Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 1, 28 juillet 2026, n° 23/00860
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Aux termes d’un contrat sous seing privé du 2 janvier 2023 dénommé « contrat de construction de maison individuelle » avec fourniture de plans, la société PYRAMIDE CONSTRUCTION a été chargée par Madame [A] [O] de la réalisation d’une construction dans la ZAC [Adresse 7] – lot n° 24 à [Localité 3]. La société AVIVA est mentionnée dans le contrat comme étant assureur de la garantie décennale, de la responsabilité civile et dommages ouvrages. La réception des travaux est intervenue le 21 février 2024. Par acte notarié du 14 novembre 2020, Madame [O] a vendu l’immeuble à Monsieur [W] [M]. Le 13 janvier 2021, Monsieur [W] [M] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage tenant l’apparition de tâche sur un des plafonds. Par exploit en date des 22 et 24 juin 2022, Monsieur [W] [M] a assigné devant le présent tribunal, statuant en référé, la SARL Pyramide Construction et la SA Aviva Assurance nouvellement dénommée SA Abeille Iard & Santé ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage et assureur décennal, aux fins de voir ordonnée une expertise. Par ordonnance du 6 septembre 2022, le juge des référés a désigné Monsieur [L] en qualité d’expert. Par exploit en date du 14 décembre 2022, la SA Abeille Iard & Santé a assigné la société Axa France Iard, ès-qualités d’assureur de la société Etanchéité Générale, aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise, la Société Etanchéité Générale avait été placée en liquidation judiciaire le 13 mai 2019. Selon ordonnance du 9 mars 2023, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société Axa France Iard. Une nouvelle déclaration de sinistre a été adressée auprès de l’assureur DO tenant l’apparition de nouvelles tâches au plafond de la cage d’escalier et de la deuxième chambre et a donné lieu à une expertise amiable. Le 30 mars 2023, l’assureur dommages ouvrages a formulé une proposition d’indemnisation consistant en la réfection complète de la toiture et embellissements qui a été refusée par Monsieur [M]. Suivant exploit en date du 18 septembre 2023, M. [M] a assigné en référé devant le présent tribunal aux fins d’extension de la mission de l’expert judiciaire aux nouveaux désordres constatés. Par ordonnance du 15 février 2024, la mission de l’expert [L] a été étendue aux nouveaux désordres. Selon ordonnance du 23 juillet 2024, les opérations d’expertise judiciaire ont été rendues communes et opposables à Maître [W] [B], ès-qualités d’administrateur ad hoc de la Société Etanchéité Générale, radiée le 25 avril 2022. Monsieur [L] a déposé son rapport le 18 octobre 2024. Parallèlement, Monsieur [M] a, les 9 et 15 février 2023, assigné la société Pyramides Construction et son assureur Abeille (RG 23/860) devant le présent tribunal aux fins de les voir condamner à lui payer le montant des travaux nécessaires pour remédier aux désordres de façon définitive ainsi qu’au coût des conséquences des infiltrations produites dans son logement, soit 5.000 euros à parfaire ou compléter dans l’attente du rapport de l’expert, outre une condamnation au titre des reprises des peintures et du trouble de jouissance ainsi qu’au titre des frais irrépétibles. Par acte du 31 mai 2023, la société Abeille a appelé en cause la société Axa France Iard (RG 23/02357). Suivant ordonnance en date du 16 janvier 2024, l’affaire inscrite sous le n°23/02357 a été jointe sous l’affaire inscrite sous le n° de RG 23/00860. La société Abeille a appelé en cause Maître [W] [B], ès-qualités d’administrateur ad hoc de la société Etanchéité Générale radiée le 25 avril 2022 (RG 24/00619). Selon ordonnance du 17 septembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de l’affaire n°24/619 sous l’affaire inscrite sous le n° de RG 23/00860. Par ordonnance du 28 octobre 2025, le juge de la mise en état a condamné : La société ABEILLE à verser à Monsieur [M] une provision de 12.474,70 euros TTC à valoir sur la réparation de son préjudice matérielRejeté le surplus des demandes formées par les parties, Réservé les demandes relatives aux frais irrépétiblesDit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale ; Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 2 février 2026 et invité les parties à conclure en vue d’une éventuelle fixation Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2026 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens, Monsieur [M] demande au tribunal de : Vu les articles 1792 et suivants du code civil, les articles L241-1, L242-1, L112-4, L113-1, L113-5, L121-1 et L114-1 du code des assurances, les articles 1104 et 1240 du code civil, 1. Sur la responsabilité décennale Dire et juger que les désordres affectant la toiture-terrasse de l’immeuble acquis par Monsieur [M] présentent un caractère décennal en ce qu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destinationCondamner la société PYRAMIDE CONSTRUCTION sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil à réparer l’intégralité des conséquences dommageables de ces désordres y compris les préjudices immatériels consécutifsDire et juger qu’ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de PYRAMIDE CONSTRUCTION doit sa garantie à ce titre, dans la limite des montants et conditions de la police2. Sur l’indemnisation des dommages matériels Condamner ABEILLE IARD & SANTE à payer à Monsieur [M] la somme correspondant au coût total, révisé et actualisé, des travaux nécessaires à la réfection complète de l’étanchéité de la toiture-terrasse et des embellissements intérieurs (plafonds, peintures et autres finitions des pièces impactées), sur la base :Des devis de reprise produits (NG FACADE et SOPRAMA) soit 16.733,06 € TTC (travaux de réfection + embellissementsEt des éventuels surcoûts liés à l’aggravation des désordres dans le temps à chiffrer contradictoirementDéduire, le cas échéant, la provision de 12.474,70 € déjà versée en exécution de l’ordonnance du 28 octobre 2025 sans que cette provision ait valeur de règlement définitif3. Sur les préjudices immatériels consécutifs (décennal/DO) Dire et juger que le trouble de jouissance subi par Monsieur [M] depuis décembre 2020, en raison de l’inutilisation partielle de son habitation, constitue un préjudice immatériel pécuniaire consécutif aux désordres décennaux, indemnisable au titre de la responsabilité des constructeurs et garanti par la police d’ABEILLEEn conséquence condamner ABEILLE IARD & SANTE à payer à Monsieur [M] une somme à titre de trouble de jouissance, calculée en fonction :De la surface des pièces devenues inutilisablesDe la durée d’indisponibilité (depuis décembre 2020 jusqu’à la complète réfection)Et d’un montant mensuel de référenceA titre indicatif : la somme de 5.000 euros soit 1.000 euros par an (ou toute somme supérieure ou inférieure que le Tribunal estimera juste), à parfaire au vu des éléments complémentaires de preuve produits Dire inopposable à Monsieur [M] toutes clauses d’exclusion ou de limitation de garantie des dommages immatériels invoquée par ABEILLE, comme ne répondant pas aux exigences des articles L112-4 et L113-1 du code des assurances ou comme étant ambiguës et contraires au principe d’interprétation restrictive des exclusions ;4. Sur la responsabilité contractuelle autonome d’ABEILLE pour comportement dilatoire Dire et juger qu’ABEILLE IARD & SANTE a manqué à ses obligations de bonne foi, de loyauté et de diligence dans l’exécution des contrats d’assurance souscrits, en refusant initialement sa garantie, en formulant des offres manifestement insuffisantes, en retardant la mise en œuvre de travaux adaptés et en s’opposant de manière systématique à l’indemnisation intégrale des préjudicesDire et juger que ce comportement fautif a causé à Monsieur [M] des préjudices autonomes, distincts de la seule inexécution de la garantie décennale, à savoir :Un surcoût des travaux de reprise, dû à l’aggravation des désordres dans le tempsLa prolongation du trouble de jouissance et de la privation de jouissance du bienUn préjudice moral résultant de la durée excessive de la procédure, des tracas, de l’incertitude et de l’angoisse générésEn conséquence, condamner ABEILLE IARD & SANTE, sur le fondement des articles 1104 et 1240 du code civil et L113-5 du code des assurances, à payer à Monsieur [M] la somme de 5.000 euros soit 1.000 euros par anUne somme au titre du surcoût des travaux (à chiffrer après réalisation complète des travaux et production des factures, par comparaison avec le coût qu’aurait représenté une intervention rapide) : selon facture à produireUne somme complémentaire au titre de la prolongation du trouble de jouissance pour la période excédant la durée normale de réparation5. Sur les intérêts Dire et juger que toutes les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure adressée à ABEILLE, ou à défaut, à compter de la date de l’assignation introductive d’instanceDire que compte tenu du caractère manifestement insuffisant et tardif des offres d’ABEILLE, ces intérêts seront majorés au double du taux légal pour la période durant laquelle l’assureur a manqué à son obligation d’offre et d’indemnisation dans un délai raisonnable, jusqu’au paiement effectif des sommes dues, par analogie avec la sanction admise par la jurisprudence en cas d’offre lacunaire6. Sur les frais irrépétibles, dépens et exécution provisoire Condamner ABEILLE IARD & SANTE à payer à Monsieur [M] la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en réparation des frais irrépétibles exposés (honoraires d’avocat, frais d’expertise amiable, déplacements, temps consacré à la défense de ses droits) (deux référés, une procédure devant le tribunal une requête à la mise en état et des réunions d’expertise)Dire et juger que le jugement à intervenir sera assorti de l’exécution provisoire de droit ou, à défaut, ordonnée nonobstant appel, compte tenu de l’ancienneté du litige, de la gravité des désordres et du besoin impérieux pour Monsieur [M] de voir enfin son habitation remise en étatDe mettre les entiers dépens, y compris les frais des deux expertises judiciaires, à la charge d’ABEILLE IARD & SANTE Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2026 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens, la société ABEILLE IARD & SANTE (ci-après désignée ABEILLE), ès qualité d’assureur DO, demande au tribunal de : Vu l’article 803 du Code de procédure civile, Révoquer l’ordonnance de clôture du 17 avril 2026, Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture du 17 avril 2026, Vu l’article 768 du Code de procédure civile, Rejeter les conclusions de M. [M] notifiées le 15 avril 2026, A défaut, Sommer M. [M] de mettre ses conclusions en conformité avec les dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, Vu l’article 1792 du Code civil, L242-1 du code des assurances, l’article 1231-1 du Code civil, l’article 700 du Code de procédure civile, Sur le préjudice matériel Juger que M. [M] a déjà été indemnisé de ses demandes au titre de la reprise des dommages matériels soit la somme de 12.424,70 €, en exécution de l’ordonnance du 28 octobre 2025, Débouter M. [M] de ses demandes excédant la somme de 12.424,70 €, Débouter M. [M] de ses demandes indéterminées au titre d’un éventuel surcoût des travaux de reprise en cas d’aggravation des désordres, Débouter M. [M] de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la SA ABEILLE au titre de la reprise de son préjudice matériel, En toute hypothèse, Juger que toute condamnation en deniers ou quittance de la SA ABEILLE au profit de M. [M] interviendra en déduction de la provision versée à hauteur de 12.474,70 €, soit en deniers ou quittances, Le débouter dès lors de ses demandes plus amples ou contrairesSur le préjudice immatériel Juger que le préjudice de jouissance n’est ni argumenté ni étayé, Juger que le préjudice de jouissance n’est pas garanti par la police souscrite auprès d’ABEILLE, Débouter M. [M] de ses demandes au titre d’un dommage immatériel, Dans l’hypothèse d’une condamnation, Juger la compagnie ABEILLE fondée à opposer à son assuré et aux tiers s’agissant d’une garantie facultative son plafond de garantie (40.000 €) et sa franchise à revaloriser selon indice BT01 de 2.500 €, Juger que toute condamnation de la Compagnie ABEILLE interviendra sous déduction de sa franchise, Sur les demandes de M. [M] au titre d’un prétendu manquement contractuel de la SA ABEILLE et d’une prétendue attitude dilatoire, Juger que M. [M] ne rapporte pas la preuve d’un manquement contractuel de la SA ABEILLE en lien de causalité avec un préjudice, Juger que M. [M] ne rapporte pas la preuve d’une faute délictuelle dilatoire de la SA ABEILLE en lien de causalité avec un préjudice, Débouter M. [M] de ses demandes, fins et conclusions de ce chef, Débouter M. [M] de sa demande tendant à voir les condamnations assorties du taux d’intérêt au double du taux légal, Débouter M. [M] de ses demandes au titre de préjudices complémentaires éventuels non déterminés, En toute hypothèse Juger que M. [M] a déjà été indemnisé par la SA ABEILLE assureur dommages-ouvrage de ses demandes au titre de la reprise des dommages matériels, en exécution de l’ordonnance du 28 octobre 2025, Juger dès lors que la SA ABEILLE assureur dommages-ouvrage est subrogée légalement dans les droits et actions de M. [M] au titre de son préjudice matériel à concurrence de la somme de 12.474,70 €,Juger ABEILLE assureur dommages-ouvrage fondée en son recours total contre le sous-traitant responsable des désordres et son assureur, Juger ABEILLE assureur décennal du constructeur fondé en son recours total contre le sous-traitant responsable des désordres et son assureur, Juger que les désordres sont de nature décennale, Enjoindre à la compagnie AXA la communication des documents contractuels afférents à l’intervention de son assuré Consacrer la responsabilité du sous-traitant ETANCHEITE GENERALE dans la survenance des désordres, Juger que son assureur AXA devra sa garantie, Condamner AXA assureur d’ETANCHEITE GENERALE à relever et garantir la compagnie ABEILLE indemne de toute condamnation en principal et accessoires prononcés à son encontre, Juger que toute créance de la société ABEILLE à l’égard de la société ETANCHEITE GENERALE sera inscrite au passif de cette dernière, Ramener les demandes de M. [M] au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions, Ecarter l’exécution provisoire de droit qui est incompatible avec la nature de l’affaire et qui entraînerait pour les concluants des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 514-3 alinéa 2 du CPC.Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens, la compagnie AXA demande au tribunal de : Vu l’article 803 du Code de procédure civile, l’article 1792 du Code civil, L242-1 du code des assurances, l’article 1231-1 du Code civil, l’article 700 du Code de procédure civile, A titre liminaire, Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture ; A titre principal, Juger que l’obligation de la SA AXA FRANCE IARD visant à relever et garantir la SA ABEILLE IARD & SANTE de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre sera rejetée ; Juger que Monsieur [M] et la compagnie ABEILLE en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage seront déboutés de l’ensemble des demandes présentées au titre du préjudice matériel. Juger que Monsieur [M] et la compagnie ABEILLE en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage seront déboutés de l’ensemble des demandes présentées au titre du préjudice immatériel. En conséquence, Débouter la SA ABEILLE IARD & SANTE de sa demande visant à voir la SA AXA France IARD condamnée à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre ; A titre subsidiaire, Juger que la SA AXA FRANCE IARD est parfaitement fondée à appliquer sa franchise contractuelle d’un montant de 1.500,00 € ; En tout état de cause, Condamner la SA ABEILLE IARD & SANTE au paiement de la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens La société PYRAMIDES CONSTRUCTIONS et Me [Z] n’ont pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. La clôture de la procédure a été fixée à la date différée du 17 avril 2026. A l’issue de l’audience du 18 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de « constat », « donner acte » ainsi que celles tendant à « dire et juger », qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Par ailleurs, en application de l'article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. L’analyse du rapport réalisé par Monsieur [L] le 18 octobre 2024 au contradictoire des parties, démontre que l’expert a accompli l’ensemble de sa mission de manière sérieuse, objective, circonstanciée et étayée par des constats et des mesures techniques, et qu’il a répondu de manière précise et détaillée aux questions posées et aux dires des parties. Ainsi, ce rapport servira de support sur le plan technique à la présente décision. I. Sur la procédure A. Sur les conséquences de la non-comparution de différentes parties Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, la société PYRAMIDE CONSTRUCTION et Me [Z], régulièrement assignés sont non-comparants. En conséquence, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile. B. Sur le rabat de l’ordonnance de clôture L’article 15 du Code de procédure civile prévoit que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, « après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office » ; l’article 803 du même code prévoyant que « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ». En l’espèce, la clôture de la procédure a été prononcée le 17 avril 2026. La société ABEILLE sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 15 mai 2026 expliquant que le demandeur a déposé de nouvelles conclusions deux jours avant la clôture, le 15 avril 2026 qui comportaient de nouvelles demandes et que la société AXA a déposé ses premières conclusions la veille de l’audience de plaidoirie. Cette dernière a adressé ses conclusions par voie électronique le 15 mai 2026 et formule la même demande. En l'état de l’accord des parties compte tenu des conclusions respectivement échangées après la clôture, il apparaît justifié de faire droit à cette demande afin de respecter le principe du contradictoire. Il convient dès lors de révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 17 avril 2026 et de fixer une nouvelle clôture à la date des débats du 18 mai 2026. Les écritures au fond signifiées le 15 mai 2026 par la société ABEILLE et par la société AXA, séparément, seront donc déclarées recevables. C. Sur les conclusions n°2 du demandeur La société ABEILLE sollicite le rejet des conclusions n°2 signifiées dans l’intérêt de Monsieur [M] le 15 avril 2026 aux motifs qu’elles comportent de nouvelles demandes qui ne sont pas signalées par un trait de marge et qu’elles ne répondent dès lors pas aux exigences de l’article 768 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, « les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ». En l’espèce, les dernières conclusions aux intérêts de Monsieur [M] ont effectivement été communiquées par voie électronique le 15 avril 2026, soit deux jours avant la clôture et contiennent de nouvelles demandes et de nouveaux moyens par rapport aux précédentes écritures au fond notifiées le 29 février 2024, notamment s’agissant de la réparation du préjudice dû à l’attitude de l’assureur ABEILLE durant la procédure. Pour autant, les parties défenderesses ont été en mesure d’y répondre par des conclusions adressées après l’ordonnance de clôture, déclarées recevables ci-avant. Il n’y a donc pas lieu de rejeter les conclusions du demandeur ni de l’inviter à les mettre en conformité avec l’article 768 du code de procédure civile, les débats au fond étant désormais clos. II. Sur le fond A. Sur les demandes principales 1. Sur la réparation du préjudice matériel Sur la nature des désordres Selon les dispositions de l’article 1792 alinéa 1er du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. L’article 1792-2 du même code précise que la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; qu’un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. L’article 1792-3 ajoute que les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception. La notion d’ouvrage visée par les articles susvisés conditionne l’application de la garantie décennale qui permet de retenir la responsabilité sans faute du constructeur d’un ouvrage pour les dommages compromettant la solidité de cet ouvrage ou des éléments d’équipement indissociables dudit ouvrage ou qui affectant l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. La garantie décennale doit, pour recevoir application, concerner la réalisation de travaux constituant eux-mêmes la construction d’un ouvrage. En cas de travaux sur un ouvrage préexistant, le critère de l’importance des travaux réalisés permet notamment de distinguer les travaux de rénovation lourds et ceux plus légers ; les premiers pouvant être qualifiés de travaux de construction, à l’inverse des seconds. Il résulte des textes précités que la garantie décennale ne s’applique qu’à des désordres cachés à la réception de l’ouvrage, apparus dans le délai de dix ans à compter de cette réception, et affectant l’ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination; les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal sont présumés responsables de plein droit, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention. Le vendeur en l’état futur d’achèvement est lui aussi tenu des désordres cachés à la réception sur le fondement de la garantie décennale. Par ailleurs, conformément à l’article L124-3 code des assurances, tout tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l’assureur peut, selon l’article L112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer à son assuré. Enfin, le propriétaire d’un bien immobilier dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant les dommages à l’ouvrage au sens de l’article L242-1 du code des assurances, ladite assurance couvrant la réparation des désordres de nature décennale, ainsi que les désordres réservés à la réception, même s’ils ne relèvent pas de la responsabilité décennale, après mise en demeure infructueuse de l’entrepreneur. En l’espèce, comme l’a rappelé le juge de la mise en état dans son ordonnance du 28 octobre 2025, les désordres d’infiltration par la toiture-terrasse sont de nature à rendre celle-ci impropre à sa destination. Les conclusions de l’expert ont été entérinées en l’absence de tout élément susceptible de les remettre en cause et il a ainsi été établi que les désordres ont un caractère décennal dans la mesure où ils rendent l’ouvrage, la toiture-terrasse, impropre à destination, ce que ne contestent pas les parties à la procédure. Il n’est pas non plus contesté que les désordres n’étaient pas apparents à réception de sorte qu’ils relèvent de la garantie décennale. Dès lors et comme l’a retenu le juge de la mise en état, tenant la nature décennale des désordres et en application de l’article L242-1 du code des assurances, « il n’est pas contestable que la garantie de l’assureur dommages-ouvrage est due au titre des préjudices matériels ». Sur les imputabilités La société PYRAMIDE CONSTRUCTIONS Monsieur [M] sollicite que soit condamnée la société PYRAMIDE CONSTRUCTIONS en qualité de constructeur à réparer l’intégralité des conséquences dommageables des désordres y compris les préjudices immatériels consécutifs. Si la qualité de constructeur de la société PYRAMIDE CONSTRUCTIONS est incontestable en ce qu’elle agissait en vertu d’un contrat de construction de maison individuelle, il convient de relever que le demandeur ne forme aucune demande pécuniaire à son encontre et ne sollicite pas davantage qu’elle soit condamnée au titre d’une obligation de faire. Il conviendra dès lors de rejeter la demande formée à l’encontre de la société PYRAMIDE CONSTRUCTIONS. Sur la garantie de la compagnie ABEILLE : La compagnie ABEILLE ne dénie pas sa qualité d’assureur DO. Elle considère néanmoins que Monsieur [M] est aujourd’hui désintéressé au titre du préjudice matériel pour avoir reçu à titre provisionnel la somme de 12.474,70 euros suivant ordonnance du 28 octobre 2025. La société ETANCHEITE GENERALE La société ABEILLE recherche, au stade des recours, la garantie de la société AXA, ès qualité d’assureur responsabilité décennale de la société ETANCHEITE GENERALE de sorte qu’il y a lieu d’examiner si les désordres lui sont imputables. Elle considère que le rapport d’expertise dommage-ouvrage confié au cabinet STELLIANT met en exergue la responsabilité de la société ETANCHEITE GENERALE, sous-traitante, qui a réalisé l’étanchéité défectueuse. Elle ajoute que la responsabilité de la société PYRAMIDE ne saurait être retenue en ce que sa sous-traitante, la société ETANCHEITE GENERALE, était spécialisée, ce qui l’exonérait de toute obligation de direction et de surveillance de la mission confiée. Elle forme une demande de sommation de communiquer le contrat de sous-traitance de la société ETANCHEITE GENERALE et tout autre document contractuel afférent à la construction de la villa de Monsieur [M]. La société AXA soutient que l’intervention de son assurée, la société ETANCHEITE GENERALE, sur le chantier de Monsieur [M], n’est pas démontrée comme la nature et l’étendue des travaux qu’elle aurait réalisés. Selon elle, c’est à l’assureur DO de prouver qu’elle avait en charge le lot étanchéité et l’absence de communication de toute pièce à ce titre prouve qu’il n’en existe pas. Elle estime que la liste des sous-traitants communiquée en pièce n°4 par l’assureur ABEILLE n’a aucune valeur juridique en ce qu’elle ne comporte ni en-tête, ni signature et ne permet pas de déterminer la nature et l’étendue des prestations confiées aux entreprises mentionnées. Elle ajoute que des réparations ponctuelles ont été réalisées de sorte qu’il n’est pas possible d’imputer les désordres à un locateur d’ouvrage déterminé. *** Aux termes de l’article 9 du code civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, le rapport de Monsieur [L] mentionne en page 23 que « le constructeur SARL PYRAMIDE CONSTRUCTION a sous-traité la réalisation des ouvrages d’étanchéité à l’entreprise ETANCHEITE GENERALE, aujourd’hui radiée (la compagnie AXA étant son assureur). Cependant, aucun document n’atteste l’existence d’un contrat de sous-traitance entre (la) SARL PYRAMIDE CONSTRUCTION et l’entreprise ETANCHEITE GENERALE. S’il est prégnant que l’ouvrage défectueux, l’étanchéité, à l’origine des désordres dont se plaint Monsieur [M] a été réalisé par ETANCHEITE GENERALE, il ne nous appartient pas de trancher sur ce partage, que la jurisprudence a certainement déjà traité, le sous-traitant étant soumis à une obligation de résultat ». Il qualifie plus loin la société ETANCHEITE GENERALE de « sous-traitant éventuel » estimant que les malfaçons et défauts affectant l’étanchéité de la terrasse lui sont dus ainsi qu’au constructeur PYRAMIDE CONSTRUCTION. Le rapport d’expertise dommages-ouvrage confié au cabinet STELLIANT du 28 mars 2023 (pièce n°7 – ABEILLE) mentionne la société ETANCHEITE GENERALE et la société PYRAMIDE CONSTRUCTION comme intervenantes concernées par le dommage. Le nom de la société ETANCHEITE GENERALE figure sur la pièce n°4 produite par la compagnie ABEILLE qui constitue une liste des sous-traitants ; celui d’ETANCHEITE GENERALE est relié au poste « Toit ». Pour autant, ce document énumère les raisons sociales de diverses entreprises, leur assureur et leur corps de métier mais ne permet pas d’établir si elles sont bien intervenues sur le chantier de la villa de Monsieur [M] d’une part (aucun élément ne fait référence audit chantier) et l’étendue de leur intervention. Le document n’est pas daté par ailleurs. Si ABEILLE remarque que la compagnie AXA n’a émis que des protestations et réserves d’usage au stade de l’expertise s’agissant de l’implication de son assurée, il apparaît qu’elle a au contraire dès le début des opérations d’expertise, signalé qu’aucun document contractuel ne venait attester de la réalité du contrat de sous-traitance. Effectivement, en l’état des éléments produits, aucun document ne confirme l’intervention de la société ETANCHEITE GENERALE en qualité de sous-traitant pour le poste « étanchéité » durant les travaux de construction de la maison de Monsieur [M]. A fortiori, et dans l’hypothèse où la société serait intervenue, aucun élément ne permet d’établir son champ d’intervention, si elle a été agréée par le maître de l’ouvrage, si elle a été seule à intervenir. Sachant que c’est à la partie de prouver les faits au soutien de sa prétention, il n’y a pas lieu de sommer la compagnie AXA à communiquer tout document intéressant ce litige sachant que cette demande aurait dû, au surplus, intervenir le cas échéant, au stade de la mise en état. Il n’y a donc pas lieu de retenir la responsabilité de la société ETANCHEITE GENERALE et la demande de sommation à communiquer sera rejetée. Sur la reprise : Monsieur [M] demande la condamnation de la société ABEILLE à lui verser la somme correspondant au coût total, révisé et actualisé, des travaux nécessaires à la réfection complète de l’étanchéité de la toiture-terrasse et des embellissements intérieurs, soit la somme de 16.434,06 euros selon les devis de reprise produits et les éventuels surcoûts liés à l’aggravation des désordres dans le temps, déduction éventuelle de la provision versée en exécution de l’ordonnance du 28 octobre 2025. Il affirme que l’expert a constaté l’aggravation progressive des désordres. Il évoque une différence entre le coût actualisé des travaux effectivement nécessaires après des années d’inaction et le coût qu’auraient représenté des travaux rapides et ciblés. La société ABEILLE affirme qu’elle s’est acquittée, en qualité d’assureur DO, du montant des condamnations de sorte que le demandeur est aujourd’hui totalement désintéressé au titre de son préjudice matériel. Selon elle, ce dernier ne justifie pas d’une aggravation des désordres constatés par l’expert de sorte que le seul coût des travaux de reprise fixé par celui-ci doit être retenu. Aux termes de l’ordonnance du 28 octobre 2025, le juge de la mise en état, saisi d’une demande de provision de 16.434,06 euros estimait que Monsieur [M] ne motivait ni n’expliquait les différences entre les devis retenus par l’expert et ceux nouvellement produits. Il entérinait en conséquence les évaluations réalisées par l’expert « en l’absence de tout élément susceptible de les remettre en cause » et condamnait la société ABEILLE à verser la somme de 12.474,70 euros correspondant aux travaux de reprise par réfection totale de l’étanchéité de la maison et pour les embellissements des plafonds des chambres et escaliers. A ce jour, Monsieur [M] n’explique pas davantage la différence entre les devis produits (datés du 6 décembre 2024, soit moins de deux mois après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire) et ceux retenus par l’expert. Il convient dès lors de retenir la somme à laquelle la société ABEILLE a précédemment été condamnée à titre provisionnel et de condamner cette dernière à verser la somme de 12.474,70 euros. Il y a lieu par ailleurs de constater que cette somme a déjà été versée par la société ABEILLE en suite de l’ordonnance du juge de la mise en état du 28 octobre 2025 (pièces n°13 et 14 – ABEILLE). La condamnation sera donc prononcée en deniers ou quittance. Enfin, il convient de rejeter la demande au titre des « éventuels surcoûts liés à l’aggravation des désordres dans le temps », cette demande étant à la fois non étayée, indéterminée et fondée sur un préjudice incertain. 2. Sur la réparation du préjudice de jouissance Monsieur [M] sollicite la condamnation de la société ABEILLE à lui verser la somme de 5.000 euros, à parfaire, en réparation de son préjudice de jouissance. Il estime à environ 1.000 euros par an, le coût du trouble de jouissance subi depuis 2020 et évoque une situation de gêne, d’inconfort et une impossibilité pour lui d’utiliser normalement les pièces affectées. Il s’oppose à toute exclusion de garantie susceptible d’être soulevée par l’assureur DO estimant qu’elles sont contraires aux articles L112-4 et L113-1 du code des assurances. Il indique que les clauses d’exclusion ou de limitation doivent à peine d’inopposabilité être formelles et limitées, être rédigées en caractères très apparents et ne pas vider la garantie de sa substance. Il ajoute que le trouble de jouissance est pécuniairement évaluable de sorte qu’il ne saurait être exclu du champ de la garantie. La société ABEILLE oppose que les dommages immatériels consécutifs s’entendent des seuls préjudices pécuniaires ce que n’est pas le préjudice de jouissance, qu’il ne s’agit pas d’une exclusion de garantie mais de la définition contractuelle du préjudice immatériel. L’article L112-4 du Code des assurances précise que les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. Par ailleurs, l’annexe 1 de l’article A243-1 du même code ne prévoit une liste limitative d’exclusions de garantie que pour la réparation des dommages matériels relevant de la responsabilité décennale. En l’espèce, bien que Monsieur [M] démontre peu l’existence de son trouble de jouissance, il ne peut être contesté que le désordre caractérisé par des infiltrations au niveau du plafond des chambres et de l’escalier a nécessairement créé un trouble de jouissance lié à la gêne dans l’utilisation normale des pièces touchées. La question reste de savoir si l’assureur DO en doit garantie et le cas échéant, à quelle hauteur. La société ABEILLE avance que la définition contractuelle du dommage immatériel consécutif s’entend de « tout préjudice pécuniaire résultant d’une privation de jouissance totale ou partielle d’un bien ou d’un droit, de la perte d’un bénéfice, de la perte de clientèle, de l’interruption d’un service ou d’une activité ». Cette définition est prévue à la page 28 des conditions générales 4151-10.14 (pièce n°3 ABEILLE) auxquelles renvoie le contrat AVIVA souscrit par la société PYRAMIDE CONSTRUCTION (pièce ABEILLE n°2). Ce faisant, cette définition ne souffre d’aucune ambigüité et s’entend des préjudices pécuniaires c’est-à-dire des pertes financières nées de la privation de jouissance totale ou partielle du bien… Sachant que Monsieur [M] n’allègue pas que les infiltrations l’ont contraint à se reloger ou à engager des frais particuliers pour y pallier, le trouble de jouissance tel qu’il le revendique s’entend d’une gêne dans la jouissance normale du bien, soit un préjudice non pécuniaire, exclu du champ de la garantie. Il convient donc de rejeter sa demande à ce titre. 3. Sur la réparation du préjudice moral Monsieur [M] sollicite réparation d’un préjudice moral qu’il estime à hauteur de 5.000 euros au regard de l’attitude de l’assureur DO dans la procédure. Il indique que ce dernier a d’abord refusé toute garantie avant de proposer une offre dérisoire ce qui l’a contraint à saisir le juge des référés. Il ajoute que le traitement du dossier a pris du retard par sa faute et considère que les contestations systématiques relatives aux devis actualisés ou au préjudice de jouissance caractérisent un manquement à la bonne foi. La société ABEILLE explique que si dans un premier temps, elle a informé le demandeur que le SAV du constructeur allait intervenir et a classé le dossier, elle a ensuite fait diligenter des expertises amiables. A la suite d’une première offre d’indemnisation refusée par Monsieur [M], elle a poursuivi la recherche des causes des désordres qui étaient préalablement ponctuels et a fait à nouveau des propositions d’indemnisation refusées. Elle réfute dès lors tout manquement à l’obligation de bonne foi et de loyauté contractuelle et considère qu’aucune faute n’est démontrée la concernant. Sur le déroulement de la procédure, elle indique que le demandeur a saisi le juge des référés alors que les opérations dommages-ouvrage n’étaient pas terminées et que la propagation des désordres est la conséquence des refus systématiques par Monsieur [M] des offres indemnitaires. En l’espèce, il ressort de la pièce n°4 communiquée par le demandeur que l’assureur DO a dans un premier temps, le 29 janvier 2021, fait valoir que le constructeur allait intervenir dans le cadre du service après-vente pour réparer les désordres dénoncés. Une première expertise dommages-ouvrage est finalement réalisée, faute de SAV et une proposition d’indemnisation est adressée à Monsieur [M] pour une somme de 1.097,25 euros qu’il refuse (rapport du 27 mai 2021, pièce n°15 ABEILLE). En l’état du refus de Monsieur [M] et du devis de 9.698,70 euros qu’il avait produit, de nouvelles investigations ont été réalisées en octobre 2021, mars 2022 et novembre 2022 (pièces n°16 à 18 – ABEILLE) et une nouvelle proposition indemnitaire a été formulée pour un montant de 3.694,55 euros (courrier du 26 juillet 2022, pièce n° 19). Finalement, après reconnaissance que les désordres relevaient de la garantie décennale et durant les opérations d’expertise judiciaire, une proposition indemnitaire de 13.722,17 euros a été adressée à Monsieur [M] le 30 mars 2023. Il résulte de ces éléments que si l’assureur DO a effectivement dans un premier temps formulé des propositions indemnitaires bien inférieures au coût de la reprise, tel que retenu par l’expert, il a recherché à poursuivre parallèlement à la mesure d’expertise judiciaire, la phase amiable et à trouver une solution indemnitaire qui réparerait justement les désordres en respectant les refus du bénéficiaire. Sa dernière proposition est d’ailleurs supérieure à la somme retenue par l’expert et qu’il a finalement indemnisée suite à l’ordonnance du juge de la mise en état du 28 octobre 2025. Dès lors, le demandeur ne caractérise pas de manquement à l’obligation de bonne foi et de loyauté contractuelle. Il ne démontre pas davantage une éventuelle résistance abusive d’autant que c’est à bon droit que la compagnie ABEILLE a refusé les devis du 6 décembre 2024 produits par Monsieur [M], le tribunal, dans la présente décision, ayant estimé qu’il n’y avait pas lieu d’en tenir compte. De même, la contestation de tout préjudice de jouissance était aussi justifiée au regard des développements précédents. Dès lors, il convient de rejeter la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral tiré de l’attitude de l’assureur DO. 4. Sur les intérêts Monsieur [M] sollicite que la condamnation de l’assureur DO soit assortie des intérêts au taux légal, voire qu’il soit sanctionné par le doublement de l’intérêt à taux légal. L’assureur ABEILLE indique que les délais légaux d’instruction ont été respectés en l’espèce et qu’il a formulé plusieurs offres d’indemnisation qui ne sauraient être qualifiées d’insuffisantes de sorte qu’il n’y a pas lieu de le condamner au doublement des intérêts au taux légal. Aux termes de l’article L242-1 alinéa 5 du code des assurances, lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal. En l’espèce, il n’est pas démontré que les délais d’instruction n’ont pas été respectés par l’assureur DO. Par ailleurs, si la première offre indemnitaire était effectivement insuffisante, l’assureur ABEILLE a poursuivi les recherches visant à établir les causes des désordres et a ajusté ses propositions d’indemnisation jusqu’à adresser le 30 mars 2023 une offre indemnitaire répondant aux besoins de Monsieur [M] en termes de reprises des causes et conséquences des désordres, supérieure à celle retenue par l’expert. Dès lors, il n’y a pas lieu à sanction. Du reste, la seule condamnation prononcée à l’encontre d’ABEILLE porte sur l’indemnisation du préjudice matériel, lequel a fait l’objet d’une indemnisation en suite de l’ordonnance du juge de la mise en état du 28 octobre 2025. Il convient donc de rejeter la demande visant à assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal. B. Sur les demandes reconventionnelles La société ABEILLE souhaite exercer une action subrogatoire à l’encontre d’AXA, assureur d’ETANCHEITE GENERALE. Toutefois, en l’état des développements précédents, il n’est pas établi que la société ETANCHEITE GENERALE soit effectivement intervenue en qualité de sous-traitant pendant les travaux et que son éventuelle intervention ait causé les désordres. Il convient dès lors de rejeter les demandes formées à l’encontre de la compagnie AXA comme à l’encontre de la société ETANCHEITE GENERALE. C. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société ABEILLE aux dépens, en ce compris les frais d’expertise. L’équité impose de condamner la société ABEILLE à verser la somme de 3.000 euros à Monsieur [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Sur l’exécution provisoire Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l'écarter en l'espèce. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture et fixe la clôture au 18 mai 2026 avant les débats Déclare recevables les conclusions signifiées par la SA ABEILLE IARD & SANTE et par la SA AXA France IARD le 15 mai 2026 Rejette la demande de rejet des conclusions n°2 de Monsieur [M] formée par la SA ABEILLE IARD & SANTE Rejette la demande de mise en conformité des conclusions n°2 de Monsieur [M] Rejette la demande de condamnation de la société PYRAMIDE CONSTRUCTIONS Rejette la demande de sommation de communiquer formée par la SA ABEILLE & IARD à l’encontre de la SA AXA France IARD Condamne la SA ABEILLE IARD à verser la somme de 12.474,70 euros en deniers ou quittance à Monsieur [W] [M] Rejette la demande de condamnation au titre des éventuels surcoûts liés à l’aggravation des désordres dans le temps Rejette la demande de condamnation au titre du préjudice de jouissance Rejette la demande de condamnation au titre du préjudice moral Rejette la demande visant à assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal Rejette la demande visant à assortir les condamnations de l’intérêt au double du taux légal Rejette la demande aux fins de relevé et garantie formée par la SA ABEILLE IARD & SANTE à l’encontre de la SA AXA France IARD Rejette la demande formée par la SA ABEILLE IARD & SANTE aux fins d’inscription au passif de la société ETANCHEITE GENERALE Condamne la SA ABEILLE IARD & SANTE aux dépens, en ce compris les frais d’expertise Condamne la SA ABEILLE IARD & SANTE à verser la somme de 3.000 euros à Monsieur [W] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile Rejette toute autre demande plus ample ou contraire Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER TOTAL COPIES MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA 3 COPIE EXPERT COPIE DOSSIER + AJ N° : N° RG 23/00860 - N° Portalis DBYB-W-B7H-ODNM Pôle Civil section 1 Date : 28 Juillet 2026 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER Pôle Civil section 1 a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDEUR Monsieur [W] [M] né le 21 Septembre 1957 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEURS ETANCHEITE GENERALE, sise [Adresse 2] à [Localité 2], précédemment immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 752 307 439 et radiée du RCS le 25.04.2022, prise en la personne de Maître [W] [Z], es qualité d’administratuer ad hoc, demeurant [Adresse 3] n’ayant pas constitué avocat S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4], immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège , - assureur de la société ETANCHEITE GENERALE, représentée par Maître Guillaume DANET de la SCP ARCIS AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER S.A.R.L. PYRAMIDE CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la peronne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, n’ayant pas constitué avocat S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 6], immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 306 522 665 , prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Fanny COTTE Juge unique assisté de Cindy VELLAYE, greffier, lors des débats et de la mise à disposition. DEBATS : en audience publique du 18 Mai 2026 MIS EN DELIBERE au 28 Juillet 2026 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 28 Juillet 2026 EXPOSÉ DU LITIGE : Aux termes d’un contrat sous seing privé du 2 janvier 2023 dénommé « contrat de construction de maison individuelle » avec fourniture de plans, la société PYRAMIDE CONSTRUCTION a été chargée par Madame [A] [O] de la réalisation d’une construction dans la ZAC [Adresse 7] – lot n° 24 à [Localité 3]. La société AVIVA est mentionnée dans le contrat comme étant assureur de la garantie décennale, de la responsabilité civile et dommages ouvrages. La réception des travaux est intervenue le 21 février 2024. Par acte notarié du 14 novembre 2020, Madame [O] a vendu l’immeuble à Monsieur [W] [M]. Le 13 janvier 2021, Monsieur [W] [M] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage tenant l’apparition de tâche sur un des plafonds. Par exploit en date des 22 et 24 juin 2022, Monsieur [W] [M] a assigné devant le présent tribunal, statuant en référé, la SARL Pyramide Construction et la SA Aviva Assurance nouvellement dénommée SA Abeille Iard & Santé ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage et assureur décennal, aux fins de voir ordonnée une expertise. Par ordonnance du 6 septembre 2022, le juge des référés a désigné Monsieur [L] en qualité d’expert. Par exploit en date du 14 décembre 2022, la SA Abeille Iard & Santé a assigné la société Axa France Iard, ès-qualités d’assureur de la société Etanchéité Générale, aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise, la Société Etanchéité Générale avait été placée en liquidation judiciaire le 13 mai 2019. Selon ordonnance du 9 mars 2023, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société Axa France Iard. Une nouvelle déclaration de sinistre a été adressée auprès de l’assureur DO tenant l’apparition de nouvelles tâches au plafond de la cage d’escalier et de la deuxième chambre et a donné lieu à une expertise amiable. Le 30 mars 2023, l’assureur dommages ouvrages a formulé une proposition d’indemnisation consistant en la réfection complète de la toiture et embellissements qui a été refusée par Monsieur [M]. Suivant exploit en date du 18 septembre 2023, M. [M] a assigné en référé devant le présent tribunal aux fins d’extension de la mission de l’expert judiciaire aux nouveaux désordres constatés. Par ordonnance du 15 février 2024, la mission de l’expert [L] a été étendue aux nouveaux désordres. Selon ordonnance du 23 juillet 2024, les opérations d’expertise judiciaire ont été rendues communes et opposables à Maître [W] [B], ès-qualités d’administrateur ad hoc de la Société Etanchéité Générale, radiée le 25 avril 2022. Monsieur [L] a déposé son rapport le 18 octobre 2024. Parallèlement, Monsieur [M] a, les 9 et 15 février 2023, assigné la société Pyramides Construction et son assureur Abeille (RG 23/860) devant le présent tribunal aux fins de les voir condamner à lui payer le montant des travaux nécessaires pour remédier aux désordres de façon définitive ainsi qu’au coût des conséquences des infiltrations produites dans son logement, soit 5.000 euros à parfaire ou compléter dans l’attente du rapport de l’expert, outre une condamnation au titre des reprises des peintures et du trouble de jouissance ainsi qu’au titre des frais irrépétibles. Par acte du 31 mai 2023, la société Abeille a appelé en cause la société Axa France Iard (RG 23/02357). Suivant ordonnance en date du 16 janvier 2024, l’affaire inscrite sous le n°23/02357 a été jointe sous l’affaire inscrite sous le n° de RG 23/00860. La société Abeille a appelé en cause Maître [W] [B], ès-qualités d’administrateur ad hoc de la société Etanchéité Générale radiée le 25 avril 2022 (RG 24/00619). Selon ordonnance du 17 septembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de l’affaire n°24/619 sous l’affaire inscrite sous le n° de RG 23/00860. Par ordonnance du 28 octobre 2025, le juge de la mise en état a condamné : La société ABEILLE à verser à Monsieur [M] une provision de 12.474,70 euros TTC à valoir sur la réparation de son préjudice matérielRejeté le surplus des demandes formées par les parties, Réservé les demandes relatives aux frais irrépétiblesDit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale ; Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 2 février 2026 et invité les parties à conclure en vue d’une éventuelle fixation Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2026 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens, Monsieur [M] demande au tribunal de : Vu les articles 1792 et suivants du code civil, les articles L241-1, L242-1, L112-4, L113-1, L113-5, L121-1 et L114-1 du code des assurances, les articles 1104 et 1240 du code civil, 1. Sur la responsabilité décennale Dire et juger que les désordres affectant la toiture-terrasse de l’immeuble acquis par Monsieur [M] présentent un caractère décennal en ce qu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destinationCondamner la société PYRAMIDE CONSTRUCTION sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil à réparer l’intégralité des conséquences dommageables de ces désordres y compris les préjudices immatériels consécutifsDire et juger qu’ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de PYRAMIDE CONSTRUCTION doit sa garantie à ce titre, dans la limite des montants et conditions de la police2. Sur l’indemnisation des dommages matériels Condamner ABEILLE IARD & SANTE à payer à Monsieur [M] la somme correspondant au coût total, révisé et actualisé, des travaux nécessaires à la réfection complète de l’étanchéité de la toiture-terrasse et des embellissements intérieurs (plafonds, peintures et autres finitions des pièces impactées), sur la base :Des devis de reprise produits (NG FACADE et SOPRAMA) soit 16.733,06 € TTC (travaux de réfection + embellissementsEt des éventuels surcoûts liés à l’aggravation des désordres dans le temps à chiffrer contradictoirementDéduire, le cas échéant, la provision de 12.474,70 € déjà versée en exécution de l’ordonnance du 28 octobre 2025 sans que cette provision ait valeur de règlement définitif3. Sur les préjudices immatériels consécutifs (décennal/DO) Dire et juger que le trouble de jouissance subi par Monsieur [M] depuis décembre 2020, en raison de l’inutilisation partielle de son habitation, constitue un préjudice immatériel pécuniaire consécutif aux désordres décennaux, indemnisable au titre de la responsabilité des constructeurs et garanti par la police d’ABEILLEEn conséquence condamner ABEILLE IARD & SANTE à payer à Monsieur [M] une somme à titre de trouble de jouissance, calculée en fonction :De la surface des pièces devenues inutilisablesDe la durée d’indisponibilité (depuis décembre 2020 jusqu’à la complète réfection)Et d’un montant mensuel de référenceA titre indicatif : la somme de 5.000 euros soit 1.000 euros par an (ou toute somme supérieure ou inférieure que le Tribunal estimera juste), à parfaire au vu des éléments complémentaires de preuve produits Dire inopposable à Monsieur [M] toutes clauses d’exclusion ou de limitation de garantie des dommages immatériels invoquée par ABEILLE, comme ne répondant pas aux exigences des articles L112-4 et L113-1 du code des assurances ou comme étant ambiguës et contraires au principe d’interprétation restrictive des exclusions ;4. Sur la responsabilité contractuelle autonome d’ABEILLE pour comportement dilatoire Dire et juger qu’ABEILLE IARD & SANTE a manqué à ses obligations de bonne foi, de loyauté et de diligence dans l’exécution des contrats d’assurance souscrits, en refusant initialement sa garantie, en formulant des offres manifestement insuffisantes, en retardant la mise en œuvre de travaux adaptés et en s’opposant de manière systématique à l’indemnisation intégrale des préjudicesDire et juger que ce comportement fautif a causé à Monsieur [M] des préjudices autonomes, distincts de la seule inexécution de la garantie décennale, à savoir :Un surcoût des travaux de reprise, dû à l’aggravation des désordres dans le tempsLa prolongation du trouble de jouissance et de la privation de jouissance du bienUn préjudice moral résultant de la durée excessive de la procédure, des tracas, de l’incertitude et de l’angoisse générésEn conséquence, condamner ABEILLE IARD & SANTE, sur le fondement des articles 1104 et 1240 du code civil et L113-5 du code des assurances, à payer à Monsieur [M] la somme de 5.000 euros soit 1.000 euros par anUne somme au titre du surcoût des travaux (à chiffrer après réalisation complète des travaux et production des factures, par comparaison avec le coût qu’aurait représenté une intervention rapide) : selon facture à produireUne somme complémentaire au titre de la prolongation du trouble de jouissance pour la période excédant la durée normale de réparation5. Sur les intérêts Dire et juger que toutes les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure adressée à ABEILLE, ou à défaut, à compter de la date de l’assignation introductive d’instanceDire que compte tenu du caractère manifestement insuffisant et tardif des offres d’ABEILLE, ces intérêts seront majorés au double du taux légal pour la période durant laquelle l’assureur a manqué à son obligation d’offre et d’indemnisation dans un délai raisonnable, jusqu’au paiement effectif des sommes dues, par analogie avec la sanction admise par la jurisprudence en cas d’offre lacunaire6. Sur les frais irrépétibles, dépens et exécution provisoire Condamner ABEILLE IARD & SANTE à payer à Monsieur [M] la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en réparation des frais irrépétibles exposés (honoraires d’avocat, frais d’expertise amiable, déplacements, temps consacré à la défense de ses droits) (deux référés, une procédure devant le tribunal une requête à la mise en état et des réunions d’expertise)Dire et juger que le jugement à intervenir sera assorti de l’exécution provisoire de droit ou, à défaut, ordonnée nonobstant appel, compte tenu de l’ancienneté du litige, de la gravité des désordres et du besoin impérieux pour Monsieur [M] de voir enfin son habitation remise en étatDe mettre les entiers dépens, y compris les frais des deux expertises judiciaires, à la charge d’ABEILLE IARD & SANTE Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2026 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens, la société ABEILLE IARD & SANTE (ci-après désignée ABEILLE), ès qualité d’assureur DO, demande au tribunal de : Vu l’article 803 du Code de procédure civile, Révoquer l’ordonnance de clôture du 17 avril 2026, Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture du 17 avril 2026, Vu l’article 768 du Code de procédure civile, Rejeter les conclusions de M. [M] notifiées le 15 avril 2026, A défaut, Sommer M. [M] de mettre ses conclusions en conformité avec les dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, Vu l’article 1792 du Code civil, L242-1 du code des assurances, l’article 1231-1 du Code civil, l’article 700 du Code de procédure civile, Sur le préjudice matériel Juger que M. [M] a déjà été indemnisé de ses demandes au titre de la reprise des dommages matériels soit la somme de 12.424,70 €, en exécution de l’ordonnance du 28 octobre 2025, Débouter M. [M] de ses demandes excédant la somme de 12.424,70 €, Débouter M. [M] de ses demandes indéterminées au titre d’un éventuel surcoût des travaux de reprise en cas d’aggravation des désordres, Débouter M. [M] de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la SA ABEILLE au titre de la reprise de son préjudice matériel, En toute hypothèse, Juger que toute condamnation en deniers ou quittance de la SA ABEILLE au profit de M. [M] interviendra en déduction de la provision versée à hauteur de 12.474,70 €, soit en deniers ou quittances, Le débouter dès lors de ses demandes plus amples ou contrairesSur le préjudice immatériel Juger que le préjudice de jouissance n’est ni argumenté ni étayé, Juger que le préjudice de jouissance n’est pas garanti par la police souscrite auprès d’ABEILLE, Débouter M. [M] de ses demandes au titre d’un dommage immatériel, Dans l’hypothèse d’une condamnation, Juger la compagnie ABEILLE fondée à opposer à son assuré et aux tiers s’agissant d’une garantie facultative son plafond de garantie (40.000 €) et sa franchise à revaloriser selon indice BT01 de 2.500 €, Juger que toute condamnation de la Compagnie ABEILLE interviendra sous déduction de sa franchise, Sur les demandes de M. [M] au titre d’un prétendu manquement contractuel de la SA ABEILLE et d’une prétendue attitude dilatoire, Juger que M. [M] ne rapporte pas la preuve d’un manquement contractuel de la SA ABEILLE en lien de causalité avec un préjudice, Juger que M. [M] ne rapporte pas la preuve d’une faute délictuelle dilatoire de la SA ABEILLE en lien de causalité avec un préjudice, Débouter M. [M] de ses demandes, fins et conclusions de ce chef, Débouter M. [M] de sa demande tendant à voir les condamnations assorties du taux d’intérêt au double du taux légal, Débouter M. [M] de ses demandes au titre de préjudices complémentaires éventuels non déterminés, En toute hypothèse Juger que M. [M] a déjà été indemnisé par la SA ABEILLE assureur dommages-ouvrage de ses demandes au titre de la reprise des dommages matériels, en exécution de l’ordonnance du 28 octobre 2025, Juger dès lors que la SA ABEILLE assureur dommages-ouvrage est subrogée légalement dans les droits et actions de M. [M] au titre de son préjudice matériel à concurrence de la somme de 12.474,70 €,Juger ABEILLE assureur dommages-ouvrage fondée en son recours total contre le sous-traitant responsable des désordres et son assureur, Juger ABEILLE assureur décennal du constructeur fondé en son recours total contre le sous-traitant responsable des désordres et son assureur, Juger que les désordres sont de nature décennale, Enjoindre à la compagnie AXA la communication des documents contractuels afférents à l’intervention de son assuré Consacrer la responsabilité du sous-traitant ETANCHEITE GENERALE dans la survenance des désordres, Juger que son assureur AXA devra sa garantie, Condamner AXA assureur d’ETANCHEITE GENERALE à relever et garantir la compagnie ABEILLE indemne de toute condamnation en principal et accessoires prononcés à son encontre, Juger que toute créance de la société ABEILLE à l’égard de la société ETANCHEITE GENERALE sera inscrite au passif de cette dernière, Ramener les demandes de M. [M] au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions, Ecarter l’exécution provisoire de droit qui est incompatible avec la nature de l’affaire et qui entraînerait pour les concluants des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 514-3 alinéa 2 du CPC.Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens, la compagnie AXA demande au tribunal de : Vu l’article 803 du Code de procédure civile, l’article 1792 du Code civil, L242-1 du code des assurances, l’article 1231-1 du Code civil, l’article 700 du Code de procédure civile, A titre liminaire, Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture ; A titre principal, Juger que l’obligation de la SA AXA FRANCE IARD visant à relever et garantir la SA ABEILLE IARD & SANTE de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre sera rejetée ; Juger que Monsieur [M] et la compagnie ABEILLE en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage seront déboutés de l’ensemble des demandes présentées au titre du préjudice matériel. Juger que Monsieur [M] et la compagnie ABEILLE en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage seront déboutés de l’ensemble des demandes présentées au titre du préjudice immatériel. En conséquence, Débouter la SA ABEILLE IARD & SANTE de sa demande visant à voir la SA AXA France IARD condamnée à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre ; A titre subsidiaire, Juger que la SA AXA FRANCE IARD est parfaitement fondée à appliquer sa franchise contractuelle d’un montant de 1.500,00 € ; En tout état de cause, Condamner la SA ABEILLE IARD & SANTE au paiement de la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens La société PYRAMIDES CONSTRUCTIONS et Me [Z] n’ont pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. La clôture de la procédure a été fixée à la date différée du 17 avril 2026. A l’issue de l’audience du 18 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026. MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de « constat », « donner acte » ainsi que celles tendant à « dire et juger », qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Par ailleurs, en application de l'article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. L’analyse du rapport réalisé par Monsieur [L] le 18 octobre 2024 au contradictoire des parties, démontre que l’expert a accompli l’ensemble de sa mission de manière sérieuse, objective, circonstanciée et étayée par des constats et des mesures techniques, et qu’il a répondu de manière précise et détaillée aux questions posées et aux dires des parties. Ainsi, ce rapport servira de support sur le plan technique à la présente décision. I. Sur la procédure A. Sur les conséquences de la non-comparution de différentes parties Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, la société PYRAMIDE CONSTRUCTION et Me [Z], régulièrement assignés sont non-comparants. En conséquence, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile. B. Sur le rabat de l’ordonnance de clôture L’article 15 du Code de procédure civile prévoit que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, « après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office » ; l’article 803 du même code prévoyant que « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ». En l’espèce, la clôture de la procédure a été prononcée le 17 avril 2026. La société ABEILLE sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 15 mai 2026 expliquant que le demandeur a déposé de nouvelles conclusions deux jours avant la clôture, le 15 avril 2026 qui comportaient de nouvelles demandes et que la société AXA a déposé ses premières conclusions la veille de l’audience de plaidoirie. Cette dernière a adressé ses conclusions par voie électronique le 15 mai 2026 et formule la même demande. En l'état de l’accord des parties compte tenu des conclusions respectivement échangées après la clôture, il apparaît justifié de faire droit à cette demande afin de respecter le principe du contradictoire. Il convient dès lors de révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 17 avril 2026 et de fixer une nouvelle clôture à la date des débats du 18 mai 2026. Les écritures au fond signifiées le 15 mai 2026 par la société ABEILLE et par la société AXA, séparément, seront donc déclarées recevables. C. Sur les conclusions n°2 du demandeur La société ABEILLE sollicite le rejet des conclusions n°2 signifiées dans l’intérêt de Monsieur [M] le 15 avril 2026 aux motifs qu’elles comportent de nouvelles demandes qui ne sont pas signalées par un trait de marge et qu’elles ne répondent dès lors pas aux exigences de l’article 768 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, « les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ». En l’espèce, les dernières conclusions aux intérêts de Monsieur [M] ont effectivement été communiquées par voie électronique le 15 avril 2026, soit deux jours avant la clôture et contiennent de nouvelles demandes et de nouveaux moyens par rapport aux précédentes écritures au fond notifiées le 29 février 2024, notamment s’agissant de la réparation du préjudice dû à l’attitude de l’assureur ABEILLE durant la procédure. Pour autant, les parties défenderesses ont été en mesure d’y répondre par des conclusions adressées après l’ordonnance de clôture, déclarées recevables ci-avant. Il n’y a donc pas lieu de rejeter les conclusions du demandeur ni de l’inviter à les mettre en conformité avec l’article 768 du code de procédure civile, les débats au fond étant désormais clos. II. Sur le fond A. Sur les demandes principales 1. Sur la réparation du préjudice matériel Sur la nature des désordres Selon les dispositions de l’article 1792 alinéa 1er du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. L’article 1792-2 du même code précise que la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; qu’un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. L’article 1792-3 ajoute que les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception. La notion d’ouvrage visée par les articles susvisés conditionne l’application de la garantie décennale qui permet de retenir la responsabilité sans faute du constructeur d’un ouvrage pour les dommages compromettant la solidité de cet ouvrage ou des éléments d’équipement indissociables dudit ouvrage ou qui affectant l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. La garantie décennale doit, pour recevoir application, concerner la réalisation de travaux constituant eux-mêmes la construction d’un ouvrage. En cas de travaux sur un ouvrage préexistant, le critère de l’importance des travaux réalisés permet notamment de distinguer les travaux de rénovation lourds et ceux plus légers ; les premiers pouvant être qualifiés de travaux de construction, à l’inverse des seconds. Il résulte des textes précités que la garantie décennale ne s’applique qu’à des désordres cachés à la réception de l’ouvrage, apparus dans le délai de dix ans à compter de cette réception, et affectant l’ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination; les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal sont présumés responsables de plein droit, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention. Le vendeur en l’état futur d’achèvement est lui aussi tenu des désordres cachés à la réception sur le fondement de la garantie décennale. Par ailleurs, conformément à l’article L124-3 code des assurances, tout tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l’assureur peut, selon l’article L112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer à son assuré. Enfin, le propriétaire d’un bien immobilier dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant les dommages à l’ouvrage au sens de l’article L242-1 du code des assurances, ladite assurance couvrant la réparation des désordres de nature décennale, ainsi que les désordres réservés à la réception, même s’ils ne relèvent pas de la responsabilité décennale, après mise en demeure infructueuse de l’entrepreneur. En l’espèce, comme l’a rappelé le juge de la mise en état dans son ordonnance du 28 octobre 2025, les désordres d’infiltration par la toiture-terrasse sont de nature à rendre celle-ci impropre à sa destination. Les conclusions de l’expert ont été entérinées en l’absence de tout élément susceptible de les remettre en cause et il a ainsi été établi que les désordres ont un caractère décennal dans la mesure où ils rendent l’ouvrage, la toiture-terrasse, impropre à destination, ce que ne contestent pas les parties à la procédure. Il n’est pas non plus contesté que les désordres n’étaient pas apparents à réception de sorte qu’ils relèvent de la garantie décennale. Dès lors et comme l’a retenu le juge de la mise en état, tenant la nature décennale des désordres et en application de l’article L242-1 du code des assurances, « il n’est pas contestable que la garantie de l’assureur dommages-ouvrage est due au titre des préjudices matériels ». Sur les imputabilités La société PYRAMIDE CONSTRUCTIONS Monsieur [M] sollicite que soit condamnée la société PYRAMIDE CONSTRUCTIONS en qualité de constructeur à réparer l’intégralité des conséquences dommageables des désordres y compris les préjudices immatériels consécutifs. Si la qualité de constructeur de la société PYRAMIDE CONSTRUCTIONS est incontestable en ce qu’elle agissait en vertu d’un contrat de construction de maison individuelle, il convient de relever que le demandeur ne forme aucune demande pécuniaire à son encontre et ne sollicite pas davantage qu’elle soit condamnée au titre d’une obligation de faire. Il conviendra dès lors de rejeter la demande formée à l’encontre de la société PYRAMIDE CONSTRUCTIONS. Sur la garantie de la compagnie ABEILLE : La compagnie ABEILLE ne dénie pas sa qualité d’assureur DO. Elle considère néanmoins que Monsieur [M] est aujourd’hui désintéressé au titre du préjudice matériel pour avoir reçu à titre provisionnel la somme de 12.474,70 euros suivant ordonnance du 28 octobre 2025. La société ETANCHEITE GENERALE La société ABEILLE recherche, au stade des recours, la garantie de la société AXA, ès qualité d’assureur responsabilité décennale de la société ETANCHEITE GENERALE de sorte qu’il y a lieu d’examiner si les désordres lui sont imputables. Elle considère que le rapport d’expertise dommage-ouvrage confié au cabinet STELLIANT met en exergue la responsabilité de la société ETANCHEITE GENERALE, sous-traitante, qui a réalisé l’étanchéité défectueuse. Elle ajoute que la responsabilité de la société PYRAMIDE ne saurait être retenue en ce que sa sous-traitante, la société ETANCHEITE GENERALE, était spécialisée, ce qui l’exonérait de toute obligation de direction et de surveillance de la mission confiée. Elle forme une demande de sommation de communiquer le contrat de sous-traitance de la société ETANCHEITE GENERALE et tout autre document contractuel afférent à la construction de la villa de Monsieur [M]. La société AXA soutient que l’intervention de son assurée, la société ETANCHEITE GENERALE, sur le chantier de Monsieur [M], n’est pas démontrée comme la nature et l’étendue des travaux qu’elle aurait réalisés. Selon elle, c’est à l’assureur DO de prouver qu’elle avait en charge le lot étanchéité et l’absence de communication de toute pièce à ce titre prouve qu’il n’en existe pas. Elle estime que la liste des sous-traitants communiquée en pièce n°4 par l’assureur ABEILLE n’a aucune valeur juridique en ce qu’elle ne comporte ni en-tête, ni signature et ne permet pas de déterminer la nature et l’étendue des prestations confiées aux entreprises mentionnées. Elle ajoute que des réparations ponctuelles ont été réalisées de sorte qu’il n’est pas possible d’imputer les désordres à un locateur d’ouvrage déterminé. *** Aux termes de l’article 9 du code civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, le rapport de Monsieur [L] mentionne en page 23 que « le constructeur SARL PYRAMIDE CONSTRUCTION a sous-traité la réalisation des ouvrages d’étanchéité à l’entreprise ETANCHEITE GENERALE, aujourd’hui radiée (la compagnie AXA étant son assureur). Cependant, aucun document n’atteste l’existence d’un contrat de sous-traitance entre (la) SARL PYRAMIDE CONSTRUCTION et l’entreprise ETANCHEITE GENERALE. S’il est prégnant que l’ouvrage défectueux, l’étanchéité, à l’origine des désordres dont se plaint Monsieur [M] a été réalisé par ETANCHEITE GENERALE, il ne nous appartient pas de trancher sur ce partage, que la jurisprudence a certainement déjà traité, le sous-traitant étant soumis à une obligation de résultat ». Il qualifie plus loin la société ETANCHEITE GENERALE de « sous-traitant éventuel » estimant que les malfaçons et défauts affectant l’étanchéité de la terrasse lui sont dus ainsi qu’au constructeur PYRAMIDE CONSTRUCTION. Le rapport d’expertise dommages-ouvrage confié au cabinet STELLIANT du 28 mars 2023 (pièce n°7 – ABEILLE) mentionne la société ETANCHEITE GENERALE et la société PYRAMIDE CONSTRUCTION comme intervenantes concernées par le dommage. Le nom de la société ETANCHEITE GENERALE figure sur la pièce n°4 produite par la compagnie ABEILLE qui constitue une liste des sous-traitants ; celui d’ETANCHEITE GENERALE est relié au poste « Toit ». Pour autant, ce document énumère les raisons sociales de diverses entreprises, leur assureur et leur corps de métier mais ne permet pas d’établir si elles sont bien intervenues sur le chantier de la villa de Monsieur [M] d’une part (aucun élément ne fait référence audit chantier) et l’étendue de leur intervention. Le document n’est pas daté par ailleurs. Si ABEILLE remarque que la compagnie AXA n’a émis que des protestations et réserves d’usage au stade de l’expertise s’agissant de l’implication de son assurée, il apparaît qu’elle a au contraire dès le début des opérations d’expertise, signalé qu’aucun document contractuel ne venait attester de la réalité du contrat de sous-traitance. Effectivement, en l’état des éléments produits, aucun document ne confirme l’intervention de la société ETANCHEITE GENERALE en qualité de sous-traitant pour le poste « étanchéité » durant les travaux de construction de la maison de Monsieur [M]. A fortiori, et dans l’hypothèse où la société serait intervenue, aucun élément ne permet d’établir son champ d’intervention, si elle a été agréée par le maître de l’ouvrage, si elle a été seule à intervenir. Sachant que c’est à la partie de prouver les faits au soutien de sa prétention, il n’y a pas lieu de sommer la compagnie AXA à communiquer tout document intéressant ce litige sachant que cette demande aurait dû, au surplus, intervenir le cas échéant, au stade de la mise en état. Il n’y a donc pas lieu de retenir la responsabilité de la société ETANCHEITE GENERALE et la demande de sommation à communiquer sera rejetée. Sur la reprise : Monsieur [M] demande la condamnation de la société ABEILLE à lui verser la somme correspondant au coût total, révisé et actualisé, des travaux nécessaires à la réfection complète de l’étanchéité de la toiture-terrasse et des embellissements intérieurs, soit la somme de 16.434,06 euros selon les devis de reprise produits et les éventuels surcoûts liés à l’aggravation des désordres dans le temps, déduction éventuelle de la provision versée en exécution de l’ordonnance du 28 octobre 2025. Il affirme que l’expert a constaté l’aggravation progressive des désordres. Il évoque une différence entre le coût actualisé des travaux effectivement nécessaires après des années d’inaction et le coût qu’auraient représenté des travaux rapides et ciblés. La société ABEILLE affirme qu’elle s’est acquittée, en qualité d’assureur DO, du montant des condamnations de sorte que le demandeur est aujourd’hui totalement désintéressé au titre de son préjudice matériel. Selon elle, ce dernier ne justifie pas d’une aggravation des désordres constatés par l’expert de sorte que le seul coût des travaux de reprise fixé par celui-ci doit être retenu. Aux termes de l’ordonnance du 28 octobre 2025, le juge de la mise en état, saisi d’une demande de provision de 16.434,06 euros estimait que Monsieur [M] ne motivait ni n’expliquait les différences entre les devis retenus par l’expert et ceux nouvellement produits. Il entérinait en conséquence les évaluations réalisées par l’expert « en l’absence de tout élément susceptible de les remettre en cause » et condamnait la société ABEILLE à verser la somme de 12.474,70 euros correspondant aux travaux de reprise par réfection totale de l’étanchéité de la maison et pour les embellissements des plafonds des chambres et escaliers. A ce jour, Monsieur [M] n’explique pas davantage la différence entre les devis produits (datés du 6 décembre 2024, soit moins de deux mois après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire) et ceux retenus par l’expert. Il convient dès lors de retenir la somme à laquelle la société ABEILLE a précédemment été condamnée à titre provisionnel et de condamner cette dernière à verser la somme de 12.474,70 euros. Il y a lieu par ailleurs de constater que cette somme a déjà été versée par la société ABEILLE en suite de l’ordonnance du juge de la mise en état du 28 octobre 2025 (pièces n°13 et 14 – ABEILLE). La condamnation sera donc prononcée en deniers ou quittance. Enfin, il convient de rejeter la demande au titre des « éventuels surcoûts liés à l’aggravation des désordres dans le temps », cette demande étant à la fois non étayée, indéterminée et fondée sur un préjudice incertain. 2. Sur la réparation du préjudice de jouissance Monsieur [M] sollicite la condamnation de la société ABEILLE à lui verser la somme de 5.000 euros, à parfaire, en réparation de son préjudice de jouissance. Il estime à environ 1.000 euros par an, le coût du trouble de jouissance subi depuis 2020 et évoque une situation de gêne, d’inconfort et une impossibilité pour lui d’utiliser normalement les pièces affectées. Il s’oppose à toute exclusion de garantie susceptible d’être soulevée par l’assureur DO estimant qu’elles sont contraires aux articles L112-4 et L113-1 du code des assurances. Il indique que les clauses d’exclusion ou de limitation doivent à peine d’inopposabilité être formelles et limitées, être rédigées en caractères très apparents et ne pas vider la garantie de sa substance. Il ajoute que le trouble de jouissance est pécuniairement évaluable de sorte qu’il ne saurait être exclu du champ de la garantie. La société ABEILLE oppose que les dommages immatériels consécutifs s’entendent des seuls préjudices pécuniaires ce que n’est pas le préjudice de jouissance, qu’il ne s’agit pas d’une exclusion de garantie mais de la définition contractuelle du préjudice immatériel. L’article L112-4 du Code des assurances précise que les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. Par ailleurs, l’annexe 1 de l’article A243-1 du même code ne prévoit une liste limitative d’exclusions de garantie que pour la réparation des dommages matériels relevant de la responsabilité décennale. En l’espèce, bien que Monsieur [M] démontre peu l’existence de son trouble de jouissance, il ne peut être contesté que le désordre caractérisé par des infiltrations au niveau du plafond des chambres et de l’escalier a nécessairement créé un trouble de jouissance lié à la gêne dans l’utilisation normale des pièces touchées. La question reste de savoir si l’assureur DO en doit garantie et le cas échéant, à quelle hauteur. La société ABEILLE avance que la définition contractuelle du dommage immatériel consécutif s’entend de « tout préjudice pécuniaire résultant d’une privation de jouissance totale ou partielle d’un bien ou d’un droit, de la perte d’un bénéfice, de la perte de clientèle, de l’interruption d’un service ou d’une activité ». Cette définition est prévue à la page 28 des conditions générales 4151-10.14 (pièce n°3 ABEILLE) auxquelles renvoie le contrat AVIVA souscrit par la société PYRAMIDE CONSTRUCTION (pièce ABEILLE n°2). Ce faisant, cette définition ne souffre d’aucune ambigüité et s’entend des préjudices pécuniaires c’est-à-dire des pertes financières nées de la privation de jouissance totale ou partielle du bien… Sachant que Monsieur [M] n’allègue pas que les infiltrations l’ont contraint à se reloger ou à engager des frais particuliers pour y pallier, le trouble de jouissance tel qu’il le revendique s’entend d’une gêne dans la jouissance normale du bien, soit un préjudice non pécuniaire, exclu du champ de la garantie. Il convient donc de rejeter sa demande à ce titre. 3. Sur la réparation du préjudice moral Monsieur [M] sollicite réparation d’un préjudice moral qu’il estime à hauteur de 5.000 euros au regard de l’attitude de l’assureur DO dans la procédure. Il indique que ce dernier a d’abord refusé toute garantie avant de proposer une offre dérisoire ce qui l’a contraint à saisir le juge des référés. Il ajoute que le traitement du dossier a pris du retard par sa faute et considère que les contestations systématiques relatives aux devis actualisés ou au préjudice de jouissance caractérisent un manquement à la bonne foi. La société ABEILLE explique que si dans un premier temps, elle a informé le demandeur que le SAV du constructeur allait intervenir et a classé le dossier, elle a ensuite fait diligenter des expertises amiables. A la suite d’une première offre d’indemnisation refusée par Monsieur [M], elle a poursuivi la recherche des causes des désordres qui étaient préalablement ponctuels et a fait à nouveau des propositions d’indemnisation refusées. Elle réfute dès lors tout manquement à l’obligation de bonne foi et de loyauté contractuelle et considère qu’aucune faute n’est démontrée la concernant. Sur le déroulement de la procédure, elle indique que le demandeur a saisi le juge des référés alors que les opérations dommages-ouvrage n’étaient pas terminées et que la propagation des désordres est la conséquence des refus systématiques par Monsieur [M] des offres indemnitaires. En l’espèce, il ressort de la pièce n°4 communiquée par le demandeur que l’assureur DO a dans un premier temps, le 29 janvier 2021, fait valoir que le constructeur allait intervenir dans le cadre du service après-vente pour réparer les désordres dénoncés. Une première expertise dommages-ouvrage est finalement réalisée, faute de SAV et une proposition d’indemnisation est adressée à Monsieur [M] pour une somme de 1.097,25 euros qu’il refuse (rapport du 27 mai 2021, pièce n°15 ABEILLE). En l’état du refus de Monsieur [M] et du devis de 9.698,70 euros qu’il avait produit, de nouvelles investigations ont été réalisées en octobre 2021, mars 2022 et novembre 2022 (pièces n°16 à 18 – ABEILLE) et une nouvelle proposition indemnitaire a été formulée pour un montant de 3.694,55 euros (courrier du 26 juillet 2022, pièce n° 19). Finalement, après reconnaissance que les désordres relevaient de la garantie décennale et durant les opérations d’expertise judiciaire, une proposition indemnitaire de 13.722,17 euros a été adressée à Monsieur [M] le 30 mars 2023. Il résulte de ces éléments que si l’assureur DO a effectivement dans un premier temps formulé des propositions indemnitaires bien inférieures au coût de la reprise, tel que retenu par l’expert, il a recherché à poursuivre parallèlement à la mesure d’expertise judiciaire, la phase amiable et à trouver une solution indemnitaire qui réparerait justement les désordres en respectant les refus du bénéficiaire. Sa dernière proposition est d’ailleurs supérieure à la somme retenue par l’expert et qu’il a finalement indemnisée suite à l’ordonnance du juge de la mise en état du 28 octobre 2025. Dès lors, le demandeur ne caractérise pas de manquement à l’obligation de bonne foi et de loyauté contractuelle. Il ne démontre pas davantage une éventuelle résistance abusive d’autant que c’est à bon droit que la compagnie ABEILLE a refusé les devis du 6 décembre 2024 produits par Monsieur [M], le tribunal, dans la présente décision, ayant estimé qu’il n’y avait pas lieu d’en tenir compte. De même, la contestation de tout préjudice de jouissance était aussi justifiée au regard des développements précédents. Dès lors, il convient de rejeter la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral tiré de l’attitude de l’assureur DO. 4. Sur les intérêts Monsieur [M] sollicite que la condamnation de l’assureur DO soit assortie des intérêts au taux légal, voire qu’il soit sanctionné par le doublement de l’intérêt à taux légal. L’assureur ABEILLE indique que les délais légaux d’instruction ont été respectés en l’espèce et qu’il a formulé plusieurs offres d’indemnisation qui ne sauraient être qualifiées d’insuffisantes de sorte qu’il n’y a pas lieu de le condamner au doublement des intérêts au taux légal. Aux termes de l’article L242-1 alinéa 5 du code des assurances, lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal. En l’espèce, il n’est pas démontré que les délais d’instruction n’ont pas été respectés par l’assureur DO. Par ailleurs, si la première offre indemnitaire était effectivement insuffisante, l’assureur ABEILLE a poursuivi les recherches visant à établir les causes des désordres et a ajusté ses propositions d’indemnisation jusqu’à adresser le 30 mars 2023 une offre indemnitaire répondant aux besoins de Monsieur [M] en termes de reprises des causes et conséquences des désordres, supérieure à celle retenue par l’expert. Dès lors, il n’y a pas lieu à sanction. Du reste, la seule condamnation prononcée à l’encontre d’ABEILLE porte sur l’indemnisation du préjudice matériel, lequel a fait l’objet d’une indemnisation en suite de l’ordonnance du juge de la mise en état du 28 octobre 2025. Il convient donc de rejeter la demande visant à assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal. B. Sur les demandes reconventionnelles La société ABEILLE souhaite exercer une action subrogatoire à l’encontre d’AXA, assureur d’ETANCHEITE GENERALE. Toutefois, en l’état des développements précédents, il n’est pas établi que la société ETANCHEITE GENERALE soit effectivement intervenue en qualité de sous-traitant pendant les travaux et que son éventuelle intervention ait causé les désordres. Il convient dès lors de rejeter les demandes formées à l’encontre de la compagnie AXA comme à l’encontre de la société ETANCHEITE GENERALE. C. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société ABEILLE aux dépens, en ce compris les frais d’expertise. L’équité impose de condamner la société ABEILLE à verser la somme de 3.000 euros à Monsieur [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Sur l’exécution provisoire Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l'écarter en l'espèce. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture et fixe la clôture au 18 mai 2026 avant les débats Déclare recevables les conclusions signifiées par la SA ABEILLE IARD & SANTE et par la SA AXA France IARD le 15 mai 2026 Rejette la demande de rejet des conclusions n°2 de Monsieur [M] formée par la SA ABEILLE IARD & SANTE Rejette la demande de mise en conformité des conclusions n°2 de Monsieur [M] Rejette la demande de condamnation de la société PYRAMIDE CONSTRUCTIONS Rejette la demande de sommation de communiquer formée par la SA ABEILLE & IARD à l’encontre de la SA AXA France IARD Condamne la SA ABEILLE IARD à verser la somme de 12.474,70 euros en deniers ou quittance à Monsieur [W] [M] Rejette la demande de condamnation au titre des éventuels surcoûts liés à l’aggravation des désordres dans le temps Rejette la demande de condamnation au titre du préjudice de jouissance Rejette la demande de condamnation au titre du préjudice moral Rejette la demande visant à assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal Rejette la demande visant à assortir les condamnations de l’intérêt au double du taux légal Rejette la demande aux fins de relevé et garantie formée par la SA ABEILLE IARD & SANTE à l’encontre de la SA AXA France IARD Rejette la demande formée par la SA ABEILLE IARD & SANTE aux fins d’inscription au passif de la société ETANCHEITE GENERALE Condamne la SA ABEILLE IARD & SANTE aux dépens, en ce compris les frais d’expertise Condamne la SA ABEILLE IARD & SANTE à verser la somme de 3.000 euros à Monsieur [W] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile Rejette toute autre demande plus ample ou contraire Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-1, code civil 1792-2, code des assurances L242-1, code des assurances L113-5, code des assurances L241-1, code des assurances A243-1, code civil 9, code de procedure civile 802, code des assurances L114-1, code des assurances L121-1, code civil L112-6, code des assurances L112-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/16195
en commun : code civil 1792-2, code des assurances L242-1, code des assurances L113-5, code des assurances L241-1, code des assurances A243-1
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05308
en commun : code civil 1792-2, code des assurances L242-1, code des assurances L241-1, code des assurances A243-1, code des assurances L121-1
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00801
en commun : code civil 1792-2, code des assurances L242-1, code civil L112-6
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/08151
en commun : code civil 1792-2, code des assurances L242-1, code des assurances L241-1, code des assurances A243-1, code des assurances L114-1
- 6 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/09324
en commun : code civil 1792-2, code des assurances L242-1, code des assurances L241-1, code des assurances A243-1, code des assurances L114-1
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/10311
en commun : code des assurances L113-1, code des assurances L242-1, code des assurances L241-1, code des assurances A243-1, code de procedure civile 802
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/01014
en commun : code civil 1792-2, code des assurances L113-5, code des assurances L241-1, code des assurances A243-1
- 6 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/09514
en commun : code des assurances L242-1, code des assurances L241-1, code des assurances A243-1, code des assurances L121-1
Mise à jour de la source le 2026-07-31T04:24:59.774Z.