Tribunal judiciaire de Nanterre, 6ème Chambre, 10 juillet 2026, n° 22/09785
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Aux termes d'un jugement rendu le 26 octobre 2016, le tribunal pour enfants d'Aix-en-Provence a déclaré M. [A] [D], alors mineur, coupable des faits de violence volontaire, sur les personnes de M. [O] [T] et M. [C] [Z]. L'auteur de l'infraction ainsi que M. [M] [D] et Mme [H] [E] (ses parents) ont été déclarés responsables des préjudices subis par les victimes. Les victimes ont saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales (ci-après dénommée CIVI) d'[Localité 6] qui, par jugement rendu le 8 mars 2021, leur a alloué respectivement les sommes de 28 137,80 euros (M. [O] [T]) et 68 671 euros (M. [C] [Z]), en réparation de leurs préjudices corporels. Puis, par acte judiciaire du 17 septembre 2022, le fonds de garantie des actes de terrorisme et des victimes d'infractions (ci-après dénommé FGTI) a fait assigner la SA Sogessur en sa qualité d'assureur des parents de M. [A] [D] devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de la voir condamner au versement de la somme de 95 808,80 euros. Cette affaire a été enrôlée sous le RG n° 22/9785. Elle a ensuite fait assigner, en intervention forcée par acte judiciaire du 25 avril 2023, M. [M] [D] sur le fondement de l'article 1242 du code civil. Cette affaire a été enrôlée sous le RG n° 23/3707 et les instances ont été jointes par ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 22 mai 2023. Enfin, selon un acte judiciaire du 18 janvier 2024, le FGTI a fait assigner, en intervention forcée, M. [A] [D] et Mme [H] [B] devant le tribunal judiciaire de Nanterre. L'affaire a été enrôlée sous le RG n° 24/0873 et les instances ont été jointes par ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 18 mars 2024. Dans ses dernières écritures notifiées électroniquement le 19 juin 2024, le FGTI demande au tribunal, au visa des articles 706-11 du code de procédure pénale, L. 124-3 du code des assurances, 1240, 1242 et 1313 du code civil et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, de : - condamner solidairement la SA Sogessur, Mme [H] [B], M. [A] [D] et M. [M] [D] à lui verser la somme de 95 808,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2022 ; - condamner solidairement Mme [H] [B], M. [A] [D] et M. [M] [D] à lui verser la somme de 3 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2024; - condamner la SA Sogessur à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, compte tenu de sa résistance abusive ; - débouter la SA Sogessur, Mme [H] [B], M. [A] [D] et M. [M] [D] de toutes prétentions contraires ; - condamner solidairement la SA Sogessur, Mme [H] [B], M. [A] [D] et M. [M] [D] à lui verser la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement la SA Sogessur, Mme [H] [B], M. [A] [D] et M. [M] [D] aux dépens de la présente procédure. A l'appui de ses prétentions, le concluant entend exercer son action subrogatoire à l'égard de l'assureur des civilement responsables. Il rappelle que les parents de l'auteur mineur de l'infraction doivent être condamnés solidairement et il indique que la SA Sogessur pourra se retourner à parts égales à leur encontre au titre de la contribution à la dette. Il affirme que la SA Sogessur ne peut pas lui opposer une stipulation contractuelle contraire dans le cadre de la présente instance, sauf à contrevenir à l'obligation de payer la totalité de la dette qu'implique le principe de solidarité. Elle admet que le montant de la franchise lui est opposable. Il conteste pour les mêmes raisons la demande de garantie formée par Mme [H] [B] et M. [A] [D] à l'encontre de M. [M] [D], dont elle affirme au demeurant qu'elle n'est pas fondée en droit. Selon ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 17 octobre 2024, la SA Sogessur demande au tribunal, au visa des articles L. 124-5, L.112-6 du code des assurances et 706-9 du code de procédure pénale de : - juger que les deux parents de M. [A] [D] sont responsables solidairement ; - juger que la garantie qu'elle doit au titre de son volet responsabilité civile, ne saurait excéder la part de 50 % des sommes sollicitées par le FGTI ; - juger qu'elle sera tenue à hauteur de 46 404,40 euros ; - juger qu'en cas de condamnation in solidum, elle ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie, soit à hauteur de 46 404,40 euros ; - débouter Mme [H] [B] et M. [A] [D] de l'intégralité de leurs demandes formulées à son encontre ; - réduire à de justes proportions la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, elle soutient que l'assureur du responsable n'est tenu que dans la limite des garanties prévues au contrat d'assurance. Elle fait valoir qu'en raison de l'exercice conjoint de l'autorité parentale de Mme [H] [B] et de M. [M] [D], ces derniers sont solidairement responsables des faits commis par leur enfant, M. [A] [D], lorsqu'il était mineur. Elle fait valoir que le contrat multirisque habitation souscrit par Mme [H] [B] a vocation à déterminer sa contribution à la dette. A ce titre, elle indique que la garantie est limitée à la quote-part de responsabilité de l'assuré et ajoute qu'une franchise de 3 000 euros doit s'appliquer. Elle considère donc n'être tenue qu'à hauteur de la part contributive de son assurée de sorte que le montant demandé par le FGTI doit être divisé par deux et réduit à la somme de 46 404,40 euros, déduction faite de la franchise de 3 000 euros. Selon ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 29 août 2024, Mme [H] [B] et M. [A] [D] demandent au tribunal, au visa de l'article 1242 alinéa 4 du code civil de : à titre principal, - débouter la SA Sogessur de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - débouter le FGTI de ses demandes de condamnations solidaires à leur encontre ; - condamner la SA Sogessur à payer l'intégralité des sommes demandées par le FGTI, et ce en exécution de la garantie “ responsabilité civile ” du contrat d'assurance multirisque habitation souscrit par Mme [H] [B] ; - condamner la SA Sogessur à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile; - condamner la SA Sogessur aux dépens ; subsidiairement, - condamner M. [M] [D] à les relever et les garantir de toutes le sommes qui ne seraient pas prise en charge par la SA Sogessur ; - condamner M. [M] [D] à les relever et les garantir à hauteur de 50 % de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au titre des demandes de dommages et intérêts, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Les concluants exposent que si le fils de Mme [B] vivait à son domicile au moment de la commission des faits, l'autorité parentale était exercée conjointement par les deux parents. Ils ajoutent que la SA Sogessur est tenue de l'intégralité des sommes demandées par le FGTI, de sorte que les demandes de condamnation en paiement à son encontre à et l'encontre de M. [A] [D] doivent être rejetées. La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 novembre 2024. M. [M] [D] n'a pas constitué avocat de telle sorte que le jugement à intervenir est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la demande de condamnation solidaire formée par le FGTI 1.1. Sur le principe de la solidarité En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article 706-11 du code procédure pénale, le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Le recours du fonds ne peut s'exercer contre l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Aussi, lorsque l'auteur de l'infraction a fait l'objet d'une obligation d'indemnisation de la victime dans le cadre d'une peine de sanction-réparation, d'un sursis probatoire ou d'une décision d'aménagement de peine ou de libération conditionnelle et que la victime a été indemnisée par le fonds, cette obligation doit alors être exécutée au bénéfice du fonds de garantie dans l'exercice de son recours subrogatoire et de son mandat de recouvrement au profit de la victime. L'article L. 124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'article 1313 du code civil prévoit que la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres. Les parents exerçant l'autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire (Ass. Plén., 28 juin 2024, pourvoi n° 22-84.760). En l'espèce, il est constant que M. [A] [D] a été reconnu coupable du délit de violence commis au préjudice de M. [O] [T] et M. [C] [Z], ainsi que des conséquences dommageables de celui-ci. De même, Mme [H] [B] et M. [M] [D] ses parents, ont été déclarées civilement responsables de leur fils mineur. D'autre part, il est acquis au débat que les parents de M. [A] [D] exerçaient conjointement l'autorité parentale à l'égard de leur fils et que ce dernier ne vivait pas à titre exclusif au domicile de sa mère au moment de la commission des faits. Par ailleurs, il est également établi que Mme [H] [B] a été régulièrement assurée auprès de la SA Sogessur pour garantir sa responsabilité civile, dans le cadre d'un contrat multirisque habitation, étant relevé que l'assureur ne dénie pas sa garantie, mais oppose une limitation du montant du recours exercé à son égard, ce qui sera examiné ci-après (1.2.). Enfin, le FGTI est subrogé dans les droits des victimes puisqu'il justifie les avoir indemnisées et il dispose à ce titre d'un droit d'action directe à l'encontre de la SA Sogessur. Dans ces conditions, la demande du FGTI justifie de son intérêt à agir à l'égard de l'ensemble des défendeurs et ses demandes seront déclarées recevables. Il convient donc de faire droit à sa demande de condamnation solidaire formée à l'encontre de la SA Sogessur, M. [M] [D], Mme [H] [B] et M. [A] [D], des conséquences dommageables subies par M. [O] [T] et M. [C] [Z], à la suite des faits de violence commis à leur encontre le 28 mars 2016. 1.2. Sur le montant du recours L'article 1313 du code civil prévoit que la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres. Selon l'article L. 112-6 du code des assurances, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. Il sera rappelé que les conditions générales du contrat d'assurance multirisque habitation souscrit par Mme [H] [B] auprès de la SA Sogessur stipulent que : “ Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant vous incomber en raison de dommages corporels, matériels causés à autrui au cours de votre vie privée. Ces dommages peuvent être le fait de vous-même, des personnes dont vous êtes civilement responsables, de vos biens mobiliers ou de vos animaux domestiques. La garantie est limitée à la part de responsabilité de l'assuré dans ses rapports avec le ou les responsables en cas de condamnation solidaire. ” Il est également précisé dans la police une franchise libellée tel que suit : “ Une franchise de 3 000 euros TTC sera appliquée lorsque la responsabilité de votre enfant mineur est engagée du fait d'un acte volontaire ”. Il s'évince de ces stipulations que l'assureur est en droit d'opposer la franchise de 3 000 euros au tiers lésé, qu'il conviendra de déduire de la somme totale dans les rapports existants entre le la SA Sogessur et le FGTI. En revanche et contrairement à ce que soutient la SA Sogessur, il résulte de la solidarité légale existant entre les civilement responsables et leur enfant mineur que chaque parent est tenu au paiement de la totalité de la dette au titre de l'obligation à la dette et ne dispose d'un recours à l'égard de l'autre parent qu'au stade de la contribution à la dette, pour la part qu'il aurait trop payé. En sa qualité d'assureur de Mme [H] [B], la SA Sogessur est - comme son assurée - tenue au paiement de la totalité de la dette, sous déduction de la franchise. En conséquence, Mme [H] [B], M. [A] [D], M. [M] [D] et la SA Sogessur sont condamnés solidairement à payer la somme de 95 808,80 euros au FGTI, somme assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 3 juin 2022 en application de l'article 1231-7 du code civil. S'agissant de la franchise, Mme [H] [B], M. [A] [D] et M. [M] sont condamnés solidairement à payer la somme de 3 000 euros au FGTI somme assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 18 janvier 2024, en application de l'article 1231-7 du code civil. 2. Sur la demande de garantie formée par [H] [B] et M. [A] [D] à l'encontre de M. [M] [D] Selon l'article 768 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, il sera relevé que si Mme [H] [B] et M. [A] [D] forment une demande de garantie à l'encontre de M. [M] [D], ils ne fournissent aucun moyen au soutien de cette prétention. Dès lors, la demande sera purement et simplement rejetée. 3. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive Il résulte de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Selon l'article 1353 du code précité, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, le FGTI, Mme [H] [B] et M. [A] [D] ne démontrent pas que la SA Sogessur aurait commis une faute susceptible de leur causer un préjudice au titre d'une résistance abusive. Dès lors, leurs demandes formées à ce titre seront rejetées. 4. Sur les demandes accessoires Parties ayant succombé, la SA Sogessur, Mme [H] [B], M. [A] [D] et M. [M] [D] seront condamnés solidairement à payer les dépens de l'instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Parties tenues aux dépens, la SA Sogessur, Mme [H] [B], M. [A] [D] et de M. [M] [D] seront condamnées solidairement à payer au FGTI une indemnité au titre des frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à la somme de 3 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Parties perdantes, la SA Sogessur, Mme [H] [B], M. [A] [D] et de M. [M] [D] seront déboutées de leur demande formée à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, Déclare recevable les demandes du fonds de garantie des victimes d'infractions et d'actes de terrorisme ; Condamne solidairement la société anonyme Sogessur, Mme [H] [B], M. [A] [D] et M. [M] [D] à payer au fonds de garantie des victimes d'infractions et d'actes de terrorisme la somme de 95 808,80 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de 3 juin 2022 ; Condamne solidairement Mme [H] [B], M. [A] [D] et M. [M] [D] à payer au fonds de garantie des victimes d'infractions et d'actes de terrorisme la somme de 3 000 euros au titre de la franchise stipulée par le contrat d'assurance n° [Numéro identifiant 1], avec les intérêts au taux légal à compter de 18 janvier 2024 ; Rejette les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive formées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, Mme [H] [B] et M. [A] [D] à l'encontre de la société anonyme Sogessur ; Rejette la demande de garantie formée par Mme [H] [B] et M. [A] [D] à l'encontre de M. [M] [D] ; Condamne soldiairement la société anonyme Sogessur, Mme [H] [B], M. [A] [D], et M. [M] [D] et à payer les dépens de l'instance ; Condamne solidairement la société anonyme Sogessur, Mme [H] [B], M. [A] [D], et M. [M] [D] à verser au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette les plus amples demandes des parties. Signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ PÔLE CIVIL 6ème Chambre JUGEMENT RENDU LE 10 Juillet 2026 N° RG 22/09785 - N° Portalis DB3R-W-B7G-X5QV N° Minute : AFFAIRE Organisme LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI) C/ S.A. SOGESSUR, [A] [D], [M] [D], [H] [B] Copies délivrées le : DEMANDERESSE Organisme LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 178 DEFENDEURS S.A. SOGESSUR [Adresse 2] [Localité 3]/FRANCE représentée par Maître Jean-denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R56 Monsieur [A] [D] [Adresse 3] [Localité 4] Madame [H] [B] [Adresse 3] [Localité 4] représentés par Me Jacqueline BENICHOU, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 224 et par Me BONAN, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE Monsieur [M] [D] [Adresse 4] [Localité 5] défaillant faute d’avoir constitué avocat En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mai 2026 en audience publique devant : Thomas BOTHNER, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de : Thomas BOTHNER, Vice-Président Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat Aglaé PAPIN, Magistrat qui en ont délibéré. Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal au 3 juillet 2026, prorogée au 10 juillet 2026. EXPOSE DU LITIGE Aux termes d'un jugement rendu le 26 octobre 2016, le tribunal pour enfants d'Aix-en-Provence a déclaré M. [A] [D], alors mineur, coupable des faits de violence volontaire, sur les personnes de M. [O] [T] et M. [C] [Z]. L'auteur de l'infraction ainsi que M. [M] [D] et Mme [H] [E] (ses parents) ont été déclarés responsables des préjudices subis par les victimes. Les victimes ont saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales (ci-après dénommée CIVI) d'[Localité 6] qui, par jugement rendu le 8 mars 2021, leur a alloué respectivement les sommes de 28 137,80 euros (M. [O] [T]) et 68 671 euros (M. [C] [Z]), en réparation de leurs préjudices corporels. Puis, par acte judiciaire du 17 septembre 2022, le fonds de garantie des actes de terrorisme et des victimes d'infractions (ci-après dénommé FGTI) a fait assigner la SA Sogessur en sa qualité d'assureur des parents de M. [A] [D] devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de la voir condamner au versement de la somme de 95 808,80 euros. Cette affaire a été enrôlée sous le RG n° 22/9785. Elle a ensuite fait assigner, en intervention forcée par acte judiciaire du 25 avril 2023, M. [M] [D] sur le fondement de l'article 1242 du code civil. Cette affaire a été enrôlée sous le RG n° 23/3707 et les instances ont été jointes par ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 22 mai 2023. Enfin, selon un acte judiciaire du 18 janvier 2024, le FGTI a fait assigner, en intervention forcée, M. [A] [D] et Mme [H] [B] devant le tribunal judiciaire de Nanterre. L'affaire a été enrôlée sous le RG n° 24/0873 et les instances ont été jointes par ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 18 mars 2024. Dans ses dernières écritures notifiées électroniquement le 19 juin 2024, le FGTI demande au tribunal, au visa des articles 706-11 du code de procédure pénale, L. 124-3 du code des assurances, 1240, 1242 et 1313 du code civil et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, de : - condamner solidairement la SA Sogessur, Mme [H] [B], M. [A] [D] et M. [M] [D] à lui verser la somme de 95 808,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2022 ; - condamner solidairement Mme [H] [B], M. [A] [D] et M. [M] [D] à lui verser la somme de 3 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2024; - condamner la SA Sogessur à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, compte tenu de sa résistance abusive ; - débouter la SA Sogessur, Mme [H] [B], M. [A] [D] et M. [M] [D] de toutes prétentions contraires ; - condamner solidairement la SA Sogessur, Mme [H] [B], M. [A] [D] et M. [M] [D] à lui verser la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement la SA Sogessur, Mme [H] [B], M. [A] [D] et M. [M] [D] aux dépens de la présente procédure. A l'appui de ses prétentions, le concluant entend exercer son action subrogatoire à l'égard de l'assureur des civilement responsables. Il rappelle que les parents de l'auteur mineur de l'infraction doivent être condamnés solidairement et il indique que la SA Sogessur pourra se retourner à parts égales à leur encontre au titre de la contribution à la dette. Il affirme que la SA Sogessur ne peut pas lui opposer une stipulation contractuelle contraire dans le cadre de la présente instance, sauf à contrevenir à l'obligation de payer la totalité de la dette qu'implique le principe de solidarité. Elle admet que le montant de la franchise lui est opposable. Il conteste pour les mêmes raisons la demande de garantie formée par Mme [H] [B] et M. [A] [D] à l'encontre de M. [M] [D], dont elle affirme au demeurant qu'elle n'est pas fondée en droit. Selon ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 17 octobre 2024, la SA Sogessur demande au tribunal, au visa des articles L. 124-5, L.112-6 du code des assurances et 706-9 du code de procédure pénale de : - juger que les deux parents de M. [A] [D] sont responsables solidairement ; - juger que la garantie qu'elle doit au titre de son volet responsabilité civile, ne saurait excéder la part de 50 % des sommes sollicitées par le FGTI ; - juger qu'elle sera tenue à hauteur de 46 404,40 euros ; - juger qu'en cas de condamnation in solidum, elle ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie, soit à hauteur de 46 404,40 euros ; - débouter Mme [H] [B] et M. [A] [D] de l'intégralité de leurs demandes formulées à son encontre ; - réduire à de justes proportions la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, elle soutient que l'assureur du responsable n'est tenu que dans la limite des garanties prévues au contrat d'assurance. Elle fait valoir qu'en raison de l'exercice conjoint de l'autorité parentale de Mme [H] [B] et de M. [M] [D], ces derniers sont solidairement responsables des faits commis par leur enfant, M. [A] [D], lorsqu'il était mineur. Elle fait valoir que le contrat multirisque habitation souscrit par Mme [H] [B] a vocation à déterminer sa contribution à la dette. A ce titre, elle indique que la garantie est limitée à la quote-part de responsabilité de l'assuré et ajoute qu'une franchise de 3 000 euros doit s'appliquer. Elle considère donc n'être tenue qu'à hauteur de la part contributive de son assurée de sorte que le montant demandé par le FGTI doit être divisé par deux et réduit à la somme de 46 404,40 euros, déduction faite de la franchise de 3 000 euros. Selon ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 29 août 2024, Mme [H] [B] et M. [A] [D] demandent au tribunal, au visa de l'article 1242 alinéa 4 du code civil de : à titre principal, - débouter la SA Sogessur de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - débouter le FGTI de ses demandes de condamnations solidaires à leur encontre ; - condamner la SA Sogessur à payer l'intégralité des sommes demandées par le FGTI, et ce en exécution de la garantie “ responsabilité civile ” du contrat d'assurance multirisque habitation souscrit par Mme [H] [B] ; - condamner la SA Sogessur à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile; - condamner la SA Sogessur aux dépens ; subsidiairement, - condamner M. [M] [D] à les relever et les garantir de toutes le sommes qui ne seraient pas prise en charge par la SA Sogessur ; - condamner M. [M] [D] à les relever et les garantir à hauteur de 50 % de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au titre des demandes de dommages et intérêts, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Les concluants exposent que si le fils de Mme [B] vivait à son domicile au moment de la commission des faits, l'autorité parentale était exercée conjointement par les deux parents. Ils ajoutent que la SA Sogessur est tenue de l'intégralité des sommes demandées par le FGTI, de sorte que les demandes de condamnation en paiement à son encontre à et l'encontre de M. [A] [D] doivent être rejetées. La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 novembre 2024. M. [M] [D] n'a pas constitué avocat de telle sorte que le jugement à intervenir est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la demande de condamnation solidaire formée par le FGTI 1.1. Sur le principe de la solidarité En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article 706-11 du code procédure pénale, le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Le recours du fonds ne peut s'exercer contre l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Aussi, lorsque l'auteur de l'infraction a fait l'objet d'une obligation d'indemnisation de la victime dans le cadre d'une peine de sanction-réparation, d'un sursis probatoire ou d'une décision d'aménagement de peine ou de libération conditionnelle et que la victime a été indemnisée par le fonds, cette obligation doit alors être exécutée au bénéfice du fonds de garantie dans l'exercice de son recours subrogatoire et de son mandat de recouvrement au profit de la victime. L'article L. 124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'article 1313 du code civil prévoit que la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres. Les parents exerçant l'autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire (Ass. Plén., 28 juin 2024, pourvoi n° 22-84.760). En l'espèce, il est constant que M. [A] [D] a été reconnu coupable du délit de violence commis au préjudice de M. [O] [T] et M. [C] [Z], ainsi que des conséquences dommageables de celui-ci. De même, Mme [H] [B] et M. [M] [D] ses parents, ont été déclarées civilement responsables de leur fils mineur. D'autre part, il est acquis au débat que les parents de M. [A] [D] exerçaient conjointement l'autorité parentale à l'égard de leur fils et que ce dernier ne vivait pas à titre exclusif au domicile de sa mère au moment de la commission des faits. Par ailleurs, il est également établi que Mme [H] [B] a été régulièrement assurée auprès de la SA Sogessur pour garantir sa responsabilité civile, dans le cadre d'un contrat multirisque habitation, étant relevé que l'assureur ne dénie pas sa garantie, mais oppose une limitation du montant du recours exercé à son égard, ce qui sera examiné ci-après (1.2.). Enfin, le FGTI est subrogé dans les droits des victimes puisqu'il justifie les avoir indemnisées et il dispose à ce titre d'un droit d'action directe à l'encontre de la SA Sogessur. Dans ces conditions, la demande du FGTI justifie de son intérêt à agir à l'égard de l'ensemble des défendeurs et ses demandes seront déclarées recevables. Il convient donc de faire droit à sa demande de condamnation solidaire formée à l'encontre de la SA Sogessur, M. [M] [D], Mme [H] [B] et M. [A] [D], des conséquences dommageables subies par M. [O] [T] et M. [C] [Z], à la suite des faits de violence commis à leur encontre le 28 mars 2016. 1.2. Sur le montant du recours L'article 1313 du code civil prévoit que la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres. Selon l'article L. 112-6 du code des assurances, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. Il sera rappelé que les conditions générales du contrat d'assurance multirisque habitation souscrit par Mme [H] [B] auprès de la SA Sogessur stipulent que : “ Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant vous incomber en raison de dommages corporels, matériels causés à autrui au cours de votre vie privée. Ces dommages peuvent être le fait de vous-même, des personnes dont vous êtes civilement responsables, de vos biens mobiliers ou de vos animaux domestiques. La garantie est limitée à la part de responsabilité de l'assuré dans ses rapports avec le ou les responsables en cas de condamnation solidaire. ” Il est également précisé dans la police une franchise libellée tel que suit : “ Une franchise de 3 000 euros TTC sera appliquée lorsque la responsabilité de votre enfant mineur est engagée du fait d'un acte volontaire ”. Il s'évince de ces stipulations que l'assureur est en droit d'opposer la franchise de 3 000 euros au tiers lésé, qu'il conviendra de déduire de la somme totale dans les rapports existants entre le la SA Sogessur et le FGTI. En revanche et contrairement à ce que soutient la SA Sogessur, il résulte de la solidarité légale existant entre les civilement responsables et leur enfant mineur que chaque parent est tenu au paiement de la totalité de la dette au titre de l'obligation à la dette et ne dispose d'un recours à l'égard de l'autre parent qu'au stade de la contribution à la dette, pour la part qu'il aurait trop payé. En sa qualité d'assureur de Mme [H] [B], la SA Sogessur est - comme son assurée - tenue au paiement de la totalité de la dette, sous déduction de la franchise. En conséquence, Mme [H] [B], M. [A] [D], M. [M] [D] et la SA Sogessur sont condamnés solidairement à payer la somme de 95 808,80 euros au FGTI, somme assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 3 juin 2022 en application de l'article 1231-7 du code civil. S'agissant de la franchise, Mme [H] [B], M. [A] [D] et M. [M] sont condamnés solidairement à payer la somme de 3 000 euros au FGTI somme assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 18 janvier 2024, en application de l'article 1231-7 du code civil. 2. Sur la demande de garantie formée par [H] [B] et M. [A] [D] à l'encontre de M. [M] [D] Selon l'article 768 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, il sera relevé que si Mme [H] [B] et M. [A] [D] forment une demande de garantie à l'encontre de M. [M] [D], ils ne fournissent aucun moyen au soutien de cette prétention. Dès lors, la demande sera purement et simplement rejetée. 3. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive Il résulte de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Selon l'article 1353 du code précité, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, le FGTI, Mme [H] [B] et M. [A] [D] ne démontrent pas que la SA Sogessur aurait commis une faute susceptible de leur causer un préjudice au titre d'une résistance abusive. Dès lors, leurs demandes formées à ce titre seront rejetées. 4. Sur les demandes accessoires Parties ayant succombé, la SA Sogessur, Mme [H] [B], M. [A] [D] et M. [M] [D] seront condamnés solidairement à payer les dépens de l'instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Parties tenues aux dépens, la SA Sogessur, Mme [H] [B], M. [A] [D] et de M. [M] [D] seront condamnées solidairement à payer au FGTI une indemnité au titre des frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à la somme de 3 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Parties perdantes, la SA Sogessur, Mme [H] [B], M. [A] [D] et de M. [M] [D] seront déboutées de leur demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Déclare recevable les demandes du fonds de garantie des victimes d'infractions et d'actes de terrorisme ; Condamne solidairement la société anonyme Sogessur, Mme [H] [B], M. [A] [D] et M. [M] [D] à payer au fonds de garantie des victimes d'infractions et d'actes de terrorisme la somme de 95 808,80 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de 3 juin 2022 ; Condamne solidairement Mme [H] [B], M. [A] [D] et M. [M] [D] à payer au fonds de garantie des victimes d'infractions et d'actes de terrorisme la somme de 3 000 euros au titre de la franchise stipulée par le contrat d'assurance n° [Numéro identifiant 1], avec les intérêts au taux légal à compter de 18 janvier 2024 ; Rejette les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive formées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, Mme [H] [B] et M. [A] [D] à l'encontre de la société anonyme Sogessur ; Rejette la demande de garantie formée par Mme [H] [B] et M. [A] [D] à l'encontre de M. [M] [D] ; Condamne soldiairement la société anonyme Sogessur, Mme [H] [B], M. [A] [D], et M. [M] [D] et à payer les dépens de l'instance ; Condamne solidairement la société anonyme Sogessur, Mme [H] [B], M. [A] [D], et M. [M] [D] à verser au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette les plus amples demandes des parties. Signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1313, code des assurances L112-6, code des assurances L124-5, code de procedure penale 706-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:12:55.262Z.