Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, 1ère Chambre, 29 juin 2026, n° 21/00965
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La commune de [Localité 1] a confié l'aménagement d'un gîte, salle de jeux et structure de location pour pêche et vélo au sein de l'immeuble qu'elle possède au [Adresse 3] à [Localité 1] à Monsieur [Q] [R], architecte, en sa qualité de maître d'œuvre. La Société TECS Agence Ardennes a été désignée en qualité de bureau de contrôle, Monsieur [L] [H] étant intervenu en qualité de Coordinateur SPS. Plusieurs entreprises ont été mandatées pour la réalisation de l'ouvrage, à savoir : pour le lot n°1, démolitions maçonneries voiries : Monsieur [A] [K] assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD ;pour le lot n°3 : menuiseries intérieures et extérieures : Monsieur [V] [E], assuré auprès de la SMABTP ;pour le lot n°5 : électricité vmc alarme chauffage : société SIEE assurée auprès de la MAAF ; pour le lot n°6 : plomberie sanitaire : SARL ARDEN BATICERAM assurée auprès de la SA MMA ; Pour le lot n°7 : carrelages faïences : SARL ARDEN BATICERAM (liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 20 septembre 2018) assurée auprès de Groupama Nord Estpour le lot n°9 : traitement des façades enduits : Monsieur [A] [K] (assureur : Allianz). Les travaux ont débuté le 18 juillet 2005. La réception des travaux est intervenue le 10 janvier 2007. Après vérification des installations électriques par la commission technique du 25 octobre 2006, un avis défavorable à l'exploitation du gîte a été émis. Des désordres et des infiltrations étant notamment apparus, la Commune de FLEVILLE a sollicité, par requête près le Tribunal Administratif de CHALONS-EN-CHAMPAGNE le 28 juillet 2011, l'organisation d'une mesure d'expertise. Par ordonnance en date du 6 décembre 2011, le Président du Tribunal Administratif de CHALONS-EN-CHAMPAGNE a désigné Monsieur [T] [N] en qualité d'expert judiciaire. Par requête du 27 août 2015, la commune de [Localité 1] a sollicité l'extension de la mission de l'expert compte tenu de la constatation de désordres atteignant les évacuations des réseaux dont des débordements généraient des refoulements dans le niveau inférieur. Par ordonnance de référé du 10 novembre 2015, le Président du Tribunal a ordonné l'extension de la mission confiée à Monsieur [N] et a désigné un expert-comptable en qualité de sapiteur afin d'évaluer tous les postes de préjudice annexes à ceux relatifs aux travaux entrepris. Monsieur l'Expert [N] a déposé son rapport le 24 octobre 2016 chiffrant ainsi le préjudice subi par la commune de [Localité 1]. Dans ces conditions, la commune de [Localité 1] a fait assigner par actes extrajudiciaires des 9, 12 et 15 juillet 2021, la SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de Monsieur [A] [K] et Monsieur [L] [H], la compagnie GROUPAMA NORD-EST, assureur de l'EURL ARDEN BATI CERAM, et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (ci-après la MAF), assureur de Monsieur [Q] [R], et ce, afin d'obtenir réparation de son préjudice sur le fondement de la garantie décennale. Par ordonnance du 19 août 2022, le Juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive des juridictions administratives dans l'affaire opposant la commune de [Localité 1] à la compagnie d'assurance GROUPAMA NORD-EST, Monsieur [H], Monsieur [K], la SA ALLIANZ IARD et la MAF. Par une nouvelle ordonnance du 13 janvier 2025, le juge de la mise en état a constaté le désistement d'instance et d'action de la commune de [Localité 1] à l'égard de la société GROUPAMA NORD-EST, ainsi qu'à l'égard de la société ALLIANZ IARD en tant qu'assureur de Monsieur [A] [K]. Par ordonnance du 28 avril 2025, le juge de la mise en état, statuant d'office, a rectifié l'omission de statuer commise dans l'ordonnance du 13 janvier 2025 en vue de constater le désistement d'instance et d'action de la commune de [Localité 1] à l'égard de la société GROUPAMA NORD-EST, ainsi qu'à l'égard de la société ALLIANZ IARD en tant qu'assureur de Monsieur [A] [K] et de Monsieur [L] [H]. En effet, il ressort du dossier que le 9 juin 2022, le Tribunal Administratif de CHALONS EN CHAMPAGNE a rendu la décision pour laquelle le sursis à statuer avait été ordonné. Il s'ensuit que tant les parties que leurs assureurs ont accepté les termes du jugement rendu et ont procédé au règlement des condamnations. La MAF, assureur de Monsieur [Q] [R], a versé à la Commune de [Localité 1] en exécution du jugement rendu une somme de 54.934,17 euros, de laquelle a été déduite la somme de 1.954,41 euros correspondant à la franchise contractuelle de l'assuré. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2025, la commune de [Localité 1] sollicite de voir : Rejeter l'intégralité des demandes formulées par la MAF et GROUPAMA NORD EST à son encontre ; Condamner la MAF à lui payer la somme de 2.287,41 € ; Condamner la MAF à payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens. Au soutien de ses prétentions, la commune de [Localité 1] expose sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, que la MAF lui reste redevable de la somme de 1 954,41 euros correspondant à la franchise contractuelle de son assuré, Monsieur [Q] [R] et de la somme de 333,40 euros restant à verser au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative. Elle ajoute que la MAF lui a opposée la franchise contractuelle à la charge de son assuré alors que cette franchise serait inopposable au tiers lésé en matière d'assurances au titre de la garantie décennale, tel qu'applicable en l'espèce. La demanderesse souligne d'une part, qu'aucun acte d'acquiescement n'a été réalisé et d'autre part, que le Tribunal administratif n'aurait mis à la charge de son assuré qu'un tiers de la somme de 2.000 euros allouée à la Commune de Fléville au titre des dispositions de l'article L761-1 du Code de Justice administrative. Par conclusions notifiées électroniquement le 27 juin 2025, la MA F sollicite de voir : A titre principal, Écarter des débats la correspondance adressée le 29 août 2022 par l'avocat de M. [Q] [R] et de la MAF à l'avocat de la Commune de [Localité 1], Débouter la Commune de [Localité 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions,Condamner la Commune de [Localité 1] à payer à M. [Q] [R] une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 CPC, Condamner la Commune de [Localité 1] aux dépens dont distraction au profit de la SELARL MOREL THIBAUT conformément aux dispositions de l'art. 699 CPC. A titre subsidiaire, Débouter la Commune de [Localité 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions,Condamner la Commune de [Localité 1] à payer à M. [Q] [R] une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 CPC, Condamner la Commune de [Localité 1] aux dépens dont distraction au profit de la SELARL MOREL- THIBAUT conformément aux dispositions de l'art. 699 CPC. Pour demander le rejet des prétentions de la Commune de [Localité 1], la MAF relève l'absence de justifications puisqu'elle expose que la correspondance produite par la demanderesse est par nature confidentielle et ne peut en aucun cas être produite en justice. A titre subsidiaire, la MAF estime que la somme de 2.287,81 € correspond en réalité à des frais irrépétibles et des dépens, ainsi qu'à une absence de garantie et la franchise contractuelle de M. [Q] [R]. Elle ajoute que ces sommes correspondent à la franchise de l'architecte devant être réclamée à M. [Q] [R] et non à elle de sorte que ce courrier litigieux ne peut pas être considéré comme constituant un engagement de la MAF à régler la somme de 1.954,41 € considérée. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025. L'affaire a été renvoyé à l'audience du 27 avril 2026 et mise en délibéré au 29 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I- Sur la demande de retrait d'une pièce des débats L'article 9 du Code de procédure civile prévoit qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, la société MAF demande que soit écartée des débats la correspondance adressée le 29 août 2022 par l'avocat de Monsieur [Q] [R] et de la MAF à l'avocat de la commune de [Localité 1] considérant qu'il s'agit d'une pièce confidentielle. Toutefois, cette demande est devenue sans objet en ce que la commune de [Localité 1] indique dans ses dernières conclusions retirer cette pièce des débats. Son dernier bordereau de pièces communiquées ne vise d'ailleurs plus ladite correspondance entre avocats en date du 29 août 2022. Cette demande devenue sans objet sera rejetée. II- Sur la demande en paiement de la commune de [Localité 1] Sur l'opposabilité de la franchise contractuelle Aux termes de l'article L.112-6 du code des assurances, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice, les exceptions opposables au souscripteur originaire. Par ailleurs, aux termes de l'article L241-1 du code des assurances toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. Aux termes de l'article A. 243-1 du code des assurances, tout contrat d'assurance souscrit à ce titre doit obligatoirement comporter les clauses figurant aux annexes I et III en ce qui concerne l'assurance de responsabilité. L'annexe I de l'article A. 243-1 du code des assurances dispose que le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué lorsque la responsabilité de l'assuré est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de construction, et dans les limites de cette responsabilité. Les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontages éventuellement nécessaires. Cette franchise n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités. Il est constant que la franchise obligatoire entre assureur et assuré est inopposable tant au tiers lésé, bénéficiaire de l'indemnité d'assurance, qu'à son assureur de dommages subrogé dans ses droits. (Civ. 1re, 4 mars 1986, no 84-17.059). Il ressort des dispositions précitées que, lorsque la responsabilité décennale d'un constructeur est engagée, ainsi que cela était le cas par la décision du Tribunal administratif du 9 juin 2022 pour Monsieur [R] notamment : en matière d'assurance obligatoire aucun plafond, ni franchise n'est opposable aux bénéficiaires des indemnités pour les préjudices matériels ;la franchise est opposable à l'assuré, que la garantie relève de l'obligation d'assurance ou non ;les limites contractuelles (plafond et franchise) sont opposables aux tiers comme à l'assuré pour les garanties ne relevant pas de l'obligation d'assurance, ce qui est le cas pour les dommages immatériels. En l'espèce, le Tribunal administratif a notamment, par décision susvisée du 9 juin 2022 : Condamné Monsieur [R] et Monsieur [H] à verser, in solidum à la commune de [Localité 1], la somme de 71 828 € TTC au titre des désordres liés à l'infiltration par les douches et à l'effondrement du sol ;Condamné Monsieur [R] et Monsieur [K] à verser, in solidum à la commune de [Localité 1] la somme de 12 947 € TTC au titre des désordres liés au défaut d'arasement sous la toiture et l'altération de la stabilité du mur coupe-feu ;Condamné Monsieur [R], Monsieur [H] et Monsieur [K] à verser in solidum la somme de 20 000 € à la commune de [Localité 1] au titre des préjudices liés à l'exploitation du gîte, Les dépens liquidés et taxés à la somme de 22 515,76 € sont mis solidairement à la charge de Monsieur [R], de Monsieur [H], et de Monsieur [K]. Le 7 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Nancy a rendu un certificat de non-recours. La MAF reconnaît expressément avoir réglé la somme de 54 934,17 € au titre des condamnations mises à la charge de Monsieur [R] par le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne au moyen d'un chèque libellé à l'ordre de la CARPA. L'assurance souligne que la somme globale versée se décompose comme suit : - 35 914 € (71 818 x50%) au titre du désordre affectant les douches, - 3 884,10 € (12,947 € x 30%) au titre du désordre affectant le mur coupe-feu, - 6 666 € (20 000 € 1/3) au titre des pertes d'exploitation. - 666 ,60 € (2 000 € x1/3) au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles, - 11 257,88 € (22 515,76 € x 50%) au titre des frais d'expertise. Le demandeur qualifie une partie de la somme non versée à hauteur de 1 954,41 € comme correspondant à la franchise contractuelle dues par Monsieur [R]. Cette somme a été déduite des sommes payées spontanément par l'assurance. La MAF n'a jamais contesté garantir le préjudice immatériel et a payé à ce titre une part correspondant aux pertes d'exploitation. Elle peut donc, en principe, opposer sa franchise à tous s'agissant d'une garantie non obligatoire, en application de l'article L.112-6 du code des assurances. Toutefois, la MAF ne produit aucune pièce contractuelle justifiant le montant de la franchise non obligatoire qu'elle entend imposer à la commune de [Localité 1]. En conséquence, la société Mutuelle Des Architecte Français sera condamnée à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 1 954,41 €. La demande formée à l'encontre de l'assurance GROUPAMA NORD EST ne peut prospérer compte tenu du désistement d'instance et d'action de la commune de [Localité 1] à l'égard de la société GROUPAMA NORD-EST. Sur le paiement des frais irrépétibles du jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne Il est de principe fixé à l'article 1309 du code civil que l'obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux de sorte que chacun des créanciers n'a droit qu'à sa part de la créance commune ; chacun des débiteurs n'est tenu que de sa part de la dette commune. L'article 1313 du même code prévoit que la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres. Il est constant que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux. Par décision du 9 juin 2022, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, s'agissant des frais irrépétibles, décidé dans son article 6 que Monsieur [R], Monsieur [H] et Monsieur [K] verseront solidairement à la commune de Fléville la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. La décision précise, dans son article 10 que Monsieur [R] et Monsieur [K] garantiront Monsieur [H] de la totalité des frais liés au litige étant mis à sa charge. Monsieur [R] et Monsieur [K] se garantiront réciproquement de 50% du montant des frais susvisés. Intervenant pour le compte de son assuré, la MAF a versé à ce titre à la commune de [Localité 1] la somme de 666 ,60 € (soit un tiers de la somme de 2.000 euros). La commune de [Localité 1] sollicite le paiement de la somme de 333,40 € restant à verser au titre de l'article L761-1 du Code de la justice administrative. Elle estime que la MAF lui doit paiement de la somme totale de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative combiné à l'article 10 de la décision du tribunal administratif fixant une garantie réciproque à hauteur de 50% de Monsieur [R] et Monsieur [K]. Toutefois, la solidarité prévue à l'article 6 de la décision permet à la commune de [Localité 1] d'obtenir le paiement de n'importe quel débiteur des frais irrépétibles. La MAF, subrogée dans les droits et obligations de son assuré, ne peut ignorer la solidarité prévue par le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 9 juin 2022 de sorte qu'elle peut être tenue au paiement de la somme relative à l'article L761-1 du Code de la justice administrative pouvant aller jusqu'à 2 000 €. La commune de [Localité 1] limite sa demande à la somme de 333,40 €. La MAF sera donc condamnée à cette somme. CONCLUSION Il résulte de ce qui précède que la MAF doit à la commune de [Localité 1] la somme de 1 954,41 € au titre de la franchise contractuelle et la somme de 333,40 € au titre des frais irrépétibles soit un total de 2 287,81 € La commune de [Localité 1] sollicite que la MAF soit condamnée au paiement de la somme de 2 287,41 €. Le Tribunal ne pouvant statuer au-delà des demandes des parties, la MAF sera donc condamnée à payer à la commune de FLEVILLE la somme de 2 287,41 €. III- Sur les frais du procès et l'exécution provisoire : Sur les dépens : Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La MAF qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La MAF sera condamnée à payer à la Commune de [Localité 1] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019 applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 du code de procédure civile précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, la nature de l'affaire ne justifie pas que soit écartée l'exécution provisoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal statuant publiquementpar jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONDAMNE la Mutuelle des architectes Français à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 2 287,41 € ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE la Mutuelle des architectes Français à verser à la Commune de [Localité 1] la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la Mutuelle des architectes Français aux entiers dépens de l'instance, RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier, LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de CHARLEVILLE MEZIERES PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT du 29 Juin 2026 AFFAIRE N° : N° RG 21/00965 - N° Portalis DBWT-W-B7F-D423 54G MINUTE N° / DEMANDERESSE La Commune de [Localité 1] dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal, Représentée par la SELAS FIDAL, avocats au barreau de REIMS DEFENDERESSES La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS - MAF dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal, Représentée par la SELARL MOREL-THIBAUT, avocats au barreau de REIMS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Les débats ont eu lieu conformément à l’article 805 du code de procédure civile, devant GOURINE Samira, Juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, assistée de PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier, En l’audience publique du 27 Avril 2026. DELIBERE : Président : Madame GOURINE Samira,Vice-président Assesseur : Madame WEISSE Alexia, Juge, Assesseur : Monsieur MEMETEAU Bastien, Juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Reims, délégué par ordonnance du 16 mars 2026, JUGEMENT : Contradictoire En premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2026. Signé par Mme GOURINE, Vice-président, et Mme PIREAUX-LUCAS, Cadre-Greffier. EXPOSE DU LITIGE La commune de [Localité 1] a confié l'aménagement d'un gîte, salle de jeux et structure de location pour pêche et vélo au sein de l'immeuble qu'elle possède au [Adresse 3] à [Localité 1] à Monsieur [Q] [R], architecte, en sa qualité de maître d'œuvre. La Société TECS Agence Ardennes a été désignée en qualité de bureau de contrôle, Monsieur [L] [H] étant intervenu en qualité de Coordinateur SPS. Plusieurs entreprises ont été mandatées pour la réalisation de l'ouvrage, à savoir : pour le lot n°1, démolitions maçonneries voiries : Monsieur [A] [K] assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD ;pour le lot n°3 : menuiseries intérieures et extérieures : Monsieur [V] [E], assuré auprès de la SMABTP ;pour le lot n°5 : électricité vmc alarme chauffage : société SIEE assurée auprès de la MAAF ; pour le lot n°6 : plomberie sanitaire : SARL ARDEN BATICERAM assurée auprès de la SA MMA ; Pour le lot n°7 : carrelages faïences : SARL ARDEN BATICERAM (liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 20 septembre 2018) assurée auprès de Groupama Nord Estpour le lot n°9 : traitement des façades enduits : Monsieur [A] [K] (assureur : Allianz). Les travaux ont débuté le 18 juillet 2005. La réception des travaux est intervenue le 10 janvier 2007. Après vérification des installations électriques par la commission technique du 25 octobre 2006, un avis défavorable à l'exploitation du gîte a été émis. Des désordres et des infiltrations étant notamment apparus, la Commune de FLEVILLE a sollicité, par requête près le Tribunal Administratif de CHALONS-EN-CHAMPAGNE le 28 juillet 2011, l'organisation d'une mesure d'expertise. Par ordonnance en date du 6 décembre 2011, le Président du Tribunal Administratif de CHALONS-EN-CHAMPAGNE a désigné Monsieur [T] [N] en qualité d'expert judiciaire. Par requête du 27 août 2015, la commune de [Localité 1] a sollicité l'extension de la mission de l'expert compte tenu de la constatation de désordres atteignant les évacuations des réseaux dont des débordements généraient des refoulements dans le niveau inférieur. Par ordonnance de référé du 10 novembre 2015, le Président du Tribunal a ordonné l'extension de la mission confiée à Monsieur [N] et a désigné un expert-comptable en qualité de sapiteur afin d'évaluer tous les postes de préjudice annexes à ceux relatifs aux travaux entrepris. Monsieur l'Expert [N] a déposé son rapport le 24 octobre 2016 chiffrant ainsi le préjudice subi par la commune de [Localité 1]. Dans ces conditions, la commune de [Localité 1] a fait assigner par actes extrajudiciaires des 9, 12 et 15 juillet 2021, la SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de Monsieur [A] [K] et Monsieur [L] [H], la compagnie GROUPAMA NORD-EST, assureur de l'EURL ARDEN BATI CERAM, et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (ci-après la MAF), assureur de Monsieur [Q] [R], et ce, afin d'obtenir réparation de son préjudice sur le fondement de la garantie décennale. Par ordonnance du 19 août 2022, le Juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive des juridictions administratives dans l'affaire opposant la commune de [Localité 1] à la compagnie d'assurance GROUPAMA NORD-EST, Monsieur [H], Monsieur [K], la SA ALLIANZ IARD et la MAF. Par une nouvelle ordonnance du 13 janvier 2025, le juge de la mise en état a constaté le désistement d'instance et d'action de la commune de [Localité 1] à l'égard de la société GROUPAMA NORD-EST, ainsi qu'à l'égard de la société ALLIANZ IARD en tant qu'assureur de Monsieur [A] [K]. Par ordonnance du 28 avril 2025, le juge de la mise en état, statuant d'office, a rectifié l'omission de statuer commise dans l'ordonnance du 13 janvier 2025 en vue de constater le désistement d'instance et d'action de la commune de [Localité 1] à l'égard de la société GROUPAMA NORD-EST, ainsi qu'à l'égard de la société ALLIANZ IARD en tant qu'assureur de Monsieur [A] [K] et de Monsieur [L] [H]. En effet, il ressort du dossier que le 9 juin 2022, le Tribunal Administratif de CHALONS EN CHAMPAGNE a rendu la décision pour laquelle le sursis à statuer avait été ordonné. Il s'ensuit que tant les parties que leurs assureurs ont accepté les termes du jugement rendu et ont procédé au règlement des condamnations. La MAF, assureur de Monsieur [Q] [R], a versé à la Commune de [Localité 1] en exécution du jugement rendu une somme de 54.934,17 euros, de laquelle a été déduite la somme de 1.954,41 euros correspondant à la franchise contractuelle de l'assuré. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2025, la commune de [Localité 1] sollicite de voir : Rejeter l'intégralité des demandes formulées par la MAF et GROUPAMA NORD EST à son encontre ; Condamner la MAF à lui payer la somme de 2.287,41 € ; Condamner la MAF à payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens. Au soutien de ses prétentions, la commune de [Localité 1] expose sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, que la MAF lui reste redevable de la somme de 1 954,41 euros correspondant à la franchise contractuelle de son assuré, Monsieur [Q] [R] et de la somme de 333,40 euros restant à verser au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative. Elle ajoute que la MAF lui a opposée la franchise contractuelle à la charge de son assuré alors que cette franchise serait inopposable au tiers lésé en matière d'assurances au titre de la garantie décennale, tel qu'applicable en l'espèce. La demanderesse souligne d'une part, qu'aucun acte d'acquiescement n'a été réalisé et d'autre part, que le Tribunal administratif n'aurait mis à la charge de son assuré qu'un tiers de la somme de 2.000 euros allouée à la Commune de Fléville au titre des dispositions de l'article L761-1 du Code de Justice administrative. Par conclusions notifiées électroniquement le 27 juin 2025, la MA F sollicite de voir : A titre principal, Écarter des débats la correspondance adressée le 29 août 2022 par l'avocat de M. [Q] [R] et de la MAF à l'avocat de la Commune de [Localité 1], Débouter la Commune de [Localité 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions,Condamner la Commune de [Localité 1] à payer à M. [Q] [R] une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 CPC, Condamner la Commune de [Localité 1] aux dépens dont distraction au profit de la SELARL MOREL THIBAUT conformément aux dispositions de l'art. 699 CPC. A titre subsidiaire, Débouter la Commune de [Localité 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions,Condamner la Commune de [Localité 1] à payer à M. [Q] [R] une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 CPC, Condamner la Commune de [Localité 1] aux dépens dont distraction au profit de la SELARL MOREL- THIBAUT conformément aux dispositions de l'art. 699 CPC. Pour demander le rejet des prétentions de la Commune de [Localité 1], la MAF relève l'absence de justifications puisqu'elle expose que la correspondance produite par la demanderesse est par nature confidentielle et ne peut en aucun cas être produite en justice. A titre subsidiaire, la MAF estime que la somme de 2.287,81 € correspond en réalité à des frais irrépétibles et des dépens, ainsi qu'à une absence de garantie et la franchise contractuelle de M. [Q] [R]. Elle ajoute que ces sommes correspondent à la franchise de l'architecte devant être réclamée à M. [Q] [R] et non à elle de sorte que ce courrier litigieux ne peut pas être considéré comme constituant un engagement de la MAF à régler la somme de 1.954,41 € considérée. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025. L'affaire a été renvoyé à l'audience du 27 avril 2026 et mise en délibéré au 29 juin 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur la demande de retrait d'une pièce des débats L'article 9 du Code de procédure civile prévoit qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, la société MAF demande que soit écartée des débats la correspondance adressée le 29 août 2022 par l'avocat de Monsieur [Q] [R] et de la MAF à l'avocat de la commune de [Localité 1] considérant qu'il s'agit d'une pièce confidentielle. Toutefois, cette demande est devenue sans objet en ce que la commune de [Localité 1] indique dans ses dernières conclusions retirer cette pièce des débats. Son dernier bordereau de pièces communiquées ne vise d'ailleurs plus ladite correspondance entre avocats en date du 29 août 2022. Cette demande devenue sans objet sera rejetée. II- Sur la demande en paiement de la commune de [Localité 1] Sur l'opposabilité de la franchise contractuelle Aux termes de l'article L.112-6 du code des assurances, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice, les exceptions opposables au souscripteur originaire. Par ailleurs, aux termes de l'article L241-1 du code des assurances toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. Aux termes de l'article A. 243-1 du code des assurances, tout contrat d'assurance souscrit à ce titre doit obligatoirement comporter les clauses figurant aux annexes I et III en ce qui concerne l'assurance de responsabilité. L'annexe I de l'article A. 243-1 du code des assurances dispose que le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué lorsque la responsabilité de l'assuré est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de construction, et dans les limites de cette responsabilité. Les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontages éventuellement nécessaires. Cette franchise n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités. Il est constant que la franchise obligatoire entre assureur et assuré est inopposable tant au tiers lésé, bénéficiaire de l'indemnité d'assurance, qu'à son assureur de dommages subrogé dans ses droits. (Civ. 1re, 4 mars 1986, no 84-17.059). Il ressort des dispositions précitées que, lorsque la responsabilité décennale d'un constructeur est engagée, ainsi que cela était le cas par la décision du Tribunal administratif du 9 juin 2022 pour Monsieur [R] notamment : en matière d'assurance obligatoire aucun plafond, ni franchise n'est opposable aux bénéficiaires des indemnités pour les préjudices matériels ;la franchise est opposable à l'assuré, que la garantie relève de l'obligation d'assurance ou non ;les limites contractuelles (plafond et franchise) sont opposables aux tiers comme à l'assuré pour les garanties ne relevant pas de l'obligation d'assurance, ce qui est le cas pour les dommages immatériels. En l'espèce, le Tribunal administratif a notamment, par décision susvisée du 9 juin 2022 : Condamné Monsieur [R] et Monsieur [H] à verser, in solidum à la commune de [Localité 1], la somme de 71 828 € TTC au titre des désordres liés à l'infiltration par les douches et à l'effondrement du sol ;Condamné Monsieur [R] et Monsieur [K] à verser, in solidum à la commune de [Localité 1] la somme de 12 947 € TTC au titre des désordres liés au défaut d'arasement sous la toiture et l'altération de la stabilité du mur coupe-feu ;Condamné Monsieur [R], Monsieur [H] et Monsieur [K] à verser in solidum la somme de 20 000 € à la commune de [Localité 1] au titre des préjudices liés à l'exploitation du gîte, Les dépens liquidés et taxés à la somme de 22 515,76 € sont mis solidairement à la charge de Monsieur [R], de Monsieur [H], et de Monsieur [K]. Le 7 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Nancy a rendu un certificat de non-recours. La MAF reconnaît expressément avoir réglé la somme de 54 934,17 € au titre des condamnations mises à la charge de Monsieur [R] par le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne au moyen d'un chèque libellé à l'ordre de la CARPA. L'assurance souligne que la somme globale versée se décompose comme suit : - 35 914 € (71 818 x50%) au titre du désordre affectant les douches, - 3 884,10 € (12,947 € x 30%) au titre du désordre affectant le mur coupe-feu, - 6 666 € (20 000 € 1/3) au titre des pertes d'exploitation. - 666 ,60 € (2 000 € x1/3) au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles, - 11 257,88 € (22 515,76 € x 50%) au titre des frais d'expertise. Le demandeur qualifie une partie de la somme non versée à hauteur de 1 954,41 € comme correspondant à la franchise contractuelle dues par Monsieur [R]. Cette somme a été déduite des sommes payées spontanément par l'assurance. La MAF n'a jamais contesté garantir le préjudice immatériel et a payé à ce titre une part correspondant aux pertes d'exploitation. Elle peut donc, en principe, opposer sa franchise à tous s'agissant d'une garantie non obligatoire, en application de l'article L.112-6 du code des assurances. Toutefois, la MAF ne produit aucune pièce contractuelle justifiant le montant de la franchise non obligatoire qu'elle entend imposer à la commune de [Localité 1]. En conséquence, la société Mutuelle Des Architecte Français sera condamnée à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 1 954,41 €. La demande formée à l'encontre de l'assurance GROUPAMA NORD EST ne peut prospérer compte tenu du désistement d'instance et d'action de la commune de [Localité 1] à l'égard de la société GROUPAMA NORD-EST. Sur le paiement des frais irrépétibles du jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne Il est de principe fixé à l'article 1309 du code civil que l'obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux de sorte que chacun des créanciers n'a droit qu'à sa part de la créance commune ; chacun des débiteurs n'est tenu que de sa part de la dette commune. L'article 1313 du même code prévoit que la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres. Il est constant que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux. Par décision du 9 juin 2022, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, s'agissant des frais irrépétibles, décidé dans son article 6 que Monsieur [R], Monsieur [H] et Monsieur [K] verseront solidairement à la commune de Fléville la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. La décision précise, dans son article 10 que Monsieur [R] et Monsieur [K] garantiront Monsieur [H] de la totalité des frais liés au litige étant mis à sa charge. Monsieur [R] et Monsieur [K] se garantiront réciproquement de 50% du montant des frais susvisés. Intervenant pour le compte de son assuré, la MAF a versé à ce titre à la commune de [Localité 1] la somme de 666 ,60 € (soit un tiers de la somme de 2.000 euros). La commune de [Localité 1] sollicite le paiement de la somme de 333,40 € restant à verser au titre de l'article L761-1 du Code de la justice administrative. Elle estime que la MAF lui doit paiement de la somme totale de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative combiné à l'article 10 de la décision du tribunal administratif fixant une garantie réciproque à hauteur de 50% de Monsieur [R] et Monsieur [K]. Toutefois, la solidarité prévue à l'article 6 de la décision permet à la commune de [Localité 1] d'obtenir le paiement de n'importe quel débiteur des frais irrépétibles. La MAF, subrogée dans les droits et obligations de son assuré, ne peut ignorer la solidarité prévue par le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 9 juin 2022 de sorte qu'elle peut être tenue au paiement de la somme relative à l'article L761-1 du Code de la justice administrative pouvant aller jusqu'à 2 000 €. La commune de [Localité 1] limite sa demande à la somme de 333,40 €. La MAF sera donc condamnée à cette somme. CONCLUSION Il résulte de ce qui précède que la MAF doit à la commune de [Localité 1] la somme de 1 954,41 € au titre de la franchise contractuelle et la somme de 333,40 € au titre des frais irrépétibles soit un total de 2 287,81 € La commune de [Localité 1] sollicite que la MAF soit condamnée au paiement de la somme de 2 287,41 €. Le Tribunal ne pouvant statuer au-delà des demandes des parties, la MAF sera donc condamnée à payer à la commune de FLEVILLE la somme de 2 287,41 €. III- Sur les frais du procès et l'exécution provisoire : Sur les dépens : Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La MAF qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La MAF sera condamnée à payer à la Commune de [Localité 1] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019 applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 du code de procédure civile précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, la nature de l'affaire ne justifie pas que soit écartée l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal statuant publiquementpar jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONDAMNE la Mutuelle des architectes Français à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 2 287,41 € ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE la Mutuelle des architectes Français à verser à la Commune de [Localité 1] la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la Mutuelle des architectes Français aux entiers dépens de l'instance, RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier, LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances A243-1, code civil 1313, code des assurances L112-6, code de la justice penale des mineurs L761-1, code civil 1309, code des assurances L241-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/03081
en commun : code des assurances A243-1, code des assurances L112-6, code des assurances L241-1
- 11 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01773
en commun : code des assurances A243-1, code des assurances L112-6, code des assurances L241-1
- 15 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Valenciennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/02434
en commun : code des assurances A243-1, code des assurances L112-6, code des assurances L241-1
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00808
en commun : code des assurances A243-1, code des assurances L112-6, code des assurances L241-1
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/07618
en commun : code des assurances A243-1, code des assurances L112-6, code des assurances L241-1
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lisieux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00117
en commun : code des assurances A243-1, code des assurances L112-6, code des assurances L241-1
- 9 juin 2026 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 24/02195
en commun : code des assurances A243-1, code des assurances L112-6, code des assurances L241-1
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/00513
en commun : code des assurances A243-1, code des assurances L112-6, code des assurances L241-1
Mise à jour de la source le 2026-06-30T18:16:55.125Z.