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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - Sect. 3, 9 juillet 2026, n° 22/05331

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 

Le 23 décembre 2015, M. [T] [V] et Mme [Z] [X] ont conclu avec la société AST Groupe un contrat de construction de maison individuelle située au [Adresse 10], à [Localité 10]. 
 
Pour la réalisation de cette construction, la société AST Groupe a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la SMA SA, anciennement Sagena, par l’intermédiaire de la société [Q] Assurance SAS, devenue la société Inter Courtage Assurances, en qualité de courtier d’assurances. 


La société AST Groupe a sous-traité la pose de la charpente et de la couverture à la société SVDJ.
 
Le 4 mai 2018, un procès-verbal de réception a été signé par M. [V] et Mme [X], en qualité de maîtres de l’ouvrage, avec réserves. 

Ayant constaté de nouveaux désordres, M. [V] et Mme [X] ont adressé plusieurs courriers recommandés à la société AST Groupe les 28 novembre et 17 décembre 2018, les 10, 17 et 31 janvier 2019.

M. [V] et Mme [X] ont effectué deux déclarations de sinistre en date du 28 janvier 2019 et du 15 mars 2019 auprès de la société [Q] Assurances, aux termes desquelles ils dénonçaient plusieurs désordres et ont fait procéder à un constat d’huissier le 28 mars 2019.

L’assureur dommages-ouvrage refusant de mobiliser ses garanties, M. [V] et Mme [X] ont par acte d’huissier du 3 mai 2019 assigné la société AST Groupe et la société [Q] assurance devant le président du tribunal de grande instance de Meaux, statuant en référé, aux fins de solliciter une expertise judiciaire.

La SMA SA est intervenue volontairement à l’instance en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.

Par une ordonnance en date du 29 mai 2019, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné Mme [J] [I] en qualité d’expert judiciaire.

Par une ordonnance en date du 20 décembre 2019, le juge des référés a déclaré les opérations expertales communes et opposables à l’entreprise SVDJ et à la société MIC Insurance, son assureur responsabilité civile décennale. 

Par actes des 12 et 28 mai 2020, M. [V] et Mme [X] ont assigné au fond la société AST Groupe et la société Inter Courtage Assurances venant aux droits de la société [Q] Assurances 
devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de solliciter la réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis. 
Par actes des 9 et 10 juin 2020, la société AST Groupe et la SMA SA ont assigné au fond devant le tribunal judiciaire de Meaux la société SVDJ et la société Millenium Insurance Company Limited devenue MIC Insurance représentée en France par [O] Insurance aux fins de jonction et d’appel en garantie. 
Une ordonnance de jonction a été prononcée le 22 septembre 2020.
Par ordonnance en date du 17 mai 2019, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de la cause enrôlée sous le numéro RG 20/01481 puis son rétablissement au rôle.
Mme [I] a déposé son rapport le 30 juin 2021.
Par ordonnance du 31 juillet 2025, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA SMA et tirée de la prescription de l’action de M. [V] et Mme [X]. 
La clôture est intervenue le 19 janvier 2026, par une ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries du 9 avril 2026 et mise en délibéré au 11 juin 2026 puis prorogée au 9 juillet 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 
Par conclusions signifiées le 16 octobre 2025, M. [T] [V] et Mme [Z] [X] demandent au tribunal judiciaire de Meaux de 
Vu les articles 1134, 1792 et 1792-6 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,

- Condamner la SA SMA à payer à Madame [Z] [X] et Monsieur [T] [V] la somme de 38 807,52 € au titre des travaux de reprise des malfaçons ;
- Condamner in solidum la SA SMA, la société SVDJ et son assureur MIC Insurance Company à payer à Madame [Z] [X] et Monsieur [T] [V] la somme de 2.602,60 € au titre des travaux de reprise de la souche de cheminée ;
- Dire et juger que ces sommes seront réactualisées à la date du prononcé jugement selon l’indice du coût de la construction ;
- Condamner la SA SMA à payer à Madame [Z] [X] et Monsieur [T] [V] la somme de 801 € au titre de la consommation supplémentaire d’électricité.
- Condamner in solidum la SA SMA, la société SVDJ et son assureur MIC Insurance Company à payer à Madame [Z] [X] et Monsieur [T] [V] :
- La somme de 4 000 € à chacun au titre de leur préjudice moral
- La somme de 6 000 € à chacun en réparation de leur préjudice de jouissance
- Dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
- Dire et juger qu’il n’y a pas lieu de ne pas ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
- Condamner in solidum la SA SMA, la société SVDJ et son assureur MIC Insurance Company à payer Madame [Z] [X] et Monsieur [T] [V] et la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner in solidum la SA SMA, la société SVDJ et son assureur MIC Insurance Company aux entiers dépens, y compris les frais et honoraires d’expertise judiciaire ;

Au soutien de leurs prétentions, Mme [Z] [X] et M. [T] [V] s’appuient sur le rapport d’expertise pour soutenir que les désordres constatés, tant ceux revêtant un caractère décennal que les désordres esthétiques relèvent de la responsabilité de la société AST Groupe. 
Ils recherchent la responsabilité de la société AST Groupe sur le fondement de l’article 1792 du code civil et à tout le moins sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil, s’agissant des trois désordres suivants présentant un caractère décennal : les fissures visibles dans la cage d’escalier, la non-conformité du conduit d’évacuation de la cheminée et des gouttes d’eau des appuis de fenêtres. Ils ne sollicitent pas la condamnation de la société AST Groupe mais font valoir que la garantie de la société SMA SA, assureur dommages-ouvrage, est due.
S’appuyant également sur le rapport d’expertise, Mme [Z] [X] et M. [T] [V] recherchent sur le fondement de l’article 1240 du code civil la responsabilité de la société SVDJ laquelle est intervenue en qualité de sous-traitant pour la pose de la charpente et la couverture de la maison en ossature bois et notamment pour la mise en oeuvre de la souche de cheminée et de son chevêtre. Ils font valoir des manquements contractuels de cette dernière. Ils assurent que la compagnie MIC Insurance ne peut contester ses garanties. 
Mme [Z] [X] et M. [T] [V] sollicitent l’indemnisation de leurs préjudices au titre desquels le coût des travaux de reprise des malfaçons ainsi que celui de la souche de la cheminée mais également le coût d’une surconsommation d’électricité générée par l’impossibilité d’installer un poêle à bois. Ils demandent à être indemnisés d’un préjudice de jouissance et de leur préjudice moral. 

Par conclusions signifiées le 12 juillet 2024, AST Groupe, S.A prise en la personne de son Président du conseil d’Administration en exercice domicilié audit siège en cette qualité, Inter Courtage Assurances, venant aux droits de la société [Q] Assurances, SASU prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et SMA SA, prise en la personne de son Président du Directoire en exercice domicilié audit siège en cette qualité, demandent au tribunal de 
Vu l’article 1792 du Code Civil,
Vu les articles 1231-1, 1240 et 1241 du Code Civil
Vu l’article L121-12 du Code des Assurances,
Vu l’article L124-3 du Code des Assurances,
Vu les articles 514, 699 et 700 du Code de Procédure Civile,

Recevoir la société AST Groupe, la société Inter Courtage Assurances, venant aux droits de la société [Q] Assurances, et la SMA SA, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, en leurs conclusions et les déclarer bien fondées.

En toute hypothèse,
- Débouter purement et simplement Mme [X] et M. [V] de toutes leurs demandes contre la société Inter Courtage Assurances, venant aux droits de la société [Q] Assurances.
- Prononcer la mise hors de cause de la société Inter Courtage Assurances, venant aux droits de la société [Q] Assurances.
- Juger que les désordres dénoncés par Mme [X] et M. [V] ne sont pas de nature décennale.
- Juger que la police d’assurance dommages-ouvrage souscrite auprès de la SMA SA n’est pas mobilisable.
- Prononcer la mise hors de cause de la SMA SA, assureur dommages-ouvrage.
A titre principal,
- Juger que le chiffrage du coût des travaux de reprise proposé par Mme [X] et M. [V] n’est pas justifié.
- Réduire en de plus justes proportions le chiffrage du coût des travaux de reprise proposé par Mme [X] et M. [V].
- Juger que les demandes de Madame [X] et Monsieur [V] au titre des préjudices immatériels ne sont pas justifiées.
- Débouter Madame [X] et Monsieur [V] de leurs demandes formulées au titre des préjudices immatériels.
- Condamner la société SVDJ et son assureur MIC Insurance Company à relever et garantir la société AST Groupe et la SMA SA dans l’hypothèse où sa garantie d’assureur dommages-ouvrage serait jugée mobilisable pour le désordre lié à la souche de cheminée.
- Rejeter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
- Rejeter toute demande, fin et conclusions contraires.
- Condamner Madame [X] et Monsieur [V] ou à défaut toute partie succombant à régler 3.000 € à la société AST Groupe, la société Inter Courtage Assurances, venant aux droits de la société [Q] Assurances, et la SMA SA au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner Madame [X] et Monsieur [V] ou à défaut toute partie succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emmanuel Giordana, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.

En premier lieu, il est sollicité la mise hors de cause de la société Inter Courtage Assurances venant aux droits de la société [Q] Assurances laquelle n’a pas la qualité d’assureur et par voie de conséquence ne doit aucune garantie du chef des désordres. 
Pour s’opposer aux demandes de Mme [X] et M. [V], les défenderesses soutiennent que les désordres n’ont pas de caractère décennal en ce qu’ils n’affectent ni le clos ni le couvert de l’ouvrage. Dès lors les garanties souscrites auprès de la SMA SA ne sont pas dues. 
S’agissant de l’indemnisation sollicitée par Mme [X] et M. [V], les défenderesses font valoir d’une part qu’elle relève de la responsabilité civile professionnelle de la société AST Groupe à l’exception de la non conformité de la souche de cheminée. D’autre part, elles contestent le quantum des demandes, certains travaux chiffrés ne relevant pas de la reprise des désordres et sollicitent le rejet des demandes relatives aux préjudices immatériels, de jouissance et moral, allégués faisant valoir qu’ils ne sont pas démontrés ni en leur principe ni en leur quantum et s’agissant du préjudice immatériel, qu’il n’est pas retenu par l’expert. 
Par ailleurs, s’agissant du désordre affectant la souche de la cheminée, la société AST Groupe et la SMA SA demandent à être intégralement relevées et garanties par la société SVDJ et son assureur MIC Insurance Company soutenant que la responsabilité de la société SVDJ est engagée en ce qu’elle a posé le conduit d’évacuation litigieux alors qu’il n’était pas conforme aux règles de l’art et a failli à son devoir de conseil. Contrairement à ce que soutient MIC Insurance Company pour dénier sa garantie, la société AST Groupe et la SMA SA font valoir que les garanties d’assurance de la compagnie MIC Insurance sont bien mobilisables, cette dernière étant bien l’assureur de la société SVDJ à l’ouverture du chantier le 6 mars 2017. 
Outre une demande de condamnation de Mme [X] et M. [V] et toute partie succombant aux dépens et aux frais irrépétibles, il est sollicité de ne pas assortir les condamnations de l’exécution provisoire. 

Par conclusions signifiées le 2 décembre 2025, MIC Insurance (anciennement dénommée Millenium Insurance Company) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, et MIC Insurance Company, Société anonyme demandent au tribunal judiciaire de Meaux de 
Vu les articles 1134, 1147, 1353 anciens du Code civil, 
Vu les articles 1792, 1792-1 et suivants du Code civil, 
Vu les articles L113-1, L241-1 et A243-1 du Code des assurances, 
Vu les articles 9, 514 et suivants du Code de procédure civile, 
Vu la jurisprudence citée, 
Vu les pièces versées aux débats, 
A titre liminaire, 
- Prononcer la mise hors de cause de la compagnie Millenium Insurance Company LTD - Donner acte à la compagnie MIC Insurance Company de son intervention volontaire à la présente procédure, en lieu et place de la compagnie Millenium Insurance Company; 
A titre principal, 
- Dire et juger que la preuve de l’intervention de la société SVDJ dans la fourniture et la pose de la souche de cheminée litigieuse n’est pas rapportée ; - Dire et juger que la société AST Groupe est la seule responsable de la non-conformité de la souche de cheminée litigieuse au regard des conclusions de l’Expert judiciaire. En conséquence, 
- Juger que la responsabilité de la société SVDJ n’est pas engagée au titre du présent litige - Débouter la société AST Groupe et la compagnie SMA SA, ainsi que tout autre concluant, de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la compagnie MIC Insurance A titre subsidiaire, 
- Constater que, les travaux litigieux portant sur la fourniture et la pose de la souche de cheminée litigieuse correspond à l’activité professionnelle de « fumisterie », non souscrite par la société SVDJ auprès de la compagnie MIC Insurance ; En conséquence, 
- Juger que le contrat n°18125109613S souscrit par la société SVDJ auprès de la compagnie MIC Insurance est inapplicable dans le cadre du présent litige ; - Débouter la société AST Groupe et la compagnie SMA SA, ainsi que tout autre concluant, de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la compagnie MIC Insurance A titre plus subsidiaire, 
- Constater que les travaux litigieux sont nécessairement antérieurs à la prise d’effet des garanties souscrites par la société SVDJ auprès de la compagnie MIC Insurance ; - Constater que la garantie des travaux de reprise et des préjudices immatériels non consécutifs est formellement exclue de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle souscrite par la société SVDJ auprès de la compagnie MIC Insurance ; En conséquence, 
- Juger que les garanties de la compagnie MIC Insurance ne sont pas mobilisables en l’espèce- Débouter AST GROUPE et la compagnie SMA SA, ainsi que tout autre concluant, de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la compagnie MIC Insurance sur la base du contrat d’assurance souscrit par la société SVDJ ; 
A infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la compagnie MIC Insurance était condamnée, 
- Limiter toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE au titre des travaux réparatoires à la somme de 2.602,12 € TTC, correspondant à la réfection de la cheminée ; 
- Débouter les consorts [R] de leur demande relative à l’existence d’une surconsommation électrique, et en tout état de cause limiter ce préjudice à hauteur maximale de 50% des demandes ; - Ecarter toute condamnation à l’encontre de la compagnie MIC Insurance au titre du préjudice de jouissance allégué par les consorts [R], faute pour celui-ci d’être fondé en son principe et son quantum, et en tout état de cause le limiter à de plus justes proportions ; - Ecarter toute condamnation de la compagnie MIC Insurance au titre du préjudice moral allégué par les consorts [R] au regard des dispositions du contrat d’assurance En tout état de cause, 
- Faire application des franchises contractuelles prévues au contrat de la compagnie MIC Insurance, soit : 1.500 € au titre de la garantie « Responsabilité civile professionnelle » pour les dommages matériels
1.500 € au titre de la garantie « Responsabilité civile professionnelle » pour les dommages immatériels ; 
- Débouter la société AST Groupe et la compagnie SMA SA ainsi que tout autre concluant, de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ; - Condamner la société AST Groupe et la compagnie SMA SA, ainsi que tout autre succombant, à verser à la compagnie MIC Insurance la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamner la société AST Groupe et la compagnie SMA SA, ainsi que tout autre succombant, aux entiers dépens, lesquels seront directement recouvrés par Maître Amélie Graglia, avocat du barreau de Meaux, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; - Débouter les consorts [R] de leurs demandes, fins et conclusions au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens ; - Ecarter l’exécution provisoire du jugement à venir. 
La société MIC Insurance Company fait valoir, d’une part que les consorts [H] ne forment aucune demande à leur encontre. 
D’autre part, elle conteste toute mise en cause de la responsabilité de la société SVDJ au titre de la conformité de la cheminée soutenant qu’il n’est pas démontré par la société AST Groupe et son assureur auxquelles il appartient de rapporter la preuve de cette intervention, que la société SVDJ est intervenue sur la cheminée; qu’au surplus, il ne ressort ni du contrat de sous traitance, ni des factures produites, de démonstration d’un lien entre les travaux réalisés par la société SVDJ et le conduit de cheminée. 
A titre subsidiaire, la société MIC Insurance Company soutient que la société SVDJ n’était pas assurée au titre de la fourniture et de la pose d’un conduit de cheminée. 
A titre plus subsidiaire, elle fait valoir, en premier lieu, que les sociétés AST Groupe, SMA SA et la société Inter Courtage Assurances ne démontrent pas qu’elle était l’assureur décennal de la société SVDJ lors de l’ouverture du chantier litigieux, cette dernière se situant nécessairement entre le 23 décembre 2015 et l’été 2017; qu’à l’ouverture du chantier, le contrat d’assurance liant la compagnie MIC Insurance et la société SVDJ, n’avait pas pris effet . 
En second lieu, elle soutient que la garantie “responsabilité civile professionnelle” ne peut pas davantage être mobilisée tant s’agissant des travaux de reprise de la cheminée que des préjudices allégués par Mme [X] et M. [V]. 
Concernant les premiers, la garantie “responsabilité civile décennale” n’est pas dûe en application des conditions générales applicables au contrat souscrit par la société SVDJ car, à supposer la cheminée réalisée par la société SVDJ, ce dommage n’étant pas extérieur à l’ouvrage. Au surplus, cette demande entre dans le champ des exclusions de garantie prévues par les conditions générales qu’elle est fondée à opposer aux tiers en application de l’article L113-1 du code des assurances. 
S’agissant des seconds, la société MIC Insurance Company soutient que sa garantie responsabilité civile ne couvre pas les préjudices immatériels non consécutifs résultant de dommages matériels non garantis par la police. Elle fait valoir que la non conformité de la cheminée constitue un défaut de performance, les préjudices allégués par Mme [X] et M. [V] relèvent de dommages immatériels non consécutifs exclus du champ des garanties dues. 
A titre infiniment subsidiaire, la société MIC Insurance Compagny sollicite la limitation des condamnations prononcées à son encontre ainsi que l’application des franchises contractuelles.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées par celles-ci.

Motifs

MOTIVATION
Sur les interventions volontaires et les mises hors de cause
- Sur la demande de mise hors de cause de la compagnie Millenium Insurance Company LTD et l’intervention volontaire de la compagnie Mic Insurance Company en lieu et place

L’article 325 du code de procédure civile dispose : “L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.”
A titre liminaire, compte tenu des pièces versées en procédure, il sera pris acte en application des dispositions de l’article 325 du code de procédure civile de l’intervention volontaire de la compagnie Mic Insurance Company en lieu et place de la compagnie Millenium Insurance Company LTD.
- Sur la demande de mise hors de cause de la société Inter Courtage Assurances venant aux droits de la société [Q] Assurances
Aux termes de ses conclusions signifiées le 12 juillet 2024, la société Inter Courtage Assurances venant aux droits de la société [Q] Assurances sollicite sa mise hors de cause aux motifs qu’elle n’est pas l’assureur dommages-ouvrage du pavillon. En qualité de courtier en assurances, elle fait valoir qu’aucune garantie n’est due du chef des désordres de travaux.
Il convient de constater que, dans leurs dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2025, M. [V] et Mme [X] ne forment aucune demande à l’encontre la société Inter Courtage Assurances venant aux droits de la société [Q] Assurances.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de mise hors de cause de la société Inter Courtage Assurances venant aux droits de la société [Q] Assurances.
Sur la matérialité et la qualification des désordres 
L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Par ailleurs, la réception couvrant les vices apparents, seuls peuvent relever de la garantie décennale les vices cachés à la réception de la nature de ceux définis par l'article 1792 du code civil.
En l’espèce, il est constant que les travaux ont été réceptionnés le 4 mai 2018 avec les réserves suivantes : 
1 - changer l’ouvrant de la porte d’entrée
2 - finition sur les embouts de la planche de rive en façade avant (toiture)
3 - le client met un doute sur la goutte d’eau des appuis au niveau du bardage 
4 - contrôler l’évacuation d’eau dans le cellier, ceci fait partie de la garantie biennale
Par un courrier du 28 janvier 2019 adressé à la société [Q] Assurances, M. [T] [V] et Mme [Z] [X] ont déclaré un sinistre consistant en :
« Fuite des toilettes de l’étage dans la buanderie du garage
Fissure du crépi à la jonction entre la partie à étage et la partie de plein pieds de la maison
Déformation des montants du bardage bois au niveau des encadrements des baies vitrées donnant sur le jardin
Porte du cellier, dans la pièce de vie, qui ne ferme plus (déformation + réglage)
Conduit de cheminée en toiture qui n’est pas aux normes 
Fissures constatées sous l’escalier
Vis du placo qui ressort et déforme la peinture (craquelure) ».

Par courrier en date du 31 janvier 2019 adressé à la société AST Groupe, M. [T] [V] et Mme [Z] [X] ont sollicité son intervention, dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, pour réparer les dégradations consécutives aux réparations effectuées par la société BIET au niveau de la fuite des toilettes. 
A la demande de la société AST Groupe laquelle conseillait de faire une déclaration de sinistre auprès de leur assureur dommages-ouvrage, la société Kholer Assurances, M. [T] [V] et Mme [Z] [X] ont adressé le 15 mars 2019 à ladite société une déclaration de sinistre n°2 et ont décrit le nouveau dommage comme suit :
“ dégradation de la peinture autour de la cuvette des toilettes. Cette dégradation est intervenue dans le cadre de la réparation d’une fuite d’eau au niveau des toilettes. Ces travaux ont été réalisés par une entreprise mandatée par le constructeur AST GROUPE”
Par un courrier du 22 mars 2019, la société Kholer Assurances a répondu que les garanties du contrat dommages-ouvrage ne sont pas acquises pour les dommages suivants : les fissures du crépi, la déformation des montants du bardage ainsi que les fissures constatées sous l’escalier indiquant que ces désordres sont de nature esthétique et non décennale car ne remettant pas en cause la solidité de l’ouvrage. Elle ne se prononçait pas sur le conduit de cheminée étant dans l’attente de précisions par le constructeur quant à une éventuelle non conformité.
Aux termes de son rapport d’expertise, Mme [J] [I], expert judiciaire, relève sept désordres. Si elle conclut que ces “désordres n’affectent en rien l’habitabilité du bâtiment”, elle précise que trois d’entre eux à savoir “la non conformité du conduit d’évacuation de la cheminée”(point 2), “les gouttes d’eau des appuis des fenêtres” (point 3) et “les fissures visibles dans la cage d’escalier” (point 5), peuvent s’agissant de ces dernières à terme “porter atteinte à la solidité de l’ouvrage compte tenu des tassements différentiels susceptibles d’être observés au droit du joint de dilatation des deux corps du bâtiment à moyen terme si la fissure n’est pas mise sous surveillance”. Concernant les désordres 2 et 3, elle précise qu’ils ne répondent pas à l’usage qui peut en être attendu et risquent s’agissant des gouttes d’eau d’altérer le bardage voire de générer des infiltrations. 
M. [V] et Mme [X], s’appuyant sur les conclusions expertales ne soutiennent pas le caractère décennal des désordres suivants :
1- Eclats et fissures sur le crépi
4- Déformations des encadrements des baies donnant sur le jardin
6 - Fissurations et cloques de l’enduit et de la peinture
7 - Absence de fermeture de la porte du cellier
S’agissant des autres désordres constatés par l’expert, ils soutiennent que ces derniers sont de nature décennale : 
- concernant le conduit d’évacuation de la cheminée (point 2)
Mme [J] [I] a constaté « une souche de cheminée en toiture terrasse ne répondant pas à la règlementation en vigueur” (rapport, page 12). 
Elle rappelle la règlementation du DTU 24.1 selon laquelle d’une part “les orifices extérieurs des conduits à tirage naturel doivent être situés à 0,40 m au moins au-dessus de toute partie de construction distante au moins de 8 m” et d’autre part”dans le cas de toitures terrasses ou de toits à pente inférieure à 15°, ces orifices doivent être situés à 1,20 m au moins au-dessus de l’acrotère si celui-ci a plus de 20 cm.”
Elle conclut que les travaux n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art et ne sont pas conformes aux DTU. 
Ainsi la matérialité du désordre relatif au conduit d’évacuation de la cheminée est établie. 
Il résulte de l’examen des pièces versées que ce désordre est apparu postérieurement à la réception, qu'il n'était ni apparent ni réservé à cette date puisque identifié le 18 octobre 2018 par M. [D], directeur commercial de la société Autour du feu 77 à l’occasion de l’installation d’un poêle à bois. 
Si selon l’expert, ce désordre n’affecte en rien l’habitabilité du bâtiment, elle précise que cette malfaçon ne répond pas à l’usage qui peut en être attendu indiquant que cette non conformité “empêche toute installation d’un poêle ou tout autre cheminée par refoulement des fumées”.
Cette non-conformité ne porte pas, en elle-même, atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage.
M. [V] et Mme [X] agissant sur le fondement de l’article 1792 du code civil ne rapportent pas la preuve que les conditions d’application de ce texte sont réunies. 
En conséquence, il convient d’exclure le caractère décennal de ce désordre.
En revanche, ce désordre est apparu dans l’année qui suit la réception et a été notifié par M. [V] et Mme [X] le 28 novembre 2018 au constructeur la société AST Groupe. 
Dès lors, il conviendra d’examiner les demandes indemnitaires de M. [V] et Mme [X] fondées sur la garantie de parfait achèvement. 
- concernant les gouttes d’eau des appuis des fenêtres (point 3)
L’expert judiciaire précise avoir constaté que « les deux appuis de fenêtres, baies en façade sur jardin ne sont pas conformes à la règlementation en vigueur”.
Elle rappelle à ce titre les exigences posées par le DTU 20.1 concernant les ouvrages en maçonnerie de petits éléments. 
Elle conclut au fait que cela n’affecte en rien l’habitabilité du bâtiment mais souligne un risque à court terme d’altération du bardage voire d’apparition d’infiltrations. 
- N° RG 22/05331 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC4IV
Il résulte de l’examen des pièces versées en procédure, que ce point était apparent au jour de la réception et a fait l’objet d’une réserve. En conséquence, il n’entre pas dans le champ de l’article 1792 du code civil. 
Enfin, si une non-conformité a été constatée par l’expert, aucun dommage n’a été identifié. 
En l’absence d’un risque certain susceptible d’intervenir dans le délai décennal, l'impropriété à destination ne peut être retenue. 
Cette non-conformité ne présente pas de caractère décennal.
Ce désordre ayant fait l’objet de réserve à la réception, il y a lieu de l’examiner à l’aune de la garantie de parfait achèvement. 
- concernant les éclats et fissures dans la cage d’escalier (point 5)
Dans son rapport, Mme [J] [I] observe « une fissure en U nettement visible au droit des marches de l’escalier menant à l’étage”(rapport, page 11). 
Elle ajoute que cette fissure “se situe à la jonction des deux corps de bâtiments, compte tenu qu’il s’agit d’une construction neuve, dont les corps constituants sont de masse différente, les tassements de terrain ne se fond pas de façon uniforme. Ce mouvement de terrain doit rester en observation. Je suggère la mise en place de jauge Saugniac avec une observation sur trois ans.”
S’agissant des conséquences de ce désordre sur le bâtiment, elle conclut qu’il n’affecte pas son habitabilité mais ajoute que cette malfaçon peut à terme “être de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage compte tenu des tassements différentiels susceptibles d’être observés au droit du joint de dilatation des deux corps de bâtiment à moyen terme si la fissure n’est pas mise sous surveillance”
En l’état, le désordre constaté ne porte pas atteinte à la solidité du bâtiment et ne le rend pas impropre à sa destination, aucun élément n’étant apporté par M. [V] et Mme [X] en ce sens. 
En outre, malgré l'hypothèse émise par l'expert de la survenance, à court terme, d'un désordre, la garantie décennale n’est pas envisageable puisqu’il n’est pas établi que les dommages futurs revêtiront la gravité requise par l’article 1792 du code civil avant l’expiration du délai de dix ans 
En conséquence, les conditions d’application de la garantie décennale ne sont pas remplies s’agissant de ce désordre.
Ce désordre est apparu postérieurement à la réception, date à laquelle il n'était ni apparent ni réservé. Il ressort des pièces produites que cette fissure a été signalée par M. [V] et Mme [X] à l’occasion de la déclaration de sinistre adressée à la société [Q] Assurances le 28 janvier 2019 soit dans l’année suivant la réception de la maison. Dès lors, les dispositions de l’article 1792-6 du code civil ont vocation à s’appliquer. 
Sur les responsabilités et la garantie des assureurs 
Sur la garantie de la société SMA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de la société AST GroupeL’article L.242-1 alinéa 1er du code des assurances dispose que « toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil ».
En application de l’article L.242-1 du code des assurances, l'assurance dommages-ouvrage ne garantit que le paiement des travaux de remise en état de l’ouvrage ayant subi un dommage de nature décennale, en dehors de toute recherche des responsabilités.
Or, il a été précédemment jugé que les désordres invoqués par M. [V] et Mme [X] à l’appui de leur demande de mobilisation de la garantie dommages-ouvrage souscrite auprès de la société SMA n’ont pas de caractère décennal.
En conséquence, la garantie de la SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage n’est pas due.
La demande de condamnation des consorts [R] à l’encontre de la société SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage au paiement des travaux de reprise des malfaçons et du conduit d’évacuation de la cheminée sera rejetée.
Sur l’action directe de M. [V] et Mme [X] contre la société SA SMA prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société AST Groupe s’agissant des malfaçons (hors conduit d’évacuation de la cheminée)
Selon les dispositions de l'article 1792-6 du code civil, “La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.”
L’article L.124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable». 
En l’espèce, à l’exception de la non-conformité affectant la souche de cheminée, la SMA SA ne conteste pas devoir sa garantie au titre de la responsabilité civile professionnelle de son assurée, la société AST Groupe, s’agissant des non-conformités et désordres esthétiques signalés par les maîtres d’ouvrage à la réception du pavillon et dans l’année suivant cette réception. 
La responsabilité de son assurée, la société AST Groupe est engagée dès lors que les travaux réalisés l’ont été en méconnaissance des règles de l’art et des DTU tel que cela résulte des constatations de l’expert judiciaire.
En conséquence, la société SA SMA sera condamnée à réparer les préjudices en ayant résulté. 
Sur la responsabilité quasi délictuelle de la société SVDJ concernant le conduit d’évacuation de la cheminée
L’article 1240 du code civil dispose “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
L’article 1240 précité exige la démonstration d’une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage. 
Il ressort du rapport d’expertise de Mme [I] que la souche de cheminée en toiture terrrasse ne répond pas à la réglementation en vigueur et notamment au DTU 24-1 qui précise que les orifices extérieurs des conduits à tirage naturel doivent être situés à 0,40 m au moins au-dessus de toute partie de construction distante au moins de 8 m et à 1,20 m au moins au-dessus de l’acrotère si celui-ci a plus de 20 cm dans le cas des toitures terrasses ou de toits à pente inférieure à 15°.
Cette non-conformité a été également constatée le 18 octobre 2018 par M. [D], directeur commercial de la société Autour du feu 77 à l’occasion de l’installation d’un poele à bois et par huissier de justice le 28 mars 2019. 
L’expert retient que les travaux n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art et ne sont pas conformes aux DTU. Elle conclut à la responsabilité de la société AST Groupe et de ses sous-traitants précisant que “la mise en oeuvre de la souche et de son chevêtre a été réalisée par la SARL SVDJ”. L’expert précise cependant ne pas avoir été destinataire dans le cadre des opérations d’expertise de “l’avenant relatif à la création d’un chevêtre et d’une souche de cheminée”.
Par contrat de sous traitance NoR2515/170627/001 en date du 27 juin 2017, la société AST Groupe a confié à l’entreprise SVDJ la réalisation du lot R.25.15 - POSE CHARPENTE ET COUVERTURE- suivants plans, descriptifs et DTU en vigueur. 
Il résulte tant de ce contrat de sous-traitance que du devis et des factures des 17 et 24 juillet 2017 établis par la société SVDJ que cette dernière a réalisé la pose de la charpente et de la couverture de l’ouvrage situé au [Adresse 11] à [Localité 11]. 
Il est constant que la fourniture et la pose d’un conduit de cheminée figurent au titre des prestations complémentaires comprises dans le prix convenu tel que cela est mentionné dans le contrat de construction de maison individuelle conclu le 23 décembre 2015 précision étant apportée que ces travaux n’ont pas été réservés par le maître d’ouvrage. 
Dès lors, la fourniture et la pose d’un conduit de cheminée, prestation complémentaire et non accessoire contractuellement prévue, relèvent nécessairement du lot “pose charpente et couverture” lequel a été confié à la société SVDJ. 
Au surplus, il est constaté à la lecture du procès-verbal de réception du 4 mai 2018 d’une part que la société SVDJ est la seule entreprise listée au titre des sous-traitants étant intervenus sur la pose de la charpente et de la couverture et d’autre part qu’aucune réserve n’est émise sur l’absence de réalisation d’un conduit de cheminée alors même qu’elle était contractuellement prévue. 
C’est donc vainement que la société MIC Insurance Company, assureur de la société SVDJ, conteste toute mise en cause de la responsabilité de son assurée. 
En l'espèce, la non-conformité caractérise le manquement de la société SVDJ à l'obligation de résultat à laquelle elle était tenue à l'égard de son donneur d'ordre. Ce manquement contractuel est constitutif d'une faute quasi-délictuelle à l'égard du maître de l'ouvrage. 
La responsabilité de la société SVDJ est par conséquent engagée à l'égard de M. [V] et Mme [X], maîtres d’ouvrage, en application des dispositions de l'article 1240 du code civil. 
Sur la garantie de la compagnie Mic Insurance
Pour dénier sa garantie, la société Mic Insurance soutient au visa de l’article 1134 du code de civil devenu 1103 du même code, que la fourniture et la pose d’un conduit de cheminée ne relèvent pas des activités souscrites par la société SVDJ.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort des pièces versées aux débats que le contrat d’assurance souscrit par la société SVDJ a pour objet de couvrir la responsabilité civile professionnelle pour les dommages causés aux tiers par l’assuré dans le cadre des activités professionnelles précisées dans les conditions particulières. Sont visées les activités “Charpente et structure en bois”(n°52 du référentiel des activités du bâtiment) ainsi que “Couverture” (n°54 du référentiel précité).
C’est à juste titre que la compagnie Mic Insurance soutient que la société SVDJ n’est pas assurée au titre de la pose d’un conduit de cheminée laquelle relève de l’activité “Fumisterie” (n°94 du référentiel) qui comprend la réalisation de systèmes d’évacuation des produits de combustion. 
En conséquence, les demandes de condamnation formées à l’encontre de la société Mic Insurance sur le fondement du contrat d’assurance souscrit par la société SVDJ seront rejetées. 
Sur les préjudices subis par M. [V] et Mme [X]
Au titre des travaux de reprise des malfaçons
Les consorts [M] sollicitent la somme de 38.807,52 euros au titre des travaux de reprise des malfaçons, hors travaux concernant la souche de cheminée. 
La SMA SA sollicite de réduire à de plus justes proportions le chiffrage du coût des travaux de reprise, certains travaux n’étant pas nécessaires à la reprise des désordres.
L’analyse comparée des désordres signalés par les maîtres de l’ouvrage non repris par le constructeur et des postes retenus dans le devis établi par la société Travaux Zen le 16 juillet 2021 produit par les consorts [R] dans le cadre des opérations d’expertise, conduit à exclure les montants relatifs à la reprise de la peinture du WC du rez de chaussée, aucun désordre n’ayant été signalé, ainsi que les montants concernant la réfection intégrale du bardage, l’expert ne relevant qu’une déformation des encadrements des baies donnant sur le jardin. 
En conséquence, il convient de condamner la SMA SA au paiement de la somme de 14.503,10 euros HT au titre des travaux de reprise des malfaçons.
La somme allouée sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du rapport de l’expert et celle du présent jugement. 
Au titre des travaux de reprise de la souche de la cheminée
Au vu des pièces justificatives communiquées par M. [V] et Mme [X] et notamment du rapport d’expertise et du devis de la société Autour du feu 77 établi le 19 avril 2021, il sera fait droit à la demande d’indemnisation de ces derniers au titre des travaux de reprise de la souche de la cheminée.
La société SVDJ dont la responsabilité a été retenue sera condamnée à verser à Mme [X] et M. [V] la somme de 2.466,92 euros HT au titre des travaux de reprise de la souche de la cheminée.
La somme allouée sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du rapport de l’expert et celle du présent jugement. 
Au titre de la consommation supplémentaire d’électricité 
Les consorts [R] sollicitent la somme de 801 euros faisant valoir que l’impossibilité d’installation d’un poele à bois en raison du défaut de conformité du conduit d’évacuation de la cheminée a généré une consommation supplémentaire d’électricité. Ils produisent au soutien de leur demande la pièce 28 intitulée “consommations supplémentaires d’électricité”.
Il convient d’une part de relever qu’il est impossible de rattacher l’histogramme produit illustrant une consommation d’électricité entre juin 2020 et avril 2021 à la consommation d’énergie de M. [V] et Mme [X]. D’autre part, le développement figurant sous l’histogramme et visant à évaluer la surconsommation d’électricité n’est étayé par aucune pièce. S’il est évoqué une facture d’électricité ainsi que de la littérature sur l’économie d’énergie générée par l’utilisation d’un poêle, ces pièces ne sont pas produites. 
En conséquence, M. [V] et Mme [X] seront déboutés de leur demande au titre de la consommation supplémentaire d’électricité. 
Au titre du préjudice moral
Les consorts [R] sollicitent la somme de 4 000 euros à titre de réparation de leur préjudice moral. 
A ce titre, il convient d’observer que les consorts [R] ont subi un préjudice moral dû aux démarches et tracas induits par la présente procédure, étant toutefois observé qu’ils ont pu jouir de leur bien durant toute la durée, sans risque démontré pour leur santé ou leur sécurité. 
Il y a lieu, en conséquence, de condamner in solidum la SMA SA et la société SVDJ à indemniser les consorts [R] à hauteur de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral. 

Au titre du préjudice de jouissance 
Les consorts [R] sollicitent une somme de 6.000 euros à titre de réparation de leur préjudice de jouissance. 
Les demandeurs n’offrent pas de justifier de ce préjudice, ni dans son principe, ni dans son montant. 
Les consorts [R] seront, par conséquent, déboutés de leur demande au titre de leur préjudice de jouissance. 
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SMA SA et la société SVDJ, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles 
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SMA SA et la société SVDJ, condamnées aux dépens, seront condamnées à payer à M. [V] et Mme [X] la somme qu’il est équitable de fixer à 4.000 euros. 
Les parties défenderesses seront déboutées de leurs demandes de ce chef. 
Sur l’exécution provisoire 
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. 
En l’espèce, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Prononce la mise hors de cause la société Inter Courtage Assurances venant aux droits de la société [Q] Assurances
Prend acte de l’intervention volontaire de la compagnie Mic Insurance Company en lieu et place de la compagnie Millenium Insurance Company LTD
Rejette la demande de condamnation des consorts [R] à l’encontre de la société SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage au paiement des travaux de reprise des malfaçons et du conduit d’évacuation de la cheminée
Condamne la SMA SA prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société AST Groupe au paiement à Mme [Z] [X] et M. [T] [V] de la somme de 14.503,10 euros HT au titre des travaux de reprise des malfaçons
Condamne la société SVDJ à verser à Mme [Z] [X] et M. [T] [V] la somme de 2.466,92 euros HT au titre des travaux de reprise de la souche de la cheminée
Dit qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement ;
Dit que les sommes précitées seront actualisées au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du rapport de l’expert, le 30 juin 2021 et celle du présent jugement 
Déboute M. [T] [V] et Mme [Z] [X] de leur demande d’indemnisation du préjudice résultant d’une consommation supplémentaire d’électricité
Condamne in solidum la SMA SA et la société SVDJ à indemniser les consorts [R] à hauteur de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral
Dit que la somme allouée sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision
Déboute M. [T] [V] et Mme [Z] [X] de leur demande au titre du préjudice de jouissance
Condamne in solidum la SMA SA et la société SVDJ aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise ;
Condamne in solidum la SMA SA et la société SVDJ à verser à M. [T] [V] et Mme [Z] [X] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les autres parties de leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toutes demandes de condamnation formées à l’encontre de la société Mic Insurance

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. 

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
- N° RG 22/05331 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC4IV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 
1ERE CHAMBRE





Minute n°26/542 
 N° RG 22/05331 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC4IV



Date de l'ordonnance de
clôture : 19 janvier 2026 


le

CCC : dossier

FE
Me RABIER, 
Me GRAGLIA,
Me GIORDANA
Me NETTHAVONGS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT SIX


PARTIES EN CAUSE


DEMANDEURS

Madame [Z] [X]
née le 15 Août 1990 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Emmanuel RABIER de la SELARL CABINET RABIER, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

Monsieur [T] [V]
né le 10 Janvier 1974 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Emmanuel RABIER de la SELARL CABINET RABIER, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant



DEFENDERESSES

S.A. SMA
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmanuel GIORDANA de la SELARL GLK AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

Organisme MIC INSURANCE (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE MILLENNIUM IN SURA REPRÉSENTÉE EN FRANCE PAR [O] UNDERWRITING MIC INSURANCE (anciennement dénommée MILLENNIUM INSURANCE COMPANY), [Adresse 3], GIBRALTAR, représentée en France par [O] UNDERWRITING, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 750 686 941, dont le siège est sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité. Je vous remercie de libeller votre facture à l’ordre de
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Céline NETTHAVONGS de l’AARPI RABIER & NETHAVONGS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

Société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED
[Adresse 6]
[Localité 7] [Adresse 7]
représentée par Me Amélie GRAGLIA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

S.A. AST GROUPE
[Adresse 8]
[Localité 8]
représentée par Maître Emmanuel GIORDANA de la SELARL GLK AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

S.A.S. INTER COURTAGE ASSURANCES
[Adresse 9]
[Localité 9]
représentée par Maître Emmanuel GIORDANA de la SELARL GLK AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors du délibéré :
Président : Mme CAUQUIL, Vice-présidente
Assesseurs: Mme LEVALLOIS, Juge
Mme KARAGUILIAN, Juge

Greffiers lors du délibéré : Madame KILICASLAN 

Jugement rédigé par :Mme CAUQUIL, Vice-présidente

DEBATS

A l'audience publique du 09 Avril 2026, tenue en rapporteur à double juges : Madame CAUQUIL et Madame KARAGUILIAN assistés de Madame KILICASLAN, Greffier le tribunal a, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, examiné l’affaire les avocats des parties ne s’y étant pas opposés. 
Le juge chargé du rapport en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré pour le prononcé du jugement à l'audience de mise à disposition du 09 Juillet 2026.


JUGEMENT

contradictoire, prorogé du 11 juin 2026, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CAUQUIL, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 

Le 23 décembre 2015, M. [T] [V] et Mme [Z] [X] ont conclu avec la société AST Groupe un contrat de construction de maison individuelle située au [Adresse 10], à [Localité 10]. 
 
Pour la réalisation de cette construction, la société AST Groupe a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la SMA SA, anciennement Sagena, par l’intermédiaire de la société [Q] Assurance SAS, devenue la société Inter Courtage Assurances, en qualité de courtier d’assurances. 


La société AST Groupe a sous-traité la pose de la charpente et de la couverture à la société SVDJ.
 
Le 4 mai 2018, un procès-verbal de réception a été signé par M. [V] et Mme [X], en qualité de maîtres de l’ouvrage, avec réserves. 

Ayant constaté de nouveaux désordres, M. [V] et Mme [X] ont adressé plusieurs courriers recommandés à la société AST Groupe les 28 novembre et 17 décembre 2018, les 10, 17 et 31 janvier 2019.

M. [V] et Mme [X] ont effectué deux déclarations de sinistre en date du 28 janvier 2019 et du 15 mars 2019 auprès de la société [Q] Assurances, aux termes desquelles ils dénonçaient plusieurs désordres et ont fait procéder à un constat d’huissier le 28 mars 2019.

L’assureur dommages-ouvrage refusant de mobiliser ses garanties, M. [V] et Mme [X] ont par acte d’huissier du 3 mai 2019 assigné la société AST Groupe et la société [Q] assurance devant le président du tribunal de grande instance de Meaux, statuant en référé, aux fins de solliciter une expertise judiciaire.

La SMA SA est intervenue volontairement à l’instance en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.

Par une ordonnance en date du 29 mai 2019, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné Mme [J] [I] en qualité d’expert judiciaire.

Par une ordonnance en date du 20 décembre 2019, le juge des référés a déclaré les opérations expertales communes et opposables à l’entreprise SVDJ et à la société MIC Insurance, son assureur responsabilité civile décennale. 

Par actes des 12 et 28 mai 2020, M. [V] et Mme [X] ont assigné au fond la société AST Groupe et la société Inter Courtage Assurances venant aux droits de la société [Q] Assurances 
devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de solliciter la réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis. 
Par actes des 9 et 10 juin 2020, la société AST Groupe et la SMA SA ont assigné au fond devant le tribunal judiciaire de Meaux la société SVDJ et la société Millenium Insurance Company Limited devenue MIC Insurance représentée en France par [O] Insurance aux fins de jonction et d’appel en garantie. 
Une ordonnance de jonction a été prononcée le 22 septembre 2020.
Par ordonnance en date du 17 mai 2019, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de la cause enrôlée sous le numéro RG 20/01481 puis son rétablissement au rôle.
Mme [I] a déposé son rapport le 30 juin 2021.
Par ordonnance du 31 juillet 2025, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA SMA et tirée de la prescription de l’action de M. [V] et Mme [X]. 
La clôture est intervenue le 19 janvier 2026, par une ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries du 9 avril 2026 et mise en délibéré au 11 juin 2026 puis prorogée au 9 juillet 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 
Par conclusions signifiées le 16 octobre 2025, M. [T] [V] et Mme [Z] [X] demandent au tribunal judiciaire de Meaux de 
Vu les articles 1134, 1792 et 1792-6 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,

- Condamner la SA SMA à payer à Madame [Z] [X] et Monsieur [T] [V] la somme de 38 807,52 € au titre des travaux de reprise des malfaçons ;
- Condamner in solidum la SA SMA, la société SVDJ et son assureur MIC Insurance Company à payer à Madame [Z] [X] et Monsieur [T] [V] la somme de 2.602,60 € au titre des travaux de reprise de la souche de cheminée ;
- Dire et juger que ces sommes seront réactualisées à la date du prononcé jugement selon l’indice du coût de la construction ;
- Condamner la SA SMA à payer à Madame [Z] [X] et Monsieur [T] [V] la somme de 801 € au titre de la consommation supplémentaire d’électricité.
- Condamner in solidum la SA SMA, la société SVDJ et son assureur MIC Insurance Company à payer à Madame [Z] [X] et Monsieur [T] [V] :
- La somme de 4 000 € à chacun au titre de leur préjudice moral
- La somme de 6 000 € à chacun en réparation de leur préjudice de jouissance
- Dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
- Dire et juger qu’il n’y a pas lieu de ne pas ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
- Condamner in solidum la SA SMA, la société SVDJ et son assureur MIC Insurance Company à payer Madame [Z] [X] et Monsieur [T] [V] et la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner in solidum la SA SMA, la société SVDJ et son assureur MIC Insurance Company aux entiers dépens, y compris les frais et honoraires d’expertise judiciaire ;

Au soutien de leurs prétentions, Mme [Z] [X] et M. [T] [V] s’appuient sur le rapport d’expertise pour soutenir que les désordres constatés, tant ceux revêtant un caractère décennal que les désordres esthétiques relèvent de la responsabilité de la société AST Groupe. 
Ils recherchent la responsabilité de la société AST Groupe sur le fondement de l’article 1792 du code civil et à tout le moins sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil, s’agissant des trois désordres suivants présentant un caractère décennal : les fissures visibles dans la cage d’escalier, la non-conformité du conduit d’évacuation de la cheminée et des gouttes d’eau des appuis de fenêtres. Ils ne sollicitent pas la condamnation de la société AST Groupe mais font valoir que la garantie de la société SMA SA, assureur dommages-ouvrage, est due.
S’appuyant également sur le rapport d’expertise, Mme [Z] [X] et M. [T] [V] recherchent sur le fondement de l’article 1240 du code civil la responsabilité de la société SVDJ laquelle est intervenue en qualité de sous-traitant pour la pose de la charpente et la couverture de la maison en ossature bois et notamment pour la mise en oeuvre de la souche de cheminée et de son chevêtre. Ils font valoir des manquements contractuels de cette dernière. Ils assurent que la compagnie MIC Insurance ne peut contester ses garanties. 
Mme [Z] [X] et M. [T] [V] sollicitent l’indemnisation de leurs préjudices au titre desquels le coût des travaux de reprise des malfaçons ainsi que celui de la souche de la cheminée mais également le coût d’une surconsommation d’électricité générée par l’impossibilité d’installer un poêle à bois. Ils demandent à être indemnisés d’un préjudice de jouissance et de leur préjudice moral. 

Par conclusions signifiées le 12 juillet 2024, AST Groupe, S.A prise en la personne de son Président du conseil d’Administration en exercice domicilié audit siège en cette qualité, Inter Courtage Assurances, venant aux droits de la société [Q] Assurances, SASU prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et SMA SA, prise en la personne de son Président du Directoire en exercice domicilié audit siège en cette qualité, demandent au tribunal de 
Vu l’article 1792 du Code Civil,
Vu les articles 1231-1, 1240 et 1241 du Code Civil
Vu l’article L121-12 du Code des Assurances,
Vu l’article L124-3 du Code des Assurances,
Vu les articles 514, 699 et 700 du Code de Procédure Civile,

Recevoir la société AST Groupe, la société Inter Courtage Assurances, venant aux droits de la société [Q] Assurances, et la SMA SA, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, en leurs conclusions et les déclarer bien fondées.

En toute hypothèse,
- Débouter purement et simplement Mme [X] et M. [V] de toutes leurs demandes contre la société Inter Courtage Assurances, venant aux droits de la société [Q] Assurances.
- Prononcer la mise hors de cause de la société Inter Courtage Assurances, venant aux droits de la société [Q] Assurances.
- Juger que les désordres dénoncés par Mme [X] et M. [V] ne sont pas de nature décennale.
- Juger que la police d’assurance dommages-ouvrage souscrite auprès de la SMA SA n’est pas mobilisable.
- Prononcer la mise hors de cause de la SMA SA, assureur dommages-ouvrage.
A titre principal,
- Juger que le chiffrage du coût des travaux de reprise proposé par Mme [X] et M. [V] n’est pas justifié.
- Réduire en de plus justes proportions le chiffrage du coût des travaux de reprise proposé par Mme [X] et M. [V].
- Juger que les demandes de Madame [X] et Monsieur [V] au titre des préjudices immatériels ne sont pas justifiées.
- Débouter Madame [X] et Monsieur [V] de leurs demandes formulées au titre des préjudices immatériels.
- Condamner la société SVDJ et son assureur MIC Insurance Company à relever et garantir la société AST Groupe et la SMA SA dans l’hypothèse où sa garantie d’assureur dommages-ouvrage serait jugée mobilisable pour le désordre lié à la souche de cheminée.
- Rejeter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
- Rejeter toute demande, fin et conclusions contraires.
- Condamner Madame [X] et Monsieur [V] ou à défaut toute partie succombant à régler 3.000 € à la société AST Groupe, la société Inter Courtage Assurances, venant aux droits de la société [Q] Assurances, et la SMA SA au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner Madame [X] et Monsieur [V] ou à défaut toute partie succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emmanuel Giordana, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.

En premier lieu, il est sollicité la mise hors de cause de la société Inter Courtage Assurances venant aux droits de la société [Q] Assurances laquelle n’a pas la qualité d’assureur et par voie de conséquence ne doit aucune garantie du chef des désordres. 
Pour s’opposer aux demandes de Mme [X] et M. [V], les défenderesses soutiennent que les désordres n’ont pas de caractère décennal en ce qu’ils n’affectent ni le clos ni le couvert de l’ouvrage. Dès lors les garanties souscrites auprès de la SMA SA ne sont pas dues. 
S’agissant de l’indemnisation sollicitée par Mme [X] et M. [V], les défenderesses font valoir d’une part qu’elle relève de la responsabilité civile professionnelle de la société AST Groupe à l’exception de la non conformité de la souche de cheminée. D’autre part, elles contestent le quantum des demandes, certains travaux chiffrés ne relevant pas de la reprise des désordres et sollicitent le rejet des demandes relatives aux préjudices immatériels, de jouissance et moral, allégués faisant valoir qu’ils ne sont pas démontrés ni en leur principe ni en leur quantum et s’agissant du préjudice immatériel, qu’il n’est pas retenu par l’expert. 
Par ailleurs, s’agissant du désordre affectant la souche de la cheminée, la société AST Groupe et la SMA SA demandent à être intégralement relevées et garanties par la société SVDJ et son assureur MIC Insurance Company soutenant que la responsabilité de la société SVDJ est engagée en ce qu’elle a posé le conduit d’évacuation litigieux alors qu’il n’était pas conforme aux règles de l’art et a failli à son devoir de conseil. Contrairement à ce que soutient MIC Insurance Company pour dénier sa garantie, la société AST Groupe et la SMA SA font valoir que les garanties d’assurance de la compagnie MIC Insurance sont bien mobilisables, cette dernière étant bien l’assureur de la société SVDJ à l’ouverture du chantier le 6 mars 2017. 
Outre une demande de condamnation de Mme [X] et M. [V] et toute partie succombant aux dépens et aux frais irrépétibles, il est sollicité de ne pas assortir les condamnations de l’exécution provisoire. 

Par conclusions signifiées le 2 décembre 2025, MIC Insurance (anciennement dénommée Millenium Insurance Company) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, et MIC Insurance Company, Société anonyme demandent au tribunal judiciaire de Meaux de 
Vu les articles 1134, 1147, 1353 anciens du Code civil, 
Vu les articles 1792, 1792-1 et suivants du Code civil, 
Vu les articles L113-1, L241-1 et A243-1 du Code des assurances, 
Vu les articles 9, 514 et suivants du Code de procédure civile, 
Vu la jurisprudence citée, 
Vu les pièces versées aux débats, 
A titre liminaire, 
- Prononcer la mise hors de cause de la compagnie Millenium Insurance Company LTD - Donner acte à la compagnie MIC Insurance Company de son intervention volontaire à la présente procédure, en lieu et place de la compagnie Millenium Insurance Company; 
A titre principal, 
- Dire et juger que la preuve de l’intervention de la société SVDJ dans la fourniture et la pose de la souche de cheminée litigieuse n’est pas rapportée ; - Dire et juger que la société AST Groupe est la seule responsable de la non-conformité de la souche de cheminée litigieuse au regard des conclusions de l’Expert judiciaire. En conséquence, 
- Juger que la responsabilité de la société SVDJ n’est pas engagée au titre du présent litige - Débouter la société AST Groupe et la compagnie SMA SA, ainsi que tout autre concluant, de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la compagnie MIC Insurance A titre subsidiaire, 
- Constater que, les travaux litigieux portant sur la fourniture et la pose de la souche de cheminée litigieuse correspond à l’activité professionnelle de « fumisterie », non souscrite par la société SVDJ auprès de la compagnie MIC Insurance ; En conséquence, 
- Juger que le contrat n°18125109613S souscrit par la société SVDJ auprès de la compagnie MIC Insurance est inapplicable dans le cadre du présent litige ; - Débouter la société AST Groupe et la compagnie SMA SA, ainsi que tout autre concluant, de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la compagnie MIC Insurance A titre plus subsidiaire, 
- Constater que les travaux litigieux sont nécessairement antérieurs à la prise d’effet des garanties souscrites par la société SVDJ auprès de la compagnie MIC Insurance ; - Constater que la garantie des travaux de reprise et des préjudices immatériels non consécutifs est formellement exclue de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle souscrite par la société SVDJ auprès de la compagnie MIC Insurance ; En conséquence, 
- Juger que les garanties de la compagnie MIC Insurance ne sont pas mobilisables en l’espèce- Débouter AST GROUPE et la compagnie SMA SA, ainsi que tout autre concluant, de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la compagnie MIC Insurance sur la base du contrat d’assurance souscrit par la société SVDJ ; 
A infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la compagnie MIC Insurance était condamnée, 
- Limiter toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE au titre des travaux réparatoires à la somme de 2.602,12 € TTC, correspondant à la réfection de la cheminée ; 
- Débouter les consorts [R] de leur demande relative à l’existence d’une surconsommation électrique, et en tout état de cause limiter ce préjudice à hauteur maximale de 50% des demandes ; - Ecarter toute condamnation à l’encontre de la compagnie MIC Insurance au titre du préjudice de jouissance allégué par les consorts [R], faute pour celui-ci d’être fondé en son principe et son quantum, et en tout état de cause le limiter à de plus justes proportions ; - Ecarter toute condamnation de la compagnie MIC Insurance au titre du préjudice moral allégué par les consorts [R] au regard des dispositions du contrat d’assurance En tout état de cause, 
- Faire application des franchises contractuelles prévues au contrat de la compagnie MIC Insurance, soit : 1.500 € au titre de la garantie « Responsabilité civile professionnelle » pour les dommages matériels
1.500 € au titre de la garantie « Responsabilité civile professionnelle » pour les dommages immatériels ; 
- Débouter la société AST Groupe et la compagnie SMA SA ainsi que tout autre concluant, de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ; - Condamner la société AST Groupe et la compagnie SMA SA, ainsi que tout autre succombant, à verser à la compagnie MIC Insurance la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamner la société AST Groupe et la compagnie SMA SA, ainsi que tout autre succombant, aux entiers dépens, lesquels seront directement recouvrés par Maître Amélie Graglia, avocat du barreau de Meaux, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; - Débouter les consorts [R] de leurs demandes, fins et conclusions au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens ; - Ecarter l’exécution provisoire du jugement à venir. 
La société MIC Insurance Company fait valoir, d’une part que les consorts [H] ne forment aucune demande à leur encontre. 
D’autre part, elle conteste toute mise en cause de la responsabilité de la société SVDJ au titre de la conformité de la cheminée soutenant qu’il n’est pas démontré par la société AST Groupe et son assureur auxquelles il appartient de rapporter la preuve de cette intervention, que la société SVDJ est intervenue sur la cheminée; qu’au surplus, il ne ressort ni du contrat de sous traitance, ni des factures produites, de démonstration d’un lien entre les travaux réalisés par la société SVDJ et le conduit de cheminée. 
A titre subsidiaire, la société MIC Insurance Company soutient que la société SVDJ n’était pas assurée au titre de la fourniture et de la pose d’un conduit de cheminée. 
A titre plus subsidiaire, elle fait valoir, en premier lieu, que les sociétés AST Groupe, SMA SA et la société Inter Courtage Assurances ne démontrent pas qu’elle était l’assureur décennal de la société SVDJ lors de l’ouverture du chantier litigieux, cette dernière se situant nécessairement entre le 23 décembre 2015 et l’été 2017; qu’à l’ouverture du chantier, le contrat d’assurance liant la compagnie MIC Insurance et la société SVDJ, n’avait pas pris effet . 
En second lieu, elle soutient que la garantie “responsabilité civile professionnelle” ne peut pas davantage être mobilisée tant s’agissant des travaux de reprise de la cheminée que des préjudices allégués par Mme [X] et M. [V]. 
Concernant les premiers, la garantie “responsabilité civile décennale” n’est pas dûe en application des conditions générales applicables au contrat souscrit par la société SVDJ car, à supposer la cheminée réalisée par la société SVDJ, ce dommage n’étant pas extérieur à l’ouvrage. Au surplus, cette demande entre dans le champ des exclusions de garantie prévues par les conditions générales qu’elle est fondée à opposer aux tiers en application de l’article L113-1 du code des assurances. 
S’agissant des seconds, la société MIC Insurance Company soutient que sa garantie responsabilité civile ne couvre pas les préjudices immatériels non consécutifs résultant de dommages matériels non garantis par la police. Elle fait valoir que la non conformité de la cheminée constitue un défaut de performance, les préjudices allégués par Mme [X] et M. [V] relèvent de dommages immatériels non consécutifs exclus du champ des garanties dues. 
A titre infiniment subsidiaire, la société MIC Insurance Compagny sollicite la limitation des condamnations prononcées à son encontre ainsi que l’application des franchises contractuelles.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées par celles-ci.

MOTIVATION
Sur les interventions volontaires et les mises hors de cause
- Sur la demande de mise hors de cause de la compagnie Millenium Insurance Company LTD et l’intervention volontaire de la compagnie Mic Insurance Company en lieu et place

L’article 325 du code de procédure civile dispose : “L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.”
A titre liminaire, compte tenu des pièces versées en procédure, il sera pris acte en application des dispositions de l’article 325 du code de procédure civile de l’intervention volontaire de la compagnie Mic Insurance Company en lieu et place de la compagnie Millenium Insurance Company LTD.
- Sur la demande de mise hors de cause de la société Inter Courtage Assurances venant aux droits de la société [Q] Assurances
Aux termes de ses conclusions signifiées le 12 juillet 2024, la société Inter Courtage Assurances venant aux droits de la société [Q] Assurances sollicite sa mise hors de cause aux motifs qu’elle n’est pas l’assureur dommages-ouvrage du pavillon. En qualité de courtier en assurances, elle fait valoir qu’aucune garantie n’est due du chef des désordres de travaux.
Il convient de constater que, dans leurs dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2025, M. [V] et Mme [X] ne forment aucune demande à l’encontre la société Inter Courtage Assurances venant aux droits de la société [Q] Assurances.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de mise hors de cause de la société Inter Courtage Assurances venant aux droits de la société [Q] Assurances.
Sur la matérialité et la qualification des désordres 
L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Par ailleurs, la réception couvrant les vices apparents, seuls peuvent relever de la garantie décennale les vices cachés à la réception de la nature de ceux définis par l'article 1792 du code civil.
En l’espèce, il est constant que les travaux ont été réceptionnés le 4 mai 2018 avec les réserves suivantes : 
1 - changer l’ouvrant de la porte d’entrée
2 - finition sur les embouts de la planche de rive en façade avant (toiture)
3 - le client met un doute sur la goutte d’eau des appuis au niveau du bardage 
4 - contrôler l’évacuation d’eau dans le cellier, ceci fait partie de la garantie biennale
Par un courrier du 28 janvier 2019 adressé à la société [Q] Assurances, M. [T] [V] et Mme [Z] [X] ont déclaré un sinistre consistant en :
« Fuite des toilettes de l’étage dans la buanderie du garage
Fissure du crépi à la jonction entre la partie à étage et la partie de plein pieds de la maison
Déformation des montants du bardage bois au niveau des encadrements des baies vitrées donnant sur le jardin
Porte du cellier, dans la pièce de vie, qui ne ferme plus (déformation + réglage)
Conduit de cheminée en toiture qui n’est pas aux normes 
Fissures constatées sous l’escalier
Vis du placo qui ressort et déforme la peinture (craquelure) ».

Par courrier en date du 31 janvier 2019 adressé à la société AST Groupe, M. [T] [V] et Mme [Z] [X] ont sollicité son intervention, dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, pour réparer les dégradations consécutives aux réparations effectuées par la société BIET au niveau de la fuite des toilettes. 
A la demande de la société AST Groupe laquelle conseillait de faire une déclaration de sinistre auprès de leur assureur dommages-ouvrage, la société Kholer Assurances, M. [T] [V] et Mme [Z] [X] ont adressé le 15 mars 2019 à ladite société une déclaration de sinistre n°2 et ont décrit le nouveau dommage comme suit :
“ dégradation de la peinture autour de la cuvette des toilettes. Cette dégradation est intervenue dans le cadre de la réparation d’une fuite d’eau au niveau des toilettes. Ces travaux ont été réalisés par une entreprise mandatée par le constructeur AST GROUPE”
Par un courrier du 22 mars 2019, la société Kholer Assurances a répondu que les garanties du contrat dommages-ouvrage ne sont pas acquises pour les dommages suivants : les fissures du crépi, la déformation des montants du bardage ainsi que les fissures constatées sous l’escalier indiquant que ces désordres sont de nature esthétique et non décennale car ne remettant pas en cause la solidité de l’ouvrage. Elle ne se prononçait pas sur le conduit de cheminée étant dans l’attente de précisions par le constructeur quant à une éventuelle non conformité.
Aux termes de son rapport d’expertise, Mme [J] [I], expert judiciaire, relève sept désordres. Si elle conclut que ces “désordres n’affectent en rien l’habitabilité du bâtiment”, elle précise que trois d’entre eux à savoir “la non conformité du conduit d’évacuation de la cheminée”(point 2), “les gouttes d’eau des appuis des fenêtres” (point 3) et “les fissures visibles dans la cage d’escalier” (point 5), peuvent s’agissant de ces dernières à terme “porter atteinte à la solidité de l’ouvrage compte tenu des tassements différentiels susceptibles d’être observés au droit du joint de dilatation des deux corps du bâtiment à moyen terme si la fissure n’est pas mise sous surveillance”. Concernant les désordres 2 et 3, elle précise qu’ils ne répondent pas à l’usage qui peut en être attendu et risquent s’agissant des gouttes d’eau d’altérer le bardage voire de générer des infiltrations. 
M. [V] et Mme [X], s’appuyant sur les conclusions expertales ne soutiennent pas le caractère décennal des désordres suivants :
1- Eclats et fissures sur le crépi
4- Déformations des encadrements des baies donnant sur le jardin
6 - Fissurations et cloques de l’enduit et de la peinture
7 - Absence de fermeture de la porte du cellier
S’agissant des autres désordres constatés par l’expert, ils soutiennent que ces derniers sont de nature décennale : 
- concernant le conduit d’évacuation de la cheminée (point 2)
Mme [J] [I] a constaté « une souche de cheminée en toiture terrasse ne répondant pas à la règlementation en vigueur” (rapport, page 12). 
Elle rappelle la règlementation du DTU 24.1 selon laquelle d’une part “les orifices extérieurs des conduits à tirage naturel doivent être situés à 0,40 m au moins au-dessus de toute partie de construction distante au moins de 8 m” et d’autre part”dans le cas de toitures terrasses ou de toits à pente inférieure à 15°, ces orifices doivent être situés à 1,20 m au moins au-dessus de l’acrotère si celui-ci a plus de 20 cm.”
Elle conclut que les travaux n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art et ne sont pas conformes aux DTU. 
Ainsi la matérialité du désordre relatif au conduit d’évacuation de la cheminée est établie. 
Il résulte de l’examen des pièces versées que ce désordre est apparu postérieurement à la réception, qu'il n'était ni apparent ni réservé à cette date puisque identifié le 18 octobre 2018 par M. [D], directeur commercial de la société Autour du feu 77 à l’occasion de l’installation d’un poêle à bois. 
Si selon l’expert, ce désordre n’affecte en rien l’habitabilité du bâtiment, elle précise que cette malfaçon ne répond pas à l’usage qui peut en être attendu indiquant que cette non conformité “empêche toute installation d’un poêle ou tout autre cheminée par refoulement des fumées”.
Cette non-conformité ne porte pas, en elle-même, atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage.
M. [V] et Mme [X] agissant sur le fondement de l’article 1792 du code civil ne rapportent pas la preuve que les conditions d’application de ce texte sont réunies. 
En conséquence, il convient d’exclure le caractère décennal de ce désordre.
En revanche, ce désordre est apparu dans l’année qui suit la réception et a été notifié par M. [V] et Mme [X] le 28 novembre 2018 au constructeur la société AST Groupe. 
Dès lors, il conviendra d’examiner les demandes indemnitaires de M. [V] et Mme [X] fondées sur la garantie de parfait achèvement. 
- concernant les gouttes d’eau des appuis des fenêtres (point 3)
L’expert judiciaire précise avoir constaté que « les deux appuis de fenêtres, baies en façade sur jardin ne sont pas conformes à la règlementation en vigueur”.
Elle rappelle à ce titre les exigences posées par le DTU 20.1 concernant les ouvrages en maçonnerie de petits éléments. 
Elle conclut au fait que cela n’affecte en rien l’habitabilité du bâtiment mais souligne un risque à court terme d’altération du bardage voire d’apparition d’infiltrations. 
- N° RG 22/05331 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC4IV
Il résulte de l’examen des pièces versées en procédure, que ce point était apparent au jour de la réception et a fait l’objet d’une réserve. En conséquence, il n’entre pas dans le champ de l’article 1792 du code civil. 
Enfin, si une non-conformité a été constatée par l’expert, aucun dommage n’a été identifié. 
En l’absence d’un risque certain susceptible d’intervenir dans le délai décennal, l'impropriété à destination ne peut être retenue. 
Cette non-conformité ne présente pas de caractère décennal.
Ce désordre ayant fait l’objet de réserve à la réception, il y a lieu de l’examiner à l’aune de la garantie de parfait achèvement. 
- concernant les éclats et fissures dans la cage d’escalier (point 5)
Dans son rapport, Mme [J] [I] observe « une fissure en U nettement visible au droit des marches de l’escalier menant à l’étage”(rapport, page 11). 
Elle ajoute que cette fissure “se situe à la jonction des deux corps de bâtiments, compte tenu qu’il s’agit d’une construction neuve, dont les corps constituants sont de masse différente, les tassements de terrain ne se fond pas de façon uniforme. Ce mouvement de terrain doit rester en observation. Je suggère la mise en place de jauge Saugniac avec une observation sur trois ans.”
S’agissant des conséquences de ce désordre sur le bâtiment, elle conclut qu’il n’affecte pas son habitabilité mais ajoute que cette malfaçon peut à terme “être de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage compte tenu des tassements différentiels susceptibles d’être observés au droit du joint de dilatation des deux corps de bâtiment à moyen terme si la fissure n’est pas mise sous surveillance”
En l’état, le désordre constaté ne porte pas atteinte à la solidité du bâtiment et ne le rend pas impropre à sa destination, aucun élément n’étant apporté par M. [V] et Mme [X] en ce sens. 
En outre, malgré l'hypothèse émise par l'expert de la survenance, à court terme, d'un désordre, la garantie décennale n’est pas envisageable puisqu’il n’est pas établi que les dommages futurs revêtiront la gravité requise par l’article 1792 du code civil avant l’expiration du délai de dix ans 
En conséquence, les conditions d’application de la garantie décennale ne sont pas remplies s’agissant de ce désordre.
Ce désordre est apparu postérieurement à la réception, date à laquelle il n'était ni apparent ni réservé. Il ressort des pièces produites que cette fissure a été signalée par M. [V] et Mme [X] à l’occasion de la déclaration de sinistre adressée à la société [Q] Assurances le 28 janvier 2019 soit dans l’année suivant la réception de la maison. Dès lors, les dispositions de l’article 1792-6 du code civil ont vocation à s’appliquer. 
Sur les responsabilités et la garantie des assureurs 
Sur la garantie de la société SMA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de la société AST GroupeL’article L.242-1 alinéa 1er du code des assurances dispose que « toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil ».
En application de l’article L.242-1 du code des assurances, l'assurance dommages-ouvrage ne garantit que le paiement des travaux de remise en état de l’ouvrage ayant subi un dommage de nature décennale, en dehors de toute recherche des responsabilités.
Or, il a été précédemment jugé que les désordres invoqués par M. [V] et Mme [X] à l’appui de leur demande de mobilisation de la garantie dommages-ouvrage souscrite auprès de la société SMA n’ont pas de caractère décennal.
En conséquence, la garantie de la SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage n’est pas due.
La demande de condamnation des consorts [R] à l’encontre de la société SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage au paiement des travaux de reprise des malfaçons et du conduit d’évacuation de la cheminée sera rejetée.
Sur l’action directe de M. [V] et Mme [X] contre la société SA SMA prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société AST Groupe s’agissant des malfaçons (hors conduit d’évacuation de la cheminée)
Selon les dispositions de l'article 1792-6 du code civil, “La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.”
L’article L.124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable». 
En l’espèce, à l’exception de la non-conformité affectant la souche de cheminée, la SMA SA ne conteste pas devoir sa garantie au titre de la responsabilité civile professionnelle de son assurée, la société AST Groupe, s’agissant des non-conformités et désordres esthétiques signalés par les maîtres d’ouvrage à la réception du pavillon et dans l’année suivant cette réception. 
La responsabilité de son assurée, la société AST Groupe est engagée dès lors que les travaux réalisés l’ont été en méconnaissance des règles de l’art et des DTU tel que cela résulte des constatations de l’expert judiciaire.
En conséquence, la société SA SMA sera condamnée à réparer les préjudices en ayant résulté. 
Sur la responsabilité quasi délictuelle de la société SVDJ concernant le conduit d’évacuation de la cheminée
L’article 1240 du code civil dispose “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
L’article 1240 précité exige la démonstration d’une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage. 
Il ressort du rapport d’expertise de Mme [I] que la souche de cheminée en toiture terrrasse ne répond pas à la réglementation en vigueur et notamment au DTU 24-1 qui précise que les orifices extérieurs des conduits à tirage naturel doivent être situés à 0,40 m au moins au-dessus de toute partie de construction distante au moins de 8 m et à 1,20 m au moins au-dessus de l’acrotère si celui-ci a plus de 20 cm dans le cas des toitures terrasses ou de toits à pente inférieure à 15°.
Cette non-conformité a été également constatée le 18 octobre 2018 par M. [D], directeur commercial de la société Autour du feu 77 à l’occasion de l’installation d’un poele à bois et par huissier de justice le 28 mars 2019. 
L’expert retient que les travaux n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art et ne sont pas conformes aux DTU. Elle conclut à la responsabilité de la société AST Groupe et de ses sous-traitants précisant que “la mise en oeuvre de la souche et de son chevêtre a été réalisée par la SARL SVDJ”. L’expert précise cependant ne pas avoir été destinataire dans le cadre des opérations d’expertise de “l’avenant relatif à la création d’un chevêtre et d’une souche de cheminée”.
Par contrat de sous traitance NoR2515/170627/001 en date du 27 juin 2017, la société AST Groupe a confié à l’entreprise SVDJ la réalisation du lot R.25.15 - POSE CHARPENTE ET COUVERTURE- suivants plans, descriptifs et DTU en vigueur. 
Il résulte tant de ce contrat de sous-traitance que du devis et des factures des 17 et 24 juillet 2017 établis par la société SVDJ que cette dernière a réalisé la pose de la charpente et de la couverture de l’ouvrage situé au [Adresse 11] à [Localité 11]. 
Il est constant que la fourniture et la pose d’un conduit de cheminée figurent au titre des prestations complémentaires comprises dans le prix convenu tel que cela est mentionné dans le contrat de construction de maison individuelle conclu le 23 décembre 2015 précision étant apportée que ces travaux n’ont pas été réservés par le maître d’ouvrage. 
Dès lors, la fourniture et la pose d’un conduit de cheminée, prestation complémentaire et non accessoire contractuellement prévue, relèvent nécessairement du lot “pose charpente et couverture” lequel a été confié à la société SVDJ. 
Au surplus, il est constaté à la lecture du procès-verbal de réception du 4 mai 2018 d’une part que la société SVDJ est la seule entreprise listée au titre des sous-traitants étant intervenus sur la pose de la charpente et de la couverture et d’autre part qu’aucune réserve n’est émise sur l’absence de réalisation d’un conduit de cheminée alors même qu’elle était contractuellement prévue. 
C’est donc vainement que la société MIC Insurance Company, assureur de la société SVDJ, conteste toute mise en cause de la responsabilité de son assurée. 
En l'espèce, la non-conformité caractérise le manquement de la société SVDJ à l'obligation de résultat à laquelle elle était tenue à l'égard de son donneur d'ordre. Ce manquement contractuel est constitutif d'une faute quasi-délictuelle à l'égard du maître de l'ouvrage. 
La responsabilité de la société SVDJ est par conséquent engagée à l'égard de M. [V] et Mme [X], maîtres d’ouvrage, en application des dispositions de l'article 1240 du code civil. 
Sur la garantie de la compagnie Mic Insurance
Pour dénier sa garantie, la société Mic Insurance soutient au visa de l’article 1134 du code de civil devenu 1103 du même code, que la fourniture et la pose d’un conduit de cheminée ne relèvent pas des activités souscrites par la société SVDJ.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort des pièces versées aux débats que le contrat d’assurance souscrit par la société SVDJ a pour objet de couvrir la responsabilité civile professionnelle pour les dommages causés aux tiers par l’assuré dans le cadre des activités professionnelles précisées dans les conditions particulières. Sont visées les activités “Charpente et structure en bois”(n°52 du référentiel des activités du bâtiment) ainsi que “Couverture” (n°54 du référentiel précité).
C’est à juste titre que la compagnie Mic Insurance soutient que la société SVDJ n’est pas assurée au titre de la pose d’un conduit de cheminée laquelle relève de l’activité “Fumisterie” (n°94 du référentiel) qui comprend la réalisation de systèmes d’évacuation des produits de combustion. 
En conséquence, les demandes de condamnation formées à l’encontre de la société Mic Insurance sur le fondement du contrat d’assurance souscrit par la société SVDJ seront rejetées. 
Sur les préjudices subis par M. [V] et Mme [X]
Au titre des travaux de reprise des malfaçons
Les consorts [M] sollicitent la somme de 38.807,52 euros au titre des travaux de reprise des malfaçons, hors travaux concernant la souche de cheminée. 
La SMA SA sollicite de réduire à de plus justes proportions le chiffrage du coût des travaux de reprise, certains travaux n’étant pas nécessaires à la reprise des désordres.
L’analyse comparée des désordres signalés par les maîtres de l’ouvrage non repris par le constructeur et des postes retenus dans le devis établi par la société Travaux Zen le 16 juillet 2021 produit par les consorts [R] dans le cadre des opérations d’expertise, conduit à exclure les montants relatifs à la reprise de la peinture du WC du rez de chaussée, aucun désordre n’ayant été signalé, ainsi que les montants concernant la réfection intégrale du bardage, l’expert ne relevant qu’une déformation des encadrements des baies donnant sur le jardin. 
En conséquence, il convient de condamner la SMA SA au paiement de la somme de 14.503,10 euros HT au titre des travaux de reprise des malfaçons.
La somme allouée sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du rapport de l’expert et celle du présent jugement. 
Au titre des travaux de reprise de la souche de la cheminée
Au vu des pièces justificatives communiquées par M. [V] et Mme [X] et notamment du rapport d’expertise et du devis de la société Autour du feu 77 établi le 19 avril 2021, il sera fait droit à la demande d’indemnisation de ces derniers au titre des travaux de reprise de la souche de la cheminée.
La société SVDJ dont la responsabilité a été retenue sera condamnée à verser à Mme [X] et M. [V] la somme de 2.466,92 euros HT au titre des travaux de reprise de la souche de la cheminée.
La somme allouée sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du rapport de l’expert et celle du présent jugement. 
Au titre de la consommation supplémentaire d’électricité 
Les consorts [R] sollicitent la somme de 801 euros faisant valoir que l’impossibilité d’installation d’un poele à bois en raison du défaut de conformité du conduit d’évacuation de la cheminée a généré une consommation supplémentaire d’électricité. Ils produisent au soutien de leur demande la pièce 28 intitulée “consommations supplémentaires d’électricité”.
Il convient d’une part de relever qu’il est impossible de rattacher l’histogramme produit illustrant une consommation d’électricité entre juin 2020 et avril 2021 à la consommation d’énergie de M. [V] et Mme [X]. D’autre part, le développement figurant sous l’histogramme et visant à évaluer la surconsommation d’électricité n’est étayé par aucune pièce. S’il est évoqué une facture d’électricité ainsi que de la littérature sur l’économie d’énergie générée par l’utilisation d’un poêle, ces pièces ne sont pas produites. 
En conséquence, M. [V] et Mme [X] seront déboutés de leur demande au titre de la consommation supplémentaire d’électricité. 
Au titre du préjudice moral
Les consorts [R] sollicitent la somme de 4 000 euros à titre de réparation de leur préjudice moral. 
A ce titre, il convient d’observer que les consorts [R] ont subi un préjudice moral dû aux démarches et tracas induits par la présente procédure, étant toutefois observé qu’ils ont pu jouir de leur bien durant toute la durée, sans risque démontré pour leur santé ou leur sécurité. 
Il y a lieu, en conséquence, de condamner in solidum la SMA SA et la société SVDJ à indemniser les consorts [R] à hauteur de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral. 

Au titre du préjudice de jouissance 
Les consorts [R] sollicitent une somme de 6.000 euros à titre de réparation de leur préjudice de jouissance. 
Les demandeurs n’offrent pas de justifier de ce préjudice, ni dans son principe, ni dans son montant. 
Les consorts [R] seront, par conséquent, déboutés de leur demande au titre de leur préjudice de jouissance. 
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SMA SA et la société SVDJ, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles 
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SMA SA et la société SVDJ, condamnées aux dépens, seront condamnées à payer à M. [V] et Mme [X] la somme qu’il est équitable de fixer à 4.000 euros. 
Les parties défenderesses seront déboutées de leurs demandes de ce chef. 
Sur l’exécution provisoire 
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. 
En l’espèce, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.



PAR CES MOTIFS 
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Prononce la mise hors de cause la société Inter Courtage Assurances venant aux droits de la société [Q] Assurances
Prend acte de l’intervention volontaire de la compagnie Mic Insurance Company en lieu et place de la compagnie Millenium Insurance Company LTD
Rejette la demande de condamnation des consorts [R] à l’encontre de la société SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage au paiement des travaux de reprise des malfaçons et du conduit d’évacuation de la cheminée
Condamne la SMA SA prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société AST Groupe au paiement à Mme [Z] [X] et M. [T] [V] de la somme de 14.503,10 euros HT au titre des travaux de reprise des malfaçons
Condamne la société SVDJ à verser à Mme [Z] [X] et M. [T] [V] la somme de 2.466,92 euros HT au titre des travaux de reprise de la souche de la cheminée
Dit qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement ;
Dit que les sommes précitées seront actualisées au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du rapport de l’expert, le 30 juin 2021 et celle du présent jugement 
Déboute M. [T] [V] et Mme [Z] [X] de leur demande d’indemnisation du préjudice résultant d’une consommation supplémentaire d’électricité
Condamne in solidum la SMA SA et la société SVDJ à indemniser les consorts [R] à hauteur de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral
Dit que la somme allouée sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision
Déboute M. [T] [V] et Mme [Z] [X] de leur demande au titre du préjudice de jouissance
Condamne in solidum la SMA SA et la société SVDJ aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise ;
Condamne in solidum la SMA SA et la société SVDJ à verser à M. [T] [V] et Mme [Z] [X] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les autres parties de leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toutes demandes de condamnation formées à l’encontre de la société Mic Insurance

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. 

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-1, code civil 1792-1, code des assurances L242-1, code des assurances L121-12, code de procedure civile 325, code des assurances L241-1, code des assurances A243-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T16:21:46.595Z.