Tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, 14 avril 2026, n° 21/04669
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Courant 2006-2007, la SCI Maste a fait édifier à Nîmes, [Adresse 9], un ensemble de bâtiments à usage de bureaux. Pour la réalisation de cet ensemble immobilier, la SCI Maste a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la compagnie d’assurances AGF devenue Allianz. Les différents intervenants à la construction sont : M. [J] [L], architecte assuré auprès de la compagnie Lloyd’s, la SARL Agence [G], maître d’œuvre d’exécution, assurée auprès de Gan,la SAS Méridionale du bâtiment, lot gros œuvre, la SA Soprema, lot étanchéité, la SARL Indigo bâtiments, lot revêtement façade, assurée auprès de la compagnie Axa France Iard, la SARL [G] Energie, lot installation des panneaux photovoltaïques. La première tranche des travaux a été réceptionnée le 19 décembre 2007. Depuis lors, divers dommages sont apparus sur l'immeuble, qui ont donné lieu à plusieurs déclarations de sinistres dommages-ouvrage par le syndicat de la copropriété. Le premier sinistre déclaré à l’assureur dommages-ouvrage concernait des infiltrations d'eau par toiture dans les locaux ASP (lots 330 et 331) ainsi que dans les bureaux 328 et 329, infiltrations en provenance des toitures-terrasses constituant les lots 363 et 364, propriété de la SARL [G] énergie. La copropriété a formalisé auprès de l’assurance dommages-ouvrage plusieurs déclarations de sinistre successives. La compagnie a décliné sa garantie, aux motifs de ce que les infiltrations trouveraient leur source non dans les travaux de construction mais dans l'installation en terrasse-toiture, sur le lot propriété de la SARL [G] énergie, d’un ensemble de panneaux photovoltaïques qui auraient pu poinçonner le revêtement d’étanchéité. Le deuxième sinistre déclaré concernait l'apparition de coulures blanchâtres sur les façades de l'immeuble de façon généralisée. Informée de ce désordre, la société Indigo a décliné sa responsabilité par courrier du 14 janvier 2009. À son tour saisie des déclarations de sinistres du syndicat de la copropriété, l’assureur dommages-ouvrage a décliné sa garantie arguant de l'absence d'impropriété à la destination. C'est ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a assigné devant la juridiction de référé les assureurs et les entreprises concernées afin qu'une mesure d'expertise judiciaire soit ordonnée. Selon ordonnance de référé en date du 9 mai 2012, il a été fait droit à cette demande et a été désigné ainsi pour y procéder M. [H], lequel a déposé son rapport définitif le 30 avril 2015. Par actes des 3 et 29 décembre 2016 et des 4 et 9 janvier 2017, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a assigné la société Allianz, la société Axa corporate solutions, la société Soprema, la société Axa France Iard et la société Indigo bâtiments devant le tribunal de grande instance de Nîmes, afin d’obtenir, à titre principal, la condamnation de l’assureur dommages-ouvrage à lui payer la somme de 256 190,86 euros, au titre des divers désordres. Par actes des 18 et 25 octobre 2021, la société Allianz a fait assigner en intervention forcée : la SA Gan assurances, les souscripteurs des Lloyd’s de [Localité 4], la SARL Agence [G], la SA Bureau Veritas construction, la SAS Méridionale du bâtiment. M. [J] [L] n’a pas été assigné en raison de son décès. Le juge de la mise en état a refusé de joindre les deux instances. Par jugement du 23 mai 2022, le tribunal judiciaire a : condamné la société Allianz à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Arche [Z], la somme de 601,50 euros TTC au titre des travaux de remise en état des désordres des infiltrations en toiture, condamné la société Allianz à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 117.415 euros TTC au titre des travaux de remise en état des désordres des infiltrations en façade, dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 30 avril 2015 jusqu’à la date du présent jugement, condamné in solidum la société Soprema et son assureur la société XL insurance company SE à garantir la société Allianz des condamnations à hauteur des sommes prononcées à leur encontre pour le sinistre n°1, soit la somme de 601,50 euros TTC, actualisée en fonction de l’indice BT01,condamné in solidum la société Indigo bâtiments et son assureur la société Axa France Iard à garantir la société Allianz des condamnations à hauteur de 20 % des sommes prononcées à leur encontre pour le sinistre n°2, soit à hauteur de la somme de 23.343 euros TTC, actualisée en fonction de l’indice BT01,condamné la société Allianz à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamné in solidum la société Allianz, la société Indigo, la société Axa France Iard, la société XL insurance company SE aux dépens recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus. Cette décision est définitive et a été exécutée. Dans le cadre de la présente instance et aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 mars 2025, la SA Allianz demande au tribunal judiciaire, au visa des articles L. 121-12 du code des assurances et 1792 et suivants du code civil, de : condamner solidairement les défendeurs et leurs assureurs à garantir les paiements effectués en exécution du jugement du 23 mai 2022 à hauteur de 118.016,50 euros, outre indexation sur l’indice BT01 et article 700 du code de procédure civile ; rejeter toute demande contraire, condamner solidairement les défendeurs aux dépens et au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société Allianz expose avoir été condamnée à payer diverses sommes aux termes du jugement du 23 mai 2022 en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage au maître de l’ouvrage et qu’elle est, de ce fait, subrogée dans ses droits et actions pour en obtenir le remboursement à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs. Elle précise que les condamnations prononcées à son encontre portent sur deux désordres de nature décennale et que le tribunal a retenu le chiffrage de l’expert. La société Allianz ajoute que l’expert a omis de se prononcer sur 25 % de la responsabilité et que cette part correspond à la part de responsabilité de l’architecte. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 10 décembre 2025, les souscripteurs du Lloyd’s de Londres et la SA Lloyd’s insurance company demandent au tribunal judiciaire de : prendre acte de l’intervention volontaire de Lloyd’s insurance company en sa qualité d’assureur présumé de M. [L], et prononcer la mise hors de cause des souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 4], à titre principal, prononcer la mise hors de cause de M. [L] et de son assureur Lloyd’s insurance company SA, condamner la SA Allianz à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en tout état de cause, juger n’y avoir lieu à condamnation in solidum de M. [L] et de son assureur Lloyd’s insurance company SA avec les autres constructeurs et assureurs, débouter la société Bureau Veritas construction de sa demande de condamnation de la société Lloyd’s insurance company SA à la relever et garantir de toute condamnation,à titre subsidiaire, limiter le montant des demandes de la SA Allianz à la somme de 93.932,00 euros, condamner la SARL Agence [G], la SA GAN assurances, la société Bureau veritas construction et la SAS Méridionale du bâtiment à la relever et garantir de toute condamnation éventuelle, condamner in solidum la SARL Agence [G], la SA Gan assurances, la société Bureau Veritas construction et la SAS Méridionale du bâtiment à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. La société Lloyd’s insurance company fait valoir que la responsabilité de son assuré, l’architecte M. [L], n’a pas été retenue par l’expert judiciaire qui n’a relevé aucun problème de conception et qui n’a omis aucun responsable. Elle souligne que c’est à tort que la compagnie Allianz affirme que l’expert judiciaire aurait omis 25 %, laquelle part est partagée entre l’assureur dommages-ouvrage (5%), en raison des premiers travaux de reprise qui se sont avérés infructueux, et la société Indigo. La société Lloyd’s insurance company indique que si la responsabilité de M. [L] devait être retenue, aucune solidarité ne saurait être prononcée. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 mars 2025, la SAS Bureau Veritas construction demande au tribunal judiciaire de : à titre principal, rejeter toutes les demandes formées à son encontre et la mettre hors de cause, condamner la société Allianz ou tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de la Selarl Avouepericchi ; à titre subsidiaire, condamner la SARL Agence [G] et son assureur Gan Assurances, la SAS Méridionale du bâtiment, M. [L] et son assureur la société Lloyd’s à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, juger n’y avoir lieu à condamnation in solidum au profit des constructeurs et de leurs assureurs et rejeter toute demande en ce sens, juger qu’elle n’est pas tenue à une contribution à la dette, à titre très subsidiaire, limiter toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à hauteur de 2 % du montant des condamnations sollicitées, écarter l’exécution provisoire. La SAS Bureau Veritas construction rappelle qu’elle est intervenue en qualité de bureau de contrôle selon une convention de contrôle technique du 7 décembre 2005 ; que ses missions étaient relatives à la sécurité des personnes dans les bâtiments à usage de bureaux et à la solidité des ouvrages ainsi qu’à leurs éléments d’équipement indissociables. Elle fait valoir que les désordres sont la conséquence des fissurations sur les appuis de fenêtres au droit des tableaux qui n’ont pas reçu de revêtements étanches et qu’il n’entrait pas dans ses missions d’émettre un avis sur les produits d’imperméabilisation mis en œuvre sur les façades ; qu’ainsi, c’est à tort que l’expert a retenu à son encontre une responsabilité à hauteur de 5 %. A titre subsidiaire, si sa responsabilité devait être retenue, la société Bureau Veritas construction indique qu’aucune condamnation solidaire avec les constructeurs ne saurait être prononcée à son encontre. Elle se prévaut des dispositions de l’article L. 125-2 du code de la construction et de l’habitation qui disposent que le contrôleur technique n’est tenu, à vis-à-vis des constructeurs, à supporter la réparation de dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d’ouvrage. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er octobre 2025, la SA Gan demande au tribunal judiciaire de : rejeter toute demande formée à son encontre, condamner la société Allianz à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,à défaut, ordonner la réouverture des débats. La société Gan fait valoir qu’aux termes de l’assignation, elle a été mise en cause en sa qualité d’assureur de la SARL Agence [G], intervenue en qualité de maître d’ouvrage ; que cependant, la société Agence [G] n’est assurée auprès d’elle qu’au titre des activités de maître d’œuvres et d’OPC ; que les demandes formées dernièrement par la société Allianz en qualité d’assureur du maître d’œuvre sont irrecevables et infondées. Bien que régulièrement assignées à personne, la SARL Agence [G] et la SAS Méridionale du bâtiment n’ont pas constitué avocat. Par ordonnance du 11 décembre 2025, la clôture a été fixée au 2 février 2026. A l’audience du 16 février 2026, la décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’intervention volontaire de la société Lloyd’s insurance company (LIC) SA Conformément à la demande formulée par cet assureur, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la société Lloyd’s insurance company (LIC) SA et de mettre hors de cause les souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 4]. Sur le recours subrogatoire de l’assureur dommages-ouvrage En application de l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d'assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. L'assureur dommages-ouvrage étant une assurance de préfinancement du coût des travaux de reprise des dommages de nature décennale, la société Allianz est fondée, au titre du recours subrogatoire de l'article L. 121-12 du code des assurances, à exercer un recours contre les intervenants déclarés responsables des désordres et leur assureur. L’expert judiciaire a constaté deux désordres qui seront examinés successivement. DESORDRE n°1 : LES INFILTRATIONS EN TOITURE Sur la responsabilité de la SARL Agence [G], maître d’œuvre d’exécution L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. S'agissant d'une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l'existence d'un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et l'activité des personnes réputées constructeurs. La réalité du désordre affectant l’étanchéité de la toiture a été constatée par l’expert. Des travaux de réparation ont été réalisés par la société Soprema, en charge du lot étanchéité, et ont mis un terme à ce désordre. Il n’est resté que la reprise des enduits et le remplacement des dalles à indemniser pour la somme de 601,50 euros. La nature décennale de ce désordre n’est pas discutée. La société Allianz agit indifféremment au titre des deux sinistres et à l’encontre de l’ensemble des défendeurs. Or, son recours subrogatoire ne peut prospérer qu’à l’encontre des personnes dont la responsabilité est susceptible d’être engagée. L’expert a estimé que les responsabilités des intervenants au titre de ce désordre étaient les suivantes : maître d’œuvre d’exécution (SARL Agence [G]) : 5 %SA Soprema (lot étanchéité) : 90 % bureau de contrôle – SAS Bureau Veritas construction : 5 % Par jugement du 23 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes a condamné la SA Soprema et son assureur la société XL Insurance company SE à la garantir des sommes mises à sa charge au titre de ce sinistre, outre indexation sur l’indice BT01. Il est constant que le désordre relatif à la toiture est directement en lien avec l’activité du maître d’œuvre d’exécution, la SARL Agence [G], dont la responsabilité a été retenue par l’expert à hauteur de 5%. Il n'est pas établi l'existence d'une cause étrangère susceptible d'exonérer la SARL Agence [G], étant rappelé que l'absence de faute n'est pas exonératoire de responsabilité. Il est constant que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux ; l'assureur, subrogé dans les droits et actions des bénéficiaires des indemnités, peut obtenir la condamnation in solidum des constructeurs. En l’espèce, il résulte d’un courrier du 15 mars 2023 que la compagnie Allianz a réglé, en exécution du jugement du 23 mai 2022, la somme de 726,95 euros au titre du désordre n°1, correspondant au principal (601 euros) après indexation. Par conséquent, la SARL Agence [G] doit être condamnée à payer la somme de 726,95 euros à la demanderesse. La société Gan soutient avoir été assignée en sa qualité d’assureur de la société Agence [G], maître de l’ouvrage, en se prévalant d’une mention figurant en page 6 de l’acte introductif d’instance. Toutefois, l’examen de l’assignation montre qu’il n’en est rien et que la société Gan a été assignée en qualité d’assureur de la SARL Agence [G] qui est présentée comme maître d’œuvre d’exécution en pages 4 et 5 de l’assignation. La société Gan reconnaît assurer la SARL Agence [G] au titre d’une police garantissant l’activité de maîtrise d’œuvre. Par conséquent, la société Gan sera condamnée, in solidum avec son assurée la SARL Agence [G], à garantir la société Allianz de la somme de 726,95 euros. Sur la responsabilité de la SAS Bureau Veritas construction, bureau de contrôle Aux termes de l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable au litige, le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes. Le contrôleur technique est un locateur d'ouvrage soumis à la responsabilité décennale. Un dommage ne peut lui être imputé que s'il entre dans ses missions de contribuer à en prévenir la survenance. Selon convention de contrôle technique du 7 décembre 2005 (non versée aux débats), la société Bureau Veritas construction s’est vue confier les missions suivantes : relative à la sécurité des personnes dans les bâtiments à usage de bureaux, relative à la solidité des ouvrages et éléments indissociables. L’étanchéité de la toiture-terrasse constitue un ouvrage et le désordre qui l’affecte a porté atteinte à sa solidité. Le désordre d’étanchéité est directement en lien avec la mission de la SAS Bureau Veritas construction qui engage sa responsabilité faute pour elle d'en avoir prévenu la survenance. Pour s’opposer à toute condamnation in solidum, la SAS Bureau Veritas construction se prévaut de l’article L. 125-2 du code de la construction et de l’habitation selon lequel le contrôleur technique n’est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d’ouvrage. L’ancien article L. 111-24 du code de la construction, applicable au présent litige et correspondant à l’actuel article L. 125-2, dispose : « Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792,1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 1792-4-1 du même code reproduit à l'article L. 111-18. Le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage ». Il résulte de ces dispositions que le partage de responsabilité n’a lieu qu’entre le contrôleur technique et les autres intervenants à la construction ; en revanche, le contrôleur est soumis, dans les limites de la mission qui lui est confiée par contrat, à la présomption de responsabilité et donc à l’obligation in solidum à la dette à l’égard du maître de l’ouvrage. La société Allianz est subrogée dans les droits du maître de l’ouvrage ; elle est ainsi fondée à obtenir la condamnation in solidum des intervenants à l’acte de construire à indemniser le dommage. En définitive, la SARL Agence [G], son assureur Gan et la SAS Bureau Veritas construction seront condamnés in solidum à payer à la société Allianz la somme de 726,95 euros. DESORDRE n°2 : LES INFILTRATIONS EN FACADE L’expert a constaté que de l’eau s’infiltrait par les façades et ressortait soit en fin de fissures, soit au niveau des reprises béton aux jonctions dalles-murs. La nature décennale de ce désordre n’est plus aujourd’hui contestée, en ce que ces infiltrations ont rendu l’ouvrage impropre à sa destination. L’expert a estimé que les responsabilités des intervenants au titre de ce désordre étaient les suivantes : maître d’ouvrage SARL Agence [G] : 15 %maître d’œuvre d’exécution SARL Agence [G] : 50 % société Méridionale du Bâtiment (lot gros œuvre) : 5 % société Indigo Bâtiments (lot revêtement de façades) : 20 %reprise DO (assurance Allianz) : 5 %bureau de contrôle – SAS Bureau Veritas construction : 5 % Il résulte de ces éléments que l’expert n’a pas retenu la responsabilité de M. [L], architecte. La société Allianz ne fournit aucun élément susceptible de retenir celle-ci ; elle sera donc déboutée de ses demandes formées à l’encontre de l’assureur de M. [L], la société Lloyd’s insurance company. La SAS Bureau Veritas construction conteste l’imputabilité de ce désordre à son champ d’intervention. Or, il est constant qu’un dommage ne peut être imputé au contrôleur technique que s'il entre dans ses missions de contribuer à en prévenir la survenance. En l’espèce, l’expertise judiciaire a mis en exergue que l’apparition des taches d’humidité sur les façades résultait d’infiltrations au niveau des joints de prédalle dues au fait que le revêtement de façade en tableau mis en œuvre n’était pas étanche. Ce désordre ne porte pas atteinte à la solidité de l’ouvrage mais le rend impropre à sa destination. Il ne ressort pas du rapport d’expertise ou de tout autre élément que la SAS Bureau Veritas construction devait procéder au contrôle des produits d’imperméabilisation mis en œuvre sur les façades. Par conséquent, le désordre ne lui est pas imputable et sa responsabilité n’est pas engagée. Par jugement du 23 mai 2022, le tribunal a condamné in solidum la société Indigo [C] et son assureur Axa à garantir la société Allianz des condamnations à hauteur de 20 % des sommes prononcées à son encontre pour le désordre relatif aux infiltrations en façade, soit à hauteur de la somme de 23.343 euros TTC, actualisées en fonction de l’indice BT01. La compagnie Allianz a réglé au syndicat des copropriétaires la somme de 142.021,59 euros correspondant au principal, à hauteur de 117.415 euros, après indexation. Par conséquent, il convient de condamner in solidum la SARL Agence [G], son assureur Gan et la SAS Méridionale du bâtiment à payer à la société Allianz 95 % de la somme de 142.021,59 euros. Le recours subrogatoire de l’article L.121-12 du code des assurances ne s’étend qu’à concurrence de l'indemnité d'assurance contractuellement stipulée, laquelle ne comprend pas les frais irrépétibles qui sont fixés par le tribunal ni les dépens à la charge de la partie qui succombe à l’instance. La demande de la société Allianz au titre de l’article 700 du code de procédure civile, réglée aux termes du jugement du 23 mai 2022, sera rejetée. Sur l’appel en garantie de la SAS Bureau Veritas Construction L’expert a proposé le partage de responsabilité suivant, au titre du désordre n°1 : la SARL Agence [G] en qualité de maître d’œuvre d’exécution : 5 %la SA Soprema : 90 %la SAS Bureau Veritas construction : 5 % Par conséquent, il convient de condamner in solidum la SARL Agence [G] et son assureur GAN à garantir la condamnation de la SAS Bureau Veritas construction à hauteur de 5 %. Sur les demandes accessoires La SARL Agence [G], la société Gan et la société Méridionale du bâtiment succombent à l’instance et seront condamnées in solidum au paiement des dépens. En outre, l’équité commande leur condamnation in solidum à payer à la société Allianz la somme de 3.500 euros. La société Allianz, qui a assigné l’assureur de M. [L] inutilement, sera condamnée à payer à la SA Lloyd’s insurance company la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort : Reçoit l’intervention volontaire de la société Lloyd’s insurance company (LIC) SA et met hors de cause la compagnie les souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 4] ; Condamne in solidum la SARL Agence [G], son assureur la SA Gan et la SAS Bureau Veritas construction à payer à la société Allianz la somme de 726,95 euros, au titre des infiltrations en toiture (désordre n°1) ; Condamne in solidum la SARL Agence [G] et son assureur la SA Gan assurances à garantir 5 % de la condamnation de la SAS Bureau Veritas construction au titre du désordre n°1 ; Condamne in solidum la SARL Agence [G], son assureur la SA Gan assurances, la SAS Méridionale du bâtiment à payer à la société Allianz, assureur dommages-ouvrage, 95 % de la somme de 142.021,59 euros, au titre des infiltrations en façade (désordre n°2) ; Condamne in solidum la SARL Agence [G], la SA Gan assurances et la société Méridionale du bâtiment au paiement des dépens ; Accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la SARL Agence [G], la SA Gan assurances et la société Méridionale du bâtiment à payer à la société Allianz la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Allianz à payer à la société Lloyd’s insurance company (LIC) SA la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette les autres demandes. Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Laura GUILLOT, Greffière présente lors de sa mise à disposition. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
Copie délivrée à Maître Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI Maître Jean paul CHABANNES de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS Me Tiffany MAHISTRE Maître Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 1] Le 14 Avril 2026 1ère Chambre Civile ------------- N° RG 21/04669 - N° Portalis DBX2-W-B7F-JHJZ JUGEMENT Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant : S.A. ALLIANZ inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 542 110 291 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] - CSI Dommages et CRAC - Service Dommages - [Adresse 2] représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant, à : SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 790 182 786 dont le siège social est sis [Adresse 3] Représentée par la SELARL AVOUEPERICCHI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL - J2P, avocats au barreau d’Aix-en-Provence, avocats plaidant, S.A. GAN ASSURANCES immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 542 063 797 prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de l’agence [G], dont le siège social est sis [Adresse 4] Représentée par la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Maître Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de Montpellier, avocat plaidant, Compagnie d’assurance LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 4] représentée par son mandataire général pour les opérations en France et à [Localité 5] LLOYD’S FRANCE SAS pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège, en qualité d’assureur présumé de M. [J] [L], dont le siège social est sis [Adresse 5] Représentée par la SCP VERBATEAM, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, et par Me Tiffany MAHISTRE, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY (LIC) intervenant volontaire immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 844 091 793 prise en son établissement en France sis [Adresse 6] Représentée par la SCP VERBATEAM, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, et par Me Tiffany MAHISTRE, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, S.A.S. MERIDIONALE DU BATIMENT inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° B570 200 881, dont le siège social est sis [Adresse 7] n’ayant pas constitué avocat S.A.R.L. AGENCE [G] inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° B 450 418 421, dont le siège social est sis [Adresse 8] n’ayant pas constitué avocat Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, statuant en premier ressort en application de l’article 474 du code de procédure civile, après que la cause a été débattue en audience publique le 16 Février 2026 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Laurence ALBERT, Vice-présidente assistés de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats. EXPOSE DU LITIGE Courant 2006-2007, la SCI Maste a fait édifier à Nîmes, [Adresse 9], un ensemble de bâtiments à usage de bureaux. Pour la réalisation de cet ensemble immobilier, la SCI Maste a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la compagnie d’assurances AGF devenue Allianz. Les différents intervenants à la construction sont : M. [J] [L], architecte assuré auprès de la compagnie Lloyd’s, la SARL Agence [G], maître d’œuvre d’exécution, assurée auprès de Gan,la SAS Méridionale du bâtiment, lot gros œuvre, la SA Soprema, lot étanchéité, la SARL Indigo bâtiments, lot revêtement façade, assurée auprès de la compagnie Axa France Iard, la SARL [G] Energie, lot installation des panneaux photovoltaïques. La première tranche des travaux a été réceptionnée le 19 décembre 2007. Depuis lors, divers dommages sont apparus sur l'immeuble, qui ont donné lieu à plusieurs déclarations de sinistres dommages-ouvrage par le syndicat de la copropriété. Le premier sinistre déclaré à l’assureur dommages-ouvrage concernait des infiltrations d'eau par toiture dans les locaux ASP (lots 330 et 331) ainsi que dans les bureaux 328 et 329, infiltrations en provenance des toitures-terrasses constituant les lots 363 et 364, propriété de la SARL [G] énergie. La copropriété a formalisé auprès de l’assurance dommages-ouvrage plusieurs déclarations de sinistre successives. La compagnie a décliné sa garantie, aux motifs de ce que les infiltrations trouveraient leur source non dans les travaux de construction mais dans l'installation en terrasse-toiture, sur le lot propriété de la SARL [G] énergie, d’un ensemble de panneaux photovoltaïques qui auraient pu poinçonner le revêtement d’étanchéité. Le deuxième sinistre déclaré concernait l'apparition de coulures blanchâtres sur les façades de l'immeuble de façon généralisée. Informée de ce désordre, la société Indigo a décliné sa responsabilité par courrier du 14 janvier 2009. À son tour saisie des déclarations de sinistres du syndicat de la copropriété, l’assureur dommages-ouvrage a décliné sa garantie arguant de l'absence d'impropriété à la destination. C'est ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a assigné devant la juridiction de référé les assureurs et les entreprises concernées afin qu'une mesure d'expertise judiciaire soit ordonnée. Selon ordonnance de référé en date du 9 mai 2012, il a été fait droit à cette demande et a été désigné ainsi pour y procéder M. [H], lequel a déposé son rapport définitif le 30 avril 2015. Par actes des 3 et 29 décembre 2016 et des 4 et 9 janvier 2017, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a assigné la société Allianz, la société Axa corporate solutions, la société Soprema, la société Axa France Iard et la société Indigo bâtiments devant le tribunal de grande instance de Nîmes, afin d’obtenir, à titre principal, la condamnation de l’assureur dommages-ouvrage à lui payer la somme de 256 190,86 euros, au titre des divers désordres. Par actes des 18 et 25 octobre 2021, la société Allianz a fait assigner en intervention forcée : la SA Gan assurances, les souscripteurs des Lloyd’s de [Localité 4], la SARL Agence [G], la SA Bureau Veritas construction, la SAS Méridionale du bâtiment. M. [J] [L] n’a pas été assigné en raison de son décès. Le juge de la mise en état a refusé de joindre les deux instances. Par jugement du 23 mai 2022, le tribunal judiciaire a : condamné la société Allianz à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Arche [Z], la somme de 601,50 euros TTC au titre des travaux de remise en état des désordres des infiltrations en toiture, condamné la société Allianz à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 117.415 euros TTC au titre des travaux de remise en état des désordres des infiltrations en façade, dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 30 avril 2015 jusqu’à la date du présent jugement, condamné in solidum la société Soprema et son assureur la société XL insurance company SE à garantir la société Allianz des condamnations à hauteur des sommes prononcées à leur encontre pour le sinistre n°1, soit la somme de 601,50 euros TTC, actualisée en fonction de l’indice BT01,condamné in solidum la société Indigo bâtiments et son assureur la société Axa France Iard à garantir la société Allianz des condamnations à hauteur de 20 % des sommes prononcées à leur encontre pour le sinistre n°2, soit à hauteur de la somme de 23.343 euros TTC, actualisée en fonction de l’indice BT01,condamné la société Allianz à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamné in solidum la société Allianz, la société Indigo, la société Axa France Iard, la société XL insurance company SE aux dépens recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus. Cette décision est définitive et a été exécutée. Dans le cadre de la présente instance et aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 mars 2025, la SA Allianz demande au tribunal judiciaire, au visa des articles L. 121-12 du code des assurances et 1792 et suivants du code civil, de : condamner solidairement les défendeurs et leurs assureurs à garantir les paiements effectués en exécution du jugement du 23 mai 2022 à hauteur de 118.016,50 euros, outre indexation sur l’indice BT01 et article 700 du code de procédure civile ; rejeter toute demande contraire, condamner solidairement les défendeurs aux dépens et au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société Allianz expose avoir été condamnée à payer diverses sommes aux termes du jugement du 23 mai 2022 en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage au maître de l’ouvrage et qu’elle est, de ce fait, subrogée dans ses droits et actions pour en obtenir le remboursement à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs. Elle précise que les condamnations prononcées à son encontre portent sur deux désordres de nature décennale et que le tribunal a retenu le chiffrage de l’expert. La société Allianz ajoute que l’expert a omis de se prononcer sur 25 % de la responsabilité et que cette part correspond à la part de responsabilité de l’architecte. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 10 décembre 2025, les souscripteurs du Lloyd’s de Londres et la SA Lloyd’s insurance company demandent au tribunal judiciaire de : prendre acte de l’intervention volontaire de Lloyd’s insurance company en sa qualité d’assureur présumé de M. [L], et prononcer la mise hors de cause des souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 4], à titre principal, prononcer la mise hors de cause de M. [L] et de son assureur Lloyd’s insurance company SA, condamner la SA Allianz à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en tout état de cause, juger n’y avoir lieu à condamnation in solidum de M. [L] et de son assureur Lloyd’s insurance company SA avec les autres constructeurs et assureurs, débouter la société Bureau Veritas construction de sa demande de condamnation de la société Lloyd’s insurance company SA à la relever et garantir de toute condamnation,à titre subsidiaire, limiter le montant des demandes de la SA Allianz à la somme de 93.932,00 euros, condamner la SARL Agence [G], la SA GAN assurances, la société Bureau veritas construction et la SAS Méridionale du bâtiment à la relever et garantir de toute condamnation éventuelle, condamner in solidum la SARL Agence [G], la SA Gan assurances, la société Bureau Veritas construction et la SAS Méridionale du bâtiment à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. La société Lloyd’s insurance company fait valoir que la responsabilité de son assuré, l’architecte M. [L], n’a pas été retenue par l’expert judiciaire qui n’a relevé aucun problème de conception et qui n’a omis aucun responsable. Elle souligne que c’est à tort que la compagnie Allianz affirme que l’expert judiciaire aurait omis 25 %, laquelle part est partagée entre l’assureur dommages-ouvrage (5%), en raison des premiers travaux de reprise qui se sont avérés infructueux, et la société Indigo. La société Lloyd’s insurance company indique que si la responsabilité de M. [L] devait être retenue, aucune solidarité ne saurait être prononcée. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 mars 2025, la SAS Bureau Veritas construction demande au tribunal judiciaire de : à titre principal, rejeter toutes les demandes formées à son encontre et la mettre hors de cause, condamner la société Allianz ou tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de la Selarl Avouepericchi ; à titre subsidiaire, condamner la SARL Agence [G] et son assureur Gan Assurances, la SAS Méridionale du bâtiment, M. [L] et son assureur la société Lloyd’s à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, juger n’y avoir lieu à condamnation in solidum au profit des constructeurs et de leurs assureurs et rejeter toute demande en ce sens, juger qu’elle n’est pas tenue à une contribution à la dette, à titre très subsidiaire, limiter toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à hauteur de 2 % du montant des condamnations sollicitées, écarter l’exécution provisoire. La SAS Bureau Veritas construction rappelle qu’elle est intervenue en qualité de bureau de contrôle selon une convention de contrôle technique du 7 décembre 2005 ; que ses missions étaient relatives à la sécurité des personnes dans les bâtiments à usage de bureaux et à la solidité des ouvrages ainsi qu’à leurs éléments d’équipement indissociables. Elle fait valoir que les désordres sont la conséquence des fissurations sur les appuis de fenêtres au droit des tableaux qui n’ont pas reçu de revêtements étanches et qu’il n’entrait pas dans ses missions d’émettre un avis sur les produits d’imperméabilisation mis en œuvre sur les façades ; qu’ainsi, c’est à tort que l’expert a retenu à son encontre une responsabilité à hauteur de 5 %. A titre subsidiaire, si sa responsabilité devait être retenue, la société Bureau Veritas construction indique qu’aucune condamnation solidaire avec les constructeurs ne saurait être prononcée à son encontre. Elle se prévaut des dispositions de l’article L. 125-2 du code de la construction et de l’habitation qui disposent que le contrôleur technique n’est tenu, à vis-à-vis des constructeurs, à supporter la réparation de dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d’ouvrage. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er octobre 2025, la SA Gan demande au tribunal judiciaire de : rejeter toute demande formée à son encontre, condamner la société Allianz à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,à défaut, ordonner la réouverture des débats. La société Gan fait valoir qu’aux termes de l’assignation, elle a été mise en cause en sa qualité d’assureur de la SARL Agence [G], intervenue en qualité de maître d’ouvrage ; que cependant, la société Agence [G] n’est assurée auprès d’elle qu’au titre des activités de maître d’œuvres et d’OPC ; que les demandes formées dernièrement par la société Allianz en qualité d’assureur du maître d’œuvre sont irrecevables et infondées. Bien que régulièrement assignées à personne, la SARL Agence [G] et la SAS Méridionale du bâtiment n’ont pas constitué avocat. Par ordonnance du 11 décembre 2025, la clôture a été fixée au 2 février 2026. A l’audience du 16 février 2026, la décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’intervention volontaire de la société Lloyd’s insurance company (LIC) SA Conformément à la demande formulée par cet assureur, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la société Lloyd’s insurance company (LIC) SA et de mettre hors de cause les souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 4]. Sur le recours subrogatoire de l’assureur dommages-ouvrage En application de l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d'assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. L'assureur dommages-ouvrage étant une assurance de préfinancement du coût des travaux de reprise des dommages de nature décennale, la société Allianz est fondée, au titre du recours subrogatoire de l'article L. 121-12 du code des assurances, à exercer un recours contre les intervenants déclarés responsables des désordres et leur assureur. L’expert judiciaire a constaté deux désordres qui seront examinés successivement. DESORDRE n°1 : LES INFILTRATIONS EN TOITURE Sur la responsabilité de la SARL Agence [G], maître d’œuvre d’exécution L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. S'agissant d'une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l'existence d'un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et l'activité des personnes réputées constructeurs. La réalité du désordre affectant l’étanchéité de la toiture a été constatée par l’expert. Des travaux de réparation ont été réalisés par la société Soprema, en charge du lot étanchéité, et ont mis un terme à ce désordre. Il n’est resté que la reprise des enduits et le remplacement des dalles à indemniser pour la somme de 601,50 euros. La nature décennale de ce désordre n’est pas discutée. La société Allianz agit indifféremment au titre des deux sinistres et à l’encontre de l’ensemble des défendeurs. Or, son recours subrogatoire ne peut prospérer qu’à l’encontre des personnes dont la responsabilité est susceptible d’être engagée. L’expert a estimé que les responsabilités des intervenants au titre de ce désordre étaient les suivantes : maître d’œuvre d’exécution (SARL Agence [G]) : 5 %SA Soprema (lot étanchéité) : 90 % bureau de contrôle – SAS Bureau Veritas construction : 5 % Par jugement du 23 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes a condamné la SA Soprema et son assureur la société XL Insurance company SE à la garantir des sommes mises à sa charge au titre de ce sinistre, outre indexation sur l’indice BT01. Il est constant que le désordre relatif à la toiture est directement en lien avec l’activité du maître d’œuvre d’exécution, la SARL Agence [G], dont la responsabilité a été retenue par l’expert à hauteur de 5%. Il n'est pas établi l'existence d'une cause étrangère susceptible d'exonérer la SARL Agence [G], étant rappelé que l'absence de faute n'est pas exonératoire de responsabilité. Il est constant que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux ; l'assureur, subrogé dans les droits et actions des bénéficiaires des indemnités, peut obtenir la condamnation in solidum des constructeurs. En l’espèce, il résulte d’un courrier du 15 mars 2023 que la compagnie Allianz a réglé, en exécution du jugement du 23 mai 2022, la somme de 726,95 euros au titre du désordre n°1, correspondant au principal (601 euros) après indexation. Par conséquent, la SARL Agence [G] doit être condamnée à payer la somme de 726,95 euros à la demanderesse. La société Gan soutient avoir été assignée en sa qualité d’assureur de la société Agence [G], maître de l’ouvrage, en se prévalant d’une mention figurant en page 6 de l’acte introductif d’instance. Toutefois, l’examen de l’assignation montre qu’il n’en est rien et que la société Gan a été assignée en qualité d’assureur de la SARL Agence [G] qui est présentée comme maître d’œuvre d’exécution en pages 4 et 5 de l’assignation. La société Gan reconnaît assurer la SARL Agence [G] au titre d’une police garantissant l’activité de maîtrise d’œuvre. Par conséquent, la société Gan sera condamnée, in solidum avec son assurée la SARL Agence [G], à garantir la société Allianz de la somme de 726,95 euros. Sur la responsabilité de la SAS Bureau Veritas construction, bureau de contrôle Aux termes de l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable au litige, le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes. Le contrôleur technique est un locateur d'ouvrage soumis à la responsabilité décennale. Un dommage ne peut lui être imputé que s'il entre dans ses missions de contribuer à en prévenir la survenance. Selon convention de contrôle technique du 7 décembre 2005 (non versée aux débats), la société Bureau Veritas construction s’est vue confier les missions suivantes : relative à la sécurité des personnes dans les bâtiments à usage de bureaux, relative à la solidité des ouvrages et éléments indissociables. L’étanchéité de la toiture-terrasse constitue un ouvrage et le désordre qui l’affecte a porté atteinte à sa solidité. Le désordre d’étanchéité est directement en lien avec la mission de la SAS Bureau Veritas construction qui engage sa responsabilité faute pour elle d'en avoir prévenu la survenance. Pour s’opposer à toute condamnation in solidum, la SAS Bureau Veritas construction se prévaut de l’article L. 125-2 du code de la construction et de l’habitation selon lequel le contrôleur technique n’est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d’ouvrage. L’ancien article L. 111-24 du code de la construction, applicable au présent litige et correspondant à l’actuel article L. 125-2, dispose : « Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792,1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 1792-4-1 du même code reproduit à l'article L. 111-18. Le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage ». Il résulte de ces dispositions que le partage de responsabilité n’a lieu qu’entre le contrôleur technique et les autres intervenants à la construction ; en revanche, le contrôleur est soumis, dans les limites de la mission qui lui est confiée par contrat, à la présomption de responsabilité et donc à l’obligation in solidum à la dette à l’égard du maître de l’ouvrage. La société Allianz est subrogée dans les droits du maître de l’ouvrage ; elle est ainsi fondée à obtenir la condamnation in solidum des intervenants à l’acte de construire à indemniser le dommage. En définitive, la SARL Agence [G], son assureur Gan et la SAS Bureau Veritas construction seront condamnés in solidum à payer à la société Allianz la somme de 726,95 euros. DESORDRE n°2 : LES INFILTRATIONS EN FACADE L’expert a constaté que de l’eau s’infiltrait par les façades et ressortait soit en fin de fissures, soit au niveau des reprises béton aux jonctions dalles-murs. La nature décennale de ce désordre n’est plus aujourd’hui contestée, en ce que ces infiltrations ont rendu l’ouvrage impropre à sa destination. L’expert a estimé que les responsabilités des intervenants au titre de ce désordre étaient les suivantes : maître d’ouvrage SARL Agence [G] : 15 %maître d’œuvre d’exécution SARL Agence [G] : 50 % société Méridionale du Bâtiment (lot gros œuvre) : 5 % société Indigo Bâtiments (lot revêtement de façades) : 20 %reprise DO (assurance Allianz) : 5 %bureau de contrôle – SAS Bureau Veritas construction : 5 % Il résulte de ces éléments que l’expert n’a pas retenu la responsabilité de M. [L], architecte. La société Allianz ne fournit aucun élément susceptible de retenir celle-ci ; elle sera donc déboutée de ses demandes formées à l’encontre de l’assureur de M. [L], la société Lloyd’s insurance company. La SAS Bureau Veritas construction conteste l’imputabilité de ce désordre à son champ d’intervention. Or, il est constant qu’un dommage ne peut être imputé au contrôleur technique que s'il entre dans ses missions de contribuer à en prévenir la survenance. En l’espèce, l’expertise judiciaire a mis en exergue que l’apparition des taches d’humidité sur les façades résultait d’infiltrations au niveau des joints de prédalle dues au fait que le revêtement de façade en tableau mis en œuvre n’était pas étanche. Ce désordre ne porte pas atteinte à la solidité de l’ouvrage mais le rend impropre à sa destination. Il ne ressort pas du rapport d’expertise ou de tout autre élément que la SAS Bureau Veritas construction devait procéder au contrôle des produits d’imperméabilisation mis en œuvre sur les façades. Par conséquent, le désordre ne lui est pas imputable et sa responsabilité n’est pas engagée. Par jugement du 23 mai 2022, le tribunal a condamné in solidum la société Indigo [C] et son assureur Axa à garantir la société Allianz des condamnations à hauteur de 20 % des sommes prononcées à son encontre pour le désordre relatif aux infiltrations en façade, soit à hauteur de la somme de 23.343 euros TTC, actualisées en fonction de l’indice BT01. La compagnie Allianz a réglé au syndicat des copropriétaires la somme de 142.021,59 euros correspondant au principal, à hauteur de 117.415 euros, après indexation. Par conséquent, il convient de condamner in solidum la SARL Agence [G], son assureur Gan et la SAS Méridionale du bâtiment à payer à la société Allianz 95 % de la somme de 142.021,59 euros. Le recours subrogatoire de l’article L.121-12 du code des assurances ne s’étend qu’à concurrence de l'indemnité d'assurance contractuellement stipulée, laquelle ne comprend pas les frais irrépétibles qui sont fixés par le tribunal ni les dépens à la charge de la partie qui succombe à l’instance. La demande de la société Allianz au titre de l’article 700 du code de procédure civile, réglée aux termes du jugement du 23 mai 2022, sera rejetée. Sur l’appel en garantie de la SAS Bureau Veritas Construction L’expert a proposé le partage de responsabilité suivant, au titre du désordre n°1 : la SARL Agence [G] en qualité de maître d’œuvre d’exécution : 5 %la SA Soprema : 90 %la SAS Bureau Veritas construction : 5 % Par conséquent, il convient de condamner in solidum la SARL Agence [G] et son assureur GAN à garantir la condamnation de la SAS Bureau Veritas construction à hauteur de 5 %. Sur les demandes accessoires La SARL Agence [G], la société Gan et la société Méridionale du bâtiment succombent à l’instance et seront condamnées in solidum au paiement des dépens. En outre, l’équité commande leur condamnation in solidum à payer à la société Allianz la somme de 3.500 euros. La société Allianz, qui a assigné l’assureur de M. [L] inutilement, sera condamnée à payer à la SA Lloyd’s insurance company la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort : Reçoit l’intervention volontaire de la société Lloyd’s insurance company (LIC) SA et met hors de cause la compagnie les souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 4] ; Condamne in solidum la SARL Agence [G], son assureur la SA Gan et la SAS Bureau Veritas construction à payer à la société Allianz la somme de 726,95 euros, au titre des infiltrations en toiture (désordre n°1) ; Condamne in solidum la SARL Agence [G] et son assureur la SA Gan assurances à garantir 5 % de la condamnation de la SAS Bureau Veritas construction au titre du désordre n°1 ; Condamne in solidum la SARL Agence [G], son assureur la SA Gan assurances, la SAS Méridionale du bâtiment à payer à la société Allianz, assureur dommages-ouvrage, 95 % de la somme de 142.021,59 euros, au titre des infiltrations en façade (désordre n°2) ; Condamne in solidum la SARL Agence [G], la SA Gan assurances et la société Méridionale du bâtiment au paiement des dépens ; Accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la SARL Agence [G], la SA Gan assurances et la société Méridionale du bâtiment à payer à la société Allianz la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Allianz à payer à la société Lloyd’s insurance company (LIC) SA la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette les autres demandes. Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Laura GUILLOT, Greffière présente lors de sa mise à disposition. Le Greffier, Le Président,
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-1, code civil 1792-2, code des assurances L121-12, code de la construction et de l'habitation L111-23, code de la construction et de l'habitation L125-2, code de la construction et de l'habitation L111-24, code civil 1792-4-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 6 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/09324
en commun : code civil 1792-1, code civil 1792-2, code des assurances L121-12, code de la construction et de l'habitation L125-2, code de la construction et de l'habitation L111-24
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00117
en commun : code civil 1792-1, code civil 1792-2, code des assurances L121-12, code de la construction et de l'habitation L111-24, code civil 1792-4-1
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en commun : code de la construction et de l'habitation L111-23, code de la construction et de l'habitation L125-2, code de la construction et de l'habitation L111-24, code civil 1792-4-1
- 2 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 17/04009
en commun : code civil 1792-2, code de la construction et de l'habitation L111-23, code de la construction et de l'habitation L111-24, code civil 1792-4-1
Mise à jour de la source le 2026-04-14T21:53:12.033Z.