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Décision de justice

Tribunal de commerce de Montpellier, AFFAIRES COURANTES, 20 juillet 2026, n° 2024003507

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Parties (entreprises)

SIREN 841256266

Exposé du litige

LES FAITS ET PROCEDURE :

La société anonyme IDEAL SOFT INFORMATIQUE SUD (ISIS), dont le siège social est à [Adresse 10], et la société civile immobilière LV, dont le siège social est à [Adresse 10], ont signé le 20 juillet 2020 un devis de travaux pour la rénovation d'un local avec la société AB STRUCTURES dont le siège social est à [Localité 6] [Adresse 11], inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 415 199 025.

La société par actions simplifié AB STRUCTURES a fait appel à la société par actions simplifié RIVIERA SOL ET MUR dont le siège social est à [Localité 8] [Adresse 12], inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n°841 256 266, en tant que sous-traitant pour la pose du sol.

Les parties se sont entendues pour commencer les travaux en août 2020,

Les sociétés ISIS et LV ont informé la société AB STRUCTURES de différents désordres constatés au niveau du sol.

La société AB STRUCTURES a informé les sous-traitants intervenus (le fournisseur des dalles la société RESO et la société de pose des dalles la société RIVIERA SOL ET MUR) sur les travaux des sols afin d'identifier les désordres.

Mais aucune solution, ni aucune reprise des désordres n'ont été faites.

Le 30 avril 2020, il a été établi un procès-verbal par un huissier de justice qui a constaté de nombreux désordres et malfaçons.

Le 10 décembre 2020 il a été établi un procès-verbal par huissier de justice afin de constater de nombreux désordres et malfaçons.

Le 29 décembre 2020 le conseil des sociétés ISIS et LV, par LRAR a écrit à la société AB STRUCTURES pour l'informer du retard des travaux ainsi que de nombreux sinistres et malfaçons.

Le 15 janvier 2021, le conseil de la société AB STRUCTURE a répondu par courrier officiel que: - la société AB STRUCTURE ne s'est engagé contractuellement sur aucune date d'achèvement des travaux,
 * le désordre concernant le sol est purement esthétique et qu'elle a tenté de trouver des solutions avec ses sous-traitants, sans succès,
 * le 17 décembre 2020 elle a déclaré avoir informé son assureur du sinistre,
 * le retard des travaux est dû au non-respect des sociétés ISIS et LV de vider les locaux pour les travaux

Le 18 janvier 2021, les sociétés ISIS et LV ont assignés la société AB STRUCTURES par exploit de commissaire de justice.

Le 31 mars 2021, la société AB STRUCTURES a été contrainte de faire appeler dans la cause les sociétés RESO, RIVIERA ET MUR par exploit de commissaire de justice.

Le 20 mai 2021, par ordonnance de référé le Tribunal de commerce de Montpellier a ordonné une expertise judiciaire, le rapport d'expertise a été déposé le 11 janvier 2024.

Le 15 mars 2024, la société AB STRUCTURES a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur la compagnie [J].

Le 18 mars 2024, les sociétés ISIS ET LV ont assigné les sociétés AB STRUCTURES ET RIVIERA SOL ET MUR par exploit de commissaire de justice.

Le 24 avril 2024, la société AB STRUCTURES a assigné la compagnie [J] IARD par exploit de commissaire de justice.

Le 17 mai 2024, le tribunal a ordonné la jonction de l'affaire inscrite sous le n° 2024004241 avec l'affaire principale inscrite sous le n°2024003507

Le 31 décembre 2024, la société RIVIERA SOL ET MUR a appelé à la cause la MAAF PRO. Cette assignation a été enrôlé hors délai. C'est pourquoi le 4 août 2025 la société RIVIERA SOL ET MUR a appelé à la cause la compagnie MAAF PRO et la compagnie ALLIANZ IARD par exploit d'huissier.

C'est en l'état qu'après 5 renvois, l'affaire a été appelée par devant le Tribunal de Commerce de Montpellier à l'audience du 11 mai 2026.

Les parties étaient présentes ou représentées.

La formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré.

Monsieur le Président d'audience a indiqué aux Parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2026.

LES PRETENTIONS :

Par ses conclusions régulièrement délivrées et présentées à l'audience, la société IDEAL SOFT INFORMATIQUE SUD et la société LV demandent au tribunal de :

CONDAMNER in solidum les sociétés AB STRUCTURES et RIVIERA SOL ET MUR et, le cas échéant, [J] à payer aux sociétés ISIS et LV la somme de 143 711,85€ TTC avec indexation au taux de la construction depuis le jour du dépôt du rapport d'expertise jusqu'au parfait paiement,

CONDAMNER la société AB STRUCTURES à payer à la société ISIS la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers frais et dépens, ce compris les frais de constat d'huissier et d'expertise.

Par ses conclusions régulièrement déposées à l'audience, la société AB STRUCTURES demande au Tribunal de :

A titre liminaire,

ORDONNER

la jonction de l'affaire principale avec les mises en cause délivrées à l'encontre des compagnies MAAF et ALLIANZ,

A titre principal,
 * DEBOUTER les sociétés ISIS et LV de l'ensemble de leurs demandes,

A titre subsidiaire,

CANTONNER la demande indemnitaire des sociétés ISIS et LV à la seule somme de 31 966,45 € HT,

DEBOUTER

les sociétés ISIS et LV de leur demande d'indemnisation au titre de la location d'Algeco, comme étant disproportionnée demande et non fondée,

JUGER

que seule des condamnations au paiement d'indemnisation hors taxe ne pourront intervenir et non toutes taxes comprises (TTC),

JUGER que la garantie des compagnies ALLIANZ et MAAF est acquise tant que sur le fondement de la garantie décennale que de la garantie responsabilité civile à l'égard de la société RIVIERA SOL ET MUR,

CONDAMNER in solidum les sociétés RIVIERA SOL ET MUR, ALLIANZ et MAAF à relever et garantir la société AB STRUCTURES de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, hormis pour la somme de 950 € HT,

JUGER que le désordre doit être qualifié de décennal,

JUGER

que la garantie de la compagnie [J] est acquise tant sur le fondement de la garantie décennale que la garantie responsabilité civile,

CONDAMNER

la compagnie [J] à relever et garantir la société AB STRUCTURES de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,

En tout état de cause,

PRONONCER la réception judiciaire de l'ouvrage à la date du 11 septembre 2020,

CONDAMNER in solidum les sociétés ISIS et LV au paiement de la somme de 13 153,96€ TTC,

CONDAMNER toute partie succombante au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais de constat et d'expertise.

Par ses conclusions régulièrement déposées à l'audience, la société RIVIERA SOL ET MUR demande au Tribunal de :

PRONONCER

la jonction de la présente affaire avec les instances introduites le 4 août 2025 à l'endroit de la SA ALLIANZ IARD et de la MAAF PRO,

DEBOUTER

les sociétés ISIS, LV et AB STRUCTURES de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions à l'encontre de la société RIVIERA SOL ET MUR,

En toute hypothèse,

JUGER

que les compagnies ALLIANZ IARD au titre de sa police d'assurance n°040845316 et MAAF PRO au titre de sa police d'assurance 134268284M001 consentie à la société RIVIERA SOL ET MUR relèveront et garantiront son assurée e toutes condamnations prononcées à son encontre,

CONDAMNER

tout succombant au paiement à la société RIVIERA SOL ET MUR de la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.

Par ses conclusions régulièrement déposées à l'audience, la société [J] IARD demande au Tribunal de :

A titre principal,

DEBOUTER

la société AB STRUCTURES et toutes partie de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société [J],

En conséquence,
 * METTRE HORS DE CAUSE la société [J],

A titre subsidiaire, en cas de condamnation de [J],

JUGER

la société [J] fondée à opposer ses limites incluant les franchises et plafonds de garanties en application de l'article I112-6 du code des assurances,

CONDAMNER

la société RIVIERA SOL ET MUR à relever indemne et garantie la société [J] de toutes les condamnations prononcées à son encontre,

En toute hypothèse,

CONDAMNER la société AB STRUCTURES :

 -A payer à la société [J] la somme de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

 -Aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître A line BOUDAILLIEZ qui pourra les recouvrir conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par ses conclusions régulièrement déposées à l'audience, la société MAAF ASSURANCES demande au Tribunal de :

A titre principal,

CONSTATER

que la compagnie MAAF ASSURANCES n'était pas l'assureur de la société RIVIERA SOL ET MUR à la date d'exécution des travaux,

CONSTATER

que les désordres sont apparus en cours de chantier, avant toute réception,

CONSTATER

que ces désordres présentent un caractère exclusivement esthétique,

En conséquence,

REJETER

toutes demandes formées contre la compagnie MAAF ASSURANCES,

A titre subsidiaire,

FIXER le coût des travaux de reprise imputable à la société RIVIERA SOL ET MUR à la somme de 38 359,74€ TTC,

LIMITER le coût des préjudices immatériels à savoir du déménagement et de la relocalisation à la somme de 17 611,20€ TTC,

JUGER que les demandeurs ne sont redevables qu'à solliciter la somme de 55 970,94€ TTC,

REJETER

leurs demandes pour le surplus,

A titre subsidiaire,

JUGER que dans l'hypothèse où les garanties de la compagnies MAAF ASSURANCES seraient mobilisées, elles sont limitées par la franchise contractuelle de 500 € et par le plafond de 75 000 € applicable aux dommages immatériels non consécutifs,

JUGER que la compagnie MAAF ASSURANCES devra être relevée et garantie par les autres parties succombantes de toute condamnation excédant ses engagements contractuels,

En tout état de cause,

CONDAMNER les parties succombantes aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement à verser à la compagnie MAAF ASSURANCES la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses conclusions régulièrement déposées à l'audience, la société ALLIANZ IARD demande au Tribunal de :

In limine litis,

JUGER irrecevables comme prescrites les demandes formées par la SAS RIVIERA SOL ET MUR à l'encontre de la SA ALLIANZ IARD, toute action étant prescrite depuis le 1 avril 2023,

Subsidiairement et au fond,

REJETER toutes demandes en condamnation dirigées contre la SA ALLIANZ IARD en l'absence de nature décennale des désordre dénoncés par la SCI LV et la SAS ISIS,

En tout état de cause,

JUGER la SA ALLIANZ IARD bien fondée à opposer à l'ensemble des parties :

 -Au titre des dommages matériels : sa franchise contractuelle égale à 10% du montant de l'indemnité allouée au titre des travaux de réparation, avec un minimum de 800 € et un maximum de 3 200 €,

 -Au titre des dommages immatériels : sa franchises contractuelle égale à 10% du montant de l'indemnité allouée au titre des travaux de réparation, avec un minimum de 800€ et un maximum de 3 200 €,

CONDAMNER in solidum LA SAS RIVIERA LOL ET MUR et la SAS AB STRUCTURES à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

LES MOYENS :

Les moyens des sociétés IDEAL SOFT INFORMATIQUE SUD et LV sont développés dans leurs conclusions. Ils consistent essentiellement en :

Vu les articles 1103 et suivants et 1787 et suivants du code civil, Vu l'article 1240 du code civil,

Sur la responsabilité des sociétés AB STRUCTURE et RIVIERA SOL ET MUR :

Le rapport d'expertise du 11 janvier 2024 indique de nombreuses malfaçons dues à des mises en œuvre non conformes aux différents DTU et des règles de l'art. Concernant le désordre du sol il est dû à une non-conformité de mise en œuvre des dalles LVT qui ont amené des dilatations importantes liées à l'utilisation d'une colle non référencée par le fournisseur et une insuffisance de marouflage,

Le rapport d'expertise dans son évaluation des préjudices indique que la somme de 143 711.85 € TTC reste à la charge de la société AB STRUCTURE pour la reprise des travaux,

La société AB STRUCTURE n'est pas intervenue, malgré son mail du 15 janvier 2021 indiquant reprendre les désordres hors le sol,

La pose du sol a été mise en œuvre par la société RIVIERA SOL ET MUR,

L'article 1240 du code civil dispose « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »,

La société AB STRUCTURE est contractuellement responsable même si son sous-traitant la société RIVIERA SOL ET MUR est délictuellement responsable,

La société AB STRUCTURE ayant mis en cause la compagnie [J] son assureur responsabilité civile, il est demandé une condamnation in solidum de ces 3 sociétés,

Sur les frais de déménagement :

Il est tout à fait impossible de déplacer le matériel, comme cela a été fait pendant les travaux initiaux, les locaux servant, notamment à entreposer des énormes volumes de fournitures, l société ISIS propose un service IMMOPOST consistant en un centre de production avec des machines imposantes, servi et représente un chiffre d'affaires pour 2024 de 1 440 000 €, et que c'est à cette activité que sont dévolus les stocks de fournitures évoqués ci-dessus,

Seule la solution d'un déménagement dans des ALGECO est envisageable et elle a été fixée par l'expert à la somme de 91 126,76€ HT,

Sur l'absence de réception des travaux :

Le 20 juillet 2020 les sociétés ISIS et LV ont signé avec la société AB STRUCTURE le devis de travaux n° 12727 pour la somme de 74 194,57€ TTC,

Ce devis n'indique aucune date de commencement ou de date d'achèvement des travaux

Seul un mail du 22 juillet 2020 de la société AB STRUCTURE adressée à la société ISIS indique : « Nous sommes en mesure de vous indiquer que pour un début de travaux à partir du 10 août sur site libéré, nous prévoyons la pose des cloisons amovibles en toute dernière étape le 31 août,

Nous pourrions livrer le chantier totalement fini, incluant les finitions, le 11 septembre au plus tard »,

Le rapport d'expertise précise qu'aucun procès-verbal d'achèvement des travaux n'a été fait, aucune réserve n'a été levée,

Les moyens de la société AB STRUCTURES sont développés dans ses conclusions. Ils consistent essentiellement en :

Vu les articles 1103,1217et 1792 du code civil,

Sur la responsabilité des sociétés AB STRUCTURE et RIVIERA SOL ET MUR :

Le rapport de l'expert a retenu plusieurs désordres relevant de la société AB STRUCTURE mais la non-conformité de la mise en œuvre des dalles de sol souple pour une colle non conforme aux préconisations du fournisseur et un défaut de marouflage est de la responsabilité du sous-traitant la société RIVIERA SOL ET MUR,

Les désordres susceptibles d'être de la responsabilité de la société AB STRUCTURE relevant du parfait achèvement ont été empêché d'être repris par le maitre d'ouvrage,

La pose de la cuisine ne faisant pas partie du contrat, il n'y a pas lieu que la découpe incriminée soit à la charge de la société AB STRUCTURE,

Le chiffrage de l'expert doit donc être repris et tenir compte des seules responsabilités contractuelles,

Sur les frais de déménagement :

Le rapport d'expertise se contente de reprendre le devis fourni par la société ISIS pour un montant de 91 126,76€ HT qui comprend des postes non détaillés et incompréhensibles,

Il convient de retenir la disproportion entre les frais de déménagement et le prix des travaux de reprise,

Les salariés travaillant dans l'informatique, ils pourraient faire du télétravail alors que l'installation dans un algeco pour un mois pour un montant de 83 788,76 € HT est totalement disproportionné,

Il est légitime que la société de sous-traitance RIVIERA SOL ET MUR qui a une obligation de résultat à son encontre la relève en garantie de toute condamnation,

Sur la garantie du sous-traitant et des assureurs :

L'article 1217 du code civil prévoit que :

« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut : -refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation,
 * poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation,
 * obtenir une réduction du prix,
 * provoquer la résolution du contrat,

Demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui seront incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent s'y ajouter. »,

La société RIVIERA SOL ET MUR sous-traitante pour la pose du sol souple avec fourniture de la colle, est tenue à une obligation de résultat,

La société RIVIERA SOL ET MUR a mis en cause ses propres assureurs les compagnies MAAF PRO et ALLIANZ IARD et l'assignation en garantie d'août 2025 s'est faite dans le délai biennal prescrit,

Elles doivent être condamnées in solidum à relever et garantir la société AB STRUCTURE,

Sur la garantie de la compagnie [J] :

Selon l'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »,

La société AB STRUCTURE est assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle dans le cadre du contrat n°AL438988, cette police couvre les dommages matériels et immatériels résultant de fautes, omissions ou négligences survenues dans le cadre de l'activité professionnelle déclarée. Les faits dommageables et la réclamation étant toutes deux intervenus pendant la période de validité du contrat, les conditions de mises en œuvre de la garantie sont réunies et la garantie du contrat doit être mobilisée,

Sur la réception de l'ouvrage et la qualification du désordre :

Les travaux sont terminés et la société LV a pris possession de l'ouvrage,

Par jurisprudence constante, la cour de cassation fait dépendre la date de réception judiciaire de celle à laquelle l'ouvrage est en état d'être reçu.

Le constat d'huissier versé aux débats prouve la prise de possession, la date de fin des travaux est donc le 11 septembre 2020,

Elle marque le départ des garanties légales (garantie de parfait achèvement, de biennale et de décennale),

Sur la condamnation en HT :

Il est normal que la condamnation soit en HT et non en TTC, les sociétés ISIS et LV ne rapportent pas la preuve de n'être pas assujetties à la TVA,

Sur le paiement du solde du marché :

Le rapport d'expertise retient que les sociétés ISIS et LV restent à devoir la somme de 13 153,96€ TTC,

Les moyens de la société RIVIERA SOL ET MUR sont développés dans ses conclusions. Ils consistent essentiellement en :

Vu les articles 331 et 367 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants et 1792 et suivants du code civil,

Sur les travaux et les frais de déménagement :

Les désordres retenus par l'expert ont pour cause la non-conformité de mise en œuvre de dalles de sol souple pour un montant de 31 966,45 € HT,

L'expert retient le devis d'un montant de 91 126,76 € HT pour le stockage, le déménagement et le réaménagement de la société ISIS,

La société RIVIERA SOL ET MUR conteste sa responsabilité et l'imputabilité des désordres car elle a agi sur ordre de la société AB STRUCTURE

Sur les garanties des compagnies ALLIANZ IARD et MAAF PRO :

La société RIVIERA SOL ET MUR a souscrit une police d'assurance n°134268284 M001 auprès de la compagnie MAAF PRO pour garantir sa responsabilité civile décennale et responsabilité civile et elle a souscrit une police d'assurance n° 040845316 auprès de la compagnie ALLIANZ IARD pour garantir sa responsabilité civile décennale et responsabilité civile pour les activités de revêtements souples,

Ces assurances étaient en cours au jour de l'exécution des travaux,

Les moyens de la compagnie [J] IARD sont développés dans ses conclusions. Ils consistent essentiellement en :

Vu l'assignation de la société AB STRUCTURES, Vu les désordres allégués par les sociétés LV et ISIS, Vu le chantier en cours,

La compagnie [J] IARD n'a pas fait partie des opérations d'expertise qui n'ont pas été réalisées en contradictoire,

Selon l'article L113-5 du code des assurances : « l'assureur ne peut être engagé au-delà de la prestation déterminée par le contrat »,

Selon l'article L112-6 du code des assurances : « l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice, les exceptions opposables au souscripteur originaire »,

Il n'y a pas eu de réception des travaux, la garantie responsabilité civile décennale ne peut pas être mobilisée

Selon l'article 1792-6 du code civil « la réception est l'acte par lequel le maître d'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement ».

Le maître d'ouvrage a manifesté des protestations, des retenues motivées et des recours, qui font échec à la réception tacite, même si des éléments de prise de possession et de paiement existent,

La Garantie responsabilité civile est limitée dans son objet, en autre la garantie est exclue si la société ne respecte pas les règles de l'art admise dans la profession,

D'autre part la garantie est faite pour couvrir des dommages qui peuvent survenir en dehors du contenu de ses services ou prestations,

Par ailleurs les conditions de la police d'assurance comprennent une franchise de 1250€ à la charge de l'assuré,

La plupart des désordres soulevés dans le rapport d'expertise concernent les travaux effectués par la société sous-traitante RIVIERA SOL ET MUR et relèvent de cette société,

Les moyens de la compagnie MAAF ASSURANCE sont développés dans ses conclusions. Ils consistent essentiellement en :

Vu l'article R424-16 du code de l'urbanisme,

Vu le rapport d'expertise judiciaire,

Vu les pièces communiquées et les écritures des parties,

Sur l'absence de la mobilisation des garanties :

A la date de la DOC (déclaration d'ouverture de chantier), la compagnie MAAF ASSURANCES n'est pas l'assureur de la société RIVIERA SOL ET MUR, en l'absence de DOC le contrat prévoie des alternatives (ordre de service, commencement effectif des travaux),

Les travaux ont commencé le 10 août 2020 alors que la société RIVIERA SOL ET MUR a souscrit un contrat auprès de notre compagnie le 25 novembre 2025 avec une prise effet le 1er décembre 2020,

Les garanties du contrat ne peuvent être mobilisées, l'engagement des travaux étant antérieur à la souscription du contrat,

Sur les désordres opposés à la société RIVIERA SOL ET MUR :

Le rapport d'expertise souligne que les désordres sont apparus en cours de travaux et qu'aucune réception de travaux n'a été effectuée,

Les retenues du maître d'ouvrage concernant toutes les malfaçons démontrent que le maitre d'ouvrage a refusé de recevoir les travaux en l'état,

Les désordres des sols souples sont dus à une non-conformité de mise en œuvre des dalles LVT,

Ces désordres ne peuvent pas être qualifiés de désordre décennal, en conséquence la mobilisation des garanties est impossible,

Sur les quantums :

Le rapport d'expertise chiffre :
 * la reprise des travaux du sol à la somme de 31 966,45 € HT,
 * le coût du déménagement, du stockage et réaménagement des travaux à la somme de 109 352,11€ TTC,

La location d'ALGECO aurait pu être évitée en déplaçant l'activité du locataire dans la deuxième zone pendant un mois le coût ainsi ramené à la somme de 17 611,20 € TTC,

Sur les limites des garanties de la compagnie MAAF :

La franchise applicable est de 500€ au titre de la responsabilité civile professionnelle et soumise à un plafond de garantie de 75 000€ au titre des dommages immatériels non consécutifs,

Les moyens de la compagnie ALLIANZ IARD sont développés dans ses conclusions. Ils consistent essentiellement en :

Vu les articles L114-1 du code des assurances, Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

IN LIMINE LITIS

Sur l'irrecevabilité des demandes de condamnations :

Selon l'article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée »,

Selon l'article L114-1 du code des assurances « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'évènement qui y donne naissance. Toutefois ce délai ne court :
 * en cas de réticence…. Les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré,

La société RIVIERA SOL ET MUR a été assigné le 31 mars 2021 alors que la compagnie ALLIANZ IARD a été assigné le 7 août 2025,

Le délai biennal de prescription de l'article L114-1 du code des assurances a couru à compter du 31 mars 2021 et imposait à la société RIVIERA SOL ET MUR d'assigner la compagnie ALLIANZ IARD au plus tard le 1 avril 2023, ce qu'elle n'a pas fait,

En conséquence les demandes de la société RIVIERA SOL ET MUR à l'encontre de la compagnie ALLIANZ IARD sont prescrites,

Sur les limites des garanties de la compagnie ALLIANZ IARD :

La société RIVIERA SOL ET MUR est assurée du 1 décembre 2018 au 1décembre 2020 auprès de la compagnie ALLIANZ IARD en responsabilité civile décennale,

L'article L124-5 alinéa 4 du code des assurances « la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration ou d'expiration mentionnée par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres… »,

La mise en cause de la responsabilité de la société RIVIERA SOL ET MUR est intervenue le 31 mars 2021,

A cette date-là, la société RIVIERA SOL ET MUR était assurée par la compagnie MAAF ASSURANCES qui a été la seule compagnie appelée à l'expertise judiciaire,

L'article 1792 du code civil « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination »,

La garantie obligatoire ne porte que sur des dommages d'une certaine gravité et survenus postérieurement à la réception, aucune de ces conditions n'est ici remplie,

Deux procès-verbaux de constats et le rapport d'expertise constatent qu'il s'agit de défauts de finitions esthétiques, en conséquence les dommages ne relèvent pas de la garantie décennale, d'autant plus qu'il n'y a pas eu de réception des travaux,

D'autre part les sociétés ISIS et LV ne justifient explicitement pas leur préjudice, en effet le rapport d'expertise ne précise pas la durée des travaux de reprise permettant de définir un quelconque préjudice d'exploitation, d'autant plus que dans leurs domaines d'activités le télétravail est possible,

La cour de cassation est constante pour indiquer que c'est au seul maitre d'ouvrage de justifier qu'il n'est pas assujetti à la TVA afin de solliciter les coûts des reprises des travaux en TTC,

La société RIVIERA SOL ET MUR est intervenue en tant que sous-traitant et la compagnie ALLIANZ IARD peut opposer les 2 franchises contractuelles :
 * pour les dommages matériels,10% du montant de l'indemnité allouée au titre des travaux de réparation avec un minimum de 800€ et un maximum de 3 200€,
 * pour les dommages immatériels, 10% du montant de l'indemnité allouée au titre des travaux de réparation avec un minimum de 800€ et un maximum de 3 200€,

Motifs

SUR CE :

IN LIMINE LITIS

Sur l'irrecevabilité des demandes formées par la société RIVIERA SOL ET MUR :

La compagnie ALLIANZ IARD verse aux débats les conditions particulières du contrat n° 59755688 signé avec la société RIVIERA SOL ET MUR le 18 octobre 2018 indiquant le tableau récapitulatif des garanties et des franchises :
 * Garantie A Dommage matériels de l'ouvrage et aux biens sur chantiers avant réception

Franchise 10% du montant de l'indemnité avec un minimum de 800€ et un maximum de 3 200€ - Garantie B Responsabilité civile de l'entreprise

Dommages survenus avant livraison et/ou réception

Franchise 10% du montant de l'indemnité avec un minimum de 800€ et un maximum de 3 200€ La compagnie ALLIANZ IARD verse aux débats les dispositions générales du contrat d'assurance indiquant dans
 * son article 2.3 de la garantie dommage matériels à votre ouvrage et aux biens sur chantiers avant réception A « point de départ et durée de la garantie » l'assurance s'applique aux dommages survenus pendant la période de validité de la garantie A et affectant des travaux effectués totalement ou partiellement au cours de cette même période. L'assuré doit déclarer à l'assureur ou à son représentant local tout sinistre susceptible de faire jouer la garantie dès qu'il en a connaissance et au plus tard dans les 5 jours.
 * son article 3.5 de la garantie responsabilité civile B « point de départ et durée de la garantie » votre garantie est déclenchée par une réclamation (article L124-5 4eme alinéa du code des assurances).La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à nous même entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionnée ci-après quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres ;

Le contrat ALLIANZ IARD n°59755688 a été résilié par la société RIVIERA SOL ET MUR le 01 décembre 2020 ;

Les travaux ont commencé en août 2020.

Le 18 novembre 2020, la société RIVIERA SOL ET MUR a reçu un mail de la société SIKA, spécialiste des colles indiquant qu'il faut retirer le revêtement existant, gratter et enlever la colle et recoller un nouveau revêtement avec la colle DUROCOLL ;

Le 23 novembre 2020, la société RIVIERA MUR ET SOL recevait copie du courrier du fournisseur des lames LVT indiquant « nous ne validons pas cette colle pour la mise en œuvre de nos gammes LVT car elle n'a pas les propriétés techniques adaptées à cette typologie de produit. En effet nous recommandons chez CEGECOL d'utiliser la CEGE 100 DUROCOLL qui est une colle fibrée spécialement étudiée pour les LVT » ;

Le 29 décembre 2020 le conseil des sociétés ISIS ET LV a adressé par LRAR à la société AB STRUCTURES, un courrier lui indiquant une liste des différents désordres à régler, et rappelant qu'ils avaient, le 6 octobre 2020, détaillé les désordres concernant les sols ;

La société RIVIERA SOL ET MUR était dès le 18 novembre 2020 informée du désordre de la mauvaise mise en œuvre des sols et du litige qui en résultait.

Force est de constater que la société RIVIERA SOL ET MUR ne justifie nullement avoir adressé la moindre réclamation à la compagnie ALLIANZ IARD. En l'absence de toute pièce probante (courrier, courriel, ou tout autre justificatif), son allégation demeure dépourvue de tout fondement probatoire.

D'autre part, selon l'article L114-1 du code des assurance, la société RIVIERA SOL ET MUR n'a pas assigné la compagnie ALLIANZ IARD dans les délais prescrits par le code des assurances

Dès lors

, le Tribunal jugera irrecevables, comme prescrites, les demandes formées par la société RIVIERA SOL ET MUR à l'encontre de la société ALLIANZ IARD, toute action étant prescrite depuis le 1 avril 2023 ;

Sur la jonction des affaires :

Par décision de jonction, les présentes affaires MAAF et ALLIANZ IARD ont été jointes à l'instance principale, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, afin qu'elles fassent l'objet d'une instruction commune et soient tranchées par un jugement unique.

Sur la responsabilité des sociétés AB STRUCTURES et RIVIERA SOL ET MUR et le quantum:
 * Sur la responsabilité

L'article 9 du code de procédure civile dispose « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ;

Les sociétés ISIS ET LV produisent le rapport d'expertise du 11 janvier 2024 :

1 / concernant la mise en œuvre des dalles LVT : colle non conforme aux préconisations du fournisseur et défaut de marouflage des dalles lors de la mise en œuvre,

2/concernant les plafonds suspendus modulaires : les raccords et coupes des cornières nonconformes aux règles de l'art et NF DTU 58.1P1-1,

Le défaut de mise en œuvre des cornières de rives est généralisé à l'ensemble des faux plafonds,

3/ défaut de découpe et de pose de plinthes,

4/ défaut d'ajustement de plinthe avec huisserie de porte,

5/ concernant les menuiseries intérieures bois : non-conformité aux règles de l'art et au NF DTU 36.2,

6/ vitre fendue dans le coin supérieur gauche au niveau de la double porte vitrée de l'accueil, 7/ trace de ragréage sur l'escalier,

8/ Trous, appareillages, non-conformité de mise en œuvre et non-respect des règles de l'art, 9/ non-réalisation de finition de peinture,

10/ défaut de traitement et de finition du faux plafond au droit de la tête de cloison, désaffleure des gâches de sol, non-conformité de mise en œuvre et non-respect des règles de l'art,

Le rapport de l'expert fait ressortir de nombreux problèmes de non-conformité et non-respect des règles de l'art dans les travaux effectués par la société AB STRUTURES et son sous-traitant la société RIVIERA SOL ET MUR ;

La responsabilité des sociétés AB STRUCTURES et RIVIERA SOL ET MUR se trouve engagée en raison des fautes qui leurs sont imputables et qui ont concouru à la réalisation des différents dommages ;

Sur le quantum

Les parties défenderesses contestent les demandes d'indemnisations en TTC du maître d'ouvrage se basant sur une jurisprudence constante de la Cour de cassation. En effet, il appartient au maître d'ouvrage qui sollicite une indemnisation TTC de démontrer que la TVA demeure définitivement à sa charge, en justifiant que ses activités ne sont pas soumises à cette taxe ou qu'il ne dispose d'aucun droit à récupération ;

En sollicitant une indemnisation TTC sans justifier que la TVA constitue pour lui une charge définitive, le maître d'ouvrage méconnaît la charge de la preuve qui lui incombe. En l'absence de toute justification de son assujettissement ou de son absence de droit à déduction, aucune condamnation incluant la TVA ne peut être prononcée ;

Dès lors

le Tribunal jugera que seule des condamnations au paiement d'indemnisation hors taxe ne pourront intervenir et non toutes taxes comprises (TTC).

Le rapport d'expertise du 11 janvier 2024 stipule dans l'article 7.9 « faire les comptes des parties » :

Pour la société AB STRUCTURES : Solde restant dû hors sols souples 4 729,20 € TTC, Solde restant dû sols souples 8 424,76 € TTC, Soit un total de 13 153,96 € TTC (10 961,63 € HT) ;

1/ le quorum des travaux de reprise :

Le rapport de l'expertise chiffre les travaux de reprise concernant les dénonces n°1 à 15 pour un montant de 6 570 € HT et pour la dépose et repose des du sol souple comprenant la dépose et repose des cloisons amovibles la somme de 25 396,45 € HT soit 31 966,45 € HT (38 359,74€ TTC) ;

2/ le quorum du stockage, déménagement et réaménagement :

Le rapport de l'expertise chiffre les travaux de stockage, déménagement et réaménagement concernant la location d'un ALGECO pour 1 mois (installation et désinstallation) pour la somme de 83 788,76 € HT, le déménagement de 3 machines de production pour la somme de 1138€ HT, transfert des bureaux et archives pour la somme de 6 200€ HT soit un total de 91 126,76 € HT (109 352,11 € TTC) ;

Les parties défenderesses considèrent cette somme disproportionnée mais ne justifient d'aucun mail ou courrier justifiant qu'ils ont proposé une autre solution technique et économique aux demandeurs. Elles ne démontrent pas non plus que l'activité des sociétés ISIS et LV leur permettent de faire du télétravail. Les locaux libres au jour de l'assignation ne le sont plus à ce jour et servent à l'activité de la société ISIS pour sa production, ce qui n'est pas contesté par les défendeurs ;

Le rapport d'expertise précise que le déménagement est inévitable sauf à arrêter l'activité pendant la durée des travaux ce qui augmenterait le préjudice dû ;

En conséquence le solde dû in solidum par les sociétés AB STRUCTURES et RIVIERA SOL ET MUR est de 31 966,45€ HT+ 91 126,76 € HT soit 123 093,21 € HT auquel il faut retirer la somme encore due de 10 961,63 € HT soit 112 131,58 € HT (134 557,89 € TTC) ;

Dès lors,

le tribunal condamnera in solidum les sociétés AB STRUCTURES et RIVIERA SOL ET MUR à payer aux sociétés ISIS et LV la somme de 112 131,58 € HT avec indexation aux taux de la construction depuis le jour du rapport d'expertise jusqu'au parfait paiement.

Sur la garantie de la compagnie [J]

La compagnie [J] verse aux débats les conditions générales et particulières du contrat n°AL438988 signé avec la société AB STRUCTURES ;

Sur la garantie décennale

Le rapport d'expertise du 11 janvier 2024 indique que les travaux sont en cours et qu'aucune réception des travaux n'a été faite entre les sociétés ISIS, LV, AB STRUCTURES et RIVIERA SOL ET MUR ;

Aucune des parties ne verse aux débats un procès-verbal de réception des travaux ou une demande d'une des parties d'effectuer la réception des travaux même avec réserves. La réception tacite ne peut pas être constatée, le maître d'ouvrage manifestant de manière non équivoque son refus de l'acceptation des ouvrages en l'état ;

La compagnie d'assurance [J], qui n'avait pas été appelée ni convoquée aux opérations d'expertise, n'a été informée de sa mise en cause que par un courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 15 mars 2024, adressé par le conseil de la société AB STRUCTURES, dont la responsabilité était recherchée au regard des

conclusions du rapport d'expertise. Par ce même courrier, la société AB STRUCTURES a déclaré le sinistre auprès de son assureur et a sollicité la garantie de celui-ci au titre de la police d'assurance souscrite ;

La réception des travaux n'ayant été faite, la police d'assurance responsabilité civile décennale n'a pas commencé à courir et ne peut donc être mobilisée ;
 * Sur la garantie responsabilité civile

Le contrat d'assurance exclue expressément de cette garantie : « de l'inobservation de la part de l'assuré de règles de l'art admises dans la profession, des documents techniques émanant d'organismes compétents à caractère officiel, de tous règlements établis dans la profession, de réserves émises par un contrôleur technique que ladite inobservation résulte d'une volonté délibérée, même sans intention frauduleuse, d'une faute inexcusable, d'une économie abusive sur le coût normal de la prestation ou de l'exigence d'un client de l'assuré » ;

En l'espèce, le rapport d'expertise stipule de nombreux désordres dus à des non-conformités et à des non-respects des règles de l'art ;

D'autre part, la garantie de responsabilité civile n'a pas vocation à couvrir les dommages résultant de défauts d'inexécutions de travaux, de malfaçons constatées avant la réception ou des dommages causés du fait des manquements de l'assuré ;

En conséquence la compagnie [J] IARD est hors de cause ;

Dès lors

, le tribunal déboutera la société AB STRUCTURES et toute partie de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions dirigées contre la société [J] et la mettra hors de cause.

Sur la garantie de la compagnie MAAF :

La société RIVIERA SOL a souscrit un contrat d'assurance n° MCE001 « MULTIRISQUE PROFESSIONNELLE BTP », débutant à partir du 01 décembre 2020. Le 10 mars 2022, le contrat a subi une modification ;

Les travaux litigieux incriminant la société RIVIERA SOL ET MUR ont débuté le 10 août 2020 et sont apparus en cours de chantier avant réception des travaux ;

La société RIVIERA SOL ET MUR était informée des désordres des sols dès le 18 novembre 2020, date à laquelle la compagnie MAAF n'était pas l'assureur de la société RIVIERA SOL ET MUR ;

La compagnie MAAF verse aux débats ses conditions particulières et générales signées avec la société RIVIERA SOL ET MUR ;
 * sur la garantie responsabilité civile décennale,

L'article 6.1.2 des conditions générales stipule que la garantie responsabilité civile décennale est accordée lorsque les travaux ont fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la validité du présent contrat ;

En l'espèce ce n'est pas le cas de figure puisque les travaux ont débuté le 10 août 2020 et le contrat MAAF a débuté postérieurement soit le 01 décembre 2020 ;

En conséquence la garantie responsabilité décennale ne peut pas être mobilisée ;
 * sur la garantie responsabilité civile,

L'article 10.2 des conditions générales stipule que la garantie responsabilité civile est accordée « dans les conditions prévues aux articles 6.1.1,6.1.2,6.1.3 et 6.4 les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du présent contrat » ;

L'article 10.4 déchéance « vous êtes déchu de tout droit à garantie en cas d'inobservation inexcusable des règles de l'art telles qu'elles sont définies par les réglementations en vigueur, les normes françaises homologuées ou les normes publiées par les organismes de normalisation des autres Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord

sur l'Espace économique européen, offrant un degré de sécurité et de pérennité équivalent à celui des normes françaises »;

En l'espèce, le contrat de responsabilité civile a été signé postérieurement aux travaux et le rapport d'expertise a fait état de nombreux non-respect des DTU et des règles de l'art ;

Dès lors

, le tribunal rejettera toutes demandes formées contre la compagnie MAAF ASSURANCES.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Pour faire reconnaître leurs droits, les sociétés ISIS et LV ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, il y aura lieu de condamner in solidum les sociétés AB STRUCTURES et RIVIERA SOL ET MUR à leur payer la somme de 1 500 € chacune,

Pour faire reconnaître leurs droits, les compagnies [J] IARD, MAAF ASSURANCES SA et ALLIANZ IARD ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, il y aura lieu de condamner in solidum les sociétés AB STRUCTURES et RIVIERA SOL ET MUR à leur payer la somme de 1 000 € chacune,

Sur les dépens :

Il conviendra de laisser les dépens à la charge des sociétés AB STRUCTURES ET RIVIERA SOL ET MUR qui perdent leur procès au titre de l'article 696 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Vu les articles 1103 et suivants, 1217, 1240, 1787 et suivants, 1792 du code civil,

Vu les articles 122 et suivants, 331, 367, 696 et 700 du code de procédure civile,

Vu l'article R424-16 du code de l'urbanisme,

Vu les articles L114-1 du code des assurances,

Vu l'assignation de la société AB STRUCTURES,

Vu les désordres allégués par les sociétés LV et ISIS,

Vu le chantier en cours,

Vu le rapport d'expertise judiciaire,

Vu les pièces communiquées et les écritures des parties,

JUGE irrecevables comme prescrites les demandes formées par la société RIVIERA SOL ET MUR à l'encontre de la société ALLIANZ IARD, toute action étant prescrite depuis le 1 avril 2023 ;

CONFIRME que les présentes affaires MAAF et ALLIANZ IARD ont été jointes à l'instance principale, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice;

JUGE

que seule des condamnations au paiement d'indemnisation hors taxe ne pourront intervenir et non toutes taxes comprises (TTC) ;

CONDAMNE in solidum les sociétés AB STRUCTURES et RIVIERA SOL ET MUR à payer aux sociétés ISIS et LV la somme de 112 131,58 € HT avec indexation aux taux de la construction depuis le jour du rapport d'expertise jusqu'au parfait paiement

DEBOUTE

la société AB STRUCTURES et toute partie de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions dirigées contre la société [J] et la met hors de cause.

CONSTATE

que la compagnie MAAF ASSURANCES n'était pas l'assureur de la société RIVIERA SOL ET MUR à la date d'exécution des travaux ;

CONSTATE

que les désordres sont apparus en cours de chantier, avant toute réception ;

REJETTE

toutes demandes formées contre la société MAAF ASSURANCES ;

DEBOUTE

les sociétés AB STRUCTURES, RIVIERA SOL ET MUR de toutes leurs autres demandes ;

DEBOUTE

les compagnies ALLIANZ IARD, [J], MAAF ASSURANCES de toutes leurs autres demandes ;

CONDAMNE in solidum les sociétés AB STRUCTURES et RIVIERA SOL ET MUR à payer aux sociétés ISIS et LV la somme de 1 500 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum les sociétés AB STRUCTURES et RIVIERA SOL ET MUR à payer à la compagnie MAAF ASSURANCES la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum les sociétés AB STRUCTURES et RIVIERA SOL ET MUR à payer à la compagnie ALLIANZ IARD la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE

la société AB STRUCTURES à payer à la compagnie [J] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la société AB STRUCTURES à payer à la société ISIS les frais de constat d'huissier et d'expertise ;

CONDAMNE

in solidum les sociétés AB STRUCTURES et RIVIERA SOL ET MUR aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 211,40€.

Le Greffier

Le Président.
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 003507

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 20/07/2026

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : IDEAL SOFT INFORMATIQUE SUD SA (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] Représentant (s) : ME Axel SAINT MARTIN AVOCAT

Demandeur (s) : SOCIETE LV (SCI) [Adresse 2] Saint-Clément-de-Rivière Représentant (s) : ME Axel SAINT MARTIN AVOCAT

Demandeur (s) : AB STRUCTURES [Adresse 3] Représentant (s) : SELARL PVB AVOCATS - Me ROBERT Nolwenn

Demandeur (s) : RIVERA SOL ET MUR [Adresse 4] [Localité 2] N° SIREN : 841 256 266 Représentant (s) : Me VAYSSETTES Joseph

Demandeur (s) : [Adresse 5] [Localité 2] N° SIREN : 841 256 266 Représentant (s) : Me VAYSSETTES Joseph

Défendeur (s) : AB STRUCTURES (SAS) [Adresse 6] Représentant(s) : SELARL PVB AVOCATS - Me ROBERT Nolwenn

Défendeur (s) : RIVERA SOL ET MUR (SAS) [Adresse 7] [Localité 3] N° SIREN : 841 256 266 Représentant (s) : Me VAYSSETTES Joseph

Défendeur (s) : [J] IARD [Adresse 8] Représentant(s) : ME BOUDAILLIEZ Aline, avocat postulant ME LAUNEY Stéphane, avocat plaidant

Défendeur (s) : MAAF ASSURANCES SA [Localité 4] [Localité 5] Représentant(s) : CEBELEX - AVOCATS

Défendeur (s) : ALLIANZ I.A.R.D. [Adresse 9] N° SIREN : Représentant(s) : SCP COSTE DAUDE VALLET - Maitre VALLET

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président:

M. Christian MARANDON

Juges:

Mme Catherine FANDIN

M Eddie ANOUFA

Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD

Débats à l'audience publique du 11/05/2026

LES FAITS ET PROCEDURE :

La société anonyme IDEAL SOFT INFORMATIQUE SUD (ISIS), dont le siège social est à [Adresse 10], et la société civile immobilière LV, dont le siège social est à [Adresse 10], ont signé le 20 juillet 2020 un devis de travaux pour la rénovation d'un local avec la société AB STRUCTURES dont le siège social est à [Localité 6] [Adresse 11], inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 415 199 025.

La société par actions simplifié AB STRUCTURES a fait appel à la société par actions simplifié RIVIERA SOL ET MUR dont le siège social est à [Localité 8] [Adresse 12], inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n°841 256 266, en tant que sous-traitant pour la pose du sol.

Les parties se sont entendues pour commencer les travaux en août 2020,

Les sociétés ISIS et LV ont informé la société AB STRUCTURES de différents désordres constatés au niveau du sol.

La société AB STRUCTURES a informé les sous-traitants intervenus (le fournisseur des dalles la société RESO et la société de pose des dalles la société RIVIERA SOL ET MUR) sur les travaux des sols afin d'identifier les désordres.

Mais aucune solution, ni aucune reprise des désordres n'ont été faites.

Le 30 avril 2020, il a été établi un procès-verbal par un huissier de justice qui a constaté de nombreux désordres et malfaçons.

Le 10 décembre 2020 il a été établi un procès-verbal par huissier de justice afin de constater de nombreux désordres et malfaçons.

Le 29 décembre 2020 le conseil des sociétés ISIS et LV, par LRAR a écrit à la société AB STRUCTURES pour l'informer du retard des travaux ainsi que de nombreux sinistres et malfaçons.

Le 15 janvier 2021, le conseil de la société AB STRUCTURE a répondu par courrier officiel que: - la société AB STRUCTURE ne s'est engagé contractuellement sur aucune date d'achèvement des travaux,
 * le désordre concernant le sol est purement esthétique et qu'elle a tenté de trouver des solutions avec ses sous-traitants, sans succès,
 * le 17 décembre 2020 elle a déclaré avoir informé son assureur du sinistre,
 * le retard des travaux est dû au non-respect des sociétés ISIS et LV de vider les locaux pour les travaux

Le 18 janvier 2021, les sociétés ISIS et LV ont assignés la société AB STRUCTURES par exploit de commissaire de justice.

Le 31 mars 2021, la société AB STRUCTURES a été contrainte de faire appeler dans la cause les sociétés RESO, RIVIERA ET MUR par exploit de commissaire de justice.

Le 20 mai 2021, par ordonnance de référé le Tribunal de commerce de Montpellier a ordonné une expertise judiciaire, le rapport d'expertise a été déposé le 11 janvier 2024.

Le 15 mars 2024, la société AB STRUCTURES a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur la compagnie [J].

Le 18 mars 2024, les sociétés ISIS ET LV ont assigné les sociétés AB STRUCTURES ET RIVIERA SOL ET MUR par exploit de commissaire de justice.

Le 24 avril 2024, la société AB STRUCTURES a assigné la compagnie [J] IARD par exploit de commissaire de justice.

Le 17 mai 2024, le tribunal a ordonné la jonction de l'affaire inscrite sous le n° 2024004241 avec l'affaire principale inscrite sous le n°2024003507

Le 31 décembre 2024, la société RIVIERA SOL ET MUR a appelé à la cause la MAAF PRO. Cette assignation a été enrôlé hors délai. C'est pourquoi le 4 août 2025 la société RIVIERA SOL ET MUR a appelé à la cause la compagnie MAAF PRO et la compagnie ALLIANZ IARD par exploit d'huissier.

C'est en l'état qu'après 5 renvois, l'affaire a été appelée par devant le Tribunal de Commerce de Montpellier à l'audience du 11 mai 2026.

Les parties étaient présentes ou représentées.

La formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré.

Monsieur le Président d'audience a indiqué aux Parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2026.

LES PRETENTIONS :

Par ses conclusions régulièrement délivrées et présentées à l'audience, la société IDEAL SOFT INFORMATIQUE SUD et la société LV demandent au tribunal de :

CONDAMNER in solidum les sociétés AB STRUCTURES et RIVIERA SOL ET MUR et, le cas échéant, [J] à payer aux sociétés ISIS et LV la somme de 143 711,85€ TTC avec indexation au taux de la construction depuis le jour du dépôt du rapport d'expertise jusqu'au parfait paiement,

CONDAMNER la société AB STRUCTURES à payer à la société ISIS la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers frais et dépens, ce compris les frais de constat d'huissier et d'expertise.

Par ses conclusions régulièrement déposées à l'audience, la société AB STRUCTURES demande au Tribunal de :

A titre liminaire,

ORDONNER

la jonction de l'affaire principale avec les mises en cause délivrées à l'encontre des compagnies MAAF et ALLIANZ,

A titre principal,
 * DEBOUTER les sociétés ISIS et LV de l'ensemble de leurs demandes,

A titre subsidiaire,

CANTONNER la demande indemnitaire des sociétés ISIS et LV à la seule somme de 31 966,45 € HT,

DEBOUTER

les sociétés ISIS et LV de leur demande d'indemnisation au titre de la location d'Algeco, comme étant disproportionnée demande et non fondée,

JUGER

que seule des condamnations au paiement d'indemnisation hors taxe ne pourront intervenir et non toutes taxes comprises (TTC),

JUGER que la garantie des compagnies ALLIANZ et MAAF est acquise tant que sur le fondement de la garantie décennale que de la garantie responsabilité civile à l'égard de la société RIVIERA SOL ET MUR,

CONDAMNER in solidum les sociétés RIVIERA SOL ET MUR, ALLIANZ et MAAF à relever et garantir la société AB STRUCTURES de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, hormis pour la somme de 950 € HT,

JUGER que le désordre doit être qualifié de décennal,

JUGER

que la garantie de la compagnie [J] est acquise tant sur le fondement de la garantie décennale que la garantie responsabilité civile,

CONDAMNER

la compagnie [J] à relever et garantir la société AB STRUCTURES de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,

En tout état de cause,

PRONONCER la réception judiciaire de l'ouvrage à la date du 11 septembre 2020,

CONDAMNER in solidum les sociétés ISIS et LV au paiement de la somme de 13 153,96€ TTC,

CONDAMNER toute partie succombante au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais de constat et d'expertise.

Par ses conclusions régulièrement déposées à l'audience, la société RIVIERA SOL ET MUR demande au Tribunal de :

PRONONCER

la jonction de la présente affaire avec les instances introduites le 4 août 2025 à l'endroit de la SA ALLIANZ IARD et de la MAAF PRO,

DEBOUTER

les sociétés ISIS, LV et AB STRUCTURES de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions à l'encontre de la société RIVIERA SOL ET MUR,

En toute hypothèse,

JUGER

que les compagnies ALLIANZ IARD au titre de sa police d'assurance n°040845316 et MAAF PRO au titre de sa police d'assurance 134268284M001 consentie à la société RIVIERA SOL ET MUR relèveront et garantiront son assurée e toutes condamnations prononcées à son encontre,

CONDAMNER

tout succombant au paiement à la société RIVIERA SOL ET MUR de la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.

Par ses conclusions régulièrement déposées à l'audience, la société [J] IARD demande au Tribunal de :

A titre principal,

DEBOUTER

la société AB STRUCTURES et toutes partie de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société [J],

En conséquence,
 * METTRE HORS DE CAUSE la société [J],

A titre subsidiaire, en cas de condamnation de [J],

JUGER

la société [J] fondée à opposer ses limites incluant les franchises et plafonds de garanties en application de l'article I112-6 du code des assurances,

CONDAMNER

la société RIVIERA SOL ET MUR à relever indemne et garantie la société [J] de toutes les condamnations prononcées à son encontre,

En toute hypothèse,

CONDAMNER la société AB STRUCTURES :

 -A payer à la société [J] la somme de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

 -Aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître A line BOUDAILLIEZ qui pourra les recouvrir conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par ses conclusions régulièrement déposées à l'audience, la société MAAF ASSURANCES demande au Tribunal de :

A titre principal,

CONSTATER

que la compagnie MAAF ASSURANCES n'était pas l'assureur de la société RIVIERA SOL ET MUR à la date d'exécution des travaux,

CONSTATER

que les désordres sont apparus en cours de chantier, avant toute réception,

CONSTATER

que ces désordres présentent un caractère exclusivement esthétique,

En conséquence,

REJETER

toutes demandes formées contre la compagnie MAAF ASSURANCES,

A titre subsidiaire,

FIXER le coût des travaux de reprise imputable à la société RIVIERA SOL ET MUR à la somme de 38 359,74€ TTC,

LIMITER le coût des préjudices immatériels à savoir du déménagement et de la relocalisation à la somme de 17 611,20€ TTC,

JUGER que les demandeurs ne sont redevables qu'à solliciter la somme de 55 970,94€ TTC,

REJETER

leurs demandes pour le surplus,

A titre subsidiaire,

JUGER que dans l'hypothèse où les garanties de la compagnies MAAF ASSURANCES seraient mobilisées, elles sont limitées par la franchise contractuelle de 500 € et par le plafond de 75 000 € applicable aux dommages immatériels non consécutifs,

JUGER que la compagnie MAAF ASSURANCES devra être relevée et garantie par les autres parties succombantes de toute condamnation excédant ses engagements contractuels,

En tout état de cause,

CONDAMNER les parties succombantes aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement à verser à la compagnie MAAF ASSURANCES la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses conclusions régulièrement déposées à l'audience, la société ALLIANZ IARD demande au Tribunal de :

In limine litis,

JUGER irrecevables comme prescrites les demandes formées par la SAS RIVIERA SOL ET MUR à l'encontre de la SA ALLIANZ IARD, toute action étant prescrite depuis le 1 avril 2023,

Subsidiairement et au fond,

REJETER toutes demandes en condamnation dirigées contre la SA ALLIANZ IARD en l'absence de nature décennale des désordre dénoncés par la SCI LV et la SAS ISIS,

En tout état de cause,

JUGER la SA ALLIANZ IARD bien fondée à opposer à l'ensemble des parties :

 -Au titre des dommages matériels : sa franchise contractuelle égale à 10% du montant de l'indemnité allouée au titre des travaux de réparation, avec un minimum de 800 € et un maximum de 3 200 €,

 -Au titre des dommages immatériels : sa franchises contractuelle égale à 10% du montant de l'indemnité allouée au titre des travaux de réparation, avec un minimum de 800€ et un maximum de 3 200 €,

CONDAMNER in solidum LA SAS RIVIERA LOL ET MUR et la SAS AB STRUCTURES à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

LES MOYENS :

Les moyens des sociétés IDEAL SOFT INFORMATIQUE SUD et LV sont développés dans leurs conclusions. Ils consistent essentiellement en :

Vu les articles 1103 et suivants et 1787 et suivants du code civil, Vu l'article 1240 du code civil,

Sur la responsabilité des sociétés AB STRUCTURE et RIVIERA SOL ET MUR :

Le rapport d'expertise du 11 janvier 2024 indique de nombreuses malfaçons dues à des mises en œuvre non conformes aux différents DTU et des règles de l'art. Concernant le désordre du sol il est dû à une non-conformité de mise en œuvre des dalles LVT qui ont amené des dilatations importantes liées à l'utilisation d'une colle non référencée par le fournisseur et une insuffisance de marouflage,

Le rapport d'expertise dans son évaluation des préjudices indique que la somme de 143 711.85 € TTC reste à la charge de la société AB STRUCTURE pour la reprise des travaux,

La société AB STRUCTURE n'est pas intervenue, malgré son mail du 15 janvier 2021 indiquant reprendre les désordres hors le sol,

La pose du sol a été mise en œuvre par la société RIVIERA SOL ET MUR,

L'article 1240 du code civil dispose « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »,

La société AB STRUCTURE est contractuellement responsable même si son sous-traitant la société RIVIERA SOL ET MUR est délictuellement responsable,

La société AB STRUCTURE ayant mis en cause la compagnie [J] son assureur responsabilité civile, il est demandé une condamnation in solidum de ces 3 sociétés,

Sur les frais de déménagement :

Il est tout à fait impossible de déplacer le matériel, comme cela a été fait pendant les travaux initiaux, les locaux servant, notamment à entreposer des énormes volumes de fournitures, l société ISIS propose un service IMMOPOST consistant en un centre de production avec des machines imposantes, servi et représente un chiffre d'affaires pour 2024 de 1 440 000 €, et que c'est à cette activité que sont dévolus les stocks de fournitures évoqués ci-dessus,

Seule la solution d'un déménagement dans des ALGECO est envisageable et elle a été fixée par l'expert à la somme de 91 126,76€ HT,

Sur l'absence de réception des travaux :

Le 20 juillet 2020 les sociétés ISIS et LV ont signé avec la société AB STRUCTURE le devis de travaux n° 12727 pour la somme de 74 194,57€ TTC,

Ce devis n'indique aucune date de commencement ou de date d'achèvement des travaux

Seul un mail du 22 juillet 2020 de la société AB STRUCTURE adressée à la société ISIS indique : « Nous sommes en mesure de vous indiquer que pour un début de travaux à partir du 10 août sur site libéré, nous prévoyons la pose des cloisons amovibles en toute dernière étape le 31 août,

Nous pourrions livrer le chantier totalement fini, incluant les finitions, le 11 septembre au plus tard »,

Le rapport d'expertise précise qu'aucun procès-verbal d'achèvement des travaux n'a été fait, aucune réserve n'a été levée,

Les moyens de la société AB STRUCTURES sont développés dans ses conclusions. Ils consistent essentiellement en :

Vu les articles 1103,1217et 1792 du code civil,

Sur la responsabilité des sociétés AB STRUCTURE et RIVIERA SOL ET MUR :

Le rapport de l'expert a retenu plusieurs désordres relevant de la société AB STRUCTURE mais la non-conformité de la mise en œuvre des dalles de sol souple pour une colle non conforme aux préconisations du fournisseur et un défaut de marouflage est de la responsabilité du sous-traitant la société RIVIERA SOL ET MUR,

Les désordres susceptibles d'être de la responsabilité de la société AB STRUCTURE relevant du parfait achèvement ont été empêché d'être repris par le maitre d'ouvrage,

La pose de la cuisine ne faisant pas partie du contrat, il n'y a pas lieu que la découpe incriminée soit à la charge de la société AB STRUCTURE,

Le chiffrage de l'expert doit donc être repris et tenir compte des seules responsabilités contractuelles,

Sur les frais de déménagement :

Le rapport d'expertise se contente de reprendre le devis fourni par la société ISIS pour un montant de 91 126,76€ HT qui comprend des postes non détaillés et incompréhensibles,

Il convient de retenir la disproportion entre les frais de déménagement et le prix des travaux de reprise,

Les salariés travaillant dans l'informatique, ils pourraient faire du télétravail alors que l'installation dans un algeco pour un mois pour un montant de 83 788,76 € HT est totalement disproportionné,

Il est légitime que la société de sous-traitance RIVIERA SOL ET MUR qui a une obligation de résultat à son encontre la relève en garantie de toute condamnation,

Sur la garantie du sous-traitant et des assureurs :

L'article 1217 du code civil prévoit que :

« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut : -refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation,
 * poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation,
 * obtenir une réduction du prix,
 * provoquer la résolution du contrat,

Demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui seront incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent s'y ajouter. »,

La société RIVIERA SOL ET MUR sous-traitante pour la pose du sol souple avec fourniture de la colle, est tenue à une obligation de résultat,

La société RIVIERA SOL ET MUR a mis en cause ses propres assureurs les compagnies MAAF PRO et ALLIANZ IARD et l'assignation en garantie d'août 2025 s'est faite dans le délai biennal prescrit,

Elles doivent être condamnées in solidum à relever et garantir la société AB STRUCTURE,

Sur la garantie de la compagnie [J] :

Selon l'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »,

La société AB STRUCTURE est assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle dans le cadre du contrat n°AL438988, cette police couvre les dommages matériels et immatériels résultant de fautes, omissions ou négligences survenues dans le cadre de l'activité professionnelle déclarée. Les faits dommageables et la réclamation étant toutes deux intervenus pendant la période de validité du contrat, les conditions de mises en œuvre de la garantie sont réunies et la garantie du contrat doit être mobilisée,

Sur la réception de l'ouvrage et la qualification du désordre :

Les travaux sont terminés et la société LV a pris possession de l'ouvrage,

Par jurisprudence constante, la cour de cassation fait dépendre la date de réception judiciaire de celle à laquelle l'ouvrage est en état d'être reçu.

Le constat d'huissier versé aux débats prouve la prise de possession, la date de fin des travaux est donc le 11 septembre 2020,

Elle marque le départ des garanties légales (garantie de parfait achèvement, de biennale et de décennale),

Sur la condamnation en HT :

Il est normal que la condamnation soit en HT et non en TTC, les sociétés ISIS et LV ne rapportent pas la preuve de n'être pas assujetties à la TVA,

Sur le paiement du solde du marché :

Le rapport d'expertise retient que les sociétés ISIS et LV restent à devoir la somme de 13 153,96€ TTC,

Les moyens de la société RIVIERA SOL ET MUR sont développés dans ses conclusions. Ils consistent essentiellement en :

Vu les articles 331 et 367 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants et 1792 et suivants du code civil,

Sur les travaux et les frais de déménagement :

Les désordres retenus par l'expert ont pour cause la non-conformité de mise en œuvre de dalles de sol souple pour un montant de 31 966,45 € HT,

L'expert retient le devis d'un montant de 91 126,76 € HT pour le stockage, le déménagement et le réaménagement de la société ISIS,

La société RIVIERA SOL ET MUR conteste sa responsabilité et l'imputabilité des désordres car elle a agi sur ordre de la société AB STRUCTURE

Sur les garanties des compagnies ALLIANZ IARD et MAAF PRO :

La société RIVIERA SOL ET MUR a souscrit une police d'assurance n°134268284 M001 auprès de la compagnie MAAF PRO pour garantir sa responsabilité civile décennale et responsabilité civile et elle a souscrit une police d'assurance n° 040845316 auprès de la compagnie ALLIANZ IARD pour garantir sa responsabilité civile décennale et responsabilité civile pour les activités de revêtements souples,

Ces assurances étaient en cours au jour de l'exécution des travaux,

Les moyens de la compagnie [J] IARD sont développés dans ses conclusions. Ils consistent essentiellement en :

Vu l'assignation de la société AB STRUCTURES, Vu les désordres allégués par les sociétés LV et ISIS, Vu le chantier en cours,

La compagnie [J] IARD n'a pas fait partie des opérations d'expertise qui n'ont pas été réalisées en contradictoire,

Selon l'article L113-5 du code des assurances : « l'assureur ne peut être engagé au-delà de la prestation déterminée par le contrat »,

Selon l'article L112-6 du code des assurances : « l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice, les exceptions opposables au souscripteur originaire »,

Il n'y a pas eu de réception des travaux, la garantie responsabilité civile décennale ne peut pas être mobilisée

Selon l'article 1792-6 du code civil « la réception est l'acte par lequel le maître d'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement ».

Le maître d'ouvrage a manifesté des protestations, des retenues motivées et des recours, qui font échec à la réception tacite, même si des éléments de prise de possession et de paiement existent,

La Garantie responsabilité civile est limitée dans son objet, en autre la garantie est exclue si la société ne respecte pas les règles de l'art admise dans la profession,

D'autre part la garantie est faite pour couvrir des dommages qui peuvent survenir en dehors du contenu de ses services ou prestations,

Par ailleurs les conditions de la police d'assurance comprennent une franchise de 1250€ à la charge de l'assuré,

La plupart des désordres soulevés dans le rapport d'expertise concernent les travaux effectués par la société sous-traitante RIVIERA SOL ET MUR et relèvent de cette société,

Les moyens de la compagnie MAAF ASSURANCE sont développés dans ses conclusions. Ils consistent essentiellement en :

Vu l'article R424-16 du code de l'urbanisme,

Vu le rapport d'expertise judiciaire,

Vu les pièces communiquées et les écritures des parties,

Sur l'absence de la mobilisation des garanties :

A la date de la DOC (déclaration d'ouverture de chantier), la compagnie MAAF ASSURANCES n'est pas l'assureur de la société RIVIERA SOL ET MUR, en l'absence de DOC le contrat prévoie des alternatives (ordre de service, commencement effectif des travaux),

Les travaux ont commencé le 10 août 2020 alors que la société RIVIERA SOL ET MUR a souscrit un contrat auprès de notre compagnie le 25 novembre 2025 avec une prise effet le 1er décembre 2020,

Les garanties du contrat ne peuvent être mobilisées, l'engagement des travaux étant antérieur à la souscription du contrat,

Sur les désordres opposés à la société RIVIERA SOL ET MUR :

Le rapport d'expertise souligne que les désordres sont apparus en cours de travaux et qu'aucune réception de travaux n'a été effectuée,

Les retenues du maître d'ouvrage concernant toutes les malfaçons démontrent que le maitre d'ouvrage a refusé de recevoir les travaux en l'état,

Les désordres des sols souples sont dus à une non-conformité de mise en œuvre des dalles LVT,

Ces désordres ne peuvent pas être qualifiés de désordre décennal, en conséquence la mobilisation des garanties est impossible,

Sur les quantums :

Le rapport d'expertise chiffre :
 * la reprise des travaux du sol à la somme de 31 966,45 € HT,
 * le coût du déménagement, du stockage et réaménagement des travaux à la somme de 109 352,11€ TTC,

La location d'ALGECO aurait pu être évitée en déplaçant l'activité du locataire dans la deuxième zone pendant un mois le coût ainsi ramené à la somme de 17 611,20 € TTC,

Sur les limites des garanties de la compagnie MAAF :

La franchise applicable est de 500€ au titre de la responsabilité civile professionnelle et soumise à un plafond de garantie de 75 000€ au titre des dommages immatériels non consécutifs,

Les moyens de la compagnie ALLIANZ IARD sont développés dans ses conclusions. Ils consistent essentiellement en :

Vu les articles L114-1 du code des assurances, Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

IN LIMINE LITIS

Sur l'irrecevabilité des demandes de condamnations :

Selon l'article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée »,

Selon l'article L114-1 du code des assurances « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'évènement qui y donne naissance. Toutefois ce délai ne court :
 * en cas de réticence…. Les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré,

La société RIVIERA SOL ET MUR a été assigné le 31 mars 2021 alors que la compagnie ALLIANZ IARD a été assigné le 7 août 2025,

Le délai biennal de prescription de l'article L114-1 du code des assurances a couru à compter du 31 mars 2021 et imposait à la société RIVIERA SOL ET MUR d'assigner la compagnie ALLIANZ IARD au plus tard le 1 avril 2023, ce qu'elle n'a pas fait,

En conséquence les demandes de la société RIVIERA SOL ET MUR à l'encontre de la compagnie ALLIANZ IARD sont prescrites,

Sur les limites des garanties de la compagnie ALLIANZ IARD :

La société RIVIERA SOL ET MUR est assurée du 1 décembre 2018 au 1décembre 2020 auprès de la compagnie ALLIANZ IARD en responsabilité civile décennale,

L'article L124-5 alinéa 4 du code des assurances « la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration ou d'expiration mentionnée par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres… »,

La mise en cause de la responsabilité de la société RIVIERA SOL ET MUR est intervenue le 31 mars 2021,

A cette date-là, la société RIVIERA SOL ET MUR était assurée par la compagnie MAAF ASSURANCES qui a été la seule compagnie appelée à l'expertise judiciaire,

L'article 1792 du code civil « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination »,

La garantie obligatoire ne porte que sur des dommages d'une certaine gravité et survenus postérieurement à la réception, aucune de ces conditions n'est ici remplie,

Deux procès-verbaux de constats et le rapport d'expertise constatent qu'il s'agit de défauts de finitions esthétiques, en conséquence les dommages ne relèvent pas de la garantie décennale, d'autant plus qu'il n'y a pas eu de réception des travaux,

D'autre part les sociétés ISIS et LV ne justifient explicitement pas leur préjudice, en effet le rapport d'expertise ne précise pas la durée des travaux de reprise permettant de définir un quelconque préjudice d'exploitation, d'autant plus que dans leurs domaines d'activités le télétravail est possible,

La cour de cassation est constante pour indiquer que c'est au seul maitre d'ouvrage de justifier qu'il n'est pas assujetti à la TVA afin de solliciter les coûts des reprises des travaux en TTC,

La société RIVIERA SOL ET MUR est intervenue en tant que sous-traitant et la compagnie ALLIANZ IARD peut opposer les 2 franchises contractuelles :
 * pour les dommages matériels,10% du montant de l'indemnité allouée au titre des travaux de réparation avec un minimum de 800€ et un maximum de 3 200€,
 * pour les dommages immatériels, 10% du montant de l'indemnité allouée au titre des travaux de réparation avec un minimum de 800€ et un maximum de 3 200€,

SUR CE :

IN LIMINE LITIS

Sur l'irrecevabilité des demandes formées par la société RIVIERA SOL ET MUR :

La compagnie ALLIANZ IARD verse aux débats les conditions particulières du contrat n° 59755688 signé avec la société RIVIERA SOL ET MUR le 18 octobre 2018 indiquant le tableau récapitulatif des garanties et des franchises :
 * Garantie A Dommage matériels de l'ouvrage et aux biens sur chantiers avant réception

Franchise 10% du montant de l'indemnité avec un minimum de 800€ et un maximum de 3 200€ - Garantie B Responsabilité civile de l'entreprise

Dommages survenus avant livraison et/ou réception

Franchise 10% du montant de l'indemnité avec un minimum de 800€ et un maximum de 3 200€ La compagnie ALLIANZ IARD verse aux débats les dispositions générales du contrat d'assurance indiquant dans
 * son article 2.3 de la garantie dommage matériels à votre ouvrage et aux biens sur chantiers avant réception A « point de départ et durée de la garantie » l'assurance s'applique aux dommages survenus pendant la période de validité de la garantie A et affectant des travaux effectués totalement ou partiellement au cours de cette même période. L'assuré doit déclarer à l'assureur ou à son représentant local tout sinistre susceptible de faire jouer la garantie dès qu'il en a connaissance et au plus tard dans les 5 jours.
 * son article 3.5 de la garantie responsabilité civile B « point de départ et durée de la garantie » votre garantie est déclenchée par une réclamation (article L124-5 4eme alinéa du code des assurances).La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à nous même entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionnée ci-après quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres ;

Le contrat ALLIANZ IARD n°59755688 a été résilié par la société RIVIERA SOL ET MUR le 01 décembre 2020 ;

Les travaux ont commencé en août 2020.

Le 18 novembre 2020, la société RIVIERA SOL ET MUR a reçu un mail de la société SIKA, spécialiste des colles indiquant qu'il faut retirer le revêtement existant, gratter et enlever la colle et recoller un nouveau revêtement avec la colle DUROCOLL ;

Le 23 novembre 2020, la société RIVIERA MUR ET SOL recevait copie du courrier du fournisseur des lames LVT indiquant « nous ne validons pas cette colle pour la mise en œuvre de nos gammes LVT car elle n'a pas les propriétés techniques adaptées à cette typologie de produit. En effet nous recommandons chez CEGECOL d'utiliser la CEGE 100 DUROCOLL qui est une colle fibrée spécialement étudiée pour les LVT » ;

Le 29 décembre 2020 le conseil des sociétés ISIS ET LV a adressé par LRAR à la société AB STRUCTURES, un courrier lui indiquant une liste des différents désordres à régler, et rappelant qu'ils avaient, le 6 octobre 2020, détaillé les désordres concernant les sols ;

La société RIVIERA SOL ET MUR était dès le 18 novembre 2020 informée du désordre de la mauvaise mise en œuvre des sols et du litige qui en résultait.

Force est de constater que la société RIVIERA SOL ET MUR ne justifie nullement avoir adressé la moindre réclamation à la compagnie ALLIANZ IARD. En l'absence de toute pièce probante (courrier, courriel, ou tout autre justificatif), son allégation demeure dépourvue de tout fondement probatoire.

D'autre part, selon l'article L114-1 du code des assurance, la société RIVIERA SOL ET MUR n'a pas assigné la compagnie ALLIANZ IARD dans les délais prescrits par le code des assurances

Dès lors

, le Tribunal jugera irrecevables, comme prescrites, les demandes formées par la société RIVIERA SOL ET MUR à l'encontre de la société ALLIANZ IARD, toute action étant prescrite depuis le 1 avril 2023 ;

Sur la jonction des affaires :

Par décision de jonction, les présentes affaires MAAF et ALLIANZ IARD ont été jointes à l'instance principale, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, afin qu'elles fassent l'objet d'une instruction commune et soient tranchées par un jugement unique.

Sur la responsabilité des sociétés AB STRUCTURES et RIVIERA SOL ET MUR et le quantum:
 * Sur la responsabilité

L'article 9 du code de procédure civile dispose « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ;

Les sociétés ISIS ET LV produisent le rapport d'expertise du 11 janvier 2024 :

1 / concernant la mise en œuvre des dalles LVT : colle non conforme aux préconisations du fournisseur et défaut de marouflage des dalles lors de la mise en œuvre,

2/concernant les plafonds suspendus modulaires : les raccords et coupes des cornières nonconformes aux règles de l'art et NF DTU 58.1P1-1,

Le défaut de mise en œuvre des cornières de rives est généralisé à l'ensemble des faux plafonds,

3/ défaut de découpe et de pose de plinthes,

4/ défaut d'ajustement de plinthe avec huisserie de porte,

5/ concernant les menuiseries intérieures bois : non-conformité aux règles de l'art et au NF DTU 36.2,

6/ vitre fendue dans le coin supérieur gauche au niveau de la double porte vitrée de l'accueil, 7/ trace de ragréage sur l'escalier,

8/ Trous, appareillages, non-conformité de mise en œuvre et non-respect des règles de l'art, 9/ non-réalisation de finition de peinture,

10/ défaut de traitement et de finition du faux plafond au droit de la tête de cloison, désaffleure des gâches de sol, non-conformité de mise en œuvre et non-respect des règles de l'art,

Le rapport de l'expert fait ressortir de nombreux problèmes de non-conformité et non-respect des règles de l'art dans les travaux effectués par la société AB STRUTURES et son sous-traitant la société RIVIERA SOL ET MUR ;

La responsabilité des sociétés AB STRUCTURES et RIVIERA SOL ET MUR se trouve engagée en raison des fautes qui leurs sont imputables et qui ont concouru à la réalisation des différents dommages ;

Sur le quantum

Les parties défenderesses contestent les demandes d'indemnisations en TTC du maître d'ouvrage se basant sur une jurisprudence constante de la Cour de cassation. En effet, il appartient au maître d'ouvrage qui sollicite une indemnisation TTC de démontrer que la TVA demeure définitivement à sa charge, en justifiant que ses activités ne sont pas soumises à cette taxe ou qu'il ne dispose d'aucun droit à récupération ;

En sollicitant une indemnisation TTC sans justifier que la TVA constitue pour lui une charge définitive, le maître d'ouvrage méconnaît la charge de la preuve qui lui incombe. En l'absence de toute justification de son assujettissement ou de son absence de droit à déduction, aucune condamnation incluant la TVA ne peut être prononcée ;

Dès lors

le Tribunal jugera que seule des condamnations au paiement d'indemnisation hors taxe ne pourront intervenir et non toutes taxes comprises (TTC).

Le rapport d'expertise du 11 janvier 2024 stipule dans l'article 7.9 « faire les comptes des parties » :

Pour la société AB STRUCTURES : Solde restant dû hors sols souples 4 729,20 € TTC, Solde restant dû sols souples 8 424,76 € TTC, Soit un total de 13 153,96 € TTC (10 961,63 € HT) ;

1/ le quorum des travaux de reprise :

Le rapport de l'expertise chiffre les travaux de reprise concernant les dénonces n°1 à 15 pour un montant de 6 570 € HT et pour la dépose et repose des du sol souple comprenant la dépose et repose des cloisons amovibles la somme de 25 396,45 € HT soit 31 966,45 € HT (38 359,74€ TTC) ;

2/ le quorum du stockage, déménagement et réaménagement :

Le rapport de l'expertise chiffre les travaux de stockage, déménagement et réaménagement concernant la location d'un ALGECO pour 1 mois (installation et désinstallation) pour la somme de 83 788,76 € HT, le déménagement de 3 machines de production pour la somme de 1138€ HT, transfert des bureaux et archives pour la somme de 6 200€ HT soit un total de 91 126,76 € HT (109 352,11 € TTC) ;

Les parties défenderesses considèrent cette somme disproportionnée mais ne justifient d'aucun mail ou courrier justifiant qu'ils ont proposé une autre solution technique et économique aux demandeurs. Elles ne démontrent pas non plus que l'activité des sociétés ISIS et LV leur permettent de faire du télétravail. Les locaux libres au jour de l'assignation ne le sont plus à ce jour et servent à l'activité de la société ISIS pour sa production, ce qui n'est pas contesté par les défendeurs ;

Le rapport d'expertise précise que le déménagement est inévitable sauf à arrêter l'activité pendant la durée des travaux ce qui augmenterait le préjudice dû ;

En conséquence le solde dû in solidum par les sociétés AB STRUCTURES et RIVIERA SOL ET MUR est de 31 966,45€ HT+ 91 126,76 € HT soit 123 093,21 € HT auquel il faut retirer la somme encore due de 10 961,63 € HT soit 112 131,58 € HT (134 557,89 € TTC) ;

Dès lors,

le tribunal condamnera in solidum les sociétés AB STRUCTURES et RIVIERA SOL ET MUR à payer aux sociétés ISIS et LV la somme de 112 131,58 € HT avec indexation aux taux de la construction depuis le jour du rapport d'expertise jusqu'au parfait paiement.

Sur la garantie de la compagnie [J]

La compagnie [J] verse aux débats les conditions générales et particulières du contrat n°AL438988 signé avec la société AB STRUCTURES ;

Sur la garantie décennale

Le rapport d'expertise du 11 janvier 2024 indique que les travaux sont en cours et qu'aucune réception des travaux n'a été faite entre les sociétés ISIS, LV, AB STRUCTURES et RIVIERA SOL ET MUR ;

Aucune des parties ne verse aux débats un procès-verbal de réception des travaux ou une demande d'une des parties d'effectuer la réception des travaux même avec réserves. La réception tacite ne peut pas être constatée, le maître d'ouvrage manifestant de manière non équivoque son refus de l'acceptation des ouvrages en l'état ;

La compagnie d'assurance [J], qui n'avait pas été appelée ni convoquée aux opérations d'expertise, n'a été informée de sa mise en cause que par un courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 15 mars 2024, adressé par le conseil de la société AB STRUCTURES, dont la responsabilité était recherchée au regard des

conclusions du rapport d'expertise. Par ce même courrier, la société AB STRUCTURES a déclaré le sinistre auprès de son assureur et a sollicité la garantie de celui-ci au titre de la police d'assurance souscrite ;

La réception des travaux n'ayant été faite, la police d'assurance responsabilité civile décennale n'a pas commencé à courir et ne peut donc être mobilisée ;
 * Sur la garantie responsabilité civile

Le contrat d'assurance exclue expressément de cette garantie : « de l'inobservation de la part de l'assuré de règles de l'art admises dans la profession, des documents techniques émanant d'organismes compétents à caractère officiel, de tous règlements établis dans la profession, de réserves émises par un contrôleur technique que ladite inobservation résulte d'une volonté délibérée, même sans intention frauduleuse, d'une faute inexcusable, d'une économie abusive sur le coût normal de la prestation ou de l'exigence d'un client de l'assuré » ;

En l'espèce, le rapport d'expertise stipule de nombreux désordres dus à des non-conformités et à des non-respects des règles de l'art ;

D'autre part, la garantie de responsabilité civile n'a pas vocation à couvrir les dommages résultant de défauts d'inexécutions de travaux, de malfaçons constatées avant la réception ou des dommages causés du fait des manquements de l'assuré ;

En conséquence la compagnie [J] IARD est hors de cause ;

Dès lors

, le tribunal déboutera la société AB STRUCTURES et toute partie de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions dirigées contre la société [J] et la mettra hors de cause.

Sur la garantie de la compagnie MAAF :

La société RIVIERA SOL a souscrit un contrat d'assurance n° MCE001 « MULTIRISQUE PROFESSIONNELLE BTP », débutant à partir du 01 décembre 2020. Le 10 mars 2022, le contrat a subi une modification ;

Les travaux litigieux incriminant la société RIVIERA SOL ET MUR ont débuté le 10 août 2020 et sont apparus en cours de chantier avant réception des travaux ;

La société RIVIERA SOL ET MUR était informée des désordres des sols dès le 18 novembre 2020, date à laquelle la compagnie MAAF n'était pas l'assureur de la société RIVIERA SOL ET MUR ;

La compagnie MAAF verse aux débats ses conditions particulières et générales signées avec la société RIVIERA SOL ET MUR ;
 * sur la garantie responsabilité civile décennale,

L'article 6.1.2 des conditions générales stipule que la garantie responsabilité civile décennale est accordée lorsque les travaux ont fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la validité du présent contrat ;

En l'espèce ce n'est pas le cas de figure puisque les travaux ont débuté le 10 août 2020 et le contrat MAAF a débuté postérieurement soit le 01 décembre 2020 ;

En conséquence la garantie responsabilité décennale ne peut pas être mobilisée ;
 * sur la garantie responsabilité civile,

L'article 10.2 des conditions générales stipule que la garantie responsabilité civile est accordée « dans les conditions prévues aux articles 6.1.1,6.1.2,6.1.3 et 6.4 les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du présent contrat » ;

L'article 10.4 déchéance « vous êtes déchu de tout droit à garantie en cas d'inobservation inexcusable des règles de l'art telles qu'elles sont définies par les réglementations en vigueur, les normes françaises homologuées ou les normes publiées par les organismes de normalisation des autres Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord

sur l'Espace économique européen, offrant un degré de sécurité et de pérennité équivalent à celui des normes françaises »;

En l'espèce, le contrat de responsabilité civile a été signé postérieurement aux travaux et le rapport d'expertise a fait état de nombreux non-respect des DTU et des règles de l'art ;

Dès lors

, le tribunal rejettera toutes demandes formées contre la compagnie MAAF ASSURANCES.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Pour faire reconnaître leurs droits, les sociétés ISIS et LV ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, il y aura lieu de condamner in solidum les sociétés AB STRUCTURES et RIVIERA SOL ET MUR à leur payer la somme de 1 500 € chacune,

Pour faire reconnaître leurs droits, les compagnies [J] IARD, MAAF ASSURANCES SA et ALLIANZ IARD ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, il y aura lieu de condamner in solidum les sociétés AB STRUCTURES et RIVIERA SOL ET MUR à leur payer la somme de 1 000 € chacune,

Sur les dépens :

Il conviendra de laisser les dépens à la charge des sociétés AB STRUCTURES ET RIVIERA SOL ET MUR qui perdent leur procès au titre de l'article 696 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Vu les articles 1103 et suivants, 1217, 1240, 1787 et suivants, 1792 du code civil,

Vu les articles 122 et suivants, 331, 367, 696 et 700 du code de procédure civile,

Vu l'article R424-16 du code de l'urbanisme,

Vu les articles L114-1 du code des assurances,

Vu l'assignation de la société AB STRUCTURES,

Vu les désordres allégués par les sociétés LV et ISIS,

Vu le chantier en cours,

Vu le rapport d'expertise judiciaire,

Vu les pièces communiquées et les écritures des parties,

JUGE irrecevables comme prescrites les demandes formées par la société RIVIERA SOL ET MUR à l'encontre de la société ALLIANZ IARD, toute action étant prescrite depuis le 1 avril 2023 ;

CONFIRME que les présentes affaires MAAF et ALLIANZ IARD ont été jointes à l'instance principale, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice;

JUGE

que seule des condamnations au paiement d'indemnisation hors taxe ne pourront intervenir et non toutes taxes comprises (TTC) ;

CONDAMNE in solidum les sociétés AB STRUCTURES et RIVIERA SOL ET MUR à payer aux sociétés ISIS et LV la somme de 112 131,58 € HT avec indexation aux taux de la construction depuis le jour du rapport d'expertise jusqu'au parfait paiement

DEBOUTE

la société AB STRUCTURES et toute partie de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions dirigées contre la société [J] et la met hors de cause.

CONSTATE

que la compagnie MAAF ASSURANCES n'était pas l'assureur de la société RIVIERA SOL ET MUR à la date d'exécution des travaux ;

CONSTATE

que les désordres sont apparus en cours de chantier, avant toute réception ;

REJETTE

toutes demandes formées contre la société MAAF ASSURANCES ;

DEBOUTE

les sociétés AB STRUCTURES, RIVIERA SOL ET MUR de toutes leurs autres demandes ;

DEBOUTE

les compagnies ALLIANZ IARD, [J], MAAF ASSURANCES de toutes leurs autres demandes ;

CONDAMNE in solidum les sociétés AB STRUCTURES et RIVIERA SOL ET MUR à payer aux sociétés ISIS et LV la somme de 1 500 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum les sociétés AB STRUCTURES et RIVIERA SOL ET MUR à payer à la compagnie MAAF ASSURANCES la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum les sociétés AB STRUCTURES et RIVIERA SOL ET MUR à payer à la compagnie ALLIANZ IARD la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE

la société AB STRUCTURES à payer à la compagnie [J] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la société AB STRUCTURES à payer à la société ISIS les frais de constat d'huissier et d'expertise ;

CONDAMNE

in solidum les sociétés AB STRUCTURES et RIVIERA SOL ET MUR aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 211,40€.

Le Greffier

Le Président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L112-6, code des assurances L114-1, code civil 1787, code des assurances L124-5, code des assurances L113-5, code de l'urbanisme R424-16). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-01T09:48:05.599Z.