Tribunal judiciaire du Mans, Chambre 1, 17 mars 2026, n° 23/03080
Exposé du litige
*** EXPOSE DU LITIGE En 2013, Monsieur [U] [P], gérant de la SCI LOWE, propriétaire du terrain, et, de la SCI [P], exploitant d’un fonds de commerce d’hôtel-restaurant au lieudit “[Adresse 5]” fait construire une extension de 166 m² à la salle de restaurant existante. La maîtrise d’oeuvre complète est confiée à Monsieur [Q] [V], architecte exerçant sous l’enseigne ATELIER [U], assuré auprès des MMA. La société ARBAT PRO a la charge des lots, maçonnerie, carrelages, menuiseries et isolation étanchéité. Le lot couverture zinguerie est confié à la société [D] PERE ET FILS et le lot carrelage est attribué à la société SOL PILE ET GOUTS. Le contrôle technique de l’installation est effectué par la société DEKRA INDUSTRIAL, la mission résultant d’une convention signée le 8 janvier 2014. Les travaux sont réceptionnés avec réserves le 24 juin 2014. Suite à des infiltrations au niveau du plafond de la salle principale, une expertise judiciaire est ordonnée par ordonnance de référé du 20 juin 2018 avec extension par ordonnance du 5 juin 2019. L’expert dépose son rapport le 22 février 2023. En vertu d’un protocole transactionnel du 11 juillet 2023, les MMA indemnisent la SCI LOWE et la SARL [P] par l’allocation d’ une somme de 756 112,03 euros et une quittance subrogatice de règlement est établie le 1er août 2023 par lesdites sociétés au profit des assureurs. Par actes du 15 et 22 novembre 2023, la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assignent la SAS DEKRA INDUSTRIAL et la société XL INSURANCE COMPANY SE aux fins de se voir rembourser les sommes payées au titre de la responsabilité fautive du contrôleur technique dans l’exercice de sa mission. Par conclusions “en demande 3", auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent de voir : - condamner in solidum les défenderesses à leur payer : - la somme de 756 112,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et capitalisation des intérêts, au titre des indemnités versées aux maîtres d’ouvrage - la somme de 10 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - les dépens de l’instance avec application de l’article 699 du code de procédure civile, - à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où une exécution forcée devrait être réalisée par commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ce dernier conformément à l’article L111-8 du code de procédure civile d’exécution, en supplément de l’article 700 du code de procédure civile. Les assurances font valoir que le rapport d’expertise a constaté des infiltrations provenant de la toiture terrasses qui dégradent la salle de réception, à cause d’une absence de dispositif d’étanchéité conforme aux règles de l’art. Elles exposent que l’expert a également détecté la présence de lézardes et fissurations sur les façades et le plancher sur l’extension ainsi qu’un défaut de planéité du sol, liées au non respect des études géotechniques et structures par l’entreprise et aux non respect des règles de l’art, et, au non respect des études fournies. Elles précisent que l’expert mentionne que la mission de contrôle technique n’a pas été réalisée correctement et ni avec rigueur et sérieux, et, les multiples anomalies et non conformités remettent en cause la destination de l’ouvrage. Les MMA estiment qu’en conformité avec les constats expertaux, que la démolition reconstruction s’impose au montant accepté par l’expert, sachant que selon elles, une potentielle reprise en sous-oeuvre présentaient des conditions (p55) trop drastiques pour qu’un professionnel accepte d’y procéder. Les MMA déclarent donc exercer le recours subrogatoire de l’article 1346-1 du code civil au titre de la responsabilité de la société DEKRA qui avec son assureur n’a pas voulu participer aux discussions de règlement amiable, faisant observer que l’existence de l’accord ne ferait pas obstacle à ce recours. Elles rappellent que l’expert a répondu à l’absence d’investigations complémentaires invoquées en défense pour se voir décharger et que le contrôleur est soumis à une responsabilité décennale en application de l’article L125-2 du code de la construction et l’habitation (ancien article L111-24 en vigueur lors de la réalisation des travaux), étant donné que ladite société avait les missions L, LE, et SEI et qu’elle n’a pas procédé correctement au contrôle du procédé constructif et de sa bonne exécution qui doit être renforcée en présence d’ouvrage sensible. Aussi, pour les assurances, la responsabilité de l’article 1792 du code civil serait engagée, et, en tout état de cause, la responsabilité contractuelle de l’article 1231-1 du code civil serait à retenir, le contrôleur technique étant tenu à une obligation de moyens, et, le fait de ne pas déceler un désordre et ne pas formuler d’observation à ce titre constituerait un manquement. Il en serait de même de l’obligation générale de conseil et d’information (obligation de prévention des aléas techniques - article L125-1 du code de la construction) à laquelle la société était tenue et qu’elle n’aurait pas respecté. Ainsi, selon les demanderesses, la société DEKRA aurait manqué à son obligation de s’assurer de l’adaptation des fondations de l’ouvrage et à sa stabilité (fissures) et son étanchéité de la toiture-terrasse (conséquences d’une atteinte à la solidité et la destination de cet ouvrage). Elles ajoutent que la société DEKRA a engagé sa responsabilité en délivrant une attestation de conformité en l’absence de tout contrôle, sur des travaux affectés de désordres. A titre subsidiaire, les MMA fondent leur demande sur la responsabilité quasi délictuelle de la société DEKRA suite au dommage qui leur est causé. Elles terminent en arguant du fait que la responsabilité de l’architecte et des maîtres d’ouvrage invoquée en défense ne sauraient prospérer, d’autant qu’ils ne sont pas appelés à la procédure et que s’agissant des maîtres d’ouvrage, aucune pièce ne viendrait corroborer celle-ci. Les requérantes précisent alors qu’une limitation à 5% de responsabilité ne serait pas acceptable. Par conclusions “récapitulatives n°2", auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SAS DEKRA INDUSTRIAL et la société XL INSURANCE COMPANY SE sollicitent : * - à titre principal, - qu’il soit jugé que le protocole d’accord leur est inopposable, et, que les demandes adverses soient rejetées, - qu’il soit prononcé leur mise hors de cause, * - subsidiairement, - qu’il soit jugé que le recours subrogatoire est limité à la somme de 209 286 euros, - qu’il soit jugé que la part de responsabilité de la société DEKRA ne saurait être supérieure à 5%, - que les MMA soient condamnées aux dépens et au paiement d’une somme de 10 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. - Sur l’inopposabilité du protocole d’accord et son effet relatif à leur égard, au titre des articles 2044, 2051 et 1199 du code civil, les défenderesses considèrent que les tiers ne sont pas liés par cet accord et qu’il n’engage que les signataires. Or, selon elles, elles ne seraient pas subrogées dans les droits de la SCI LOWE et la SARL [P] qui ne les ont jamais assignées. Elles rappellent que sur le montant accordé au tite de ce protocole, une autre solution moins coûteuse que la démolition reconstruction était envisagée en expertise, d’autant qu’aucune entreprise n’a été sollicitée pour proposer un chiffrage des travaux de reprise sans démolition. De même, pour elles, les 50 000 euros de préjudice financier issus de la transaction ne seraient pas étayés. Elles s’interrogent d’ailleurs sur la véritable existence de concessions réciproques dans cette transaction alors que l’indemnisation porte sur la solution de réparation la plus onéreuse. - Sur la limitation du recours subrogatoire à la somme de 209 986 euros après déduction de la franchise payée par Monsieur [V] visée dans le protocole d’accord), les défenderesses font état du fait qu’il ne serait pas démontré de la nécessité d’une démolition et reconstruction et que la réalité du préjudice financier se trouve en lien avec les désordres allégués, étant précise que le tribunal ne serait pas lié au montant du protocole d’accord, et, que l’expert (p55) a détaillé le coût de la solution alternative. - Sur l’inanité des conclusions de l’expert, les défenderesses affirment que contrairement à ce qu’il serait retenu par Monsieur [L] sur l’existence de tassements différentiels au sujet des lézardes et fissurations des façades et du plancher sur l’extension et du défaut de planéité du sol intérieur, le spécialiste de la structure béton conclurait au fait que la non conformité relative à la profondeur du niveau d’assise ne remettrait pas en cause la capacité portante de la semelle, et, qu’il n’existerait pas de tassements différentiels c’est à dire que la solidité de l’ouvrage ne serait pas compromise. Or, alors que l’expert ne fait d’ailleurs part que d’une impropriété à sa destination de l’ouvrage, elles font remarquer que cette notion serait étrangère au contrôleur technique. En outre, elles affirment que ledit expert aurait refusé des investigations complémentaires, ce qui serait pénalisant. - Les défenderesses considèrent donc qu’elles doivent être mises hors de cause, - étant donné que l’expert méconnaîtrait les limites de la mission dévolue à la société DEKRA et que du reste, il ne viserait pas les missions qui auraient failli, et, qu’elle ne peut se substituer aux différents constructeurs, et, qu’enfin, elle ne serait astreinte qu’à une obligation de moyens, - étant donné que seules les missions L (solidité de l’ouvrage) et LE (solidité des existants) seraient susceptibles d’être retenus, ce qui ne l’aurait pas été par l’expert judiciaire, - étant donné que la mission LP n’entrait pas dans ses missions (solidité des ouvrages et éléments d’équipement dissociables et indissociables) et alors que le carrelage collé serait un élément dissociable non visé dans sa mission, - étant donné que DEKRA n’aurait été destinataire du document d’exécution au titre de l’étanchéité de la terrasse, ce qui aurait empêché tout contrôle, - étant donné le manque de suivi rigoureux du maître d’oeuvre qui se démontreraient notamment au travers des nombreuses réserves émises par DEKRA en phase conception et étant donné le manque d’information par les maîtres d’ouvrage, ce qui aurait eu pour conséquence que les travaux auraient débuté sans qu’elle ne soit avertie, et, ce qui l’aurait donc empêchée de se rendre sur place notamment à la date d’ouverture des fouilles. Il en serait d’ailleurs de même de la date de réception. - étant donné que DEKRA aurait émis de nombreux avis qui seraient d’ailleurs repris par l’expert jidiciaire au titre des désordres, lesquels n’auraient semble -t-il pas pris en compte lors de la réception des travaux, - étant donné que le maître d’oeuvre porterait une responsabilité prépondérante voire exclusive dans les désordres et qu’il a notamment fait fi des très nombreux avis émis par DEKRA, - étant donné que le mutisme du maître d’ouvrage aurait également engagé sa responsabilité au travers d’un chantier qui aurait débuté manifestement dans l’urgence. En dernier lieu, les défenderesses soutiennent qu’en cas de responsabilité, la condamnation in solidum ne s’imposerait et qu’il conviendrait de procéder à un partage de responsabilité qui en ce qui les concerne ne devrait pas dépasser 5% sur le recours limité à 209 286 euros. La clôture est prononcée par ordonnnance du 4 décembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la subrogation des assureurs MMA Selon l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. (...) Dans cette affaire, il convient de relever que les MMA ne contestent pas que le protocole d’accord signé avec les demandeurs n’engagent que les parties. Elles exposent, du reste, dans leurs conclusions, qu’elles sollicitent des condamnations au titre des seules fautes qui engageraient la responsabilité de DEKRA. Il sera d’ailleurs fait remarquer aux défenderesses que dans le dispositif de leurs conclusions, les assureurs ne visent que les dispositions du recours subrogatoire, et, non les articles 2044, 2051 du code civil relatifs à la transaction. Il sera donc admis que bénéficiant de quittances subrogatives, le recours subrogatoire des MMA est recevable, sachant qu’en tout état de cause, s’agissant d’une question relevant de la qualité à agir voire de l’intérêt à agir, cette dernière devait être évoquée devant le Juge de la mise en état. Sur les demandes au titre des désordres présentées par les MMA Selon l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. En vertu de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ainsi que toute personne qui vend après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire. En application de l’article 1231-1 du code civil, (ancien article 1147 du code civil) le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’inexécution a été empêchée par la force majeure. Ainsi, les fautes commises dans l’exécution du contrat engagent donc la responsabilité contractuelle de la partie qui a failli à ses obligations, sachant que l’article 1134 ancien du code civl (devenu 1103 nouveau) prévoyait que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Enfin, une partie peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement de 1382 du code civil ancien (devenu l’article 1240 du code civil ) régissant la responsabilté délictuelle, si par sa faute, il engendre un dommage qui cause un préjudice à un tiers. - Sur les désordres et leur nature * - Dans cette affaire, au vu des diverses pièces versées aux débats et notamment le rapport d’expertise judiciaire, il est mis en exergue par l’expert judiciaire l’existence de plusieurs désordres, à savoir : - des infiltrations provenant de la toiture terrasse entraînant des dégradations de la salle de réception (malgré des travaux de reprises les dégradations se poursuivent). Ces dernières sont attribuées à l’absence de dispositif d’étanchéité conformes aux règles de l’art et à ce titre, Monsieur [L] liste neuf non conformités. Pour y remédier, l’expert estime qu’il convient de “reprendre l’intégralité de l’étanchéité sous carrelage, l’ensemble des systèmes d’écoulement des eaux pluviales, reprendre l’intégralité des entrevous du plancher haut.” - des lézardes et fissurations des façades et du plancher sur l’extension et défaut de planéité du sol intérieur qui sont dues, pour l’expert, au non respect des études géotechniques et structures par l’entreprise et aux non respects des règles de l’art. Le rapport d’expertise met en exergue le fait que le dallage terre-plein avec appuis sur murs de soubassement n’a fait l’objet d’aucune étude alors que le dallage subit des tassements différentiels. Il note que cette solution ne correspond pas à la solution initiale [H] préconisée par le bureau d’étude à savoir le vide sanitaire. Sont alors listées 6 malfaçons. Selon Monsieur [L] qui rappelle que la construction se trouve à proximité de l’eau ce qui donne un facteur d’instabilité en cas de sécheresse et de frotes précipitations, et, qu’il existe de nombreux manquements aux règles de l’art et des études fournies. Ainsi, il a existé un non respect des documents et plans d’exécution de l’extension, le dossier de conception étant insuffisant et il en est de même du dossier d’exécution qui se trouve au surplus incohérent. - Puis, divers autres désordres sont ensuite listés dans le rapport d’expertise auquel il convient de se référer pour le détail. * - Après avoir regroupé toutes les malfaçons en type de désordres liés des défauts de respect dans les règles de l’art relatives à la mise en oeuvre des matériaux et à la négligence totale dans la direction des travaux, sur la nature de ces désordres mutliples, il sera repris le constat expertal qui met en cause la destination de l’immeuble, c’est à dire de leur nature décennale au sens de l’article 1792 du code civil, en ce que la salle qui subit des infiltrations qu ne peut être utilisée la rendent impropre à sa destination, cette dernière n’étant d’ailleurs pas contestée par les parties. Quant au désordre relatif aux lézardes et fissurations des façades et du plancher sur l’extension, dans un dire (p56), l’expert rappelle qu’il a été convenu dans le rapport [H] que “la profondeur d’ancrage des fondations en SP1 pour garantir la solidité de l’ouvrageé du sol devait être à 2m30, or ce dernier est à 1m60. Il est donc établi que cette profondeur est insuffisante pour garantir sa solidité.” En réponse à un autre dire (p59), il précise que les fissures et la proximité de l’eau suffisent à justifier le défaut de solidité, rappelant que c’est le sol qui supporte le poids d’une construction. Il s’ensuit donc qu’au titre de ce désordre, la solidité de l’ouvrage, telle que prévue par l’article 1792 du code de procédure civile, est donc engagée. A ce jour, aucune pièce contraire de la part des défenderesses ne vient démontrer que tel n’est pas le cas, étant précisé que l’atteinte à la solidité de l’ouvrage est à nouveau reprise p 60 du rapport d’expertise. En ce qui concerne l’absence de réalisation d’investigations indispensables à la définition des désordres et à la détermination des travaux, l’expert y a également répondu en expliquant que cette affirmation est erronée et qu’elles n’étaient pas nécessaires. Il rappelle que l’étude géotechnique réalisée par [H] existe et elle inclut des essais au pénétromètre et en outre, les reconnaissances réalisées dans le cadre des opérations d’expertise ont permis de matérialiser plusieurs non conformités profondeur ancrage en SP1 insuffisante 1m60 au lieu de 2m20 et dalle terre plein inadaptée. A ce jour, aucune argumentation étayée en défense n’autorise à remettre en cause cette décision, et, donc le constat de la nature des désordres ci-dessus retenue. - Sur la responsabilité de DEKRA Selon l’article L111-4 du code de la construction et de l’habitation dans sa version applicable lors de la construction, “ le contrôleur technique est soumis dans la limite de la mission à lui confiée par le maître d’ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L111-13 à L111-15, qui se prescrit dans les conditions de l’article 1792-4-1 du même code reproduit à l’article L111-18.” En outre par application de l’article L111-23 du code de la construction et l’habitation dans sa version applicable au litige, “le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différens aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l’ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d’ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes.” En revanche, il sera relevé que l’article L125-1 du code de la construction dans sa version applicable au litige n’est pas applicable à cette affaire, étant donné que la version applicable entre 2003 et 2017 portait sur les ascenseurs. En l’espèce, aux termes du contrat de contrôle technique versé par la société DEKRA qu’elle a signée avec le maître d’ouvrage, cette dernière avait pour mission HAND (accessibilité des constructions par les personnes handicapées), LE (solidité des existants), SEI (sécurité des personnes dans les établissements recevant du public ([Localité 5]) et les immeubles de grande hauteur), L (solidité des ouvrages d’équipements indissociables portant sur les ouvrages de réseaux divers, les ouvrages de fondation, les ouvrages d’ossature, les ouvrages de clos et couverts et les équipements indissociables) et ATTAXES (vérification après travaux soumis à permis de construire et établissement de l’attestation d’accessibilité aux personnes physiques). Cette mission comprenait la phase conception, la phase exécution (contrôle des documents émis lors de l’exécution des travaux sur l’ensemble des domaines concernés par nos missions, avec rédaction d’avis, et, visites de contrôle d’exécution en cours de travaux, y compris participations aux réunions de chantier (1 à 2 visites par mois), et, enfin, la phase réception. Or, dans cette affaire, il convient de retenir qu’au vu de la nature décennale des désordres et plus particulièrement de celle portant sur la solidité de l’ouvrage, la société DEKRA est concernée. Iil en est de même sur celle portant sur l’atteinte à sa destination laquelle a des conséquences sur la sécurité des personnes dans un établissement recevant du public (mission SEI notamment). Dès lors, il sera retenu que ladite société voit donc sa responsabilité engagée sur le fondement de la responsabilité décennale de l’article 1792 du code civil. Sur son argumentation visant à le dédouaner de toute responsabilité qui consitait dans le fait qu’elle n’aurait pas été destinataire des documents pour travailler, il lui sera fait remarquer que l’expert judiciaire note que le 14 janvier 2014, “le bureau de contrôle DEKRA établit un rapport de contrôle technique en phase PC sur les missions HAND, L, LE et SEI qui mentionne qu’il a bénéfié de l’envoi des plans par monsieur [V] dès le 16 juillet 2013" Il apparaît donc qu’elle a été destinataire des documents. Quant à la correspondance technique du 17 avril 2014 qui souligne que DEKRA n’a pas été convoquée lors de l’ouverture des fouilles, il sera rappelé qu’il lui suffisait de se rendre sur place pour se rendre compte de la situation, ce qu’elle ne justifie pas. Sur les avis qu’elle a ensuite rendue le 17 avril 2014 sur les joints de dilatation, du 16 juillet 2014 sur les risque de fissuration sur les plaques de plâtre et du 21 juillet 2014, il lui sera fait remarquer que sa mission ne consistait pas seulement à émettre des avis, mais également à se rendre sur place pour constater ce qui lui était attesté par Monsieur [O] (société ARBAT) pour délivrer un avis favorable. Or, DEKRA a délivré des avis favorables et une attestation de conformité en l’absence de contrôle. N° RG 23/03080 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H6A6 Ainsi (p56), l’expert écrit “il est surprenanat que ce dernier lève des réserves sur la simple production d’une attestation fournie par l’entreprise ayant réalisé les travaux et non d’un rapport de procès verbal.” En dernier lieu, il sera pris en considération le fait que l’expert judiciaire met en exergue le fait que “la mission de contrôle technique n’a pas été réalisée correctement”, notamment à propos des lézardes et fissuration des façades. De tous ces éléments, il sera admis que DEKRA a donc manqué à ses obligations et a contribué à l’existence des désordres tels que relevés dans l’expertise judiciaire, sachant qu’il ne lui était pas demandé de se substituer aux différents constucteurs, mais dans le cas de conditions non réunies tant sur l’ouvrage que sur la sécurité des personnes, de ne pas se contenter de faire part du fait qu’elle ne disposait pas des documents ou qu’elle n’avait pas été avisée de travaux (fouilles). En effet, il lui appartenait de refuser de donner des attestations si elle ne se trouvait pas en mesure de les contrôler. La défenderesse sera donc tenue à indemnisation ainsi qu’il suit. - Sur les indemnisations - Au titre de la participation aux désordres, et, sa responsabilité, il sera retenu que le rapport d’expertise met en exergue le fait que leur origine ne résulte pas de la seule société DEKRA. Ainsi, les sociétés qui ont participé à l’acte de construction portent une part de responsabilité et il en est de même du maître d’oeuvre. En revanche, aucune responsabilité ne sera retenue à l’encontre du maître d’ouvrage laquelle n’est établie par aucune pièce probante. Aussi, il sera donc procédé à un partage de responsabilité, conformément à la demande du contrôleur technique, et, en considération de sa participation par rapport aux autres responsables, cettre dernière et son assureur sera limitée à 10% des indemnisations qui seront évaluées ainsi qu’il suit. - Sur le montant des indemnisations, - sur le préjudice matériel Il résulte du rapport d’expertise ( p64) que “la démolition reconstruction semble s’imposer. A défaut d’une démolition complète et reconstruction de l’extension, il est indispensable de réaliser des travaux de reprises en sous-oeuvre et de renforcement des ouvrages en superstructure.” Il propose une évaluation à hauteur de 708 666,95 euros HT au titre de reconstruction suite à des devis transmis en demande, et, à 217 000 euros HT suite à évaluation expertale pour défaut de production de devis au titre des travaux de remise en état. Deux solutions sont donc envisagées et il sera fait remarquer aux MMA que la démolition reconstruction ne constituait pas une obligation, l’expert utilisant le terme “semble”. A ce jour, les MMA se contentent d’alléguer qu’aucune entreprise n’aurait accepté de présenter une offre de reprise par des travaux de remise en état, sans le justifier, et, il n’est pas plus établi que la solution de reprise est incertaine dans la mesure où l’expert fait des préconisations pour l’exécuter et où il ne l’exclut pas et il la chiffre. Il sera donc admis que l’indemnisation par l’allocation d’une somme calculée sur une démolition/ reconstruction ne s’impose pas. Dès lors, la base de l’indemnité qui sera mise à la charge des défenderesses sera limitée à la somme prévue au titre des travaux de remise en état des lieux, laquelle devait permettre aux maîtres de l’ouvrage de se replacer dans la situation dans laquelle il se trouvait si l’immeuble avait été livré sans désordres. En conséquence, la base de l’indemnisation retenue sera celle évaluée au titre des travaux de remise en état soit la somme de 217 000,00 euros dont à déduire la franchise payée par le maître d’oeuvre, soit la somme de 3 157,00 euros (au titre du préjudice matériel), ce qui donne une somme totale de 213 843 euros. Les défendeurs seront donc condamnés à 10% soit à la somme de 21384,30 euros. - sur le préjudice professionnel L’expert admet qu’il existe un préjudice professionnel. Cependant, quant à son évaluation, il note que les éléments fournis par la société [P] ne sont accompagnés d’aucune analyse, ni d’aucun commentaire, ni d’aucun chiffrage des préjudices subis et que les chiffres d’affaires fournis font l’objet de nombreuses observations établies par le cabinet LD EXPERTISES. Aussi, il ne se prononce pas sur un montant à retenir arguant du fait qu’il n’est pas un spécialiste. Or, il convient de noter que l’analyse financière de Madame [W] jointe au rapport d’expertise qui conclut au fait qu’il convient de produire des pièces complémentaires et de transmettre des données comptables les plus récentes (2022) afin d’apprécier l’évolution de l’activité du restaurant au sortir des années 2020 et 2021 fortement impactées par la crise sanitaire et qui estime que les données produites tant au niveau de la reconstitution du chiffre d’affaires que de la marge sur coût variable rendent impossible une évaluation, en l’absence documents et d’informations détaillées, ne l’empêche pas d’estimer que “tout au plus la marge annuelle de la société [P] paraît atteindre un maximum de l’ordre de 50 à 60 K euros, au regard de la tendance observée, de la conjoncture économique et de la prise en considération d’un taux de marge sur coûts variables.” Il s’ensuit que malgré un manque de documents plus détaillés, l’expert financier a pu évaluer la marge annuelle de la société. Aussi, en l’absence d’autres documents contredisant cette estimation, il sera admis que c’est à bon droit que les MMA ont pris en compte la somme de 50 000 euros. En conséquence, les défenderesses seront tenues in solidum au paiement de 10% de cette somme, soit 5 000,00 euros dont à déduire la franchise de 1000 euros payée par l’assuré [V], ce qui donne une condamnation à somme de 4 000 euros. ************ Dès lors, les défenderesses seront condamnées à payer in solidum la somme totale de 25 384,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2023, date du justificatif de paiement de l’indemnité par les MMA, et, avec anatocisme. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Les défenderesses, parties succombantes, seront tenues in solidum aux dépens de l’instance avec application de l’article 700 du code de procédure civile, et, en équité, seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, s’agissant d’une demande hypothétique future d’une exécution de décision sur laquelle le tribunal n’a d’ailleurs pas à se prononcer, sera rejetée la demande de dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où une exécution forcée devrait être réalisée par commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ce dernier conformément à l’article L111-8 du code de procédure civile d’exécution, devront être supportées par le débiteur en supplément de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable la présente action présentée au titre du recours subrogatoire de la SA MMA IARD et des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; CONDAMNE in solidum la SAS DEKRA INDUSTRIAL et la société XL INSURANCE COMPANY à payer à la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 25 384,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2023, et, avec capitalisation des intérêts ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE in solidum la SAS DEKRA INDUSTRIAL et la société XL INSURANCE COMPANY à payer à la SA MMA IARD et aux MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où une exécution forcée devrait être réalisée par commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ce dernier conformément à l’article L111-8 du code de procédure civile d’exécution, devront être supportées par le débiteur en supplément de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la SAS DEKRA INDUSTRIAL et la société XL INSURANCE COMPANY aux dépens de l’instance avec application de l’article 699 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Première Chambre Jugement du 17 Mars 2026 N° RG 23/03080 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H6A6 DEMANDERESSES S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°440 048 882 dont le siège social est situé [Adresse 1] Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°775 652 126 dont le siège social est situé [Adresse 1] représentées par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS DEFENDERESSES S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°°433 250 834 dont le siège social est situé [Adresse 2] Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE, Compagnie d’assurance de droit irlandais, domiciliée [Adresse 3], Irlande sous le numéro 641686, autorisée et contrôlée par la Central Bank of Ireland (www.centralbank.ie), agissant par l’intermédiaire de sa Succursale Française, domiciliée [Adresse 4] – [Localité 3], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°419 408 927, venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE par suite d’une fusion absorption emportant transfert de portefeuille, agissant poursuites et diligences de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège représentées par Maître France CHAUTEMPS, membre de la SARL CABINET CHAUTEMPS, avocate au Barreau de PARIS, avocate plaidante et par Maître Cécile FROGER OUARTI, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente ASSESSEURS : Chantal FONTAINE, Vice-Présidente Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente Marie-Michèle BELLET, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré GREFFIER : Patricia BERNICOT DEBATS A l'audience publique du : 06 Janvier 2026 A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 17 Mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. copie exécutoire à Me Cécile FROGER OUARTI - 52, Maître Alain DUPUY- 10 le N° RG 23/03080 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H6A6 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE Madame BELLET, Vice-présidente Madame FONTAINE, Vice-Présidente Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente Jugement du 17 Mars 2026 - prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe - en premier ressort - contradictoire - signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise. *** EXPOSE DU LITIGE En 2013, Monsieur [U] [P], gérant de la SCI LOWE, propriétaire du terrain, et, de la SCI [P], exploitant d’un fonds de commerce d’hôtel-restaurant au lieudit “[Adresse 5]” fait construire une extension de 166 m² à la salle de restaurant existante. La maîtrise d’oeuvre complète est confiée à Monsieur [Q] [V], architecte exerçant sous l’enseigne ATELIER [U], assuré auprès des MMA. La société ARBAT PRO a la charge des lots, maçonnerie, carrelages, menuiseries et isolation étanchéité. Le lot couverture zinguerie est confié à la société [D] PERE ET FILS et le lot carrelage est attribué à la société SOL PILE ET GOUTS. Le contrôle technique de l’installation est effectué par la société DEKRA INDUSTRIAL, la mission résultant d’une convention signée le 8 janvier 2014. Les travaux sont réceptionnés avec réserves le 24 juin 2014. Suite à des infiltrations au niveau du plafond de la salle principale, une expertise judiciaire est ordonnée par ordonnance de référé du 20 juin 2018 avec extension par ordonnance du 5 juin 2019. L’expert dépose son rapport le 22 février 2023. En vertu d’un protocole transactionnel du 11 juillet 2023, les MMA indemnisent la SCI LOWE et la SARL [P] par l’allocation d’ une somme de 756 112,03 euros et une quittance subrogatice de règlement est établie le 1er août 2023 par lesdites sociétés au profit des assureurs. Par actes du 15 et 22 novembre 2023, la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assignent la SAS DEKRA INDUSTRIAL et la société XL INSURANCE COMPANY SE aux fins de se voir rembourser les sommes payées au titre de la responsabilité fautive du contrôleur technique dans l’exercice de sa mission. Par conclusions “en demande 3", auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent de voir : - condamner in solidum les défenderesses à leur payer : - la somme de 756 112,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et capitalisation des intérêts, au titre des indemnités versées aux maîtres d’ouvrage - la somme de 10 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - les dépens de l’instance avec application de l’article 699 du code de procédure civile, - à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où une exécution forcée devrait être réalisée par commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ce dernier conformément à l’article L111-8 du code de procédure civile d’exécution, en supplément de l’article 700 du code de procédure civile. Les assurances font valoir que le rapport d’expertise a constaté des infiltrations provenant de la toiture terrasses qui dégradent la salle de réception, à cause d’une absence de dispositif d’étanchéité conforme aux règles de l’art. Elles exposent que l’expert a également détecté la présence de lézardes et fissurations sur les façades et le plancher sur l’extension ainsi qu’un défaut de planéité du sol, liées au non respect des études géotechniques et structures par l’entreprise et aux non respect des règles de l’art, et, au non respect des études fournies. Elles précisent que l’expert mentionne que la mission de contrôle technique n’a pas été réalisée correctement et ni avec rigueur et sérieux, et, les multiples anomalies et non conformités remettent en cause la destination de l’ouvrage. Les MMA estiment qu’en conformité avec les constats expertaux, que la démolition reconstruction s’impose au montant accepté par l’expert, sachant que selon elles, une potentielle reprise en sous-oeuvre présentaient des conditions (p55) trop drastiques pour qu’un professionnel accepte d’y procéder. Les MMA déclarent donc exercer le recours subrogatoire de l’article 1346-1 du code civil au titre de la responsabilité de la société DEKRA qui avec son assureur n’a pas voulu participer aux discussions de règlement amiable, faisant observer que l’existence de l’accord ne ferait pas obstacle à ce recours. Elles rappellent que l’expert a répondu à l’absence d’investigations complémentaires invoquées en défense pour se voir décharger et que le contrôleur est soumis à une responsabilité décennale en application de l’article L125-2 du code de la construction et l’habitation (ancien article L111-24 en vigueur lors de la réalisation des travaux), étant donné que ladite société avait les missions L, LE, et SEI et qu’elle n’a pas procédé correctement au contrôle du procédé constructif et de sa bonne exécution qui doit être renforcée en présence d’ouvrage sensible. Aussi, pour les assurances, la responsabilité de l’article 1792 du code civil serait engagée, et, en tout état de cause, la responsabilité contractuelle de l’article 1231-1 du code civil serait à retenir, le contrôleur technique étant tenu à une obligation de moyens, et, le fait de ne pas déceler un désordre et ne pas formuler d’observation à ce titre constituerait un manquement. Il en serait de même de l’obligation générale de conseil et d’information (obligation de prévention des aléas techniques - article L125-1 du code de la construction) à laquelle la société était tenue et qu’elle n’aurait pas respecté. Ainsi, selon les demanderesses, la société DEKRA aurait manqué à son obligation de s’assurer de l’adaptation des fondations de l’ouvrage et à sa stabilité (fissures) et son étanchéité de la toiture-terrasse (conséquences d’une atteinte à la solidité et la destination de cet ouvrage). Elles ajoutent que la société DEKRA a engagé sa responsabilité en délivrant une attestation de conformité en l’absence de tout contrôle, sur des travaux affectés de désordres. A titre subsidiaire, les MMA fondent leur demande sur la responsabilité quasi délictuelle de la société DEKRA suite au dommage qui leur est causé. Elles terminent en arguant du fait que la responsabilité de l’architecte et des maîtres d’ouvrage invoquée en défense ne sauraient prospérer, d’autant qu’ils ne sont pas appelés à la procédure et que s’agissant des maîtres d’ouvrage, aucune pièce ne viendrait corroborer celle-ci. Les requérantes précisent alors qu’une limitation à 5% de responsabilité ne serait pas acceptable. Par conclusions “récapitulatives n°2", auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SAS DEKRA INDUSTRIAL et la société XL INSURANCE COMPANY SE sollicitent : * - à titre principal, - qu’il soit jugé que le protocole d’accord leur est inopposable, et, que les demandes adverses soient rejetées, - qu’il soit prononcé leur mise hors de cause, * - subsidiairement, - qu’il soit jugé que le recours subrogatoire est limité à la somme de 209 286 euros, - qu’il soit jugé que la part de responsabilité de la société DEKRA ne saurait être supérieure à 5%, - que les MMA soient condamnées aux dépens et au paiement d’une somme de 10 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. - Sur l’inopposabilité du protocole d’accord et son effet relatif à leur égard, au titre des articles 2044, 2051 et 1199 du code civil, les défenderesses considèrent que les tiers ne sont pas liés par cet accord et qu’il n’engage que les signataires. Or, selon elles, elles ne seraient pas subrogées dans les droits de la SCI LOWE et la SARL [P] qui ne les ont jamais assignées. Elles rappellent que sur le montant accordé au tite de ce protocole, une autre solution moins coûteuse que la démolition reconstruction était envisagée en expertise, d’autant qu’aucune entreprise n’a été sollicitée pour proposer un chiffrage des travaux de reprise sans démolition. De même, pour elles, les 50 000 euros de préjudice financier issus de la transaction ne seraient pas étayés. Elles s’interrogent d’ailleurs sur la véritable existence de concessions réciproques dans cette transaction alors que l’indemnisation porte sur la solution de réparation la plus onéreuse. - Sur la limitation du recours subrogatoire à la somme de 209 986 euros après déduction de la franchise payée par Monsieur [V] visée dans le protocole d’accord), les défenderesses font état du fait qu’il ne serait pas démontré de la nécessité d’une démolition et reconstruction et que la réalité du préjudice financier se trouve en lien avec les désordres allégués, étant précise que le tribunal ne serait pas lié au montant du protocole d’accord, et, que l’expert (p55) a détaillé le coût de la solution alternative. - Sur l’inanité des conclusions de l’expert, les défenderesses affirment que contrairement à ce qu’il serait retenu par Monsieur [L] sur l’existence de tassements différentiels au sujet des lézardes et fissurations des façades et du plancher sur l’extension et du défaut de planéité du sol intérieur, le spécialiste de la structure béton conclurait au fait que la non conformité relative à la profondeur du niveau d’assise ne remettrait pas en cause la capacité portante de la semelle, et, qu’il n’existerait pas de tassements différentiels c’est à dire que la solidité de l’ouvrage ne serait pas compromise. Or, alors que l’expert ne fait d’ailleurs part que d’une impropriété à sa destination de l’ouvrage, elles font remarquer que cette notion serait étrangère au contrôleur technique. En outre, elles affirment que ledit expert aurait refusé des investigations complémentaires, ce qui serait pénalisant. - Les défenderesses considèrent donc qu’elles doivent être mises hors de cause, - étant donné que l’expert méconnaîtrait les limites de la mission dévolue à la société DEKRA et que du reste, il ne viserait pas les missions qui auraient failli, et, qu’elle ne peut se substituer aux différents constructeurs, et, qu’enfin, elle ne serait astreinte qu’à une obligation de moyens, - étant donné que seules les missions L (solidité de l’ouvrage) et LE (solidité des existants) seraient susceptibles d’être retenus, ce qui ne l’aurait pas été par l’expert judiciaire, - étant donné que la mission LP n’entrait pas dans ses missions (solidité des ouvrages et éléments d’équipement dissociables et indissociables) et alors que le carrelage collé serait un élément dissociable non visé dans sa mission, - étant donné que DEKRA n’aurait été destinataire du document d’exécution au titre de l’étanchéité de la terrasse, ce qui aurait empêché tout contrôle, - étant donné le manque de suivi rigoureux du maître d’oeuvre qui se démontreraient notamment au travers des nombreuses réserves émises par DEKRA en phase conception et étant donné le manque d’information par les maîtres d’ouvrage, ce qui aurait eu pour conséquence que les travaux auraient débuté sans qu’elle ne soit avertie, et, ce qui l’aurait donc empêchée de se rendre sur place notamment à la date d’ouverture des fouilles. Il en serait d’ailleurs de même de la date de réception. - étant donné que DEKRA aurait émis de nombreux avis qui seraient d’ailleurs repris par l’expert jidiciaire au titre des désordres, lesquels n’auraient semble -t-il pas pris en compte lors de la réception des travaux, - étant donné que le maître d’oeuvre porterait une responsabilité prépondérante voire exclusive dans les désordres et qu’il a notamment fait fi des très nombreux avis émis par DEKRA, - étant donné que le mutisme du maître d’ouvrage aurait également engagé sa responsabilité au travers d’un chantier qui aurait débuté manifestement dans l’urgence. En dernier lieu, les défenderesses soutiennent qu’en cas de responsabilité, la condamnation in solidum ne s’imposerait et qu’il conviendrait de procéder à un partage de responsabilité qui en ce qui les concerne ne devrait pas dépasser 5% sur le recours limité à 209 286 euros. La clôture est prononcée par ordonnnance du 4 décembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la subrogation des assureurs MMA Selon l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. (...) Dans cette affaire, il convient de relever que les MMA ne contestent pas que le protocole d’accord signé avec les demandeurs n’engagent que les parties. Elles exposent, du reste, dans leurs conclusions, qu’elles sollicitent des condamnations au titre des seules fautes qui engageraient la responsabilité de DEKRA. Il sera d’ailleurs fait remarquer aux défenderesses que dans le dispositif de leurs conclusions, les assureurs ne visent que les dispositions du recours subrogatoire, et, non les articles 2044, 2051 du code civil relatifs à la transaction. Il sera donc admis que bénéficiant de quittances subrogatives, le recours subrogatoire des MMA est recevable, sachant qu’en tout état de cause, s’agissant d’une question relevant de la qualité à agir voire de l’intérêt à agir, cette dernière devait être évoquée devant le Juge de la mise en état. Sur les demandes au titre des désordres présentées par les MMA Selon l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. En vertu de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ainsi que toute personne qui vend après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire. En application de l’article 1231-1 du code civil, (ancien article 1147 du code civil) le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’inexécution a été empêchée par la force majeure. Ainsi, les fautes commises dans l’exécution du contrat engagent donc la responsabilité contractuelle de la partie qui a failli à ses obligations, sachant que l’article 1134 ancien du code civl (devenu 1103 nouveau) prévoyait que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Enfin, une partie peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement de 1382 du code civil ancien (devenu l’article 1240 du code civil ) régissant la responsabilté délictuelle, si par sa faute, il engendre un dommage qui cause un préjudice à un tiers. - Sur les désordres et leur nature * - Dans cette affaire, au vu des diverses pièces versées aux débats et notamment le rapport d’expertise judiciaire, il est mis en exergue par l’expert judiciaire l’existence de plusieurs désordres, à savoir : - des infiltrations provenant de la toiture terrasse entraînant des dégradations de la salle de réception (malgré des travaux de reprises les dégradations se poursuivent). Ces dernières sont attribuées à l’absence de dispositif d’étanchéité conformes aux règles de l’art et à ce titre, Monsieur [L] liste neuf non conformités. Pour y remédier, l’expert estime qu’il convient de “reprendre l’intégralité de l’étanchéité sous carrelage, l’ensemble des systèmes d’écoulement des eaux pluviales, reprendre l’intégralité des entrevous du plancher haut.” - des lézardes et fissurations des façades et du plancher sur l’extension et défaut de planéité du sol intérieur qui sont dues, pour l’expert, au non respect des études géotechniques et structures par l’entreprise et aux non respects des règles de l’art. Le rapport d’expertise met en exergue le fait que le dallage terre-plein avec appuis sur murs de soubassement n’a fait l’objet d’aucune étude alors que le dallage subit des tassements différentiels. Il note que cette solution ne correspond pas à la solution initiale [H] préconisée par le bureau d’étude à savoir le vide sanitaire. Sont alors listées 6 malfaçons. Selon Monsieur [L] qui rappelle que la construction se trouve à proximité de l’eau ce qui donne un facteur d’instabilité en cas de sécheresse et de frotes précipitations, et, qu’il existe de nombreux manquements aux règles de l’art et des études fournies. Ainsi, il a existé un non respect des documents et plans d’exécution de l’extension, le dossier de conception étant insuffisant et il en est de même du dossier d’exécution qui se trouve au surplus incohérent. - Puis, divers autres désordres sont ensuite listés dans le rapport d’expertise auquel il convient de se référer pour le détail. * - Après avoir regroupé toutes les malfaçons en type de désordres liés des défauts de respect dans les règles de l’art relatives à la mise en oeuvre des matériaux et à la négligence totale dans la direction des travaux, sur la nature de ces désordres mutliples, il sera repris le constat expertal qui met en cause la destination de l’immeuble, c’est à dire de leur nature décennale au sens de l’article 1792 du code civil, en ce que la salle qui subit des infiltrations qu ne peut être utilisée la rendent impropre à sa destination, cette dernière n’étant d’ailleurs pas contestée par les parties. Quant au désordre relatif aux lézardes et fissurations des façades et du plancher sur l’extension, dans un dire (p56), l’expert rappelle qu’il a été convenu dans le rapport [H] que “la profondeur d’ancrage des fondations en SP1 pour garantir la solidité de l’ouvrageé du sol devait être à 2m30, or ce dernier est à 1m60. Il est donc établi que cette profondeur est insuffisante pour garantir sa solidité.” En réponse à un autre dire (p59), il précise que les fissures et la proximité de l’eau suffisent à justifier le défaut de solidité, rappelant que c’est le sol qui supporte le poids d’une construction. Il s’ensuit donc qu’au titre de ce désordre, la solidité de l’ouvrage, telle que prévue par l’article 1792 du code de procédure civile, est donc engagée. A ce jour, aucune pièce contraire de la part des défenderesses ne vient démontrer que tel n’est pas le cas, étant précisé que l’atteinte à la solidité de l’ouvrage est à nouveau reprise p 60 du rapport d’expertise. En ce qui concerne l’absence de réalisation d’investigations indispensables à la définition des désordres et à la détermination des travaux, l’expert y a également répondu en expliquant que cette affirmation est erronée et qu’elles n’étaient pas nécessaires. Il rappelle que l’étude géotechnique réalisée par [H] existe et elle inclut des essais au pénétromètre et en outre, les reconnaissances réalisées dans le cadre des opérations d’expertise ont permis de matérialiser plusieurs non conformités profondeur ancrage en SP1 insuffisante 1m60 au lieu de 2m20 et dalle terre plein inadaptée. A ce jour, aucune argumentation étayée en défense n’autorise à remettre en cause cette décision, et, donc le constat de la nature des désordres ci-dessus retenue. - Sur la responsabilité de DEKRA Selon l’article L111-4 du code de la construction et de l’habitation dans sa version applicable lors de la construction, “ le contrôleur technique est soumis dans la limite de la mission à lui confiée par le maître d’ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L111-13 à L111-15, qui se prescrit dans les conditions de l’article 1792-4-1 du même code reproduit à l’article L111-18.” En outre par application de l’article L111-23 du code de la construction et l’habitation dans sa version applicable au litige, “le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différens aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l’ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d’ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes.” En revanche, il sera relevé que l’article L125-1 du code de la construction dans sa version applicable au litige n’est pas applicable à cette affaire, étant donné que la version applicable entre 2003 et 2017 portait sur les ascenseurs. En l’espèce, aux termes du contrat de contrôle technique versé par la société DEKRA qu’elle a signée avec le maître d’ouvrage, cette dernière avait pour mission HAND (accessibilité des constructions par les personnes handicapées), LE (solidité des existants), SEI (sécurité des personnes dans les établissements recevant du public ([Localité 5]) et les immeubles de grande hauteur), L (solidité des ouvrages d’équipements indissociables portant sur les ouvrages de réseaux divers, les ouvrages de fondation, les ouvrages d’ossature, les ouvrages de clos et couverts et les équipements indissociables) et ATTAXES (vérification après travaux soumis à permis de construire et établissement de l’attestation d’accessibilité aux personnes physiques). Cette mission comprenait la phase conception, la phase exécution (contrôle des documents émis lors de l’exécution des travaux sur l’ensemble des domaines concernés par nos missions, avec rédaction d’avis, et, visites de contrôle d’exécution en cours de travaux, y compris participations aux réunions de chantier (1 à 2 visites par mois), et, enfin, la phase réception. Or, dans cette affaire, il convient de retenir qu’au vu de la nature décennale des désordres et plus particulièrement de celle portant sur la solidité de l’ouvrage, la société DEKRA est concernée. Iil en est de même sur celle portant sur l’atteinte à sa destination laquelle a des conséquences sur la sécurité des personnes dans un établissement recevant du public (mission SEI notamment). Dès lors, il sera retenu que ladite société voit donc sa responsabilité engagée sur le fondement de la responsabilité décennale de l’article 1792 du code civil. Sur son argumentation visant à le dédouaner de toute responsabilité qui consitait dans le fait qu’elle n’aurait pas été destinataire des documents pour travailler, il lui sera fait remarquer que l’expert judiciaire note que le 14 janvier 2014, “le bureau de contrôle DEKRA établit un rapport de contrôle technique en phase PC sur les missions HAND, L, LE et SEI qui mentionne qu’il a bénéfié de l’envoi des plans par monsieur [V] dès le 16 juillet 2013" Il apparaît donc qu’elle a été destinataire des documents. Quant à la correspondance technique du 17 avril 2014 qui souligne que DEKRA n’a pas été convoquée lors de l’ouverture des fouilles, il sera rappelé qu’il lui suffisait de se rendre sur place pour se rendre compte de la situation, ce qu’elle ne justifie pas. Sur les avis qu’elle a ensuite rendue le 17 avril 2014 sur les joints de dilatation, du 16 juillet 2014 sur les risque de fissuration sur les plaques de plâtre et du 21 juillet 2014, il lui sera fait remarquer que sa mission ne consistait pas seulement à émettre des avis, mais également à se rendre sur place pour constater ce qui lui était attesté par Monsieur [O] (société ARBAT) pour délivrer un avis favorable. Or, DEKRA a délivré des avis favorables et une attestation de conformité en l’absence de contrôle. N° RG 23/03080 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H6A6 Ainsi (p56), l’expert écrit “il est surprenanat que ce dernier lève des réserves sur la simple production d’une attestation fournie par l’entreprise ayant réalisé les travaux et non d’un rapport de procès verbal.” En dernier lieu, il sera pris en considération le fait que l’expert judiciaire met en exergue le fait que “la mission de contrôle technique n’a pas été réalisée correctement”, notamment à propos des lézardes et fissuration des façades. De tous ces éléments, il sera admis que DEKRA a donc manqué à ses obligations et a contribué à l’existence des désordres tels que relevés dans l’expertise judiciaire, sachant qu’il ne lui était pas demandé de se substituer aux différents constucteurs, mais dans le cas de conditions non réunies tant sur l’ouvrage que sur la sécurité des personnes, de ne pas se contenter de faire part du fait qu’elle ne disposait pas des documents ou qu’elle n’avait pas été avisée de travaux (fouilles). En effet, il lui appartenait de refuser de donner des attestations si elle ne se trouvait pas en mesure de les contrôler. La défenderesse sera donc tenue à indemnisation ainsi qu’il suit. - Sur les indemnisations - Au titre de la participation aux désordres, et, sa responsabilité, il sera retenu que le rapport d’expertise met en exergue le fait que leur origine ne résulte pas de la seule société DEKRA. Ainsi, les sociétés qui ont participé à l’acte de construction portent une part de responsabilité et il en est de même du maître d’oeuvre. En revanche, aucune responsabilité ne sera retenue à l’encontre du maître d’ouvrage laquelle n’est établie par aucune pièce probante. Aussi, il sera donc procédé à un partage de responsabilité, conformément à la demande du contrôleur technique, et, en considération de sa participation par rapport aux autres responsables, cettre dernière et son assureur sera limitée à 10% des indemnisations qui seront évaluées ainsi qu’il suit. - Sur le montant des indemnisations, - sur le préjudice matériel Il résulte du rapport d’expertise ( p64) que “la démolition reconstruction semble s’imposer. A défaut d’une démolition complète et reconstruction de l’extension, il est indispensable de réaliser des travaux de reprises en sous-oeuvre et de renforcement des ouvrages en superstructure.” Il propose une évaluation à hauteur de 708 666,95 euros HT au titre de reconstruction suite à des devis transmis en demande, et, à 217 000 euros HT suite à évaluation expertale pour défaut de production de devis au titre des travaux de remise en état. Deux solutions sont donc envisagées et il sera fait remarquer aux MMA que la démolition reconstruction ne constituait pas une obligation, l’expert utilisant le terme “semble”. A ce jour, les MMA se contentent d’alléguer qu’aucune entreprise n’aurait accepté de présenter une offre de reprise par des travaux de remise en état, sans le justifier, et, il n’est pas plus établi que la solution de reprise est incertaine dans la mesure où l’expert fait des préconisations pour l’exécuter et où il ne l’exclut pas et il la chiffre. Il sera donc admis que l’indemnisation par l’allocation d’une somme calculée sur une démolition/ reconstruction ne s’impose pas. Dès lors, la base de l’indemnité qui sera mise à la charge des défenderesses sera limitée à la somme prévue au titre des travaux de remise en état des lieux, laquelle devait permettre aux maîtres de l’ouvrage de se replacer dans la situation dans laquelle il se trouvait si l’immeuble avait été livré sans désordres. En conséquence, la base de l’indemnisation retenue sera celle évaluée au titre des travaux de remise en état soit la somme de 217 000,00 euros dont à déduire la franchise payée par le maître d’oeuvre, soit la somme de 3 157,00 euros (au titre du préjudice matériel), ce qui donne une somme totale de 213 843 euros. Les défendeurs seront donc condamnés à 10% soit à la somme de 21384,30 euros. - sur le préjudice professionnel L’expert admet qu’il existe un préjudice professionnel. Cependant, quant à son évaluation, il note que les éléments fournis par la société [P] ne sont accompagnés d’aucune analyse, ni d’aucun commentaire, ni d’aucun chiffrage des préjudices subis et que les chiffres d’affaires fournis font l’objet de nombreuses observations établies par le cabinet LD EXPERTISES. Aussi, il ne se prononce pas sur un montant à retenir arguant du fait qu’il n’est pas un spécialiste. Or, il convient de noter que l’analyse financière de Madame [W] jointe au rapport d’expertise qui conclut au fait qu’il convient de produire des pièces complémentaires et de transmettre des données comptables les plus récentes (2022) afin d’apprécier l’évolution de l’activité du restaurant au sortir des années 2020 et 2021 fortement impactées par la crise sanitaire et qui estime que les données produites tant au niveau de la reconstitution du chiffre d’affaires que de la marge sur coût variable rendent impossible une évaluation, en l’absence documents et d’informations détaillées, ne l’empêche pas d’estimer que “tout au plus la marge annuelle de la société [P] paraît atteindre un maximum de l’ordre de 50 à 60 K euros, au regard de la tendance observée, de la conjoncture économique et de la prise en considération d’un taux de marge sur coûts variables.” Il s’ensuit que malgré un manque de documents plus détaillés, l’expert financier a pu évaluer la marge annuelle de la société. Aussi, en l’absence d’autres documents contredisant cette estimation, il sera admis que c’est à bon droit que les MMA ont pris en compte la somme de 50 000 euros. En conséquence, les défenderesses seront tenues in solidum au paiement de 10% de cette somme, soit 5 000,00 euros dont à déduire la franchise de 1000 euros payée par l’assuré [V], ce qui donne une condamnation à somme de 4 000 euros. ************ Dès lors, les défenderesses seront condamnées à payer in solidum la somme totale de 25 384,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2023, date du justificatif de paiement de l’indemnité par les MMA, et, avec anatocisme. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Les défenderesses, parties succombantes, seront tenues in solidum aux dépens de l’instance avec application de l’article 700 du code de procédure civile, et, en équité, seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, s’agissant d’une demande hypothétique future d’une exécution de décision sur laquelle le tribunal n’a d’ailleurs pas à se prononcer, sera rejetée la demande de dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où une exécution forcée devrait être réalisée par commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ce dernier conformément à l’article L111-8 du code de procédure civile d’exécution, devront être supportées par le débiteur en supplément de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable la présente action présentée au titre du recours subrogatoire de la SA MMA IARD et des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; CONDAMNE in solidum la SAS DEKRA INDUSTRIAL et la société XL INSURANCE COMPANY à payer à la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 25 384,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2023, et, avec capitalisation des intérêts ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE in solidum la SAS DEKRA INDUSTRIAL et la société XL INSURANCE COMPANY à payer à la SA MMA IARD et aux MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où une exécution forcée devrait être réalisée par commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ce dernier conformément à l’article L111-8 du code de procédure civile d’exécution, devront être supportées par le débiteur en supplément de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la SAS DEKRA INDUSTRIAL et la société XL INSURANCE COMPANY aux dépens de l’instance avec application de l’article 699 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1346-1, code civil 1792-1, code civil 1792-2, code de procedure civile L111-8, code de procedure civile 1792, code civil 2051, code de la construction et de l'habitation L111-23, code de la construction et de l'habitation L125-2, code de la construction et de l'habitation L125-1, code civil 1792-4-1, code de la construction et de l'habitation L111-4, code civil 1199). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 1792-1, code civil 1792-2, code de la construction et de l'habitation L125-2, code de la construction et de l'habitation L125-1
- 14 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/04669
en commun : code civil 1792-2, code de la construction et de l'habitation L111-23, code de la construction et de l'habitation L125-2, code civil 1792-4-1
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lisieux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00351
en commun : code civil 1792-1, code civil 1792-2, code de procedure civile 1792, code de la construction et de l'habitation L125-2, code civil 1792-4-1
- 16 décembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 18/03592
en commun : code de la construction et de l'habitation L125-1, code de la construction et de l'habitation L111-4
- 23 mai 2024 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 21/04932
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- 11 février 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01338
en commun : code de la construction et de l'habitation L111-23, code de la construction et de l'habitation L125-2, code de la construction et de l'habitation L125-1
Mise à jour de la source le 2026-03-18T09:46:25.343Z.