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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Angers, 1ère Chambre, 10 juillet 2026, n° 23/00268

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrats divers
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

M. [D] [Z] a souscrit le 24 avril 2009 auprès de la société Arènes Finance, conseiller en gestion de patrimoine (ci-après le CGP), gérée par M. [J] [X], un placement dit Aristophil à hauteur de 700 000 euros portant sur l'acquisition, par le biais d'un contrat de vente de parts indivises (Coraly's) d'une collection d'oeuvres intitulée “Les Grandes Signatures II”.

À l'issue d'une période de cinq ans, M. [Z] a été avisé que son investissement avait généré une plus-value de 280 000 euros hors taxes, portant son capital à 980 000 euros. Ils a perçu la somme de 215 300 euros après déduction fiscale et a prorogé parallèlement sa souscription Aristophil le 7 mai 2014 à hauteur de 750 000 euros par l'acquisition en indivision (Coraly's) de parts dans la collection 'Grandes Pensées, Illustres Personnages' à hauteur de 300 000 euros et dans la collection 'Novembre - Le Manuscrit de Flaubert' à hauteur de 150 000 euros ainsi que dans l'acquisition en propriété (contrat de vente Amadeus) de la collection 'Les Grands Peintres' à 300 000 euros. Ces contrats passerelle, consistant en la revente des parts souscrites le 24 avril 2009 et en le rachat de parts de trois autres indivisions, ont été souscrits par M. [Z] ainsi que son épouse, Mme [K] [U] épouse [Z].

Après communication au cours de l'année 2014 d'un procès-verbal de la Direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes(DGCCRF) sur la société Aristophil, une enquête préliminaire a été ouverte, avant que les investigations ne se poursuivent dans le cadre d'une information judiciaire à compter de mars 2015. Par ailleurs, le 16 févier 2015, cette société, présidée par M. [H] [M], a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Paris, procédure convertie en liquidation judiciaire le 5 août 2015.

M. [D] [Z] est décédé le 11 décembre 2019.

Faisant valoir que la société Arènes Finance avait manqué à son obligation d'information quant aux caractéristiques essentielles du placement Aristophil, à l'opportunité de ce placement au regard de leurs attentes et à l'évolution du marché ainsi que concernant le niveau de risque de ce placement, Mme [K] [U] veuve [Z], agissant en son nom propre et ès qualités d'ayant droit de son époux décédé, a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Angers, par actes d’huissier de justice des 10, 13 et 14 février 2020, la société Arènes Finance, la société MMA IARD en tant qu'assureur responsabilité civile professionnelle de celle-ci et la société CNA Insurance Company (Europe) en tant qu'assureur responsabilité civile professionnelle concernant la commercialisation du produit Aristophil pour solliciter, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
- la condamnation in solidum des défenderesses à :
- réparer le préjudice de perte de chance de ne pas souscrire le contrat litigieux en lui versant la somme de 315 400 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêt légal à compter du 16 décembre 2019 (date de la mise en demeure faite à la société Arènes Finance de formuler une proposition indemnitaire) et capitalisation des intérêts,
- réparer le préjudice de perte de chance de faire fructifier le capital investi dans l’achat d’oeuvres d’art au profit d’un produit d'épargne plus avantageux en lui versant une somme de 115 500 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêt légal à compter du 16 décembre 2019 et capitalisation des intérêts,
- la condamnation des défenderesses à réparer le préjudice moral par elle subi en lui versant une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts,
- la condamnation des deux compagnies d'assurances à garantir les condamnations prononcées à l'encontre de leur assurée,
- la condamnation in solidum des défenderesses à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.




Par arrêt du 20 septembre 2022, la cour d’appel d’Angers, statuant sur un incident soulevé devant le juge de la mise en état, a notamment :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme [K] [U] veuve [Z] ;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à défendre soulevée par la SA CNA Insurance Company (France) ;
- condamné la société à responsabilité limitée unipersonnelle (ci-après SARLU) Arènes Finance, la SA MMA IARD et la SA CNA Insurance Company (France) au paiement à Mme [K] [U] veuve [Z] de la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la SARLU Arènes Finance, la SA MMA IARD et la SA CNA Insurance Company (France) aux dépens de première instance et d'appel.

Par jugement du 11 décembre 2025, le tribunal correctionnel de Paris a prononcé des condamnations à l’encontre de plusieurs prévenus des chefs notamment de pratique commerciale trompeuse, escroquerie, présentation de comptes annuels inexacts pour dissimuler la situation d’une société par actions, abus de biens ou du crédit d’une société par actions par un dirigeant à des fins personnelles, et condamné solidairement M. [M], M. [Y], M. [E], M. [W], M. [C], M. [N] et M. [O] à verser à Mme [Z], en son nom propre et en sa qualité d’ayant droit de son époux, les sommes de 692 520 euros pour son préjudice matériel, 5 000 euros pour son préjudice moral, et 2 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, ainsi que fixé ces mêmes sommes au passif des sociétés Aristophil, Finestim et Art Courtage. 

La clôture est intervenue le 2 mars 2026 par ordonnance du même jour et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l’audience du 16 mars 2026. La décision a été mise en délibéré au 15 juin 2026, prorogé au 7 juillet puis au 10 juillet 2026.

Prétentions des parties

Aux termes de conclusions récapitulatives signifiées le 23 février 2026 par le réseau virtuel privé des avocats (RPVA), et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Mme [K] [Z] demande au tribunal de :
condamner la société Arènes Finances à lui verser :370 500 euros en réparation de son préjudice de perte de chance de ne pas souscrire au produit Aristophil ; 229 500 euros en réparation de son préjudice de perte de chance de faire fructifier le capital investi dans le produit Aristophil ; 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;dire et juger que l’ensemble de ces sommes produiront intérêt légal à compter du 20 décembre 2019, avec capitalisation des intérêts dus sur une année entière, condamner la société MMA IARD à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de la société Arènes Finance ;condamner la société CNA Insurance Company (Europe) à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de la société Arènes Finance, en application de la police d’assurance FN 1925 ;condamner in solidum les sociétés Arènes Finance, MMA IARD, et CNA Insurance Company (Europe) à verser une somme de 6 000 euros à Madame [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner in solidum les sociétés Arènes Finance, MMA IARD, et CNA Insurance Company (Europe) aux entiers dépens ;rappeler l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses prétentions, Mme [Z] fonde ses demandes sur l’obligation de conseil et d’information reposant sur le CGP, celui-ci devant fournir lui-même au client une information complète sur le produit vendu, et ce avant la signature. Elle invoque à ce titre l’engagement de sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil. Mme [Z] affirme en outre que l’article L. 541-1 du code monétaire et financier, édictant des obligations à la charge du CGP, trouve à s’appliquer en l’espèce, alors même que le placement Aristophil est un produit non régulé, dès lors que la société Arènes Finance est une société habilitée par l’autorité des marchés financiers. Elle invoque également l’article L. 541-8 du même code. 

La demanderesse rappelle que la société Arènes Finance avait une double qualité lors des investissements réalisés, celle-ci étant tout à la fois conseiller en investissement financier et mandataire de la société Aristophil. Au visa de l’article L. 111-1 I 1° du code de la consommation, Mme [Z] souligne l’imprudence de la société Arènes Finance et son absence de renseignement du consommateur sur les qualités essentielles du produit vendu. En effet, elle soutient que le conseiller ne s’est pas renseigné sur le contenu réel ou la valeur réelle des collections d’oeuvres d’art ou de manuscrits indivises dont il assurait la vente. Elle ajoute que la société Arènes Finance ne s’est pas non plus renseignée lorsque son époux et elle l’ont questionnée sur le produit vendu après la signature du bon de commande, puisqu’elle les avait informés des oeuvres acquises mais pas de leur valeur réelle. Mme [Z] déplore que le conseiller-mandataire n’ait pas non plus vérifié la réalité des expertises et avis de valeur dont les sociétés Aristophil et Art Courtage se prévalaient dans leur documentation contractuelle. Enfin, l’absence de vérification de l’étendue de l’assurance souscrite (celle-ci était, contrairement aux affirmations contenues dans la documentation contractuelle remise, étrangère à la valeur réelle de la collection ou à toute perte de valeur de celle-ci) a induit un défaut d’information à son détriment, selon Mme [Z]. La demanderesse relève également que le CGP ne l’a pas non plus avertie du risque de surévaluation des oeuvres acquises. Elle souligne d’ailleurs qu’aucun risque ne lui a été notifié alors que ceux-ci étaient nombreux (risque de perte totale en capital, risque lié à la non régulation de la société Aristophil, risque de faillite de cette société, risque de non rachat par cette société...). Or, ni elle ni son époux n’avaient de connaissance en matière d’investissement dans les oeuvres d’art. Mme [Z] considère également que son attention aurait dû être spécialement attirée sur le fait qu’une promesse de vente était stipulée mais qu’aucune promesse d’achat n’était formalisée par la société Aristophil, et ce alors même que les documents de présentation du produit affirmaient que le placement impliquait une “garantie au terme : vente ou reprise de la collection par la société (garantie du prix initialement payé)”. Le risque représenté par le placement était qualifié de “faible”, ce qui était minimisé à l’extrême, selon Mme [Z]. Ce même document opérait une comparaison entre le placement envisagé et un contrat d’assurance vie, comparaison que la demanderesse qualifie de fallacieuse tant les produits sont incomparables. De même, elle affirme que le rendement garanti vanté dans la documentation transmise n’était pas réel. 

La demanderesse conclut qu’elle et son époux ont été induits en erreur, en raison des écrits mensongers transmis, de la complexité de l’ensemble contractuel, et du discours trompeur du conseiller qui ne s’était pas personnellement informé sur le produit vendu. À ce titre, elle met en avant le fait que le conseiller ne se soit pas interrogé relativement à la rationalité économique conduisant la société Aristophil à racheter les biens qu’elle avait elle-même vendus à un surcoût de 40% après 5 ans (après prise en compte du rendement de 8% par an). Un conseiller professionnel se devait, selon elle, de déceler la tromperie et le montage financier frauduleux dit “pyramide de Ponzi”. Mme [Z] qualifie également de manquement du CGP à ses obligations le fait que ce dernier n’ait pas pris en considération les alertes émises par les professionnels du secteur, celles-ci étant antérieures aux investissements (alerte de l’UFC Que Choisir en mars 2011 relativement au produit Aristophil, et mise en garde de l’Autorité des Marchés Financiers (ci-après l’AMF) depuis 2003 sur les produits non régulés en général). La couverture médiatique flatteuse et la bonne cotation d’Aristophil par la Banque de France ne dispensaient nullement le CGP de procéder à l’analyse des risques qui lui auraient permis de délivrer le conseil attendu de lui, selon Mme [Z]. 

Elle souligne en outre que le placement représentait 15 à 25% de leur patrimoine, ce que le conseiller savait puisqu’une case avait été cochée en ce sens, alors qu’il serait habituellement recommandé de ne pas investir plus de 5% de son patrimoine dans des placements dits “atypiques”. 

Reprenant les clauses type indiquant que les époux [Z] avaient été “suffisamment informés” de l’investissement proposé, Mme [Z] soutient que la jurisprudence considère ces clauses comme insuffisantes à prouver le respect par le conseiller de son obligation d’information. 



Enfin, Mme [Z] fait valoir que l’obligation du CGP de communiquer sur sa rémunération n’a pas été respectée, celui-ci ne les ayant jamais informés des montants perçus par ses soins ni du fait qu’il agissait également pour le compte de la société Aristophil. 

S’agissant du préjudice subi, Mme [Z] indique que les ventes aux enchères des “fonds Aristophil” ont eu lieu entre 2017 et 2023 et que toutes les oeuvres de valeur ont déjà été vendues. Il résulte de ces ventes une perte oscillant entre 84 à 92% du prix par rapport au prix d’achat. La demanderesse justifie avoir récupéré 21 049,70 euros au titre de la vente de la collection indivise “grandes pensées illustres personnages”, achetée 300 000 euros ; 4 545,62 euros au titre de la collection “Novembre - Le manuscrit de Flaubert” achetée 150 000 euros ; 34 300 euros au titre de la collection “Amadeus” achetée 300 000 euros en pleine propriété. Elle soutient que la différence entre les prix d’achat et de vente ne résulte pas d’une simple perte de valeur due à la liquidation judiciaire de la société Aristophil, mais bien d’une surévaluation importante des oeuvres acquises, ce qui a d’ailleurs justifié les poursuites pénales engagées pour escroquerie en bande organisée à l’encontre de la société Aristophil et de ses dirigeants. Mme [Z] conclut que son préjudice est certain et actuel, et que sa perte en capital s’élève à 690 104,68 euros. Elle rappelle que le tribunal correctionnel de Paris a évalué une perte certaine et définitive d’un montant de 692 520 euros la concernant. Mme [Z] affirme que son préjudice consiste en une perte de chance de ne pas avoir conclu un investissement plus adapté à ses besoins et ses souhaits, considérant que sans l’intervention du CGP, son époux et elle n’auraient jamais investi dans les placements litigieux. Elle évalue le pourcentage de cette perte de chance à 90%. Elle déduit toutefois du montant sollicité le gain fiscal obtenu à hauteur de 29 300 euros, le produit des ventes organisées par Maître [T], s’élevant à 59 895,32 euros, et les 215 300 euros reversés par Aristophil lors de la prolongation du contrat initial soit un montant total de son préjudice évalué à 370 504,68 euros [(690 104,68 x90 %) - 29 300 - 215 300 - 59 895,32]. 

La demanderesse sollicite en outre l’indemnisation du préjudice résultant de l’immobilisation du capital investi, sur le fondement d’un rendement espéré estimé à 2%, soit un montant total de 229 500 euros calculés comme suit : 90% x (750 000 x 2% x 17 années d’immobilisation). 

Elle considère avoir subi un préjudice moral consistant en la perte du fruit du travail acharné durant la longue carrière de son mari et la sienne et le fait d’avoir subi un échec cuisant en réalisant pourtant l’investissement litigieux auprès de leur conseiller de confiance, Schaupp & Hardy. 

Invoquant l’article 1237-7 du code civil et la responsabilité exclusive des défendeurs dans la longue durée de la présente procédure, Mme [Z] demande la fixation du point de départ des intérêts légaux à compter du 20 décembre 2019, avec capitalisation des intérêts. 

En réponse aux conclusions des MMA , Mme [Z] soutient qu’elles ne peuvent opposer aucune limite à leur garantie dès lors qu’elles ne produisent pas au débat la police applicable. 

En réponse aux conclusions de la compagnie CNA, la demanderesse soutient que la société Arènes Finances, bien qu’elle ne le produise pas, disposait nécessairement d’un mandat de la société Art Courtage, dès lors que les signatures du représentant de la société Arènes Finances indiquent à plusieurs reprises “le mandataire”, que les sociétés Aristophil et Art Courtage n’ont jamais remis en question la validité des contrats signés par lui, et qu’un tel mandat était nécessaire, a minima pour que les mêmes oeuvres ne soient pas vendues deux fois. Elle affirme en outre que la police d’assurance FN 1925 souscrit par Art Courtage auprès de CNA n’a pas été résiliée par le mandataire judiciaire après son placement en redressement, de telle sorte qu’elle demeure en vigueur. S’agissant des deux plafonds de garantie invoqués par l’assureur CNA, Mme [Z] argue que les dispositions applicables aux sinistres sériels et permettant d’appliquer un plafond ne peuvent trouver à s’appliquer en l’espèce, relativement à un manquement du CGP à son obligation d’information, dès lors que cette obligation est individualisée et ne peut être assimilée à un fait dommageable unique. 

Elle conclut que seul le plafond de 2 000 000 euros par période d’assurance trouve à s’appliquer, mais qu’il n’est nullement démontré par l’assureur qu’il est atteint. Celui-ci produit en effet pèle-mêle des décisions non définitives, des documents relatifs à des indemnités sollicitées mais pas ordonnées, des décisions rendues sous l’empire d’autres polices d’assurance (FN 1549 et FN 5989), et n’apporte pas la preuve du dépassement selon Mme [Z]. 

Mme [Z] conclut que le cumul des garanties trouve à s’appliquer, conformément à l’article L. 121-4 du code des assurances, et qu’elle adressera sa demande indemnitaire à l’assureur de son choix. 


Dans leurs dernières conclusions signifiées le 27 février 2026 par RPVA, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la SARLU Arènes Finance et la SA MMA IARD demandent au tribunal de:
rejeter les demandes formées par Mme [Z] ;subsidiairement
écarter l’exécution provisoireen tout état de cause
condamner Mme [K] [Z] à leur verser 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner Mme [K] [Z] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, la SARLU Arènes Finance et la SA MMA IARD rappellent que leur première proposition adressée aux époux [Z], alors que ceux-ci souhaitaient investir entre 1 500 000 et 2 000 000 euros, était celle d’un placement de 100000 euros seulement dans le produit Aristophil, et d’autres placements dans des contrats de capitalisation ou d’assurance vie. 

Contestant avoir commis un quelconque manquement à son devoir de conseil, le CGP, ainsi que son assureur, font tout d’abord valoir que celui-ci n’est soumis qu’à une obligation de moyens, n’a pas à garantir le succès du placement réalisé, et qu’une part d’aléa existe dans tout investissement. Ils font également valoir que le devoir de mise en garde est moindre en présence de clients avertis. Ils soulignent par ailleurs que le produit Aristophil n’était pas un produit régulé, ce dont il résulte que la SARLU Arènes Finance n’était pas soumise à la réglementation applicable aux conseillers en investissement financier et n’est intervenue qu’en qualité de CGP. Celui-ci n’avait par ailleurs pas à mener de recherche particulière afin de détecter une fraude, selon les défendeurs. 

En réponse aux conclusions adverses, les sociétés Arènes Finance et MMA IARD prétendent avoir informé M. et Mme [Z] des caractéristiques essentielles du produit vendu, dès lors que la liste des oeuvres acquises était précisée, ainsi que leur valeur estimée. La surévaluation des collections vendues n’a été connue qu’après l’information judiciaire, selon eux, et ne pouvait être connue du CGP antérieurement, au regard des données dont il disposait (expertise). Ils contestent avoir insuffisamment informé les demandeurs de la nature des engagements de la société Aristophil, précisant qu’il était expressément mentionné dans le contrat que le rachat des oeuvres par la société était une “option”. Ces termes, qu’ils qualifient de clairs et non ambigus, n’induisent, selon les défendeurs, aucune confusion sur l’absence de promesse de rachat. Le réengagement de M. et Mme [Z], après un premier rachat intervenant après 5 ans d’investissement, ne leur permet par ailleurs pas de prétendre qu’ils ignoraient le fonctionnement de l’investissement, aux yeux des défendeurs. La société Arènes Finance et son assureur relèvent en outre que les époux [Z] avaient contractuellement reconnu avoir été suffisamment informés avant de s’engager. Ils considèrent que l’attestation de garantie fournie par Lloyd’s ne pouvait aucunement être interprétée comme une garantie du défaut de rachat par la société Aristophil. Ils concluent qu’aucune information trompeuse n’a été délivrée aux clients. 

Les sociétés Arènes Finance et MMA IARD contestent que l’investissement conseillé ait été inadapté au profil des époux [Z] et à leurs attentes. Ces derniers avaient en effet indiqué “Art” à la question du type de produit recherché, et “défiscalisation” ainsi que “valorisation du capital” relativement à l’objectif recherché. 


Ils exposent en outre qu’il convient de se placer au jour où le conseil est donné pour apprécier son caractère suffisant, et qu’en 2014, les communiqués de l’AMF de 2003 et 2007 excipés par la demanderesse avaient été retirés. Aristophil présentait alors toutes les garanties de sérieux et de solvabilité (chiffre d’affaires de 170 535 174 euros, résultat net de 18 429 662 euros, emprunts accordés régulièrement, soutien de célébrités, ouverture d’un musée, publications en collaboration avec Gallimard, classement d’Aristophil par l’Express au palmarès des plus belles sociétés françaises indépendantes, cotation B3 sur une échelle de 9 attribuée par la Banque de France...). Les défendeurs concluent que le CGP ne pouvait suspecter l’existence d’une fraude. 

En réponse à l’affirmation selon laquelle le mode de rémunération du CGP n’aurait pas été transparent, les sociétés MMA et Arènes Finances indiquent que la rémunération était expressément mentionnée à l’article 4 de la lettre de mission. Elles ajoutent que Mme [Z] ne rémunérait pas directement son conseiller et ne pouvait ignorer qu’il serait rémunéré par des commissions. 

S’agissant du préjudice dont Mme [Z] se prévaut, les défenderesses soutiennent qu’il n’est ni actuel ni certain. Elles rappellent à ce titre que Mme [Z] a déjà été indemnisée de son préjudice par le tribunal correctionnel de Paris, à hauteur de 692 520 euros pour son préjudice matériel et 5 000 euros pour son préjudice moral. Elles invoquent le principe de la réparation intégrale du préjudice et le fait qu’un même préjudice ne puisse être indemnisé deux fois. Au surplus, elles font valoir que des confiscations sont intervenues sur le patrimoine de six prévenus, pour un montant total de 14 978 968,54 euros. Le produit de ces confiscations ayant vocation à alimenter l’indemnisation des parties civiles, selon les sociétés Arènes Finance et MMA, le préjudice subi par Mme [Z] est d’autant plus incertain, dès lors qu’elle n’établit nullement que les prévenus seraient insolvables et que la condamnation pénale ne pourrait être exécutée. 

Les défendeurs affirment également qu’à la supposer certaine, la perte de chance subie est nulle ou minime, puisqu’à la date de l’investissement contesté, les époux [Z] avaient déjà obtenu un retour sur investissement fructueux et étaient en confiance, et qu’ils ne démontrent pas qu’un autre investissement les aurait autant intéressés. 

Ils s’opposent à la demande d’indemnisation de la perte de gains manqués, sollicitée par Mme [Z] en considérant les gains qu’elle aurait obtenus si elle avait placé son épargne sur un support type assurance vie, rémunéré à 2%. Ils soulignent que, précisément, les époux [Z] ont entendu prendre un risque afin de valoriser d’avantage leur capital, et qu’en tout état de cause un tel préjudice s’analyserait en une perte de chance, en l’occurrence nulle. 

Enfin, les sociétés Arènes Finance et MMA nient qu’un lien de causalité puisse exister entre le respect du devoir de conseil et le préjudice allégué. Ils affirment que la perte de valeur des biens n’était pas couverte, et constituait un aléa de l’opération. Ils ajoutent que la surévaluation des biens n’était pas décelable et avait résulté d’une collaboration frauduleuse entre la société Aristophil, des experts-libraires, et un professeur agrégé des facultés de droit, tous ayant été mis en examen. Le dommage est, selon les défendeurs, lié à la seule faillite et aux malversations d’Aristophil ainsi que de ses complices. 


Dans ses dernières conclusions signifiées le 25 février 2026 par RPVA, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la SA CNA Insurance Company (Europe) demande au tribunal de:
rejeter les demandes formées par Mme [Z] à son encontre ;subsidiairement
appliquer la franchise contractuelle applicable de 3 000 euros ;faire application du plafond de garantie de 2 000 000 euros par période d’assurance applicable à l’ensemble des réclamations formées à l’encontre des assurées au titre de la police N°FN 1925 au cours de la même période d’assurance;


en tout état de cause
condamner tout succombant à lui verser 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner tout succombant aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA CNA Insurance Company Europe (ci-après CNA) invoque tout d’abord l’absence de preuve par Mme [Z] de ce que la société Arènes Finance disposait d’un mandat exprès de la société Art Courtage. Or, seules les sociétés ayant reçu un mandat exprès sont couvertes par la police d’assurance n° FN 1925 souscrite auprès de la société CNA. L’assureur ajoute que le seul fait qu’Arènes Finance ait distribué le produit financier ne permet pas de conclure qu’elle bénéficiait nécessairement d’un mandat exprès. 

Subsidiairement, la société CNA allègue que la réclamation formulée par Mme [Z] au titre de la responsabilité civile a été adressée au cours de la période subséquente à la résiliation de la police invoquée. Elle fait valoir que le placement en liquidation judiciaire de la société Art Courtage le 29 janvier 2015 et d’Aristophil en date du 5 août 2015 a impliqué la caducité de la police d’assurance, dès lors qu’elle a fait disparaître le risque assuré. Elle indique produire en outre un avenant du 6 février 2015, prenant effet au 31 décembre 2014, et prévoyant la résiliation de la police d’assurance n° FN 1925. 

À titre infiniment subsidiaire, la défenderesse soutient qu’aucune faute n’a été commise par la société Arènes Finance dans la commercialisation du produit Aristophil. Elle considère qu’elle n’était tenue que d’une obligation d’information et de moyens, qu’elle a parfaitement remplie au vu des connaissances disponibles au jour de l’investissement. La société CNA précise à ce titre qu’Arènes Finances commercialisait un produit non régulé et n’était, dès lors, pas soumise à la règlementation applicable aux conseillers en investissements financiers. 

S’agissant de l’absence de précisions suffisantes sur la valeur des biens acquis alléguée par Mme [Z], la société CNA rappelle que le prix auquel la société Aristophil avait initialement acquis les collections ne constitue pas une information devant être donnée à l’acheteur, et que le calcul du prix des parts était clairement exposé dans les contrats (division de la valeur totale de la collection par le nombre de parts indivises). Elle indique que le prix de chacun des éléments composant la collection ne constitue pas une information relative à un élément essentiel. Elle rappelle en outre que les collections avaient été évaluées par des experts indépendants et qu’il ne pouvait être prédit que ces expertises étaient mensongères et donneraient lieu à la mise en examen de leurs auteurs. Elle conclut que lors de la souscription, le placement présentait de nombreuses garanties de sérieux. Rappelant les termes précis du contrat relativement à l’option d’achat, et au caractère unilatéral de la promesse de vente, la société CNA conclut que l’absence de promesse d’achat est clairement stipulée et ne devait faire l’objet d’aucun avertissement particulier. Enfin, s’agissant des garanties souscrites auprès de Lloyd’s, elle considère que celles-ci sont clairement exposées comme étant des garanties couvrant les risques de conservation (perte, vol..) mais pas davantage.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité contractuelle de la société Arènes Finance au titre de son obligation de conseil et d’information

1) sur le principe de la responsabilité

Les conseillers en investissement financier font l'objet d'un statut réglementé et sont tenus de procéder à leur immatriculation auprès de l'organisme en charge du Registre officiel des intermédiaires en Assurance, Banque et Finance (ci-après l’ORIAS). 

Ils exercent à titre de profession habituelle les activités énumérées à l’article L. 541-1 I du code monétaire et financier , et peuvent également “exercer d’autres activités de conseil en gestion de patrimoine” selon le paragraphe II de ce même article. 


À ce titre, il est constant qu’à l’exception du 4° de l’article L. 541-8-1, qui prévoit certaines obligations spécifiques de bonne conduite circonscrites aux seules activités relevant du I de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier, les autres obligations prévues à l’article L. 541-8-1, et notamment celles de se comporter avec loyauté et d'agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients, s'appliquent à toutes les activités visées à l’article L. 541-1 exercées par les conseillers en investissement financier, y compris celles relevant du II de l’article L. 541-1 au nombre desquelles figurent les “autres activités de conseil en gestion de patrimoine”.

En l’espèce, il est justifié que la société Arènes Finance est immatriculée auprès de l’ORIAS en qualité de conseiller en investissement financier. 

Nul ne conteste que le contrat litigieux (Aristophil), qui consistait en un achat d’oeuvres d’art et non d’instruments financiers, relevait d’un marché non régulé par l’AMF et dont la vente ne nécessitait pas l’entremise d’un conseiller en investissement financier.

Pour autant, dès lors que la vente de ce produit relève de la catégorie des “autres activités de conseil en gestion de patrimoine” pouvant être exercées par un conseiller en investissement financier, il y a lieu de faire application des obligations de bonne conduite édictées à l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier à la prestation délivrée par la société Arènes Finance, conseiller en investissement financier agissant en qualité de conseiller en gestion de patrimoine.

* * *

L'article L.541-8-1 du code monétaire et financier prévoit que tout conseiller en investissement financier est tenu, en cette qualité, aux règles de bonne conduite suivantes, et notamment :
- 1° d'avoir à se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de ses clients ; 
- 2° de proposer à ses clients une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ; 
- 5° de communiquer aux clients d'une manière appropriée, la nature juridique et l'étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L.341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles concernant les modalités de sa rémunération, notamment la tarification de ses prestations ; 
- 6° de veiller à comprendre les instruments financiers qu'il propose ou recommande; 
- 8° de veiller à ce que toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, présentent un contenu exact, clair et non trompeur, et à ce que les communications à caractère promotionnel soient clairement identifiables en tant que telles.

De plus, en application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur d'une obligation contractuelle qui du fait de l'inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s'oblige à le réparer.

Les obligations du conseiller en gestion de patrimoine s'analysent en une obligation de moyens, compte tenu notamment du caractère intellectuel de la prestation et de l'aléa propre à tout investissement ou gestion de patrimoine.

S'il revient au créancier qui réclame réparation de rapporter la preuve du manquement contractuel et du dommage en résultant, celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information ou d'une obligation de conseil doit apporter la preuve de l'exécution de cette obligation.

* * *

En l’espèce, la société Arènes Finance est soumise à l’égard de ses clients à une obligation générale de conseil et d’information.


Le respect de cette obligation sera évalué tant s’agissant des conseils délivrés lors de la souscription du contrat passerelle du 7 mai 2014, que de ceux délivrés lors de la signature le 24 avril 2009 de la souscription des contrats initiaux. En effet, c’est notamment sur la base de ces conseils initiaux, et sans qu’aucune nouvelle fiche de préconisation ou de déontologie ni aucune nouvelle étude patrimoniale ne soit établie, que les époux [Z] ont décidé de réinvestir dans ce produit en 2014. 

La clause type de la fiche de préconisations indiquant que M. [Z] “confirme [avoir] suivi les préconisations de [s]on conseiller qui sont conformes à [s]a situation familiale et patrimoniale et à [s]es besoins et exigences” et “certifie avoir reçu par [s]on conseiller les informations nécessaires à la compréhension du contrat” ne saurait être considérée comme suffisante pour considérer que l’obligation de conseil et d’information a été remplie, sauf à renverser la charge de la preuve et la faire peser sur les clients. Il en est de même pour la clause type du document d’information complété par M. et Mme [Z] le 7 mai 2014 aux termes de laquelle ceux-ci reconnaissent “avoir pris connaissance de la documentation relative à l’investissement souscrit et avoir eu toute information ou avoir été mis en mesure de recevoir tout conseil suffisant [leur] permettant d’y souscrire en pleine connaissance de cause, notamment en termes de risques et de durée d’investissement”. 

Compte-tenu du profil de M. et Mme [Z], à savoir des particuliers, dont il n’est excipé d’aucune connaissance particulière, il appartenait au conseiller d’expliciter les risques pris et la nature du contrat proposé.

À ce titre, il résulte de la “proposition commerciale et patrimoniale” datée du 6 février 2009 et destinée aux époux [Z], ainsi que de l’étude patrimoniale également élaborée par Arènes Finance à leur intention en avril 2009, que ceux-ci ont été informés notamment en ces termes du contrat Aristophil proposé :
- “Particularités :
- garantie de 100% de l’investissement initial 
- garantie d’une rémunération annuelle élevée 
[...]
- rémunération garantie 8% net d’impôt par an
- frais d’expertise + transport et assurance (y compris garantie perte de valeur) : 0%”;
- Principe :
“1) investir dans l’achat de documents historiques ou d’oeuvres d’art [...]
2) céder temporairement l’usufruit des valeurs de collection [...]
3) durée de la cession de l’usufruit: 5 ans avec possibilité de prolongation [...]
4) rémunération garantie : 
- 8% net d’impôt par an
- règlement au terme [...]
5) investissement : montant libre à partir de 5 000 euros
6) garantie au terme : 
- reprise de la collection par la société vendeuse (garantie du prix initialement payé)
- vente de la collection sur le marché des oeuvres d’art 
- récupération de la collection (acquisition en pleine propriété) 

- “achat de parts en indivision d’oeuvres d’art :
- par le biais d’une convention
- durée déterminée à l’avance avec promesse de vente au terme [...]
- la collection est exonérée de la déclaration ISF”
- “exemple avec la collection Coraly’s : 
- durée contractuelle de garde et de conservation: 5 ans ;
- prix majoré de la promesse de vente pour une durée de conservation d’au moins 5 années pleines et entières : 8,8% par an”.



Ni la proposition commerciale et patrimoniale, ni l’étude patrimoniale réalisées, ne mentionnent les risques de l’opération. Le contrat de souscription -indivision et le contrat de vente de parts de l’indivision, conclus avec la société Aristophil ne les mentionnent pas non plus.

Le document d’information complété par M. et Mme [Z] le 7 mai 2014 comporte les mentions suivantes :
“Êtes-vous informé(e) que la collection dans laquelle vous investissez puisse perdre de la valeur ? [x] oui ;
- Êtes-vous informé(e) que les collections sont conservées dans des coffres sécurisés et assurées dans le cadre du contrat de garde et de conservation contre tous les risques auprès des Lloyd’s [x]oui ;
- Êtes-vous informé(e) de la non liquidité de l’investissement [x] oui”.

Le contrat de “dépôt, garde et conservation” signé par M. [Z] ainsi que la société Aristophil le 18 février 2009 ne comporte pas non plus d’indication particulière relative au risque pris et précise le mécanisme de la promesse de vente en ces termes :
“ Article VII, promesse de vente : 
Le propriétaire promet unilatéralement de vendre à la société la collection dont il est propriétaire au terme des 5 ans du contrat de dépôt, de garde et de conservation. 
[...] Cette promesse de vente s’effectuera :
- à un prix d’achat qui figure en Annexe 1 ou si ce prix n’est pas fixé, à un prix déterminé par expertise 
Ce prix ne pourra en aucun cas être inférieur au prix d’achat majoré de 8% par an de la valeur déclarée au départ.”

Les contrats “passerelle” signés par les époux [Z] le 7 mai 2014 comportent également une promesse de vente, en ces termes :
“PROMESSE DE VENTE :
Le propriétaire promet unilatéralement de vendre à la société la collection dont il est propriétaire au terme des 5 ans du contrat de dépôt, de garde et de conservation. [...]
Cette promesse de vente s’effectue à un prix de base de vente qui figure au contrat de vente.
Ce prix ne peut en aucun cas être inférieur au prix d’achat, même en cas de renouvellement, majoré de 44% brut par période entière de 5 ans”. 

S’agissant tout d’abord du risque de surévaluation des oeuvres acquises, il sera rappelé qu’à l’époque de la souscription du premier puis du second contrat, la société Aristophil bénéficiait d’une image de sérieux et paraissait présenter toutes les garanties requises au regard des règles de prudence, et ce en vertu d’éléments objectifs (importance du chiffres d’affaires publié, emprunts accordés, ouverture d’un musée, publications en collaboration avec Gallimard, articles élogieux dans les journaux et magazines spécialisés...). De plus, le contrat mentionnait l’existence d’expertises “d’authentification de l’ensemble des valeurs réalisées par des experts indépendants”. Il ne peut, dès lors, être reproché au conseiller de ne pas avoir informé les époux [Z] d’un risque de surévaluation qu’il pouvait légitimement considérer comme faible au vu des informations dont il disposait. Il ne peut pas non plus lui être reproché de ne pas avoir mené davantage d’investigations sur la réalité des évaluations par des experts indépendants vantées par la documentation contractuelle, bien que celles-ci se soient révélées avoir été falsifiées, dès lors que le contexte précité ne justifiait pas de telles investigations, celles-ci dépassant au demeurant les compétences du conseiller et relevant davantage d’une enquête pénale. 

En revanche, il appartenait au conseiller en gestion de patrimoine d’informer ses clients sur le risque inhérent à l’achat de produits non régulés par l’AMF. Or, aucune information à ce titre n’a été délivrée, ni en 2009 ni en 2014.

Enfin et surtout, le mécanisme de la promesse de rachat, élément clé de l’investissement réalisé, nécessitait d’être clairement expliqué aux investisseurs, ceux-ci ne disposant d’aucune compétence particulière en la matière permettant au conseiller de se dispenser d’une telle information. 


Or, les informations précontractuelles dispensées en 2009 par le conseiller aux époux [Z] relativement à ce mécanisme et aux risques qu’il impliquait étaient mensongères. En effet, la promesse d’une “rémunération garantie 8% net d’impôt par an” et d’une “garantie au terme” d’une reprise de la collection par la société vendeuse, avec “garantie du prix initialement payé” est trompeuse, dès lors que la rémunération de 8% et la garantie de récupérer a minima le prix initialement payé ne l’étaient qu’à condition que la société Aristophil opte pour le rachat des oeuvres à l’issue du contrat, option qu’elle pouvait arbitrairement exercer ou non, celle-ci étant simplement bénéficiaire d’une promesse de vente. Ni le rachat ni le rendement n’étaient donc garantis. Le conseiller, à la lecture des documents contractuels dont il a proposé la signature aux époux [Z], était en capacité de parvenir à cette même conclusion, celui-ci étant tenu de comprendre le fonctionnement des produits qu’il propose, et, partant, d’en informer ses clients.

Si la compréhension de ce mécanisme pouvait résulter de la lecture du contrat de “dépôt, garde et conservation” des oeuvres d’art souscrit le 18 février 2009, elle supposait de disposer des compétences juridiques suffisantes pour pouvoir distinguer une promesse unilatérale de vente, laquelle n’engage que le promettant, d’une promesse synallagmatique de vente engageant les deux parties. Il n’est pas démontré que les époux [Z] étaient rompus à ce genre d’opérations et auraient dû comprendre ce mécanisme à la seule lecture des contrats, alors même que la documentation précontractuelle remise impliquait une toute autre lecture. 

En outre, il ressort de la fiche de préconisation remplie par M. [Z] en compagnie du conseiller de la société Arènes Finance le 24 avril 2009, que le niveau de risque correspondant au support préconisé était évalué comme “faible” et présenté comme équivalent à d’autres supports préconisés à l’instar de contrats d’assurance vie en fonds euros. Une telle comparaison est également trompeuse en ce que le capital investi dans ces contrats d’assurance vie en fonds euros est garanti, ce qui n’est pas le cas du capital investi dans les contrats Aristophil puisque la revente des oeuvres indivises a minima à leur prix d’achat initial, si elle n’est pas effectuée auprès de la société Aristophil, n’est nullement garantie. 

Il en résulte que la société Arènes Finance n’a pas donné aux époux [Z] toutes les informations nécessaires, lors du premier investissement souscrit en 2009, et les a induit en erreur sur la nature des engagements de la société Aristophil à leur égard. 

Il en est de même s’agissant de l’investissement souscrit en 2014 dans le cadre de contrats passerelle : aucune information contractuelle ou précontractuelle n’a été fournie aux clients relativement au risque d’une absence de rachat par la société Aristophil. Aucune nouvelle information sur le mécanisme de la promesse de vente majorée de 8% n’a été donnée aux époux [Z] et il sera considéré que ceux-ci se sont fondés sur les informations erronées qui leur avaient été transmises lors de leur investissement initial et dont il n’est pas démontré qu’elles aient été démenties par le conseiller ensuite. Ainsi que cela a déjà été retenu ci-dessus, la compréhension du mécanisme ne résultait pas clairement de la lecture du contrat passerelle, seul document contenant la mention de la promesse de vente, en des termes juridiques précis non explicités. Enfin, l’information d’un risque de “perte de valeur” de la collection acquise figurant dans le document d’information remis aux clients le 7 mai 2014 ne permet pas de considérer que le mécanisme précis de la promesse de vente leur a été exposé avec clarté, ce risque pouvant être compatible avec une lecture erronée du mécanisme de la promesse de vente. Ils pouvaient effectivement considérer, à tort, que le risque de perte de valeur serait pallié par le rachat “garanti” de la collection par la société Aristophil et ne constituait un risque qu’en cas de choix de revente des oeuvres par le client par ses propres moyens. 

Enfin, l’information délivrée dans le document d’information remis aux clients le 7 mai 2014 relativement aux assurances souscrites était également trompeuse, en ce qu’elle figure immédiatement après celle du risque de perte de valeur et vante la souscription d’une assurance “contre tous les risques” auprès de Lloyd’s, sans précision d’une limitation à un domaine précis. Ainsi, à la lecture de telles assertions, corroborées par le document “les garanties Aristophil” dont on ignore la date de remise aux clients et qui mentionne une “garantie de la valeur du prix d’acquisition couverte par une assurance spéciale Lloyd’s”, les époux [Z] pouvaient croire, à tort également, que le risque de perte de valeur existait mais faisait l’objet d’un contrat d’assurance. 

S’agissant du risque lié à l’achat d’oeuvres en indivision, l’attention de M. et Mme [Z] n’a pas été particulièrement attirée, ni en 2009, ni en 2014, alors que les contrats souscrits comportaient des collections d’oeuvres d’art indivises. Or, en l’absence de rachat par la société Aristophil, et à titre d’exemple, la revente par les époux [Z] par leurs propres moyens de 6 000 parts sur 170 000 (indivision “Les Grandes Signatures II” dont les parts ont été acquises le 7 mai 2014) impliquant l’accord de dizaines voire de centaines de coindivisaires inconnus est chimérique et impliquait nécessairement l’adoption de mesures permettant une prise de décision collective relativement à la vente (vente forcée, désignation d’un administrateur...). Ce risque inhérent à l’achat réalisé, n’a pas été notifié aux époux [Z]. 

Les manquements de la société Arènes Finance à son obligation d’information sont donc établis et il n’est pas nécessaire de poursuivre plus avant l’étude des griefs formulés à son encontre.

2) sur l’évaluation du préjudice subi

De jurisprudence constante, le préjudice consécutif à l’inexécution d’une obligation d’information est constitué d’une perte de chance de ne pas contracter, ici de ne pas investir. 

La réparation du préjudice subi doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage que cette chance aurait procuré si elle s’était réalisée. 

La société Arènes Finance, en s’étant abstenue d’informer M. et Mme [Z] de l’absence de garantie de rendement, du risque lié à un investissement dans un produit non régulé par l’AMF, du risque lié à l’achat d’oeuvres en indivision, de l’absence de garantie de rachat par la société Aristophil et des difficultés auxquelles ils pouvaient être exposés dans le cas où la société Aristophil n’accepterait pas de racheter les biens vendus, leur a causé une perte de chance de ne pas souscrire ces placements. 

Le comportement qu’auraient adopté les époux [Z] s’ils avaient été adéquatement conseillés et informés ne peut être connu avec certitude, c’est pourquoi il est recouru au mécanisme de la perte de chance. Pour autant, il ne peut être considéré que leur préjudice en lui-même soit incertain : il est bien certain que les manquements du conseiller en gestion de patrimoine ont fait perdre aux époux [Z] une chance d’investir dans d’autres produits financiers que le produit Aristophil.

S’agissant de l’évaluation de cette perte, il convient de prendre en considération le fait que lorsqu'ils ont renouvelé leur investissement, à une date où Aristophil leur proposait le rachat des manuscrits, les époux [Z] avaient perçu un rendement très intéressant sur les cinq années précédentes et pu bénéficier d’une défiscalisation ainsi qu’ils le recherchaient en achetant des oeuvres d’art, et qu’il n'est pas absolument certain qu'informés des risques et des mécanismes susmentionnés, ils n'auraient pas maintenu leur investissement, étant précisé que même si à cette période certains commençaient à avoir des doutes sur la fiabilité de la société, elle bénéficiait encore d'une bonne réputation. Il convient également de tenir compte de la prise de risque nécessairement acceptée par les investisseurs lors de leur investissement. 

En considération de ces éléments, le préjudice de perte de chance subi peut ainsi être évalué à 30% du montant de l'investissement nominal effectué. 

Il sera déduit des sommes allouées la valeur des biens repris et revendus telle qu'elle ressort des lettres de l'administrateur judiciaire, le montant toutes taxes comprises (ci-après TTC) de la plus-value perçue lors de la revente d’oeuvres en 2014 ainsi que de l’avantage fiscal obtenu, qui ne l’aurait pas été dans le cadre d’un autre placement.




L'assiette du préjudice de Mme [Z] et feu son époux porte sur les sommes suivantes:

- Grandes Pensées Illustres Personnages chapitre II (Coraly’s) : 300 000 euros - 21 049,70 euros (prix de revente) : 278 950,30 euros

- Novembre - Le Manuscrit de Flaubert : 150 000 euros - 4 545,62 euros (prix de revente) : 145 454,38 euros

- Les Grands Peintres (Amadeus) : 300 000 euros - 34 300 euros (prix de revente) : 265 700 euros

Total : 690 104,68 euros.

Il y a lieu de déduire de ce montant la plus-value de 265 300 euros réalisée lors du placement souscrit en 2009, touchée par les époux [Z] à hauteur de 215 300 euros et réinvestie dans de nouveaux placements Aristophil à hauteur de 50 000 euros. En effet, si la demanderesse ne sollicite la prise en compte que du montant effectivement perçu de 215 300 euros, il convient de prendre en compte cette plus-value dans son intégralité : Mme [Z] ne peut demander à ce que le préjudice résultant de l’investissement litigieux soit réparé en ce qu’elle aurait souhaité ne pas y souscrire, tout en demandant au tribunal d’ignorer que 50 000 euros sur les 750 000 euros réinvestis résultent de la rémunération de 8% perçue suite au premier investissement dans le produit litigieux.

De même, et ainsi que la demanderesse le reconnaît, le gain fiscal obtenu grâce au placement litigieux doit être déduit de ses pertes afin d’en évaluer le montant exact et la somme de 45 441 euros non versée au titre de l’impôt sur la fortune par suite du placement litigieux, sera déduite. Si Mme [Z] demande à ce qu’un montant de 14 700 euros correspondant à une fiscalité de 1,5% ayant été appliquée lors de la prolongation du placement soit déduite des 45 411 euros, un tel calcul impliquerait de déduire deux fois cette somme de 14 700 euros puisqu’elle a déjà été prise en compte dans le calcul du montant de la plus-value : la somme de 265 300 euros correspond déjà à une plus-value de 280 000 à laquelle la fiscalité de 1,5%, représentant 14 700 euros a été retirée. C’est donc un montant de 45 441 euros qui sera retiré du montant investi pour évaluer les pertes subies. 

L'indemnisation à hauteur de 30% s'élève par conséquent à la somme de 113 809 euros, calculée comme suit : 30% x (690 104,68 euros investis après déduction du prix de revente - 265 300 euros de plus-value TTC - 45 441 euros de gain fiscal).

Enfin, il est constant que nul ne peut prétendre être indemnisé deux fois pour un même préjudice.

À ce titre, dans son jugement du 11 décembre 2025, le tribunal correctionnel de Paris a déjà pris en considération l’existence de procédures civiles engagées par certaines parties civiles à l’encontre de leur conseiller en gestion du patrimoine, et portant sur la même assiette de calcul que la condamnation intervenue à l’égard des auteurs de l’infraction pénale. Ainsi, si le tribunal a condamné in solidum Messieurs [M], [S], [E], [W], [C], [N] et [I] à verser 692 520 euros à Mme [Z] au titre de son préjudice matériel, ainsi que 5 000 euros au titre de son préjudice moral, il a également “dit que les sommes accordées dans le cadre d’une action en responsabilité devant les juridictions civiles ayant pour assiette de calcul l’investissement des parties civiles au titre des contrats conclus avec la société Aristophil seront déduites des sommes allouées au titre du préjudice matériel”. Dès lors, et sans qu’il ne soit nécessaire d’évaluer les chances de succès de la procédure de recouvrement des sommes allouées par le juge pénal aux époux [Z] parmi des milliers d’autres parties civiles, il sera considéré que la demanderesse n’obtiendra pas deux fois réparation du même préjudice en étant indemnisée dans le cadre de la présente procédure en parallèle de l’indemnité déjà obtenue devant le tribunal correctionnel de Paris et portant sur la même assiette de calcul. 

* * *

Il est certain que les sommes investies dans les produits Aristophil n'ont pas produit d'intérêts alors qu'elles auraient pu en produire si elles avaient été placées sur d'autres supports plus sûrs.

 Cependant, ainsi que cela résulte des études patrimoniales et fiches d’informations remplies par les époux [Z], ceux-ci ont précisément eu recours à un conseiller en gestion de patrimoine dans l’objectif d’obtenir un rendement des fonds placés et de défiscaliser les sommes investies.

Dans ce cadre, considérant le fait qu’en 2009, plus de la moitié des fonds à investir, soit 800 000 euros, avaient déjà été placée sur des supports type assurance vie, la perte de chance d’investir les 700 000 euros restants dont disposaient les époux [Z] dans des supports sécurisés mais présentant un rendement bien moindre (2% ainsi que sollicité par la demanderesse), et ne présentant pas nécessairement d’avantage fiscal, à l’instar des produits d’épargne classiques, doit être considérée comme nulle. 

La demande d’indemnisation du préjudice lié à l’immobilisation des sommes dues sera donc rejetée. 

* * * 
Mme [Z], en son nom propre et en sa qualité d’ayant droit de son époux, allègue avoir subi un préjudice moral consistant en la perte du fruit de “leur travail acharné durant leur longue carrière” et le fait d’avoir subi un échec cuisant en réalisant pourtant l’investissement litigieux auprès de leur conseiller de confiance. Elle ne produit aucun document attestant de la réalité de ce préjudice ou de son importance. Les documents produits conduisent par ailleurs à relativiser l’importance du préjudice subi, considérant le capital important dont disposaient les époux [Z] en plus du montant investi et leur garantissant une stabilité financière totale. 

Il sera considéré que le tracas causé par les procédures civiles et pénales et l’incertitude de récupérer le capital investi leur ont nécessairement causé un préjudice moral, qui sera évalué à un montant de 2 000 euros, moindre que celui sollicité, faute de justificatif et en raison de la situation financière confortable des époux [Z], y compris après l’investissement litigieux, leur ayant épargné a priori toute difficulté financière et prémuni d’incidence concrète dans leur vie quotidienne et leur sécurité matérielle. 
 
Selon le même raisonnement que celui retenu ci-dessus, seule une perte de chance de 30% de ne pas subir un tel préjudice moral est imputable au conseiller en investissement financier, en raison de son manquement à son devoir de conseil et d’information.

Le préjudice retenu sera donc évalué à 600 euros (2 000 euros x 30%). 

* * * 
La société Arènes Finance sera ainsi condamnée à verser à Mme [Z], en son nom propre et en sa qualité d’ayant droit de son époux décédé, la somme de 113 809 euros au titre de sa perte de chance de ne pas subir de préjudice matériel, et 600 euros au titre de sa perte de chance de ne pas subir un préjudice moral.

Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l'article 1231-7 du code civil applicable en matière de condamnation indemnitaire. Aucun motif ne justifie que le point de départ des intérêts au taux légal soit avancé.

Il y a également lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, en vertu de l’article 1343-2 du code civil disposant que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.




Sur la garantie de la société MMA

En application de l'article L.124-1 du code des assurances, l'assureur est tenu à garantie si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé.

En l’espèce, la SA MMA IARD est tenue de garantir son assuré au titre des condamnations prononcées à son encontre faisant suite à l'engagement de sa responsabilité civile contractuelle. Elle ne conteste d’ailleurs nullement cette garantie. Par conséquent, elle sera condamnée à garantir la SARLU Arènes Finance de l'ensemble des postes de préjudice retenus à son encontre aux termes du présent jugement.

Sur la garantie de la société CNA

En application de l'article L.124-1 du code des assurances, l'assureur est tenu à garantie si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé.

De plus, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, selon l’article 1103 du code civil.

En l’espèce, les conditions particulières de l’assurance responsabilité civile professionnelle souscrite par la société Art Courtage auprès de la société CNA le 1er novembre 2008 prévoient que les assurés au titre de ce contrat sont le souscripteur ainsi que “les agents commerciaux ayant reçu mandat exprès d’Art Courtage”.

Aucun mandat exprès de la société Art Courtage à la société Arènes Finance n’est produit au débat, alors même qu’à en supposer l’existence, la société Arènes Finance aurait eu tout intérêt à produire un tel document.

S’il est exact que le dossier connaissance client, signé par les époux [Z] le 7 mai 2014, porte en marge la mention suivante “original : Art Courtage France”, sans explication supplémentaire, il s’agit du seul document contractuel portant le nom de cette société et il ne comporte aucune mention d’un mandat accordé par Art Courtage à Arènes Finance. L’intitulé général “le mandataire” sous lequel la signature de M. [X] figure ne permet pas de supposer l’existence d’un tel mandat, dès lors que la société Arènes Finances était aussi mandataire des époux [Z], aux termes d’un mandat de recherche de produits d’investissements, et mandataire de la société Aristophil, aux termes des contrats souscrits, et que l’on ignore donc à quel mandat cette mention se rapporte. Ces documents contractuels sont, par conséquent, insuffisants à rapporter la preuve de la conclusion d’un mandat exprès.

Il est exact que la société Arènes Finance était nécessairement mandatée pour commercialiser les produits vendus aux époux [Z], dès lors que les fonds investis ont bien été perçus par la société Aristophil et que la vente d’oeuvres d’art en nombre nécessairement limité impliquait un minimum de communication avec la société Aristophil afin de s’assurer qu’il n’était pas vendu plus de parts indivises d’oeuvres qu’il n’en existait. Cependant, il n’est pas établi que le mandat consenti à la société Arènes Finance l’a été par la société Art Courtage, sous la forme d’un mandat exprès, et non par un sous-mandataire de celle-ci, étant précisé que l’existence de ces sous-mandataires est établie par l’assureur CNA. 

Dès lors, sans même envisager que la société Aristophil ait pu méconnaître l'exclusivité qu'elle avait consentie à la sociétéArt Courtage pour la distribution de ses produits, il ne peut être exclu qu'à l'époque de l'investissement réalisé par M. et Mme [Z], la société Arènes Finance ait commercialisé les produits de la société Aristophil dans le cadre d'un sous-mandat consenti par un mandataire de la société Art Courtage, et donc sans avoir reçu un mandat exprès de cette dernière.

A défaut de preuve de la couverture par CNA de l’activité de la société Arènes Finance, la demande de garantie formée à son encontre par Mme [Z] sera rejetée. 

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SARLU Arènes Finance et la Société MMA IARD Assurances, parties perdantes, supporteront in solidum les dépens de l'instance. 

Sur les frais irrépétibles

Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et compte-tenu de leur condamnation aux dépens, la SARLU Arènes Finance et la société MMA IARD Assurances in solidum verseront à Mme [K] [Z] une somme qu'il est équitable de fixer à 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité commande de rejeter les demandes formées par la société CNA Insurance Company (Europe) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, aucun risque d’insolvabilité de Mme [Z] en cas d’infirmation du présent jugement en cause d’appel n’est établi et aucune circonstance ne justifie, dès lors, d’écarter l’exécution provisoire de plein droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ;

CONDAMNE la SARLU Arènes Finance à verser à Mme [K] [Z] née [U], en son nom propre et en sa qualité d’ayant droit d’[D] [Z] :
- la somme de 113 809 euros au titre de la perte de chance de ne pas subir de préjudice matériel ;
- la somme de 600 euros au titre de la perte de chance de ne pas subir un préjudice moral;
et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;

DÉBOUTE Mme [K] [Z] née [U], en son nom propre et en sa qualité d’ayant droit d’[D] [Z], de sa demande d’indemnisation d’un préjudice lié à l’immobilisation des sommes investies ;

CONDAMNE la Société MMA IARD Assurances à garantir la SARLU Arènes Finance des condamnations prononcées à son encontre au titre du présent jugement ;

DÉBOUTE Mme [K] [Z] née [U], en son nom propre et en sa qualité d’ayant droit d’[D] [Z], de sa demande de condamnation de la SA CNA Insurance Company (Europe) ;




CONDAMNE in solidum la SARLU Arènes Finance et la Société MMA IARD Assurances à payer à Mme [K] [Z] née [U], en son nom propre et en sa qualité d’ayant droit d’[D] [Z], une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SA CNA Insurance Company (Europe) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

CONDAMNE in solidum la SARLU Arènes Finance et la Société MMA IARD Assurances aux dépens de la présente procédure ;

DIT n’y avoir lieu d’écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;


Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, assistée de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
10 Juillet 2026

AFFAIRE :
[K] [U] épouse [Z]

C/
Société ARENES FINANCE
, S.A. MMA IARD
, S.A. CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE)


N° RG 23/00268 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HCVG

Assignation :20 Septembre 2022

Ordonnance de Clôture : 02 Mars 2026





Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un autre contrat

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

1ère Chambre

JUGEMENT

JUGEMENT DU DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDERESSE :

Madame [K] [U] épouse [Z]
née le 01 Avril 1961 à [Localité 1] (CHARENTES)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Olivier PFLIGERSDORFFER, avocat postulant au barreau D’ANGERS dont le cabinet est administré provisoirement par maître Alexandre BEAUMIER, avocat et Me Dimitri PINCENT, avocat plaidant au barreau de PARIS

DÉFENDERESSES :

Société ARENES FINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège.
[Adresse 3]
 [Localité 3]
Représentant : Maître Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Arnaud PERICARD de la société d’avocats ARMA, avocat plaidant au barreau de PARIS 

S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
 [Localité 4]
Représentant : Maître Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Arnaud PERICARD de la société d’avocats ARMA, avocat plaidant au barreau de PARIS 

S.A. CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE)
[Adresse 5]
 [Localité 5]
Représentant : Maître Florent DELORI de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Claire-Marie QUETTIER, avocat plaidant au barreau de PARIS 

COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 Mars 2026, devant Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente et Camille ALLAIN, Juge, siégeant en qualité de rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées. 

Ces deux magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
 Président : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente
Assesseur : Claire SOLER, Vice-Présidente
Assesseur : Camille ALLAIN, Juge
Greffier : Valérie PELLEREAU, Greffière

A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 15/06/26. A cette date le délibéré a été prorogé au 07/07/26 puis au 10 Juillet 2026.

JUGEMENT du 10 Juillet 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.


EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

M. [D] [Z] a souscrit le 24 avril 2009 auprès de la société Arènes Finance, conseiller en gestion de patrimoine (ci-après le CGP), gérée par M. [J] [X], un placement dit Aristophil à hauteur de 700 000 euros portant sur l'acquisition, par le biais d'un contrat de vente de parts indivises (Coraly's) d'une collection d'oeuvres intitulée “Les Grandes Signatures II”.

À l'issue d'une période de cinq ans, M. [Z] a été avisé que son investissement avait généré une plus-value de 280 000 euros hors taxes, portant son capital à 980 000 euros. Ils a perçu la somme de 215 300 euros après déduction fiscale et a prorogé parallèlement sa souscription Aristophil le 7 mai 2014 à hauteur de 750 000 euros par l'acquisition en indivision (Coraly's) de parts dans la collection 'Grandes Pensées, Illustres Personnages' à hauteur de 300 000 euros et dans la collection 'Novembre - Le Manuscrit de Flaubert' à hauteur de 150 000 euros ainsi que dans l'acquisition en propriété (contrat de vente Amadeus) de la collection 'Les Grands Peintres' à 300 000 euros. Ces contrats passerelle, consistant en la revente des parts souscrites le 24 avril 2009 et en le rachat de parts de trois autres indivisions, ont été souscrits par M. [Z] ainsi que son épouse, Mme [K] [U] épouse [Z].

Après communication au cours de l'année 2014 d'un procès-verbal de la Direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes(DGCCRF) sur la société Aristophil, une enquête préliminaire a été ouverte, avant que les investigations ne se poursuivent dans le cadre d'une information judiciaire à compter de mars 2015. Par ailleurs, le 16 févier 2015, cette société, présidée par M. [H] [M], a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Paris, procédure convertie en liquidation judiciaire le 5 août 2015.

M. [D] [Z] est décédé le 11 décembre 2019.

Faisant valoir que la société Arènes Finance avait manqué à son obligation d'information quant aux caractéristiques essentielles du placement Aristophil, à l'opportunité de ce placement au regard de leurs attentes et à l'évolution du marché ainsi que concernant le niveau de risque de ce placement, Mme [K] [U] veuve [Z], agissant en son nom propre et ès qualités d'ayant droit de son époux décédé, a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Angers, par actes d’huissier de justice des 10, 13 et 14 février 2020, la société Arènes Finance, la société MMA IARD en tant qu'assureur responsabilité civile professionnelle de celle-ci et la société CNA Insurance Company (Europe) en tant qu'assureur responsabilité civile professionnelle concernant la commercialisation du produit Aristophil pour solliciter, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
- la condamnation in solidum des défenderesses à :
- réparer le préjudice de perte de chance de ne pas souscrire le contrat litigieux en lui versant la somme de 315 400 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêt légal à compter du 16 décembre 2019 (date de la mise en demeure faite à la société Arènes Finance de formuler une proposition indemnitaire) et capitalisation des intérêts,
- réparer le préjudice de perte de chance de faire fructifier le capital investi dans l’achat d’oeuvres d’art au profit d’un produit d'épargne plus avantageux en lui versant une somme de 115 500 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêt légal à compter du 16 décembre 2019 et capitalisation des intérêts,
- la condamnation des défenderesses à réparer le préjudice moral par elle subi en lui versant une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts,
- la condamnation des deux compagnies d'assurances à garantir les condamnations prononcées à l'encontre de leur assurée,
- la condamnation in solidum des défenderesses à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.




Par arrêt du 20 septembre 2022, la cour d’appel d’Angers, statuant sur un incident soulevé devant le juge de la mise en état, a notamment :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme [K] [U] veuve [Z] ;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à défendre soulevée par la SA CNA Insurance Company (France) ;
- condamné la société à responsabilité limitée unipersonnelle (ci-après SARLU) Arènes Finance, la SA MMA IARD et la SA CNA Insurance Company (France) au paiement à Mme [K] [U] veuve [Z] de la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la SARLU Arènes Finance, la SA MMA IARD et la SA CNA Insurance Company (France) aux dépens de première instance et d'appel.

Par jugement du 11 décembre 2025, le tribunal correctionnel de Paris a prononcé des condamnations à l’encontre de plusieurs prévenus des chefs notamment de pratique commerciale trompeuse, escroquerie, présentation de comptes annuels inexacts pour dissimuler la situation d’une société par actions, abus de biens ou du crédit d’une société par actions par un dirigeant à des fins personnelles, et condamné solidairement M. [M], M. [Y], M. [E], M. [W], M. [C], M. [N] et M. [O] à verser à Mme [Z], en son nom propre et en sa qualité d’ayant droit de son époux, les sommes de 692 520 euros pour son préjudice matériel, 5 000 euros pour son préjudice moral, et 2 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, ainsi que fixé ces mêmes sommes au passif des sociétés Aristophil, Finestim et Art Courtage. 

La clôture est intervenue le 2 mars 2026 par ordonnance du même jour et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l’audience du 16 mars 2026. La décision a été mise en délibéré au 15 juin 2026, prorogé au 7 juillet puis au 10 juillet 2026.

Prétentions des parties

Aux termes de conclusions récapitulatives signifiées le 23 février 2026 par le réseau virtuel privé des avocats (RPVA), et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Mme [K] [Z] demande au tribunal de :
condamner la société Arènes Finances à lui verser :370 500 euros en réparation de son préjudice de perte de chance de ne pas souscrire au produit Aristophil ; 229 500 euros en réparation de son préjudice de perte de chance de faire fructifier le capital investi dans le produit Aristophil ; 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;dire et juger que l’ensemble de ces sommes produiront intérêt légal à compter du 20 décembre 2019, avec capitalisation des intérêts dus sur une année entière, condamner la société MMA IARD à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de la société Arènes Finance ;condamner la société CNA Insurance Company (Europe) à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de la société Arènes Finance, en application de la police d’assurance FN 1925 ;condamner in solidum les sociétés Arènes Finance, MMA IARD, et CNA Insurance Company (Europe) à verser une somme de 6 000 euros à Madame [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner in solidum les sociétés Arènes Finance, MMA IARD, et CNA Insurance Company (Europe) aux entiers dépens ;rappeler l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses prétentions, Mme [Z] fonde ses demandes sur l’obligation de conseil et d’information reposant sur le CGP, celui-ci devant fournir lui-même au client une information complète sur le produit vendu, et ce avant la signature. Elle invoque à ce titre l’engagement de sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil. Mme [Z] affirme en outre que l’article L. 541-1 du code monétaire et financier, édictant des obligations à la charge du CGP, trouve à s’appliquer en l’espèce, alors même que le placement Aristophil est un produit non régulé, dès lors que la société Arènes Finance est une société habilitée par l’autorité des marchés financiers. Elle invoque également l’article L. 541-8 du même code. 

La demanderesse rappelle que la société Arènes Finance avait une double qualité lors des investissements réalisés, celle-ci étant tout à la fois conseiller en investissement financier et mandataire de la société Aristophil. Au visa de l’article L. 111-1 I 1° du code de la consommation, Mme [Z] souligne l’imprudence de la société Arènes Finance et son absence de renseignement du consommateur sur les qualités essentielles du produit vendu. En effet, elle soutient que le conseiller ne s’est pas renseigné sur le contenu réel ou la valeur réelle des collections d’oeuvres d’art ou de manuscrits indivises dont il assurait la vente. Elle ajoute que la société Arènes Finance ne s’est pas non plus renseignée lorsque son époux et elle l’ont questionnée sur le produit vendu après la signature du bon de commande, puisqu’elle les avait informés des oeuvres acquises mais pas de leur valeur réelle. Mme [Z] déplore que le conseiller-mandataire n’ait pas non plus vérifié la réalité des expertises et avis de valeur dont les sociétés Aristophil et Art Courtage se prévalaient dans leur documentation contractuelle. Enfin, l’absence de vérification de l’étendue de l’assurance souscrite (celle-ci était, contrairement aux affirmations contenues dans la documentation contractuelle remise, étrangère à la valeur réelle de la collection ou à toute perte de valeur de celle-ci) a induit un défaut d’information à son détriment, selon Mme [Z]. La demanderesse relève également que le CGP ne l’a pas non plus avertie du risque de surévaluation des oeuvres acquises. Elle souligne d’ailleurs qu’aucun risque ne lui a été notifié alors que ceux-ci étaient nombreux (risque de perte totale en capital, risque lié à la non régulation de la société Aristophil, risque de faillite de cette société, risque de non rachat par cette société...). Or, ni elle ni son époux n’avaient de connaissance en matière d’investissement dans les oeuvres d’art. Mme [Z] considère également que son attention aurait dû être spécialement attirée sur le fait qu’une promesse de vente était stipulée mais qu’aucune promesse d’achat n’était formalisée par la société Aristophil, et ce alors même que les documents de présentation du produit affirmaient que le placement impliquait une “garantie au terme : vente ou reprise de la collection par la société (garantie du prix initialement payé)”. Le risque représenté par le placement était qualifié de “faible”, ce qui était minimisé à l’extrême, selon Mme [Z]. Ce même document opérait une comparaison entre le placement envisagé et un contrat d’assurance vie, comparaison que la demanderesse qualifie de fallacieuse tant les produits sont incomparables. De même, elle affirme que le rendement garanti vanté dans la documentation transmise n’était pas réel. 

La demanderesse conclut qu’elle et son époux ont été induits en erreur, en raison des écrits mensongers transmis, de la complexité de l’ensemble contractuel, et du discours trompeur du conseiller qui ne s’était pas personnellement informé sur le produit vendu. À ce titre, elle met en avant le fait que le conseiller ne se soit pas interrogé relativement à la rationalité économique conduisant la société Aristophil à racheter les biens qu’elle avait elle-même vendus à un surcoût de 40% après 5 ans (après prise en compte du rendement de 8% par an). Un conseiller professionnel se devait, selon elle, de déceler la tromperie et le montage financier frauduleux dit “pyramide de Ponzi”. Mme [Z] qualifie également de manquement du CGP à ses obligations le fait que ce dernier n’ait pas pris en considération les alertes émises par les professionnels du secteur, celles-ci étant antérieures aux investissements (alerte de l’UFC Que Choisir en mars 2011 relativement au produit Aristophil, et mise en garde de l’Autorité des Marchés Financiers (ci-après l’AMF) depuis 2003 sur les produits non régulés en général). La couverture médiatique flatteuse et la bonne cotation d’Aristophil par la Banque de France ne dispensaient nullement le CGP de procéder à l’analyse des risques qui lui auraient permis de délivrer le conseil attendu de lui, selon Mme [Z]. 

Elle souligne en outre que le placement représentait 15 à 25% de leur patrimoine, ce que le conseiller savait puisqu’une case avait été cochée en ce sens, alors qu’il serait habituellement recommandé de ne pas investir plus de 5% de son patrimoine dans des placements dits “atypiques”. 

Reprenant les clauses type indiquant que les époux [Z] avaient été “suffisamment informés” de l’investissement proposé, Mme [Z] soutient que la jurisprudence considère ces clauses comme insuffisantes à prouver le respect par le conseiller de son obligation d’information. 



Enfin, Mme [Z] fait valoir que l’obligation du CGP de communiquer sur sa rémunération n’a pas été respectée, celui-ci ne les ayant jamais informés des montants perçus par ses soins ni du fait qu’il agissait également pour le compte de la société Aristophil. 

S’agissant du préjudice subi, Mme [Z] indique que les ventes aux enchères des “fonds Aristophil” ont eu lieu entre 2017 et 2023 et que toutes les oeuvres de valeur ont déjà été vendues. Il résulte de ces ventes une perte oscillant entre 84 à 92% du prix par rapport au prix d’achat. La demanderesse justifie avoir récupéré 21 049,70 euros au titre de la vente de la collection indivise “grandes pensées illustres personnages”, achetée 300 000 euros ; 4 545,62 euros au titre de la collection “Novembre - Le manuscrit de Flaubert” achetée 150 000 euros ; 34 300 euros au titre de la collection “Amadeus” achetée 300 000 euros en pleine propriété. Elle soutient que la différence entre les prix d’achat et de vente ne résulte pas d’une simple perte de valeur due à la liquidation judiciaire de la société Aristophil, mais bien d’une surévaluation importante des oeuvres acquises, ce qui a d’ailleurs justifié les poursuites pénales engagées pour escroquerie en bande organisée à l’encontre de la société Aristophil et de ses dirigeants. Mme [Z] conclut que son préjudice est certain et actuel, et que sa perte en capital s’élève à 690 104,68 euros. Elle rappelle que le tribunal correctionnel de Paris a évalué une perte certaine et définitive d’un montant de 692 520 euros la concernant. Mme [Z] affirme que son préjudice consiste en une perte de chance de ne pas avoir conclu un investissement plus adapté à ses besoins et ses souhaits, considérant que sans l’intervention du CGP, son époux et elle n’auraient jamais investi dans les placements litigieux. Elle évalue le pourcentage de cette perte de chance à 90%. Elle déduit toutefois du montant sollicité le gain fiscal obtenu à hauteur de 29 300 euros, le produit des ventes organisées par Maître [T], s’élevant à 59 895,32 euros, et les 215 300 euros reversés par Aristophil lors de la prolongation du contrat initial soit un montant total de son préjudice évalué à 370 504,68 euros [(690 104,68 x90 %) - 29 300 - 215 300 - 59 895,32]. 

La demanderesse sollicite en outre l’indemnisation du préjudice résultant de l’immobilisation du capital investi, sur le fondement d’un rendement espéré estimé à 2%, soit un montant total de 229 500 euros calculés comme suit : 90% x (750 000 x 2% x 17 années d’immobilisation). 

Elle considère avoir subi un préjudice moral consistant en la perte du fruit du travail acharné durant la longue carrière de son mari et la sienne et le fait d’avoir subi un échec cuisant en réalisant pourtant l’investissement litigieux auprès de leur conseiller de confiance, Schaupp & Hardy. 

Invoquant l’article 1237-7 du code civil et la responsabilité exclusive des défendeurs dans la longue durée de la présente procédure, Mme [Z] demande la fixation du point de départ des intérêts légaux à compter du 20 décembre 2019, avec capitalisation des intérêts. 

En réponse aux conclusions des MMA , Mme [Z] soutient qu’elles ne peuvent opposer aucune limite à leur garantie dès lors qu’elles ne produisent pas au débat la police applicable. 

En réponse aux conclusions de la compagnie CNA, la demanderesse soutient que la société Arènes Finances, bien qu’elle ne le produise pas, disposait nécessairement d’un mandat de la société Art Courtage, dès lors que les signatures du représentant de la société Arènes Finances indiquent à plusieurs reprises “le mandataire”, que les sociétés Aristophil et Art Courtage n’ont jamais remis en question la validité des contrats signés par lui, et qu’un tel mandat était nécessaire, a minima pour que les mêmes oeuvres ne soient pas vendues deux fois. Elle affirme en outre que la police d’assurance FN 1925 souscrit par Art Courtage auprès de CNA n’a pas été résiliée par le mandataire judiciaire après son placement en redressement, de telle sorte qu’elle demeure en vigueur. S’agissant des deux plafonds de garantie invoqués par l’assureur CNA, Mme [Z] argue que les dispositions applicables aux sinistres sériels et permettant d’appliquer un plafond ne peuvent trouver à s’appliquer en l’espèce, relativement à un manquement du CGP à son obligation d’information, dès lors que cette obligation est individualisée et ne peut être assimilée à un fait dommageable unique. 

Elle conclut que seul le plafond de 2 000 000 euros par période d’assurance trouve à s’appliquer, mais qu’il n’est nullement démontré par l’assureur qu’il est atteint. Celui-ci produit en effet pèle-mêle des décisions non définitives, des documents relatifs à des indemnités sollicitées mais pas ordonnées, des décisions rendues sous l’empire d’autres polices d’assurance (FN 1549 et FN 5989), et n’apporte pas la preuve du dépassement selon Mme [Z]. 

Mme [Z] conclut que le cumul des garanties trouve à s’appliquer, conformément à l’article L. 121-4 du code des assurances, et qu’elle adressera sa demande indemnitaire à l’assureur de son choix. 


Dans leurs dernières conclusions signifiées le 27 février 2026 par RPVA, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la SARLU Arènes Finance et la SA MMA IARD demandent au tribunal de:
rejeter les demandes formées par Mme [Z] ;subsidiairement
écarter l’exécution provisoireen tout état de cause
condamner Mme [K] [Z] à leur verser 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner Mme [K] [Z] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, la SARLU Arènes Finance et la SA MMA IARD rappellent que leur première proposition adressée aux époux [Z], alors que ceux-ci souhaitaient investir entre 1 500 000 et 2 000 000 euros, était celle d’un placement de 100000 euros seulement dans le produit Aristophil, et d’autres placements dans des contrats de capitalisation ou d’assurance vie. 

Contestant avoir commis un quelconque manquement à son devoir de conseil, le CGP, ainsi que son assureur, font tout d’abord valoir que celui-ci n’est soumis qu’à une obligation de moyens, n’a pas à garantir le succès du placement réalisé, et qu’une part d’aléa existe dans tout investissement. Ils font également valoir que le devoir de mise en garde est moindre en présence de clients avertis. Ils soulignent par ailleurs que le produit Aristophil n’était pas un produit régulé, ce dont il résulte que la SARLU Arènes Finance n’était pas soumise à la réglementation applicable aux conseillers en investissement financier et n’est intervenue qu’en qualité de CGP. Celui-ci n’avait par ailleurs pas à mener de recherche particulière afin de détecter une fraude, selon les défendeurs. 

En réponse aux conclusions adverses, les sociétés Arènes Finance et MMA IARD prétendent avoir informé M. et Mme [Z] des caractéristiques essentielles du produit vendu, dès lors que la liste des oeuvres acquises était précisée, ainsi que leur valeur estimée. La surévaluation des collections vendues n’a été connue qu’après l’information judiciaire, selon eux, et ne pouvait être connue du CGP antérieurement, au regard des données dont il disposait (expertise). Ils contestent avoir insuffisamment informé les demandeurs de la nature des engagements de la société Aristophil, précisant qu’il était expressément mentionné dans le contrat que le rachat des oeuvres par la société était une “option”. Ces termes, qu’ils qualifient de clairs et non ambigus, n’induisent, selon les défendeurs, aucune confusion sur l’absence de promesse de rachat. Le réengagement de M. et Mme [Z], après un premier rachat intervenant après 5 ans d’investissement, ne leur permet par ailleurs pas de prétendre qu’ils ignoraient le fonctionnement de l’investissement, aux yeux des défendeurs. La société Arènes Finance et son assureur relèvent en outre que les époux [Z] avaient contractuellement reconnu avoir été suffisamment informés avant de s’engager. Ils considèrent que l’attestation de garantie fournie par Lloyd’s ne pouvait aucunement être interprétée comme une garantie du défaut de rachat par la société Aristophil. Ils concluent qu’aucune information trompeuse n’a été délivrée aux clients. 

Les sociétés Arènes Finance et MMA IARD contestent que l’investissement conseillé ait été inadapté au profil des époux [Z] et à leurs attentes. Ces derniers avaient en effet indiqué “Art” à la question du type de produit recherché, et “défiscalisation” ainsi que “valorisation du capital” relativement à l’objectif recherché. 


Ils exposent en outre qu’il convient de se placer au jour où le conseil est donné pour apprécier son caractère suffisant, et qu’en 2014, les communiqués de l’AMF de 2003 et 2007 excipés par la demanderesse avaient été retirés. Aristophil présentait alors toutes les garanties de sérieux et de solvabilité (chiffre d’affaires de 170 535 174 euros, résultat net de 18 429 662 euros, emprunts accordés régulièrement, soutien de célébrités, ouverture d’un musée, publications en collaboration avec Gallimard, classement d’Aristophil par l’Express au palmarès des plus belles sociétés françaises indépendantes, cotation B3 sur une échelle de 9 attribuée par la Banque de France...). Les défendeurs concluent que le CGP ne pouvait suspecter l’existence d’une fraude. 

En réponse à l’affirmation selon laquelle le mode de rémunération du CGP n’aurait pas été transparent, les sociétés MMA et Arènes Finances indiquent que la rémunération était expressément mentionnée à l’article 4 de la lettre de mission. Elles ajoutent que Mme [Z] ne rémunérait pas directement son conseiller et ne pouvait ignorer qu’il serait rémunéré par des commissions. 

S’agissant du préjudice dont Mme [Z] se prévaut, les défenderesses soutiennent qu’il n’est ni actuel ni certain. Elles rappellent à ce titre que Mme [Z] a déjà été indemnisée de son préjudice par le tribunal correctionnel de Paris, à hauteur de 692 520 euros pour son préjudice matériel et 5 000 euros pour son préjudice moral. Elles invoquent le principe de la réparation intégrale du préjudice et le fait qu’un même préjudice ne puisse être indemnisé deux fois. Au surplus, elles font valoir que des confiscations sont intervenues sur le patrimoine de six prévenus, pour un montant total de 14 978 968,54 euros. Le produit de ces confiscations ayant vocation à alimenter l’indemnisation des parties civiles, selon les sociétés Arènes Finance et MMA, le préjudice subi par Mme [Z] est d’autant plus incertain, dès lors qu’elle n’établit nullement que les prévenus seraient insolvables et que la condamnation pénale ne pourrait être exécutée. 

Les défendeurs affirment également qu’à la supposer certaine, la perte de chance subie est nulle ou minime, puisqu’à la date de l’investissement contesté, les époux [Z] avaient déjà obtenu un retour sur investissement fructueux et étaient en confiance, et qu’ils ne démontrent pas qu’un autre investissement les aurait autant intéressés. 

Ils s’opposent à la demande d’indemnisation de la perte de gains manqués, sollicitée par Mme [Z] en considérant les gains qu’elle aurait obtenus si elle avait placé son épargne sur un support type assurance vie, rémunéré à 2%. Ils soulignent que, précisément, les époux [Z] ont entendu prendre un risque afin de valoriser d’avantage leur capital, et qu’en tout état de cause un tel préjudice s’analyserait en une perte de chance, en l’occurrence nulle. 

Enfin, les sociétés Arènes Finance et MMA nient qu’un lien de causalité puisse exister entre le respect du devoir de conseil et le préjudice allégué. Ils affirment que la perte de valeur des biens n’était pas couverte, et constituait un aléa de l’opération. Ils ajoutent que la surévaluation des biens n’était pas décelable et avait résulté d’une collaboration frauduleuse entre la société Aristophil, des experts-libraires, et un professeur agrégé des facultés de droit, tous ayant été mis en examen. Le dommage est, selon les défendeurs, lié à la seule faillite et aux malversations d’Aristophil ainsi que de ses complices. 


Dans ses dernières conclusions signifiées le 25 février 2026 par RPVA, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la SA CNA Insurance Company (Europe) demande au tribunal de:
rejeter les demandes formées par Mme [Z] à son encontre ;subsidiairement
appliquer la franchise contractuelle applicable de 3 000 euros ;faire application du plafond de garantie de 2 000 000 euros par période d’assurance applicable à l’ensemble des réclamations formées à l’encontre des assurées au titre de la police N°FN 1925 au cours de la même période d’assurance;


en tout état de cause
condamner tout succombant à lui verser 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner tout succombant aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA CNA Insurance Company Europe (ci-après CNA) invoque tout d’abord l’absence de preuve par Mme [Z] de ce que la société Arènes Finance disposait d’un mandat exprès de la société Art Courtage. Or, seules les sociétés ayant reçu un mandat exprès sont couvertes par la police d’assurance n° FN 1925 souscrite auprès de la société CNA. L’assureur ajoute que le seul fait qu’Arènes Finance ait distribué le produit financier ne permet pas de conclure qu’elle bénéficiait nécessairement d’un mandat exprès. 

Subsidiairement, la société CNA allègue que la réclamation formulée par Mme [Z] au titre de la responsabilité civile a été adressée au cours de la période subséquente à la résiliation de la police invoquée. Elle fait valoir que le placement en liquidation judiciaire de la société Art Courtage le 29 janvier 2015 et d’Aristophil en date du 5 août 2015 a impliqué la caducité de la police d’assurance, dès lors qu’elle a fait disparaître le risque assuré. Elle indique produire en outre un avenant du 6 février 2015, prenant effet au 31 décembre 2014, et prévoyant la résiliation de la police d’assurance n° FN 1925. 

À titre infiniment subsidiaire, la défenderesse soutient qu’aucune faute n’a été commise par la société Arènes Finance dans la commercialisation du produit Aristophil. Elle considère qu’elle n’était tenue que d’une obligation d’information et de moyens, qu’elle a parfaitement remplie au vu des connaissances disponibles au jour de l’investissement. La société CNA précise à ce titre qu’Arènes Finances commercialisait un produit non régulé et n’était, dès lors, pas soumise à la règlementation applicable aux conseillers en investissements financiers. 

S’agissant de l’absence de précisions suffisantes sur la valeur des biens acquis alléguée par Mme [Z], la société CNA rappelle que le prix auquel la société Aristophil avait initialement acquis les collections ne constitue pas une information devant être donnée à l’acheteur, et que le calcul du prix des parts était clairement exposé dans les contrats (division de la valeur totale de la collection par le nombre de parts indivises). Elle indique que le prix de chacun des éléments composant la collection ne constitue pas une information relative à un élément essentiel. Elle rappelle en outre que les collections avaient été évaluées par des experts indépendants et qu’il ne pouvait être prédit que ces expertises étaient mensongères et donneraient lieu à la mise en examen de leurs auteurs. Elle conclut que lors de la souscription, le placement présentait de nombreuses garanties de sérieux. Rappelant les termes précis du contrat relativement à l’option d’achat, et au caractère unilatéral de la promesse de vente, la société CNA conclut que l’absence de promesse d’achat est clairement stipulée et ne devait faire l’objet d’aucun avertissement particulier. Enfin, s’agissant des garanties souscrites auprès de Lloyd’s, elle considère que celles-ci sont clairement exposées comme étant des garanties couvrant les risques de conservation (perte, vol..) mais pas davantage. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité contractuelle de la société Arènes Finance au titre de son obligation de conseil et d’information

1) sur le principe de la responsabilité

Les conseillers en investissement financier font l'objet d'un statut réglementé et sont tenus de procéder à leur immatriculation auprès de l'organisme en charge du Registre officiel des intermédiaires en Assurance, Banque et Finance (ci-après l’ORIAS). 

Ils exercent à titre de profession habituelle les activités énumérées à l’article L. 541-1 I du code monétaire et financier , et peuvent également “exercer d’autres activités de conseil en gestion de patrimoine” selon le paragraphe II de ce même article. 


À ce titre, il est constant qu’à l’exception du 4° de l’article L. 541-8-1, qui prévoit certaines obligations spécifiques de bonne conduite circonscrites aux seules activités relevant du I de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier, les autres obligations prévues à l’article L. 541-8-1, et notamment celles de se comporter avec loyauté et d'agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients, s'appliquent à toutes les activités visées à l’article L. 541-1 exercées par les conseillers en investissement financier, y compris celles relevant du II de l’article L. 541-1 au nombre desquelles figurent les “autres activités de conseil en gestion de patrimoine”.

En l’espèce, il est justifié que la société Arènes Finance est immatriculée auprès de l’ORIAS en qualité de conseiller en investissement financier. 

Nul ne conteste que le contrat litigieux (Aristophil), qui consistait en un achat d’oeuvres d’art et non d’instruments financiers, relevait d’un marché non régulé par l’AMF et dont la vente ne nécessitait pas l’entremise d’un conseiller en investissement financier.

Pour autant, dès lors que la vente de ce produit relève de la catégorie des “autres activités de conseil en gestion de patrimoine” pouvant être exercées par un conseiller en investissement financier, il y a lieu de faire application des obligations de bonne conduite édictées à l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier à la prestation délivrée par la société Arènes Finance, conseiller en investissement financier agissant en qualité de conseiller en gestion de patrimoine.

* * *

L'article L.541-8-1 du code monétaire et financier prévoit que tout conseiller en investissement financier est tenu, en cette qualité, aux règles de bonne conduite suivantes, et notamment :
- 1° d'avoir à se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de ses clients ; 
- 2° de proposer à ses clients une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ; 
- 5° de communiquer aux clients d'une manière appropriée, la nature juridique et l'étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L.341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles concernant les modalités de sa rémunération, notamment la tarification de ses prestations ; 
- 6° de veiller à comprendre les instruments financiers qu'il propose ou recommande; 
- 8° de veiller à ce que toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, présentent un contenu exact, clair et non trompeur, et à ce que les communications à caractère promotionnel soient clairement identifiables en tant que telles.

De plus, en application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur d'une obligation contractuelle qui du fait de l'inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s'oblige à le réparer.

Les obligations du conseiller en gestion de patrimoine s'analysent en une obligation de moyens, compte tenu notamment du caractère intellectuel de la prestation et de l'aléa propre à tout investissement ou gestion de patrimoine.

S'il revient au créancier qui réclame réparation de rapporter la preuve du manquement contractuel et du dommage en résultant, celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information ou d'une obligation de conseil doit apporter la preuve de l'exécution de cette obligation.

* * *

En l’espèce, la société Arènes Finance est soumise à l’égard de ses clients à une obligation générale de conseil et d’information.


Le respect de cette obligation sera évalué tant s’agissant des conseils délivrés lors de la souscription du contrat passerelle du 7 mai 2014, que de ceux délivrés lors de la signature le 24 avril 2009 de la souscription des contrats initiaux. En effet, c’est notamment sur la base de ces conseils initiaux, et sans qu’aucune nouvelle fiche de préconisation ou de déontologie ni aucune nouvelle étude patrimoniale ne soit établie, que les époux [Z] ont décidé de réinvestir dans ce produit en 2014. 

La clause type de la fiche de préconisations indiquant que M. [Z] “confirme [avoir] suivi les préconisations de [s]on conseiller qui sont conformes à [s]a situation familiale et patrimoniale et à [s]es besoins et exigences” et “certifie avoir reçu par [s]on conseiller les informations nécessaires à la compréhension du contrat” ne saurait être considérée comme suffisante pour considérer que l’obligation de conseil et d’information a été remplie, sauf à renverser la charge de la preuve et la faire peser sur les clients. Il en est de même pour la clause type du document d’information complété par M. et Mme [Z] le 7 mai 2014 aux termes de laquelle ceux-ci reconnaissent “avoir pris connaissance de la documentation relative à l’investissement souscrit et avoir eu toute information ou avoir été mis en mesure de recevoir tout conseil suffisant [leur] permettant d’y souscrire en pleine connaissance de cause, notamment en termes de risques et de durée d’investissement”. 

Compte-tenu du profil de M. et Mme [Z], à savoir des particuliers, dont il n’est excipé d’aucune connaissance particulière, il appartenait au conseiller d’expliciter les risques pris et la nature du contrat proposé.

À ce titre, il résulte de la “proposition commerciale et patrimoniale” datée du 6 février 2009 et destinée aux époux [Z], ainsi que de l’étude patrimoniale également élaborée par Arènes Finance à leur intention en avril 2009, que ceux-ci ont été informés notamment en ces termes du contrat Aristophil proposé :
- “Particularités :
- garantie de 100% de l’investissement initial 
- garantie d’une rémunération annuelle élevée 
[...]
- rémunération garantie 8% net d’impôt par an
- frais d’expertise + transport et assurance (y compris garantie perte de valeur) : 0%”;
- Principe :
“1) investir dans l’achat de documents historiques ou d’oeuvres d’art [...]
2) céder temporairement l’usufruit des valeurs de collection [...]
3) durée de la cession de l’usufruit: 5 ans avec possibilité de prolongation [...]
4) rémunération garantie : 
- 8% net d’impôt par an
- règlement au terme [...]
5) investissement : montant libre à partir de 5 000 euros
6) garantie au terme : 
- reprise de la collection par la société vendeuse (garantie du prix initialement payé)
- vente de la collection sur le marché des oeuvres d’art 
- récupération de la collection (acquisition en pleine propriété) 

- “achat de parts en indivision d’oeuvres d’art :
- par le biais d’une convention
- durée déterminée à l’avance avec promesse de vente au terme [...]
- la collection est exonérée de la déclaration ISF”
- “exemple avec la collection Coraly’s : 
- durée contractuelle de garde et de conservation: 5 ans ;
- prix majoré de la promesse de vente pour une durée de conservation d’au moins 5 années pleines et entières : 8,8% par an”.



Ni la proposition commerciale et patrimoniale, ni l’étude patrimoniale réalisées, ne mentionnent les risques de l’opération. Le contrat de souscription -indivision et le contrat de vente de parts de l’indivision, conclus avec la société Aristophil ne les mentionnent pas non plus.

Le document d’information complété par M. et Mme [Z] le 7 mai 2014 comporte les mentions suivantes :
“Êtes-vous informé(e) que la collection dans laquelle vous investissez puisse perdre de la valeur ? [x] oui ;
- Êtes-vous informé(e) que les collections sont conservées dans des coffres sécurisés et assurées dans le cadre du contrat de garde et de conservation contre tous les risques auprès des Lloyd’s [x]oui ;
- Êtes-vous informé(e) de la non liquidité de l’investissement [x] oui”.

Le contrat de “dépôt, garde et conservation” signé par M. [Z] ainsi que la société Aristophil le 18 février 2009 ne comporte pas non plus d’indication particulière relative au risque pris et précise le mécanisme de la promesse de vente en ces termes :
“ Article VII, promesse de vente : 
Le propriétaire promet unilatéralement de vendre à la société la collection dont il est propriétaire au terme des 5 ans du contrat de dépôt, de garde et de conservation. 
[...] Cette promesse de vente s’effectuera :
- à un prix d’achat qui figure en Annexe 1 ou si ce prix n’est pas fixé, à un prix déterminé par expertise 
Ce prix ne pourra en aucun cas être inférieur au prix d’achat majoré de 8% par an de la valeur déclarée au départ.”

Les contrats “passerelle” signés par les époux [Z] le 7 mai 2014 comportent également une promesse de vente, en ces termes :
“PROMESSE DE VENTE :
Le propriétaire promet unilatéralement de vendre à la société la collection dont il est propriétaire au terme des 5 ans du contrat de dépôt, de garde et de conservation. [...]
Cette promesse de vente s’effectue à un prix de base de vente qui figure au contrat de vente.
Ce prix ne peut en aucun cas être inférieur au prix d’achat, même en cas de renouvellement, majoré de 44% brut par période entière de 5 ans”. 

S’agissant tout d’abord du risque de surévaluation des oeuvres acquises, il sera rappelé qu’à l’époque de la souscription du premier puis du second contrat, la société Aristophil bénéficiait d’une image de sérieux et paraissait présenter toutes les garanties requises au regard des règles de prudence, et ce en vertu d’éléments objectifs (importance du chiffres d’affaires publié, emprunts accordés, ouverture d’un musée, publications en collaboration avec Gallimard, articles élogieux dans les journaux et magazines spécialisés...). De plus, le contrat mentionnait l’existence d’expertises “d’authentification de l’ensemble des valeurs réalisées par des experts indépendants”. Il ne peut, dès lors, être reproché au conseiller de ne pas avoir informé les époux [Z] d’un risque de surévaluation qu’il pouvait légitimement considérer comme faible au vu des informations dont il disposait. Il ne peut pas non plus lui être reproché de ne pas avoir mené davantage d’investigations sur la réalité des évaluations par des experts indépendants vantées par la documentation contractuelle, bien que celles-ci se soient révélées avoir été falsifiées, dès lors que le contexte précité ne justifiait pas de telles investigations, celles-ci dépassant au demeurant les compétences du conseiller et relevant davantage d’une enquête pénale. 

En revanche, il appartenait au conseiller en gestion de patrimoine d’informer ses clients sur le risque inhérent à l’achat de produits non régulés par l’AMF. Or, aucune information à ce titre n’a été délivrée, ni en 2009 ni en 2014.

Enfin et surtout, le mécanisme de la promesse de rachat, élément clé de l’investissement réalisé, nécessitait d’être clairement expliqué aux investisseurs, ceux-ci ne disposant d’aucune compétence particulière en la matière permettant au conseiller de se dispenser d’une telle information. 


Or, les informations précontractuelles dispensées en 2009 par le conseiller aux époux [Z] relativement à ce mécanisme et aux risques qu’il impliquait étaient mensongères. En effet, la promesse d’une “rémunération garantie 8% net d’impôt par an” et d’une “garantie au terme” d’une reprise de la collection par la société vendeuse, avec “garantie du prix initialement payé” est trompeuse, dès lors que la rémunération de 8% et la garantie de récupérer a minima le prix initialement payé ne l’étaient qu’à condition que la société Aristophil opte pour le rachat des oeuvres à l’issue du contrat, option qu’elle pouvait arbitrairement exercer ou non, celle-ci étant simplement bénéficiaire d’une promesse de vente. Ni le rachat ni le rendement n’étaient donc garantis. Le conseiller, à la lecture des documents contractuels dont il a proposé la signature aux époux [Z], était en capacité de parvenir à cette même conclusion, celui-ci étant tenu de comprendre le fonctionnement des produits qu’il propose, et, partant, d’en informer ses clients.

Si la compréhension de ce mécanisme pouvait résulter de la lecture du contrat de “dépôt, garde et conservation” des oeuvres d’art souscrit le 18 février 2009, elle supposait de disposer des compétences juridiques suffisantes pour pouvoir distinguer une promesse unilatérale de vente, laquelle n’engage que le promettant, d’une promesse synallagmatique de vente engageant les deux parties. Il n’est pas démontré que les époux [Z] étaient rompus à ce genre d’opérations et auraient dû comprendre ce mécanisme à la seule lecture des contrats, alors même que la documentation précontractuelle remise impliquait une toute autre lecture. 

En outre, il ressort de la fiche de préconisation remplie par M. [Z] en compagnie du conseiller de la société Arènes Finance le 24 avril 2009, que le niveau de risque correspondant au support préconisé était évalué comme “faible” et présenté comme équivalent à d’autres supports préconisés à l’instar de contrats d’assurance vie en fonds euros. Une telle comparaison est également trompeuse en ce que le capital investi dans ces contrats d’assurance vie en fonds euros est garanti, ce qui n’est pas le cas du capital investi dans les contrats Aristophil puisque la revente des oeuvres indivises a minima à leur prix d’achat initial, si elle n’est pas effectuée auprès de la société Aristophil, n’est nullement garantie. 

Il en résulte que la société Arènes Finance n’a pas donné aux époux [Z] toutes les informations nécessaires, lors du premier investissement souscrit en 2009, et les a induit en erreur sur la nature des engagements de la société Aristophil à leur égard. 

Il en est de même s’agissant de l’investissement souscrit en 2014 dans le cadre de contrats passerelle : aucune information contractuelle ou précontractuelle n’a été fournie aux clients relativement au risque d’une absence de rachat par la société Aristophil. Aucune nouvelle information sur le mécanisme de la promesse de vente majorée de 8% n’a été donnée aux époux [Z] et il sera considéré que ceux-ci se sont fondés sur les informations erronées qui leur avaient été transmises lors de leur investissement initial et dont il n’est pas démontré qu’elles aient été démenties par le conseiller ensuite. Ainsi que cela a déjà été retenu ci-dessus, la compréhension du mécanisme ne résultait pas clairement de la lecture du contrat passerelle, seul document contenant la mention de la promesse de vente, en des termes juridiques précis non explicités. Enfin, l’information d’un risque de “perte de valeur” de la collection acquise figurant dans le document d’information remis aux clients le 7 mai 2014 ne permet pas de considérer que le mécanisme précis de la promesse de vente leur a été exposé avec clarté, ce risque pouvant être compatible avec une lecture erronée du mécanisme de la promesse de vente. Ils pouvaient effectivement considérer, à tort, que le risque de perte de valeur serait pallié par le rachat “garanti” de la collection par la société Aristophil et ne constituait un risque qu’en cas de choix de revente des oeuvres par le client par ses propres moyens. 

Enfin, l’information délivrée dans le document d’information remis aux clients le 7 mai 2014 relativement aux assurances souscrites était également trompeuse, en ce qu’elle figure immédiatement après celle du risque de perte de valeur et vante la souscription d’une assurance “contre tous les risques” auprès de Lloyd’s, sans précision d’une limitation à un domaine précis. Ainsi, à la lecture de telles assertions, corroborées par le document “les garanties Aristophil” dont on ignore la date de remise aux clients et qui mentionne une “garantie de la valeur du prix d’acquisition couverte par une assurance spéciale Lloyd’s”, les époux [Z] pouvaient croire, à tort également, que le risque de perte de valeur existait mais faisait l’objet d’un contrat d’assurance. 

S’agissant du risque lié à l’achat d’oeuvres en indivision, l’attention de M. et Mme [Z] n’a pas été particulièrement attirée, ni en 2009, ni en 2014, alors que les contrats souscrits comportaient des collections d’oeuvres d’art indivises. Or, en l’absence de rachat par la société Aristophil, et à titre d’exemple, la revente par les époux [Z] par leurs propres moyens de 6 000 parts sur 170 000 (indivision “Les Grandes Signatures II” dont les parts ont été acquises le 7 mai 2014) impliquant l’accord de dizaines voire de centaines de coindivisaires inconnus est chimérique et impliquait nécessairement l’adoption de mesures permettant une prise de décision collective relativement à la vente (vente forcée, désignation d’un administrateur...). Ce risque inhérent à l’achat réalisé, n’a pas été notifié aux époux [Z]. 

Les manquements de la société Arènes Finance à son obligation d’information sont donc établis et il n’est pas nécessaire de poursuivre plus avant l’étude des griefs formulés à son encontre.

2) sur l’évaluation du préjudice subi

De jurisprudence constante, le préjudice consécutif à l’inexécution d’une obligation d’information est constitué d’une perte de chance de ne pas contracter, ici de ne pas investir. 

La réparation du préjudice subi doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage que cette chance aurait procuré si elle s’était réalisée. 

La société Arènes Finance, en s’étant abstenue d’informer M. et Mme [Z] de l’absence de garantie de rendement, du risque lié à un investissement dans un produit non régulé par l’AMF, du risque lié à l’achat d’oeuvres en indivision, de l’absence de garantie de rachat par la société Aristophil et des difficultés auxquelles ils pouvaient être exposés dans le cas où la société Aristophil n’accepterait pas de racheter les biens vendus, leur a causé une perte de chance de ne pas souscrire ces placements. 

Le comportement qu’auraient adopté les époux [Z] s’ils avaient été adéquatement conseillés et informés ne peut être connu avec certitude, c’est pourquoi il est recouru au mécanisme de la perte de chance. Pour autant, il ne peut être considéré que leur préjudice en lui-même soit incertain : il est bien certain que les manquements du conseiller en gestion de patrimoine ont fait perdre aux époux [Z] une chance d’investir dans d’autres produits financiers que le produit Aristophil.

S’agissant de l’évaluation de cette perte, il convient de prendre en considération le fait que lorsqu'ils ont renouvelé leur investissement, à une date où Aristophil leur proposait le rachat des manuscrits, les époux [Z] avaient perçu un rendement très intéressant sur les cinq années précédentes et pu bénéficier d’une défiscalisation ainsi qu’ils le recherchaient en achetant des oeuvres d’art, et qu’il n'est pas absolument certain qu'informés des risques et des mécanismes susmentionnés, ils n'auraient pas maintenu leur investissement, étant précisé que même si à cette période certains commençaient à avoir des doutes sur la fiabilité de la société, elle bénéficiait encore d'une bonne réputation. Il convient également de tenir compte de la prise de risque nécessairement acceptée par les investisseurs lors de leur investissement. 

En considération de ces éléments, le préjudice de perte de chance subi peut ainsi être évalué à 30% du montant de l'investissement nominal effectué. 

Il sera déduit des sommes allouées la valeur des biens repris et revendus telle qu'elle ressort des lettres de l'administrateur judiciaire, le montant toutes taxes comprises (ci-après TTC) de la plus-value perçue lors de la revente d’oeuvres en 2014 ainsi que de l’avantage fiscal obtenu, qui ne l’aurait pas été dans le cadre d’un autre placement.




L'assiette du préjudice de Mme [Z] et feu son époux porte sur les sommes suivantes:

- Grandes Pensées Illustres Personnages chapitre II (Coraly’s) : 300 000 euros - 21 049,70 euros (prix de revente) : 278 950,30 euros

- Novembre - Le Manuscrit de Flaubert : 150 000 euros - 4 545,62 euros (prix de revente) : 145 454,38 euros

- Les Grands Peintres (Amadeus) : 300 000 euros - 34 300 euros (prix de revente) : 265 700 euros

Total : 690 104,68 euros.

Il y a lieu de déduire de ce montant la plus-value de 265 300 euros réalisée lors du placement souscrit en 2009, touchée par les époux [Z] à hauteur de 215 300 euros et réinvestie dans de nouveaux placements Aristophil à hauteur de 50 000 euros. En effet, si la demanderesse ne sollicite la prise en compte que du montant effectivement perçu de 215 300 euros, il convient de prendre en compte cette plus-value dans son intégralité : Mme [Z] ne peut demander à ce que le préjudice résultant de l’investissement litigieux soit réparé en ce qu’elle aurait souhaité ne pas y souscrire, tout en demandant au tribunal d’ignorer que 50 000 euros sur les 750 000 euros réinvestis résultent de la rémunération de 8% perçue suite au premier investissement dans le produit litigieux.

De même, et ainsi que la demanderesse le reconnaît, le gain fiscal obtenu grâce au placement litigieux doit être déduit de ses pertes afin d’en évaluer le montant exact et la somme de 45 441 euros non versée au titre de l’impôt sur la fortune par suite du placement litigieux, sera déduite. Si Mme [Z] demande à ce qu’un montant de 14 700 euros correspondant à une fiscalité de 1,5% ayant été appliquée lors de la prolongation du placement soit déduite des 45 411 euros, un tel calcul impliquerait de déduire deux fois cette somme de 14 700 euros puisqu’elle a déjà été prise en compte dans le calcul du montant de la plus-value : la somme de 265 300 euros correspond déjà à une plus-value de 280 000 à laquelle la fiscalité de 1,5%, représentant 14 700 euros a été retirée. C’est donc un montant de 45 441 euros qui sera retiré du montant investi pour évaluer les pertes subies. 

L'indemnisation à hauteur de 30% s'élève par conséquent à la somme de 113 809 euros, calculée comme suit : 30% x (690 104,68 euros investis après déduction du prix de revente - 265 300 euros de plus-value TTC - 45 441 euros de gain fiscal).

Enfin, il est constant que nul ne peut prétendre être indemnisé deux fois pour un même préjudice.

À ce titre, dans son jugement du 11 décembre 2025, le tribunal correctionnel de Paris a déjà pris en considération l’existence de procédures civiles engagées par certaines parties civiles à l’encontre de leur conseiller en gestion du patrimoine, et portant sur la même assiette de calcul que la condamnation intervenue à l’égard des auteurs de l’infraction pénale. Ainsi, si le tribunal a condamné in solidum Messieurs [M], [S], [E], [W], [C], [N] et [I] à verser 692 520 euros à Mme [Z] au titre de son préjudice matériel, ainsi que 5 000 euros au titre de son préjudice moral, il a également “dit que les sommes accordées dans le cadre d’une action en responsabilité devant les juridictions civiles ayant pour assiette de calcul l’investissement des parties civiles au titre des contrats conclus avec la société Aristophil seront déduites des sommes allouées au titre du préjudice matériel”. Dès lors, et sans qu’il ne soit nécessaire d’évaluer les chances de succès de la procédure de recouvrement des sommes allouées par le juge pénal aux époux [Z] parmi des milliers d’autres parties civiles, il sera considéré que la demanderesse n’obtiendra pas deux fois réparation du même préjudice en étant indemnisée dans le cadre de la présente procédure en parallèle de l’indemnité déjà obtenue devant le tribunal correctionnel de Paris et portant sur la même assiette de calcul. 

* * *

Il est certain que les sommes investies dans les produits Aristophil n'ont pas produit d'intérêts alors qu'elles auraient pu en produire si elles avaient été placées sur d'autres supports plus sûrs.

 Cependant, ainsi que cela résulte des études patrimoniales et fiches d’informations remplies par les époux [Z], ceux-ci ont précisément eu recours à un conseiller en gestion de patrimoine dans l’objectif d’obtenir un rendement des fonds placés et de défiscaliser les sommes investies.

Dans ce cadre, considérant le fait qu’en 2009, plus de la moitié des fonds à investir, soit 800 000 euros, avaient déjà été placée sur des supports type assurance vie, la perte de chance d’investir les 700 000 euros restants dont disposaient les époux [Z] dans des supports sécurisés mais présentant un rendement bien moindre (2% ainsi que sollicité par la demanderesse), et ne présentant pas nécessairement d’avantage fiscal, à l’instar des produits d’épargne classiques, doit être considérée comme nulle. 

La demande d’indemnisation du préjudice lié à l’immobilisation des sommes dues sera donc rejetée. 

* * * 
Mme [Z], en son nom propre et en sa qualité d’ayant droit de son époux, allègue avoir subi un préjudice moral consistant en la perte du fruit de “leur travail acharné durant leur longue carrière” et le fait d’avoir subi un échec cuisant en réalisant pourtant l’investissement litigieux auprès de leur conseiller de confiance. Elle ne produit aucun document attestant de la réalité de ce préjudice ou de son importance. Les documents produits conduisent par ailleurs à relativiser l’importance du préjudice subi, considérant le capital important dont disposaient les époux [Z] en plus du montant investi et leur garantissant une stabilité financière totale. 

Il sera considéré que le tracas causé par les procédures civiles et pénales et l’incertitude de récupérer le capital investi leur ont nécessairement causé un préjudice moral, qui sera évalué à un montant de 2 000 euros, moindre que celui sollicité, faute de justificatif et en raison de la situation financière confortable des époux [Z], y compris après l’investissement litigieux, leur ayant épargné a priori toute difficulté financière et prémuni d’incidence concrète dans leur vie quotidienne et leur sécurité matérielle. 
 
Selon le même raisonnement que celui retenu ci-dessus, seule une perte de chance de 30% de ne pas subir un tel préjudice moral est imputable au conseiller en investissement financier, en raison de son manquement à son devoir de conseil et d’information.

Le préjudice retenu sera donc évalué à 600 euros (2 000 euros x 30%). 

* * * 
La société Arènes Finance sera ainsi condamnée à verser à Mme [Z], en son nom propre et en sa qualité d’ayant droit de son époux décédé, la somme de 113 809 euros au titre de sa perte de chance de ne pas subir de préjudice matériel, et 600 euros au titre de sa perte de chance de ne pas subir un préjudice moral.

Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l'article 1231-7 du code civil applicable en matière de condamnation indemnitaire. Aucun motif ne justifie que le point de départ des intérêts au taux légal soit avancé.

Il y a également lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, en vertu de l’article 1343-2 du code civil disposant que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.




Sur la garantie de la société MMA

En application de l'article L.124-1 du code des assurances, l'assureur est tenu à garantie si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé.

En l’espèce, la SA MMA IARD est tenue de garantir son assuré au titre des condamnations prononcées à son encontre faisant suite à l'engagement de sa responsabilité civile contractuelle. Elle ne conteste d’ailleurs nullement cette garantie. Par conséquent, elle sera condamnée à garantir la SARLU Arènes Finance de l'ensemble des postes de préjudice retenus à son encontre aux termes du présent jugement.

Sur la garantie de la société CNA

En application de l'article L.124-1 du code des assurances, l'assureur est tenu à garantie si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé.

De plus, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, selon l’article 1103 du code civil.

En l’espèce, les conditions particulières de l’assurance responsabilité civile professionnelle souscrite par la société Art Courtage auprès de la société CNA le 1er novembre 2008 prévoient que les assurés au titre de ce contrat sont le souscripteur ainsi que “les agents commerciaux ayant reçu mandat exprès d’Art Courtage”.

Aucun mandat exprès de la société Art Courtage à la société Arènes Finance n’est produit au débat, alors même qu’à en supposer l’existence, la société Arènes Finance aurait eu tout intérêt à produire un tel document.

S’il est exact que le dossier connaissance client, signé par les époux [Z] le 7 mai 2014, porte en marge la mention suivante “original : Art Courtage France”, sans explication supplémentaire, il s’agit du seul document contractuel portant le nom de cette société et il ne comporte aucune mention d’un mandat accordé par Art Courtage à Arènes Finance. L’intitulé général “le mandataire” sous lequel la signature de M. [X] figure ne permet pas de supposer l’existence d’un tel mandat, dès lors que la société Arènes Finances était aussi mandataire des époux [Z], aux termes d’un mandat de recherche de produits d’investissements, et mandataire de la société Aristophil, aux termes des contrats souscrits, et que l’on ignore donc à quel mandat cette mention se rapporte. Ces documents contractuels sont, par conséquent, insuffisants à rapporter la preuve de la conclusion d’un mandat exprès.

Il est exact que la société Arènes Finance était nécessairement mandatée pour commercialiser les produits vendus aux époux [Z], dès lors que les fonds investis ont bien été perçus par la société Aristophil et que la vente d’oeuvres d’art en nombre nécessairement limité impliquait un minimum de communication avec la société Aristophil afin de s’assurer qu’il n’était pas vendu plus de parts indivises d’oeuvres qu’il n’en existait. Cependant, il n’est pas établi que le mandat consenti à la société Arènes Finance l’a été par la société Art Courtage, sous la forme d’un mandat exprès, et non par un sous-mandataire de celle-ci, étant précisé que l’existence de ces sous-mandataires est établie par l’assureur CNA. 

Dès lors, sans même envisager que la société Aristophil ait pu méconnaître l'exclusivité qu'elle avait consentie à la sociétéArt Courtage pour la distribution de ses produits, il ne peut être exclu qu'à l'époque de l'investissement réalisé par M. et Mme [Z], la société Arènes Finance ait commercialisé les produits de la société Aristophil dans le cadre d'un sous-mandat consenti par un mandataire de la société Art Courtage, et donc sans avoir reçu un mandat exprès de cette dernière.

A défaut de preuve de la couverture par CNA de l’activité de la société Arènes Finance, la demande de garantie formée à son encontre par Mme [Z] sera rejetée. 

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SARLU Arènes Finance et la Société MMA IARD Assurances, parties perdantes, supporteront in solidum les dépens de l'instance. 

Sur les frais irrépétibles

Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et compte-tenu de leur condamnation aux dépens, la SARLU Arènes Finance et la société MMA IARD Assurances in solidum verseront à Mme [K] [Z] une somme qu'il est équitable de fixer à 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité commande de rejeter les demandes formées par la société CNA Insurance Company (Europe) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, aucun risque d’insolvabilité de Mme [Z] en cas d’infirmation du présent jugement en cause d’appel n’est établi et aucune circonstance ne justifie, dès lors, d’écarter l’exécution provisoire de plein droit.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ;

CONDAMNE la SARLU Arènes Finance à verser à Mme [K] [Z] née [U], en son nom propre et en sa qualité d’ayant droit d’[D] [Z] :
- la somme de 113 809 euros au titre de la perte de chance de ne pas subir de préjudice matériel ;
- la somme de 600 euros au titre de la perte de chance de ne pas subir un préjudice moral;
et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;

DÉBOUTE Mme [K] [Z] née [U], en son nom propre et en sa qualité d’ayant droit d’[D] [Z], de sa demande d’indemnisation d’un préjudice lié à l’immobilisation des sommes investies ;

CONDAMNE la Société MMA IARD Assurances à garantir la SARLU Arènes Finance des condamnations prononcées à son encontre au titre du présent jugement ;

DÉBOUTE Mme [K] [Z] née [U], en son nom propre et en sa qualité d’ayant droit d’[D] [Z], de sa demande de condamnation de la SA CNA Insurance Company (Europe) ;




CONDAMNE in solidum la SARLU Arènes Finance et la Société MMA IARD Assurances à payer à Mme [K] [Z] née [U], en son nom propre et en sa qualité d’ayant droit d’[D] [Z], une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SA CNA Insurance Company (Europe) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

CONDAMNE in solidum la SARLU Arènes Finance et la Société MMA IARD Assurances aux dépens de la présente procédure ;

DIT n’y avoir lieu d’écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;


Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, assistée de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1237-7, code des assurances L121-4, code monetaire et financier L541-1, code monetaire et financier L541-8-1, code monetaire et financier L541-8, code de la consommation L111-1, code des assurances L124-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T22:22:08.213Z.