notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Angers, 1ère Chambre, 7 juillet 2026, n° 16/03045

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

* * * * *
EXPOSE DU LITIGE

En 1997, la SCI [B] [V] a confié à M. [A] [O], architecte assuré auprès de la mutuelle des architectes Français (MAF) la construction de la [Adresse 1] située [Adresse 23] à Angers comportant 44 logements et bureaux répartis sur sept étages ainsi que des parkings.


Les lots ont été attribués aux entreprises suivantes : 
Lot gros œuvre : la société [K] [C], aux droits de laquelle se trouve la société Eiffage construction [Localité 17], assurée auprès de la SMABTP ; Lot étanchéité : la société [S], assurée auprès de la Caisse générale d’Assurances Mutuelle (CGAM) à l’époque des travaux puis de la SA MMA Iard ; lot carrelage : la société Maleinge, assurée auprès de la SMABTP et la société Hersant, assurée auprès de Axa Courtage devenue Axa Corporate Solutions puis XL Insurance Compagny SE ; lot menuiserie : la société Miroiteries de l’Ouest, assurée auprès de la société AXA France Iard.

Le contrôle technique a été assuré par la société Socotec.

Une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société [U].

La réception des travaux a été prononcée le 21 décembre 1998.

Des désordres sont apparus se manifestant par des infiltrations dans les parkings n°10 et 11, puis 31 et par des infiltrations généralisées en sous-face des balcons qui ont donné lieu à des déclarations de sinistre auprès de la société [U] à compter du mois d’octobre 2001.

La société [U] a refusé sa garantie pour les infiltrations dans les parkings n°10 et 11 et les infiltrations en sous-face des balcons mais a mis en œuvre sa garantie pour les infiltrations constatées dans le parking 31. 

La société [U] a ainsi versé le 23 novembre 2004 une indemnité provisionnelle de 7.320,16 euros au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], outre une somme de 1.011,25 euros en complément le 19 mai 2005. 

Des travaux ont été effectués en mai 2007 par la société [S].

En outre, une déclaration de sinistre ayant été faite le 8 janvier 2004 pour des infiltrations dans le garage n°18, la société [U] a versé, après expertise amiable, une indemnité de 388,36 euros HT suivant devis de la société Miroiteries de l’Ouest en date du 27 février 2004. Des travaux ont été réalisés qui ont donné lieu à une facture en date du 6 avril 2004.

Estimant que, malgré les travaux réalisés en mai 2007, les infiltrations persistaient et se généralisaient, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a fait citer devant le juge des référés, aux fins d’obtenir une expertise judiciaire la société [U], M. [A] [O] ainsi que la société [S] et la société Eiffage Construction Maine et [Localité 1] venant aux droits de la société [T].

Par ordonnance du 27 mars 2008, une expertise judiciaire a été ordonnée, M. [E] [R] étant désigné en qualité d’expert (n°RG 08/116).

La société [U] a engagé à la suite de cette procédure plusieurs procédures : 

Par ordonnance de référé du 28 août 2008 (n° RG 08/497), elle a obtenu que les opérations d’expertise soient étendues à la société Maleinge et son assureur la SMABTP, la caisse générale d’assurance Mutuelle (CGAM), assureur de la société [S], la mutuelle des architectes de France (MAF), la société Socotec, la société Miroiteries de l’Ouest et son assureur la société Axa France Iard.





Par actes d’huissier en date des 15, 16 et 17 juillet 2008, elle a fait citer devant le tribunal de grande instance d’Angers M. [A] [O], architecte ainsi que son assureur la MAF, la société [S] et son assureur la société générale d’assurances mutuelles (CGAM), la société [T], la société Eiffage Construction Maine et [Localité 1] venant aux droits de la société [K] [C], et son assureur la SMABTP, la société Socotec et son assureur la SMABTP, la société Miroiterie de l’Ouest et son assureur la société Axa France, la société Maleinge et son assureur la SMABTP aux fins de mise en cause de la responsabilité des constructeurs et du contrôleur technique et d’obtenir la garantie par toute partie de sommes pour lesquelles elle pourrait être condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1].

Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 08/2302.

Par acte d’huissier de justice en date des 17 et 18 octobre 2008, elle a fait citer devant le tribunal de grande instance d’Angers aux fins d’appel en garantie la société Alglass venant aux droits de la société J. [P], la société Aviva Assurance, assureur de la société Alglass, M. [H], es qualité de représentant des créanciers de la société Miroiterie [P], M. [F], commissaire à l’exécution du plan.

Cette instance a été enrôlée sous le numéro de RG 08/3375.

Par ordonnance du 30 juillet 2009, le juge de la mise en état d’[Localité 3] a notamment mis hors de cause la société Miroiterie de l’Ouest. 

Par arrêt du 26 octobre 2010, la cour d’appel d’[Localité 3] a infirmé cette ordonnance, jugeant la mise hors de cause de la société Miroiterie de l’Ouest prématurée. 

Par jugement du 2 février 2010, le tribunal de grande instance d’Angers a néanmoins constaté le désistement d’instance de la société [U] à l’encontre de la société Alglass et l’a mise hors de cause. La procédure a été jointe à la procédure RG 08/2302.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a pour sa part fait citer devant le tribunal de grande instance d’Angers par acte d’huissier du 31 octobre 2008 la société [U], M. [A] [O] et son assureur la MAF, la société Eiffage Construction venant aux droits de la société [T], la société [S], la société Miroiterie de l’Ouest aux fins de mise en cause de la responsabilité des constructeurs, précisant qu’outre les désordres déjà existants s’ajoutaient ceux constatés sur le parking n°18 qui avaient fait l’objet de déclarations de sinistre les 8 janvier 2004 et 14 novembre 2006. L’instance a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 08/3275.

La société Maleinge et son assureur la SMABTP ont à leur tour appelé en garantie la société Hersant et son assureur la société Axa Courtage Iard par actes d’huissier des 24 décembre 2008 et 2 janvier 2009, l’instance étant enregistrée sous le RG 09/240.

*

L’expert a déposé son rapport le 22 décembre 2015.

*

Par jugement du 11 mai 2016, le tribunal de commerce d’Angers a placé la société [S] sous mesure de redressement judiciaire et a désigné la Selarl [N] [M] [X] et Associés prise en la personne de Me [G] [X] en qualité d’administrateur judiciaire et Me [D] en qualité de mandataire judiciaire.

*

La société [U] a engagé de nouvelles procédures : 

Par acte d’huissier en date du 28 septembre 2016, elle a appelé à la cause la Caisse générale d’Assurances Mutuelles (CGAM), la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard en leur qualité d’assureur de la société [S] (n°RG 16/3045).


Par acte d’huissier en date du 12 novembre 2018, elle a appelé à la cause Me [D], es qualité de mandataire liquidateur de la société [S], pour laquelle la mesure de redressement judiciaire avait été convertie en mesure de liquidation judiciaire.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a pour sa part fait également citer devant le tribunal de grande instance d’Angers par acte d’huissier du 9 mars 2017, la Selarl [N] [M] [X] et Associés prise en la personne de Me [G] [X] en qualité d’administrateur judiciaire de la société [S] (lot étanchéité) et Me [D] en qualité de mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire (instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 17/1632).

Les agréments administratifs dont disposait la Caisse générale d’Assurances Mutuelles lui ayant été retirés par une décision de la commission de contrôle des assurances du 6 février 2003, M. [L] [Y] a été désigné en qualité d’administrateur provisoire de la CGAM. Le contrat d’assurance de la CGAM a ainsi été résilié à compter du 6 février 2003.
Par décision de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution du 4 janvier 2017, M. [Z] [Q] a été désigné en remplacement de M. [L] [Y], en qualité de liquidateur des opérations d’assurance de la CGAM.

Par conclusions du 22 mars 2017, M. [Z] [Q], es qualité de liquidateur des opérations d’assurances de la CGAM est intervenu volontairement à la procédure.

Par ordonnance du 26 mars 2018, le juge de la mise en état a : 

rejeté l’exception de nullité soulevée par la société Albingiacondamné la société [U] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] une indemnité provisionnelle de 379 736,40 euros au titre des désordres constatés au niveau des balcons et des parkings ; dit qu’il n’appartenait pas au juge de la mise en état d’apprécier les responsabilités des constructeurs ; rejeté les demandes de mises hors de cause des société MMA et AXA Corporate Solutions Assurance au stade de la mise en état ; donné acte au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société les Miroiteries de l’Ouest ; constaté l’absence de toute demande présentée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], la société [U] ou aucune autre partie à l’encontre de la société Hersant, de la société Socotec et de la sociéé Axa Corporate Solutions Assurance dans le cadre du présent incident.
La société [U] a exécuté cette condamnation le 8 juin 2018.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a fait réaliser les travaux préconisés par l’expert sous la direction de M. [J] [HA], architecte, les travaux ayant fait l’objet de réception les 26 mars 2021, 28 juillet 2023 et 27 octobre 2023, pour des montants respectifs de 284.054,49 euros s’agissant des balcons et de 175.839,42 euros s’agissant des parkings.

Toutes les instances ont été jointes sous le numéro de répertoire général 16/3045.

*






PRETENTIONS DES PARTIES : 

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] demande au tribunal de : 

lui donner acte de son désistement d’action contre la société [N], [M] [X] et Me [I] [D], organes du redressement judiciaire de la société [S] ; 
au titre des désordres sur les balcons : 

condamner in solidum la société [U], M. [A] [O] et son assureur la Mutuelle des architectes de France, la société Eiffage construction [Localité 17] venant aux droits de la société [K] [C], et son assureur la SMABTP à lui payer, en deniers ou quittance, la somme de 284 054,49 euros TTC, avec intérêts de droit à compter de la demande, au titre des travaux de remise en état, des frais de maîtrise d’œuvre et du coût de la police dommages ouvrage ;condamner la société [U] à lui payer les intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 11 septembre 2007 sur la somme de 211 554,09 euro au titre de la remise en état des balcons, jusqu’au 8 juin 2018 ;
condamner la société [U] à lui payer les intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 11 septembre 2007 sur la somme de 72 500,40 euros au titre de la remise en état des balcons jusqu’au règlement ;
au titre des infiltrations dans les parkings : 

déclarer in solidum responsables des infiltrations dans les parkings de la résidence M. [A] [O], la société Eiffage construction [Localité 17], aux droits de la société [K] [C], Me [D], mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Lévêquecondamner in solidum la société [U], M. [A] [O] et son assureur la Mutuelle des architectes de France, la société Eiffage construction [Localité 17], aux droits de la société [K] [C], et la SMABTP à lui payer la somme de 175 839,42 euros avec intérêts de droit à compter de la demande, au titre des travaux de remise en état des parkings et des garages, des frais de maîtrise d’œuvre et du coût de la police dommages ouvrage ;ordonner l’inscription au passif de la caisse générale d’assurance mutuelle (CGAM) de la créance de 175 839,42 euros, avec intérêts de droit à compter de la demande, au titre des travaux de remise en état réalisés pour remédier aux infiltrations dans les parkings, des frais de maîtrise d’œuvre et du coût de la police dommages ouvrage ; 
au titre du préjudice de jouissance : 

condamner in solidum la société [U], M. [A] [O] et la mutuelle des architectes de France, la société MMA Iard Assurances (assureur de la société [S]), la société Eiffage construction [Localité 17] et la SMABTP à lui payer la somme de 30 000 euros ;ordonner l’inscription au passif de la CGAM de la créance de 30 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;



au titre de l’article 700 et des dépens : 

condamner in solidum la société [U], M. [A] [O] et son assureur la Mutuelle des architectes de France, la société Eiffage construction Maine-et-Loire venant aux droits de la société [K] [C], la SMABTP, Me [D], mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société [S], la SCP [J] [W] et M. [Z] [Q] en leur qualité d’organes de la liquidation judiciaire de la Caisse générale d’assurance mutuelle CGAM, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard à lui payer la somme de 35 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui comprendront les frais de procédure de référé, les dépens étant recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; 
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il précise que son désistement d’instance et d’action est dirigé vers les organes du redressement judiciaire de la société [S], qui a été depuis placée en liquidation judiciaire.

*

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, la société [U] demande à titre principal au tribunal de : 

Rejeter la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] portant sur le doublement des intérêts ; 
rejeter la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [B] [V] relative à l’indemnisation d’un préjudice de jouissance ;déclarer responsable in solidum des infiltrations dans les parkings de la [Adresse 1] M. [A] [O], la société Eiffage construction [Localité 17], au droit de la société [K] [C], Maître [D], mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société [S] ; condamner in solidum M. [O] et son assureur la MAF, l’entreprise Eiffage construction [Localité 17] et son assureur la SMABTP et la CGAM (caisse générale assurance mutuelle) ainsi que la compagnie MMA, assureur de la société [S] à lui régler le montant de l’intégralité de l’indemnité provisionnelle réglée par elle, en ce compris les frais irrépétibles soit 379 736,40 euros, seule avec intérêts à compter du jour du règlement et avec capitalisation, ainsi que tout autre condamnation en deniers ou quittance qui pourrait intervenir au fond condamner in solidum M. [O] et son assureur la MAF, l’entreprise Eiffage construction [Localité 17] et son assureur la SMABTP, la CGAM (caisse générale assurance mutuelle) assureur de la société [S], la compagnie MMA, assureur de la société [S] à la relever et garantir entièrement de toute condamnation susceptible d’être prononcé à son encontre, tant en principal, intérêts, frais, dépens et frais irrépétibles ;condamner in solidum M. [O] et son assureur la MAF, l’entreprise Eiffage construction [Localité 17] et son assureur la SMABTP au paiement, en deniers ou quittance, de la somme de 175 839,42 euros TTC au titre des travaux de remise en état réalisé pour remédier aux infiltrations dans les parkings et les garages, des frais de maîtrise d’œuvre et du coût de la police dommages ouvrage, sauf si les dommages en question devaient être de simples dommages intermédiaires non couverts par elle ; ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

À titre subsidiaire, si la responsabilité décennale des constructeurs n’était pas retenue, elle demande la condamnation du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] [B] [V] à lui restituer la somme de 379 736,40 euros, versée en exécution de la décision du juge de la mise en état, avec intérêts à compter du jour du règlement et capitalisation.

En toute hypothèse, elle demande au tribunal de 

juger qu’elle ne saurait être tenue que dans les termes et limites de sa police et que, en application des dispositions de l’article A 243-1 du code des assurances, syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] [B] [V] devra l’autoriser à constater l’état d’exécution des réparations des dommages et à en justifier par des factures acquittées ; condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [B] [V] ainsi que tout succombant à lui régler la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles outre sa condamnation aux dépens dont distraction au profit de Me Agnès Emeriau Oratio Avocats, avocat au barreau d’Angers, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. 
*

Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 juillet 2025, M. [A] [O] et la mutuelle des architectes français (MAF) demandent au tribunal de : 

Débouter l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions ; débouter la société [U] de l’ensemble de ses demandes formées à leur encontre ;juger que la quote-part imputable à M. [A] [O] ne saurait dépasser 25 % des sommes dues au titre des balcons et 5 % des sommes dues au titre des parkings en sous-sol et ainsi débouter la société [U] de toutes ses demandes excédant la somme de 379 736,40 euros.

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où ils seraient condamnés in solidum avec les autres constructeurs, ils demandent au tribunal : 

à être garantis par la société Eiffage construction [Localité 17] et son assureur la SMABTP, Me [W] es qualité de liquidateur de la CGAM et les sociétés MMA es qualité d’assureurs de la société [S], de sorte qu’il ne subsiste à leur charge que 25 % du coût du sinistre relatif aux balcons et 5 % du sinistre relatif aux infiltrations dans le parking en sous-sol, et en totalité en cas de condamnation in solidum avec les autres constructeurs au titre des portes de garage et des dommages qui en sont consécutifs ; le rejet de la demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance et subsidiairement, la condamnation de la société [U] ou à défaut toute partie succombante à les garantir intégralement en cas de condamnation à ce titre, l’indemnisation devant être réduite à de plus justes proportions ; le rejet de la demande formée à hauteur de 35 000 euros par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] au titre des frais irrépétibles et dépens et à titre subsidiaire, la condamnation de la société [U] ou de toute autre partie succombante à les garantir intégralement de ce chef ; de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], la société [U], la société Eiffage construction [Localité 17] et son assureur SMABTP d’une part, Me [W] est qualité de liquidateur de la CGAM et les deux MMA es qualité d’assureurs de la société [S] d’autre part, aux dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*


Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 novembre 2022, la société Eiffage construction Maine et [Localité 1] et la SMABTP son assureur demandent à titre principal au tribunal de : 

les mettre hors de causedébouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] et la société [U] de leurs demandes et de dire sans objet l’appel en garantie diligenté à son encontre ou à tout le moins rejeter les demandes formées à ce titre comme étant irrecevables ou mal fondées ; condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] et la société [U] à lui payer la somme de 6.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. 
A titre subsidiaire, elles demandent au tribunal de : 

juger que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] est responsable des défauts d’entretien des balcons ; débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] des demandes formées au titre du remplacement des portes et du préjudice de jouissance ; condamner M. [A] [O], la MAF, M. [Z] [Q] intervenant aux lieu et place de M. [L] [Y] es qualité de liquidateur des opérations d’assurance de la CGAM, assureur de la société [S], les sociétés MMA en leur qualité d’assureur de la société [S], conjointement ou solidairement ou à défaut in solidum à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre en principal, intérêts, frais et accessoires et ce avec intérêts à compter du règlement et avec capitalisation conformément à l’article 1154 du code civil ; prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; 

condamner M. [A] [O], la MAF, M. [Z] [Q] intervenant aux lieu et place de M. [L] [Y] es qualité de liquidateur des opérations d’assurance de la CGA, assureur de la société [S], MMA Iard Assurance Mutuelles et la SA MMA IARD en leur qualité d’assureur de la société [S] à leur payer la somme de 6.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens tant de la procédure principale que de la procédure incidente
*

Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 octobre 2025, la SA MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard (assureur de la société [S]) demandent à titre principal au tribunal de déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] et la société [U] et de les débouter de l’ensemble de leurs demandes.

A titre subsidiaire, elles demandent au tribunal de débouter la société [U] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de leurs demandes tant relatives aux infiltrations dans les parkings qu’aux balcons et au préjudice de jouissance. 

A titre infiniment subsidiaire, elles demandent au tribunal de réduire de plus justes proportions des demandes présentées au titre du préjudice de jouissance.

En tout état de cause, elles demandent au tribunal de : 

Juger que la responsabilité de la société [S] titre des infiltrations dans le parking ne saurait excéder 33 % ;condamner in solidum M. [A] [O], son assureur la MAF, la société Eiffage construction [Localité 17] et son assureur la société SMABTP à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre à proportion de leur responsabilité ; débouter M. [A] [O] et son assureur la MAF ou toute autre partie de toute demande de condamnation à l’égard de la MMA au titre des désordres relatifs aux balcons ;réduire les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] et la société [U] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
*

Dans leurs dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 18 octobre 2022, la SCP [J] [W], es qualité de mandataire judiciaire de la Caisse générale d’assurances mutuelle (CGAM), M. [Z] [Q], es qualité de liquidateur des opérations d’assurance de la Caisse générale d’assurances Mutuelle (CGAM) intervenant aux lieu et place de M. [Y] et la société CGAM (Caisse générale d’assurances mutuelles) demandent à titre principal au tribunal de déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] et de la société [U] à leur encontre.

A titre subsidiaire, ils demandent le rejet de l’ensemble des demandes présentées.

A titre infiniment subsidiaire, ils demandent : 

le rejet de la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] au titre du préjudice de jouissancele rejet de la demande de garantie de la société [U] au titre des intérêts réclamés sur le fondement de l’article L242-1 du code des assurances ; condamner in solidum M. [A] [O], son assureur la société MAF, la société Eiffage construction Maine et [Localité 1] et la société SMABTP à les garantir de toute condamnation pouvant être prononcées à leur encontre ; 
statuer ce que de droit quant à la contribution des défendeurs à la dette, sauf à juger que la part de responsabilité de la société [S] ne saurait excéder 33%.
A titre très infiniment subsidiaire, ils demandent au tribunal de : 

juger que la société CGAM ne peut être tenue de prendre en charges les dommages immatériels compte tenu de la résiliation du contrat d’assurance responsabilité civile décennale suite au retrait d’agrément ; juger que la société CGAM ne saurait garantir son assuré en cas de condamnation au-delà des conditions et limites du contrat d’assurance responsabilité civile décennale ;déclarer opposable la franchise contractuelle fixée à 10 % des dommages avec un minimum de 32,5 fois l’indice et un maximum de 295 fois l’indice au titre des dommages immatériels ;juger que toute condamnation s’inscrira au passif de la liquidation de la CGAM.
En tout état de cause, ils demandent : 

La condamnation de tout succombant à leur payer la somme de 6000 euros à chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;la condamnation de tout succombant aux entiers dépens dont distraction directe au profit de la Selarl Patrice Hugel Avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*


Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 8 septembre 2021, la Sarl Hersant demande au tribunal de : 

la mettre hors de causecondamner toute partie succombante à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
*

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, la société à responsabilité limitée européenne XL Insurance Company SE, venant aux droits et obligations de la société AXA Corporate Solutions, assignée en qualité d’assureur de la société Hersant, demande au tribunal de la mettre hors de cause et de condamner toute partie succombante à lui verser une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.


*

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 mars 2023, la SAS Socotec Construction venant aux droits de la société Socotec demande au tribunal de la mettre hors de cause et de condamner la société [U] à lui payer une indemnité de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

*

Maître [I] [D], liquidateur judiciaire de la société [S], n’a pas constitué avocat.

La société [S] et la société [N] [M] [X] n’ont pas non plus constitué avocat. 
*

L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 décembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 6 janvier 2026 puis mise en délibéré au 7 avril 2026.

Le délibéré a été prorogé au 7 juillet 2026.

Dispositif

MOTIVATION

I) Sur le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à l’égard des organes de la procédure de redressement judiciaire de la société [S] : 

Il conviendra de constater ce désistement d’instance et d’action vis-à-vis des organes de la procédure de redressement judiciaire de la société [S] qui a été depuis placée en liquidation judiciaire.

II) Sur les demandes de mise hors de cause formées par la société Hersant, la société AXA et la société Socotec : 

Moyens des parties : 

La société Hersant fait valoir qu’aucune demande n’a été formée à son encontre par les parties, ni par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], ni par la société [U] ni par aucune autre ; qu’aucun des désordres ne lui sont imputables.

La société à responsabilité limitée européenne XL Insurance Company SE, venant aux droits et obligations de la société AXA Corporate Solutions fait valoir que l’expert n’a retenu aucune responsabilité de la société Hersant, dont les travaux ont fait l’objet d’une réception sans réserve ; que le choix de ne pas étanchéifier les balcons ressort d’un choix architectural ; qu’en tout état de cause, les dommages affectant les balcons ne relèvent pas de la garantie décennale, en l’absence de toute atteinte structurelle.

La SAS Socotec Construction venant aux droits de la société Socotec fait valoir qu’aucune demande n’a été formée à son encontre par la société [U] ou par toute autre partie ; que la société [U] l’a néanmoins maintenue abusivement à la procédure alors qu’elle aurait dû se désister à son encontre.

Réponse du tribunal : 

Il résulte des écritures des différentes parties qu’aucune demande de condamnation ou d’appel en garantie n’a été formée à l’encontre de la société Hersant, de son assureur la société à responsabilité limitée européenne XL Insurance Company SE, venant aux droits et obligations de la société AXA Corporate Solutions, et de la société Socotec.

Dès lors, il conviendra de mettre hors de cause ces parties.

III) Sur les fins de non recevoir tirées de la prescription soulevée par la SA MMA Iard assurance mutuelles et la SA MMA Iard  et la CGAM : 

Moyens des parties : 

La SA MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard font valoir que l’action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] est prescrite dès lors qu’il n’a jamais assigné les MMA et que la société [S] n’a effectué aucune mise en cause de son assureur dans les deux ans qui ont suivi la délivrance de l’assignation en référé et au fond ; 

qu’il n’a ainsi réalisé aucun acte interruptif de prescription, étant rappelé que l’assignation délivrée par un assureur dommage-ouvrage contre les constructeurs et leur assureur n’a pas pour effet d’interrompre les délais du maître de l’ouvrage (Cass, Civ., 3ème 21 mars 2019 pourvoi n° 17-28.021).

Elles estiment que la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] entraine de facto la prescription de l’action récursoire de la société [U].

La SCP [J] [W], es qualité de mandataire judiciaire de la Caisse générale d’assurances mutuelle (CGAM), M. [Z] [Q], es qualité de liquidateur des opérations d’assurance de la Caisse générale d’assurances Mutuelle (CGAM) intervenant aux lieu et place de M. [Y] et la société CGAM font valoir que l’action engagée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] est prescrite car il n’a jamais interrompu la prescription décennale dans le délai d’épreuve à leur égard, seule la société [U] les assignant ; que l’action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] [B] [V] est dès lors prescrite depuis le 21 décembre 2008, dix ans après la réception des travaux ; que la société [S] n’a pas non plus effectué de recours ou d’acte interruptif de prescription à l’égard de la société CGAM dans le délai de deux ans à compter des assignations au fond et en référé qui lui ont été délivrées, conformément aux dispositions de l’article L114-1 du code des assurances ; que la société [S] a même expressément renoncé en 2004 à tout recours contre la CGAM au titre du contrat responsabilité civile décennale pour les sinistres non encore manifestés moyennant le remboursement de primes.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [B] [V] estime que son action à l’encontre de la CGAM et des sociétés MMA est bien recevable dès lors qu’elle a formulé des demandes à l’encontre de la société MMA, dernier assureur de la société [S], par conclusions du 27 septembre 2018 soit moins de 10 ans après l’assignation interruptive de prescription délivrée à la société [S] par la société [U].

La société [U] estime, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1217 et 1231-1 et 1382 du code civil et L121-1 et suivants du code des assurances, L241-1 et L242-1 du code des assurances que, ayant exécuté la condamnation mise à sa charge par le juge de la mise en état, elle se retourne nécessairement vers les constructeurs dès lors que les désordres leur sont imputables, en application des dispositions de l’article L121-12 du code des assurances, qui n’exclut pas également la possibilité d’invoquer également la subrogation de droit commun prévue à l’article 1346 du code civil.

Réponse du tribunal : 

A) Sur la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] : 

Aux termes de l’article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. 

L’action directe contre l’assureur de responsabilité n’est pas conditionnée par la mise en cause de l’assuré par la victime.

En application des articles 1792 du code civil et L114-1 du code des assurances, l’action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité se prescrit par le même délai que son action contre le responsable (soit 10 ans à compter de la réception) et peut être exercée contre l’assureur tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré, soit dans les deux ans suivant la réclamation au fond faite par la victime auprès de l’assuré. 

Il appartient dès lors à la victime d’agir contre l’assuré responsable dans le délai de 10 ans et que ce dernier exerce son action envers son assureur dans le délai de deux ans sous peine de forclusion. L’assignation délivrée à l’assuré n’a aucun effet interruptif de prescription à l’égard de l’assureur. 

L’article 2241 du code civil prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

Quand bien même la victime n’assigne pas elle-même l’assuré, elle peut néanmoins, si une autre partie l’a fait, formuler ses demandes à son encontre dans ce cadre, ses conclusions valant demande en justice.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] n’a pas assigné les sociétés MMA et la CGAM. 

L’assignation de la CGAM, qui faisait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire en vertu d’un jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 20 mars 2003, a été réalisée par la société [U] en juillet 2008. La société [U] a dès lors interrompu la prescription vis-à-vis de la CGAM, faisant courir un nouveau délai courant à compter du 17 juillet 2008 soit jusqu’au 17 juillet 2018. 

L’assignation de la CGAM a été de nouveau réalisée par la société [U] le 28 septembre 2016 qui a également assigné la société MMA soit bien au-delà du délai décennal.


Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a conclu le 5 avril 2017 suite au dépôt du rapport d’expertise à l’encontre de la société MMA et de la CGAM et a formulé des demandes de condamnation à leur encontre.

Il a assigné le 31 octobre 2008 la société [S]. Néanmoins, celle-ci n’a pas mis en cause son assureur.

Dès lors, l’action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à l’encontre de la SA MMA Iard assurance mutuelles et de la SA MMA Iard est prescrite faute de toute demande formée à son encontre avant le 21 décembre 2008 alors que ces sociétés étaient l’assureur de la société [S] depuis la résiliation du contrat de la CGAM le 6 février 2003.

S’agissant de la CGAM, les demandes de condamnations ayant été formulées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] dans ses conclusions du 5 avril 2017 soit avant l’expiration du délai de prescription qui avait été interrompu par la société [U], l’action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] n’est pas prescrite l’égard de la CGAM.

B) Sur la prescription de l’action de la société [U] : 

L’assureur dommages ouvrage se distingue des autres assureurs des constructeurs en ce qu’il est un assureur de pré-financement des travaux de réfection consécutifs aux désordres relevant de la garantie décennale des constructeurs. Il est un assureur de dommages et non de responsabilité qui doit être garanti par les constructeurs responsables s’il a respecté les dispositions légales relatives à la procédure d’indemnisation.

L’assureur dommage-ouvrage dispose d’un recours de droit commun, permettant d’appeler en garantie les constructeurs responsables, en dehors de toute indemnisation préalable, mais également d’un recours subrogatoire, conditionné à la mise en œuvre d’une assignation dans le délai décennal d’une part et d’autre part, à l’indemnisation préalable de son assuré. Le recours en garantie et le recours subrogatoire ne s’excluent pas.

Aux termes de l’article L121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. L’assureur peut être déchargé en tout ou partie de sa responsabilité envers l’assuré quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.

En l’espèce, la société [U] a dans un premier temps assigné les constructeurs et leurs assureurs respectifs sur le fondement du recours en garantie de droit commun. Postérieurement à l’indemnisation du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], sur la base de la décision du juge des référé du 26 mars 2018, et alors qu’elle a déjà appelé en garantie les constructeurs, elle entend exercer un recours subrogatoire.

Elle a assigné en juillet 2008 la société [S] et la CGAM soit dans le délai décennal. Néanmoins, elle a assigné les société MMA le 28 septembre 2016, soit postérieurement au délai décennal, qu’elle n’a pas interrompu. Dès lors, son action est bien recevable s’agissant de la CGAM comme n’étant pas prescrite mais irrecevable s’agissant des sociétés MMA.




IV) Sur les demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] : 

Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropres à sa destination. Une telle responsabilité n’a pas lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause extérieure. 

En application de l’article 1792-1 1°, est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.

Un désordre compromet la solidité de l’ouvrage lorsqu’il met en péril l’ouvrage ou qu’il génère un risque ou une menace de perte de l’ouvrage.

L’impropriété à destination relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, au regard de la destination initialement prévue par les parties. En outre, quand elle découle d’un risque pour la sécurité ou la santé des personnes, elle suppose, non pas que ce risque se soit déjà réalisé mais qu’il soit certain et qu’il soit apparu dans le délai décennal (critère de l’impropriété dangerosité). L’atteinte à la destination suppose en outre que les désordres soient généralisés.

Les désordres qui ne relèvent pas de la garantie décennale peuvent néanmoins être indemnisés sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, prévue par l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 sous réserve de démontrer l’existence de fautes. 

Les entrepreneurs sont en effet tenus à une obligation de résultat dans le cadre de leurs rapports avec le maître de l’ouvrage ; ils sont ainsi tenus de livrer des travaux conformes à la destination convenue et doivent les exécuter dans les règles de l’art et les normes en vigueur au jour de leur intervention. Ils ne peuvent s’exonérer de leur responsabilité qu’en établissant l’existence d’une cause étrangère ou d’une force majeure. 

L’architecte est quant à lui tenu à une obligation de moyen dans l’accomplissement de sa mission. 

Il engage sa responsabilité contractuelle envers le maître de l’ouvrage en cas de faute dans la conception de l’ouvrage, dans l’exécution de sa mission de contrôle du chantier et de surveillance des travaux, dans l’exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux et enfin, de ses manquements au titre de son devoir de conseil. 

Bien que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] [B] [V] ne joigne aucune pièce sur ce point, il n’est pas contesté que la réception a eu lieu le 21 décembre 1998. Les désordres dont il est question n’étaient pas apparents au moment de la réception et ne se sont révélés que postérieurement.

A) Sur la matérialité et la qualification des désordres : 

Moyens des parties : 

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] fait valoir que les désordres en lien avec l’absence d’étanchéité des balcons, mal conçus et mal réalisés et pour lesquels, la migration de l’eau à travers les dalles porte nécessairement atteinte aux ferraillages assurant la solidité des balcons, mais aussi les désordres liés aux infiltrations dans les parking, qui ont détérioré huit portes de garage et le plafond des parking, 

relèvent bien de la responsabilité décennale des constructeurs ; que le défaut d’entretien ponctuel des siphons est sans relation avec les désordres graves et généralisés constatés en lien avec un défaut de conception et des erreurs d’exécution ; qu’enfin, la société [U] ne conteste elle-même plus le caractère décennal des désordres et a réglé l’indemnité provisionnelle, ne faisant pas appel de l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 26 mars 2018. 

Il précise à titre très subsidiaire que la copropriété est également fondée à se prévaloir de l’existence de dommages intermédiaires sur le fondement de la responsabilité contractuelle 

de l’architecte, au vu des fautes de conception et de surveillance s’agissant des balcons et défaut de surveillance s’agissant des parkingde la société Eiffage : pour les fautes d’exécution relatives aux balcons et aux parkings (sortie des eaux pluviales fuyardes)de la société [S] : pour le choix d’un isolant inadapté à l’origine des infiltrations en sous-sol des parkings.
M. [A] [O] et son assureur la MAF font valoir que les désordres affectant tant les balcons que les parkings ne relèvent pas de la garantie décennale ; que s’agissant des balcons, les coulures existantes ne présentent aucun caractère de gravité, aucune fissuration ou désordre aux structures du béton armé n’ayant été constaté ; que ; s’agissant des parkings, ceux-ci ont pu être utilisés conformément à leur destination, que la solidité de l’ouvrage n’est pas compromise et que les dommages sont limités aux dégradations des huit portes et au plafond ; qu’en outre, aucune norme n’impose d’étanchéifier des balcons et des sous-sols dès lors qu’il ne s’agit pas de zones habitables ; qu’enfin, le délai d’épreuve de l’ouvrage a expiré le 21 décembre 2008 sans que la solidité de l’ouvrage ait été compromise.

La société Eiffage Construction Maine et [Localité 1] et son assureur la SMABTP font valoir que les désordres affectant les balcons et les parkings ne relèvent pas de la responsabilité décennale dès lors qu’aucun désordre de structure n’a été mis en évidence et que les désordres n’ont nullement empêché l’utilisation normale des balcons et des parkings ; que tout au plus peut-il être considéré que les coulures sur les sous-faces des balcons peuvent constituer des désordres esthétiques.

La SA MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard soutiennent que les désordres affectant les parkings ne relèvent pas de la responsabilité décennale, dès lors que les copropriétaires utilisent depuis plus de 19 ans les parkings de manière régulière, les désordres de type infiltration ne présentant pas un caractère de gravité susceptibles d’engager la responsabilité décennale des constructeurs.

La SCP [J] [W], es qualité de mandataire judiciaire de la Caisse générale d’assurances mutuelle (CGAM), M. [Z] [Q], es qualité de liquidateur des opérations d’assurance de la Caisse générale d’assurances Mutuelle (CGAM) intervenant aux lieu et place de M. [Y] et la société CGAM estiment que les infiltrations en sous-sol dans les parking ne relèvent pas de la responsabilité décennale, générant simplement des troubles d’utilisation mais sans caractériser le fait que les parking seraient impropres à leur destination.

La société à responsabilité limitée européenne XL Insurance Company SE, venant aux droits et obligations de la société AXA Corporate Solutions fait valoir que les dommages affectant les balcons ne relèvent pas de la garantie décennale, en l’absence de toute atteinte structurelle.



Réponse du tribunal :

a) Sur la matérialité des désordres : 

Le juge n’est pas tenu par les constatations et conclusions d’un expert en application des dispositions de l’article 246 du code de procédure civile. Néanmoins, le rapport de l’expert, désigné en raison de ses compétences techniques, constitue une base pour apprécier les désordres et les qualifier. 

Il résulte du rapport d’expertise réalisé par M. [R], accompagné de nombreuses photographies, que des désordres ont été constatés à la fois dans les garages 10, 11, 12, 18, 28 à 31 ainsi qu’au niveau des sous-couches des balcons. 

Dans les garages, l’expert relève la présence de nombreuses coulures sur les murs depuis les plafonds, présentant un aspect de rouille et provoquant des écoulements au sol ; ces coulures sont également observables sur les portes des garages.

Dans les appartements possédant des balcons, il a été relevé des concrétions en sous-face des balcons avec formation de stalactites et décollement des peintures, des défauts d’encastrement au droit des descendants eaux pluviales/avaloirs, créant des auréoles, boursouflures ou cloquage, un encrassement des carreaux sur les terrasses en lien avec les coulures et des coulures sur les murs. L’expert indique que l’ensemble des balcons des appartements présentent tous le même type de phénomène.

L’expert a fait procéder à des investigations par la société Bretagne Assèchement pour localiser les points d’infiltration dans les parkings, faisant apparaître des points d’infiltration depuis le parvis situé au-dessus des garages, isolé avec un matériel inadapté (type Fesco, continuellement détrempé), au droit de la bande porte solin, des joints de dilatation et des fourreaux électriques, des perforations de maçonnerie et des joints de maçonnerie.

Il a en outre été constaté une absence d’étanchéité verticale au droit de l’escalier donnant sur le parvis voisin, l’escalier ayant été réalisé en dehors du marché initial, un défaut d’étanchéité des sorties d’eaux pluviales fuyardes sous le plancher haut des garages.

L’expert indique que, si sur les douze candélabres mis en place, un seul est fuyant, la pose de ces plots béton sans mise en œuvre d’une étanchéité suffisante est une erreur de réalisation et que le poids des jardinières peut en outre concourir à aggraver les infiltrations.

L’expert relève que les infiltrations dans les parkings ont causé la détérioration de huit portes de garage par rouille et qu’il doit être procédé à la reprise des cadres métalliques au pourtour des dites portes.

S’agissant des balcons, il précise que, bien que les normes n’imposent pas l’étanchéité en partie supérieure des balcons, cette absence de chape d’étanchéité entraîne des désordres sur les carrelages « mais aussi et surtout aux structures béton armé, ce qui est le cas en l’espèce ».

L’expert a en outre relevé des défauts d’entretien des siphons de certains balcons visités, certains étant complètement bouchés, obstrués et non nettoyés mais il estime que le manque d’étanchéité est la cause première des désordres constatés.





b) Sur leur qualification : 

*S’agissant des balcons : 

L’expert indique dans son rapport que « les désordres relatifs aux balcons de l’immeuble restent des désordres d’ordre esthétique, et qu’ils n’empêchent pas l’utilisation des lieux par les occupants des appartements, les perturberont lors des travaux de remise en état ». Il précise en outre que « les normes en vigueur n’indiquent pas qu’un système d’étanchéité en partie supérieure des balcons est obligatoire, sauf à considérer que cette absence de chape d’étanchéité engendre des désordres aux ouvrages scellés (carrelages) mais aussi et surtout aux structures béton armé, ce qui est le cas en la matière ».

Si l’expert procède par affirmation générale quant à l’existence d’une atteinte aux structures béton armé, ces désordres ne sont toutefois pas décrits et situés précisément. Les photographies jointes ne permettent pas de constater notamment qu’il existerait une érosion des structures béton qui la fragiliserait. 

Il ressort en outre de la facture 2020-06-090 (pièces 20 et 21 du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1]) relative à la remise en état des balcons de la résidence que les travaux de remise en état ont consisté non pas à démolir la structure des balcons mais, depuis la structure existante, à en refaire l’étanchéité, la facture faisant état d’une démolition des carrelages revêtant le sol des balcons, une dépose des plinthes, des avaloirs et des descentes des eaux pluviales, un nettoyage des surfaces, puis la pose d’une chape ciment sur l’existant ainsi que l’étanchéification du sol et la repose du carrelage. 

Il n’est dès lors pas établi que les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage.

Les concrétions existantes sur les balcons ainsi que les coulures, aggravées en période d’intempéries où l’usage du balcon est par définition très limité, n’empêchent néanmoins pas l’utilisation des balcons. Il n’est par ailleurs pas démontré que le critère esthétique constituait un critère essentiel pour les parties.

Dès lors, il ne peut être considéré que les désordres relatifs aux balcons relèvent de la garantie décennale en ce qu’ils viendraient compromettre la solidité de l’ouvrage ou porter atteinte à sa destination.

*S’agissant des parkings : 

L’expert indique que « le syndicat des copropriétaires de la résidence [B] [V] subit d’indéniables préjudices dans la mesure où les désordres constatés génèrent des troubles d’utilisation pour les occupants de ces garages, les empêchant naturellement d’en jouir normalement ».

Il est constant que les parkings sous-terrain ont vocation non seulement à permettre de garer les véhicules mais également de les protéger des intempéries et de l’humidité afin d’en prolonger la durée de vie.

Or, il résulte du rapport d’expertise et des photographies prises par l’expert que les garages présentent une humidité importante en lien avec les infiltrations d’eau, générant des coulures et ayant dégradé huit portes des garages, qui présentent des traces de rouille.

L’absence d’étanchéité des garages rend dès lors l’ouvrage impropre à sa destination et engage la responsabilité décennale des constructeurs.



B) Sur l’obligation à la dette : les responsabilités et la garantie des assureurs

a) Sur la garantie de l’assureur dommages ouvrage et la demande de doublement des intérêts à l’encontre de la société [U] : 

Moyens des parties : 

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [B] [V] estime que la sanction de l’article L242-1 du code des assurances est encourue dès lors que la société [U] a notifié un refus de garantie le 22 octobre 2007 soit postérieurement à l’expiration d’un délai de 60 jours à compter de la déclaration du sinistre, réalisée le 13 juillet 2007 et que la société [U] n’a jamais contestée, étant rappelé que le refus de garantie comportait en annexe le rapport d’expertise amiable établi par la société Eurisk qui faisait explicitement référence à la déclaration de sinistre du 13 juillet 2007 ; qu’en outre, la demande de paiement d’intérêts majorés, sollicitée par la copropriété dans ses conclusions du 27 septembre 2018 n’a pas été contestée dans le délai de deux ans comme prévu par les dispositions de l’article L114-1 du code de des assurances.

La société [U] fait valoir à l’appui de sa demande de rejet de la sanction liée au doublement des intérêts que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] ne lui a pas déclaré le sinistre des balcons le 13 juillet 2007, la réclamation ayant été adressée au cabinet [WQ] [GY] [OR], de sorte qu’il ne peut se prévaloir d’un quelconque retard dans le traitement de ce sinistre.

M. [A] [O] et son assureur la MAF estiment que la société [U] a bien manqué à son obligation de gérer de manière diligence le sinistre et n’a pas préfinancé dans des délais courts le coût des travaux réparatoire au titre de la responsabilité décennale ; qu’elle n’a cessé de remettre en question avant la décision du juge de la mise en état.

La SA MMA Iard Assurance Mutuelle et la SA MMA Iard ainsi que la SCP [J] [W], es qualité de mandataire judiciaire de la Caisse générale d’assurances mutuelle (CGAM), M. [Z] [Q], es qualité de liquidateur des opérations d’assurance de la Caisse générale d’assurances Mutuelle (CGAM) intervenant aux lieu et place de M. [Y] et la société CGAM estiment qu’elles n’ont pas à subir les conséquences de la sanction prévue pour l’assureur dommages-ouvrage au titre du retard dans le traitement du sinistre.

Réponse du Tribunal : 

Aux termes de l’article L242-1 alinéa 1, 3, 4 et 5, toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil. 

L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant, le cas échéant, un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours. 


Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une indemnité manifestement insuffisante, l’assuré, peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal. 

Il ressort des conditions particulières de la police d’assurance dommages-ouvrages de la société [U] (pièce 16 du syndicat des copropriétaires) que la garantie de la société est acquise pour les dommages présentant un caractère décennal ainsi que pour les dommages immatériels après réception, définis comme « résultant de la privation d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un immeuble, à l’exclusion de tout préjudice dérivant d’un accident corporel ».

En l’espèce, les désordres affectant les parkings souterrains présentent un caractère décennal. La garantie de la société [U] est donc acquise sur ce point. 

En application des dispositions de l’article A243-1 du code des assurances, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] devra autoriser la société [U] à constater l’état d’exécution des réparations des dommages affectant les parkings souterrains. Il n’y a toutefois pas lieu de l’inviter à justifier des factures acquittées, dès lors que ces factures ont été produites aux débats (pièces 29 à 33 produites par le syndicat).

En revanche, les désordres affectant les balcons n’étant pas de nature décennale, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] ne peut utilement solliciter la garantie de la société [U] sur ce point ni invoquer les dispositions de l’article l242-1 alinéa 3, 4 et 5 prévoyant une sanction en cas d’absence de réponse dans le délai de 60 jours suite à la déclaration du sinistre affectant les balcons réalisée le 13 juillet 2007.

Il sera dès lors débouté de sa demande tendant au doublement des intérêts.

b) Sur la responsabilité des constructeurs : 

Moyens des parties : 

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] rappelle que l’expert a relevé des fautes commises par les constructeurs (faute de conception et de surveillance pour l’architecte ; fautes d’exécution des entreprises).

M. [A] [O] et son assureur la MAF soutiennent qu’il ne saurait être retenu pour l’architecte une faute en lien avec un défaut de conception pour n’avoir pas prévu d’étanchéité sur les balcons et les sous-sol du parking dès lors qu’aucune norme ne l’impose et que l’absence d’entretien des siphons par la copropriété a également concouru aux dommages ; qu’enfin, il ne saurait être attendu de l’architecte une surveillance constante d’un chantier ; qu’il ne saurait être tenu au titre des dégradations des portes des garages ; que l’absence d’étanchéité au droit de l’escalier n’a contribué que modestement au dommage de sorte que la part de responsabilité de l’architecte ne doit pas dépasser 5%, les sociétés [S] et Eiffage étant tenues quant à elle d’une obligation de résultat.

La société Eiffage Construction Maine et [Localité 1] et son assureur la SMABTP estiment que les désordres ne lui sont pas imputables ; qu’en effet, elle n’a pas réalisé les encastrement au droit des descendants, étant rappelé qu’il n’a pas été prévu d’étanchéifier les balcons, ce qui relève d’un choix de conception ; qu’il n’était également pas prévu dans son marché la fourniture et la pose des eaux pluviales et bondes de récupération, 

qui a été réalisé par la société [S] ; qu’en outre, il ne peut être retenu de responsabilité de sa part au titre de perforation au droit des différents joints de maçonnerie, l’expert n’ayant jamais identifié et localisé ces perforations ; qu’il convient de rappeler que les travaux exécutés sur l’esplanade et notamment la pose de candélabres et l’installation de jardinières ont contribué à dégrader l’étanchéité des ouvrages. Elles rappellent qu’il n’appartient pas au gros œuvre d’assurer l’étanchéité d’un ouvrage et déplorent le manque de rigueur de l’expert.

La société [U] estime que sont bien responsables tant l’architecte que l’entreprise Eiffage que la société [S] sur la base du rapport de l’expert, lequel n’a pas proposé de pourcentage quant aux responsabilités mais qui permet toutefois d’obtenir des condamnations in solidum.

La SA MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard indiquent que seule la responsabilité de la société [S] peut être engagée au titre des désordres d’infiltration dans les garages mais non pas sur les balcons, l’expert n’ayant retenu aucune responsabilité de cette société dans ces désordres.

La SCP [J] [W], es qualité de mandataire judiciaire de la Caisse générale d’assurances mutuelle (CGAM), M. [Z] [Q], es qualité de liquidateur des opérations d’assurance de la Caisse générale d’assurances Mutuelle (CGAM) intervenant aux lieu et place de M. [Y] et la société CGAM soutiennent que qu’aucune demande ne peut prospérer sur le champ de la responsabilité pour faute prouvée dès lors que le contrat d’assurance de la CGAM a été résilié le 1er février 2003 et que l’expert n’impute pas les désordres sur les balcons à la société [S].

Réponse du tribunal : 

[R] des coauteurs d’un même dommage étant la conséquence des fautes respectives commises, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune des fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. Il suffit, lorsque les désordres sont de nature décennale, qu’existe un lien d’imputabilité entre l’activité de l’intervenant à l’acte de construire et le dommage.

Il ressort du rapport d’expertise que les éléments relatifs à la responsabilité des intervenants se présente comme suit : 

S’agissant de l’architecte : sa responsabilité est engagée à la fois pour les infiltrations dans les parkings et dans les désordres sur les sous-faces des balcons du fait de : 

Un défaut de suivi des travaux relatifs à la construction d’un escalier en dehors du marché initial, donnant sur le parvis voisin, du fait de l’absence d’étanchéité verticale au droit de l’escalier provoquant des infiltrations d’eau dans les parkingsUn défaut de conception du fait de l’absence d’étanchéité des balcons
S’agissant de la société [S] : sa responsabilité est engagée pour les infiltrations dans les parkings du fait de : 

L’utilisation pour le parvis donnant sous les parkings d’un isolant de type Fesco, inadapté et défectueux, non compatible avec la destination à laquelle il est prévu ;Une réalisation défectueuse au droit des bandes porte solin, générant des décollements ; Une absence de prestation d’étanchéité au droit de l’escalier mis en place en dehors du marché initial

S’agissant de la société Eiffage Construction Maine et [Localité 1] : sa responsabilité est engagée

Dans les désordres relatifs aux parkings : du fait de réalisations défectueuses de joints de maçonnerie et d’une réalisation défectueuse des eaux pluviales ; Dans les désordres relatifs aux sous-faces des balcons : du fait de défauts d’encastrement au droit des descendants des eaux pluviales
Il convient d’apprécier les parts de responsabilité de chacun comme suit : 

*S’agissant des désordres causés sur les balcons

Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil, applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

*S’agissant de [A] [O], en sa qualité d’architecte : 

L’architecte est tenu à une obligation de moyen dans l’accomplissement de sa mission. Il engage sa responsabilité contractuelle envers le maître de l’ouvrage en cas de faute dans la conception de l’ouvrage, dans l’exécution de sa mission de contrôle du chantier et de surveillance des travaux, dans l’exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux et enfin, de ses manquements au titre de son devoir de conseil.

L’architecte est tenu de garantir l’étanchéité des ouvrages qu’il conçoit, pour en garantir la bonne utilisation, ce quand bien même aucune norme ne le lui imposerait. En l’espèce, il devait assurer l’étanchéité des balcons. Faute pour lui d’avoir assuré cette étanchéité, il engage dès lors sa responsabilité contractuelle au titre du défaut de conception. 

*S’agissant de Eiffage Construction Maine et [Localité 1] : 

L’expert retient une responsabilité de la société Eiffage Construction Maine et [Localité 1] du fait de défauts d’encastrement au droit des descendants des eaux pluviales ; néanmoins, la société Eiffage Construction Maine et [Localité 1] conteste avoir procédé à ces travaux.

Il résulte du cahier des charges de travaux (pièce 20 produite par Eiffage) que l’article 01-23.02 met à la charge de l’entreprise de maçonnerie pour la réalisation des balcons et loggias la pose de « dalles béton soigneusement coffrées en sous-face pour recevoir deux couches de peinture pliolithe à ce lot, la réservation pour passage des eaux pluviales et bonde de récupération des eaux de sol avec forme de pente pour recevoir carrelage ». Il n’est pas précisé dans ces dispositions que l’entreprise de maçonnerie devait par la suite fournir et poser les eaux pluviales et bondes de récupération.

Le compte-rendu de réunion de chantier du 27 avril 1998 précise (pièce 23 produite par Eiffage) qu’il appartenait à la société [S] de « prévoir les siphons démontables sur les balcons à poser à +2,5 cm du sol brut maxi ».

Dès lors, il résulte de ces éléments que la société Eiffage construction Maine et [Localité 1] n’est pas intervenue pour poser les siphons et bonde relatives aux eaux pluviales.

Elle ne saurait être déclarée responsable au titre des désordres constatés sur les sous-faces des balcons.

Dès lors, M. [A] [O] sera déclaré seul responsable des désordres existants sur les balcons.


Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sera débouté en conséquence de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Eiffage Construction Maine et [Localité 1] et de son assureur la SMABTP relatives aux désordres affectant les balcons.

*S’agissant des désordres causés dans les parkings 

La société [S] est intervenue pour le lot étanchéité. Les infiltrations constatées dans les sous-sols des parkings lui sont bien imputables.

S’agissant de la société Eiffage, la société Bretagne Assèchement, à laquelle l’expert a fait appel pour localiser les points d’infiltration et dont le rapport a été joint au rapport d’expertise, indique que « des sorties de fumées sont visibles par des perforations de maçonnerie ». Si l’entreprise n’a pas localisé précisément ces sorties, elle en a constaté l’existence. La société Eiffage ne conteste pas avoir procédé à ces perforations au niveau des sous-sol des parkings, indiquant seulement que l’expert ne les a pas localisées. Sa participation aux travaux dans le sous-sol au titre du lot maçonnerie est établie. Dès lors, les infiltrations constatées dans les parkings sont bien imputables à la société Eiffage.

Enfin, s’agissant de l’architecte, il résulte du rapport d’expertise qu’il a insuffisamment supervisé la construction d’un escalier donnant sur le parvis voisin, non prévu dans le marché initial et que l’absence d’étanchéité verticale au droit de l’escalier provoque des infiltrations d’eau dans les parkings. Les désordres constatés dans les parkings lui sont donc bien également imputables. 

M. [A] [O], la société Eiffage Construction Maine et [Localité 1] venant aux droits de la société [K] [C] ainsi que la société [S] seront déclarés responsables des infiltrations dans les parkings de la [Adresse 1].

L’article L124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. 

En l’espèce, la MAF et la SMABTP contestent leur garantie au motif que les désordres ne seraient pas de nature décennale. La société [U] pour sa part ne conteste plus le caractère décennal des désordres.

Or, il a été jugé d’une part, que les désordres affectant les balcons ne relevaient pas de la responsabilité décennale mais engageaient la responsabilité du seul architecte ; d’autre part, que les désordres affectant les parkings étaient de nature décennale et que l’acte de construire relevait bien de leur sphère d’intervention respective. L’action diligentée à l’encontre des sociétés MMA, assureur de la société [S], a en outre été jugée prescrite, contrairement à l’action diligentée à l’encontre de la CGAM.

Il résulte de ces éléments que : 

S’agissant des désordres relatifs aux parkings : la société [U], en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, M. [A] [O] et son assureur la MAF, la société Eiffage Construction et son assureur la SMABTP doivent être condamnés in solidum à l’indemnisation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] ;La somme fixée pour l’indemnisation du préjudice subi au titre des parkings par le syndicat des copropriétaires de la résidence [B] [V] devra être fixée au passif de la CGAM, assureur de la société [S] ; S’agissant des désordres relatifs aux balcons : M. [A] [O] et son assureur la MAF doivent être condamnés in solidum à réparer le préjudice du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1].

Il sera en outre constaté que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] n’a pas sollicité l’inscription au passif de la société [S] des sommes dues au titre des travaux de remise en état des parkings et des garages.

C) Sur les préjudices

Il ne peut être fait droit aux demandes d’indemnisation du préjudice du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] [B] [V] qu’à la condition que soit rapportée la preuve de la réalité des préjudices ainsi que d’un lien de causalité direct avec les désordres constatés.

En vertu du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, la réparation du préjudice doit correspondre à ce dernier et ne peut être évalué de manière forfaitaire. La réparation du préjudice peut comprendre à la fois les préjudices matériels correspondant aux travaux réparatoires mais également les préjudices immatériels qui correspondent à l’impossibilité d’utiliser normalement le bien, des pertes de loyer ou d’exploitation, ou la perte de valeur vénale du bien. 

a) Sur les préjudices matériels : 

*Au titre des désordres affectant les balcons

L’expert a chiffré les travaux de reprise de l’étanchéité des balcons à la somme de 169.921,60 euros HT, à laquelle s’ajoutera le montant de la maîtrise d’œuvre soit 10% HT du montant des travaux soit la somme de 16.992,16 euros HT ainsi que la TVA de 10% sur le montant des travaux et de 20% sur la maîtrise d’œuvre outre une somme correspondant à 2,05 % du montant TTC des travaux et de la maîtrise d’œuvre soit une somme TTC de 211.554,09 euros.

Il résulte des factures PROTECFA (lot n°3 et lot n°4 pièces 26 et 27 du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1]) que les travaux de remise en état des balcons se sont élevés à 150.855,20 euros (facture du 29 mai 2020) et 81.257,85 euros hors taxes soit 232.113,05 euros HT soit 255.324,35 euros TTC auxquels se sont ajoutés les honoraires de l’architecte à hauteur de 9% d’un montant de 22.979,19 euros et la cotisation de la police dommages-ouvrages d’un montant de 5.750,95 euros soit au total une somme de 284.054,49 euros.

Les travaux correspondent aux préconisations de l’expert. La somme de 284.054,49 euros qui inclut en outre les honoraires dus à l’architecte et la cotisation de l’assurance dommages-ouvrage, sera donc retenue comme correspondant à l’évaluation du préjudice matériel en lien avec les désordres affectant les balcons.

M. [A] [O] et son assureur la MAF seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 284.054,49 euros au titre des désordres affectant les balcons.

*Au titre des désordres affectant les parkings sous-terrain 

L’expert a chiffré comme suit les travaux nécessaires à la reprise des désordres affectant les parkings : 

68.703,41 euros au titre de la réfection de l’étanchéité de la terrasse et des jardinières28.418,40 euros (devis 1) et 18.927 euros (devis 2) au titre de l’évacuation manuelle de la terre végétale dans les jardinières et la fourniture d’une nouvelle terre végétale ; 

384,98 euros au titre de la reprise de l’étanchéité sous l’escalier5.416,84 euros au titre de la démolition et de la réfection de l’emmarchement420 euros au titre d’un sondage destructeur en limite de propriété967,88 euros au titre de la reprise du plafond des garages224,10 euros au titre de la dépose d’une conduite d’amenée d’air en plafond11.622,50 euros au titre de la remise en état des portes de garage
Soit une somme de 135.085,11 euros HT soit 148.593,62 euros TTC outre les frais de maîtrise d’œuvre de 13.508,51 euros HT soit 16.210,21 euros TTC et les frais de police dommages ouvrages correspondant à 2,05% du montant TTC des travaux et de la maîtrise d’œuvre soit au total une somme de 168.182,31 euros TTC qui sera retenue et actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise et la date du présent jugement.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] justifie avoir réalisé les travaux de remise en état des parkings consistant en des travaux relatifs aux murets des jardinières sur le parvis (travaux préparatoires, traitements de surface et fourniture et pose de couvertine en aluminium laqué) pour un montant de 7.128,60 euros (facture PROTECFA du 28 juin 2020), trois interventions de A TOUT METIER sur les espaces verts pour un montant total HT de 22.703,60 euros, une remise en état des portes des garages pour un montant HT de 12.866,60 euros et des travaux de reprise de maçonnerie pour un montant de 1.112,70 euros soit au total une somme HT de 142.224,70 euros soit 156.447,17 euros TTC à laquelle s’ajoutent les honoraires de l’architecte pour un montant de 14.080,25 euros correspondant à 9% du montant des travaux et la cotisation dommages-ouvrage pour un montant de 2.656 euros soit au total la somme de 175.839,42 euros.

Les travaux réalisés correspondent aux préconisations de l’expert. Il sera dès lors retenu la somme de 175.839,42 euros correspondant à la réparation du préjudice du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] en lien avec les désordres affectant les parkings.

La société [U], M. [A] [O] et son assureur la MAF ainsi que la société Eiffage Construction Maine et [Localité 1] et son assureur la SMABTP seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 175.839,42 euros, en deniers ou quittance. 

La créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sera inscrite pour ce montant au passif de la liquidation judiciaire de la CGAM.

b) Sur le préjudice immatériel et la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance : 

Moyens des parties : 

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] estime que sa demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance est fondée dans son principe au regard des préjudices subis durant de nombreuses années par les désordres. 

La société [U] soutient que la demande de réparation d’un préjudice de jouissance n’est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum.

La société Eiffage Construction Maine et [Localité 1] et son assureur la SMABTP estiment elles aussi que la demande relative au préjudice de jouissance n’est pas justifiée voire totalement fantaisiste.

M. [A] [O] et son assureur la MAF estiment que le principe d’un préjudice de jouissance n’est pas justifié dans son principe.

La SA MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard estiment que le préjudice de jouissance n’est pas justifié et qu’il ne relève pas d’un dommage immatériel.

La SCP [J] [W], es qualité de mandataire judiciaire de la Caisse générale d’assurances mutuelle (CGAM), M. [Z] [Q], es qualité de liquidateur des opérations d’assurance de la Caisse générale d’assurances Mutuelle (CGAM) intervenant aux lieu et place de M. [Y] et la société CGAM estiment que la demande au titre du préjudice de jouissance n’est pas justifiée dans son principe et son quantum et rappellent en outre que la garantie dommage immatériels a cessé à compter de la résiliation du contrat d’assurance de la CGAM le 1er février 2003 et rappellent que, si une condamnation doit intervenir à ce titre, elle doit l’être dans les limites de la garantie et la franchise soit 10% des dommages avec un minimum de 32,5 fois l’indice et un maximum de 295 fois l’indice).

Réponse du tribunal : 

L’expert indique dans son rapport que « le syndicat des copropriétaires de la résidence [B] [V] subit d’indéniables préjudices dans la mesure où les désordres constatés (infiltrations dans les parkings des sous-sol) génèrent des troubles d’utilisation pour les occupants de ces garages, les empêchant naturellement d’en jouir normalement ». 

Il ajoute, s’agissant des balcons que « les travaux de remise en état de l’étanchéité supérieure dont la durée est estimée à environ un mois nécessiteront la présence d’ouvriers et de matériels qui troubleront les occupants de la résidence dans leur vie quotidienne ».

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [B] [V] est recevable à solliciter l’indemnisation d’un préjudice de jouissance collectif dès lors qu’il affecte une part significative des copropriétaires. Il lui appartient de démontrer la réalité de son préjudice ainsi qu’un lien de causalité direct entre le préjudice et les désordres constatés.

En l’espèce, la copropriété comprend 44 logements dont tous ne sont pas équipés d’un balcon. Sur les 42 appartements visités par l’expert, 4 balcons ne présentaient aucune manifestation de désordres, 4 appartements ne présentaient pas de balcons ; 5 logements n’avaient pu être visités. Les désordres affectant la majorité de la copropriété, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] [B] [V] est donc fondé à solliciter l’indemnisation d’un trouble de jouissance à ce titre. Au regard de la durée des travaux, évaluée à un mois par l’expert, du fait que les propriétaires ont subi la présence quotidienne d’ouvriers ainsi que celle d’échafaudages impactant l’exposition du logement à la lumière, il convient d’évaluer à la somme de 8.000 euros le montant de la réparation due au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] [B] [V] au titre du préjudice de jouissance subi durant la durée des travaux de réfection des balcons.

S’agissant des parkings, il sera observé que seuls 8 garages sont concernés par les désordres. Dès lors, il ne peut être retenu de préjudice de jouissance collectif en lien avec les désordres affectant les parkings.

M. [A] [O] et son assureur la MAF seront condamnés in solidum à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [B] [V] la somme de 8.000 euros au titre du préjudice de jouissance en lien avec les travaux de réfection réalisés sur les balcons. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [B] [V] sera en revanche débouté de sa demande relative au préjudice de jouissance en lien avec les parkings.


D) Sur la contribution à la dette : recours en garantie, partage de responsabilités et appels en garantie : 

a) Sur l’action subrogatoire de la société [U] : 

Aux termes de l’article L121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.

L’assurance dommages ouvrage étant une assurance de préfinancement de l’assurance de responsabilité décennale, [U] est fondée, au titre du recours subrogatoire précité et sous réserve de justifier de l’indemnisation préalable du tiers lésé, à exercer un recours contre les intervenants déclarés responsables des désordres et contre leur assureur.

En l’espèce, la société [U] a versé à titre d’indemnité provisionnelle au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 379.736,40 euros en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état. Cette somme se décomposait comme suit : 

335.507,38 euros TTC (incluant TVA de 10%) au titre des travaux de réfection des balcons et des parkings, sur la base d’une préconisation de travaux de reprise par l’expert d’un montant HT de 305.006,71 euros ; 36.600,80 euros au titre de la maîtrise d’œuvre (10%)7.628,22 euros au titre de la police d’ouvrage représentant 2,05% du montant TTC des travaux et de la maîtrise d’œuvre.
Sur la somme de 305.006,71 euros, le montant des travaux de reprise de l’étanchéité des balcons s’élevait à la somme de 169.921,60 euros HT.
La part relative à la réfection des balcons dans le montant de l’indemnité provisionnelle s’élève ainsi à la somme de 186.913,76 euros TTC (169.921,60 euros + 10%).

Les désordres relatifs aux balcons ne relevant pas de la responsabilité décennale, mais contractuelle, il convient d’une part de condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à rembourser à la société [U] la somme de 186.913,76 euros.

La société [U] est d’autre part fondée à exercer son recours auprès des constructeurs responsables et leur assureur respectif sur le reliquat de la provision, non pas sur la somme de 192.822,64 euros (379.736,40 euros - 186.913,76 euros) mais sur la somme de 175.839,42 euros correspondant à l’indemnisation du préjudice en lien avec les désordres existants dans les parkings souterrains, l’indemnité provisionnelle versée présentant un caractère provisoire. La société [U] sera néanmoins déboutée de ses demandes excédant la somme de 175.839,42 euros.

M. [A] [O], son assureur la MAF, la société Eiffage Construction Maine et [Localité 1] et son assureur la SMABTP seront condamnés in solidum à régler à la société [U] la somme de 175.839,42 euros TTC au titre des désordres affectant les parkings.

La créance de la société [U] sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la CGAM, assureur de la société [S].



b) Sur la licéité de la clause limitative de responsabilité de l’architecte : 

Moyens des parties : 

M. [A] [O] et son assureur la MAF se prévalent de l’existence d’une clause limitative de responsabilité de l’architecte, qui est bien applicable et opposable et qu’elle n’a comme seul objet que d’éviter que l’architecte ne soit condamné pour des désordres qui ne lui sont pas imputables.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] rappelle que la clause limitative de responsabilité invoquée par l’architecte et son assureur doit être écartée, la cour de cassation ayant posé le principe d’une responsabilité in solidum des constructeurs ayant contribué à la réalisation de l’entier dommage.

La société Eiffage Construction Maine et [Localité 1] et son assureur la SMABTP considèrent que l’architecte et la MAF ne peuvent opposer la clause limitative de responsabilité en l’absence de tout lien contractuel entre elle-même et ces derniers.

La société [U] estime que la clause d’exclusion de responsabilité de l’architecte est inapplicable comme contrevenant aux dispositions d’ordre public de l’article 1792-5 du code civil.

Réponse du tribunal : 

Le contrat d’architecte comprend dans ses conditions générales une clause selon laquelle « l’architecte n’assumera les responsabilités professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur et particulièrement celles édictées par les articles 1792 et 2270 du code civil que dans la mesure de ses fautes personnelles. Il ne pourra être tenu responsable ni solidairement ni in solidum des fautes commises par d’autres intervenants à l’opération ». 

Une telle clause est considérée comme licite quand elle se rapporte à la responsabilité contractuelle de l’architecte, ce qui n’est pas le cas quand elle se rapporte à la responsabilité décennale dès lors qu’elle prévoit un régime de responsabilité de plein droit sur le seul critère de l’imputabilité du désordre au constructeur. 

En l’espèce, la responsabilité de l’architecte est engagée sur le plan contractuel pour les désordres constatés sur les balcons. La responsabilité des autres constructeurs n’est pas engagée sur les désordres causés aux balcons. Cette clause sera dès lors sans objet s’agissant de sa responsabilité en lien avec le défaut de conception des balcons. 

Les désordres causés aux parkings lui étant en revanche imputables, il y aura lieu d’écarter cette clause comme étant illicite. 

c) Sur le partage de responsabilité et les appels en garantie des constructeurs entre eux : 

Moyens des parties : 

La SA MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard indiquent que, faute pour l’expert d’avoir chiffré l’imputabilité des désordres, il conviendra de retenir, pour les seules infiltrations dans les parkings, un partage de responsabilité de 33% à l’encontre de la société [S].




La SCP [J] [W], es qualité de mandataire judiciaire de la Caisse générale d’assurances mutuelle (CGAM), M. [Z] [Q], es qualité de liquidateur des opérations d’assurance de la Caisse générale d’assurances Mutuelle (CGAM) intervenant aux lieu et place de M. [Y] et la société CGAM indique que, si la responsabilité de la société [S] doit être retenue dans les désordres relatifs aux parking, il convient, en l’absence de précision apportée par l’expert sur l’imputation des désordres, de procéder à une répartition par parts viriles entre la société [S], la société Eiffage Construction et l’architecte soit 33% chacun.

Réponse du tribunal : 

Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien et 1240 à 1242 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 ancien et 1231-1 du code civil s’ils sont liés entre eux.

*S’agissant des balcons :

Seul l’architecte étant déclaré responsable des désordres, il conviendra de rejeter ses appels en garantie formés à l’encontre de la société Eiffage et son assureur la SMABTP et de Me [W] es qualité de liquidateur de la CGAM et des deux MMA en qualité d’assureurs de la société [S].

*S’agissant des parkings : 

L’expert a relevé concernant la société [S] plusieurs fautes commises : 

Pose d’un isolant de type Fesco inadaptéRéalisation défectueuse des poses de bande porte solinAbsence d’étanchéité verticale au droit de l’escalier donnant sur le parvis.
L’expert fait état de réalisations défectueuses s’agissant des perforations de maçonnerie réalisées dans le sous-sol du parking par la société Eiffage Construction Maine et [Localité 1].

S’il n’appartient pas à l’architecte d’assurer une surveillance permanente du chantier, il lui appartient d’être particulièrement vigilant en cas de réalisation technique complexe ou inhabituelle. En l’espèce, il a été constaté une absence d’étanchéité verticale de l’escalier sur le mur contigu au parvis voisin. Or, cet escalier ne faisait pas partie du marché initial. Il appartenait dès lors à l’architecte de veiller à ce qu’aucun ouvrage ne soit réalisé en dehors du marché initial ou de s’assurer de sa bonne réalisation en donnant les instructions nécessaires. En n’effectuant pas cette surveillance, l’architecte a commis une faute.

Néanmoins, il apparaît que les fautes commises par la société [S] sont prépondérantes par rapport à celles commises par la société Eiffage Construction et par l’architecte.

Au regard des fautes commises par chacun des intervenants dans leur sphère d’intervention respective, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit : 70% pour la société CGAM, assureur de la société [S], 20% pour la société Eiffage Construction Maine et [Localité 1] assurée auprès de la SMABTP et 10% pour l’architecte assuré auprès de la MAF.

Les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs forment des appels en garantie réciproques, ainsi que la société [U].

Par conséquent, il convient de condamner les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixée, au titre des désordres affectant les parkings sous-terrain.

[A] [O], son assureur la MAF, la société Eiffage Construction Maine et [Localité 1] et son assureur la SMABTP seront déboutés de leur appels en garantie à l’encontre des sociétés MMA.

La responsabilité de M. [A] [O], la société Eiffage construction Maine et [Localité 1] et la société [S] étant engagée sur le fondement de l’article 1792 s’agissant des parkings, ils seront condamnés in solidum à garantir la société [U] de toute condamnation prononcée à son encontre. La garantie de la société [U] par la société CGAM sera inscrite au passif de cette dernière.

S’agissant du préjudice de jouissance, les parties ne contestent pas leur garantie mais le principe et le quantum du préjudice de jouissance invoquée par le syndicat de copropriété. Or, ce principe a été reconnu. Il conviendra dès lors de condamner in solidum M. [A] [O] et son assureur la MAF à la réparation du préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], étant rappelé que, s’agissant des balcons, la clause limitative de responsabilité de l’architecte est applicable.

V) Sur les dépens et frais irrépétibles : 

Les intérêts sur les sommes dues ne courent qu’à compter du présent jugement qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat.

La capitalisation des intérêts sera due conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ou l’article 1154 ancien.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est tenue aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

Aux termes de l’article 695 4° du code de procédure civile, les frais d’expertise rentrent dans les dépens. 

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. 

M. [A] [O] et son assureur la MAF, la société Eiffage construction Maine et [Localité 1] et son assureur la SMABTP ainsi que la société CGAM seront tenus aux dépens de l’instance. 



Par conséquent, M. [A] [O] et son assureur la MAF, la société Eiffage construction Maine et [Localité 1] et son assureur la SMABTP seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance. Ils seront en outre condamnés in solidum au paiement de la somme de 20.000 euros au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] au titre des frais irrépétibles.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la société [U] la charge de ses frais irrépétibles.

Il sera fixé au passif de la société CGAM les dépens et l’article 700 dûs au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] auquel elle est condamnée in solidum avec M. [A] [O] et son assureur la MAF, la société Eiffage construction Maine et [Localité 1] et son assureur la SMABTP.

La charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sera débouté de ses demandes au titre des frais irrépétibles à l’encontre de la société [U], des sociétés MMA Iard, de Maître [D] mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société [S].

M. [A] [O] et son assureur la MAF ainsi que la société Eiffage construction Maine et [Localité 1] et son assureur la SMABTP seront déboutés de leur demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La SCP [J] [W], es qualité de mandataire judiciaire de la Caisse générale d’assurances mutuelle (CGAM), et M. [Z] [Q], es qualité de liquidateur des opérations d’assurance de la Caisse générale d’assurances Mutuelle (CGAM) seront déboutés de leur demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

La société Hersant et la société XL Insurance company SE venant aux droits et obligations de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, assureur de la société Hersant ayant été appelés à la cause par la société Maleinge, qui n’est plus à la cause, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Socotec, assignée par la société [U], la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre de la présente procédure. Elle sera dès lors déboutée de sa demande à ce titre.

DISPOSITIF :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : 

CONSTATE le désistement d’action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à l’encontre de la société [N] [M] [X] et Maître [D], organes du redressement judiciaire de la société [S] ; 

MET hors de cause la société Hersant, ainsi que son assureur la société à responsabilité limitée européenne XL Insurance Company SE, venant aux droits et obligations de la société AXA Corporate Solutions, et la SAS Socotec Construction ; 



DECLARE irrecevables comme prescrites les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à l’encontre de la SA MMA Iard Assurances Mutuelles, de la SA MMA Iard ; 

DECLARE irrecevables comme prescrites les demandes formulées par la société [U] à l’encontre de la SA MMA Iard Assurances Mutuelles, de la SA MMA Iard ; 

DECLARE recevable comme non prescrite l’action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à l’encontre de la société CGAM (Caisse générale d’Assurances Mutuelles) ; 

DECLARE recevables comme non prescrites les demandes présentées par la société [U] à l’encontre de la société CGAM (Caisse générale d’Assurances Mutuelles) ; 

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de ses demandes fondées sur la garantie décennale des constructeurs au titre des désordres affectant les balcons ; 

DECLARE M. [A] [O] seul responsable des désordres relatifs aux balcons sur le fondement de l’article 1147 du code civil ; 

CONDAMNE in solidum M. [A] [O] et son assureur la Mutuelle des architectes de France à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 284.054,49 euros TTC au titre des frais de remise en état des balcons, des frais de maîtrise d’œuvre et du coût de la police dommages-ouvrage ; 

DEBOUTE M. [A] [O] et son assureur la MAF (mutuelle des architectes de France) de leur demande de garantie, au titre des désordres affectant les balcons, par la société Eiffage Construction Maine et [Localité 1], son assureur la SMABTP, la SCP [J] [W], es qualité de mandataire judiciaire de la Caisse générale d’assurances mutuelle (CGAM), M. [Z] [Q], es qualité de liquidateur des opérations d’assurance de la Caisse générale d’assurances Mutuelle (CGAM) intervenant aux lieu et place de M. [Y] et la société CGAM et la SA MMA Iard assurance mutuelles et la SA MMA Iard ; 

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de sa demande de doublement des intérêts au taux légal à l’encontre de la société [U] sur les sommes de 211.554,90 euros et 72.500,40 euros au titre de la remise en état des balcons ; 

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à rembourser à la société [U] la somme de 186.913,76 euros TTC au titre de la part d’indemnité provisionnelle relative à la réfection des balcons ; 

DECLARE M. [A] [O], la société Eiffage Construction Maine et [Localité 1] venant aux droits de la société [K] [C] et la société [S] responsables des désordres relatifs aux parkings de la [Adresse 1], sur le fondement de l’article 1792 du code civil ; 

DEBOUTE M. [A] [O] et son assureur la MAF de leurs demandes relatives à l’application de la clause limitative de responsabilité du contrat de l’architecte s’agissant des parkings ; 




CONDAMNE in solidum, en deniers ou quittance, la société [U], M. [A] [O], son assureur la MAF, la société Eiffage Construction Maine et [Localité 1] venant aux droits de la société [K] [C], et son assureur la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 175.839,42 euros au titre des travaux de remise en état des parkings et des garages de la [Adresse 1], des frais de maîtrise d’œuvre et du coût de la police dommages-ouvrage, en deniers ou quittance ; 

ORDONNE l’inscription de la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] au passif de la liquidation judiciaire de la Caisse Générale d’assurance Mutuelle (CGAM) de la somme de 175.839,42 euros, outre les intérêts de droit ; 

CONDAMNE in solidum M. [A] [O], son assureur la MAF, la société Eiffage Construction Maine et [Localité 1] et son assureur la SMABTP à régler à la société [U] la somme de 175.839,42 euros TTC au titre des désordres affectant les parkings, au titre de son recours subrogatoire ; 

ORDONNE l’inscription de la créance de la société [U] d’un montant de 175.839,42 euros TTC au passif de la liquidation judiciaire de la CGAM (Caisse générale d’Assurances Mutuelles) ; 

DEBOUTE la société [U] de toute demande au titre du recours subrogatoire excédant la somme de 175.839,42 euros ; 

CONDAMNE in solidum M. [A] [O] et son assureur la MAF, la société Eiffage construction Maine et [Localité 1] et son assureur la SMABTP à garantir la société [U] de toute condamnation prononcée à son encontre s’agissant des parkings incluant les portes de garage ; 

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société CGAM la garantie de toute somme due s’agissant des parkings incluant les portes de garage par la société [U] au titre du présent jugement ; 

DEBOUTE la société [U] de sa demande de garantie de toute condamnation prononcée à son encontre par la SA MMA Iard assurance mutuelles et la SA MMA Iard ;

DECLARE, au titre des désordres affectant les parkings et garages, dans leurs rapports entre eux, M. [A] [O] responsable à hauteur de 10%, la société Eiffage Construction Maine et [Localité 1] responsable à hauteur de 20% et la société [S] responsable à hauteur de 70% ; 

CONDAMNE M. [A] [O] et son assureur la MAF (Mutuelle des architectes de France), la société Eiffage Construction Maine et [Localité 1] et son assureur la SMABTP à se garantir mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre dans les proportions sus-indiquées, en ce compris les frais et dépens ; 

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société CGAM la garantie de M. [A] [O] à hauteur de 10% et celle de la société Eiffage Construction Maine et [Localité 1] à hauteur de 20% ; 

AUTORISE le liquidateur de la CGAM à faire application de la franchise du contrat d’assurance de la société CGAM prévoyant une franchise contractuelle fixée à 10% des dommages avec un minimum de 32,5 fois l’indice et un maximum de 295 fois l’indice au titre des dommages immatériels ; 

DIT que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] devra autoriser la société [U] à constater l’état d’exécution des réparations des dommages affectant les parkings ; 

DEBOUTE la société [U] de sa demande tendant à juger que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] devra justifier des factures acquittées pour l’exécution des travaux ; 

CONDAMNE in solidum M. [A] [O] et son assureur la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 8.000 euros au titre du préjudice de jouissance en lien avec les désordres affectant les balcons ; 

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de sa demande au titre du préjudice de jouissance en lien avec les désordres affectant les parkings souterrains ; 

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de sa demande de condamnation de la société [U], de la société Eiffage Construction Maine et [Localité 1] et son assureur la SMABTP, de la SA MMA Iard assurance mutuelles et la SA MMA Iard au titre du préjudice de jouissance ; 

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de sa demande tendant à faire inscrire au passif de la CGAM la somme de 30.000 euros au titre du préjudice de jouissance ; 

DIT que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ; 

CONDAMNE in solidum M. [A] [O] et son assureur la MAF, la société Eiffage construction Maine et [Localité 1] et son assureur la SMABTP aux dépens de l’instance qui comprendront ceux de la procédure de référé ; 

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société CGAM les dépens in solidum avec M. [A] [O] et son assureur la MAF, la société Eiffage construction Maine et [Localité 1] et son assureur la SMABTP ; 

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de sa demande de condamnation aux dépens à l’encontre de la société [U], Me [D], mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société [S], et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard ; 

CONDAMNE in solidum M. [A] [O] et son assureur la MAF, la société Eiffage construction Maine et [Localité 1] et son assureur la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles ; 

DEBOUTE la société [U] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ; 

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société CGAM la somme de 20.000 euros due in solidum avec M. [A] [O] et son assureur la MAF, la société Eiffage construction Maine et [Localité 1] et son assureur la SMABTP au titre des frais irrépétibles du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] ; 


DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles à l’encontre de la société [U], Me [D], mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société [S] et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard ; 

DEBOUTE la SCP [J] [W], es qualité de mandataire judiciaire de la Caisse générale d’assurances mutuelle (CGAM), M. [Z] [Q], es qualité de liquidateur des opérations d’assurance de la Caisse générale d’assurances Mutuelle (CGAM) intervenant aux lieu et place de M. [Y] et la société CGAM de leur demande au titre des frais irrépétibles ; 

DIT que, dans leurs rapports entre eux, la charge finale des dépens et des indemnités accordées au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus soit 10% pour M. [A] [O], 20% pour la société Eiffage Construction Maine et [Localité 1] et 70% pour la société CGAM, assureur de la société [S] ; 

DEBOUTE M. [A] [O] et son assureur la MAF de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE la société Eiffage construction Maine et [Localité 1] et son assureur la SMABTP de leur demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE la société Hersant et son assureur la société XL Insurance company SE venant aux droits et obligations de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE la SAS Socotec Construction de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ; 

DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ; 

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
07 Juillet 2026

AFFAIRE :
S.A. [U]

C/
Synd. de copropriétaires DE LA [Adresse 1]
, Société CAISSE GENERALE D’ASSURANCE MUTUELLE
, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
, [A] [O]
, Compagnie d’assurance MAF
, S.A. MMA IARD
, SAS EIFFAGE CONSTRUCTION MAINE ET [Localité 1] venant aux droits de la société [K] [C]
, Société SAS [S]
, Société SMABTP
, S.A.S SOCOTEC CONSTRUCTION
, [L] [Y] pris en sa qualité de liquidateur de la CGAM SA d’Assurances de la société [S]
, Société MALEINGE
, S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE , 
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD 
, S.C.P. [J] [W] mandataire liquidateur de la CGAM 
, S.A.R.L. HERSANT
, Société [N] [M] [X] , 
, [I] [D] 


N° RG 16/03045 - N° Portalis DBY2-W-B7A-FIP6

Assignation :28 Septembre 2016

Ordonnance de Clôture : 23 Décembre 2025





Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

1ère Chambre

JUGEMENT



JUGEMENT DU SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDERESSE :

S.A. [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Maître Agnès EMERIAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat postulant au barreau D’ANGERS et Maître Evelyne NABA de la SCP NABA & ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau de PARIS - 


DÉFENDEURS :

Syndicat des copropriétaires DE LA [Adresse 1] agissant par son syndic la SARL Cabinet Pige et Associés [Adresse 3] à [Localité 3] (49)
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentant : Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocats au barreau D’ANGERS

Société CAISSE GENERALE D’ASSURANCE MUTUELLE
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentant : Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocats au barreau D’ANGERS

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représentant : Maître Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau D’ANGERS

S.A. MMA IARD
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : Maître Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau D’ANGERS

Monsieur [A] [O]
domicilié : chez Cabinet ARCHI CABINET [O]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats au barreau D’ANGERS








Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 8]
[Localité 8]
Représentant : Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats au barreau D’ANGERS

SAS EIFFAGE CONSTRUCTION MAINE ET [Localité 1] venant aux droits de la société [K] [C]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentant : Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS

Société SMABTP
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentant : Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS

S.A.S SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la SA SOCOTEC 
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représentant : Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Bernard MORAND, avocat plaidant au barreau de NANTES 

Société MALEINGE
[Adresse 14]
[Localité 12]
Représentant : Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS

S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits et obligations de la S.A. AXA CORPORATE SOLUTION ASSURANCES venant aux droits de la Société AXA COURTAGE, assureur de la société HERSANT
[Adresse 15]
[Localité 13]
Représentant : Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat plaidant au barreau du MANS et Me Laurence CHARVOZ, avocat postulant au barreau D’ANGERS

Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD assureur de la société MIROITERIE DE L’OUEST PAYS DE [Localité 1] aux droits de laquelle vient la société SAINT GOBAIN GLASS SOLUTIONS GRAND OUEST 
[Adresse 16]
[Localité 14]
Représentant : Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS

S.A.R.L. HERSANT
[Adresse 17]
[Localité 4]
Représentant : Maître Thibault CAILLET de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau D’ANGERS




Société [N] [M] [X] prise en la personne de Maître [G] [X], administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la société [S]
[Adresse 18]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat 

Maître [I] [D] mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la Société [S]
[Adresse 19]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat 

Société SAS [S]
[Adresse 20]
[Localité 15]
n’ayant pas constitué avocat 

INTERVENANTS VOLONTAIRES : 

S.C.P. [J] [W] mandataire liquidateur de la CGAM assureur de la société [S]
[Adresse 21]
[Localité 16]
Représentant : Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocats au barreau D’ANGERS

M. [Z] [Q] aux lieu et place de Maître [L] [Y] pris en sa qualité de liquidateur de la CGAM SA d’Assurances de la société [S]
[Adresse 22]
[Localité 5]
Représentant : Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocats au barreau D’ANGERS


COMPOSITION DU TRIBUNAL
 Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Claire SOLER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente
Greffier : Valérie PELLEREAU, Greffière

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 06 Janvier 2026, devant ces trois magistrats précités qui ont ensuite délibéré. 

A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 07/04/2026. A cette date le délibéré a été prorogé au 07 Juillet 2026.

JUGEMENT du 07 Juillet 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.

* * * * *
EXPOSE DU LITIGE

En 1997, la SCI [B] [V] a confié à M. [A] [O], architecte assuré auprès de la mutuelle des architectes Français (MAF) la construction de la [Adresse 1] située [Adresse 23] à Angers comportant 44 logements et bureaux répartis sur sept étages ainsi que des parkings.


Les lots ont été attribués aux entreprises suivantes : 
Lot gros œuvre : la société [K] [C], aux droits de laquelle se trouve la société Eiffage construction [Localité 17], assurée auprès de la SMABTP ; Lot étanchéité : la société [S], assurée auprès de la Caisse générale d’Assurances Mutuelle (CGAM) à l’époque des travaux puis de la SA MMA Iard ; lot carrelage : la société Maleinge, assurée auprès de la SMABTP et la société Hersant, assurée auprès de Axa Courtage devenue Axa Corporate Solutions puis XL Insurance Compagny SE ; lot menuiserie : la société Miroiteries de l’Ouest, assurée auprès de la société AXA France Iard.

Le contrôle technique a été assuré par la société Socotec.

Une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société [U].

La réception des travaux a été prononcée le 21 décembre 1998.

Des désordres sont apparus se manifestant par des infiltrations dans les parkings n°10 et 11, puis 31 et par des infiltrations généralisées en sous-face des balcons qui ont donné lieu à des déclarations de sinistre auprès de la société [U] à compter du mois d’octobre 2001.

La société [U] a refusé sa garantie pour les infiltrations dans les parkings n°10 et 11 et les infiltrations en sous-face des balcons mais a mis en œuvre sa garantie pour les infiltrations constatées dans le parking 31. 

La société [U] a ainsi versé le 23 novembre 2004 une indemnité provisionnelle de 7.320,16 euros au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], outre une somme de 1.011,25 euros en complément le 19 mai 2005. 

Des travaux ont été effectués en mai 2007 par la société [S].

En outre, une déclaration de sinistre ayant été faite le 8 janvier 2004 pour des infiltrations dans le garage n°18, la société [U] a versé, après expertise amiable, une indemnité de 388,36 euros HT suivant devis de la société Miroiteries de l’Ouest en date du 27 février 2004. Des travaux ont été réalisés qui ont donné lieu à une facture en date du 6 avril 2004.

Estimant que, malgré les travaux réalisés en mai 2007, les infiltrations persistaient et se généralisaient, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a fait citer devant le juge des référés, aux fins d’obtenir une expertise judiciaire la société [U], M. [A] [O] ainsi que la société [S] et la société Eiffage Construction Maine et [Localité 1] venant aux droits de la société [T].

Par ordonnance du 27 mars 2008, une expertise judiciaire a été ordonnée, M. [E] [R] étant désigné en qualité d’expert (n°RG 08/116).

La société [U] a engagé à la suite de cette procédure plusieurs procédures : 

Par ordonnance de référé du 28 août 2008 (n° RG 08/497), elle a obtenu que les opérations d’expertise soient étendues à la société Maleinge et son assureur la SMABTP, la caisse générale d’assurance Mutuelle (CGAM), assureur de la société [S], la mutuelle des architectes de France (MAF), la société Socotec, la société Miroiteries de l’Ouest et son assureur la société Axa France Iard.





Par actes d’huissier en date des 15, 16 et 17 juillet 2008, elle a fait citer devant le tribunal de grande instance d’Angers M. [A] [O], architecte ainsi que son assureur la MAF, la société [S] et son assureur la société générale d’assurances mutuelles (CGAM), la société [T], la société Eiffage Construction Maine et [Localité 1] venant aux droits de la société [K] [C], et son assureur la SMABTP, la société Socotec et son assureur la SMABTP, la société Miroiterie de l’Ouest et son assureur la société Axa France, la société Maleinge et son assureur la SMABTP aux fins de mise en cause de la responsabilité des constructeurs et du contrôleur technique et d’obtenir la garantie par toute partie de sommes pour lesquelles elle pourrait être condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1].

Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 08/2302.

Par acte d’huissier de justice en date des 17 et 18 octobre 2008, elle a fait citer devant le tribunal de grande instance d’Angers aux fins d’appel en garantie la société Alglass venant aux droits de la société J. [P], la société Aviva Assurance, assureur de la société Alglass, M. [H], es qualité de représentant des créanciers de la société Miroiterie [P], M. [F], commissaire à l’exécution du plan.

Cette instance a été enrôlée sous le numéro de RG 08/3375.

Par ordonnance du 30 juillet 2009, le juge de la mise en état d’[Localité 3] a notamment mis hors de cause la société Miroiterie de l’Ouest. 

Par arrêt du 26 octobre 2010, la cour d’appel d’[Localité 3] a infirmé cette ordonnance, jugeant la mise hors de cause de la société Miroiterie de l’Ouest prématurée. 

Par jugement du 2 février 2010, le tribunal de grande instance d’Angers a néanmoins constaté le désistement d’instance de la société [U] à l’encontre de la société Alglass et l’a mise hors de cause. La procédure a été jointe à la procédure RG 08/2302.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a pour sa part fait citer devant le tribunal de grande instance d’Angers par acte d’huissier du 31 octobre 2008 la société [U], M. [A] [O] et son assureur la MAF, la société Eiffage Construction venant aux droits de la société [T], la société [S], la société Miroiterie de l’Ouest aux fins de mise en cause de la responsabilité des constructeurs, précisant qu’outre les désordres déjà existants s’ajoutaient ceux constatés sur le parking n°18 qui avaient fait l’objet de déclarations de sinistre les 8 janvier 2004 et 14 novembre 2006. L’instance a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 08/3275.

La société Maleinge et son assureur la SMABTP ont à leur tour appelé en garantie la société Hersant et son assureur la société Axa Courtage Iard par actes d’huissier des 24 décembre 2008 et 2 janvier 2009, l’instance étant enregistrée sous le RG 09/240.

*

L’expert a déposé son rapport le 22 décembre 2015.

*

Par jugement du 11 mai 2016, le tribunal de commerce d’Angers a placé la société [S] sous mesure de redressement judiciaire et a désigné la Selarl [N] [M] [X] et Associés prise en la personne de Me [G] [X] en qualité d’administrateur judiciaire et Me [D] en qualité de mandataire judiciaire.

*

La société [U] a engagé de nouvelles procédures : 

Par acte d’huissier en date du 28 septembre 2016, elle a appelé à la cause la Caisse générale d’Assurances Mutuelles (CGAM), la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard en leur qualité d’assureur de la société [S] (n°RG 16/3045).


Par acte d’huissier en date du 12 novembre 2018, elle a appelé à la cause Me [D], es qualité de mandataire liquidateur de la société [S], pour laquelle la mesure de redressement judiciaire avait été convertie en mesure de liquidation judiciaire.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a pour sa part fait également citer devant le tribunal de grande instance d’Angers par acte d’huissier du 9 mars 2017, la Selarl [N] [M] [X] et Associés prise en la personne de Me [G] [X] en qualité d’administrateur judiciaire de la société [S] (lot étanchéité) et Me [D] en qualité de mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire (instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 17/1632).

Les agréments administratifs dont disposait la Caisse générale d’Assurances Mutuelles lui ayant été retirés par une décision de la commission de contrôle des assurances du 6 février 2003, M. [L] [Y] a été désigné en qualité d’administrateur provisoire de la CGAM. Le contrat d’assurance de la CGAM a ainsi été résilié à compter du 6 février 2003.
Par décision de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution du 4 janvier 2017, M. [Z] [Q] a été désigné en remplacement de M. [L] [Y], en qualité de liquidateur des opérations d’assurance de la CGAM.

Par conclusions du 22 mars 2017, M. [Z] [Q], es qualité de liquidateur des opérations d’assurances de la CGAM est intervenu volontairement à la procédure.

Par ordonnance du 26 mars 2018, le juge de la mise en état a : 

rejeté l’exception de nullité soulevée par la société Albingiacondamné la société [U] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] une indemnité provisionnelle de 379 736,40 euros au titre des désordres constatés au niveau des balcons et des parkings ; dit qu’il n’appartenait pas au juge de la mise en état d’apprécier les responsabilités des constructeurs ; rejeté les demandes de mises hors de cause des société MMA et AXA Corporate Solutions Assurance au stade de la mise en état ; donné acte au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société les Miroiteries de l’Ouest ; constaté l’absence de toute demande présentée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], la société [U] ou aucune autre partie à l’encontre de la société Hersant, de la société Socotec et de la sociéé Axa Corporate Solutions Assurance dans le cadre du présent incident.
La société [U] a exécuté cette condamnation le 8 juin 2018.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a fait réaliser les travaux préconisés par l’expert sous la direction de M. [J] [HA], architecte, les travaux ayant fait l’objet de réception les 26 mars 2021, 28 juillet 2023 et 27 octobre 2023, pour des montants respectifs de 284.054,49 euros s’agissant des balcons et de 175.839,42 euros s’agissant des parkings.

Toutes les instances ont été jointes sous le numéro de répertoire général 16/3045.

*






PRETENTIONS DES PARTIES : 

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] demande au tribunal de : 

lui donner acte de son désistement d’action contre la société [N], [M] [X] et Me [I] [D], organes du redressement judiciaire de la société [S] ; 
au titre des désordres sur les balcons : 

condamner in solidum la société [U], M. [A] [O] et son assureur la Mutuelle des architectes de France, la société Eiffage construction [Localité 17] venant aux droits de la société [K] [C], et son assureur la SMABTP à lui payer, en deniers ou quittance, la somme de 284 054,49 euros TTC, avec intérêts de droit à compter de la demande, au titre des travaux de remise en état, des frais de maîtrise d’œuvre et du coût de la police dommages ouvrage ;condamner la société [U] à lui payer les intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 11 septembre 2007 sur la somme de 211 554,09 euro au titre de la remise en état des balcons, jusqu’au 8 juin 2018 ;
condamner la société [U] à lui payer les intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 11 septembre 2007 sur la somme de 72 500,40 euros au titre de la remise en état des balcons jusqu’au règlement ;
au titre des infiltrations dans les parkings : 

déclarer in solidum responsables des infiltrations dans les parkings de la résidence M. [A] [O], la société Eiffage construction [Localité 17], aux droits de la société [K] [C], Me [D], mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Lévêquecondamner in solidum la société [U], M. [A] [O] et son assureur la Mutuelle des architectes de France, la société Eiffage construction [Localité 17], aux droits de la société [K] [C], et la SMABTP à lui payer la somme de 175 839,42 euros avec intérêts de droit à compter de la demande, au titre des travaux de remise en état des parkings et des garages, des frais de maîtrise d’œuvre et du coût de la police dommages ouvrage ;ordonner l’inscription au passif de la caisse générale d’assurance mutuelle (CGAM) de la créance de 175 839,42 euros, avec intérêts de droit à compter de la demande, au titre des travaux de remise en état réalisés pour remédier aux infiltrations dans les parkings, des frais de maîtrise d’œuvre et du coût de la police dommages ouvrage ; 
au titre du préjudice de jouissance : 

condamner in solidum la société [U], M. [A] [O] et la mutuelle des architectes de France, la société MMA Iard Assurances (assureur de la société [S]), la société Eiffage construction [Localité 17] et la SMABTP à lui payer la somme de 30 000 euros ;ordonner l’inscription au passif de la CGAM de la créance de 30 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;



au titre de l’article 700 et des dépens : 

condamner in solidum la société [U], M. [A] [O] et son assureur la Mutuelle des architectes de France, la société Eiffage construction Maine-et-Loire venant aux droits de la société [K] [C], la SMABTP, Me [D], mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société [S], la SCP [J] [W] et M. [Z] [Q] en leur qualité d’organes de la liquidation judiciaire de la Caisse générale d’assurance mutuelle CGAM, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard à lui payer la somme de 35 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui comprendront les frais de procédure de référé, les dépens étant recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; 
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il précise que son désistement d’instance et d’action est dirigé vers les organes du redressement judiciaire de la société [S], qui a été depuis placée en liquidation judiciaire.

*

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, la société [U] demande à titre principal au tribunal de : 

Rejeter la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] portant sur le doublement des intérêts ; 
rejeter la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [B] [V] relative à l’indemnisation d’un préjudice de jouissance ;déclarer responsable in solidum des infiltrations dans les parkings de la [Adresse 1] M. [A] [O], la société Eiffage construction [Localité 17], au droit de la société [K] [C], Maître [D], mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société [S] ; condamner in solidum M. [O] et son assureur la MAF, l’entreprise Eiffage construction [Localité 17] et son assureur la SMABTP et la CGAM (caisse générale assurance mutuelle) ainsi que la compagnie MMA, assureur de la société [S] à lui régler le montant de l’intégralité de l’indemnité provisionnelle réglée par elle, en ce compris les frais irrépétibles soit 379 736,40 euros, seule avec intérêts à compter du jour du règlement et avec capitalisation, ainsi que tout autre condamnation en deniers ou quittance qui pourrait intervenir au fond condamner in solidum M. [O] et son assureur la MAF, l’entreprise Eiffage construction [Localité 17] et son assureur la SMABTP, la CGAM (caisse générale assurance mutuelle) assureur de la société [S], la compagnie MMA, assureur de la société [S] à la relever et garantir entièrement de toute condamnation susceptible d’être prononcé à son encontre, tant en principal, intérêts, frais, dépens et frais irrépétibles ;condamner in solidum M. [O] et son assureur la MAF, l’entreprise Eiffage construction [Localité 17] et son assureur la SMABTP au paiement, en deniers ou quittance, de la somme de 175 839,42 euros TTC au titre des travaux de remise en état réalisé pour remédier aux infiltrations dans les parkings et les garages, des frais de maîtrise d’œuvre et du coût de la police dommages ouvrage, sauf si les dommages en question devaient être de simples dommages intermédiaires non couverts par elle ; ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

À titre subsidiaire, si la responsabilité décennale des constructeurs n’était pas retenue, elle demande la condamnation du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] [B] [V] à lui restituer la somme de 379 736,40 euros, versée en exécution de la décision du juge de la mise en état, avec intérêts à compter du jour du règlement et capitalisation.

En toute hypothèse, elle demande au tribunal de 

juger qu’elle ne saurait être tenue que dans les termes et limites de sa police et que, en application des dispositions de l’article A 243-1 du code des assurances, syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] [B] [V] devra l’autoriser à constater l’état d’exécution des réparations des dommages et à en justifier par des factures acquittées ; condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [B] [V] ainsi que tout succombant à lui régler la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles outre sa condamnation aux dépens dont distraction au profit de Me Agnès Emeriau Oratio Avocats, avocat au barreau d’Angers, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. 
*

Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 juillet 2025, M. [A] [O] et la mutuelle des architectes français (MAF) demandent au tribunal de : 

Débouter l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions ; débouter la société [U] de l’ensemble de ses demandes formées à leur encontre ;juger que la quote-part imputable à M. [A] [O] ne saurait dépasser 25 % des sommes dues au titre des balcons et 5 % des sommes dues au titre des parkings en sous-sol et ainsi débouter la société [U] de toutes ses demandes excédant la somme de 379 736,40 euros.

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où ils seraient condamnés in solidum avec les autres constructeurs, ils demandent au tribunal : 

à être garantis par la société Eiffage construction [Localité 17] et son assureur la SMABTP, Me [W] es qualité de liquidateur de la CGAM et les sociétés MMA es qualité d’assureurs de la société [S], de sorte qu’il ne subsiste à leur charge que 25 % du coût du sinistre relatif aux balcons et 5 % du sinistre relatif aux infiltrations dans le parking en sous-sol, et en totalité en cas de condamnation in solidum avec les autres constructeurs au titre des portes de garage et des dommages qui en sont consécutifs ; le rejet de la demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance et subsidiairement, la condamnation de la société [U] ou à défaut toute partie succombante à les garantir intégralement en cas de condamnation à ce titre, l’indemnisation devant être réduite à de plus justes proportions ; le rejet de la demande formée à hauteur de 35 000 euros par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] au titre des frais irrépétibles et dépens et à titre subsidiaire, la condamnation de la société [U] ou de toute autre partie succombante à les garantir intégralement de ce chef ; de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], la société [U], la société Eiffage construction [Localité 17] et son assureur SMABTP d’une part, Me [W] est qualité de liquidateur de la CGAM et les deux MMA es qualité d’assureurs de la société [S] d’autre part, aux dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*


Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 novembre 2022, la société Eiffage construction Maine et [Localité 1] et la SMABTP son assureur demandent à titre principal au tribunal de : 

les mettre hors de causedébouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] et la société [U] de leurs demandes et de dire sans objet l’appel en garantie diligenté à son encontre ou à tout le moins rejeter les demandes formées à ce titre comme étant irrecevables ou mal fondées ; condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] et la société [U] à lui payer la somme de 6.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. 
A titre subsidiaire, elles demandent au tribunal de : 

juger que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] est responsable des défauts d’entretien des balcons ; débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] des demandes formées au titre du remplacement des portes et du préjudice de jouissance ; condamner M. [A] [O], la MAF, M. [Z] [Q] intervenant aux lieu et place de M. [L] [Y] es qualité de liquidateur des opérations d’assurance de la CGAM, assureur de la société [S], les sociétés MMA en leur qualité d’assureur de la société [S], conjointement ou solidairement ou à défaut in solidum à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre en principal, intérêts, frais et accessoires et ce avec intérêts à compter du règlement et avec capitalisation conformément à l’article 1154 du code civil ; prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; 

condamner M. [A] [O], la MAF, M. [Z] [Q] intervenant aux lieu et place de M. [L] [Y] es qualité de liquidateur des opérations d’assurance de la CGA, assureur de la société [S], MMA Iard Assurance Mutuelles et la SA MMA IARD en leur qualité d’assureur de la société [S] à leur payer la somme de 6.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens tant de la procédure principale que de la procédure incidente
*

Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 octobre 2025, la SA MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard (assureur de la société [S]) demandent à titre principal au tribunal de déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] et la société [U] et de les débouter de l’ensemble de leurs demandes.

A titre subsidiaire, elles demandent au tribunal de débouter la société [U] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de leurs demandes tant relatives aux infiltrations dans les parkings qu’aux balcons et au préjudice de jouissance. 

A titre infiniment subsidiaire, elles demandent au tribunal de réduire de plus justes proportions des demandes présentées au titre du préjudice de jouissance.

En tout état de cause, elles demandent au tribunal de : 

Juger que la responsabilité de la société [S] titre des infiltrations dans le parking ne saurait excéder 33 % ;condamner in solidum M. [A] [O], son assureur la MAF, la société Eiffage construction [Localité 17] et son assureur la société SMABTP à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre à proportion de leur responsabilité ; débouter M. [A] [O] et son assureur la MAF ou toute autre partie de toute demande de condamnation à l’égard de la MMA au titre des désordres relatifs aux balcons ;réduire les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] et la société [U] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
*

Dans leurs dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 18 octobre 2022, la SCP [J] [W], es qualité de mandataire judiciaire de la Caisse générale d’assurances mutuelle (CGAM), M. [Z] [Q], es qualité de liquidateur des opérations d’assurance de la Caisse générale d’assurances Mutuelle (CGAM) intervenant aux lieu et place de M. [Y] et la société CGAM (Caisse générale d’assurances mutuelles) demandent à titre principal au tribunal de déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] et de la société [U] à leur encontre.

A titre subsidiaire, ils demandent le rejet de l’ensemble des demandes présentées.

A titre infiniment subsidiaire, ils demandent : 

le rejet de la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] au titre du préjudice de jouissancele rejet de la demande de garantie de la société [U] au titre des intérêts réclamés sur le fondement de l’article L242-1 du code des assurances ; condamner in solidum M. [A] [O], son assureur la société MAF, la société Eiffage construction Maine et [Localité 1] et la société SMABTP à les garantir de toute condamnation pouvant être prononcées à leur encontre ; 
statuer ce que de droit quant à la contribution des défendeurs à la dette, sauf à juger que la part de responsabilité de la société [S] ne saurait excéder 33%.
A titre très infiniment subsidiaire, ils demandent au tribunal de : 

juger que la société CGAM ne peut être tenue de prendre en charges les dommages immatériels compte tenu de la résiliation du contrat d’assurance responsabilité civile décennale suite au retrait d’agrément ; juger que la société CGAM ne saurait garantir son assuré en cas de condamnation au-delà des conditions et limites du contrat d’assurance responsabilité civile décennale ;déclarer opposable la franchise contractuelle fixée à 10 % des dommages avec un minimum de 32,5 fois l’indice et un maximum de 295 fois l’indice au titre des dommages immatériels ;juger que toute condamnation s’inscrira au passif de la liquidation de la CGAM.
En tout état de cause, ils demandent : 

La condamnation de tout succombant à leur payer la somme de 6000 euros à chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;la condamnation de tout succombant aux entiers dépens dont distraction directe au profit de la Selarl Patrice Hugel Avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*


Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 8 septembre 2021, la Sarl Hersant demande au tribunal de : 

la mettre hors de causecondamner toute partie succombante à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
*

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, la société à responsabilité limitée européenne XL Insurance Company SE, venant aux droits et obligations de la société AXA Corporate Solutions, assignée en qualité d’assureur de la société Hersant, demande au tribunal de la mettre hors de cause et de condamner toute partie succombante à lui verser une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.


*

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 mars 2023, la SAS Socotec Construction venant aux droits de la société Socotec demande au tribunal de la mettre hors de cause et de condamner la société [U] à lui payer une indemnité de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

*

Maître [I] [D], liquidateur judiciaire de la société [S], n’a pas constitué avocat.

La société [S] et la société [N] [M] [X] n’ont pas non plus constitué avocat. 
*

L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 décembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 6 janvier 2026 puis mise en délibéré au 7 avril 2026.

Le délibéré a été prorogé au 7 juillet 2026.

MOTIVATION

I) Sur le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à l’égard des organes de la procédure de redressement judiciaire de la société [S] : 

Il conviendra de constater ce désistement d’instance et d’action vis-à-vis des organes de la procédure de redressement judiciaire de la société [S] qui a été depuis placée en liquidation judiciaire.

II) Sur les demandes de mise hors de cause formées par la société Hersant, la société AXA et la société Socotec : 

Moyens des parties : 

La société Hersant fait valoir qu’aucune demande n’a été formée à son encontre par les parties, ni par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], ni par la société [U] ni par aucune autre ; qu’aucun des désordres ne lui sont imputables.

La société à responsabilité limitée européenne XL Insurance Company SE, venant aux droits et obligations de la société AXA Corporate Solutions fait valoir que l’expert n’a retenu aucune responsabilité de la société Hersant, dont les travaux ont fait l’objet d’une réception sans réserve ; que le choix de ne pas étanchéifier les balcons ressort d’un choix architectural ; qu’en tout état de cause, les dommages affectant les balcons ne relèvent pas de la garantie décennale, en l’absence de toute atteinte structurelle.

La SAS Socotec Construction venant aux droits de la société Socotec fait valoir qu’aucune demande n’a été formée à son encontre par la société [U] ou par toute autre partie ; que la société [U] l’a néanmoins maintenue abusivement à la procédure alors qu’elle aurait dû se désister à son encontre.

Réponse du tribunal : 

Il résulte des écritures des différentes parties qu’aucune demande de condamnation ou d’appel en garantie n’a été formée à l’encontre de la société Hersant, de son assureur la société à responsabilité limitée européenne XL Insurance Company SE, venant aux droits et obligations de la société AXA Corporate Solutions, et de la société Socotec.

Dès lors, il conviendra de mettre hors de cause ces parties.

III) Sur les fins de non recevoir tirées de la prescription soulevée par la SA MMA Iard assurance mutuelles et la SA MMA Iard  et la CGAM : 

Moyens des parties : 

La SA MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard font valoir que l’action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] est prescrite dès lors qu’il n’a jamais assigné les MMA et que la société [S] n’a effectué aucune mise en cause de son assureur dans les deux ans qui ont suivi la délivrance de l’assignation en référé et au fond ; 

qu’il n’a ainsi réalisé aucun acte interruptif de prescription, étant rappelé que l’assignation délivrée par un assureur dommage-ouvrage contre les constructeurs et leur assureur n’a pas pour effet d’interrompre les délais du maître de l’ouvrage (Cass, Civ., 3ème 21 mars 2019 pourvoi n° 17-28.021).

Elles estiment que la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] entraine de facto la prescription de l’action récursoire de la société [U].

La SCP [J] [W], es qualité de mandataire judiciaire de la Caisse générale d’assurances mutuelle (CGAM), M. [Z] [Q], es qualité de liquidateur des opérations d’assurance de la Caisse générale d’assurances Mutuelle (CGAM) intervenant aux lieu et place de M. [Y] et la société CGAM font valoir que l’action engagée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] est prescrite car il n’a jamais interrompu la prescription décennale dans le délai d’épreuve à leur égard, seule la société [U] les assignant ; que l’action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] [B] [V] est dès lors prescrite depuis le 21 décembre 2008, dix ans après la réception des travaux ; que la société [S] n’a pas non plus effectué de recours ou d’acte interruptif de prescription à l’égard de la société CGAM dans le délai de deux ans à compter des assignations au fond et en référé qui lui ont été délivrées, conformément aux dispositions de l’article L114-1 du code des assurances ; que la société [S] a même expressément renoncé en 2004 à tout recours contre la CGAM au titre du contrat responsabilité civile décennale pour les sinistres non encore manifestés moyennant le remboursement de primes.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [B] [V] estime que son action à l’encontre de la CGAM et des sociétés MMA est bien recevable dès lors qu’elle a formulé des demandes à l’encontre de la société MMA, dernier assureur de la société [S], par conclusions du 27 septembre 2018 soit moins de 10 ans après l’assignation interruptive de prescription délivrée à la société [S] par la société [U].

La société [U] estime, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1217 et 1231-1 et 1382 du code civil et L121-1 et suivants du code des assurances, L241-1 et L242-1 du code des assurances que, ayant exécuté la condamnation mise à sa charge par le juge de la mise en état, elle se retourne nécessairement vers les constructeurs dès lors que les désordres leur sont imputables, en application des dispositions de l’article L121-12 du code des assurances, qui n’exclut pas également la possibilité d’invoquer également la subrogation de droit commun prévue à l’article 1346 du code civil.

Réponse du tribunal : 

A) Sur la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] : 

Aux termes de l’article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. 

L’action directe contre l’assureur de responsabilité n’est pas conditionnée par la mise en cause de l’assuré par la victime.

En application des articles 1792 du code civil et L114-1 du code des assurances, l’action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité se prescrit par le même délai que son action contre le responsable (soit 10 ans à compter de la réception) et peut être exercée contre l’assureur tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré, soit dans les deux ans suivant la réclamation au fond faite par la victime auprès de l’assuré. 

Il appartient dès lors à la victime d’agir contre l’assuré responsable dans le délai de 10 ans et que ce dernier exerce son action envers son assureur dans le délai de deux ans sous peine de forclusion. L’assignation délivrée à l’assuré n’a aucun effet interruptif de prescription à l’égard de l’assureur. 

L’article 2241 du code civil prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

Quand bien même la victime n’assigne pas elle-même l’assuré, elle peut néanmoins, si une autre partie l’a fait, formuler ses demandes à son encontre dans ce cadre, ses conclusions valant demande en justice.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] n’a pas assigné les sociétés MMA et la CGAM. 

L’assignation de la CGAM, qui faisait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire en vertu d’un jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 20 mars 2003, a été réalisée par la société [U] en juillet 2008. La société [U] a dès lors interrompu la prescription vis-à-vis de la CGAM, faisant courir un nouveau délai courant à compter du 17 juillet 2008 soit jusqu’au 17 juillet 2018. 

L’assignation de la CGAM a été de nouveau réalisée par la société [U] le 28 septembre 2016 qui a également assigné la société MMA soit bien au-delà du délai décennal.


Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a conclu le 5 avril 2017 suite au dépôt du rapport d’expertise à l’encontre de la société MMA et de la CGAM et a formulé des demandes de condamnation à leur encontre.

Il a assigné le 31 octobre 2008 la société [S]. Néanmoins, celle-ci n’a pas mis en cause son assureur.

Dès lors, l’action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à l’encontre de la SA MMA Iard assurance mutuelles et de la SA MMA Iard est prescrite faute de toute demande formée à son encontre avant le 21 décembre 2008 alors que ces sociétés étaient l’assureur de la société [S] depuis la résiliation du contrat de la CGAM le 6 février 2003.

S’agissant de la CGAM, les demandes de condamnations ayant été formulées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] dans ses conclusions du 5 avril 2017 soit avant l’expiration du délai de prescription qui avait été interrompu par la société [U], l’action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] n’est pas prescrite l’égard de la CGAM.

B) Sur la prescription de l’action de la société [U] : 

L’assureur dommages ouvrage se distingue des autres assureurs des constructeurs en ce qu’il est un assureur de pré-financement des travaux de réfection consécutifs aux désordres relevant de la garantie décennale des constructeurs. Il est un assureur de dommages et non de responsabilité qui doit être garanti par les constructeurs responsables s’il a respecté les dispositions légales relatives à la procédure d’indemnisation.

L’assureur dommage-ouvrage dispose d’un recours de droit commun, permettant d’appeler en garantie les constructeurs responsables, en dehors de toute indemnisation préalable, mais également d’un recours subrogatoire, conditionné à la mise en œuvre d’une assignation dans le délai décennal d’une part et d’autre part, à l’indemnisation préalable de son assuré. Le recours en garantie et le recours subrogatoire ne s’excluent pas.

Aux termes de l’article L121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. L’assureur peut être déchargé en tout ou partie de sa responsabilité envers l’assuré quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.

En l’espèce, la société [U] a dans un premier temps assigné les constructeurs et leurs assureurs respectifs sur le fondement du recours en garantie de droit commun. Postérieurement à l’indemnisation du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], sur la base de la décision du juge des référé du 26 mars 2018, et alors qu’elle a déjà appelé en garantie les constructeurs, elle entend exercer un recours subrogatoire.

Elle a assigné en juillet 2008 la société [S] et la CGAM soit dans le délai décennal. Néanmoins, elle a assigné les société MMA le 28 septembre 2016, soit postérieurement au délai décennal, qu’elle n’a pas interrompu. Dès lors, son action est bien recevable s’agissant de la CGAM comme n’étant pas prescrite mais irrecevable s’agissant des sociétés MMA.




IV) Sur les demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] : 

Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropres à sa destination. Une telle responsabilité n’a pas lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause extérieure. 

En application de l’article 1792-1 1°, est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.

Un désordre compromet la solidité de l’ouvrage lorsqu’il met en péril l’ouvrage ou qu’il génère un risque ou une menace de perte de l’ouvrage.

L’impropriété à destination relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, au regard de la destination initialement prévue par les parties. En outre, quand elle découle d’un risque pour la sécurité ou la santé des personnes, elle suppose, non pas que ce risque se soit déjà réalisé mais qu’il soit certain et qu’il soit apparu dans le délai décennal (critère de l’impropriété dangerosité). L’atteinte à la destination suppose en outre que les désordres soient généralisés.

Les désordres qui ne relèvent pas de la garantie décennale peuvent néanmoins être indemnisés sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, prévue par l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 sous réserve de démontrer l’existence de fautes. 

Les entrepreneurs sont en effet tenus à une obligation de résultat dans le cadre de leurs rapports avec le maître de l’ouvrage ; ils sont ainsi tenus de livrer des travaux conformes à la destination convenue et doivent les exécuter dans les règles de l’art et les normes en vigueur au jour de leur intervention. Ils ne peuvent s’exonérer de leur responsabilité qu’en établissant l’existence d’une cause étrangère ou d’une force majeure. 

L’architecte est quant à lui tenu à une obligation de moyen dans l’accomplissement de sa mission. 

Il engage sa responsabilité contractuelle envers le maître de l’ouvrage en cas de faute dans la conception de l’ouvrage, dans l’exécution de sa mission de contrôle du chantier et de surveillance des travaux, dans l’exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux et enfin, de ses manquements au titre de son devoir de conseil. 

Bien que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] [B] [V] ne joigne aucune pièce sur ce point, il n’est pas contesté que la réception a eu lieu le 21 décembre 1998. Les désordres dont il est question n’étaient pas apparents au moment de la réception et ne se sont révélés que postérieurement.

A) Sur la matérialité et la qualification des désordres : 

Moyens des parties : 

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] fait valoir que les désordres en lien avec l’absence d’étanchéité des balcons, mal conçus et mal réalisés et pour lesquels, la migration de l’eau à travers les dalles porte nécessairement atteinte aux ferraillages assurant la solidité des balcons, mais aussi les désordres liés aux infiltrations dans les parking, qui ont détérioré huit portes de garage et le plafond des parking, 

relèvent bien de la responsabilité décennale des constructeurs ; que le défaut d’entretien ponctuel des siphons est sans relation avec les désordres graves et généralisés constatés en lien avec un défaut de conception et des erreurs d’exécution ; qu’enfin, la société [U] ne conteste elle-même plus le caractère décennal des désordres et a réglé l’indemnité provisionnelle, ne faisant pas appel de l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 26 mars 2018. 

Il précise à titre très subsidiaire que la copropriété est également fondée à se prévaloir de l’existence de dommages intermédiaires sur le fondement de la responsabilité contractuelle 

de l’architecte, au vu des fautes de conception et de surveillance s’agissant des balcons et défaut de surveillance s’agissant des parkingde la société Eiffage : pour les fautes d’exécution relatives aux balcons et aux parkings (sortie des eaux pluviales fuyardes)de la société [S] : pour le choix d’un isolant inadapté à l’origine des infiltrations en sous-sol des parkings.
M. [A] [O] et son assureur la MAF font valoir que les désordres affectant tant les balcons que les parkings ne relèvent pas de la garantie décennale ; que s’agissant des balcons, les coulures existantes ne présentent aucun caractère de gravité, aucune fissuration ou désordre aux structures du béton armé n’ayant été constaté ; que ; s’agissant des parkings, ceux-ci ont pu être utilisés conformément à leur destination, que la solidité de l’ouvrage n’est pas compromise et que les dommages sont limités aux dégradations des huit portes et au plafond ; qu’en outre, aucune norme n’impose d’étanchéifier des balcons et des sous-sols dès lors qu’il ne s’agit pas de zones habitables ; qu’enfin, le délai d’épreuve de l’ouvrage a expiré le 21 décembre 2008 sans que la solidité de l’ouvrage ait été compromise.

La société Eiffage Construction Maine et [Localité 1] et son assureur la SMABTP font valoir que les désordres affectant les balcons et les parkings ne relèvent pas de la responsabilité décennale dès lors qu’aucun désordre de structure n’a été mis en évidence et que les désordres n’ont nullement empêché l’utilisation normale des balcons et des parkings ; que tout au plus peut-il être considéré que les coulures sur les sous-faces des balcons peuvent constituer des désordres esthétiques.

La SA MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard soutiennent que les désordres affectant les parkings ne relèvent pas de la responsabilité décennale, dès lors que les copropriétaires utilisent depuis plus de 19 ans les parkings de manière régulière, les désordres de type infiltration ne présentant pas un caractère de gravité susceptibles d’engager la responsabilité décennale des constructeurs.

La SCP [J] [W], es qualité de mandataire judiciaire de la Caisse générale d’assurances mutuelle (CGAM), M. [Z] [Q], es qualité de liquidateur des opérations d’assurance de la Caisse générale d’assurances Mutuelle (CGAM) intervenant aux lieu et place de M. [Y] et la société CGAM estiment que les infiltrations en sous-sol dans les parking ne relèvent pas de la responsabilité décennale, générant simplement des troubles d’utilisation mais sans caractériser le fait que les parking seraient impropres à leur destination.

La société à responsabilité limitée européenne XL Insurance Company SE, venant aux droits et obligations de la société AXA Corporate Solutions fait valoir que les dommages affectant les balcons ne relèvent pas de la garantie décennale, en l’absence de toute atteinte structurelle.



Réponse du tribunal :

a) Sur la matérialité des désordres : 

Le juge n’est pas tenu par les constatations et conclusions d’un expert en application des dispositions de l’article 246 du code de procédure civile. Néanmoins, le rapport de l’expert, désigné en raison de ses compétences techniques, constitue une base pour apprécier les désordres et les qualifier. 

Il résulte du rapport d’expertise réalisé par M. [R], accompagné de nombreuses photographies, que des désordres ont été constatés à la fois dans les garages 10, 11, 12, 18, 28 à 31 ainsi qu’au niveau des sous-couches des balcons. 

Dans les garages, l’expert relève la présence de nombreuses coulures sur les murs depuis les plafonds, présentant un aspect de rouille et provoquant des écoulements au sol ; ces coulures sont également observables sur les portes des garages.

Dans les appartements possédant des balcons, il a été relevé des concrétions en sous-face des balcons avec formation de stalactites et décollement des peintures, des défauts d’encastrement au droit des descendants eaux pluviales/avaloirs, créant des auréoles, boursouflures ou cloquage, un encrassement des carreaux sur les terrasses en lien avec les coulures et des coulures sur les murs. L’expert indique que l’ensemble des balcons des appartements présentent tous le même type de phénomène.

L’expert a fait procéder à des investigations par la société Bretagne Assèchement pour localiser les points d’infiltration dans les parkings, faisant apparaître des points d’infiltration depuis le parvis situé au-dessus des garages, isolé avec un matériel inadapté (type Fesco, continuellement détrempé), au droit de la bande porte solin, des joints de dilatation et des fourreaux électriques, des perforations de maçonnerie et des joints de maçonnerie.

Il a en outre été constaté une absence d’étanchéité verticale au droit de l’escalier donnant sur le parvis voisin, l’escalier ayant été réalisé en dehors du marché initial, un défaut d’étanchéité des sorties d’eaux pluviales fuyardes sous le plancher haut des garages.

L’expert indique que, si sur les douze candélabres mis en place, un seul est fuyant, la pose de ces plots béton sans mise en œuvre d’une étanchéité suffisante est une erreur de réalisation et que le poids des jardinières peut en outre concourir à aggraver les infiltrations.

L’expert relève que les infiltrations dans les parkings ont causé la détérioration de huit portes de garage par rouille et qu’il doit être procédé à la reprise des cadres métalliques au pourtour des dites portes.

S’agissant des balcons, il précise que, bien que les normes n’imposent pas l’étanchéité en partie supérieure des balcons, cette absence de chape d’étanchéité entraîne des désordres sur les carrelages « mais aussi et surtout aux structures béton armé, ce qui est le cas en l’espèce ».

L’expert a en outre relevé des défauts d’entretien des siphons de certains balcons visités, certains étant complètement bouchés, obstrués et non nettoyés mais il estime que le manque d’étanchéité est la cause première des désordres constatés.





b) Sur leur qualification : 

*S’agissant des balcons : 

L’expert indique dans son rapport que « les désordres relatifs aux balcons de l’immeuble restent des désordres d’ordre esthétique, et qu’ils n’empêchent pas l’utilisation des lieux par les occupants des appartements, les perturberont lors des travaux de remise en état ». Il précise en outre que « les normes en vigueur n’indiquent pas qu’un système d’étanchéité en partie supérieure des balcons est obligatoire, sauf à considérer que cette absence de chape d’étanchéité engendre des désordres aux ouvrages scellés (carrelages) mais aussi et surtout aux structures béton armé, ce qui est le cas en la matière ».

Si l’expert procède par affirmation générale quant à l’existence d’une atteinte aux structures béton armé, ces désordres ne sont toutefois pas décrits et situés précisément. Les photographies jointes ne permettent pas de constater notamment qu’il existerait une érosion des structures béton qui la fragiliserait. 

Il ressort en outre de la facture 2020-06-090 (pièces 20 et 21 du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1]) relative à la remise en état des balcons de la résidence que les travaux de remise en état ont consisté non pas à démolir la structure des balcons mais, depuis la structure existante, à en refaire l’étanchéité, la facture faisant état d’une démolition des carrelages revêtant le sol des balcons, une dépose des plinthes, des avaloirs et des descentes des eaux pluviales, un nettoyage des surfaces, puis la pose d’une chape ciment sur l’existant ainsi que l’étanchéification du sol et la repose du carrelage. 

Il n’est dès lors pas établi que les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage.

Les concrétions existantes sur les balcons ainsi que les coulures, aggravées en période d’intempéries où l’usage du balcon est par définition très limité, n’empêchent néanmoins pas l’utilisation des balcons. Il n’est par ailleurs pas démontré que le critère esthétique constituait un critère essentiel pour les parties.

Dès lors, il ne peut être considéré que les désordres relatifs aux balcons relèvent de la garantie décennale en ce qu’ils viendraient compromettre la solidité de l’ouvrage ou porter atteinte à sa destination.

*S’agissant des parkings : 

L’expert indique que « le syndicat des copropriétaires de la résidence [B] [V] subit d’indéniables préjudices dans la mesure où les désordres constatés génèrent des troubles d’utilisation pour les occupants de ces garages, les empêchant naturellement d’en jouir normalement ».

Il est constant que les parkings sous-terrain ont vocation non seulement à permettre de garer les véhicules mais également de les protéger des intempéries et de l’humidité afin d’en prolonger la durée de vie.

Or, il résulte du rapport d’expertise et des photographies prises par l’expert que les garages présentent une humidité importante en lien avec les infiltrations d’eau, générant des coulures et ayant dégradé huit portes des garages, qui présentent des traces de rouille.

L’absence d’étanchéité des garages rend dès lors l’ouvrage impropre à sa destination et engage la responsabilité décennale des constructeurs.



B) Sur l’obligation à la dette : les responsabilités et la garantie des assureurs

a) Sur la garantie de l’assureur dommages ouvrage et la demande de doublement des intérêts à l’encontre de la société [U] : 

Moyens des parties : 

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [B] [V] estime que la sanction de l’article L242-1 du code des assurances est encourue dès lors que la société [U] a notifié un refus de garantie le 22 octobre 2007 soit postérieurement à l’expiration d’un délai de 60 jours à compter de la déclaration du sinistre, réalisée le 13 juillet 2007 et que la société [U] n’a jamais contestée, étant rappelé que le refus de garantie comportait en annexe le rapport d’expertise amiable établi par la société Eurisk qui faisait explicitement référence à la déclaration de sinistre du 13 juillet 2007 ; qu’en outre, la demande de paiement d’intérêts majorés, sollicitée par la copropriété dans ses conclusions du 27 septembre 2018 n’a pas été contestée dans le délai de deux ans comme prévu par les dispositions de l’article L114-1 du code de des assurances.

La société [U] fait valoir à l’appui de sa demande de rejet de la sanction liée au doublement des intérêts que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] ne lui a pas déclaré le sinistre des balcons le 13 juillet 2007, la réclamation ayant été adressée au cabinet [WQ] [GY] [OR], de sorte qu’il ne peut se prévaloir d’un quelconque retard dans le traitement de ce sinistre.

M. [A] [O] et son assureur la MAF estiment que la société [U] a bien manqué à son obligation de gérer de manière diligence le sinistre et n’a pas préfinancé dans des délais courts le coût des travaux réparatoire au titre de la responsabilité décennale ; qu’elle n’a cessé de remettre en question avant la décision du juge de la mise en état.

La SA MMA Iard Assurance Mutuelle et la SA MMA Iard ainsi que la SCP [J] [W], es qualité de mandataire judiciaire de la Caisse générale d’assurances mutuelle (CGAM), M. [Z] [Q], es qualité de liquidateur des opérations d’assurance de la Caisse générale d’assurances Mutuelle (CGAM) intervenant aux lieu et place de M. [Y] et la société CGAM estiment qu’elles n’ont pas à subir les conséquences de la sanction prévue pour l’assureur dommages-ouvrage au titre du retard dans le traitement du sinistre.

Réponse du Tribunal : 

Aux termes de l’article L242-1 alinéa 1, 3, 4 et 5, toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil. 

L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant, le cas échéant, un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours. 


Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une indemnité manifestement insuffisante, l’assuré, peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal. 

Il ressort des conditions particulières de la police d’assurance dommages-ouvrages de la société [U] (pièce 16 du syndicat des copropriétaires) que la garantie de la société est acquise pour les dommages présentant un caractère décennal ainsi que pour les dommages immatériels après réception, définis comme « résultant de la privation d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un immeuble, à l’exclusion de tout préjudice dérivant d’un accident corporel ».

En l’espèce, les désordres affectant les parkings souterrains présentent un caractère décennal. La garantie de la société [U] est donc acquise sur ce point. 

En application des dispositions de l’article A243-1 du code des assurances, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] devra autoriser la société [U] à constater l’état d’exécution des réparations des dommages affectant les parkings souterrains. Il n’y a toutefois pas lieu de l’inviter à justifier des factures acquittées, dès lors que ces factures ont été produites aux débats (pièces 29 à 33 produites par le syndicat).

En revanche, les désordres affectant les balcons n’étant pas de nature décennale, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] ne peut utilement solliciter la garantie de la société [U] sur ce point ni invoquer les dispositions de l’article l242-1 alinéa 3, 4 et 5 prévoyant une sanction en cas d’absence de réponse dans le délai de 60 jours suite à la déclaration du sinistre affectant les balcons réalisée le 13 juillet 2007.

Il sera dès lors débouté de sa demande tendant au doublement des intérêts.

b) Sur la responsabilité des constructeurs : 

Moyens des parties : 

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] rappelle que l’expert a relevé des fautes commises par les constructeurs (faute de conception et de surveillance pour l’architecte ; fautes d’exécution des entreprises).

M. [A] [O] et son assureur la MAF soutiennent qu’il ne saurait être retenu pour l’architecte une faute en lien avec un défaut de conception pour n’avoir pas prévu d’étanchéité sur les balcons et les sous-sol du parking dès lors qu’aucune norme ne l’impose et que l’absence d’entretien des siphons par la copropriété a également concouru aux dommages ; qu’enfin, il ne saurait être attendu de l’architecte une surveillance constante d’un chantier ; qu’il ne saurait être tenu au titre des dégradations des portes des garages ; que l’absence d’étanchéité au droit de l’escalier n’a contribué que modestement au dommage de sorte que la part de responsabilité de l’architecte ne doit pas dépasser 5%, les sociétés [S] et Eiffage étant tenues quant à elle d’une obligation de résultat.

La société Eiffage Construction Maine et [Localité 1] et son assureur la SMABTP estiment que les désordres ne lui sont pas imputables ; qu’en effet, elle n’a pas réalisé les encastrement au droit des descendants, étant rappelé qu’il n’a pas été prévu d’étanchéifier les balcons, ce qui relève d’un choix de conception ; qu’il n’était également pas prévu dans son marché la fourniture et la pose des eaux pluviales et bondes de récupération, 

qui a été réalisé par la société [S] ; qu’en outre, il ne peut être retenu de responsabilité de sa part au titre de perforation au droit des différents joints de maçonnerie, l’expert n’ayant jamais identifié et localisé ces perforations ; qu’il convient de rappeler que les travaux exécutés sur l’esplanade et notamment la pose de candélabres et l’installation de jardinières ont contribué à dégrader l’étanchéité des ouvrages. Elles rappellent qu’il n’appartient pas au gros œuvre d’assurer l’étanchéité d’un ouvrage et déplorent le manque de rigueur de l’expert.

La société [U] estime que sont bien responsables tant l’architecte que l’entreprise Eiffage que la société [S] sur la base du rapport de l’expert, lequel n’a pas proposé de pourcentage quant aux responsabilités mais qui permet toutefois d’obtenir des condamnations in solidum.

La SA MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard indiquent que seule la responsabilité de la société [S] peut être engagée au titre des désordres d’infiltration dans les garages mais non pas sur les balcons, l’expert n’ayant retenu aucune responsabilité de cette société dans ces désordres.

La SCP [J] [W], es qualité de mandataire judiciaire de la Caisse générale d’assurances mutuelle (CGAM), M. [Z] [Q], es qualité de liquidateur des opérations d’assurance de la Caisse générale d’assurances Mutuelle (CGAM) intervenant aux lieu et place de M. [Y] et la société CGAM soutiennent que qu’aucune demande ne peut prospérer sur le champ de la responsabilité pour faute prouvée dès lors que le contrat d’assurance de la CGAM a été résilié le 1er février 2003 et que l’expert n’impute pas les désordres sur les balcons à la société [S].

Réponse du tribunal : 

[R] des coauteurs d’un même dommage étant la conséquence des fautes respectives commises, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune des fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. Il suffit, lorsque les désordres sont de nature décennale, qu’existe un lien d’imputabilité entre l’activité de l’intervenant à l’acte de construire et le dommage.

Il ressort du rapport d’expertise que les éléments relatifs à la responsabilité des intervenants se présente comme suit : 

S’agissant de l’architecte : sa responsabilité est engagée à la fois pour les infiltrations dans les parkings et dans les désordres sur les sous-faces des balcons du fait de : 

Un défaut de suivi des travaux relatifs à la construction d’un escalier en dehors du marché initial, donnant sur le parvis voisin, du fait de l’absence d’étanchéité verticale au droit de l’escalier provoquant des infiltrations d’eau dans les parkingsUn défaut de conception du fait de l’absence d’étanchéité des balcons
S’agissant de la société [S] : sa responsabilité est engagée pour les infiltrations dans les parkings du fait de : 

L’utilisation pour le parvis donnant sous les parkings d’un isolant de type Fesco, inadapté et défectueux, non compatible avec la destination à laquelle il est prévu ;Une réalisation défectueuse au droit des bandes porte solin, générant des décollements ; Une absence de prestation d’étanchéité au droit de l’escalier mis en place en dehors du marché initial

S’agissant de la société Eiffage Construction Maine et [Localité 1] : sa responsabilité est engagée

Dans les désordres relatifs aux parkings : du fait de réalisations défectueuses de joints de maçonnerie et d’une réalisation défectueuse des eaux pluviales ; Dans les désordres relatifs aux sous-faces des balcons : du fait de défauts d’encastrement au droit des descendants des eaux pluviales
Il convient d’apprécier les parts de responsabilité de chacun comme suit : 

*S’agissant des désordres causés sur les balcons

Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil, applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

*S’agissant de [A] [O], en sa qualité d’architecte : 

L’architecte est tenu à une obligation de moyen dans l’accomplissement de sa mission. Il engage sa responsabilité contractuelle envers le maître de l’ouvrage en cas de faute dans la conception de l’ouvrage, dans l’exécution de sa mission de contrôle du chantier et de surveillance des travaux, dans l’exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux et enfin, de ses manquements au titre de son devoir de conseil.

L’architecte est tenu de garantir l’étanchéité des ouvrages qu’il conçoit, pour en garantir la bonne utilisation, ce quand bien même aucune norme ne le lui imposerait. En l’espèce, il devait assurer l’étanchéité des balcons. Faute pour lui d’avoir assuré cette étanchéité, il engage dès lors sa responsabilité contractuelle au titre du défaut de conception. 

*S’agissant de Eiffage Construction Maine et [Localité 1] : 

L’expert retient une responsabilité de la société Eiffage Construction Maine et [Localité 1] du fait de défauts d’encastrement au droit des descendants des eaux pluviales ; néanmoins, la société Eiffage Construction Maine et [Localité 1] conteste avoir procédé à ces travaux.

Il résulte du cahier des charges de travaux (pièce 20 produite par Eiffage) que l’article 01-23.02 met à la charge de l’entreprise de maçonnerie pour la réalisation des balcons et loggias la pose de « dalles béton soigneusement coffrées en sous-face pour recevoir deux couches de peinture pliolithe à ce lot, la réservation pour passage des eaux pluviales et bonde de récupération des eaux de sol avec forme de pente pour recevoir carrelage ». Il n’est pas précisé dans ces dispositions que l’entreprise de maçonnerie devait par la suite fournir et poser les eaux pluviales et bondes de récupération.

Le compte-rendu de réunion de chantier du 27 avril 1998 précise (pièce 23 produite par Eiffage) qu’il appartenait à la société [S] de « prévoir les siphons démontables sur les balcons à poser à +2,5 cm du sol brut maxi ».

Dès lors, il résulte de ces éléments que la société Eiffage construction Maine et [Localité 1] n’est pas intervenue pour poser les siphons et bonde relatives aux eaux pluviales.

Elle ne saurait être déclarée responsable au titre des désordres constatés sur les sous-faces des balcons.

Dès lors, M. [A] [O] sera déclaré seul responsable des désordres existants sur les balcons.


Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sera débouté en conséquence de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Eiffage Construction Maine et [Localité 1] et de son assureur la SMABTP relatives aux désordres affectant les balcons.

*S’agissant des désordres causés dans les parkings 

La société [S] est intervenue pour le lot étanchéité. Les infiltrations constatées dans les sous-sols des parkings lui sont bien imputables.

S’agissant de la société Eiffage, la société Bretagne Assèchement, à laquelle l’expert a fait appel pour localiser les points d’infiltration et dont le rapport a été joint au rapport d’expertise, indique que « des sorties de fumées sont visibles par des perforations de maçonnerie ». Si l’entreprise n’a pas localisé précisément ces sorties, elle en a constaté l’existence. La société Eiffage ne conteste pas avoir procédé à ces perforations au niveau des sous-sol des parkings, indiquant seulement que l’expert ne les a pas localisées. Sa participation aux travaux dans le sous-sol au titre du lot maçonnerie est établie. Dès lors, les infiltrations constatées dans les parkings sont bien imputables à la société Eiffage.

Enfin, s’agissant de l’architecte, il résulte du rapport d’expertise qu’il a insuffisamment supervisé la construction d’un escalier donnant sur le parvis voisin, non prévu dans le marché initial et que l’absence d’étanchéité verticale au droit de l’escalier provoque des infiltrations d’eau dans les parkings. Les désordres constatés dans les parkings lui sont donc bien également imputables. 

M. [A] [O], la société Eiffage Construction Maine et [Localité 1] venant aux droits de la société [K] [C] ainsi que la société [S] seront déclarés responsables des infiltrations dans les parkings de la [Adresse 1].

L’article L124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. 

En l’espèce, la MAF et la SMABTP contestent leur garantie au motif que les désordres ne seraient pas de nature décennale. La société [U] pour sa part ne conteste plus le caractère décennal des désordres.

Or, il a été jugé d’une part, que les désordres affectant les balcons ne relevaient pas de la responsabilité décennale mais engageaient la responsabilité du seul architecte ; d’autre part, que les désordres affectant les parkings étaient de nature décennale et que l’acte de construire relevait bien de leur sphère d’intervention respective. L’action diligentée à l’encontre des sociétés MMA, assureur de la société [S], a en outre été jugée prescrite, contrairement à l’action diligentée à l’encontre de la CGAM.

Il résulte de ces éléments que : 

S’agissant des désordres relatifs aux parkings : la société [U], en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, M. [A] [O] et son assureur la MAF, la société Eiffage Construction et son assureur la SMABTP doivent être condamnés in solidum à l’indemnisation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] ;La somme fixée pour l’indemnisation du préjudice subi au titre des parkings par le syndicat des copropriétaires de la résidence [B] [V] devra être fixée au passif de la CGAM, assureur de la société [S] ; S’agissant des désordres relatifs aux balcons : M. [A] [O] et son assureur la MAF doivent être condamnés in solidum à réparer le préjudice du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1].

Il sera en outre constaté que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] n’a pas sollicité l’inscription au passif de la société [S] des sommes dues au titre des travaux de remise en état des parkings et des garages.

C) Sur les préjudices

Il ne peut être fait droit aux demandes d’indemnisation du préjudice du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] [B] [V] qu’à la condition que soit rapportée la preuve de la réalité des préjudices ainsi que d’un lien de causalité direct avec les désordres constatés.

En vertu du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, la réparation du préjudice doit correspondre à ce dernier et ne peut être évalué de manière forfaitaire. La réparation du préjudice peut comprendre à la fois les préjudices matériels correspondant aux travaux réparatoires mais également les préjudices immatériels qui correspondent à l’impossibilité d’utiliser normalement le bien, des pertes de loyer ou d’exploitation, ou la perte de valeur vénale du bien. 

a) Sur les préjudices matériels : 

*Au titre des désordres affectant les balcons

L’expert a chiffré les travaux de reprise de l’étanchéité des balcons à la somme de 169.921,60 euros HT, à laquelle s’ajoutera le montant de la maîtrise d’œuvre soit 10% HT du montant des travaux soit la somme de 16.992,16 euros HT ainsi que la TVA de 10% sur le montant des travaux et de 20% sur la maîtrise d’œuvre outre une somme correspondant à 2,05 % du montant TTC des travaux et de la maîtrise d’œuvre soit une somme TTC de 211.554,09 euros.

Il résulte des factures PROTECFA (lot n°3 et lot n°4 pièces 26 et 27 du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1]) que les travaux de remise en état des balcons se sont élevés à 150.855,20 euros (facture du 29 mai 2020) et 81.257,85 euros hors taxes soit 232.113,05 euros HT soit 255.324,35 euros TTC auxquels se sont ajoutés les honoraires de l’architecte à hauteur de 9% d’un montant de 22.979,19 euros et la cotisation de la police dommages-ouvrages d’un montant de 5.750,95 euros soit au total une somme de 284.054,49 euros.

Les travaux correspondent aux préconisations de l’expert. La somme de 284.054,49 euros qui inclut en outre les honoraires dus à l’architecte et la cotisation de l’assurance dommages-ouvrage, sera donc retenue comme correspondant à l’évaluation du préjudice matériel en lien avec les désordres affectant les balcons.

M. [A] [O] et son assureur la MAF seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 284.054,49 euros au titre des désordres affectant les balcons.

*Au titre des désordres affectant les parkings sous-terrain 

L’expert a chiffré comme suit les travaux nécessaires à la reprise des désordres affectant les parkings : 

68.703,41 euros au titre de la réfection de l’étanchéité de la terrasse et des jardinières28.418,40 euros (devis 1) et 18.927 euros (devis 2) au titre de l’évacuation manuelle de la terre végétale dans les jardinières et la fourniture d’une nouvelle terre végétale ; 

384,98 euros au titre de la reprise de l’étanchéité sous l’escalier5.416,84 euros au titre de la démolition et de la réfection de l’emmarchement420 euros au titre d’un sondage destructeur en limite de propriété967,88 euros au titre de la reprise du plafond des garages224,10 euros au titre de la dépose d’une conduite d’amenée d’air en plafond11.622,50 euros au titre de la remise en état des portes de garage
Soit une somme de 135.085,11 euros HT soit 148.593,62 euros TTC outre les frais de maîtrise d’œuvre de 13.508,51 euros HT soit 16.210,21 euros TTC et les frais de police dommages ouvrages correspondant à 2,05% du montant TTC des travaux et de la maîtrise d’œuvre soit au total une somme de 168.182,31 euros TTC qui sera retenue et actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise et la date du présent jugement.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] justifie avoir réalisé les travaux de remise en état des parkings consistant en des travaux relatifs aux murets des jardinières sur le parvis (travaux préparatoires, traitements de surface et fourniture et pose de couvertine en aluminium laqué) pour un montant de 7.128,60 euros (facture PROTECFA du 28 juin 2020), trois interventions de A TOUT METIER sur les espaces verts pour un montant total HT de 22.703,60 euros, une remise en état des portes des garages pour un montant HT de 12.866,60 euros et des travaux de reprise de maçonnerie pour un montant de 1.112,70 euros soit au total une somme HT de 142.224,70 euros soit 156.447,17 euros TTC à laquelle s’ajoutent les honoraires de l’architecte pour un montant de 14.080,25 euros correspondant à 9% du montant des travaux et la cotisation dommages-ouvrage pour un montant de 2.656 euros soit au total la somme de 175.839,42 euros.

Les travaux réalisés correspondent aux préconisations de l’expert. Il sera dès lors retenu la somme de 175.839,42 euros correspondant à la réparation du préjudice du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] en lien avec les désordres affectant les parkings.

La société [U], M. [A] [O] et son assureur la MAF ainsi que la société Eiffage Construction Maine et [Localité 1] et son assureur la SMABTP seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 175.839,42 euros, en deniers ou quittance. 

La créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sera inscrite pour ce montant au passif de la liquidation judiciaire de la CGAM.

b) Sur le préjudice immatériel et la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance : 

Moyens des parties : 

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] estime que sa demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance est fondée dans son principe au regard des préjudices subis durant de nombreuses années par les désordres. 

La société [U] soutient que la demande de réparation d’un préjudice de jouissance n’est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum.

La société Eiffage Construction Maine et [Localité 1] et son assureur la SMABTP estiment elles aussi que la demande relative au préjudice de jouissance n’est pas justifiée voire totalement fantaisiste.

M. [A] [O] et son assureur la MAF estiment que le principe d’un préjudice de jouissance n’est pas justifié dans son principe.

La SA MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard estiment que le préjudice de jouissance n’est pas justifié et qu’il ne relève pas d’un dommage immatériel.

La SCP [J] [W], es qualité de mandataire judiciaire de la Caisse générale d’assurances mutuelle (CGAM), M. [Z] [Q], es qualité de liquidateur des opérations d’assurance de la Caisse générale d’assurances Mutuelle (CGAM) intervenant aux lieu et place de M. [Y] et la société CGAM estiment que la demande au titre du préjudice de jouissance n’est pas justifiée dans son principe et son quantum et rappellent en outre que la garantie dommage immatériels a cessé à compter de la résiliation du contrat d’assurance de la CGAM le 1er février 2003 et rappellent que, si une condamnation doit intervenir à ce titre, elle doit l’être dans les limites de la garantie et la franchise soit 10% des dommages avec un minimum de 32,5 fois l’indice et un maximum de 295 fois l’indice).

Réponse du tribunal : 

L’expert indique dans son rapport que « le syndicat des copropriétaires de la résidence [B] [V] subit d’indéniables préjudices dans la mesure où les désordres constatés (infiltrations dans les parkings des sous-sol) génèrent des troubles d’utilisation pour les occupants de ces garages, les empêchant naturellement d’en jouir normalement ». 

Il ajoute, s’agissant des balcons que « les travaux de remise en état de l’étanchéité supérieure dont la durée est estimée à environ un mois nécessiteront la présence d’ouvriers et de matériels qui troubleront les occupants de la résidence dans leur vie quotidienne ».

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [B] [V] est recevable à solliciter l’indemnisation d’un préjudice de jouissance collectif dès lors qu’il affecte une part significative des copropriétaires. Il lui appartient de démontrer la réalité de son préjudice ainsi qu’un lien de causalité direct entre le préjudice et les désordres constatés.

En l’espèce, la copropriété comprend 44 logements dont tous ne sont pas équipés d’un balcon. Sur les 42 appartements visités par l’expert, 4 balcons ne présentaient aucune manifestation de désordres, 4 appartements ne présentaient pas de balcons ; 5 logements n’avaient pu être visités. Les désordres affectant la majorité de la copropriété, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] [B] [V] est donc fondé à solliciter l’indemnisation d’un trouble de jouissance à ce titre. Au regard de la durée des travaux, évaluée à un mois par l’expert, du fait que les propriétaires ont subi la présence quotidienne d’ouvriers ainsi que celle d’échafaudages impactant l’exposition du logement à la lumière, il convient d’évaluer à la somme de 8.000 euros le montant de la réparation due au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] [B] [V] au titre du préjudice de jouissance subi durant la durée des travaux de réfection des balcons.

S’agissant des parkings, il sera observé que seuls 8 garages sont concernés par les désordres. Dès lors, il ne peut être retenu de préjudice de jouissance collectif en lien avec les désordres affectant les parkings.

M. [A] [O] et son assureur la MAF seront condamnés in solidum à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [B] [V] la somme de 8.000 euros au titre du préjudice de jouissance en lien avec les travaux de réfection réalisés sur les balcons. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [B] [V] sera en revanche débouté de sa demande relative au préjudice de jouissance en lien avec les parkings.


D) Sur la contribution à la dette : recours en garantie, partage de responsabilités et appels en garantie : 

a) Sur l’action subrogatoire de la société [U] : 

Aux termes de l’article L121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.

L’assurance dommages ouvrage étant une assurance de préfinancement de l’assurance de responsabilité décennale, [U] est fondée, au titre du recours subrogatoire précité et sous réserve de justifier de l’indemnisation préalable du tiers lésé, à exercer un recours contre les intervenants déclarés responsables des désordres et contre leur assureur.

En l’espèce, la société [U] a versé à titre d’indemnité provisionnelle au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 379.736,40 euros en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état. Cette somme se décomposait comme suit : 

335.507,38 euros TTC (incluant TVA de 10%) au titre des travaux de réfection des balcons et des parkings, sur la base d’une préconisation de travaux de reprise par l’expert d’un montant HT de 305.006,71 euros ; 36.600,80 euros au titre de la maîtrise d’œuvre (10%)7.628,22 euros au titre de la police d’ouvrage représentant 2,05% du montant TTC des travaux et de la maîtrise d’œuvre.
Sur la somme de 305.006,71 euros, le montant des travaux de reprise de l’étanchéité des balcons s’élevait à la somme de 169.921,60 euros HT.
La part relative à la réfection des balcons dans le montant de l’indemnité provisionnelle s’élève ainsi à la somme de 186.913,76 euros TTC (169.921,60 euros + 10%).

Les désordres relatifs aux balcons ne relevant pas de la responsabilité décennale, mais contractuelle, il convient d’une part de condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à rembourser à la société [U] la somme de 186.913,76 euros.

La société [U] est d’autre part fondée à exercer son recours auprès des constructeurs responsables et leur assureur respectif sur le reliquat de la provision, non pas sur la somme de 192.822,64 euros (379.736,40 euros - 186.913,76 euros) mais sur la somme de 175.839,42 euros correspondant à l’indemnisation du préjudice en lien avec les désordres existants dans les parkings souterrains, l’indemnité provisionnelle versée présentant un caractère provisoire. La société [U] sera néanmoins déboutée de ses demandes excédant la somme de 175.839,42 euros.

M. [A] [O], son assureur la MAF, la société Eiffage Construction Maine et [Localité 1] et son assureur la SMABTP seront condamnés in solidum à régler à la société [U] la somme de 175.839,42 euros TTC au titre des désordres affectant les parkings.

La créance de la société [U] sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la CGAM, assureur de la société [S].



b) Sur la licéité de la clause limitative de responsabilité de l’architecte : 

Moyens des parties : 

M. [A] [O] et son assureur la MAF se prévalent de l’existence d’une clause limitative de responsabilité de l’architecte, qui est bien applicable et opposable et qu’elle n’a comme seul objet que d’éviter que l’architecte ne soit condamné pour des désordres qui ne lui sont pas imputables.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] rappelle que la clause limitative de responsabilité invoquée par l’architecte et son assureur doit être écartée, la cour de cassation ayant posé le principe d’une responsabilité in solidum des constructeurs ayant contribué à la réalisation de l’entier dommage.

La société Eiffage Construction Maine et [Localité 1] et son assureur la SMABTP considèrent que l’architecte et la MAF ne peuvent opposer la clause limitative de responsabilité en l’absence de tout lien contractuel entre elle-même et ces derniers.

La société [U] estime que la clause d’exclusion de responsabilité de l’architecte est inapplicable comme contrevenant aux dispositions d’ordre public de l’article 1792-5 du code civil.

Réponse du tribunal : 

Le contrat d’architecte comprend dans ses conditions générales une clause selon laquelle « l’architecte n’assumera les responsabilités professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur et particulièrement celles édictées par les articles 1792 et 2270 du code civil que dans la mesure de ses fautes personnelles. Il ne pourra être tenu responsable ni solidairement ni in solidum des fautes commises par d’autres intervenants à l’opération ». 

Une telle clause est considérée comme licite quand elle se rapporte à la responsabilité contractuelle de l’architecte, ce qui n’est pas le cas quand elle se rapporte à la responsabilité décennale dès lors qu’elle prévoit un régime de responsabilité de plein droit sur le seul critère de l’imputabilité du désordre au constructeur. 

En l’espèce, la responsabilité de l’architecte est engagée sur le plan contractuel pour les désordres constatés sur les balcons. La responsabilité des autres constructeurs n’est pas engagée sur les désordres causés aux balcons. Cette clause sera dès lors sans objet s’agissant de sa responsabilité en lien avec le défaut de conception des balcons. 

Les désordres causés aux parkings lui étant en revanche imputables, il y aura lieu d’écarter cette clause comme étant illicite. 

c) Sur le partage de responsabilité et les appels en garantie des constructeurs entre eux : 

Moyens des parties : 

La SA MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard indiquent que, faute pour l’expert d’avoir chiffré l’imputabilité des désordres, il conviendra de retenir, pour les seules infiltrations dans les parkings, un partage de responsabilité de 33% à l’encontre de la société [S].




La SCP [J] [W], es qualité de mandataire judiciaire de la Caisse générale d’assurances mutuelle (CGAM), M. [Z] [Q], es qualité de liquidateur des opérations d’assurance de la Caisse générale d’assurances Mutuelle (CGAM) intervenant aux lieu et place de M. [Y] et la société CGAM indique que, si la responsabilité de la société [S] doit être retenue dans les désordres relatifs aux parking, il convient, en l’absence de précision apportée par l’expert sur l’imputation des désordres, de procéder à une répartition par parts viriles entre la société [S], la société Eiffage Construction et l’architecte soit 33% chacun.

Réponse du tribunal : 

Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien et 1240 à 1242 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 ancien et 1231-1 du code civil s’ils sont liés entre eux.

*S’agissant des balcons :

Seul l’architecte étant déclaré responsable des désordres, il conviendra de rejeter ses appels en garantie formés à l’encontre de la société Eiffage et son assureur la SMABTP et de Me [W] es qualité de liquidateur de la CGAM et des deux MMA en qualité d’assureurs de la société [S].

*S’agissant des parkings : 

L’expert a relevé concernant la société [S] plusieurs fautes commises : 

Pose d’un isolant de type Fesco inadaptéRéalisation défectueuse des poses de bande porte solinAbsence d’étanchéité verticale au droit de l’escalier donnant sur le parvis.
L’expert fait état de réalisations défectueuses s’agissant des perforations de maçonnerie réalisées dans le sous-sol du parking par la société Eiffage Construction Maine et [Localité 1].

S’il n’appartient pas à l’architecte d’assurer une surveillance permanente du chantier, il lui appartient d’être particulièrement vigilant en cas de réalisation technique complexe ou inhabituelle. En l’espèce, il a été constaté une absence d’étanchéité verticale de l’escalier sur le mur contigu au parvis voisin. Or, cet escalier ne faisait pas partie du marché initial. Il appartenait dès lors à l’architecte de veiller à ce qu’aucun ouvrage ne soit réalisé en dehors du marché initial ou de s’assurer de sa bonne réalisation en donnant les instructions nécessaires. En n’effectuant pas cette surveillance, l’architecte a commis une faute.

Néanmoins, il apparaît que les fautes commises par la société [S] sont prépondérantes par rapport à celles commises par la société Eiffage Construction et par l’architecte.

Au regard des fautes commises par chacun des intervenants dans leur sphère d’intervention respective, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit : 70% pour la société CGAM, assureur de la société [S], 20% pour la société Eiffage Construction Maine et [Localité 1] assurée auprès de la SMABTP et 10% pour l’architecte assuré auprès de la MAF.

Les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs forment des appels en garantie réciproques, ainsi que la société [U].

Par conséquent, il convient de condamner les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixée, au titre des désordres affectant les parkings sous-terrain.

[A] [O], son assureur la MAF, la société Eiffage Construction Maine et [Localité 1] et son assureur la SMABTP seront déboutés de leur appels en garantie à l’encontre des sociétés MMA.

La responsabilité de M. [A] [O], la société Eiffage construction Maine et [Localité 1] et la société [S] étant engagée sur le fondement de l’article 1792 s’agissant des parkings, ils seront condamnés in solidum à garantir la société [U] de toute condamnation prononcée à son encontre. La garantie de la société [U] par la société CGAM sera inscrite au passif de cette dernière.

S’agissant du préjudice de jouissance, les parties ne contestent pas leur garantie mais le principe et le quantum du préjudice de jouissance invoquée par le syndicat de copropriété. Or, ce principe a été reconnu. Il conviendra dès lors de condamner in solidum M. [A] [O] et son assureur la MAF à la réparation du préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], étant rappelé que, s’agissant des balcons, la clause limitative de responsabilité de l’architecte est applicable.

V) Sur les dépens et frais irrépétibles : 

Les intérêts sur les sommes dues ne courent qu’à compter du présent jugement qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat.

La capitalisation des intérêts sera due conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ou l’article 1154 ancien.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est tenue aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

Aux termes de l’article 695 4° du code de procédure civile, les frais d’expertise rentrent dans les dépens. 

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. 

M. [A] [O] et son assureur la MAF, la société Eiffage construction Maine et [Localité 1] et son assureur la SMABTP ainsi que la société CGAM seront tenus aux dépens de l’instance. 



Par conséquent, M. [A] [O] et son assureur la MAF, la société Eiffage construction Maine et [Localité 1] et son assureur la SMABTP seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance. Ils seront en outre condamnés in solidum au paiement de la somme de 20.000 euros au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] au titre des frais irrépétibles.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la société [U] la charge de ses frais irrépétibles.

Il sera fixé au passif de la société CGAM les dépens et l’article 700 dûs au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] auquel elle est condamnée in solidum avec M. [A] [O] et son assureur la MAF, la société Eiffage construction Maine et [Localité 1] et son assureur la SMABTP.

La charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sera débouté de ses demandes au titre des frais irrépétibles à l’encontre de la société [U], des sociétés MMA Iard, de Maître [D] mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société [S].

M. [A] [O] et son assureur la MAF ainsi que la société Eiffage construction Maine et [Localité 1] et son assureur la SMABTP seront déboutés de leur demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La SCP [J] [W], es qualité de mandataire judiciaire de la Caisse générale d’assurances mutuelle (CGAM), et M. [Z] [Q], es qualité de liquidateur des opérations d’assurance de la Caisse générale d’assurances Mutuelle (CGAM) seront déboutés de leur demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

La société Hersant et la société XL Insurance company SE venant aux droits et obligations de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, assureur de la société Hersant ayant été appelés à la cause par la société Maleinge, qui n’est plus à la cause, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Socotec, assignée par la société [U], la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre de la présente procédure. Elle sera dès lors déboutée de sa demande à ce titre.

DISPOSITIF :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : 

CONSTATE le désistement d’action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à l’encontre de la société [N] [M] [X] et Maître [D], organes du redressement judiciaire de la société [S] ; 

MET hors de cause la société Hersant, ainsi que son assureur la société à responsabilité limitée européenne XL Insurance Company SE, venant aux droits et obligations de la société AXA Corporate Solutions, et la SAS Socotec Construction ; 



DECLARE irrecevables comme prescrites les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à l’encontre de la SA MMA Iard Assurances Mutuelles, de la SA MMA Iard ; 

DECLARE irrecevables comme prescrites les demandes formulées par la société [U] à l’encontre de la SA MMA Iard Assurances Mutuelles, de la SA MMA Iard ; 

DECLARE recevable comme non prescrite l’action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à l’encontre de la société CGAM (Caisse générale d’Assurances Mutuelles) ; 

DECLARE recevables comme non prescrites les demandes présentées par la société [U] à l’encontre de la société CGAM (Caisse générale d’Assurances Mutuelles) ; 

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de ses demandes fondées sur la garantie décennale des constructeurs au titre des désordres affectant les balcons ; 

DECLARE M. [A] [O] seul responsable des désordres relatifs aux balcons sur le fondement de l’article 1147 du code civil ; 

CONDAMNE in solidum M. [A] [O] et son assureur la Mutuelle des architectes de France à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 284.054,49 euros TTC au titre des frais de remise en état des balcons, des frais de maîtrise d’œuvre et du coût de la police dommages-ouvrage ; 

DEBOUTE M. [A] [O] et son assureur la MAF (mutuelle des architectes de France) de leur demande de garantie, au titre des désordres affectant les balcons, par la société Eiffage Construction Maine et [Localité 1], son assureur la SMABTP, la SCP [J] [W], es qualité de mandataire judiciaire de la Caisse générale d’assurances mutuelle (CGAM), M. [Z] [Q], es qualité de liquidateur des opérations d’assurance de la Caisse générale d’assurances Mutuelle (CGAM) intervenant aux lieu et place de M. [Y] et la société CGAM et la SA MMA Iard assurance mutuelles et la SA MMA Iard ; 

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de sa demande de doublement des intérêts au taux légal à l’encontre de la société [U] sur les sommes de 211.554,90 euros et 72.500,40 euros au titre de la remise en état des balcons ; 

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à rembourser à la société [U] la somme de 186.913,76 euros TTC au titre de la part d’indemnité provisionnelle relative à la réfection des balcons ; 

DECLARE M. [A] [O], la société Eiffage Construction Maine et [Localité 1] venant aux droits de la société [K] [C] et la société [S] responsables des désordres relatifs aux parkings de la [Adresse 1], sur le fondement de l’article 1792 du code civil ; 

DEBOUTE M. [A] [O] et son assureur la MAF de leurs demandes relatives à l’application de la clause limitative de responsabilité du contrat de l’architecte s’agissant des parkings ; 




CONDAMNE in solidum, en deniers ou quittance, la société [U], M. [A] [O], son assureur la MAF, la société Eiffage Construction Maine et [Localité 1] venant aux droits de la société [K] [C], et son assureur la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 175.839,42 euros au titre des travaux de remise en état des parkings et des garages de la [Adresse 1], des frais de maîtrise d’œuvre et du coût de la police dommages-ouvrage, en deniers ou quittance ; 

ORDONNE l’inscription de la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] au passif de la liquidation judiciaire de la Caisse Générale d’assurance Mutuelle (CGAM) de la somme de 175.839,42 euros, outre les intérêts de droit ; 

CONDAMNE in solidum M. [A] [O], son assureur la MAF, la société Eiffage Construction Maine et [Localité 1] et son assureur la SMABTP à régler à la société [U] la somme de 175.839,42 euros TTC au titre des désordres affectant les parkings, au titre de son recours subrogatoire ; 

ORDONNE l’inscription de la créance de la société [U] d’un montant de 175.839,42 euros TTC au passif de la liquidation judiciaire de la CGAM (Caisse générale d’Assurances Mutuelles) ; 

DEBOUTE la société [U] de toute demande au titre du recours subrogatoire excédant la somme de 175.839,42 euros ; 

CONDAMNE in solidum M. [A] [O] et son assureur la MAF, la société Eiffage construction Maine et [Localité 1] et son assureur la SMABTP à garantir la société [U] de toute condamnation prononcée à son encontre s’agissant des parkings incluant les portes de garage ; 

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société CGAM la garantie de toute somme due s’agissant des parkings incluant les portes de garage par la société [U] au titre du présent jugement ; 

DEBOUTE la société [U] de sa demande de garantie de toute condamnation prononcée à son encontre par la SA MMA Iard assurance mutuelles et la SA MMA Iard ;

DECLARE, au titre des désordres affectant les parkings et garages, dans leurs rapports entre eux, M. [A] [O] responsable à hauteur de 10%, la société Eiffage Construction Maine et [Localité 1] responsable à hauteur de 20% et la société [S] responsable à hauteur de 70% ; 

CONDAMNE M. [A] [O] et son assureur la MAF (Mutuelle des architectes de France), la société Eiffage Construction Maine et [Localité 1] et son assureur la SMABTP à se garantir mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre dans les proportions sus-indiquées, en ce compris les frais et dépens ; 

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société CGAM la garantie de M. [A] [O] à hauteur de 10% et celle de la société Eiffage Construction Maine et [Localité 1] à hauteur de 20% ; 

AUTORISE le liquidateur de la CGAM à faire application de la franchise du contrat d’assurance de la société CGAM prévoyant une franchise contractuelle fixée à 10% des dommages avec un minimum de 32,5 fois l’indice et un maximum de 295 fois l’indice au titre des dommages immatériels ; 

DIT que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] devra autoriser la société [U] à constater l’état d’exécution des réparations des dommages affectant les parkings ; 

DEBOUTE la société [U] de sa demande tendant à juger que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] devra justifier des factures acquittées pour l’exécution des travaux ; 

CONDAMNE in solidum M. [A] [O] et son assureur la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 8.000 euros au titre du préjudice de jouissance en lien avec les désordres affectant les balcons ; 

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de sa demande au titre du préjudice de jouissance en lien avec les désordres affectant les parkings souterrains ; 

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de sa demande de condamnation de la société [U], de la société Eiffage Construction Maine et [Localité 1] et son assureur la SMABTP, de la SA MMA Iard assurance mutuelles et la SA MMA Iard au titre du préjudice de jouissance ; 

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de sa demande tendant à faire inscrire au passif de la CGAM la somme de 30.000 euros au titre du préjudice de jouissance ; 

DIT que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ; 

CONDAMNE in solidum M. [A] [O] et son assureur la MAF, la société Eiffage construction Maine et [Localité 1] et son assureur la SMABTP aux dépens de l’instance qui comprendront ceux de la procédure de référé ; 

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société CGAM les dépens in solidum avec M. [A] [O] et son assureur la MAF, la société Eiffage construction Maine et [Localité 1] et son assureur la SMABTP ; 

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de sa demande de condamnation aux dépens à l’encontre de la société [U], Me [D], mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société [S], et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard ; 

CONDAMNE in solidum M. [A] [O] et son assureur la MAF, la société Eiffage construction Maine et [Localité 1] et son assureur la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles ; 

DEBOUTE la société [U] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ; 

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société CGAM la somme de 20.000 euros due in solidum avec M. [A] [O] et son assureur la MAF, la société Eiffage construction Maine et [Localité 1] et son assureur la SMABTP au titre des frais irrépétibles du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] ; 


DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles à l’encontre de la société [U], Me [D], mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société [S] et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard ; 

DEBOUTE la SCP [J] [W], es qualité de mandataire judiciaire de la Caisse générale d’assurances mutuelle (CGAM), M. [Z] [Q], es qualité de liquidateur des opérations d’assurance de la Caisse générale d’assurances Mutuelle (CGAM) intervenant aux lieu et place de M. [Y] et la société CGAM de leur demande au titre des frais irrépétibles ; 

DIT que, dans leurs rapports entre eux, la charge finale des dépens et des indemnités accordées au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus soit 10% pour M. [A] [O], 20% pour la société Eiffage Construction Maine et [Localité 1] et 70% pour la société CGAM, assureur de la société [S] ; 

DEBOUTE M. [A] [O] et son assureur la MAF de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE la société Eiffage construction Maine et [Localité 1] et son assureur la SMABTP de leur demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE la société Hersant et son assureur la société XL Insurance company SE venant aux droits et obligations de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE la SAS Socotec Construction de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ; 

DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ; 

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L242-1, code des assurances L121-12, code civil 1792-5, code des assurances L241-1, code civil 1346, code des assurances A243-1, code des assurances L114-1, code civil 2270, code de procedure civile 246). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-13T20:10:58.139Z.