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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, 1ère chambre, 31 juillet 2026, n° 21/02934

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

M. [R] [T] a commandé des menuiseries aluminium à la société MICAB (SAS) suivant devis du 26 mai 2016, validé le 2 juin 2016.

Selon devis du 16 juin 2016, il a confié la pose des menuiseries à M. [S] [C], entrepreneur individuel à l’enseigne Aluminium Protec Océan Indien (A.P.O.I).

Un procès-verbal de réception de travaux (secteur aluminium) a été signé le 1er novembre 2016 en présence de M. [T] et de M.[W] [N].

Par assignations en date des 30 septembre 2021 et 5 octobre 2021, M. [R] [T] a attrait la société MICAB et son assureur l’Auxiliaire devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) aux fins d’obtenir la réparation des désordres affectant ses menuiseries aluminium fabriquées par cette dernière sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil. 

Par assignation du 1ER avril 2022, M. [R] [T] a attrait à la procédure, M. [S] [C], poseur des menuiseries aluminium aux fins de juger que le jugement lui sera commun et opposable.

Par acte du 19 janvier 2023, M. [S] [C] a assigné en intervention forcée son assureur décennal, la société Groupama Océan Indien.

Par ordonnances du juge de la mise en état des 21 avril 2022 et 9 février 2023, l’ensemble des instances ont été jointes.

Par jugement du 16 février 2024, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire des désordres.

Après changement d’expert, M. [Y] a déposé son rapport le 6 décembre 2024.

Aux termes de ses dernières écritures communiquées par le réseau électronique le 8 septembre 2025, M. [R] [T] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, subsidiairement sur le fondement de l’article 1792-4 du code civil et à titre plus subsidiaire sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du code civil, de :
A titre liminaire,
-l’autoriser à recouvrer l’exercice individuel de son action dans les conditions du droit commun à l’encontre de M. [C] conformément aux dispositions de l’article L. 643-11, IV et V du Code de commerce, et en raison de la fraude commise par M. [C].
Au fond,
-débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
-condamner solidairement d’une part, la société MICAB et son assureur l’Auxiliaire, et d’autre part, M. [S] [C], entrepreneur individuel à l’enseigne Aluminium Protec Océan Indien (A.P.O.I), et son assureur décennal, la Société Groupama Océan Indien, à lui payer les sommes de :
-29.937,53 € TTC correspondant au coût des travaux pour remédier aux désordres,
-6.819,85 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
-10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
-5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procéure civile,
-au titre des entiers dépens, en ce compris le coût :
o de la sommation d’assister à un constat contradictoire en date du 29/06/2021, soit la somme de 81,02 €,
o du procès-verbal de constat d’huissier en date du 8/07/2021, soit la somme de 450 €
o des assignations en date des 30/09 et 05/10/2021, soit la somme de 124,29 €(55,90 €+ 68,39€,
o l’assignation de mise en cause du 01/04/2022, soit la somme de 268,39 €
o et de l’expertise judiciaire confiée à M. [Y] [Q] taxé déinitivement à la somme de 2.750,00 €

Dans tous les cas ;
-dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
-débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
-condamner solidairement d’une part, la société MICAB et son assureur, L’Auxiliaire, et d’autre part, M. [S] [C], entrepreneur individuel à l’enseigne Aluminium Protec Océan Indien (A.P.O.I), et son assureur décennal, la Société Groupama Océan Indien, à lui payer la somme de  5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner solidairement d’une part, la société MICAB et son assureur décennal, L’Auxiliaire, et d’autre part, M. [S] [C], entrepreneur individuel à l’enseigne Aluminium Protec Océan Indien (A.P.O.I), et son assureur décennal, la Société Groupama Océan Indien, aux entiers dépens.

M. [T] soutient à titre liminaire que M. [C] et son conseil n’ont durant la procédure antérieure au jugement du 16 février 2024, ni durant les opérations d’expertise porté à sa connaissance l’existence d’une procédure collective ouverte à son encontre. Il affirme que cette dissimulation caractérise un comportement frauduleux au sens de l’article L.643-11, IV du code de commerce, justifiant qu’il soit fondé à recouvrer l’exercice individuel de son action dans les conditions du droit commun à l’encontre de M. [C].

A l’appui de ses prétentions, il soutient que les menuiseries fabriquées sur mesure par la société MICAB présentent de nombreux désordres, dus notamment au non-respect des mesures commandées, des exutoires trop petits et pas assez nombreux pour évacuer la pluie, provoquant ainsi de façon régulière des dégâts des eaux à l’intérieur de sa maison. Il ajoute que ces malfaçons, constatées contradictoirement par un expert privé et un huissier de justice, et la pose des menuiseries par M. [C] sont à l’origine de désordres de nature décennale rendant la maison impropre à sa destination. Il ajoute que l’expert judiciaire a conclu que ces sinistres répétés et récurrents à chaque grande pluie ne rendent plus l’usage qui peut en être attendu de cette habitation.

Il soutient que lors de l’expertise privée contradictoire, le représentant de la société MICAB avait indiqué qu’il interviendrait auprès de la direction pour solutionner définitivement ces pénétrations. 

Il affirme avoir commandé des menuiseries aluminium sur mesure adaptée à sa maison lesquelles sont à l’origine des désordres. Il argue que les désordres allégués ont été cachés lors de la réception des travaux, permettant ainsi de voir appliquer la garantie décennale.

Il fait valoir que la responsabilité décennale du fournisseur de matériaux qui donne des instructions techniques précises au poseur est retenue. Il prétend que la société MICAB a donné des directives et des instructions techniques très précises au poseur et a pris la qualité de constructeur, justifiant l’application de l’article 1792 du code civil.

Subsidiairement, il prétend que les menuiseries résultent d’une fabrication « sur mesure » par la société MICAB de sorte qu’il ne s’agit pas de menuiseries standards mais des EPERS justifiant l’application de l’article 1792-4 du code civil.

Il argue enfin à titre plus subsidiaire que l’exécution des travaux est non conforme au résultat attendu, les menuiseries n’étant pas parfaitement étanches, et entraîne la responsabilité contractuelle du fabriquant et du poseur.

Enfin, il soutient qu’il n’est pas prouvé que le contrat d’assurance décennale de M. [C] ait été effectivement résilié à la date du 13 mars 2016 ainsi que le soulève la société GROUPAMA OCEAN INDIEN.

Aux termes de leurs dernières écritures communiquées par le RPVA le 23 octobre 2025, la société MICAB et la société l’Auxiliaire demandent au tribunal de :
A titre principal,
-débouter les parties de toutes leurs demandes à leur encontre,
-condamner M. [R] [T] à leur verser à chacune la somme de 4000 € en application de l’article 700 du CPC et aux dépens,
A titre subsidiaire,
-rejeter toute demande de M. [T] au-delà de 500 euros, 
En cas de condamnation solidaire ou in solidum, FIXER comme suit la part de chacune des parties dans le cadre de la contribution à la dette : 
90% à la charge de M. [C] et de son assureur Groupama Océan Indien, sous la dénomination CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE L’OCEAN INDIEN 10% à la charge de la Société MICAB et de son assureur l’AUXILIAIRE -condamner in solidum M. [S] [C] et de son Groupama Océan Indien, sous la dénomination CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE L’OCEAN INDIEN à les relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 90% des montants de celles-ci. 
-écarter l’exécution provisoire de droit en cas de condamnation.

Elles font valoir que s’agissant du seul désordre potentiellement imputable à la société MICAB en lien avec les dommages, il était apparent à la réception de sorte que toute demande à son encontre sera rejetée. 

Elles ajoutent que la seconde cause d’infiltration relève de la pose, ce qui est hors champ de son intervention et n’est donc pas susceptible de lui être imputable et que les désordres relatifs aux quincailleries ne sont pas de nature décénnale.

Elles soutiennent que l’article 1792 du code civil n’est pas applicable dès lors que la société MICAB n’a fait que vendre les menuiseries aluminiums standards et ne peut être qualifiée de constructeur ou locateur d’ouvrage. Elles précisent que la société MICAB n’est pas liée avec le demandeur par un contrat de louage d’ouvrage et qu’elle na pas donné d’instructions techniques précises au poseur.

Sur le fondement de l’article 1792-4 du même code, elles font valoir qu’il ne s’agit pas de menuiserie spécialement fabriquée pour le chantier avec une adaptation spécifique ou sur mesures mais d’une vente sur catalogue pour des menuiseries aluminium standard avec des dimensions types. Elles ajoutent que seules 6 menuiseries ont fait l’objet de l’expertise, les 7 autres ne présentant pas de défaut. Elles en concluent que ces dispositions ne sont pas applicables.

Elles prétendent encore que pour que la solidarité entre le fabricant et le « poseur » joue vis-à-vis du maître de l'ouvrage, il faut que l’élément soit mis en oeuvre sans modification par le poseur, et conformément aux règles édictées par le fabricant, alors que cela ne ressort pas du rapport d’expertise.

Elles soutiennent encore que le contrat qui lie la société MICAB à M. [T] est un contrat de vente et que ce dernier se plaint de désordres de nature, selon lui, à entraîner une impropriété à destination; que le seul fondement envisageable est la garantie des vices cachés, qui n’est pas invoqué et qui se heurte à la prescription biennale de l’article 1648 du code civil, laquelle court à compter de la découverte du vice que le demandeur estime à 2018. 

Elles arguent encore que le demandeur ne peut pas davantage fonder ses prétentions sur le défaut de conformité, dès lors que l’existence d’un défaut rendant la chose impropre à sa destination exclut les actions engagées sur d’autres fondements.

Elles font valoir que les défendeurs ne peuvent être condamnés in solidum à réparer le préjudice du demandeur que si, par leurs fautes respectives, ils ont contribué de manière indissociable à la survenance d'un même dommage, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les dommages survenus sur chaque menuiserie et dans chaque pièce provenant de causes différentes et devant être dissociés. Elles demandent subsidiairement de laisser à la charge de M. [C], principal responsable des désordres à l’origine des infiltrations, et son assureur, 90% du montant des condamnations prononcées. Elles prétendent que la société Groupama ne produit pas les AR des mises en demeure et courriers de résiliation, de telle sorte qu’elle n’en apporte pas la preuve. 

Aux termes de ses dernières écritures communiquées par RPVA le 17 mars 2025, M. [S] [C] demande au tribunal de :
-constater sa liquidation judiciaire; 
-juger que le jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable à Groupama Océan Indien,
-condamner Groupama Océan Indien à le relever et garantir, des éventuelles condamnations prononcées à son encontre. 
-juger mal fondée l’action introduite par M. [R] [T],
-débouter M. [R] [T] de l’intégralité de ses demandes. 
-condamner M. [R] [T] à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 
-condamner M. [R] [T] aux entiers dépens. 

Il soutient que par jugement du 3 mai 2023, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à son encontre; clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 23 janvier 2024 et que sa responsabilité personnelle ne saurait être recherchée. 

Il fait valoir qu’il était couvert par une assurance RCD dans le cadre de son activité auprès de la société groupama pour les chantiers ouverts entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016. Il prétend que la mise en demeure produite par son assureur englobe plusieurs opérations libellées notamment «conduire » ou « santé active » et que groupama ne justifie pas l’avoir notifiée par LRAR, conformément aux dispositions de l’article R.113-1 du code des assurances, de sorte que le jugement doit lui être déclaré commun et opposable.

Aux termes de ses dernières écritures communiquées par RPVA le 24 novembre 2025, la société Groupama Océan Indien demande au tribunal, sur le fondement des articles L 241-1, L113-3 et R 113-1 du code des assurances, 1353 et 1792 du code civil, de :
A titre principal,
-ordonner la mise hors de cause de la société Groupama Océan Indien,
-rejeter toute prétention formée à l’encontre de la société Groupama Océan Indien,
A titre subsidiaire,
-débouter M. [R] [T] et M. [S] [C] de leurs demandes formulées à son encontre,
-débouter la société dénommée « MICAB » et son assureur de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire,
-réduire à de plus justes proportions le montant des sommes réclamées à titre de dommages et intérêts par M. [R] [T] .
-condamner la société MICAB et son assureur à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
-juger que seule la société MICAB et son assureur prendront en charge les sommes réclamées par M. [R] [T] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
-rejeter toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
En tout état de cause,
-condamner la partie succombant à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens avec bénéfice de recouvrement direct, le cas échéant, au bénéfice de la SELARL Gaëlle JAFFRE-Mikael YACOUBI, société d’avocats,
-rejeter toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.

Elle prétend que M. [C] ne bénéficiait plus de sa police d’assurance en responsabilité civile décennale pour le chantier litigieux réalisé selon lui en octobre 2016, la police ayant été résiliée pour non-paiement des primes des cotisations, à la suite de la mise en demeure adressée le 2 février 2016. Elle estime qu’ aucun élément versé aux débats ne justifie que le chantier aurait débuté antérieurement au 13 mars 2016, date de la résiliation de la police d’assurance souscrite par M. [S] [C].

Elle estime qu’il ne saurait lui être objectivement reproché de ne pas verser l’accusé d’envoi et de réception du courrier aux débats dans la mesure où il a été posté il y a près de 10 ans, pour être daté du 2 février 2016.

Elle soutient que M. [R] [T] ne démontre pas que M. [C], artisan exerçant sous l’enseigne APOI lui était lié en vertu d’un contrat de louage d’ouvrage alors qu’il le présente comme étant le sous-traitant de la société dénommée MICAB. Il fait valoir que la responsabilité du sous-traitant ne peut être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, ni vis-à-vis du maître de l'ouvrage, ni vis-à-vis de l'entrepreneur principal.

Elle argue encore que la nature décennale des désordres, leur imputabilité aux travaux effectués par M. [C] et la preuve des préjudices allégués ne sont pas rapportées et que l’expert judiciaire précise qu’une partie des désordres qu’il relève étaient apparents lors de la réception des travaux le 1er novembre 20016.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

Une ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 29 janvier 2026 et a fixé le dépôt des dossiers au 29 mai 2026. Le délibéré fixé au 3 juillet 2026 a été prorogé au 31 juillet compte tenu de la charge de travail.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Au préalable, il y a lieu de rappeler que, conformément aux dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions exposées au dispositif des dernières conclusions de chaque partie. Or, les demandes de “constater” et “juger” ne constituent pas des prétentions juridiques hors les cas prévus par la loi. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les prétentions ainsi introduites par les parties qui ne sont qu’un rappel de leurs moyens et n’ont pas été reprises dans l’exposé des prétentions.


I. Sur la demande de reprise des poursuites individuelles à l’encontre de M. [C].

Selon l’article L.643-11 IV du code de commerce, en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur. Le tribunal statue lors de la clôture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs. Il peut statuer postérieurement à celle-ci, à la demande de tout intéressé, dans les mêmes conditions.
V.-Les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle et dont les créances ont été admises ne peuvent exercer ce droit sans avoir obtenu un titre exécutoire ou, lorsqu'ils disposent déjà d'un tel titre, sans avoir fait constater qu'ils remplissent les conditions prévues au présent article. Le président du tribunal, saisi à cette fin, statue par ordonnance.
Les créanciers qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions et dont les créances n'ont pas été vérifiées peuvent le mettre en œuvre dans les conditions du droit commun.

Il est nécessaire d'abord que le tribunal autorise expressément la reprise des poursuites par les créanciers. Il le fera à la demande du liquidateur ou du ministère public à l'occasion du jugement de clôture. Il peut également se prononcer ultérieurement à la demande de tout intéressé, c'est-à-dire à la demande d'un créancier qui entend recouvrer son droit de poursuite. Ce dernier devra d'abord saisir le tribunal de la procédure en autorisation de reprise avant d'agir en paiement (Cass. com., 5 févr. 2020, n° 18-22.569 : JurisData n° 2020-001342). À défaut d'autorisation, sa demande est irrecevable.

Il résulte de l'article L. 643-11, IV, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, que tout créancier qui, invoquant une fraude commise à son égard, souhaite reprendre ses actions individuelles contre son débiteur après clôture de la liquidation judiciaire de celui-ci pour insuffisance d'actif, doit y être autorisé par le tribunal de la procédure collective si celui-ci n'a pas donné cette autorisation lors de la clôture. En conséquence, le juge saisi d'une instance en cours au sens de l'article L. 622-21 du code de commerce ne peut, en cas d'ouverture, pendant l'instance, d'une liquidation judiciaire contre le débiteur suivie d'une clôture pour insuffisance d'actif, condamner celui-ci au paiement d'une somme d'argent sans constater au préalable que le créancier a obtenu l'autorisation de reprendre ses actions individuelles (Com., 5 février 2020).

En l’espèce,M. [C], entrepreneur individuel à l’enseigne Aluminium Protec Océan Indien (A.P.O.I), a été placé en liquidation judiciaire au cours de la présente procédure par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre en date du 3 mai 2023. La procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 23 janvier 2024.

Il n’est pas justifié par M. [T] qu’il a obtenu cette autorisation du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre, postérieurement à la clôture, de sorte que cette demande présentée devant le tribunal judiciaire est irrecevable.

II. Sur la garantie décennale. 

Aux termes de l’article 1792 du code civil , tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

La garantie décennale crée un régime de responsabilité de plein droit qui profite aux bénéficiaires de la garantie légale et instaure une présomption d’imputabilité aux débiteurs de la garantie légale, lesquels sont soumis à une obligation de résultat.

Il incombe au maître de l’ouvrage qui agit sur le fondement de l’article 1792 du code civil de rapporter la preuve que les conditions d’application de ce texte sont réunies et notamment l’existence d’un dommage à l’ouvrage qui doit être caché au moment de la réception. Le vice apparent lors de la réception ou qui a fait l’objet de réserve n’est pas caché.

La réception, acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage, marque la fin du contrat d’entreprise et constitue le point de départ des garanties légales. 

Selon l’article 1792-1 du code civil
Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.


En l’espèce, la réception des travaux est intervenue le 1er novembre 2016 avec les réserves suivantes: 
“réserves [O] [C]
-manque busettes sur FC 2V
-brosses antigalandage (chambre [R])”

Les réglages sont faits et menuiseries fonctionnent normalement.

SAV MICAB:
-remplacement un vitrage trop court dans galandage (salon)
-reprise des joints trop courts dans galandage (salon).
Il est précisé date de levée des réserves envisagées.

En présence de M. [T] et de [W] [N]”.

Sur les désordres

Aux termes de son expertise, M. [Y] a constaté plusieurs désordres:

1/ Baie vitrée 2 ventaux (côté droit face à la fenêtre en étant à l’extérieur):

-le dormant vertical n’est pas en alignement avec le tableau BA de l’ouverture,
-il n’y a que deux drainages à faible débit sur le rail bas et dont un a été augmenté avec un coup de meuleuse par M. [T],
-le rail bas n’est pas fermé par le rail vertical en bout de course côté galangage de sorte que l’eau peut s’infiltrer à cet endroit,
-les joints du vitrage se rétractent dans leur longueur et par voie de conséquence, laissent un espace entre le vitrail et le profil aluminium dans sa partie haute,
-le parquet a été dégradé fortement aux abords de la baie vitrée et l’est de moins en moins plus on s’ écarte de la baie vitrée.

2/ Baie vitrée 2 vantaux (côté gauche face à la façade en étant à l’extérieur):
-le dormant vertical n’est pas en alignement avec le tableau BA de l’ouverture. Le dormant est en retrait de quelques centimètres,
-il y a deux drainages à faible débit sur le rail bas et dont a été augmenté avec un coup de meuleuse par M. [T],
-les joints du vitrage se rétractent dans leur longueur laissant un espace entre le vitrage et le profil aluminium dans sa partie haute,
-le parquet a été dégradé fortement aux abords de la baie vitrée et l’est de moins en moins plus on s’écarte de la baie vitrée,

3/ 2 baies vitrées 3 vantaux (face à la façade en étant à l’extérieur):
-il n’y a que quatre drainages à faible débit sur le rail bas et dont plusieurs ont été augmentés avec un coup de meuleuse par M. [T],
-les joints du vitrage se rétractent dans leur longueur laissant un espace entre le vitrage et le profil aluminium dans sa partie haute,
-le parquet a été dégradé fortement aux abords de la baie vitrée et l’est de moins en moins en milieu de la pièce du séjour.

4/ Fenêtre de la salle de bains:
Le système de fermeture de la fenêtre aluminium de la salle de bain ne fonctionnait pas bien et n’était pas stable et dysfonctionnait lors de l’expertise,

Après avoir manipulé deux fois la fenêtre de la salle de bains à l’aide de sa poignée, cette dernière ne peut plus se fermer.

5/ [Localité 5] intérieures de la buanderie:
Le système de fermeture de la porte intérieure en aluminium ne fonctionnait pas bien et n’est pas stable lors de l’expertise,

Une parclose verticale côté poignée de la porte aluminium était par terre et par voie de conséquence laisse apparaître le champ du vitrage et son joint arrière.

Selon l’expert, l’essentiel du sinistre se trouve en pieds des menuiseries des baies vitrées et plus précisément au niveau des rails bas des menuiseries aluminium.

Ce dernier considère que deux désordres étaient apparents lors de la réception : les dormants verticaux en faux-aplomb et les drainages manquants et de faible débit et que trois désordres étaient non apparents : rail bas non fermé en bout de course, mauvaise étanchéité des rails bas en liaison avec le support béton, joints défectueux des vitrages et quincailleries défectueuses.

Il retient un défaut de conception sur les drainages des rails des baies coulissantes et manque de fourniture des busettes de drainages à clapet, un défaut de matériaux sur les quincailleries et un défaut de matériaux sur les joints-lèvres des vitrages, imputables à la société MICAB.

Il retient par ailleurs un défaut de relevé de côtes et de réception des supports, un défaut de malfaçons en lien à la mise en œuvre des dormants, un défaut de malfaçons en lien à la mise en œuvre d’étanchéité sur les rails horizontaux bas entre les différents supports béton et lesdits rails, imputables au poseur M. [C].

Il résulte ainsi de l’expertise que les causes d’infiltration ont principalement deux causes, d’une part le manque de débit des drainages des rails qui par leur insuffisance, ne peuvent évacuer les eaux de pluies rapidement et inondent le parquet intérieur en surface, d’autre part, la mauvaise mise en oeuvre d’étanchéité des rails horizontaux bas des menuiseries, de sorte que les eaux de pluies s’infiltrent entre les rails et le support béton, et inondent le parquet en sa sous-face.

À chaque grosse pluie et vent, l’eau pénètre de façon récurrente au droit des baies vitrées dans les pièces habitables et déforme le parquet flottant qui finit par se détériorer. Cela a comme conséquence d’apporter les moisissures en grand nombre dans les pièces d’habitation, plus précisément au niveau du sol qui se déforme et s’abîme.

Ces sinistres répétés et récurrents à chaque grande pluie ne rendent plus l’usage qui peut en être attendu de cette habitation. 

Il résulte de ces éléments que les désordres affectant les baies vitrées qui ne permettent pas de mettre hors d’eau et hors d’air la construction entraîne indiscutablement la mise en oeuvre de la garantie décennale.

S’agissant de l’apparence des désordres lors de la réception, elle doit s’apprécier en la personne du maître d’ouvrage, profane. A ce titre, l’expert a précisé que les vices qu’il estime apparents sont visibles par un professionnel mais que cependant des essais en eau n’ont certainement pas été réalisés et la pose d’un fil à plomb non plus sur les dormants. Il a ajouté qu’un non sachant peut ne pas repérer toutes ces anomalies.

Il en ressort que les désordres relatifs aux dormants verticaux en faux aplomb et drainages manquants et de faible débit ne sauraient être considérés comme apparents pour M. [T] dont il n’est pas démontré qu’il est un professionnel de la construction.

Sur les responsabilités

De M. [C].

M. [T], qui a signé le devis de pose menuiseries aluminium le 16 juin 2016 a conclu avec M. [C] un contrat de louage d’ouvrage, de sorte que sa responsabilté de plein droit doit être retenue. 

De la société MICAB.

Il résulte des pièces versées aux débats et notamment des échanges de courriels entre M. [T] et la société MICAB que cette dernière a d’une part fait l’intermédiaire avec M. [C] lors de l’exécution de son contrat par ce dernier, d’autre part qu’elle a donné des instructions au poseur lors du chantier. Ainsi par courriel du 20 septembre 2016, M. [U] écrit:
“Suite entretien de ce jour avec M. [C] APOI, qui sort de mon bureau, je vous confirme:
- Intervention de M. [C] Jeudi, et vendredi si nécessaire (il doit récupérer du materiel pour
vous demain mercredi)
- Faisabilité de dormants galandages à 3 cotés au lieu de 4 (vos observations chambre TAO) voir
photo en piece jointe
- Recentrage par M. [C] et son équipe des baies galandage 2 Vtx des chambres afin d’optimiser la largeur de passage selon schéma ci dessous sous réserves de la disponibilité du
refoulement existent
- Démontage des cadres galandage 3 vtx pour Agrandissement des cadres dormants par éléments de 25 cm insérés en quinconce, technique similaire à celle utilisée pour la realisation en usine de cadres de longueur supérieure à celle d'une barre
=> En l’attente de votre accord par retour de mail
-Finitions de fixation, calages et étanchéités + réglages jusqu’à parfait fonctionnement
- Nettoyage des ouvrages et enlévement des déblais (cartons, plastiqucs, etc...)
- PV de reception établi si possible sans réserves , ou avec une date cl'achèvement de travaux
PS : Concernant votre projet de doublage des galandages 3 rails par des cloisons en placo,
- Un retrait de 65 mm minimum doit être observé pour permettre un éventuel démontage des
ouvrants
- Une finition pour fermeture du vide châssis fermé peut être réalisée en bois ou en alu. ci dessous schéma de principe”.

L’ensemble de ces éléments démontre que la société MICAB n’est pas seulement intervenue en qualité de fournisseur et caractérise ainsi une participation active de la société à l'acte de construire de nature à l’assimiler à un constructeur au sens de l’article 1792 du code de civil et de retenir sa responsabilité décennale au vu des développements supra.

Sur la garantie des assurances.

De la société GROUPAMA OCEAN INDIEN

Selon l’article L113-3 du code des assurances, à défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré.
L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article. 

Selon l’article R 113-1, la mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 113-3 résulte de l'envoi d'une lettre recommandée, adressée à l'assuré, ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de l'assureur.

En l’espèce, une attestation d’assurance de la responsabilité décennale de M. [S] [C] par le société GROUPAMA pour les chantiers ouverts entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016 est produite.

La société GROUPAMA produit une mise en demeure de payer datée du 2 février 2016 relative à plusieurs assurances au nom de M. [S] [C] dont une cotisation “nvx.prd.constru”. Cependant, il n’est pas justifié par l’assureur que cette mise en demeure a été adressée par courrier recommandé et le temps passé depuis l’envoi de ce courrier ne constitue pas un élément justificatif de sa non-production.

En conséquence, la société GROUPAMA OI sera tenue d’indemniser M. [T] au titre de la garantie décénnale de son assuré dès lors qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre de M [C].

De l’AUXILLIAIRE

La société MICAB était assurée auprès de L’AUXILIAIRE du 1er janvier au 31 décembre 2016 de sorte qu’elle doit être garantie par son assureur.

Sur la réparation des préjudices.

Sur le préjudice matériel.

L’expert a chiffré le coût de réparation des désordres à la somme de 27 592,20 euros TTC, montant qui sera retenu par le tribunal, incluant le changement total du parquet dès lors qu’il n’est pas possible de retrouver le même parquet et que le maître d’ouvrage doit être replacé dans le même état que si le dommage n’avait pas eu lieu. 

Sur le préjudice financier.

M. [T] [R] sollicite à ce titre la somme de 6.819,85 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance au motif qu’il avait prévu de mettre son habitation en location saisonnière. Cependant, à défaut d’en rapporter la preuve, il sera débouté de sa demande de ce chef.

Sur le préjudice moral.

Le préjudice moral est indéniable, dès lors qu’à chaque pluie ou tempête tropicale depuis 2018, la maison subit des infiltrations ce qui engendre des dégâts sur le parquet. Ce préjudice moral sera justement évalué à la somme de 4000 euros dès lors qu’il a perduré plusieurs années.

La société MICAB, son assureur et la société GROUPAMA OI seront condamnées in solidum dès lors que les fautes respectives de la première et de l’assuré de la seconde ont concouru à l’entier dommage subi par M. [T].

Sur les appels en garantie.

Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 ancien et les articles 1240 à 1242 nouveaux du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux.

S’agissant des rapports entre co-obligés, à l’examen du rapport d’expertise selon lequel les deux causes sont similaires, l’une en surface, l’autre en sous-face du parquet intérieur, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit : 
-50 % pour la société GROUPAMA OI
-50 % pour la société MICAB assurée auprès de l’Auxiliaire.

En conséquence, dans leurs rapports entre elles, chacune de ces sociétés supportera la moitié des condamnations prononcées dans le présent jugement.

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Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 31 Juillet 2026
Sur les demandes accessoires

Succombant principalement, la société MICAB, la société l’Auxiliaire et la société GROUPAMA OI seront condamnées in solidum aux dépens.

Pour les mêmes motifs, elles seront condamnées in solidum à payer à M. [T] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et seront déboutées de leurs prétentions en ce sens sens.

Rien ne justifie en l'espèce que soit écartée l'exécution provisoire attachée au jugement de première instance prévue à l’article 514-1 du code de procédure civile. La société MICAB et la société l’Auxiliaire seront déboutées de leur demande en ce sens.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Déclare irrecevable la demande de reprise des poursuites individuelles à l’encontre de M. [S] [C] ;

Condamne in solidum la société MICAB, la société l’Auxiliaire et la société GROUPAMA OI à payer à M. [R] [T] la somme de 27 592,20 euros en réparation de son préjudice matériel ;

Condamne in solidum la société MICAB, la société l’Auxiliaire et la société GROUPAMA OI à payer à M. [R] [T] la somme de 4000 euros en réparation de son préjudice moral ;

Déboute M. [R] [T] du surplus de ses prétentions indemnitaires ;

Condamne in solidum la société MICAB, la société l’Auxiliaire et la société GROUPAMA OI à payer à M. [R] [T] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société GROUPAMA OI, la société MICAB et la société l’Auxiliaire du surplus de leurs prétentions ;

Dit que M. [S] [C], entrepreneur individuel à l’enseigne Aluminium Protec Océan Indien (A.P.O.I), est responsable pour moitié du préjudice causé ;

Dit que la société MICAB est responsable pour moitié du préjudice causé ;

Dispositif

En conséquence,

Condamne in solidum la société GROUPAMA OI et la société MICAB relevée et garantie par la société l’Auxiliaire à payer les sommes dues à M. [R] [T] ;

Condamne in solidum la société MICAB, la société l’Auxiliaire et la société GROUPAMA OI aux dépens ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° RG 21/02934 - N° Portalis DB32-W-B7F-DAOSE - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 31 Juillet 2026
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]

MINUTE N° 

DU : 31 Juillet 2026

N° RG 21/02934 - N° Portalis DB32-W-B7F-DAOSE
NAC : 54G

Jugement rendu le 31 Juillet 2026

ENTRE :

Monsieur [R] [E] [T] 
demeurant [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
Représenté par Maître Bertrand ADOLPHE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

ET :

Société GROUPAMA OCEAN INDIEN
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Monsieur [S] [O] [C], entrepreneur individuel à l’enseigne Aluminium Protec Océan Indien (A.P.O.I)
demeurant [Adresse 4] [Localité 4]
Représenté par Maître Ghislain CHUNG TO SANG, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

S.A.S. MICAB
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Société L’AUXILIAIRE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentées par Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Barthélémy HENNUYER
Assesseur : Adeline CORROY
Assesseur : Chloé CHEREL BLOUIN

Magistrat rédacteur : Adeline CORROY

Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 29 Janvier 2026 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 29 Mai 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 03 Juillet 2026 et prorogé au 31 Juillet 2026

JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort 
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Bertrand ADOLPHE, Me Thibaut BESSUDO, Me Ghislain CHUNG TO SANG, Me Mikaël YACOUBI le :

N° RG 21/02934 - N° Portalis DB32-W-B7F-DAOSE - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 31 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE 

M. [R] [T] a commandé des menuiseries aluminium à la société MICAB (SAS) suivant devis du 26 mai 2016, validé le 2 juin 2016.

Selon devis du 16 juin 2016, il a confié la pose des menuiseries à M. [S] [C], entrepreneur individuel à l’enseigne Aluminium Protec Océan Indien (A.P.O.I).

Un procès-verbal de réception de travaux (secteur aluminium) a été signé le 1er novembre 2016 en présence de M. [T] et de M.[W] [N].

Par assignations en date des 30 septembre 2021 et 5 octobre 2021, M. [R] [T] a attrait la société MICAB et son assureur l’Auxiliaire devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) aux fins d’obtenir la réparation des désordres affectant ses menuiseries aluminium fabriquées par cette dernière sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil. 

Par assignation du 1ER avril 2022, M. [R] [T] a attrait à la procédure, M. [S] [C], poseur des menuiseries aluminium aux fins de juger que le jugement lui sera commun et opposable.

Par acte du 19 janvier 2023, M. [S] [C] a assigné en intervention forcée son assureur décennal, la société Groupama Océan Indien.

Par ordonnances du juge de la mise en état des 21 avril 2022 et 9 février 2023, l’ensemble des instances ont été jointes.

Par jugement du 16 février 2024, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire des désordres.

Après changement d’expert, M. [Y] a déposé son rapport le 6 décembre 2024.

Aux termes de ses dernières écritures communiquées par le réseau électronique le 8 septembre 2025, M. [R] [T] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, subsidiairement sur le fondement de l’article 1792-4 du code civil et à titre plus subsidiaire sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du code civil, de :
A titre liminaire,
-l’autoriser à recouvrer l’exercice individuel de son action dans les conditions du droit commun à l’encontre de M. [C] conformément aux dispositions de l’article L. 643-11, IV et V du Code de commerce, et en raison de la fraude commise par M. [C].
Au fond,
-débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
-condamner solidairement d’une part, la société MICAB et son assureur l’Auxiliaire, et d’autre part, M. [S] [C], entrepreneur individuel à l’enseigne Aluminium Protec Océan Indien (A.P.O.I), et son assureur décennal, la Société Groupama Océan Indien, à lui payer les sommes de :
-29.937,53 € TTC correspondant au coût des travaux pour remédier aux désordres,
-6.819,85 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
-10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
-5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procéure civile,
-au titre des entiers dépens, en ce compris le coût :
o de la sommation d’assister à un constat contradictoire en date du 29/06/2021, soit la somme de 81,02 €,
o du procès-verbal de constat d’huissier en date du 8/07/2021, soit la somme de 450 €
o des assignations en date des 30/09 et 05/10/2021, soit la somme de 124,29 €(55,90 €+ 68,39€,
o l’assignation de mise en cause du 01/04/2022, soit la somme de 268,39 €
o et de l’expertise judiciaire confiée à M. [Y] [Q] taxé déinitivement à la somme de 2.750,00 €

Dans tous les cas ;
-dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
-débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
-condamner solidairement d’une part, la société MICAB et son assureur, L’Auxiliaire, et d’autre part, M. [S] [C], entrepreneur individuel à l’enseigne Aluminium Protec Océan Indien (A.P.O.I), et son assureur décennal, la Société Groupama Océan Indien, à lui payer la somme de  5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner solidairement d’une part, la société MICAB et son assureur décennal, L’Auxiliaire, et d’autre part, M. [S] [C], entrepreneur individuel à l’enseigne Aluminium Protec Océan Indien (A.P.O.I), et son assureur décennal, la Société Groupama Océan Indien, aux entiers dépens.

M. [T] soutient à titre liminaire que M. [C] et son conseil n’ont durant la procédure antérieure au jugement du 16 février 2024, ni durant les opérations d’expertise porté à sa connaissance l’existence d’une procédure collective ouverte à son encontre. Il affirme que cette dissimulation caractérise un comportement frauduleux au sens de l’article L.643-11, IV du code de commerce, justifiant qu’il soit fondé à recouvrer l’exercice individuel de son action dans les conditions du droit commun à l’encontre de M. [C].

A l’appui de ses prétentions, il soutient que les menuiseries fabriquées sur mesure par la société MICAB présentent de nombreux désordres, dus notamment au non-respect des mesures commandées, des exutoires trop petits et pas assez nombreux pour évacuer la pluie, provoquant ainsi de façon régulière des dégâts des eaux à l’intérieur de sa maison. Il ajoute que ces malfaçons, constatées contradictoirement par un expert privé et un huissier de justice, et la pose des menuiseries par M. [C] sont à l’origine de désordres de nature décennale rendant la maison impropre à sa destination. Il ajoute que l’expert judiciaire a conclu que ces sinistres répétés et récurrents à chaque grande pluie ne rendent plus l’usage qui peut en être attendu de cette habitation.

Il soutient que lors de l’expertise privée contradictoire, le représentant de la société MICAB avait indiqué qu’il interviendrait auprès de la direction pour solutionner définitivement ces pénétrations. 

Il affirme avoir commandé des menuiseries aluminium sur mesure adaptée à sa maison lesquelles sont à l’origine des désordres. Il argue que les désordres allégués ont été cachés lors de la réception des travaux, permettant ainsi de voir appliquer la garantie décennale.

Il fait valoir que la responsabilité décennale du fournisseur de matériaux qui donne des instructions techniques précises au poseur est retenue. Il prétend que la société MICAB a donné des directives et des instructions techniques très précises au poseur et a pris la qualité de constructeur, justifiant l’application de l’article 1792 du code civil.

Subsidiairement, il prétend que les menuiseries résultent d’une fabrication « sur mesure » par la société MICAB de sorte qu’il ne s’agit pas de menuiseries standards mais des EPERS justifiant l’application de l’article 1792-4 du code civil.

Il argue enfin à titre plus subsidiaire que l’exécution des travaux est non conforme au résultat attendu, les menuiseries n’étant pas parfaitement étanches, et entraîne la responsabilité contractuelle du fabriquant et du poseur.

Enfin, il soutient qu’il n’est pas prouvé que le contrat d’assurance décennale de M. [C] ait été effectivement résilié à la date du 13 mars 2016 ainsi que le soulève la société GROUPAMA OCEAN INDIEN.

Aux termes de leurs dernières écritures communiquées par le RPVA le 23 octobre 2025, la société MICAB et la société l’Auxiliaire demandent au tribunal de :
A titre principal,
-débouter les parties de toutes leurs demandes à leur encontre,
-condamner M. [R] [T] à leur verser à chacune la somme de 4000 € en application de l’article 700 du CPC et aux dépens,
A titre subsidiaire,
-rejeter toute demande de M. [T] au-delà de 500 euros, 
En cas de condamnation solidaire ou in solidum, FIXER comme suit la part de chacune des parties dans le cadre de la contribution à la dette : 
90% à la charge de M. [C] et de son assureur Groupama Océan Indien, sous la dénomination CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE L’OCEAN INDIEN 10% à la charge de la Société MICAB et de son assureur l’AUXILIAIRE -condamner in solidum M. [S] [C] et de son Groupama Océan Indien, sous la dénomination CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE L’OCEAN INDIEN à les relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 90% des montants de celles-ci. 
-écarter l’exécution provisoire de droit en cas de condamnation.

Elles font valoir que s’agissant du seul désordre potentiellement imputable à la société MICAB en lien avec les dommages, il était apparent à la réception de sorte que toute demande à son encontre sera rejetée. 

Elles ajoutent que la seconde cause d’infiltration relève de la pose, ce qui est hors champ de son intervention et n’est donc pas susceptible de lui être imputable et que les désordres relatifs aux quincailleries ne sont pas de nature décénnale.

Elles soutiennent que l’article 1792 du code civil n’est pas applicable dès lors que la société MICAB n’a fait que vendre les menuiseries aluminiums standards et ne peut être qualifiée de constructeur ou locateur d’ouvrage. Elles précisent que la société MICAB n’est pas liée avec le demandeur par un contrat de louage d’ouvrage et qu’elle na pas donné d’instructions techniques précises au poseur.

Sur le fondement de l’article 1792-4 du même code, elles font valoir qu’il ne s’agit pas de menuiserie spécialement fabriquée pour le chantier avec une adaptation spécifique ou sur mesures mais d’une vente sur catalogue pour des menuiseries aluminium standard avec des dimensions types. Elles ajoutent que seules 6 menuiseries ont fait l’objet de l’expertise, les 7 autres ne présentant pas de défaut. Elles en concluent que ces dispositions ne sont pas applicables.

Elles prétendent encore que pour que la solidarité entre le fabricant et le « poseur » joue vis-à-vis du maître de l'ouvrage, il faut que l’élément soit mis en oeuvre sans modification par le poseur, et conformément aux règles édictées par le fabricant, alors que cela ne ressort pas du rapport d’expertise.

Elles soutiennent encore que le contrat qui lie la société MICAB à M. [T] est un contrat de vente et que ce dernier se plaint de désordres de nature, selon lui, à entraîner une impropriété à destination; que le seul fondement envisageable est la garantie des vices cachés, qui n’est pas invoqué et qui se heurte à la prescription biennale de l’article 1648 du code civil, laquelle court à compter de la découverte du vice que le demandeur estime à 2018. 

Elles arguent encore que le demandeur ne peut pas davantage fonder ses prétentions sur le défaut de conformité, dès lors que l’existence d’un défaut rendant la chose impropre à sa destination exclut les actions engagées sur d’autres fondements.

Elles font valoir que les défendeurs ne peuvent être condamnés in solidum à réparer le préjudice du demandeur que si, par leurs fautes respectives, ils ont contribué de manière indissociable à la survenance d'un même dommage, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les dommages survenus sur chaque menuiserie et dans chaque pièce provenant de causes différentes et devant être dissociés. Elles demandent subsidiairement de laisser à la charge de M. [C], principal responsable des désordres à l’origine des infiltrations, et son assureur, 90% du montant des condamnations prononcées. Elles prétendent que la société Groupama ne produit pas les AR des mises en demeure et courriers de résiliation, de telle sorte qu’elle n’en apporte pas la preuve. 

Aux termes de ses dernières écritures communiquées par RPVA le 17 mars 2025, M. [S] [C] demande au tribunal de :
-constater sa liquidation judiciaire; 
-juger que le jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable à Groupama Océan Indien,
-condamner Groupama Océan Indien à le relever et garantir, des éventuelles condamnations prononcées à son encontre. 
-juger mal fondée l’action introduite par M. [R] [T],
-débouter M. [R] [T] de l’intégralité de ses demandes. 
-condamner M. [R] [T] à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 
-condamner M. [R] [T] aux entiers dépens. 

Il soutient que par jugement du 3 mai 2023, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à son encontre; clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 23 janvier 2024 et que sa responsabilité personnelle ne saurait être recherchée. 

Il fait valoir qu’il était couvert par une assurance RCD dans le cadre de son activité auprès de la société groupama pour les chantiers ouverts entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016. Il prétend que la mise en demeure produite par son assureur englobe plusieurs opérations libellées notamment «conduire » ou « santé active » et que groupama ne justifie pas l’avoir notifiée par LRAR, conformément aux dispositions de l’article R.113-1 du code des assurances, de sorte que le jugement doit lui être déclaré commun et opposable.

Aux termes de ses dernières écritures communiquées par RPVA le 24 novembre 2025, la société Groupama Océan Indien demande au tribunal, sur le fondement des articles L 241-1, L113-3 et R 113-1 du code des assurances, 1353 et 1792 du code civil, de :
A titre principal,
-ordonner la mise hors de cause de la société Groupama Océan Indien,
-rejeter toute prétention formée à l’encontre de la société Groupama Océan Indien,
A titre subsidiaire,
-débouter M. [R] [T] et M. [S] [C] de leurs demandes formulées à son encontre,
-débouter la société dénommée « MICAB » et son assureur de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire,
-réduire à de plus justes proportions le montant des sommes réclamées à titre de dommages et intérêts par M. [R] [T] .
-condamner la société MICAB et son assureur à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
-juger que seule la société MICAB et son assureur prendront en charge les sommes réclamées par M. [R] [T] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
-rejeter toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
En tout état de cause,
-condamner la partie succombant à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens avec bénéfice de recouvrement direct, le cas échéant, au bénéfice de la SELARL Gaëlle JAFFRE-Mikael YACOUBI, société d’avocats,
-rejeter toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.

Elle prétend que M. [C] ne bénéficiait plus de sa police d’assurance en responsabilité civile décennale pour le chantier litigieux réalisé selon lui en octobre 2016, la police ayant été résiliée pour non-paiement des primes des cotisations, à la suite de la mise en demeure adressée le 2 février 2016. Elle estime qu’ aucun élément versé aux débats ne justifie que le chantier aurait débuté antérieurement au 13 mars 2016, date de la résiliation de la police d’assurance souscrite par M. [S] [C].

Elle estime qu’il ne saurait lui être objectivement reproché de ne pas verser l’accusé d’envoi et de réception du courrier aux débats dans la mesure où il a été posté il y a près de 10 ans, pour être daté du 2 février 2016.

Elle soutient que M. [R] [T] ne démontre pas que M. [C], artisan exerçant sous l’enseigne APOI lui était lié en vertu d’un contrat de louage d’ouvrage alors qu’il le présente comme étant le sous-traitant de la société dénommée MICAB. Il fait valoir que la responsabilité du sous-traitant ne peut être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, ni vis-à-vis du maître de l'ouvrage, ni vis-à-vis de l'entrepreneur principal.

Elle argue encore que la nature décennale des désordres, leur imputabilité aux travaux effectués par M. [C] et la preuve des préjudices allégués ne sont pas rapportées et que l’expert judiciaire précise qu’une partie des désordres qu’il relève étaient apparents lors de la réception des travaux le 1er novembre 20016.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

Une ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 29 janvier 2026 et a fixé le dépôt des dossiers au 29 mai 2026. Le délibéré fixé au 3 juillet 2026 a été prorogé au 31 juillet compte tenu de la charge de travail.


MOTIFS DE LA DECISION

Au préalable, il y a lieu de rappeler que, conformément aux dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions exposées au dispositif des dernières conclusions de chaque partie. Or, les demandes de “constater” et “juger” ne constituent pas des prétentions juridiques hors les cas prévus par la loi. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les prétentions ainsi introduites par les parties qui ne sont qu’un rappel de leurs moyens et n’ont pas été reprises dans l’exposé des prétentions.


I. Sur la demande de reprise des poursuites individuelles à l’encontre de M. [C].

Selon l’article L.643-11 IV du code de commerce, en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur. Le tribunal statue lors de la clôture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs. Il peut statuer postérieurement à celle-ci, à la demande de tout intéressé, dans les mêmes conditions.
V.-Les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle et dont les créances ont été admises ne peuvent exercer ce droit sans avoir obtenu un titre exécutoire ou, lorsqu'ils disposent déjà d'un tel titre, sans avoir fait constater qu'ils remplissent les conditions prévues au présent article. Le président du tribunal, saisi à cette fin, statue par ordonnance.
Les créanciers qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions et dont les créances n'ont pas été vérifiées peuvent le mettre en œuvre dans les conditions du droit commun.

Il est nécessaire d'abord que le tribunal autorise expressément la reprise des poursuites par les créanciers. Il le fera à la demande du liquidateur ou du ministère public à l'occasion du jugement de clôture. Il peut également se prononcer ultérieurement à la demande de tout intéressé, c'est-à-dire à la demande d'un créancier qui entend recouvrer son droit de poursuite. Ce dernier devra d'abord saisir le tribunal de la procédure en autorisation de reprise avant d'agir en paiement (Cass. com., 5 févr. 2020, n° 18-22.569 : JurisData n° 2020-001342). À défaut d'autorisation, sa demande est irrecevable.

Il résulte de l'article L. 643-11, IV, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, que tout créancier qui, invoquant une fraude commise à son égard, souhaite reprendre ses actions individuelles contre son débiteur après clôture de la liquidation judiciaire de celui-ci pour insuffisance d'actif, doit y être autorisé par le tribunal de la procédure collective si celui-ci n'a pas donné cette autorisation lors de la clôture. En conséquence, le juge saisi d'une instance en cours au sens de l'article L. 622-21 du code de commerce ne peut, en cas d'ouverture, pendant l'instance, d'une liquidation judiciaire contre le débiteur suivie d'une clôture pour insuffisance d'actif, condamner celui-ci au paiement d'une somme d'argent sans constater au préalable que le créancier a obtenu l'autorisation de reprendre ses actions individuelles (Com., 5 février 2020).

En l’espèce,M. [C], entrepreneur individuel à l’enseigne Aluminium Protec Océan Indien (A.P.O.I), a été placé en liquidation judiciaire au cours de la présente procédure par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre en date du 3 mai 2023. La procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 23 janvier 2024.

Il n’est pas justifié par M. [T] qu’il a obtenu cette autorisation du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre, postérieurement à la clôture, de sorte que cette demande présentée devant le tribunal judiciaire est irrecevable.

II. Sur la garantie décennale. 

Aux termes de l’article 1792 du code civil , tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

La garantie décennale crée un régime de responsabilité de plein droit qui profite aux bénéficiaires de la garantie légale et instaure une présomption d’imputabilité aux débiteurs de la garantie légale, lesquels sont soumis à une obligation de résultat.

Il incombe au maître de l’ouvrage qui agit sur le fondement de l’article 1792 du code civil de rapporter la preuve que les conditions d’application de ce texte sont réunies et notamment l’existence d’un dommage à l’ouvrage qui doit être caché au moment de la réception. Le vice apparent lors de la réception ou qui a fait l’objet de réserve n’est pas caché.

La réception, acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage, marque la fin du contrat d’entreprise et constitue le point de départ des garanties légales. 

Selon l’article 1792-1 du code civil
Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.


En l’espèce, la réception des travaux est intervenue le 1er novembre 2016 avec les réserves suivantes: 
“réserves [O] [C]
-manque busettes sur FC 2V
-brosses antigalandage (chambre [R])”

Les réglages sont faits et menuiseries fonctionnent normalement.

SAV MICAB:
-remplacement un vitrage trop court dans galandage (salon)
-reprise des joints trop courts dans galandage (salon).
Il est précisé date de levée des réserves envisagées.

En présence de M. [T] et de [W] [N]”.

Sur les désordres

Aux termes de son expertise, M. [Y] a constaté plusieurs désordres:

1/ Baie vitrée 2 ventaux (côté droit face à la fenêtre en étant à l’extérieur):

-le dormant vertical n’est pas en alignement avec le tableau BA de l’ouverture,
-il n’y a que deux drainages à faible débit sur le rail bas et dont un a été augmenté avec un coup de meuleuse par M. [T],
-le rail bas n’est pas fermé par le rail vertical en bout de course côté galangage de sorte que l’eau peut s’infiltrer à cet endroit,
-les joints du vitrage se rétractent dans leur longueur et par voie de conséquence, laissent un espace entre le vitrail et le profil aluminium dans sa partie haute,
-le parquet a été dégradé fortement aux abords de la baie vitrée et l’est de moins en moins plus on s’ écarte de la baie vitrée.

2/ Baie vitrée 2 vantaux (côté gauche face à la façade en étant à l’extérieur):
-le dormant vertical n’est pas en alignement avec le tableau BA de l’ouverture. Le dormant est en retrait de quelques centimètres,
-il y a deux drainages à faible débit sur le rail bas et dont a été augmenté avec un coup de meuleuse par M. [T],
-les joints du vitrage se rétractent dans leur longueur laissant un espace entre le vitrage et le profil aluminium dans sa partie haute,
-le parquet a été dégradé fortement aux abords de la baie vitrée et l’est de moins en moins plus on s’écarte de la baie vitrée,

3/ 2 baies vitrées 3 vantaux (face à la façade en étant à l’extérieur):
-il n’y a que quatre drainages à faible débit sur le rail bas et dont plusieurs ont été augmentés avec un coup de meuleuse par M. [T],
-les joints du vitrage se rétractent dans leur longueur laissant un espace entre le vitrage et le profil aluminium dans sa partie haute,
-le parquet a été dégradé fortement aux abords de la baie vitrée et l’est de moins en moins en milieu de la pièce du séjour.

4/ Fenêtre de la salle de bains:
Le système de fermeture de la fenêtre aluminium de la salle de bain ne fonctionnait pas bien et n’était pas stable et dysfonctionnait lors de l’expertise,

Après avoir manipulé deux fois la fenêtre de la salle de bains à l’aide de sa poignée, cette dernière ne peut plus se fermer.

5/ [Localité 5] intérieures de la buanderie:
Le système de fermeture de la porte intérieure en aluminium ne fonctionnait pas bien et n’est pas stable lors de l’expertise,

Une parclose verticale côté poignée de la porte aluminium était par terre et par voie de conséquence laisse apparaître le champ du vitrage et son joint arrière.

Selon l’expert, l’essentiel du sinistre se trouve en pieds des menuiseries des baies vitrées et plus précisément au niveau des rails bas des menuiseries aluminium.

Ce dernier considère que deux désordres étaient apparents lors de la réception : les dormants verticaux en faux-aplomb et les drainages manquants et de faible débit et que trois désordres étaient non apparents : rail bas non fermé en bout de course, mauvaise étanchéité des rails bas en liaison avec le support béton, joints défectueux des vitrages et quincailleries défectueuses.

Il retient un défaut de conception sur les drainages des rails des baies coulissantes et manque de fourniture des busettes de drainages à clapet, un défaut de matériaux sur les quincailleries et un défaut de matériaux sur les joints-lèvres des vitrages, imputables à la société MICAB.

Il retient par ailleurs un défaut de relevé de côtes et de réception des supports, un défaut de malfaçons en lien à la mise en œuvre des dormants, un défaut de malfaçons en lien à la mise en œuvre d’étanchéité sur les rails horizontaux bas entre les différents supports béton et lesdits rails, imputables au poseur M. [C].

Il résulte ainsi de l’expertise que les causes d’infiltration ont principalement deux causes, d’une part le manque de débit des drainages des rails qui par leur insuffisance, ne peuvent évacuer les eaux de pluies rapidement et inondent le parquet intérieur en surface, d’autre part, la mauvaise mise en oeuvre d’étanchéité des rails horizontaux bas des menuiseries, de sorte que les eaux de pluies s’infiltrent entre les rails et le support béton, et inondent le parquet en sa sous-face.

À chaque grosse pluie et vent, l’eau pénètre de façon récurrente au droit des baies vitrées dans les pièces habitables et déforme le parquet flottant qui finit par se détériorer. Cela a comme conséquence d’apporter les moisissures en grand nombre dans les pièces d’habitation, plus précisément au niveau du sol qui se déforme et s’abîme.

Ces sinistres répétés et récurrents à chaque grande pluie ne rendent plus l’usage qui peut en être attendu de cette habitation. 

Il résulte de ces éléments que les désordres affectant les baies vitrées qui ne permettent pas de mettre hors d’eau et hors d’air la construction entraîne indiscutablement la mise en oeuvre de la garantie décennale.

S’agissant de l’apparence des désordres lors de la réception, elle doit s’apprécier en la personne du maître d’ouvrage, profane. A ce titre, l’expert a précisé que les vices qu’il estime apparents sont visibles par un professionnel mais que cependant des essais en eau n’ont certainement pas été réalisés et la pose d’un fil à plomb non plus sur les dormants. Il a ajouté qu’un non sachant peut ne pas repérer toutes ces anomalies.

Il en ressort que les désordres relatifs aux dormants verticaux en faux aplomb et drainages manquants et de faible débit ne sauraient être considérés comme apparents pour M. [T] dont il n’est pas démontré qu’il est un professionnel de la construction.

Sur les responsabilités

De M. [C].

M. [T], qui a signé le devis de pose menuiseries aluminium le 16 juin 2016 a conclu avec M. [C] un contrat de louage d’ouvrage, de sorte que sa responsabilté de plein droit doit être retenue. 

De la société MICAB.

Il résulte des pièces versées aux débats et notamment des échanges de courriels entre M. [T] et la société MICAB que cette dernière a d’une part fait l’intermédiaire avec M. [C] lors de l’exécution de son contrat par ce dernier, d’autre part qu’elle a donné des instructions au poseur lors du chantier. Ainsi par courriel du 20 septembre 2016, M. [U] écrit:
“Suite entretien de ce jour avec M. [C] APOI, qui sort de mon bureau, je vous confirme:
- Intervention de M. [C] Jeudi, et vendredi si nécessaire (il doit récupérer du materiel pour
vous demain mercredi)
- Faisabilité de dormants galandages à 3 cotés au lieu de 4 (vos observations chambre TAO) voir
photo en piece jointe
- Recentrage par M. [C] et son équipe des baies galandage 2 Vtx des chambres afin d’optimiser la largeur de passage selon schéma ci dessous sous réserves de la disponibilité du
refoulement existent
- Démontage des cadres galandage 3 vtx pour Agrandissement des cadres dormants par éléments de 25 cm insérés en quinconce, technique similaire à celle utilisée pour la realisation en usine de cadres de longueur supérieure à celle d'une barre
=> En l’attente de votre accord par retour de mail
-Finitions de fixation, calages et étanchéités + réglages jusqu’à parfait fonctionnement
- Nettoyage des ouvrages et enlévement des déblais (cartons, plastiqucs, etc...)
- PV de reception établi si possible sans réserves , ou avec une date cl'achèvement de travaux
PS : Concernant votre projet de doublage des galandages 3 rails par des cloisons en placo,
- Un retrait de 65 mm minimum doit être observé pour permettre un éventuel démontage des
ouvrants
- Une finition pour fermeture du vide châssis fermé peut être réalisée en bois ou en alu. ci dessous schéma de principe”.

L’ensemble de ces éléments démontre que la société MICAB n’est pas seulement intervenue en qualité de fournisseur et caractérise ainsi une participation active de la société à l'acte de construire de nature à l’assimiler à un constructeur au sens de l’article 1792 du code de civil et de retenir sa responsabilité décennale au vu des développements supra.

Sur la garantie des assurances.

De la société GROUPAMA OCEAN INDIEN

Selon l’article L113-3 du code des assurances, à défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré.
L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article. 

Selon l’article R 113-1, la mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 113-3 résulte de l'envoi d'une lettre recommandée, adressée à l'assuré, ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de l'assureur.

En l’espèce, une attestation d’assurance de la responsabilité décennale de M. [S] [C] par le société GROUPAMA pour les chantiers ouverts entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016 est produite.

La société GROUPAMA produit une mise en demeure de payer datée du 2 février 2016 relative à plusieurs assurances au nom de M. [S] [C] dont une cotisation “nvx.prd.constru”. Cependant, il n’est pas justifié par l’assureur que cette mise en demeure a été adressée par courrier recommandé et le temps passé depuis l’envoi de ce courrier ne constitue pas un élément justificatif de sa non-production.

En conséquence, la société GROUPAMA OI sera tenue d’indemniser M. [T] au titre de la garantie décénnale de son assuré dès lors qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre de M [C].

De l’AUXILLIAIRE

La société MICAB était assurée auprès de L’AUXILIAIRE du 1er janvier au 31 décembre 2016 de sorte qu’elle doit être garantie par son assureur.

Sur la réparation des préjudices.

Sur le préjudice matériel.

L’expert a chiffré le coût de réparation des désordres à la somme de 27 592,20 euros TTC, montant qui sera retenu par le tribunal, incluant le changement total du parquet dès lors qu’il n’est pas possible de retrouver le même parquet et que le maître d’ouvrage doit être replacé dans le même état que si le dommage n’avait pas eu lieu. 

Sur le préjudice financier.

M. [T] [R] sollicite à ce titre la somme de 6.819,85 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance au motif qu’il avait prévu de mettre son habitation en location saisonnière. Cependant, à défaut d’en rapporter la preuve, il sera débouté de sa demande de ce chef.

Sur le préjudice moral.

Le préjudice moral est indéniable, dès lors qu’à chaque pluie ou tempête tropicale depuis 2018, la maison subit des infiltrations ce qui engendre des dégâts sur le parquet. Ce préjudice moral sera justement évalué à la somme de 4000 euros dès lors qu’il a perduré plusieurs années.

La société MICAB, son assureur et la société GROUPAMA OI seront condamnées in solidum dès lors que les fautes respectives de la première et de l’assuré de la seconde ont concouru à l’entier dommage subi par M. [T].

Sur les appels en garantie.

Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 ancien et les articles 1240 à 1242 nouveaux du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux.

S’agissant des rapports entre co-obligés, à l’examen du rapport d’expertise selon lequel les deux causes sont similaires, l’une en surface, l’autre en sous-face du parquet intérieur, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit : 
-50 % pour la société GROUPAMA OI
-50 % pour la société MICAB assurée auprès de l’Auxiliaire.

En conséquence, dans leurs rapports entre elles, chacune de ces sociétés supportera la moitié des condamnations prononcées dans le présent jugement.

N° RG 21/02934 - N° Portalis DB32-W-B7F-DAOSE - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 31 Juillet 2026
Sur les demandes accessoires

Succombant principalement, la société MICAB, la société l’Auxiliaire et la société GROUPAMA OI seront condamnées in solidum aux dépens.

Pour les mêmes motifs, elles seront condamnées in solidum à payer à M. [T] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et seront déboutées de leurs prétentions en ce sens sens.

Rien ne justifie en l'espèce que soit écartée l'exécution provisoire attachée au jugement de première instance prévue à l’article 514-1 du code de procédure civile. La société MICAB et la société l’Auxiliaire seront déboutées de leur demande en ce sens.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Déclare irrecevable la demande de reprise des poursuites individuelles à l’encontre de M. [S] [C] ;

Condamne in solidum la société MICAB, la société l’Auxiliaire et la société GROUPAMA OI à payer à M. [R] [T] la somme de 27 592,20 euros en réparation de son préjudice matériel ;

Condamne in solidum la société MICAB, la société l’Auxiliaire et la société GROUPAMA OI à payer à M. [R] [T] la somme de 4000 euros en réparation de son préjudice moral ;

Déboute M. [R] [T] du surplus de ses prétentions indemnitaires ;

Condamne in solidum la société MICAB, la société l’Auxiliaire et la société GROUPAMA OI à payer à M. [R] [T] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société GROUPAMA OI, la société MICAB et la société l’Auxiliaire du surplus de leurs prétentions ;

Dit que M. [S] [C], entrepreneur individuel à l’enseigne Aluminium Protec Océan Indien (A.P.O.I), est responsable pour moitié du préjudice causé ;

Dit que la société MICAB est responsable pour moitié du préjudice causé ;

En conséquence,

Condamne in solidum la société GROUPAMA OI et la société MICAB relevée et garantie par la société l’Auxiliaire à payer les sommes dues à M. [R] [T] ;

Condamne in solidum la société MICAB, la société l’Auxiliaire et la société GROUPAMA OI aux dépens ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-1, code civil 1792-4, code des assurances L113-3, code des assurances L241-1, code des assurances R113-1, code de commerce L643-11, code civil 1648). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-12T16:49:06.641Z.