notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Privas, 1ere CHAMBRE, 1 septembre 2026, n° 22/01886

Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôtureResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeubles
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Motifs

EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [R] [N] est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 1] (07). 
Il a entrepris des travaux de rénovation d’une partie du bâtiment qu’il a confiés aux entreprises suivantes : 
à la SARL Cobse, architecte maître d’œuvre pour les opérations de réhabilitation et de conception, assurée par la SARL Elite Insurance Company, à la SARL Tracol Fils, en charge du lot maçonnerie et de la réalisation des conduits de cheminée, souches et enduits, assurée auprès de la SA Allianz Iard, à la SAS Etablissement [R] et Fils, en charge du lot charpente, couverture et isolation, assurée au titre de la responsabilité civile décennale / construction et responsabilité du chef d’entreprise auprès de la société mutuelle d’assurances L’Auxiliaire, à la SARL Vivarais traitement, sous-traitante de la SAS Etablissement [R] et Fils pour la réalisation des faux plafonds en lambris et isolation, à la SAS entreprise [J] [U] [R] et [S], pour le marché de chauffage avec mise en place d’un tubage pour l’évacuation des fumées de la chaudière à bois, assurée par la SA Mma Iard, à Monsieur [A] [X], architecte en charge de la conception et du suivi architectural du projet aménagement. 
Les travaux ont débuté le 7 janvier 2013 et ont été réceptionnés le 21 juillet 2014. 
Le 9 juin 2017, Monsieur [R] [N] a donné à bail le bien rénové à Madame [L] [Q] pour un loyer mensuel de 700 euros, qui l’a elle-même sous-loué à sa mère, Madame [I] [V]. 
Le 20 février 2018, un incendie s’est déclaré au domicile de Madame [I] [V] qui l’a déclaré à son assureur, la Filia-Maif, qui mandaté le cabinet Polyexpert pour déterminer les causes de l’incendie. 
Par ordonnance rendue au contradictoire de Monsieur [R] [N], la SARL Cobse, la SARL Elite Insurance Company, la SARL Tracol Fils, la SA Allianz Iard, la SAS Etablissement [R] et Fils, la compagnie L’Auxiliaire, la SARL Vivarais traitement, la SAS Entreprise [J] [U] [R] et [S], la SAS MMA Iard et Monsieur [A] [X] du 20 septembre 2018, le juge des référés du tribunal judicaire de Privas, saisi par Madame [I] [V] et la compagnie Filia-Maif, a notamment ordonné une mesure d’expertise et désigné Monsieur [H] [E] pour y procéder. 
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 25 octobre 2019. 
Le 1er avril 2020, la SA Axa France Iard, assureur de Monsieur [R] [N], lui a adressé une offre de règlement, acceptée le 29 septembre 2020. 
Alléguant de l’aggravation des désordres et des préjudices subis, Monsieur [R] [N] a assigné la SARL Cobse, la SARL Tracol Fils, la SA Allianz Iard, la SAS Etablissement [R] et Fils, la compagnie L’Auxiliaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas qui, par ordonnance réputée contradictoire du 1er juillet 2021, a notamment constaté l’intervention volontaire de la SA Axa France Iard, déclaré Monsieur [R] [N] irrecevable en sa demande d’expertise et rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties. 
Par déclaration du 26 juillet 2021, Monsieur [R] [N] a interjeté appel de cette décision. 
Par jugement du 12 octobre 2021, la SARL Cobse a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL MJ Synergie, représentée par Maître [Z] [T] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. 
Par arrêt du 14 avril 2022, la cour d’appel de [Localité 2] a confirmé l’ordonnance déférée uniquement en ce qu’elle a constatée l’intervention volontaire de la SA Axa France Iard, l’a infirmé pour le surplus et a statué de nouveau en ordonnant un mesure d’expertise complémentaire, en commettant Monsieur [H] [E] pour y procéder avec la mission de décrire les nouveaux désordres et l’aggravation des désordres existants consécutifs à l’utilisation de l’eau pour éteindre l’incendie et la présence de mérule non visible lors de la première expertise et d’en indiquer la nature, dresser une liste des travaux nécessaire et les chiffrer, dire s’il existe un trouble de jouissance et le chiffrer ainsi que tous autres préjudices. 
Par actes de commissaires de justice des 6, 11, 20 et 25 juillet 2022, Monsieur [R] [N] a assigné la compagnie L’Auxiliaire, la SA Axa France Iard, la SA Allianz Iard, la SARL Tracol Fils, la SAS Etablissement [R] et Fils et la SELARL MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Cobse devant le tribunal judiciaire de Privas aux fins d’être indemnisé de ses préjudices. 
Le rapport d’expertise complémentaire a été déposé le 13 décembre 2022. 
Par acte de commissaire de justice du 8 février 2024, la SA Allianz Iard et la SARL Tracol Fils ont appelé en cause Acasta European Insurance Company Limited, en qualité d’assureur de la SARL Cobse. 
Par ordonnance du 21 mars 2024, les procédures ont été jointes. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2026, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 2 juin 2026. 
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 14 janvier 2026, Monsieur [R] [N] sollicite de voir : 
condamner in solidum la SARL Tracol Fils, la SA Allianz Iard, la SAS Etablissement [R] et Fils, L’Auxiliaire, Acasta Européean Insurance Company Limited, ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 152 200,80 euros au titre des travaux de remise en état issus du premier rapport d’expertise, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Cobse la somme de 152 200,80 euros, outre la révision du loyer au regard de l’indice T3 2024 de 144,51, au titre des travaux de remise en état issus du premier rapport d’expertise, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; condamner in solidum la SARL Tracol Fils, la SA Allianz Iard, la SAS Etablissement [R] et Fils, L’Auxiliaire, Acasta Européean Insurance Company Limited, ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 65 100 euros, outre la révision du loyer au regard de l’indice T3 2024 de 144,51, au titre de la perte de loyers, à parfaire au jour de la réception des travaux, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Cobse la somme de 65 100 euros, outre la révision du loyer au regard de l’indice T3 2024 de 144,51, au titre de la perte de loyers, à parfaire au jour de la réception des travaux, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; condamner in solidum la SARL Tracol Fils, la SA Allianz Iard, la SAS Etablissement [R] et Fils, L’Auxiliaire, Acasta Européean Insurance Company Limited, ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 14 765,65 euros TTC au titre des frais d’expertise privée, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Cobse la somme de 14 765,65 euros TTC au titre des frais d’expertise privée, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; condamner in solidum la SARL Tracol Fils, la SA Allianz Iard, la SAS Etablissement [R] et Fils, L’Auxiliaire, Acasta Européean Insurance Company Limited, ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 37 197,60 euros TTC au titre des travaux de remise en état issus du second rapport d’expertise, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Cobse la somme de 37 197,60 euros TTC au titre des travaux de remise en état issus du second rapport d’expertise, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; ordonner la réactualisation de l’indemnisation versée par la SA Axa France Iard en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du mois d’octobre 2019 jusqu’au jour du présent jugement, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; condamner in solidum la SARL Tracol Fils, la SA Allianz Iard, la SAS Etablissement [R] et Fils, L’Auxiliaire, Acasta Européean Insurance Company Limited, ou qui mieux le devra à lui payer la différence entre l’actualisation de l’indemnisation et la somme effectivement versée par la SA Axa France Iard, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; 
fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Cobse la différence entre l’actualisation de l’indemnisation et la somme effectivement versée par la SA Axa France Iard, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; ordonner la capitalisation des intérêts ; déclarer commun et opposable le jugement à venir à la SA Axa France Iard ; condamner in solidum la SARL Tracol Fils, la SA Allianz Iard, la SAS Etablissement [R] et Fils, L’Auxiliaire, Acasta European Insurance Company Limited, ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 8 510,81 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Cobse la somme de 8 510,81 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ordonner l’exécution provisoire ; condamner in solidum la SARL Tracol Fils, la SA Allianz Iard, la SAS Etablissement [R] et Fils, L’Auxiliaire, Acasta Européean Insurance Company Limited, ou qui mieux le devra aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ; rejeter l’ensemble des demandes de la SARL Tracol Fils, la SA Allianz Iard, la SAS Etablissement [R] et Fils, L’Auxiliaire, Acasta Européean Insurance Company Limited à son encontre. A l’appui de ses demandes, Monsieur [R] [N] expose à titre principal, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, que l’incendie à l’origine de ses préjudices à pour origine des vices de construction non apparents au jour de la réception et que les dommages ont rendu l’immeuble impropre à sa destination. Il soutient que l’expertise judiciaire a retenu la responsabilité de la SAS Etablissement [R] et Fils, de la SARL Tracol Fils et de Monsieur [C], de la SARL Cobse engageant ainsi leur responsabilité sur le terrain de la garantie décennale ou subsidiairement, leur responsabilité contractuelle au titre des dommages intermédiaires. 
Il considère que, bien que la SA Axa France ait accepté de garantir le sinistre, la perte de loyers, le remboursement des honoraires d’expert privé, le surcoût des travaux préparatoires, l’augmentation des coûts de la construction et les travaux supplémentaires résultants de l’expertise judiciaire complémentaire n’ont pas été pris en charge et qu’il convient de l’en indemniser. 
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 29 août 2024, la SA Axa France Iard sollicite de voir : 
déclarer la jugement à intervenir commun et opposable à la SA Axa France Iard ; statuer ce que de droit sur les demandes formulées. Elle fait valoir qu’elle a indemnisé Monsieur [R] [N] en exécution du contrat souscrit sur la base des évaluations résultant de l’expertise judiciaire initiale et complémentaire et qu’elle a exercé son recours subrogatoire à l’encontre de L’Auxiliaire et de la SA Allianz Iard, sur la base du partage de responsabilité retenu par le jugement du tribunal judiciaire de Privas du 6 octobre 2022. 
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, la SAS Etablissement [R] et Fils sollicite de voir : 
A titre principal, 
condamner L’Auxiliaire à la relever et garantir de toutes condamnations ; limiter à la somme de 18 620 euros les dommages et intérêts au titre de la perte des loyers ; limiter à la somme de 29 216 euros TTC les dommages et intérêts au titre de la remise en état du plancher ; rejeter toutes autres demandes de Monsieur [R] [N] ; condamner Acasta European Insurance Company Limited à la relever et garantir des condamnations qui pourraient intervenir à son encontre à hauteur de 25% correspondant à la part de responsabilité de la SARL Cosbe ; A titre subsidiaire, 
condamner la SARL Tracol Fils et la SA Allianz Iard à la relever et garantir à hauteur de 37,5 % de toute condamnation prononcée à son encontre ; En tout état de cause, 
condamner Monsieur [R] [N] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Monsieur [R] [N] aux dépens. Elle conteste le refus de garantie opposé par son assureur L’Auxiliaire. Elle expose que la garantie facultative couvrant l’indemnisation des dommages immatériels se déclenche en base réclamation, qui est intervenue avant la date de résiliation du contrat souscrit, soit à la date de l’appel en cause de la société et de son assureur par Monsieur [R] [N] lors de la procédure en référé, soit à la date de la demande d’expertise complémentaire de sorte qu’elle doit sa garantie. 
Elle considère que Monsieur [R] [N] a contribué au préjudice de perte de loyer en n’exécutant pas les travaux de remise en état malgré les sommes versées par son assureur et en tardant à solliciter une expertise complémentaire limitant ainsi sa demande à laquelle il convient de déduire 30% de charge du montant brut des loyers réclamés. 
Elle s’oppose au remboursement des frais d’expertise privée engagés par Monsieur [R] [N] qu’elle n’estime pas nécessaire d’autant que la SA Axa France Iard a accepté de prendre en charge le sinistre ainsi qu’à sa demande d’indemnisation au titre du surcoût des travaux réparatoires, soutenant qu’aucun justificatif n’est produit, qu’une partie des prestations sollicitées n’ont pas de lien et qu’il ne justifie pas du règlement des factures produites. 
Concernant les travaux retenus par l’expertise judiciaire complémentaire, elle considère que le montant retenu par Monsieur [N] n’est pas conforme à celui retenu par l’expertise et qu’il n’est pas justifié. D’autre part, elle soutient que le partage de responsabilité retenu lors de l’expertise judiciaire initiale n’a pas été remise en cause par l’expertise judiciaire complémentaire de sorte qu’à titre principal la responsabilité de la SARL Cobse doit être retenue et qu’à titre subsidiaire, la responsabilité devra être répartie. 
Elle ajoute que sur le fondement de l’action directe, Acasta European Company limited étant l’assureur de la SARL Cobse à la date de la déclaration, elle est tenue de la relever et garantir à hauteur de la part de responsabilité retenu par l’expertise judiciaire. A titre subsidiaire, elle considère que la part de responsabilité de la SARL Cobse sera répartie entre les coobligés sur le fondement des articles 1317 et 1313 du code civil. 
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le25 août 2025, L’Auxiliaire sollicite de voir : 
A titre principal, 
rejeter l’intégralité des demandes de Monsieur [R] [N], la SA Axa France Iard, la SELARL MJ Synergie, la SAS Etablissement [R] et Fils, la SA Allianz Iard et la SARL Tracol Fils à son encontre ; A titre subsidiaire, 
rejeter l’intégralité des demandes au titre des dommages immatériels de Monsieur [R] [N], la SA Axa France Iard, la SELARL MJ Synergie, la SAS Etablissement [R] et Fils, la SA Allianz Iard et la SARL Tracol Fils à son encontre ; limiter le montant de la condamnation au titre des dommages matériels mis à sa charge en tenant compte de la franchise contractuelle de 10%du sinistre avec un minimum d’une fois et maximum 20 fois l’indice BT 01 à la date de règlement ; limier le montant de la condamnation au titre des dommages immatériels mis à sa charge en tenant compte de la franchise contractuelle de 0,70 fois l’indice BT 01 à la date de règlement ; condamner in solidum la SARL Tracol Fils et la SA Allianz Iard à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations mises à sa charge ; En tout état de cause, 
condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner tout succombant aux dépens, dont distraction au profit de Maître Jean Lecat. Elle considère que les dommages immatériels ne relèvent pas de la garantie décennale obligatoire mais des garanties facultatives qui n’ont pas été souscrites par la SAS Etablissement [R] et Fils. Elle ajoute que cette dernière n’est plus son assurée depuis le 31 mars 2021 et que la réclamation à ce titre est intervenue postérieurement à la résiliation du contrat d’assurance. 
Elle s’oppose à la demande d’indemnisation de Monsieur [R] [N] au titre l’actualisation de l’indemnisation qu’il a perçu. 
A titre subsidiaire, elle soutient, sur le fondement de l’article L. 112-6 du code des assurances, que les limites du plafond de garantie et de la franchise contractuelle doivent s’appliquer en cas de condamnation. 
Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 18 mars 2026, la SA Allianz Iard et la SARL Tracol Fils sollicitent de voir : 
limiter le montant des dommages et intérêts au titre de la perte de loyers à la somme de 27 000 euros de Monsieur [R] [N] ; rejeter toute demande contraire et plus ample de Monsieur [R] [N] ; rejeter la demande d’actualisation et de dommages et intérêts au titre des fris d’expertise privée de Monsieur [R] [N] ; condamner la SAS Etablissement [R] et Fils, L’Auxiliaire et Acasta European Insurance Company Limited à les relever et garantir des condamnations qui pourraient intervenir à leur encontre, tant en principal, frais, intérêts et accessoires ; limiter la condamnation de la SA Allianz Iard au plafond de garantie, déduction faite de la franchise contractuelle. Pour s’opposer aux demandes de Monsieur [R] [N], elles font valoir que le montant réclamé au titre de la perte de loyer doit être diminué de 30 % et qu’il doit être limité à 38 mois de loyers. 


Elles soutiennent ensuite qu’il ne produit pas de justificatif au soutient de sa demande concernant l’indemnisation du surcoût des travaux de réparation alors qu’il a été indemnisé par son assureur sur la base des montants évalués lors des deux expertises judiciaires. 
Elles font aussi valoir que la répartition des responsabilités a déjà été tranchée par jugement et qu’à ce titre la SAS Etablissement [R] et Fils doit relever et garantir la SARL Tracol Fils, que L’Auxiliaire est tenue à garantie au titre des dommages immatériels de la SAS Etablissement [R] et Fils et qu’ Acasta European Insurance Company Limited doit garantir la SARL Cobse au titre des dommages immatériels puisque la garantie fonctionne en base réclamation et qu’à la date de réclamation, la SARL Cobse était assurée auprès de cette dernière. 
Elles contestent aussi la demande d’actualisation des indemnités versées par la SA Axa France à Monsieur [R] [N] puisque ce dernier ne justifie pas avoir entrepris les travaux pour lesquels il a été indemnisé. 
Enfin, elles considèrent que le choix de Monsieur [N] de se faire assister d’un expert privé est un choix personnel qui n’est pas justifié au regard de la prise en charge du sinistre par son assureur. 
A titre infiniment subsidiaire, elle se prévaut des limites de plafond de garantie et de franchise contractuellement prévues pour limiter le montant des condamnations qui seraient mises à son encontre. 
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 5 mai 2026, Acasta European Insurance Company Limited sollicite de voir : 
A titre principal, 
rejeter les demandes formulées à son encontre ; A titre subsidiaire, 
condamner in solidum la SAS Etablissement [R] et Fils, L’Auxiliaire, la SARL Tracol Fils et la SA Allianz Iard à la relever et garantir intégralement des sommes qui pourraient être mises à sa charge en principal, frais et dépens ; rejeter la demande de dommages et intérêts de Monsieur [R] [N] à hauteur de 60 200 euros au titre des dommages immatériels ; rejeter la demandea de dommages et intérêts de Monsieur [R] [N] à hauteur de 153 586,66 euros au titre du surcoût des travaux de reprise ; limiter les condamnations à son encontre aux limites, plafonds et franchise de la police d’assurance ; déduire la franchise contractuelle à hauteur de 1 500 euros ainsi que les limites de garantie de la police souscrite ; En tout état de cause, 
condamner la SA Allianz Iard ou tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la SA Allianz Iard ou tout succombant aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Bouthier Perrier Deloche Ninotta, avocat. A titre principal, elle soutient que la SARL Cobse était assurée auprès de la compagnie Elite lors de la date d’ouverture du chantier et qu’en conséquence, c’est elle qui doit sa garantie au titre des dommages immatériels tels que la perte de loyers. Elle se fonde ensuite sur l’article L. 124-5 du code des assurances pour soutenir que la garantie souscrite par la SARL Cobse auprès d’elle n’a pas vocation à être mobilisé puisque le sinistre est antérieur à la souscription du contrat d’assurance. 

A titre subsidiaire, elle fait valoir que la somme réclamée au titre de la perte de loyers par Monsieur [N] doit être limité en ce qu’il a stoppé les travaux alors qu’il a été indemnisé par son assureur. Concernant la demande au titre du surcoût des travaux de réparation, elle rappelle que Monsieur [N] a été indemnisé par son assureur et que les devis présentés ne correspondent pas aux chiffrages retenus lors de l’expertise judiciaire. 
Enfin, elle oppose le plafond de garantie et la franchise prévue par le contrat d’assurance souscrit, et sur le fondement de l’article 1240 du code civil, elle considère qu’en raison de la répartition des garanties, elle doit être relevé et garantie par la SAS Etablissement [R] et Fils à hauteur de 50 à 60% et par la SARL Tracol Fils à hauteur de 15 à 25%. 
L’affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2026. 

EXPOSE DES MOTIFS :
Selon l'article 803 alinéa 3 du code de procédure civile : « L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. »

Aux termes des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. 

En l’espèce, depuis l’audience collégiale qui s’est tenue le 02 juin 2026, deux magistrats de la composition ont quitté la juridiction, soit entre l’audience de plaidoirie et la date de délibéré. 

Ainsi, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture, d’ordonner la réouverture des débats et de fixer la clôture de la mise en état au 17 septembre 2026. 

L’affaire sera renvoyée à l’audience collégiale du 06 octobre 2026 pour plaidoiries.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 21 mai 2026, 
ORDONNE la réouverture des débats, 
FIXE la clôture de la mise en état au 17 septembre 2026, 
DIT que cette affaire sera appelée à l’audience collégiale du 06 octobre 2026 à 09H00, pour plaidoiries. 

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS

1ERE CHAMBRE


JUGEMENT DU 01 Septembre 2026



Minute N° 
DOSSIER N° : N° RG 22/01886 - N° Portalis DBWS-W-B7G-DZF5 

copie executoire
Me Marie BOISADAN
la SCP BOUTHIER PERRIER DELOCHE NINOTTA
la SELARL D’AVOCATS BERAUD LECAT
Me Corinne DASSONVILLE
Me Fabienne RICHARD
la SCP SCP SIGMA AVOCATS CHAVRIER-FUSTER-SERRE




DEMANDEUR

Monsieur [R] [N]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Corinne DASSONVILLE, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par la SCP AGIS, avocats au barreau de LYON, plaidant


DÉFENDERESSES

Compagnie d’assurance ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED, 
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par la SCP BOUTHIER PERRIER DELOCHE NINOTTA, avocats au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Claire BOURGEOIS, avocat au barreau de LYON, plaidant

S.A. AXA FRANCE IARD, 
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Fabienne RICHARD, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par la SELARL MANTE SAROLI, avocats au barreau de LYON, plaidant

S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE 
Es qualité de liquidateur de la société COBSE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

défaillant

S.A.R.L. TRACOL FILS, 
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par la SCP SCP SIGMA AVOCATS CHAVRIER-FUSTER-SERRE, avocats au barreau d’ARDECHE, postulant et par la SCP DE ANGELIS - DEPOERS - SEMIDEI - VUILLQUEZ, avocats au barreau de MARSEILLE, plaidant


Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, 
dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par la SCP SCP SIGMA AVOCATS CHAVRIER-FUSTER-SERRE, avocats au barreau d’ARDECHE, postulant et par la SCP DE ANGELIS - DEPOERS - SEMIDEI - VUILLQUEZ, avocats au barreau de MARSEILLE, plaidant

S.A.S. ETABLISSEMENTS [R] ET FILS, 
dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Me Marie BOISADAN, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Laure VERILHAC, avocat au barreau de VALENCE, plaidant

Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, 
dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par la SELARL D’AVOCATS BERAUD LECAT, avocats au barreau d’ARDECHE


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Guillaume RENOULT-DJAZIRI, Président
Sonia ZOUAG et Loïse PREVOST, assesseurs
assistés de Céline DE DECKER, greffier

à l’issue des débats à l'audience du : 02 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré. 
Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 01 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

La présente décision contradictoire rendue en premier ressort, est signée par Sonia ZOUAG, juge pour le président empêché et par Céline DE DECKER, greffier.


EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [R] [N] est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 1] (07). 
Il a entrepris des travaux de rénovation d’une partie du bâtiment qu’il a confiés aux entreprises suivantes : 
à la SARL Cobse, architecte maître d’œuvre pour les opérations de réhabilitation et de conception, assurée par la SARL Elite Insurance Company, à la SARL Tracol Fils, en charge du lot maçonnerie et de la réalisation des conduits de cheminée, souches et enduits, assurée auprès de la SA Allianz Iard, à la SAS Etablissement [R] et Fils, en charge du lot charpente, couverture et isolation, assurée au titre de la responsabilité civile décennale / construction et responsabilité du chef d’entreprise auprès de la société mutuelle d’assurances L’Auxiliaire, à la SARL Vivarais traitement, sous-traitante de la SAS Etablissement [R] et Fils pour la réalisation des faux plafonds en lambris et isolation, à la SAS entreprise [J] [U] [R] et [S], pour le marché de chauffage avec mise en place d’un tubage pour l’évacuation des fumées de la chaudière à bois, assurée par la SA Mma Iard, à Monsieur [A] [X], architecte en charge de la conception et du suivi architectural du projet aménagement. 
Les travaux ont débuté le 7 janvier 2013 et ont été réceptionnés le 21 juillet 2014. 
Le 9 juin 2017, Monsieur [R] [N] a donné à bail le bien rénové à Madame [L] [Q] pour un loyer mensuel de 700 euros, qui l’a elle-même sous-loué à sa mère, Madame [I] [V]. 
Le 20 février 2018, un incendie s’est déclaré au domicile de Madame [I] [V] qui l’a déclaré à son assureur, la Filia-Maif, qui mandaté le cabinet Polyexpert pour déterminer les causes de l’incendie. 
Par ordonnance rendue au contradictoire de Monsieur [R] [N], la SARL Cobse, la SARL Elite Insurance Company, la SARL Tracol Fils, la SA Allianz Iard, la SAS Etablissement [R] et Fils, la compagnie L’Auxiliaire, la SARL Vivarais traitement, la SAS Entreprise [J] [U] [R] et [S], la SAS MMA Iard et Monsieur [A] [X] du 20 septembre 2018, le juge des référés du tribunal judicaire de Privas, saisi par Madame [I] [V] et la compagnie Filia-Maif, a notamment ordonné une mesure d’expertise et désigné Monsieur [H] [E] pour y procéder. 
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 25 octobre 2019. 
Le 1er avril 2020, la SA Axa France Iard, assureur de Monsieur [R] [N], lui a adressé une offre de règlement, acceptée le 29 septembre 2020. 
Alléguant de l’aggravation des désordres et des préjudices subis, Monsieur [R] [N] a assigné la SARL Cobse, la SARL Tracol Fils, la SA Allianz Iard, la SAS Etablissement [R] et Fils, la compagnie L’Auxiliaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas qui, par ordonnance réputée contradictoire du 1er juillet 2021, a notamment constaté l’intervention volontaire de la SA Axa France Iard, déclaré Monsieur [R] [N] irrecevable en sa demande d’expertise et rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties. 
Par déclaration du 26 juillet 2021, Monsieur [R] [N] a interjeté appel de cette décision. 
Par jugement du 12 octobre 2021, la SARL Cobse a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL MJ Synergie, représentée par Maître [Z] [T] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. 
Par arrêt du 14 avril 2022, la cour d’appel de [Localité 2] a confirmé l’ordonnance déférée uniquement en ce qu’elle a constatée l’intervention volontaire de la SA Axa France Iard, l’a infirmé pour le surplus et a statué de nouveau en ordonnant un mesure d’expertise complémentaire, en commettant Monsieur [H] [E] pour y procéder avec la mission de décrire les nouveaux désordres et l’aggravation des désordres existants consécutifs à l’utilisation de l’eau pour éteindre l’incendie et la présence de mérule non visible lors de la première expertise et d’en indiquer la nature, dresser une liste des travaux nécessaire et les chiffrer, dire s’il existe un trouble de jouissance et le chiffrer ainsi que tous autres préjudices. 
Par actes de commissaires de justice des 6, 11, 20 et 25 juillet 2022, Monsieur [R] [N] a assigné la compagnie L’Auxiliaire, la SA Axa France Iard, la SA Allianz Iard, la SARL Tracol Fils, la SAS Etablissement [R] et Fils et la SELARL MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Cobse devant le tribunal judiciaire de Privas aux fins d’être indemnisé de ses préjudices. 
Le rapport d’expertise complémentaire a été déposé le 13 décembre 2022. 
Par acte de commissaire de justice du 8 février 2024, la SA Allianz Iard et la SARL Tracol Fils ont appelé en cause Acasta European Insurance Company Limited, en qualité d’assureur de la SARL Cobse. 
Par ordonnance du 21 mars 2024, les procédures ont été jointes. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2026, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 2 juin 2026. 
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 14 janvier 2026, Monsieur [R] [N] sollicite de voir : 
condamner in solidum la SARL Tracol Fils, la SA Allianz Iard, la SAS Etablissement [R] et Fils, L’Auxiliaire, Acasta Européean Insurance Company Limited, ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 152 200,80 euros au titre des travaux de remise en état issus du premier rapport d’expertise, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Cobse la somme de 152 200,80 euros, outre la révision du loyer au regard de l’indice T3 2024 de 144,51, au titre des travaux de remise en état issus du premier rapport d’expertise, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; condamner in solidum la SARL Tracol Fils, la SA Allianz Iard, la SAS Etablissement [R] et Fils, L’Auxiliaire, Acasta Européean Insurance Company Limited, ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 65 100 euros, outre la révision du loyer au regard de l’indice T3 2024 de 144,51, au titre de la perte de loyers, à parfaire au jour de la réception des travaux, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Cobse la somme de 65 100 euros, outre la révision du loyer au regard de l’indice T3 2024 de 144,51, au titre de la perte de loyers, à parfaire au jour de la réception des travaux, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; condamner in solidum la SARL Tracol Fils, la SA Allianz Iard, la SAS Etablissement [R] et Fils, L’Auxiliaire, Acasta Européean Insurance Company Limited, ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 14 765,65 euros TTC au titre des frais d’expertise privée, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Cobse la somme de 14 765,65 euros TTC au titre des frais d’expertise privée, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; condamner in solidum la SARL Tracol Fils, la SA Allianz Iard, la SAS Etablissement [R] et Fils, L’Auxiliaire, Acasta Européean Insurance Company Limited, ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 37 197,60 euros TTC au titre des travaux de remise en état issus du second rapport d’expertise, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Cobse la somme de 37 197,60 euros TTC au titre des travaux de remise en état issus du second rapport d’expertise, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; ordonner la réactualisation de l’indemnisation versée par la SA Axa France Iard en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du mois d’octobre 2019 jusqu’au jour du présent jugement, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; condamner in solidum la SARL Tracol Fils, la SA Allianz Iard, la SAS Etablissement [R] et Fils, L’Auxiliaire, Acasta Européean Insurance Company Limited, ou qui mieux le devra à lui payer la différence entre l’actualisation de l’indemnisation et la somme effectivement versée par la SA Axa France Iard, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; 
fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Cobse la différence entre l’actualisation de l’indemnisation et la somme effectivement versée par la SA Axa France Iard, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; ordonner la capitalisation des intérêts ; déclarer commun et opposable le jugement à venir à la SA Axa France Iard ; condamner in solidum la SARL Tracol Fils, la SA Allianz Iard, la SAS Etablissement [R] et Fils, L’Auxiliaire, Acasta European Insurance Company Limited, ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 8 510,81 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Cobse la somme de 8 510,81 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ordonner l’exécution provisoire ; condamner in solidum la SARL Tracol Fils, la SA Allianz Iard, la SAS Etablissement [R] et Fils, L’Auxiliaire, Acasta Européean Insurance Company Limited, ou qui mieux le devra aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ; rejeter l’ensemble des demandes de la SARL Tracol Fils, la SA Allianz Iard, la SAS Etablissement [R] et Fils, L’Auxiliaire, Acasta Européean Insurance Company Limited à son encontre. A l’appui de ses demandes, Monsieur [R] [N] expose à titre principal, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, que l’incendie à l’origine de ses préjudices à pour origine des vices de construction non apparents au jour de la réception et que les dommages ont rendu l’immeuble impropre à sa destination. Il soutient que l’expertise judiciaire a retenu la responsabilité de la SAS Etablissement [R] et Fils, de la SARL Tracol Fils et de Monsieur [C], de la SARL Cobse engageant ainsi leur responsabilité sur le terrain de la garantie décennale ou subsidiairement, leur responsabilité contractuelle au titre des dommages intermédiaires. 
Il considère que, bien que la SA Axa France ait accepté de garantir le sinistre, la perte de loyers, le remboursement des honoraires d’expert privé, le surcoût des travaux préparatoires, l’augmentation des coûts de la construction et les travaux supplémentaires résultants de l’expertise judiciaire complémentaire n’ont pas été pris en charge et qu’il convient de l’en indemniser. 
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 29 août 2024, la SA Axa France Iard sollicite de voir : 
déclarer la jugement à intervenir commun et opposable à la SA Axa France Iard ; statuer ce que de droit sur les demandes formulées. Elle fait valoir qu’elle a indemnisé Monsieur [R] [N] en exécution du contrat souscrit sur la base des évaluations résultant de l’expertise judiciaire initiale et complémentaire et qu’elle a exercé son recours subrogatoire à l’encontre de L’Auxiliaire et de la SA Allianz Iard, sur la base du partage de responsabilité retenu par le jugement du tribunal judiciaire de Privas du 6 octobre 2022. 
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, la SAS Etablissement [R] et Fils sollicite de voir : 
A titre principal, 
condamner L’Auxiliaire à la relever et garantir de toutes condamnations ; limiter à la somme de 18 620 euros les dommages et intérêts au titre de la perte des loyers ; limiter à la somme de 29 216 euros TTC les dommages et intérêts au titre de la remise en état du plancher ; rejeter toutes autres demandes de Monsieur [R] [N] ; condamner Acasta European Insurance Company Limited à la relever et garantir des condamnations qui pourraient intervenir à son encontre à hauteur de 25% correspondant à la part de responsabilité de la SARL Cosbe ; A titre subsidiaire, 
condamner la SARL Tracol Fils et la SA Allianz Iard à la relever et garantir à hauteur de 37,5 % de toute condamnation prononcée à son encontre ; En tout état de cause, 
condamner Monsieur [R] [N] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Monsieur [R] [N] aux dépens. Elle conteste le refus de garantie opposé par son assureur L’Auxiliaire. Elle expose que la garantie facultative couvrant l’indemnisation des dommages immatériels se déclenche en base réclamation, qui est intervenue avant la date de résiliation du contrat souscrit, soit à la date de l’appel en cause de la société et de son assureur par Monsieur [R] [N] lors de la procédure en référé, soit à la date de la demande d’expertise complémentaire de sorte qu’elle doit sa garantie. 
Elle considère que Monsieur [R] [N] a contribué au préjudice de perte de loyer en n’exécutant pas les travaux de remise en état malgré les sommes versées par son assureur et en tardant à solliciter une expertise complémentaire limitant ainsi sa demande à laquelle il convient de déduire 30% de charge du montant brut des loyers réclamés. 
Elle s’oppose au remboursement des frais d’expertise privée engagés par Monsieur [R] [N] qu’elle n’estime pas nécessaire d’autant que la SA Axa France Iard a accepté de prendre en charge le sinistre ainsi qu’à sa demande d’indemnisation au titre du surcoût des travaux réparatoires, soutenant qu’aucun justificatif n’est produit, qu’une partie des prestations sollicitées n’ont pas de lien et qu’il ne justifie pas du règlement des factures produites. 
Concernant les travaux retenus par l’expertise judiciaire complémentaire, elle considère que le montant retenu par Monsieur [N] n’est pas conforme à celui retenu par l’expertise et qu’il n’est pas justifié. D’autre part, elle soutient que le partage de responsabilité retenu lors de l’expertise judiciaire initiale n’a pas été remise en cause par l’expertise judiciaire complémentaire de sorte qu’à titre principal la responsabilité de la SARL Cobse doit être retenue et qu’à titre subsidiaire, la responsabilité devra être répartie. 
Elle ajoute que sur le fondement de l’action directe, Acasta European Company limited étant l’assureur de la SARL Cobse à la date de la déclaration, elle est tenue de la relever et garantir à hauteur de la part de responsabilité retenu par l’expertise judiciaire. A titre subsidiaire, elle considère que la part de responsabilité de la SARL Cobse sera répartie entre les coobligés sur le fondement des articles 1317 et 1313 du code civil. 
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le25 août 2025, L’Auxiliaire sollicite de voir : 
A titre principal, 
rejeter l’intégralité des demandes de Monsieur [R] [N], la SA Axa France Iard, la SELARL MJ Synergie, la SAS Etablissement [R] et Fils, la SA Allianz Iard et la SARL Tracol Fils à son encontre ; A titre subsidiaire, 
rejeter l’intégralité des demandes au titre des dommages immatériels de Monsieur [R] [N], la SA Axa France Iard, la SELARL MJ Synergie, la SAS Etablissement [R] et Fils, la SA Allianz Iard et la SARL Tracol Fils à son encontre ; limiter le montant de la condamnation au titre des dommages matériels mis à sa charge en tenant compte de la franchise contractuelle de 10%du sinistre avec un minimum d’une fois et maximum 20 fois l’indice BT 01 à la date de règlement ; limier le montant de la condamnation au titre des dommages immatériels mis à sa charge en tenant compte de la franchise contractuelle de 0,70 fois l’indice BT 01 à la date de règlement ; condamner in solidum la SARL Tracol Fils et la SA Allianz Iard à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations mises à sa charge ; En tout état de cause, 
condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner tout succombant aux dépens, dont distraction au profit de Maître Jean Lecat. Elle considère que les dommages immatériels ne relèvent pas de la garantie décennale obligatoire mais des garanties facultatives qui n’ont pas été souscrites par la SAS Etablissement [R] et Fils. Elle ajoute que cette dernière n’est plus son assurée depuis le 31 mars 2021 et que la réclamation à ce titre est intervenue postérieurement à la résiliation du contrat d’assurance. 
Elle s’oppose à la demande d’indemnisation de Monsieur [R] [N] au titre l’actualisation de l’indemnisation qu’il a perçu. 
A titre subsidiaire, elle soutient, sur le fondement de l’article L. 112-6 du code des assurances, que les limites du plafond de garantie et de la franchise contractuelle doivent s’appliquer en cas de condamnation. 
Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 18 mars 2026, la SA Allianz Iard et la SARL Tracol Fils sollicitent de voir : 
limiter le montant des dommages et intérêts au titre de la perte de loyers à la somme de 27 000 euros de Monsieur [R] [N] ; rejeter toute demande contraire et plus ample de Monsieur [R] [N] ; rejeter la demande d’actualisation et de dommages et intérêts au titre des fris d’expertise privée de Monsieur [R] [N] ; condamner la SAS Etablissement [R] et Fils, L’Auxiliaire et Acasta European Insurance Company Limited à les relever et garantir des condamnations qui pourraient intervenir à leur encontre, tant en principal, frais, intérêts et accessoires ; limiter la condamnation de la SA Allianz Iard au plafond de garantie, déduction faite de la franchise contractuelle. Pour s’opposer aux demandes de Monsieur [R] [N], elles font valoir que le montant réclamé au titre de la perte de loyer doit être diminué de 30 % et qu’il doit être limité à 38 mois de loyers. 


Elles soutiennent ensuite qu’il ne produit pas de justificatif au soutient de sa demande concernant l’indemnisation du surcoût des travaux de réparation alors qu’il a été indemnisé par son assureur sur la base des montants évalués lors des deux expertises judiciaires. 
Elles font aussi valoir que la répartition des responsabilités a déjà été tranchée par jugement et qu’à ce titre la SAS Etablissement [R] et Fils doit relever et garantir la SARL Tracol Fils, que L’Auxiliaire est tenue à garantie au titre des dommages immatériels de la SAS Etablissement [R] et Fils et qu’ Acasta European Insurance Company Limited doit garantir la SARL Cobse au titre des dommages immatériels puisque la garantie fonctionne en base réclamation et qu’à la date de réclamation, la SARL Cobse était assurée auprès de cette dernière. 
Elles contestent aussi la demande d’actualisation des indemnités versées par la SA Axa France à Monsieur [R] [N] puisque ce dernier ne justifie pas avoir entrepris les travaux pour lesquels il a été indemnisé. 
Enfin, elles considèrent que le choix de Monsieur [N] de se faire assister d’un expert privé est un choix personnel qui n’est pas justifié au regard de la prise en charge du sinistre par son assureur. 
A titre infiniment subsidiaire, elle se prévaut des limites de plafond de garantie et de franchise contractuellement prévues pour limiter le montant des condamnations qui seraient mises à son encontre. 
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 5 mai 2026, Acasta European Insurance Company Limited sollicite de voir : 
A titre principal, 
rejeter les demandes formulées à son encontre ; A titre subsidiaire, 
condamner in solidum la SAS Etablissement [R] et Fils, L’Auxiliaire, la SARL Tracol Fils et la SA Allianz Iard à la relever et garantir intégralement des sommes qui pourraient être mises à sa charge en principal, frais et dépens ; rejeter la demande de dommages et intérêts de Monsieur [R] [N] à hauteur de 60 200 euros au titre des dommages immatériels ; rejeter la demandea de dommages et intérêts de Monsieur [R] [N] à hauteur de 153 586,66 euros au titre du surcoût des travaux de reprise ; limiter les condamnations à son encontre aux limites, plafonds et franchise de la police d’assurance ; déduire la franchise contractuelle à hauteur de 1 500 euros ainsi que les limites de garantie de la police souscrite ; En tout état de cause, 
condamner la SA Allianz Iard ou tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la SA Allianz Iard ou tout succombant aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Bouthier Perrier Deloche Ninotta, avocat. A titre principal, elle soutient que la SARL Cobse était assurée auprès de la compagnie Elite lors de la date d’ouverture du chantier et qu’en conséquence, c’est elle qui doit sa garantie au titre des dommages immatériels tels que la perte de loyers. Elle se fonde ensuite sur l’article L. 124-5 du code des assurances pour soutenir que la garantie souscrite par la SARL Cobse auprès d’elle n’a pas vocation à être mobilisé puisque le sinistre est antérieur à la souscription du contrat d’assurance. 

A titre subsidiaire, elle fait valoir que la somme réclamée au titre de la perte de loyers par Monsieur [N] doit être limité en ce qu’il a stoppé les travaux alors qu’il a été indemnisé par son assureur. Concernant la demande au titre du surcoût des travaux de réparation, elle rappelle que Monsieur [N] a été indemnisé par son assureur et que les devis présentés ne correspondent pas aux chiffrages retenus lors de l’expertise judiciaire. 
Enfin, elle oppose le plafond de garantie et la franchise prévue par le contrat d’assurance souscrit, et sur le fondement de l’article 1240 du code civil, elle considère qu’en raison de la répartition des garanties, elle doit être relevé et garantie par la SAS Etablissement [R] et Fils à hauteur de 50 à 60% et par la SARL Tracol Fils à hauteur de 15 à 25%. 
L’affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2026. 

EXPOSE DES MOTIFS :
Selon l'article 803 alinéa 3 du code de procédure civile : « L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. »

Aux termes des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. 

En l’espèce, depuis l’audience collégiale qui s’est tenue le 02 juin 2026, deux magistrats de la composition ont quitté la juridiction, soit entre l’audience de plaidoirie et la date de délibéré. 

Ainsi, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture, d’ordonner la réouverture des débats et de fixer la clôture de la mise en état au 17 septembre 2026. 

L’affaire sera renvoyée à l’audience collégiale du 06 octobre 2026 pour plaidoiries. 

PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 21 mai 2026, 
ORDONNE la réouverture des débats, 
FIXE la clôture de la mise en état au 17 septembre 2026, 
DIT que cette affaire sera appelée à l’audience collégiale du 06 octobre 2026 à 09H00, pour plaidoiries. 

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L112-6, code civil 1313, code civil 1317, code des assurances L124-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-07T18:48:48.509Z.