Tribunal judiciaire de Rennes, 1re chambre civile, 25 août 2026, n° 23/01237
Exposé du litige
Exposé du litige Mme [K] [T], Mme [U] [W] et M. [B] [W] (« les consorts [Z] »), propriétaires d’une maison d’habitation avec garage située [Adresse 5] à [Localité 4] (35), ont confié en 2016 à la SARL [P] carrelage des travaux de reprise de leur garage en raison d’infiltrations d’eau de pluie, facturés le 8 août 2016. Ledit garage est surplombé par un toit-terrasse accessible et aménagé. Selon acte authentique en date du 24 août 2017, M. [M] a acquis le bien auprès des consorts [Z]. M. [M] a constaté quelques mois après la vente la présence de gouttes d’eau au plafond du garage situé sous la terrasse ainsi que de fissures sur les faces extérieures des murs périphériques. En avril 2019, M. [M] a procédé à une déclaration de sinistre de dégât des eaux auprès de la société Gan assurances, son assureur « Multirisques habitation ». Plusieurs expertises amiables contradictoires ont été menées, qui se sont soldées par un échec de tentative de règlement amiable. Par actes d’huissier en date des 14, 16, 18 et 24 juin 2021, M. [M] a assigné devant le juge des référés les consorts [Z], la SARL [P] [R], et la société Thelem assurances, assureur de responsabilité civile décennale de la SARL [P] [R], aux fins de désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance du 29 octobre 2021, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire des désordres et désigné M. [F] [O] pour l’accomplir. L’expert a déposé son rapport le 8 août 2022. Par acte de commissaire de justice délivré les 3 et 8 février 2023, M. [M] a assigné les sociétés [P] [R] et Thelem assurances devant le tribunal judiciaire de Rennes, statuant au fond, aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices. Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2024, M. [M] demande au tribunal de : Débouter la SARL [P] [R] et la société Thelem assurances de l’ensemble de leurs demandes ;Condamner in solidum la SARL [P] [R] et la société Thelem assurances à lui payer la somme de 70.467,82 euros, à réindexer à la date du jugement selon l’indice BT01 ;Condamner in solidum la SARL [P] [R] et la société Thelem assurances à lui payer la somme de 650 euros de dommages et intérêts par mois à compter du mois d’octobre 2017 au titre de son préjudice de jouissance ;Condamner in solidum la SARL [P] [R] et la société Thelem assurances aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;Condamner in solidum la SARL [P] [R] et la société Thelem assurances à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, se fondant sur les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil ainsi que sur la jurisprudence, il fait valoir qu’en tant qu’acquéreur de l’immeuble auprès des consorts [Z], il dispose d’une action contre le constructeur de cet immeuble, à savoir, la SARL [P] [R], sur le fondement de la garantie décennale. Il soutient que la responsabilité décennale de la SARL [P] [R] est engagée, l’expertise judiciaire ayant établi le caractère décennal des désordres. Il réfute le moyen que lui oppose la société Thelem assurances – qui conteste la gravité décennale des désordres – en soutenant que les désordres portent sur des éléments faisant indissociablement corps avec l’ouvrage, et le rendent par conséquent impropre à sa destination dans son ensemble. Il relève que la SARL [P] carrelage était assurée au titre de sa responsabilité décennale auprès de la société Thelem assurances lors de la réalisation des travaux, de sorte qu’il dispose également d’une action contre cette dernière. Sur le chiffrage des travaux réparatoires, il indique avoir repris le montant retenu par l’expert judiciaire, en précisant que cette somme doit être réindexée à la date du jugement selon l’indice BT01. Il conteste les moyens avancés par les défenderesses aux fins de réduction du montant des travaux couverts par la garantie décennale, en affirmant que les postes qualifiés par ces dernières de travaux d’amélioration constituent en réalité des travaux de reprise des désordres nécessaires et validés par l’expert. Il soutient que le taux de TVA applicable aux travaux était de 20 %, s’agissant de travaux modificatifs importants assimilables à une addition d’ouvrages. Il précise enfin que le montant de 15 % du coût total des travaux réparatoires retenu pour les frais de maîtrise d’œuvre ne vise que la supervision des travaux réparatoires, et non la future demande de changement de destination des locaux. Au soutien de sa demande en réparation de son préjudice de jouissance, il affirme avoir acquis l’immeuble dans l’objectif d’aménager le garage situé sous la terrasse en deux cabinets de consultation pour son épouse et lui-même, projet contrarié par les infiltrations. Il indique qu’ils sont par conséquent contraints depuis sept ans de consacrer une pièce entière de leur maison à leur activité professionnelle, ce qui porte atteinte à leur intimité et limite leur liberté de mouvement lorsque l’un ou l’autre des conjoints est en consultation. Il soutient que, contrairement à ce qu’affirme la société Thelem assurances, ce préjudice constitue un dommage immatériel consécutif aux dommages matériels couverts par la garantie décennale, et que cette dernière a par conséquent l’obligation de le garantir. Il ajoute que le fait qu’il n’ait pas envisagé cet usage au moment des travaux est à cet égard indifférent. Il affirme enfin que les franchises contractuelles dont se prévaut la société Thelem assurances pour refuser l’indemnisation intégrale des dommages immatériels consécutifs ne lui sont pas opposables en tant qu’elles ne sont pas explicites et que leur rédaction est soumise à interprétation. Il évalue le montant du préjudice de jouissance à 650 euros par mois à compter du mois d’octobre 2017, date de leur enregistrement comme micro-entrepreneurs, en se rapportant au prix du marché pour la location d’un local commercial d’une surface de 64 m2, soit la surface utile sous la terrasse estimée par l’expert judiciaire. Dans ses conclusions, notifiées le 3 septembre 2024, la SARL [P] [R] demande au tribunal de : Réduire le montant du paiement demandé par M. [I] [M] au titre des travaux de reprise à la somme de 40.667,14 euros TTC ;Débouter M. [I] [M] de sa demande de dommages et intérêts formulée au titre du préjudice de jouissance ;Condamner la société Thelem assurances à garantir la SARL [P] [R] des condamnations prononcées à son encontre dans les limites du contrat de garantie décennale ;Débouter M. [I] [M] de ses demandes formulées au titre des dépens et de l’article 700 ;Condamner M. [I] [M] aux dépens. La SARL [P] [R] reconnaît que les désordres sont apparus postérieurement à la réception et qu’ils rendent l’immeuble impropre à sa destination, estimant qu’aussi bien l’expert judiciaire que l’expert mandaté par le demandeur établissent le caractère décennal des désordres. Pour demander la réduction du montant de la condamnation à laquelle prétend M. [M], elle rappelle que le principe de réparation intégrale des préjudices implique que le responsable d’un dommage indemnise tout le dommage et uniquement ce dernier, sans qu’il en résulte appauvrissement ou enrichissement de la victime. Elle soutient que plusieurs postes de travaux retenus par le demandeur pour le chiffrage de son préjudice (remplacement des garde-corps de la terrasse, pose d’un portillon, pose de garde-corps provisoires en phase chantier), qu’elle évalue à la somme de 18 920,70 euros TTC suivant devis de la société ABC métallerie, constituent des améliorations par rapport aux travaux qu’elle a initialement réalisés. Elle ajoute que le taux de TVA à appliquer aux autres postes de réparation doit être ramené à 10 %, s’agissant de travaux effectués en réparation sur des ouvrages de plus de deux ans. Enfin, elle indique que les frais de maîtrise d’œuvre sollicités par M. [M] doivent quant à eux être ramenés de 4 500 euros à 2 000 euros, estimant que les frais correspondant à la déclaration préalable en cas de changement de destination des futurs locaux ne peuvent pas être sollicités par le demandeur. Elle évalue à 40 667,14 euros TTC le moment total des travaux de reprise. Relevant par ailleurs que la société Thelem assurances ne conteste pas être l’assureur décennal au titre du chantier litigieux, elle indique que cette dernière doit dès lors la garantir, dans les limites de la police d’assurance, si sa responsabilité décennale est engagée. Enfin, elle affirme qu’il ne lui appartient pas de supporter la charge d’un préjudice de jouissance lié à l’absence d’utilisation d’un local professionnel alors qu’une telle destination du local n’était pas envisagée au jour de la réalisation des travaux. Dans ses dernières conclusions (n°2), notifiées le 17 décembre 2024, la société Thelem assurances demande quant à elle au tribunal de : A titre principal, débouter M. [I] [M] de l’ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire : Ordonner un partage de responsabilité entre la SARL [P] carrelage et les consorts [M] comme suit : 80 % du dommage à la charge de la SARL [P] carrelage et 20 % du dommage à la charge des consorts [M] ;Réduire le montant du paiement demandé par M. [I] [M] au titre des travaux de reprise à la somme de 40.667,14 euros TTC ; A titre très subsidiaire, appliquer les plafonds et franchises contractuels prévus à la police d’assurance pour les garanties complémentaires ; En tout état de cause : Condamner M. [I] [M] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Gaëlle BERGER-LUCAS en application de l’article 696 du code de procédure civile ;Condamner M. [I] [M] à verser à la société Thelem assurances la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter M. [I] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle dénie à titre principal sa garantie, concluant à l’absence d’engagement de la responsabilité décennale de son assurée. Elle rappelle que la gravité décennale du désordre n’est caractérisée que si celui-ci rend l’ouvrage impropre à sa destination dans son ensemble. Elle considère qu’il n’est pas démontré que les désordres dont se plaint le demandeur soient de gravité décennale, en relevant que les infiltrations dénoncées par ce dernier se concentrent exclusivement dans le garage de l’immeuble et n’ont pas d’incidence sur le reste de la maison qui demeure habitable, de sorte que l’ouvrage n’est pas rendu impropre à sa destination dans son ensemble. Elle soutient en outre que la gravité décennale d’infiltrations dans un garage n’est susceptible d’être caractérisée que si celles-ci présentent une importance particulière et affirme qu’au cas d’espèce, les infiltrations dénoncées correspondent à des entrées d’eau ponctuelles et localisées. Elle relève en outre que le fait que les époux [M] envisagent désormais de transformer le garage en local professionnel ne peut pas être pris en compte pour caractériser une éventuelle impropriété de l’ouvrage à sa destination. Elle affirme que les garanties complémentaires souscrites par la SARL [P] carrelage ne sont pas davantage susceptibles d’être mobilisées. A titre subsidiaire, en s’appuyant sur les conclusions de l’expert judiciaire et sur la jurisprudence, elle soutient que les maîtres d’ouvrage ont commis une faute d’entretien de leur façade et des jardinières qui a nécessairement aggravé les infiltrations de leur garage. Elle estime qu’une part d’imputabilité à hauteur de 20 % doit être retenue à l’encontre des consorts [M], sollicitant qu’un partage de responsabilité soit opéré à cette hauteur. En développant des moyens et un argumentaire identiques à ceux de la SARL [P] [R], elle évalue elle aussi le montant réel du coût des travaux à 40.667,14 euros TTC et demande à ce que l’éventuelle condamnation prononcée à son encontre soit réduite à ce montant. Elle fait par ailleurs sienne l’argumentation de la SARL [P] carrelage concernant le taux de TVA applicable et les frais de maîtrise d’œuvre sollicités. Elle soutient en outre que le préjudice de jouissance allégué par M. [M] ne saurait en tout état de cause entraîner une mobilisation des garanties de sa police d’assurance, un tel préjudice étant exclu de la définition des dommages immatériels prévue par les conditions générales du contrat d’assurance dans la mesure où il ne constitue pas une perte financière, puisque l’utilisation du garage comme local professionnel n’avait pas été envisagée au moment des travaux. Elle ajoute que le montant sollicité au titre de ce préjudice est disproportionné pour un garage qui n’est pas un lieu d’habitation et n’est justifié par aucun chiffrage. Enfin, au soutien de sa demande formulée à titre très subsidiaire, elle indique que si jamais les garanties complémentaires de sa police d’assurance devaient être jugées mobilisables, elles ne devraient l’être que dans les conditions et limites prévues par le contrat, celles-ci ayant été acceptées par les parties et étant opposables aux tiers. Elle conteste à cet égard le moyen avancé par le défendeur selon lequel le montant de sa franchise contractuelle serait soumis à interprétation, arguant que celui-ci n’est déterminé qu’en fonction de l’effectif salarié de la SARL [P] carrelage, lequel est compris entre 3 et 5 salariés. ***** *** La clôture de la mise en état est intervenue le 11 décembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour et l’affaire a été renvoyée devant le tribunal à l’audience de plaidoiries du 27 avril 2026.
Motifs
Motifs de la décision Le présent jugement, rendu en premier ressort, est contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. 1. Sur les demandes indemnitaires formées par M. [M] : 1.1. Sur les constatations et conclusions de l’expert : Aux termes de son rapport (pièce n°16 du demandeur), l’expert judiciaire constate la réalité des infiltrations dénoncées par le demandeur. Il observe que, après essais d’arrosage en commençant par la partie en pignon sud-est, réalisés lors de son accédit du 10 mars 2022, l’eau déborde assez rapidement par les rives plates, l’évacuation pluviale (« certainement d’origine ») ne faisant que recueillir une faible partie des arrosages. Il constate par ailleurs à la suite de ces essais d’arrosage, à l’intérieur du garage, des coulures dans l’angle et au droit du pignon de la terrasse ainsi qu’au-dessus de la fenêtre latérale. Il note par ailleurs une infiltration côté intérieur de la poutre porteuse au-dessus de la porte en bois, des concrétions calcaires sous le plafond à différents endroits (moins généralisées côté escalier d’accès de la terrasse). Il précise qu’en déplaçant le tuyau d’arrosage vers le milieu de la terrasse, une infiltration localisée à travers une poutrelle peut être observée au bout d’une minute. Il considère que la solidité du support n’est pas atteinte en l’absence de dommages ou de poussées de fer sur les poutrelles. Il estime que la source des infiltrations provient de plusieurs causes, précisant que « la principale vient de l’absence ou insuffisance de soudure de la membrane en relevé contre la bordure périphérique béton », l’eau s’infiltrant sous la membrane et affectant par siphonage la forme de celle-ci, avant de se transmettre par capillarité dans la chape puis, par gravitation, sous le plafond. Il précise que « indépendamment des travaux mis en œuvre, il est mis en évidence des défauts liés à l’entretien et aux dispositions périphériques de la terrasse », identifiant des « sources d’infiltration potentielles par la façade latérale liées à une vétusté des ouvrages », « en particulier la non prise en compte de l’étanchéité des jardinières et des désordres de ravalement ». Il relève par ailleurs que : la traversée de relevée qui rejoint l’évacuation pluviale en écharpe n’a pas été contrôlée lors des travaux, occasionnant des coulures à l’extérieur sur un mur peu étanche ;le crépis en angle sur le poteau de liaison avec la maison présente une longue fissure infiltrante, ce crépis n’étant plus adhérent ;le crépis du poteau central se détache également ; les têtes de ces poteaux sont également sources d’infiltrations si le traitement en étanchéité des jardinières n’a pas été réalisé ;les bases de ces poteaux n’ont visiblement pas été traitées et des fissures infiltrantes sont sources d’infiltrations « pernicieuses ». – Rapport d’expertise judiciaire, p. 4 à 7 Il relève que l’adaptation du gros-œuvre et la reconsidération complète du support et des éléments d’équipements (fenêtre, garde-corps, travaux de ravalement complémentaire…) n’étaient pas inclus dans les travaux réalisés par la SARL [P] carrelage. Il estime qu’il peut être reproché à cette dernière un défaut de conseil lors de l’établissement de son devis ainsi qu’un défaut de résultat par rapport à sa tentative « d’interposer un système d’étanchéité qui aurait pu fonctionner si les ouvrages avaient fait l’objet de plus de soin, alors que la pose du carrelage en elle-même est correctement réalisée ». – Rapport d’expertise judiciaire, p. 9 et 10 Il expose que, pour une réfection complète, la démolition du carrelage s’impose : soit par une transformation complète du gros-œuvre et du dessus de terrasse et des garde-corps, solution qu’il évalue à la somme de 61 276,37 euros TTC (en retenant un taux de TVA de 20 %, hormis s’agissant du remplacement de la porte-fenêtre du bureau pour lequel il retient un taux de 5,5 %), outre 15 % d’honoraires de maîtrise d’œuvre, soit un coût total de 70 467,82 euros TTC ;soit par une entreprise d’étanchéité très expérimentée qui pourra se prononcer sur le support afin d’incorporer une étanchéité mince de type SIKA ou similaire avant repose d’un carrelage, « ce qui réduirait le budget estimé à 20 000 euros sans transformation du gros-œuvre, précisant qu’il s’agit d’une solution selon un procédé « non courant » et « hors garanties notamment sur un changement de destination du garage ». – Rapport d’expertise judiciaire, p. 10 1.2. Sur l’engagement de la responsabilité décennale de la SARL [P] carrelage : L’article 1792 du code civil prévoit les modalités de mise en œuvre de la garantie décennale du constructeur d’un ouvrage. En application du premier alinéa de cet article, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Le second alinéa de cet article précise qu’une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. L'ouvrage s'entend de toute espèce de construction et tout élément concourant à la constitution d'un édifice, par opposition aux éléments d'équipement. Les travaux de rénovation réalisés par le maître de l’ouvrage qui sont importants sont assimilés à des travaux de construction d'un ouvrage qui engagent la responsabilité légale des constructeurs. Aux termes de l’article 1792-1 du même code, est notamment réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. Les acquéreurs successifs d’un immeuble sont recevables à agir contre les constructeurs sur le fondement de la garantie décennale, qui accompagne l’immeuble en tant qu’accessoire. La garantie décennale n'a vocation à s'appliquer que dans l'hypothèse où il y a eu réception et que le dommage s'est révélé postérieurement à celle-ci. La présomption de responsabilité consacrée par l'article 1792 du code civil a pour objet d'alléger la charge de la preuve pour le maître d'ouvrage en le dispensant d'établir l'existence d'une faute du constructeur à l'origine du désordre. Mais elle suppose tout de même d'établir l'existence d'un lien de causalité entre l'intervention du constructeur sur le chantier et le dommage dont il est demandé réparation. En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 8 août 2022 (pièce n° 16 du demandeur), largement corroboré par les conclusions de l’ensemble des parties et les autres pièces du dossier, que la SARL [P] carrelage est intervenue en 2016 sur l’immeuble des consorts [Z], ultérieurement acquis par M. [M], afin d’effectuer des travaux de réfection du sol de la terrasse faisant également office de toit de leur garage, et de pose d’une natte d’étanchéité (pièce n° 16 du demandeur, page 4). La lettre de Madame [U] [W] du 12 janvier 2020 versée au débat par le demandeur (pièce n° 4) met en évidence le fait que les travaux de réfection du toit-terrasse effectués en 2016 avaient été motivés par la perte d’étanchéité du revêtement scellé existant, qui provoquait des coulures dans la partie du garage sous l’emprise de cette terrasse, et avait pour finalité de remédier à ces infiltrations. En se fondant sur les déclarations du gérant de la SARL [P] carrelage, le rapport d’expertise judiciaire indique que la composition des travaux réalisés par la société a été la suivante : « - 6 cm de chape lissée avec forme de pente ; La pose de la natte ;La colle à carrelage ;La pose du carrelage » (p. 4), relevant que la conception d’origine du support de la terrasse a été maintenue. Par conséquent, il se déduit de l’ensemble de ces éléments que les travaux de réfaction du toit-terrasse réalisés par la SARL [P] [R] ont été d’une importance suffisante pour pouvoir être assimilés à des travaux de construction d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil. La SARL [P] [R] a quant à elle la qualité de locateur d’ouvrage au sens de ce même article 1792. Enfin, M. [M] ayant acquis l’immeuble auprès des consorts [Z], il dispose par conséquent d’une action contre la SARL [P] carrelage sur le fondement de la garantie décennale, dont le respect du délai d’épreuve n’est pas contesté, pas plus que ne l’est le fait que les désordres soient apparus postérieurement aux travaux de réfaction, tacitement réceptionnés (l’expert relevant que la facture de la SARL [P] carrelage a été intégralement payée en août 2016). La gravité décennale des désordres est contestée par la société Thelem assurances. Les constatations de l’expert judicaire concernant les infiltrations affectant le garage sont corroborées par le rapport d’expertise amiable contradictoire d’Union Experts du 11 mars 2020 (pièce n° 5 du demandeur), qui constate notamment des « infiltrations à plusieurs endroits visibles en sous face du plancher du garage » (p. 3), ainsi que par le rapport de contre-expertise technique contradictoire réalisée par M. [Q] du 16 décembre 2020 (pièce n° 11 du demandeur), qui relève quant à lui une série d’anomalies à l’intérieur du garage (concrétions de calcite, stalactites) et à son extérieur (traces d’écoulement d’eau, fissures). Cette série d’observations réalisées par différents experts atteste de l’importance des dommages d’infiltration d’eau au niveau du garage postérieurement aux travaux d’étanchéisation réalisés par la SARL [P] carrelage. Le rapport d’expertise judiciaire conclut dans un tableau récapitulatif à un « désordre rendant l’ouvrage impropre à sa destination » (p.10), à l’identique de la contre-expertise amiable du 16 décembre 2020 qui indique que « les quantités d’eau pluviale qui [se] diffusent de manière permanente à partir de la terrasse carrelée sont tout à fait anormales et rendent [le garage] impropre à sa destination » (p. 15). De fait, contrairement à ce qu’allègue la société Thelem assurances, le fait que l’ouvrage objet des infiltrations d’eau pluviale soit un garage ne fait pas obstacle à la caractérisation de désordres d’une gravité telle qu’elle le rende impropre à sa destination. En effet, un garage, même s'il n'a pas vocation à être habité, doit être couvert en ce qu'il est susceptible de servir pour entreposer un véhicule et des biens meubles de toute nature. En conséquence, il doit, pour servir à l'usage auquel on le destine, être étanche. Par ailleurs, le moyen avancé par la société Thelem assurances en vertu duquel les entrées d’eau constatées dans le garage ne seraient pas susceptibles de rendre l’habitation des consorts [M] impropre à son usage dans son ensemble apparaît inopérant, dès lors que l’ouvrage à considérer dans son ensemble pour évaluer l’impact des dommages n’était pas la maison d’habitation, mais bien le garage couvert par le toit-terrasse, mitoyen de la maison, et d’un usage indépendant de celle-ci. Par conséquent, il y aura lieu de considérer que les désordres revêtent une gravité décennale, en ce qu’ils rendent le garage impropre à sa destination. Ces désordres sont imputables à la SARL [P] carrelage dès lors que les infiltrations proviennent de la terrasse carrelée qu’elle a mis en œuvre. Dès lors, la responsabilité de plein droit de la SARL [P] carrelage est engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil. 1.3. Sur la garantie de la société Thelem assurances : En application de l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. En l’espèce, la société Thelem assurances ne conteste pas devoir sa garantie au titre de la police « DC. BAT responsabilité décennale » souscrite par son assurée, dans l’hypothèse où la responsabilité de plein droit de cette dernière serait engagée. En conséquence, la société Thelem assurances est tenue à garantie et doit être condamnée à indemniser M. [M], in solidum avec la SARL [P] [R], du coût des travaux réparatoires. 1.4. Sur le partage de responsabilités sollicité par la société Thelem assurances : Une part de responsabilité peut être laissée au maître d'ouvrage dès lors que sa faute a constitué une cause d'aggravation des désordres ayant concouru pour partie à la réalisation du préjudice. La société Thelem assurances conteste à ce titre le fait que le désordre soit entièrement imputable à son assurée. Il ressort en effet du rapport d’expertise judiciaire que, si l’expert judiciaire impute largement les infiltrations à des « malfaçon[s] dans l’exécution de l’ouvrage » (p.10) – ce dernier indiquant notamment que « la principale [cause des infiltrations] vient de l’absence ou insuffisance de soudure de la membrane en relevé [c’est-à-dire de la natte d’étanchéité] contre la bordure périphérique béton », qui permet à l’eau de « s’inflitr[er] sous la membrane » (p. 6) – il considère que le désordre est également dû à un « défaut d’entretien de l’ouvrage » (p. 10). A ce titre, il relève notamment « des sources d’infiltration potentielles par la façade latérale liées à une vétusté des ouvrages, en particulier la non prise en compte de l’étanchéité des jardinières et des désordres de ravalement », telles que des fissures présentes au niveau du crépis en angle sur le poteau de liaison avec la maison et sur les bases des poteaux (p. 7). Pour autant l’expertise judiciaire n’établit pas de manière précise la responsabilité du maître de l’ouvrage dans les désordres, désignant uniquement « des sources d’infiltration potentielles », pas plus qu’il n’évalue la part de désordres imputable à ce dernier. Si la société Thelem assurances retient pour sa part un taux de 20 %, elle ne fournit aucune justification à son estimation. En outre, le rapport d’expertise judiciaire relève qu’« il peut être reproché à l’entreprise [[P] carrelage] (…) un défaut de conseil lors de l’établissement du devis » (p. 10) quant aux interventions et travaux à effectuer afin de mettre aussi bien fin aux infiltrations que de les prévenir. En effet, alors que l’intervention de la SARL [P] carrelage visait précisément à mettre un terme à de précédentes infiltrations ayant affecté le garage des consorts [Z], il ressort des conclusions de l’expert, lesquelles ne sont pas utilement contredites par la société Thelem assurances, que la SARL [P] carrelage a exécuté une prestation qui n’a pas permis d’assurer l’étanchéité du garage, sans préconiser aucuns travaux de reprise du gros œuvre ou de réfection de l’étanchéité des jardinières, seuls de nature à permettre de mettre hors d’eau le garage de manière pérenne. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu de prononcer de partage des responsabilités entre M. [I] [M] et la SARL [P] carrelage, à laquelle l’intégralité des désordres doit être imputée. 1.5. Sur la réparation du préjudice matériel : Le constructeur tenu à garantie en application de l’article 1792 a l’obligation de réparer tous les dommages matériels et immatériels consécutifs aux désordres de l’ouvrage. En application du principe de réparation intégrale des préjudices, les dommages et intérêts alloués en réparation des dommages dont sont responsables de plein droit les constructeurs doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte ni perte ni profit. Ainsi qu’il a été exposé ci-avant, l’expert a mis en exergue deux solutions envisageables afin de mettre fin aux désordres constatés. Il ressort toutefois des courriers échangés entre M. [M] et la société Soprema que la seconde de ces solutions a dû être abandonnée par ce dernier en raison d’un « risque de désordre par cloquage » (pièce n° 21 du demandeur), raison pour laquelle le demandeur chiffre son préjudice à hauteur de 70467,82 euros en se fondant sur le premier type de travaux proposé et chiffré par l’expert judiciaire. Les demanderesses soutiennent à cet égard que les dépenses de remplacement des garde-corps et du portillon prévues par le devis de la société ABC Métallerie et chiffrées par ce dernier (pièce n° 17 du demandeur) en cas de transformation complète du gros-œuvre relèvent de travaux d’amélioration et non de réparation ; elles contestent également devoir prendre en charge la pose de garde-corps provisoires en phase chantier. Toutefois, si l’expert judiciaire reconnaît que de tels travaux « n’étaient pas inclus dans les travaux réalisés par [P] carrelage », il observe cependant que la mise en œuvre d’un système d’étanchéité efficient suppose « l’adaptation du gros-œuvre et la reconsidération complète du support et des éléments d’équipement » tels que les « garde-corps » (p. 9). Par conséquent, le remplacement des garde-corps étant nécessaire à la réparation des dommages consécutifs aux désordres de l’ouvrage, il n’y aura pas lieu de déduire le coût de ce remplacement du montant d’indemnisation retenu. Le même raisonnement doit s’appliquer à la pose de garde-corps provisoires en phase chantier, également nécessairement à la réparation intégrale des dommages consécutifs aux désordres. En revanche, la pose d’un portillon à l’entrée de l’escalier de la terrasse apparaissant sans lien avec la réparation des désordres, il y aura lieu de déduire le coût de celle-ci du montant total d’indemnisation, pour un montant de 963,37 euros HT, soit 1 156, 04 euros TTC (TVA 20 %), suivant devis ABC métallerie du 19 avril 2022, page 1/2. Les défenderesses contestent en outre l’application d’un taux de TVA de 20 % aux travaux, en soutenant que les réparations devraient faire l’objet d’un taux de TVA de 10 %. Toutefois, ainsi que le relève l’expert judiciaire en page 9 de son rapport, sans être utilement contredit par les défenderesses, un taux de TVA de 20 % est applicable aux travaux réparatoires s’agissant de travaux modificatifs importants assimilables à une addition d’ouvrages, hormis s’agissant du remplacement de la porte-fenêtre du bureau pour lequel l’expert retient un taux de TVA de 5,5 %. Par conséquent, il n’y aura pas lieu de minorer le taux de TVA pour calculer le montant de l’indemnité due par les défenderesses à M. [M]. Enfin, il n’y a pas davantage lieu de réduire le montant retenu au titre des frais de maîtrise d’œuvre, leur estimation à 15 % du montant total des travaux par l’expert judiciaire n’apparaissant pas excessive par rapport aux prix habituellement pratiqués sur le marché et ne faisant à aucun moment référence à la prise en compte d’un aménagement du bien en local commercial (p. 10). Par conséquent, la SARL [P] carrelage et la société Thelem assurances seront condamnées in solidum à payer à M. [I] [M] un montant de 69 138,28 euros (soit [61.276,37 € TTC - 1 156,04 € TTC] + 15 %), avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 8 août 2022, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et la date du présent jugement. 1.6. Sur la réparation du préjudice de jouissance : Le demandeur indique que les infiltrations du garage lui ont causé un préjudice de jouissance en raison de l’impossibilité pour lui de jouir du garage dont il avait pourtant la propriété. Il apparaît en effet indéniable que, le garage ayant été rendu inutilisable en raison des désordres causés par les malfaçons de la SARL [P] carrelage, il en a résulté un préjudice de jouissance pour M. [M]. Ce dernier soutient cependant que son préjudice de jouissance ne se limite pas à la seule impossibilité d’utiliser le garage, mais également à la contrainte de devoir accueillir ses clients professionnels dans sa résidence personnelle, en affirmant avoir eu pour projet de transformer le garage en local pour sa pratique professionnelle ainsi que celle de sa compagne, et évalue par conséquent son préjudice à un montant de 650 euros par mois, en se fondant sur des estimations de valeur locative d’un local commercial de 64 m2. Toutefois, dans la mesure où il ne ressort aucunement des pièces du dossier que le garage aurait été, en l’absence des désordres constatés, en état de servir de local commercial, M. [M] ne démontre pas la réalité du préjudice de jouissance qu’il prétend avoir subi à raison de l’impossibilité d’user du local litigieux à cette fin. Par conséquent il y a lieu d’écarter cette estimation et de ne retenir que le seul préjudice de jouissance tenant à l’impossibilité pour le demandeur d’utiliser ce local en tant que garage. Ce préjudice sera intégralement réparé par l’allocation d’une somme mensuelle de 100 euros à compter du mois d’avril 2019, date de la déclaration de sinistre effectuée par M. [I] [M] auprès son assureur, soit, à la date du présent jugement, une somme totale de 8 700 euros (100 € x 87 mois). Si M. [I] [M] demande la condamnation in solidum de la SARL [P] [R] et la société Thelem assurances à réparer son préjudice de jouissance, la société Thelem assurances lui oppose que la prise en charge d’un tel préjudice ne serait pas prise en charge au titre des garanties complémentaires de sa police d’assurance. Il ressort toutefois des dispositions générales de sa police d’assurance (pièce n° 2 de la société Thelem assurances) que « la garantie des « dommages immatériels consécutifs » souscrite par la SARL [P] carrelage couvre la réparation des dommages immatériels subis par le propriétaire ou l’occupant de la construction lorsque ces dommages sont [notamment] consécutifs à ceux prévus [par la garantie décennale obligatoire] » (p. 13), tandis que le dommage immatériel consécutif y est défini comme « tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble ou de la perte de bénéfice à l’exclusion de tout préjudice dérivant de la perte d’un bien meuble ou d’un dommage corporel » (p. 6). Le préjudice de jouissance afférent entre dans cette dernière définition, en ce qu’il naît de la privation d’un service rendu par un bien immeuble et se résout par l’allocation de dommages et intérêts, Par conséquent, le préjudice de jouissance subi par M. [M] correspondant bien à un « dommage immatériel consécutif » au désordre couvert par la garantie décennale obligatoire, au sens des dispositions de la police d’assurance, il y a lieu de condamner aussi bien la SARL [P] [R] que la société Thelem assurances à réparer ce dommage. Compte tenu des développements qui précèdent, la SARL [P] carrelage et la société Thelem assurances sont condamnées in solidum à payer à M. [M] la somme de 8 700 euros en réparation de son préjudice de jouissance. 2. Sur la demande en garantie présentée par la SARL [P] carrelage contre la société Thelem assurances : En vertu de l’article L. 124-1 du code des assurances, l’assureur est tenu à garantie si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé. Il appartient à l’assuré qui déclare un sinistre et en réclame la prise en charge par son assureur d’établir que les conditions de la garantie contractuelle sont réunies. En l’espèce, comme développé plus haut, il résulte de la police d’assurance souscrite par la SARL [P] carrelage auprès de la société Thelem assurances que cette dernière doit garantir intégralement les désordres relevant de la garantie décennale obligatoire de son assurée ainsi que le préjudice de jouissance consécutif à ces désordres. Par conséquent, la société Thelem assurances doit être condamnée à garantir intégralement la SARL [P] [R] des condamnations prononcées à son encontre. 3. Sur la franchise opposable par la société Thelem assurances : La société Thelem assurances demande à opposer tant à son assurée, la SARL [P] [R], qu’à M. [M], s’agissant des garanties complémentaires de sa police d’assurance, la franchise prévue aux conditions particulières du contrat d’assurance. Elle verse aux débats des conditions particulières signées par son assurée le 16 janvier 2015, mentionnant une franchise par sinistre s’élevant, pour un effectif réel de 1 à 7 personnes au jour du sinistre, à 10 % des dommages avec un minimum de 0,75 fois et un maximum de 3 fois l’indice BT01. Elle rapporte la preuve – non contestée par les autres parties à la cause – que les effectifs de la SARL [P] [R] étaient inférieurs à 7 personnes au jour du chantier (p. 12 de ses conclusions, comportant un extrait du site Pappers.fr, lequel mentionne un effectif compris entre 3 et 5 salariés en 2021) Il ressort de l’article L. 241-1 du code des assurances et de l’annexe 1 de l'article A. 243-1 du même code que l'inopposabilité de la franchise contractuelle au tiers lésé, prévue par le second de ces textes, ne joue que pour l'assurance obligatoire de la responsabilité décennale qu'encourt le constructeur sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil (Cass. civ. 1re, 7 mai 2022, n°97-18.313, publié au bulletin). En conséquence, la société Thelem assurances est fondée à opposer, tant à la SARL [P] [R] qu’à M. [M], s’agissant de la seule condamnation prononcée à son encontre en réparation du préjudice de jouissance subi par ce dernier par suite de la mobilisation de ses garanties facultatives, sa franchise contractuelle par sinistre égale à 10 % des dommages avec un minimum de 0,75 fois et un maximum de 3 fois l’indice BT01. 4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SARL [P] carrelage et la société Thelem assurances, qui succombent à l’instance, sont condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les dépens de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire. Il est par ailleurs équitable de condamner in solidum la SARL [P] [R] et la société Thelem assurances à payer à M. [M] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de l’issue du litige, la société Thelem assurances doit être déboutée de sa demande de ce même chef. En vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, Condamne in solidum la SARL [P] [R] et la société Thelem assurances à payer à M. [I] [M] la somme de 69 138,28 euros en réparation de son préjudice matériel, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 8 août 2022 et la date du présent jugement ; Condamne in solidum la SARL [P] [R] et la société Thelem assurances à payer à M. [I] [M] la somme de 8 700 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; Condamne la société Thelem assurances à garantir la SARL [P] [R] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ; Dit que la société Thelem assurances est fondée à opposer tant à la SARL [P] [R] qu’à M. [I] [M], s’agissant de la seule condamnation prononcée à son encontre en réparation du préjudice de jouissance subi par ce dernier, sa franchise contractuelle par sinistre égale à 10 % des dommages avec un minimum de 0,75 fois et un maximum de 3 fois l’indice BT01 ; Condamne in solidum la SARL [P] [R] et la société Thelem assurances aux dépens, en ce compris les dépens de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire ; Condamne in solidum la SARL [P] [R] et la société Thelem assurances à payer à M. [I] [M] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société Thelem assurances de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. La greffière La présidente
Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01] 25 Août 2026 1re chambre civile 61B N° RG 23/01237 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KGDT AFFAIRE : [I] [M] C/ S.A.R.L. [P] [R] Compagnie d’assurance THELEM ASSURANCES copie exécutoire délivrée le : à : PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ PRESIDENT : Louise MIEL, Vice-présidente ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision. DÉBATS A l’audience publique du 27 Avril 2026 Léo GAUTRON assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties JUGEMENT En premier ressort, contradictoire, prononcé par Louise MIEL, Vice présidente , par sa mise à disposition au greffe le 25 août 2026, après prorogation du délibéré. Jugement rédigé par Léo GAUTRON. -2- ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [I] [M] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Simon AUBIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant ET : DEFENDERESSES : S.A.R.L. [P] [R] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant Compagnie d’assurance THELEM ASSURANCES [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Gaëlle BERGER-LUCAS, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant Exposé du litige Mme [K] [T], Mme [U] [W] et M. [B] [W] (« les consorts [Z] »), propriétaires d’une maison d’habitation avec garage située [Adresse 5] à [Localité 4] (35), ont confié en 2016 à la SARL [P] carrelage des travaux de reprise de leur garage en raison d’infiltrations d’eau de pluie, facturés le 8 août 2016. Ledit garage est surplombé par un toit-terrasse accessible et aménagé. Selon acte authentique en date du 24 août 2017, M. [M] a acquis le bien auprès des consorts [Z]. M. [M] a constaté quelques mois après la vente la présence de gouttes d’eau au plafond du garage situé sous la terrasse ainsi que de fissures sur les faces extérieures des murs périphériques. En avril 2019, M. [M] a procédé à une déclaration de sinistre de dégât des eaux auprès de la société Gan assurances, son assureur « Multirisques habitation ». Plusieurs expertises amiables contradictoires ont été menées, qui se sont soldées par un échec de tentative de règlement amiable. Par actes d’huissier en date des 14, 16, 18 et 24 juin 2021, M. [M] a assigné devant le juge des référés les consorts [Z], la SARL [P] [R], et la société Thelem assurances, assureur de responsabilité civile décennale de la SARL [P] [R], aux fins de désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance du 29 octobre 2021, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire des désordres et désigné M. [F] [O] pour l’accomplir. L’expert a déposé son rapport le 8 août 2022. Par acte de commissaire de justice délivré les 3 et 8 février 2023, M. [M] a assigné les sociétés [P] [R] et Thelem assurances devant le tribunal judiciaire de Rennes, statuant au fond, aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices. Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2024, M. [M] demande au tribunal de : Débouter la SARL [P] [R] et la société Thelem assurances de l’ensemble de leurs demandes ;Condamner in solidum la SARL [P] [R] et la société Thelem assurances à lui payer la somme de 70.467,82 euros, à réindexer à la date du jugement selon l’indice BT01 ;Condamner in solidum la SARL [P] [R] et la société Thelem assurances à lui payer la somme de 650 euros de dommages et intérêts par mois à compter du mois d’octobre 2017 au titre de son préjudice de jouissance ;Condamner in solidum la SARL [P] [R] et la société Thelem assurances aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;Condamner in solidum la SARL [P] [R] et la société Thelem assurances à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, se fondant sur les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil ainsi que sur la jurisprudence, il fait valoir qu’en tant qu’acquéreur de l’immeuble auprès des consorts [Z], il dispose d’une action contre le constructeur de cet immeuble, à savoir, la SARL [P] [R], sur le fondement de la garantie décennale. Il soutient que la responsabilité décennale de la SARL [P] [R] est engagée, l’expertise judiciaire ayant établi le caractère décennal des désordres. Il réfute le moyen que lui oppose la société Thelem assurances – qui conteste la gravité décennale des désordres – en soutenant que les désordres portent sur des éléments faisant indissociablement corps avec l’ouvrage, et le rendent par conséquent impropre à sa destination dans son ensemble. Il relève que la SARL [P] carrelage était assurée au titre de sa responsabilité décennale auprès de la société Thelem assurances lors de la réalisation des travaux, de sorte qu’il dispose également d’une action contre cette dernière. Sur le chiffrage des travaux réparatoires, il indique avoir repris le montant retenu par l’expert judiciaire, en précisant que cette somme doit être réindexée à la date du jugement selon l’indice BT01. Il conteste les moyens avancés par les défenderesses aux fins de réduction du montant des travaux couverts par la garantie décennale, en affirmant que les postes qualifiés par ces dernières de travaux d’amélioration constituent en réalité des travaux de reprise des désordres nécessaires et validés par l’expert. Il soutient que le taux de TVA applicable aux travaux était de 20 %, s’agissant de travaux modificatifs importants assimilables à une addition d’ouvrages. Il précise enfin que le montant de 15 % du coût total des travaux réparatoires retenu pour les frais de maîtrise d’œuvre ne vise que la supervision des travaux réparatoires, et non la future demande de changement de destination des locaux. Au soutien de sa demande en réparation de son préjudice de jouissance, il affirme avoir acquis l’immeuble dans l’objectif d’aménager le garage situé sous la terrasse en deux cabinets de consultation pour son épouse et lui-même, projet contrarié par les infiltrations. Il indique qu’ils sont par conséquent contraints depuis sept ans de consacrer une pièce entière de leur maison à leur activité professionnelle, ce qui porte atteinte à leur intimité et limite leur liberté de mouvement lorsque l’un ou l’autre des conjoints est en consultation. Il soutient que, contrairement à ce qu’affirme la société Thelem assurances, ce préjudice constitue un dommage immatériel consécutif aux dommages matériels couverts par la garantie décennale, et que cette dernière a par conséquent l’obligation de le garantir. Il ajoute que le fait qu’il n’ait pas envisagé cet usage au moment des travaux est à cet égard indifférent. Il affirme enfin que les franchises contractuelles dont se prévaut la société Thelem assurances pour refuser l’indemnisation intégrale des dommages immatériels consécutifs ne lui sont pas opposables en tant qu’elles ne sont pas explicites et que leur rédaction est soumise à interprétation. Il évalue le montant du préjudice de jouissance à 650 euros par mois à compter du mois d’octobre 2017, date de leur enregistrement comme micro-entrepreneurs, en se rapportant au prix du marché pour la location d’un local commercial d’une surface de 64 m2, soit la surface utile sous la terrasse estimée par l’expert judiciaire. Dans ses conclusions, notifiées le 3 septembre 2024, la SARL [P] [R] demande au tribunal de : Réduire le montant du paiement demandé par M. [I] [M] au titre des travaux de reprise à la somme de 40.667,14 euros TTC ;Débouter M. [I] [M] de sa demande de dommages et intérêts formulée au titre du préjudice de jouissance ;Condamner la société Thelem assurances à garantir la SARL [P] [R] des condamnations prononcées à son encontre dans les limites du contrat de garantie décennale ;Débouter M. [I] [M] de ses demandes formulées au titre des dépens et de l’article 700 ;Condamner M. [I] [M] aux dépens. La SARL [P] [R] reconnaît que les désordres sont apparus postérieurement à la réception et qu’ils rendent l’immeuble impropre à sa destination, estimant qu’aussi bien l’expert judiciaire que l’expert mandaté par le demandeur établissent le caractère décennal des désordres. Pour demander la réduction du montant de la condamnation à laquelle prétend M. [M], elle rappelle que le principe de réparation intégrale des préjudices implique que le responsable d’un dommage indemnise tout le dommage et uniquement ce dernier, sans qu’il en résulte appauvrissement ou enrichissement de la victime. Elle soutient que plusieurs postes de travaux retenus par le demandeur pour le chiffrage de son préjudice (remplacement des garde-corps de la terrasse, pose d’un portillon, pose de garde-corps provisoires en phase chantier), qu’elle évalue à la somme de 18 920,70 euros TTC suivant devis de la société ABC métallerie, constituent des améliorations par rapport aux travaux qu’elle a initialement réalisés. Elle ajoute que le taux de TVA à appliquer aux autres postes de réparation doit être ramené à 10 %, s’agissant de travaux effectués en réparation sur des ouvrages de plus de deux ans. Enfin, elle indique que les frais de maîtrise d’œuvre sollicités par M. [M] doivent quant à eux être ramenés de 4 500 euros à 2 000 euros, estimant que les frais correspondant à la déclaration préalable en cas de changement de destination des futurs locaux ne peuvent pas être sollicités par le demandeur. Elle évalue à 40 667,14 euros TTC le moment total des travaux de reprise. Relevant par ailleurs que la société Thelem assurances ne conteste pas être l’assureur décennal au titre du chantier litigieux, elle indique que cette dernière doit dès lors la garantir, dans les limites de la police d’assurance, si sa responsabilité décennale est engagée. Enfin, elle affirme qu’il ne lui appartient pas de supporter la charge d’un préjudice de jouissance lié à l’absence d’utilisation d’un local professionnel alors qu’une telle destination du local n’était pas envisagée au jour de la réalisation des travaux. Dans ses dernières conclusions (n°2), notifiées le 17 décembre 2024, la société Thelem assurances demande quant à elle au tribunal de : A titre principal, débouter M. [I] [M] de l’ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire : Ordonner un partage de responsabilité entre la SARL [P] carrelage et les consorts [M] comme suit : 80 % du dommage à la charge de la SARL [P] carrelage et 20 % du dommage à la charge des consorts [M] ;Réduire le montant du paiement demandé par M. [I] [M] au titre des travaux de reprise à la somme de 40.667,14 euros TTC ; A titre très subsidiaire, appliquer les plafonds et franchises contractuels prévus à la police d’assurance pour les garanties complémentaires ; En tout état de cause : Condamner M. [I] [M] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Gaëlle BERGER-LUCAS en application de l’article 696 du code de procédure civile ;Condamner M. [I] [M] à verser à la société Thelem assurances la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter M. [I] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle dénie à titre principal sa garantie, concluant à l’absence d’engagement de la responsabilité décennale de son assurée. Elle rappelle que la gravité décennale du désordre n’est caractérisée que si celui-ci rend l’ouvrage impropre à sa destination dans son ensemble. Elle considère qu’il n’est pas démontré que les désordres dont se plaint le demandeur soient de gravité décennale, en relevant que les infiltrations dénoncées par ce dernier se concentrent exclusivement dans le garage de l’immeuble et n’ont pas d’incidence sur le reste de la maison qui demeure habitable, de sorte que l’ouvrage n’est pas rendu impropre à sa destination dans son ensemble. Elle soutient en outre que la gravité décennale d’infiltrations dans un garage n’est susceptible d’être caractérisée que si celles-ci présentent une importance particulière et affirme qu’au cas d’espèce, les infiltrations dénoncées correspondent à des entrées d’eau ponctuelles et localisées. Elle relève en outre que le fait que les époux [M] envisagent désormais de transformer le garage en local professionnel ne peut pas être pris en compte pour caractériser une éventuelle impropriété de l’ouvrage à sa destination. Elle affirme que les garanties complémentaires souscrites par la SARL [P] carrelage ne sont pas davantage susceptibles d’être mobilisées. A titre subsidiaire, en s’appuyant sur les conclusions de l’expert judiciaire et sur la jurisprudence, elle soutient que les maîtres d’ouvrage ont commis une faute d’entretien de leur façade et des jardinières qui a nécessairement aggravé les infiltrations de leur garage. Elle estime qu’une part d’imputabilité à hauteur de 20 % doit être retenue à l’encontre des consorts [M], sollicitant qu’un partage de responsabilité soit opéré à cette hauteur. En développant des moyens et un argumentaire identiques à ceux de la SARL [P] [R], elle évalue elle aussi le montant réel du coût des travaux à 40.667,14 euros TTC et demande à ce que l’éventuelle condamnation prononcée à son encontre soit réduite à ce montant. Elle fait par ailleurs sienne l’argumentation de la SARL [P] carrelage concernant le taux de TVA applicable et les frais de maîtrise d’œuvre sollicités. Elle soutient en outre que le préjudice de jouissance allégué par M. [M] ne saurait en tout état de cause entraîner une mobilisation des garanties de sa police d’assurance, un tel préjudice étant exclu de la définition des dommages immatériels prévue par les conditions générales du contrat d’assurance dans la mesure où il ne constitue pas une perte financière, puisque l’utilisation du garage comme local professionnel n’avait pas été envisagée au moment des travaux. Elle ajoute que le montant sollicité au titre de ce préjudice est disproportionné pour un garage qui n’est pas un lieu d’habitation et n’est justifié par aucun chiffrage. Enfin, au soutien de sa demande formulée à titre très subsidiaire, elle indique que si jamais les garanties complémentaires de sa police d’assurance devaient être jugées mobilisables, elles ne devraient l’être que dans les conditions et limites prévues par le contrat, celles-ci ayant été acceptées par les parties et étant opposables aux tiers. Elle conteste à cet égard le moyen avancé par le défendeur selon lequel le montant de sa franchise contractuelle serait soumis à interprétation, arguant que celui-ci n’est déterminé qu’en fonction de l’effectif salarié de la SARL [P] carrelage, lequel est compris entre 3 et 5 salariés. ***** *** La clôture de la mise en état est intervenue le 11 décembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour et l’affaire a été renvoyée devant le tribunal à l’audience de plaidoiries du 27 avril 2026. Motifs de la décision Le présent jugement, rendu en premier ressort, est contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. 1. Sur les demandes indemnitaires formées par M. [M] : 1.1. Sur les constatations et conclusions de l’expert : Aux termes de son rapport (pièce n°16 du demandeur), l’expert judiciaire constate la réalité des infiltrations dénoncées par le demandeur. Il observe que, après essais d’arrosage en commençant par la partie en pignon sud-est, réalisés lors de son accédit du 10 mars 2022, l’eau déborde assez rapidement par les rives plates, l’évacuation pluviale (« certainement d’origine ») ne faisant que recueillir une faible partie des arrosages. Il constate par ailleurs à la suite de ces essais d’arrosage, à l’intérieur du garage, des coulures dans l’angle et au droit du pignon de la terrasse ainsi qu’au-dessus de la fenêtre latérale. Il note par ailleurs une infiltration côté intérieur de la poutre porteuse au-dessus de la porte en bois, des concrétions calcaires sous le plafond à différents endroits (moins généralisées côté escalier d’accès de la terrasse). Il précise qu’en déplaçant le tuyau d’arrosage vers le milieu de la terrasse, une infiltration localisée à travers une poutrelle peut être observée au bout d’une minute. Il considère que la solidité du support n’est pas atteinte en l’absence de dommages ou de poussées de fer sur les poutrelles. Il estime que la source des infiltrations provient de plusieurs causes, précisant que « la principale vient de l’absence ou insuffisance de soudure de la membrane en relevé contre la bordure périphérique béton », l’eau s’infiltrant sous la membrane et affectant par siphonage la forme de celle-ci, avant de se transmettre par capillarité dans la chape puis, par gravitation, sous le plafond. Il précise que « indépendamment des travaux mis en œuvre, il est mis en évidence des défauts liés à l’entretien et aux dispositions périphériques de la terrasse », identifiant des « sources d’infiltration potentielles par la façade latérale liées à une vétusté des ouvrages », « en particulier la non prise en compte de l’étanchéité des jardinières et des désordres de ravalement ». Il relève par ailleurs que : la traversée de relevée qui rejoint l’évacuation pluviale en écharpe n’a pas été contrôlée lors des travaux, occasionnant des coulures à l’extérieur sur un mur peu étanche ;le crépis en angle sur le poteau de liaison avec la maison présente une longue fissure infiltrante, ce crépis n’étant plus adhérent ;le crépis du poteau central se détache également ; les têtes de ces poteaux sont également sources d’infiltrations si le traitement en étanchéité des jardinières n’a pas été réalisé ;les bases de ces poteaux n’ont visiblement pas été traitées et des fissures infiltrantes sont sources d’infiltrations « pernicieuses ». – Rapport d’expertise judiciaire, p. 4 à 7 Il relève que l’adaptation du gros-œuvre et la reconsidération complète du support et des éléments d’équipements (fenêtre, garde-corps, travaux de ravalement complémentaire…) n’étaient pas inclus dans les travaux réalisés par la SARL [P] carrelage. Il estime qu’il peut être reproché à cette dernière un défaut de conseil lors de l’établissement de son devis ainsi qu’un défaut de résultat par rapport à sa tentative « d’interposer un système d’étanchéité qui aurait pu fonctionner si les ouvrages avaient fait l’objet de plus de soin, alors que la pose du carrelage en elle-même est correctement réalisée ». – Rapport d’expertise judiciaire, p. 9 et 10 Il expose que, pour une réfection complète, la démolition du carrelage s’impose : soit par une transformation complète du gros-œuvre et du dessus de terrasse et des garde-corps, solution qu’il évalue à la somme de 61 276,37 euros TTC (en retenant un taux de TVA de 20 %, hormis s’agissant du remplacement de la porte-fenêtre du bureau pour lequel il retient un taux de 5,5 %), outre 15 % d’honoraires de maîtrise d’œuvre, soit un coût total de 70 467,82 euros TTC ;soit par une entreprise d’étanchéité très expérimentée qui pourra se prononcer sur le support afin d’incorporer une étanchéité mince de type SIKA ou similaire avant repose d’un carrelage, « ce qui réduirait le budget estimé à 20 000 euros sans transformation du gros-œuvre, précisant qu’il s’agit d’une solution selon un procédé « non courant » et « hors garanties notamment sur un changement de destination du garage ». – Rapport d’expertise judiciaire, p. 10 1.2. Sur l’engagement de la responsabilité décennale de la SARL [P] carrelage : L’article 1792 du code civil prévoit les modalités de mise en œuvre de la garantie décennale du constructeur d’un ouvrage. En application du premier alinéa de cet article, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Le second alinéa de cet article précise qu’une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. L'ouvrage s'entend de toute espèce de construction et tout élément concourant à la constitution d'un édifice, par opposition aux éléments d'équipement. Les travaux de rénovation réalisés par le maître de l’ouvrage qui sont importants sont assimilés à des travaux de construction d'un ouvrage qui engagent la responsabilité légale des constructeurs. Aux termes de l’article 1792-1 du même code, est notamment réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. Les acquéreurs successifs d’un immeuble sont recevables à agir contre les constructeurs sur le fondement de la garantie décennale, qui accompagne l’immeuble en tant qu’accessoire. La garantie décennale n'a vocation à s'appliquer que dans l'hypothèse où il y a eu réception et que le dommage s'est révélé postérieurement à celle-ci. La présomption de responsabilité consacrée par l'article 1792 du code civil a pour objet d'alléger la charge de la preuve pour le maître d'ouvrage en le dispensant d'établir l'existence d'une faute du constructeur à l'origine du désordre. Mais elle suppose tout de même d'établir l'existence d'un lien de causalité entre l'intervention du constructeur sur le chantier et le dommage dont il est demandé réparation. En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 8 août 2022 (pièce n° 16 du demandeur), largement corroboré par les conclusions de l’ensemble des parties et les autres pièces du dossier, que la SARL [P] carrelage est intervenue en 2016 sur l’immeuble des consorts [Z], ultérieurement acquis par M. [M], afin d’effectuer des travaux de réfection du sol de la terrasse faisant également office de toit de leur garage, et de pose d’une natte d’étanchéité (pièce n° 16 du demandeur, page 4). La lettre de Madame [U] [W] du 12 janvier 2020 versée au débat par le demandeur (pièce n° 4) met en évidence le fait que les travaux de réfection du toit-terrasse effectués en 2016 avaient été motivés par la perte d’étanchéité du revêtement scellé existant, qui provoquait des coulures dans la partie du garage sous l’emprise de cette terrasse, et avait pour finalité de remédier à ces infiltrations. En se fondant sur les déclarations du gérant de la SARL [P] carrelage, le rapport d’expertise judiciaire indique que la composition des travaux réalisés par la société a été la suivante : « - 6 cm de chape lissée avec forme de pente ; La pose de la natte ;La colle à carrelage ;La pose du carrelage » (p. 4), relevant que la conception d’origine du support de la terrasse a été maintenue. Par conséquent, il se déduit de l’ensemble de ces éléments que les travaux de réfaction du toit-terrasse réalisés par la SARL [P] [R] ont été d’une importance suffisante pour pouvoir être assimilés à des travaux de construction d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil. La SARL [P] [R] a quant à elle la qualité de locateur d’ouvrage au sens de ce même article 1792. Enfin, M. [M] ayant acquis l’immeuble auprès des consorts [Z], il dispose par conséquent d’une action contre la SARL [P] carrelage sur le fondement de la garantie décennale, dont le respect du délai d’épreuve n’est pas contesté, pas plus que ne l’est le fait que les désordres soient apparus postérieurement aux travaux de réfaction, tacitement réceptionnés (l’expert relevant que la facture de la SARL [P] carrelage a été intégralement payée en août 2016). La gravité décennale des désordres est contestée par la société Thelem assurances. Les constatations de l’expert judicaire concernant les infiltrations affectant le garage sont corroborées par le rapport d’expertise amiable contradictoire d’Union Experts du 11 mars 2020 (pièce n° 5 du demandeur), qui constate notamment des « infiltrations à plusieurs endroits visibles en sous face du plancher du garage » (p. 3), ainsi que par le rapport de contre-expertise technique contradictoire réalisée par M. [Q] du 16 décembre 2020 (pièce n° 11 du demandeur), qui relève quant à lui une série d’anomalies à l’intérieur du garage (concrétions de calcite, stalactites) et à son extérieur (traces d’écoulement d’eau, fissures). Cette série d’observations réalisées par différents experts atteste de l’importance des dommages d’infiltration d’eau au niveau du garage postérieurement aux travaux d’étanchéisation réalisés par la SARL [P] carrelage. Le rapport d’expertise judiciaire conclut dans un tableau récapitulatif à un « désordre rendant l’ouvrage impropre à sa destination » (p.10), à l’identique de la contre-expertise amiable du 16 décembre 2020 qui indique que « les quantités d’eau pluviale qui [se] diffusent de manière permanente à partir de la terrasse carrelée sont tout à fait anormales et rendent [le garage] impropre à sa destination » (p. 15). De fait, contrairement à ce qu’allègue la société Thelem assurances, le fait que l’ouvrage objet des infiltrations d’eau pluviale soit un garage ne fait pas obstacle à la caractérisation de désordres d’une gravité telle qu’elle le rende impropre à sa destination. En effet, un garage, même s'il n'a pas vocation à être habité, doit être couvert en ce qu'il est susceptible de servir pour entreposer un véhicule et des biens meubles de toute nature. En conséquence, il doit, pour servir à l'usage auquel on le destine, être étanche. Par ailleurs, le moyen avancé par la société Thelem assurances en vertu duquel les entrées d’eau constatées dans le garage ne seraient pas susceptibles de rendre l’habitation des consorts [M] impropre à son usage dans son ensemble apparaît inopérant, dès lors que l’ouvrage à considérer dans son ensemble pour évaluer l’impact des dommages n’était pas la maison d’habitation, mais bien le garage couvert par le toit-terrasse, mitoyen de la maison, et d’un usage indépendant de celle-ci. Par conséquent, il y aura lieu de considérer que les désordres revêtent une gravité décennale, en ce qu’ils rendent le garage impropre à sa destination. Ces désordres sont imputables à la SARL [P] carrelage dès lors que les infiltrations proviennent de la terrasse carrelée qu’elle a mis en œuvre. Dès lors, la responsabilité de plein droit de la SARL [P] carrelage est engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil. 1.3. Sur la garantie de la société Thelem assurances : En application de l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. En l’espèce, la société Thelem assurances ne conteste pas devoir sa garantie au titre de la police « DC. BAT responsabilité décennale » souscrite par son assurée, dans l’hypothèse où la responsabilité de plein droit de cette dernière serait engagée. En conséquence, la société Thelem assurances est tenue à garantie et doit être condamnée à indemniser M. [M], in solidum avec la SARL [P] [R], du coût des travaux réparatoires. 1.4. Sur le partage de responsabilités sollicité par la société Thelem assurances : Une part de responsabilité peut être laissée au maître d'ouvrage dès lors que sa faute a constitué une cause d'aggravation des désordres ayant concouru pour partie à la réalisation du préjudice. La société Thelem assurances conteste à ce titre le fait que le désordre soit entièrement imputable à son assurée. Il ressort en effet du rapport d’expertise judiciaire que, si l’expert judiciaire impute largement les infiltrations à des « malfaçon[s] dans l’exécution de l’ouvrage » (p.10) – ce dernier indiquant notamment que « la principale [cause des infiltrations] vient de l’absence ou insuffisance de soudure de la membrane en relevé [c’est-à-dire de la natte d’étanchéité] contre la bordure périphérique béton », qui permet à l’eau de « s’inflitr[er] sous la membrane » (p. 6) – il considère que le désordre est également dû à un « défaut d’entretien de l’ouvrage » (p. 10). A ce titre, il relève notamment « des sources d’infiltration potentielles par la façade latérale liées à une vétusté des ouvrages, en particulier la non prise en compte de l’étanchéité des jardinières et des désordres de ravalement », telles que des fissures présentes au niveau du crépis en angle sur le poteau de liaison avec la maison et sur les bases des poteaux (p. 7). Pour autant l’expertise judiciaire n’établit pas de manière précise la responsabilité du maître de l’ouvrage dans les désordres, désignant uniquement « des sources d’infiltration potentielles », pas plus qu’il n’évalue la part de désordres imputable à ce dernier. Si la société Thelem assurances retient pour sa part un taux de 20 %, elle ne fournit aucune justification à son estimation. En outre, le rapport d’expertise judiciaire relève qu’« il peut être reproché à l’entreprise [[P] carrelage] (…) un défaut de conseil lors de l’établissement du devis » (p. 10) quant aux interventions et travaux à effectuer afin de mettre aussi bien fin aux infiltrations que de les prévenir. En effet, alors que l’intervention de la SARL [P] carrelage visait précisément à mettre un terme à de précédentes infiltrations ayant affecté le garage des consorts [Z], il ressort des conclusions de l’expert, lesquelles ne sont pas utilement contredites par la société Thelem assurances, que la SARL [P] carrelage a exécuté une prestation qui n’a pas permis d’assurer l’étanchéité du garage, sans préconiser aucuns travaux de reprise du gros œuvre ou de réfection de l’étanchéité des jardinières, seuls de nature à permettre de mettre hors d’eau le garage de manière pérenne. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu de prononcer de partage des responsabilités entre M. [I] [M] et la SARL [P] carrelage, à laquelle l’intégralité des désordres doit être imputée. 1.5. Sur la réparation du préjudice matériel : Le constructeur tenu à garantie en application de l’article 1792 a l’obligation de réparer tous les dommages matériels et immatériels consécutifs aux désordres de l’ouvrage. En application du principe de réparation intégrale des préjudices, les dommages et intérêts alloués en réparation des dommages dont sont responsables de plein droit les constructeurs doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte ni perte ni profit. Ainsi qu’il a été exposé ci-avant, l’expert a mis en exergue deux solutions envisageables afin de mettre fin aux désordres constatés. Il ressort toutefois des courriers échangés entre M. [M] et la société Soprema que la seconde de ces solutions a dû être abandonnée par ce dernier en raison d’un « risque de désordre par cloquage » (pièce n° 21 du demandeur), raison pour laquelle le demandeur chiffre son préjudice à hauteur de 70467,82 euros en se fondant sur le premier type de travaux proposé et chiffré par l’expert judiciaire. Les demanderesses soutiennent à cet égard que les dépenses de remplacement des garde-corps et du portillon prévues par le devis de la société ABC Métallerie et chiffrées par ce dernier (pièce n° 17 du demandeur) en cas de transformation complète du gros-œuvre relèvent de travaux d’amélioration et non de réparation ; elles contestent également devoir prendre en charge la pose de garde-corps provisoires en phase chantier. Toutefois, si l’expert judiciaire reconnaît que de tels travaux « n’étaient pas inclus dans les travaux réalisés par [P] carrelage », il observe cependant que la mise en œuvre d’un système d’étanchéité efficient suppose « l’adaptation du gros-œuvre et la reconsidération complète du support et des éléments d’équipement » tels que les « garde-corps » (p. 9). Par conséquent, le remplacement des garde-corps étant nécessaire à la réparation des dommages consécutifs aux désordres de l’ouvrage, il n’y aura pas lieu de déduire le coût de ce remplacement du montant d’indemnisation retenu. Le même raisonnement doit s’appliquer à la pose de garde-corps provisoires en phase chantier, également nécessairement à la réparation intégrale des dommages consécutifs aux désordres. En revanche, la pose d’un portillon à l’entrée de l’escalier de la terrasse apparaissant sans lien avec la réparation des désordres, il y aura lieu de déduire le coût de celle-ci du montant total d’indemnisation, pour un montant de 963,37 euros HT, soit 1 156, 04 euros TTC (TVA 20 %), suivant devis ABC métallerie du 19 avril 2022, page 1/2. Les défenderesses contestent en outre l’application d’un taux de TVA de 20 % aux travaux, en soutenant que les réparations devraient faire l’objet d’un taux de TVA de 10 %. Toutefois, ainsi que le relève l’expert judiciaire en page 9 de son rapport, sans être utilement contredit par les défenderesses, un taux de TVA de 20 % est applicable aux travaux réparatoires s’agissant de travaux modificatifs importants assimilables à une addition d’ouvrages, hormis s’agissant du remplacement de la porte-fenêtre du bureau pour lequel l’expert retient un taux de TVA de 5,5 %. Par conséquent, il n’y aura pas lieu de minorer le taux de TVA pour calculer le montant de l’indemnité due par les défenderesses à M. [M]. Enfin, il n’y a pas davantage lieu de réduire le montant retenu au titre des frais de maîtrise d’œuvre, leur estimation à 15 % du montant total des travaux par l’expert judiciaire n’apparaissant pas excessive par rapport aux prix habituellement pratiqués sur le marché et ne faisant à aucun moment référence à la prise en compte d’un aménagement du bien en local commercial (p. 10). Par conséquent, la SARL [P] carrelage et la société Thelem assurances seront condamnées in solidum à payer à M. [I] [M] un montant de 69 138,28 euros (soit [61.276,37 € TTC - 1 156,04 € TTC] + 15 %), avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 8 août 2022, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et la date du présent jugement. 1.6. Sur la réparation du préjudice de jouissance : Le demandeur indique que les infiltrations du garage lui ont causé un préjudice de jouissance en raison de l’impossibilité pour lui de jouir du garage dont il avait pourtant la propriété. Il apparaît en effet indéniable que, le garage ayant été rendu inutilisable en raison des désordres causés par les malfaçons de la SARL [P] carrelage, il en a résulté un préjudice de jouissance pour M. [M]. Ce dernier soutient cependant que son préjudice de jouissance ne se limite pas à la seule impossibilité d’utiliser le garage, mais également à la contrainte de devoir accueillir ses clients professionnels dans sa résidence personnelle, en affirmant avoir eu pour projet de transformer le garage en local pour sa pratique professionnelle ainsi que celle de sa compagne, et évalue par conséquent son préjudice à un montant de 650 euros par mois, en se fondant sur des estimations de valeur locative d’un local commercial de 64 m2. Toutefois, dans la mesure où il ne ressort aucunement des pièces du dossier que le garage aurait été, en l’absence des désordres constatés, en état de servir de local commercial, M. [M] ne démontre pas la réalité du préjudice de jouissance qu’il prétend avoir subi à raison de l’impossibilité d’user du local litigieux à cette fin. Par conséquent il y a lieu d’écarter cette estimation et de ne retenir que le seul préjudice de jouissance tenant à l’impossibilité pour le demandeur d’utiliser ce local en tant que garage. Ce préjudice sera intégralement réparé par l’allocation d’une somme mensuelle de 100 euros à compter du mois d’avril 2019, date de la déclaration de sinistre effectuée par M. [I] [M] auprès son assureur, soit, à la date du présent jugement, une somme totale de 8 700 euros (100 € x 87 mois). Si M. [I] [M] demande la condamnation in solidum de la SARL [P] [R] et la société Thelem assurances à réparer son préjudice de jouissance, la société Thelem assurances lui oppose que la prise en charge d’un tel préjudice ne serait pas prise en charge au titre des garanties complémentaires de sa police d’assurance. Il ressort toutefois des dispositions générales de sa police d’assurance (pièce n° 2 de la société Thelem assurances) que « la garantie des « dommages immatériels consécutifs » souscrite par la SARL [P] carrelage couvre la réparation des dommages immatériels subis par le propriétaire ou l’occupant de la construction lorsque ces dommages sont [notamment] consécutifs à ceux prévus [par la garantie décennale obligatoire] » (p. 13), tandis que le dommage immatériel consécutif y est défini comme « tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble ou de la perte de bénéfice à l’exclusion de tout préjudice dérivant de la perte d’un bien meuble ou d’un dommage corporel » (p. 6). Le préjudice de jouissance afférent entre dans cette dernière définition, en ce qu’il naît de la privation d’un service rendu par un bien immeuble et se résout par l’allocation de dommages et intérêts, Par conséquent, le préjudice de jouissance subi par M. [M] correspondant bien à un « dommage immatériel consécutif » au désordre couvert par la garantie décennale obligatoire, au sens des dispositions de la police d’assurance, il y a lieu de condamner aussi bien la SARL [P] [R] que la société Thelem assurances à réparer ce dommage. Compte tenu des développements qui précèdent, la SARL [P] carrelage et la société Thelem assurances sont condamnées in solidum à payer à M. [M] la somme de 8 700 euros en réparation de son préjudice de jouissance. 2. Sur la demande en garantie présentée par la SARL [P] carrelage contre la société Thelem assurances : En vertu de l’article L. 124-1 du code des assurances, l’assureur est tenu à garantie si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé. Il appartient à l’assuré qui déclare un sinistre et en réclame la prise en charge par son assureur d’établir que les conditions de la garantie contractuelle sont réunies. En l’espèce, comme développé plus haut, il résulte de la police d’assurance souscrite par la SARL [P] carrelage auprès de la société Thelem assurances que cette dernière doit garantir intégralement les désordres relevant de la garantie décennale obligatoire de son assurée ainsi que le préjudice de jouissance consécutif à ces désordres. Par conséquent, la société Thelem assurances doit être condamnée à garantir intégralement la SARL [P] [R] des condamnations prononcées à son encontre. 3. Sur la franchise opposable par la société Thelem assurances : La société Thelem assurances demande à opposer tant à son assurée, la SARL [P] [R], qu’à M. [M], s’agissant des garanties complémentaires de sa police d’assurance, la franchise prévue aux conditions particulières du contrat d’assurance. Elle verse aux débats des conditions particulières signées par son assurée le 16 janvier 2015, mentionnant une franchise par sinistre s’élevant, pour un effectif réel de 1 à 7 personnes au jour du sinistre, à 10 % des dommages avec un minimum de 0,75 fois et un maximum de 3 fois l’indice BT01. Elle rapporte la preuve – non contestée par les autres parties à la cause – que les effectifs de la SARL [P] [R] étaient inférieurs à 7 personnes au jour du chantier (p. 12 de ses conclusions, comportant un extrait du site Pappers.fr, lequel mentionne un effectif compris entre 3 et 5 salariés en 2021) Il ressort de l’article L. 241-1 du code des assurances et de l’annexe 1 de l'article A. 243-1 du même code que l'inopposabilité de la franchise contractuelle au tiers lésé, prévue par le second de ces textes, ne joue que pour l'assurance obligatoire de la responsabilité décennale qu'encourt le constructeur sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil (Cass. civ. 1re, 7 mai 2022, n°97-18.313, publié au bulletin). En conséquence, la société Thelem assurances est fondée à opposer, tant à la SARL [P] [R] qu’à M. [M], s’agissant de la seule condamnation prononcée à son encontre en réparation du préjudice de jouissance subi par ce dernier par suite de la mobilisation de ses garanties facultatives, sa franchise contractuelle par sinistre égale à 10 % des dommages avec un minimum de 0,75 fois et un maximum de 3 fois l’indice BT01. 4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SARL [P] carrelage et la société Thelem assurances, qui succombent à l’instance, sont condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les dépens de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire. Il est par ailleurs équitable de condamner in solidum la SARL [P] [R] et la société Thelem assurances à payer à M. [M] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de l’issue du litige, la société Thelem assurances doit être déboutée de sa demande de ce même chef. En vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Condamne in solidum la SARL [P] [R] et la société Thelem assurances à payer à M. [I] [M] la somme de 69 138,28 euros en réparation de son préjudice matériel, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 8 août 2022 et la date du présent jugement ; Condamne in solidum la SARL [P] [R] et la société Thelem assurances à payer à M. [I] [M] la somme de 8 700 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; Condamne la société Thelem assurances à garantir la SARL [P] [R] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ; Dit que la société Thelem assurances est fondée à opposer tant à la SARL [P] [R] qu’à M. [I] [M], s’agissant de la seule condamnation prononcée à son encontre en réparation du préjudice de jouissance subi par ce dernier, sa franchise contractuelle par sinistre égale à 10 % des dommages avec un minimum de 0,75 fois et un maximum de 3 fois l’indice BT01 ; Condamne in solidum la SARL [P] [R] et la société Thelem assurances aux dépens, en ce compris les dépens de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire ; Condamne in solidum la SARL [P] [R] et la société Thelem assurances à payer à M. [I] [M] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société Thelem assurances de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. La greffière La présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-2, code civil 1792-1, code des assurances A243-1, code des assurances L124-1, code des assurances L241-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Angoulême · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00392
en commun : code civil 1792-2, code des assurances A243-1, code des assurances L124-1, code des assurances L241-1
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/08151
en commun : code civil 1792-2, code civil 1792-1, code des assurances A243-1, code des assurances L241-1
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lisieux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00351
en commun : code civil 1792-2, code civil 1792-1, code des assurances A243-1, code des assurances L241-1
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05308
en commun : code civil 1792-2, code civil 1792-1, code des assurances A243-1, code des assurances L241-1
- 6 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/09324
en commun : code civil 1792-2, code civil 1792-1, code des assurances A243-1, code des assurances L241-1
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/01014
en commun : code civil 1792-2, code civil 1792-1, code des assurances A243-1, code des assurances L241-1
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/05305
en commun : code des assurances A243-1, code des assurances L124-1, code des assurances L241-1
- 9 juin 2026 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 24/02195
en commun : code des assurances A243-1, code des assurances L124-1, code des assurances L241-1
Mise à jour de la source le 2026-08-27T18:41:58.497Z.