Tribunal judiciaire de Blois, REFERES, 9 juin 2026, n° 25/03395
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE En 2013, Monsieur [S] et Madame [R] [W] ont entrepris des travaux de construction de leur habitation située [Adresse 1] à [Localité 4] (41) et ont missionné : -La société MCJ, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES puis auprès de la Compagnie QBE, pour les lots " terrassement ", " fondations ", " soubassement ", " évacuation ", " composition des murs ", " menuiseries intérieures ", " plomberie ", " ventilation ", " chauffage PAC ", " menuiseries extérieures ", " plâtrerie et isolation ", " chauffage électrique ", " électricité " et " revêtements ", suivant contrat du 31 mai 2013, pour un montant de 107 779,25 euros toutes charges comprises ; -La société [A] [E], pour le lot " voirie et réseaux divers " ; -La société DE MACEDO, pour le lot " charpente/couverture ". Les travaux effectués par la société MCJ ont été réceptionnés avec réserves le 7 juillet 2024. Alléguant de l'existence de divers désordres survenus après achèvement, Monsieur [S] et Madame [R] [W] ont, par actes de commissaire de justice délivrés les 19 et 25 avril et 21 juin 2024, assigné Monsieur [A] [E], la SA MAAF ASSURANCES, la Compagnie QBE EUROPE SA/NV, ainsi que la SARL MCJ devant le président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, aux fins d'expertise judiciaire et de condamnation à titre provisionnel de la SA MAAF ASSURANCES à leur verser la somme de 67 443,20 euros. Par ordonnance de référé du 12 novembre 2024 (RG 24/01406), Monsieur [Z] [N] a été nommé. Par ordonnance de référé du 19 février 2025 (RG 24/01406), Monsieur [S] [G] a été nommé en lieu et place de Monsieur [Z] [N]. Souhaitant rendre communes et opposables les opérations d'expertise en cours à l'assureur de Monsieur [A] [E], Monsieur [S] et Madame [R] [W] ont, par acte de commissaire de justice délivré le 19 novembre 2025, assigné la CRAMA PARIS VAL DE LOIRE devant le président du tribunal judiciaire de Blois statuant en référé. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2026, Monsieur [S] et Madame [R] [W] demandent au juge des référés de : -Vu les articles 145 du Code de procédure civile, -Vu l'article 1792 du Code civil, -Vu l'article 1792-4-3 du Code civil, -Vu l'article L124-3 du Code des assurances et L.114-1 dudit Code, Il est demandé au Président du Tribunal judiciaire de BLOIS de bien vouloir : -Déclarer communes et opposables à GROUPAMA l'ordonnance rendue le 12 novembre 2024 RG n° 24/01406 ainsi que l'ordonnance de changement d'expert du 19 février 2025; -Déclarer communes et opposables à GROUPAMA les opérations d'expertise judiciaire en cours, les notes d'expert rendues, opérations auxquelles elle devra désormais se présenter sur convocation ; -Proroger à présent le délai dans lequel l'Expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera au Greffe du tribunal ; -Réserver les dépens et frais irrépétibles. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2026, la CRAMA PARIS VAL DE LOIRE sollicite du juge des référés de : -Vu les dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile, -Vu les dispositions de l'article 122 du Code de procédure civile, -Vu les dispositions de l'article L. 241-1 du Code des assurances, ensemble des articles 1792 et 1792-4-1 du Code civil, -Vu les dispositions de l'article 245 alinéa 3 du Code de procédure civile, ---Vu les dispositions des articles 695 à 700 du Code de procédure civile, -À titre principal -Débouter Monsieur [S] [W] et Madame [R] [W] de l'ensemble de leurs prétentions tendant à rendre opposables à la Compagnie GROUPAMA les dispositions issues de l'ordonnance du 12 novembre 2024 (RG 24/01406) ainsi que les opérations d'expertise en cours telles que confiées à Monsieur [G], -Condamner Monsieur [S] [W] et Madame [R] [W] au paiement de la somme de 1.000 euros au bénéfice de GROUPAMA au titre des frais irrépétibles prévus aux termes des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, -À titre subsidiaire -Donner acte à la Compagnie GROUPAMA de ses protestations et réserves d'usage sur la mesure d'expertise judiciaire formulée par les époux [W], -Débouter Monsieur [S] [W] et Madame [R] [W] de leur demande sous astreinte de communication des conditions générales et particulières dès lors que la Compagnie GROUPAMA a d'ores et déjà satisfait à cette diligence, -Réserver les frais non répétibles, -Laisser les dépens à la charge des époux [W]. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 5 mai 2026. Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par la demanderesse au soutien de ses prétentions, il est renvoyé à ses écritures régulièrement versées aux débats de l'audience. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 9 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l'intervention forcée En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. En l'espèce, Monsieur [S] et Madame [R] [W] demandent que les opérations d'expertise sollicitées par eux-mêmes soient, le cas échéant, rendues communes et opposables à la CRAMA PARIS VAL DE LOIRE. Il est constant que Monsieur [A] [E] est intervenu à l'égard de la construction de la maison individuelle de Monsieur [S] et de Madame [R] [W]. Ce dernier, selon facture n°14/06/505 en date du 8 juin 2014, s'est chargé du lot " voirie et réseaux divers " (voir en ce sens : pièce n°2 des demandeurs). L'assureur de responsabilité civile décennale de Monsieur [A] [E] est la CRAMA PARIS VAL DE LOIRE (voir en ce sens : pièce n°21 des demandeurs). La CRAMA PARIS VAL DE LOIRE sollicite le rejet de la demande de Monsieur [S] et de Madame [R] [W] car les opérations d'expertise en cours n'ont pas fait état que les travaux réalisés par Monsieur [A] [E] sont à l'origine des désordres dénoncés par les époux [W] au sein de leur assignation. Il convient de rappeler que les opérations d'expertise ne préjugent pas de la responsabilité des intervenants et permettent de constater l'étendue ainsi que l'imputabilité des désordres à l'égard de ces derniers. Monsieur [A] [E], partie à l'expertise, est intervenu à l'égard de la réalisation de ces travaux litigieux, et peut potentiellement être appelé à la cause postérieurement à ces opérations d'expertise qui sont en cours, de sorte qu'il est opportun d'attraire à la cause la CRAMA PARIS VAL DE LOIRE, assureur de Monsieur [A] [E]. Dès lors, à ce stade de la procédure, l'expertise judiciaire permettra à chacune des parties appelées à l'instance de prendre part à cette mesure d'instruction qui a notamment vocation à faire la lumière, avant tout procès au fond, sur le rôle de chacune, sur l'origine des désordres constatés et leurs éventuelles conséquences dommageables. Il sera donc fait droit à la demande d'intervention forcée de Monsieur [S] et de Madame [R] [W]. Sur les demandes accessoires Monsieur [S] et Madame [R] [W], au bénéfice desquels est ordonnée la présente mesure, supporteront provisoirement la charge des dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision ; FAISONS droit à la demande d'intervention forcée de Monsieur [S] et de Madame [R] [W] ;
Dispositif
DECLARONS les opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur [Z] [N] (ou à tout autre expert qui aurait été désigné à sa place ou lui aurait succédé) par ordonnance de référé en date du 12 novembre 2024 (RG 24/01406), communes et opposables à la CRAMA PARIS VAL DE LOIRE ; DISONS que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir permis à la CRAMA PARIS VAL DE LOIRE de présenter ses observations sur les opérations d'expertise déjà réalisées ; DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNONS provisoirement Monsieur [S] et Madame [R] [W] aux dépens ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Affaire : [S] [W], [R] [W]/Caisse CRAMA VAL DE LOIRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Ordonnance du : 09 Juin 2026 N° RG 25/03395 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E5KK Minute N° 26/00141 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Rendue le neuf Juin deux mil vingt six Par Alexis MIHMAN, Président, Assisté lors des débats de Maiwenn LE BIHAN, Greffier et lors de la mise à disposition de Johan SURGET, Greffier ENTRE DEMANDEURS Monsieur [S] [W] [Adresse 1] [Localité 2] représenté dans la procédure par Me Sarah MERCIER (Avocat au barreau de TOURS) substituée à l’audience par Me Capucine GARNIER (Avocat au barreau de TOURS) Madame [R] [W] [Adresse 1] [Localité 2] représenté dans la procédure par Me Sarah MERCIER (Avocat au barreau de TOURS) substituée à l’audience par Me Capucine GARNIER (Avocat au barreau de TOURS) ET DEFENDERESSE Caisse CRAMA VAL DE LOIRE [Adresse 2] [Localité 3] représentée dans la procédure par Me Frédéric DALIBARD (Avocat au barreau de TOURS) substitué à l’audience par Me Arthur PRUD’HOMME (Avocat au barreau de BLOIS) COPIE DOSSIER + EXP. : EXPERTISES Audience publique en date du 05 Mai 2026. Ordonnance mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE En 2013, Monsieur [S] et Madame [R] [W] ont entrepris des travaux de construction de leur habitation située [Adresse 1] à [Localité 4] (41) et ont missionné : -La société MCJ, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES puis auprès de la Compagnie QBE, pour les lots " terrassement ", " fondations ", " soubassement ", " évacuation ", " composition des murs ", " menuiseries intérieures ", " plomberie ", " ventilation ", " chauffage PAC ", " menuiseries extérieures ", " plâtrerie et isolation ", " chauffage électrique ", " électricité " et " revêtements ", suivant contrat du 31 mai 2013, pour un montant de 107 779,25 euros toutes charges comprises ; -La société [A] [E], pour le lot " voirie et réseaux divers " ; -La société DE MACEDO, pour le lot " charpente/couverture ". Les travaux effectués par la société MCJ ont été réceptionnés avec réserves le 7 juillet 2024. Alléguant de l'existence de divers désordres survenus après achèvement, Monsieur [S] et Madame [R] [W] ont, par actes de commissaire de justice délivrés les 19 et 25 avril et 21 juin 2024, assigné Monsieur [A] [E], la SA MAAF ASSURANCES, la Compagnie QBE EUROPE SA/NV, ainsi que la SARL MCJ devant le président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, aux fins d'expertise judiciaire et de condamnation à titre provisionnel de la SA MAAF ASSURANCES à leur verser la somme de 67 443,20 euros. Par ordonnance de référé du 12 novembre 2024 (RG 24/01406), Monsieur [Z] [N] a été nommé. Par ordonnance de référé du 19 février 2025 (RG 24/01406), Monsieur [S] [G] a été nommé en lieu et place de Monsieur [Z] [N]. Souhaitant rendre communes et opposables les opérations d'expertise en cours à l'assureur de Monsieur [A] [E], Monsieur [S] et Madame [R] [W] ont, par acte de commissaire de justice délivré le 19 novembre 2025, assigné la CRAMA PARIS VAL DE LOIRE devant le président du tribunal judiciaire de Blois statuant en référé. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2026, Monsieur [S] et Madame [R] [W] demandent au juge des référés de : -Vu les articles 145 du Code de procédure civile, -Vu l'article 1792 du Code civil, -Vu l'article 1792-4-3 du Code civil, -Vu l'article L124-3 du Code des assurances et L.114-1 dudit Code, Il est demandé au Président du Tribunal judiciaire de BLOIS de bien vouloir : -Déclarer communes et opposables à GROUPAMA l'ordonnance rendue le 12 novembre 2024 RG n° 24/01406 ainsi que l'ordonnance de changement d'expert du 19 février 2025; -Déclarer communes et opposables à GROUPAMA les opérations d'expertise judiciaire en cours, les notes d'expert rendues, opérations auxquelles elle devra désormais se présenter sur convocation ; -Proroger à présent le délai dans lequel l'Expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera au Greffe du tribunal ; -Réserver les dépens et frais irrépétibles. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2026, la CRAMA PARIS VAL DE LOIRE sollicite du juge des référés de : -Vu les dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile, -Vu les dispositions de l'article 122 du Code de procédure civile, -Vu les dispositions de l'article L. 241-1 du Code des assurances, ensemble des articles 1792 et 1792-4-1 du Code civil, -Vu les dispositions de l'article 245 alinéa 3 du Code de procédure civile, ---Vu les dispositions des articles 695 à 700 du Code de procédure civile, -À titre principal -Débouter Monsieur [S] [W] et Madame [R] [W] de l'ensemble de leurs prétentions tendant à rendre opposables à la Compagnie GROUPAMA les dispositions issues de l'ordonnance du 12 novembre 2024 (RG 24/01406) ainsi que les opérations d'expertise en cours telles que confiées à Monsieur [G], -Condamner Monsieur [S] [W] et Madame [R] [W] au paiement de la somme de 1.000 euros au bénéfice de GROUPAMA au titre des frais irrépétibles prévus aux termes des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, -À titre subsidiaire -Donner acte à la Compagnie GROUPAMA de ses protestations et réserves d'usage sur la mesure d'expertise judiciaire formulée par les époux [W], -Débouter Monsieur [S] [W] et Madame [R] [W] de leur demande sous astreinte de communication des conditions générales et particulières dès lors que la Compagnie GROUPAMA a d'ores et déjà satisfait à cette diligence, -Réserver les frais non répétibles, -Laisser les dépens à la charge des époux [W]. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 5 mai 2026. Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par la demanderesse au soutien de ses prétentions, il est renvoyé à ses écritures régulièrement versées aux débats de l'audience. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 9 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'intervention forcée En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. En l'espèce, Monsieur [S] et Madame [R] [W] demandent que les opérations d'expertise sollicitées par eux-mêmes soient, le cas échéant, rendues communes et opposables à la CRAMA PARIS VAL DE LOIRE. Il est constant que Monsieur [A] [E] est intervenu à l'égard de la construction de la maison individuelle de Monsieur [S] et de Madame [R] [W]. Ce dernier, selon facture n°14/06/505 en date du 8 juin 2014, s'est chargé du lot " voirie et réseaux divers " (voir en ce sens : pièce n°2 des demandeurs). L'assureur de responsabilité civile décennale de Monsieur [A] [E] est la CRAMA PARIS VAL DE LOIRE (voir en ce sens : pièce n°21 des demandeurs). La CRAMA PARIS VAL DE LOIRE sollicite le rejet de la demande de Monsieur [S] et de Madame [R] [W] car les opérations d'expertise en cours n'ont pas fait état que les travaux réalisés par Monsieur [A] [E] sont à l'origine des désordres dénoncés par les époux [W] au sein de leur assignation. Il convient de rappeler que les opérations d'expertise ne préjugent pas de la responsabilité des intervenants et permettent de constater l'étendue ainsi que l'imputabilité des désordres à l'égard de ces derniers. Monsieur [A] [E], partie à l'expertise, est intervenu à l'égard de la réalisation de ces travaux litigieux, et peut potentiellement être appelé à la cause postérieurement à ces opérations d'expertise qui sont en cours, de sorte qu'il est opportun d'attraire à la cause la CRAMA PARIS VAL DE LOIRE, assureur de Monsieur [A] [E]. Dès lors, à ce stade de la procédure, l'expertise judiciaire permettra à chacune des parties appelées à l'instance de prendre part à cette mesure d'instruction qui a notamment vocation à faire la lumière, avant tout procès au fond, sur le rôle de chacune, sur l'origine des désordres constatés et leurs éventuelles conséquences dommageables. Il sera donc fait droit à la demande d'intervention forcée de Monsieur [S] et de Madame [R] [W]. Sur les demandes accessoires Monsieur [S] et Madame [R] [W], au bénéfice desquels est ordonnée la présente mesure, supporteront provisoirement la charge des dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision ; FAISONS droit à la demande d'intervention forcée de Monsieur [S] et de Madame [R] [W] ; DECLARONS les opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur [Z] [N] (ou à tout autre expert qui aurait été désigné à sa place ou lui aurait succédé) par ordonnance de référé en date du 12 novembre 2024 (RG 24/01406), communes et opposables à la CRAMA PARIS VAL DE LOIRE ; DISONS que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir permis à la CRAMA PARIS VAL DE LOIRE de présenter ses observations sur les opérations d'expertise déjà réalisées ; DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNONS provisoirement Monsieur [S] et Madame [R] [W] aux dépens ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-4-3, code des assurances L114-1, code de procedure civile 245, code civil 1792-4-1, code des assurances L241-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/01939
en commun : code civil 1792-4-3, code civil 1792-4-1, code des assurances L241-1
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00547
en commun : code civil 1792-4-3, code civil 1792-4-1, code des assurances L241-1
- 25 août 2026 · Tribunal judiciaire de Vannes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01086
en commun : code civil 1792-4-3, code civil 1792-4-1, code des assurances L241-1
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00658
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- 3 avril 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 25/08001
en commun : code civil 1792-4-3, code des assurances L114-1, code civil 1792-4-1
- 7 avril 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02215
en commun : code civil 1792-4-3, code des assurances L114-1, code civil 1792-4-1
- 2 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 17/04009
en commun : code civil 1792-4-3, code des assurances L114-1, code civil 1792-4-1
- 15 avril 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/09547
en commun : code civil 1792-4-3, code des assurances L114-1, code civil 1792-4-1
Mise à jour de la source le 2026-08-14T14:34:25.273Z.