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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tarbes, 1ère Chambre, 6 juillet 2026, n° 19/01170

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

SIREN 391657103BERNAL CHEVALLIER FILLASTRE LABAT LEPLATGRIVEL THERMIK

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 16 août 2011, Madame [X] [D] et Monsieur [C] [A] (ci-après les consorts [D] [A]) ont conclu, avec la SAS SICI MAISONS D'EN FRANCE, un contrat de construction d'une maison individuelle sur un terrain sis à Aurensan (Hautes-Pyrénées), 15 rue du Vignemale, pour le prix de 138.840,24 euros TTC.

Les maîtres de l'ouvrage se sont réservés la réalisation de certains travaux, pour un montant de 30.402 euros TTC.

Les parties ont ensuite conclu trois avenants :
le premier le 25 octobre 2011 relatif aux modalités de paiement et engendrant un coût supplémentaire de 1.500 euros TTC,le deuxième 16 juillet 2012 relatif à le fourniture, la pose et la mise en service d'un chauffe-eau thermodynamique pour le prix supplémentaire de 1.794 euros TTC,le troisième le 9 novembre 2012 afférent à une modification du modèle de la porte d'entrée engendrant une augmentation de prix de 276 euros TTC.
Une assurance dommage-ouvrage a été souscrite auprès de la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, auprès de laquelle la société SICI MAISONS D'EN FRANCE a également contracté des polices d'assurance ''responsabilité civile décennale'' et ''responsabilité civile de droit commun''.

La déclaration d'ouverture de chantier est intervenue le 31 juillet 2012.

La société SICI MAISON D'EN FRANCE a notamment fait appel à la SARL ME CHARPENTES pour la réalisation du lot ''charpente couverture zinguerie'' et à la SAS GRIVEL THERMIK pour le lot ''production d'eau chaude'', en qualité de sous-traitants.

Le procès-verbal de réception des travaux a été signé le 7 février 2014. Les maîtres de l'ouvrage ont établi le même jour un écrit comprenant une liste de réserves.

Des travaux ont été réalisés par la société SICI MAISON D'EN FRANCE, et certaines réserves ont été levées le 16 septembre 2014.

Parallèlement, selon lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 septembre 2014, réitérée le 19 septembre 2014, le constructeur a mis en demeure les consorts [D] [A] de lui payer le solde du prix restant dû, s'élevant à 11.190,63 euros.

Toutefois, déplorant l'absence de levée de certaines réserves outre l'apparition de nouveaux désordres, les consorts [D] [A] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société QBE EUROPE SA/NV ès qualités d'assureur dommage-ouvrage.

L'expertise diligentée par celui-ci a porté sur un passage d'air sous la fenêtre de la cuisine, la présence de fissures sur les peintures entre les plaques de doublage en placo, et le décollement du parement d'une porte de chambre ; un rapport a été établi le 4 juin 2015 par le cabinet CLE Expertises Tarbes. La société QBE EUROPE SA/NV a estimé que la garantie dommage-ouvrage n'était pas mobilisable et en a informé les maîtres de l'ouvrage.

Par lettre du 8 juillet 2015, la société SICI MAISONS D'EN FRANCE a mis en demeure les consorts [D] [A] de lui payer la somme de 3.599,96 euros au titre du solde du prix non acquitté, déduction faite d'une remise consentie “à titre commercial” d'un montant de 2.000 euros.

En l'absence de résolution amiable du litige, les consorts [D] [A] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarbes lequel a, par ordonnance du 3 mai 2016, ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [J] [K], expert près la cour d'appel de Pau.

L'expert a établi son rapport le 4 mai 2018.

Ainsi, par actes d'huissier de justice des 13 et 14 août 2019, les consorts [D] [A] ont assigné la SA PIERRE PASSION venant aux droits de la société SICI MAISONS D'EN FRANCE ainsi que la société QBE FRANCE (QBE INSURANCE EUROPE LIMITED) devant le tribunal de grande instance de Tarbes, aux fins d'obtenir réparation de leurs préjudices (coût des travaux de reprise des désordres, préjudice de jouissance et préjudice moral).

Parallèlement, et selon exploits délivrés les 25, 27 et 28 novembre 2019, la société QBE EUROPE SA/NV, agissant ès qualités d'assureur de la société SICI MAISONS D'EN FRANCE aux droits de laquelle vient la société PIERRE PASSION, a assigné en intervention forcée la société ME CHARPENTES, l'assureur de celle-ci la SA AXA FRANCE IARD, et la SAS GRIVEL THERMIK.

La procédure issue de ces appels en cause a été jointe à l'instance principale par décision du juge de la mise en état du 23 septembre 2020.

Les consorts [D] [A] ont par la suite saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant notamment à voir condamner in solidum les sociétés QBE EUROPE SA/NV et AXA FRANCE IARD à leur payer une provision correspondant au coût des travaux de reprise des désordres à l'origine des infiltrations en toiture, et à voir ordonner une mesure d'expertise complémentaire au titre de l'aggravation ou de l'apparition de nouveaux désordres en toiture.

Par ordonnance en date du 26 octobre 2022, le juge de la mise en état a notamment :
fait droit à la demande d'expertise complémentaire et désigné de nouveau Monsieur [J] [K] avec pour mission de rechercher si les désordres relatifs à la couverture décrits dans le procès-verbal de constat du 22 juin 2021 constituent une aggravation des désordres visés au rapport d'expertise ou de nouveaux désordres, et déterminer leur origine et leurs conséquences sur l'ouvrage ;constaté que les demandeurs avaient abandonné leur demande de provision car ils avaient perçu la sommes de 4.890,60 euros versée par la société QBE EUROPE SA/NV et la somme de 19.562,40 euros versée par la société AXA FRANCE IARD, soit un montant total de 24.453 euros correspondant au chiffrage retenu par l'expert judiciaire du coût des travaux de reprise des désordres relatifs à la couverture.
Les demandeurs renonçaient finalement à la réalisation de la mesure d'expertise complémentaire et procédaient en cours d'instance aux travaux de réfection du toit.

***

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2025, les consorts [D] [A] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1, 1792 et suivants du Code civil,
HOMOLOGUER les conclusions du rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur [K] ;JUGER la société PIERRE PASSION venant aux droits de la société SICI MAISONS D’EN FRANCE irrecevable en sa demande de paiement de la somme de 3.887,57 euros formulée à l’encontre de Monsieur [A] et à Madame [D], car prescrite ;JUGER que les désordres affectant l’ouvrage appartenant à Monsieur [C] [D] et Madame [X] [A] visés à l’acte d’assignation des 13 et 14 août 2019 revêtent un caractère décennal à l’exception du désordre afférent aux micro fissures dont il est demandé réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;CONDAMNER in solidum sur le fondement de la garantie décennale, la société PIERRE PASSION venant aux droits de la société SICI MAISONS D’EN France et la société QBE EUROPE SA à payer à Monsieur [A] et à Madame [D], la somme de 24.453,00 euros TTC correspondant au coût des travaux de réparations des infiltrations en toiture incluant les frais de remplacement de l’isolation thermique ;CONDAMNER in solidum sur le fondement de la garantie décennale, la société PIERRE PASSION venant aux droits de la société SICI MAISONS D’EN France et la société QBE EUROPE SA à payer à Monsieur [A] et à Madame [D], la somme de 479,06 euros TTC correspondant au coût des travaux de reprise des désordres relevant de la garantie décennale au titre du problème de VMC et de l’absence de grilles de prise d’air ;subsidiairement, si le fondement de la garantie décennale devait être rejeté relativement au problème de VMC et de l’absence de grilles de prise d’air, CONDAMNER in solidum la société PIERRE PASSION venant aux droits de la société SICI MAISONS D’EN FRANCE et la société QBE EUROPE SA, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l’article 1231-1 du Code civil à payer à Monsieur [A] et à Madame [D], la somme de 479,06 euros TTC ;CONDAMNER in solidum sur le fondement de la responsabilité contractuelle la société PIERRE PASSION venant aux droits de la société SICI MAISONS D’EN FRANCE avec la société QBE EUROPE SA à payer Monsieur [A] et à Madame [D], la somme de 1.512,06 euros TTC correspondant au coût des travaux de reprise des fissures de placoplâtre ;CONDAMNER in solidum sur le fondement de la garantie décennale pour les travaux de réparations des infiltrations en toiture et les problèmes de VMC et absence de grilles de prise d’air, ou subsidiairement sur ces derniers problèmes sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la société PIERRE PASSION venant aux droits de la société SICI MAISONS D’EN France et la société QBE EUROPE SA, à payer à Monsieur [A] et à Madame [D] la somme de 41.225,00 euros au titre du préjudice de jouissance subi entre le 7 février 2014 et le mois de juillet 2022 ;CONDAMNER in solidum sur le fondement de la garantie décennale pour les travaux de réparations des infiltrations en toiture et les problèmes de VMC et absence de grilles de prise d’air, ou subsidiairement sur ces derniers problèmes sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la société PIERRE PASSION venant aux droits de la société SICI MAISONS D’EN France et la société QBE EUROPE SA, à payer à Monsieur [A] et à Madame [D] la somme de 10.000,00 euros au titre du préjudice moral subi ;CONDAMNER in solidum la société PIERRE PASSION venant aux droits de la société SICI MAISONS D’EN France et la société QBE EUROPE SA à payer à Monsieur [A] et à Madame [D] la somme de 6.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;DIRE ET JUGER que la société QBE EUROPE SA garantira la société PIERRE PASSION venant aux droits de la société SICI MAISONS D’EN FRANCE de toutes les condamnations qui seront prononcées à l’encontre de cette dernière ;DÉBOUTER la société PIERRE PASSION venant aux droits de la société SICI MAISONS D’EN France, la société QBE EUROPE SA, la société ME CHARPENTES, la société AXA France IARD et la société GRIVEL THERMIK de toutes leurs demandes contraires aux demandes formulées par Monsieur [D] et Madame [A] ;CONDAMNER in solidum la société PIERRE PASSION venant aux droits de la société SICI MAISONS D’EN France et la société QBE EUROPE SA aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et CONDAMNER la société QBE EUROPE SA à les garantir.
Les demandeurs font état de cinq désordres retenus par l'expert judiciaire, dont trois liés entre eux qui engendrent un défaut de ventilation de l'ouvrage et des courants d'air parasites : le dysfonctionnement de la VMC, l'absence de grilles de prise d'air frais sur les menuiseries extérieures et les défauts affectant l'installation du ballon thermodynamique. Ils soulignent que ces désordres, qui pour certains ont trait à des éléments d'équipement, rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, de sorte qu'ils engagent la responsabilité décennale du constructeur. Subsidiairement, ils estiment que la responsabilité contractuelle de la société PIERRE PASSION est engagée à raison des fautes commises par celle-ci dans l'exécution et la coordination des travaux.

Les consorts [D] [A] invoquent ensuite les désordres relatifs à la pose de la couverture en tuiles engendrant des infiltrations d'eau, désordres de nature décennale à l'égard desquels les assureurs du constructeur (QBE EUROPE SA/NV) et du sous-traitant (AXA FRANCE IARD) leur ont versé des indemnités provisionnelles.

Ils font enfin état des micro-fissures constatées par l'expert aux angles des fenêtres, au niveau des joints entre les plaques de plâtre, et soutiennent que ce défaut de mise en œuvre de l'habillage des menuiseries engage la responsabilité contractuelle de la société PIERRE PASSION en charge du suivi des travaux. Ils contestent que la remise commerciale qui leur a été accordée, d'un montant de 2.000 euros, ait été octroyée en considération de ce désordre et ajoutent qu'en tout état de cause, la demande reconventionnelle en paiement formée par le constructeur au titre du solde du prix est irrecevable à raison de la prescription, sur le fondement de l'article L.218-2 du code de la consommation.

Enfin, les consorts [D] [A] font état d'un préjudice de jouissance majeur subi depuis le 7 février 2014, soulignant l'inconfort manifeste qu'ils ont supporté du fait des désordres affectant leur résidence principale (difficultés de chauffage, logement hermétique, destruction de l'isolant avec températures très élevées l'été, inondations et humidité). Ils indiquent subir également un préjudice moral du fait de l'impact quotidien des désordres sur leur vie de famille. Ils soulignent que la société QBE EUROPE SA/NV est tenue à garantie au titre du préjudice de jouissance dès lors que celui-ci relève des préjudices immatériels consécutifs tels que définis à la police d'assurance. Ils ajoutent que cet assureur ne peut leur opposer une quelconque franchise dans le cadre de la garantie décennale obligatoire et qu'il ne justifie pas de l'opposabilité des franchises aux tiers s'agissant des autres garanties mobilisables.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2024, la société PIERRE PASSION demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu les jurisprudences visées,
Vu le contrat d’assurance MDF06-005,
Vu le Rapport d’Expertise,
CONSTATER que les désordres affectant l’ouvrage propriété des consorts [C] [A] et [X] [D] tels que visés à leur exploit introductif d’instance du 13.08.2019 revêtent un caractère décennal ;CONDAMNER la SARL ME CHARPENTE, ainsi que son assureur AXA France, à relever et garantir la SA PIERRE PASSION de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de la réparation de la toiture, et ce au moins à hauteur de 80 % ;DÉBOUTER les consorts [C] [A] et [X] [D] de leur demandes en paiement de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance évalué à 41.225,00 € au (entre le 7 février 2014 et le mois de juillet 2022) et de leur préjudice moral évalué à 10.000 € en ce qu’elles ne sont fondées ni dans leur principe ni dans leur montant ;Si par extraordinaire la juridiction faisait droit aux demandes des consorts [C] [A] et [X] [D] au titre du préjudice immatériel,
RAMENER le montant des demandes à de plus juste proportion ;CONDAMNER in solidum la SARL ME CHARPENTE et la SAS GRIVEL THERMIK à relever et garantir la SA PIERRE PASSION, des éventuelles condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice immatériel dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 80% ;DÉBOUTER les consorts [C] [A] et [X] [D] de leurs demandes tendant à voir condamner la société PIERRE PASSION à leur payer la somme de 1.512,06 € TTC correspondant au coût des travaux de reprise des fissures de placoplâtre ;CONDAMNER les consorts [C] [A] et [X] [D] à payer à la société PIERRE PASSION la somme de 3.887,57 € au titre du solde du contrat de construction de maison individuelle conclu ;CONDAMNER en toutes hypothèses QBE en sa qualité d’assureur RCD à relever et garantir PIERRE PASSION de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;CONDAMNER tout succombant à payer à PIERRE PASSION la somme de 6.000 € sur le fondement de l’Article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société PIERRE PASSION expose que les désordres relatifs au dysfonctionnement du système de ventilation et de chauffage (VMC, ballon thermodynamique, prises d'air des menuiseries) comme les désordres affectant la couverture rendent l'ouvrage impropre à sa destination et sont principalement imputables aux entreprises sous-traitantes en leur qualité de professionnels qualifiés pour l'exécution des travaux relevant de leurs corps d'état, également débiteurs d'une obligation de conseil envers l'entrepreneur principal. La société PIERRE PASSION estime en outre devoir être garantie de toute condamnation prononcée à son encontre par son assureur, la société QBE EUROPE SA/NV au titre de la police qu'elle a souscrite garantissant sa responsabilité civile décennale.

Par ailleurs, la société PIERRE PASSION conteste le préjudice de jouissance invoqué par les consorts [D] [A], estimant qu'ils ne démontrent pas l'inconfort majeur dont ils allèguent, de même qu'elle affirme que le préjudice moral n'est justifié ni dans son principe ni dans son montant. Elle expose que, si elle devait toutefois être condamnée au titre de ces préjudices, elle devrait alors être garantie de ces condamnations par les sociétés ME CHARPENTES et GRIVEL THERMIK. Elle conteste tout prescription de son recours à l'égard de la société GRIVEL TERMIK, exposant que le délai de cinq ans applicable a couru à compter de l'assignation en référé-expertise, le 7 mars 2016. La société PIERRE PASSION estime enfin qu'elle devrait être garantie de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance par son assureur, ce préjudice consistant en un préjudice immatériel consécutif à un préjudice matériel garanti au sens de la police souscrite.

En dernier lieu, elle affirme qu'elle ne saurait être tenue à une quelconque somme au titre des micro-fissures du placoplâtre, dans la mesure où la société SICI MAISONS D'EN FRANCE a consenti une remise commerciale de 2.000 euros au titre de ce désordre, désordre dont le coût des travaux de reprise a été estimé par l'expert à 1.512,39 euros soit un montant inférieur à la remise.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 février 2024, la société QBE EUROPE SA/NV demande au tribunal de :
Vu l’article 1147 du Code Civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 octobre 2016,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Sur les préjudices matériels,
* à titre principal,
DECLARER que les garanties DO, CNR et RCD du contrat souscrit par la société PIERRE PASSION auprès de la compagnie QBE EUROPE ne sont susceptibles d’être mobilisées au titre des dommages matériels que pour le désordre n°5 « Trace d’humidité dans la chambre 3 » dont le coût des travaux réparatoires est fixé à 24.453 € TTC ;CONSTATER que le coût des travaux réparatoires du désordre n°5 « Trace d’humidité dans la chambre 3 » a d’ores et déjà été réglé aux consorts [A] [D] à hauteur de 24.453 € TTC de sorte qu’aucune indemnité ne saurait être désormais allouées ;DECLARER, que la mise en jeu de la garantie responsabilité civile de droit commun de la compagnie QBE EUROPE se heurte aux exclusions de garantie prévues aux conditions générales du contrat souscrit auprès de la compagnie QBE EUROPE ;DEBOUTER les consorts [A] [D] de leurs demandeurs au titre des préjudices matériels ;* à titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum la société M.E CHARPENTE et son assureur la compagnie AXA à garantir et relever indemne la compagnie QBE EUROPE de 80% des éventuelles condamnations qui seraient prononcées contre la compagnie QBE EUROPE au titre du désordre n°5 « Trace d’humidité dans la chambre 3 » dont le coût des travaux réparatoires est fixé à 24.453 € TTC ;Sur les préjudices immatériels,
* à titre principal,
DECLARER que la Compagnie QBE EUROPE ne garantit que le dommage immatériel qui constitue un préjudice pécuniaire ;DECLARER que le préjudice de jouissance et le préjudice moral revendiqués ne causent pas un préjudice pécuniaire ;DEBOUTER les consorts [A]-[D] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la compagnie QBE EUROPE au titre des préjudices immatériels ;* à titre subsidiaire,
REDUIRE à de plus justes proportions la somme allouée aux consorts [A]-[D] au titre des frais irrépétibles ;CONDAMNER la SARL GRIVEL THERMIK, ME CHARPENTE ainsi que son assureur la compagnie AXA France IARD à garantir et relever indemne la compagnie QBE EUROPE des éventuelles condamnations qui seront prononcées contre elle au titre des dommages immatériels dans une proportions qui ne saurait être inférieure à 80% ;En tout état de cause,
ORDONNER l’application des franchises contractuellement prévues à savoir :> 1.500 € sur le volet assurance obligatoire de responsabilité décennale,
> 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 500 € et un maximum de 1.500 € sur le volet assurance facultative de responsabilité civile de droit commun ;
CONDAMNER la société PIERRE PASSION à rembourser à la compagnie QBE EUROPE le montant de la franchise contractuelle en cas de mobilisation de la garantie obligatoire ;DIRE ET JUGER que la franchise contractuellement prévue est opposable aux tiers en cas de mobilisation de la garantie facultative et la DEDUIRE des sommes allouées aux consorts [A]-[D] ;CONDAMNER in solidum la SARL GRIVEL THERMIK, ME CHARPENTE ainsi que son assureur la compagnie AXA à garantir et relever indemne la compagnie QBE EUROPE des éventuelles condamnations qui seront prononcées contre elle au titre des dommages immatériels, des frais irrépétibles et des dépens dans une proportions qui ne saurait être inférieure à 80%.
En premier lieu, s'agissant des dommages matériels, la société QBE EUROPE SA/NV expose que la garantie responsabilité civile décennale souscrite par la société PIERRE PASSION n'est mobilisable ni quant au préjudice matériel afférent au chauffe-eau puisqu'un accord est intervenu et la reprise des désordres a été effectuée, ni quant aux micro-fissures sur le placo qui relèvent de désordres esthétiques, ni quant aux désordres relatifs à la VMC, à l'absence de grilles de prise d'air et au défaut d'étanchéité des menuiseries dans la mesure où ceux-ci ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination. S'agissant des désordres affectant la couverture, la société d'assurance estime qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à son égard dans la mesure où une indemnisation amiable est déjà intervenue. S'agissant de la garantie ''responsabilité civile de droit commun'', la société QBE EUROPE SA/NV soutient que celle-ci n'est pas davantage mobilisable dès lors que les conditions générales prévoient une exclusion portant sur les travaux réalisés par l'assuré.

En second lieu, s'agissant des dommages immatériels, la société QBE EUROPE SA/NV expose tout d'abord que les consorts [D] [A] ne justifient pas des préjudices de jouissance et moral dont ils allèguent. De plus, elle estime que ces deux préjudices ne correspondent pas au dommage immatériel contractuellement défini par la police d'assurance.

Par ailleurs, la société d'assurance entend voir condamner la société ME CHARPENTES et la société AXA FRANCE IARD à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres affectant la couverture selon le partage de responsabilité retenu par l'expert judiciaire. Elle estime à cet égard que le sous-traitant et son assureur ne rapportent pas la preuve d'un défaut de conception imputable au constructeur. Elle ajoute que la société AXA FRANCE IARD ne peut dénier sa garantie au motif qu'elle n'était plus l'assureur de la société ME CHARPENTES à la date de la réclamation du fait de la résiliation du contrat le 19 janvier 2015, puisque ni l'une ni l'autre ne produit les attestations d'assurance postérieures à cette date. La société QBE EUROPE SA/NV conclut qu'ainsi la société AXA FRANCE IARD est tenue à garantir le sinistre en application des dispositions des articles L.124-5 et R.124-5 du code des assurances. 

En outre, la société QBE EUROPE SA/NV expose être bien fondée à exercer une action récursoire, et non subrogatoire, contre la société GRIVEL THERMIK sur le fondement de la responsabilité contractuelle du sous-traitant à l'égard de l'entrepreneur principal, contestant que son action fût éteinte par la prescription dès lors que le délai a couru à compter de l’assignation en référé-expertise. Elle affirme que les manquements de ce sous-traitant relativement à l'installation du chauffe-eau ont participé au préjudice de jouissance et au préjudice moral invoqués par les maîtres de l'ouvrage.

En dernier lieu, la société QBE EUROPE SA/NV revendique l'application des franchises stipulées à la police d'assurance souscrite par le constructeur, rappelant qu'elles sont opposables au tiers dans le cas de la mobilisation des garanties facultatives.

Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2026, les sociétés ME CHARPENTES et AXA FRANCE IARD sollicitent de voir :
Vu l’article 1792 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire remis par M. [K] le 4 mai 2018,
* à titre principal,
CONSTATER l’existence d’une faute du Constructeur de Maisons Individuelles dans le cadre du choix de la tuile générant la non-conformité de la couverture ;DIRE ET JUGER cette faute du CMI exonératoire de responsabilité du sous-traitant ;DEBOUTER la société PIERRE PASSION venant aux droits de la société SICI MAISONS D’EN FRANCE et la société QBE EUROPE SA/NV de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SARL ME CHARPENTES et de la compagnie AXA France IARD, es-qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL ME CHARPENTES ;REJETER tout appel en garantie formé à l’encontre de la SARL ME CHARPENTES et de la compagnie AXA France IARD, es-qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL ME CHARPENTES ;DEBOUTER les consorts [A]-[D] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la SARL ME CHARPENTES et de la compagnie AXA France IARD, es-qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL ME CHARPENTES ;CONDAMNER les consorts [A]-[D] à restituer à la compagnie AXA France IARD, es-qualité d’assureur de la société ME CHARPENTES, la somme de 19.562,40 € correspondant à 80 % du coût estimé des travaux de reprise sur la toiture ;CONDAMNER solidairement la société PIERRE PASSION venant aux droits de la société SICI MAISONS D’EN FRANCE et la société QBE EUROPE SA/NV à verser à la compagnie AXA France IARD une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;* à titre subsidiaire,
LIMITER la part de responsabilité de la SARL ME CHARPENTES à 50 % du coût de reprise des travaux portant sur la couverture ;DIRE ET JUGER que la garantie de la compagnie AXA France IARD, es-qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL ME CHARPENTES doit être limitée dans les mêmes proportions ;DIRE ET JUGER que la condamnation solidaire de la SARL ME CHARPENTES et de la compagnie AXA France IARD, es-qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL ME CHARPENTES doit être limitée à la somme de 12.226,50 € au titre de la réparation du désordre affectant la toiture ;CONDAMNER les consorts [A]-[D] à restituer à la compagnie AXA France IARD, es-qualité d’assureur de la société ME CHARPENTES, la somme de 7.335,90 € (19.562,40 – 12.226,50 €) au titre du trop-versé suivant lettre officielle en date du 25 mars 2022 ;DEBOUTER les consorts [A]-[D] de l’ensemble de leurs demandes tendant à l’indemnisation de préjudices immatériels ;CONSTATER que la police de la compagnie AXA France IARD a été résiliée à la date du 19 janvier 2015 ;DIRE ET JUGER que la compagnie AXA France IARD n’est donc pas l’assureur de la SARL ME CHARPENTES à la date de la réclamation et ne peut donc être concernée par les réclamations présentées au titre des dommages immatériels dont la garantie fonctionne en base réclamation ;DEBOUTER en tout état de cause la société QBE EUROPE, assureur de la société PIERRE PASSION venant aux droits de la société SICI MAISONS D’EN France, de sa demande tendant à la condamnation de la SARL ME CHARPENTES et de son assureur la compagnie AXA France IARD à la garantir et à la relever indemne des éventuelles condamnations qui seraient prononcées contre elle au titre des dommages immatériels ;DIRE ET JUGER que toute condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre de la SARL ME CHARPENTES et de la compagnie AXA France IARD, es-qualité d’assureur décennal de la SARL ME CHARPENTES, au titre des frais irrépétibles et des dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, ne saurait être supérieure à 25 % des sommes accordées au titre de ces frais et dépens.
En premier lieu, la société ME CHARPENTES et son assureur estiment que la société PIERRE PASSION est seule responsable des désordres relatifs à la couverture dans la mesure où, en qualité de sous-traitant, la société ME CHARPENTES a exécuté les instructions du constructeur à qui incombe le défaut de conception à l'origine des infiltrations en toiture (choix de tuiles minérales planes incompatibles avec une pente de toiture de 37%). Elle souligne avoir attiré l'attention du constructeur sur la difficulté relative au choix des tuiles et expose être exonérée de toute responsabilité à raison de la faute de ce dernier qui a persisté dans ce choix et demandé une dérogation au fabricant.

Subsidiairement, les sociétés ME CHARPENTES et AXA FRANCE IARD soutiennent que la part de responsabilité de la première dans la survenue du dommage ne saurait être supérieure à 50%. Elles ajoutent que la somme réclamée au titre de la réparation du préjudice de jouissance par les consorts [D] [A] est excessive, de même que leur préjudice moral n'est justifié ni dans son principe ni dans son quantum.

Enfin, elles exposent que la police d'assurance souscrite par la société ME CHARPENTES auprès de la société AXA FRANCE IARD a été résiliée à effet du 19 janvier 2015, de sorte que cette société d'assurance ne peut être tenue à garantie s'agissant des dommages immatériels compte tenu de la date de la réclamation (appel en cause au cours des opérations d'expertise judiciaire ordonnées le 3 mai 2016).

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2023, la société GRIVEL THERMIK demande au tribunal de :
Vu l’article 1147 ancien du Code Civil,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
DÉBOUTER la Compagnie QBE EUROPE et la Société PIERRE PASSION de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SAS GRIVEL THERMIK. Débouter Monsieur [C] [A] et Mme [X] [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SAS GRIVEL THERMIK ;CONDAMNER la Compagnie QBE EUROPE, ou tout succombant, à payer à la SAS GRIVEL THERMIK la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile :CONDAMNER la Compagnie QBE EUROPE, ou tout succombant, aux entiers dépens et autoriser la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE représentée par Me Miren LIPSOS LAFAURIE, Avocat, à les recouvrer directement sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La société GRIVEL THERMICK expose que sa responsabilité à l'égard de la société PIERRE PASSION ne peut être recherchée que pour faute prouvée et que les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 7 février 2014 alors que les désordres étaient apparents, de sorte qu'aucun recours ne peut être exercé à son encontre. Elle soutient que, en tout état de cause, le ballon thermodynamique constitue un élément d'équipement dissociable, que l'action exercée par le constructeur à son encontre est dès lors enfermée dans un délai de deux ans en vertu de l'article 1792-4-2 du code civil, et qu'ainsi elle est éteinte du fait de l'écoulement du délai de prescription. Elle ajoute que la prescription est également acquise si le délai de cinq ans est appliqué. Elle affirme enfin que l'action de la société QBE EUROPE SA/NV, assureur du constructeur, ne peut être exercée à son égard qu'à titre subrogatoire et que cette société ne justifie pas être subrogée dans les droits de son assuré.

Subsidiairement, la société GRIVEL THERMIK expose que les désordres affectant le ballon thermodynamique ont été réparés au cours des opérations d'expertise judiciaire, et qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un préjudice de jouissance ou d'un préjudice moral en lien avec ces désordres.

À titre infiniment subsidiaire, elle soutient qu'elle ne peut être condamnée in solidum avec les autres défendeurs car la nature de son obligation est distincte de celle des autres intervenants à la construction et elle n'a pas contribué au dommage allégué par les consorts [D] [A]. 


***

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
 
La société QBE FRANCE n'a pas constitué avocat.

Selon ordonnance du 17 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction à la date du 10 mars 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 7 avril 2026. 

Le tribunal a ordonné la révocation de la clôture et son report au jour des plaidoiries par jugement du 7 avril 2026, considérant le changement de la société d'avocats constituée pour les sociétés ME CHARPENTES et AXA FRANCE IARD et la notification de conclusions mentionnant ce changement postérieurement à la clôture.

À l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré, les parties constituées étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

À titre liminaire, il est rappelé qu'il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

À cet égard, certaines des demandes formées par les consorts [D] [A], la société PIERRE PASSION, la société QBE EUROPE SA/NV, ainsi que la société ME CHARPENTES et la société AXA FRANCE IARD, tendant à voit « juger que », « constater que », «déclarer que », ou encore « dire et juger que » ne peuvent s'analyser comme des prétentions au sens des dispositions qui précèdent. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur ces demandes au dispositif de la présente décision, lesquelles ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

Par ailleurs, il est constant que les époux [D] [A] ont assigné la société QBE FRANCE en qualité d'assureur du constructeur de maison individuelle (CMI), alors que la société d'assurance débitrice des garanties souscrites est la société QBE EUROPE SA/NV qui a procédé aux appels en cause de la société ME CHARPENTES, de son assureur AXA FRANCE IARD et de la société GRIVEL THERMIK.

De même, si aucune des parties ne fournit de pièce ou précision à cet égard, il est également constant que la société PIERRE PASSION vient aux droits et obligations de la société SICI MAISONS D'EN FRANCE.

Enfin, il est précisé que, compte tenu des dates de conclusion du contrat de construction de maison individuelle (CCMI) et des marchés de sous-traitance, antérieures au 1er octobre 2016, il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.

***

I/ SUR LES DEMANDES PRINCIPALES EN RÉPARATION

A/ Sur les demandes en réparation au titre des désordres

Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

Ces dispositions sont applicables au constructeur de maison individuelle (CMI), tel que le rappelle l'article L.111-13 du code de la construction et de l'habitation en vigueur à la date de conclusion du contrat de construction entre la société SICI MAISONS D'EN FRANCE et les consorts [D] [A].

Par ailleurs, en vertu de l'article 1792-6, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

Le caractère apparent ou caché des désordres s'apprécie en la personne du maître de l'ouvrage et au jour de la réception.

D'autre part, en vertu de l'article 1792-4-3, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.

En application de ces dispositions, l’action du maître de l’ouvrage en réparation de désordres apparus après réception mais ne relevant pas des garanties légales du constructeur, désignés sous le terme de « dommages intermédiaires », est fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun. Toutefois, le maître de l'ouvrage doit démontrer la faute du constructeur, et non uniquement l'absence du résultat promis.

Enfin, en application de l'article 1147 du code civil, et s'agissant des désordres réservés à la réception, le constructeur est débiteur d'une obligation de résultat.


1 - Les désordres relatifs à la VMC

1.1 - Sur le désordre, son origine et sa qualification

Les consorts [D] [A] sollicitent la réparation du désordre relatif à l'absence de grilles de prise d'air frais nécessaires au fonctionnement de la VMC (ventilation mécanique contrôlée), ainsi que le passage d'air sous la fenêtre de la cuisine.

L'expert judiciaire a constaté à cet égard :
La VMC a été réalisée en simple flux sans que n'aient été prévues de grilles de prise d'air frais sur les menuiseries extérieures. Dès lors, il existe un défaut de ventilation des locaux, notamment au niveau du salon/séjour, provoquant un dysfonctionnement du chauffage.Il existe un défaut d'étanchéité sous la fenêtre de la cuisine, avec infiltration d'air entre le dormant et le doublage de celle-ci. Ce défaut favorise le passage d'air forcé par le cumul des dépressions d'air créées par la VMC (et par le dysfonctionnement affectant le ballon thermodynamique, désordre examiné ci-après).
Il est constant que ces désordres n'étaient pas apparents à la réception.

Ils trouvent leur origine dans un défaut de conception s'agissant de l'absence de mise en œuvre des grilles de prise d'air frais pour assurer la bonne ventilation des locaux, et d'un défaut d'exécution s'agissant de la pose de la menuiserie extérieure (fenêtre de la cuisine).

L'expert judiciaire a constaté que ces désordres engendrent un défaut de ventilation des locaux à l'origine d'un dysfonctionnement du chauffage, outre un courant d'air froid ressenti à proximité de la fenêtre de la cuisine.

S'agissant d'une maison d'habitation, résidence principale des maîtres de l'ouvrage qui subissent quotidiennement ce défaut de ventilation, les courants d'air, et le dysfonctionnement du chauffage à la saison froide, ces désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination, à raison des désagréments majeurs ressentis par les occupants qui excèdent un léger inconfort.

Il s'agit ainsi de désordres de nature décennale.


1.2 - Sur la responsabilité

Le CMI est responsable de ces désordres sur le fondement de l'article 1792 du code civil, à raison d'un défaut de conception et d'un défaut de coordination des travaux, tel que le retient à juste titre l'expert judiciaire. 


1.3 - Sur la garantie de l'assureur

Les consorts [D] [A] sollicitent la condamnation in solidum de la société PIERRE PASSION et de la société QBE EUROPE SA/NV, assureur du CMI.

En leur qualité de tiers lésés, ils sont effectivement bien fondés à se prévaloir de leur action directe à l’égard de la société QBE EUROPE SA/NV sur le fondement des dispositions des articles L.124-3 et L.241-1 du code des assurances.

Par ailleurs, aucune franchise ne saurait être opposée aux maîtres de l'ouvrage par la société d'assurance s'agissant du coût des travaux de reprise, dans la mesure où il s'agit d'un dommage matériel de nature décennale.


1.4 - Sur le coût des réparations et l’obligation au paiement de la dette

Le chiffrage des travaux de reprise retenu par l'expert judiciaire et correspondant à la demande des consorts [D] [A] n'est pas critiqué par les parties.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande, et de condamner in solidum la société PIERRE PASSION et la société QBE EUROPE SA/NV à payer aux demandeurs la somme de 479,06 euros au titre du préjudice matériel correspondant au coût des travaux de reprise de ce premier désordre.

La société PIERRE ET PASSION sera garantie de cette condamnation par la société QBE EUROPE SA/NV, sous réserve cependant de la franchise stipulée en la police d'assurance s'élevant à 1.500 euros non indexée par sinistre. 


2 - Sur les désordres relatifs à la couverture

2.1 - Sur le désordre, son origine et sa qualification

L'expert judiciaire a constaté de multiples points d'infiltration d'eau par la toiture de la maison. Sous l'effet des infiltrations, l'isolation des combles, réalisée par laine minérale soufflée, s'est tassée et a perdu son efficacité.

Ces désordres ont pour origine :
le non-respect des prescriptions du fabricant des tuiles s'agissant de la pente de toit minimum requise, avec ici une pente insuffisante pour la mise en œuvre des tuiles plates choisies, de sorte que le recouvrement des tuiles est insuffisant ;les malfaçons affectant la mise en œuvre de la couverture avec non-respect des recommandations du fabricant, et notamment une pose à joints croisés avec absence de fixation des tuiles au niveau des faîtages et des arêtiers, l'expert ayant constaté que la plupart des tuiles ont glissé et présentent un aspect irrégulier.
Ces désordres, non apparents à la réception, sont de nature décennale en ce que le défaut d'étanchéité de la couverture rend l'ouvrage impropre à sa destination.



2.2 - Sur les responsabilités

La responsabilité de la société ME CHARPENTES, chargée du lot ''charpente couverture zinguerie'' est manifeste et prépondérante :
elle a accepté le support et posé la couverture en tuiles malgré la faiblesse et la non-conformité de la pente à la fiche technique du fabricant des tuiles, sans émettre aucune réserve et ainsi sans attirer l'attention du CMI avec lequel elle a contracté ;elle a mal exécuté les travaux de couverture, en non-conformité avec le DTU 40.241, avec notamment un défaut de fixation des tuiles et un recouvrement insuffisant.
Il convient de préciser que la société CALLONGE a fourni au CMI la charpente de la toiture en fermette bois, que cette charpente est conforme aux plans qui lui ont été communiqués par le CMI, et qu'ensuite la société ME CHARPENTES a :
posé cette charpente fournie par la société CALLONGE, ainsi que fourni et posé les habillages en lambris et planche de rive en PVC,fourni et posé la couverture en tuiles.
L'argumentation élevée par la société ME CHARPENTES relative au modèle de tuile posé qui ne correspondrait pas à celui défini dans le contrat CMI est écartée dans la mesure où elle ne rapporte pas la preuve de cette allégation et, en tout état de cause, elle a elle-même fourni les tuiles qu'elle a ensuite posées en couverture.

En sa qualité de charpentier couvreur, il lui appartenait d'attirer l'attention du CMI sur l'inadéquation éventuelle des matériaux et/ou du support et, au besoin, de refuser d'intervenir si les adaptations nécessaires n'étaient pas acceptées par ce dernier. Or, aucune pièce n'est communiquée par la société ME CHARPENTES quant à démontrer qu'elle a effectivement averti le constructeur sur la difficulté relative au choix des tuiles eu égard à la pente du toit.

S'agissant du CMI, les désordres lui sont également imputables à raison d'un défaut de coordination des travaux entre le fabricant de la charpente (société CALLONGE) et la société ME CHARPENTES, compte-tenu des difficultés relatives à la pente de la toiture.

Il est précisé à cet égard que la société CALLONGE a fabriqué et fourni une charpente conforme aux plans qui lui ont été communiqués par le CMI.


2.3 - Sur la garantie des assureurs

Ici encore, les consorts [D] [A] sont bien fondés à se prévaloir de leur action directe à l'égard de la société QBE EUROPE SA/NV sur le fondement des dispositions des articles L.124-3 et L.241-1 du code des assurances, sans que ne puisse leur être opposée une quelconque franchise.

La société PIERRE PASSION et la société QBE EUROPE SA/NV entendent exercer un recours à l'égard de la société ME CHARPENTES et de son assureur, la société AXA FRANCE IARD.

La société AXA FRANCE IARD ne conteste pas que la police d'assurance souscrite par la société ME CHARPENTES est mobilisable s'agissant des dommages matériels affectant la couverture, sans plafond ni franchise.


2.4 - Sur le coût des réparations et l’obligation au paiement de la dette

Les consorts [D] [A] sollicitent la condamnation in solidum de la société PIERRE PASSION et de la société QBE EUROPE SA/NV.

S'agissant du montant des travaux de reprise, ils ont été chiffrés par l'expert judiciaire et ce chiffrage auquel s'en tiennent les demandeurs n'est pas critiqué par les intervenants à la construction et leurs assureurs. 

Par ailleurs, le moyen invoqué par la société QBE EUROPE SA/NV tiré du fait que les demandeurs ne seraient plus recevables à solliciter une quelconque réparation dans la mesure où la somme de 4.890,60 euros, correspondant à 20% du coût des travaux de reprise, leur a déjà été versée ne peut prospérer.

En effet, cette somme a été réglée à titre provisionnel, au cours de l'instance, alors que le juge de la mise en état était saisi d'un incident par les consorts [D] [A] qui sollicitaient le paiement d'une provision correspondant au coût des travaux de reprise de la couverture. Il est constant que les deux assureurs dans la cause, la société QBE EUROPE SA/NV et la société AXA FRANCE IARD, se sont entendus pour se répartir le paiement d'une indemnité provisionnelle, hors de toute condamnation judiciaire, tout en continuant à contester, dans le cadre de la présente instance au fond, le partage de responsabilité proposé par l’expert qu'ils ont pourtant appliqué dans le cadre de cet accord.

Il reviendra ainsi aux assureurs de procéder aux éventuels comptes entre eux eu égard à la provision versée par chacun et aux condamnations prononcées par le tribunal par le présent jugement.

En conséquence, en application des dispositions de l'article 1792 du code civil et L.123-4 du code des assurances, la société PIERRE PASSION et la société QBE EUROPE SA/NV seront condamnées in solidum à payer aux consorts [D] [A] la somme de 24.453 euros au titre du préjudice matériel correspondant au coût des travaux de reprise destinés à remédier aux désordres relatifs à la couverture.

La société PIERRE PASSION sera garantie de cette condamnation par la société QBE EUROPE SA/NV, sous réserve cependant de la franchise stipulée à la police d'assurance s'élevant à 1.500 euros non indexée par sinistre. 


2.5 - Sur les autres recours et sur la contribution à la dette de réparation

Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil s'agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1147 du code civil s'ils sont contractuellement liés.

Ici, la société PIERRE PASSION et son assureur QBE EUROPE SA/NV exercent un recours à l'égard de la société ME CHARPENTES et de son assureur AXA FRANCE IARD sur le fondement de la responsabilité contractuelle du sous-traitant à l'égard du CMI.

Il est en effet acquis que la société ME CHARPENTES a manqué d'une part à son obligation de résultat quant à l’exécution des travaux (malfaçons) qui lui ont été confiés, d’autre part à son devoir d’information s'agissant du défaut d'adéquation des tuiles avec la pente de la toiture.

Compte tenu des manquements respectifs du CMI et de son sous-traitant tels qu'exposés précédemment au paragraphe 2.2, la part de responsabilité de chacun, et ainsi leur contribution à la dette, sera fixée selon les proportions suivantes, qui correspondent à la proposition de l'expert que le tribunal estime pertinente :
la société ME CHARPENTES : 80%,la société SICI MAISONS D'EN FRANCE : 20%.
En conséquence, compte tenu des recours exercés par la société PIERRE PASSION et par la société QBE EUROPE SA/NV, la société ME CHARPENTES et la société AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à garantir la société PIERRE PASSION d'une part, et la société QBE EUROPE SA/NV d'autre part, à hauteur de 80 % de la condamnation prononcée au titre des travaux de reprise des désordres affectant la couverture.


3- Sur le désordre relatif aux fissures du placoplâtre

3.1 - Sur le désordre, son origine et sa qualification

L'expert judiciaire a constaté la présence de micro-fissures localisées dans les angles supérieurs des fenêtres et portes-fenêtres, sur le doublage en placoplâtre. Elles sont généralisées à l'intégralité des fenêtres et portes-fenêtres de la maison.

Elles trouvent leur origine dans la fissuration des bandes de joint entre les plaques de plâtre et les menuiseries. L'expert relève que, pour éviter ce phénomène, les joints de l'imposte et de l'allège doivent déborder et être décalés du bord de menuiserie, alors qu'ici ils sont alignés. 

Il est constant que ces désordres n'étaient pas apparents à la réception.

Ces micro-fissures ne compromettent aucunement la solidité de l'ouvrage, pas plus qu'elles ne le rendent impropre à sa destination. Elles ne constituent donc pas un dommage de nature décennale permettant réparation sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil.

Elles relèvent de désordres purement esthétiques, et ainsi des dommages dits intermédiaires.


3.2 - Sur la responsabilité

En application de l'article 1792-4-3 du code civil, les consorts [D] [A] peuvent rechercher la responsabilité contractuelle du constructeur au titre des dommages intermédiaires, sous réserve de démontrer la faute de ce dernier.

Ici, tel que l'a retenu l'expert, le CMI a manqué à ses obligations en ce qu'il était chargé du suivi des travaux et aurait dû à ce titre surveiller et au besoin donner des instructions adéquates s'agissant de la réalisation du doublage des murs autour des ouvertures.

La société PIERRE PASSION soutient que les maîtres de l'ouvrage ne peuvent plus demander la réparation de ce dommage car ils n'auraient pas sollicité la reprise de ces désordres dans le délai de la garantie de parfait achèvement. 

À cet égard, tout d'abord, ces désordres n'étaient pas apparents à la réception. De plus, il résulte du courrier qu'elle a elle-même adressé aux consorts [D] [A] le 29 janvier 2015, et qu'elle produit en pièce n°9, que ces derniers ont justement signalé l'apparition de ces micro-fissures au CMI, et que le CMI a lui-même demandé aux maîtres de l'ouvrage de solliciter l'assureur dommage-ouvrage aux fins d'expertise. En outre, à la suite du rapport d'expertise dommage-ouvrage, l'assureur comme le CMI ont refusé toute intervention à ce titre (pièces n°10 et 11 de la société PIERRE PASSION). Enfin, en tout état de cause, la recevabilité d'une demande en réparation relative à des désordres n'est aucunement conditionnée à la mise en œuvre préalable d'une réclamation au titre de la garantie de parfait achèvement.

S'agissant en second lieu du moyen élevé relatif à la remise commerciale de 2.000 euros consentie pas la société SICI MAISONS D'EN FRANCE, le courrier produit par la société PIERRE PASSION qui évoque cette remise, en date du 8 juillet 2015 (pièce n°11), expose expressément qu'aucune responsabilité n'est reconnue au titre des micro-fissures, le CMI affirmant qu'elles sont la conséquence du ponçage relevant des travaux réservés par les maîtres de l'ouvrage. La remise qui est évoquée, d'un montant de 2.000 euros, est consentie « à titre commercial » sans qu'il ne soit aucunement reconnu par le CMI qu'elle viendrait réparer l'un ou l'autre des désordres identifiés à cette date. Il en va de même des termes du courrier postérieur établi par le conseil de la société SICI MAISONS D'EN FRANCE (pièce n°14 de la société PIERRE PASSION).

Dès lors, la société PIERRE PASSION est responsable du dommage et tenue à réparation sur le fondement de l'article 1147 du code civil.


3.3 Sur la garantie de l'assureur

Les consorts [D] [A] comme la société PIERRE PASSION entendent voir reconnaître la mobilisation de la garantie de la société QBE EUROPE SA/NV.

La société PIERRE PASSION invoque la garantie souscrite au titre de la responsabilité décennale du constructeur, laquelle n'est pas mobilisable s'agissant d'un dommage purement esthétique.

La société QBE EUROPE SA/NV fait elle-même état de la garantie ''responsabilité civile de droit commun'', tout en affirmant que les dommages aux travaux réalisés par l'assuré font l'objet d'une exclusion.

La société QBE EUROPE SA/NV produit les conditions particulières du contrat d'assurance n°MDF06-005 (pièce n°6), dont l'article 5 fait état de la souscription d'une garantie responsabilité civile professionnelle comprenant les dommages matériels ainsi que les dommages immatériels consécutifs et non consécutifs, avec un plafond de 1.000.000 euros par sinistre et par année d'assurance, outre une franchise correspondant à 10% du sinistre sous réserve d'un montant minimum de 500 euros et d'un montant maximum de 1.500 euros.

La société QBE EUROPE se prévaut d'une exclusion qui figurerait au sein de l'article 2, 33° et 34°, du chapitre 3 du titre II des conditions générales (pièce n°7), page 51 et suivantes, qui stipule :
« Sont exclus de la garantie, y compris les frais de défense :
33° les dépenses engagées pour
la réalisation ou la finition des opérations de construction de l'assuré
la localisation des désordres se révélant dans un ouvrage faisant partie de l'opération de construction ».
La société QBE EUROPE SA/NV affirme que cette clause d'exclusion est formelle et limitée.

À cet égard, il convient de rappeler les dispositions de l'article L.113-1 alinéa 1 du code des assurances, selon lesquelles les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

En application de ces dispositions, les clauses d'exclusion de garantie ne peuvent être considérées comme formelles et limitées dès lors qu'elles doivent être interprétées.

Or, outre le fait que la clause est quasiment indéchiffrable sur l'exemplaire des conditions générales soumis au tribunal qui est de très mauvaise qualité, force est de constater qu'elle ne vise pas clairement, au titre des exclusions, les dépenses exposées pour réparer les désordres affectant les travaux réalisés par l'assuré.

En l'espèce, les travaux incombant à la société SICI MAISONS D'EN FRANCE ont été réalisés, finitions comprises, mais des désordres sont survenus postérieurement à la réception, relevant de dommages matériels subis par les maîtres de l'ouvrage.

La clause invoquée par la société QBE EUROPE SA/NV est à tout le moins sujette à interprétation, dans la mesure où les termes « réalisation et finition des travaux » s'avèrent particulièrement vagues, et aucune indication n'est donnée quant aux circonstances dans lesquelles de telles dépenses pourraient être engagées (travaux inachevés, reprise des désordres affectant les travaux déjà réalisés...).

Dès lors, cette clause doit être réputée non écrite et ne peut recevoir application.

En conséquence, il convient de retenir que la société QBE EUROPE SA/NV est tenue à garantie s'agissant du dommage matériel relatif à la réparation des micro-fissures.

S'agissant cependant d'une garantie facultative, la société d'assurance est bien fondée à opposer non seulement à la société PIERRE PASSION, mais aussi aux consorts [D] [A], tiers lésés, la franchise stipulée en la police d'assurance, en application de l'article L.112-6 du code des assurances.


3.4 - Sur le coût des réparations et l’obligation au paiement de la dette

Les consorts [D] [A] sollicitent une indemnité correspondant au chiffrage des travaux de reprise retenu par l'expert judiciaire, chiffrage qui n'est critiqué ni par la société PIERRE PASSION ni par la société QBE EUROPE SA/NV.

En conséquence, en application des dispositions de l'article 1147 du code civil et L.124-3 du code des assurances, la société PIERRE ET PASSION et la société QBE EUROPE SA/NV seront condamnées in solidum à payer aux consorts [D] [A] la somme de 1.512,06 euros au titre du préjudice matériel correspondant au coût des travaux de reprise des micro-fissures du placoplâtre.
La société PIERRE ET PASSION sera garantie de cette condamnation par la société QBE EUROPE SA/NV, sous réserve cependant de la franchise stipulée à la police d'assurance s'élevant à 10% du montant du sinistre avec un minimum de 500 euros et un maximum de 1.500 euros.

De même, il sera précisé que cette franchise est opposable aux demandeurs.


B/ Sur les autres demandes de dommages et intérêts

Les consorts [D] [A] revendiquent par ailleurs la condamnation des sociétés PIERRE PASSION et QBE EUROPE SA/NV à leur payer la somme de 41.225 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, outre 10.000 euros en réparation de leur préjudice moral. Ils invoquent comme étant à l'origine de ces préjudices les infiltrations d'eau avec inondations et destruction de l'isolant soufflé sous la couverture, le défaut de ventilation avec difficultés de chauffage, ainsi que les courants d'air intempestifs, et relient ainsi ces préjudices non seulement aux désordres examinés ci-avant et pour lesquels ils ont formé des demandes au titre du coût des travaux de reprise, mais également à deux autres désordres : le défaut d'étanchéité des menuiseries extérieures et le défaut d'installation du ballon thermodynamique.

Les sociétés PIERRE PASSION et QBE EUROPE SA/NV demandent à être garanties de toutes condamnations prononcées à leur encontre au titre des préjudices de jouissance et moral par les autres parties, soit la société ME CHARPENTES et son assureur AXA FRANCE IARD, et la société GRIVEL THERMIK.

Dès lors, il apparaît nécessaire d'examiner en premier lieu les deux fins de non-recevoir invoquées par la société GRIVEL THERMIK, puis de se prononcer sur les responsabilités des intervenants à la construction avec examen des deux nouveaux désordres dont allèguent les demandeurs, et de déterminer ensuite le partage de responsabilité applicable, avant de statuer sur la garantie des assureurs s'agissant de ces dommages immatériels.


1. Sur les fins de non-recevoir invoquées par la société GRIVEL THERMIK

1.2 Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de subrogation

Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

La société GRIVEL THERMIK soutient que l'action exercée par la société QBE EUROPE SA/NV ès qualités d'assureur du CMI à son encontre ne peut être exercée qu'à titre subrogatoire, et que cette société d'assurance ne justifie pas être subrogée dans les droits de son assuré, de sorte que les demandes de garantie formées à son encontre par l'assureur seraient irrecevables.

En application des dispositions des articles 334 et 336 du code de procédure civile, une partie assignée en justice est en droit d'en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, et une telle demande en garantie est distincte de l'action directe prévue par le code des assurances.

Dès lors, la société QBE EUROPE SA/NV est recevable à former des demandes en garantie à l'égard de la société GRIVEL THERMIK, peu important qu'elle ne soit pas subrogée dans les droits de son assuré, et la fin de non-recevoir invoquée à ce titre est rejetée.


1.2 Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

La société GRIVEL THERMIK expose que le ballon thermodynamique constitue un élément d'équipement dissociable et qu'en conséquence, l'action exercée par la société PIERRE PASSION et la société QBE EUROPE SA/NV à son encontre est soumise au délai de prescription de deux ans défini à l'article 1792-4-2 du code civil. Elle conclut ainsi que les demandes formées à son égard par le CMI et son assureur sont tardives et, partant, irrecevables. Elle fait également état du délai de prescription de cinq ans qui selon elle aurait également expiré lorsque les sociétés PIERRE PASSION et QBE EUROPE SA/NV ont formé des demandes à son égard.

En vertu de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

L'article L.110-4 I du code de commerce dispose en outre que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

Le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son assureur n'est pas fondé sur la responsabilité décennale, mais est de nature contractuelle si ces constructeurs sont contractuellement liés, et de nature quasi-délictuelle s'ils ne le sont pas, de sorte que le point de départ du délai de cette action n'est pas la date de réception des ouvrages.

Ainsi, le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions des articles 2224 de code civil et L.110-4 I du code de commerce et se prescrit par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

S'agissant du point de départ de ce délai de prescription de cinq ans, il est dorénavant constant que le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution de l'obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l'application de la prescription extinctive, avant l'introduction des demandes principales. Dès lors, l'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures (cf. civ.3e, 14 décembre 2022, n°21-21.305).

Ainsi, le point de départ du délai de prescription des recours entre les constructeurs ne peut pas être fixé à la date de l’assignation en référé-expertise, mais intervient à la date de l'assignation délivrée par le maître de l’ouvrage au constructeur, dès lors que cette assignation est accompagnée d’une demande de paiement ou d’exécution en nature, même à titre de provision.

En l'espèce, le point de départ du délai de prescription des recours de la société PIERRE PASSION et de son assureur la société QBE EUROPE SA/NV est la date de délivrance de l'assignation ayant introduit la présente instance, les 13 et 14 août 2019.

La société QBE EUROPE SA/NV a procédé à l'assignation en intervention forcée de la société GRIVEL THERMIK, de la société ME CHARPENTES et de la société AXA FRANCE IARD par exploits délivrés les 25, 27 et 28 novembre 2019, soit bien avant l'écoulement du délai de prescription quinquennal.

De même, la société PIERRE PASSION a formé des demandes en garantie à l'égard de la société GRIVEL THERMIK en ses conclusions au fond notifiées le 30 juillet 2021, soit dans le délai de cinq ans dont elle disposait pour exercer son recours à l'égard du sous-traitant.

En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par la société GRIVEL THERMIK à l'égard du CMI et de son assureur est rejetée.


2. Sur les responsabilités

En premier lieu, au titre des désordres à l'origine de leurs préjudices de jouissance et moral pour lesquels ils n'ont pas demandé de somme au titre des travaux de reprise, les consorts [D] [A] font état du défaut d'étanchéité à l'air des menuiseries extérieures.

Ce désordre se caractérise, selon les constats opérés par l'expert judiciaire, par le passage d'air au travers des dormants des menuiseries extérieures, et résulte de l'absence de grilles de prise d'air et le cumul des dépressions créées par la VMC et le ballon thermodynamique : l'air passe alors en force entre le dormant et le tableau.

Il ne s'agit ainsi pas d'un désordre supplémentaire, puisque le défaut d'étanchéité des menuiseries résulte non d'un défaut affectant la réalisation de la pose des menuiseries, mais des désordres affectant la VMC et le chauffe-eau thermodynamique. Justement, l’expert confirme en son rapport que ces passages d'air entre les dormants et les tableaux cesseront avec la reprise des désordres affectant la VMC et le chauffe-eau. 

Il n'y a donc pas lieu à déterminer de quelconques responsabilités pour ce ''désordre'' invoqué par les demandeurs pour trancher les responsabilités relatives aux préjudices de jouissance et moral.

En second lieu, les consorts [D] [A] font en effet état d'un autre désordre relatif au chauffe-eau thermodynamique installé dans le cellier par la société GRIVEL THERMIK, sous-traitant du CMI en charge du lot ''production d'eau chaude''.

Deux difficultés ont été relevées par l'expert judiciaire :
une fuite au niveau de l'écrou de raccordement ;l'absence de conduit de prise d'air extérieur du ballon thermodynamique : lorsque la ballon est en mode chauffage de l'eau, la prise d'air réalisée dans le cellier absorbe les calories du cellier et provoque le refroidissement de l'air, de sorte que la dépression ainsi créée fait appel d'air chaud à travers la porte du cellier et favorise les passages d'air parasites.
La fuite au niveau de l'écrou de raccordement a été réparée et n'est pas invoquée par les demandeurs comme étant à l'origine de leurs préjudices de jouissance et moral. En revanche, l'absence de conduit de prise d'air extérieur a participé selon eux à ces préjudices.

En effet, il doit être retenu que ce désordre est de nature décennale en ce qu'il rend l'ouvrage impropre à sa destination. En effet, les occupants ont subi, du fait de l'absence de prise d'air extérieur, des dépressions récurrentes entre le cellier et le salon avec passages d'air parasites rendant l'occupation de leur résidence principale particulièrement inconfortable.

Il convient de rappeler que lorsqu'un élément d’équipement, qu'il soit dissociable ou indissociable, a été installé lors de la construction, les désordres l’affectant relèvent de la garantie décennale s’ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ou portent atteinte à la solidité de celui-ci, en application des dispositions de l'article 1792 du code civil.

Ce désordre relève ainsi de la responsabilité décennale du CMI à l'égard des maîtres de l'ouvrage, dans la mesure où le CMI répond des manquements de ses sous-traitants.

S'agissant du partage de responsabilité ''final'', il convient de retenir, à l'instar de l'analyse de l'expert judiciaire, l'entière imputabilité de ce désordre à la société GRIVEL THERMIK, débitrice d'une obligation de résultat à l'égard du CMI avec lequel elle est engagée contractuellement. En effet, maître de son art, elle est responsable de l'installation et de la mise en service du chauffe-eau thermodynamique, et elle a omis de réaliser le raccordement de la prise d'air du ballon à l'extérieur. Il est noté à cet égard que la réparation de ce désordre a été prise en charge, au cours des opérations d'expertise, par la société GRIVEL THERMIK seule.

Il est ajouté que le moyen élevé par cette société relatif au caractère apparent du désordre non réservé à la réception ne peut prospérer. En effet, le caractère apparent d'un désordre s'apprécie au jour de la réception en la personne du maître de l'ouvrage. Dès lors, il ne peut qu'être retenu que le défaut de raccordement de la prise d'air du ballon à l'extérieur à l'origine du refroidissement de l'air du cellier, et ainsi d'une dépression créant des appels d'air, n'était pas apparent pour les consorts [D] [A], profanes. 

Dès lors, en définitive, si les consorts [D] [A] revendiquent la condamnation uniquement de la société PIERRE PASSION et de l'assureur de celle-ci, la société QBE EUROPE SA/NV, au titre de la réparation de leurs préjudices de jouissance et moral, les recours exercés par ces deux sociétés commandent de statuer sur le partage des responsabilités entre les différents intervenants à la construction quant à ces deux préjudices. Ce partage de responsabilité est réalisé en considération des manquements respectifs des intervenants à l’origine des quatre désordres qui sont eux-mêmes la source du préjudice de jouissance et du préjudice moral des maîtres de l'ouvrage.

Il est ainsi observé que :
la société ME CHARPENTES est responsable d'un seul désordre, relatif au défaut d'étanchéité de la couverture, mais à hauteur de 80%, et il s'agit d'un désordre ayant eu un impact majeur sur les conditions d'occupation des lieux par les consorts [D] [A]. En effet, ceux-ci justifient des inondations régulières qu'ils ont subies, l'eau s'infiltrant dans la maison, détruisant l'isolant mis en œuvre sous la toiture et dégradant les plafonds, avec des écoulements par certains équipements électriques, et notamment les spots encastrés en plafond (cf. attestations, photographies et procès-verbal de constat). Ces désagréments n'ont cessé que postérieurement à l'été 2022, lorsque les demandeurs ont pu réaliser les travaux de reprise de la couverture au moyen des indemnités provisionnelles versées par les assureurs QBE EUROPE SA/NV et AXA FRANCE IARD.La société GRIVEL THERMIK est responsable du seul défaut d'installation du chauffe-eau thermodynamique, lequel a participé aux phénomènes de courants d'air parasites mais n'en est pas seul à l'origine puisque ces phénomènes sont liés au cumul des dépressions créées par la VMC et le chauffe-eau. De plus, ce désordre relatif au chauffe-eau a été réparé au cours des opérations d'expertise judiciaire, et n'a donc plus ''alimenté'' le préjudice de jouissance et le préjudice moral depuis le mois de mai 2018.Le CMI a une part de responsabilité ''finale'' dans trois des quatre désordres concernés, mais mineure s'agissant des infiltrations d'eau en toiture.

L'ensemble de ces éléments conduit à retenir le partage de responsabilité suivant pour les préjudices de jouissance et moral dont les maîtres de l'ouvrage demandent réparation :
la société ME CHARPENTES : 60 %,la société PIERRE PASSION : 30%,la société GRIVEL THERMIK : 10%.

3. Sur la garantie des assureurs

3.1 Sur la garantie de la société QBE EUROPE SA/NV

La société QBE EUROPE SA/NV ne conteste pas la souscription par son assuré d'une police d'assurance garantissant les dommages immatériels, mais soutient que le préjudice de jouissance et le préjudice moral dont la réparation est sollicitée par les consorts [D] [A] ne correspondent pas à la définition contractuelle du dommage immatériel stipulée dans cette police.

Le dommage immatériel est défini par les conditions générales du contrat, titre II chapitre 2 article 1, comme :
« Tout préjudice pécuniaire résultant, soit de la privation de jouissance d'un droit, soit de l'interruption d'un service rendu par un bien, meuble ou immeuble, soit de la perte d'un bénéfice à l'exclusion de tout préjudice dérivant d'un dommage corporel. ».

Le préjudice de jouissance des consorts [D] [A] relève bien d'un préjudice pécuniaire au sens du contrat d'assurance car il est une atteinte à un droit patrimonial. Ce préjudice résulte de l'impossibilité pour les maîtres de l'ouvrage de jouir dans des conditions usuelles de leur bien immobilier, et ressort dès lors de la privation de l'exercice complet de leur droit de propriété, laquelle se résout en dommages et intérêts (cf. par exemple : cour d'appel de Pau, 1re chambre, 9 janvier 2024, n°22/00201 ; cour d'appel de Pau, 1re chambre, 9 janvier 2024, n°22/01526).

En revanche, le préjudice moral invoqué par les demandeurs ne peut donner lieu à garantie par la société QBE EUROPESA/NV, en ce que ce préjudice ne relève pas d'une atteinte patrimoniale mais purement extra-patrimoniale.

Ainsi, toute demande de condamnation et de garantie formée au titre du préjudice moral sera rejetée.

En revanche, il sera dit que la société QBE EUROPE SA/NV est tenue à garantie s'agissant de la condamnation prononcée au titre du préjudice de jouissance, et les consorts [D] [A] sont bien fondés à exercer leur action directe à ce titre à l'égard de l'assureur sur le fondement de l'article L.124-3 du code des assurance.

S'agissant d'une garantie facultative, l'assureur peut opposer aux tiers comme à son assuré la franchise prévue au contrat d'assurance, en application des dispositions de l'article L.112-6 du code des assurances. Cette franchise relative à la garantie des dommages immatériels consécutifs s'élève à 1.500 euros non indexés par sinistre.


3.2 Sur la garantie de la société AXA FRANCE IARD

La société AXA FRANCE IARD ne conteste ni que la police d'assurance souscrite par la société ME CHARPENTES garantit les dommages immatériels, ni que les préjudices de jouissance et moral dont les consorts [D] [A] demandent réparation relèvent des dommages immatériels garantis.

En revanche, cette société d'assurance affirme qu'elle n'est pas tenue à garantie car le contrat d'assurance a été résilié à effet du 19 janvier 2015 et que la réclamation est intervenue postérieurement, au cours des opérations d'expertise judiciaire qui lui ont été déclarées communes par ordonnance du 29 novembre 2016.

Il résulte des conditions générales du contrat d'assurance produites par la société AXA FRANCE IARD que la garantie couvrant les dommages immatériels consécutifs est déclenchée par la réclamation, conformément aux dispositions de l'article L.124-5 du code des assurances (articles 2.15 et 3.2.1 des conditions générales, pages 12, 13, 26 et 27).

L'article L.124-5 du code des assurances, qui relève de l'ordre public, dispose :

« La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d'Etat peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties.
[...]
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.

Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret. [...]. ».

En l'espèce, il est constant que le fait dommageable, lequel s'entend de la cause génératrice du dommage, consiste en la mauvaise exécution de la couverture par la société ME CHARPENTES, et qu'il est dès lors antérieur à la date d'expiration du contrat souscrit auprès de la société AXA FRANCE IARD, le 19 janvier 2015.

De même, il résulte des pièces communiquées que la réclamation relative à la mauvaise exécution des prestations de charpente couverture confiées à la société ME CHARPENTES serait intervenue postérieurement, en 2016, au cours des opérations d'expertise.

Ainsi, en application des dispositions de l'article L.124-5 précitées, il convient de déterminer si la société AXA FRANCE IARD n'était plus, au jour de cette réclamation, l'assureur de l'entreprise en raison de l'expiration du contrat et de la souscription d'un nouveau contrat auprès d'une autre société d'assurance, ce qui ferait obstacle à la prolongation de la garantie dans le délai subséquent de cinq ans, sous réserve que le nouveau contrat souscrit le soit en base réclamation et offre les mêmes garanties.

Or, la société AXA FRANCE IARD et la société ME CHARPENTES, qui font défense commune, n'ont pas produit la police d'assurance qui aurait été souscrite par la société ME CHARPENTES à compter du 19 janvier 2015, de sorte qu'elles ne justifient aucunement du fait que cette société aurait été assurée auprès d'un autre assureur lors de la réclamation et que le contrat conclu avec cet autre assureur aurait offert les mêmes garanties, et de surcroît en base réclamation.

Dès lors, ce moyen de défense est écarté et, constatant que la société AXA FRANCE IARD n'élève aucun autre moyen quant à dénier la mobilisation de sa garantie au titre des préjudices de jouissance et moral subis par les maîtres de l'ouvrage, pas plus qu'elle ne revendique l'application de plafonds ou franchises, elle sera tenue à garantie dans le cadre des recours exercés contre elle.


4. Sur l'évaluation des préjudices

4.1 Sur le préjudice de jouissance

Les consorts [D] [A] produisent, outre le rapport d'expertise, un procès-verbal de constat établi le 22 juin 2021 ainsi que cinq attestations établies par des amis et membres de leur famille qui relatent avoir personnellement constaté les conditions dégradées dans lesquelles les demandeurs ont vécu à raison des désordres affectant la maison.

Les demandeurs justifient ainsi d'un préjudice de jouissance majeur, résultant en premier lieu des infiltrations récurrentes en toiture ayant perduré de la fin de l'année 2015 à l'été 2022. Ces infiltrations ont imposé aux consorts [D] [A] de vivre au quotidien en tentant de gérer au mieux l’écoulement des eaux de pluie dans les combles, sur les plafonds, et à travers certains équipements électriques (spots encastrés en plafond). Ces infiltrations répétées ont dégradé les plaques de plâtre des plafonds, détruit l'isolant présent dans les combles (laine minérale soufflée), et engendré une forte humidité dans la maison. Les consorts [D] [A] ont ainsi été confrontés à des conditions de vie très dégradées au sein de leur résidence principale, avec atmosphère humide, forte chaleur en été du fait de la destruction de l'isolant, gestion des inondations de manière précaire (sceaux...), problématiques de sécurité quant à la circulation de l'eau via les installations électriques...

En second lieu, les désordres relatifs au défaut de ventilation des locaux et aux passages d'air parasites, avec difficultés de chauffage, ont également perturbé la jouissance des lieux par les demandeurs, en provoquant un inconfort manifeste tel que cela est étayé par les constats de l'expert judiciaire.

L'ensemble de ces éléments conduit à évaluer le préjudice de jouissance subi par les demandeurs à la somme de 30.000 euros.

Ainsi, la société PIERRE PASSION et la société QBE EUROPE SA/NV seront condamnées in solidum à payer aux consorts [D] [A] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance.

La société QBE EUROPE SA/NV pourra toutefois opposer aux consorts [D] [A] la franchise stipulée à la police d'assurance, d'un montant de 1.500 euros non indexés par sinistre.

Compte-tenu des recours en garantie exercés, il sera dit que :
la société PIERRE PASSION sera garantie de cette condamnation par son assureur, la société QBE EUROPE SA/NV, avec toutefois application de la franchise de 1.500 euros non indexés par sinistre ;la société PIERRE PASSION sera garantie de cette condamnation à hauteur de 60% par la société ME CHARPENTES, et à hauteur de 10% par la société GRIVEL THERMIK ;la société QBE EUROPE SA/NV sera garantie de cette condamnation par la société ME CHARPENTES et son assureur AXA FRANCE IARD in solidum à hauteur de 60%, et par la société GRIVEL THERMIK à hauteur de 10%.

4.2 Sur le préjudice moral

Le préjudice moral souffert par les consorts [D] [A] du fait des désordres relatifs à leur maison ayant provoqué les infiltrations, le défaut de ventilation, les passages d'air parasites et le dysfonctionnement du chauffage ne saurait être contesté en son principe, tant ils ont vécu au quotidien dans des conditions de vie dégradées, et ce pendant plus de huit années.

Les attestations qu'ils versent aux débats font état de ce préjudice moral, les amis et proches des demandeurs ayant personnellement constaté la souffrance morale de ceux-ci (pleurs, affects dépressifs, détresse...).

Ces éléments conduisent à évaluer le préjudice moral subi par les maîtres de l'ouvrage à 5.000 euros.

Ainsi, la société PIERRE PASSION est condamnée à payer aux consorts [D] [A] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.

Il est rappelé que la garantie de la société QBE EUROPE SA/NV, assureur du CMI, n'est pas due s'agissant de cette condamnation.

Compte-tenu des recours formés par la société PIERRE PASSION, il sera dit que celle-ci est garantie de la condamnation prononcée à hauteur de 60% par la société ME CHARPENTES, et à hauteur de 10% par la société GRIVEL THERMIK.

Il est précisé que la société AXA FRANCE IARD est tenue à garantir son assuré au titre de la part de la dette incombant à celui-ci.


II/ SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN PAIEMENT DE LA SOCIÉTÉ PIERRE PASSION

La société PIERRE PASSION sollicite à titre reconventionnel la condamnation des consorts [D] [A] à lui payer la somme de 3.887,57 euros au titre du solde du prix du contrat de construction de maison individuelle qui n'a pas été acquitté par les maîtres de l'ouvrage.

Ces derniers se prévalent de la prescription de l'action en paiement exercée par le CMI et concluent à l’irrecevabilité de cette demande, sur le fondement de l'article L.218-2 du code de la consommation.

En vertu de l'article L.137-2 du code de la consommation en sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat de construction (L.218-2 aujourd'hui), l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

En application des dispositions de l'article 2224 du code civil, s'agissant de l'action en paiement d'une facture de travaux, la date de connaissance des faits qui permet au professionnel d'exercer son action est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations, cette circonstance rendant la créance du professionnel exigible (cf. civ. 3e, 19 octobre 2023, n°22-18.825).

En l'espèce, la société SICI MAISONS D'EN FRANCE a achevé les travaux de construction au plus tard à la date du 12 septembre 2014, date à laquelle les travaux de reprise de certaines réserves ont été achevés (cf. pièce n°5 des demandeurs).

Le CMI a engagé une action devant le tribunal d'instance de Tarbes selon exploit délivré le 18 août 2015 pour obtenir le paiement du solde du prix, et un retrait du rôle a été ordonné à la demande des parties, par décision du 8 mars 2016.

La société PIERRE PASSION demeure taisante en ses écritures sur la fin de non-recevoir qui lui est opposée. Ainsi, elle n'allègue d'aucun moyen quant à soutenir que cette instance n'aurait pas été éteinte à raison de la péremption, de sorte qu'il convient de retenir que l'effet interruptif attaché à cette instance a perduré pendant deux années à compter du 8 mars 2016, en application des dispositions des articles 385, 386 du code de procédure civile et 2242 du code civil.

Un nouveau délai de deux ans a ainsi couru à compter du 8 mars 2018, et ce n'est que par conclusions notifiées le 2 février 2021 que la société PIERRE PASSION a formé la demande reconventionnelle en paiement du solde du prix à l'égard des consorts [D] [A].

En conséquence, il convient de déclarer cette demande reconventionnelle irrecevable à raison de la prescription.


III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Le sens de la présente décision conduit à condamner in solidum la société PIERRE PASSION, la société QBE EUROPE SA/NV, la société ME CHARPENTES, la société AXA FRANCE IARD et la société GRIVEL THERMIK aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.

La charge finale des dépens, comprenant les frais d'expertise, sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus s'agissant du préjudice de jouissance.

Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile est octroyé à l'avocat de la société GRIVEL THERMIK qui en fait la demande.

Par ailleurs, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les consorts [D] [A] ne forment de demande de condamnation au titre des frais irrépétibles qu'à l'égard des sociétés PIERRE PASSION et QBE EUROPE SA/NV, de sorte que celles-ci seront condamnées in solidum à payer aux demandeurs la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu des demandes de garantie formées par la société QBE EUROPESA/NV et la société PIERRE PASSION au titre des frais irrépétibles, il sera dit que :
la société QBE EUROPE SA/NV est condamnée à garantir la société PIERRE PASSION de cette condamnation, dans les termes et limites de la police d'assurance souscrite ;la société QBE EUROPE SA/NV est garantie de cette condamnation par la société ME CHARPENTES et son assureur in solidum à hauteur de 60%, et par la société GRIVEL THERMIK à hauteur de 10%.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

Sur les demandes principales relatives au coût des travaux de reprise des désordres :

Sur le désordre relatif à la VMC – absence de grilles de prise d'air extérieur :
CONDAMNE in solidum la SA PIERRE PASSION et la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV à payer à Madame [X] [D] et Monsieur [C] [A] la somme de 479,06 euros au titre de la réparation du désordre ;

DIT que la franchise stipulée en la police d'assurance souscrite auprès de la société QBE EUROPE SA/NV n'est pas opposable à Madame [X] [D] et Monsieur [C] [A] ;

CONDAMNE la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV à garantir son assurée la SA PIERRE PASSION de cette condamnation ;

DIT que la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV peut opposer à la SA PIERRE PASSION la franchise prévue au contrat d'assurance qui s'élève à la somme 1.500 euros non indexée par sinistre ;

Sur les désordres relatifs à la couverture :
CONDAMNE in solidum la SA PIERRE PASSION et la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV à payer à Madame [X] [D] et Monsieur [C] [A] la somme de 24.453 euros au titre de la réparation du désordre ;

DIT que la franchise stipulée en la police d'assurance souscrite auprès de la société QBE EUROPE SA/NV n'est pas opposable à Madame [X] [D] et Monsieur [C] [A] ;

CONDAMNE la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV à garantir son assurée la SA PIERRE PASSION de cette condamnation ;

DIT que la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV peut opposer à la SA PIERRE PASSION la franchise prévue au contrat d'assurance qui s'élève à la somme 1.500 euros non indexée par sinistre ;

CONDAMNE in solidum la SARL ME CHARPENTES et la SA AXA FRANCE IARD à garantir la SA PIERRE PASSION à hauteur de 80% du montant de la condamnation ;

CONDAMNE in solidum la SARL ME CHARPENTES et la SA AXA FRANCE IARD à garantir la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV à hauteur de 80% du montant de la condamnation ;

Sur le désordre relatif aux fissures du placoplâtre :
CONDAMNE in solidum la SA PIERRE PASSION et la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV à payer à Madame [X] [D] et Monsieur [C] [A] la somme de 1.512,06 euros au titre de la réparation du désordre ;

DIT que la franchise stipulée en la police d'assurance souscrite auprès de la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, égale à 10% du montant du sinistre avec un minimum de 500 euros et un maximum de 1.500 euros, est opposable à Madame [X] [D] et Monsieur [C] [A] ;

CONDAMNE la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV à garantir son assurée la SA PIERRE PASSION de cette condamnation ;

DIT que la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV peut opposer à la SA PIERRE PASSION la franchise prévue au contrat d'assurance égale à 10% du montant du sinistre avec un minimum de 500 euros et un maximum de 1.500 euros ;



Sur les autres demandes principales de dommages et intérêts :

REJETTE la fin de non-recevoir invoquée par la SAS GRIVEL THERMIK tirée du défaut de droit d'agir de la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV à raison de l'absence de subrogation dans les droits de son assuré ;

REJETTE la fin de non-recevoir invoquée par la SAS GRIVEL THERMIK tirée de la prescription des actions exercées à son encontre par la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV et par la SA PIERRE PASSION ;

Sur le préjudice de jouissance :
CONDAMNE in solidum la SA PIERRE PASSION et la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV à payer à Madame [X] [D] et Monsieur [C] [A] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;

DIT que la franchise stipulée en la police d'assurance souscrite auprès de la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, qui s'élève à la somme 1.500 euros non indexée par sinistre, est opposable à Madame [X] [D] et Monsieur [C] [A] ;

CONDAMNE la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV à garantir son assurée la SA PIERRE PASSION de cette condamnation ;

DIT que la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV peut opposer à la SA PIERRE PASSION la franchise prévue au contrat d'assurance qui s'élève à la somme 1.500 euros non indexée par sinistre ;

CONDAMNE la SARL ME CHARPENTES à garantir la SA PIERRE PASSION à hauteur de 60% du montant de cette condamnation ;

CONDAMNE la SAS GRIVEL THERMIK à garantir la SA PIERRE PASSION à hauteur de 10% du montant de cette condamnation ;

CONDAMNE in solidum la SARL ME CHARPENTES et la SA AXA FRANCE IARD à garantir la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV à hauteur de 60% du montant de cette condamnation ;

CONDAMNE la SAS GRIVEL THERMIK à garantir la la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV à hauteur de 10% du montant de cette condamnation ;

Sur le préjudice moral :
CONDAMNE la SA PIERRE PASSION à payer à Madame [X] [D] et Monsieur [C] [A] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;

DIT que la garantie de la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV n'est pas mobilisable s'agissant de cette condamnation ;

CONDAMNE la SARL ME CHARPENTES à garantir la SA PIERRE PASSION à hauteur de 60% du montant de cette condamnation ;

CONDAMNE la SAS GRIVEL THERMIK à garantir la SA PIERRE PASSION à hauteur de 10% du montant de cette condamnation ;

Sur la demande reconventionnelle en paiement de la SA PIERRE PASSION :

DÉCLARE irrecevable, à raison de la prescription, la demande formée par la SA PIERRE PASSION tendant à voir condamner Madame [X] [D] et Monsieur [C] [A] à lui payer la somme de 3.887,57 euros ;

Sur les mesures de fin de jugement :

CONDAMNE in solidum la SA PIERRE PASSION, la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, la SARL ME CHARPENTES, la SA AXA FRANCE IARD et la SAS GRIVEL THERMIK aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ;

DIT que la charge finale des dépens comprenant les frais d'expertise sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus s'agissant de la condamnation à dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;

ACCORDE à la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, représentée par Maître Miren LIPSOS-LAFAURIE, le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la SA PIERRE PASSION et la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV à payer à Madame [X] [D] et Monsieur [C] [A] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV à garantir son assurée la SA PIERRE PASSION de cette condamnation dans les termes et limites de la police d'assurance souscrite ;

CONDAMNE in solidum la SARL ME CHARPENTES et la SA AXA FRANCE IARD à garantir la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV à hauteur de 60% du montant de cette condamnation prononcée au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la SAS GRIVEL THERMIK à garantir la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV à hauteur de 10% du montant de cette condamnation prononcée au titre des frais irrépétibles ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Jugement signé par la Présidente et par la Greffière présente au greffe le 06 JUILLET 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe. 

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Dispositif

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

 JUGEMENT



Dans l’affaire : 
N° RG 19/01170 - N° Portalis DB2B-W-B7D-DQ2X
NAC : 54G

DEMANDEURS : 

Madame [X] [D]
3 Lotissement Llevot
65390 AURENSAN
représentée par la SELARL JUDICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant

Monsieur [C] [A]
3 Lotissement Llevot
65390 AURENSAN
représenté par la SELARL JUDICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant

 
DEFENDEURS : 

QBE FRANCE assureur de la société Pierre Passion venant aux droits de la société SICI MAISONS D’EN FRANCE
110 Esplanade du Général de Gaulle
92400 COURBEVOIE
défaillante

S.A.R.L. M.E. CHARPENTES
(défendeur au RG 19/1696 joint le 23/09/20 au RG 19/1170)
DARRE CASE
31800 RIEUCAZE
représentée par la SCP BERNAL CHEVALLIER FILLASTRE LABAT LEPLAT, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant

AXA FRANCE IARD 
n° SIREN 722057460
Assureur responsabilité civile décennale de la SARL ME CHARPENTES
(défendeur au RG 19/1696 joint le 23/09/20 au RG 19/1170)
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par la SCP BERNAL CHEVALLIER FILLASTRE LABAT LEPLAT, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant


S.A. PIERRE PASSION venant aux droits de la SAS SICI MAISON D’EN FRANCE 
RCS TOULOUSE N° B391657103
30 boulevard Lazare Carnot
31000 TOULOUSE
représentée par l’AARPI KLEIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TARBES, avocat postulant, Me Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

S.A. QBE EUROPE SA/NV, société de droit étranger, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social., assureur de la Société PIERRE PASSION venant aux droits de la société SICI MAISON D’EN FRANCE
(Demandeur au RG 19/1696 Joint le 23/09/20 au RG19/1170)
Boulevard du régent 37
-1000 BRUXELLES (BELGIQUE)
représentée par la SELARL RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, la SCP CLAUDE AMEILHAUD AA, JEAN-FRANCOIS ARIES AA, JESSICA FOURALI , JEAN CLAUDE SENMARTIN AA, avocat au barreau de TARBES, avocats postulant

S.A.S. GRIVEL THERMIK prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège RCS TARBES N° 479192718
(défendeur au RG 19/1696 joint le 23/09/20 au RG 19/1170)
30 route de Bigorre
65350 POUYASTRUC
représentée par la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant



 



 
L'affaire a été appelée à l'audience publique collégiale du 07 Avril 2026, où étaient présentses ETIEN Elen, Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente, GIMENO Véronique, Vice-Présidente et PICHENOT Lucile, assesseurs, assistées de Madame VERENNES Morgane Greffière, 



Le Président a indiqué que la décision était mise en délibéré au 06 JUILLET 2026; 

ETIEN Elen, Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente, GIMENO Véronique, Vice-Présidente et PICHENOT Lucile, assesseurs ont délibéré conformément à la loi, et le 06 JUILLET 2026 le jugement , rédigé par ETIEN Elen, a été rendu ; 

 








EXPOSÉ DU LITIGE

Le 16 août 2011, Madame [X] [D] et Monsieur [C] [A] (ci-après les consorts [D] [A]) ont conclu, avec la SAS SICI MAISONS D'EN FRANCE, un contrat de construction d'une maison individuelle sur un terrain sis à Aurensan (Hautes-Pyrénées), 15 rue du Vignemale, pour le prix de 138.840,24 euros TTC.

Les maîtres de l'ouvrage se sont réservés la réalisation de certains travaux, pour un montant de 30.402 euros TTC.

Les parties ont ensuite conclu trois avenants :
le premier le 25 octobre 2011 relatif aux modalités de paiement et engendrant un coût supplémentaire de 1.500 euros TTC,le deuxième 16 juillet 2012 relatif à le fourniture, la pose et la mise en service d'un chauffe-eau thermodynamique pour le prix supplémentaire de 1.794 euros TTC,le troisième le 9 novembre 2012 afférent à une modification du modèle de la porte d'entrée engendrant une augmentation de prix de 276 euros TTC.
Une assurance dommage-ouvrage a été souscrite auprès de la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, auprès de laquelle la société SICI MAISONS D'EN FRANCE a également contracté des polices d'assurance ''responsabilité civile décennale'' et ''responsabilité civile de droit commun''.

La déclaration d'ouverture de chantier est intervenue le 31 juillet 2012.

La société SICI MAISON D'EN FRANCE a notamment fait appel à la SARL ME CHARPENTES pour la réalisation du lot ''charpente couverture zinguerie'' et à la SAS GRIVEL THERMIK pour le lot ''production d'eau chaude'', en qualité de sous-traitants.

Le procès-verbal de réception des travaux a été signé le 7 février 2014. Les maîtres de l'ouvrage ont établi le même jour un écrit comprenant une liste de réserves.

Des travaux ont été réalisés par la société SICI MAISON D'EN FRANCE, et certaines réserves ont été levées le 16 septembre 2014.

Parallèlement, selon lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 septembre 2014, réitérée le 19 septembre 2014, le constructeur a mis en demeure les consorts [D] [A] de lui payer le solde du prix restant dû, s'élevant à 11.190,63 euros.

Toutefois, déplorant l'absence de levée de certaines réserves outre l'apparition de nouveaux désordres, les consorts [D] [A] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société QBE EUROPE SA/NV ès qualités d'assureur dommage-ouvrage.

L'expertise diligentée par celui-ci a porté sur un passage d'air sous la fenêtre de la cuisine, la présence de fissures sur les peintures entre les plaques de doublage en placo, et le décollement du parement d'une porte de chambre ; un rapport a été établi le 4 juin 2015 par le cabinet CLE Expertises Tarbes. La société QBE EUROPE SA/NV a estimé que la garantie dommage-ouvrage n'était pas mobilisable et en a informé les maîtres de l'ouvrage.

Par lettre du 8 juillet 2015, la société SICI MAISONS D'EN FRANCE a mis en demeure les consorts [D] [A] de lui payer la somme de 3.599,96 euros au titre du solde du prix non acquitté, déduction faite d'une remise consentie “à titre commercial” d'un montant de 2.000 euros.

En l'absence de résolution amiable du litige, les consorts [D] [A] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarbes lequel a, par ordonnance du 3 mai 2016, ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [J] [K], expert près la cour d'appel de Pau.

L'expert a établi son rapport le 4 mai 2018.

Ainsi, par actes d'huissier de justice des 13 et 14 août 2019, les consorts [D] [A] ont assigné la SA PIERRE PASSION venant aux droits de la société SICI MAISONS D'EN FRANCE ainsi que la société QBE FRANCE (QBE INSURANCE EUROPE LIMITED) devant le tribunal de grande instance de Tarbes, aux fins d'obtenir réparation de leurs préjudices (coût des travaux de reprise des désordres, préjudice de jouissance et préjudice moral).

Parallèlement, et selon exploits délivrés les 25, 27 et 28 novembre 2019, la société QBE EUROPE SA/NV, agissant ès qualités d'assureur de la société SICI MAISONS D'EN FRANCE aux droits de laquelle vient la société PIERRE PASSION, a assigné en intervention forcée la société ME CHARPENTES, l'assureur de celle-ci la SA AXA FRANCE IARD, et la SAS GRIVEL THERMIK.

La procédure issue de ces appels en cause a été jointe à l'instance principale par décision du juge de la mise en état du 23 septembre 2020.

Les consorts [D] [A] ont par la suite saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant notamment à voir condamner in solidum les sociétés QBE EUROPE SA/NV et AXA FRANCE IARD à leur payer une provision correspondant au coût des travaux de reprise des désordres à l'origine des infiltrations en toiture, et à voir ordonner une mesure d'expertise complémentaire au titre de l'aggravation ou de l'apparition de nouveaux désordres en toiture.

Par ordonnance en date du 26 octobre 2022, le juge de la mise en état a notamment :
fait droit à la demande d'expertise complémentaire et désigné de nouveau Monsieur [J] [K] avec pour mission de rechercher si les désordres relatifs à la couverture décrits dans le procès-verbal de constat du 22 juin 2021 constituent une aggravation des désordres visés au rapport d'expertise ou de nouveaux désordres, et déterminer leur origine et leurs conséquences sur l'ouvrage ;constaté que les demandeurs avaient abandonné leur demande de provision car ils avaient perçu la sommes de 4.890,60 euros versée par la société QBE EUROPE SA/NV et la somme de 19.562,40 euros versée par la société AXA FRANCE IARD, soit un montant total de 24.453 euros correspondant au chiffrage retenu par l'expert judiciaire du coût des travaux de reprise des désordres relatifs à la couverture.
Les demandeurs renonçaient finalement à la réalisation de la mesure d'expertise complémentaire et procédaient en cours d'instance aux travaux de réfection du toit.

***

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2025, les consorts [D] [A] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1, 1792 et suivants du Code civil,
HOMOLOGUER les conclusions du rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur [K] ;JUGER la société PIERRE PASSION venant aux droits de la société SICI MAISONS D’EN FRANCE irrecevable en sa demande de paiement de la somme de 3.887,57 euros formulée à l’encontre de Monsieur [A] et à Madame [D], car prescrite ;JUGER que les désordres affectant l’ouvrage appartenant à Monsieur [C] [D] et Madame [X] [A] visés à l’acte d’assignation des 13 et 14 août 2019 revêtent un caractère décennal à l’exception du désordre afférent aux micro fissures dont il est demandé réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;CONDAMNER in solidum sur le fondement de la garantie décennale, la société PIERRE PASSION venant aux droits de la société SICI MAISONS D’EN France et la société QBE EUROPE SA à payer à Monsieur [A] et à Madame [D], la somme de 24.453,00 euros TTC correspondant au coût des travaux de réparations des infiltrations en toiture incluant les frais de remplacement de l’isolation thermique ;CONDAMNER in solidum sur le fondement de la garantie décennale, la société PIERRE PASSION venant aux droits de la société SICI MAISONS D’EN France et la société QBE EUROPE SA à payer à Monsieur [A] et à Madame [D], la somme de 479,06 euros TTC correspondant au coût des travaux de reprise des désordres relevant de la garantie décennale au titre du problème de VMC et de l’absence de grilles de prise d’air ;subsidiairement, si le fondement de la garantie décennale devait être rejeté relativement au problème de VMC et de l’absence de grilles de prise d’air, CONDAMNER in solidum la société PIERRE PASSION venant aux droits de la société SICI MAISONS D’EN FRANCE et la société QBE EUROPE SA, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l’article 1231-1 du Code civil à payer à Monsieur [A] et à Madame [D], la somme de 479,06 euros TTC ;CONDAMNER in solidum sur le fondement de la responsabilité contractuelle la société PIERRE PASSION venant aux droits de la société SICI MAISONS D’EN FRANCE avec la société QBE EUROPE SA à payer Monsieur [A] et à Madame [D], la somme de 1.512,06 euros TTC correspondant au coût des travaux de reprise des fissures de placoplâtre ;CONDAMNER in solidum sur le fondement de la garantie décennale pour les travaux de réparations des infiltrations en toiture et les problèmes de VMC et absence de grilles de prise d’air, ou subsidiairement sur ces derniers problèmes sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la société PIERRE PASSION venant aux droits de la société SICI MAISONS D’EN France et la société QBE EUROPE SA, à payer à Monsieur [A] et à Madame [D] la somme de 41.225,00 euros au titre du préjudice de jouissance subi entre le 7 février 2014 et le mois de juillet 2022 ;CONDAMNER in solidum sur le fondement de la garantie décennale pour les travaux de réparations des infiltrations en toiture et les problèmes de VMC et absence de grilles de prise d’air, ou subsidiairement sur ces derniers problèmes sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la société PIERRE PASSION venant aux droits de la société SICI MAISONS D’EN France et la société QBE EUROPE SA, à payer à Monsieur [A] et à Madame [D] la somme de 10.000,00 euros au titre du préjudice moral subi ;CONDAMNER in solidum la société PIERRE PASSION venant aux droits de la société SICI MAISONS D’EN France et la société QBE EUROPE SA à payer à Monsieur [A] et à Madame [D] la somme de 6.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;DIRE ET JUGER que la société QBE EUROPE SA garantira la société PIERRE PASSION venant aux droits de la société SICI MAISONS D’EN FRANCE de toutes les condamnations qui seront prononcées à l’encontre de cette dernière ;DÉBOUTER la société PIERRE PASSION venant aux droits de la société SICI MAISONS D’EN France, la société QBE EUROPE SA, la société ME CHARPENTES, la société AXA France IARD et la société GRIVEL THERMIK de toutes leurs demandes contraires aux demandes formulées par Monsieur [D] et Madame [A] ;CONDAMNER in solidum la société PIERRE PASSION venant aux droits de la société SICI MAISONS D’EN France et la société QBE EUROPE SA aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et CONDAMNER la société QBE EUROPE SA à les garantir.
Les demandeurs font état de cinq désordres retenus par l'expert judiciaire, dont trois liés entre eux qui engendrent un défaut de ventilation de l'ouvrage et des courants d'air parasites : le dysfonctionnement de la VMC, l'absence de grilles de prise d'air frais sur les menuiseries extérieures et les défauts affectant l'installation du ballon thermodynamique. Ils soulignent que ces désordres, qui pour certains ont trait à des éléments d'équipement, rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, de sorte qu'ils engagent la responsabilité décennale du constructeur. Subsidiairement, ils estiment que la responsabilité contractuelle de la société PIERRE PASSION est engagée à raison des fautes commises par celle-ci dans l'exécution et la coordination des travaux.

Les consorts [D] [A] invoquent ensuite les désordres relatifs à la pose de la couverture en tuiles engendrant des infiltrations d'eau, désordres de nature décennale à l'égard desquels les assureurs du constructeur (QBE EUROPE SA/NV) et du sous-traitant (AXA FRANCE IARD) leur ont versé des indemnités provisionnelles.

Ils font enfin état des micro-fissures constatées par l'expert aux angles des fenêtres, au niveau des joints entre les plaques de plâtre, et soutiennent que ce défaut de mise en œuvre de l'habillage des menuiseries engage la responsabilité contractuelle de la société PIERRE PASSION en charge du suivi des travaux. Ils contestent que la remise commerciale qui leur a été accordée, d'un montant de 2.000 euros, ait été octroyée en considération de ce désordre et ajoutent qu'en tout état de cause, la demande reconventionnelle en paiement formée par le constructeur au titre du solde du prix est irrecevable à raison de la prescription, sur le fondement de l'article L.218-2 du code de la consommation.

Enfin, les consorts [D] [A] font état d'un préjudice de jouissance majeur subi depuis le 7 février 2014, soulignant l'inconfort manifeste qu'ils ont supporté du fait des désordres affectant leur résidence principale (difficultés de chauffage, logement hermétique, destruction de l'isolant avec températures très élevées l'été, inondations et humidité). Ils indiquent subir également un préjudice moral du fait de l'impact quotidien des désordres sur leur vie de famille. Ils soulignent que la société QBE EUROPE SA/NV est tenue à garantie au titre du préjudice de jouissance dès lors que celui-ci relève des préjudices immatériels consécutifs tels que définis à la police d'assurance. Ils ajoutent que cet assureur ne peut leur opposer une quelconque franchise dans le cadre de la garantie décennale obligatoire et qu'il ne justifie pas de l'opposabilité des franchises aux tiers s'agissant des autres garanties mobilisables.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2024, la société PIERRE PASSION demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu les jurisprudences visées,
Vu le contrat d’assurance MDF06-005,
Vu le Rapport d’Expertise,
CONSTATER que les désordres affectant l’ouvrage propriété des consorts [C] [A] et [X] [D] tels que visés à leur exploit introductif d’instance du 13.08.2019 revêtent un caractère décennal ;CONDAMNER la SARL ME CHARPENTE, ainsi que son assureur AXA France, à relever et garantir la SA PIERRE PASSION de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de la réparation de la toiture, et ce au moins à hauteur de 80 % ;DÉBOUTER les consorts [C] [A] et [X] [D] de leur demandes en paiement de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance évalué à 41.225,00 € au (entre le 7 février 2014 et le mois de juillet 2022) et de leur préjudice moral évalué à 10.000 € en ce qu’elles ne sont fondées ni dans leur principe ni dans leur montant ;Si par extraordinaire la juridiction faisait droit aux demandes des consorts [C] [A] et [X] [D] au titre du préjudice immatériel,
RAMENER le montant des demandes à de plus juste proportion ;CONDAMNER in solidum la SARL ME CHARPENTE et la SAS GRIVEL THERMIK à relever et garantir la SA PIERRE PASSION, des éventuelles condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice immatériel dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 80% ;DÉBOUTER les consorts [C] [A] et [X] [D] de leurs demandes tendant à voir condamner la société PIERRE PASSION à leur payer la somme de 1.512,06 € TTC correspondant au coût des travaux de reprise des fissures de placoplâtre ;CONDAMNER les consorts [C] [A] et [X] [D] à payer à la société PIERRE PASSION la somme de 3.887,57 € au titre du solde du contrat de construction de maison individuelle conclu ;CONDAMNER en toutes hypothèses QBE en sa qualité d’assureur RCD à relever et garantir PIERRE PASSION de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;CONDAMNER tout succombant à payer à PIERRE PASSION la somme de 6.000 € sur le fondement de l’Article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société PIERRE PASSION expose que les désordres relatifs au dysfonctionnement du système de ventilation et de chauffage (VMC, ballon thermodynamique, prises d'air des menuiseries) comme les désordres affectant la couverture rendent l'ouvrage impropre à sa destination et sont principalement imputables aux entreprises sous-traitantes en leur qualité de professionnels qualifiés pour l'exécution des travaux relevant de leurs corps d'état, également débiteurs d'une obligation de conseil envers l'entrepreneur principal. La société PIERRE PASSION estime en outre devoir être garantie de toute condamnation prononcée à son encontre par son assureur, la société QBE EUROPE SA/NV au titre de la police qu'elle a souscrite garantissant sa responsabilité civile décennale.

Par ailleurs, la société PIERRE PASSION conteste le préjudice de jouissance invoqué par les consorts [D] [A], estimant qu'ils ne démontrent pas l'inconfort majeur dont ils allèguent, de même qu'elle affirme que le préjudice moral n'est justifié ni dans son principe ni dans son montant. Elle expose que, si elle devait toutefois être condamnée au titre de ces préjudices, elle devrait alors être garantie de ces condamnations par les sociétés ME CHARPENTES et GRIVEL THERMIK. Elle conteste tout prescription de son recours à l'égard de la société GRIVEL TERMIK, exposant que le délai de cinq ans applicable a couru à compter de l'assignation en référé-expertise, le 7 mars 2016. La société PIERRE PASSION estime enfin qu'elle devrait être garantie de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance par son assureur, ce préjudice consistant en un préjudice immatériel consécutif à un préjudice matériel garanti au sens de la police souscrite.

En dernier lieu, elle affirme qu'elle ne saurait être tenue à une quelconque somme au titre des micro-fissures du placoplâtre, dans la mesure où la société SICI MAISONS D'EN FRANCE a consenti une remise commerciale de 2.000 euros au titre de ce désordre, désordre dont le coût des travaux de reprise a été estimé par l'expert à 1.512,39 euros soit un montant inférieur à la remise.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 février 2024, la société QBE EUROPE SA/NV demande au tribunal de :
Vu l’article 1147 du Code Civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 octobre 2016,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Sur les préjudices matériels,
* à titre principal,
DECLARER que les garanties DO, CNR et RCD du contrat souscrit par la société PIERRE PASSION auprès de la compagnie QBE EUROPE ne sont susceptibles d’être mobilisées au titre des dommages matériels que pour le désordre n°5 « Trace d’humidité dans la chambre 3 » dont le coût des travaux réparatoires est fixé à 24.453 € TTC ;CONSTATER que le coût des travaux réparatoires du désordre n°5 « Trace d’humidité dans la chambre 3 » a d’ores et déjà été réglé aux consorts [A] [D] à hauteur de 24.453 € TTC de sorte qu’aucune indemnité ne saurait être désormais allouées ;DECLARER, que la mise en jeu de la garantie responsabilité civile de droit commun de la compagnie QBE EUROPE se heurte aux exclusions de garantie prévues aux conditions générales du contrat souscrit auprès de la compagnie QBE EUROPE ;DEBOUTER les consorts [A] [D] de leurs demandeurs au titre des préjudices matériels ;* à titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum la société M.E CHARPENTE et son assureur la compagnie AXA à garantir et relever indemne la compagnie QBE EUROPE de 80% des éventuelles condamnations qui seraient prononcées contre la compagnie QBE EUROPE au titre du désordre n°5 « Trace d’humidité dans la chambre 3 » dont le coût des travaux réparatoires est fixé à 24.453 € TTC ;Sur les préjudices immatériels,
* à titre principal,
DECLARER que la Compagnie QBE EUROPE ne garantit que le dommage immatériel qui constitue un préjudice pécuniaire ;DECLARER que le préjudice de jouissance et le préjudice moral revendiqués ne causent pas un préjudice pécuniaire ;DEBOUTER les consorts [A]-[D] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la compagnie QBE EUROPE au titre des préjudices immatériels ;* à titre subsidiaire,
REDUIRE à de plus justes proportions la somme allouée aux consorts [A]-[D] au titre des frais irrépétibles ;CONDAMNER la SARL GRIVEL THERMIK, ME CHARPENTE ainsi que son assureur la compagnie AXA France IARD à garantir et relever indemne la compagnie QBE EUROPE des éventuelles condamnations qui seront prononcées contre elle au titre des dommages immatériels dans une proportions qui ne saurait être inférieure à 80% ;En tout état de cause,
ORDONNER l’application des franchises contractuellement prévues à savoir :> 1.500 € sur le volet assurance obligatoire de responsabilité décennale,
> 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 500 € et un maximum de 1.500 € sur le volet assurance facultative de responsabilité civile de droit commun ;
CONDAMNER la société PIERRE PASSION à rembourser à la compagnie QBE EUROPE le montant de la franchise contractuelle en cas de mobilisation de la garantie obligatoire ;DIRE ET JUGER que la franchise contractuellement prévue est opposable aux tiers en cas de mobilisation de la garantie facultative et la DEDUIRE des sommes allouées aux consorts [A]-[D] ;CONDAMNER in solidum la SARL GRIVEL THERMIK, ME CHARPENTE ainsi que son assureur la compagnie AXA à garantir et relever indemne la compagnie QBE EUROPE des éventuelles condamnations qui seront prononcées contre elle au titre des dommages immatériels, des frais irrépétibles et des dépens dans une proportions qui ne saurait être inférieure à 80%.
En premier lieu, s'agissant des dommages matériels, la société QBE EUROPE SA/NV expose que la garantie responsabilité civile décennale souscrite par la société PIERRE PASSION n'est mobilisable ni quant au préjudice matériel afférent au chauffe-eau puisqu'un accord est intervenu et la reprise des désordres a été effectuée, ni quant aux micro-fissures sur le placo qui relèvent de désordres esthétiques, ni quant aux désordres relatifs à la VMC, à l'absence de grilles de prise d'air et au défaut d'étanchéité des menuiseries dans la mesure où ceux-ci ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination. S'agissant des désordres affectant la couverture, la société d'assurance estime qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à son égard dans la mesure où une indemnisation amiable est déjà intervenue. S'agissant de la garantie ''responsabilité civile de droit commun'', la société QBE EUROPE SA/NV soutient que celle-ci n'est pas davantage mobilisable dès lors que les conditions générales prévoient une exclusion portant sur les travaux réalisés par l'assuré.

En second lieu, s'agissant des dommages immatériels, la société QBE EUROPE SA/NV expose tout d'abord que les consorts [D] [A] ne justifient pas des préjudices de jouissance et moral dont ils allèguent. De plus, elle estime que ces deux préjudices ne correspondent pas au dommage immatériel contractuellement défini par la police d'assurance.

Par ailleurs, la société d'assurance entend voir condamner la société ME CHARPENTES et la société AXA FRANCE IARD à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres affectant la couverture selon le partage de responsabilité retenu par l'expert judiciaire. Elle estime à cet égard que le sous-traitant et son assureur ne rapportent pas la preuve d'un défaut de conception imputable au constructeur. Elle ajoute que la société AXA FRANCE IARD ne peut dénier sa garantie au motif qu'elle n'était plus l'assureur de la société ME CHARPENTES à la date de la réclamation du fait de la résiliation du contrat le 19 janvier 2015, puisque ni l'une ni l'autre ne produit les attestations d'assurance postérieures à cette date. La société QBE EUROPE SA/NV conclut qu'ainsi la société AXA FRANCE IARD est tenue à garantir le sinistre en application des dispositions des articles L.124-5 et R.124-5 du code des assurances. 

En outre, la société QBE EUROPE SA/NV expose être bien fondée à exercer une action récursoire, et non subrogatoire, contre la société GRIVEL THERMIK sur le fondement de la responsabilité contractuelle du sous-traitant à l'égard de l'entrepreneur principal, contestant que son action fût éteinte par la prescription dès lors que le délai a couru à compter de l’assignation en référé-expertise. Elle affirme que les manquements de ce sous-traitant relativement à l'installation du chauffe-eau ont participé au préjudice de jouissance et au préjudice moral invoqués par les maîtres de l'ouvrage.

En dernier lieu, la société QBE EUROPE SA/NV revendique l'application des franchises stipulées à la police d'assurance souscrite par le constructeur, rappelant qu'elles sont opposables au tiers dans le cas de la mobilisation des garanties facultatives.

Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2026, les sociétés ME CHARPENTES et AXA FRANCE IARD sollicitent de voir :
Vu l’article 1792 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire remis par M. [K] le 4 mai 2018,
* à titre principal,
CONSTATER l’existence d’une faute du Constructeur de Maisons Individuelles dans le cadre du choix de la tuile générant la non-conformité de la couverture ;DIRE ET JUGER cette faute du CMI exonératoire de responsabilité du sous-traitant ;DEBOUTER la société PIERRE PASSION venant aux droits de la société SICI MAISONS D’EN FRANCE et la société QBE EUROPE SA/NV de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SARL ME CHARPENTES et de la compagnie AXA France IARD, es-qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL ME CHARPENTES ;REJETER tout appel en garantie formé à l’encontre de la SARL ME CHARPENTES et de la compagnie AXA France IARD, es-qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL ME CHARPENTES ;DEBOUTER les consorts [A]-[D] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la SARL ME CHARPENTES et de la compagnie AXA France IARD, es-qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL ME CHARPENTES ;CONDAMNER les consorts [A]-[D] à restituer à la compagnie AXA France IARD, es-qualité d’assureur de la société ME CHARPENTES, la somme de 19.562,40 € correspondant à 80 % du coût estimé des travaux de reprise sur la toiture ;CONDAMNER solidairement la société PIERRE PASSION venant aux droits de la société SICI MAISONS D’EN FRANCE et la société QBE EUROPE SA/NV à verser à la compagnie AXA France IARD une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;* à titre subsidiaire,
LIMITER la part de responsabilité de la SARL ME CHARPENTES à 50 % du coût de reprise des travaux portant sur la couverture ;DIRE ET JUGER que la garantie de la compagnie AXA France IARD, es-qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL ME CHARPENTES doit être limitée dans les mêmes proportions ;DIRE ET JUGER que la condamnation solidaire de la SARL ME CHARPENTES et de la compagnie AXA France IARD, es-qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL ME CHARPENTES doit être limitée à la somme de 12.226,50 € au titre de la réparation du désordre affectant la toiture ;CONDAMNER les consorts [A]-[D] à restituer à la compagnie AXA France IARD, es-qualité d’assureur de la société ME CHARPENTES, la somme de 7.335,90 € (19.562,40 – 12.226,50 €) au titre du trop-versé suivant lettre officielle en date du 25 mars 2022 ;DEBOUTER les consorts [A]-[D] de l’ensemble de leurs demandes tendant à l’indemnisation de préjudices immatériels ;CONSTATER que la police de la compagnie AXA France IARD a été résiliée à la date du 19 janvier 2015 ;DIRE ET JUGER que la compagnie AXA France IARD n’est donc pas l’assureur de la SARL ME CHARPENTES à la date de la réclamation et ne peut donc être concernée par les réclamations présentées au titre des dommages immatériels dont la garantie fonctionne en base réclamation ;DEBOUTER en tout état de cause la société QBE EUROPE, assureur de la société PIERRE PASSION venant aux droits de la société SICI MAISONS D’EN France, de sa demande tendant à la condamnation de la SARL ME CHARPENTES et de son assureur la compagnie AXA France IARD à la garantir et à la relever indemne des éventuelles condamnations qui seraient prononcées contre elle au titre des dommages immatériels ;DIRE ET JUGER que toute condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre de la SARL ME CHARPENTES et de la compagnie AXA France IARD, es-qualité d’assureur décennal de la SARL ME CHARPENTES, au titre des frais irrépétibles et des dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, ne saurait être supérieure à 25 % des sommes accordées au titre de ces frais et dépens.
En premier lieu, la société ME CHARPENTES et son assureur estiment que la société PIERRE PASSION est seule responsable des désordres relatifs à la couverture dans la mesure où, en qualité de sous-traitant, la société ME CHARPENTES a exécuté les instructions du constructeur à qui incombe le défaut de conception à l'origine des infiltrations en toiture (choix de tuiles minérales planes incompatibles avec une pente de toiture de 37%). Elle souligne avoir attiré l'attention du constructeur sur la difficulté relative au choix des tuiles et expose être exonérée de toute responsabilité à raison de la faute de ce dernier qui a persisté dans ce choix et demandé une dérogation au fabricant.

Subsidiairement, les sociétés ME CHARPENTES et AXA FRANCE IARD soutiennent que la part de responsabilité de la première dans la survenue du dommage ne saurait être supérieure à 50%. Elles ajoutent que la somme réclamée au titre de la réparation du préjudice de jouissance par les consorts [D] [A] est excessive, de même que leur préjudice moral n'est justifié ni dans son principe ni dans son quantum.

Enfin, elles exposent que la police d'assurance souscrite par la société ME CHARPENTES auprès de la société AXA FRANCE IARD a été résiliée à effet du 19 janvier 2015, de sorte que cette société d'assurance ne peut être tenue à garantie s'agissant des dommages immatériels compte tenu de la date de la réclamation (appel en cause au cours des opérations d'expertise judiciaire ordonnées le 3 mai 2016).

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2023, la société GRIVEL THERMIK demande au tribunal de :
Vu l’article 1147 ancien du Code Civil,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
DÉBOUTER la Compagnie QBE EUROPE et la Société PIERRE PASSION de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SAS GRIVEL THERMIK. Débouter Monsieur [C] [A] et Mme [X] [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SAS GRIVEL THERMIK ;CONDAMNER la Compagnie QBE EUROPE, ou tout succombant, à payer à la SAS GRIVEL THERMIK la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile :CONDAMNER la Compagnie QBE EUROPE, ou tout succombant, aux entiers dépens et autoriser la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE représentée par Me Miren LIPSOS LAFAURIE, Avocat, à les recouvrer directement sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La société GRIVEL THERMICK expose que sa responsabilité à l'égard de la société PIERRE PASSION ne peut être recherchée que pour faute prouvée et que les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 7 février 2014 alors que les désordres étaient apparents, de sorte qu'aucun recours ne peut être exercé à son encontre. Elle soutient que, en tout état de cause, le ballon thermodynamique constitue un élément d'équipement dissociable, que l'action exercée par le constructeur à son encontre est dès lors enfermée dans un délai de deux ans en vertu de l'article 1792-4-2 du code civil, et qu'ainsi elle est éteinte du fait de l'écoulement du délai de prescription. Elle ajoute que la prescription est également acquise si le délai de cinq ans est appliqué. Elle affirme enfin que l'action de la société QBE EUROPE SA/NV, assureur du constructeur, ne peut être exercée à son égard qu'à titre subrogatoire et que cette société ne justifie pas être subrogée dans les droits de son assuré.

Subsidiairement, la société GRIVEL THERMIK expose que les désordres affectant le ballon thermodynamique ont été réparés au cours des opérations d'expertise judiciaire, et qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un préjudice de jouissance ou d'un préjudice moral en lien avec ces désordres.

À titre infiniment subsidiaire, elle soutient qu'elle ne peut être condamnée in solidum avec les autres défendeurs car la nature de son obligation est distincte de celle des autres intervenants à la construction et elle n'a pas contribué au dommage allégué par les consorts [D] [A]. 


***

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
 
La société QBE FRANCE n'a pas constitué avocat.

Selon ordonnance du 17 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction à la date du 10 mars 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 7 avril 2026. 

Le tribunal a ordonné la révocation de la clôture et son report au jour des plaidoiries par jugement du 7 avril 2026, considérant le changement de la société d'avocats constituée pour les sociétés ME CHARPENTES et AXA FRANCE IARD et la notification de conclusions mentionnant ce changement postérieurement à la clôture.

À l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré, les parties constituées étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 juillet 2026.


MOTIFS

À titre liminaire, il est rappelé qu'il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

À cet égard, certaines des demandes formées par les consorts [D] [A], la société PIERRE PASSION, la société QBE EUROPE SA/NV, ainsi que la société ME CHARPENTES et la société AXA FRANCE IARD, tendant à voit « juger que », « constater que », «déclarer que », ou encore « dire et juger que » ne peuvent s'analyser comme des prétentions au sens des dispositions qui précèdent. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur ces demandes au dispositif de la présente décision, lesquelles ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

Par ailleurs, il est constant que les époux [D] [A] ont assigné la société QBE FRANCE en qualité d'assureur du constructeur de maison individuelle (CMI), alors que la société d'assurance débitrice des garanties souscrites est la société QBE EUROPE SA/NV qui a procédé aux appels en cause de la société ME CHARPENTES, de son assureur AXA FRANCE IARD et de la société GRIVEL THERMIK.

De même, si aucune des parties ne fournit de pièce ou précision à cet égard, il est également constant que la société PIERRE PASSION vient aux droits et obligations de la société SICI MAISONS D'EN FRANCE.

Enfin, il est précisé que, compte tenu des dates de conclusion du contrat de construction de maison individuelle (CCMI) et des marchés de sous-traitance, antérieures au 1er octobre 2016, il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.

***

I/ SUR LES DEMANDES PRINCIPALES EN RÉPARATION

A/ Sur les demandes en réparation au titre des désordres

Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

Ces dispositions sont applicables au constructeur de maison individuelle (CMI), tel que le rappelle l'article L.111-13 du code de la construction et de l'habitation en vigueur à la date de conclusion du contrat de construction entre la société SICI MAISONS D'EN FRANCE et les consorts [D] [A].

Par ailleurs, en vertu de l'article 1792-6, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

Le caractère apparent ou caché des désordres s'apprécie en la personne du maître de l'ouvrage et au jour de la réception.

D'autre part, en vertu de l'article 1792-4-3, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.

En application de ces dispositions, l’action du maître de l’ouvrage en réparation de désordres apparus après réception mais ne relevant pas des garanties légales du constructeur, désignés sous le terme de « dommages intermédiaires », est fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun. Toutefois, le maître de l'ouvrage doit démontrer la faute du constructeur, et non uniquement l'absence du résultat promis.

Enfin, en application de l'article 1147 du code civil, et s'agissant des désordres réservés à la réception, le constructeur est débiteur d'une obligation de résultat.


1 - Les désordres relatifs à la VMC

1.1 - Sur le désordre, son origine et sa qualification

Les consorts [D] [A] sollicitent la réparation du désordre relatif à l'absence de grilles de prise d'air frais nécessaires au fonctionnement de la VMC (ventilation mécanique contrôlée), ainsi que le passage d'air sous la fenêtre de la cuisine.

L'expert judiciaire a constaté à cet égard :
La VMC a été réalisée en simple flux sans que n'aient été prévues de grilles de prise d'air frais sur les menuiseries extérieures. Dès lors, il existe un défaut de ventilation des locaux, notamment au niveau du salon/séjour, provoquant un dysfonctionnement du chauffage.Il existe un défaut d'étanchéité sous la fenêtre de la cuisine, avec infiltration d'air entre le dormant et le doublage de celle-ci. Ce défaut favorise le passage d'air forcé par le cumul des dépressions d'air créées par la VMC (et par le dysfonctionnement affectant le ballon thermodynamique, désordre examiné ci-après).
Il est constant que ces désordres n'étaient pas apparents à la réception.

Ils trouvent leur origine dans un défaut de conception s'agissant de l'absence de mise en œuvre des grilles de prise d'air frais pour assurer la bonne ventilation des locaux, et d'un défaut d'exécution s'agissant de la pose de la menuiserie extérieure (fenêtre de la cuisine).

L'expert judiciaire a constaté que ces désordres engendrent un défaut de ventilation des locaux à l'origine d'un dysfonctionnement du chauffage, outre un courant d'air froid ressenti à proximité de la fenêtre de la cuisine.

S'agissant d'une maison d'habitation, résidence principale des maîtres de l'ouvrage qui subissent quotidiennement ce défaut de ventilation, les courants d'air, et le dysfonctionnement du chauffage à la saison froide, ces désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination, à raison des désagréments majeurs ressentis par les occupants qui excèdent un léger inconfort.

Il s'agit ainsi de désordres de nature décennale.


1.2 - Sur la responsabilité

Le CMI est responsable de ces désordres sur le fondement de l'article 1792 du code civil, à raison d'un défaut de conception et d'un défaut de coordination des travaux, tel que le retient à juste titre l'expert judiciaire. 


1.3 - Sur la garantie de l'assureur

Les consorts [D] [A] sollicitent la condamnation in solidum de la société PIERRE PASSION et de la société QBE EUROPE SA/NV, assureur du CMI.

En leur qualité de tiers lésés, ils sont effectivement bien fondés à se prévaloir de leur action directe à l’égard de la société QBE EUROPE SA/NV sur le fondement des dispositions des articles L.124-3 et L.241-1 du code des assurances.

Par ailleurs, aucune franchise ne saurait être opposée aux maîtres de l'ouvrage par la société d'assurance s'agissant du coût des travaux de reprise, dans la mesure où il s'agit d'un dommage matériel de nature décennale.


1.4 - Sur le coût des réparations et l’obligation au paiement de la dette

Le chiffrage des travaux de reprise retenu par l'expert judiciaire et correspondant à la demande des consorts [D] [A] n'est pas critiqué par les parties.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande, et de condamner in solidum la société PIERRE PASSION et la société QBE EUROPE SA/NV à payer aux demandeurs la somme de 479,06 euros au titre du préjudice matériel correspondant au coût des travaux de reprise de ce premier désordre.

La société PIERRE ET PASSION sera garantie de cette condamnation par la société QBE EUROPE SA/NV, sous réserve cependant de la franchise stipulée en la police d'assurance s'élevant à 1.500 euros non indexée par sinistre. 


2 - Sur les désordres relatifs à la couverture

2.1 - Sur le désordre, son origine et sa qualification

L'expert judiciaire a constaté de multiples points d'infiltration d'eau par la toiture de la maison. Sous l'effet des infiltrations, l'isolation des combles, réalisée par laine minérale soufflée, s'est tassée et a perdu son efficacité.

Ces désordres ont pour origine :
le non-respect des prescriptions du fabricant des tuiles s'agissant de la pente de toit minimum requise, avec ici une pente insuffisante pour la mise en œuvre des tuiles plates choisies, de sorte que le recouvrement des tuiles est insuffisant ;les malfaçons affectant la mise en œuvre de la couverture avec non-respect des recommandations du fabricant, et notamment une pose à joints croisés avec absence de fixation des tuiles au niveau des faîtages et des arêtiers, l'expert ayant constaté que la plupart des tuiles ont glissé et présentent un aspect irrégulier.
Ces désordres, non apparents à la réception, sont de nature décennale en ce que le défaut d'étanchéité de la couverture rend l'ouvrage impropre à sa destination.



2.2 - Sur les responsabilités

La responsabilité de la société ME CHARPENTES, chargée du lot ''charpente couverture zinguerie'' est manifeste et prépondérante :
elle a accepté le support et posé la couverture en tuiles malgré la faiblesse et la non-conformité de la pente à la fiche technique du fabricant des tuiles, sans émettre aucune réserve et ainsi sans attirer l'attention du CMI avec lequel elle a contracté ;elle a mal exécuté les travaux de couverture, en non-conformité avec le DTU 40.241, avec notamment un défaut de fixation des tuiles et un recouvrement insuffisant.
Il convient de préciser que la société CALLONGE a fourni au CMI la charpente de la toiture en fermette bois, que cette charpente est conforme aux plans qui lui ont été communiqués par le CMI, et qu'ensuite la société ME CHARPENTES a :
posé cette charpente fournie par la société CALLONGE, ainsi que fourni et posé les habillages en lambris et planche de rive en PVC,fourni et posé la couverture en tuiles.
L'argumentation élevée par la société ME CHARPENTES relative au modèle de tuile posé qui ne correspondrait pas à celui défini dans le contrat CMI est écartée dans la mesure où elle ne rapporte pas la preuve de cette allégation et, en tout état de cause, elle a elle-même fourni les tuiles qu'elle a ensuite posées en couverture.

En sa qualité de charpentier couvreur, il lui appartenait d'attirer l'attention du CMI sur l'inadéquation éventuelle des matériaux et/ou du support et, au besoin, de refuser d'intervenir si les adaptations nécessaires n'étaient pas acceptées par ce dernier. Or, aucune pièce n'est communiquée par la société ME CHARPENTES quant à démontrer qu'elle a effectivement averti le constructeur sur la difficulté relative au choix des tuiles eu égard à la pente du toit.

S'agissant du CMI, les désordres lui sont également imputables à raison d'un défaut de coordination des travaux entre le fabricant de la charpente (société CALLONGE) et la société ME CHARPENTES, compte-tenu des difficultés relatives à la pente de la toiture.

Il est précisé à cet égard que la société CALLONGE a fabriqué et fourni une charpente conforme aux plans qui lui ont été communiqués par le CMI.


2.3 - Sur la garantie des assureurs

Ici encore, les consorts [D] [A] sont bien fondés à se prévaloir de leur action directe à l'égard de la société QBE EUROPE SA/NV sur le fondement des dispositions des articles L.124-3 et L.241-1 du code des assurances, sans que ne puisse leur être opposée une quelconque franchise.

La société PIERRE PASSION et la société QBE EUROPE SA/NV entendent exercer un recours à l'égard de la société ME CHARPENTES et de son assureur, la société AXA FRANCE IARD.

La société AXA FRANCE IARD ne conteste pas que la police d'assurance souscrite par la société ME CHARPENTES est mobilisable s'agissant des dommages matériels affectant la couverture, sans plafond ni franchise.


2.4 - Sur le coût des réparations et l’obligation au paiement de la dette

Les consorts [D] [A] sollicitent la condamnation in solidum de la société PIERRE PASSION et de la société QBE EUROPE SA/NV.

S'agissant du montant des travaux de reprise, ils ont été chiffrés par l'expert judiciaire et ce chiffrage auquel s'en tiennent les demandeurs n'est pas critiqué par les intervenants à la construction et leurs assureurs. 

Par ailleurs, le moyen invoqué par la société QBE EUROPE SA/NV tiré du fait que les demandeurs ne seraient plus recevables à solliciter une quelconque réparation dans la mesure où la somme de 4.890,60 euros, correspondant à 20% du coût des travaux de reprise, leur a déjà été versée ne peut prospérer.

En effet, cette somme a été réglée à titre provisionnel, au cours de l'instance, alors que le juge de la mise en état était saisi d'un incident par les consorts [D] [A] qui sollicitaient le paiement d'une provision correspondant au coût des travaux de reprise de la couverture. Il est constant que les deux assureurs dans la cause, la société QBE EUROPE SA/NV et la société AXA FRANCE IARD, se sont entendus pour se répartir le paiement d'une indemnité provisionnelle, hors de toute condamnation judiciaire, tout en continuant à contester, dans le cadre de la présente instance au fond, le partage de responsabilité proposé par l’expert qu'ils ont pourtant appliqué dans le cadre de cet accord.

Il reviendra ainsi aux assureurs de procéder aux éventuels comptes entre eux eu égard à la provision versée par chacun et aux condamnations prononcées par le tribunal par le présent jugement.

En conséquence, en application des dispositions de l'article 1792 du code civil et L.123-4 du code des assurances, la société PIERRE PASSION et la société QBE EUROPE SA/NV seront condamnées in solidum à payer aux consorts [D] [A] la somme de 24.453 euros au titre du préjudice matériel correspondant au coût des travaux de reprise destinés à remédier aux désordres relatifs à la couverture.

La société PIERRE PASSION sera garantie de cette condamnation par la société QBE EUROPE SA/NV, sous réserve cependant de la franchise stipulée à la police d'assurance s'élevant à 1.500 euros non indexée par sinistre. 


2.5 - Sur les autres recours et sur la contribution à la dette de réparation

Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil s'agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1147 du code civil s'ils sont contractuellement liés.

Ici, la société PIERRE PASSION et son assureur QBE EUROPE SA/NV exercent un recours à l'égard de la société ME CHARPENTES et de son assureur AXA FRANCE IARD sur le fondement de la responsabilité contractuelle du sous-traitant à l'égard du CMI.

Il est en effet acquis que la société ME CHARPENTES a manqué d'une part à son obligation de résultat quant à l’exécution des travaux (malfaçons) qui lui ont été confiés, d’autre part à son devoir d’information s'agissant du défaut d'adéquation des tuiles avec la pente de la toiture.

Compte tenu des manquements respectifs du CMI et de son sous-traitant tels qu'exposés précédemment au paragraphe 2.2, la part de responsabilité de chacun, et ainsi leur contribution à la dette, sera fixée selon les proportions suivantes, qui correspondent à la proposition de l'expert que le tribunal estime pertinente :
la société ME CHARPENTES : 80%,la société SICI MAISONS D'EN FRANCE : 20%.
En conséquence, compte tenu des recours exercés par la société PIERRE PASSION et par la société QBE EUROPE SA/NV, la société ME CHARPENTES et la société AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à garantir la société PIERRE PASSION d'une part, et la société QBE EUROPE SA/NV d'autre part, à hauteur de 80 % de la condamnation prononcée au titre des travaux de reprise des désordres affectant la couverture.


3- Sur le désordre relatif aux fissures du placoplâtre

3.1 - Sur le désordre, son origine et sa qualification

L'expert judiciaire a constaté la présence de micro-fissures localisées dans les angles supérieurs des fenêtres et portes-fenêtres, sur le doublage en placoplâtre. Elles sont généralisées à l'intégralité des fenêtres et portes-fenêtres de la maison.

Elles trouvent leur origine dans la fissuration des bandes de joint entre les plaques de plâtre et les menuiseries. L'expert relève que, pour éviter ce phénomène, les joints de l'imposte et de l'allège doivent déborder et être décalés du bord de menuiserie, alors qu'ici ils sont alignés. 

Il est constant que ces désordres n'étaient pas apparents à la réception.

Ces micro-fissures ne compromettent aucunement la solidité de l'ouvrage, pas plus qu'elles ne le rendent impropre à sa destination. Elles ne constituent donc pas un dommage de nature décennale permettant réparation sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil.

Elles relèvent de désordres purement esthétiques, et ainsi des dommages dits intermédiaires.


3.2 - Sur la responsabilité

En application de l'article 1792-4-3 du code civil, les consorts [D] [A] peuvent rechercher la responsabilité contractuelle du constructeur au titre des dommages intermédiaires, sous réserve de démontrer la faute de ce dernier.

Ici, tel que l'a retenu l'expert, le CMI a manqué à ses obligations en ce qu'il était chargé du suivi des travaux et aurait dû à ce titre surveiller et au besoin donner des instructions adéquates s'agissant de la réalisation du doublage des murs autour des ouvertures.

La société PIERRE PASSION soutient que les maîtres de l'ouvrage ne peuvent plus demander la réparation de ce dommage car ils n'auraient pas sollicité la reprise de ces désordres dans le délai de la garantie de parfait achèvement. 

À cet égard, tout d'abord, ces désordres n'étaient pas apparents à la réception. De plus, il résulte du courrier qu'elle a elle-même adressé aux consorts [D] [A] le 29 janvier 2015, et qu'elle produit en pièce n°9, que ces derniers ont justement signalé l'apparition de ces micro-fissures au CMI, et que le CMI a lui-même demandé aux maîtres de l'ouvrage de solliciter l'assureur dommage-ouvrage aux fins d'expertise. En outre, à la suite du rapport d'expertise dommage-ouvrage, l'assureur comme le CMI ont refusé toute intervention à ce titre (pièces n°10 et 11 de la société PIERRE PASSION). Enfin, en tout état de cause, la recevabilité d'une demande en réparation relative à des désordres n'est aucunement conditionnée à la mise en œuvre préalable d'une réclamation au titre de la garantie de parfait achèvement.

S'agissant en second lieu du moyen élevé relatif à la remise commerciale de 2.000 euros consentie pas la société SICI MAISONS D'EN FRANCE, le courrier produit par la société PIERRE PASSION qui évoque cette remise, en date du 8 juillet 2015 (pièce n°11), expose expressément qu'aucune responsabilité n'est reconnue au titre des micro-fissures, le CMI affirmant qu'elles sont la conséquence du ponçage relevant des travaux réservés par les maîtres de l'ouvrage. La remise qui est évoquée, d'un montant de 2.000 euros, est consentie « à titre commercial » sans qu'il ne soit aucunement reconnu par le CMI qu'elle viendrait réparer l'un ou l'autre des désordres identifiés à cette date. Il en va de même des termes du courrier postérieur établi par le conseil de la société SICI MAISONS D'EN FRANCE (pièce n°14 de la société PIERRE PASSION).

Dès lors, la société PIERRE PASSION est responsable du dommage et tenue à réparation sur le fondement de l'article 1147 du code civil.


3.3 Sur la garantie de l'assureur

Les consorts [D] [A] comme la société PIERRE PASSION entendent voir reconnaître la mobilisation de la garantie de la société QBE EUROPE SA/NV.

La société PIERRE PASSION invoque la garantie souscrite au titre de la responsabilité décennale du constructeur, laquelle n'est pas mobilisable s'agissant d'un dommage purement esthétique.

La société QBE EUROPE SA/NV fait elle-même état de la garantie ''responsabilité civile de droit commun'', tout en affirmant que les dommages aux travaux réalisés par l'assuré font l'objet d'une exclusion.

La société QBE EUROPE SA/NV produit les conditions particulières du contrat d'assurance n°MDF06-005 (pièce n°6), dont l'article 5 fait état de la souscription d'une garantie responsabilité civile professionnelle comprenant les dommages matériels ainsi que les dommages immatériels consécutifs et non consécutifs, avec un plafond de 1.000.000 euros par sinistre et par année d'assurance, outre une franchise correspondant à 10% du sinistre sous réserve d'un montant minimum de 500 euros et d'un montant maximum de 1.500 euros.

La société QBE EUROPE se prévaut d'une exclusion qui figurerait au sein de l'article 2, 33° et 34°, du chapitre 3 du titre II des conditions générales (pièce n°7), page 51 et suivantes, qui stipule :
« Sont exclus de la garantie, y compris les frais de défense :
33° les dépenses engagées pour
la réalisation ou la finition des opérations de construction de l'assuré
la localisation des désordres se révélant dans un ouvrage faisant partie de l'opération de construction ».
La société QBE EUROPE SA/NV affirme que cette clause d'exclusion est formelle et limitée.

À cet égard, il convient de rappeler les dispositions de l'article L.113-1 alinéa 1 du code des assurances, selon lesquelles les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

En application de ces dispositions, les clauses d'exclusion de garantie ne peuvent être considérées comme formelles et limitées dès lors qu'elles doivent être interprétées.

Or, outre le fait que la clause est quasiment indéchiffrable sur l'exemplaire des conditions générales soumis au tribunal qui est de très mauvaise qualité, force est de constater qu'elle ne vise pas clairement, au titre des exclusions, les dépenses exposées pour réparer les désordres affectant les travaux réalisés par l'assuré.

En l'espèce, les travaux incombant à la société SICI MAISONS D'EN FRANCE ont été réalisés, finitions comprises, mais des désordres sont survenus postérieurement à la réception, relevant de dommages matériels subis par les maîtres de l'ouvrage.

La clause invoquée par la société QBE EUROPE SA/NV est à tout le moins sujette à interprétation, dans la mesure où les termes « réalisation et finition des travaux » s'avèrent particulièrement vagues, et aucune indication n'est donnée quant aux circonstances dans lesquelles de telles dépenses pourraient être engagées (travaux inachevés, reprise des désordres affectant les travaux déjà réalisés...).

Dès lors, cette clause doit être réputée non écrite et ne peut recevoir application.

En conséquence, il convient de retenir que la société QBE EUROPE SA/NV est tenue à garantie s'agissant du dommage matériel relatif à la réparation des micro-fissures.

S'agissant cependant d'une garantie facultative, la société d'assurance est bien fondée à opposer non seulement à la société PIERRE PASSION, mais aussi aux consorts [D] [A], tiers lésés, la franchise stipulée en la police d'assurance, en application de l'article L.112-6 du code des assurances.


3.4 - Sur le coût des réparations et l’obligation au paiement de la dette

Les consorts [D] [A] sollicitent une indemnité correspondant au chiffrage des travaux de reprise retenu par l'expert judiciaire, chiffrage qui n'est critiqué ni par la société PIERRE PASSION ni par la société QBE EUROPE SA/NV.

En conséquence, en application des dispositions de l'article 1147 du code civil et L.124-3 du code des assurances, la société PIERRE ET PASSION et la société QBE EUROPE SA/NV seront condamnées in solidum à payer aux consorts [D] [A] la somme de 1.512,06 euros au titre du préjudice matériel correspondant au coût des travaux de reprise des micro-fissures du placoplâtre.
La société PIERRE ET PASSION sera garantie de cette condamnation par la société QBE EUROPE SA/NV, sous réserve cependant de la franchise stipulée à la police d'assurance s'élevant à 10% du montant du sinistre avec un minimum de 500 euros et un maximum de 1.500 euros.

De même, il sera précisé que cette franchise est opposable aux demandeurs.


B/ Sur les autres demandes de dommages et intérêts

Les consorts [D] [A] revendiquent par ailleurs la condamnation des sociétés PIERRE PASSION et QBE EUROPE SA/NV à leur payer la somme de 41.225 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, outre 10.000 euros en réparation de leur préjudice moral. Ils invoquent comme étant à l'origine de ces préjudices les infiltrations d'eau avec inondations et destruction de l'isolant soufflé sous la couverture, le défaut de ventilation avec difficultés de chauffage, ainsi que les courants d'air intempestifs, et relient ainsi ces préjudices non seulement aux désordres examinés ci-avant et pour lesquels ils ont formé des demandes au titre du coût des travaux de reprise, mais également à deux autres désordres : le défaut d'étanchéité des menuiseries extérieures et le défaut d'installation du ballon thermodynamique.

Les sociétés PIERRE PASSION et QBE EUROPE SA/NV demandent à être garanties de toutes condamnations prononcées à leur encontre au titre des préjudices de jouissance et moral par les autres parties, soit la société ME CHARPENTES et son assureur AXA FRANCE IARD, et la société GRIVEL THERMIK.

Dès lors, il apparaît nécessaire d'examiner en premier lieu les deux fins de non-recevoir invoquées par la société GRIVEL THERMIK, puis de se prononcer sur les responsabilités des intervenants à la construction avec examen des deux nouveaux désordres dont allèguent les demandeurs, et de déterminer ensuite le partage de responsabilité applicable, avant de statuer sur la garantie des assureurs s'agissant de ces dommages immatériels.


1. Sur les fins de non-recevoir invoquées par la société GRIVEL THERMIK

1.2 Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de subrogation

Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

La société GRIVEL THERMIK soutient que l'action exercée par la société QBE EUROPE SA/NV ès qualités d'assureur du CMI à son encontre ne peut être exercée qu'à titre subrogatoire, et que cette société d'assurance ne justifie pas être subrogée dans les droits de son assuré, de sorte que les demandes de garantie formées à son encontre par l'assureur seraient irrecevables.

En application des dispositions des articles 334 et 336 du code de procédure civile, une partie assignée en justice est en droit d'en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, et une telle demande en garantie est distincte de l'action directe prévue par le code des assurances.

Dès lors, la société QBE EUROPE SA/NV est recevable à former des demandes en garantie à l'égard de la société GRIVEL THERMIK, peu important qu'elle ne soit pas subrogée dans les droits de son assuré, et la fin de non-recevoir invoquée à ce titre est rejetée.


1.2 Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

La société GRIVEL THERMIK expose que le ballon thermodynamique constitue un élément d'équipement dissociable et qu'en conséquence, l'action exercée par la société PIERRE PASSION et la société QBE EUROPE SA/NV à son encontre est soumise au délai de prescription de deux ans défini à l'article 1792-4-2 du code civil. Elle conclut ainsi que les demandes formées à son égard par le CMI et son assureur sont tardives et, partant, irrecevables. Elle fait également état du délai de prescription de cinq ans qui selon elle aurait également expiré lorsque les sociétés PIERRE PASSION et QBE EUROPE SA/NV ont formé des demandes à son égard.

En vertu de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

L'article L.110-4 I du code de commerce dispose en outre que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

Le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son assureur n'est pas fondé sur la responsabilité décennale, mais est de nature contractuelle si ces constructeurs sont contractuellement liés, et de nature quasi-délictuelle s'ils ne le sont pas, de sorte que le point de départ du délai de cette action n'est pas la date de réception des ouvrages.

Ainsi, le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions des articles 2224 de code civil et L.110-4 I du code de commerce et se prescrit par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

S'agissant du point de départ de ce délai de prescription de cinq ans, il est dorénavant constant que le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution de l'obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l'application de la prescription extinctive, avant l'introduction des demandes principales. Dès lors, l'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures (cf. civ.3e, 14 décembre 2022, n°21-21.305).

Ainsi, le point de départ du délai de prescription des recours entre les constructeurs ne peut pas être fixé à la date de l’assignation en référé-expertise, mais intervient à la date de l'assignation délivrée par le maître de l’ouvrage au constructeur, dès lors que cette assignation est accompagnée d’une demande de paiement ou d’exécution en nature, même à titre de provision.

En l'espèce, le point de départ du délai de prescription des recours de la société PIERRE PASSION et de son assureur la société QBE EUROPE SA/NV est la date de délivrance de l'assignation ayant introduit la présente instance, les 13 et 14 août 2019.

La société QBE EUROPE SA/NV a procédé à l'assignation en intervention forcée de la société GRIVEL THERMIK, de la société ME CHARPENTES et de la société AXA FRANCE IARD par exploits délivrés les 25, 27 et 28 novembre 2019, soit bien avant l'écoulement du délai de prescription quinquennal.

De même, la société PIERRE PASSION a formé des demandes en garantie à l'égard de la société GRIVEL THERMIK en ses conclusions au fond notifiées le 30 juillet 2021, soit dans le délai de cinq ans dont elle disposait pour exercer son recours à l'égard du sous-traitant.

En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par la société GRIVEL THERMIK à l'égard du CMI et de son assureur est rejetée.


2. Sur les responsabilités

En premier lieu, au titre des désordres à l'origine de leurs préjudices de jouissance et moral pour lesquels ils n'ont pas demandé de somme au titre des travaux de reprise, les consorts [D] [A] font état du défaut d'étanchéité à l'air des menuiseries extérieures.

Ce désordre se caractérise, selon les constats opérés par l'expert judiciaire, par le passage d'air au travers des dormants des menuiseries extérieures, et résulte de l'absence de grilles de prise d'air et le cumul des dépressions créées par la VMC et le ballon thermodynamique : l'air passe alors en force entre le dormant et le tableau.

Il ne s'agit ainsi pas d'un désordre supplémentaire, puisque le défaut d'étanchéité des menuiseries résulte non d'un défaut affectant la réalisation de la pose des menuiseries, mais des désordres affectant la VMC et le chauffe-eau thermodynamique. Justement, l’expert confirme en son rapport que ces passages d'air entre les dormants et les tableaux cesseront avec la reprise des désordres affectant la VMC et le chauffe-eau. 

Il n'y a donc pas lieu à déterminer de quelconques responsabilités pour ce ''désordre'' invoqué par les demandeurs pour trancher les responsabilités relatives aux préjudices de jouissance et moral.

En second lieu, les consorts [D] [A] font en effet état d'un autre désordre relatif au chauffe-eau thermodynamique installé dans le cellier par la société GRIVEL THERMIK, sous-traitant du CMI en charge du lot ''production d'eau chaude''.

Deux difficultés ont été relevées par l'expert judiciaire :
une fuite au niveau de l'écrou de raccordement ;l'absence de conduit de prise d'air extérieur du ballon thermodynamique : lorsque la ballon est en mode chauffage de l'eau, la prise d'air réalisée dans le cellier absorbe les calories du cellier et provoque le refroidissement de l'air, de sorte que la dépression ainsi créée fait appel d'air chaud à travers la porte du cellier et favorise les passages d'air parasites.
La fuite au niveau de l'écrou de raccordement a été réparée et n'est pas invoquée par les demandeurs comme étant à l'origine de leurs préjudices de jouissance et moral. En revanche, l'absence de conduit de prise d'air extérieur a participé selon eux à ces préjudices.

En effet, il doit être retenu que ce désordre est de nature décennale en ce qu'il rend l'ouvrage impropre à sa destination. En effet, les occupants ont subi, du fait de l'absence de prise d'air extérieur, des dépressions récurrentes entre le cellier et le salon avec passages d'air parasites rendant l'occupation de leur résidence principale particulièrement inconfortable.

Il convient de rappeler que lorsqu'un élément d’équipement, qu'il soit dissociable ou indissociable, a été installé lors de la construction, les désordres l’affectant relèvent de la garantie décennale s’ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ou portent atteinte à la solidité de celui-ci, en application des dispositions de l'article 1792 du code civil.

Ce désordre relève ainsi de la responsabilité décennale du CMI à l'égard des maîtres de l'ouvrage, dans la mesure où le CMI répond des manquements de ses sous-traitants.

S'agissant du partage de responsabilité ''final'', il convient de retenir, à l'instar de l'analyse de l'expert judiciaire, l'entière imputabilité de ce désordre à la société GRIVEL THERMIK, débitrice d'une obligation de résultat à l'égard du CMI avec lequel elle est engagée contractuellement. En effet, maître de son art, elle est responsable de l'installation et de la mise en service du chauffe-eau thermodynamique, et elle a omis de réaliser le raccordement de la prise d'air du ballon à l'extérieur. Il est noté à cet égard que la réparation de ce désordre a été prise en charge, au cours des opérations d'expertise, par la société GRIVEL THERMIK seule.

Il est ajouté que le moyen élevé par cette société relatif au caractère apparent du désordre non réservé à la réception ne peut prospérer. En effet, le caractère apparent d'un désordre s'apprécie au jour de la réception en la personne du maître de l'ouvrage. Dès lors, il ne peut qu'être retenu que le défaut de raccordement de la prise d'air du ballon à l'extérieur à l'origine du refroidissement de l'air du cellier, et ainsi d'une dépression créant des appels d'air, n'était pas apparent pour les consorts [D] [A], profanes. 

Dès lors, en définitive, si les consorts [D] [A] revendiquent la condamnation uniquement de la société PIERRE PASSION et de l'assureur de celle-ci, la société QBE EUROPE SA/NV, au titre de la réparation de leurs préjudices de jouissance et moral, les recours exercés par ces deux sociétés commandent de statuer sur le partage des responsabilités entre les différents intervenants à la construction quant à ces deux préjudices. Ce partage de responsabilité est réalisé en considération des manquements respectifs des intervenants à l’origine des quatre désordres qui sont eux-mêmes la source du préjudice de jouissance et du préjudice moral des maîtres de l'ouvrage.

Il est ainsi observé que :
la société ME CHARPENTES est responsable d'un seul désordre, relatif au défaut d'étanchéité de la couverture, mais à hauteur de 80%, et il s'agit d'un désordre ayant eu un impact majeur sur les conditions d'occupation des lieux par les consorts [D] [A]. En effet, ceux-ci justifient des inondations régulières qu'ils ont subies, l'eau s'infiltrant dans la maison, détruisant l'isolant mis en œuvre sous la toiture et dégradant les plafonds, avec des écoulements par certains équipements électriques, et notamment les spots encastrés en plafond (cf. attestations, photographies et procès-verbal de constat). Ces désagréments n'ont cessé que postérieurement à l'été 2022, lorsque les demandeurs ont pu réaliser les travaux de reprise de la couverture au moyen des indemnités provisionnelles versées par les assureurs QBE EUROPE SA/NV et AXA FRANCE IARD.La société GRIVEL THERMIK est responsable du seul défaut d'installation du chauffe-eau thermodynamique, lequel a participé aux phénomènes de courants d'air parasites mais n'en est pas seul à l'origine puisque ces phénomènes sont liés au cumul des dépressions créées par la VMC et le chauffe-eau. De plus, ce désordre relatif au chauffe-eau a été réparé au cours des opérations d'expertise judiciaire, et n'a donc plus ''alimenté'' le préjudice de jouissance et le préjudice moral depuis le mois de mai 2018.Le CMI a une part de responsabilité ''finale'' dans trois des quatre désordres concernés, mais mineure s'agissant des infiltrations d'eau en toiture.

L'ensemble de ces éléments conduit à retenir le partage de responsabilité suivant pour les préjudices de jouissance et moral dont les maîtres de l'ouvrage demandent réparation :
la société ME CHARPENTES : 60 %,la société PIERRE PASSION : 30%,la société GRIVEL THERMIK : 10%.

3. Sur la garantie des assureurs

3.1 Sur la garantie de la société QBE EUROPE SA/NV

La société QBE EUROPE SA/NV ne conteste pas la souscription par son assuré d'une police d'assurance garantissant les dommages immatériels, mais soutient que le préjudice de jouissance et le préjudice moral dont la réparation est sollicitée par les consorts [D] [A] ne correspondent pas à la définition contractuelle du dommage immatériel stipulée dans cette police.

Le dommage immatériel est défini par les conditions générales du contrat, titre II chapitre 2 article 1, comme :
« Tout préjudice pécuniaire résultant, soit de la privation de jouissance d'un droit, soit de l'interruption d'un service rendu par un bien, meuble ou immeuble, soit de la perte d'un bénéfice à l'exclusion de tout préjudice dérivant d'un dommage corporel. ».

Le préjudice de jouissance des consorts [D] [A] relève bien d'un préjudice pécuniaire au sens du contrat d'assurance car il est une atteinte à un droit patrimonial. Ce préjudice résulte de l'impossibilité pour les maîtres de l'ouvrage de jouir dans des conditions usuelles de leur bien immobilier, et ressort dès lors de la privation de l'exercice complet de leur droit de propriété, laquelle se résout en dommages et intérêts (cf. par exemple : cour d'appel de Pau, 1re chambre, 9 janvier 2024, n°22/00201 ; cour d'appel de Pau, 1re chambre, 9 janvier 2024, n°22/01526).

En revanche, le préjudice moral invoqué par les demandeurs ne peut donner lieu à garantie par la société QBE EUROPESA/NV, en ce que ce préjudice ne relève pas d'une atteinte patrimoniale mais purement extra-patrimoniale.

Ainsi, toute demande de condamnation et de garantie formée au titre du préjudice moral sera rejetée.

En revanche, il sera dit que la société QBE EUROPE SA/NV est tenue à garantie s'agissant de la condamnation prononcée au titre du préjudice de jouissance, et les consorts [D] [A] sont bien fondés à exercer leur action directe à ce titre à l'égard de l'assureur sur le fondement de l'article L.124-3 du code des assurance.

S'agissant d'une garantie facultative, l'assureur peut opposer aux tiers comme à son assuré la franchise prévue au contrat d'assurance, en application des dispositions de l'article L.112-6 du code des assurances. Cette franchise relative à la garantie des dommages immatériels consécutifs s'élève à 1.500 euros non indexés par sinistre.


3.2 Sur la garantie de la société AXA FRANCE IARD

La société AXA FRANCE IARD ne conteste ni que la police d'assurance souscrite par la société ME CHARPENTES garantit les dommages immatériels, ni que les préjudices de jouissance et moral dont les consorts [D] [A] demandent réparation relèvent des dommages immatériels garantis.

En revanche, cette société d'assurance affirme qu'elle n'est pas tenue à garantie car le contrat d'assurance a été résilié à effet du 19 janvier 2015 et que la réclamation est intervenue postérieurement, au cours des opérations d'expertise judiciaire qui lui ont été déclarées communes par ordonnance du 29 novembre 2016.

Il résulte des conditions générales du contrat d'assurance produites par la société AXA FRANCE IARD que la garantie couvrant les dommages immatériels consécutifs est déclenchée par la réclamation, conformément aux dispositions de l'article L.124-5 du code des assurances (articles 2.15 et 3.2.1 des conditions générales, pages 12, 13, 26 et 27).

L'article L.124-5 du code des assurances, qui relève de l'ordre public, dispose :

« La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d'Etat peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties.
[...]
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.

Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret. [...]. ».

En l'espèce, il est constant que le fait dommageable, lequel s'entend de la cause génératrice du dommage, consiste en la mauvaise exécution de la couverture par la société ME CHARPENTES, et qu'il est dès lors antérieur à la date d'expiration du contrat souscrit auprès de la société AXA FRANCE IARD, le 19 janvier 2015.

De même, il résulte des pièces communiquées que la réclamation relative à la mauvaise exécution des prestations de charpente couverture confiées à la société ME CHARPENTES serait intervenue postérieurement, en 2016, au cours des opérations d'expertise.

Ainsi, en application des dispositions de l'article L.124-5 précitées, il convient de déterminer si la société AXA FRANCE IARD n'était plus, au jour de cette réclamation, l'assureur de l'entreprise en raison de l'expiration du contrat et de la souscription d'un nouveau contrat auprès d'une autre société d'assurance, ce qui ferait obstacle à la prolongation de la garantie dans le délai subséquent de cinq ans, sous réserve que le nouveau contrat souscrit le soit en base réclamation et offre les mêmes garanties.

Or, la société AXA FRANCE IARD et la société ME CHARPENTES, qui font défense commune, n'ont pas produit la police d'assurance qui aurait été souscrite par la société ME CHARPENTES à compter du 19 janvier 2015, de sorte qu'elles ne justifient aucunement du fait que cette société aurait été assurée auprès d'un autre assureur lors de la réclamation et que le contrat conclu avec cet autre assureur aurait offert les mêmes garanties, et de surcroît en base réclamation.

Dès lors, ce moyen de défense est écarté et, constatant que la société AXA FRANCE IARD n'élève aucun autre moyen quant à dénier la mobilisation de sa garantie au titre des préjudices de jouissance et moral subis par les maîtres de l'ouvrage, pas plus qu'elle ne revendique l'application de plafonds ou franchises, elle sera tenue à garantie dans le cadre des recours exercés contre elle.


4. Sur l'évaluation des préjudices

4.1 Sur le préjudice de jouissance

Les consorts [D] [A] produisent, outre le rapport d'expertise, un procès-verbal de constat établi le 22 juin 2021 ainsi que cinq attestations établies par des amis et membres de leur famille qui relatent avoir personnellement constaté les conditions dégradées dans lesquelles les demandeurs ont vécu à raison des désordres affectant la maison.

Les demandeurs justifient ainsi d'un préjudice de jouissance majeur, résultant en premier lieu des infiltrations récurrentes en toiture ayant perduré de la fin de l'année 2015 à l'été 2022. Ces infiltrations ont imposé aux consorts [D] [A] de vivre au quotidien en tentant de gérer au mieux l’écoulement des eaux de pluie dans les combles, sur les plafonds, et à travers certains équipements électriques (spots encastrés en plafond). Ces infiltrations répétées ont dégradé les plaques de plâtre des plafonds, détruit l'isolant présent dans les combles (laine minérale soufflée), et engendré une forte humidité dans la maison. Les consorts [D] [A] ont ainsi été confrontés à des conditions de vie très dégradées au sein de leur résidence principale, avec atmosphère humide, forte chaleur en été du fait de la destruction de l'isolant, gestion des inondations de manière précaire (sceaux...), problématiques de sécurité quant à la circulation de l'eau via les installations électriques...

En second lieu, les désordres relatifs au défaut de ventilation des locaux et aux passages d'air parasites, avec difficultés de chauffage, ont également perturbé la jouissance des lieux par les demandeurs, en provoquant un inconfort manifeste tel que cela est étayé par les constats de l'expert judiciaire.

L'ensemble de ces éléments conduit à évaluer le préjudice de jouissance subi par les demandeurs à la somme de 30.000 euros.

Ainsi, la société PIERRE PASSION et la société QBE EUROPE SA/NV seront condamnées in solidum à payer aux consorts [D] [A] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance.

La société QBE EUROPE SA/NV pourra toutefois opposer aux consorts [D] [A] la franchise stipulée à la police d'assurance, d'un montant de 1.500 euros non indexés par sinistre.

Compte-tenu des recours en garantie exercés, il sera dit que :
la société PIERRE PASSION sera garantie de cette condamnation par son assureur, la société QBE EUROPE SA/NV, avec toutefois application de la franchise de 1.500 euros non indexés par sinistre ;la société PIERRE PASSION sera garantie de cette condamnation à hauteur de 60% par la société ME CHARPENTES, et à hauteur de 10% par la société GRIVEL THERMIK ;la société QBE EUROPE SA/NV sera garantie de cette condamnation par la société ME CHARPENTES et son assureur AXA FRANCE IARD in solidum à hauteur de 60%, et par la société GRIVEL THERMIK à hauteur de 10%.

4.2 Sur le préjudice moral

Le préjudice moral souffert par les consorts [D] [A] du fait des désordres relatifs à leur maison ayant provoqué les infiltrations, le défaut de ventilation, les passages d'air parasites et le dysfonctionnement du chauffage ne saurait être contesté en son principe, tant ils ont vécu au quotidien dans des conditions de vie dégradées, et ce pendant plus de huit années.

Les attestations qu'ils versent aux débats font état de ce préjudice moral, les amis et proches des demandeurs ayant personnellement constaté la souffrance morale de ceux-ci (pleurs, affects dépressifs, détresse...).

Ces éléments conduisent à évaluer le préjudice moral subi par les maîtres de l'ouvrage à 5.000 euros.

Ainsi, la société PIERRE PASSION est condamnée à payer aux consorts [D] [A] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.

Il est rappelé que la garantie de la société QBE EUROPE SA/NV, assureur du CMI, n'est pas due s'agissant de cette condamnation.

Compte-tenu des recours formés par la société PIERRE PASSION, il sera dit que celle-ci est garantie de la condamnation prononcée à hauteur de 60% par la société ME CHARPENTES, et à hauteur de 10% par la société GRIVEL THERMIK.

Il est précisé que la société AXA FRANCE IARD est tenue à garantir son assuré au titre de la part de la dette incombant à celui-ci.


II/ SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN PAIEMENT DE LA SOCIÉTÉ PIERRE PASSION

La société PIERRE PASSION sollicite à titre reconventionnel la condamnation des consorts [D] [A] à lui payer la somme de 3.887,57 euros au titre du solde du prix du contrat de construction de maison individuelle qui n'a pas été acquitté par les maîtres de l'ouvrage.

Ces derniers se prévalent de la prescription de l'action en paiement exercée par le CMI et concluent à l’irrecevabilité de cette demande, sur le fondement de l'article L.218-2 du code de la consommation.

En vertu de l'article L.137-2 du code de la consommation en sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat de construction (L.218-2 aujourd'hui), l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

En application des dispositions de l'article 2224 du code civil, s'agissant de l'action en paiement d'une facture de travaux, la date de connaissance des faits qui permet au professionnel d'exercer son action est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations, cette circonstance rendant la créance du professionnel exigible (cf. civ. 3e, 19 octobre 2023, n°22-18.825).

En l'espèce, la société SICI MAISONS D'EN FRANCE a achevé les travaux de construction au plus tard à la date du 12 septembre 2014, date à laquelle les travaux de reprise de certaines réserves ont été achevés (cf. pièce n°5 des demandeurs).

Le CMI a engagé une action devant le tribunal d'instance de Tarbes selon exploit délivré le 18 août 2015 pour obtenir le paiement du solde du prix, et un retrait du rôle a été ordonné à la demande des parties, par décision du 8 mars 2016.

La société PIERRE PASSION demeure taisante en ses écritures sur la fin de non-recevoir qui lui est opposée. Ainsi, elle n'allègue d'aucun moyen quant à soutenir que cette instance n'aurait pas été éteinte à raison de la péremption, de sorte qu'il convient de retenir que l'effet interruptif attaché à cette instance a perduré pendant deux années à compter du 8 mars 2016, en application des dispositions des articles 385, 386 du code de procédure civile et 2242 du code civil.

Un nouveau délai de deux ans a ainsi couru à compter du 8 mars 2018, et ce n'est que par conclusions notifiées le 2 février 2021 que la société PIERRE PASSION a formé la demande reconventionnelle en paiement du solde du prix à l'égard des consorts [D] [A].

En conséquence, il convient de déclarer cette demande reconventionnelle irrecevable à raison de la prescription.


III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Le sens de la présente décision conduit à condamner in solidum la société PIERRE PASSION, la société QBE EUROPE SA/NV, la société ME CHARPENTES, la société AXA FRANCE IARD et la société GRIVEL THERMIK aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.

La charge finale des dépens, comprenant les frais d'expertise, sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus s'agissant du préjudice de jouissance.

Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile est octroyé à l'avocat de la société GRIVEL THERMIK qui en fait la demande.

Par ailleurs, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les consorts [D] [A] ne forment de demande de condamnation au titre des frais irrépétibles qu'à l'égard des sociétés PIERRE PASSION et QBE EUROPE SA/NV, de sorte que celles-ci seront condamnées in solidum à payer aux demandeurs la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu des demandes de garantie formées par la société QBE EUROPESA/NV et la société PIERRE PASSION au titre des frais irrépétibles, il sera dit que :
la société QBE EUROPE SA/NV est condamnée à garantir la société PIERRE PASSION de cette condamnation, dans les termes et limites de la police d'assurance souscrite ;la société QBE EUROPE SA/NV est garantie de cette condamnation par la société ME CHARPENTES et son assureur in solidum à hauteur de 60%, et par la société GRIVEL THERMIK à hauteur de 10%.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

Sur les demandes principales relatives au coût des travaux de reprise des désordres :

Sur le désordre relatif à la VMC – absence de grilles de prise d'air extérieur :
CONDAMNE in solidum la SA PIERRE PASSION et la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV à payer à Madame [X] [D] et Monsieur [C] [A] la somme de 479,06 euros au titre de la réparation du désordre ;

DIT que la franchise stipulée en la police d'assurance souscrite auprès de la société QBE EUROPE SA/NV n'est pas opposable à Madame [X] [D] et Monsieur [C] [A] ;

CONDAMNE la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV à garantir son assurée la SA PIERRE PASSION de cette condamnation ;

DIT que la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV peut opposer à la SA PIERRE PASSION la franchise prévue au contrat d'assurance qui s'élève à la somme 1.500 euros non indexée par sinistre ;

Sur les désordres relatifs à la couverture :
CONDAMNE in solidum la SA PIERRE PASSION et la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV à payer à Madame [X] [D] et Monsieur [C] [A] la somme de 24.453 euros au titre de la réparation du désordre ;

DIT que la franchise stipulée en la police d'assurance souscrite auprès de la société QBE EUROPE SA/NV n'est pas opposable à Madame [X] [D] et Monsieur [C] [A] ;

CONDAMNE la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV à garantir son assurée la SA PIERRE PASSION de cette condamnation ;

DIT que la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV peut opposer à la SA PIERRE PASSION la franchise prévue au contrat d'assurance qui s'élève à la somme 1.500 euros non indexée par sinistre ;

CONDAMNE in solidum la SARL ME CHARPENTES et la SA AXA FRANCE IARD à garantir la SA PIERRE PASSION à hauteur de 80% du montant de la condamnation ;

CONDAMNE in solidum la SARL ME CHARPENTES et la SA AXA FRANCE IARD à garantir la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV à hauteur de 80% du montant de la condamnation ;

Sur le désordre relatif aux fissures du placoplâtre :
CONDAMNE in solidum la SA PIERRE PASSION et la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV à payer à Madame [X] [D] et Monsieur [C] [A] la somme de 1.512,06 euros au titre de la réparation du désordre ;

DIT que la franchise stipulée en la police d'assurance souscrite auprès de la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, égale à 10% du montant du sinistre avec un minimum de 500 euros et un maximum de 1.500 euros, est opposable à Madame [X] [D] et Monsieur [C] [A] ;

CONDAMNE la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV à garantir son assurée la SA PIERRE PASSION de cette condamnation ;

DIT que la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV peut opposer à la SA PIERRE PASSION la franchise prévue au contrat d'assurance égale à 10% du montant du sinistre avec un minimum de 500 euros et un maximum de 1.500 euros ;



Sur les autres demandes principales de dommages et intérêts :

REJETTE la fin de non-recevoir invoquée par la SAS GRIVEL THERMIK tirée du défaut de droit d'agir de la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV à raison de l'absence de subrogation dans les droits de son assuré ;

REJETTE la fin de non-recevoir invoquée par la SAS GRIVEL THERMIK tirée de la prescription des actions exercées à son encontre par la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV et par la SA PIERRE PASSION ;

Sur le préjudice de jouissance :
CONDAMNE in solidum la SA PIERRE PASSION et la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV à payer à Madame [X] [D] et Monsieur [C] [A] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;

DIT que la franchise stipulée en la police d'assurance souscrite auprès de la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, qui s'élève à la somme 1.500 euros non indexée par sinistre, est opposable à Madame [X] [D] et Monsieur [C] [A] ;

CONDAMNE la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV à garantir son assurée la SA PIERRE PASSION de cette condamnation ;

DIT que la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV peut opposer à la SA PIERRE PASSION la franchise prévue au contrat d'assurance qui s'élève à la somme 1.500 euros non indexée par sinistre ;

CONDAMNE la SARL ME CHARPENTES à garantir la SA PIERRE PASSION à hauteur de 60% du montant de cette condamnation ;

CONDAMNE la SAS GRIVEL THERMIK à garantir la SA PIERRE PASSION à hauteur de 10% du montant de cette condamnation ;

CONDAMNE in solidum la SARL ME CHARPENTES et la SA AXA FRANCE IARD à garantir la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV à hauteur de 60% du montant de cette condamnation ;

CONDAMNE la SAS GRIVEL THERMIK à garantir la la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV à hauteur de 10% du montant de cette condamnation ;

Sur le préjudice moral :
CONDAMNE la SA PIERRE PASSION à payer à Madame [X] [D] et Monsieur [C] [A] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;

DIT que la garantie de la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV n'est pas mobilisable s'agissant de cette condamnation ;

CONDAMNE la SARL ME CHARPENTES à garantir la SA PIERRE PASSION à hauteur de 60% du montant de cette condamnation ;

CONDAMNE la SAS GRIVEL THERMIK à garantir la SA PIERRE PASSION à hauteur de 10% du montant de cette condamnation ;

Sur la demande reconventionnelle en paiement de la SA PIERRE PASSION :

DÉCLARE irrecevable, à raison de la prescription, la demande formée par la SA PIERRE PASSION tendant à voir condamner Madame [X] [D] et Monsieur [C] [A] à lui payer la somme de 3.887,57 euros ;

Sur les mesures de fin de jugement :

CONDAMNE in solidum la SA PIERRE PASSION, la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, la SARL ME CHARPENTES, la SA AXA FRANCE IARD et la SAS GRIVEL THERMIK aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ;

DIT que la charge finale des dépens comprenant les frais d'expertise sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus s'agissant de la condamnation à dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;

ACCORDE à la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, représentée par Maître Miren LIPSOS-LAFAURIE, le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la SA PIERRE PASSION et la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV à payer à Madame [X] [D] et Monsieur [C] [A] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV à garantir son assurée la SA PIERRE PASSION de cette condamnation dans les termes et limites de la police d'assurance souscrite ;

CONDAMNE in solidum la SARL ME CHARPENTES et la SA AXA FRANCE IARD à garantir la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV à hauteur de 60% du montant de cette condamnation prononcée au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la SAS GRIVEL THERMIK à garantir la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV à hauteur de 10% du montant de cette condamnation prononcée au titre des frais irrépétibles ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Jugement signé par la Présidente et par la Greffière présente au greffe le 06 JUILLET 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe. 

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE








En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-1, code des assurances L123-4, code de la consommation L137-2, code de la construction et de l'habitation L111-13, code de procedure civile 336, code des assurances L112-6, code de commerce L110-4, code civil 1792-4-2, code des assurances L241-1, code civil 1792-4-3, code des assurances R124-5, code des assurances L124-5, code de procedure civile 334, code de la consommation L218-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-06T19:07:18.523Z.