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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL COLLEGIALE, 3 septembre 2026, n° 22/03830

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La SNC Marignan résidences a fait édifier un ensemble immobilier composé de deux bâtiments (A et B) contenant 70 logements sis [Adresse 19] et [Adresse 20] à [Localité 2], lequel a été placé sous le régime des copropriétés et nommé “[Adresse 1]”.

Pour la construction de cet ouvrage, la SNC Marignan résidences a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Allianz IARD. 

Sont intervenus à la construction :
-M. [Z] [E] et M. [A] [U], assurés auprès de la mutuelle des architectes français (ci-après la MAF), en qualité de maîtres d’œuvre de conception,
-la société Betom ingénierie, assurée auprès de la société SMABTP au jour de l’ouverture du chantier et de la société [L] insurance au jour de la réclamation, en qualité de maître d’œuvre d’exécution, 
-la société Union climatique et frigorifique (ci-après la société UCF), assurée auprès de la société Groupama, chargée du lot plomberie, 
-la société Dekra en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la société AXA XL RE services LTD, laquelle a fait l’objet d’une radiation le 23 août 2022 et aux droits de laquelle vient désormais la société XL Insurance company SE,
-la société plomberie Lewandoski et fils (ci-après la société PLF), aujourd’hui liquidée, assurée auprès de la compagnie Generali, en qualité de sous-traitant de la société UCF pour des travaux de plomberie.




La réception a eu lieu le 18 octobre 2013, et la livraison des parties communes le 14 octobre 2013, avec des réserves étrangères au présent litige.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] (ci-après le syndicat des copropriétaires) s’est plaint d’un dysfonctionnement du système de distribution des eaux froide et chaude sanitaires. 

Précisément, il dénonçait que si les occupants des appartements obtenaient immédiatement de l’eau chaude à l’ouverture des robinets, ils ne parvenaient pas à obtenir de l’eau froide. 

La société UCF est intervenue en mars 2014, mais le syndicat des copropriétaires a estimé subir, depuis, une aggravation du dysfonctionnement, puisque les occupants ne parvenaient désormais plus à obtenir immédiatement de l’eau chaude non plus. 

Suivant actes d’huissier signifiés le 11 octobre 2016, le syndicat des copropriétaires a fait assigner les sociétés UCF et Bétom ingénierie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, lequel a désigné M. [X] [J] en qualité d’expert judiciaire suivant ordonnance du 3 novembre 2016. 

Suivant ordonnance du 23 mars 2017, le juge chargé du contrôle des expertises a pris acte de l’intervention volontaire de la société Groupama d’Oc en qualité d’assureur de la société UCF aux opérations d’expertise.

Suivant ordonnances des 20 juillet 2017, 18 et 25 janvier 2018, 18 avril 2019 et 6 août 2020, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société PLF, la société Generali IARD, la société [L] insurance, la société Dekra, la SNC Marignan résidences et la SMABTP assureur de la société Betom ingénierie. 

M. [X] [J] a déposé son rapport le 31 mars 2021. 

Suivant actes de commissaire de justice signifiés le 15 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a fait assigner la société union climatique et frigorifique (UCF), la société Groupama, la société Betom ingénierie et la société Dekra devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir les condamner in solidum à réparer ses préjudices.

Suivant actes de commissaire de justice signifiés les 8 et 9 novembre 2022, la société Groupama d’Oc a fait assigner la société Generali prise en sa qualité d’assureur de la société PLF, la société Allianz prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, M. [Z] [M], M. [Y] [U], la MAF prise en sa qualité d’assureur de M. [M] et de M. [U] et la SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la société Betom ingénierie, devant la même juridiction aux fins de garantie de ses éventuelles condamnations. 
Les affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 15 décembre 2022. 



Suivant acte de commissaire de justice signifié le 10 mai 2023, la société Betom ingénierie et la SMABTP ont fait assigner la société [L] insurance public limited company, devant la même juridiction aux fins de garantie de leurs éventuelles condamnations.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 20 juin 2023. 

Suivant acte de commissaire de justice signifié le 16 juin 2023, la société Generali IARD a fait assigner la société AXA XL RE Services LTD, devant la même juridiction aux fins de garantie de ses éventuelles condamnations. 
Les affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 13 juillet 2023. 

Suivant ordonnance du 9 avril 2024, le juge de la mise en état a :
-Constaté le désistement de la société Generali IARD de sa demande tendant à la production d’une pièce par la société Allianz IARD,
-Constaté que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] ne forme plus de demande à l’encontre de la société Allianz IARD,
-Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Suivant conclusions du 7 janvier 2025, la société XL insurance company SE est intervenue aux côtés de la société Dekra, indiquant venir aux droits de la société AXA XL RE services LTD.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 12 mars 2026, avant d’être renvoyée au 7 mai 2026. A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 3 septembre 2026. 

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2026, la société Riverstone international Ireland DAC est intervenue volontairement à l’instance. 

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 9 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, L. 241-1 du code des assurances, 1231-1 et 1240 du code civil, et L. 124-3 du code des assurances, de bien vouloir :

-Condamner in solidum les sociétés Betom Ingénierie, Smabtp, Union Climatique et Frigorifique (UCF), Groupama d’Oc, Dekra, Générali IARD, MAF, ainsi que M. [Z] [M] et M. [Y] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], en indemnisation de son préjudice matériel, une somme de 340 150,09 € TTC, qui sera réactualisée en application de l'indice Insee BT01 entre le mois de mars 2021 et le mois d’exécution du jugement à intervenir, 
-Condamner in solidum les sociétés Betom Ingénierie, Smabtp, Union Climatique et Frigorifique (UCF), Groupama d’Oc, Dekra, Générali IARD, MAF, ainsi que M. [Z] [M] et M. [Y] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] une somme de 4 908 € en remboursement des mesures conservatoires, 


-Condamner in solidum les sociétés Betom Ingénierie, Smabtp, [L] Insurance, Union Climatique et Frigorifique (UCF), Groupama d’Oc, Dekra, Générali IARD, MAF, ainsi que M. [Z] [M] et M. [Y] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] une somme de 110 110 € en indemnisation de son préjudice immatériel, 
-Condamner in solidum les sociétés Betom Ingénierie, Smabtp, [L] Insurance, Union Climatique et Frigorifique (UCF), Groupama d’Oc, Dekra et Générali IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] une somme de 105 000 € en indemnisation de son préjudice d’inconfort, 
-Condamner in solidum Betom Ingénierie, Smabtp, Union Climatique et Frigorifique (UCF), Groupama, Dekra, Générali, MAF, ainsi que M. [Z] [M] et M. [Y] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] une somme de 8 000 € au titre des honoraires spéciaux du syndic, 
-Condamner in solidum les sociétés Betom Ingénierie, Smabtp, Union Climatique et Frigorifique (UCF), Groupama d’Oc, Dekra, Générali IARD, MAF, ainsi que M. [Z] [M] et M. [Y] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] une somme une somme de 15 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 
-Condamner in solidum les sociétés Betom Ingénierie, Smabtp, Union Climatique et Frigorifique (UCF), Groupama d’Oc, Dekra, Générali IARD, MAF, ainsi que M. [Z] [M] et M. [Y] [U] aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître Jérôme Francès-[Localité 4] qui sera en droit de les recouvrer. 


Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 3 octobre 2023, M. [Z] [M], M. [A] [U] et la MAF demandent au tribunal, au visa des articles 1792, 1240 et 1231-1 du code civil, de bien vouloir :

-Débouter le syndicat des copropriétaires et toutes autres parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de Messieurs [M] et [U] et de la MAF au vu de la mission partielle et en l’absence de toute participation des architectes dans le désordre allégué ;
 
Subsidiairement, vu l’article 1231-1 du code civil :
Sous réserve de la recevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires en sa demande en l’absence de toute médiation préalable à toute demande en justice, 
-le débouter de ses demandes en l’absence de toute faute causale rapportée au regard de la mission partielle confiée aux architectes ;
 
Subsidiairement vu l’article 1240 du code civil :
-Condamner in solidum la société Betom et de ses assureurs SMA SA et SMABTP, la société UCF et de son assureur Groupama, la SA Generali IARD, assureur de PLF et la société Dekra et son assureur AXA XL RE Services LTD à relever et garantir intégralement M. [Z] [M] et M. [Y] [U] ainsi que la MAF, de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;
-Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre d’un prétendu préjudice économique pour surconsommation d’eau ; 

Sous réserve de la recevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires en sa demande au titre d’un prétendu préjudice d’anxiété, le débouter de cette demande. 
 
-Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre d’un préjudice d’inconfort et de ses demandes au titre des frais de syndic ;
-A tout le moins, ramener l’ensemble des demandes à de plus justes proportions ;
-Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires ou tout succombant à régler la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile à M. [Z] [M] et à M. [Y] [U] ainsi que la même somme à la MAF ; 
-Condamner le syndicat des copropriétaires ou tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selas d’avocats ATCM. 

Dans des écritures notifiées par voie électronique le 4 mai 2026, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture, M. [M], M. [U] et la MAF ont ajouté qu’ils demandent la révocation de l’ordonnance de clôture et ont modifié leur demande subsidiaire au visa de l’article 1240 du code civil dans les termes suivants :

-Condamner in solidum la société Betom et ses assureurs SMA SA et SMABTP, la société [L] insurance public limited company et Riverstone international Ireland DAC, la société UCF et son assureur Groupama, la SA Generali IARD, assureur de PLF et la société Dekra et son assureur AXA XL RE Services LTD à relever et garantir intégralement M. [Z] [M] et M. [Y] [U] ainsi que la MAF, de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;


Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 29 octobre 2025, la société Betom ingénierie, la SMA SA et la SMABTP, intervenante volontaire, demandent au tribunal, au visa des articles 328 du code de procédure civile et 1240 et 1792 et suivants du code civil, de bien vouloir :

-Accueillir l’intervention volontaire de la SMABTP es qualités d’assureur de la société Betom, 
-Mettre la SMA SA purement et simplement hors de cause, 
-Condamner in solidum Messieurs [M] et [U], leur assureur la MAF, la société UCF, son assureur Groupama D’Oc, Generali IARD es qualités d’assureur de la société PLF, la société Dekra et son assureur la société AXA à relever et garantir la société Betom ingénierie et la SMABTP de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre tant en principal, qu’intérêts, frais, accessoires et dépens dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 30 %, 
-Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre du préjudice de jouissance, de la surconsommation d’eau, du préjudice d’anxiété, le préjudice d’inconfort et les honoraires de syndic, 


-En tout état de cause, condamner la société [L] Insurance à relever et garantir la société Betom et la SMABTP des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au profit du syndicat des copropriétaires au titre des préjudices immatériels ainsi que des condamnations susceptibles d’être prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens, 
-Juger que dans le cadre de la contribution à la dette les indemnités susceptibles d’être allouées au syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles et des dépens seront réparties entre les défendeurs dans les mêmes proportions que les condamnations en principal. 


Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, la société Union climatique et frigorifique (UCF) demande au tribunal, au visa des articles 1992 et suivants et 1231-1 du code civil, de bien vouloir :

-Condamner in solidum, Messieurs [M] et [U] , architectes, et leur assureur la MAF, Generali, en qualité d’assureur de PLF, la société Betom ingénierie et son assureur, la société [L], la société Dekra et son assureur, la société AXA, à relever et garantir la société UCF de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, tant en principal, qu’intérêts, frais accessoires et dépens, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 85 %.
-Débouter le syndicat des copropriétaires des copropriétaires de la [Adresse 1] de ses demandes au titre des préjudices immatériels de jouissance, de la surconsommation d’eau, du préjudice d’anxiété, le préjudice d’inconfort et les honoraires du syndic, celles-ci étant injustifiées. 
-A défaut, condamner, in solidum, Messieurs [M] et [U] et leur assureur la MAF, Generali en qualité d’assureur de PLF, la société Betom ingénierie et son assureur, et la société Dekra et son assureur, la société AXA, à relever et garantir la société UCF des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des préjudices immatériels ainsi que des condamnations susceptibles d’être prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
-En tout état de cause, condamner la société Groupama à relever et garantir intégralement la société UCF des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre de la présente procédure,
-Condamner les succombants à payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société UCF ou, à défaut, juger que les condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens seront réparties entre les défendeurs dans les mêmes proportions que les condamnations en principal.


Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 19 février 2025, la société Groupama d’Oc demande au tribunal, au visa des articles 1240 et 1792 et suivants du code civil, de bien vouloir :

-Condamner, in solidum, Messieurs [M] et [U], leur assureur la MAF, Generali, es qualités d’assureur de la société PLF, la société Dekra et son assureur, la société AXA, à relever et garantir Groupama d’Oc de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, tant en principal, qu’intérêts, frais accessoires et dépens, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 85 %. 


-Débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de ses demandes au titre du préjudice de jouissance, de la surconsommation d’eau, du préjudice d’anxiété, du préjudice d’inconfort et des honoraires du syndic, celles-ci étant injustifiées. 
 
A défaut, condamner, in solidum, Messieurs [M] et [U], leur assureur la MAF, Generali, es qualités d’assureur de la société PLF, la société Dekra et son assureur, la société AXA, à relever et garantir Groupama d’Oc et [L] des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au profit du syndicat des copropriétaires au titre des préjudices immatériels ainsi que des condamnations susceptibles d’être prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens. 
-Juger que Groupama d’Oc sera alors en droit d’opposer à toutes parties le montant de la franchise due au titre de la garantie des dommages immatériels. 
-Juger que les condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens seront réparties entre les défendeurs dans les mêmes proportions que les condamnations en principal. 


Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, la société Generali IARD demande au tribunal, au visa des articles 1792, 1231-1 et suivants, 1240 et suivants et 1317 du code civil, outre l’article 9 du code de procédure civile, de bien vouloir :

A titre principal :
-Débouter les parties de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la concluante en l’absence de faute démontrée de l’assuré de la société Generali IARD, l’action décennale ne pouvant être mise en œuvre à l’égard d’un sous-traitant ;
 
A titre subsidiaire :
-Rejeter les demandes au titre du préjudice de jouissance, du préjudice d’anxiété et du préjudice d’inconfort qui ne sont pas établis ;
-Subsidiairement, les réduire à l’euro symbolique ;
-Rejeter les demandes de condamnation solidaires ;
-Débouter les parties de leurs demandes à l’encontre de la société Generali IARD excédant la quote-part de 10 % des condamnations ; 
-Condamner messieurs [U] et [M], la société Betom ingénierie, les sociétés Dekra, UCF et leurs assureurs, MAF, SMABTP, [L], XL Insurance et Groupama à relever et garantir la concluante indemne de toute condamnation excédant cette quote-part ;
-Juger que la société Generali IARD est fondée à opposer sa franchise sur les préjudices matériels à hauteur de 20% des dommages avec un minimum de 2 700 € et un maximum de 25 000 € et sur les préjudices immatériels, à hauteur de 20% des dommages avec un minimum de 2 700 € et un maximum de 25 000 € ;
-Déduire ces franchises de toute condamnation prononcée à l’encontre de Generali ;
-Juger que la société Generali IARD est fondée à opposer son plafond de garantie à hauteur de 200 000 euros ; 
-Rejeter toute demande excédant ce plafond ;
-Condamner la société Groupama d’Oc au paiement de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 

Dans des écritures notifiées le 31 mars 2026, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture, la société Generali IARD a ajouté qu’elle demande au tribunal de bien vouloir prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture afin d’accueillir l’intervention volontaire de la société Riverstone international Ireland DAC, et a modifié sa demande en garantie (partie “à titre subsidiaire”) en ce qu’elle a remplacé la société [L] par la société Riverstone international Ireland DAC venant aux droits de la société [L]. 


Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, la société Dekra industrial, la société AXA XL RE Services LTD et la société XL Insurance company SE demandent au tribunal, au visa des articles 1240 et 1792 du code civil, de bien vouloir :

A titre liminaire : 
-Prononcer la mise hors de cause de la société AXA XL RE Services LTD, 
-Juger recevable l’intervention volontaire de la société XL Insurance company, 
 
A titre principal :
-Juger que la responsabilité de la société Dekra n’est pas engagée dans la survenance des désordres et, partant, débouter les parties de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Dekra et de son assureur XL Insurance company, 
 
A titre subsidiaire : 
-Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation in solidum, 
-Juger que si une quelconque responsabilité était retenue à l’encontre de la société Dekra, celle-ci ne pourrait être supérieure à 5 %, 
-Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des préjudices immatériels, 
 
Dans tous les cas : 
-Condamner in solidum les sociétés UCF, Groupama, Betom ingénierie, SMABTP, [L] insurance public limited company, Generali IARD, Messieurs [M] et [U] et la MAF à garantir et relever indemnes la société Dekra et son assureur XL insurance company à hauteur de 95 % des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, 
-Débouter toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Dekra et de son assureur XL insurance company, 
-Condamner les parties succombantes à verser à la société Dekra, d’une part, et à la société XL insurance company, d’autre part, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
-Condamner les parties succombantes in solidum aux entiers dépens. 

Dans des écritures notifiées le 7 avril 2026, et donc postérieurement à la clôture, la société Dekra industrial, la société AXA XL RE Services LTD et la société XL Insurance company SE ont ajouté qu’elles demandent au tribunal de bien vouloir prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture, et ont modifié leur demande en garantie (partie “dans tous les cas”) en ce qu’elles ont remplacé la société [L] par la société Riverstone international Ireland DAC. 
 

Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025, la société [L] insurance public limited company demande au tribunal, au visa des articles 1240, 1792 et suivants, L. 112-6, L. 124-5 et L. 241-1 du code des assurances, de bien vouloir :

A titre principal :

-Rejeter toutes demandes à l’encontre de la société [L] Insurance,
-Condamner tout succombant à lui verser une somme de 2 500 € au titre de ses frais irrépétibles engagés,

A titre subsidiaire :

-Limiter la garantie de la société [L] à l’indemnisation des dommages immatériels et dans la limite de son contrat,
-Rejeter toutes autres demandes à l’encontre de la société [L] Insurance,
-Autoriser la société [L] Insurance à opposer sa franchise contractuelle, d’un montant de 10 000 € à l’assurée et aux tiers,
-En cas de condamnation de la société [L] Insurance in solidum avec les autres parties défenderesses en principal, frais irrépétibles et dépens, condamner la SMABTP, Groupama d’Oc, la société Dekra, la société Generali Iard, M. [M], M. [U], la MAF, la société UCF, la société AXA XL, la société Allianz Iard, tenus in solidum, à la relever et garantir indemne,

En toute hypothèse :
-Ecarter l’exécution provisoire du jugement à venir au bénéfice du syndicat des copropriétaires requérant,
-Condamner toute partie succombante, à l’exception de la société [L], au paiement des frais irrépétibles et des dépens, dont distraction au profit de la SELAS Clamens Conseil, avocat, qui sera en droit de les recouvrer directement sur son offre de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Suivant conclusions notifiées le 30 mars 2026, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture, la société Riverstone international Ireland DAC est intervenue volontairement aux côtés de la société [L] Insurance Europe AG, demandant le rabat de l’ordonnance de clôture afin de lui permettre de venir aux droits de la société [L] et la mise hors de cause de cette dernière, suite à un transfert de portefeuille en date du 28 février 2026. Elle ne formule pas de demande nouvelle, sauf à remplacer la société [L] par la société Riverstone venant aux droits de la société [L] dans le dispositif de ses écritures. 

Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, la société Allianz IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1231 et suivants du code civil, L.124-3 et L. 114-1 du code des assurances, de bien vouloir :

A titre principal :
-Constater que la société Groupama a abandonné ses demandes qu’elle formait contre la société Allianz IARD, et que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] ne forme aucune demande contre la société Allianz IARD ;
-Débouter la société [L] insurance, la société Groupama d’Oc et toute autre partie de toute demande formée contre la société Allianz IARD ;


A titre subsidiaire :
-Condamner solidairement la société Generali IARD en qualité d’assureur la société plomberie Lewandowski et fils (PLF), Messieurs [Z] [M] et [Y] [U] et leur assureur la société MAF, la société UCF et son assureur la société Groupama d’Oc, la société Betom ingénierie et son assureur la SMA à relever et garantir indemne la société d'assurances Allianz IARD de toutes condamnations prononcées à son encontre, tant en principal, qu'intérêts et frais ;

En toute hypothèse :
-Condamner solidairement la société Groupama d’Oc et la société [L] insurance à payer à la société Allianz IARD la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.

La société Allianz IARD a notifié de nouvelles écritures le 20 avril 2026, soit postérieurement à la clôture, au sein desquelles, outre une nouvelle demande tendant à voir ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture compte-tenu de l’intervention volontaire de la société Riverstone international Ireland DAC venant aux droits de la société [L] insurance, elle formule les mêmes demandes que dans ses précédentes écritures, en remplaçant cependant la société [L] insurance par la société Riverstone international Ireland DAC venant aux droits de la société [L] insurance. 

Lors de l’audience de plaidoirie, ou par message électronique adressé au tribunal en vue de cette audience, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], M. [M], M. [U], la MAF, la société UCF, la société Dekra, la SMABTP, la SMA SA, la société Betom ingénierie, la société Allianz IARD et la société Generali IARD ont indiqué ne pas s’opposer au rabat de l’ordonnance de clôture. 

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.

Motifs

MOTIFS

À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu'il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à “juger”, que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. 




De même, les formulations “Sous réserve de la recevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires en sa demande en l’absence de toute médiation préalable à toute demande en justice” ou encore “Sous réserve de la recevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires en sa demande au titre d’un prétendu préjudice d’anxiété” figurant dans le dispositif des conclusions de M. [M], M. [U] et la MAF ne seront pas considérées comme des prétentions, alors qu’il n’est pas expressément sollicité de déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires irrecevables, qu’aucun moyen ni argument n’est développé dans les écritures au soutien d’une telle demande d’irrecevabilité, ni aucun texte ou fondement juridique mentionné, et alors que l’examen des fins de non recevoir relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état. 

I / Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture

L’article 802 du code de procédure civile prévoit notamment : “Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, [...] ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.”

L’article 803 du même code précise : “L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.”

En l’espèce, la société [L] insurance expose que postérieurement à l’ordonnance de clôture, soit le 28 février 2026, elle a transféré deux portefeuilles de contrats d’assurance, parmi lesquels celui de la société Betom ingénierie, à la société Riverstone international Ireland DAC. 

Cette dernière est intervenue volontairement à l’instance, et toutes deux demandent le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries, et que la société [L] insurance soit mise hors de cause. 

Les autres parties à l’instance ont indiqué, soit dans de nouvelles écritures, soit à l’audience de plaidoirie, soit par message électronique adressé par voie du RPVA, ne pas s’opposer à la demande de rabat de l’ordonnance de clôture.

De fait, l’existence d’un transfert de portefeuille concernant l’un des contrats d’assurance objet du litige au bénéficie d’un assureur qui n’était pas dans la cause constitue une cause grave postérieure à l’ordonnance de clôture, qui justifie qu’il soit fait droit à la demande tendant à révoquer celle-ci. 


Compte tenu de l’accord de l’ensemble des parties, et du respect du principe contradictoire qui s’en déduit, la demande de voir clôturer les débats au jour de l’audience de plaidoirie sera de même accueillie. 


II / Sur les interventions volontaires

En l’absence d’opposition des autres parties, il y a lieu de constater que la SMABTP est intervenue volontairement à l’instance aux côtés de son assurée la société Betom ingénierie, en lieu et place de la SMA SA, assignée en cette qualité par erreur. 



Par conséquent, l’intervention volontaire de la SMABTP sera accueillie et la SMA SA sera mise hors de cause. 

De même, en l’absence de toute contestation, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société Riverstone international Ireland DAC venant aux droits de la société [L] insurance Europe AG, laquelle sera mise hors de cause. 

Enfin, à défaut d’opposition des autres parties, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la société XL Insurance company SE venant aux droits de la société AXA XL RE services LTD, et de mettre cette dernière hors de cause. 


III / Sur le désordre, sa qualification et son origine technique

L’article 1792 du code civil dispose : “ Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.”

En l’espèce, l’expert judiciaire rapporte d’abord que la société UCF lui a expliqué que le réseau de distribution de l’eau chaude sanitaire est constitué d’un collecteur qui dessert un circuit de bouclage vertical par bâtiment. Ce circuit est constitué d’une colonne aller-retour située dans les gaines techniques palières qui desservent des antennes de bouclage individuelles telles nourrices d’eau chaude sanitaire situées dans les placards des logements. Il s’agit donc d’un système de bouclage de l’eau chaude sanitaire individualisé par logement.

Pour mémoire, un système de bouclage de l’eau chaude sanitaire permet la circulation permanente de l’eau chaude dans les canalisations, dans le but d’assurer une distribution d’eau chaude rapide dans les points de puisage, sans attendre un temps d’écoulement de l’eau devenue tiède pour avoir stagné dans le réseau depuis le précédent usage du point de puisage. 

Pour constater les désordres allégués, l’expert judiciaire a procédé à un contrôle aléatoire parmi les 70 logements, auprès de deux appartements situés chacun dans une des deux cages d’escalier de l’ensemble immobilier. Il a réalisé des relevés de température de l’eau du robinet de l’évier, de la douche et du lavabo, à l’instant de leur ouverture, et quelques minutes plus tard, à plusieurs échéances distinctes.

Il a constaté des températures anormalement élevées sur l’ensemble des points de puisage de l’eau froide, en ce qu’elles dépassent le seuil préconisé pour la consommation humaine. Il rappelle en effet que selon l’article 3.6 de la norme NF EN 806-2 de novembre 2005, la température de l’eau froide destinée à la consommation humaine doit toujours être inférieure à 25°c, température qui doit être atteinte 30 secondes après l’ouverture du robinet, et les réseaux destinés à la consommation humaine doivent être séparés des réseaux qui n’y sont pas destinés. 

Après mise en oeuvre de mesures conservatoires consistant à bypasser le réseau d’alimentation d’eau froide hors de l’emprise des gaines techniques de chauffage et d’eau chaude sanitaire depuis le sous-sol, l’expert a pu relever dans les appartements témoins que :
-dans l’appartement pour lequel réseau d’eau froide n’a été que partiellement bypassé, après écoulement au point de puisage du robinet de la cuisine pendant plus de 3 minutes 30, la température de l’eau passe difficilement en dessous des 25°C, 
-dans l’appartement pour lequel réseau d’eau froide a été entièrement bypassé depuis le sous-sol, au point de puisage de l’évier de la cuisine, la température chute à 21,8°c au bout de 50 secondes d’écoulement. 

L’expert judiciaire expose que les deux immeubles sont composés de sept niveaux, comprenant un parking et une chaufferie en sous-sol, un rez-de-chaussée et cinq étages. Il souligne que les réseaux de distribution horizontale d’eau chaude sanitaire, d’eau froide sanitaire et de chauffage sont encastrés dans les planchers sans calorifuges. Quant aux réseaux de distribution verticale d’eau chaude sanitaire, d’eau froide sanitaire et de chauffage, ils sont situés dans une même gaine technique, sans calorifuges.

Il en déduit une absence de gaine technique dédiée à l’alimentation en eau froide pour l’ensemble des logements, et une mauvaise mise en oeuvre des réseaux d’eau froide encastrés dans les planchers en béton, outre une absence d’isolation thermique des réseaux d’eau chaude sanitaire et de chauffage dans les planchers en béton, qui a pour effet de constituer une sorte de plancher chauffant hydraulique qui réchauffe tous les réseaux parallèles, dont les canalisations d’eau froide. 

Il ajoute que le système de bouclage de distribution d’eau chaude sanitaire constitue seulement une cause aggravante du désordre. 

Concernant la gravité du désordre, l’expert judiciaire fait état d’un risque sanitaire constitué par le développement de germes, et d’un inconfort dans les parties communes des immeubles en période estivale compte tenu de la chaleur générée par l’absence d’isolation thermique des réseaux de chauffage et de bouclage de l’eau chaude sanitaire. 

Concernant les responsabilités, il pointe une erreur de conception du maître d’oeuvre et une faute d’exécution du titulaire du lot plomberie sanitaire et chauffage et de son sous-traitant.

Les parties ne contestent pas les conclusions techniques de l’expert judiciaire quant à l’existence ni quant aux causes techniques du désordre. 

Elles ne contestent pas davantage le caractère décennal du désordre invoqué par le syndicat des copropriétaires, compte tenu du risque sanitaire mis à jour, lequel rend l’ouvrage impropre à sa destination. 


IV/ Sur les responsabilités encourues au stade de l’obligation à la dette

En application de l’article 1792 du code civil, sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention. 
 
Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers. 

Par conséquent, au stade de l’obligation à la dette, la demande de la société UCF de voir mettre à sa charge une part de 15 % ne saurait être entérinée, étant observé qu’il ressort du dispositif de ses écritures qu’elle correspond en réalité à sa demande en partage au stade de la contribution à la dette. 

Pour autant, la responsabilité des intervenants ne peut être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu'ils ont contribué à réaliser. Dès lors, il convient de démontrer, pour chaque intervenant, l’existence d’un lien d’imputabilité en établissant que la cause du dommage se situe dans sa sphère d'intervention. 

A/ Sur la responsabilité de la société Betom ingénierie

La société Betom ingénierie, qui était chargée d’une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution, ne conteste pas l’imputabilité du désordre à son égard, laquelle est en effet caractérisée dès lors que la généralité de sa mission l’obligeait à suivre la réalisation des réseaux d’eau.

B/ Sur la responsabilité de M. [M] et M. [U]

Le syndicat des copropriétaires estime que la garantie décennale des maîtres d’oeuvre de conception est mobilisable dès lors que leur mission leur imposait de prévoir les gaines techniques dédiées au réseau d’adduction d’eau potable. 

M. [M] et M. [U] estiment quant à eux que le désordre est étranger à leur sphère d’intervention dès lors que seul le bureau d’étude Betom ingénierie a conçu les plans d’architecte du lot fluide en y intégrant le pré-dimensionnement et le type de gaine, la société UCF établissant par la suite les plans d’exécution, de sorte que la conception des réseaux d’eau ne leur incombait aucunement.

*

Le contrat conclu entre la SNC Marignan résidences et le cabinet d’architectes de M. [M] et M. [U] précise en son article 2 le détail de leurs missions dans les termes suivants :
“phase 1 : étude et faisabilité, 
phase 2 : avant projet sommaire et dossiers PC, PD, 
phase 3.1 : APD [avant projet détaillé] et plans de vente, 
phase 3.2 : DCE signature du dossier marché
phase 4 : suivi architectural : choix des matériaux, recollement, obtention de conformité.
En qualité de : architecte de conception. 
Les contours et limites de sa ou ses missions seront précisés dans :
-le cahier des clauses générales et
-un document annexe, dénommé tableau de répartition des missions que le maître d’oeuvre déclare parfaitement connaître et en accepter les termes. 
Dans ce tableau de répartition des missions figureront, pour chacun des maîtres d’oeuvre en fonction de sa mission, les tâches qui lui sont confiées avec la mention précisant s’il doit simplement participer à l’exécution de la tâche ou s’il en assume la responsabilité.
Il est entendu entre les parties que la mission confiée au maître d’oeuvre par le présent contrat comprend : 
-le respect et l’exécution des obligations contractuelles prévues au CCG, 
-l’exécution de missions propres qui a été confiée au maître d’oeuvre par le présent CCP.”

L’article 2 des conditions générales du contrat définit précisément les missions et notamment de celle d’avant projet détaillé (APD), pour laquelle il précise : “le maître d’oeuvre devra établir :
[...]
-les plans mentionnant l’implantation des équipements électriques et appareils de chauffage, faux plafonds, soffites, gaines, retombées de poutres, les différences de niveaux relatives entre les locaux privatifs et l’accès leurs annexes (portes fenêtres, balcons, terrasses, jardins...), représentation des ventilations hautes parkings, pentes jardins...”.

Il est par ailleurs précisé que le maître d’oeuvre de conception doit définir les surfaces et les optimiser. 

En l’occurrence, l’expert judiciaire a retenu sans être contredit que les désordres trouvent leur source notamment dans le non-respect de la préconisation selon laquelle les réseaux d’eau potable d’une part et d’eau chaude sanitaire et de chauffage d’autre part doivent être séparés dans des gaines différentes. En outre, il a relevé (page 9) que la faible dimension géométrique des couloirs a imposé la concentration dans le plancher de l’ensemble des canalisations de chauffage, eau chaude sanitaire et eau froide. Dans ces conditions, l’origine du désordre entre bien dans la sphère d’intervention des architectes qui ont conçu le projet, que ce soit au titre de la définition des gaines ou des espaces.

De fait, l’annexe 1 au guide de programmation relatif à la “liste des intervenants et répartition des missions” contient, en page 6, une “grille de compétence et technicité pour atteindre les objectifs de chaque cible” dans laquelle il est indiqué les objectifs ciblés par le constructeur, et les conditions d’intervention des différents intervenants, dont il est précisé s’ils les réalisent (R) ou s’ils y participent (P).

Concernant l’objectif de qualité sanitaire de l’eau, la grille mentionne “R” pour l’architecte, et “P” pour le maître d’oeuvre d’exécution. 

Ce document correspond manifestement à celui visé par le contrat de maîtrise d’oeuvre de M. [M] et M. [U], et dont il est mentionné qu’ils déclarent en avoir parfaitement connaissance et en accepter les termes. 

Il résulte donc des termes contractuels que, quand bien même la mission de M. [M] et M. [U] était une mission de conception en ce qu’ils n’ont pas eu à suivre le chantier, il n’en demeure pas moins que la conception des gaines et l’objectif de qualité sanitaire de l’eau entrait dans leur sphère d’intervention. 

Par conséquent, leur responsabilité décennale est engagée. 

C/ Sur la responsabilité de la société UCF

La société UCF, qui s’est vu confier, en qualité de locateur d’ouvrage, le lot chauffage ventilation, climatisation, plomberie, voit nécessairement sa responsabilité décennale engagée au titre de désordres trouvant leur source dans la mise en oeuvre du réseau d’alimentation des appartements en eau potable, ce qu’elle ne conteste pas. 

Au cas présent, outre sa qualité de donneur d’ordre à l’égard de la société PLF, plombier qui a procédé à la mise en oeuvre concrète des réseaux d’eau, qualité qui suffit à imputer les désordres à sa sphère d’intervention, il est aussi établi que la société UCF a conçu les plans d’exécution de ceux-ci. 

D/ Sur la responsabilité de la société PLF

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

S’agissant d’un sous-traitant, en l’absence de lien contractuel avec le maître de l’ouvrage, sa responsabilité ne peut être recherchée par ce dernier que sur le fondement quasi-délictuel de l’article 1240 du code civil, qui exige la démonstration d’une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage. 

En l’espèce, la société UCF produit le contrat de sous-traitance conclu avec la société PLF le 20 juin 2012, dont il ressort que la société PLF devait réaliser les travaux d’installation de plomberie dans les termes généraux suivants : “l’installation de tous les réseaux”. 




L’expert précise que le devis de la société PLF annexé au contrat indique la pose sans fourniture de matériel, et comprend des attestations et documents vantant les qualités professionnelles de cette société, qui, au regard de ces compétences de spécialiste, aurait dû appréhender l’absence d’isolation thermique des réseaux et leur mixité anormale dans une même gaine technique, ce qui n’a pas été le cas. 

Quel que soit le niveau de qualification et de compétences du donneur d’ordre de la société PLF, sa propre faute dans l’exécution des travaux qui lui ont été confiés suffit à engager sa responsabilité quasi-délictuelle à l’égard du maître de l’ouvrage, la question des qualités professionnelles respectives du donneur d’ordre et du sous-traitant n’ayant d’intérêt qu’au stade de la contribution à la dette afin de déterminer la répartition de la charge finale de celle-ci entre eux.

Il n’est par ailleurs pas contesté qu’il appartenait à la société PLF, pour la bonne exécution de sa prestation en conformité avec les règles de l’art, de calorifuger les conduites d’eau, ce qu’elle n’a pas fait. 

Dans ces conditions, la faute de la société PLF est démontrée, et sa responsabilité quasi-délictuelle pouvait être engagée à l’égard du maître d’ouvrage. 

E / Sur la responsabilité de Dekra

Il ressort du contrat de contrôle technique conclu le 10 novembre 2010 entre le maître d’ouvrage et la société Dekra qu’il a été souscrit les missions suivantes :
-LP : solidité des ouvrages et équipements dissociables et indissociables, 
-SH : sécurité des personnes dans les bâtiments d’habitation, 
-Phh : isolation acoustique, 
-Th : isolation thermique et économies d’énergie, 
-Hand : accessibilité pour les personnes handicapées, 
-Brd : transport des brancards, 
-F : fonctionnement des installations, 
-PV : PV d’essais et de vérification établis par les entreprises dans le cadre de leur auto-contrôle du bon fonctionnement des installations, 
-attestation ACCESS.

Il s’évince de la définition de la mission F que la société Dekra devait contribuer à prévenir les aléas techniques qui découlent du mauvais fonctionnement des installations, étant précisé que cette mission vise, au titre des installations, notamment le “système de production et distribution d’eau chaude, distribution d’eau froide, évacuation des eaux usées et des eaux pluviales” ainsi que le système de chauffage.

Toutefois, cette même mission stipule que “ne relèvent pas de la présente mission mais peuvent faire l’objet de missions complémentaires les interventions visant :
[...]
-la qualité environnementale, l’efficacité énergétique, la contamination bactériologique, [...]”. 

De fait, les normes au regard desquelles il est donné mission à la société Dekra de procéder à son contrôle, qui sont listées dans le contrat, ne contiennent pas celle appliquée par l’expert judiciaire pour la température de l’eau potable. 

Dans ces conditions, il n’est pas établi que le désordre objet du litige entre dans la sphère d’intervention de la société Dekra, et puisse donc lui être imputé. 

Par suite, toutes les demandes formées contre la société Dekra, tant au titre de l’obligation à la dette qu’au titre de la contribution à la dette, seront rejetées, de même que les demandes formées à l’encontre de sons assureur, la société XL Insurance company SE venant aux droits de la société AXA XL RE services LTD. 


V/ Sur la garantie des assureurs

1/ La SMABTP ne conteste pas sa garantie obligatoire à l’égard de la société Betom ingénierie, et renvoie vers la société [L] insurance pour les garanties facultatives. Elle sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à son assurée. 

2/ La société Riverstone international Ireland DAC (ci-après la société Riverstone), venant aux droits de la société [L], confirme qu’elle assume les garanties facultatives, étant l’assureur de la société Betom ingénierie au jour de la réclamation. Elle sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle d’un montant de 10 000 € à tous. 

Elle souligne néanmoins qu’elle ne garantit que les préjudices pécuniaires, et demande à ce titre le rejet de la demande formée à l’égard d’un préjudice de jouissance uniquement, moyen auquel son assurée, la société Betom ingénierie, ne répond pas, ni le syndicat des copropriétaires ou les autres parties intéressées. 

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

En l’espèce, l’article 3.9 des conditions générales du contrat d’assurance de la société [L], aux droits de laquelle vient la société Riverstone, définit les dommages immatériels consécutifs comme : “Les préjudices économiques, tels que perte d’usage, interruption de service, cessation d’activité, perte d’un bénéfice ou perte de clientèle, qui sont consécutifs à des dommages matériels garantis.”

Le préjudice de jouissance ne saurait être considéré comme un préjudice économique, s’agissant de réparer un trouble dans le confort normalement attendu par l’usager à l’égard de son bien. La demande faite à l’encontre de la société Riverstone pour ce préjudice sera donc rejetée. De même, la demande en garantie formée par la société Betom ingénierie au titre de sa condamnation à réparer le préjudice de jouissance sera rejetée.



La société Riverstone sera en revanche condamnée à garantir les éventuelles condamnations prononcées au titre des autres préjudices immatériels. 

3/ La MAF ne conteste pas sa garantie au bénéfice de ses assurés. Elle sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à ses assurés, et à tous concernant les dommages immatériels.

4/ La société Groupama d’Oc ne conteste pas sa garantie au bénéfice de son assurée. Elle sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à son assurée, et à tous concernant les dommages immatériels.

Elle souligne néanmoins qu’au regard de la définition contractuelle du préjudice immatériel, elle ne garantit pas le préjudice de jouissance allégué par le syndicat des copropriétaires, étant observé qu’elle n’élargit pas son raisonnement aux autres chefs de préjudices revendiqués par ce dernier. 

Comme pour la société Riverstone, il y a lieu de faire application de l’article 1103 du code civil, relatif à la force obligatoire du contrat. 

En l’occurrence, contrairement à l’affirmation de la société Groupama d’Oc, le préjudice immatériel ne figure pas dans le lexique des conditions générales produites aux débats parmi les définitions contractuellement fixées, et la page 5 de ces mêmes conditions générales traite de la “responsabilité civile exploitation” alors qu’à la lecture de la police, il y a lieu de mobiliser la garantie de la “responsabilité civile après livraison de produits ou après achèvement de travaux”. 

Cette garantie (page 12) couvre “les conséquences financières de la responsabilité civile que vous pouvez encourir dans l’exercice de vos activités mentionnées dans vos conditions personnelles en raison de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers (y compris les clients)”.

Dès lors qu’une condamnation constitue une conséquence financière de la responsabilité civile éventuellement engagée à raison d’un dommage immatériel, à défaut de précision restreignant la définition d’un dommage immatériel, la société Groupama d’Oc devra être condamnée aux côtés de son assurée tant pour l’indemnisation des préjudices matériels que pour celle des préjudices immatériels du syndicat des copropriétaires. Elle sera en outre condamnée à garantir intégralement son assurée de ses condamnations, sous réserve de l’application de sa franchise contractuelle, qu’elle a déjà été autorisée à lui opposer. 

5/ La société Generali IARD ne conteste pas sa garantie au bénéfice de son assurée. S’agissant d’une garantie facultative, elle sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à tous, laquelle s’élève à 20 % des dommages avec un minimum de 2 700 € et un maximum de 25 000 € concernant les dommages matériels comme les dommages immatériels. En revanche, il n’y a pas lieu de l’autoriser à opposer son plafond de garantie dès lors qu’il s’élève à 4 600 000 € pour la garantie des sous-traitants et non 200 000 € comme elle le prétend, cette somme correspondant uniquement aux dommages immatériels, de sorte qu’elle n’aura pas vocation à s’appliquer au regard des condamnations prononcées. 

VI/ Sur les préjudices réparables

A/ Sur le préjudice matériel 

1/ Sur le préjudice matériel constitué par les travaux de reprise

L’expert judiciaire estime qu’il y a lieu de créer une gaine technique d’adduction d’eau potable dissociée de la gaine technique verticale de chauffage existante et de dissocier les réseaux des circulations horizontales encastrées dans les planchers en cheminant dans les faux plafonds. 

Le syndicat des copropriétaires demande une somme de 340 150, 09 € TTC correspondant à l’évaluation du coût des travaux de reprise établie par l’expert judiciaire. 

Les parties défenderesses ne formulent aucune contestation à l’égard de ce chiffrage, qui sera entériné. Cette somme sera en outre actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire, soit le 31 mars 2021 et la date de la présente décision. 

Au regard de ce qui précède (IV et V), il y a lieu de condamner in solidum la société Betom ingénierie, la SMABTP, M. [M], M. [U], la MAF, la société UCF, la société Groupama d’Oc et la société Generali IARD à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 340 150, 09 € TTC au titre de la réparation de son préjudice matériel constitué par le coût des travaux de reprise.

2/ Sur le préjudice matériel constitué par le coût des mesures conservatoires

Le syndicat des copropriétaires demande réparation à hauteur de 4 908 € au titre du remboursement du coût des mesures conservatoires mises en oeuvre pendant l’expertise judiciaire, dont l’expert judiciaire confirme qu’elles étaient nécessaires. 

Les parties défenderesses ne formulent aucune contestation à l’égard de ce chiffrage, qui sera entériné.

Au regard de ce qui précède (IV et V), il y a lieu de condamner in solidum la société Betom ingénierie, la SMABTP, M. [M], M. [U], la MAF, la société UCF, la société Groupama d’Oc et la société Generali IARD à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 908 € au titre de la réparation de son préjudice matériel constitué par le coût des mesures conservatoires.

3/ Sur les honoraires de syndic

Le syndicat des copropriétaires fait valoir que le syndic percevra, conformément aux dispositions de l’article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965, un honoraire spécial d’un montant de 8 000 €. 

L’article 18-1 A III premier alinéa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose : “Les travaux mentionnés au II de l'article 14-1 et votés par l'assemblée générale des copropriétaires en application des articles 24, 25, 26-3 et 30 peuvent faire l'objet d'honoraires spécifiques au profit du syndic. Ces honoraires sont votés lors de la même assemblée générale que les travaux concernés, aux mêmes règles de majorité.”

Il en résulte que la possibilité de prévoir ces honoraires supplémentaires dépend d’un vote de l’assemblée générale, lequel n’est, par hypothèse, pas systématique. 

Si en l’espèce le syndicat des copropriétaires produit le contrat conclu avec le syndic, dont il s’évince que la réalisation des travaux de reprise donnera probablement lieu à des honoraires supplémentaires, le chiffrage qu’il propose à hauteur de 8 000 € ne ressort d’aucune pièce justificative. 

Dans ces conditions, il sera retenu que le principe même de ce préjudice est incertain, de sorte que la demande du syndicat des copropriétaires sera rejetée. 

B/ Sur les préjudices immatériels

D’abord, le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes formées contre la SMABTP au titre des préjudices immatériels, seule la société [L] insurance aux droits de laquelle vient la société Riverstone étant assureur de la société Betom ingénierie au jour de la réclamation. 

Ensuite, dans le dispositif de ses écritures, le syndicat des copropriétaires demande une somme de 110 110 € au titre de son préjudice immatériel. 
Il ressort toutefois de la lecture de ses arguments et moyens que cette prétention correspond a :
-un préjudice de jouissance de 21 000 €, 
-un préjudice qu’il qualifie d’économique à hauteur de 19 110 € au titre d’une surconsommation d’eau, 
-un préjudice d’anxiété, à hauteur de 70 000 €. 

Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires fait valoir un préjudice d’inconfort pour une somme de 105 000 €. 

Ces différents postes seront examinés successivement. 

1/ Sur le préjudice de jouissance pendant les travaux

Le syndicat des copropriétaires indique que pendant les cinq mois que nécessiteront les travaux de reprise, les occupants des immeubles vont devoir être présents, et subir des désagréments (bruit, poussière). Il évalue ce préjudice à hauteur de 300 € par appartement, soit 21 000 €. 

Les parties défenderesses lui opposent que l’expert judiciaire n’a pas retenu de préjudice à ce titre, et a au contraire prévu un surcoût des travaux, au titre d’une mission OPC (ordonnancement, pilotage et coordination) confiée au maître d’oeuvre, tenant compte du fait que les immeubles seront occupés, ce qui aura nécessairement pour effet de réduire la gêne occasionnée. Elles ajoutent que ce préjudice n’est pas personnellement subi par le syndicat des copropriétaires, mais par les occupants de l’immeuble pris individuellement, et qu’en tout état de cause, il n’est pas possible de valider un chiffrage forfaitaire. 

*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires est fondé à se prévaloir d’un préjudice de jouissance collectif, et non propre à chaque copropriétaire, dès lors que l’ensemble des lots est concerné par les troubles invoqués, lesquels prendront en outre leur source dans les parties communes de l’immeuble desservant les appartements. 

Le fait que l’expert n’ait pas fait allusion à un trouble de jouissance est indifférent dans la mesure où l’expertise n’est qu’un élément de preuve qui ne lie pas le tribunal, lequel peut examiner toute demande, y compris non traitée ou rejetée par le technicien. 

La mise en oeuvre d’une mission OPC pour accompagner les travaux de reprise n’aura pas pour effet de modifier la nature même des travaux entrepris, mais d’organiser au mieux l’intervention de chaque corps de métier tout au long du chantier. 

Or, s’agissant de créer une nouvelle gaine pour faire passer le réseau d’eau potable dont une partie est actuellement encastrée dans le plancher, il n’est pas sérieusement contestable que les travaux de reprise vont engendrer une gêne notable dans la jouissance des lieux, qu’il s’agisse du bruit, des poussières, ou encore de la liberté de déplacement dans les parties communes. 

Le montant de la demande du syndicat des copropriétaires apparaît raisonnable au regard de la taille de la copropriété, de sorte qu’il sera validé. 

Au regard de ce qui précède (IV et V), il y a lieu de condamner in solidum la société Betom ingénierie, M. [M], M. [U], la MAF, la société UCF, la société Groupama d’Oc et la société Generali IARD à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 21 000 € au titre de la réparation de son préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise.

2/ Sur le préjudice économique

Le syndicat des copropriétaires se prévaut d’un préjudice économique représenté par le coût d’une surconsommation d’eau liée à la nécessité de laisser couler l’eau pour obtenir de l’eau froide. 

Les parties défenderesses répondent que ce préjudice ne saurait être considéré comme certain alors que la quantité d’eau perdue en attendant l’arrivée de l’eau froide ne peut être déterminée de manière précise, d’autant qu’elle est nécessairement variable selon les personnes, et que le syndicat des copropriétaires n’a jamais produit de facture permettant d’objectiver une surconsommation.

*
Si le chiffrage de ce chef de préjudice peut faire débat, il n’en demeure pas moins que son existence est certaine, dès lors que pour obtenir de l’eau froide, il est établi que les utilisateurs doivent attendre plusieurs minutes en faisant couler l’eau, ce qui représente une quantité non négligeable d’eau inutilisée, et donc une surconsommation qui est d’ailleurs reconnue par l’expert judiciaire.

A cet égard, il ne saurait être reproché au syndicat des copropriétaires de ne pas produire de facture d’eau, aucune comparaison n’étant possible avec la consommation normale des occupants de l’immeuble tant que les travaux de reprise ne seront pas réalisés. 

Or, en application de l’article 4 du code de procédure civile, le tribunal ne peut refuser d'évaluer un dommage dont il constate l'existence dans son principe (Civ 2ème 28 mai 2025 n° 23-20.477). 

L’expert judiciaire a indiqué que l’évaluation du syndicat des copropriétaires à hauteur de 25 litres par jour et par appartement ne lui semblait pas “inconcevable”, et a retenu une moyenne de 2 mètres cubes d’eau par jour à 1, 54 € par mètre cube depuis janvier 2014.

Le syndicat des copropriétaires a arrêté son préjudice au 9 décembre 2025. 

Au regard de l’évaluation de l’expert, qui ne se heurte à aucune contestation étayée par un quelconque élément technique, le préjudice du syndicat des copropriétaires sera fixé à une somme correspondant à 2 mètres cubes d’eau à 1, 54 € pendant 365 jours par an pendant 12 ans (et non 17 ans) moins 22 jours, soit 4 358 jours, à savoir une somme de 13 422, 64 €. 

Au regard de ce qui précède (IV et V), il y a lieu de condamner in solidum la société Betom ingénierie, la société Riverstone, M. [M], M. [U], la MAF, la société UCF, la société Groupama d’Oc et la société Generali IARD à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 13 422, 64 € au titre de la réparation de son préjudice économique constitué par la surconsommation d’eau.

3/ Sur le préjudice d’anxiété

Le syndicat des copropriétaires soutient que le risque sanitaire pour les occupants de l’immeuble mis en lumière par l’expert judiciaire est à l’origine d’un préjudice d’anxiété, qu’il chiffre à hauteur de 1 000 € par appartement. 

Les défendeurs répondent que ce risque sanitaire ne s’est jamais réalisé, et que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que les occupants de l’immeuble auraient effectivement souffert d’angoisses ou troubles émotionnels quelconques. Il est questionné la possibilité d’accorder un préjudice à portée psychologique et donc individuelle au bénéfice du syndicat des copropriétaires. Il est aussi souligné que le risque n’existait que pendant les périodes estivales, et qu’il n’est pas établi qu’il existait une possibilité de développer une pathologie grave. Enfin, il est avancé que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas du chiffrage de sa demande. 

*
Comme pour le préjudice de jouissance, le syndicat des copropriétaires peut obtenir réparation d’un préjudice constitué par un trouble dans les conditions d’existence des occupants de l’immeuble dès lors que ce trouble est collectif, en d’autres termes, qu’il est subi par l’ensemble des copropriétaires. 

En l’espèce, le préjudice d’anxiété allégué par le syndicat des copropriétaires est en relation directe avec un risque sanitaire auquel la totalité des occupants de l’immeuble, sans exception, a été exposé, de sorte que le syndicat des copropriétaires peut en solliciter réparation, s’agissant bien d’un préjudice collectif. 

Le préjudice d’anxiété peut être défini comme celui qui résulte d’une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration d’une maladie. 

Il a été reconnu dans la situation des travailleurs ayant été exposé à l’amiante, sans avoir encore développé les maladies propres à ce type d’exposition. Il a aussi été mis en oeuvre à l’égard de patients traités au diéthylstilbestrol, ou des membres de la famille de victimes d’accidents collectifs (crash aérien par exemple). 

Il s’agit de réparer un préjudice constitué par la souffrance morale subie par une personne qui est placée dans l’incertitude quant à l’issue de sa situation (déclaration ou non de la maladie, annonce ou non du décès d’un proche). Il s’agit donc d’un préjudice d’attente, qui est constitué quelle que soit l’issue de cette attente. 

Contrairement à l’affirmation de la société UCF, si l’expert n’a pas désigné les germes auxquels il fait allusion, il est couramment admis que les bactéries pouvant se développer en pareilles circonstances sont celles de la légionelle, laquelle peut être à l’origine d’une infection pulmonaire grave, en ce qu’elle peut être mortelle. 

Pour autant, au cas présent, il ressort du compte rendu de la réunion du conseil syndical du 17 septembre 2016 que les occupants de l’immeuble ont eu conscience du risque sanitaire dès l’apparition du désordre, s’agissant d’un risque ordinairement connu dans la population générale. Or, ce risque pouvait être aisément contourné soit en faisant couler l’eau du robinet avant de la consommer, soit en ne la consommant pas. 

Par conséquent, il ne saurait être retenu que les habitants ont été confrontés à un risque qui n’était pas maîtrisable et donc à une situation d’attente devant nécessairement susciter de l’anxiété au regard de la possibilité permanente de déclarer une maladie grave, sans aucune protection ou prévention possible, l’origine de ce risque s’étant déjà produite par le passé de manière irrévocable. 

Dans ces conditions, la demande du syndicat des copropriétaires aux fins de réparation d’un préjudice d’anxiété sera rejetée, faute d’établir que les occupants ont été confrontés à une situation susceptible de les y soumettre. 

4/ Sur le préjudice d’inconfort

Le syndicat des copropriétaires demande une somme de 105 000 € en réparation d’un préjudice d’inconfort résultant d’une température élevée dans les parties communes en période estivale. Il souligne que ce dommage persistera malgré la réalisation des travaux de réparation. 

Les parties défenderesses répondent que ce préjudice, s’il existait, serait très bref, puisqu’il ne pourrait exister que pendant la période estivale et pendant les temps de passage dans les parties communes, et qu’en tout état de cause, son existence n’est pas démontrée puisqu’aucun relevé de température n’a été réalisé afin de l’objectiver. Il est aussi souligné que cet inconfort est compensé par les périodes hivernales où au contraire les parties communes seront chauffées sans besoin de chauffage. Elles ajoutent enfin que le chiffrage du préjudice n’est pas justifié. 

*
En application de l’article 9 du code de procédure civile, la charge de la preuve du préjudice invoqué incombe au syndicat des copropriétaires. Celui-ci fait référence à l’avis de l’expert selon lequel il existe un inconfort thermique estival, étant précisé que “l’inconfort estival ressenti dans les parties communes en conséquence du rayonnement calorifique de la boucle de l’eau chaude sanitaire persistera, sauf à considérer l’arrêt du système avec un temps allongé de distribution de l’eau chaude sanitaire aux points de puisage situés dans les logements.”

Force est de constater qu’il n’a été procédé à aucun relevé de température permettant de considérer l’existence d’une chaleur anormale et nécessairement à l’origine d’une gêne pour les occupants des immeubles. 

En outre, la persistance du dommage n’est pas acquise dès lors qu’en cas d’inconfort réel, il suffira aux occupants de l’immeuble de suspendre, pendant quelques semaines d’été, le système de la boucle d’eau chaude. 

Dans ces conditions, l’existence d’un préjudice d’inconfort n’est pas démontrée, et le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande à ce titre. 


VII/ Sur la contribution à la dette

A titre liminaire, il convient de débouter la société Riverstone de sa demande formée contre la société Allianz IARD, laquelle n’est soutenue par aucun moyen ni argument, alors même qu’en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, cette société n’a pas vocation à garantir les constructeurs de leurs propres condamnations. 

Il y a donc lieu de statuer sur les appels en garantie réciproques entre :
-la société Betom ingénierie et la SMABTP, M. [M], M. [U], la MAF, la société UCF, la société Groupama d’Oc, et la société Generali concernant les condamnations à réparer les préjudices matériels (travaux de réparation et mesures conservatoires), 
-la société Betom ingénierie et la société Riverstone, M. [M], M. [U], la MAF, la société UCF, la société Groupama d’Oc, et la société Generali concernant les condamnations à réparer les préjudices immatériels (préjudice de jouissance et préjudice économique), 
étant observé que :
-la société UCF ne forme pas de recours contre la SMABTP, 
-la société Groupama d’Oc ne forme pas de recours contre la société Betom ingénierie ni contre la SMABTP, 
-la société Generali ne forme pas de recours contre la SMABTP, 
-la société Riverstone ne forme pas de recours contre la société Betom ingénierie. 

Dans leurs relations entre eux, les responsables d’un même désordre ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement contractuel s’ils sont liés par un contrat ou sur le fondement de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.

A/ Sur la faute de la société Betom ingénierie

La société Betom ingénierie était chargée d’une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution, au titre de laquelle elle devait assurer le suivi du chantier. 

S’agissant d’un manquement aux règles de l’art aisément décelable, elle aurait dû relever que les plombiers installaient l’ensemble des réseaux dans une seule gaine, et qu’ils ne calorifugeaient pas les tuyaux, alors même que ceux-ci traversaient la totalité des deux immeubles sur tous leurs niveaux. 

En ne le faisant pas, elle a commis une faute dans l’exécution de sa mission justifiant qu’elle supporte définitivement une part des réparations allouées au syndicat des copropriétaires. 

B/ Sur la faute de M. [M] et M. [U]

Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le désordre trouve sa source dans la conception même de l’ouvrage, dès lors que c’est à ce stade qu’il n’a pas été prévu de mettre en oeuvre une gaine distincte pour l’eau potable, et que les espaces ont été conçus, notamment la dimension des couloirs qui a imposé aux constructeurs de concentrer dans le plancher l’ensemble des canalisations. 

L’affirmation des architectes selon laquelle la conception des fluides (gaines et pré-dimensionnement) relevait de la mission du bureau d’études Betom auquel il appartenait de prévoir la gaine technique dédiée à l’eau froide, ne ressort d’aucune pièce produite aux débats, pas davantage que le fait que ce serait ce même bureau d’études Betom qui aurait visé les plans d’exécution de la société UCF. 

Dans ces conditions, il sera retenu que M. [M] et M. [U] ont commis une faute qui justifie qu’ils supportent une part importante de la charge finale des condamnations prononcées au bénéfice du syndicat des copropriétaires. 

C/ Sur la faute de la société UCF

La société UCF a sous-traité l’intégralité de la réalisation du lot plomberie auprès de la société PLF. Pour autant, en sa qualité de donneur d’ordre, elle était soumise à une obligation de surveillance du travail réalisé par cette dernière, et, s’agissant du non-respect de règles de l’art aisément visible pour un sachant, elle aurait dû relever les fautes d’exécution de son sous-traitant, et le défaut de conformité entre les travaux réalisés et le devis, qui prévoyait un calorifugeage des réseaux.

Il ressort en outre du rapport d’expertise judiciaire que la société UCF est à l’origine des plans d’exécution, ceux-ci comportant la mention “origine du document SAS UCF”. Manifestement établis sur la base des plans d’architecte qui ne prévoyaient pas de gaine dédiée à l’eau froide, ces plans auraient dû réparer cette erreur, ou du moins, leur rédacteur, la société UCF, spécialiste en matière de plomberie, aurait dû attirer l’attention des maîtres d’oeuvre sur la difficulté. 

Dans ces conditions, il apparaît que la société UCF a commis de multiples fautes qui imposent de retenir à son encontre une part de responsabilité importante. 

D/ Sur la faute de la société PLF

La société PLF a omis de calorifuger les réseaux, et n’a pas relevé le manquement aux règles de l’art que constituait l’installation de tous les réseaux dans la même gaine. 

A ce titre, elle est à l’origine de la faute d’exécution objectivée par l’expert judiciaire, et ne saurait bénéficier d’un recours total contre son donneur d’ordre, étant elle-même spécialiste en matière de plomberie. 

E/ Sur le partage de responsabilité

Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de fixer le partage de responsabilité suivant :
-la société Betom ingénierie assurée par la SMABTP pour les dommages matériels et par la société Riverstone pour les dommages immatériels : 20 %,
-M. [M] et M. [U] assurés par la MAF : 30 %,
-la société UCF assurée par la société Groupama d’Oc : 30 %,
-la société Generali : 20 %,
proportion dans lesquelles il sera fait droit aux recours.


VIII / Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Betom ingénierie, la SMABTP, la société Riverstone, M. [M], M. [U], la MAF, la société UCF, la société Groupama d’Oc et la société Generali IARD, qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. 

Les avocats qui en font la demande et qui peuvent y prétendre seront admis au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. 

La solution du litige conduit à accorder au syndicat des copropriétaires une indemnité pour frais de procès à la charge de la société Betom ingénierie, la SMABTP, M. [M], M. [U], la MAF, la société UCF, la société Groupama d’Oc et la société Generali IARD in solidum, qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 



Dans les rapports entre co-obligés, la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues au titre de la condamnation principale. 

A cet endroit, il y a lieu de préciser que la société Groupama d’Oc devra garantir entièrement la société UCF, et que la société Riverstone et la SMABTP devront garantir la société Betom ingénierie en totalité au prorata de leurs condamnations respectives à l’égard du syndicat des copropriétaires. 

Par ailleurs, la société Riverstone sera condamnée seule et sans recours à payer une somme de 1 000 € à la société Allianz IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Il n’y a pas lieu de faire d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile. 

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. 

En l’espèce, au regard de l’ancienneté des désordres, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, 

Révoque l’ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état le 16 décembre 2025 ;

Ordonne la clôture des débats au 7 mai 2026 ; 

Reçoit l’intervention volontaire de la SMABTP en qualité d’assureur de la société Betom ingénierie ; 

Met hors de cause la société SMA SA ;

Reçoit l’intervention volontaire de la société Riverstone international Ireland DAC venant aux droits de la société [L] insurance en qualité d’assureur de la société Betom ingénierie; 

Met hors de cause la société [L] insurance ;

Reçoit l’intervention volontaire de la société XL Insurance company SE venant aux droits de la société AXA XL RE services LTD en qualité d’assureur de la société Dekra ; 

Met hors de cause la société AXA XL RE services LTD ;




Rejette l’ensemble des demandes formées contre la société Dekra et contre la société XL Insurance company SE venant aux droits de la société AXA XL RE services LTD en qualité d’assureur de la société Dekra ;

Condamne in solidum la société Betom ingénierie, la SMABTP, M. [Z] [M], M. [A] [U], la MAF, la société union climatique et frigorifique (UCF), la société Groupama d’Oc, et la société Generali IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], sise [Adresse 19] et [Adresse 20] à [Localité 2], la somme de 340 150, 09 € TTC au titre de la réparation de son préjudice matériel constitué par le coût des travaux de reprise ; 

Dit que la somme de 340 150, 09 € sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 31 mars 2021 et la date de la présente décision ;

Condamne in solidum la société Betom ingénierie, la SMABTP, M. [Z] [M], M. [A] [U], la MAF, la société union climatique et frigorifique (UCF), la société Groupama d’Oc, et la société Generali IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], sise [Adresse 19] et [Adresse 20] à [Localité 2], la somme de 4 908 € au titre de la réparation de son préjudice matériel constitué par le coût des mesures conservatoires ; 

Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], sise [Adresse 19] et [Adresse 20] à [Localité 2], de sa demande relative aux honoraires de syndic supplémentaires ; 

Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], sise [Adresse 19] et [Adresse 20] à [Localité 2], de ses demandes formées contre la SMABTP au titre des préjudices immatériels ;

Autorise la SMABTP à opposer sa franchise contractuelle à la société Betom ingénierie ; 

Condamne in solidum la société Betom ingénierie, M. [Z] [M], M. [A] [U], la MAF, la société union climatique et frigorifique (UCF), la société Groupama d’Oc et la société Generali IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], sise [Adresse 19] et [Adresse 20] à [Localité 2], la somme de 21 000 € au titre de la réparation de son préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise ; 

Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], sise [Adresse 19] et [Adresse 20] à [Localité 2], de sa demande formée contre la société Riverstone international Ireland DAC venant aux droits de la société [L] insurance au titre du préjudice de jouissance ;

Déboute la société Betom ingénierie de sa demande en garantie formée contre la société Riverstone international Ireland DAC venant aux droits de la société [L] insurance au titre du préjudice de jouissance ;





Condamne in solidum la société Betom ingénierie, la société Riverstone international Ireland DAC venant aux droits de la société [L] insurance, M. [Z] [M], M. [A] [U], la MAF, la société union climatique et frigorifique (UCF), la société Groupama d’Oc et la société Generali IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], sise [Adresse 19] et [Adresse 20] à [Localité 2], la somme de 13 422, 64 € au titre de la réparation de son préjudice économique constitué par la surconsommation d’eau ;

Condamne la société Riverstone international Ireland DAC à garantir la société Betom ingénierie de sa condamnation au titre du préjudice économique du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], sise [Adresse 19] et [Adresse 20] à [Localité 2], constitué par la surconsommation d’eau ;

Autorise la société Riverstone international Ireland DAC venant aux droits de la société [L] insurance à opposer sa franchise contractuelle à tous ; 

Autorise la MAF et la société Groupama d’Oc à opposer leur franchise contractuelle à leurs assurés respectifs concernant les préjudices matériels, et à tous concernant les préjudices immatériels ; 

Autorise la société Generali IARD à opposer à tous sa franchise contractuelle et dit que cette franchise sera déduite des condamnations prononcées ; 

Dit n’y avoir lieu à autoriser la société Generali IARD à opposer son plafond de garantie ; 

Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], sise [Adresse 19] et [Adresse 20] à [Localité 2], de sa demande en réparation d’un préjudice d’anxiété ; 

Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], sise [Adresse 19] et [Adresse 20] à [Localité 2], de sa demande en réparation d’un préjudice d’inconfort ; 

Déboute la société Riverstone international Ireland DAC venant aux droits de la société [L] insurance de sa demande en garantie contre la société Allianz IARD ;

Condamne la société Groupama d’Oc à garantir intégralement son assurée la société UCF ;

Dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :
-la société Betom ingénierie assurée par la SMABTP pour les dommages matériels et par la société Riverstone international Ireland DAC venant aux droits de la société [L] insurance pour les dommages immatériels : 20 %,
-M. [M] et M. [U] assurés par la MAF : 30 %,
-la société union climatique et frigorifique (UCF) assurée par la société Groupama d’Oc : 30 %,
-la société Generali : 20 % ;

Condamne in solidum la société Betom ingénierie, la SMABTP, la société Riverstone international Ireland DAC venant aux droits de la société [L] insurance, M. [Z] [M], M. [A] [U], la MAF, la société union climatique et frigorifique (UCF), la société Groupama d’Oc et la société Generali IARD aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;

Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la société Betom ingénierie, la SMABTP, M. [M], M. [U], la MAF, la société union climatique et frigorifique (UCF), la société Groupama d’Oc et la société Generali IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], sise [Adresse 19] et [Adresse 20] à [Localité 2], une somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Dit que, dans les rapports entre co-obligés, la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ; 

Condamne la société Groupama d’Oc à garantir entièrement la société union climatique et frigorifique (UCF) de ses condamnations aux frais et dépens ; 

Condamne la société Riverstone international Ireland DAC venant aux droits de la société [L] insurance à garantir intégralement la société Betom ingénierie et à garantir la SMABTP à proportion de leurs condamnations respectives à l’égard du syndicat des copropriétaires, de leurs condamnations aux frais et dépens ; 

Condamne la société Riverstone international Ireland DAC venant aux droits de la société [L] insurance seule à payer à la société Allianz IARD une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 septembre 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 26/801
JUGEMENT DU : 03 Septembre 2026
DOSSIER : N° RG 22/03830 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RGVS
NAC: 54G


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE

JUGEMENT DU 03 Septembre 2026




COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré 

PRESIDENT : Madame KINOO, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame GABINAUD, Vice-Président
Monsieur SINGER, Juge

GREFFIER : Madame GIRAUD

DEBATS 

Après clôture des débats tenus à l'audience publique du 07 Mai 2026, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour 


JUGEMENT 

Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par L. GABINAUD

Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE

Syndicat de copropriétaires de la [Adresse 1] pris en la personne de son syndic, la société Domicia Immobilier, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme FRANCES-LAGARRIGUE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 388


DEFENDEURS

Compagnie d’assurance SMABTP, RCS [Localité 1] 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 107

Compagnie d’assurance [L] INSURANCE EUROPE AG, RCS [Localité 1] 484 373 295, police n° 7700578T, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326





Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC, RCS [Localité 2] 391 851 557, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326

S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA, avocats postulant, vestiaire : 17 et par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Compagnie d’assurance GENERALI IARD, RCS [Localité 1] 552 066 663, en sa qualité d’assureur de la société PLF, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 82 et par la Société d’avocats INTERBARREAUX SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, 

Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en sa qualité d’assureur de Messieurs [Z] [M] et [Y] [U], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Sylvie GENDRE de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 86

Compagnie d’assurance SMA, RCS [Localité 1] 332 789 296, prise en sa qualité d’assureur de la société BETOM, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 107

S.A.S. Union Climatique et Frigorifiques, RCS [Localité 2] 347 666 455, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Virginie STEVA-TOUZERY de la SELARL STV AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 208

Société AXA XL RE SERVICES LTD, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA, avocats postulant, vestiaire : 17 et par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

S.A. ALLIANZ, RCS [Localité 3] 542 110 291, ès qualité d’assureur dommages ouvrage (contrat N°213760169), domiciliée : chez [Adresse 12], dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE - SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 195

M. [Z] [M] né le 11 octobre 1957, domicilié [Adresse 14]
représenté par Maître Sylvie GENDRE de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 86





S.A.S. BETOM INGENIERIE prise en son établissement secondaire sis [Adresse 15], dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 107

M. [Y] [U], domicilié : chez , [Adresse 14]
représenté par Maître Sylvie GENDRE de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 86


PARTIES INTERVENANTES

Société RIVERSTONE INTERNATIONAL IRELAND DAC, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats plaidant, vestiaire : 326

Société XL INSURANCE COMPAGNY SE, RCS [Localité 1] n° 419 408 927, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA, avocats postulant, vestiaire : 17 et par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant


EXPOSE DU LITIGE

La SNC Marignan résidences a fait édifier un ensemble immobilier composé de deux bâtiments (A et B) contenant 70 logements sis [Adresse 19] et [Adresse 20] à [Localité 2], lequel a été placé sous le régime des copropriétés et nommé “[Adresse 1]”.

Pour la construction de cet ouvrage, la SNC Marignan résidences a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Allianz IARD. 

Sont intervenus à la construction :
-M. [Z] [E] et M. [A] [U], assurés auprès de la mutuelle des architectes français (ci-après la MAF), en qualité de maîtres d’œuvre de conception,
-la société Betom ingénierie, assurée auprès de la société SMABTP au jour de l’ouverture du chantier et de la société [L] insurance au jour de la réclamation, en qualité de maître d’œuvre d’exécution, 
-la société Union climatique et frigorifique (ci-après la société UCF), assurée auprès de la société Groupama, chargée du lot plomberie, 
-la société Dekra en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la société AXA XL RE services LTD, laquelle a fait l’objet d’une radiation le 23 août 2022 et aux droits de laquelle vient désormais la société XL Insurance company SE,
-la société plomberie Lewandoski et fils (ci-après la société PLF), aujourd’hui liquidée, assurée auprès de la compagnie Generali, en qualité de sous-traitant de la société UCF pour des travaux de plomberie.




La réception a eu lieu le 18 octobre 2013, et la livraison des parties communes le 14 octobre 2013, avec des réserves étrangères au présent litige.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] (ci-après le syndicat des copropriétaires) s’est plaint d’un dysfonctionnement du système de distribution des eaux froide et chaude sanitaires. 

Précisément, il dénonçait que si les occupants des appartements obtenaient immédiatement de l’eau chaude à l’ouverture des robinets, ils ne parvenaient pas à obtenir de l’eau froide. 

La société UCF est intervenue en mars 2014, mais le syndicat des copropriétaires a estimé subir, depuis, une aggravation du dysfonctionnement, puisque les occupants ne parvenaient désormais plus à obtenir immédiatement de l’eau chaude non plus. 

Suivant actes d’huissier signifiés le 11 octobre 2016, le syndicat des copropriétaires a fait assigner les sociétés UCF et Bétom ingénierie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, lequel a désigné M. [X] [J] en qualité d’expert judiciaire suivant ordonnance du 3 novembre 2016. 

Suivant ordonnance du 23 mars 2017, le juge chargé du contrôle des expertises a pris acte de l’intervention volontaire de la société Groupama d’Oc en qualité d’assureur de la société UCF aux opérations d’expertise.

Suivant ordonnances des 20 juillet 2017, 18 et 25 janvier 2018, 18 avril 2019 et 6 août 2020, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société PLF, la société Generali IARD, la société [L] insurance, la société Dekra, la SNC Marignan résidences et la SMABTP assureur de la société Betom ingénierie. 

M. [X] [J] a déposé son rapport le 31 mars 2021. 

Suivant actes de commissaire de justice signifiés le 15 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a fait assigner la société union climatique et frigorifique (UCF), la société Groupama, la société Betom ingénierie et la société Dekra devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir les condamner in solidum à réparer ses préjudices.

Suivant actes de commissaire de justice signifiés les 8 et 9 novembre 2022, la société Groupama d’Oc a fait assigner la société Generali prise en sa qualité d’assureur de la société PLF, la société Allianz prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, M. [Z] [M], M. [Y] [U], la MAF prise en sa qualité d’assureur de M. [M] et de M. [U] et la SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la société Betom ingénierie, devant la même juridiction aux fins de garantie de ses éventuelles condamnations. 
Les affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 15 décembre 2022. 



Suivant acte de commissaire de justice signifié le 10 mai 2023, la société Betom ingénierie et la SMABTP ont fait assigner la société [L] insurance public limited company, devant la même juridiction aux fins de garantie de leurs éventuelles condamnations.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 20 juin 2023. 

Suivant acte de commissaire de justice signifié le 16 juin 2023, la société Generali IARD a fait assigner la société AXA XL RE Services LTD, devant la même juridiction aux fins de garantie de ses éventuelles condamnations. 
Les affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 13 juillet 2023. 

Suivant ordonnance du 9 avril 2024, le juge de la mise en état a :
-Constaté le désistement de la société Generali IARD de sa demande tendant à la production d’une pièce par la société Allianz IARD,
-Constaté que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] ne forme plus de demande à l’encontre de la société Allianz IARD,
-Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Suivant conclusions du 7 janvier 2025, la société XL insurance company SE est intervenue aux côtés de la société Dekra, indiquant venir aux droits de la société AXA XL RE services LTD.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 12 mars 2026, avant d’être renvoyée au 7 mai 2026. A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 3 septembre 2026. 

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2026, la société Riverstone international Ireland DAC est intervenue volontairement à l’instance. 

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 9 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, L. 241-1 du code des assurances, 1231-1 et 1240 du code civil, et L. 124-3 du code des assurances, de bien vouloir :

-Condamner in solidum les sociétés Betom Ingénierie, Smabtp, Union Climatique et Frigorifique (UCF), Groupama d’Oc, Dekra, Générali IARD, MAF, ainsi que M. [Z] [M] et M. [Y] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], en indemnisation de son préjudice matériel, une somme de 340 150,09 € TTC, qui sera réactualisée en application de l'indice Insee BT01 entre le mois de mars 2021 et le mois d’exécution du jugement à intervenir, 
-Condamner in solidum les sociétés Betom Ingénierie, Smabtp, Union Climatique et Frigorifique (UCF), Groupama d’Oc, Dekra, Générali IARD, MAF, ainsi que M. [Z] [M] et M. [Y] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] une somme de 4 908 € en remboursement des mesures conservatoires, 


-Condamner in solidum les sociétés Betom Ingénierie, Smabtp, [L] Insurance, Union Climatique et Frigorifique (UCF), Groupama d’Oc, Dekra, Générali IARD, MAF, ainsi que M. [Z] [M] et M. [Y] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] une somme de 110 110 € en indemnisation de son préjudice immatériel, 
-Condamner in solidum les sociétés Betom Ingénierie, Smabtp, [L] Insurance, Union Climatique et Frigorifique (UCF), Groupama d’Oc, Dekra et Générali IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] une somme de 105 000 € en indemnisation de son préjudice d’inconfort, 
-Condamner in solidum Betom Ingénierie, Smabtp, Union Climatique et Frigorifique (UCF), Groupama, Dekra, Générali, MAF, ainsi que M. [Z] [M] et M. [Y] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] une somme de 8 000 € au titre des honoraires spéciaux du syndic, 
-Condamner in solidum les sociétés Betom Ingénierie, Smabtp, Union Climatique et Frigorifique (UCF), Groupama d’Oc, Dekra, Générali IARD, MAF, ainsi que M. [Z] [M] et M. [Y] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] une somme une somme de 15 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 
-Condamner in solidum les sociétés Betom Ingénierie, Smabtp, Union Climatique et Frigorifique (UCF), Groupama d’Oc, Dekra, Générali IARD, MAF, ainsi que M. [Z] [M] et M. [Y] [U] aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître Jérôme Francès-[Localité 4] qui sera en droit de les recouvrer. 


Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 3 octobre 2023, M. [Z] [M], M. [A] [U] et la MAF demandent au tribunal, au visa des articles 1792, 1240 et 1231-1 du code civil, de bien vouloir :

-Débouter le syndicat des copropriétaires et toutes autres parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de Messieurs [M] et [U] et de la MAF au vu de la mission partielle et en l’absence de toute participation des architectes dans le désordre allégué ;
 
Subsidiairement, vu l’article 1231-1 du code civil :
Sous réserve de la recevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires en sa demande en l’absence de toute médiation préalable à toute demande en justice, 
-le débouter de ses demandes en l’absence de toute faute causale rapportée au regard de la mission partielle confiée aux architectes ;
 
Subsidiairement vu l’article 1240 du code civil :
-Condamner in solidum la société Betom et de ses assureurs SMA SA et SMABTP, la société UCF et de son assureur Groupama, la SA Generali IARD, assureur de PLF et la société Dekra et son assureur AXA XL RE Services LTD à relever et garantir intégralement M. [Z] [M] et M. [Y] [U] ainsi que la MAF, de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;
-Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre d’un prétendu préjudice économique pour surconsommation d’eau ; 

Sous réserve de la recevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires en sa demande au titre d’un prétendu préjudice d’anxiété, le débouter de cette demande. 
 
-Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre d’un préjudice d’inconfort et de ses demandes au titre des frais de syndic ;
-A tout le moins, ramener l’ensemble des demandes à de plus justes proportions ;
-Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires ou tout succombant à régler la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile à M. [Z] [M] et à M. [Y] [U] ainsi que la même somme à la MAF ; 
-Condamner le syndicat des copropriétaires ou tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selas d’avocats ATCM. 

Dans des écritures notifiées par voie électronique le 4 mai 2026, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture, M. [M], M. [U] et la MAF ont ajouté qu’ils demandent la révocation de l’ordonnance de clôture et ont modifié leur demande subsidiaire au visa de l’article 1240 du code civil dans les termes suivants :

-Condamner in solidum la société Betom et ses assureurs SMA SA et SMABTP, la société [L] insurance public limited company et Riverstone international Ireland DAC, la société UCF et son assureur Groupama, la SA Generali IARD, assureur de PLF et la société Dekra et son assureur AXA XL RE Services LTD à relever et garantir intégralement M. [Z] [M] et M. [Y] [U] ainsi que la MAF, de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;


Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 29 octobre 2025, la société Betom ingénierie, la SMA SA et la SMABTP, intervenante volontaire, demandent au tribunal, au visa des articles 328 du code de procédure civile et 1240 et 1792 et suivants du code civil, de bien vouloir :

-Accueillir l’intervention volontaire de la SMABTP es qualités d’assureur de la société Betom, 
-Mettre la SMA SA purement et simplement hors de cause, 
-Condamner in solidum Messieurs [M] et [U], leur assureur la MAF, la société UCF, son assureur Groupama D’Oc, Generali IARD es qualités d’assureur de la société PLF, la société Dekra et son assureur la société AXA à relever et garantir la société Betom ingénierie et la SMABTP de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre tant en principal, qu’intérêts, frais, accessoires et dépens dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 30 %, 
-Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre du préjudice de jouissance, de la surconsommation d’eau, du préjudice d’anxiété, le préjudice d’inconfort et les honoraires de syndic, 


-En tout état de cause, condamner la société [L] Insurance à relever et garantir la société Betom et la SMABTP des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au profit du syndicat des copropriétaires au titre des préjudices immatériels ainsi que des condamnations susceptibles d’être prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens, 
-Juger que dans le cadre de la contribution à la dette les indemnités susceptibles d’être allouées au syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles et des dépens seront réparties entre les défendeurs dans les mêmes proportions que les condamnations en principal. 


Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, la société Union climatique et frigorifique (UCF) demande au tribunal, au visa des articles 1992 et suivants et 1231-1 du code civil, de bien vouloir :

-Condamner in solidum, Messieurs [M] et [U] , architectes, et leur assureur la MAF, Generali, en qualité d’assureur de PLF, la société Betom ingénierie et son assureur, la société [L], la société Dekra et son assureur, la société AXA, à relever et garantir la société UCF de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, tant en principal, qu’intérêts, frais accessoires et dépens, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 85 %.
-Débouter le syndicat des copropriétaires des copropriétaires de la [Adresse 1] de ses demandes au titre des préjudices immatériels de jouissance, de la surconsommation d’eau, du préjudice d’anxiété, le préjudice d’inconfort et les honoraires du syndic, celles-ci étant injustifiées. 
-A défaut, condamner, in solidum, Messieurs [M] et [U] et leur assureur la MAF, Generali en qualité d’assureur de PLF, la société Betom ingénierie et son assureur, et la société Dekra et son assureur, la société AXA, à relever et garantir la société UCF des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des préjudices immatériels ainsi que des condamnations susceptibles d’être prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
-En tout état de cause, condamner la société Groupama à relever et garantir intégralement la société UCF des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre de la présente procédure,
-Condamner les succombants à payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société UCF ou, à défaut, juger que les condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens seront réparties entre les défendeurs dans les mêmes proportions que les condamnations en principal.


Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 19 février 2025, la société Groupama d’Oc demande au tribunal, au visa des articles 1240 et 1792 et suivants du code civil, de bien vouloir :

-Condamner, in solidum, Messieurs [M] et [U], leur assureur la MAF, Generali, es qualités d’assureur de la société PLF, la société Dekra et son assureur, la société AXA, à relever et garantir Groupama d’Oc de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, tant en principal, qu’intérêts, frais accessoires et dépens, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 85 %. 


-Débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de ses demandes au titre du préjudice de jouissance, de la surconsommation d’eau, du préjudice d’anxiété, du préjudice d’inconfort et des honoraires du syndic, celles-ci étant injustifiées. 
 
A défaut, condamner, in solidum, Messieurs [M] et [U], leur assureur la MAF, Generali, es qualités d’assureur de la société PLF, la société Dekra et son assureur, la société AXA, à relever et garantir Groupama d’Oc et [L] des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au profit du syndicat des copropriétaires au titre des préjudices immatériels ainsi que des condamnations susceptibles d’être prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens. 
-Juger que Groupama d’Oc sera alors en droit d’opposer à toutes parties le montant de la franchise due au titre de la garantie des dommages immatériels. 
-Juger que les condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens seront réparties entre les défendeurs dans les mêmes proportions que les condamnations en principal. 


Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, la société Generali IARD demande au tribunal, au visa des articles 1792, 1231-1 et suivants, 1240 et suivants et 1317 du code civil, outre l’article 9 du code de procédure civile, de bien vouloir :

A titre principal :
-Débouter les parties de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la concluante en l’absence de faute démontrée de l’assuré de la société Generali IARD, l’action décennale ne pouvant être mise en œuvre à l’égard d’un sous-traitant ;
 
A titre subsidiaire :
-Rejeter les demandes au titre du préjudice de jouissance, du préjudice d’anxiété et du préjudice d’inconfort qui ne sont pas établis ;
-Subsidiairement, les réduire à l’euro symbolique ;
-Rejeter les demandes de condamnation solidaires ;
-Débouter les parties de leurs demandes à l’encontre de la société Generali IARD excédant la quote-part de 10 % des condamnations ; 
-Condamner messieurs [U] et [M], la société Betom ingénierie, les sociétés Dekra, UCF et leurs assureurs, MAF, SMABTP, [L], XL Insurance et Groupama à relever et garantir la concluante indemne de toute condamnation excédant cette quote-part ;
-Juger que la société Generali IARD est fondée à opposer sa franchise sur les préjudices matériels à hauteur de 20% des dommages avec un minimum de 2 700 € et un maximum de 25 000 € et sur les préjudices immatériels, à hauteur de 20% des dommages avec un minimum de 2 700 € et un maximum de 25 000 € ;
-Déduire ces franchises de toute condamnation prononcée à l’encontre de Generali ;
-Juger que la société Generali IARD est fondée à opposer son plafond de garantie à hauteur de 200 000 euros ; 
-Rejeter toute demande excédant ce plafond ;
-Condamner la société Groupama d’Oc au paiement de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 

Dans des écritures notifiées le 31 mars 2026, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture, la société Generali IARD a ajouté qu’elle demande au tribunal de bien vouloir prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture afin d’accueillir l’intervention volontaire de la société Riverstone international Ireland DAC, et a modifié sa demande en garantie (partie “à titre subsidiaire”) en ce qu’elle a remplacé la société [L] par la société Riverstone international Ireland DAC venant aux droits de la société [L]. 


Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, la société Dekra industrial, la société AXA XL RE Services LTD et la société XL Insurance company SE demandent au tribunal, au visa des articles 1240 et 1792 du code civil, de bien vouloir :

A titre liminaire : 
-Prononcer la mise hors de cause de la société AXA XL RE Services LTD, 
-Juger recevable l’intervention volontaire de la société XL Insurance company, 
 
A titre principal :
-Juger que la responsabilité de la société Dekra n’est pas engagée dans la survenance des désordres et, partant, débouter les parties de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Dekra et de son assureur XL Insurance company, 
 
A titre subsidiaire : 
-Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation in solidum, 
-Juger que si une quelconque responsabilité était retenue à l’encontre de la société Dekra, celle-ci ne pourrait être supérieure à 5 %, 
-Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des préjudices immatériels, 
 
Dans tous les cas : 
-Condamner in solidum les sociétés UCF, Groupama, Betom ingénierie, SMABTP, [L] insurance public limited company, Generali IARD, Messieurs [M] et [U] et la MAF à garantir et relever indemnes la société Dekra et son assureur XL insurance company à hauteur de 95 % des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, 
-Débouter toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Dekra et de son assureur XL insurance company, 
-Condamner les parties succombantes à verser à la société Dekra, d’une part, et à la société XL insurance company, d’autre part, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
-Condamner les parties succombantes in solidum aux entiers dépens. 

Dans des écritures notifiées le 7 avril 2026, et donc postérieurement à la clôture, la société Dekra industrial, la société AXA XL RE Services LTD et la société XL Insurance company SE ont ajouté qu’elles demandent au tribunal de bien vouloir prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture, et ont modifié leur demande en garantie (partie “dans tous les cas”) en ce qu’elles ont remplacé la société [L] par la société Riverstone international Ireland DAC. 
 

Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025, la société [L] insurance public limited company demande au tribunal, au visa des articles 1240, 1792 et suivants, L. 112-6, L. 124-5 et L. 241-1 du code des assurances, de bien vouloir :

A titre principal :

-Rejeter toutes demandes à l’encontre de la société [L] Insurance,
-Condamner tout succombant à lui verser une somme de 2 500 € au titre de ses frais irrépétibles engagés,

A titre subsidiaire :

-Limiter la garantie de la société [L] à l’indemnisation des dommages immatériels et dans la limite de son contrat,
-Rejeter toutes autres demandes à l’encontre de la société [L] Insurance,
-Autoriser la société [L] Insurance à opposer sa franchise contractuelle, d’un montant de 10 000 € à l’assurée et aux tiers,
-En cas de condamnation de la société [L] Insurance in solidum avec les autres parties défenderesses en principal, frais irrépétibles et dépens, condamner la SMABTP, Groupama d’Oc, la société Dekra, la société Generali Iard, M. [M], M. [U], la MAF, la société UCF, la société AXA XL, la société Allianz Iard, tenus in solidum, à la relever et garantir indemne,

En toute hypothèse :
-Ecarter l’exécution provisoire du jugement à venir au bénéfice du syndicat des copropriétaires requérant,
-Condamner toute partie succombante, à l’exception de la société [L], au paiement des frais irrépétibles et des dépens, dont distraction au profit de la SELAS Clamens Conseil, avocat, qui sera en droit de les recouvrer directement sur son offre de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Suivant conclusions notifiées le 30 mars 2026, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture, la société Riverstone international Ireland DAC est intervenue volontairement aux côtés de la société [L] Insurance Europe AG, demandant le rabat de l’ordonnance de clôture afin de lui permettre de venir aux droits de la société [L] et la mise hors de cause de cette dernière, suite à un transfert de portefeuille en date du 28 février 2026. Elle ne formule pas de demande nouvelle, sauf à remplacer la société [L] par la société Riverstone venant aux droits de la société [L] dans le dispositif de ses écritures. 

Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, la société Allianz IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1231 et suivants du code civil, L.124-3 et L. 114-1 du code des assurances, de bien vouloir :

A titre principal :
-Constater que la société Groupama a abandonné ses demandes qu’elle formait contre la société Allianz IARD, et que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] ne forme aucune demande contre la société Allianz IARD ;
-Débouter la société [L] insurance, la société Groupama d’Oc et toute autre partie de toute demande formée contre la société Allianz IARD ;


A titre subsidiaire :
-Condamner solidairement la société Generali IARD en qualité d’assureur la société plomberie Lewandowski et fils (PLF), Messieurs [Z] [M] et [Y] [U] et leur assureur la société MAF, la société UCF et son assureur la société Groupama d’Oc, la société Betom ingénierie et son assureur la SMA à relever et garantir indemne la société d'assurances Allianz IARD de toutes condamnations prononcées à son encontre, tant en principal, qu'intérêts et frais ;

En toute hypothèse :
-Condamner solidairement la société Groupama d’Oc et la société [L] insurance à payer à la société Allianz IARD la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.

La société Allianz IARD a notifié de nouvelles écritures le 20 avril 2026, soit postérieurement à la clôture, au sein desquelles, outre une nouvelle demande tendant à voir ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture compte-tenu de l’intervention volontaire de la société Riverstone international Ireland DAC venant aux droits de la société [L] insurance, elle formule les mêmes demandes que dans ses précédentes écritures, en remplaçant cependant la société [L] insurance par la société Riverstone international Ireland DAC venant aux droits de la société [L] insurance. 

Lors de l’audience de plaidoirie, ou par message électronique adressé au tribunal en vue de cette audience, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], M. [M], M. [U], la MAF, la société UCF, la société Dekra, la SMABTP, la SMA SA, la société Betom ingénierie, la société Allianz IARD et la société Generali IARD ont indiqué ne pas s’opposer au rabat de l’ordonnance de clôture. 

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens. 


MOTIFS

À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu'il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à “juger”, que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. 




De même, les formulations “Sous réserve de la recevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires en sa demande en l’absence de toute médiation préalable à toute demande en justice” ou encore “Sous réserve de la recevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires en sa demande au titre d’un prétendu préjudice d’anxiété” figurant dans le dispositif des conclusions de M. [M], M. [U] et la MAF ne seront pas considérées comme des prétentions, alors qu’il n’est pas expressément sollicité de déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires irrecevables, qu’aucun moyen ni argument n’est développé dans les écritures au soutien d’une telle demande d’irrecevabilité, ni aucun texte ou fondement juridique mentionné, et alors que l’examen des fins de non recevoir relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état. 

I / Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture

L’article 802 du code de procédure civile prévoit notamment : “Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, [...] ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.”

L’article 803 du même code précise : “L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.”

En l’espèce, la société [L] insurance expose que postérieurement à l’ordonnance de clôture, soit le 28 février 2026, elle a transféré deux portefeuilles de contrats d’assurance, parmi lesquels celui de la société Betom ingénierie, à la société Riverstone international Ireland DAC. 

Cette dernière est intervenue volontairement à l’instance, et toutes deux demandent le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries, et que la société [L] insurance soit mise hors de cause. 

Les autres parties à l’instance ont indiqué, soit dans de nouvelles écritures, soit à l’audience de plaidoirie, soit par message électronique adressé par voie du RPVA, ne pas s’opposer à la demande de rabat de l’ordonnance de clôture.

De fait, l’existence d’un transfert de portefeuille concernant l’un des contrats d’assurance objet du litige au bénéficie d’un assureur qui n’était pas dans la cause constitue une cause grave postérieure à l’ordonnance de clôture, qui justifie qu’il soit fait droit à la demande tendant à révoquer celle-ci. 


Compte tenu de l’accord de l’ensemble des parties, et du respect du principe contradictoire qui s’en déduit, la demande de voir clôturer les débats au jour de l’audience de plaidoirie sera de même accueillie. 


II / Sur les interventions volontaires

En l’absence d’opposition des autres parties, il y a lieu de constater que la SMABTP est intervenue volontairement à l’instance aux côtés de son assurée la société Betom ingénierie, en lieu et place de la SMA SA, assignée en cette qualité par erreur. 



Par conséquent, l’intervention volontaire de la SMABTP sera accueillie et la SMA SA sera mise hors de cause. 

De même, en l’absence de toute contestation, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société Riverstone international Ireland DAC venant aux droits de la société [L] insurance Europe AG, laquelle sera mise hors de cause. 

Enfin, à défaut d’opposition des autres parties, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la société XL Insurance company SE venant aux droits de la société AXA XL RE services LTD, et de mettre cette dernière hors de cause. 


III / Sur le désordre, sa qualification et son origine technique

L’article 1792 du code civil dispose : “ Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.”

En l’espèce, l’expert judiciaire rapporte d’abord que la société UCF lui a expliqué que le réseau de distribution de l’eau chaude sanitaire est constitué d’un collecteur qui dessert un circuit de bouclage vertical par bâtiment. Ce circuit est constitué d’une colonne aller-retour située dans les gaines techniques palières qui desservent des antennes de bouclage individuelles telles nourrices d’eau chaude sanitaire situées dans les placards des logements. Il s’agit donc d’un système de bouclage de l’eau chaude sanitaire individualisé par logement.

Pour mémoire, un système de bouclage de l’eau chaude sanitaire permet la circulation permanente de l’eau chaude dans les canalisations, dans le but d’assurer une distribution d’eau chaude rapide dans les points de puisage, sans attendre un temps d’écoulement de l’eau devenue tiède pour avoir stagné dans le réseau depuis le précédent usage du point de puisage. 

Pour constater les désordres allégués, l’expert judiciaire a procédé à un contrôle aléatoire parmi les 70 logements, auprès de deux appartements situés chacun dans une des deux cages d’escalier de l’ensemble immobilier. Il a réalisé des relevés de température de l’eau du robinet de l’évier, de la douche et du lavabo, à l’instant de leur ouverture, et quelques minutes plus tard, à plusieurs échéances distinctes.

Il a constaté des températures anormalement élevées sur l’ensemble des points de puisage de l’eau froide, en ce qu’elles dépassent le seuil préconisé pour la consommation humaine. Il rappelle en effet que selon l’article 3.6 de la norme NF EN 806-2 de novembre 2005, la température de l’eau froide destinée à la consommation humaine doit toujours être inférieure à 25°c, température qui doit être atteinte 30 secondes après l’ouverture du robinet, et les réseaux destinés à la consommation humaine doivent être séparés des réseaux qui n’y sont pas destinés. 

Après mise en oeuvre de mesures conservatoires consistant à bypasser le réseau d’alimentation d’eau froide hors de l’emprise des gaines techniques de chauffage et d’eau chaude sanitaire depuis le sous-sol, l’expert a pu relever dans les appartements témoins que :
-dans l’appartement pour lequel réseau d’eau froide n’a été que partiellement bypassé, après écoulement au point de puisage du robinet de la cuisine pendant plus de 3 minutes 30, la température de l’eau passe difficilement en dessous des 25°C, 
-dans l’appartement pour lequel réseau d’eau froide a été entièrement bypassé depuis le sous-sol, au point de puisage de l’évier de la cuisine, la température chute à 21,8°c au bout de 50 secondes d’écoulement. 

L’expert judiciaire expose que les deux immeubles sont composés de sept niveaux, comprenant un parking et une chaufferie en sous-sol, un rez-de-chaussée et cinq étages. Il souligne que les réseaux de distribution horizontale d’eau chaude sanitaire, d’eau froide sanitaire et de chauffage sont encastrés dans les planchers sans calorifuges. Quant aux réseaux de distribution verticale d’eau chaude sanitaire, d’eau froide sanitaire et de chauffage, ils sont situés dans une même gaine technique, sans calorifuges.

Il en déduit une absence de gaine technique dédiée à l’alimentation en eau froide pour l’ensemble des logements, et une mauvaise mise en oeuvre des réseaux d’eau froide encastrés dans les planchers en béton, outre une absence d’isolation thermique des réseaux d’eau chaude sanitaire et de chauffage dans les planchers en béton, qui a pour effet de constituer une sorte de plancher chauffant hydraulique qui réchauffe tous les réseaux parallèles, dont les canalisations d’eau froide. 

Il ajoute que le système de bouclage de distribution d’eau chaude sanitaire constitue seulement une cause aggravante du désordre. 

Concernant la gravité du désordre, l’expert judiciaire fait état d’un risque sanitaire constitué par le développement de germes, et d’un inconfort dans les parties communes des immeubles en période estivale compte tenu de la chaleur générée par l’absence d’isolation thermique des réseaux de chauffage et de bouclage de l’eau chaude sanitaire. 

Concernant les responsabilités, il pointe une erreur de conception du maître d’oeuvre et une faute d’exécution du titulaire du lot plomberie sanitaire et chauffage et de son sous-traitant.

Les parties ne contestent pas les conclusions techniques de l’expert judiciaire quant à l’existence ni quant aux causes techniques du désordre. 

Elles ne contestent pas davantage le caractère décennal du désordre invoqué par le syndicat des copropriétaires, compte tenu du risque sanitaire mis à jour, lequel rend l’ouvrage impropre à sa destination. 


IV/ Sur les responsabilités encourues au stade de l’obligation à la dette

En application de l’article 1792 du code civil, sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention. 
 
Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers. 

Par conséquent, au stade de l’obligation à la dette, la demande de la société UCF de voir mettre à sa charge une part de 15 % ne saurait être entérinée, étant observé qu’il ressort du dispositif de ses écritures qu’elle correspond en réalité à sa demande en partage au stade de la contribution à la dette. 

Pour autant, la responsabilité des intervenants ne peut être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu'ils ont contribué à réaliser. Dès lors, il convient de démontrer, pour chaque intervenant, l’existence d’un lien d’imputabilité en établissant que la cause du dommage se situe dans sa sphère d'intervention. 

A/ Sur la responsabilité de la société Betom ingénierie

La société Betom ingénierie, qui était chargée d’une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution, ne conteste pas l’imputabilité du désordre à son égard, laquelle est en effet caractérisée dès lors que la généralité de sa mission l’obligeait à suivre la réalisation des réseaux d’eau.

B/ Sur la responsabilité de M. [M] et M. [U]

Le syndicat des copropriétaires estime que la garantie décennale des maîtres d’oeuvre de conception est mobilisable dès lors que leur mission leur imposait de prévoir les gaines techniques dédiées au réseau d’adduction d’eau potable. 

M. [M] et M. [U] estiment quant à eux que le désordre est étranger à leur sphère d’intervention dès lors que seul le bureau d’étude Betom ingénierie a conçu les plans d’architecte du lot fluide en y intégrant le pré-dimensionnement et le type de gaine, la société UCF établissant par la suite les plans d’exécution, de sorte que la conception des réseaux d’eau ne leur incombait aucunement.

*

Le contrat conclu entre la SNC Marignan résidences et le cabinet d’architectes de M. [M] et M. [U] précise en son article 2 le détail de leurs missions dans les termes suivants :
“phase 1 : étude et faisabilité, 
phase 2 : avant projet sommaire et dossiers PC, PD, 
phase 3.1 : APD [avant projet détaillé] et plans de vente, 
phase 3.2 : DCE signature du dossier marché
phase 4 : suivi architectural : choix des matériaux, recollement, obtention de conformité.
En qualité de : architecte de conception. 
Les contours et limites de sa ou ses missions seront précisés dans :
-le cahier des clauses générales et
-un document annexe, dénommé tableau de répartition des missions que le maître d’oeuvre déclare parfaitement connaître et en accepter les termes. 
Dans ce tableau de répartition des missions figureront, pour chacun des maîtres d’oeuvre en fonction de sa mission, les tâches qui lui sont confiées avec la mention précisant s’il doit simplement participer à l’exécution de la tâche ou s’il en assume la responsabilité.
Il est entendu entre les parties que la mission confiée au maître d’oeuvre par le présent contrat comprend : 
-le respect et l’exécution des obligations contractuelles prévues au CCG, 
-l’exécution de missions propres qui a été confiée au maître d’oeuvre par le présent CCP.”

L’article 2 des conditions générales du contrat définit précisément les missions et notamment de celle d’avant projet détaillé (APD), pour laquelle il précise : “le maître d’oeuvre devra établir :
[...]
-les plans mentionnant l’implantation des équipements électriques et appareils de chauffage, faux plafonds, soffites, gaines, retombées de poutres, les différences de niveaux relatives entre les locaux privatifs et l’accès leurs annexes (portes fenêtres, balcons, terrasses, jardins...), représentation des ventilations hautes parkings, pentes jardins...”.

Il est par ailleurs précisé que le maître d’oeuvre de conception doit définir les surfaces et les optimiser. 

En l’occurrence, l’expert judiciaire a retenu sans être contredit que les désordres trouvent leur source notamment dans le non-respect de la préconisation selon laquelle les réseaux d’eau potable d’une part et d’eau chaude sanitaire et de chauffage d’autre part doivent être séparés dans des gaines différentes. En outre, il a relevé (page 9) que la faible dimension géométrique des couloirs a imposé la concentration dans le plancher de l’ensemble des canalisations de chauffage, eau chaude sanitaire et eau froide. Dans ces conditions, l’origine du désordre entre bien dans la sphère d’intervention des architectes qui ont conçu le projet, que ce soit au titre de la définition des gaines ou des espaces.

De fait, l’annexe 1 au guide de programmation relatif à la “liste des intervenants et répartition des missions” contient, en page 6, une “grille de compétence et technicité pour atteindre les objectifs de chaque cible” dans laquelle il est indiqué les objectifs ciblés par le constructeur, et les conditions d’intervention des différents intervenants, dont il est précisé s’ils les réalisent (R) ou s’ils y participent (P).

Concernant l’objectif de qualité sanitaire de l’eau, la grille mentionne “R” pour l’architecte, et “P” pour le maître d’oeuvre d’exécution. 

Ce document correspond manifestement à celui visé par le contrat de maîtrise d’oeuvre de M. [M] et M. [U], et dont il est mentionné qu’ils déclarent en avoir parfaitement connaissance et en accepter les termes. 

Il résulte donc des termes contractuels que, quand bien même la mission de M. [M] et M. [U] était une mission de conception en ce qu’ils n’ont pas eu à suivre le chantier, il n’en demeure pas moins que la conception des gaines et l’objectif de qualité sanitaire de l’eau entrait dans leur sphère d’intervention. 

Par conséquent, leur responsabilité décennale est engagée. 

C/ Sur la responsabilité de la société UCF

La société UCF, qui s’est vu confier, en qualité de locateur d’ouvrage, le lot chauffage ventilation, climatisation, plomberie, voit nécessairement sa responsabilité décennale engagée au titre de désordres trouvant leur source dans la mise en oeuvre du réseau d’alimentation des appartements en eau potable, ce qu’elle ne conteste pas. 

Au cas présent, outre sa qualité de donneur d’ordre à l’égard de la société PLF, plombier qui a procédé à la mise en oeuvre concrète des réseaux d’eau, qualité qui suffit à imputer les désordres à sa sphère d’intervention, il est aussi établi que la société UCF a conçu les plans d’exécution de ceux-ci. 

D/ Sur la responsabilité de la société PLF

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

S’agissant d’un sous-traitant, en l’absence de lien contractuel avec le maître de l’ouvrage, sa responsabilité ne peut être recherchée par ce dernier que sur le fondement quasi-délictuel de l’article 1240 du code civil, qui exige la démonstration d’une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage. 

En l’espèce, la société UCF produit le contrat de sous-traitance conclu avec la société PLF le 20 juin 2012, dont il ressort que la société PLF devait réaliser les travaux d’installation de plomberie dans les termes généraux suivants : “l’installation de tous les réseaux”. 




L’expert précise que le devis de la société PLF annexé au contrat indique la pose sans fourniture de matériel, et comprend des attestations et documents vantant les qualités professionnelles de cette société, qui, au regard de ces compétences de spécialiste, aurait dû appréhender l’absence d’isolation thermique des réseaux et leur mixité anormale dans une même gaine technique, ce qui n’a pas été le cas. 

Quel que soit le niveau de qualification et de compétences du donneur d’ordre de la société PLF, sa propre faute dans l’exécution des travaux qui lui ont été confiés suffit à engager sa responsabilité quasi-délictuelle à l’égard du maître de l’ouvrage, la question des qualités professionnelles respectives du donneur d’ordre et du sous-traitant n’ayant d’intérêt qu’au stade de la contribution à la dette afin de déterminer la répartition de la charge finale de celle-ci entre eux.

Il n’est par ailleurs pas contesté qu’il appartenait à la société PLF, pour la bonne exécution de sa prestation en conformité avec les règles de l’art, de calorifuger les conduites d’eau, ce qu’elle n’a pas fait. 

Dans ces conditions, la faute de la société PLF est démontrée, et sa responsabilité quasi-délictuelle pouvait être engagée à l’égard du maître d’ouvrage. 

E / Sur la responsabilité de Dekra

Il ressort du contrat de contrôle technique conclu le 10 novembre 2010 entre le maître d’ouvrage et la société Dekra qu’il a été souscrit les missions suivantes :
-LP : solidité des ouvrages et équipements dissociables et indissociables, 
-SH : sécurité des personnes dans les bâtiments d’habitation, 
-Phh : isolation acoustique, 
-Th : isolation thermique et économies d’énergie, 
-Hand : accessibilité pour les personnes handicapées, 
-Brd : transport des brancards, 
-F : fonctionnement des installations, 
-PV : PV d’essais et de vérification établis par les entreprises dans le cadre de leur auto-contrôle du bon fonctionnement des installations, 
-attestation ACCESS.

Il s’évince de la définition de la mission F que la société Dekra devait contribuer à prévenir les aléas techniques qui découlent du mauvais fonctionnement des installations, étant précisé que cette mission vise, au titre des installations, notamment le “système de production et distribution d’eau chaude, distribution d’eau froide, évacuation des eaux usées et des eaux pluviales” ainsi que le système de chauffage.

Toutefois, cette même mission stipule que “ne relèvent pas de la présente mission mais peuvent faire l’objet de missions complémentaires les interventions visant :
[...]
-la qualité environnementale, l’efficacité énergétique, la contamination bactériologique, [...]”. 

De fait, les normes au regard desquelles il est donné mission à la société Dekra de procéder à son contrôle, qui sont listées dans le contrat, ne contiennent pas celle appliquée par l’expert judiciaire pour la température de l’eau potable. 

Dans ces conditions, il n’est pas établi que le désordre objet du litige entre dans la sphère d’intervention de la société Dekra, et puisse donc lui être imputé. 

Par suite, toutes les demandes formées contre la société Dekra, tant au titre de l’obligation à la dette qu’au titre de la contribution à la dette, seront rejetées, de même que les demandes formées à l’encontre de sons assureur, la société XL Insurance company SE venant aux droits de la société AXA XL RE services LTD. 


V/ Sur la garantie des assureurs

1/ La SMABTP ne conteste pas sa garantie obligatoire à l’égard de la société Betom ingénierie, et renvoie vers la société [L] insurance pour les garanties facultatives. Elle sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à son assurée. 

2/ La société Riverstone international Ireland DAC (ci-après la société Riverstone), venant aux droits de la société [L], confirme qu’elle assume les garanties facultatives, étant l’assureur de la société Betom ingénierie au jour de la réclamation. Elle sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle d’un montant de 10 000 € à tous. 

Elle souligne néanmoins qu’elle ne garantit que les préjudices pécuniaires, et demande à ce titre le rejet de la demande formée à l’égard d’un préjudice de jouissance uniquement, moyen auquel son assurée, la société Betom ingénierie, ne répond pas, ni le syndicat des copropriétaires ou les autres parties intéressées. 

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

En l’espèce, l’article 3.9 des conditions générales du contrat d’assurance de la société [L], aux droits de laquelle vient la société Riverstone, définit les dommages immatériels consécutifs comme : “Les préjudices économiques, tels que perte d’usage, interruption de service, cessation d’activité, perte d’un bénéfice ou perte de clientèle, qui sont consécutifs à des dommages matériels garantis.”

Le préjudice de jouissance ne saurait être considéré comme un préjudice économique, s’agissant de réparer un trouble dans le confort normalement attendu par l’usager à l’égard de son bien. La demande faite à l’encontre de la société Riverstone pour ce préjudice sera donc rejetée. De même, la demande en garantie formée par la société Betom ingénierie au titre de sa condamnation à réparer le préjudice de jouissance sera rejetée.



La société Riverstone sera en revanche condamnée à garantir les éventuelles condamnations prononcées au titre des autres préjudices immatériels. 

3/ La MAF ne conteste pas sa garantie au bénéfice de ses assurés. Elle sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à ses assurés, et à tous concernant les dommages immatériels.

4/ La société Groupama d’Oc ne conteste pas sa garantie au bénéfice de son assurée. Elle sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à son assurée, et à tous concernant les dommages immatériels.

Elle souligne néanmoins qu’au regard de la définition contractuelle du préjudice immatériel, elle ne garantit pas le préjudice de jouissance allégué par le syndicat des copropriétaires, étant observé qu’elle n’élargit pas son raisonnement aux autres chefs de préjudices revendiqués par ce dernier. 

Comme pour la société Riverstone, il y a lieu de faire application de l’article 1103 du code civil, relatif à la force obligatoire du contrat. 

En l’occurrence, contrairement à l’affirmation de la société Groupama d’Oc, le préjudice immatériel ne figure pas dans le lexique des conditions générales produites aux débats parmi les définitions contractuellement fixées, et la page 5 de ces mêmes conditions générales traite de la “responsabilité civile exploitation” alors qu’à la lecture de la police, il y a lieu de mobiliser la garantie de la “responsabilité civile après livraison de produits ou après achèvement de travaux”. 

Cette garantie (page 12) couvre “les conséquences financières de la responsabilité civile que vous pouvez encourir dans l’exercice de vos activités mentionnées dans vos conditions personnelles en raison de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers (y compris les clients)”.

Dès lors qu’une condamnation constitue une conséquence financière de la responsabilité civile éventuellement engagée à raison d’un dommage immatériel, à défaut de précision restreignant la définition d’un dommage immatériel, la société Groupama d’Oc devra être condamnée aux côtés de son assurée tant pour l’indemnisation des préjudices matériels que pour celle des préjudices immatériels du syndicat des copropriétaires. Elle sera en outre condamnée à garantir intégralement son assurée de ses condamnations, sous réserve de l’application de sa franchise contractuelle, qu’elle a déjà été autorisée à lui opposer. 

5/ La société Generali IARD ne conteste pas sa garantie au bénéfice de son assurée. S’agissant d’une garantie facultative, elle sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à tous, laquelle s’élève à 20 % des dommages avec un minimum de 2 700 € et un maximum de 25 000 € concernant les dommages matériels comme les dommages immatériels. En revanche, il n’y a pas lieu de l’autoriser à opposer son plafond de garantie dès lors qu’il s’élève à 4 600 000 € pour la garantie des sous-traitants et non 200 000 € comme elle le prétend, cette somme correspondant uniquement aux dommages immatériels, de sorte qu’elle n’aura pas vocation à s’appliquer au regard des condamnations prononcées. 

VI/ Sur les préjudices réparables

A/ Sur le préjudice matériel 

1/ Sur le préjudice matériel constitué par les travaux de reprise

L’expert judiciaire estime qu’il y a lieu de créer une gaine technique d’adduction d’eau potable dissociée de la gaine technique verticale de chauffage existante et de dissocier les réseaux des circulations horizontales encastrées dans les planchers en cheminant dans les faux plafonds. 

Le syndicat des copropriétaires demande une somme de 340 150, 09 € TTC correspondant à l’évaluation du coût des travaux de reprise établie par l’expert judiciaire. 

Les parties défenderesses ne formulent aucune contestation à l’égard de ce chiffrage, qui sera entériné. Cette somme sera en outre actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire, soit le 31 mars 2021 et la date de la présente décision. 

Au regard de ce qui précède (IV et V), il y a lieu de condamner in solidum la société Betom ingénierie, la SMABTP, M. [M], M. [U], la MAF, la société UCF, la société Groupama d’Oc et la société Generali IARD à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 340 150, 09 € TTC au titre de la réparation de son préjudice matériel constitué par le coût des travaux de reprise.

2/ Sur le préjudice matériel constitué par le coût des mesures conservatoires

Le syndicat des copropriétaires demande réparation à hauteur de 4 908 € au titre du remboursement du coût des mesures conservatoires mises en oeuvre pendant l’expertise judiciaire, dont l’expert judiciaire confirme qu’elles étaient nécessaires. 

Les parties défenderesses ne formulent aucune contestation à l’égard de ce chiffrage, qui sera entériné.

Au regard de ce qui précède (IV et V), il y a lieu de condamner in solidum la société Betom ingénierie, la SMABTP, M. [M], M. [U], la MAF, la société UCF, la société Groupama d’Oc et la société Generali IARD à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 908 € au titre de la réparation de son préjudice matériel constitué par le coût des mesures conservatoires.

3/ Sur les honoraires de syndic

Le syndicat des copropriétaires fait valoir que le syndic percevra, conformément aux dispositions de l’article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965, un honoraire spécial d’un montant de 8 000 €. 

L’article 18-1 A III premier alinéa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose : “Les travaux mentionnés au II de l'article 14-1 et votés par l'assemblée générale des copropriétaires en application des articles 24, 25, 26-3 et 30 peuvent faire l'objet d'honoraires spécifiques au profit du syndic. Ces honoraires sont votés lors de la même assemblée générale que les travaux concernés, aux mêmes règles de majorité.”

Il en résulte que la possibilité de prévoir ces honoraires supplémentaires dépend d’un vote de l’assemblée générale, lequel n’est, par hypothèse, pas systématique. 

Si en l’espèce le syndicat des copropriétaires produit le contrat conclu avec le syndic, dont il s’évince que la réalisation des travaux de reprise donnera probablement lieu à des honoraires supplémentaires, le chiffrage qu’il propose à hauteur de 8 000 € ne ressort d’aucune pièce justificative. 

Dans ces conditions, il sera retenu que le principe même de ce préjudice est incertain, de sorte que la demande du syndicat des copropriétaires sera rejetée. 

B/ Sur les préjudices immatériels

D’abord, le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes formées contre la SMABTP au titre des préjudices immatériels, seule la société [L] insurance aux droits de laquelle vient la société Riverstone étant assureur de la société Betom ingénierie au jour de la réclamation. 

Ensuite, dans le dispositif de ses écritures, le syndicat des copropriétaires demande une somme de 110 110 € au titre de son préjudice immatériel. 
Il ressort toutefois de la lecture de ses arguments et moyens que cette prétention correspond a :
-un préjudice de jouissance de 21 000 €, 
-un préjudice qu’il qualifie d’économique à hauteur de 19 110 € au titre d’une surconsommation d’eau, 
-un préjudice d’anxiété, à hauteur de 70 000 €. 

Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires fait valoir un préjudice d’inconfort pour une somme de 105 000 €. 

Ces différents postes seront examinés successivement. 

1/ Sur le préjudice de jouissance pendant les travaux

Le syndicat des copropriétaires indique que pendant les cinq mois que nécessiteront les travaux de reprise, les occupants des immeubles vont devoir être présents, et subir des désagréments (bruit, poussière). Il évalue ce préjudice à hauteur de 300 € par appartement, soit 21 000 €. 

Les parties défenderesses lui opposent que l’expert judiciaire n’a pas retenu de préjudice à ce titre, et a au contraire prévu un surcoût des travaux, au titre d’une mission OPC (ordonnancement, pilotage et coordination) confiée au maître d’oeuvre, tenant compte du fait que les immeubles seront occupés, ce qui aura nécessairement pour effet de réduire la gêne occasionnée. Elles ajoutent que ce préjudice n’est pas personnellement subi par le syndicat des copropriétaires, mais par les occupants de l’immeuble pris individuellement, et qu’en tout état de cause, il n’est pas possible de valider un chiffrage forfaitaire. 

*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires est fondé à se prévaloir d’un préjudice de jouissance collectif, et non propre à chaque copropriétaire, dès lors que l’ensemble des lots est concerné par les troubles invoqués, lesquels prendront en outre leur source dans les parties communes de l’immeuble desservant les appartements. 

Le fait que l’expert n’ait pas fait allusion à un trouble de jouissance est indifférent dans la mesure où l’expertise n’est qu’un élément de preuve qui ne lie pas le tribunal, lequel peut examiner toute demande, y compris non traitée ou rejetée par le technicien. 

La mise en oeuvre d’une mission OPC pour accompagner les travaux de reprise n’aura pas pour effet de modifier la nature même des travaux entrepris, mais d’organiser au mieux l’intervention de chaque corps de métier tout au long du chantier. 

Or, s’agissant de créer une nouvelle gaine pour faire passer le réseau d’eau potable dont une partie est actuellement encastrée dans le plancher, il n’est pas sérieusement contestable que les travaux de reprise vont engendrer une gêne notable dans la jouissance des lieux, qu’il s’agisse du bruit, des poussières, ou encore de la liberté de déplacement dans les parties communes. 

Le montant de la demande du syndicat des copropriétaires apparaît raisonnable au regard de la taille de la copropriété, de sorte qu’il sera validé. 

Au regard de ce qui précède (IV et V), il y a lieu de condamner in solidum la société Betom ingénierie, M. [M], M. [U], la MAF, la société UCF, la société Groupama d’Oc et la société Generali IARD à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 21 000 € au titre de la réparation de son préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise.

2/ Sur le préjudice économique

Le syndicat des copropriétaires se prévaut d’un préjudice économique représenté par le coût d’une surconsommation d’eau liée à la nécessité de laisser couler l’eau pour obtenir de l’eau froide. 

Les parties défenderesses répondent que ce préjudice ne saurait être considéré comme certain alors que la quantité d’eau perdue en attendant l’arrivée de l’eau froide ne peut être déterminée de manière précise, d’autant qu’elle est nécessairement variable selon les personnes, et que le syndicat des copropriétaires n’a jamais produit de facture permettant d’objectiver une surconsommation.

*
Si le chiffrage de ce chef de préjudice peut faire débat, il n’en demeure pas moins que son existence est certaine, dès lors que pour obtenir de l’eau froide, il est établi que les utilisateurs doivent attendre plusieurs minutes en faisant couler l’eau, ce qui représente une quantité non négligeable d’eau inutilisée, et donc une surconsommation qui est d’ailleurs reconnue par l’expert judiciaire.

A cet égard, il ne saurait être reproché au syndicat des copropriétaires de ne pas produire de facture d’eau, aucune comparaison n’étant possible avec la consommation normale des occupants de l’immeuble tant que les travaux de reprise ne seront pas réalisés. 

Or, en application de l’article 4 du code de procédure civile, le tribunal ne peut refuser d'évaluer un dommage dont il constate l'existence dans son principe (Civ 2ème 28 mai 2025 n° 23-20.477). 

L’expert judiciaire a indiqué que l’évaluation du syndicat des copropriétaires à hauteur de 25 litres par jour et par appartement ne lui semblait pas “inconcevable”, et a retenu une moyenne de 2 mètres cubes d’eau par jour à 1, 54 € par mètre cube depuis janvier 2014.

Le syndicat des copropriétaires a arrêté son préjudice au 9 décembre 2025. 

Au regard de l’évaluation de l’expert, qui ne se heurte à aucune contestation étayée par un quelconque élément technique, le préjudice du syndicat des copropriétaires sera fixé à une somme correspondant à 2 mètres cubes d’eau à 1, 54 € pendant 365 jours par an pendant 12 ans (et non 17 ans) moins 22 jours, soit 4 358 jours, à savoir une somme de 13 422, 64 €. 

Au regard de ce qui précède (IV et V), il y a lieu de condamner in solidum la société Betom ingénierie, la société Riverstone, M. [M], M. [U], la MAF, la société UCF, la société Groupama d’Oc et la société Generali IARD à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 13 422, 64 € au titre de la réparation de son préjudice économique constitué par la surconsommation d’eau.

3/ Sur le préjudice d’anxiété

Le syndicat des copropriétaires soutient que le risque sanitaire pour les occupants de l’immeuble mis en lumière par l’expert judiciaire est à l’origine d’un préjudice d’anxiété, qu’il chiffre à hauteur de 1 000 € par appartement. 

Les défendeurs répondent que ce risque sanitaire ne s’est jamais réalisé, et que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que les occupants de l’immeuble auraient effectivement souffert d’angoisses ou troubles émotionnels quelconques. Il est questionné la possibilité d’accorder un préjudice à portée psychologique et donc individuelle au bénéfice du syndicat des copropriétaires. Il est aussi souligné que le risque n’existait que pendant les périodes estivales, et qu’il n’est pas établi qu’il existait une possibilité de développer une pathologie grave. Enfin, il est avancé que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas du chiffrage de sa demande. 

*
Comme pour le préjudice de jouissance, le syndicat des copropriétaires peut obtenir réparation d’un préjudice constitué par un trouble dans les conditions d’existence des occupants de l’immeuble dès lors que ce trouble est collectif, en d’autres termes, qu’il est subi par l’ensemble des copropriétaires. 

En l’espèce, le préjudice d’anxiété allégué par le syndicat des copropriétaires est en relation directe avec un risque sanitaire auquel la totalité des occupants de l’immeuble, sans exception, a été exposé, de sorte que le syndicat des copropriétaires peut en solliciter réparation, s’agissant bien d’un préjudice collectif. 

Le préjudice d’anxiété peut être défini comme celui qui résulte d’une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration d’une maladie. 

Il a été reconnu dans la situation des travailleurs ayant été exposé à l’amiante, sans avoir encore développé les maladies propres à ce type d’exposition. Il a aussi été mis en oeuvre à l’égard de patients traités au diéthylstilbestrol, ou des membres de la famille de victimes d’accidents collectifs (crash aérien par exemple). 

Il s’agit de réparer un préjudice constitué par la souffrance morale subie par une personne qui est placée dans l’incertitude quant à l’issue de sa situation (déclaration ou non de la maladie, annonce ou non du décès d’un proche). Il s’agit donc d’un préjudice d’attente, qui est constitué quelle que soit l’issue de cette attente. 

Contrairement à l’affirmation de la société UCF, si l’expert n’a pas désigné les germes auxquels il fait allusion, il est couramment admis que les bactéries pouvant se développer en pareilles circonstances sont celles de la légionelle, laquelle peut être à l’origine d’une infection pulmonaire grave, en ce qu’elle peut être mortelle. 

Pour autant, au cas présent, il ressort du compte rendu de la réunion du conseil syndical du 17 septembre 2016 que les occupants de l’immeuble ont eu conscience du risque sanitaire dès l’apparition du désordre, s’agissant d’un risque ordinairement connu dans la population générale. Or, ce risque pouvait être aisément contourné soit en faisant couler l’eau du robinet avant de la consommer, soit en ne la consommant pas. 

Par conséquent, il ne saurait être retenu que les habitants ont été confrontés à un risque qui n’était pas maîtrisable et donc à une situation d’attente devant nécessairement susciter de l’anxiété au regard de la possibilité permanente de déclarer une maladie grave, sans aucune protection ou prévention possible, l’origine de ce risque s’étant déjà produite par le passé de manière irrévocable. 

Dans ces conditions, la demande du syndicat des copropriétaires aux fins de réparation d’un préjudice d’anxiété sera rejetée, faute d’établir que les occupants ont été confrontés à une situation susceptible de les y soumettre. 

4/ Sur le préjudice d’inconfort

Le syndicat des copropriétaires demande une somme de 105 000 € en réparation d’un préjudice d’inconfort résultant d’une température élevée dans les parties communes en période estivale. Il souligne que ce dommage persistera malgré la réalisation des travaux de réparation. 

Les parties défenderesses répondent que ce préjudice, s’il existait, serait très bref, puisqu’il ne pourrait exister que pendant la période estivale et pendant les temps de passage dans les parties communes, et qu’en tout état de cause, son existence n’est pas démontrée puisqu’aucun relevé de température n’a été réalisé afin de l’objectiver. Il est aussi souligné que cet inconfort est compensé par les périodes hivernales où au contraire les parties communes seront chauffées sans besoin de chauffage. Elles ajoutent enfin que le chiffrage du préjudice n’est pas justifié. 

*
En application de l’article 9 du code de procédure civile, la charge de la preuve du préjudice invoqué incombe au syndicat des copropriétaires. Celui-ci fait référence à l’avis de l’expert selon lequel il existe un inconfort thermique estival, étant précisé que “l’inconfort estival ressenti dans les parties communes en conséquence du rayonnement calorifique de la boucle de l’eau chaude sanitaire persistera, sauf à considérer l’arrêt du système avec un temps allongé de distribution de l’eau chaude sanitaire aux points de puisage situés dans les logements.”

Force est de constater qu’il n’a été procédé à aucun relevé de température permettant de considérer l’existence d’une chaleur anormale et nécessairement à l’origine d’une gêne pour les occupants des immeubles. 

En outre, la persistance du dommage n’est pas acquise dès lors qu’en cas d’inconfort réel, il suffira aux occupants de l’immeuble de suspendre, pendant quelques semaines d’été, le système de la boucle d’eau chaude. 

Dans ces conditions, l’existence d’un préjudice d’inconfort n’est pas démontrée, et le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande à ce titre. 


VII/ Sur la contribution à la dette

A titre liminaire, il convient de débouter la société Riverstone de sa demande formée contre la société Allianz IARD, laquelle n’est soutenue par aucun moyen ni argument, alors même qu’en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, cette société n’a pas vocation à garantir les constructeurs de leurs propres condamnations. 

Il y a donc lieu de statuer sur les appels en garantie réciproques entre :
-la société Betom ingénierie et la SMABTP, M. [M], M. [U], la MAF, la société UCF, la société Groupama d’Oc, et la société Generali concernant les condamnations à réparer les préjudices matériels (travaux de réparation et mesures conservatoires), 
-la société Betom ingénierie et la société Riverstone, M. [M], M. [U], la MAF, la société UCF, la société Groupama d’Oc, et la société Generali concernant les condamnations à réparer les préjudices immatériels (préjudice de jouissance et préjudice économique), 
étant observé que :
-la société UCF ne forme pas de recours contre la SMABTP, 
-la société Groupama d’Oc ne forme pas de recours contre la société Betom ingénierie ni contre la SMABTP, 
-la société Generali ne forme pas de recours contre la SMABTP, 
-la société Riverstone ne forme pas de recours contre la société Betom ingénierie. 

Dans leurs relations entre eux, les responsables d’un même désordre ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement contractuel s’ils sont liés par un contrat ou sur le fondement de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.

A/ Sur la faute de la société Betom ingénierie

La société Betom ingénierie était chargée d’une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution, au titre de laquelle elle devait assurer le suivi du chantier. 

S’agissant d’un manquement aux règles de l’art aisément décelable, elle aurait dû relever que les plombiers installaient l’ensemble des réseaux dans une seule gaine, et qu’ils ne calorifugeaient pas les tuyaux, alors même que ceux-ci traversaient la totalité des deux immeubles sur tous leurs niveaux. 

En ne le faisant pas, elle a commis une faute dans l’exécution de sa mission justifiant qu’elle supporte définitivement une part des réparations allouées au syndicat des copropriétaires. 

B/ Sur la faute de M. [M] et M. [U]

Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le désordre trouve sa source dans la conception même de l’ouvrage, dès lors que c’est à ce stade qu’il n’a pas été prévu de mettre en oeuvre une gaine distincte pour l’eau potable, et que les espaces ont été conçus, notamment la dimension des couloirs qui a imposé aux constructeurs de concentrer dans le plancher l’ensemble des canalisations. 

L’affirmation des architectes selon laquelle la conception des fluides (gaines et pré-dimensionnement) relevait de la mission du bureau d’études Betom auquel il appartenait de prévoir la gaine technique dédiée à l’eau froide, ne ressort d’aucune pièce produite aux débats, pas davantage que le fait que ce serait ce même bureau d’études Betom qui aurait visé les plans d’exécution de la société UCF. 

Dans ces conditions, il sera retenu que M. [M] et M. [U] ont commis une faute qui justifie qu’ils supportent une part importante de la charge finale des condamnations prononcées au bénéfice du syndicat des copropriétaires. 

C/ Sur la faute de la société UCF

La société UCF a sous-traité l’intégralité de la réalisation du lot plomberie auprès de la société PLF. Pour autant, en sa qualité de donneur d’ordre, elle était soumise à une obligation de surveillance du travail réalisé par cette dernière, et, s’agissant du non-respect de règles de l’art aisément visible pour un sachant, elle aurait dû relever les fautes d’exécution de son sous-traitant, et le défaut de conformité entre les travaux réalisés et le devis, qui prévoyait un calorifugeage des réseaux.

Il ressort en outre du rapport d’expertise judiciaire que la société UCF est à l’origine des plans d’exécution, ceux-ci comportant la mention “origine du document SAS UCF”. Manifestement établis sur la base des plans d’architecte qui ne prévoyaient pas de gaine dédiée à l’eau froide, ces plans auraient dû réparer cette erreur, ou du moins, leur rédacteur, la société UCF, spécialiste en matière de plomberie, aurait dû attirer l’attention des maîtres d’oeuvre sur la difficulté. 

Dans ces conditions, il apparaît que la société UCF a commis de multiples fautes qui imposent de retenir à son encontre une part de responsabilité importante. 

D/ Sur la faute de la société PLF

La société PLF a omis de calorifuger les réseaux, et n’a pas relevé le manquement aux règles de l’art que constituait l’installation de tous les réseaux dans la même gaine. 

A ce titre, elle est à l’origine de la faute d’exécution objectivée par l’expert judiciaire, et ne saurait bénéficier d’un recours total contre son donneur d’ordre, étant elle-même spécialiste en matière de plomberie. 

E/ Sur le partage de responsabilité

Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de fixer le partage de responsabilité suivant :
-la société Betom ingénierie assurée par la SMABTP pour les dommages matériels et par la société Riverstone pour les dommages immatériels : 20 %,
-M. [M] et M. [U] assurés par la MAF : 30 %,
-la société UCF assurée par la société Groupama d’Oc : 30 %,
-la société Generali : 20 %,
proportion dans lesquelles il sera fait droit aux recours.


VIII / Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Betom ingénierie, la SMABTP, la société Riverstone, M. [M], M. [U], la MAF, la société UCF, la société Groupama d’Oc et la société Generali IARD, qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. 

Les avocats qui en font la demande et qui peuvent y prétendre seront admis au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. 

La solution du litige conduit à accorder au syndicat des copropriétaires une indemnité pour frais de procès à la charge de la société Betom ingénierie, la SMABTP, M. [M], M. [U], la MAF, la société UCF, la société Groupama d’Oc et la société Generali IARD in solidum, qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 



Dans les rapports entre co-obligés, la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues au titre de la condamnation principale. 

A cet endroit, il y a lieu de préciser que la société Groupama d’Oc devra garantir entièrement la société UCF, et que la société Riverstone et la SMABTP devront garantir la société Betom ingénierie en totalité au prorata de leurs condamnations respectives à l’égard du syndicat des copropriétaires. 

Par ailleurs, la société Riverstone sera condamnée seule et sans recours à payer une somme de 1 000 € à la société Allianz IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Il n’y a pas lieu de faire d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile. 

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. 

En l’espèce, au regard de l’ancienneté des désordres, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, 

Révoque l’ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état le 16 décembre 2025 ;

Ordonne la clôture des débats au 7 mai 2026 ; 

Reçoit l’intervention volontaire de la SMABTP en qualité d’assureur de la société Betom ingénierie ; 

Met hors de cause la société SMA SA ;

Reçoit l’intervention volontaire de la société Riverstone international Ireland DAC venant aux droits de la société [L] insurance en qualité d’assureur de la société Betom ingénierie; 

Met hors de cause la société [L] insurance ;

Reçoit l’intervention volontaire de la société XL Insurance company SE venant aux droits de la société AXA XL RE services LTD en qualité d’assureur de la société Dekra ; 

Met hors de cause la société AXA XL RE services LTD ;




Rejette l’ensemble des demandes formées contre la société Dekra et contre la société XL Insurance company SE venant aux droits de la société AXA XL RE services LTD en qualité d’assureur de la société Dekra ;

Condamne in solidum la société Betom ingénierie, la SMABTP, M. [Z] [M], M. [A] [U], la MAF, la société union climatique et frigorifique (UCF), la société Groupama d’Oc, et la société Generali IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], sise [Adresse 19] et [Adresse 20] à [Localité 2], la somme de 340 150, 09 € TTC au titre de la réparation de son préjudice matériel constitué par le coût des travaux de reprise ; 

Dit que la somme de 340 150, 09 € sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 31 mars 2021 et la date de la présente décision ;

Condamne in solidum la société Betom ingénierie, la SMABTP, M. [Z] [M], M. [A] [U], la MAF, la société union climatique et frigorifique (UCF), la société Groupama d’Oc, et la société Generali IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], sise [Adresse 19] et [Adresse 20] à [Localité 2], la somme de 4 908 € au titre de la réparation de son préjudice matériel constitué par le coût des mesures conservatoires ; 

Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], sise [Adresse 19] et [Adresse 20] à [Localité 2], de sa demande relative aux honoraires de syndic supplémentaires ; 

Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], sise [Adresse 19] et [Adresse 20] à [Localité 2], de ses demandes formées contre la SMABTP au titre des préjudices immatériels ;

Autorise la SMABTP à opposer sa franchise contractuelle à la société Betom ingénierie ; 

Condamne in solidum la société Betom ingénierie, M. [Z] [M], M. [A] [U], la MAF, la société union climatique et frigorifique (UCF), la société Groupama d’Oc et la société Generali IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], sise [Adresse 19] et [Adresse 20] à [Localité 2], la somme de 21 000 € au titre de la réparation de son préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise ; 

Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], sise [Adresse 19] et [Adresse 20] à [Localité 2], de sa demande formée contre la société Riverstone international Ireland DAC venant aux droits de la société [L] insurance au titre du préjudice de jouissance ;

Déboute la société Betom ingénierie de sa demande en garantie formée contre la société Riverstone international Ireland DAC venant aux droits de la société [L] insurance au titre du préjudice de jouissance ;





Condamne in solidum la société Betom ingénierie, la société Riverstone international Ireland DAC venant aux droits de la société [L] insurance, M. [Z] [M], M. [A] [U], la MAF, la société union climatique et frigorifique (UCF), la société Groupama d’Oc et la société Generali IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], sise [Adresse 19] et [Adresse 20] à [Localité 2], la somme de 13 422, 64 € au titre de la réparation de son préjudice économique constitué par la surconsommation d’eau ;

Condamne la société Riverstone international Ireland DAC à garantir la société Betom ingénierie de sa condamnation au titre du préjudice économique du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], sise [Adresse 19] et [Adresse 20] à [Localité 2], constitué par la surconsommation d’eau ;

Autorise la société Riverstone international Ireland DAC venant aux droits de la société [L] insurance à opposer sa franchise contractuelle à tous ; 

Autorise la MAF et la société Groupama d’Oc à opposer leur franchise contractuelle à leurs assurés respectifs concernant les préjudices matériels, et à tous concernant les préjudices immatériels ; 

Autorise la société Generali IARD à opposer à tous sa franchise contractuelle et dit que cette franchise sera déduite des condamnations prononcées ; 

Dit n’y avoir lieu à autoriser la société Generali IARD à opposer son plafond de garantie ; 

Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], sise [Adresse 19] et [Adresse 20] à [Localité 2], de sa demande en réparation d’un préjudice d’anxiété ; 

Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], sise [Adresse 19] et [Adresse 20] à [Localité 2], de sa demande en réparation d’un préjudice d’inconfort ; 

Déboute la société Riverstone international Ireland DAC venant aux droits de la société [L] insurance de sa demande en garantie contre la société Allianz IARD ;

Condamne la société Groupama d’Oc à garantir intégralement son assurée la société UCF ;

Dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :
-la société Betom ingénierie assurée par la SMABTP pour les dommages matériels et par la société Riverstone international Ireland DAC venant aux droits de la société [L] insurance pour les dommages immatériels : 20 %,
-M. [M] et M. [U] assurés par la MAF : 30 %,
-la société union climatique et frigorifique (UCF) assurée par la société Groupama d’Oc : 30 %,
-la société Generali : 20 % ;

Condamne in solidum la société Betom ingénierie, la SMABTP, la société Riverstone international Ireland DAC venant aux droits de la société [L] insurance, M. [Z] [M], M. [A] [U], la MAF, la société union climatique et frigorifique (UCF), la société Groupama d’Oc et la société Generali IARD aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;

Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la société Betom ingénierie, la SMABTP, M. [M], M. [U], la MAF, la société union climatique et frigorifique (UCF), la société Groupama d’Oc et la société Generali IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], sise [Adresse 19] et [Adresse 20] à [Localité 2], une somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Dit que, dans les rapports entre co-obligés, la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ; 

Condamne la société Groupama d’Oc à garantir entièrement la société union climatique et frigorifique (UCF) de ses condamnations aux frais et dépens ; 

Condamne la société Riverstone international Ireland DAC venant aux droits de la société [L] insurance à garantir intégralement la société Betom ingénierie et à garantir la SMABTP à proportion de leurs condamnations respectives à l’égard du syndicat des copropriétaires, de leurs condamnations aux frais et dépens ; 

Condamne la société Riverstone international Ireland DAC venant aux droits de la société [L] insurance seule à payer à la société Allianz IARD une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 septembre 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L112-6, code de procedure civile 328, code des assurances 1792, code de procedure civile 802, code des assurances L241-1, code civil 1317, code civil 1992, code des assurances 1240, code des assurances L114-1, code des assurances L124-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-07T21:35:13.583Z.