Tribunal judiciaire de Nice, 4ème Chambre civile, 23 juillet 2026, n° 23/00877
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE La société Aristophil, immatriculée le 3 mars 2003, avait pour activité l’achat et la revente d’œuvres d’art, lettres autographes, manuscrits et livres anciens de valeur auprès d’une clientèle de particuliers. A la fin des année 2000, cette société a constitué des collections de livres et manuscrits anciens en vue d’en faire des produits de placement qu’elle présentait comme des outils de diversification patrimoniale innovants qu’elle distribuait sous deux formes, soit en les vendant en pleine propriété (produits « Amadeus ») soit en créant une indivision dont elle conservait des parts indivises qu’elle revendait à des investisseurs (produits « Coraly’s »). Elle a confié la commercialisation de ces produits à la société Art Courtage qui a fait appel à un réseau de courtiers et de conseillers en gestion de patrimoine qu’elle a formés et qui étaient chargés de les proposer et vendre à leurs clients à un prix déterminé par un expert interrogé par la société Aristophil, société qui conserverait ensuite les œuvres pour les mettre en valeur durant cinq ans. L’acte liant la société Aristophil et l’investisseur contenait une clause en vertu de laquelle la société bénéficiait d’une option d’achat pouvant être exercée à l’issue du contrat à un prix de rachat serait majoré d’environ 8% par année pleine et entière par rapport au prix initial. La société Art Courtage a souscrit auprès de la société CNA Insurance Company Limited un contrat d’assurance pour garantir sa responsabilité et celles des intermédiaires mandatés pouvant être encourue à l’occasion de la commercialisation des produits Aristophil. La société SF Consultant, conseiller en gestion de patrimoine, s’est vu confier un mandat exprès par la société Script’Invest devenue la société Art Courtage pour commercialiser des produits Aristophil. La société SF Consultant a proposé des produits Aristophil aux consorts [M] et le 12 février 2011 : - M. [G] [M] a souscrit une convention Coraly’s portant sur 34 parts de 1.500 euros chacune d’une indivision intitulée « [D] [K] » pour un investissement global de 51.000 euros, - M. [P] [M] a souscrit une convention Coraly’s portant sur 17 parts de 1.500 euros chacune d’une indivision intitulée « [D] [K] » pour un investissement global de 25.500 euros, - Mme [B] [M] a souscrit une convention Coraly’s portant sur 17 parts de 1.500 euros chacune d’une indivision intitulée « [D] [K] » pour un investissement global de 25.500 euros. À la suite d’une enquête de la DGCCRF, une information judiciaire a été ouverte le 6 mars 2015 à l’encontre de la société Aristophil notamment du chef d’escroquerie et de pratiques commerciales trompeuses et a révélé que le montage s’apparentait à système de « Ponzi » consistant à rémunérer les investisseurs initiaux par les fonds apportés par les nouveaux investisseurs entrants, la valeur des collections de manuscrits étant très largement surévaluée. La société Aristophil a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire le 16 février 2015 convertie en liquidation judiciaire le 5 août 2015. Le 31 mars 2017, M. [Q] [J] a été désigné pour gérer les indivisions en cours et faire estimer les valeurs de revente des œuvres, cadre dans lequel il a établi des attestations récapitulatives des montants à percevoir par les investisseurs, et notamment les consorts [M] pouvant espérer un retour sur investissement de 4,45 % du montant de la somme initiale placée. Par lettre du 18 novembre 2019, les consorts [M] ont mis en demeure de la société SF Consultant de les indemniser pour manquement à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde. Ils ont également adressé, par lettre du 18 novembre 2019, une mise en demeure à la société CNA Insurance Company auprès de laquelle la société Art Courtage avait souscrit un contrat d’assurance pour son compte et celui de ses mandataires commercialisant des produits Aristophil. Par actes du 20 décembre 2019, M. [G] [M], M. [P] [M] et Mme [B] [M] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nice la société SF Consultant et la société CNA Insurance Company pour obtenir l’indemnisation de leurs préjudices. Saisi par la société CNA Insurance, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 14 septembre 2021, notamment déclaré irrecevable l’action des consorts [M] au motif qu’elle était prescrite. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé cette ordonnance par arrêt du 13 octobre 2022 et l’affaire a été réinscrite au rôle du tribunal judiciaire de Nice. * * * * * * Dans leurs dernières conclusions communiquées le 27 janvier 2026, , M. [G] [M], M. [P] [M] et Mme [B] [M] sollicitent la condamnation in solidum de la société SF Consultant et de la société CNA Insurance Company (Europe) à payer les sommes suivantes : - en réparation de leurs préjudices financiers : • 67.143,80 euros à M. [G] [M], • 33.571,95 euros à M. [P] [M], • 33.571,95 euros à Mme [B] [M], - 5.000 euros à chacun en réparation de leur préjudice moral, - 5.000 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ils exposent que, concernant le volet pénal de l’affaire, le tribunal correctionnel de Paris a rendu son jugement le 11 décembre 2025 et reconnu coupables le fondateur de la société Aristophil, l’expert-comptable et le réseau de distribution notamment d’escroquerie et pratiques commerciales trompeuses en retenant que les investisseurs avaient été trompés par une obligation de rachat faussement présentée comme à la charge de la société Aristophil. Ils expliquent que le tribunal correctionnel a reçu leur constitution de parties civiles et leur a alloué des indemnités en réparation de leur préjudice financier qu’ils ont peu de chance de recouvrer au regard du montant total du préjudice, le jugement correctionnel n’étant en outre pas définitif. Ils rappellent que l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier impartit des règles de bonne conduite aux conseillers en investissements financiers pour l’ensemble des opérations qu’ils réalisent. Ils font valoir que toute personne qui réalise à titre habituel une activité de conseil en instrument financier, au nombre desquels les opérations en biens divers tels les contrats Aristophil, doit respecter ces prescriptions légales. Ils ajoutent qu’en tout état de cause, l’Autorité des marchés financiers juge que les modèles économiques comparables aux contrats Aristophil relèvent de la catégorie « intermédiation en biens divers » puisqu’ils consistent à acquérir un droit de propriété sur des œuvres, biens mobiliers, et que la Aristophil était le gestionnaire de ces œuvres que les investisseurs n’avaient pas le pouvoir d’administrer. Ils relèvent qu’ils ont acquis des parts d’indivision d’œuvres sélectionnées par la société Aristophil qui fixait elle-même la valeur des collections qu’elle devait promouvoir et exploiter lors de manifestations culturelles. Ils estiment que la société SF Consultant a donc agi en qualité de conseiller en investissements financiers, astreint au respect des obligations de l’article L. 541-8 du code monétaire et financier au nombre desquelles celle d’exercer leur activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de leurs clients afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins. Ils précisent qu’il incombe au conseiller en investissements financiers de rapporter la preuve de l’exécution de son obligation particulière et renforcée d’information, de conseil et de mise en garde. Ils font valoir qu’en tout état de cause, il incombe à tout professionnel de la gestion de patrimoine de délivrer à son client, conformément à l’article L. 111-1 du code de la consommation, une information sur les caractéristiques du bien ou du service, objet de la prestation. Ils indiquent que le conseiller en gestion de patrimoine est ainsi tenu d’informer et de conseiller ses clients sur les choix de placement qui s’imposent à eux et sur les éventuels risques encourus. Ils précisent que ce devoir d’information consiste à fournir tous les éléments neutres et objectifs sur l’opération envisagée, à s’enquérir des besoins exprimés par l’investisseur et de s’assurer qu’il a assimilé les risques de l’opération projetée et bénéficié des informations suffisantes pour lui permettre de les prévenir. Ils relèvent que cette obligation impose au professionnel de se renseigner auprès de ses clients et, à défaut, de s’abstenir de tout conseil d’investissement. Ils soulignent qu’à défaut, le conseiller en en gestion de patrimoine commet une faute contractuelle engageant sa responsabilité. Ils soutiennent que la société SF Consultant, qu’elle soit intervenue en qualité de conseiller en gestion de patrimoine ou de conseiller en investissement financier a manqué à ses obligations. Ils font valoir en effet que le caractère ambigu et trompeur de l’ensemble contractuel résulte de la clause destinée à faire croire à l’investisseur que la société Aristophil était tenue d’une obligation de rachat. Ils exposent que trois contrats complexes devaient être conclus simultanément, dont la lecture était inintelligible, contenant cette clause ne prévoyant aucune obligation de rachat à l’inverse de ce que les commerciaux indiquaient aux investisseurs. Ils expliquent que la rédaction de la clause était, comme l’ont jugé de nombreuses juridictions, manifestement destinée à induire leur lecteur en erreur. Ils considère que la complexité inhérente au contrat imposait aux conseillers en gestions de patrimoine et conseillers en investissements financiers de délivrer une information spécifique sur l’absence d’obligation de rachat de la société Aristophil et le risque en découlant, ce qui n’a jamais été fait et pour cause. Ils relatent en effet que les conseillers en gestions de patrimoine et conseillers en investissements financiers étaient soumis contractuellement aux instructions des sociétés Art Courtage et Finestim, et donc de la société Aristophil, qui leur délivraient une formation et la documentation commerciale et conventionnel à remettre aux clients avec interdiction d’utiliser d’autres documents que ceux fournis. Ils relèvent que la documentation promotionnelle mentionnait l’expertise des valeurs des œuvres couvertes par une assurance spéciale Lloyd’s, ce qui s’est révélé totalement inexact car les œuvres étaient assurés seulement contre les dommages et le vol. Ils en déduisent que les conseillers en gestions de patrimoine et conseillers en investissements financiers ont participé à la diffusion d’une information trompeuse pour commercialiser, contre une rémunération significative, rapidement et massivement les produits Aristophil qu’ils savaient atypiques et risqués en taisant volontairement leurs risques. Ils soutiennent également que les collections étaient systématiquement et massivement surévaluées, leur valeur réelle s’établissant entre 5 à 20 % de leur prix de vente aux investisseurs, ce qui a été confirmé par les premières ventes réalisées. Ils considèrent que les conseillers en gestions de patrimoine et conseillers en investissements financiers ne pouvaient pas l’ignorer alors qu’ils étaient tenus de s’assurer de la valeur des biens proposés à la souscription à leur client ou, a minima, de questionner leur méthode d’évaluation dans le cadre de leur obligation de s’informer sur la substance du contrat, le sérieux de la perspective de rendement affichée au regard des risques et de l’objectif d’investissement. Ils exposent que les collections « [D] [K] » ont été vendues ou pourraient être vendues pour un total de 963 076,50 euros pour un montant d’investissements par les indivisaires de 12.000.000 euros. Ils indiquent avoir perçu des sommes dérisoires établissant la surévaluation des œuvres acquises. Ils considèrent qu’il incombait à la société SF Consultant de se renseigner sur la valeur et le contenu de la collection acquise pour les informer que la composition et de la nature exacte des produits complexes qu’elle leur proposait d’acquérir, alors que sa valorisation constituait un risque majeur de l’investissement proposait. Ils estiment également que la société SF Consultant à laquelle ils avaient fait part de leur objectif de diversifier leur patrimoine et de valoriser un capital a qualifié l’investissement Aristophil comme présentant un risque « faible », ce qui n’était pas le cas de ce produit atypique et hautement spéculatif qui ne pouvait pas correspondre à leurs attentes. Ils soulignent qu’ils n’ont jamais été avisés de risques de perte de capital et de l’absence de rendement assuré, pas plus que des risques inhérents aux placements réalisés sur le marché de l’art et en particulier par l’achat de lettres et manuscrits. Ils relèvent qu’aucune pièce ne permet d’établir que la société SF Consultant à satisfait à son obligation de mise en garde alors qu’ils n’avaient aucune expérience en matière d’investissement dans les œuvres d’art. Ils considèrent que, de manière générale, la société SF Consultant a manqué à son obligation générale de vigilance sur la nature et le sérieux du placement Aristophil, l’Autorité des marchés financiers ayant pourtant adressé des communiqués de presse mettant en garde le public sur les placements atypiques notamment « les lettres et les manuscrits » en décembre 2003. Ils en concluent que la société SF Consultant a commis une faute engageant sa responsabilité et l’obligeant à réparer leurs préjudices. Ils exposent que la société SF Consultants était assurée, au titre de ses activités de commercialisation des produits Aristophil, par la société CNA Insurance Company Limited aux droits de laquelle vient la société CNA Insurance Company (Europe) en vertu d’un contrat souscrit pour compte par la société Art Courtage sous le numéro de police FN1925. Ils font observer qu’ils ont adressé une mise en demeure le 18 novembre 2019 à cet assureur, soit avant l’expiration de la période subséquente, laquelle a débuté le 31 décembre 2014 à la date de résiliation du contrat pour se terminer le 31 décembre 2019. Ils soutiennent que le plafond de garantie de 2.000.000 euros ne s’applique que lorsque la même faute imputable à l’assuré est à l’origine de plusieurs sinistres causés à plusieurs personnes, globalisation des sinistres qui n’est pas applicable à la responsabilité encourue par un professionnel en cas de manquement à ses obligations d’information et de conseil, individualisées par nature. Ils ajoutent que l’article 4 des conditions spéciales du contrat, en vertu duquel le montant des garanties […] constitue l’indemnité maximum à laquelle est tenu l’assureur pour l’ensemble des réclamations introduites à l’encontre des assurés pendant la période d’assurance et entrant dans le cadre des garanties, est susceptible de deux interprétations différentes. Ils indiquent que ce texte ne peut que s’appliquer qu’à l’ensemble des réclamations introduites à l’encontre de chaque assuré en particulier et non pas de l’ensemble des assurés. Ils font observer que le plafond de 2.000.000 euros étant stipulé par période d’assurance, ce plafond est bien supérieur à celui revendiqué par l’assureur qui ne rapporte pas la preuve que leurs demandes excèdent ce plafond car les décisions produites ne sont pas définitives. Ils font valoir qu’en tout état de cause, cette clause devrait être réputée non écrite pour priver le contrat d’assurance de son obligation essentielle, la limite d’indemnisation étant dérisoire par rapport aux montants commercialisés, ce qui rend l’obligation sans cause. Ils considèrent en conséquence que la société CNA Insurance Company Europe devra être condamnée à garantir les condamnations de son assurée, la société SF Consultant. Ils font valoir qu’ils subissent une perte de chance définie comme la disparition d’une éventualité favorable qui est certaine dans son principe. Ils expliquent qu’ils n’auraient pas donné suite à l’offre de placement proposée par la société SF Consultant s’ils avaient eu connaissance de ses caractéristiques, des risques réels de liquidité et de perte de capital auxquels ils s’exposaient. Ils précisent avoir perdu une chance de ne pas contracter ou de choisir un autre investissement plus avantageux qu’ils évaluent à 95 % du montant de la souscription dont à déduire les 4,45 % du même montant qui leur sera remboursé après la vente des œuvres, soit un préjudice de 90,55% de leurs investissements respectifs. Ils ajoutent qu’ils auraient pu investir les sommes perdues sur un support sans risque durant 14 ans, préjudices dont ils demandent également réparation. Ils font valoir enfin qu’ils ont subi un préjudice moral constitué par l’anxiété importante liée à la perte de leurs investissements en ayant eu le sentiment d’avoir été floués par leur conseiller. Dans ses dernières écritures au fond notifiées le 23 janvier 2024, la société SF Consultant conclut principalement au débouté, subsidiairement à la condamnation de la société CNA Insurance Company à la relever et garantir de toute condamnation et, en tout état de cause, à la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle relate avoir été sollicité en 2011 par la société Acimptot Patrimoine pour finaliser des achats de produits Aristophil par les consorts [M] qui souhaitaient bénéficier de propositions d’investissement leur assurant une bonne rentabilité, la société Acimptot ne pouvant elle-même y procéder. Elle soutient que sa responsabilité civile professionnelle pour la commercialisation des produits Aristophil était assuré par la société CNA Insurance Company selon une police souscrite par la société Art Courtage. Elle indique avoir déclaré le sinistre lorsqu’elle a été assignée le 10 décembre 2019 à son assureur qui lui a indiqué qu’il n’interviendrait pas car le plafond de garantie de 2.000.000 euros avait été atteint. Elle précise que si la société CNA Insurance soutient qu’il n’est pas rapporté la preuve qu’elle est son assureur, dans une autre procédure les ayant opposé devant le tribunal judiciaire de Paris et la cour d’appel, elle n’a pas contesté ce fait. Elle fait valoir également que, dans une lettre du 27 décembre 2019, cet assureur lui a répondu que la police FN1925 souscrite par la société Art Courage et à laquelle elle avait adhéré prévoyait un plafond de garantie déjà atteint, ce dont il s’induit qu’il est bien son assureur. Elle rappelle qu’en 2011, la réussite de M. [S] [F] est cité en exemple dans la presse généraliste et spécialisée pour avoir réussi à transformer un marché de niche en un commerce ouverte à des investisseur cherchant à placer de l’argent à moyen et long terme. Elle souligne qu’à l’époque personne n’avait émis de réserve sur l’activité de la société Aristophil qui ne saurait être appréciée à posteriori au regard des éléments révélés par la procédure pénale. Dans ses conclusions n°2 communiquées le 22 novembre 2024, la société CNA Insurance Company Europe conclut au débouté ainsi qu’à la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et demande que l’exécution provisoire de droit soit écartée. Elle précise ne plus contester la qualité d’assurée de la société SF Consultant au titre de la police FN 1925 au vu du mandat exprès donnée à cette dernière par la société Script’Invest devenue la société Art Courtage, souscriptrice de la police, pour commercialiser des produits Aristophil. Elle rappelle cependant qu’en vertu de l’article L. 112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. Or, elle soutient que la réclamation des consorts [M] a été adressée après la résiliation de la police alors que les conditions de la garantie subséquente n’étaient pas remplies. Elle explique que la police souscrite pour la période du 1er novembre 2008 au 31 décembre 2019 était ensuite tacitement reconductible d’année en année mais qu’elle a été frappée de caducité à la disparition du risque assurée qui doit être datée de la mise en liquidation judiciaire de la société Art Courtage le 29 janvier 2015. Elle en conclut que la police a été résiliée soit à la date de l’avenant de résiliation le 31 décembre 2014, soit qu’elle a cessé de produite ses effets le 31 décembre 2015. Elle ajoute que la période subséquente de cinq ans à compter de la date de résiliation de la police, durant laquelle les réclamations fondées sur une faute de commise antérieurement à cette date peuvent être introduite contre l’assurée, a expiré soit le 31 décembre 2019, soit le 31 décembre 2020. Elle fait observer qu’en tout état de cause, la réclamation des consorts [M] le 18 novembre 2019 est intervenue pendant cette période subséquente. Elle fait valoir toutefois que les conditions de la garantie subséquente ne sont pas réunies car il n’est pas démontré, comme l’exige l’article L. 124-5 du code des assurances, que la société SF Consultant n’a pas souscrit les mêmes garanties auprès d’un autre assureur. Elle considère qu’en tout état de cause, la responsabilité de la société SF Consultant n’est pas engagée à défaut de démonstration d’une faute causale d’un préjudice. Elle fait valoir en effet que la société SF Consultant exerçait une activité de conseil en gestion de patrimoine et non de conseil en investissements financiers, les placements Aristophil ne relevant pas de la catégorie d’opérations en biens divers comme l’ont déjà jugé de nombreuses juridictions. Elle soutient qu’en conséquence, le régime applicable est celui du conseil en gestion de patrimoine qui sont soumis à une obligation d’information et de conseil sur le fondement de l’ancien article 1147 du code civil qui est une obligation de moyen. Elle explique que le conseiller en gestion de patrimoine doit mettre son client en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service proposé pour lui permettre s’exercer son choix en pleine connaissance de cause, obligation qui ne porte que sur les éléments que le conseiller est en mesure de connaître à la date où il remplit sa mission d’intermédiaire. Elle en déduit qu’il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir tenu compte d’information dont il ne disposait pas et qui se sont révélées ultérieurement. Elle estime qu’en réalité, l’obligation d’information est satisfaite par la remise de documents contractuels clairs. Elle soutient que les consorts [M] ont bénéficié des informations sur les caractéristiques essentielles du placement Aristophil puisque les contrats d’indivision qu’ils ont signé comprenait tous un article « désignation » renvoyant à l’annexe à l’acte notarié comportant la liste des biens. Elle fait valoir également que la société SF Consultant ne saurait être tenue responsable des pratiques commerciales trompeuses reprochées par l’enquête à la société Aristophil puisque le dossier d’investissement comportait l’évaluation des œuvres, y compris par des experts indépendants dont le conseiller n’avait nulle raison de douter. Elle soutient également que des garanties avaient bien été souscrites auprès des Lloyd’s de [Localité 4] à hauteur de 484.000.000 euros. Elle en conclut que la société SF Consultants n’avait pas de raison de suspecter la surévaluation du prix des œuvres litigieuses qui n’a pu être mise en évidence que dans le cadre de l’enquête pénale. Elle considère en conséquence que les consorts [M] n’ont été privés d’aucune information substantielle relative aux biens acquis auprès de la société Aristophil. Elle ajoute que la société SF Consultant a pris le soin de faire signer une fiche connaissance aux consorts [M] qui ont été informés de l’existence d’un risque « faible », c’est-à-dire d’un risque qui n’était pas nul, ce qui a été jugé à plusieurs reprises. Elle précise que le fonctionnement de l’investissement était détaillé dans les contrats signés par les demandeurs sans garantie d’un rendement par une clause dont elle soutient qu’elle indique clairement qu’il n’est consenti qu’une promesse de vente à la société Aristophil qui a le choix de lever ou non l’option et sans obligation de rachat. Elle estime également que l’investissement préconisé par la société SF Consultant était en adéquation avec au moins un des objectifs principaux des demandeurs, la société Aristophil présentant à la date des souscriptions, toutes les garanties de fiabilité et de sécurité avec un chiffre d’affaires d’un montant de 170.535.174 euros et un résultat net de 18.429.662 euros en 2012 et une cotation B3 de la Banque de France. Elle précise que la société Aristophil et son dirigeant jouissait d’une excellente réputation et aucun élément ne permettait d’envisager sa faillite ultérieure d’autant qu’il existait un marché des lettres et manuscrits dont l’évolution était très favorable. Elle soutient qu’en tout état de cause, les préjudices invoqués sont ceux causés par la liquidation de la société Aristophil et des manœuvres frauduleuses de son dirigeant, étrangères à toute faute de la société SF Consultant qui est intervenue en qualité de conseiller en gestion de patrimoine. Elle ajoute qu’elle prend acte que les ventes aux enchères relatives aux œuvres composant la collection « [D] [K] » sont terminées et qu’une ultime distribution a été effectuées le 13 mai 2024, si bien que les préjudices ne sont plus hypothétiques. En revanche, elle rappelle que le préjudice d’un client à la suite d’un manquement de son conseiller à son devoir d’information et de conseil est une perte de chance de ne pas avoir réaliser l’opération. Elle ajoute que la perte de chance d’éviter un dommage ne peut être évaluée au montant du gain ou de l’avantage espérée ou de la perte subie. Elle soutient que les demandeurs ne rapportent pas la preuve qu’ils n’auraient pas investi dans le produit Aristophil même en l’absence de faute de la société SF Consultant si bien que la perte de chance de 95 % qui est invoquée est déraisonnable. Elle ajoute que le préjudice financier ne peut inclure la perte des rendements qu’ils auraient obtenus en plaçant les capitaux sur un support de type assurance-vie. Elle fait valoir enfin que la preuve d’un préjudice moral spécifique n’est pas rapportée. Subsidiairement, elle indique que la police FN1965 souscrite par la société Art Courtage comportait une franchise de 3.000 euros ainsi qu’un plafond de garantie de 300.000 euros par sinistre et 600.000 euros par période d’assurance, porté à 2.000.000 suivant avenant du 7 mars 2012. Elle précise que l’article 4 des conditions spéciales prévoit que le montant des garanties constitue l’indemnité maximum à laquelle est tenu l’assureur pour l’ensemble des réclamations introduites à l’encontre des assurés pendant la période d’assurance. Elle rappelle que cette police n’est pas une assurance de groupe mais une assurance pour compte souscrite conformément à l’article L. 112-1 du code des assurance par la société Art Courtage pour son compte et celui de ses mandataire. Elle explique qu’a la qualité d’assuré toute personne qui correspond aux critères définis par le contrat d’assurance, en l’espèce tous les agents commerciaux et courtiers en art ayant reçu mandat exprès, ce dont il se déduit que le nombre d’assurés n’est pas limité. Elle expose que le seul moyen pour l’assureur de ne pas délivrer une garantie illimitée et de connaître son risque est de fixer un plafond de garantie global par période d’assurance, quel que soit le nombre de personnes pouvant être assuré. Elle indique qu’il ne peut pas être retenu que la commune intention des parties aurait été de stipuler un plafond de garantie de 2.000.000 euros pour chacun des assurés, ce qui reviendrait à admettre qu’elle aurait accepté de s’engager pour 2 milliard d’euros minimum, ce qui n’a jamais été sa volonté. Elle ajoute que l’article 11 du contrat d’assurance est clair en ce qu’il fixe le montant de la garantie à 2.000.000 euros par période d’assurance sans condition relative à l’assuré, les conditions particulières devant prévaloir sur les conditions générales et spéciales d’un contrat d’assurance. Elle se prévaut de plusieurs décisions rendues en ce sens, dont notamment des arrêts de la cour d’appel de Nîmes. Elle fait valoir que ce plafond de garantie de 2.000.000 euros s’applique également à la période d’assurance subséquente de 5 ans prévue par l’article L. 124-5 du code des assurances et est unique pour l’ensemble de la période conformément à l’article R. 124-4 du même code. Or, elle soutient avoir, à l’occasion des seules réclamations formulées en 2019, déjà réglé une somme de plus de 2.000.000 euros aux investisseurs ou en séquestrant le montant des condamnations et produit non seulement les décisions de justice mais également les justificatifs de leur exécution. Elle en conclut que le plafond de garantie et d’ores et déjà épuisé si bien que les demandes de condamnation formées à son encontre devront être rejetées. Elle ajoute que le montant des condamnations séquestrées devra être réparties, dans la limite du plafond de garantie de 2.000.000 euros, au marc l’euro des indemnités allouées par des décisions de justice définitives principalement entre les investisseurs dont le sinistre a été déclaré durant la période subséquente, subsidiairement entre les investisseurs ayant formé leur réclamation au cours de l’année 2019. Elle rappelle enfin qu’une franchise de 3.000 euros est applicable. Elle demande en tout état de cause que l’exécution provisoire de droit de la présente décision soit écartée au motif qu’elle n’aurait, en cas d’infirmation, aucune garantie de recouvrer les sommes versées d’autant qu’elle fait face à de multiples réclamations. La clôture de la procédure est intervenue le 2 février 2026. L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 février 2026. La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026 prorogé au 23 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la responsabilité de la société SF Consultant. 1. Sur les fautes. En vertu de l’article L. 550-1, 1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au litige, est soumise aux dispositions des articles L. 550-2, L. 550-3, L. 550-4, L. 550-5 et L. 573-8 toute personne qui, directement ou indirectement, par voie de publicité ou de démarchage, propose à titre habituel à des tiers de souscrire des rentes viagères ou d'acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n'en n'assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat offre une faculté de reprise ou d'échange et la revalorisation du capital investi. En l’espèce, les produits commercialisés par la société Aristophil sont des ensembles de documents, manuscrits, lettres, autographes notamment présentant un intérêt artistique ou historique cédés notamment sous forme de parts indivises par la société Aristophil qui en conserve la garde pendant une durée de cinq ans non productive de revenus avec une faculté de rachat à cette échéance à un prix fixé par le contrat garantissant une plus-value. Les contrats souscrits entre la société Aristophil et les acheteurs prévoyaient que le propriétaire, membre de l’indivision « [D] [K] » confiait à la société « la garde et la conservation, par dépôt de la collection » qui serait déposée dans des coffres sécurisés et assurés contre tous les risques auprès des Lloyd’s de [Localité 4]. La société Aristophil s’engageait à conditionner, garder et conserver la collection dans les meilleure conditions et aurait la faculté à ses frais, et moyennant l’accord du propriétaire de la collection, d’effectuer des publications concernant tout ou partie de la collection, organiser la participation de tout ou partie de la collection à une exposition, l’exploiter commercialement sous forme d’autographies ou de lithographies et la reproduire en tirage limité. Ces contrats avaient donc pour objet la garde et la conservation des œuvres et leur éventuelle exploitation étant soumis à un accord du propriétaire si bien qu’il ne peut être retenu une délégation au profit de la société Aristophil d’une gestion matérielle et financière active et autonome des biens ayant fait l’objet de l’investissement. Par ailleurs, la société Aristophil ne garantissait pas la reprise ou le rachat des œuvres, objet du contrat, mais se réservait la possibilité de lever l’option puisqu’elle ne s’engageait pas à racheter les œuvres avec une plus-value mais ce sont au contraire les investisseurs qui s’engageaient à les lui vendre en fin de contrat au terme d’une clause dont est allégué le caractère trompeur. En l’absence de convention portant sur la gestion des biens et d’octroi par le contrat d’une faculté de reprise ou d’échange, et bien que présentés comme des placements, les produits commercialisés ne relèvent donc pas de l’article 550-1 du code monétaire et financier, ni ne constituent l’un des instruments financiers soumettant celui qui les propose à titre habituel au statut d’intermédiaire en biens divers. La société SF Consultant exerce une activité de courtage en opérations de banque et services de paiement, courtage d’assurance. Elle est intervenue en qualité de conseil en gestion de patrimoine et en exécution d’un « mandat de recherche de produits d’art et de collection » que lui ont confié chacun des demandeurs qui lui ont manifestement été adressés par la société Acimptot, laquelle lui a facturé des commissions ensuite de la souscription des contrats auprès de la société Aristophil. Cette intermédiation ne relevant pas d’une activité réglementée par les articles L. 550-1 ou L. 541-1 du code monétaire et financier, la société SF Consultant était tenue, sur le fondement de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la date des contrats, d’une obligation précontractuelle d’information et de conseil portant sur les investissements proposés. Le conseiller en gestion de patrimoine est en effet tenu d'une obligation de s'informer à la fois sur la situation et les objectifs de son client et sur l'opération proposée, plus spécifiquement sur le sérieux et la fiabilité de l’opération, étant précisé que cette obligation est de moyens, compte tenu du caractère intellectuel de la prestation et de l’aléa propre à toute gestion de patrimoine. Le conseiller en gestion de patrimoine, tenu envers son client d’une obligation d’information et de conseil, doit l’informer des caractéristiques de l’investissement et des choix à effectuer. Il doit l’informer sur les avantages que présente la solution d'investissement proposée et sur les inconvénients qui en sont le corollaire, étant précisé que ces investissements doivent être adaptés à la situation financière, à l’expérience et aux objectifs de son client. L’information doit, en outre, porter sur les risques - qui ne se confondent pas avec les inconvénients - risques de perte en capital et risque fiscal notamment. En revanche, le conseiller en gestion de patrimoine n’est pas tenu d’informer l’investisseur d’un risque qui n’est pas prévisible à la date de l’investissement. La charge de la preuve du respect de ces obligations incombe au conseiller en gestion de patrimoine. En l’espèce, les consorts [M] ont chacun renseigné une « fiche connaissance client » prévoyant de confier à la société SF Consultant le mandat de rechercher un produit d’investissement avec les objectifs de procéder à une diversification patrimoniale et de valoriser un capital. La société SF Consultant a préconisé une durée d’engagement de l’investissement de cinq ans et le produit « Coraly’s [K] » en mentionnant que « l’investissement en Art est une opération de moyen terme et il est recommandé de s’assurer de disposer de liquidités suffisantes pour faire face à des besoins financiers à court terme ». Il était précisé que le niveau de risque lié à l’investissement était un « niveau de risque faible ». Suivant acte dressé le 11 février 2011 par Maître [I] [X], notaire à [Localité 5], la société Aristophil et M. [O] [U] ont établi une convention d’indivision portant sur un ensemble de lettres, manuscrits, dessins et objets relatifs à [D] [K] et à [H] [R] d’une valeur totale de 12.000.000 d’euros divisée en 8.000 parts de 1.500 euros chacune. Par l’entremise de la société SF Consultant, la société Aristophil a cédé selon des contrats de vente de parts de l’indivision du 12 février 2011, étonnamment intitulé « Annexe I », à M. [G] [M] 34 parts de l’indivision « [D] [K] » et à Mme [B] [M] et à M. [P] [M] 17 parts chacun de la même indivision. Le nombre de parts acquises et le prix de chacune sont clairement indiqués et désignés par ces contrats comme une quote-part indéterminée de propriété sur un bien indivis composé d’un ensemble de lettres, manuscrits et livres dont la liste est annexée à l’acte notarié dont ils ont chacun reconnu avoir reçu copie. Le même jour, le propriétaire a conclu avec la société Aristophil un contrat de garde et de conservation dont un exemplaire a été remis à chacun des indivisaires qui l’ont ratifié au terme des contrat de vente. Ce contrat de garde et de conservation contient un article VII selon lequel : « Le propriétaire promet unilatéralement de vendre à la société la collection dont il est propriétaire au terme des cinq ans du contrat de garde et de conservation. Cette promesse a une durée de six mois qui court au terme de la convention de dépôt. Cette promesse de vente s’effectuera : - À un prix d’achat qui figure en Annexe I ou, si ce prix n’est pas fixe, - A un prix déterminé par expertise Ce prix ne pourra pas être inférieur au prix d’achat majoré de 8,00 % par an de la valeur déclarée au départ. L’expertise sera diligentée à la requête des parties par un expert dûment habilité. Durant ces six mois, la société aura l’option d’acheter la collection au prix convenu ou au prix de l’expertise. Ce prix sera au minimum supérieur de 8 % par an au prix d’acquisition tel qu’il figure à l’annexe I pour une période de garde et de conservation de cinq années pleine et entière. » L’article VIII intitulé « Terme de la convention » précise : « Le propriétaire de la collection peut, chaque année ou au terme de la conservation par la société mettre fin au contrat. Au terme de la convention, le propriétaire reprend possession de la collection. Il peut : • Conserver la collection, • Vendre la collection sur le marché national ou international de œuvres d’art, de gré à gré, en vente publique, en vente sur offre, ou à un musée, • Appliquer la promesse de vente et revendre la collection à la société aux conditions stipulées à l’article VII. » Le caractère clair du mécanisme institué par le contrat ne peut se déduire de la seule intelligibilité formelle et grammaticale de ses clauses qui doivent être appréciées les unes par rapport aux autres. Selon l’article VII, le propriétaire promet de vendre la collection au terme des cinq ans du contrat de garde et de conservation à la société qui a un délai de six mois pour opter, et à un prix qui ne pourra pas être inférieur au prix d’achat majoré de 8 % par an de la valeur déclarée au départ. Une lecture attentive de cette clause pouvait permettre de déceler l’absence d’obligation de la société Aristophil d’acheter la collection au prix plancher particulièrement attractif qui y est stipulé. Pour autant, l’article VIII indique qu’au terme de la convention, le propriétaire à le choix entre conserver la collection, la vendre sur le marché et appliquer la promesse de vente en revendant la collection à la société Aristophil aux conditions de l’article précédent. Or, cette alternative affirme que la promesse de vente sera appliquée au choix du propriétaire de la collection, ce qui n’est pas de l’essence de ce type de contrat qui permet au contraire au seul bénéficiaire de la promesse ne pas opter discrétionnairement pour ce rachat. La rédaction des clauses de ce contrat est donc particulièrement trompeuse, même pour un investisseur normalement diligent, dans le cadre d’une opération complexe composée de trois actes distincts (une convention d’indivision, une convention de garde et une convention d’achat de parts). La rédaction de ces clauses a eu, sinon pour objet, du moins pour effet de susciter une croyance erronée des investisseurs en un rachat automatique des œuvres par la société Aristophil au terme de la convention de garde et de conservation. Au regard de la nature indivise du droit de propriété sur des œuvres d’art et du caractère atypique de ce placement sur un marché complexe pour des profanes, il est manifeste que le conseiller en gestion de patrimoine devait l’accompagner d’une information objective sur une éventuelle abstention de la société Aristophil de racheter les œuvres laissant les investisseurs sans soutien et sans possibilité de recouvrer leur investissement éventuellement majoré à l’issue du contrat. La société SF Consultant, qui avait reçu un mandat exprès de commercialisation des produits Aristophil, a fait souscrire aux consorts [M], le jour même de la signature de la fiche connaissance client, les contrats d’achat de parts indivises de la collection « [D] [K] ». Il s’en déduit que, quand bien même elle les aurait informés d’un risque de niveau faible, elle ne les a manifestement pas informés des risques inhérents à cette opération atypique, et notamment des conséquences d’une éventuelle abstention de la société Aristophil de rachat de la collection à l’issue du délai de cinq ans. Il n’est pas établi en revanche que la société SF Consultant a utilisé l’argumentaire imposé par la société Art Courtage pour commercialiser ces produits en vantant les mérites de ces placements et de leur rendement, dans la mesure où il ressort des pièces produites que les consorts [M] lui ont été adressés par la société Acimptot, fait qui ne la dispensait pas toutefois de satisfaire à son obligation d’information. La société CNA Insurance Company se prévaut de la bonne réputation de la société Aristophil à la date des contrats litigieux en se fondant sur les articles élogieux que lui avaient consacré la presse généraliste et spécialisée, sur ses bons résultats financiers et sa cotation par la Banque de France, pour estimer que la société SF Consultant n’avait aucune raison de douter de la valeur à dire d’expert de la collection [D] [K]. Il est manifeste que la société SF Consultant ne pouvait connaître en 2011 les éléments qui allaient être révélés par l’enquête pénale plusieurs années plus tard et qui ont conduit un expert près la cour d’appel de Paris à être mis en examen pour avoir réalisés des expertises surévaluant le coût des œuvres. En l’absence d’indices pouvant faire douter de la véracité de l’expertise réalisée par un expert indépendant sur la valeur des œuvres faisant objets de l’indivision, la société SF Consultant n’a effectivement pas pu commettre de faute en ne vérifiant pas elle-même leur valeur d’acquisition. En revanche, tenue d’un devoir de conseil lui imposant d’évaluer les besoins de ses clients pour les guider dans leur choix d’un investissement devant être adapté à leur situation, elle devait s’assurer que les objectifs de diversification patrimoniale et de valorisation d’un capital pouvait être atteint à l’issue d’une durée de cinq ans par le placement Aristophil. Or, il est manifeste que la société SF Consultant ne s’est pas enquise des besoins des consorts [M] de manière personnalisée, les fiches étant préremplies et composée de quelques cases cochées, avant de leur proposer un produit atypique affichant une rentabilité potentielle de 8,5 % qui n’était certes pas garantie, ce qui supposait de les alerter d’un risque de perte en capital et des difficultés pouvant advenir en cas d’abstention de la société Aristophil de racheter les œuvres. La société SF Consultant, sur laquelle pèse la charge de la preuve qu’elle a satisfait à ses obligations d’information et de conseil des consorts [M], n’établit ni qu’elle leur a fourni les informations relatives aux risques que comportait l’investissement en indivision dans les conditions contractuelles que proposait la société Aristophil ni qu’elle leur a délivré un conseil personnalisé les ayant conduit à faire le choix de cet investissement qui était adapté à leurs besoins et aux objectifs préalablement définis. Par conséquent, la société SF Consultant a commis des manquements à ses obligations engageant sa responsabilité pour le préjudice causé aux consorts [M]. 2.Sur les préjudices causés par les manquements fautifs de la société SF Consultant. Le préjudice indemnisable en matière de manquement à une obligation d’information et de conseil est une perte de chance, définie comme la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable de ne pas avoir souscrit un placement mieux adapté à sa situation. La perte de chance subie par la victime d’un manquement à l’obligation d’information et de conseil d’un opérateur en services d’investissements est la perte de la chance d'échapper, par une décision plus judicieuse, au risque qui s'est finalement réalisé, risque lié à l’opération d’investissement. Ce préjudice peut être réparé dès lors qu’il était certain que, mieux informée, la victime aurait pu renoncer à l’investissement s’étant par la suite révélé défavorable. Le manquement de la société SF Consultant à ses obligations d’information et de conseil se résout donc en une perte de chance des consorts [M] de ne pas avoir contracté et évité le préjudice qu’ils ont finalement subi. Il est manifeste qu’une information complète de la société SF Consultant, accompagnée d’un conseil adapté, était susceptible de conduire les consorts [M], avisés du risque de ne pas recouvrer leur investissement initial en cas d’abstention de la société Aristophil de racheter les œuvres, à renoncer à investir dans ce produit. Toutefois, les consorts [M], qui qualifient eux-mêmes les investissements commercialisés par la société Aristophil de système de « Ponzi », ne contestent pas que des promesses de vente avec une rentabilité élevée avaient été honorée par cette société qui, en 2011, jouissait d’une excellente réputation et d’une certaine notoriété. Dès lors, même mieux informés, ils auraient pu choisir de souscrire les achats de parts indivises des œuvres de « [D] [K] » et leur perte de chance de ne pas contracter sera fixée à 60 %. Par ailleurs, ils démontrent que les collections « [D] [K] » ont été vendues par la production d’attestations établies par Maître [Q] [J] le 14 novembre 2025 qui indiquent qu’à la suite des ventes, M. [G] [M] a perçu 2.271,70 euros et M. [P] [M] et Mme [B] [M] la somme de 1.135,85 euros chacun, ce qui représente un remboursement de 4,45 % de leur investissement de départ. Le préjudice consistant en la perte de chance de ne pas souscrire les contrats litigieux est donc certain puisqu’ils chacun ont perdu 95,55 % du capital investi. La perte de chance sera donc fixée à 55,55 % (60% - 4,45%) et la société SF Consultant sera condamné à leur verser, en indemnisation de leur préjudice, les sommes suivantes : - À M. [G] [M] : 28.330,50 euros - À Mme [B] [M] : 14.165,25 euros - À M. [P] [M] : 14.165,25 euros La perte de chance indemnisée n’est pas la perte de chance d’obtenir un rendement mais d’échapper, par une décision plus judicieuse, au risque qui s’est réalisé de perte d’une très grande partie du capital investi. Un rendement n’était pas garanti et les consorts [M] avait comme objectif de valoriser le capital, ce qui a pu les conduire à choisir un type de placement autre qu’un placement sans risque mais avec un rendement faible du type de celui sur lequel ils fondent leur demande d’indemnisation d’un préjudice financier. Dès lors, le préjudice imputable aux manquements de la société SF Consultant est la seule perte de chance de ne pas contracter, à l’exclusion d’une perte de rentabilité du capital investi. Les consorts [M] seront en conséquence déboutés de leur demande d’indemnisation d’un préjudice fondé sur les intérêt qu’ils auraient perçus en procédant à un autre type de placement. Enfin, la preuve d’un préjudice moral causé par les manquements de la société SF Consultant à ses obligations d’information et devoir de conseil n’est pas rapportée, d’autant qu’il n’est pas établi que ce conseiller les a sciemment trompés pour les déterminer à souscrire les contrats litigieux. Par conséquent, la société SF Consultant sera condamnée à payer les sommes de 28.330,50 euros à M. [G] [M], de 14.165,25 euros à Mme [B] [M] et de 14.165,25 euros à M. [P] [M] en réparation de leurs préjudices. Sur la garantie de la société CNA Insurance Company Europe. La société Art Courtage a souscrit le 10 décembre 2008 auprès de la société CNA Insurance Limited aux droits de laquelle vient la société CNA Insurance Company Europe une police d’assurance FN1925 qui avait pour objet de garantir sa responsabilité civile professionnelle à l’occasion de son activité de commercialisation des produits Aristophil ainsi que celle de tout agent commercial ayant reçu un mandat exprès de sa part. La société CNA Insurance ne conteste plus que la société SF Consultant qui a reçu un mandat exprès de la société Script’Invest devenue la société Art Courtage pour commercialiser des produits Aristophil est couverte par cette police d’assurance pour compte mais oppose des limites tenant au plafond de garantie, à la résiliation de la police ayant fait courir une période subséquente de cinq ans et à l’épuisement du plafond de garantie. 1.Sur le plafond de garantie. En vertu de l’article L. 112-1, alinéa 2, du code des assurances, l’assurance peut être contractée pour le compte de qui il appartiendra et la clause vaut, tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause. L’article L. 113-5 du même code précise que, lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. L’article 4 des conditions spéciales de l’assurance souscrites par la société Art Courtage prévoit que : « Le montant des garanties est indiqué à l’article 11 des conditions particulières et constitue l’indemnité maximum à laquelle est tenu l’assureur pour l’ensemble des réclamations introduites à l’encontre des assurés pendant la période d’assurance et entrant dans le cadre des garanties du présent contrat. » Initialement de 600.000 euros par période d’assurance, soit par année civile puisque le contrat est d’une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, ce montant a été porté à 2.000.000 euros par avenant à effet au 1er mai 2012. Comme le fait plaider la société CNA Assurances, les assurés sont définis, dans les conditions particulières, comme étant le souscripteur, les agents commerciaux et les courtiers en art ayant reçu mandat exprès de la société Art Courtage et de la société Art Courtage DOM-TOM. Il s’ensuit que l’expression « l’ensemble des réclamations introduites à l’encontre des assurés pendant la période d’assurance » s’entend de l’ensemble des réclamations pour une période donnée sans distinction de l’assuré concerné afin de permettre à l’assureur de déterminer le montant de la garantie à laquelle il s’engage, dans une assurance pour compte qui couvre toute personne correspondant aux critères fixés par le contrat sans limite. En tout état de cause, les conditions particulières fixent une indemnité maximum de 2.000.000 euros par période d’assurance tous dommages confondus dans référence aux assurés, ce dont il se déduit que le plafond de garantie est globalisé par période d’assurance, peu important le nombre d’assurés objets de réclamations. 2.Sur l’épuisement du plafond de garantie. Il n’est plus contesté par la société CNA Insurance Company que l’article L. 124-1 du code des assurances relatifs aux sinistres sériels constituant un fait dommageable unique n’est pas applicable à la responsabilité encourue par un professionnel en cas de manquement à ses obligations d’information et de conseil, source de faits dommageables distincts les uns des autres, procédant d’une cause différente et générateurs d’autant de sinistres particuliers. En revanche, la société CNA Insurance Company soutient que le contrat a été résilié au 31 décembre 2014 de sorte que, conformément à l’article R. 124-4 du code des assurances, le plafond de la garantie de 2.000.000 euros est unique pour l’ensemble de la période subséquente de cinq années et ne s’applique pas année par année. Elle fournit un avenant n°1 à la police FN1925 daté du 6 février 2015 en vertu duquel « d’un commun accord entre les parties, il est convenu que la police est résiliée dans tous ses effets à compter du 31 décembre 2014 à zéro heure. Cet avenant du 6 février 2015 n’est signé que par l’assureur et non par le souscripteur alors que la société Art courtage avait été placée en redressement judiciaire le 23 décembre 2014 puis en liquidation judiciaire le 29 janvier 2015. La loi du 26 juillet 2005 relative à la sauvegarde des entreprises a abrogé l'alinéa 1er de l'article L. 113-6 du Code des assurances et supprime ainsi le droit de résiliation de l'assureur du fait de l'ouverture d'une procédure collective. Le contrat d'assurance est donc soumis au régime général applicable aux autres contrats concernant le sort et l'exécution des contrats en cours, il continue ses effets de plein droit et seul l'administrateur a la faculté de décider du sort du contrat, à l'exclusion de l'assuré et de l'assureur. Il reste néanmoins possible pour l'assureur de mettre en demeure l'administrateur de prendre position sur le sort du contrat et en l'absence de réponse, le contrat est résilié de plein droit. Il ne peut qu’être constaté qu’en l’espèce, la société CNA Insurance Company ne justifie pas avoir mis en demeure le liquidateur judiciaire de la société Art Courtage de prendre position sur le maintien du contrat d’assurance qui a donc continué à produire ses effets. Dès lors que les consorts [M] ont déclaré leur sinistre par lettre du 18 novembre 2019, le plafond de garantie de 2.000.000 euros s’applique à l’année 2019 et non à la période subséquente à une résiliation du contrat dont la réalité n’est pas démontrée. La société CNA Insurance Company produit les décisions de justice l’ayant condamnée à verser des indemnités pour un total de 2.005.448,25 euros pour les sinistres déclarés en 2019 et elle fournit des pièces justificatives de l’exécution de certaines d’entre elles dont notamment des relevés Carpa. Or, la société CNA Insurance Company ne pourra être condamnée in solidum avec la société SF Consultant, son assurée, que dans la limite du plafond de 2.000.000 euros applicable à toutes les condamnations prononcées à l’encontre de quelques tiers que ce soit au titre des réclamations formulées sur le fondement de la police FN1925 au cours de l’année 2019. Il n’est pas contesté enfin qu’est applicable une franchise de 3.000 euros par sinistre qui devra être déduite des sommes allouées. Sur les demandes accessoires. Parties perdantes au procès, la société SF Consultant et la société CNA Insurance Company seront condamnées in solidum aux dépens ainsi qu’à verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 5.000 euros à M. [G] [M], Mme [B] [M] et M. [P] [M] qui ont fait cause commune. Aucune circonstance ne commande d’écarter l’exécution de droit de la présente décision par une décision spécialement motivée de sorte que la demande formée de ce chef par la société CNA Insurance Company sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort, CONDAMNE la société SF Consultant verser, en indemnisation du préjudice de perte de chance causé par ses manquements à son obligation d’information et à son devoir de conseil, les sommes suivantes : - 28.330,50 euros à M. [G] [M] - 14.165,25 euros à Mme [B] [M] - 14.165,25 euros à M. [P] [M] CONDAMNE la société CNA Insurance Company Europe à régler ces sommes in solidum avec la société SF Consultant, après déduction d’une franchise contractuelle de 3.000 euros par demandeur et dans la limite du plafond de 2.000.000 euros applicable à toutes les condamnations prononcées à l’encontre de quelques tiers que ce soit au titre des réclamations formulées sur le fondement de la police FN1925 au cours de l’année 2019 ; CONDAMNE in solidum la société SF Consultant et la société CNA Insurance Company Europe à verser la somme globale de 5.000 euros à M. [G] [M], Mme [B] [M] et M. [P] [M] qui ont fait cause commune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE M. [G] [M], Mme [B] [M] et M. [P] [M] de leurs autres demandes ; DEBOUTE la société CNA Insurance Company Europe et la société SF Consultant de toutes leurs demandes ; REJETTE la demande tendant à ce que l’exécution provisoire de droit de la présente décision soit écartée ; CONDAMNE in solidum la société SF Consultant et la société CNA Insurance Company aux dépens ; Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT : [G] [M], [B] [M], [P] [M] c/ Société CNA INSURANCE COMPANY EUROPE, Société SF CONSULTANT N° 26/610 Du 23 Juillet 2026 4ème Chambre civile N° RG 23/00877 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OYWV Grosse délivrée à Maître David-André DARMON l’ASSOCIATION ESCOFFIER - WENZINGER - DEUR Maître Jean-Louis GRIMALDI expédition délivrée à le mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt trois Juillet deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Magistrat rédacteur Assesseur : Madame Diana VALAT Assesseur : Madame Marie-Nina VALLI Greffier : Madame Eliancia KALO. DÉBATS A l'audience publique du 16 Février 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 12 Mai 2026 par mise à disposition au greffe la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées ; PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 23 Juillet 2026 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision été remise par le magistrat signataire. NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, au fond. DEMANDEURS: M. [G] [M] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Maître François DE CAMBIAIRE de la SELARL SEATTLE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître David-André DARMON, avocat au barreau de NICE, avocat postulant Mme [B] [M] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître François DE CAMBIAIRE de la SELARL SEATTLE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître David-André DARMON, avocat au barreau de NICE, avocat postulant M. [P] [M] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Maître François DE CAMBIAIRE de la SELARL SEATTLE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître David-André DARMON, avocat au barreau de NICE, avocat postulant DEFENDERESSES: Société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), prise en la personne de son représentant légal en FRANCE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Nicolas DEUR de l’ASSOCIATION ESCOFFIER - WENZINGER - DEUR, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Maître Claire-Marie QUETTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Société SF CONSULTANT, prise en la personne de son représentant légal, M. [Z] [T] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Jean-louis GRIMALDI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant EXPOSÉ DU LITIGE La société Aristophil, immatriculée le 3 mars 2003, avait pour activité l’achat et la revente d’œuvres d’art, lettres autographes, manuscrits et livres anciens de valeur auprès d’une clientèle de particuliers. A la fin des année 2000, cette société a constitué des collections de livres et manuscrits anciens en vue d’en faire des produits de placement qu’elle présentait comme des outils de diversification patrimoniale innovants qu’elle distribuait sous deux formes, soit en les vendant en pleine propriété (produits « Amadeus ») soit en créant une indivision dont elle conservait des parts indivises qu’elle revendait à des investisseurs (produits « Coraly’s »). Elle a confié la commercialisation de ces produits à la société Art Courtage qui a fait appel à un réseau de courtiers et de conseillers en gestion de patrimoine qu’elle a formés et qui étaient chargés de les proposer et vendre à leurs clients à un prix déterminé par un expert interrogé par la société Aristophil, société qui conserverait ensuite les œuvres pour les mettre en valeur durant cinq ans. L’acte liant la société Aristophil et l’investisseur contenait une clause en vertu de laquelle la société bénéficiait d’une option d’achat pouvant être exercée à l’issue du contrat à un prix de rachat serait majoré d’environ 8% par année pleine et entière par rapport au prix initial. La société Art Courtage a souscrit auprès de la société CNA Insurance Company Limited un contrat d’assurance pour garantir sa responsabilité et celles des intermédiaires mandatés pouvant être encourue à l’occasion de la commercialisation des produits Aristophil. La société SF Consultant, conseiller en gestion de patrimoine, s’est vu confier un mandat exprès par la société Script’Invest devenue la société Art Courtage pour commercialiser des produits Aristophil. La société SF Consultant a proposé des produits Aristophil aux consorts [M] et le 12 février 2011 : - M. [G] [M] a souscrit une convention Coraly’s portant sur 34 parts de 1.500 euros chacune d’une indivision intitulée « [D] [K] » pour un investissement global de 51.000 euros, - M. [P] [M] a souscrit une convention Coraly’s portant sur 17 parts de 1.500 euros chacune d’une indivision intitulée « [D] [K] » pour un investissement global de 25.500 euros, - Mme [B] [M] a souscrit une convention Coraly’s portant sur 17 parts de 1.500 euros chacune d’une indivision intitulée « [D] [K] » pour un investissement global de 25.500 euros. À la suite d’une enquête de la DGCCRF, une information judiciaire a été ouverte le 6 mars 2015 à l’encontre de la société Aristophil notamment du chef d’escroquerie et de pratiques commerciales trompeuses et a révélé que le montage s’apparentait à système de « Ponzi » consistant à rémunérer les investisseurs initiaux par les fonds apportés par les nouveaux investisseurs entrants, la valeur des collections de manuscrits étant très largement surévaluée. La société Aristophil a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire le 16 février 2015 convertie en liquidation judiciaire le 5 août 2015. Le 31 mars 2017, M. [Q] [J] a été désigné pour gérer les indivisions en cours et faire estimer les valeurs de revente des œuvres, cadre dans lequel il a établi des attestations récapitulatives des montants à percevoir par les investisseurs, et notamment les consorts [M] pouvant espérer un retour sur investissement de 4,45 % du montant de la somme initiale placée. Par lettre du 18 novembre 2019, les consorts [M] ont mis en demeure de la société SF Consultant de les indemniser pour manquement à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde. Ils ont également adressé, par lettre du 18 novembre 2019, une mise en demeure à la société CNA Insurance Company auprès de laquelle la société Art Courtage avait souscrit un contrat d’assurance pour son compte et celui de ses mandataires commercialisant des produits Aristophil. Par actes du 20 décembre 2019, M. [G] [M], M. [P] [M] et Mme [B] [M] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nice la société SF Consultant et la société CNA Insurance Company pour obtenir l’indemnisation de leurs préjudices. Saisi par la société CNA Insurance, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 14 septembre 2021, notamment déclaré irrecevable l’action des consorts [M] au motif qu’elle était prescrite. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé cette ordonnance par arrêt du 13 octobre 2022 et l’affaire a été réinscrite au rôle du tribunal judiciaire de Nice. * * * * * * Dans leurs dernières conclusions communiquées le 27 janvier 2026, , M. [G] [M], M. [P] [M] et Mme [B] [M] sollicitent la condamnation in solidum de la société SF Consultant et de la société CNA Insurance Company (Europe) à payer les sommes suivantes : - en réparation de leurs préjudices financiers : • 67.143,80 euros à M. [G] [M], • 33.571,95 euros à M. [P] [M], • 33.571,95 euros à Mme [B] [M], - 5.000 euros à chacun en réparation de leur préjudice moral, - 5.000 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ils exposent que, concernant le volet pénal de l’affaire, le tribunal correctionnel de Paris a rendu son jugement le 11 décembre 2025 et reconnu coupables le fondateur de la société Aristophil, l’expert-comptable et le réseau de distribution notamment d’escroquerie et pratiques commerciales trompeuses en retenant que les investisseurs avaient été trompés par une obligation de rachat faussement présentée comme à la charge de la société Aristophil. Ils expliquent que le tribunal correctionnel a reçu leur constitution de parties civiles et leur a alloué des indemnités en réparation de leur préjudice financier qu’ils ont peu de chance de recouvrer au regard du montant total du préjudice, le jugement correctionnel n’étant en outre pas définitif. Ils rappellent que l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier impartit des règles de bonne conduite aux conseillers en investissements financiers pour l’ensemble des opérations qu’ils réalisent. Ils font valoir que toute personne qui réalise à titre habituel une activité de conseil en instrument financier, au nombre desquels les opérations en biens divers tels les contrats Aristophil, doit respecter ces prescriptions légales. Ils ajoutent qu’en tout état de cause, l’Autorité des marchés financiers juge que les modèles économiques comparables aux contrats Aristophil relèvent de la catégorie « intermédiation en biens divers » puisqu’ils consistent à acquérir un droit de propriété sur des œuvres, biens mobiliers, et que la Aristophil était le gestionnaire de ces œuvres que les investisseurs n’avaient pas le pouvoir d’administrer. Ils relèvent qu’ils ont acquis des parts d’indivision d’œuvres sélectionnées par la société Aristophil qui fixait elle-même la valeur des collections qu’elle devait promouvoir et exploiter lors de manifestations culturelles. Ils estiment que la société SF Consultant a donc agi en qualité de conseiller en investissements financiers, astreint au respect des obligations de l’article L. 541-8 du code monétaire et financier au nombre desquelles celle d’exercer leur activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de leurs clients afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins. Ils précisent qu’il incombe au conseiller en investissements financiers de rapporter la preuve de l’exécution de son obligation particulière et renforcée d’information, de conseil et de mise en garde. Ils font valoir qu’en tout état de cause, il incombe à tout professionnel de la gestion de patrimoine de délivrer à son client, conformément à l’article L. 111-1 du code de la consommation, une information sur les caractéristiques du bien ou du service, objet de la prestation. Ils indiquent que le conseiller en gestion de patrimoine est ainsi tenu d’informer et de conseiller ses clients sur les choix de placement qui s’imposent à eux et sur les éventuels risques encourus. Ils précisent que ce devoir d’information consiste à fournir tous les éléments neutres et objectifs sur l’opération envisagée, à s’enquérir des besoins exprimés par l’investisseur et de s’assurer qu’il a assimilé les risques de l’opération projetée et bénéficié des informations suffisantes pour lui permettre de les prévenir. Ils relèvent que cette obligation impose au professionnel de se renseigner auprès de ses clients et, à défaut, de s’abstenir de tout conseil d’investissement. Ils soulignent qu’à défaut, le conseiller en en gestion de patrimoine commet une faute contractuelle engageant sa responsabilité. Ils soutiennent que la société SF Consultant, qu’elle soit intervenue en qualité de conseiller en gestion de patrimoine ou de conseiller en investissement financier a manqué à ses obligations. Ils font valoir en effet que le caractère ambigu et trompeur de l’ensemble contractuel résulte de la clause destinée à faire croire à l’investisseur que la société Aristophil était tenue d’une obligation de rachat. Ils exposent que trois contrats complexes devaient être conclus simultanément, dont la lecture était inintelligible, contenant cette clause ne prévoyant aucune obligation de rachat à l’inverse de ce que les commerciaux indiquaient aux investisseurs. Ils expliquent que la rédaction de la clause était, comme l’ont jugé de nombreuses juridictions, manifestement destinée à induire leur lecteur en erreur. Ils considère que la complexité inhérente au contrat imposait aux conseillers en gestions de patrimoine et conseillers en investissements financiers de délivrer une information spécifique sur l’absence d’obligation de rachat de la société Aristophil et le risque en découlant, ce qui n’a jamais été fait et pour cause. Ils relatent en effet que les conseillers en gestions de patrimoine et conseillers en investissements financiers étaient soumis contractuellement aux instructions des sociétés Art Courtage et Finestim, et donc de la société Aristophil, qui leur délivraient une formation et la documentation commerciale et conventionnel à remettre aux clients avec interdiction d’utiliser d’autres documents que ceux fournis. Ils relèvent que la documentation promotionnelle mentionnait l’expertise des valeurs des œuvres couvertes par une assurance spéciale Lloyd’s, ce qui s’est révélé totalement inexact car les œuvres étaient assurés seulement contre les dommages et le vol. Ils en déduisent que les conseillers en gestions de patrimoine et conseillers en investissements financiers ont participé à la diffusion d’une information trompeuse pour commercialiser, contre une rémunération significative, rapidement et massivement les produits Aristophil qu’ils savaient atypiques et risqués en taisant volontairement leurs risques. Ils soutiennent également que les collections étaient systématiquement et massivement surévaluées, leur valeur réelle s’établissant entre 5 à 20 % de leur prix de vente aux investisseurs, ce qui a été confirmé par les premières ventes réalisées. Ils considèrent que les conseillers en gestions de patrimoine et conseillers en investissements financiers ne pouvaient pas l’ignorer alors qu’ils étaient tenus de s’assurer de la valeur des biens proposés à la souscription à leur client ou, a minima, de questionner leur méthode d’évaluation dans le cadre de leur obligation de s’informer sur la substance du contrat, le sérieux de la perspective de rendement affichée au regard des risques et de l’objectif d’investissement. Ils exposent que les collections « [D] [K] » ont été vendues ou pourraient être vendues pour un total de 963 076,50 euros pour un montant d’investissements par les indivisaires de 12.000.000 euros. Ils indiquent avoir perçu des sommes dérisoires établissant la surévaluation des œuvres acquises. Ils considèrent qu’il incombait à la société SF Consultant de se renseigner sur la valeur et le contenu de la collection acquise pour les informer que la composition et de la nature exacte des produits complexes qu’elle leur proposait d’acquérir, alors que sa valorisation constituait un risque majeur de l’investissement proposait. Ils estiment également que la société SF Consultant à laquelle ils avaient fait part de leur objectif de diversifier leur patrimoine et de valoriser un capital a qualifié l’investissement Aristophil comme présentant un risque « faible », ce qui n’était pas le cas de ce produit atypique et hautement spéculatif qui ne pouvait pas correspondre à leurs attentes. Ils soulignent qu’ils n’ont jamais été avisés de risques de perte de capital et de l’absence de rendement assuré, pas plus que des risques inhérents aux placements réalisés sur le marché de l’art et en particulier par l’achat de lettres et manuscrits. Ils relèvent qu’aucune pièce ne permet d’établir que la société SF Consultant à satisfait à son obligation de mise en garde alors qu’ils n’avaient aucune expérience en matière d’investissement dans les œuvres d’art. Ils considèrent que, de manière générale, la société SF Consultant a manqué à son obligation générale de vigilance sur la nature et le sérieux du placement Aristophil, l’Autorité des marchés financiers ayant pourtant adressé des communiqués de presse mettant en garde le public sur les placements atypiques notamment « les lettres et les manuscrits » en décembre 2003. Ils en concluent que la société SF Consultant a commis une faute engageant sa responsabilité et l’obligeant à réparer leurs préjudices. Ils exposent que la société SF Consultants était assurée, au titre de ses activités de commercialisation des produits Aristophil, par la société CNA Insurance Company Limited aux droits de laquelle vient la société CNA Insurance Company (Europe) en vertu d’un contrat souscrit pour compte par la société Art Courtage sous le numéro de police FN1925. Ils font observer qu’ils ont adressé une mise en demeure le 18 novembre 2019 à cet assureur, soit avant l’expiration de la période subséquente, laquelle a débuté le 31 décembre 2014 à la date de résiliation du contrat pour se terminer le 31 décembre 2019. Ils soutiennent que le plafond de garantie de 2.000.000 euros ne s’applique que lorsque la même faute imputable à l’assuré est à l’origine de plusieurs sinistres causés à plusieurs personnes, globalisation des sinistres qui n’est pas applicable à la responsabilité encourue par un professionnel en cas de manquement à ses obligations d’information et de conseil, individualisées par nature. Ils ajoutent que l’article 4 des conditions spéciales du contrat, en vertu duquel le montant des garanties […] constitue l’indemnité maximum à laquelle est tenu l’assureur pour l’ensemble des réclamations introduites à l’encontre des assurés pendant la période d’assurance et entrant dans le cadre des garanties, est susceptible de deux interprétations différentes. Ils indiquent que ce texte ne peut que s’appliquer qu’à l’ensemble des réclamations introduites à l’encontre de chaque assuré en particulier et non pas de l’ensemble des assurés. Ils font observer que le plafond de 2.000.000 euros étant stipulé par période d’assurance, ce plafond est bien supérieur à celui revendiqué par l’assureur qui ne rapporte pas la preuve que leurs demandes excèdent ce plafond car les décisions produites ne sont pas définitives. Ils font valoir qu’en tout état de cause, cette clause devrait être réputée non écrite pour priver le contrat d’assurance de son obligation essentielle, la limite d’indemnisation étant dérisoire par rapport aux montants commercialisés, ce qui rend l’obligation sans cause. Ils considèrent en conséquence que la société CNA Insurance Company Europe devra être condamnée à garantir les condamnations de son assurée, la société SF Consultant. Ils font valoir qu’ils subissent une perte de chance définie comme la disparition d’une éventualité favorable qui est certaine dans son principe. Ils expliquent qu’ils n’auraient pas donné suite à l’offre de placement proposée par la société SF Consultant s’ils avaient eu connaissance de ses caractéristiques, des risques réels de liquidité et de perte de capital auxquels ils s’exposaient. Ils précisent avoir perdu une chance de ne pas contracter ou de choisir un autre investissement plus avantageux qu’ils évaluent à 95 % du montant de la souscription dont à déduire les 4,45 % du même montant qui leur sera remboursé après la vente des œuvres, soit un préjudice de 90,55% de leurs investissements respectifs. Ils ajoutent qu’ils auraient pu investir les sommes perdues sur un support sans risque durant 14 ans, préjudices dont ils demandent également réparation. Ils font valoir enfin qu’ils ont subi un préjudice moral constitué par l’anxiété importante liée à la perte de leurs investissements en ayant eu le sentiment d’avoir été floués par leur conseiller. Dans ses dernières écritures au fond notifiées le 23 janvier 2024, la société SF Consultant conclut principalement au débouté, subsidiairement à la condamnation de la société CNA Insurance Company à la relever et garantir de toute condamnation et, en tout état de cause, à la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle relate avoir été sollicité en 2011 par la société Acimptot Patrimoine pour finaliser des achats de produits Aristophil par les consorts [M] qui souhaitaient bénéficier de propositions d’investissement leur assurant une bonne rentabilité, la société Acimptot ne pouvant elle-même y procéder. Elle soutient que sa responsabilité civile professionnelle pour la commercialisation des produits Aristophil était assuré par la société CNA Insurance Company selon une police souscrite par la société Art Courtage. Elle indique avoir déclaré le sinistre lorsqu’elle a été assignée le 10 décembre 2019 à son assureur qui lui a indiqué qu’il n’interviendrait pas car le plafond de garantie de 2.000.000 euros avait été atteint. Elle précise que si la société CNA Insurance soutient qu’il n’est pas rapporté la preuve qu’elle est son assureur, dans une autre procédure les ayant opposé devant le tribunal judiciaire de Paris et la cour d’appel, elle n’a pas contesté ce fait. Elle fait valoir également que, dans une lettre du 27 décembre 2019, cet assureur lui a répondu que la police FN1925 souscrite par la société Art Courage et à laquelle elle avait adhéré prévoyait un plafond de garantie déjà atteint, ce dont il s’induit qu’il est bien son assureur. Elle rappelle qu’en 2011, la réussite de M. [S] [F] est cité en exemple dans la presse généraliste et spécialisée pour avoir réussi à transformer un marché de niche en un commerce ouverte à des investisseur cherchant à placer de l’argent à moyen et long terme. Elle souligne qu’à l’époque personne n’avait émis de réserve sur l’activité de la société Aristophil qui ne saurait être appréciée à posteriori au regard des éléments révélés par la procédure pénale. Dans ses conclusions n°2 communiquées le 22 novembre 2024, la société CNA Insurance Company Europe conclut au débouté ainsi qu’à la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et demande que l’exécution provisoire de droit soit écartée. Elle précise ne plus contester la qualité d’assurée de la société SF Consultant au titre de la police FN 1925 au vu du mandat exprès donnée à cette dernière par la société Script’Invest devenue la société Art Courtage, souscriptrice de la police, pour commercialiser des produits Aristophil. Elle rappelle cependant qu’en vertu de l’article L. 112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. Or, elle soutient que la réclamation des consorts [M] a été adressée après la résiliation de la police alors que les conditions de la garantie subséquente n’étaient pas remplies. Elle explique que la police souscrite pour la période du 1er novembre 2008 au 31 décembre 2019 était ensuite tacitement reconductible d’année en année mais qu’elle a été frappée de caducité à la disparition du risque assurée qui doit être datée de la mise en liquidation judiciaire de la société Art Courtage le 29 janvier 2015. Elle en conclut que la police a été résiliée soit à la date de l’avenant de résiliation le 31 décembre 2014, soit qu’elle a cessé de produite ses effets le 31 décembre 2015. Elle ajoute que la période subséquente de cinq ans à compter de la date de résiliation de la police, durant laquelle les réclamations fondées sur une faute de commise antérieurement à cette date peuvent être introduite contre l’assurée, a expiré soit le 31 décembre 2019, soit le 31 décembre 2020. Elle fait observer qu’en tout état de cause, la réclamation des consorts [M] le 18 novembre 2019 est intervenue pendant cette période subséquente. Elle fait valoir toutefois que les conditions de la garantie subséquente ne sont pas réunies car il n’est pas démontré, comme l’exige l’article L. 124-5 du code des assurances, que la société SF Consultant n’a pas souscrit les mêmes garanties auprès d’un autre assureur. Elle considère qu’en tout état de cause, la responsabilité de la société SF Consultant n’est pas engagée à défaut de démonstration d’une faute causale d’un préjudice. Elle fait valoir en effet que la société SF Consultant exerçait une activité de conseil en gestion de patrimoine et non de conseil en investissements financiers, les placements Aristophil ne relevant pas de la catégorie d’opérations en biens divers comme l’ont déjà jugé de nombreuses juridictions. Elle soutient qu’en conséquence, le régime applicable est celui du conseil en gestion de patrimoine qui sont soumis à une obligation d’information et de conseil sur le fondement de l’ancien article 1147 du code civil qui est une obligation de moyen. Elle explique que le conseiller en gestion de patrimoine doit mettre son client en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service proposé pour lui permettre s’exercer son choix en pleine connaissance de cause, obligation qui ne porte que sur les éléments que le conseiller est en mesure de connaître à la date où il remplit sa mission d’intermédiaire. Elle en déduit qu’il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir tenu compte d’information dont il ne disposait pas et qui se sont révélées ultérieurement. Elle estime qu’en réalité, l’obligation d’information est satisfaite par la remise de documents contractuels clairs. Elle soutient que les consorts [M] ont bénéficié des informations sur les caractéristiques essentielles du placement Aristophil puisque les contrats d’indivision qu’ils ont signé comprenait tous un article « désignation » renvoyant à l’annexe à l’acte notarié comportant la liste des biens. Elle fait valoir également que la société SF Consultant ne saurait être tenue responsable des pratiques commerciales trompeuses reprochées par l’enquête à la société Aristophil puisque le dossier d’investissement comportait l’évaluation des œuvres, y compris par des experts indépendants dont le conseiller n’avait nulle raison de douter. Elle soutient également que des garanties avaient bien été souscrites auprès des Lloyd’s de [Localité 4] à hauteur de 484.000.000 euros. Elle en conclut que la société SF Consultants n’avait pas de raison de suspecter la surévaluation du prix des œuvres litigieuses qui n’a pu être mise en évidence que dans le cadre de l’enquête pénale. Elle considère en conséquence que les consorts [M] n’ont été privés d’aucune information substantielle relative aux biens acquis auprès de la société Aristophil. Elle ajoute que la société SF Consultant a pris le soin de faire signer une fiche connaissance aux consorts [M] qui ont été informés de l’existence d’un risque « faible », c’est-à-dire d’un risque qui n’était pas nul, ce qui a été jugé à plusieurs reprises. Elle précise que le fonctionnement de l’investissement était détaillé dans les contrats signés par les demandeurs sans garantie d’un rendement par une clause dont elle soutient qu’elle indique clairement qu’il n’est consenti qu’une promesse de vente à la société Aristophil qui a le choix de lever ou non l’option et sans obligation de rachat. Elle estime également que l’investissement préconisé par la société SF Consultant était en adéquation avec au moins un des objectifs principaux des demandeurs, la société Aristophil présentant à la date des souscriptions, toutes les garanties de fiabilité et de sécurité avec un chiffre d’affaires d’un montant de 170.535.174 euros et un résultat net de 18.429.662 euros en 2012 et une cotation B3 de la Banque de France. Elle précise que la société Aristophil et son dirigeant jouissait d’une excellente réputation et aucun élément ne permettait d’envisager sa faillite ultérieure d’autant qu’il existait un marché des lettres et manuscrits dont l’évolution était très favorable. Elle soutient qu’en tout état de cause, les préjudices invoqués sont ceux causés par la liquidation de la société Aristophil et des manœuvres frauduleuses de son dirigeant, étrangères à toute faute de la société SF Consultant qui est intervenue en qualité de conseiller en gestion de patrimoine. Elle ajoute qu’elle prend acte que les ventes aux enchères relatives aux œuvres composant la collection « [D] [K] » sont terminées et qu’une ultime distribution a été effectuées le 13 mai 2024, si bien que les préjudices ne sont plus hypothétiques. En revanche, elle rappelle que le préjudice d’un client à la suite d’un manquement de son conseiller à son devoir d’information et de conseil est une perte de chance de ne pas avoir réaliser l’opération. Elle ajoute que la perte de chance d’éviter un dommage ne peut être évaluée au montant du gain ou de l’avantage espérée ou de la perte subie. Elle soutient que les demandeurs ne rapportent pas la preuve qu’ils n’auraient pas investi dans le produit Aristophil même en l’absence de faute de la société SF Consultant si bien que la perte de chance de 95 % qui est invoquée est déraisonnable. Elle ajoute que le préjudice financier ne peut inclure la perte des rendements qu’ils auraient obtenus en plaçant les capitaux sur un support de type assurance-vie. Elle fait valoir enfin que la preuve d’un préjudice moral spécifique n’est pas rapportée. Subsidiairement, elle indique que la police FN1965 souscrite par la société Art Courtage comportait une franchise de 3.000 euros ainsi qu’un plafond de garantie de 300.000 euros par sinistre et 600.000 euros par période d’assurance, porté à 2.000.000 suivant avenant du 7 mars 2012. Elle précise que l’article 4 des conditions spéciales prévoit que le montant des garanties constitue l’indemnité maximum à laquelle est tenu l’assureur pour l’ensemble des réclamations introduites à l’encontre des assurés pendant la période d’assurance. Elle rappelle que cette police n’est pas une assurance de groupe mais une assurance pour compte souscrite conformément à l’article L. 112-1 du code des assurance par la société Art Courtage pour son compte et celui de ses mandataire. Elle explique qu’a la qualité d’assuré toute personne qui correspond aux critères définis par le contrat d’assurance, en l’espèce tous les agents commerciaux et courtiers en art ayant reçu mandat exprès, ce dont il se déduit que le nombre d’assurés n’est pas limité. Elle expose que le seul moyen pour l’assureur de ne pas délivrer une garantie illimitée et de connaître son risque est de fixer un plafond de garantie global par période d’assurance, quel que soit le nombre de personnes pouvant être assuré. Elle indique qu’il ne peut pas être retenu que la commune intention des parties aurait été de stipuler un plafond de garantie de 2.000.000 euros pour chacun des assurés, ce qui reviendrait à admettre qu’elle aurait accepté de s’engager pour 2 milliard d’euros minimum, ce qui n’a jamais été sa volonté. Elle ajoute que l’article 11 du contrat d’assurance est clair en ce qu’il fixe le montant de la garantie à 2.000.000 euros par période d’assurance sans condition relative à l’assuré, les conditions particulières devant prévaloir sur les conditions générales et spéciales d’un contrat d’assurance. Elle se prévaut de plusieurs décisions rendues en ce sens, dont notamment des arrêts de la cour d’appel de Nîmes. Elle fait valoir que ce plafond de garantie de 2.000.000 euros s’applique également à la période d’assurance subséquente de 5 ans prévue par l’article L. 124-5 du code des assurances et est unique pour l’ensemble de la période conformément à l’article R. 124-4 du même code. Or, elle soutient avoir, à l’occasion des seules réclamations formulées en 2019, déjà réglé une somme de plus de 2.000.000 euros aux investisseurs ou en séquestrant le montant des condamnations et produit non seulement les décisions de justice mais également les justificatifs de leur exécution. Elle en conclut que le plafond de garantie et d’ores et déjà épuisé si bien que les demandes de condamnation formées à son encontre devront être rejetées. Elle ajoute que le montant des condamnations séquestrées devra être réparties, dans la limite du plafond de garantie de 2.000.000 euros, au marc l’euro des indemnités allouées par des décisions de justice définitives principalement entre les investisseurs dont le sinistre a été déclaré durant la période subséquente, subsidiairement entre les investisseurs ayant formé leur réclamation au cours de l’année 2019. Elle rappelle enfin qu’une franchise de 3.000 euros est applicable. Elle demande en tout état de cause que l’exécution provisoire de droit de la présente décision soit écartée au motif qu’elle n’aurait, en cas d’infirmation, aucune garantie de recouvrer les sommes versées d’autant qu’elle fait face à de multiples réclamations. La clôture de la procédure est intervenue le 2 février 2026. L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 février 2026. La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026 prorogé au 23 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la responsabilité de la société SF Consultant. 1. Sur les fautes. En vertu de l’article L. 550-1, 1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au litige, est soumise aux dispositions des articles L. 550-2, L. 550-3, L. 550-4, L. 550-5 et L. 573-8 toute personne qui, directement ou indirectement, par voie de publicité ou de démarchage, propose à titre habituel à des tiers de souscrire des rentes viagères ou d'acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n'en n'assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat offre une faculté de reprise ou d'échange et la revalorisation du capital investi. En l’espèce, les produits commercialisés par la société Aristophil sont des ensembles de documents, manuscrits, lettres, autographes notamment présentant un intérêt artistique ou historique cédés notamment sous forme de parts indivises par la société Aristophil qui en conserve la garde pendant une durée de cinq ans non productive de revenus avec une faculté de rachat à cette échéance à un prix fixé par le contrat garantissant une plus-value. Les contrats souscrits entre la société Aristophil et les acheteurs prévoyaient que le propriétaire, membre de l’indivision « [D] [K] » confiait à la société « la garde et la conservation, par dépôt de la collection » qui serait déposée dans des coffres sécurisés et assurés contre tous les risques auprès des Lloyd’s de [Localité 4]. La société Aristophil s’engageait à conditionner, garder et conserver la collection dans les meilleure conditions et aurait la faculté à ses frais, et moyennant l’accord du propriétaire de la collection, d’effectuer des publications concernant tout ou partie de la collection, organiser la participation de tout ou partie de la collection à une exposition, l’exploiter commercialement sous forme d’autographies ou de lithographies et la reproduire en tirage limité. Ces contrats avaient donc pour objet la garde et la conservation des œuvres et leur éventuelle exploitation étant soumis à un accord du propriétaire si bien qu’il ne peut être retenu une délégation au profit de la société Aristophil d’une gestion matérielle et financière active et autonome des biens ayant fait l’objet de l’investissement. Par ailleurs, la société Aristophil ne garantissait pas la reprise ou le rachat des œuvres, objet du contrat, mais se réservait la possibilité de lever l’option puisqu’elle ne s’engageait pas à racheter les œuvres avec une plus-value mais ce sont au contraire les investisseurs qui s’engageaient à les lui vendre en fin de contrat au terme d’une clause dont est allégué le caractère trompeur. En l’absence de convention portant sur la gestion des biens et d’octroi par le contrat d’une faculté de reprise ou d’échange, et bien que présentés comme des placements, les produits commercialisés ne relèvent donc pas de l’article 550-1 du code monétaire et financier, ni ne constituent l’un des instruments financiers soumettant celui qui les propose à titre habituel au statut d’intermédiaire en biens divers. La société SF Consultant exerce une activité de courtage en opérations de banque et services de paiement, courtage d’assurance. Elle est intervenue en qualité de conseil en gestion de patrimoine et en exécution d’un « mandat de recherche de produits d’art et de collection » que lui ont confié chacun des demandeurs qui lui ont manifestement été adressés par la société Acimptot, laquelle lui a facturé des commissions ensuite de la souscription des contrats auprès de la société Aristophil. Cette intermédiation ne relevant pas d’une activité réglementée par les articles L. 550-1 ou L. 541-1 du code monétaire et financier, la société SF Consultant était tenue, sur le fondement de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la date des contrats, d’une obligation précontractuelle d’information et de conseil portant sur les investissements proposés. Le conseiller en gestion de patrimoine est en effet tenu d'une obligation de s'informer à la fois sur la situation et les objectifs de son client et sur l'opération proposée, plus spécifiquement sur le sérieux et la fiabilité de l’opération, étant précisé que cette obligation est de moyens, compte tenu du caractère intellectuel de la prestation et de l’aléa propre à toute gestion de patrimoine. Le conseiller en gestion de patrimoine, tenu envers son client d’une obligation d’information et de conseil, doit l’informer des caractéristiques de l’investissement et des choix à effectuer. Il doit l’informer sur les avantages que présente la solution d'investissement proposée et sur les inconvénients qui en sont le corollaire, étant précisé que ces investissements doivent être adaptés à la situation financière, à l’expérience et aux objectifs de son client. L’information doit, en outre, porter sur les risques - qui ne se confondent pas avec les inconvénients - risques de perte en capital et risque fiscal notamment. En revanche, le conseiller en gestion de patrimoine n’est pas tenu d’informer l’investisseur d’un risque qui n’est pas prévisible à la date de l’investissement. La charge de la preuve du respect de ces obligations incombe au conseiller en gestion de patrimoine. En l’espèce, les consorts [M] ont chacun renseigné une « fiche connaissance client » prévoyant de confier à la société SF Consultant le mandat de rechercher un produit d’investissement avec les objectifs de procéder à une diversification patrimoniale et de valoriser un capital. La société SF Consultant a préconisé une durée d’engagement de l’investissement de cinq ans et le produit « Coraly’s [K] » en mentionnant que « l’investissement en Art est une opération de moyen terme et il est recommandé de s’assurer de disposer de liquidités suffisantes pour faire face à des besoins financiers à court terme ». Il était précisé que le niveau de risque lié à l’investissement était un « niveau de risque faible ». Suivant acte dressé le 11 février 2011 par Maître [I] [X], notaire à [Localité 5], la société Aristophil et M. [O] [U] ont établi une convention d’indivision portant sur un ensemble de lettres, manuscrits, dessins et objets relatifs à [D] [K] et à [H] [R] d’une valeur totale de 12.000.000 d’euros divisée en 8.000 parts de 1.500 euros chacune. Par l’entremise de la société SF Consultant, la société Aristophil a cédé selon des contrats de vente de parts de l’indivision du 12 février 2011, étonnamment intitulé « Annexe I », à M. [G] [M] 34 parts de l’indivision « [D] [K] » et à Mme [B] [M] et à M. [P] [M] 17 parts chacun de la même indivision. Le nombre de parts acquises et le prix de chacune sont clairement indiqués et désignés par ces contrats comme une quote-part indéterminée de propriété sur un bien indivis composé d’un ensemble de lettres, manuscrits et livres dont la liste est annexée à l’acte notarié dont ils ont chacun reconnu avoir reçu copie. Le même jour, le propriétaire a conclu avec la société Aristophil un contrat de garde et de conservation dont un exemplaire a été remis à chacun des indivisaires qui l’ont ratifié au terme des contrat de vente. Ce contrat de garde et de conservation contient un article VII selon lequel : « Le propriétaire promet unilatéralement de vendre à la société la collection dont il est propriétaire au terme des cinq ans du contrat de garde et de conservation. Cette promesse a une durée de six mois qui court au terme de la convention de dépôt. Cette promesse de vente s’effectuera : - À un prix d’achat qui figure en Annexe I ou, si ce prix n’est pas fixe, - A un prix déterminé par expertise Ce prix ne pourra pas être inférieur au prix d’achat majoré de 8,00 % par an de la valeur déclarée au départ. L’expertise sera diligentée à la requête des parties par un expert dûment habilité. Durant ces six mois, la société aura l’option d’acheter la collection au prix convenu ou au prix de l’expertise. Ce prix sera au minimum supérieur de 8 % par an au prix d’acquisition tel qu’il figure à l’annexe I pour une période de garde et de conservation de cinq années pleine et entière. » L’article VIII intitulé « Terme de la convention » précise : « Le propriétaire de la collection peut, chaque année ou au terme de la conservation par la société mettre fin au contrat. Au terme de la convention, le propriétaire reprend possession de la collection. Il peut : • Conserver la collection, • Vendre la collection sur le marché national ou international de œuvres d’art, de gré à gré, en vente publique, en vente sur offre, ou à un musée, • Appliquer la promesse de vente et revendre la collection à la société aux conditions stipulées à l’article VII. » Le caractère clair du mécanisme institué par le contrat ne peut se déduire de la seule intelligibilité formelle et grammaticale de ses clauses qui doivent être appréciées les unes par rapport aux autres. Selon l’article VII, le propriétaire promet de vendre la collection au terme des cinq ans du contrat de garde et de conservation à la société qui a un délai de six mois pour opter, et à un prix qui ne pourra pas être inférieur au prix d’achat majoré de 8 % par an de la valeur déclarée au départ. Une lecture attentive de cette clause pouvait permettre de déceler l’absence d’obligation de la société Aristophil d’acheter la collection au prix plancher particulièrement attractif qui y est stipulé. Pour autant, l’article VIII indique qu’au terme de la convention, le propriétaire à le choix entre conserver la collection, la vendre sur le marché et appliquer la promesse de vente en revendant la collection à la société Aristophil aux conditions de l’article précédent. Or, cette alternative affirme que la promesse de vente sera appliquée au choix du propriétaire de la collection, ce qui n’est pas de l’essence de ce type de contrat qui permet au contraire au seul bénéficiaire de la promesse ne pas opter discrétionnairement pour ce rachat. La rédaction des clauses de ce contrat est donc particulièrement trompeuse, même pour un investisseur normalement diligent, dans le cadre d’une opération complexe composée de trois actes distincts (une convention d’indivision, une convention de garde et une convention d’achat de parts). La rédaction de ces clauses a eu, sinon pour objet, du moins pour effet de susciter une croyance erronée des investisseurs en un rachat automatique des œuvres par la société Aristophil au terme de la convention de garde et de conservation. Au regard de la nature indivise du droit de propriété sur des œuvres d’art et du caractère atypique de ce placement sur un marché complexe pour des profanes, il est manifeste que le conseiller en gestion de patrimoine devait l’accompagner d’une information objective sur une éventuelle abstention de la société Aristophil de racheter les œuvres laissant les investisseurs sans soutien et sans possibilité de recouvrer leur investissement éventuellement majoré à l’issue du contrat. La société SF Consultant, qui avait reçu un mandat exprès de commercialisation des produits Aristophil, a fait souscrire aux consorts [M], le jour même de la signature de la fiche connaissance client, les contrats d’achat de parts indivises de la collection « [D] [K] ». Il s’en déduit que, quand bien même elle les aurait informés d’un risque de niveau faible, elle ne les a manifestement pas informés des risques inhérents à cette opération atypique, et notamment des conséquences d’une éventuelle abstention de la société Aristophil de rachat de la collection à l’issue du délai de cinq ans. Il n’est pas établi en revanche que la société SF Consultant a utilisé l’argumentaire imposé par la société Art Courtage pour commercialiser ces produits en vantant les mérites de ces placements et de leur rendement, dans la mesure où il ressort des pièces produites que les consorts [M] lui ont été adressés par la société Acimptot, fait qui ne la dispensait pas toutefois de satisfaire à son obligation d’information. La société CNA Insurance Company se prévaut de la bonne réputation de la société Aristophil à la date des contrats litigieux en se fondant sur les articles élogieux que lui avaient consacré la presse généraliste et spécialisée, sur ses bons résultats financiers et sa cotation par la Banque de France, pour estimer que la société SF Consultant n’avait aucune raison de douter de la valeur à dire d’expert de la collection [D] [K]. Il est manifeste que la société SF Consultant ne pouvait connaître en 2011 les éléments qui allaient être révélés par l’enquête pénale plusieurs années plus tard et qui ont conduit un expert près la cour d’appel de Paris à être mis en examen pour avoir réalisés des expertises surévaluant le coût des œuvres. En l’absence d’indices pouvant faire douter de la véracité de l’expertise réalisée par un expert indépendant sur la valeur des œuvres faisant objets de l’indivision, la société SF Consultant n’a effectivement pas pu commettre de faute en ne vérifiant pas elle-même leur valeur d’acquisition. En revanche, tenue d’un devoir de conseil lui imposant d’évaluer les besoins de ses clients pour les guider dans leur choix d’un investissement devant être adapté à leur situation, elle devait s’assurer que les objectifs de diversification patrimoniale et de valorisation d’un capital pouvait être atteint à l’issue d’une durée de cinq ans par le placement Aristophil. Or, il est manifeste que la société SF Consultant ne s’est pas enquise des besoins des consorts [M] de manière personnalisée, les fiches étant préremplies et composée de quelques cases cochées, avant de leur proposer un produit atypique affichant une rentabilité potentielle de 8,5 % qui n’était certes pas garantie, ce qui supposait de les alerter d’un risque de perte en capital et des difficultés pouvant advenir en cas d’abstention de la société Aristophil de racheter les œuvres. La société SF Consultant, sur laquelle pèse la charge de la preuve qu’elle a satisfait à ses obligations d’information et de conseil des consorts [M], n’établit ni qu’elle leur a fourni les informations relatives aux risques que comportait l’investissement en indivision dans les conditions contractuelles que proposait la société Aristophil ni qu’elle leur a délivré un conseil personnalisé les ayant conduit à faire le choix de cet investissement qui était adapté à leurs besoins et aux objectifs préalablement définis. Par conséquent, la société SF Consultant a commis des manquements à ses obligations engageant sa responsabilité pour le préjudice causé aux consorts [M]. 2.Sur les préjudices causés par les manquements fautifs de la société SF Consultant. Le préjudice indemnisable en matière de manquement à une obligation d’information et de conseil est une perte de chance, définie comme la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable de ne pas avoir souscrit un placement mieux adapté à sa situation. La perte de chance subie par la victime d’un manquement à l’obligation d’information et de conseil d’un opérateur en services d’investissements est la perte de la chance d'échapper, par une décision plus judicieuse, au risque qui s'est finalement réalisé, risque lié à l’opération d’investissement. Ce préjudice peut être réparé dès lors qu’il était certain que, mieux informée, la victime aurait pu renoncer à l’investissement s’étant par la suite révélé défavorable. Le manquement de la société SF Consultant à ses obligations d’information et de conseil se résout donc en une perte de chance des consorts [M] de ne pas avoir contracté et évité le préjudice qu’ils ont finalement subi. Il est manifeste qu’une information complète de la société SF Consultant, accompagnée d’un conseil adapté, était susceptible de conduire les consorts [M], avisés du risque de ne pas recouvrer leur investissement initial en cas d’abstention de la société Aristophil de racheter les œuvres, à renoncer à investir dans ce produit. Toutefois, les consorts [M], qui qualifient eux-mêmes les investissements commercialisés par la société Aristophil de système de « Ponzi », ne contestent pas que des promesses de vente avec une rentabilité élevée avaient été honorée par cette société qui, en 2011, jouissait d’une excellente réputation et d’une certaine notoriété. Dès lors, même mieux informés, ils auraient pu choisir de souscrire les achats de parts indivises des œuvres de « [D] [K] » et leur perte de chance de ne pas contracter sera fixée à 60 %. Par ailleurs, ils démontrent que les collections « [D] [K] » ont été vendues par la production d’attestations établies par Maître [Q] [J] le 14 novembre 2025 qui indiquent qu’à la suite des ventes, M. [G] [M] a perçu 2.271,70 euros et M. [P] [M] et Mme [B] [M] la somme de 1.135,85 euros chacun, ce qui représente un remboursement de 4,45 % de leur investissement de départ. Le préjudice consistant en la perte de chance de ne pas souscrire les contrats litigieux est donc certain puisqu’ils chacun ont perdu 95,55 % du capital investi. La perte de chance sera donc fixée à 55,55 % (60% - 4,45%) et la société SF Consultant sera condamné à leur verser, en indemnisation de leur préjudice, les sommes suivantes : - À M. [G] [M] : 28.330,50 euros - À Mme [B] [M] : 14.165,25 euros - À M. [P] [M] : 14.165,25 euros La perte de chance indemnisée n’est pas la perte de chance d’obtenir un rendement mais d’échapper, par une décision plus judicieuse, au risque qui s’est réalisé de perte d’une très grande partie du capital investi. Un rendement n’était pas garanti et les consorts [M] avait comme objectif de valoriser le capital, ce qui a pu les conduire à choisir un type de placement autre qu’un placement sans risque mais avec un rendement faible du type de celui sur lequel ils fondent leur demande d’indemnisation d’un préjudice financier. Dès lors, le préjudice imputable aux manquements de la société SF Consultant est la seule perte de chance de ne pas contracter, à l’exclusion d’une perte de rentabilité du capital investi. Les consorts [M] seront en conséquence déboutés de leur demande d’indemnisation d’un préjudice fondé sur les intérêt qu’ils auraient perçus en procédant à un autre type de placement. Enfin, la preuve d’un préjudice moral causé par les manquements de la société SF Consultant à ses obligations d’information et devoir de conseil n’est pas rapportée, d’autant qu’il n’est pas établi que ce conseiller les a sciemment trompés pour les déterminer à souscrire les contrats litigieux. Par conséquent, la société SF Consultant sera condamnée à payer les sommes de 28.330,50 euros à M. [G] [M], de 14.165,25 euros à Mme [B] [M] et de 14.165,25 euros à M. [P] [M] en réparation de leurs préjudices. Sur la garantie de la société CNA Insurance Company Europe. La société Art Courtage a souscrit le 10 décembre 2008 auprès de la société CNA Insurance Limited aux droits de laquelle vient la société CNA Insurance Company Europe une police d’assurance FN1925 qui avait pour objet de garantir sa responsabilité civile professionnelle à l’occasion de son activité de commercialisation des produits Aristophil ainsi que celle de tout agent commercial ayant reçu un mandat exprès de sa part. La société CNA Insurance ne conteste plus que la société SF Consultant qui a reçu un mandat exprès de la société Script’Invest devenue la société Art Courtage pour commercialiser des produits Aristophil est couverte par cette police d’assurance pour compte mais oppose des limites tenant au plafond de garantie, à la résiliation de la police ayant fait courir une période subséquente de cinq ans et à l’épuisement du plafond de garantie. 1.Sur le plafond de garantie. En vertu de l’article L. 112-1, alinéa 2, du code des assurances, l’assurance peut être contractée pour le compte de qui il appartiendra et la clause vaut, tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause. L’article L. 113-5 du même code précise que, lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. L’article 4 des conditions spéciales de l’assurance souscrites par la société Art Courtage prévoit que : « Le montant des garanties est indiqué à l’article 11 des conditions particulières et constitue l’indemnité maximum à laquelle est tenu l’assureur pour l’ensemble des réclamations introduites à l’encontre des assurés pendant la période d’assurance et entrant dans le cadre des garanties du présent contrat. » Initialement de 600.000 euros par période d’assurance, soit par année civile puisque le contrat est d’une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, ce montant a été porté à 2.000.000 euros par avenant à effet au 1er mai 2012. Comme le fait plaider la société CNA Assurances, les assurés sont définis, dans les conditions particulières, comme étant le souscripteur, les agents commerciaux et les courtiers en art ayant reçu mandat exprès de la société Art Courtage et de la société Art Courtage DOM-TOM. Il s’ensuit que l’expression « l’ensemble des réclamations introduites à l’encontre des assurés pendant la période d’assurance » s’entend de l’ensemble des réclamations pour une période donnée sans distinction de l’assuré concerné afin de permettre à l’assureur de déterminer le montant de la garantie à laquelle il s’engage, dans une assurance pour compte qui couvre toute personne correspondant aux critères fixés par le contrat sans limite. En tout état de cause, les conditions particulières fixent une indemnité maximum de 2.000.000 euros par période d’assurance tous dommages confondus dans référence aux assurés, ce dont il se déduit que le plafond de garantie est globalisé par période d’assurance, peu important le nombre d’assurés objets de réclamations. 2.Sur l’épuisement du plafond de garantie. Il n’est plus contesté par la société CNA Insurance Company que l’article L. 124-1 du code des assurances relatifs aux sinistres sériels constituant un fait dommageable unique n’est pas applicable à la responsabilité encourue par un professionnel en cas de manquement à ses obligations d’information et de conseil, source de faits dommageables distincts les uns des autres, procédant d’une cause différente et générateurs d’autant de sinistres particuliers. En revanche, la société CNA Insurance Company soutient que le contrat a été résilié au 31 décembre 2014 de sorte que, conformément à l’article R. 124-4 du code des assurances, le plafond de la garantie de 2.000.000 euros est unique pour l’ensemble de la période subséquente de cinq années et ne s’applique pas année par année. Elle fournit un avenant n°1 à la police FN1925 daté du 6 février 2015 en vertu duquel « d’un commun accord entre les parties, il est convenu que la police est résiliée dans tous ses effets à compter du 31 décembre 2014 à zéro heure. Cet avenant du 6 février 2015 n’est signé que par l’assureur et non par le souscripteur alors que la société Art courtage avait été placée en redressement judiciaire le 23 décembre 2014 puis en liquidation judiciaire le 29 janvier 2015. La loi du 26 juillet 2005 relative à la sauvegarde des entreprises a abrogé l'alinéa 1er de l'article L. 113-6 du Code des assurances et supprime ainsi le droit de résiliation de l'assureur du fait de l'ouverture d'une procédure collective. Le contrat d'assurance est donc soumis au régime général applicable aux autres contrats concernant le sort et l'exécution des contrats en cours, il continue ses effets de plein droit et seul l'administrateur a la faculté de décider du sort du contrat, à l'exclusion de l'assuré et de l'assureur. Il reste néanmoins possible pour l'assureur de mettre en demeure l'administrateur de prendre position sur le sort du contrat et en l'absence de réponse, le contrat est résilié de plein droit. Il ne peut qu’être constaté qu’en l’espèce, la société CNA Insurance Company ne justifie pas avoir mis en demeure le liquidateur judiciaire de la société Art Courtage de prendre position sur le maintien du contrat d’assurance qui a donc continué à produire ses effets. Dès lors que les consorts [M] ont déclaré leur sinistre par lettre du 18 novembre 2019, le plafond de garantie de 2.000.000 euros s’applique à l’année 2019 et non à la période subséquente à une résiliation du contrat dont la réalité n’est pas démontrée. La société CNA Insurance Company produit les décisions de justice l’ayant condamnée à verser des indemnités pour un total de 2.005.448,25 euros pour les sinistres déclarés en 2019 et elle fournit des pièces justificatives de l’exécution de certaines d’entre elles dont notamment des relevés Carpa. Or, la société CNA Insurance Company ne pourra être condamnée in solidum avec la société SF Consultant, son assurée, que dans la limite du plafond de 2.000.000 euros applicable à toutes les condamnations prononcées à l’encontre de quelques tiers que ce soit au titre des réclamations formulées sur le fondement de la police FN1925 au cours de l’année 2019. Il n’est pas contesté enfin qu’est applicable une franchise de 3.000 euros par sinistre qui devra être déduite des sommes allouées. Sur les demandes accessoires. Parties perdantes au procès, la société SF Consultant et la société CNA Insurance Company seront condamnées in solidum aux dépens ainsi qu’à verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 5.000 euros à M. [G] [M], Mme [B] [M] et M. [P] [M] qui ont fait cause commune. Aucune circonstance ne commande d’écarter l’exécution de droit de la présente décision par une décision spécialement motivée de sorte que la demande formée de ce chef par la société CNA Insurance Company sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort, CONDAMNE la société SF Consultant verser, en indemnisation du préjudice de perte de chance causé par ses manquements à son obligation d’information et à son devoir de conseil, les sommes suivantes : - 28.330,50 euros à M. [G] [M] - 14.165,25 euros à Mme [B] [M] - 14.165,25 euros à M. [P] [M] CONDAMNE la société CNA Insurance Company Europe à régler ces sommes in solidum avec la société SF Consultant, après déduction d’une franchise contractuelle de 3.000 euros par demandeur et dans la limite du plafond de 2.000.000 euros applicable à toutes les condamnations prononcées à l’encontre de quelques tiers que ce soit au titre des réclamations formulées sur le fondement de la police FN1925 au cours de l’année 2019 ; CONDAMNE in solidum la société SF Consultant et la société CNA Insurance Company Europe à verser la somme globale de 5.000 euros à M. [G] [M], Mme [B] [M] et M. [P] [M] qui ont fait cause commune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE M. [G] [M], Mme [B] [M] et M. [P] [M] de leurs autres demandes ; DEBOUTE la société CNA Insurance Company Europe et la société SF Consultant de toutes leurs demandes ; REJETTE la demande tendant à ce que l’exécution provisoire de droit de la présente décision soit écartée ; CONDAMNE in solidum la société SF Consultant et la société CNA Insurance Company aux dépens ; Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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