaussée) :

La société HOTEL DE SEZE recherche pour ce désordre la responsabilité de la société 4A pour ne pas l'avoir fait réserver à la réception et sollicite sa condamnation in solidum avec ses assureurs à lui payer la somme de 585 € en réparation.

L'expert judiciaire a constaté que les verrous n'étaient pas conformes aux prescriptions du marché et de l’architecte car ils étaient en laiton alors que la finition souhaitée était chromée. Ils n'étaient en outre pas conformes aux normes de sécurité car ils ne permettaient pas d’ouvrir par l’extérieur.

Il a précisé que le désordre était apparent à la réception, pour un profane, et nul ne discute cette apparence à la réception. Nul ne discute également que le désordre n'a pas été réservé. 

En ne faisant pas expressément réserver ce désordre lors des opérations de réception, la société 4A en charge spécifiquement d'une mission de décoration intérieure incluant les opérations de réception a engagé sa responsabilité contractuelle vis à vis du maître de l'ouvrage, le privant de son recours contractuel contre les constructeurs. 
 
Le sapiteur économiste de la construction a évalué à la somme de 585 € le coût des travaux de reprises, évaluation qui n'est pas remise en cause.

Ainsi, la société 4A et ses assureurs les MMA seront condamnés in solidum à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 585 € en réparation de ce désordre, ce sans que la somme ne soit indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement. 

La société 4A demande à être garantie et relever indemne par la SA AXA FRANCE IARD assureur de la société BUILDIN et par la société PROJEX et la MAF. 


L'expert judiciaire a indiqué que le désordre relevait de malfaçons dans l'exécution et d'une insuffisance dans la direction des travaux.

En ne relevant en cours d'exécution la non conformité à ses prescriptions, le maître d’oeuvre en charge spécifiquement de la décoration intérieure a commis une faute dans la direction des travaux qui engage sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de la société BUILDIN tandis que celle-ci en réalisant des travaux non conformes a engagé sa responsabilité délictuelle vis-à-vis du maître d'oeuvre. 

Eu égard à leurs manquements respectifs, la part de responsabilité de chacun dans la survenue du désordre sera fixée à : 
- 90% pour la société BUILDIN 
- 10% pour la société 4A.

En conséquence, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à garantir et relever indemnes la société 4A et les MMA à hauteur de 90% de cette condamnation. 

La SA AXA FRANCE IARD sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à tous s'agissant d'une garantie facultative. 

Sur le désordre 95 : mauvaise insonorisation de la porte séparant les toilettes de la salle de séminaire :

La société HOTEL DE SEZE recherche pour ce désordre, dont elle fait valoir qu'il a été réservé, à titre principal la responsabilité contractuelle de la société BUILDIN et de la société 4A sollicite la condamnation in solidum de la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS et de la société 4A à lui payer la somme de 6.600 € en réparation.

L'expert judiciaire a constaté que l’insonorisation de la porte séparant les toilettes et la salle de séminaire était insuffisante (détalonnage et absence de joint acoustique) et que le bruit des toilettes perturbait les réunions de travail des clients de l’hôtel. 

Si la demanderesse soutient que le désordre a été réservé, force est de constater qu'aucun élément ne vient le démontrer. Elle sera dès lors déboutée de sa demande à l'encontre de la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS qui ne garantit que le désordre réservé. 

Elle recherche à titre subsidiaire la responsabilité des maîtres d'oeuvre pour ne pas avoir fait réserver un désordre apparent. 

L'expert judiciaire a indiqué que le désordre n'était pas apparent à la réception, sans que la société HOTEL DE SEZE ne vienne démontrer l'inverse.

Ainsi, aucun manquement ne peut être retenu à l'encontre des sociétés 4A et ARTEC pour ne pas l'avoir fait réserver et la société HOTEL DE SEZE sera déboutée de sa demande à ce titre. 

Sur le désordre 96 : tableau électrique TGBT (local technique) :

La société HOTEL DE SEZE recherche pour ce désordre, dont elle fait valoir qu'il a été réservé, à titre principal la responsabilité contractuelle de la société BUILDIN et sollicite la condamnation de la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à lui payer la somme de 500 € en réparation. 



L’expert judiciaire a constaté que quelques remarques avaient été faites « dans les réserves ARTEC concernant les repérages et certains appareillages du tableau électrique » et a ajouté « à préciser par ARTEC ». Il a indiqué que cela relevait d'inachèvements et que le désordre était apparent à la réception. 

La société HOTEL DE SEZE soutient que le “désordre” a été réservé au document du 23 octobre 2013 versée en pièce 10. Mais ce document dressé postérieurement à la réception ne permet pas d'établir qu'il a été réservé lors de celle-ci.

Elle sera dès lors déboutée de sa demande à l'encontre de la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS. 

Elle recherche à titre subsidiaire la responsabilité des maîtres d'oeuvre pour ne pas avoir fait réserver un désordre apparent. Si nul ne discute l'apparence, le désordre n'apparaît cependant pas suffisamment caractérisé dans la mesure où l'expert judiciaire a simplement indiqué que des remarques avaient été faites et a invité la société ARTEC à fournir des précisions, sans constater plus avant le désordre. 

La société HOTEL DE SEZE sera ainsi déboutée de sa demande concernant ce désordre. 

Sur le désordre 100 : dégradation des rebords de fenêtres des cages d’escaliers :

La société HOTEL DE SEZE recherche pour ce désordre, dont elle fait valoir qu'il a été réservé, à titre principal la responsabilité contractuelle des sociétés BUILDIN et 4A et sollicite la condamnation de la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS et de la société 4A à lui payer la somme de 1.470 € en réparation.

L'expert judiciaire a constaté que les rebords de fenêtre dans les escaliers avaient été « construits » en BA 13, que la peinture était abîmée et que les BA 13 étaient parfois fendus et craquelés. Il a ajouté que suivant les prescriptions des CCTP, le BA 13 devait être recouvert d’une planche en bois peint.

Il a renvoyé aux réserves « 4A et état des lieux du 25 septembre 2013 ». Cependant, aucune mention ne concerne les bords de fenêtre des escaliers sur le document en pièce 7 « levée des réserves du 23 octobre 2012 » de la société 4A de même que sur le document du 25 septembre 2013 qui a en tout état de cause été dressé postérieurement à la réception. 

Il n'est ainsi pas établi que le désordre a été réservé et la société HOTEL DE SEZE sera déboutée de sa demande à l'encontre de la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS. 

La société HOTEL DE SEZE recherche à titre subsidiaire la responsabilité des maîtres d'oeuvre pour ne pas avoir fait réserver un désordre apparent. 

L'expert judiciaire a indiqué que le désordre était apparent à la réception, pour un profane, et nul ne discute cette apparence à la réception. 

En ne faisant pas expressément réserver ce désordre lors des opérations de réception, la société 4A en charge spécifiquement d'une mission de décoration intérieure incluant les opérations de réception a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis du maître de l'ouvrage, le privant de son recours contractuel contre les constructeurs. 



 
Le sapiteur économiste de la construction a évalué à la somme de 1.470 € le coût des travaux de reprises, évaluation qui n'est pas remise en cause.

Ainsi, la société 4A et ses assureurs les MMA seront condamnés in solidum à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 1.470 € en réparation de ce désordre, ce sans que la somme ne soit indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement. 

La société 4A demande à être garantie et relever indemne par la SA AXA FRANCE IARD assureur de la société BUILDIN et par la société PROJEX et la MAF. 

L'expert judiciaire a indiqué que le désordre relevait de malfaçons dans l'exécution et d'une insuffisance dans la direction des travaux.

En ne relevant pas en cours d'exécution la non conformité des rebords de fenêtre, le maître d’oeuvre en charge spécifiquement de la décoration intérieure a commis une faute dans la direction des travaux qui engage sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de la société BUILDIN tandis que celle-ci en réalisant des travaux non conformes a engagé sa responsabilité délictuelle vis-à vis-du maître d'oeuvre. 

Eu égard à leurs manquements respectifs, la part de responsabilité de chacun dans la survenue du désordre sera fixée à : 
- 90% pour la société BUILDIN 
- 10% pour la société 4A.

En conséquence, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à garantir et relever indemnes la société 4A et les MMA à hauteur de 90% de cette condamnation. 

La SA AXA FRANCE IARD sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à tous s'agissant d'une garantie facultative. 

Sur le désordre 101 : défaut de finition de l’escalier en pierre (rez-de-chaussée) :
 
La société HOTEL DE SEZE recherche pour ce désordre, dont elle fait valoir qu'il a été réservé, à titre principal la responsabilité contractuelle de la société BUILDIN et sollicite la condamnation de la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à lui payer la somme de 19.500 € en réparation. 

L'expert judiciaire a constaté que concernant l’escalier en pierre, le ragréage était à reprendre, qu'il y avait des tâches de peintures et de vernis et une mauvaise finition. 

Il a renvoyé aux réserves « 4A et état des lieux du 25 septembre 2013 ». En réalité, les tâches sur l'escalier et sa mauvaise finition (marches, vernis), ainsi que la reprise des nez de marches à effectuer, ont fait l'objet de mentions au document “levée des réserves du 23 octobre 2012” en pièce 7 de la demanderesse, mentions qui ne sont pas en rouge et il s'agit donc de désordres réservés à la réception.

Tenue de garantir la levée des réserves, la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS devra indemniser la société HOTEL DE SEZE du coût des travaux réparatoires.





Le sapiteur économiste de la construction a évalué à la somme de 19.500 € le coût des travaux de reprise et la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS sera ainsi condamnée à payer à la société HOTEL DE SEZE cette somme, ce sans indexation future.

La Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS ne formule pas de recours pour ce désordre. 

Sur le désordre 102 : défaut peinture et revêtement de l’escalier en béton (rez-de-chaussée) :

La société HOTEL DE SEZE recherche pour ce désordre, dont elle fait valoir qu'il a été réservé, à titre principal la responsabilité contractuelle de la société BUILDIN et sollicite la condamnation de la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à lui payer la somme de 34.333 € en réparation. 

L'expert judiciaire a constaté que concernant l'escalier neuf du rez-de-chaussée, il y avait une mauvaise finition des peintures et une mauvaise tenue des revêtements “lino”. 

Concernant, l'escalier neuf du rez-de-chaussée, le document “levée des réserves du 23 octobre 2012” en pièce 7 de la demanderesse mentionne (en noir) des reprises de peinture à effectuer mais aucune mauvaise tenue d'un revêtement “lino”. Seules les mauvaises finitions de peinture ont ainsi fait l'objet de réserves à la réception. 

Le sapiteur économiste de la construction a évalué à la somme de 19.500 € le coût de travaux de reprise pour un “ragréage des marches de l'escalier béton”. Ces travaux de ragréage apparaissent cependant sans lien tant avec le désordre constaté qu'avec la réserve formulée. Il sera accordé la somme de 500 € pour les finitions de peinture réservées que la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS sera condamnée à payer à la demanderesse et celle-ci sera déboutée du surplus de sa demande à ce titre. 

La Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS ne formule pas de recours pour ce désordre. 

Sur les désordres 103, 104, 105 et 127 : absence du système de contrôle d’accès au sous-sol/SPA :

La société HOTEL DE SEZE recherche pour ce désordre, dont elle fait valoir qu'il a été réservé, à titre principal la responsabilité contractuelle de la société BUILDIN et sollicite la condamnation de la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à lui payer la somme de 10.000 € en réparation. 

L'expert judiciaire a constaté que le système de contrôle d’accès sur carte « Mifare », imposé par la notice de sécurité incendie afin de pouvoir limiter le nombre de personnes dans le sous-sol ne pouvant recevoir plus de 19 personnes n’avait pas été installé par la société BUILDIN, au niveau des ascenseurs et de l'escalier, et des portes d'entrée du SPA, alors que le dispositif était prévu au marché. 

L’expert judiciaire a indiqué que le désordre avait été réservé en renvoyant aux “réserves A4”. Si la mention “contrôle d'accès à poser” est présente sur les documents d'ARTEC en pièce 8 et 10, ces documents sont postérieurs à la réception et ne caractérisent pas une réserve lors de celle-ci. Néanmoins, l'absence de contrôle d'accès de l'escalier du sous-sol est mentionnée au document “levée des réserves du 23 octobre 2012” de la société 4A et ne fait pas partie des mentions en rouge. Il s'agit en conséquence d'un désordre réservé et, tenue de garantir la levée des réserves, la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS devra indemniser la société HOTEL DE SEZE du coût des travaux réparatoires.

Le sapiteur économiste de la construction a évalué à la somme de 10 000 € le coût des travaux de reprise, évaluation que rien ne remet en cause et la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS sera ainsi condamnée à payer à la société HOTEL DE SEZE cette somme, ce sans indexation future.

La Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS ne formule pas de recours pour ce désordre. 

Sur le désordre 106 : usure anormale des gonds des portes (sous-sol) :

La société HOTEL DE SEZE recherche pour ce désordre, dont elle fait valoir qu'il a été réservé, à titre principal la responsabilité contractuelle des sociétés BUILDIN et 4A et sollicite la condamnation de la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS et de la société 4A à lui payer la somme de 1.960 € en réparation.

L’expert judiciaire a constaté que les portes semblaient peu à peu pencher légèrement, des pièces en plastique recouvrant le gond et se plaçant donc entre les paumelles et le gond étant usées anormalement, provoquant ainsi l’inclinaison de la porte. 

Si la société HOTEL DE SEZE soutient que le désordre a été réservé, aucune mention des documents en pièce 5, 6 et 8 ne mentionnent ce désordre et aucune réserve à la réception n'est ainsi établie. Elle sera ainsi déboutée de sa demande à l'encontre de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS.

L’expert judiciaire a indiqué que le désordre relevait de malfaçon et de défaut dans la direction (des travaux). Il a ajouté que le désordre relevait de travaux inachevés et était apparent à la réception. L'apparence à la réception n'est pas discutée. 

Faute de plus d'éléments, aucun manquement de la société 4A n'est démontré comme ayant contribué à la réalisation du désordre. 

La société HOTEL DE SEZE recherche à titre subsidiaire la responsabilité des maîtres d'oeuvre pour ne pas avoir fait réserver un désordre apparent. 

En ne faisant pas expressément réserver ce désordre lors des opérations de réception, la société 4A en charge spécifiquement d'une mission incluant les opérations de réception a engagé sa responsabilité contractuelle vis à vis du maître de l'ouvrage, le privant de son recours contractuel contre les constructeurs. 

Le sapiteur économiste de la construction a évalué à la somme de 1.960 € le coût des travaux de reprises, évaluation qui n'est pas remise en cause.

Ainsi, la société 4A et ses assureurs les MMA seront condamnés in solidum à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 1.960 € en réparation de ce désordre, ce sans que la somme ne soit indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement. 

La société 4A demande à être garantie et relevée indemne par la SA AXA FRANCE IARD assureur de la société BUILDIN et par la société PROJEX et la MAF. 




Aucun manquement du maître d'oeuvre n'est démontré comme à l'origine de la réalisation du désordre, alors que la société BUILDIN en réalisant des travaux affectés de malfaçons a engagé sa responsabilité délictuelle vis-à-vis du maître d'oeuvre. 

En conséquence, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à garantir et relever intégralement indemnes la société 4A et les MMA cette condamnation. 

La SA AXA FRANCE IARD sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à tous s'agissant d'une garantie facultative, le désordre ne revêtant pas une gravité décennale. 
Sur le désordre 107 : Portes coupe-feu inefficaces (sous-sol) :

La société HOTEL DE SEZE recherche à titre principal pour ce désordre la responsabilité contractuelle de la société BUILDIN et sollicite la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 45.500 € en réparation.

L’expert judiciaire a constaté que les portes coupe-feu n'étaient pas efficaces et que la sécurité du bâtiment n’était donc pas assurée. Il a précisé que le système coupe-feu était mal assuré en raison du fait que « les portes avaient été installées après le montage des cloisons et non pas l’inverse ». 

Il a indiqué que le désordre n'était pas apparent à la réception pour un profane avant de se contredire en écrivant ensuite que « ces désordres apparents avaient fait l'objet de réserves ». 

Le document “levée des réserves du 23 octobre 2012” en pièce 7 de la demanderesse mentionne (en noir) concernant les circulations : “généralités : mettre en place ou ajuster les joints coupe-feu/acoustique des portes”. 

Tel que la fait valoir la défenderesse, cette réserve qui ne mentionne que la mise ou place ou l'ajustement des joints n'est pas équivalente à leur absence d'efficacité. Il en résulte que le désordre n'a pas été réservé. 

Relevant de malfaçons dans l'exécution des travaux tel que relevé par l'expert judiciaire, il engage la responsabilité contractuelle de la société BUILDIN. Les demandes de la société HOTEL DE SEZE à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD sont cependant irrecevables. 

La demanderesse sollicite à titre subsidiaire, faisant valoir cette fois que le désordre a été réservé, la condamnation de la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à l'indemniser. Il vient cependant d'être démontré que le désordre n'a pas été réservé et elle sera déboutée de sa demande à son encontre.

Enfin, la société HOTEL DE SEZE recherche à titre subsidiaire la responsabilité des maîtres d'oeuvre pour ne pas avoir fait réserver un désordre apparent. Rien ne vient cependant établir l'apparence du désordre à la réception et elle sera également déboutée de sa demande contre les sociétés 4A, PROJEX et leurs assureurs. 

Sur le désordre 108 : vétusté anormale des portes en bois (sous-sol) :

La société HOTEL DE SEZE recherche pour ce désordre, dont elle fait valoir qu'il a été réservé, à titre principal la responsabilité contractuelle de la société BUILDIN et sollicite la condamnation de la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à lui payer la somme de 12.300 € en réparation.
 
L'expert judiciaire a constaté une « vétusté générale » des portes en bois du sous-sol et a indiqué que ces désordres relevaient d'une absence de béquillage et de ferme-portes non conformes. Il a ajouté que le désordre n'était pas apparent à la réception. 

Le document “levée des réserves du 23 octobre 2012” en pièce 7 de la demanderesse mentionne (en noir) concernant les portes du sous-sol : “porte deux vantaux du couloir : ferme porte non conforme au CCTP”, “béquillage mal fixé + clef cassée dans la serrure” ; au niveau du dégagement du local poubelle : “problème avec la porte qui ne ferme pas” ; au niveau de l'accès au sous-sol “porte à reprendre au rez-de-chaussée accès SPA” ; au niveau de la cuisine “ferme porte + (...) trous ferme porte à revoir”. Cependant, alors que l'inadaptation des béquillages fait l'objet d 'un désordre distinct qui sera étudié ultérieurement (111), de même que la non-conformité des bâtons de maréchal, béquilles et pommeaux des portes du sous-sol (112), force est de constater qu'aucune réserve ne concerne spécifiquement l'absence de béquillage et la vétusté des portes. 

Dès lors, la société HOTEL DE SEZE sera déboutée de sa demande à l'encontre de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS.

Elle recherche à titre subsidiaire la responsabilité des maîtres d'oeuvre pour ne pas avoir fait réserver un désordre apparent. Rien ne vient cependant établir l'apparence du désordre à la réception et elle sera également déboutée de sa demande contre les sociétés 4A, PROJEX et leurs assureurs. 

Sur les désordres 109 et 129 : plinthes en médium non hydrofuges (sous-sol) :

La société HOTEL DE SEZE recherche pour ce désordre, dont elle fait valoir qu'il a été réservé, à titre principal la responsabilité contractuelle des sociétés BUILDIN et 4A et sollicite la condamnation de la banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS et de la société 4A à lui payer la somme de 2.200 € en réparation.

L'expert judiciaire a constaté que les plinthes posées au sous-sol étaient en médium et ce, même dans les zones humides, et que ces plinthes non-hydrofuges étaient gonflées par l’eau.

Il a indiqué que ce désordre était apparent à la réception et a renvoyé aux “réserves A4”et au document du 25 septembre 2013. L’expert judiciaire a indiqué que le désordre relevait de malfaçon. L'apparence à la réception n'est pas discutée. 

Il est mentionné au document “levée des réserves du 23 octobre 2012” en pièce 7, au niveau de la salle de massage, “les plinthes bois (...) sont à changer car elles ont gonflé avec l'eau de la douche” et au niveau de la cabine de massage 2 “les plinthes bois (...) sont à remplacer car elles sont moisies”, mentions néanmoins portée en rouge qui a ainsi été rajoutée le 23 octobre après les opérations de réception. Il est également mentionné au niveau du hammam “remplacer les plinthes en bois par des plinthes en carrelage”, de même qu'au niveau du jacuzzi, cette fois en noir. Néanmoins, ces deux points ne concernent pas spécifiquement le caractère non-hydrofuge des plinthes et il en résulte que le désordre n'a pas été réservé à la réception. 




La société HOTEL DE SEZE sera ainsi déboutée de sa demande à l'encontre de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS outre que la responsabilité du maître d'oeuvre pour manquement comme ayant contribué à la réalisation du désordre ne peut être recherchée par le maître de l'ouvrage. 

La société HOTEL DE SEZE recherche à titre subsidiaire la responsabilité des maîtres d'oeuvre pour ne pas avoir fait réserver un désordre apparent. 

En ne faisant pas expressément réserver ce désordre lors des opérations de réception, la société 4A en charge spécifiquement d'une mission incluant les opérations de réception a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis du maître de l'ouvrage, le privant de son recours contractuel contre les constructeurs. 

Le sapiteur économiste de la construction a évalué à la somme de 2.200 € le coût des travaux de reprise, évaluation qui n'est pas remise en cause.

Ainsi, la société 4A et ses assureurs les MMA seront condamnés in solidum à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 2.200 € en réparation de ce désordre, ce sans que la somme ne soit indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement. 

La société 4A demande à être garantie et relever indemne par la SA AXA FRANCE IARD assureur de la société BUILDIN et par la société PROJEX et la MAF. 

Aucun manquement du maître d'oeuvre n'étant démontré comme à l'origine de la réalisation du désordre, alors que la société BUILDIN en réalisant des travaux affectés de malfaçons a engagé sa responsabilité délictuelle vis-à-vis du maître d'oeuvre. 

En conséquence, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à garantir et relever intégralement indemnes la société 4A et les MMA cette condamnation. Celles-ci seront déboutées de leur recours à l'encontre de la société PROJEX, étrangère au désordre, et de la MAF. 

La SA AXA FRANCE IARD sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à tous s'agissant d'une garantie facultative, le désordre ne revêtant pas une gravité décennale. 
Sur le désordre 110 : absence de renforts de cloisons au sous-sol :
 
La société HOTEL DE SEZE recherche pour ce désordre, dont elle fait valoir qu'il a été réservé, à titre principal la responsabilité contractuelle des sociétés BUILDIN et 4A et sollicite la condamnation de la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS et de la société 4A à lui payer la somme de 900 € en réparation. 

L'expert judiciaire a constaté que la société BUILDIN n’avait pas posé de renforts en poteaux en bois aux angles et bouts de cloison en BA13 et que les angles étaient maintenant dégradés dans les zones des services techniques (dégagement, blanchisserie), alors que ces renforts étaient prévus au CCTP.

Il a indiqué que le désordre n'était pas apparent à la réception pour un profane avant de se contredire en écrivant ensuite que « ces désordres apparents avaient fait l'objet de réserves ». Aucune mention des documents de la société A4 versés en pièce 5,6 et 7 ne concerne cependant ce désordre qui n'a ainsi pas été réservé à la réception. 

La société HOTEL DE SEZE sera ainsi déboutée de sa demande à l'encontre de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, outre que la responsabilité du maître d'oeuvre pour manquement comme ayant contribué à la réalisation d'un désordre réservé ne peut être recherchée par le maître de l'ouvrage. 

La société HOTEL DE SEZE recherche à titre subsidiaire la responsabilité des maîtres d'oeuvre pour ne pas avoir fait réserver un désordre apparent. La société 4A ne discute pas l'apparence du désordre. 

Ainsi, en ne faisant pas expressément réserver ce désordre lors des opérations de réception, la société 4A en charge spécifiquement d'une mission incluant les opérations de réception a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis du maître de l'ouvrage, le privant de son recours contractuel contre les constructeurs. 

Le sapiteur économiste de la construction a évalué à la somme de 900 € le coût des travaux de reprise, évaluation qui n'est pas remise en cause.

Ainsi, la société 4A et ses assureurs les MMA seront condamnés in solidum à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 900 € en réparation de ce désordre, ce sans que la somme ne soit indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement. 

La société 4A demande à être garantie et relever indemne par la SA AXA FRANCE IARD assureur de la société BUILDIN et par la société PROJEX et la MAF. 

L’expert judiciaire a indiqué que le désordre relevait de malfaçon et d'un défaut dans la direction travaux. 

Faute de plus d'éléments, aucun manquement de la société 4A n'est cependant démontré comme ayant contribué à la réalisation du désordre, alors que la société BUILDIN en réalisant des travaux affectés de malfaçons a engagé sa responsabilité délictuelle vis-à-vis du maître d'oeuvre. En conséquence, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à garantir et relever intégralement indemnes la société 4A et les MMA cette condamnation. Celles-ci seront déboutées de leur recours à l'encontre de la société PROJEX, étrangère au désordre, et de la MAF. 

La SA AXA FRANCE IARD sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à tous s'agissant d'une garantie facultative, le désordre ne revêtant pas une gravité décennale. 
Sur le désordre 111 : poignées des portes du sous-sol : béquilles inadaptées et le désordre 112 : bâtons de maréchal, béquilles et pommeaux des portes du sous-sol non conformes :

La société HOTEL DE SEZE recherche pour ces désordres, dont elle fait valoir qu'ils ont été réservés, à titre principal la responsabilité contractuelle des sociétés BUILDIN et 4A et sollicite la condamnation de la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS et de la société 4A à lui payer les sommes de 3.330 € et 2.340 € en réparation. 

L'expert judiciaire a constaté que les béquilles s’arrachaient des portes du sous-sol car la société BUILDIN avait posé des béquilles qui n'étaient pas adaptées aux boîtiers des portes.

Il a également constaté que la société BUILDIN avait installé des bâtons de maréchal, des béquilles et des pommeaux de portes non conformes au CCTP. 

Il a indiqué que ces désordres n'étaient pas apparents à la réception tout en affirmant qu'ils avaient fait l'objet de réserves. 

Le document “levée des réserves du 23 octobre 2012” en pièce 7 de la demanderesse mentionne (en noir) concernant les portes du sous-sol : “porte deux vantaux du couloir : ferme porte non conforme au CCTP”, “béquillage mal fixé + clef cassée dans la serrure” ; au niveau du dégagement du local poubelle : “problème avec la porte qui ne ferme pas” ; au niveau de l'accès au sous-sol “porte à reprendre au rez-de-chaussée accès SPA” ; au niveau de la cuisine : “ferme porte +(...) trous ferme porte à revoir”. 

Il en résulte que ces désordres ont fait l'objet de réserves à la réception et, tenue de garantir la levée des réserves, la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS devra indemniser la société HOTEL DE SEZE du coût des travaux réparatoires.

Le sapiteur économiste de la construction a évalué aux sommes de 3.330 € et 2.340 € le coût des travaux de reprise, évaluation que rien ne remet en cause et la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS sera ainsi condamnée à payer à la société HOTEL DE SEZE ces sommes, ce sans indexation future.

La Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS ne formule pas de recours pour ces désordres. 

Sur les désordres 118 et 133 : défaut généralisé d’évacuation des douches à l’italienne du sous-sol et SPA et désordres 121 et 122 : plinthes du sous-sol abimées :

La société HOTEL DE SEZE recherche pour ces désordres, dont elle fait valoir qu'ils ont été réservés, à titre principal la responsabilité contractuelle de la société BUILDIN et sollicite la condamnation de la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à lui payer la somme de 49.600 € en réparation. 

L'expert judiciaire a renvoyé au rapport du sapiteur, Monsieur [S], et a constaté un problème généralisé d'écoulement ou de pente d'évacuation trop faible des douches à l'italienne, le sapiteur ayant relevé des contre-pentes (page 30 du rapport), ce qui entraîne une inondation des salles d’eau et particulièrement des plinthes qui sont régulièrement mises en eau. 

Comme indiqué précédemment, il est mentionné au document “levée des réserves du 23 octobre 2012” en pièce 7, au niveau de la salle de massage, “les plinthes bois (...) sont à changer car elles ont gonflé avec l'eau de la douche” et au niveau de la cabine de massage 2 “les plinthes bois (...) sont à remplacer car elles sont moisies”, mentions néanmoins portée en rouge qui a ainsi été rajoutée le 23 octobre après les opérations de réception. Il en est de même des mentions “pente de la douche à refaire pour évacuation” et “pente des douches non-conforme”. Ainsi, ces réserves n'ont pas été portées lors des opérations de réception mais lors de la lévée des réserves le 23 octobre 2012 et les désordres n'ont pas été réservés à la réception. 

La société HOTEL DE SEZE sera ainsi déboutée de sa demande à l'encontre de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS.

La société HOTEL DE SEZE recherche à titre subsidiaire la responsabilité des maîtres d'oeuvre pour ne pas avoir fait réserver un désordre apparent.


L’expert judiciaire ne s'est pas prononcé sur l'apparence des désordres à la réception concernant les contre pente et a indiqué que les mises en eau des plinthes n'étaient pas apparentes lors de celle-ci. Dès lors, rien n'établit que le désordre était apparent à la réception et la société HOTEL DE SEZE sera déboutée de sa demande au titre de ces désordres à l'encontre des sociétés 4A et PROJEX et de leurs assureurs. 

Sur les désordres 119, 126 et 136 : salpêtre et humidité en sous-sol :
 
La société HOTEL DE SEZE recherche pour ces désordres à titre principal la responsabilité décennale des sociétés BUILDIN et ARTEC INGENIERIE et sollicite la condamnation de la société PROJEX, de son assureur la MAF et de la SA AXA FRANCE IARD, assureur de BUILDIN, à lui payer la somme de 3.000 € en réparation. 

L'expert judiciaire a constaté que le sous-sol présentait un désordre généralisé de salpêtre et d’humidité dans les murs en pierre du sous-sol, relevant que des traces d’humidité étaient apparues et s’étendaient sur toutes les voutes du sous-sol et sur les murs de pierres et concluant à un défaut de ventilation et un dysfonctionnement de la pompe de relevage.

Il a précisé que ce désordre n’était pas apparent à la réception et qu'il était susceptible de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination. 

La société PROJEX et la MAF font valoir que des réserves ont été émises concernant le débit insuffisant et les défauts de la VMC notamment en sous-sol, et que ces réserves démontrent le caractère apparent du désordre qui ne peut alors être de nature décennale. Tel qu'il a déjà été établi ci-dessus (désordres 29, 80, 89 et 117), lé désordre relatif au défaut de ventilation a fait l'objet de réserves au document du 02 octobre 2012 versé en pièce 9 par la demanderesse. 

Par conséquent, le désordre réservé ne peut être de nature décennale et la société HOTEL DE SEZE qui ne soutient pas de fondement subsidiaire pour ce désordre sera déboutée de cette demande. 

Sur les désordres 120 et 128 (en réalité 129) : isolation acoustique défaillante des portes sous-sol/ SPA :
 
La société HOTEL DE SEZE recherche pour ces désordres, dont elle fait valoir qu'ils ont été réservés, à titre principal la responsabilité contractuelle des sociétés BUILDIN et 4A et sollicite la condamnation de la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS et de la société 4A à lui payer la somme de 17.600 € en réparation. 

L'expert judiciaire a constaté, reprenant les conclusions du sapiteur Monsieur [I], qu'au sous-sol dans la zone du SPA, les portes présentaient une absence d'étanchéité, voire des jours importants, ce qui induisait de faibles isolements.

La demanderesse fait valoir que le désordre a été réservé à la pièce 7, dans la partie « CIRCULATIONS » de la manière suivante : « Généralités : mettre en place ou ajuster les joints coupe-feu/acoustique des portes ».

Comme établi précédemment (désordre 7), ce point figure au document versé en pièce 7 à en tête de la SAS 4A intitulé “levées des réserves” du 23 octobre 2012 et, la mention n'étant pas en rouge, il s'en déduit qu'il s'agit d'une réserve portée à la réception, outre qu'au même document est indiqué s'agissant de la circulation au sous-sol “porte spa avec défaut”. 

Le désordre a ainsi été réservé et tenu de garantir la levée des réserves, la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS devra indemniser la société HOTEL DE SEZE du coût des travaux réparatoires.

L'expert judiciaire a indiqué que le désordre relevait de malfaçons et d'une insuffisance dans la direction des travaux. 

Faute de plus d'éléments, aucun manquement n'est cependant démontré à l'encontre des maîtres d'oeuvre comme ayant participé à la réalisation du désordre et la société HOTEL DE SEZE sera déboutée de sa demande à leur encontre et à l'encontre de leurs assureurs. 

Le sapiteur économiste de la construction a évalué à la somme totale de 17.600 € le coût des travaux de reprise, évaluation que rien ne remet en cause et la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS sera ainsi condamnée à payer à la société HOTEL DE SEZE cette somme, ce sans indexation future.

La Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS sera déboutée de son recours à l'encontre de la société PROJEX venant aux droits de la société ARTEC, de la MAF, de la société 4A et de ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, faute de démonstration de tout manquement des sociétés ARTEC INGENIERIE et 4A.

Sur le désordre 124 : absence d’étanchéité des prises électriques en sol :
 
La société HOTEL DE SEZE recherche pour ce désordre à titre principal la responsabilité décennale des sociétés BUILDIN et ARTEC INGENIERIE et sollicite la condamnation de la société PROJEX, de son assureur la MAF et de la SA AXA FRANCE IARD, assureur de BUILDIN, à lui payer la somme de 450 € en réparation. 

L'expert judiciaire a constaté que les prises électriques en sol situées dans le sous-sol sous les tables de massage n'étaient pas étanches. 

Il a précisé que ce désordre n’était pas apparent à la réception et qu'il était susceptible de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination. 

La société PROJEX et la MAF font valoir que des réserves ont été émises concernant les cabines de massage en pièce 4 et 8 de la demanderesse. Tel que déjà relevé le procès-verbal de réception en pièce 4 ne mentionne pas de réserves et se contente de lister les pièces de l'hôtel. Si la pièce 8 “réserves CVC+ELEC” comporte la mention “prise au sol à terminer” concernant la “cabine 3”, cette pièce en date du 25 septembre 2013 ne peut établir que le désordre a été réservé à la réception. 

Rien ne vient en outre remettre en cause les affirmations de l'expert judiciaire selon lesquelles le désordre n'était pas apparent lors de celle-ci.

De nature à créer un risque pour les personnes, il s'agit d'un désordre qui rend l'ouvrage impropre à destination de nature décennale dont les intervenants à la construction sont responsables de plein droit en application de l'article 1792 du code civil. La responsabilité de la société BUILDIN et celle de la société ARTEC INGENIERIE qui était en charge des travaux d'électricité et notamment de leur direction, sont ainsi engagées de plein droit en application de cet article. La MAF, assureur de cette dernière à l'ouverture du chantier, est tenue à garantie du désordre en application de l'article L 241-1 du code des assurances et elle sera tenue in solidum avec son assurée à sa réparation en application de l'article L. 124-3 du code des assurances, tandis que les demandes du maître de l'ouvrage à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD sont irrecevables. 

Le sapiteur économiste de la construction a évalué à la somme de 450 € le coût des travaux de reprise, évaluation qui n'est pas remise en cause.

En conséquence, la société PROJEX et son assureur la MAF, seront condamnés in solidum à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 460 € en réparation de ce désordre, ce sans que la somme ne soit indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement. 

La MAF ne sera pas autorisée à opposer sa franchise contractuelle à tous s'agissant d'une garantie obligatoire

L'expert judiciaire a indiqué que le désordre relevait d'une malfaçon. Faute de plus de précision, aucun manquement du maître d'oeuvre n'est démontré alors qu'en réalisant un ouvrage affecté de malfaçon, la société BUILDIN a commis des manquements qui engagent sa responsabilité délictuelle vis à vis de la société ARTEC.

La SA AXA FRANCE IARD sera ainsi condamnée à relever et garantir intégralement indemnes la société PROJEX et son assureur la MAF, tandis que celles-ci seront déboutées de leurs recours à l'encontre de la société 4A étrangère au désordre, et de ses assureurs, et à l'encontre de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS qui ne garantit que le désordre réservé. 

La SA AXA FRANCE IARD ne sera pas autorisée à opposer sa franchise contractuelle à tous s'agissant d'une garantie obligatoire

Sur le désordre 125 : défectuosité de la cloison coupe-feu vitrée de la salle de fitness et sur le désordre 134 : défectuosité de la cloison coupe-feu vitrée du bureau de la « gouvernante » :
 
La société HOTEL DE SEZE recherche pour ces désordres à titre principal la responsabilité décennale des sociétés BUILDIN et 4A et sollicite la condamnation de la société 4A, de ses assureurs les MMA et de la SA AXA FRANCE IARD, assureur de BUILDIN, à lui payer les sommes de 8.000 et 7.200 € en réparation. 

L'expert judiciaire a constaté que les cloisons coupe-feu vitrées de la salle de fitness et du bureau de la « gouvernante » s’étaient affaissée et n’assuraient plus leur rôle coupe-feu.

Il a précisé que ces désordres n’étaient pas apparents à la réception et qu'ils étaient susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination. 

La société 4A et les MMA ne discutent ni du caractère caché à la réception ni de l'impropriété à destination. 

De nature à créer un risque pour les personnes, il s'agit de désordres qui rendent l'ouvrage impropre à destination de nature décennale dont les intervenants à la construction sont responsables de plein droit en application de l'article 1792 du code civil. La responsabilité de la société BUILDIN et celle de la société A4 qui était en charge de ces travaux et notamment de leur direction, sont ainsi engagées de plein droit en application de cet article. Les MMA, assureurs de cette dernière à l'ouverture du chantier, sont tenues à garantie en application de l'article L 241-1 du code des assurances et tenues in solidum avec leur assurée à réparation en application de l'article L. 124-3 du code des assurances, tandis que les demandes du maître de l'ouvrage à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD sont irrecevables. 

Le sapiteur économiste de la construction a évalué aux sommes de 8.000 et 7.200 € le coût des travaux de reprise, évaluation qui n'est pas remise en cause.

En conséquence, la société 4A et ses assureurs les MMA, seront condamnés in solidum à payer à la société HOTEL DE SEZE les sommes de 8.000 et 7.200 € en réparation de ces désordres, ce sans que la somme ne soit indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement. 

L'expert judiciaire a indiqué que le désordre relevait d'une malfaçon et d'un manquement dans la direction de l'exécution des travaux. Faute de plus de précision, aucun manquement du maître d'oeuvre n'est cependant démontré alors qu'en réalisant un ouvrage affecté de malfaçon, la société BUILDIN a commis des manquements qui engagent sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de la société A4.

La SA AXA FRANCE IARD sera ainsi condamnée à relever et garantir intégralement indemnes la société 4A et ses assureurs les MMA, tandis que celles-ci seront déboutées de leurs recours à l'encontre de la société PROJEX, la société ARTEC INGENIERIE étant étrangère aux désordres, et de ses assureurs les MMA. 

La SA AXA FRANCE IARD ne sera pas autorisée à opposer sa franchise contractuelle à tous s'agissant d'une garantie obligatoire.

Sur le désordre 130 : fissuration carrelage terrasse jacuzzi et banc technique : 

La société HOTEL DE SEZE recherche pour ce désordre à titre principal la responsabilité de la société 4A pour ne pas avoir fait réserver le désordre lors de la réception des travaux.

L’expert judiciaire a constaté que la terrasse qui entourait le jacuzzi devait, conformément au CCTP, être construite en béton alors que la société BUILDIN l’avait construite en bois. Il a constaté en outre que la terrasse en bois avait bougé et que le carrelage qui avait été posé se cassait et qu'il en était de même pour les marches d’accès à cette terrasse et au banc technique.

L’expert judiciaire a indiqué que ce désordre n’était pas visible à la réception.

La société HOTEL DE SEZE fait valoir que l’installation d’une terrasse en bois, à l’origine selon elle de la fissuration du carrelage, au lieu d’une terrasse en béton était, sans contestation possible, visible à la réception. 

La réparation sollicitée telle que retenue par le sapiteur économiste de la construction concerne la réfection des terrasses autour du jacuzzi en panneau WEDI et la reprise du carrelage, sans distinction. 

Rien ne démontre en réalité qu'alors qu'elle était recouverte d'un carrelage, le fait que la terrasse soit en bois et non en béton était visible à la réception et la société HOTEL DE SEZE sera déboutée de sa demande à l'encontre de la société 4A pour ne pas avoir fait réserver le désordre, et de ses assureurs. 

La société HOTEL DE SEZE recherche à titre subsidiaire la responsabilité contractuelle de la société BUILDIN. 

L’expert judiciaire a indiqué que le désordre relevait de malfaçons et du non-respect des prescriptions par l’entreprise BUILDIN. Celle-ci a ainsi commis des manquements et engagé sa responsabilité contractuelle vis à vis du maître de l'ouvrage. Les demandes à l'encontre de son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, sont néanmoins irrecevables. 

Sur le désordre 131 : absence de porte entre les toilettes et le vestiaire du SPA (sous-sol) :

La société HOTEL DE SEZE recherche pour ce désordre à titre principal la responsabilité de la société 4A pour ne pas avoir fait réserver le désordre lors de la réception des travaux et sollicite sa condamnation in solidum avec ses assureurs à lui payer la somme de 1.100 € au titre des travaux de reprise.

L’expert judiciaire a constaté qu'il n'y avait pas de porte entre les toilettes et les vestiaires du SPA au sous-sol alors que cela était prévu au CCTP. 

Il a ajouté que le désordre n'était pas apparent à la réception. Il n'est pas contesté que ce désordre n'a pas fait l'objet de réserve. 

Tel que le fait valoir la demanderesse, l'absence d'une porte entre des toilettes et un vestiaire est incontestablement visible à la réception. 

Ainsi, en ne faisant pas réserver cette absence, la société 4A en charge spécifiquement d'une mission incluant les opérations de réception a engagé sa responsabilité contractuelle vis à vis du maître de l'ouvrage, le privant de son recours contractuel contre les constructeurs. 

Le sapiteur économiste de la construction a évalué à la somme de 1.100 € le coût des travaux de reprise, évaluation qui n'est pas remise en cause malgré l'erreur d'intitulé du désordre.

Ainsi, la société 4A et ses assureurs les MMA seront condamnés in solidum à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 1.100 € en réparation de ce désordre, ce sans que la somme ne soit indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement. 

La société 4A demande à être garantie et relever indemne par la SA AXA France IARD assureur de la société BUILDIN et par la société PROJEX et la MAF. 

L'expert judiciaire a indiqué que le désordre relevait d'une “malfaçon” d'exécution et d'une insuffisance dans la direction des travaux. En n'intervenant pas pour qu'il soit remédié à cette absence de porte non conforme au CCTP, le maître d'oeuvre a engagé sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de la société BUILDIN tandis que celle-ci en réalisant des travaux incomplets et non conformes a également engagé sa responsabilité délictuelle vis à vis de celui-ci. 

Eu égard à leurs manquements respectifs, la part de responsabilité de chacun dans la survenue du désordre sera fixée à : 
- 90% pour la société BUILDIN 
- 10% pour la société 4A.

En conséquence, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à garantir et relever indemnes la société 4A et les MMA à hauteur de 90% de cette condamnation. 

La SA AXA FRANCE IARD sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à tous s'agissant d'une garantie facultative. 

Sur le désordre 132 : absence de grille au niveau de la fosse de récupération de l’eau du local technique :

La société HOTEL DE SEZE recherche pour ce désordre à titre principal la responsabilité de la société 4A pour ne pas avoir fait réserver le désordre lors de la réception des travaux et sollicite sa condamnation in solidum avec ses assureurs à lui payer la somme de 450 € au titre des travaux de reprise.

L’expert judiciaire a constaté que la fosse de récupération d’eau du local technique n’avait pas de grille et qu'un salarié pouvait tomber et se blesser. 

Il a indiqué que ce désordre était visible à la réception. Cette apparence à la réception n'est pas discutée. 

La société 4A et ses assureurs font valoir que ces travaux relèvent de la sphère d'intervention de la société ARTEC INGENIERIE. Cependant ces travaux ne s'apparentent pas à des travaux relatifs aux études thermiques, CVC, désenfumage et électricité et ils relèvent en réalité de la sphère d'intervention de la société 4A dans le cadre de sa mission générale de maîtrise d'oeuvre. 

Ainsi, en ne faisant pas réserver cette absence, la société 4A en charge spécifiquement d'une mission incluant les opérations de réception a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis du maître de l'ouvrage, le privant de son recours contractuel contre les constructeurs. 

Le sapiteur économiste de la construction a évalué à la somme de 450 € le coût des travaux de reprise, évaluation qui n'est pas remise en cause malgré l'erreur d'intitulé du désordre.

Ainsi, la société 4A et ses assureurs les MMA seront condamnées in solidum à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 450 € en réparation de ce désordre, ce sans que la somme ne soit indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement. 

La société 4A demande à être garantie et relevée indemne par la SA AXA FRANCE IARD assureur de la société BUILDIN et par la société PROJEX et la MAF. 

L'expert judiciaire a indiqué que le désordre relevait d'une “malfaçon” d'exécution et d'une insuffisance dans la direction des travaux. En n'intervenant pas pour qu'il soit remédier à cette absence de grille, le maître d'oeuvre a engagé sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de la société BUILDIN tandis que celle-ci en réalisant des travaux incomplets et non-conforme a également engagé sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de celui-ci. 

Eu égard à leurs manquements respectifs, la part de responsabilité de chacun dans la survenue du désordre sera fixée à : 
- 90% pour la société BUILDIN 
- 10% pour la société 4A.



En conséquence, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à garantir et relever indemnes la société 4A et les MMA à hauteur de 90% de cette condamnation. 

La SA AXA FRANCE IARD sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à tous s'agissant d'une garantie facultative. 

Sur les préjudices immatériels : 

La société HOTEL DE SEZE demande la condamnation in solidum des sociétés 4A, PROJEX venant aux droits de la société ARTEC INGENIERIE, de la SA AXA FRANCE IARD, de la MAF et des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer une somme de 100.000 € « au titre des préjudices immatériels consécutifs à l’existence des désordres » et une somme de 100.000 € au titre « des préjudices qui seront subis à l’occasion des travaux de réfection des multiples désordres ».

Les désordres 7, 120 et 128 d'absence d’isolation phonique des portes des chambres et du sous-sol dans la zone du SPA, 49 concernant l'absence de condamnations des portes des salles de bains et des toilettes dans les chambres, 52 (fermeture des portes fenêtres et fenêtres des chambres entraînant une très mauvaise étanchéité, du bruit, des entrées d'air, et parfois leur condamnation), 29, 80, 89 et 117 affectant la machinerie VMC double flux (entraînant de l'humidité et des odeurs dans le sous sol notamment au niveau du Spa et de la salle de fitness) ont entrainé un préjudice de jouissance qui sera réparé par l'octroi d'une somme de 8.000 € que la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS sera condamnée à payer à la SAS HOTEL DE SEZE. 

Les désordres 11 et 42 affectant la robinetterie HORUS (notamment les difficultés d'alimentation eau chaude, eau froide ), le désordre 19 concernant le montage des tuyaux d'évacuation (entraînant des odeurs), le désordre 40 concernant l'étanchéité des façades (entraînant de l'humidité) et les désordres 78 et 115 de défaut d'évacuation des eaux en (cuisine entraînant des inondations, bouchages, odeurs) ont également été à l'origine d'un préjudice de jouissance qui sera réparé par l'octroi d'une somme de 5.000 € que la société 4A et ses assureurs les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui ne contestent pas garantir ce préjudice immatériel seront condamnés in solidum à payer à la SAS HOTEL DE SEZE, étant rappelée que les demandes de celle-ci contre la SA AXA FRANCE IARD sont irrecevables. 

La SA AXA FRANCE IARD fait valoir qu'elle ne garantit pas le préjudice de jouissance car elle ne garantit que le dommage immatériel pécuniaire. 

Il résulte des conditions générales de sa police dont la société 4A et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne contestent pas l'application que le dommage immatériel garanti est “tout dommage autre que corporel ou matériel et notamment tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou un bien, ou de la perte d’un bénéfice». Cependant, alors qu'il résulte également de sa police qu'elle garantit le dommage immatériel consécutif à un dommage garanti, l'emploi de l'adverbe “notamment” ne permet pas d'exclure de la garantie tout préjudice immatériel qui n'est pas pécuniaire. Il en résulte que le préjudice de jouissance est garanti. 




Eu égard aux parts de responsabilité retenues concernant ces désordres, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société BRITALAR DIVIMINHO ACE sera condamnée à garantir et relever indemne la SAS 4A-ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 90% de cette condamnation.

Elle sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à tous s'agissant d 'une garantie facultative.

La société 4A et ses assureurs les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront déboutés de leur recours à l'encontre de la société PROJEX, la société ARTEC INGENIERIE étant étrangère à ces désordres, et de la MAF.

Le désordre 28 et 46 concernant l'absence de silentblocs adaptés a entraîné des nuisances sonores qui ont causé un préjudice de jouissance qui sera réparé par l'octroi d'une somme de 1.000 € la SAS PROJEX et la MAF qui ne conteste pas garantir ce préjudice immatériel seront condamnées in solidum à payer à la SAS HOTEL DE SEZE. 

La MAF sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle et ses plafonds de garantie à tous s'agissant d'une garantie facultative.

Eu égard aux parts de responsabilité retenues concernant ces désordres, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société BRITALAR DIVIMINHO ACE sera condamnée à garantir et relever indemne la SAS PROJEX et la MAF à hauteur de 90% de cette condamnation.

Elle sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à tous s'agissant d 'une garantie facultative.

La SAS PROJEX et la MAF seront déboutées de leur recours à l'encontre de la société 4A étrangère à ce désordre et de ses assureurs et de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, ce désordre n'ayant pas été réservé. 

Pour le surplus, il n'est pas justifié d'un préjudice de jouissance et la société HOTEL DE SEZE sera déboutée du surplus de ces demandes concernant ce préjudice. 

Il n'est pas non plus justifié d'une atteinte à l'image et elle sera également déboutée de sa demande au titre d'un préjudice immatériel résultant d 'une telle atteinte. 

Sur la demande de compensation de la banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS : 

La CAIXA GERAL DE DEPOSITOS demande au Tribunal d’ordonner la compensation entre les condamnations prononcées à son encontre et les sommes que la société HOTEL DE SEZE a été condamnée à payer à la société BUILDIN par l'ordonnance de référé du 15 avril 2013. 

Elle fait valoir que la demanderesse est redevable de ces sommes de 222.894,91 € et 139.066,40 €. 

La société HOTEL DE SEZE justifie cependant de ce qu'elle a payé ces sommes le 22 octobre 2013 et la demande de compensation sera en conséquence rejetée. 

Enfin, il sera observé que les sommes auxquelles sera condamnée la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS ne sont pas supérieures à l'engagement de sa caution à hauteur de 299.000 €. 
Sur les demandes annexes : 

Parties perdantes, la société 4A, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, PROJEX, la MAF, la SA AXA FRANCE IARD et la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS seront condamnées in solidum aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

Au titre de l'équité, elles seront condamnées in solidum à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

La charge finale des frais irrépétibles et des dépens sera supportée à hauteur de 41,3% par la société de droit étranger CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, 53% par la SA AXA FRANCE IARD, 4,3% par la SAS 4A - ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES 4A et les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum et 1,4% par la SAS PROJEX et la MAF in solidum. 

L'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile et il n'y a pas lieu de l'écarter celle-ci n'étant pas incompatible avec la nature du litige, ni de la subordonner à la constitution d'une garantie. 


PAR CES MOTIFS : 

DECLARE irrecevables les demandes de la SARL HOTEL DE SEZE à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur décennal et de responsabilité civile de la société de droit étranger BRITALAR DIVIMINHO ACE. 

CONDAMNE la société de droit étranger CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à payer à la SAS HOTEL DE SEZE la somme de 1.212,25 euros en réparation du désordre 7 d'absence d’isolation phonique des portes des chambres.

CONDAMNE in solidum la SAS 4A - ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et ses assureurs les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SAS HOTEL DE SEZE la somme de 10.160 euros en réparation des désordres 11 et 42 affectant la robinetterie HORUS.

FIXE les parts de responsabilité dans la réalisation du désordre de la manière suivante :
- 90% pour la société BUILDIN 
- 10% pour la SAS 4A - ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES.

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société BRITALAR DIVIMINHO ACE à garantir et relever indemne la SAS 4A-ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 90% de cette condamnation.

Autorise la SA AXA FRANCE IARD à opposer sa franchise contractuelle à tous.





CONDAMNE in solidum la SAS 4A - ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES, ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 38.790 euros en réparation du désordre 19 concernant le montage des tuyaux d'évacuation. 

FIXE les parts de responsabilité dans la réalisation du désordre de la manière suivante :
- 90% pour la société BUILDIN 
- 10% pour la SAS 4A - ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES.

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société BRITALAR DIVIMINHO ACE à garantir et relever indemne la SAS 4A-ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 90% de cette condamnation.

CONDAMNE in solidum la SAS 4A -ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et ses assureurs les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 5.000 euros en réparation du désordre 24 affectant la qualité des bâtons de maréchaux, des béquilles et pommeaux de porte.

CONDAMNE la société de droit étranger CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à payer à la SAS HOTEL DE SEZE la somme de 6.020 euros en réparation du désordre 27 affectant la terrasse technique.

CONDAMNE in solidum la SAS PROJEX et la MAF à payer à la SAS HOTEL DE SEZE la somme de 40.125 euros en réparation des désordres numéro 28 et 46 concernant l'absence de silentblocs adaptés. 

AUTORISE la MAF à opposer sa franchise contractuelle et ses plafonds de garantie à tous.
 
FIXE les parts de responsabilité dans la survenue du désordre ainsi qu'il suit : 
- 90% pour la société BUILDIN 
- 10% pour la société ARTEC.

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemne la SAS PROJEX et la MAF à hauteur de 90% de cette condamnation. 

AUTORISE la SA AXA FRANCE IARD à opposer sa franchise contractuelle à tous. 

CONDAMNE la société de droit étranger CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à payer à la SAS HOTEL DE SEZE la somme de 52.793 euros en réparation des désordres 29, 80, 89 et 117 affectant la machinerie VMC double flux.

CONDAMNE la société de droit étranger CAIXA GERAL DE DEPOSITO à payer à la SAS HOTEL DE SEZE la somme de 340 euros en réparation du désordre 33 relatif à l'évacuation des eaux pluviales de la terrasse R+4. 

CONDAMNE in solidum la SAS 4A -ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et ses assureurs les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 340 euros en réparation du désordre 33 relatif à l'évacuation des eaux pluviales de la terrasse R+1. 

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD assureur de la société BUILDIN à garantir et relever intégralement indemne la SAS 4A - ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et ses assureurs de cette condamnation.

AUTORISE la SA AXA FRANCE IARD à opposer sa franchise contractuelle à tous.

CONDAMNE la société de droit étranger CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à payer à la SAS HOTEL DE SEZE la somme à payer à la SAS HOTEL DE SEZE la somme de 3.300 euros en réparation du désordre 34 relatif aux caillebotis bois de la terrasse R+4.

CONDAMNE in solidum la SAS 4A -ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 3.300 euros en réparation du désordre 34 relatif aux caillebotis bois de la terrasse R+1. 

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD assureur de la société BUILDIN à garantir et relever intégralement indemne la SAS 4A-ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et ses assureurs de cette condamnation.

AUTORISE la SA AXA FRANCE IARD à opposer sa franchise contractuelle à tous.

CONDAMNE la société de droit étranger CAIXA GERAL DE DEPOSITO à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 6.860 euros en réparation du désordre 35 concernant les eaux pluviales en façades.

CONDAMNE in solidum la société de droit étranger CAIXA GERAL DE DEPOSITOS et la société 4A à payer à la SAS HOTEL DE SEZE la somme de 26.400 euros en réparation de la non-conformité des gardes-corps en façade (désordre 36). 

CONDAMNE in solidum la SAS 4A -ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir et relever indemne la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS de cette condamnation à hauteur de 10%. 

CONDAMNE in solidum la SAS PROJEX et la MAF à payer à la SAS HOTEL DE SEZE la somme de 4.053 euros en réparation du désordre 37 concernant l'éclairage de la façade. 

AUTORISE la MAF à opposer sa franchise contractuelle et ses plafonds de garantie à tous.

FIXE les parts de responsabilité dans la survenue du désordre ainsi qu'il suit : 
- 95% pour la société BUILDIN 
- 5% pour la société ARTEC.

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemnes la SAS PROJEX et son assureur la MAF à hauteur de 95% de cette condamnation.

AUTORISE la SA AXA FRANCE IARD à opposer sa franchise contractuelle à tous.




CONDAMNE in solidum la SAS 4A -ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SAS HOTEL DE SEZE la somme de 30.407 euros en réparation des désordres 38 et 70 affectant les trois portes fenêtres de la façade [Adresse 9]. 

FIXE les parts de responsabilité dans la survenue du désordre ainsi qu'il suit :
- 90% pour la société BUILDIN 
- 10% pour la société 4A.

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemnes la SAS 4A - ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 90% de cette condamnation.

AUTORISE la SA AXA FRANCE IARD à opposer sa franchise contractuelle à tous.

CONDAMNE la société de droit étranger CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 3.300 euros en réparation du désordre 39 (verres de certaines impostes fendus). 

CONDAMNE in solidum la SAS 4A -ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SAS HOTEL DE SEZE la somme de 3.840 euros en réparation du désordre 40 concernant l'étanchéité des façades.

FIXE les parts de responsabilité dans la survenue du désordre ainsi qu'il suit :
- 90% pour la société BUILDIN 
- 10% pour la société 4A.

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemnes la SAS 4A - ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 90% de cette condamnation.

AUTORISE la SA AXA FRANCE IARD à opposer sa franchise contractuelle à tous.

CONDAMNE in solidum la société PROJEX et son assureur la MAF à payer à la SAS HOTEL DE SEZE la somme de 11.600 euros en réparation du désordre 43 relatif à l'accessibilité aux gaines et vannes d'arrêt et d’isolation.

AUTORISE la MAF à opposer sa franchise contractuelle et ses plafonds de garantie à tous.

FIXE les parts de responsabilité dans la survenue du désordre ainsi qu'il suit : 
- 90% pour la société BUILDIN 
- 10% pour la société ARTEC.

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemnes la SAS PROJEX et son assureur la MAF à hauteur de 90% de cette condamnation.

AUTORISE la SA AXA FRANCE IARD à opposer sa franchise contractuelle à tous.




CONDAMNE la société de droit étranger CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 19.425 euros en réparation du désordre 49 concernant les verrous des salles de bains et des toilettes (chambres).

CONDAMNE la société de droit étranger CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 25.589 euros en réparation du désordre 52 (fermeture des portes fenêtre et fenêtre des chambres).

CONDAMNE in solidum la SAS 4A -ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SAS HOTEL DE SEZE la somme de 96.600 euros en réparation du désordre 57 et 64 concernant les parquets.

FIXE les parts de responsabilité de chacun dans la survenue du désordre de la manière suivante : 
- 90% pour la société BUILDIN 
- 10% pour la société 4A.

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemnes la SAS 4A - ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à hauteur de 90% de cette condamnation.

AUTORISE la SA AXA FRANCE IARD à opposer sa franchise contractuelle à tous.

CONDAMNE in solidum la société PROJEX et son assureur la MAF à payer à la SAS HOTEL DE SEZE la somme de 23.376 euros en réparation du désordre 62 : sèche-serviettes électriques manquants. 

AUTORISE la MAF à opposer sa franchise contractuelle et ses plafonds de garantie à tous.

FIXE les parts de responsabilité dans la survenue du désordre ainsi qu'il suit : 
- 90% pour la société BUILDIN 
- 10% pour la société ARTEC INGENIERIE.

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemnes la société PROJEX et la MAF de cette condamnation à hauteur de 90%.

AUTORISE la SA AXA FRANCE IARD à opposer sa franchise contractuelle à tous.

CONDAMNE in solidum la société PROJEX et son assureur la MAF à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 30.194 euros en réparation du désordre 63 : sèche-serviettes électriques défectueux.

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à garantir et relever intégralement indemnes la SAS PROJEX et son assureur la MAF de cette condamnation.

CONDAMNE la société de droit étranger CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 2.800 euros en réparation du désordre 72 (plancher défectueux du bar). 




CONDAMNE in solidum la société PROJEX et son assureur la MAF à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 250 euros en réparation du désordre 76 concernant l'interphone entre la cuisine du RDC et le sous-sol. 

AUTORISE la MAF à opposer sa franchise contractuelle et ses plafonds de garantie à tous.

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à garantir et relever intégralement indemnes la SAS PROJEX et son assureur la MAF de cette condamnation.

AUTORISE la SA AXA FRANCE IARD à opposer sa franchise contractuelle à tous.

CONDAMNE in solidum la SAS 4A - ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 8.040 euros en réparation du défaut d'évacuation des eaux en cuisine (78 et 115).
 
FIXE les parts de responsabilité dans la survenue du désordre ainsi qu'il suit : 
- 90% pour la société BUILDIN 
- 10% pour la société 4A.

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemne la SAS 4A - ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à hauteur de 90% de cette condamnation.

CONDAMNE la société de droit étranger CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 9.856 euros en réparation du désordre 82 : marbrerie en damier (hall d’entrée et réception).

CONDAMNE in solidum la société SAS 4A - ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et la société de droit étranger CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 1.740 euros en réparation du désordre 85 (absence des portes vitrées des vitrines dans le hall d’entrée).
 
FIXE ainsi qu'il suit les parts de responsabilité de chacun dans la réalisation du désordre : 
- 90% pour la société BUILDIN 
- 10% pour la société 4A.

CONDAMNE in solidum la société SAS 4A - ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir et relever indemne la Banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à hauteur de 10% de cette condamnation. 

CONDAMNE in solidum la SAS PROJEX et son assureur la MAF à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 460 euros en réparation du désordre 85.2 (prises électriques en sol mal posées dans le salon des illustres). 

AUTORISE la MAF à opposer sa franchise contractuelle et ses plafonds de garantie à tous.



CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à garantir et relever intégralement indemnes la SAS PROJEX et la MAF de cette condamnation. 

AUTORISE la SA AXA FRANCE IARD à opposer sa franchise contractuelle à tous. 

CONDAMNE la société de droit étranger CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 8.100 euros en réparation des désordres 87 et 88 (absence de ventouses asservies au système de sécurité incendie). 

CONDAMNE in solidum la SAS 4A - ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et ses assureurs les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 585 euros en réparation du désordre 90 (non-conformité des verrous des portes des « toilettes publiques » au rez-de-chaussée). 

FIXE les parts de responsabilité dans la survenue du désordre de la manière suivante :

- 90% pour la société BUILDIN 
- 10% pour la société 4A.

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemnes la SAS 4A - ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 90% de la condamnation. 

AUTORISE la SA AXA FRANCE IARD à opposer sa franchise contractuelle à tous. 

CONDAMNE in solidum la SAS 4A - ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et ses assureurs les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 1.470 euros en réparation du désordre 100 (dégradation des rebords de fenêtres des cages d’escaliers).

FIXE les parts de responsabilité dans la survenue du désordre de la manière suivante :

- 90% pour la société BUILDIN 
- 10% pour la société 4A.

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemnes la société 4A et les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 90% de cette condamnation. 

AUTORISE la SA AXA FRANCE IARD à opposer sa franchise contractuelle à tous. 

CONDAMNE la société de droit étranger CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 19.500 euros en réparation du désordre 101 (défaut de finition de l’escalier en pierre).

CONDAMNE la société de droit étranger CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à payer à la SAS HOTEL DE SEZE la somme de 500 euros en réparation du désordre 102 (défaut peinture de l’escalier en béton du rez-de-chaussée).


N° RG 22/09591 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XDUJ

CONDAMNE la société de droit étranger CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à payer à la SAS HOTEL DE SEZE la somme de 10.000 euros en réparation des désordres 103, 104, 105 et 127 (absence du système de contrôle d’accès au sous-sol/SPA).

CONDAMNE in solidum la SAS 4A - ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et ses assureurs les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SAS HOTEL DE SEZE la somme de 1.960 euros en réparation du désordre 106 (usure anormale des gonds des portes du sous-sol).

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à garantir et relever intégralement indemnes la SAS 4A - ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de cette condamnation.

AUTORISE la SA AXA FRANCE IARD à opposer sa franchise contractuelle à tous. 

CONDAMNE in solidum la SAS 4A - ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et ses assureurs les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 2.200 euros en réparation des désordres 109 et 129 (plinthes en médium non hydrofuges au sous-sol).

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à garantir et relever intégralement indemnes la société SAS 4A - ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de cette condamnation.

AUTORISE la SA AXA FRANCE IARD à opposer sa franchise contractuelle à tous. 

CONDAMNE in solidum la SAS 4A - ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et ses assureurs les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 900 euros en réparation du désordre 110 (absence de renforts de cloisons au sous-sol).

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à garantir et relever intégralement indemnes la société SAS 4A - ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et les MMA cette condamnation.

AUTORISE la SA AXA FRANCE IARD à opposer sa franchise contractuelle à tous. 

CONDAMNE la société de droit étranger CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à payer à la société HOTEL DE SEZE les sommes de 3.330 euros et 2.340 euros en réparation des désordres 111 (poignées des portes du sous-sol : béquilles inadaptées) et 112 (bâtons de maréchal, béquilles et pommeaux des portes du sous-sol non conformes).

CONDAMNE la société de droit étranger CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 17.600 euros en réparation des désordres 120 et 128 (en réalité 129, isolation acoustique défaillante des portes sous-sol/ SPA).



N° RG 22/09591 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XDUJ


CONDAMNE in solidum la SAS PROJEX et la MAF à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 460 euros en réparation du désordre 124 (absence d’étanchéité des prises électriques en sol ).

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir intégralement indemnes la SAS PROJEX et la MAF de cette condamnation.

CONDAMNE in solidum la société 4A et ses assureurs les MMA à payer à la société HOTEL DE SEZE les sommes de 8.000 euros et 7.200 euros en réparation des désordres 125 (défectuosité de la cloison coupe-feu vitrée de la salle de fitness) et 134 (défectuosité de la cloison coupe-feu vitrée du bureau de la « gouvernante »).

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir intégralement indemnes la société 4A et ses assureurs les MMA de cette condamnation. 

CONDAMNE in solidum la SAS 4A - ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et ses assureurs les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 1.100 euros en réparation du désordre 131 (absence de porte entre les toilettes et le vestiaire du SPA du sous-sol).

FIXE les parts de responsabilité dans la survenue du désordre de la manière suivante :

- 90% pour la société BUILDIN 
- 10% pour la société 4A.

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemnes la SAS 4A - ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 90% de cette condamnation. 

AUTORISE la SA AXA FRANCE IARD à opposer sa franchise contractuelle à tous. 

CONDAMNE in solidum la SAS 4A - ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et ses assureurs les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 450 euros en réparation du ce désordre 132 (absence de grille au niveau de la fosse de récupération de l’eau du local technique).

FIXE les parts de responsabilité dans la survenue du désordre de la manière suivante :

- 90% pour la société BUILDIN 
- 10% pour la société 4A.

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemnes la SAS 4A - ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 90% de cette condamnation. 

AUTORISE la SA AXA FRANCE IARD à opposer sa franchise contractuelle à tous. 

N° RG 22/09591 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XDUJ


CONDAMNE la société de droit étranger CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à payer à la SAS HOTEL DE SEZE la somme de 8.000 euros en réparation du préjudice de jouissance résultant des désordres 7, 120 et 128 d'absence d’isolation phonique des portes des chambres et du sous-soldans la zone du SPA , 49 concernant l'absence de condamnations des portes des salles de bains et des toilettes dans les chambres, 52 (fermeture des portes fenêtres et fenêtres des chambres) et 29, 80, 89 et 117 affectant la machinerie VMC double flux. 

CONDAMNE in solidum la SAS 4A - ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et ses assureurs les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SAS HOTEL DE SEZE la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice de jouissance résultant des désordres 11 et 42 affectant la robinetterie HORUS, 19 concernant le montage des tuyaux d'évacuation, 40 concernant l'étanchéité des façades et 78 et 115 de défaut d'évacuation des eaux en cuisine. 

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société BRITALAR DIVIMINHO ACE à garantir et relever indemne la SAS 4A-ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES et les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 90% de cette condamnation.

AUTORISE la SA AXA FRANCE IARD à opposer sa franchise contractuelle à tous.

CONDAMNE in solidum la SAS PROJEX et la MAF à payer à la SAS HOTEL DE SEZE la somme de 1.000 euros en réparation du un préjudice de jouissance résultant du désordre 28 et 46 concernant l'absence de silentblocs adaptés. 

AUTORISE la MAF à opposer sa franchise contractuelle et ses plafonds de garantie à tous.

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société BRITALAR DIVIMINHO ACE à garantir et relever indemne la SAS PROJEX et la MAF à hauteur de 90% de cette condamnation.

AUTORISE la SA AXA FRANCE IARD à opposer sa franchise contractuelle à tous.

DEBOUTE l'ensemble des parties du surplus de leurs demandes. 

CONDAMNE in solidum la SAS 4A - ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, PROJEX, la MAF, la SA AXA FRANCE IARD et la banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS aux dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.

CONDAMNE in solidum la SAS 4A - ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS PROJEX, la MAF, la SA AXA FRANCE IARD et la société de droit étranger CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à payer à la société HOTEL DE SEZE la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 



DIT que la charge finale des frais irrépétibles et des dépens sera supportée à hauteur de 41,3% par la société de droit étranger CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, 53% par la SA AXA FRANCE IARD, 4,3% par la SAS 4A - ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES 4A et les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum et 1,4% par la SAS PROJEX et la MAF in solidum.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter, ni à la subordonner à la constitution d'une garantie. 



La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
 
 
















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L241-1, code civil 1792-4-3, code des assurances L114-1, code civil 2239, code civil 1799-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-03T18:37:08.309Z.