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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, 2ème Chambre Construction, 3 septembre 2026, n° 22/04342

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La S.A.R.L. Nouvelle Domaine de Bellevue (SNDB) a fait réaliser un ensemble immobilier situé Zac de Bellevue, quartier du Capitou à Mandelieu-la-Napoule.

Considérant que les bassins de rétention existants étaient insuffisamment dimensionnés, elle a entrepris des travaux de recalibrage du réseau d’eau pluvial primaire et des ouvrages de régulation de la Zac.

Sont intervenus auxdits travaux :
-le bureau d’études Eaux et Perspectives, chargé d’une mission d’appui technique dans le cadre de l’élaboration du dossier « loi sur l’eau » ;
-la société Sol-Essais, initialement chargée d’une mission d’étude géotechnique d’avant projet G12, assurée auprès de la société Axa France IARD ; 
-la société Artelia, en qualité de maître d’œuvre, assurée auprès de la S.A. Zurich Insurance Public Limited Company ;
-la S.A.S. Rolando, chargée de l’aménagement du bassin de rétention et d’ouvrages de gestion des eaux pluviales, selon contrat en date du 23 janvier 2013, assurée auprès de la société SMABTP ;
-la société Bureau Véritas, contrôleur technique ;

Soutenant que le 14 février 2013, en cours d’exécution des travaux d’aménagement du bassin commencés le 4 février 2013, une partie de l’ouvrage s’est effondrée sur le flanc de la colline, que le chantier a été interrompu, qu’en dépit des travaux réalisés par la société Rolando, sur la base de l’étude géotechnique complémentaire relative à la stabilité et au confortement dudit glissement réalisée par la société Sol-Essais, et des préconisations de la maîtrise d’œuvre, un nouvel affaissement s’est produit le 31 mai 2013 en contrebas du premier, qui s’est par la suite aggravé entraînant l’effondrement d’une partie de l’enrochement mis en œuvre en pied de talus, suivant exploit des 25 et 30 juillet 2013, la S.A.R.L. Nouvelle Domaine de Bellevue a fait assigner en référé la S.A.S. Artelia Ville et Transport et son assureur la société Aviva Assurances, la S.A.S. Rolando et son assureur la société SMABTP, la S.A.S. Sol-Essais et son assureur la S.A. Axa France IARD, la société Bureau Veritas et les Lloyd’s de Londres aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 9 septembre 2013 ayant désigné Monsieur [B] [W] [M] en qualité d’expert, avec mission habituelle en pareille matière. 

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 25 avril 2019. 

Suivant exploit des 13, 26 et 28 juillet 2022, la S.A.R.L. Nouvelle Domaine de Bellevue a fait assigner la société Artelia Ville et Transport, la S.A. Zurich Insurance Public Limited Company, la société Rolando, la société SMABTP, la société Sol Essais et la S.A. Axa France IARD par-devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de les voir condamner in solidum à l’indemnisation de ses préjudices, au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

l’affaire a été enrôlée au RG n°22/04342.

Elle expose que :
-la matérialité des faits est acquise ; 

-l’expert retient que deux paramètres majeurs sont à l’origine des deux glissements de terrain : 
-des matériaux altérés et d’une épaisseur très importante ;
-la présence d’eau ayant pollué le sol par le biais de circulations souterraines en modifiant les caractéristiques mécaniques des matériaux ; 
-il impute le premier glissement de terrain à une conception insuffisante, le projet ayant été conçu et exécuté sur la base d’une mission géotechnique G12 d’avant projet ; ainsi : 
-la société Artélia a mené sa mission sur la base de cette étude n’apportant pas les informations géotechniques suffisamment précises pour déterminer les ouvrages à réaliser et leur implantation ; faute de l’avoir l’alertée sur la nécessité de réaliser une étude G2 Pro, elle a manqué à son obligation de conseil et de fait à ses obligations contractuelles, en ce qu’elle devait confirmer la faisabilité technique du projet ; en phase d’exécution, il lui appartenait de solliciter des études complémentaires ;
-de même, faute de l’avoir informée de la nécessité de réaliser des études géotechniques complémentaires, la société Sol Essais voit sa responsabilité contractuelle engagée ; 
-il incombait à la société Rolando, tenue d’une obligation résultat, de l’alerter de la nécessité de réaliser des études géotechniques approfondies, et non de chiffrer et d’exécuter ses travaux sur la base d’une conception manifestement insuffisante ;
-le second glissement illustre plus encore les fautes contractuelles des requises ; en effet, les préconisations de la société Sol Essais n’ont pas été totalement reprises par la solution qu’elle a validée et qui a été mise en œuvre par la société Artelia, et la société Rolando aurait dû s’en inquiéter ;
-la mission de la société Bureau Véritas portait notamment en phase 1 sur le contrôle des documents de conception ; or, alors que l’expertise a révélé que les éléments de conception des travaux étaient bien insuffisants, elle n’a, à aucun moment, donné un avis sur les travaux de création et d’aménagement du bassin, l’expert relevant qu’elle se devait de déceler les failles du projet ; 
-son préjudice subi à l’occasion du premier sinistre s’élève à la somme de 44.993,50 euros HT ; le montant des travaux liés au second sinistre, beaucoup plus coûteux, s’élève à la somme de 755.199 euros ; les études et travaux de reprise consécutifs aux deux glissements se sont donc élevés à la somme de 802.032,50 euros HT ;
-les éléments de responsabilités des requises étant retenus par l’expert judiciaire, elle est bien fondée en sa demande indemnitaire formée à leur encontre. 

Suivant assignation en intervention forcée délivrée par exploit du 21 octobre 2022, avec dénonce d’acte de procédure, la S.A.S. Artelia et la S.A. Zurich Insurance Public Limited Company ont appelé dans la cause la S.A. Bureau Veritas, aux fins, au visa de l’article 331 du code de procédure civile, des assignations dénoncées, du rapport d’expertise de Monsieur [M] et de la convention de contrôle technique, de :
-recevoir l’assignation en intervention forcée dirigée à son encontre ;
-prononcer la jonction des procédures.
Si par extraordinaire, le tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de la société Artelia :
-condamner le Bureau Véritas à la relever et garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
-le condamner à lui régler la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 

L’affaire a été enrôlée au RG n°22/05497.
Elles exposent que, l’expert relevant que la société Bureau Véritas « aurait dû déceler les quelques failles dans ce projet relativement délicat », elles sont bien fondées à l’appeler dans la cause par voie d’intervention forcée, dès lors qu’ayant concouru à la survenance des désordres, sa carence est de nature l’exonérer de toute responsabilité et garantie. 

Les procédures, jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 23 mars 2023, sont désormais appelées et jugées sous le RG n°22/04342.

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La S.A.R.L. Nouvelle Domaine de Bellevue est en l’état de ses conclusions récapitulatives en demande n°3, notifiées par RPVA le 27 novembre 2024, aux termes desquelles elle demande au tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil et du rapport d’expertise, de :
-la recevoir en ses demandes et les dire bien fondées ;
-condamner in solidum les sociétés Artelia Ville et Transport, Zurich Insurance Public Limited Company, Sol Essais, Axa France IARD, Rolando, SMABTP et la S.A. Bureau Véritas Construction à lui payer la somme de 802.032,50 euros HT, en réparation du préjudice subi du fait des deux glissements de terrains qui sont intervenus ;
-condamner tout succombant à lui régler une somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-les condamner in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise. 

En réponse aux écritures adverses, elle expose que :
-la société Artélia est intervenue lors des phases conception et réalisation ; 
-la « petite mission géotechnique de type G2 » recommandée par la société Artelia, portait sur deux points spécifiques étrangers au litige, à savoir la stabilisation de la digue routière pour une cote NPHE de 24,8m BGF, et la mise en œuvre et stabilisation des murs en gabions à la même cote ; or ce n’est pas la route qui a subi un glissement, mais deux parties situées bien plus en amont de sorte que l’absence de réalisation de ladite mission est étrangère au sinistre ; cette préconisation souligne que le maître d’œuvre n’avait pas identifié la zone de danger ; en tout état de cause, ces développements ne concernent que le 1er sinistre, puisque le second a été précédé d’un diagnostic géotechnique et d’une étude de sol réalisés par la société Sol Essais, qui a validé une solution technique qui ne reprenait pas la totalité de ses préconisations, mise en œuvre par la société Artelia ;
-c’est sans le soutien d’aucune pièce que la société Artelia affirme que la maîtrise d’ouvrage se serait réservée les prérogatives d’un maître d’œuvre ; en effet, elle n’a aucune compétence en matière de construction, raison pour laquelle elle s’est entourée de professionnels pour mener à bien son projet ;
-les fautes des requises ayant contribué à la survenance des deux sinistres, elle est fondée à solliciter leur condamnation in solidum ; 
-la fourchette de 540.000 euros correspond à la fourchette basse du coût des travaux retenus par l’expert qui ne concerne que les travaux définitifs ; elle exclut les travaux conservatoires engagés suite au 1er glissement, qui se sont élevés à la somme de 44.993,50 euros HT. En outre, le coût des études et de la maîtrise d’œuvre s’est élevé à 49.150 euros hors taxes contre 65.000 euros HT retenu par l’expert. Le coût de nettoyage et du curage du bassin pour 58.660 euros HT avait été validé par l’expert ;
-l’écart se situe en réalité sur le coup des travaux eux-mêmes, pour lesquels l’expert avait retenu une fourchette allant de 474.500 euros à 742.500 euros, suivant les chiffrages obtenus par la société Arcadis dans le cadre de l’appel d’offres réalisé ;
-elle a confié les travaux à la société Abel Garcin, pour un montant de 445.120 euros, laquelle a été la moins-disante : ce point ne peut donc pas faire débat ;
-le litige se situe au niveau des travaux supplémentaires commandés par la maîtrise d’ouvrage ; leur nécessité est apparue au cours de réalisation des travaux, comme l’explique la société Arcadis dans son rapport récapitulatif des travaux de terrassement - indice C, qui en valide le principe et le montant ;
-les travaux de confortement sont d’une conception complexe, et leur réalisation peut réserver des imprévus. C’est précisément, comme l’explique l’expert judiciaire, le défaut d’adaptation des travaux réalisés en 2013 qui a conduit au sinistre ;
-ces sommes ne procèdent pas d’estimation, les marchés ayant été signés et exécutés. 

Vu les conclusions récapitulatives n°3 de la S.A.S. Artelia, venant aux droits de la société Artelia Bâtiment & Industries, elle-même venant aux droits de la société Setrhi-Sane, et de la S.A. Zurich Insurance Public Limited Company, notifiées par RPVA le 2 juillet 2025, aux termes desquelles elles demandent à la juridiction, au visa des articles 331 et 367 du code de procédure civile, 1231-1 et suivant 1240 et suivants du code civil, L.124-3 du code des assurances, du rapport d’expertise déposé par Monsieur [M], des pièces produites et de l’ordonnance de jonction du 23 mars 2023 :
À titre principal :
-débouter les sociétés Nouvelle Domaine de Bellevue, Sol Essais, et son assureur Axa Rolando et son assureur la SMABTP, ainsi que les autres parties de l’ensemble de leur demande fins, conclusions et appels en garantie dirigés à leur encontre.
À titre subsidiaire, et si par impossible le tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société Artelia :
-réduire à de plus justes proportions le montant des demandes formées par la société Nouvelle Domaine de Bellevue qui ne saurait excéder la somme de 540.000 euros ;
-condamner in solidum les sociétés Nouvelle Domaine de Bellevue, Rolando, SMABTP, Sol Essais, Axa France et Bureau Veritas à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre ;
-faire application dans les limites, exclusions et conditions de la police souscrite auprès de la compagnie Zurich, du montant de la franchise contractuelle qui devra rester à la charge de la société Artelia. 
En tout état de cause :
-condamner in solidum les parties succombantes à leur payer la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
-les condamner in solidum aux entiers dépens, qui se recouvraient par Maître BOIN conformément à l’article 699 du code de procédure civile. 

Elles exposent que : 
-le BET 3M Conseils, diligenté suite au premier sinistre, a préconisé une mission de suivi de type G4 de supervision géotechnique d’exécution, afin d’adapter l’implantation de l’ouvrage au sol rencontré ;
-la société Rolando a achevé ses travaux le 30 mai 2013, et le second glissement est survenu le 31 mai 2013 ;
-l’expert a procédé à une interprétation erronée de ses obligations contractuelles. En effet, elle a été investie d’une mission d’assistance technique limitée, les sociétés Sol Essais et Nouvelle Domaine de Bellevue ayant assumé l’intégralité de la conception géotechnique, sous l’ordre de la S.A. Les Nouveaux Constructeurs, qui a assumé la gestion de l’opération pour le compte de la société Nouvelle Domaine de Bellevue ;
-les sociétés Nouvelle Domaine de Bellevue et Les Nouveaux Constructeurs constituent un seul et même groupe d’entreprises, et ont le même dirigeant ;
-la société Nouvelle Domaine de Bellevue possédait, par le biais de la société Les Nouveaux Constructeurs, toutes les qualités techniques et le savoir-faire d’un maître d’œuvre ; elle s’en est réservée les prérogatives, et en particulier la décision de solliciter ou non toutes études géotechniques nécessaires, dont une mission de conception géotechnique phase projet G2 ; elle doit assumer une part de responsabilité d’autant plus importante qu’elle a limité, pour des raisons budgétaires, sa mission de maîtrise d’œuvre, et qu’elle n’a pas suivi sa recommandation, exprimée dès le 25 mai 2012, de mise en œuvre d’une mission d’étude géotechnique de projet de type G2 ;
-elle ne s’est pas vu confier une mission de maîtrise d’œuvre classique, mais une mission d’assistance technique et de direction des travaux ; le caractère limité de sa mission explique le montant de ses honoraires fixés à 5 % du montant du marché ;
-l’expert judiciaire n’a pas retenu la responsabilité prépondérante du maître d’œuvre Artelia comme le soutient la société Sol Essais mais celle de cette dernière ; 
-ce bureau d’étude géotechnique a établi un rapport le 27 avril 2011, dont il n’a pas tiré de conclusion en termes d’aléas majeurs (1 à 3 mètres de matériaux en recouvrement sur le substratum gneissique, et localement des matériaux de recouvrement médiocres et épais surmontant un substratum altéré) ; c’est sans doute au visa de ses missions géotechniques confiées à la société Les Nouveaux Constructeurs, que la société Nouvelle Domaine de Bellevue s’est autorisée à passer outre ses préconisations formulées dès le stade AVP, de réalisation d’une mission de type G2 ; 
-dans son rapport de synthèse du 20 mai 2011, la société Sol Essais n’a porté aucune attention sur les terrassements dans les vallons adjacents, ni évoqué un risque d’instabilité ; la société Artelia a procédé à l’établissement du CCTP auquel était annexé ledit rapport de synthèse ; 
-suite au premier glissement de terrain, un marché de travaux a été conclu avec la société Rolando le 23 janvier 2013, majoré par avenant du 17 mai 2013 ; la société Artelia a alors saisi Monsieur [Y], géotechnicien, qui a établi un rapport de diagnostic sous entête 2M Conseils en date du 28 février 2013 ; sur la base de ces investigations post glissement, elle a proposé des travaux de renforcement de la zone de glissement, validés par la société Sol Essais ;
-il résulte de ces développements que la société Sol Essais s’est vu confier la réalisation d’investigations géotechniques et d’études destinées à préciser les modalités de réalisation des bassins de rétention ; or en ce qui concerne la lithologie particulière sur le versant, la société Sol Essais n’a pas mis en évidence l’aléa majeur qu’il présentait, ce qui caractérise sa défaillance dans l’accomplissement de sa mission initiale G12 ; concernant la stabilité en phase chantier, elle a proposé des talus très raides, sans disposition particulière si ce n’est la collecte des eaux en cas d’arrivée d’eau ; enfin elle a, dans son étude de conception, mal pris en compte les venues d’eau au droit des deux vallons ;
-le BET Sol Essais est directement concerné dès lors que le second glissement est survenu dans une zone ou il est de nouveau intervenu en investigations et études (G2) suite au premier sinistre ;
-l’entreprise Rolando a manqué à ses obligations contractuelles, notamment au titre d’une mission d’étude et de suivi géotechnique d’exécution G3, en phase étude et suivi, dont elle avait l’initiative au titre de son marché de travaux, et au titre de la stabilité en phase chantier ; elle ne peut donc être considérée comme un simple exécutant non concerné par les aspects géotechniques ; 


-la mission G3 incombe à l’entreprise exécutante de sorte qu’elle ne peut soutenir n’avoir aucune compétence pour suppléer les bureaux d’études spécialisés en géotechnique, ce d’autant que le 1er glissement aurait dû attirer son attention et impliquer la mise en œuvre d’une étude complémentaire ; 
-le sinistre s’explique par l’alternative suivante :
-une mauvaise appréciation des caractéristiques géotechniques des terrains constitutifs du site et des circulations d’eau par le BET Sol Essais, ce que des investigations complémentaires menées par la société Rolando auraient pu révéler ; 
-une mauvaise gestion des venues d’eau en phase chantier ou un phasage déficient de la société Rolando ; 
-c’est indûment que la société Rolando évoque la responsabilité du maître d’œuvre, dès lors que la supervision géotechnique d’exécution de type G4 relève de l’initiative de la maîtrise d’ouvrage, qui ne justifie pas en avoir passé commande auprès du BET Sol Essais ou de tout autre BET géotechnique ; 
-tout élément de responsabilité retenu à l’encontre de la société Artelia devra concerner en priorité le maître d’ouvrage ; en effet, sa mission limitée ne peut concerner que les travaux objet du CCTP de l’entreprise, et non l’aspect géotechnique tel que la mission G4 ;
-s’il devait être retenu une défaillance au titre de la mission G2, le Bureau Veritas, chargé d’une mission de conception au niveau de l’APS et du PRO est directement impliqué ; il en est de même de la maîtrise d’ouvrage, constructeur averti bénéficiant des services techniques de la société Les Nouveaux Constructeurs, à qui il appartenait de saisir la société Sol Essais de l’accomplissement de ladite mission évoquée dès l’établissement de l’APS ;
-la société Bureau Veritas, chargée notamment de la prévention des aléas majeurs et mineurs, devait s’assurer qu’ils étaient levés sur le plan géotechnique du fait de la réalisation de toutes les missions ad hoc en respect de la norme NFP 94-500, soit appeler l’attention sur la nécessité d’une mission G2, formuler un avis sur le rapport G12, et recommander une mission G4 ; pour ne pas en justifier, sa responsabilité est acquise ;
-seul le contrat de contrôle technique définit la mission du bureau de contrôle. En effet, c’est la définition de la mission de contrôle figurant dans le contrat dont il faut tenir compte pour apprécier les responsabilités du bureau de contrôle ; or en l’espèce le contrat n’exclut pas les bassins de rétention mais tout au contraire son intitulé précise « traitement des bassins de rétention ». Les missions confiées au Bureau Veritas détaillent très clairement ses obligations de bureau de contrôle tant au titre de la conception que du contrôle et du suivi de l’exécution au cours de chantier. Elle ne saurait donc avoir une responsabilité résiduelle, mais assume une responsabilité pleine et entière dès lors qu’elle a totalement failli à sa mission ;
-subsidiairement, elles soutiennent que le quantum ne peut excéder la somme de 540.000 euros retenue par l’expert judiciaire, incluant aux chiffrages des préjudices consécutifs aux deux glissements de terrain, les estimations d’études et modélisation, et le coût de la maîtrise d’œuvre, et être bien fondées en leur appel en garantie.

Vu les conclusions récapitulatives des sociétés Sol Essais et Axa France IARD, notifiées par RPVA le 20 mai 2025 aux termes desquelles elles demandent à la juridiction, au visa des articles 331 et 367 du code de procédure civile, 1231-1 et suivants, 1240 et suivants du code civil, du rapport d’expertise judiciaire, et de la convention de contrôle technique, de :
-prononcer la jonction de la procédure avec celle introduite par la société Artelia et la compagnie Zurich et pendante devant le tribunal judiciaire de Grasse sous le RG n°22/05497.
À titre principal :
-débouter la société Nouvelle Domaine de Bellevue, ainsi que les autres parties de l’ensemble des demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à leur encontre ; 
 -juger qu’il n’existe aucune relation de cause à effet entre les deux glissements de terrain et l’intervention de la société Sol Essais ; 
-mettre hors de cause la société Sol Essais.
Très subsidiairement :
-réduire à de plus justes proportions le montant des demandes de la société Nouvelle Domaine de Bellevue, qui ne saurait excéder la somme de 540.000 euros ;
-condamner in solidum la société Nouvelle Domaine de Bellevue, la société Rolando, et son assureur la SMABTP, la société Artelia et son assureur la société Zurich, et la société Bureau Veritas à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre et ce sur le fondement délictuel ;
-condamner in solidum la société Rolando, et son assureur la SMABTP, la société Artelia et son assureur la société Zurich, et la société Bureau Veritas à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre et ce sur le fondement quasi-délictuel ;
-juger que la société Axa France est bien fondée à opposer les conditions et limites et exclusives de la police, notamment sa franchise contractuelle qui devra rester à la charge de la société Sol Essais ; 
-s’entendre condamner les parties succombantes à leur payer une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-juger que la nature même du litige ne saurait mobiliser le bénéfice de l’exécution provisoire ;
-s’entendre condamner la société Nouvelle Domaine de Bellevue d’avoir à verser à la S.E.L.A.R.L. Legis Conseils, représentée par Maître Jean-Max VIALATTE, une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-s’entendre condamner la société Nouvelle Domaine de Bellevue aux entiers dépens, dont distraction au profit de la S.E.L.A.R.L. Legis Conseils, représentée par Maître Jean-Max VIALATTE, avocat, aux offres de droit.

Elles exposent que :
-des inondations se sont produites en 2019, et des travaux de recalibrage du réseau d’eaux pluviales ont été réalisés ; 
-la société Nouvelle Domaine de Bellevue a fait réaliser un projet d’aménagement hydraulique confié au BET Eaux et Perspectives pour la réalisation duquel elle a confié : 
-une mission de maîtrise d’œuvre avec assistance technique et direction de travaux à la société Artelia ;
-une mission géotechnique à la société Sol Essais, ayant donné lieu à un rapport d’intervention n°1 en date du 27 avril 2011, puis à un rapport de synthèse ;
-la réalisation des travaux à la société Rolando ; 
-ainsi, ledit projet a nécessité l’élaboration d’un dossier établi par le BET Eaux et Perspectives, des études géotechniques confiées à la société Sol Essais, la maîtrise d’œuvre en a été confiée à la société Artelia, et le contrôle au Bureau Véritas ;
-à la suite du premier glissement de terrain, la société 2M Conseils désignée par le maître d’ouvrage a établi un diagnostic le 28 février 2013 ; précisant la nécessité de travaux de sécurisation du secteur, et que le principe de confortement pourra consister en un ouvrage de type enrochement ou gabions, elle y insiste sur la nécessité d’assurer la qualité du drainage en amont du soutènement, et d’effectuer une mission d’étude de projet G2 destinée à définir l’ouvrage ; 
-le chantier devra, sur sa durée, faire l’objet d’une mission G4 de contrôle de mise en œuvre et d’adaptation au terrain ;
-suite au sinistre, elle est intervenue dans le cadre d’une mission de type G2 partielle, et a produit un rapport le 5 avril 2013 ; 
-aucune mission de conception et de suivi d’exécution ne lui a été confiée ;
-son projet a été validé par la société Artelia, maître d’œuvre, qui a réalisé un nouveau CCTP ; cette dernière a défini les travaux de stabilisation de l’ouvrage, prévoyant un drain en pied de talus et l’exécution d’un enrochement, la conservation d’une restanque et une rehausse des ouvrages de surverse ; 
-sur la base de ces préconisations, la société Rolando a établi un devis complémentaire, intégré à son marché selon avenant n°1 du 17 mai 2013 ; elle a exécuté ses travaux sous le contrôle de la société Artelia, investie d’une mission complète, et les a achevés sans réserve le 30 mai 2013 ; 
-l’expert précise que les terrassements, ayant modifié l’équilibre du talus en supprimant la butée de pied d’un volume important de matériaux instable, sont le fait générateur des glissements ; 
-il retient :
-deux facteurs aggravants : la période défavorable, et une lithologie du sol très différente des autres secteurs du bassin et présentant des matériaux de mauvaise qualité géotechnique ;
-deux paramètres majeurs à l’origine des deux glissements : des matériaux de type cristallophylliens du même type que ceux rencontrés dans le secteur de Bellevue, et présentant une fracturation et une altération beaucoup plus prononcées que dans les autres points du bassin ; la présence d’eau ayant pollué le sol de la circulation souterraine, en modifiant les caractéristiques mécaniques des matériaux ; 
-elle est intervenue :
-dans le cadre d’une mission G12, mission de faisabilité consistant à identifier les aléas majeurs du site ;
-dans le cadre d’une mission G2 partielle suite au glissement, limitée à des investigations pour fournir de nouvelles données d’entrées géologiques ; pour cette mission le maître d’ouvrage n’a commandé aucun calcul de stabilité complémentaire ;
-le rapport d’expertise explique que ses préconisations n’ont pas été appliquées, que le masque drainant et l’enrochement ont été posés trop haut, et ont augmenté le moteur de glissement, et qu’elle n’a jamais été sollicitée par la maîtrise d’ouvrage / d’œuvre pour effectuer une mission complémentaire, en G2 PRO, G3 ou G4 ; 
-ainsi il retient une absence de données et d’information géologiques et géotechniques en début de travaux. Il impute cette méconnaissance des lieux et de la gestion des éventuels imprévus à :
-la responsabilité primordiale du maître d’œuvre Artelia, qui n’a pas procédé à une valorisation des données géotechniques du site, et n’a pas informé le maître d’ouvrage du fait que le rapport de synthèse Sol Essais n’était qu’une étude de faisabilité, non d’exécution, et qu’il était éventuellement nécessaire de faire procéder pour l’exécution des travaux à une mission complémentaire G2 ou G3. Il lui appartenait de veiller à l’enchaînement des missions, et l’apparition du deuxième sinistre résulte d’un défaut de suivi technique qui lui est imputable pour la mise en œuvre d’une solution technique, variante soutenue par le BET 2M Conseil, adaptation qui devait faire l’objet de vérifications en phase d’exécution. Investi d’une mission d’assistance technique en phase pro, il devait préciser la solution d’ensemble et les choix techniques. En phase de direction de l’exécution des travaux, il devait s’assurer que les ouvrages en cours de réalisation respectaient les études effectuées ;
-l’entreprise de terrassement, qui aurait pu la missionner en mission G3, pour des compléments d’information sur la géologie du secteur et des méthodologies de travaux ;
-une absence de mission de suivi géotechnique G4, pour examiner les différentes phases du chantier ;
-subsidiairement, la société Sol Essais pour défaut d’information de la maîtrise d’œuvre et d’ouvrage sur la nécessité de compléments d’études.
-or sa responsabilité, qui doit être appréciée au regard de son obligation de moyen et des limites de sa mission, est exclue dès lors que :
-elle a, dès le stade des études, recommandé que les aménagements prévus n’engendreraient pas de phénomène d’instabilité ; 
-le respect des préconisations relèvent de la responsabilité de la maîtrise d’œuvre d’exécution, à qui il appartenait de proposer au maître d’ouvrage toute mission géotechnique complémentaire ; 
-ses recommandations générales issues de sa mission géotechnique d’avant-projet G12 (étude de faisabilité géotechnique), qui consistait essentiellement à préciser les caractéristiques géologiques et géotechniques du site, et à proposer des principes généraux d’aménagement, ne constituent pas des éléments de conception du projet, dès lors qu’elles ont été interprétées et adaptées par le maître d’œuvre ; première approche générale, elle doit obligatoirement être complétée par l’étude géotechnique de projet ; 
-le maître d’œuvre a fait le choix de ne pas effectuer une mission complémentaire, à l’effet d’identifier plus précisément les aléas importants et de définir des dispositions techniques précises pour en déduire les conséquences ; chargé d’une mission complète et ainsi intervenu au niveau de la conception du projet, il lui appartenait de mettre en œuvre l’ensemble des investigations et études complémentaires nécessaires à l’identification des risques importants, et de proposer à la maîtrise de l’ouvrage un suivi géotechnique d’exécution ; 
-il ne peut lui être fait grief, compte tenu de la mission qui lui avait été confiée, de ne pas avoir identifié dans son ampleur l’aléa que constituaient les remblais et colluvions en position du versant, étant observé que dans son rapport du 27 avril 2011, elle faisait état de la nécessité d’effectuer des vérifications de stabilité ;
-ces recommandations de base n’ont pas été suivies ;
-elle n’est pas intervenue au titre de missions G3, G4 qui devaient être réalisées à l’issue de sa mission G2 partielle confiée suite au 1er glissement ; sa mission de faisabilité G 12 achevée, le maître d’œuvre n’a pas jugé nécessaire de l’associer à l’élaboration du projet et à son suivi ; elle n’a assuré ni la conception du projet, ni la maîtrise d’œuvre géotechnique de l’opération ; 
-le choix technique à la suite de son rapport du 5 avril 2013 est imputable exclusivement à la maîtrise d’œuvre, conseillée par la société 2M Conseils ; si elle a validé la solution d’un masque drainant, avec un mur en enrochements au lieu des tranchées en épis rayonnants prévus, c’est sous la réserve de vérifications en phase suivi de chantier, et en la subordonnant aux modalités qu’elle détaillait (encastrement des aménagements dans les couches compactes rattachées au substratum rocheux, dont il appartenait de vérifier la position) ; il appartenait à la maîtrise d’œuvre et l’entreprise générale de veiller au respect de ces prescriptions ; 
-n’ayant pas été missionnée pour un suivi de chantier, elle n’a pas pu vérifier le respect de ses recommandations ;
-il incombait à la société Rolando, qui a accepté des obligations de nature à engager sa responsabilité (CCTP article 1.4), de réaliser une étude géotechnique de type G3, puis, en phase d’exécution, de vérifier la conformité du contexte géotechnique rencontré avec celui pris en compte dans la phase étude (suivie d’exécution de la mission G3) ; or le phasage des travaux n’a pas fait l’objet d’une définition précise et d’une analyse technique par les intervenants en charge de la maîtrise d’œuvre de suivi des travaux ; elle a exécuté ses travaux de terrassement sans précaution particulière, alors que la présence de terrain meuble avait conduit à sa recommandation de vérifier que les aménagements prévus n’engendreraient pas de phénomène d’instabilité, et la mise en œuvre de dispositifs drainants spécifiques en cas de venues d’eau persistantes ;
-l’expert précise que la société Bureau Véritas se devait de déceler les failles du projet ; chargée de la prévention des aléas majeurs et mineurs, ses missions portaient sur les phases « contrôles et documents de conception et d’exécution », « contrôle sur chantier des ouvrages et éléments d’équipements » et « examen avant réception » ; il lui appartenait :
-d’informer la maîtrise de l’ouvrage sur la nécessité de réaliser une mission G2 complète, de formuler un avis sur le rapport G12 et de recommander une mission G4 ;
-de contrôler les documents de conception de sorte que sa responsabilité est engagée à ce titre ou à défaut celle de son co-contractant direct, la société Nouvelle Domaine de Bellevue ; 
-sa mission n’exclut en rien les bassins de rétention ou les glissements de terrain, contractuellement inclus dans son champ d’intervention ;
-il n’y a pas lieu à dépasser l’évaluation du coût des réparations retenue par l’expert judiciaire, soit 540.000 euros incluant l’intervention de bureaux d’études et d’un maître d’œuvre.

Vu les conclusions récapitulatives des sociétés Rolando et SMABTP, notifiées par RPVA le 1er août 2025, aux termes desquelles elles demandent au tribunal, au visa des dispositions des articles 1101 et suivants, 1231-1, et 1240 du code civil concernant leurs éventuels recours, de :
À titre principal :
-juger que la société Rolando n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles et que les dommages ne lui sont pas imputables. 
En conséquence :
-prononcer leur mise hors de cause ;
-débouter la société Nouvelle Domaine de Bellevue de l’ensemble de ses demandes ainsi que toute autre partie.
Subsidiairement :
-débouter la société Nouvelle Domaine de Bellevue de sa demande de condamnation in solidum ; 
-juger la société Nouvelle Domaine de Bellevue fautive, et lui attribuer une part de responsabilité ;
-juger que la société Rolando et son assureur la SMABTP ne sauraient supporter une condamnation supérieure à 5% du montant du coût des réparations. 
En tout état de cause :
-juger que le montant des condamnations ne saurait excéder la somme de 540.000 euros ;
-condamner solidairement la société Artelia Ville et Bâtiments et son assureur Zurich Insurance Public Limited Company, la société Sol Essais et son assureur Axa France IARD et la société Bureau Véritas à les relever et garantir de l’ensemble des condamnations pouvant intervenir à leur encontre ;
-débouter la société Sol Essais de sa demande tendant à les voir condamner à la relever et garantir ;
-condamner tout succombant au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-ordonner l’application des franchises et plafonds de garantie prévus au titre de la police d’assurance souscrite par la société Rolando auprès de la société SMABTP, lesquels seront jugés opposables aux tiers ; 
-juger ni avoir lieu à exécution provisoire.


Elles exposent que :
-la responsabilité de la société Rolando, recherchée sur le fondement contractuel, suppose que soit démontrée sa faute ;
-son marché de travaux a été établi sur la base d’un dossier technique réalisé par la société Artelia, maître d’œuvre ; 
-cette dernière a assuré l’étude de faisabilité des travaux afin d’établir le dossier de consultation des entreprises, et les préconisations de travaux au regard des études Sol Essais et BET Eaux et Perspectives (DCE, plans, DGE et CCTP) ; elle avait en outre une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution, et la totalité de la gestion du chantier (validation des plans d’exécution et validation et contrôle des travaux) ;
-elle a établi son avenant n°1 du 17 mai 2013 sur la base d’un nouveau CCTP de la société Artelia et de ses pièces graphiques, et du rapport Sol Essais ; 
-les sociétés Artelia et Sol Essais ont commis des fautes en lien causal avec les sinistres, en ne procédant pas aux études techniques nécessaires alors qu’elles avaient en charge la conception et les études du projet ; 
-chargée d’exécuter le projet auquel elle n’a apporté aucune modification, il ne lui appartenait pas de modifier les plans et études techniques ; 
-ses pièces contractuelles font état des documents techniques établis par les sociétés Artelia et Sol Essais, sans prévoir la réalisation d’études géotechniques ;
-elle n’avait aucune compétence pour suspecter une carence des intervenants spécialisés dans la prise en compte des contraintes de sol ou la gestion des eaux souterraines ; 
-elle était en charge d’hypothèses relatives aux « pompages », « crues » et « eaux de ruissellement » et non, comme le soutient la société Artelia, de la gestion des eaux souterraines ;
-la société Artelia n’a émis aucune réserve aux termes de son intervention le 30 mai 2013 ; 
-dés lors, elle ne souffre aucun grief d’exécution ;
-l’expert judiciaire retenant la responsabilité prépondérante des maîtres d’œuvre, BET et contrôleur technique, à la supposer retenue, sa responsabilité ne saurait excéder 5 %, et elle est bien fondée en sa demande tendant à voir ces derniers, et la maîtrise d’ouvrage qui par souci d’économie n’a ni poursuivi ni approfondi les études de sol, condamner à l’en garantir ;
-les demandes excédant l’évaluation basse retenue par l’expert ne pourront qu’être rejetées, aucun élément ne démontrant que le coût des travaux s’avérera plus élevé.

Vu les conclusions récapitulatives de la S.A. Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas, notifiées par RPVA le 30 novembre 2023, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des articles 1231 et 1240 et suivants du code civil, et du rapport d’expertise judiciaire, de :
À titre principal :
-juger qu’elle a parfaitement rempli la mission qui lui avait été confiée par le maître d’ouvrage ;
-ordonner sa mise hors de cause, et débouter tout concluant de leurs demandes dirigées à sans encontre.
À titre subsidiaire :
-réduire à de plus justes proportions les demandes de la société Nouvelle Domaine de Bellevue ;
-juger que sa part de responsabilité sera limitée à 5%, et que seul le chiffrage de l’expert défini contradictoirement pourra être retenu s’agissant du coût des travaux de reprise ;
-condamner les sociétés Sol Essais et son assureur Axa, Rolando et son assureur la SMABTP, Artelia et son assureur Zurich Insurance in solidum à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
-condamner tout succombant au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Nathalie PUJOL, sous sa due affirmation de droit.

Elle expose que :
-dans son diagnostic établi suite au 1er sinistre, la société 2M Conseils, a précisé la nécessité d’engager des travaux de sécurisation du site, mentionné que le principe de confortement pourra consister en un ouvrage de butée type enrochement ou gabions, et insisté sur la nécessité d’assurer la qualité du drainage en amont du soutènement, et d’effectuer une mission d’étude de projet G2 destinée à définir l’ouvrage ;
-sa responsabilité ne peut être évoquée qu’au regard de la mission qui lui a été confiée, et de la norme NFP 03-100 relative au contrôle technique ;
-l’expert judiciaire n’explicite en rien les éléments susceptibles de démontrer sa carence ; au contraire, reconnaissant que sa mission, circonscrite au contrôle des ouvrages bâtis, ne concernait que les deux déversoirs, il ne pouvait lui attribuer une quelconque responsabilité dans les désordres survenus pendant les travaux consistant en deux glissements successifs affectant la rive droite du bassin d’orage de la ZAC de Bellevue ;
-l’expert faisant grief aux sociétés Sol Essais et Artelia de ne pas avoir sollicité une mission G2 ou G4, cette dernière est mal fondée à lui en faire le reproche ;
-subsidiairement, sa part de responsabilité ne peut excéder 5 %, et elle est fondée à solliciter la garantie des autres intervenants mis en cause par l’expert judiciaire ;
-enfin, elle reprend à son compte le moyen tenant à la nécessité de retenir la fourchette basse du coût des travaux, soit la somme de 540.000 euros.


Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
 
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2025, avec effet différé au 6 août 2025, et l’audience de plaidoiries a été fixée au 2 septembre 2025 à l’issue de laquelle les parties présentes ont été informées de la mise en délibéré au 12 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, prorogée au 3 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Remarque liminaire :

À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile le juge, qui a pour mission de trancher un litige ou de concilier les parties, n’exerce aucun contrôle de légalité ou d’opportunité sur les demandes tendant à « constater », voir « donner acte » ou encore à voir « dire et juger » qui n’ont pas force exécutoire.

En effet, il ne s’agit pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, lesquelles s’entendent du résultat juridiquement recherché, en ce qu'ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu’ils s’analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués, ou en ce qu’ils formulent exclusivement des réserves alors que la partie qui les exprime n’est pas privée de la possibilité d’exercer ultérieurement les droits en faisant l’objet.
Il ne lui appartient donc pas de les examiner ou d’y répondre et elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif de la présente décision. 


I. Sur la jonction :

L’article 367 du code de procédure civile prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l’espèce, par ordonnance en date du 23 mars 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure enrôlée au RG n°22/05497 du rôle avec celle inscrite sous le RG n°22/04342, et dit que l’affaire serait désormais appelée sous ce dernier numéro.

La demande de jonction formulée par les sociétés Sol Essais et Axa France IARD est donc désormais sans objet.


II. Sur les désordres :

L’expert judiciaire décrit la situation comme suit : 
« Le lieu de l’expertise se situe ZAC de Bellevue, positionnée sur les premiers reliefs des Maures, dominant le quartier du Capitou à Mandelieu-la-Napoule. 
Le but des travaux était de créer un bassin d’orage d’un volume suffisamment important pour satisfaire à la réglementation en vigueur relative à la gestion des eaux pluviales suite à urbanisation d’un secteur de la ZAC. 
Comme le montre la figure 1, la zone litigieuse correspond à un point de convergence de tous les vallons issus de ces reliefs aménagés en surfaces résidentielles. Les Travaux prévoyaient donc d’aménager cette zone de réception des eaux de ruissellement afin de gérer les écoulements en cas d’intempéries.
Le litige porte que le fait que lors d’intempéries de février 2013, quelques semaines après le début des travaux, le flanc Ouest du bassin a glissé.
Suite à ce premier glissement, des études géotechniques complémentaires ont été menées afin de renforcer le secteur sinistré et permettre une pérennité du bassin d’orage.
Au cours du mois de juin/ juillet 2013, un second glissement affecte le même secteur traité pour éviter tout phénomène gravitaire. » 

Il précise : 
-« il s’agit d’un volume de terre enserré entre deux vallons ; ce volume de terre correspond en fait à une loupe du glissement qui s’est désolidarisée du versant amont, la hauteur de décalage vertical en tête étant de 3m environ » ; 
-« en résumé, la zone litigieuse se positionne sur le versant Ouest du bassin d’orage entre deux vallons ; un premier glissement apparaît le 14 février 2013, le chantier est stoppé dans l’attente d’une solution de confortement et reprise des travaux. L’entreprise Rolando reprend les travaux suivant le projet de réaménagement concerté de la part de la MOE et de la société Sol Essais. Alors que les travaux d’aménagement de la zone litigieuse sont terminés le 30 mai 2013, un second glissement se produit en contrebas du précédent sinistre »

La réalité des désordres, non discutée par les parties, est ainsi acquise. 

En ce qui concerne la cause des glissements de terrain, Monsieur [M] explique : 
« Le premier glissement :
La première loupe de glissement s’est déclarée 10 jours après le début des terrassements. Le terrassement ayant débuté en pied de versant et la période de l’année relativement défavorable au (mois de février) car période habituellement soumise à intempéries, les terres se sont décomprimées et le mécanisme de glissement s’est initié (...). 
Selon les comptes rendus de chantier, il a été noté des précipitations le 11 février 2013. Météo France indique des intempéries les 10 et 11 février 2013 pour un total de 35mm. Par contre, l’automne est l'hiver précédent. Il est noté par Météo France un total d’environ 600 mm, ce qui est assez important en cinq mois. 
Nous estimons par conséquent que les terrains étaient donc gorgés d’eau au début des travaux de terrassement.
Le second glissement :
Le 7 juin 2013, la société Sol Essais effectue des modélisations de stabilité de talus afin de définir l’état de stabilisation du versant sinistré. Les résultats des modélisations montrent que le talus tel qu’il est, est normalement stable en l’absence d’eau suivant une pente du talus à 3H/2V ; en présence de circulation d’eaux souterraines dans la partie inférieure du talus, le phénomène d’instabilité se développe. (...).
Les résultats des sondages révèlent en synthèse que l’épaisseur de mauvais matériaux en pied du masque drainant et enrochement varie de 4 à 5 mètres verticalement et est supérieur à 11 mètres horizontalement. Ces résultats permettent donc de constater que la masse glissée est très importante. 
Conclusions :
Au vu des éléments fournis, nous constatons que deux paramètres majeurs sont à l’origine des deux glissements successifs affectant la rive droite du bassin d’orage de la ZAC de Bellevue :
-des matériaux de type cristallophylliens, du même type que ceux rencontrés dans le secteur de Bellevue, mais présentant une fracturation et une altération beaucoup plus prononcée que dans les autres points du bassin. Selon les investigations menées lors de l’expertise, les épaisseurs de matériaux altérés sont importants, de l’ordre de 4 à 5 mètres en verticale, ce que l’on observe en aucun autre point des talus et falaises encadrant le bassin ;
-la présence d’eau qui a considérablement « pollué » le sol par le biais de circulations souterraines en modifiant les caractéristiques mécaniques des matériaux. Comme décrit précédemment, ce glissement est inséré entre deux vallons qui alimentent certaines couches lithologiques et provoquent ces glissements. ». 

Il conclut à une origine commune des sinistres en ces termes : « Les deux sinistres ont donc pour origine un équilibre instable du versant Ouest, rompu par la suppression de la butée de pied (terrassement à la base du versant), et des circulations d’eau souterraines au sein des différentes strates de matériaux très fracturés et très altérés dont les caractéristiques mécaniques sont médiocres. ».

Dans sa réponse aux dires, il explique : « Les phénomènes de glissement de terrain procèdent toujours de causes multiples, certaines sont déterminantes et d’autres sont aggravantes. (...) Le sinistre a pour origine un terrassement dans un contexte géologique d’un talus en équilibre instable en raison d’un sol bien imbibé d’eau suite aux intempéries des mois précédents et des venues d’eau latérales (vallons au Nord et au Sud du glissement). Je considère donc que le talus de qualité médiocre n’aurait pas glissé si la butée de pied de talus n’avait pas été supprimée.
En effet :
-les intempéries successives avant 2013 n’ont pas déstabilisé les lieux pendant des décennies : équilibre instable ;
-la suppression de butée de pied (terrassement) a modifié cet équilibre instable.
Donc :
-cause déterminante : terrassement ;
-cause aggravante : intempéries successives et mauvaise qualité géotechnique du talus terrassé. ».
 
S’agissant de la recherche causale, il indique : « Au vu des documents fournis dans cette procédure et des résultats obtenus lors des études géotechniques, nous estimons que les désordres sont liés à une appréciation incomplète de la configuration géologique du site.
En effet, une première étude géologique a porté sur l’ensemble du site des futurs travaux de réalisation du bassin d’orage, l’ensemble du secteur étant caractérisé par des matériaux cristallophylliens réputés être de « bonne qualité » géotechnique. Cette appréciation se fait immédiatement pour tous novices sur les talus et falaises encadrant le bassin.
Or, le versant Ouest présentait de mauvaises caractéristiques géotechniques en comparaison des autres points du bassin.
D’un point de vue de la localisation, il faut préciser qu’il n’y avait aucune autre solution de positionnement du bassin, car ce vallon de Bellevue est le réceptacle des eaux issues des bassins versants semi-urbanisés constituant le Domaine de Bellevue.
En tout état de cause, à la lecture des documents fournis, il s’avère que certains paramètres ont été négligés ou mal appréciés par les différents intervenants participant à la conception de l’ouvrage, puis lors des travaux d’exécution du projet ».

Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que les désordres, constitués de deux glissements de terrain successifs, survenus le premier après le début du terrassement de la zone concernée et le second après la réalisation des travaux de renforcement/stabilisation post premier sinistre, s’expliquent, comme le souligne l’expert judiciaire au visa des documents fournis, par « une négligence ou une appréciation erronée de certains paramètres géotechniques par les différents intervenants participant à la conception de l’ouvrage, puis lors des travaux d’exécution du projet ».

III. Sur les responsabilités :

Aux termes de l’article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».

L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

En l’espèce, le talus objet du litige n’étant ni un ouvrage, ni une construction au sens de l’article 1792 du code civil, la S.A.R.L. Nouvelle Domaine de Bellevue recherche la responsabilité des intervenants aux travaux sur le fondement contractuel.

A - En ce qui concerne la société Sol Essais :

Il est généralement admis que l’obligation d’information, de conseil et de mise en garde constitue l’obligation fondamentale des bureaux de contrôle comme des bureaux d’étude technique. 
Lorsque les conditions requises par les articles 1792 et 1792-2 du code civil ne sont pas réunies, leur responsabilité contractuelle de droit commun peut être recherchée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.

En l’espèce, la société Sol Essais a réalisé :
-une mission G12 d’avant-projet ;
-une mission G2 partielle, après le premier glissement de terrain avec rapport le 5 avril 2013.

L’expert souligne dans ses réponses aux dires (p57) qu’ « il aurait été souhaitable de réaliser une étude G2 PRO, laquelle a été menée seulement après le premier glissement de terrain. Il y a donc initialement une absence de données et d’informations géologiques et géotechniques en début de travaux : pas de mission G2 PRO, avant le début du chantier, de mission G3 prévue par l’entreprise pour confirmer ou infirmer les études initiales, et pas de suivi de chantier de type mission G4. A ce stade de l’évolution du chantier il y a une insuffisance dans la connaissance des lieux et dans la gestion des éventuels imprévus ».

Il explique que, avant le début des travaux et pour valider le projet, il aurait été nécessaire de réaliser des compléments d’investigation en fonction du projet établi et des résultats obtenus lors de la première étude de 2011.

Dans son rapport d’exécution de sa mission géotechnique d’avant-projet (étude de faisabilité géotechnique), la société Sol Essais a décrit les particularités géotechniques des lieux (notamment les épaisseurs significatives de terrain meuble), et le risque corrélatif d’évolution défavorable susceptible de conduire à des phénomènes d’instabilité, qu’elle qualifie alors de « difficilement maîtrise à long terme » (éboulements de blocs rocheux de dimension importante par exemple).

Or, bien que consciente du fait que ses recommandations générales ne constituaient pas des éléments de conception du projet, ce qu’elle souligne dans ses dernières écritures, elle n’a pourtant informé la maîtrise d’ouvrage sur la nécessité de compléments d’études à effectuer, de types G2 PRO, suivi d’exécution G3 ou supervision géotechnique d’exécution G4, ni dans ses rapports de 2011, ni dans celui d’avril 2013 consécutif au premier glissement de terrain.

La qualité de sachant de la société Sol Essais lui conférait l’obligation contractuelle d’informer la maîtrise d’ouvrage des diligences géotechniques nécessaires à la mise en œuvre de son projet de construction, notamment en suivi d’exécution.

Dès lors que lesdites diligences entraient dans le champ de sa compétence technique, elle ne peut légitimement s’en défausser en évoquant les carences de la maîtrise d’œuvre.

L’expert judiciaire explique que c’est l’absence d’informations géologiques plus précises de certains secteurs du projet qui l’a pénalisé, soit parce que cela n’a pas été appréhendé hors de cette mission, soit parce qu’il y a une absence de communication entre Sol Essais et le donneur d’ordre.

Cette carence informationnelle, qui n’est pas compensée par les préconisations de bonne exécution du bureau d’étude (mise en œuvre de dispositifs drainants spécifiques en cas de venues d’eaux persistantes, et d’aménagements n’engendrant pas de phénomène d’instabilité), est ainsi en lien causal direct avec les glissements de terrains successifs.
Si, comme elle le souligne dans ses écritures, la société Artelia devait « bien évidemment conseiller utilement le maître d’ouvrage de réaliser une mission géotechnique d’exécution », le même grief peut légitimement lui être adressé.
 
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société Sol Essais ne démontre pas avoir informé la maîtrise d’ouvrage et/ou d’œuvre de la nécessité de prévoir, en phase de conception, des investigations complémentaires spécifiques à l’effet d’élaborer des dispositions techniques particulières, et d’un suivi géotechnique du chantier permettant de déceler, et éventuellement de mettre en œuvre des mesures correctives dans les délais utiles.

Ce faisant, elle n’a pas permis aux sociétés Nouvelle Domaine de Bellevue et Artelia de disposer tous les éléments en vue d’une bonne compréhension géotechnique du site. 

Par ailleurs, il ressort des conclusions de l’expert judiciaire que la solution qu’elle préconise dans le cadre de son rapport du 8 avril 2013, qu’il retient indirectement puisqu’il ne formule à son encontre aucune critique, n’a pas été appliquée.

Il explique ainsi que, « après le premier glissement, il est réalisé une mission complémentaire par Sol Essais en avril 2013, mission dans laquelle les modélisations sont incomplètes par rapport à celle de la mission effectuée en juin 2013. 
Après le second glissement, la maîtrise d’œuvre représentée par Artelia et la société Sol Essais s’engagent dans une configuration qui s’avérera incomplète pour stopper le moment moteur du glissement. 
Ce qui est incompréhensible c’est que la société Sol Essais propose une solution dans son rapport du 8 avril 2013 qui n’est pas appliquée totalement, solution qui aurait pu fonctionner et qui se rapprochait de celle évoquée en juin 2013. » 

À cet égard, la société Sol Essais explique avoir validé la solution finalement réalisée, à savoir la mise en œuvre d’un masque drainant, avec un mur en enrochements au lieu des tranchées en épis rayonnants prévus, au motif qu’elle correspondait sensiblement à ses recommandations initiales, et que son avis favorable était conditionné par le nécessaire encastrement des aménagements dans les couches compactes rattachées au substratum rocheux, dont il convenait de vérifier la position exacte en partie base des talus. 

Or, outre le fait que l’expert ne valide pas cette solution alternative, la société Sol Essais ne verse aux débats aucun élément susceptible de démontrer qu’elle aurait précisément attiré l’attention du maître d’œuvre en ces termes.

En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, la société Sol Essais voit sa responsabilité contractuelle engagée, et elle sera condamnée, in solidum avec son assureur la société Axa France IARD, à en réparer les conséquences dommageables, dans les limites des conditions et limites et exclusives de la police d’assurance, opposable à son assurée, notamment sa franchise contractuelle qui restera à sa charge, et aux tiers.

B - En ce qui concerne la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre :

Il est généralement admis qu’outre sa responsabilité de plein droit fondée sur sa qualité de constructeur, le maître d’œuvre est soumis à la responsabilité contractuelle de droit commun, qui trouvera à s’appliquer à l’égard du maître d’ouvrage, notamment en cas de manquements à son obligation de conseil, même n’entraînant pas de désordre à l’ouvrage.
Professionnel du bâtiment, il est tenu d’une obligation générale de conseil sur l’ensemble des aspects du projet, complet, précis, qui subsiste en présence d’un maître d’ouvrage notoirement compétent, et cela pendant tout le temps de sa mission. 

Il n’est responsable que dans la limite des obligations qui lui sont confiées par le maître d’ouvrage, la charge de la preuve de l’étendue de la mission reposant sur le demandeur.

En sa qualité de professionnel de la construction, le maître d’œuvre se doit de respecter les règles de l’art dans ses missions de conception de l’ouvrage et de suivi des travaux. Dans le cadre de sa mission de surveillance des travaux, il doit constater le manquement aux règles de l’art. Il doit par ailleurs vérifier l’avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché.

Enfin, il est redevable d’une obligation de moyens à l’égard du maître d’ouvrage, nécessitant ainsi la preuve d’une faute en lien avec le préjudice allégué pour engager sa responsabilité contractuelle. Toutefois, la prise de risque du maître d’ouvrage est de nature à exonérer le maître d’œuvre de sa responsabilité, la compétence notoire du maître d’ouvrage n’étant ici pas exigée. 

En l’espèce, la société Artelia s’est vu confier, suivant marché en date du 20 février 2012, une mission d’assistance technique et de direction des travaux, portant sur une mission d’appui technique du bureau d’études Eaux et Perspectives dans le cadre de l’élaboration du dossier « Loi sur l’Eau », d’assistance technique pour la réception des ouvrages, et de direction des travaux d’aménagements jusqu’au parfait achèvement. 

Plus précisément, ses missions contractuelles sont ainsi définies au contrat :
-assistance technique dans le cadre de l’élaboration du dossier « Loi sur l’Eau », mission d’avant-projet ayant pour objet de : confirmer, compte tenu des études et reconnaissances complémentaires, la faisabilité de la solution retenue et d’en déterminer ses principales caractéristiques, proposer une implantation topographique des principaux ouvrages. Réalisez les plans coupes et schémas des aménagements réalisés, confirmer une décomposition en tranches de réalisation et de préciser la durée de cette réalisation en satisfaisant aux objectifs du programme du cahier des charges ;
-mission PRO, (études de projet), basée sur la solution retenue à l’issue de la phase AVP, ayant pour objet notamment de : préciser la solution d’ensemble et les choix techniques, fixer les caractéristiques et dimensions des différents ouvrages de la solution d’ensemble ainsi que leur implantation topographique, préciser les dispositions générales et les spécifications techniques des équipements répondants aux besoins de l’exploitation ; 
-mission ACT, assistance au maître d’ouvrage pour la passation des contrats de travaux sur la base des études approuvées, comportant notamment la production des documents de consultations (CCTP, plans et notes de calcul...etc), sur la base des descriptifs techniques associés aux différentes disciplines requises dans le projet ;
-direction des travaux (DET), incluant la mission ordonnancement, pilotage, coordination réseaux. 
-assistance aux opérations de réception (AOR). 
Il résulte ainsi de l’examen de ces éléments contractuels que la société Artelia est intervenue au chantier au titre d’une mission de maîtrise d’œuvre orientée, partiellement en phase étude, et essentiellement en phase travaux.




L’expert judiciaire relève que :
-la mission de type G12 confiée à la société Sol Essais correspond à une analyse d’ensemble du projet, et qu’une analyse plus précise aurait dû être menée en certaines zones supposées être « à risques ». Il conclut que, « dans tous les cas, le maître d’œuvre aurait dû informer le maître d’ouvrage de la nécessité d’une étude géologique et géotechnique plus complète et plus détaillée adaptée aux secteurs sensibles du site » ;
-il n’y a pas eu de suivi géotechnique en phase chantier, notamment la mission G4 qui est, sauf stipulation contractuelle contraire, à la charge de la maîtrise d’ouvrage et réalisée en collaboration avec le maître d’œuvre, ce qui aurait été le cas en l’espèce au regard notamment de la mission DET dont il était chargé.

En réponse la société Artelia soutient que le maître d’ouvrage possédant, par le biais de la société Les Nouveaux Constructeurs, toutes les qualités techniques et le savoir-faire d’un maître d’œuvre, s’en est réservée les prérogatives, et en particulier la décision de solliciter ou non toutes études géotechniques nécessaires, dont une mission de conception géotechnique phase projet G2.

Il est acquis que la prise de risque du maître d’ouvrage est de nature à exonérer le maître d’œuvre de sa responsabilité, la compétence notoire du maître d’ouvrage n’étant ici pas exigée. 

Toutefois, la société Les Nouveaux Constructeurs n’ayant pas été appelée dans la cause, il est inopportun d’évoquer l’éventualité du soutien technique qu’elle aurait apporté au maître d’ouvrage, qui au surplus n’est étayé que par la production de son Kbis, qui ne permet en rien de conclure à sa participation au chantier.

En outre c’est en procédant par une affirmation appuyée d’aucune pièce objective, et contredite par les éléments du dossier, que la société Artelia prétend que la société Nouvelle Domaine de Bellevue se serait réservée les prérogatives du maître d’œuvre.

En effet, comme cette dernière et l’expert judiciaire le soulignent justement, la société Nouvelle Domaine de Bellevue s’est entourée, pour les besoins de son projet, d’une « équipe d’encadrement », c’est-à-dire de professionnels de la construction en la personne d’un BET traitant l’aspect géotechnique des lieux (étude géotechnique initiale et complémentaire en cours de travaux), d’un maître d’œuvre ayant une mission de conception et d’exécution, d’un contrôleur technique ayant pour mission l’examen des dossiers de conception et contrôle sur chantier, et d’une entreprise générale, à qui elle a ainsi délégué, les attributions d’étude, de direction, de contrôle et d’exécution des travaux.

Elle ne peut légitiment soutenir que la maîtrise d’ouvrage se serait réservée la décision de solliciter ou non toutes études géotechniques nécessaires, dont une mission de conception géotechnique phase projet G2, pour en tirer la conclusions qu’elle aurait agi en maître d’œuvre, alors que, s’il est constant que l’ensemble des missions d’étude technique sont réalisées pour le compte de la maîtrise d’ouvrage, il est loisible au maître d’ouvrage d’en diligenter une ou plusieurs, sans pour autant revêtir la qualité de maître d’œuvre.

Ainsi, si la société Nouvelle Domaine de Bellevue est bien une professionnelle de la promotion immobilière, ce qu’elle ne conteste pas, il n’est pas démontré qu’elle aurait autant de connaissances techniques en matière constructive. 

Elle donc légitime à imputer, notamment au maître d’œuvre, un défaut d’information dès lors qu’il est en lien causal avec les désordres déplorés.
Or, la société Artelia ne démontre pas avoir informé le maître d’ouvrage sur le fait que le rapport G12 de synthèse Sol Essais n’était qu’une étude avant projet de faisabilité, non d’exécution, et qu’il était, comme le précise l’expert judiciaire, d’une part nécessaire de faire procéder, pour l’exécution des travaux en certaines zones supposées être « à risques » à une mission complémentaire G2 ou G3, et d’autre part nécessaire et indispensable de prévoir une mission de supervision géotechnique d’exécution (G4), laquelle aurait dû être prévue à la conception du projet et dans les pièces écrites.

Il ne peut être tiré de son courriel en date du 25 mai 2012, la manifestation d’une correcte exécution de son obligation d’information du maître d’ouvrage. 

En effet elle y indique : « Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint l’AVP des bassins de rétention du Domaine de Bellevue, après recalage et validation des dimensionnements hydrauliques avec Eau et Perspectives. Nous conseillons en phase PRO la réalisation d’une petite mission géotechnique de type G2 sur la route/barrage permettant de confirmer la stabilité de l’ouvrage. ». 

Ledit conseil, évoqué dans cette unique information de quatre lignes, de voir réaliser une « petite mission géotechnique de type G2 » qui en outre ne concerne à l’évidence pas directement la zone sinistrée, ne porte aucune explication explicite quant à l’opportunité d’une telle étude, son ampleur, le motif de sa localisation ainsi circonscrite, et surtout les éventuelles conséquences/risques de son absence, tant pour la réalisation des travaux que pour la pérennité de l’ouvrage à venir.

Il est ainsi insuffisant à justifier d’une information éclairée du maître d’ouvrage, sur un choix technique aussi important en ce que possiblement déterminant de l’issue du chantier. 

Au surplus ce moyen n’explique pas l’absence, déplorée par l’expert judiciaire, de réalisation des compléments d’investigations d’avant travaux nécessaires aux fins de validation du projet et des résultats de la première étude de 2011, et d’une supervision géotechnique d’exécution (mission G4), qui incombe au maître d’ouvrage, et dont l’objet et de vérifier que les études et les travaux d’exécution (menés dans le cadre de la mission G3 de l’entreprise) respectent les préconisations géotechniques, et gèrent efficacement les risques du sol.

Au titre de son devoir de conseil, le maître d’œuvre se devait ainsi d’alerter le maître d’ouvrage sur le besoin d’une mission G4. À défaut, et sans expert géotechnique dédié côté maîtrise d’ouvrage pour viser une mission G3 et suivre le chantier, il s’exposait ainsi à porter une responsabilité en cas de sinistre ou d’aléa géotechnique défavorable, qui s’est effectivement avéré. 

La société Artelia ne s’exonérer de propre responsabilité au titre du devoir de conseil et d’information, et de son suivi de l’exécution des travaux, en évoquant les obligations contractuelles de la société Rolando, notamment au titre d’une mission d’étude et de suivi géotechnique d’exécution G3, en phase étude et suivi.

En effet, elle devait, en phase de conception et de direction de l’exécution des travaux, veiller à l’enchaînement des missions géotechniques, afin de garantir la validation des hypothèses de calcul sur le terrain, et s’assurer que les ouvrages en cours de réalisation respectaient les études effectuées.

Concernant ce dernier point, l’expert judiciaire qualifie, sans être utilement contredit par des éléments techniques contraires, « d’incompréhensible » le fait que la solution préconisée par la société Sol Essais, dans son rapport du 8 avril 2013, n’a finalement pas été appliquée totalement alors pourtant « qu’elle aurait pu fonctionner ».

Sa carence contractuelle en phase d’exécution ressort encore de l’analyse que l’expert livre de la cinématique du second glissement, dès lors qu’il explique que la pose trop haute du masque drainant et de l’enrochement a augmenté le moment moteur du glissement.

Or il n’impute pas cette non-conformité aux règles de l’art à la société Rolando, chargée de l’exécution des travaux. En effet, il explique que cette dernière « a exécuté ses travaux conformément au devis proposé, validé par la maîtrise d’ œuvre et par la société Sol Essais. » 

Le lien causal direct entre les défauts, d’information du maître d’ouvrage sur le risque inhérent à l’absence de réalisation des études de sol indispensables en phase de conception et d’exécution, et de suivi des travaux, résulte du rapport d’expertise judiciaire.

Il s’induit de l’ensemble de ces éléments concordants et non utilement discutés, qu’il est manifeste que la société Artelia, n’a pas accompli sa mission d’information/conseil et de surveillance des travaux avec une diligence normale.

Elle voit dès lors sa faute établie et sa responsabilité contractuelle engagée, et sera tenuz d’en réparer les conséquences dommageables, in solidum avec son assureur qui ne conteste pas sa garantie, dans les limites toutefois du montant de sa franchise contractuelle, qui restera à la charge de la société Artelia s’agissant de garantie facultative.

La connaissance par la maîtrise d’ouvrage de la nécessaire mise en œuvre d’investigation géotechniques complémentaires, pré ou post sinistres, étant insuffisamment étayée par les pièces du dossier, sa responsabilité ne sera pas retenue, et les demandes reconventionnelles en relevé et garanti formulées à son encontre seront rejetées.

C - En ce qui concerne la société Rolando : 

Il est généralement admis que le professionnel qui s’engage à réaliser une mission dans le domaine de sa spécialité est débiteur d’une obligation de résultat consistant à exécuter une prestation conforme aux spécifications contractuelles, correspondant aux règles de l’art et dès lors apte à l’usage auquel elle est destinée. 

En l’espèce, la société Rolando s’est vu confier, suivant contrat en date du 23 janvier 2013, l’exécution des travaux aménagement du bassin de rétention et d’ouvrages de gestion des eaux pluviales.

Un avenant audit contrat a été régularisé suite au 1er glissement de terrain.

Son marché de travaux incluait, au titre des pièces contractuelle, notamment le rapport d’intervention n°1 du 27 avril 2011 rédigé par la société Sol Essais, son rapport du 11 mai 2011 et son de synthèse du 20 mai 2011, et le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) de janvier 2012.

L’article 1.4 dudit CCTP stipulait : « Dans le cadre de ce projet, le maître d’ouvrage a fait exécuter les études suivantes ; Études géotechniques de Sol Essais.
L’entrepreneur prendra l’entière responsabilité des choix techniques de terrassement en déblais rocheux. 
L’entrepreneur peut réaliser à ses frais des sondages complémentaires, pour compléter ou vérifier les données présentées dans ces dossiers. » 

Le CCTP vise également le rapport géotechnique Sol Essais à son article 1.2.1, paragraphe 7, de sorte que ce rapport constitue un élément contractuel. 

Le rapport Sol Essais indique en page 2 « notre intervention s’inscrit actuellement dans le cadre d’une mission de type G12 selon la classification des missions géotechniques types (tableau 1 de la norme NFP 94-500 du 5 juin 2000 révisée en 2006) ».
 
La locatrice d’ouvrage ne pouvait donc ignorer d’une part que, précédemment à son intervention, seules des études géologiques et géotechniques (G12) d’avant-projet avaient été mises en œuvre, et d’autre part qu’elle était éventuellement appelée à réaliser une étude géotechnique d’exécution de type G3, en phase étude et surtout suivi d’exécution, afin de vérifier sur le terrain l’adéquation du sol réel avec les hypothèses d’étude, d’ausculter les ouvrages et d’adapter l’exécution en fonction des aléas géotechniques.

Or, à défaut d’une telle mission, l’adaptation du terrassement aux réalités du terrain n’était pas garantie techniquement.

C’est ainsi indûment qu’elle s’attribue un simple rôle d’exécution, alors qu’il lui était loisible afin de s’assurer de la bonne exécution de ses travaux, de missionner la société Sol Essais ou le bureau d’étude de son choix, pour des compléments d’information sur la géologie du secteur, et les méthodologies de travail à mettre en œuvre avant le début du chantier et pendant son exécution.

C’est très exactement l’analyse que développe l’expert judiciaire. 

En effet, il retient, parmi les responsabilités des différents intervenants liés à la conception et l’exécution, celle de la société Rolando, au motif que, pouvant être considérée comme sachant, elle tenait de son marché la possibilité de faire exécuter une étude géotechnique complémentaire pour s’assurer du bon déroulement de ses travaux. 

Il convient à ce stade de rappeler qu’aux termes des conclusions expertales, le sinistre a pour cause déterminante le terrassement (suppression de la butée de pied de talus) dans un contexte géologique d’un talus en équilibre instable, en raison d’un sol imbibé d’eau suite aux intempéries des mois précédents et des venues d’eau latérales.

Tenant compte des épaisseurs significatives de terrain meuble sur le talus dont s’agit, la société Sol Essais recommandait dans son étude géotechnique, de vérifier que les aménagements prévus, notamment le terrassement, n’engendreraient pas de phénomène d’instabilité.

La société Rolando, qui allègue de son respect du CCTP, n’a manifestement pris aucune disposition spécifique à cette fin.

Or cette dernière ne peut, suite au premier glissement de terrain, utilement soutenir avoir parfaitement rempli ses obligations contractuelles, sans justifier avoir envisagé d’une part l’instabilité suscitée du talus objet de son terrassement, et d’autre part l’opportunité de solliciter une étude de type G3.

À cet égard le moyen tiré de son incompétence professionnelle en matière géotechnique est sans objet, dès lors qu’il lui est fait grief, non de ne pas avoir douté des conclusions des bureaux d’études spécialisés, mais de ne pas avoir mis en œuvre les mesures d’investigation complémentaires utiles à la pérennité de ses travaux, notamment à la suite d’un premier glissement de terrain. 

L’absence de réserve de la maîtrise d’œuvre n’est pas de nature à exclure sa responsabilité, dès lors que les désordres sont apparus suite à l’achèvement de ses travaux de terrassement.

Ainsi qu’il a été dit supra, le lien causal entre l’insuffisance des études et les désordres est retenu par la juridiction. 

En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, la société Rolando voit sa responsabilité engagée, et sera condamnée in solidum avec son assureur la société SMABTP, à en réparer les conséquences dommageables, dans la limite toutefois des franchises et plafonds de garantie prévus au titre de la police d’assurance souscrite, opposables aux tiers.

D - En ce qui concerne la société Bureau Véritas :

Article L125-1 du code de la construction et de l’habitation, « Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages.
Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes. »

Aux termes de l’article L125-2 du même code, « Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confier par le maître d’ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 1792-4-1 du même code.
Le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage. »

Il est constant qu’en phase de conception, la responsabilité du bureau de contrôle consiste à examiner les documents techniques (plans, notices, notes de calcul) élaborés par la maîtrise d’œuvre, et à émettre des avis indépendants au maître d’ouvrage sur la conformité du projet aux normes juridiques et techniques (solidité, sécurité incendie, accessibilité).

Sa responsabilité repose ainsi sur deux principes clés :
-rôle d’avis et d’alerte : le contrôleur technique consigne ses observations dans le rapport initial de contrôle technique (RICT). Il n’a pas de rôle de conception ni de pouvoir d’injonction direct sur les concepteurs.
-responsabilité légale : il engage sa responsabilité s’il commet un défaut de contrôle ou omet de signaler une non-conformité, dans les limites de la mission confiée par le maître d’ouvrage.

En outre, la norme NF P94-500 régit exclusivement les missions d’ingénierie géotechnique (études de sol : G1 à G5). Pour le contrôle technique, la convention doit se référer à la norme NF P03-100 (ainsi qu’aux dispositions des articles L.125-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation).

En l’espèce, la société Bureau Veritas, aux droits de laquelle vient la S.A. Bureau Veritas Construction, est intervenue sur le chantier au titre d’une convention de contrôle technique en date du 6 février 2013, afférente au traitement des bassins de rétention, et portant sur les missions dont la nature et le domaine d’intervention sont ainsi définis :
-LP : relative à la stabilité des ouvrages et des éléments d’équipement dissociables et indissociables ;
-LE : relative à la solidité des existants ;
-PS : relative à la sécurité des personnes. 

Il est précisé que lesdites missions portaient sur les phases suivantes :
-phase 1 : contrôle des documents de conception ;
-phase 2 : contrôle des documents d’exécution ;
-phase 3 : contrôle sur chantier des ouvrages et éléments d’équipements ;
-phase 4 : examen avant réception.

Il ressort de l’analyse de ces pièces contractuelles, que le bureau de contrôle n’avait qu’une mission de contrôle des ouvrages bâtis.

Elle concernait donc uniquement les deux déversoirs, et l’avis de la société Veritas n’a pas été sollicité sur les travaux de création et d’aménagement du bassin d’orage. 

C’est très exactement l’analyse que retient l’expert, qui précise que le bureau de contrôle n’a que le contrôle des ouvrages bâtis et donc uniquement les déversoirs.

Il ne peut dès lors légitimement lui être fait grief de ne pas avoir donné un quelconque avis sur les travaux de création et d’aménagement du bassin d’orage dès lors que celui-ci n’a jamais été bâti. 

Il ne peut pas plus lui être fait le reproche de ne pas avoir émis une critique des éléments géotechniques du talus, puisqu’elle n’a pas été saisie de cette question, dont l’examen n’entrait pas dans le champ de sa convention de contrôle technique.

En conséquence, la S.A. Bureau Veritas Construction sera mise hors de cause, et les sociétés Artelia, Zurich Insurance Public Limited Company, Sol Essais, Axa France IARD, Rolando et SMABTP seront déboutées de leurs demandes formées à son encontre tendant à la voir condamner à les relever et garantir. 

*****

En considération de ces éléments, et des fautes imputables aux parties il doit être considéré que les causes du dommage ont concouru dans une même mesure à sa réalisation, de sorte que le partage de responsabilité entre les coresponsables condamnés in solidum s’établit ainsi :
-la société Artelia 60 %
-la société Sol Essais 30 %
-la société Ronaldo 10 %

Dans leurs recours entre eux, les constructeurs et leurs assureurs, seront, sur le fondement quasi-délictuel, garantis des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité susmentionné, dans les limites contractuelles des polices souscrites.

Les sociétés d’assurance sont bien fondées à évoquer les franchises et plafonds de garantie de leur police, dont le montant devra être déduit de toutes sommes mises à leur charge.


IV. Sur les demandes indemnitaires :

L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »

En l’espèce, la S.A.R.L. Nouvelle Domaine de Bellevue sollicite la condamnation in solidum des sociétés requises à lui payer la somme de 802.032,50 euros HT en réparation du préjudice subi du fait des deux glissements de terrains intervenus, qu’elle décompose comme suit :
-préjudice subi à l’occasion du 1er glissement 44.993,50 euros HT
-préjudice subi à l’occasion du 2e glissement 
-études et maîtrise d’œuvre d’exécution conception 49.150 euros HT
-mise en sécurité du bassin, nettoyage et curage des 
 bassins de rétention et évacuation des déblais 58.660 euros HT
-travaux de reprise
-marché Abel Garcin du 29/10/2019 445.120 euros HT
-1er avenant Abel Garcin 152.869 euros HT
-2e avenant Abel Garcin du 20/09/2020 23.000 euros HT
-coûts supplémentaires 
-purge des boues 22.800 euros HT
-mise à la côte des déversoirs 3.600 euros HT

L’expert judiciaire évalue, au regard de l’évaluation de la société Arcadis saisie par le maître d’ouvrage, le coût des travaux de reprise entre une somme de 540.000 euros, valeur la plus faible, et 807.000 euros HT, valeur la plus élevée.

Cette estimation inclut l’intervention d’un bureau d’études (20.000 euros HT) et d’un maître d’œuvre (45.000 euros HT).

S’agissant des éventuels travaux de confortement provisoires, l’expert en a exclu la nécessité. 

Il explique en effet que les visites sur site ayant permis de constater que le versant a retrouvé un équilibre instable qu’il ne faut pas modifier et que le glissement s’était stabilité, il ne fallait en aucune façon modifier sa géométrie, et surtout ne pas prévoir de terrassement en pied. 

La demanderesse ne justifie ainsi pas du bien fondé des études qu’elle soutient avoir fait réaliser suite au premier glissement, et des mesures préalables destinées à éviter un nouveau sinistre. 

En outre elle ne peut solliciter dans le même temps le remboursement des travaux de stabilisation du site réalisés par la société Rolando à la suite dudit glissement, et l’indemnisation des travaux à venir, ces demandes ayant manifestement le même objet, à savoir la reprise du talus sinistré. 

Les frais de maîtrise d’œuvre et d’étude ont été pris en compte par l’expert judiciaire dans son chiffrage, et il appartenait à la société Nouvelle Domaine de Bellevue d’en contester l’estimation dans le cadre des opérations expertales. 

En outre et surtout, s’il est généralement admis que tout rapport d’expertise amiable établi de manière non contradictoire peut valoir à titre de preuve, c’est à la condition d’une part qu’il soit soumis à la libre discussion des parties, et d’autre part que le dossier révèle d’autres éléments concordants pour que ses conclusions soient exploitées par la juridiction à l’effet d’emporter sa conviction.

Or, la société Nouvelle Domaine de Bellevue fonde sa demande au titre des frais non retenus par l’expert sur le rapport de la société Arcadis. 

Ces conclusions, bien que débattues en cours d’instance, ne sont corroborées par aucun autre élément technique objectif, étant observé que la société Arcadis ne formule aucun chiffrage des travaux qu’elle préconise.

Il est toutefois nécessaire de tenir compte de l’incertitude, évoquée à diverses reprises par l’expert notamment dans ses réponses aux dires des parties, sur le coût exact des travaux, « susceptible d’évoluer en fonction des surprises rencontrées au cours des phases d’exécution et/ou de réalisation » (page 55 du rapport) et de la difficulté corrélative de fixer une enveloppe budgétaire (page 54).

Dès lors, en l’absence d’élément d’évaluation plus précis et compte tenu du désaccord des parties sur cette question, sera retenue une valeur moyenne entre l’estimation basse et haute de l’expert soit la somme de 674.000 euros.

En conséquence les sociétés Artelia, Zurich Insurance Public Limited Company, Rolando, SMABTP, Sol Essais et Axa France IARD seront condamnées in solidum à payer à la société Nouvelle Domaine de Bellevue la somme de 674.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des glissements de terrain. 


IV. Sur l’exécution provisoire, les dépens et les frais irrépétibles :

a) sur l’exécution provisoire :

L’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de l’écarter.

b) sur les dépens et les frais irrépétibles :

Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, parties perdantes, les sociétés Sol Essais et Axa France IARD, Artelia et Zurich Insurance Public Limited Company, Rolando et SMABTP, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, à l’exception des dépens afférents à l’instance RG n°22/05497 qui seront laissés à la charge des sociétés Sol Essais et Axa France IARD avec distraction au profit de Maître Nathalie PUJOL, sous sa due affirmation de droit.

c) sur les frais irrépétibles :

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, seront condamnées sur ce fondement :
-les sociétés Sol Essais et Axa France IARD, Artelia et Zurich Insurance Public Limited Company, Rolando et SMABTP, in solidum, à payer à la S.A.R.L. Nouvelle Domaine de Bellevue la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
 -la S.A.S. Artelia et la S.A. Zurich Insurance Public Limited Company, in solidum, à payer à la S.A. Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas, la somme de 3.000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Grasse, statuant publiquement, par jugement contradictoire après débats en audience publique, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe.

Dit la demande de jonction de la société Sol Essais et le S.A. Axa France IARD sans objet.

Dit hors de cause la S.A. Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas.

Déboute la société Sol Essais et la S.A. Axa France IARD, la S.A.S. Artelia et la S.A. Zurich Insurance Public Limited Company, la société Rolando et la société SMABTP, de leurs demandes de condamnation de la S.A. Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas à les relever et garantir. 

Dit que la société Sol Essais, la S.A.S. Artelia et la société Rolando sont responsables des préjudices subis par la S.A.R.L. Nouvelle Domaine de Bellevue.

Condamne in solidum la société Sol Essais et la S.A. Axa France IARD, la S.A.S. Artelia et la S.A. Zurich Insurance Public Limited Company, la société Rolando et la société SMABTP à payer à la S.A.R.L. Nouvelle Domaine de Bellevue la somme de 674.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des glissements de terrains survenus les 14 février et 31 mai 2013.

Déboute la S.A.R.L. Nouvelle Domaine de Bellevue du surplus de ses demandes.

Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera comme suit :
-la société Artelia 60 %
-la société Sol Essais 30 %
-la société Ronaldo 10 %

Dit que dans leurs recours entre eux, les constructeurs et leurs assureurs, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité susmentionné, dans les limites contractuelles des polices souscrites.

Dit que les sociétés d’assurance sont bien fondées à évoquer les franchises et plafonds de garantie de leur police, dont le montant devra être déduit de toutes sommes mises à leur charge.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Rappelle l’exécution provisoire de droit, et dit n’y avoir lieu de l’écarter.

Condamne in solidum la société Sol Essais et la S.A. Axa France IARD, la S.A.S. Artelia et la S.A. Zurich Insurance Public Limited Company, la société Rolando et la société SMABTP aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, à l’exception des dépens afférents à l’instance RG n°22/05497, laissés à la charge de la société Sol Essais et la S.A. Axa France IARD, avec distraction au profit de Maître Nathalie PUJOL, avocat, sous sa due affirmation de droit.

Condamne in solidum sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
-la société Sol Essais et la S.A. Axa France IARD, la S.A.S. Artelia et la S.A. Zurich Insurance Public Limited Company, la société Rolando et la société SMABTP, in solidum, à payer à la S.A.R.L. Nouvelle Domaine de Bellevue la somme de 6.000 euros ;
-la S.A.S. Artelia et la S.A. Zurich Insurance Public Limited Company, in solidum, à payer à la S.A. Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas, la somme de 3.000 euros.

Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.

Le Greffier Le Président
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER 
1 GROSSE Me TOSELLO
1 GROSSE Me PUJOL
1 EXP Me BOIN
1 EXP Me VIALATTE
1 EXP Me ARMANDO 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

POLE CIVIL 2ème chambre section construction

JUGEMENT DU 03 Septembre 2026 


DÉCISION N° 2026/338

N° RG 22/04342 - N° Portalis DBWQ-W-B7G-OZBS 


DEMANDERESSE : 

S.A.R.L. NOUVELLE DOMAINE DE BELLEVUE
Green Side 5 – 400 avenue de Roumanille
06410 Biot/ France

représentée par Me Sophie TOSELLO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant, substituée par Me MOUTET
 

DEFENDERESSES :

S.A.S ARTELIA VILLE & TRANSPORT
Zone de Rond Point de Cocotte
97724 Ducos / France
et
S.A ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
112 avenue de Wagram
75017 Paris / France

représentées par Me Brigitte BOIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant


S.A. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la Société BUREAU VERITAS
1 Place Zaha Hadid
92400 COURBEVOIE

représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant, substituée par Me BRAU


Société ROLANDO
Lieudit La Grave
06510 CARROS / France
et
Société SMABTP
8 rue Louis Armand
75015 Paris / France

représentées par Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant






Société SOL ESSAIS
460 rue Jean Perrin
13290 AIX LES MILLES / FRANCE
et
S.A AXA France IARD
313 Terrasse de l’Arche
92000 NANTERRE / FRANCE

représentées par Maître Jean-max VIALATTE de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE

Président : M. MIELI, Juge

Greffier : Madame RAHARINIRINA lors des débats et Madame JOULAIN-LEPLOMB lors de la mise à disposition au greffe.

Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.

 
DÉBATS :

Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 06 août 2025 ;
 
A l’audience publique du 02 Septembre 2025, 

Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 12 novembre 2025. 

Le prononcé du jugement a été reporté au 03 septembre 2026 . 

*****

























FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La S.A.R.L. Nouvelle Domaine de Bellevue (SNDB) a fait réaliser un ensemble immobilier situé Zac de Bellevue, quartier du Capitou à Mandelieu-la-Napoule.

Considérant que les bassins de rétention existants étaient insuffisamment dimensionnés, elle a entrepris des travaux de recalibrage du réseau d’eau pluvial primaire et des ouvrages de régulation de la Zac.

Sont intervenus auxdits travaux :
-le bureau d’études Eaux et Perspectives, chargé d’une mission d’appui technique dans le cadre de l’élaboration du dossier « loi sur l’eau » ;
-la société Sol-Essais, initialement chargée d’une mission d’étude géotechnique d’avant projet G12, assurée auprès de la société Axa France IARD ; 
-la société Artelia, en qualité de maître d’œuvre, assurée auprès de la S.A. Zurich Insurance Public Limited Company ;
-la S.A.S. Rolando, chargée de l’aménagement du bassin de rétention et d’ouvrages de gestion des eaux pluviales, selon contrat en date du 23 janvier 2013, assurée auprès de la société SMABTP ;
-la société Bureau Véritas, contrôleur technique ;

Soutenant que le 14 février 2013, en cours d’exécution des travaux d’aménagement du bassin commencés le 4 février 2013, une partie de l’ouvrage s’est effondrée sur le flanc de la colline, que le chantier a été interrompu, qu’en dépit des travaux réalisés par la société Rolando, sur la base de l’étude géotechnique complémentaire relative à la stabilité et au confortement dudit glissement réalisée par la société Sol-Essais, et des préconisations de la maîtrise d’œuvre, un nouvel affaissement s’est produit le 31 mai 2013 en contrebas du premier, qui s’est par la suite aggravé entraînant l’effondrement d’une partie de l’enrochement mis en œuvre en pied de talus, suivant exploit des 25 et 30 juillet 2013, la S.A.R.L. Nouvelle Domaine de Bellevue a fait assigner en référé la S.A.S. Artelia Ville et Transport et son assureur la société Aviva Assurances, la S.A.S. Rolando et son assureur la société SMABTP, la S.A.S. Sol-Essais et son assureur la S.A. Axa France IARD, la société Bureau Veritas et les Lloyd’s de Londres aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 9 septembre 2013 ayant désigné Monsieur [B] [W] [M] en qualité d’expert, avec mission habituelle en pareille matière. 

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 25 avril 2019. 

Suivant exploit des 13, 26 et 28 juillet 2022, la S.A.R.L. Nouvelle Domaine de Bellevue a fait assigner la société Artelia Ville et Transport, la S.A. Zurich Insurance Public Limited Company, la société Rolando, la société SMABTP, la société Sol Essais et la S.A. Axa France IARD par-devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de les voir condamner in solidum à l’indemnisation de ses préjudices, au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

l’affaire a été enrôlée au RG n°22/04342.

Elle expose que :
-la matérialité des faits est acquise ; 

-l’expert retient que deux paramètres majeurs sont à l’origine des deux glissements de terrain : 
-des matériaux altérés et d’une épaisseur très importante ;
-la présence d’eau ayant pollué le sol par le biais de circulations souterraines en modifiant les caractéristiques mécaniques des matériaux ; 
-il impute le premier glissement de terrain à une conception insuffisante, le projet ayant été conçu et exécuté sur la base d’une mission géotechnique G12 d’avant projet ; ainsi : 
-la société Artélia a mené sa mission sur la base de cette étude n’apportant pas les informations géotechniques suffisamment précises pour déterminer les ouvrages à réaliser et leur implantation ; faute de l’avoir l’alertée sur la nécessité de réaliser une étude G2 Pro, elle a manqué à son obligation de conseil et de fait à ses obligations contractuelles, en ce qu’elle devait confirmer la faisabilité technique du projet ; en phase d’exécution, il lui appartenait de solliciter des études complémentaires ;
-de même, faute de l’avoir informée de la nécessité de réaliser des études géotechniques complémentaires, la société Sol Essais voit sa responsabilité contractuelle engagée ; 
-il incombait à la société Rolando, tenue d’une obligation résultat, de l’alerter de la nécessité de réaliser des études géotechniques approfondies, et non de chiffrer et d’exécuter ses travaux sur la base d’une conception manifestement insuffisante ;
-le second glissement illustre plus encore les fautes contractuelles des requises ; en effet, les préconisations de la société Sol Essais n’ont pas été totalement reprises par la solution qu’elle a validée et qui a été mise en œuvre par la société Artelia, et la société Rolando aurait dû s’en inquiéter ;
-la mission de la société Bureau Véritas portait notamment en phase 1 sur le contrôle des documents de conception ; or, alors que l’expertise a révélé que les éléments de conception des travaux étaient bien insuffisants, elle n’a, à aucun moment, donné un avis sur les travaux de création et d’aménagement du bassin, l’expert relevant qu’elle se devait de déceler les failles du projet ; 
-son préjudice subi à l’occasion du premier sinistre s’élève à la somme de 44.993,50 euros HT ; le montant des travaux liés au second sinistre, beaucoup plus coûteux, s’élève à la somme de 755.199 euros ; les études et travaux de reprise consécutifs aux deux glissements se sont donc élevés à la somme de 802.032,50 euros HT ;
-les éléments de responsabilités des requises étant retenus par l’expert judiciaire, elle est bien fondée en sa demande indemnitaire formée à leur encontre. 

Suivant assignation en intervention forcée délivrée par exploit du 21 octobre 2022, avec dénonce d’acte de procédure, la S.A.S. Artelia et la S.A. Zurich Insurance Public Limited Company ont appelé dans la cause la S.A. Bureau Veritas, aux fins, au visa de l’article 331 du code de procédure civile, des assignations dénoncées, du rapport d’expertise de Monsieur [M] et de la convention de contrôle technique, de :
-recevoir l’assignation en intervention forcée dirigée à son encontre ;
-prononcer la jonction des procédures.
Si par extraordinaire, le tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de la société Artelia :
-condamner le Bureau Véritas à la relever et garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
-le condamner à lui régler la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 

L’affaire a été enrôlée au RG n°22/05497.
Elles exposent que, l’expert relevant que la société Bureau Véritas « aurait dû déceler les quelques failles dans ce projet relativement délicat », elles sont bien fondées à l’appeler dans la cause par voie d’intervention forcée, dès lors qu’ayant concouru à la survenance des désordres, sa carence est de nature l’exonérer de toute responsabilité et garantie. 

Les procédures, jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 23 mars 2023, sont désormais appelées et jugées sous le RG n°22/04342.

*****

La S.A.R.L. Nouvelle Domaine de Bellevue est en l’état de ses conclusions récapitulatives en demande n°3, notifiées par RPVA le 27 novembre 2024, aux termes desquelles elle demande au tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil et du rapport d’expertise, de :
-la recevoir en ses demandes et les dire bien fondées ;
-condamner in solidum les sociétés Artelia Ville et Transport, Zurich Insurance Public Limited Company, Sol Essais, Axa France IARD, Rolando, SMABTP et la S.A. Bureau Véritas Construction à lui payer la somme de 802.032,50 euros HT, en réparation du préjudice subi du fait des deux glissements de terrains qui sont intervenus ;
-condamner tout succombant à lui régler une somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-les condamner in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise. 

En réponse aux écritures adverses, elle expose que :
-la société Artélia est intervenue lors des phases conception et réalisation ; 
-la « petite mission géotechnique de type G2 » recommandée par la société Artelia, portait sur deux points spécifiques étrangers au litige, à savoir la stabilisation de la digue routière pour une cote NPHE de 24,8m BGF, et la mise en œuvre et stabilisation des murs en gabions à la même cote ; or ce n’est pas la route qui a subi un glissement, mais deux parties situées bien plus en amont de sorte que l’absence de réalisation de ladite mission est étrangère au sinistre ; cette préconisation souligne que le maître d’œuvre n’avait pas identifié la zone de danger ; en tout état de cause, ces développements ne concernent que le 1er sinistre, puisque le second a été précédé d’un diagnostic géotechnique et d’une étude de sol réalisés par la société Sol Essais, qui a validé une solution technique qui ne reprenait pas la totalité de ses préconisations, mise en œuvre par la société Artelia ;
-c’est sans le soutien d’aucune pièce que la société Artelia affirme que la maîtrise d’ouvrage se serait réservée les prérogatives d’un maître d’œuvre ; en effet, elle n’a aucune compétence en matière de construction, raison pour laquelle elle s’est entourée de professionnels pour mener à bien son projet ;
-les fautes des requises ayant contribué à la survenance des deux sinistres, elle est fondée à solliciter leur condamnation in solidum ; 
-la fourchette de 540.000 euros correspond à la fourchette basse du coût des travaux retenus par l’expert qui ne concerne que les travaux définitifs ; elle exclut les travaux conservatoires engagés suite au 1er glissement, qui se sont élevés à la somme de 44.993,50 euros HT. En outre, le coût des études et de la maîtrise d’œuvre s’est élevé à 49.150 euros hors taxes contre 65.000 euros HT retenu par l’expert. Le coût de nettoyage et du curage du bassin pour 58.660 euros HT avait été validé par l’expert ;
-l’écart se situe en réalité sur le coup des travaux eux-mêmes, pour lesquels l’expert avait retenu une fourchette allant de 474.500 euros à 742.500 euros, suivant les chiffrages obtenus par la société Arcadis dans le cadre de l’appel d’offres réalisé ;
-elle a confié les travaux à la société Abel Garcin, pour un montant de 445.120 euros, laquelle a été la moins-disante : ce point ne peut donc pas faire débat ;
-le litige se situe au niveau des travaux supplémentaires commandés par la maîtrise d’ouvrage ; leur nécessité est apparue au cours de réalisation des travaux, comme l’explique la société Arcadis dans son rapport récapitulatif des travaux de terrassement - indice C, qui en valide le principe et le montant ;
-les travaux de confortement sont d’une conception complexe, et leur réalisation peut réserver des imprévus. C’est précisément, comme l’explique l’expert judiciaire, le défaut d’adaptation des travaux réalisés en 2013 qui a conduit au sinistre ;
-ces sommes ne procèdent pas d’estimation, les marchés ayant été signés et exécutés. 

Vu les conclusions récapitulatives n°3 de la S.A.S. Artelia, venant aux droits de la société Artelia Bâtiment & Industries, elle-même venant aux droits de la société Setrhi-Sane, et de la S.A. Zurich Insurance Public Limited Company, notifiées par RPVA le 2 juillet 2025, aux termes desquelles elles demandent à la juridiction, au visa des articles 331 et 367 du code de procédure civile, 1231-1 et suivant 1240 et suivants du code civil, L.124-3 du code des assurances, du rapport d’expertise déposé par Monsieur [M], des pièces produites et de l’ordonnance de jonction du 23 mars 2023 :
À titre principal :
-débouter les sociétés Nouvelle Domaine de Bellevue, Sol Essais, et son assureur Axa Rolando et son assureur la SMABTP, ainsi que les autres parties de l’ensemble de leur demande fins, conclusions et appels en garantie dirigés à leur encontre.
À titre subsidiaire, et si par impossible le tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société Artelia :
-réduire à de plus justes proportions le montant des demandes formées par la société Nouvelle Domaine de Bellevue qui ne saurait excéder la somme de 540.000 euros ;
-condamner in solidum les sociétés Nouvelle Domaine de Bellevue, Rolando, SMABTP, Sol Essais, Axa France et Bureau Veritas à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre ;
-faire application dans les limites, exclusions et conditions de la police souscrite auprès de la compagnie Zurich, du montant de la franchise contractuelle qui devra rester à la charge de la société Artelia. 
En tout état de cause :
-condamner in solidum les parties succombantes à leur payer la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
-les condamner in solidum aux entiers dépens, qui se recouvraient par Maître BOIN conformément à l’article 699 du code de procédure civile. 

Elles exposent que : 
-le BET 3M Conseils, diligenté suite au premier sinistre, a préconisé une mission de suivi de type G4 de supervision géotechnique d’exécution, afin d’adapter l’implantation de l’ouvrage au sol rencontré ;
-la société Rolando a achevé ses travaux le 30 mai 2013, et le second glissement est survenu le 31 mai 2013 ;
-l’expert a procédé à une interprétation erronée de ses obligations contractuelles. En effet, elle a été investie d’une mission d’assistance technique limitée, les sociétés Sol Essais et Nouvelle Domaine de Bellevue ayant assumé l’intégralité de la conception géotechnique, sous l’ordre de la S.A. Les Nouveaux Constructeurs, qui a assumé la gestion de l’opération pour le compte de la société Nouvelle Domaine de Bellevue ;
-les sociétés Nouvelle Domaine de Bellevue et Les Nouveaux Constructeurs constituent un seul et même groupe d’entreprises, et ont le même dirigeant ;
-la société Nouvelle Domaine de Bellevue possédait, par le biais de la société Les Nouveaux Constructeurs, toutes les qualités techniques et le savoir-faire d’un maître d’œuvre ; elle s’en est réservée les prérogatives, et en particulier la décision de solliciter ou non toutes études géotechniques nécessaires, dont une mission de conception géotechnique phase projet G2 ; elle doit assumer une part de responsabilité d’autant plus importante qu’elle a limité, pour des raisons budgétaires, sa mission de maîtrise d’œuvre, et qu’elle n’a pas suivi sa recommandation, exprimée dès le 25 mai 2012, de mise en œuvre d’une mission d’étude géotechnique de projet de type G2 ;
-elle ne s’est pas vu confier une mission de maîtrise d’œuvre classique, mais une mission d’assistance technique et de direction des travaux ; le caractère limité de sa mission explique le montant de ses honoraires fixés à 5 % du montant du marché ;
-l’expert judiciaire n’a pas retenu la responsabilité prépondérante du maître d’œuvre Artelia comme le soutient la société Sol Essais mais celle de cette dernière ; 
-ce bureau d’étude géotechnique a établi un rapport le 27 avril 2011, dont il n’a pas tiré de conclusion en termes d’aléas majeurs (1 à 3 mètres de matériaux en recouvrement sur le substratum gneissique, et localement des matériaux de recouvrement médiocres et épais surmontant un substratum altéré) ; c’est sans doute au visa de ses missions géotechniques confiées à la société Les Nouveaux Constructeurs, que la société Nouvelle Domaine de Bellevue s’est autorisée à passer outre ses préconisations formulées dès le stade AVP, de réalisation d’une mission de type G2 ; 
-dans son rapport de synthèse du 20 mai 2011, la société Sol Essais n’a porté aucune attention sur les terrassements dans les vallons adjacents, ni évoqué un risque d’instabilité ; la société Artelia a procédé à l’établissement du CCTP auquel était annexé ledit rapport de synthèse ; 
-suite au premier glissement de terrain, un marché de travaux a été conclu avec la société Rolando le 23 janvier 2013, majoré par avenant du 17 mai 2013 ; la société Artelia a alors saisi Monsieur [Y], géotechnicien, qui a établi un rapport de diagnostic sous entête 2M Conseils en date du 28 février 2013 ; sur la base de ces investigations post glissement, elle a proposé des travaux de renforcement de la zone de glissement, validés par la société Sol Essais ;
-il résulte de ces développements que la société Sol Essais s’est vu confier la réalisation d’investigations géotechniques et d’études destinées à préciser les modalités de réalisation des bassins de rétention ; or en ce qui concerne la lithologie particulière sur le versant, la société Sol Essais n’a pas mis en évidence l’aléa majeur qu’il présentait, ce qui caractérise sa défaillance dans l’accomplissement de sa mission initiale G12 ; concernant la stabilité en phase chantier, elle a proposé des talus très raides, sans disposition particulière si ce n’est la collecte des eaux en cas d’arrivée d’eau ; enfin elle a, dans son étude de conception, mal pris en compte les venues d’eau au droit des deux vallons ;
-le BET Sol Essais est directement concerné dès lors que le second glissement est survenu dans une zone ou il est de nouveau intervenu en investigations et études (G2) suite au premier sinistre ;
-l’entreprise Rolando a manqué à ses obligations contractuelles, notamment au titre d’une mission d’étude et de suivi géotechnique d’exécution G3, en phase étude et suivi, dont elle avait l’initiative au titre de son marché de travaux, et au titre de la stabilité en phase chantier ; elle ne peut donc être considérée comme un simple exécutant non concerné par les aspects géotechniques ; 


-la mission G3 incombe à l’entreprise exécutante de sorte qu’elle ne peut soutenir n’avoir aucune compétence pour suppléer les bureaux d’études spécialisés en géotechnique, ce d’autant que le 1er glissement aurait dû attirer son attention et impliquer la mise en œuvre d’une étude complémentaire ; 
-le sinistre s’explique par l’alternative suivante :
-une mauvaise appréciation des caractéristiques géotechniques des terrains constitutifs du site et des circulations d’eau par le BET Sol Essais, ce que des investigations complémentaires menées par la société Rolando auraient pu révéler ; 
-une mauvaise gestion des venues d’eau en phase chantier ou un phasage déficient de la société Rolando ; 
-c’est indûment que la société Rolando évoque la responsabilité du maître d’œuvre, dès lors que la supervision géotechnique d’exécution de type G4 relève de l’initiative de la maîtrise d’ouvrage, qui ne justifie pas en avoir passé commande auprès du BET Sol Essais ou de tout autre BET géotechnique ; 
-tout élément de responsabilité retenu à l’encontre de la société Artelia devra concerner en priorité le maître d’ouvrage ; en effet, sa mission limitée ne peut concerner que les travaux objet du CCTP de l’entreprise, et non l’aspect géotechnique tel que la mission G4 ;
-s’il devait être retenu une défaillance au titre de la mission G2, le Bureau Veritas, chargé d’une mission de conception au niveau de l’APS et du PRO est directement impliqué ; il en est de même de la maîtrise d’ouvrage, constructeur averti bénéficiant des services techniques de la société Les Nouveaux Constructeurs, à qui il appartenait de saisir la société Sol Essais de l’accomplissement de ladite mission évoquée dès l’établissement de l’APS ;
-la société Bureau Veritas, chargée notamment de la prévention des aléas majeurs et mineurs, devait s’assurer qu’ils étaient levés sur le plan géotechnique du fait de la réalisation de toutes les missions ad hoc en respect de la norme NFP 94-500, soit appeler l’attention sur la nécessité d’une mission G2, formuler un avis sur le rapport G12, et recommander une mission G4 ; pour ne pas en justifier, sa responsabilité est acquise ;
-seul le contrat de contrôle technique définit la mission du bureau de contrôle. En effet, c’est la définition de la mission de contrôle figurant dans le contrat dont il faut tenir compte pour apprécier les responsabilités du bureau de contrôle ; or en l’espèce le contrat n’exclut pas les bassins de rétention mais tout au contraire son intitulé précise « traitement des bassins de rétention ». Les missions confiées au Bureau Veritas détaillent très clairement ses obligations de bureau de contrôle tant au titre de la conception que du contrôle et du suivi de l’exécution au cours de chantier. Elle ne saurait donc avoir une responsabilité résiduelle, mais assume une responsabilité pleine et entière dès lors qu’elle a totalement failli à sa mission ;
-subsidiairement, elles soutiennent que le quantum ne peut excéder la somme de 540.000 euros retenue par l’expert judiciaire, incluant aux chiffrages des préjudices consécutifs aux deux glissements de terrain, les estimations d’études et modélisation, et le coût de la maîtrise d’œuvre, et être bien fondées en leur appel en garantie.

Vu les conclusions récapitulatives des sociétés Sol Essais et Axa France IARD, notifiées par RPVA le 20 mai 2025 aux termes desquelles elles demandent à la juridiction, au visa des articles 331 et 367 du code de procédure civile, 1231-1 et suivants, 1240 et suivants du code civil, du rapport d’expertise judiciaire, et de la convention de contrôle technique, de :
-prononcer la jonction de la procédure avec celle introduite par la société Artelia et la compagnie Zurich et pendante devant le tribunal judiciaire de Grasse sous le RG n°22/05497.
À titre principal :
-débouter la société Nouvelle Domaine de Bellevue, ainsi que les autres parties de l’ensemble des demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à leur encontre ; 
 -juger qu’il n’existe aucune relation de cause à effet entre les deux glissements de terrain et l’intervention de la société Sol Essais ; 
-mettre hors de cause la société Sol Essais.
Très subsidiairement :
-réduire à de plus justes proportions le montant des demandes de la société Nouvelle Domaine de Bellevue, qui ne saurait excéder la somme de 540.000 euros ;
-condamner in solidum la société Nouvelle Domaine de Bellevue, la société Rolando, et son assureur la SMABTP, la société Artelia et son assureur la société Zurich, et la société Bureau Veritas à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre et ce sur le fondement délictuel ;
-condamner in solidum la société Rolando, et son assureur la SMABTP, la société Artelia et son assureur la société Zurich, et la société Bureau Veritas à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre et ce sur le fondement quasi-délictuel ;
-juger que la société Axa France est bien fondée à opposer les conditions et limites et exclusives de la police, notamment sa franchise contractuelle qui devra rester à la charge de la société Sol Essais ; 
-s’entendre condamner les parties succombantes à leur payer une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-juger que la nature même du litige ne saurait mobiliser le bénéfice de l’exécution provisoire ;
-s’entendre condamner la société Nouvelle Domaine de Bellevue d’avoir à verser à la S.E.L.A.R.L. Legis Conseils, représentée par Maître Jean-Max VIALATTE, une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-s’entendre condamner la société Nouvelle Domaine de Bellevue aux entiers dépens, dont distraction au profit de la S.E.L.A.R.L. Legis Conseils, représentée par Maître Jean-Max VIALATTE, avocat, aux offres de droit.

Elles exposent que :
-des inondations se sont produites en 2019, et des travaux de recalibrage du réseau d’eaux pluviales ont été réalisés ; 
-la société Nouvelle Domaine de Bellevue a fait réaliser un projet d’aménagement hydraulique confié au BET Eaux et Perspectives pour la réalisation duquel elle a confié : 
-une mission de maîtrise d’œuvre avec assistance technique et direction de travaux à la société Artelia ;
-une mission géotechnique à la société Sol Essais, ayant donné lieu à un rapport d’intervention n°1 en date du 27 avril 2011, puis à un rapport de synthèse ;
-la réalisation des travaux à la société Rolando ; 
-ainsi, ledit projet a nécessité l’élaboration d’un dossier établi par le BET Eaux et Perspectives, des études géotechniques confiées à la société Sol Essais, la maîtrise d’œuvre en a été confiée à la société Artelia, et le contrôle au Bureau Véritas ;
-à la suite du premier glissement de terrain, la société 2M Conseils désignée par le maître d’ouvrage a établi un diagnostic le 28 février 2013 ; précisant la nécessité de travaux de sécurisation du secteur, et que le principe de confortement pourra consister en un ouvrage de type enrochement ou gabions, elle y insiste sur la nécessité d’assurer la qualité du drainage en amont du soutènement, et d’effectuer une mission d’étude de projet G2 destinée à définir l’ouvrage ; 
-le chantier devra, sur sa durée, faire l’objet d’une mission G4 de contrôle de mise en œuvre et d’adaptation au terrain ;
-suite au sinistre, elle est intervenue dans le cadre d’une mission de type G2 partielle, et a produit un rapport le 5 avril 2013 ; 
-aucune mission de conception et de suivi d’exécution ne lui a été confiée ;
-son projet a été validé par la société Artelia, maître d’œuvre, qui a réalisé un nouveau CCTP ; cette dernière a défini les travaux de stabilisation de l’ouvrage, prévoyant un drain en pied de talus et l’exécution d’un enrochement, la conservation d’une restanque et une rehausse des ouvrages de surverse ; 
-sur la base de ces préconisations, la société Rolando a établi un devis complémentaire, intégré à son marché selon avenant n°1 du 17 mai 2013 ; elle a exécuté ses travaux sous le contrôle de la société Artelia, investie d’une mission complète, et les a achevés sans réserve le 30 mai 2013 ; 
-l’expert précise que les terrassements, ayant modifié l’équilibre du talus en supprimant la butée de pied d’un volume important de matériaux instable, sont le fait générateur des glissements ; 
-il retient :
-deux facteurs aggravants : la période défavorable, et une lithologie du sol très différente des autres secteurs du bassin et présentant des matériaux de mauvaise qualité géotechnique ;
-deux paramètres majeurs à l’origine des deux glissements : des matériaux de type cristallophylliens du même type que ceux rencontrés dans le secteur de Bellevue, et présentant une fracturation et une altération beaucoup plus prononcées que dans les autres points du bassin ; la présence d’eau ayant pollué le sol de la circulation souterraine, en modifiant les caractéristiques mécaniques des matériaux ; 
-elle est intervenue :
-dans le cadre d’une mission G12, mission de faisabilité consistant à identifier les aléas majeurs du site ;
-dans le cadre d’une mission G2 partielle suite au glissement, limitée à des investigations pour fournir de nouvelles données d’entrées géologiques ; pour cette mission le maître d’ouvrage n’a commandé aucun calcul de stabilité complémentaire ;
-le rapport d’expertise explique que ses préconisations n’ont pas été appliquées, que le masque drainant et l’enrochement ont été posés trop haut, et ont augmenté le moteur de glissement, et qu’elle n’a jamais été sollicitée par la maîtrise d’ouvrage / d’œuvre pour effectuer une mission complémentaire, en G2 PRO, G3 ou G4 ; 
-ainsi il retient une absence de données et d’information géologiques et géotechniques en début de travaux. Il impute cette méconnaissance des lieux et de la gestion des éventuels imprévus à :
-la responsabilité primordiale du maître d’œuvre Artelia, qui n’a pas procédé à une valorisation des données géotechniques du site, et n’a pas informé le maître d’ouvrage du fait que le rapport de synthèse Sol Essais n’était qu’une étude de faisabilité, non d’exécution, et qu’il était éventuellement nécessaire de faire procéder pour l’exécution des travaux à une mission complémentaire G2 ou G3. Il lui appartenait de veiller à l’enchaînement des missions, et l’apparition du deuxième sinistre résulte d’un défaut de suivi technique qui lui est imputable pour la mise en œuvre d’une solution technique, variante soutenue par le BET 2M Conseil, adaptation qui devait faire l’objet de vérifications en phase d’exécution. Investi d’une mission d’assistance technique en phase pro, il devait préciser la solution d’ensemble et les choix techniques. En phase de direction de l’exécution des travaux, il devait s’assurer que les ouvrages en cours de réalisation respectaient les études effectuées ;
-l’entreprise de terrassement, qui aurait pu la missionner en mission G3, pour des compléments d’information sur la géologie du secteur et des méthodologies de travaux ;
-une absence de mission de suivi géotechnique G4, pour examiner les différentes phases du chantier ;
-subsidiairement, la société Sol Essais pour défaut d’information de la maîtrise d’œuvre et d’ouvrage sur la nécessité de compléments d’études.
-or sa responsabilité, qui doit être appréciée au regard de son obligation de moyen et des limites de sa mission, est exclue dès lors que :
-elle a, dès le stade des études, recommandé que les aménagements prévus n’engendreraient pas de phénomène d’instabilité ; 
-le respect des préconisations relèvent de la responsabilité de la maîtrise d’œuvre d’exécution, à qui il appartenait de proposer au maître d’ouvrage toute mission géotechnique complémentaire ; 
-ses recommandations générales issues de sa mission géotechnique d’avant-projet G12 (étude de faisabilité géotechnique), qui consistait essentiellement à préciser les caractéristiques géologiques et géotechniques du site, et à proposer des principes généraux d’aménagement, ne constituent pas des éléments de conception du projet, dès lors qu’elles ont été interprétées et adaptées par le maître d’œuvre ; première approche générale, elle doit obligatoirement être complétée par l’étude géotechnique de projet ; 
-le maître d’œuvre a fait le choix de ne pas effectuer une mission complémentaire, à l’effet d’identifier plus précisément les aléas importants et de définir des dispositions techniques précises pour en déduire les conséquences ; chargé d’une mission complète et ainsi intervenu au niveau de la conception du projet, il lui appartenait de mettre en œuvre l’ensemble des investigations et études complémentaires nécessaires à l’identification des risques importants, et de proposer à la maîtrise de l’ouvrage un suivi géotechnique d’exécution ; 
-il ne peut lui être fait grief, compte tenu de la mission qui lui avait été confiée, de ne pas avoir identifié dans son ampleur l’aléa que constituaient les remblais et colluvions en position du versant, étant observé que dans son rapport du 27 avril 2011, elle faisait état de la nécessité d’effectuer des vérifications de stabilité ;
-ces recommandations de base n’ont pas été suivies ;
-elle n’est pas intervenue au titre de missions G3, G4 qui devaient être réalisées à l’issue de sa mission G2 partielle confiée suite au 1er glissement ; sa mission de faisabilité G 12 achevée, le maître d’œuvre n’a pas jugé nécessaire de l’associer à l’élaboration du projet et à son suivi ; elle n’a assuré ni la conception du projet, ni la maîtrise d’œuvre géotechnique de l’opération ; 
-le choix technique à la suite de son rapport du 5 avril 2013 est imputable exclusivement à la maîtrise d’œuvre, conseillée par la société 2M Conseils ; si elle a validé la solution d’un masque drainant, avec un mur en enrochements au lieu des tranchées en épis rayonnants prévus, c’est sous la réserve de vérifications en phase suivi de chantier, et en la subordonnant aux modalités qu’elle détaillait (encastrement des aménagements dans les couches compactes rattachées au substratum rocheux, dont il appartenait de vérifier la position) ; il appartenait à la maîtrise d’œuvre et l’entreprise générale de veiller au respect de ces prescriptions ; 
-n’ayant pas été missionnée pour un suivi de chantier, elle n’a pas pu vérifier le respect de ses recommandations ;
-il incombait à la société Rolando, qui a accepté des obligations de nature à engager sa responsabilité (CCTP article 1.4), de réaliser une étude géotechnique de type G3, puis, en phase d’exécution, de vérifier la conformité du contexte géotechnique rencontré avec celui pris en compte dans la phase étude (suivie d’exécution de la mission G3) ; or le phasage des travaux n’a pas fait l’objet d’une définition précise et d’une analyse technique par les intervenants en charge de la maîtrise d’œuvre de suivi des travaux ; elle a exécuté ses travaux de terrassement sans précaution particulière, alors que la présence de terrain meuble avait conduit à sa recommandation de vérifier que les aménagements prévus n’engendreraient pas de phénomène d’instabilité, et la mise en œuvre de dispositifs drainants spécifiques en cas de venues d’eau persistantes ;
-l’expert précise que la société Bureau Véritas se devait de déceler les failles du projet ; chargée de la prévention des aléas majeurs et mineurs, ses missions portaient sur les phases « contrôles et documents de conception et d’exécution », « contrôle sur chantier des ouvrages et éléments d’équipements » et « examen avant réception » ; il lui appartenait :
-d’informer la maîtrise de l’ouvrage sur la nécessité de réaliser une mission G2 complète, de formuler un avis sur le rapport G12 et de recommander une mission G4 ;
-de contrôler les documents de conception de sorte que sa responsabilité est engagée à ce titre ou à défaut celle de son co-contractant direct, la société Nouvelle Domaine de Bellevue ; 
-sa mission n’exclut en rien les bassins de rétention ou les glissements de terrain, contractuellement inclus dans son champ d’intervention ;
-il n’y a pas lieu à dépasser l’évaluation du coût des réparations retenue par l’expert judiciaire, soit 540.000 euros incluant l’intervention de bureaux d’études et d’un maître d’œuvre.

Vu les conclusions récapitulatives des sociétés Rolando et SMABTP, notifiées par RPVA le 1er août 2025, aux termes desquelles elles demandent au tribunal, au visa des dispositions des articles 1101 et suivants, 1231-1, et 1240 du code civil concernant leurs éventuels recours, de :
À titre principal :
-juger que la société Rolando n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles et que les dommages ne lui sont pas imputables. 
En conséquence :
-prononcer leur mise hors de cause ;
-débouter la société Nouvelle Domaine de Bellevue de l’ensemble de ses demandes ainsi que toute autre partie.
Subsidiairement :
-débouter la société Nouvelle Domaine de Bellevue de sa demande de condamnation in solidum ; 
-juger la société Nouvelle Domaine de Bellevue fautive, et lui attribuer une part de responsabilité ;
-juger que la société Rolando et son assureur la SMABTP ne sauraient supporter une condamnation supérieure à 5% du montant du coût des réparations. 
En tout état de cause :
-juger que le montant des condamnations ne saurait excéder la somme de 540.000 euros ;
-condamner solidairement la société Artelia Ville et Bâtiments et son assureur Zurich Insurance Public Limited Company, la société Sol Essais et son assureur Axa France IARD et la société Bureau Véritas à les relever et garantir de l’ensemble des condamnations pouvant intervenir à leur encontre ;
-débouter la société Sol Essais de sa demande tendant à les voir condamner à la relever et garantir ;
-condamner tout succombant au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-ordonner l’application des franchises et plafonds de garantie prévus au titre de la police d’assurance souscrite par la société Rolando auprès de la société SMABTP, lesquels seront jugés opposables aux tiers ; 
-juger ni avoir lieu à exécution provisoire.


Elles exposent que :
-la responsabilité de la société Rolando, recherchée sur le fondement contractuel, suppose que soit démontrée sa faute ;
-son marché de travaux a été établi sur la base d’un dossier technique réalisé par la société Artelia, maître d’œuvre ; 
-cette dernière a assuré l’étude de faisabilité des travaux afin d’établir le dossier de consultation des entreprises, et les préconisations de travaux au regard des études Sol Essais et BET Eaux et Perspectives (DCE, plans, DGE et CCTP) ; elle avait en outre une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution, et la totalité de la gestion du chantier (validation des plans d’exécution et validation et contrôle des travaux) ;
-elle a établi son avenant n°1 du 17 mai 2013 sur la base d’un nouveau CCTP de la société Artelia et de ses pièces graphiques, et du rapport Sol Essais ; 
-les sociétés Artelia et Sol Essais ont commis des fautes en lien causal avec les sinistres, en ne procédant pas aux études techniques nécessaires alors qu’elles avaient en charge la conception et les études du projet ; 
-chargée d’exécuter le projet auquel elle n’a apporté aucune modification, il ne lui appartenait pas de modifier les plans et études techniques ; 
-ses pièces contractuelles font état des documents techniques établis par les sociétés Artelia et Sol Essais, sans prévoir la réalisation d’études géotechniques ;
-elle n’avait aucune compétence pour suspecter une carence des intervenants spécialisés dans la prise en compte des contraintes de sol ou la gestion des eaux souterraines ; 
-elle était en charge d’hypothèses relatives aux « pompages », « crues » et « eaux de ruissellement » et non, comme le soutient la société Artelia, de la gestion des eaux souterraines ;
-la société Artelia n’a émis aucune réserve aux termes de son intervention le 30 mai 2013 ; 
-dés lors, elle ne souffre aucun grief d’exécution ;
-l’expert judiciaire retenant la responsabilité prépondérante des maîtres d’œuvre, BET et contrôleur technique, à la supposer retenue, sa responsabilité ne saurait excéder 5 %, et elle est bien fondée en sa demande tendant à voir ces derniers, et la maîtrise d’ouvrage qui par souci d’économie n’a ni poursuivi ni approfondi les études de sol, condamner à l’en garantir ;
-les demandes excédant l’évaluation basse retenue par l’expert ne pourront qu’être rejetées, aucun élément ne démontrant que le coût des travaux s’avérera plus élevé.

Vu les conclusions récapitulatives de la S.A. Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas, notifiées par RPVA le 30 novembre 2023, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des articles 1231 et 1240 et suivants du code civil, et du rapport d’expertise judiciaire, de :
À titre principal :
-juger qu’elle a parfaitement rempli la mission qui lui avait été confiée par le maître d’ouvrage ;
-ordonner sa mise hors de cause, et débouter tout concluant de leurs demandes dirigées à sans encontre.
À titre subsidiaire :
-réduire à de plus justes proportions les demandes de la société Nouvelle Domaine de Bellevue ;
-juger que sa part de responsabilité sera limitée à 5%, et que seul le chiffrage de l’expert défini contradictoirement pourra être retenu s’agissant du coût des travaux de reprise ;
-condamner les sociétés Sol Essais et son assureur Axa, Rolando et son assureur la SMABTP, Artelia et son assureur Zurich Insurance in solidum à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
-condamner tout succombant au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Nathalie PUJOL, sous sa due affirmation de droit.

Elle expose que :
-dans son diagnostic établi suite au 1er sinistre, la société 2M Conseils, a précisé la nécessité d’engager des travaux de sécurisation du site, mentionné que le principe de confortement pourra consister en un ouvrage de butée type enrochement ou gabions, et insisté sur la nécessité d’assurer la qualité du drainage en amont du soutènement, et d’effectuer une mission d’étude de projet G2 destinée à définir l’ouvrage ;
-sa responsabilité ne peut être évoquée qu’au regard de la mission qui lui a été confiée, et de la norme NFP 03-100 relative au contrôle technique ;
-l’expert judiciaire n’explicite en rien les éléments susceptibles de démontrer sa carence ; au contraire, reconnaissant que sa mission, circonscrite au contrôle des ouvrages bâtis, ne concernait que les deux déversoirs, il ne pouvait lui attribuer une quelconque responsabilité dans les désordres survenus pendant les travaux consistant en deux glissements successifs affectant la rive droite du bassin d’orage de la ZAC de Bellevue ;
-l’expert faisant grief aux sociétés Sol Essais et Artelia de ne pas avoir sollicité une mission G2 ou G4, cette dernière est mal fondée à lui en faire le reproche ;
-subsidiairement, sa part de responsabilité ne peut excéder 5 %, et elle est fondée à solliciter la garantie des autres intervenants mis en cause par l’expert judiciaire ;
-enfin, elle reprend à son compte le moyen tenant à la nécessité de retenir la fourchette basse du coût des travaux, soit la somme de 540.000 euros.


Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
 
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2025, avec effet différé au 6 août 2025, et l’audience de plaidoiries a été fixée au 2 septembre 2025 à l’issue de laquelle les parties présentes ont été informées de la mise en délibéré au 12 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, prorogée au 3 septembre 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION :

Remarque liminaire :

À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile le juge, qui a pour mission de trancher un litige ou de concilier les parties, n’exerce aucun contrôle de légalité ou d’opportunité sur les demandes tendant à « constater », voir « donner acte » ou encore à voir « dire et juger » qui n’ont pas force exécutoire.

En effet, il ne s’agit pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, lesquelles s’entendent du résultat juridiquement recherché, en ce qu'ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu’ils s’analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués, ou en ce qu’ils formulent exclusivement des réserves alors que la partie qui les exprime n’est pas privée de la possibilité d’exercer ultérieurement les droits en faisant l’objet.
Il ne lui appartient donc pas de les examiner ou d’y répondre et elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif de la présente décision. 


I. Sur la jonction :

L’article 367 du code de procédure civile prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l’espèce, par ordonnance en date du 23 mars 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure enrôlée au RG n°22/05497 du rôle avec celle inscrite sous le RG n°22/04342, et dit que l’affaire serait désormais appelée sous ce dernier numéro.

La demande de jonction formulée par les sociétés Sol Essais et Axa France IARD est donc désormais sans objet.


II. Sur les désordres :

L’expert judiciaire décrit la situation comme suit : 
« Le lieu de l’expertise se situe ZAC de Bellevue, positionnée sur les premiers reliefs des Maures, dominant le quartier du Capitou à Mandelieu-la-Napoule. 
Le but des travaux était de créer un bassin d’orage d’un volume suffisamment important pour satisfaire à la réglementation en vigueur relative à la gestion des eaux pluviales suite à urbanisation d’un secteur de la ZAC. 
Comme le montre la figure 1, la zone litigieuse correspond à un point de convergence de tous les vallons issus de ces reliefs aménagés en surfaces résidentielles. Les Travaux prévoyaient donc d’aménager cette zone de réception des eaux de ruissellement afin de gérer les écoulements en cas d’intempéries.
Le litige porte que le fait que lors d’intempéries de février 2013, quelques semaines après le début des travaux, le flanc Ouest du bassin a glissé.
Suite à ce premier glissement, des études géotechniques complémentaires ont été menées afin de renforcer le secteur sinistré et permettre une pérennité du bassin d’orage.
Au cours du mois de juin/ juillet 2013, un second glissement affecte le même secteur traité pour éviter tout phénomène gravitaire. » 

Il précise : 
-« il s’agit d’un volume de terre enserré entre deux vallons ; ce volume de terre correspond en fait à une loupe du glissement qui s’est désolidarisée du versant amont, la hauteur de décalage vertical en tête étant de 3m environ » ; 
-« en résumé, la zone litigieuse se positionne sur le versant Ouest du bassin d’orage entre deux vallons ; un premier glissement apparaît le 14 février 2013, le chantier est stoppé dans l’attente d’une solution de confortement et reprise des travaux. L’entreprise Rolando reprend les travaux suivant le projet de réaménagement concerté de la part de la MOE et de la société Sol Essais. Alors que les travaux d’aménagement de la zone litigieuse sont terminés le 30 mai 2013, un second glissement se produit en contrebas du précédent sinistre »

La réalité des désordres, non discutée par les parties, est ainsi acquise. 

En ce qui concerne la cause des glissements de terrain, Monsieur [M] explique : 
« Le premier glissement :
La première loupe de glissement s’est déclarée 10 jours après le début des terrassements. Le terrassement ayant débuté en pied de versant et la période de l’année relativement défavorable au (mois de février) car période habituellement soumise à intempéries, les terres se sont décomprimées et le mécanisme de glissement s’est initié (...). 
Selon les comptes rendus de chantier, il a été noté des précipitations le 11 février 2013. Météo France indique des intempéries les 10 et 11 février 2013 pour un total de 35mm. Par contre, l’automne est l'hiver précédent. Il est noté par Météo France un total d’environ 600 mm, ce qui est assez important en cinq mois. 
Nous estimons par conséquent que les terrains étaient donc gorgés d’eau au début des travaux de terrassement.
Le second glissement :
Le 7 juin 2013, la société Sol Essais effectue des modélisations de stabilité de talus afin de définir l’état de stabilisation du versant sinistré. Les résultats des modélisations montrent que le talus tel qu’il est, est normalement stable en l’absence d’eau suivant une pente du talus à 3H/2V ; en présence de circulation d’eaux souterraines dans la partie inférieure du talus, le phénomène d’instabilité se développe. (...).
Les résultats des sondages révèlent en synthèse que l’épaisseur de mauvais matériaux en pied du masque drainant et enrochement varie de 4 à 5 mètres verticalement et est supérieur à 11 mètres horizontalement. Ces résultats permettent donc de constater que la masse glissée est très importante. 
Conclusions :
Au vu des éléments fournis, nous constatons que deux paramètres majeurs sont à l’origine des deux glissements successifs affectant la rive droite du bassin d’orage de la ZAC de Bellevue :
-des matériaux de type cristallophylliens, du même type que ceux rencontrés dans le secteur de Bellevue, mais présentant une fracturation et une altération beaucoup plus prononcée que dans les autres points du bassin. Selon les investigations menées lors de l’expertise, les épaisseurs de matériaux altérés sont importants, de l’ordre de 4 à 5 mètres en verticale, ce que l’on observe en aucun autre point des talus et falaises encadrant le bassin ;
-la présence d’eau qui a considérablement « pollué » le sol par le biais de circulations souterraines en modifiant les caractéristiques mécaniques des matériaux. Comme décrit précédemment, ce glissement est inséré entre deux vallons qui alimentent certaines couches lithologiques et provoquent ces glissements. ». 

Il conclut à une origine commune des sinistres en ces termes : « Les deux sinistres ont donc pour origine un équilibre instable du versant Ouest, rompu par la suppression de la butée de pied (terrassement à la base du versant), et des circulations d’eau souterraines au sein des différentes strates de matériaux très fracturés et très altérés dont les caractéristiques mécaniques sont médiocres. ».

Dans sa réponse aux dires, il explique : « Les phénomènes de glissement de terrain procèdent toujours de causes multiples, certaines sont déterminantes et d’autres sont aggravantes. (...) Le sinistre a pour origine un terrassement dans un contexte géologique d’un talus en équilibre instable en raison d’un sol bien imbibé d’eau suite aux intempéries des mois précédents et des venues d’eau latérales (vallons au Nord et au Sud du glissement). Je considère donc que le talus de qualité médiocre n’aurait pas glissé si la butée de pied de talus n’avait pas été supprimée.
En effet :
-les intempéries successives avant 2013 n’ont pas déstabilisé les lieux pendant des décennies : équilibre instable ;
-la suppression de butée de pied (terrassement) a modifié cet équilibre instable.
Donc :
-cause déterminante : terrassement ;
-cause aggravante : intempéries successives et mauvaise qualité géotechnique du talus terrassé. ».
 
S’agissant de la recherche causale, il indique : « Au vu des documents fournis dans cette procédure et des résultats obtenus lors des études géotechniques, nous estimons que les désordres sont liés à une appréciation incomplète de la configuration géologique du site.
En effet, une première étude géologique a porté sur l’ensemble du site des futurs travaux de réalisation du bassin d’orage, l’ensemble du secteur étant caractérisé par des matériaux cristallophylliens réputés être de « bonne qualité » géotechnique. Cette appréciation se fait immédiatement pour tous novices sur les talus et falaises encadrant le bassin.
Or, le versant Ouest présentait de mauvaises caractéristiques géotechniques en comparaison des autres points du bassin.
D’un point de vue de la localisation, il faut préciser qu’il n’y avait aucune autre solution de positionnement du bassin, car ce vallon de Bellevue est le réceptacle des eaux issues des bassins versants semi-urbanisés constituant le Domaine de Bellevue.
En tout état de cause, à la lecture des documents fournis, il s’avère que certains paramètres ont été négligés ou mal appréciés par les différents intervenants participant à la conception de l’ouvrage, puis lors des travaux d’exécution du projet ».

Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que les désordres, constitués de deux glissements de terrain successifs, survenus le premier après le début du terrassement de la zone concernée et le second après la réalisation des travaux de renforcement/stabilisation post premier sinistre, s’expliquent, comme le souligne l’expert judiciaire au visa des documents fournis, par « une négligence ou une appréciation erronée de certains paramètres géotechniques par les différents intervenants participant à la conception de l’ouvrage, puis lors des travaux d’exécution du projet ».

III. Sur les responsabilités :

Aux termes de l’article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».

L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

En l’espèce, le talus objet du litige n’étant ni un ouvrage, ni une construction au sens de l’article 1792 du code civil, la S.A.R.L. Nouvelle Domaine de Bellevue recherche la responsabilité des intervenants aux travaux sur le fondement contractuel.

A - En ce qui concerne la société Sol Essais :

Il est généralement admis que l’obligation d’information, de conseil et de mise en garde constitue l’obligation fondamentale des bureaux de contrôle comme des bureaux d’étude technique. 
Lorsque les conditions requises par les articles 1792 et 1792-2 du code civil ne sont pas réunies, leur responsabilité contractuelle de droit commun peut être recherchée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.

En l’espèce, la société Sol Essais a réalisé :
-une mission G12 d’avant-projet ;
-une mission G2 partielle, après le premier glissement de terrain avec rapport le 5 avril 2013.

L’expert souligne dans ses réponses aux dires (p57) qu’ « il aurait été souhaitable de réaliser une étude G2 PRO, laquelle a été menée seulement après le premier glissement de terrain. Il y a donc initialement une absence de données et d’informations géologiques et géotechniques en début de travaux : pas de mission G2 PRO, avant le début du chantier, de mission G3 prévue par l’entreprise pour confirmer ou infirmer les études initiales, et pas de suivi de chantier de type mission G4. A ce stade de l’évolution du chantier il y a une insuffisance dans la connaissance des lieux et dans la gestion des éventuels imprévus ».

Il explique que, avant le début des travaux et pour valider le projet, il aurait été nécessaire de réaliser des compléments d’investigation en fonction du projet établi et des résultats obtenus lors de la première étude de 2011.

Dans son rapport d’exécution de sa mission géotechnique d’avant-projet (étude de faisabilité géotechnique), la société Sol Essais a décrit les particularités géotechniques des lieux (notamment les épaisseurs significatives de terrain meuble), et le risque corrélatif d’évolution défavorable susceptible de conduire à des phénomènes d’instabilité, qu’elle qualifie alors de « difficilement maîtrise à long terme » (éboulements de blocs rocheux de dimension importante par exemple).

Or, bien que consciente du fait que ses recommandations générales ne constituaient pas des éléments de conception du projet, ce qu’elle souligne dans ses dernières écritures, elle n’a pourtant informé la maîtrise d’ouvrage sur la nécessité de compléments d’études à effectuer, de types G2 PRO, suivi d’exécution G3 ou supervision géotechnique d’exécution G4, ni dans ses rapports de 2011, ni dans celui d’avril 2013 consécutif au premier glissement de terrain.

La qualité de sachant de la société Sol Essais lui conférait l’obligation contractuelle d’informer la maîtrise d’ouvrage des diligences géotechniques nécessaires à la mise en œuvre de son projet de construction, notamment en suivi d’exécution.

Dès lors que lesdites diligences entraient dans le champ de sa compétence technique, elle ne peut légitimement s’en défausser en évoquant les carences de la maîtrise d’œuvre.

L’expert judiciaire explique que c’est l’absence d’informations géologiques plus précises de certains secteurs du projet qui l’a pénalisé, soit parce que cela n’a pas été appréhendé hors de cette mission, soit parce qu’il y a une absence de communication entre Sol Essais et le donneur d’ordre.

Cette carence informationnelle, qui n’est pas compensée par les préconisations de bonne exécution du bureau d’étude (mise en œuvre de dispositifs drainants spécifiques en cas de venues d’eaux persistantes, et d’aménagements n’engendrant pas de phénomène d’instabilité), est ainsi en lien causal direct avec les glissements de terrains successifs.
Si, comme elle le souligne dans ses écritures, la société Artelia devait « bien évidemment conseiller utilement le maître d’ouvrage de réaliser une mission géotechnique d’exécution », le même grief peut légitimement lui être adressé.
 
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société Sol Essais ne démontre pas avoir informé la maîtrise d’ouvrage et/ou d’œuvre de la nécessité de prévoir, en phase de conception, des investigations complémentaires spécifiques à l’effet d’élaborer des dispositions techniques particulières, et d’un suivi géotechnique du chantier permettant de déceler, et éventuellement de mettre en œuvre des mesures correctives dans les délais utiles.

Ce faisant, elle n’a pas permis aux sociétés Nouvelle Domaine de Bellevue et Artelia de disposer tous les éléments en vue d’une bonne compréhension géotechnique du site. 

Par ailleurs, il ressort des conclusions de l’expert judiciaire que la solution qu’elle préconise dans le cadre de son rapport du 8 avril 2013, qu’il retient indirectement puisqu’il ne formule à son encontre aucune critique, n’a pas été appliquée.

Il explique ainsi que, « après le premier glissement, il est réalisé une mission complémentaire par Sol Essais en avril 2013, mission dans laquelle les modélisations sont incomplètes par rapport à celle de la mission effectuée en juin 2013. 
Après le second glissement, la maîtrise d’œuvre représentée par Artelia et la société Sol Essais s’engagent dans une configuration qui s’avérera incomplète pour stopper le moment moteur du glissement. 
Ce qui est incompréhensible c’est que la société Sol Essais propose une solution dans son rapport du 8 avril 2013 qui n’est pas appliquée totalement, solution qui aurait pu fonctionner et qui se rapprochait de celle évoquée en juin 2013. » 

À cet égard, la société Sol Essais explique avoir validé la solution finalement réalisée, à savoir la mise en œuvre d’un masque drainant, avec un mur en enrochements au lieu des tranchées en épis rayonnants prévus, au motif qu’elle correspondait sensiblement à ses recommandations initiales, et que son avis favorable était conditionné par le nécessaire encastrement des aménagements dans les couches compactes rattachées au substratum rocheux, dont il convenait de vérifier la position exacte en partie base des talus. 

Or, outre le fait que l’expert ne valide pas cette solution alternative, la société Sol Essais ne verse aux débats aucun élément susceptible de démontrer qu’elle aurait précisément attiré l’attention du maître d’œuvre en ces termes.

En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, la société Sol Essais voit sa responsabilité contractuelle engagée, et elle sera condamnée, in solidum avec son assureur la société Axa France IARD, à en réparer les conséquences dommageables, dans les limites des conditions et limites et exclusives de la police d’assurance, opposable à son assurée, notamment sa franchise contractuelle qui restera à sa charge, et aux tiers.

B - En ce qui concerne la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre :

Il est généralement admis qu’outre sa responsabilité de plein droit fondée sur sa qualité de constructeur, le maître d’œuvre est soumis à la responsabilité contractuelle de droit commun, qui trouvera à s’appliquer à l’égard du maître d’ouvrage, notamment en cas de manquements à son obligation de conseil, même n’entraînant pas de désordre à l’ouvrage.
Professionnel du bâtiment, il est tenu d’une obligation générale de conseil sur l’ensemble des aspects du projet, complet, précis, qui subsiste en présence d’un maître d’ouvrage notoirement compétent, et cela pendant tout le temps de sa mission. 

Il n’est responsable que dans la limite des obligations qui lui sont confiées par le maître d’ouvrage, la charge de la preuve de l’étendue de la mission reposant sur le demandeur.

En sa qualité de professionnel de la construction, le maître d’œuvre se doit de respecter les règles de l’art dans ses missions de conception de l’ouvrage et de suivi des travaux. Dans le cadre de sa mission de surveillance des travaux, il doit constater le manquement aux règles de l’art. Il doit par ailleurs vérifier l’avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché.

Enfin, il est redevable d’une obligation de moyens à l’égard du maître d’ouvrage, nécessitant ainsi la preuve d’une faute en lien avec le préjudice allégué pour engager sa responsabilité contractuelle. Toutefois, la prise de risque du maître d’ouvrage est de nature à exonérer le maître d’œuvre de sa responsabilité, la compétence notoire du maître d’ouvrage n’étant ici pas exigée. 

En l’espèce, la société Artelia s’est vu confier, suivant marché en date du 20 février 2012, une mission d’assistance technique et de direction des travaux, portant sur une mission d’appui technique du bureau d’études Eaux et Perspectives dans le cadre de l’élaboration du dossier « Loi sur l’Eau », d’assistance technique pour la réception des ouvrages, et de direction des travaux d’aménagements jusqu’au parfait achèvement. 

Plus précisément, ses missions contractuelles sont ainsi définies au contrat :
-assistance technique dans le cadre de l’élaboration du dossier « Loi sur l’Eau », mission d’avant-projet ayant pour objet de : confirmer, compte tenu des études et reconnaissances complémentaires, la faisabilité de la solution retenue et d’en déterminer ses principales caractéristiques, proposer une implantation topographique des principaux ouvrages. Réalisez les plans coupes et schémas des aménagements réalisés, confirmer une décomposition en tranches de réalisation et de préciser la durée de cette réalisation en satisfaisant aux objectifs du programme du cahier des charges ;
-mission PRO, (études de projet), basée sur la solution retenue à l’issue de la phase AVP, ayant pour objet notamment de : préciser la solution d’ensemble et les choix techniques, fixer les caractéristiques et dimensions des différents ouvrages de la solution d’ensemble ainsi que leur implantation topographique, préciser les dispositions générales et les spécifications techniques des équipements répondants aux besoins de l’exploitation ; 
-mission ACT, assistance au maître d’ouvrage pour la passation des contrats de travaux sur la base des études approuvées, comportant notamment la production des documents de consultations (CCTP, plans et notes de calcul...etc), sur la base des descriptifs techniques associés aux différentes disciplines requises dans le projet ;
-direction des travaux (DET), incluant la mission ordonnancement, pilotage, coordination réseaux. 
-assistance aux opérations de réception (AOR). 
Il résulte ainsi de l’examen de ces éléments contractuels que la société Artelia est intervenue au chantier au titre d’une mission de maîtrise d’œuvre orientée, partiellement en phase étude, et essentiellement en phase travaux.




L’expert judiciaire relève que :
-la mission de type G12 confiée à la société Sol Essais correspond à une analyse d’ensemble du projet, et qu’une analyse plus précise aurait dû être menée en certaines zones supposées être « à risques ». Il conclut que, « dans tous les cas, le maître d’œuvre aurait dû informer le maître d’ouvrage de la nécessité d’une étude géologique et géotechnique plus complète et plus détaillée adaptée aux secteurs sensibles du site » ;
-il n’y a pas eu de suivi géotechnique en phase chantier, notamment la mission G4 qui est, sauf stipulation contractuelle contraire, à la charge de la maîtrise d’ouvrage et réalisée en collaboration avec le maître d’œuvre, ce qui aurait été le cas en l’espèce au regard notamment de la mission DET dont il était chargé.

En réponse la société Artelia soutient que le maître d’ouvrage possédant, par le biais de la société Les Nouveaux Constructeurs, toutes les qualités techniques et le savoir-faire d’un maître d’œuvre, s’en est réservée les prérogatives, et en particulier la décision de solliciter ou non toutes études géotechniques nécessaires, dont une mission de conception géotechnique phase projet G2.

Il est acquis que la prise de risque du maître d’ouvrage est de nature à exonérer le maître d’œuvre de sa responsabilité, la compétence notoire du maître d’ouvrage n’étant ici pas exigée. 

Toutefois, la société Les Nouveaux Constructeurs n’ayant pas été appelée dans la cause, il est inopportun d’évoquer l’éventualité du soutien technique qu’elle aurait apporté au maître d’ouvrage, qui au surplus n’est étayé que par la production de son Kbis, qui ne permet en rien de conclure à sa participation au chantier.

En outre c’est en procédant par une affirmation appuyée d’aucune pièce objective, et contredite par les éléments du dossier, que la société Artelia prétend que la société Nouvelle Domaine de Bellevue se serait réservée les prérogatives du maître d’œuvre.

En effet, comme cette dernière et l’expert judiciaire le soulignent justement, la société Nouvelle Domaine de Bellevue s’est entourée, pour les besoins de son projet, d’une « équipe d’encadrement », c’est-à-dire de professionnels de la construction en la personne d’un BET traitant l’aspect géotechnique des lieux (étude géotechnique initiale et complémentaire en cours de travaux), d’un maître d’œuvre ayant une mission de conception et d’exécution, d’un contrôleur technique ayant pour mission l’examen des dossiers de conception et contrôle sur chantier, et d’une entreprise générale, à qui elle a ainsi délégué, les attributions d’étude, de direction, de contrôle et d’exécution des travaux.

Elle ne peut légitiment soutenir que la maîtrise d’ouvrage se serait réservée la décision de solliciter ou non toutes études géotechniques nécessaires, dont une mission de conception géotechnique phase projet G2, pour en tirer la conclusions qu’elle aurait agi en maître d’œuvre, alors que, s’il est constant que l’ensemble des missions d’étude technique sont réalisées pour le compte de la maîtrise d’ouvrage, il est loisible au maître d’ouvrage d’en diligenter une ou plusieurs, sans pour autant revêtir la qualité de maître d’œuvre.

Ainsi, si la société Nouvelle Domaine de Bellevue est bien une professionnelle de la promotion immobilière, ce qu’elle ne conteste pas, il n’est pas démontré qu’elle aurait autant de connaissances techniques en matière constructive. 

Elle donc légitime à imputer, notamment au maître d’œuvre, un défaut d’information dès lors qu’il est en lien causal avec les désordres déplorés.
Or, la société Artelia ne démontre pas avoir informé le maître d’ouvrage sur le fait que le rapport G12 de synthèse Sol Essais n’était qu’une étude avant projet de faisabilité, non d’exécution, et qu’il était, comme le précise l’expert judiciaire, d’une part nécessaire de faire procéder, pour l’exécution des travaux en certaines zones supposées être « à risques » à une mission complémentaire G2 ou G3, et d’autre part nécessaire et indispensable de prévoir une mission de supervision géotechnique d’exécution (G4), laquelle aurait dû être prévue à la conception du projet et dans les pièces écrites.

Il ne peut être tiré de son courriel en date du 25 mai 2012, la manifestation d’une correcte exécution de son obligation d’information du maître d’ouvrage. 

En effet elle y indique : « Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint l’AVP des bassins de rétention du Domaine de Bellevue, après recalage et validation des dimensionnements hydrauliques avec Eau et Perspectives. Nous conseillons en phase PRO la réalisation d’une petite mission géotechnique de type G2 sur la route/barrage permettant de confirmer la stabilité de l’ouvrage. ». 

Ledit conseil, évoqué dans cette unique information de quatre lignes, de voir réaliser une « petite mission géotechnique de type G2 » qui en outre ne concerne à l’évidence pas directement la zone sinistrée, ne porte aucune explication explicite quant à l’opportunité d’une telle étude, son ampleur, le motif de sa localisation ainsi circonscrite, et surtout les éventuelles conséquences/risques de son absence, tant pour la réalisation des travaux que pour la pérennité de l’ouvrage à venir.

Il est ainsi insuffisant à justifier d’une information éclairée du maître d’ouvrage, sur un choix technique aussi important en ce que possiblement déterminant de l’issue du chantier. 

Au surplus ce moyen n’explique pas l’absence, déplorée par l’expert judiciaire, de réalisation des compléments d’investigations d’avant travaux nécessaires aux fins de validation du projet et des résultats de la première étude de 2011, et d’une supervision géotechnique d’exécution (mission G4), qui incombe au maître d’ouvrage, et dont l’objet et de vérifier que les études et les travaux d’exécution (menés dans le cadre de la mission G3 de l’entreprise) respectent les préconisations géotechniques, et gèrent efficacement les risques du sol.

Au titre de son devoir de conseil, le maître d’œuvre se devait ainsi d’alerter le maître d’ouvrage sur le besoin d’une mission G4. À défaut, et sans expert géotechnique dédié côté maîtrise d’ouvrage pour viser une mission G3 et suivre le chantier, il s’exposait ainsi à porter une responsabilité en cas de sinistre ou d’aléa géotechnique défavorable, qui s’est effectivement avéré. 

La société Artelia ne s’exonérer de propre responsabilité au titre du devoir de conseil et d’information, et de son suivi de l’exécution des travaux, en évoquant les obligations contractuelles de la société Rolando, notamment au titre d’une mission d’étude et de suivi géotechnique d’exécution G3, en phase étude et suivi.

En effet, elle devait, en phase de conception et de direction de l’exécution des travaux, veiller à l’enchaînement des missions géotechniques, afin de garantir la validation des hypothèses de calcul sur le terrain, et s’assurer que les ouvrages en cours de réalisation respectaient les études effectuées.

Concernant ce dernier point, l’expert judiciaire qualifie, sans être utilement contredit par des éléments techniques contraires, « d’incompréhensible » le fait que la solution préconisée par la société Sol Essais, dans son rapport du 8 avril 2013, n’a finalement pas été appliquée totalement alors pourtant « qu’elle aurait pu fonctionner ».

Sa carence contractuelle en phase d’exécution ressort encore de l’analyse que l’expert livre de la cinématique du second glissement, dès lors qu’il explique que la pose trop haute du masque drainant et de l’enrochement a augmenté le moment moteur du glissement.

Or il n’impute pas cette non-conformité aux règles de l’art à la société Rolando, chargée de l’exécution des travaux. En effet, il explique que cette dernière « a exécuté ses travaux conformément au devis proposé, validé par la maîtrise d’ œuvre et par la société Sol Essais. » 

Le lien causal direct entre les défauts, d’information du maître d’ouvrage sur le risque inhérent à l’absence de réalisation des études de sol indispensables en phase de conception et d’exécution, et de suivi des travaux, résulte du rapport d’expertise judiciaire.

Il s’induit de l’ensemble de ces éléments concordants et non utilement discutés, qu’il est manifeste que la société Artelia, n’a pas accompli sa mission d’information/conseil et de surveillance des travaux avec une diligence normale.

Elle voit dès lors sa faute établie et sa responsabilité contractuelle engagée, et sera tenuz d’en réparer les conséquences dommageables, in solidum avec son assureur qui ne conteste pas sa garantie, dans les limites toutefois du montant de sa franchise contractuelle, qui restera à la charge de la société Artelia s’agissant de garantie facultative.

La connaissance par la maîtrise d’ouvrage de la nécessaire mise en œuvre d’investigation géotechniques complémentaires, pré ou post sinistres, étant insuffisamment étayée par les pièces du dossier, sa responsabilité ne sera pas retenue, et les demandes reconventionnelles en relevé et garanti formulées à son encontre seront rejetées.

C - En ce qui concerne la société Rolando : 

Il est généralement admis que le professionnel qui s’engage à réaliser une mission dans le domaine de sa spécialité est débiteur d’une obligation de résultat consistant à exécuter une prestation conforme aux spécifications contractuelles, correspondant aux règles de l’art et dès lors apte à l’usage auquel elle est destinée. 

En l’espèce, la société Rolando s’est vu confier, suivant contrat en date du 23 janvier 2013, l’exécution des travaux aménagement du bassin de rétention et d’ouvrages de gestion des eaux pluviales.

Un avenant audit contrat a été régularisé suite au 1er glissement de terrain.

Son marché de travaux incluait, au titre des pièces contractuelle, notamment le rapport d’intervention n°1 du 27 avril 2011 rédigé par la société Sol Essais, son rapport du 11 mai 2011 et son de synthèse du 20 mai 2011, et le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) de janvier 2012.

L’article 1.4 dudit CCTP stipulait : « Dans le cadre de ce projet, le maître d’ouvrage a fait exécuter les études suivantes ; Études géotechniques de Sol Essais.
L’entrepreneur prendra l’entière responsabilité des choix techniques de terrassement en déblais rocheux. 
L’entrepreneur peut réaliser à ses frais des sondages complémentaires, pour compléter ou vérifier les données présentées dans ces dossiers. » 

Le CCTP vise également le rapport géotechnique Sol Essais à son article 1.2.1, paragraphe 7, de sorte que ce rapport constitue un élément contractuel. 

Le rapport Sol Essais indique en page 2 « notre intervention s’inscrit actuellement dans le cadre d’une mission de type G12 selon la classification des missions géotechniques types (tableau 1 de la norme NFP 94-500 du 5 juin 2000 révisée en 2006) ».
 
La locatrice d’ouvrage ne pouvait donc ignorer d’une part que, précédemment à son intervention, seules des études géologiques et géotechniques (G12) d’avant-projet avaient été mises en œuvre, et d’autre part qu’elle était éventuellement appelée à réaliser une étude géotechnique d’exécution de type G3, en phase étude et surtout suivi d’exécution, afin de vérifier sur le terrain l’adéquation du sol réel avec les hypothèses d’étude, d’ausculter les ouvrages et d’adapter l’exécution en fonction des aléas géotechniques.

Or, à défaut d’une telle mission, l’adaptation du terrassement aux réalités du terrain n’était pas garantie techniquement.

C’est ainsi indûment qu’elle s’attribue un simple rôle d’exécution, alors qu’il lui était loisible afin de s’assurer de la bonne exécution de ses travaux, de missionner la société Sol Essais ou le bureau d’étude de son choix, pour des compléments d’information sur la géologie du secteur, et les méthodologies de travail à mettre en œuvre avant le début du chantier et pendant son exécution.

C’est très exactement l’analyse que développe l’expert judiciaire. 

En effet, il retient, parmi les responsabilités des différents intervenants liés à la conception et l’exécution, celle de la société Rolando, au motif que, pouvant être considérée comme sachant, elle tenait de son marché la possibilité de faire exécuter une étude géotechnique complémentaire pour s’assurer du bon déroulement de ses travaux. 

Il convient à ce stade de rappeler qu’aux termes des conclusions expertales, le sinistre a pour cause déterminante le terrassement (suppression de la butée de pied de talus) dans un contexte géologique d’un talus en équilibre instable, en raison d’un sol imbibé d’eau suite aux intempéries des mois précédents et des venues d’eau latérales.

Tenant compte des épaisseurs significatives de terrain meuble sur le talus dont s’agit, la société Sol Essais recommandait dans son étude géotechnique, de vérifier que les aménagements prévus, notamment le terrassement, n’engendreraient pas de phénomène d’instabilité.

La société Rolando, qui allègue de son respect du CCTP, n’a manifestement pris aucune disposition spécifique à cette fin.

Or cette dernière ne peut, suite au premier glissement de terrain, utilement soutenir avoir parfaitement rempli ses obligations contractuelles, sans justifier avoir envisagé d’une part l’instabilité suscitée du talus objet de son terrassement, et d’autre part l’opportunité de solliciter une étude de type G3.

À cet égard le moyen tiré de son incompétence professionnelle en matière géotechnique est sans objet, dès lors qu’il lui est fait grief, non de ne pas avoir douté des conclusions des bureaux d’études spécialisés, mais de ne pas avoir mis en œuvre les mesures d’investigation complémentaires utiles à la pérennité de ses travaux, notamment à la suite d’un premier glissement de terrain. 

L’absence de réserve de la maîtrise d’œuvre n’est pas de nature à exclure sa responsabilité, dès lors que les désordres sont apparus suite à l’achèvement de ses travaux de terrassement.

Ainsi qu’il a été dit supra, le lien causal entre l’insuffisance des études et les désordres est retenu par la juridiction. 

En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, la société Rolando voit sa responsabilité engagée, et sera condamnée in solidum avec son assureur la société SMABTP, à en réparer les conséquences dommageables, dans la limite toutefois des franchises et plafonds de garantie prévus au titre de la police d’assurance souscrite, opposables aux tiers.

D - En ce qui concerne la société Bureau Véritas :

Article L125-1 du code de la construction et de l’habitation, « Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages.
Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes. »

Aux termes de l’article L125-2 du même code, « Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confier par le maître d’ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 1792-4-1 du même code.
Le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage. »

Il est constant qu’en phase de conception, la responsabilité du bureau de contrôle consiste à examiner les documents techniques (plans, notices, notes de calcul) élaborés par la maîtrise d’œuvre, et à émettre des avis indépendants au maître d’ouvrage sur la conformité du projet aux normes juridiques et techniques (solidité, sécurité incendie, accessibilité).

Sa responsabilité repose ainsi sur deux principes clés :
-rôle d’avis et d’alerte : le contrôleur technique consigne ses observations dans le rapport initial de contrôle technique (RICT). Il n’a pas de rôle de conception ni de pouvoir d’injonction direct sur les concepteurs.
-responsabilité légale : il engage sa responsabilité s’il commet un défaut de contrôle ou omet de signaler une non-conformité, dans les limites de la mission confiée par le maître d’ouvrage.

En outre, la norme NF P94-500 régit exclusivement les missions d’ingénierie géotechnique (études de sol : G1 à G5). Pour le contrôle technique, la convention doit se référer à la norme NF P03-100 (ainsi qu’aux dispositions des articles L.125-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation).

En l’espèce, la société Bureau Veritas, aux droits de laquelle vient la S.A. Bureau Veritas Construction, est intervenue sur le chantier au titre d’une convention de contrôle technique en date du 6 février 2013, afférente au traitement des bassins de rétention, et portant sur les missions dont la nature et le domaine d’intervention sont ainsi définis :
-LP : relative à la stabilité des ouvrages et des éléments d’équipement dissociables et indissociables ;
-LE : relative à la solidité des existants ;
-PS : relative à la sécurité des personnes. 

Il est précisé que lesdites missions portaient sur les phases suivantes :
-phase 1 : contrôle des documents de conception ;
-phase 2 : contrôle des documents d’exécution ;
-phase 3 : contrôle sur chantier des ouvrages et éléments d’équipements ;
-phase 4 : examen avant réception.

Il ressort de l’analyse de ces pièces contractuelles, que le bureau de contrôle n’avait qu’une mission de contrôle des ouvrages bâtis.

Elle concernait donc uniquement les deux déversoirs, et l’avis de la société Veritas n’a pas été sollicité sur les travaux de création et d’aménagement du bassin d’orage. 

C’est très exactement l’analyse que retient l’expert, qui précise que le bureau de contrôle n’a que le contrôle des ouvrages bâtis et donc uniquement les déversoirs.

Il ne peut dès lors légitimement lui être fait grief de ne pas avoir donné un quelconque avis sur les travaux de création et d’aménagement du bassin d’orage dès lors que celui-ci n’a jamais été bâti. 

Il ne peut pas plus lui être fait le reproche de ne pas avoir émis une critique des éléments géotechniques du talus, puisqu’elle n’a pas été saisie de cette question, dont l’examen n’entrait pas dans le champ de sa convention de contrôle technique.

En conséquence, la S.A. Bureau Veritas Construction sera mise hors de cause, et les sociétés Artelia, Zurich Insurance Public Limited Company, Sol Essais, Axa France IARD, Rolando et SMABTP seront déboutées de leurs demandes formées à son encontre tendant à la voir condamner à les relever et garantir. 

*****

En considération de ces éléments, et des fautes imputables aux parties il doit être considéré que les causes du dommage ont concouru dans une même mesure à sa réalisation, de sorte que le partage de responsabilité entre les coresponsables condamnés in solidum s’établit ainsi :
-la société Artelia 60 %
-la société Sol Essais 30 %
-la société Ronaldo 10 %

Dans leurs recours entre eux, les constructeurs et leurs assureurs, seront, sur le fondement quasi-délictuel, garantis des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité susmentionné, dans les limites contractuelles des polices souscrites.

Les sociétés d’assurance sont bien fondées à évoquer les franchises et plafonds de garantie de leur police, dont le montant devra être déduit de toutes sommes mises à leur charge.


IV. Sur les demandes indemnitaires :

L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »

En l’espèce, la S.A.R.L. Nouvelle Domaine de Bellevue sollicite la condamnation in solidum des sociétés requises à lui payer la somme de 802.032,50 euros HT en réparation du préjudice subi du fait des deux glissements de terrains intervenus, qu’elle décompose comme suit :
-préjudice subi à l’occasion du 1er glissement 44.993,50 euros HT
-préjudice subi à l’occasion du 2e glissement 
-études et maîtrise d’œuvre d’exécution conception 49.150 euros HT
-mise en sécurité du bassin, nettoyage et curage des 
 bassins de rétention et évacuation des déblais 58.660 euros HT
-travaux de reprise
-marché Abel Garcin du 29/10/2019 445.120 euros HT
-1er avenant Abel Garcin 152.869 euros HT
-2e avenant Abel Garcin du 20/09/2020 23.000 euros HT
-coûts supplémentaires 
-purge des boues 22.800 euros HT
-mise à la côte des déversoirs 3.600 euros HT

L’expert judiciaire évalue, au regard de l’évaluation de la société Arcadis saisie par le maître d’ouvrage, le coût des travaux de reprise entre une somme de 540.000 euros, valeur la plus faible, et 807.000 euros HT, valeur la plus élevée.

Cette estimation inclut l’intervention d’un bureau d’études (20.000 euros HT) et d’un maître d’œuvre (45.000 euros HT).

S’agissant des éventuels travaux de confortement provisoires, l’expert en a exclu la nécessité. 

Il explique en effet que les visites sur site ayant permis de constater que le versant a retrouvé un équilibre instable qu’il ne faut pas modifier et que le glissement s’était stabilité, il ne fallait en aucune façon modifier sa géométrie, et surtout ne pas prévoir de terrassement en pied. 

La demanderesse ne justifie ainsi pas du bien fondé des études qu’elle soutient avoir fait réaliser suite au premier glissement, et des mesures préalables destinées à éviter un nouveau sinistre. 

En outre elle ne peut solliciter dans le même temps le remboursement des travaux de stabilisation du site réalisés par la société Rolando à la suite dudit glissement, et l’indemnisation des travaux à venir, ces demandes ayant manifestement le même objet, à savoir la reprise du talus sinistré. 

Les frais de maîtrise d’œuvre et d’étude ont été pris en compte par l’expert judiciaire dans son chiffrage, et il appartenait à la société Nouvelle Domaine de Bellevue d’en contester l’estimation dans le cadre des opérations expertales. 

En outre et surtout, s’il est généralement admis que tout rapport d’expertise amiable établi de manière non contradictoire peut valoir à titre de preuve, c’est à la condition d’une part qu’il soit soumis à la libre discussion des parties, et d’autre part que le dossier révèle d’autres éléments concordants pour que ses conclusions soient exploitées par la juridiction à l’effet d’emporter sa conviction.

Or, la société Nouvelle Domaine de Bellevue fonde sa demande au titre des frais non retenus par l’expert sur le rapport de la société Arcadis. 

Ces conclusions, bien que débattues en cours d’instance, ne sont corroborées par aucun autre élément technique objectif, étant observé que la société Arcadis ne formule aucun chiffrage des travaux qu’elle préconise.

Il est toutefois nécessaire de tenir compte de l’incertitude, évoquée à diverses reprises par l’expert notamment dans ses réponses aux dires des parties, sur le coût exact des travaux, « susceptible d’évoluer en fonction des surprises rencontrées au cours des phases d’exécution et/ou de réalisation » (page 55 du rapport) et de la difficulté corrélative de fixer une enveloppe budgétaire (page 54).

Dès lors, en l’absence d’élément d’évaluation plus précis et compte tenu du désaccord des parties sur cette question, sera retenue une valeur moyenne entre l’estimation basse et haute de l’expert soit la somme de 674.000 euros.

En conséquence les sociétés Artelia, Zurich Insurance Public Limited Company, Rolando, SMABTP, Sol Essais et Axa France IARD seront condamnées in solidum à payer à la société Nouvelle Domaine de Bellevue la somme de 674.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des glissements de terrain. 


IV. Sur l’exécution provisoire, les dépens et les frais irrépétibles :

a) sur l’exécution provisoire :

L’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de l’écarter.

b) sur les dépens et les frais irrépétibles :

Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, parties perdantes, les sociétés Sol Essais et Axa France IARD, Artelia et Zurich Insurance Public Limited Company, Rolando et SMABTP, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, à l’exception des dépens afférents à l’instance RG n°22/05497 qui seront laissés à la charge des sociétés Sol Essais et Axa France IARD avec distraction au profit de Maître Nathalie PUJOL, sous sa due affirmation de droit.

c) sur les frais irrépétibles :

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, seront condamnées sur ce fondement :
-les sociétés Sol Essais et Axa France IARD, Artelia et Zurich Insurance Public Limited Company, Rolando et SMABTP, in solidum, à payer à la S.A.R.L. Nouvelle Domaine de Bellevue la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
 -la S.A.S. Artelia et la S.A. Zurich Insurance Public Limited Company, in solidum, à payer à la S.A. Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas, la somme de 3.000 euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Grasse, statuant publiquement, par jugement contradictoire après débats en audience publique, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe.

Dit la demande de jonction de la société Sol Essais et le S.A. Axa France IARD sans objet.

Dit hors de cause la S.A. Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas.

Déboute la société Sol Essais et la S.A. Axa France IARD, la S.A.S. Artelia et la S.A. Zurich Insurance Public Limited Company, la société Rolando et la société SMABTP, de leurs demandes de condamnation de la S.A. Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas à les relever et garantir. 

Dit que la société Sol Essais, la S.A.S. Artelia et la société Rolando sont responsables des préjudices subis par la S.A.R.L. Nouvelle Domaine de Bellevue.

Condamne in solidum la société Sol Essais et la S.A. Axa France IARD, la S.A.S. Artelia et la S.A. Zurich Insurance Public Limited Company, la société Rolando et la société SMABTP à payer à la S.A.R.L. Nouvelle Domaine de Bellevue la somme de 674.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des glissements de terrains survenus les 14 février et 31 mai 2013.

Déboute la S.A.R.L. Nouvelle Domaine de Bellevue du surplus de ses demandes.

Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera comme suit :
-la société Artelia 60 %
-la société Sol Essais 30 %
-la société Ronaldo 10 %

Dit que dans leurs recours entre eux, les constructeurs et leurs assureurs, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité susmentionné, dans les limites contractuelles des polices souscrites.

Dit que les sociétés d’assurance sont bien fondées à évoquer les franchises et plafonds de garantie de leur police, dont le montant devra être déduit de toutes sommes mises à leur charge.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Rappelle l’exécution provisoire de droit, et dit n’y avoir lieu de l’écarter.

Condamne in solidum la société Sol Essais et la S.A. Axa France IARD, la S.A.S. Artelia et la S.A. Zurich Insurance Public Limited Company, la société Rolando et la société SMABTP aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, à l’exception des dépens afférents à l’instance RG n°22/05497, laissés à la charge de la société Sol Essais et la S.A. Axa France IARD, avec distraction au profit de Maître Nathalie PUJOL, avocat, sous sa due affirmation de droit.

Condamne in solidum sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
-la société Sol Essais et la S.A. Axa France IARD, la S.A.S. Artelia et la S.A. Zurich Insurance Public Limited Company, la société Rolando et la société SMABTP, in solidum, à payer à la S.A.R.L. Nouvelle Domaine de Bellevue la somme de 6.000 euros ;
-la S.A.S. Artelia et la S.A. Zurich Insurance Public Limited Company, in solidum, à payer à la S.A. Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas, la somme de 3.000 euros.

Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.

Le Greffier Le Président

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L125-1, code de la construction et de l'habitation L125-2, code civil 1792-1, code civil 1792-4-1, code civil 1792-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-07T21:09:45.251Z.