Tribunal judiciaire de Béziers, Chambre 1 section 8, 20 juillet 2026, n° 23/00979
Parties (entreprises)
Exposé du litige
********** EXPOSE DU LITIGE Le 8 avril 2019, la Société A Responsabilité Limitée (SARL) JPN BÉZIERS a signé un contrat de bail commercial avec la société POLYGONE BÉZIERS pour l'exploitation d'un local commercial sous l'enseigne O'TACOS. Le 30 septembre 2019, la société JPN BÉZIERS est entrée dans les lieux. L'état des lieux réalisé à cette occasion faisait état d'un local neuf constitué d'une coque brute, seuls les réseaux d'eaux étaient installés. En octobre 2019, la société JPN BÉZIERS a fait intervenir la SARL CD'ELEC 34 pour réaliser l'intégralité des travaux dans le local commercial. Le montant total des travaux s'élevait à la somme de 197.485,15 euros TTC et comprenaient notamment la réalisation d'une chape et d'un revêtement du sol. Pour l'exercice de son activité la société CD'ELEC 34 était assurée auprès de la Société Anonyme (SA) MIC INSURANCE COMPANY au titre de sa responsabilité décennale et de sa responsabilité civile professionnelle. La société JPN [Localité 1] quant à elle, était assurée auprès de la compagnie BCPE IARD. Le 18 décembre 2019, le procès-verbal de réception des travaux a été établi entre la société JPN [Localité 1] et la société CD'ELEC 34. La SARL JPN [Localité 1] affirme avoir constaté l'apparition d'importantes fissures sur le revêtement du sol et de traces d'humidité sur les murs après seulement quelques mois d’activité. Le 11 août 2021, elle a fait dresser un procès-verbal de constat huissier. La SARL CD'ELEC 34 a déclaré le sinistre auprès de son assurance et a confirmé le décollage et la fissuration du carrelage. Le 15 septembre 2021, la SARL JPN BÉZIERS a mis en demeure la société CD'ELEC 34 de l'indemniser, dans les 7 jours, de l'ensemble du préjudice subi du fait des désordres. Le 15 octobre 2021, le conseil de la société CD'ELEC 34 indiquait que cette dernière avait sous-traité les prestations selon les modalités suivantes ; La pose du carrelage à l’Entreprise Individuelle (EI) AM CARRELAGE-MRHIZOU ABDELGHANI, assurée auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY ;La réalisation de la chape à l’Entreprise Unilatérale à Responsabilité Limitée (EURL) PHILOCHAPE, assurée auprès de la SA AXA France IARD ; L'étanchéité de la dalle à l’EURL SCOTTO ETANCHEITE, assurée auprès de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED. Par ordonnance de référé en date du 22 mars 2022, une mesure d'expertise a été ordonnée, Monsieur [N] ayant été désigné en qualité d’expert. Par ordonnance du 27 janvier 2023, le juge des référés a déclaré les opérations d'expertises opposables à la BCPE, assureur de la société JPN [Localité 1], et à la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, assureur de la société SCOTTO ETANCHEITE. Par ordonnance du 27 octobre 2023, le juge des référés a déclaré les opérations d'expertises opposables à la compagnie MIC INSURANCE en sa qualité d'assureur de la société AM CARRELAGE. Le rapport d’expertise judiciaire définitif a été déposé le 09 juin 2024. *** Par actes des 16, 17, 20, 22 et 31 mars 2023, la SARL JPN [Localité 1] a assigné, la SARL CD’ELEC 34, la SA MIC INSURANCE COMPANY, l’entreprise individuel AM CARRELAGE, MRHIZOU ABDELGHANI, l’EURL PHILOCHAPE, la SA AXA France IARD, l’EURL SCOTTO ETANCHEITE, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, et la société BCPE IARD, devant le tribunal judiciaire de BEZIERS, sur le fondement des articles 377 et suivants du code de procédure civile, des articles 1792 et suivants, 1231-1 et suivants, 1240 et 1217 du code civil, aux fins de : Condamner in solidum les défendeurs à l’indemniser de ses préjudices matériels et immatériels consécutifs aux désordres et delon rapport d’expertise, Condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner in solidum les défendeurs au paiement des entiers dépens incluant les frais honoraires d’expertise judiciaire,Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise compte tenu des opérations d’expertise en cours confiées à Monsieur [P] [N], expert désigné par ordonnance de référé du 22 mars 2022. Par ordonnance du juge de la mise en état du 19 juin 2025, le désistement de la SARL JPB [Localité 1] à l’encontre de l’EURL SCOTTO ETANCHEITE et de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED a été constatée, la SARL JPN [Localité 1] ayant été par ailleurs condamné à supporter la charge des entiers dépens et à verser 1.500 euros à la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED au titre des frais irrépétibles. Par conclusions notifiées par RPVA le 09 mars 2026, la SARL JPN [Localité 1] demande au tribunal, sur le fondement des articles 377 et suivants du code de procédure civile, des articles 1792 et suivants, 1231-1 et suivants, de l'article 1240, et de l’article 1217 du code civil, ainsi que des articles 696 et 700 du code de procédure civile, de : Condamner in solidum les sociétés CD'ELEC 34, PHILOCHAPE, AM CARRELAGE, MIC INSURANCE en sa qualité d'assureur de la société CD'ELEC 34, MIC INSURANCE en sa qualité d'assureur de AM CARRELAGE, et AXA en sa qualité d'assureur de la société PHILOCHAPE à lui payer la somme de 228.000 euros TTC en réparation du désordre rencontré, majoré de la réactualisation au jour du jugement à intervenir par référence à l'indice BT 01, indice de base devant être celui du mois de juin 2024, date du dépôt de l'expert judiciaire de son rapport, Condamner in solidum les sociétés CD'ELEC 34, PHILOCHAPE, AM CARRELAGE, MIC INSURANCE et AXA à lui payer la somme de 101.940 euros au titre du préjudice de perte d'exploitation pour le temps de réalisation des travaux pour remédier aux désordres,Condamner in solidum les sociétés CD'ELEC 34, PHILOCHAPE, AM CARRELAGE, MIC INSURANCE et AXA à lui payer la somme de 9.433 euros TTC au titre des travaux de mise en sécurité qu'elle a été obligée de mettre en œuvre pour poursuivre son activité,Condamner in solidum les sociétés CD'ELEC 34, PHILOCHAPE, AM CARRELAGE, MIC INSURANCE et AXA à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice de jouissance, Condamner in solidum les sociétés CD'ELEC 34, PHILOCHAPE, AM CARRELAGE, MIC INSURANCE et AXA à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice d'image.Condamner in solidum les sociétés CD'ELEC 34, PHILOCHAPE, AM CARRELAGE, MIC INSURANCE et AXA au paiement de la somme de 26.352 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,Condamner in solidum les sociétés CD'ELEC 34, PHILOCHAPE, AM CARRELAGE, MIC INSURANCE et AXA au paiement des entiers dépens incluant les frais honoraires d'expertise judiciaire, En tout état de cause, Rejeter les demandes de la société CD’ELEC 34. Par conclusions notifiées par RPVA le 28 avril 2026, la SARL CD’ELEC 34 demande au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants, de l’article 1231-1, et des articles 1240 et suivants du code civil, de : Rejeter toutes fins, prétentions et demandes contraires, A titre liminaire et principal, vu les carences du rapport d’expertise judiciaire, Débouter la SARL JPN de ses demandes à son encontre, A titre subsidiaire, sur le partage de responsabilités, Rejeter les demandes de condamnations solidaires formulées par la SARL JPN, En conséquence, Condamner la SARL PHILOCHAPE à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 70% en intérêts et principal,Condamner la société AM CARRELAGE à la relever et garantir des condamnations prononcées à hauteur de 15% en intérêts et principal, A défaut, Condamner la SARL PHILOCHAPE à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 25% en intérêts et principal,Condamner la société AM CARRELAGE à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 15% en intérêts et principal ; Sur les demandes, Limiter le montant des travaux de remise en état au montant hors taxes soit un montant de 190.000 euros,Débouter la SARL JPN de sa demande au titre du préjudice de perte d’exploitation, Subsidiairement, Limiter le montant de la réparation à ce titre à la somme de 72.593 euros,Rejeter la demande de dommages et intérêts de la SARL JPN [Localité 1] au titre du préjudice de jouissance,Rejeter la demande de dommages et intérêts de la SARL JPN [Localité 1] au titre du préjudice d’image,Condamner la société MIC INSURANCE COMPANY à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,Réduire à de plus justes proportions toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Par conclusions notifiées par RPVA le 12 janvier 2026, la société MIC INSURANCE COMPANY demande au tribunal, sur le fondement de l’article 784 du code de procédure civile, des articles 1240 et 1792 et suivants du code civil, et de l’article L. 124-3 du code des assurances, de : A titre liminaire, sur le rabat de la clôture, Ordonner le rabat de la clôture intervenue le 5 janvier dernier, Prononcer la réouverture des débats à son égard,Reporter la clôture au jour des plaidoiries, A titre principal, Limiter à 65 % la part d’imputabilité de la société CD ELEC 34 dans la survenance des désordres, Limiter à 15 % la part d’imputabilité de la société AM CARRELAGE dans la survenance des désordres,Débouter la société JPN [Localité 1], ou toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes à son encontre, ès qualités d’assureur d’AM CARRELAGE,Débouter la société JPN [Localité 1], ou toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes à son encontre, ès qualités d’assureur de CD ELEC 34 concernant les préjudices immatériels (perte d’exploitation, préjudices de jouissance et d’image), En tout état de cause, Limiter le montant de la réparation au titre de la perte d’exploitation à la somme de 72.593 euros,Condamner in solidum tout intervenant, et plus particulièrement la société PHILOCHAPE et son assureur AXA France IARD, à la relever et garantir, ès qualités d’assureur de CD ELEC 34 et d’AM CARRELAGE, de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, Enjoindre la société AM CARRELAGE de produire l’identité de son assureur responsabilité civile à compter du 21 octobre 2021, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, Déduire de toutes condamnations les franchises contractuelles de 1.500 euros, prévues aux polices AM CARRELAGE et CD ELEC 34, opposables aux tiers et applicable aux dommages matériels et immatériels, Rejeter la demande formulée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,Condamner la société JPN [Localité 1] ou toute partie succombant, à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner toute partie succombant, aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 09 octobre 2025, l’entreprise individuelle AM CARRELAGE - MRHIZOU ABDELGHANI, demande au tribunal, sur le fondement des articles 514-1, 696 et 700 du code de procédure civile, ainsi que des articles1792 et suivants, 1231-1, 1240, et 1217 du code civil, de : Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,Débouter la société JPN [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes,Condamner la compagnie S.A. MIC INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur de la AM CARRELAGE à la garantir des éventuelles condamnations prononcées contre elle à proportion des parts de responsabilité lui incombant, Subsidiairement, Limiter sa responsabilité, En tout état de cause, Ecarter l’exécution provisoire. Condamner la société JPN [Localité 1] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entier dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 23 avril 2025, la SA AXA France IARD demande au tribunal, sur le fondement des articles 514-1, 696 et 700 du code de procédure civile, des articles 1792 et suivants, de l’article 1231-1, ainsi que des articles 1240 et 1217 du code civil, de : A titre principal, Rejeter les demandes faites à son encontre en l’absence de garantie compte tenue de l’activité réalisée par la société PHILOCHAPE, Condamner toutes parties succombantes à lui verser, ès qualité d’assureur de la société PHILOCHAPE, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, A titre subsidiaire, Condamner la société CD ELEC 34 avec son assureur MIC, et AM CARRELAGE avec son assureur MIC, à la relever et garantir de toute condamnation en principal, frais et dépens allant au-delà de la part d’imputabilité jugée à l’encontre de la société PHILOCHAPE.Dire opposable la franchise prévue à son contrat, couvrant la responsabilité de la société PHILOCHAPE tant au titre du préjudice matériel qu’au titre du préjudice immatériel,Condamner in solidum tous les intervenants et leurs assureurs à la relever et garantir de toute condamnation allant au-delà de la part d’imputabilité de son assuré la société PHILOCHAPE. Par conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2025, la société BPCE IARD demande au tribunal, sur le fondement de l’article L.113-1 du code des assurances, ainsi que des articles 696 et 700 du code de procédure civile, de : Débouter la SARL JPB [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes,Condamner la société JPN [Localité 1] à lui payer la somme de 2. 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles outre les dépens. Pour chacune des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assignée, l’EURL PHILOCHAPE et l’EURL SCOTTO ETANCHEITE n’ont pas constitué avocat. Dès lors, conformément à l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire. *** Par ordonnance du juge de la mise en état du 16 octobre 2025, la clôture a été fixée au 05 janvier 2026. L'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 19 janvier 2026. Par jugement du tribunal judiciaire de BEZIERS du 19 janvier 2026, la révocation de l’ordonnance de clôture a été ordonnée pour accueillir les conclusions de la société MIC INSURANCE COMPANY transmises par RPVA le 13 janvier 2026, et une nouvelle clôture a été fixée au 04 mai 2026 avec injonction à la SARL JPN [Localité 1] de conclure avant le 18 mars 2026. L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie collégiale du 18 mai 2026. La décision a été mise en délibéré au 20 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Sur les désordres Le procès-verbal de constat en date du 11 août 2021 se réfère aux désordres suivants sur toute la surface du sol du local : - De multiples fissures sur le carrelage dans la cuisine, le couloir de distribution, l'espace plonge, les sanitaires de la clientèle, le réduit, les vestiaires, la réserve et les WC du personnel ; - Des tâches d'humidité et la présence de salpêtre dans le couloir de distribution, le vestiaire et la réserve ; - Des fissurations et des défauts de jointures dans la réserve ; - Des traces brunes et une dégradation de l'enduit dans le bureau et dans les WC du personnel. Le rapport d’expertise judiciaire du 09 mars 2024 fait état de multiples carreaux fissurés, de joints inexistants et de remontrées capillaires. Ces constatations ont été réalisées dans la cuisine, le vestiaire, l’espace plonge, le réduit, la réserve de la chambre frigorifique, le dégagement, le bureau et le WC. Il a également été relevé un affaissement du plancher dans la réserve de la chambre frigorifique. Il est précisé que ces désordres sont évolutifs en ce que le revêtement du sol se dégrade au fil des multiples lavages, les joints disparaissent et les carreaux se fissurent. En raison du caractère de moins en moins étanche du revêtement, les percolations d’eau dans le plancher technique s’intensifient ce qui engendrent des remontées capillaires de plus en pus importantes dans les cloisons. Quant à la gravité desdits désordres, l’expert indique que « les désordres affectent directement la solidité des ouvrages s’agissant du revêtement du sol (carreaux brisés, absence de joints…) et sa chape support (fissures et affaissement), des cloisons de séparation de locaux (plâtre des plaques devenu pulvérulent, ossatures métalliques des cloisons fortement corrodées). Les sols dégradés constituent des entravent pour les utilisateurs avec des risques de blessures et un contexte sanitaire ne remplissant plus les conditions d’hygiène requises pour des locaux constituant une cuisine collective. A titre conservatoire, des reprises ponctuelles du revêtement de sol ont été effectuées afin de permettre la poursuite de l’activité ». Sur les responsabilités L’article 1792 du code civil dispose que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”. Aux termes de l’article 1792-1 du code civil qu’« est réputé constructeur de l'ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; 3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage ». Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser. S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs. Il est constant que la garantie décennale est applicable aux dommages qui, au jour où ils sont constatés, n’ont pas la gravité requise mais dont la survenance dans le délai décennal est certaine. Ainsi, le dommage futur devient réparable s’il a été dénoncé dans le délai d’épreuve décennal et s’il revêt la gravité décennale dans le délai de 10 ans. L’entrepreneur principal répond vis-à-vis du maître de l’ouvrage des fautes commises par ses sous-traitants dans l’exécution du marché. L’action directe du maître de l’ouvrage contre le sous-traitant repose sur la responsabilité délictuelle au sens de l’article 1240 du code civil (ancien article 1382). Il doit donc démontrer une faute du sous-traitant, un dommage et un lien de causalité entre les deux. Néanmoins, dans un tel cas, il est admis que le maître de l’ouvrage peut invoquer le non-respect par le sous-traitant de ses obligations contractuelles envers l’entreprise principale comme élément caractérisant la faute délictuelle qui lui a causé un préjudice. En l’espèce, les désordres sont de nature décennale en ce qu’ils se sont manifestés dans un délai de 10 ans à compter de leur réception et présentent une importante gravité en qu’il existe une atteinte à la solidité de l’ouvrage ainsi qu’à la sécurité des personnes. La SARL CD ELEC’34 s’est vu confier la réalisation des travaux par la SARL JPN [Localité 1] et notamment la réalisation d’un plancher technique réhaussé étanche selon la facture n°0000888 du 13 novembre 2019. Il a été le contractant général de la SARL JPN [Localité 1] et son seul interlocuteur. La société défenderesse se prévaut d’une absence de caractérisation de défaut de conception par l’expert judiciaire. A cet égard, ce dernier a souligné l’absence d’exutoire des eaux pouvant éventuellement migrer au travers des matériaux situés au-dessus de l’étanchéité. En effet, malgré la réalisation de joints à base de résine époxydique, le carrelage sur chape n’a pas vocation à être étanche ce qui engendre des remontées capillaires à la moindre pénétration d’eau par les composants du plancher technique, ainsi que par les plaques de plâtre constituant les parois des cloisons. Aussi, il est souligné que, s’agissant des cloisons, des plaques de plâtre hydrofuges ont été utilisées, alors même que celles-ci sont imperméables mais non étanches. Or, il est noté qu’une étanchéité est requise avant la pose de la faïence. Ainsi l’expert relève que pour des locaux qualifiés de très humides par le CSTB, les plaques de plâtre hydrofuges constituant les parois des cloisons sont inadaptées. L’expert conclut que « le choix d’une chape classée C16-F3 se trouve insuffisamment résistante au poinçonnement et inadapté pour la présente configuration. La présence de siphons de sol constitue une particularité à intégrer dans la conception du sol d’assise du carrelage ». Il est relevé qu’aucune méthodologie n’a été mise en place, la SARL CD’ELEC 34 n’ayant produit qu’un croquis. Pour se dégager de sa responsabilité, la SARL CD’ELEC 34 met en exergue l’immixtion fautive du maître de l’ouvrage. Il convient de rappeler que l’immixtion du maître de l’ouvrage est une cause d’exonération s’il est démontré que ce dernier est notoirement compétent et qu’il a imposé des choix techniques à l’origine des désordres. Dans le présent litige, la SARL CD’ELEC 34 ne démontre aucune compétence du maître de l’ouvrage, ni le fait que celui-ci lui aurait imposé un choix technique. La mise en exergue d’une simple concertation sur la conception et le choix du plancher technique étant insuffisante à remplir cette condition, en ce que, d’une part, cette affirmation n’est démontrée par aucune pièce versée au dossier ; et d’autre part , une concertation ne caractérise pas une obligation imposée à l’entrepreneur, ce dernier ayant l’obligation, en tant que professionnel de la construction, d’informer le maître de l’ouvrage du caractère inadapté du choix opéré ainsi que des conséquences pouvant en découler. En outre, la SARL CD’ELEC 34 se prévaut de l’immixtion d’autres intervenants. Or, pour que cette prétendue immixtion soit exonératoire de sa responsabilité, il lui appartient de démontrer qu’elle remplit les caractères d’une cause étrangère (évènement imprévisible, irrésistible et extérieur), ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la SARL CD’ELEC 34 se contentant de se référer à des cahiers des charges de SOCRI et ARTESIA qui auraient conduit à effectuer des choix à l’origine des désordres. En tant que maître d’œuvre, la SARL CD’ELEC 34 ne peut valablement prétendre avoir ignoré l’existence de ces cahiers de charges, excluant de facto toute cause étrangère à l’origine exclusive des désordres. En tout état de cause, la SARL CD’ELC 34 était le cocontractant principal de la SARL JPN BEIZERS et répond à son encontre, des défauts d’exécution de ses sous-traitants. En effet, l’entrepreneur principal est tenu à une obligation de résultat pour la bonne exécution des travaux, et ne peut pas s’exonérer par la faute de son sous-traitant, sauf cause étrangère. Sur ce point, l’expert judiciaire a relevé que la chape mise en œuvre par l’EURL PHILOCHAPE présente une insuffisance mécanique liée à une fluidification du mortier sur chantier en raison d’une trop grande quantité d’eau pour permettre notamment à la pompe bétonnière d’envoyer le mortier sur le site du chantier. En effet, il a été constaté par l’expert que : « les essais en laboratoire ont mis en évidence un rapport en eau efficace/dosage en ciment variant de 0.91 à 0.92 qui correspond à une insuffisance de cohésion pour permettre la pose d’un carrelage collé soit supérieur à 0.5 MPa. L’avis technique 13/17-1382 V1 relevant de la norme NF EN 13813 précise que la fluidification sur chantier n’est pas autorisée. Nous n’avons pu obtenir des éléments de traçabilité concernant la livraison du mortier. Etant précisé au &2.25, cette technique nécessite de contrôler la fluidité du mortier gâché (on ne doit pas avoir recours à un excès d’eau) : ce qui est le cas pour la chape considérée. L’avis technique 13/17-1382 V1 mentionne &1.1 que cette chape classée C16-F3 peut être mise en œuvre dans des locaux classés au plus U4 P3 E3 C2. Le cahier 3509 du CSTB de novembre 2004 classe les cuisines collectives en U4 P4S E3 C2. Ce type de chape ne pouvait être règlementairement utilisé. L’insuffisance de performance au poinçonnement s’illustre par les désordres constatés ». Concernant l’EI AM CARRELAGE-MRHIZOU ABDELGHANI, l’expert a souligné des problèmes isolés correspondant à une rupture par cohésion entre le carrelage et la colle. L’expert précise que les essais pratiqués par le LERM montrent des ruptures adhésives carrelage-colle résultant de problèmes de mise en œuvre. L’EI AM CARRELAGE-MRHIZOU-ABDELGHANI se prévaut de problèmes directement en lien avec les défauts de la chape et non avec son intervention mettant en exergue une impossibilité de connaître les caractéristiques de son support de travail, les défauts ayant été révélés, selon elle, lors de l’expertise judiciaire. Sur ce point, il convient de rappeler que l’entrepreneur qui a accepté d’intervenir sur un support, sans réserve, peut voir sa responsabilité engagée en ce qu’il lui appartient, antérieurement à la réalisation de ses travaux, d’apprécier si les supports sont aptes à recevoir son ouvrage, l'absence de réserve valant acceptation du support. Dans le présent litige, l’EI AM CARRELAGE-MRHIZOU ABDELGHANI a accepté d’intervenir sur le support sans réserve, support constitué par la chape liquide de mortier C16-F3, ne répondant pas aux normes règlementaires. En tant que professionnelle en son domaine, à savoir la pose de carrelage, il ne peut être contesté que l’EI AM CARRELAGE-MRHIZOU ABDELGHANI était informée de la nécessité de poser ses carrelages sur un support répondant, a minima, aux normes règlementaires. La société défenderesse a donc accepté le risque des désordres qui se sont finalement produits. En conséquence, la responsabilité décennale de la SARL CD’ELEC 34 est engagée en ce qu’elle a exécuté ou fait exécuter en sous-traitance les ouvrages litigieux, les fautes d’exécution de l’EURL PHILOCHAPE et de l’EI AM CARRELAGE-MRHIZOU-ABDELGHANI étant par ailleurs caractérisée. Sur l’obligation au paiement de la dette En application des articles 1202 et suivants du code civil, la solidarité doit résulter d’une disposition légale ou d’une stipulation expresse du contrat. En l’espèce, aucun texte légal ni stipulation contractuelle ne prévoit de solidarité, de sorte qu’aucune condamnation solidaire ne pourra intervenir. La condamnation in solidum suppose l’existence d’un dommage unique ainsi que son imputabilité à plusieurs coauteurs dont le comportement a concouru à la survenance du dommage. En l’espèce, les interventions des entreprises SARL CD’ELEC 34, EURL PHILOCHAPE et EI AM CARRELAGE-MRHIZOU-ABDELGHANI ont concouru aux entiers désordres. En effet, La SARL CD’ELEC 34 a préconisé une chape insuffisamment résistante, l’EURL PHILOCHAPE a réalisé la chape litigieuse et l’EI AM CARRELAGE-MRHIZOU-ABDELGHANI a posé le carrelage sur ladite chape. En conséquence, il conviendra de prononcer les condamnations in solidum. Sur les travaux réparatoires Les travaux réparatoires ont été estimés par l’expert judiciaire à la somme de 190.000 euros hors taxe, et de 228.000 euros taxe incluse, soit 20% de TVA. Ce calcul est fondé sur l’analyse des devis LORLUX France du 18 juillet 2023 et VILBAT du 20 juillet 2023. Il est précisé que ce coût comprend les honoraires de maîtrise d’œuvre, de bureau de contrôle et de bureau d’études structure (étude de carottages du plancher à soumettre à la SOCRI). Les sociétés défenderesses ne contestent pas le montant desdits travaux mais contestent la prise en compte de la TVA. En la matière, il est admis que la TVA est exclue si le maître de l’ouvrage la récupère. La SARL JPN [Localité 1] exploite un local à usage commercial et ne relève donc pas d’une activité bénéficiant d’une présomption de non assujettissement. Aussi, elle ne justifie pas relever d’un régime fiscal ne lui permettant pas de déduire tout ou partie de la TVA grevant l’opération. Dès lors, la SARL JPN [Localité 1] ne peut prétendre à une indemnisation des travaux à réaliser que sur la base d’un montant hors taxe. En conséquence, il conviendra de condamner in solidum la SARL CD’ELEC 34, l’EURL PHILOCHAPE et l’EI AM CARRELAGE-MRHIZOU-ABDELGHANI à verser 190.000 euros à la SARL JPN [Localité 1] au titre des travaux réparatoires. Il sera dit que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit le 09 juin 2024, et la présente décision. Sur les préjudices Sur le coût des travaux de mise en sécurité La SARL JPN [Localité 1] justifie avoir engagé des travaux de mise en sécurité nécessaire à la poursuite de son exploitation. L’expert judiciaire a retenu un coût de 6.805 euros, quantum non contesté. Il est également justifié d’une facture n°F-2025-45 en date du 07 juillet 2025 d’un montant de 2.628 euros comprenant la dépose et la repose de l’évier et du lave-vaisselle, le curage intégral de la zone (retrait du carrelage et de la dalle en surface), l’application d’un réagréage de rattrapage, la mise en œuvre d’un système d’étanchéité conforme aux normes en vigueurs, ainsi que la fourniture et la pose d’un nouveau carrelage. En conséquence, il conviendra de condamner in solidum la SARL CD’ELEC 34, l’EURL PHILOCHAPE et l’EI AM CARRELAGE-MRHIZOU-ABDELGHANI à verser 9.433 euros à la SARL JPN [Localité 1] au titre des travaux de mise en sécurité. Sur le préjudice d’image La SARL JPN [Localité 1] sollicite la réparation de son préjudice d’image. Au soutien de ses prétentions, elle se prévaut d’un arrêt de son activité lié aux désordres, du déroulement des accedits dans son local ainsi que d’échanges avec le directeur technique et d’exploitation adjoint du centre commercial polygone de [Localité 1]. Aucun de ces éléments ne permet de caractériser une atteinte à la réputation ou à l’image de la société demanderesse en ce que l’arrêt d’activité dont il est fait état est fondé sur un courrier du 02 décembre 2022 faisant état d’une interruption de service en raison de dysfonctionnements électriques liés aux désordres. Il n’est pas établi que ces faits aient porté atteinte à l’image de la SARL JPN [Localité 1]. En outre, s’il n’est pas contesté que les accedits ont eu lieu dans les locaux de la société demanderesse, ceux-ci avaient pour objet les parties techniques du local et non pas la salle de réception accessible au public. Si la SARL JPN [Localité 1] fait état d’interrogations des clients sur ce point, cet élément n’est corroboré par aucune pièce versée aux débats. Enfin, les échanges de courriels avec le directeur technique et d’exploitation adjoint du centre commercial polygone de [Localité 1] ont pour objet une demande d’éclaircissement quant à la prise en charge et aux mesures prises pour remédier aux désordres. En tout état de cause, il n’est produit aucun élément objectif et probant permettant de caractériser l’existence d’un préjudice d’image. En conséquence, il conviendra de débouter la SARL JPN [Localité 1] de sa demande de ce chef. Sur le préjudice de jouissance L’expert judiciaire a relevé un risque d’atteinte à la sécurité des personnes « avec des risques de blessures et un contexte sanitaire ne remplissant plus les conditions d’hygiène requises pour des locaux constituant une cuisine collective ». Si les parties défenderesses se prévalent d’une absence de baisse d’exploitation, ce préjudice est distinct du préjudice de jouissance. En l’état, il ne peut être contesté que, si la SARL JPN [Localité 1] a continué son activité, ses conditions d’exploitation ont été rendues plus difficiles et même dangereuses, eu égard aux désordres qu’elle subit depuis plusieurs années. Les courriers de son conseil en date des 02 juin, 16 septembre et 02 décembre 2022, font également état, sans que cela ne soit contesté, de l’interruption de plusieurs services directement en lien avec les désordres subis. Il est également établi que la SARL JPN [Localité 1] a dû faire réaliser en urgence, des travaux de mise en sécurité. Dès lors, le préjudice de jouissance de la SARL JPN est caractérisé en ce qu’elle n’a pu jouir de son local dans des conditions normales et a subi des perturbations répétées dans la zone cuisine, élément central de son activité de restauration. En conséquence, il conviendra de condamner in solidum la SARL CD’ELEC 34, l’EURL PHILOCHAPE et l’EI AM CARRELAGE-MRHIZOU-ABDELGHANI à verser 8.000 euros à la SARL JPN [Localité 1] en réparation de son préjudice de jouissance. Sur le préjudice de perte d’exploitation L’expert a estimé la durée prévisible des travaux à 3 mois. Si ce préjudice est futur il n’en n’est pas moins certain en ce que la réalisation des travaux est nécessaire pour remédier aux désordres. Si les parties défenderesses remettent en cause la certitude du préjudice, cette analyse ne peut être retenue en ce qu’il est établi que l’établissement devra arrêter son activité pour réaliser les travaux, le caractère certain du préjudice se rapportant à son principe, et non à son chiffrage. Sur ce point, le rapport du sapiteur estime la perte d’exploitation à la somme de 101.940 euros, à laquelle il convient de déduire 29.347 euros d’économies réalisées estimées. Il précise néanmoins que la perte réelle ne pourra être déterminée qu’une fois les travaux réalisés en ce que la perte d’exploitation est dépendante de la période durant laquelle les travaux seront réalisés en ce que l’établissement connaît des variations importantes de son activité selon les mois de l’année. En tout état de cause, le sapiteur s’est fondé sur des éléments objectifs et notamment l’exercice 2023 ainsi que sur l’analyse précise de l’activité de la SARL JPN [Localité 1]. Dès lors, il convient de retenir le rapport du sapiteur comme suffisamment probant. En conséquence, il conviendra de condamner in solidum la SARL CD’ELEC 34, l’EURL PHILOCHAPE et l’EI AM CARRELAGE-MRHIZOY-ABDELGHANI à verser 72.593 euros à la SARL JPN [Localité 1] en réparation de son préjudice de perte d’exploitation. Sur la garantie des assureurs L’article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ». L’article L.112-6 du même code précise que « l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire ». En l’espèce, la SA MIC INSURANCE COMPANY est l’assureur de la SARL CD’ELEC 34 et de l’EI AM CARRELAGE-MRHIZOU-ABDELGHANI. L’assureur ne déni pas la mobilisation de ses garanties à l’égard de la SARL CD’ELEC 34 conformément à la police n°181030267S à effet au 09 novembre 2018 pour les conséquences pécuniaires responsabilité civile décennale et professionnelle, mais fait valoir une exclusion de garantie pour les préjudices de jouissance et d’image. Il est rappelé à ce stade, qu’aucun préjudice d’image n’ayant été caractérisé, il ne sera prononcé de condamnation de ce chef. Quant au préjudice de jouissance, la SA MIC INSURANCE COMPANY met en exergue ses conditions générales (page 7) stipulant, au titre de la définition contractuelle des dommages immatériels consécutifs et non consécutifs : « Dommages immatériels consécutifs Les préjudices économiques, tels que perte d’usage, interruption d’un service, cessation d’activité, perte d’un bénéfice ou perte de clientèle, qui sont consécutifs à des Dommages matériels garantis. Dommages immatériels non consécutifs Tout préjudice économique, tel que privation de jouissance, interruption d’un service, cessation d’activité, perte de bénéfice, perte de clientèle : Qui serait consécutif à des Dommages corporels ou matériels non garantis,ou, qui ne serait consécutif à aucun Dommage corporel ou matériel ». La SA MIC INSURANCE COMPANY en déduit que les garanties ne couvrent que les pertes financières subies en suite de la survenance d’un dommage imputable à l’assuré. Elle affirme que le préjudice de jouissance n’étant pas une perte financière, il ne constitue pas un préjudice économique et ne peut donc donner lieu à indemnisation. Sur ce point, les garanties sont mobilisables pour les dommages matériels consécutifs comprenant l’ensemble des préjudices immatériels « qui sont consécutifs à des dommages matériels garantis ». Dans ces conditions, le contrat prévoit la garantie des préjudices économiques découlant d’un dommage matériel garanti. Aussi, les conditions générales stipulent qu’est garantie « tout préjudice économique, tel que privation de jouissance, interruption d’un service, cessation d’activité, perte de bénéfice, perte de clientèle : qui serait consécutif à des Dommages corporels ou matériels non garantis,ou, qui ne serait consécutif à aucun Dommage corporel ou matériel ». Contrairement à ce que prétend l'assureur, la définition des dommages immatériels ne fait nullement référence à un « préjudice pécuniaire » mais à tout préjudice résultant notamment de la privation d'un droit. Le préjudice de jouissance de la SARL JPN [Localité 1] étant caractérisé par une impossibilité d’exploiter les installations dans des conditions normales, des perturbations répétées ainsi que des interventions techniques urgentes, ayant nécessairement impacté la capacité d’exploitation du restaurant, et donc engendré une privation d’un droit mais également un préjudice financier et économique, il y a lieu de considérer que les garanties de la SA MIC INSURANCE sont mobilisables. En conséquence, la SA MIC INSURANCE COMPANY sera condamnée in solidum aux côtés de son assuré, la SARL CD’ELEC 34. S’agissant de l’EI AM CARRELAGE-MRHIZOU-ABDELGHANI, la SA MIC INSURANCE COMPANY fait état d’une police n°200286335SJ à effet au 13 janvier 2020 et résiliée au 20 octobre 2021 ayant pour objet la responsabilité décennale et la responsabilité professionnelle. Elle se prévaut de l’article A243-1 annexe 1 du code des assurances selon lequel « le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières ». Cependant, il convient de souligner que ledit texte est applicable à l’assurance décennale obligatoire. Or, dans le présent litige, la responsabilité de l’EI AM CARRELAGE-MRHIZOU-ABDELGHANI est recherchée en tant que sous-traitant et donc sur le fondement de la responsabilité civile professionnelle. Sur ce point, la SA MIC INSURANCE COMPANY allègue d’une police souscrite en « base-réclamation » (article IV des conditions générales) et d’une résiliation avec effet au 20 octobre 2021, pour défaut de paiement, soit antérieurement à la première réclamation, fixée au mois de février 2022, date de l’assignation en justice. En la matière, il résulte de l’application des articles L.113-3 et R.113-1 du code des assurances que la mise en demeure doit être réalisée par lettre recommandée avec accusé de réception. Or, la SA MIC INSURANCE COMPANY produit aux débats une lettre envoyée à son assuré sans qu’il ne soit justifié d’un accusé de réception. Dès lors, aucune résiliation n’est justifiée. Néanmoins, la SA MIC INSURANCE COMPANY justifie d’une clause d’exclusion, aux termes de ses conditions générales afférentes à la garantie responsabilité civile après réception-livraison, pour les « frais engagées pour réparer, parachever ou refaire le travail ». Cette clause est formelle et limitée conformément à l’article L.113-1 du code des assurances. S’il est également fait état d’une exclusion du préjudice de jouissance, il a été développé ci-dessus que cette exclusion n’est pas fondée. Les garanties sont donc mobilisables à l’exception des travaux réparatoires. En conséquence, la SA MIC INSURANCE COMPANY sera condamnée in solidum aux côtés de son assurée, l’EI AM CARRELAGE-MRHIZOU-ABDELGHANI, à l’exception des travaux réparatoires. Enfin, la SA AXA France IARD était l’assureur de l’EURL PHILOCHAPE en responsabilité de sous-traitant en cas de dommages de nature décennale. Pour autant, il résulte de ses conditions particulières (pages 2 et 3), au titre des activités souscrites, que le contrat garantit les activités « travaux » réalisées dans le domaine du bâtiment selon les conditions suivantes : « -REVETEMENTS DE SURFACES EN MATERIAUX DURS – CHAPES ET SOLS COULES Sauf* : (…) Sols de cuisine collectives – [Localité 8] d’eau collectives ». Dans la présente affaire, il est établi par le rapport d’expertise judiciaire que les dommages se sont produits dans « une cuisine collective » (page 44 du rapport), l’expert appliquant la règlementation afférente. Il n’est pas contesté que la clause est formelle et limitée, conformément à l’article L.113-1 du code des assurances. De plus, il est établi que la chape constitue un ouvrage unique destiné à desservir l’ensemble des locaux techniques de la SARL JPN [Localité 1] dont la cuisine collective est l’élément principal. En conséquence, les garanties de la SA AXA France IARD ne sont pas mobilisables et aucune condamnation ne pourra être prononcée de ce chef. Sur les appels en garantie Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l’article 1382 du code civil s’ils ne le sont pas. Un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d’eux. En l’espèce, la SARL CD’ELEC 34 sollicite d’être relevée et garantie par son assureur, la SA MIC INSURANCE COMPANY, de toute condamnation prononcée à son encontre. Il a été établi ci-dessus que les garanties de la SA MIS INCURANCE COMPANY sont mobilisables. En conséquence, il conviendra de condamner la SA MIC INSURANCE COMPANY à relever et garantir son assurée, la SARL CD’ELEC 34, de toute condamnation prononcée à son encontre. L’EI AM-CARRELAGE-MRHIZOU-ABDELGHANI demande à être relevée et garantie par son assureur, la SA MIC INSURANCE COMPANY, des éventuelles condamnations prononcées contre elle à proportion des parts de responsabilité lui incombant. Il a été établi ci-dessus que les garanties de la SA MIS INCURANCE COMPANY sont mobilisables à l’exception des travaux réparatoires. En conséquence, il conviendra de condamner la SA MIC INSURANCE COMPANY à relever et garantir son assurée, l’EI AM CARRELAGE-MRHIZOU-ABDELGHANI, de toute condamnation prononcée à son encontre à proportion des parts de responsabilité lui incombant. Quant au partage de responsabilité, la SARL CD’ELEC 34 demande à être relevée et garantie à hauteur de 70% en intérêts et principal par l’EURL PHILOCHAPE et de 15% par l’EI AM CARRELAGE-MRHIZOU ABDELGHANI ; subsidiairement, de 25% par l’EURL PHILOCHAPE et 15% par l’EI CARRELAGE-MRHIZOU ABDELGHANI. La SA MIC INSURANCE COMPANY demande à être relevée et garantie par tout intervenant, et plus particulièrement la société PHILOCHAPE et son assureur AXA France IARD, à la relever et garantir, ès qualités d’assureur de CD ELEC 34 et d’AM CARRELAGE-MRHIZOU-ABDELGHANI, de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, et ce, de manière in solidum. La SA AXA France IARD sollicite d’être relevée et garantie par la société CD’ELEC 34 avec son assureur, la SA MIC INSURANCE COMPANY, et par AM CARRELAGE-MRHIZOU-ABDELGHANI avec son assureur, la SA MIC INSURANCE COMPANY, de toute condamnation en principal, frais et dépens allant au-delà de la part d’imputabilité jugée à l’encontre de la société PHILOCHAPE, et ce, de manière in solidum. Au préalable, il convient de relever qu’aucune condamnation n’interviendra à l’encontre de la SA AXA France IARD, de sorte que sa demande d’être relevée et garantie est sans objet. Sur le fond, eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d'intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit : 70% pour la SARL CD’ELEC 34 en tant que contractant principal de la SARL JPN [Localité 1] en charge de la réalisation des travaux litigieux et compte tenu des défauts de conception caractérisés ;20% pour l’EURL PHILOCHAPE pour avoir réalisé une chape non conforme aux prescriptions règlementaires ;10% pour l’EI AM CARRELAGE-MRHIZOU-ABDEGHANI pour avoir accepté un support défaillant et être à l’origine des ruptures adhésives carrelage-colle résultant de problèmes de mise en œuvre. En conséquence, il conviendra de condamner l’EURL PHILOCHAPE à relever et garantir la SARL CD’ELEC 34 à hauteur de 20%, et à hauteur de 10% pour l’EI AM CARRELAGE-MRHIZOU-ABDELGHANI en intérêts et principal. Parallèlement, il conviendra de condamner l’EURL PHILOCHAPE à relever et garantir la SA MIC INSURANCE COMPANY, ès-qualités d’assureur de la SARL CD’ELEC 34 et de l’EI AM CARRELAGE-MRHIZOU-ABDELGHANI, à hauteur de 20% des condamnations prononcées à son encontre. La demande d’être relevée et garantie de la SA AXA France IARD ne pourra aboutir en ce que ses garanties ne sont pas mobilisables. Sur les franchises Aux termes de l’article L.112-6 du code des assurances « l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire ». L’article A 243-1 du même code précise que la franchise, dans le cadre de la garantie obligatoire de responsabilité décennale, n’est opposable qu’à l’assuré lui-même et est inopposable aux tiers lésés. En l’espèce, il sera dit que la SA MIC INSURANCE COMPANY peut déduire de toutes condamnations les franchises contractuelles de 1.500 euros, prévues à sa police SARL CD’ELEC 34 ainsi qu’à celle de l’EI AM CARRELAGE-MRHIZOU-ABDELGHANI, opposables aux tiers et applicable aux dommages matériels et immatériels. Les garanties de la SA AXA France IARD n’étant pas mobilisables, aucune franchise ne pourra être appliquée. Sur les mesures accessoires Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance. En l'espèce, la SARL CD’ELEC 34, l’EURL PHILOCHAPE, l’EI AM CARRELAGE-MRHIZOU-ABDELGHANI, ainsi que la SA MIC INSURANCE COMPANY, ès-qualités d’assureur de la SARL CD’ELEC 34 et de l’EI AM CARRELAGE-MRHIZOU-ABDELGHANI, succombent à la présente instance. Il leur appartiendra donc de supporter in solidum la charge des entiers dépens comprenant les frais et honoraires d’expertise judiciaire. Sur les frais irrépétibles En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge peut, si l'équité le commande, condamner la partie perdante au paiement des frais irrépétibles exposés. En l'espèce, la SARL CD’ELEC 34, l’EURL PHILOCHAPE, l’EI AM CARRELAGE-MRHIZOU-ABDELGHANI, ainsi que la SA MIC INSURANCE COMPANY, ès-qualités d’assureur de la SARL CD’ELEC 34 et de l’EI AM CARRELAGE-MRHIZOU-ABDELGHANI, étant condamnés aux dépens, il conviendra de les condamner in solidum à verser 5.000 euros à la SARL JPN [Localité 1] au titre des frais irrépétibles. Il conviendra de débouter toutes autres demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Le décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile instaure en son article 3 le principe de l’exécution provisoire. Ainsi, l’article 514 du code de procédure civile dispose : “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”. Cet article précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire par une décision motivée, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Selon l’article 55 de ce même décret, par dérogation, les dispositions de l’article 3 s’appliquent aux instances “introduites” (et non “en cours”) devant les juridictions du 1er degré à compter du 1er janvier 2020. En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifiant de l’écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort, CONDAMNE in solidum la SARL CD’ELEC 34 et son assureur, la SA MIC INSURANCE COMPANY, l’EURL PHILOCHAPE et l’EI AM CARRELAGE-MRHIZOU-ABDELGHANI, à verser 190.000 euros à la SARL JPN [Localité 1] au titre des travaux réparatoires, DIT que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit le 09 juin 2024, et la présente décision, CONDAMNE in solidum la SARL CD’ELEC 34 et son assureur, la SA MIC INSURANCE COMPANY, l’EURL PHILOCHAPE, l’EI AM CARRELAGE-MRHIZOU-ABDELGHANI et son assureur, la SA MIC INSURANCE COMPANY, à verser 9.433 euros à la SARL JPN [Localité 1] au titre des travaux de mise en sécurité, DEBOUTE la SARL JPN [Localité 1] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’image, CONDAMNE in solidum la SARL CD’ELEC 34 et son assureur la SA MIC INSURANCE COMPANY, l’EURL PHILOCHAPE, l’EI AM CARRELAGE-MRHIZOU-ABDELGHANI et son assureur, la SA MIC INSURANCE COMPANY, à verser 8.000 euros à la SARL JPN [Localité 1] en réparation de son préjudice de jouissance, CONDAMNE in solidum la SARL CD’ELEC 34 et on assureur la SA MIC INSURANCE COMPANY, l’EURL PHILOCHAPE, l’EI AM CARRELAGE-MRHIZOY-ABDELGHANI et son assureur, la SA MIC INSURANCE COMPANY, à verser 72.593 euros à la SARL JPN [Localité 1] en réparation de son préjudice de perte d’exploitation, CONDAMNE la SA MIC INSURANCE COMPANY à relever et garantir son assurée, la SARL CD’ELEC 34, de toute condamnation prononcée à son encontre, CONDAMNE la SA MIC INSURANCE COMPANY à relever et garantir son assurée, l’EI AM CARRELAGE-MRHIZOU-ABDELGHANI, de toute condamnation prononcée à son encontre à proportion des parts de responsabilité lui incombant, CONDAMNE l’EURL PHILOCHAPE à relever et garantir la SARL CD’ELEC 34 à hauteur de 20%, et à hauteur de 10% pour l’EI AM CARRELAGE-MRHIZOU-ABDELGHANI en intérêts et principal, CONDAMNE l’EURL PHILOCHAPE à relever et garantir la SA MIC INSURANCE COMPANY, ès-qualités d’assureur de la SARL CD’ELEC 34 et de l’EI AM CARRELAGE-MRHIZOU-ABDELGHANI, à hauteur de 20% des condamnations prononcées à son encontre, DIT que la SA MIC INSURANCE COMPANY peut déduire de toutes condamnations les franchises contractuelles de 1.500 euros, prévues à sa police SARL CD’ELEC 34 ainsi qu’à celle de l’EI AM CARRELAGE-MRHIZOU-ABDELGHANI, opposables aux tiers et applicable aux dommages matériels et immatériels, CONDAMNE in solidum la SARL CD’ELEC 34, l’EURL PHILOCHAPE, l’EI AM CARRELAGE-MRHIZOU-ABDELGHANI, ainsi que la SA MIC INSURANCE COMPANY, ès-qualités d’assureur de la SARL CD’ELEC 34 et de l’EI AM CARRELAGE-MRHIZOU-ABDELGHANI, à supporter la charge des entiers dépens comprenant les frais et honoraires d’expertise judiciaire, CONDAMNE in solidum la SARL CD’ELEC 34, l’EURL PHILOCHAPE, l’EI AM CARRELAGE-MRHIZOU-ABDELGHANI, ainsi que la SA MIC INSURANCE COMPANY, ès-qualités d’assureur de la SARL CD’ELEC 34 et de l’EI AM CARRELAGE-MRHIZOU-ABDELGHANI, à verser 5.000 euros à la SARL JPN [Localité 1] au titre des frais irrépétibles, RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 20 Juillet 2026 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Violaine MOTA Joël CATHALA Copie à Maître Guillaume DANET de la SCP ARCIS AVOCATS, Me Aziza
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS N° Minute : 26/ 394 N° RG 23/00979 - N° Portalis DBYA-W-B7H-E242Z Jugement rendu le 20 Juillet 2026 DEMANDERESSE : S.A.R.L JPN [Localité 1] immatriculée au RCS de BEZIERS sous le n° 850 208 471 prise en la personne de son représentant légal en exercice ayant son siège social O’TACOS [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Wendy SORIANO, avocat au barreau de MONTPELLIER DÉFENDERESSES : S.A.R.L CD’ELEC 34 immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 805 397 304 prise en la personne de son représentant légal en exercice ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Maître Virginie ARCELLA LUST de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocats au barreau de MONTPELLIER S.A. MIC INSURANCE COMPANY immatriculée au RCS de PARIS sous le n°885 241 208, prise en la personne de son représentant légal en exercice ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Aziza BATAL-GROSCLAUDE, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant le Cabinet PERREAU AVOCATS, avocat au Barreau de PARIS AM CARRELAGE- MRHIZOU ABDELGHANI Entrepreneur Individuel dont le siège social est [Adresse 4] 6 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties 6 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties 1 copie dossier le [Localité 4] Représenté par Me Julien SICOT, avocat au barreau de BEZIERS E.U.R.L PHILOCHAPE immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 489 855 197 prise en la personne de son représentant légal en exercice ayant son siège social [Adresse 5] [Localité 5] Défaillante SA AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460 prise en la personne de son représentant légal en exercice ayant son siège social [Adresse 6] [Localité 6] Représentée par Maître Guillaume DANET de la SCP ARCIS AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER Société BPCE Assurances IARD immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 401 380 472, prise en la personne de son représentant légal en exercice ayant son siège social [Adresse 7] [Localité 7] Représentée par Maître Fabienne MAGNA de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats en audience publique : Joël CATHALA, Vice-Président, Julie LUDGER, Vice-Présidente, Sarah DOS SANTOS, Juge, Violaine MOTA, Greffier, En présence de [Q] [H], auditeur de justice et de Sophie LIET, Magistrat en Service Extraordinaire, Magistrats ayant délibéré : Joël CATHALA, Vice-Président, Julie LUDGER, Vice-Présidente, Sarah DOS SANTOS, Juge, DÉBATS : Vu le jugement en date du 19 janvier 2026 ayant notamment révoqué l’ordonnance de clôture du 5 janvier 2026, fixé la nouvelle clôture au 4 mai 2026 et renvoyé l’affaire à l'audience de plaidoiries au 18 Mai 2026 où l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 20 Juillet 2026 ; Maître Wendy SORIANO entendue en sa plaidoirie pour la SARL JPN [Localité 1] ; Maître Clémence BOUTROY, loco Maître Virginie ARCELLA-LUST, entendue en sa plaidoirie pour la SARL CD’ELEC ; Maître Julien SICOT, entendu en sa plaidoirie pour AM CARRELAGE ; Le Cabinet ARCIS avocats entendu en sa plaidoirie pour AXA FRANCE IARD ; Maître BATAL-GROSCLAUDE et Maître DEBRUYNE, loco Me Fabienne MAGNA, ayant déposé leurs dossiers pour la MIC INSURANCE COMPANY et pour la Société BPCE IARD ; JUGEMENT : Rédigé par Julie LUDGER, Vice-Présidente et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. ********** EXPOSE DU LITIGE Le 8 avril 2019, la Société A Responsabilité Limitée (SARL) JPN BÉZIERS a signé un contrat de bail commercial avec la société POLYGONE BÉZIERS pour l'exploitation d'un local commercial sous l'enseigne O'TACOS. Le 30 septembre 2019, la société JPN BÉZIERS est entrée dans les lieux. L'état des lieux réalisé à cette occasion faisait état d'un local neuf constitué d'une coque brute, seuls les réseaux d'eaux étaient installés. En octobre 2019, la société JPN BÉZIERS a fait intervenir la SARL CD'ELEC 34 pour réaliser l'intégralité des travaux dans le local commercial. Le montant total des travaux s'élevait à la somme de 197.485,15 euros TTC et comprenaient notamment la réalisation d'une chape et d'un revêtement du sol. Pour l'exercice de son activité la société CD'ELEC 34 était assurée auprès de la Société Anonyme (SA) MIC INSURANCE COMPANY au titre de sa responsabilité décennale et de sa responsabilité civile professionnelle. La société JPN [Localité 1] quant à elle, était assurée auprès de la compagnie BCPE IARD. Le 18 décembre 2019, le procès-verbal de réception des travaux a été établi entre la société JPN [Localité 1] et la société CD'ELEC 34. La SARL JPN [Localité 1] affirme avoir constaté l'apparition d'importantes fissures sur le revêtement du sol et de traces d'humidité sur les murs après seulement quelques mois d’activité. Le 11 août 2021, elle a fait dresser un procès-verbal de constat huissier. La SARL CD'ELEC 34 a déclaré le sinistre auprès de son assurance et a confirmé le décollage et la fissuration du carrelage. Le 15 septembre 2021, la SARL JPN BÉZIERS a mis en demeure la société CD'ELEC 34 de l'indemniser, dans les 7 jours, de l'ensemble du préjudice subi du fait des désordres. Le 15 octobre 2021, le conseil de la société CD'ELEC 34 indiquait que cette dernière avait sous-traité les prestations selon les modalités suivantes ; La pose du carrelage à l’Entreprise Individuelle (EI) AM CARRELAGE-MRHIZOU ABDELGHANI, assurée auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY ;La réalisation de la chape à l’Entreprise Unilatérale à Responsabilité Limitée (EURL) PHILOCHAPE, assurée auprès de la SA AXA France IARD ; L'étanchéité de la dalle à l’EURL SCOTTO ETANCHEITE, assurée auprès de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED. Par ordonnance de référé en date du 22 mars 2022, une mesure d'expertise a été ordonnée, Monsieur [N] ayant été désigné en qualité d’expert. Par ordonnance du 27 janvier 2023, le juge des référés a déclaré les opérations d'expertises opposables à la BCPE, assureur de la société JPN [Localité 1], et à la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, assureur de la société SCOTTO ETANCHEITE. Par ordonnance du 27 octobre 2023, le juge des référés a déclaré les opérations d'expertises opposables à la compagnie MIC INSURANCE en sa qualité d'assureur de la société AM CARRELAGE. Le rapport d’expertise judiciaire définitif a été déposé le 09 juin 2024. *** Par actes des 16, 17, 20, 22 et 31 mars 2023, la SARL JPN [Localité 1] a assigné, la SARL CD’ELEC 34, la SA MIC INSURANCE COMPANY, l’entreprise individuel AM CARRELAGE, MRHIZOU ABDELGHANI, l’EURL PHILOCHAPE, la SA AXA France IARD, l’EURL SCOTTO ETANCHEITE, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, et la société BCPE IARD, devant le tribunal judiciaire de BEZIERS, sur le fondement des articles 377 et suivants du code de procédure civile, des articles 1792 et suivants, 1231-1 et suivants, 1240 et 1217 du code civil, aux fins de : Condamner in solidum les défendeurs à l’indemniser de ses préjudices matériels et immatériels consécutifs aux désordres et delon rapport d’expertise, Condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner in solidum les défendeurs au paiement des entiers dépens incluant les frais honoraires d’expertise judiciaire,Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise compte tenu des opérations d’expertise en cours confiées à Monsieur [P] [N], expert désigné par ordonnance de référé du 22 mars 2022. Par ordonnance du juge de la mise en état du 19 juin 2025, le désistement de la SARL JPB [Localité 1] à l’encontre de l’EURL SCOTTO ETANCHEITE et de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED a été constatée, la SARL JPN [Localité 1] ayant été par ailleurs condamné à supporter la charge des entiers dépens et à verser 1.500 euros à la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED au titre des frais irrépétibles. Par conclusions notifiées par RPVA le 09 mars 2026, la SARL JPN [Localité 1] demande au tribunal, sur le fondement des articles 377 et suivants du code de procédure civile, des articles 1792 et suivants, 1231-1 et suivants, de l'article 1240, et de l’article 1217 du code civil, ainsi que des articles 696 et 700 du code de procédure civile, de : Condamner in solidum les sociétés CD'ELEC 34, PHILOCHAPE, AM CARRELAGE, MIC INSURANCE en sa qualité d'assureur de la société CD'ELEC 34, MIC INSURANCE en sa qualité d'assureur de AM CARRELAGE, et AXA en sa qualité d'assureur de la société PHILOCHAPE à lui payer la somme de 228.000 euros TTC en réparation du désordre rencontré, majoré de la réactualisation au jour du jugement à intervenir par référence à l'indice BT 01, indice de base devant être celui du mois de juin 2024, date du dépôt de l'expert judiciaire de son rapport, Condamner in solidum les sociétés CD'ELEC 34, PHILOCHAPE, AM CARRELAGE, MIC INSURANCE et AXA à lui payer la somme de 101.940 euros au titre du préjudice de perte d'exploitation pour le temps de réalisation des travaux pour remédier aux désordres,Condamner in solidum les sociétés CD'ELEC 34, PHILOCHAPE, AM CARRELAGE, MIC INSURANCE et AXA à lui payer la somme de 9.433 euros TTC au titre des travaux de mise en sécurité qu'elle a été obligée de mettre en œuvre pour poursuivre son activité,Condamner in solidum les sociétés CD'ELEC 34, PHILOCHAPE, AM CARRELAGE, MIC INSURANCE et AXA à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice de jouissance, Condamner in solidum les sociétés CD'ELEC 34, PHILOCHAPE, AM CARRELAGE, MIC INSURANCE et AXA à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice d'image.Condamner in solidum les sociétés CD'ELEC 34, PHILOCHAPE, AM CARRELAGE, MIC INSURANCE et AXA au paiement de la somme de 26.352 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,Condamner in solidum les sociétés CD'ELEC 34, PHILOCHAPE, AM CARRELAGE, MIC INSURANCE et AXA au paiement des entiers dépens incluant les frais honoraires d'expertise judiciaire, En tout état de cause, Rejeter les demandes de la société CD’ELEC 34. Par conclusions notifiées par RPVA le 28 avril 2026, la SARL CD’ELEC 34 demande au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants, de l’article 1231-1, et des articles 1240 et suivants du code civil, de : Rejeter toutes fins, prétentions et demandes contraires, A titre liminaire et principal, vu les carences du rapport d’expertise judiciaire, Débouter la SARL JPN de ses demandes à son encontre, A titre subsidiaire, sur le partage de responsabilités, Rejeter les demandes de condamnations solidaires formulées par la SARL JPN, En conséquence, Condamner la SARL PHILOCHAPE à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 70% en intérêts et principal,Condamner la société AM CARRELAGE à la relever et garantir des condamnations prononcées à hauteur de 15% en intérêts et principal, A défaut, Condamner la SARL PHILOCHAPE à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 25% en intérêts et principal,Condamner la société AM CARRELAGE à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 15% en intérêts et principal ; Sur les demandes, Limiter le montant des travaux de remise en état au montant hors taxes soit un montant de 190.000 euros,Débouter la SARL JPN de sa demande au titre du préjudice de perte d’exploitation, Subsidiairement, Limiter le montant de la réparation à ce titre à la somme de 72.593 euros,Rejeter la demande de dommages et intérêts de la SARL JPN [Localité 1] au titre du préjudice de jouissance,Rejeter la demande de dommages et intérêts de la SARL JPN [Localité 1] au titre du préjudice d’image,Condamner la société MIC INSURANCE COMPANY à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,Réduire à de plus justes proportions toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Par conclusions notifiées par RPVA le 12 janvier 2026, la société MIC INSURANCE COMPANY demande au tribunal, sur le fondement de l’article 784 du code de procédure civile, des articles 1240 et 1792 et suivants du code civil, et de l’article L. 124-3 du code des assurances, de : A titre liminaire, sur le rabat de la clôture, Ordonner le rabat de la clôture intervenue le 5 janvier dernier, Prononcer la réouverture des débats à son égard,Reporter la clôture au jour des plaidoiries, A titre principal, Limiter à 65 % la part d’imputabilité de la société CD ELEC 34 dans la survenance des désordres, Limiter à 15 % la part d’imputabilité de la société AM CARRELAGE dans la survenance des désordres,Débouter la société JPN [Localité 1], ou toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes à son encontre, ès qualités d’assureur d’AM CARRELAGE,Débouter la société JPN [Localité 1], ou toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes à son encontre, ès qualités d’assureur de CD ELEC 34 concernant les préjudices immatériels (perte d’exploitation, préjudices de jouissance et d’image), En tout état de cause, Limiter le montant de la réparation au titre de la perte d’exploitation à la somme de 72.593 euros,Condamner in solidum tout intervenant, et plus particulièrement la société PHILOCHAPE et son assureur AXA France IARD, à la relever et garantir, ès qualités d’assureur de CD ELEC 34 et d’AM CARRELAGE, de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, Enjoindre la société AM CARRELAGE de produire l’identité de son assureur responsabilité civile à compter du 21 octobre 2021, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, Déduire de toutes condamnations les franchises contractuelles de 1.500 euros, prévues aux polices AM CARRELAGE et CD ELEC 34, opposables aux tiers et applicable aux dommages matériels et immatériels, Rejeter la demande formulée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,Condamner la société JPN [Localité 1] ou toute partie succombant, à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner toute partie succombant, aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 09 octobre 2025, l’entreprise individuelle AM CARRELAGE - MRHIZOU ABDELGHANI, demande au tribunal, sur le fondement des articles 514-1, 696 et 700 du code de procédure civile, ainsi que des articles1792 et suivants, 1231-1, 1240, et 1217 du code civil, de : Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,Débouter la société JPN [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes,Condamner la compagnie S.A. MIC INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur de la AM CARRELAGE à la garantir des éventuelles condamnations prononcées contre elle à proportion des parts de responsabilité lui incombant, Subsidiairement, Limiter sa responsabilité, En tout état de cause, Ecarter l’exécution provisoire. Condamner la société JPN [Localité 1] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entier dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 23 avril 2025, la SA AXA France IARD demande au tribunal, sur le fondement des articles 514-1, 696 et 700 du code de procédure civile, des articles 1792 et suivants, de l’article 1231-1, ainsi que des articles 1240 et 1217 du code civil, de : A titre principal, Rejeter les demandes faites à son encontre en l’absence de garantie compte tenue de l’activité réalisée par la société PHILOCHAPE, Condamner toutes parties succombantes à lui verser, ès qualité d’assureur de la société PHILOCHAPE, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, A titre subsidiaire, Condamner la société CD ELEC 34 avec son assureur MIC, et AM CARRELAGE avec son assureur MIC, à la relever et garantir de toute condamnation en principal, frais et dépens allant au-delà de la part d’imputabilité jugée à l’encontre de la société PHILOCHAPE.Dire opposable la franchise prévue à son contrat, couvrant la responsabilité de la société PHILOCHAPE tant au titre du préjudice matériel qu’au titre du préjudice immatériel,Condamner in solidum tous les intervenants et leurs assureurs à la relever et garantir de toute condamnation allant au-delà de la part d’imputabilité de son assuré la société PHILOCHAPE. Par conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2025, la société BPCE IARD demande au tribunal, sur le fondement de l’article L.113-1 du code des assurances, ainsi que des articles 696 et 700 du code de procédure civile, de : Débouter la SARL JPB [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes,Condamner la société JPN [Localité 1] à lui payer la somme de 2. 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles outre les dépens. Pour chacune des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assignée, l’EURL PHILOCHAPE et l’EURL SCOTTO ETANCHEITE n’ont pas constitué avocat. Dès lors, conformément à l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire. *** Par ordonnance du juge de la mise en état du 16 octobre 2025, la clôture a été fixée au 05 janvier 2026. L'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 19 janvier 2026. Par jugement du tribunal judiciaire de BEZIERS du 19 janvier 2026, la révocation de l’ordonnance de clôture a été ordonnée pour accueillir les conclusions de la société MIC INSURANCE COMPANY transmises par RPVA le 13 janvier 2026, et une nouvelle clôture a été fixée au 04 mai 2026 avec injonction à la SARL JPN [Localité 1] de conclure avant le 18 mars 2026. L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie collégiale du 18 mai 2026. La décision a été mise en délibéré au 20 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur les désordres Le procès-verbal de constat en date du 11 août 2021 se réfère aux désordres suivants sur toute la surface du sol du local : - De multiples fissures sur le carrelage dans la cuisine, le couloir de distribution, l'espace plonge, les sanitaires de la clientèle, le réduit, les vestiaires, la réserve et les WC du personnel ; - Des tâches d'humidité et la présence de salpêtre dans le couloir de distribution, le vestiaire et la réserve ; - Des fissurations et des défauts de jointures dans la réserve ; - Des traces brunes et une dégradation de l'enduit dans le bureau et dans les WC du personnel. Le rapport d’expertise judiciaire du 09 mars 2024 fait état de multiples carreaux fissurés, de joints inexistants et de remontrées capillaires. Ces constatations ont été réalisées dans la cuisine, le vestiaire, l’espace plonge, le réduit, la réserve de la chambre frigorifique, le dégagement, le bureau et le WC. Il a également été relevé un affaissement du plancher dans la réserve de la chambre frigorifique. Il est précisé que ces désordres sont évolutifs en ce que le revêtement du sol se dégrade au fil des multiples lavages, les joints disparaissent et les carreaux se fissurent. En raison du caractère de moins en moins étanche du revêtement, les percolations d’eau dans le plancher technique s’intensifient ce qui engendrent des remontées capillaires de plus en pus importantes dans les cloisons. Quant à la gravité desdits désordres, l’expert indique que « les désordres affectent directement la solidité des ouvrages s’agissant du revêtement du sol (carreaux brisés, absence de joints…) et sa chape support (fissures et affaissement), des cloisons de séparation de locaux (plâtre des plaques devenu pulvérulent, ossatures métalliques des cloisons fortement corrodées). Les sols dégradés constituent des entravent pour les utilisateurs avec des risques de blessures et un contexte sanitaire ne remplissant plus les conditions d’hygiène requises pour des locaux constituant une cuisine collective. A titre conservatoire, des reprises ponctuelles du revêtement de sol ont été effectuées afin de permettre la poursuite de l’activité ». Sur les responsabilités L’article 1792 du code civil dispose que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”. Aux termes de l’article 1792-1 du code civil qu’« est réputé constructeur de l'ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; 3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage ». Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser. S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs. Il est constant que la garantie décennale est applicable aux dommages qui, au jour où ils sont constatés, n’ont pas la gravité requise mais dont la survenance dans le délai décennal est certaine. Ainsi, le dommage futur devient réparable s’il a été dénoncé dans le délai d’épreuve décennal et s’il revêt la gravité décennale dans le délai de 10 ans. L’entrepreneur principal répond vis-à-vis du maître de l’ouvrage des fautes commises par ses sous-traitants dans l’exécution du marché. L’action directe du maître de l’ouvrage contre le sous-traitant repose sur la responsabilité délictuelle au sens de l’article 1240 du code civil (ancien article 1382). Il doit donc démontrer une faute du sous-traitant, un dommage et un lien de causalité entre les deux. Néanmoins, dans un tel cas, il est admis que le maître de l’ouvrage peut invoquer le non-respect par le sous-traitant de ses obligations contractuelles envers l’entreprise principale comme élément caractérisant la faute délictuelle qui lui a causé un préjudice. En l’espèce, les désordres sont de nature décennale en ce qu’ils se sont manifestés dans un délai de 10 ans à compter de leur réception et présentent une importante gravité en qu’il existe une atteinte à la solidité de l’ouvrage ainsi qu’à la sécurité des personnes. La SARL CD ELEC’34 s’est vu confier la réalisation des travaux par la SARL JPN [Localité 1] et notamment la réalisation d’un plancher technique réhaussé étanche selon la facture n°0000888 du 13 novembre 2019. Il a été le contractant général de la SARL JPN [Localité 1] et son seul interlocuteur. La société défenderesse se prévaut d’une absence de caractérisation de défaut de conception par l’expert judiciaire. A cet égard, ce dernier a souligné l’absence d’exutoire des eaux pouvant éventuellement migrer au travers des matériaux situés au-dessus de l’étanchéité. En effet, malgré la réalisation de joints à base de résine époxydique, le carrelage sur chape n’a pas vocation à être étanche ce qui engendre des remontées capillaires à la moindre pénétration d’eau par les composants du plancher technique, ainsi que par les plaques de plâtre constituant les parois des cloisons. Aussi, il est souligné que, s’agissant des cloisons, des plaques de plâtre hydrofuges ont été utilisées, alors même que celles-ci sont imperméables mais non étanches. Or, il est noté qu’une étanchéité est requise avant la pose de la faïence. Ainsi l’expert relève que pour des locaux qualifiés de très humides par le CSTB, les plaques de plâtre hydrofuges constituant les parois des cloisons sont inadaptées. L’expert conclut que « le choix d’une chape classée C16-F3 se trouve insuffisamment résistante au poinçonnement et inadapté pour la présente configuration. La présence de siphons de sol constitue une particularité à intégrer dans la conception du sol d’assise du carrelage ». Il est relevé qu’aucune méthodologie n’a été mise en place, la SARL CD’ELEC 34 n’ayant produit qu’un croquis. Pour se dégager de sa responsabilité, la SARL CD’ELEC 34 met en exergue l’immixtion fautive du maître de l’ouvrage. Il convient de rappeler que l’immixtion du maître de l’ouvrage est une cause d’exonération s’il est démontré que ce dernier est notoirement compétent et qu’il a imposé des choix techniques à l’origine des désordres. Dans le présent litige, la SARL CD’ELEC 34 ne démontre aucune compétence du maître de l’ouvrage, ni le fait que celui-ci lui aurait imposé un choix technique. La mise en exergue d’une simple concertation sur la conception et le choix du plancher technique étant insuffisante à remplir cette condition, en ce que, d’une part, cette affirmation n’est démontrée par aucune pièce versée au dossier ; et d’autre part , une concertation ne caractérise pas une obligation imposée à l’entrepreneur, ce dernier ayant l’obligation, en tant que professionnel de la construction, d’informer le maître de l’ouvrage du caractère inadapté du choix opéré ainsi que des conséquences pouvant en découler. En outre, la SARL CD’ELEC 34 se prévaut de l’immixtion d’autres intervenants. Or, pour que cette prétendue immixtion soit exonératoire de sa responsabilité, il lui appartient de démontrer qu’elle remplit les caractères d’une cause étrangère (évènement imprévisible, irrésistible et extérieur), ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la SARL CD’ELEC 34 se contentant de se référer à des cahiers des charges de SOCRI et ARTESIA qui auraient conduit à effectuer des choix à l’origine des désordres. En tant que maître d’œuvre, la SARL CD’ELEC 34 ne peut valablement prétendre avoir ignoré l’existence de ces cahiers de charges, excluant de facto toute cause étrangère à l’origine exclusive des désordres. En tout état de cause, la SARL CD’ELC 34 était le cocontractant principal de la SARL JPN BEIZERS et répond à son encontre, des défauts d’exécution de ses sous-traitants. En effet, l’entrepreneur principal est tenu à une obligation de résultat pour la bonne exécution des travaux, et ne peut pas s’exonérer par la faute de son sous-traitant, sauf cause étrangère. Sur ce point, l’expert judiciaire a relevé que la chape mise en œuvre par l’EURL PHILOCHAPE présente une insuffisance mécanique liée à une fluidification du mortier sur chantier en raison d’une trop grande quantité d’eau pour permettre notamment à la pompe bétonnière d’envoyer le mortier sur le site du chantier. En effet, il a été constaté par l’expert que : « les essais en laboratoire ont mis en évidence un rapport en eau efficace/dosage en ciment variant de 0.91 à 0.92 qui correspond à une insuffisance de cohésion pour permettre la pose d’un carrelage collé soit supérieur à 0.5 MPa. L’avis technique 13/17-1382 V1 relevant de la norme NF EN 13813 précise que la fluidification sur chantier n’est pas autorisée. Nous n’avons pu obtenir des éléments de traçabilité concernant la livraison du mortier. Etant précisé au &2.25, cette technique nécessite de contrôler la fluidité du mortier gâché (on ne doit pas avoir recours à un excès d’eau) : ce qui est le cas pour la chape considérée. L’avis technique 13/17-1382 V1 mentionne &1.1 que cette chape classée C16-F3 peut être mise en œuvre dans des locaux classés au plus U4 P3 E3 C2. Le cahier 3509 du CSTB de novembre 2004 classe les cuisines collectives en U4 P4S E3 C2. Ce type de chape ne pouvait être règlementairement utilisé. L’insuffisance de performance au poinçonnement s’illustre par les désordres constatés ». Concernant l’EI AM CARRELAGE-MRHIZOU ABDELGHANI, l’expert a souligné des problèmes isolés correspondant à une rupture par cohésion entre le carrelage et la colle. L’expert précise que les essais pratiqués par le LERM montrent des ruptures adhésives carrelage-colle résultant de problèmes de mise en œuvre. L’EI AM CARRELAGE-MRHIZOU-ABDELGHANI se prévaut de problèmes directement en lien avec les défauts de la chape et non avec son intervention mettant en exergue une impossibilité de connaître les caractéristiques de son support de travail, les défauts ayant été révélés, selon elle, lors de l’expertise judiciaire. Sur ce point, il convient de rappeler que l’entrepreneur qui a accepté d’intervenir sur un support, sans réserve, peut voir sa responsabilité engagée en ce qu’il lui appartient, antérieurement à la réalisation de ses travaux, d’apprécier si les supports sont aptes à recevoir son ouvrage, l'absence de réserve valant acceptation du support. Dans le présent litige, l’EI AM CARRELAGE-MRHIZOU ABDELGHANI a accepté d’intervenir sur le support sans réserve, support constitué par la chape liquide de mortier C16-F3, ne répondant pas aux normes règlementaires. En tant que professionnelle en son domaine, à savoir la pose de carrelage, il ne peut être contesté que l’EI AM CARRELAGE-MRHIZOU ABDELGHANI était informée de la nécessité de poser ses carrelages sur un support répondant, a minima, aux normes règlementaires. La société défenderesse a donc accepté le risque des désordres qui se sont finalement produits. En conséquence, la responsabilité décennale de la SARL CD’ELEC 34 est engagée en ce qu’elle a exécuté ou fait exécuter en sous-traitance les ouvrages litigieux, les fautes d’exécution de l’EURL PHILOCHAPE et de l’EI AM CARRELAGE-MRHIZOU-ABDELGHANI étant par ailleurs caractérisée. Sur l’obligation au paiement de la dette En application des articles 1202 et suivants du code civil, la solidarité doit résulter d’une disposition légale ou d’une stipulation expresse du contrat. En l’espèce, aucun texte légal ni stipulation contractuelle ne prévoit de solidarité, de sorte qu’aucune condamnation solidaire ne pourra intervenir. La condamnation in solidum suppose l’existence d’un dommage unique ainsi que son imputabilité à plusieurs coauteurs dont le comportement a concouru à la survenance du dommage. En l’espèce, les interventions des entreprises SARL CD’ELEC 34, EURL PHILOCHAPE et EI AM CARRELAGE-MRHIZOU-ABDELGHANI ont concouru aux entiers désordres. En effet, La SARL CD’ELEC 34 a préconisé une chape insuffisamment résistante, l’EURL PHILOCHAPE a réalisé la chape litigieuse et l’EI AM CARRELAGE-MRHIZOU-ABDELGHANI a posé le carrelage sur ladite chape. En conséquence, il conviendra de prononcer les condamnations in solidum. Sur les travaux réparatoires Les travaux réparatoires ont été estimés par l’expert judiciaire à la somme de 190.000 euros hors taxe, et de 228.000 euros taxe incluse, soit 20% de TVA. Ce calcul est fondé sur l’analyse des devis LORLUX France du 18 juillet 2023 et VILBAT du 20 juillet 2023. Il est précisé que ce coût comprend les honoraires de maîtrise d’œuvre, de bureau de contrôle et de bureau d’études structure (étude de carottages du plancher à soumettre à la SOCRI). Les sociétés défenderesses ne contestent pas le montant desdits travaux mais contestent la prise en compte de la TVA. En la matière, il est admis que la TVA est exclue si le maître de l’ouvrage la récupère. La SARL JPN [Localité 1] exploite un local à usage commercial et ne relève donc pas d’une activité bénéficiant d’une présomption de non assujettissement. Aussi, elle ne justifie pas relever d’un régime fiscal ne lui permettant pas de déduire tout ou partie de la TVA grevant l’opération. Dès lors, la SARL JPN [Localité 1] ne peut prétendre à une indemnisation des travaux à réaliser que sur la base d’un montant hors taxe. En conséquence, il conviendra de condamner in solidum la SARL CD’ELEC 34, l’EURL PHILOCHAPE et l’EI AM CARRELAGE-MRHIZOU-ABDELGHANI à verser 190.000 euros à la SARL JPN [Localité 1] au titre des travaux réparatoires. Il sera dit que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit le 09 juin 2024, et la présente décision. Sur les préjudices Sur le coût des travaux de mise en sécurité La SARL JPN [Localité 1] justifie avoir engagé des travaux de mise en sécurité nécessaire à la poursuite de son exploitation. L’expert judiciaire a retenu un coût de 6.805 euros, quantum non contesté. Il est également justifié d’une facture n°F-2025-45 en date du 07 juillet 2025 d’un montant de 2.628 euros comprenant la dépose et la repose de l’évier et du lave-vaisselle, le curage intégral de la zone (retrait du carrelage et de la dalle en surface), l’application d’un réagréage de rattrapage, la mise en œuvre d’un système d’étanchéité conforme aux normes en vigueurs, ainsi que la fourniture et la pose d’un nouveau carrelage. En conséquence, il conviendra de condamner in solidum la SARL CD’ELEC 34, l’EURL PHILOCHAPE et l’EI AM CARRELAGE-MRHIZOU-ABDELGHANI à verser 9.433 euros à la SARL JPN [Localité 1] au titre des travaux de mise en sécurité. Sur le préjudice d’image La SARL JPN [Localité 1] sollicite la réparation de son préjudice d’image. Au soutien de ses prétentions, elle se prévaut d’un arrêt de son activité lié aux désordres, du déroulement des accedits dans son local ainsi que d’échanges avec le directeur technique et d’exploitation adjoint du centre commercial polygone de [Localité 1]. Aucun de ces éléments ne permet de caractériser une atteinte à la réputation ou à l’image de la société demanderesse en ce que l’arrêt d’activité dont il est fait état est fondé sur un courrier du 02 décembre 2022 faisant état d’une interruption de service en raison de dysfonctionnements électriques liés aux désordres. Il n’est pas établi que ces faits aient porté atteinte à l’image de la SARL JPN [Localité 1]. En outre, s’il n’est pas contesté que les accedits ont eu lieu dans les locaux de la société demanderesse, ceux-ci avaient pour objet les parties techniques du local et non pas la salle de réception accessible au public. Si la SARL JPN [Localité 1] fait état d’interrogations des clients sur ce point, cet élément n’est corroboré par aucune pièce versée aux débats. Enfin, les échanges de courriels avec le directeur technique et d’exploitation adjoint du centre commercial polygone de [Localité 1] ont pour objet une demande d’éclaircissement quant à la prise en charge et aux mesures prises pour remédier aux désordres. En tout état de cause, il n’est produit aucun élément objectif et probant permettant de caractériser l’existence d’un préjudice d’image. En conséquence, il conviendra de débouter la SARL JPN [Localité 1] de sa demande de ce chef. Sur le préjudice de jouissance L’expert judiciaire a relevé un risque d’atteinte à la sécurité des personnes « avec des risques de blessures et un contexte sanitaire ne remplissant plus les conditions d’hygiène requises pour des locaux constituant une cuisine collective ». Si les parties défenderesses se prévalent d’une absence de baisse d’exploitation, ce préjudice est distinct du préjudice de jouissance. En l’état, il ne peut être contesté que, si la SARL JPN [Localité 1] a continué son activité, ses conditions d’exploitation ont été rendues plus difficiles et même dangereuses, eu égard aux désordres qu’elle subit depuis plusieurs années. Les courriers de son conseil en date des 02 juin, 16 septembre et 02 décembre 2022, font également état, sans que cela ne soit contesté, de l’interruption de plusieurs services directement en lien avec les désordres subis. Il est également établi que la SARL JPN [Localité 1] a dû faire réaliser en urgence, des travaux de mise en sécurité. Dès lors, le préjudice de jouissance de la SARL JPN est caractérisé en ce qu’elle n’a pu jouir de son local dans des conditions normales et a subi des perturbations répétées dans la zone cuisine, élément central de son activité de restauration. En conséquence, il conviendra de condamner in solidum la SARL CD’ELEC 34, l’EURL PHILOCHAPE et l’EI AM CARRELAGE-MRHIZOU-ABDELGHANI à verser 8.000 euros à la SARL JPN [Localité 1] en réparation de son préjudice de jouissance. Sur le préjudice de perte d’exploitation L’expert a estimé la durée prévisible des travaux à 3 mois. Si ce préjudice est futur il n’en n’est pas moins certain en ce que la réalisation des travaux est nécessaire pour remédier aux désordres. Si les parties défenderesses remettent en cause la certitude du préjudice, cette analyse ne peut être retenue en ce qu’il est établi que l’établissement devra arrêter son activité pour réaliser les travaux, le caractère certain du préjudice se rapportant à son principe, et non à son chiffrage. Sur ce point, le rapport du sapiteur estime la perte d’exploitation à la somme de 101.940 euros, à laquelle il convient de déduire 29.347 euros d’économies réalisées estimées. Il précise néanmoins que la perte réelle ne pourra être déterminée qu’une fois les travaux réalisés en ce que la perte d’exploitation est dépendante de la période durant laquelle les travaux seront réalisés en ce que l’établissement connaît des variations importantes de son activité selon les mois de l’année. En tout état de cause, le sapiteur s’est fondé sur des éléments objectifs et notamment l’exercice 2023 ainsi que sur l’analyse précise de l’activité de la SARL JPN [Localité 1]. Dès lors, il convient de retenir le rapport du sapiteur comme suffisamment probant. En conséquence, il conviendra de condamner in solidum la SARL CD’ELEC 34, l’EURL PHILOCHAPE et l’EI AM CARRELAGE-MRHIZOY-ABDELGHANI à verser 72.593 euros à la SARL JPN [Localité 1] en réparation de son préjudice de perte d’exploitation. Sur la garantie des assureurs L’article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ». L’article L.112-6 du même code précise que « l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire ». En l’espèce, la SA MIC INSURANCE COMPANY est l’assureur de la SARL CD’ELEC 34 et de l’EI AM CARRELAGE-MRHIZOU-ABDELGHANI. L’assureur ne déni pas la mobilisation de ses garanties à l’égard de la SARL CD’ELEC 34 conformément à la police n°181030267S à effet au 09 novembre 2018 pour les conséquences pécuniaires responsabilité civile décennale et professionnelle, mais fait valoir une exclusion de garantie pour les préjudices de jouissance et d’image. Il est rappelé à ce stade, qu’aucun préjudice d’image n’ayant été caractérisé, il ne sera prononcé de condamnation de ce chef. Quant au préjudice de jouissance, la SA MIC INSURANCE COMPANY met en exergue ses conditions générales (page 7) stipulant, au titre de la définition contractuelle des dommages immatériels consécutifs et non consécutifs : « Dommages immatériels consécutifs Les préjudices économiques, tels que perte d’usage, interruption d’un service, cessation d’activité, perte d’un bénéfice ou perte de clientèle, qui sont consécutifs à des Dommages matériels garantis. Dommages immatériels non consécutifs Tout préjudice économique, tel que privation de jouissance, interruption d’un service, cessation d’activité, perte de bénéfice, perte de clientèle : Qui serait consécutif à des Dommages corporels ou matériels non garantis,ou, qui ne serait consécutif à aucun Dommage corporel ou matériel ». La SA MIC INSURANCE COMPANY en déduit que les garanties ne couvrent que les pertes financières subies en suite de la survenance d’un dommage imputable à l’assuré. Elle affirme que le préjudice de jouissance n’étant pas une perte financière, il ne constitue pas un préjudice économique et ne peut donc donner lieu à indemnisation. Sur ce point, les garanties sont mobilisables pour les dommages matériels consécutifs comprenant l’ensemble des préjudices immatériels « qui sont consécutifs à des dommages matériels garantis ». Dans ces conditions, le contrat prévoit la garantie des préjudices économiques découlant d’un dommage matériel garanti. Aussi, les conditions générales stipulent qu’est garantie « tout préjudice économique, tel que privation de jouissance, interruption d’un service, cessation d’activité, perte de bénéfice, perte de clientèle : qui serait consécutif à des Dommages corporels ou matériels non garantis,ou, qui ne serait consécutif à aucun Dommage corporel ou matériel ». Contrairement à ce que prétend l'assureur, la définition des dommages immatériels ne fait nullement référence à un « préjudice pécuniaire » mais à tout préjudice résultant notamment de la privation d'un droit. Le préjudice de jouissance de la SARL JPN [Localité 1] étant caractérisé par une impossibilité d’exploiter les installations dans des conditions normales, des perturbations répétées ainsi que des interventions techniques urgentes, ayant nécessairement impacté la capacité d’exploitation du restaurant, et donc engendré une privation d’un droit mais également un préjudice financier et économique, il y a lieu de considérer que les garanties de la SA MIC INSURANCE sont mobilisables. En conséquence, la SA MIC INSURANCE COMPANY sera condamnée in solidum aux côtés de son assuré, la SARL CD’ELEC 34. S’agissant de l’EI AM CARRELAGE-MRHIZOU-ABDELGHANI, la SA MIC INSURANCE COMPANY fait état d’une police n°200286335SJ à effet au 13 janvier 2020 et résiliée au 20 octobre 2021 ayant pour objet la responsabilité décennale et la responsabilité professionnelle. Elle se prévaut de l’article A243-1 annexe 1 du code des assurances selon lequel « le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières ». Cependant, il convient de souligner que ledit texte est applicable à l’assurance décennale obligatoire. Or, dans le présent litige, la responsabilité de l’EI AM CARRELAGE-MRHIZOU-ABDELGHANI est recherchée en tant que sous-traitant et donc sur le fondement de la responsabilité civile professionnelle. Sur ce point, la SA MIC INSURANCE COMPANY allègue d’une police souscrite en « base-réclamation » (article IV des conditions générales) et d’une résiliation avec effet au 20 octobre 2021, pour défaut de paiement, soit antérieurement à la première réclamation, fixée au mois de février 2022, date de l’assignation en justice. En la matière, il résulte de l’application des articles L.113-3 et R.113-1 du code des assurances que la mise en demeure doit être réalisée par lettre recommandée avec accusé de réception. Or, la SA MIC INSURANCE COMPANY produit aux débats une lettre envoyée à son assuré sans qu’il ne soit justifié d’un accusé de réception. Dès lors, aucune résiliation n’est justifiée. Néanmoins, la SA MIC INSURANCE COMPANY justifie d’une clause d’exclusion, aux termes de ses conditions générales afférentes à la garantie responsabilité civile après réception-livraison, pour les « frais engagées pour réparer, parachever ou refaire le travail ». Cette clause est formelle et limitée conformément à l’article L.113-1 du code des assurances. S’il est également fait état d’une exclusion du préjudice de jouissance, il a été développé ci-dessus que cette exclusion n’est pas fondée. Les garanties sont donc mobilisables à l’exception des travaux réparatoires. En conséquence, la SA MIC INSURANCE COMPANY sera condamnée in solidum aux côtés de son assurée, l’EI AM CARRELAGE-MRHIZOU-ABDELGHANI, à l’exception des travaux réparatoires. Enfin, la SA AXA France IARD était l’assureur de l’EURL PHILOCHAPE en responsabilité de sous-traitant en cas de dommages de nature décennale. Pour autant, il résulte de ses conditions particulières (pages 2 et 3), au titre des activités souscrites, que le contrat garantit les activités « travaux » réalisées dans le domaine du bâtiment selon les conditions suivantes : « -REVETEMENTS DE SURFACES EN MATERIAUX DURS – CHAPES ET SOLS COULES Sauf* : (…) Sols de cuisine collectives – [Localité 8] d’eau collectives ». Dans la présente affaire, il est établi par le rapport d’expertise judiciaire que les dommages se sont produits dans « une cuisine collective » (page 44 du rapport), l’expert appliquant la règlementation afférente. Il n’est pas contesté que la clause est formelle et limitée, conformément à l’article L.113-1 du code des assurances. De plus, il est établi que la chape constitue un ouvrage unique destiné à desservir l’ensemble des locaux techniques de la SARL JPN [Localité 1] dont la cuisine collective est l’élément principal. En conséquence, les garanties de la SA AXA France IARD ne sont pas mobilisables et aucune condamnation ne pourra être prononcée de ce chef. Sur les appels en garantie Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l’article 1382 du code civil s’ils ne le sont pas. Un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d’eux. En l’espèce, la SARL CD’ELEC 34 sollicite d’être relevée et garantie par son assureur, la SA MIC INSURANCE COMPANY, de toute condamnation prononcée à son encontre. Il a été établi ci-dessus que les garanties de la SA MIS INCURANCE COMPANY sont mobilisables. En conséquence, il conviendra de condamner la SA MIC INSURANCE COMPANY à relever et garantir son assurée, la SARL CD’ELEC 34, de toute condamnation prononcée à son encontre. L’EI AM-CARRELAGE-MRHIZOU-ABDELGHANI demande à être relevée et garantie par son assureur, la SA MIC INSURANCE COMPANY, des éventuelles condamnations prononcées contre elle à proportion des parts de responsabilité lui incombant. Il a été établi ci-dessus que les garanties de la SA MIS INCURANCE COMPANY sont mobilisables à l’exception des travaux réparatoires. En conséquence, il conviendra de condamner la SA MIC INSURANCE COMPANY à relever et garantir son assurée, l’EI AM CARRELAGE-MRHIZOU-ABDELGHANI, de toute condamnation prononcée à son encontre à proportion des parts de responsabilité lui incombant. Quant au partage de responsabilité, la SARL CD’ELEC 34 demande à être relevée et garantie à hauteur de 70% en intérêts et principal par l’EURL PHILOCHAPE et de 15% par l’EI AM CARRELAGE-MRHIZOU ABDELGHANI ; subsidiairement, de 25% par l’EURL PHILOCHAPE et 15% par l’EI CARRELAGE-MRHIZOU ABDELGHANI. La SA MIC INSURANCE COMPANY demande à être relevée et garantie par tout intervenant, et plus particulièrement la société PHILOCHAPE et son assureur AXA France IARD, à la relever et garantir, ès qualités d’assureur de CD ELEC 34 et d’AM CARRELAGE-MRHIZOU-ABDELGHANI, de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, et ce, de manière in solidum. La SA AXA France IARD sollicite d’être relevée et garantie par la société CD’ELEC 34 avec son assureur, la SA MIC INSURANCE COMPANY, et par AM CARRELAGE-MRHIZOU-ABDELGHANI avec son assureur, la SA MIC INSURANCE COMPANY, de toute condamnation en principal, frais et dépens allant au-delà de la part d’imputabilité jugée à l’encontre de la société PHILOCHAPE, et ce, de manière in solidum. Au préalable, il convient de relever qu’aucune condamnation n’interviendra à l’encontre de la SA AXA France IARD, de sorte que sa demande d’être relevée et garantie est sans objet. Sur le fond, eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d'intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit : 70% pour la SARL CD’ELEC 34 en tant que contractant principal de la SARL JPN [Localité 1] en charge de la réalisation des travaux litigieux et compte tenu des défauts de conception caractérisés ;20% pour l’EURL PHILOCHAPE pour avoir réalisé une chape non conforme aux prescriptions règlementaires ;10% pour l’EI AM CARRELAGE-MRHIZOU-ABDEGHANI pour avoir accepté un support défaillant et être à l’origine des ruptures adhésives carrelage-colle résultant de problèmes de mise en œuvre. En conséquence, il conviendra de condamner l’EURL PHILOCHAPE à relever et garantir la SARL CD’ELEC 34 à hauteur de 20%, et à hauteur de 10% pour l’EI AM CARRELAGE-MRHIZOU-ABDELGHANI en intérêts et principal. Parallèlement, il conviendra de condamner l’EURL PHILOCHAPE à relever et garantir la SA MIC INSURANCE COMPANY, ès-qualités d’assureur de la SARL CD’ELEC 34 et de l’EI AM CARRELAGE-MRHIZOU-ABDELGHANI, à hauteur de 20% des condamnations prononcées à son encontre. La demande d’être relevée et garantie de la SA AXA France IARD ne pourra aboutir en ce que ses garanties ne sont pas mobilisables. Sur les franchises Aux termes de l’article L.112-6 du code des assurances « l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire ». L’article A 243-1 du même code précise que la franchise, dans le cadre de la garantie obligatoire de responsabilité décennale, n’est opposable qu’à l’assuré lui-même et est inopposable aux tiers lésés. En l’espèce, il sera dit que la SA MIC INSURANCE COMPANY peut déduire de toutes condamnations les franchises contractuelles de 1.500 euros, prévues à sa police SARL CD’ELEC 34 ainsi qu’à celle de l’EI AM CARRELAGE-MRHIZOU-ABDELGHANI, opposables aux tiers et applicable aux dommages matériels et immatériels. Les garanties de la SA AXA France IARD n’étant pas mobilisables, aucune franchise ne pourra être appliquée. Sur les mesures accessoires Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance. En l'espèce, la SARL CD’ELEC 34, l’EURL PHILOCHAPE, l’EI AM CARRELAGE-MRHIZOU-ABDELGHANI, ainsi que la SA MIC INSURANCE COMPANY, ès-qualités d’assureur de la SARL CD’ELEC 34 et de l’EI AM CARRELAGE-MRHIZOU-ABDELGHANI, succombent à la présente instance. Il leur appartiendra donc de supporter in solidum la charge des entiers dépens comprenant les frais et honoraires d’expertise judiciaire. Sur les frais irrépétibles En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge peut, si l'équité le commande, condamner la partie perdante au paiement des frais irrépétibles exposés. En l'espèce, la SARL CD’ELEC 34, l’EURL PHILOCHAPE, l’EI AM CARRELAGE-MRHIZOU-ABDELGHANI, ainsi que la SA MIC INSURANCE COMPANY, ès-qualités d’assureur de la SARL CD’ELEC 34 et de l’EI AM CARRELAGE-MRHIZOU-ABDELGHANI, étant condamnés aux dépens, il conviendra de les condamner in solidum à verser 5.000 euros à la SARL JPN [Localité 1] au titre des frais irrépétibles. Il conviendra de débouter toutes autres demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Le décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile instaure en son article 3 le principe de l’exécution provisoire. Ainsi, l’article 514 du code de procédure civile dispose : “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”. Cet article précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire par une décision motivée, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Selon l’article 55 de ce même décret, par dérogation, les dispositions de l’article 3 s’appliquent aux instances “introduites” (et non “en cours”) devant les juridictions du 1er degré à compter du 1er janvier 2020. En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifiant de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort, CONDAMNE in solidum la SARL CD’ELEC 34 et son assureur, la SA MIC INSURANCE COMPANY, l’EURL PHILOCHAPE et l’EI AM CARRELAGE-MRHIZOU-ABDELGHANI, à verser 190.000 euros à la SARL JPN [Localité 1] au titre des travaux réparatoires, DIT que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit le 09 juin 2024, et la présente décision, CONDAMNE in solidum la SARL CD’ELEC 34 et son assureur, la SA MIC INSURANCE COMPANY, l’EURL PHILOCHAPE, l’EI AM CARRELAGE-MRHIZOU-ABDELGHANI et son assureur, la SA MIC INSURANCE COMPANY, à verser 9.433 euros à la SARL JPN [Localité 1] au titre des travaux de mise en sécurité, DEBOUTE la SARL JPN [Localité 1] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’image, CONDAMNE in solidum la SARL CD’ELEC 34 et son assureur la SA MIC INSURANCE COMPANY, l’EURL PHILOCHAPE, l’EI AM CARRELAGE-MRHIZOU-ABDELGHANI et son assureur, la SA MIC INSURANCE COMPANY, à verser 8.000 euros à la SARL JPN [Localité 1] en réparation de son préjudice de jouissance, CONDAMNE in solidum la SARL CD’ELEC 34 et on assureur la SA MIC INSURANCE COMPANY, l’EURL PHILOCHAPE, l’EI AM CARRELAGE-MRHIZOY-ABDELGHANI et son assureur, la SA MIC INSURANCE COMPANY, à verser 72.593 euros à la SARL JPN [Localité 1] en réparation de son préjudice de perte d’exploitation, CONDAMNE la SA MIC INSURANCE COMPANY à relever et garantir son assurée, la SARL CD’ELEC 34, de toute condamnation prononcée à son encontre, CONDAMNE la SA MIC INSURANCE COMPANY à relever et garantir son assurée, l’EI AM CARRELAGE-MRHIZOU-ABDELGHANI, de toute condamnation prononcée à son encontre à proportion des parts de responsabilité lui incombant, CONDAMNE l’EURL PHILOCHAPE à relever et garantir la SARL CD’ELEC 34 à hauteur de 20%, et à hauteur de 10% pour l’EI AM CARRELAGE-MRHIZOU-ABDELGHANI en intérêts et principal, CONDAMNE l’EURL PHILOCHAPE à relever et garantir la SA MIC INSURANCE COMPANY, ès-qualités d’assureur de la SARL CD’ELEC 34 et de l’EI AM CARRELAGE-MRHIZOU-ABDELGHANI, à hauteur de 20% des condamnations prononcées à son encontre, DIT que la SA MIC INSURANCE COMPANY peut déduire de toutes condamnations les franchises contractuelles de 1.500 euros, prévues à sa police SARL CD’ELEC 34 ainsi qu’à celle de l’EI AM CARRELAGE-MRHIZOU-ABDELGHANI, opposables aux tiers et applicable aux dommages matériels et immatériels, CONDAMNE in solidum la SARL CD’ELEC 34, l’EURL PHILOCHAPE, l’EI AM CARRELAGE-MRHIZOU-ABDELGHANI, ainsi que la SA MIC INSURANCE COMPANY, ès-qualités d’assureur de la SARL CD’ELEC 34 et de l’EI AM CARRELAGE-MRHIZOU-ABDELGHANI, à supporter la charge des entiers dépens comprenant les frais et honoraires d’expertise judiciaire, CONDAMNE in solidum la SARL CD’ELEC 34, l’EURL PHILOCHAPE, l’EI AM CARRELAGE-MRHIZOU-ABDELGHANI, ainsi que la SA MIC INSURANCE COMPANY, ès-qualités d’assureur de la SARL CD’ELEC 34 et de l’EI AM CARRELAGE-MRHIZOU-ABDELGHANI, à verser 5.000 euros à la SARL JPN [Localité 1] au titre des frais irrépétibles, RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 20 Juillet 2026 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Violaine MOTA Joël CATHALA Copie à Maître Guillaume DANET de la SCP ARCIS AVOCATS, Me Aziza
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-1, code civil 1792-1, code civil 1202, code des assurances L112-6, code des assurances L113-3, code des assurances R113-1, code des assurances A243-1, code de procedure civile 377, code de procedure civile 784). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/10311
en commun : code des assurances L113-1, code civil 1792-1, code des assurances L112-6, code des assurances L113-3, code des assurances R113-1, code des assurances A243-1
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/02934
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- 19 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/00985
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- 7 juillet 2026 · Cour d'appel de Metz · Autre · n° 21/02989
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- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/07731
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- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/00513
en commun : code civil 1792-1, code des assurances L112-6, code des assurances A243-1
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lisieux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00351
en commun : code civil 1792-1, code des assurances L112-6, code des assurances A243-1
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00731
en commun : code civil 1792-1, code des assurances L112-6, code des assurances A243-1
Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:46:34.619Z.