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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 2ème section, 23 mai 2025, n° 23/04762

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrats d'intermédiaire
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

La société Valoric Conseil Patrimoine (ci-après la société VCP) a exercé l’activité de conseil en investissement financier (CIF), entre le 23 février 2012 et le 7 janvier 2022, avant d’être radiée.

Elle était assurée, pour l'exercice de son activité, auprès de la compagnie Zurich Insurance.

En 2016/2017, la société VCP est entrée en relation avec Madame [I] [R], Monsieur [Y] [T], ceux-ci vivant en union libre, et Madame [G] [T] dans le cadre d’une recherche de placement.

Par la suite, cette société a conseillé à ces trois clients divers investissements. 

S’agissant des investissements de Monsieur [Y] [T], celui-ci a tout d’abord souscrit le 19 janvier 2017 un placement Club Deal VIP Herbes Blanches proposé par la SAS Maranatha, en acquérant 26.316 actions de la société en commandite par actions (ci-après SCA) Club Deal Herbes Blanches pour la somme de 30.000,14 euros et une avance en compte courant consentie à cette société au montant de 20.000,10 euros, soit un investissement total de 50.000,24 euros.




Monsieur [T] a ensuite souscrit, le 23 mars 2017, au produit ICBS Rendement Patrimoine 2, proposé par la SAS Marne et Finance, par acquisition, en qualité de commanditaire, de 200 parts de la société en commandite simple (ci-après SCS) Altipierre Distribution, pour la somme de 20.000 euros.

Quant à l’investissement de Madame [I] [R], celle-ci a souscrit, le 14 mars 2017, au produit ICBS Rendement Patrimoine 2, proposé par la SAS Marne et Finance, par acquisition, en qualité de commanditaire, de 100 parts de la société en commandite simple Altipierre Distribution, pour la somme de 10.000 euros.

Quant à l’investissement de Madame [G] [T], celle-ci a souscrit le 14 mars 2017, au produit ICBS Rendement Patrimoine 2, proposé par la SAS Marne et Finance, par acquisition, en qualité de commanditaire, de 200 parts de la société en commandite simple Altipierre Distribution, pour la somme de 20.000 euros.

La SAS Maranatha a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille le 22 septembre 2017, converti en liquidation judiciaire le 27 mars 2018.

Par un autre jugement du même tribunal en date du 17 octobre 2018, la société Colony Capital a été désignée repreneur de l’ensemble des hôtels du groupe Maranatha.

Par la suite, ce repreneur a proposé aux investisseurs différentes hypothèses de désintéressement. 

Par jugement du 12 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert à l’endroit de la SAS Marne et Finance une procédure de redressement judiciaire, cette procédure étant convertie en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal rendu le 5 décembre 2023.

C’est dans ce contexte que par acte du 15 mars 2023, Monsieur [T], Madame [R] et Madame [T] ont engagé une action directe contre la compagnie Zurich Insurance, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société VCP, pour manquement de cette dernière société à son obligation d’information et de conseil.

Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 13 juin 2024, les consorts [T] et [R] demandent à ce tribunal, au visa des articles L. 541-1 et L. 541-8-1 du code monétaire et financier, 1231-1, 1104 et 1240 du code civil, L. 124-1-1 du code des assurances, de :
« CONDAMNER la société ZURICH INSURANCE PLC à verser à Monsieur [Y] [T], en réparation de son préjudice financier, la somme totale de 53.408 €, répartie comme suit :

• 21.658 € en réparation de son préjudice financier lié au placement « MARANATHA »,
• 3.750 € en réparation de son préjudice lié à l’immobilisation de la somme investie dans le placement « MARANATHA »,
• 17.300 € en réparation de son préjudice financier lié au placement « ALTIPIERRE »
• 3.000 € en réparation de son préjudice lié à l’immobilisation de la somme investie dans le placement « ALTIPIERRE »
• 5.000 € en réparation de son préjudice moral.
CONDAMNER la société ZURICH INSURANCE PLC à verser à Madame [I] [R], en réparation de son préjudice financier, la somme totale de 61.200 €, répartie comme suit :
• 10.000 € en réparation de son préjudice financier lié au placement « ICBS »,
• 1.200 € en réparation de son préjudice lié à l’immobilisation de la somme investie dans le placement « ICBS »,
• 5.000 € en réparation de son préjudice moral.
CONDAMNER la société ZURICH INSURANCE PLC à verser à Madame [G] [T], en réparation de son préjudice financier, la somme totale de 27.400 €, répartie comme suit :
• 20.000 € en réparation de son préjudice financier lié au placement « ICBS »,
• 2.400 € en réparation de son préjudice lié à l’immobilisation de la somme investie dans le placement « ICBS »,
• 5.000 € en réparation de son préjudice moral.
CONDAMNER la société ZURICH INSURANCE PLC à verser à M. [Y] [T], Mme [G] [T] et Mme [I] [R] la somme globale de 24.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société ZURICH INSURANCE PLC aux entiers dépens. »

Par dernières écritures signifiées le 27 septembre 2024, la compagnie Zurich Insurance demande à ce tribunal, au visa des l’article L 541-8-1 du code monétaire et financier, 1231-1 du code civil, L 121-1 et L 124-3 du code des assurances, de :
«  Juger que VCP n’a commis aucune faute ;
Juger que les préjudices allégués par madame [I] [R], monsieur [Y] [T] et madame [G] [T] ne sont pas justifiés et ne sont, en tout état de cause, pas dans un lien de causalité avec les fautes invoquées,
En conséquence,
O Débouter madame [I] [R], monsieur [Y] [T] et madame [G] [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de Zurich Insurance Europe AG, ès-qualités d’assureur de la responsabilité civile professionnelle de VCP,
En tout état de cause,


Faire application des limites contractuelles de la garantie subséquente de Zurich Insurance Europe AG, notamment sur l’application d’un plafond de garantie et d’une franchise contractuelle de 2.500 euros par sinistre,
Écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, ou, à tout le moins, la subordonner à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Condamner madame [I] [R], monsieur [Y] [T] et madame [G] [T] aux entiers dépens,
Condamner madame [I] [R], monsieur [Y] [T] et madame [G] [T] à verser à Zurich Insurance Europe AG la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »

La clôture a été prononcée le 22 novembre 2024, l’affaire étant appelée à l’audience du 10 janvier 2025, reportée pour raisons de service au 31 janvier 2025, mise en délibéré au 11 avril 2025 avec report pour raisons de services au 23 mai 2025.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

 1. Sur le manquement à l’obligation d’information

S’agissant du manquement à l’obligation d’information afférent aux produits Altipierre, les demandeurs se prévalent des dispositions des articles L.541-1 et L.541-8-1 du code monétaire et financier, 325-5 du règlement général de l’AMF, dans leur rédaction applicable, pour rappeler, au titre des deux premiers textes, les obligations professionnelles incombant à un CIF tel la société VCP, à mettre en œuvre préalablement à la délivrance d’un conseil à leur client et, au titre du second texte, le caractère exact, clair et non trompeur des informations y compris de nature promotionnelle, adressées par un CIF. Ils indiquent que les plaquettes commerciales et les fiches présentées pour les trois placements ICBS, Maranatha et Altipierre présentées aux concluants, qui lient le CIF, livraient une présentation systématiquement déséquilibrée des produits, en accentuant leurs avantages, quitte à alléguer faussement l’existence d’un capital garanti comme le « Club Deal Titanium » et en taisant leurs faiblesses et minimisant les risques ou niant ceux-ci. Ils indiquent que la preuve de l’exécution de l’obligation de conseil, incluant l’analyse des risques véhiculés par les produits d’investissements proposés, incombe au CIF qui, à défaut, engage sa responsabilité en application de l’article 1231 du code civil. Ils affirment qu’au cas particulier, la société VCP ne les a en rien renseignés sur les caractéristiques essentielles des trois placements, pas plus qu’elle ne les a informés sur les conditions de succès des opérations sous-jacentes et les risques inhérents. Ils estiment que préalablement à l’exécution de son obligation d’information, la société VCP devait analyser les profils des concluants qu’elle qualifie à tort de dynamiques alors que Monsieur [T] était sans profession, Madame [R] étant responsable en administration de vente et Madame [T] retraitée après avoir été monitrice d’auto-école, aucun d’eux n’ayant jamais réalisé le moindre investissement sans l’assistance d’un CIF, ce qui démontre l’existence d’un profil prudent et non dynamique. Ils ajoutent que le fait de rechercher un rendement supérieur à 5% n’implique nullement l’acceptation d’une prise de risque de perte en capital maximal, Monsieur [T] ayant par ailleurs signifié son refus d’investir dans des produits pourtant régulés tels que les unités de compte, les OPCVM et les SCPI, ce qui prouve une réticence à s’exposer à une certaine volatilité. Ils soulignent que les documents de présentation insistaient sur un taux de rendement annuel d’un minimum de 6%, voire 7 à 8%, créant l’illusion d’un placement garanti, avec un mélange de genre entre rémunération du compte courant et rémunération de la participation au capital, affirmant que la distribution de revenu correspondait à des prélèvements de compte courant sans préciser qu’il s’agissait de simple remboursement sans lien avec une quelconque rémunération, celle-ci, de 26,4% de l’investissement, n’étant pas garantie.

Les demandeurs exposent en outre que la société VCP a cautionné la présentation fausse du produit Altipierre assimilée par la fiche d’informations standardisée à un fonds d’investissement alternatif, soumis à régulation, alors que la SAS Stonehedge n’a jamais été habilitée par l’AMF comme société de gestion, le produit n’ayant jamais été enregistré comme OPC.

Les demandeurs invoquent encore un défaut d’information de la société VCP sur les modalités de sortie du produit, en prétendant que le capital de la SAS Stonehedge, variable et évalué à 50.000 euros, bénéficiant d’une garantie responsabilité civile Mandataire social à hauteur de 5 millions d’euros, laissait croire à l’investisseur à une garantie de liquidité dans la perspective du rachat de ces parts en sortie du produit, alors qu’aucune promesse de rachat de l’investissement n’était formalisée et le capital social en question évalué réellement à 100 euros, n’ayant en outre ni activité réelle, ni fonds propres, autant d’éléments non précisés à l’investisseur. Ils ajoutent que les produits ne revêtaient dès lors aucune liquidité.

Les demandeurs font de surcroît reproche à la société VCP d’avoir tenu des propos mensongers pour obtenir la souscription des produits. Ils indiquent ainsi, à propos du produit Altipierre, qu’il a été souligné à Monsieur [T] l’intervention des acteurs tiers de confiance à la notoriété rassurante sur la solidité, la validation du prospectus de sélection des opérations par un comité de 7 membres expérimentés en immobilier dont l’identité est cependant demeurée inconnue, la gestion et l’administration du parc immobilier assurées par la BNP Property management, le contrôle et la gestion de flux opérés par les banques CEP et ING, l’audit et la validation des comptes des foncières devant échoir à la société PMG, rien de tout ce qui précède n’ayant existé. Ils relèvent encore l’incohérence du mandat de recherche pour avoir été conclu avec le concepteur et distributeur du produit Altipierre, la société Altipierre mentionnée dans ce mandat étant dépourvue d’existence, le CIF ne s’étant même pas renseigné en l’occurrence sur son donneur d’ordre.

Les demandeurs soutiennent par ailleurs que la société VCP ne les a pas suffisamment informés sur le risque lié au critère de « l’homme clé », le CIF devant s’interroger sur la réputation des gestionnaires et concepteurs d’Altipierre, à savoir Monsieur [B] et Monsieur [L]. Ils reprochent au CIF de n’avoir ni mentionné ce critère de réalisation du placement, ni mentionné l’identité des deux concepteurs, se bornant à livrer à leur propos des informations fausses pour n’avoir pas été vérifiées, concernant leur expérience dans des sociétés fictives. Les demandeurs font encore valoir que le produit Altipierre n’était pas en adéquation avec les objectifs d’investissement de Monsieur [T] au regard des dispositions des articles L.541-8, 4° du code monétaire et financier et 325-7 du règlement général de l’AMF dans leur rédaction applicable. Ils soulignent qu’aux termes des deux mandats de recherche remis par Monsieur [T] respectivement les 15 décembre 2016 et 16 février 2017, celui-ci s’attendait à ce que la totalité des sommes investies génèrent un rendement et lui soient restituées en intégralité, soit le montant de 12.000 euros par an avec un rendement global de 6.000 euros sur la durée du placement, la somme de 20.000 euros étant à retenir en totalité au lieu de quoi il a reçu un rendement de 300 euros correspondant à ceux des fonds euros sur la même période, la restitution n’étant pas intervenue.

Concernant les manquements à l’obligation d’information afférent au produit ICBS, les demandeurs reprochent à la société VCP d’avoir omis de révéler à Madame [R] et à Madame [T] la véritable nature d’opérations de capital-risque du produit ICBS réservées à des investisseurs professionnels alors que Madame [R] et Madame [T] sont profanes non averties. Ils rappellent que le capital-risque consiste dans une technique de financement de la création d’entreprise, en particulier les sociétés innovantes ou les premiers développements d’une entreprise récente, avec des risques exceptionnellement élevés en perte en capital total ou d’illiquidité des titres, tel étant le cas de l’investissement ICBS. Ils indiquent que Madame [T] avait manifesté son aversion au risque élevé, Madame [R] et la précédente n’ayant jamais manifesté le souhait de s’engager dans un produit semblable. Ils affirment que le capital social de la société Marne et Finance, gage des créanciers sociaux, était seulement de 518.000 euros, nettement insuffisant, le CIF n’ayant pas alerté les investisseurs sur ce point lors même qu’étaient dissimulés les engagements hors bilan consistant dans les fonds collectés. Ils ajoutent que la société VCP a pareillement dissimulé le risque de contrepartie, entendu comme le risque que l’opération prévue pour conditionner le flux financier ne se réalise pas, les plaquettes de présentation du produit n’en faisant non plus état. Ainsi, le risque que la société Marne et Finance ne rachète pas les actions d’investisseurs était, selon les demandeurs, bien réel et le CIF l’a occulté, ce qui confirme la réticence dolosive dès lors que ce risque véhiculait une perte totale en capitale et l’illiquidité des titres. Les demandeurs soulignent plus encore que les produits ICBS n’étaient pas régulés comme le produit Altipierre, la société VCP ayant omis de faire état du risque inhérent à pareil défaut de régulation. Les demandeurs affirment, à l’égal de leur démarche concernant le produit Altipierre, que la société VCP n’a pas informé Madame [R] et Madame [T] sur les risques liés au critère de « l’homme clé », le succès de l’opération sous-jacente à l’investissement dépendant de la personnalité de son gestionnaire. Or selon les demandeurs, Monsieur [P] [N], l’un des dirigeants de Marne et Finance, était défavorablement connu pour avoir pris part au scandale « NASA » dans les années 1980, qui l’avait conduit à une condamnation pour banqueroute, l’intéressé ayant en partie reproduit dans l’investissement litigieux un montage de filialisation à outrance, avec confusion des activités de la foncière Marne et Finance et celle du groupe Bio C’bon, les fonds collectés pour la première ayant été affectés au développement du second.

Quant aux manquements à l’obligation d’information afférent au produit Maranatha, les demandeurs exposent que la société VCP a omis d’informer Monsieur [T] sur le risque de contrepartie, le CIF devant s’interroger plus précisément sur le risque de défaillance de la société promettante. Ils précisent que le CIF vantait surtout la valorisation de groupe Maranatha et l’existence de garantie du placement en termes de rentabilité et de capital protégé alors qu’aucun cautionnement ni protection de capital n’étaient effectifs. Ils affirment qu’au 19 janvier 2017, date de souscription de l’investissement de Monsieur [T], les comptes sociaux de la SAS Maranatha venaient tout juste d’être publiés, avec près de 7 mois de retard, ce qui aurait dû alerter la société VCP, l’évolution des comptes des exercices précédents, déficitaires pour le dernier, devant attirer l’attention du CIF en considération du risque de défaillance confinant à la certitude, ce qui devait conduire le CIF à s’abstenir de recommander l’investissement. Ils soulignent que les concepteurs des trois produits en litige sont tous mis en cause dans des procédures pénales pour pratique commerciale trompeuse ou pour escroquerie.



Relativement au manquement à l’obligation de loyauté, les demandeurs prennent appui sur les dispositions des articles L.541-8, 1° et 4° du code monétaire et financier, 1104 du code civil et 325-6 du règlement général de l’AMF pour soutenir que la société VCP a fait montre de déloyauté à leur égard lors des préconisations afférentes aux investissements litigieux. Ces préconisations, selon eux, devaient faire abstraction de tout motif étranger aux intérêts exclusifs des investisseurs. Ils relèvent, parmi ces motifs, les montants non divulgués des commissions rétrocédées aux CIF par les apporteurs des produits d’investissement, les CIF devant communiquer à leurs clients la nature de leurs relations avec les concepteurs des investissements et les modalités de leur rémunération par ceux-ci, en particulier la tarification afférente. Ils soulignent que la société VCP ne leur a jamais fourni d’élément sur la nature et l’étendue de leur relation avec le groupe Altipierre, Marne et Finance et Maranatha, ni révélé, en phase précontractuelle, son commissionnement, la nature de celui-ci et son taux, pas davantage l’identité du payeur alors que l’audit préalable de chaque dossier donnait lieu à une facturation de 300 euros par personne, le rapport de mission étant facturé 0 euro. Ils contestent dès lors l’affirmation adverse selon laquelle la prestation de service était gratuite alors qu’il est établi que les concepteurs des trois produits en litige versaient des commissions à la société VCP, de 9 à 9,5% pour les produits Altipierre, de 6% pour les produits ICBS et de 5% pour les produits Maranatha, ces pourcentages de commissionnement élevés étant symptomatiques d’une déloyauté tout autant que du caractère illiquide, voire toxique des produits financiers en cause. Ils précisent, à propos du produit Altipierre, que le montant des commissions réellement facturées à Madame [R] et Madame [T], aboutissait, après reconstitution, à un taux réel de 7,92% TTC dont le caractère exorbitant révèle une absence d’indépendance, un conflit d’intérêt et une déloyauté manifeste à l’égard des clients laissés ignorants de ces données grevant le capital. Ils considèrent comme une preuve supplémentaire de cette déloyauté la dissimulation de l’information selon laquelle ces commissionnements étaient versés par la société Stonehedge grâce aux frais de constitution de 12% TTC prélevés par cette société sur l’investissement de Madame [T].

Les demandeurs soutiennent que, outre le défaut d’information sur la nature et l’étendue des commissions perçues des promoteurs des produits financiers, la société VCP s’est montrée déloyale dans le suivi clientèle, en violation des dispositions de l’article 325-6 du règlement général de l’AMF. Ils indiquent que pendant toute la durée de l’investissement, le CIF ne s’est jamais interrogé sur l’absence de publication des comptes des sociétés supports des investissements Altipierre et si ce suivi avait eu lieu, le CIF aurait conseillé aux demandeurs de sortir de ce produit pendant le cours du contrat. Ils relèvent une carence semblable dans le suivi du produit ICBS dans la mesure où le CIF n’a jamais alerté Madame [R] et Madame [T] du refus de la SAS Marne et Finance de rendre public ses comptes des exercices 2017 et 2018.

En réplique, la société d’assurance fait valoir, en premier lieu, que le CIF n’est tenu que d’une obligation de moyen dans son rôle d’intermédiation, sans pouvoir garantir l’opération d’investissement qu’il recommande. Ceci étant précisé, elle affirme que les produits d’investissement litigieux étaient parfaitement adaptés aux profils des trois demandeurs. Elle indique que Monsieur [T] a souscrit au produit Maranatha à partir d’un versement effectué depuis son compte PEA ouvert dans les livres du Crédit mutuel, l’investisseur bénéficiant de l’assistance et du suivi de la gestion de son compte-titre par un conseiller bancaire. Elle ajoute, à propos du produit ICBS, que la plaquette et la fiche pédagogique remise à l’investisseur mentionnent les caractéristiques des investissements ciblés, alors que le produit Altipierre a été conçu et commercialisé pour répondre tant aux professionnels comme aux non professionnels, ce produit étant réservé aux investisseurs dits « bien informés ». Elle souligne que Monsieur [T] répondait aux critères d’un investisseur bien informé pour le produit Altipierre. Elle affirme que les demandeurs ont été dûment informés de l’ensemble des éléments afférents au fonctionnement de leurs investissements et à la rentabilité de ceux-ci. Elle ajoute que Monsieur [T], qui n’en fait pas état, a dû recevoir le document d’information du produit Maranatha présentant sur trois pages l’ensemble des risques de l’opération. Elle souligne que la société VCP justifie avoir procédé à un examen de la situation des demandeurs avant de leur proposer des investissements en adéquation avec leurs situations, par une analyse portant notamment sur leurs revenus et patrimoines, l’état de leurs connaissances, expériences, tolérance au risque et l’horizon d’investissement souhaité. Elle estime que l’échec des investissements souscrits ne résultent que de l’ouverture des procédures collectives à l’encontre des groupes Maranatha, Altipierre et Bio c’Bon, le risque de défaillance d’entreprise étant connu de tous et donc des investisseurs. Pour la société d’assurance, les demandeurs ont été dûment informés du fonctionnement des produits financiers en litige et des risques liés, de telle sorte qu’il est inacceptable d’arguer, au cas particulier, d’une action malhonnête, déloyale et non professionnelle de la société VCP. Elle invite le tribunal à relever que les lettres de mission attestent de la conformité des produits aux demandes des consorts [T] et [R] qui ont compris et agréé les risques de ces produits, en acceptant un profil dynamique, Monsieur [T] n’ayant d’ailleurs montré une quelconque réticence à une certaine volatilité de ces placements, l’ensemble des demandeurs ne pouvant avoir ignoré l’existence d’un risque de perte en capital inhérent à tout investissement, aucune faute ne pouvant être imputée au CIF.

La société d’assurance soutient, en deuxième lieu, que la fiabilité des investissements litigieux et la solvabilité des entités s’engageant au rachat des titres des investisseurs n’étaient pas douteuses à la date de souscription des investissements. Elle relève l’absence de fondement légal à l’obligation de conseil que les demandeurs entendent faire peser sur la société VCP, reprochant à tort à celle-ci l’absence de fiabilité des concepteurs des produits financiers litigieux, dont Monsieur [N], alors qu’en mars et avril 2017, période de souscription des investissements en cause, seul Monsieur [P] [W] avait la qualité de dirigeant des sociétés Bio C’bon et Marne et Finance, ce dernier dirigeant n’ayant démissionné de ses fonctions au profit de Monsieur [N] que le 16 octobre 2020, aucun élément ne permettant au CIF de déceler l’escroquerie dont les demandeurs allaient être victimes dans la mesure où l’identité de Monsieur [N] avait été dissimulée à la date de souscription des investissements, l’argument étant dès lors inopérant. A l’argument adverse selon lequel la société VCP ne pouvait ignorer que Monsieur [B] était un simple CGP et non un concepteur de placement, la société d’assurance répond qu’il ne s’agit que de simples allégations accompagnées d’éléments insuffisants à établir que le produit Altipierre était douteux dès l’origine ou que Monsieur [B] était défavorablement connu. A propos de la solvabilité des groupes Maranatha et Marne et Finance, elle rappelle qu’un investissement n’est pas à l’abri de la défaillance d’un intervenant, ainsi que le rappelle la jurisprudence, le CIF étant tenu d’une simple obligation de moyen quant à l’appréciation de la solvabilité des concepteurs de produits d’investissement. Elle précise, au sujet du groupe Maranatha, que c’est seulement à l’été 2017 que l’AMF a émis une alerte sur les incertitudes quant à la possibilité de cette société d’honorer ses dettes à court terme, le jugement de redressement judiciaire de la SAS Maranatha étant intervenu le 16 septembre 2017. Elle observe que compte tenu des dissimulations de Monsieur [D], fondateur du groupe Maranatha, sur les difficultés de celui-ci, aucun CIF ne pouvait anticiper la défaillance et l’échec des investissements. Elle ajoute que le refus de certification des comptes du groupe Maranatha n’était pas forcément symptomatique de sa déconfiture à venir, ce refus étant inscrit dans le fil d’une longue discussion. Elle indique qu’au jour de souscription des investissements, rien ne permettait de douter de la fiabilité du produit Maranatha.

Relativement au produit ICBS, la société d’assurance précise que la porosité entre la société Marne et Finance et la société Bio C’bon n’était pas connue, n’ayant été révélée qu’en septembre 2020, les courriers adressés à Marne et Finance par l’ANACOFI ayant concerné seulement la nature des produits financier sans donner lieu à la moindre sanction de l’AMF, de telle sorte qu’aucun grief ne peut être opposé à la société VCP sur ce point.

La société d’assurance expose en troisième lieu que les documents remis aux investisseurs en demande étaient clairs sur le fonctionnement et les risques inhérents aux produits d’investissement litigieux. Pour le produit Maranatha, elle explique que la documentation contractuelle signée par Monsieur [T] expose clairement le fonctionnement de l’opération, en particulier le remboursement de l’avance en compte courant avec son échéancier. Pour le produit Altipierre, elle rappelle que l’objectif principal de l’opération était de faire de l’investisseur l’associé d’une foncière acquérant des biens immobiliers pour procurer des bénéfices aux souscripteurs, avec possibilité de rachat des parts et un avantage fiscal, lesquels ont été portés à la connaissance de Monsieur [T], le rachat n’ayant pas été considéré comme une condition déterminante de l’engagement de celui-ci. Pour le produit ICBS, la société d’assurance observe que Madame [T] et Madame [R] n’ont jamais sollicité le rachat de leurs titres alors que la faculté leur en était offerte et ne peuvent profiter de la présente instance pour arguer d’un défaut de rachat justifié en réalité par l’absence de rendement, étant observé qu’elles étaient bien informées du fonctionnement de l’opération. Sur le reproche adverse tenant à l’information insuffisante sur la valeur nominale des parts en raison de l’existence d’une prime d’émission, la société d’assurance rappelle que la souscription des titres litigieux s’inscrivait dans le cadre d’une augmentation de capital dont les modalités étaient précisées dans la documentation fournie à l’occasion de la souscription de l’investissement, le manquement à l’obligation d’information et de conseil n’étant pas en l’espèce démontré. De plus, la société d’assurance conteste l’affirmation adverse selon laquelle les demandeurs auraient été trompés sur les risques inhérents aux investissements litigieux et leur rentabilité. Elle expose, à propos du produit Maranatha, que les caractéristiques en étaient expliquées dans la documentation contractuelle remise à Monsieur [T], précisant que la rentabilité était subordonnée au rachat de ses titres pendant que le bulletin de souscription du produit ICBS précisait le risque de perte en capital, ces derniers documents étant signés par Madame [T] et Madame [R], seul le taux mentionné dans la promesse de rachat étant garanti par la SAS Marne et Finance. Elle observe par ailleurs que les activités de la société Bio C’bon étaient tout sauf fictives.

En quatrième lieu, la société d’assurance conteste le prétendu manque de suivi réel et sérieux des placements et la dissimulation des commissions perçues par la société VCP. Elle souligne que la société n’ayant pris aucun engagement personnel, n’était pas tenue de suivre la bonne fin des opérations liées aux investissements en litige, pas davantage l’évolution des groupes de sociétés en cause, sa responsabilité ne pouvant être engagée sur ce terrain. Elle précise, au sujet des commissions dont la perception est contestée, que l’assuré étant liquidé depuis 2022, la concluante ne peut produire de pièces utiles dans le cadre de ce grief, celles produites par la partie adverse attestant cependant de la transparence des agissements de la société VCP vis-à-vis des demandeurs. Elle ajoute qu’à supposer l’argumentation pertinente, le dommage allégué ne serait pas en lien causal avec le préjudice prétendu, la police d’assurance ne couvrant pas la problématique de la rémunération du CIF.


Sur ce,

Il n'est pas discuté que la société VCP a, en qualité de CIF, conseillé les investissements litigieux, soit les deux produits « Club Deal Herbes Blanches » et « ICBS » pour Monsieur [T], le produit « ICBS » pour Madame [R] et le produit « ICBS » pour Madame [T].

En application des dispositions de l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur du 24 octobre 2010 au 3 janvier 2018, il appartient au CIF de s’enquérir auprès de son client, avant de formuler un conseil en investissement, de ses connaissances et de son expérience en la matière, ainsi que de sa situation financière et de ses objectifs d’investissement, de manière à pouvoir lui recommander les opérations, instruments et services adaptés à sa situation.

Lorsque le client ne communique pas les informations requises, le CIF s’abstient de lui recommander les opérations, instruments et services en question.

Il est produit aux débats les lettres de mission et les rapports de mission établis par la société VCP pour chacun des trois investisseurs, révélant que certes Monsieur [T] et Madame [R] sont des clients non professionnels, mais entendent s’inscrire dans un profil d’investissement « dynamique » en recherchant des placements aux rendements élevés, avec une aversion au risque « faible ».

Madame [T], pour sa part, déclare une aversion au risque « élevée », tout en s’inscrivant dans un profil d’investissement « dynamique ».

De plus, les trois investisseurs, qui ont par ailleurs communiqué l’état de leurs patrimoines à la société VCP, affichent comme objectif d’investissement « optimiser la rentabilité financière de vos investissements », Monsieur [T] entendant en outre « obtenir des revenus complémentaires ».

Il résulte de ce qui précède que la société VCP a recueilli les informations préalables à la souscription des investissements litigieux, devant lui permettre d’apprécier les compétences et l’expérience des investisseurs au regard de leurs objectifs d’investissement, ainsi que l’adéquation de leurs attentes avec les risques pris.

Pour autant, il appartient également au CIF de délivrer à son client une information exacte, claire et non trompeuse, quant aux caractéristiques du produit qu'il conseille.

En l’espèce, dans les différents investissements proposés aux trois investisseurs, le pacte d'actionnaires prévoit une promesse de rachat par l'actionnaire opérateur, des parts ou actions acquises par les investisseurs soit, respectivement, une promesse souscrite par la société Marne et Finance (produit ICBS Rendement Patrimoine) et par la société Maranatha (produit Club Deal VIP).

Or le rendement espéré de ces investissements reposait exclusivement sur la capacité de ces sociétés promettantes d'exécuter la promesse de rachat des actions.

Au-delà de simples rappels de principe sur les risques de perte en capital et d'illiquidité, il appartenait à la société VCP de caractériser précisément ce risque, à savoir celui encouru en cas d'impossibilité d'exécution desdites promesses de rachat, et d'en informer précisément les demandeurs, ce qui n'est nullement attesté.

Au contraire, cet engagement de rachat des parts ou actions a été présenté comme acquis. 

Ainsi, pour le produit ICBS Rendement Patrimoine 2, il est évoqué, dans la convention de réservation, le risque de liquidité et de perte en capital, mais d'une manière générale, avec cette précision que l'opérateur (Marne et Finance) s'engage à céder tout ou partie des actifs détenus par la société support afin de racheter les titres des investisseurs, ce qui revient à occulter le risque d'impossibilité d'exécution de la promesse de rachat de ces titres. 

La plaquette commerciale de ce produit (pièce 7-1 des demandeurs) présente d'ailleurs comme acquis le rendement découlant de l'exécution de cette promesse d'achat.

Le même constat, traduisant un comportement pareillement fautif de la société VCP, peut être fait au sujet du produit Club Deal VIP, la plaquette commerciale rappelant que le groupe MARANATHA propose une promesse d'achat afin de protéger le capital de l'investisseur.

Sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soutenus en demande, la responsabilité de la société VCP doit être retenue, en ce qu'elle n'aurait pas dû conseiller les différents produits d'investissement en litige. 

Par suite, l'action directe contre l'assureur du CIF est juridiquement fondée.

 2. Sur les préjudices

S’agissant des pertes subies par Madame [R] et Madame [T] à propos des produits ICBS, il est sollicité une restitution intégrale des sommes investies en raison de la mise en liquidation judiciaire de la SAS Marne et Finance prononcée le 5 décembre 2023, cette procédure faisant obstacle à toute possibilité de mise en œuvre de la promesse unilatérale de rachat et en l’absence de marché secondaire, la conversion de leurs parts en actions de référence, impossible, ne doit pas être prise en compte. Les demandeurs estiment en outre que Madame [R] et Madame [T] demeurent, après cette conversion, propriétaires de titres incessibles, illiquides et présentant une valorisation marginale dans une situation durable et irréversible, avec une possibilité de rachat par la société anonyme Pierre Investissement à des conditions très désavantageuses pour l’investisseur et sous condition purement potestative et à prix d’expert, les titres de Madame [R] étant valorisés à 315 euros et ceux de Madame [T] à 2.101 euros. Ils s’appuient sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil pour réclamer à la société VCP, directement responsable du préjudice de Madame [R] et de Madame [T], le remboursement des sommes investies.

Concernant les pertes subies par Monsieur [T] relativement à son investissement de 50.000 euros dans le produit « Club Deal Herbes blanches », l’intéressé fait état d’un rachat de ses actions de 3.684,24 euros et d’un remboursement de son compte courant d’associé à hauteur de 3.000 euros et selon les calculs effectués après transfert des actifs liés à cet investissement à une nouvelle société, il estime que son préjudice financier s’élève à la somme de 21.558 euros correspondant à 50% de la perte globale.

Quant aux pertes subies par Monsieur [T] sur l’investissement Altipierre, elles résultent d’une escroquerie, suivi d’un abus de confiance, des déclarations de créance pouvant certes être effectuées au passif de la société Stonehedge pour les frais de 12% et à celle de la SAS Altipierre pour le surplus. Les demandeurs soulignent cependant que le mandataire judiciaire a établi un certificat d’irrécouvrabilité pour la société Stonehedge alors que la liquidation judiciaire de la SAS Altipierre ne laisse subsister aucun actif, de telle sorte que, déduction faite du remboursement en compte courant de 2.700 euros, le préjudice s’élève, sur la somme de 20.000 euros investis, à celle de 17.300 euros.

En outre, les demandeurs sollicitent la réparation de la perte d’intérêt réduit dans le cadre de l’immobilisation de la somme investie. Ils indiquent à ce propos que depuis 2018, les sommes qu’ils ont investies n’ont produit aucun intérêt alors qu’elles auraient pu en produire même en assurance-vie ou sur livret A, ce qui justifie l’allocation de dommages-intérêts à raison de 1% l’an calculé sur le montant de chaque investissement et la durée de celui-ci.

Enfin, ils sollicitent la réparation de leur préjudice moral résultant des tromperies et dissimulations du CIF, en relation avec le stress, ainsi que la perte de temps et les désagréments générés par les procédures collectives ouvertes à l’encontre des sociétés supports des investissements litigieux et la perte de confiance dans le CIF, ce préjudice étant évalué à 5.000 euros pour chacun des demandeurs.

En réplique, la société d’assurance fait valoir que les préjudices allégués ne sont pas justifiés. Elle souligne, à propos des investissements ICBS et Altipierre, que les demandeurs sollicitent l’allocation d’un préjudice financier à hauteur des sommes investies alors que s’agissant d’une perte de chance, celle-ci ne peut être réparée à concurrence de l’avantage escompté. Elle relève, à propos de l’investissement Maranatha, que l’évaluation adverse de la perte de chance à hauteur de 50% est arbitraire alors que Monsieur [T] ne justifie pas du mandat qu’il aurait régularisé afin de bénéficier du protocole de sécurisation en date du 25 mai 2020 proposant aux investisseurs plusieurs options en cas de reprise des actifs du groupe Maranatha, pas plus qu’il ne communique d’élément permettant de connaître l’option qu’il a retenue, étant observé qu’il a peut-être obtenu des paiements correspondant à tout ou partie des sommes qui lui sont dues. Elle note en outre que les opérations de vente des actifs hôteliers n’étant pas encore intervenus, le préjudice de Monsieur [T] apparaît nécessairement hypothétique. Elle relève encore que Monsieur [T] demeure muet sur les avantages fiscaux dont il a pu bénéficier, lesquels viennent en diminution du préjudice allégué. Elle indique, à propos du produit Altipierre, que le recouvrement de tout ou partie des sommes versées par Monsieur [T] demeure possible, le certificat d’irrécouvrabilité qu’il produit aux débats, anonymisé, n'ayant aucune valeur probante notamment en ce qu’il ne concerne que la société Stonehedge, l’intéressé demeurant de surcroît taisant sur le remboursement de ses avances en compte courant. Elle précise en outre que Monsieur [T], comme Madame [T] et Madame [R], ne justifient pas avoir déclaré leurs créances. En outre, pour les produits ICBS, Monsieur [T] et Madame [R] conservent des titres leur permettant de recouvrer leurs investissements sans pouvoir justifier d’une impossibilité de recouvrement, leurs préjudices apparaissant dès lors hypothétiques. Elle ajoute que les demandeurs sont parties civiles dans des instances pénales qui leur permettront d’être indemnisés, un doublon devant dès lors être évité par le débouté de leurs demandes présentes. Au sujet des préjudices inhérents aux pertes d’intérêts allégués, la société d’assurance les conteste en ce qu’ils sont incompatibles avec les profils d’investissement des demandeurs et leurs objectifs d’investissement qui excluent des placements en assurance vie ou sur livret A, étant observé que le manquement à une obligation d’information ou de conseil ne donne jamais lieu à la réparation d’un gain manqué, la réparation consistant en l’occurrence dans une perte de chance, les demandeurs ne justifiant pas par ailleurs qu’il existait, au jour de la souscription de l’investissement Altipierre, des produits présentant des avantages équivalents mais avec un risque moindre. Quant au préjudice moral, la société d’assurance estime qu’il n’est justifié ni dans son principe, ni dans son quantum, ajoutant que tout investissement véhicule par définition un risque de perte excluant en soit l’existence d’un préjudice moral, aucune pièce ne venant au demeurant justifier un préjudice spécifique.

La société d’assurance considère par ailleurs qu’il n’existe aucun lien causal entre les dommages prétendus et les fautes alléguées. Elle affirme que seuls les monteurs des produits en litige sont responsables des pertes alléguées et non la société VCP qui s’est bornée à les conseiller.

Sur ce,

S’agissant du préjudice invoqué par Monsieur [T] à propos de l’investissement « Club Deal VIP Herbes Blanches », la société d’assurance produit aux débats un document portant protocole de sécurisation présenté par le repreneur des actifs de la SAS Maranatha, proposant aux différents investisseurs des choix de désintéressement après liquidation des hôtels supports des placements.

Ce protocole offre aux investisseurs notamment la possibilité d’exercer une option de désintéressement immédiat et complet, moyennant perte d’une proportion significative des sommes investies, ou un désintéressement partiel, avec possibilité d’obtenir éventuellement une part plus importante des sommes investies.

Monsieur [T] ne produit aucun élément permettant de justifier du choix qui leur est opéré, par davantage qu’il ne justifie avoir perdu tout espoir de récupérer les sommes investies.

Par suite, Monsieur [T], ne démontrant pas l’existence d’un préjudice certain résultant des pertes subies à raison de l’investissement dans le produit « Club Deal VIP Herbes Blanches », doit être débouté de sa demande.

Concernant les investissements dans le produit ICBS, les demandeurs considèrent que dans la mesure où la société Marne Et Finance a été placée en redressement judiciaire le 12 septembre 2022, il n'est pas envisageable qu’ils puissent recouvrer leurs créances puisque cette société ne pourra pas honorer sa promesse de rachat des titres.

Or les déclarations des créances faites par le conseil de Monsieur [T], Madame [R] et Madame [T] à la procédure collective ouverte contre la SAS Marne et Finance ont toutes été contestées par le mandataire liquidateur de cette procédure, sans que les demandeurs justifient, dans la présente action, des suites données à cette contestation. 

De surcroît, Monsieur [T], Madame [R] et Madame [T] demeurent titulaires de titres nouveaux, résultant de la conversion de leurs parts de SCS après restructuration des dettes de la SAS Marne et Finance après l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’encontre de cette dernière société, de telle sorte qu’ils sont encore éligibles à un désintéressement sinon total, du moins partiel de leurs créances.

Dès lors, le préjudice allégué doit être considéré comme hypothétique en raison de la contestation portant sur les pertes réellement subies par les demandeurs. 

Par ailleurs, c'est à tort que les requérants sollicitent, au titre de cette perte de chance, une indemnisation équivalente au rendement moyen procuré par des produits d'épargne classiques, comme le livret A ou l'assurance-vie, si les sommes investies avaient été placées sur ces produits.

En effet, en prenant contact avec un CIF, ils entendaient se voir proposer des produits d'investissement plus dynamiques et comportant nécessairement une part de risques, sous réserve que ces risques leur aient été exposés dans le détail pour qu'ils puissent s'engager en connaissance de cause. 

Dans ce contexte, la perte de chance de souscrire des produits d'épargne classiques doit être considérée comme nulle.

Par ailleurs, le préjudice moral allégué par les demandeurs n'est établi ni dans son principe ni dans son quantum.

Enfin, dans la mesure où aucun préjudice n’est mis à la charge de la société VCP, il n’y a pas lieu de mobiliser la garantie souscrite par ce CIF auprès de la compagnie Zurich Insurance.


 3. Sur les demandes annexes


Succombant, Madame [I] [R], Monsieur [Y] [T] et Madame [G] [T] seront condamnés aux dépens.

L’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
 
DÉBOUTE Madame [I] [R], Monsieur [Y] [T] et Madame [G] [T] de leurs demandes indemnitaires ;
CONDAMNE Madame [I] [R], Monsieur [Y] [T] et Madame [G] [T] aux dépens ;
DÉCLARE n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à Paris le 23 Mai 2025


LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] 
Expéditions 
délivrées le:

à
Me PINCENT 
Me PIA

■

9ème chambre 2ème section
N° RG 23/04762 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZJXA
N° MINUTE : 

Assignation du :
15 Mars 2023








JUGEMENT 
rendu le 23 Mai 2025 
DEMANDEURS

Madame [I] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0322

Monsieur [Y] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0322

Madame [G] [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0322

DÉFENDERESSE

Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE PLC
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Anne-Sophie PIA de la SELEURL AWKIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0964



Décision du 23 Mai 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/04762 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZJXA

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge

assistés de Diane FARIN, Greffière. 

DÉBATS

A l’audience du 31 Janvier 2025 tenue en audience publique devant, Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 11 avril 2025, celle-ci étant prorogée au 23 mai 2025. 

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

La société Valoric Conseil Patrimoine (ci-après la société VCP) a exercé l’activité de conseil en investissement financier (CIF), entre le 23 février 2012 et le 7 janvier 2022, avant d’être radiée.

Elle était assurée, pour l'exercice de son activité, auprès de la compagnie Zurich Insurance.

En 2016/2017, la société VCP est entrée en relation avec Madame [I] [R], Monsieur [Y] [T], ceux-ci vivant en union libre, et Madame [G] [T] dans le cadre d’une recherche de placement.

Par la suite, cette société a conseillé à ces trois clients divers investissements. 

S’agissant des investissements de Monsieur [Y] [T], celui-ci a tout d’abord souscrit le 19 janvier 2017 un placement Club Deal VIP Herbes Blanches proposé par la SAS Maranatha, en acquérant 26.316 actions de la société en commandite par actions (ci-après SCA) Club Deal Herbes Blanches pour la somme de 30.000,14 euros et une avance en compte courant consentie à cette société au montant de 20.000,10 euros, soit un investissement total de 50.000,24 euros.




Monsieur [T] a ensuite souscrit, le 23 mars 2017, au produit ICBS Rendement Patrimoine 2, proposé par la SAS Marne et Finance, par acquisition, en qualité de commanditaire, de 200 parts de la société en commandite simple (ci-après SCS) Altipierre Distribution, pour la somme de 20.000 euros.

Quant à l’investissement de Madame [I] [R], celle-ci a souscrit, le 14 mars 2017, au produit ICBS Rendement Patrimoine 2, proposé par la SAS Marne et Finance, par acquisition, en qualité de commanditaire, de 100 parts de la société en commandite simple Altipierre Distribution, pour la somme de 10.000 euros.

Quant à l’investissement de Madame [G] [T], celle-ci a souscrit le 14 mars 2017, au produit ICBS Rendement Patrimoine 2, proposé par la SAS Marne et Finance, par acquisition, en qualité de commanditaire, de 200 parts de la société en commandite simple Altipierre Distribution, pour la somme de 20.000 euros.

La SAS Maranatha a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille le 22 septembre 2017, converti en liquidation judiciaire le 27 mars 2018.

Par un autre jugement du même tribunal en date du 17 octobre 2018, la société Colony Capital a été désignée repreneur de l’ensemble des hôtels du groupe Maranatha.

Par la suite, ce repreneur a proposé aux investisseurs différentes hypothèses de désintéressement. 

Par jugement du 12 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert à l’endroit de la SAS Marne et Finance une procédure de redressement judiciaire, cette procédure étant convertie en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal rendu le 5 décembre 2023.

C’est dans ce contexte que par acte du 15 mars 2023, Monsieur [T], Madame [R] et Madame [T] ont engagé une action directe contre la compagnie Zurich Insurance, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société VCP, pour manquement de cette dernière société à son obligation d’information et de conseil.

Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 13 juin 2024, les consorts [T] et [R] demandent à ce tribunal, au visa des articles L. 541-1 et L. 541-8-1 du code monétaire et financier, 1231-1, 1104 et 1240 du code civil, L. 124-1-1 du code des assurances, de :
« CONDAMNER la société ZURICH INSURANCE PLC à verser à Monsieur [Y] [T], en réparation de son préjudice financier, la somme totale de 53.408 €, répartie comme suit :

• 21.658 € en réparation de son préjudice financier lié au placement « MARANATHA »,
• 3.750 € en réparation de son préjudice lié à l’immobilisation de la somme investie dans le placement « MARANATHA »,
• 17.300 € en réparation de son préjudice financier lié au placement « ALTIPIERRE »
• 3.000 € en réparation de son préjudice lié à l’immobilisation de la somme investie dans le placement « ALTIPIERRE »
• 5.000 € en réparation de son préjudice moral.
CONDAMNER la société ZURICH INSURANCE PLC à verser à Madame [I] [R], en réparation de son préjudice financier, la somme totale de 61.200 €, répartie comme suit :
• 10.000 € en réparation de son préjudice financier lié au placement « ICBS »,
• 1.200 € en réparation de son préjudice lié à l’immobilisation de la somme investie dans le placement « ICBS »,
• 5.000 € en réparation de son préjudice moral.
CONDAMNER la société ZURICH INSURANCE PLC à verser à Madame [G] [T], en réparation de son préjudice financier, la somme totale de 27.400 €, répartie comme suit :
• 20.000 € en réparation de son préjudice financier lié au placement « ICBS »,
• 2.400 € en réparation de son préjudice lié à l’immobilisation de la somme investie dans le placement « ICBS »,
• 5.000 € en réparation de son préjudice moral.
CONDAMNER la société ZURICH INSURANCE PLC à verser à M. [Y] [T], Mme [G] [T] et Mme [I] [R] la somme globale de 24.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société ZURICH INSURANCE PLC aux entiers dépens. »

Par dernières écritures signifiées le 27 septembre 2024, la compagnie Zurich Insurance demande à ce tribunal, au visa des l’article L 541-8-1 du code monétaire et financier, 1231-1 du code civil, L 121-1 et L 124-3 du code des assurances, de :
«  Juger que VCP n’a commis aucune faute ;
Juger que les préjudices allégués par madame [I] [R], monsieur [Y] [T] et madame [G] [T] ne sont pas justifiés et ne sont, en tout état de cause, pas dans un lien de causalité avec les fautes invoquées,
En conséquence,
O Débouter madame [I] [R], monsieur [Y] [T] et madame [G] [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de Zurich Insurance Europe AG, ès-qualités d’assureur de la responsabilité civile professionnelle de VCP,
En tout état de cause,


Faire application des limites contractuelles de la garantie subséquente de Zurich Insurance Europe AG, notamment sur l’application d’un plafond de garantie et d’une franchise contractuelle de 2.500 euros par sinistre,
Écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, ou, à tout le moins, la subordonner à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Condamner madame [I] [R], monsieur [Y] [T] et madame [G] [T] aux entiers dépens,
Condamner madame [I] [R], monsieur [Y] [T] et madame [G] [T] à verser à Zurich Insurance Europe AG la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »

La clôture a été prononcée le 22 novembre 2024, l’affaire étant appelée à l’audience du 10 janvier 2025, reportée pour raisons de service au 31 janvier 2025, mise en délibéré au 11 avril 2025 avec report pour raisons de services au 23 mai 2025.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

 1. Sur le manquement à l’obligation d’information

S’agissant du manquement à l’obligation d’information afférent aux produits Altipierre, les demandeurs se prévalent des dispositions des articles L.541-1 et L.541-8-1 du code monétaire et financier, 325-5 du règlement général de l’AMF, dans leur rédaction applicable, pour rappeler, au titre des deux premiers textes, les obligations professionnelles incombant à un CIF tel la société VCP, à mettre en œuvre préalablement à la délivrance d’un conseil à leur client et, au titre du second texte, le caractère exact, clair et non trompeur des informations y compris de nature promotionnelle, adressées par un CIF. Ils indiquent que les plaquettes commerciales et les fiches présentées pour les trois placements ICBS, Maranatha et Altipierre présentées aux concluants, qui lient le CIF, livraient une présentation systématiquement déséquilibrée des produits, en accentuant leurs avantages, quitte à alléguer faussement l’existence d’un capital garanti comme le « Club Deal Titanium » et en taisant leurs faiblesses et minimisant les risques ou niant ceux-ci. Ils indiquent que la preuve de l’exécution de l’obligation de conseil, incluant l’analyse des risques véhiculés par les produits d’investissements proposés, incombe au CIF qui, à défaut, engage sa responsabilité en application de l’article 1231 du code civil. Ils affirment qu’au cas particulier, la société VCP ne les a en rien renseignés sur les caractéristiques essentielles des trois placements, pas plus qu’elle ne les a informés sur les conditions de succès des opérations sous-jacentes et les risques inhérents. Ils estiment que préalablement à l’exécution de son obligation d’information, la société VCP devait analyser les profils des concluants qu’elle qualifie à tort de dynamiques alors que Monsieur [T] était sans profession, Madame [R] étant responsable en administration de vente et Madame [T] retraitée après avoir été monitrice d’auto-école, aucun d’eux n’ayant jamais réalisé le moindre investissement sans l’assistance d’un CIF, ce qui démontre l’existence d’un profil prudent et non dynamique. Ils ajoutent que le fait de rechercher un rendement supérieur à 5% n’implique nullement l’acceptation d’une prise de risque de perte en capital maximal, Monsieur [T] ayant par ailleurs signifié son refus d’investir dans des produits pourtant régulés tels que les unités de compte, les OPCVM et les SCPI, ce qui prouve une réticence à s’exposer à une certaine volatilité. Ils soulignent que les documents de présentation insistaient sur un taux de rendement annuel d’un minimum de 6%, voire 7 à 8%, créant l’illusion d’un placement garanti, avec un mélange de genre entre rémunération du compte courant et rémunération de la participation au capital, affirmant que la distribution de revenu correspondait à des prélèvements de compte courant sans préciser qu’il s’agissait de simple remboursement sans lien avec une quelconque rémunération, celle-ci, de 26,4% de l’investissement, n’étant pas garantie.

Les demandeurs exposent en outre que la société VCP a cautionné la présentation fausse du produit Altipierre assimilée par la fiche d’informations standardisée à un fonds d’investissement alternatif, soumis à régulation, alors que la SAS Stonehedge n’a jamais été habilitée par l’AMF comme société de gestion, le produit n’ayant jamais été enregistré comme OPC.

Les demandeurs invoquent encore un défaut d’information de la société VCP sur les modalités de sortie du produit, en prétendant que le capital de la SAS Stonehedge, variable et évalué à 50.000 euros, bénéficiant d’une garantie responsabilité civile Mandataire social à hauteur de 5 millions d’euros, laissait croire à l’investisseur à une garantie de liquidité dans la perspective du rachat de ces parts en sortie du produit, alors qu’aucune promesse de rachat de l’investissement n’était formalisée et le capital social en question évalué réellement à 100 euros, n’ayant en outre ni activité réelle, ni fonds propres, autant d’éléments non précisés à l’investisseur. Ils ajoutent que les produits ne revêtaient dès lors aucune liquidité.

Les demandeurs font de surcroît reproche à la société VCP d’avoir tenu des propos mensongers pour obtenir la souscription des produits. Ils indiquent ainsi, à propos du produit Altipierre, qu’il a été souligné à Monsieur [T] l’intervention des acteurs tiers de confiance à la notoriété rassurante sur la solidité, la validation du prospectus de sélection des opérations par un comité de 7 membres expérimentés en immobilier dont l’identité est cependant demeurée inconnue, la gestion et l’administration du parc immobilier assurées par la BNP Property management, le contrôle et la gestion de flux opérés par les banques CEP et ING, l’audit et la validation des comptes des foncières devant échoir à la société PMG, rien de tout ce qui précède n’ayant existé. Ils relèvent encore l’incohérence du mandat de recherche pour avoir été conclu avec le concepteur et distributeur du produit Altipierre, la société Altipierre mentionnée dans ce mandat étant dépourvue d’existence, le CIF ne s’étant même pas renseigné en l’occurrence sur son donneur d’ordre.

Les demandeurs soutiennent par ailleurs que la société VCP ne les a pas suffisamment informés sur le risque lié au critère de « l’homme clé », le CIF devant s’interroger sur la réputation des gestionnaires et concepteurs d’Altipierre, à savoir Monsieur [B] et Monsieur [L]. Ils reprochent au CIF de n’avoir ni mentionné ce critère de réalisation du placement, ni mentionné l’identité des deux concepteurs, se bornant à livrer à leur propos des informations fausses pour n’avoir pas été vérifiées, concernant leur expérience dans des sociétés fictives. Les demandeurs font encore valoir que le produit Altipierre n’était pas en adéquation avec les objectifs d’investissement de Monsieur [T] au regard des dispositions des articles L.541-8, 4° du code monétaire et financier et 325-7 du règlement général de l’AMF dans leur rédaction applicable. Ils soulignent qu’aux termes des deux mandats de recherche remis par Monsieur [T] respectivement les 15 décembre 2016 et 16 février 2017, celui-ci s’attendait à ce que la totalité des sommes investies génèrent un rendement et lui soient restituées en intégralité, soit le montant de 12.000 euros par an avec un rendement global de 6.000 euros sur la durée du placement, la somme de 20.000 euros étant à retenir en totalité au lieu de quoi il a reçu un rendement de 300 euros correspondant à ceux des fonds euros sur la même période, la restitution n’étant pas intervenue.

Concernant les manquements à l’obligation d’information afférent au produit ICBS, les demandeurs reprochent à la société VCP d’avoir omis de révéler à Madame [R] et à Madame [T] la véritable nature d’opérations de capital-risque du produit ICBS réservées à des investisseurs professionnels alors que Madame [R] et Madame [T] sont profanes non averties. Ils rappellent que le capital-risque consiste dans une technique de financement de la création d’entreprise, en particulier les sociétés innovantes ou les premiers développements d’une entreprise récente, avec des risques exceptionnellement élevés en perte en capital total ou d’illiquidité des titres, tel étant le cas de l’investissement ICBS. Ils indiquent que Madame [T] avait manifesté son aversion au risque élevé, Madame [R] et la précédente n’ayant jamais manifesté le souhait de s’engager dans un produit semblable. Ils affirment que le capital social de la société Marne et Finance, gage des créanciers sociaux, était seulement de 518.000 euros, nettement insuffisant, le CIF n’ayant pas alerté les investisseurs sur ce point lors même qu’étaient dissimulés les engagements hors bilan consistant dans les fonds collectés. Ils ajoutent que la société VCP a pareillement dissimulé le risque de contrepartie, entendu comme le risque que l’opération prévue pour conditionner le flux financier ne se réalise pas, les plaquettes de présentation du produit n’en faisant non plus état. Ainsi, le risque que la société Marne et Finance ne rachète pas les actions d’investisseurs était, selon les demandeurs, bien réel et le CIF l’a occulté, ce qui confirme la réticence dolosive dès lors que ce risque véhiculait une perte totale en capitale et l’illiquidité des titres. Les demandeurs soulignent plus encore que les produits ICBS n’étaient pas régulés comme le produit Altipierre, la société VCP ayant omis de faire état du risque inhérent à pareil défaut de régulation. Les demandeurs affirment, à l’égal de leur démarche concernant le produit Altipierre, que la société VCP n’a pas informé Madame [R] et Madame [T] sur les risques liés au critère de « l’homme clé », le succès de l’opération sous-jacente à l’investissement dépendant de la personnalité de son gestionnaire. Or selon les demandeurs, Monsieur [P] [N], l’un des dirigeants de Marne et Finance, était défavorablement connu pour avoir pris part au scandale « NASA » dans les années 1980, qui l’avait conduit à une condamnation pour banqueroute, l’intéressé ayant en partie reproduit dans l’investissement litigieux un montage de filialisation à outrance, avec confusion des activités de la foncière Marne et Finance et celle du groupe Bio C’bon, les fonds collectés pour la première ayant été affectés au développement du second.

Quant aux manquements à l’obligation d’information afférent au produit Maranatha, les demandeurs exposent que la société VCP a omis d’informer Monsieur [T] sur le risque de contrepartie, le CIF devant s’interroger plus précisément sur le risque de défaillance de la société promettante. Ils précisent que le CIF vantait surtout la valorisation de groupe Maranatha et l’existence de garantie du placement en termes de rentabilité et de capital protégé alors qu’aucun cautionnement ni protection de capital n’étaient effectifs. Ils affirment qu’au 19 janvier 2017, date de souscription de l’investissement de Monsieur [T], les comptes sociaux de la SAS Maranatha venaient tout juste d’être publiés, avec près de 7 mois de retard, ce qui aurait dû alerter la société VCP, l’évolution des comptes des exercices précédents, déficitaires pour le dernier, devant attirer l’attention du CIF en considération du risque de défaillance confinant à la certitude, ce qui devait conduire le CIF à s’abstenir de recommander l’investissement. Ils soulignent que les concepteurs des trois produits en litige sont tous mis en cause dans des procédures pénales pour pratique commerciale trompeuse ou pour escroquerie.



Relativement au manquement à l’obligation de loyauté, les demandeurs prennent appui sur les dispositions des articles L.541-8, 1° et 4° du code monétaire et financier, 1104 du code civil et 325-6 du règlement général de l’AMF pour soutenir que la société VCP a fait montre de déloyauté à leur égard lors des préconisations afférentes aux investissements litigieux. Ces préconisations, selon eux, devaient faire abstraction de tout motif étranger aux intérêts exclusifs des investisseurs. Ils relèvent, parmi ces motifs, les montants non divulgués des commissions rétrocédées aux CIF par les apporteurs des produits d’investissement, les CIF devant communiquer à leurs clients la nature de leurs relations avec les concepteurs des investissements et les modalités de leur rémunération par ceux-ci, en particulier la tarification afférente. Ils soulignent que la société VCP ne leur a jamais fourni d’élément sur la nature et l’étendue de leur relation avec le groupe Altipierre, Marne et Finance et Maranatha, ni révélé, en phase précontractuelle, son commissionnement, la nature de celui-ci et son taux, pas davantage l’identité du payeur alors que l’audit préalable de chaque dossier donnait lieu à une facturation de 300 euros par personne, le rapport de mission étant facturé 0 euro. Ils contestent dès lors l’affirmation adverse selon laquelle la prestation de service était gratuite alors qu’il est établi que les concepteurs des trois produits en litige versaient des commissions à la société VCP, de 9 à 9,5% pour les produits Altipierre, de 6% pour les produits ICBS et de 5% pour les produits Maranatha, ces pourcentages de commissionnement élevés étant symptomatiques d’une déloyauté tout autant que du caractère illiquide, voire toxique des produits financiers en cause. Ils précisent, à propos du produit Altipierre, que le montant des commissions réellement facturées à Madame [R] et Madame [T], aboutissait, après reconstitution, à un taux réel de 7,92% TTC dont le caractère exorbitant révèle une absence d’indépendance, un conflit d’intérêt et une déloyauté manifeste à l’égard des clients laissés ignorants de ces données grevant le capital. Ils considèrent comme une preuve supplémentaire de cette déloyauté la dissimulation de l’information selon laquelle ces commissionnements étaient versés par la société Stonehedge grâce aux frais de constitution de 12% TTC prélevés par cette société sur l’investissement de Madame [T].

Les demandeurs soutiennent que, outre le défaut d’information sur la nature et l’étendue des commissions perçues des promoteurs des produits financiers, la société VCP s’est montrée déloyale dans le suivi clientèle, en violation des dispositions de l’article 325-6 du règlement général de l’AMF. Ils indiquent que pendant toute la durée de l’investissement, le CIF ne s’est jamais interrogé sur l’absence de publication des comptes des sociétés supports des investissements Altipierre et si ce suivi avait eu lieu, le CIF aurait conseillé aux demandeurs de sortir de ce produit pendant le cours du contrat. Ils relèvent une carence semblable dans le suivi du produit ICBS dans la mesure où le CIF n’a jamais alerté Madame [R] et Madame [T] du refus de la SAS Marne et Finance de rendre public ses comptes des exercices 2017 et 2018.

En réplique, la société d’assurance fait valoir, en premier lieu, que le CIF n’est tenu que d’une obligation de moyen dans son rôle d’intermédiation, sans pouvoir garantir l’opération d’investissement qu’il recommande. Ceci étant précisé, elle affirme que les produits d’investissement litigieux étaient parfaitement adaptés aux profils des trois demandeurs. Elle indique que Monsieur [T] a souscrit au produit Maranatha à partir d’un versement effectué depuis son compte PEA ouvert dans les livres du Crédit mutuel, l’investisseur bénéficiant de l’assistance et du suivi de la gestion de son compte-titre par un conseiller bancaire. Elle ajoute, à propos du produit ICBS, que la plaquette et la fiche pédagogique remise à l’investisseur mentionnent les caractéristiques des investissements ciblés, alors que le produit Altipierre a été conçu et commercialisé pour répondre tant aux professionnels comme aux non professionnels, ce produit étant réservé aux investisseurs dits « bien informés ». Elle souligne que Monsieur [T] répondait aux critères d’un investisseur bien informé pour le produit Altipierre. Elle affirme que les demandeurs ont été dûment informés de l’ensemble des éléments afférents au fonctionnement de leurs investissements et à la rentabilité de ceux-ci. Elle ajoute que Monsieur [T], qui n’en fait pas état, a dû recevoir le document d’information du produit Maranatha présentant sur trois pages l’ensemble des risques de l’opération. Elle souligne que la société VCP justifie avoir procédé à un examen de la situation des demandeurs avant de leur proposer des investissements en adéquation avec leurs situations, par une analyse portant notamment sur leurs revenus et patrimoines, l’état de leurs connaissances, expériences, tolérance au risque et l’horizon d’investissement souhaité. Elle estime que l’échec des investissements souscrits ne résultent que de l’ouverture des procédures collectives à l’encontre des groupes Maranatha, Altipierre et Bio c’Bon, le risque de défaillance d’entreprise étant connu de tous et donc des investisseurs. Pour la société d’assurance, les demandeurs ont été dûment informés du fonctionnement des produits financiers en litige et des risques liés, de telle sorte qu’il est inacceptable d’arguer, au cas particulier, d’une action malhonnête, déloyale et non professionnelle de la société VCP. Elle invite le tribunal à relever que les lettres de mission attestent de la conformité des produits aux demandes des consorts [T] et [R] qui ont compris et agréé les risques de ces produits, en acceptant un profil dynamique, Monsieur [T] n’ayant d’ailleurs montré une quelconque réticence à une certaine volatilité de ces placements, l’ensemble des demandeurs ne pouvant avoir ignoré l’existence d’un risque de perte en capital inhérent à tout investissement, aucune faute ne pouvant être imputée au CIF.

La société d’assurance soutient, en deuxième lieu, que la fiabilité des investissements litigieux et la solvabilité des entités s’engageant au rachat des titres des investisseurs n’étaient pas douteuses à la date de souscription des investissements. Elle relève l’absence de fondement légal à l’obligation de conseil que les demandeurs entendent faire peser sur la société VCP, reprochant à tort à celle-ci l’absence de fiabilité des concepteurs des produits financiers litigieux, dont Monsieur [N], alors qu’en mars et avril 2017, période de souscription des investissements en cause, seul Monsieur [P] [W] avait la qualité de dirigeant des sociétés Bio C’bon et Marne et Finance, ce dernier dirigeant n’ayant démissionné de ses fonctions au profit de Monsieur [N] que le 16 octobre 2020, aucun élément ne permettant au CIF de déceler l’escroquerie dont les demandeurs allaient être victimes dans la mesure où l’identité de Monsieur [N] avait été dissimulée à la date de souscription des investissements, l’argument étant dès lors inopérant. A l’argument adverse selon lequel la société VCP ne pouvait ignorer que Monsieur [B] était un simple CGP et non un concepteur de placement, la société d’assurance répond qu’il ne s’agit que de simples allégations accompagnées d’éléments insuffisants à établir que le produit Altipierre était douteux dès l’origine ou que Monsieur [B] était défavorablement connu. A propos de la solvabilité des groupes Maranatha et Marne et Finance, elle rappelle qu’un investissement n’est pas à l’abri de la défaillance d’un intervenant, ainsi que le rappelle la jurisprudence, le CIF étant tenu d’une simple obligation de moyen quant à l’appréciation de la solvabilité des concepteurs de produits d’investissement. Elle précise, au sujet du groupe Maranatha, que c’est seulement à l’été 2017 que l’AMF a émis une alerte sur les incertitudes quant à la possibilité de cette société d’honorer ses dettes à court terme, le jugement de redressement judiciaire de la SAS Maranatha étant intervenu le 16 septembre 2017. Elle observe que compte tenu des dissimulations de Monsieur [D], fondateur du groupe Maranatha, sur les difficultés de celui-ci, aucun CIF ne pouvait anticiper la défaillance et l’échec des investissements. Elle ajoute que le refus de certification des comptes du groupe Maranatha n’était pas forcément symptomatique de sa déconfiture à venir, ce refus étant inscrit dans le fil d’une longue discussion. Elle indique qu’au jour de souscription des investissements, rien ne permettait de douter de la fiabilité du produit Maranatha.

Relativement au produit ICBS, la société d’assurance précise que la porosité entre la société Marne et Finance et la société Bio C’bon n’était pas connue, n’ayant été révélée qu’en septembre 2020, les courriers adressés à Marne et Finance par l’ANACOFI ayant concerné seulement la nature des produits financier sans donner lieu à la moindre sanction de l’AMF, de telle sorte qu’aucun grief ne peut être opposé à la société VCP sur ce point.

La société d’assurance expose en troisième lieu que les documents remis aux investisseurs en demande étaient clairs sur le fonctionnement et les risques inhérents aux produits d’investissement litigieux. Pour le produit Maranatha, elle explique que la documentation contractuelle signée par Monsieur [T] expose clairement le fonctionnement de l’opération, en particulier le remboursement de l’avance en compte courant avec son échéancier. Pour le produit Altipierre, elle rappelle que l’objectif principal de l’opération était de faire de l’investisseur l’associé d’une foncière acquérant des biens immobiliers pour procurer des bénéfices aux souscripteurs, avec possibilité de rachat des parts et un avantage fiscal, lesquels ont été portés à la connaissance de Monsieur [T], le rachat n’ayant pas été considéré comme une condition déterminante de l’engagement de celui-ci. Pour le produit ICBS, la société d’assurance observe que Madame [T] et Madame [R] n’ont jamais sollicité le rachat de leurs titres alors que la faculté leur en était offerte et ne peuvent profiter de la présente instance pour arguer d’un défaut de rachat justifié en réalité par l’absence de rendement, étant observé qu’elles étaient bien informées du fonctionnement de l’opération. Sur le reproche adverse tenant à l’information insuffisante sur la valeur nominale des parts en raison de l’existence d’une prime d’émission, la société d’assurance rappelle que la souscription des titres litigieux s’inscrivait dans le cadre d’une augmentation de capital dont les modalités étaient précisées dans la documentation fournie à l’occasion de la souscription de l’investissement, le manquement à l’obligation d’information et de conseil n’étant pas en l’espèce démontré. De plus, la société d’assurance conteste l’affirmation adverse selon laquelle les demandeurs auraient été trompés sur les risques inhérents aux investissements litigieux et leur rentabilité. Elle expose, à propos du produit Maranatha, que les caractéristiques en étaient expliquées dans la documentation contractuelle remise à Monsieur [T], précisant que la rentabilité était subordonnée au rachat de ses titres pendant que le bulletin de souscription du produit ICBS précisait le risque de perte en capital, ces derniers documents étant signés par Madame [T] et Madame [R], seul le taux mentionné dans la promesse de rachat étant garanti par la SAS Marne et Finance. Elle observe par ailleurs que les activités de la société Bio C’bon étaient tout sauf fictives.

En quatrième lieu, la société d’assurance conteste le prétendu manque de suivi réel et sérieux des placements et la dissimulation des commissions perçues par la société VCP. Elle souligne que la société n’ayant pris aucun engagement personnel, n’était pas tenue de suivre la bonne fin des opérations liées aux investissements en litige, pas davantage l’évolution des groupes de sociétés en cause, sa responsabilité ne pouvant être engagée sur ce terrain. Elle précise, au sujet des commissions dont la perception est contestée, que l’assuré étant liquidé depuis 2022, la concluante ne peut produire de pièces utiles dans le cadre de ce grief, celles produites par la partie adverse attestant cependant de la transparence des agissements de la société VCP vis-à-vis des demandeurs. Elle ajoute qu’à supposer l’argumentation pertinente, le dommage allégué ne serait pas en lien causal avec le préjudice prétendu, la police d’assurance ne couvrant pas la problématique de la rémunération du CIF.


Sur ce,

Il n'est pas discuté que la société VCP a, en qualité de CIF, conseillé les investissements litigieux, soit les deux produits « Club Deal Herbes Blanches » et « ICBS » pour Monsieur [T], le produit « ICBS » pour Madame [R] et le produit « ICBS » pour Madame [T].

En application des dispositions de l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur du 24 octobre 2010 au 3 janvier 2018, il appartient au CIF de s’enquérir auprès de son client, avant de formuler un conseil en investissement, de ses connaissances et de son expérience en la matière, ainsi que de sa situation financière et de ses objectifs d’investissement, de manière à pouvoir lui recommander les opérations, instruments et services adaptés à sa situation.

Lorsque le client ne communique pas les informations requises, le CIF s’abstient de lui recommander les opérations, instruments et services en question.

Il est produit aux débats les lettres de mission et les rapports de mission établis par la société VCP pour chacun des trois investisseurs, révélant que certes Monsieur [T] et Madame [R] sont des clients non professionnels, mais entendent s’inscrire dans un profil d’investissement « dynamique » en recherchant des placements aux rendements élevés, avec une aversion au risque « faible ».

Madame [T], pour sa part, déclare une aversion au risque « élevée », tout en s’inscrivant dans un profil d’investissement « dynamique ».

De plus, les trois investisseurs, qui ont par ailleurs communiqué l’état de leurs patrimoines à la société VCP, affichent comme objectif d’investissement « optimiser la rentabilité financière de vos investissements », Monsieur [T] entendant en outre « obtenir des revenus complémentaires ».

Il résulte de ce qui précède que la société VCP a recueilli les informations préalables à la souscription des investissements litigieux, devant lui permettre d’apprécier les compétences et l’expérience des investisseurs au regard de leurs objectifs d’investissement, ainsi que l’adéquation de leurs attentes avec les risques pris.

Pour autant, il appartient également au CIF de délivrer à son client une information exacte, claire et non trompeuse, quant aux caractéristiques du produit qu'il conseille.

En l’espèce, dans les différents investissements proposés aux trois investisseurs, le pacte d'actionnaires prévoit une promesse de rachat par l'actionnaire opérateur, des parts ou actions acquises par les investisseurs soit, respectivement, une promesse souscrite par la société Marne et Finance (produit ICBS Rendement Patrimoine) et par la société Maranatha (produit Club Deal VIP).

Or le rendement espéré de ces investissements reposait exclusivement sur la capacité de ces sociétés promettantes d'exécuter la promesse de rachat des actions.

Au-delà de simples rappels de principe sur les risques de perte en capital et d'illiquidité, il appartenait à la société VCP de caractériser précisément ce risque, à savoir celui encouru en cas d'impossibilité d'exécution desdites promesses de rachat, et d'en informer précisément les demandeurs, ce qui n'est nullement attesté.

Au contraire, cet engagement de rachat des parts ou actions a été présenté comme acquis. 

Ainsi, pour le produit ICBS Rendement Patrimoine 2, il est évoqué, dans la convention de réservation, le risque de liquidité et de perte en capital, mais d'une manière générale, avec cette précision que l'opérateur (Marne et Finance) s'engage à céder tout ou partie des actifs détenus par la société support afin de racheter les titres des investisseurs, ce qui revient à occulter le risque d'impossibilité d'exécution de la promesse de rachat de ces titres. 

La plaquette commerciale de ce produit (pièce 7-1 des demandeurs) présente d'ailleurs comme acquis le rendement découlant de l'exécution de cette promesse d'achat.

Le même constat, traduisant un comportement pareillement fautif de la société VCP, peut être fait au sujet du produit Club Deal VIP, la plaquette commerciale rappelant que le groupe MARANATHA propose une promesse d'achat afin de protéger le capital de l'investisseur.

Sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soutenus en demande, la responsabilité de la société VCP doit être retenue, en ce qu'elle n'aurait pas dû conseiller les différents produits d'investissement en litige. 

Par suite, l'action directe contre l'assureur du CIF est juridiquement fondée.

 2. Sur les préjudices

S’agissant des pertes subies par Madame [R] et Madame [T] à propos des produits ICBS, il est sollicité une restitution intégrale des sommes investies en raison de la mise en liquidation judiciaire de la SAS Marne et Finance prononcée le 5 décembre 2023, cette procédure faisant obstacle à toute possibilité de mise en œuvre de la promesse unilatérale de rachat et en l’absence de marché secondaire, la conversion de leurs parts en actions de référence, impossible, ne doit pas être prise en compte. Les demandeurs estiment en outre que Madame [R] et Madame [T] demeurent, après cette conversion, propriétaires de titres incessibles, illiquides et présentant une valorisation marginale dans une situation durable et irréversible, avec une possibilité de rachat par la société anonyme Pierre Investissement à des conditions très désavantageuses pour l’investisseur et sous condition purement potestative et à prix d’expert, les titres de Madame [R] étant valorisés à 315 euros et ceux de Madame [T] à 2.101 euros. Ils s’appuient sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil pour réclamer à la société VCP, directement responsable du préjudice de Madame [R] et de Madame [T], le remboursement des sommes investies.

Concernant les pertes subies par Monsieur [T] relativement à son investissement de 50.000 euros dans le produit « Club Deal Herbes blanches », l’intéressé fait état d’un rachat de ses actions de 3.684,24 euros et d’un remboursement de son compte courant d’associé à hauteur de 3.000 euros et selon les calculs effectués après transfert des actifs liés à cet investissement à une nouvelle société, il estime que son préjudice financier s’élève à la somme de 21.558 euros correspondant à 50% de la perte globale.

Quant aux pertes subies par Monsieur [T] sur l’investissement Altipierre, elles résultent d’une escroquerie, suivi d’un abus de confiance, des déclarations de créance pouvant certes être effectuées au passif de la société Stonehedge pour les frais de 12% et à celle de la SAS Altipierre pour le surplus. Les demandeurs soulignent cependant que le mandataire judiciaire a établi un certificat d’irrécouvrabilité pour la société Stonehedge alors que la liquidation judiciaire de la SAS Altipierre ne laisse subsister aucun actif, de telle sorte que, déduction faite du remboursement en compte courant de 2.700 euros, le préjudice s’élève, sur la somme de 20.000 euros investis, à celle de 17.300 euros.

En outre, les demandeurs sollicitent la réparation de la perte d’intérêt réduit dans le cadre de l’immobilisation de la somme investie. Ils indiquent à ce propos que depuis 2018, les sommes qu’ils ont investies n’ont produit aucun intérêt alors qu’elles auraient pu en produire même en assurance-vie ou sur livret A, ce qui justifie l’allocation de dommages-intérêts à raison de 1% l’an calculé sur le montant de chaque investissement et la durée de celui-ci.

Enfin, ils sollicitent la réparation de leur préjudice moral résultant des tromperies et dissimulations du CIF, en relation avec le stress, ainsi que la perte de temps et les désagréments générés par les procédures collectives ouvertes à l’encontre des sociétés supports des investissements litigieux et la perte de confiance dans le CIF, ce préjudice étant évalué à 5.000 euros pour chacun des demandeurs.

En réplique, la société d’assurance fait valoir que les préjudices allégués ne sont pas justifiés. Elle souligne, à propos des investissements ICBS et Altipierre, que les demandeurs sollicitent l’allocation d’un préjudice financier à hauteur des sommes investies alors que s’agissant d’une perte de chance, celle-ci ne peut être réparée à concurrence de l’avantage escompté. Elle relève, à propos de l’investissement Maranatha, que l’évaluation adverse de la perte de chance à hauteur de 50% est arbitraire alors que Monsieur [T] ne justifie pas du mandat qu’il aurait régularisé afin de bénéficier du protocole de sécurisation en date du 25 mai 2020 proposant aux investisseurs plusieurs options en cas de reprise des actifs du groupe Maranatha, pas plus qu’il ne communique d’élément permettant de connaître l’option qu’il a retenue, étant observé qu’il a peut-être obtenu des paiements correspondant à tout ou partie des sommes qui lui sont dues. Elle note en outre que les opérations de vente des actifs hôteliers n’étant pas encore intervenus, le préjudice de Monsieur [T] apparaît nécessairement hypothétique. Elle relève encore que Monsieur [T] demeure muet sur les avantages fiscaux dont il a pu bénéficier, lesquels viennent en diminution du préjudice allégué. Elle indique, à propos du produit Altipierre, que le recouvrement de tout ou partie des sommes versées par Monsieur [T] demeure possible, le certificat d’irrécouvrabilité qu’il produit aux débats, anonymisé, n'ayant aucune valeur probante notamment en ce qu’il ne concerne que la société Stonehedge, l’intéressé demeurant de surcroît taisant sur le remboursement de ses avances en compte courant. Elle précise en outre que Monsieur [T], comme Madame [T] et Madame [R], ne justifient pas avoir déclaré leurs créances. En outre, pour les produits ICBS, Monsieur [T] et Madame [R] conservent des titres leur permettant de recouvrer leurs investissements sans pouvoir justifier d’une impossibilité de recouvrement, leurs préjudices apparaissant dès lors hypothétiques. Elle ajoute que les demandeurs sont parties civiles dans des instances pénales qui leur permettront d’être indemnisés, un doublon devant dès lors être évité par le débouté de leurs demandes présentes. Au sujet des préjudices inhérents aux pertes d’intérêts allégués, la société d’assurance les conteste en ce qu’ils sont incompatibles avec les profils d’investissement des demandeurs et leurs objectifs d’investissement qui excluent des placements en assurance vie ou sur livret A, étant observé que le manquement à une obligation d’information ou de conseil ne donne jamais lieu à la réparation d’un gain manqué, la réparation consistant en l’occurrence dans une perte de chance, les demandeurs ne justifiant pas par ailleurs qu’il existait, au jour de la souscription de l’investissement Altipierre, des produits présentant des avantages équivalents mais avec un risque moindre. Quant au préjudice moral, la société d’assurance estime qu’il n’est justifié ni dans son principe, ni dans son quantum, ajoutant que tout investissement véhicule par définition un risque de perte excluant en soit l’existence d’un préjudice moral, aucune pièce ne venant au demeurant justifier un préjudice spécifique.

La société d’assurance considère par ailleurs qu’il n’existe aucun lien causal entre les dommages prétendus et les fautes alléguées. Elle affirme que seuls les monteurs des produits en litige sont responsables des pertes alléguées et non la société VCP qui s’est bornée à les conseiller.

Sur ce,

S’agissant du préjudice invoqué par Monsieur [T] à propos de l’investissement « Club Deal VIP Herbes Blanches », la société d’assurance produit aux débats un document portant protocole de sécurisation présenté par le repreneur des actifs de la SAS Maranatha, proposant aux différents investisseurs des choix de désintéressement après liquidation des hôtels supports des placements.

Ce protocole offre aux investisseurs notamment la possibilité d’exercer une option de désintéressement immédiat et complet, moyennant perte d’une proportion significative des sommes investies, ou un désintéressement partiel, avec possibilité d’obtenir éventuellement une part plus importante des sommes investies.

Monsieur [T] ne produit aucun élément permettant de justifier du choix qui leur est opéré, par davantage qu’il ne justifie avoir perdu tout espoir de récupérer les sommes investies.

Par suite, Monsieur [T], ne démontrant pas l’existence d’un préjudice certain résultant des pertes subies à raison de l’investissement dans le produit « Club Deal VIP Herbes Blanches », doit être débouté de sa demande.

Concernant les investissements dans le produit ICBS, les demandeurs considèrent que dans la mesure où la société Marne Et Finance a été placée en redressement judiciaire le 12 septembre 2022, il n'est pas envisageable qu’ils puissent recouvrer leurs créances puisque cette société ne pourra pas honorer sa promesse de rachat des titres.

Or les déclarations des créances faites par le conseil de Monsieur [T], Madame [R] et Madame [T] à la procédure collective ouverte contre la SAS Marne et Finance ont toutes été contestées par le mandataire liquidateur de cette procédure, sans que les demandeurs justifient, dans la présente action, des suites données à cette contestation. 

De surcroît, Monsieur [T], Madame [R] et Madame [T] demeurent titulaires de titres nouveaux, résultant de la conversion de leurs parts de SCS après restructuration des dettes de la SAS Marne et Finance après l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’encontre de cette dernière société, de telle sorte qu’ils sont encore éligibles à un désintéressement sinon total, du moins partiel de leurs créances.

Dès lors, le préjudice allégué doit être considéré comme hypothétique en raison de la contestation portant sur les pertes réellement subies par les demandeurs. 

Par ailleurs, c'est à tort que les requérants sollicitent, au titre de cette perte de chance, une indemnisation équivalente au rendement moyen procuré par des produits d'épargne classiques, comme le livret A ou l'assurance-vie, si les sommes investies avaient été placées sur ces produits.

En effet, en prenant contact avec un CIF, ils entendaient se voir proposer des produits d'investissement plus dynamiques et comportant nécessairement une part de risques, sous réserve que ces risques leur aient été exposés dans le détail pour qu'ils puissent s'engager en connaissance de cause. 

Dans ce contexte, la perte de chance de souscrire des produits d'épargne classiques doit être considérée comme nulle.

Par ailleurs, le préjudice moral allégué par les demandeurs n'est établi ni dans son principe ni dans son quantum.

Enfin, dans la mesure où aucun préjudice n’est mis à la charge de la société VCP, il n’y a pas lieu de mobiliser la garantie souscrite par ce CIF auprès de la compagnie Zurich Insurance.


 3. Sur les demandes annexes


Succombant, Madame [I] [R], Monsieur [Y] [T] et Madame [G] [T] seront condamnés aux dépens.

L’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.









PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
 
DÉBOUTE Madame [I] [R], Monsieur [Y] [T] et Madame [G] [T] de leurs demandes indemnitaires ;
CONDAMNE Madame [I] [R], Monsieur [Y] [T] et Madame [G] [T] aux dépens ;
DÉCLARE n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à Paris le 23 Mai 2025


LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L121-1, code monetaire et financier L541-1, code monetaire et financier L541-8, code monetaire et financier L541-8-1, code des assurances L124-1-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-23T18:26:16.717Z.