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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne, 1ère Chambre, 17 juin 2026, n° 21/02685

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

L'association immobilière de la marne a passé commande de la construction de sanitaires pour le groupe scolaire Jeanne d'Arc de Montmirail à différentes entreprises, à savoir :
- Maîtrise d'œuvre (contrat signé le 23 septembre 2011) : le cabinet d'architecture [L] [X] assuré auprès d'AXA FRANCE IARD,
- Lot n°1 terrassement, gros œuvre, maçonnerie : SARL [T] assurée auprès de la SA MMA IARD,
- Lot n°6 doublage, cloisons, isolation : Monsieur [G] [R] assuré auprès de [A], 
- Lot n°8 : plomberie, sanitaires : Monsieur [K] [O], assuré auprès de la SA AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE,
- Lot n°9 carrelages, faïences : SARL [W] [S] [E], assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD.

Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 19 décembre 2012.

Se prévalant de désordres apparus courant 2015 affectant les lots 1-6-8-9, l'ASSOCIATION IMMOBILIÈRE de la Marne a fait dresser par huissier un procès-verbal de constat, le 26 avril 2016, ainsi qu'un devis par la société SILVEX de remise en état des sanitaires filles et garçon d'un montant de 86.198,81 euros TTC.

Par jugement du 22 mai 2018, le Tribunal de commerce de REIMS a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL CABINET D'ARCHITECTURE [L] [X]. Son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, a confié au cabinet CLE une expertise amiable en 2017 à laquelle seul l'assureur de la société [R] (intervenant du lot n°6), [A], est intervenu.

Par acte d'huissier de justice en date du 21 septembre 2018, l'ASSOCIATION IMMOBILIÈRE DE LA MARNE a saisi en référé le Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de solliciter une expertise judiciaire.

Par ordonnance du 20 novembre 2018, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise.

Par ordonnance du 12 novembre 2019, le juge des référés a déclaré les opérations d'expertise en cours, communes et opposables à la SA MAAF ASSURANCES, assureur de la SARL MENUISERIE MICHEL [S] MATRAT, Monsieur [M] [I] es qualité de liquidateur de la SARL [C] [H] ELECTRICITE, la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL [C] [H] ELECTRICITE, la SA GENERALI IARD, assureur de Monsieur [F].

Le rapport d'expertise judiciaire a été rendu le 28 septembre 2020.

Par actes de commissaire de justice en date des 03, 07, 08, 09 septembre et 15 octobre 2021, l'ASSOCIATION IMMOBILIÈRE DE LA MARNE a fait assigner AXA FRANCE IARD, la SA GAN ASSURANCES, GENERALI IARD, Monsieur [G] [R], la Caisse régionale d'assurance mutuelles agricoles du Nord-Est, la SA ALLIANZ IARD, devant le Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de les voir condamner à réparer les désordres. 

La Caisse régionale d'assurance mutuelles agricoles du Nord-Est, es qualités d'assureur de Monsieur [G] [R], a constitué avocat par voie électronique le 20 octobre 2021.

La SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d'assureur de la SARL CABINET D'ARCHITECTE [L] [X], a constitué avocat par voie électronique le 20 octobre 2021.

La SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d'assureur de Monsieur [K] [O], a constitué avocat par voie électronique le 20 octobre 2021.

La SA GENERALI IARD, ès-qualités d'assureur de la SARL [F], a constitué avocat par voie électronique le 25 octobre 2021.

La SA ALLIANZ IARD, ès-qualités d'assureur de la SARL [W] [S] [E], a constitué avocat par voie électronique le 04 novembre 2021.

Monsieur [G] [R] a constitué avocat par voie électronique le 04 novembre 2021.

La SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d'assureur de la SARL [Y] ELECTRICITE a constitué avocat par voie électronique le 07 octobre 2022.

La SA GAN ASSURANCES, ès-qualités d'assureur de la SARL [W] [S] [E], a constitué avocat.

Prétentions et moyens des parties

Par dernières conclusions notifiées électroniquement en date du 05 mai 2023, l'ASSOCIATION IMMOBILIÈRE DE LA MARNE demande au tribunal de : 
Vu les pièces versées au débat,
- Déclarer l'ASSOCIATION IMMOBILIERE DE LA MARNE recevable et fondée en ses demandes, 
- Déclarer les entreprises [W], CABINET D'ARCHITECTURE [L] [X], [R], [K] [O], [C] [H] ELECTRICITE [S] [F] entièrement responsable des désordres et préjudices subis par la requérante,
- Condamner in solidum les sociétés AXA, ès qualité d'assureurs des entreprises [Y] ELECTRICITE, [K] [O] et CABINET D'ARCHITECTURE [L] [X], GAN ASSURANCES et ALLIANZ IARD, ès qualités d'assureurs successifs de la société [W] [S] [E], Monsieur [G] [R] et son assureur [A] NE, à régler à l'AIM la somme de 64 043,10 euros correspondant au montant des réparations chiffrées par l'expert judiciaire en page 36 de son rapport, 
A défaut, 
- Condamner la SA AXA France IARD, assureur des entreprises CABINET D'ARCHITECTURE [L] [X], [K] [O], [Y] au paiement de la somme de 29 655,91 euros, avec indexation sur l'évolution de l'indice INSEE du coût de la construction, 
- Condamner la SA ALLIANZ IARD, ès qualité d'assureur de l'entreprise [W] & [E] à la date de la DOC au paiement de la somme de 10 503,08 euros avec indexation sur l'évolution de l'indice INSEE du coût de la construction, 
- Condamner [A] et son assuré l'entreprise [R] au paiement de la somme de 17 212,08 euros avec indexation sur l'évolution de l'indice INSEE du coût de la construction, 
- Condamner la SA GENERALI au paiement des travaux relatifs aux enduits de soubassement,
- Ordonner la capitalisation par année entière en application de l'article 1343-2 du code civil, 
- Condamner solidairement les défenderesses à payer à la requérante la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement les défenderesses au paiement des honoraires de l'expert judiciaire, 
- Condamner les parties qui succomberont en tous les dépens de l'instance en référé et de l'instance au fond, avec distraction au profit de Me BRASSENS,
- Rappeler que la décision à intervenir bénéficie de l'exécution provisoire.

A l'appui de ses demandes, l'ASSOCIATION IMMOBILIÈRE DE LA MARNE se fonde sur les articles 1792 et 1792-2 du code civil ainsi que la jurisprudence. Elle vise également le fondement de l'article 1231-1 du code civil.
L'ASSOCIATION IMMOBILIÈRE DE LA MARNE vise le rapport de l'expert et reprend les désordres retenus. Elle laisse le tribunal apprécier la répartition des responsabilités.
Sur la forclusion soulevée par l'assureur de la société [P] [O], elle indique qu'il y a lieu d'écarter ce moyen.
Elle indique accepter le chiffrage retenu par l'expert. Elle sollicite une condamnation in solidum et à défaut, une répartition.
Elle se fonde sur l'article L.124-5 du code des assurances et indique que le contrat d'assurance applicable est déterminé par le fait dommageable ou par la réclamation selon le choix fait par l'assureur aux termes du contrat.
Sur la responsabilité de la SA GENERALI IARD, l'ASSOCIATION IMMOBILIÈRE DE LA MARNE se fonde sur les articles 233 et 244 du code de procédure civile. Elle soutient que la nullité d'un rapport suppose que soit établi un grief, selon les articles 114 et 175 du même code. Elle ajoute que l'expert n'est pas enfermé dans sa mission confiée par le juge, notamment dès lors que la question a été soumise contradictoirement.
Concernant l'application des franchises, la SA GENERALI IARD se réfère à l'article L.241-1 du code des assurances et rappelle l'inopposabilité de la franchise contractuelle au tiers lésé. Elle laisse le tribunal apprécier sur ce point.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 janvier 2022, Monsieur [G] [R] et la société [A] NORD EST demandent au tribunal de :
Vu l'article 1792 du code civil,
Vu le rapport d'expertise,
- Débouter l'ASSOCIATION IMMOBILIÈRE DE LA MARNE de la demande de condamnation in solidum à l'encontre de Monsieur [R] et de son assureur avec tous les défendeurs ;
- Limiter la condamnation de Monsieur [G] [R] et son assureur, [A] NORD EST à la somme totale de 15.174,12 euros conformément aux conclusions du rapport d'expertise judiciaire du 28 septembre 2020 ;
- Débouter l'ASSOCIATION IMMOBILIÈRE DE LA MARNE de la demande de condamnation in solidum à l'encontre de Monsieur [R] et de son assureur, compte tenu que ces frais n'ont été engagés qu'en raison de la mauvaise volonté des demandeurs ;
- Limiter la condamnation de Monsieur [G] [R] et son assureur, [A] NORD EST qu'à 23,14% des sommes déterminées par le Tribunal à ce titre avec distraction selon l'article 699 du code de procédure civile.

A l'appui de leurs demandes, Monsieur [G] [R] et la société [A] NORD EST soutiennent que selon le rapport d'expertise, Monsieur [G] [R] n'est concerné que par les désordres 1 et 6. Ils soutiennent qu'il y a lieu de retenir les imputabilités telles que proposées par l'expert judiciaire. Ils s'opposent donc à une condamnation in solidum.
Concernant les frais irrépétibles, ils rappellent ne jamais s'être opposés à une indemnisation. 

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 juin 2022, la SA ALLIANZ IARD, ès-qualités d'assureur de la SARL [W] [S] [E], demande au tribunal de :
- Limiter la responsabilité de la compagnie ALLIANZ à hauteur de 9.043,07 euros pour la réparation des désordres matériels conformément au rapport d'expertise ;
- Limiter la responsabilité de la compagnie ALLIANZ à hauteur de 14,12% du montant des frais, dépens et indemnités de procédure réclamés ;
- Débouter l'AIM et les parties défenderesses de toutes les autres demandes dirigées contre la compagnie ALLIANZ ;
Subsidiairement,
- Ordonner un partage de responsabilité entre les coresponsables et leurs assureurs sans dépasser 14,12% pour la compagnie ALLIANZ ;
- Condamner in solidum les parties défenderesses reconnues responsables des désordres et leurs assureurs à garantir la compagnie ALLIANZ de toute condamnation dans les limites du partage qui sera prononcé.

Au soutien de ses prétentions, la SA ALLIANZ IARD, ès-qualités d'assureur de la SARL [W] [S] [E], souligne que l'expert judiciaire a distingué les imputabilités, de sorte qu'il convient d'exclure la solidarité. Elle sollicite que soit retenue la part qui lui est imputable selon l'expert.

Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 05 février 2022, la SA AXA FRANCE IARD es qualités de l'assureur de la SARL [K] [O], de la SARL CABINET D'ARCHITECTURE [L] [X] et de la SARL [C] [H] ELECTRICITE demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, 
Vu les pièces versées au débat, 
- Recevoir la compagnie AXA en ses écritures et la déclarer bien fondée Y faisant droit,
- Rejeter la demande de condamnation in solidum,
- Prendre acte que la compagnie AXA ne saurait garantir que dans la limite de ses contrats d'assurance dont les franchises applicables Point 1 (pose de plaques de plâtre non hydrofuges),
- Limiter la responsabilité de la compagnie AXA à la somme de 9043,07 euros HT couvrant 30% de responsabilité de son assuré le Cabinet [L] [X], 
- Condamner la compagnie AXA, assureur du cabinet [L] [X], à régler la somme maximale de 9043,07 euros HT Point 2 (Absence d'entrée d'air) 
- Limiter la responsabilité de la compagnie AXA à la somme de 72 euros HT couvrant 20% de responsabilité de son assuré le Cabinet [L] [X] 
- Condamner la compagnie AXA, assureur du cabinet [L] [X], à régler la somme maximale de 72 euros HT Point 3 (diamètre des évacuations des urinoirs etc.), 
- Limiter la responsabilité de la compagnie AXA à la somme de 1.020 euros HT couvrant 20% de responsabilité de son assuré le Cabinet [L] [X],
- Condamner la compagnie AXA, assureur du cabinet [L] [X], à régler la somme maximale de 1020 euros HT,
- Limiter la responsabilité de la compagnie AXA à la somme de 4.080 euros HT couvrant 80% de responsabilité de son assuré la Société [O], 
- Condamner la compagnie AXA, assureur de la Société [O], à régler la somme maximale de 4.080 euros HT Point 4 (purge du groupe de sécurité du chauffe-eau),
- Rejeter toute demande de condamnation contre la compagnie AXA, assureur de la Société [O] et du Cabinet [L] [X], qui n'assure que le volet RCD, non mobilisable, A titre subsidiaire, 
- Limiter la responsabilité de la compagnie AXA à la somme de 33,33 euros HT couvrant 20% de responsabilité de son assuré le Cabinet [L] [X], 
- CONDAMNER la compagnie AXA, assureur du cabinet [L] [X], à régler la somme maximale de 33,33 euros HT, 
- Limiter la responsabilité de la compagnie AXA à la somme de 133,34 euros HT couvrant 80% de responsabilité de son assuré la Société [O], 
- Condamner la compagnie AXA, assureur de la Société [O], à régler la somme maximale de 133,34 euros HT Point 5 (dégradation à la surface du sèche-mains électrique),
- Rejeter toute demande de condamnation contre la compagnie AXA, assureur de la Société [O], qui n'assure que le volet RCD, non mobilisable, 
Sur les coûts complémentaires, 
- Fixer le coût de la maîtrise d'œuvre à la somme de 3663,71 euros HT, 
- Répartir ces coûts au prorata des responsabilités de chacun, 
Sur l'article 700, 
- Réduire la demande à de plus justes proportions, 
- Répartir cette condamnation au prorata des responsabilités de chacun.

Au soutien de ses prétentions, la SA AXA FRANCE IARD rappelle que l'expert a opéré un partage clair de responsabilités que le Tribunal peut reprendre. Elle reprend les désordres pour calculer la part qui lui est due. Elle conteste le caractère décennal de certains désordres. Elle fait état de forclusion concernant un désordre. Elle conteste le pourcentage retenu par l'expert quant à la maîtrise d'œuvre.
En tout état de cause, elle sollicite que soit appliquée la franchise prévue au contrat. 

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, la SA GENERALI IARD es qualités d'assureur de la SARL [F] demande au tribunal de : 
Vu les articles 237 et 246 du Code de procédure civile, 
Vu les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, 
Vu l'article 700 du Code de procédure civile, 
A titre principal, 
- Prononcer la nullité du rapport d'expertise de Monsieur [J] [U] en ce que ce dernier a :

o statué sur l'état des enduits de soubassement du bâtiment et la présence de remontées par capillarité ne relevant pas de sa mission ;
o Ignoré le principe du contradictoire en ne répondant pas à l'ensemble des observations émises par la Compagnie GENERALI aux termes de son Dire n°1.
- Rejeter purement et simplement les demandes de l'ASSOCIATION IMMOBILIÈRE DE LA MARNE dirigées à l'encontre de la Compagnie GENERALI ; 
A titre subsidiaire,
- Prendre acte de ce que l'ASSOCIATION IMMOBILIÈRE DE LA MARNE ne formule aucune demande chiffrée à l'encontre de la Compagnie GENERALI ;
- Dire et juger que la garantie de la Compagnie GENERALI n'est pas mobilisable ;
- Débouter en conséquence l'ASSOCIATION IMMOBILIÈRE DE LA MARNE de ses demandes dirigées à l'encontre de la Compagnie GENERALI ;
- Dire et juger que la Compagnie GENERALI sera fondée à opposer sa franchise à hauteur de 10% des dommages, avec un minimum de 800 euros et son plafond de garantie à hauteur de 1 600 000 euros à l'Association immobilière de la Marne ; 
En tout état de cause,
- Condamner l'ASSOCIATION IMMOBILIÈRE DE LA MARNE à payer à la société GENERALI la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner l'ASSOCIATION IMMOBILIÈRE DE LA MARNE aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Jean-Baptiste PAYET-GODEL conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

A l'appui de ses demandes, la SA GENERALI IARD se fonde sur l'article 244 du code de procédure civile. Elle rappelle la mission de l'expert telle que prévue à l'ordonnance du juge des référés en date du 20 novembre 2018. Elle fait valoir que les désordres étaient décrits de manière très précise au sein de l'assignation et du procès-verbal de constat. Elle soutient qu'il n'est pas question des désordres au droit des enduits extérieurs, de sorte que ces désordres ne peuvent être considérés comme des désordres allégués et n'entraient donc pas dans le champ de la mission de l'expert. Elle en déduit que la nullité du rapport est encourue sur ce point.
Elle se fonde également sur l'article 276 du code de procédure civile. Elle soutient que l'expert n'a répondu qu'à un dire et n'a pas donné suite à ses observations. Elle en déduit que le principe du contradictoire a été violé.
La SA GENERALI IARD relève que la requérante renvoie au rapport sans démontrer l'existence des désordres, leur étendue et le lien avec l'intervention de son assuré. Elle se fonde sur les articles 4 et 5 du code de procédure civile ainsi que la jurisprudence. Elle relève que la demande formée à son encontre est non chiffrée et lie la juridiction.
La SA GENERALI IARD se réfère aux conditions générales souscrites par son assuré et l'exclusion des travaux pour réparer ou remplacer les ouvrages, produits ou marchandises fournis par l'assuré. Elle rappelle que la jurisprudence a validé ces clauses d'exclusion. Elle soutient que la demande vise des travaux de reprise d'enduit, qui sont donc exclus de sa garantie. Elle rappelle en outre la franchise.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2023, la société GAN ASSURANCES, ès-qualités d'assureur de la SARL [W] [S] [E], demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, 
Vu les articles L241-1 et suivants du Code des assurances, 
- Débouter l'ASSOCIATION IMMOBILIERE DE LA MARNE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société GAN ASSURANCES,
- Condamner l'ASSOCIATION IMMOBILIERE DE LA MARNE à payer à la société GAN ASSURANCES la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, 
- Condamner les parties qui succomberont aux dépens de l'instance.

A l'appui de ses demandes, la société GAN ASSURANCES se fonde sur l'article L.241-1 du code des assurances ainsi que la jurisprudence. Elle soutient que la déclaration d'ouverture de chantier et le commencement effectif des travaux confiés à la SARL [W] [S] [E] a débuté avant les garanties souscrites auprès d'elle (avant le 1er janvier 2013). Elle en déduit que les travaux réalisés entre 2011 et 2013 ne sont pas couverts par sa garantie. Elle soutient que c'est l'assureur ALLIANZ FRANCE IARD qui a vocation à couvrir ces désordres. Elle ajoute que l'apparition postérieure des désordres est sans incidence.

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L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 février 2025.

L'audience a été fixée au 19 novembre 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.

Selon ordonnance en date du 25 février 2026, l'ordonnance de clôture a été rabattue et les débats réouverts. A la même date, une nouvelle clôture a été prononcée et l'affaire renvoyée à l'audience collégiale du 18 mars 2026.

La décision a été mise en délibéré au 17 juin 2026.

En application de l'article 467 du code de procédure civile, la décision sera contradictoire.

Motifs

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MOTIFS

Aux termes de l'article 467 du code de procédure civile, le présent jugement sera contradictoire.

Sur la nullité du rapport d'expertise

Aux termes de l'article 237 du code de procédure civile, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.

L'article 237 du même code dispose que le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis.
Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties.
Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique.

L'article 244 du même code indique que le technicien doit faire connaître dans son avis toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner.
Il lui est interdit de révéler les autres informations dont il pourrait avoir connaissance à l'occasion de l'exécution de sa mission.
Il ne peut faire état que des informations légitimement recueillies.

Selon l'article 175 du même code, la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.

Selon la jurisprudence, doit être rejetée l'exception de nullité d'une mesure d'instruction, dès lors que l'existence d'un préjudice n'est ni prouvée ni même alléguée. Ainsi, l'absence de grief est retenue, dès lors les parties ont pu répondre

En l'espèce, l'expert, lui-même, reconnaît en page 29 du rapport que le désordre relatif aux enduits de soubassement n'entrait pas dans sa saisine. Il ressort de l'expertise qu'un dire a pu être émis, de sorte que le contradictoire est respecté. Au surplus, l'expert relève qu'il en a tiré les conséquences, en ne l'incluant pas dans les travaux de reprise.

En conséquence, aucun grief n'est établi et il n'y a donc pas lieu de déclarer le rapport de l'expert nul sur ce point.

La SA GENERALI IARD, ès-qualités d'assureur de la SARL [F], sera donc déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise.

Sur la demande en réparation

Sur la caractérisation des désordres

Conformément à l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

L'article 1792-2 du même code prévoit que la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.

La garantie décennale couvre les désordres qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.

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L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

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En l'espèce, plusieurs désordres ont été relevés au sein du rapport d'expertise. Il convient de les examiner afin de déterminer s'il rentre dans le champ de la garantie décennale ou dans le champ de la responsabilité contractuelle.

1. La pose de plaques de plâtre non hydrofuges dans les sanitaires garçons et filles et décollement des faïences

L'expert rappelle que ce type de locaux collectifs et humides implique la nécessité de mettre en place des plaques de plâtre hydrofuges. A défaut, l'eau remonte par "effet mèche" par des remontées de capillarité en pied de cloisons.

L'absence d'étanchéité est de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à tout le moins à rendre impropre les locaux à leur destination collective. Ce désordre relève donc de la garantie décennale.

2. L'absence d'entrée d'air pour les locaux des sanitaires filles et garçons

L'expert a constaté une absence d'entrées d'air sur les menuiseries extérieures. Il ajoute que la ventilation mécanique contrôlée dans les sanitaires des garçons ne fonctionnait pas.

Ce désordre, s'agissant d'un usage collectif, relève également de la garantie décennale, en ce que son absence rend les locaux collectifs impropres à leur usage.

3. Le diamètre des évacuations des urinoirs, l'absence de clapet anti-retour sur piquage des évacuations et raccordement sur caniveau existant

L'expert note plusieurs désordres et notamment l'absence de clapet anti-retour sur les siphons d'urinoirs associé à une ventilation de chute non conforme qui est susceptible de favoriser le dé-siphonage et l'apparition des odeurs.

S'agissant d'un ouvrage à vocation collective, ce désordre est susceptible de rendre l'ouvrage impropre à sa destination, de sorte qu'il relève de la garantie décennale.

4. La purge du groupe de sécurité du chauffe-eau raccordée sur la colonne de ventilation des évacuations

L'expert relève que le groupe de sécurité n'est pas raccordé comme prévu, c'est-à-dire que la vidange devait être raccordée aux canalisations d'évacuation par l'intermédiaire d'un entonnoir et d'un siphon.

S'agissant de la purge du groupe de sécurité, ce désordre apparaît relever de la garantie décennale, en ce que cette non-conformité est susceptible d'entraîner que les locaux ne soient plus conformes à leur destination.

5. La dégradation de la surface du sèche-mains électrique, au niveau des sanitaires des garçons

L'expert constate une dégradation de la surface du sèche-mains, dû à son sens, à un défaut de peinture sur le matériel dans la sanitaire garçons.

Ce désordre n'est pas un désordre affectant la solidité de l'ouvrage et ne saurait relever de la garantie décennale.

L'expert relève une non-conformité, notamment en comparaison avec ceux présents au niveau des sanitaires filles. 

Dès lors, ce désordre relève de la responsabilité contractuelle.

6. L'absence d'isolation dans le plénum

L'expert a constaté que l'isolation était manquante au-dessus des sanitaires. 

S'agissant d'une isolation, ce désordre relève de la garantie décennale, en ce qu'une absence d'isolation est susceptible de rendre l'ouvrage impropre à sa destination, s'agissant d'un espace collectif.


7. L'enduit sur soubassement

Un enduit de façade relève de la garantie décennale uniquement s'il a une fonction d'étanchéité. Or, l'expert indique, en l'espèce, que l'arase étanche est présente, de sorte que ce désordre - non compris dans la mission - ne relève pas de la garantie décennale.

Le désordre de décollement de faïence noté par l'expert est susceptible de relever de la responsabilité contractuelle.

Sur le partage de responsabilité

Il ressort de l'expertise judiciaire que l'expert a pris soin de distinguer les imputabilités pour chaque désordre, en motivant cette répartition. Il convient de la reprendre et de ne pas faire droit à la demande de condamnation in solidum.

1. La pose de plaques de plâtre non hydrofuges dans les sanitaires garçons et filles et décollement des faïences

L'expert estime que ce désordre est imputable pour moitié au cabinet d'architecture [L] [X], suite à une erreur de conception et pour moitié restante entre les entreprises [R] et l'entreprise [W] & [E].

50% cabinet d'architecture [L] [X].
25% entreprise [R].
25% entreprise [W] & [E].

2. L'absence d'entrée d'air pour les locaux des sanitaires filles et garçons

L'expert indique que le désordre est imputable à l'entreprise [C] [H]. Il relève un défaut de suivi, imputable au cabinet d'architecture [L] [X].

L'expert n'opère pas de répartition de responsabilité. S'agissant d'un défaut de suivi, il y a lieu de retenir 20% de responsabilité imputable au cabinet d'architecture [L] [X] et 80% à l'entreprise [C] [H].

3. Le diamètre des évacuations des urinoirs, l'absence de clapet anti-retour sur piquage des évacuations et raccordement sur caniveau existant

L'expert indique que le désordre est imputable à l'entreprise [K] [O]. Il relève un défaut de suivi, imputable au cabinet d'architecture [L] [X].

L'expert n'opère pas de répartition de responsabilité. S'agissant d'un défaut de suivi, il y a lieu de retenir 20% de responsabilité imputable au cabinet d'architecture [L] [X] et 80% à l'entreprise [K] [O].

4. La purge du groupe de sécurité du chauffe-eau raccordée sur la colonne de ventilation des évacuations

L'expert indique que le désordre est imputable à l'entreprise [K] [O]. Il relève un défaut de suivi, imputable au cabinet d'architecture [L] [X].

L'expert n'opère pas de répartition de responsabilité. S'agissant d'un défaut de suivi, il y a lieu de retenir 20% de responsabilité imputable au cabinet d'architecture [L] [X] et 80% à l'entreprise [K] [O].



5. La dégradation de la surface du sèche-mains électrique, au niveau des sanitaires des garçons

L'expert indique que le désordre est imputable à l'entreprise [K] [O]. 

6. L'absence d'isolation dans le plénum

L'expert indique que le désordre est imputable à l'entreprise [R]. 

Sur la demande en dommages et intérêts

L'expert a opéré un chiffrage par désordre, qu'il convient de retenir.

1. La pose de plaques de plâtre non hydrofuges dans les sanitaires garçons et filles et décollement des faïences

Il convient de retenir la somme de 30.143,58 euros.
50 % à la charge du cabinet d'architecture [L] [X], soit 15.071,80 euros.
25 % à la charge de l'entreprise [R], soit 7.535,89 euros.
25% à la charge de l'entreprise [W] & [E], soit 7.535,89 euros.

2. L'absence d'entrée d'air pour les locaux des sanitaires filles et garçons

Il convient de retenir la somme de 360 euros.
20 % à la charge du cabinet d'architecture [L] [X], soit 72 euros.
80 % à la charge de l'entreprise [C] [H], soit 288 euros.


3. Le diamètre des évacuations des urinoirs, l'absence de clapet anti-retour sur piquage des évacuations et raccordement sur caniveau existant

Il convient de retenir la somme de 5.100 euros.
20 % à la charge du cabinet d'architecture [L] [X], soit 1.020 euros.
80 % à la charge de l'entreprise [K] [O], soit 4.080 euros.

4. La purge du groupe de sécurité du chauffe-eau raccordée sur la colonne de ventilation des évacuations

Il convient de retenir la somme de 166,67 euros.
20 % à la charge du cabinet d'architecture [L] [X], soit 33,33 euros.
80 % à la charge de l'entreprise [K] [O], soit 133,34 euros.

5. La dégradation de la surface du sèche-mains électrique, au niveau des sanitaires des garçons

Il convient de retenir la somme de 580,00 euros à la charge de l'entreprise [K] [O].

6. L'absence d'isolation dans le plénum

Il convient de retenir la somme de 4.814 euros à la charge de l'entreprise [R].

7. Sur le coût de la maîtrise d'œuvre et des sanitaires provisoires

L'expert retient les sommes de 6.645 euros HT au titre de la maîtrise d'œuvre et 5.560 euros HT, au titre des sanitaires provisoires, soit une somme totale de 12.205 euros HT.

L'expert n'impute pas cette somme à une entreprise en particulier. 

La requérante conclut sur la maîtrise d'œuvre et propose de répartir au prorata de la charge financière finale soit :
- 51,69 % pour l'entreprise [K] [O], le cabinet d'architecture [L] [X], la SARL [Y], garantis par AXA FRANCE IARD ;
- 18,31 % pour l'entreprise [W] et [E], garantie par la SA ALLIANZ IARD ;
- 23,14 % pour l'entreprise [R], garantie par [A] NORD EST.

La répartition proposée tient compte de la part de responsabilité de chacun, il convient donc de la retenir.

Elle sollicite que la prise en charge des sanitaires provisoires fasse l'objet d'une condamnation in solidum entre les assurances. Néanmoins, cette demande n'est pas reprise au dispositif des conclusions. Cette somme ne pourra donc pas être retenue.

Sur la garantie des assureurs

1. AXA FRANCE IARD, assureur de Monsieur [K] [O]

Il résulte de ce qui précède que les sommes suivantes relèvent de l'entreprise de Monsieur [K] [O] :
- Désordre 3 (imputable à 80%) : 4.080 €, au titre de la garantie décennale
- Désordre 4 (imputable à 80%) : 133,34 €, au titre de la garantie décennale
- Désordre 5 (imputable à 100%) : 580 €, au titre de la responsabilité contractuelle

AXA FRANCE IARD relève qu'elle ne peut garantir le désordre 5, s'agissant d'une responsabilité contractuelle. Il y a lieu de l'exclure, le désordre ayant été qualifié de non-conformité, sans qu'il y ait besoin de répondre au moyen de tirer de la forclusion.

Il sera donc retenue la somme de 4.213,43 € HT.

2. AXA FRANCE IARD assureur de la SARL [Y]

Il résulte de ce qui précède que la somme suivante relève de la SARL [Y] :
- Désordre 2 (imputable à 80%) : 288 €, au titre de la garantie décennale

Il sera donc retenue la somme de 288 € HT.

3. AXA FRANCE IARD assureur du cabinet d'architecture [L] [X]

Il résulte de ce qui précède que les sommes suivantes relèvent du cabinet d'architecture [L] [X] :
- Désordre 1 (imputable à 50%) : 15.071,80 €, au titre de la garantie décennale
- Désordre 2 (imputable à 20%) : 72 €, au titre de la garantie décennale
- Désordre 3 (imputable à 20%) : 1.020 €, au titre de garantie décennale
- Désordre 4 (imputable à 20%) : 33,33 €, au titre de garantie décennale

Il sera donc retenue la somme de 16.197,13 € HT.

*

Aux sommes retenues, il convient d'ajouter 51,69% de 6.645 € HT au titre de la maîtrise d'œuvre, soit 3.434,80 € HT.

En définitive, AXA FRANCE, es qualité d'assureur de ces trois entreprises, sera condamnée à verser à l'ASSOCIATION IMMOBILIÈRE DE LA MARNE la somme de 24.133,36 euros HT, soit la somme de 28.960,03 € TTC, avec indexation sur l'évolution de l'indice INSEE du coût de la construction.

4. SA GAN ASSURANCES et SA ALLIANZ IARD assureurs de la SARL [W] [S] [E]

Il résulte de ce qui précède que la somme suivante relève de la SARL [W] [E] :
- Désordre 1 (imputable à 25%) : 7.535,89 €, au titre de la garantie décennale
- Maîtrise d'œuvre (18,31%) : 1.216,70 €

Il résulte des écritures des assureurs que l'assureur de la SARL [W] [E] au titre de la garantie décennale s'agissant de ces travaux est la SA ALLIANZ IARD, qui accepte le montant retenu par l'expert.

Dès lors, la SA GAN ASSURANCES sera mise hors de cause.

La SA ALLIANZ, ès-qualités d'assureur de la SARL [W] [S] [E], sera condamnée à verser à l'ASSOCIATION IMMOBILIÈRE DE LA MARNE la somme de 8.752,59 € HT, soit la somme de 10.503,08 € TTC, avec indexation sur l'évolution de l'indice INSEE du coût de la construction.


5. GENERALI IARD assureur de la SARL [F]

Aucune somme n'est imputable à la SARL [F], selon l'expert. 
Par ailleurs, aucune somme n'est sollicitée par la requérante au dispositif de ses conclusions.

La SA GENERALI IARD sera donc mise hors de cause.

Il n'y a donc pas lieu d'examiner ses autres moyens de défense.

6. [A] NORD EST assureur de Monsieur [G] [R]

Il résulte de ce qui précède que les sommes suivantes relèvent de l'entreprise de Monsieur [G] [R] :
- Désordre 1 (imputable à 25%) : 7.535,89 €, au titre de la garantie décennale
- Désordre 6 (imputable à 100%) : 4.814 €, au titre de la garantie décennale
- Maîtrise d'œuvre (23,14%) : 1.537,65 €

L'assureur [A] NORD EST sollicite que les désordres 1 et 6 soient retenus, conformément aux conclusions de l'expert. 

En conséquence, Monsieur [G] [R] et son assureur, [A] NORD EST, seront condamnés à verser à l'ASSOCIATION IMMOBILIÈRE DE LA MARNE la somme de 13.887,54 € HT, soit 16.665,05 € TTC, avec indexation sur l'évolution de l'indice INSEE du coût de la construction.

Sur l'application de la franchise

Par application des dispositions des articles L 112-6 et L 121-1 du code des assurances, la franchise contractuelle peut être opposée au tiers lésé lorsqu'elle est relative à une assurance facultative, l'opposabilité de la franchise au tiers lésé emportant le droit pour l'assureur de déduire son montant de l'indemnité susceptible d'être versée à celui-ci.
Aux termes de l'article L.241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l'obtention d'un marché public doit être en mesure de justifier qu'il a souscrit un contrat d'assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance.

En l'espèce, s'agissant d'une garantie décennale obligatoire, la franchise est inopposable au tiers lésé.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

AXA FRANCE IARD, la SA ALLIANZ IARD, Monsieur [G] [R] et son assureur [A] EST, qui succombent à l'instance, seront condamnés solidairement aux dépens, y compris les frais d'expertise et la procédure en référé, dont distraction au profit de Maître OPYRCHAL. 

En outre, les défendeurs seront déboutés de leur propre demande de ce chef. 

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. 

Au regard des responsabilités retenues, il convient de condamner, au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
- AXA FRANCE IARD à verser la somme de 3.000 euros ;
- SA ALLIANZ IARD à verser la somme de 1.000 euros ;
- Monsieur [G] [R] et son assureur [A] NORD EST la somme de 1.000 euros, solidairement.

En outre, les défendeurs seront déboutés de leur propre demande de ce chef. 

Sur l'exécution provisoire 

En application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 


En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.

Dispositif

* *
*
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

DEBOUTE la SA GENERALI IARD, ès-qualités d'assureur de la SARL [F] de sa demande de voir prononcer la nullité du rapport d'expertise de Monsieur [J] [U] ;

MET hors de cause la SA GENERALI IARD, ès-qualités d'assureur de la SARL [F] ;

REJETTE les demandes de l'ASSOCIATION IMMOBILIÈRE DE LA MARNE à l'égard de la SA GENERALI IARD, ès-qualités d'assureur de la SARL [F] ;

MET hors de cause la SA GAN ASSURANCES, ès-qualités d'assureur de la SARL [W] [S] [E] ;

REJETTE les demandes de l'ASSOCIATION IMMOBILIÈRE DE LA MARNE à l'égard de la SA GAN ASSURANCES, ès-qualités d'assureur de la SARL [W] [S] [E] ;

DECLARE les entreprises [W] [S] [E], le CABINET D'ARCHITECTURE [L] [X], l'entreprise de Monsieur [R], l'entreprise de Monsieur [K] [O], et la SARL [Y] ELECTRICITE entièrement responsables des désordres et préjudices subis par l'ASSOCIATION IMMOBILIÈRE DE LA MARNE au titre des travaux entrepris ;

DEBOUTE l'ASSOCIATION IMMOBILIÈRE DE LA MARNE de sa demande de condamnation in solidum des sociétés AXA, ès-qualités d'assureurs des entreprises [Y] ELECTRICITE, [K] [O] et CABINET D'ARCHITECTURE [L] [X], GAN ASSURANCES et ALLIANZ IARD, ès-qualités d'assureurs successifs de la société [W] [S] [E], Monsieur [G] [R] et son assureur [A] NE, à lui régler la somme de 64 043,10 euros ;

CONDAMNE AXA FRANCE IARD,ès-qualités d'assureur du cabinet d'architecture [L] [X], de la SARL [Y], Monsieur [K] [O], à verser à l'ASSOCIATION IMMOBILIÈRE DE LA MARNE, la somme de 24.133,36 euros HT, soit la somme de 28.960,03 euros TTC, avec indexation sur l'évolution de l'indice INSEE du coût de la construction ;

CONDAMNE la SA ALLIANZ, ès-qualités d'assureur de la SARL [W] [S] [E], à verser à l'ASSOCIATION IMMOBILIÈRE DE LA MARNE la somme de 8.752,59 euros HT, soit la somme de 10.503,08 euros TTC, avec indexation sur l'évolution de l'indice INSEE du coût de la construction ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [R] et son assureur, [A] NORD EST à verser à l'ASSOCIATION IMMOBILIÈRE DE LA MARNE la somme de 13.887,54 euros HT, soit 16.665,05 euros TTC, avec indexation sur l'évolution de l'indice INSEE du coût de la construction ; 

ORDONNE la capitalisation des intérêts par années entières ; 

DIT que la franchise est non opposable au tiers lésé, s'agissant d'une garantie décennale obligatoire ;

CONDAMNE solidairement AXA FRANCE IARD, la SA ALLIANZ IARD, Monsieur [G] [R] et son assureur [A] NORD EST aux dépens, en ce compris les frais d'expertise et de la procédure en référé, dont distraction au profit de Maître OPYRCHAL ;

CONDAMNE AXA FRANCE IARD à verser à l'ASSOCIATION IMMOBILIÈRE DE LA MARNE la somme de 3.000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à verser à l'ASSOCIATION IMMOBILIÈRE DE LA MARNE la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [R] et son assureur [A] NORD EST à verser à l'ASSOCIATION IMMOBILIÈRE DE LA MARNE la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE les demandes de AXA FRANCE IARD, la SA ALLIANZ IARD, Monsieur [G] [R] et son assureur [A] NORD EST, la SA GENERALI IARD, GAN ASSURANCES au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens ; 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. 

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été rédigée par Marie DIEDERICHS, juge, et signée par Amélie CHEVRIER, vice-présidente et Valérie BERGANZONI, greffière.

Le greffier, Le président,
Texte intégral
MD/VB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE


CHAMBRE CIVILE 1ère section

JUGEMENT DU 17 Juin 2026

AFFAIRE N° RG 21/02685 - N° Portalis DBY7-W-B7F-DZOP

ASSOCIATION IMMOBILIERE DE LA MARNE 
C/
[G] [R], CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST, S.A. ALLIANZ IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. GENERALI IARD, S.A. GAN ASSURANCES

ENTRE :

ASSOCIATION IMMOBILIERE DE LA MARNE
20 rue de l’Abbé Pierre Gillet 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
représentée par Me Aurore OPYRCHAL, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Copie exécutoire délivrée
le 17/06/26 à :
- Me Opyrchal
- SELARL Pelletier
- Me Legay
- SELARL Jacquemet
- SCP Badre
- SELARL Raffin

[S] :

Monsieur [G] [R]
2 rue Anatole France 51530 MAGENTA
représenté par Maître Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

[A] NORD EST, ès-qualités d’assureur de Monsieur [G] [R]
2 rue Léon Patoux 51100 REIMS
représentée par Maître Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

S.A. ALLIANZ IARD, ès-qualités d’assureur de la SARL [W] [S] [E]
87 rue de Richelieu 75002 PARIS
représentée par Maître Stéphane ZINE, avocat au barreau de THIONVILLE et par Maître Jacques LEGAY, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat postulant

S.A. AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de Monsieur [K] [O], de la SARL CABINET D’ARCHITECTURE [L] [X] et de la SARL [Y] ELECTRICITE
313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE
représentée par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS

S.A. GENERALI IARD, ès-qualités d’assureur de la SARL [F]
2 rue Pillet-Will 75009 PARIS
représentée par la SCP PREEL HECQUET PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS et par la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocats au barreau de REIMS, avocats postulant




S.A. GAN ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la SARL [W] & [E]
8-10 rue d’Astorg 75008 PARIS CEDEX
représentée par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Amélie CHEVRIER, vice-présidente
ASSESSEURS : Marie DIEDERICHS, juge
 Caroline JACOTOT, juge

GREFFIER : Valérie BERGANZONI

Dépôt des dossiers pour l’audience du 18 mars 2026 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026

JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Amélie CHEVRIER, vice-présidente et Valérie BERGANZONI, greffier.


* * *

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

L'association immobilière de la marne a passé commande de la construction de sanitaires pour le groupe scolaire Jeanne d'Arc de Montmirail à différentes entreprises, à savoir :
- Maîtrise d'œuvre (contrat signé le 23 septembre 2011) : le cabinet d'architecture [L] [X] assuré auprès d'AXA FRANCE IARD,
- Lot n°1 terrassement, gros œuvre, maçonnerie : SARL [T] assurée auprès de la SA MMA IARD,
- Lot n°6 doublage, cloisons, isolation : Monsieur [G] [R] assuré auprès de [A], 
- Lot n°8 : plomberie, sanitaires : Monsieur [K] [O], assuré auprès de la SA AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE,
- Lot n°9 carrelages, faïences : SARL [W] [S] [E], assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD.

Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 19 décembre 2012.

Se prévalant de désordres apparus courant 2015 affectant les lots 1-6-8-9, l'ASSOCIATION IMMOBILIÈRE de la Marne a fait dresser par huissier un procès-verbal de constat, le 26 avril 2016, ainsi qu'un devis par la société SILVEX de remise en état des sanitaires filles et garçon d'un montant de 86.198,81 euros TTC.

Par jugement du 22 mai 2018, le Tribunal de commerce de REIMS a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL CABINET D'ARCHITECTURE [L] [X]. Son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, a confié au cabinet CLE une expertise amiable en 2017 à laquelle seul l'assureur de la société [R] (intervenant du lot n°6), [A], est intervenu.

Par acte d'huissier de justice en date du 21 septembre 2018, l'ASSOCIATION IMMOBILIÈRE DE LA MARNE a saisi en référé le Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de solliciter une expertise judiciaire.

Par ordonnance du 20 novembre 2018, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise.

Par ordonnance du 12 novembre 2019, le juge des référés a déclaré les opérations d'expertise en cours, communes et opposables à la SA MAAF ASSURANCES, assureur de la SARL MENUISERIE MICHEL [S] MATRAT, Monsieur [M] [I] es qualité de liquidateur de la SARL [C] [H] ELECTRICITE, la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL [C] [H] ELECTRICITE, la SA GENERALI IARD, assureur de Monsieur [F].

Le rapport d'expertise judiciaire a été rendu le 28 septembre 2020.

Par actes de commissaire de justice en date des 03, 07, 08, 09 septembre et 15 octobre 2021, l'ASSOCIATION IMMOBILIÈRE DE LA MARNE a fait assigner AXA FRANCE IARD, la SA GAN ASSURANCES, GENERALI IARD, Monsieur [G] [R], la Caisse régionale d'assurance mutuelles agricoles du Nord-Est, la SA ALLIANZ IARD, devant le Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de les voir condamner à réparer les désordres. 

La Caisse régionale d'assurance mutuelles agricoles du Nord-Est, es qualités d'assureur de Monsieur [G] [R], a constitué avocat par voie électronique le 20 octobre 2021.

La SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d'assureur de la SARL CABINET D'ARCHITECTE [L] [X], a constitué avocat par voie électronique le 20 octobre 2021.

La SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d'assureur de Monsieur [K] [O], a constitué avocat par voie électronique le 20 octobre 2021.

La SA GENERALI IARD, ès-qualités d'assureur de la SARL [F], a constitué avocat par voie électronique le 25 octobre 2021.

La SA ALLIANZ IARD, ès-qualités d'assureur de la SARL [W] [S] [E], a constitué avocat par voie électronique le 04 novembre 2021.

Monsieur [G] [R] a constitué avocat par voie électronique le 04 novembre 2021.

La SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d'assureur de la SARL [Y] ELECTRICITE a constitué avocat par voie électronique le 07 octobre 2022.

La SA GAN ASSURANCES, ès-qualités d'assureur de la SARL [W] [S] [E], a constitué avocat.

Prétentions et moyens des parties

Par dernières conclusions notifiées électroniquement en date du 05 mai 2023, l'ASSOCIATION IMMOBILIÈRE DE LA MARNE demande au tribunal de : 
Vu les pièces versées au débat,
- Déclarer l'ASSOCIATION IMMOBILIERE DE LA MARNE recevable et fondée en ses demandes, 
- Déclarer les entreprises [W], CABINET D'ARCHITECTURE [L] [X], [R], [K] [O], [C] [H] ELECTRICITE [S] [F] entièrement responsable des désordres et préjudices subis par la requérante,
- Condamner in solidum les sociétés AXA, ès qualité d'assureurs des entreprises [Y] ELECTRICITE, [K] [O] et CABINET D'ARCHITECTURE [L] [X], GAN ASSURANCES et ALLIANZ IARD, ès qualités d'assureurs successifs de la société [W] [S] [E], Monsieur [G] [R] et son assureur [A] NE, à régler à l'AIM la somme de 64 043,10 euros correspondant au montant des réparations chiffrées par l'expert judiciaire en page 36 de son rapport, 
A défaut, 
- Condamner la SA AXA France IARD, assureur des entreprises CABINET D'ARCHITECTURE [L] [X], [K] [O], [Y] au paiement de la somme de 29 655,91 euros, avec indexation sur l'évolution de l'indice INSEE du coût de la construction, 
- Condamner la SA ALLIANZ IARD, ès qualité d'assureur de l'entreprise [W] & [E] à la date de la DOC au paiement de la somme de 10 503,08 euros avec indexation sur l'évolution de l'indice INSEE du coût de la construction, 
- Condamner [A] et son assuré l'entreprise [R] au paiement de la somme de 17 212,08 euros avec indexation sur l'évolution de l'indice INSEE du coût de la construction, 
- Condamner la SA GENERALI au paiement des travaux relatifs aux enduits de soubassement,
- Ordonner la capitalisation par année entière en application de l'article 1343-2 du code civil, 
- Condamner solidairement les défenderesses à payer à la requérante la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement les défenderesses au paiement des honoraires de l'expert judiciaire, 
- Condamner les parties qui succomberont en tous les dépens de l'instance en référé et de l'instance au fond, avec distraction au profit de Me BRASSENS,
- Rappeler que la décision à intervenir bénéficie de l'exécution provisoire.

A l'appui de ses demandes, l'ASSOCIATION IMMOBILIÈRE DE LA MARNE se fonde sur les articles 1792 et 1792-2 du code civil ainsi que la jurisprudence. Elle vise également le fondement de l'article 1231-1 du code civil.
L'ASSOCIATION IMMOBILIÈRE DE LA MARNE vise le rapport de l'expert et reprend les désordres retenus. Elle laisse le tribunal apprécier la répartition des responsabilités.
Sur la forclusion soulevée par l'assureur de la société [P] [O], elle indique qu'il y a lieu d'écarter ce moyen.
Elle indique accepter le chiffrage retenu par l'expert. Elle sollicite une condamnation in solidum et à défaut, une répartition.
Elle se fonde sur l'article L.124-5 du code des assurances et indique que le contrat d'assurance applicable est déterminé par le fait dommageable ou par la réclamation selon le choix fait par l'assureur aux termes du contrat.
Sur la responsabilité de la SA GENERALI IARD, l'ASSOCIATION IMMOBILIÈRE DE LA MARNE se fonde sur les articles 233 et 244 du code de procédure civile. Elle soutient que la nullité d'un rapport suppose que soit établi un grief, selon les articles 114 et 175 du même code. Elle ajoute que l'expert n'est pas enfermé dans sa mission confiée par le juge, notamment dès lors que la question a été soumise contradictoirement.
Concernant l'application des franchises, la SA GENERALI IARD se réfère à l'article L.241-1 du code des assurances et rappelle l'inopposabilité de la franchise contractuelle au tiers lésé. Elle laisse le tribunal apprécier sur ce point.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 janvier 2022, Monsieur [G] [R] et la société [A] NORD EST demandent au tribunal de :
Vu l'article 1792 du code civil,
Vu le rapport d'expertise,
- Débouter l'ASSOCIATION IMMOBILIÈRE DE LA MARNE de la demande de condamnation in solidum à l'encontre de Monsieur [R] et de son assureur avec tous les défendeurs ;
- Limiter la condamnation de Monsieur [G] [R] et son assureur, [A] NORD EST à la somme totale de 15.174,12 euros conformément aux conclusions du rapport d'expertise judiciaire du 28 septembre 2020 ;
- Débouter l'ASSOCIATION IMMOBILIÈRE DE LA MARNE de la demande de condamnation in solidum à l'encontre de Monsieur [R] et de son assureur, compte tenu que ces frais n'ont été engagés qu'en raison de la mauvaise volonté des demandeurs ;
- Limiter la condamnation de Monsieur [G] [R] et son assureur, [A] NORD EST qu'à 23,14% des sommes déterminées par le Tribunal à ce titre avec distraction selon l'article 699 du code de procédure civile.

A l'appui de leurs demandes, Monsieur [G] [R] et la société [A] NORD EST soutiennent que selon le rapport d'expertise, Monsieur [G] [R] n'est concerné que par les désordres 1 et 6. Ils soutiennent qu'il y a lieu de retenir les imputabilités telles que proposées par l'expert judiciaire. Ils s'opposent donc à une condamnation in solidum.
Concernant les frais irrépétibles, ils rappellent ne jamais s'être opposés à une indemnisation. 

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 juin 2022, la SA ALLIANZ IARD, ès-qualités d'assureur de la SARL [W] [S] [E], demande au tribunal de :
- Limiter la responsabilité de la compagnie ALLIANZ à hauteur de 9.043,07 euros pour la réparation des désordres matériels conformément au rapport d'expertise ;
- Limiter la responsabilité de la compagnie ALLIANZ à hauteur de 14,12% du montant des frais, dépens et indemnités de procédure réclamés ;
- Débouter l'AIM et les parties défenderesses de toutes les autres demandes dirigées contre la compagnie ALLIANZ ;
Subsidiairement,
- Ordonner un partage de responsabilité entre les coresponsables et leurs assureurs sans dépasser 14,12% pour la compagnie ALLIANZ ;
- Condamner in solidum les parties défenderesses reconnues responsables des désordres et leurs assureurs à garantir la compagnie ALLIANZ de toute condamnation dans les limites du partage qui sera prononcé.

Au soutien de ses prétentions, la SA ALLIANZ IARD, ès-qualités d'assureur de la SARL [W] [S] [E], souligne que l'expert judiciaire a distingué les imputabilités, de sorte qu'il convient d'exclure la solidarité. Elle sollicite que soit retenue la part qui lui est imputable selon l'expert.

Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 05 février 2022, la SA AXA FRANCE IARD es qualités de l'assureur de la SARL [K] [O], de la SARL CABINET D'ARCHITECTURE [L] [X] et de la SARL [C] [H] ELECTRICITE demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, 
Vu les pièces versées au débat, 
- Recevoir la compagnie AXA en ses écritures et la déclarer bien fondée Y faisant droit,
- Rejeter la demande de condamnation in solidum,
- Prendre acte que la compagnie AXA ne saurait garantir que dans la limite de ses contrats d'assurance dont les franchises applicables Point 1 (pose de plaques de plâtre non hydrofuges),
- Limiter la responsabilité de la compagnie AXA à la somme de 9043,07 euros HT couvrant 30% de responsabilité de son assuré le Cabinet [L] [X], 
- Condamner la compagnie AXA, assureur du cabinet [L] [X], à régler la somme maximale de 9043,07 euros HT Point 2 (Absence d'entrée d'air) 
- Limiter la responsabilité de la compagnie AXA à la somme de 72 euros HT couvrant 20% de responsabilité de son assuré le Cabinet [L] [X] 
- Condamner la compagnie AXA, assureur du cabinet [L] [X], à régler la somme maximale de 72 euros HT Point 3 (diamètre des évacuations des urinoirs etc.), 
- Limiter la responsabilité de la compagnie AXA à la somme de 1.020 euros HT couvrant 20% de responsabilité de son assuré le Cabinet [L] [X],
- Condamner la compagnie AXA, assureur du cabinet [L] [X], à régler la somme maximale de 1020 euros HT,
- Limiter la responsabilité de la compagnie AXA à la somme de 4.080 euros HT couvrant 80% de responsabilité de son assuré la Société [O], 
- Condamner la compagnie AXA, assureur de la Société [O], à régler la somme maximale de 4.080 euros HT Point 4 (purge du groupe de sécurité du chauffe-eau),
- Rejeter toute demande de condamnation contre la compagnie AXA, assureur de la Société [O] et du Cabinet [L] [X], qui n'assure que le volet RCD, non mobilisable, A titre subsidiaire, 
- Limiter la responsabilité de la compagnie AXA à la somme de 33,33 euros HT couvrant 20% de responsabilité de son assuré le Cabinet [L] [X], 
- CONDAMNER la compagnie AXA, assureur du cabinet [L] [X], à régler la somme maximale de 33,33 euros HT, 
- Limiter la responsabilité de la compagnie AXA à la somme de 133,34 euros HT couvrant 80% de responsabilité de son assuré la Société [O], 
- Condamner la compagnie AXA, assureur de la Société [O], à régler la somme maximale de 133,34 euros HT Point 5 (dégradation à la surface du sèche-mains électrique),
- Rejeter toute demande de condamnation contre la compagnie AXA, assureur de la Société [O], qui n'assure que le volet RCD, non mobilisable, 
Sur les coûts complémentaires, 
- Fixer le coût de la maîtrise d'œuvre à la somme de 3663,71 euros HT, 
- Répartir ces coûts au prorata des responsabilités de chacun, 
Sur l'article 700, 
- Réduire la demande à de plus justes proportions, 
- Répartir cette condamnation au prorata des responsabilités de chacun.

Au soutien de ses prétentions, la SA AXA FRANCE IARD rappelle que l'expert a opéré un partage clair de responsabilités que le Tribunal peut reprendre. Elle reprend les désordres pour calculer la part qui lui est due. Elle conteste le caractère décennal de certains désordres. Elle fait état de forclusion concernant un désordre. Elle conteste le pourcentage retenu par l'expert quant à la maîtrise d'œuvre.
En tout état de cause, elle sollicite que soit appliquée la franchise prévue au contrat. 

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, la SA GENERALI IARD es qualités d'assureur de la SARL [F] demande au tribunal de : 
Vu les articles 237 et 246 du Code de procédure civile, 
Vu les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, 
Vu l'article 700 du Code de procédure civile, 
A titre principal, 
- Prononcer la nullité du rapport d'expertise de Monsieur [J] [U] en ce que ce dernier a :

o statué sur l'état des enduits de soubassement du bâtiment et la présence de remontées par capillarité ne relevant pas de sa mission ;
o Ignoré le principe du contradictoire en ne répondant pas à l'ensemble des observations émises par la Compagnie GENERALI aux termes de son Dire n°1.
- Rejeter purement et simplement les demandes de l'ASSOCIATION IMMOBILIÈRE DE LA MARNE dirigées à l'encontre de la Compagnie GENERALI ; 
A titre subsidiaire,
- Prendre acte de ce que l'ASSOCIATION IMMOBILIÈRE DE LA MARNE ne formule aucune demande chiffrée à l'encontre de la Compagnie GENERALI ;
- Dire et juger que la garantie de la Compagnie GENERALI n'est pas mobilisable ;
- Débouter en conséquence l'ASSOCIATION IMMOBILIÈRE DE LA MARNE de ses demandes dirigées à l'encontre de la Compagnie GENERALI ;
- Dire et juger que la Compagnie GENERALI sera fondée à opposer sa franchise à hauteur de 10% des dommages, avec un minimum de 800 euros et son plafond de garantie à hauteur de 1 600 000 euros à l'Association immobilière de la Marne ; 
En tout état de cause,
- Condamner l'ASSOCIATION IMMOBILIÈRE DE LA MARNE à payer à la société GENERALI la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner l'ASSOCIATION IMMOBILIÈRE DE LA MARNE aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Jean-Baptiste PAYET-GODEL conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

A l'appui de ses demandes, la SA GENERALI IARD se fonde sur l'article 244 du code de procédure civile. Elle rappelle la mission de l'expert telle que prévue à l'ordonnance du juge des référés en date du 20 novembre 2018. Elle fait valoir que les désordres étaient décrits de manière très précise au sein de l'assignation et du procès-verbal de constat. Elle soutient qu'il n'est pas question des désordres au droit des enduits extérieurs, de sorte que ces désordres ne peuvent être considérés comme des désordres allégués et n'entraient donc pas dans le champ de la mission de l'expert. Elle en déduit que la nullité du rapport est encourue sur ce point.
Elle se fonde également sur l'article 276 du code de procédure civile. Elle soutient que l'expert n'a répondu qu'à un dire et n'a pas donné suite à ses observations. Elle en déduit que le principe du contradictoire a été violé.
La SA GENERALI IARD relève que la requérante renvoie au rapport sans démontrer l'existence des désordres, leur étendue et le lien avec l'intervention de son assuré. Elle se fonde sur les articles 4 et 5 du code de procédure civile ainsi que la jurisprudence. Elle relève que la demande formée à son encontre est non chiffrée et lie la juridiction.
La SA GENERALI IARD se réfère aux conditions générales souscrites par son assuré et l'exclusion des travaux pour réparer ou remplacer les ouvrages, produits ou marchandises fournis par l'assuré. Elle rappelle que la jurisprudence a validé ces clauses d'exclusion. Elle soutient que la demande vise des travaux de reprise d'enduit, qui sont donc exclus de sa garantie. Elle rappelle en outre la franchise.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2023, la société GAN ASSURANCES, ès-qualités d'assureur de la SARL [W] [S] [E], demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, 
Vu les articles L241-1 et suivants du Code des assurances, 
- Débouter l'ASSOCIATION IMMOBILIERE DE LA MARNE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société GAN ASSURANCES,
- Condamner l'ASSOCIATION IMMOBILIERE DE LA MARNE à payer à la société GAN ASSURANCES la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, 
- Condamner les parties qui succomberont aux dépens de l'instance.

A l'appui de ses demandes, la société GAN ASSURANCES se fonde sur l'article L.241-1 du code des assurances ainsi que la jurisprudence. Elle soutient que la déclaration d'ouverture de chantier et le commencement effectif des travaux confiés à la SARL [W] [S] [E] a débuté avant les garanties souscrites auprès d'elle (avant le 1er janvier 2013). Elle en déduit que les travaux réalisés entre 2011 et 2013 ne sont pas couverts par sa garantie. Elle soutient que c'est l'assureur ALLIANZ FRANCE IARD qui a vocation à couvrir ces désordres. Elle ajoute que l'apparition postérieure des désordres est sans incidence.

*

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 février 2025.

L'audience a été fixée au 19 novembre 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.

Selon ordonnance en date du 25 février 2026, l'ordonnance de clôture a été rabattue et les débats réouverts. A la même date, une nouvelle clôture a été prononcée et l'affaire renvoyée à l'audience collégiale du 18 mars 2026.

La décision a été mise en délibéré au 17 juin 2026.

En application de l'article 467 du code de procédure civile, la décision sera contradictoire.

* *
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MOTIFS

Aux termes de l'article 467 du code de procédure civile, le présent jugement sera contradictoire.

Sur la nullité du rapport d'expertise

Aux termes de l'article 237 du code de procédure civile, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.

L'article 237 du même code dispose que le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis.
Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties.
Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique.

L'article 244 du même code indique que le technicien doit faire connaître dans son avis toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner.
Il lui est interdit de révéler les autres informations dont il pourrait avoir connaissance à l'occasion de l'exécution de sa mission.
Il ne peut faire état que des informations légitimement recueillies.

Selon l'article 175 du même code, la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.

Selon la jurisprudence, doit être rejetée l'exception de nullité d'une mesure d'instruction, dès lors que l'existence d'un préjudice n'est ni prouvée ni même alléguée. Ainsi, l'absence de grief est retenue, dès lors les parties ont pu répondre

En l'espèce, l'expert, lui-même, reconnaît en page 29 du rapport que le désordre relatif aux enduits de soubassement n'entrait pas dans sa saisine. Il ressort de l'expertise qu'un dire a pu être émis, de sorte que le contradictoire est respecté. Au surplus, l'expert relève qu'il en a tiré les conséquences, en ne l'incluant pas dans les travaux de reprise.

En conséquence, aucun grief n'est établi et il n'y a donc pas lieu de déclarer le rapport de l'expert nul sur ce point.

La SA GENERALI IARD, ès-qualités d'assureur de la SARL [F], sera donc déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise.

Sur la demande en réparation

Sur la caractérisation des désordres

Conformément à l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

L'article 1792-2 du même code prévoit que la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.

La garantie décennale couvre les désordres qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.

*

L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

*

En l'espèce, plusieurs désordres ont été relevés au sein du rapport d'expertise. Il convient de les examiner afin de déterminer s'il rentre dans le champ de la garantie décennale ou dans le champ de la responsabilité contractuelle.

1. La pose de plaques de plâtre non hydrofuges dans les sanitaires garçons et filles et décollement des faïences

L'expert rappelle que ce type de locaux collectifs et humides implique la nécessité de mettre en place des plaques de plâtre hydrofuges. A défaut, l'eau remonte par "effet mèche" par des remontées de capillarité en pied de cloisons.

L'absence d'étanchéité est de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à tout le moins à rendre impropre les locaux à leur destination collective. Ce désordre relève donc de la garantie décennale.

2. L'absence d'entrée d'air pour les locaux des sanitaires filles et garçons

L'expert a constaté une absence d'entrées d'air sur les menuiseries extérieures. Il ajoute que la ventilation mécanique contrôlée dans les sanitaires des garçons ne fonctionnait pas.

Ce désordre, s'agissant d'un usage collectif, relève également de la garantie décennale, en ce que son absence rend les locaux collectifs impropres à leur usage.

3. Le diamètre des évacuations des urinoirs, l'absence de clapet anti-retour sur piquage des évacuations et raccordement sur caniveau existant

L'expert note plusieurs désordres et notamment l'absence de clapet anti-retour sur les siphons d'urinoirs associé à une ventilation de chute non conforme qui est susceptible de favoriser le dé-siphonage et l'apparition des odeurs.

S'agissant d'un ouvrage à vocation collective, ce désordre est susceptible de rendre l'ouvrage impropre à sa destination, de sorte qu'il relève de la garantie décennale.

4. La purge du groupe de sécurité du chauffe-eau raccordée sur la colonne de ventilation des évacuations

L'expert relève que le groupe de sécurité n'est pas raccordé comme prévu, c'est-à-dire que la vidange devait être raccordée aux canalisations d'évacuation par l'intermédiaire d'un entonnoir et d'un siphon.

S'agissant de la purge du groupe de sécurité, ce désordre apparaît relever de la garantie décennale, en ce que cette non-conformité est susceptible d'entraîner que les locaux ne soient plus conformes à leur destination.

5. La dégradation de la surface du sèche-mains électrique, au niveau des sanitaires des garçons

L'expert constate une dégradation de la surface du sèche-mains, dû à son sens, à un défaut de peinture sur le matériel dans la sanitaire garçons.

Ce désordre n'est pas un désordre affectant la solidité de l'ouvrage et ne saurait relever de la garantie décennale.

L'expert relève une non-conformité, notamment en comparaison avec ceux présents au niveau des sanitaires filles. 

Dès lors, ce désordre relève de la responsabilité contractuelle.

6. L'absence d'isolation dans le plénum

L'expert a constaté que l'isolation était manquante au-dessus des sanitaires. 

S'agissant d'une isolation, ce désordre relève de la garantie décennale, en ce qu'une absence d'isolation est susceptible de rendre l'ouvrage impropre à sa destination, s'agissant d'un espace collectif.


7. L'enduit sur soubassement

Un enduit de façade relève de la garantie décennale uniquement s'il a une fonction d'étanchéité. Or, l'expert indique, en l'espèce, que l'arase étanche est présente, de sorte que ce désordre - non compris dans la mission - ne relève pas de la garantie décennale.

Le désordre de décollement de faïence noté par l'expert est susceptible de relever de la responsabilité contractuelle.

Sur le partage de responsabilité

Il ressort de l'expertise judiciaire que l'expert a pris soin de distinguer les imputabilités pour chaque désordre, en motivant cette répartition. Il convient de la reprendre et de ne pas faire droit à la demande de condamnation in solidum.

1. La pose de plaques de plâtre non hydrofuges dans les sanitaires garçons et filles et décollement des faïences

L'expert estime que ce désordre est imputable pour moitié au cabinet d'architecture [L] [X], suite à une erreur de conception et pour moitié restante entre les entreprises [R] et l'entreprise [W] & [E].

50% cabinet d'architecture [L] [X].
25% entreprise [R].
25% entreprise [W] & [E].

2. L'absence d'entrée d'air pour les locaux des sanitaires filles et garçons

L'expert indique que le désordre est imputable à l'entreprise [C] [H]. Il relève un défaut de suivi, imputable au cabinet d'architecture [L] [X].

L'expert n'opère pas de répartition de responsabilité. S'agissant d'un défaut de suivi, il y a lieu de retenir 20% de responsabilité imputable au cabinet d'architecture [L] [X] et 80% à l'entreprise [C] [H].

3. Le diamètre des évacuations des urinoirs, l'absence de clapet anti-retour sur piquage des évacuations et raccordement sur caniveau existant

L'expert indique que le désordre est imputable à l'entreprise [K] [O]. Il relève un défaut de suivi, imputable au cabinet d'architecture [L] [X].

L'expert n'opère pas de répartition de responsabilité. S'agissant d'un défaut de suivi, il y a lieu de retenir 20% de responsabilité imputable au cabinet d'architecture [L] [X] et 80% à l'entreprise [K] [O].

4. La purge du groupe de sécurité du chauffe-eau raccordée sur la colonne de ventilation des évacuations

L'expert indique que le désordre est imputable à l'entreprise [K] [O]. Il relève un défaut de suivi, imputable au cabinet d'architecture [L] [X].

L'expert n'opère pas de répartition de responsabilité. S'agissant d'un défaut de suivi, il y a lieu de retenir 20% de responsabilité imputable au cabinet d'architecture [L] [X] et 80% à l'entreprise [K] [O].



5. La dégradation de la surface du sèche-mains électrique, au niveau des sanitaires des garçons

L'expert indique que le désordre est imputable à l'entreprise [K] [O]. 

6. L'absence d'isolation dans le plénum

L'expert indique que le désordre est imputable à l'entreprise [R]. 

Sur la demande en dommages et intérêts

L'expert a opéré un chiffrage par désordre, qu'il convient de retenir.

1. La pose de plaques de plâtre non hydrofuges dans les sanitaires garçons et filles et décollement des faïences

Il convient de retenir la somme de 30.143,58 euros.
50 % à la charge du cabinet d'architecture [L] [X], soit 15.071,80 euros.
25 % à la charge de l'entreprise [R], soit 7.535,89 euros.
25% à la charge de l'entreprise [W] & [E], soit 7.535,89 euros.

2. L'absence d'entrée d'air pour les locaux des sanitaires filles et garçons

Il convient de retenir la somme de 360 euros.
20 % à la charge du cabinet d'architecture [L] [X], soit 72 euros.
80 % à la charge de l'entreprise [C] [H], soit 288 euros.


3. Le diamètre des évacuations des urinoirs, l'absence de clapet anti-retour sur piquage des évacuations et raccordement sur caniveau existant

Il convient de retenir la somme de 5.100 euros.
20 % à la charge du cabinet d'architecture [L] [X], soit 1.020 euros.
80 % à la charge de l'entreprise [K] [O], soit 4.080 euros.

4. La purge du groupe de sécurité du chauffe-eau raccordée sur la colonne de ventilation des évacuations

Il convient de retenir la somme de 166,67 euros.
20 % à la charge du cabinet d'architecture [L] [X], soit 33,33 euros.
80 % à la charge de l'entreprise [K] [O], soit 133,34 euros.

5. La dégradation de la surface du sèche-mains électrique, au niveau des sanitaires des garçons

Il convient de retenir la somme de 580,00 euros à la charge de l'entreprise [K] [O].

6. L'absence d'isolation dans le plénum

Il convient de retenir la somme de 4.814 euros à la charge de l'entreprise [R].

7. Sur le coût de la maîtrise d'œuvre et des sanitaires provisoires

L'expert retient les sommes de 6.645 euros HT au titre de la maîtrise d'œuvre et 5.560 euros HT, au titre des sanitaires provisoires, soit une somme totale de 12.205 euros HT.

L'expert n'impute pas cette somme à une entreprise en particulier. 

La requérante conclut sur la maîtrise d'œuvre et propose de répartir au prorata de la charge financière finale soit :
- 51,69 % pour l'entreprise [K] [O], le cabinet d'architecture [L] [X], la SARL [Y], garantis par AXA FRANCE IARD ;
- 18,31 % pour l'entreprise [W] et [E], garantie par la SA ALLIANZ IARD ;
- 23,14 % pour l'entreprise [R], garantie par [A] NORD EST.

La répartition proposée tient compte de la part de responsabilité de chacun, il convient donc de la retenir.

Elle sollicite que la prise en charge des sanitaires provisoires fasse l'objet d'une condamnation in solidum entre les assurances. Néanmoins, cette demande n'est pas reprise au dispositif des conclusions. Cette somme ne pourra donc pas être retenue.

Sur la garantie des assureurs

1. AXA FRANCE IARD, assureur de Monsieur [K] [O]

Il résulte de ce qui précède que les sommes suivantes relèvent de l'entreprise de Monsieur [K] [O] :
- Désordre 3 (imputable à 80%) : 4.080 €, au titre de la garantie décennale
- Désordre 4 (imputable à 80%) : 133,34 €, au titre de la garantie décennale
- Désordre 5 (imputable à 100%) : 580 €, au titre de la responsabilité contractuelle

AXA FRANCE IARD relève qu'elle ne peut garantir le désordre 5, s'agissant d'une responsabilité contractuelle. Il y a lieu de l'exclure, le désordre ayant été qualifié de non-conformité, sans qu'il y ait besoin de répondre au moyen de tirer de la forclusion.

Il sera donc retenue la somme de 4.213,43 € HT.

2. AXA FRANCE IARD assureur de la SARL [Y]

Il résulte de ce qui précède que la somme suivante relève de la SARL [Y] :
- Désordre 2 (imputable à 80%) : 288 €, au titre de la garantie décennale

Il sera donc retenue la somme de 288 € HT.

3. AXA FRANCE IARD assureur du cabinet d'architecture [L] [X]

Il résulte de ce qui précède que les sommes suivantes relèvent du cabinet d'architecture [L] [X] :
- Désordre 1 (imputable à 50%) : 15.071,80 €, au titre de la garantie décennale
- Désordre 2 (imputable à 20%) : 72 €, au titre de la garantie décennale
- Désordre 3 (imputable à 20%) : 1.020 €, au titre de garantie décennale
- Désordre 4 (imputable à 20%) : 33,33 €, au titre de garantie décennale

Il sera donc retenue la somme de 16.197,13 € HT.

*

Aux sommes retenues, il convient d'ajouter 51,69% de 6.645 € HT au titre de la maîtrise d'œuvre, soit 3.434,80 € HT.

En définitive, AXA FRANCE, es qualité d'assureur de ces trois entreprises, sera condamnée à verser à l'ASSOCIATION IMMOBILIÈRE DE LA MARNE la somme de 24.133,36 euros HT, soit la somme de 28.960,03 € TTC, avec indexation sur l'évolution de l'indice INSEE du coût de la construction.

4. SA GAN ASSURANCES et SA ALLIANZ IARD assureurs de la SARL [W] [S] [E]

Il résulte de ce qui précède que la somme suivante relève de la SARL [W] [E] :
- Désordre 1 (imputable à 25%) : 7.535,89 €, au titre de la garantie décennale
- Maîtrise d'œuvre (18,31%) : 1.216,70 €

Il résulte des écritures des assureurs que l'assureur de la SARL [W] [E] au titre de la garantie décennale s'agissant de ces travaux est la SA ALLIANZ IARD, qui accepte le montant retenu par l'expert.

Dès lors, la SA GAN ASSURANCES sera mise hors de cause.

La SA ALLIANZ, ès-qualités d'assureur de la SARL [W] [S] [E], sera condamnée à verser à l'ASSOCIATION IMMOBILIÈRE DE LA MARNE la somme de 8.752,59 € HT, soit la somme de 10.503,08 € TTC, avec indexation sur l'évolution de l'indice INSEE du coût de la construction.


5. GENERALI IARD assureur de la SARL [F]

Aucune somme n'est imputable à la SARL [F], selon l'expert. 
Par ailleurs, aucune somme n'est sollicitée par la requérante au dispositif de ses conclusions.

La SA GENERALI IARD sera donc mise hors de cause.

Il n'y a donc pas lieu d'examiner ses autres moyens de défense.

6. [A] NORD EST assureur de Monsieur [G] [R]

Il résulte de ce qui précède que les sommes suivantes relèvent de l'entreprise de Monsieur [G] [R] :
- Désordre 1 (imputable à 25%) : 7.535,89 €, au titre de la garantie décennale
- Désordre 6 (imputable à 100%) : 4.814 €, au titre de la garantie décennale
- Maîtrise d'œuvre (23,14%) : 1.537,65 €

L'assureur [A] NORD EST sollicite que les désordres 1 et 6 soient retenus, conformément aux conclusions de l'expert. 

En conséquence, Monsieur [G] [R] et son assureur, [A] NORD EST, seront condamnés à verser à l'ASSOCIATION IMMOBILIÈRE DE LA MARNE la somme de 13.887,54 € HT, soit 16.665,05 € TTC, avec indexation sur l'évolution de l'indice INSEE du coût de la construction.

Sur l'application de la franchise

Par application des dispositions des articles L 112-6 et L 121-1 du code des assurances, la franchise contractuelle peut être opposée au tiers lésé lorsqu'elle est relative à une assurance facultative, l'opposabilité de la franchise au tiers lésé emportant le droit pour l'assureur de déduire son montant de l'indemnité susceptible d'être versée à celui-ci.
Aux termes de l'article L.241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l'obtention d'un marché public doit être en mesure de justifier qu'il a souscrit un contrat d'assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance.

En l'espèce, s'agissant d'une garantie décennale obligatoire, la franchise est inopposable au tiers lésé.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

AXA FRANCE IARD, la SA ALLIANZ IARD, Monsieur [G] [R] et son assureur [A] EST, qui succombent à l'instance, seront condamnés solidairement aux dépens, y compris les frais d'expertise et la procédure en référé, dont distraction au profit de Maître OPYRCHAL. 

En outre, les défendeurs seront déboutés de leur propre demande de ce chef. 

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. 

Au regard des responsabilités retenues, il convient de condamner, au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
- AXA FRANCE IARD à verser la somme de 3.000 euros ;
- SA ALLIANZ IARD à verser la somme de 1.000 euros ;
- Monsieur [G] [R] et son assureur [A] NORD EST la somme de 1.000 euros, solidairement.

En outre, les défendeurs seront déboutés de leur propre demande de ce chef. 

Sur l'exécution provisoire 

En application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 


En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition. 


* *
*
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

DEBOUTE la SA GENERALI IARD, ès-qualités d'assureur de la SARL [F] de sa demande de voir prononcer la nullité du rapport d'expertise de Monsieur [J] [U] ;

MET hors de cause la SA GENERALI IARD, ès-qualités d'assureur de la SARL [F] ;

REJETTE les demandes de l'ASSOCIATION IMMOBILIÈRE DE LA MARNE à l'égard de la SA GENERALI IARD, ès-qualités d'assureur de la SARL [F] ;

MET hors de cause la SA GAN ASSURANCES, ès-qualités d'assureur de la SARL [W] [S] [E] ;

REJETTE les demandes de l'ASSOCIATION IMMOBILIÈRE DE LA MARNE à l'égard de la SA GAN ASSURANCES, ès-qualités d'assureur de la SARL [W] [S] [E] ;

DECLARE les entreprises [W] [S] [E], le CABINET D'ARCHITECTURE [L] [X], l'entreprise de Monsieur [R], l'entreprise de Monsieur [K] [O], et la SARL [Y] ELECTRICITE entièrement responsables des désordres et préjudices subis par l'ASSOCIATION IMMOBILIÈRE DE LA MARNE au titre des travaux entrepris ;

DEBOUTE l'ASSOCIATION IMMOBILIÈRE DE LA MARNE de sa demande de condamnation in solidum des sociétés AXA, ès-qualités d'assureurs des entreprises [Y] ELECTRICITE, [K] [O] et CABINET D'ARCHITECTURE [L] [X], GAN ASSURANCES et ALLIANZ IARD, ès-qualités d'assureurs successifs de la société [W] [S] [E], Monsieur [G] [R] et son assureur [A] NE, à lui régler la somme de 64 043,10 euros ;

CONDAMNE AXA FRANCE IARD,ès-qualités d'assureur du cabinet d'architecture [L] [X], de la SARL [Y], Monsieur [K] [O], à verser à l'ASSOCIATION IMMOBILIÈRE DE LA MARNE, la somme de 24.133,36 euros HT, soit la somme de 28.960,03 euros TTC, avec indexation sur l'évolution de l'indice INSEE du coût de la construction ;

CONDAMNE la SA ALLIANZ, ès-qualités d'assureur de la SARL [W] [S] [E], à verser à l'ASSOCIATION IMMOBILIÈRE DE LA MARNE la somme de 8.752,59 euros HT, soit la somme de 10.503,08 euros TTC, avec indexation sur l'évolution de l'indice INSEE du coût de la construction ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [R] et son assureur, [A] NORD EST à verser à l'ASSOCIATION IMMOBILIÈRE DE LA MARNE la somme de 13.887,54 euros HT, soit 16.665,05 euros TTC, avec indexation sur l'évolution de l'indice INSEE du coût de la construction ; 

ORDONNE la capitalisation des intérêts par années entières ; 

DIT que la franchise est non opposable au tiers lésé, s'agissant d'une garantie décennale obligatoire ;

CONDAMNE solidairement AXA FRANCE IARD, la SA ALLIANZ IARD, Monsieur [G] [R] et son assureur [A] NORD EST aux dépens, en ce compris les frais d'expertise et de la procédure en référé, dont distraction au profit de Maître OPYRCHAL ;

CONDAMNE AXA FRANCE IARD à verser à l'ASSOCIATION IMMOBILIÈRE DE LA MARNE la somme de 3.000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à verser à l'ASSOCIATION IMMOBILIÈRE DE LA MARNE la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [R] et son assureur [A] NORD EST à verser à l'ASSOCIATION IMMOBILIÈRE DE LA MARNE la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE les demandes de AXA FRANCE IARD, la SA ALLIANZ IARD, Monsieur [G] [R] et son assureur [A] NORD EST, la SA GENERALI IARD, GAN ASSURANCES au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens ; 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. 

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été rédigée par Marie DIEDERICHS, juge, et signée par Amélie CHEVRIER, vice-présidente et Valérie BERGANZONI, greffière.

Le greffier, Le président,

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Mise à jour de la source le 2026-06-17T21:58:34.301Z.