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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, 4ème Chambre, 16 juillet 2026, n° 23/09602

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

M. [F] [P] a acquis une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 4]. Dans le cadre des travaux de construction de cette maison d’habitation, une police dommages-ouvrage avait précédemment été souscrite auprès de la compagnie AXA France IARD, suivant un contrat n° 5087005604.

Faisant valoir des désordres, survenus le 28 septembre 2022, tenant à des infiltrations d’eau dans une des chambres en provenance de la façade et des problèmes de construction affectant la terrasse en bois, M. [P] a déclaré ce sinistre auprès de la société AXA France IARD.

Par courrier en date du 20 octobre 2022, la société AXA France IARD a informé M. [P] de ce que la déclaration de sinistre, réceptionnée le 17 octobre 2022, avait été adressée postérieurement à l’expiration du délai de dix ans à compter de la réception de l’ouvrage et qu’étant privée du bénéfice de la subrogation, elle était, en application des dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances, déchargée de toute obligation de garantie à son égard.

Une expertise amiable dommages-ouvrage a été diligentée par la compagnie d’assurance et l’expert a déposé son rapport préliminaire le 13 décembre 2022.

Par courrier en date du 14 décembre 2022, la société AXA France IARD a notifié à M. [P] une position de non-garantie pour le désordre tenant aux infiltrations d’eau.

L’expert a déposé un rapport complémentaire le 16 janvier 2023.

Un procès-verbal de constat a été établi le 4 mai 2023 à l’initiative de M. [P].

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 mai 2023, M. [P] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société AXA France IARD de prendre en charge les travaux de remise en état permettant de mettre fin aux désordres. 

Par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2023, M. [P] a fait assigner la société AXA France IARD devant le tribunal judiciaire de Nanterre et sollicite, au visa des articles 1103, 1104 et 1240 eu code civil, de l’article L. 242-1 et de l’annexe II de l’article A. 243-1 du code des assurances et des articles 696 et 700 du code de procédure civile, sa condamnation à lui payer la somme de 82 534 euros au titre du remboursement des frais engagés pour les travaux de réfection de la terrasse, avec intérêts au double du taux légal à compter du 11 mai 2023, à prendre en charge les travaux de remise en état des murs endommagés ainsi que des canalisations ayant causés les infiltrations d’eau et à lui payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la résistance abusive de la société AXA France IARD ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 

Au soutien de ses demandes, M. [P] fait tout d’abord valoir qu’il est subrogé, par l’effet de l’acte de vente, dans les droits de l’ancien propriétaire et bénéficie ainsi de l’ensemble des droits et actions attachés à la police dommage-ouvrage que ce dernier avait souscrit auprès de la société AXA France IARD. Il précise que les travaux d’achèvement de l’immeuble ont pris fin le 8 janvier 2013, selon réception tacite de l’ouvrage par l’ancien propriétaire et qu’il a, le 17 octobre 2022, déclaré à la société AXA France IARD deux désordres survenus le 28 septembre 2022 et tenant à des infiltrations d’eau dans une des chambres et à des problèmes de constructions affectant la terrasse en bois. Il soutient que le rapport de l’expertise amiable atteste de ce que les désordres affectant la terrasse en bois relèvent d’un défaut de conception de l’ouvrage, ce que confirme par ailleurs le procès-verbal de constat produit aux débats et que si la société AXA France IARD n’a pas diligenté une expertise, alors qu’il lui incombait de le faire en application de l’annexe II de l’article A. 243-1 du code des assurances, s’agissant du désordre tenant aux infiltrations d’eau, il ressort du procès-verbal de constat qu’il relève également de la garantie décennale du constructeur de l’ouvrage. 

Il estime donc être bien fondé, en application des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil et L. 242-1 du code des assurances, ainsi que de l’annexe II de l’article A. 243-1 du code des assurances, à solliciter la condamnation de la société AXA France IARD à lui payer la somme de 82 534 euros au titre du remboursement des frais engagés pour les travaux de réfection de la terrasse, avec intérêts au double du taux légal à compter du 11 mai 2023, et à prendre en charge les travaux de remise en état des murs endommagés ainsi que des canalisations ayant causés les infiltrations d’eau.

Enfin, il considère que la résistance abusive de la société AXA France IARD, caractérisée par son refus de lui proposer une indemnité pour la prise en charge des travaux de réfection, justifie sa condamnation, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

La société AXA France IARD, assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience se tenant à juge rapporteur en date du 13 mai 2026 et la décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, date du présent jugement.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions, figurant dans le dispositif des conclusions des parties, qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.

Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’indemnisation formée au titre de la garantie dommages-ouvrage

Aux termes de l’article L. 242-1 du code des assurances : « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil (…).

L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.

Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acception, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.

Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double de l’intérêt légal.

Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l'importance du sinistre, l'assureur peut, en même temps qu'il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l'assuré la fixation d'un délai supplémentaire pour l'établissement de son offre d'indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d'ordre technique et être motivée.

Le délai supplémentaire prévu à l'alinéa qui précède est subordonné à l'acceptation expresse de l'assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours.

L'assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :

Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;

Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations.

Toute entreprise d'assurance agréée dans les conditions fixées par l'article L. 321-1, même si elle ne gère pas les risques régis par les articles L. 241-1 à L. 241-2 ci-dessus, est habilitée à prendre en charge les risques prévus au présent article. »

En application de ces dispositions, l'assurance dommages-ouvrages garantit le paiement de la totalité des travaux de réparation de l’ouvrage ayant subi un dommage de nature décennale, en dehors de toute recherche des responsabilités. Elle permet, par un préfinancement des travaux, d’assurer la réparation immédiate des désordres graves sans avoir à attendre la détermination des responsabilités. 

Le désordre doit être de nature décennale au sens de l’article 1792 du code civil, c'est-à-dire compromettre la solidité de l’ouvrage ou, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendre impropre à sa destination. 

En l’espèce, en faisant l’acquisition du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 4], M. [P] est devenu bénéficiaire de l’assurance dommages-ouvrages souscrite par le précédent propriétaire auprès de la société AXA France IARD, suivant un contrat n° 5087005604, tel que cela ressort des extraits de l’acte notarié produits aux débats.

Si aucun procès-verbal de réception exprès des travaux n’est versé aux débats, M. [P] affirme qu’une réception tacite de l’ouvrage par l’ancien propriétaire est intervenue le 8 janvier 2013, date reprise par l’expert aux termes de son rapport préliminaire en date du 13 décembre 2022 avec la mention suivante : « motiver la réception tacite lettre fin de travaux ».

Par ailleurs, si aucun des éléments produits aux débats ne permet d’identifier la date de prise de possession de l’ouvrage par l’ancien propriétaire ou encore le paiement intégral du prix de l’ouvrage, il ressort des extraits de l’acte notarié produit aux débats qu’une déclaration datée du 1er octobre 2012 attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux en date du même jour a été reçue par la commune le 18 janvier 2013 et qu’une attestation de non contestation de la conformité des travaux a été délivrée le 25 avril 2014.

Enfin, si la société AXA France IARD a, aux termes de son courrier en date du 20 octobre 2022, indiqué que la déclaration avait été adressée postérieurement à l’expiration du délai de dix ans à compter de la réception de l’ouvrage, s’agissant des désordres survenus le 28 septembre 2022, il ne ressort pas des termes de son courrier en date du 14 décembre 2022 produit aux débats qu’elle ait continué à faire mention d’un tel motif pour opposer sa non-garantie.

Il y a donc lieu de retenir la date du 18 janvier 2013 comme date de réception tacite des travaux, point de départ de la garantie dommages-ouvrages, soit moins de dix ans avant la survenance, le 28 septembre 2022, des désordres tenant à des infiltrations d’eau dans une des chambres en provenance de la façade et des problèmes de construction affectant la terrasse en bois.

S’agissant des désordres tenant à des infiltrations d’eau dans une des chambre, le procès-verbal de constat réalisé de manière non-contradictoire le 4 mai 2023 mentionne que dans la chambre du rez-de-jardin, dans la salle d’eau de la chambre « l’enduit est craquelé et taché au niveau des plinthes et extrémité basse du mur, sous le meuble vasque », que « c’est également le cas dans le wc sis à proximité, toujours côté pignon Sud : les plinthes sont décollées de la cloison, avec un enduit très fissuré, et des taches de moisissures » et qu’au sein d’un placard « les plinthes sont également constellées de moisissures révélatrices d’humidité et d’infiltrations d’eau ». Par ailleurs, il indique qu’à l’extérieur il a été constaté que le dispositif d’étanchéité de la toiture de la chambre présente des anomalies : « la calandrite est abondamment décollée en partie haute du mur pignon Sud », « une portion du mur a été laissé en agglos à l’état brut, côté Sud Est, sans aucune application d’une membrane bitumeuse d’étanchéité », « le « chocolat » d’étanchéité visible uniquement en partie Sud Ouest est largement décollé », qu’au « niveau du tuyau d’évacuation de la climatisation, un espace vacant est noté tout autour dudit tuyau dans le mur » et « les relevés d’étanchéité sont inopérants, car ils ne viennent pas recouvrir la partie haute du pignon Sud ». 

Par ailleurs, s’il ressort de la copie du rapport préliminaire de la société SARETEC CONSTRUCTION du 13 décembre 2022 produite aux débats, qui apparaît incomplète, que les causes de ce dommages peuvent être : fuite sur réseau d’alimentation d’eau sanitaire, fuite sur réseau d’évacuation des eaux usées et infiltration par mur de la façade, cette copie ne permet pas d’apprécier l’ampleur de ces désordres, et ce alors qu’aux termes de son courrier en date du 14 décembre 2022, la société AXA France IARD a opposé une non-garantie au motif qu’il résulte des constats effectués par l’expert que ce désordre a pour origine une cause étrangère à la réalisation de l’ouvrage, à savoir la présence d’importante végétation sur et à proximité de l’étanchéité extérieure. 

Enfin, si M. [P] affirme que l’expert n’aurait rendu qu’un seul rapport d’expertise afférent au désordre survenu sur sa terrasse en bois et non à celui tenant aux infiltrations d’eau, il ressort néanmoins des pièces versées aux débats que le rapport préliminaire du 13 décembre 2022 (bien que la copie produite aux débats apparaisse incomplète) porte également sur ce désordre tenant aux infiltrations d’eau et que le rapport complémentaire du 16 janvier 2023 avait pour seul objet de chiffrer provisoirement les travaux de réparation du désordre survenu sur la terrasse en bois.

Ainsi, les éléments produits aux débats ne permettent pas de préciser l’ampleur de ce désordre tenant aux infiltrations d’eau ni ses conséquences, de sorte qu’à défaut de démontrer que ce désordre présenterait un caractère décennal, en ce qu’il compromettrait la solidité de l’ouvrage ou, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendrait impropre à sa destination, M. [P] doit être débouté de sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné à la société AXA France IARD de prendre en charge les travaux de remise en état des murs endommagés ainsi que des canalisations qui seraient à l’origine des infiltrations d’eau.

S’agissant du désordre affectant la terrasse en bois, il ressort du rapport d’expertise complémentaire établi par la société SARETEC CONSTRUCTION le 16 janvier 2023 que les terrasses extérieures en bois présentent des affaissements du platelage, dont la cause principale sont le défaut de traitement de certaines solives bois provoquant le pourrissement constaté et la cause secondaire une ventilation de la sous face de la terrasse insuffisantes. L’expert précise que l’usage de la terrasse extérieure peut présenter un risque pour les utilisateurs et que dans l’attente d’un chiffrage définitif, il retient une estimation de 20 000 euros. 

Il résulte ainsi de ce rapport d’expertise que le désordre affectant la terrasse en bois présente un caractère décennal, en ce qu’il compromet la solidité de l’ouvrage et le rend impropre à sa destination.

Si M. [P] produit aux débats trois devis à hauteur d’un montant global de 82 534 euros, aucun des éléments versés aux débats ne permet d’attester de ce que les travaux mentionnés à ces devis correspondent à ceux permettant de mettre fin aux désordres constatés, de sorte qu’il convient de retenir l’estimation retenue par l’expert à hauteur de la somme de 20 000 euros.

Il s’ensuit que la société AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, sera tenue d’indemniser M. [P] de ce désordre à hauteur de la somme de 20 000 euros augmentée des intérêts calculés sur la base du taux d’intérêt légal doublé, à compter du courrier de mise en demeure du 11 mai 2023, en application des dispositions de l’article L. 242-1 du code des assurances précité, et que M. [P] sera débouté du surplus de sa demande formée à ce titre.

Sur la demande en paiement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la résistance abusive

L’article L. 242-1 du code des assurances, qui oblige l’assureur dommages-ouvrage à prendre position sur la prise en charge et à présenter une offre d’indemnité destinée au paiement des travaux de réparation des dommages dans des délais déterminés, fixe limitativement les sanctions applicables aux manquements de l’assureur à ses obligations. 

Toutefois, la responsabilité contractuelle de l’assureur dommages-ouvrages peut néanmoins être engagée lorsqu’il a commis des fautes autres que celles consistant dans le non-respect des délais légaux de l’article L. 242-1 du code des assurances et notamment le fait de ne pas avoir pré-financé des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres (3ème Civ., 11 février 2009, n° 07-21.761).

En l’espèce, M. [P] sollicite la condamnation de la société AXA France IARD au paiement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi du fait de sa résistance abusive au seul motif que malgré les nombreuses relances, elle ne lui a pas proposé d’indemnité pour la prise en charge du coût des travaux de remise en état.

Dès lors, faute d’invoquer, au soutien de sa demande de dommages et intérêts, d’autres fautes que celles consistant dans le non-respect des délais légaux de l’article L. 241-1 du code des assurances, M. [P] sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la résistance abusive de la société AXA France IARD.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la société AXA France IARD, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.

En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [P] les frais irrépétibles qu’il a engagés dans le cadre de la présente instance. La société AXA France IARD, tenue aux dépens, est par conséquent condamnée à verser à M. [P] la somme de 2 000 euros à ce titre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à M. [F] [P] la somme de 20 000 euros, avec intérêts au taux légal doublé, et ce à compter du 11 mai 2023 ;

DEBOUTE M. [F] [P] de sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné à la société AXA France IARD de prendre à sa charge les travaux de remise en état des murs endommagés ainsi que des canalisations ayant causé les infiltrations d’eau ;

DEBOUTE M. [F] [P] de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la résistance abusive de la société AXA France IARD ;

CONDAMNE la société AXA France IARD aux dépens ;

CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à M. [F] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;


DEBOUTE M. [F] [P] du surplus de ses demandes.


Signé par Juliette MONGIN, Vice-présidente et par Elza BELLUNE, greffière placée présente lors du prononcé.


LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE CIVIL

4ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 
16 Juillet 2026


N° RG 23/09602 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y7Q6

N° Minute :








AFFAIRE

[F] [P]

C/

La société AXA FRANCE IARD





Copies délivrées le :












DEMANDEUR

Monsieur [F] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître Astrid LOMONT de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713


DEFENDERESSE

La société AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]

défaillant




En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2026 en audience publique devant :

Juliette MONGIN, Vice-présidente, magistrate chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Juliette MONGIN, Vice-présidente
Xavier HAUBRY, Vice-président
Camille COSQUER, Vice-présidente

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Elza BELLUNE, greffière placée.


JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.










EXPOSE DU LITIGE

M. [F] [P] a acquis une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 4]. Dans le cadre des travaux de construction de cette maison d’habitation, une police dommages-ouvrage avait précédemment été souscrite auprès de la compagnie AXA France IARD, suivant un contrat n° 5087005604.

Faisant valoir des désordres, survenus le 28 septembre 2022, tenant à des infiltrations d’eau dans une des chambres en provenance de la façade et des problèmes de construction affectant la terrasse en bois, M. [P] a déclaré ce sinistre auprès de la société AXA France IARD.

Par courrier en date du 20 octobre 2022, la société AXA France IARD a informé M. [P] de ce que la déclaration de sinistre, réceptionnée le 17 octobre 2022, avait été adressée postérieurement à l’expiration du délai de dix ans à compter de la réception de l’ouvrage et qu’étant privée du bénéfice de la subrogation, elle était, en application des dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances, déchargée de toute obligation de garantie à son égard.

Une expertise amiable dommages-ouvrage a été diligentée par la compagnie d’assurance et l’expert a déposé son rapport préliminaire le 13 décembre 2022.

Par courrier en date du 14 décembre 2022, la société AXA France IARD a notifié à M. [P] une position de non-garantie pour le désordre tenant aux infiltrations d’eau.

L’expert a déposé un rapport complémentaire le 16 janvier 2023.

Un procès-verbal de constat a été établi le 4 mai 2023 à l’initiative de M. [P].

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 mai 2023, M. [P] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société AXA France IARD de prendre en charge les travaux de remise en état permettant de mettre fin aux désordres. 

Par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2023, M. [P] a fait assigner la société AXA France IARD devant le tribunal judiciaire de Nanterre et sollicite, au visa des articles 1103, 1104 et 1240 eu code civil, de l’article L. 242-1 et de l’annexe II de l’article A. 243-1 du code des assurances et des articles 696 et 700 du code de procédure civile, sa condamnation à lui payer la somme de 82 534 euros au titre du remboursement des frais engagés pour les travaux de réfection de la terrasse, avec intérêts au double du taux légal à compter du 11 mai 2023, à prendre en charge les travaux de remise en état des murs endommagés ainsi que des canalisations ayant causés les infiltrations d’eau et à lui payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la résistance abusive de la société AXA France IARD ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 

Au soutien de ses demandes, M. [P] fait tout d’abord valoir qu’il est subrogé, par l’effet de l’acte de vente, dans les droits de l’ancien propriétaire et bénéficie ainsi de l’ensemble des droits et actions attachés à la police dommage-ouvrage que ce dernier avait souscrit auprès de la société AXA France IARD. Il précise que les travaux d’achèvement de l’immeuble ont pris fin le 8 janvier 2013, selon réception tacite de l’ouvrage par l’ancien propriétaire et qu’il a, le 17 octobre 2022, déclaré à la société AXA France IARD deux désordres survenus le 28 septembre 2022 et tenant à des infiltrations d’eau dans une des chambres et à des problèmes de constructions affectant la terrasse en bois. Il soutient que le rapport de l’expertise amiable atteste de ce que les désordres affectant la terrasse en bois relèvent d’un défaut de conception de l’ouvrage, ce que confirme par ailleurs le procès-verbal de constat produit aux débats et que si la société AXA France IARD n’a pas diligenté une expertise, alors qu’il lui incombait de le faire en application de l’annexe II de l’article A. 243-1 du code des assurances, s’agissant du désordre tenant aux infiltrations d’eau, il ressort du procès-verbal de constat qu’il relève également de la garantie décennale du constructeur de l’ouvrage. 

Il estime donc être bien fondé, en application des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil et L. 242-1 du code des assurances, ainsi que de l’annexe II de l’article A. 243-1 du code des assurances, à solliciter la condamnation de la société AXA France IARD à lui payer la somme de 82 534 euros au titre du remboursement des frais engagés pour les travaux de réfection de la terrasse, avec intérêts au double du taux légal à compter du 11 mai 2023, et à prendre en charge les travaux de remise en état des murs endommagés ainsi que des canalisations ayant causés les infiltrations d’eau.

Enfin, il considère que la résistance abusive de la société AXA France IARD, caractérisée par son refus de lui proposer une indemnité pour la prise en charge des travaux de réfection, justifie sa condamnation, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

La société AXA France IARD, assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience se tenant à juge rapporteur en date du 13 mai 2026 et la décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions, figurant dans le dispositif des conclusions des parties, qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.

Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’indemnisation formée au titre de la garantie dommages-ouvrage

Aux termes de l’article L. 242-1 du code des assurances : « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil (…).

L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.

Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acception, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.

Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double de l’intérêt légal.

Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l'importance du sinistre, l'assureur peut, en même temps qu'il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l'assuré la fixation d'un délai supplémentaire pour l'établissement de son offre d'indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d'ordre technique et être motivée.

Le délai supplémentaire prévu à l'alinéa qui précède est subordonné à l'acceptation expresse de l'assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours.

L'assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :

Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;

Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations.

Toute entreprise d'assurance agréée dans les conditions fixées par l'article L. 321-1, même si elle ne gère pas les risques régis par les articles L. 241-1 à L. 241-2 ci-dessus, est habilitée à prendre en charge les risques prévus au présent article. »

En application de ces dispositions, l'assurance dommages-ouvrages garantit le paiement de la totalité des travaux de réparation de l’ouvrage ayant subi un dommage de nature décennale, en dehors de toute recherche des responsabilités. Elle permet, par un préfinancement des travaux, d’assurer la réparation immédiate des désordres graves sans avoir à attendre la détermination des responsabilités. 

Le désordre doit être de nature décennale au sens de l’article 1792 du code civil, c'est-à-dire compromettre la solidité de l’ouvrage ou, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendre impropre à sa destination. 

En l’espèce, en faisant l’acquisition du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 4], M. [P] est devenu bénéficiaire de l’assurance dommages-ouvrages souscrite par le précédent propriétaire auprès de la société AXA France IARD, suivant un contrat n° 5087005604, tel que cela ressort des extraits de l’acte notarié produits aux débats.

Si aucun procès-verbal de réception exprès des travaux n’est versé aux débats, M. [P] affirme qu’une réception tacite de l’ouvrage par l’ancien propriétaire est intervenue le 8 janvier 2013, date reprise par l’expert aux termes de son rapport préliminaire en date du 13 décembre 2022 avec la mention suivante : « motiver la réception tacite lettre fin de travaux ».

Par ailleurs, si aucun des éléments produits aux débats ne permet d’identifier la date de prise de possession de l’ouvrage par l’ancien propriétaire ou encore le paiement intégral du prix de l’ouvrage, il ressort des extraits de l’acte notarié produit aux débats qu’une déclaration datée du 1er octobre 2012 attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux en date du même jour a été reçue par la commune le 18 janvier 2013 et qu’une attestation de non contestation de la conformité des travaux a été délivrée le 25 avril 2014.

Enfin, si la société AXA France IARD a, aux termes de son courrier en date du 20 octobre 2022, indiqué que la déclaration avait été adressée postérieurement à l’expiration du délai de dix ans à compter de la réception de l’ouvrage, s’agissant des désordres survenus le 28 septembre 2022, il ne ressort pas des termes de son courrier en date du 14 décembre 2022 produit aux débats qu’elle ait continué à faire mention d’un tel motif pour opposer sa non-garantie.

Il y a donc lieu de retenir la date du 18 janvier 2013 comme date de réception tacite des travaux, point de départ de la garantie dommages-ouvrages, soit moins de dix ans avant la survenance, le 28 septembre 2022, des désordres tenant à des infiltrations d’eau dans une des chambres en provenance de la façade et des problèmes de construction affectant la terrasse en bois.

S’agissant des désordres tenant à des infiltrations d’eau dans une des chambre, le procès-verbal de constat réalisé de manière non-contradictoire le 4 mai 2023 mentionne que dans la chambre du rez-de-jardin, dans la salle d’eau de la chambre « l’enduit est craquelé et taché au niveau des plinthes et extrémité basse du mur, sous le meuble vasque », que « c’est également le cas dans le wc sis à proximité, toujours côté pignon Sud : les plinthes sont décollées de la cloison, avec un enduit très fissuré, et des taches de moisissures » et qu’au sein d’un placard « les plinthes sont également constellées de moisissures révélatrices d’humidité et d’infiltrations d’eau ». Par ailleurs, il indique qu’à l’extérieur il a été constaté que le dispositif d’étanchéité de la toiture de la chambre présente des anomalies : « la calandrite est abondamment décollée en partie haute du mur pignon Sud », « une portion du mur a été laissé en agglos à l’état brut, côté Sud Est, sans aucune application d’une membrane bitumeuse d’étanchéité », « le « chocolat » d’étanchéité visible uniquement en partie Sud Ouest est largement décollé », qu’au « niveau du tuyau d’évacuation de la climatisation, un espace vacant est noté tout autour dudit tuyau dans le mur » et « les relevés d’étanchéité sont inopérants, car ils ne viennent pas recouvrir la partie haute du pignon Sud ». 

Par ailleurs, s’il ressort de la copie du rapport préliminaire de la société SARETEC CONSTRUCTION du 13 décembre 2022 produite aux débats, qui apparaît incomplète, que les causes de ce dommages peuvent être : fuite sur réseau d’alimentation d’eau sanitaire, fuite sur réseau d’évacuation des eaux usées et infiltration par mur de la façade, cette copie ne permet pas d’apprécier l’ampleur de ces désordres, et ce alors qu’aux termes de son courrier en date du 14 décembre 2022, la société AXA France IARD a opposé une non-garantie au motif qu’il résulte des constats effectués par l’expert que ce désordre a pour origine une cause étrangère à la réalisation de l’ouvrage, à savoir la présence d’importante végétation sur et à proximité de l’étanchéité extérieure. 

Enfin, si M. [P] affirme que l’expert n’aurait rendu qu’un seul rapport d’expertise afférent au désordre survenu sur sa terrasse en bois et non à celui tenant aux infiltrations d’eau, il ressort néanmoins des pièces versées aux débats que le rapport préliminaire du 13 décembre 2022 (bien que la copie produite aux débats apparaisse incomplète) porte également sur ce désordre tenant aux infiltrations d’eau et que le rapport complémentaire du 16 janvier 2023 avait pour seul objet de chiffrer provisoirement les travaux de réparation du désordre survenu sur la terrasse en bois.

Ainsi, les éléments produits aux débats ne permettent pas de préciser l’ampleur de ce désordre tenant aux infiltrations d’eau ni ses conséquences, de sorte qu’à défaut de démontrer que ce désordre présenterait un caractère décennal, en ce qu’il compromettrait la solidité de l’ouvrage ou, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendrait impropre à sa destination, M. [P] doit être débouté de sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné à la société AXA France IARD de prendre en charge les travaux de remise en état des murs endommagés ainsi que des canalisations qui seraient à l’origine des infiltrations d’eau.

S’agissant du désordre affectant la terrasse en bois, il ressort du rapport d’expertise complémentaire établi par la société SARETEC CONSTRUCTION le 16 janvier 2023 que les terrasses extérieures en bois présentent des affaissements du platelage, dont la cause principale sont le défaut de traitement de certaines solives bois provoquant le pourrissement constaté et la cause secondaire une ventilation de la sous face de la terrasse insuffisantes. L’expert précise que l’usage de la terrasse extérieure peut présenter un risque pour les utilisateurs et que dans l’attente d’un chiffrage définitif, il retient une estimation de 20 000 euros. 

Il résulte ainsi de ce rapport d’expertise que le désordre affectant la terrasse en bois présente un caractère décennal, en ce qu’il compromet la solidité de l’ouvrage et le rend impropre à sa destination.

Si M. [P] produit aux débats trois devis à hauteur d’un montant global de 82 534 euros, aucun des éléments versés aux débats ne permet d’attester de ce que les travaux mentionnés à ces devis correspondent à ceux permettant de mettre fin aux désordres constatés, de sorte qu’il convient de retenir l’estimation retenue par l’expert à hauteur de la somme de 20 000 euros.

Il s’ensuit que la société AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, sera tenue d’indemniser M. [P] de ce désordre à hauteur de la somme de 20 000 euros augmentée des intérêts calculés sur la base du taux d’intérêt légal doublé, à compter du courrier de mise en demeure du 11 mai 2023, en application des dispositions de l’article L. 242-1 du code des assurances précité, et que M. [P] sera débouté du surplus de sa demande formée à ce titre.

Sur la demande en paiement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la résistance abusive

L’article L. 242-1 du code des assurances, qui oblige l’assureur dommages-ouvrage à prendre position sur la prise en charge et à présenter une offre d’indemnité destinée au paiement des travaux de réparation des dommages dans des délais déterminés, fixe limitativement les sanctions applicables aux manquements de l’assureur à ses obligations. 

Toutefois, la responsabilité contractuelle de l’assureur dommages-ouvrages peut néanmoins être engagée lorsqu’il a commis des fautes autres que celles consistant dans le non-respect des délais légaux de l’article L. 242-1 du code des assurances et notamment le fait de ne pas avoir pré-financé des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres (3ème Civ., 11 février 2009, n° 07-21.761).

En l’espèce, M. [P] sollicite la condamnation de la société AXA France IARD au paiement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi du fait de sa résistance abusive au seul motif que malgré les nombreuses relances, elle ne lui a pas proposé d’indemnité pour la prise en charge du coût des travaux de remise en état.

Dès lors, faute d’invoquer, au soutien de sa demande de dommages et intérêts, d’autres fautes que celles consistant dans le non-respect des délais légaux de l’article L. 241-1 du code des assurances, M. [P] sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la résistance abusive de la société AXA France IARD.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la société AXA France IARD, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.

En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [P] les frais irrépétibles qu’il a engagés dans le cadre de la présente instance. La société AXA France IARD, tenue aux dépens, est par conséquent condamnée à verser à M. [P] la somme de 2 000 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à M. [F] [P] la somme de 20 000 euros, avec intérêts au taux légal doublé, et ce à compter du 11 mai 2023 ;

DEBOUTE M. [F] [P] de sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné à la société AXA France IARD de prendre à sa charge les travaux de remise en état des murs endommagés ainsi que des canalisations ayant causé les infiltrations d’eau ;

DEBOUTE M. [F] [P] de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la résistance abusive de la société AXA France IARD ;

CONDAMNE la société AXA France IARD aux dépens ;

CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à M. [F] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;


DEBOUTE M. [F] [P] du surplus de ses demandes.


Signé par Juliette MONGIN, Vice-présidente et par Elza BELLUNE, greffière placée présente lors du prononcé.


LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances A243-1, code des assurances L242-1, code des assurances L121-12, code des assurances L241-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:17:00.428Z.