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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lisieux, MEE Civil Contentieux, 29 mai 2026, n° 25/00117

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

SIREN 879926616

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [E] [Y] a conclu avec la société Per 14, assurée auprès de la société Mic Insurance Company, un contrat de construction de maison sur son terrain de [Localité 2] (14) au prix de 78 034 euros le 27 avril 2021. 

Après versement d’un acompte de 31 213,60 euros, les travaux ont débuté en mai 2021. 

Compte tenu d’un désaccord sur le coût du marché, la société Per 14 a quitté le chantier en janvier 2022. 

Constatant l’apparition de désordres, M. [Y] a sollicité une expertise amiable. 

Par ordonnance de référé du 7 juillet 2022, une expertise judiciaire a été confiée à M. [W]. La mission de l’expert a été étendue à d’autres désordres par ordonnance de référé du 29 juin 2023. 

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 12 septembre 2024. 

Par actes de commissaire de justice en date des 21 et 28 janvier 2025, M. [E] [Y] a fait assigner la société par actions simplifiée Per 14 et la société anonyme Mic Insurance Company devant le Tribunal judiciaire de Lisieux. 

La clôture de la procédure est intervenue le 18 mars 2026. 

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 27 mars 2026 et mise en délibéré au 29 mai 2026. 


EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, M. [Y] sollicite du tribunal de : 
- débouter la société Per 14 et la société Mic Insurance Company de leurs demandes, fins et prétentions, 
- prononcer la résolution judiciaire du contrat de construction conclu entre Monsieur [E] [Y] et la société Per 14 en raison de ses graves manquements contractuels,
- condamner la société Per 14 à verser la somme de 60 623,80 euros au titre du remboursement des sommes versées par Monsieur [E] [Y],
- condamner solidairement la société Per 14 et la société Mic Insurance Company à verser à Monsieur [E] [Y] la somme de 62 966,28 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi, 
- condamner solidairement la société Per 14 et la société Mic Insurance Company à verser à Monsieur [E] [Y] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance subi, 
- condamner solidairement la société Per 14 et la société Mic Insurance Company à verser à Monsieur [E] [Y] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi,
- condamner solidairement la société Per 14 et la société Mic Insurance Company à verser à Monsieur [E] [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la société Per 14 et la société Mic Insurance Company aux entiers dépens y compris les frais d’expertise.

Au soutien de ses prétentions, M. [Y] fait valoir que la société Per 14 a abandonné le chantier depuis octobre 2021 et ne l’a jamais repris malgré la mise en demeure du 4 janvier 2022. Il ajoute que les désordres relevés par l’expert judiciaire constituent de graves manquements qui justifient la résolution du contrat et la restitution des sommes versées. Il précise que les prestations réalisées sont inutiles. Il ajoute subir un préjudice financier lié à la hausse du coût des matériaux et à la nécessité de faire procéder à la démolition et à la reprise des travaux. Il précise avoir achevé lui-même les travaux pour un coût de 70 637,40 euros. Il affirme que la livraison de la maison était prévue en début d’année 2023 et qu’en raison du retard, M. [Y] a dû délivrer un congé à son locataire afin de pouvoir habiter son autre bien immobilier. M. [Y] indique donc ne plus percevoir de revenus locatifs depuis juillet 2023. Il indique subir également un préjudice de jouissance étant privé du bien qu’il souhaitait faire construire depuis quatre années. S’agissant de son préjudice moral, il précise avoir dépensé beaucoup d’argent et d’énergie dans son projet et avoir tenté de trouver une solution amiable en vain. Il ajoute que la situation a créé d’importantes tensions au sein de son couple. Il s’oppose à la demande reconventionnelle de la société Per 14 rappelant que les travaux ont été mal effectués et que le coût de reprise retenu par l’expert n’a pas vocation à lui être restitué. Enfin, s’agissant de la garantie de l’assureur, il estime que la clause d’exclusion relative à l’abandon de chantier doit être déclarée non écrite en ce qu’elle est sujette à interprétation. Il ajoute que les désordres sont garantis et que les dommages immatériels incluent les préjudices de perte de revenus locatifs et de jouissance. 

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2025, la société Per 14 sollicite du tribunal, au visa des articles 1227 et 1353 du code civil, de : 
- débouter Monsieur [E] [Y] de toutes ses demandes,
- prononcer la résiliation du contrat de construction de maison individuelle conclu entre la société Per 14 et Monsieur [E] [Y] le 27 avril 2021, sans restitution de prestation (et notamment des sommes payées par Monsieur [Y]) de part et d’autre,
- condamner Monsieur [E] [Y] à payer à la société Per 14 la somme de 26 676,20 euros au titre des prestations effectuées, 
- à titre subsidiaire, débouter Monsieur [E] [Y] de toutes ses demandes indemnitaires ou à tout le moins les réduire à de plus justes proportions,
- condamner la société Mic Insurance Company à garantir la société Per 14 de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre en principal, frais et accessoire, 
- en toute hypothèse, condamner in solidum Monsieur [E] [Y] et la société Mic Insurance Company à payer à la société Per 14 une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la scp Ferretti Hurel Leplatois, avocats, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, y compris les frais d’expertise judiciaire, 
- écarter l’exécution provisoire de droit ou à défaut, subordonner le rejet de la demande à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. 

Au soutien de ses prétentions, la société Per 14 fait valoir que seule la résiliation du contrat est justifiée dès lors que les sommes versées par M. [Y] ont trouvé leur utilité dans les prestations qu’elle a réalisées. Elle rappelle que ces prestations ont été chiffrées à 81 300 euros par l’expert. Elle conteste les désordres allégués indiquant que l’expertise amiable est partiale et erronée et que l’expert judiciaire a déposé son rapport en l’état faute de consignation supplémentaire de M. [Y]. Elle ajoute que la cause des désordres n’est pas démontrée et que M. [Y] a achevé les travaux contestant les non-conformités alléguées. Subsidiairement, la société Per 14 indique que M. [Y] n’a pas subi de préjudice financier puisque les travaux effectués sont estimés à un montant supérieur à celui qu’il a payés. Elle conteste la nécessité de démolir la construction effectuée, les travaux ayant été achevés. Elle s’oppose à la demande au titre de la perte de revenus locatifs au motif de ce que M. [Y] n’a jamais déménagé et que le congé délivré à ses locataires n'a aucun lien de causalité avec la construction litigieuse. Elle affirme qu’il est seul responsable de l’impossibilité de vivre dans sa maison puisqu’il a refusé de payer les travaux effectués. Elle ajoute qu’il ne démontre pas le préjudice moral allégué. Enfin, elle appelle en garantie son assureur au titre de la responsabilité civile professionnelle. S’agissant de l’exécution provisoire, elle indique que M. [Y] est dans une situation financière précaire n’ayant pu payer la consignation complémentaire. 

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2025, la société Mic Insurance Company sollicite du tribunal, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 1792, 1792-6 et suivants du code civil, L.112-6, L.113-1, L.124-3, L. 241-1 et A 243-1 du Code des assurances, de : 



- débouter Monsieur [E] [Y] et la société PER 14 de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la compagnie Mic Insurance du fait de l’abandon de chantier de la société PER 14, 
- mettre purement et simplement hors de cause la compagnie Mic Insurance,
- à titre subsidiaire, débouter Monsieur [E] [Y] et la société Per 14 de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la compagnie Mic Insurance en l’absence de mobilisation de ses garanties, 
- à titre très subsidiaire, et en cas de condamnation, limiter le trop-perçu à la somme de 42 196 euros, 
- limiter le préjudice locatif de Monsieur [Y] à la somme de 6 500 euros, 
- débouter Monsieur [E] [Y] pour le surplus, 
- déclarer opposables les plafonds de garanties et la franchise contractuelle contenus dans la police n° 200142002SJ souscrite par la société Per 14 auprès de la compagnie Mic Insurance et en faire application, 
- débouter Monsieur [E] [Y] et la société Per 14 de leurs plus amples demandes, 
- en tout état de cause, condamner tout succombant aux dépens, 
- condamner tout succombant à verser à la compagnie Mic Insurance la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
 
Au soutien de ses prétentions, la société Mic Insurance Company fait valoir que la société Per 14 ayant abandonné le chantier, elle ne doit pas sa garantie. Elle indique que la clause d’exclusion est parfaitement valable. Subsidiairement, elle indique que la responsabilité décennale n’est pas applicable faute de réception des travaux et de désordres de nature décennale. S’agissant de la garantie responsabilité civile professionnelle, elle affirme qu’elle ne garantit ni le trop-perçu, ni le coût des travaux de reprise, ni les préjudices moral et de jouissance qui ne sont pas des dommages immatériels consécutifs. Enfin, très subsidiairement, elle estime que la somme de 81 300 euros n’est pas fondée, que la perte de revenus locatifs, le préjudice moral et le préjudice de jouissance ne sont pas démontrés. Elle rappelle que sa franchise, opposable au tiers lésé, est de 3 000 euros.

Motifs

MOTIVATION

Sur la résolution judiciaire du contrat :

Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Selon l’article 1227 du même code, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

Aux termes de l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En l’espèce, l’expertise amiable de M. [V] a été effectuée contradictoirement puisque la société Per 14 était présente et a présenté un devis daté du 28 février 2022 portant le coût des travaux à la somme supplémentaire de 85 228 euros. La société Per 14 n’a pas contesté avoir cessé les travaux suite à l’absence d’accord sur ces nouvelles conditions tarifaires. Les photographies prises de la maison démontrent qu’elle est inachevée et non habitable. 

L’expert judiciaire a constaté de nombreux désordres et, quand bien même sa mission n’a pu être menée à terme en raison du défaut de consignation permettant d’effectuer des investigations plus précises sur les fondations et les éléments de structure béton, l’expert a émis des réserves sur la conformité et la pérennité des ouvrages déjà exécutés. Il a ainsi relevé que les murs situés à la jonction de la partie habitation et du garage n’étaient pas liaisonnés conformément aux règles de l’art et qu’aucun élément de structure n’avait été mis en place pour supporter la charpente au-dessus de l’entrée. L’expert a également constaté des fissures sur la dalle du rez-de-chaussée, sur le soubassement de la construction, sur le plancher du rez-de-chaussée, des hauteurs de linteaux différentes, des agglos fendus, une façade non alignée sur le soubassement et des chevrons non alignés. 

Ainsi, la maçonnerie est affectée de désordres multiples. 

Les photographies annexées à l’expertise judiciaire démontrent que les travaux n’étaient pas achevés.

La société Per 14 conteste l’expertise judiciaire aux motifs que l’arrêt des opérations d’expertise judiciaire ne lui a pas permis de faire valoir ses observations auprès de l’expert judiciaire, de sorte que tout jugement qui serait rendu sur la base du rapport déposé en l’état serait contraire au droit à un procès équitable et au droit de la défense de la société Per 14 garantis par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Cet argument est totalement inopérant : l’expert a laissé aux parties la possibilité d’émettre des dire et y a répondu. Le fait que le rapport ait été déposé en l’état, faute de consignation complémentaire de M. [Y], n’empêche aucunement les parties d’émettre des observations sur son contenu et le tribunal de s’en prévaloir s’agissant d’une expertise judiciaire contradictoire. 

M. [Y] produit une attestation du 29 décembre 2025 et deux factures de janvier et avril 2025 de la société M2B Construction indiquant avoir achevé les travaux pour un coût de 70 637,40 euros ttc. Il produit également la déclaration attestant l’achèvement des travaux à la date du 10 octobre 2025. 

La société Per 14 produit un constat de commissaire de justice du 17 décembre 2025 confirmant l’achèvement de la construction qui est désormais habitée. Le nom de M. [Y] figure sur la boîte aux lettres. 

La société Per 14 ne conteste pas ne plus être intervenue sur le chantier à compter de janvier 2022. 

Ainsi, en raison de l’interruption du chantier, des désordres constatés et nécessairement imputables à la société Per 14, seule entreprise intervenante, et de l’achèvement des travaux par une autre société, il convient de prononcer la résolution du contrat. 

S’agissant des effets de cette résolution, l’expert judiciaire a estimé que les travaux réalisés valaient 81 300 euros, là où M. [V] a évalué le montant des travaux réalisés à la somme de 18 804 euros. Malgré cette divergence particulièrement importante, il convient de relever que les factures de la société M2b Construction font état de rectification des tableaux des ouvertures, de reprise des poteaux et rectification des arases pour la charpente, dépose de la charpente existante et réalisation de la chappe à cause des faux niveaux. Ainsi, ces travaux correspondant à la reprise des désordres en tant que tels sont chiffrés à 19 900 euros ht, soit 23 880 euros ttc. 

Or, M. [Y] a payé la somme de 31 213,60 euros le 28 avril 2021 et 23 410 euros le 9 septembre 2021, soit 54 623,60 euros. S’agissant du paiement en espèces de 6 000 euros, l’attestation produite est insuffisamment claire pour déterminer si cette somme a été payée ou si M. [Y] s’était uniquement engagé à le faire. 


Il en résulte qu’une partie des travaux effectuée par la société Per 14 n’a pas nécessité de reprise. Ainsi, seule la résiliation du contrat sera prononcée aux torts exclusifs de la société Per 14. 

Il convient de rappeler que l’augmentation tarifaire proposée par la société Per 14 en raison d’une erreur de secrétariat lors de l’établissement du devis n’est pas imputable à M. [Y] et il ne peut lui être reproché d’avoir sollicité l’exécution pure et simple du contrat conclu en refusant l’augmentation sollicitée.
 
Sur l’indemnisation des préjudices subis :

M. [Y] sollicite la condamnation de la société Per 14 et de son assureur la société Mic Insurance Company. 

Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

En l’espèce, la société Mic Insurance Company dénie sa garantie. 

Il ressort du contrat d’assurance souscrit par la société Per 14 que le contrat prévoit en page 5 au titre des exclusions l’abandon de chantier. Contrairement à ce qu’allègue M. [Y], cette clause d’exclusion n’est pas sujette à interprétation : l’assureur ne doit pas sa garantie lorsque le chantier a été abandonné. Or, la société Per 14 ne conteste pas avoir abandonné le chantier en janvier 2022. 

M. [Y] sera donc débouté de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société Mic Insurance Company qui sera mise hors de cause. 

Il convient d’examiner les divers préjudices sollicités. 

* le préjudice financier : 

M. [Y] le décompose en préjudice résultant de la hausse du coût des matériaux, des frais de démolition et de la perte de revenus locatifs. 

S’agissant de la hausse du coût des matériaux, M. [Y] sollicite la somme de 20 676,20 euros correspondant à la différence entre le coût payé (60 623,80 euros) et le coût actualisé des travaux selon l’expert (81 300 euros). Or, la somme de 81 300 euros ne correspond pas au coût actualisé des travaux mais au montant des travaux effectués selon l’expert. Comme il a été dit supra, cette somme est très éloignée de la somme retenue par M. [V]. En outre, les travaux ayant été achevés, il convient de se référer à la somme effectivement payée par M. [Y] pour connaître le montant exact des travaux. Sur ce point, M. [Y] a payé la somme de 54 623,60 euros à la société Per 14 et la somme de 70 637,40 euros à la société M2B Construction pour la construction complète de sa maison, soit un marché total de 125 261 euros. 

Alors qu’il aurait dû payer encore la somme de 23 410,40 euros (78 034 euros correspondant au devis initial – 54 623,60 euros payés), M. [Y] s’est acquitté de la somme de 70 637,40 euros pour l’achèvement de la maison, soit un surplus de 47 227 euros. 

M. [Y] limitant sa demande à la somme de 20 676,20 euros, la société Per 14 sera condamnée à la lui verser. 

S’agissant du coût de démolition, M. [Y] les chiffre à 10 000 euros alors que seule la dépose de la charpente a été effectuée pour un montant de 6 750 euros ht, soit 8 100 euros ttc. Cette somme sera retenue. 

S’agissant de la perte de revenus locatifs, M. [Y] produit un contrat de location signé le 22 novembre 2021 pour une durée de trois ans relatif à une maison située « le lieu rôti » à [Localité 2]. L’état des lieux de sortie a été effectué le 7 août 2023. M. [Y] ne produit pas le congé donné à ses locataires. Il ne produit qu’une facture de résiliation de son contrat d’électricité à son nom et datée du 4 juillet 2025. Or, il ressort des pièces produites que M. [Y] résidait [Adresse 4] à [Localité 3] lors du dépôt de sa demande de permis de construire le 13 novembre 2020, lors de l’expertise amiable le 7 mars 2022, lors de la procédure de référé (ordonnance du 29 juin 2023), lors de l’audience correctionnelle du 18 décembre 2023 à laquelle il a comparu en tant que partie civile et dans le cadre de la présente procédure. Ainsi, M. [Y] ne démontre pas avoir dû reprendre son logement donné en location, ni avoir quitté son logement de [Localité 3]. Il sera donc débouté. 

Ainsi, le préjudice financier de M. [Y] s’élève à la somme de 28 776,20 euros. 

* le préjudice de jouissance : 

M. [Y] indique qu’il aurait dû pouvoir habiter sa maison en janvier 2022 alors qu’il n’en jouit toujours pas. Cette allégation est fausse puisqu’il ressort du constat de commissaire de justice produit que M. [Y] était dans cette maison en décembre 2025. 

Il a d’ailleurs déclaré la fin du chantier le 10 octobre 2025. 

Il n’en demeure pas moins qu’en l’absence de délai indiqué sur le devis, le chantier de construction d’une maison dure en moyenne neuf mois pour une superficie de 90 m². Ainsi, M. [Y] aurait dû entrer dans sa maison en février 2022. Il subit donc un préjudice de jouissance de février 2022 à octobre 2025, soit 44 mois. 

Pour autant, M. [Y] ne produit pas d’évaluation de la valeur locative de sa maison permettant d’évaluer son préjudice de jouissance, il sera donc débouté. 

* le préjudice moral : 

Il est établi que M. [Y] a subi un abandon de chantier et une procédure judiciaire engendrant un retard conséquent dans l’achèvement de sa maison et la prise de possession des lieux évalué à 44 mois. 

Ce préjudice sera justement réparé par l’allocation de la somme de 5 000 euros. 

Sur la demande reconventionnelle en paiement de la société Per 14 :

La société Per 14 sollicite la somme de 26 676,20 euros correspondant à la plus-value effectuée par M. [Y] sur les travaux qu’elle a effectués. 

Or, comme il a été dit supra, M. [Y] n’a pas bénéficié de plus-value puisqu’il a dû payer la somme supplémentaire de 47 227 europs et surtout l’erreur de la société Per 14 quant au chiffrage des travaux de construction lors de l’établissement du devis n’est pas imputable à M. [Y]. 

La société Per 14 sera donc déboutée de sa demande. 

Sur l’appel en garantie :

La société Per 14 sollicite la garantie de son assureur. Or, comme il a été dit supra, l’abandon exclut le bénéfice de la garantie. 

Sur les frais de procédure :

La société Per 14, succombant, sera condamnée aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire. 

Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société Per 14 succombant. 

L’équité commande de la condamner à payer à M. [Y] et à la société Mic Insurance Company la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

La demande de la société Per 14 sur ce fondement sera rejetée. 

Sur l’exécution provisoire :

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

Selon l’article 514-5 du même code, le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.

Il n’y a pas lieu de déroger à l’exécution provisoire du jugement, la société Per 14 ne démontrant pas la situation financière précaire de M. [Y]. 

S’agissant de la demande de constitution de garantie, elle sera rejetée pour le même motif.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, 

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat conclu le 27 avril 2021 entre M. [E] [Y] et la société par actions simplifiée Per 14 ; 

DÉBOUTE M. [Y] [E] de sa demande de restitution des sommes versées à la société par actions simplifiée Per 14 ; 

DÉBOUTE M. [Y] [E] de ses demandes dirigées contre la société anonyme Mic Insurance Company ; 

MET hors de cause la société anonyme Mic Insurance Company ; 

CONDAMNE la société par actions simplifiée Per 14 à payer à M. [E] [Y] la somme de 28 776,20 euros au titre de son préjudice financier ; 

DÉBOUTE M. [E] [Y] de sa demande au titre du préjudice de jouissance ; 

CONDAMNE la société par actions simplifiée Per 14 à payer à M. [E] [Y] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ; 

DÉBOUTE la société par actions simplifiée Per 14 de sa demande en paiement de la somme de 26 676,20 euros ; 



DÉBOUTE la société par actions simplifiée Per 14 de son recours en garantie contre la société anonyme Mic Insurance Company ; 

CONDAMNE la société par actions simplifiée Per 14 aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ; 

DÉBOUTE la société par actions simplifiée Per 14 de sa demande de recouvrement direct des dépens ; 

CONDAMNE la société par actions simplifiée Per 14 à payer à M. [E] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE la société par actions simplifiée Per 14 à payer à la société anonyme Mic Insurance Company la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DÉBOUTE la société par actions simplifiée Per 14 de sa demande au titre des frais irrépétibles ; 

REJETTE la demande tendant à écarter l’exécution provisoire du jugement ; 

DÉBOUTE la société par actions simplifiée Per 14 de sa demande de constitution de garantie. 

Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;


Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
CCC + CE adressées le / /26 à :
Me Pénélope AMIOT + Me Amélie POISSON + Me Olivier FERRETTI 
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LISIEUX


DU : 29 Mai 2026
N°RG : N° RG 25/00117 - N° Portalis DBW6-W-B7J-DMX5
Nature Affaire : Demande en nullité d’un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Minute : 2026/

JUGEMENT
Rendu le 29 Mai 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ENTRE :

Monsieur [E] [Y]
né le 21 Décembre 1979 à [Localité 1] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pénélope AMIOT, avocat au barreau de LISIEUX


ET :

S.A.S. PER 14 
immatriculée au RCS de LISIEUX sous le n° 879 926 616 
agissant poursuites et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN

S.A. MIC INSURANCE COMPANY
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 3]
représentée par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX, Me Charles de CORBIERE, avocat au barreau de PARIS



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Aurélie LARTIGAU, Vice-présidente ;

GREFFIER 
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;

GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;



DÉBATS : À l’audience publique du 27 Mars 2026, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 29 Mai 2026.




EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [E] [Y] a conclu avec la société Per 14, assurée auprès de la société Mic Insurance Company, un contrat de construction de maison sur son terrain de [Localité 2] (14) au prix de 78 034 euros le 27 avril 2021. 

Après versement d’un acompte de 31 213,60 euros, les travaux ont débuté en mai 2021. 

Compte tenu d’un désaccord sur le coût du marché, la société Per 14 a quitté le chantier en janvier 2022. 

Constatant l’apparition de désordres, M. [Y] a sollicité une expertise amiable. 

Par ordonnance de référé du 7 juillet 2022, une expertise judiciaire a été confiée à M. [W]. La mission de l’expert a été étendue à d’autres désordres par ordonnance de référé du 29 juin 2023. 

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 12 septembre 2024. 

Par actes de commissaire de justice en date des 21 et 28 janvier 2025, M. [E] [Y] a fait assigner la société par actions simplifiée Per 14 et la société anonyme Mic Insurance Company devant le Tribunal judiciaire de Lisieux. 

La clôture de la procédure est intervenue le 18 mars 2026. 

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 27 mars 2026 et mise en délibéré au 29 mai 2026. 


EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, M. [Y] sollicite du tribunal de : 
- débouter la société Per 14 et la société Mic Insurance Company de leurs demandes, fins et prétentions, 
- prononcer la résolution judiciaire du contrat de construction conclu entre Monsieur [E] [Y] et la société Per 14 en raison de ses graves manquements contractuels,
- condamner la société Per 14 à verser la somme de 60 623,80 euros au titre du remboursement des sommes versées par Monsieur [E] [Y],
- condamner solidairement la société Per 14 et la société Mic Insurance Company à verser à Monsieur [E] [Y] la somme de 62 966,28 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi, 
- condamner solidairement la société Per 14 et la société Mic Insurance Company à verser à Monsieur [E] [Y] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance subi, 
- condamner solidairement la société Per 14 et la société Mic Insurance Company à verser à Monsieur [E] [Y] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi,
- condamner solidairement la société Per 14 et la société Mic Insurance Company à verser à Monsieur [E] [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la société Per 14 et la société Mic Insurance Company aux entiers dépens y compris les frais d’expertise.

Au soutien de ses prétentions, M. [Y] fait valoir que la société Per 14 a abandonné le chantier depuis octobre 2021 et ne l’a jamais repris malgré la mise en demeure du 4 janvier 2022. Il ajoute que les désordres relevés par l’expert judiciaire constituent de graves manquements qui justifient la résolution du contrat et la restitution des sommes versées. Il précise que les prestations réalisées sont inutiles. Il ajoute subir un préjudice financier lié à la hausse du coût des matériaux et à la nécessité de faire procéder à la démolition et à la reprise des travaux. Il précise avoir achevé lui-même les travaux pour un coût de 70 637,40 euros. Il affirme que la livraison de la maison était prévue en début d’année 2023 et qu’en raison du retard, M. [Y] a dû délivrer un congé à son locataire afin de pouvoir habiter son autre bien immobilier. M. [Y] indique donc ne plus percevoir de revenus locatifs depuis juillet 2023. Il indique subir également un préjudice de jouissance étant privé du bien qu’il souhaitait faire construire depuis quatre années. S’agissant de son préjudice moral, il précise avoir dépensé beaucoup d’argent et d’énergie dans son projet et avoir tenté de trouver une solution amiable en vain. Il ajoute que la situation a créé d’importantes tensions au sein de son couple. Il s’oppose à la demande reconventionnelle de la société Per 14 rappelant que les travaux ont été mal effectués et que le coût de reprise retenu par l’expert n’a pas vocation à lui être restitué. Enfin, s’agissant de la garantie de l’assureur, il estime que la clause d’exclusion relative à l’abandon de chantier doit être déclarée non écrite en ce qu’elle est sujette à interprétation. Il ajoute que les désordres sont garantis et que les dommages immatériels incluent les préjudices de perte de revenus locatifs et de jouissance. 

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2025, la société Per 14 sollicite du tribunal, au visa des articles 1227 et 1353 du code civil, de : 
- débouter Monsieur [E] [Y] de toutes ses demandes,
- prononcer la résiliation du contrat de construction de maison individuelle conclu entre la société Per 14 et Monsieur [E] [Y] le 27 avril 2021, sans restitution de prestation (et notamment des sommes payées par Monsieur [Y]) de part et d’autre,
- condamner Monsieur [E] [Y] à payer à la société Per 14 la somme de 26 676,20 euros au titre des prestations effectuées, 
- à titre subsidiaire, débouter Monsieur [E] [Y] de toutes ses demandes indemnitaires ou à tout le moins les réduire à de plus justes proportions,
- condamner la société Mic Insurance Company à garantir la société Per 14 de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre en principal, frais et accessoire, 
- en toute hypothèse, condamner in solidum Monsieur [E] [Y] et la société Mic Insurance Company à payer à la société Per 14 une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la scp Ferretti Hurel Leplatois, avocats, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, y compris les frais d’expertise judiciaire, 
- écarter l’exécution provisoire de droit ou à défaut, subordonner le rejet de la demande à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. 

Au soutien de ses prétentions, la société Per 14 fait valoir que seule la résiliation du contrat est justifiée dès lors que les sommes versées par M. [Y] ont trouvé leur utilité dans les prestations qu’elle a réalisées. Elle rappelle que ces prestations ont été chiffrées à 81 300 euros par l’expert. Elle conteste les désordres allégués indiquant que l’expertise amiable est partiale et erronée et que l’expert judiciaire a déposé son rapport en l’état faute de consignation supplémentaire de M. [Y]. Elle ajoute que la cause des désordres n’est pas démontrée et que M. [Y] a achevé les travaux contestant les non-conformités alléguées. Subsidiairement, la société Per 14 indique que M. [Y] n’a pas subi de préjudice financier puisque les travaux effectués sont estimés à un montant supérieur à celui qu’il a payés. Elle conteste la nécessité de démolir la construction effectuée, les travaux ayant été achevés. Elle s’oppose à la demande au titre de la perte de revenus locatifs au motif de ce que M. [Y] n’a jamais déménagé et que le congé délivré à ses locataires n'a aucun lien de causalité avec la construction litigieuse. Elle affirme qu’il est seul responsable de l’impossibilité de vivre dans sa maison puisqu’il a refusé de payer les travaux effectués. Elle ajoute qu’il ne démontre pas le préjudice moral allégué. Enfin, elle appelle en garantie son assureur au titre de la responsabilité civile professionnelle. S’agissant de l’exécution provisoire, elle indique que M. [Y] est dans une situation financière précaire n’ayant pu payer la consignation complémentaire. 

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2025, la société Mic Insurance Company sollicite du tribunal, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 1792, 1792-6 et suivants du code civil, L.112-6, L.113-1, L.124-3, L. 241-1 et A 243-1 du Code des assurances, de : 



- débouter Monsieur [E] [Y] et la société PER 14 de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la compagnie Mic Insurance du fait de l’abandon de chantier de la société PER 14, 
- mettre purement et simplement hors de cause la compagnie Mic Insurance,
- à titre subsidiaire, débouter Monsieur [E] [Y] et la société Per 14 de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la compagnie Mic Insurance en l’absence de mobilisation de ses garanties, 
- à titre très subsidiaire, et en cas de condamnation, limiter le trop-perçu à la somme de 42 196 euros, 
- limiter le préjudice locatif de Monsieur [Y] à la somme de 6 500 euros, 
- débouter Monsieur [E] [Y] pour le surplus, 
- déclarer opposables les plafonds de garanties et la franchise contractuelle contenus dans la police n° 200142002SJ souscrite par la société Per 14 auprès de la compagnie Mic Insurance et en faire application, 
- débouter Monsieur [E] [Y] et la société Per 14 de leurs plus amples demandes, 
- en tout état de cause, condamner tout succombant aux dépens, 
- condamner tout succombant à verser à la compagnie Mic Insurance la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
 
Au soutien de ses prétentions, la société Mic Insurance Company fait valoir que la société Per 14 ayant abandonné le chantier, elle ne doit pas sa garantie. Elle indique que la clause d’exclusion est parfaitement valable. Subsidiairement, elle indique que la responsabilité décennale n’est pas applicable faute de réception des travaux et de désordres de nature décennale. S’agissant de la garantie responsabilité civile professionnelle, elle affirme qu’elle ne garantit ni le trop-perçu, ni le coût des travaux de reprise, ni les préjudices moral et de jouissance qui ne sont pas des dommages immatériels consécutifs. Enfin, très subsidiairement, elle estime que la somme de 81 300 euros n’est pas fondée, que la perte de revenus locatifs, le préjudice moral et le préjudice de jouissance ne sont pas démontrés. Elle rappelle que sa franchise, opposable au tiers lésé, est de 3 000 euros. 


MOTIVATION

Sur la résolution judiciaire du contrat :

Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Selon l’article 1227 du même code, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

Aux termes de l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En l’espèce, l’expertise amiable de M. [V] a été effectuée contradictoirement puisque la société Per 14 était présente et a présenté un devis daté du 28 février 2022 portant le coût des travaux à la somme supplémentaire de 85 228 euros. La société Per 14 n’a pas contesté avoir cessé les travaux suite à l’absence d’accord sur ces nouvelles conditions tarifaires. Les photographies prises de la maison démontrent qu’elle est inachevée et non habitable. 

L’expert judiciaire a constaté de nombreux désordres et, quand bien même sa mission n’a pu être menée à terme en raison du défaut de consignation permettant d’effectuer des investigations plus précises sur les fondations et les éléments de structure béton, l’expert a émis des réserves sur la conformité et la pérennité des ouvrages déjà exécutés. Il a ainsi relevé que les murs situés à la jonction de la partie habitation et du garage n’étaient pas liaisonnés conformément aux règles de l’art et qu’aucun élément de structure n’avait été mis en place pour supporter la charpente au-dessus de l’entrée. L’expert a également constaté des fissures sur la dalle du rez-de-chaussée, sur le soubassement de la construction, sur le plancher du rez-de-chaussée, des hauteurs de linteaux différentes, des agglos fendus, une façade non alignée sur le soubassement et des chevrons non alignés. 

Ainsi, la maçonnerie est affectée de désordres multiples. 

Les photographies annexées à l’expertise judiciaire démontrent que les travaux n’étaient pas achevés.

La société Per 14 conteste l’expertise judiciaire aux motifs que l’arrêt des opérations d’expertise judiciaire ne lui a pas permis de faire valoir ses observations auprès de l’expert judiciaire, de sorte que tout jugement qui serait rendu sur la base du rapport déposé en l’état serait contraire au droit à un procès équitable et au droit de la défense de la société Per 14 garantis par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Cet argument est totalement inopérant : l’expert a laissé aux parties la possibilité d’émettre des dire et y a répondu. Le fait que le rapport ait été déposé en l’état, faute de consignation complémentaire de M. [Y], n’empêche aucunement les parties d’émettre des observations sur son contenu et le tribunal de s’en prévaloir s’agissant d’une expertise judiciaire contradictoire. 

M. [Y] produit une attestation du 29 décembre 2025 et deux factures de janvier et avril 2025 de la société M2B Construction indiquant avoir achevé les travaux pour un coût de 70 637,40 euros ttc. Il produit également la déclaration attestant l’achèvement des travaux à la date du 10 octobre 2025. 

La société Per 14 produit un constat de commissaire de justice du 17 décembre 2025 confirmant l’achèvement de la construction qui est désormais habitée. Le nom de M. [Y] figure sur la boîte aux lettres. 

La société Per 14 ne conteste pas ne plus être intervenue sur le chantier à compter de janvier 2022. 

Ainsi, en raison de l’interruption du chantier, des désordres constatés et nécessairement imputables à la société Per 14, seule entreprise intervenante, et de l’achèvement des travaux par une autre société, il convient de prononcer la résolution du contrat. 

S’agissant des effets de cette résolution, l’expert judiciaire a estimé que les travaux réalisés valaient 81 300 euros, là où M. [V] a évalué le montant des travaux réalisés à la somme de 18 804 euros. Malgré cette divergence particulièrement importante, il convient de relever que les factures de la société M2b Construction font état de rectification des tableaux des ouvertures, de reprise des poteaux et rectification des arases pour la charpente, dépose de la charpente existante et réalisation de la chappe à cause des faux niveaux. Ainsi, ces travaux correspondant à la reprise des désordres en tant que tels sont chiffrés à 19 900 euros ht, soit 23 880 euros ttc. 

Or, M. [Y] a payé la somme de 31 213,60 euros le 28 avril 2021 et 23 410 euros le 9 septembre 2021, soit 54 623,60 euros. S’agissant du paiement en espèces de 6 000 euros, l’attestation produite est insuffisamment claire pour déterminer si cette somme a été payée ou si M. [Y] s’était uniquement engagé à le faire. 


Il en résulte qu’une partie des travaux effectuée par la société Per 14 n’a pas nécessité de reprise. Ainsi, seule la résiliation du contrat sera prononcée aux torts exclusifs de la société Per 14. 

Il convient de rappeler que l’augmentation tarifaire proposée par la société Per 14 en raison d’une erreur de secrétariat lors de l’établissement du devis n’est pas imputable à M. [Y] et il ne peut lui être reproché d’avoir sollicité l’exécution pure et simple du contrat conclu en refusant l’augmentation sollicitée.
 
Sur l’indemnisation des préjudices subis :

M. [Y] sollicite la condamnation de la société Per 14 et de son assureur la société Mic Insurance Company. 

Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

En l’espèce, la société Mic Insurance Company dénie sa garantie. 

Il ressort du contrat d’assurance souscrit par la société Per 14 que le contrat prévoit en page 5 au titre des exclusions l’abandon de chantier. Contrairement à ce qu’allègue M. [Y], cette clause d’exclusion n’est pas sujette à interprétation : l’assureur ne doit pas sa garantie lorsque le chantier a été abandonné. Or, la société Per 14 ne conteste pas avoir abandonné le chantier en janvier 2022. 

M. [Y] sera donc débouté de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société Mic Insurance Company qui sera mise hors de cause. 

Il convient d’examiner les divers préjudices sollicités. 

* le préjudice financier : 

M. [Y] le décompose en préjudice résultant de la hausse du coût des matériaux, des frais de démolition et de la perte de revenus locatifs. 

S’agissant de la hausse du coût des matériaux, M. [Y] sollicite la somme de 20 676,20 euros correspondant à la différence entre le coût payé (60 623,80 euros) et le coût actualisé des travaux selon l’expert (81 300 euros). Or, la somme de 81 300 euros ne correspond pas au coût actualisé des travaux mais au montant des travaux effectués selon l’expert. Comme il a été dit supra, cette somme est très éloignée de la somme retenue par M. [V]. En outre, les travaux ayant été achevés, il convient de se référer à la somme effectivement payée par M. [Y] pour connaître le montant exact des travaux. Sur ce point, M. [Y] a payé la somme de 54 623,60 euros à la société Per 14 et la somme de 70 637,40 euros à la société M2B Construction pour la construction complète de sa maison, soit un marché total de 125 261 euros. 

Alors qu’il aurait dû payer encore la somme de 23 410,40 euros (78 034 euros correspondant au devis initial – 54 623,60 euros payés), M. [Y] s’est acquitté de la somme de 70 637,40 euros pour l’achèvement de la maison, soit un surplus de 47 227 euros. 

M. [Y] limitant sa demande à la somme de 20 676,20 euros, la société Per 14 sera condamnée à la lui verser. 

S’agissant du coût de démolition, M. [Y] les chiffre à 10 000 euros alors que seule la dépose de la charpente a été effectuée pour un montant de 6 750 euros ht, soit 8 100 euros ttc. Cette somme sera retenue. 

S’agissant de la perte de revenus locatifs, M. [Y] produit un contrat de location signé le 22 novembre 2021 pour une durée de trois ans relatif à une maison située « le lieu rôti » à [Localité 2]. L’état des lieux de sortie a été effectué le 7 août 2023. M. [Y] ne produit pas le congé donné à ses locataires. Il ne produit qu’une facture de résiliation de son contrat d’électricité à son nom et datée du 4 juillet 2025. Or, il ressort des pièces produites que M. [Y] résidait [Adresse 4] à [Localité 3] lors du dépôt de sa demande de permis de construire le 13 novembre 2020, lors de l’expertise amiable le 7 mars 2022, lors de la procédure de référé (ordonnance du 29 juin 2023), lors de l’audience correctionnelle du 18 décembre 2023 à laquelle il a comparu en tant que partie civile et dans le cadre de la présente procédure. Ainsi, M. [Y] ne démontre pas avoir dû reprendre son logement donné en location, ni avoir quitté son logement de [Localité 3]. Il sera donc débouté. 

Ainsi, le préjudice financier de M. [Y] s’élève à la somme de 28 776,20 euros. 

* le préjudice de jouissance : 

M. [Y] indique qu’il aurait dû pouvoir habiter sa maison en janvier 2022 alors qu’il n’en jouit toujours pas. Cette allégation est fausse puisqu’il ressort du constat de commissaire de justice produit que M. [Y] était dans cette maison en décembre 2025. 

Il a d’ailleurs déclaré la fin du chantier le 10 octobre 2025. 

Il n’en demeure pas moins qu’en l’absence de délai indiqué sur le devis, le chantier de construction d’une maison dure en moyenne neuf mois pour une superficie de 90 m². Ainsi, M. [Y] aurait dû entrer dans sa maison en février 2022. Il subit donc un préjudice de jouissance de février 2022 à octobre 2025, soit 44 mois. 

Pour autant, M. [Y] ne produit pas d’évaluation de la valeur locative de sa maison permettant d’évaluer son préjudice de jouissance, il sera donc débouté. 

* le préjudice moral : 

Il est établi que M. [Y] a subi un abandon de chantier et une procédure judiciaire engendrant un retard conséquent dans l’achèvement de sa maison et la prise de possession des lieux évalué à 44 mois. 

Ce préjudice sera justement réparé par l’allocation de la somme de 5 000 euros. 

Sur la demande reconventionnelle en paiement de la société Per 14 :

La société Per 14 sollicite la somme de 26 676,20 euros correspondant à la plus-value effectuée par M. [Y] sur les travaux qu’elle a effectués. 

Or, comme il a été dit supra, M. [Y] n’a pas bénéficié de plus-value puisqu’il a dû payer la somme supplémentaire de 47 227 europs et surtout l’erreur de la société Per 14 quant au chiffrage des travaux de construction lors de l’établissement du devis n’est pas imputable à M. [Y]. 

La société Per 14 sera donc déboutée de sa demande. 

Sur l’appel en garantie :

La société Per 14 sollicite la garantie de son assureur. Or, comme il a été dit supra, l’abandon exclut le bénéfice de la garantie. 

Sur les frais de procédure :

La société Per 14, succombant, sera condamnée aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire. 

Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société Per 14 succombant. 

L’équité commande de la condamner à payer à M. [Y] et à la société Mic Insurance Company la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

La demande de la société Per 14 sur ce fondement sera rejetée. 

Sur l’exécution provisoire :

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

Selon l’article 514-5 du même code, le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.

Il n’y a pas lieu de déroger à l’exécution provisoire du jugement, la société Per 14 ne démontrant pas la situation financière précaire de M. [Y]. 

S’agissant de la demande de constitution de garantie, elle sera rejetée pour le même motif. 


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, 

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat conclu le 27 avril 2021 entre M. [E] [Y] et la société par actions simplifiée Per 14 ; 

DÉBOUTE M. [Y] [E] de sa demande de restitution des sommes versées à la société par actions simplifiée Per 14 ; 

DÉBOUTE M. [Y] [E] de ses demandes dirigées contre la société anonyme Mic Insurance Company ; 

MET hors de cause la société anonyme Mic Insurance Company ; 

CONDAMNE la société par actions simplifiée Per 14 à payer à M. [E] [Y] la somme de 28 776,20 euros au titre de son préjudice financier ; 

DÉBOUTE M. [E] [Y] de sa demande au titre du préjudice de jouissance ; 

CONDAMNE la société par actions simplifiée Per 14 à payer à M. [E] [Y] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ; 

DÉBOUTE la société par actions simplifiée Per 14 de sa demande en paiement de la somme de 26 676,20 euros ; 



DÉBOUTE la société par actions simplifiée Per 14 de son recours en garantie contre la société anonyme Mic Insurance Company ; 

CONDAMNE la société par actions simplifiée Per 14 aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ; 

DÉBOUTE la société par actions simplifiée Per 14 de sa demande de recouvrement direct des dépens ; 

CONDAMNE la société par actions simplifiée Per 14 à payer à M. [E] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE la société par actions simplifiée Per 14 à payer à la société anonyme Mic Insurance Company la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DÉBOUTE la société par actions simplifiée Per 14 de sa demande au titre des frais irrépétibles ; 

REJETTE la demande tendant à écarter l’exécution provisoire du jugement ; 

DÉBOUTE la société par actions simplifiée Per 14 de sa demande de constitution de garantie. 

Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;


Le Greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-1, code des assurances L112-6, code de procedure civile 514-5, code des assurances L241-1, code des assurances A243-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-29T21:58:06.507Z.