Tribunal judiciaire de Valence, CH1 Contentieux Général, 8 septembre 2026, n° 21/01014
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE : M. [S] [A] et Mme [L] [X] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise sur le territoire de la commune de MONTELIMAR (Drôme), 26 chemin des Catalins. Suivant bon de commande n°0000307 en date du 15 octobre 2012 et facture n° 120000388 en date du 2 novembre 2012, M. [S] [A] et Mme [L] [X] ont confié à la société CONFORTO SOLAR (aux droits de laquelle vient la société CONFORTO), assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, la réalisation de travaux consistant en la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur et d’un “kit photovoltaïque 12 tuiles x 245 W puissance 2940 W” complet, avec tuiles, onduleur, connections, cables et fournitures, moyennant le paiement du prix de 18.728,75 € TTC. La société CONFORTO SOLAR a procédé au changement de l’onduleur en décembre 2016. Le 8 août 2020, un incendie s’est produit au niveau de l’installation photovoltaïque, détruisant partiellement la toiture, la charpente et les pièces situées à l’étage. M. [S] [A] et Mme [L] [X] ont adressé une déclaration de sinistre à leur assureur, la société GMF ASSURANCES. La société TEXA, missionnée par la société GMF ASSURANCES a procédé à des opérations d’expertise amiable contradictoires (en présence de M. [S] [A] et Mme [L] [X], d’un représentant de la société CONFORTO et d’un expert désigné par la société AXA FRANCE IARD) et déposé un “rapport d’expertise n°2 définitif” daté du 20 janvier 2021, constatant que l’incendie avait pris naissance sur l’installation photovoltaïque en toiture, seul équipement électrique présent, sans que l’origine et le type de panne puissent être identifiés, et évaluant les dommages à un montant total de 65.414,35 € “valeur à neuf” et de 46.559,06 € TTC “vétusté déduite”. Aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties à la suite du dépôt de ce rapport. Par actes de commissaire de justice en date des 25 et 26 mars 2021, M. [S] [A], Mme [L] [X] et la société GMF ASSURANCES ont fait assigner la société CONFORTO et la société AXA FRANCE IARD devant le présent tribunal. Par ordonnance en date du 7 janvier 2022, le juge de la mise en état a ordonné une expertise. M. [Z] [I], désigné en qualité d’expert judiciaire, a déposé un rapport d’expertise judiciaire en l’état le 18 octobre 2024 (déposé et inscrit le 6 novembre 2024 au registre des dépôts des rapports d’expertises sous le n°519). Par ordonnance en date du 29 avril 2025, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction de la présente instance, enrôlée sous le numéro RG 21/1014, avec celle enrôlée sous le numéro RG 24/1881 (appel en cause et en garantie délivré par la société AXA FRANCE IARD à la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, la société POLLUX SOLAR-SERVICE GmbH et la société GUNTHER SPELBERG GmbH). La clôture de l’instruction est intervenue le 21 avril 2026, suivant ordonnance du juge de la mise en état en date du 27 février 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ; Vu les dernières écritures de M. [S] [A], Mme [L] [X], la société GMF ASSURANCES (conclusions récapitulatives déposées le 9 octobre 2025) qui demandent au tribunal, au visa des articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du Code civil, de : - JUGER que l’installation réalisée par la société CONFORTO SOLAR, assurée auprès de lacompagnie AXA, relève du régime de la garantie décennale ; - Les JUGER en conséquence bien fondés à solliciter réparation intégrale des préjudices consécutifs ; - En conséquence de quoi, CONDAMNER solidairement la société CONFORTO SOLAR et sonassureur AXA à porter et payer : - à la compagnie GMF, assureur subrogé, la somme de 62.611,79 € outre intérêts au taux de l’indice BT 01 à compter de la date de la délivrance de l'assignation jusqu'à parfait exécution, ainsi que la somme de 9.200,00 € au titre des frais de relocation ; - aux époux [A], la somme de 4.581,79 € au titre des préjudices matériels non indemnisés ; - CONDAMNER solidairement la société CONFORTO SOLAR et son assureur AXA à porter et payer aux époux [A] : - la somme de 12.000,00 € au titre du préjudice de jouissance, - la somme de 12.000,00 € au titre de la perte de revenus liés a la destruction des panneaux photovoltaïques ; - CONDAMNER pareillement la société CONFORTO SOLAR et son assureur AXA à verser à la compagnie GMF et aux époux [A] la somme de 8.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance ; Vu les dernières écritures de la société CONFORTO (conclusions en défense n°2 déposées le 25 novembre 2025) qui demande au tribunal de : A titre principal, sur son absence de responsabilité : - DIRE ET JUGER qu’il n’existe aucune preuve que les dommages sont imputables à l’installation des panneaux photovoltaïques à laquelle elle a procédé ; En conséquence, - REJETER l’application de la garantie décennale, - REJETER la demande de condamnation dirigée à son encontre, à indemniser la compagnie GMF, Monsieur [S] [A] et Madame [L] [X], A titre subsidiaire, sur son éventuelle condamnation : Sur les préjudices matériels et immatériels de la compagnie GMF : A titre principal, - DEBOUTER la compagnie GMF de sa demande d’indemnisation au titre des préjudices matériels à hauteur de 62.611,79 euros et immatériels à hauteur de 9.200,00 euros ; A titre subsidiaire, - JUGER que la compagnie GMF justifie, au titre de la subrogation, d’un préjudice matériel de 59.682,72 euros et d”un préjudice immatériel de 7.635,50 euros et REDUIRE en conséquence,le montant de l’indemnisation demandée ; Sur le préjudice matériel et le préjudice immatériel de jouissance des consorts [A] : - JUGER que le montant des dommages et intérêts sollicités au titre du préjudice matériel de découvert de garantie invoqué par les consorts [A] n’est pas justifié ; En conséquence, - DEBOUTER les consorts [A] de leur demande d’indemnisation au titre d’un préjudice matériel de découvert de garantie ; - JUGER que le montant des dommages et intérêts sollicités au titre du préjudice immatériel dejouissance invoqué par les consorts [A] est excessif et le ramener à de plus justes proportions ; Sur la garantie de la société AXA : - JUGER que le contrat d’assurance la liant à la société AXA est applicable ; - JUGER que la société AXA est tenue au paiement de la garantie responsabilité décennale pour travaux de construction soumis à l’assurance obligatoire et celle relative aux dommages immatériels consécutifs ; - CONDAMNER la société AXA à la garantir de toutes les sommes auxquelles elle serait condamnée dans la présente instance, déduction faite de la franchise contractuelle ; Sur l’exécution provisoire et l’article 700 du Code de procédure civile : - Ecarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ; - Condamner les demandeurs à lui payer la somme de 7.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ; Vu les dernières écritures de la société AXA FRANCE IARD (conclusions en réplique déposées le 4 décembre 2025) qui demande au tribunal, au visa des articles15 et 16 du Code de procédure civile, 1353, 1792 et suivants du Code civil, de : - JUGER que la société GMF et les époux [A] [X] ne rapportent pas la preuve que l’origine de l”incendie est bien à rechercher dans les panneaux photovoltaïques mis en oeuvre par la société CONFORTO ; - JUGER que le rapport amiable du cabinet TEXA n’est corroboré par aucun autre élément de preuve ; - JUGER que le rapport amiable communiqué est nul et de nul effet et, à tout le moins, lui est inopposable au visa des articles 15, 16 et suivants du Code de procédure civile ; Par conséquent, - DEBOUTER la société GMF et les consorts [A] [X] et/ou de tout autre contestant de l’intégralité de leurs demandes tant à titre principal, intérêts, frais et accessoires ; - ORDONNER sa mise hors de cause ; Subsidiairement, Sur les demandes d'indemnisation : RETENIR tout au plus, un montant de 38.720,74 € TTC au titre du préjudice matériel ; - JUGER les autres demandes dlindemnisation mal fondées et LES REJETER ; - ARRETER en tout état de cause l’indemnité sollicitée à hauteur de 1.000,00 euros par an au titre de la perte de revenus à la date du sinistre en 2020, et non pas jusqu’à la parfaite exécution du jugement à intervenir ; Sur les limites de garantie : - FAIRE application dans ses obligations en toute hypothèse du plafond et des franchises conventionnellement stipulés opposables à tout contestant s'agissant des garanties facultatives; - FAIRE application dans ses obligations du plafond et des franchises conventionnellement stipulés opposables à l’assurée la société CONFORTO s’agissant des garanties obligatoires ; En tout etat de cause : - Condamner la société GMF à lui payer la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la société GMF aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître FLEURIOT, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : 1) Sur la validité et l’opposabilité aux parties du rapport d’expertise amiable : Attendu qu'aux termes de l'article 16 alinéa 1er du Code de procédure civile « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. » ; Que la Cour de cassation précise notamment, pour l’application de ce texte, que le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties (en ce sens notamment, pour des avis techniques ou des expertises établis unilatéralement : Cour de cassation - chambre commerciale, 26 octobre 1982 ; 2ème chambre civile, 10 février 1988, n°86-18.799 ; 3ème chambre civile, 15 novembre 2018, n°16-26.172) ; Que la demande de la société AXA FRANCE IARD tendant à voir dire et juger nul et de nul effet, ou à tout le moins à lui voir déclarer inopposable, le rapport d’expertise amiable déposé le 20 janvier 2021 par la société TEXA, ne peut qu’être rejetée, dès lors que ledit rapport a été régulièrement produit, communiqué et soumis à la libre discussion des parties ; 2) Sur la réception des travaux réalisés par la société CONFORTO : Attendu qu’aux termes de l’article 1792-6 alinéa 1er du Code civil “La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement” ; Qu’une réception tacite peut également être retenue lorsque le maître de l’ouvrage a pris possession des travaux et a procédé à leur règlement intégral ; Attendu qu’en l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, (et en particulier de la facture n° 120000388 en date du 2 novembre 2012, du “rapport d’expertise n°2 définitif” déposé le 20 janvier 2021 par la société TEXA), du rapport d’expertise judiciaire déposé par M. [Z] [I] et des explications des parties (concordantes sur ce point précis), que les travaux confiés par M. [S] [A] et Mme [L] [X] à la société CONFORTO, consistant en la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur et d’un “kit photovoltaïque 12 tuiles x 245 W puissance 2940 W” complet, avec tuiles, onduleur, connections, cables et fournitures, ont été réalisés le 2 novembre 2012 et intégralement réglés le 2 décembre 2012, au moyen d’un crédit affecté, contracté par les maîtres de l’ouvrage auprès de la société SOFINCO ; Qu’il convient donc de considérer que les travaux ont fait l’objet d’une réception tacite, intervenue le 2 décembre 2012 ; 3) Sur les garanties applicables et les responsabilités encourues : Attendu qu’aux termes de l’article 1792 du Code civil, “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidté de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs, ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Un telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère” ; Attendu que la Cour de cassation précise notamment que la présomption de responsabilité pesant sur les constructeurs, qui résulte de ce texte est déterminée par la gravité des désordres, indépendamment de leur cause (en ce sens notamment : Cour de cassation, 3ème civile, 1er décembre 1999, n° 98-13.252) ; Que cette présomption doit être écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l’entrepreneur et ne peut être étendue à des constructeurs dont il est exclu, de manière certaine, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci sont en lien avec leur sphère d’intervention ; Qu’il en résulte que : - s’agissant du lien d’imputabilité, il suffit au maître de l’ouvrage d’établir qu’il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d’intervention du constructeur recherché ; - lorsque l’imputabilité est établie, la présomption de responsabilité décennale ne peut être écartée au motif que la cause des désordres demeure incertaine ou inconnue, le constructeur ne pouvant alors s’exonérer qu’en démontrant que les désordres sont dus à une cause étrangère (en ce sens: Cour de cassation, 3ème chambre civile, 11 septembre 2025, n°24-10.139) ; 4) Sur les désordres allégués et leur réparation : Attendu que les constatations contradictoires réalisées sur les lieux du sinistre et les conclusions techniques de l’expert judiciaire M. [Z] [I] sont les suivantes : “La maison est constituée d’un rez-de-chaussée avec un étage partiel. La toiture est sur des niveaux différents. De l’extérieur, l’expert judiciaire constat que c’est l’installation photovoltaïque positionnée sur la partie haute de la toiture qui a été endommagée par l’incendie. (...) A l’extérieur et au sol, se trouve une partie de l’installation des panneaux photovoltaïques qui a été démontée. Il a été constaté que l’un des panneaux a été pratiquement détruit, sur lequel il ne reste qu’une partie du cadre en aluminium. Un des boîtiers de connexion a été particulièrement impacté par l’incendie (photo 9). Les autres boitiers sont visibles sur les autres panneaux (photos 10 et 11). (...) Tout comme l’a constaté le cabinet TEXA, les constats faits par l’expert judiciaire convergent vers un scénario d’incendie ayant pour origine une partie de l’installation photovoltaïque installée en toiture de l’habitation. (...) Les constatations laissent peu de doute sur le fait que le feu est parti sur la toiture, où se trouvait l’installation photovoltaïque, seul élément en place et susceptible de déclerncher un incendie à cet endroit.(...)”; Que les conclusions techniques de l’expert judiciaire rejoignent entièrement celles de la société TEXA, missionnée par la société GMF ASSURANCES, qui a procédé à des opérations d’expertise amiable contradictoires (en présence de M. [S] [A] et Mme [L] [X], d’un représentant de la société CONFORTO et d’un expert désigné par la société AXA FRANCE IARD) et déposé un “rapport d’expertise n°2 définitif” amiable daté du 20 janvier 2021, rédigé comme suit : “Les circonstances du sinistre Le samedi 8 août vers midi, un incendie s'est déclaré au sein de l'habitation [A], la détruisant partiellement. Monsieur [A] se trouvait seul chez lui quand il a été alerté par Madame [R] [E], résidente de l’habitation voisine qui surplombe la maison, d'un important dégagement de fumée en périphérie des panneaux photovoltaïques installés en intégration au sein de la toiture. ll a alors immédiatement alerté les services de secours et dans l'attente de leur intervention conjointe à ENEDIS, Monsieur [A] a coupé l'alimentation électrique de l'habitation et déconnecté le comptage photovoltaïque pour tenter de maîtriser l'incendie naissant avec une lance d'arrosage. Les services de secours sont rapidement intervenus et, après vérification par ENEDIS, de la sécurisation électrique réalisée par Monsieur [A], ont pu maîtriser l'incendie avant embrasement généralisé de la toiture. Les constatations L'incendie a pris naissance sur l'installation photovoltaïque en toiture, seul équipement électrique présent. ll s'agit d'une installation de 14 m2/2940 W réalisée en décembre 2012 par les Ets CONFORTO SOLAR,suivant facture n° 120000388 du 2 décembre 2012. Les panneaux sont de marque ALEO SOLAR, type S-79 sol GEN 2 - 245 W. L'onduleur avait fait l'objet d'un remplacement suite à panne en décembre 2016. Cette prestation avait été réalisée par les Ets CONFORTO SOLAR. ll est à préciser que le jeudi 6 août 2020, Monsieur [A] a constaté le disfonctionnement de l'installation (pas d’affichage sur les écrans des panneaux de comptage, onduleur à zéro). Cette panne a été signalée le jour même à CONFORTO SOLAR qui en a accusé réception mais ne s'est pas déplacé compte-tenu de sa fermeture estivale pour congés. L'origine et le type de panne n'ont pu être identifiés (défaillance onduleur, défaillance des écrans d'affichage mais panneaux toujours sous tension...). Origines Lors des opérations d'expertise contradictoire du 7 octobre 2020, nous avons pu reconstituer, au sol, l'installation photovoltaïque. Elle se composait de 6 panneaux en série avec une ligne d'arrivée qui cheminait en façade Sud, effectuait une boucle reliant les boitiers de connections de chaque panneau et redescendait en façade le long. Les connectiques étaient prémontées en usine. Sur les 6 panneaux, 5 sont particulièrement préservé ou peu endommagés, avec le boîtier de connexion préservé. Un seul présente une importante dégradation avec disparition quasi complète du boîtier. ll s'agit du panneau situé en bas du champ. Le câble électrique d'arrivée est détruit jusqu'à environ 50 cm après son passage en tête de mur et sa pénétration sous la couverture. Ces constats, réalisés au contradictoire des parties et du Cabinet SARETEC et des Ets CONFORTO SOLAR nous ont amené à localiser le point de départ de l'incendie sur et au sein du boîtier de connexion du panneau. Les Ets CONFORTO SOLAR nous ont confirmé que le panneau était livré totalement assemblé. La connexion réalisée sur le chantier étant de type simple par fiche prémontée. Une défaillance interne de ce boîtier est à retenir comme origine du sinistre. Toutefois, l'origine précise ne peut être déterminée.” ; Attendu que les constataions et les conclusions techniques concordantes des experts, judiciaire et privé, permettent ainsi d’établir de façon incontestable que les panneaux photovoltaïques installés sur la toiture sont à l’origine de l’incendie, survenu à la suite d’une défaillance interne du boîtier de connexion de l’un des panneaux ; Que les travaux de fourniture, de pose et de mise en route de cette installation ayant été réalisés par la société CONFORTO, la présomption de responsabilité décennale pesant sur cette dernière ne peut en aucun cas être écartée, peu important à cet égard que la cause exacte de la défaillance du boîtier demeure incertaine ou inconnue ; Attendu qu’au vu de ces éléments, la responsabilité de la société CONFORTO est engagée de plein droit sur le fondement des articles 1792 à 1792-2 du Code civil ; Attendu qu’au vu du rapport d’expertise judiciaire et des pièces versées aux débats par les parties, les préjudices subis par M. [S] [A] et Mme [L] [X], en lien avec les désordres de nature décennale décrits ci-dessus, peuvent être évalués de la façon suivante : * préjudices matériels (correspondant à l’évaluation effectuée par l’expert judiciaire en page 20 de son rapport, au vu des factures et devis produits par M. [S] [A] - visés en page 8 du rapport, soumis à l’examen des parties défenderesses et à la discussion contradictoire, et des pièces annexées au rapport) : - reprise de l’installation électrique et remise en état de la salle de bains : 3.217,50 € TTC ; - remise en état du parquet : 4.666,74 € TTC ; - foumiture et pose de 2 portes intérieures : 544,92 € TTC ; - rebâchage de la toiture (fait en urgence) : 528,00 € TTC ; - remplacement partiel du système de pompe à chaleur, climatisation : 4.581,79 € TTC ; - fresques dans les chambres des enfants : 350,00 € TTC ; - reprise de la toiture : 19.927.34 € TTC ; - reprise des peintures : 30.439,91€ TTC ; - total 64.256,20 € TTC ; *préjudices immatériels : - période du 17 août 2020 au 30 novembre 2021 (soit 15,5 mois x 900,00 €) : 13.935,50 € (conforme à l’évaluation de l’expert - sauf à réduire à 435,50 € le loyer versé en août 2020 - et aux pièces versées aux débats : contrat de location en date du17 août 2020, quittances de loyers à partir du 17 août 2020) ; - période du 1er décembre 2021 au 31 août 2022 (préjudice de jouissance résultant de l’occupation du seul rez-de-chaussée de la maison, pendant le temps nécessaire à la réalisation de l’expertise judiciaire et des travaux de réfection, étant observé que le dernier versement effectué par la société GMF ASSURANCES est intervenu le 14 février 2023, mais que M. [S] [A] et Mme [L] [X] arrêtent leur demande au mois d’août 2022): 5.400,00 € (soit 9 mois x 600,00 €) ; - perte de chance d’obtenir des revenus du fait de l’incendie (interruption de la vente de l’énergie électrique à EDF jusqu’au terme du contrat, fixé au 20 janvier 2033) : 6.000,00 € (soit 12 ans x 500,00 €, en l’absence de tout pièce permettant d’établir un préjudice d’un montant supérieur); - total des préjudices immatériels : 25.335,50 € ; Attendu que la société GMF ASSURANCES justifie avoir réglé à M. [S] [A] et Mme [L] [X], à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice matériel, entre le 19 août 2020 (premier versement) et le 14 février 2023 (dernier versement), la somme totale de 62.612,29 € (dont 53.412,29 € au titre du préjudice matériel et 9.200,00 € au titre du préjudice immatériel); Qu’en application des dispositions combinées des articles 1792-6 du Code civil, L.112-1, L.113-5, L.241-1, L.243-8 et A.243-1 du Code des assurances, la société AXA FRANCE IARD peut opposer à son assuré, la société CONFORTO, la franchise prévue au contrat, même en matière d’assurance obligatoire; Qu’en revanche, elle ne peut opposer à M. [S] [A], Mme [L] [X] et la société GMF ASSURANCES, en leur qualité de tiers bénéficiaires de l’assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur, que la franchise prévue au titre de la couverture des dommages immatériels, à l’exclusion de celle prévue au titre des dommages matériels couverts par la garantie obligatoire ; Attendu qu’il convient en conséquence, après avoir restitué leur exacte qualification aux préjudices subis par les demandeurs, sans s’arrêter à la dénomination que ceux-ci en ont proposé dans leurs dernières écritures et dans la limite du montant total de leurs demandes respectives, de : - condamner in solidum la société CONFORTO et son assureur la société AXA FRANCE IARD à payer à la société GMF ASSURANCES, subrogée dans les droits de M. [S] [A] et Mme [L] [X] à concurrence des versements effectués au titre de l’indemnisation de leur préjudice matériel, la somme de 53.412,29 €, avec indexation sur la variation de l’indice INSEE du coût de la construction (ICC) entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date du présent jugement (selon la formule suivante : montant nominal de la condamnation x dernier indice publié au jour du jugement / dernier indice publié au jour du dépôt du rapport = montant actualisé de la condamnation) ; - condamner in solidum la société CONFORTO et son assureur la société AXA FRANCE IARD à payer à M. [S] [A] et Mme [L] [X] unis d’intérêts la somme de 10.843,91 € au titre de l’indemnisation de leur préjudice matériel non pris en charge par leur assureur, avec indexation sur la variation de l’indice INSEE du coût de la construction (ICC) entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date du présent jugement (selon la formule suivante : montant nominal de la condamnation x dernier indice publié au jour du jugement / dernier indice publié au jour du dépôt du rapport = montant actualisé de la condamnation) ; - condamner in solidum la société CONFORTO et son assureur la société AXA FRANCE IARD à payer à la société GMF ASSURANCES, subrogée dans les droits de M. [S] [A] et Mme [L] [X] à concurrence des versements effectués au titre de l’indemnisation de leur préjudice immatériel, la somme de 9.200,00 €, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; - condamner in solidum la société CONFORTO et son assureur la société AXA FRANCE IARD (sous déduction pour cette dernière de la franchise contractuelle de 3.000,00 €, opposable aux tiers bénéficiaires) à payer à M. [S] [A] et Mme [L] [X] unis d’intérêts la somme de 16.135,50 € au titre de l’indemnisation de leur préjudice immatériel non pris en charge par leur assureur, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Attendu que la société AXA FRANCE IARD, qui ne conteste pas devoir sa garantie à son assurée, sera condamnée à relever et garantir la société CONFORTO de l’intégralité des condamnations prononcées ci-dessus à sa charge, sous déduction des franchises contractuelles (s’élevant à 3.000,00 € pour les dommages matériels et à 3.000,00 € pour les dommages immatériels) ; 5) Sur la charge des dépens, l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire : Attendu que la société CONFORTO et la société AXA FRANCE IARD, parties perdante au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire ; Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (...) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (...) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation (...)” ; Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de condamner in solidum la société CONFORTO et la société AXA FRANCE IARD à payer à M. [S] [A], Mme [L] [X] et la société GMF ASSURANCES unis d’intérêts la somme de 6.000,00 € au titre de leurs frais de défense ; Attendu que la société AXA FRANCE IARD sera condamnée à relever et garantir la société CONFORTO de l’intégralité des condamnations prononcées ci-dessus à son encontre, au titre des dépens et en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Attendu enfin que l’exécution provisoire de droit du présent jugement, prévue par les dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, est compatible avec la nature de l’affaire ; que la société CONFORTO sera donc déboutée de sa demande tendant à en voir écarter l’application ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Rejette la demande de la société AXA FRANCE IARD tendant à voir dire et juger nul et de nul effet, ou à tout le moins à lui voir déclarer inopposable, le rapport d’expertise amiable déposé le 20 janvier 2021 par la société TEXA ; Dit que les travaux confiés à la société CONFORTO par M. [S] [A] et Mme [L] [X] ont fait l’objet d’une réception tacite, intervenue le 2 décembre 2012 ; Dit que la responsabilité de la société CONFORTO est engagée de plein droit sur le fondement des articles 1792 à 1792-2 du Code civil ; Condamne in solidum la société CONFORTO et son assureur la société AXA FRANCE IARD à payer à la société GMF ASSURANCES, subrogée dans les droits de M. [S] [A] et Mme [L] [X] à concurrence des versements effectués au titre de l’indemnisation de leur préjudice matériel, la somme de 53.412,29 €, avec indexation sur la variation de l’indice INSEE du coût de la construction (ICC) entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date du présent jugement (selon la formule suivante : montant nominal de la condamnation x dernier indice publié au jour du jugement / dernier indice publié au jour du dépôt du rapport = montant actualisé de la condamnation) ; Condamne in solidum la société CONFORTO et son assureur la société AXA FRANCE IARD à payer à M. [S] [A] et Mme [L] [X] unis d’intérêts la somme de 10.843,91 € au titre de l’indemnisation de leur préjudice matériel non pris en charge par leur assureur, avec indexation sur la variation de l’indice INSEE du coût de la construction (ICC) entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date du présent jugement (selon la formule suivante : montant nominal de la condamnation x dernier indice publié au jour du jugement / dernier indice publié au jour du dépôt du rapport = montant actualisé de la condamnation) ; Condamne in solidum la société CONFORTO et son assureur la société AXA FRANCE IARD à payer à la société GMF ASSURANCES, subrogée dans les droits de M. [S] [A] et Mme [L] [X] à concurrence des versements effectués au titre de l’indemnisation de leur préjudice immatériel, la somme de 9.200,00 €, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Condamne in solidum la société CONFORTO et son assureur la société AXA FRANCE IARD (sous déduction pour cette dernière de la franchise contractuelle de 3.000,00 €, opposable aux tiers bénéficiaires) à payer à M. [S] [A] et Mme [L] [X] unis d’intérêts la somme de 16.135,50 € au titre de l’indemnisation de leur préjudice immatériel non pris en charge par leur assureur, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Déboute M. [S] [A], Mme [L] [X] et la société GMF ASSURANCES du surplus de leurs prétentions ; Condamne la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société CONFORTO de l’intégralité des condamnations prononcées ci-dessus à sa charge, sous déduction des franchises contractuelles (s’élevant à 3.000,00 € pour les dommages matériels et à 3.000,00 € pour les dommage immatériels) ; Condamne in solidum la société CONFORTO et la société AXA FRANCE IARD à payer à M. [S] [A], Mme [L] [X] et la société GMF ASSURANCES unis d’intérêts la somme de 6.000,00 € au titre de leurs frais de défense, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne in solidum la société CONFORTO et la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire ; Condamne la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société CONFORTO de l’intégralité des condamnations prononcées ci-dessus à son encontre, au titre des dépens et en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Rejette la demande de la société CONFORTO tendant à voir écarter l’application de l’exécution provisoire de droit du présent jugement, prévue par les dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux, et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En fois de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Texte intégral
N° RG 21/01014 - N° Portalis DBXS-W-B7F-HA6L N° minute : Copie exécutoire délivrée le08/09/2026 à SELARL ALMODOVAR ARGUMENTS - la SELARL CADRA - Me Dominique FLEURIOT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE CH1 CONTENTIEUX GENERAL JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2026 DEMANDEURS : Monsieur [S] [A] né le 25 Octobre 1987 à FEURS (42) 26 Chemins des Catalins 26200 MONTELIMAR représenté par Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL ALMODOVAR ARGUMENTS, avocats au barreau de la Drôme Madame [L] [X] née le 02 Avril 1985 à VALENCE (26) 26 Chemins des Catalins 26200 MONTELIMAR représentée par Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL ALMODOVAR ARGUMENTS, avocats au barreau de la Drôme Compagnie d’assurance GMF 148 Rue Anatole France 92300 LEVALLOIS-PERRET représentée par Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL ALMODOVAR ARGUMENTS, avocats au barreau de la Drôme DÉFENDERESSES : S.A.S. CONFORTO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 128 Avenue Chateau Fleury 26100 ROMANS représentée par Maître Sophie WATTEL de la SELARL CADRA, avocats au barreau de la Drôme Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX représentée par Me Dominique FLEURIOT, avocat postulant au barreau de la Drôme et Maître Alain de ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-HABART MELKI- BARDON-SEGOND-DESMURE, avocats plaidants au barreau de Marseille COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Dominique DALEGRE, vice-président, ASSESSEURS : Corinne LARUICCI, vice-présidente, Marjolaine CHEZEL, vice-présidente, GREFFIÈRE : Sylvie REYNAUD, cadre greffière DÉBATS : À l’audience publique du 05 mai 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE : M. [S] [A] et Mme [L] [X] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise sur le territoire de la commune de MONTELIMAR (Drôme), 26 chemin des Catalins. Suivant bon de commande n°0000307 en date du 15 octobre 2012 et facture n° 120000388 en date du 2 novembre 2012, M. [S] [A] et Mme [L] [X] ont confié à la société CONFORTO SOLAR (aux droits de laquelle vient la société CONFORTO), assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, la réalisation de travaux consistant en la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur et d’un “kit photovoltaïque 12 tuiles x 245 W puissance 2940 W” complet, avec tuiles, onduleur, connections, cables et fournitures, moyennant le paiement du prix de 18.728,75 € TTC. La société CONFORTO SOLAR a procédé au changement de l’onduleur en décembre 2016. Le 8 août 2020, un incendie s’est produit au niveau de l’installation photovoltaïque, détruisant partiellement la toiture, la charpente et les pièces situées à l’étage. M. [S] [A] et Mme [L] [X] ont adressé une déclaration de sinistre à leur assureur, la société GMF ASSURANCES. La société TEXA, missionnée par la société GMF ASSURANCES a procédé à des opérations d’expertise amiable contradictoires (en présence de M. [S] [A] et Mme [L] [X], d’un représentant de la société CONFORTO et d’un expert désigné par la société AXA FRANCE IARD) et déposé un “rapport d’expertise n°2 définitif” daté du 20 janvier 2021, constatant que l’incendie avait pris naissance sur l’installation photovoltaïque en toiture, seul équipement électrique présent, sans que l’origine et le type de panne puissent être identifiés, et évaluant les dommages à un montant total de 65.414,35 € “valeur à neuf” et de 46.559,06 € TTC “vétusté déduite”. Aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties à la suite du dépôt de ce rapport. Par actes de commissaire de justice en date des 25 et 26 mars 2021, M. [S] [A], Mme [L] [X] et la société GMF ASSURANCES ont fait assigner la société CONFORTO et la société AXA FRANCE IARD devant le présent tribunal. Par ordonnance en date du 7 janvier 2022, le juge de la mise en état a ordonné une expertise. M. [Z] [I], désigné en qualité d’expert judiciaire, a déposé un rapport d’expertise judiciaire en l’état le 18 octobre 2024 (déposé et inscrit le 6 novembre 2024 au registre des dépôts des rapports d’expertises sous le n°519). Par ordonnance en date du 29 avril 2025, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction de la présente instance, enrôlée sous le numéro RG 21/1014, avec celle enrôlée sous le numéro RG 24/1881 (appel en cause et en garantie délivré par la société AXA FRANCE IARD à la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, la société POLLUX SOLAR-SERVICE GmbH et la société GUNTHER SPELBERG GmbH). La clôture de l’instruction est intervenue le 21 avril 2026, suivant ordonnance du juge de la mise en état en date du 27 février 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ; Vu les dernières écritures de M. [S] [A], Mme [L] [X], la société GMF ASSURANCES (conclusions récapitulatives déposées le 9 octobre 2025) qui demandent au tribunal, au visa des articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du Code civil, de : - JUGER que l’installation réalisée par la société CONFORTO SOLAR, assurée auprès de lacompagnie AXA, relève du régime de la garantie décennale ; - Les JUGER en conséquence bien fondés à solliciter réparation intégrale des préjudices consécutifs ; - En conséquence de quoi, CONDAMNER solidairement la société CONFORTO SOLAR et sonassureur AXA à porter et payer : - à la compagnie GMF, assureur subrogé, la somme de 62.611,79 € outre intérêts au taux de l’indice BT 01 à compter de la date de la délivrance de l'assignation jusqu'à parfait exécution, ainsi que la somme de 9.200,00 € au titre des frais de relocation ; - aux époux [A], la somme de 4.581,79 € au titre des préjudices matériels non indemnisés ; - CONDAMNER solidairement la société CONFORTO SOLAR et son assureur AXA à porter et payer aux époux [A] : - la somme de 12.000,00 € au titre du préjudice de jouissance, - la somme de 12.000,00 € au titre de la perte de revenus liés a la destruction des panneaux photovoltaïques ; - CONDAMNER pareillement la société CONFORTO SOLAR et son assureur AXA à verser à la compagnie GMF et aux époux [A] la somme de 8.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance ; Vu les dernières écritures de la société CONFORTO (conclusions en défense n°2 déposées le 25 novembre 2025) qui demande au tribunal de : A titre principal, sur son absence de responsabilité : - DIRE ET JUGER qu’il n’existe aucune preuve que les dommages sont imputables à l’installation des panneaux photovoltaïques à laquelle elle a procédé ; En conséquence, - REJETER l’application de la garantie décennale, - REJETER la demande de condamnation dirigée à son encontre, à indemniser la compagnie GMF, Monsieur [S] [A] et Madame [L] [X], A titre subsidiaire, sur son éventuelle condamnation : Sur les préjudices matériels et immatériels de la compagnie GMF : A titre principal, - DEBOUTER la compagnie GMF de sa demande d’indemnisation au titre des préjudices matériels à hauteur de 62.611,79 euros et immatériels à hauteur de 9.200,00 euros ; A titre subsidiaire, - JUGER que la compagnie GMF justifie, au titre de la subrogation, d’un préjudice matériel de 59.682,72 euros et d”un préjudice immatériel de 7.635,50 euros et REDUIRE en conséquence,le montant de l’indemnisation demandée ; Sur le préjudice matériel et le préjudice immatériel de jouissance des consorts [A] : - JUGER que le montant des dommages et intérêts sollicités au titre du préjudice matériel de découvert de garantie invoqué par les consorts [A] n’est pas justifié ; En conséquence, - DEBOUTER les consorts [A] de leur demande d’indemnisation au titre d’un préjudice matériel de découvert de garantie ; - JUGER que le montant des dommages et intérêts sollicités au titre du préjudice immatériel dejouissance invoqué par les consorts [A] est excessif et le ramener à de plus justes proportions ; Sur la garantie de la société AXA : - JUGER que le contrat d’assurance la liant à la société AXA est applicable ; - JUGER que la société AXA est tenue au paiement de la garantie responsabilité décennale pour travaux de construction soumis à l’assurance obligatoire et celle relative aux dommages immatériels consécutifs ; - CONDAMNER la société AXA à la garantir de toutes les sommes auxquelles elle serait condamnée dans la présente instance, déduction faite de la franchise contractuelle ; Sur l’exécution provisoire et l’article 700 du Code de procédure civile : - Ecarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ; - Condamner les demandeurs à lui payer la somme de 7.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ; Vu les dernières écritures de la société AXA FRANCE IARD (conclusions en réplique déposées le 4 décembre 2025) qui demande au tribunal, au visa des articles15 et 16 du Code de procédure civile, 1353, 1792 et suivants du Code civil, de : - JUGER que la société GMF et les époux [A] [X] ne rapportent pas la preuve que l’origine de l”incendie est bien à rechercher dans les panneaux photovoltaïques mis en oeuvre par la société CONFORTO ; - JUGER que le rapport amiable du cabinet TEXA n’est corroboré par aucun autre élément de preuve ; - JUGER que le rapport amiable communiqué est nul et de nul effet et, à tout le moins, lui est inopposable au visa des articles 15, 16 et suivants du Code de procédure civile ; Par conséquent, - DEBOUTER la société GMF et les consorts [A] [X] et/ou de tout autre contestant de l’intégralité de leurs demandes tant à titre principal, intérêts, frais et accessoires ; - ORDONNER sa mise hors de cause ; Subsidiairement, Sur les demandes d'indemnisation : RETENIR tout au plus, un montant de 38.720,74 € TTC au titre du préjudice matériel ; - JUGER les autres demandes dlindemnisation mal fondées et LES REJETER ; - ARRETER en tout état de cause l’indemnité sollicitée à hauteur de 1.000,00 euros par an au titre de la perte de revenus à la date du sinistre en 2020, et non pas jusqu’à la parfaite exécution du jugement à intervenir ; Sur les limites de garantie : - FAIRE application dans ses obligations en toute hypothèse du plafond et des franchises conventionnellement stipulés opposables à tout contestant s'agissant des garanties facultatives; - FAIRE application dans ses obligations du plafond et des franchises conventionnellement stipulés opposables à l’assurée la société CONFORTO s’agissant des garanties obligatoires ; En tout etat de cause : - Condamner la société GMF à lui payer la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la société GMF aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître FLEURIOT, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1) Sur la validité et l’opposabilité aux parties du rapport d’expertise amiable : Attendu qu'aux termes de l'article 16 alinéa 1er du Code de procédure civile « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. » ; Que la Cour de cassation précise notamment, pour l’application de ce texte, que le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties (en ce sens notamment, pour des avis techniques ou des expertises établis unilatéralement : Cour de cassation - chambre commerciale, 26 octobre 1982 ; 2ème chambre civile, 10 février 1988, n°86-18.799 ; 3ème chambre civile, 15 novembre 2018, n°16-26.172) ; Que la demande de la société AXA FRANCE IARD tendant à voir dire et juger nul et de nul effet, ou à tout le moins à lui voir déclarer inopposable, le rapport d’expertise amiable déposé le 20 janvier 2021 par la société TEXA, ne peut qu’être rejetée, dès lors que ledit rapport a été régulièrement produit, communiqué et soumis à la libre discussion des parties ; 2) Sur la réception des travaux réalisés par la société CONFORTO : Attendu qu’aux termes de l’article 1792-6 alinéa 1er du Code civil “La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement” ; Qu’une réception tacite peut également être retenue lorsque le maître de l’ouvrage a pris possession des travaux et a procédé à leur règlement intégral ; Attendu qu’en l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, (et en particulier de la facture n° 120000388 en date du 2 novembre 2012, du “rapport d’expertise n°2 définitif” déposé le 20 janvier 2021 par la société TEXA), du rapport d’expertise judiciaire déposé par M. [Z] [I] et des explications des parties (concordantes sur ce point précis), que les travaux confiés par M. [S] [A] et Mme [L] [X] à la société CONFORTO, consistant en la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur et d’un “kit photovoltaïque 12 tuiles x 245 W puissance 2940 W” complet, avec tuiles, onduleur, connections, cables et fournitures, ont été réalisés le 2 novembre 2012 et intégralement réglés le 2 décembre 2012, au moyen d’un crédit affecté, contracté par les maîtres de l’ouvrage auprès de la société SOFINCO ; Qu’il convient donc de considérer que les travaux ont fait l’objet d’une réception tacite, intervenue le 2 décembre 2012 ; 3) Sur les garanties applicables et les responsabilités encourues : Attendu qu’aux termes de l’article 1792 du Code civil, “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidté de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs, ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Un telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère” ; Attendu que la Cour de cassation précise notamment que la présomption de responsabilité pesant sur les constructeurs, qui résulte de ce texte est déterminée par la gravité des désordres, indépendamment de leur cause (en ce sens notamment : Cour de cassation, 3ème civile, 1er décembre 1999, n° 98-13.252) ; Que cette présomption doit être écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l’entrepreneur et ne peut être étendue à des constructeurs dont il est exclu, de manière certaine, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci sont en lien avec leur sphère d’intervention ; Qu’il en résulte que : - s’agissant du lien d’imputabilité, il suffit au maître de l’ouvrage d’établir qu’il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d’intervention du constructeur recherché ; - lorsque l’imputabilité est établie, la présomption de responsabilité décennale ne peut être écartée au motif que la cause des désordres demeure incertaine ou inconnue, le constructeur ne pouvant alors s’exonérer qu’en démontrant que les désordres sont dus à une cause étrangère (en ce sens: Cour de cassation, 3ème chambre civile, 11 septembre 2025, n°24-10.139) ; 4) Sur les désordres allégués et leur réparation : Attendu que les constatations contradictoires réalisées sur les lieux du sinistre et les conclusions techniques de l’expert judiciaire M. [Z] [I] sont les suivantes : “La maison est constituée d’un rez-de-chaussée avec un étage partiel. La toiture est sur des niveaux différents. De l’extérieur, l’expert judiciaire constat que c’est l’installation photovoltaïque positionnée sur la partie haute de la toiture qui a été endommagée par l’incendie. (...) A l’extérieur et au sol, se trouve une partie de l’installation des panneaux photovoltaïques qui a été démontée. Il a été constaté que l’un des panneaux a été pratiquement détruit, sur lequel il ne reste qu’une partie du cadre en aluminium. Un des boîtiers de connexion a été particulièrement impacté par l’incendie (photo 9). Les autres boitiers sont visibles sur les autres panneaux (photos 10 et 11). (...) Tout comme l’a constaté le cabinet TEXA, les constats faits par l’expert judiciaire convergent vers un scénario d’incendie ayant pour origine une partie de l’installation photovoltaïque installée en toiture de l’habitation. (...) Les constatations laissent peu de doute sur le fait que le feu est parti sur la toiture, où se trouvait l’installation photovoltaïque, seul élément en place et susceptible de déclerncher un incendie à cet endroit.(...)”; Que les conclusions techniques de l’expert judiciaire rejoignent entièrement celles de la société TEXA, missionnée par la société GMF ASSURANCES, qui a procédé à des opérations d’expertise amiable contradictoires (en présence de M. [S] [A] et Mme [L] [X], d’un représentant de la société CONFORTO et d’un expert désigné par la société AXA FRANCE IARD) et déposé un “rapport d’expertise n°2 définitif” amiable daté du 20 janvier 2021, rédigé comme suit : “Les circonstances du sinistre Le samedi 8 août vers midi, un incendie s'est déclaré au sein de l'habitation [A], la détruisant partiellement. Monsieur [A] se trouvait seul chez lui quand il a été alerté par Madame [R] [E], résidente de l’habitation voisine qui surplombe la maison, d'un important dégagement de fumée en périphérie des panneaux photovoltaïques installés en intégration au sein de la toiture. ll a alors immédiatement alerté les services de secours et dans l'attente de leur intervention conjointe à ENEDIS, Monsieur [A] a coupé l'alimentation électrique de l'habitation et déconnecté le comptage photovoltaïque pour tenter de maîtriser l'incendie naissant avec une lance d'arrosage. Les services de secours sont rapidement intervenus et, après vérification par ENEDIS, de la sécurisation électrique réalisée par Monsieur [A], ont pu maîtriser l'incendie avant embrasement généralisé de la toiture. Les constatations L'incendie a pris naissance sur l'installation photovoltaïque en toiture, seul équipement électrique présent. ll s'agit d'une installation de 14 m2/2940 W réalisée en décembre 2012 par les Ets CONFORTO SOLAR,suivant facture n° 120000388 du 2 décembre 2012. Les panneaux sont de marque ALEO SOLAR, type S-79 sol GEN 2 - 245 W. L'onduleur avait fait l'objet d'un remplacement suite à panne en décembre 2016. Cette prestation avait été réalisée par les Ets CONFORTO SOLAR. ll est à préciser que le jeudi 6 août 2020, Monsieur [A] a constaté le disfonctionnement de l'installation (pas d’affichage sur les écrans des panneaux de comptage, onduleur à zéro). Cette panne a été signalée le jour même à CONFORTO SOLAR qui en a accusé réception mais ne s'est pas déplacé compte-tenu de sa fermeture estivale pour congés. L'origine et le type de panne n'ont pu être identifiés (défaillance onduleur, défaillance des écrans d'affichage mais panneaux toujours sous tension...). Origines Lors des opérations d'expertise contradictoire du 7 octobre 2020, nous avons pu reconstituer, au sol, l'installation photovoltaïque. Elle se composait de 6 panneaux en série avec une ligne d'arrivée qui cheminait en façade Sud, effectuait une boucle reliant les boitiers de connections de chaque panneau et redescendait en façade le long. Les connectiques étaient prémontées en usine. Sur les 6 panneaux, 5 sont particulièrement préservé ou peu endommagés, avec le boîtier de connexion préservé. Un seul présente une importante dégradation avec disparition quasi complète du boîtier. ll s'agit du panneau situé en bas du champ. Le câble électrique d'arrivée est détruit jusqu'à environ 50 cm après son passage en tête de mur et sa pénétration sous la couverture. Ces constats, réalisés au contradictoire des parties et du Cabinet SARETEC et des Ets CONFORTO SOLAR nous ont amené à localiser le point de départ de l'incendie sur et au sein du boîtier de connexion du panneau. Les Ets CONFORTO SOLAR nous ont confirmé que le panneau était livré totalement assemblé. La connexion réalisée sur le chantier étant de type simple par fiche prémontée. Une défaillance interne de ce boîtier est à retenir comme origine du sinistre. Toutefois, l'origine précise ne peut être déterminée.” ; Attendu que les constataions et les conclusions techniques concordantes des experts, judiciaire et privé, permettent ainsi d’établir de façon incontestable que les panneaux photovoltaïques installés sur la toiture sont à l’origine de l’incendie, survenu à la suite d’une défaillance interne du boîtier de connexion de l’un des panneaux ; Que les travaux de fourniture, de pose et de mise en route de cette installation ayant été réalisés par la société CONFORTO, la présomption de responsabilité décennale pesant sur cette dernière ne peut en aucun cas être écartée, peu important à cet égard que la cause exacte de la défaillance du boîtier demeure incertaine ou inconnue ; Attendu qu’au vu de ces éléments, la responsabilité de la société CONFORTO est engagée de plein droit sur le fondement des articles 1792 à 1792-2 du Code civil ; Attendu qu’au vu du rapport d’expertise judiciaire et des pièces versées aux débats par les parties, les préjudices subis par M. [S] [A] et Mme [L] [X], en lien avec les désordres de nature décennale décrits ci-dessus, peuvent être évalués de la façon suivante : * préjudices matériels (correspondant à l’évaluation effectuée par l’expert judiciaire en page 20 de son rapport, au vu des factures et devis produits par M. [S] [A] - visés en page 8 du rapport, soumis à l’examen des parties défenderesses et à la discussion contradictoire, et des pièces annexées au rapport) : - reprise de l’installation électrique et remise en état de la salle de bains : 3.217,50 € TTC ; - remise en état du parquet : 4.666,74 € TTC ; - foumiture et pose de 2 portes intérieures : 544,92 € TTC ; - rebâchage de la toiture (fait en urgence) : 528,00 € TTC ; - remplacement partiel du système de pompe à chaleur, climatisation : 4.581,79 € TTC ; - fresques dans les chambres des enfants : 350,00 € TTC ; - reprise de la toiture : 19.927.34 € TTC ; - reprise des peintures : 30.439,91€ TTC ; - total 64.256,20 € TTC ; *préjudices immatériels : - période du 17 août 2020 au 30 novembre 2021 (soit 15,5 mois x 900,00 €) : 13.935,50 € (conforme à l’évaluation de l’expert - sauf à réduire à 435,50 € le loyer versé en août 2020 - et aux pièces versées aux débats : contrat de location en date du17 août 2020, quittances de loyers à partir du 17 août 2020) ; - période du 1er décembre 2021 au 31 août 2022 (préjudice de jouissance résultant de l’occupation du seul rez-de-chaussée de la maison, pendant le temps nécessaire à la réalisation de l’expertise judiciaire et des travaux de réfection, étant observé que le dernier versement effectué par la société GMF ASSURANCES est intervenu le 14 février 2023, mais que M. [S] [A] et Mme [L] [X] arrêtent leur demande au mois d’août 2022): 5.400,00 € (soit 9 mois x 600,00 €) ; - perte de chance d’obtenir des revenus du fait de l’incendie (interruption de la vente de l’énergie électrique à EDF jusqu’au terme du contrat, fixé au 20 janvier 2033) : 6.000,00 € (soit 12 ans x 500,00 €, en l’absence de tout pièce permettant d’établir un préjudice d’un montant supérieur); - total des préjudices immatériels : 25.335,50 € ; Attendu que la société GMF ASSURANCES justifie avoir réglé à M. [S] [A] et Mme [L] [X], à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice matériel, entre le 19 août 2020 (premier versement) et le 14 février 2023 (dernier versement), la somme totale de 62.612,29 € (dont 53.412,29 € au titre du préjudice matériel et 9.200,00 € au titre du préjudice immatériel); Qu’en application des dispositions combinées des articles 1792-6 du Code civil, L.112-1, L.113-5, L.241-1, L.243-8 et A.243-1 du Code des assurances, la société AXA FRANCE IARD peut opposer à son assuré, la société CONFORTO, la franchise prévue au contrat, même en matière d’assurance obligatoire; Qu’en revanche, elle ne peut opposer à M. [S] [A], Mme [L] [X] et la société GMF ASSURANCES, en leur qualité de tiers bénéficiaires de l’assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur, que la franchise prévue au titre de la couverture des dommages immatériels, à l’exclusion de celle prévue au titre des dommages matériels couverts par la garantie obligatoire ; Attendu qu’il convient en conséquence, après avoir restitué leur exacte qualification aux préjudices subis par les demandeurs, sans s’arrêter à la dénomination que ceux-ci en ont proposé dans leurs dernières écritures et dans la limite du montant total de leurs demandes respectives, de : - condamner in solidum la société CONFORTO et son assureur la société AXA FRANCE IARD à payer à la société GMF ASSURANCES, subrogée dans les droits de M. [S] [A] et Mme [L] [X] à concurrence des versements effectués au titre de l’indemnisation de leur préjudice matériel, la somme de 53.412,29 €, avec indexation sur la variation de l’indice INSEE du coût de la construction (ICC) entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date du présent jugement (selon la formule suivante : montant nominal de la condamnation x dernier indice publié au jour du jugement / dernier indice publié au jour du dépôt du rapport = montant actualisé de la condamnation) ; - condamner in solidum la société CONFORTO et son assureur la société AXA FRANCE IARD à payer à M. [S] [A] et Mme [L] [X] unis d’intérêts la somme de 10.843,91 € au titre de l’indemnisation de leur préjudice matériel non pris en charge par leur assureur, avec indexation sur la variation de l’indice INSEE du coût de la construction (ICC) entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date du présent jugement (selon la formule suivante : montant nominal de la condamnation x dernier indice publié au jour du jugement / dernier indice publié au jour du dépôt du rapport = montant actualisé de la condamnation) ; - condamner in solidum la société CONFORTO et son assureur la société AXA FRANCE IARD à payer à la société GMF ASSURANCES, subrogée dans les droits de M. [S] [A] et Mme [L] [X] à concurrence des versements effectués au titre de l’indemnisation de leur préjudice immatériel, la somme de 9.200,00 €, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; - condamner in solidum la société CONFORTO et son assureur la société AXA FRANCE IARD (sous déduction pour cette dernière de la franchise contractuelle de 3.000,00 €, opposable aux tiers bénéficiaires) à payer à M. [S] [A] et Mme [L] [X] unis d’intérêts la somme de 16.135,50 € au titre de l’indemnisation de leur préjudice immatériel non pris en charge par leur assureur, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Attendu que la société AXA FRANCE IARD, qui ne conteste pas devoir sa garantie à son assurée, sera condamnée à relever et garantir la société CONFORTO de l’intégralité des condamnations prononcées ci-dessus à sa charge, sous déduction des franchises contractuelles (s’élevant à 3.000,00 € pour les dommages matériels et à 3.000,00 € pour les dommages immatériels) ; 5) Sur la charge des dépens, l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire : Attendu que la société CONFORTO et la société AXA FRANCE IARD, parties perdante au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire ; Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (...) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (...) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation (...)” ; Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de condamner in solidum la société CONFORTO et la société AXA FRANCE IARD à payer à M. [S] [A], Mme [L] [X] et la société GMF ASSURANCES unis d’intérêts la somme de 6.000,00 € au titre de leurs frais de défense ; Attendu que la société AXA FRANCE IARD sera condamnée à relever et garantir la société CONFORTO de l’intégralité des condamnations prononcées ci-dessus à son encontre, au titre des dépens et en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Attendu enfin que l’exécution provisoire de droit du présent jugement, prévue par les dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, est compatible avec la nature de l’affaire ; que la société CONFORTO sera donc déboutée de sa demande tendant à en voir écarter l’application ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Rejette la demande de la société AXA FRANCE IARD tendant à voir dire et juger nul et de nul effet, ou à tout le moins à lui voir déclarer inopposable, le rapport d’expertise amiable déposé le 20 janvier 2021 par la société TEXA ; Dit que les travaux confiés à la société CONFORTO par M. [S] [A] et Mme [L] [X] ont fait l’objet d’une réception tacite, intervenue le 2 décembre 2012 ; Dit que la responsabilité de la société CONFORTO est engagée de plein droit sur le fondement des articles 1792 à 1792-2 du Code civil ; Condamne in solidum la société CONFORTO et son assureur la société AXA FRANCE IARD à payer à la société GMF ASSURANCES, subrogée dans les droits de M. [S] [A] et Mme [L] [X] à concurrence des versements effectués au titre de l’indemnisation de leur préjudice matériel, la somme de 53.412,29 €, avec indexation sur la variation de l’indice INSEE du coût de la construction (ICC) entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date du présent jugement (selon la formule suivante : montant nominal de la condamnation x dernier indice publié au jour du jugement / dernier indice publié au jour du dépôt du rapport = montant actualisé de la condamnation) ; Condamne in solidum la société CONFORTO et son assureur la société AXA FRANCE IARD à payer à M. [S] [A] et Mme [L] [X] unis d’intérêts la somme de 10.843,91 € au titre de l’indemnisation de leur préjudice matériel non pris en charge par leur assureur, avec indexation sur la variation de l’indice INSEE du coût de la construction (ICC) entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date du présent jugement (selon la formule suivante : montant nominal de la condamnation x dernier indice publié au jour du jugement / dernier indice publié au jour du dépôt du rapport = montant actualisé de la condamnation) ; Condamne in solidum la société CONFORTO et son assureur la société AXA FRANCE IARD à payer à la société GMF ASSURANCES, subrogée dans les droits de M. [S] [A] et Mme [L] [X] à concurrence des versements effectués au titre de l’indemnisation de leur préjudice immatériel, la somme de 9.200,00 €, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Condamne in solidum la société CONFORTO et son assureur la société AXA FRANCE IARD (sous déduction pour cette dernière de la franchise contractuelle de 3.000,00 €, opposable aux tiers bénéficiaires) à payer à M. [S] [A] et Mme [L] [X] unis d’intérêts la somme de 16.135,50 € au titre de l’indemnisation de leur préjudice immatériel non pris en charge par leur assureur, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Déboute M. [S] [A], Mme [L] [X] et la société GMF ASSURANCES du surplus de leurs prétentions ; Condamne la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société CONFORTO de l’intégralité des condamnations prononcées ci-dessus à sa charge, sous déduction des franchises contractuelles (s’élevant à 3.000,00 € pour les dommages matériels et à 3.000,00 € pour les dommage immatériels) ; Condamne in solidum la société CONFORTO et la société AXA FRANCE IARD à payer à M. [S] [A], Mme [L] [X] et la société GMF ASSURANCES unis d’intérêts la somme de 6.000,00 € au titre de leurs frais de défense, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne in solidum la société CONFORTO et la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire ; Condamne la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société CONFORTO de l’intégralité des condamnations prononcées ci-dessus à son encontre, au titre des dépens et en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Rejette la demande de la société CONFORTO tendant à voir écarter l’application de l’exécution provisoire de droit du présent jugement, prévue par les dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux, et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En fois de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-1, code des assurances L112-1, code civil 1792-2, code des assurances L241-1, code des assurances L113-5, code des assurances L243-8, code des assurances A243-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/02332
en commun : code civil 1792-1, code des assurances L241-1, code des assurances L243-8, code des assurances A243-1
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/16195
en commun : code civil 1792-2, code des assurances L241-1, code des assurances L113-5, code des assurances A243-1
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00860
en commun : code civil 1792-2, code des assurances L241-1, code des assurances L113-5, code des assurances A243-1
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/08151
en commun : code civil 1792-1, code civil 1792-2, code des assurances L241-1, code des assurances A243-1
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lisieux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00351
en commun : code civil 1792-1, code civil 1792-2, code des assurances L241-1, code des assurances A243-1
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05308
en commun : code civil 1792-1, code civil 1792-2, code des assurances L241-1, code des assurances A243-1
- 6 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/09324
en commun : code civil 1792-1, code civil 1792-2, code des assurances L241-1, code des assurances A243-1
- 25 août 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01237
en commun : code civil 1792-1, code civil 1792-2, code des assurances L241-1, code des assurances A243-1
Mise à jour de la source le 2026-09-08T21:45:53.009Z.