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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 4ème Chambre, 9 juillet 2026, n° 25/01012

AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE





La société Stoditrans a acquis un terrain dans le but d'y édifier des bâtiments de stockage dans la [Adresse 3] à [Localité 6]. Le permis de construire qu'elle a obtenu a été transféré à la société Le [Y] [Adresse 3] avec laquelle elle a conclu un bail à construction. 



La société Construction Labbé a édifié un premier bâtiment en 2000 (bâtiment 1) puis une extension (bâtiment 2) courant 2003, sous la maîtrise d'oeuvre de M. [J] [E] , intervenu notamment pour constituer le dossier de dépôt du permis de construire. 



En 2010, la société [Y] [Adresse 3] a confié à la société Établissements R. Chevalier, assurée par la SMABTP, l'édification d'un troisième bâtiment (bâtiment 3), laquelle a sous-traité certains travaux à la société EPM (montage de la structure secondaire, support du bardage et pose des anneaux formant le bardage). La société Socotec Construction est intervenue en qualité de contrôleur technique, au titre des missions L (solidité des ouvrages et éléments d'équipements indissociables) et STI (sécurité des personnes dans le bâtiment achevé-bâtiments tertiaires et industriels).



Les bâtiments sont exploités par la société [Y] [Adresse 3] qui y exerce une activité de stockage de produits industriels et agro-alimentaires.



Le Bureau Veritas intervenant pour réaliser une inspection des installations classées pour la protection de l'environnement a relevé une non conformité de la couverture d'un des bâtiments. Suite à cette inspection, les sociétés Stoditrans et [Y] [Adresse 3] ont sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper, une mesure d'expertise et, par ordonnance du 17 avril 2014, M. [H] a été désigné en qualité d'expert. En cours d'expertise de nouveaux désordres se sont révélés concernant les bardages et leurs fixations.



M. [H] a déposé son rapport le 10 février 2020. 



Par actes d'huissier des 28, 29 et 30 juillet 2020, les sociétés Stoditrans et [Y] [Adresse 3] ont fait assigner les sociétés Construction Labbé, Établissements R. Chevalier, SMABTP, EPM, M. [J] [E] et Socotec Construction devant le tribunal judiciaire de Quimper afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.



La société Construction Labbé a appelé en garantie ses assureurs respectifs, la société MAAF Assurances (du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000), les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks (du 1er janvier au 31 décembre 2004 et du 1er janvier au 31 décembre 2020), et la CRAMA (du 1er janvier au 31 décembre 2014). 



La société Construction Labbé a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire. La société EP et Associés ès qualité de liquidateur judiciaire et la société AJ UP ès qualité d'administrateur judiciaire ont été appelées en la cause. 



Par jugement du 21 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Quimper a :

- Prononcé la mise hors de cause de la société AJ UP en sa qualité d'administrateur de la société Construction Labbé, 

- Rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise déposé par M. [K] [H], 

- Rejeté la demande de contre expertise présentée.

- Déclaré la société Construction Labbé responsable sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil des désordres affectant le bâtiment 2 correspondant à l'extension du bâtiment 1 édifié en 2004 exploité à titre de bâtiment de stockage industriel situé [Adresse 3] à [Localité 6].

- Dit et jugé que la société d'assurance mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard venant aux droits de la société Covea Risks assureur responsabilité civile décennale pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004 devront leur garantie au titre des préjudices matériels subis par la société [Y] [Adresse 3], 

- Condamné la société d'assurance mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard à verser à la société [Y] [Adresse 3] les sommes de :

- 189.835,25 euros indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l'indice de base étant le dernier publié à la date du rapport d'expertise soit le 10 février 2020, correspondant au coût des travaux de reprise des désordres,

- 6.644,23 euros indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l'indice de base étant le dernier publié à la date du rapport d'expertise soit le 10 février 2020, au titre des frais d'intervention d'un maître d'oeuvre pour le suivi de l'exécution de ces travaux,

- 1.666,66 euros indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l'indice de base étant le dernier publié à la date du rapport d'expertise soit le 10 février 2020, au titre de l'intervention d'un bureau de contrôle, 

- Fixé la créance de la société [Y] [Adresse 3] au passif de la liquidation judiciaire de la société Construction Labbé aux sommes de : 

- 189.835,25euros indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l'indice de base étant le dernier publié à la date du rapport d'expertise soit le 10 février 2020, correspondant au coût des travaux de reprise des désordres,

- 6.644,23 euros indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l'indice de base étant le dernier publié à la date du rapport d'expertise soit le 10 février 2020, au titre des frais d'intervention d'un maître d'oeuvre pour le suivi de l'exécution de ces travaux,

- 1.666,66 euros indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l'indice de base étant le dernier publié à la date du rapport d'expertise soit le 10 février 2020, au titre de l'intervention d'un bureau de contrôle,

- Dit et jugé que la société d'assurance mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard devront garantir leur assurée au titre des préjudices matériels subis en application

de la police d'assurance responsabilité civile décennale souscrite par la société Construction Labbé,

- Rejeté la demande présentée par la société [Y] [Adresse 3] tendant à la condamnation de M. [J] [E] au titre des désordres affectant l'extension du bâtiment 1.

- Rejeté les recours en garantie exercés par la société EP & Associés en sa qualité de liquidateur de la société Construction Labbé, la société d'assurance mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard contre M. [J] [E].

- Déclaré la société Établissements R. Chevalier et la société Socotec Construction responsables sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil des désordres affectant le bâtiment 3 (désordres affectant les panneaux de bardage),

- Dit que la SMABTP devra sa garantie au titre des préjudices matériels et immatériels subis.

- Condamné in solidum la société Établissements R. Chevalier, la SMABTP et la société Socotec Construction à verser à la société [Y] [Adresse 3] les sommes de :

- 587 366 euros HT indexé sur l'indice BT 01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l'indice de base étant le dernier publié à la date du rapport d'expertise soit le 10 février 2020, au titre des travaux de reprise des désordres affectant les panneaux de bardage du bâtiment 3,

- 23 434,80 euros HT indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l'indice de base étant le dernier publié à la date du rapport d'expertise soit le 10 février 2020, au titre des frais d'intervention d'un maître d'oeuvre et d'un bureau de contrôle pour le suivi de l'exécution de ces travaux.

- Condamné in solidum la société Établissements R. Chevalier et son assureur la SMABTP à garantir intégralement la société Socotec Construction des condamnations mises à sa charge.

- Rejeté les demandes présentées par la société [Y] [Adresse 3] dirigées contre la société EPM.

- Rejeté les recours en garantie exercés contre la société EPM par la société Établissements R. Chevalier et la SMABTP d'une part et la société Socotec Construction d'autre part.

- Condamné la société [Y] [Adresse 3] à verser M. [J] [E] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- Condamné la société [Y] [Adresse 3] à verser à la société EPM la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rejeté la demande présentée par la société MAAF Assurances sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Par jugement avant dire droit sur les préjudices immatériels, 

- Dit et jugé que la CRAMA, assureur de la société Construction Labbé au jour de la réclamation devra sa garantie au titre des préjudices immatériels subis générés par les désordres affectant le bâtiment 2 (extension du bâtiment 1),

- Sursis à statuer sur l'indemnisation des préjudices immatériels subis par la société [Y] [Adresse 3],

- Ordonné une expertise.

- Désigné pour y procéder Mme [X] [O] expert inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de Rennes demeurant [Adresse 7] 29 000 Brest (tél: [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 1]), avec pour mission de :

- se faire remettre par les parties l'ensemble des pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

- décrire l'activité exploitée dans les bâtiments 2 et 3,

- annexer le cas échéant, au rapport, les contrats conclus entre la société [Y] [Adresse 3] et tout occupant des bâtiments,

- préciser les éventuels revenus tirés de l'exploitation de ces bâtiments,

- donner au tribunal les éléments permettant de déterminer la perte d'exploitation qui sera subie par la société [Y] [Adresse 3] pendant la durée des travaux de reprise des bâtiments 2 (extension du bâtiment 1) et du bâtiment 3,

- Dit que la société [Y] [Adresse 3] devra consigner auprès de la Régie de ce tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la présente décision, la somme 3.000 euros à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés par le trésorier payeur général.

- Dit que le secrétariat du service des expertises avisera l'expert commis de ladite consignation.

- Dit que l'expert commis accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et

suivants du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir les déclarations de toutes

personnes informées.

- Dit que la partie demanderesse comnuniquera ses pièces numérotées sous bordereau daté et ces conditions étant remplies, l'expert commis organisera la première réunion, 

- Dit que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception

à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défendeurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.

- Dit que l'expert commis entendra les parties ou leurs représentants, s'expliquera sur leurs dires et

observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu.

- Dit que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours.

- Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît

nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera

le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire, 

- Dit que l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois pouvant être prorogé en cas de nécessité,

- Dit que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée, et qu'il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de quatre mois, sauf prorogation dûment autorisée.

- Précisé que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales et qu'il sera adressé avec ses annexes éventuelles en original au demandeur, une copie du rapport et des annexes étant remise au greffe du tribunal et une autre copie adressée à la défenderesse.

- Dit qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue

sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle des expertises en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation.

- Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.

- Dit que le contrôle des opérations d'expertise sera assuré par le magistrat de ce tribunal désigné en application des dispositions de l'article 155-1 du code de procédure civile.

- Sursis à statuer sur les demandes présentées au titre des frais d'assistance de la société [Y] [Adresse 3] par un expert amiable qui seront indemnisés dans le cadre de la demande d'indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des frais irrépétibles.

- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit attachée à la décision,

- Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 19 septembre 2025 aux fins de vérification du

dépôt du rapport d'expertise,

- Rappelé que la société Établissements R. Chevalier, la SMABTP et la société Socotec Construction demandant au tribunal de fixer la répartition de la charge des frais irrépétibles et des dépens en fonction de la part de responsabilité de chacun, devront préciser si elles ont procédé à la déclaration de leur créance auprès du liquidateur de la société Construction Labbé, 

- Réservé les dépens.



Par déclaration du 19 février 2025, enregistrée le 20, les sociétés Établissements R. Chevalier et SMABTP ont relevé appel du jugement de première instance. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2026.



PRÉTENTIONS DES PARTIES



Dans leurs dernières conclusions en date du 28 octobre 2025, la société Établissements R. Chevalier et son assureur la société SMABTP demandent à la cour de :

- Infirmer le jugement rectifié en ce qu'il a : 


- Rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire de M. [H], 

- Rejeté la demande de contre-expertise présentée, 

- Déclaré la société Établissements R. Chevalier et la société Socotec Construction responsables, sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du Code civil, des désordres affectant le bâtiment 3 (désordres affectant les panneaux de bardage), 

- Dit que la SMABTP devra sa garantie au titre des préjudices matériels et immatériels subis,


- Condamné in solidum les sociétés Établissements R. Chevalier, SMABTP, et Socotec Construction à payer à la société [Y] [Adresse 3] les sommes suivantes: 

- 587.366,00 Euros HT, indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l'indice de base étant le dernier indice publié à la date du rapport d'expertise, soit le 10 février 2020, au titre des travaux de reprise des désordres affectant les panneaux de bardage du bâtiment 3,

- 23.434,80 Euros HT, indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l'indice de base étant le dernier indice publié à la date du rapport d'expertise, soit le 10 février 2020,, au titre des frais d'intervention d'un maître d'oeuvre et d'un bureau de contrôle pour le suivi de l'exécution des travaux, 

- Condamné in solidum la société Établissements R. Chevalier et son assureur SMABTP à garantir intégralement la société Socotec Construction des condamnations mises à sa charge,

- Rejeté les recours en garantie exercés contre la société EPM par la société Établissements R. Chevalier, SMABTP et la société Socotec Construction, 

- Rejeté les demandes de la société Établissements R. Chevalier et de la SMABTP, 

- Rappelé que la société Établissements R. Chevalier, la SMABTP et la société Socotec Construction, demandant au tribunal de fixer la répartition de la charge des frais irrépétibles et des dépens en fonction de la part de responsabilité de chacun, devront préciser si elles ont procédé à la déclaration de leur créance auprès du liquidateur de la société Construction Labbé. 

Statuant à nouveau,

In limine litis, 

- Annuler le rapport d'expertise de M. [H] du 10 février 2020 s'agissant de ses conclusions portant sur les désordres de mauvaise tenue des bardages du bâtiment n°3 et les imputabilités techniques, 

- Écarter le rapport d'expertise de M. [H] du 10 février 2020 s'agissant de ses conclusions portant sur les désordres de mauvaise tenue des bardages du bâtiment n°3 et les imputabilités techniques,

Conséquemment, 

- Débouter la société [Y] [Adresse 3] de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à leur encontre ;

Subsidiairement, 

- Ordonner avant dire droit une contre-expertise ou, à défaut, un complément d'expertise confié à tel homme de l'art et portant sur les désordres de mauvaise tenue des bardages du bâtiment n°3, avec pour mission de :

- En détailler l'origine et les causes et dire s'ils proviennent d'un défaut de conception, d'un mauvais suivi du chantier, d'un manquement aux règles de l'art ou aux documents contractuels, d'une exécution défectueuse et/ou de toute autre cause qu'il conviendra d'exposer et expliciter,

- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui serait saisie au fond de déterminer à quels intervenants et fournisseurs ces désordres sont imputables et dans quelles proportions, 

Plus subsidiairement, 

- Dire la société [Y] [Adresse 3] mal fondée, 

- Débouter la société [Y] [Adresse 3] de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à leur encontre.

Infiniment subsidiairement,

- Débouter la société [Y] [Adresse 3] de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à leur encontre, et tendent à l'indemnisation de ses préjudices matériels et immatériels, 

- En tous cas, 

- Débouter la société [Y] [Adresse 3] de toutes demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à leur encontre, et tendent à l'indemnisation de ses préjudices immatériels, 

À défaut, 

- En cas de condamnations prononcées à leur encontre, 

- Condamner la société Socotec Construction à garantir la société Établissements R. Chevalier et/ou la SMABTP, ès-qualités, à hauteur de 25 % de toutes condamnations qui seraient prononcées contre l'une et/ou l'autre, en principal, intérêts, frais et accessoires, 

- Condamner la société EPM à garantir la société Établissements R. Chevalier et/ou la SMABTP, ès-qualités, à hauteur de 10 % de toutes condamnations qui seraient prononcées contre l'une et/ou l'autre, en principal, intérêts, frais et accessoires,

En toutes hypothèses, 

- Débouter la société [Y] [Adresse 3] de tout appel incident et de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires au présent dispositif, en ce qu'elles sont dirigées à leur encontre,

- Déclarer la société EPM irrecevable en sa demande de fin de non-recevoir tirée du caractère supposément nouveau en cause d'appel de la demande en garantie formée contre elles par la société Établissements R. Chevalier et la SMABTP, ès-qualités, 

- En tous cas, débouter la société EPM de cette demande, 

- Débouter la société EPM de tout appel incident et de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires au présent dispositif, en ce qu'elles sont dirigées à leur encontre, 

- Débouter la société Socotec Construction de son appel incident et de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires au présent dispositif, en ce qu'elles sont dirigées à leur encontre,

- Condamner in solidum la société [Y] [Adresse 3] et/ou toutes autres parties succombantes, à leur payer une somme de 6.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- Condamner in solidum la société [Y] [Adresse 3] et/ou toutes autres parties succombantes, aux entiers dépens.



Dans ses dernières conclusions en date du 28 juillet 2025, la société [Y] [Adresse 3] demande à la cour de : 

A titre principal,

- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- Rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise déposé par M. [K] [H].

- Rejeté la demande de contre expertise présentée.

- Déclaré la société Établissements R. Chevalier et la société Socotec Construction responsables sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil des désordres affectant le bâtiment 3 (désordres affectant les panneaux de bardage).

- Dit que la SMABTP devra sa garantie au titre des préjudices matériels et immatériels subis.

- Condamné in solidum la société Établissements R. Chevalier , la SMABTP et la société Socotec Construction à verser à la société [Y] [Adresse 3] les sommes de :

- 587 366 HT indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l'indice de base étant le dernier publié à la date du rapport d'expertise soit le 10 février 2020, au titre des travaux de reprise des désordres affectant les panneaux de bardage du bâtiment 3,

- 23 434,80 HT indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l'indice de base étant le dernier publié à la date du rapport d'expertise soit le 10 février 2020, au titre des frais d'intervention d'un maître d'oeuvre et d'un bureau de contrôle pour le suivi de l'exécution de ces travaux.

- Condamné in solidum la société Établissements R. Chevalier et son assureur la

SMABTP à garantir intégralement la société Socotec Construction des condamnations mises à sa charge.

- Débouter la société Établissements R. Chevalier, la SMABTP, la société Socotec Construction et la société EPM de toutes leurs demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.

Subsidiairement,

- Juger que la société Établissements R. Chevalier et la société Socotec Construction ont engagé leur responsabilité décennale de constructeur à son égard

- Juger que la SMABTP doit sa garantie à son égard pour les désordres relevant de la responsabilité décennale de son assurée en application des dispositions de l'article L123-4 du code des assurances.

En conséquence,

- Condamner in solidum la société Établissements R. Chevalier, la SMABTP et la société Socotec Construction à lui verser les sommes de :

- 587 366 HT indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction en vigueur au jour du

jugement, l'indice de base étant le dernier publié à la date du rapport d'expertise soit le 10

février 2020, au titre des travaux de reprise des désordres affectant les panneaux de bardage du bâtiment 3,

- 23 434,80 HT indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l'indice de base étant le dernier publié à la date du rapport d'expertise soit le 10 février 2020, au titre des frais d'intervention d'un maître d'oeuvre et d'un bureau de contrôle pour le suivi de l'exécution de ces travaux.

- Dire que la SMABTP devra sa garantie au titre des préjudices matériels et immatériels subis.

- Condamner conjointement et solidairement ou l'une à défaut de l'autre les sociétés Établissements R. Chevalier et SMABTP à lui payer la somme 7.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



Dans ses dernières conclusions en date du 12 août 2025, la société Socotec Construction demande à la cour de : 

A titre principal,

- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : 


- Jugé qu'aucune faute n'avait été commise par la société Socotec Construction, 

- Rejeté les recours en garantie formés contre la société Socotec Construction


- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé la société Socotec Construction responsable de plein droit sur le fondement des articles 1792 du code civil et L 125-2 du code de la construction et de l'habitation. 

- Débouter toutes parties de toutes demandes dirigées à son encontre, 

A titre subsidiaire,

- Condamner les sociétés Établissements R. Chevalier et SMABTP et EPM à la relever et la garantir de toutes éventuelles condamnations

A titre infiniment subsidiaire, 

- Limiter sa condamnation éventuelle à 10 % des dommages affectant le bâtiment 3 seul susceptible d'être concerné. 

- Débouter toute partie de toute demande de condamnation in solidum du contrôleur technique, contraire aux dispositions de l'article L 125-2 du code de la construction et de l'habitation. 

En toute hypothèse, 

- Donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite des demandes d'annulation du rapport [H] et de contre-expertise. 

- Condamner in solidum les sociétés Établissements R. Chevalier et SMABTP ou tout autre succombant à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.





Dans ses dernières conclusions en date du 11 mars 2026, la société EPM demande à la cour de :

Sur la recevabilité,

- Constater que la société Établissements R. Chevalier et la SMABTP n'ont formalisé aucune demande régulière à l'encontre de la société EPM en première instance ; 

- Juger irrecevable la demande en garantie présentée pour la première fois en cause d'appel par la société Établissements R. Chevalier et la SMABTP à l'encontre de la société EPM ; 

Sur le fond,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les recours en garantie exercés contre la société EPM par la société Établissements R. Chevalier et la SMABTP d'une part, et par la société Socotec Construction d'autre part, ainsi que les demandes présentées par la société [Y] [Adresse 3] dirigées à l'encontre de la société EPM ; 

- En tant que de besoin, débouter toute partie de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société EPM ; 

À titre infiniment subsidiaire, 

- fixer la part de responsabilité d'EPM à 10 % des dommages affectant le bâtiment 2 suivant répartition proposée au rapport d'expertise de M. [K] [H] ; 

- Dire que la charge définitive des condamnations en principal, intérêts frais et accessoires sera répartie entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues

- En tant que de besoin, condamner les parties concernées à se garantir mutuellement à due concurrence, in solidum avec leurs assureurs respectifs ; 

En tout état de cause,

- Condamner in solidum la société Établissements R. Chevalier et la SMABTP, ou toute partie succombante, à verser à la société EPM une indemnité de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Condamner in solidum les parties succombantes aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Armor Avocats par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS



Les parties soulignent que le jugement critiqué a été rectifié le 18 mars 2025 mais elles ne l'ont pas communiqué à la cour.



Sur la demande de nullité du rapport d'expertise 



Rappelant les articles 237, 238 et 246 du code de procédure civile, le tribunal a constaté que l'expert avait répondu aux dires, et qu'il avait été confronté à des pièces parcellaires. Il a considéré que les conclusions d'un expert ne lient pas le tribunal, que ce dernier se prononcera au vu du rapport d'expertise mais aussi d'autres pièces versées aux débats.



Pour la société Établissements R. Chevalier et la SMABTP, la nullité d'un rapport d'expertise s'impose lorsque l'expert judiciaire ne respecte pas l'un ou l'autre des principes essentiels posés par le code de procédure civile au rang desquels l'obligation d'objectivité et d'impartialité rappelée par l'article 237 du code de procédure civile. Elles reprochent à l'expert d'avoir conclu à sa responsabilité sans avoir tiré les conséquences de ses propres constatations et sans avoir procédé à une analyse complète des documents soumis à son examen ni avoir tenu compte des dires qui lui avaient été adressés.



Elles soutiennent que les constatations et analyses de l'expert et de son sapiteur indiquent que les désordres affectant le bardage proviennent d'un problème de conception au niveau de certaines attaches, conception réalisée par la société Profil du Futur chargée de la mission d'études structurelles et du dimensionnement de l'ossature secondaire support du bardage du bâtiment 3. Or, l'expert n'en a tiré aucune conséquence, préférant cibler la société Établissements R. Chevalier sous prétexte qu'elle est 'une entreprise nationale référente qui réalise toute l'année des plans d'exécution de bâtiments industriels d'envergure'. Il aurait dû procéder à une vérification des études Profil du futur. Elles ajoutent avoir été contraintes de saisir à plusieurs reprises le juge chargé du contrôle des expertises. Elles précisent avoir confié à la société spécialisée Profil du futur, qui fait partie d'un grand groupe avec des moyens importants, une mission pour laquelle elle était tenue d'une obligation de résultat.

Elles expliquent avoir rédigé 23 dires dont l'expert n'a pas tenu compte et auxquels il n'a pas toujours répondu.

Elles reprochent au tribunal de s'être contenté de dire que 'l'éventuelle erreur d'analyse de l'expert ne saurait caractériser un manquement à son devoir d'impartialité ou d'objectivité'. Elles s'appuient sur l'avis de M. [G], expert, qui conclut au rôle direct et central de la société Profil du futur dont la mauvaise conception est à l'origine du désordre.



Pour la société [Y] [Adresse 3], les opérations d'expertise ont été fouillées et soumises à la contradiction des parties. L'expert a répondu aux dires adressés par les parties. L'attitude de l'expert n'est aucunement empreinte de partialité. Il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir modifié ses conclusions selon les desiderata d'une partie. Les conclusions de l'expert sont le fruit d'une étude et d'une réflexion motivée aboutie dans le cadre d'un débat contradictoire avec toutes les parties. 



La société Socotec et la société EPM critiquent le rapport d'expertise sans pour autant demander sa nullité.



***



En l'espèce, l'expertise a duré cinq années. Les sociétés Établissements R. Chevalier et la SMABTP ont pu émettre une vingtaine de dires et saisir le juge chargé du contrôle des expertises. Ainsi, dans un premier temps, le rapport a été déposé en l'état à la demande du magistrat chargé du contrôle des expertises le 22 février 2019 en l'absence de consignation supplémentaire. La société Établissements R. Chevalier ayant contesté cette décision, le juge a ensuite rendu une nouvelle ordonnance le 8 mars 2019 de consignation supplémentaire pour permettre la poursuite de l'expertise, le rapport en l'état du 22 février 2019 valant alors, pour le juge, pré-rapport n°2. La société ERC et la SMABTP ont alors demandé la poursuite de l'expertise et qu'elle soit étendue à la société Profil du futur. Le juge chargé du contrôle des expertises a alors maintenu sa demande de dépôt du rapport en l'état et rappelé que la société Profil du futur aurait pu être appelée dans la cause depuis plusieurs mois.



La société Établissements R. Chevalier critique en réalité les conclusions de l'expert et en particulier l'imputabilité technique finale des désordres à elle et non à la société Profil du Futur. 



Seul le rapport du 22 février 2019 est versé aux débats. L'expert a rédigé un rapport de 273 pages, sans compter les annexes. Il résulte tant du rapport versé aux débats, que des conclusions des parties, que l'expert a examiné et a répondu à tous les dires, notamment dans le corps de son rapport, ou de manière spécifique (pages 180 à 271 et pour la société Établissements R. Chevalier p. 203 à 232).



L'expert a fait appel à un sapiteur, la société Ginger CEBTP à trois reprises, selon le rapport et les conclusions des parties. Il a expliqué pourquoi il avait 'rectifié ' sa première conclusion (p. 154). 



La société Établissements R. Chevalier et la SMABTP étant attraites aux opérations d'expertise depuis la première ordonnance du 17 avril 2014, elles pouvaient dès ce moment attraire tous ses sous-traitants comme la société Profil du futur. Elles avaient d'ailleurs appelé dans la cause la société Montage Morbihannais autre sous-traitant intervenu. Elles avaient aussi la possibilité de se faire assister par un ingénieur conseil. 



Au regard de ces éléments, il n'est pas établi que l'expert n'a pas respecté le principe du contradictoire ou a fait preuve de partialité. Et, si l'expert a conclu à la responsabilité technique de la société Établissements R. Chevalier, son avis ne suffit pas à considérer qu'il a fait preuve d'impartialité



Le juge n'étant pas lié par les conclusions de l'expert, les contradictions alléguées de l'expert pourront être examinées par la cour sans que cela justifie la nullité du rapport d'expertise.



Par des motifs que la cour adopte également, le jugement sera confirmé de ce chef.



Sur la demande de contre-expertise ou de complément d'expertise



Le tribunal a rejeté cette demande puisque la société [Y] [Adresse 3], la société Établissements R. Chevalier, son assureur la SMABTP, la société EPM et le contrôleur technique s'accordent sur la cause des désordres, à savoir le défaut de conception de la structure et le sous-dimensionnement des pièces accessoires (échantignolles et cornières).



Pour la société Établissements R. Chevalier et la SMABTP, une nouvelle expertise est nécessaire non pas sur les causes des désordres mais sur leur imputabilité du fait, sur ce point, des contradictions patentes entre les constats et l'analyse de ces causes et les conclusions de l'expert judiciaire. 



C'est après examen ci-dessous de tous les éléments versés aux débats (expertise, annexes, pièces, rapport de M. [G] du 26 avril 2021, postérieur au dépôt du rapport d'expertise du 22 février 2019 etc ....), que la cour sera en mesure de dire si elle s'estime suffisamment informée et ou si elle a besoin d'ordonner une nouvelle expertise. 



Sur le fondement juridique des demandes de la société [Y] [Adresse 3] 



La société Établissements R. Chevalier et la SMABTP reprochent à la société [Y] [Adresse 3] de ne pas préciser le fondement juridique de ses demandes et au tribunal de ne pas avoir répondu à ce moyen et d'avoir lui-même précisé le fondement juridique.



Force est de constater qu'en première instance comme en appel, la société [Y] [Adresse 3] a visé dans ses conclusions les dispositions des articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4-3 du code civil, les dispositions de l'article L. 124-3 du code des assurances, des articles 1240 et suivants du code civil, la garantie décennale des constructeurs et de leurs assureurs et la responsabilité civile des sous-traitants.



Elle a donc respecté l'article 15 du code de procédure civile et le jugement ne sera pas infirmé de ce chef.



Sur la demande de la société [Y] [Adresse 3] à l'encontre de la société Établissements R. Chevalier, de la SMABTP et de la Socotec



Le tribunal s'est appuyé sur l'analyse du phénomène d'affaissement des panneaux de bardage par le cabinet Ginger CEBTP, sapiteur, et sur les dires de la société Établissements R. Chevalier et de la société EPM et de leurs experts qui concluent à un problème de conception (caractère inadapté de la structure) et non à un montage désordonné. Il a aussi constaté que les sociétés [Y] [Adresse 3], Établissements R. Chevalier, SMABTP, EMP et Socotec s'accordaient sur la cause de ces désordres. Il a retenu la garantie décennale de ces éléments d'équipement indissociables et l'atteinte à la solidité. Il a conclu, à l'égard du maître de l'ouvrage, à la responsabilité décennale de la société Établissements R. Chevalier, celle-ci pouvant rechercher celle de son sous-traitant la société Profil du Futur dans le cadre d'un appel en garantie.

Le tribunal a constaté que la société EMP, sous-traitante, n'avait pas commis de faute, qu'elle n'était pas chargée de la conception mais de la seule pose et que la société [Y] [Adresse 3] ne prouve pas la faute délictuelle à l'origine des désordres.

Le tribunal a retenu que les désordres entraient dans la mission de la société Socotec chargée de contrôler la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement dissociables et indissociables. Il a rejeté l'argument de la société Socotec d'une cause étrangère exonératoire, les fautes des autres intervenants pouvant être retenues lors du partage des responsabilités dans les appels en garantie.



La société [Y] [Adresse 3] s'en est remise aux conclusions de l'expert [H] qui considère que le fait générateur de l'affaissement des panneaux tient dans un problème de conception au niveau de certaines attaches sous dimensionnées et d'un montage plus que bricolé de la structure secondaire du bâtiment, doublé d'une fourniture de tirefonds et d'échantignoles inadaptés pour la fixation des panneaux et, affirme-t-elle, retient que la responsabilité de l'entreprise Chevalier, de la société Socotec et de la société EPM. 

La société [Y] [Adresse 3] soutient que la société Établissements R. Chevalier doit répondre des manquements de ses sous-traitants. 



Pour la société Établissements R. Chevalier et la SMABTP, l'affaissement des panneaux de bardage du bâtiment n°3 provient d'abord d'un défaut de conception qui est imputable à la seule société Profil du futur, tenue de fournir le dimensionnement de l'ossature secondaire, selon l'analyse et les conclusions de la société Ginger CEBTP (pages 107 et 108 du rapport), sapiteur de l'expert judiciaire, mais également les constats de l'expert lui-même, et l'avis technique de M. [N] [G], ingénieur ETP et expert judiciaire.



La SMABTP rappelle que l'assurance obligatoire ne couvre pas l'indemnisation des dommages immatériels sauf stipulations contraires dont la société la société [Y] [Adresse 3] ne rapporte pas la preuve. 



La société Socotec invoque que l'ossature secondaire litigieuse n'aurait pas été soumise à son contrôle, de sorte que, ne figurant pas au périmètre de sa mission, la présomption de responsabilité ne devrait pas s'appliquer. Les honoraires perçus de 3.880 euros HT par rapport au budget total des travaux supérieur à 1.000.000 d'euros le confirment. Elle expose qu'il n'est pas démontré que les désordres résultent d'un non-respect des normes dont le contrôleur technique devait vérifer le respect.



- la nature des désordres



La société [Y] [Adresse 3] exploite le bâtiment pour une activité de stockage de produits industriels et agro-alimentaires.



Le deuxième rapport du sapiteur Ginger CEBTP du 20 novembre 2017 mentionne que M. [Y] ayant constaté en février 2015 un enfoncement des fixations du bardage dans les panneaux de bardage avait diligenté le cabinet Bermingham qui avait relevé les désordres suivants (p. 89 du rapport d'expertise judiciaire) :

- des fixations manquaient

- des fixations étaient desserrées

- corrosion superficielle de vis de fixation

- enfoncement des têtes de tirefonds dans les panneaux

- jeu entre l'ossature métallique support du bardage et la face intérieure des panneaux de bardage

- défauts d'étanchéité.



La société [Y] [Adresse 3] demande la réparation des désordres concernant la tenue des bardages constatés par l'expert judiciaire (p. 33 à 36 ; 43 à 46) :

- un tuilage anormal des lisses de bardage

- une corrosion de 70 à 80% des tirefonds en âme du panneau sandwich avec un effet de cisaillement de certains tirefonds, ce qui signifie que le nombre de tirefonds requis pour tenir les panneaux est devenu insuffisant pour certains d'entre eux

- le décollement de fixations

- cornières et attaches métalliques qui s'inclinent et peuvent être considérées à la limite de la rupture

risque d'affaissement voire d'effondrement de certains panneaux de bardage.



Pour l'expert, 'il est accepté par tous que l'édifice tend, sinon vers la ruine, présente pour le moins des désordres très sérieux (pour ne pas dire très grave), pouvant mettre en action un affaissement, voire un effondrement de certains panneaux de bardage'(p. 152). Durant les opérations d'expertise, le bâtiment 3 avait d'ailleurs été vidé et l'exploitation suspendue.



Ces constats ont été faits dans le délai d'épreuve décennal suivant la réception de l'ouvrage et les parties ne contestent pas.



- la cause des désordres



L'expert judiciaire explique avoir évolué dans son avis technique, avoir fait appel à un sapiteur (p. 98 du rapport judiciaire), avoir examiné les documents produits par les parties, être allé plusieurs fois sur site, avoir pris en compte les critiques et dires des parties, avoir échangé avec les parties, avoir demandé une note complémentaire au sapiteur du 30 janvier 2019 (p. 101 du rapport d'expertise judiciaire). Il a ensuite donné son avis final (p. 153 à 157) :

- la structure secondaire n'est pas ordinaire

- si des défauts de pose sont à prendre en compte (montage désordonné), la structure porteuse n'est pas adaptée indiquant un sérieux problème de conception au niveau des cornières et échantignolles

- les tire-fond acquis par l'entreprise Chevalier et mis en oeuvre par le sous-traitant EPM ne sont pas adaptés à une utilisation en bord de mer comme le souligne le fournisseur des tirefonds (p. 155-156). La flexion et la corrosion ont abouti à un cisaillement de certains tirefonds.



Après avoir étudié les rapports du sapiteur, les dires contradictoires et les derniers échanges le 3 octobre 2018, l'expert judiciaire considère que le fait générateur de l'affaissement des panneaux est dû à (p. 159) :

'- un problème de conception au niveau de certaines attaches (cornières échantignolles), excentrement de certaines attaches ;

- un montage plus que bricolé de la structure secondaire du bâtiment (qui sous-entend selon nous un très mauvais suivi de chantier), doublé d'une fourniture de tire fond inadaptés pour la fixation des panneaux'.



- l'imputabilité des désordres décennaux à la société Établissements R. Chevalier



Dans le rapport d'expertise, il est noté que cette société était titulaire d'un marché global et forfaitaire pour la construction du bâtiment litigieux en 2010. Suivant devis remis à l'expert (p. 20 et annexe n°3), le marché a porté sur les lots :

- charpente métallique

- serrurerie

- bardages

- couverture sèche sur les quais.



Dans son rapport, l'expert judiciaire considère encore (p .131-132) que :

- les plans d'exécution des charpentes métalliques et de l'ossature porteuse des bardages, les plans de calepinage des bardages ont été établis par la société Établissements R. Chevalier ;

- les poses des structures primaires et secondaires du bâtiment ont été effectuées par des équipes spécialisées de l'entreprise R. Chevalier et par des sous-traitants (les sociétés EPM et Montage Morbihannais) sous le contrôle de l'entreprise R. Chevalier ;

- les matériaux des charpentes et bardages ont été produits ou achetés par l'entreprise R. Chevalier et fournis à l'entreprise EPM ;

- le suivi du chantier a été effectué en partie par l'entreprise R. Chevalier.

Pour l'expert, cette entreprise a conçu les plans d'exécution, préfabriqué, acheté les matériaux, livré sur site et suivi le montage, mis à disposition des conducteurs de travaux.



La société Établissements R. Chevalier ne conteste pas en réalité avoir sous-traité une partie de sa mission et elle impute les désordres à ses sous-traitants.



Dans ces circonstances, à l'égard de la société [Y] [Adresse 3], maître d'ouvrage, il n'est pas contestable que les désordres concernent le champ d'intervention de la société Établissements R. Chevalier, locateur d'ouvrage, et qu'à ce titre sa garantie décennale et celle de son assureur la SMABTP sont engagées. La faute éventuelle des sous-traitants sera examinée dans le cadre des appels en garantie.



- l'imputabilité des désordres décennaux à la société Socotec



Il est constant que suivant convention conclue le 27 avril 2011, la société [Y] [Adresse 3] a confié 

à la société Socotec, pour la construction du bâtiment de stockage de 3 600 m² une mission de contrôle technique relative à : 

- la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables, dite L, 

- la sécurité des personnes dans les bâtiments tertiaires (autres que ERP et IGH) et dans les bâtiments industriels. 



Ainsi, à l'égard de la société [Y] [Adresse 3], il n'est pas contestable que les désordres concernent la solidité du bâtiment et relèvent donc de la mission confiée à la société Socotec, locateur d'ouvrage et qu'à ce titre sa garantie décennale est engagée.



Sa part de responsabilité sera examinée dans le cadre des appels en garantie.



Sur les appels en garantie



A l'égard de son donneur d'ordre et de ses obligations contractuelles, le sous-traitant est tenu d'une

obligation de résultat.



Les constructeurs qui ne sont pas liés contractuellement peuvent rechercher leur responsabilité délictuelle de droit commun.



- la responsabilité de la société Établissements R. Chevalier 



Comme l'a relevé le tribunal, l'avis de l'expert ne lie pas la cour qui pourra se prononcer sur la pertinence d'une nouvelle expertise ou directement sur les responsabilités encourues au vu de ce rapport et des autres pièces versées aux débats.



Pour l'expert, la responsabilité de l'Établissements R. Chevalier est engagée à hauteur de 65% en raison de (p. 159-160 ; 179) :

- un suivi de chantier défaillant ;

- un manque de contrôle rigoureux de la pose des éléments structurels ;

- un manque de contrôle rigoureux des éléments structurels (défauts de conception).



Or, la société Établissements R. Chevalier reproche à l'expert d'avoir, dans un premier temps, relevé un problème de conception et de calcul à l'origine des désordres, pour finalement, sans raison et en se contredisant, ne pas les imputer à son sous-traitant la société Profil du futur chargée des études de dimensionnement de l'intégralité de l'ossature secondaire. Elle considère que l'avis du sapiteur Ginger CEBTP, les constats techniques de l'expert judiciaire et l'avis de M. [G], ingénieur, concordent pour conclure à un défaut de conception par la société Profil du futur. Elle sollicite une contre expertise.



En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Établissements R. Chevalier avait la mission de réaliser les travaux litigieux, qu'elle a en partie sous-traités.



Un premier avis du sapiteur Ginger CEBTP du 20 novembre 2017 n'avait pas fait émerger des défauts de conception et de système d'attache du bardage de la structure de sorte que l'expert avait dans un premier temps conclu à un montage désordonné du bâtiment. Puis, à la suite d'échanges contradictoires avec les parties, il a modifié son avis en retenant en plus des défauts de pose, une structure porteuse non adaptée et de sérieux problèmes de conception au niveau de pièces accessoires (cornières et autres échantignolles). 



Les pièces versées aux débats montrent que la société Profil du futur a réalisé des calculs à la demande de l'entreprise R. Chevalier et les lui a facturés. Elle est intervenue pour la fourniture et le calcul des ossatures à partir de plans et notes de calculs de l'entreprise R. Chevalier (plans qui ne sont pas de conception courante). Cependant, l'expert judiciaire n'a pas, dans le rapport déposé en l'état du 22 février 2019, donné d'avis technique sur les études de ce sous-traitant et sur leur lien avec les désordres litigieux car à cette date la société Profil du futur n'était pas dans la cause.



Considérant que l'expert judiciaire avait tardivement, à rebours de ses premières conclusions mettant en cause l'affaiblissement des vis de fixation par corrosion et les défauts de montage, imputé finalement les désordres principalement à l'étude de dimensionnement de l'ossature secondaire, la société R. Chevalier avait obtenu le 23 mai 2019 et le 4 juillet 2019 que l'expertise soit rendue commune à la société Profil du Futur et à son assureur Axa Corporate Solutions Assurance (voir la pièce n°1 de la société R. Chevalier correspondant à son dire récapitulatif).



Force est de constater à la lecture de la pièce n°1 de la société R. Chevalier que l'expert judiciaire a pris connaissance des dires de la société Profil du futur et de la société R. Chevalier, qu'il a sollicité une note complémentaire de son sapiteur le 30 août 2019 et qu'il n'a pas retenu de faute de la part de ce sous-traitant au motif que sa mission d'études structurelles était partielle, limitée au dimensionnement de ses propres pièces sur la base d'une conception de principe des structures de lissage délivrée par le BET interne de la société R. Chevalier. 



Pour autant, la société R. Chevalier ne produit pas aux débats ces dires, cette note complémentaire et l'avis de l'expert judiciaire. Elle n'a pas appelé dans la cause la société Profil du futur ni son assureur.



Elle ne verse aux débats que la note technique qu'elle a demandée, postérieurement au dépôt du rapport d'expertise, à M. [G] du 26 avril 2021 qui conclut à un défaut de calcul avéré de la société Profil du futur (défaut de dimensionnement des tirants et échantignoles) conduisant à des mouvements verticaux de l'ossature et qui ajoute que les défauts de montage de la structure ont aggravé la situation mais n'en sont pas à l'origine.



N'ayant pas appelé son sous-traitant dans la cause ni produit les échanges entre ce sous-traitant, l'expert judiciaire et son sapiteur qui sont peut-être suffisants, la société Établissements R. Chevalier est mal fondée à solliciter une nouvelle expertise pour donner un avis technique sur son intervention. 



Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'expert judiciaire a retenu plusieurs causes à l'origine des désordres : défauts de conception, d'exécution et de suivi de chantier. La société Établissements R. Chevalier ne conteste pas avoir procédé elle-même à des études, avoir fourni les matériaux, ni fait intervenir ses équipes dans la pose et ne prouve pas que ses sous-traitants sont les seuls responsables. Elle a donc commis des fautes contractuelles ayant contribué aux désordres et elle en est donc responsable.



- la responsabilité de la société EMP



* la recevabilité d'une demande nouvelle



La société EPM fait valoir que la société Établissements R. Chevalier et la SMABTP n'ont formalisé aucune demande en garantie à son encontre en première instance, cet appel en garantie figurant dans les motifs et non dans le dispositif des conclusions et le tribunal ne pouvant pas statuer dessus. Elle considère, par conséquent, qu'en cause d'appel, une telle demande est irrecevable à titre principal car elle est nouvelle et à titre subsidiaire car elle est tardive, le délai d'action à l'encontre du sous-traitant de cinq ans à compter de l'assignation au fond du 30 juillet 2020 ayant expiré au 30 juillet 2025. 



La société Etablissements R. Chevalier et la SMABTP répondent que c'est par pure erreur matérielle que le dispositif des conclusions notifiées le 16 octobre 2024 demandait au tribunal judiciaire de 'condamner la société Socotec Construction [au lieu de la SARL EPM] à les garantir-qualités, à hauteur de 10 % de toutes condamnations qui seraient prononcées contre l'une et/ou l'autre, en principal, intérêts, frais et accessoires » quand, à ce titre, la motivation (page 19) ciblait clairement EPM SARL. Elles estiment que cette demande, reçue et tranchée par le tribunal judiciaire existait bel et bien, en sorte qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle. Elles soulignent que l'intimée critique la décision entreprise mais n'a pourtant formé aucun appel incident de ce chef dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, ses écritures notifiées et remises le 5 août 2025 ne comportant aucune demande d'infirmation. 



***



En l'espèce, à la lecture des conclusions n°4 de la société Établissements R. Chevalier et de la SMABTP du 15 octobre 2024 notifiées en première instance, il apparaît que c'est par erreur que, dans le dispositif, ces deux sociétés ont demandé à deux reprises la garantie de la société Socotec à hauteur de 25% et de 10% alors que, dans les motifs, elles distinguaient leur recours en garantie à l'encontre de la société Socotec à hauteur de 25% et à l'encontre de la société EPM à hauteur de 10% (p. 19 de leurs conclusions).



D'ailleurs, le tribunal a pris en compte cette erreur matérielle. A la lecture du jugement déféré, le tribunal a considéré que la société Établissements R. Chevalier et la SMABTP avaient, dans leurs écritures du 15 octobre 2024, à titre subsidiaire, exercé un recours en garantie à hauteur de 25% à l'encontre du contrôleur technique et de 10% à l'encontre de la société EPM. Le tribunal n'ayant pas retenu de faute de la société EPM, il a rejeté les appels en garantie de la société Établissements R. Chevalier et de la SMABTP tant dans les motifs que dans le dispositif de son jugement.



Par conséquent, la demande en cause d'appel n'étant pas nouvelle, la société Établissements R. Chevalier et la SMABTP sont recevables à exercer un recours en garantie à l'encontre de la société EPM.



* l'existence d'une faute



Le tribunal n'a retenu aucune faute à l'encontre de la société EMP aux motifs qu'elle avait procédé à la pose des panneaux de bardage à l'exclusion de toute mission de conception de l'ossature secondaire, ou de montage de cette ossature secondaire sous-traitée à la société Montage Morbihannais. Il a aussi considéré que la société ne dispose pas des connaissances lui permettant de déceler le vice de conception à l'origine du risque d'affaissement des panneaux de bardage et que les attaches avaient été fournies par la société Établissements R. Chevalier.



Pour la société Établissements R. Chevalier et la SMABTP, l'expert judiciaire a constaté une faute de l'entreprise ayant concouru aux désordres, le conduisant à retenir contre EPM une part de responsabilité technique de 10 %. 



La société EPM réplique que contractuellement son domaine d'intervention était très limité et ne concernait pas le montage, même partiel, de l'ossature secondaire du bâtiment. Elle explique être une structure artisanale, sans bureau d'étude, de faible dimension par rapport à son donneur d'ordre et par rapport à la complexité du chantier, de sorte qu'aucune faute ne peut lui être reprochée pour avoir accepté d'intervenir sur un support défectueux.



***



L'expert judiciaire, à partir des factures et des échanges, considère que la société EPM n'a pas monté globalement la structure secondaire mais y a participé au niveau de certaines cornières et autres attaches portant sur les poutres treillis ou dans les angles du bâtiment (p. 160 à 163).



Selon les factures produites, les échanges entre les parties durant les opérations d'expertise, son dire notamment n°3 du 23 février 2018 (p. 259 du rapport), la société EPM n'a pas posé l'ossature secondaire, et est intervenue de manière limitée et ponctuelle, pour poser des matériaux confiés par la société Établissements R. Chevalier, donneur d'ordre, la fourniture et les études techniques préalables ne relevant pas de sa mission. Dans son dire n°3, qu'elle a repris dans ses conclusions, elle précisait que les prestations facturées ne correspondaient pas, même partiellement, à l'ossature secondaire. L'expert n'a pas spécialement répondu à la remarque de la société EPM.



Après avoir pris connaissance des dires, des différents échanges et documents, l'expert judiciaire a maintenu son avis suivant lequel l'intervention de la société EPM a contribué aux désordres 'à la marge' (p. 159-160 ; 266). Il a évalué sa part de responsabilité à 10% (p. 179).



La société EPM étant intervenue, certes ponctuellement, dans la pose du bardage secondaire litigieux en posant cornières et autres attaches sur les poutres treillis ou dans les angles du bâtiment, l'expert judiciaire ayant considéré que les désordres étaient en lien en partie avec des défauts de pose à laquelle a participé la société EPM, celle-ci, étant tenue, à l'égard de son donneur d'ordre, d'une obligation de résultat, a commis une faute. Sa part de responsabilité sera limitée à hauteur de 10% comme l'a préconisé l'expert et le jugement sera infirmé de ce chef.



- la responsabilité de la société Socotec



Pour le tribunal, la société Socotec avait sollicité, aux termes de son rapport initial de contrôle du 3 mai 2011, la communication de la note de calcul et des plans d'exécution de l'ossature secondaire en phase travaux pour pouvoir émettre un avis. Il a écarté la responsabilité de la société Socotec aux motifs que ces documents ne lui ont jamais été transmis, qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de coercition et qu'elle ne peut se substituer au maître d'ouvrage ou aux entreprises.



La société Etablissements R. Chevalier et la SMABTP font valoir que la société Socotec n'a pas contribué à la prévention des aléas techniques comme elle était tenue de le faire, admettant sans ambiguïté qu'elle n'avait pas contrôlé l'ossature secondaire sur laquelle le bardage du bâtiment n°3 est fixé. Elle a commis une faute en ne réclamant pas les documents propres à l'ossature secondaire qu'elle demandait dans son rapport initial alors qu'il lui appartenait de réclamer tous les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission L, incluant ceux relatifs à l'ossature secondaire. 



Pour la société Socotec, le contrôleur technique a sollicité aux termes de ce rapport initial des documents complémentaires concernant la charpente métallique ainsi que le bardage. Elle explique avoir pu donner son avis que la seule la charpente métallique (ossature primaire), l'ossature secondaire sur laquelle est fixé le bardage n'ayant pas pu être contrôlée, faute d'envoi de documents et en l'absence d'interrogation expresse des intervenants lors des visites effectuées. Or, c'est précisément cette ossature secondaire qui a été identifiée comme défaillante. Elle avait demandé des documents dans son rapport initial. Elle ajoute que ses visites sont ponctuelles et qu'elle n'a pas à se substituer à un maître d'oeuvre.

A titre subsidiaire elle demande que sa part de responsabilité n'excède pas 10% et non 25% comme l'a préconisé l'expert.



***



La responsabilité des contrôleurs techniques peut être recherchée sur le fondement contractuel, pour faute prouvée, le contrôleur technique n'étant tenu que d'une obligation de moyen (Civ., 3e, 4 décembre 2002, pourvoi n° 00-15.830, diffusé). 



En l'espèce, pour l'expert, les visites inopinées de Socotec auraient dû l'alerter sur le montage non traditionnel de la structure, sur la validité du montage des bardages et elle aurait dû demander l'ensemble des plans d'exécution (p. 163-164).



Or, d'une part, l'expert judiciaire n'a pas précisé les textes techniques à caractère réglementaire ou normatif permettant au contrôleur technique de formuler un avis sur la capacité desdits ouvrages à y satisfaire.



D'autre part, le contrôleur a sollicité les notes de calcul, les plans et est intervenu à sept reprises dont des visites inopinées. Ainsi, le rapport initial du 3 mai 2011 a donné un avis favorable sur le principe d'une charpente métallique mais a indiqué attendre la note de calcul et les plans d'exécution en phase travaux pour donner son avis. Il a précisé que les bardages devront justifier de caractéristiques adaptées à l'environnement climatique. Selon le rapport final du 12 septembre 2012, la société Socotec a rendu 7 avis en phase de réalisation des travaux, en mai, juillet et octobre 2011. Ainsi, il a encore demandé le 12 mai 2011 les plans et notes de calcul de la charpente métallique. Et, dans les documents ultérieurs (comme l'examen de documents du 8 juillet 2011), il a donné un avis favorable sur le principe structurel, sur le dimensionnement des ouvrages, sur les ouvrages de charpente métallique réalisés, sur l'étanchéité.



La société Socotec a donc demandé les plans d'exécution. Par ailleurs, il n'est pas établi que la conception du montage était non réglementaire, que lors de ses visites inopinées, les vices de construction étaient visibles et accessibles. En outre, sa mission est différente de celle d'un maître d'oeuvre de conception et de suivi de chantier et il ne dispose d'aucun pouvoir coercitif à l'égard du maître d'ouvrage et des autres intervenants à la construction.



C'est donc à juste titre, par des motifs que la cour adopte, que le tribunal a mis hors de cause la société Socotec.



***



En conclusion, la société EPM sera condamnée à garantir les condamnations de la société Etablissements R. Chevalier et de son assureur la SMABTP en réparation des préjudices subis au titre du bâtiment n°3 à hauteur de 10%.



Sur les dépens et les frais irrépétibles



La société Établissements R. Chevalier et son assureur la SMABTP seront condamnés in solidum à payer à la société [Y] [T] la somme de 3000 euros et à la société Socotec la somme 2000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens d'appel.



La société EPM sera condamnée à garantir la condamnation à ces titres de la société Etablissements R. Chevalier et de son assureur la SMABTP à hauteur de 10%.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe





- Infirme le jugement du 21 janvier 2025 du tribunal judiciaire de Quimper en ce qu'il a :

- Rejeté les recours en garantie exercés contre la société EPM par la société Établissements R. Chevalier et la SMABTP



Statuant à nouveau et y ajoutant,



- Juge recevable la demande de recours en garantie de la société Établissements R. Chevalier et de la SMABTP à l'encontre de la société EPM.



- Condamne la société EPM à garantir les condamnations de la société Etablissements R. Chevalier et de son assureur la SMABTP en réparation des préjudices subis au titre du bâtiment n°3 à hauteur de 10%.



- Condamne la société Etablissements R. Chevalier et son assureur la SMABTP in solidum à payer à la société [Y] [T] la somme de 4000 euros et à la société Socotec la somme 3000 euros au titre des frais irrépétibles.



- Condamne la société EPM à garantir la condamnation à ces titres de la société Etablissements R. Chevalier et de son assureur la SMABTP à hauteur de 10%.



- Condamne la société Etablissements R. Chevalier et son assureur la SMABTP aux dépens d'appel







Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
4ème Chambre





ARRÊT N° 180



N° RG 25/01012 

N° Portalis DBVL-V-B7J-VVVF



(Réf 1ère instance : 25/00012)



















Copie exécutoire délivrée 



le :



à : 











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 JUILLET 2026





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,

Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,

Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,





GREFFIER :



Madame Anne CHETIVEAUX, lors des débats, et Madame Françoise BERNARD, lors du prononcé,





DÉBATS :



A l'audience publique du 07 Mai 2026





ARRÊT : 



Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 25 Juin 2026 prorogée au 09 Juillet 2026





****





APPELANTES :



SMABTP S.A. 

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Laurent LIAUD, Plaidant, avocat au barreau de VANNES





ETABLISSEMENTS R. CHEVALIER SAS 

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Laurent LIAUD, Plaidant, avocat au barreau de VANNES









INTIMÉES :



S.A.R.L. [Y] [Adresse 3] 

agissant poursuites et diligences de ses gérants domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Hervé JAN, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER





S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION 

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES,Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER de la SELARL ARES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES





S.A.R.L. EPM

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC









EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE





La société Stoditrans a acquis un terrain dans le but d'y édifier des bâtiments de stockage dans la [Adresse 3] à [Localité 6]. Le permis de construire qu'elle a obtenu a été transféré à la société Le [Y] [Adresse 3] avec laquelle elle a conclu un bail à construction. 



La société Construction Labbé a édifié un premier bâtiment en 2000 (bâtiment 1) puis une extension (bâtiment 2) courant 2003, sous la maîtrise d'oeuvre de M. [J] [E] , intervenu notamment pour constituer le dossier de dépôt du permis de construire. 



En 2010, la société [Y] [Adresse 3] a confié à la société Établissements R. Chevalier, assurée par la SMABTP, l'édification d'un troisième bâtiment (bâtiment 3), laquelle a sous-traité certains travaux à la société EPM (montage de la structure secondaire, support du bardage et pose des anneaux formant le bardage). La société Socotec Construction est intervenue en qualité de contrôleur technique, au titre des missions L (solidité des ouvrages et éléments d'équipements indissociables) et STI (sécurité des personnes dans le bâtiment achevé-bâtiments tertiaires et industriels).



Les bâtiments sont exploités par la société [Y] [Adresse 3] qui y exerce une activité de stockage de produits industriels et agro-alimentaires.



Le Bureau Veritas intervenant pour réaliser une inspection des installations classées pour la protection de l'environnement a relevé une non conformité de la couverture d'un des bâtiments. Suite à cette inspection, les sociétés Stoditrans et [Y] [Adresse 3] ont sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper, une mesure d'expertise et, par ordonnance du 17 avril 2014, M. [H] a été désigné en qualité d'expert. En cours d'expertise de nouveaux désordres se sont révélés concernant les bardages et leurs fixations.



M. [H] a déposé son rapport le 10 février 2020. 



Par actes d'huissier des 28, 29 et 30 juillet 2020, les sociétés Stoditrans et [Y] [Adresse 3] ont fait assigner les sociétés Construction Labbé, Établissements R. Chevalier, SMABTP, EPM, M. [J] [E] et Socotec Construction devant le tribunal judiciaire de Quimper afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.



La société Construction Labbé a appelé en garantie ses assureurs respectifs, la société MAAF Assurances (du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000), les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks (du 1er janvier au 31 décembre 2004 et du 1er janvier au 31 décembre 2020), et la CRAMA (du 1er janvier au 31 décembre 2014). 



La société Construction Labbé a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire. La société EP et Associés ès qualité de liquidateur judiciaire et la société AJ UP ès qualité d'administrateur judiciaire ont été appelées en la cause. 



Par jugement du 21 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Quimper a :

- Prononcé la mise hors de cause de la société AJ UP en sa qualité d'administrateur de la société Construction Labbé, 

- Rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise déposé par M. [K] [H], 

- Rejeté la demande de contre expertise présentée.

- Déclaré la société Construction Labbé responsable sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil des désordres affectant le bâtiment 2 correspondant à l'extension du bâtiment 1 édifié en 2004 exploité à titre de bâtiment de stockage industriel situé [Adresse 3] à [Localité 6].

- Dit et jugé que la société d'assurance mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard venant aux droits de la société Covea Risks assureur responsabilité civile décennale pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004 devront leur garantie au titre des préjudices matériels subis par la société [Y] [Adresse 3], 

- Condamné la société d'assurance mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard à verser à la société [Y] [Adresse 3] les sommes de :

- 189.835,25 euros indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l'indice de base étant le dernier publié à la date du rapport d'expertise soit le 10 février 2020, correspondant au coût des travaux de reprise des désordres,

- 6.644,23 euros indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l'indice de base étant le dernier publié à la date du rapport d'expertise soit le 10 février 2020, au titre des frais d'intervention d'un maître d'oeuvre pour le suivi de l'exécution de ces travaux,

- 1.666,66 euros indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l'indice de base étant le dernier publié à la date du rapport d'expertise soit le 10 février 2020, au titre de l'intervention d'un bureau de contrôle, 

- Fixé la créance de la société [Y] [Adresse 3] au passif de la liquidation judiciaire de la société Construction Labbé aux sommes de : 

- 189.835,25euros indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l'indice de base étant le dernier publié à la date du rapport d'expertise soit le 10 février 2020, correspondant au coût des travaux de reprise des désordres,

- 6.644,23 euros indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l'indice de base étant le dernier publié à la date du rapport d'expertise soit le 10 février 2020, au titre des frais d'intervention d'un maître d'oeuvre pour le suivi de l'exécution de ces travaux,

- 1.666,66 euros indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l'indice de base étant le dernier publié à la date du rapport d'expertise soit le 10 février 2020, au titre de l'intervention d'un bureau de contrôle,

- Dit et jugé que la société d'assurance mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard devront garantir leur assurée au titre des préjudices matériels subis en application

de la police d'assurance responsabilité civile décennale souscrite par la société Construction Labbé,

- Rejeté la demande présentée par la société [Y] [Adresse 3] tendant à la condamnation de M. [J] [E] au titre des désordres affectant l'extension du bâtiment 1.

- Rejeté les recours en garantie exercés par la société EP & Associés en sa qualité de liquidateur de la société Construction Labbé, la société d'assurance mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard contre M. [J] [E].

- Déclaré la société Établissements R. Chevalier et la société Socotec Construction responsables sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil des désordres affectant le bâtiment 3 (désordres affectant les panneaux de bardage),

- Dit que la SMABTP devra sa garantie au titre des préjudices matériels et immatériels subis.

- Condamné in solidum la société Établissements R. Chevalier, la SMABTP et la société Socotec Construction à verser à la société [Y] [Adresse 3] les sommes de :

- 587 366 euros HT indexé sur l'indice BT 01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l'indice de base étant le dernier publié à la date du rapport d'expertise soit le 10 février 2020, au titre des travaux de reprise des désordres affectant les panneaux de bardage du bâtiment 3,

- 23 434,80 euros HT indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l'indice de base étant le dernier publié à la date du rapport d'expertise soit le 10 février 2020, au titre des frais d'intervention d'un maître d'oeuvre et d'un bureau de contrôle pour le suivi de l'exécution de ces travaux.

- Condamné in solidum la société Établissements R. Chevalier et son assureur la SMABTP à garantir intégralement la société Socotec Construction des condamnations mises à sa charge.

- Rejeté les demandes présentées par la société [Y] [Adresse 3] dirigées contre la société EPM.

- Rejeté les recours en garantie exercés contre la société EPM par la société Établissements R. Chevalier et la SMABTP d'une part et la société Socotec Construction d'autre part.

- Condamné la société [Y] [Adresse 3] à verser M. [J] [E] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- Condamné la société [Y] [Adresse 3] à verser à la société EPM la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rejeté la demande présentée par la société MAAF Assurances sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Par jugement avant dire droit sur les préjudices immatériels, 

- Dit et jugé que la CRAMA, assureur de la société Construction Labbé au jour de la réclamation devra sa garantie au titre des préjudices immatériels subis générés par les désordres affectant le bâtiment 2 (extension du bâtiment 1),

- Sursis à statuer sur l'indemnisation des préjudices immatériels subis par la société [Y] [Adresse 3],

- Ordonné une expertise.

- Désigné pour y procéder Mme [X] [O] expert inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de Rennes demeurant [Adresse 7] 29 000 Brest (tél: [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 1]), avec pour mission de :

- se faire remettre par les parties l'ensemble des pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

- décrire l'activité exploitée dans les bâtiments 2 et 3,

- annexer le cas échéant, au rapport, les contrats conclus entre la société [Y] [Adresse 3] et tout occupant des bâtiments,

- préciser les éventuels revenus tirés de l'exploitation de ces bâtiments,

- donner au tribunal les éléments permettant de déterminer la perte d'exploitation qui sera subie par la société [Y] [Adresse 3] pendant la durée des travaux de reprise des bâtiments 2 (extension du bâtiment 1) et du bâtiment 3,

- Dit que la société [Y] [Adresse 3] devra consigner auprès de la Régie de ce tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la présente décision, la somme 3.000 euros à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés par le trésorier payeur général.

- Dit que le secrétariat du service des expertises avisera l'expert commis de ladite consignation.

- Dit que l'expert commis accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et

suivants du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir les déclarations de toutes

personnes informées.

- Dit que la partie demanderesse comnuniquera ses pièces numérotées sous bordereau daté et ces conditions étant remplies, l'expert commis organisera la première réunion, 

- Dit que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception

à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défendeurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.

- Dit que l'expert commis entendra les parties ou leurs représentants, s'expliquera sur leurs dires et

observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu.

- Dit que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours.

- Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît

nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera

le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire, 

- Dit que l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois pouvant être prorogé en cas de nécessité,

- Dit que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée, et qu'il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de quatre mois, sauf prorogation dûment autorisée.

- Précisé que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales et qu'il sera adressé avec ses annexes éventuelles en original au demandeur, une copie du rapport et des annexes étant remise au greffe du tribunal et une autre copie adressée à la défenderesse.

- Dit qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue

sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle des expertises en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation.

- Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.

- Dit que le contrôle des opérations d'expertise sera assuré par le magistrat de ce tribunal désigné en application des dispositions de l'article 155-1 du code de procédure civile.

- Sursis à statuer sur les demandes présentées au titre des frais d'assistance de la société [Y] [Adresse 3] par un expert amiable qui seront indemnisés dans le cadre de la demande d'indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des frais irrépétibles.

- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit attachée à la décision,

- Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 19 septembre 2025 aux fins de vérification du

dépôt du rapport d'expertise,

- Rappelé que la société Établissements R. Chevalier, la SMABTP et la société Socotec Construction demandant au tribunal de fixer la répartition de la charge des frais irrépétibles et des dépens en fonction de la part de responsabilité de chacun, devront préciser si elles ont procédé à la déclaration de leur créance auprès du liquidateur de la société Construction Labbé, 

- Réservé les dépens.



Par déclaration du 19 février 2025, enregistrée le 20, les sociétés Établissements R. Chevalier et SMABTP ont relevé appel du jugement de première instance. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2026.



PRÉTENTIONS DES PARTIES



Dans leurs dernières conclusions en date du 28 octobre 2025, la société Établissements R. Chevalier et son assureur la société SMABTP demandent à la cour de :

- Infirmer le jugement rectifié en ce qu'il a : 


- Rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire de M. [H], 

- Rejeté la demande de contre-expertise présentée, 

- Déclaré la société Établissements R. Chevalier et la société Socotec Construction responsables, sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du Code civil, des désordres affectant le bâtiment 3 (désordres affectant les panneaux de bardage), 

- Dit que la SMABTP devra sa garantie au titre des préjudices matériels et immatériels subis,


- Condamné in solidum les sociétés Établissements R. Chevalier, SMABTP, et Socotec Construction à payer à la société [Y] [Adresse 3] les sommes suivantes: 

- 587.366,00 Euros HT, indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l'indice de base étant le dernier indice publié à la date du rapport d'expertise, soit le 10 février 2020, au titre des travaux de reprise des désordres affectant les panneaux de bardage du bâtiment 3,

- 23.434,80 Euros HT, indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l'indice de base étant le dernier indice publié à la date du rapport d'expertise, soit le 10 février 2020,, au titre des frais d'intervention d'un maître d'oeuvre et d'un bureau de contrôle pour le suivi de l'exécution des travaux, 

- Condamné in solidum la société Établissements R. Chevalier et son assureur SMABTP à garantir intégralement la société Socotec Construction des condamnations mises à sa charge,

- Rejeté les recours en garantie exercés contre la société EPM par la société Établissements R. Chevalier, SMABTP et la société Socotec Construction, 

- Rejeté les demandes de la société Établissements R. Chevalier et de la SMABTP, 

- Rappelé que la société Établissements R. Chevalier, la SMABTP et la société Socotec Construction, demandant au tribunal de fixer la répartition de la charge des frais irrépétibles et des dépens en fonction de la part de responsabilité de chacun, devront préciser si elles ont procédé à la déclaration de leur créance auprès du liquidateur de la société Construction Labbé. 

Statuant à nouveau,

In limine litis, 

- Annuler le rapport d'expertise de M. [H] du 10 février 2020 s'agissant de ses conclusions portant sur les désordres de mauvaise tenue des bardages du bâtiment n°3 et les imputabilités techniques, 

- Écarter le rapport d'expertise de M. [H] du 10 février 2020 s'agissant de ses conclusions portant sur les désordres de mauvaise tenue des bardages du bâtiment n°3 et les imputabilités techniques,

Conséquemment, 

- Débouter la société [Y] [Adresse 3] de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à leur encontre ;

Subsidiairement, 

- Ordonner avant dire droit une contre-expertise ou, à défaut, un complément d'expertise confié à tel homme de l'art et portant sur les désordres de mauvaise tenue des bardages du bâtiment n°3, avec pour mission de :

- En détailler l'origine et les causes et dire s'ils proviennent d'un défaut de conception, d'un mauvais suivi du chantier, d'un manquement aux règles de l'art ou aux documents contractuels, d'une exécution défectueuse et/ou de toute autre cause qu'il conviendra d'exposer et expliciter,

- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui serait saisie au fond de déterminer à quels intervenants et fournisseurs ces désordres sont imputables et dans quelles proportions, 

Plus subsidiairement, 

- Dire la société [Y] [Adresse 3] mal fondée, 

- Débouter la société [Y] [Adresse 3] de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à leur encontre.

Infiniment subsidiairement,

- Débouter la société [Y] [Adresse 3] de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à leur encontre, et tendent à l'indemnisation de ses préjudices matériels et immatériels, 

- En tous cas, 

- Débouter la société [Y] [Adresse 3] de toutes demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à leur encontre, et tendent à l'indemnisation de ses préjudices immatériels, 

À défaut, 

- En cas de condamnations prononcées à leur encontre, 

- Condamner la société Socotec Construction à garantir la société Établissements R. Chevalier et/ou la SMABTP, ès-qualités, à hauteur de 25 % de toutes condamnations qui seraient prononcées contre l'une et/ou l'autre, en principal, intérêts, frais et accessoires, 

- Condamner la société EPM à garantir la société Établissements R. Chevalier et/ou la SMABTP, ès-qualités, à hauteur de 10 % de toutes condamnations qui seraient prononcées contre l'une et/ou l'autre, en principal, intérêts, frais et accessoires,

En toutes hypothèses, 

- Débouter la société [Y] [Adresse 3] de tout appel incident et de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires au présent dispositif, en ce qu'elles sont dirigées à leur encontre,

- Déclarer la société EPM irrecevable en sa demande de fin de non-recevoir tirée du caractère supposément nouveau en cause d'appel de la demande en garantie formée contre elles par la société Établissements R. Chevalier et la SMABTP, ès-qualités, 

- En tous cas, débouter la société EPM de cette demande, 

- Débouter la société EPM de tout appel incident et de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires au présent dispositif, en ce qu'elles sont dirigées à leur encontre, 

- Débouter la société Socotec Construction de son appel incident et de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires au présent dispositif, en ce qu'elles sont dirigées à leur encontre,

- Condamner in solidum la société [Y] [Adresse 3] et/ou toutes autres parties succombantes, à leur payer une somme de 6.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- Condamner in solidum la société [Y] [Adresse 3] et/ou toutes autres parties succombantes, aux entiers dépens.



Dans ses dernières conclusions en date du 28 juillet 2025, la société [Y] [Adresse 3] demande à la cour de : 

A titre principal,

- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- Rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise déposé par M. [K] [H].

- Rejeté la demande de contre expertise présentée.

- Déclaré la société Établissements R. Chevalier et la société Socotec Construction responsables sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil des désordres affectant le bâtiment 3 (désordres affectant les panneaux de bardage).

- Dit que la SMABTP devra sa garantie au titre des préjudices matériels et immatériels subis.

- Condamné in solidum la société Établissements R. Chevalier , la SMABTP et la société Socotec Construction à verser à la société [Y] [Adresse 3] les sommes de :

- 587 366 HT indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l'indice de base étant le dernier publié à la date du rapport d'expertise soit le 10 février 2020, au titre des travaux de reprise des désordres affectant les panneaux de bardage du bâtiment 3,

- 23 434,80 HT indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l'indice de base étant le dernier publié à la date du rapport d'expertise soit le 10 février 2020, au titre des frais d'intervention d'un maître d'oeuvre et d'un bureau de contrôle pour le suivi de l'exécution de ces travaux.

- Condamné in solidum la société Établissements R. Chevalier et son assureur la

SMABTP à garantir intégralement la société Socotec Construction des condamnations mises à sa charge.

- Débouter la société Établissements R. Chevalier, la SMABTP, la société Socotec Construction et la société EPM de toutes leurs demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.

Subsidiairement,

- Juger que la société Établissements R. Chevalier et la société Socotec Construction ont engagé leur responsabilité décennale de constructeur à son égard

- Juger que la SMABTP doit sa garantie à son égard pour les désordres relevant de la responsabilité décennale de son assurée en application des dispositions de l'article L123-4 du code des assurances.

En conséquence,

- Condamner in solidum la société Établissements R. Chevalier, la SMABTP et la société Socotec Construction à lui verser les sommes de :

- 587 366 HT indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction en vigueur au jour du

jugement, l'indice de base étant le dernier publié à la date du rapport d'expertise soit le 10

février 2020, au titre des travaux de reprise des désordres affectant les panneaux de bardage du bâtiment 3,

- 23 434,80 HT indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l'indice de base étant le dernier publié à la date du rapport d'expertise soit le 10 février 2020, au titre des frais d'intervention d'un maître d'oeuvre et d'un bureau de contrôle pour le suivi de l'exécution de ces travaux.

- Dire que la SMABTP devra sa garantie au titre des préjudices matériels et immatériels subis.

- Condamner conjointement et solidairement ou l'une à défaut de l'autre les sociétés Établissements R. Chevalier et SMABTP à lui payer la somme 7.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



Dans ses dernières conclusions en date du 12 août 2025, la société Socotec Construction demande à la cour de : 

A titre principal,

- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : 


- Jugé qu'aucune faute n'avait été commise par la société Socotec Construction, 

- Rejeté les recours en garantie formés contre la société Socotec Construction


- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé la société Socotec Construction responsable de plein droit sur le fondement des articles 1792 du code civil et L 125-2 du code de la construction et de l'habitation. 

- Débouter toutes parties de toutes demandes dirigées à son encontre, 

A titre subsidiaire,

- Condamner les sociétés Établissements R. Chevalier et SMABTP et EPM à la relever et la garantir de toutes éventuelles condamnations

A titre infiniment subsidiaire, 

- Limiter sa condamnation éventuelle à 10 % des dommages affectant le bâtiment 3 seul susceptible d'être concerné. 

- Débouter toute partie de toute demande de condamnation in solidum du contrôleur technique, contraire aux dispositions de l'article L 125-2 du code de la construction et de l'habitation. 

En toute hypothèse, 

- Donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite des demandes d'annulation du rapport [H] et de contre-expertise. 

- Condamner in solidum les sociétés Établissements R. Chevalier et SMABTP ou tout autre succombant à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.





Dans ses dernières conclusions en date du 11 mars 2026, la société EPM demande à la cour de :

Sur la recevabilité,

- Constater que la société Établissements R. Chevalier et la SMABTP n'ont formalisé aucune demande régulière à l'encontre de la société EPM en première instance ; 

- Juger irrecevable la demande en garantie présentée pour la première fois en cause d'appel par la société Établissements R. Chevalier et la SMABTP à l'encontre de la société EPM ; 

Sur le fond,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les recours en garantie exercés contre la société EPM par la société Établissements R. Chevalier et la SMABTP d'une part, et par la société Socotec Construction d'autre part, ainsi que les demandes présentées par la société [Y] [Adresse 3] dirigées à l'encontre de la société EPM ; 

- En tant que de besoin, débouter toute partie de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société EPM ; 

À titre infiniment subsidiaire, 

- fixer la part de responsabilité d'EPM à 10 % des dommages affectant le bâtiment 2 suivant répartition proposée au rapport d'expertise de M. [K] [H] ; 

- Dire que la charge définitive des condamnations en principal, intérêts frais et accessoires sera répartie entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues

- En tant que de besoin, condamner les parties concernées à se garantir mutuellement à due concurrence, in solidum avec leurs assureurs respectifs ; 

En tout état de cause,

- Condamner in solidum la société Établissements R. Chevalier et la SMABTP, ou toute partie succombante, à verser à la société EPM une indemnité de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Condamner in solidum les parties succombantes aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Armor Avocats par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



MOTIFS



Les parties soulignent que le jugement critiqué a été rectifié le 18 mars 2025 mais elles ne l'ont pas communiqué à la cour.



Sur la demande de nullité du rapport d'expertise 



Rappelant les articles 237, 238 et 246 du code de procédure civile, le tribunal a constaté que l'expert avait répondu aux dires, et qu'il avait été confronté à des pièces parcellaires. Il a considéré que les conclusions d'un expert ne lient pas le tribunal, que ce dernier se prononcera au vu du rapport d'expertise mais aussi d'autres pièces versées aux débats.



Pour la société Établissements R. Chevalier et la SMABTP, la nullité d'un rapport d'expertise s'impose lorsque l'expert judiciaire ne respecte pas l'un ou l'autre des principes essentiels posés par le code de procédure civile au rang desquels l'obligation d'objectivité et d'impartialité rappelée par l'article 237 du code de procédure civile. Elles reprochent à l'expert d'avoir conclu à sa responsabilité sans avoir tiré les conséquences de ses propres constatations et sans avoir procédé à une analyse complète des documents soumis à son examen ni avoir tenu compte des dires qui lui avaient été adressés.



Elles soutiennent que les constatations et analyses de l'expert et de son sapiteur indiquent que les désordres affectant le bardage proviennent d'un problème de conception au niveau de certaines attaches, conception réalisée par la société Profil du Futur chargée de la mission d'études structurelles et du dimensionnement de l'ossature secondaire support du bardage du bâtiment 3. Or, l'expert n'en a tiré aucune conséquence, préférant cibler la société Établissements R. Chevalier sous prétexte qu'elle est 'une entreprise nationale référente qui réalise toute l'année des plans d'exécution de bâtiments industriels d'envergure'. Il aurait dû procéder à une vérification des études Profil du futur. Elles ajoutent avoir été contraintes de saisir à plusieurs reprises le juge chargé du contrôle des expertises. Elles précisent avoir confié à la société spécialisée Profil du futur, qui fait partie d'un grand groupe avec des moyens importants, une mission pour laquelle elle était tenue d'une obligation de résultat.

Elles expliquent avoir rédigé 23 dires dont l'expert n'a pas tenu compte et auxquels il n'a pas toujours répondu.

Elles reprochent au tribunal de s'être contenté de dire que 'l'éventuelle erreur d'analyse de l'expert ne saurait caractériser un manquement à son devoir d'impartialité ou d'objectivité'. Elles s'appuient sur l'avis de M. [G], expert, qui conclut au rôle direct et central de la société Profil du futur dont la mauvaise conception est à l'origine du désordre.



Pour la société [Y] [Adresse 3], les opérations d'expertise ont été fouillées et soumises à la contradiction des parties. L'expert a répondu aux dires adressés par les parties. L'attitude de l'expert n'est aucunement empreinte de partialité. Il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir modifié ses conclusions selon les desiderata d'une partie. Les conclusions de l'expert sont le fruit d'une étude et d'une réflexion motivée aboutie dans le cadre d'un débat contradictoire avec toutes les parties. 



La société Socotec et la société EPM critiquent le rapport d'expertise sans pour autant demander sa nullité.



***



En l'espèce, l'expertise a duré cinq années. Les sociétés Établissements R. Chevalier et la SMABTP ont pu émettre une vingtaine de dires et saisir le juge chargé du contrôle des expertises. Ainsi, dans un premier temps, le rapport a été déposé en l'état à la demande du magistrat chargé du contrôle des expertises le 22 février 2019 en l'absence de consignation supplémentaire. La société Établissements R. Chevalier ayant contesté cette décision, le juge a ensuite rendu une nouvelle ordonnance le 8 mars 2019 de consignation supplémentaire pour permettre la poursuite de l'expertise, le rapport en l'état du 22 février 2019 valant alors, pour le juge, pré-rapport n°2. La société ERC et la SMABTP ont alors demandé la poursuite de l'expertise et qu'elle soit étendue à la société Profil du futur. Le juge chargé du contrôle des expertises a alors maintenu sa demande de dépôt du rapport en l'état et rappelé que la société Profil du futur aurait pu être appelée dans la cause depuis plusieurs mois.



La société Établissements R. Chevalier critique en réalité les conclusions de l'expert et en particulier l'imputabilité technique finale des désordres à elle et non à la société Profil du Futur. 



Seul le rapport du 22 février 2019 est versé aux débats. L'expert a rédigé un rapport de 273 pages, sans compter les annexes. Il résulte tant du rapport versé aux débats, que des conclusions des parties, que l'expert a examiné et a répondu à tous les dires, notamment dans le corps de son rapport, ou de manière spécifique (pages 180 à 271 et pour la société Établissements R. Chevalier p. 203 à 232).



L'expert a fait appel à un sapiteur, la société Ginger CEBTP à trois reprises, selon le rapport et les conclusions des parties. Il a expliqué pourquoi il avait 'rectifié ' sa première conclusion (p. 154). 



La société Établissements R. Chevalier et la SMABTP étant attraites aux opérations d'expertise depuis la première ordonnance du 17 avril 2014, elles pouvaient dès ce moment attraire tous ses sous-traitants comme la société Profil du futur. Elles avaient d'ailleurs appelé dans la cause la société Montage Morbihannais autre sous-traitant intervenu. Elles avaient aussi la possibilité de se faire assister par un ingénieur conseil. 



Au regard de ces éléments, il n'est pas établi que l'expert n'a pas respecté le principe du contradictoire ou a fait preuve de partialité. Et, si l'expert a conclu à la responsabilité technique de la société Établissements R. Chevalier, son avis ne suffit pas à considérer qu'il a fait preuve d'impartialité



Le juge n'étant pas lié par les conclusions de l'expert, les contradictions alléguées de l'expert pourront être examinées par la cour sans que cela justifie la nullité du rapport d'expertise.



Par des motifs que la cour adopte également, le jugement sera confirmé de ce chef.



Sur la demande de contre-expertise ou de complément d'expertise



Le tribunal a rejeté cette demande puisque la société [Y] [Adresse 3], la société Établissements R. Chevalier, son assureur la SMABTP, la société EPM et le contrôleur technique s'accordent sur la cause des désordres, à savoir le défaut de conception de la structure et le sous-dimensionnement des pièces accessoires (échantignolles et cornières).



Pour la société Établissements R. Chevalier et la SMABTP, une nouvelle expertise est nécessaire non pas sur les causes des désordres mais sur leur imputabilité du fait, sur ce point, des contradictions patentes entre les constats et l'analyse de ces causes et les conclusions de l'expert judiciaire. 



C'est après examen ci-dessous de tous les éléments versés aux débats (expertise, annexes, pièces, rapport de M. [G] du 26 avril 2021, postérieur au dépôt du rapport d'expertise du 22 février 2019 etc ....), que la cour sera en mesure de dire si elle s'estime suffisamment informée et ou si elle a besoin d'ordonner une nouvelle expertise. 



Sur le fondement juridique des demandes de la société [Y] [Adresse 3] 



La société Établissements R. Chevalier et la SMABTP reprochent à la société [Y] [Adresse 3] de ne pas préciser le fondement juridique de ses demandes et au tribunal de ne pas avoir répondu à ce moyen et d'avoir lui-même précisé le fondement juridique.



Force est de constater qu'en première instance comme en appel, la société [Y] [Adresse 3] a visé dans ses conclusions les dispositions des articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4-3 du code civil, les dispositions de l'article L. 124-3 du code des assurances, des articles 1240 et suivants du code civil, la garantie décennale des constructeurs et de leurs assureurs et la responsabilité civile des sous-traitants.



Elle a donc respecté l'article 15 du code de procédure civile et le jugement ne sera pas infirmé de ce chef.



Sur la demande de la société [Y] [Adresse 3] à l'encontre de la société Établissements R. Chevalier, de la SMABTP et de la Socotec



Le tribunal s'est appuyé sur l'analyse du phénomène d'affaissement des panneaux de bardage par le cabinet Ginger CEBTP, sapiteur, et sur les dires de la société Établissements R. Chevalier et de la société EPM et de leurs experts qui concluent à un problème de conception (caractère inadapté de la structure) et non à un montage désordonné. Il a aussi constaté que les sociétés [Y] [Adresse 3], Établissements R. Chevalier, SMABTP, EMP et Socotec s'accordaient sur la cause de ces désordres. Il a retenu la garantie décennale de ces éléments d'équipement indissociables et l'atteinte à la solidité. Il a conclu, à l'égard du maître de l'ouvrage, à la responsabilité décennale de la société Établissements R. Chevalier, celle-ci pouvant rechercher celle de son sous-traitant la société Profil du Futur dans le cadre d'un appel en garantie.

Le tribunal a constaté que la société EMP, sous-traitante, n'avait pas commis de faute, qu'elle n'était pas chargée de la conception mais de la seule pose et que la société [Y] [Adresse 3] ne prouve pas la faute délictuelle à l'origine des désordres.

Le tribunal a retenu que les désordres entraient dans la mission de la société Socotec chargée de contrôler la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement dissociables et indissociables. Il a rejeté l'argument de la société Socotec d'une cause étrangère exonératoire, les fautes des autres intervenants pouvant être retenues lors du partage des responsabilités dans les appels en garantie.



La société [Y] [Adresse 3] s'en est remise aux conclusions de l'expert [H] qui considère que le fait générateur de l'affaissement des panneaux tient dans un problème de conception au niveau de certaines attaches sous dimensionnées et d'un montage plus que bricolé de la structure secondaire du bâtiment, doublé d'une fourniture de tirefonds et d'échantignoles inadaptés pour la fixation des panneaux et, affirme-t-elle, retient que la responsabilité de l'entreprise Chevalier, de la société Socotec et de la société EPM. 

La société [Y] [Adresse 3] soutient que la société Établissements R. Chevalier doit répondre des manquements de ses sous-traitants. 



Pour la société Établissements R. Chevalier et la SMABTP, l'affaissement des panneaux de bardage du bâtiment n°3 provient d'abord d'un défaut de conception qui est imputable à la seule société Profil du futur, tenue de fournir le dimensionnement de l'ossature secondaire, selon l'analyse et les conclusions de la société Ginger CEBTP (pages 107 et 108 du rapport), sapiteur de l'expert judiciaire, mais également les constats de l'expert lui-même, et l'avis technique de M. [N] [G], ingénieur ETP et expert judiciaire.



La SMABTP rappelle que l'assurance obligatoire ne couvre pas l'indemnisation des dommages immatériels sauf stipulations contraires dont la société la société [Y] [Adresse 3] ne rapporte pas la preuve. 



La société Socotec invoque que l'ossature secondaire litigieuse n'aurait pas été soumise à son contrôle, de sorte que, ne figurant pas au périmètre de sa mission, la présomption de responsabilité ne devrait pas s'appliquer. Les honoraires perçus de 3.880 euros HT par rapport au budget total des travaux supérieur à 1.000.000 d'euros le confirment. Elle expose qu'il n'est pas démontré que les désordres résultent d'un non-respect des normes dont le contrôleur technique devait vérifer le respect.



- la nature des désordres



La société [Y] [Adresse 3] exploite le bâtiment pour une activité de stockage de produits industriels et agro-alimentaires.



Le deuxième rapport du sapiteur Ginger CEBTP du 20 novembre 2017 mentionne que M. [Y] ayant constaté en février 2015 un enfoncement des fixations du bardage dans les panneaux de bardage avait diligenté le cabinet Bermingham qui avait relevé les désordres suivants (p. 89 du rapport d'expertise judiciaire) :

- des fixations manquaient

- des fixations étaient desserrées

- corrosion superficielle de vis de fixation

- enfoncement des têtes de tirefonds dans les panneaux

- jeu entre l'ossature métallique support du bardage et la face intérieure des panneaux de bardage

- défauts d'étanchéité.



La société [Y] [Adresse 3] demande la réparation des désordres concernant la tenue des bardages constatés par l'expert judiciaire (p. 33 à 36 ; 43 à 46) :

- un tuilage anormal des lisses de bardage

- une corrosion de 70 à 80% des tirefonds en âme du panneau sandwich avec un effet de cisaillement de certains tirefonds, ce qui signifie que le nombre de tirefonds requis pour tenir les panneaux est devenu insuffisant pour certains d'entre eux

- le décollement de fixations

- cornières et attaches métalliques qui s'inclinent et peuvent être considérées à la limite de la rupture

risque d'affaissement voire d'effondrement de certains panneaux de bardage.



Pour l'expert, 'il est accepté par tous que l'édifice tend, sinon vers la ruine, présente pour le moins des désordres très sérieux (pour ne pas dire très grave), pouvant mettre en action un affaissement, voire un effondrement de certains panneaux de bardage'(p. 152). Durant les opérations d'expertise, le bâtiment 3 avait d'ailleurs été vidé et l'exploitation suspendue.



Ces constats ont été faits dans le délai d'épreuve décennal suivant la réception de l'ouvrage et les parties ne contestent pas.



- la cause des désordres



L'expert judiciaire explique avoir évolué dans son avis technique, avoir fait appel à un sapiteur (p. 98 du rapport judiciaire), avoir examiné les documents produits par les parties, être allé plusieurs fois sur site, avoir pris en compte les critiques et dires des parties, avoir échangé avec les parties, avoir demandé une note complémentaire au sapiteur du 30 janvier 2019 (p. 101 du rapport d'expertise judiciaire). Il a ensuite donné son avis final (p. 153 à 157) :

- la structure secondaire n'est pas ordinaire

- si des défauts de pose sont à prendre en compte (montage désordonné), la structure porteuse n'est pas adaptée indiquant un sérieux problème de conception au niveau des cornières et échantignolles

- les tire-fond acquis par l'entreprise Chevalier et mis en oeuvre par le sous-traitant EPM ne sont pas adaptés à une utilisation en bord de mer comme le souligne le fournisseur des tirefonds (p. 155-156). La flexion et la corrosion ont abouti à un cisaillement de certains tirefonds.



Après avoir étudié les rapports du sapiteur, les dires contradictoires et les derniers échanges le 3 octobre 2018, l'expert judiciaire considère que le fait générateur de l'affaissement des panneaux est dû à (p. 159) :

'- un problème de conception au niveau de certaines attaches (cornières échantignolles), excentrement de certaines attaches ;

- un montage plus que bricolé de la structure secondaire du bâtiment (qui sous-entend selon nous un très mauvais suivi de chantier), doublé d'une fourniture de tire fond inadaptés pour la fixation des panneaux'.



- l'imputabilité des désordres décennaux à la société Établissements R. Chevalier



Dans le rapport d'expertise, il est noté que cette société était titulaire d'un marché global et forfaitaire pour la construction du bâtiment litigieux en 2010. Suivant devis remis à l'expert (p. 20 et annexe n°3), le marché a porté sur les lots :

- charpente métallique

- serrurerie

- bardages

- couverture sèche sur les quais.



Dans son rapport, l'expert judiciaire considère encore (p .131-132) que :

- les plans d'exécution des charpentes métalliques et de l'ossature porteuse des bardages, les plans de calepinage des bardages ont été établis par la société Établissements R. Chevalier ;

- les poses des structures primaires et secondaires du bâtiment ont été effectuées par des équipes spécialisées de l'entreprise R. Chevalier et par des sous-traitants (les sociétés EPM et Montage Morbihannais) sous le contrôle de l'entreprise R. Chevalier ;

- les matériaux des charpentes et bardages ont été produits ou achetés par l'entreprise R. Chevalier et fournis à l'entreprise EPM ;

- le suivi du chantier a été effectué en partie par l'entreprise R. Chevalier.

Pour l'expert, cette entreprise a conçu les plans d'exécution, préfabriqué, acheté les matériaux, livré sur site et suivi le montage, mis à disposition des conducteurs de travaux.



La société Établissements R. Chevalier ne conteste pas en réalité avoir sous-traité une partie de sa mission et elle impute les désordres à ses sous-traitants.



Dans ces circonstances, à l'égard de la société [Y] [Adresse 3], maître d'ouvrage, il n'est pas contestable que les désordres concernent le champ d'intervention de la société Établissements R. Chevalier, locateur d'ouvrage, et qu'à ce titre sa garantie décennale et celle de son assureur la SMABTP sont engagées. La faute éventuelle des sous-traitants sera examinée dans le cadre des appels en garantie.



- l'imputabilité des désordres décennaux à la société Socotec



Il est constant que suivant convention conclue le 27 avril 2011, la société [Y] [Adresse 3] a confié 

à la société Socotec, pour la construction du bâtiment de stockage de 3 600 m² une mission de contrôle technique relative à : 

- la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables, dite L, 

- la sécurité des personnes dans les bâtiments tertiaires (autres que ERP et IGH) et dans les bâtiments industriels. 



Ainsi, à l'égard de la société [Y] [Adresse 3], il n'est pas contestable que les désordres concernent la solidité du bâtiment et relèvent donc de la mission confiée à la société Socotec, locateur d'ouvrage et qu'à ce titre sa garantie décennale est engagée.



Sa part de responsabilité sera examinée dans le cadre des appels en garantie.



Sur les appels en garantie



A l'égard de son donneur d'ordre et de ses obligations contractuelles, le sous-traitant est tenu d'une

obligation de résultat.



Les constructeurs qui ne sont pas liés contractuellement peuvent rechercher leur responsabilité délictuelle de droit commun.



- la responsabilité de la société Établissements R. Chevalier 



Comme l'a relevé le tribunal, l'avis de l'expert ne lie pas la cour qui pourra se prononcer sur la pertinence d'une nouvelle expertise ou directement sur les responsabilités encourues au vu de ce rapport et des autres pièces versées aux débats.



Pour l'expert, la responsabilité de l'Établissements R. Chevalier est engagée à hauteur de 65% en raison de (p. 159-160 ; 179) :

- un suivi de chantier défaillant ;

- un manque de contrôle rigoureux de la pose des éléments structurels ;

- un manque de contrôle rigoureux des éléments structurels (défauts de conception).



Or, la société Établissements R. Chevalier reproche à l'expert d'avoir, dans un premier temps, relevé un problème de conception et de calcul à l'origine des désordres, pour finalement, sans raison et en se contredisant, ne pas les imputer à son sous-traitant la société Profil du futur chargée des études de dimensionnement de l'intégralité de l'ossature secondaire. Elle considère que l'avis du sapiteur Ginger CEBTP, les constats techniques de l'expert judiciaire et l'avis de M. [G], ingénieur, concordent pour conclure à un défaut de conception par la société Profil du futur. Elle sollicite une contre expertise.



En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Établissements R. Chevalier avait la mission de réaliser les travaux litigieux, qu'elle a en partie sous-traités.



Un premier avis du sapiteur Ginger CEBTP du 20 novembre 2017 n'avait pas fait émerger des défauts de conception et de système d'attache du bardage de la structure de sorte que l'expert avait dans un premier temps conclu à un montage désordonné du bâtiment. Puis, à la suite d'échanges contradictoires avec les parties, il a modifié son avis en retenant en plus des défauts de pose, une structure porteuse non adaptée et de sérieux problèmes de conception au niveau de pièces accessoires (cornières et autres échantignolles). 



Les pièces versées aux débats montrent que la société Profil du futur a réalisé des calculs à la demande de l'entreprise R. Chevalier et les lui a facturés. Elle est intervenue pour la fourniture et le calcul des ossatures à partir de plans et notes de calculs de l'entreprise R. Chevalier (plans qui ne sont pas de conception courante). Cependant, l'expert judiciaire n'a pas, dans le rapport déposé en l'état du 22 février 2019, donné d'avis technique sur les études de ce sous-traitant et sur leur lien avec les désordres litigieux car à cette date la société Profil du futur n'était pas dans la cause.



Considérant que l'expert judiciaire avait tardivement, à rebours de ses premières conclusions mettant en cause l'affaiblissement des vis de fixation par corrosion et les défauts de montage, imputé finalement les désordres principalement à l'étude de dimensionnement de l'ossature secondaire, la société R. Chevalier avait obtenu le 23 mai 2019 et le 4 juillet 2019 que l'expertise soit rendue commune à la société Profil du Futur et à son assureur Axa Corporate Solutions Assurance (voir la pièce n°1 de la société R. Chevalier correspondant à son dire récapitulatif).



Force est de constater à la lecture de la pièce n°1 de la société R. Chevalier que l'expert judiciaire a pris connaissance des dires de la société Profil du futur et de la société R. Chevalier, qu'il a sollicité une note complémentaire de son sapiteur le 30 août 2019 et qu'il n'a pas retenu de faute de la part de ce sous-traitant au motif que sa mission d'études structurelles était partielle, limitée au dimensionnement de ses propres pièces sur la base d'une conception de principe des structures de lissage délivrée par le BET interne de la société R. Chevalier. 



Pour autant, la société R. Chevalier ne produit pas aux débats ces dires, cette note complémentaire et l'avis de l'expert judiciaire. Elle n'a pas appelé dans la cause la société Profil du futur ni son assureur.



Elle ne verse aux débats que la note technique qu'elle a demandée, postérieurement au dépôt du rapport d'expertise, à M. [G] du 26 avril 2021 qui conclut à un défaut de calcul avéré de la société Profil du futur (défaut de dimensionnement des tirants et échantignoles) conduisant à des mouvements verticaux de l'ossature et qui ajoute que les défauts de montage de la structure ont aggravé la situation mais n'en sont pas à l'origine.



N'ayant pas appelé son sous-traitant dans la cause ni produit les échanges entre ce sous-traitant, l'expert judiciaire et son sapiteur qui sont peut-être suffisants, la société Établissements R. Chevalier est mal fondée à solliciter une nouvelle expertise pour donner un avis technique sur son intervention. 



Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'expert judiciaire a retenu plusieurs causes à l'origine des désordres : défauts de conception, d'exécution et de suivi de chantier. La société Établissements R. Chevalier ne conteste pas avoir procédé elle-même à des études, avoir fourni les matériaux, ni fait intervenir ses équipes dans la pose et ne prouve pas que ses sous-traitants sont les seuls responsables. Elle a donc commis des fautes contractuelles ayant contribué aux désordres et elle en est donc responsable.



- la responsabilité de la société EMP



* la recevabilité d'une demande nouvelle



La société EPM fait valoir que la société Établissements R. Chevalier et la SMABTP n'ont formalisé aucune demande en garantie à son encontre en première instance, cet appel en garantie figurant dans les motifs et non dans le dispositif des conclusions et le tribunal ne pouvant pas statuer dessus. Elle considère, par conséquent, qu'en cause d'appel, une telle demande est irrecevable à titre principal car elle est nouvelle et à titre subsidiaire car elle est tardive, le délai d'action à l'encontre du sous-traitant de cinq ans à compter de l'assignation au fond du 30 juillet 2020 ayant expiré au 30 juillet 2025. 



La société Etablissements R. Chevalier et la SMABTP répondent que c'est par pure erreur matérielle que le dispositif des conclusions notifiées le 16 octobre 2024 demandait au tribunal judiciaire de 'condamner la société Socotec Construction [au lieu de la SARL EPM] à les garantir-qualités, à hauteur de 10 % de toutes condamnations qui seraient prononcées contre l'une et/ou l'autre, en principal, intérêts, frais et accessoires » quand, à ce titre, la motivation (page 19) ciblait clairement EPM SARL. Elles estiment que cette demande, reçue et tranchée par le tribunal judiciaire existait bel et bien, en sorte qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle. Elles soulignent que l'intimée critique la décision entreprise mais n'a pourtant formé aucun appel incident de ce chef dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, ses écritures notifiées et remises le 5 août 2025 ne comportant aucune demande d'infirmation. 



***



En l'espèce, à la lecture des conclusions n°4 de la société Établissements R. Chevalier et de la SMABTP du 15 octobre 2024 notifiées en première instance, il apparaît que c'est par erreur que, dans le dispositif, ces deux sociétés ont demandé à deux reprises la garantie de la société Socotec à hauteur de 25% et de 10% alors que, dans les motifs, elles distinguaient leur recours en garantie à l'encontre de la société Socotec à hauteur de 25% et à l'encontre de la société EPM à hauteur de 10% (p. 19 de leurs conclusions).



D'ailleurs, le tribunal a pris en compte cette erreur matérielle. A la lecture du jugement déféré, le tribunal a considéré que la société Établissements R. Chevalier et la SMABTP avaient, dans leurs écritures du 15 octobre 2024, à titre subsidiaire, exercé un recours en garantie à hauteur de 25% à l'encontre du contrôleur technique et de 10% à l'encontre de la société EPM. Le tribunal n'ayant pas retenu de faute de la société EPM, il a rejeté les appels en garantie de la société Établissements R. Chevalier et de la SMABTP tant dans les motifs que dans le dispositif de son jugement.



Par conséquent, la demande en cause d'appel n'étant pas nouvelle, la société Établissements R. Chevalier et la SMABTP sont recevables à exercer un recours en garantie à l'encontre de la société EPM.



* l'existence d'une faute



Le tribunal n'a retenu aucune faute à l'encontre de la société EMP aux motifs qu'elle avait procédé à la pose des panneaux de bardage à l'exclusion de toute mission de conception de l'ossature secondaire, ou de montage de cette ossature secondaire sous-traitée à la société Montage Morbihannais. Il a aussi considéré que la société ne dispose pas des connaissances lui permettant de déceler le vice de conception à l'origine du risque d'affaissement des panneaux de bardage et que les attaches avaient été fournies par la société Établissements R. Chevalier.



Pour la société Établissements R. Chevalier et la SMABTP, l'expert judiciaire a constaté une faute de l'entreprise ayant concouru aux désordres, le conduisant à retenir contre EPM une part de responsabilité technique de 10 %. 



La société EPM réplique que contractuellement son domaine d'intervention était très limité et ne concernait pas le montage, même partiel, de l'ossature secondaire du bâtiment. Elle explique être une structure artisanale, sans bureau d'étude, de faible dimension par rapport à son donneur d'ordre et par rapport à la complexité du chantier, de sorte qu'aucune faute ne peut lui être reprochée pour avoir accepté d'intervenir sur un support défectueux.



***



L'expert judiciaire, à partir des factures et des échanges, considère que la société EPM n'a pas monté globalement la structure secondaire mais y a participé au niveau de certaines cornières et autres attaches portant sur les poutres treillis ou dans les angles du bâtiment (p. 160 à 163).



Selon les factures produites, les échanges entre les parties durant les opérations d'expertise, son dire notamment n°3 du 23 février 2018 (p. 259 du rapport), la société EPM n'a pas posé l'ossature secondaire, et est intervenue de manière limitée et ponctuelle, pour poser des matériaux confiés par la société Établissements R. Chevalier, donneur d'ordre, la fourniture et les études techniques préalables ne relevant pas de sa mission. Dans son dire n°3, qu'elle a repris dans ses conclusions, elle précisait que les prestations facturées ne correspondaient pas, même partiellement, à l'ossature secondaire. L'expert n'a pas spécialement répondu à la remarque de la société EPM.



Après avoir pris connaissance des dires, des différents échanges et documents, l'expert judiciaire a maintenu son avis suivant lequel l'intervention de la société EPM a contribué aux désordres 'à la marge' (p. 159-160 ; 266). Il a évalué sa part de responsabilité à 10% (p. 179).



La société EPM étant intervenue, certes ponctuellement, dans la pose du bardage secondaire litigieux en posant cornières et autres attaches sur les poutres treillis ou dans les angles du bâtiment, l'expert judiciaire ayant considéré que les désordres étaient en lien en partie avec des défauts de pose à laquelle a participé la société EPM, celle-ci, étant tenue, à l'égard de son donneur d'ordre, d'une obligation de résultat, a commis une faute. Sa part de responsabilité sera limitée à hauteur de 10% comme l'a préconisé l'expert et le jugement sera infirmé de ce chef.



- la responsabilité de la société Socotec



Pour le tribunal, la société Socotec avait sollicité, aux termes de son rapport initial de contrôle du 3 mai 2011, la communication de la note de calcul et des plans d'exécution de l'ossature secondaire en phase travaux pour pouvoir émettre un avis. Il a écarté la responsabilité de la société Socotec aux motifs que ces documents ne lui ont jamais été transmis, qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de coercition et qu'elle ne peut se substituer au maître d'ouvrage ou aux entreprises.



La société Etablissements R. Chevalier et la SMABTP font valoir que la société Socotec n'a pas contribué à la prévention des aléas techniques comme elle était tenue de le faire, admettant sans ambiguïté qu'elle n'avait pas contrôlé l'ossature secondaire sur laquelle le bardage du bâtiment n°3 est fixé. Elle a commis une faute en ne réclamant pas les documents propres à l'ossature secondaire qu'elle demandait dans son rapport initial alors qu'il lui appartenait de réclamer tous les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission L, incluant ceux relatifs à l'ossature secondaire. 



Pour la société Socotec, le contrôleur technique a sollicité aux termes de ce rapport initial des documents complémentaires concernant la charpente métallique ainsi que le bardage. Elle explique avoir pu donner son avis que la seule la charpente métallique (ossature primaire), l'ossature secondaire sur laquelle est fixé le bardage n'ayant pas pu être contrôlée, faute d'envoi de documents et en l'absence d'interrogation expresse des intervenants lors des visites effectuées. Or, c'est précisément cette ossature secondaire qui a été identifiée comme défaillante. Elle avait demandé des documents dans son rapport initial. Elle ajoute que ses visites sont ponctuelles et qu'elle n'a pas à se substituer à un maître d'oeuvre.

A titre subsidiaire elle demande que sa part de responsabilité n'excède pas 10% et non 25% comme l'a préconisé l'expert.



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La responsabilité des contrôleurs techniques peut être recherchée sur le fondement contractuel, pour faute prouvée, le contrôleur technique n'étant tenu que d'une obligation de moyen (Civ., 3e, 4 décembre 2002, pourvoi n° 00-15.830, diffusé). 



En l'espèce, pour l'expert, les visites inopinées de Socotec auraient dû l'alerter sur le montage non traditionnel de la structure, sur la validité du montage des bardages et elle aurait dû demander l'ensemble des plans d'exécution (p. 163-164).



Or, d'une part, l'expert judiciaire n'a pas précisé les textes techniques à caractère réglementaire ou normatif permettant au contrôleur technique de formuler un avis sur la capacité desdits ouvrages à y satisfaire.



D'autre part, le contrôleur a sollicité les notes de calcul, les plans et est intervenu à sept reprises dont des visites inopinées. Ainsi, le rapport initial du 3 mai 2011 a donné un avis favorable sur le principe d'une charpente métallique mais a indiqué attendre la note de calcul et les plans d'exécution en phase travaux pour donner son avis. Il a précisé que les bardages devront justifier de caractéristiques adaptées à l'environnement climatique. Selon le rapport final du 12 septembre 2012, la société Socotec a rendu 7 avis en phase de réalisation des travaux, en mai, juillet et octobre 2011. Ainsi, il a encore demandé le 12 mai 2011 les plans et notes de calcul de la charpente métallique. Et, dans les documents ultérieurs (comme l'examen de documents du 8 juillet 2011), il a donné un avis favorable sur le principe structurel, sur le dimensionnement des ouvrages, sur les ouvrages de charpente métallique réalisés, sur l'étanchéité.



La société Socotec a donc demandé les plans d'exécution. Par ailleurs, il n'est pas établi que la conception du montage était non réglementaire, que lors de ses visites inopinées, les vices de construction étaient visibles et accessibles. En outre, sa mission est différente de celle d'un maître d'oeuvre de conception et de suivi de chantier et il ne dispose d'aucun pouvoir coercitif à l'égard du maître d'ouvrage et des autres intervenants à la construction.



C'est donc à juste titre, par des motifs que la cour adopte, que le tribunal a mis hors de cause la société Socotec.



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En conclusion, la société EPM sera condamnée à garantir les condamnations de la société Etablissements R. Chevalier et de son assureur la SMABTP en réparation des préjudices subis au titre du bâtiment n°3 à hauteur de 10%.



Sur les dépens et les frais irrépétibles



La société Établissements R. Chevalier et son assureur la SMABTP seront condamnés in solidum à payer à la société [Y] [T] la somme de 3000 euros et à la société Socotec la somme 2000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens d'appel.



La société EPM sera condamnée à garantir la condamnation à ces titres de la société Etablissements R. Chevalier et de son assureur la SMABTP à hauteur de 10%.







PAR CES MOTIFS





La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe





- Infirme le jugement du 21 janvier 2025 du tribunal judiciaire de Quimper en ce qu'il a :

- Rejeté les recours en garantie exercés contre la société EPM par la société Établissements R. Chevalier et la SMABTP



Statuant à nouveau et y ajoutant,



- Juge recevable la demande de recours en garantie de la société Établissements R. Chevalier et de la SMABTP à l'encontre de la société EPM.



- Condamne la société EPM à garantir les condamnations de la société Etablissements R. Chevalier et de son assureur la SMABTP en réparation des préjudices subis au titre du bâtiment n°3 à hauteur de 10%.



- Condamne la société Etablissements R. Chevalier et son assureur la SMABTP in solidum à payer à la société [Y] [T] la somme de 4000 euros et à la société Socotec la somme 3000 euros au titre des frais irrépétibles.



- Condamne la société EPM à garantir la condamnation à ces titres de la société Etablissements R. Chevalier et de son assureur la SMABTP à hauteur de 10%.



- Condamne la société Etablissements R. Chevalier et son assureur la SMABTP aux dépens d'appel







Le Greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-1, code des assurances L123-4, code civil 1792-2, code civil 1792-4-3, code de procedure civile 238, code de la construction et de l'habitation L125-2, code de procedure civile 237, code de procedure civile 246). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-05T16:42:12.731Z.