Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, 1ère Chambre, 29 juin 2026, n° 21/01305
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La société AMPHENOL AIR LB, en sa qualité de maître d'ouvrage, a fait construire un bâtiment industriel situé [Adresse 16], à [Localité 11], dont elle a confié la construction à : la société [F] [W] dont le nom commercial est [H] THOURAND [F], entreprise générale, assurée auprès de la société SMA SA, venant au droit de la SAGENA ;la société [Q], sous-traitant de la société [F] [W], pour les travaux de dalles et dallage, assurée auprès de la SMABTP et auprès de la société ALLIANZ pour la responsabilité civile, la société [J], maître d'œuvre, assurée auprès d'AXA France IARD ;la société d'Etude Technique et d'Ingénierie du Bâtiment ;la société T3E, bureau d'étude électricité ;la société ETNR, bureau d'études fluides ; la société BUREAU VERITAS, contrôleur technique. La société AMPHENOL AIR LB a par ailleurs souscrit un contrat d'assurance dommages ouvrage et constructeur non-réalisateur auprès de la société QBE EUROPE SA/[R] (ci-après la société QBE). Une déclaration d'ouverture des travaux a été réalisée le 25 mars 2013. L'ouvrage a été réceptionné le 17 décembre 2014 avec réserves. La société AMPHENOL AIR LB a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur après avoir constaté que la dalle de la déchèterie se désagrégeait par endroits. La société QBE a mandaté le cabinet EURISK afin de réaliser des opérations d'expertises amiables. Par exploit d'huissier en date du 19 mars 2018, la société AMPHENOL AIR LB a saisi le juge des référés du Tribunal de Grande instance de Charleville-Mézières aux fins d'obtenir une mesure d'expertise contradictoire. Une ordonnance a été rendue le 22 mai 2018 désignant Monsieur [B] en qualité d'expert judiciaire. Par ordonnance du 9 octobre 2018, les opérations d'expertises ont été déclarées communes et opposables aux sociétés [F] [W], [Q], [J], SMABTP, SMA SA et AXA France IARD. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 11 juin 2019. Par exploit d'huissier en date du 17 février 2020, la société AMPHENOL AIR LB a assigné en référé provision la société QBE. Celle-ci a appelé en garantie la société [F] [W], la SMA SA, la société [Q] et la SMABTP, puis la SELAS [J] et son assureur, la société AXA France IARD ont été appelés à la cause. Le président du tribunal a, par ordonnance du 18 février 2021, condamné la société QBE à payer à la société AMPHENOL AIR LB la somme de 125 041,50 € à titre de provision à valoir sur le coût de la réfection du dallage litigieux outre celui du déplacement, puis du remplacement des équipements permettant les travaux ainsi qu'à la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sans préjudice des dépens. Par actes de commissaire de justice des 14, 20, 21 et 22 septembre 2021, la société QBE a fait assigner la société [F] [W], la société [Q], la SMA SA, la SMABTP, la SELAS [M] [P] devant le Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières afin de voir : déclarer la société QBE EUROPE SA/[R] prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage recevable et bien fondée en ses demandes, déclarer les sociétés [F] [W], [J] responsables, par présomption de responsabilité, et la société [Q], pour faute, des désordres affectant le dallage de la déchèterie de la société AMPHENOL AIR LB, en conséquence, condamner in solidum la société [F] [W], son assureur la SMA SA, la société [J], la société [Q] et son assureur, la SMABTP à rembourser à la société QBE la somme de 125 641,50 €, somme à parfaire en principal, intérêts, frais et capitalisation, subsidiairement, pour le cas où le caractère décennal des désordres serait écarté, déclarer la société [F] [W], [J] et la société [Q] responsables, pour faute contractuelle ou délictuelle, des désordres affectant le dallage de la déchèterie de la société AMPHENOL AIR LB, condamner in solidum la société [F] [W], son assureur la SMA SA, la société [J], la société [Q] et son assureur, la SMABTP à rembourser à la société QBE la somme de 126 097,11 €, somme à parfaire en principal, intérêts, frais et capitalisation ce, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, condamner tout succombant à payer à la société QBE la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2022, la société [F] [W] et la SMA SA ont assigné la compagnie AXA France IARD. Le dossier a été enrôlé sous le numéro RG 22/00037. Puis, par acte de commissaire de justice du 25 février 2022, la société [Q] et la SMABTP ont assigné les compagnies AXA France IARD et ALLIANZ IARD. Le dossier a été enrôlé sous le numéro RG 22/00352. L'ensemble des procédures ont été jointes, au stade de la mise en état, sous le numéro unique RG 21/01305. Par ordonnance du 19 novembre 2024, le juge de la mise en état a notamment déclaré recevables comme étant non prescrites, les demandes formulées par la SAS [Q] et la SMABTP à l'encontre de la compagnie ALLIANZ IARD. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 1er septembre 2025, la société QBE EUROPE SA/[R] sollicite du tribunal de voir : Juger la société QBE EUROPE SA/[R] prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage recevable et bien fondée en ses demandes,Juger les sociétés [F] [W], [J] responsables, par présomption de responsabilité et la société [Q], pour faute, des désordres affectant le dallage de la déchèterie de la société AMPHENOL AIL LB.En conséquence, Condamner in solidum la société [F] [W], son assureur la SMA SA, la société [J], son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société [Q] et son assureur, la SMABTP à lui verser la somme de 126.097,11 €, somme à parfaire, en principal, intérêts, frais et capitalisation. Subsidiairement, Juger que les sociétés [F] [W], [J] et la société [Q], responsables, pour faute contractuelle ou délictuelle, des désordres affectant le dallage de la déchèterie de la société AMPHENOL AIR LB,Condamner in solidum la société [F] [W], son assureur la SMA SA, la société [J], son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société [Q] et ses assureurs, les sociétés SMABTP et ALLIANZ à lui rembourser la somme de 126.097,11 €, somme à parfaire, en principal, intérêts, frais et capitalisation, Débouter la société AMPHENOL AIR LB de toute demande à l'encontre de la société QBE SA/[R], Condamner in solidum la société [F] [W], son assureur la SMA SA, la société [J], son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société [Q] et ses assureurs, les sociétés SMABTP et ALLIANZ à relever la société QBE SA/[R] indemne et la garantir intégralement de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, Enjoindre à la société AMPHENOL AIR LB de communiquer dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, les factures acquittées des travaux de réparation réalisés, à défaut CONDAMNER la société AMPHENOL AIR LB à restituer le trop-perçu. En tout état de cause, Condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 € euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Catherine LIEGEOIS. Au soutien de ses prétentions, elle expose que la société QBE a été tenue, en exécution de l'ordonnance du 18 février 2021 à verser à la société AMPHENOL AIR LB la somme de 126.097,11 euros qu'elle a réglée de sorte qu'elle est désormais subrogée dans les droits et actions que détenait la société AMPHENOL AIR LB à l'encontre des intervenants à la construction et de leurs assureurs. Elle soutient agir sur le fondement de la responsabilité décennale et subsidiairement sur celui de la responsabilité contractuelle et délictuelle. La demanderesse fait valoir que les désordres sont d'abord imputables à la société [F] [W], en tant qu'entreprise générale responsable du fait de son sous-traitant ajoutant que les sociétés [F] [W] et [M] ont qualité de constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil. De plus, elle souligne que la société [Q], en tant que sous-traitant, engage sa responsabilité contractuelle à raison des fautes commises dans la réalisation des travaux confiés, un lien existant entre ces fautes et les désordres affectant le dallage de la déchèterie. Subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la société QBE EUROPE considère que la société [F] [W] a failli en tant qu'entreprise générale responsable du fait de son sous-traitant, la société [Q] et comme maître d'œuvre d'exécution, chargé de la surveillance des travaux de dallage objets du litige, lesdits travaux ayant été mal exécutés. Pour contester les sommes réclamées par la société AMPHENOL AIR LB, la demanderesse souligne que cette dernière récupère la TVA en tant que société commerciale et ne justifie pas de son impossibilité de récupérer cette taxe de sorte que les condamnations éventuellement prononcées à son bénéfice ne peuvent l'être que hors taxe. En outre, elle fait valoir que la réfection du marquage au sol, la reprise de la boucle magnétique ainsi que la dépose et la repose du portail ne peuvent être mis à sa charge compte tenu de l'assiette de la police d'assurance dommages-ouvrage ajoutant que ces travaux étaient confiés à d'autres sociétés. Subséquemment, la demanderesse relève que la société AMPHENOL AIR LB ne justifie pas de l'utilisation de l'indemnité versée par la société QBE ès qualités d'assureur dommages-ouvrage à la réparation des dommages. A ce titre, elle expose que l'assuré doit restituer les fonds non affectés à la réparation. Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2025, la société [F] [W] et la SMA SA demandent au tribunal de voir : Débouter les sociétés QBE EUROPE SA/[R] et AMPHENOL de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société [H] [E] [F] [W] et de la SMA SA,A titre subsidiaire, Juger la société [H] [E] [F] [W] et la SMA SA recevables et bien fondées à s'entendre condamner in solidum la société [Q], la SMABTP et/ou la compagnie ALLIANZ, la société [J] et la compagnie AXA FRANCE IARD à les relever indemnes et à les garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre en principal, frais et accessoires, Fixer à la somme de 107.753,30€ HT le coût des travaux de reprise et à celle de 13.642€ les travaux de démontage accessoires, Rejeter toute demande supérieure à ces sommes formulées tant par la société QBE EUROPE SA/[R] que par la société AMPHENOL,Juger la SMA SA recevable et bien fondée à opposer la franchise de 20 000 € applicable aux garanties obligatoires prévue aux termes de la police d'assurances CAP2000 souscrite auprès d'elle par la société [H] [E] [F] [W], Juger la SMA SA recevable et bien fondée à opposer erga omnes la franchise de 20 000 € applicable aux garanties facultatives souscrites par la société [H] [E] [F] [W] aux termes de la même police CAP2000. Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires dirigées à l'encontre de la société [H] [E] [F] [W] et la SMA SA, Condamner in solidum la société [Q], la SMABTP et/ou la compagnie ALLIANZ, la société [J] et la compagnie AXA FRANCE IARD à verser à la société [H] [E] [F] [W] et à la SMA SA une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner toute autre partie succombant que la société [H] [E] [F] [W] et la SMA SA aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS [L]. Au soutien de leurs prétentions, les sociétés [F] [W] et SMA soulignent que l'expert judiciaire ne retient aucune atteinte à la solidité de l'ouvrage permettant à la demanderesse de fonder son action sur la garantie décennale ajoutant que la structure présente une résistance suffisante pour l'usage qui est le sien et que seule la surface supérieure fait l'objet de dommages. De plus, les défenderesses estiment que l'impropriété à la destination pouvant justifier la mobilisation de la garantie décennale doit viser l'ouvrage dans son ensemble et non une seule partie comme en l'espèce. En outre, sur ce fondement, les défenderesses font valoir que la présomption de responsabilité prévue à l'article 1792 du code civil ne dispense pas la société QBE d'établir la preuve de l'imputabilité des désordres des travaux confiés à l'entreprise, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Pour voir rejeter l'action sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société QBE, la société [F] [W] et son assurance considèrent qu'aucune preuve n'est rapportée quant à une faute lui incombant. S'agissant de leurs demandes formulées à titre subsidiaire contre la société [Q] et ses assureurs, la SMABTP et la compagnie ALLIANZ d'une part, les concluantes font valoir que le sous-traitant en tant qu'opérateur spécialisé est tenu d'une obligation de résultat à l'égard de son donneur d'ordre, dont il ne peut s'exonérer que par la preuve d'un cas de force majeure ou cas fortuit soulignant que les désordres affectant le béton du dallage est imputable à la société [Q] ; d'autre part, sur les demandes formulées à l'encontre de la société [J] et son assureur, la compagnie AXA France IARD, la société [F] [W] et la SMA SA soutiennent qu'en sa qualité de maître d'œuvre la société [J] a manqué à ses obligations à l'égard de son co-contractant et doit donc voir sa responsabilité retenue. Sur le quantum des demandes formulées par la société QBE, les sociétés défenderesses soulignent que le chiffrage réalisé par l'expert est maximaliste et que certaines prestations ne sont pas nécessaires au titre des travaux de reprise de sorte qu'il convient d'en limiter le montant. Sur le quantum des demandes formulées par la société AMPHENOL, elles exposent d'une part qu'il n'y a pas lieu d'appliquer la TVA dans la mesure où le maître d'ouvrage est une société commerciale, d'autre part, elle soutient que la somme versée par l'assureur dommages ouvrage à hauteur de 126 253,30 € couvre déjà les différents préjudices de sorte que la société AMPHENOL ne saurait prétendre à une indemnisation complémentaire. Elle ajoute enfin que le maître d'ouvrage ne justifie pas du quantum des dépenses qu'elle a exactement exposées pour réaliser les travaux de reprise suite à l'allocation de l'indemnité provisionnelle qui lui a été réglée par la société QBE. Au surplus, elle entend se prévaloir d'une franchise applicable en l'espèce. La SAS [Q] et la SMABTP demandent au tribunal, par voie de conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 11 juin 2025, de voir : Juger que le caractère décennal des désordres n'est pas établi ; En conséquence, Débouter la société QBE EUROPE SA/[R] de sa demande de condamnation in solidum de la SMABTP sur le fondement décennal, Débouter la société QBE EUROPE SA/[R] de l'intégralité de ses demandes dirigées contre la société [Q] et la SMABPT, Débouter la société AMPHENOL AIR LB de l'intégralité de ses demandes dirigées contre la société [Q] et la SMABTP, Subsidiairement, Juger que la condamnation de la société [Q] ne saurait être exclusive, et en conséquence, Prononcer une condamnation in solidum de la société [Q] avec les sociétés SELAS [J], [F] [W] et leurs assureurs respectifs AXA France IARD et SMA au titre des désordres allégués. Par conséquent, Condamner ALLIANZ, à relever et garantir indemne la société [Q] de toutes condamnations prononcées à son encontre en cas d'engagement de sa responsabilité civile contractuelle ou en cas de dommages immatériels en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société [Q] à la date de la réclamation,Juger que les garanties de la SMABTP, ès qualités d'assureur de la société [Q] ne sont pas mobilisables pour les désordres matériels d'origine non décennale et pour les désordres immatériels, En conséquence, Débouter toutes parties de toutes demandes en garantie de ce chef dirigées contre la SMABTP, En tout état de cause, Débouter toutes parties de toutes demandes, fins, prétentions plus amples ou contraires, Condamner la société QBE EUROPE SA/[R] à régler à la SMABTP la somme de 1.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,Condamner la société QBE EUROPE SA/[R] à régler à la société [Q] la somme de 1.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,Condamner la société QBE EUROPE SA/ [R] aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, elles exposent que le caractère décennal des désordres allégués n'est prouvé en l'espèce, ni par la société QBE EUROPE SA/[R] au principal, ni par la société AMPHENOL AIR LB à titre reconventionnel. Les défenderesses estiment qu'en l'absence de preuve du caractère décennal des désordres, la société SMABTP, assureur décennal de la société [Q], ne serait donc tenue à aucune garantie de ce chef. De plus, s'agissant de la garantie de la société [J], elles font valoir que la conception des travaux est explicitement en cause de sorte que la responsabilité du maître d'œuvre doit être engagée. Elle ajoute que si la responsabilité de la société [Q] devait être retenue, celle-ci ne pourrait être exclusive, l'intervention tant de la maitrise d'œuvre que de la société [F] [W] étant également en cause. Enfin, elle expose que la société ALLIANZ était assureur responsabilité civile de la société [Q] au moment de la déclaration du sinistre de sorte qu'il appartient à cet assureur de mobiliser ses garanties. La SAS AMPHENOL AIR LB demande au Tribunal, par conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : Condamner in solidum les sociétés QBE EUROPE, [F] [W], [U], [Q], SMA et SMABTP, ALLIANZ IARD et AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 42.832,90 € avec intérêt au taux légal à compter du 11 juin 2019, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, Condamner solidairement la compagnie d'assurance QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, [F] [W], [U], [Q], SMA et SMABTP, ALLIANZ IARD et AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner solidairement la compagnie d'assurance QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, [F] [W], [U], [Q], SMA et SMABTP, ALLIANZ IARD et AXA FRANCE IARD aux entiers dépens d'instance, y compris de référé-expertise et d'expertise, dont distraction au profit de Maître Richard DELGENES. Au soutien de ses prétentions, la SAS AMPHENOL AIR LB entend rappeler qu'elle intervient volontairement sur le fondement des articles 328 et suivants du code de procédure civile, ce qui la rendrait recevable. Elle ajoute que nonobstant la recherche de responsabilité de la société QBE auprès des autres sociétés défenderesses, elle est tenue de la garantir au titre de l'ensemble des travaux de réparation sur le fondement de l'article 1792 du code civil au titre des dommages causés par les différents constructeurs. Elle sollicite le paiement d'un reliquat de 42 832, 90 €, auquel il convient d'ajouter les frais des dépens de référé expertise et d'expertise. Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2026, la SA ALLIANZ IARD demande au Tribunal de voir : A titre principal Juger que le caractère décennal des désordres est établi,En conséquence, Débouter les sociétés [Q], SMABTP, [H] THOUARD [F] [W], SMA SA et toutes autres parties en leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de ALLIANZ IARD, Condamner tous succombants à verser à ALLIANZ IARD, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Très subsidiairement, Débouter [Q], SMABTP, [H] THOUARD [F] [W], SMA SA, QBE EUROPE SA/[R] ou toutes autres parties, à l'encontre de ALLIANZ IARD ; Condamner tous succombants à verser à ALLIANZ IARD, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.A titre encore plus subsidiaire : Juger opposables erga omnes les franchises et plafonds des garanties B et E du contrat souscrit auprès de ALLIANZ IARD ;Débouter toutes demandes de condamnation in solidum, Débouter toutes parties de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires de ce chef dirigées contre ALLIANZ IARD. Au soutien de ses prétentions, se fondant sur l'article 1792 du code civil, l'assureur fait valoir que l'expert judiciaire a mis en évidence l'atteinte à la destination et l'atteinte à la solidité de l'ouvrage des désordres compte tenu d'une aggravation, le temps passant, des désordres déclarés en 2016. Il expose encore que les demandes en remboursement de la demanderesse sont nécessaires à la reprise matérielle des désordres de nature décennale, ajoutant que la SMABTP, assureur au moment de la déclaration d'ouverture du sinistre doit en conséquence garantir la société [Q] à ce titre. Ellel estime également que le complément indemnitaire tel que sollicité par la société AMPHENOL relève des dommages matériels de nature décennale. S'agissant des dommages immatériels, la compagnie d'assurance ALLIANZ soutient ne plus être l'assureur RC de la société [Q] depuis le 1er janvier 2017 de sorte qu'elle ne peut être tenue à la réparation de tels dommages. Elle souligne que cette indemnisation doit être prise en charge subsidiairement par la SMABTP et qu'à titre très subsidiaire elle est fondée à opposer une franchise comme prévue contractuellement. A titre subsidiaire, la défenderesse expose ne plus être assureur au jour de la réclamation. Enfin, à titre très subsidiaire, elle estime que l'appel en garantie des sociétés [Q], SMABTP ou encore QBE, fondé sur la responsabilité de droit commun, revient à demander qu'ALLIANZ IARD exécute en lieu et place de la société [Q] ses obligations contractuelles de résultat, ce qui n'est pas la vocation d'un assureur responsabilité civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 novembre 2022, la SA AXA France IARD demande au Tribunal de voir : prononcer sa mise hors de cause,condamner la société SMABTP à lui verser la somme de 2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, La SA AXA France IARD expose que la mission de son assuré, Monsieur [P] [J], architecte, s’est cantonnée à la conception et à la réalisation des plans d’architecte. Elle ajoute que le suivi du chantier a été réalisé par la société [H] [E] et qu’il ne peut lui être imputé le désordre concernant la classe de béton choisie et sa mise en place. En outre, elle considère que sa responsabilité ne peut être retenue dans la mesure où la maîtrise d’oeuvre du chantier n’a pas été confiée à Monsieur [P] [J]. Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2022, la SELAS [J] [P] demande au Tribunal de voir : débouter la société QBE EUROPE SA/[R] de l’ensemble de ses demandes,en toute état de cause débouter toutes les parties de toutes demandes, finset prétentions plus amplesou contraires dirigées contre la SELAS [J]dire et juger que les demandes formulées à l’encontre de la SELAS [J] sont abusives et en conséquence condamner la société QBE EUROPE SA/[R] à verser à la SELAS [J]une somme de 5.000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiéecondamner la société QBE EUROPE SA/[X] versder à la SELAS [J] la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître DUPIN Avocat aux offres de droit, Reprenant à son compte le rapport d’expertise, la S.E.L.A.S. [J] [P] fait valoir que sa mission était limitée à la conception et à la réalisation des plans du projet. L’architecte souligne que son intervention au moment de la signature du procès-verbal de levée de réserve s’est limitée à la vérification de la conformité du bâtiment à la demande de permis de construire ajoutant qu’il n’est nullement intervenu dans les choix des matériaux. Enfin, la S.E.L.A.S. [J] [P] estime avoir été mise hors de cause par l’expert dès les réunions d’expertise considérant en conséquence que sa mise en cause est injustifiée en l’espèce. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 27 avril 2026 et mise en délibéré au 29 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I- Sur l'action subrogatoire de la société QBE a. La recevabilité du recours subrogatoire Selon l'article L.242-1 du code des assurances " Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. ". L'article L121-12 du code des assurances prévoit dans ses deux premiers alinéas que " Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 121-2 l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur." Il est constant que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé jusqu'à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur, et il en résulte que ce dernier ne dispose pas d'autre recours. Le recours subrogatoire institué par l'article L.121-12 dudit code au profit de l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance s'exerce quel que soit le fondement de la responsabilité. En l'espèce, il n'est pas contesté que la société QBE EUROPE ait procédé au règlement des sommes de 125 641,50 € et 455,61 €, par virement CARPA, à destination de la société AMPHENOL AIR LB. En effet, par ordonnance du 18 février 2021, le Président du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, statuant en tant que juge des référés, a notamment condamné la société QBE EUROPE au paiement de la somme de 124 041,50 € à titre de provision à valoir sur le coût de réfection du dallage litigieux et celui du déplacement puis du replacement des équipements pour permettre ces travaux outre la somme de 600 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens. Ainsi, il y a lieu de constater que la société QBE est dûment subrogée dans les droits et actions que détenait son assurée, la société AMPHENOL AIR LB à l'encontre des protagonistes du chantier de construction du bâtiment industriel situé [Adresse 16], à [Localité 12] et leurs assureurs. b. Sur le recours subrogatoire fondé sur la garantie décennale et la responsabilité contractuelle Les articles 1792 et suivants du code civil instaurent un régime de garantie légale obligatoire selon lequel tout constructeur est responsable de plein droit des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs, ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, à la condition que l'ouvrage ait été réceptionné et que les désordres aient été révélés postérieurement à la réception. La garantie décennale des constructeurs est un régime de responsabilité exclusif, destiné à réparer les atteintes à la solidité ou à la destination de l'ouvrage postérieurement à la réception. Néanmoins elle laisse subsister la responsabilité de droit commun de l'article 1147 du code civil ancien, devenu les articles 1217 et 1231-1 du code civil, lorsque la responsabilité décennale ne peut trouver application, notamment lorsque les désordres affectant l'ouvrage et révélés après réception ne présentent pas la gravité ou la généralité exigée par l'article 1792 du code civil. En application de l'article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. Il est constant que l'entrepreneur principal répond à l'égard du maître de l'ouvrage des fautes commises par son sous-traitant à l'origine de désordres de nature décennale. Sur l'existence de désordres, En l'espèce, les désordres constatés sont apparus sur un dallage extérieur d'environ 650 m2 de déchèterie sur lequel des conteneurs de différents types de déchets sont positionnés. Ce dallage a été réalisé par la société [Q] sous-traitant de la société [H] [E] [F] [W] qui agissait en tant qu'entreprise générale et qui assurait également le suivi des travaux d'exécution. L'expert relève plusieurs événements ayant entrainé des désordres, à savoir : Absence d'étude d'exécution et d'hypothèse de calcul ;L'utilisation d'un béton d'exposition de classe XF1 destiné aux ouvrages verticaux au lieu du XF3 exigé pour une surface horizontale exposée à la pluie et au gel, Absence d'enrobage des aciers dans une zone entraînant automatiquement la rouille des aciers, Absence de joints de séparation entre le dallage et les fondations au niveau des bardage, La non-conformité de la répartition des joints de retrait. Aux termes de son rapport, l'expert a constaté l'effritement du béton ainsi que des ornières par endroit dont certaines peuvent atteindre jusqu'à trois centimètres. De plus, l'expert décrit l'existence d'une pente d'environ 3% permettant d'accueillir et d'évacuer les eaux de pluie mais engendrant de l'humidité, de sorte que l'eau stagne. Les désordres sont évolutifs, aggravés par l'absence de dallage conforme à une surface horizontale et par un défaut de réparation des joints. Durant les opérations d'expertise, il a été constaté également la présence de fissures en surface du dallage ainsi que l'absence d'enrobage des aciers qui doivent normalement être protégés contre la corrosion. Enfin, l'expert déplore une absence d'étude, de plan d'exécution ou d'établissement de document technique établi pour cette réalisation. Il expose également que la société chargée du suivi et de la maîtrise d'œuvre de ces travaux n'a pas exigé de l'entreprise réalisatrice du dallage de la déchèterie d'établir et de fournir une étude de béton armé et des plans d'exécution préalablement à la mise en œuvre de ce dallage. Sur la responsabilité de la S.E.L.A.S. [J] [P], A titre liminaire, la SA AXA France IARD sollicite sa mise hors de cause. Toutefois, des demandes au fond étant régulièrement formulées à son encontre, il y a lieu de relever que la SA AXA France IARD a été attraite à la cause pour la nécessité de la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 331 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu de la prononcer sa mise hors de cause. Comme le soutient la SA AXA France IARD et son assuré la S.E.L.A.S. [J] [P], architecte, ce dernier s'est limité à la conception et à la réalisation des plans du projet, ajoutant qu'il n'a effectué ni le contrôle, ni le suivi des travaux d'exécution en tant que Maître d'œuvre. En sus, il n'est pas contestable que le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) a été rédigé par la société [H] [E] [F]. La société QBE ne démontre pas l'intervention de la S.E.L.A.S. [J] [P], architecte, et dans la réalisation du dallage béton, et la simple présence de ce dernier lors de la levée des réserves ne permet pas de lui imputer les désordres affectant l'ouvrage. La participation de la S.E.L.A.S. [J] [P], architecte, et dans la réalisation des désordres n'étant pas démontrée, il convient de débouter la société QBE de sa demande en paiement à son encontre, ainsi que de celle formée contre son assurance, la société AXA France IARD. Sur la responsabilité de la société [F] et de son assurance, S'agissant de la responsabilité de la société [F], il est acquis d'une part qu'aucune des parties ne conteste la réception des travaux, ni leur paiement ou la prise de possession de l'ouvrage. Cependant, l'expert se borne à relever la non-conformité de l'ouvrage aux règles techniques ainsi que les défauts d'exécution, en s'abstenant de se prononcer sur l'atteinte des désordres à la solidité de l'ouvrage ou sur l'impropriété de l'ouvrage à sa destination. Le tribunal retiendra donc que l'utilisation d'un béton de classe XF1, conforme pour une surface verticale et non horizontale, en l'espèce un sol de déchetterie, entraîne des dégradations de type fissures et ornières alors que le dallage a vocation à recevoir des charges lourdes et des passages permanents de véhicules, ce qui manifestement rend l'ouvrage impropre à sa destination. De la même manière, l'absence d'enrobage crée nécessairement une fragilité et une détérioration progressive de l'acier et atteint donc l'ouvrage dans sa solidité. Enfin, la réalisation des joints, qui semble avoir été diligentée de façon aléatoire, entraîne une certaine friabilité du sol ainsi que des fissures et des ornières de sorte qu'ils atteignent l'ouvrage dans sa solidité. Ainsi, en raison de la nature des désordres et de l'imputabilité de ces derniers à la société [F] [W], la garantie décennale de cette dernière doit nécessairement être mise en œuvre et son assurance, la SMA SA également, laquelle ne dénie d'ailleurs pas sa garantie. Sur la responsabilité de la société [Q] et son assurance, La société QBE entend engager également la responsabilité contractuelle de la société [Q] puisqu'il est acquis qu'un sous-traitant n'est pas tenu à la garantie décennale. Il résulte de ce qui précède que les désordres relevés créent un préjudice à la société AMPHENOL AIR LB garantie par la société QBE et sont imputables à la société [Q] de sorte que sa responsabilité contractuelle doit être engagée. La SA ALLIANZ dénie sa garantie en ce qu'elle n'était pas l'assureur de la société [Q] à la date d'ouverture des travaux, ce qui ressort en effet de l'attestation d'assurance ALLIANZ établie le 3 février 2016. Par contrat conclu le 1er janvier 2010, la société [Q] a souscrit un contrat d'assurance professionnelle des entreprises du bâtiment et des travaux publics dit " CAP 2000 " auprès de la SMA SA. Une déclaration d'ouverture des travaux a été réalisée le 25 mars 2013. Il y a donc lieu de considérer que la SMA SA doit sa garantie à la société [Q], puisqu'elle était son assureur au moment de la réalisation du dommage peu important que la déclaration de sinistre ait été faite postérieurement à la souscription d'une assurance auprès de la SA ALLIANZ France IARD. La SA ALLIANZ France IARD ne sera pas tenue en garantie au titre de ces désordres. c. Sur l'indemnisation des désordres La société QBE justifie avoir procédé au règlement des sommes de 125 641,50 € et de 455,61 € par virement CARPA à destination de la société AMPHENOL AIR LB et sollicite ainsi au titre de son recours subrogatoire le paiement de la somme de 126 097,11 €. Dans son rapport, l'expert judiciaire souligne la nécessité d'une reprise totale des sols, en ce compris la réfection du marquage au sol, la reprise de la boucle magnétique, la repose du portail, un sondage et une étude de sol, la réalisation d'une étude béton armé ainsi que l'intervention d'un maître d'œuvre et d'un bureau d'étude. L'expert évalue ses travaux de reprise à la somme de 126 232,30 € HT soit 151 503,96 € TTC outre un préjudice subi à hauteur de 13 642 € HT et de 16 370,40 € TTC, soit un total de 167 874,36 € TTC. La société [F] [W] et son assureur demandent de voir limitée l'indemnisation de la société QBE à la somme de 107 753,30 € HT pour le coût des travaux de reprise et celle de 13 642 € pour les travaux de démontage accessoires estimant qu'il n'y a pas lieu à coordination de travaux en lien avec un maître d'œuvre généraliste. Toutefois, l'expert relève tout au long de son rapport que les désordres trouvent notamment leurs sources dans une absence d'étude, de plan d'exécution ou d'établissement de document technique. Il expose également que la société chargée du suivi et de la Maîtrise d'œuvre de ces travaux n'a pas exigé de l'entreprise en charge du dallage de la déchèterie d'établir et de fournir une étude de béton armé et des plans d'exécution préalablement à la mise en œuvre de ce dallage. De plus, les travaux de reprises nécessitent aussi le démontage ou le déplacement de certains équipements. Ainsi, la coordination des travaux et la maîtrise d'œuvre semblent indispensables afin d'éviter le renouvellement d'une situation similaire. Le paiement fait par la société QBE était donc justifié en son principe. La société [F] [W] et son assureur, la SMA SA, la société [Q] et son assureur la société SMABTP seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 126 097,11 € avec intérêts au taux légal courants à compter du présent jugement et capitalisation par année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil. La société SMA SA pourra opposer sa franchise contractuelle à son assuré dans la limite de 20 000 € tel que prévu dans les contrats CAP 2000 produits. Toutefois, aucun préjudice immatériel n'étant indemnisé en l'espèce, la demande de la SMA SA visant à opposer erga omnes la franchise applicable aux garanties facultatives sera rejetée. II- Sur la demande reconventionnelle de la société AMPHENOL AIR LB Il est constant que l'indemnité allouée à une société commerciale l'est hors taxes dès lors que celle-ci ne démontre pas que ses activités bénéficient de l'exonération de paiement de la taxe à la valeur ajoutée. La société AMPHENOL AIR LB sollicite le paiement de la somme de 42 832,90 € correspondant à la différence entre l'estimation totale effectuée par l'expert TTC et la somme effectivement perçue par la société QBE. Il ressort du chiffrage réalisé par l'expert que la somme de 27 979,06 € correspond à la TVA non récupérable par la SAS AMPHENOL AIR LB, société commerciale par la forme et déduite à juste titre par la société QBE. Pour le surplus, La société QBE souligne que son paiement de 125 641,50 € TTC correspondant à l'évaluation des désordres et préjudices, réalisé HT par l'expert, soit 13 642 € HT et 126 253,30 € HT, déduction faite de la réfection du marquage, de la reprise de la boucle magnétique et de la dépose et reprise du portail d'un montant de 9 000 € HT puisque ces travaux ne faisaient pas partie du marché de l'entreprise générale AMPHENOL AIR LB. Toutefois, la société AMPHENOL AIR LB ne motive ni en droit ni en fait sa demande aux fins d'obtenir la somme sollicitée. Il convient en effet de préciser que la demande de la société AMPHENOL AIR LB est indépendante de l'action subrogatoire de son assurance et que celle-ci doit démontrer subir des préjudices propres. La société AMPHENOL AIR LB sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle. III- Sur l'affectation des indemnités versées à la société AMPHENOL AIR LB par la société QBE L'article A. 243-1 du code des assurances dispose que tout contrat d'assurance dommage doit comporter une clause similaire à celle reproduite dans son Annexe II, paragraphe A, 3°, point c) selon laquelle l'assuré s'engage à autoriser l'assureur à constater l'exécution des travaux de réparation des dommages ayant fait l'objet d'une avance. Il incombe ainsi aux maîtres d'ouvrage de démontrer qu'ils ont réalisé les travaux nécessaires à la réparation des dommages et d'établir quel en avait été le coût, l'assureur étant en droit d'obtenir la restitution de ce qu'il avait versé au-delà de ce que l'assuré avait payé. En l'espèce, la société QBE s'est exécutée sur la base d'une condamnation provisoire d'une ordonnance de référé. La présente procédure au fond permet désormais de déterminer les responsabilités définitives de chaque intervenant ainsi que le montant final de la créance prévue par l'assurance dommages-ouvrage. Même s'il n'est pas contestable que la société AMPHENOL AIR LB doive justifier de l'utilisation effective de l'indemnité versée par son assureur, la demande apparaît toutefois prématurée. La société QBE sera donc déboutée de sa demande de communication des factures acquittées des travaux de réparation réalisés sous astreinte. IV- Sur la demande indemnitaire de la S.E.L.A.S. [J] [P] pour procédure abusive et injustifiée Il est constant que l’exercice par une partie de son droit d’agir en justice ne peut dégénérer en abus que s’il est caractérisé par une faute. En l’espèce, la S.E.L.A.S. [J] [P] allégue une faute mais n’explique pas en quoi cette faute lui aurait causé un préjudice. D’autant plus qu’il sera statué ultérieurement sur ses demandes relatives aux frais de justice. La S.E.L.A.S. [J] [P] ne demontrant pas son préjudice sera déboutée de la demande indemnitaire formulée à ce titre. V- Sur les mesures de fin de jugement 1) Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la société [F] [W], son assureur, la SMA SA, la société [Q] et son assureur la société SMABTP et la société AMPHENOL AIR LB qui succombent à l'instance, seront condamnées in solidum aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Catherine LIEGEOIS. La société QBE sera quant à elle tenue aux dépens de la S.E.L.A.S [J] [P] dont distraction au profit de Maître DUPIN. 2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La société [F] [W], son assureur, la SMA SA, la société [Q] et son assureur la société SMABTP et la société AMPHENOL AIR LB tenues aux dépens, seront condamnées à payer à la société QBE la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société QBE sera condamnée à verser à la S.E.L.A.S [J] [P] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. L'équité commande de rejeter les demandes des autres parties sur fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. 3 ) Sur l'exécution provisoire Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, DIT n’y avoir lieu à la mise hors de cause de la SA AXA France IARD; CONDAMNE la SAS [F] [W], la SMA SA, la SAS [Q], la société SMABTP à payer in solidum à la société QBE EUROPE SA/[R] la somme de 126 097,11 € avec intérêts au taux légal courant à compter du présent jugement ; ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; DIT opposable la franchise contractuelle de la SMA SA à la SAS [F] [W] ; DEBOUTE la SAS AMPHENOL AIR LB de sa demande en paiement ; DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ; CONDAMNE la SAS [F] [W], la SMA SA, la SAS [Q], la société SMABTP et la SAS AMPHENOL AIR LB à verser in solidum à la société QBE EUROPE SA/[R] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société QBE EUROPE SA/[R] à verser à la S.E.L.A.S [J] [P] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS [F] [W], la SMA SA, la SAS [Q], la société SMABTP et la SAS AMPHENOL AIR LB in solidum aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Catherine LIEGEOIS ; CONDAMNE la société QBE EUROPE SA/[R] aux dépens exposés par la S.E.L.A.S [J] [P]; RAPPELLE le caractère exécutoire de la présente décision. AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier, LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT du 29 Juin 2026 AFFAIRE N° : N° RG 21/01305 - N° Portalis DBWT-W-B7F-D5K6 58Z MINUTE N° / DEMANDERESSE La Société QBE EUROPE SA/[R] dont le siège social est sis [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal, représentée par la SCP LIEGEOIS, avocats au barreau des ARDENNES, avocats plaidant DEFENDERESSES La S.A. [F] [W], venant aux droits de la SA [H] [E] dont le siège social est sis [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal, représentée par la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant ***** La S.A. AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal, représentée par la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant ***** La S.A.S. [Q] dont le siège social est sis [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal, représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant ***** La S.A. ALLIANZ IARD dont le siège social est sis [Adresse 9] [Localité 6] prise en la personne de son repréentant légal, représentée par la SCP SOLVEL- BARRUE, avocat au barreau des ARDENNES, avocat postulant, Maître Sandra BARBOSA, avocat au barreau de PARIS plaidant ***** La S.A. SMA dont le siège social est sis [Adresse 10] [Adresse 11] [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal, représentée par la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant ***** La Société SMABTP dont le siège social est sis [Adresse 12] [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal, représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant ***** La S.E.L.A.S. [J] [P] dont le siège social est sis [Adresse 13] [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal, représentée par Me Corentine DUPIN, avocat au barreau des ARDENNES, avocat plaidant PARTIE INTERVENANTE : La SAS AMPHENOL AIR LB dont le siège social est sis [Adresse 14] [Adresse 15] [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Richard DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Les débats ont eu lieu conformément à l’article 805 du code de procédure civile, devant GOURINE Samira, Juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, assistée de PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier, En l’audience publique du 27 Avril 2026. DELIBERE : Président : Madame GOURINE Samira,Vice-président Assesseur : Madame WEISSE Alexia, Juge, Assesseur : Monsieur MEMETEAU Bastien, Juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Reils, délégué par ordonnance du 16 mars 2026, JUGEMENT : Contradictoire En premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2026. Signé par Mme GOURINE, Vice-président, et Mme PIREAUX-LUCAS, Cadre-Greffier. EXPOSE DU LITIGE La société AMPHENOL AIR LB, en sa qualité de maître d'ouvrage, a fait construire un bâtiment industriel situé [Adresse 16], à [Localité 11], dont elle a confié la construction à : la société [F] [W] dont le nom commercial est [H] THOURAND [F], entreprise générale, assurée auprès de la société SMA SA, venant au droit de la SAGENA ;la société [Q], sous-traitant de la société [F] [W], pour les travaux de dalles et dallage, assurée auprès de la SMABTP et auprès de la société ALLIANZ pour la responsabilité civile, la société [J], maître d'œuvre, assurée auprès d'AXA France IARD ;la société d'Etude Technique et d'Ingénierie du Bâtiment ;la société T3E, bureau d'étude électricité ;la société ETNR, bureau d'études fluides ; la société BUREAU VERITAS, contrôleur technique. La société AMPHENOL AIR LB a par ailleurs souscrit un contrat d'assurance dommages ouvrage et constructeur non-réalisateur auprès de la société QBE EUROPE SA/[R] (ci-après la société QBE). Une déclaration d'ouverture des travaux a été réalisée le 25 mars 2013. L'ouvrage a été réceptionné le 17 décembre 2014 avec réserves. La société AMPHENOL AIR LB a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur après avoir constaté que la dalle de la déchèterie se désagrégeait par endroits. La société QBE a mandaté le cabinet EURISK afin de réaliser des opérations d'expertises amiables. Par exploit d'huissier en date du 19 mars 2018, la société AMPHENOL AIR LB a saisi le juge des référés du Tribunal de Grande instance de Charleville-Mézières aux fins d'obtenir une mesure d'expertise contradictoire. Une ordonnance a été rendue le 22 mai 2018 désignant Monsieur [B] en qualité d'expert judiciaire. Par ordonnance du 9 octobre 2018, les opérations d'expertises ont été déclarées communes et opposables aux sociétés [F] [W], [Q], [J], SMABTP, SMA SA et AXA France IARD. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 11 juin 2019. Par exploit d'huissier en date du 17 février 2020, la société AMPHENOL AIR LB a assigné en référé provision la société QBE. Celle-ci a appelé en garantie la société [F] [W], la SMA SA, la société [Q] et la SMABTP, puis la SELAS [J] et son assureur, la société AXA France IARD ont été appelés à la cause. Le président du tribunal a, par ordonnance du 18 février 2021, condamné la société QBE à payer à la société AMPHENOL AIR LB la somme de 125 041,50 € à titre de provision à valoir sur le coût de la réfection du dallage litigieux outre celui du déplacement, puis du remplacement des équipements permettant les travaux ainsi qu'à la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sans préjudice des dépens. Par actes de commissaire de justice des 14, 20, 21 et 22 septembre 2021, la société QBE a fait assigner la société [F] [W], la société [Q], la SMA SA, la SMABTP, la SELAS [M] [P] devant le Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières afin de voir : déclarer la société QBE EUROPE SA/[R] prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage recevable et bien fondée en ses demandes, déclarer les sociétés [F] [W], [J] responsables, par présomption de responsabilité, et la société [Q], pour faute, des désordres affectant le dallage de la déchèterie de la société AMPHENOL AIR LB, en conséquence, condamner in solidum la société [F] [W], son assureur la SMA SA, la société [J], la société [Q] et son assureur, la SMABTP à rembourser à la société QBE la somme de 125 641,50 €, somme à parfaire en principal, intérêts, frais et capitalisation, subsidiairement, pour le cas où le caractère décennal des désordres serait écarté, déclarer la société [F] [W], [J] et la société [Q] responsables, pour faute contractuelle ou délictuelle, des désordres affectant le dallage de la déchèterie de la société AMPHENOL AIR LB, condamner in solidum la société [F] [W], son assureur la SMA SA, la société [J], la société [Q] et son assureur, la SMABTP à rembourser à la société QBE la somme de 126 097,11 €, somme à parfaire en principal, intérêts, frais et capitalisation ce, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, condamner tout succombant à payer à la société QBE la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2022, la société [F] [W] et la SMA SA ont assigné la compagnie AXA France IARD. Le dossier a été enrôlé sous le numéro RG 22/00037. Puis, par acte de commissaire de justice du 25 février 2022, la société [Q] et la SMABTP ont assigné les compagnies AXA France IARD et ALLIANZ IARD. Le dossier a été enrôlé sous le numéro RG 22/00352. L'ensemble des procédures ont été jointes, au stade de la mise en état, sous le numéro unique RG 21/01305. Par ordonnance du 19 novembre 2024, le juge de la mise en état a notamment déclaré recevables comme étant non prescrites, les demandes formulées par la SAS [Q] et la SMABTP à l'encontre de la compagnie ALLIANZ IARD. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 1er septembre 2025, la société QBE EUROPE SA/[R] sollicite du tribunal de voir : Juger la société QBE EUROPE SA/[R] prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage recevable et bien fondée en ses demandes,Juger les sociétés [F] [W], [J] responsables, par présomption de responsabilité et la société [Q], pour faute, des désordres affectant le dallage de la déchèterie de la société AMPHENOL AIL LB.En conséquence, Condamner in solidum la société [F] [W], son assureur la SMA SA, la société [J], son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société [Q] et son assureur, la SMABTP à lui verser la somme de 126.097,11 €, somme à parfaire, en principal, intérêts, frais et capitalisation. Subsidiairement, Juger que les sociétés [F] [W], [J] et la société [Q], responsables, pour faute contractuelle ou délictuelle, des désordres affectant le dallage de la déchèterie de la société AMPHENOL AIR LB,Condamner in solidum la société [F] [W], son assureur la SMA SA, la société [J], son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société [Q] et ses assureurs, les sociétés SMABTP et ALLIANZ à lui rembourser la somme de 126.097,11 €, somme à parfaire, en principal, intérêts, frais et capitalisation, Débouter la société AMPHENOL AIR LB de toute demande à l'encontre de la société QBE SA/[R], Condamner in solidum la société [F] [W], son assureur la SMA SA, la société [J], son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société [Q] et ses assureurs, les sociétés SMABTP et ALLIANZ à relever la société QBE SA/[R] indemne et la garantir intégralement de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, Enjoindre à la société AMPHENOL AIR LB de communiquer dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, les factures acquittées des travaux de réparation réalisés, à défaut CONDAMNER la société AMPHENOL AIR LB à restituer le trop-perçu. En tout état de cause, Condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 € euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Catherine LIEGEOIS. Au soutien de ses prétentions, elle expose que la société QBE a été tenue, en exécution de l'ordonnance du 18 février 2021 à verser à la société AMPHENOL AIR LB la somme de 126.097,11 euros qu'elle a réglée de sorte qu'elle est désormais subrogée dans les droits et actions que détenait la société AMPHENOL AIR LB à l'encontre des intervenants à la construction et de leurs assureurs. Elle soutient agir sur le fondement de la responsabilité décennale et subsidiairement sur celui de la responsabilité contractuelle et délictuelle. La demanderesse fait valoir que les désordres sont d'abord imputables à la société [F] [W], en tant qu'entreprise générale responsable du fait de son sous-traitant ajoutant que les sociétés [F] [W] et [M] ont qualité de constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil. De plus, elle souligne que la société [Q], en tant que sous-traitant, engage sa responsabilité contractuelle à raison des fautes commises dans la réalisation des travaux confiés, un lien existant entre ces fautes et les désordres affectant le dallage de la déchèterie. Subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la société QBE EUROPE considère que la société [F] [W] a failli en tant qu'entreprise générale responsable du fait de son sous-traitant, la société [Q] et comme maître d'œuvre d'exécution, chargé de la surveillance des travaux de dallage objets du litige, lesdits travaux ayant été mal exécutés. Pour contester les sommes réclamées par la société AMPHENOL AIR LB, la demanderesse souligne que cette dernière récupère la TVA en tant que société commerciale et ne justifie pas de son impossibilité de récupérer cette taxe de sorte que les condamnations éventuellement prononcées à son bénéfice ne peuvent l'être que hors taxe. En outre, elle fait valoir que la réfection du marquage au sol, la reprise de la boucle magnétique ainsi que la dépose et la repose du portail ne peuvent être mis à sa charge compte tenu de l'assiette de la police d'assurance dommages-ouvrage ajoutant que ces travaux étaient confiés à d'autres sociétés. Subséquemment, la demanderesse relève que la société AMPHENOL AIR LB ne justifie pas de l'utilisation de l'indemnité versée par la société QBE ès qualités d'assureur dommages-ouvrage à la réparation des dommages. A ce titre, elle expose que l'assuré doit restituer les fonds non affectés à la réparation. Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2025, la société [F] [W] et la SMA SA demandent au tribunal de voir : Débouter les sociétés QBE EUROPE SA/[R] et AMPHENOL de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société [H] [E] [F] [W] et de la SMA SA,A titre subsidiaire, Juger la société [H] [E] [F] [W] et la SMA SA recevables et bien fondées à s'entendre condamner in solidum la société [Q], la SMABTP et/ou la compagnie ALLIANZ, la société [J] et la compagnie AXA FRANCE IARD à les relever indemnes et à les garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre en principal, frais et accessoires, Fixer à la somme de 107.753,30€ HT le coût des travaux de reprise et à celle de 13.642€ les travaux de démontage accessoires, Rejeter toute demande supérieure à ces sommes formulées tant par la société QBE EUROPE SA/[R] que par la société AMPHENOL,Juger la SMA SA recevable et bien fondée à opposer la franchise de 20 000 € applicable aux garanties obligatoires prévue aux termes de la police d'assurances CAP2000 souscrite auprès d'elle par la société [H] [E] [F] [W], Juger la SMA SA recevable et bien fondée à opposer erga omnes la franchise de 20 000 € applicable aux garanties facultatives souscrites par la société [H] [E] [F] [W] aux termes de la même police CAP2000. Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires dirigées à l'encontre de la société [H] [E] [F] [W] et la SMA SA, Condamner in solidum la société [Q], la SMABTP et/ou la compagnie ALLIANZ, la société [J] et la compagnie AXA FRANCE IARD à verser à la société [H] [E] [F] [W] et à la SMA SA une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner toute autre partie succombant que la société [H] [E] [F] [W] et la SMA SA aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS [L]. Au soutien de leurs prétentions, les sociétés [F] [W] et SMA soulignent que l'expert judiciaire ne retient aucune atteinte à la solidité de l'ouvrage permettant à la demanderesse de fonder son action sur la garantie décennale ajoutant que la structure présente une résistance suffisante pour l'usage qui est le sien et que seule la surface supérieure fait l'objet de dommages. De plus, les défenderesses estiment que l'impropriété à la destination pouvant justifier la mobilisation de la garantie décennale doit viser l'ouvrage dans son ensemble et non une seule partie comme en l'espèce. En outre, sur ce fondement, les défenderesses font valoir que la présomption de responsabilité prévue à l'article 1792 du code civil ne dispense pas la société QBE d'établir la preuve de l'imputabilité des désordres des travaux confiés à l'entreprise, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Pour voir rejeter l'action sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société QBE, la société [F] [W] et son assurance considèrent qu'aucune preuve n'est rapportée quant à une faute lui incombant. S'agissant de leurs demandes formulées à titre subsidiaire contre la société [Q] et ses assureurs, la SMABTP et la compagnie ALLIANZ d'une part, les concluantes font valoir que le sous-traitant en tant qu'opérateur spécialisé est tenu d'une obligation de résultat à l'égard de son donneur d'ordre, dont il ne peut s'exonérer que par la preuve d'un cas de force majeure ou cas fortuit soulignant que les désordres affectant le béton du dallage est imputable à la société [Q] ; d'autre part, sur les demandes formulées à l'encontre de la société [J] et son assureur, la compagnie AXA France IARD, la société [F] [W] et la SMA SA soutiennent qu'en sa qualité de maître d'œuvre la société [J] a manqué à ses obligations à l'égard de son co-contractant et doit donc voir sa responsabilité retenue. Sur le quantum des demandes formulées par la société QBE, les sociétés défenderesses soulignent que le chiffrage réalisé par l'expert est maximaliste et que certaines prestations ne sont pas nécessaires au titre des travaux de reprise de sorte qu'il convient d'en limiter le montant. Sur le quantum des demandes formulées par la société AMPHENOL, elles exposent d'une part qu'il n'y a pas lieu d'appliquer la TVA dans la mesure où le maître d'ouvrage est une société commerciale, d'autre part, elle soutient que la somme versée par l'assureur dommages ouvrage à hauteur de 126 253,30 € couvre déjà les différents préjudices de sorte que la société AMPHENOL ne saurait prétendre à une indemnisation complémentaire. Elle ajoute enfin que le maître d'ouvrage ne justifie pas du quantum des dépenses qu'elle a exactement exposées pour réaliser les travaux de reprise suite à l'allocation de l'indemnité provisionnelle qui lui a été réglée par la société QBE. Au surplus, elle entend se prévaloir d'une franchise applicable en l'espèce. La SAS [Q] et la SMABTP demandent au tribunal, par voie de conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 11 juin 2025, de voir : Juger que le caractère décennal des désordres n'est pas établi ; En conséquence, Débouter la société QBE EUROPE SA/[R] de sa demande de condamnation in solidum de la SMABTP sur le fondement décennal, Débouter la société QBE EUROPE SA/[R] de l'intégralité de ses demandes dirigées contre la société [Q] et la SMABPT, Débouter la société AMPHENOL AIR LB de l'intégralité de ses demandes dirigées contre la société [Q] et la SMABTP, Subsidiairement, Juger que la condamnation de la société [Q] ne saurait être exclusive, et en conséquence, Prononcer une condamnation in solidum de la société [Q] avec les sociétés SELAS [J], [F] [W] et leurs assureurs respectifs AXA France IARD et SMA au titre des désordres allégués. Par conséquent, Condamner ALLIANZ, à relever et garantir indemne la société [Q] de toutes condamnations prononcées à son encontre en cas d'engagement de sa responsabilité civile contractuelle ou en cas de dommages immatériels en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société [Q] à la date de la réclamation,Juger que les garanties de la SMABTP, ès qualités d'assureur de la société [Q] ne sont pas mobilisables pour les désordres matériels d'origine non décennale et pour les désordres immatériels, En conséquence, Débouter toutes parties de toutes demandes en garantie de ce chef dirigées contre la SMABTP, En tout état de cause, Débouter toutes parties de toutes demandes, fins, prétentions plus amples ou contraires, Condamner la société QBE EUROPE SA/[R] à régler à la SMABTP la somme de 1.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,Condamner la société QBE EUROPE SA/[R] à régler à la société [Q] la somme de 1.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,Condamner la société QBE EUROPE SA/ [R] aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, elles exposent que le caractère décennal des désordres allégués n'est prouvé en l'espèce, ni par la société QBE EUROPE SA/[R] au principal, ni par la société AMPHENOL AIR LB à titre reconventionnel. Les défenderesses estiment qu'en l'absence de preuve du caractère décennal des désordres, la société SMABTP, assureur décennal de la société [Q], ne serait donc tenue à aucune garantie de ce chef. De plus, s'agissant de la garantie de la société [J], elles font valoir que la conception des travaux est explicitement en cause de sorte que la responsabilité du maître d'œuvre doit être engagée. Elle ajoute que si la responsabilité de la société [Q] devait être retenue, celle-ci ne pourrait être exclusive, l'intervention tant de la maitrise d'œuvre que de la société [F] [W] étant également en cause. Enfin, elle expose que la société ALLIANZ était assureur responsabilité civile de la société [Q] au moment de la déclaration du sinistre de sorte qu'il appartient à cet assureur de mobiliser ses garanties. La SAS AMPHENOL AIR LB demande au Tribunal, par conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : Condamner in solidum les sociétés QBE EUROPE, [F] [W], [U], [Q], SMA et SMABTP, ALLIANZ IARD et AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 42.832,90 € avec intérêt au taux légal à compter du 11 juin 2019, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, Condamner solidairement la compagnie d'assurance QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, [F] [W], [U], [Q], SMA et SMABTP, ALLIANZ IARD et AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner solidairement la compagnie d'assurance QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, [F] [W], [U], [Q], SMA et SMABTP, ALLIANZ IARD et AXA FRANCE IARD aux entiers dépens d'instance, y compris de référé-expertise et d'expertise, dont distraction au profit de Maître Richard DELGENES. Au soutien de ses prétentions, la SAS AMPHENOL AIR LB entend rappeler qu'elle intervient volontairement sur le fondement des articles 328 et suivants du code de procédure civile, ce qui la rendrait recevable. Elle ajoute que nonobstant la recherche de responsabilité de la société QBE auprès des autres sociétés défenderesses, elle est tenue de la garantir au titre de l'ensemble des travaux de réparation sur le fondement de l'article 1792 du code civil au titre des dommages causés par les différents constructeurs. Elle sollicite le paiement d'un reliquat de 42 832, 90 €, auquel il convient d'ajouter les frais des dépens de référé expertise et d'expertise. Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2026, la SA ALLIANZ IARD demande au Tribunal de voir : A titre principal Juger que le caractère décennal des désordres est établi,En conséquence, Débouter les sociétés [Q], SMABTP, [H] THOUARD [F] [W], SMA SA et toutes autres parties en leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de ALLIANZ IARD, Condamner tous succombants à verser à ALLIANZ IARD, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Très subsidiairement, Débouter [Q], SMABTP, [H] THOUARD [F] [W], SMA SA, QBE EUROPE SA/[R] ou toutes autres parties, à l'encontre de ALLIANZ IARD ; Condamner tous succombants à verser à ALLIANZ IARD, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.A titre encore plus subsidiaire : Juger opposables erga omnes les franchises et plafonds des garanties B et E du contrat souscrit auprès de ALLIANZ IARD ;Débouter toutes demandes de condamnation in solidum, Débouter toutes parties de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires de ce chef dirigées contre ALLIANZ IARD. Au soutien de ses prétentions, se fondant sur l'article 1792 du code civil, l'assureur fait valoir que l'expert judiciaire a mis en évidence l'atteinte à la destination et l'atteinte à la solidité de l'ouvrage des désordres compte tenu d'une aggravation, le temps passant, des désordres déclarés en 2016. Il expose encore que les demandes en remboursement de la demanderesse sont nécessaires à la reprise matérielle des désordres de nature décennale, ajoutant que la SMABTP, assureur au moment de la déclaration d'ouverture du sinistre doit en conséquence garantir la société [Q] à ce titre. Ellel estime également que le complément indemnitaire tel que sollicité par la société AMPHENOL relève des dommages matériels de nature décennale. S'agissant des dommages immatériels, la compagnie d'assurance ALLIANZ soutient ne plus être l'assureur RC de la société [Q] depuis le 1er janvier 2017 de sorte qu'elle ne peut être tenue à la réparation de tels dommages. Elle souligne que cette indemnisation doit être prise en charge subsidiairement par la SMABTP et qu'à titre très subsidiaire elle est fondée à opposer une franchise comme prévue contractuellement. A titre subsidiaire, la défenderesse expose ne plus être assureur au jour de la réclamation. Enfin, à titre très subsidiaire, elle estime que l'appel en garantie des sociétés [Q], SMABTP ou encore QBE, fondé sur la responsabilité de droit commun, revient à demander qu'ALLIANZ IARD exécute en lieu et place de la société [Q] ses obligations contractuelles de résultat, ce qui n'est pas la vocation d'un assureur responsabilité civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 novembre 2022, la SA AXA France IARD demande au Tribunal de voir : prononcer sa mise hors de cause,condamner la société SMABTP à lui verser la somme de 2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, La SA AXA France IARD expose que la mission de son assuré, Monsieur [P] [J], architecte, s’est cantonnée à la conception et à la réalisation des plans d’architecte. Elle ajoute que le suivi du chantier a été réalisé par la société [H] [E] et qu’il ne peut lui être imputé le désordre concernant la classe de béton choisie et sa mise en place. En outre, elle considère que sa responsabilité ne peut être retenue dans la mesure où la maîtrise d’oeuvre du chantier n’a pas été confiée à Monsieur [P] [J]. Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2022, la SELAS [J] [P] demande au Tribunal de voir : débouter la société QBE EUROPE SA/[R] de l’ensemble de ses demandes,en toute état de cause débouter toutes les parties de toutes demandes, finset prétentions plus amplesou contraires dirigées contre la SELAS [J]dire et juger que les demandes formulées à l’encontre de la SELAS [J] sont abusives et en conséquence condamner la société QBE EUROPE SA/[R] à verser à la SELAS [J]une somme de 5.000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiéecondamner la société QBE EUROPE SA/[X] versder à la SELAS [J] la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître DUPIN Avocat aux offres de droit, Reprenant à son compte le rapport d’expertise, la S.E.L.A.S. [J] [P] fait valoir que sa mission était limitée à la conception et à la réalisation des plans du projet. L’architecte souligne que son intervention au moment de la signature du procès-verbal de levée de réserve s’est limitée à la vérification de la conformité du bâtiment à la demande de permis de construire ajoutant qu’il n’est nullement intervenu dans les choix des matériaux. Enfin, la S.E.L.A.S. [J] [P] estime avoir été mise hors de cause par l’expert dès les réunions d’expertise considérant en conséquence que sa mise en cause est injustifiée en l’espèce. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 27 avril 2026 et mise en délibéré au 29 juin 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur l'action subrogatoire de la société QBE a. La recevabilité du recours subrogatoire Selon l'article L.242-1 du code des assurances " Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. ". L'article L121-12 du code des assurances prévoit dans ses deux premiers alinéas que " Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 121-2 l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur." Il est constant que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé jusqu'à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur, et il en résulte que ce dernier ne dispose pas d'autre recours. Le recours subrogatoire institué par l'article L.121-12 dudit code au profit de l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance s'exerce quel que soit le fondement de la responsabilité. En l'espèce, il n'est pas contesté que la société QBE EUROPE ait procédé au règlement des sommes de 125 641,50 € et 455,61 €, par virement CARPA, à destination de la société AMPHENOL AIR LB. En effet, par ordonnance du 18 février 2021, le Président du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, statuant en tant que juge des référés, a notamment condamné la société QBE EUROPE au paiement de la somme de 124 041,50 € à titre de provision à valoir sur le coût de réfection du dallage litigieux et celui du déplacement puis du replacement des équipements pour permettre ces travaux outre la somme de 600 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens. Ainsi, il y a lieu de constater que la société QBE est dûment subrogée dans les droits et actions que détenait son assurée, la société AMPHENOL AIR LB à l'encontre des protagonistes du chantier de construction du bâtiment industriel situé [Adresse 16], à [Localité 12] et leurs assureurs. b. Sur le recours subrogatoire fondé sur la garantie décennale et la responsabilité contractuelle Les articles 1792 et suivants du code civil instaurent un régime de garantie légale obligatoire selon lequel tout constructeur est responsable de plein droit des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs, ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, à la condition que l'ouvrage ait été réceptionné et que les désordres aient été révélés postérieurement à la réception. La garantie décennale des constructeurs est un régime de responsabilité exclusif, destiné à réparer les atteintes à la solidité ou à la destination de l'ouvrage postérieurement à la réception. Néanmoins elle laisse subsister la responsabilité de droit commun de l'article 1147 du code civil ancien, devenu les articles 1217 et 1231-1 du code civil, lorsque la responsabilité décennale ne peut trouver application, notamment lorsque les désordres affectant l'ouvrage et révélés après réception ne présentent pas la gravité ou la généralité exigée par l'article 1792 du code civil. En application de l'article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. Il est constant que l'entrepreneur principal répond à l'égard du maître de l'ouvrage des fautes commises par son sous-traitant à l'origine de désordres de nature décennale. Sur l'existence de désordres, En l'espèce, les désordres constatés sont apparus sur un dallage extérieur d'environ 650 m2 de déchèterie sur lequel des conteneurs de différents types de déchets sont positionnés. Ce dallage a été réalisé par la société [Q] sous-traitant de la société [H] [E] [F] [W] qui agissait en tant qu'entreprise générale et qui assurait également le suivi des travaux d'exécution. L'expert relève plusieurs événements ayant entrainé des désordres, à savoir : Absence d'étude d'exécution et d'hypothèse de calcul ;L'utilisation d'un béton d'exposition de classe XF1 destiné aux ouvrages verticaux au lieu du XF3 exigé pour une surface horizontale exposée à la pluie et au gel, Absence d'enrobage des aciers dans une zone entraînant automatiquement la rouille des aciers, Absence de joints de séparation entre le dallage et les fondations au niveau des bardage, La non-conformité de la répartition des joints de retrait. Aux termes de son rapport, l'expert a constaté l'effritement du béton ainsi que des ornières par endroit dont certaines peuvent atteindre jusqu'à trois centimètres. De plus, l'expert décrit l'existence d'une pente d'environ 3% permettant d'accueillir et d'évacuer les eaux de pluie mais engendrant de l'humidité, de sorte que l'eau stagne. Les désordres sont évolutifs, aggravés par l'absence de dallage conforme à une surface horizontale et par un défaut de réparation des joints. Durant les opérations d'expertise, il a été constaté également la présence de fissures en surface du dallage ainsi que l'absence d'enrobage des aciers qui doivent normalement être protégés contre la corrosion. Enfin, l'expert déplore une absence d'étude, de plan d'exécution ou d'établissement de document technique établi pour cette réalisation. Il expose également que la société chargée du suivi et de la maîtrise d'œuvre de ces travaux n'a pas exigé de l'entreprise réalisatrice du dallage de la déchèterie d'établir et de fournir une étude de béton armé et des plans d'exécution préalablement à la mise en œuvre de ce dallage. Sur la responsabilité de la S.E.L.A.S. [J] [P], A titre liminaire, la SA AXA France IARD sollicite sa mise hors de cause. Toutefois, des demandes au fond étant régulièrement formulées à son encontre, il y a lieu de relever que la SA AXA France IARD a été attraite à la cause pour la nécessité de la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 331 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu de la prononcer sa mise hors de cause. Comme le soutient la SA AXA France IARD et son assuré la S.E.L.A.S. [J] [P], architecte, ce dernier s'est limité à la conception et à la réalisation des plans du projet, ajoutant qu'il n'a effectué ni le contrôle, ni le suivi des travaux d'exécution en tant que Maître d'œuvre. En sus, il n'est pas contestable que le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) a été rédigé par la société [H] [E] [F]. La société QBE ne démontre pas l'intervention de la S.E.L.A.S. [J] [P], architecte, et dans la réalisation du dallage béton, et la simple présence de ce dernier lors de la levée des réserves ne permet pas de lui imputer les désordres affectant l'ouvrage. La participation de la S.E.L.A.S. [J] [P], architecte, et dans la réalisation des désordres n'étant pas démontrée, il convient de débouter la société QBE de sa demande en paiement à son encontre, ainsi que de celle formée contre son assurance, la société AXA France IARD. Sur la responsabilité de la société [F] et de son assurance, S'agissant de la responsabilité de la société [F], il est acquis d'une part qu'aucune des parties ne conteste la réception des travaux, ni leur paiement ou la prise de possession de l'ouvrage. Cependant, l'expert se borne à relever la non-conformité de l'ouvrage aux règles techniques ainsi que les défauts d'exécution, en s'abstenant de se prononcer sur l'atteinte des désordres à la solidité de l'ouvrage ou sur l'impropriété de l'ouvrage à sa destination. Le tribunal retiendra donc que l'utilisation d'un béton de classe XF1, conforme pour une surface verticale et non horizontale, en l'espèce un sol de déchetterie, entraîne des dégradations de type fissures et ornières alors que le dallage a vocation à recevoir des charges lourdes et des passages permanents de véhicules, ce qui manifestement rend l'ouvrage impropre à sa destination. De la même manière, l'absence d'enrobage crée nécessairement une fragilité et une détérioration progressive de l'acier et atteint donc l'ouvrage dans sa solidité. Enfin, la réalisation des joints, qui semble avoir été diligentée de façon aléatoire, entraîne une certaine friabilité du sol ainsi que des fissures et des ornières de sorte qu'ils atteignent l'ouvrage dans sa solidité. Ainsi, en raison de la nature des désordres et de l'imputabilité de ces derniers à la société [F] [W], la garantie décennale de cette dernière doit nécessairement être mise en œuvre et son assurance, la SMA SA également, laquelle ne dénie d'ailleurs pas sa garantie. Sur la responsabilité de la société [Q] et son assurance, La société QBE entend engager également la responsabilité contractuelle de la société [Q] puisqu'il est acquis qu'un sous-traitant n'est pas tenu à la garantie décennale. Il résulte de ce qui précède que les désordres relevés créent un préjudice à la société AMPHENOL AIR LB garantie par la société QBE et sont imputables à la société [Q] de sorte que sa responsabilité contractuelle doit être engagée. La SA ALLIANZ dénie sa garantie en ce qu'elle n'était pas l'assureur de la société [Q] à la date d'ouverture des travaux, ce qui ressort en effet de l'attestation d'assurance ALLIANZ établie le 3 février 2016. Par contrat conclu le 1er janvier 2010, la société [Q] a souscrit un contrat d'assurance professionnelle des entreprises du bâtiment et des travaux publics dit " CAP 2000 " auprès de la SMA SA. Une déclaration d'ouverture des travaux a été réalisée le 25 mars 2013. Il y a donc lieu de considérer que la SMA SA doit sa garantie à la société [Q], puisqu'elle était son assureur au moment de la réalisation du dommage peu important que la déclaration de sinistre ait été faite postérieurement à la souscription d'une assurance auprès de la SA ALLIANZ France IARD. La SA ALLIANZ France IARD ne sera pas tenue en garantie au titre de ces désordres. c. Sur l'indemnisation des désordres La société QBE justifie avoir procédé au règlement des sommes de 125 641,50 € et de 455,61 € par virement CARPA à destination de la société AMPHENOL AIR LB et sollicite ainsi au titre de son recours subrogatoire le paiement de la somme de 126 097,11 €. Dans son rapport, l'expert judiciaire souligne la nécessité d'une reprise totale des sols, en ce compris la réfection du marquage au sol, la reprise de la boucle magnétique, la repose du portail, un sondage et une étude de sol, la réalisation d'une étude béton armé ainsi que l'intervention d'un maître d'œuvre et d'un bureau d'étude. L'expert évalue ses travaux de reprise à la somme de 126 232,30 € HT soit 151 503,96 € TTC outre un préjudice subi à hauteur de 13 642 € HT et de 16 370,40 € TTC, soit un total de 167 874,36 € TTC. La société [F] [W] et son assureur demandent de voir limitée l'indemnisation de la société QBE à la somme de 107 753,30 € HT pour le coût des travaux de reprise et celle de 13 642 € pour les travaux de démontage accessoires estimant qu'il n'y a pas lieu à coordination de travaux en lien avec un maître d'œuvre généraliste. Toutefois, l'expert relève tout au long de son rapport que les désordres trouvent notamment leurs sources dans une absence d'étude, de plan d'exécution ou d'établissement de document technique. Il expose également que la société chargée du suivi et de la Maîtrise d'œuvre de ces travaux n'a pas exigé de l'entreprise en charge du dallage de la déchèterie d'établir et de fournir une étude de béton armé et des plans d'exécution préalablement à la mise en œuvre de ce dallage. De plus, les travaux de reprises nécessitent aussi le démontage ou le déplacement de certains équipements. Ainsi, la coordination des travaux et la maîtrise d'œuvre semblent indispensables afin d'éviter le renouvellement d'une situation similaire. Le paiement fait par la société QBE était donc justifié en son principe. La société [F] [W] et son assureur, la SMA SA, la société [Q] et son assureur la société SMABTP seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 126 097,11 € avec intérêts au taux légal courants à compter du présent jugement et capitalisation par année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil. La société SMA SA pourra opposer sa franchise contractuelle à son assuré dans la limite de 20 000 € tel que prévu dans les contrats CAP 2000 produits. Toutefois, aucun préjudice immatériel n'étant indemnisé en l'espèce, la demande de la SMA SA visant à opposer erga omnes la franchise applicable aux garanties facultatives sera rejetée. II- Sur la demande reconventionnelle de la société AMPHENOL AIR LB Il est constant que l'indemnité allouée à une société commerciale l'est hors taxes dès lors que celle-ci ne démontre pas que ses activités bénéficient de l'exonération de paiement de la taxe à la valeur ajoutée. La société AMPHENOL AIR LB sollicite le paiement de la somme de 42 832,90 € correspondant à la différence entre l'estimation totale effectuée par l'expert TTC et la somme effectivement perçue par la société QBE. Il ressort du chiffrage réalisé par l'expert que la somme de 27 979,06 € correspond à la TVA non récupérable par la SAS AMPHENOL AIR LB, société commerciale par la forme et déduite à juste titre par la société QBE. Pour le surplus, La société QBE souligne que son paiement de 125 641,50 € TTC correspondant à l'évaluation des désordres et préjudices, réalisé HT par l'expert, soit 13 642 € HT et 126 253,30 € HT, déduction faite de la réfection du marquage, de la reprise de la boucle magnétique et de la dépose et reprise du portail d'un montant de 9 000 € HT puisque ces travaux ne faisaient pas partie du marché de l'entreprise générale AMPHENOL AIR LB. Toutefois, la société AMPHENOL AIR LB ne motive ni en droit ni en fait sa demande aux fins d'obtenir la somme sollicitée. Il convient en effet de préciser que la demande de la société AMPHENOL AIR LB est indépendante de l'action subrogatoire de son assurance et que celle-ci doit démontrer subir des préjudices propres. La société AMPHENOL AIR LB sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle. III- Sur l'affectation des indemnités versées à la société AMPHENOL AIR LB par la société QBE L'article A. 243-1 du code des assurances dispose que tout contrat d'assurance dommage doit comporter une clause similaire à celle reproduite dans son Annexe II, paragraphe A, 3°, point c) selon laquelle l'assuré s'engage à autoriser l'assureur à constater l'exécution des travaux de réparation des dommages ayant fait l'objet d'une avance. Il incombe ainsi aux maîtres d'ouvrage de démontrer qu'ils ont réalisé les travaux nécessaires à la réparation des dommages et d'établir quel en avait été le coût, l'assureur étant en droit d'obtenir la restitution de ce qu'il avait versé au-delà de ce que l'assuré avait payé. En l'espèce, la société QBE s'est exécutée sur la base d'une condamnation provisoire d'une ordonnance de référé. La présente procédure au fond permet désormais de déterminer les responsabilités définitives de chaque intervenant ainsi que le montant final de la créance prévue par l'assurance dommages-ouvrage. Même s'il n'est pas contestable que la société AMPHENOL AIR LB doive justifier de l'utilisation effective de l'indemnité versée par son assureur, la demande apparaît toutefois prématurée. La société QBE sera donc déboutée de sa demande de communication des factures acquittées des travaux de réparation réalisés sous astreinte. IV- Sur la demande indemnitaire de la S.E.L.A.S. [J] [P] pour procédure abusive et injustifiée Il est constant que l’exercice par une partie de son droit d’agir en justice ne peut dégénérer en abus que s’il est caractérisé par une faute. En l’espèce, la S.E.L.A.S. [J] [P] allégue une faute mais n’explique pas en quoi cette faute lui aurait causé un préjudice. D’autant plus qu’il sera statué ultérieurement sur ses demandes relatives aux frais de justice. La S.E.L.A.S. [J] [P] ne demontrant pas son préjudice sera déboutée de la demande indemnitaire formulée à ce titre. V- Sur les mesures de fin de jugement 1) Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la société [F] [W], son assureur, la SMA SA, la société [Q] et son assureur la société SMABTP et la société AMPHENOL AIR LB qui succombent à l'instance, seront condamnées in solidum aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Catherine LIEGEOIS. La société QBE sera quant à elle tenue aux dépens de la S.E.L.A.S [J] [P] dont distraction au profit de Maître DUPIN. 2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La société [F] [W], son assureur, la SMA SA, la société [Q] et son assureur la société SMABTP et la société AMPHENOL AIR LB tenues aux dépens, seront condamnées à payer à la société QBE la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société QBE sera condamnée à verser à la S.E.L.A.S [J] [P] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. L'équité commande de rejeter les demandes des autres parties sur fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. 3 ) Sur l'exécution provisoire Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, DIT n’y avoir lieu à la mise hors de cause de la SA AXA France IARD; CONDAMNE la SAS [F] [W], la SMA SA, la SAS [Q], la société SMABTP à payer in solidum à la société QBE EUROPE SA/[R] la somme de 126 097,11 € avec intérêts au taux légal courant à compter du présent jugement ; ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; DIT opposable la franchise contractuelle de la SMA SA à la SAS [F] [W] ; DEBOUTE la SAS AMPHENOL AIR LB de sa demande en paiement ; DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ; CONDAMNE la SAS [F] [W], la SMA SA, la SAS [Q], la société SMABTP et la SAS AMPHENOL AIR LB à verser in solidum à la société QBE EUROPE SA/[R] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société QBE EUROPE SA/[R] à verser à la S.E.L.A.S [J] [P] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS [F] [W], la SMA SA, la SAS [Q], la société SMABTP et la SAS AMPHENOL AIR LB in solidum aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Catherine LIEGEOIS ; CONDAMNE la société QBE EUROPE SA/[R] aux dépens exposés par la S.E.L.A.S [J] [P]; RAPPELLE le caractère exécutoire de la présente décision. AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier, LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-1, code des assurances L242-1, code des assurances L121-12, code des assurances A243-1, code de procedure civile 328, code civil 1792-4-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/09908
en commun : code civil 1792-1, code des assurances L242-1, code des assurances L121-12, code des assurances A243-1, code civil 1792-4-1
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/00513
en commun : code civil 1792-1, code des assurances L242-1, code des assurances A243-1, code civil 1792-4-1
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/02332
en commun : code civil 1792-1, code des assurances L242-1, code des assurances A243-1, code civil 1792-4-1
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/00440
en commun : code civil 1792-1, code des assurances L242-1, code des assurances A243-1, code civil 1792-4-1
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 15/03111
en commun : code civil 1792-1, code des assurances L242-1, code des assurances L121-12, code civil 1792-4-1
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04852
en commun : code civil 1792-1, code des assurances L242-1, code des assurances L121-12, code civil 1792-4-1
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00117
en commun : code civil 1792-1, code des assurances L242-1, code des assurances L121-12, code civil 1792-4-1
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/08151
en commun : code civil 1792-1, code des assurances L242-1, code des assurances L121-12, code des assurances A243-1
Mise à jour de la source le 2026-06-30T18:17:00.578Z.