Tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, 8 juillet 2026, n° 23/05971
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par actes authentiques des 21 février et 16 mars 2018, M. [L]-[N] et Mme [T] ont acquis auprès de M. [U] [A] et Mme [R] un ensemble immobilier sur [Localité 5] (30) au prix de 1 030 000 euros. La parcelle avait été achetée le 20 juillet 2011 par les consorts [U] [A] - [R], qui y ont bâti et fait construire une maison avec piscine selon permis de construire N°30 32 111 N 0005 obtenu le 8 avril 2011. Le 28 décembre 2015 a eu lieu la déclaration d’achèvement de tous les travaux, suivie de l’attestation de conformité de l’administration reçue le 6 juillet 2016. Progressivement, les consorts [L]-[N] / [T] ont constaté l’apparition de nombreux désordres sur l’ensemble de l’immeuble, qu’ils ont fait constater par PV d’huissier de justice du 3 février 2020. Par ordonnance de référé du 17 juin 2020, sur requête des consorts [L]-[N] / [T], une expertise a été ordonnée par le tribunal judiciaire de Nîmes, confiant la mission à M. [Z], lequel a déposé son rapport définitif le 17 février 2022. En cours de procédure, les défendeurs ont appelé en cause les assureurs des différentes entreprises qui ont participé aux travaux, en l’espèce : ➢ AXA France IARD en qualité d’assureur de la société Étanchéité régionale ; ➢ AXA Assurances en qualité d’assureur de M. [X] ; ➢ SMA SA anciennement SAGENA Assurances en qualité d’assureur de la société AJ BAT construction. Par ordonnance de référé du 20 décembre 2023, le tribunal a rejeté l’ensemble des demandes de provisions sollicitées par les consorts [L]-[N] / [T] et renvoyé l’affaire à la mise en état devant la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Nîmes. * * * Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 17 avril 2026, M. [L]-[N] et Mme [T] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1792-4, 1217 et 1231-1, 1641, 1112-1 du code civil et 835 et 837 du code de procédure civile, de : Leur donner acte de leur désistement d’action à l’égard de la compagnie MAAF Assurances et de la débouter de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Débouter l’ensemble des parties de leurs demandes de condamnations à leur encontre. À titre principal, sur le fondement de la responsabilité des constructeurs : Condamner solidairement M. [U] [A] et Mme [R] à leur payer 10 692 euros pour les travaux de reprise de l’étanchéité des baies vitrées, en indexant ce prix sur l’indice BT01 applicable au jour du jugement à intervenir avec pour indice de base l’indice 122,2 applicable au 17 février 2022 ; Condamner solidairement M. [U] [A], Mme [R], la société Étanchéité régionale et son assureur AXA Assurances à leur payer 34 246,36 euros pour les travaux de reprise de l’étanchéité des toits-terrasses, en indexant ce prix sur l’indice BT01 applicable au jour du jugement à intervenir avec pour indice de base l’indice 116,3 applicable au 6 avril 2022 ; Condamner solidairement M. [U] [A], Mme [R], la société d’assurance SMA SA anciennement SAGENA Assurances, en qualité d’assureur de la société AJ BAT construction à leur payer 13 440 euros pour les travaux de reprise du revêtement de la piscine, en indexant ce prix sur l’indice BT01 applicable au jour de l’ordonnance à intervenir avec pour indice de base l’indice 124,9 applicable au 21 avril 2022 ; Condamner solidairement M. [U] [A], Mme [R], AXA Assurances en qualité d’assureur de M. [X], à leur payer 35 117,50 euros pour les travaux de reprise du carrelage sur la bordure sud du côté ouest ; Condamner solidairement M. [U] [A] et Mme [R] à leur payer 19 360 euros pour les travaux de reprise des traces d’humidité dans le garage, de l’eau stagnante dans le sanitaire en contact avec la semelle de fondation et de l’absence de regard dans la descente du garage, en indexant ce prix sur l’indice BT01 applicable au jour du jugement à intervenir avec pour indice de base l’indice 122,2 applicable au 17 février 2022 Condamner solidairement M. [U] [A], Mme [R], AXA Assurances en qualité d’assureur de M. [X], la société Étanchéité régionale, AXA Assurances en qualité d’assureur de la société Étanchéité régionale, la société d’assurance SMA SA anciennement SAGENA Assurances en qualité d’assureur de la société AJ BAT construction à leur payer 5 000 euros à valoir sur leur préjudice de jouissance durant les travaux ; Condamner solidairement M. [U] [A], Mme [R], AXA Assurances en qualité d’assureur de M. [X], la société Étanchéité régionale, AXA Assurances en qualité d’assureur de la société Étanchéité régionale, la société d’assurance SMA SA anciennement SAGENA Assurances en qualité d’assureur de la société AJ BAT construction à leur payer 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris le coût de l’expertise judiciaire, À titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité du vendeur pour manquement à son devoir pré-contractuel d’information, Condamner solidairement M. [U] [A] et Mme [R] à leur payer : - 13 440 euros pour les travaux de reprise du revêtement de la piscine, en indexant ce prix sur l’indice BT01 applicable au jour de l’ordonnance à intervenir avec pour indice de base l’indice 124,9 applicable au 21 avril 2022, - 35 117,50 euros pour les travaux de reprise du carrelage sur la bordure sud du côté ouest, - 19 360 euros pour les travaux de reprise des traces d’humidité dans le garage, de l’eau stagnante dans le sanitaire en contact avec la semelle de fondation et de l’absence de regard dans la descente du garage, en indexant ce prix sur l’indice BT01 applicable au jour de l’ordonnance à intervenir avec pour indice de base l’indice 122,2 applicable au 17 février 2022. * * * Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 12 février 2025, M. [U] [A] et Mme [R] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants, 1641 et suivants, 2224 du code civil, et l’article 122 du code de procédure civile, de : Débouter les requérants et toutes parties à l’instance de leurs demandes à leur encontre ; Condamner l’assureur de la société AJ BAT construction pris en la personne de la société SMA SA, l’entreprise [F] [X], la société JM ALU concept et son assureur SA MAAF Assurances à les relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre eux ; Condamner tout succombant à leur payer 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; Écarter l’exécution provisoire de droit en cas de condamnation à leur encontre. * * * Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 20 avril 2026, la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société Étanchéité régionale, demande au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et L. 124-5 du code des assurances, de : Débouter M. [L]-[N] et Mme [T] de toutes leurs demandes, fins et prétentions telles que dirigées à son encontre en qualité d’assureur de l’EURL Étanchéité régionale ; Débouter l’ensemble des parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions contraires aux présentes, ou telles que dirigées à son encontre en qualité d’assureur de l’EURL Étanchéité régionale ; Condamner in solidum M. [L]-[N] et Mme [T], ou tout succombant, à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum M. [L]-[N] et Mme [T] ou tout succombant à supporter les entiers dépens de l’instance, ainsi que ceux de référé y compris de l’expertise. Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire en ce qu’elle ferait droit à ses demandes en qualité d’assureur de l’EURL Étanchéité régionale uniquement. * * * Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 5 novembre 2025, la compagnie MAAF assurances, en qualité d’assureur de la société JM ALU concept, demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, de : Constater que les consorts [L]-[N] / [T] se désistent de leur action à son égard ; Lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement d’action des consorts [L]-[N] / [T] à son égard ; Débouter purement et simplement les consorts [U] [A] - [R] de leur demande en garantie dirigée à son encontre ; Prononcer sa mise hors de cause avec toutes conséquences de droit ; Condamner solidairement les consorts [U] [A] - [R] à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à prendre en charge les dépens, dont distraction au profit de la SCP Devèze-Pichon conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. * * * Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 5 février 2024, la compagnie d’assurances AXA Assurances, en qualité d’assureur de M. [X], demande au tribunal, sur le fondement de l’article 441-1 du code pénal, de : Constater que l’attestation d’assurance valable est au nom de l’EURL Carbati, entreprise liquidée en 2011 ; Constater que M. [X] a fait les travaux en son nom propre en 2014 et qu’il n’avait pas d’assurance à cette date-là ; Ce faisant, Prononcer la mise hors de cause de la compagnie AXA Assurances, avec toutes conséquences de droit : Condamner solidairement les consorts [L]-[N] / [T] à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. * * * Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 6 novembre 2025, la SA SMA SA, anciennement dénommée SAGENA, demande au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, et L.241-1 et A243-1 du code des assurances, de : Débouter les consorts [L]-[N] / [T] ainsi que les consorts [U] [A] - [R] et toute autre partie de leurs demandes formées à son encontre ; A titre très infiniment subsidiaire, et dans l’hypothèse où le Tribunal considérerait que le désordre relève de la responsabilité décennale des constructeurs et que la garantie de la SMA SA a vocation à être mobilisée au cas d’espèce, Juger, qu’en l’état de la résiliation de la police à effet du 27 janvier 2015, la SMA SA ne se trouve tenue que de la garantie obligatoire et ne porter condamnation que pour ce que concerne la reprise matérielle du dommage chiffrée par l’expert judiciaire à la somme de 13 440 euros, Débouter en conséquence les consorts [L]-[N] / [T], et toute autre partie, de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance ainsi que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, Juger que la SMA SA est bien fondée à opposer l’application de sa franchise contractuelle opposable à son assuré au titre des conditions générales et particulières de la police, Écarter le bénéfice de l’exécution provisoire. * * * Quoique régulièrement assignés pour l’audience de référé du 15 novembre 2023, ayant donné lieu à l’ordonnance du 20 décembre 2023 renvoyant l’affaire à la mise en état de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Nîmes, la SARL JM ALU concept et la société Étanchéité régionale n’ont pas constitué avocat ; le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile. * * * Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures. * * * La clôture est intervenue le 20 avril 2026 par ordonnance du juge de la mise en l’état du 12 février 2026. L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 4 mai 2026 pour être plaidée et la décision mise en délibéré au 8 juillet 2026.
Motifs
* * * MOTIFS DE LA DECISION SUR LE DÉSISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ». L'article 395 du même code dispose que « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ». En l'espèce, la compagnie MAAF assurances accepte dans ses dernières conclusions le désistement d'action des consorts [L]-[N] / [T], qui sera en conséquence repris au dispositif de la présente décision. I) SUR LES DEMANDES PRINCIPALES L’article 1792 du code civil dispose que « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ». Au sens de cet article, plusieurs conditions cumulatives sont nécessaires pour appliquer la garantie décennale : - le désordre doit intervenir dans le cadre d'une opération de construction immobilière et affecter un ouvrage immobilier dans ses éléments constitutifs ou sous certaines conditions dans ses éléments d'équipement, - le désordre doit ensuite revêtir une certaine gravité, en portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ou en le rendant impropre à sa destination, soit en raison de son ampleur soit de sa nature, - le désordre doit être caché lors de la réception des travaux. En l’espèce, les requérants sollicitent l’indemnisation, sur le fondement de la garantie décennale, subsidiairement sur celui de la responsabilité contractuelle puis de la garantie des vices cachés, des préjudices en lien avec les désordres que sont l’étanchéité des baies vitrées, l’étanchéité des toits-terrasses, le revêtement de la piscine, le mauvais état du carrelage sur la terrasse en bordure Sud du côté Ouest, les traces d’humidité dans le garage, l’eau stagnante dans le sanitaire en contact avec la semelle de fondation et l’absence de regard dans la descente du garage. À titre liminaire, sur la réception Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. Les consorts [L]-[N] / [T] soutiennent que les requérants ne démontrent l’existence d’aucune réception. De même, la SA SMA relève qu’aucun PV de réception n‘a été régularisé entre son assurée, la société AJ BAT construction, et les maîtres de l’ouvrage. Il est toutefois constant d’une part que pour un chantier le principe est celui de l’unicité de la réception, d’autre part que celle-ci peut être tacite en présence d’éléments faisant présumer la volonté non équivoque des maîtres de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserve. En l’espèce, les consorts [U] [A] - [R] ont qualité de vendeurs - constructeurs de l’ensemble immobilier comme le souligne l’acte authentique de vente, tant dans le paragraphe « origine de propriété » que dans celui « Assurance – construction - absence » dans lequel le vendeur déclare que « l’essentiel des travaux de construction (ont) été réalisés par ses soins ». Les factures des divers intervenants versées aux débats mentionnent qu’elles ont été acquittées, M. [X] attestant quant à lui avoir été réglé, et il n’est établi aucun incident de paiement permettant de considérer que les maîtres de l’ouvrage n’aient pas payé a minima l’essentiel du prix des prestations commandées. Enfin, la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux, portant comme date d’achèvement le 23 décembre 2015, concrétise la volonté non équivoque des consorts [U] [A] - [R] de recevoir l’ouvrage, précision faîte qu’aucune réserve n’a été consignée. En conséquence, la réception tacite de l’ouvrage doit être fixée au 23 décembre 2015. A) Sur l’étanchéité des baies vitrées : Sur l'origine et la qualification du désordre Le commissaire de justice mandaté par les consorts [L]-[N] / [T] constate sur son PV du 3 février 2020 « au niveau de la baie-vitrée donnant au Nord (…), à l’intérieur de la villa, sur les murs, à chaque extrémité et en partie supérieure, que s’est développées (sic) des traces d’humidité et d’infiltration, des auréoles et de la moisissure ». Il « note un cloquage de la peinture. Des traces d’humidité sont également visible (sic) côté extérieur, en façade de la villa, à chaque extrémité de la baie-vitrée. ». Si l’expert judiciaire n’a pas directement constaté ce désordre, il a relevé que « l’épaisseur de la chape de pose des carreaux de la terrasse à entraîner (sic) la suppression de la garde d’au (sic) obligatoire de hauteur 5 cm sous le rejingot des menuiseries extérieures ». Il explique que cette non-conformité au DTU en vigueur « a pour conséquence le bouchage des orifices de sortie des gorges de drainage des rails fixes des châssis coulissants. La gorge de drainage recueille les eaux qui ruissellent sur le vitrage et qui proviennent des rejaillissements de pluie. La configuration actuelle empêche l’évacuation des eaux par les orifices de drainage prévus dans la menuiserie et entraîne un risque d’infiltration à l’intérieur et à l’extérieur sous le niveau des revêtements de sol ». Comme le souligne l’expert, ce désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination du fait des infiltrations récurrentes ; la bâtisse n’est plus « hors d’eau ». Si le désordre peut être considéré comme visible, ses conséquences n’étaient pas décelables. En conséquence, les conditions de la garantie décennale sont réunies. Sur les imputabilités Aux termes de l'article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, ainsi que toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire. Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s'ils démontrent que les dommages proviennent d'une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention. Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu'ils ont contribué à réaliser. Dès lors, il convient pour le demandeur d'apporter la preuve que les intervenants à l'acte de construire ont la qualité de constructeur et d'établir que la cause du dommage se situe dans leur sphère d'intervention. S'agissant d'une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l'existence d'un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et l'activité des personnes réputées constructeurs. Les consorts [U] [A] - [R] exposent que les seuls constructeurs intervenus dans la réalisation de la terrasse ayant entraîné la suppression de la garde d’eau de la baie-vitrée sont la société AJ BAT construction et M. [X] ; ils soutiennent alors que le désordre n’est pas imputable à leur intervention. Ils plaident pour un partage de responsabilité entre les sociétés AJ BAT construction, JM ALU concept et M. [X]. Ils font état au surplus d’une cause étrangère exonératrice de leur responsabilité constituée par les fautes combinées de la société AJ BAT construction, réalisatrice du dallage de la terrasse non-conforme, et de M. [X] qui a posé la chape et les carreaux sans réserve sur le support non-conforme. En l’espèce, il ressort de l’expertise que le désordre ne provient pas de la baie-vitrée mais de la chape et de la pose collée des carreaux. L’expert souligne que ses sondages destructifs ont mis en « évidence une épaisseur de chape de 8,5 et 11 cm » et souligne une non-conformité de la pente qui est inférieure à 1,5 %, voire nulle localement, aggravant le désordre. Il conclut à un « défaut de conception aboutissant à des défauts d’exécution ». L’expert écarte expressément la responsabilité de la société AJ BAT construction, mentionnant qu’elle n’est pas concernée par le désordre et met en cause M. [X] qui a réalisé la chape à l’origine des problèmes d’infiltration et accepté sans réserve le dallage en béton. Il pointe en outre l’absence de maître d’œuvre d’exécution, étant souligné que cette fonction revenait aux constructeurs - vendeurs, les consorts [U] [A] - [R]. Il convient en conséquence de retenir les responsabilités des constructeurs – vendeurs et de M. [X] dans la survenance de ce désordre comme établi par le rapport d’expertise judiciaire. Les sociétés AJ BAT construction, JM ALU concept et M. [X] sont liés contractuellement aux consorts [U] [A] - [R] ; ils ne sont pas des tiers mais des co-constructeurs et leur éventuelle faute ne saurait exonérer les constructeurs – vendeurs de leur responsabilité. Le moyen tiré de la faute d’un tiers soulevé par les consorts [U] [A] - [R] ne saurait prospérer. Sur les appels en garantie entre intervenants et le partage de responsabilités Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle s’agissant des constructeurs non liés contractuellement entre eux, ou de la responsabilité contractuelle s'ils sont contractuellement liés. Un co-débiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le co-débiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d’eux. En l’espèce, les fautes conjuguées des consorts [U] [A] - [R], maîtres de l’ouvrage mais aussi constructeurs – vendeurs et maîtres d’œuvre, et de M. [X], qui a posé la chape, ayant conjointement et indissociablement concouru à l’entier préjudice des requérants, ils seront condamnés in solidum à les indemniser. Compte tenu des développements précédents, au regard des causes identifiées et de la participation des intervenants dans la survenance du désordre, il ressort un partage des responsabilités à hauteur de 30 % pour les consorts [U] [A] - [R] et de 70 % pour M. [X] comme proposé par l’expert judiciaire. Sur le coût des travaux de reprise Le montant des travaux de reprise de ce désordre a été fixé à 9 720 euros HT par l’expert judiciaire, soit 10 692 euros TTC, montant non contesté par les parties. Sur la garantie des assureurs La compagnie AXA Assurances, appelée en la cause à la suite de la production par les consorts [U] [A] - [R] d’une attestation d’assurance au nom de M. [X], déclare qu’elle n’a enregistré aucun contrat au nom de ce dernier et que l’attestation produite est un faux. Les constructeurs – vendeurs produisent une attestation de la compagnie AXA Assurances au nom de M. [X], contrat n° 4092953004 et code client n°2712362104, couvrant les activités de « revêtement de surfaces en matériaux durs y compris – Chapes et sols coulés (26) », pour les chantiers ouverts postérieurement au 01/04/2014. La compagnie AXA verse aux débats une attestation correspondant aux références et code client identiques mais au nom de l’EURL Carbati, M. [X], avec effet au 20 février 2009. Comme le relève l’assureur, l’attestation de 2014 présentée par les consorts [U] [A] - [R] mentionne en page 2 qu’elle est valable jusqu’au 01/01/2010 et rapporte en page 5 que « les montants de garanties et de franchises sont indiqués à la valeur de l’indice BT01 égale à 77680 au 1er juillet 2008 ». Ces incohérences de dates, appuyées par les plaintes et relances de l’assureur auprès du ministère public, confirment que l’attestation de 2014 est un faux, manifestement établi à partir de l’attestation de 2009. Il s’ensuit qu’il n’est pas établi que M. [X] était assuré auprès de la compagnie AXA Assurances pour son chantier de 2014 chez les consorts [U] [A] - [R] ; l’assureur sera donc mis hors de cause. En conséquence, M. [X] n’ayant pas été appelé en la cause, les consorts [U] [A] - [R] seront condamnés à payer aux consorts [L]-[N] / [T] la somme de 10 692 euros au titre des travaux de reprise des infiltrations de la baie-vitrée. B) Sur l’étanchéité des toits-terrasses : Sur l'origine et la qualification du désordre L’expert judicaire a constaté, à l’issue de ses sondages destructifs, que « le revêtement d’étanchéité courant est totalement plissé et laisse apparaître des intervalles importants entre les panneaux d’isolation thermique qui se sont déformés (…) ». L’expert développe que « de nombreux relevés sur acrotères et autres édicules ne sont pas adhérents et fortement déformés ». Il constate « localement (…) le décollement de plusieurs relevés dans les angles notamment » et que « les traversées d’acrotères ne sont pas équipées d’une double platine d’étanchéité ». Il fait état d’une « évolution des désordres vers la déchirure de l’étanchéité courant et des relevés (…) certaine et irréversible malgré de futures interventions ponctuelles en réparation. ». Il estime que « les désordres sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à destination, dans le délai décennal, de façon certaine en cas de conditions climatiques défavorables (chocs thermiques importants) ». La SA AXA France IARD, assureur de la société Étanchéité régionale qui a réalisé les travaux d’étanchéité des toits-terrasses, relève qu’au 17 février 2022, date du rapport d’expertise, les désordres n’avaient pas encore atteint le degré de gravité requis pour la mise en œuvre de la garantie décennale. Elle souligne que l’expert conditionne l’impropriété à destination à la réalisation d’évènements incertains constitués de conditions climatiques défavorables, qui ne se sont pas encore concrétisées alors que la facture date de 2013. Toutefois, dès le 3 février 2020, l’huissier de justice mandaté par les consorts [L]-[N] / [T] constatait une coulure avec auréoles le long du mur de l’espace cuisine. Les requérants produisent en outre des photos horodatées au 14 avril 2026 montrant les manifestations des infiltrations d’eau qui ont entraîné des traces et un décollement des bandes de placoplâtre notamment dans le cellier de la cuisine, malgré les travaux conservatoires réalisés. Il apparaît donc que l’ouvrage n’est pas « hors d’eau », ce qui caractérise une impropriété à destination. En conséquence, les conditions de la garantie décennale sont réunies. Sur les imputabilités L’expert indique que l’étanchéité des toits-terrasses a été réalisée par l’EURL Étanchéité régionale. Il convient en conséquence de retenir pour ce désordre la responsabilité des vendeurs – constructeurs, présumés responsables au titre de l’article 1792-1, et celle de la société Étanchéité régionale. Sur les appels en garantie entre intervenants et le partage de responsabilités Il y a lieu d’homologuer le rapport d’expertise judiciaire sur ce point qui attribue une part de responsabilité de 100 % à l’EURL Étanchéité régionale. Sur le coût des travaux de reprise Le montant des travaux de reprise de ce désordre a été fixé à 34 246,36 euros TTC par l’expert judiciaire, montant non contesté par les parties. Sur la garantie des assureurs La facture n°2013/04/11 de l’EURL Étanchéité régionale produite par les consorts [U] [A] - [R] mentionne que les travaux considérés sont couverts par une garantie décennale souscrite auprès d’AXA France IARD sous le n°RCD 5295584704, ce que cette dernière ne conteste pas. La garantie de l’assureur sera ainsi retenue. * En conséquence, les consorts [U] [A] - [R], l’EURL Étanchéité régionale et la SA AXA France IARD seront condamnés in solidum à payer aux consorts [L]-[N] / [T] la somme de 34 246,36 euros au titre des travaux de reprise de l’étanchéité des toits-terrasses. L’EURL Étanchéité régionale et la SA AXA France IARD seront condamnées in solidum à relever et garantir les consorts [U] [A] - [R] de l’intégralité de cette condamnation. C) Sur le revêtement de la piscine : Sur l'origine et la qualification du désordre L’expert a constaté le « farinage » de l’actuel revêtement de la piscine, constitué par un « gelcoat » appliqué sur la fibre de verre enduite de résine. Il explique que sous les effets d’un frottement manuel, le revêtement tend à s’effriter et à se diluer dans l’eau du bassin, laissant par ailleurs l’armature en fibre de verre localement visible. Il reprend le rapport de la société Service piscines, intervenue à sa demande, qui relève que ce détachement du « gelcoat » indique qu’il n’a pas été posé dans les règles de l’art. L’expert conclut ainsi que le désordre trouve sa source dans l’application initiale du revêtement du bassin. La SA SMA, assureur de la société AJ BAT construction, conteste le caractère décennal du désordre. Si, effectivement, la solidité de l’ouvrage n’est pas compromise en l’état, il ressort cependant qu’une piscine qui « farine » par désagrégation de son revêtement quand on s’y baigne n’est pas utilisable et donc impropre à destination. L’huissier, dans son PV, note à cet effet la présence d’un résidu blanchâtre sur ses doigts après les avoir passés dans l’eau sur les parois de la piscine ; il ajoute que « le frottement des parois de la piscine fait apparaître dans l’eau, au niveau de la zone de frottement, une sorte de brume blanchâtre en suspend dans l’eau ». En conséquence, les conditions de la garantie décennale sont réunies. Sur les imputabilités La SA SMA relève que les factures produites de la société AJ BAT construction ne couvrent pas l’intégralité des montants devis signés pour la piscine, ne permettant pas de conclure que c’est effectivement son assurée qui a réalisé le revêtement. Elle ajoute que l’expert lui-même a retenu la responsabilité à « 100 % de l’entreprise qui a réalisé ce revêtement et qui n’est pas formellement identifiée dans les documents remis à l’expert ». Toutefois la mention d’une « mise en œuvre d’un revêtement de finition de type polyester, 2 couches de fibre de verre et 2 couches de gelcoat blanc » dans le devis avenant n°23 052012 de la société AJ BAT construction du 5 janvier 2012 suffit à établir le lien d’imputabilité entre le désordre et l’intervention de cette dernière, qui en toute hypothèse était en charge de la construction de la piscine. Il appartient ainsi à la société AJ BAT construction d’apporter la preuve d’une cause étrangère à la réalisation du dommage, ce qu’elle ne fait pas. Il convient en conséquence de retenir pour ce désordre la responsabilité des vendeurs – constructeurs et celle de la société AJ BAT construction. Sur les appels en garantie entre intervenants et le partage de responsabilités Il convient de retenir l’entière responsabilité de la société AJ BAT construction en charge de la construction de la piscine. Sur le coût des travaux de reprise Les consorts [L]-[N] / [T] sollicitent 10 800 euros TTC au titre des travaux de reprise du revêtement de la piscine comme fixé par le devis présenté par la société Services piscine. Il convient toutefois d’y appliquer la décote de 30 % pour vétusté telle que retenue par l’expert, soit un montant réel des travaux de reprise de ce désordre de 7 056 euros. Sur la garantie des assureurs Les consorts [U] [A] - [R] produisent une attestation de « protection professionnelle des artisans du bâtiment » au nom de la société AJ BAT construction auprès de la SA SAGENA, désormais SA SMA, pour l’année 2012. Cette dernière ne conteste pas sa garantie obligatoire. En conséquence, les consorts [U] [A] - [R], la société AJ BAT construction et la SA SMA seront condamnés in solidum à payer aux consorts [L]-[N] / [T] la somme de 7 056 euros au titre des travaux de reprise du revêtement de la piscine. La société AJ BAT construction et la SA SMA seront condamnées in solidum à relever et garantir les consorts [U] [A] - [R] de l’intégralité de cette condamnation. La SA SMA n’est pas fondée à opposer la franchise prévue au contrat au tiers lésé pour l’assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur, souscrite sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, qui peut toutefois être appliquée à son assurée, la société AJ BAT construction. D) Sur le carrelage de la terrasse Sur l'origine et la qualification du désordre Les constructeurs – vendeurs relèvent que l’expert a précisé que le mauvais état des joints de carrelage, sa pente et son état général ne rendaient pas l’ouvrage imprope à sa destination et ne compromettait pas sa solidité. Ils ajoutent qu’il s’agit de défauts visibles à la réception qui auraient pu faire l’objet de réserves de leur part ; qu’à défaut de les avoir signalées, ces mauvaises exécutions sont présumées avoir été acceptées lors de la réception ; qu’ils relevaient le cas échéant de la garantie de parfait achèvement désormais expirée ; qu’ils étaient également visibles lors de la vente. Les acquéreurs se situent cependant essentiellement sur la dangerosité du carrelage, soutenant qu’il est particulièrement glissant. L’expert judiciaire se contente d’indiquer sur ce dernier point que les consorts [U] [A] - [R] ont confirmé que les carreaux respectaient la norme de glissance, tout en soulignant qu’ils n’ont produit aucun document à l’appui de cette affirmation. Les requérants produisent différentes attestations mettant en exergue la dangerosité du carrelage. Ainsi, Mme [B], indique avoir déjà glissé à deux reprises sur le carrelage de la terrasse en sortant de la piscine. Mme [Q] [L] - [D] atteste glisser fréquemment sur le carrelage de la terrasse « que ce soit à cause de la pluie ou bien en sortant de la piscine ». [M] [L] – [D], écrit qu’elle évite dans la mesure du possible de passer sur la terrasse, privilégiant « les gravillons à côté » ; elle explique que lorsqu’elle sort de la piscine elle ne va plus du tout pieds mouillés sous la terrasse couverte de peur de glisser. Ces deux dernières témoignent, en avril 2026, d’une chute récente de leur père du fait de ce carrelage particulièrement glissant, ce qui est appuyé par le certificat médical en date du 16 mars 2026 versé aux débats. M. [I] relate également avoir glissé à plusieurs reprises sur la « partie carrelée » et emprunter désormais la partie gravillonnée pour accéder à la maison. La dangerosité attestée de ce carrelage caractérise son impropriété à destination. Par ailleurs, il découle des principes encadrant la garantie décennale que la réception sans réserve ou, en l’espèce son équivalent qui correspond à l’achèvement des travaux, produit un effet de purge des vices apparents en réputant le maître d'ouvrage accepter le désordre qu’il ne pouvait pas ne pas constater et ne l'a malgré tout pas réservé. Par-là, il devient irrecevable en ses recours contre les constructeurs ou autres intervenants, mais cet effet de purge n'a pas d'effet dans les rapports entre le maître d'ouvrage-vendeur et ses acquéreurs, et le vendeur reste exposé aux recours de ses acquéreurs en réparation des désordres qu'il aurait dû réserver. En conséquence le maître de l’ouvrage – vendeur ne peut opposer à son acquéreur un effet de purge d’une réception effectuée sans réserve par ses soins, tout en soutenant que les désordres étaient malgré tout apparents. Dès lors, la condition d’apparence des désordres dans les rapports entre les consorts [U] [A] - [R], maîtres de l’ouvrage – vendeurs, et les consorts [L]-[N] / [T], acquéreurs, est inopérante pour la mise en œuvre de la garantie décennale des premiers. Il suffit à cet effet que le désordre soit constaté dans les dix ans de l’achèvement des travaux, ce qui n’est pas contesté en l’espèce, et qu’il compromette la solidité de l’ouvrage ou le rende impropre à sa destination, ce qui a été établi. Le moyen tiré de ce que ces désordres relèveraient de la garantie de parfait achèvement, laquelle suppose que les maîtres de l’ouvrage – vendeurs les aient signalés dans les délais impartis n’est pas davantage opérante pour les mêmes raisons. En conséquence, les conditions de la garantie décennale sont remplies. Sur les imputabilités, les appels en garantie entre intervenants et le partage de responsabilités Les consorts [U] [A] - [R] soutiennent qu’il s’agit d’un défaut d’exécution exclusif de M. [X] caractérisant une cause étrangère. Il ressort des pièces produites et du rapport judiciaire que le carrelage a en effet été posé par M. [X]. Ce dernier était lié contractuellement aux consorts [U] [A] - [R] ; il n’est donc pas un tiers mais un co-constructeur et son éventuelle faute ne saurait exonérer les constructeurs – vendeurs de leur responsabilité. Le moyen tiré de la faute d’un tiers soulevé par les consorts [U] [A] - [R] ne saurait prospérer. Davantage, les consorts [U] [A] - [R] déclarent que le désordre était visible à réception, se privant ainsi de leur recours contre le constructeur ; leur seule responsabilité sera en conséquence engagée pour ce désordre. Sur le coût des travaux de reprise Les consorts [L]-[N] / [T] sollicitent 35 117,50 euros TTC au titre des travaux de reprise du carrelage comme fixé par le devis présenté par la société Askar Ashurov. Cette prestation n’a pas été discutée lors de l’expertise judiciaire, le technicien mandaté ayant estimé une absence de désordre. Il y a lieu de souligner que ce devis propose des prestations tendant à faire double emploi avec la reprise d’autres désordres, et notamment l’étanchéité des baies-vitrées, en ce qu’il propose la dépose de la chape, sa repose ainsi que celle d’une étanchéité. Il sera rappelé en outre que l’ensemble des prestations de M. [X] a été facturé 18 900 euros TTC. Tenant compte du principe de réparation intégrale, imposant que la victime ne supporte aucune perte mais aucun profit non plus, la demande des consorts [L]-[N] / [T] sera cantonnée aux prestations « dépose ancien carrelage » et « pose carrelage » présentées dans le devis pour un montant de 11 925 euros HT , soit 13 117,50 euros TTC. E) Sur les traces d’humidité dans le garage, l’eau stagnante dans le sanitaire en contact avec la semelle de fondation et l’absence de regard dans la descente du garage : En l’espèce, les requérants se contentent de reproduire les conclusions du rapport d’expertise qui indiquent que « les désordres sont de nature à affecter un élément constitutif de l’ouvrage, au niveau de ses fondations » en précisant que « les conséquences de l’imbibition permanente des fondations par le déversement des eaux pluviales sont prévisibles dans un délai qui dépassera le cadre décennal de l’exécution de infrastructure de ce bâtiment ». Il s’agit donc de désordres intermédiaires, qui relèvent de la responsabilité contractuelle, fondement soulevé à titre subsidiaire par les consorts [L]-[N] / [T]. Aux termes de l’article 1217 du code civil « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : — refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; — poursuivre l'exécution forcée en nature de l’obligation ; — obtenir une réduction du prix ; — provoquer la résolution du contrat ; — demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. ». L’article 1231-1 du même code dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ». La mise en jeu de la responsabilité contractuelle exige une triple condition : une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux. Toutefois, aucun contrat de construction ne lie les consorts [L]-[N] / [T] avec M. [U] [A] et Mme [R]. Les fautes invoquées caractérisent des manquements à une obligation de résultat dans le cadre d’une opération de construction et non dans le cadre du contrat de vente conclu entre les parties. La demande des requérants ne peut en conséquence prospérer sur ce fondement. Ces derniers invoquent en définitive la garantie des vices cachés. Aux termes de l’article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. ». Selon l’article 1642 du même code « Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. ». Selon l’article 1643 du même code « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. ». Il résulte de ces textes que l'action en garantie des vices cachés est subordonnée à la démonstration d'un défaut inhérent à la chose, présentant un caractère occulte, c'est à dire non apparent et non connu de l'acquéreur et dont la cause est antérieure à la vente. En outre, l'action ne peut prospérer qu'en présence d'un vice grave, compromettant l'usage de la chose en considération de sa destination. Il appartient à l'acheteur de rapporter la preuve du vice, de sa gravité, de son caractère occulte et de son antériorité, ces critères étant cumulatifs. Le moyen tiré par les constructeurs - vendeurs de la prescription de cette action, dont ils ne tirent d’ailleurs pas les conséquences au dispositif de leurs conclusions, est inopérant pour ne pas avoir été soulevé devant le juge de la mise en état, exclusivement compétent en la matière en appplication de l’article 789 du code de procédure civile. La clause exonératrice de responsabilité de l’acte de vente pour garantie des vices cachés n’est pas applicable au vendeur qui “a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction ou (qui) est réputé ou s’est comporté comme tel” comme elle le stipule. Les vices dont il est ici question ne sont pas constitués par les traces d’infirltration dans le garage, ni même l’eau stagnante dans le sanitaire en contact avec les semelles de fondation. Ces manifestations sont les résultantes du non-raccordement des descentes des eaux pluviales qui se déversent dès lors dans la coursive, maintenant un taux d’humidité et une présence d’eau récurrente au niveau des fondations. L’expert ajoute que “le siphon de sol du garage n’est pas raccordé au poste de relèvement “ et que “le caniveau à grilles, à l’entrée du garage, n’est pas en mesure d’absorber des ruissellements d’eau pluviale en cas de précipitations sévères”. L’expert judiciaire a ainsi constaté, au sous-sol de l’ensemble immobilier, que les fondations « baignent dans l’eau », ce qui est de nature à les affecter. S’il n’est pas à ce stade observé de désordre de nature structurelle, les conséquences de l’imbition permanente des fondations n’étant pas prévisibles dans le délai décennal, l’expert souligne que « la situation réclame des solutions dès que possible », le processus entraînant “une vetusté accélérée de l’immeuble, via les fondations”. Ces vices, à l’origine de l’imibibition permanente des fondations, affectent ainsi dores et déjà la structure, et sont de nature à diminuer l’usage de la maison d’habitation de sorte que l’acquéreur en aurait donné un moindre prix. Ces défauts n’étaient pas apparents pour les acheteurs profanes, lesquels ne pouvaient en toute hypothèse pas appréhender leurs conséquences dans toute leur ampleur, d’autant que l’allée était recouverte de graviers. S’agissant de défauts de raccordements originels, les éventuels travaux ultérieurs des acquéreurs sont sans incidence sur les défauts constatés. L’interruption du fonctionnement de la pompe de relevage soulevée par les vendeurs n’est ni évoquée en expertise, ni établie. Le remplacement des graviers de l’allée par un revêtement dallé n’a pas généré le vice mais l’a dévoilé. Les vendeurs seront donc condamnés à payer aux acquéreurs la somme de 19 360 euros TTC correspondant au coût des travaux de reprise de ces désordres tel qu’estimé par l’expert judiciaire. F) Sur le préjudice de jouissance : L’expert a fixé un préjudice de jouissance équivalent à 50 % de la valeur locative de l’ensemble immobilier, tout en indiquant que les travaux peuvent être exécutés avec l’occupation totale de la villa et qu’aucun relogement ni déménagement ne s’imposent. Les travaux de reprise des différents désordres développés ci-avant n’affectent aucune des pièces de vie de la maison et il n’est en conséquence démontré aucun préjudice de jouissance indemnisable. Les consorts [L]-[N] / [T] seront déboutés de ce chef de demande. II) SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Il sera fait droit à la demande des consorts [L]-[N] / [T] d’actualiser les montants de leurs indemnisations sur la base de l’indice BT01 : - au jour du dépôt du rapport d’expertise soit le 17 février 2022 pour les travaux de reprise d’étanchéité des baies-vitrées et du sous-sol ; - au jour du devis établi par la société STIM soit le 6 avril 2022 pour la reprise des désordres d’étanchéité des toits-terrasses ; - au jour du devis établi par la société Services piscine, soit le 21 avril 2022, pour les travaux de reprise du revêtement de la piscine. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L’article 695.4° du même code précise que les honoraires de l'expert entrent dans l'assiette des dépens. Les consorts [U] [A] - [R], l’EURL Étanchéité régionale, la SA AXA France IARD, la société AJ BAT construction et la SA SMA qui succombent à l’instance en supporteront in solidum les dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de la SCP Devèze-Pichon conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Dans les rapports entre co-obligés, la répartition finale de la charge de ces dépens s’établira au prorata des condamnations prononcées à savoir : - à hauteur de 52 % pour les consorts [U] [A] - [R]; - à hauteur de 40 % pour la société Étanchéité régionale et son assureur la SA AXA France IARD ; - à hauteur de 8 % pour la société AJ BAT construction et son assureur la SA SMA. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations L’équité commande en l’espèce de condamner in solidum les consorts [U] [A] - [R], l’EURL Étanchéité régionale, la SA AXA France IARD, la société AJ BAT construction et la SA SMA à payer aux consorts [L]-[N] / [T] au titre des frais irrépétibles la somme de 5 000 euros. Dans les rapports entre co-obligés la répartition de la dette s’établiera selon les mêmes proportions que pour les dépens. Les consorts [U] [A] - [R] qui succombent dans leurs demandes à l’encontre de la compagnie MAAF assurances seront condamnés à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. La compagnie AXA assurances a été appelée en la cause à la suite de la production d’une attestation par les consorts [U] [A] - [R] ; il serait inéquitable de condamner les consorts [L]-[N] / [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme sollicité par l’assureur, qui sera dès lors débouté de sa demande de ce chef. Les autres parties, qui succombent en leurs demandes, seront déboutées de leurs prétentions à ce titre. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire attachée à la présente décision qui est compatible avec la nature de l'affaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, Constate le désistement d’action de M. [L]-[N] et Mme [T] à l’égard de la compagnie MAAF assurances ; Condamne in solidum M. [U] [A] et Mme [R] à payer à M. [L]-[N] et Mme [T] la somme de 10 692 euros au titre des travaux de reprise des infiltrations de la baie-vitrée, avec actualisation sur la base de l’indice BT01 à compter du 17 février 2022 ; Condamne in solidum M. [U] [A], Mme [R], l’EURL Étanchéité régionale et la SA AXA France IARD à payer à M. [L]-[N] et Mme [T] la somme de 34 246,36 euros au titre des travaux de reprise de l’étanchéité des toits-terrasses, avec actualisation sur la base de l’indice BT01 à compter du 06 avril 2022 ; Condamne in solidum l’EURL Étanchéité régionale et la SA AXA France IARD à relever et garantir M. [U] [A] et Mme [R] de l’intégralité de cette condamnation ; Condamne in solidum M. [U] [A], Mme [R], la société AJ BAT construction et la SA SMA à payer à M. [L]-[N] et Mme [T] la somme de 7 056 euros au titre des travaux de reprise du revêtement de la piscine, avec actualisation sur la base de l’indice BT01 à compter du 21 avril 2022 ; Condamne in solidum la société AJ BAT construction et la SA SMA à relever et garantir M. [U] [A] et Mme [R] de l’intégralité de cette condamnation ; Dit que la SA SMA est fondée à opposer à son assurée, la société AJ BAT construction, la franchise prévue au contrat d’assurance souscrit par cette dernière ; Déboute M. [U] [A] et Mme [R] de leurs autres appels en garantie ; Condamne in solidum M. [U] [A] et Mme [R] à payer à M. [L]-[N] et Mme [T] la somme de 13 117,50 euros au titre des travaux de reprise du carrelage de la terrasse ; Condamne in solidum M. [U] [A] et Mme [R] à payer à M. [L]-[N] et Mme [T] la somme de 19 360 euros au titre des travaux de reprise d’étanchéité du sous-sol, avec actualisation sur la base de l’indice BT01 à compter du 17 février 2022 ; Déboute M. [L]-[N] et Mme [T] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ; Déboute M. [L]-[N] et Mme [T] du surplus de leurs demandes indemnitaires ; Condamne in solidum M. [U] [A], Mme [R], l’EURL Étanchéité régionale, la SA AXA France IARD, la société AJ BAT construction et la SA SMA aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de la SCP Devèze-Pichon conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Fixe dans les rapports entre co-obligés, la répartition finale de la charge de ces dépens comme suit : - 52 % pour M. [U] [A] et Mme [R], - 40 % pour la société Étanchéité régionale et son assureur la SA AXA France IARD, - 8 % pour la société AJ BAT construction et son assureur la SA SMA ; Condamne in solidum les consorts [U] [A] - [R], l’EURL Étanchéité régionale, la SA AXA France IARD, la société AJ BAT construction et la SA SMA à payer la somme de 5 000 euros à M. [L]-[N] et Mme [T] au titre des frais irrépétibles ; Fixe dans les rapports entre co-obligés, la répartition finale de la charge de ces frais irrépétibles comme suit : - 52 % pour M. [U] [A] et Mme [R] , - 40 % pour la société Étanchéité régionale et son assureur la SA AXA France IARD, - 8 % pour la société AJ BAT construction et son assureur la SA SMA ; Condamne in solidum M. [U] [A] et Mme [R] à payer à la compagnie MAAF assurances la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Déboute la compagnie AXA Assurances de sa demande de frais irrépétibles à l’encontre de M. [L]-[N] et Mme [T] ; Déboute les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; Déboute les parties de toutes leurs demandes supplémentaires, plus amples ou contraires ; Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Le Greffier Le Président
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Texte intégral
Copie délivrée à SCP B.C.E.P. SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE SELARL DEVEZE-PICHON SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI SELARL PARA FERRI SELARL PVB AVOCATS SELARL PVB SOCIÉTÉ D’AVOCATS TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE NIMES Le 08 Juillet 2026 1ère Chambre Civile ------------- N° RG 23/05971 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KJFU JUGEMENT Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant : M. [G] [L]-[N] né le 09 Mai 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Mme [V] [T] née le 28 Septembre 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représentés par la SELARL PARA FERRI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant, à : S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société ETANCHEITE REGIONALE, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant, S.A. SMA anciennement dénommée SAGENA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant, N° RG 23/05971 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KJFU Compagnie d’assurance AXA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège, es qualité d’assureur de Mr [F] [X], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant, M. [J] [U] [A] né le 10 Novembre 1963 à [Localité 3] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 4] Mme [O] [R] épouse [U] [A] née le 03 Septembre 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4] représentés par la SELARL PVB AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, vestiaire :, la SELARL PVB SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant, S.A.R.L. JM ALU CONCEPT Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 5] N’ayant pas constituée avocat Compagnie MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, prise en sa qualité d’assureur de la SARL JM ALU CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par la SELARL DEVEZE-PICHON, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant, S.A.R.L. ETANCHEITE REGIONALE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 7] N’ayant pas constituée avocat Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 04 Mai 2026 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Laurence ALBERT, Vice-présidente assistées de Laura GUILLOT, Greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats. Ledit jugement a été mis en délibéré au 8 Juillet 2026. EXPOSE DU LITIGE Par actes authentiques des 21 février et 16 mars 2018, M. [L]-[N] et Mme [T] ont acquis auprès de M. [U] [A] et Mme [R] un ensemble immobilier sur [Localité 5] (30) au prix de 1 030 000 euros. La parcelle avait été achetée le 20 juillet 2011 par les consorts [U] [A] - [R], qui y ont bâti et fait construire une maison avec piscine selon permis de construire N°30 32 111 N 0005 obtenu le 8 avril 2011. Le 28 décembre 2015 a eu lieu la déclaration d’achèvement de tous les travaux, suivie de l’attestation de conformité de l’administration reçue le 6 juillet 2016. Progressivement, les consorts [L]-[N] / [T] ont constaté l’apparition de nombreux désordres sur l’ensemble de l’immeuble, qu’ils ont fait constater par PV d’huissier de justice du 3 février 2020. Par ordonnance de référé du 17 juin 2020, sur requête des consorts [L]-[N] / [T], une expertise a été ordonnée par le tribunal judiciaire de Nîmes, confiant la mission à M. [Z], lequel a déposé son rapport définitif le 17 février 2022. En cours de procédure, les défendeurs ont appelé en cause les assureurs des différentes entreprises qui ont participé aux travaux, en l’espèce : ➢ AXA France IARD en qualité d’assureur de la société Étanchéité régionale ; ➢ AXA Assurances en qualité d’assureur de M. [X] ; ➢ SMA SA anciennement SAGENA Assurances en qualité d’assureur de la société AJ BAT construction. Par ordonnance de référé du 20 décembre 2023, le tribunal a rejeté l’ensemble des demandes de provisions sollicitées par les consorts [L]-[N] / [T] et renvoyé l’affaire à la mise en état devant la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Nîmes. * * * Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 17 avril 2026, M. [L]-[N] et Mme [T] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1792-4, 1217 et 1231-1, 1641, 1112-1 du code civil et 835 et 837 du code de procédure civile, de : Leur donner acte de leur désistement d’action à l’égard de la compagnie MAAF Assurances et de la débouter de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Débouter l’ensemble des parties de leurs demandes de condamnations à leur encontre. À titre principal, sur le fondement de la responsabilité des constructeurs : Condamner solidairement M. [U] [A] et Mme [R] à leur payer 10 692 euros pour les travaux de reprise de l’étanchéité des baies vitrées, en indexant ce prix sur l’indice BT01 applicable au jour du jugement à intervenir avec pour indice de base l’indice 122,2 applicable au 17 février 2022 ; Condamner solidairement M. [U] [A], Mme [R], la société Étanchéité régionale et son assureur AXA Assurances à leur payer 34 246,36 euros pour les travaux de reprise de l’étanchéité des toits-terrasses, en indexant ce prix sur l’indice BT01 applicable au jour du jugement à intervenir avec pour indice de base l’indice 116,3 applicable au 6 avril 2022 ; Condamner solidairement M. [U] [A], Mme [R], la société d’assurance SMA SA anciennement SAGENA Assurances, en qualité d’assureur de la société AJ BAT construction à leur payer 13 440 euros pour les travaux de reprise du revêtement de la piscine, en indexant ce prix sur l’indice BT01 applicable au jour de l’ordonnance à intervenir avec pour indice de base l’indice 124,9 applicable au 21 avril 2022 ; Condamner solidairement M. [U] [A], Mme [R], AXA Assurances en qualité d’assureur de M. [X], à leur payer 35 117,50 euros pour les travaux de reprise du carrelage sur la bordure sud du côté ouest ; Condamner solidairement M. [U] [A] et Mme [R] à leur payer 19 360 euros pour les travaux de reprise des traces d’humidité dans le garage, de l’eau stagnante dans le sanitaire en contact avec la semelle de fondation et de l’absence de regard dans la descente du garage, en indexant ce prix sur l’indice BT01 applicable au jour du jugement à intervenir avec pour indice de base l’indice 122,2 applicable au 17 février 2022 Condamner solidairement M. [U] [A], Mme [R], AXA Assurances en qualité d’assureur de M. [X], la société Étanchéité régionale, AXA Assurances en qualité d’assureur de la société Étanchéité régionale, la société d’assurance SMA SA anciennement SAGENA Assurances en qualité d’assureur de la société AJ BAT construction à leur payer 5 000 euros à valoir sur leur préjudice de jouissance durant les travaux ; Condamner solidairement M. [U] [A], Mme [R], AXA Assurances en qualité d’assureur de M. [X], la société Étanchéité régionale, AXA Assurances en qualité d’assureur de la société Étanchéité régionale, la société d’assurance SMA SA anciennement SAGENA Assurances en qualité d’assureur de la société AJ BAT construction à leur payer 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris le coût de l’expertise judiciaire, À titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité du vendeur pour manquement à son devoir pré-contractuel d’information, Condamner solidairement M. [U] [A] et Mme [R] à leur payer : - 13 440 euros pour les travaux de reprise du revêtement de la piscine, en indexant ce prix sur l’indice BT01 applicable au jour de l’ordonnance à intervenir avec pour indice de base l’indice 124,9 applicable au 21 avril 2022, - 35 117,50 euros pour les travaux de reprise du carrelage sur la bordure sud du côté ouest, - 19 360 euros pour les travaux de reprise des traces d’humidité dans le garage, de l’eau stagnante dans le sanitaire en contact avec la semelle de fondation et de l’absence de regard dans la descente du garage, en indexant ce prix sur l’indice BT01 applicable au jour de l’ordonnance à intervenir avec pour indice de base l’indice 122,2 applicable au 17 février 2022. * * * Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 12 février 2025, M. [U] [A] et Mme [R] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants, 1641 et suivants, 2224 du code civil, et l’article 122 du code de procédure civile, de : Débouter les requérants et toutes parties à l’instance de leurs demandes à leur encontre ; Condamner l’assureur de la société AJ BAT construction pris en la personne de la société SMA SA, l’entreprise [F] [X], la société JM ALU concept et son assureur SA MAAF Assurances à les relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre eux ; Condamner tout succombant à leur payer 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; Écarter l’exécution provisoire de droit en cas de condamnation à leur encontre. * * * Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 20 avril 2026, la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société Étanchéité régionale, demande au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et L. 124-5 du code des assurances, de : Débouter M. [L]-[N] et Mme [T] de toutes leurs demandes, fins et prétentions telles que dirigées à son encontre en qualité d’assureur de l’EURL Étanchéité régionale ; Débouter l’ensemble des parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions contraires aux présentes, ou telles que dirigées à son encontre en qualité d’assureur de l’EURL Étanchéité régionale ; Condamner in solidum M. [L]-[N] et Mme [T], ou tout succombant, à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum M. [L]-[N] et Mme [T] ou tout succombant à supporter les entiers dépens de l’instance, ainsi que ceux de référé y compris de l’expertise. Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire en ce qu’elle ferait droit à ses demandes en qualité d’assureur de l’EURL Étanchéité régionale uniquement. * * * Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 5 novembre 2025, la compagnie MAAF assurances, en qualité d’assureur de la société JM ALU concept, demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, de : Constater que les consorts [L]-[N] / [T] se désistent de leur action à son égard ; Lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement d’action des consorts [L]-[N] / [T] à son égard ; Débouter purement et simplement les consorts [U] [A] - [R] de leur demande en garantie dirigée à son encontre ; Prononcer sa mise hors de cause avec toutes conséquences de droit ; Condamner solidairement les consorts [U] [A] - [R] à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à prendre en charge les dépens, dont distraction au profit de la SCP Devèze-Pichon conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. * * * Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 5 février 2024, la compagnie d’assurances AXA Assurances, en qualité d’assureur de M. [X], demande au tribunal, sur le fondement de l’article 441-1 du code pénal, de : Constater que l’attestation d’assurance valable est au nom de l’EURL Carbati, entreprise liquidée en 2011 ; Constater que M. [X] a fait les travaux en son nom propre en 2014 et qu’il n’avait pas d’assurance à cette date-là ; Ce faisant, Prononcer la mise hors de cause de la compagnie AXA Assurances, avec toutes conséquences de droit : Condamner solidairement les consorts [L]-[N] / [T] à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. * * * Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 6 novembre 2025, la SA SMA SA, anciennement dénommée SAGENA, demande au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, et L.241-1 et A243-1 du code des assurances, de : Débouter les consorts [L]-[N] / [T] ainsi que les consorts [U] [A] - [R] et toute autre partie de leurs demandes formées à son encontre ; A titre très infiniment subsidiaire, et dans l’hypothèse où le Tribunal considérerait que le désordre relève de la responsabilité décennale des constructeurs et que la garantie de la SMA SA a vocation à être mobilisée au cas d’espèce, Juger, qu’en l’état de la résiliation de la police à effet du 27 janvier 2015, la SMA SA ne se trouve tenue que de la garantie obligatoire et ne porter condamnation que pour ce que concerne la reprise matérielle du dommage chiffrée par l’expert judiciaire à la somme de 13 440 euros, Débouter en conséquence les consorts [L]-[N] / [T], et toute autre partie, de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance ainsi que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, Juger que la SMA SA est bien fondée à opposer l’application de sa franchise contractuelle opposable à son assuré au titre des conditions générales et particulières de la police, Écarter le bénéfice de l’exécution provisoire. * * * Quoique régulièrement assignés pour l’audience de référé du 15 novembre 2023, ayant donné lieu à l’ordonnance du 20 décembre 2023 renvoyant l’affaire à la mise en état de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Nîmes, la SARL JM ALU concept et la société Étanchéité régionale n’ont pas constitué avocat ; le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile. * * * Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures. * * * La clôture est intervenue le 20 avril 2026 par ordonnance du juge de la mise en l’état du 12 février 2026. L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 4 mai 2026 pour être plaidée et la décision mise en délibéré au 8 juillet 2026. * * * MOTIFS DE LA DECISION SUR LE DÉSISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ». L'article 395 du même code dispose que « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ». En l'espèce, la compagnie MAAF assurances accepte dans ses dernières conclusions le désistement d'action des consorts [L]-[N] / [T], qui sera en conséquence repris au dispositif de la présente décision. I) SUR LES DEMANDES PRINCIPALES L’article 1792 du code civil dispose que « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ». Au sens de cet article, plusieurs conditions cumulatives sont nécessaires pour appliquer la garantie décennale : - le désordre doit intervenir dans le cadre d'une opération de construction immobilière et affecter un ouvrage immobilier dans ses éléments constitutifs ou sous certaines conditions dans ses éléments d'équipement, - le désordre doit ensuite revêtir une certaine gravité, en portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ou en le rendant impropre à sa destination, soit en raison de son ampleur soit de sa nature, - le désordre doit être caché lors de la réception des travaux. En l’espèce, les requérants sollicitent l’indemnisation, sur le fondement de la garantie décennale, subsidiairement sur celui de la responsabilité contractuelle puis de la garantie des vices cachés, des préjudices en lien avec les désordres que sont l’étanchéité des baies vitrées, l’étanchéité des toits-terrasses, le revêtement de la piscine, le mauvais état du carrelage sur la terrasse en bordure Sud du côté Ouest, les traces d’humidité dans le garage, l’eau stagnante dans le sanitaire en contact avec la semelle de fondation et l’absence de regard dans la descente du garage. À titre liminaire, sur la réception Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. Les consorts [L]-[N] / [T] soutiennent que les requérants ne démontrent l’existence d’aucune réception. De même, la SA SMA relève qu’aucun PV de réception n‘a été régularisé entre son assurée, la société AJ BAT construction, et les maîtres de l’ouvrage. Il est toutefois constant d’une part que pour un chantier le principe est celui de l’unicité de la réception, d’autre part que celle-ci peut être tacite en présence d’éléments faisant présumer la volonté non équivoque des maîtres de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserve. En l’espèce, les consorts [U] [A] - [R] ont qualité de vendeurs - constructeurs de l’ensemble immobilier comme le souligne l’acte authentique de vente, tant dans le paragraphe « origine de propriété » que dans celui « Assurance – construction - absence » dans lequel le vendeur déclare que « l’essentiel des travaux de construction (ont) été réalisés par ses soins ». Les factures des divers intervenants versées aux débats mentionnent qu’elles ont été acquittées, M. [X] attestant quant à lui avoir été réglé, et il n’est établi aucun incident de paiement permettant de considérer que les maîtres de l’ouvrage n’aient pas payé a minima l’essentiel du prix des prestations commandées. Enfin, la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux, portant comme date d’achèvement le 23 décembre 2015, concrétise la volonté non équivoque des consorts [U] [A] - [R] de recevoir l’ouvrage, précision faîte qu’aucune réserve n’a été consignée. En conséquence, la réception tacite de l’ouvrage doit être fixée au 23 décembre 2015. A) Sur l’étanchéité des baies vitrées : Sur l'origine et la qualification du désordre Le commissaire de justice mandaté par les consorts [L]-[N] / [T] constate sur son PV du 3 février 2020 « au niveau de la baie-vitrée donnant au Nord (…), à l’intérieur de la villa, sur les murs, à chaque extrémité et en partie supérieure, que s’est développées (sic) des traces d’humidité et d’infiltration, des auréoles et de la moisissure ». Il « note un cloquage de la peinture. Des traces d’humidité sont également visible (sic) côté extérieur, en façade de la villa, à chaque extrémité de la baie-vitrée. ». Si l’expert judiciaire n’a pas directement constaté ce désordre, il a relevé que « l’épaisseur de la chape de pose des carreaux de la terrasse à entraîner (sic) la suppression de la garde d’au (sic) obligatoire de hauteur 5 cm sous le rejingot des menuiseries extérieures ». Il explique que cette non-conformité au DTU en vigueur « a pour conséquence le bouchage des orifices de sortie des gorges de drainage des rails fixes des châssis coulissants. La gorge de drainage recueille les eaux qui ruissellent sur le vitrage et qui proviennent des rejaillissements de pluie. La configuration actuelle empêche l’évacuation des eaux par les orifices de drainage prévus dans la menuiserie et entraîne un risque d’infiltration à l’intérieur et à l’extérieur sous le niveau des revêtements de sol ». Comme le souligne l’expert, ce désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination du fait des infiltrations récurrentes ; la bâtisse n’est plus « hors d’eau ». Si le désordre peut être considéré comme visible, ses conséquences n’étaient pas décelables. En conséquence, les conditions de la garantie décennale sont réunies. Sur les imputabilités Aux termes de l'article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, ainsi que toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire. Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s'ils démontrent que les dommages proviennent d'une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention. Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu'ils ont contribué à réaliser. Dès lors, il convient pour le demandeur d'apporter la preuve que les intervenants à l'acte de construire ont la qualité de constructeur et d'établir que la cause du dommage se situe dans leur sphère d'intervention. S'agissant d'une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l'existence d'un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et l'activité des personnes réputées constructeurs. Les consorts [U] [A] - [R] exposent que les seuls constructeurs intervenus dans la réalisation de la terrasse ayant entraîné la suppression de la garde d’eau de la baie-vitrée sont la société AJ BAT construction et M. [X] ; ils soutiennent alors que le désordre n’est pas imputable à leur intervention. Ils plaident pour un partage de responsabilité entre les sociétés AJ BAT construction, JM ALU concept et M. [X]. Ils font état au surplus d’une cause étrangère exonératrice de leur responsabilité constituée par les fautes combinées de la société AJ BAT construction, réalisatrice du dallage de la terrasse non-conforme, et de M. [X] qui a posé la chape et les carreaux sans réserve sur le support non-conforme. En l’espèce, il ressort de l’expertise que le désordre ne provient pas de la baie-vitrée mais de la chape et de la pose collée des carreaux. L’expert souligne que ses sondages destructifs ont mis en « évidence une épaisseur de chape de 8,5 et 11 cm » et souligne une non-conformité de la pente qui est inférieure à 1,5 %, voire nulle localement, aggravant le désordre. Il conclut à un « défaut de conception aboutissant à des défauts d’exécution ». L’expert écarte expressément la responsabilité de la société AJ BAT construction, mentionnant qu’elle n’est pas concernée par le désordre et met en cause M. [X] qui a réalisé la chape à l’origine des problèmes d’infiltration et accepté sans réserve le dallage en béton. Il pointe en outre l’absence de maître d’œuvre d’exécution, étant souligné que cette fonction revenait aux constructeurs - vendeurs, les consorts [U] [A] - [R]. Il convient en conséquence de retenir les responsabilités des constructeurs – vendeurs et de M. [X] dans la survenance de ce désordre comme établi par le rapport d’expertise judiciaire. Les sociétés AJ BAT construction, JM ALU concept et M. [X] sont liés contractuellement aux consorts [U] [A] - [R] ; ils ne sont pas des tiers mais des co-constructeurs et leur éventuelle faute ne saurait exonérer les constructeurs – vendeurs de leur responsabilité. Le moyen tiré de la faute d’un tiers soulevé par les consorts [U] [A] - [R] ne saurait prospérer. Sur les appels en garantie entre intervenants et le partage de responsabilités Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle s’agissant des constructeurs non liés contractuellement entre eux, ou de la responsabilité contractuelle s'ils sont contractuellement liés. Un co-débiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le co-débiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d’eux. En l’espèce, les fautes conjuguées des consorts [U] [A] - [R], maîtres de l’ouvrage mais aussi constructeurs – vendeurs et maîtres d’œuvre, et de M. [X], qui a posé la chape, ayant conjointement et indissociablement concouru à l’entier préjudice des requérants, ils seront condamnés in solidum à les indemniser. Compte tenu des développements précédents, au regard des causes identifiées et de la participation des intervenants dans la survenance du désordre, il ressort un partage des responsabilités à hauteur de 30 % pour les consorts [U] [A] - [R] et de 70 % pour M. [X] comme proposé par l’expert judiciaire. Sur le coût des travaux de reprise Le montant des travaux de reprise de ce désordre a été fixé à 9 720 euros HT par l’expert judiciaire, soit 10 692 euros TTC, montant non contesté par les parties. Sur la garantie des assureurs La compagnie AXA Assurances, appelée en la cause à la suite de la production par les consorts [U] [A] - [R] d’une attestation d’assurance au nom de M. [X], déclare qu’elle n’a enregistré aucun contrat au nom de ce dernier et que l’attestation produite est un faux. Les constructeurs – vendeurs produisent une attestation de la compagnie AXA Assurances au nom de M. [X], contrat n° 4092953004 et code client n°2712362104, couvrant les activités de « revêtement de surfaces en matériaux durs y compris – Chapes et sols coulés (26) », pour les chantiers ouverts postérieurement au 01/04/2014. La compagnie AXA verse aux débats une attestation correspondant aux références et code client identiques mais au nom de l’EURL Carbati, M. [X], avec effet au 20 février 2009. Comme le relève l’assureur, l’attestation de 2014 présentée par les consorts [U] [A] - [R] mentionne en page 2 qu’elle est valable jusqu’au 01/01/2010 et rapporte en page 5 que « les montants de garanties et de franchises sont indiqués à la valeur de l’indice BT01 égale à 77680 au 1er juillet 2008 ». Ces incohérences de dates, appuyées par les plaintes et relances de l’assureur auprès du ministère public, confirment que l’attestation de 2014 est un faux, manifestement établi à partir de l’attestation de 2009. Il s’ensuit qu’il n’est pas établi que M. [X] était assuré auprès de la compagnie AXA Assurances pour son chantier de 2014 chez les consorts [U] [A] - [R] ; l’assureur sera donc mis hors de cause. En conséquence, M. [X] n’ayant pas été appelé en la cause, les consorts [U] [A] - [R] seront condamnés à payer aux consorts [L]-[N] / [T] la somme de 10 692 euros au titre des travaux de reprise des infiltrations de la baie-vitrée. B) Sur l’étanchéité des toits-terrasses : Sur l'origine et la qualification du désordre L’expert judicaire a constaté, à l’issue de ses sondages destructifs, que « le revêtement d’étanchéité courant est totalement plissé et laisse apparaître des intervalles importants entre les panneaux d’isolation thermique qui se sont déformés (…) ». L’expert développe que « de nombreux relevés sur acrotères et autres édicules ne sont pas adhérents et fortement déformés ». Il constate « localement (…) le décollement de plusieurs relevés dans les angles notamment » et que « les traversées d’acrotères ne sont pas équipées d’une double platine d’étanchéité ». Il fait état d’une « évolution des désordres vers la déchirure de l’étanchéité courant et des relevés (…) certaine et irréversible malgré de futures interventions ponctuelles en réparation. ». Il estime que « les désordres sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à destination, dans le délai décennal, de façon certaine en cas de conditions climatiques défavorables (chocs thermiques importants) ». La SA AXA France IARD, assureur de la société Étanchéité régionale qui a réalisé les travaux d’étanchéité des toits-terrasses, relève qu’au 17 février 2022, date du rapport d’expertise, les désordres n’avaient pas encore atteint le degré de gravité requis pour la mise en œuvre de la garantie décennale. Elle souligne que l’expert conditionne l’impropriété à destination à la réalisation d’évènements incertains constitués de conditions climatiques défavorables, qui ne se sont pas encore concrétisées alors que la facture date de 2013. Toutefois, dès le 3 février 2020, l’huissier de justice mandaté par les consorts [L]-[N] / [T] constatait une coulure avec auréoles le long du mur de l’espace cuisine. Les requérants produisent en outre des photos horodatées au 14 avril 2026 montrant les manifestations des infiltrations d’eau qui ont entraîné des traces et un décollement des bandes de placoplâtre notamment dans le cellier de la cuisine, malgré les travaux conservatoires réalisés. Il apparaît donc que l’ouvrage n’est pas « hors d’eau », ce qui caractérise une impropriété à destination. En conséquence, les conditions de la garantie décennale sont réunies. Sur les imputabilités L’expert indique que l’étanchéité des toits-terrasses a été réalisée par l’EURL Étanchéité régionale. Il convient en conséquence de retenir pour ce désordre la responsabilité des vendeurs – constructeurs, présumés responsables au titre de l’article 1792-1, et celle de la société Étanchéité régionale. Sur les appels en garantie entre intervenants et le partage de responsabilités Il y a lieu d’homologuer le rapport d’expertise judiciaire sur ce point qui attribue une part de responsabilité de 100 % à l’EURL Étanchéité régionale. Sur le coût des travaux de reprise Le montant des travaux de reprise de ce désordre a été fixé à 34 246,36 euros TTC par l’expert judiciaire, montant non contesté par les parties. Sur la garantie des assureurs La facture n°2013/04/11 de l’EURL Étanchéité régionale produite par les consorts [U] [A] - [R] mentionne que les travaux considérés sont couverts par une garantie décennale souscrite auprès d’AXA France IARD sous le n°RCD 5295584704, ce que cette dernière ne conteste pas. La garantie de l’assureur sera ainsi retenue. * En conséquence, les consorts [U] [A] - [R], l’EURL Étanchéité régionale et la SA AXA France IARD seront condamnés in solidum à payer aux consorts [L]-[N] / [T] la somme de 34 246,36 euros au titre des travaux de reprise de l’étanchéité des toits-terrasses. L’EURL Étanchéité régionale et la SA AXA France IARD seront condamnées in solidum à relever et garantir les consorts [U] [A] - [R] de l’intégralité de cette condamnation. C) Sur le revêtement de la piscine : Sur l'origine et la qualification du désordre L’expert a constaté le « farinage » de l’actuel revêtement de la piscine, constitué par un « gelcoat » appliqué sur la fibre de verre enduite de résine. Il explique que sous les effets d’un frottement manuel, le revêtement tend à s’effriter et à se diluer dans l’eau du bassin, laissant par ailleurs l’armature en fibre de verre localement visible. Il reprend le rapport de la société Service piscines, intervenue à sa demande, qui relève que ce détachement du « gelcoat » indique qu’il n’a pas été posé dans les règles de l’art. L’expert conclut ainsi que le désordre trouve sa source dans l’application initiale du revêtement du bassin. La SA SMA, assureur de la société AJ BAT construction, conteste le caractère décennal du désordre. Si, effectivement, la solidité de l’ouvrage n’est pas compromise en l’état, il ressort cependant qu’une piscine qui « farine » par désagrégation de son revêtement quand on s’y baigne n’est pas utilisable et donc impropre à destination. L’huissier, dans son PV, note à cet effet la présence d’un résidu blanchâtre sur ses doigts après les avoir passés dans l’eau sur les parois de la piscine ; il ajoute que « le frottement des parois de la piscine fait apparaître dans l’eau, au niveau de la zone de frottement, une sorte de brume blanchâtre en suspend dans l’eau ». En conséquence, les conditions de la garantie décennale sont réunies. Sur les imputabilités La SA SMA relève que les factures produites de la société AJ BAT construction ne couvrent pas l’intégralité des montants devis signés pour la piscine, ne permettant pas de conclure que c’est effectivement son assurée qui a réalisé le revêtement. Elle ajoute que l’expert lui-même a retenu la responsabilité à « 100 % de l’entreprise qui a réalisé ce revêtement et qui n’est pas formellement identifiée dans les documents remis à l’expert ». Toutefois la mention d’une « mise en œuvre d’un revêtement de finition de type polyester, 2 couches de fibre de verre et 2 couches de gelcoat blanc » dans le devis avenant n°23 052012 de la société AJ BAT construction du 5 janvier 2012 suffit à établir le lien d’imputabilité entre le désordre et l’intervention de cette dernière, qui en toute hypothèse était en charge de la construction de la piscine. Il appartient ainsi à la société AJ BAT construction d’apporter la preuve d’une cause étrangère à la réalisation du dommage, ce qu’elle ne fait pas. Il convient en conséquence de retenir pour ce désordre la responsabilité des vendeurs – constructeurs et celle de la société AJ BAT construction. Sur les appels en garantie entre intervenants et le partage de responsabilités Il convient de retenir l’entière responsabilité de la société AJ BAT construction en charge de la construction de la piscine. Sur le coût des travaux de reprise Les consorts [L]-[N] / [T] sollicitent 10 800 euros TTC au titre des travaux de reprise du revêtement de la piscine comme fixé par le devis présenté par la société Services piscine. Il convient toutefois d’y appliquer la décote de 30 % pour vétusté telle que retenue par l’expert, soit un montant réel des travaux de reprise de ce désordre de 7 056 euros. Sur la garantie des assureurs Les consorts [U] [A] - [R] produisent une attestation de « protection professionnelle des artisans du bâtiment » au nom de la société AJ BAT construction auprès de la SA SAGENA, désormais SA SMA, pour l’année 2012. Cette dernière ne conteste pas sa garantie obligatoire. En conséquence, les consorts [U] [A] - [R], la société AJ BAT construction et la SA SMA seront condamnés in solidum à payer aux consorts [L]-[N] / [T] la somme de 7 056 euros au titre des travaux de reprise du revêtement de la piscine. La société AJ BAT construction et la SA SMA seront condamnées in solidum à relever et garantir les consorts [U] [A] - [R] de l’intégralité de cette condamnation. La SA SMA n’est pas fondée à opposer la franchise prévue au contrat au tiers lésé pour l’assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur, souscrite sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, qui peut toutefois être appliquée à son assurée, la société AJ BAT construction. D) Sur le carrelage de la terrasse Sur l'origine et la qualification du désordre Les constructeurs – vendeurs relèvent que l’expert a précisé que le mauvais état des joints de carrelage, sa pente et son état général ne rendaient pas l’ouvrage imprope à sa destination et ne compromettait pas sa solidité. Ils ajoutent qu’il s’agit de défauts visibles à la réception qui auraient pu faire l’objet de réserves de leur part ; qu’à défaut de les avoir signalées, ces mauvaises exécutions sont présumées avoir été acceptées lors de la réception ; qu’ils relevaient le cas échéant de la garantie de parfait achèvement désormais expirée ; qu’ils étaient également visibles lors de la vente. Les acquéreurs se situent cependant essentiellement sur la dangerosité du carrelage, soutenant qu’il est particulièrement glissant. L’expert judiciaire se contente d’indiquer sur ce dernier point que les consorts [U] [A] - [R] ont confirmé que les carreaux respectaient la norme de glissance, tout en soulignant qu’ils n’ont produit aucun document à l’appui de cette affirmation. Les requérants produisent différentes attestations mettant en exergue la dangerosité du carrelage. Ainsi, Mme [B], indique avoir déjà glissé à deux reprises sur le carrelage de la terrasse en sortant de la piscine. Mme [Q] [L] - [D] atteste glisser fréquemment sur le carrelage de la terrasse « que ce soit à cause de la pluie ou bien en sortant de la piscine ». [M] [L] – [D], écrit qu’elle évite dans la mesure du possible de passer sur la terrasse, privilégiant « les gravillons à côté » ; elle explique que lorsqu’elle sort de la piscine elle ne va plus du tout pieds mouillés sous la terrasse couverte de peur de glisser. Ces deux dernières témoignent, en avril 2026, d’une chute récente de leur père du fait de ce carrelage particulièrement glissant, ce qui est appuyé par le certificat médical en date du 16 mars 2026 versé aux débats. M. [I] relate également avoir glissé à plusieurs reprises sur la « partie carrelée » et emprunter désormais la partie gravillonnée pour accéder à la maison. La dangerosité attestée de ce carrelage caractérise son impropriété à destination. Par ailleurs, il découle des principes encadrant la garantie décennale que la réception sans réserve ou, en l’espèce son équivalent qui correspond à l’achèvement des travaux, produit un effet de purge des vices apparents en réputant le maître d'ouvrage accepter le désordre qu’il ne pouvait pas ne pas constater et ne l'a malgré tout pas réservé. Par-là, il devient irrecevable en ses recours contre les constructeurs ou autres intervenants, mais cet effet de purge n'a pas d'effet dans les rapports entre le maître d'ouvrage-vendeur et ses acquéreurs, et le vendeur reste exposé aux recours de ses acquéreurs en réparation des désordres qu'il aurait dû réserver. En conséquence le maître de l’ouvrage – vendeur ne peut opposer à son acquéreur un effet de purge d’une réception effectuée sans réserve par ses soins, tout en soutenant que les désordres étaient malgré tout apparents. Dès lors, la condition d’apparence des désordres dans les rapports entre les consorts [U] [A] - [R], maîtres de l’ouvrage – vendeurs, et les consorts [L]-[N] / [T], acquéreurs, est inopérante pour la mise en œuvre de la garantie décennale des premiers. Il suffit à cet effet que le désordre soit constaté dans les dix ans de l’achèvement des travaux, ce qui n’est pas contesté en l’espèce, et qu’il compromette la solidité de l’ouvrage ou le rende impropre à sa destination, ce qui a été établi. Le moyen tiré de ce que ces désordres relèveraient de la garantie de parfait achèvement, laquelle suppose que les maîtres de l’ouvrage – vendeurs les aient signalés dans les délais impartis n’est pas davantage opérante pour les mêmes raisons. En conséquence, les conditions de la garantie décennale sont remplies. Sur les imputabilités, les appels en garantie entre intervenants et le partage de responsabilités Les consorts [U] [A] - [R] soutiennent qu’il s’agit d’un défaut d’exécution exclusif de M. [X] caractérisant une cause étrangère. Il ressort des pièces produites et du rapport judiciaire que le carrelage a en effet été posé par M. [X]. Ce dernier était lié contractuellement aux consorts [U] [A] - [R] ; il n’est donc pas un tiers mais un co-constructeur et son éventuelle faute ne saurait exonérer les constructeurs – vendeurs de leur responsabilité. Le moyen tiré de la faute d’un tiers soulevé par les consorts [U] [A] - [R] ne saurait prospérer. Davantage, les consorts [U] [A] - [R] déclarent que le désordre était visible à réception, se privant ainsi de leur recours contre le constructeur ; leur seule responsabilité sera en conséquence engagée pour ce désordre. Sur le coût des travaux de reprise Les consorts [L]-[N] / [T] sollicitent 35 117,50 euros TTC au titre des travaux de reprise du carrelage comme fixé par le devis présenté par la société Askar Ashurov. Cette prestation n’a pas été discutée lors de l’expertise judiciaire, le technicien mandaté ayant estimé une absence de désordre. Il y a lieu de souligner que ce devis propose des prestations tendant à faire double emploi avec la reprise d’autres désordres, et notamment l’étanchéité des baies-vitrées, en ce qu’il propose la dépose de la chape, sa repose ainsi que celle d’une étanchéité. Il sera rappelé en outre que l’ensemble des prestations de M. [X] a été facturé 18 900 euros TTC. Tenant compte du principe de réparation intégrale, imposant que la victime ne supporte aucune perte mais aucun profit non plus, la demande des consorts [L]-[N] / [T] sera cantonnée aux prestations « dépose ancien carrelage » et « pose carrelage » présentées dans le devis pour un montant de 11 925 euros HT , soit 13 117,50 euros TTC. E) Sur les traces d’humidité dans le garage, l’eau stagnante dans le sanitaire en contact avec la semelle de fondation et l’absence de regard dans la descente du garage : En l’espèce, les requérants se contentent de reproduire les conclusions du rapport d’expertise qui indiquent que « les désordres sont de nature à affecter un élément constitutif de l’ouvrage, au niveau de ses fondations » en précisant que « les conséquences de l’imbibition permanente des fondations par le déversement des eaux pluviales sont prévisibles dans un délai qui dépassera le cadre décennal de l’exécution de infrastructure de ce bâtiment ». Il s’agit donc de désordres intermédiaires, qui relèvent de la responsabilité contractuelle, fondement soulevé à titre subsidiaire par les consorts [L]-[N] / [T]. Aux termes de l’article 1217 du code civil « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : — refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; — poursuivre l'exécution forcée en nature de l’obligation ; — obtenir une réduction du prix ; — provoquer la résolution du contrat ; — demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. ». L’article 1231-1 du même code dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ». La mise en jeu de la responsabilité contractuelle exige une triple condition : une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux. Toutefois, aucun contrat de construction ne lie les consorts [L]-[N] / [T] avec M. [U] [A] et Mme [R]. Les fautes invoquées caractérisent des manquements à une obligation de résultat dans le cadre d’une opération de construction et non dans le cadre du contrat de vente conclu entre les parties. La demande des requérants ne peut en conséquence prospérer sur ce fondement. Ces derniers invoquent en définitive la garantie des vices cachés. Aux termes de l’article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. ». Selon l’article 1642 du même code « Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. ». Selon l’article 1643 du même code « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. ». Il résulte de ces textes que l'action en garantie des vices cachés est subordonnée à la démonstration d'un défaut inhérent à la chose, présentant un caractère occulte, c'est à dire non apparent et non connu de l'acquéreur et dont la cause est antérieure à la vente. En outre, l'action ne peut prospérer qu'en présence d'un vice grave, compromettant l'usage de la chose en considération de sa destination. Il appartient à l'acheteur de rapporter la preuve du vice, de sa gravité, de son caractère occulte et de son antériorité, ces critères étant cumulatifs. Le moyen tiré par les constructeurs - vendeurs de la prescription de cette action, dont ils ne tirent d’ailleurs pas les conséquences au dispositif de leurs conclusions, est inopérant pour ne pas avoir été soulevé devant le juge de la mise en état, exclusivement compétent en la matière en appplication de l’article 789 du code de procédure civile. La clause exonératrice de responsabilité de l’acte de vente pour garantie des vices cachés n’est pas applicable au vendeur qui “a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction ou (qui) est réputé ou s’est comporté comme tel” comme elle le stipule. Les vices dont il est ici question ne sont pas constitués par les traces d’infirltration dans le garage, ni même l’eau stagnante dans le sanitaire en contact avec les semelles de fondation. Ces manifestations sont les résultantes du non-raccordement des descentes des eaux pluviales qui se déversent dès lors dans la coursive, maintenant un taux d’humidité et une présence d’eau récurrente au niveau des fondations. L’expert ajoute que “le siphon de sol du garage n’est pas raccordé au poste de relèvement “ et que “le caniveau à grilles, à l’entrée du garage, n’est pas en mesure d’absorber des ruissellements d’eau pluviale en cas de précipitations sévères”. L’expert judiciaire a ainsi constaté, au sous-sol de l’ensemble immobilier, que les fondations « baignent dans l’eau », ce qui est de nature à les affecter. S’il n’est pas à ce stade observé de désordre de nature structurelle, les conséquences de l’imbition permanente des fondations n’étant pas prévisibles dans le délai décennal, l’expert souligne que « la situation réclame des solutions dès que possible », le processus entraînant “une vetusté accélérée de l’immeuble, via les fondations”. Ces vices, à l’origine de l’imibibition permanente des fondations, affectent ainsi dores et déjà la structure, et sont de nature à diminuer l’usage de la maison d’habitation de sorte que l’acquéreur en aurait donné un moindre prix. Ces défauts n’étaient pas apparents pour les acheteurs profanes, lesquels ne pouvaient en toute hypothèse pas appréhender leurs conséquences dans toute leur ampleur, d’autant que l’allée était recouverte de graviers. S’agissant de défauts de raccordements originels, les éventuels travaux ultérieurs des acquéreurs sont sans incidence sur les défauts constatés. L’interruption du fonctionnement de la pompe de relevage soulevée par les vendeurs n’est ni évoquée en expertise, ni établie. Le remplacement des graviers de l’allée par un revêtement dallé n’a pas généré le vice mais l’a dévoilé. Les vendeurs seront donc condamnés à payer aux acquéreurs la somme de 19 360 euros TTC correspondant au coût des travaux de reprise de ces désordres tel qu’estimé par l’expert judiciaire. F) Sur le préjudice de jouissance : L’expert a fixé un préjudice de jouissance équivalent à 50 % de la valeur locative de l’ensemble immobilier, tout en indiquant que les travaux peuvent être exécutés avec l’occupation totale de la villa et qu’aucun relogement ni déménagement ne s’imposent. Les travaux de reprise des différents désordres développés ci-avant n’affectent aucune des pièces de vie de la maison et il n’est en conséquence démontré aucun préjudice de jouissance indemnisable. Les consorts [L]-[N] / [T] seront déboutés de ce chef de demande. II) SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Il sera fait droit à la demande des consorts [L]-[N] / [T] d’actualiser les montants de leurs indemnisations sur la base de l’indice BT01 : - au jour du dépôt du rapport d’expertise soit le 17 février 2022 pour les travaux de reprise d’étanchéité des baies-vitrées et du sous-sol ; - au jour du devis établi par la société STIM soit le 6 avril 2022 pour la reprise des désordres d’étanchéité des toits-terrasses ; - au jour du devis établi par la société Services piscine, soit le 21 avril 2022, pour les travaux de reprise du revêtement de la piscine. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L’article 695.4° du même code précise que les honoraires de l'expert entrent dans l'assiette des dépens. Les consorts [U] [A] - [R], l’EURL Étanchéité régionale, la SA AXA France IARD, la société AJ BAT construction et la SA SMA qui succombent à l’instance en supporteront in solidum les dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de la SCP Devèze-Pichon conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Dans les rapports entre co-obligés, la répartition finale de la charge de ces dépens s’établira au prorata des condamnations prononcées à savoir : - à hauteur de 52 % pour les consorts [U] [A] - [R]; - à hauteur de 40 % pour la société Étanchéité régionale et son assureur la SA AXA France IARD ; - à hauteur de 8 % pour la société AJ BAT construction et son assureur la SA SMA. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations L’équité commande en l’espèce de condamner in solidum les consorts [U] [A] - [R], l’EURL Étanchéité régionale, la SA AXA France IARD, la société AJ BAT construction et la SA SMA à payer aux consorts [L]-[N] / [T] au titre des frais irrépétibles la somme de 5 000 euros. Dans les rapports entre co-obligés la répartition de la dette s’établiera selon les mêmes proportions que pour les dépens. Les consorts [U] [A] - [R] qui succombent dans leurs demandes à l’encontre de la compagnie MAAF assurances seront condamnés à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. La compagnie AXA assurances a été appelée en la cause à la suite de la production d’une attestation par les consorts [U] [A] - [R] ; il serait inéquitable de condamner les consorts [L]-[N] / [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme sollicité par l’assureur, qui sera dès lors débouté de sa demande de ce chef. Les autres parties, qui succombent en leurs demandes, seront déboutées de leurs prétentions à ce titre. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire attachée à la présente décision qui est compatible avec la nature de l'affaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, Constate le désistement d’action de M. [L]-[N] et Mme [T] à l’égard de la compagnie MAAF assurances ; Condamne in solidum M. [U] [A] et Mme [R] à payer à M. [L]-[N] et Mme [T] la somme de 10 692 euros au titre des travaux de reprise des infiltrations de la baie-vitrée, avec actualisation sur la base de l’indice BT01 à compter du 17 février 2022 ; Condamne in solidum M. [U] [A], Mme [R], l’EURL Étanchéité régionale et la SA AXA France IARD à payer à M. [L]-[N] et Mme [T] la somme de 34 246,36 euros au titre des travaux de reprise de l’étanchéité des toits-terrasses, avec actualisation sur la base de l’indice BT01 à compter du 06 avril 2022 ; Condamne in solidum l’EURL Étanchéité régionale et la SA AXA France IARD à relever et garantir M. [U] [A] et Mme [R] de l’intégralité de cette condamnation ; Condamne in solidum M. [U] [A], Mme [R], la société AJ BAT construction et la SA SMA à payer à M. [L]-[N] et Mme [T] la somme de 7 056 euros au titre des travaux de reprise du revêtement de la piscine, avec actualisation sur la base de l’indice BT01 à compter du 21 avril 2022 ; Condamne in solidum la société AJ BAT construction et la SA SMA à relever et garantir M. [U] [A] et Mme [R] de l’intégralité de cette condamnation ; Dit que la SA SMA est fondée à opposer à son assurée, la société AJ BAT construction, la franchise prévue au contrat d’assurance souscrit par cette dernière ; Déboute M. [U] [A] et Mme [R] de leurs autres appels en garantie ; Condamne in solidum M. [U] [A] et Mme [R] à payer à M. [L]-[N] et Mme [T] la somme de 13 117,50 euros au titre des travaux de reprise du carrelage de la terrasse ; Condamne in solidum M. [U] [A] et Mme [R] à payer à M. [L]-[N] et Mme [T] la somme de 19 360 euros au titre des travaux de reprise d’étanchéité du sous-sol, avec actualisation sur la base de l’indice BT01 à compter du 17 février 2022 ; Déboute M. [L]-[N] et Mme [T] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ; Déboute M. [L]-[N] et Mme [T] du surplus de leurs demandes indemnitaires ; Condamne in solidum M. [U] [A], Mme [R], l’EURL Étanchéité régionale, la SA AXA France IARD, la société AJ BAT construction et la SA SMA aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de la SCP Devèze-Pichon conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Fixe dans les rapports entre co-obligés, la répartition finale de la charge de ces dépens comme suit : - 52 % pour M. [U] [A] et Mme [R], - 40 % pour la société Étanchéité régionale et son assureur la SA AXA France IARD, - 8 % pour la société AJ BAT construction et son assureur la SA SMA ; Condamne in solidum les consorts [U] [A] - [R], l’EURL Étanchéité régionale, la SA AXA France IARD, la société AJ BAT construction et la SA SMA à payer la somme de 5 000 euros à M. [L]-[N] et Mme [T] au titre des frais irrépétibles ; Fixe dans les rapports entre co-obligés, la répartition finale de la charge de ces frais irrépétibles comme suit : - 52 % pour M. [U] [A] et Mme [R] , - 40 % pour la société Étanchéité régionale et son assureur la SA AXA France IARD, - 8 % pour la société AJ BAT construction et son assureur la SA SMA ; Condamne in solidum M. [U] [A] et Mme [R] à payer à la compagnie MAAF assurances la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Déboute la compagnie AXA Assurances de sa demande de frais irrépétibles à l’encontre de M. [L]-[N] et Mme [T] ; Déboute les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; Déboute les parties de toutes leurs demandes supplémentaires, plus amples ou contraires ; Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Le Greffier Le Président En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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Mise à jour de la source le 2026-07-08T21:11:52.120Z.