Tribunal judiciaire de Dax, 1ère CHAMBRE, 5 août 2026, n° 23/01433
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE En mars 2022, la SCI ATLANTISUD a confié une mission d’œuvre complète à la SARL IC3S pour l’édification de locaux destinés à une activité de boulangerie et une station essence en libre service sur une parcelle de terrain à bâtir situé [Adresse 7] à Saint-Geours-de-Maremne (Landes) qu’elle venait d’acquérir. Selon acte d’engagement du 28 mars 2022, le lot “génie civil”, comprenant le terrassement, les fondations, les réseaux divers, le plancher béton et le dallage, a été confié à la SARL [X], assurée auprès de la SA SMA. Une mission de contrôle technique a été confiée à la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION. Les travaux ont été réceptionnés le 21 octobre 2022 concernant le lot génie civil et le lot menuiseries et le 5 octobre 2022 concernant le lot VRD. Invoquant des désordres portant sur l’étanchéité de l’ouvrage, la SCI ATLANTISUD a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire. Par décision du 3 février 2023, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [L] [F]. Monsieur [L] [F] a déposé son rapport d'expertise clos le 19 juillet 2023. Par actes de commissaire de justice des 13, 16 et 23 octobre 2023 et du 20 novembre 2023, la SCI ATLANTISUD a assigné la SARL [X], la SA SMA, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et la SARL IC3S devant le tribunal judiciaire de Dax afin d’obtenir notamment la réparation de ses préjudices matériels et immatériels. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 septembre 2025, la SCI ATLANTISUD demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, de : - condamner in solidum la SARL [X], la SA SMA, la SARL IC3S et la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION au paiement des sommes suivantes : - 23 640,50 euros HT (28 368, 60 TTC) au titre de la reprise des désordres avec intérêts au taux légal à compter des présentes, - 30 000 euros HT (36 000 euros TTC) au titre de la perte locative, - 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance et des tracas et troubles qu’ont généré les désordres, - condamner in solidum la SARL [X], la SA SMA, SARL IC3S et la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION au paiement de la somme de 6 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile comprenant la procédure de référé, les frais exposés pendant les opérations d'expertise ainsi que les frais exposés lors de la présente procédure ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût des opérations d'expertise, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - débouter la SARL [X], la SA SMA, la SARL IC3S et la SOCOTEC CONSTRUCTION de l’ensemble de leurs conclusions, prétentions et fins contraires. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2025, la SARL [X] demande au tribunal de : - limiter le montant de l’indemnisation au titre des travaux réparatoires, cette dernière ne pouvant être fixée qu’en HT (23 640,50 euros HT), - débouter la SCI ATLANTISUD de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice immatériel lié à une perte locative faute de justifier de la prise d’effet du bail la liant à son preneur, l’indemnisation ne pouvant intervenir en tout état de cause qu’en HT, - débouter la SCI ATLANTISUD de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice de jouissance à hauteur de 15 000 euros, cette demande faisant doublon avec celle liée à la perte locative et n’apparaît pas justifiée et devrait être prise en charge exclusivement par le maître d’oeuvre, - entre coobligés, limiter la part de responsabilité de la SARL [X] à 50 % (35 % la SARL IC3S en qualité de maître d’oeuvre, 15 % la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION en qualité de contrôleur), étant précisé que cette répartition s’appliquera tant pour l’indemnisation du préjudice matériel que pour les frais et dépens, à l’exclusion du préjudice immatériel qui sera supporté à 100 % par le maître d’oeuvre, la SARL IC3S qui a pris seule la décision de stopper les travaux d’aménagement du preneur sur le fondement d’un risque d’effondrement du mur rideau qui n’existait pas, - condamner la SA SMA à garantir et relever indemne son assurée, la SARL [X], de toute condamnation mise à sa charge tant au titre du préjudice matériel qu’au titre d’un éventuel préjudice immatériel, frais et accessoires dont dépens (en ce compris les frais d’expertise judiciaire) et frais irrépétibles, - écarter l’exécution provisoire. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er décembre 2025, la SARL IC3S demande au tribunal, sur le fondement des articles 1240, 1792 et suivants du Code civil, de : - débouter la SCI ATLANTISUD, la SARL [X], la SA SMA, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, et toute autre partie, de leurs demandes dirigées à son encontre, - condamner toute partie succombante à payer à la SARL IC3S la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Emilie PECASTAING, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. à titre subsidiaire, - condamner in solidum la SARL [X], la SA SMA et la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION à garantir et relever indemne la SARL IC3S de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à quelque titre que ce soit ; ou a minima dans des proportions que le tribunal appréciera eu égard à la gravité des fautes commises par chacun, - limiter les sommes éventuellement allouées à la SCI ATLANTISUD à la somme de 23 640,50 euros HT (9 753 euros HT + 11 987,50 euros HT + 1 900 euros HT), - la débouter de toute demande plus ample au titre des préjudices matériels ou immatériels notamment au titre des pertes de loyers et du préjudice de jouissance Subsidiairement, sur le préjudice immatériel - limiter les sommes allouées au titre des pertes de loyers à une quote-part de la perte revendiquée, - débouter la SARL [X] de sa demande de condamnation de la SARL IC3S à assumer l’intégralité des préjudices immatériels revendiqués par la SCI ATLANTISUD, - écarter l’exécution provisoire. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 février 2026, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION demande au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil,des articles L.125-1, L.125-2 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, de : à titre principal, - débouter la SCI ATLANTISUD ainsi que la SARL [X], la SARL IC3S et l'assureur SA SMA de toutes leurs demandes principale et en garantie à son encontre, - mettre hors de cause la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, à titre subsidiaire, en cas de responsabilité partielle prononcée à la charge de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, - limiter sa responsabilité à concurrence de sa part de responsabilité, - condamner in solidum la SARL [X], la SARL IC3S et la SA SMA à garantir et indemniser la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION de toute condamnation prononcée à son encontre, - condamner la ou les parties succombantes à payer in solidum à la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2025, la SA SMA demande au tribunal, de : - donner acte à la SARL [X] de son devis de reprise de l’étanchéité en date du 5 décembre 2022, - constater qu’en lecture, sa responsabilité ne pourra être recherchée que dans les limites de ce devis soit 8 936,74 euros, - constater que la SARL [X], et par suite son assureur, ne pourra être concernée par les demandes portant sur les préjudices immatériels, - condamner solidairement la SARL IC3S, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et leurs assureurs respectifs à garantir la concluante à hauteur de 50% des sommes qui seront laissées à sa charge, - en toute hypothèse, donner acte à la concluante des termes des conditions particulières de sa police, - condamner la SARL [X] à garder à sa charge la franchise contractuelle à hauteur de 8 968 euros, - arbitrer les dépens et les sommes réclamées sur le terrain des frais irrépétibles. La clôture de l’instruction a été fixée au 19 mars 2026.
Motifs
MOTIFS Sur les demandes de la SCI ATLANTISUD En vertu de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ces éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. En vertu de l’article 1792-1 1° du Code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage. La mise en oeuvre de la garantie décennale suppose l’existence d’une réception (Cour de cassation, Ch. Civ. 3ème, 12 janvier 1982, publié au Bulletin III n° 8 ; Cour de cassation, Ch. Civ. 3ème, 27 février 2013, n° de pourvoi : 12-12148, publié au Bulletin). Cette réception peut être expresse ou tacite. La SCI ATLANTISUD demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, de condamner in solidum la SARL [X], la SA SMA, la SARL IC3S et la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION au paiement des sommes suivantes : - 23 640,50 euros HT (28 368, 60 TTC) au titre de la reprise des désordres avec intérêts au taux légal à compter des présentes, - 30 000 euros HT (36 000 euros TTC) au titre de la perte locative, - 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance et des tracas et troubles qu’ont généré les désordres. Au soutien de ses demandes, la SCI ATLANTISUD invoque les dispositions de l’article 1792 du Code civil. Il n’est pas contesté ni même discuté que le désordre constaté par l’expert judiciaire porte sur un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil et qu’il a fait l’objet d’une réception. - Sur la reprise des désordres Il ressort du rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur [L] [F], au vu du rapport établi par la société [C], intervenue en qualité de sapiteur, d’une part, que le becquet en béton, venant en soutien du mur rideau, n’est pas fixé correctement à la dalle ce qui compromet la solidité de l’ouvrage et, d’autre part, qu’il existe un défaut d’étanchéité en pied de façade de sorte que le bâtiment n’est pas hors d’eau/hors d’air ce qui le rend impropre à sa destination. Ces désordres sont de nature décennale. La SARL IC3S, en sa qualité de maître d’oeuvre chargé notamment de la “bonne exécution des ouvrages suivant les normes et réglementation en vigueur” selon l’avenant du 10 mars 2022 (pièce n° 1 du dossier du conseil de la SCI ATLANTISUD), la SARL [X], en sa qualité de titulaire du lot “génie civil” et la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, en sa qualité de contrôleur technique chargé notamment d’une mission LP (solidité des ouvrages indissociables et dissociables) avec un suivi d’exécution en phase travaux par une présence à des rendez-vous en cours de chantier et des visites hors rendez-vous de chantier (pièce n° 8 du dossier du conseil de la SCI ATLANTISUD), sont réputés constructeurs de l'ouvrage au sens de l’article 1792-1 1° du Code civil de sorte qu’ils seront tenus in solidum à la réparation des désordres relevant de la garantie décennale. La SA SMA ne conteste pas sa qualité d’assureur décennal de la SARL [X]. Dans son rapport d’expertise, Monsieur [L] [F] évoque la démolition et le “décroutage” des travaux de VRD terminés autour du bâtiment pour accéder aux pieds de façade afin d’essayer de résoudre le problème d’étanchéité. La SCI ATLANTISUD justifie le coût de ces travaux à hauteur de 1 900 euros HT, non contesté (pièce n° 29 du dossier du conseil de la SCI ATLANTISUD). Monsieur [L] [F] préconise, afin de remédier aux désordres existants, des travaux de remblaiement, de compactage et de nivellement, la création d’une bande stérile avec bordures des façades Est et Ouest, la reprise des enrobés en façade Sud, le décroutage, la dépose et la repose des bordures, la réalisation d’une noue sur le terrain naturel en façade Nord, la création d’un appui continu sous le becquet en béton et la pose d’une membrane d’étanchéité sur toute la hauteur du soubassement jusqu’à l’appui du mur rideau ou du bardage. Sur la base des devis établis le 31 janvier 2023 par l’entreprise LAFITTE TP (9 753 euros HT) et le 5 mai 2023 par l’entreprise CMTP (11 987,50 euros HT), l’expert judiciaire évalue ces travaux de reprise à la somme de 21740,50 euros HT (9 753 + 11 987,50 = 21740,50 euros HT), qu’il convient de retenir, à laquelle s’ajoute la somme de 1 900 euros HT précitée. Il appartient au maître de l'ouvrage victime qui demande le paiement des travaux de réparation, taxe sur la valeur ajoutée incluse, de démontrer que ses activités ne sont pas soumises à cette taxe et qu'il ne peut pas récupérer celle payée en amont. La SCI ATLANTISUD, à laquelle incombe la charge de la preuve, ne justifie que ses activités ne sont pas soumises à cette taxe et qu'elle ne peut pas récupérer celle payée en amont. Au vu de ces éléments, il convient de condamner in solidum la SARL [X], la SA SMA, la SARL IC3S et la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION à verser à la SCI ATLANTISUD la somme de 23 640,50 euros (1 900 + 21740,50 = 23 640,50 euros), somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2025, au titre des travaux réparatoires. - Sur la perte locative La SCI ATLANTISUD demande au tribunal de condamner in solidum la SARL [X], la SA SMA, la SARL IC3S et la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION au paiement de la somme de 30 000 euros HT (36 000 euros TTC) au titre de la perte locative sur la période du mois de novembre 2022, moment de la découverte du vice, au mois de septembre 2023, date de la reprise des désordres dont elle a fait l’avance. Au soutien de sa demande, la SCI ATLANTISUD verse le bail commercial en l’état futur d’achèvement conclu le 11 mai 2022 avec la SARL LE GRAND FOURNIL BASQUE fixant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 60 000 euros, soit 5 000 euros hors taxes et hors charges par mois (pièce n° 16 du dossier du conseil de la SCI ATLANTISUD). Le bail commercial mentionne que le “présent bail est consenti ... à compter de la date de livraison des lieux loués... à titre provisionnel, à compter du 31 décembre 2022" et que le “[B] s’engage à mettre à disposition du Preneur Les Locaux Loués au plus tard le 31 décembre 2022". L’article 3 du bail stipule que “la date de prise d’effet du présent bail sera constatée par avenant aux présentes. A ce titre, les parties s’engagent, au jour de la livraison des lieux loués, à établir cet avenant de prise d’effet à la date de livraison qui devra être formalisée par un procès-verbal de livraison établi et signé en présence de chacune des parties ou de leur représentant dûment habilité et mandaté à cet effet”. Il ressort des pièces versées au dossier que les travaux d’agencement intérieur des locaux réalisés pour le compte de la SARL LE GRAND FOURNIL BASQUE ont fait l’objet d’une notification d’arrêt de chantier au 20 janvier 2023 en raison des désordres affectant les locaux (pièces n° 25, 26 et 33 du dossier du conseil de la SCI ATLANTISUD). L’arrêt de chantier était justifié dès lors que les désordres, affectant la solidité de l’ouvrage et ne garantissant pas sa mise hors d’eau/hors air, ne permettaient pas une délivrance des lieux par le bailleur à la SARL LE GRAND FOURNIL BASQUE. La SCI ATLANTISUD ne verse pas au dossier le procès-verbal de livraison visé par l’article 3 du bail en dépit d’une sommation de communiquer transmise par RPVA le 14 mai 2024 à son conseil par celui de la SARL [X]. En revanche, elle verse un mail reçu du preneur, en date du 19 juin 2023, l’informant que “compte tenu des retards accumulés dans la livraison de vos locaux, nous ne serons pas en mesure de vous régler les loyers avant le 15/08/2023" (pièce n° 28 du dossier du conseil de la SCI ATLANTISUD) et des factures établies le 30 juin 2023 par la SARL CMTP et le 30 septembre 2023 par l’entreprise LAFITTE TP portant sur les travaux préconisés par l’expert judiciaire. Au vu de ces éléments, il convient de considérer que la perte de loyers subie par la SCI ATLANTISUD porte sur la période du 1er février 2023 au 18 août 2023, étant précisé que cette dernière précise dans ses conclusions que le premier loyer de janvier 2023 a été payé. L’article 4.1 du bail commercial stipule que “Le [B] déclare avoir opté pour l’assujettissement à la TVA de la location consentie, ce qui est accepté par le Preneur”. La SA SMA ne conteste pas sa qualité d’assureur décennal de la SARL [X] au titre des dommages immatériels. Au vu de ces éléments, il convient de condamner in solidum la SARL [X], la SA SMA, la SARL IC3S et la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION à verser à la SCI ATLANTISUD la somme de 32 258,06 euros (5 000 x 6 mois + 5 000 x 14/31 jours = 30 000 + 2 258,06 euros) au titre de la perte de loyers. - Sur le préjudice de jouissance, tracas et troubles La SCI ATLANTISUD demande au tribunal de condamner in solidum la SARL [X], la SA SMA, la SARL IC3S et la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION au paiement de la somme de 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance et des tracas et troubles qu’ont généré les désordres. Toutefois, dès lors que la SCI ATLANTISUD a été indemnisée au titre de la perte de loyers par le présent jugement, elle ne peut utilement invoquer en outre un préjudice de jouissance du fait d’un retard de chantier sur la même période. En outre, la SCI ATLANTISUD ne caractérise pas les tracas et troubles qu’elles allèguent au soutien de sa demande. En conséquence, la SCI ATLANTISUD sera déboutée de sa demande formée au titre du préjudice de jouissance et des tracas et troubles qu’ont généré les désordres. Sur le partage de responsabilité et les rapports entre la SARL [X], la SA SMA, la SARL IC3S et la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION Le recours d'un constructeur contre un autre constructeur a pour objet de déterminer la charge définitive de la dette que devra supporter chaque responsable. Une telle action, qui ne peut être fondée sur la garantie décennale, est de nature contractuelle si les constructeurs sont contractuellement liés et de nature quasi-délictuelle s'ils ne le sont pas (Cour de cassation, Ch. Civ. 3ème, 8 février 2012, pourvoi n° 11-11.417, Bull. 2012, III, n° 23). Dans son rapport d’expertise, Monsieur [L] [F] mentionne au titre de l’imputabilité des désordres que la SARL [X] a réalisé le becquet en béton sans en avertir ni la SARL IC3S ni la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, que la responsabilité de SARL [X] est “prépondérante”, que la SARL IC3S n’a fait aucune observation sur la réalisation de ce becquet, qu’elle aurait dû interpeller la SARL [X] et la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION pour un avis technique, que la SARL IC3S a établi un procès-verbal de réception sans la moindre réserve sur ce point et sur le défaut d’étanchéité en pied de façade et que l’imputabilité des désordres à la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION n’est que secondaire dans la mesure où ils n’ont fait l’objet d’aucune remarque ou question des autres intervenants. Au vu des fautes respectives des intervenants sur le chantier, il convient de fixer un partage de responsabilité applicable entre la SARL [X], la SARL IC3S et la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, tant au titre des travaux réparatoires qu’au titre de la perte de loyers, comme suit : - 70 % à la charge de la SARL [X], - 30 % à la charge de la SARL IC3S, - 10 % à la charge de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION. La SA SMA, en sa qualité d’assureur décennal de la SARL [X], sera condamnée à la garantir et la relever indemne de toutes les condamnations prononcées à son encontre par le présent jugement, y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, après déduction des franchises prévues au contrat d’assurance les liant. La SARL [X], la SA SMA et la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION seront condamnées in solidum à garantir et relever indemne la SARL IC3S de toutes les condamnations prononcées à son encontre par le présent jugement, y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, au-delà de sa part de responsabilité fixée à 30 %. La SARL [X], la SARL IC3S et la SA SMA seront condamnées in solidum à garantir et indemniser la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION de toutes les condamnations prononcées à son encontre par le présent jugement, y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, au-delà de sa part de responsabilité fixée à 10 %. La SARL IC3S et la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION seront condamnées in solidum, et non solidairement, à garantir et relever indemne la SA SMA de toutes les condamnations prononcées à son encontre par le présent jugement, y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, au-delà de la part de responsabilité de son assurée la SARL [X] fixée à 70%. La demande de la SA SMA tendant à être garantie et relevée indemne par les assureurs de la SARL IC3S et de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION est sans objet dès lors qu’ils n’ont pas été appelés à la cause. En outre, les éléments de conclusions de la SA SMA tendant à “donner acte à la concluante des termes des conditions particulières de sa police” ne constitue pas une demande en justice au sens des articles 4, 5 et 53 du Code de procédure civile de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y répondre au dispositif de la présente décision. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SARL [X], la SA SMA, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et la SARL IC3S, parties succombant à la présente procédure, seront condamnées aux entiers dépens comprenant le coût des opérations d'expertise menée par Monsieur [L] [F] désigné par ordonnance rendue le 3 février 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax. Dans leurs rapports, la charge finale des dépens sera partagée entre la SARL [X], la SA SMA, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et la SARL IC3S selon le partage de responsabilité fixé par le présent jugement. Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. L’équité commande de condamner la SARL [X], la SA SMA, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et la SARL IC3S à verser à la SCI ATLANTISUD la somme globale de 6 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Dans leurs rapports, la charge finale des condamnations prononcées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera partagée entre la SARL [X], la SA SMA, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et la SARL IC3S selon le partage de responsabilité fixé par le présent jugement. La nature de l’affaire ne justifie pas d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, Condamne in solidum la SARL [X], la SA SMA, la SARL IC3S et la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION à verser à la SCI ATLANTISUD la somme de 23 640,50 euros HT, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2025, au titre des travaux réparatoires, Condamne in solidum la SARL [X], la SA SMA, la SARL IC3S et la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION à verser à la SCI ATLANTISUD la somme de 32 258,06 euros HT au titre de la perte de loyers, Dit que ces sommes ne seront pas augmentées de la TVA, Déboute la SCI ATLANTISUD de sa demande formée au titre du préjudice de jouissance et des tracas et troubles qu’ont généré les désordres, Fixe le partage de responsabilité applicable entre la SARL [X], la SARL IC3S et la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, tant au titre des travaux réparatoires qu’au titre de la perte de loyers, comme suit : - 70 % à la charge de la SARL [X], - 30 % à la charge de la SARL IC3S, - 10 % à la charge de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION. Condamne la SA SMA à garantir et relever indemne la SARL [X] de toutes les condamnations prononcées à son encontre par le présent jugement, y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, après déduction des franchises prévues au contrat d’assurance les liant, Condamne in solidum la SARL [X], la SA SMA et la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION à garantir et relever indemne la SARL IC3S de toutes les condamnations prononcées à son encontre par le présent jugement, y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, au-delà de sa part de responsabilité fixée à 30 %, Condamne in solidum la SARL [X], la SARL IC3S et la SA SMA à garantir et indemniser la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION de toutes les condamnations prononcées à son encontre par le présent jugement, y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, au-delà de sa part de responsabilité fixée à 10 %, Condamne in solidum la SARL IC3S et la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION à garantir et relever indemne la SA SMA de toutes les condamnations prononcées à son encontre par le présent jugement, y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, au-delà de la part de responsabilité de son assurée la SARL [X] fixée à 70%, Dit que la demande de la SA SMA tendant à être garantie et relevée indemne par les assureurs de la SARL IC3S et de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION est sans objet, Condamne la SARL [X], la SA SMA, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et la SARL IC3S à verser à la SCI ATLANTISUD la somme globale de 6 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Dit que, dans leurs rapports, la charge finale des condamnations prononcées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera partagée entre la SARL [X], la SA SMA, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et la SARL IC3S selon le partage de responsabilité fixé par le présent jugement, Condamne la SARL [X], la SA SMA, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et la SARL IC3S aux entiers dépens comprenant le coût des opérations d'expertise menée par Monsieur [L] [F] désigné par ordonnance rendue le 3 février 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, Dit que, dans leurs rapports, la charge finale des dépens sera partagée entre la SARL [X], la SA SMA, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et la SARL IC3S selon le partage de responsabilité fixé par le présent jugement, Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement. Le présent jugement a été signé par Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGEMENT DU 05 Août 2026 N° RG 23/01433 - N° Portalis DBYL-W-B7H-C7BN DEMANDEUR S.C.I. ATLANTISUD, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 901 890 723 [Adresse 1] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Myriam KERNEIS, avocat au barreau de DAX DEFENDEURS S.A.R.L. [X] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Odile OBOEUF de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de DAX S.A. SMA, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 775 684 764, ès qualités d’assureur de la SARL [X] [Adresse 4] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Frédéric LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de DAX Société SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de SOCOTEC FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 834 157 513 [Adresse 5] [Localité 7] Rep/assistant : Maître Nicolas LACOMME de la SELARL LACOMME AVOCAT, avocat au barreau de DAX Rep/assistant : Maître Jacques TOURNAIRE, avocat au barreau de BAYONNE S.A.R.L. IC3S, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 530 110 048 [Adresse 6] [Localité 9] Rep/assistant : Maître Pierre-Olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX Rep/assistant : Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE PRÉSIDENT : Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique, GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier. DÉBATS L'affaire a été appelée à l'audience publique du 20 Mai 2026, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis elle a été mise en délibéré et la décision rendue le CINQ AOUT DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE En mars 2022, la SCI ATLANTISUD a confié une mission d’œuvre complète à la SARL IC3S pour l’édification de locaux destinés à une activité de boulangerie et une station essence en libre service sur une parcelle de terrain à bâtir situé [Adresse 7] à Saint-Geours-de-Maremne (Landes) qu’elle venait d’acquérir. Selon acte d’engagement du 28 mars 2022, le lot “génie civil”, comprenant le terrassement, les fondations, les réseaux divers, le plancher béton et le dallage, a été confié à la SARL [X], assurée auprès de la SA SMA. Une mission de contrôle technique a été confiée à la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION. Les travaux ont été réceptionnés le 21 octobre 2022 concernant le lot génie civil et le lot menuiseries et le 5 octobre 2022 concernant le lot VRD. Invoquant des désordres portant sur l’étanchéité de l’ouvrage, la SCI ATLANTISUD a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire. Par décision du 3 février 2023, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [L] [F]. Monsieur [L] [F] a déposé son rapport d'expertise clos le 19 juillet 2023. Par actes de commissaire de justice des 13, 16 et 23 octobre 2023 et du 20 novembre 2023, la SCI ATLANTISUD a assigné la SARL [X], la SA SMA, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et la SARL IC3S devant le tribunal judiciaire de Dax afin d’obtenir notamment la réparation de ses préjudices matériels et immatériels. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 septembre 2025, la SCI ATLANTISUD demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, de : - condamner in solidum la SARL [X], la SA SMA, la SARL IC3S et la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION au paiement des sommes suivantes : - 23 640,50 euros HT (28 368, 60 TTC) au titre de la reprise des désordres avec intérêts au taux légal à compter des présentes, - 30 000 euros HT (36 000 euros TTC) au titre de la perte locative, - 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance et des tracas et troubles qu’ont généré les désordres, - condamner in solidum la SARL [X], la SA SMA, SARL IC3S et la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION au paiement de la somme de 6 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile comprenant la procédure de référé, les frais exposés pendant les opérations d'expertise ainsi que les frais exposés lors de la présente procédure ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût des opérations d'expertise, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - débouter la SARL [X], la SA SMA, la SARL IC3S et la SOCOTEC CONSTRUCTION de l’ensemble de leurs conclusions, prétentions et fins contraires. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2025, la SARL [X] demande au tribunal de : - limiter le montant de l’indemnisation au titre des travaux réparatoires, cette dernière ne pouvant être fixée qu’en HT (23 640,50 euros HT), - débouter la SCI ATLANTISUD de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice immatériel lié à une perte locative faute de justifier de la prise d’effet du bail la liant à son preneur, l’indemnisation ne pouvant intervenir en tout état de cause qu’en HT, - débouter la SCI ATLANTISUD de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice de jouissance à hauteur de 15 000 euros, cette demande faisant doublon avec celle liée à la perte locative et n’apparaît pas justifiée et devrait être prise en charge exclusivement par le maître d’oeuvre, - entre coobligés, limiter la part de responsabilité de la SARL [X] à 50 % (35 % la SARL IC3S en qualité de maître d’oeuvre, 15 % la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION en qualité de contrôleur), étant précisé que cette répartition s’appliquera tant pour l’indemnisation du préjudice matériel que pour les frais et dépens, à l’exclusion du préjudice immatériel qui sera supporté à 100 % par le maître d’oeuvre, la SARL IC3S qui a pris seule la décision de stopper les travaux d’aménagement du preneur sur le fondement d’un risque d’effondrement du mur rideau qui n’existait pas, - condamner la SA SMA à garantir et relever indemne son assurée, la SARL [X], de toute condamnation mise à sa charge tant au titre du préjudice matériel qu’au titre d’un éventuel préjudice immatériel, frais et accessoires dont dépens (en ce compris les frais d’expertise judiciaire) et frais irrépétibles, - écarter l’exécution provisoire. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er décembre 2025, la SARL IC3S demande au tribunal, sur le fondement des articles 1240, 1792 et suivants du Code civil, de : - débouter la SCI ATLANTISUD, la SARL [X], la SA SMA, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, et toute autre partie, de leurs demandes dirigées à son encontre, - condamner toute partie succombante à payer à la SARL IC3S la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Emilie PECASTAING, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. à titre subsidiaire, - condamner in solidum la SARL [X], la SA SMA et la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION à garantir et relever indemne la SARL IC3S de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à quelque titre que ce soit ; ou a minima dans des proportions que le tribunal appréciera eu égard à la gravité des fautes commises par chacun, - limiter les sommes éventuellement allouées à la SCI ATLANTISUD à la somme de 23 640,50 euros HT (9 753 euros HT + 11 987,50 euros HT + 1 900 euros HT), - la débouter de toute demande plus ample au titre des préjudices matériels ou immatériels notamment au titre des pertes de loyers et du préjudice de jouissance Subsidiairement, sur le préjudice immatériel - limiter les sommes allouées au titre des pertes de loyers à une quote-part de la perte revendiquée, - débouter la SARL [X] de sa demande de condamnation de la SARL IC3S à assumer l’intégralité des préjudices immatériels revendiqués par la SCI ATLANTISUD, - écarter l’exécution provisoire. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 février 2026, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION demande au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil,des articles L.125-1, L.125-2 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, de : à titre principal, - débouter la SCI ATLANTISUD ainsi que la SARL [X], la SARL IC3S et l'assureur SA SMA de toutes leurs demandes principale et en garantie à son encontre, - mettre hors de cause la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, à titre subsidiaire, en cas de responsabilité partielle prononcée à la charge de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, - limiter sa responsabilité à concurrence de sa part de responsabilité, - condamner in solidum la SARL [X], la SARL IC3S et la SA SMA à garantir et indemniser la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION de toute condamnation prononcée à son encontre, - condamner la ou les parties succombantes à payer in solidum à la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2025, la SA SMA demande au tribunal, de : - donner acte à la SARL [X] de son devis de reprise de l’étanchéité en date du 5 décembre 2022, - constater qu’en lecture, sa responsabilité ne pourra être recherchée que dans les limites de ce devis soit 8 936,74 euros, - constater que la SARL [X], et par suite son assureur, ne pourra être concernée par les demandes portant sur les préjudices immatériels, - condamner solidairement la SARL IC3S, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et leurs assureurs respectifs à garantir la concluante à hauteur de 50% des sommes qui seront laissées à sa charge, - en toute hypothèse, donner acte à la concluante des termes des conditions particulières de sa police, - condamner la SARL [X] à garder à sa charge la franchise contractuelle à hauteur de 8 968 euros, - arbitrer les dépens et les sommes réclamées sur le terrain des frais irrépétibles. La clôture de l’instruction a été fixée au 19 mars 2026. MOTIFS Sur les demandes de la SCI ATLANTISUD En vertu de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ces éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. En vertu de l’article 1792-1 1° du Code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage. La mise en oeuvre de la garantie décennale suppose l’existence d’une réception (Cour de cassation, Ch. Civ. 3ème, 12 janvier 1982, publié au Bulletin III n° 8 ; Cour de cassation, Ch. Civ. 3ème, 27 février 2013, n° de pourvoi : 12-12148, publié au Bulletin). Cette réception peut être expresse ou tacite. La SCI ATLANTISUD demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, de condamner in solidum la SARL [X], la SA SMA, la SARL IC3S et la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION au paiement des sommes suivantes : - 23 640,50 euros HT (28 368, 60 TTC) au titre de la reprise des désordres avec intérêts au taux légal à compter des présentes, - 30 000 euros HT (36 000 euros TTC) au titre de la perte locative, - 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance et des tracas et troubles qu’ont généré les désordres. Au soutien de ses demandes, la SCI ATLANTISUD invoque les dispositions de l’article 1792 du Code civil. Il n’est pas contesté ni même discuté que le désordre constaté par l’expert judiciaire porte sur un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil et qu’il a fait l’objet d’une réception. - Sur la reprise des désordres Il ressort du rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur [L] [F], au vu du rapport établi par la société [C], intervenue en qualité de sapiteur, d’une part, que le becquet en béton, venant en soutien du mur rideau, n’est pas fixé correctement à la dalle ce qui compromet la solidité de l’ouvrage et, d’autre part, qu’il existe un défaut d’étanchéité en pied de façade de sorte que le bâtiment n’est pas hors d’eau/hors d’air ce qui le rend impropre à sa destination. Ces désordres sont de nature décennale. La SARL IC3S, en sa qualité de maître d’oeuvre chargé notamment de la “bonne exécution des ouvrages suivant les normes et réglementation en vigueur” selon l’avenant du 10 mars 2022 (pièce n° 1 du dossier du conseil de la SCI ATLANTISUD), la SARL [X], en sa qualité de titulaire du lot “génie civil” et la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, en sa qualité de contrôleur technique chargé notamment d’une mission LP (solidité des ouvrages indissociables et dissociables) avec un suivi d’exécution en phase travaux par une présence à des rendez-vous en cours de chantier et des visites hors rendez-vous de chantier (pièce n° 8 du dossier du conseil de la SCI ATLANTISUD), sont réputés constructeurs de l'ouvrage au sens de l’article 1792-1 1° du Code civil de sorte qu’ils seront tenus in solidum à la réparation des désordres relevant de la garantie décennale. La SA SMA ne conteste pas sa qualité d’assureur décennal de la SARL [X]. Dans son rapport d’expertise, Monsieur [L] [F] évoque la démolition et le “décroutage” des travaux de VRD terminés autour du bâtiment pour accéder aux pieds de façade afin d’essayer de résoudre le problème d’étanchéité. La SCI ATLANTISUD justifie le coût de ces travaux à hauteur de 1 900 euros HT, non contesté (pièce n° 29 du dossier du conseil de la SCI ATLANTISUD). Monsieur [L] [F] préconise, afin de remédier aux désordres existants, des travaux de remblaiement, de compactage et de nivellement, la création d’une bande stérile avec bordures des façades Est et Ouest, la reprise des enrobés en façade Sud, le décroutage, la dépose et la repose des bordures, la réalisation d’une noue sur le terrain naturel en façade Nord, la création d’un appui continu sous le becquet en béton et la pose d’une membrane d’étanchéité sur toute la hauteur du soubassement jusqu’à l’appui du mur rideau ou du bardage. Sur la base des devis établis le 31 janvier 2023 par l’entreprise LAFITTE TP (9 753 euros HT) et le 5 mai 2023 par l’entreprise CMTP (11 987,50 euros HT), l’expert judiciaire évalue ces travaux de reprise à la somme de 21740,50 euros HT (9 753 + 11 987,50 = 21740,50 euros HT), qu’il convient de retenir, à laquelle s’ajoute la somme de 1 900 euros HT précitée. Il appartient au maître de l'ouvrage victime qui demande le paiement des travaux de réparation, taxe sur la valeur ajoutée incluse, de démontrer que ses activités ne sont pas soumises à cette taxe et qu'il ne peut pas récupérer celle payée en amont. La SCI ATLANTISUD, à laquelle incombe la charge de la preuve, ne justifie que ses activités ne sont pas soumises à cette taxe et qu'elle ne peut pas récupérer celle payée en amont. Au vu de ces éléments, il convient de condamner in solidum la SARL [X], la SA SMA, la SARL IC3S et la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION à verser à la SCI ATLANTISUD la somme de 23 640,50 euros (1 900 + 21740,50 = 23 640,50 euros), somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2025, au titre des travaux réparatoires. - Sur la perte locative La SCI ATLANTISUD demande au tribunal de condamner in solidum la SARL [X], la SA SMA, la SARL IC3S et la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION au paiement de la somme de 30 000 euros HT (36 000 euros TTC) au titre de la perte locative sur la période du mois de novembre 2022, moment de la découverte du vice, au mois de septembre 2023, date de la reprise des désordres dont elle a fait l’avance. Au soutien de sa demande, la SCI ATLANTISUD verse le bail commercial en l’état futur d’achèvement conclu le 11 mai 2022 avec la SARL LE GRAND FOURNIL BASQUE fixant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 60 000 euros, soit 5 000 euros hors taxes et hors charges par mois (pièce n° 16 du dossier du conseil de la SCI ATLANTISUD). Le bail commercial mentionne que le “présent bail est consenti ... à compter de la date de livraison des lieux loués... à titre provisionnel, à compter du 31 décembre 2022" et que le “[B] s’engage à mettre à disposition du Preneur Les Locaux Loués au plus tard le 31 décembre 2022". L’article 3 du bail stipule que “la date de prise d’effet du présent bail sera constatée par avenant aux présentes. A ce titre, les parties s’engagent, au jour de la livraison des lieux loués, à établir cet avenant de prise d’effet à la date de livraison qui devra être formalisée par un procès-verbal de livraison établi et signé en présence de chacune des parties ou de leur représentant dûment habilité et mandaté à cet effet”. Il ressort des pièces versées au dossier que les travaux d’agencement intérieur des locaux réalisés pour le compte de la SARL LE GRAND FOURNIL BASQUE ont fait l’objet d’une notification d’arrêt de chantier au 20 janvier 2023 en raison des désordres affectant les locaux (pièces n° 25, 26 et 33 du dossier du conseil de la SCI ATLANTISUD). L’arrêt de chantier était justifié dès lors que les désordres, affectant la solidité de l’ouvrage et ne garantissant pas sa mise hors d’eau/hors air, ne permettaient pas une délivrance des lieux par le bailleur à la SARL LE GRAND FOURNIL BASQUE. La SCI ATLANTISUD ne verse pas au dossier le procès-verbal de livraison visé par l’article 3 du bail en dépit d’une sommation de communiquer transmise par RPVA le 14 mai 2024 à son conseil par celui de la SARL [X]. En revanche, elle verse un mail reçu du preneur, en date du 19 juin 2023, l’informant que “compte tenu des retards accumulés dans la livraison de vos locaux, nous ne serons pas en mesure de vous régler les loyers avant le 15/08/2023" (pièce n° 28 du dossier du conseil de la SCI ATLANTISUD) et des factures établies le 30 juin 2023 par la SARL CMTP et le 30 septembre 2023 par l’entreprise LAFITTE TP portant sur les travaux préconisés par l’expert judiciaire. Au vu de ces éléments, il convient de considérer que la perte de loyers subie par la SCI ATLANTISUD porte sur la période du 1er février 2023 au 18 août 2023, étant précisé que cette dernière précise dans ses conclusions que le premier loyer de janvier 2023 a été payé. L’article 4.1 du bail commercial stipule que “Le [B] déclare avoir opté pour l’assujettissement à la TVA de la location consentie, ce qui est accepté par le Preneur”. La SA SMA ne conteste pas sa qualité d’assureur décennal de la SARL [X] au titre des dommages immatériels. Au vu de ces éléments, il convient de condamner in solidum la SARL [X], la SA SMA, la SARL IC3S et la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION à verser à la SCI ATLANTISUD la somme de 32 258,06 euros (5 000 x 6 mois + 5 000 x 14/31 jours = 30 000 + 2 258,06 euros) au titre de la perte de loyers. - Sur le préjudice de jouissance, tracas et troubles La SCI ATLANTISUD demande au tribunal de condamner in solidum la SARL [X], la SA SMA, la SARL IC3S et la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION au paiement de la somme de 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance et des tracas et troubles qu’ont généré les désordres. Toutefois, dès lors que la SCI ATLANTISUD a été indemnisée au titre de la perte de loyers par le présent jugement, elle ne peut utilement invoquer en outre un préjudice de jouissance du fait d’un retard de chantier sur la même période. En outre, la SCI ATLANTISUD ne caractérise pas les tracas et troubles qu’elles allèguent au soutien de sa demande. En conséquence, la SCI ATLANTISUD sera déboutée de sa demande formée au titre du préjudice de jouissance et des tracas et troubles qu’ont généré les désordres. Sur le partage de responsabilité et les rapports entre la SARL [X], la SA SMA, la SARL IC3S et la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION Le recours d'un constructeur contre un autre constructeur a pour objet de déterminer la charge définitive de la dette que devra supporter chaque responsable. Une telle action, qui ne peut être fondée sur la garantie décennale, est de nature contractuelle si les constructeurs sont contractuellement liés et de nature quasi-délictuelle s'ils ne le sont pas (Cour de cassation, Ch. Civ. 3ème, 8 février 2012, pourvoi n° 11-11.417, Bull. 2012, III, n° 23). Dans son rapport d’expertise, Monsieur [L] [F] mentionne au titre de l’imputabilité des désordres que la SARL [X] a réalisé le becquet en béton sans en avertir ni la SARL IC3S ni la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, que la responsabilité de SARL [X] est “prépondérante”, que la SARL IC3S n’a fait aucune observation sur la réalisation de ce becquet, qu’elle aurait dû interpeller la SARL [X] et la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION pour un avis technique, que la SARL IC3S a établi un procès-verbal de réception sans la moindre réserve sur ce point et sur le défaut d’étanchéité en pied de façade et que l’imputabilité des désordres à la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION n’est que secondaire dans la mesure où ils n’ont fait l’objet d’aucune remarque ou question des autres intervenants. Au vu des fautes respectives des intervenants sur le chantier, il convient de fixer un partage de responsabilité applicable entre la SARL [X], la SARL IC3S et la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, tant au titre des travaux réparatoires qu’au titre de la perte de loyers, comme suit : - 70 % à la charge de la SARL [X], - 30 % à la charge de la SARL IC3S, - 10 % à la charge de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION. La SA SMA, en sa qualité d’assureur décennal de la SARL [X], sera condamnée à la garantir et la relever indemne de toutes les condamnations prononcées à son encontre par le présent jugement, y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, après déduction des franchises prévues au contrat d’assurance les liant. La SARL [X], la SA SMA et la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION seront condamnées in solidum à garantir et relever indemne la SARL IC3S de toutes les condamnations prononcées à son encontre par le présent jugement, y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, au-delà de sa part de responsabilité fixée à 30 %. La SARL [X], la SARL IC3S et la SA SMA seront condamnées in solidum à garantir et indemniser la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION de toutes les condamnations prononcées à son encontre par le présent jugement, y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, au-delà de sa part de responsabilité fixée à 10 %. La SARL IC3S et la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION seront condamnées in solidum, et non solidairement, à garantir et relever indemne la SA SMA de toutes les condamnations prononcées à son encontre par le présent jugement, y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, au-delà de la part de responsabilité de son assurée la SARL [X] fixée à 70%. La demande de la SA SMA tendant à être garantie et relevée indemne par les assureurs de la SARL IC3S et de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION est sans objet dès lors qu’ils n’ont pas été appelés à la cause. En outre, les éléments de conclusions de la SA SMA tendant à “donner acte à la concluante des termes des conditions particulières de sa police” ne constitue pas une demande en justice au sens des articles 4, 5 et 53 du Code de procédure civile de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y répondre au dispositif de la présente décision. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SARL [X], la SA SMA, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et la SARL IC3S, parties succombant à la présente procédure, seront condamnées aux entiers dépens comprenant le coût des opérations d'expertise menée par Monsieur [L] [F] désigné par ordonnance rendue le 3 février 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax. Dans leurs rapports, la charge finale des dépens sera partagée entre la SARL [X], la SA SMA, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et la SARL IC3S selon le partage de responsabilité fixé par le présent jugement. Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. L’équité commande de condamner la SARL [X], la SA SMA, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et la SARL IC3S à verser à la SCI ATLANTISUD la somme globale de 6 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Dans leurs rapports, la charge finale des condamnations prononcées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera partagée entre la SARL [X], la SA SMA, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et la SARL IC3S selon le partage de responsabilité fixé par le présent jugement. La nature de l’affaire ne justifie pas d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, Condamne in solidum la SARL [X], la SA SMA, la SARL IC3S et la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION à verser à la SCI ATLANTISUD la somme de 23 640,50 euros HT, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2025, au titre des travaux réparatoires, Condamne in solidum la SARL [X], la SA SMA, la SARL IC3S et la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION à verser à la SCI ATLANTISUD la somme de 32 258,06 euros HT au titre de la perte de loyers, Dit que ces sommes ne seront pas augmentées de la TVA, Déboute la SCI ATLANTISUD de sa demande formée au titre du préjudice de jouissance et des tracas et troubles qu’ont généré les désordres, Fixe le partage de responsabilité applicable entre la SARL [X], la SARL IC3S et la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, tant au titre des travaux réparatoires qu’au titre de la perte de loyers, comme suit : - 70 % à la charge de la SARL [X], - 30 % à la charge de la SARL IC3S, - 10 % à la charge de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION. Condamne la SA SMA à garantir et relever indemne la SARL [X] de toutes les condamnations prononcées à son encontre par le présent jugement, y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, après déduction des franchises prévues au contrat d’assurance les liant, Condamne in solidum la SARL [X], la SA SMA et la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION à garantir et relever indemne la SARL IC3S de toutes les condamnations prononcées à son encontre par le présent jugement, y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, au-delà de sa part de responsabilité fixée à 30 %, Condamne in solidum la SARL [X], la SARL IC3S et la SA SMA à garantir et indemniser la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION de toutes les condamnations prononcées à son encontre par le présent jugement, y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, au-delà de sa part de responsabilité fixée à 10 %, Condamne in solidum la SARL IC3S et la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION à garantir et relever indemne la SA SMA de toutes les condamnations prononcées à son encontre par le présent jugement, y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, au-delà de la part de responsabilité de son assurée la SARL [X] fixée à 70%, Dit que la demande de la SA SMA tendant à être garantie et relevée indemne par les assureurs de la SARL IC3S et de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION est sans objet, Condamne la SARL [X], la SA SMA, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et la SARL IC3S à verser à la SCI ATLANTISUD la somme globale de 6 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Dit que, dans leurs rapports, la charge finale des condamnations prononcées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera partagée entre la SARL [X], la SA SMA, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et la SARL IC3S selon le partage de responsabilité fixé par le présent jugement, Condamne la SARL [X], la SA SMA, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et la SARL IC3S aux entiers dépens comprenant le coût des opérations d'expertise menée par Monsieur [L] [F] désigné par ordonnance rendue le 3 février 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, Dit que, dans leurs rapports, la charge finale des dépens sera partagée entre la SARL [X], la SA SMA, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et la SARL IC3S selon le partage de responsabilité fixé par le présent jugement, Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement. Le présent jugement a été signé par Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-1, code de procedure civile 53, code de la construction et de l'habitation L125-2, code de la construction et de l'habitation L125-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05308
en commun : code civil 1792-1, code de la construction et de l'habitation L125-2, code de la construction et de l'habitation L125-1
- 6 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/09324
en commun : code civil 1792-1, code de la construction et de l'habitation L125-2, code de la construction et de l'habitation L125-1
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/04342
en commun : code civil 1792-1, code de la construction et de l'habitation L125-2, code de la construction et de l'habitation L125-1
- 24 janvier 2023 · Cour d'appel de Chambéry · Autre · n° 21/00422
en commun : code de la construction et de l'habitation L125-2, code de la construction et de l'habitation L125-1
- 27 février 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/02151
en commun : code de la construction et de l'habitation L125-2, code de la construction et de l'habitation L125-1
- 19 mars 2024 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/06011
en commun : code de la construction et de l'habitation L125-2, code de la construction et de l'habitation L125-1
- 23 avril 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 16/16140
en commun : code de la construction et de l'habitation L125-2, code de la construction et de l'habitation L125-1
- 23 mai 2024 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 21/04932
en commun : code de la construction et de l'habitation L125-2, code de la construction et de l'habitation L125-1
Mise à jour de la source le 2026-08-05T18:20:49.246Z.